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Commencer l'essai gratuitConvention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM
Le libellé de la présente convention collective nationale résulte de la révision en date du 23 avril 2012 de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée et mise à jour le 10 décembre 1985.Elle prend le titre de convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.
Le titre 0 comprend 4 chapitres.
Le titre Ier relatif au cadre juridique de la convention collective nationale comprend 5 chapitres.
Le titre II comprend trois chapitres.
Le titre III intéresse les clauses générales relatives au contrat de travail à durée indéterminée.Il comprend quatre chapitres.
Le titre IV comprend deux chapitres.Le premier intéresse la classification conventionnelle des emplois, le second les rémunérations et notamment la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti.
Le titre V est consacré à l'ensemble des règles organisant la durée du travail ou le repos.Il comprend deux chapitres.
L'ensemble des titres de la présente convention collective nationale est applicable aux salariés cadres sous réserve des clauses spécifiques figurant au présent titre.Le titre VI comprend 5 chapitres.
Le titre VII comprend deux chapitres.
Le titre VIII comprend 2 chapitres :
– le premier relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire des salariés ;
– le second relatif à leur régime de prévoyance.
Le titre IX comprend un chapitre.
Pour permettre l'actualisation régulière de la convention collective nationale, la compatibilité de ses clauses avec l'ensemble des normes mentionnées à l'article 1.40 est examinée une fois par quinquennat par la commission nationale paritaire.La première période de 5 ans commence à courir à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française (JORF) de l'arrêté d'extension de l'avenant portant révision de la convention collective.
La convention collective nationale comprend 10 titres dont un titre préliminaire ; chacun d'eux possède une numérotation propre dans le cadre d'une numérotation continue.Elle est accompagnée de 3 documents :
– la liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective ;
– la liste arrêtée à la même date des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 ;
– une annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.
Le libellé de la convention emploie un certain nombre de mots ou d'expressions qui s'entendent ainsi qu'il suit :
– « convention » : « convention collective nationale révisée » ;
– « entreprise(s) » : « entreprise(s), établissement(s), lieu(x) de travail annexe(s) » ;
– « salarié(s) » ou « personnel » : « salarié(s) ou personnel des entreprises relevant de la présente convention collective nationale » ;
– « organisations » ou « parties signataires » : « parties signataires et adhérentes » ;
– « ancienneté dans l'entreprise » : « temps passé dans l'entreprise ». Le temps passé dans l'entreprise est celui pendant lequel le salarié y est occupé, à compter de sa date d'entrée en vertu des contrats en cours ou des contrats successifs s'il y a lieu, dont les contrats d'apprentissage, peu important les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
– « niveau » : « lorsque le libellé de la convention collective nationale se réfère à des niveaux nombrés en chiffres romains, il s'agit des niveaux prévus au 3 du I de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010. La mention des niveaux dans les articles de la convention collective nationale s'entend comme s'étendant aux coefficients qui les composent ».Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la convention collective nationale, est prise en compte la durée des périodes de suspension du contrat de travail suivantes :
– celle de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'exclusion de celle des arrêts consécutifs à un accident de trajet ou un accident survenu lors d'une période d'astreinte au domicile du salarié ;
– celle de l'arrêt ou des arrêts de travail consécutifs à une maladie ou accident non professionnel dans la limite de 3 mois par année civile ;
– celle du congé de maternité, d'adoption et de paternité ;
– celle du congé parental d'éducation de droit commun ou spécial pour moitié ;
– celle des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– celle du congé de solidarité familiale et du congé de soutien familial ;
– celle des congés payés légaux ;
– celle des congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties et donnant lieu à rémunération dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une clause spécifique d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle ;
– celle des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ;
– celle des temps de pause des femmes enceintes prévus à l'article 3.33.Sont également prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté, les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel et les délégués syndicaux.
La rédaction de la convention collective est la résultante des négociations entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives de la branche.En conséquence, elle s'efforce de ne pas reproduire le libellé des textes, notamment législatifs et réglementaires auxquels elle est soumise et que ses lecteurs doivent consulter en tant que de besoin.En application des clauses figurant à l'article 1.11, les articles de la présente convention nationale ne s'appliquent pas, sauf mention expresse, aux VRP employés par les entreprises de la branche, qui bénéficient du statut particulier légal.
L'avantage individuel est celui dont le salarié bénéficie, à titre personnel, indépendamment de son appartenance à une collectivité de travail donnée.La révision de la convention collective nationale n'a pas pour objet, ni pour effet de réduire, de supprimer ou plus généralement de porter atteinte, d'une quelconque façon aux avantages individuels, quelle qu'en soit l'origine, acquis par les salariés présents dans l'entreprise à la date de la publication de l'avenant portant révision de la convention collective nationale.
Sont des avantages collectifs les avantages qui ne trouvent leur justification que par rapport à une collectivité de travail déterminée.Les avantages collectifs appliqués jusqu'alors, au titre d'une autre convention collective, d'accords d'entreprise ou d'usage dans les entreprises relevant désormais de la présente convention collective nationale, n'y sont plus applicables, sauf accords d'entreprise contraires, à la date de publication de l'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.
Les avantages acquis sont ceux correspondant à des droits déjà ouverts et non simplement éventuels.
La diffusion la plus large possible de la convention collective nationale est assurée par les voies et moyens propres à chacune des organisations signataires. Dans les entreprises, l'avis relatif à la mise à disposition du personnel de la convention collective nationale mentionne selon quelles modalités les salariés peuvent la consulter, le cas échéant, sur le site www.legifrance.gouv.fr.
La convention collective nationale s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :
– le commerce, la location et/ou la réparation :
– de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;
– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
– la maréchalerie.
A titre informatif et non exhaustif et sous réserve de répondre à la définition du champ d'application professionnel, les codes suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) répertorient le plus souvent les activités économiques prévues au 1.10.0 comme il suit :
– 01.62Z : activités de soutien à la production animale. Sont visées dans cette classe les activités des maréchaux-ferrants ;
– 28.30Z : fabrication de machines agricoles et forestières. Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe ;
– 33.12Z : réparation de machines et équipements mécaniques. Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités de réparation et d'entretien des machines, de matériels et d'équipements mentionnés au 1.10.0 ci-dessus.Sont exclus du champ de la présente convention collective nationale les établissements autonomes qui ont pour activité principale la réparation de matériels agricoles dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise de fabrication de matériel agricole.Sont soumis à la présente convention collective nationale, les artisans mécaniciens ruraux :
– 46.61Z : commerce de gros de matériel agricole. Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final ;
– 46.62Z : commerce de gros de machines-outils. Sont soumises à la présente convention les seules entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces, et la vente à l'utilisateur final ;
– 46.63Z : commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final ;
– 46.69B : commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage, et la vente à l'utilisateur final ;
– 43.99E : location avec opérateurs de matériels de construction. Sont assujetties à la présente convention les entreprises de location de machines et de matériels de construction avec opérateur ne correspondant pas à une action de construction spécifique ;
– 47.52A : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
– 47.52B : commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces. Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
– 77.29Z : location de biens personnels et domestiques. Seules sont soumises à la présente convention les entreprises qui louent exclusivement des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
– 77.31Z : location et location-bail de machines et équipements agricoles. Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe ;
– 77.32Z : location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe ;
– 77.39Z : location de machines et équipements divers. Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces ;
– 95.22Z : réparation de biens personnels et domestiques. Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
La présente convention collective nationale s'applique également aux personnes morales constituées à la fin exclusive de contrôler ou de gérer des entreprises relevant du champ professionnel fixé ci-dessus. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des sociétés holding, des sociétés de portefeuille ou des sociétés ad hoc de gestion administrative.Toutefois sont exclues du champ d'application professionnel visé ci-dessus :
– les entreprises effectuant, à titre principal et habituel, des activités de commerce d'import-export pour les activités visées à l'article 1.10.0 et définies à l'article 1.10.1 ;
– les entreprises relevant des classes susvisées de la division 46 de l'article 1.10.1 et le code NAF 77.39Z appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques, aussi longtemps que dure cette adhésion.
Une entreprise exerce souvent une activité économique principale et des activités économiques accessoires.La notion d'activité principale se comprend :
– pour une entreprise à caractère commercial (activités de vente ou de location) comme celle qui représente le plus grand chiffre d'affaires ;
– pour une entreprise de prestations de services (réparation et/ou maintenance pour le compte d'autrui) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés ;
– pour une entreprise à caractère industriel (fabrication sans rapport avec une activité commerciale ou de prestations de services) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés.Pour une entreprise à activités multiples c'est-à-dire commerciale, de services et/ou industrielle, il convient, pour déterminer l'activité principale, de retenir le critère lié à l'effectif lorsque le chiffre d'affaires afférent à l'activité industrielle est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.La convention collective nationale correspondant à l'activité principale de l'entreprise, ainsi définie, s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise.Il est rappelé que la référence au code NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise.Il suit de la règle posée à l'alinéa précédent que la convention collective nationale s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel défini à l'article 1.10.0 et qui exercent leurs activités sous d'autres codes.
La convention collective nationale s'applique à tous les salariés, peu important la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de leur travail effectif, des entreprises entrant dans le champ professionnel défini à l'article précédent.Dans ces entreprises, les articles de la convention collective nationale qui trouvent à s'appliquer aux personnes titulaires d'un mandat social et d'un contrat de travail l'indiquent expressément, rappel fait que ce cumul pour être valable suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat.Sauf mention expresse contraire, la présente convention collective nationale ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (VRP), qui bénéficient du statut particulier légal, employés par les entreprises de la branche.En tout cas ne relèvent pas des clauses de la présente convention collective nationale les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole.
La convention s'applique aux seuls départements métropolitains de la République française.
La convention collective nationale a un triple champ d'application : professionnel, personnel et géographique.Les champs sont déterminés et révisés en tant que de besoin par avenant.
La convention collective nationale est conclue pour une durée de 1 an à compter du jour de son entrée en vigueur.Elle se renouvelle par tacite reconduction d'année en année, sauf en cas de dénonciation.
Chacune des parties signataires peut demander à tout moment la révision d'un ou de plusieurs articles, chapitres ou titres de la convention collective nationale. La demande de révision est formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires. Elle est accompagnée, à peine de nullité de la demande, d'un projet de rédaction des articles, chapitres ou titres dont la révision est souhaitée.Les articles, chapitres ou titres soumis à révision font l'objet d'une négociation dans un délai de 3 mois à dater de l'ouverture des discussions qui doivent commencer au plus tard 2 mois à compter de la date de la demande. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision est réputée caduque et la convention collective nationale continue de s'appliquer sous réserve des droits des parties pour défendre leur demande de révision.En cas de différend occasionné par la révision, les parties signataires s'entendent pour intervenir auprès de leurs mandants respectifs en vue de prévenir un conflit et parvenir à une solution amiable.La révision d'un avenant de la convention collective nationale est assimilée à une révision partielle de celle-ci. Il en est de même de son actualisation.
Sous peine de nullité, la dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet de texte afin que les discussions puissent intervenir dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à dater de la réception des lettres recommandées.Sauf conclusion d'une convention ou d'un accord qui lui est substitué, la convention collective nationale reste en vigueur pendant une durée de 24 mois à compter de la date de début des discussions.
(1) L'article 1-22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)
Les textes législatifs, réglementaires et conventionnels interprofessionnels, pour autant que ces derniers s'appliquent à une ou plusieurs organisations professionnelles signataires de l'avenant, prévalent sur les clauses de la présente convention collective nationale, sauf dérogation autorisée par ces textes et expressément prévue par la convention collective nationale elle-même.Ces textes constituent comme ceux du droit international, y compris communautaire, des normes de portée juridique supérieure dont le respect s'impose à tous.
