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Commencer l'essai gratuitLa présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit à un ou des secteurs d'activité, tels que décrits ci-après.
Dans les secteurs de la préparation industrielle de produits à base de viandes et de la fabrication de plats préparés à base de viandes :
Sont visées les activités de fabrication industrielle de produits de charcuteries, de salaisonnerie, préparations à base de viande, conserves de viandes, charcuteries pâtissières.
Ces activités sont principalement comprises dans les classes 10.13A et 10.85Z de la NAF.
Elle ne s'applique pas aux activités de fabrication de conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapins et d'escargots.
Secteur du commerce de gros de produits à base de viandes :
Sont visées les activités de commerce de gros de charcuteries, salaisons et autres produits à base de viandes.
Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 46.32B de la NAF.
Les attributions du comité d'entreprise sont définies par le titre III du livre IV du code du travail, et notamment :
Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre au service de la main-d'oeuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct.
Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.
A capacité égale, il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite. l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche.
Les employeurs s'interdisent d'embaucher tout candidat déjà pourvu d'un emploi normal et à temps complet ; lorsqu'il sera prouvé qu'un salarié aura été embauché en méconnaissance de la présente disposition, son licenciement pourra être demandé.
L'embauchage est précédé d'une période d'essai dont les conditions et la durée sont, pour chaque catégorie de salariés, indiquées dans les annexes correspondantes.
Si à l'issue de la période d'essai ou de son renouvellement (Cf. article 40 bis, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.
Une épreuve de qualification professionnelle, dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme, peut avoir lieu pendant la période d'essai. Si un candidat peut justifier, par des certificats en bonne et due forme, qu'il a eu au minimum trois années de pratique sans interruption dans la catégorie professionnelle postulée ou s'il est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, il est dispensé de cette épreuve préliminaire.
Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Une indemnité, distincte du préavis, sera accordée au personnel licencié avant l'âge de soixante-cinq ans.
Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention ainsi que l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour une entreprise, une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés, sur une période de trois mois au maximum (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (article 5 de l'accord annexé) (arrêté du 9 juillet 1990, art. 1er).
La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées, dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur, spécialement au décret du 13 mars 1937 concernant les entreprises de fabrication de charcuterie, de conserves de viandes, etc., ainsi qu'aux dispositions de l'accord du 14 janvier 1982 sur la durée et l'aménagement du temps de travail modifié par avenant du 4 décembre 1987 et aux articles L.212-1 et suivants du code du travail,sous le contrôle de l'inspection du travail.
Il est également précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée de trente-neuf heures (ou, pour certains postes, de la durée considérée comme équivalente) doivent donner lieu aux majorations légales de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà. Toutefois, une entreprise ou un établissement a la faculté, après accord d'entreprise ou d'établissement, de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires qui sont effectuées par un repos compensateur de 125 % (1 heure 15 minutes) pour les huit premières heures , 150 % (1 heure 30 minutes) pour les heures suivantes.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder la limite des dix heures prévue par la loi.
La répartition de la durée du travail entre les jours ouvrables de la semaine est faite selon l'une des modalités suivantes :
a) Limitation du travail effectif à raison de sept heures quarante-huit minutes par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ;
b) Limitation du travail effectif à raison de six heures trente minutes par jour ouvrable de la semaine ;
c) Répartition inégale des trente-neuf heures de travail effectif de la semaine avec maximum de huit heures par jour afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.
Aux termes de l'article 4 du même décret, le personnel ne peut être occupé que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail et fixant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en service, à une rectificatiton de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire, signé par le chef d'établissement ou son représentant, est affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient éventuellement apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
En cas d'organisation du travail par équipes successives ou chevauchantes,la composition nominative de chaque équipe est indiquée, soit sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
Le travail effectif journalier peut être prolongé dans les conditions de durée et de rémunération indiquées à l'article 5 du décret du 13 mars 1937 et dans les cas exceptionnels prévus à l'article 6 du même décret.
Les dispositions relatives à l'amenagement de l'horaire hebdomadaire de travail, notamment en cas de recours à la modulation des heures de travail, font l'objet de l'accord du 14 janvier 1982 modifié par avenant du 4 décembre 1987.
Durée hebdomadaire du travail
1° La durée collective moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne pourra dépasser quarante-cinq heures.
En cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise ou à l'établissement, les modalités particulières à prendre pour l'application de cette disposition seront déterminées après consultation des représentants du personnel.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser la durée maximale du travail fixé par la loi.
2° La durée collective moyenne hebdomadaire du travail est appréciée de façon identique dans chaque établissement ou secteur homogène d'établissement pour l'application de l'horaire maximal.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche sont majorées de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié, il aurait droit à un jour de repos compensateur n'entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration dont il serait susceptible de bénéficier au titre de son travail ledit jour férié ; si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder ce repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.
a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
b) En outre, est considéré comme " travailleur de nuit " tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail :
-soit accomplit au moins 2 fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;
-soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. A défaut, il s'agira de l'année de référence pour le calcul de la durée des congés payés. Le seuil ci-dessus sera proratisé en cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année.
Les " travailleurs de nuit " bénéficient d'un repos compensateur égal à 1 semaine (base horaire hebdomadaire) pour les salariés à temps complet dont la totalité des heures de travail constituent des heures de nuit, et au prorata des heures de nuit effectuées durant l'année de référence pour les autres travailleurs de nuit (1). Le nombre d'heures de repos acquis chaque mois doit faire l'objet d'une information distincte sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé. Il est réputé ouvert aux salariés dès qu'il a atteint 7 heures, la totalité du repos devant être prise au plus tard dans l'année suivant la fin de la période de 12 mois.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir une autre période de 9 heures consécutives dans l'intervalle situé entre 21 heures et 7 heures, qui se substitue alors à la période légale de nuit (à titre d'exemple : 21 heures 30/6 heures 30, ou 22 heures/7 heures). A défau d'accord, et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
c) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
d) Tout salarié accomplissant au moins 4 heures de travail consécutives durant la période légale nocturne bénéficie à ce titre d'un temps de pause payé de 15 minutes permettant de se reposer et de s'alimenter ainsi que de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité égale à 1 fois et demie le taux horaire de base du manoeuvre ordinaire de chaque entreprise. L'organisation de ce temps de pause non assimilé à un temps de travail effectif est fixée par l'employeur, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sauf en cas d'accord d'entreprise ayant le même objet. En tout état de cause, l'article 5 de l'annexe " Ouvriers " de la convention collective reste applicable en cas d'horaire ininterrompu supérieur à 7 heures (2).
e) Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l'exception des équipes de suppléance, la durée maximale quotidienne du travail effectué par un " travailleur de nuit " ne peut excéder 8 heures.
Dans les conditions définies par voie réglementaire, la durée maximale quotidienne effectuée par un " travailleur de nuit " peut être exceptionnellement portée à 10 heures dans les cas ci-dessous :
-activités de nettoyage ou de surveillance des machines et installations ne pouvant être interrompues ;
-activités de garde, de surveillance et de permanence liées à la protection des personnes et des biens ;
et, de façon générale, en cas d'horaire hebdomadaire de travail des salariés, quelle que soit leur activité, réparti sur moins de 5 jours par semaine (3).-
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout " travailleur de nuit " ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives, sauf exception (4).
f) La durée hebdomadaire de travail des " travailleurs de nuit ", calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser la limite de 40 heures. Cette limite peut atteindre 44 heures en cas de modulation du temps de travail liée à des périodes de surcroît d'activité lorsque cette dérogation est prévue par un accord d'entreprise et qu'elle est motivée par des contraintes d'utilisation des équipements.
g) Tout " travailleur de nuit " qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour (ou inversement) dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des hommes et femmes la liste des emplois disponibles correspondants. Le cas échéant, en cas de nécessité, des actions de perfectionnement professionnel des intéressés devront être à ce titre facilitées.
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).(3) Point exclu de l'extension (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).(4) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave (telles que décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile) dûment justifié et porté dans les soixante-douze heures sauf cas de force majeure à la connaissance de l'employeur n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.
Garde d'un enfant malade :
- la mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, ont droit à des autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant ;
- les personnes seules, chefs de famille, ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période consi-dérée ;
- en cas d'hospitalisation d'un enfant, la mère ou le père, lorsqu'ils sont tous deux salariés, sont indemnisés sur la base de 100 % du salaire brut dans la limite de 3 jours par an, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence soutenue d'un parent à ses côtés, et sous réserve que l'autre conjoint travaille au cours de ladite période.
L'exercice des fonctions officielles de conseiller général, de conseiller municipal, de conseiller prud'homme, de juré, de membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou de retraite complémentaire ne constitue pas une rupture du contrat de travail. L'employeur laissera au salarié le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ces conseils et institutions ou des commissions qui en dépendent.
Des autorisations d'absence, sur justification, ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
– mariage du salarié (y compris en cas de Pacs) :-– 4 jours ;-– 1 semaine après 1 an de présence ;
– mariage d'un enfant :-– 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption :-– 3 jours ;
– décès du père, de la mère, d'un beau parent (beau-père, belle-mère) :-– 3 jours ;
– décès du conjoint :-– 5 jours (y compris du partenaire lié à un Pacs ou du concubin) ;
– décès d'un enfant :-– 5 jours ;
– décès d'un frère, d'une sœur :-– 3 jours ;
– décès d'un grand-parent, d'un beau-frère, d'une belle-sœur :-– 1 jour après 1 an de présence ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant :-– 2 jours.Ces congés exceptionnels sont assimilés à temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel.
1° Abrogé
2° Abrogé
3° Du fait d'un état de grossesse médicalement constaté, une peut être affectée à un autre emploi, soit à sa demande soit à l'initiative de l'employeur, lorsque ce changement de poste est justifié par des raisons médicales.
Ce changement temporaire d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération ; toutefois, lorsque ce changement intervient à l'initiative d el'intéressé, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date présumée du début de la grossesse ;
En cas d'affectation dans un autre établissement, celle-ci est subordonnée à l'acceptation de l'intéressé.
4° Visites prénatales. Les visites prénatales légales sont payées par l'employeur dans la limite d'une demi-journée par visite.
5° Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit (paragraphe 6 ci-après), ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions du paragraphe 7 ci-après, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
6° La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, elle assume la charge d'au moins deux enfants. La période de huit semaines de suspension de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge passe de moins de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
7° La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus au paragraphe 5 ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue au paragraphe 6 ci-dessus.
8° A l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption prévu par l'article L. 122-26 alinéa 6 du code du travail ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins à l'avance, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi. En pareil cas, elle peut dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage : l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
9° Il est recommandé de prendre, dans toute la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.
10° A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement.
Le congé parental ou la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période définie à l'alinéa précédent quelle que soit la date de son début.
Dans les entreprises occupant moins de 100 salariés, l'employeur peut toutefois refuser s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à mi-temps du salarié auront des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus au salarié.
11° Les parties signataires soulignent expressément la nécessité d'appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dès lors que, à qualification professionnelle et coefficient égaux, les travaux sont exécutés dans des conditions identiques d'activité, de qualité et de rendement.
Les salaires minima ne s'appliquent pas aux salariés que leurs aptitudes physiques mettent, pour le travail qu'ils ont à effectuer, dans un état d'infériorité notoire dûment constaté par le médecin du travail. L'employeur doit préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir expressément avec les intéressés des conditions de leur rémunération.
Toutefois, la rémunération des salariés visés au paragraphe ci-dessus ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum de leur catégorie diminué de 10 %. Dans le cas où le salaire ainsi diminué deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), l'application de cet abattement sera subordonnée à l'autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi, ainsi que le prescrit l'article D. 323-14 du code du travail. Le nombre des salariés auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le dixième du nombre des salariés employés dans une catégorie déterminée. Cette restriction ne s'applique pas, si ce nombre est inférieur à dix ou s'il s'agit d'une catégorie réservée par l'administration aux bénéficiaires visés par les dispositions légales relatives à l'emploi obligatoire de personnes handicapées physiques.
a) Retraite complémentaire.
Les entreprises membres de la fédération française des industries charcutières (salaisons, plats cuisinés, produits traiteurs, conserves de viandes) donnent leur adhésion à l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (ISICA 21, rue d'Artois, 75008 Paris).
Cette adhésion s'applique obligatoirement, dans chaque entreprise, aux salariés relevant des catégories de personnel définies par l'option n° 2 de l'article 3 des statuts de l'ISICA. Toutefois, l'adhésion peut s'effectuer dans le cadre de l'option n° 1 pour les entreprises ayant étendu à des collaborateurs non cadres le bénéfice du régime complémentaire de retraite des cadres, en application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et ayant décidé, en accord avec les intéressés, le versement d'une des cotisations forfaitaires accessoires prévues au paragraphe 3 du texte nouveau de cet article 36 tel qu'il résulte de l'avenant S 15 du 10 mars 1958.
La cotisation à un régime de retraite complémentaire est assise sur la totalité des salaires bruts ; la cotisation contractuelle est égale à 6 % ; celle-ci est supportée à raison de 3 % par l'employeur et de 3 % pour les salariés.
La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle.
L'inscription des salariés au régime de retraite prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.
Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, à l'intérieur de certaines entreprises. Il est entendu cependant que l'application de ce régime ne pourra entraîner, au total une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
D'autre part, les entreprises qui, avant le 20 juin 1958 ou avant leur affiliation à la fédération française des industries charcutières (salaisons, plats cuisinés, produits traiteurs, conserves de viandes) avaient déjà adhéré pour les catégories de personnel visées au deuxième alinéa ci-dessus à un autre régime, font bénéficier leurs salariés du versement en leur faveur à un régime de retraite par répartition de cotisations au moins égales à 6 p. 100 du total des rémunérations, et dans les mêmes conditions.
b) Allocation de départ à la retraite.
Se reporter à l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties.
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de résoudre les difficultés posées par l'interprétation différente qui peut être donnée d'un article ou d'un ensemble de mesures inscrites dans la convention collective. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit indiquer le caractère collectif du conflit.
A.
– L'issue de la réunion, un procès-verbal est établi et communiqué dans les 8 jours qui suivent aux parties et dont le texte sera annexé à la convention.
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de résoudre les difficultés posées par l'interprétation différente qui peut être donnée d'un article ou d'un ensemble de mesures inscrites dans la convention collective. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit indiquer le caractère collectif du conflit.
A.
– L'issue de la réunion, un procès-verbal est établi et communiqué dans les 8 jours qui suivent aux parties et dont le texte sera annexé à la convention.
En cas de réunion de conciliation ou d'interprétation, la CPPNI est composée :
– pour les salariés : de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la FICT.
Les représentants bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à ces réunions.
En cas de réunion de conciliation ou d'interprétation, la CPPNI est composée :
– pour les salariés : de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la FICT.
Les représentants bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à ces réunions.
Sur justification de leur participation effective à une commission de conciliation, les commissaires salariés travaillant dans les entreprises relevant de la présente convention devront bénéficier d'autorisations d'absence pour participer aux travaux des commissions.
Le temps passé aux réunions des commissions leur sera payé comme temps de travail effectif. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement. Ces frais seront réglés par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales.
En ce qui concerne les commissions régionales, ne pourront toutefois bénéficier de ce remboursement de frais que les commissaires salariés appartenant à des entreprises situées dans la région considérée.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux salariés convoqués par une commission de conciliation.
Les propositions de conciliation émises par la commission doivent être soumises à l'agrément des parties ou de leurs représentants, c'est-à-dire, en ce qui concerne les salariés, des organisations syndicales représentatives du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause :
a) En cas d'accord des deux parties intéressées : signature d'un procès-verbal de conciliation.
b) En cas de refus des deux parties : signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
c) En cas de refus de l'une des parties (patronale ou ouvrière) :
signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d'accord patronal ou de désaccord entre les syndicats ouvriers représentatifs du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause, un procès-verbal de conciliation peut cependant être signé si ce personnel donne directement son accord par voie de référendum dont la date aura été fixée par la commission de conciliation :
- ce référendum sera organisé dans un local mis par l'employeur à la disposition du personnel ;
- la date, le lieu et l'objet du référendum, ainsi que le texte des propositions formulées par la commission de conciliation seront portés à la connaissance du personnel intéressé au moins trois jours à l'avance par affichage à l'intérieur de l'entreprise ;
- le vote aura lieu à bulletin secret en présence de tous les représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective ayant ou non des adhérents au sein de l'entreprise ;
- les bulletins ne devront se distinguer que par la mention " oui " ou " non " ou par des couleurs différentes ;
- seuls les membres du personnel intéressé présents au moment du vote auront droit de vote ;
- le dépouillement du scrutin fera apparaître, à la règle de la majorité simple, si les propositions de la commission sont adoptées ou repoussées ;
- si les propositions de la commission de conciliation sont adoptées, un procès-verbal de conciliation sera immédiatement signé par les deux parties - en présence d'un commissaire ouvrier et d'un commissaire patronal délégués à cet effet par la commission - et rendu exécutoire ;
- en cas de refus, il sera établi un procès-verbal de non-conciliation.
a) Collège électoral
Le personnel est réparti en deux collèges :
Un collège pour les ouvriers et les employés ;
Un collège pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés.
Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de 500 salariés.
En outre, dans les entreprises où le nombre des cadres est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ladite catégorie constitue un collège spécial.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide de cette répartition.
Dans les entreprises à établissements multiples, le nombre d'établissements et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décide de ce nombre et de cette répartition.
b) Dépôt des listes de candidatures
Les listes de candidatures pour les fonctions de membres titulaires et de membres suppléant, établies au premier tour par les organisations syndicales les plus représentatives, doivent être :
Soit remises par elles à l'employeur contre récépissé ;
Soit envoyées par lettre recommandée contre demande d'avis de réception.
c) Electorat - Eligibilité
Sont électeurs, les salariés des deux sexes :
travaillant depuis 6 mois dans l'entreprise ;
n'ayant encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique.
Sont éligibles (à l'exception des proches parents du chef d'entreprise, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré, et des salariés déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944 relatives au rétablissement de la liberté syndicale ou condamnés pour indignité nationale), les salariés électeurs :
- âgés de 21 ans accomplis ;
- sachant lire et écrire ;
- ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins.
d) Opérations électorales
Les dispositions relatives aux opérations électorales prévues aux articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 s'appliquent aux comités d'entreprise.
Les délégués aux comités d'entreprise sont élus pour une période de 2 ans et sont rééligibles.
e) Procès-verbal des élections
Il doit être transmis par l'employeur dans les 15 jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence sera établi par le chef d'entreprise (ou l'un des syndicats intéressés) et transmis à l'inspecteur du travail dans les délais identiques à ceux prévus pour le procès-verbal des élections.
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis à la date du scrutin, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles 5 et 6 du code électoral.
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de 18 ans accomplis à la date du scrutin, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption pendant 1 an au moins.
L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins de 1/3 de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.
Ne sont pas éligibles les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en vertu des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
Les délégués sont élus pour une période de 1 an et sont rééligibles.
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.
En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.
L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :
Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés aux 2/3de la rémunération |
|---|---|---|
| 6 mois | 150 jours | |
| A partir de 26 ans d'ancienneté | 150 jours | 10 jours |
| A partir de 31 ans d'ancienneté | 150 jours | 30 jours |
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés à 75 % |
|---|---|---|
| De 6 mois à 10 ans | 45 jours | 135 jours |
| De 11 à 15 ans | 50 jours | 130 jours |
| De 16 à 20 ans | 60 jours | 120 jours |
| De 21 à 25 ans | 70 jours | 110 jours |
| De 26 à 30 ans | 80 jours | 100 jours |
| A partir de 31 ans | 90 jours | 90 jours |
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés à 75 % |
|---|---|---|
| De 1 à 10 ans | 45 jours | 105 jours |
| De 11 à 15 ans | 50 jours | 100 jours |
| De 16 à 20 ans | 60 jours | 90 jours |
| De 21 à 25 ans | 70 jours | 80 jours |
| De 26 à 30 ans | 80 jours | 80 jours |
| A partir de 31 ans | 90 jours | 90 jours |
Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.
L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :
Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés aux 2/3de la rémunération |
|---|---|---|
| 6 mois | 150 jours | |
| A partir de 26 ans d'ancienneté | 150 jours | 10 jours |
| A partir de 31 ans d'ancienneté | 150 jours | 30 jours |
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés à 75 % |
|---|---|---|
| De 6 mois à 10 ans | 45 jours | 135 jours |
| De 11 à 15 ans | 50 jours | 130 jours |
| De 16 à 20 ans | 60 jours | 120 jours |
| De 21 à 25 ans | 70 jours | 110 jours |
| De 26 à 30 ans | 80 jours | 100 jours |
| A partir de 31 ans | 90 jours | 90 jours |
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés à 75 % |
|---|---|---|
| De 1 à 10 ans | 45 jours | 105 jours |
| De 11 à 15 ans | 50 jours | 100 jours |
| De 16 à 20 ans | 60 jours | 90 jours |
| De 21 à 25 ans | 70 jours | 80 jours |
| De 26 à 30 ans | 80 jours | 80 jours |
| A partir de 31 ans | 90 jours | 90 jours |
Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :
- plein-tarif pendant le premier mois ;
- demi-tarif pendant le mois suivant ;
sous réserve que l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne soit plus favorable ou des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières complétant l'article 15 (annexe II " Ouvriers ") et l'article 7 (annexe III " Employés ") .
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Il est institué une prime de froid pour les techniciens et agents de maîtrise qui exécutent des travaux au froid d'une manière continue dans des locaux où la température est inférieure ou égale à 10° C.Elle est versée pour les heures qui leur sont consacrées et est égale de façon uniforme à 4 % du salaire minimum de la catégorie de l'intéressé. Les modalités d'application peuvent être adaptées en fonction des conditions d'exercice de leurs missions.Elle ne peut se cumuler avec toute autre mesure individuelle ou collective préexistante dans l'entreprise, équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique.
Pour pourvoir à un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé.
Tout cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois à son terme.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale.Les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sous réserve d'un délai de préavis réciproque, sauf faute grave, de 48 heures ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le délai de préavis est de 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà du délai ci-dessus indiqué, renouvellement inclus.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements qui font l'objet de réductions ou de modifications d'effectifs pour des raisons économiques conjoncturelles et ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus au titre II :
1. Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, la direction doit lui donner, dans un document écrit, les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées ainsi que les raisons l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour l'avis au comité.
2. Lorsqu'une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit - à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence - respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.
Ce délai est d'au moins :
- 8 jours, lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;
- 15 jours, lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;
- 1 mois, lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100.
3. Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif et qu'il n'aura été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement.
4. Les salariés compris dans un licenciement collectif bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de leur licenciement s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation en vigueur.
NB : (1) Le présent titre est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique (arrêté du 14 mai 1975, art. 1er).
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements qui font l'objet d'opérations de concentration ou de fusion susceptibles d'entraîner des licenciements collectifs ou des modifications collectives dans la situation du personnel, ainsi que d'opérations telles que : modernisation, reconversion, décentralisation entraînant d'importantes modifications dans les effectifs ou l'utilisation du personnel de l'établissement :
1. Sans préjudice des informations générales communiquées régulièrement par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux d'un établissement faisant l'objet d'une opération visée au premier alinéa du présent titre sont tenus informés des mesures envisagées touchant l'emploi et les délais dans lesquels elles doivent intervenir, de telle sorte qu'avant toute décision définitive concernant les modalités d'application toutes solutions soient étudiées paritairement.
Ces représentants du personnel seront, en conséquence, avisés au moins trois mois à l'avance de ces mesures. L'employeur peut leur demander d'observer la discrétion sur tout ou partie des informations qu'il communique.
Les services départementaux du travail et de la main-d'oeuvre peuvent être avisés des mesures envisagées en même temps que les représentants du personnel.
2. L'employeur s'efforce tout d'abord, avec les représentants du personnel, d'examiner les possibilités de reclassement à l'intérieur de son entreprise.
Le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne résultant d'une opération visée au premier alinéa du présent titre bénéficie du maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement.
En outre, si le déclassement du salarié entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 p. 100 et s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, et pendant les quatre mois suivants, une indemnité temporaire dégressive.
Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent texte.
Pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai prévu ci-dessus, pendant lequel le salaire horaire antérieur est intégralement maintenu, l'indemnité temporaire dégressive est calculée selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire horaire :
erPour le 1mois suivant : 80 % ;
ePour le 2mois suivant : 60 % ;
ePour le 3mois suivant : 40 % ;
ePour le 4mois suivant : 20 %.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne horaire, base 40 heures, primes incluses, des salaires des 3 derniers mois précédant le déclassement.
3. Si l'employeur offre à un membre de son personnel un emploi dans son établissement autre que celui auquel il était jusque-là affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de son acceptation ou de son refus dans un délai maximum de 3 semaines à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.
En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit dans le cadre des dispositions de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes et, le cas échéant, de ses avenants ou de la convention en vigueur dans l'établissement dans lequel l'intéressé va continuer son activité, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié du fait de l'opération visée au premier alinéa du présent titre.
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.
Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit, par toutes démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au Fonds national de l'emploi.
En cas de refus, le membre du personnel est considéré comme licencié et bénéficie des dispositions prévues ci-après à cet égard.
4. S'il devait apparaître, après examen de toutes autres solutions, que des licenciements collectifs sont inévitables, et s'ils ne portent pas sur la totalité du personnel, ou s'ils s'échelonnent dans le temps, l'ordre des licenciements serait réglé par application de l'article 46 de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
L'employeur étudie, avec les représentants du personnel et les services administratifs compétents, les dispositions à prendre en vue du reclassement des travailleurs concernés, ainsi que toutes les possibilités susceptibles d'être offertes par le Fonds national de l'emploi, soit directement, soit par la voie d'une convention de coopération.
L'employeur, agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, les services administratifs compétents, les organisations de salariés et d'employeurs et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver, pour les salariés licenciés, un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter, soit dans une autre entreprise de la profession et, en premier lieu, dans l'entreprise concentrante, soit hors de la profession.
En cas de concentration si, après licenciement, un membre du personnel de l'entreprise concentrée est réembauché dans un délai maximum de 6 mois par l'entreprise concentrante, et à condition que cette dernière relève de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, ce salarié conserve dans son nouvel emploi les avantages qui, du fait de cette convention, naissent de l'ancienneté. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au calcul de ses indemnités de licenciement ou de départ en retraite si, ayant reçu les indemnités de licenciement correspondant aux droits que lui conférait son ancienneté dans l'entreprise concentrée, il vient, ultérieurement, à être licencié par l'entreprise concentrante ou à en partir pour sa retraite.
5. S'il apparaît que le reclassement d'un membre du personnel licencié pourrait être rendu plus aisé par une période d'instruction professionnelle complémentaire telle que formation professionnelle des adultes ou tous autres modes de formation, l'employeur facilite à l'intéressé l'accès des cours ou stages par des mesures appropriées :
- contacts avec les services de la main-d'oeuvre pour l'attribution d'indemnité de conversion du Fonds national de l'emploi, information, transports, etc.
En outre, le salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficiera pendant la durée de ses cours ou stages, et dans la limite de 6 mois, d'une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le salaire normal perçu par lui sur la base de 40 heures par semaine et l'allocation de conversion servie par le Fonds national de l'emploi ou les allocations servies par le centre de formation professionnelle des adultes, les ASSEDIC ou tout autre organisme.
Cette indemnité complémentaire ne peut cependant excéder, par semaine, une somme correspondant à 8 heures dudit salaire.
Ces dispositions sont applicables aux cours et stages commençant au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de licenciement, ce délai étant porté à six mois lorsque l'intéressé justifie que le retard est dû à un défaut de place disponible dans les centres de FPA.
6. Tout membre du personnel licencié dans le cadre des opérations visées au présent titre bénéficie de l'indemnité de licenciement déterminée par son ancienneté et les dispositions particulières de l'annexe de catégorie dont il relève.
En ce qui concerne le personnel licencié ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'effet du licenciement âgé d'au moins 60 ans et n'ayant pas trouvé un emploi à l'issue du préavis, cette indemnité de licenciement peut être remplacée, lorsque cette disposition s'avère plus avantageuse pour lui, par le versement par l'entreprise concentrée (ou éventuellement la ou les entreprises concentrantes suivant accord préalable entre concentrées et concentrantes) d'indemnités correspondant à la différence entre, d'une part, un pourcentage du salaire qu'il aurait perçu pour un travail hebdomadaire de quarante heures et, d'autre part, les prestations légales et complémentaires de chômage.
Ce pourcentage est, selon l'âge de l'intéressé à la date du licenciement, de :
75 % à partir de 60 ans ;
80 % à partir de 61 ans ;
85 % à partir de 62 ans ;
90 % de 63 ans à 65 ans.
Le versement de ces indemnités est cependant lié au chômage de l'intéressé ; il est suspendu en cas d'accident ou de maladie pris en charge par la sécurité sociale ; il reprend à l'issue de l'indisponibilité si le salarié bénéficie à nouveau des prestations de chômage et pour la période indemnisable restant à courir, déduction faite de la période d'indisponibilité ; il cesse, en tout état de cause, en même temps que le bénéfice des prestations de chômage.
Toutefois, l'employeur peut décider le versement en une seule fois, au moment du départ de l'intéressé, du total des indemnités susceptibles de lui être dues à ce titre ; dans ce cas, le calcul se fera sur la base de la valeur respective des éléments susmentionnés à ladite date de départ.
7. Les salariés licenciés visés dans le présent texte et bénéficiant de logement de fonctions, à titre gratuit ou onéreux, doivent laisser leur logement libre dans un délai maximum de six mois à compter de la date du licenciement.
Le personnel âgé de soixante à 65 ans est, dans des conditions normales de loyer et jusqu'à son âge normal de départ en retraite, relogé ou, à défaut, maintenu dans les lieux.
Dans la mesure du possible, l'entreprise facilite la remise à bail ou l'accession à la propriété des logements en cause si le personnel manifeste le désir de bénéficier d'une de ces deux solutions.
Les entreprises facilitent en outre, par tout moyen, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région et, notamment, en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient leur être versées par le Fonds national de l'emploi.
Les dispositions contenues à cet égard dans le décret du 13 mars 1937 sont maintenues ; cependant, les heures d'équivalences sont abaissées à : 44 heures à la date d'application du présent accord et 39 heures au 1er janvier 1983.
Dans la mesure du possible, les salariés de la profession bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
a) Les horaires hebdomadaires peuvent comporter :
-Une modulation entre les différents jours de la semaine, ceux-ci pouvant alors comporter une durée de travail inégale ; sauf en cas de répartition sur quatre jours, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder neuf heures trente ;
-Des horaires spéciaux de fin de semaine (équipes spéciales de suppléance). Les entreprises peuvent faire appel pour ces horaires spéciaux réduits soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'effectif de l'entreprise (et ayant un droit de retour dans une équipe de fin de semaine), soit à des salariés embauchés spécialement. Ces salariés bénéficient, s'il le demandent, d'un droit d'accès dans des équipes de semaine lorsque des postes sont disponibles (information par voie d'affichage).
Par ailleurs, ils bénéficient du plan de formation de l'entreprise dans des conditions identiques à celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine. La réalisation du plan d'information peut être adaptée à la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés.
La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux et leurs modalités concrètes sont subordonnées à la conclusion d un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspection du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Conformément à l'article L. 221-5-1 (4e alinéa) du code du travail, la rémunération des salariés intéressés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire normal de l'entreprise. Le temps de formation est rémunéré au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.
-Des horaires flexibles avec possibilité de report d'une semaine sur l'autre sans effet sur le contingent d'heures supplémentaires ni sur le nombre et le taux des heures majorées, étant rappelé que ce type d'horaire est soumis à une réglementation particulière.
b) L'utilisation adaptée des équipements et les fluctuations de l'activité de l'entreprise permettent dans certains cas le recours à l'organisation du travail soit en équipes chevauchantes, soit en équipes successives (semi-continu).
Leur mise en oeuvre est subordonnée à une consultation des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; l'entreprise doit afficher la composition nominative de chaque équipe.
Lorsque, au sein d'un même atelier, d'une même équipe ou d'un même service, l'organisation du travail n'exige pas une prise de poste simultanée, les heures de commencement et de fin de travail peuvent être différentes selon les salariés.
c) Travail de nuit :
Tout horaire de nuit ne peut être mis en oeuvre ou modifié au niveau d'une entreprise ou d'un établissement qu'après avoir recherché au préalable, en concertation avec les représentants du personnel, toutes les autres solutions d'aménagement des horaires. Selon la situation géographique de l'établissement, une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera apportée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés en ce qui concerne les moyens de transport.
La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant un horaire de nuit, ou pour muter un (e) salarié (e) d'un poste de jour vers un poste de nuit (ou vice versa). Il en est de même pour les travailleurs handicapés.
En cas de travail exceptionnel de nuit, les salariés doivent en être informés par l'employeur le plus tôt possible et au moins 2 jours ouvrés à l'avance, sauf en cas de dépannage consécutif à un arrêt imprévu des machines ou en cas de force majeure.
Par ailleurs, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir pendant la période nocturne un même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, et notamment en évitant l'isolement des salariés à leur poste de travail. Compte tenu des risques liés au travail nocturne, le personnel de production et de maintenance de nuit doit pouvoir rester en liaison avec le personnel chargé de l'application des consignes générales d'hygiène et de sécurité.
Le médecin du travail doit être consulté préalablement avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit dans l'établissement. Il doit exercer une surveillance médicale particulière de la santé des " travailleurs de nuit " avant leur affectation, puis à intervalles réguliers tous les 6 mois. Le cas échéant, il peut prescrire à l'un de ces travailleurs, lorsque son état de santé l'exige, une interdiction temporaire ou définitive d'activité à un poste de nuit impliquant son transfert pour raison médicale sur un poste de jour aussi comparable que possible à sa qualification professionnelle.
Conformément à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, des dispositions particulières devront être prises par l'employeur concernant la protection des " travailleuses de nuit " en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, soit à leur demande, soit à leur demande, soit à l'initiative du médecin du travail. L'affectation dans un autre établissement nécessite un accord préalable de l'intéressée.
Conformément aux articles L. 213-4-2 et L. 213-4-3 du code du travail, en cas d'obligations familiales impérieuses incompatibles avec le travail de nuit (notamment, avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Pour les mêmes raisons, le salarié peut refuser d'accepter un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Les entreprises ayant mis en place un mode d'organisation du travail en équipes comportant des horaires de nuit inciteront et s'associeront, le cas échéant, à l'action des collectivités publiques locales en vue de la mise en oeuvre de moyens de garde familiale appropriés aux préoccupations du personnel.
Il est rappelé que l'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle au développement de la formation professionnelle des salariés sans aucune restriction. A cet effet, les salariés concernés bénéficieront, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique afin d'évaluer leurs besoins de formation et les conditions de leur mise en oeuvre.
L'organisation du travail de nuit des salariés ne doit pas faire obstacle au mandat des représentants du personnel et à l'exercice du droit syndical.
d) Toutefois, un accord collectif d'entreprise peut prévoir une période de huit heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant être substituée à la durée ci-dessus.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17-XV de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salariés devant bénéficier de la contrepartie sous forme de repos compensateur à compter du 13 mai 2002 et non à la date d'entrée en vigueur du présent accord (arrêté du 17 juillet 2002, art. 1er).
La loi quinquennale du 20 décembre 1993 contient diverses mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre du travail à temps partiel dans les entreprises notamment l'annulation d'un temps partiel.
Les règles ci-après constituent un dispositif cadre permettant d'inciter les entreprises à développer le travail à temps partiel, ces règles devront être adaptées selon le mode d'organisation du travail mis en oeuvre dans les entreprises ou établissements.
a) Définition du travail à temps partiel et mise en oeuvre :
La définition du travail à temps partiel et sa mise en oeuvre sont fixées conformément aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail. Les horaires de travail à temps partiel et les modalités sont fixées par l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués par l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée au sein de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il détermine les limites (cf. point e) dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
b) Temps partiel annualisé :
En cas de variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel sur tout ou partie de l'année, un accord d'entreprise doit préciser conformément à l'article L. 212-4-6 du code du travail les modalités d'application de cette modulation, et à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne celle stipulée au contrat de travail. En tout état de cause, la variation ne peut dépasser le tiers de la durée fixée au contrat de travail.
c) Garanties collectives
Tous les salariés de l'entreprise peuvent demander à leur employeur de transformer leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. La demande doit être faite par écrit.
L'employeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse, compte tenu de la possibilité effective de ce passage à temps partiel, ses modalités et les délais nécessaires, notamment pour compléter le temps d'occupation du poste. En cas de refus, le salarié peut contester cette décision auprès de l'employeur dans un délai de quinze jours et en informer les représentants du personnel.
notammentLes motifs de refus susceptibles d'être invoqués par l'employeur peuvent être(1) des motifs liés à l'organisation du travail, à la qualification professionnelle du salarié à l'absence de poste disponible.
Dans les mêmes conditions, les salariés titulaires d'un contrat à temps partiel peuvent demander à l'employeur de transformer celui-ci en contrat à temps plein. L'employeur est tenu de satisfaire à cette demande dans la limite des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle de l'intéressé.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, des droits et avantages légaux et conventionnels accordés aux salariés occupés à temps complet. Ils bénéficient notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, tout ceci compte tenu des adaptations spécifiques prévues le cas échéant par un accord d'entreprise ou, à défaut, de délégués syndicaux, après avis du comité d'entreprise.
d) Horaires de travail à temps partiel
Les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires de travail à temps partiel tenant compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés. La durée quotidienne minimale de travail ne peut être inférieure à deux heures, le nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée de travail ne peut excéder une interruption (hors pauses éventuelles).
e) Heures complémentaires
Lorsque le contrat de travail prévoit des heures complémentaires, les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel sur une base mensuelle, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peuvent être supérieures au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. En tout état de cause, les heures complémentaires effectuées par un salarié ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle au niveau de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise pour les salariés à temps complet.
