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Commencer l'essai gratuitPréconisant un traitement ou salaire juste et honorable, les parties signataires reconnaissent l'effet néfaste, à des titres divers, des traitements et salaires anormalement bas en France et à l'étranger et, en particulier, de la concurrence déraisonnable qui peut en découler.
Les parties signataires seront d'accord, en toutes circonstances, pour combattre, par une action commune, les abus flagrants qui peuvent découler et découlent généralement de l'exécution et de la vente de travaux commerciaux, par exemple, par les administrations, prisons et institutions diverses, écoles professionnelles, etc. (1).
(1) Alinéa non étendu.
La présente convention s'applique aux personnels ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, ouvriers et techniciens, et employés des professions de l'ensemble des départements français qui relèvent du groupement professionnel de la sérigraphie française et, plus généralement, des entreprises qui utilisent la sérigraphie ainsi que les procédés d'impression numérique connexes. Ces activités sont classées notamment sous les codes NAF 22-2 C et 22-2 J dont elles constituent une partie.
Il est précisé que la sérigraphie est un procédé d'impression directe permettant de déposer un élément liquide ou pâteux sur un support à l'aide d'un pochoir constitué de mailles et d'une racle.
En complément du procédé sérigraphique, l'impression numérique est une technologie permettant de déposer des encres sur un support à l'aide de micro-jets envoyés à travers des buses.
Les procédés d'impression numérique connexes visés par le présent champ d'application sont tous les procédés d'impression qui requièrent la technologie numérique et qui sont utilisés en complémentarité ou en remplacement direct du procédé sérigraphique, lorsque le choix entre les 2 techniques ne se pose pas en termes de faisabilité technologique.
Les parties signataires reconnaissent qu'il est difficile, quelque importance que l'on veuille donner au présent document, de répondre à toutes les questions que peut poser la vie, complexe, de la profession et, en particulier, de codifier par avance les conditions de travail et de rémunération auxquelles peut conduire le matériel moderne.
En conséquence, tout différend collectif, et facultativement tout litige individuel qui porteraient sur une question non prévue dans la présente convention ou ses avenants, ou qui, pour être résolus, nécessiteraient une interprétation de ces textes seront soumis à une commission paritaire de conciliation dont la constitution, la compétence, la procédure et les décisions sont régies par les dispositions ci-après, étant expressément entendu que, dès l'ouverture d'un conflit, aucune mesure ne devra être prise, de part et d'autre, qui pourrait avoir pour but ou conséquence de modifier dans l'entreprise la situation telle qu'elle a été présentée aux instances de conciliation.
Il est constitué une commission paritaire de conciliation qui sera composée d'un nombre égal de représentants, employeurs et salariés, désignés par les signataires de la présente convention.
La commission a pour rôle :
- de régler les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants ;
- d'examiner les différends collectifs ou facultativement les différends privés qui, n'ayant pu être réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
- de prévenir, dans toute la mesure possible, des conflits collectifs qui, en tout état de cause, devront obligatoirement lui être soumis en vue de rechercher une solution.
Le siège de la commission paritaire de conciliation est établi au siège de la chambre syndicale de la sérigraphie française, 50, rue Etienne-Marcel, à Paris (15, rue de Châteaudun, 75009 Paris).
soit au secrétaire général de la commission paritaire)Le recours à cette commission est signifié par lettre recommandée exposant le ou les motifs sur lesquels porte le litige, adressée au président de la chambre syndicale de la sérigraphie française ((1).
La commission paritaire de conciliation est convoquée à la diligence du réceptionnaire de la lettre recommandée : elle doit se réunir au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception de la lettre recommandée ; elle doit statuer dans un délai de huit jours après le dépôt de la requête.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties interessées.
Lorsqu'un accord intervient devant la commission, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ aux parties présentes.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, il sera dressé un procès-verbal de non conciliation signé par les membres de la commission et par les parties.
Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que le ou les points sur lesquels le différend subsiste.
Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend.
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, si l'un des événements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s'absenter un ou plusieurs jours ouvrables, le salaire lui sera maintenu comme s'il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d'absence devant être effectivement pris et ce à l'époque même de l'événement qui en est la source :
Mariage de l'intéressé : trois jours ;
Mariage d'un enfant : un jour ;
Décès du conjoint : quatre jours ;
Décès d'un enfant, du père ou de la mère : deux jours ;
Décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
Décès du beau-père ou de la belle-mère : un jour ;
Maladie d'un enfant : un jour par an attribué aux mères de famille sur justification médicale(1).
Dans les limites ci-dessus, il ne sera donc pas procédé à une réduction des appointements pour le personnel à rémunération mensuelle et, pour le personnel à salaire horaire, l'indemnité sera calculée sur la base du nombre d'heures de travail habituellement effectué.
(1) Alinéa non étendu.
Le rôle des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et le fonctionnement de celui-ci sont reconnues être réglés par les lois et les textes en vigueur.
1. La mise à pied d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise ne deviendra licenciement définitif qu'après examen de la commission régionale de conciliation, celle-ci étant éventuellement saisie de la question dans les quarante-huit heures de la décision de l'employeur, l'avis exprimé par la commission devant être communiqué à l'inspection du travail en même temps que celui du comité d'entreprise, s'il en existe un.
2. Dans les entreprises comportant un comité d'entreprise, le total annuel des sommes attribuées directement à celui-ci pour le financement de ses oeuvres sociales ou versées par l'entreprise à ces oeuvres sociales ne sera jamais inférieur à 1 p. 100 du total des salaires et traitements bruts de l'année(1).
(1) Supprimé par avenant du 1er mars 1976 non étendu.
1. La durée hebdomadaire normale du travail est celle que fixe la loi en vigueur. L'horaire s'entend pour un travail effectif, l'adjectif " effectif " voulant exclure le temps d'entrée et de sortie et de changement éventuel de tenue.
2. Pour la durée hebdomadaire légale de quarante heures, la répartition des heures de travail peut se faire conformément à l'une des dispositions légales suivantes :
a) Huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables (avec repos le samedi ou le lundi) ;
b) Répartition inégale entre les jours ouvrables de la semaine (avec maximum de huit heures par jour), et repos d'une demi-journée la veille ou le lendemain du jour de repos hebdomadaire.
3. Le choix entre ces formules est fait par le chef d'entreprise, selon les exigences du travail et les préférences patronale et ouvrière ainsi que les commodités locales, étant entendu que des horaires différents peuvent être appliqués pour différentes fractions du personnel, déterminées par spécialité professionnelle techniquement homogène.
4. L'organisation du travail par relais ou roulement est interdite.
Toute modification de salaire prendra effet à compter du premier jour de la plus prochaine quinzaine civile (soit le 1er ou le 16 d'un mois) qui suivra la constatation qui motive la modification du salaire de base de l'ouvrier qualifié à 100 points.
1. Sur présentation, dès réception de la convocation, il sera individuellement accordé, aux membres du personnel d'une entreprise, le temps nécessaire pour assurer les obligations qui découleraient pour eux de leur nomination dans des organismes sociaux officiels.
Sauf impossibilité majeure, il en sera de même à l'occasion des obligations syndicales et des réunions des conseils de perfectionnement paritaires prévues par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et des réunions des commissions professionnelles consultatives(1).
Ce temps d'absence sera rétribué dans la mesure prescrite par la loi et les accords contractuels(1).
2. Sur demande écrite de leur syndicat faite avec préavis de trois jours au moins, les syndiqués pourront s'absenter pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, ces absences n'étant pas rémunérées.
3. Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant son départ de l'entreprise, il pourra, pendant un an, rentrer dans celle-ci sur sa demande, dans la même place et aux mêmes conditions, son ancienneté continuant à jouer pendant la durée de son mandat. Priorité d'embauchage lui sera réservée, dans sa qualification, au cours des deux années qui suivront celle de son départ de l'entreprise.
4. La collecte des cotisations syndicales, à l'exclusion de toute autre collecte, par un membre du personnel est tolérée dans les ateliers et bureaux.
5. Les réunions syndicales réservées exclusivement aux membres de l'entreprise pourront être tenues en dehors des heures de travail dans l'entreprise après accord avec la direction de cette entreprise en ce qui concerne le local, la durée et la fréquence.
Les parties sont convenues d'étudier le problème d'un temps d'information syndicale (1).
(1) Alinéas non étendus.
agents de maîtriseLes organisations signataires, s'en portant garantes pour tous leurs mandants, s'engagent à respecter et à faire respecter la liberté individuelle de tous, employeurs, cadres et(1), ouvriers, employés, et le droit pour chacun d'appartenir ou non à un syndicat, à une confession, à un parti politique ou philosophique.
En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à une confession, à un parti politique ou philosophique, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, l'avancement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, la liberté du travail devant demeurer entière en toutes circonstances.
envers leurs adhérentsEn vertu de ces principes, les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront toutes mesures utiles(1) pour qu'en soit assuré le respect intégral.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le cadre de la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
(1) Termes non étendus.
Les organisations signataires, s'en portant garantes pour tous leurs mandants, s'engagent à respecter et à faire respecter la liberté individuelle de tous, employeurs, cadres et contremaîtres, ouvriers, employés, et le droit pour chacun d'appartenir ou non à un syndicat, à une confession, à un parti politique ou philosophique.
En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à une confession, à un parti politique ou philosophique, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, l'avancement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, la liberté du travail devant demeurer entière en toutes circonstances.
En vertu de ces principes, les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront toutes mesures utiles de leurs adhérents pour qu'en soit assuré le respect intégral.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le cadre de la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
(1) Article étendu sous réserve d'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).
1. L'une ou l'autre des parties signataires peut demander la révision d'un ou plusieurs points de la présente convention, à la condition d'en formuler la demande par lettre recommandée, le 31 décembre au plus tard, la ou les modifications demandées devant avoir effet le 1er avril suivant.
2. Si l'accord des autres parties signataires n'est pas obtenu en temps utile, le texte établi restera en vigueur pendant un maximum de six mois à compter du 1er avril, étant entendu que les organisations signataires utiliseront ce délai pour instituer telle procédure de conciliation et qu'elles se déclarent d'accord pour accepter et appliquer ses décisions.
3. Réunions paritaires
A l'occasion des réunions paritaires, la chambre syndicale de la sérigraphie participera au remboursement sur justification des frais d'un salarié par centrale syndicale signataire dans la limite maximum de 200 F (1).
Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).
Les salaires mensuels minima conventionnels sont établis conformément à l'accord sur les classifications.
Ces salaires sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire comme, notamment, pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage.
Pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum conventionnel, il convient d'exclure de sa rémunération (1) :
- les majorations conventionnelles ou non relatives à la durée et/ou à l'organisation du travail telles que les heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et personnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- les primes versées à l'occasion de dispositifs légaux ou conventionnels d'intéressement et/ou de participation aux bénéfices de l'entreprise.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, de changement de positionnement hiérarchique ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du salaire mensuel minimum conventionnel s'effectue pro rata temporis.
Le minimum salarial fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée du temps de travail convenue.
1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail.
2. Passé un délai d'un an, le licenciement pourra être prononcé ; ce délai sera porté à deux ans après dix ans de présence dans l'entreprise et à trois ans après vingt ans de présence dans l'entreprise.
Passé ces délais, les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
3. La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. En cas d'absences fréquentes et multiples de courte durée les différends qui pourront se présenter seront soumis à la commission de conciliation.
8. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-21 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).
Les jeunes filles ou les femmes auront accès aux cours d'apprentissage de formation professionnelle et de perfectionnement, au même titre que les jeunes gens et les hommes.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, et lorsqu'elles rempliront les conditions requises, elles pourront accéder à tous les emplois ou fonctions manuels ou intellectuels de la sérigraphie.
Les signataires sont d'accord pour considérer que pour un travail égal les rémunérations doivent être égales (1).
(1) Alinéa non étendu.
1. Indemnité de licenciement
a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :
1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
2. Indemnité de mise ou départ à la retraite
a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).
b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.
ne pourraCette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues(1) dépasser le niveau du traitement d'activité.
Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.
(un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs étant applicable, l'indemnité ...)Un délai de carence de paiement de 30 jours consécutifs est applicable et l'indemnité(1) journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.
Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
0,55 p. 100 des salaires annuels des assurés, définis comme plus haut ;
0,21 p. 100 à la charge du salarié ;
0,34 p. 100 à la charge de l'employeur (1).
(1) Termes non étendus.
1. Sur décision du chef d'entreprise, les heures collectivement perdues par suite de chômage d'un jour férié pourront être récupérées dans la limite des heures normales et au-dessous de la durée légale de quarante heures.
2. La récupération a lieu soit dans la quinzaine suivant le jour férié, soit dans l'une ou plusieurs des quatre semaines qui suivent celle du jour férié si deux jours fériés se succèdent à moins de dix jours d'intervalle.
Les heures de récupération ne peuvent augmenter l'horaire de plus d'une heure par jour ni plus de huit heures par semaine.
(sauf accord avec les intéressés, en cas de travail) (31) exceptionnellement urgent, la récupération ne pourra se faire que par un allongement d'horaire (comme indiqué au paragraphe ci-dessus), et non par un remplacement global le jour (ou la demi-journée) habituellement chômé dans l'entreprise.
(1) Termes non étendus.
Si un seul jour ouvrable est intercalé entre un dimanche et un jour férié (ou bien entre deux jours fériés), et si les parties sont d'accord pour "faire le pont", lequel ne saurait être payé, les heures perdues par ce "pont" pourront, sur décision de l'employeur, en accord avec les délégués ou à défaut avec le personnel, être totalement ou partiellement récupérées sans majoration dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du "pont".
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi du 21 juin 1936 (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).
1. La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.
2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins, la durée du congé annuel est au minimum de un mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux et conventionnels compris), et sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.
3. Dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé, les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
4. L'indemnité correspondant au congé résultant du présent accord est calculée sur la base :
- soit de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
les heures supplémentaires ou anormales étant affectées du coefficient 1.25, 1.33, 1.75, etc., qui leur donne- soit, si cette formule est plus avantageuse, en prenant le douzième des heures travaillées et assimilées au cours de l'année de référence ; () (1) leur vraie valeur, et ce nombre étant multiplié par le salaire réel de l'heure normale en vigueur au moment du départ de l'intéressé en congé.
Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire5(1).
(1) Termes non étendus.
Au congé principal sont ajoutées quatre journées pour les membres du personnel ayant au moins trente ans de présence dans l'entreprise.1
Deux journées pour les membres du personnel ayant au moins vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise.Une journée pour les membres du personnel ayant au moins vingt ans de présence dans l'entreprise.
Elles feront, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, l'objet d'un congé au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril.
Ces journées seront payées au moment où elles seront prises).
2. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 217 "§ 2") est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte(1).
L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé sera due aux ayants droit de l'intéressé.
faute lourdeconformément aux dispositions des articles 215 "§ 4" et 216)En cas de licenciement, sauf(1) ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 215 et 216. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée ((1).
En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de deux semaines.
connaisse)Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun ((1) au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.
Les entreprises se déclarent d'accord pour faire connaître dans toute la mesure du possible aux intéressés les dates de vacances prévues dans la deuxième quinzaine de février.
(1) Termes non étendus.
1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.
2. A tout membre masculin du personnel ouvrier ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire :
- il sera versé, à ce moment, une indemnité égale à dix fois son salaire horaire ;
- il sera réservé une indemnité égale à trente fois son salaire horaire, et qui lui sera adressée par un tiers à la fin des troisième, sixième et neuvième mois qui suivront son départ.
1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées.
2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).
Les jours fériésLes dimanches et jours fériés seront chômés. ((1) se trouvent payés à raison du caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle.)
Dans le cas exceptionnel de travail d'un jour férié ou d'un dimanche, les heures effectuées seront majorées de 100 p. 100.
(1) : Termes non étendus.
1. La période d'essai est d'un mois pour tous les employés.
2. Avant l'expiration d'un mois d'essai, aucun délai de congé ne sera observé ; à l'expiration de ce mois, le contrat de travail sera considéré comme conclu ; en cas de licenciement, il ne pourra être résilié qu'à l'issue d'un délai de congé d'un mois pendant les deux premières années de présence et suivant les dispositions légales, au-delà ; en cas de démission il ne pourra être résilié qu'à l'issue d'un délai-congé d'un mois.
ou de la période restant à courir3. En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ainsi rompu(1).
4. Lorsque le contrat de travail aura été résilié par l'employeur, l'employé qui aura trouvé un nouvel emploi pourra demander à cesser ses fonctions avant la fin du délai de préavis. Cette autorisation lui sera accordée, sauf le cas exceptionnel où son maintien en place serait jugé indispensable.
5. Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé par eux, les employés seront autorisés, pour leur permettre de retrouver du travail, à s'absenter chaque jour (la demi-journée de travail exceptée), pendant deux heures consécutives, sans que leurs appointements soient réduits.
Ces absences seront fixées d'un commun accord, ou à défaut d'accord, alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé. Elles pourront, en accord avec l'employeur, être bloquées en tout ou partie avant l'expiration du délai de préavis.
(1) Termes non étendus.
1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant la période qui précède et celle qui suit les couches, ainsi que la période d'allaitement seront intégralement appliquées.
2. Après deux ans de présence continue, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter le total des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les divers organismes de prévoyance :
Au niveau du traitement d'activité pendant un mois.
3. Toute mère désirant quitter l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant bénéficiera d'un congé non rémunéré qui se terminera à l'expiration d'un délai de six moix après la naissance. Si elle veut reprendre son emploi, elle devra en aviser son employeur par lettre recommandée un mois avant la fin de ce congé.
Toute femme enceinte ou accouchée pourra rompre son contrat de travail, sans préavis, dans les conditions prévues par la loi du 30 décembre 1966. L'employée qui, lors de l'expiration de son congé de maternité, a régulièrement utilisé la faculté de résilier son contrat de travail pour élever son enfant, peut, dans l'année suivant cette date, solliciter, dans les mêmes formes, son réembauchage. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réembauchage, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
Les propositions d'embauchage par priorité, faites par l'employeur à l'employée dans l'année suivant sa demande de réembauchage, doivent lui être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le refus par la femme de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme (1).
(1) Alinéas non étendus.
1. Indemnité de licenciement.
a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :
-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
2. Indemnité de mise ou départ à la retraite.
a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).
b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu il est précisé que : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).1. La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.
Toutefois en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins au 31 mai de l'année en cours, le congé annuel est au minimum de un mois de date à date (y compris les jours fériés), sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.
et qui seraient chacun d'une semaine au moins (1)2. Dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle, sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
connaisse3. Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement les dates de départ en congés seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard sous réserve que chacun(2) au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.
Les entreprises se déclarent d'accord pour faire connaître, dans toute la mesure du possible, aux intéressés les dates de vacances prévues, dans la deuxième quinzaine de février.
4. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence constatés par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée, justifiées, accordées au cours de l'année ne sont pas comptées comme congé légal.
5. Il est précisé que, pour l'appréciation du droit au congé, l'ancienneté totale dans l'établissement est retenue, quelle qu'ait pu être, dans le passé, la périodicité de rémunération de l'intéressé.
(2) Termes non étendus.1. Toute proposition de changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet d'une modification écrite.
Le destinataire disposera d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse par écrit également.
Si la nouvelle situation offerte provoque une diminution des salaires, l'intéressé peut évidemment la refuser. Il est alors considéré comme licencié du fait de l'employeur et réglé comme tel.
Dans le cas où il y aurait acceptation, l'intéressé percevra une indemnité calculée de la même façon que s'il y avait licenciement mais basée seulement sur la différence entre le salaire antérieur et le nouveau.
Une suppression d'emploi est également considérée comme un licenciement.
Lorsqu'un changement de lieu de travail exige, sans contestation possible, pour les cadres et agents de maîtrise, un changement de domicile, ceux-ci auront trois possibilités :
- ne pas suivre l'entreprise ; dans ce cas, ils seront considérés comme licenciés ;
- suivre l'entreprise ; dans ce cas, leurs frais de déménagement et de voyage SNCF pour eux-même et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés ;
- suivre l'entreprise mais demander un délai maximal de six mois pour fixer leur décision ; dans ce cas, si pendant cette période ou au terme de cette période leur décision est négative, ils seront considérés comme licenciés ; si elle est positive, les frais du déménagement et de voyage SNCF pour eux-mêmes et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés (1).
(1) Alinéa non étendu.
1. Le délai-congé réciproque sera :
Pour les agents de maîtrise, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois).
Pour les cadres, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise ou de cadre dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois).