La liberté d'opinion et celle de s'associer pour la défense d'intérêts professionnels communs sont des droits fondamentaux des chefs d'entreprise et des salariés.Les parties signataires s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par les conventions internationales ratifiées par la République française, les lois et règlements, à la lumière des principes généraux suivants :
– reconnaissance des droits et devoirs découlant du respect mutuel dans les relations individuelles et collectives ;
– acceptation réciproque des limites imposées à l'expression des opinions par le respect de la liberté d'autrui, lequel implique la prohibition de toute forme de harcèlement et la nature exclusivement professionnelle des relations entre les entreprises et leurs salariés ;
– liberté d'adhérer ou non à un syndicat pour la défense des intérêts professionnels ;
– respect des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise ou de la profession ;
– refus de toute discrimination directe ou indirecte à raison de l'origine, du sexe, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme ou, en raison de l'état de santé ou du handicap.Au regard de la définition que la loi donne des discriminations, il est rappelé que la prohibition des discriminations à raison de l'état de santé du salarié, par exemple, trouve à s'appliquer en période d'essai ou à l'occasion de son licenciement.Les employeurs s'engagent à respecter la règle « à travail égal, salaire égal » laquelle implique l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.Cette règle à valeur de norme générale ne se confond pas avec la prohibition des discriminations évoquée ci-dessus. Elle signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés de même sexe ou de sexe différent (même travail, même ancienneté, même formation, même qualification), ils doivent percevoir le même salaire.La mise en œuvre des pratiques antidiscriminatoires ou de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ou entre salariés valides ou handicapés fait l'objet d'accords de branche et d'avenants particuliers.Voir :
– accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées ;
– accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et la mixité des emplois ;
– accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois ;
– avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;
– accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
Lorsque s'élève dans une entreprise un différend dont le fondement allégué par l'une des parties au contrat de travail est l'atteinte portée au principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur et le salarié s'efforcent de le résoudre, en droit et en équité, selon les modalités suivantes :
– lors du ou des entretiens avec l'employeur ou son représentant, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou de tout autre salarié de l'entreprise ;
– l'employeur a lui-même la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par une personne appartenant à son organisation professionnelle d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Il en informe à son tour le salarié.
Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation de la convention collective.
La commission est saisie par une ou plusieurs entreprises ou par un ou plusieurs salariés, auxquels s'applique la convention collective nationale, par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle signataire ou adhérente de celle-ci, seule juge du bien-fondé de la demande. La commission peut se saisir d'initiative de toute question relative à l'interprétation à donner à l'une ou à plusieurs clauses de la convention, de ses accords ou avenants.Lorsque la question d'interprétation qui lui est soumise est liée à un différend d'ordre individuel ou collectif, elle répond à la fois en droit et en équité. Elle n'est pas tenue de répondre à la saisine d'une instance ou d'un organisme extérieur à la branche.L'avis rendu à la majorité des membres de la commission d'interprétation s'impose à la ou aux parties ayant saisi la commission. L'avis de celle-ci, selon qu'il est rendu à la majorité ou à l'unanimité, peut ou doit être mis à l'ordre du jour de la commission nationale paritaire en vue de son adoption sous forme d'avenant à la convention collective nationale.
La commission comprend un nombre égal de représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans la branche à raison d'un représentant mandaté par organisation professionnelle ou syndicale.La présidence est assurée par la partie patronale et le secrétariat de la commission par celui de la commission paritaire nationale.
La partie la plus diligente saisit le président de la commission d'interprétation par lettre recommandée avec avis de réception adressée ou remise en main propre contre décharge au secrétariat de la commission paritaire (1).La demande d'interprétation mentionne son objet et est accompagnée des pièces et documents nécessaires à son examen. La commission constituée de l'ensemble des membres se réunit sur convocation de son président dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à compter de la date de réception de la lettre de saisine mentionnée au premier alinéa.Si elle l'estime utile ou nécessaire, la commission entend ensemble ou séparément les parties intéressées ainsi que toute autre personne qualifiée susceptible de l'éclairer.Chacun des membres de la commission a voix délibérative et l'obligation de se prononcer. La commission statue lorsque le quorum est atteint. Le quorum est égal à la moitié des représentants des organisations présentes plus un. La commission peut par un avis motivé conclure soit à l'irrecevabilité de la demande ou y répondre. En ce dernier cas, son avis indique s'il résulte d'un vote majoritaire ou unanime.La commission peut établir un règlement intérieur en tant que de besoin.
Le procès-verbal de la réunion est établi et adressé par le secrétariat, sous la responsabilité du président, aux membres présents lors de la réunion de la commission.Sous les mêmes conditions, un extrait du procès-verbal est adressé, en ce qu'il les concerne, aux personnes entendues par elle. Le procès-verbal est considéré comme adopté si, dans les 8 jours francs suivant son envoi, aucune observation écrite n'a été adressée au secrétariat de la commission. S'il y a des observations, elles sont annexées au procès-verbal qui est transmis au plus tard dans les 15 jours francs suivant la date de la réunion aux membres de la commission.L'avis de la commission d'interprétation est transmis pour information dans le même temps aux membres de la commission paritaire nationale.
La commission nationale d'interprétation vise à lever les difficultés liées à la lecture de la convention ; la commission de validation des accords conclus dans les entreprises de la branche dépourvues de délégué syndical examine la compatibilité des clauses des accords d'entreprise, notamment avec celles de la convention collective nationale.
L'organisation matérielle du scrutin incombe au chef d'entreprise.
Le protocole d'accord préélectoral prévoit notamment une date ultime pour le dépôt des candidatures et une date limite de désistement de celles-ci ainsi que les modalités d'organisation des élections. Il ne peut, même unanime, décider l'allongement de la durée des mandats, ni sa réduction.
En l'absence de protocole d'accord préélectoral, il appartient à l'employeur de fixer les modalités d'organisation des élections conformément aux dispositions légales et réglementaire sous réserve des clauses ci-dessous.La liste des électeurs est affichée au plus tard 12 jours ouvrés avant le jour du premier tour de scrutin. Toute contestation doit être formulée dans les 3 jours ouvrés suivant l'affichage.Les candidatures au premier et au second tour sont portées à la connaissance du chef d'entreprise 8 jours ouvrés avant la date fixée pour les élections. Les listes sont affichées pour chaque collège en séparant les candidatures aux postes de titulaire de celles aux postes de suppléant.Le personnel est réparti en deux collèges :
– collège ouvriers et employés ;
– collège cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, vendeurs et personnel soumis au statut légal de voyageurs, représentants et placiers.Toutefois, dans les entreprises ne dépassant pas 25 salariés, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.En outre, pour l'élection des membres du comité d'entreprise, dans les entreprises de 50 salariés et plus où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
En cas de renouvellement des mandats, si le premier tour de scrutin ne peut avoir lieu dans le mois précédant la date de l'expiration des mandats, un accord ayant ce seul objet, et conclu à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et de la direction, peut prévoir la prorogation de ceux-ci.La durée de la prorogation s'apprécie au regard de la situation objective dans l'entreprise.Toutefois, cette durée ne peut excéder le moment de la levée des obstacles ayant empêché le renouvellement des mandats.
(1) L'article 2-10-3 est étendu sous réserve que l'accord prorogeant les mandats soit conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 27 mai 1999, 98-60327).(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)
L'employeur assure notamment, en temps utile et en nombre suffisant, l'impression des bulletins et leur fourniture ainsi que celle des enveloppes. Les bulletins sont distincts selon les collèges et le vote pour la désignation des titulaires et des suppléants.L'employeur prévoit obligatoirement des isoloirs pour assurer le secret du vote. Il lui appartient également de prévoir deux urnes par collège, l'une pour les titulaires et l'autre pour les suppléants.Le scrutin a lieu sur le temps et les lieux de travail. Le temps passé à voter n'entraîne aucune réduction de rémunération.L'employeur conserve les résultats du premier tour des élections, y compris en cas d'absence de quorum des voix, pendant 3 ans.
Le recours au vote par correspondance est organisé par le protocole préélectoral au bénéfice des seuls salariés pour lesquels il répond à une réelle nécessité objectivement constatée.Il en est ainsi notamment :
– des salariés en déplacement autorisé par l'employeur pour le travail ou non ;
– des salariés ne travaillant pas le jour du vote ;
– des salariés travaillant sur des sites isolés éloignés du lieu de vote dès lors qu'ils sont pris en compte comme électeurs au titre de l'entreprise.Chaque salarié électeur reçoit de l'employeur au moins 5 jours ouvrables avant celui de l'ouverture du scrutin, sauf cas de force majeure, une enveloppe portant la mention « titulaires », une enveloppe portant celle de « suppléants » et une troisième enveloppe dans laquelle sont introduites les deux précédentes cachetées par l'électeur une fois qu'il y a inséré les bulletins correspondant à son choix. Figurent sur cette troisième enveloppe le nom et la signature du votant.Sont pris en compte tous les votes reçus avant la date et l'heure du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
La composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral. Ce protocole peut subordonner à une demande du président du bureau de vote, la présence d'un représentant de l'employeur pour assister matériellement le bureau de vote dans ses opérations.Il est prévu un bureau de vote par collège.A défaut de clause du protocole relative à la composition du ou des bureaux de vote, ou en l'absence de protocole, chaque bureau est composé des deux électeurs les plus âgés et du plus jeune en âge dans l'entreprise présents à l'ouverture du scrutin et ayant accepté cette mission. La présidence appartient au plus âgé des trois.Chaque bureau peut être assisté dans ses opérations d'un employé des services administratifs de l'entreprise. Cet employé ne participe pas aux décisions du bureau mais peut être consulté par lui.Chaque liste peut, 24 heures à l'avance, désigner à la direction de l'entreprise, pour le temps du scrutin, c'est-à-dire du début des opérations à la proclamation des résultats, un candidat ou un membre du personnel dans chaque bureau de vote pour contrôler le bon déroulement du scrutin. Cette personne ne subit de ce fait aucune réduction de rémunération. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et il n'est pas pris sur les heures de délégation.
Un accord entre le chef d'entreprise et les délégués du personnel fixe l'emplacement et la consistance des panneaux réservés à leurs communications.
A défaut de celui-ci, les salariés doivent être à même de les consulter aisément et sans perte de temps excessive. Les panneaux sont conçus de telle façon que les textes affichés soient à l'abri des intempéries. Si ces panneaux sont fermés à clé, une au moins est à la disposition des délégués du personnel.
A peine d'abus, le droit de communication des délégués du personnel doit s'inscrire dans le cadre de la mission qui leur est impartie.
Est rattachable à l'exercice normal de ce droit, l'affichage notamment :
– des comptes rendus des réunions avec l'employeur ;
– des comptes rendus des démarches extérieures s'inscrivant dans le cadre de leur mission auprès de l'inspecteur du travail ;
– des enquêtes en matière d'hygiène et de sécurité ;
– d'informations relatives au droit du travail.
Les panneaux affectés aux communications des délégués du personnel et ceux affectés aux communications du comité d'entreprise sont dévolus dorénavant aux communications du CSE. Par contre, les panneaux réservés aux communications des sections syndicales ne sont pas modifiés du fait du CSE.
Les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise constituent l'une des formes de la vie sociale dans l'entreprise. Les employeurs sont attentifs à doter les comités d'entreprise de moyens en rapport avec l'importance des effectifs et permettant de donner à leurs activités une réalité concrète.Le financement de ces activités peut faire l'objet d'un accord d'entreprise.
(1) L'article 2-15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)
Le domaine de la négociation collective dans l'entreprise est régi par la loi, la présente convention collective nationale ou l'accord des parties au niveau de l'entreprise elle-même.L'objet de la négociation collective dans l'entreprise est la recherche de solutions contractuelles, équitables et, autant que faire se peut, durables, pour répondre notamment :
– soit aux questions d'ordre collectif relatives aux conditions de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de garanties sociales ;
– soit aux situations de tension.Les modalités d'organisation de la négociation sont fixées par les parties sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires prévues pour certains types de négociation.Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'entreprise peut saisir sa direction d'une demande relative à un ou plusieurs thèmes de négociation.Cette saisine est effectuée par lettre recommandée, avec avis de réception, adressée à la direction de l'entreprise, avec copie à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'entreprise.Le courrier expose précisément le ou les thèmes que l'organisation syndicale de salariés souhaite voir aborder ainsi que les motifs de sa demande.La direction de l'entreprise dispose d'un délai de 1 mois, sauf exception législative, pour répondre à la demande ainsi formulée par l'organisation syndicale de salariés.En cas d'acceptation de principe de la part de la direction de l'entreprise, les parties concernées examinent les modalités d'ouverture de négociation sur ce thème, dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception du courrier précité.
La mise en place du comité social et économique (CSE) s'effectue conformément aux seuils et conditions fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sauf accord d'entreprise plus favorable.
Cependant, pour la mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait, en tant que de besoin, application de la définition de l'ancienneté prévue à l'article 0.21.