Lorsque le contrat de travail prévoit des heures complémentaires, l'employeur doit prévenir le salarié sept jours à l'avance.
Le refus d'un salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues.
(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 18 avril 1995, art. 1er).COTATION 0
CRITERES :
autonomie : 70
complexité : 69
encadrement/Conseils techniques : 172
animation : 172
contacts extérieurs/Confidentialité : 172
COTATION 1
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 172
durée nécessaire : 172
autonomie : 86
complexité : 86
encadrement/Conseils techniques : 295
animation : 237
contacts extérieurs/Confidentialité : 196
COTATION 2
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 295
durée nécessaire : 246
autonomie : 103
complexité : 102
encadrement/Conseils techniques : 377
animation : 303
contacts extérieurs/Confidentialité : 221
COTATION 3
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 418
durée nécessaire : 295
autonomie : 119
complexité : 118
encadrement/Conseils techniques : 459
contacts extérieurs/Confidentialité : 246
COTATION 4
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 541
durée nécessaire : 344
autonomie : 135
complexité : 135
encadrement/Conseils techniques : 541
animation : 434
contacts extérieurs/Confidentialité : 270
COTATION 5
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 664
durée nécessaire : 393
autonomie : 152
complexité : 151
encadrement/Conseils techniques : 664
contacts extérieurs/Confidentialité : 295
COTATION 6
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 787
durée nécessaire : 467
autonomie : 168
complexité : 168
contacts extérieurs/Confidentialité : 319
COTATION 7
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 909
contacts extérieurs/Confidentialité : 344
COTATION 8
CRITERES :
contacts extérieurs/Confidentialité : 369
COTATION 9
CRITERES :
contacts extérieurs/Confidentialité : 393
Action exercée à l'intérieur d'un groupe et visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
DEGRÉ 0
EXIGENCES DU POSTE :
Pas d'activité d'animation.
DEGRÉ 1 (1)
EXIGENCES DU POSTE :
Occasionnellement / Exceptionnellement.
DEGRÉ 2 (2)
EXIGENCES DU POSTE :
Anime un groupe de façon quasi permanente.
DEGRÉ 4
EXIGENCES DU POSTE :
Coordonne (ou anime ou forme une équipe), un service ou un secteur.
DEGRE : 0
CRITERES :
autonomie : 70
complexité : 69
encadrement/conseils techniques : 172
animation : 172
contacts extérieurs/confidentialité : 172
DEGRE : 1
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 172
durée nécessaire : 172
autonomie : 86
complexité : 86
encadrement/conseils techniques : 295
animation : 237
contacts extérieurs/confidentialité : 196
DEGRE : 2
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 295
durée nécessaire : 246
autonomie : 103
complexité : 102
encadrement/conseils techniques : 377
animation : 303
contacts extérieurs/confidentialité : 221
DEGRE : 3
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 418
durée nécessaire : 295
autonomie : 119
complexité : 118
encadrement/conseils techniques : 459
contacts extérieurs/confidentialité : 246
DEGRE : 4
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 541
durée nécessaire : 344
autonomie : 135
complexité : 135
encadrement/conseils techniques : 541
animation : 434
contacts extérieurs/confidentialité : 270
DEGRE : 5
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 664
durée nécessaire : 393
autonomie : 152
complexité : 151
encadrement/conseils techniques : 664
contacts extérieurs/confidentialité : 295
DEGRE : 6
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 787
durée nécessaire : 467
autonomie : 168
complexité : 168
contacts extérieurs/confidentialité : 319
DEGRE : 7
CRITERES :
connaissances de base/technicité : 909
contacts extérieurs/confidentialité : 344
DEGRE : 8
CRITERES :
contacts extérieurs/confidentialité : 369
DEGRE : 9
CRITERES :
contacts extérieurs/confidentialité : 393
Cet accord fixe, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions de l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires (chapitre III, point 4), les conditions de mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d'activité des industries charcutières.
Le présent accord se situe dans le prolongement du contrat d'études prévisionnelles réalisé dans les industries agroalimentaires qui souligne la nécessité pour les entreprises de valoriser des parcours de formation qualifiants spécifiques à chaque branche d'activité.
Il est applicable aux entreprises et établissements relevant de la convention collective nationale des industries charcutières.
Les partenaires sociaux des industries charcutières confirment leur souhait d'une mise en oeuvre dans les entreprises des dispositions issues de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail.
Cette loi lie la réduction de la durée du travail et l'embauche ou le maintien des effectifs à l'importance d'un allégement des charges sociales dues par l'employeur. Cet allégement est accordé par l'Etat pendant une durée de 7 ans (1).
Pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans cette voie, la réduction du temps de travail est une mesure d'incitation financière favorisant la création d'emplois et l'insertion professionnelle des jeunes.
Les parties signataires reconnaissent que la réduction collective du temps de travail, assortie d'un allégement des charges sociales, peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi dès lors que le changement d'organisation du travail prend en compte les impératifs de production, les exigences des fournisseurs et de la clientèle, et les contraintes des salariés.
A cet effet, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront régulièrement informés par la direction de l'entreprise de la mise en oeuvre des dispositions conclues et notamment des embauches compensatrices (2).
Les situations des entreprises de la profession étant différentes, il est préférable de privilégier des démarches volontaires au niveau des entreprises ou établissements et laisser aux partenaires sociaux des entreprises la possibilité de rechercher dans chaque cas les solutions les mieux adaptées à la mise en oeuvre de ce dispositif.
A cet effet, l'accord d'entreprise ou d'établissement devra notamment préciser :
- le nombre d'embauches prévues (ou le nombre d'emplois préservés) ;
- l'ampleur de la réduction du temps de travail : soit au moins 15 %, soit au moins 10 % ;
- le périmètre d'application (ateliers, services,...) et la date de mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail ;
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités de compensation salariale.
Ces modalités seront étudiées en tenant compte du coût des embauches compensatrices. Elles pourront prévoir une compensation totale ou partielle.
A cet égard, les salariés visés par une réduction du temps de travail d'au moins 10 % devront bénéficier d'un niveau de rémunération calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail au moins égal à une heure de moins que l'horaire pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la signature de l'accord d'entreprise (par exemple : en cas d'horaire hebdomadaire ramené de 39 heures à 35 heures, la rémunération sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à 38 heures, la rémunération sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à 38 heures ; en cas d'horaire hebdomadaire ramené de 38 heures à 34 heures, la rémunération sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à 37 heures, etc.). Toutefois, les partenaires sociaux rechercheront dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires à maintenir le pouvoir d'achat des salariés.
En cas de maintien du salaire mensuel antérieur, un gel des augmentations collectives de salaires ou des primes conventionnelles acquises par les salariés (prime d'ancienneté, prime annuelle, etc.), pour une durée à définir, pourra être envisagé par voie d'accords à titre exceptionnel et dérogatoire.
Les salariés embauchés dans le cadre de ce dispositif devront appliquer le nouvel horaire collectif, les modalités de leur rémunération devront être déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels.
Les dispositions ci-dessus ont pour objectif de tracer le cadre des négociations qui peuvent intervenir dans les entreprises et établissements sur ce thème de la réduction-aménagement du temps de travail. Les partenaires sociaux étudieront la faisabilité de ces mesures selon qu'il s'agit d'une création ou d'une préservation de l'emploi.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe IV de l'article 2 du décret n° 96-721 du 14 août 1996 (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).Les parties signataires fixent ci-après le cadre auquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières auront à se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles entendront mettre en application une annualisation du temps de travail.
Les dispositions prévues par ce cadre seront mises en oeuvre et/ ou adaptées par des accords d'entreprise ou d'établissement, les garanties apportées devront être au moins équivalentes et répondre à un objectif de maintien ou de développement de l'emploi.
Les parties signataires s'engagent en outre à revoir le présent accord si des dispositions légales ou réglementaires venaient à en modifier les principales dispositions.
2.1. Principes de l'annualisation du temps de travail
L'aménagement du temps de travail sur l'année, ou sur une partie de l'année (saisonnalité), est destiné à compenser en termes d'horaires les hausses et les baisses d'activité. L'annualisation permet ainsi aux entreprises de gérer au cours de cette période les variations et charges auxquelles elles sont confrontées par une fluctuation des horaires de travail, dans un souci d'efficacité économique.
Cette répartition du temps de travail sur l'année (ou sur une partie de l'année) a pour objet d'éviter le recours aux heures supplémentaires en cas de surcharge saisonnière d'activité ou selon des à-coups conjoncturels, et inversement l'utilisation de la procédure de chômage partiel en cas de réduction d'activité.
2.2. Organisation du travail sur l'année
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année (ou une partie de l'année), conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 37 h 30 de travail effectif par semaine (correspondant à 1 700 heures annuelles de travail effectif (1), sauf accord d'entreprise instituant des modalités différentes.
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne de 37 h 30 dans le cadre de la période considérée (ou 1 700 heures sur l'année) ouvrent droit à une majoration de salaire. La rémunération de ces heures majorées peut être remplaçée par l'attribution d'un repos équivalent au paiement majoré de ces heures.
Au cas où la durée moyenne du travail prévue ci-dessus ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées en deçà de la durée légale peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel.
En période de surcharge d'activité, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder les plafonds de 47 heures pour une semaine donnée et de 45 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 h 30.
2.3. Programmation indicative des variations d'horaire
La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés, après délibération du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui doit avoir lieu au moins 15 jours avant le début de la période. Le suivi de cette programmation pourra être assuré au cours de chacune des réunions mensuelles.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 3 jours, toutefois celui-ci peut être réduit dans le cadre de certains ateliers de l'établissement (conditionnement, préparation des commandes, expédition..) après accord au niveau de l'entreprise.
2.4. Compensation financière des réductions d'horaire
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail sur l'année (ou sur une partie de l'année) est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement, égal à 39 heures ou à la durée conventionnelle négociée au niveau de l'entreprise.
En cas d'absence du salarié, le montant du salaire correspondant aux heures non effectuées sera déduit de la rémunération mensuelle lissée. Dans les cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Pour le personnel cadres, dont le degré de responsabilité est attesté par l'importance de ses fonctions, la direction doit étudier la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail adapté à sa mission ou des contreparties spécifiques.
La réduction du temps effectif de travail à 35 heures hebdomadaires, ou à 35 heures en moyenne sur l'année, n'aura pas d'effet sur les salaires de base en vigueur lors de sa mise en oeuvre effective. Pour tenir compte de la baisse importante de la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires de base, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire pourra être instituée selon des modalités définies au niveau interne de l'entreprise. Cette indemnité devra disparaître par intégration dans le salaire de base à une date à déterminer par accord d'entreprise sans que le délai excède 3 années.
Cette mesure pourra être assortie d'une modération de l'évolution ultérieure des augmentations collectives de salaires. Les entreprises ou établissements qui créent des emplois pourront déroger de manière sélective aux dispositions conventionnelles ou contractuelles concernant le calcul de diverses primes, telles que la prime d'ancienneté, la prime annuelle, la prime de froid,... Ces primes pourront évoluer en fonction de règles spécifiques négociées au niveau interne de l'entreprise. Cette possibilité est limitée aux entreprises ou établisssements qui réduiront la durée du travail effectif à 35 heures hebdomadaires au plus, ou à 35 heures en moyenne sur l'année, et qui s'engageront en contrepartie sur une création d'emplois ; en outre, les règles spécifiques négociées au niveau interne de l'entreprise ne pourront aboutir à une disparition totale des primes conventionnelles (1).
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux nouveaux salariés embauchés selon des modalités définies au niveau interne de l'entreprise.
Les entreprises ou établissements pourront déroger aux dispositions conventionnelles (art. 55, alinéa 3) portant attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Par dérogation, de manière exceptionnelle, des modalités spécifiques de compensation pourront être mises en oeuvre au niveau interne en cas d'utilisation du dispositif défensif d'aide financière prévu par la loi et destiné à éviter des licenciements dans le cadre d'une procédure de licenciement collective pour motif économique. Ces modalités seront étudiées en fonction du nombre d'emplois préservés.
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année (ou sur une période de l'année), conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine (correspondant à 1 587 heures annuelles de travail effectif (1)).
La compensation des périodes de haute activité dans le cadre de la modulation annuelle peut être effectuée sous forme de jours de repos, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur conformément aux dispositions légales. Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures (ou 1 587 heures sur l'année) ouvrent droit à majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement selon les conditions prévues par la loi (2).
En période de faible activité, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 15 heures de travail. En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire ne peux excéder les plafonds de 46 heures (et à titre exceptionnel 47 heures) pour une semaine donnée et de 45 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 h 30. Compte tenu de ces limites, chaque accord d'entreprise ou d'établissement devra préciser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées au niveau interne.
Dans la mesure du possible, il devra être recherché paritairement au sein de l'entreprise ou de l'établissement la possibilité d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de journée ou de demi-journées.
La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives. Elle peut être dans des cas exceptionnels réduite à 9 heures selon les conditions prévues par le décret n° 98-496 du 22 juin 1998 en cas de surcroît d'activité ou pour certains services (maintenance, équipe de nettoyage...) fonctionnant par équipes successives afin d'assurer le changement des équipes de production. Ces dérogations sont assorties de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 212-8-5 du code du travail (arrêté du 15 avril 1999, art. 1er).Le point a du paragraphe 1° intitulé " Heures supplémentaires " du chapitre II " Aménagement du temps de travail effectif " de l'accord national professionnel du 14 janvier 1982, modifié par avenant du 4 décembre 1987, est abrogé à compter du 1er janvier 2000 et remplacé par les dispositions suivantes :
" a) Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles non soumises à autorisation de l'inspection du travail :
Les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspection du travail et, s'il existe, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspection du travail dans la limite d'un contingent de 145 heures par an à partir du 1er janvier 2000, de 135 heures à partir du 1er janvier 2001, de 120 heures à partir du 1er janvier 2002.
En cas d'accord de modulation du temps de travail, ce contingent est fixé à 90 heures lorsque la limite supérieure hebdomadaire n'excède pas 43 heures par semaine ; il est réduit à 40 heures si la limite supérieure hebdomadaire excède 43 heures par semaine. "
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année (ou sur une période de l'année), conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine [correspondant à 1 587 heures annuelles de travail effectif (1)].
La compensation des périodes de haute activité dans le cadre de la modulation annuelle peut être effectuée sous forme de jours de repos, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur conformément aux dispositions légales. Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures (ou 1 587 heures sur l'année) ouvrent droit à majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement selon les conditions prévues par la loi.
En période de faible activité, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 15 heures de travail. En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder les plafonds de 46 heures (et à titre exceptionnel 47 heures) pour une semaine donnée et de 45 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 heures 30. Compte tenu de ces limites, chaque accord d'entreprise ou d'établissement devra préciser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées au niveau interne.
Dans la mesure du possible, il devra être recherché paritairement au sein de l'entreprise ou de l'établissement la possibilité d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de journées ou de demi-journées.
La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives. Elle peut être dans des cas exceptionnels réduite à 9 heures selon les conditions prévues par le décret n° 98-496 du 22 juin 1998 en cas de surcroît d'activité ou pour certains services (maintenance, équipe de nettoyage...) fonctionnant par équipes successives afin d'assurer le changement des équipes de production. Ces dérogations sont assorties de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés.
La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés, après délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui doit avoir lieu au moins 15 jours avant le début de la période. Le suivi de cette programmation devra être assuré au cours de chacune des réunions mensuelles.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 3 jours, toutefois celui-ci peut être réduit dans le cadre de certains ateliers de l'établissement (conditionnement, préparation des commandes, expédition...) après accord au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Lorsque, en cours de période, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période considérée, l'entreprise pourra, après délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, interrompre le décompte des heures et recourir à la procédure de chômage partiel selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Modalités particulières pour les cadres :
Le personnel d'encadrement occupe une place importante et assume des responsabilités particulières en vue du bon fonctionnement des entreprises. Ses contraintes d'organisation du travail ne permettent pas toujours de connaître ni de contrôler son horaire de travail.
La réduction effective de la durée du travail de l'encadrement doit concilier de manière équilibrée l'intérêt des entreprises et les souhaits des intéressés. Les parties conviennent que cette application passe par une réflexion approfondie qui doit être menée dans chaque entreprise sur la gestion du temps et la réduction de la charge de travail de l'encadrement. Les modalités ci-après peuvent être complétées par un accord d'entreprise suivant la réglementation législative en vigueur.
Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réelle réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :
-les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération, et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas un suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail (1).
-les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés. La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires.
-les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Selon les modalités d'application fixées par accord d'entreprise conclu suivant les dispositions légales (art. L. 212-15-3 du code du travail), une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur une base annuelle peut être mise en place (2).
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail qui précise que les cadres dirigeants perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail qui n'autorise la conclusion de forfaits horaires annuels qu'avec des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; de plus, ce tiret est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours (arrêté rectificatif du 30 juillet 2001, art. 1er)..L'avenant n° 1 du 16 décembre 1994 à l'accord national du 21 décembre 1993 sur la formation professionnelle intervenu dans diverses branches des IAA (modifié par avenant n° 4 du 28 octobre 1998) organise la mise en oeuvre du capital de temps de formation. Ce dispositif est applicable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche professionnelle des industries charcutières. Suivant la recommandation de la commission paritaire de branche de l'AGEFAFORIA, les parties signataires conviennent par dérogation à l'accord précité d'assouplir ces dispositions comme suit :
Ancienneté requise : l'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté réduite à 5 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires de l'accord interprofessionnel, dont au minimum 1 an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, chaque année d'ancienneté acquise par le salarié ouvre un droit individuel à un capital de temps de formation égal à 40 heures (au lieu de 30 heures pour les années antérieures à 2000) ;
Durée des formations : la durée minimale des formations susceptibles d'ouvrir droit à l'utilisation du capital de temps de formation, selon les dispositions de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1994, est réduite à 200 heures. Celles-ci peuvent également être organisées sous forme de modules, dont la durée totale ne pourra être toutefois inférieure à 200 heures, ni excéder une période de 3 ans.
prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2000Par dérogation, ces nouvelles dispositions(1) et feront l'objet d'un suivi dan le cadre de la commission paritaire de branche de l'AGEFAFORIA.
Les parties signataires incitent les entreprises à inscrire dans leur plan de formation des demandes de formation susceptibles d'être réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).
Après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, les partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (26, rue Montholon, 75009 Paris) comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Les partenaires sociaux désignent pour la garantie rente éducation OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale des industries charcutières dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
(1) Nota :
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'ISICA Prévoyance et de l'OCIRP prévue à l'article 4 de l'accord du 7 mars 2001 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.
Par exception, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date de signature du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble du personnel non cadre assurant des garanties à un niveau équivalent à celles mises en place ci-dessus (cf. art. 2), et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale (arrêté du 9 avril 2002, art. 1er).
A la suite de la réunion paritaire du 22 janvier 2003, des délégations ont convenu d'instaurer un moratoire expérimental de 2 ans relatif à la négociation collective de branche sur les salaires réels.
Après un échange de vues au sein de la commission paritaire, il apparaît opportun que les modalités de cette période de suspension soient arrêtées d'un commun accord dans un souci de clarté et de transparence.
Le présent accord définit les orientations et les mesures nécessaires en vue d'assurer la prévention des risques professionnels dans les entreprises des industries charcutières selon les dispositions du code du travail et les préconisations de la commission des accidents du travail.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de déployer une politique active de prévention et de suivi de l'hygiène et la sécurité dans toutes les entreprises.
La préservation de la sécurité et santé au travail est une priorité pour les employeurs de la branche et doit être prise en compte dans l'organisation même de l'entreprise. L'action conjointe entre les employeurs et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Au prix d'efforts constants, les entreprises ont contribué à faire baisser le nombre, la gravité et la fréquence des accidents du travail. Pour autant, ces résultats peuvent et doivent être améliorés. Cela suppose une mobilisation des entreprises de toutes tailles.
Au niveau de la branche, des représentants employeurs et salariés participent activement aux travaux de différentes structures de prévention dans le but d'améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
- caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CTN) (1) ;
- caisse régionale d'assurance maladie (CTR (2) et ORST (3)) ;
- institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- agence nationale des conditions de travail (ANACT).
Les organisations syndicales s'associent pleinement à ces démarches compte tenu de l'importance prioritaire qu'elles accordent aux actions engagées dans ce domaine.
2.1. L'amélioration de l'information des salariés sur la sécurité au travail
Les entreprises doivent veiller à la stricte application des dispositions relatives à la sécurité sur les lieux de travail, en informant les salariés pendant leur temps de travail des consignes de sécurité nécessaires, ainsi que de l'organisation d'un plan d'évacuation en cas d'incendie.
Tout salarié embauché doit recevoir une information sur la sécurité liée à son poste de travail et à son environnement dans l'entreprise, le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'accueil intégrant la prévention des risques professionnels liés à son poste. Cette information doit permettre au salarié d'acquérir les comportements et les gestes adaptés en toutes circonstances (par exemple, procédure d'urgence, conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident matériel,...). Elle doit être renouvelée.
Les consignes d'hygiène et de sécurité doivent être précisées au personnel ainsi que les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur et conformes aux obligations réglementaires ou aux recommandations de la CNAM (bottes, tabliers de protection, gants, casque de sécurité,...). La transmission des consignes doit être organisée de manière à permettre aux personnel de prendre conscience des risques potentiels contre lesquels ces équipements le protègent. Les vêtements de protection et chaussures de travail doivent être faciles à nettoyer.
La participation active de chaque salarié à la prévention des risques est nécessaire, non seulement pour assurer sa propre sécurité mais aussi celle de l'ensemble des salariés de l'établissement du fait de ses actes. Chacun doit appliquer les consignes qui lui sont prescrites et utiliser les moyens individuels de sécurité à sa disposition.
2.2. Le rôle de l'encadrement
Le personnel d'encadrement doit être attentif au respect par les salariés des consignes de sécurité et être associé à la recherche des mesures concourant à une amélioration des conditions de sécurité au travail.
La mise en place d'un tableau de bord de suivi des accidents du travail et maladies professionnelles est un moyen d'identification des postes exposés à des risques particuliers et des actions de préventions à mettre en oeuvre.
2.3. L'information des salariés des entreprises extérieures
Pour les emplois intérimaires, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires dès le premier jour de la mission du salarié en accord avec l'entreprise de travail temporaire afin que celui-ci bénéficie d'un même niveau de protection de sécurité que les salariés de l'entreprise.
Tout personnel d'entreprises extérieures doit avoir reçu sous la responsabilité de son employeur une sensibilisation / formation adéquate à l'hygiène et la sécurité propre à l'entreprise d'accueil dont le niveau doit être adapté aux risques encourus par celui-ci. Les procédures et consignes de sécurité devront être rigoureusement appliquées.
2.4. La mise en oeuvre d'une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques
Le thème de la prévention des pathologies doit être abordé dans chaque entreprise en concertation avec les membres du CHSCT.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS), dont l'apparition est liée à différents facteurs souvent combinés à un type de travail :
gestes répétitifs, mauvaises postures, vibrations, efforts excessifs, contraintes de température,... constituent un problème majeur en Europe et en particulier dans l'industrie alimentaire. Ceux-ci représentent actuellement près des 2/3 des maladies professionnelles.
Des initiatives de l'employeur, en liaison avec le médecin du travail, en matière de dépistage des TMS d'origine professionnelle (affectant le cou, les membres supérieurs, le dos) doivent être étudiées avec les CRAM, l'ANACT ou l'INRS afin d'améliorer leur prévention (par exemple, l'étude de phases courtes de travail).
De même, des études en ergonomie relatives à des postes sensibles peuvent être décidées dans une logique de prévention et suivies d'une campagne d'information des salariés. Des expériences d'exercice physique préalables à certaines tâches (de type échauffement musculaire) peuvent être mises en oeuvre. Si cela s'avère nécessaire, l'entreprise aura recours à un outil de sensibilisation et de formation.
Les entreprises chercheront à faciliter les possibilités de reclassement des salariés victimes de TMS d'origine professionnelle.
2.5. Equipements de protection
Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés exposés à des risques particuliers (désossage de la viande (1), glissades, chutes d'objets, travail au froid négatif, bruit ..) des équipements de protection individuelle qui sont choisis en fonction de leur efficacité et de leur praticité.
Ils doivent s'assurer de leur bonne utilisation par les salariés.
2.6. Mesures d'hygiène générale.
- Confort au poste de travail
Conformément au titre II de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1993 modifié, le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel de fabrication. Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés des lavabos pourvus de moyens de nettoyage des mains, des vestiaires collectifs isolés des locaux de travail et comportant un nombre approprié d'armoires individuelles.
Ces locaux doivent être tenus en état constant de propreté. Des installations séparées doivent être prévues entre le personnel masculin et le personnel féminin.
Un siège approprié est mis à la dispositions de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci selon les tâches à accomplir et sa compatibilité avec la station assise continue ou intermittente.
4.1. L'action de la branche professionnelle
La commission paritaire des industries charcutières procède à intervalles réguliers à un bilan synthétique des accidents du travail survenus dans la profession, en suit l'évolution et étudie les actions qui pourraient être menées.
Elle peut faire réaliser des études particulières dans le domaine de l'hygiène et de la prévention des risques au sein de la branche en collaboration notamment avec l'INRS ou l'ANACT (1), ou préconiser des actions concrètes à partir de l'examen des statistiques d'accidents du travail et maladies professionnelles. Elle procède à l'analyse des retours d'expérience dans les entreprises.
Des représentants de la profession participent à différentes structures de prévention existantes en tant qu'acteurs de la prévention (comité technique national des services, commerces et industries de l'alimentation créé auprès de la CNAMTS et des comités techniques régionaux créés auprès des CRAM). Leur rôle est essentiel compte tenu de l'importance que la commission paritaire accorde aux actions engagées dans ce domaine. Ils rendent compte à la commission des travaux engagés et des études conduites.
4.2. Objectifs prioritaires de prévention
Selon les statistiques nationales (2) de la CNAMTS, le nombre d'accidents du travail avec arrêt dans la branche reste élevé malgré des actions de prévention mises en oeuvre en collaboration avec l'INRS et la CNAMTS (recommandations).
Les principaux éléments matériels en cause (statistiques récentes) sont :
- les manipulations et manutentions manuelles (39 %) ;
- les chutes et glissades de plain-pied (22 %) ;
- les couteaux (12 %) ;
- les chutes de hauteur (10 %) ;
- autres (17 %).
Afin de réduire de manière significative le nombre d'accidents du travail et maladies professionnelles, des objectifs prioritaires à retenir en matière de prévention des risques sont fixés comme suit pour les 3 années à venir (2005 à 2007) :
- amélioration de la sécurité d'utilisation des outils (couteaux, cutters en particulier), des machines et des matériels de production ;
- amélioration de la sécurité d'utilisation des installations de manutention et de conditionnement ;
- développement de la formation de l'ensemble du personnel aux objectifs d'hygiène et de sécurité dans le cadre des tâches quotidiennes ;
- développement de la formation de l'ensemble du personnel à la sécurité sanitaire des aliments à travers l'utilisation des outils pédagogiques de branche (" OCEA FICT et MESSA ") ;
- amélioration des conditions de circulation des produits, des engins, des véhicules et des personnes, dans le souci d'une meilleure organisation du travail et le respect des règles d'hygiène des aliments ;
- renforcement de la sécurité par l'installation d'équipements nouveaux plus sûrs ;
- réduction des maladies professionnelles du tableau 57 : troubles musculo-squelettiques ... ;
- réduction des niveaux d'exposition aux nuisances (bruit, froid, chaleur, vibration ...) ;
- prévention du risque routier lié aux trajets domicile-travail des salariés et aux déplacements nécessités par l'activité de certains salariés ;
- mise en oeuvre des mesures propres à corriger des situations de risques mises en évidence par les ARACT ou les CRAM (ergonomie des postes de travail, aménagements de nouveaux locaux ...).
Les entreprises relayeront les actions initiées par la CNAMTS, la CRAM ou par les pouvoirs publics. Ce programme d'objectifs sera communiqué au CTN " D " (services, commerces et industries de l'alimentation) dans le cadre de la CNAMTS et revu selon une périodicité triennale.
Le CTN " D " pourra définir les actions adaptées à l'atteinte des objectifs visés.
Les parties signataires invitent la délégation patronale à prendre contact avec la CNAMTS afin qu'une nouvelle convention nationale d'objectifs soit conclue dans la branche professionnelle, après avis du CTN " D ", au profit des petites et moyennes entreprises qui s'engageraient dans un programme d'actions de prévention au profit de leurs salariés. Le projet de convention nationale d'objectifs sera adressé pour avis aux partenaires sociaux de la branche. Ces entreprises peuvent être aidées par un système d'aides financières sur le budget issu du fonds de prévention des AT/MP.
5.1. Services de médecine du travail
Les partenaires sociaux tiennent à réaffirmer leur attachement à la médecine du travail et invitent les pouvoirs publics à rechercher des solutions pour faire face à la pénurie de spécialistes en médecine du travail.
La mise à disposition des entreprises d'un service de santé au travail permet de répondre aux obligations en la matière. Celui-ci a pour objet d'assurer le suivi de la santé des salariés au travail ainsi qu'une meilleure maîtrise de la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail joue un rôle privilégié d'interface entre le milieu professionnel et le salarié, et assure le suivi médical annuel (au minimum) de chaque salarié en situation de travail. Ses responsabilités ne peuvent que s'accroître. Une attention particulière sera portée aux travailleurs de nuit.
5.2. Mise en oeuvre d'une approche pluridisciplinaire
En tant que de besoin, il s'agira de spécialistes agréés par les CRAM ou les ARACT dans différents domaines : à titre indicatif et loin de toute exhaustivité, les disciplines telles que l'hygiène industrielle, l'ergonomie, le secourisme au travail, l'acoustique, l'éclairage des locaux .. constitueront des domaines d'intervention privilégiés de l'action pluridisciplinaireDans le cadre d'une pluridisciplinarité technique, médical et organisationnelle, le service de santé au travail (service autonome ou interentreprises) pourra faire appel à des compétences non médicales extérieures à l'entreprise (personnes, services de prévention des CRAM, INRS, ARACT ...), en fonction des besoins et des risques auxquels sont exposés certains salariés pour assurer une prévention efficace.(1).
Dans les grandes entreprises où il existe un service médical autonome, l'employeur pourra recourir à des compétences paramédicales (infirmières du travail, personnel assistant ..) en vue d'assister le médecin du travail dans sa mission.
Les parties s'entendent pour affirmer que la multidisciplinarité doit s'organiser autour de l'idée d'une amélioration des conditions de travail et d'un renforcement de la protection des salariés. Il s'agit d'un investissement en prévention, devant contribuer, par la réduction des risques, à une performance accrue.
Les représentants du personnel doivent être consultés sur la mission ou le contrat passé avec le service de santé au travail interentreprises pour le compte de l'entreprise. Cette mission sera prioritairement recentrée sur son action en milieu de travail, dont l'importance devra être réaffirmée dans le contrat qui lie l'entreprise au service de santé au travail. Ceci se traduira par la tenue d'une fiche d'entreprise systématique qui sera actualisée en tant que de besoin.
(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles R. 241-1-1 et R. 241-1-4 du code du travail relatifs à l'habilitation des personnes ou organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels auxquels peut faire appel le service de santé au travail (arrêté du 24 décembre 2004, art. 1er).La commission se réunit au moins deux fois par an (en principe, avril et octobre) selon un calendrier établi. Son secrétariat est assuré par la FICT. Elle a pour objet exclusif de vérifier la conformité des accords conclus entre l'employeur et les élus du personnel aux accords de branche en vigueur.
signataireLa commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative(1) du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du collège des salariés participant aux réunions de la commission. Ceux-ci sont rémunérés par leur entreprise et remboursés de leurs frais de déplacement aux mêmes conditions et modalités que les représentants syndicaux participant à la commission nationale paritaire de branche.
Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés signataire du présent accord et par un représentant de la FICT. Le président assure le bon fonctionnement de la séance.
(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).L'amélioration du taux d'emploi des personnes de 55 ans et plus, qu'il est convenu d'appeler plus communément les seniors, constitue un levier de croissance à moyen et long terme des entreprises.Dans le cadre du secteur des industries charcutières, la part des salariés âgés de 55 ans et plus est égale à environ 6 % des effectifs salariés (source : rapport social FICT, données 2006). Face à ce constat, les partenaires sociaux au niveau des industries charcutières souhaitent :― passer à une pratique dans les entreprises conduisant au maintien de l'emploi des seniors jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein ;― donner aux salariés les plus âgés des nouvelles perspectives d'évolution (une « seconde carrière ») ;― sécuriser les parcours professionnels par la mise en place d'une gestion anticipative des emplois et des compétences au niveau des entreprises et d'un entretien professionnel de seconde partie de carrière à partir de 45 ans ;― développer le tutorat dans les entreprises en permettant aux seniors expérimentés de valoriser et pouvoir transmettre leurs savoirs aux jeunes ;― et, d'une façon générale, orienter les entreprises vers des pistes en vue d'un plan d'actions pour l'emploi et la formation des seniors, fruit d'un dialogue social responsable.Les présentes dispositions s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, complété par l'avenant du 6 mars 2006, relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi.Enfin, les partenaires sociaux se sont accordés sur l'importance d'élever le taux d'emploi des seniors, actuellement de 6 % au niveau de la branche, à une fourchette se situant entre 10 % et 15 % en 5 ans.
L'emploi des seniors appelle à un véritable changement de mentalité de la collectivité et à une remise en cause des comportements de sélectivité dans le marché du travail. Ceci est d'autant plus nécessaire que le nombre de salariés actifs diminuera dans les décennies à venir.Le présent accord a pour objet de favoriser la poursuite d'activité professionnelle ou la reconversion des salariés âgés de 55 ans et plus, qualifiés de seniors. Le plan d'action proposé résulte d'une concertation entre les partenaires sociaux au niveau de la branche et doit être mis en place au niveau des entreprises. Par ailleurs, une réflexion sera portée sur l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans de nature à mieux assurer leur parcours professionnel.Une campagne de sensibilisation sur l'activité des seniors doit être mise en oeuvre par les partenaires sociaux dans les établissements ainsi que l'accompagnement de la transition entre le statut d'actif et de retraité. Elle suppose que l'employeur, les représentants du personnel et les salariés reconnaissent l'intérêt pour la collectivité de lutter contre les discriminations liées à l'âge et de faire évoluer les relations de travail avec les seniors.
La commission paritaire des industries charcutières insiste sur la nécessité pour les employeurs de développer une gestion des parcours professionnels tout au long de la vie et de mettre en oeuvre une démarche de gestion anticipative des emplois et de développement des compétences. Cette démarche implique une consultation et un avis préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur les conditions de son déroulement.A cette fin, un cadre de référence et méthodologique est en cours de réalisation au niveau interbranches alimentaires, avec l'appui de l'AGEFAFORIA, en vue d'aider les entreprises à mettre en place un système de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences adapté à leur taille. De même, un guide d'application est en cours d'élaboration pour la conduite des entretiens professionnels (tels que prévus par l'ANI du 5 décembre 2003) afin de contribuer à la formation de l'encadrement à la pratique de ces entretiens. Ces outils pédagogiques collectifs pourront être utilisés dans les entreprises du secteur par les acteurs sociaux.Les entreprises, et particulièrement les PME, peuvent solliciter une aide de l'Etat pour l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ce dispositif public est destiné à accompagner les entreprises dans la gestion de leur problématique d'emploi (gestion des pyramides des âges, adaptation des compétences, organisation du travail...) et notamment les possibilités d'évolution de carrière des seniors.Les travaux relatifs à la gestion des pyramides des âges conduits par l'observatoire prospectif sur les métiers et les qualifications créé au niveau des IAA seront diffusés à la CPNEFP en cours de création au niveau de la branche et aux entreprises.
2. 2. 1. Age et recrutement
D'une manière générale et pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle, les entreprises chercheront à privilégier le critère de compétences dans leurs offres d'emploi et de mobilité professionnelle. Ainsi, les entreprises supprimeront tout critère d'âge dans leurs offres d'emploi et propositions de mutation interne. En outre, elles s'assureront de l'absence de discrimination concernant le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences des salariés seniors. Ce point sera abordé annuellement au cours de la réunion du comité d'entreprise élargi traitant de la diversité.Le 3e alinéa de l'article 40 des dispositions générales de la convention collective nationale des industries charcutières est complété par la mesure suivante : « l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche ».
2. 2. 2. Maintien dans l'emploi
Les entreprises mettront en place des mesures pour accompagner la gestion de carrière des seniors en proposant des actions adaptées dans le domaine de la formation et des ressources humaines. Elles conduiront une réflexion sur l'aménagement des postes de travail et le choix des équipements dans la perspective d'assurer la plus grande adaptabilité avec l'activité des seniors. A ces démarches, l'entreprise associera les représentants du personnel et, lorsqu'il existe, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).Elles prendront en considération les conclusions de l'entretien de seconde partie de carrière prévu à l'article 3. 3 du présent accord.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi ou leur reclassement, les employeurs engageront dans l'année qui suit la signature du présent accord une réflexion sur l'amélioration des conditions de travail des seniors, quel que soit leur catégorie, afin de mettre en oeuvre un plan d'actions destiné à aménager les postes comportant des facteurs de risques professionnels.Le CHSCT, le comité d'entreprise, ainsi que les services de santé au travail seront associés à cette réflexion. Le résultat de ce travail sera présenté aux membres du comité d'entreprise ou, lorsqu'il n'existe pas, aux délégués du personnel.Les informations spécifiques relatives au travail des seniors sont incluses dans le rapport annuel du CHSCT. Les mesures décidées par l'entreprise en faveur des seniors seront présentées chaque année aux membres du CHSCT, qui en assurera le suivi.L'augmentation du taux d'emploi des seniors suppose un renforcement des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors (prise en compte des aspects ergonomiques, d'organisation du travail), en partenariat avec les CRAM et les ARACT, afin d'encourager ceux-ci dans les possibilités d'évolution de carrière, ou de maintien dans leur emploi.Les signataires du présent accord s'engagent en outre à prendre en compte, dans la branche, les conclusions de la négociation interprofessionnelle en cours sur la pénibilité.