2. Pendant la période de préavis, les cadres et agents de maîtrise auront la faculté, en accord avec l'employeur, de s'absenter dans la mesure qui leur sera nécessaire pour retrouver une situation, sans que le total de ces absences puisse excéder le quart du délai-congé.
3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste immédiatement, sous réserve de l'accord de l'employeur.
un remplaçantLorsqu'un employeur a trouvé(1) à un agent de maîtrise ou à un cadre démissionnaire, celui-ci a la faculté de quitter son poste sans attendre l'expiration du délai conventionnel, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Dans ces deux cas, les sommes dues à l'intéressé seront calculées en tenant compte du délai-congé réellement effectué.
(1) Termes non étendus.
1. Indemnités de licenciement
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé :
a. Montant de l'indemnité de base.
L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :
Après un an de fonctions :
-Contremaître : 1/2 mois.
-Chef d'atelier : 1/2 mois.
-Chef de Fabrication : 1/2 mois.
Après deux ans de fonctions :
-Contremaître : 1 mois.
-Chef d'atelier : 1 mois.
-Chef de Fabrication : 1 mois.
Après quatre ans de fonctions :
-Contremaître : 2 mois.
-Chef d'atelier : 2 mois.
-Chef de Fabrication : 2 mois.
Par année supplémentaire à partir de la cinquième :
-Contremaître : 1/2 mois.
-Chef d'atelier : 1/2 mois.
-Chef de Fabrication : 1/2 mois.
Maximum de l'indemnité de licenciement :
-Contremaître : 15 mois.
-Chef d'atelier : 15 mois.
-Chef de Fabrication : 15 mois.
L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel.
b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :
-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ ou du chômage d'Etat et/ ou du F. N. E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :
x = âge ;
n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;
n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;
a = indemnité due en application du paragraphe a. ;
d = indemnité due en application du 2°..
soit :
(a-d) ((n1-x)/ (n1-n)) + d
2. Indemnité de mise à la retraite (1)
L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.
L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.
3. Indemnité de départ à la retraite
Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base.
Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord.
Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.
En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).
1. Après deux ans de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail, dûment constaté par certificat médical (et contre-visite s'il y a lieu par un médecin désigné par l'employeur), l'entreprise versera la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.
2. Le total des appointements ainsi payés pendant la maladie sera, au cours d'une période de douze mois consécutifs, égal à la valeur de deux mois d'appointements.
A partir de la quatrième année, la garantie maladie sera prolongée d'un mois tous les deux ans, avec un plafond de cinq mois.
3. Les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée, résultant de maladie ou d'accident, ne rompent pas le contrat ; toutefois, si leur durée imposait le remplacement effectif du cadre ou de l'agent de maîtrise l'employeur pourrait notifier à l'intéressé, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la nécessité de se priver de ses services.
Le cadre ou l'agent de maîtrise, ainsi licencié, recevra :
a) Le montant de l'indemnité du préavis ;
b) Dans le cas où, du fait de son ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité, calculée comme il est dit à l'article 408.
4. Après un an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, l'employeur ou le cadre (ou l'agent de maîtrise) pourra demander la discussion de cas spécial à une commission sociale composée :
- d'un inspecteur du travail, sous réserve de son accord ;
- d'un représentant de l'organisation syndicale de l'employeur ;
- d'un employeur ;
- d'un cadre (ou agent de maîtrise) de même catégorie et d'un représentant de l'organisation syndicale de l'intéressé.
Cette commission statuera et conseillera les conditions de cette " séparation " pénible, dont ni l'employeur ni le cadre ne sont responsables.
En tout état de cause ces dispositions ne mettent pas obstacle à l'application des dispositions de la législation et des règlements en vigueur.
A compter du 1er avril 1980, tout ouvrier ayant une ancienneté supérieure à un an bénéficiera, en cas de maladie ou d'accident indemnisé par la sécurité sociale, dûment constaté par certificat médical, des deux systèmes d'indemnisation suivants :
Le salaire qui aurait été perçu à l'issue d'un délai de carence de trois jours sera payé selon les taux suivants :
a) Pour les 150 premiers jours d'arrêt : 93 p. 100 ;
b) Pour les 150 jours d'arrêt suivants : 85 p. 100 .
Ce montant sera atteint par additionn des indemnités de sécurité sociale et d'un versement complémentaire de l'employeur.
Cette garantie ne pourra dépasser le montant du salaire net qu'aurait perçu l'ouvrier s'il avait continué de travailler.
La durée de service des prestations ne peut excéder la date du soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Le délai de carence ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident survenant moins de 365 jours après la première date d'arrêt de travail située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100 par maladie ou accident. En cas d'arrêts multiples pour causes différentes, la durée d'indemnisation ne peut dépasser par année civile 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100. Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime institué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.
Dans cet esprit chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance intermédiaire (dite C.R.I.), 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux (1).
Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :
- le salarié supportera une cotisation minimale de 0,21 p. 100 qui ne devra pas dépasser le cinquième du total de la charge représentée par le régime d'indemnisation ;
- le complément étant à la charge de l'employeur.
Les présentes dispositions s'appliquent d'une part aux ouvriers ayant plus d'un an d'ancienneté continue dans l'entreprise. Toutefois, les ouvriers ayant déjà bénéficié des dispositions du présent accord dans une autre entreprise en bénéficieront à l'issue de la période d'essai.
Les parties sont convenues de se revoir dans un délai maximum d'un an pour réexaminer ces dispositions et, en particulier, la durée du délai de carence.
(1) Ces dispositions sont exclues de l'extension (arrêté du 5 décembre 1980, art. 1er).
Les congés pour événements familiaux dans les limites définies ci-dessous n'entraîneront pas d'amputation du salaire mensuel :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- quatre jours pour le décès du conjoint ;
- deux jours pour le décès d'un enfant ;
- deux jours pour le décès du père ou de la mère ;
- un jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur ou de l'un des grands-parents.
Indemnité de licenciement.
a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :
-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
Indemnité de mise ou départ à la retraite.
a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (1).
b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.
Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.
En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
3.1. Détermination des catégories professionnelles
et des positions hiérarchiques
Dans chacune des catégories professionnelles, le classement des fonctions s'effectue compte tenu de la façon dont la fonction s'insère dans l'organigramme des catégories professionnelles " ouvriers et techniciens ", " employés ", " agents de maîtrise ", " ingénieurs et cadres ", à l'aide de définitions de positions qui reprennent les éléments d'activité spécifiques à chacune des catégories (voir annexe I au présent accord).
A chacune des catégories professionnelles traitées correspondent des positions hiérarchiques. Ces positions, sans qu'il ne soit ouvert de possibilité de créer de rangs intermédiaires, sont au nombre de 9 et sont ordonnées sur une échelle unique allant de la position A à la position I.
Les grilles de classification se développent de la manière suivante :
- catégorie professionnelle " ouvriers et techniciens " sur 6 positions : positions A, B, C, D, E et F ;
- catégorie professionnelle " employés " sur 5 positions :
positions A, B, C, D et E ;
- catégorie professionnelle " agents de maîtrise " sur 3 positions : positions E, F et G ;
- catégorie professionnelle " ingénieurs et cadres " sur 3 positions : positions G, H et I.
La catégorie " ouvriers et techniciens " accueille généralement les salariés occupés, de façon courante, à des tâches manuelles et/ou mécaniques faisant appel, en fonction des positions, à une connaissance et un contrôle professionnel des applications pratiques des diverses techniques utilisées. Ces tâches ne nécessitent pas de responsabilités particulières d'encadrement ou de direction.
La catégorie " employés " accueille généralement les salariés occupés de manière principale à des fonctions administratives et/ou de gestion qui ne nécessitent pas de responsabilités particulières d'encadrement ou de direction.
La catégorie " agents de maîtrise " regroupe généralement les salariés qui assument la responsabilité d'équipes et/ou de service, de travaux collectifs consistant en la mise en oeuvre de divers modes opératoires, d'analyse ou d'exploitation de données en application de règles connues ou non. Les agents de maîtrise assurent généralement les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques.
La catégorie des cadres, outre les titulaires d'emploi impliquant une fonction de commandement, regroupe celle des ingénieurs, qui désigne généralement des salariés qui ont reçu une formation scientifique et technique initiale et/ou continue spécialisée, les rendant aptes à appliquer, diriger, coordonner, et à améliorer par leurs conseils et leurs recherches, certains travaux et procédés faisant appel à une haute technicité.
Le classement dans les grilles de classification s'opère en confrontant les fonctions réellement exercées avec les définitions générales des différentes positions hiérarchiques.
L'attribution d'une position hiérarchique découle de la mise en concordance simultanée du contenu de l'emploi attaché à la fonction avec les aptitudes, les compétences, les expériences et les connaissances du salarié.
Les positions sont définies non seulement en tant que telles, mais également par rapport aux positions immédiatement inférieures et immédiatement supérieures, concrétisant ainsi la progression.
Il est rappelé que le présent système de classification est fondé sur des critères différents du précédent et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de rechercher de concordance entre les anciens coefficients et les nouvelles positions hiérarchiques.
3.2. Définition des critères classants
La classification consiste à regrouper les fonctions de l'entreprise en groupes de mêmes niveaux de responsabilités ou d'importance. Les fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objet, modèles d'action, démarches intellectuelles, formation ..) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques ..).
Le nouveau système de classification repose sur des critères classants permettant de décrire le contenu des fonctions des différentes catégories professionnelles.
Les critères retenus sont communs aux quatre catégories de personnel. Ils permettent de décrire le contenu des fonctions, sans avoir à recourir à une liste d'emplois, difficilement exhaustive et rapidement obsolète, de l'ensemble des postes existants.
Les critères dégagés sont les suivants :
- connaissances requises, formation, adaptation et expérience :
ensemble des savoirs nécessaires, pour tenir une fonction. Ce critère vise aussi bien les connaissances acquises par la formation initiale, la formation continue, que par l'expérience professionnelle ;
- contenu d'activité, degré de difficulté des moyens mis en oeuvre : nature et degré de difficulté des travaux à exécuter ;
- autonomie, initiative, communication : degré de liberté et degré des échanges dont la personne dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail ;
- responsabilité dans l'organisation du travail : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des consignes, instructions et directives qui sont données.
Les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'exercice de la fonction qu'ils occupent. Leur classement hiérarchique découle non seulement de la hiérarchie de leur fonction mais aussi de leurs aptitudes professionnelles.
Les critères classants sont satisfaits simultanément ; ils ne comportent pas de hiérarchie entre eux.
Les définitions des positions hiérarchiques par critères classants constituent la référence officielle pour classer les différentes fonctions.
3.3. Valorisation de l'expérience
Il apparaît nécessaire de distinguer les salariés qui exercent une activité unique de ceux qui seraient amenés à réaliser des activités diversifiées de façon habituelle.
La valorisation de l'expérience relève du dialogue continu entre le management des entreprises et les collaborateurs salariés dans le respect des compétences acquises. Aussi, les parties signataires invitent-elles les entreprises à tenir compte, dans le système d'évolution des carrières, des situations mettant en oeuvre la polycompétence des salariés.
Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes d'une même position relevant d'un autre domaine d'activité, les postes en question nécessitant un réel effort d'adaptation, ce qui exclut les tâches ou postes de proximité accessibles sans formation ni expérience complémentaire.
Cette définition est à différencier de la notion de polyvalence qui consiste en la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un autre poste dans le même domaine d'activité.
Les parties signataires invitent à la concertation dans les entreprises avec les salariés et, lorsqu'elle existe, avec la représentation du personnel, dans le but de favoriser la mise en place du nouveau système de classification.
4.1. Eléments de méthodologie
Au niveau des entreprises, il y a lieu de, méthodiquement :
- recenser, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les différentes catégories professionnelles existantes ;
- recenser dans chaque catégorie professionnelle les fonctions caractéristiques telles qu'elles sont effectivement occupées ;
- décrire les fonctions en faisant ressortir notamment le contenu de l'activité, la difficulté des tâches, le degré d'autonomie, l'étendue des responsabilités, l'ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires pour occuper la fonction ;
- rechercher la position hiérarchique dans laquelle entre la fonction à analyser en se reportant aux définitions inscrites dans la nouvelle grille de classification ;
- vérifier la cohérence générale du classement par position et par catégorie compte tenu du contexte de l'entreprise ;
- placer les salariés dans la hiérarchie des fonctions et des positions préalablement établies ;
- vérifier la cohérence individuelle ;
- présenter et proposer le nouveau système de classification au salarié en tenant compte de la procédure spécifique d'information prévue au paragraphe 4.2 dans les entreprises pourvues de représentants du personnel.
Il est souhaitable que le travail d'analyse et d'évaluation des emplois puisse être effectué en collaboration avec les responsables opérationnels.
A la mise en place de la nouvelle classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit la position qui lui sera appliquée, et sera informé de la possibilité et du délai de recours. A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai de 1 mois pour faire valoir, auprès de l'employeur, toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié. Passé ce délai, si un désaccord persiste, la commission ad hoc consultative visée au paragraphe 4.3 pourra être saisie à l'occasion de ses réunions semestrielles. Si aucun règlement à l'amiable ne se concrétise, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 11 des dispositions générales de la convention collective pourra être saisie.
4.2. Procédure spécifique d'information et de concertation
Dans les entreprises pourvues de représentation du personnel, l'employeur organisera dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent accord, une réunion spécifique avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement. Au cours de cette réunion, les délégués seront informés par l'employeur de l'orientation générale de l'entreprise pour le nouveau classement et de la méthodologie qui sera retenue pour sa mise en oeuvre. Une réponse motivée devra être apportée aux éventuelles questions des délégués portant sur l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application liées à la mise en oeuvre du présent accord.
L'ensemble des informations fournies par l'employeur sera diligemment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Un élément de la méthodologie retenue consistera en la création d'une commission ad hoc consultative.
Sans préjudice des compétences des instances de représentation du personnel existant dans les entreprises, cette commission se réunira, au minimum, une fois par an pendant les 2 premières années après la réunion prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe.
Elle sera composée :
- pour la partie " salariés " : de représentants salariés de l'entreprise membres des organisations syndicales présentes dans l'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel ;
- pour la partie " employeur " : de représentants de la direction équivalant au maximum, en nombre, à celui des représentants de la partie " salariés ".
La commission devra disposer des éléments d'information relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre du nouveau système de classification et relatifs au respect des principes convenus dans le présent accord. Les cas individuels de réclamation sur les nouveaux classements pourront y être soulevés. Un compte rendu sera rédigé en vue de sa communication au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
4.3. Commission paritaire nationale de suivi
A l'issue d'un délai de 2 ans suivant la signature du présent accord, une Commission paritaire nationale composée de deux représentants par organisation syndicale et d'un nombre égal de représentants du groupement professionnel de la sérigraphie française pourra procéder pendant les 2 années suivantes à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.
5.1. Travaux relevant d'une position supérieure
Tout salarié occupé, principalement à titre de remplacement momentané, mais supérieur à 2 mois consécutifs, à un emploi relevant d'une catégorie professionnelle supérieure à la sienne, conservera, jusqu'au retour de la personne remplacée, le bénéfice de son salaire de base initial, à moins que la position hiérarchique à laquelle se rattache le nouvel emploi ne lui garantisse un salaire mensuel minimum conventionnel supérieur. Dans ce cas un complément de salaire, correspondant à la différence entre le salaire mensuel minimum conventionnel du nouvel emploi et le salaire mensuel minimum conventionnel de l'emploi initial habituellement occupé, devra lui être attribué, proportionnellement au temps consacré au nouvel emploi. En tout état de cause, ce complément de salaire ne pourra avoir pour effet de porter la rémunération du salarié remplaçant à un niveau supérieur à celle du salarié remplacé.
Tout salarié exerçant complètement pendant 6 mois consécutifs un ou plusieurs emplois impliquant des tâches d'un ou plusieurs métiers relevant d'une position supérieure nécessitant un réel effort d'adaptation pourra demander au chef d'entreprise ou à son représentant à bénéficier d'une mesure de promotion hiérarchique.
5.2. Travaux relevant d'une position inférieure
Le salarié qui exécutera, exceptionnellement, notamment pour un motif d'urgence de remplacement ou de renfort, des travaux correspondant à un emploi d'une position inférieure à sa classification habituelle, conservera la garantie de son salaire et, le cas échéant, des avantages conventionnels découlant de sa catégorie professionnelle initiale.
7.1. Salaires mensuels minima conventionnels
Conformément aux intentions des parties à l'accord " salaires " du 18 novembre 1998, il est procédé à un changement dans la structure de la grille des salaires conventionnels.
A compter de la mise en place du présent accord de classification, il est ainsi institué 9 garanties de salaires mensuels minima conventionnels correspondant aux 9 positions hiérarchiques de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie (" grille des salaires mensuels minima conventionnels ", annexe I du présent accord).
Ces nouvelles garanties de salaires se substituent aux salaires mensuels antérieurement applicables. Les articles 109, 202, 314 et 403 de la convention collective nationale sont modifiés en conséquence (voir annexe III).
Les salaires minimaux conventionnels sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire, comme notamment pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage (1).
Les salaires mensuels minima conventionnels ne remettent pas en cause les avantages divers accordés dans les entreprises à titre individuel ou collectif, les diverses primes intéressant la bonne marche de l'entreprise. Simplement, pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum conventionnel, il convient d'exclure de sa rémunération :
-les majorations conventionnelles ou non relatives à la durée et/ou l'organisation du travail telles que les heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;
-les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
-les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et personnel ;
-les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
-les primes versées à l'occasion de dispositifs légaux ou conventionnels d'intéressement et/ ou de participation aux bénéfices de l'entreprise.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, de changement de positionnement hiérarchique ainsi qu'en cas d'absence, indemnisée ou non, l'appréciation du salaire mensuel minimum conventionnel s'effectue pro rata temporis.
Le minimum salarial fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée du temps de travail convenue.
7.2. Rémunération des salariés au jour de la mise en place de l'accord
Les parties signataires rappellent que l'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant des salaires mensuels minima conventionnels des salariés présents dans l'entreprise à la date de l'accord, et ce pour l'exécution d'un travail répondant à des critères de qualité, de quantité et de nature équivalents.
Dans les cas où la rémunération conventionnelle nouvelle s'avérerait plus élevée que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est la rémunération conventionnelle qui sera applicable.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article D. 981-14 du code du travail et, d'autre part, des dispositions du c du premier alinéa des articles D. 117-1 et D. 981-1 du même code (arrêté du 3 décembre 2003, art. 1er).