Nota : La référence au comité d'entreprise, délégués du personnel, comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, délégation unique du personnel est remplacée par le comité social et économique sauf le cas échéant, stipulation contraire. (art. 3 de l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 - BOCC 2019-38)
Le salarié mandaté pour participer au congrès ou à l'assemblée générale d'une organisation syndicale représentative dans la branche peut bénéficier, de la part de son employeur, de l'autorisation d'absence correspondante. L'absence est non rémunérée ; elle peut s'imputer sur les jours de congés acquis à quelque titre que ce soit, par le salarié.Pour bénéficier de l'autorisation d'absence, la demande écrite du salarié, accompagnée d'une convocation de l'organisation syndicale doit parvenir à l'employeur au moins 1 semaine avant la date envisagée de son départ.Le refus de l'employeur d'une telle demande est motivé.
Lorsqu'un salarié, ayant plus de 5 ans d'ancienneté telle que définie à l'article 0.21, est sollicité par une organisation syndicale représentative dans la branche pour y exercer une fonction permanente, l'employeur peut lui accorder la suspension de son contrat de travail pendant la durée équivalente à celle de la fonction exercée. Il bénéficie à l'expiration de celle-ci d'une priorité de réintégration. Cette priorité court pendant 6 mois à compter de la date de cessation de la fonction.La demande de réintégration est formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge et doit parvenir à l'entreprise au plus tard 2 mois avant la date à laquelle l'intéressé souhaite reprendre un emploi dans l'entreprise.Avant la reprise d'activité, l'employeur examine la situation de l'intéressé au cours d'un entretien avec lui pour préciser les modalités de son retour. Il recherche les possibilités de lui confier un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ de l'entreprise.Les problèmes de formation qui se posent à l'occasion du retour de l'intéressé dans l'entreprise sont pris en considération.Lors de l'entretien visé au troisième alinéa, sont examinés les besoins de formation de l'intéressé au regard des possibilités d'emploi qui lui sont offertes puis précisés les stages à même de les satisfaire. L'intéressé y est inscrit en priorité. Réintégré, il bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
(1) L'article 2-21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail.(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)
Des accords de branche déterminent, notamment, les modalités de financement du dialogue social dans la branche.Voir :
– accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche ;
– accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales de la branche.
Le paritarisme commande que le nombre des délégués des organisations professionnelles et syndicales aux réunions paritaires nationales consacrées à des travaux techniques ou à des négociations soit identique.A cet égard, il est précisé que le secrétariat de la CPN n'est pas décompté dans l'effectif de la délégation patronale.Les modalités d'organisation des réunions paritaires des organisations patronales et syndicales consacrées à des travaux techniques ou à des négociations sont les suivantes.
Sous réserve de l'alinéa suivant, les fédérations nationales ou les syndicats nationaux intéressés constituent leurs délégations dûment mandatées comme ils l'entendent parmi les salariés des entreprises relevant de la présente convention collective nationale et/ou parmi leurs membres.Dans tous les cas, la délégation d'une même organisation syndicale ne peut être composée de plus de trois représentants.
Les organisations syndicales nationales représentatives dans la branche ou leur fédération notifient aux organisations d'employeurs et au secrétariat de la commission paritaire nationale, les noms et les adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation en précisant le domaine et l'étendue de ce mandat.Chaque employeur intéressé en est informé simultanément par la fédération ou l'organisation nationale syndicale.Les modifications ultérieures dans les désignations sont communiquées dans les mêmes conditions.
Dans la mesure du possible, les dates des réunions paritaires sont arrêtées d'un commun accord pour l'année civile lors de la première réunion de celle-ci.Sauf exception, la convocation à une réunion paritaire est adressée par le secrétariat de la commission paritaire au moins 8 jours à l'avance aux fédérations ou organisations syndicales nationales.Dès réception de la convocation, les salariés mandatés sont tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces réunions afin que soient limitées les perturbations que leur absence pourrait causer à la marche générale de l'entreprise.
Le temps passé par les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale et régulièrement mandatés par les fédérations ou organisations syndicales nationales aux réunions paritaires nationales est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La rémunération des salariés régulièrement mandatés par les organisations syndicales pour participer à une réunion paritaire est maintenue par leur employeur.Le temps passé par les salariés aux réunions paritaires nationales est décompté comme le sont les heures de délégation des salariés investis d'un mandat mais ne peut se confondre avec elles.Les heures de trajet comprises dans l'horaire de travail du salarié concerné sont considérées et payées comme du temps de travail effectif.
Les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par les déplacements des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale, et participant à des réunions paritaires nationales, sont pris en charge par les associations de gestion du dialogue social de la branche prévues par l'accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises artisanales et l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales de la branche et selon des barèmes définis par leur conseil d'administration.
Chaque année civile, la première réunion de la commission nationale paritaire est consacrée à l'examen des demandes relatives aux thèmes de négociation proposés par les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu'à celles des organisations professionnelles qui participent à ses travaux.La délégation patronale indique, lors de la réunion suivante de la commission paritaire si elle entend donner une suite favorable aux demandes des organisations syndicales, et dans l'affirmative, dresse le calendrier prévisible de leur examen par la commission.
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche peuvent saisir les organisations professionnelles d'une ou plusieurs demandes relatives à un thème de négociation susceptible d'être traité au niveau de la branche.La saisine est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée aux organisations professionnelles, avec copie à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.Le courrier expose précisément le ou les thèmes que les organisations syndicales de salariés souhaitent voir aborder ainsi que les motifs de leur demande.Les organisations professionnelles disposent d'un délai de 1 mois pour répondre aux demandes des organisations syndicales de salariés.En cas d'acceptation de principe de la part des organisations professionnelles, les parties concernées déterminent les modalités d'ouverture de négociation sur le ou les thèmes retenus, dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception du courrier précité.
Il est institué un observatoire paritaire de la négociation collective dont l'objet est d'assurer une relation durable entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentatives dans la branche et la réalité des négociations.A cette fin, l'observatoire recueille et conserve les accords conclus dans les entreprises relevant de la présente convention collective nationale pour la mise en œuvre d'une disposition législative, peu important leur nature eu égard au droit conventionnel en vigueur.
L'observatoire se réunit une fois par an dans le cadre de la commission paritaire de la convention collective nationale prévue à l'article 2.22.2. Son secrétariat est assuré par le secrétariat de la commission paritaire nationale (1).La commission paritaire fixe la fréquence des réunions de l'observatoire ainsi que les modalités de la synthèse des accords recueillis et de leur diffusion.
Concomitamment à l'accomplissement des formalités de dépôt, les entreprises adressent les accords par voie électronique au secrétariat de la commission paritaire (1). A défaut, l'accord est envoyé au secrétariat de la commission paritaire par tout autre moyen.
L'hygiène, la sécurité, et les conditions de travail constituent des préoccupations permanentes dans le fonctionnement quotidien des entreprises.Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, des travailleurs des entreprises extérieures et indépendants, chaque employeur prend ces préoccupations en considération dans la conception, la réalisation et la maintenance tant des locaux que de l'organisation des installations et des outils de travail.Il appartient à l'ensemble des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, d'observer les exigences d'hygiène et de sécurité. L'encadrement a un rôle essentiel dans le respect de cette obligation.Les entreprises susceptibles de recourir à des travaux insalubres ou dangereux déterminent les conditions dans lesquelles ces travaux sont exercés.Dans les entreprises occupant moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée par les dispositions réglementaires du code du travail.Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
La formation à la prévention des risques liés à l'amiante fait l'objet d'un accord de branche.Voir l'accord du 18 novembre 2003 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante.
(1) L'article 2-31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4412-117 du code du travail.(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)
Les entreprises sont tenues de lister les produits dangereux que les salariés peuvent être amenés à manipuler, notamment lors de l'établissement ou de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques afin de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant d'assurer la santé et la sécurité au travail des salariés.
Un accord d'entreprise peut comporter des clauses plus favorables que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur du code du travail relatives au fonctionnement, à la composition ou aux pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi qu'à la formation de ses membres.
Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.Il régit les rapports entre l'employeur et le salarié dans le respect de la législation, de la réglementation, des textes internationaux ou communautaires, des accords interprofessionnels applicables dans les champs de la convention collective nationale, de ses clauses et de ses accords et avenants ainsi que, le cas échéant, des accords d'entreprise.Les conditions d'engagement du salarié sont précisées par écrit et font expressément référence à la convention collective nationale. L'obligation pèse sur chaque employeur qui en relève.Cet écrit peut prendre la forme d'un contrat rédigé en double exemplaire et signé des deux parties. Il peut aussi se présenter comme une lettre d'engagement établie par l'employeur, l'acceptation du salarié découlant du seul fait qu'il exécute la prestation de travail.
L'essai professionnel consiste en un test d'aptitude ou une épreuve. Il ne s'inscrit pas dans un processus organisé de travail et n'en tient pas lieu. Il ne se confond pas avec la période d'essai. Sa durée nécessairement limitée est proportionnée à son objet ; elle ne peut dépasser 7 heures.L'essai professionnel ne peut être réitéré.Le temps passé à effectuer cet essai est indemnisé par l'entreprise sur la base du montant du salaire horaire du premier coefficient du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis rapporté à la durée de l'essai. De plus, l'entreprise rembourse les frais exposés par l'intéressé à cette occasion selon les barèmes en vigueur en son sein.
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement est remis au futur salarié avant son entrée effective en fonction. Dans les cas exceptionnels où il n'a pu en être ainsi, ces documents sont délivrés au salarié dans un délai qui ne peut excéder les 15 jours suivant la date de cette entrée en fonction.Le contrat de travail ou la lettre d'engagement mentionne notamment :
– l'identité des parties ;
– la date de l'engagement du salarié ;
– le régime juridique du contrat de travail ;
– l'emploi occupé ;
– le niveau et le coefficient prévus par la classification conventionnelle des emplois ;
– le montant de la rémunération ;
– la durée de la période d'essai ainsi que celle du préavis en cas de licenciement ou de démission ;
– la référence à la convention collective nationale ;
– les clauses de la convention collective nationale relatives à l'organisation et l'aménagement du temps de travail et notamment celles intéressant les astreintes et les forfaits ;
– le lieu de travail.Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comprend aussi toute autre clause convenue entre les parties.
Les modalités d'application de la clause de non-concurrence aux salariés des entreprises de la branche sont régies par un accord de branche.Voir l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence modifié en dernier lieu par l'avenant du 29 octobre 2013.
Le contrat de travail comporte une période d'essai dont le début coïncide avec le commencement de son exécution. La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié et de l'entreprise au regard de leurs attentes respectives, rappel fait que pour cette dernière la finalité de la période d'essai consiste en l'appréciation des qualités professionnelles du salarié.Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée qui succède à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et dont la formation correspond à l'emploi occupé ne comporte pas de période d'essai.Pour les salariés cadres, il convient de se référer aux clauses spécifiques du titre VI.
La durée initiale de la période d'essai dépend de la position de l'emploi du salarié dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.Elle est de :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.Appartiennent :
– à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I à III inclus de la classification prévue à l'article 4.10 ;
– à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés dont l'emploi est classé aux niveaux IV et VI inclus de la même classification.La durée de la période d'essai peut toujours être réduite dès son commencement ou au cours de son exécution si les parties en conviennent.La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension, sauf exceptions légales, réglementaires ou jurisprudentielles.La période d'essai initiale et ses modifications de durée font l'objet d'un écrit.Les propositions de modification de durée sont notifiées en temps utile au salarié.
Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge en respectant les délais légaux de prévenance.Toutes facilités, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, sont accordées au salarié dont l'employeur met fin au contrat de travail, au cours ou à la fin de la période d'essai pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aurait pu trouver.Dans ce cas, le salarié n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation des délais légaux de prévenance.
La confirmation du salarié dans son emploi au-delà de la période d'essai peut faire l'objet d'un écrit de l'employeur. A défaut d'un tel écrit, la poursuite de la relation de travail au-delà de cette période s'effectue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.Une fois qu'il a exécuté sa période d'essai, aucune autre période d'essai ne peut être imposée au salarié appelé à un nouvel emploi distinct de celui initialement prévu par son contrat de travail.En vue d'exercer un nouvel emploi, une période probatoire, qui ne se confond en aucune façon avec une période d'essai, peut être imposée au salarié en cours d'exécution de son contrat de travail. Si cette période n'est pas concluante, le salarié est assuré de retrouver son ancien emploi.