Lorsqu'un senior occupe un poste dont le taux de fréquence des accidents du travail et maladies professionnelles est supérieur à la moyenne dans l'établissement (suivant le constat effectué par le CHSCT), ou en cas d'incapacité médicale constatée par le médecin du travail à occuper son poste et se traduisant dans les deux cas par un besoin de reclassement, il bénéficie d'une priorité d'affectation dans un autre poste de qualification équivalente compatible avec ses capacités. Un bilan de compétences peut en outre valider les capacités du salarié à un reclassement de niveau supérieur.A défaut, en cas de proposition adressée par l'employeur à un senior en vue d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure et acceptée par écrit, celui-ci bénéficie d'une garantie de rémunération comme suit :― s'il compte entre 1 et 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire de 100 % pendant le premier mois, 80 % du 2e au 4e mois, 50 % du 5e au 8e mois et 30 % du 9e au 12e mois ;― s'il compte entre 2 et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire de 100 % pendant les 2 premiers mois, 80 % du 3e au 6e mois, 50 % du 7e au 9e mois et 30 % du 10e au 12e mois ;― s'il compte plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire de 100 % pendant les 3 premiers mois, 80 % du 4e au 6e mois, 50 % du 7e au 9e mois et 30 % du 10e au 12e mois ;
– s'il compte plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire, de 100 % pendant les 5 premiers mois, 80 % du 6e au 7e mois, 50 % du 8e au 10e mois et 30 % du 11e au 12e mois ;
– s'il compte plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire, de 100 % pendant les 6 premiers mois et 80 % pendant les 6 mois suivants.En outre, s'il compte plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il bénéficie du maintien de son salaire au niveau atteint à la date de son reclassement : durant les 3 premiers mois, y compris les primes liées au poste de travail précédemment occupé ; après le délai de 3 mois, à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé.Le salarié bénéficiera des actions de formation nécessaires à ce reclassement.Les seniors concernés par ce reclassement garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification en fonction de leurs capacités à l'occuper.
Les parties soulignent qu'il est essentiel pour les entreprises de la branche de conserver longtemps l'expérience acquise par leurs collaborateurs aînés et de permettre, par le dialogue et le respect de chacun, une meilleure coexistence entre les générations en activité.La rapidité des mutations économiques et industrielles qui interviennent dans les industries charcutières oblige les entreprises à prévoir une mise à niveau constante des compétences de leurs collaborateurs. Il convient d'assurer le maintien et le développement des missions confiées aux seniors afin de favoriser la transmission de leurs savoirs auprès des plus jeunes, et notamment des apprentis.A ce titre, les entreprises se référeront aux dispositions de l'accord IAA du 8 décembre 2004 relatif au développement du tutorat dans les branches de l'industrie alimentaire.L'expérience peut être valorisée dans le cadre de missions particulières Les employeurs porteront une attention particulière au développement de missions ponctuelles pouvant être confiées à des salariés expérimentés et volontaires, concernant des projets internes liés à l'évolution technologique, l'organisation du travail ou l'agrandissement des locaux.
La formation des salariés de 45 ans et plus est retenue parmi les priorités des industries charcutières afin de favoriser l'évolution de leur emploi ou leur reconversion. Les entreprises affecteront obligatoirement à la formation de ces salariés une part de leur plan de formation. Celle-ci sera calculée selon des modalités définies chaque année par l'employeur en concertation avec le comité d'entreprise (après avis de la commission de formation) ou, à défaut, avec les délégués du personnel. Les parties signataires estiment que cette part consacrée à la formation des 45 ans et plus doit être discutée avec les représentants du personnel en tenant compte du nombre de salariés visés dans l'entreprise. Le comité d'entreprise sera tenu informé du nombre de salariés de 45 ans et plus par catégories professionnelles et par âges et des formations suivies par ceux-ci au cours de l'année précédente.De même, la formation des salariés âgés de 45 ans et plus est retenue parmi les priorités des industries charcutières pour l'utilisation, au titre de la professionnalisation, des actions de professionnalisation, de bilans de compétence, des fonds mutualisés de la formation professionnelle, afin de :― maintenir leur employabilité ;― conforter leurs compétences à leur poste ;― favoriser l'évolution de leur emploi ou leur reconversion ;― développer la transmission d'expérience.Les demandes d'utilisation au titre du DIF, présentées par des salariés de 45 ans et plus pour faciliter leur reclassement sur un projet identifié, bénéficieront d'une priorité d'examen et d`accès par l'entreprise.Les demandes d'accès à la validation des acquis de l'expérience présentées par les salariés de 45 ans et plus bénéficieront d'un traitement accéléré de leur demande.Ils devront être informés par tout moyen des mesures prévues par le présent chapitre.
Le contrat de professionnalisation constitue un moyen pour favoriser la réinsertion des seniors privés d'emploi (cf. accord interbranches IAA du 6 décembre 2004). Les parties ont pour objectif de développer le nombre des contrats de professionnalisation conclus par les salariés âgés de plus de 45 ans de 50 % d'ici à 2010.La période de professionnalisation permet de répondre aux besoins en formation des salariés en contrat à durée indéterminée de plus de 45 ans en vue de leur maintien dans l'entreprise. Ces actions de formation seront identifiées dans le cadre de l'entretien de deuxième partie de carrière ci-après (cf. 3.3). Les parties ont pour objectif de développer le nombre des périodes de professionnalisation conclues par les salariés de plus de 45 ans de 50 % d'ici à 2010.
A l'occasion de l'entretien professionnel qui suit son 45e anniversaire, puis tous les 5 ans, chaque salarié a droit à un entretien de deuxième partie de carrière, conformément à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors.Celui-ci a lieu à son initiative ou à celui de l'employeur. Le délai de 5 ans prévu par l'accord interprofessionnel du 9 mars 2006 peut être réduit à 3 ans par accord au niveau de l'entreprise. Cet entretien doit lui permettre de faire le point avec sa hiérarchie sur l'évolution de son métier, ses compétences, ses besoins de formation et les perspectives d'emploi et de déroulement de carrière dans l'entreprise en fonction de ses souhaits. Le cas échéant, un point est fait sur l'aménagement des conditions d'emploi (aménagement de poste, d'horaire). Cet entretien permet d'élaborer, sous forme d'actions concrètes, un programme de formation et d'adaptation personnalisé contribuant à la poursuite de sa carrière, et de favoriser, le cas échéant, la perspective d'évoluer vers un autre emploi.Les conclusions de cet entretien feront l'objet d'une synthèse écrite, remise au salarié.Un guide méthodologique sur la conduite des entretiens professionnels est en cours de réalisation au niveau interbranches alimentaires et sera disponible pour les employeurs et les salariés.Afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie à son initiative et sous réserve d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences.Le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) est informé chaque année des modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ces entretiens spécifiques dans l'entreprise.
Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat.Les seniors volontaires et justifiant des prérequis exigés par la fonction tutorale ou celle de formateur bénéficieront dune priorité d'accès à certaines formations, en particulier celles prévues pour le tutorat et la formation de formateurs. A ce titre, les entreprises se référeront aux dispositions de l'accord IAA du 8 décembre 2004 relatif au développement du tutorat dans diverses branches de l'industrie alimentaire.L'exercice d'une mission de tuteur ou de formateur confiée à un salarié senior sera pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels. Le tutorat sera pris en compte dans le cadre de la gestion de carrière des tuteurs.Les seniors expérimentés peuvent être sollicités pour participer à des jurys d'examen, dans le cadre de démarches de type CQP ou de VAE.
Les seniors, et plus particulièrement ceux dont l'état de santé constaté par le médecin du travail le justifierait, à leur demande et en accord avec l'employeur, qui doit communiquer sa réponse écrite dans un délai de 3 mois, peuvent bénéficier d'un aménagement de leur temps de travail sous la forme d'un travail à temps partiel dans les conditions suivantes :― soit d'un travail journalier à horaire réduit ;― soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;― soit de la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;― soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré par exemple dans le cadre d'un compte épargne-temps (cf. 4.2).En cas d'aménagement du temps de travail prenant l'une des formes définies ci-dessus, la rémunération des seniors sera progressivement adaptée sur 12 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :― 75 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 premiers mois ;― 50 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 premiers suivants ;― 25 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 derniers suivants.Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, et sous réserve que la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Les employeurs prendront en charge le surplus de cotisations patronales.Les dispositions de cet article peuvent être complétées clans l'entreprise par voie d'accord.
Le dispositif du compte épargne-temps, mis en oeuvre au niveau de l'entreprise selon les modalités législatives et conventionnelles en vigueur (cf. accord national du 9 mai 1996 modifié par avenant du 16 septembre 1996), peut être utilisé par les seniors comme congé de fin de carrière dans le délai de 3 ans qui précède leur départ en retraite.En cas d'utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, les droits du salarié devront être majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :― de 10 % pour les congés inférieurs à 3 mois (66 jours ouvrés) ;― de 15 % pour les congés compris entre 3 et 6 mois (entre 66 et 132 jours ouvrés) ;― de 20 % pour les congés supérieurs à 6 mois (132 jours ouvrés).De plus, afin d'accroître leurs droits au congé de fin de carrière, les seniors qui le souhaitent pourront demander à transformer leur indemnité de départ en retraite en congé de fin de carrière.
Le champ d'application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, selon les modalités prévues par l'accord national du 11 avril 2005.Il prendra effet à compter de sa signature et une demande d'extension sera présentée au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.Un bilan d'étape sur la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises de la profession sera effectué dans un délai de 3 ans.Le présent accord est conclu en application du cadre légal et réglementaire actuel. En cas de modification importante des dispositions sur l'emploi des seniors, les signataires conviennent qu'elles se rencontreront dans un délai de 3 mois, à la diligence de l'une d'entre elles, afin d'étudier l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par de nouvelles dispositions ayant le même objet.Les dispositions mises en oeuvre par le présent accord sont impératives. En conséquence, un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.
Les partenaires sociaux ont souhaité actualiser le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) afin qu'il soit cohérent à la révision des codes APE relatifs à la branche professionnelle.Cette révision des nomenclatures d'activités françaises par l'INSEE a pour objectif notamment de rechercher une harmonisation avec la nomenclature d'activités européenne.Ces codes APE ont été modifiés et attribués par l'INSEE, tels qu'ils résultent du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits français. Ces nouvelles classes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.Les partenaires sociaux soulignent que le nouveau code notifié aux entreprises ou établissements suite aux changements de la NAF ne doit avoir aucune conséquence pour les entreprises qui se réfèrent à la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes). Le présent accord a pour objectif de traduire les conséquences de la nouvelle nomenclature en conservant le même champ d'application professionnel que celui défini précédemment par les partenaires sociaux.L'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) a été modifié par accord du 9 avril 1990, modifié par avenant du 31 janvier 1994 et par avenant du 6 février 1995.
Les 4 premiers paragraphes de l'article 1er de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) sont modifiés et remplacés comme suit :
Article 1erChamp d'application
La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit à un ou des secteurs d'activité, tels que décrits ci-après.Dans les secteurs de la préparation industrielle de produits à base de viandes et de la fabrication de plats préparés à base de viandes :Sont visées les activités de fabrication industrielle de produits de charcuteries, de salaisonnerie, préparations à base de viande, conserves de viandes, charcuteries pâtissières.Ces activités sont principalement comprises dans les classes 10. 13A et 10. 85Z de la NAF.Elle ne s'applique pas aux activités de fabrication de conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapins et d'escargots.Secteur du commerce de gros de produits à base de viandes :Sont visées les activités de commerce de gros de charcuteries, salaisons et autres produits à base de viandes.Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 46. 32B de la NAF.
Les entreprises ou établissements qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, ressortissaient au champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) et qui, du fait des changements intervenus dans la nomenclature, seraient susceptibles d'être soumis à un autre texte collectif pourront continuer à appliquer cette convention collective.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).L'entrée en vigueur du présent accord à ces entreprises et établissements est subordonnée à la publication au Journal officiel d'un arrêté ministériel d'extension.
Les organisations patronales et syndicales de la branche, signataires du présent accord, considérant :― leur attachement à la poursuite de la politique de branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle ;― la nécessité de mieux appréhender les perspectives d'évolution des entreprises des industries charcutières, et d'en déterminer les conséquences en termes de développement qualitatif et quantitatif des métiers ;― leurs rôles et leurs responsabilités en tant que partenaires sociaux de la branche dans l'amélioration de la situation de l'emploi et le développement des compétences des salariés ;― la nécessité de créer une meilleure synergie entre toutes les instances nationales, qu'elles soient professionnelles ou interalimentaires (CNPIE), appelées à connaître des questions d'emploi et de formation,décident de mettre en place, dans le cadre des industries charcutières, les moyens nécessaires au développement de l'emploi et de la formation professionnelle, conformément aux missions dévolues aux CPNE dans le cadre de leur champ de compétences et réaffirmées par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries charcutières.
La CPNEFP des industries charcutières a pour objet :1. D'émettre des avis afin d'orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans le cadre de la branche professionnelle ;2. De proposer toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique ;3. D'examiner les questions relatives au développement des CQP, et peut missionner en tant que de besoin l'AGEFAFORIA en vue de la réalisation de référentiels pédagogiques ;4. De proposer les qualifications qui lui paraissent devoir être développées dans la branche ;5. De contribuer à la pérennité de l'emploi en prenant en compte les mutations économiques et industrielles du secteur ;6. D'examiner la nécessité de diffuser les études réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OBSERVIA) créé au niveau interbranches alimentaires.Dans le cadre de ses attributions :― elle suit les évolutions de manière régulière, pour pouvoir proposer aux employeurs et aux partenaires sociaux de la branche des actions anticipatrices en termes de gestion des emplois et des métiers, et en apprécier les effets ;― elle s'appuie notamment sur les missions confiées à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OBSERVIA). Elle est en liaison avec celui-ci ;― elle suit l'application des accords conclus au titre de la négociation collective de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Elle fonctionne en lien avec la CNPIE au niveau interbranches alimentaires ;― elle formule des avis sur les priorités à assigner aux actions de formation nécessaires aux salariés de la branche. Elle en informe en tant que de besoin l'AGEFAFORIA ;― elle pourra fournir, à la demande de ses membres, des statistiques relatives à l'évolution de l'emploi et des actions de formation, à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, au développement de l'emploi des seniors, à l'emploi des travailleurs handicapés ;― et plus généralement, elle suit dans le cadre de sa mission l'application de l'ensemble des dispositions des accords collectifs de branche et interbranches alimentaires en vigueur.La CPNEFP peut diligenter toute étude en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics disposant de moyens ou d'une expertise sur le ou les dossiers concernés.
La commission est composée de 2 collèges :― un collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national ;― un collège employeurs composé d'un même nombre de représentants désignés par la FICT.Les membres sont désignés pour 2 années. En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission de son choix appartenant au même collège.La présidence est assurée alternativement par l'un ou l'autre des membres titulaires du collège salariés ou employeurs, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans, chacun d'entre eux étant désigné par son collège.Lors de sa création, le premier président est un représentant du collège des employeurs.
(1) L'article 3 de l'accord du 11 mars 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
La commission se réunit en cas de besoin, et d'un commun accord entre au moins une délégation du collège salariés et la délégation patronale. Elle peut se réunir à titre exceptionnel en cas de demande d'au moins 2 délégations du collège salariés lorsque la demande est justifiée. En tout état de cause, elle se réunira selon les modalités fixées ci-après, au moins une fois par semestre.Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants, accompagnées du relevé de décisions de la réunion précédente et des documents nécessaires, au moins 3 semaines avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.Pour que la réunion de la commission puisse se tenir, il faut au moins 3 membres présents ou représentés dans chacun des collèges. A défaut, une nouvelle réunion doit être convoquée dans un délai de 30 jours sans aucune condition de quorum exigée.La participation à la commission de salariés d'entreprises des industries charcutières s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 (alinéas 3, 4 et 5) des dispositions générales de la convention collective nationale des industries charcutières.Le secrétariat est assuré par la FICT.
Le président fixe, conjointement avec le vice-président, l'ordre du jour des réunions. Il conduit les débats, recueille les avis des 2 collèges et fait établir un relevé de décisions. Celui-ci est signé par le président et le vice-président après son approbation lors de la réunion suivante.Le président tient à jour, en coordination avec le secrétariat, la liste des membres de la commission.
Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents et ayant voix délibérative. Chaque titulaire ne peut recevoir plus de 1 pouvoir en dehors de sa propre voix.Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les 2 collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de la commission. En cas de besoin, la commission établira un règlement intérieur afin de préciser les règles de son fonctionnement.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :La demande de révision ou la dénonciation doit être formulée par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires, moyennant un délai de préavis de 4 mois.Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.
Le présent accord intervient en application de l'article 25 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.Constatant qu'une grande majorité des entreprises du secteur n'ont pas conclu d'accord d'entreprise sur l'emploi des personnes handicapées, les partenaires sociaux des industries charcutières souhaitent adopter des mesures incitatives favorisant l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur.Dans cette perspective, le présent accord privilégie les objectifs suivants :― encourager les entreprises à réaliser un diagnostic préalablement à la mise en place d'une politique d'emploi des personnes handicapées ;― favoriser l'insertion de personnes handicapées par un aménagement approprié des postes de travail, cet élément devant être pris en compte dans une démarche GPEC ;― garantir le maintien dans l'emploi des salariés devenus handicapés ou dont le handicap s'aggrave ;― développer la formation professionnelle des travailleurs handicapés ;― accueillir les personnes handicapées à travers les différents dispositifs d'insertion et de formation.Les signataires du présent accord sont attachés au principe d'égalité de traitement. A ce titre, le handicap ne saurait constituer en tant que tel un motif de discrimination.
1. 1. Améliorer les conditions d'accueil des travailleurs handicapés
L'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées constitue l'un des thèmes de négociation annuelle visés par le code du travail. Le taux d'emploi des personnes handicapées constaté dans le cadre de la branche (voir annexe) traduit à la fois la gêne et les craintes persistantes de certaines entreprises face à l'emploi de personnes handicapées, et une très forte disparité dans les pratiques, selon les tailles des entreprises.Afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, chaque employeur s'efforce de sensibiliser l'ensemble du personnel sur le handicap. En relation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent, il met en place des actions visant à :― lever les idées reçues sur le handicap ;― favoriser l'accueil et l'intégration dans l'entreprise par des outils de communication ;― favoriser les démarches volontaires des salariés à faire reconnaître leurs handicaps.La négociation au niveau de l'entreprise doit se dérouler sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation de l'entreprise au regard de son obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés (art.L. 5212-4 du code du travail) (1). Au-delà d'un simple constat, ce rapport :― constitue un diagnostic permettant non seulement de faire un état des lieux mais aussi de dégager certaines pistes d'actions que l'entreprise pourra suivre pour mettre en place une politique d'insertion et d'emploi réussie (la trame d'un diagnostic est proposée en annexe) ;― permet à l'entreprise d'identifier les enjeux que l'emploi de personnes handicapées peut présenter aussi bien en termes économiques qu'en termes de gestion de compétences, d'image sociale...Sur le plan qualitatif, l'exemplarité d'initiatives mises en place par des entreprises (livret d'accueil, tableaux de bord, implication de l'encadrement, support de communication...) constitue un levier intéressant dans le cadre d'une mutualisation des bonnes pratiques au niveau national.L'AGEFIPH met à la disposition des entreprises une démarche intitulée « diagnostic-conseil » apportant méthodes et cofinancement. Elle permet d'obtenir une vision claire de la population de travailleurs handicapés dans l'entreprise et faciliter la prise de décision relative aux actions à mener. Une telle démarche constitue un aspect de la politique ressources humaines de l'entreprise.
1. 2. Etre en relation avec des établissements adaptéset des services d'aide par le travail
Si l'embauche directe doit être naturellement privilégiée, pour autant le recours à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :― des entreprises adaptées ;― des établissements et services d'aide par le travail autorisés (ESAT),constitue une solution pour l'emploi des personnes handicapées et peut favoriser le passage d'un établissement du « secteur protégé » vers le milieu ordinaire de travail. De plus, les entreprises peuvent accueillir des personnes handicapées « détachées » de ce secteur, afin d'en apprécier les capacités professionnelles, ou prévoir de les embaucher directement. Un soutien financier par l'AGEFIPH à la sortie du milieu protégé a été créé sous certaines conditions.L'intérêt de ce recours, dont la prise en compte ne peut excéder plus de 50 % de l'obligation légale d'emploi de salariés handicapés, doit être souligné.
Les signataires rappellent le principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Chaque entreprise conduira une réflexion sur les mesures et aménagements requis pour permettre à une personne handicapée d'occuper un emploi, de l'exercer et d'évoluer, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée compte tenu des aides qui peuvent compenser tout ou partie des dépenses supportées.
2.1. Accessibilité des personnes handicapées aux postes de travail
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de procéder à un inventaire des postes susceptibles d'accueillir des personnes handicapées en fonction de la forme d'handicap. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité d'entreprise et les délégués du personnel, reçoit une copie de cet inventaire. Celui-ci ne doit pas être restrictif. Plusieurs possibilités d'accueil des personnes handicapées existent dans la structure générale des emplois qui permettent de répondre à toute forme d'handicap : à titre d'exemple, emballage/conditionnement, nettoyage de matériels, reprographie, espaces verts, etc.De la même manière, l'employeur doit réfléchir à un pré-inventaire des postes pour lesquels une adaptation des environnements de travail dans chaque unité peut être envisagée (accessibilité dans les locaux, largeurs des espaces de travail, aménagement des chaînes de production...) de nature à permettre leur accès à des personnes handicapées. Pour se faire, il peut faire réaliser une étude ergonomique en vue d'aménager certains postes en faveur des personnes handicapées. En tout état de cause, l'employeur doit avoir à l'esprit cette préoccupation quand il réalise des travaux d'aménagement ou de construction de nouveaux locaux.La notion de handicap se heurte à une représentation souvent subjective. C'est pourquoi, afin de faciliter l'intégration professionnelle d'un salarié handicapé, l'entreprise veille à :― mener des actions de communication auprès du personnel sur la notion du handicap (visible, non visible, définitif...) et ses implications. Une attention doit être portée sur la sensibilisation des membres de l'équipe que le salarié rejoint ainsi que l'encadrement afin de réussir son intégration ;― lever les idées reçues ;― insister sur le fait que le salarié n'est pas embauché pour « ses différences » mais pour ses compétences.
2.2. Accueil et recrutement des travailleurs handicapés
Les recrutements en CDI et à temps complet doivent être privilégiés. Dans le cadre du plan d'embauche, ils doivent être répartis dans tous les établissements afin de développer une véritable politique d'entreprise.En lien avec l'AGEFIPH ou d'autres opérateurs spécialisées, l'entreprise facilite le recrutement de personnes handicapées à travers la mise en place d'outils simples et adaptés, par exemple : guide d'entretien de recrutement spécifique à la population handicapée, livret d'accueil... Le suivi de l'intégration est essentiel. Ainsi, elle s'assure de la bonne intégration du travailleur handicapé par des entretiens réguliers afin de connaître ses besoins en termes de mobilité, de formation ou d'aménagement du poste, ou tout élément permettant de faciliter sa prise de poste.Les représentants élus du personnel (délégués syndicaux, CE, CHSCT) sont des acteurs essentiels pour élaborer un programme d'actions en faveur des personnes handicapées à travers une démarche progressive. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu (voir en annexe modèle d'accord type) en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
2.3. Le maintien dans l'entreprise des salariés devenus handicapésou dont l'handicap s'est aggravé
Il est rappelé :― le caractère essentiel de la prévention des accidents ou des maladies professionnelles et d'éviter qu'ils ne débouchent sur des situations de handicap ;― les dispositions de l'accord de branche signé le 18 mai 2004 sur la sécurité et la santé en entreprise. Notamment, il y est indiqué que la protection de la santé et de la sécurité relève de la responsabilité de l'employeur et doit être prise en compte dans l'organisation de travail de l'entreprise.Le maintien dans l'emploi d'un salarié devenu handicapé, quel qu'en soit l'origine, constitue une véritable priorité pour les entreprises et doit les inciter à rechercher l'ensemble des moyens de nature à en assurer l'effectivité. Les entreprises peuvent avoir recours aux services d'appui au maintien dans l'emploi créés par département (SAMETH : voir coordonnées sur le site de l'AGEFIPH).Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, en lien étroit avec le médecin du travail, développer les mesures d'aides et d'accompagnement sont les axes de la politique à conduire au sein de l'entreprise pour assurer, autant que faire se peut, le retour et le maintien à l'emploi des travailleurs handicapés. L'entreprise pourra, à l'initiative ou non du salarié, et, en tout état de cause, avec l'accord du salarié, envisager des mesures préventives pouvant intervenir en amont de la reconnaissance d'inaptitude après avis du médecin du travail et prévoir dans certains cas des aménagements de postes et/ou d'horaires ou encore organiser des stages pour faciliter le reclassement des personnes concernées. Elle pourra en tant que besoin faire appel à des experts qualifiés (ergonomes, INRS, ANACT...).Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), quand il existe, est associé à cette réflexion. Dans ce cadre, il est consulté :― pour identifier les principaux facteurs d'incompatibilité ;― proposer des solutions d'adaptation ;― assurer un suivi de l'adaptation.Quand cela peut permettre de favoriser l'occupation d'un poste, et dans la mesure où cela reste compatible avec les modalités d'organisation interne, l'employeur s'efforce d'aménager les horaires de travail des salariés handicapés qui en font la demande pour des raisons médicales ou au regard des contraintes de déplacement ou de transport en fonction de la nature du handicap. En cas de difficulté pour le salarié à occuper son poste, l'employeur s'efforce de rechercher un autre poste plus compatible avec les capacités du salarié dans lequel il serait susceptible d'être employé après examen des possibilités d'adaptation et de formation appropriées.
Les signataires incitent les entreprises à se tourner vers les institutions compétentes pour le recrutement et l'intégration des personnes handicapées afin d'établir avec celles-ci un vrai partenariat : AGEFIPH (1), ANPE, réseau Cap Emploi, associations régionales... L'AGEFIPH est l'un des acteurs de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi des personnes handicapées conçue et conduite par l'Etat en lien avec les partenaires sociaux. Elle peut financer des projets. Les Cap Emploi sont aussi des partenaires privilégiés de la recherche d'emploi et de placement.Enfin, les entreprises peuvent aussi avoir recours aux stages organisés par l'ANPE et les services de l'Etat qui constituent un premier moyen d'intégration dans la vie professionnelle.
Les personnes handicapées de faible niveau de qualification constituent pour les signataires un public devant être privilégié dans le cadre des actions de professionnalisation afin de faciliter leur employabilité en tenant compte de leurs particularités.L'employeur s'efforce à ce que les actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation soient adaptées à la situation des salariés handicapés : difficultés de déplacement, durée du stage, matériels, nécessité d'intervenants spécialisés selon les handicaps, information de l'organisme de formation pour que celui-ci s'adapte en amont... Lorsque des obstacles subsistent, des propositions d'aménagements doivent être étudiées. En cas de nécessité, des formations spécifiques seront mises en oeuvre pour les tuteurs de salariés handicapés.De même, l'entreprise doit assurer par des entretiens réguliers personnalisés le suivi de la progression des parcours professionnels des salariés handicapés et s'engager à promouvoir auprès de ceux-ci les formations débouchant sur la délivrance d'un CQP reconnu par la branche.
L'objectif premier en matière de formation est de rendre les dispositifs de formation accessibles aux personnes handicapées. La qualification professionnelle, lorsque le niveau initial demeure insuffisant, est un facteur d'intégration des personnes handicapées que l'entreprise doit privilégier.
Afin d'aider les entreprises dans la réalisation d'un diagnostic, point de départ d'un programme d'actions en vue de l'intégration de personnes handicapées, une trame est proposée en annexe du présent accord.Les parties signataires encouragent les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, à solliciter l'expertise de l'AGEFIPH pour avoir un appui dans la mise en place de leur politique d'emploi de personnes handicapées. Cela peut se concrétiser au travers d'une convention spécifique dans laquelle l'AGEFIPH apporte des soutiens humains et financiers pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs d'emploi. En cas de convention conclue avec celle-ci, les représentants élus du personnel seront tenus informés de la conclusion et du suivi de la convention.Ces aides financières peuvent viser notamment :― des aides au tutorat ;― des aides à l'apprentissage ;― des aides au contrat de professionnalisation et à la formation professionnelle ;― des aides à l'insertion et au maintien dans l'emploi, notamment s'agissant des personnes connaissant des difficultés individuelles à exercer certains tâches ;― et d'une façon générale, à la mise en place d'une politique d'emploi.Par ailleurs, l'employeur met en place une communication auprès du personnel visant à inciter les salariés concernés par un handicap à entreprendre une démarche auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), afin d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé et favoriser la prise en compte de leurs besoins en termes de mobilité, de formation ou d'aménagement de leur poste de travail. A cet effet, les signataires étudieront, en collaboration avec l'AG2R-ISICA, la réalisation d'une brochure d'information destinée à mieux informer les salariés sur la notion d'handicap.
Le médecin du travail joue un rôle central en raison de sa connaissance des postes de travail de l'entreprise et de leur environnement. Il est associé à la réflexion menée par l'entreprise sur l'ensemble de ces questions.Aux côtés de l'employeur, il peut être une source de propositions en matière d'adaptation de certains postes pour faciliter l'insertion des personnes handicapées en milieu de travail. En outre, il peut, à travers un entretien avec un salarié, l'aider à identifier son handicap et à entamer la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, tout particulièrement après un grave accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le champ d'application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, selon les modalités prévues par l'accord national du 11 avril 2005.En cas de modification importante des dispositions légales concernant l'emploi des personnes handicapées, les signataires conviennent qu'ils se rencontreront dans un délai de 3 mois, à la diligence de l'un d'entre eux, afin d'étudier l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par de nouvelles dispositions ayant le même objet.Il prendra effet à compter de sa signature et une demande d'extension sera présentée au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.Un bilan d'étape sur la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises de la profession sera effectué dans un délai de 3 ans afin d'apporter éventuellement des éléments de correction. En outre, le bilan social annuel recueillira des éléments d'information sur ce point.
ANNEXES
Les annexes de l'accord, constituées de données évolutives ou de modèles par nature modifiables, ne font pas partie intégrante de l'accord. Seul fait partie intégrante de l'accord le fait que des annexes sont prévues.Annexe I. ― Données nationales sur le handicap (source AGEFIPH).Annexe II. ― Données dont dispose la branche.Annexe III. ― La conduite d'un diagnostic d'entreprise : trame pour le réaliser.Annexe IV. ― Modèle d'accord d'entreprise.
ANNEXE IDonnées nationales sur le handicap(Source AGEFIPH : année 2007)Nature et origine du handicap
Chaque année, 470 000 personnes d'âge actif connaissent une situation de handicap.Il existe 5 familles de handicap : le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap psychique, la déficience intellectuelle.La nature des déficiences :Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2009-02L'origine des déficiences :Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2009-02La déficience motrice, de la plus légère (rhumatisme, arthrose) à la plus lourde (hémiplégie, paraplégie...), est le handicap le plus fréquent avec 1/3 des cas.La déficience est rarement précoce : seuls 15 % des handicaps remontent à la naissance ou à l'enfance.Les accidents du travail (hors accident de trajet) et les maladies professionnelles sont à l'origine de 17 % des déficiences.
Les caractéristiques des personnes handicapées
64 % sont des hommes ; 36 % sont des femmes.Le taux d'emploi de travailleurs handicapés en 2005 est égal à 2,7 % des effectifs employés dans le secteur privé.Le nombre de recrutements annuels de travailleurs handicapés a été multiplié par 16 en 20 ans : 110 000 personnes en 2007 (7 000 en 1987).Les personnes handicapées sont plus âgées que la moyenne des salariés (47 ans et demi en moyenne contre 39 pour l'ensemble des salariés).L'importance du temps partiel (22 % des travailleurs handicapés contre 10 % pour l'ensemble des travailleurs).Plus de 1 travailleur handicapé sur 2 occupe un poste d'ouvrier (contre 1/3 pour l'ensemble des salariés).Les travailleurs handicapés sont le plus souvent embauchés en CDI (57 % contre 43 % en CDD).
La population handicapée active(Estimation au 31 décembre 2007, rapport AGEFIPH 2007)
La population active de personnes handicapées est estimée à 930 000, dont 725 000 personnes en emploi et 206 000 en recherche d'emploi (― 55 000 en 2 ans) :― 581 000 en milieu ordinaire de travail :― 172 000 dans le secteur public ;― 409 000 dans le secteur privé (1), dont (>20 salariés) 314 000 dans les établissements assujettis ;― 33 000 travailleurs indépendants ;― 111 000 dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et entreprises adaptées (EA).
Les caractéristiques des personnes handicapées au chômage
Les chômeurs handicapés représentent 7,6 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi alors qu'ils « pèsent » moins de 4 % de la population active.La population handicapée au chômage est plus âgée que la population valide (47 ans en moyenne contre 39 pour l'ensemble des chômeurs).Le tiers des personnes handicapées au chômage a un niveau de formation inférieur au CAP (niveaux V bis et VI) et seulement 19 % ont le niveau bac ou plus (contre 40 % pour l'ensemble des chômeurs).Le niveau de qualification des chômeurs handicapés est très inférieur à celui des autres publics (49 % d'entre eux sont non qualifiés contre 30 % pour l'ensemble).L'ancienneté moyenne d'inscription au chômage est beaucoup plus importante que celle des tous publics : 18 mois contre 12 mois.Le chômage de longue durée (¹ 1 an) concerne 49 % des demandeurs d'emploi handicapés contre 30 % tous publics.Le taux de chômage des personnes handicapées est le double de celui tous publics : 20 % contre 9 %.
La contribution à l'AGEFIPH
La contribution des entreprises versée à l'AGEFIPH au titre de 2006 a fortement augmenté (+ 42 %) à la suite des modifications apportées par la loi du 11 février 2005 pour renforcer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Cette contribution a atteint 604 millions d'euros en 2006 (versements effectués en 2007).Des données complètes sont disponibles sur le site internet de l'AGEFIPH : www.agefiph.asso.fr : espace documentaire.
ANNEXE IDonnées nationales sur le handicap(Source AGEFIPH : année 2007)Nature et origine du handicap
Chaque année, 470 000 personnes d'âge actif connaissent une situation de handicap.Il existe 5 familles de handicap : le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap psychique, la déficience intellectuelle.La nature des déficiences :Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2009-02L'origine des déficiences :Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2009-02La déficience motrice, de la plus légère (rhumatisme, arthrose) à la plus lourde (hémiplégie, paraplégie...), est le handicap le plus fréquent avec 1/3 des cas.La déficience est rarement précoce : seuls 15 % des handicaps remontent à la naissance ou à l'enfance.Les accidents du travail (hors accident de trajet) et les maladies professionnelles sont à l'origine de 17 % des déficiences.
Les caractéristiques des personnes handicapées
64 % sont des hommes ; 36 % sont des femmes.Le taux d'emploi de travailleurs handicapés en 2005 est égal à 2,7 % des effectifs employés dans le secteur privé.Le nombre de recrutements annuels de travailleurs handicapés a été multiplié par 16 en 20 ans : 110 000 personnes en 2007 (7 000 en 1987).Les personnes handicapées sont plus âgées que la moyenne des salariés (47 ans et demi en moyenne contre 39 pour l'ensemble des salariés).L'importance du temps partiel (22 % des travailleurs handicapés contre 10 % pour l'ensemble des travailleurs).Plus de 1 travailleur handicapé sur 2 occupe un poste d'ouvrier (contre 1/3 pour l'ensemble des salariés).Les travailleurs handicapés sont le plus souvent embauchés en CDI (57 % contre 43 % en CDD).
La population handicapée active(Estimation au 31 décembre 2007, rapport AGEFIPH 2007)
La population active de personnes handicapées est estimée à 930 000, dont 725 000 personnes en emploi et 206 000 en recherche d'emploi (- 55 000 en 2 ans) :
- 581 000 en milieu ordinaire de travail :
- 172 000 dans le secteur public ;
- 409 000 dans le secteur privé (1), dont (>20 salariés) 314 000 dans les établissements assujettis ;
- 33 000 travailleurs indépendants ;
- 111 000 dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et entreprises adaptées (EA).
Les caractéristiques des personnes handicapées au chômage
Les chômeurs handicapés représentent 7,6 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi alors qu'ils « pèsent » moins de 4 % de la population active.La population handicapée au chômage est plus âgée que la population valide (47 ans en moyenne contre 39 pour l'ensemble des chômeurs).Le tiers des personnes handicapées au chômage a un niveau de formation inférieur au CAP (niveaux V bis et VI) et seulement 19 % ont le niveau bac ou plus (contre 40 % pour l'ensemble des chômeurs).Le niveau de qualification des chômeurs handicapés est très inférieur à celui des autres publics (49 % d'entre eux sont non qualifiés contre 30 % pour l'ensemble).L'ancienneté moyenne d'inscription au chômage est beaucoup plus importante que celle des tous publics : 18 mois contre 12 mois.Le chômage de longue durée (¹ 1 an) concerne 49 % des demandeurs d'emploi handicapés contre 30 % tous publics.Le taux de chômage des personnes handicapées est le double de celui tous publics : 20 % contre 9 %.