POSITION | CATÉGORIE | |||
Employés | Ouvriers et techniciens | Agents de maîtrise | Ingénieurs et cadres | |
A | 1150 €uros | |||
B | 1240 €uros | |||
C | 1330 €uros | + | ||
D | 1465 €uros | + | ||
E | 1650 €uros | |||
F | 1850 €uros | + | ||
G | 2050 €uros | |||
H | 2450 €uros | |||
I | 2950 €uros | |||
+ | Positions ouvertes à titre transitoire : voir accord article 8 de l'accord professionnel "Classificatiion". | |||
ANNEXE II
Grille de classification
Catégorie professionnelle
« Employés »
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
A | La fonction nécessite une simple adaptation aux conditions générales de travail impliquant le plus souvent tout au plus 2 semaines d'adaptation. Les connaissances professionnelles élémentaires requises exigent une formation de courte durée. | Emploi consistant en l'exécution d'opérations techniques et/ou administratives simples répétitives ou analogues. Règles usages et procédures de travail définissant complètement le cadre de la fonction. Actions découlant d'un choix simple entre des données limitées. | Charges et/ou plan de travail définis par autrui en fonction de consignes simples, orales ou écrites, pouvant faire l'objet de contrôles fréquents immédiats. Initiatives élémentaires faisant appel à une marge de manœuvre limitée. Echanges d'informations simples et élémentaires. | Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni, sous le contrôle de sa hiérarchie. Les vérifications simples et bien définies sont réduites à des constatations évidentes. Les responsabilités à l'égard des moyens utilisés sont élémentaires. Le salarié alerte en cas d'anomalie. Le salarié respecte les règles et consignes de sécurité, d'hygiène et environnementales relatives à son emploi. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
B | La fonction nécessite des connaissances de techniques professionnelles de base ou de méthodes impliquant l'utilisation de logiciels ou d'équipements spécialisés. Niveau d'études le plus souvent CAP, BEP ou équivalent. Les compétences requises ont été acquises en position A ou en formation générale, technologique ou par une formation professionnelle de l'ordre généralement de 1 à 2 ans. | Emploi consistant en l'exécution d'opérations diverses et l'exploitation d'informations par la combinaison de séquences, opérations diverses à enchaîner de façon cohérente et par la mise en oeuvre de procédés reconnus ou en conformité avec un modèle indiqué. Règles, usages et procédures de travail définissant le cadre général de la fonction. Actions découlant d'un choix multiple avec plusieurs données à l'appréciation du salarié. Le salarié fait face aux problèmes courants. | Plan de travail défini par autrui à partir de consignes générales mais pouvant nécessiter des ajustements courants n'influant pas sur le travail d'autrui. Autonomie et initiative limitées à l'exécution du travail. Contacts professionnels internes et/ou externes répétés prédéfinis et limités au cadre de la fonction. Echanges d'informations pouvant consister en l'apport d'aides ou de conseils. Accueil des nouveaux salariés en montrant le travail sur le poste. | Le salarié est responsable de la qualité de son travail et des échéances qui lui sont indiquées sous le contrôle de sa hiérarchie Les vérifications, simples et évidentes, nécessitent un effort d'attention en raison de leur nature et de leur variété. Le salarié fournit des explications sur le travail effectué Il détecte, alerte en cas d'anomalie et fait face aux dysfonctionnements courants. Les responsabilités à l'égard des moyens et des matières utilisées sont élémentaires. Le salarié respecte les règles et consignes de sécurité, d'hygiène et environnementales relatives à son emploi. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
C | La fonction nécessite des connaissances de techniques professionnelles et de méthodes impliquant l'utilisation de logiciels ou d'équipements spécialisés. Les compétences requises ont été acquises en position B ou en formation générale, technologique ou professionnel le de niveau BAC pro. | Emploi consistant en l'exploitation complexe ou en une étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la mise en œuvre de méthodes, procédés et moyens nécessitant une technique connue parfaitement maîtrisée. Action découlant d'un choix multiple pouvant faire appel à une interprétation personnelle. Le salarié fait face aux problèmes complexes courants. | Plan de travail défini par autrui nécessitant généralement une modulation ou une répartition du flux du travail influant généralement sur le travail d'autrui. Instructions définies et constantes portant sur des méthodes connues ou indiquées précisément la situation des travaux dans un programme d'ensemble, sous le contrôle d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Le salarié coopère avec autrui en apportant, par la connaissance professionnelle, une aide technique. Contacts et échanges d'informations avec les autres salariés et/ou les intervenants extérieurs répétés. | Le salarié est responsable de la qualité de son travail et du respect des échéances. Il doit rendre compte du travail en cours ou accompli. Le salarié met en œuvre la démarche d'autocontrôle. Les responsabilités à l'égard des moyens et des matières utilisés sont importantes. Le salarié détecte, alerte en cas d'anomalie et fait face aux dysfonctionnements connus. Le salarié respecte les règles de sécurité, d'hygiène et environnementales relatives à son emploi et à l'environnement du travail dans lequel il se trouve. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
D | La fonction fait appel à des connaissances professionnelles supérieures et approfondies conduisant à résoudre les problèmes complexes d'un domaine d'activité et à maîtriser l'application pratique des procédures relatives au domaine professionnel. Le niveau de compétence nécessite une formation méthodique générale, technologique ou professionnelle, complétée par une expérience professionnelle confirmée acquise généralement en position C. | Emploi consistant en des travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, de moyens ou procédés courants comportant une part d'innovation associant ou combinant des données faisant appel à plusieurs techniques complémentaires telles que techniques de production, sociales, administratives, commerciales, économiques. l'action du salarié découle d'un choix multiple avec plusieurs données à l'appréciation du salarié faisant appel à une réflexion préalable. Le salarié maîtrise la résolution de problèmes complexes courants. | Définition de son propre plan de travail dans le cadre de priorités fixées par autrui. Cadre de l'intervention défini par des instructions générales mais constantes, constituant l'ensemble de l'activité et définissant l'objectif, accompagnées de consignes particulières dans le cas de problèmes nouveaux. Le salarié coopère avec autrui pour obtenir un résultat de travail en commun ou transférer du savoir- faire. Contacts et échanges d'informations avec les autres salariés et/ou les interlocuteurs externes répétés. | Le salarié est responsable de la qualité de son travail et du respect des échéances en intégrant la notion d'objectifs à atteindre. Doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses compétences. Le salarié met en oeuvre la démarche d'autocontrôle. Il fait face aux dysfonctionnements complexes courants Le salarié peut-être amené à coordonner l'activité de plusieurs autres employés. Les responsabilités à l'égard des moyens et des matières utilisés sont importantes. Le salarié met en oeuvre la démarche de prévention. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
E | La fonction fait appel à des connaissances professionnelles supérieures et approfondies conduisant à résoudre et à anticiper les problèmes complexes de plusieurs domaines d'activité. Le haut niveau de compétence nécessite une formation méthodique générale, technologique ou professionnelle de niveau BTS, complétée par une expérience confirmée acquise généralement en position D. | Emploi consistant en des travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, de moyens ou procédés courants comportant une part d'innovation associant ou combinant des données nécessitant une synthèse, une coordination et une gestion de moyens. Travaux faisant appel, de façon souvent simultanée, à plusieurs techniques complémentaires. L'action du salarié découle d'un choix multiple avec plusieurs données à son appréciation faisant appel à une réflexion préalable, à l'étude, la détermination et la proposition de spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini et à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en découlent. Le salarié maîtrise la résolution de problèmes complexes variés et diversifiés. | Fonction impliquant de définir le plan de travail, pour soi- même et/ou pour autrui, dans le cadre de moyens déterminés par autrui. Aménagement des moyens d'exécution en proposant des solutions étudiées avec leurs avantages et leurs inconvénients. Actions dans le cadre d'instructions générales, constituant l'en semble de l'activité et définissant l'objectif général. Choix parmi des méthodes préalablement établies pour atteindre les objectifs fixés. Liaison constante avec les autres services de l'entreprise et/ou les interlocuteurs externes. | Le salarié est responsable de la qualité de son travail et du respect des échéances en intégrant la notion d'objectifs à atteindre. La responsabilité de l'employé, à ce stade de l'exécution et de la coordination des travaux, est très importante. Il doit rendre compte du travail en cours ou accompli, de ses conséquences. Le salarié met en oeuvre la démarche d'autocontrôle. Il fait face à des dysfonctionnements complexes, variés et diversifiés. Le salarié est généralement amené à coordonner l'activité de plusieurs autres salariés. Il peut avoir un rôle d'animation mais sans responsabilité hiérarchique. Les responsabilités à l'égard des matières et des moyens sont très importantes. Le salarié met en oeuvre la démarche de prévention. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
A | La fonction nécessite une simple adaptation aux conditions générales de travail nécessitant le plus souvent tout au plus deux semaines d'adaptation. Pas de connaissance spécifique requise, ni de formation validée. | Travaux classiques de simple exécution, manuels ou mécaniques, souvent répétitifs sans difficulté particulière Règles, usages et procédures de travail définissant complètement et strictement le cadre de la fonction. Actions découlant d'un choix simple entre des données limitées. | Charges et/ou plan de travail défini par autrui en fonction de consignes simples, permanentes et précises orales ou écrites, faisant l'objet de contrôles fréquents et immédiats. Consignes et procédures de travail définissant strictement le cadre de la fonction. Initiatives élémentaires avec faible marge de manœuvre. Echanges d'informations simples ; peu de contacts professionnels externes. | Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni sous l'autorité de sa hiérarchie. Les vérifications simples et bien définies sont réduites à des constatations évidentes. Les responsabilités à l'égard des moyens utilisés sont élémentaires. Le salarié alerte en cas d'anomalies. Le salarié respecte les règles et consignes de sécurité, d'hygiène et environnementales relatives à son emploi. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
B | Taches classiques simples souvent répétitives faisant appel à la connaissance de techniques professionnelles de base et nécessitant une période d'adaptation de l'ordre d'un mois. Niveau d'études le plus souvent CAP, BEP ou équivalent. | Travaux courants, manuels ou mécanisés, faisant appel à un ensemble d'opérations combinées, interdépendantes, répétitives ou analogues avec vérifications simples de conformité. Règles, usages et procédures de travail définissant le cadre général de la fonction. Actions découlant d'un choix simple entre plusieurs données. | Plan de travail défini par autrui à partir de consignes générales mais pouvant nécessiter des ajustements courants n'influant pas sur le travail d'autrui. Consignes et procédures simples et précises définissant le cadre de la fonction faisant l'objet de contrôle fréquent et immédiat. Autonomie et initiative limitée à l'exécution du travail. Echanges d'informations pouvant consister en l'apport d'aides ou de conseils. | Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances indiquées sous l'autorité de la hiérarchie. Les vérifications nécessitent un effort d'attention en raison de leur nature et de leur variété. Le salarié alerte en cas d'anomalie et détecte les cas de non-conformité. Les responsabilités à l'égard des moyens et des matières utilisés sont élémentaires. Le salarié respecte les règles et consignes de sécurité, d'hygiène et environnementales relatives à son emploi. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
C | L'application des techniques mises en oeuvre requiert une capacité d'analyse permettant de maîtriser les problèmes courants d'un domaine d'activité. Niveau d'études relevant le plus souvent du CAP de sérigraphie. Les compétences requises ont été acquises en position B ou en formation générale, technologique ou par une formation professionnelle méthodique et complète de l'ordre de 1 à 2 ans. | Travaux courants du domaine d'activité, manuels ou mécanisés, faisant appel à un ensemble d'opérations diversifiées combinées ou non avec vérification de conformité. Actions découlant d'un choix multiple avec plusieurs données simples à l'appréciation du salarié. | Plan de travail défini par autrui et pouvant nécessiter une modulation ou une répartition de flux du travail influant sur le travail d'autrui. Consignes et procédures de travail définissant le cadre de la fonction avec une marge de manœuvre minimale pour traiter des cas inhabituels. Contacts et échanges d'informations prédéfinis, le plus souvent limités à l'équipe. Actions de coopération avec autrui pour obtenir un résultat de travail en commun et apporter une aide ou un conseil à des salariés de même catégorie. Le salarié assume l'accueil des autres salariés en montrant le travail à effectuer sur le poste. | Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances. Les responsabilités sont importantes à ce stade d'élaboration du produit. Le salarié doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences. Il peut mettre en œuvre des autocontrôles. Les responsabilités à l'égard des moyens et des matières utilisées sont importantes. Le salarié détecte et alerte en cas de non-conformité. et fait face aux dysfonctionnements courants. Le salarié respecte les règles de sécurité, d'hygiène et environnementales relatives à son emploi et à l'environnement du travail dans lequel il se trouve. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
D | L'application des techniques mises en œuvre requiert une capacité d'analyse et un savoir-faire permettant de résoudre les problèmes complexes courants d'un domaine d'activité. Les compétences requises ont été acquises en position C ou en formation générale, technologique ou professionnelle de niveau bac pro, ou en année complémentaire au CAP de sérigraphie. | Travaux délicats réalisés à l'aide de machines ou de tout autre moyen, caractérisés par un ensemble soit d'opérations présentant des difficultés du fait de leur nature et de leur diversité, soit d'opérations courantes d'un métier à enchaîner defaçon cohérente, avec vérifications de conformité. L'action du salarié découle d'un choix multiple avec plusieurs données complexes à l'appréciation du titulaire. | Définition le plus souvent de son propre plan de travail dans le cadre de priorités fixées par autrui. Cadre de l'intervention défini par des instructions indiquant les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Contacts et échanges d'informations répétées. Le salarié coopère avec autrui pour obtenir un résultat de travail en commun ; il conseille des salariés en apportant son savoir-faire. | Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie. Les responsabilités sont importantes à ce stade d'élaboration du produit. Le salarié doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences. Il met en œuvre de façon systématique la démarche d'autocontrôle. Dans certaines circonstances, il exerce une responsabilité technique d'assistance sur d'autres ouvriers de positions inférieures. Les responsabilités à l'égard des moyens et des matières utilisées sont importantes. Le salarié détecte et alerte en cas de non-conformité et fait face aux dysfonctionnements connus dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et de réalisation précisant les limites, moyens et méthodes. Le salarié met en œuvre la démarche de prévention. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
E | L'application des techniques mises en oeuvre requiert une capacité d'analyse, un réel savoir- faire permettant de résoudre et d'anticiper les problèmes complexes d'un domaine d'activité, et une connaissance des procédures relatives au domaine professionnel. Le haut niveau de compétence nécessite, outre une formation méthodique générale technologique de type BTS, une expérience professionnelle confirmée. | Travaux particulièrement délicats, réalisés à l'aide de machines ou de tout autre moyen, définis par l'exécution et/ou l'enchaînement d'un ensemble d'opérations et d'applications caractérisées par leur complexité et leur difficulté de réalisation, associées à d'autres opérations relevant d'activités connexes. L'action du salarié découle de choix multiples faisant appel à des interprétations personnelles basées sur un diagnostic. | Fonction impliquant de définir son propre plan de travail dans le cadre de priorités fixées par autrui. Cadre de l'intervention défini par des instructions générales peu détaillées mais demeurant constantes impliquant un choix parmi des méthodes préalablement fixées pour atteindre des résultats. Contacts et échanges d'informations avec les autres salariés et/ou les interlocuteurs externes répétés. Le salarié coopère avec autrui pour obtenir un résultat de travail en commun ou transférer du savoir-faire; il conseille et coordonne sans responsabilité hiérarchique les salariés en apportant son savoir-faire. | Le salarié est responsable de la qualité de son travail et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre. Le salarié agit dans le cadre d'objectifs liés aux résultats du travail dont il assume la responsabilité Dans certaines circonstances, le salarié exerce une responsabilité technique sur des ouvriers de positions inférieures, dont, par ses conseils, il peut coordonner l'activité. Les responsabilités à l'égard des coûts, des moyens et des matières utilisées sont importantes. Le salarié détecte les dysfonctionnements et y fait face dans le cadre de bonnes pratiques d'exécution et de fabrication. Le salarié met en œuvre la démarche de prévention. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
F | L'application des techniques mises en œuvre requiert une capacité d'analyse, un réel savoir-faire permettant de résoudre et d'anticiper les problèmes complexes d'un domaine d'activité, et une connaissance des procédures relatives au domaine professionnel. Le haut niveau de compétence nécessite, outre une formation méthodique générale technologique ou professionnelle ou une expérience professionnelle confirmée de plusieurs années acquise généralement en position E. | Travaux particulièrement délicats, définis par l'exécution et/ou l'enchaînement d'un ensemble d'opérations et d'applications caractérisées par leur grande complexité et leur difficulté de réalisation, associées soit avec d'autres opérations relevant de spécialités connexes soit avec des opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. L'action du salarié découle de choix multiples avec plusieurs données complexes à l'appréciation du salarié faisant appel à une réflexion préalable, à l'étude, la détermination et la proposition de spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini et à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en découlent. | Fonction impliquant de définir son propre plan de travail dans le cadre de priorités fixées par autrui en aménageant et en optimisant les moyens d'exécution. Cadre d'intervention défini par des instructions générales pouvant être complétées en recherchant des informations techniques. Contacts et échanges d'informations avec les autres salariés et/ou les interlocuteurs externes répétés. Le salarié coopère avec autrui en assurant un rôle de conseil, d'in- formation et d'assistance sur des savoir-faire faisant appel à une haute technicité. Le salarié est capable d'assurer un tutorat. | Le salarié agit dans le cadre d'objectifs liés aux résultats du travail dont il assume entièrement la responsabilité. Dans certaines circonstances le salarié exerce une responsabilité technique sur d'autres ouvriers dont, par ses conseils, il peut coordonner l'activité. Les responsabilités à l'égard des coûts, des moyens, des matières et des programmes sont importantes. Le salarié détecte les dysfonctionnements et y fait face dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et de réalisation. Le salarié met en œuvre la démarche de prévention. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
E | Le haut niveau de compétence nécessite, outre une formation méthodique générale technologique de type BTS, une expérience professionnelle confirmée. | Travaux de mise en oeuvre de divers modesopératoires du métier, d'analyses d'exploitation de données en application de règles techniques connues. L'action du salarié comprend des corrections de paramètres, des choix ou des mises en forme d'informations et pouvant faire appel à une interprétation personnelle basée sur un diagnostic. Le salarié participe, à partir d'instructions précises, à l'animation d'une équipe de personnes ayant des fonctions d'exécution similaires ou complémentaires. | Fonction impliquant de définir le plan de travail, à partir d'objectifs que le salarié a pour mission d'atteindre par l'utilisation de méthodes normalement connues dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation. Le salarié agit dans le cadre d'instructions générales et permanentes. Le salarié coopère avec autrui pour obtenir un résultat de travail en commun ou transférer du savoir-faire, avec une responsabilité hiérarchique Le salarié est capable de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. | Le salarié assure le conseil, l'assistance au profit des salariés de catégories inférieures. Le fonction nécessite une capacité à organiser et superviser le travail d'une équipe. Les responsabilités à l'égard des moyens, des coûts, des matières des hommes et des programmes sont importantes mais circonscrites au domaine d'intervention. Le salarié veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve. Il participe à leur amélioration. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
F | Les connaissances professionnelles approfondies ont été acquises généralement après plusieurs années en niveau E et impliquant l'assimilation de savoirs et d'usages complexes conduisant à résoudre et à anticiper les problèmes d'un ou plusieurs domaines d'activité. | Travaux consistant dans l'exécution d'un programme d'opérations variées et/ ou complexes du fait de leur technicité. L'action du salarié comprend la réalisation d'études et/ou de travaux complexes en raison de leur technicité et de leur diversité, pouvant exiger, à partir d'une interprétation personnelle, la mise en œuvre de procédures de contrôle et d'évaluation des solutions apportées. Le salarié peut prendre en charge un projet ou une équipe à partir d'un programme défini par autrui. | Fonction impliquant de définir son propre plan de travail dans le cadre de priorités générales fixées par autrui en aménageant et en optimisant les moyens d'exécution. Travaux nécessitant des comparaisons et des contrôles au vu desquels le salarié est amené à prendre des décisions et à agir en autonomie à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, les objectifs et les règles de gestion. Le salarié dispose d'une marge d'autonomie entre la fixation des objectifs et la constatation des résultats ; les décisions sont prises en accord avec le supérieur hiérarchique. Le salarié assiste, conseille et anime des salariés de catégories inférieures de façon permanente et s'assure de la bonne fin des opérations confiées. Le salarié est capable d'assurer un tutorat. | Le salarié est responsable du travail exécuté. Le salarié est généralement associé à l'élaboration des programmes de travail, à l'application des normes et à leurs conditions d'exécution. Le salarié effectue des controles destinés à évaluer les résultats et à orienter les objectifs et moyens à atteindre. Les responsabilités à l'égard des moyens, des coûts, des matières, des hommes et des programmes sont importantes mais circonscrites aux domaines d'exécution. Le salarié veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve. Il participe à l'amélioration des conditions de travail. Le salarié apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité supérieure les mesures destinées à promouvoir l 'évolution et la promotion des personnels. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
G | Les connaissances professionnelles ont été acquises généralement après plusieurs années en niveau F, accompagnées le plus souvent d'une formation professionnelle approfondie conduisant à une parfaite maîtrise des techniques et procédures relatives au domaine professionnel. | Travaux généralement constitués par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés techniques complexes comportant une part d'interprétation et d'innovation personnelle. Travaux faisant appel à une haute technicité qui amène le salarié à faire bénéficier l'ensemble du personnel de son savoir-faire. Le salarié anime une équipe ou un groupe de travail en assurant la gestion courante des activités et l'application des consignes et normes définies. | Fonction impliquant de définir le programme de travail pour autrui, d'en déterminer les moyens, en s'assurant de la bonne exécution des opérations confiées. Le salarié participe à l'élaboration des programmes techniques, à l'application des normes et à leur condition d'exécution. Le salarié agit à partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité, définissant l'objectif de travail et précisant le cadre de ses activités, les moyens objectifs et règles de gestion ; il est associé à l'élaboration des directives. Le salarié assume un rôle permanent d'assistance de conseil en établissant notamment des recommandations pour faciliter et optimiser les résultats de travail d'autrui. Il anime et coordonne des salariés de catégories inférieures, et/ou de même catégorie, de façon permanente. | Le salarié assure la responsabilité du travail exécuté et commandé. Le salarié dispose de larges responsabilités sous l'autorité d'un cadre qui peut-être le chef d'entreprise. Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Le salarié peut assumer un commandement technique. Les responsabilités à l'égard des moyens, des coûts, des matières, des hommes et des programmes sont importantes mais circonscrites aux domaines d'exécution. Le salarié veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve. Il participe à l'amélioration des conditions de travail et est capable de prendre et de coordonner des décisions immédiates en cas de situations imprévues. Le salarié apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité supérieure les mesures destinées à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels, et participe à leur application. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
G | Connaissances structurées des diverses techniques et procédures du domaine professionnel acquises par formation initiale ou continue générale de niveau II minimum. Le salarié s'adapte rapidement à l'entreprise et à son environnement. | Fonction consistant en la réalisation de travaux d'exécution de contrôle d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets techniques, et/ou Fonction consistant en un commandement sur un ensemble de salariés de positions inférieures. Le salarié assume l'animation d'une équipe ou d'un groupe de travail affecté à un même projet, il assure la transmission de ses connaissances. | Le salarié agit dans le cadre d'instructions permanentes, de directives précises et, le cas échéant, de délégation propre à son domaine d'activité. Il prend les décisions découlant de ses missions et assume la réalisation des objectifs pour les projets dont il a la charge. Le salarié anime, coordonne et encadre des salariés de catégories inférieures et/ou de même catégorie, de façon permanente, en s'assurant de la bonne fin des opérations confiées. Le salarié entretient des relations ponctuelles avec l'extérieur dans le cadre d'instructions précises. | Le salarié est responsable de la définition et du suivi du programme d'autrui ; il détermine, le cas échéant, les moyens à mettre en œuvre. Le salarié assume le lien entre les services avec une responsabilité hiérarchique sur des salariés de catégorie inférieure. Les responsabilités à l'égard des moyens, des coûts, des matières,des hommes et des programmes sont importantes mais souvent limitées au domaine d'activité. Le salarié met en œuvre la démarche de prévention et plus généralement veille à faire respecter l'application des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales en participant à leur amélioration dans son domaine d'activité. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
H | Maîtrise de concepts, principes et pratiques acquis après une formation initiale de niveau supérieur ou continue acquise généralement après plusieurs années d'expérience en position G Nécessité d'une expérience confirmée ayant permis une acquisition de connaissance approfondie des techniques et procédures du domaine professionnel ainsi que des activités connexes. Le salarié s'approprie rapidement tous les aspects de sa mission. | Mission consistant en des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets techniques faisant appel à une expérience confirmée offrant une maîtrise complète et une large expertise, et/ou Mission de direction ou de coordination d'un ensemble de salariés placés sous son autorité. Le salarié assume la direction et la coordination d'équipe ou de groupe de salariés affectés à des projets différents. | Le salarié agit dans le cadre d'objectifs et d'indication générale. Il intervient le plus souvent par délégation de pouvoir. Le salarié contribue à la définition de ses objectifs. Le salarié assume la conduite de projets importants nécessitant des relations de négociation avec d'autres secteurs ou activités internes. Le salarié représente l'entreprise à l'extérieur dans le cadre de directives | Le salarié assume la direction et la coordination d'équipe ou de groupe de salariés de positions inférieures affectés à des projets différents. Les responsabilités des moyens, des coûts, des matières, des hommes et des programmes sont importantes, larges et variées. Le salarié veille à faire respecter l'application des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales et participe à leur amélioration et leur adaptation au niveau de l'entreprise. |
POSITION | CONNAISSANCES REQUISES,formation,adaptation et expérience | CONTENU DE L'ACTIVITÉ,degré de difficulté desmoyens mis en œuvre | AUTONOMIE,initiative,communication | RESPONSABILITÉSdans l'organisationdu travail |
I | Maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquis après une formation initiale de niveau supérieur ou continue acquise généralement après plusieurs années au niveau H. Nécessité d'une large et grande expérience professionnelle. | Mission consistant en des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets importants ou complexes influant sur la stratégie de l'entreprise et faisant appel à une haute expertise, et/ou Mission de direction ou de coordination d'une structure complexe. Le salarié est amené à résoudre des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. | Le salarié assume un rôle de direction et assure la conduite de projets stratégiques permettant la mise en œuvre des politiques de l'entreprise. Le salarié propose ses propres objectifs. Le salarié intervient le plus souvent par délégation de pouvoir dans le cadre de directives générales permanentes l'autorisant à représenter et engager l'entreprise à l'extérieur dans les relations de négociation à enjeux financiers importants (fournisseurs, des clients, des partenaires). | Le salarié dispose d'une totale responsabilité des résultats de l'entité ou de la mission qu'il assume. Les responsabilités à l'égard des moyens, des coûts, des matières, des hommes et des programmes sont générales et très importantes. Le salarié est responsable des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales applicables à l'entreprise. |
Hors statut : fonction de direction ou de coordination de plusieurs services pouvant être hétérogènes. Elaboration et définition des objectifs, budgets et orientations stratégiques de l'entreprise. | ||||
Extrait de PV
Réunion paritaire du 13 juin 2003
Les parties signataires de l'accord de classification précisent que les compensations pour réduction d'horaire versées à titre temporaire, dans les conditions fixées à l'article 2.6 du chapitre II de l'accord professionnel du 21 décembre 1999, sont à prendre en considération pour vérifier que le salarié bénéficie bien de la garantie de son salaire minimum conventionnel.