Le contrat de travail implique l'engagement réciproque des parties de satisfaire à leurs obligations professionnelles dans le souci de leurs intérêts partagés et le respect de leurs droits et devoirs respectifs.Pendant la durée du contrat de travail, les deux parties s'attachent à satisfaire loyalement cet engagement.
L'absence du salarié pour l'un des motifs et dans les conditions définies dans les articles ci-après entraîne la suspension de son contrat de travail.Le salaire étant la contrepartie du travail, la suspension du contrat a pour conséquence d'interrompre les obligations de l'entreprise ayant trait au versement de la rémunération, sauf application de dispositions légales ou de clauses conventionnelles particulières dérogeant à cette règle.
En cas d'absence pour maladie ou accident, à l'exclusion de celle occasionnée par une maladie professionnelle ou un accident du travail qui obéit à un régime législatif et réglementaire spécifique, le salarié doit, sauf en cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures à compter du début de celle-ci par tout moyen à sa convenance et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours à compter de la même date.
L'employeur a la possibilité de faire visiter le malade par le médecin de son choix. Le médecin-contrôleur effectue la contre-visite au domicile du salarié ou à sa résidence, s'il a été autorisé à en changer pendant le temps de l'arrêt de travail.Lors de la contre-visite, le médecin-contrôleur décline au salarié sa qualité de docteur en médecine et celle de mandataire de l'employeur. A défaut, le refus du salarié de le recevoir ne peut pas s'analyser en un refus de se soumettre au contrôle médical.Lorsque le salarié refuse le contrôle ou est absent de son domicile ou de sa résidence en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale, l'employeur est fondé à cesser le versement du complément de salaire lui incombant à compter de la date de la visite.Le refus de la contre-visite par le salarié ou son absence lors de celle-ci ne peut constituer en soi une cause légitime de licenciement.
Les modalités d'indemnisation de ces absences sont prévues au titre VIII relatif au régime de retraite et de prévoyance applicable dans la branche.Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Les femmes enceintes sont exemptées de travail notoirement pénible sur présentation d'un certificat médical après avis du médecin du travail. Dans ce cas, il ne peut y avoir de diminution de leur rémunération.A partir du 3e mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'un temps de pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi, sauf accord plus favorable quant à la répartition et à la durée de ces temps de pause. Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu'au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l'entreprise.Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire est maintenu pendant la période du congé de maternité ou d'adoption :
– à 75 % pour le ou la salarié(e) ayant moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à 100 % pour le ou la salarié(e) ayant 5 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise,sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, est intégralement versé au salarié ou à la salariée.
Sauf clauses spécifiques indiquées ci-dessous, les absences pour d'autres motifs sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade ou accidenté aussi longtemps que le médecin estime nécessaire la présence du père ou de la mère à ses côtés.
Les congés exceptionnels pour événement familial (mariage, naissance, adoption …) sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur auxquelles il est ajouté pour le cas de décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur 2 jours avec maintien du salaire si son ancienneté est de 1 an au moins.
Les absences ainsi autorisées n'entraînent pas de réduction de la durée des congés annuels. Les journées d'absence non prises ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire.
La démission, la rupture conventionnelle, le licenciement et le départ ou la mise à la retraite constituent les principaux modes de cessation du contrat de travail :
– la démission du salarié est notifiée par écrit à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées par les articles 3.41 et suivants ;
– la rupture conventionnelle est régie par les dispositions légales, réglementaires et les stipulations contractuelles, ces dernières fixant la date indicative de la rupture du contrat de travail ainsi que le montant de l'indemnité de rupture ;
– le licenciement est régi par les dispositions légales et réglementaires et celles des articles 3.41 et suivants ;
– le départ en retraite du salarié ou sa mise à la retraite à l'initiative de son employeur constitue un mode autonome de cessation du contrat de travail dont les modalités font l'objet des articles 3.43 et suivants.En cas de force majeure, le contrat de travail est rompu de plein droit sans que sa cessation soit imputable à l'une ou l'autre des parties et, partant, sans indemnité de préavis et de licenciement, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. La ou le salarié(e) qui, pour élever son enfant, rompt son contrat de travail dans les conditions prévues par les dispositions législatives du code du travail bénéficie dans l'année qui suit la date de cette rupture d'une priorité d'embauche et de tous les avantages acquis au moment de son départ.Toutefois, l'employeur est tenu, pendant une période de 3 mois après la date du terme du congé de maternité ou d'adoption, de réintégrer le (la) salarié(e) dans son emploi.
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un préavis réciproque.La durée du préavis est de :
En cas de démission :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.En cas de licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde :
– pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II :
– 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
– pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III, quelle que soit l'ancienneté : 2 mois ;
– pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l'ancienneté : 3 mois.Les obligations réciproques du contrat de travail subsistent pendant le préavis.La dispense de tout ou partie du préavis à l'initiative de l'employeur donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice correspondant au total des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail. Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend juridiquement fin.Le salarié qui s'exonère de l'exécution de son préavis sans en avoir été expressément dispensé par son employeur doit indemniser l'entreprise à concurrence du montant de la rémunération brute qu'il aurait reçue pour la durée du préavis restant à courir.Toutefois, le salarié licencié qui a effectué la moitié du préavis peut quitter l'entreprise aux fins d'occuper son nouvel emploi sans avoir à verser la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à son absence. Il informe son employeur de son intention de quitter l'entreprise au moins 15 jours calendaires avant la date de son départ effectif.Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Des facilités d'absence dans la limite de 50 heures mensuelles sans maintien de la rémunération sont accordées par l'employeur au salarié démissionnaire qui quitterait l'entreprise sans avoir retrouvé de travail. Il appartient à l'employeur d'en arrêter les modalités.Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Pendant le préavis et jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un nouvel emploi, le salarié licencié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de 50 heures par mois réparties à raison de 2 heures par jour de travail. Ces heures d'absence ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire et peuvent, avec l'accord de l'employeur, être groupées en tout ou partie. Ces autorisations d'absence prennent fin dès que le salarié a retrouvé un emploi.Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
L'indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante(1) :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.Il bénéficie alors d'une indemnité conventionnelle de départ en retraite, dite de fin de carrière qui est égale :
– à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire mensuel ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire mensuel ;
– à partir de 15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire mensuel ;
– à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire mensuel ;
– à partir de 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire mensuel ;
– à partir de 30 ans d'ancienneté : 3 mois 1/2 de salaire mensuel.Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite est le même que celui prévu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 3.42.
(1) Le premier alinéa de l'article 3-43-0 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail.(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'effectue selon les dispositions légales en vigueur. Elle est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise à la retraite d'office s'effectue selon les dispositions légales en vigueur.
La mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le délai-congé afférent à cette rupture est de :
– 2 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 3 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;
– 4 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
L'indemnité de mise à la retraite est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Les emplois exercés par les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale font l'objet d'un classement.Celui-ci est réalisé dans chaque entreprise selon les principes et modalités prévus par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois révisée, en tant que de besoin, au moins une fois tous les 5 ans.Voir l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.Les emplois s'entendent des activités exercées par les salariés dont les caractéristiques (contenu, lieu d'exercice, modalités d'exécution…) varient en fonction de l'organisation décidée par le chef d'entreprise.Le classement détermine le montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti de chaque salarié.Les modalités de première mise en œuvre de la classification conventionnelle des emplois relèvent de la compétence du chef d'entreprise et sont soumises à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Les délégués syndicaux en sont informés dans les mêmes conditions que les institutions représentatives du personnel.Voir l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.En l'absence d'institutions représentatives du personnel ou dans les entreprises de moins de 11 salariés, la mise en œuvre de la classification conventionnelle des emplois n'est possible qu'après l'information des salariés.
Un barème national mentionne le montant des salaires minima mensuels conventionnels garantis aux salariés, eu égard au classement des emplois qu'ils occupent opéré par la classification professionnelle en vigueur et à la durée légale hebdomadaire du travail.Ce barème fait l'objet d'au moins une négociation dans l'intervalle d'une année.Le résultat des négociations salariales donne lieu, en tant que de besoin, à la publication d'un avenant à la convention collective nationale.
Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti s'entend du salaire rétribuant l'emploi exercé par le salarié au regard de sa classification sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail.Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salariés à temps partiel est calculé pro rata temporis.Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salariés au forfait annuel en heures ou en jours est calculé selon les dispositions de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.Lorsque le salaire d'un salarié comporte une part variable, l'addition de la part variable et de la part fixe ne peut être inférieure au montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel.
Pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2.
Dans la mesure où le salaire minimum mensuel conventionnel garanti se définit par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail, les heures supplémentaires en sont naturellement exclues.Ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garantis les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire.Il en est ainsi notamment :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 4.23 ;
– de la prime conventionnelle d'astreinte ;
– de la prime de panier ;
– de la prime d'habillage ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– des sommes attribuées pour tenir compte de conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des tâches, fonctions ou responsabilités confiées aux salariés, c'est-à-dire des sommes qui cessent d'être payées lorsque ces conditions prennent fin.Aucun salarié ne peut percevoir un salaire mensuel inférieur au salaire minimum mensuel conventionnel garanti correspondant à la classification conventionnelle des emplois définie à l'article 4.10.
Dans tous les cas où des jeunes travailleurs de moins de 18 ans effectuent d'une façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés sur les mêmes bases que celles établies pour le salaire du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent et à l'article 3.2 du II de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, les jeunes travailleurs au-dessous de 18 ans, ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, ont la garantie du salaire minimum de l'emploi qu'ils exercent, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans la branche d'activité.Ces abattements sont :
– de 20 % avant 17 ans ;
– de 10 % entre 17 et 18 ans.Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont les jeunes travailleurs relèvent, ces abattements disparaissent.
La rémunération des apprentis est calculée selon les dispositions légales et réglementaires du code du travail. Cette rémunération peut être augmentée soit par le contrat d'apprentissage, soit par un accord d'entreprise.Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail des jeunes travailleurs sont applicables aux apprentis, sauf dérogation de l'inspection du travail.Afin de permettre un apprentissage efficace et rationnel, le nombre des apprentis, dans les entreprises de plus de 10 salariés, ne devra en aucun cas être supérieur au nombre de salariés qui, du fait de l'emploi qu'ils occupent, sont au moins classés au niveau II de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation est régie par un accord de branche.Voir l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, modifié en dernier lieu par l'avenant du 14 décembre 2011 portant révision de divers accords relatifs à la formation professionnelle.
Chaque salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à son salaire réel.Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes :
– 5 % après 5 ans d'ancienneté révolus ;
– 7 % après 8 ans d'ancienneté révolus ;
– 10 % après 11 ans d'ancienneté révolus ;
– 13 % après 15 ans d'ancienneté révolus.Le montant de la prime d'ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.La prime d'ancienneté figure à part sur une ligne du bulletin de paie.Par dérogation à la définition de l'ancienneté que donne l'article 0.21 et pour la détermination du taux de la prime, il est tenu compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais, également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.
Le salarié qui effectue plus de 2 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin a droit à une indemnité de panier dont le montant est égal à une fois et demi le salaire horaire du premier coefficient hiérarchique du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis.
Chaque salarié peut, à sa demande, bénéficier d'un acompte de quinzaine. Le montant de l'acompte effectivement perçu figure sur le bulletin de paie du salarié.
a) Participation
Pour toutes les entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale et soumises à l'obligation prévue en matière de participation par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans la branche entendent privilégier la mise en place de ce dispositif par la voie de la négociation.
b) Intéressement
Afin d'associer les salariés aux performances de l'entreprise, un accord d'intéressement peut être conclu en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Voir accord collectif du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne.
c) Plans d'épargne salariale
Un ou plusieurs plans d'épargne salariale peuvent être mis en place dans les entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ils ouvrent aux salariés la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur attachées à ce type de dispositif.
L'alimentation du ou des plans peut se faire notamment en liaison avec les dispositifs d'intéressement et de participation et, éventuellement, par un abondement de l'entreprise.
Certains aspects de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ont été approchés à l'occasion de la négociation d'accords tels ceux relatifs à la formation professionnelle, à l'emploi des seniors ou à la classification conventionnelle des emplois.Le diagnostic, qualificatif et quantitatif des emplois, établi au travers des emplois repères qui informent ce dernier accord, permet de créer les bases d'une négociation de branche élargie à tous les thèmes de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.Parmi ceux-ci, figurent les parcours professionnels notamment dans de très petites structures, la prise en compte de la pénibilité du travail dans ces dernières et la politique des âges.
La durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail sont fixés par accords de branche.Voir :
– accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne-temps ;
– accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail, modifié en dernier lieu par l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de l'accord du 22 janvier 1999 qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois ;
– accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi.Pour les salariés cadres, il convient de se reporter également aux clauses spécifiques du titre VI.
Article 5.11.1Durée minimale de travail
Pour les recrutements opérés à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant la durée minimale de 24 heures par semaine (ou le cas échéant l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent sur une période pouvant être égale à 1 année) prévue par la réglementation issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 pourra être réduite jusqu'à 12 heures par les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins, offrir à leurs salariés à temps partiel cette garantie minimale de 24 heures.Les salariés dont la durée contractuelle de travail est au moins égale à 12 heures et inférieure à 24 heures par semaine (ou le cas échéant l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent sur une période pouvant être égale à 1 année) auront des horaires réguliers avec une durée quotidienne de travail qui ne peut être inférieure à 3 heures consécutives au minimum.Ils ne pourront se voir imposer un changement d'horaire sauf :
- accord écrit du salarié ;
- si la modification d'horaire résulte de l'accomplissement d'heures complémentaires.Le contrat de travail ou lettre d'embauche précise les journées et/ ou demi-journées sur lesquelles les heures complémentaires sont susceptibles d'être effectuées, un avenant, ultérieurement, peut modifier ces indications, les compléter ou les supprimer. Un avenant au contrat de travail peut aussi prévoir que le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires.La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 4 jours au maximum si elle est inférieure à 15 heures et sur 5 jours au maximum si elle est égale ou supérieure à 15 heures et inférieure à 24 heures sauf demande contraire du salarié.
Article 5.11.2Heures complémentaires
L'entreprise peut utiliser la possibilité de recourir aux heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle.Dans ce cas, la limite à l'intérieur de laquelle les heures complémentaires peuvent être effectuées est portée de 10 % à 33 % de la durée contractuelle de travail.La fixation de la limite est précisée par le contrat de travail lors du recrutement ou par avenant.Pour les contrats de travail en cours lors de l'entrée en application du présent avenant, la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle suppose un accord écrit entre l'employeur et le salarié.Selon la limite fixée contractuellement pour les heures complémentaires :
- la rémunération des heures complémentaires est majorée de 25 % dès la première heure complémentaire effectuée si l'employeur prévoit sur l'accord écrit d'utiliser la possibilité de faire réaliser des heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle ;
- pendant la période durant laquelle l'entreprise renonce à faire réaliser des heures complémentaires au-delà de 10 %, la rémunération des heures complémentaires est majorée de 10 % conformément à la loi.
Article 5.11.3Complément d'heures
Afin de permettre aux entreprises de répondre ponctuellement à une surcharge de travail du fait de la saisonnalité des activités, de circonstances exceptionnelles, d'un événement occasionnel, du remplacement d'un salarié absent, ou pour accomplir des tâches inhabituelles, la durée du travail à temps partiel peut être augmentée temporairement, en application de l'article L. 3123-25 du code du travail, par avenant au contrat de travail. Les heures résultant de cette augmentation temporaire sont rémunérées distinctement sur le bulletin de paie en plus du salaire mensuel correspondant à la durée contractuelle antérieure. La rémunération de ces heures est majorée de 10 %.Le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, est limité à 4 par an.Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent à l'initiative de l'employeur bénéficier prioritairement des compléments d'heures sont ainsi fixées :
- d'abord les salariés ayant manifesté le souhait d'en bénéficier ;
- ensuite, parmi ceux-ci, les salariés ayant les compétences requises et dont la durée du travail est la moins élevée.Les heures complémentaires en cas de pratique du complément d'heures sont limitées à 1/3 de cette nouvelle durée sans pouvoir atteindre la durée légale du travail et bénéficient d'une rémunération majorée de 25 %.
Les congés annuels sont réglés quant à leur durée et à leur indemnisation par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En cas de fractionnement des congés, 5 samedis au maximum entrent dans le décompte des jours de congé. La 5e semaine de congé ne peut être accolée au congé principal et est prise durant la période creuse d'activité. Cependant, les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières pourront accoler leur 5e semaine de congé au congé principal. Un délai d'information réciproque de 2 semaines doit être respecté avant le départ en congé au titre de cette 5e semaine.Toutefois, il sera obligatoirement accordé pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, en une seule fois, une période de congé de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.Les entreprises ont cependant la possibilité de décompter la durée des congés payés en jours ouvrés. Le décompte de la durée des congés en jours ouvrés ne peut être moins favorable pour le salarié que celui découlant de l'application des dispositions législatives qui détermine la durée des congés en jours ouvrables.Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Les autres repos, par exemple, du dimanche, compensateurs, les pauses ou les astreintes, le congé de fin de carrière sont organisés par des accords de branche.Voir :
– accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps ;
– accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié en dernier lieu par l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de l'accord du 22 janvier 1999 qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois.
Tels que mentionnés dans l'avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, sont considérés comme cadres les salariés occupant des emplois faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquises par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités dominantes :
– soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsabilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation ;
– soit d'expertise, d'étude ou de conseil, qu'elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.Au sens de la présente convention collective nationale, sont cadres les salariés classés aux niveaux VII à IX.Aux termes de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements.Pour être considéré comme un cadre dirigeant, le salarié doit répondre à la définition ci-dessus et être classé au niveau VIII ou IX.
La durée de la période d'essai est de 3 mois. Elle peut toujours être réduite, dès son commencement ou au cours de son exécution, si les parties en conviennent.La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais légaux de prévenance.
Outre les clauses de l'article 3.12, le contrat ou la lettre d'engagement précise les éventuels avantages en nature, le salaire minimum mensuel conventionnel correspondant à l'emploi occupé et le taux de cotisation au régime de retraite des salariés cadres par répartition appliqué dans l'entreprise.La lettre d'engagement fait l'objet d'un avis de réception dans un délai de 15 jours.La rémunération minimale des salariés cadres au forfait avec référence à un horaire annuel en heures ou en jours et celle des salariés cadres au forfait sans référence horaire sont précisées par l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.Les modalités de la mutation géographique du salarié cadre seront traitées dans un accord ultérieur.
Compte tenu des conditions d'exercice de la fonction des cadres, de leur charge de travail et de leur implication particulière, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entraîner une réduction du nombre total de jours de congés annuels.
Les diverses conventions de forfaits sont régies par un accord de branche.Voir l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié en dernier lieu par l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de l'accord du 22 janvier 1999 qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois.
L'indemnisation des absences occasionnées par la maladie ou l'accident est prévue par un accord de branche.Voir les articles 3, 4 et 5 de l'avenant n° 40 modifié du 10 décembre 1987.
Dans le cas où l'accord prévu à l'article précédent ne trouverait plus effet, cette indemnisation serait assurée dans les conditions prévues à l'article 8.21.
En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou lourde, est fixé à 3 mois.Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondante à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des rémunérations perçues par l'intéressé durant les 3 derniers mois de travail précédant la dénonciation du contrat de travail.En cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'entreprise avant l'expiration du préavis sans avoir à payer une indemnité pour l'inobservation de ce délai.Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre congédié peut, en accord avec son employeur, quitter l'entreprise pour occuper un nouvel emploi.
Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, après en avoir fixé les modalités avec la direction, pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois.Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, sauf en cas de démission.
L'indemnité de licenciement pour les cadres est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux définissent la formation comme l'ensemble des moyens mis en œuvre par la branche, les entreprises, et par les établissements spécialisés pour permettre aux salariés d'acquérir des qualifications et compétences en vue de la réalisation d'objectifs professionnels, collectifs et individuels et de s'adapter aux évolutions de l'emploi.
Concernant l'entreprise, les actions de formation lui permettent d'accroître son efficacité sur le marché et la qualité des services rendus.
Les actions de formation ont le plus souvent pour objet :
– l'insertion dans l'entreprise ;
– l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
– l'amélioration de la maîtrise de la fonction ou de l'emploi ;
– l'adaptation aux évolutions de l'emploi ;
– la préparation à d'autres emplois ou fonctions (évolution de carrière, développement de l'expérience professionnelle, etc.) ;
– la familiarisation avec de nouveaux outils de travail, de nouveaux modes d'organisation ou de relations, l'égalité des chances, etc.
La définition à court et à moyen terme des besoins de formation professionnelle de la branche constitue un objectif prioritaire des partenaires sociaux.
Ceux-ci déterminent les voies et moyens visant à les satisfaire, notamment un financement approprié des actions de formation et un organisme collecteur paritaire agréé habilité à collecter les contributions dues par les entreprises au titre du financement des actions de formation.
Les partenaires sociaux s'assurent que l'organisation et la pratique de l'organisme paritaire collecteur agréé qu'ils ont choisi respectent les orientations de la branche en matière de formation professionnelle.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle dans la branche sont réglées par des clauses de la convention collective nationale ou des accords de branche qui intéressent notamment :
– la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle ;
– la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– la fonction tutorale ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi ;
– les certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) ;
– l'observatoire des métiers et des qualifications.
Cette matière est organisée par des accords de branche et des avenants.Voir :
– avenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue ;
– accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle ;
– avenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 ;
– accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– accord du 21 juin 2011 visant à désigner un organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue ;
– accord du 14 décembre 2011 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle dans les entreprises autres qu'artisanales.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, et assujetties par ailleurs au paiement de la taxe d'apprentissage sont invitées à verser leur contribution à l'association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels (ASDM) (1) en sa qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.La commission paritaire nationale pour l'emploi mentionnée à l'article 7.16 est informée de l'utilisation des fonds collectés.
La formation professionnelle tout au long de la vie est traitée par un accord de branche.Voir l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, modifié en dernier lieu par l'avenant du 14 décembre 2011 portant révision de divers accords relatifs à la formation professionnelle.
Le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et des contrats d'apprentissage.La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur une liste de volontaires, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur appartient obligatoirement à l'établissement dans lequel travaille le salarié à former. Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la branche, le tuteur peut être l'employeur lui-même s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.Le rôle du tuteur est essentiel ; il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue, mais aussi des qualités de communication et de pédagogie. Le tuteur salarié peut suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus y compris les contrats d'apprentissage. Si le tuteur est l'employeur, il ne peut en suivre au maximum que deux.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes. Pour ce faire, il consacre au moins 2 heures par semaine à chaque salarié dont le tutorat lui a été confié.
Pour favoriser l'exercice de ces missions, le tuteur bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.
La commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) préconise la mise en place de formations pour les tuteurs et tient à la disposition des entreprises le référentiel de la formation ainsi que la liste des formateurs préconisés.
Cette formation spécifique (coût pédagogique, temps de formation, frais) est prise en charge par l'opérateur de compétences (OPCO) compétent de la branche au titre des fonds affectés à la professionnalisation selon des montants définis par la CPNE. A défaut de fonds disponibles, la formation peut être prise en charge sur la contribution relative au plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ou, à défaut, sur la contribution conventionnelle supplémentaire à l'effort de formation dans la branche.
Dans l'objectif de favoriser le développement du tutorat, il est décidé d'aider les entreprises par la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale. L'employeur peut ainsi demander à l'OPCO dont il relève, la prise en charge des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite du plafond fixé par les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux dépenses du tutorat liées au contrat de professionnalisation. Cette prise en charge s'effectue sur les fonds affectés à la professionnalisation ou, à défaut de fonds disponibles, sur la contribution conventionnelle à l'effort de formation dans la branche.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) et le titre à finalité professionnelle (TFP) attestent, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d'activité de la branche.
Conformément à l'article 7.16.1, les CQP et les TFP sont créés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), seule instance habilitée à représenter la branche dans ce domaine. Ils sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d'évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), et annexé à la décision de création du CQP ou du TFP considéré.
Les CQP et le TFP peuvent être préparés par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
En outre, le TFP peut également être préparé par la voie de l'apprentissage.
Les CQP et le TFP ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l'article 7.14.21.3.
Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.
Les demandes d'inscription sont satisfaites prioritairement dans l'ordre suivant, au bénéfice :
– d'abord des jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et/ ou les jeunes de 16 à 29 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives à ces contrats ;
– puis des salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de développement des compétences à l'initiative de l'employeur ou du compte personnel de formation ;
– ensuite des personnes en recherche d'emploi désireuses d'exercer l'un des emplois repères prévus par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
– enfin, des salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.