La contribution à l'AGEFIPH
La contribution des entreprises versée à l'AGEFIPH au titre de 2006 a fortement augmenté (+ 42 %) à la suite des modifications apportées par la loi du 11 février 2005 pour renforcer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Cette contribution a atteint 604 millions d'euros en 2006 (versements effectués en 2007).Des données complètes sont disponibles sur le site internet de l'AGEFIPH : www.agefiph.asso.fr : espace documentaire.
(1) Incluant les travailleurs handicapés des entreprises adaptées.
ANNEXE IIDonnées dont dispose la branche
Les éléments de cette annexe résulteront de l'état des lieux tel qu'il est envisagé par l'article 1.1 du présent accord.
ANNEXE IIILa conduite d'un diagnostic d'entreprise : trame pour le réaliser
La trame proposée ci-après est purement indicative et devra être adaptée au cas pas cas en fonction de la situation de l'entreprise.Objet :Le diagnostic repose sur une analyse de la situation de l'entreprise au regard de son obligation d'emploi de personnes handicapées.En identifiant les enjeux que l'emploi de personnes handicapées présente, il permet d'identifier les objectifs et les moyens pour les atteindre.Il peut se décomposer en 2 étapes :― le recueil des données (état des lieux) ;― l'analyse, les objectifs à atteindre et les préconisations pour y parvenir.
Etape 1. Etat des lieux1.1. L'entreprise et son contexte
Données institutionnelles :― activités de l'entreprise ;― historique ;― éléments économiques : marchés, concurrence, perspectives d'évolution...Données sociales :― effectifs : temps pleins, temps partiels, CDI, CDD... ;― les principaux emplois et les compétences associées ;― les perspectives d'évolution des emplois : volume, compétences, départs à la retraite, recrutements ;― pyramide des âges, répartition par sexe ;― efforts de formation ;― santé au travail...
1.2. Situation au regard de l'emploi de personnes handicapées
Situation au regard des obligations légales :― nombre de bénéficiaires à employer ;― nombre d'unités bénéficiaires correspondant à un emploi direct ;― nombre d'unités bénéficiaires correspondant à des travaux de sous-traitance avec le milieu protégé ;― nombre d'unités bénéficiaires correspondant à l'accueil de stagiaires au titre de la formation professionnelle ;― nombre d'unités manquantes ;― montant de la contribution à l'AGEFIPH ;― caractéristique des personnes handicapées présentes dans l'entreprise :― reconnaissance du handicap (reconnu handicapé, victime d'accident de travail ou de maladie professionnelle, invalide de guerre, assimilé mutilé) ;― postes occupés ;― niveau de qualification ;― âge ;― sexe ;― ancienneté dans l'entreprise ;― type de handicap...Gestion prévisionnelle :― pyramide des âges de la population reconnue handicapée ;― perspectives de mouvement d'emploi de travailleurs handicapés.Maintien dans l'emploi ;― nombre d'accidents du travail ;― nombre de maladies professionnelles ;― nombre de personnes en longue maladie ;― nombre d'inaptitudes reconnues par le médecin du travail ;― part de reclassements suite à la constatation d'une inaptitude ;― part de ruptures de contrat suite à reconnaissance d'une inaptitude ;― modalités de reclassement en cas d'inaptitude.Perception du handicap et actions réalisées :― niveau de sensibilité, d'information et de représentation quant au handicap :― quelle image ? quels mots employés ? quels facteurs favorables ou défavorables ?― actions déjà réalisées en faveur de l'insertion et de l'emploi des personnes handicapées :― recrutement ;― adaptation des postes ;― reclassements ;― partenariats...
Etape 2. Analyse. ― Objectifs. ― Préconisations
Les données et informations recueillies font l'objet d'une analyse au regard des obligations de l'entreprise et de sa politique d'emploi.Selon les objectifs poursuivis par l'entreprise et les axes de l'accord de branche, l'analyse permet de dégager les pistes d'actions possibles.L'étude des différentes pistes d'actions, leur faisabilité et leur chiffrage permet à l'entreprise de dégager les axes qu'elle souhaite mettre en oeuvre et qui peuvent, le cas échéant, alimenter le contenu d'un accord d'entreprise.
ANNEXE IVModèle d'accord d'entreprise
Ce document reste un modèle. Il n'a pas pour finalité d'être repris tel quel mais de servir de trame à l'élaboration d'un accord d'entreprise. Son contenu et les actions envisagées dépendent essentiellement de la situation propre à l'entreprise.Entre la société... représentée par...d'une part,et les organisations syndicales suivantes :― ... représentée par... ;― ... représentée par... ;d'autre part,Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Les parties au présent accord affirment leur volonté de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en s'appuyant sur un état des lieux présentant notamment la situation de l'entreprise au regard de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés.Elles souhaitent adopter des mesures de nature à :― favoriser l'embauche des personnes handicapées ;― assurer le maintien dans l'emploi des personnes devenues handicapées ;― développer la formation et l'intégration des personnes handicapées.
Article 1Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise et de ses différents établissements.
Article 2Situation de l'entreprise
L'état des lieux de l'entreprise, réalisé avec le soutien de... et avec l'implication des représentants du personnel, fait ressortir (sur la base des critères définis pour réaliser le diagnostic) des :― informations sur les personnes handicapées : postes occupés, ancienneté, âge, handicap... ;― pratiques en matière de recrutement, de formation et de maintien dans l'emploi ;― perception du handicap et frein.Les enjeux identifiés sur la base de ces éléments conduisent à l'adoption du plan d'action décliné dans le présent accord.
Article 3L'embauche de personnes handicapées
Nombre global d'embauches et déclinaison par années.Nature des contrats (CDI, CDD, professionnalisation...).Procédures de recrutement et d'accueil :― les actions de sensibilisation du personnel au handicap (lever les idées reçues) ;― sensibilisation des collaborateurs.Le recours à des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services (nature des actions pouvant être confiées, volume...).Accessibilité et poste de travail :― l'inventaire des postes pouvant accueillir des personnes handicapées et l'information des IRP ;― les mesures d'aménagement envisagées (adaptation des postes, des horaires...) ;Le suivi de l'intégration des salariés.
Article 4Maintien dans l'emploi des salariés devenus handicapés
Les parties au présent accord rappellent le caractère essentiel de la prévention des risques professionnels afin d'éviter des accidents ou des maladies professionnelles et d'éviter qu'ils ne débouchent sur des situations de handicap.Détection précoce des situations pouvant conduire à un handicap (en collaboration avec le médecin du travail, le CHSCT et les acteurs concernés).Adaptation des postes de travail à la capacité physique des salariés :― les acteurs associés à la réflexion (médecin du travail, CHSCT, experts externes) ;― les mesures d'aménagement envisagées selon les objectifs poursuivis (identification des postes sensibles, adaptation des postes, des horaires...) ;― les moyens pécuniaires et humains affectés ;― les mesures individuelles.
Article 5La formation des personnes handicapées
L'accueil de stagiaires handicapés :― nombre global et déclinaison par année ;― modalités d'accueil.Le suivi des stagiaires :― le tutorat : quels tuteurs, leurs compétences, la formation... ;― les modalités de l'entretien professionnel de fin stage (objectif, déroulement...).En fonction des postes à pourvoir dans l'entreprise, et selon les capacités du stagiaire, le chef d'entreprise s'efforcera de proposer à ce dernier de le recruter à la fin de son stage.Formation en continueL'entreprise s'efforce à ce que les formations organisées dans le cadre de son plan de formation soient adaptées à la situation des salariés handicapés : difficultés de déplacement, nécessité d'intervenants spécialisés, information de l'organisme de formation pour que celui-ci s'adapte en amont...Les personnes handicapées de faible niveau de qualification doivent être privilégiées dans le cadre des actions de professionnalisation.L'entreprise met en place des entretiens réguliers de suivi de la progression des parcours professionnels des salariés handicapés (modalités, fréquences...).Les entreprises s'engagent à promouvoir auprès des personnes handicapées les formations débouchant sur la délivrance d'un CQP.
Article 6Suivi de l'accord
Les signataires du présent accord décident de se réunir une fois par an pour assurer le suivi du présent accord. Ils examineront en outre les modalités de reconduction de l'accord 3 mois avant son terme.
Article 7Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.Il prendra effet à compter... pour une période de 3 ans.
Article 8Publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire. Le texte sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de formation professionnelle compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant est conclu en application de l'accord de branche du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social dans les industries charcutières et qui se réfère aux dispositions du titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif au dialogue social. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Entré en application le 17 octobre 2005 (arrêté d'extension du 4 octobre 2005, publié au Journal officiel du 15 octobre 2005), il est arrivé à expiration le 17 octobre 2008.Le chapitre II a créé une procédure dérogatoire permettant aux entreprises des industries charcutières dépourvues de délégué syndical d'accéder à la négociation d'entreprise.Les dispositions issues de l'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de travail (art.L. 2232-21 et suivants du code du travail), relatives à la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises sans délégué syndical, n'entreront en application qu'à compter du 1er janvier 2010.L'article 14 de la loi prévoit que les accords professionnels conclus en application des règles antérieures sont sécurisés.Par le présent avenant, les parties signataires réaffirment leur attachement à développer au sein des entreprises de la profession, et notamment dans les TPE-PME, une politique sociale de progrès fondée sur un dialogue social permanent et constructif.
1. 1. Les parties signataires décident de reconduire pour une durée déterminée de 3 ans les dispositions de l'accord de branche du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social dans les industries charcutières, à l'exception de :― l'article 2 « Mesures en vigueur en matière de conclusion des accords d'entreprise » ;― l'article 3 « Rapport entre les accords de branche et les accords d'entreprise ».En cas de règles légales nouvelles ayant une incidence sur les dispositions conventionnelles, les parties se rencontreront dans un délai de 3 mois afin de décider des mesures à adopter.1. 2. Concernant le « Développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux » :― le chapitre II est prorogé jusqu'au 31 décembre 2009. Les partenaires sociaux se rencontreront fin 2009 afin de faire un bilan des accords d'entreprise examinés par la commission paritaire de validation créée au niveau de la branche antérieurement à la loi du 20 août 2008 ;― à partir du 1er janvier 2010, les parties se référeront aux règles légales nouvelles. En vertu de la nouvelle loi, la possibilité de conclure un accord d'entreprise avec des représentants élus du personnel ne sera ouverte qu'aux entreprises de moins de 200 salariés.Les parties rappellent que la commission paritaire de validation a pour rôle de contrôler que l'accord d'entreprise soumis à son examen n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.En cas d'absence, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre, celui-ci devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation des accords d'entreprise mis à l'ordre du jour de la réunion.
Les parties conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunis afin de mettre en harmonie la convention collective nationale des industries charcutières avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, qui ont été transposées dans le code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ayant le même objet.Par le présent accord, les signataires entendent souligner la place que joue la négociation collective, aux différents niveaux, et parvenir à une meilleure lisibilité de la convention collective nationale applicable dans les entreprises de la branche.
Les parties rappellent que l'orientation professionnelle est un élément primordial afin de permettre à tout jeune de s'insérer dans l'entreprise et de pouvoir choisir un métier. A cet effet, dès son entrée dans l'entreprise, celui-ci doit recevoir une information sur l'activité de l'entreprise, son environnement économique et les métiers existants.Afin de faciliter son insertion, prioritairement en CDI, la durée d'un stage intégré à un cursus pédagogique lors de la dernière année d'études et réalisée dans l'entreprise est prise en compte dans la période d'essai sans que cela puisse la réduire de plus de la moitié (sauf accord d'entreprise prévoyant des mesures plus favorables).Un « bilan d'étape professionnel » distinct de l'entretien professionnel obligatoire (accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003) et de l'entretien de seconde partie de carrière prévu par les accords du 25 septembre 2007 et 23 septembre 2009 relatifs à l'emploi des seniors sera mis en œuvre dans les entreprises afin de permettre aux salariés d'évaluer à périodicité régulière leurs compétences. Son contenu sera précisé ultérieurement par les partenaires sociaux dans un cadre interbranche alimentaire.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Au cours de cette période, le salarié embauché doit recevoir les informations sur l'organisation et la marche de l'entreprise, et prendre connaissance du règlement intérieur et des consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'atelier.La loi du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail une durée maximale de la période d'essai selon la catégorie professionnelle du salarié. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 1221-22 du code du travail qui prévoit la possibilité de fixer des durées plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 par un accord collectif de branche conclu postérieurement à la loi du 25 juin 2008.
L'article 40 bis de la convention collective nationale des industries charcutières résultant de l'avenant du 6 octobre 2006 (arrêté d'extension du 22 juin 2007) est abrogé.
Le premier paragraphe de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe « Ouvriers » de la convention collective nationale des industries charcutières est remplacé par les deux paragraphes suivants :« La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale. »
Les deux premiers paragraphes de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe « Employés » de la convention collective nationale des industries charcutières sont modifiés comme suit :« La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale. »
L'article 2 « Période d'essai » de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés » de la convention collective nationale des industries charcutières est modifié comme suit :« La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV, V, VI et VII (coefficients 200 à 345).La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale. La durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 4 mois.Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, ce délai est porté à 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des délais ci-dessus, renouvellement inclus ».
Le troisième paragraphe de l'article 2 « Promotion.
– Embauchage.
– Période d'essai » de l'annexe « Cadres » de la convention collective nationale des industries charcutières est modifié comme suit :« La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois à son terme.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale.Les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sous réserve d'un délai de préavis réciproque, sauf faute grave, de 48 heures ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le délai de préavis est de 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà du délai ci-dessus indiqué, renouvellement inclus »
Auparavant, le montant de l'indemnité de licenciement variait selon le motif du licenciement. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 supprime la distinction entre le licenciement pour motif personnel et pour motif économique et réduit à 1 an la durée d'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à l'indemnité légale de licenciement.Le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, pris en application de la loi susvisée, fixe le montant de l'indemnité légale de licenciement.
En conséquence, sont modifiées les dispositions de :
– l'article 11 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Ouvriers » ;
– l'article 5 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Employés » ;
– l'article 6 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés ».Chacun de ces trois articles susvisés est modifié comme suit :« Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés. »
Le premier tiret du premier paragraphe de l'article 12 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :« − 1 / 5 de mois par année d'ancienneté dans la catégorie cadres à partir de 1 an jusqu'à 3 ans de présence.Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois. »
Compte tenu des modifications relatives à l'indemnité de licenciement, les parties décident les mesures ci-après concernant l'indemnité de départ volontaire en retraite.
Sont modifiées les dispositions de :
– l'article 14 « Allocation de départ en retraite » de l'annexe « Ouvriers » ;
– l'article 6 « Indemnité de départ à la retraite » de l'annexe « Employés » ;
– l'article 7 « Indemnité de départ à la retraite » de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés ».Chacun de ces trois articles susvisés est ainsi rédigé :« L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant. »
L'article 13 « Départ à la retraite » de l'annexe « Cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :« En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un cadre âgé d'au moins 65 ans selon les conditions prévues par la loi, le délai de préavis est fixé à 6 mois et il bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12 de l'annexe “ Cadres ”.En cas de départ à la retraite à l'initiative du cadre, il lui est alloué une allocation de 1 / 10 de mois par année de présence pour une ancienneté de 1 à 10 ans et, après 10 ans de présence dans l'entreprise, une allocation égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12, avec un maximum de 7 mois. »
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).Les parties signataires déposeront une demande d'extension de cet accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.Les dispositions de l'article 2 ne viseront que les contrats de travail conclus après cette date.Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliqueront aux licenciements et départs en retraite notifiés à partir de sa date d'entrée en vigueur.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail confère un rôle central à la négociation collective au niveau des entreprises pour répondre aux aléas économiques et préoccupations sociales de chacune d'entre elles.Elle vise à conférer plus de légitimité aux acteurs sociaux et à leurs accords aux différents niveaux de négociation. Dans un souci d'équité pour les TPE-PME n'ayant pas la capacité de négocier avec des délégués syndicaux, les parties conviennent d'un contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord d'entreprise.Les parties prennent conscience que pour de nombreuses entreprises de la branche, les heures supplémentaires correspondent à de véritables besoins compte tenu de leurs contraintes économiques. Elles sont tenues de s'adapter en permanence à leur marché et aux circuits économiques dans lesquels elles exercent leurs activités.L'efficacité de l'organisation du travail, dans un cadre assoupli et adaptable à la diversité des situations, rend nécessaire une optimisation des temps de travail ; celle-ci doit être partagée avec les institutions représentatives du personnel s'il en existe.
a) Les entreprises peuvent recourir, après information du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, à des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent annuel de 155 heures. Ces heures permettent de faire face aux surcroîts d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles ; elles doivent donc tendre à être limitées à cet objet.Ce contingent s'applique dans les conditions fixées par la réglementation et à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ; il s'applique également en cas de modulation du temps de travail.Les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié aux majorations de salaires prévues par l'article L. 3121-22, alinéa 1, du code du travail.b) En cas de dépassement du contingent, toute heure effectuée donne lieu en plus des majorations de salaires à une compensation obligatoire en repos selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur les modalités d'application (par exemple : détermination des périodes de repos, information des salariés...) et en se référant aux articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail. Pour toute heure au-delà du contingent, la compensation en repos est égale à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus. Ce dépassement ne peut excéder 30 heures par année.
Les dispositions du présent accord conclu au niveau national ne sont applicables qu'aux entreprises et établissements qui, sur le sujet considéré, ne seraient pas liées par un accord d'entreprise ou d'établissement, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Les parties conviennent qu'elles se rencontreront au terme de la troisième année d'application du présent accord, afin d'étudier autant que de besoin toute adaptation rendue nécessaire soit par la mise en œuvre de ces dispositions, soit par de nouvelles mesures législatives ou réglementaires.
Les dispositions conventionnelles actuelles relatives au contingent annuel des heures supplémentaires seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il s'agit de :
– l'article 5 « Heures supplémentaires » de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 sur l'aménagement-réduction du temps de travail modifié par les articles 3 et 4 de l'avenant n° 2 du 26 avril 2000 ;
– l'article 1er « Heures supplémentaires » de l'accord national du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail.Les parties conviennent que le présent accord a pour but d'actualiser les dispositions conventionnelles au regard des réformes législatives et réglementaires intervenues depuis.
A la suite d'une demande des organisations syndicales, les partenaires sociaux des industries charcutières ont examiné le 11 mars 2010 les conditions de mise en œuvre des mesures prévues par l'article 2. 4 « Reclassement » de l'accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors dans les industries charcutières (arrêté d'extension du 9 octobre 2008).Après discussion, les parties signataires ont décidé les modifications ci-après.
L'article 2. 4 de l'accord du 25 septembre 2007 vise le reclassement professionnel d'un senior en cas d'incapacité médicale constatée par le médecin du travail à occuper son poste ou s'il occupe un poste dont le taux de fréquence AT-MP est supérieur à la moyenne dans l'établissement (suivant le constat effectué par le CHSCT).A défaut de poste équivalent disponible compatible avec ses capacités, en cas d'acceptation d'un poste de qualification inférieure, le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive pendant 1 an dont le pourcentage varie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. »Les quatrième et cinquième points du deuxième alinéa sont modifiés comme suit :
« – s'il compte plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire, de 100 % pendant les 5 premiers mois, 80 % du 6e au 7e mois, 50 % du 8e au 10e mois et 30 % du 11e au 12e mois ;
– s'il compte plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : il bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre l'ancien salaire (à l'exclusion des primes liées au poste de travail précédemment occupé) et le nouveau salaire, de 100 % pendant les 6 premiers mois et 80 % pendant les 6 mois suivants. »Le reste de l'article 2. 4 est sans changement.
Le champ d'application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).Le présent avenant entre en vigueur le 12 avril 2010 pour une durée indéterminée. Il ne peut s'appliquer aux salariés ayant accepté un reclassement dans un poste de qualification inférieur à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.Les parties demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
La mixité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent un facteur de cohésion sociale et d'efficacité économique pour les entreprises.Le secteur des industries charcutières regroupe 37 550 salariés permanents. Il est composé plus d'hommes (56 %) que de femmes (44 %). Les femmes sont en nombre majoritaire dans les ateliers de conditionnement, les services administratifs et commerciaux. Au niveau des TAM et des cadres, les femmes ne représentent qu'un tiers des effectifs de la catégorie professionnelle.Selon une enquête réalisée en 2009 auprès d'un échantillon d'entreprises, au jour de la conclusion du présent accord, le salaire versé au personnel féminin est en moyenne inférieur de 18 % par rapport à celui des hommes (toutes catégories confondues). Partant de ce constat, les partenaires sociaux considèrent qu'il est de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation professionnelle, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.En concluant cet accord, les parties signataires affirment leur attachement au principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche. Elles demandent aux entreprises de s'engager à sensibiliser leur responsable du recrutement et leur encadrement à la notion d'égalité professionnelle et concernant les stéréotypes relatifs aux métiers d'hommes/métiers de femmes.Dans ce cadre, les signataires conviennent d'agir pour :
– la mixité de l'emploi et du recrutement ;
– l'égalité des chances dans le déroulement de carrière ;
– la mixité des parcours professionnels ;
– l'égalité salariale ;
– l'aménagement du temps de travail ;
– l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Tous les ans, la FICT remet aux partenaires sociaux un rapport de branche sur la situation comparée des hommes et des femmes dans la profession. Celui-ci comporte notamment, pour l'année écoulée, la répartition par sexe des emplois à temps plein et à temps partiel en fonction des catégories professionnelles ainsi que la répartition selon l'âge et l'ancienneté moyenne. Il comporte des données sur les parcours professionnels et le temps de travail.Ce rapport sera enrichi par des indicateurs pertinents à étudier en vue de suivre chaque année les évolutions constatées et les actions engagées par les entreprises.A cet effet, il est rappelé aux entreprises qu'il est impératif qu'elles répondent au questionnaire qui leur est adressé en vue de la réalisation du rapport de branche et d'un suivi de cet accord.L'AGEFAFORIA est sollicitée par la branche afin de disposer d'indicateurs comme la répartition hommes/femmes du nombre de salariés ayant bénéficié, au cours de l'année écoulée, d'une formation au titre du plan de formation, de la professionnalisation, du droit individuel de formation, ainsi que le type d'action et la durée de stage.Le rapport annuel de la FICT sert de base à la fixation d'orientations au sein de la branche. La question de l'égalité professionnelle est prise en considération systématiquement dans les négociations de branche et notamment dans la négociation sur les salaires minima professionnels.En cas d'écart important de situation constaté, les partenaires sociaux de la branche inciteront les entreprises à définir des mesures concrètes.Des partenariats avec le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement, de l'agriculture et de la pêche, avec des organismes publics (ONISEP...), des établissements de formation, sont recherchés à travers une convention de coopération afin d'encourager des filles, très en amont de leur sortie du système scolaire, à rejoindre des filières techniques et scientifiques en vue de l'apprentissage d'un métier du secteur des industries charcutières.L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les IAA (OBSERVIA) a élaboré une cartographie des principaux métiers dans les industries alimentaires (www.observia-metiers.fr.) Celle-ci constitue un référentiel majeur de la situation actuelle des métiers dans chacune des filières et établit un diagnostic des besoins en effectifs pour les différents métiers.Par ailleurs, les entreprises sont aidées dans leur démarche de promotion de l'égalité professionnelle hommes/femmes par un guide pratique réalisé dans le secteur alimentaire par OBSERVIA (« Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes : recueil de pratiques », 2010). Ce guide sera envoyé aux entreprises de la branche avant la fin de l'année 2010.Dans le prolongement de cet accord, la mixité sera recherchée dans les commissions paritaires et jurys d'examen, tant du côté des employeurs que des délégations syndicales.
Les entreprises de la branche doivent promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle en leur sein afin de sensibiliser leurs collaborateurs et collaboratrices sur cette question et susciter en cas de nécessité une évolution des mentalités. Cela suppose une communication interne.Les indicateurs permettant d'apprécier la situation comparée des hommes et des femmes doivent être affichés sur les lieux de travail, à une place convenable.Dans les entreprises de 200 salariés et plus, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise. Cette commission est chargée d'élaborer les délibérations du comité d'entreprise dans ce domaine, en se référant à la réglementation légale.Dans les entreprises de 300 salariés et plus, conformément à l'article L. 2323-57 du code du travail, un rapport sur la situation comparée des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise est soumis chaque année pour information et consultation aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'analyse de la situation respective des hommes et des femmes fait partie du rapport annuel sur la situation économique de l'entreprise, prévu par l'article L. 2323-47 du code du travail. Ces rapports sont établis à partir d'indicateurs pertinents.Sur la base des éléments figurant dans ce rapport, l'entreprise doit engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle qui porte sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi des salariés à temps partiel, à l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Lorsqu'un tel accord est conclu, la périodicité de la négociation est portée à 3 ans.Cette négociation vise à engager des actions concrètes, notamment faire progresser l'égalité en matière de rémunération pour un travail égal et favoriser l'accès à la formation professionnelle. Dans une approche pluriannuelle, les entreprises renforceront la mixité des emplois et la féminisation du recrutement dans les métiers qui peuvent être accessibles à tous les salariés en évitant les stéréotypes sur le travail féminin.Les actions définies devront être en cohérence avec les résultats issus de la GPEC.Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, à défaut d'accord, les objectifs et les mesures prévues en vue d'atteindre l'égalité professionnelle sont élaborés dans le cadre d'un plan d'action adapté à la situation.Les partenaires sociaux rappellent que les critères retenus en cas de recrutement doivent être fondés sur les capacités professionnelles (y compris l'expérience professionnelle) et la qualification des candidats. Cependant, la part des candidats retenus doit refléter l'équilibre de la mixité de l'emploi.L'expérimentation de bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle (recrutement…) facilite le travail de tous ceux qui ont un rôle actif dans la mise en œuvre de cette démarche, dans une perspective de mutualisation au sein des entreprises du secteur.
Les entreprises étudieront toutes mesures dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail permettant de faciliter l'accès des femmes à des emplois où elles sont peu représentées.Des actions seront mises en place (aménagement des postes, organisation du travail, parcours de formation…) dans le but de féminiser des métiers fortement masculinisés, et inversement s'agissant de métiers fortement féminisés. A cet égard, l'anticipation des départs en retraite et l'évolution de la pyramide des âges dans les années à venir constituent une opportunité d'améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Les intitulés de postes et les offres d'emploi ne doivent conduire à aucune discrimination sexuée. La description des tâches ne doit pas constituer un facteur direct ou indirect de discrimination.Dans le cadre d'un plan d'action, un rééquilibrage des recrutements sera recherché dans les différentes fonctions (production, qualité, maintenance, gestion administrative et commerciale, recherche et développement…). La politique de recrutement pourra amener l'entreprise (ou l'établissement) à privilégier l'embauche des hommes ou des femmes afin d'améliorer la parité au sein d'une unité de travail ou d'une catégorie professionnelle.
La mixité de l'emploi suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d'avoir les mêmes parcours professionnels et les mêmes possibilités d'évolution professionnelle, quels que soient la nature et le niveau d'emploi. Il est souligné que les congés de maternité et les congés parentaux d'éducation ne doivent pas freiner le déroulement de carrière des salariés.En cas d'évolution professionnelle, et notamment lorsqu'un poste à responsabilité est vacant, l'entreprise doit prendre en compte la qualification et les qualités individuelles du candidat. L'accès des femmes aux postes à responsabilité doit avoir pour objectif une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de management et d'encadrement. Une attention particulière doit être portée à l'organisation du travail de l'encadrement afin de favoriser la promotion interne du personnel féminin.Il est constaté qu'au niveau de la profession, à la date de la conclusion du présent accord, les femmes sont insuffisamment représentées dans la catégorie TAM et cadres.En vue d'assurer l'égalité des chances en matière de déroulement de carrière, un plan d'action pluriannuel est défini par l'entreprise. Il s'appuie sur les actions de formation, d'orientation et de mobilité professionnelle ainsi que l'adaptation des postes à responsabilité, nécessaires au personnel féminin ou masculin. Un suivi est réalisé chaque année.
Le développement de la formation et des parcours professionnels contribue à la réalisation des objectifs fixés par les partenaires sociaux. Il permet de favoriser le déroulement de carrière.D'une manière générale, les actions de formation se déroulent pendant les horaires de travail. Afin de ne pas écarter les personnes seules, chefs de famille, ayant des enfants à charge, en cas de formation qui nécessite un éloignement prolongé du foyer familial, les entreprises examineront au cas par cas une prise en charge éventuelle des frais de garde d'enfants.Un principe de parité doit être respecté à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle dans l'élaboration du plan de formation. Il est rappelé que parmi les bénéficiaires d'actions prévues au titre du plan de formation dans le cadre de la profession, un tiers sont des femmes (source AGEFAFORIA, 2009).Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes dans des conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres. Aucune discrimination ne doit être mise en œuvre entre les femmes et les hommes en matière de proposition d'accès à la formation professionnelle et du nombre de stages offerts aux candidats. Dans cette démarche, les entreprises mettront en œuvre des formations qualifiantes (notamment celles inscrites au RNCP) afin de faciliter les passerelles entre métiers et parcours professionnels.Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation que ceux à temps plein.L'entreprise doit prendre en compte pour l'organisation des actions de formation les contraintes familiales, notamment les déplacements géographiques. Elle recherchera des solutions au niveau de l'organisation du transport domicile/lieu de stage et des horaires de formation au mieux des intérêts de ses salariés.Dans certains cas, l'évolution des pratiques d'enseignement à distance contribue à favoriser une participation plus importante des salariés aux actions de formation. Elles permettent de faire face aux contraintes familiales.Au terme d'une absence pour congé de maternité ou d'adoption, ou de congé parental d'éducation, le salarié bénéficie au moment de son retour d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique en vue de mesurer les besoins en formation, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.En application de l'avenant n° 2 du 4 décembre 2009 à l'accord du 7 janvier 2005 relatif au droit individuel de formation dans diverses branches du secteur des industries alimentaires, la durée du congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et du congé parental d'éducation est prise en compte intégralement dans le calcul des droits au titre du droit individuel de formation.
(1) L'article 2.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail qui prévoient que le congé de soutien familial doit également être pris en compte intégralement dans le calcul des droits au droit individuel de formation.(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
Les grilles de salaire sont identiques quel que soit le salarié pour un même travail. Tout écart de salaire doit être fondé sur des raisons objectives. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Par salaire, il faut entendre le salaire et les autres avantages et accessoires payés, en espèces ou en nature, par l'employeur.La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés, entre les femmes et les hommes. En application de la loi, il appartient aux entreprises de faire un diagnostic des éventuels écarts de salaire observés et de rechercher avec leurs partenaires sociaux des solutions adaptées afin de résorber ces écarts. Les représentants du personnel sont informés du calendrier de programmation visant au respect de cette obligation.Lorsqu'un écart moyen est constaté sur un même poste (ou type d'emploi) sans qu'aucune raison objective ne puisse le justifier, une mesure de rattrapage est mise en œuvre selon un calendrier. De même, la répartition des augmentations individuelles doit être équilibrée entre les hommes et les femmes ou donner lieu à un rééquilibrage dans le temps. Si des écarts de salaire ou des écarts d'évolution apparaissent pour un même poste, l'entreprise doit en analyser les causes et élaborer un plan d'égalité salariale. Dans ce cas, un budget spécifique à un rétablissement de l'égalité de rémunération sera consacré par l'entreprise.Il est rappelé que les salariés en congé de maternité ou d'adoption doivent bénéficier, à la suite de ce congé, des augmentations générales perçues ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.Les parties rappellent le principe selon lequel la rémunération des salariés à temps partiel tient compte du temps de travail et ne peut entraîner de discrimination avec les salariés à temps plein.
Les entreprises doivent veiller qu'en matière de mobilité interne, de formation et d'évolution professionnelle, les congés de maternité et parentaux d'éducation sont à leur retour dans l'entreprise sans incidence sur la progression de carrière.Elles chercheront à développer des expériences dans le domaine des services pour le personnel, en partenariat avec les collectivités locales (garde d'enfants de moins de 3 ans ou gardes ponctuelles en cas d'enfants malades, coordination du transport communal...), afin de faciliter la vie quotidienne des salariés.Les parties invitent les entreprises, en fonction des spécificités propres de leur organisation, à faciliter la prise de jours RTT, de repos compensateur pour heures supplémentaires, congés payés, utilisation du compte épargne-temps, pour leurs salariés ayant besoin de garder à leur domicile un enfant malade. Elles chercheront à développer des solutions permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle.Le deuxième alinéa de l'article 54 « Absences fortuites » de la convention collective nationale des industries charcutières est modifié comme suit :« Garde d'un enfant malade :
– la mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, ont droit à des autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant ;
– les personnes seules, chefs de famille, ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période consi-dérée ;
– en cas d'hospitalisation d'un enfant, la mère ou le père, lorsqu'ils sont tous deux salariés, sont indemnisés sur la base de 100 % du salaire brut dans la limite de 3 jours par an, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence soutenue d'un parent à ses côtés, et sous réserve que l'autre conjoint travaille au cours de ladite période. »En cas de mutation géographique d'un salarié, l'entreprise s'emploiera à faciliter, dans la mesure du possible, la recherche d'emploi du conjoint si celui-ci sollicite l'aide de l'entreprise.
Les partenaires sociaux sont conscients que le présent accord n'aura d'efficacité que si tous les acteurs internes, selon leur niveau de responsabilité, sont prêts à s'impliquer dans ce domaine.Les entreprises de la branche doivent mettre en œuvre, en fonction de leurs spécificités et notamment de leur taille, les objectifs énumérés ci-après tendant à assurer l'égalité et la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes en vue de programmer des actions adaptées à leur organisation interne.
Les entreprises s'efforceront de développer des aménagements d'horaires individuels et, notamment, l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Ces aménagements tiendront compte des obligations liées à la parentalité ou, d'une manière générale, des contraintes familiales.Elles sont invitées à privilégier les demandes des salariés qui sollicitent le bénéfice d'horaires à temps partiel en se fondant sur des raisons familiales. Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois ressortissant de leur catégorie professionnelle en cas de demande.Les entreprises veilleront à être attentives à l'organisation du travail des équipes en tenant compte de la diversité des temps travaillés afin qu'ils ne soient pas source de discrimination. De même, en cas de modifications des horaires ou des jours travaillés, les plannings devront être établis 7 jours à l'avance (sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise) pour permettre aux salariés ayant des enfants à charge de prendre leurs dispositions.En cas de réunions de travail, l'entreprise doit prendre en compte les contraintes familiales. C'est pourquoi celles-ci doivent se tenir pendant les horaires habituels, sauf cas exceptionnels.Les femmes enceintes de 4 mois révolus sont autorisées à rentrer 10 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci. Ces décalages d'horaires, qui peuvent être aménagés par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sont destinés à éviter une bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès des transports en commun.Les parents de jeunes enfants (jusqu'à leur entrée en classe de 6e) peuvent bénéficier d'un aménagement individuel d'horaires lors de la rentrée scolaire ou en cas de perturbation dans les écoles liée à une absence d'enseignants.Les congés de maternité, de paternité ou d'adoption et les congés parentaux d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés dans le déroulement de leur carrière professionnelle.
Le champ d'application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).Le présent accord traduit la volonté des parties signataires d'assurer de manière concrète l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Les orientations qu'il comporte ont pour objectif d'inciter les entreprises à corriger les inégalités constatées, c'est pourquoi il donnera lieu à une présentation dans les comités centraux d'entreprise, les comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ce thème sera pris en compte systématiquement dans les négociations internes.Les entreprises ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.Un bilan d'étape sur sa mise en œuvre dans les entreprises sera effectué au niveau de la branche dans un délai de 3 ans, afin d'identifier les actions nécessaires en vue de son amélioration. Pour ce faire, les entreprises porteront à la connaissance des partenaires sociaux de la branche les différentes mesures qu'elles auront mises en œuvre.Le présent accord est conclu en application du cadre légal et réglementaire actuel. En cas de modification importante des mesures sur l'égalité professionnelle, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront dans un délai de 3 mois, à la diligence de l'une d'entre elles, afin d'étudier l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par de nouvelles dispositions ayant le même objet.Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord est conclu en application de l'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cet article précise le mode de négociation et de conclusion des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) :
– dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel), lorsqu'ils existent, peuvent négocier et conclure des accords sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21), sous réserve de l'approbation par une commission paritaire de branche. La commission se prononce dans un délai de 4 mois qui suit sa réception, à défaut, l'accord est réputé avoir été validé (art. L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail) ;
– dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, sous réserve de leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. L. 2232-24 à L. 2232-27 du code du travail).Le présent accord précise les règles de procédure concernant les accords d'entreprise qui sont transmis à la commission paritaire de validation des industries charcutières par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières et dotées de représentants élus du personnel.Il s'inscrit dans le cadre de la poursuite du renforcement du dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, initié par l'accord de branche relatif aux règles du dialogue social dans les industries charcutières du 11 avril 2005, complété par l'avenant n° 1 du 7 novembre 2008.Les parties signataires réaffirment ainsi leur attachement à développer au sein des entreprises de la branche, et notamment dans les petites et moyennes entreprises, une politique sociale de progrès fondée sur un dialogue social permanent et constructif.