Fait à Paris, le 13 juin 2003.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Le groupement professionnel de la sérigraphie française.
Syndicats de salariés :
La FILPAC-CGT ;
La fédération de la communication CFDT ;
La fédération Force ouvrière du livre ;
La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC ;
La fédération CFE-CGC.
Préambule
Les parties signataires prennent acte du vieillissement de l'actuel système de classification des emplois d'ouvriers, d'employés, des agents de maîtrise et des cadres des industries de la sérigraphie. Elles constatent que le système est devenu incomplet et obsolète puisqu'il ne permet pas de classer les nouveaux métiers et fonctions nés de l'évolution des techniques de sérigraphie autrement que par assimilation. Elles rappellent, en outre, qu'une politique cohérente des salaires suppose l'existence d'un système de classification adapté aux conditions de l'évolution de la technologie.
Cette situation les a conduits à élaborer un système entièrement nouveau, permettant de regrouper l'ensemble des catégories de salariés sur une échelle unique et continue.
Le système développé dans le présent accord fait preuve de souplesse. A cet effet :
- il facilite une mise en oeuvre par l'entreprise elle-même sans recours à un expert extérieur ;
- il est adaptable, c'est-à-dire qu'il peut s'ajuster à l'entreprise quelles que soient ses spécificités, son organisation, sa culture, sa taille ;
- il tend, en outre, à ce que les entreprises puissent suivre et intégrer, sans délais excessifs, les multiples changements d'organisation et de modification de postes liés à l'évolution des technologies ;
- il tend, enfin, à privilégier une démarche participative afin de se prêter à une évaluation par consensus, recherchant l'accord le plus large avec les intéressés eux-mêmes.
Le présent accord est établi sur la base d'un certain nombre de principes directeurs qui sont repris et développés dans le cadre du texte ci-dessous. Ces principes visent :
- à mettre en place, sans bouleversement des équilibres économiques et sociaux, un système innovant et souple fondé sur des critères classants ;
- à inscrire le système de classification dans la durée ;
- à promouvoir une évolution du contenu et de l'organisation du travail ;
- à valoriser les métiers de la profession pour y attirer notamment les jeunes salariés et conserver les salariés qualifiés de tout âge ;
- à promouvoir les évolutions de carrière.
L'ensemble de ces principes sera mis en oeuvre selon une démarche méthodologique dans le respect des règles régissant le contrat de travail et celles relatives à la représentation du personnel.
Le présent accord étant fondé sur une méthode innovante, les parties signataires conviennent qu'aucune correspondance ne pourra être établie entre le système de classification antérieur et les positions figurant au présent accord. Une illustration à valeur d'exemple du classement d'emplois par position sera néanmoins communiquée aux entreprises afin d'expliciter le travail d'analyse et d'évaluation des emplois et leur classement dans la nouvelle grille de classification. Cette illustration fera l'objet d'un avenant au présent accord. Les exemples qui y seront mentionnés resteront purement indicatifs, les parties convenant que l'évaluation des emplois dépend, d'une manière générale, de la spécificité de l'entreprise et relève, ainsi, du domaine de compétence de celle-ci. Ils ne constituent en aucun cas un outil directement opérationnel.
Les parties signataires conviennent que l'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant du salaire de base du salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en application de l'accord, et ce, pour un travail demandant des compétences équivalentes à critères identiques.
Afin d'améliorer la compréhension du présent document, les parties s'entendent sur un certain nombre de définitions. Elles font l'objet d'un lexique en annexe III.
Enfin, consécutivement à l'application du présent accord, elles conviennent de certaines modifications à apporter à la convention collective nationale. Ces modifications font l'objet de l'annexe IV portant avenant à la convention collective nationale.
Un délai d'application permettant les études et la concertation nécessaires est prévu. L'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005.
Les parties signataires du présent accord se sont réunies dans le cadre fixé par le protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, afin d'engager une négociation sur la réduction et l'aménagement de la durée de travail.
Dans ces conditions, les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :
Congés payés.
Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telle qu'elle résulte notamment de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 et de la convention collective, et compte tenu des dispositions ci-dessous.
L'indemnité afférente aux congés est celle fixée par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée normale du travail effectif de l'atelier ou du service.
Au titre de la période de référence débutant le 1er juin 1981, la durée du congé sera déterminée à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif ou assimilé, sans que la durée totale annuelle du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Le fonctionnement de la cinquième semaine de congé n'entraînera pas de congés supplémentaires.
Dans le cas où la durée du congé déterminée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, aboutirait à un nombre de jours de congé incomplet, ce nombre sera arrondi à l'unité supérieure.
Les jours de congés supplémentaires accordés par les entreprises en sus des congés légaux et conventionnels applicables antérieurement au présent accord s'imputeront sur la cinquième semaine de congés accordée aux salariés dans les conditions indiquées ci-dessus.
Dispositions transitoires.
Au titre de la période de référence 1980-1981, une cinquième semaine de congés payés sera attribuée pro rata temporis aux salariés présents à la date de signature du présent accord. Toutefois, les congés supplémentaires prévus par la convention collective ou les usages d'entreprises s'imputeront sur celle-ci.
Jours fériés.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de la convention collective, le repos des jours fériés légaux et chômés n'entraînera pas de perte de salaire. Les jours fériés chômés ne donneront pas lieu à récupération.
Durée du travail.
La durée normale hebdomadaire est fixée, dans la profession, à 39 heures par semaine en moyenne. Cette durée sera appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail. Dans ces conditions, la durée du travail effectif sera réduite d'une heure par semaine.
Modulation de la durée légale hebdomadaire.
Conformément au 3° du protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, les entreprises auront la possibilité de moduler, au cours de l'année, la durée hebdomadaire légale du travail de 39 heures, dans le cadre de la programmation indicative qu'elles établiront après consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise concernée et qui sera communiqué aux représentants du personnel ainsi qu'aux salariés intéressés.
Cette modulation sera sans incidence sur le calcul des majorations de salaires, au titre des heures supplémentaires (1). Elle ne pourra avoir pour effet de porter la durée légale hebdomadaire à plus de 42 heures. Le dépassement de la durée de base de 39 heures durant une année civile ne pourra excéder douze semaines.
Majorations et contingent d'heures supplémentaires.
Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine entraîne les majorations prévues par la loi. Dans le cas où les dispositions conventionnelles antérieures au présent accord relatives aux heures supplémentaires prévues par les articles 110 et 207 de la convention collective seraient plus avantageuses, celle-ci resteraient applicables. Ne bénéficient pas des majorations pour heures supplémentaires les heures résultant d'un report d'heures d'une semaine sur une autre décidé, à l'intérieur d'une période de paie par le salarié dans le cadre des possibilités que lui offre l'horaire mobile.
Au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, modulée le cas échéant dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise pourra faire effectuer des heures supplémentaires dans les conditions indiquée ci-dessous.
Un contingent annuel de 140 heures supplémentaires sera mis à la disposition de l'entreprise qui pourra l'utiliser sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail. S'il s'agit d'heures dont l'accomplissemeent résulte de besoins prévisibles-tels que ceux dus à la saisonnalité de l'activité exercée ou encore, dans les établissements qui donnent le congé par roulement, à la volonté de donner au plus grand nombre de salariés leur congé principal durant la période des vacances scolaires d'été-leur utilisation devra avoir été prévue dans la programmation indicative annuelle visée ci-dessus.
Ce contingent sera réduit de 36 heures dans le cas où l'entreprise ferait jouer la modulation prévue à l'article précédent.
Les heures effectuées au titre des dérogations accordées par les décrets pris en application de l'article L. 212-2 du code du travail, au-delà de la durée légale hebdomadaire et sans autorisation de l'inspecteur du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures visé ci-dessus.
Au cas où le contingent d'heures visé ci-dessus viendrait à être épuisé avant la fin de l'année et que de nouvelles heures supplémentaires s'avéreraient nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation ne pourra être demandée qu'après information et consultation du comité d'entreprise (ou d'établissement).
Répartition de la durée hebdomadaire du travail.
Afin d'éviter que la réduction du temps de travail des salariés n'entraîne une réduction ou n'entrave la possibilité d'allongement de la durée d'utilisation des machines et installation, le second jour de repos hebdomadaire pourra être donné par roulement, en accord avec le personnel, sans être nécessairement accolé au premier jour de repos hebdomadaire.
Programmation indicative annuelle.
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il sera procédé chaque année, après consultation des représentants du personnel, à la programmation indicative des temps de travail et de leur répartition.
Cette programmation devra notamment préciser les conditions et les périodes d'application de la modulation de l'horaire normal.
Elle devra donner toutes précisions également sur les heures supplémentaires prévisibles en début d'année.
Le chef d'entreprise (ou d'établissement) informera le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou les délégués du personnel, en cours d'année, des modalités de l'application de cette programmation indicative.
En tant que de besoin, cette programmation indicative pourra être révisée en suivant la même procédure de concertation que celle selon laquelle elle aura été établie.
Sera dressé chaque année un bilan des temps de travail et de l'utilisation des équipements, ainsi que de l'incidence de l'application du présent accord sur l'emploi et sur les coûts.
Compensations pécuniaires.
Au 1er janvier 1982, le point 100 antérieurement défini pour 174 heures sera applicable pour 169,60 heures.
Application du présent accord au personnel d'encadrement.
Les principes résultant du présent accord sont applicables au personnel d'encadrement.
Toutefois, il conviendra de rechercher, au niveau de l'entreprise, l'adaptation à ce personnel de la déduction de la durée du travail, dans les formes appropriées à sa situation.
Mesures d'assouplissement adaptées à la profession.
Travail en équipes chevauchantes :
L'organisation du travail par équipes chevauchantes est autorisée.
Définition de la période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes non investies de fonctions comportant initiative et responsabilité :
Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du travail, le travail des femmes non investies de fonctions comportant initiative et responsabilité est interdit pendant une période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (2).
Dispositions finales.
Le présent accord, à l'exception des dispositions transitoires prévues en ce qui concerne les congés payés, ne pourra pas entrer en application tant que n'auront pas été apportées aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les modifications que supposent celles de ces dispositions qui sont relatives à l'utilisation des heures supplémentaires, aux congés payés et aux mesures d'assouplissement adaptées à la profession.
Sous réserve que l'ensemble de ces modifications ait été apporté à l'actuel dispositif législatif et réglementaire, le présent accord entrera en application au 1er janvier 1982.
Les parties sont par ailleurs convenues de se revoir durant le dernier trimestre 1982 afin d'établir un bilan de l'application du présent accord et d'envisager les nouvelles mesures qui pourraient éventuellement être adoptées.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-2 du code du travail (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er).L. 212-5 du code du travail (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er).Les dispositions ci-dessous ont pour but de préciser les modalités de décompte de la durée légale du travail que ce soit sur la semaine, sur le mois, sur le cycle ou sur l'année conformément aux dispositions du code du travail.
I. 1. Durée légale du travail
En application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de 20 salariés et plus et au 1er janvier 2002 pour les autres.
I. 2. Temps de travail effectif
Doit être entendu comme du temps de travail effectif réalisé par les salariés, le temps exclusivement réservé à l'exécution de leur prestation de travail.
En application de l'article 5 de la loi du 13 juin venu compléter l'article L. 212-4 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les usages consistant à rémunérer ou à prendre en considération dans la base de calcul des heures supplémentaires les périodes décrites précédemment ne leur confèrent en aucun cas le caractère de temps de travail effectif.
I. 3. Temps de pause
Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'au moins 20 minutes lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures au moins de façon ininterrompue, sauf dispositions plus favorables prévues par accord d'entreprise ou d'établissement pour les salariés travaillant en double équipe, dispositions en vigueur à la signature du présent accord.
Ce temps de pause sera rémunéré.
Si pendant le temps de pause le salarié est effectivement dégagé de toute obligation et peut vaquer à des occupations personnelles, celui-ci n'est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 et 21 heures ou bien entre 7 et 22 heures, pour les salariés qui travaillent selon une organisation en plusieurs équipes (1).
I. 4. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Ainsi, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit sans être inférieur à 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visée ci-dessous :
-salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens, les surveillants, les concierges, les pompiers, etc.
Le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :
-salariés exerçant leur activité dans le cadre d'une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires et ceci dans la limite de 2 fois par mois et par salarié (2) ;
-salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel ou bien les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers, etc.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus bénéficiera d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé et attribué le lendemain et au plus tard dans les 15 jours.
I. 5. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues à l'article I-4.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 (3°) du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).III. 1. Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).
Elles seront décomptées, dans le cadre de la période d'application soit sur la semaine, soit en cas de modulation comme définies au chapitre II. 2.7.
III. 2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 140 heures par an et par salarié auquel s'ajoute un second contingent de 10 heures qui sera supprimé au 1er janvier 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2004 pour les autres.
En cas d'application des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année tel que prévu au chapitre II du présent accord ce contingent est ramené à 120 heures, excepté pour le personnel dont la rémunération forfaitaire est assise sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale pour lequel le contingent annuel est de 140 heures supplémentaires.
III. 3. Modalités de paiement et récupération
Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations prévues par la loi.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur majoré (appelé repos compensateur de remplacement) pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement.
En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur (de remplacement) est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 215-5-1 et L. 215-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).La législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés.
Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et/ ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail.
Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés, l'employeur devant recueillir l'accord exprès du salarié.
IV. 1. Forfait assis sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail
Pour les salariés auxquels ce forfait sera proposé, le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire.
La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait.
Le nombre d'heures de travail effectif excédant la durée légale du travail et compris dans le forfait doit être déterminé dans la limite de 140 heures (contingent annuel prévu à l'article III-2 du chapitre III).
Si le temps de travail effectif annuel sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire a été dépassé, en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos, de formation ou d'avantages équivalents dans un délai, à convenir entre l'employeur et le salarié, qui ne pourra pas dépasser un an (2).
Le choix et les conditions de ce forfait devront être prévus au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.
Celui-ci devra mentionner :
-le nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles sur lequel le forfait est établi (3) ;
-la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;
-les modalités de paiement ou de récupération des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévues par le forfait.
Un contrôle régulier de la durée du travail sera mis en place pour les salariés avec lesquels ce forfait a été convenu.
IV. 2. Forfait assis sur un nombre de jours de travail (4)
Agents de maîtriseCe forfait ne peut être convenu qu'avec certains salariés relevant de l'annexe III "(5) et cadres " de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, et pour lesquels toute référence à un horaire est exclue. Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire (6).
En outre, les membres de l'encadrement dont la rémunération intègre un élément variable individuel, fonction de leurs résultats et tenant compte de leur activité spécifique, notamment les personnels se déplaçant régulièrement à l'extérieur de leur site d'affectation, comme par exemple, les commerciaux, relèvent normalement du forfait assis sur un nombre de jours de travail.
Ce forfait peut être appliqué aux salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui peuvent ne pas relever de l'annexe III (7).
Leur contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission.
Il peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 210.