La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP et TFP de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l'article 7.14.13, dans le même ordre de priorité à l'exception des jeunes en contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.
La décision de créer un CQP ou un TFP est prise par la CPNE dans le cadre de ses missions prévues à l'article 7.16.1, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 7.14.
La décision prend la forme d'une délibération.
La CPNE se réserve le droit d'exiger la communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.
Les organisations représentées à la CPNE sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP ou d'un TFP.
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs de ces organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :
– du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
– du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
– de la compatibilité du certificat à créer avec les diplômes et titres existants.
Après en avoir délibéré, la CPNE donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.
Un cahier des charges CQP ou TFP doit être élaboré pour créer le certificat ou le titre.
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
– le titre et les caractéristiques du CQP ou du TFP ;
– les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations ;
– un référentiel d'activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ou le TFP ;
– un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir le certificat ou le titre ;
– les critères d'évaluation permettant de définir le niveau d'exigence attendu pour les compétences ;
– une description des modalités d'évaluation pour l'obtention du CQP ou du TFP, par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou pour le TFP par la voie de l'apprentissage ;
– le parcours formatif nécessaire à l'obtention du certificat ou du titre par la voie de la formation ;
– une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10 de la convention collective au bénéfice des futurs titulaires du CQP ou du TFP.
Chaque CQP ou TFP est créé pour une période initiale de 2 ans.
Au terme de celle-ci, le CQP ou le TFP se trouve :
– soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit supprimé par la CPNE, auquel cas les titulaires de ce CQP ou TFP continuent de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 4.10 ;
– soit reconduit après modifications décidées par la CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.
L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP ou un TFP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats ou des titres dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous.
Les organismes dispensant une formation conduisant à un CQP ou à un TFP doivent se conformer au cahier des charges pédagogiques et être agréés par la CPNE.
Les organismes participant à l'évaluation des candidats aux CQP et TFP par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations.
La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.
Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.
Les CQP et TFP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d'effectuer la synthèse de l'ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.
Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP ou le TFP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jury paritaire.
Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l'intégralité du CQP ou du TFP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle.
Le titulaire d'un CQP ou d'un TFP doit être classé au moins au coefficient prévu à cet effet dans l'annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, ou mentionné sur la délibération créant ce CQP ou ce TFP dans les cas suivants :
– embauche pour occuper un emploi nécessitant le certificat ou le titre professionnel correspondant :–– soit à un CQP ou TFP obtenu au terme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;–– soit à un CQP ou un TFP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;
– reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP ou un TFP.
Dans le cas où l'obtention d'un CQP ou d'un TFP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des situations suivantes :
– embauche d'un salarié titulaire d'un CQP ou d'un TFP attestant d'une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'une action de formation suivie à son initiative au terme de laquelle l'intéressé a obtenu un CQP ou un TFP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.
La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque CQP et chaque TFP, par la CPNE qui le crée.
Elle est déterminée après examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective nationale.
Il est créé par un accord de branche un observatoire des métiers et des qualifications sous la forme d'une association régie par la loi de 1901.Voir l'accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications.
La commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) est chargée de la définition des orientations de la branche en matière de formation et d'emploi, notamment de ses financements, de la promotion de la politique de formation, du suivi de l'évolution de l'emploi dans la branche, et de l'anticipation des emplois et des activités de la branche, notamment en relation avec l'observatoire des métiers de la branche.
La commission paritaire nationale pour l'emploi établit et tient à jour une liste des cours, stages, sessions préconisés par elle et présentant un intérêt dans les secteurs d'activité de la branche. Ladite préconisation doit tenir compte de la qualité pédagogique des stages, c'est-à-dire de leur structure, des moyens et des contenus des formations offertes (durée des cours, programmes, qualité de l'équipement et du personnel enseignant) et le cas échéant des résultats antérieurs.
Les actions de formation ont pour objet :
– l'adaptation au poste de travail et/ou au maintien dans l'emploi du fait de ses évolutions. Ces actions permettent de :
– préparer les salariés à des emplois dans lesdites branches ;
– perfectionner les salariés y occupant des postes dans les spécialités mises en œuvre ;
– perfectionner les salariés dans certaines techniques nouvelles mises en œuvre ;
– perfectionner les personnels de maîtrise et d'encadrement dans les différentes disciplines afin de mieux leur permettre d'assumer leurs responsabilités ;
– le développement des compétences au travers de formations pouvant conduire à des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification professionnelle.
La commission paritaire nationale pour l'emploi a également pour missions principales :
– de tenir et d'actualiser la liste des formations et parcours de formation éligibles au titre des objectifs prioritaires et notamment ceux éligibles au titre du contrat de professionnalisation, en particulier ceux pouvant donner lieu à dérogation ;
– de préconiser les conditions de prise en charge des actions conduites dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
– de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP et des titres à finalité professionnelle (TFP) de la branche ;
– de donner, le cas échéant, un avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d'objectifs régionaux ou interrégionaux visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment l'apprentissage et les contrats de professionnalisation ;
– d'accompagner le cas échéant les travaux menés par l'observatoire des métiers et des qualifications ;
– d'apprécier les actions de manière quantitative et qualitative pouvant faire appel à des prestataires.
Sur la base des informations de l'observatoire des métiers et des qualifications qu'elle reçoit, elle peut émettre toute proposition ou suggérer toute orientation en matière de formation professionnelle auprès de la commission paritaire.
Les emplois vacants sont pourvus par les salariés de l'entreprise ou par l'embauche de nouveaux salariés.Le personnel de l'entreprise est tenu informé par tout moyen à la disposition de l'employeur des postes appelés à être libérés ou créés.Les salariés recrutés sur le marché de l'emploi le sont soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes officiels de placement.Les employeurs sont liés par les dispositions légales en vigueur relatives aux priorités de réembauchage.
La défense des intérêts de la profession mentionnée à l'article 1.41.0 implique la prohibition des manœuvres de concurrence déloyale qui se manifeste notamment par les pratiques de débauchage de salariés.La sanction du débauchage du personnel peut être mise en œuvre par les organisations signataires, rappel fait que pour être répréhensible, le débauchage doit avoir été causé par des manœuvres frauduleuses et dans un but précis (détournement de clientèle, connaissance des secrets de fabrication, utilisation des connaissances acquises par le salarié…).
Les clauses propres à certaines catégories de salariés sont distribuées entre les articles qui suivent et des accords de branche et avenants.
Les salariés travaillant de manière permanente ou prolongée sur écran bénéficient au cours de leur travail, le matin et l'après-midi, de deux pauses rémunérées de 15 minutes chacune.Dans le cas où la période de travail, pause comprise, est d'une durée supérieure à 5 heures, une pause supplémentaire de 15 minutes également rémunérée est accordée.Le travail sur écran peut faire l'objet d'un roulement du personnel au cours de la journée si cette organisation du travail est compatible avec les besoins du service.
Dans le respect du principe de non-discrimination, un accord de branche fixe les modalités d'emploi des salariés handicapés.Voir l'accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées.
Les entreprises s'engagent à assurer l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et leur garantissent les mêmes conditions de promotion.Des accords de branche et des avenants fixent les modalités de mise en œuvre de l'alinéa qui précède.Voir :
– accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et la mixité des emplois ;
– accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification ;
– avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;
– accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le stage, peu important qu'il ait un caractère obligatoire ou non, a pour objet de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise.Il ne s'exécute pas dans le cadre d'un contrat de travail.L'absence de formation par l'entreprise et l'affectation exclusive aux tâches normales d'un emploi dans celle-ci peuvent constituer pour le juge du contrat de travail un motif de requalification du stage en contrat de travail. Il en est de même lorsque l'entreprise retire un profit direct de la présence du stagiaire.
L'emploi du personnel à temps partiel est abordé au 4.2 et 4.2.1 du V de l'accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Les enquêtes menées lors de son élaboration ont montré que le travail à temps partiel, marginal au niveau de la branche, est essentiellement présent au niveau des très petites entreprises.Les entreprises, au moyen d'accords ou, à défaut, directement, s'efforcent d'adapter les clauses conventionnelles aux salariés à temps partiel, notamment pour ce qui est :
– de la définition des emplois, activités ou fonctions susceptibles d'être occupés ou exercés à temps partiel ;
– des modalités pratiques selon lesquelles ces salariés peuvent accéder à la formation ;
– du mode de décompte des congés lorsque le travail à temps partiel porte sur moins de 5 jours par semaine ;
– des modalités de rémunération et d'indemnisation des frais de transport de ces salariés ainsi que les modalités d'accès aux avantages sociaux institués par l'entreprise ;
– des modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Les conditions d'emploi des salariés âgés sont fixées par un accord de branche.Voir l'accord du 15 juillet 2009 modifié relatif à l'emploi des seniors.
Conformément aux clauses de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, les salariés non cadres bénéficient d'un régime obligatoire de retraite complémentaire.Il est fait application aux salariés non cadres assujettis aux assurances sociales agricoles de l'arrêté interministériel du 19 décembre 1975 portant extension du champ d'application professionnel de la convention nationale de retraite des cadres du 24 mars 1971.
Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
– salariés cadres dont les emplois sont classés aux niveaux VII à IX de la classification conventionnelle des emplois (coefficients C10 à C60, ancien article 4 de la convention collective de 1947) ;
– salariés dont les emplois sont classés au niveau VI (coefficients B70 et B80) de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947).
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non-cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent demander l'extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéficie des salariés suivants :
– employés dont les emplois sont classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois (coefficients A70 et A80) ;
– techniciens et agents de maîtrise dont les emplois sont classés aux niveaux IV et V de la classification conventionnelle des emplois (coefficients B10 à B60).
En ce qui concerne les salariés visés par le présent article, assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il n'est pas non plus apporté de modification aux dispositions appliquées jusqu'à la signature du présent avenant.
Le régime du maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident est organisé par les clauses de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié, tant que celui-ci reste en vigueur.Les VRP relèvent des clauses de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié.
Dès lors que le régime de prévoyance prévu à l'article 8.20 cesserait de produire effet, les clauses des articles 13 du chapitre II et 5 du chapitre III – dont l'application est suspendue depuis le 1er avril 1988 – de la convention collective nationale du 30 octobre modifiée en dernier lieu le 10 décembre 1985 reprendraient vigueur dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'organisme gestionnaire désigné par les partenaires sociaux.Ces articles sont repris dans l'annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.
Un régime de prévoyance a pris effet dans la branche le 1er avril 1988 et a continument été amélioré depuis lors. Son application se poursuit aussi longtemps que le contrat avec l'organisme gestionnaire se prolonge.Il organise notamment les garanties afférentes à tous les salariés en cas d'absence due à la maladie ou à un accident.Aussi ce chapitre comprend deux articles :
– l'article 8.20 qui intéresse l'actuel régime de prévoyance en vigueur depuis le 1er avril 1988 applicable aux employés, agents de maîtrise, VRP et salariés cadres ;
– l'article 8.21 relatif au régime substitutif de maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident applicable aux employés, agents de maîtrise et salariés cadres.
Sauf exceptions visées au deuxième alinéa, sont abrogées par l'effet de la rédaction de la convention collective nationale révisée les clauses antérieures de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, mise à jour le 10 décembre 1985 et modifiée en dernier lieu par l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de la convention collective qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois.Pour l'application éventuelle de l'article 8.21, les clauses de l'article 13 du chapitre II et de l'article 5 du chapitre III de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée ne sont pas abrogées.Les clauses révisées de la convention collective de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM succèdent à la date d'entrée en vigueur prévue au chapitre X.3 à celles du préambule et des chapitres I, II, III, IV et V de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée mise à jour en dernier lieu le 10 décembre 1985.Sont également abrogés, soit par l'effet de leur intégration dans les clauses révisées de la convention collective, soit par l'effet d'une abrogation antérieure dans le cadre de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 mise à jour en dernier lieu le 10 décembre 1985, les avenants et accords qui ne figurent pas sur la liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective.Du fait du refus de son extension par le ministère du travail, l'accord du 16 juin 2009 dit de substitution est également abrogé.
Dans les 12 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale révisée dite SDLM, les difficultés d'interprétation liées à son application dans les entreprises, qui n'ont pu être réglées au niveau de celles-ci, sont portées devant la commission d'interprétation par les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau de la branche.A l'occasion de leur examen, la commission d'interprétation peut suggérer des améliorations de rédaction des clauses litigieuses.