Ces accords conclus dans l'entreprise doivent être signés par des membres titulaires élus au comité d'entreprise, ou, à défaut de comité, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas de partage des voix, un consensus devra être recherché.Les représentants titulaires élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou, à défaut, délégués du personnel) sont autorisés à négocier et conclure un accord d'entreprise quel que soit le thème (1) en cas d'absence de désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise. Le temps de négociation n'est pas imputable sur leurs heures de délégation. Chaque élu appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.En accord avec l'employeur, les représentants élus peuvent demander en cas de nécessité à se faire assister par un représentant syndical extérieur, soit de la branche, soit du secteur agroalimentaire.Les accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel doivent, avant leur date d'entrée en vigueur, être approuvés par la commission paritaire de validation créée au niveau de la branche, sur la base de la loi précitée du 20 août 2008. En cas de validation, un extrait du procès-verbal de la commission doit accompagner le dépôt de l'accord d'entreprise auprès de l'autorité administrative.(2)Dans l'hypothèse où un délégué syndical viendrait à être désigné dans une entreprise alors que des négociations sont en cours entre l'employeur et les représentants élus du personnel, celui-ci reprend les prérogatives liées à son mandat.
(2) Le cinquième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)
La commission paritaire de validation a pour rôle exclusif de vérifier la conformité des accords conclus entre l'employeur et les représentants élus du personnel au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur. En cas de non-validation, celle-ci doit être motivée.Elle peut faire des observations sur le contenu des accords conclus dans l'entreprise mais ne peut porter de jugement sur le fond dans le cadre de son rôle de validation.
signataireLa commission est composée de 10 membres répartis en deux collèges : un représentant titulaire (ou son suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés(1) de la convention collective de branche et un nombre égal de représentants titulaires (ou suppléants) au titre de la délégation des employeurs désignés par la FICT.En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant le remplace.Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre du collège salariés et par un représentant du collège employeurs. Le président assure le bon fonctionnement de la réunion.En cas d'empêchement, un membre de la commission peut donner pouvoir (à l'aide du formulaire joint à la convocation) à un autre membre du même collège, celui-ci devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation des accords d'entreprise mis à l'ordre du jour de la réunion. Un membre de la commission ne peut avoir plus de deux pouvoirs en incluant le sien.Le secrétariat de la commission est assuré par la FICT. Il est le destinataire des demandes de validation transmises par les entreprises et assure la mise à jour de la liste des membres de la commission au moins tous les 2 ans. Il adresse les convocations.Une autorisation d'absence est accordée par l'entreprise aux représentants du collège des salariés participant aux réunions de la commission. Ils sont rémunérés par leur entreprise et remboursés de leurs frais de déplacement aux mêmes conditions et modalités que les représentants syndicaux participant à la commission paritaire des industries charcutières.
(1) Le terme « signataire » figurant au premier alinéa de l'article 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail. Par ailleurs, ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de ce même article L. 2232-22 du code du travail.(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)
Un calendrier prévisionnel prévoyant des réunions trois fois par an, sous réserve qu'elle soit saisie, est établi en début d'année par le secrétariat de la commission, après consultation de ses membres. Une réunion ne peut se tenir que si un minimum de 6 membres (dont 3 par collège) sont présents.Les avis de la commission sont pris à la majorité relative des membres titulaires présents (ou représentés par leur suppléant) en prenant en compte les pouvoirs de chacun des deux collèges. Pour chaque accord, un procès-verbal est établi en séance et précise si l'accord est validé ou non validé. Il est signé par le président de séance, par un représentant du collège employeurs et par les représentants des organisations syndicales.Un représentant ne peut statuer sur la validité d'un accord de l'entreprise à laquelle il appartient.
La procédure à suivre par une entreprise de moins de 200 salariés (seuil fixé par la loi) qui envisage de saisir la commission paritaire de validation est la suivante :Envoi au secrétariat de la commission (lettre recommandé avec avis de réception) :
– une copie du procès-verbal de scrutin des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise et du procès-verbal de carence du 1er tour ;– une demande de validation de l'accord d'entreprise accompagnée du texte de l'accord signé par les représentants élus du personnel et une note de présentation ;
– une note synthétique sur l'entreprise ;(1)– une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégué syndical.Les dossiers complets doivent être adressés par le secrétariat aux membres de la commission avec la convocation au plus tard 15 jours avant la date fixée.L'employeur et les représentants élus signataires doivent être présents à la réunion afin de présenter aux membres de la commission l'accord d'entreprise conclu et de lever éventuellement toute ambiguïté ou interrogation qui pourraient conduire à ne pas valider l'accord soumis à la commission. Ceux-ci ne participent pas au vote.L'employeur qui soumet un accord à la commission supporte les frais de déplacements des représentants de la commission évalués forfaitairement par la FICT.
(1) Le troisième point de l'article 5 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières.Il entre en vigueur à compter de sa signature.Il est conclu en application du cadre légal actuel. En cas de modification importante des règles sur le développement du dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront dans un délai de 3 mois, à la diligence de l'une d'entre elles, afin d'étudier l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par de nouvelles dispositions ayant le même objet.L'accord fera l'objet d'une demande d'extension.
La commission paritaire de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) s'est réunie ce jour afin :
– d'approuver et de valider la procédure relative à la mise en place de la clause de respiration instituée par les circulaires AGIRC-ARRCO en date des 28 et 29 juin 2007 ;
– de solliciter, conformément aux circulaires AGIRC-ARRCO susmentionnées, l'accord des fédérations AGIRC-ARRCO quant à la mise en place de la procédure de la clause de respiration pour le secteur des industries charcutières.La procédure dite de la clause de respiration a pour but de permettre aux entreprises et aux groupes d'entreprises relevant de la convention collective nationale de regrouper leurs adhésions auprès des institutions AGIRC et ARRCO d'un même groupe de protection sociale (groupe AG2R La Mondiale), et ce dans des cas non prévus par la réglementation commune AGIRC-ARRCO relative aux changements d'institutions.Cette procédure s'inscrit dans le cadre plus large de l'unité de service aux entreprises.
La demande de rationalisation est présentée paritairement par les organisations représentatives des salariés et des employeurs du secteur des industries charcutières signataires des textes conventionnels ayant institué la clause de désignation, et ce afin que l'ensemble des entreprises de la profession puisse être rattaché aux institutions désignées au répertoire professionnel AGIRC-ARRCO.
Les conditions d'application de la clause de respiration et des transferts d'adhésion des entreprises ou groupes d'entreprises relèvent de la seule compétence des commissions paritaires de l'AGIRC-ARRCO.
La présente demande sera soumise à l'approbation des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO.Après accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, les entreprises auront individuellement la possibilité de procéder au transfert de leurs adhésions.
La commission paritaire de la convention collective nationale des industries charcutières, après avoir pris connaissance des textes des décisions de la commission paritaire de l'AGIRC et de celle de l'ARRCO, décide de s'inscrire dans le cadre de la procédure relative à la clause dite de respiration, autorisant les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières à regrouper leurs adhésions auprès des institutions UGRR ISICA (ARRCO) et UGRC (AGIRC).
Les partenaires sociaux des activités visées prennent acte qu'un accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO en réponse à la présente demande permettra aux entreprises concernées de bénéficier individuellement et sur leur demande de la faculté de solliciter leur rattachement au groupe AG2R La Mondiale pendant une période limitée à 1 an à compter de la date d'effet déterminée par la fédération AGIRC ARRCO, et ne pourront en aucun cas être contraintes à un changement d'institution, nonobstant leur adhésion aux organisations professionnelles signataires.
Sous réserve de l'accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2013 et cessera de produire ses effets à l'issue des 12 mois suivant sa date d'entrée en vigueur.
L'accord national du 28 janvier 1993 (étendu par arrêté du 8 juin 1993) a pour objet de définir une méthode d'évaluation-classification des postes de travail permettant de positionner tous les emplois dans les entreprises et établissements du secteur des industries charcutières.
Le système repose sur sept critères classants communs à tous les postes. La classification d'un poste résulte de la somme des points correspondant aux degrés attribués à celui-ci pour chacun des critères.
A la suite d'une enquête auprès des entreprises et de trois réunions paritaires en 2011, les signataires ont décidé de clarifier les définitions des critères et de leurs degrés d'application en vue de rendre plus aisée l'utilisation dans les entreprises de la méthode d'évaluation-classification.
Ces modifications tiennent compte du caractère évolutif du contenu de certains emplois.Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de l'article L. 2241-7 du code du travail qui prévoit, dans le cadre d'une convention de branche, l'obligation pour les organisations professionnelles et syndicales de se réunir au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières.
Il est rappelé que la classification s'applique à tous les salariés des entreprises de la branche, indépendamment de la personne et notamment de son sexe, de son origine, de son âge ou de son handicap ou de tout autre motif de discrimination visé à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet d'instituer de nouvelles définitions des critères de classifications en vigueur dans la branche professionnelle et de leurs degrés d'application.
Les signataires entendent instaurer un ensemble cohérent, actualisé et durable de classification des emplois. L'accord traduit la volonté des partenaires sociaux de mettre en œuvre une politique volontaire et active en matière d'emplois.
Le classement des postes s'effectue à partir d'une analyse (1) détaillée préalable du contenu de chaque poste de travail. Cette analyse est réalisée dans le cadre d'un groupe de travail avec un ou plusieurs titulaires du poste et leur encadrement (à l'aide du guide d'entretien joint à l'accord du 28 janvier 1993). Elle s'effectue sous la responsabilité de l'employeur.
La description d'un poste a pour but de décrire sa situation fonctionnelle à travers l'organisation mise en place, les principales tâches du titulaire, ainsi que les niveaux requis pour chacun des sept critères classants retenus paritairement (cf. art. 4) pour évaluer et classer les postes de travail.
Dans toute la mesure du possible, les salariés qui y participent auront une bonne connaissance des postes dans les ateliers de production et des services de l'entreprise et recevront une formation sur le guide d'entretien et l'analyse des postes de travail. Le cas échéant, la direction peut décider de faire appel à un expert extérieur à l'entreprise dans le cadre de cette opération.
L'analyse des postes de travail est réexaminée périodiquement afin de l'adapter, s'il y a lieu, aux situations nouvelles.
La méthode d'évaluation-classification des postes annexée à l'accord du 28 janvier 1993 (étendu par arrêté du 8 juin 1993) est composée de quatre parties (chapitres) : mode d'emploi pour l'analyse d'un poste, guide d'entretien, liste des critères, tableaux de calcul des nouveaux coefficients. Une illustration de calcul et un glossaire y sont également joints.
Les modifications suivantes sont apportées au chapitre intitulé « Liste des critères » :
a) Liste des critères (rappel)
– critère 1 : exigences de connaissances de base, technicité ;
– critère 2 : exigences de durée nécessaire pour être opérationnel à son poste ;
– critère 3 : exigences d'autonomie ;
– critère 3 bis : exigences en complexité ;
– critère 4 : exigences d'encadrement et/ ou conseils techniques ;
– critère 5 : exigences d'animation ;
– critère 6 : exigences de contacts extérieurs, circulation d'informations.
Cette liste des critères vise à traiter chaque poste de travail dans l'entreprise afin de l'évaluer et définir un positionnement pour chacun d'entre eux. L'opération de classification a pour objectif d'identifier les contenus des postes et non des personnes.
b) Définitions des critères et de leurs degrés d'application
Critère 1.
– Exigences de connaissances de base, technicité
Ce qui est connu, ce que l'on sait pour l'avoir appris, que ce soit lors d'un cursus scolaire ou par une expérience professionnelle équivalente.Ce critère évalue le niveau de connaissances ou d'expérience requis pour l'exercice du poste. Les capacités peuvent être acquises par un diplôme ou par une expérience professionnelle équivalente.
Il est mesuré par rapport à un référent « diplôme ».
NB.
– Des connaissances élevées impliquent généralement une durée d'apprentissage faible et inversement. Toutefois, des postes peuvent nécessiter des niveaux faibles ou élevés dans les deux critères à la fois.
Critère 2.
– Exigences de durée nécessaire pour être opérationnel à son poste
Espace de temps nécessaire à un salarié ayant le niveau de connaissances défini au critère 1 d'être opérationnel dans son poste.
NB 1.
– La notion de « mois » s'entend comme une période de travail effectif.
NB 2.
– Ce critère n'a rien à avoir avec la période d'essai qui figure dans le contrat de travail.
NB 3.
– Des connaissances élevées impliquent généralement une durée d'apprentissage faible et inversement. Toutefois, des postes peuvent nécessiter des niveaux faibles ou élevés dans les deux critères à la fois.
Critère 3.
– Exigences d'autonomie
Autonomie : marge de manœuvre dont dispose le salarié dans une situation de travail. Ce critère est mesuré selon le type d'instructions.
Consigne : instruction formelle et stricte reçue ou mise à disposition afin de réaliser son travail.
Directive : ensemble des instructions reçues par le salarié.
Objectif : but, résultat que l'on veut atteindre.
Critère 3 bis.
– Exigences en complexité
La complexité prend en compte la difficulté et la diversité des situations rencontrées, qui supposent réflexion et combinaison de plusieurs moyens en vue d'obtenir un résultat déterminé.
Critère 4.
– Exigences d'encadrement et/ ou conseils techniques
Action d'encadrer une ou plusieurs personnes au sens hiérarchique ; action d'assister (en qualité d'expert) une ou plusieurs personnes dans la conduite de leur activité.Dans les deux cas, il y a la notion d'autorité (c'est-à-dire la capacité d'obliger quelqu'un à faire quelque chose d'une certaine façon) :
– soit hiérarchique (le responsable) ;
– soit technique (l'expert).
Cette expertise technique n'est à considérer que si elle s'exerce à l'intérieur de l'entreprise.
NB 1.
– Dans la plupart des cas, ce critère inclut les activités d'animation du personnel encadré. A titre d'exemple, s'il est attribué le degré 3 à ce critère pour un poste d'encadrement ou d'expert, il sera attribué à ce poste le degré 0 au critère d'animation.
NB 2.
– Les degrés 2 et 3 ne tiennent pas compte du nombre de postes encadrés. Il appartient à chaque entreprise ou établissement de déterminer s'il y a lieu la prise en compte de ce facteur.
Critère 5.
– Exigences d'animation
Action exercée à l'intérieur d'un groupe, sans avoir une autorité hiérarchique, et visant à animer et coordonner les relations entre ses membres, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
NB 1.
– Cette animation n'est ni hiérarchique ni technique. Ne la prendre en compte que si elle porte sur du personnel permanent.
NB 2.
– Ce critère est indépendant du critère encadrement.
Critère 6.
– Exigences de contacts extérieurs/ circulation d'informations
Contacts extérieurs : entrer en rapport, en relation avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, pendant le temps de travail et pour l'exercice normal de celui-ci.Circulation d'informations : risque de livrer à l'extérieur, de façon involontaire, des informations confidentielles pouvant porter préjudice à l'entreprise.
Additionner les deux degrés.
NB.
– Si le nombre de contacts extérieurs est très faible, le risque est systématiquement bas (quelle que soit la confidentialité des informations détenues). Si le nombre de contacts extérieurs augmente, le risque peut fluctuer de bas à élevé. Ainsi :
– 0 en nombre de contacts autorise 0 ou 1 en risque ;
– 1 et 2 en nombre de contacts autorisent 0 à 3 en risque ;
– 3 et 4 en nombre de contacts autorisent 0 à 5 en risque.
| Degré | Exigences du poste |
|---|---|
| 1 | Aucune connaissance préalable nécessaire. |
| 2 | Savoir lire, écrire, compter.Connaissances de base indispensable acquises dans l'établissement. |
| 3 | Niveau de connaissances requis pour le poste : – CAP – BEP ; – niveau V de l'éducation nationale ; – CQP équivalent. |
| 4 | Niveau de connaissances requis pour le poste : – brevet professionnel ; – brevet de technicien ; – brevet de maîtrise. |
| 5 | Niveau de connaissances requis pour le poste : – Bac enseignement général ; – Bac technique ; – Bac professionnel. |
| 6 | Niveau de connaissances requis pour le poste : – Bac + 2 ans (BTS – DUT). |
| 7 | Niveau de connaissances requis pour le poste : – Bac + 3 ans (licence) ; – Bac + 4 ans (Master 1) ; – Bac + 5 ans (Master 2). |
| Degré | Exigences du poste |
|---|---|
| 1 | < à 1 mois |
| 2 | 1 mois à 3 mois |
| 3 | 4 mois à 6 mois |
| 4 | 7 mois à 12 mois |
| 5 | 1 an à 2 ans |
| 6 | > 2 ans |
| Degré | Exigences du poste |
|---|---|
| 0 | Reçoit des consignes simples et précises, le plus souvent orales, pour chaque opération.Travail d'exécution sans marge de manœuvre. |
| 1 | Reçoit des consignes précises pour la tenue de son poste.Alerte en cas d'anomalie.Travail d'exécution avec une marge de manœuvre réduite. |
| 2 | Reçoit des consignes nécessitant parfois des explications orales ou écrites complémentaires.Démarche pour rechercher des informations complémentaires.Détecte et alerte en cas d'anomalie. |
| 3 | Reçoit des directives précises habituellement écrites, choisit parmi des modes opératoires connus pour sélectionner le plus adapté (appréciation personnelle) *.En cas d'anomalie, est capable de proposer une ou des solutions. |
| 4 | Agit dans le cadre de directives générales où les détails ne sont pas définis.Peut proposer des modes opératoires et des moyens adaptés, mais ne prend pas seul de décisions, d'application. |
| 5 | Participe à l'élaboration des directives à suivre.Dans le cadre de celles-ci, peut prendre seul des décisions de mise en œuvre. |
| 6 | Formule des objectifs*, élabore les directives à suivre. |
| (*) L'astérisque désigne un mot défini dans le glossaire. | |
| Degré | Exigences du poste |
|---|---|
| 0 | Travaux simples qui impliquent très peu d'opérations. |
| 1 | Travaux nécessitant la mise en œuvre de quelques opérations qui sont connues et variées. Plusieurs informations à sa disposition, la plupart stables. |
| 2 | Travaux nécessitant des choix parmi quelques opérations connues pour trouver la plus adaptée. Variations de certaines informations. |
| 3 | Travaux nécessitant des choix parmi les modes opératoires pour trouver le plus adapté. Le nombre d'informations à utiliser est important. |
| 4 | Travaux nécessitant parfois la recherche et l'application d'actions inhabituelles face à des situations imprévues. Met en œuvre des solutions parfois nouvelles (élaboration de modes opératoires). Les informations varient fréquemment. |
| 5 | Travaux nécessitant souvent la recherche et l'application d'actions inhabituelles face à des situations imprévues. Met souvent en œuvre des solutions nouvelles pour atteindre un objectif. Les informations varient et sont très nombreuses. |
| 6 | Idem mais dans des situations difficiles mettant en jeu des données nombreuses et complexes, souvent parcellaires ou incertaines. |
| Degré | Exigences du poste |
|---|---|
| 0 | Aucun encadrement ni conseils techniques. |
| 1 | Instructions techniques occasionnelles. |
| 2 | Encadre et/ ou donne des instructions techniques à des postes dont le coefficient est inférieur ou égal à 165. |
| 3 | Encadre et/ ou donne des instructions techniques à des postes dont le coefficient est inférieur ou égal à 195. |
| 4 | Encadre et/ ou donne des instructions techniques à des AT ou AM. |
| 5 | Donne des instructions techniques à des cadres. |
| Degré | Exigences du poste |
|---|---|
| 0 | Pas d'activité d'animation. |
| 1 | Occasionnellement/ exceptionnellement. |
| 2 | Anime un groupe de façon quasi permanente. |
| 3 | Coordonne * ou anime ou forme une équipe *, un service * ou un secteur*. |
| (*) L'astérisque désigne un mot défini dans le glossaire. | |
| Degré | Exigences du poste | Degré | Exigences du poste |
|---|---|---|---|
| Nombre de contacts extérieurs (fournisseurs, clients, administrations …). | Risque de donner des informations à l'extérieur. | ||
| 0 | Quasi nul. | 0 | Quasi nul. |
| 1 | Occasionnel *. | 1 | Faible ou rare. |
| 2 | Moyen. | 2 | Occasionnel. |
| 3 | Quasi permanent. | 3 | Fort occasionnel ou faible permanent. |
| 4 | Fort occasionnel ou permanent. | 5 | Fort et permanent. |
| (*) L'astérisque désigne un mot défini dans le glossaire. | |||
Les parties se sont attachées à mettre en œuvre un dispositif cohérent, homogène et durable de classification des emplois. Il est rappelé que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent appliquer cette méthode d'évaluation-classification des postes qui est fondée sur une analyse du contenu des postes. Les signataires de l'accord du 28 janvier 1993 ont accompagné cette méthode par un « guide d'entretien ».
Pour y parvenir, les entreprises peuvent s'aider des illustrations d'analyses de postes les plus caractéristiques dans la branche qui figurent en annexe de l'accord national du 26 janvier 1993.
Une commission de classification composée des organisations syndicales représentatives de salariés, des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, est créée au sein de l'entreprise ou de l'établissement afin de s'assurer de la bonne application de la méthode d'analyse des postes. Elle est informée et consultée sur la composition du groupe de travail (art. 3), ses modalités de fonctionnement ainsi que les moyens de consultation et de recours des salariés.
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée et se substitue aux définitions des critères actuellement en vigueur.
Il y a lieu de noter que le système de calcul des points par critère n'est pas modifié.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier et d'améliorer les dispositions conventionnelles en matière d'incapacité temporaire de travail des salariés non cadres. Le délai d'indemnisation du salarié pendant un arrêt de travail varie suivant son ancienneté et suivant la cause et la durée de l'absence.Les indemnités complémentaires en cas de maladie sont prévues par l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 applicable dans diverses branches des industries agroalimentaires, dont la FICT est cosignataire. Dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières, l'article 15 (annexe « Ouvriers »), l'article 7 (annexe « Employés »), l'article 9 (annexe « Techniciens et agents de maîtrise ») font référence à l'article 8 de l'accord de mensualisation en cas d'absence pour maladie ou accident.La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (art. 3) portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 ont modifié les tranches d'ancienneté dans le cadre des délais légaux d'indemnisation. Ces textes ont pour conséquence de décaler les tranches d'ancienneté applicables dans la profession.Afin de mettre en cohérence le régime conventionnel avec les mesures réglementaires (art. D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail), des modifications sont apportées par les partenaires sociaux des industries charcutières après comparaison entre l'indemnisation légale et l'indemnisation conventionnelle.A cet effet, les partenaires sociaux ont créé un nouvel alinéa dans le cadre des annexes spécifiques par catégories professionnelles.
Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 15 (annexe II « Ouvriers ») et à l'article 7 (annexe III « Employés ») de la convention collective nationale des industries charcutières dont la rédaction est la suivante :« Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :
Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés aux 2/3de la rémunération |
|---|---|---|
| 6 mois | 150 jours | |
| A partir de 26 ans d'ancienneté | 150 jours | 10 jours |
| A partir de 31 ans d'ancienneté | 150 jours | 30 jours |
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés à 75 % |
|---|---|---|
| De 6 mois à 10 ans | 45 jours | 135 jours |
| De 11 à 15 ans | 50 jours | 130 jours |
| De 16 à 20 ans | 60 jours | 120 jours |
| De 21 à 25 ans | 70 jours | 110 jours |
| De 26 à 30 ans | 80 jours | 100 jours |
| A partir de 31 ans | 90 jours | 90 jours |
| Ancienneté | Nombre de joursindemnisés à 90 % | Nombre de joursindemnisés à 75 % |
|---|---|---|
| De 1 à 10 ans | 45 jours | 105 jours |
| De 11 à 15 ans | 50 jours | 100 jours |
| De 16 à 20 ans | 60 jours | 90 jours |
| De 21 à 25 ans | 70 jours | 80 jours |
| De 26 à 30 ans | 80 jours | 80 jours |
| A partir de 31 ans | 90 jours | 90 jours |
A l'article 9 « Indemnité de maladie » de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens assimilés », deux modifications sont apportées par les partenaires sociaux.a) Au 1er alinéa, il est supprimé le mot « continue » après la mention « 1 an de présence ».b) Le 2e alinéa est complété comme suit : « ou des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières complétant l'article 15 (annexe II “ Ouvriers ”) et l'article 7 (annexe III “ Employés ”) ».
Au 1er alinéa de l'article 4.3 « Garantie incapacité de travail » de l'accord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance des salariés dans le secteur des industries charcutières modifié par avenant n° 2 du 15 avril 2010, il est ajouté une parenthèse après « industries agroalimentaires » qui est rédigée comme suit : « (sous réserve des modifications apportées par l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières) ».
Le champ d'application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit sa signature et s'appliquera pour les arrêts de travail intervenant à compter de cette date.Une demande d'extension sera présentée au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Après l'article 11 de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés » de la convention collective nationale, il est créé un nouvel article comme suit :
« Article 12Prime de froid
Il est institué une prime de froid pour les techniciens et agents de maîtrise qui exécutent des travaux au froid d'une manière continue dans des locaux où la température est inférieure ou égale à 10° C.Elle est versée pour les heures qui leur sont consacrées et est égale de façon uniforme à 4 % du salaire minimum de la catégorie de l'intéressé. Les modalités d'application peuvent être adaptées en fonction des conditions d'exercice de leurs missions.Elle ne peut se cumuler avec toute autre mesure individuelle ou collective préexistante dans l'entreprise, équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique. »
Le présent avenant entrera en application le 1er septembre 2016.Les parties signataires décident qu'un bilan sur le nombre de bénéficiaires sera effectué à l'issue d'une période de 2 ans à compter de son entrée en application.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), IDCC 1586, brochure n° 3125.
L'article 63 (« Congés exceptionnels pour événements de famille ») de la convention collective nationale des industries charcutières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des autorisations d'absence, sur justification, ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
– mariage du salarié (y compris en cas de Pacs) :-– 4 jours ;-– 1 semaine après 1 an de présence ;
– mariage d'un enfant :-– 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption :-– 3 jours ;
– décès du père, de la mère, d'un beau parent (beau-père, belle-mère) :-– 3 jours ;
– décès du conjoint :-– 5 jours (y compris du partenaire lié à un Pacs ou du concubin) ;
– décès d'un enfant :-– 5 jours ;
– décès d'un frère, d'une sœur :-– 3 jours ;
– décès d'un grand-parent, d'un beau-frère, d'une belle-sœur :-– 1 jour après 1 an de présence ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant :-– 2 jours.
Ces congés exceptionnels sont assimilés à temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel. »
Le présent avenant entrera en application le 1er mars 2018.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords – 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunis le 30 janvier 2018 afin de mettre en harmonie la convention collective nationale des industries charcutières avec les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail (modifié par la loi du 8 août 2016) et de compléter éventuellement la durée de ces congés exceptionnels.
Le présent accord met en œuvre les nouvelles dispositions du code du travail ayant trait aux missions de la branche professionnelle et à la mise en place obligatoire d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, dite « CPPNI ».
(1)Les partenaires sociaux rappellent que la CCN des industries charcutières (IDCC 1586) regroupe les entreprises dont l'activité ressort de l'un des secteurs d'activité de la « préparation industrielle des produits à base de viande et de la fabrication de plats préparés à base de viande». Ces activités sont comprises dans la classe 10.13A et 10.85Z de la NAF. Sont également visées les activités de commerce de gros de produits à base de viandes (classe 46.32B de la NAF).
La CCN des industries charcutières comporte une commission nationale paritaire qui se réunit régulièrement. Elle a aussi institué une commission nationale de conciliation et d'interprétation qui peut être saisie pour avis lorsqu'il se pose un problème d'interprétation de la convention.
Le présent avenant a pour finalité de formaliser la place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de préciser ses prérogatives dans le respect de la loi.
(1) Ces activités sont visées à l'article 1er de la CCN « Champ d'application ».
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes). IDCC 1586, brochure n° 3125.
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) où siègent les représentants des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la présente convention (art. 1). Elle est présidée par la FICT qui est reconnue comme organisation patronale représentative du secteur d'activité (arrêté du 20 juillet 2017).
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des industries charcutières, créée par un accord national du 11 mars 2008, n'est pas modifiée.
(1)Le secrétariat de la CPPNI et de la CPNEFP sont fixés à l'adresse de la FICT : 9, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Son adresse électroniquenotamment en vue du dépôt des accords collectifs d'entreprise est : accords-social @ fict. fr.
(1) Cette adresse a été communiquée à la DGT depuis le site : depot. accord @ travail. gouv. fr
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes, en application de la loi :
1. Elle représente la branche professionnelle des industries charcutières vis-à-vis des entreprises du secteur et des pouvoirs publics ;
2. Elle définit les conditions d'emploi et de travail des salariés ;
3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales, intégrant notamment un bilan des accords collectifs d'entreprise notamment ceux relatifs à l'organisation et la répartition du temps de travail et leur impact sur les conditions de travail et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
4. Elle peut formuler un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche, dans les conditions prévues par la loi ;
5. Elle définit les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de son champ d'application dans les matières définies par l'article L. 2253-1 du code du travail. Dans ces matières, les dispositions d'un accord de branche prévalent sur les dispositions des accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles apportées par ce dernier.
6. Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières ci-après, lorsqu'un accord de branche le stipule expressément, un accord d'entreprise conclu postérieurement ne peut comporter des garanties différentes de celles qui sont applicables en vertu de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
7. Dans les matières autres que celles mentionnées au point 5 et 6, les dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par un accord de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, l'accord de branche s'applique.
8. La branche professionnelle peut également conclure des accords interbranches ou multibranches. En cas d'accord interbranches sur un thème, elle est réputée avoir satisfait à son obligation de négocier. Les entreprises relevant de son champ doivent appliquer ces accords dès lors qu'ils sont signés et applicables.
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations collectives de branche et du suivi des dossiers. Elle définit le calendrier des négociations et la composition de chaque délégation syndicale, dans la limite de quatre délégués par syndicat lorsqu'il s'agit d'une réunion plénière et d'un même nombre total de représentants de la délégation des employeurs.
Elle met à l'ordre du jour les demandes émanant d'une ou des délégations.
Elle peut décider de créer des groupes de travail paritaires ou des commissions restreintes.
(1)L'article 9 alinéa 3 de la CCN relatif aux autorisations d'absence des délégués salariés et au remboursement des frais de déplacement en vue des réunions des instancesest inchangé. Il est rappelé que les salariés sont rémunérés par leur employeur comme s'ils avaient normalement travaillé de manière que leur salaire ne soit pas affecté par leur participation aux réunions de la CPPNI et CPNEFP.
Une synthèse de chaque réunion est transmise par le secrétariat aux membres de la commission.
(1) Y compris le cas échéant les réunions préparatoires organisées la veille (à condition d'un justificatif).
Les articles 79 à 82 de la convention collective relatifs à la commission nationale professionnelle de conciliation sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 79Conciliation
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties.
Article 80Interprétation
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de résoudre les difficultés posées par l'interprétation différente qui peut être donnée d'un article ou d'un ensemble de mesures inscrites dans la convention collective. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit indiquer le caractère collectif du conflit.
A.
– L'issue de la réunion, un procès-verbal est établi et communiqué dans les 8 jours qui suivent aux parties et dont le texte sera annexé à la convention.
Article 81Composition spécifique
En cas de réunion de conciliation ou d'interprétation, la CPPNI est composée :
– pour les salariés : de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la FICT.
Les représentants bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à ces réunions. »
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la parution au JO de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche des industries charcutières ont conclu le 7 mars 2001 un accord visant à mettre en place, pour le personnel non cadre, un régime de prévoyance collective.
Afin de permettre aux salariés d'avoir accès à une couverture sociale optimale, les partenaires sociaux ont fait évoluer ce régime, ces vingt dernières années, par la conclusion entre 2006 et 2017 d'un nouvel accord et de six avenants : institution de nouvelles garanties, mise en conformité avec le dispositif de portabilité des droits, modifications des taux de cotisations et de la répartition entre l'employeur et le salarié.
Considérant l'importance qu'ils attachent à la protection sociale des salariés, les parties signataires, par le présent avenant, conviennent :
– d'assurer la protection sociale des salariés en maintenant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– d'augmenter le taux de cotisation afin de pérenniser l'équilibre du régime de prévoyance collective ;
– de ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises, qui pourront continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il sera conforme aux dispositions prévues par le présent avenant ;
– de tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.
Pour une meilleure visibilité et afin d'accompagner les entreprises et les salariés dans l'appréhension du régime de prévoyance collective, les parties signataires décident de rassembler, au sein du présent avenant, l'ensemble des modalités du régime de prévoyance issues de l'accord de 2006 et de ses six avenants.
Par conséquent, cet avenant annule et remplace les dispositions de :
– l'accord du 6 octobre 2006 ;
– l'avenant n° 1 du 28 janvier 2010 ;
– l'avenant n° 2 du 15 avril 2010 ;
– l'avenant n° 3 du 5 mars 2013 ;
– l'avenant n° 4 du 30 juin 2014 ;
– l'avenant n° 5 du 15 avril 2015 ;
– l'avenant n° 6 du 13 octobre 2017.
Le présent avenant a pour objet le maintien, par le biais de l'évolution de la cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.
L'avenant bénéficie aux salariés non cadres, non couverts par le régime de prévoyance des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).
Les entreprises doivent souscrire, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 4.
| Nature des garanties | Montant des garanties exprimées en % du salaire annuel de référence (TAB) |
|---|---|
| Décès toutes causes – Invalidité permanente et totale | |
| – versement d'un capital [1] égale à : | 100 % |
| – majoration par enfant à charge [2][3] : | 20 % |
| En cas de décès du conjoint survivant non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, un second capital égal à 100 % du salaire de référence est réparti par parts égales entre les enfants à la charge du conjoint, initialement à la charge du salarié. | |
| En cas d'invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie, il lui est versé un capital identique à celui prévu ci-dessus en cas de décès toutes causes. Ce capital est versé au salarié en 4 fois (1 fois par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale de 3e catégorie par la sécurité sociale. Ce versement met fin à la garantie décès. En cas de décès du salarié invalide avant le paiement total du capital, le montant restant dû est versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès. | |
| Rente éducation en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale des parents [4][5] | |
| Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité permanente et totale, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit : | |
| – jusqu'au 16e anniversaire : | 6 % |
| – au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : | 8 % |
| (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'assurance chômage et non indemnisé par le régime d'assurance chômage). | |
| Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur : | |
| – de 0 à 16 ans : | 1 200 € |
| – de 16 à 18 ans : | 1 400 € |
| – de 18 à 26 ans : | 1 400 € |
| La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. | |
| Incapacité de travail | |
| En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans divers branches des industries agro-alimentaires (sous réserve des modifications apportées par l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières), auxquelles s'ajoutent pour les salariés agents de maîtrise et techniciens assimilés les dispositions de l'article 9 de l'annexe « Techniciens et agents de maîtrise » de la convention collective. | |
| Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par l'accord de mensualisation susvisé, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de : | 66,66 % du salaire de référence brut jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. |
| Sont couverts, les salariés non cadres dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail au jour ou postérieurement à la date d'effet du présent avenant. À cet effet, les entreprises devront, au jour de leur adhésion, transmettre à leur organisme assureur, la liste de leurs salariés en arrêt de travail. | |
| Du fait de cette garantie et des avantages qui en découlent, dans les cas de l'indemnisation de la maladie sans hospitalisation et de l'accident du trajet sans hospitalisation, le nombre de jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 28 ans (cf. accord de mensualisation susvisé) est remplacé par la garantie prévue au paragraphe ci-dessus de portée plus générale. | |
| Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de l'accord de mensualisation susvisé, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 180 jours. | |
| Le service des indemnités journalières complémentaires cesse : – à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; – lors de la reprise du travail du salarié ; – au décès du salarié ; – lors de la mise en invalidité ; – à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude versée par la sécurité sociale. |
|
| En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. | |
| Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. | |
| Invalidité 1re, 2e et 3e catégorie | |
| L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. | |
| Ainsi, lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à : | 36 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS. |
| Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à : | 60 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS |
| En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. | |
| La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive. | |
| La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale. | |
| Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au décès du salarié. | |
| Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu : – l'indemnisation à compter de la date d'effet du présent avenant des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de cet avenant, lorsque aucun organisme assureur précédent n'indemnise ces arrêts ; – le versement d'un éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ; – la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité), en l'absence de précédent assureur ; – les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service. |
|
| À la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : – sont assimilés aux invalides de 1re catégorie les salariés atteints d'un taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 % ; – sont assimilés aux invalides de 2e catégorie ou de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %. |
|
| [1] Le capital décès-invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au bénéficiaire qu'il aura expressément désigné en cas de décès. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : – au conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ; – à défaut, à son partenaire de Pacs ; – à défaut, à son concubin notoire ; – à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ; – à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ; – à défaut, à ses autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ; – à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux. Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal. [2] Pour l'application de la garantie, sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, recueillis, adoptifs, reconnus du participant, suivants : – les enfants mineurs ; – les enfants âgés de moins de 25 ans : –– s'ils poursuivent leurs études dans le cycle secondaire ou dans un établissement permettant leur affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ; –– s'ils sont en apprentissage ; –– s'ils sont inscrits auprès de l'assurance chômage comme demandeurs d'emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ; – quel que soit leur âge : –– les enfants handicapés, si avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, et bénéficiaire de l'allocation spéciale des adultes handicapés ; –– les enfants accomplissant leur service militaire, s'ils étaient à charge avant l'incorporation. Sont également pris en considération : –– dans les mêmes conditions, les enfants du conjoint du participant, sous réserve qu'ils vivent au foyer du participant ; –– l'enfant du participant né viable moins de 300 jours après le décès du participant. [3] Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal. [4] Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ; – jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit : –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; –– d'être en apprentissage ; –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ; – sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du salarié. Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants. Le bénéfice des garanties est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il ou elle doit être, au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. [5] La rente est versée par trimestre et d'avance. Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai d'un an. À défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande. Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès. Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur, ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire. |
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Le salaire de référence concernant la garantie en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale ainsi que la garantie rente éducation est le salaire brut annuel plafonné à la tranche B soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant immédiatement le décès ou la déclaration en invalidité permanente et totale ou l'arrêt de travail du salarié si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès.
Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières complémentaires de la garantie incapacité de travail et aux rentes de la garantie invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.
La tranche A correspond à la partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.
Les rentes en cours de service seront revalorisées annuellement selon les modalités fixées par l'organisme assureur.
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.
Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette période, il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 3.6, ci-après.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres définis à l'article 2 du présent avenant bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 3.1, ci-dessus.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par le régime créé dans le cadre de la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
L'entreprise adhérente doit :
– informer le salarié de la portabilité des garanties de prévoyance visées par le présent avenant via le certificat de travail qui lui est remis ;
– informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail en lui adressant, au plus tôt et maximum dans un délai d'un mois suivant la date de cessation du contrat de travail du salarié, le bulletin individuel d'affiliation au présent dispositif de portabilité (complété et signé) et accompagné de la copie du dernier contrat de travail justifiant la durée, d'une attestation justifiant son statut de demandeur d'emploi dans l'attente de l'envoi de l'attestation justifiant l'indemnisation par l'assurance chômage.
Dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié s'engage à informer l'organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. Sont visées notamment les causes suivantes :
– la reprise d'un autre emploi ;
– l'impossibilité de justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– la survenance de la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant. (1)
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. (1)
(1) Les alinéas 5 et 6 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l'indemnisation par l'assurance chômage en cas de reprise d'un emploi.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3.2 du présent avenant pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 4 du présent avenant.
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3.1 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.
Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
Le taux de contribution salariale ne doit pas excéder celui fixé dans les tableaux ci-dessous.
Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.
À compter du 1er janvier 2026, les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B sont déterminées comme suit :
| Garantie | Taux de cotisation TA-TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès et invalidité permanente et totale | 0,22 % | 0,17 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Incapacité de travail | 0,33 % | – | 0,33 % |
| Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie | 0,41 % | 0,31 % | 0,10 % |
| Total | 1,04 % | 0,52 % | 0,52 % |
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
À la date d'effet du présent avenant, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins aussi favorables que celles définies à l'article 3.1, ci-dessus.
À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3.1 (les salariés doivent bénéficier de niveaux d'indemnisation au moins équivalent à ceux définies à l'article 3.1, apprécié garantie par garantie) ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 4.
Toutefois, la prise d'effet du présent avenant n'entraine pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.
Celles-ci devront :
– s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins aussi favorables que celles fixées par le présent avenant (les salariés doivent bénéficier de niveaux d'indemnisation au moins équivalent à ceux définies à l'article 3.1, apprécié garantie par garantie) ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent avenant.
Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent avenant ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.
En cas de changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise, les prestations incapacité de travail, invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs quittés.
Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent avenant.
Les salariés en incapacité de travail ou en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent avenant par les organismes assureurs quittés.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que cet avenant, qui maintient un régime de prévoyance mutualisé et collectif au profit des salariés des entreprises de la branche des industries charcutières, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ce régime de prévoyance doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche des industries charcutières, quel que soit leur taille.
Le régime de prévoyance est piloté et suivi par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières.
Le champ d'application du présent avenant est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'avenant.
Le présent avenant entrera en application le 1er avril 2022 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er avril 2022.
Le présent texte peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant. (1)
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent avenant.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi de la demande de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. (1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
OCIRPLes parties signataires, par le présent avenant, conviennent :
– d'augmenter le taux de cotisation et de transférer une partie du taux de la rente éducation(1) vers la garantie incapacité (+ 0,01 %) afin de pérenniser l'équilibre du régime de prévoyance collective ;
– de modifier l'indice de revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie afin d'être en conformité avec l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et les recommandations de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
(1) Le terme « Ocirp » est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 aux termes de laquelle en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont libres de choisir l'organisme assureur de leur choix.(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet la révision de :
– l'article 3.4 « Revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie » ;
– et de l'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er avril 2022 ».
Les autres dispositions de l'avenant n° 7 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants signé par les partenaires sociaux le 24 janvier 2022 demeurent inchangées.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre.
L'article 3.4 « Revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie » est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2024 :
« Article 3.4Revalorisation des rentes en cours
Les rentes en cours de service seront revalorisées annuellement selon les modalités fixées par l'organisme assureur. »
L'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er avril 2022 » est modifié comme suit :
« Article 4.3Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er janvier 2024
À compter du 1er janvier 2024, les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B sont déterminées comme suit :
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendus et élargis respectivement par arrêtés du 24 avril 2018 et du 27 juillet 2018.(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
| Garantie | Taux de cotisationTA-TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès et invalidité permanente et totale | 0,22 % | 0,16 % | 0,06 % |
| Rente éducation | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Incapacité de travail | 0,31 % | – | 0,31 % |
| Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie | 0,41 % | 0,31 % | 0,10 % |
| Total | 1,02 % | 0,51 % | 0,51 % |
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que cet avenant, qui maintient un régime de prévoyance mutualisé et collectif au profit des salariés des entreprises de la branche des industries charcutières, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ce régime de prévoyance doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche des industries charcutières, quel que soit leur taille.
Le champ d'application du présent avenant est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC : 1586).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'avenant.
Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 2024 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2024.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait la possibilité pour les entreprises de faire bénéficier les salariés dont le coefficient hiérarchique était au moins égal à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires (ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emplois de la branche) du régime de retraite et de prévoyance des cadres prévu par l'article 4 dudit accord.
Ces bénéficiaires étaient communément désignés sous le terme d'« article 36 ».
Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, la notion d'« article 36 » n'existe plus et n'a pas été reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Toutefois, les entreprises peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (dont frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale à la condition notamment qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
L'alinéa 1er de cet article précise notamment que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
C'est dans ce cadre que les parties au présent accord ont convenu le présent accord.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier les salariés (ex-article 36 de la CCN du 14 mars 1947) relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise (TAM) dont le coefficient est compris entre 200 inclus et 295 inclus des garanties collectives de protection sociale complémentaire à destination des cadres et notamment du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise la formalisation de ce choix.
Pour rappel, au titre de l'agrément de l'Agirc du 23 octobre 2012 et en application de l'article 3 de la CCN du 14 mars 1947, repris dans l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017, les salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient est compris entre 300 inclus et 345 inclus (affiliés à l'ex-article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, soit le nouvel article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017) bénéficient à titre obligatoire du régime de prévoyance prévu par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi de cadres (APEC).
Le présent texte peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant.
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent avenant.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi de la demande de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) constituent une atteinte grave à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes. Elles compromettent non seulement l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi les personnes LGBTQIA+, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la santé, le bien-être et les conditions de travail des salarié(e)s. Elles peuvent entraîner des conséquences psychologiques et physiques lourdes pour les victimes et affecter l'ensemble du climat professionnel.
Conscients de leur responsabilité, les partenaires sociaux de la branche affirment leur engagement à prévenir et combattre toute forme de violences sexistes et sexuelles au travail au sein des entreprises de la branche. La lutte contre ces violences doit être une priorité pour garantir un environnement professionnel sain, respectueux et sécurisé pour l'ensemble des salarié(e)s. C'est animé par cette volonté qu'ils ont engagé la négociation du présent accord relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
Le présent accord vise à instaurer un cadre structuré et cohérent afin de prévenir ces comportements, accompagner les victimes et sanctionner les auteurs.
Il repose sur une approche proactive, combinant actions de sensibilisation, dispositifs de signalement et procédures adaptées pour un traitement efficace des situations signalées.
Le présent accord de branche a donc deux ambitions :
– améliorer la sensibilisation, la compréhension et la prise de conscience des employeurs, des salarié(e)s et de leurs représentants à l'égard des violences sexistes et sexuelles au travail afin de mieux prévenir ces phénomènes et les éliminer ;
– apporter aux employeurs, aux salarié(e)s et à leurs représentants les outils favorisant l'identification, la prévention et la gestion de ces problèmes.
Par cette démarche, les partenaires sociaux de la branche des industries charcutières réaffirment leur refus des violences sexuelles et sexistes au travail, et entendent promouvoir une culture d'entreprise basée sur le respect et la tolérance zéro face à ces situations.
Ils rappellent qu'aucun(e) salarié(e) ne doit subir des faits conformément à l'article L. 1153-1 du code du travail :
– soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
– soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Afin d'avoir une approche commune des faits relevant de violences sexuelles et agissements sexistes et de leur cadre juridique (harcèlement sexuel, propos et agissements sexistes, violences au travail et de la discrimination…), il est convenu de l'importance de s'accorder sur des définitions claires et partagées par tous les acteurs de la branche. Celles-ci sont précisées dans l'article 2 du présent accord.
Enfin, les partenaires sociaux de la branche décident d'éliminer le sexisme dans le langage à compter de la négociation du présent accord pour cet accord et les accords à venir. En effet, le sexisme dont est empreint le langage, qui fait prévaloir un genre plutôt qu'un autre, constitue une entrave au processus d'instauration de l'égalité entre tous les salarié(e)s.
Annexe
Ressources et outils
• Le guide contre le harcèlement sexuel du ministère du travail – 2024 : https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2024-02/Guide_contre_harcelement_sexuel.pdf
• L'ANACT : guide prévenir les VSST : https://www.anact.fr/prevenir-les-violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail-enseignements-tires-de-lexperience-de-cinq
• L'INRS :
Ce qu'il faut retenir : https://www.inrs.fr/risques/harcelements-sexuel-agissements-sexistes/ce-qu-il-faut-retenir.html.
Cadre normatif : https://www.inrs.fr/risques/harcelements-sexuel-agissements-sexistes/reglementation.html.
Publications, outils, liens : https://www.inrs.fr/risques/harcelements-sexuel-agissements-sexistes/publications-outils-liens.html.
Prévention : https://www.inrs.fr/risques/harcelements-sexuel-agissements-sexistes/prevention.html.
• Violences faites aux femmes :
Le 3919 : numéro d'appel violences femmes info.
Il s'agit d'un numéro national destiné aux femmes victimes de violences, ainsi qu'à leur entourage et aux professionnels concernés. Ce numéro d'écoute national est anonyme.
Il est accessible et gratuit depuis un poste fixe et un mobile en métropole et dans les DOM.
Le numéro est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 22 heures, les samedis, dimanches et jours fériés de 9 heures à 18 heures.
Action logement groupe (groupe paritaire – ex 1 % logement).
Une personne victime de violences conjugales peut bénéficier d'un accompagnement Action logement.
Appeler le 0970 800 800 pour être mis en relation en toute confidentialité avec un conseiller social.
Site : https://www.actionlogement.fr/.
Contact courriel : responsablehebergementlogement@solidaritefemmes.org.
• Violences liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre :
Défenseur des droits :
– guide Discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-08/ddd_guide_discriminations_orientation-sexuelle-et-identite-genre_emploi_20190506.pdf ,
– dépliant Homophobie au travail : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19663.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et salarié(e)s relevant de la branche des industries charcutières.
Il couvre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, qu'elles soient commises sur le lieu de travail, lors de déplacements professionnels, en télétravail ou dans tout autre contexte lié à l'activité professionnelle.
Les violences sexistes et sexuelles recouvrent plusieurs types de comportements violents réprimés par le code du travail et/ou par le code pénal. Ces comportements peuvent aller des injures sexistes au viol et peuvent se cumuler.
Si les violences sexistes font en général référence à une atteinte à la dignité en raison de l'identité de sexe, les violences sexuelles touchent directement à la sexualité.
En droit du travail, les violences sexistes visent les agissements sexistes qui sont « définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (art. L. 1142-2-1 du code du travail).
Il est important de noter qu'il n'est pas exigé une répétition des faits pour que l'agissement sexiste soit retenu par le juge.
Selon le code pénal, constitue un outrage sexiste ou sexuel « le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (art. 222-33-1-1 du code pénal). Ces faits sont répréhensibles qu'ils se déroulent dans ou hors les murs de l'entreprise.
Les violences sexuelles visent quant à elles tous les actes sexuels commis sans le consentement clair et préalable de la personne qui en est victime, c'est-à-dire lorsqu'ils sont commis par violence, contrainte, menace et surprise. Les violences sexuelles recouvrent également les comportements qui se rapportent au sexe.
La violence sexuelle la plus connue est le harcèlement sexuel visé à l'article L. 1153-1 du code du travail.
Les violences sexuelles peuvent être qualifiées de harcèlement sexuel :
– lorsqu'un(e) salarié(e) subit « des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ;
– « lorsqu'un(e) même salarié(e) subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée » ;
– « lorsqu'un(e) même salarié(e) subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition » ;
– lorsqu'un(e) salarié(e) subit « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » (art. L. 1153-1 du code du travail).
Le harcèlement sexuel est aussi une infraction sanctionnée pénalement. En application de l'article 222-33 du code pénal, les auteurs de harcèlement sexuel encourent une peine minimum de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
S'agissant du harcèlement moral, non prévu dans cet accord, les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'aucun(e) salarié(e) ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152-1 du code du travail).
Les violences sexuelles visent également une ou plusieurs infractions qui entrent dans la notion de violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) : le viol, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l'exhibition sexuelle …
Le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (art. 222-23 du code pénal).
L'agression sexuelle est quant à elle définie comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » (art. 222-22 du code pénal).
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est elle aussi réprimée pénalement.
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si elle est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé (art. 222-32 du code pénal).
L'ensemble des missions en matière de prévention des violences sexuelles et agissements sexistes s'exercent en partie au sein de l'entreprise et en dehors de celle-ci.
Sans que cette liste soit complètement exhaustive, plusieurs acteurs peuvent être impliqués dans la prévention des violences sexuelles et agissements sexistes.
3.1.1.1 L'employeur
De manière générale, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de violences sexuelles et agissements sexistes, l'employeur doit prendre en compte les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes, dans le cadre de sa démarche de planification de la prévention des risques professionnels.
Conformément à l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
L'employeur communique sur la thématique du harcèlement sexuel auprès des salarié(e)s, y compris auprès des stagiaires et candidat(e)s.
3.1.1.2 Les managers
Le personnel encadrant [cadres et technicien(ne)s/ agent(e)s de maîtrise] joue un rôle central dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes : en relation directe avec ses équipes, il joue un rôle clé, tant pour relayer la politique de prévention de l'entreprise, que pour détecter, le cas échéant, les actes dont certains collaborateurs peuvent être les auteurs ou les victimes.
3.1.1.3 Le comité social et économique (CSE)
Dans les entreprises de 11 à 49 salarié(e)s :
Selon les dispositions du code du travail (articles L. 2312-5 à L. 2312-6), la délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise.
À ce titre, l'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue par le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) (2° du III de l'article L. 4121-3-1 du code du travail).
Le CSE dispose d'un droit d'alerte (articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail).
Si un de ses membres constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Dans les entreprises de 50 salarié(e)s et plus :
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est doté notamment des compétences supplémentaires suivantes :
– il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salarié(e)s, leurs conditions de vie dans l'entreprise (art. L. 2312-12 du code du travail) ;
– il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
– il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-13 du code du travail) ;
– il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ;
– il émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Selon les dispositions de l'article L. 2312-9, alinéa 3 du code du travail, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le CSE peut, entre autres :
– procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
– susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
3.1.1.4 Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Dans les entreprises d'au moins 11 salarié(e)s :
Le CSE désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres.
Dans les entreprises d'au moins 250 salarié(e)s :
Un binôme mixte de référents (une femme et un homme) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné afin de faciliter l'expression des personnes victimes.
L'un des référents est désigné parmi les membres du CSE.
L'autre référent est désigné par l'employeur conformément à l'article L. 1153-5-1 du code du travail.
Les référents peuvent être saisis par tout(e) salarié(e), soit de façon alternative, soit de façon concomitante.
Cette saisine est confidentielle.
Le rôle des référents harcèlement est de :
– décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre tous les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation …) ;
– recevoir les demandes et les signalements des salarié(e)s ;
– diligenter l'enquête interne paritaire ;
– travailler en étroite collaboration avec le référent désigné par le comité social et économique (CSE) ;
– accompagner les salarié(e)s et managers dans la gestion de ces situations de harcèlement, situations avérées ou supposées ;
– conseiller la direction notamment sur les mesures à prendre en cas de harcèlement supposé ou avéré.
Lutte contre les violences domestiques :
Les référents harcèlement sont des points de contact pour la lutte contre les violences conjugales et familiales afin d'instaurer un dispositif d'orientation et ainsi accompagner les victimes dans leurs démarches.
Lorsqu'il est saisi de faits de violences conjugales, le référent harcèlement informe les victimes de l'existence d'un numéro d'urgence (17 ou 114), d'un numéro d'écoute et de conseil (3919), de l'existence d'un service social dans l'entreprise s'il existe, d'une aide d'urgence concernant le relogement de la victime et de ses enfants, ainsi que de toute autre aide financière ou juridique (cf. annexe « Ressources et outils » du présent accord et boîte à outils sur le site de la FICT).
3.1.1.5 Commission santé sécurité et conditions de travail (1)
Dans les entreprises de plus de 300 salarié(e)s :
Mise en place de manière facultative ou obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salarié(e)s, la commission santé, sécurité et conditions de travail peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert (art. L. 2315-36 du code du travail).
(1) L'article 3.1.1.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-36 du code du travail en ce qu'elles rendent obligatoire et non facultatif l'institution d'une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises et les établissements d'au moins 300 salariés.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
3.1.2.1 La médecine du travail
Les services de prévention et de santé au travail ont un rôle en matière d'information et de sensibilisation des salarié(e)s et de l'employeur confrontés à ces agissements.
Ils conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants notamment sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel ou moral (art. L. 4622-2 du code du travail).
Ils peuvent être amenés à co-organiser, avec les acteurs locaux de la prévention et de l'accès au droit, des actions de sensibilisation et d'information à destination notamment des employeurs et des représentants du personnel.
Ils peuvent être associés, en appui, à la conception et à la réalisation de la formation.
3.1.2.2 Les services de l'inspection du travail
Outre leurs missions de contrôle et d'enquête consécutives au signalement d'un harcèlement sexuel dans une entreprise, ils peuvent intervenir par des actions de prévention.
3.1.2.3 Les organisations syndicales de salarié(e)s et patronales de la branche
Par leurs initiatives en propre ou en commun, les partenaires sociaux de la branche contribuent à l'information et à la formation des employeurs et des salarié(e)s et s'efforcent de contribuer à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail dans le cadre des espaces de dialogue et de communication auxquels ils participent.
Afin de prévenir les actes de violences sexuelles et agissements sexistes au travail, le présent accord décline un certain nombre de dispositions visant à préserver la santé et la sécurité au travail des salarié(e)s.
Chaque entreprise relevant du champ d'application du présent accord doit informer par tous moyens les salarié(e)s des engagements pris au niveau de l'entreprise et de la branche.
3.2.1.1 Règlement intérieur
Il est rappelé que le règlement intérieur (obligatoire dans toute entreprise d'au moins 50 salarié(e)s, article L. 1311-2 du code du travail), auxquels tous/toutes les salarié(e)s ont accès, comprend les dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues par l'article L. 1153-5 du code du travail, les définitions du harcèlement sexuel, la notion de récurrence des faits et de la situation de faiblesse, ainsi que les informations relatives à la cellule d'écoute, les coordonnées du ou des référents harcèlement sexuel au sein de l'entreprise ou des conseillers conventionnels des salarié(e)s.
Par ailleurs, le règlement intérieur fixe les sanctions afférentes aux situations de harcèlement sexuel qui peuvent aller jusqu'au licenciement du/de la salarié(e) pour faute grave.
Il doit également préciser les voies de recours civiles et pénales ouvertes aux victimes de violences sexuelles, ainsi que d'agissements sexistes.
Dans les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, il est vivement encouragé de faire un affichage sur les dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes au travail.
3.2.1.2 Boîte à outils FICT
Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur (FICT) met à disposition des entreprises et des salarié(e)s de la branche une boîte à outils dédiée à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
Cette boîte à outils comprend notamment des supports de communication, des affiches, des fiches réflexes et des modèles de procédures permettant de sensibiliser les équipes, d'informer l'ensemble des salarié(e)s et d'accompagner les employeurs dans le traitement des situations signalées.
Il est rappelé que chaque entreprise doit être dotée d'un DUERP qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de chaque entreprise ou des établissements, ainsi que des mesures de prévention mises en place par l'entreprise.
Le document unique participe à la politique de prévention des risques, notamment des risques psychosociaux (RPS) et des violences sexuelles et agissements sexistes. Il doit être facilement accessible aux salarié(e)s.
Dans les entreprises dotées d'un CSSCT, le DUERP fait l'objet d'une présentation avec une partie dédiée à la thématique. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 4121-3 1° du code du travail, lesquelles prévoient les compétences du comité social et économique, notamment leur consultation sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
3.2.3.1 La formation des managers
Afin de monter le niveau de vigilance, les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à recourir à la formation des personnels encadrant à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes à échéance régulière. Par exemple, dans le cadre des évaluations annuelles, des objectifs portant sur cette thématique peuvent être fixés aux managers.
3.2.3.2 La formation des représentants du personnel
Les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place des formations à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes à échéance régulière pour les représentants du personnel également de manière à établir une culture commune sur ce sujet.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues notamment par les articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.
3.2.3.3 La sensibilisation des salarié(e)s
La sensibilisation des salarié(e)s peut être réalisée par la diffusion de supports d'information sous des formats variés (numérique, audiovisuels, affichages, expositions …) et/ou de la formation.
Ce type de formation peut utilement aborder les points suivants :
– le cadre légal et réglementaire ;
– l'identification des situations de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste et leur repérage au quotidien ;
– les conséquences sur la santé des salarié(e)s et l'environnement de travail ;
– la politique de prévention dans l'entreprise (procédures permettant le signalement et le traitement des agissements) et le rôle spécifique qu'y joue le personnel encadrant ;
– comment réagir à un signalement de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste ? ;
– l'accompagnement et l'orientation des victimes ;
– la sensibilisation des équipes.
Pour remplir leur rôle de manière effective, les référents doivent pouvoir disposer de temps dédié aux actions d'enquête et de sensibilisation du personnel et de formation sur ce thème. Ainsi, en cas d'enquête interne, les heures effectuées par le/les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ne seront pas décomptées des heures de délégation.
Dans les entreprises d'au moins 250 salarié(e)s, la formation ou sensibilisation peut être pilotée par les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le sujet de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peut faire l'objet d'un accord d'entreprise qu'il soit traité de façon spécifique ou inclus dans un accord à objet plus large (exemple : dans un accord d'égalité professionnelle ou dans un accord sur la qualité de vie au travail).
Quel que soit le format de l'accord, la négociation collective sur ce sujet peut utilement aborder les thématiques suivantes :
– le rappel du cadre juridique et des acteurs de prévention ;
– les actions de prévention (sensibilisation, formation, communication…) ;
– les actions visant à faciliter le signalement des victimes et témoins (rôles respectifs des différents acteurs : managers, représentants du personnel, représentants de la direction, référents employeur et CSE) ;
– le traitement des cas signalés (modalités d'enquête, sanctions encourues, accompagnement des victimes) ;
– la communication auprès des salarié(e)s sur le contenu de l'accord.
Cet article détaille la procédure à mener au sein de l'entreprise dans le cas où des faits de violences sexuelles et agissements sexistes sont signalés.
Il est rappelé que la procédure détaillée par cet article n'a pas pour objet de se substituer au dépôt d'une plainte ou à la mise en œuvre de toute action en justice par la victime ou de conditionner la mise en œuvre de telles actions.
Parallèlement à la procédure décrite ci-après, la victime est donc libre de mener toute action en justice qu'elle jugera nécessaire.
Afin d'inciter les victimes et les témoins de faits de violences sexistes et sexuelles au travail à signaler ces faits, et afin de protéger ces témoignages, il est recommandé aux entreprises de mettre en place une procédure « d'alerte » ou de « signalement » interne ou d'identifier la ou les personnes habilitées à recevoir ces signalements.
Une procédure d'alerte doit permettre aux salarié(e)s d'identifier auprès de qui et par quels moyens ils peuvent signaler les faits dont ils ont été victimes ou dont ils ont été témoins.
Afin que la procédure d'alerte mise en place au sein de l'entreprise soit efficace, elle doit être connue des salarié(e)s. Les entreprises veillent donc à faire connaître cette procédure au sein de l'entreprise.
La procédure d'alerte interne est encadrée par les principes suivants :
– la stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes concernées ou visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement est garantie ;
– le traitement de l'alerte est mené en toute confidentialité ;
– l'employeur traite le signalement de manière impartiale ;
– et y donne suite dans des délais appropriés.
Cette procédure doit pouvoir répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les situations qui peuvent être signalées ?
2. Avec quel outil est-il possible de procéder à un signalement ?
3. Qui est en charge de réceptionner le signalement et évaluer les situations lorsqu'elles sont signalées ? Quelles sont leurs coordonnées dans l'entreprise ?
4. Comment sont évaluées les situations durant la phase d'écoute préliminaire permettant de déterminer si une enquête doit être lancée ?
5. Si la situation est évaluée à risque, existe-t-il des mesures conservatoires à mettre en place pour protéger la victime potentielle de la personne mise en cause ?
6. Qui a la charge d'accompagner et suivre la potentielle victime ? Qui est en charge d'accompagner et suivre la personne mise en cause ?
7. Comment se déroule l'enquête une fois lancée ? Qui est en charge de cette enquête ? Qu'est-ce qui va être recherché dans cette enquête ? Qui peut être entendu ? Quelles sont les preuves qui peuvent être reçues ? Comment se déroulent les entretiens ? Comment la confidentialité de l'enquête et du contenu des entretiens va-t-elle être garantie ?
8. À qui seront remises les conclusions de l'enquête ? Qui sera décisionnaire quant aux possibles sanctions prises à la suite de l'enquête ? Quel type de sanctions peuvent être prises ?
9. Comment les conclusions de l'enquête et les possibles sanctions seront communiquées à la personne mise en cause, à la potentielle victime, aux témoins ?
Afin d'accompagner les entreprises, les partenaires sociaux de la branche fixent les principales étapes de la procédure de signalement et d'enquête.
| Étape 1 | Accuser réception du signalement. | |
| Étape 2 | Procéder à un premier échange avec la personne à l'origine du signalement. | |
| Étape 3 | Procéder à une première analyse des faits et déterminer si une enquête doit être lancée et à défaut, les mesures à mettre en œuvre afin de mettre fin au « conflit », à la situation problématique. | |
| Étape 4 | Préparer la procédure d'enquête. Éventuellement, constituer une commission d'enquête. Éventuellement, associer le CSE s'il existe. Éventuellement, organiser les missions de la commission d'enquête. Éventuellement, organiser la poursuite de la relation de travail pendant l'enquête. |
|
| Étape 5 | Enclencher la phase d'enquête. Procéder à l'audition de : – la victime présumée ; – la personne à l'origine du signalement (si différente de la victime présumée) ; – la personne mise en cause ; – les éventuels témoins ; – les responsables hiérarchiques directs de la victime présumée et de la personne mise en cause ; – toute personne demandant à être auditionnée ou dont l'audition est souhaitée par la victime présumée ou la personne mise en cause. |
|
| Étape 6 | Clore la phase d'enquête. Rédiger le rapport d'enquête. Éventuellement, faire signer le rapport d'enquête par l'ensemble des membres de la commission d'enquête, si une telle commission a été constituée. Communiquer le rapport à la direction. Informer la victime présumée et la personne présumée auteur de violences sexistes ou sexuelles des conclusions de l'enquête. |
|
| Étape 7 | Si le rapport d'enquête conclut à l'existence d'une situation de violences sexistes ou sexuelles : – sanctionner le/la salarié(e) reconnu(e) auteur de violences sexistes ou sexuelles ; – accompagner la victime. |
Si le rapport ne conclut pas à l'existence d'une situation de violences sexistes ou sexuelles : – éviter la mise en place d'un climat de défiance ; – organiser la poursuite de la relation de travail des salarié(e)s concernés. |
Le signalement à l'employeur ou son représentant, de violences sexuelles ou agissements sexistes, peut être effectué par tout moyen et par l'intermédiaire de toute personne qu'elle soit salariée ou non de l'entreprise, dont notamment : victime, témoin, représentant du personnel, service de prévention de santé au travail.
Dans le cas où, malgré les mesures de prévention mises en place dans l'entreprise, un fait de violences sexuelles et agissements sexistes survient, une procédure de signalement appropriée doit être mise en place par l'employeur en concertation avec les institutions représentatives du personnel et/ou le ou les référents harcèlement s'ils existent, afin d'identifier, de comprendre et de traiter ces situations.
Dans le cadre de son audition, la victime présumée peut si besoin demander à l'employeur la possibilité d'être accompagnée par toute personne de son choix, appartenant à l'entreprise.
L'auteur présumé est invité à être entendu. L'employeur lui précise bien qu'il s'agit d'une enquête interne et non d'une procédure disciplinaire.
L'objectif de l'enquête est d'établir la réalité des faits allégués de violences sexuelles et agissements sexistes suite à un signalement. À la suite de l'enquête interne, il appartient à l'employeur d'établir le caractère justifié et proportionné d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre du/de la salarié(e) reconnu(e) auteur d'un harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes.
Il faut veiller à ce que l'ensemble des personnes impliquées bénéficient d'une écoute impartiale et d'un traitement équitable dans le cadre d'entretiens individuels séparés.
Durant toute la réalisation de l'enquête, celle-ci devra être menée dans le respect des principes de discrétion, de célérité, de confidentialité, de respect de la vie privée et de la dignité des personnes impliquées. Ces dernières doivent bénéficier d'une écoute impartiale et d'un traitement équitable dans le respect du contradictoire.
Dès réception du signalement visant des faits de violences sexuelles ou agissements sexistes, l'employeur déclenche une procédure d'enquête interne dans les meilleurs délais.
L'employeur veille à ce que le temps de l'enquête n'excède pas la durée de la prescription des faits prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail (2 mois à partir de la connaissance des faits par l'employeur) applicable en matière de procédure disciplinaire.
Les personnes en charge de l'enquête sont tenues au secret des informations communiquées au cours de celle-ci.
En cas de communication d'informations à des personnes extérieures à l'enquête (c'est-à-dire en dehors des personnes auditionnées ou chargées de l'enquête), il convient de procéder à l'anonymisation des résultats d'enquête pour garantir le respect de la dignité et la vie privée des personnes. Néanmoins, l'anonymat sera levé en cas d'enquête judiciaire.
À l'issue de l'enquête, un rapport sera rédigé et signé par l'ensemble des personnes qui l'auront diligentée puis communiqué à l'employeur afin que celui-ci puisse exercer son pouvoir de direction et de sanction.
Ce rapport retranscrit notamment la chronologie des faits ayant conduit au déclenchement de l'enquête, la compilation des différentes auditions et des éventuelles pièces communiquées ainsi qu'une synthèse conclusive.
L'employeur transmet la synthèse conclusive du rapport d'enquête à la victime ainsi qu'à la personne mise en cause dans le respect du principe de confidentialité propre à ce type d'enquête.
Les salarié(e)s sont informés qu'en cas de situation de harcèlement, violence avérée, discrimination, l'entreprise avertit systématiquement la médecine du travail. Par ailleurs, un(e) salarié(e) qui souffrirait d'une telle situation a toute liberté de s'adresser à la médecine du travail.
Les partenaires sociaux rappellent qu'aucun(e) salarié(e) ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé des violences sexuelles ou agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'employeur portera une attention particulière à la prise en charge des victimes de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes dès le signalement des faits.
L'employeur pourra proposer à la victime une prise en charge psychologique.
Dans l'attente du résultat de l'enquête interne, conformément aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1153-5 du code du travail, l'employeur veille à sécuriser la situation entre la victime et la personne mise en cause en s'efforçant de préserver les conditions de travail de la victime, par exemple par un éloignement, voire une rupture du lien dans le travail quotidien (lien hiérarchique, projets de travail…), dans la mesure où les conditions le permettent.
L'employeur peut mettre en place une cellule d'écoute psychologique afin d'accompagner les victimes de violences sexuelles ou d'agissements sexistes.
Dans le cas où une situation de violences sexuelles ou agissements sexistes est établie dans l'entreprise, l'employeur prend les sanctions disciplinaires appropriées conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières se réunira une fois par an afin d'évaluer l'application du présent accord.
La CPPNI aura pour mission d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées et de proposer des ajustements si nécessaire.
Le présent accord fera l'objet d'une révision si nécessaire afin de garantir son adaptation aux évolutions légales et aux retours d'expérience des entreprises et des salarié(e)s de la branche.
Un indicateur spécifique relatif aux enquêtes menées par les entreprises sur les situations de violences sexistes et sexuelles sera intégré chaque année au rapport de branche. Cet indicateur permettra d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des engagements pris et de mesurer l'efficacité des actions déployées.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salarié(e)s estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent texte peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salarié(e)s et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salarié(e)s dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant.
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent avenant.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi de la demande de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Considérant les dispositions légales en matière de cotisations de prévoyance ainsi que les régimes existants dans les entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance minimum conventionnel obligatoire au profit des salariés dits « cadres », liés par un contrat de travail, tels que visés aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salariés en assurant des prestations minimum en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale au profit de leurs familles et de leurs proches ;
– valoriser l'attractivité de la branche (et fidéliser les salariés de la branche) grâce à une protection sociale complémentaire visant les salariés actuels et futurs ainsi que leur entourage familial ;
– faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à un coût avantageux, pour l'ensemble des entreprises de branche quelle que soit leur taille (2).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord est d'application directe et obligatoire dans les entreprises relevant de la branche et dispense ces dernières des formalités de mise en place relatives aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance.
Au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises restent libres de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties complèteraient celles instituées par le présent accord.
(2) phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale relatives à la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs ou complémentaires.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Les bénéficiaires des garanties prévues au présent accord sont l'ensemble des salariés dits « cadres », à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté.
Sont ainsi visés, pour l'application du présent dispositif, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières et relevant de la classification conventionnelle suivante : l'ensemble des cadres à partir du niveau VIII, coefficient 350 et plus, ainsi que les techniciens et agents de maitrise du niveau VII (coefficients 300 à 345).
L'accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire définit à son article 1er, les salariés non cadres qui peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Ainsi, conformément à l'agrément APEC en date du 21 mars 2025, les techniciens et agents de maîtrise des niveaux IV, V et VI, soit les emplois rattachés aux coefficients 200 à 295 inclus, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
L'exercice de cette faculté suppose une formalisation expresse par l'entreprise.
Les salariés bénéficiaires du présent accord ne relèvent pas du régime de prévoyance applicable aux salariés non cadres.
Le présent dispositif de prévoyance prévoit les garanties suivantes :
Les bénéficiaires sont les salariés tels que définis par le présent accord à l'article 1er, sans condition d'ancienneté.
2.1.1 Capital décès toutes causes
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit sa situation de famille y compris avec une personne à charge, il est versé en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désignés, un capital dont le montant est fixé en pourcentage du salaire annuel de référence.
Une majoration est versée par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge), en fonction d'un % du salaire de référence.
| Capital de base (exprimé en % du salaire de référence) |
Tranche 1 (tranche A) |
Tranche 2 (tranche B) |
|---|---|---|
| En cas de décès du salarié | ||
| Quelle que soit la situation familiale du participant sans personne à charge | 300 % | 300 % |
| Quelle que soit la situation familiale du participant avec une personne à charge | 300 % | 300 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge) | 60 % | 60 % |
2.1.2 Invalidité permanente et totale
Dès la reconnaissance de l'invalidité permanente et totale par la sécurité sociale, le salarié peut percevoir par anticipation, à sa demande, un capital équivalent à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales) toutes causes, défini à l'article 2.1.1.
Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale :
– le salarié reconnu invalide 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou la victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
2.1.3 Double effet
En cas de décès du conjoint du/de la salarié(e), de son/sa partenaire lié(e) par un Pacs ou de son/sa concubin(e) notoire, quel que soit son âge, survenant simultanément ou postérieurement à celui/celle du/de la salarié(e), un deuxième capital est versé aux enfants à charge.
Est considéré comme :
– simultané, le décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) notoire qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès du salarié ;
– postérieur, le décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) notoire qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié.
Ce capital est égal au capital décès versé au titre du/de la salarié(e) (hors majoration pour personne à charge), et réparti à parts égales entre les enfants à charge du/de la conjoint(e), du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) qui étaient initialement à la charge du/de la salarié(e).
| Capital supplémentaire (exprimé en % du capital de base) |
Tranche 1 (tranche A) |
Tranche 2 (tranche B) |
|---|---|---|
| En cas de décès du conjoint s'il est simultané à celui du salarié dans les 24 heures ou si postérieur dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié. | 100 % | 100 % |
2.1.4 Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou de son partenaire lié par un Pacs ou d'une personne à charge du participant, il sera versé, dans la limite des frais réellement engagés, une allocation à la personne ayant assumé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
Le montant de cette allocation est égal à :
– en cas de décès du salarié : 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs : 125 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– en cas de décès d'un enfant de plus de 12 ans : 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 132-3 du code des assurances, aucune prestation n'est versée si le défunt est une personne âgée de moins de 12 ans.
| Allocation (exprimé en % du PMSS) |
Tranche 1 (tranche A) |
Tranche 2 (tranche B) |
|---|---|---|
| En cas de décès : | ||
| Du salarié | 150 % | 150 % |
| Du conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs | 125 % | 125 % |
| D'un enfant de plus de 12 ans | 100 % | 100 % |
2.1.5 Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente totale
Le capital est versé :
– en cas d'invalidité permanente et totale : au/à la salarié(e) lui/elle-même ;
– en cas de décès : au(x) bénéficiaire(s) expressément désigné(s) par le/la salarié(e).