Le nombre de jours ou demi-journées travaillées devra faire l'objet d'un décompte annuel de même que le nombre de jours ou demi-journées de repos.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(3) Point étendu sous réserve qu'en cas de forfait annuel en heures la durée du travail prévue n'excède pas la durée maximale hebdomadaire sur douze semaines consécutives, conformément à l'article L. 212-7 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).((4) Paragraphe étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit selon tout autre moyen défini par accord collectif (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(5) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(6) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(7) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(1) Chapitre étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3, paragraphes I, II et III, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être déterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).Dans le cadre des dispositifs d'aménagement réduction du temps de travail, les parties signataires considèrent qu'il revient à chaque entreprise d'examiner, au cas par cas, la mise en oeuvre des formes d'organisation du temps de travail permettant d'adapter les horaires aux nécessités de la production propres à chaque entreprise.
Cet examen conduira certaines entreprises (ou établissements) à entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui induit une réduction importante du temps de travail et comporte des aides financières.
Ces aides financières sont un appui à la création d'emplois, ou à leur consolidation dans les entreprises en difficulté. Elles peuvent induire un rajeunissement de la pyramide des âges et, tout en préservant la compétitivité de l'entreprise, permettre de maintenir le pouvoir d'achat des salariés.
Ces aides favoriseront, d'une part la réalisation de compromis équilibrés en ce qui concerne l'évolution du temps de travail, de l'emploi et des rémunérations et, d'autre part, la mise en oeuvre du changement d'organisation du travail, prenant en compte tout à la fois les objectifs de qualité, de réactivité et d'efficience, et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à l'organisation de leurs horaires.
Le présent chapitre permet, aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'engagent à créer des emplois, d'accéder directement au dispositif d'aides financières et de signer, à cet effet, une convention avec la direction départementale du travail. Copie de ces conventions devra être adressée à la Commission paritaire nationale de l'emploi afin de permettre aux partenaires sociaux d'en assurer le suivi.
Pour que le présent chapitre puisse produire ses effets à l'égard des aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction de l'horaire effectif de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.
La loi prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'aide de l'Etat sous forme de déduction de cotisations sociales à la charge de l'employeur :
-soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale devant s'accompagner d'embauches correspondant au minimum à 6 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées, tel que défini par la loi du 13 juin 1998 et le décret 98-494 du 22 juin 1998 ;
-soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale permettant de préserver au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.
(1) Chapitre étendu sous réserve de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
Conformément au préambule de l'accord du 13 juin 2003, les parties signataires conviennent d'une illustration à valeur d'exemple de la classification d'un emploi.
Il s'agit d'une illustration du travail d'analyse et d'évaluation des fonctions, et de classement dans la nouvelle grille de classification. Elle reste cependant purement indicative, l'évaluation des fonctions dépendant de la spécificité de chaque entreprise et relevant de son domaine de compétence.
Cette illustration s'insérera en annexe IV à l'accord professionnel du 13 juin 2003, et répondra aux conditions générales d'application formulées pour ce dernier.
Fait à Paris, le 1er avril 2004.
Voir cette annexe.
Les parties signataires décident de créer une commission paritaire technique formation et emploi dont l'objet sera la prise en considération des questions liées aux domaines de la formation professionnelle et de l'évolution de la situation de l'emploi dans la branche sérigraphie et impression numérique connexe.
2.1. Composition
La commission paritaire technique formation et emploi comprend :
- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (1) ;
- un nombre de représentants titulaires et suppléants patronaux égal au nombre total des représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de salariés.
Les nominations à cette commission seront personnelles et permanentes, mais les organisations signataires du présent accord pourront assurer le remplacement de leurs représentants, si nécessaire.
2.2. Fonctionnement
La commission paritaire technique formation et emploi est présidée par le président de la commission formation du groupement professionnel de la sérigraphie française ou, en cas d'empêchement, par toute personne membre de la commission formation à laquelle il aura préalablement délégué ses pouvoirs.
Le secrétariat est assuré par le groupement professionnel de la sérigraphie française, commission paritaire technique formation et emploi, 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
La commission paritaire se réunira au minimum une fois par an, sur convocation de son président.
Les organisations syndicales de salariés membres de la commission pourront, lorsque la situation le justifiera, demander la tenue d'une réunion extraordinaire. Cette demande motivée devra être adressée au président de la commission par lettre recommandée, lequel disposera d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa décision. En aucun cas il ne pourra rejeter plus de 2 fois une même demande. Tout rejet devra faire l'objet d'un écrit dûment motivé et adressé à l'ensemble des membres de la commission.
2.3. Délibérations.
- Décisions
Les décisions de la commission obéissent aux règles régissant la négociation collective et la conclusion des accords professionnels.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-15 du code du travail aux termes desquels une organisation représentative qui adhère à la totalité des clauses d'un accord a les mêmes droits que les parties signataires (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).L'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia, " OPCA CGM " institué par l'accord professionnel imprimeries de labeur et industries graphiques du 21 décembre 1994, est désigné comme l'organisme paritaire collecteur agréé de toutes les entreprises ressortant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
Les parties signataires s'emploieront à rendre la présente désignation effective à compter du 1er janvier 2006.
Elles s'engagent à oeuvrer pour une représentation effective, au sein de l'OPCA CGM, des entreprises et des salariés ressortant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
(1) Article étendu sous réserve de l'agrément ministériel, pris en application des articles R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail, de l'OPCA CGM pour le champ d'application des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (arrêté du 27 janvier 2006, art. 1er).Les dispositions de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques sont applicables, à compter du 1er janvier 2006, aux entreprises et aux salariés ressortant du champ d'application de la convention collective de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
Les dispositions des articles 13 et 14 concernant la contribution dédiée au fonds pour le développement des bassins d'activités régionaux dans les industries graphiques seront applicables après examen, dans le courant de l'année 2007, des mesures concrètes décidées en faveur desdits bassins et après signature d'un accord d'application sur le sujet.
(1) Article étendu sous réserve de l'agrément ministériel, pris en application des articles R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail, de l'OPCA CGM pour le champ d'application des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (arrêté du 27 janvier 2006, art. 1er).Les dispositions du présent accord précisent les conditions d'application de l'article 121 de la convention collective relatif à la prime de transport.En réponse à une demande d'interprétation de l'article 121 de la convention collective relatif à la prime de transport, les parties signataires conviennent ce qui suit :Quels sont les salariés concernés ?La prime de transport prévue à l'article 121 de la convention collective concerne tous les salariés lorsque la distance domicile-travail est supérieure à 2 kilomètres et dans les régions où n'a pas été créé un système d'indemnisation des trajets.Quelle est la périodicité de versement ?Le règlement de la prime de transport au montant prévu à l'article 121 de la convention collective s'effectue mensuellement.
Les parties signataires conviennent et valident les référentiels des contrats de qualification professionnelle suivants :― clicheur en sérigraphie, 2008-1 version du 6 mai 2008 ;― conducteur en sérigraphie, 2008-2 version du 6 mai 2008 ;― coloriste en sérigraphie, 2008-3 version du 6 mai 2008 ;― façonnier en sérigraphie, 2008-4 version du 6 mai 2008.Les parties signataires conviennent de déposer les présents référentiels au registre des certifications. La partie patronale se chargera des formalités de dépôt.
Nota. ― Les certificats de qualification professionnelle ne sont pas reproduits dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO Conventions collectives.
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;Vu l'ensemble des textes régissant l'organisation juridique et le fonctionnement des organismes agrées pour la collecte et la gestion des fonds affectés à la formation professionnelle continue des salariés,les parties signataires du présent accord décident :
De désigner AGEFOS-PME en tant qu'organisme collecteur unique des fonds affectés à la formation professionnelle continue des salariés.
Que la présente désignation s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes exerçant leur activité sur le territoire français, y compris les départements et territoires d'outre-mer.
Que cette désignation est faite sous réserve de la création au sein de l'OPCA AGEFOS-PME d'une section paritaire professionnelle dont les conditions de fonctionnement seront déterminées dans un protocole d'accord portant sur l'organisation de ladite section paritaire professionnelle ;Que cette désignation est faite sous réserve d'une représentation effective, au sein de l'OPCA AGEFOS-PME, notamment par voie de siège dans la section paritaire professionnelle des entreprises et des salariés ressortant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)
A compter du 1er janvier 2012, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes verseront leur contribution à la formation professionnelle telle que définie par les textes légaux et conventionnels à AGEFOS-PME.
En contrepartie de ces versements, les entreprises accèderont aux services d'AGEFOS-PME dans les conditions définies par la section professionnelle paritaire de branche.(1)Les fonds collectés auprès des entreprises relevant du champ d'application du présent accord feront l'objet d'un rapport annuel portant tant sur la collecte que sur l'utilisation des fonds.Ce rapport sera communiqué à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
(1) Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)
6.1. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des parties signataires qui devra également se voir communiquer le projet de révision.La commission paritaire nationale sera alors convoquée dans un délai de 2 mois.Un avenant portant révision du présent accord pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou de la dernière révision, sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.
6.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation.
Les organisations signataires s'engagent à demande l'extension du présent accord.
La commission contrôle que l'accord collectif d'entreprise n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle notamment que les dispositions de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes ont bien été respectées.La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité, ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.
La partie signataire de l'accord la plus diligente envoie par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission :
– un exemplaire original papier de l'accord soumis à validation et un exemplaire en version numérique ;
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé et le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord ;
– les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel portant sur la négociation de l'accord d'entreprise soumis à la commission de validation ;
– une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.A réception du dossier le secrétariat s'assure que celui-ci est complet. A défaut, celui-ci adressera à la partie la plus diligente un courrier indiquant les pièces manquantes en lui demandant de les lui faire parvenir dans un délai de 1 semaine.Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné par la commission. En conséquence, le délai de 4 mois mentionné à l'article 5 ne commencera à courir qu'à réception d'un dossier complet.
3.1. Composition
La commission de validation est composée de deux collèges, chaque collège étant constitué selon les modalités suivantes :
– pour le collège salariés : un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– pour le collège employeurs : d'un nombre égal de représentants du GPSF.La commission ne peut fonctionner valablement qu'avec un nombre total minimum de six représentants.
3.2. Présidence
Les réunions de la commission sont présidées alternativement tous les 2 ans par un représentant salarié ou employeur.
3.3. Secrétariat
La commission est domiciliée au siège de la commission paritaire nationale. La commission paritaire nationale en assure le secrétariat.Les missions du secrétariat consistent à :
– assurer la réception de tous les documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence et la transmission de ses documents à l'ensemble des organisations faisant partie de cette commission ;
– convoquer les réunions dans les meilleurs délais ;
– établir les procès-verbaux de validation, de non validation ou d'irrecevabilité des accords transmis ;
– notifier les décisions de la commission ;
– d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif dans le cadre du présent accord.
La commission devra obligatoirement être réunie, dans un délai maximum de 3 mois, dès qu'un accord lui a été transmis de manière complète.
Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :
– soit une décision d'irrecevabilité de la demande dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées précédemment à l'article 2 ne sont pas satisfaites ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.La décision prise est validée si elle a obtenu la majorité des votes des membres, présents ou dûment représentés, au sein de chaque collège.En cas de désaccord, il est procédé à un deuxième vote selon les mêmes modalités. Si la majorité au sein de chaque collège n'est pas obtenue suite à ce deuxième vote, la commission rend une décision de rejet.Quand la commission, régulièrement convoquée, n'a pas rendu de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation sur la base d'un dossier complet, l'accord est réputé validé.Les votes ont lieu à mains levées.Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal transmis à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux parties.
Afin d'entrer en vigueur, et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord collectif validé par la commission doit être déposé par l'employeur auprès de l'autorité administrative compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission ou de la lettre de saisine en cas d'absence de décision dans le délai de 4 mois.
Le présent accord rentrera en vigueur le 1er juillet 2011.Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Il est créé, sous l'égide de la commission paritaire nationale des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes, une commission de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel. Cette commission fonctionne selon les principes suivants.(1)
(1) Le premier alinéa de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.(Arrêté du 12 février 2013, art. 1er)
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail.Plus largement, les parties réaffirment que la non-discrimination, notamment, en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie des entreprises, de la branche et du dialogue social.
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et de procédés d'impression numérique connexes.
Les organisations signataires du présent accord s'engagent à utiliser le recueil annuel des données socio-économique de la branche comme veille de l'égalité salariale entre hommes et femmes au même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats et d'ancienneté.
Les recrutements organisés au sein de la branche s'adressent aux femmes et aux hommes, sans distinction et s'inscrivent dans la politique plus générale de non-discrimination à l'embauche.La branche veillera à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi, à pourvoir en interne ou en externe des entreprises, ne soit pas discriminante, et ne contribue pas à véhiculer des stéréotypes liés au sexe.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les organisations signataires s'engagent à poursuivre et développer leur politique de formation :
– promouvoir les métiers techniques sans discrimination ;
– développer les actions de formation au retour de congés de maternité, de congés de paternité, congés parentaux ou congés d'adoption ;
– intégrer la question de l'égalité dans les formations et notamment dans les formations managériales.
Les organisations signataires s'engagent à poursuivre et développer leur action de communication :
– promouvoir auprès des entreprises de la branche la mixité ;
– inciter les entreprises à communiquer en interne sur l'égalité professionnelle : panneau d'affichage, intranet…
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2012.Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties au 31 décembre de chaque année avec un préavis de 6 mois.La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Paris, le 20 décembre 2011.
La FILPAC CGT, à la direction des relations du travail, bureau des conventions collectives NC1, 39-43, quai André-Citroën, 75479 Paris Cedex 10.Monsieur le directeur,Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une copie numérique de l'accord national paritaire portant sur la désignation d'un organisme de collecte des fonds de la formation dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes conclu le 12 septembre 2011 entre le GPSF et les organisations syndicales :
– la fédération FO du livre ;
– la fédération CFTC ;
– la fédération CFE-CGC IP.Cet accord a été signé par la FILPAC CGT le 8 décembre 2011.Nous vous remercions de bien vouloir entériner l'adhésion de la FILPAC CGT au présent accord.Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sentiments distingués et les meilleurs.
Depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux inscrivent les garanties de protection sociale dans une véritable politique de branche fondée sur des objectifs de solidarité et d'intérêt général, liant entre eux les salariés, les anciens salariés et les entreprises.La politique définie par la branche appréhende la gestion de la population salariée en l'accompagnant tout au long de sa carrière, dans le cadre d'une protection sociale globale, portable, extensible à tous les risques, capable de prévention et d'anticipation, ce qui implique de disposer des informations permettant de bien connaître les conditions générales de travail et de vie de l'ensemble de cette population, en vue de leur amélioration, dans un secteur constitué à plus de 90 % d'entreprises de moins de 20 salariés. (Données 2013.)Pour la mise en œuvre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et de ses décrets, imposant aux entreprises la mise en place d'un régime de frais de soins de santé pour tous les salariés au 1er janvier 2016, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes ont sollicité les organismes paritaires « historiques » de la branche ayant une connaissance approfondie du secteur qui sont seuls à même de garantir l'exécution d'une politique de protection sociale de branche fixée par les partenaires sociaux et à appliquer cette politique au service des salariés et des entreprises de la branche et permettre aux organisations représentatives d'en assurer le suivi.C'est dans ce cadre que les négociations ont débuté le 17 décembre 2013 entre les organisations syndicales et la délégation patronale FESPA France. Le présent accord définit les conditions du régime de branche en frais de soins de santé que les employeurs devront mettre en place au profit de tous leurs salariés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
Les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes qui ne disposent pas d'un régime en frais de soins de santé ou celles qui ne disposent pas de régime au moins équivalent en terme de garanties minimales prévues dans l'accord devront mettre en place le régime de branche en frais de soins de santé pour tous leurs salariés dans les conditions exposées ci-après.Par le présent accord, les parties signataires rappellent que l'ensemble des garanties négociées s'impose à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective.
Tous les salariés de l'entreprise, sans distinction entre les catégories socioprofessionnelles, bénéficient obligatoirement d'une couverture des frais en soins de santé au moins égale à celle définie au tableau des prestations de l'article 4.
L'affiliation de tous les salariés au régime de branche est obligatoire.Les dispenses d'adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier, faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Dans ce contexte, les salariés seront dans l'obligation de faire une demande écrite de dispense et de fournir à l'employeur, chaque année, au 31 décembre, les justificatifs nécessaires dont la copie du contrat d'assurance qui les couvrent comprenant au minimum les garanties prévues à l'article 4 de cet accord.Si ces conditions ne sont pas respectées, la cotisation des garanties minimales prévues dans l'accord sera automatiquement prélevée par mois, sans rétroaction possible. La dispense prendra effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite et validée.Les dispenses doivent correspondre à l'un ou l'autre des deux cas définis ci-dessous :
Cas de dispense n° 1 : salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis
L'accord prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
– des salariés à durée déterminée et des apprentis, avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;
– des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.Cas de dispense n° 2 : bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et salariés déjà couverts, y compris en tant qu'ayants droit, par certains dispositifsL'accord prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :a) Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tous documents utiles, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;b) Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de soins de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;c) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté du 26 mars 2012 modifié) :
– dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
– régime local d'Alsace-Moselle ;
– régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
– mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
– contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).La faculté de dispense mentionnée au a comme au b s'exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d'une autre couverture complémentaire. Un salarié, affilié au régime de prévoyance collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de prévoyance de son conjoint soit au titre d'un régime lui-même collectif et obligatoire qui prévoirait la couverture obligatoire des ayants droit, soit au titre d'un régime « Madelin » ou d'une mutuelle de fonctionnaires, pour ne citer que ces exemples, peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Réaffiliation
Les salariés dispensés d'affiliation sont réaffiliés s'ils en font la demande écrite à l'employeur. La réaffiliation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.Deux cas de réaffiliation :
– suite à une modification du contrat de travail ; dans ce cas, les démarches seront faites à l'initiative de l'employeur ;
– suite à une demande de dispense du salarié (modification du contrat d'assurance couvrant le salarié dans l'année) ; dans ce cas, le salarié aura l'obligation d'en informer son employeur par écrit.
La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Elles sont revues, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en charge, conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, l'exigence relative aux contrats responsables étant renforcée du fait de la politique de prévention conçue dans la perspective de l'objectif de solidarité.Les garanties du présent accord constituent les garanties minimales obligatoires devant bénéficier à l'ensemble du personnel salarié de la branche. Aucune des prestations énumérées ne peut être inférieure aux garanties indiquées ci-dessous.Les garanties sont exprimées soit en forfait, soit en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale (part sécurité sociale incluse). Les remboursements sont limités aux frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale. Ils ne comprennent pas la participation forfaitaire prévue par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins, l'autorisation de dépassement d'honoraire pratiqué par un médecin consulté hors parcours de soins et les franchises médicales.
SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX
Consultations et visites : généralistes : 100%Consultations et visites : spécialistes : 100%Auxiliaires médicaux, soins infirmiers : 100%Soins externes : 100%Transport : 100%
PHARMACIE
Médicaments à SMR majeur ou important : 100%Médicaments à SMR modéré : 100%Médicaments à SMR faible : 100%Spécialités homéopathiques (7° R.322-1) : 100%
ANALYSES ET EXAMENS
Analyses : 100%Radiologie : 100%Actes techniques médicaux : 100%
HOSPITALISATION (en établissement conventionné)
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires : 100%Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour : 100%Lit accompagnant pour les enfants < 12 ans (90 jrs / hosp) : (23€ / jour)
OPTIQUE ADULTE
Monture + 2 verres simples : 100% + 150 €Monture + 1 verre simple + 1 verre intermédiaire : 100% + 200 €Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe : 100% + 200 €Monture + 2 verres intermédiaires : 100% + 250 €Monture + 1 verre intermédiaire + 1 verre complexe : 100% + 300 €Monture + 2 verres complexes : 100% + 350 €Lentilles remboursées par la Sécurité sociale : 100% + 100 €Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale : 80 €
DENTAIRE
Soins dentaires : 100%Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale : 350%Orthodontie 200%
AUTRES PROTHESES ET DIVERS
Prothèses auditives : 350%Appareillages orthopédiques : 350%Autres prothèses : 350%
PREVENTION ET SERVICES
Actes de prévention pris en charge (arrêté ministériel du 08/06/2006) : 100%Accès à Noémie : ouiCarte de Tiers Payant : ouiEspace web sécurisé entreprise : ouiEspace web sécurisé salarié : ouiAssistance : oui
Prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans, sauf en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue pour lequel la période est annuelle. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition du premier élément de l'équipement optique. Le remboursement de la monture est plafonné à 150 €.
Au-delà du régime obligatoire et des garanties minimales prévues dans l'accord de branche à l'article 4, le salarié peut choisir d'accéder, à titre individuel et/ou pour ses ayants droit, à un niveau de garanties plus favorables.A cet effet, les organismes assureurs proposeront des options complémentaires aux salariés concernés, qui pourront s'ajouter à leur contrat. Ces options sont entièrement à la charge du salarié et feront l'objet d'un contrat individuel distinct du contrat collectif.