A la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective, un certain nombre d'avenants à la convention collective du 10 octobre 1969 modifiée envoyés à l'administration ne sont pas encore étendus par elle.Le libellé du titre de ces accords et avenants reste en italique dans les articles qui précèdent, de la convention collective nationale aussi longtemps qu'ils ne sont pas étendus.Les avenants à la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée conclus et signés entre la date de signature du présent avenant et celle de son extension prévoient, si besoin est, dans leurs clauses finales, les modalités de leur accueil dans les différents titres de la convention collective nationale révisée.Ce principe d'écriture est adopté à la seule fin d'éviter la négociation et la conclusion d'un avenant tendant à l'intégration des clauses de ces accords dans la convention collective nationale révisée.
La présente convention collective nationale révisée dite SDLM entre en vigueur à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant relatif à sa révision au Journal officiel de la République française (JORF).
Document 1
Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective
Egalité professionnelle des hommes et des femmes :
– accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et mixité des emplois (impératif, étendu le 24 février 2009) ;
– accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (impératif, étendu le 11 janvier 2012).
Clause de non-concurrence :
– accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence (impératif, étendu le 24 février 2009) ;
– avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois (impératif, non étendu par l'administration à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective).
Risques liés à l'amiante :
– accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante (impératif, étendu le 21 juin 2004).
Emploi des handicapés :
– accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées (impératif, étendu le 4 novembre 2009).
Classification :
– accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification (impératif, étendu le 4 novembre 2009) ;
– avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois (impératif, étendu le 9 janvier 2012) ;
– avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications ;
– avenant du 20 mars 2012 portant rectification d'erreurs matérielles à l'annexe VII de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 (impératif, étendu le 5 mars 2013) ;
– avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois (impératif, étendu le 3 janvier 2019) ;
– avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois (impératif, étendu le 5 juillet 2019).
Durée, aménagement et réduction du temps de travail :
– accord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps (impératif, étendu le 5 juin 1998) ; substitué par l'accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps ;
– accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, aménagement et réduction du temps de travail (impératif, étendu le 14 avril 1999) ;
– avenant n° 1 du 24 juin 1999 à l'accord du 22 janvier 1999 (impératif étendu le 24 mars 2000) ;
– avenant n° 2 du 24 juin 1999 à l'accord du 22 janvier 1999 (impératif, étendu le 24 mars 2000) ;
– avenant n° 3 du 20 décembre 2000 relatif à l'accord du 22 janvier 1999 (impératif, étendu le 18 juillet 2001) ;
– avenant n° 4 du 25 septembre 2003 à l'accord du 22 janvier 1999 (impératif, étendu le 18 mai 2004) ;
– avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 (impératif, étendu le 14 avril 1999) ;
– accord modifié du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi (impératif, étendu le 26 juillet 2007) ;
– avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois (impératif, non étendu par l'administration à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective) ;
– accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps ;
– avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
– avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
– avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (temps choisi)
Formation professionnelle :
– avenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution FNAR au financement de la formation professionnelle continue (impératif, étendu le 18 décembre 1989) abrogé par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012 ;
– avenant n° 53 du 10 juin 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés (impératif, étendu le 4 février 1993) abrogé par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012 ;
– accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle 2005 (impératif, étendu le 22 avril 2005) ;
– accord du 4 février 2005 relatif à la formation tout au long de la vie (impératif, étendu le 10 août 2005) ;
– accord du 4 février 2005 relatif à la création de l'observatoire des métiers et des qualifications (impératif, étendu le 12 octobre 2005) ;
– avenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation (impératif, étendu le 20 février 2006) ;
– avenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie (impératif, étendu le 2 juillet 2007) abrogé par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012 ;
– avenant n° 2 du 2 octobre 2007 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle (impératif, étendu le 25 juillet 2008) ;
– accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (impératif, étendu le 3 août 2010) ;
– accord du 21 juin 2011 visant à désigner un organisme collecteur habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue (impératif, étendu le 26 janvier 2012) ;
– avenant du 14 décembre 2011 portant révision de divers accords relatifs à la formation professionnelle, notamment l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle (impératif, non étendu par l'administration à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective) ;
– avenant n° 1 du 31 octobre 2012 à l'accord du 21 juin 2011 relatif à la désignation de l'OPCA ;
– accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle ;
– avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle ;
– accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage ;
– accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) ((impératif, étendu le 14 août 2019).
Prévoyance :
– avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident (impératif, étendu le 3 juin 1988) ;
– avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires de l'avenant n° 40 (impératif, étendu le 3 juin 1988) ;
– avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie (impératif, étendu le 24 avril 1998) ;
– avenant n° 40 quater du 7 février 2001 relatif à la mutualisation du risque accident (impératif, étendu le 18 juillet 2001) ;
– avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 (impératif, étendu le 25 juillet 2008) ;
– avenant n° 6 du 15 juillet 2009 (impératif, étendu le 18 mars 2010) ;
– avenant du 16 décembre 2010 modifiant l'article 4 de l'avenant n° 6 à l'avenant n° 40 relatif à la mutualisation du risque maladie accident du travail (impératif, étendu le 9 janvier 2012) ;
– avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance ;
– avenant N° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n°40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident.
Emploi des seniors :
– accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors (impératif, étendu le 26 janvier 2010).
– avenant du 20 novembre 2009 relatif à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors, (impératif, étendu le 18 mars 2010).
Dialogue social :
– accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises artisanales (impératif, étendu le 19 septembre 2011) ;
– accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales dans la branche (impératif, non étendu par l'administration à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective) ;
– avenant n°1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social.
Contrat de génération :
– accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération.
Intéressement et plan d'épargne :
– accord collectif du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne.
Remboursements complémentaires de frais de santé :
– accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé (impératif, étendu le 17 décembre 2015) ;
– avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé.
L'attention du lecteur est appelée sur le point suivant :
Ces accords et avenants peuvent se référer à la numérotation d'articles de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.
Il convient de leur substituer les références de la convention collective révisée, dite SDLM ayant le même objet.
DOCUMENT 2
Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 :
Avenant n° 79 du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007.Avenant n° 80 du 4 juillet 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008.Avenant n° 82 du 15 juillet 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009.Avenant n° 83 du 16 avril 2010 relatif aux salaires minima au 1er avril 2010.Avenant n° 84 du 11 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011.Avenant n° 85 du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012.Avenant n° 87 du 26 juin 2012 relatif aux salaires minima au 1er novembre 2012.Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014.Avenant n° 3 du 23 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2015.Avenant n° 4 du 16 février 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016.Avenant n° 5 du 21 février 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2017.Avenant n° 6 du 1er février 2018 portant barème des salaires minima au 1er février 2018.Avenant n° 7 du 15 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019.Avenant n° 8 du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020.Avenant n° 9 du 5 février 2021 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er mars 2021.Avenant n° 10 du 21 février 2022 relatif aux salaires minima à compter du 1er mars 2022.Avenant n° 11 du 11 juillet 2022 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2022.Avenant n° 12 du 16 janvier 2023 relatif aux barèmes des salaires minima au 1er janvier 2023.Avenant n° 13 du 4 juillet 2023 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er juillet 2023.Avenant n° 14 du 10 avril 2024 relatif au barème des salaires minima au 1er avril 2024.
L'attention du lecteur est appelée sur le point suivant :
Ces avenants peuvent se référer à la numérotation d'articles de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.
Il convient de leur substituer les références de la convention collective révisée, dite SDLM ayant le même objet.
DOCUMENT 3
Annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée
Chapitre IIAnnexe « Collaborateurs »Article 13Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après en fonction de leur ancienneté :
Il est précisé que l'indemnisation au taux de 50 % ne trouve effet que pour les salariés ayant une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ou quel que soit le salaire en cas d'hospitalisation.Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, est intégralement versé au salarié. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur. En tout état de cause, le montant des indemnités perçues ne peut être supérieur au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée d'indemnisation.Si plusieurs arrêts de travail sont accordés, à ce titre, à un salarié au cours des 12 derniers mois, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des durées fixées ci-dessus.Pour les salariés appointés par un salaire fixe plus prime et/ou commissions, le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois.Seuls les arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle ne réduisent pas pendant 1 an la durée des congés payés.
Chapitre IIIAnnexe « Cadres »Article 5Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle
Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'employeur ne constituent pas une rupture du contrat de travail.Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les cadres, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après, en fonction de leur ancienneté.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordés à un cadre au cours des 12 derniers mois, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, est intégralement versé au salarié.Sont également déduites, le cas échéant, les prestations en espèces perçues par le salarié au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.Dans le cas où un cadre tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie est attribuée dans les conditions prévues ci-dessus ; elle cesse en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.Lorsque le contrat de travail se trouve rompu du fait des absences pour maladie ou accident, le salarié cadre bénéficie d'un droit de priorité de réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.
| Ancienneté | Indemnisation | |
|---|---|---|
| Durée (1) | Taux(en %) | |
| 1 an < 3 ans | 4545 | 10050 |
| 3 ans < 8 ans | 453015 | 10066,6650 |
| 8 ans < 13 ans | 45405 | 10066,6650 |
| 13 ans < 18 ans | 45550 | 1009066,66 |
| 18 ans < 23 ans | 451560 | 1009066,66 |
| 23 ans < 28 ans | 452570 | 1009066,66 |
| 28 ans < 33 ans | 453580 | 1009066,66 |
| 33 ans et plus | 454590 | 1009066,66 |
| (1) En jours calendaires. | ||
| Ancienneté | Indemnisation | |
|---|---|---|
| Durée (1) | Taux(en %) | |
| 1 an < 3 ans | 4545 | 10050 |
| 3 ans < 5 ans | 453015 | 10066,6650 |
| 5 ans < 8 ans | 90 | 100 |
| 8 ans < 13 ans | 90 | 100 |
| 13 ans < 18 ans | 9010 | 10066,66 |
| 18 ans < 23 ans | 9030 | 10066,66 |
| 23 ans < 28 ans | 9050 | 10066,66 |
| 28 ans < 33 ans | 9070 | 1066,66 |
| 33 ans et plus | 9090 | 10066,66 |
| (1) En jours calendaires. | ||
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après et en fonction de leur ancienneté :
|
ANCIENNETÉ |
INDEMNISATION |
|
|
Durée (1) |
Taux (%) |
|
|
1 an à < 3 ans |
45 45 |
100 50 |
|
3 ans à < 8 ans |
45 30 15 |
100 66,66 50 |
|
8 ans à < 13 ans |
45 40 5 |
100 66,66 50 |
|
13 ans à < 18 ans |
45 5 50 |
100 90 66,66 |
|
18 ans à < 23 ans |
45 15 60 |
100 90 66,66 |
|
23 ans à < 28 ans |
45 25 70 |
100 90 66,66 |
|
28 ans à < 33 ans |
45 35 80 |
100 90 66,66 |
|
33 ans et plus |
45 45 90 |
100 90 66,66 |
|
(1) En jours calendaires. |
||
Il est précisé que l'indemnisation au taux de 50 % ne trouve effet que pour les salariés ayant une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ou quel que soit le salaire en cas d'hospitalisation.
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, sera intégralement versé au salarié. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance seront également déduites mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur. En tout état de cause, le montant des indemnités perçues ne pourra être supérieur au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée d'indemnisation.
Si plusieurs arrêts de travail sont accordés, à ce titre, à un salarié au cours des 12 derniers mois, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des durées fixées ci-dessus.
Pour les salariés appointés par un salaire fixe plus primes et/ou commissions, le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois.
Seuls les arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle ne réduisent pas pendant 1 an la durée des congés payés.
Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise ne constituent pas une rupture de contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les cadres, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après, en fonction de leur ancienneté.
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ANCIENNETÉ |
INDEMNISATION |
|
|
Durée (1) |
Taux (%) |
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|
1 an à < 3 ans |
45 45 |
100 50 |
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3 ans à < 5 ans |
45 30 15 |
100 66,66 50 |
|
5 ans à < 8 ans |
90 |
100 |
|
8 ans à < 13 ans |
90 |
100 |
|
13 ans à < 18 ans |
90 10 |
100 66,66 |
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18 ans à < 23 ans |
90 30 |
100 66,66 |
|
23 ans à < 28 ans |
90 50 |
100 66,66 |
|
28 ans à < 33 ans |
90 70 |
100 66,66 |
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33 ans et plus |
90 90 |
100 66,66 |
|
(1) En jours calendaires. |
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Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordés à un cadre au cours des 12 derniers mois, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, sera intégralement versé au salarié.