À défaut de désignation expresse ou lorsque la désignation est caduque, le capital est versé selon l'ordre de priorité suivant :
– au/à la conjoint(e) non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, au/à la partenaire lié(e) par un Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants du salarié (nés, à naître, adoptés) par parts égales ;
– à défaut, aux parents du salarié par parts égales ;
– à défaut, aux autres héritiers par parts égales.
Les majorations familiales sont versées au bénéfice de la personne concernée. Si l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
2.1.6 Personnes à charge
Sont considérés comme personnes à charge :
Les enfants du salarié, indépendamment de leur position fiscale, dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés ;
– jusqu'à leur 30e anniversaire sous condition d'être en apprentissage.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions ci-dessus :
– les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé (ou en invalidité permanente totale) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
– les personnes sans activité reconnues à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin et des enfants.
2.1.7 Concubin/partenaire de Pacs
Un concubin est une personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès (ou de sa reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et totale).
La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil.
De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins deux ans jusqu'au sinistre (décès ou invalidité permanente et totale).
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
De plus, ils doivent être, comme le salarié décédé (ou reconnu en invalidité permanente et totale), libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
Un/une partenaire de Pacs est une personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Les bénéficiaires sont les salariés tels que définis par le présent accord à l'article 1er, sans condition d'ancienneté.
2.2.1 Montant de la rente
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié, est versée à chacun des enfants à charge une rente annuelle temporaire dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
La rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Le montant annuel de cette rente varie en fonction de l'âge de l'enfant, la rente est dite alors « progressive par palier ». Un palier court du lendemain de la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, ou du lendemain du dernier jour du palier précédent, jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu.
| Rente temporaire (exprimé en % du salaire de référence par enfant à charge) |
Tranche 1 (tranche A) |
Tranche 2 (tranche B) |
|---|---|---|
| En cas de décès du salarié : | ||
| Enfant jusqu'au 16e anniversaire | 8 % (Le montant annuel ne pourra être inférieur à 3 900 euros) |
8 % (Le montant annuel ne pourra être inférieur à 3 900 euros) |
| Enfant au-delà et jusqu'au 18e anniversaire | 10 % (Le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros) |
10 % (Le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros) |
| Enfant au-delà et jusqu'à 25 ans révolus, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés (au sens des dispositions prévues selon la définition d'enfant à charge retenue) Ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage |
10 % (Le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros) |
10 % (Le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros) |
2.2.2 Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet :
– au 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives requises ont été déposées dans un délai d'un an ;
– sinon, à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande complète.
Le versement cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions d'attribution pour bénéficier de la rente.
Lorsque l'enfant est mineur, la rente est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur légal ou à toute autre personne assumant la charge effective de l'enfant.
Lorsqu'il est majeur, elle lui est versée directement.
Les bénéficiaires sont les salariés, tels que définis par le présent accord à l'article 1er, sans condition d'ancienneté.
2.3.1 Montant et service de la rente viagère handicap
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé ou invalide, une rente viagère handicap est versée à ce dernier, sous réserve des conditions ci-dessous.
Le montant mensuel de la rente viagère est fixé à 604,02 euros par mois (valeur au 1er janvier 2026).
Le versement de cette rente met fin à la garantie décès, lorsque celle-ci est mobilisée par anticipation en cas d'invalidité permanente et totale.
La rente est versée trimestriellement, à terme d'avance, à chaque enfant handicapé ou invalide tel que prévu ci-après ou à son représentant légal.
Elle prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès du salarié ou la reconnaissance de son invalidité permanente et totale.
Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
2.3.2 Bénéficiaires
Bénéficie de la rente viagère, l'enfant reconnu handicapé ou invalide, tel que défini ci-après, d'un salarié décédé ou en invalidité permanente et totale.
2.3.3 Reconnaissance de l'état de handicap ou d'invalidité
Est considéré comme bénéficiaire de cette garantie :
– l'enfant du salarié (filiation y compris adoptive légalement établie), atteint d'une infirmité physique et/ou mentale l'empêchant :
–– soit d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ;
–– soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, (au sens de l'article 199 septies 2° du code général des impôts) ;
– ou l'enfant en charge reconnu invalide dans une mesure équivalente à une invalidité de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ;
– ou encore l'enfant bénéficiant :
–– de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
–– ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (ou carte « mobilité inclusion »).
L'état de handicap ou d'invalidité est apprécié à la date du décès ou de la reconnaissance d'invalidité permanente et totale du salarié.
2.4.1 Définition de la garantie
Les bénéficiaires sont les salariés tels que définis par le présent accord à l'article 1er, sans condition d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
Le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale ne peut être supérieur à la perte de gain journalier liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.
En application de la circulaire ACOSS du 4 février 2014, une clause d'ancienneté ne peut plus conditionner l'accès aux prestations tout en imposant une cotisation dès l'entrée dans l'entreprise (position reprise par la doctrine administrative du bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS).
2.4.2 Montant de la garantie
Le régime de prévoyance prend en charge une indemnisation égale à 75 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté ; sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et des droits à maintien de salaire.
Concernant les salariés cadres ayant moins d'un an d'ancienneté, les prestations ne sont versées qu'au terme d'une période de franchise d'une durée de 160 jours continus.
En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
2.4.3 Durée de service des prestations
Les prestations sont servies :
– pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;
– ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail pour les salariés bénéficiant du maintien de salaire de l'entreprise ;
– ou jusqu'à la date de mise en invalidité,
– et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.
Les bénéficiaires sont les salariés tels que définis par le présent accord à l'article 1er, sans condition d'ancienneté.
2.5.1 Définition de la garantie
En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.
2.5.2 Montant de la prestation
Le montant des garanties s'élève à :
– 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 48 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
– 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
– 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité.
2.5.3 Durée des prestations
Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.
Sauf disposition contraire mentionnée ci-après, la suspension du contrat de travail du salarié entraîne la suspension des garanties.
Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, pour les salariés :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors qu'ils bénéficient, pendant toute cette période, d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ou encore d'indemnités complémentaires financées au moins partiellement par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;
– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité ou incapacité permanente professionnelle, bénéficiant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de remplacement versé par l'employeur, notamment :
–– dans le cadre d'une situation d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée, lorsque l'activité est totalement suspendue ou que les horaires de travail sont réduits ;
–– ou au titre de périodes de congés rémunérés par l'employeur (reclassement, mobilité, etc.).
L'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas correspond au montant de l'indemnisation versée pendant la suspension du contrat de travail (y compris le cas échéant indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Le maintien des garanties est assuré :
– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;
– en cas de rupture du contrat de travail, dès lors que les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/incapacité permanente professionnelle sont versées sans interruption depuis cette date.
Ce maintien des garanties cesse à compter de la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant
(1)
;
– décès du participant.
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
(1) Cette disposition ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 relative à l'assiette des cotisations et des prestations, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations décès et de la rente éducation correspond au salaire brut annuel (tranches 1 et 2 ou tranches A ou B) soumis à cotisation au cours des quatre trimestres civils précédant :
– le décès ;
– la déclaration en invalidité permanente et totale ;
– ou, le cas échéant, l'arrêt de travail si celui-ci a précédé le décès en lien avec une maladie ou une invalidité.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité correspond également au salaire brut annuel (tranches 1 et 2) soumis à cotisation au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié.
La tranche 1 (T1 ou TA) correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche 2 (T2 ou TB) correspond à la fraction de salaire comprise entre ce plafond et quatre fois celui-ci.
En conséquence, le salaire de référence pris en compte au titre des tranches T1 (TA) et T2 (TB) est limité à quatre plafonds annuels de la sécurité sociale.
Les prestations versées au titre du présent régime, à savoir :
– les indemnités journalières complémentaires ;
– les rentes d'invalidité ;
– les rentes d'éducation ;
– et les rentes viagères handicap ;
sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
Les employeurs sont tenus de maintenir les garanties collectives de prévoyance aux anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l'entreprise.
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties suivantes, sous réserve que celles-ci aient été ouvertes pendant l'exécution de leur contrat :
– article 2.1 « Garantie décès toutes causes ou invalidité permanente et totale » ;
– article 2.2 « Garantie rente éducation » ;
– article 2.3 « Garantie rente viagère handicap » ;
– article 2.4 « Garantie incapacité de travail » ;
– article 2.5 « Garantie invalidité ».
Le droit à portabilité s'applique lorsque la couverture complémentaire du salarié au titre du régime de prévoyance était effectivement ouverte durant le contrat de travail.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions spécifiques prévues aux articles suivants.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et s'applique pendant une durée équivalente à celle de son indemnisation par le régime d'assurance chômage, dans la limite de :
– la durée du dernier contrat de travail ;
– ou le cas échéant, la durée cumulée des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
La durée de portabilité est appréciée en mois calendaires, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties prend fin dans les cas suivants :
– lorsque le salarié ne peut plus justifier, auprès de l'organisme assureur, de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat collectif de prévoyance souscrit par l'employeur, sauf en cas de défaillance économique de l'entreprise consécutive à une cessation d'activité.
La suspension temporaire des allocations chômage, notamment pour cause de maladie ou tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger la durée du maintien des garanties, qui demeure limitée à la période initialement définie.
L'ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) s'engage à informer l'organisme assureur sans délai de tout événement entraînant une cessation anticipée du maintien des garanties.
Sont notamment visées les situations suivantes :
– impossibilité de justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– survenance de la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations dans le cadre du maintien des garanties est déterminé selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité, pour chacune des garanties concernées.
Il est précisé que la période de référence prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Les sommes liées à la cessation du contrat de travail (notamment indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel) sont exclues du calcul du salaire de référence.
Les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions de l'article 4.4 du présent accord.
En tout état de cause, le montant global de l'indemnisation ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir une somme supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il a droit, et qu'il aurait perçue pour la même période.
Dans l'hypothèse où l'allocation chômage n'a pas encore été versée, son montant est reconstitué sur la base des règles du régime d'assurance chômage en vigueur au jour de l'incapacité.
6.6.1 Répartition de la cotisation
Le maintien des garanties dans le cadre du présent dispositif de portabilité est financé conjointement par les cotisations des entreprises et des salariés en activité, réparties à égalité entre :
– la part patronale (50 %) ;
– et la part salariale (50 %).
Ce mode de financement s'applique à toutes les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
En application de l'article L. 2252-2 du code du travail et de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les employeurs s'engagent à verser une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
6.6.2 Assiette de calcul des cotisations
L'assiette des cotisations est fixée par référence au salaire brut déclaré par l'employeur à l'Urssaf dans la limite des tranche 1 et tranche 2 :
– tranche 1 : fraction inférieure ou égale plafond de la sécurité sociale (tranche de rémunération limitée au PASS) ;
– tranche 2 : fractions supérieure à une fois et inférieure ou égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Il est entendu que les entreprises ont le libre choix de l'organisme (société d'assurance, mutuelle ou institution de prévoyance) pour la mise en œuvre du présent dispositif de prévoyance et plus particulièrement les garanties minimales obligatoires définies à l'article 4.
L'adhésion doit permettre a minima l'application intégrale des garanties prévues par le dispositif conventionnel.
À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
(1) L'article 7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Les garanties offertes sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin ». À ce titre, notamment, d'une part, conformément à son article 2, aucune sélection médicale individuelle ne peut être opérée à l'occasion de l'entrée en vigueur des garanties dans les entreprises. D'autre part, sont expressément prévus dans les contrats ou les adhésions souscrites, les maintiens de prestations et de garanties prévus aux articles 7 et 7-1 de cette même loi.
Les garanties offertes sont également conformes aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, notamment, et sauf disposition contraire des contrats ou adhésions souscrits par les entreprises, en cas de changement d'assureur décidé par l'entreprise, les prestations incapacité de travail et invalidité permanente et les rentes éducation et handicap en cours de service seront maintenues par les organismes assureurs quittés, à leur niveau atteint à la date de changement d'organisme assureur.
L'ancien assureur maintient la garantie décès aux salariés en incapacité de travail ou invalidité avant le changement d'organisme assureur, à qui il verse des prestations à ce titre, et ce, tant qu'il verse ces prestations arrêt de travail. Il garantit que la revalorisation des bases de calcul des prestations relative à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat ou l'adhésion qui a fait l'objet de la résiliation.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes dispositions sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur décidé par l'entreprise, les prestations incapacité de travail et invalidité permanente et les rentes éducation et handicap en cours de service seront maintenues par les organismes assureurs quittés, à leur niveau atteint à la date de changement d'organisme assureur.
Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent régime.
Les salariés en incapacité de travail et en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès, nées du présent régime de prévoyance.
La prise en charge des « encours » à la date d'effet du contrat d'adhésion entre l'entreprise et l'organisme assureur s'effectue selon les modalités reprises ci-dessous.
L'entreprise qui adhère au présent régime doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste déclarative des rentes éducation et rentes viagères en cours de service par un éventuel ancien assureur.
Sont couverts les salariés visés au contrat d'adhésion dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail à compter ou postérieurement à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise au présent régime de prévoyance ainsi que ceux couverts au titre de la reprise des encours définie ci-après :
– si l'entreprise n'a pas souscrit antérieurement à la date d'effet du contrat d'adhésion, auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant le risque incapacité de travail, ses salariés en arrêt de travail seront indemnisés dans les conditions définies au présent régime ;
– si l'entreprise a souscrit antérieurement auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant les risques incapacité de travail et invalidité, les prestations indemnités journalières et les rentes d'invalidité seront revalorisées dans les conditions prévues par le présent régime.
En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés, en incapacité de travail devenant invalides, seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 2.5, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Évin), celle-ci sera maintenue par le précédent assureur au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires à la date de la résiliation du contrat de prévoyance.
Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente viagère définies aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise.
Afin d'assurer l'équilibre technique, l'organisme assureur calculera, au vu de la déclaration des risques en cours effectuée par l'entreprise, la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant à l'indemnisation intégrale. La prime complémentaire devra être payée par l'entreprise. (1)
(1) En l'absence de recommandation d'un organisme assureur en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'objet du dernier alinéa de l'article 9 de l'accord, qui énonce les modalités par lesquelles les organismes assureurs doivent assurer l'équilibre technique de leur contrat, tiers à l'accord collectif, le rend inéligible à la procédure d'extension des conventions et accords collectifs et est ainsi exclu de l'extension.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à instaurer un régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés visés à l'article 1er du présent avenant relevant de la convention collective nationale des industries charcutières et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire ou pour les entreprises qui appliquent les accords de branche à leur date d'effet, et au plus tard le 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Le présent texte peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant. (1)
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent avenant.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des industries charcutières devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi de la demande de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les parties signataires, par le présent avenant, conviennent d'augmenter le taux de cotisation du régime de prévoyance collective du personnel non cadre et de cibler cette augmentation sur la garantie incapacité (+ 0,02 %) afin de pérenniser l'équilibre du régime de prévoyance, à la suite de la baisse du plafond des IJSS depuis le 1er avril 2025 (décret n° 2025-160 du 20 février 2025).
Afin de conserver l'équilibre de répartition à 50/50 du taux de cotisation entre employeur et salarié, les parties signataires conviennent également de modifier la part employeur et la part salarié sur la garantie décès et invalidité permanente et totale.
Le présent avenant a pour objet la révision de l'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er janvier 2024 ».
Les autres dispositions de l'avenant n° 7 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants signés par les partenaires sociaux le 24 janvier 2022 demeurent inchangées.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre.
L'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er janvier 2024 » est modifié comme suit :
« Article 4.3
Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er janvier 2026
À compter du 1er janvier 2026, les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B sont déterminées comme suit :
| Garantie | Taux de cotisation TA-TB | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|
| Décès et invalidité permanente et totale | 0,22 % | 0,17 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Incapacité de travail | 0,33 % | – | 0,33 % |
| Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie | 0,41 % | 0,31 % | 0,10 % |
| Total | 1,04 % | 0,52 % | 0,52 % |
(1) L'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que cet avenant, qui maintient un régime de prévoyance mutualisé et collectif au profit des salariés des entreprises de la branche des industries charcutières, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ce régime de prévoyance doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche des industries charcutières, quelle que soit leur taille.
Le champ d'application du présent avenant est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'application ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'avenant.
Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2026.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L'article 12 « Indemnité de licenciement et indemnité de départ à la retraite » de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 prévoit que :
« Une indemnité distincte du préavis est attribuée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale) et ayant au moins un an d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de une à quatre années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois
(1)
.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
– 10 p. 100 lorsque le salarié est âgé de cinquante à cinquante-cinq ans à la date du licenciement ;
– 20 p. 100 lorsque, à cette même date, il est âgé de cinquante-cinq ans à cinquante-neuf ans.
Le montant de cette indemnité, à ancienneté égale, est réduit de moitié lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale.
Le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite ou bénéficier de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 relatif à la garantie de ressources des salariés démissionnaires a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminué du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum. »
Les questions soumises à la commission d'interprétation étaient les suivantes :
1. L'indemnité de départ à la retraite se cumule-t-elle avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ?
2. L'indemnité de départ à la retraite se substitue-t-elle à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsqu'elle est plus favorable ?
(1) Les parties signataires précisent que, si l'indemnité de licenciement instituée par l'accord de mensualisation est, dans la plupart des cas, et bien qu'elle soit réduite de moitié à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, nettement plus avantageuse que l'indemnité légale de licenciement ou, à la limite, au moins équivalente – puisque, à partir de cinq années d'ancienneté, elle se calcule sur la base de 1/5e de mois par année de présence à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise – il en va autrement lorsque l'intéressé compte moins de cinq ans d'ancienneté au moment de la résiliation du contrat de travail. En effet, de un à quatre ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par l'accord de mensualisation pour un salarié âgé de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ne dépasse pas la moitié de 1/10e de mois par année, soit 1/20e, alors que l'indemnité légale est de 1/10e de mois par année dès la première année. En conséquence, les salariés se trouvant dans ce cas peuvent prétendre à l'indemnité légale de licenciement comme étant plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle.
Après examen des dispositions de l'article 12 et échanges entre les partenaires sociaux, représentants des entreprises et représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, la commission d'interprétation constate que :
– l'article 12 distingue clairement deux situations juridiques différentes :
–– le licenciement, à l'initiative de l'employeur ;
–– le départ à la retraite, à l'initiative du salarié ;
– ces deux situations correspondent à des causes de rupture distinctes et ne peuvent intervenir simultanément ;
– le texte ne prévoit à aucun moment le versement cumulatif :
–– d'une indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ;
–– et d'une indemnité de départ à la retraite ;
– conformément aux principes dégagés par une jurisprudence constante de la cour de cassation, un salarié ne peut être indemnisé deux fois pour une même rupture du contrat de travail poursuivant une finalité identique.
Par conséquent, la commission paritaire d'interprétation adopte à l'unanimité l'interprétation suivante :
1. L'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979 ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
2. L'indemnité de départ à la retraite ne peut pas se substituer à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable car ces indemnités répondent à des causes de ruptures distinctes.
La commission rappelle que les indemnités prévues à l'article 12 répondent à des causes de ruptures distinctes et exclusives les unes des autres et qu'aucune situation ne peut conduire à l'indemnisation cumulative d'une même rupture du contrat de travail.
La présente interprétation a pour objet de préciser le sens des dispositions existantes et ne saurait être regardée comme créant un droit nouveau ni comme modifiant l'économie générale de l'accord du 22 juin 1979.
Cette interprétation est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence constante de la cour de cassation en matière d'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
Les procès-verbaux de commission d'interprétation portant accord pour l'interprétation de clauses conventionnelles étant assimilés à des textes conventionnels, le présent procès-verbal d'interprétation produit les mêmes effets qu'un accord collectif.
Il devra être appliqué :
– par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services de la direction générale du travail ;
– par les entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à la législation en vigueur, le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le procès-verbal fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Préambule. Rappel du contexte
À la suite de la demande de saisine par une entreprise, la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), composée en commission d'interprétation, s'est réunie le vendredi 30 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 80 et 81 de la convention collective nationale des industries charcutières, issue de l'accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI.
L'ordre du jour portait sur l'interprétation de l'article 12 de l'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires.
réunies à Paris, le 7 mars 2007, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Article 2
Barème des salaires minima garantis
Le barème des salaires minima est augmenté comme suit :
a) Augmentation de 1 % au 1er avril 2007.
Le nouveau barème au 1er avril 2007 s'établit ainsi :
(En euros)
b) Augmentation de 0,8 % au 1er octobre 2007, avec un minimum de revalorisation, par rapport au barème du 1er octobre 2006, de 60 Euros pour le coefficient 350.
Le nouveau barème au 1er octobre 2007 s'établit ainsi :
(En euros)
Article 3(1)
Effets de la revalorisation du SMIC
Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes au 1er novembre 2007 :
- dans l'hypothèse où le SMIC (base 35 heures) au 1er juillet 2007 serait supérieur au salaire minimal garanti du coefficient 120, son montant remplacerait le salaire minimal garanti du coefficient 120 ;
- si le SMIC (base 35 heures) au 1er juillet 2007 était également supérieur au salaire minimal garanti du coefficient 125, l'écart prévu au 1er octobre 2007 entre le coefficient 125 et le coefficient 120 serait ajouté au salaire minimal garanti du coefficient 120. Ce résultat constituera le salaire minimal garanti du coefficient 125 ;
- la même méthode sera appliquée pour les autres coefficients (supérieurs à 125) si cela s'avérait nécessaire ;
- une mise à jour du barème sera effectué par la FICT début novembre et transmise, pour information, aux entreprises et aux délégations syndicales.
Article 4
Dispositions diverses
Dans le cadre d'un groupe de réflexion, les parties signataires se réuniront au cours du second semestre 2007 afin d'étudier les possibilités d'aération future du barème des salaires minimal garantis.
Article 5
Demande d'extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 7 mars 2007.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 2 juillet 2007, art. 1er).
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL MENSUEL GARANTI |
| (151 h 67) base 35 heures | |
| 1 266,85 | |
| 1 268,79 | |
| 1 271,24 | |
| 1 275,28 | |
| 1 276,53 | |
| 1 284,58 | |
| 1 288,59 | |
| 1 306,14 | |
| 1 325,82 | |
| 1 345,67 | |
| 1 365,71 | |
| 1 390,30 | |
| 1 414,57 | |
| 1 439,33 | |
| 1 463,56 | |
| 1 490,10 | |
| 1 539,33 | |
| 1 543,00 | |
| 1 569,86 | |
| 1 595,69 | |
| 1 622,75 | |
| 1 649,45 | |
| 1 675,66 | |
| 1 702,86 | |
| 1 729,75 | |
| 1 757,16 | |
| 1 784,76 | |
| 1 812,86 | |
| 1 840,80 | |
| 1 868,37 | |
| 1 896,31 | |
| 1 923,91 | |
| 1 952,35 | |
| 1 980,66 | |
| 2 008,75 | |
| 2 036,50 | |
| 2 064,28 |
| 2 092,56 |
| 2 120,67 |
| 2 148,62 |
| 2 176,90 |
| 2 205,02 |
| 2 232,95 |
| 2 260,70 |
| 2 289,71 |
| 2 317,64 |
| 2 364,18 |
| 2 627,75 |
| 3 753,80 |
| 4 317,45 |
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL MENSUEL GARANTI |
| (151 h 67) base 35 heures | |
| 1 276,99 | |
| 1 278,94 | |
| 1 281,41 | |
| 1 285,48 | |
| 1 286,74 | |
| 1 294,86 | |
| 1 298,90 | |
| 1 316,59 | |
| 1 336,42 | |
| 1 356,44 | |
| 1 376,64 | |
| 1 401,42 | |
| 1 425,88 | |
| 1 450,85 | |
| 1 475,27 | |
| 1 502,02 | |
| 1 551,65 | |
| 1 555,34 | |
| 1 582,42 | |
| 1 608,45 | |
| 1 635,73 | |
| 1 662,65 | |
| 1 689,07 | |
| 1 716,48 | |
| 1 743,58 | |
| 1 771,21 | |
| 1 799,04 | |
| 1 827,36 | |
| 1 855,52 | |
| 1 883,32 | |
| 1 911,48 | |
| 1 939,30 | |
| 1 967,97 | |
| 1 996,51 |
| 2 024,82 |
| 2 052,80 |
| 2 080,79 |
| 2 109,30 |
| 2 137,63 |
| 2 165,81 |
| 2 194,32 |
| 2 222,66 |
| 2 250,81 |
| 2 278,79 |
| 2 308,03 |
| 2 336,18 |
| 2 400,77 |
| 2 648,77 |
| 3 783,83 |
| 4 351,99 |
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Dans l'objectif d'aérer de façon progressive la grille des salaires minima, les parties signataires conviennent des mesures ci-après :a) Création de 6 paliers dans le cadre du barème : palier 1 (du coefficient 120 au 150) ; palier 2 (du coefficient 155 au 195) ; palier 3 (du coefficient 200 à 250) ; palier 4 (du coefficient 255 à 300) ; palier 5 (du coefficient 305 à 345) ; palier 6 (du coefficient 350 à 700).b) Hausse en valeur absolue des 6 paliers comme suit :― palier 1 : + 3 € (1);― palier 2 : + 4 € ;― palier 3 : + 5 €;― palier 4 : + 7 € ;― palier 5 : + 9 € ;― palier 6 : + 10 €.c) Au 1er mai 2008 :― le coefficient 120 est fixé à 1 308,91 €, ce qui correspond à la hausse du SMIC de 2,30 % à cette date, et maintien des écarts existants au 1er novembre 2007 entre chaque coefficient du 120 au 150 ;― après la hausse en valeur absolue (cf. b), revalorisation de 1 % de tous les autres coefficients du barème.d) Au 1er juillet 2008 :― le coefficient 120 est fixé à 1 313,46 € sur la base d'une hypothèse de hausse du SMIC égale à 2,60 % par rapport au SMIC du 1er juillet 2007, et maintien des écarts existants au 1er mai 2008 entre chaque coefficient du 120 au 150 ;― revalorisation de 0,8 % des autres coefficients.
Barème des salaires minima applicable au 1er mai 2008
Base : 35 heures ou 151,67 heures par mois.
(En euros).
Barème des salaires minima applicable au 1er juillet 2008
Base : 35 heures ou 151,67 heures par mois.
(En euros).
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI |
|---|---|
| 120 | 1 308,91 |
| 125 | 1 310,86 |
| 130 | 1 313,33 |
| 135 | 1 314,30 |
| 140 | 1 315,56 |
| 145 | 1 323,68 |
| 150 | 1 327,72 |
| 155 | 1 333,80 |
| 160 | 1 353,82 |
| 165 | 1 374,04 |
| 170 | 1 394,45 |
| 175 | 1 419,47 |
| 180 | 1 444,18 |
| 185 | 1 469,40 |
| 190 | 1 494,06 |
| 195 | 1 521,08 |
| 200 | 1 572,22 |
| 205 | 1 575,94 |
| 210 | 1 603,29 |
| 215 | 1 629,58 |
| 220 | 1 657,14 |
| 225 | 1 684,33 |
| 230 | 1 711,01 |
| 235 | 1 738,69 |
| 240 | 1 766,07 |
| 245 | 1 793,97 |
| 250 | 1 822,08 |
| 255 | 1 852,70 |
| 260 | 1 881,15 |
| 265 | 1 909,22 |
| 270 | 1 937,66 |
| 275 | 1 965,76 |
| 280 | 1 994,72 |
| 285 | 2 023,55 |
| 290 | 2 052,14 |
| 295 | 2 080,40 |
| 300 | 2 108,67 |
| 305 | 2 139,48 |
| 310 | 2 168,10 |
| 315 | 2 196,56 |
| 320 | 2 225,35 |
| 325 | 2 253,98 |
| 330 | 2 282,41 |
| 335 | 2 310,67 |
| 340 | 2 340,20 |
| 345 | 2 368,63 |
| 350 | 2 434,88 |
| 400 | 2 685,36 |
| 600 | 3 831,77 |
| 700 | 4 405,61 |
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI |
|---|---|
| 120 | 1 313,46 |
| 125 | 1 315,41 |
| 130 | 1 317,88 |
| 135 | 1 318,85 |
| 140 | 1 320,11 |
| 145 | 1 328,23 |
| 150 | 1 332,27 |
| 155 | 1 344,47 |
| 160 | 1 364,65 |
| 165 | 1 385,04 |
| 170 | 1 405,60 |
| 175 | 1 430,83 |
| 180 | 1 455,73 |
| 185 | 1 481,15 |
| 190 | 1 506,02 |
| 195 | 1 533,25 |
| 200 | 1 584,79 |
| 205 | 1 588,55 |
| 210 | 1 616,12 |
| 215 | 1 642,62 |
| 220 | 1 670,39 |
| 225 | 1 697,80 |
| 230 | 1 724,70 |
| 235 | 1 752,60 |
| 240 | 1 780,19 |
| 245 | 1 808,32 |
| 250 | 1 836,66 |
| 255 | 1 867,53 |
| 260 | 1 896,19 |
| 265 | 1 924,50 |
| 270 | 1 953,17 |
| 275 | 1 981,49 |
| 280 | 2 010,68 |
| 285 | 2 039,73 |
| 290 | 2 068,56 |
| 295 | 2 097,04 |
| 300 | 2 125,54 |
| 305 | 2 156,60 |
| 310 | 2 185,44 |
| 315 | 2 214,13 |
| 320 | 2 243,16 |
| 325 | 2 272,01 |
| 330 | 2 300,67 |
| 335 | 2 329,15 |
| 340 | 2 358,92 |
| 345 | 2 387,58 |
| 350 | 2 454,36 |
| 400 | 2 706,84 |
| 600 | 3 862,42 |
| 700 | 4 440,85 |
Les parties signataires rappellent leur engagement de faire évoluer le coefficient 120 au niveau du SMIC mensuel en vigueur au 1er juillet 2008. Si besoin est, le point sera fait le 9 juillet 2008 entre les parties afin d'examiner les conséquences de la hausse du SMIC sur les premiers coefficients.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.
Le présent avenant est conclu en application de l'article 3 de l'accord sur les salaires minima professionnels garantis signé dans les industries charcutières le 16 avril 2008.Le barème des salaires mensuels minima garantis, base 35 heures (151, 67 heures), établi au 1er juillet 2008 est modifié comme suit :
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL MINIMUM |
|---|---|
| 120 | 1 321, 05 |
| 125 | 1 323, 00 |
| 130 | 1 325, 47 |
| 135 | 1 326, 44 |
| 140 | 1 327, 70 |
| 145 | 1 335, 82 |
| 150 | 1 339, 86 |
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Les parties signataires conviennent des mesures ci-après :a) Au regard de la situation économique et afin d'oeuvrer pour l'amélioration du pouvoir d'achat, il est décidé un effort particulier sur les salaires minima garantis des deux premiers paliers comme suit :― Hausse au 1er avril 2009 en valeur absolue égale à :― coefficient 120 à 150 : + 8 € par coefficient ;― coefficient 155 à 195 : + 9 € par coefficient.b) Au 1er avril 2009 (1) :― revalorisation de 1 % de tous les coefficients du barème.c) Au 1er juillet 2009 :― revalorisation de 0,5 % de tous les coefficients du barème ;― auquel il est ajouté une hausse en valeur absolue :― de 12 € au coefficient 205 ;― de 25 € aux coefficients 350 et 400.
Barème des salaires minima applicable au 1er avril 2009
(En euros.)
Barème des salaires minima applicable au 1er juillet 2009
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI(151,67 heures) base 35 heures | |
|---|---|---|
| 120 | 1 342,34 | |
| 125 | 1 344,31 | |
| 130 | 1 346,80 | |
| Palier 1 | 135 | 1 347,78 |
| 140 | 1 349,06 | |
| 145 | 1 357,26 | |
| 150 | 1 361,34 | |
| 155 | 1 367,00 | |
| 160 | 1 387,39 | |
| 165 | 1 407,98 | |
| 170 | 1 428,75 | |
| Palier 2 | 175 | 1 454,23 |
| 180 | 1 479,38 | |
| 185 | 1 505,06 | |
| 190 | 1 530,17 | |
| 195 | 1 557,67 | |
| 200 | 1 600,64 | |
| 205 | 1 604,44 | |
| 210 | 1 632,28 | |
| 215 | 1 659,05 | |
| 220 | 1 687,10 | |
| Palier 3 | 225 | 1 714,78 |
| 230 | 1 741,95 | |
| 235 | 1 770,13 | |
| 240 | 1 798,00 | |
| 245 | 1 826,41 | |
| 250 | 1 855,02 | |
| 255 | 1 886,20 | |
| 260 | 1 915,16 | |
| 265 | 1 943,74 | |
| 270 | 1 972,70 | |
| 275 | 2 001,30 | |
| Palier 4 | 280 | 2 030,78 |
| 285 | 2 060,13 | |
| 290 | 2 089,24 | |
| 295 | 2 118,01 | |
| 300 | 2 146,79 | |
| 305 | 2 178,16 | |
| 310 | 2 207,30 | |
| 315 | 2 236,27 | |
| 320 | 2 265,59 | |
| Palier 5 | 325 | 2 294,73 |
| 330 | 2 323,67 | |
| 335 | 2 352,44 | |
| 340 | 2 382,51 | |
| 345 | 2 411,46 | |
| 350 | 2 478,90 | |
| 400 | 2 733,91 | |
| Palier 6 | 600 | 3 901,04 |
| 700 | 4 485,26 |
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI(151,67 heures) base 35 heures | |
|---|---|---|
| 120 | 1 349,05 | |
| 125 | 1 351,02 | |
| 130 | 1 353,53 | |
| Palier 1 | 135 | 1 354,52 |
| 140 | 1 355,80 | |
| 145 | 1 364,05 | |
| 150 | 1 368,15 | |
| 155 | 1 373,84 | |
| 160 | 1 394,33 | |
| 165 | 1 415,02 | |
| 170 | 1 435,89 | |
| Palier 2 | 175 | 1 461,50 |
| 180 | 1 486,78 | |
| 185 | 1 512,59 | |
| 190 | 1 537,82 | |
| 195 | 1 565,46 | |
| 200 | 1 608,64 | |
| 205 | 1 624,46 | |
| 210 | 1 640,44 | |
| 215 | 1 667,35 | |
| 220 | 1 695,53 | |
| Palier 3 | 225 | 1 723,35 |
| 230 | 1 750,66 | |
| 235 | 1 778,98 | |
| 240 | 1 806,99 | |
| 245 | 1 835,54 | |
| 250 | 1 864,30 | |
| 255 | 1 895,63 | |
| 260 | 1 924,74 | |
| 265 | 1 953,46 | |
| 270 | 1 982,56 | |
| 275 | 2 011,31 | |
| Palier 4 | 280 | 2 040,93 |
| 285 | 2 070,43 | |
| 290 | 2 099,69 | |
| 295 | 2 128,60 | |
| 300 | 2 157,52 | |
| 305 | 2 189,05 | |
| 310 | 2 218,34 | |
| 315 | 2 247,45 | |
| 320 | 2 276,92 | |
| Palier 5 | 325 | 2 306,20 |
| 330 | 2 335,29 | |
| 335 | 2 364,20 | |
| 340 | 2 394,42 | |
| 345 | 2 423,52 | |
| 350 | 2 516,29 | |
| 400 | 2 772,58 | |
| Palier 6 | 600 | 3 920,55 |
| 700 | 4 507,69 |
Les parties signataires rappellent leur engagement de faire évoluer le coefficient 120 au niveau du SMIC mensuel en vigueur au 1er juillet 2009. Si besoin est, le point sera fait au cours du 3e trimestre 2009 entre les parties afin d'examiner les conséquences de la hausse du SMIC sur les premiers coefficients.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Les parties signataires conviennent des mesures ci-après :a) Au regard de la situation économique et afin d'œuvrer pour l'amélioration du pouvoir d'achat, il est décidé un effort particulier sur les salaires minima garantis :
– des deux premiers paliers, comme suit :hausse au 1er avril 2010 en valeur absolue égale à :
– coefficients 120 à 150 : + 7 € par coefficient ;
– coefficients 155 à 195 : + 8 € par coefficient ;
– des coefficients 200 à 210 et du coefficient 350, comme suit :hausse au 1er avril 2010 en valeur absolue égale à :
– coefficients 200 à 210 : + 9 € par coefficient ;
– coefficient 350 : + 25 €.
b) Une revalorisation de 0,6 % au 1er avril 2010 de tous les coefficients du barème.Cette revalorisation s'ajoute aux hausses en valeur absolue.
Barème des salaires minima applicable au 1er avril 2010
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimummensuel garanti(151,67 heures) | |
|---|---|---|
| 120 | 1 364,19 | |
| 125 | 1 366,17 | |
| 130 | 1 368,69 | |
| Palier 1 | 135 | 1 369,69 |
| 140 | 1 370,98 | |
| 145 | 1 379,28 | |
| 150 | 1 383,40 | |
| 155 | 1 390,13 | |
| 160 | 1 410,74 | |
| 165 | 1 431,56 | |
| 170 | 1 452,55 | |
| Palier 2 | 175 | 1 478,32 |
| 180 | 1 503,75 | |
| 185 | 1 529,71 | |
| 190 | 1 555,09 | |
| 195 | 1 582,90 | |
| 200 | 1 627,35 | |
| 205 | 1 643,26 | |
| 210 | 1 659,34 | |
| 215 | 1 677,35 | |
| 220 | 1 705,70 | |
| Palier 3 | 225 | 1 733,69 |
| 230 | 1 761,16 | |
| 235 | 1 789,65 | |
| 240 | 1 817,83 | |
| 245 | 1 846,55 | |
| 250 | 1 875,49 | |
| 255 | 1 907,00 | |
| 260 | 1 936,29 | |
| 265 | 1 965,18 | |
| 270 | 1 994,46 | |
| 275 | 2 023,38 | |
| Palier 4 | 280 | 2 053,18 |
| 285 | 2 082,85 | |
| 290 | 2 112,29 | |
| 295 | 2 141,37 | |
| 300 | 2 170,47 | |
| 305 | 2 202,18 | |
| 310 | 2 231,65 | |
| 315 | 2 260,93 | |
| 320 | 2 290,58 | |
| Palier 5 | 325 | 2 320,04 |
| 330 | 2 349,30 | |
| 335 | 2 378,39 | |
| 340 | 2 408,79 | |
| 345 | 2 438,06 | |
| Palier 6 | 350 | 2 556,54 |
| 400 | 2 789,22 | |
| 600 | 3 944,07 | |
| 700 | 4 534,74 |
Les parties signataires rappellent qu'en application de la loi du 23 décembre 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés d'ici au 31 décembre 2010. Les partenaires sociaux de la branche se réuniront sur ce thème dès la publication de la loi annoncée par le Gouvernement.