Le financement des garanties collectives du présent accord est assuré par une contribution collectée par l'organisme assureur sélectionné par chaque entreprise.Le financement de la couverture collective couvrant le salarié est réparti de la manière suivante : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Nature des garanties
En cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié, s'il bénéficiait effectivement des garanties complémentaires de santé à la date de cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du régime pendant sa période de chômage et pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur) appréciée en mois entiers, dans la limite de 15 mois de couverture.L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture des garanties en vigueur dans l'entreprise, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.Le maintien des droits prend effet le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.Le dispositif de portabilité est également applicable à tous les salariés qui font l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et/ou de cessation d'activité.
Information du salarié sur ses droits
Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice par lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre. L'ancien salarié n'aura aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées ci-dessus.
Réalisation des risques assurés
Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :
– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1-21 b de la convention collective ;
– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage au moment de la réalisation des actes médicaux, des soins ou des évènements ouvrant droit aux garanties. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;
– à la production des documents justificatifs en vue de la prise en charge.
Fin des droits
L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.
Retraite
L'organisme assureur devra prévoir un dispositif permettant une gratuité temporaire pour les salariés partant à la retraite.
Le suivi du régime de branche se fait dans le cadre de la commission paritaire.Les organismes assureurs communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentés nécessaires aux travaux de la commission paritaire.En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau des garanties pourra faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Les entreprises concernées par l'accord instauré au niveau de la branche devront s'y conformer d'ici au 1er janvier 2016.
Le présent accord sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires valident la création des référentiels des certificats de qualification professionnelle suivants :
– imprimeur numérique grand format ;
– applicateur de films adhésifs et de produits imprimés.Les parties signataires conviennent de déposer les présents référentiels au registre national des certifications professionnelles. La partie patronale se chargera des formalités de dépôt.Cette délibération sera déposée à la direction générale du travail.
Fiches((1) non reproduites, consultables en ligne sur le site http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2017/0018/ boc _ 20170018 _ 0000 _ 0018. pdf.)
(1) Le point 1 de la fiche 7 relative à la validation des acquis de l'expérience pour l'accès au CQP imprimeur numérique grand format est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi n° 1016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le point 1 de la fiche 7 relative à la validation des acquis de l'expérience pour l'accès au CQP applicateur de films adhésifs et de produits imprimés est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi n° 1016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)
La CPNEFP imprimerie et industries graphiques procédant de l'accord paritaire du 24 mars 1970 s'élargit aux professions relevant de la convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
Les parties signataires s'engagent à réviser l'accord du 24 mars 1970 afin de l'actualiser, tant au niveau des missions de la CPNEFP que de l'articulation de certains accords paritaires applicables à l'imprimerie de labeur et des industries graphiques avec les spécificités des secteurs qui rejoindront la CPNEFP élargie.
La commission paritaire nationale de l'imprimerie et des industries graphiques adaptera le fonctionnement de la CPNEFP ainsi élargie pour intégrer les représentants siégeant en CPN des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
Le présent accord paritaire sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.
Dans un contexte économique et social qui amène les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés à travailler sur le chantier du périmètre professionnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, il est apparu opportun aux parties signataires de mettre en place un dispositif innovant élargissant la CPNEFP de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques à des secteurs connexes.
Ce constat relève de la même logique que celle de l'État pour identifier les convergences des secteurs, les cohérences économiques et de profils de compétences qui les caractérisent.
La construction d'une CPNEFP commune entre secteurs dont les conventions collectives présentent des similitudes quant aux garanties collectives et individuelles qu'elles offrent est conçue pour permettre l'information réciproque des organisations signataires des champs conventionnels sur les évolutions des contextes professionnels, des procédés, des profils de compétences et des dispositifs de formation initiale et continue.
Le présent accord paritaire qui ne modifie pas les dispositions existantes de la convention collective visée à l'article 1er et qui ne vaut pas fusion des branches est conclu pour une durée indéterminée.
Vu l'accord paritaire du 13 décembre 2018 portant désignation de l'OPCO (opérateur de compétences) « Économie de proximité et secteurs associés » ;
Vu l'avis relatif à l'extension dudit accord, avis publié au Journal officiel du 12 février 2019 ;
Vu le courrier de la DGEFP du 4 février 2019 qui avait pour objet de préciser les recommandations de l'État en termes de désignation de l'opérateur de compétences pour la sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes ;
Vu l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,
Les parties signataires du présent avenant paritaire s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation et de développement des compétences maîtrisée par la branche dans un contexte de mutations technologiques.
Elles constatent, en outre, que le nouveau cadre juridique fixé par la loi et complété désormais par le nouveau cadre statutaire offert par l'accord du 27 février 2019 nécessite des adaptations objet du présent avenant qui ne remet pas en cause les orientations contenues dans l'accord paritaire modifié par le présent texte.
Le présent avenant a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité tel qu'il procède de l'accord constitutif du 27 février 2019 et ce pour la branche sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes.
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, procédant de la loi du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771), le présent accord dispose que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnel est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences que l'accord du 27 février complété par les statuts de l'OPCO garantit.
La présente désignation s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la sérigraphie et procédés d'impression numérique connexes.
Le présent avenant annule et remplace celles des dispositions de l'accord paritaire du 13 décembre 2018 impactées par l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Or, pour la branche sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes une part importante relève de cette catégorie et toutes les entreprises relevant d'une branche en application de l'article L. 6332-1-1 du code de travail ne peuvent relever que d'un seul opérateur de compétences quels que soit leurs effectifs.
Pour ces deux raisons il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 15 mars 2019.
Durée
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation.
Extension
Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.
La branche imprimerie et industries graphiques (IDCC n° 0184) élargie à la branche sérigraphie (IDCC : 0614) par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 est confrontée depuis plusieurs années à un ensemble de modes opératoires, mutations de marchés, ruptures dans l'offre technologique le tout associé à une redéfinition de ses modèles économiques et sociaux qui posent des enjeux de différentes natures.
Les principaux marchés du secteur sont structurellement en décroissance volumétrique, décroissance accélérée par la digitalisation de l'environnement économique et des échanges et l'émergence d'une offre en impression numérique, offre positionnée sur des courtes séries et adossée à un modèle économique qui reste à repenser.
L'innovation est au cœur des stratégies de la branche et des positionnements des entreprises qui intègrent, chaque jour un peu plus, une part d'ennoblissement, de façonnage complexe, de supports autres que le papier. Il s'agit d'une offre globale avec comme objectif de devenir des architectes de solutions multiprocédés, multiprocess, multiservices et multimatériaux.
L'organisation des entreprises est modifiée par ces positionnements qui se traduisent notamment : par de nouveaux profils de collaborateurs, l'élargissement des compétences des salariés en poste, une optimisation des flux à chaque étape de la fabrication, l'apparition d'une exigence en termes de gestion de l'encadrement avec des adaptations qui varient en fonction de la taille des entreprises et des positionnements marchés.
C'est dans ce contexte structurel où les secteurs de la communication sont en recherche d'identité, qu'est survenue une crise sanitaire dont les conséquences sociales et économiques sont inédites.Si tous les secteurs économiques ont été impactés à des degrés divers, le secteur de la communication en général et celui de la communication « physique » notamment, ont été sérieusement touchés compte tenu de la nature même de l'activité des entreprises du secteur qui, presse et emballage alimentaire mis à part, ne sont pas des producteurs de biens « dits essentiels ».
Nombre de « sous-secteurs de notre champ d'activité » qui marient les prestations intellectuelles, le conseil et la production, ont été durement et durablement affectés dans l'événementiel, la PLV, la publicité, la commande publique, les travaux administratifs et commerciaux, le luxe (cosmétique notamment).Les mesures sanitaires ont provoqué un arrêt des activités liées à la culture, au tourisme (voyage, hôtellerie, etc.) à la publicité (adressée et non adressée) au catalogue etc. et ce sans que la fin du confinement se traduise par un redressement autre qu'éphémère tant la digitalisation des échanges a marqué le secteur des investissements en communication.
Le ministère du travail, d'une part, et l'INSEE et la Banque de France, d'autre part, ont établi un baromètre quantitatif et qualitatif se traduisant notamment par les constats suivants :
– un taux d'activité partielle dont le pic a été enregistré au mois de mai avec 28 000 salariés en activité partielle, le retour vers les entreprises s'étant concrétisé en juin et juillet, et des creux d'activité étant enregistrés depuis la seconde semaine de septembre ;
– la baisse des dépenses de publicité (28 %) et la baisse générale de l'activité graphique tous segments confondus (40 %) conduisent les entreprises à constater qu'elles n'ont aucune visibilité sur leur planning et n'envisagent aucune reprise durable avant le 2d semestre 2021 ;
– les baisses sensibles d'activité ont été amorties par le recours aux prêts garantis par l'État (PGE) essentiellement dans les TPE/PME, les moratoires fiscaux et sociaux, la cotraitance organisée, le recours massif à l'activité partielle qui a été un levier essentiel pour protéger emplois et compétences clés dans un contexte structurellement déficitaire et une sous-capitalisation chronique de cette catégorie d'entreprises ;
– en outre, le présent diagnostic économique et social s'adosse aux travaux d'une part de l'observatoire des métiers et des qualifications et d'autre part de l'observatoire des marchés graphiques ;
– structure de réflexion, les deux observatoires apportent par leurs travaux d'analyse et de recommandation leurs concours à l'identification des mutations qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le niveau et le contenu des qualifications et les compétences requises et a notamment pour mission en ce qui concerne l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications de :–– suivre l'évolution des métiers et de proposer des actions anticipatrices qui doivent être consignées dans les priorités de la branche ;–– d'aider la CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) à définir ses priorités avec les prises en charge spécifiques qui y sont associées ;–– l'observatoire des marchés graphiques a lui, pour vocation de poser un diagnostic qualitatif et quantitatif sur l'évaluation des marchés graphiques afin de préparer le secteur aux ajustements nécessaires en termes de modèles économiques et de compétences ;–– les sources complémentaires qui nourrissent notre réflexion sont notamment à rechercher dans le document de préfiguration de l'EDEC compétences portant sur les facteurs de changements et les tendances d'évolution des métiers, des emplois et des qualifications.
Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments la CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques a estimé indispensable de préserver les gisements de compétences nécessaires à l'accompagnement de la reprise lorsque celle-ci sera tangible et durable.
L'érosion annuelle de nos effectifs salariés sur un rythme moyen de 5 % par an risque d'être aggravée et ce sont de 8 000 à 12 000 salariés qui sont en état de vulnérabilité soit près de 30 % des effectifs salariés du secteur.
Ce diagnostic et les outils que nous priorisons, s'inscrivent dans une politique d'ensemble emploi/formation/compétences qui suit une logique de renforcement de la professionnalisation et de l'employabilité et ce en mobilisant tous les outils de branche à notre disposition (PAC, EDEC, Pro-A, FNE-Formation) outils qui seront articulés avec le présent accord.
En conséquence le présent accord participe d'un ensemble autour du triptyque emploi/formation/compétences qui verra la branche s'engager dans la révision de son accord formation du 30 octobre 2015 avec les priorités qui y sont associées et le niveau des contributions conventionnelles qui y sont affectées.
En outre, la branche inscrira à l'ordre du jour de ses négociations paritaires un projet d'accord « Pro-A » pour faciliter les transitions et reconversions professionnelles, le niveau de prise en charge qui intégrera les dépenses liées aux actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire restant de la compétence de la CPNEFP en lien avec la SPP de l'OPCO EP.
C'est sur la base de cet état des lieux économique et social, que les signataires du présent accord ont estimé nécessaire de mobiliser le dispositif spécifique d'activité partielle et ce dans le cadre d'une politique de branche dont le suivi sera assuré par la CPNEFP, les CPERFP et la CPPNI.
Il est rappelé que cette politique de branche sera adossée à une stratégie globale de relance.
Cet accord s'inscrit dans le cadre du dispositif créé par la loi du 17 juin 2020 et notamment de son article 53. Il permettra de mettre en œuvre durablement l'activité partielle de longue durée dans les entreprises qui auront pris les engagements fixés par la loi et le présent accord.
Option 1
Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à entrer dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Option 2
Le dispositif spécifique d'activité partielle s'applique aux activités suivantes et aux salariés qui y sont affectés : l'entreprise établit la liste des activités et salariés s'inscrivant dans le dispositif, par exemple les activités de production (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés) et les activités fabrication (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés).
Le recours au DSAP au sein de l'entreprise ou de l'établissement est sollicité du…. au…. (6 mois maximum) il pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions fixées par les textes complétés par l'article 6 du présent document. Il pourra être recouru au DSAP dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.
3.1. Engagements en termes d'emploi
La préservation de l'emploi et l'entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.
Aussi, en contrepartie de l'accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l'APLD et ce pour les salariés concernés par le dispositif.
Ces engagements seront applicables pendant la durée d'application du présent document.
L'entreprise transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois (voir art. 4).
3.2. Engagements en termes de formation
Conformément à l'accord de branche, tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien quelle qu'en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre les salariés seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d'activité partielle. Leurs demandes seront examinées prioritairement et la branche pourra affecter des fonds mutualisés pour abonder ce CPF.
Ce sera notamment le cas, lorsque le salarié dispose d'un solde de droits acquis au titre du CPF insuffisant pour faire face au coût des formations.
Les salariés susceptibles de bénéficier du DSAP sont individuellement informés de toutes les mesures d'activité partielle qui les concernent après que le CSE (s'il en existe un) ait été consulté préalablement à la transmission du document pour homologation à la DIRECCTE.
Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.
Un bilan qualitatif et quantitatif (nombre de salariés concernés par la mise en œuvre, nature des contrats de travail, nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement formation, perspectives de reprise d'activité).
En présence d'un CSE, celui-ci reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par le dispositif ;
– leur profil ;
– le type de contrat de travail ;
– le nombre d'heures chômées (au titre du DSAP) ;
– les activités précises concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation. ;
– la perspective d'une reprise d'activité ;
– un bilan portant sur le respect de l'ensemble des engagements et transmis en premier lieu au CSE puis à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois afin de permettre une demande de renouvellement.
Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés ou affiché accompagné de la décision d'homologation.
Pour les salariés visés à l'article 1er, il est convenu de réduire leur temps de travail de x %. Sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.
Cette réduction ne peut dépasser 40 % de l'horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l'entreprise et après décision de l'autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50 %.
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.
L'entrée dans le dispositif d'un salarié peut conduire à ce que l'activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, il est possible d'alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (36 mois maximum).
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d'un même atelier, unité de production, services, dans le respect d'un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.
Option laissée à l'entreprise
Pour limiter l'impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, l'employeur peut procéder à un lissage du montant de l'indemnité d'APLD et de la rémunération versée au salarié, comme dans un dispositif d'aménagement du temps de travail.
Option 1. Indemnisation du salarié dans la limite des dispositions légales
Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d'activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70 % de sa rémunération brute de référence servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.
Toutefois, l'indemnité ne saurait dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié en période normale d'activité.
Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés est plafonnée à 4,5 fois le Smic. Le taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03 € nets par heure.
Comme il est précisé dans l'accord de branche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Au-delà des salariés soumis à cette convention exprimée en jours, le secteur a mis en place depuis l'accord portant sur l'organisation et la réduction du temps de travail des forfaits exprimés en heures principalement pour les attachés commerciaux. Dans ce dernier cas, l'allocation de l'activité partielle sera déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle. Les modalités de décompte et de conversion sont les suivantes :
– une semaine non travaillée correspond à la base légale de 35 heures ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures chômées ;
– la demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30.
Option 2. Versement d'un complément d'indemnisation par l'entreprise en sus de l'indemnité d'activité partielle pour les salariés dont les rémunérations en période normale de travail correspondent aux salaires minima de leur groupe et échelon
Dans le cadre de l'effort de solidarité vis-à-vis de ces salariés et compte tenu des conditions économiques et financière de l'entreprise, l'employeur a décidé de verser un complément d'indemnisation en sus de l'indemnité d'activité partielle permettant le maintien du salaire des salariés s'inscrivant dans le cadre du dispositif d'activité partielle spécifique et ayant des rémunérations, en période normale d'activité correspondant aux salaires minima de leur groupe et échelon.
Option 3. Versement d'un complément d'indemnisation par l'entreprise en sus de l'indemnité d'activité partielle
Dans le cadre de l'effort de solidarité vis-à-vis de ces salariés et compte tenu des conditions économiques et financière de l'entreprise, l'employeur a décidé de verser un complément d'indemnisation en sus de l'indemnité d'activité partielle permettant le maintien de la rémunération des salariés s'inscrivant dans le cadre du dispositif d'activité partielle spécifique.
La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– le maintien des garanties de prévoyance ;
– l'assimilation des heures chômées à des heures travaillées pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque l'assiette de ces dispositifs est adossée à la durée de présence du salarié. Lorsque ces dispositifs prévoient une répartition proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont reconstitués comme si le salarié n'avait pas été placé en DSAP ;
– les périodes dans le dispositif d'activité partielle spécifique sont également prises en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.
Le présent document entre en vigueur le lendemain de l'homologation par l'autorité administrative. Il s'applique jusqu'au….
En application de l'article R. 5122-26 du code du travail, le présent document, complété par les spécificités de l'entreprise, est adressé par celle-ci à la DIRECCTE pour homologation.
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, s'il en existe un, ou à défaut de sa convocation.
Cette demande, accompagnée de son accusé de réception, est transmise au CSE. L'autorité administrative notifie à l'entreprise et au CSE (en cas de présence de celui-ci dans l'entreprise) sa décision d'homologation dans les 21 jours à compter de la réception du document.
Cette décision d'homologation, qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois suppose à la fin de la période susvisée qu'un bilan soit adressé portant notamment sur le respect des engagements en termes d'emploi, de formation professionnelle mais aussi sur la procédure formelle d'information du CSE.
Une demande de reconduction (ou d'adaptation du document) peut être présentée à condition qu'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité soit réalisé.
Les décisions administratives liées à l'homologation du document de l'entreprise sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette information (voix individuelle ou voie collective par le biais de l'affichage sur les lieux de travail). Le présent document est transmis de manière anonymisée au secrétariat de la CPPNI.
Annexe
Trame-type de document à adapter par l'entreprise ou l'établissement sur le fondement de l'accord paritaire du 16 novembre 2020 portant création d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Ce document est destiné aux entreprises qui relèvent des IDCC nos 0184 et 0614.
Diagnostic portant sur l'activité économique et sociale
Dans un contexte de crise sanitaire majeure, notre entreprise a subi une baisse d'activité durable qui a affecté tant nos marchés de proximité que ceux qui relèvent des appels d'offres nationaux.
(Il convient de décrire précisément les marchés impactés et les mesures mises en œuvre pour « amortir cette baisse » : activité partielle de droit commun, PGE, moratoires fiscaux et sociaux, réorganisation du travail, autres, etc.).
Cette situation de crise a profondément modifié le secteur des dépenses de communication en général et a conduit les clients à se réfugier dans l'attentisme budgétaire, se traduisant notamment par le report de nombreux projets (publicité, évènementiel, plaquettes, catalogues, etc.).
Et à renforcer l'incertitude et le manque de visibilité désorganisant nos plannings et nos prévisions d'activé en général.
Cette sous-activité semble devoir perdurer particulièrement pour les activités suivantes (décrire…).
Ce constat a donné lieu à un échange avec les salariés et/ou le CSE.
Conscients que les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement et, qu'aucune perspective de reprise durable ne se profile avant…… x mois.
Cependant, la baisse du CA et les conséquences sur la trésorerie ne sont pas, à ce stade, sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise si l'on prend des mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et ce, en préservant les compétences clés de l'entreprise.
Selon notre diagnostic la baisse d'activité devrait perdurer potentiellement au moins une partie de l'année 2021.
Un dispositif spécifique d'activité partielle ayant été créé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 pour accompagner une baisse d'activité durable, l'entreprise et les salariés ont décidé d'entrer dans ce nouveau cadre qui découle de l'accord paritaire du 16 novembre 2020 permettant ainsi de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par le biais d'un document adapté à la spécificité de l'entreprise et soumis à l'homologation de l'autorité administrative.
L' objet du présent document fondé tant sur le diagnostic de branche que sur celui applicable à l'entreprise est de mettre œuvre le dit dispositif après consultation du CSE (s'il y en a un).
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 7 de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques (IDCC n° 0184) élargie à l'IDCC n° 0614 (convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes et l'arrêté de fusion du 23 janvier 2019 publié au Journal officiel du 31 janvier 2019).
Le régime instauré par l' article 53 de la loi du 17 juin 2020 a vocation à s'appliquer à toutes les catégories de salariés quel que soit leur statut (CDI, CDD et tous les contrats en alternance à l'exception des salariés en intérim). Compte tenu des accords qui ont été signés par le biais de la négociation d'entreprise, les dispositifs de forfaits jours visant les personnels d'encadrement et les personnels non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent être amenés à relever de ce dispositif conformément aux textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.
3.1. Indemnisation des salariés
Conformément au dispositif spécifique d'activité partielle, le bénéfice de cet accord ne peut être cumulé sur une même période et pour chaque salarié avec le dispositif d'activité partielle de droit commun procédant de l'article L. 5122-1 du code du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP (dispositif spécifique d'activité partielle) ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail sauf dérogation exceptionnelle liée à la dégradation durable de l'activité qui pourrait permettre de porter cette durée maximale à 50 % de ladite durée du travail. Cette dérogation est donnée par l'autorité administrative.
Cette réduction s'apprécie par salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral établi par l'entreprise, dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs et après homologation par la DREETS conformément aux dispositions légales et réglementaires(1). L'entrée dans le dispositif d'un salarié peut conduire à ce que l'activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du DSAP, il est possible d'alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (24 mois maximum). Pour limiter l'impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, l'employeur peut procéder à un lissage du montant de l'indemnité d'APLD et de la rémunération versée au salarié, comme dans un dispositif d'aménagement du temps de travail.
Il est également souligné que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable » entre les salariés d'un même atelier, unité de production, services, etc.
Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d'activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70 % de sa rémunération brute de référence servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.
Toutefois, l'indemnité ne saurait dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié en période normale d'activité.
Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés est plafonnée à 4,5 fois le Smic. Le taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03 € nets par heure.
Il est rappelé que les modalités de calcul de l'indemnité sont déterminées selon les dispositions légales, réglementaires spécifiques en vigueur, toute modification postérieure à l'accord nécessitant de modifier le dispositif procédant du présent accord. À cette indemnité légale et réglementaire s'ajoutent, le cas échéant, des compléments qui relèvent des dispositions conventionnelles.
Les salariés soumis à un dispositif de forfait jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
En outre, les entreprises sont invitées à examiner les conditions d'un complément d'indemnisation en prenant en compte leur condition économique et financière spécifique et ce dans l'esprit des dispositions conventionnelles portant sur les salaires minima.
3.2. Maintien des droits des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle
Les salariés placés dans le présent dispositif voient leurs droits maintenus pour :
– l'acquisition de leurs droits à pension de retraite pour le régime général ;
– la couverture prévoyance ;
– l'acquisition de leurs droits à pension de retraite pour le régime complémentaire dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO ;
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'acquisition des droits à participation et intéressement si celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Si le dispositif de participation et d'intéressement est adossé à une assiette différente (en fonction des salaires), il sera procédé à la reconstitution des salaires qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAP. De manière générale, le placement en activité partielle étant assimilé à une suspension du contrat de travail, tous les droits qui procèdent des conventions collectives (IDCC n° 0184 et 0614) et qui feraient référence à l'ancienneté sont maintenus.
3.3. Utilisation des congés payés et des jours de repos
Sous réserve du respect des accords d'entreprise ou des usages internes, les entreprises sont autorisées à inciter les salariés à prendre leurs jours de congés payés, leurs jours de réduction du temps de travail ou autres jours de repos complémentaires préalablement à la mise en œuvre du DSAP (dispositif spécifique d'activité partielle). Cette possibilité qui relève du pouvoir de direction de l'employeur doit cependant respecter les dispositions légales et conventionnelles qui fixent notamment l'ordre des départs.
(1)Phrase étendue sous réserve
du respect des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, qui prévoit que l'autorité administrative compétente pour homologuer le document unilatéral est « le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document » et non la DREETS.(Arrêté du 13 septembre 2022-art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche (IDCC n° 0184 et 0614) conviennent du caractère indispensable du recours à la formation des salariés placés dans le DSAP. Pour y parvenir, la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises sera encouragée et la CPNEFP définira une liste d'actions prioritaires dont une partie sera orientée sur la mise en œuvre du volet formation du présent accord paritaire « Placer la poly-compétence au cœur du maintien de l'emploi » :
– prendre acte des conséquences de la numérisation des process dans le secteur ;
– acter de la nécessité de former à l'amélioration continue de l'encadrement intermédiaire ;
– former d'une manière générale à la maîtrise technique des process ;
– former les commerciaux au marketing de la valeur.
D'une manière générale, il s'agit avant tout de sécuriser les parcours professionnels des salariés afin de maintenir leur employabilité et d'accompagner la relance de l'activité des entreprises. C'est dans ce contexte qu'il est rappelé que les périodes chômées doivent être mises à profit pour consolider et élargir les compétences des salariés en se saisissant des dispositifs mis en œuvre par la branche. Ces actions pourront s'inscrire dans le plan de développement des compétences (PDC) mais également dans le cadre de la promotion ou de la reconversion des salariés pour les métiers en forte mutation avec les certifications qui y seront associées.
De même, la branche insiste sur l'opportunité de favoriser des projets coconstruits par l'employeur et les salariés pendant l'activité réduite et sous les formes permises par les dispositions légales (AFEST – actions de formation en situation de travail, formation à distance, présentiel, etc.).
Pour atteindre cet objectif, les signataires conformément aux décisions de la CPNEFP traduites par la SPP de l'OPCO des entreprises de proximité demandent à l'état de pouvoir mobiliser au niveau le plus décentralisé (DIRECCTE, conseils régionaux) les aides publiques dédiées à la formation professionnelle en particulier pour les TPE/PME et ce en cofinancement des efforts de la branche et des entreprises.
Sous réserve des compléments qui seront définis par la CPNEFP et permettront de mobiliser tous les dispositifs (PAC, fonds mutualisés de branche, FNE-Formation, Pro-A…), les signataires du présent accord rappellent la nature des principaux outils qui rentrent dans son dispositif :
– préalablement au recours à l'activité partielle, tout salarié appelé à entrer dans le dispositif d'activité partielle spécifique doit être aidé à définir ses besoins en formation et en élargissement de compétences sous la forme de tout entretien avec son responsable hiérarchique quel que soit le dispositif mobilisé (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation…) ;
– en outre, le présent accord acte de la possibilité d'un abondement de branche sur le CPF du salarié pour des projets partagés. En effet, tout salarié placé en DSAP peut recourir prioritairement à la plateforme « Où j'en suis » financée par la branche. Muni de ce diagnostic, le salarié placé en activité partielle peut identifier un ou des CQP, un ou des blocs de compétences relevant d'activités dont les compétences sont en tension dans la branche. Dans ce cadre, le recours à un « dispositif FNE-Formation » complété par le CPF abondé par la branche pourra être priorisé. Dans ce dernier cas, si le CPF du salarié en activité partielle n'est pas suffisant au niveau des droits acquis, la branche, via notamment les fonds mutualisés conventionnels et/ou les versements volontaires, interviendra sous forme de dotation exceptionnelle.
Le dispositif « FNE-Formation » qui relève de la compétence des DIRECCTE sera invité avec l'appui de l'OPCO à intervenir pour cofinancer certaines actions sous réserve de vérification de la situation individuelle des salariés concernés.
Pour prioriser une politique d'abondement du CPF par les fonds conventionnels mutualisés, et par la contribution conventionnelle de l'entreprise, celle-ci transmettra à l'OPCO EP la liste des salariés pour lesquels elle demande un versement sur les comptes des salariés concernés sous réserve que soit vérifié que les formations remplissent les conditions fixées par la CPNEFP.
Pour les contributions volontaires, l'entreprise procédera à un versement via le portail des financeurs.
La CPNEFP se réunira pour préciser toutes les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins exprimés notamment par les TPE/PME et transmettra à la section paritaire professionnelle, ses décisions pour que soit priorisée la prise en charge des financements susmentionnés. Enfin la CPPNI et la CPNEFP fixeront en complément dans un accord formation les engagements de la branche, portant notamment sur la validation des acquis de l'expérience, les actions de formation certifiante notamment.
En outre, l'engagement de la branche porte aussi sur :
– la possibilité pour le salarié de recourir au bilan de compétences soit par un financement direct de l'employeur soit par l'utilisation du CPF ;
– la possibilité d'un abondement du CPF pour des projets partagés ou des projets personnels ;
– l'aide à la mise en œuvre d'un CPF de transition professionnelle ou d'un projet de transition professionnelle.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que la négociation d'entreprise quand elle est possible, doit être priorisée. Néanmoins, la branche (IDCC n° 0184 et 0614) a souhaité réaffirmer la nécessité de faciliter l'accès au dispositif issu de la loi du 17 juin 2020 complétée par le décret du 28 juillet 2020 ainsi que par le décret du 29 septembre 2020.
En conséquence, les entreprises souhaitant bénéficier du régime DSAP en application du présent accord qui n'a pas vocation à se substituer aux négociations élaborent un document ayant pour objet d'adapter et préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord paritaire à la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
La trame-type de document qui sera annexée à l'accord paritaire doit être adaptée et suivre une procédure de consultation qui servira de fondement au contrôle formel de la DIRECCTE. Ce document élaboré par l'employeur et soumis préalablement au CSE devra préciser :
– le diagnostic de la situation économique de l'entreprise et ce, en complément du diagnostic global de la branche ;
– les activités et les catégories de salariés appelées à entrer dans le dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail éventuellement complétée par la justification des dérogations liées à une baisse d'activité durable qui permettrait de déplafonner le taux de 40 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée légale ;
– la date à partir de laquelle le DSAP est sollicité et la période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité dans la limite de 36 mois consécutifs ou non ;
– les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche en matière d'engagement (emploi et formation professionnelle) ;
– les modalités d'information du CSE avec le suivi qui est nécessaire.
Les partenaires sociaux estiment que la préservation des emplois et des compétences actuels et futurs sera un facteur essentiel de l'accompagnement de la relance. Ainsi, les entreprises devront prendre des engagements en faveur des salariés concernés par le dispositif et appelés à s'y inscrire.
Dans les établissements et les entreprises optant pour bénéficier du DSAP, l'employeur devra déterminer le périmètre des emplois concernés par la garantie d'emploi.
Ces engagements s'appuient sur le diagnostic économique et social et les engagements porteront au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite ce qui conduit à geler tout licenciement économique pendant la période de mise en œuvre du dispositif pour les salariés concernés par l'activité partielle sauf plan de départ volontaire ou rupture conventionnelle individuelle ou collective.
Pour l'élaboration du document à soumettre pour homologation, les employeurs pourront s'appuyer sur la trame produite par la CPPNI. Une fois complété, ce document est adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
Dans le cas où un CSE est constitué ce document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE ou à défaut de la convocation de celui-ci. Ce document doit faire l'objet d'une procédure d'homologation par la DIRECCTE qui sera renouvelée dans le cas d'une reconduction en l'état ou d'adaptation de ce document. La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle pour 6 mois maximum. Un bilan portant sur le respect des engagements (emploi et formation professionnelle) accompagné d'un diagnostic actualisé et des modalités d'information du CSE sera exigé avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle.
7.1. Modalités d'information des salariés de leur entrée, placement dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle ou de la fin de leur placement dans ce dispositif
L' employeur est tenu d'informer individuellement les salariés avant leur entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle. Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.
7.2. Modalités d'information du CSE
L' employeur est tenu d'informer le CSE, lorsqu'il existe, de toutes les données qualitatives et quantitatives (nombre de salariés concernés, catégories de contrats de travail, nombre mensuel d'heures chômées, nombre de salariés ayant bénéficié de formation professionnelle et perspectives de reprise d'activité).
Compte tenu de la physionomie du secteur, les signataires conviennent que le présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés. La philosophie de la démarche qui se traduit notamment par un modèle de document unilatéral a aussi pour objectif de favoriser l'accès des TPE/PME à ce dispositif de branche. En outre, compte tenu des remontées d'accords et de documents unilatéraux centralisés en CPPNI, celle-ci se réunira pour mesurer l'impact spécifique sur les entreprises de moins de 50 salariés de cet accord de branche.
Conformément à sa mission et son statut, la CPPNI doit recevoir par voie électronique :
– le document soumis pour homologation à la DIRECCTE anonymisé et adapté ; ou– l'accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
La CPPNI s'engage en outre à mettre à disposition des partenaires sociaux tous ces accords collectifs et documents unilatéraux et en faire un bilan périodique.
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la « Covid-19 ».
Compte tenu du contexte sanitaire, un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil est mis en place dans le cadre de la signature du présent accord.
Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au JO. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.
Le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques a pris la mesure depuis plusieurs années de la modification de l'identité du secteur et des nécessaires mutations des compétences qu'il faut organiser au niveau des entreprises avec le souci d'anticiper et de planifier.
Ces mutations sont multifactorielles : au nombre de celles-ci figurent la baisse de la volumétrie de la communication « physique » au profit d'une communication dématérialisée, le changement des modèles économiques.
Notre industrie qui s'est tertiarisée les 10 dernières années poursuit une mutation de ses modèles économiques, technologiques, environnementaux et sociaux dans un environnement fortement marqué par la concurrence du digital, la démassification de l'imprimé publicitaire et des dépenses de communication en général, l'émergence d'acteurs européens offrant des solutions globales moins disantes, le tout induisant des changements structurels fondamentaux.
Dans ce contexte, toutes les fonctions des entreprises, quelle que soit leur taille, sont touchées par ces modifications de modèles accélérées d'une part par la transition numérique, d'autre part par les nouvelles pratiques d'achat des donneurs d'ordre.
Face à ces mutations, le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques s'est doté au fil du temps d'outils de veille et de capacités d'action en créant des dispositifs spécifiques d'accompagnement des mutations économiques et des compétences en perpétuelle transformation. Tous les accords paritaires de branche qui ont eu vocation à renforcer la capacité à financer l'élargissement des compétences induites par cette modification profonde de la transformation du message imprimé ont pris la mesure de l'adaptation constante des entreprises, des métiers, des qualifications, rendue nécessaire pour consolider le secteur et assurer l'employabilité des salariés.
La stratégie de la branche, depuis la publication du dernier contrat d'étude prospective (CEP), a été de prioriser une logique de certification des compétences avec la promotion de CQP cœur de métier, de s'inscrire dans la logique des blocs de compétences et d'identifier les passerelles envisageables pour transversaliser les compétences avec des secteurs adressant des marchés connexes, avec des procédés convergents et des compétences mobilisant un tronc commun avec nos référentiels.
La crise sanitaire qui s'est traduite par une crise économique a conduit les partenaires sociaux à considérer qu'il était crucial, sans attendre la conclusion d'un accord portant sur la formation professionnelle, l'élargissement des compétences et la sécurisation de l'emploi, de signer le 16 novembre 2020 un accord portant sur la création d'un dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) comportant des engagements en termes d'emploi et de formation qui impliqueront, pour certaines actions prioritaires, un cofinancement de branche.
Le présent accord vise les entreprises relevant de la branche imprimerie et industries graphiques (IDCC 0184) élargie à la branche sérigraphie (IDCC 0614) par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 sans nécessité de dispositions spécifiques concernant les entreprises comptant moins de 50 salariés vu la structuration du secteur qui compte 80 % d'entreprises de moins de 10 salariés.
Au-delà de ce rappel, les organisations signataires estiment qu'il est indispensable de faire bénéficier du présent dispositif « Pro-A » à l'ensemble des entreprises de la branche.
Le présent accord a pour objet de répondre aux enjeux rappelés dans le préambule portant sur les mutations sensibles des métiers, le risque d'obsolescence des compétences pour certaines familles de métiers en fixant le cadre de la mise en œuvre du dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance en se livrant à un inventaire des certifications professionnelles accessibles au dispositif « Pro-A » pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord concerne tous les salariés, surtout ceux placés dans le dispositif d'activité partielle et dont la qualification pourrait être en décalage au regard des évolutions technologiques, démographiques ou organisationnelles des entreprises.
Ce dispositif de formation en alternance permet donc aux entreprises relevant des champs conventionnels visés par le présent texte, de mobiliser des fonds auprès de l'OPCO-EP et ce afin de financer notamment les actions de formation et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans une perspective de changement de métier, de branche ou de bénéficier d'une promotion professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)
3.1. Principe
La reconversion ou la promotion par l'alternance peut s'inscrire en complément du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation mis en œuvre à l'initiative de l'entreprise ou du salarié. À cet égard, les parties signataires estiment indispensable de rappeler que l'entretien professionnel obligatoire dont la portée est rappelée dans l'accord APLD signé le 16 novembre 2020 et dont l'arrêté d'extension a été publié au Journal officiel le 16 janvier 2021 est un outil d'échanges et de réflexions conjointes qui doit permettre d'identifier les aspirations des salariés en matière d'évolution professionnelle que ce soit au niveau d'une éventuelle reconversion ou d'une promotion.
Lien avec les certifications professionnelles3.2.(1)
Le dispositif « Pro-A » créé par la loi du 5 septembre 2018 pour redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés dans un contexte de forte mutation du marché du travail, doit permettre d'offrir aux salariés une possibilité de promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou construire une reconversion.
Sont éligibles à la « Pro-A », sur la base des études paritaires menées sous la responsabilité de la CPNEFP (voir notamment les études d'opportunité préalables à la rénovation ou à la création de CQP), les certifications professionnelles suivantes :
• Les 14 CQP de l'imprimerie et des industries graphiques inscrits au RNCP :
8/14 CQP sont accessibles en bloc de compétences :
– concepteur réalisateur graphique ;
– technicien prépresse ;
– conducteur de presse numérique ;
– conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe offset feuilles ;
– conducteur d'encarteuse piqueuse ;
– conducteur de chaîne de reliure ;
– technico-commercial des industries graphiques ;
– fabricant deviseur.
Les blocs de compétences existants constitutifs de ces 8 CQP :
– intégrer les contraintes de production, communiquer et rendre compte ;
– mettre en œuvre les procédures qualité, sécurité, environnement ;
– gestion de données variables ;
– gestion des fichiers ;
– préparer, organiser une production (avec la spécialité par type d'emploi repère et de machine) ;
– conduite de machine (adapté à chaque machine utilisée) ;
– réaliser une maintenance de premier niveau (adapté à chaque machine utilisée).
6/14 CQP sont accessibles avec une « certification complète » :
– conducteur de rotative d'exploitation simple offset continu ;
– conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe flexographie ;
– conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe héliogravure emballage ;
– massicotier ;
– conducteur de plieuse ;
– conducteur de chaîne de brochage.
• 5 CQPI :
– animateur d'équipe domaine industriel ;
– agent logistique ;
– conducteur d'équipements industriels ;
– opérateur de maintenance industrielle ;
– opérateur qualité.
Certificat de compétences professionnelles interbranche (CCPI) tutorat en entreprise•(2) :
Diplômes et titres :
– CAP sérigraphie ;
– CAP signalétique et décor graphique ;
– Bac pro réalisation de produits imprimés et plurimédia (RPIP) option A et B ;
– Bac pro façonnage de produits imprimés – Routage ;
– Bac pro pilotage de système de production automatisé (PSPA) ;
– Bac pro maintenance des équipements industriels ;
– titre professionnel préparateur de commandes ;
– titre professionnel agent magasinier.
• Les certifications CléA.
• 6 CQP en cours de création en bloc de compétences :
– à destination de la sérigraphie :
– – imprimeur numérique grand format ;
– – médiapplicateur de film adhésif et de produits imprimés ;
– – conducteur en sérigraphie ;
– à destination du routage :
– – conducteur de ligne de routage ;
– – gestionnaire de date ;
– à destination du packaging :
– – conducteur de plieuse-colleuse ;
– – conducteur de machine de découpe.
La liste des certifications susmentionnées répond à une analyse de pertinence en termes de compétences requises pour consolider les compétences d'aujourd'hui et préparer l'imprimerie de demain.
Dans le cadre des études prospectives que la branche a pu mener par le biais de l'observatoire paritaire d'une part, des études économiques et de l'EDEC en cours de finalisation d'autre part puis des diagnostics RH notamment, il apparaît un certain nombre de besoins émergents, de métiers en tension (postpresse, maintenance, routage personnalisation), des besoins en renforcement des connaissances de base, mais aussi des familles de métiers sensibles aux effets de l'automatisation et l'introduction « de l'industrie 4.0 » avec la suppression ou la nécessaire recomposition de métiers à faible valeur ajoutée.