Il est rappelé que l'accord de classification des postes de travail dans les industries charcutières, conclu le 7 décembre 1992 et complété par un accord du 28 janvier 1993, comporte une méthodologie basée sur la mise en œuvre de critères classants. Celle-ci est composée d'un mode d'emploi pour l'analyse d'un poste, d'un guide d'entretien, d'une liste de critères et d'un tableau de correspondance des coefficients.Les parties signataires rappellent que le classement s'effectue à partir d'une analyse détaillée du contenu de chaque poste. Cette analyse est réalisée dans le cadre d'un groupe de travail au niveau de l'entreprise. Ce groupe a un rôle essentiel dans la démarche d'évaluation et se réunit en cas d'évolution des postes.
Les parties conviennent de se revoir fin septembre en cas d'évolution importante des prix à la consommation dans l'année afin d'examiner les conséquences de celle-ci sur le nouveau barème des salaires minima.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord.
il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Au regard de la situation économique, les parties signataires conviennent des mesures ci-après :a) Une revalorisation du barème de 1,2 % au 1er avril 2011.b) Une revalorisation du barème de 0,4 % au 1er octobre 2011.
Barème des salaires minima au 1er avril 2011
Base : 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires
(En euros.)
Barème des salaires minima au 1er octobre 2011
Base : 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 380,56 |
| 125 | 1 382,56 | |
| 130 | 1 385,11 | |
| 135 | 1 386,13 | |
| 140 | 1 387,43 | |
| 145 | 1 395,83 | |
| 150 | 1 400,00 | |
| 2 | 155 | 1 406,81 |
| 160 | 1 427,67 | |
| 165 | 1 448,74 | |
| 170 | 1 469,98 | |
| 175 | 1 496,06 | |
| 180 | 1 521,80 | |
| 185 | 1 548,07 | |
| 190 | 1 573,75 | |
| 195 | 1 601,89 | |
| 3 | 200 | 1 646,88 |
| 205 | 1 662,98 | |
| 210 | 1 679,25 | |
| 215 | 1 697,48 | |
| 220 | 1 726,17 | |
| 225 | 1 754,49 | |
| 230 | 1 782,29 | |
| 235 | 1 811,13 | |
| 240 | 1 839,64 | |
| 245 | 1 868,71 | |
| 250 | 1 898,00 | |
| 4 | 255 | 1 929,88 |
| 260 | 1 959,53 | |
| 265 | 1 988,76 | |
| 270 | 2 018,39 | |
| 275 | 2 047,66 | |
| 280 | 2 077,82 | |
| 285 | 2 107,84 | |
| 290 | 2 137,64 | |
| 295 | 2 167,07 | |
| 300 | 2 196,52 | |
| 5 | 305 | 2 228,61 |
| 310 | 2 258,43 | |
| 315 | 2 288,06 | |
| 320 | 2 318,07 | |
| 325 | 2 347,88 | |
| 330 | 2 377,49 | |
| 335 | 2 406,93 | |
| 340 | 2 437,70 | |
| 345 | 2 467,32 | |
| 6 | 350 | 2 587,22 |
| 400 | 2 822,69 | |
| 600 | 3 991,40 | |
| 700 | 4 589,16 |
| Palier | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 386,08 |
| 125 | 1 388,09 | |
| 130 | 1 390,65 | |
| 135 | 1 391,67 | |
| 140 | 1 392,98 | |
| 145 | 1 401,41 | |
| 150 | 1 405,60 | |
| 2 | 155 | 1 412,44 |
| 160 | 1 433,38 | |
| 165 | 1 454,53 | |
| 170 | 1 475,86 | |
| 175 | 1 502,04 | |
| 180 | 1 527,88 | |
| 185 | 1 554,26 | |
| 190 | 1 580,05 | |
| 195 | 1 608,30 | |
| 3 | 200 | 1 653,47 |
| 205 | 1 669,63 | |
| 210 | 1 685,97 | |
| 215 | 1 704,27 | |
| 220 | 1 733,07 | |
| 225 | 1 761,51 | |
| 230 | 1 789,42 | |
| 235 | 1 818,37 | |
| 240 | 1 847,00 | |
| 245 | 1 876,18 | |
| 250 | 1 905,59 | |
| 4 | 255 | 1 937,60 |
| 260 | 1 967,36 | |
| 265 | 1 996,72 | |
| 270 | 2 026,47 | |
| 275 | 2 055,85 | |
| 280 | 2 086,13 | |
| 285 | 2 116,28 | |
| 290 | 2 146,19 | |
| 295 | 2 175,73 | |
| 300 | 2 205,30 | |
| 5 | 305 | 2 237,52 |
| 310 | 2 267,46 | |
| 315 | 2 297,21 | |
| 320 | 2 327,34 | |
| 325 | 2 357,27 | |
| 330 | 2 387,00 | |
| 335 | 2 416,56 | |
| 340 | 2 447,45 | |
| 345 | 2 477,19 | |
| 6 | 350 | 2 597,57 |
| 400 | 2 833,98 | |
| 600 | 4 007,36 | |
| 700 | 4 607,51 |
Les parties précisent qu'à partir de 2012 les dates de revalorisation du barème des salaires minima seront débattues lors de la réunion de négociation annuelle en fonction des éléments économiques constatés.
Les parties conviennent de se revoir fin septembre en cas d'évolution importante des prix à la consommation dans l'année afin d'examiner les conséquences de celle-ci sur le barème en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Les parties signataires conviennent des mesures ci-après :
a) Une suppression du coefficient 120 sur le barème des minima et de la classification des postes de travail. En conséquence, les salariés ayant ce coefficient seront dorénavant affectés au coefficient 125 ;
b) Une revalorisation générale du barème de 2 % au 1er avril 2012 ;
c) Il est ajouté une augmentation spécifique de 20 € sur le coefficient 350.
Barème des salaires minima applicable au 1er avril 2012
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti pour 151,67 heures (base 35 heures) |
|---|---|---|
1 | 125 | 1 415,85 |
| 130 | 1 418,46 | |
| 135 | 1 419,50 | |
| 140 | 1 420,84 | |
| 145 | 1 429,44 | |
| 150 | 1 433,71 | |
2 | 155 | 1 440,69 |
| 160 | 1 462,05 | |
| 165 | 1 483,62 | |
| 170 | 1 505,38 | |
| 175 | 1 532,08 | |
| 180 | 1 558,44 | |
| 185 | 1 585,35 | |
| 190 | 1 611,65 | |
| 195 | 1 640,47 | |
3 | 200 | 1 686,54 |
| 205 | 1 703,02 | |
| 210 | 1 719,69 | |
| 215 | 1 738,36 | |
| 220 | 1 767,73 | |
| 225 | 1 796,74 | |
| 230 | 1 825,21 | |
| 235 | 1 854,74 | |
| 240 | 1 883,94 | |
| 245 | 1 913,70 | |
| 250 | 1 943,70 | |
4 | 255 | 1 976,35 |
| 260 | 2 006,71 | |
| 265 | 2 036,65 | |
| 270 | 2 067,00 | |
| 275 | 2 096,97 | |
| 280 | 2 127,85 | |
| 285 | 2 158,61 | |
| 290 | 2 189,11 | |
| 295 | 2 219,24 | |
| 300 | 2 249,41 | |
5 | 305 | 2 282,27 |
| 310 | 2 312,81 | |
| 315 | 2 343,15 | |
| 320 | 2 373,89 | |
| 325 | 2 404,42 | |
| 330 | 2 434,74 | |
| 335 | 2 464,89 | |
| 340 | 2 496,40 | |
| 345 | 2 526,73 | |
6 | 350 | 2 669,52 |
| 400 | 2 890,66 | |
| 600 | 4 087,51 | |
| 700 | 4 699,66 |
Dans le même esprit que les années précédentes, les parties conviennent de faire le point sur la situation du barème au cours de l'une des réunions prévues au 4e trimestre si la conjoncture économique l'impose.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Le secteur des industries charcutières est confronté à une crise économique qui laisse aux entreprises peu de visibilité à court ou moyen terme. Toutefois, les parties signataires ont souhaité maintenir le pouvoir d'achat des salariés et réaliser un effort particulier sur les premiers niveaux de qualification.A cet effet, elles conviennent :
– une revalorisation de l'ensemble du barème de 1,30 % complétée par une augmentation spécifique en valeur absolue pour les coefficients 125 à 300 ;
– un aménagement du barème en vue de fixer des écarts identiques entre les coefficients d'un même palier.
Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2013
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire minimum mensuel garantipour 151,67 heures (base 35 heures) |
|---|---|---|
1 | 125 | 1 440 |
| 130 | 1 443 | |
| 135 | 1 446 | |
| 140 | 1 449 | |
| 145 | 1 454 | |
| 150 | 1 458 | |
2 | 155 | 1 465 |
| 160 | 1 485 | |
| 165 | 1 505 | |
| 170 | 1 526 | |
3 | 175 | 1 554 |
| 180 | 1 581 | |
| 185 | 1 608 | |
| 190 | 1 635 | |
| 195 | 1 662 | |
4 | 200 | 1 710 |
| 205 | 1 728 | |
| 210 | 1 746 | |
| 215 | 1 764 | |
5 | 220 | 1 791 |
| 225 | 1 821 | |
| 230 | 1 851 | |
| 235 | 1 881 | |
| 240 | 1 911 | |
| 245 | 1 941 | |
| 250 | 1 971 | |
6 | 255 | 2 003 |
| 260 | 2 034 | |
| 265 | 2 065 | |
| 270 | 2 096 | |
| 275 | 2 127 | |
| 280 | 2 158 | |
| 285 | 2 189 | |
| 290 | 2 220 | |
| 295 | 2 251 | |
| 300 | 2 282 | |
7 | 305 | 2 312 |
| 310 | 2 343 | |
| 315 | 2 374 | |
| 320 | 2 405 | |
| 325 | 2 436 | |
| 330 | 2 467 | |
| 335 | 2 498 | |
| 340 | 2 529 | |
| 345 | 2 560 | |
8 | 350 | 2 705 |
| 400 | 2 929 | |
| 600 | 4 141 | |
| 700 | 4 761 |
Les parties s'engagent à se rencontrer avant la fin du premier semestre en vue de la mise en place d'un régime complémentaire santé pour les entreprises non couvertes par un contrat individuel.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Le barème des minima mensuels garantis au 1er mars 2013 est remplacé par le barème ci-après :
Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2014
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire minimal mensuel garantipour 151,67 heures (base 35 heures) |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 1 456 |
| 130 | 1 459 | |
| 135 | 1 462 | |
| 140 | 1 464 | |
| 145 | 1 469 | |
| 150 | 1 473 | |
| 2 | 155 | 1 480 |
| 160 | 1 500 | |
| 165 | 1 520 | |
| 170 | 1 542 | |
| 175 | 1 570 | |
| 180 | 1 597 | |
| 185 | 1 624 | |
| 190 | 1 652 | |
| 195 | 1 679 | |
| 3 | 200 | 1 728 |
| 205 | 1 746 | |
| 210 | 1 764 | |
| 215 | 1 782 | |
| 220 | 1 809 | |
| 225 | 1 840 | |
| 230 | 1 870 | |
| 235 | 1 900 | |
| 240 | 1 931 | |
| 245 | 1 961 | |
| 250 | 1 991 | |
| 4 | 255 | 2 023 |
| 260 | 2 055 | |
| 265 | 2 086 | |
| 270 | 2 117 | |
| 275 | 2 149 | |
| 280 | 2 180 | |
| 285 | 2 211 | |
| 290 | 2 243 | |
| 295 | 2 274 | |
| 300 | 2 305 | |
| 5 | 305 | 2 336 |
| 310 | 2 367 | |
| 315 | 2 398 | |
| 320 | 2 429 | |
| 325 | 2 461 | |
| 330 | 2 492 | |
| 335 | 2 523 | |
| 340 | 2 555 | |
| 345 | 2 586 | |
| 6 | 350 | 2 742 |
| 400 | 2 959 | |
| 600 | 4 183 | |
| 700 | 4 809 |
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Le barème des minima mensuels garantis du 1er mars 2014 est remplacé par le barème ci-après.
Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2016
(En euros.)
| Palier | Coefficient | Salaire minimaux mensuel garantipour 151,67 heures (base 35 heures) |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 1 473 |
| 130 | 1 478 | |
| 135 | 1 481 | |
| 140 | 1 484 | |
| 145 | 1 488 | |
| 150 | 1 492 | |
| 2 | 155 | 1 499 |
| 160 | 1 519 | |
| 165 | 1 540 | |
| 170 | 1 562 | |
| 175 | 1 590 | |
| 180 | 1 618 | |
| 185 | 1 645 | |
| 190 | 1 673 | |
| 195 | 1 701 | |
| 3 | 200 | 1 747 |
| 205 | 1 765 | |
| 210 | 1 783 | |
| 215 | 1 802 | |
| 220 | 1 829 | |
| 225 | 1 860 | |
| 230 | 1 891 | |
| 235 | 1 921 | |
| 240 | 1 952 | |
| 245 | 1 983 | |
| 250 | 2 013 | |
| 4 | 255 | 2 045 |
| 260 | 2 078 | |
| 265 | 2 109 | |
| 270 | 2 140 | |
| 275 | 2 173 | |
| 280 | 2 204 | |
| 285 | 2 235 | |
| 290 | 2 268 | |
| 295 | 2 299 | |
| 300 | 2 330 | |
| 5 | 305 | 2 362 |
| 310 | 2 393 | |
| 315 | 2 424 | |
| 320 | 2 456 | |
| 325 | 2 488 | |
| 330 | 2 519 | |
| 335 | 2 551 | |
| 340 | 2 583 | |
| 345 | 2 614 | |
| 6 | 350 | 2 784 |
| 400 | 3 003 | |
| 600 | 4 216 | |
| 700 | 4 847 |
Les parties signataires conviennent d'insérer dans la convention collective nationale un article relatif à la création d'une prime de froid aux techniciens et agents de maîtrise en cas d'exposition au froid dans le cadre de leur fonction. Les modalités de calcul de cette prime versée à compter du 1er septembre 2016 font l'objet d'un accord séparé.Les parties signataires veilleront à l'équilibre du régime collectif de prévoyance et porteront une attention à son évolution.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), idcc 1586, brochure n° 3125.
Le barème des minima mensuels garantis du 1er mars 2016 est remplacé par le barème ci-après.Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2017
(En euros.)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0017/boc_20170017_0000_0010.pdf.)
Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la nécessité de mettre en œuvre des actions tendant à remédier aux inégalités constatées, conformément aux dispositions du code du travail et à l'accord national du 7 décembre 2010 relatif à la mixité et l'égalité professionnelle dans les industries charcutières.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), IDCC 1586, brochure n° 3125.
Le barème des minima mensuels garantis du 1er mars 2017 est remplacé par le barème ci-après.
Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2018
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti(151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|
| Niveau I | 125 | 1 505 |
| 130 | 1 510 | |
| 135 | 1 514 | |
| 140 | 1 517 | |
| Niveau II | 145 | 1 520 |
| 150 | 1 523 | |
| 155 | 1 528 | |
| 160 | 1 548 | |
| 165 | 1 569 | |
| Niveau III | 170 | 1 592 |
| 175 | 1 620 | |
| 180 | 1 649 | |
| 185 | 1 677 | |
| 190 | 1 705 | |
| 195 | 1 733 | |
| Niveau IV | 200 | 1 778 |
| 205 | 1 797 | |
| 210 | 1 816 | |
| 215 | 1 835 | |
| 220 | 1 862 | |
| 225 | 1 893 | |
| Niveau V | 230 | 1 925 |
| 235 | 1 956 | |
| 240 | 1 988 | |
| 245 | 2 019 | |
| 250 | 2 049 | |
| 255 | 2 082 | |
| Niveau VI | 260 | 2 115 |
| 265 | 2 147 | |
| 270 | 2 179 | |
| 275 | 2 212 | |
| 280 | 2 244 | |
| 285 | 2 275 | |
| 290 | 2 308 | |
| 295 | 2 341 | |
| Niveau VII | 300 | 2 372 |
| 305 | 2 405 | |
| 310 | 2 436 | |
| 315 | 2 468 | |
| 320 | 2 501 | |
| 325 | 2 533 | |
| 330 | 2 564 | |
| 335 | 2 597 | |
| 340 | 2 629 | |
| 345 | 2 662 | |
| Niveau VIII | 350 | 2 829 |
| 400 | 3 051 | |
| Niveau IX | 600 | 4 283 |
| Niveau X | 700 | 4 923 |
Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la nécessité de mettre en œuvre des actions tendant à remédier aux inégalités constatées, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes). IDCC 1586, brochure n° 3125.
Le barème des minima mensuels garantis du 1er mars 2018 est remplacé par le barème ci-après.
Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2019
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti(151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|
| I | 125 | 1 530 |
| 130 | 1 535 | |
| 135 | 1 539 | |
| 140 | 1 542 | |
| II | 145 | 1 545 |
| 150 | 1 548 | |
| 155 | 1 553 | |
| 160 | 1 574 | |
| 165 | 1 595 | |
| III | 170 | 1 617 |
| 175 | 1 646 | |
| 180 | 1 675 | |
| 185 | 1 704 | |
| 190 | 1 732 | |
| 195 | 1 761 | |
| IV | 200 | 1 805 |
| 205 | 1 824 | |
| 210 | 1 843 | |
| 215 | 1 863 | |
| 220 | 1 890 | |
| 225 | 1 921 | |
| V | 230 | 1 954 |
| 235 | 1 985 | |
| 240 | 2 018 | |
| 245 | 2 049 | |
| 250 | 2 080 | |
| 255 | 2 113 | |
| VI | 260 | 2 147 |
| 265 | 2 179 | |
| 270 | 2 212 | |
| 275 | 2 245 | |
| 280 | 2 278 | |
| 285 | 2 309 | |
| 290 | 2 343 | |
| 295 | 2 376 | |
| VII | 300 | 2 408 |
| 305 | 2 441 | |
| 310 | 2 473 | |
| 315 | 2 505 | |
| 320 | 2 539 | |
| 325 | 2 571 | |
| 330 | 2 602 | |
| 335 | 2 636 | |
| 340 | 2 668 | |
| 345 | 2 702 | |
| VIII | 350 | 2 871 |
| 400 | 3 097 | |
| IX | 600 | 4 347 |
| X | 700 | 4 997 |
Les parties souhaitent rappeler aux entreprises leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement dans le domaine de l'égalité salariale. Les nouvelles mesures réglementaires relatives à une évaluation des écarts salariaux sur la base d'indicateurs doivent être prises en compte par les entreprises.
Le barème des salaires minima professionnels est applicable dans toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières. Les parties soulignent que celui-ci ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.
Les parties rappellent qu'un nouvel accord sur l'épargne salariale a été conclu le 23 janvier 2018 par trois branches professionnelles (L'Alliance 7, ADEPALE, FICT). Cet accord met en œuvre un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprise (PERCOI). Il s'enrichit également d'un accord type d'intéressement.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salarié(e)s, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 3 février et le 10 mars 2021 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'« accord national sur les salaires minima professionnels garantis dans les industries charcutières » du 6 mars 2019.
Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er avril 2021 :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti (151,67 heures) base 35 heures |
|---|---|---|
| I | 125 | 1 560 |
| 130 | 1 561 | |
| 135 | 1 565 | |
| 140 | 1 568 | |
| II | 145 | 1 571 |
| 150 | 1 574 | |
| 155 | 1 579 | |
| 160 | 1 601 | |
| 165 | 1 622 | |
| III | 170 | 1 644 |
| 175 | 1 674 | |
| 180 | 1 703 | |
| 185 | 1 733 | |
| 190 | 1 761 | |
| 195 | 1 791 | |
| IV | 200 | 1 836 |
| 205 | 1 855 | |
| 210 | 1 874 | |
| 215 | 1 895 | |
| 220 | 1 922 | |
| 225 | 1 954 | |
| V | 230 | 1 987 |
| 235 | 2 019 | |
| 240 | 2 052 | |
| 245 | 2 084 | |
| 250 | 2 115 | |
| 255 | 2 149 | |
| VI | 260 | 2 183 |
| 265 | 2 216 | |
| 270 | 2 250 | |
| 275 | 2 283 | |
| 280 | 2 317 | |
| 285 | 2 348 | |
| 290 | 2 383 | |
| 295 | 2 416 | |
| VII | 300 | 2 449 |
| 305 | 2 482 | |
| VII | 310 | 2 515 |
| 315 | 2 548 | |
| 320 | 2 582 | |
| 325 | 2 615 | |
| 330 | 2 646 | |
| 335 | 2 681 | |
| 340 | 2 713 | |
| 345 | 2 748 | |
| VIII | 350 | 2 920 |
| IX | 400 | 3 150 |
| X | 600 | 4 421 |
| 700 | 5 082 |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salarié(e)s de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(1) L'article 5, qui identifie les salaires minima conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l'extension car ses stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 22 juin 2021 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 24 novembre 2021 et le 13 janvier 2022 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er avril 2021 signé le 26 mars 2021.
Dans un contexte d'inflation élevée, de pénurie de main d'œuvre, de volonté de retrouver de l'attractivité, et de reconnaissance des salariés, les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2022 en essayant de répondre à plusieurs objectifs :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– réaérer la grille des salaires sur les premiers coefficients ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent également d'ouvrir le chantier de rénovation de la classification. Celui-ci étant vaste et pouvant s'étendre sur plusieurs années, l'engagement pour 2022 est dans un premier temps de démarrer un état des lieux, via la participation d'un cabinet d'experts. Et, afin de construire dans la durée, ce projet devra s'inscrire dans le cadre des travaux de convergence de la convention collective nationale des industries charcutières et de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés engagés avec l'Adepale.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2022 :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|
| Niveau I | 125 | 1 615 |
| 130 | 1 620 | |
| 135 | 1 625 | |
| 140 | 1 630 | |
| Niveau II | 145 | 1 635 |
| 150 | 1 640 | |
| 155 | 1 645 | |
| 160 | 1 655 | |
| 165 | 1 674 | |
| Niveau III | 170 | 1 697 |
| 175 | 1 728 | |
| 180 | 1 757 | |
| 185 | 1 788 | |
| 190 | 1 817 | |
| 195 | 1 848 | |
| Niveau IV | 200 | 1 895 |
| 205 | 1 914 | |
| 210 | 1 934 | |
| 215 | 1 956 | |
| 220 | 1 984 | |
| 225 | 2 017 | |
| Niveau V | 230 | 2 051 |
| 235 | 2 084 | |
| 240 | 2 118 | |
| 245 | 2 151 | |
| 250 | 2 183 | |
| 255 | 2 218 | |
| Niveau VI | 260 | 2 253 |
| 265 | 2 287 | |
| 270 | 2 322 | |
| 275 | 2 356 | |
| 280 | 2 391 | |
| 285 | 2 423 | |
| 290 | 2 459 | |
| 295 | 2 493 | |
| Niveau VII | 300 | 2 527 |
| 305 | 2 561 | |
| 310 | 2 595 | |
| 315 | 2 630 | |
| 320 | 2 665 | |
| 325 | 2 699 | |
| 330 | 2 731 | |
| 335 | 2 767 | |
| 340 | 2 800 | |
| 345 | 2 836 | |
| Niveau VIII | 350 | 3 013 |
| Niveau IX | 400 | 3 251 |
| Niveau X | 600 | 4 562 |
| 700 | 5 245 |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Suite aux demandes des organisations syndicales de réouverture des négociations de salaires dans un contexte exceptionnel 2022 d'inflation et d'augmentations du Smic, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 1er septembre 2022 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels signé le 24 janvier 2022.
Dans un contexte d'inflation élevée, de fortes attentes des salariés en termes de pouvoir d'achat, de pénurie de main d'œuvre, de volonté de retrouver de l'attractivité et malgré l'inquiétude des dirigeants sur les perspectives d'activité et de rentabilité des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022 en répondant à deux priorités :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er septembre 2022 :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|
| I | 125 | 1 691 |
| 130 | 1 696 | |
| 135 | 1 701 | |
| 140 | 1 707 | |
| II | 145 | 1 712 |
| 150 | 1 717 | |
| 155 | 1 722 | |
| 160 | 1 733 | |
| 165 | 1 753 | |
| III | 170 | 1 777 |
| 175 | 1 809 | |
| 180 | 1 840 | |
| 185 | 1 872 | |
| 190 | 1 902 | |
| 195 | 1 935 | |
| IV | 200 | 1 984 |
| 205 | 2 004 | |
| 210 | 2 025 | |
| 215 | 2 048 | |
| 220 | 2 077 | |
| 225 | 2 112 | |
| V | 230 | 2 147 |
| 235 | 2 182 | |
| 240 | 2 218 | |
| 245 | 2 252 | |
| 250 | 2 286 | |
| 255 | 2 322 | |
| VI | 260 | 2 359 |
| 265 | 2 394 | |
| 270 | 2 431 | |
275280 | 2 467 | |
| 2 503 | ||
| 285 | 2 537 | |
| 290 | 2 575 | |
| 295 | 2 610 | |
| VII | 300 | 2 646 |
| 305 | 2 681 | |
| 310 | 2 717 | |
| 315 | 2 754 | |
| 320 | 2 790 | |
| 325 | 2 826 | |
| 330 | 2 859 | |
| 335 | 2 897 | |
| 340 | 2 932 | |
| 345 | 2 969 | |
| VIII | 350 | 3 155 |
| IX | 400 | 3 404 |
| X | 600 | 4 776 |
| 700 | 5 492 |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux ont convenu de se réunir en janvier 2023 afin de déterminer les thématiques et l'agenda social pour l'année 2023.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 18 janvier 2023 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels signé le 1er septembre 2022.
Dans un contexte d'inflation élevée, de volonté de retrouver de l'attractivité et malgré l'inquiétude des dirigeants sur les perspectives d'activité et de rentabilité des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023 en répondant à deux priorités :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (avec une grille à une décimale) ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023 :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures)« base 35 heures » |
|---|---|---|
| Niveau I | 125 | 1 721,4 |
| 130 | 1 726,5 | |
| 135 | 1 731,6 | |
| 140 | 1 737,7 | |
| Niveau II | 145 | 1 742,8 |
| 150 | 1 747,9 | |
| 155 | 1 753,0 | |
| 160 | 1 764,2 | |
| 165 | 1 784,6 | |
| Niveau III | 170 | 1 809,0 |
| 175 | 1 841,6 | |
| 180 | 1 873,1 | |
| 185 | 1 905,7 | |
| 190 | 1 936,2 | |
| 195 | 1 969,8 | |
| Niveau IV | 200 | 2 019,7 |
| 205 | 2 040,1 | |
| 210 | 2 061,5 | |
| 215 | 2 084,9 | |
| 220 | 2 114,4 | |
| 225 | 2 150,0 | |
| Niveau V | 230 | 2 185,6 |
| 235 | 2 221,3 | |
| 240 | 2 257,9 | |
| 245 | 2 292,5 | |
| 250 | 2 327,1 | |
| 255 | 2 363,8 | |
| Niveau VI | 260 | 2 401,5 |
| 265 | 2 437,1 | |
| 270 | 2 474,8 | |
| 275 | 2 511,4 | |
| 280 | 2 548,1 | |
| 285 | 2 582,7 | |
| 290 | 2 621,4 | |
| 295 | 2 657,0 | |
| Niveau VII | 300 | 2 693,6 |
| 305 | 2 729,3 | |
| 310 | 2 765,9 | |
| 315 | 2 803,6 | |
| 320 | 2 840,2 | |
| 325 | 2 876,9 | |
| 330 | 2 910,5 | |
| 335 | 2 949,1 | |
| 340 | 2 984,8 | |
| 345 | 3 022,4 | |
| Niveau VIII | 350 | 3 211,8 |
| Niveau IX | 400 | 3 465,3 |
| Niveau X | 600 | 4 862,0 |
| 700 | 5 590,9 |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir avant la fin du 1er semestre 2023 afin d'étudier l'opportunité de réévaluer à la hausse les salaires minimaux conventionnels.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 12 septembre 2023 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels applicable à compter du 1er février 2023, signé le 18 janvier 2023.
Dans un contexte économique incertain (augmentation des matières premières industrielles et agricoles, baisse des volumes et consommation en recul, dix-neuf entreprises en situation de défaillance économique selon la Banque de France) mais avec la volonté de retrouver de l'attractivité, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er octobre 2023 en répondant à deux priorités :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– conserver les écarts existants entre les coefficients 125 à 345.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2023 :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti(151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|
| I | 125 | 1 759,3 |
| 130 | 1 764,4 | |
| 135 | 1 769,5 | |
| 140 | 1 775,6 | |
| II | 145 | 1 780,7 |
| 150 | 1 785,8 | |
| 155 | 1 790,9 | |
| 160 | 1 802,1 | |
| 165 | 1 822,5 | |
| III | 170 | 1 846,9 |
| 175 | 1 879,5 | |
| 180 | 1 911,0 | |
| 185 | 1 943,6 | |
| 190 | 1 974,1 | |
| 195 | 2 007,7 | |
| IV | 200 | 2 057,6 |
| 205 | 2 078,0 | |
| 210 | 2 099,4 | |
| 215 | 2 122,8 | |
| 220 | 2 152,3 | |
| 225 | 2 187,9 | |
| V | 230 | 2 223,5 |
| 235 | 2 259,2 | |
| 240 | 2 295,8 | |
| 245 | 2 330,4 | |
| 250 | 2 365,0 | |
| 255 | 2 401,7 | |
| VI | 260 | 2 439,4 |
| 265 | 2 475,0 | |
| 270 | 2 512,7 | |
| 275 | 2 549,3 | |
| 280 | 2 586,0 | |
| 285 | 2 620,6 | |
| 290 | 2 659,3 | |
| 295 | 2 694,9 | |
| VII | 300 | 2 731,5 |
| 305 | 2 767,2 | |
| 310 | 2 803,8 | |
| 315 | 2 841,5 | |
| 320 | 2 878,1 | |
| 325 | 2 914,8 | |
| 330 | 2 948,4 | |
| 335 | 2 987,0 | |
| 340 | 3 022,7 | |
| 345 | 3 060,3 | |
| VIII | 350 | 3 231,8 |
| IX | 400 | 3 485,3 |
| X | 600 | 4 882,0 |
| 700 | 5 610,9 |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir en début d'année 2024 afin d'étudier l'opportunité de réévaluer à la hausse les salaires minimaux conventionnels.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 18 décembre 2024 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels applicable à compter du 1er octobre 2023, signé le 12 septembre 2023.
Dans un contexte économique dégradé mais avec la volonté de négocier une nouvelle grille des salaires minimaux conventionnels à la suite de l'échec des négociations du début d'année 2024, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2025 en répondant à trois priorités :
– augmenter les salaires des coefficients des ouvriers/employés, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance à la suite de l'augmentation anticipée du Smic du 1er novembre 2024 ;
– instaurer de nouveau un écart significatif de + 12 euros entre le premier coefficient de la grille et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– augmenter les salaires des autres coefficients des ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres tout en conservant les écarts existants entre les coefficients.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2025 :
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel garanti(151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|---|
| Ouvriers/employés | Niveau I | 125 | 1 813,8 € |
| 130 | 1 819,1 € | ||
| 135 | 1 824,4 € | ||
| 140 | 1 830,6 € | ||
| Niveau II | 145 | 1 835,9 € | |
| 150 | 1 841,2 € | ||
| 155 | 1 846,4 € | ||
| 160 | 1 858,0 € | ||
| 165 | 1 879,0 € | ||
| Niveau III | 170 | 1 889,4 € | |
| 175 | 1 922,7 € | ||
| 180 | 1 955,0 € | ||
| 185 | 1 988,3 € | ||
| 190 | 2 019,5 € | ||
| 195 | 2 053,9 € | ||
| Techniciens/agents de maîtrise | Niveau IV | 200 | 2 104,9 € |
| 205 | 2 125,8 € | ||
| 210 | 2 147,7 € | ||
| 215 | 2 171,6 € | ||
| 220 | 2 201,8 € | ||
| 225 | 2 238,2 € | ||
| Niveau V | 230 | 2 274,6 € | |
| 235 | 2 311,2 € | ||
| 240 | 2 348,6 € | ||
| 245 | 2 384,0 € | ||
| 250 | 2 419,4 € | ||
| 255 | 2 456,9 € | ||
| Niveau VI | 260 | 2 495,5 € | |
| 265 | 2 531,9 € | ||
| 270 | 2 570,5 € | ||
| 275 | 2 607,9 € | ||
| 280 | 2 645,5 € | ||
| 285 | 2 680,9 € | ||
| 290 | 2 720,5 € | ||
| 295 | 2 756,9 € | ||
| Niveau VII | 300 | 2 794,3 € | |
| 305 | 2 830,8 € | ||
| 310 | 2 868,3 € | ||
| 315 | 2 906,9 € | ||
| 320 | 2 944,3 € | ||
| 325 | 2 981,8 € | ||
| 330 | 3 016,2 € | ||
| 335 | 3 055,7 € | ||
| 340 | 3 092,2 € | ||
| 345 | 3 130,7 € | ||
| Cadres | Niveau VIII | 350 | 3 280,3 € |
| Niveau IX | 400 | 3 537,6 € | |
| Niveau X | 600 | 4 955,2 € | |
| 700 | 5 695,1 € |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, en cas de revalorisation au cours de l'année du Smic, si celui-ci devient supérieur au salaire minimum conventionnel du premier coefficient prévu par le présent accord.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minimaux hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 16 janvier 2026 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels applicable à compter du 1er janvier 2025, signé le 19 décembre 2024.
Dans la continuité des travaux engagés au sein de la branche, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré, revalorisant les salaires minimaux conventionnels de + 1,20 % au 1er février 2026.
Cette mesure traduit la volonté partagée de maintenir l'attractivité des emplois et la cohérence de la grille conventionnelle, tout en préservant la soutenabilité économique pour l'ensemble des entreprises de la branche, en particulier les plus petites structures.
L'accord répond à trois objectifs principaux :
– maintenir la grille conventionnelle au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), revalorisé au 1er janvier 2026 ;
– garantir un écart significatif de + 12 euros entre le premier coefficient de la grille et le Smic ;
– appliquer une augmentation linéaire sur l'ensemble de la grille, permettant une revalorisation homogène des salaires pour tous les niveaux de qualification : ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres.
Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2026 :
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|---|
| Ouvriers/employés | Niveau I | 125 | 1 835,6 € |
| 130 | 1 840,9 € | ||
| 135 | 1 846,3 € | ||
| 140 | 1 852,6 € | ||
| Niveau II | 145 | 1 857,9 € | |
| 150 | 1 863,3 € | ||
| 155 | 1 868,6 € | ||
| 160 | 1 880,3 € | ||
| 165 | 1 901,5 € | ||
| Niveau III | 170 | 1 912,1 € | |
| 175 | 1 945,8 € | ||
| 180 | 1 978,5 € | ||
| 185 | 2 012,2 € | ||
| 190 | 2 043,7 € | ||
| 195 | 2 078,5 € | ||
| Techniciens/agents de maîtrise | Niveau IV | 200 | 2 130,2 € |
| 205 | 2 151,3 € | ||
| 210 | 2 173,5 € | ||
| 215 | 2 197,7 € | ||
| 220 | 2 228,2 € | ||
| 225 | 2 265,1 € | ||
| Niveau V | 230 | 2 301,9 € | |
| 235 | 2 338,9 € | ||
| 240 | 2 376,8 € | ||
| 245 | 2 412,6 € | ||
| 250 | 2 448,4 € | ||
| 255 | 2 486,4 € | ||
| Niveau VI | 260 | 2 525,4 € | |
| 265 | 2 562,3 € | ||
| 270 | 2 601,3 € | ||
| 275 | 2 639,2 € | ||
| 280 | 2 677,2 € | ||
| 285 | 2 713,1 € | ||
| 290 | 2 753,1 € | ||
| 295 | 2 790,0 € | ||
| Niveau VII | 300 | 2 827,8 € | |
| 305 | 2 864,8 € | ||
| 310 | 2 902,7 € | ||
| 315 | 2 941,8 € | ||
| 320 | 2 979,6 € | ||
| 325 | 3 017,6 € | ||
| 330 | 3 052,4 € | ||
| 335 | 3 092,4 € | ||
| 340 | 3 129,3 € | ||
| 345 | 3 168,3 € | ||
| Cadres | Niveau VIII | 350 | 3 319,7 € |
| Niveau IX | 400 | 3 580,1 € | |
| Niveau X | 600 | 5 014,7 € | |
| 700 | 5 763,4 € |
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, en cas de revalorisation au cours de l'année du Smic, si celui-ci devient supérieur au salaire minima conventionnel du premier coefficient prévu par le présent accord.
Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.