Il apparaît également, grâce au travail de fond que mène la CPNEFP pour établir un portait statistique des suppressions de postes que face à l'absence de mobilité géographique, il est nécessaire d'établir des parcours de reconversion vers des champs d'activité connexes qui relèvent de certains CQPI et de bassins graphiques de proximité.
(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)
(2) Les mots « Certificat de Compétences Professionnelles Interbranche (CCPI) Tutorat en entreprise » devraient être exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)
Les actions de formation correspondant au présent dispositif peuvent se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération en dehors du temps de travail pour certaines formations et ce avec l'accord express du salarié sans dépasser – en heures par salarié et par an.(1)
La CPNEFP détermine, par le biais d'une commission paritaire restreinte, l'actualisation de la liste des certifications professionnelles éligibles et le niveau de prise en charge des dépenses liées au présent dispositif.(2)
Elle prend en compte dans le niveau de prise en charge
– les dépenses liées aux actions d'évaluation préalable ;
– les dépenses liées aux actions de formation et de VAE ;
– celles qui correspondent aux actions de certification et les conditions de la rémunération du salarié.
(3) :
Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire couvrant l'ensemble de ces frais y compris les frais de transport, d'hébergement et de restauration. Les taux de prise en charge liés au dispositif « Pro-A », compte tenu des publics visés, des objectifs de certification et de la politique de branche portant sur le soutien à l'alternance sont les suivants :
– actions visant à l'obtention d'un CQP prépresse commercial, fabricant-deviseur : 35 €/ heure/ stagiaire ;
– action CQP (impression finition) 50 €/ heure/ stagiaire.
(1) En l'absence de mention du nombre d'heures de formation pouvant se dérouler en dehors du temps de travail, alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article L. 6321-6 du code du travail.(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-14, D. 6332-89 et L. 6313-2 du code du travail.(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)
Compte tenu de l'importance de réaffirmer la promotion de la professionnalisation des salariés par le biais de l'alternance, les actions entrant dans le cadre de la « Pro-A » et conduisant aux certifications de branche pourront s'inscrire dans une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois et d'un temps de formation dérogatoire.
Les parties signataires rappellent que la CPNEFP peut déterminer une enveloppe financière annuelle selon les critères annuellement définis.
Compte tenu de la nature spécifique du dispositif l'employeur doit désigner parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire d'un contrat « Pro-A ». Le tuteur doit justifier d'une part d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et d'autre part d'une adhésion volontaire à cette nouvelle mission qui doit être en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de « Pro-A », de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. L'employeur peut exceptionnellement être le tuteur. Les missions du tuteur qui devront être précisées dans une charte du tutorat contrôlée par la CPNEFP sont les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires lorsqu'il s'agit de nouveaux entrants ;
– présenter les perspectives de professionnalisation et la méthode associée au salarié de l'entreprise qui entrerait dans un processus de promotion interne ;
– veiller au respect de l'organisation de l'emploi du temps des bénéficiaires du dispositif ;
– assurer les liaisons avec l'organisme chargé des actions d'évaluation de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Lorsque ces actions sont effectuées sur le temps de travail, l'employeur doit maintenir la rémunération du salarié et son contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant et d'un éventuel complément de rémunération.
Les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés. L'accord ayant vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Les présentes stipulations conventionnelles peuvent être révisées dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
La CPNEFP Imprimerie de labeur et industries graphiques (élargie aux industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes par l'arrêté du 23 janvier 2019) procédant de l'accord paritaire du 24 mars 1970 modifié par l'avenant du 19 décembre 1990 s'élargit au secteur de la logistique de communication directe écrite.
Les parties signataires s'engagent par le présent avenant à réviser le titre premier de l'accord du 24 mars 1970 avant que d'actualiser l'ensemble du texte tant au niveau des missions de la CPNEFP que de l'articulation de celle-ci avec les accords paritaires qui ont déterminé notamment les conditions de création des CPREFP.
La CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques adaptera le fonctionnement de la CPNEFP ainsi élargie pour intégrer des représentants relevant des instances paritaires du secteur de la logistique et de la communication écrite directe.
Le présent accord paritaire sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.
Dans un contexte économique et social qui amène les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés à favoriser des initiatives convergentes portant sur les problématiques de formation, d'emplois et de compétences qui y sont associées, la CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184 élargie à l'IDCC 614) et la CPPNI de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) se sont rapprochées pour recenser les convergences de leurs secteurs respectifs notamment en matière de profils de compétences, de politique formation, de démarches prospectives emplois compétences et de certifications.
Au vu de ce constat, le secteur relevant de l'IDCC 1611 n'étant pas doté d'une CPNEFP propre, il est apparu nécessaire de créer une CPNEFP commune entre ces secteurs dont les conventions collectives présentent des similitudes quant aux garanties collectives et individuelles qu'elles offrent.
En outre ces deux secteurs relèvent du même OPCO (OPCO des entreprises de proximité) et de la même section paritaire professionnelle).
En application du décret du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les signataires conviennent de modifier la durée d'application de l'activité réduite fixée par l'accord du 16 novembre 2020.
Cette réduction s'apprécie par salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral établi par l'entreprise, dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs et après homologation par la DREETS conformément aux dispositions légales et réglementaires.En conséquence, la première phrase du troisième paragraphe de l'article 3-1 de l'accord du 16 novembre 2020 portant sur un dispositif spécifique d'activité partielle est remplacée par la phrase suivante ainsi rédigée : «(1) »
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, qui prévoit que l'autorité administrative compétente pour homologuer le document unilatéral est « le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document » et non la DREETS.(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)
L'article 5 de l'accord du 16 novembre 2020 est ainsi modifié :
Dans le troisième paragraphe de cet article, le quatrième tiret est remplacé par la rédaction suivante :
« La date à partir de laquelle le DSAP est sollicité et la période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité dans la limite de 36 mois consécutifs ou non. ».
En application de l'ordonnance du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi, les signataires conviennent de modifier la durée de l'accord du 16 novembre 2020.
En conséquence, l'article 11 de l'accord du 16 novembre 2020 est remplacé par l'article suivant ainsi rédigé :
« Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au JO. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026. ».
L'article 2 de l'annexe type de document est ainsi modifié.
La deuxième phrase de l'article 2 est modifiée et remplacée par la phrase suivante : « Il pourra être recouru au DSAP dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs ».
L'article 5 de l'annexe type de document est ainsi modifié.
Le troisième paragraphe de l'article 5 est modifié et remplacé par le paragraphe suivant : « cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs ».
La deuxième phrase du quatrième paragraphe de l'article 5 est modifiée et remplacée par la phrase suivante : « En conséquence, il est possible d'alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (36 mois maximum) ».
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au JO. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.
Dès 2020, les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs s'étaient mobilisées pour accompagner entreprises et salariés dans la maîtrise des conséquences économiques de la crise sanitaire.
Si les causes ont changé, il apparaît toutefois que les entreprises du secteur de l'imprimerie et de la sérigraphie sont confrontées pour nombre d'entre elles à des baisses durables d'activité notamment dues aux difficultés d'approvisionnement en papiers, plaques, consommables, PVC et autres ainsi qu'aux contraintes du renchérissement du coût de l'énergie.
C'est compte tenu de ce contexte incertain, renforcé par le conflit ukrainien, que les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés souhaitent par le présent accord prolonger le dispositif d'activité partielle de longue durée prévu dans l'accord du 16 novembre 2020 conformément aux aménagements prévus par l'ordonnance du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi et le décret du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable de leur activité.
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la préservation et la consolidation de l'emploi ainsi que dans la politique formation/emploi/compétences menée par la branche.
Aussi, ils décident de permettre aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité, de pouvoir recourir à l'activité réduite dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence étendue à 48 mois consécutifs.
En conséquence, les articles de l'accord en date du 16 novembre 2020 ainsi que ceux de l'annexe-trame type de document à adapter par l'entreprise ou par l'établissement relatifs à la durée et aux modalités de mobilisation du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée sont modifiés.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit à compter du 1er janvier 2008 :Position A : 1 286 €Position B : 1 330 €Position C : 1 420 €Position D : 1 560 €Position E : 1 725 €Position F : 1 934 €Position G : 2 133 €Position H : 2 550 €Position I : 3 070 €
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2008.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2009.
(En euros.)
| POSITION | SALAIRE MENSUEL |
|---|---|
| A | 1 322 |
| B | 1 366 |
| C | 1 456 |
| D | 1 599 |
| E | 1 768 |
| F | 1 982 |
| G | 2 186 |
| H | 2 614 |
| I | 3 147 |
Compte tenu d'une situation difficile à anticiper pour l'année 2009, il est convenu qu'à compter du 1er février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels dans un délai maximum de 15 jours suivant chaque confirmation de revalorisation du SMIC.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension, conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économique de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement que conformément au code du travail :― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Conformément aux dispositions de l'accord du 10 décembre 2008, il a été décidé que les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord relatif aux classifications professionnels du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er juillet 2009.
(En euros.)
| POSITION | SALAIRE |
|---|---|
| A | 1 338 |
| B | 1 383 |
| C | 1 473 |
| D | 1 616 |
| E | 1 785 |
| F | 1 999 |
| G | 2 203 |
| H | 2 631 |
| I | 3 164 |
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et conformément au code du travail que :― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2010.
(En euros.)
| POSITION | MINIMUM MENSUEL |
|---|---|
| A | 1 345 |
| B | 1 390 |
| C | 1 480 |
| D | 1 624 |
| E | 1 794 |
| F | 2 009 |
| G | 2 214 |
| H | 2 644 |
| I | 3 180 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2010.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels, tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit à compter du 1er janvier 2011 :
(En euros.)
| Position | Salaire minimum conventionnel |
|---|---|
| A | 1 372 |
| B | 1 417 |
| C | 1 507 |
| D | 1 651 |
| E | 1 823 |
| F | 2 040 |
| G | 2 245 |
| H | 2 675 |
| I | 3 215 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2011.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnels du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2012.
(En euros.)
| Position | Salaireminimum conventionnel |
|---|---|
| A | 1 400 |
| B | 1 445 |
| C | 1 537 |
| D | 1 684 |
| E | 1 860 |
| F | 2 081 |
| G | 2 290 |
| H | 2 725 |
| I | 3 265 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2012.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économique de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit à compter du 1er février 2014 :
(En euros.)
| Position | Salaire minimumconventionnel |
|---|---|
| A | 1 450 |
| B | 1 495 |
| C | 1 587 |
| D | 1 734 |
| E | 1 915 |
| F | 2 136 |
| G | 2 345 |
| H | 2 785 |
| I | 3 325 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2014.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement que, conformément au code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er février 2015 :
(En euros.)
| Position | Salaire minimumconventionnel |
|---|---|
| A | 1 457,52 |
| B | 1 502,48 |
| C | 1 594,94 |
| D | 1 742,67 |
| E | 1 924,58 |
| F | 2 146,68 |
| G | 2 356,73 |
| H | 2 798,03 |
| I | 3 341,63 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels avant la fin de l'année 2015.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et arriver, dans un délai de 1 an à la date de l'extension de l'accord, à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er mars 2016 :
(En euros.)
| Position | Salaire minimum conventionnel |
|---|---|
| A | 1 466,62 |
| B | 1 509,99 |
| C | 1 602,91 |
| D | 1 751,38 |
| E | 1 934,20 |
| F | 2 157,41 |
| G | 2 368,51 |
| H | 2 812,92 |
| I | 3 358,33 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels avant la fin de l'année 2016.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.Conformément à l'accord relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes, daté du 8 décembre 2011, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et à arriver dans un délai de 1 an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaires ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er avril 2018 :
| Position A | 1 498,47 € |
| Position B | 1 535,66 € |
| Position C | 1 630,16 € |
| Position D | 1 781,16 € |
| Position E | 1 967,08 € |
| Position F | 2 189,77 € |
| Position G | 2 404,04 € |
| Position H | 2 855,11 € |
| Position I | 3 408,71 € |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2018.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Conformément à l'accord relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes, daté du 8 décembre 2011, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai de 1 an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2019 :
| Position A | 1 522,00 € |
| Position B | 1 559,79 € |
| Position C | 1 655,77 € |
| Position D | 1 809,14 € |
| Position E | 1 997,98 € |
| Position F | 2 224,17 € |
| Position G | 2 441,81 € |
| Position H | 2 899,96 € |
| Position I | 3 462,26 € |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2019.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 98 % des établissements comptent moins de 50 salariés. (Données 2016 – Rapport annuel Regard sur les marchés de la communication graphique – AGEFOS PME CGM) Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économique de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Conformément à l'accord relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes, daté du 8 décembre 2011, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai de 1 an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er juin 2021 :
| Position A | 1 554,58 € |
| Position B | 1 590,00 € |
| Position C | 1 672,16 € |
| Position D | 1 827,05 € |
| Position E | 2 017,76 € |
| Position F | 2 246,19 € |
| Position G | 2 465,98 € |
| Position H | 2 928,67 € |
| Position I | 3 496,54 € |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2021.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 98 % des établissements comptent moins de 50 salariés (données 2016 – rapport annuel regard sur les marchés de la communication graphique – AGEFOS PME CGM). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Conformément à l'accord relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, daté du 8 décembre 2011, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
En préambule, les organisations d'employeurs et de salariés rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte spécifique compte tenu de l'absence de politique salariale dans le secteur de la reliure, brochure, dorure depuis le 9 avril 2015, date du dernier accord portant sur les salaires minima.
Les signataires du présent accord souhaitent souligner que celui-ci constitue une remise à niveau de la grille des salaires minima qui procède des différents accords paritaires, applicables dans le secteur.
Pour ce qui est des classifications et de la grille des salaires minima qui en résulte, ils s'engagent à mener des travaux allant dans le sens d'un rapprochement avec les dispositions portant sur les classifications applicables dans l'imprimerie de labeur. Ces travaux impliquent dans un premier temps d'effectuer un état des lieux des emplois existant et des classifications qui y sont associées.
En outre, les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises du secteur et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.
(En euros.)
| Échelons | Salaires minima mensuels au 1er avril 2022(152,25 heures) |
|---|---|
| Groupe I. Agents de production | |
| A. Agents d'exécution | |
| Échelon A1 | 1 609 |
| Échelon A2 | 1 617 |
| Échelon A3 | 1 629 |
| B. Opérateurs de production | |
| Échelon B1 | 1 652 |
| Échelon B2 | 1 672 |
| Échelon B3 | 1 682 |
| C. Conducteurs | |
| Échelon C1 | 1 699 |
| Échelon C2 | 1 787 |
| Échelon C3 | 1 999 |
| Échelon C4 | 2 212 |
| Groupe II. Agents administratifs ou technico-commerciaux | |
| Niveau A | 1 609 |
| Niveau B | 1 672 |
| Niveau C | 1 789 |
| Groupe III. Encadrement | |
| Maîtrise – Technique | |
| Niveau AMT A | 1 979 |
| Niveau AMT B | 2 419 |
| Niveau AMT C | 2 855 |
| Cadres | |
| Niveau cadres A1 | 2 201 |
| Niveau cadres A2 | 2 555 |
| Niveau cadres B | 2 966 |
| Niveau cadres C | 3 852 |
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du :
(En euros.)
| 1er avril 2022 | 1er juillet 2022 | |
|---|---|---|
| Position A | 1 603,12 | 1 603,12 |
| Position B | 1 613,85 | 1 629,99 |
| Position C | 1 697,24 | 1 714,21 |
| Position D | 1 854,46 | 1 873,00 |
| Position E | 2 048,03 | 2 068,51 |
| Position F | 2 279,88 | 2 302,68 |
| Position G | 2 502,97 | 2 528,00 |
| Position H | 2 972,60 | 3 002,33 |
| Position I | 3 548,99 | 3 584,48 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2022.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (Données collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crises sanitaire et économique qui affectent les entreprises du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format. Il n'y a en effet pas de reprise significative de l'activité et les entreprises n'ont toujours pas de visibilité même à court terme. L'annulation et le report des événements ainsi que la crise des matières premières tant au niveau de la hausse des coûts de matières premières et de l'énergie que de la rupture des approvisionnements menacent également les activités des entreprises.
Malgré ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent poursuivre les efforts entrepris pour l'attractivité du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er octobre 2022 :
(En euros.)
| Position A | 1 645,58 |
| Position B | 1 695,00 |
| Position C | 1 760,00 |
| Position D | 1 900,82 |
| Position E | 2 099,23 |
| Position F | 2 336,88 |
| Position G | 2 565,54 |
| Position H | 3 046,92 |
| Position I | 3 637,71 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2022.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (données collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire et économique qui affecte les entreprises du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format. Malgré une reprise de l'activité et des événements, celle-ci n'est pas significative et les entreprises n'ont toujours pas de visibilité même à court terme.
Les hausses des coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Une forte pression est exercée par les fabricants, fournisseurs mais également par les donneurs d'ordre lorsque que les conditions des contrats et des appels d'offre entre autres sont remises en question. Cette tension accentue la conjoncture économique qui reste compliquée en plus des problématiques de recrutement des sociétés de l'industrie.
L'inflation en forte hausse pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés. Malgré ce contexte, les entrepreneurs restent positifs pour l'avenir des industries de la sérigraphie et de l'impression numérique et ses opportunités de marché. Les partenaires sociaux de la branche souhaitent donc poursuivre les efforts entrepris pour l'attractivité de ces secteurs d'activité.
Dans le cadre du rattachement de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) à la convention collective nationale de l'imprimerie du labeur et des industries graphiques (IDCC 184), les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent aussi leur volonté de conserver les spécificités de la branche de la sérigraphie au niveau des accords sur les salaires, des classifications, des contributions de formation notamment. L'objectif étant de sauvegarder les spécificités métiers des sérigraphes, des imprimeurs numériques et des professions connexes afin de maintenir l'attractivité des activités en France.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Pour pallier en partie la problématique de la hausse du carburant, les parties signataires décident de revaloriser la prime de transport à 10 € de la convention collective nationale IDCC 614 – Avenant du 22 juin 2022 relatif à l'article 121 étendu en 1987.
Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Revalorisation de la prime de transport
La prime de transport mensuelle est revalorisée à 10 €. Cette prime s'applique dans les régions où n'a pas été créé un système d'indemnisation des trajets. Elle s'impute sur les avantages de même nature attribués de façon contractuelle ou par accord d'entreprise. La prime est due au salarié lorsque la distance domicile-entreprise est supérieure à 2 kilomètres.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (données collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cet avenant vient compléter l'avenant du 22 juin 2022.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er avril 2023 :
(En euros.)
| Position A | 1 709,28 |
| Position B | 1 745,00 |
| Position C | 1 810,00 |
| Position D | 1 951,00 |
| Position E | 2 149,00 |
| Position F | 2 387,00 |
| Position G | 2 616,00 |
| Position H | 3 097,00 |
| Position I | 3 688,00 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels en milieu d'année.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés. (Données collecte 2020 – Opco EP) Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte d'inflation en forte hausse affectant les entreprises et les salariés du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format dans les secteurs graphique, textile et industriel. Les entreprises sont dans l'incertitude et n'ont pas de visibilité même à court terme.
Les hausses des coûts significatives de l'énergie entre + 300 % et + 500 % et des matières premières pouvant aller jusqu'à plus de 100 % sur certaines matières ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Cette tension qui tend à se poursuivre sur les prochains mois accentue la conjoncture économique qui pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er septembre 2023 :
(En euros.)
| Position A | 1 747,20 |
| Position B | 1 783,74 |
| Position C | 1 850,18 |
| Position D | 1 994,31 |
| Position E | 2 196,71 |
| Position F | 2 439,99 |
| Position G | 2 674,08 |
| Position H | 3 165,75 |
| Position I | 3 769,87 |
Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels en fin d'année.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (Données Collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte d'inflation en forte hausse affectant les entreprises et les salariés du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format dans les secteurs graphique, textile et industriel. Les entreprises sont dans l'incertitude et n'ont pas de visibilité même à court terme.
Les hausses des coûts significatives de l'énergie entre + 300 % et + 500 % et des matières premières pouvant aller jusqu'à plus de 100 % sur certaines matières ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Cette tension qui tend à se poursuivre sur les prochains mois accentue la conjoncture économique qui pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés.
Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.
Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.