Sont également déduites, le cas échéant, les prestations en espèces perçues par le salarié au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Dans le cas où un cadre tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus ; elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
Lorsque le contrat de travail se trouve rompu dans les conditions telles que prévues à l'article 20 du chapitre Ier de la présente convention collective, le cadre bénéficie d'un droit de priorité de réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.
1. La grille de classement minimal garanti permet d'établir, après l'utilisation des nouvelles définitions de niveaux et d'échelons, une garantie de passage entre les anciennes et les nouvelles classifications.
Ce classement minimal sert à la mise en place de l'accord pour les salariés déjà dans l'entreprise à la date d'application des nouvelles classifications.
Il ne pourra pas servir de référence pour classer les salariés qui seront embauchés après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification dans l'entreprise.
2. Le tableau d'utilisation a pour but de concrétiser les différentes définitions de niveaux et d'échelons. Il fait référence à des métiers dont certains figuraient dans l'ancienne classification et dont les autres reprennent des termes actuels employés usuellement.
Ce tableau n'a que valeur d'exemple ; il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et d'échelons incluses dans la section qui prévaut en cas de litige.
Exemple :
Le chef d'atelier ancien coefficient 312 a une garantie de classement minimal à 315, d'autres coefficients lui sont ouverts (340 et 365), cela n'étant pas limitatif, comme l'indique le préambule, notamment dans son dernier alinéa relatif au déroulement de carrière.
3. Remarques communes au tableau d'illustration et à la grille de classement minimal garanti.
Les métiers qui figuraient dans l'ancienne classification sont soulignés quand ils se situent à l'échelon faisant l'objet du classement minimal garanti.
La répétition de ces mêmes métiers non soulignés à des échelons supérieurs offre la possibilité de promotion.
Le tableau et la grille sont présentés sous la forme de 3 groupes de métiers :
- groupe des personnels d'atelier ;
- groupe des personnels de vente et de magasin ;
- groupe des personnels administratifs.
Important
Ce tableau n'a que valeur d'exemple, il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et d'échelons incluses dans la section III qui prévaut en cas de litige.
La nouvelle grille des illustrations qui se substitue à la précédente entrera en vigueur le 1er janvier 1991, les embauches postérieures à cette date se référeront donc à cette nouvelle grille (1).
(1) Pour les embauches antérieures au 1er janvier 1991, se référer à l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 étendu par arrêté du 5 juin 1981, J.O. du 16 juin 1981.
Les grilles de salaires font l'objet de négociations annuelles donnant éventuellement lieu à la publication d'avenants (1).
NB : Salaires des apprentis (voir article 4 du chapitre II).
(1) Voir Accords salaires.
Quelle que soit son ancienneté, en cas de décès de celui-ci, il sera versé à ses ayants droit un capital égal à une année de salaire.
Les salaires dont le contrat de travail est suspendu du fait de congés non rémunérés continuent à bénéficier de la garantie décès.
En cas de décès consécutif à un accident, le capital décès est majoré de 100 % de son montant (1).
(1) Cette disposition concerne tous les décès accidentels dont l'origine est postérieure au 1er avril 2001 (avenant n° 40 quater du 7 février 2001).
Un comité de gestion, constitué par les signataires de la convention collective, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime de prévoyance et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures conditions.
Ce comité se mettra en place dans les 6 mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au moins une fois par an.
Financement
Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, une part égale à 2 % de la cotisation HT permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI. Cette part sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation.
Fonds sur le degré élevé de solidarité
Ces sommes sont créditées sur un fonds sur le degré élevé de solidarité (fonds DES) spécifique aux entreprises de la branche établi par l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Le compte du fonds DES s'établit comme suit :
– au crédit :
– – le montant du fonds DES au 31 décembre de l'exercice N-1 ;
– – 2 % des cotisations prévoyance collectées par l'organisme assureur et porté au crédit du compte de résultat prévoyance de l'année N ;
– – les produits financiers ;
– au débit :
– – les éventuels chargements ;
– – les actions de prévention et les prestations d'actions sociales financées dans l'année ainsi que les dépenses de communication destinées à faire connaître et favoriser l'utilisation des actions de solidarité.
Prévention
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, sont mises en œuvre les actions suivantes :
Prévention des risques psychosociaux (RPS) et des incivilités :
– cellule de crise en cas d'événements traumatiques :
Après un événement traumatique, une équipe de psychologues intervient dans les 48 heures dans les locaux de l'entreprise. Si cela apparaît nécessaire, une deuxième intervention est organisée dans un délai de 8 à 15 jours. Cette intervention sur site est complétée par la prise en charge de 5 consultations téléphoniques individuelles avec un clinicien spécialisé en post traumatique.
– formation spécifique des salariés sur les incivilités :
1 jour de formation par groupe de 8 à 12 personnes permettant aux stagiaires de savoir désamorcer les situations d'incivilités et/ ou de violences.
– formation pour accompagner les managers à la gestion du stress et à la détection d'un collaborateur en souffrance :
Un jour de formation par groupe de 8 à 10 personnes permettant aux stagiaires :
– – d'appréhender les notions de stress et d'épuisement professionnel ainsi que les causes du stress ;
– – de repérer les indicateurs de difficultés au travail pour accompagner au mieux les collaborateurs et détecter les situations à risque.
Prévention des addictions :
– accompagnement via un entretien motivationnel pour faire prendre conscience du comportement addictif (détecter les facteurs de risque pour agir et éviter la maladie).
Des séances de 15 à 20 minutes sont mises en place avec un réseau d'infirmiers formés en prévention des addictions. Elles permettent d'accompagner le patient, de faire un bilan sur sa situation et le cas échéant de l'orienter (5 séances préconisées).
– journée de sensibilisation sur site en entreprise :
Construction de journée (s) sur-mesure avec des ateliers en fonction des objectifs pédagogiques de l'entreprise, la cible, les contraintes d'organisation...
L'approche de prévention est double : en santé publique et santé-sécurité au travail. Les messages de prévention sont adaptés à la culture et aux interlocuteurs.
– formations sur le rôle du manager dans la prévention des addictions :
– – une journée de formation à destination des managers et RH, avec pour objectifs de :
– – – savoir reconnaître les états inadaptés provoqués par une addiction ;
– – – connaître les protocoles internes de dépistage ;
– – – connaître les limites de sa fonction ;
– – – connaître les différents acteurs à mobiliser et leur rôle.
et/ ou
– – une journée de formation par groupe de 5 à 15 personnes à destination des managers, RH et DRH, avec pour objectifs de :
– – – se familiariser avec les fondamentaux d'addictologie ;
– – – connaître la législation en vigueur et la politique de prévention de son entreprise ;
– – – savoir utiliser et mener une action de dépistage alcool & stupéfiants ;
– – – comprendre le rôle de la ligne managériale dans la prévention des addictions ;
– – – connaître les freins et les leviers pour aborder le sujet des addictions en entreprise ;
– – – détecter les situations à risques : aiguë et/ ou chronique ;
– – – savoir agir vis-à-vis d'un salarié en difficulté et prendre en compte le déni.
Prévention du risque routier :
– formation de pratique sur un site dédié et sensibilisation à l'écoconduite.
Une formation de pratique sur site dédié VUL et sensibilisation à l'écoconduite sur une demi-journée par groupe de 12 personnes maximum.
L'objectif est d'acquérir les fondamentaux d'une conduite professionnelle et responsable.
Ces prestations sont organisées dans la limite de 50 % du compte du fonds DES. Au-delà de cette limite, les salariés ne peuvent revendiquer aucun droit au bénéfice de ces mesures de prévention.
Action sociale
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, sont mises en œuvre les prestations d'action sociale suivantes au bénéfice des salariés dont la situation matérielle le justifie et dans la limite ci-après précisée :
a) Aide à la formation : les alternants peuvent solliciter une aide financière pouvant aller jusqu'à 300 euros destinée à diminuer les charges liées à l'achat des fournitures scolaires, au logement, transport …
b) Aide au permis de conduire automobile : les salariés peuvent solliciter une aide financière pouvant aller jusqu'à 500 euros destinée à diminuer le coût du permis de conduire.
c) Aides aux personnes en situation de handicap : les salariés devant faire face à des dépenses exceptionnelles en raison d'une situation de handicap (aménagement du domicile, équipement du véhicule, achat de matériel, besoin d'une aide à domicile) peuvent demander une aide financière.
d) Aides lors d'un décès : le salarié confronté à un décès peut bénéficier d'un soutien psychologique et d'un accompagnement pour les démarches administratives.
Ces prestations sont organisées dans la limite de 50 % du compte du fonds DES.
Ces aides ne pourront être versées qu'en complément des dispositifs existants (action sociale des organismes assureurs, Agefiph, CPF …) et sur justificatifs de la situation des intéressés.
Les aides sont attribuées par les organismes assureurs conformément au règlement d'action sociale élaboré par la CPPNI. Ce règlement définit le montant des aides susceptibles d'être allouées en fonction de la situation des salariés ainsi que les justificatifs nécessaires. Les demandes d'aide motivées par des situations exceptionnelles sont soumises à la CPPNI.
Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.
La CPPNI contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité et sur le compte du fonds DES ou intègre ces informations dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM – SEDIMA, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : secretariats-ccn3131 @ sedima. fr ».
Le taux global de cotisation versé en contrepartie des prestations visées aux articles 3,4 et 5 du présent avenant est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des 12 mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.
A compter du 1er janvier 2008, les taux de cotisations globaux sont :
-pour les salariés non cadres de 1,75 % sur la tranche A et sur la tranche B ;
-pour les cadres et les VRP dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, 1,75 % sur la tranche A et 3,85 % sur la tranche B.
Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation, est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Dès la première année de mise en oeuvre de cette disposition, l'AG2R présentera aux partenaires sociaux à l'occasion de la présentation des comptes, un bilan détaillé de l'utilisation du dispositif et de son coût. En fonction de celui-ci, les partenaires sociaux définiront les modalités d'un cofinancement du dispositif ou de la reconduction du principe de mutualisation.
Les salariés qui quittent l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'ANI du 11 janvier 2008 bénéficient du maintien des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation ;
Les partenaires sociaux définiront si nécessaire les modalités d'un cofinancement du dispositif en fonction du bilan détaillé de l'utilisation du dispositif et de son coût présenté chaque année aux partenaires sociaux à l'occasion de la présentation des comptes du régime de prévoyance.
Pour la détermination des cotisations relevant du présent régime, l'assiette de cotisation visée ci-dessus est constituée comme suit :
– la « tranche A » (dite TA ou T1) est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale dont le montant n'excède pas le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (elle correspond à la tranche 1 définie par l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO) ;
– la « tranche B » est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à 4 fois le même plafond.
Le présent accord de prévoyance entrera en vigueur le 1er avril 1988.
(ancien article 10)
En cas de maladie ou d'accident et sous réserve de la présentation d'un certificat médical, les salariés bénéficient des garanties suivantes :
- s'ils ont au moins 1 an d'ancienneté :
- 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ;
- s'ils ont moins de 1 an d'ancienneté :
- 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.
Ces indemnités s'entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
Les droits garantis au salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne peuvent excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Quelle que soit son ancienneté, tout salarié déclaré en invalidité du deuxième groupe au moins percevra une rente égale à 80 % de son salaire net jusqu'à ce qu'il perçoive sa retraite.
La rente versée par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole est à déduire du montant de la présente garantie.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, le droit aux garanties est suspendu à la date de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période. La garantie reprend effet dès la reprise du travail.
Le bénéfice des garanties est toutefois maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette de cotisations à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).
L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance, lequel fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance et l'intérêt de la mutualisation des risques au niveau de la branche qui permet de :
– pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certaines entreprises lors de la mise en place d'une couverture complémentaire ;
– assurer l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, à un tarif identique, sans considération notamment de leur sexe, âge, état de santé ou de la taille de l'entreprise ;
– organiser un niveau qualitativement adéquat de couverture compte tenu des besoins de la branche ;
– déployer une solidarité professionnelle grâce à la mutualisation du financement d'une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche et en lien avec les autres dispositifs d'action sociale et de prévention mis en œuvre dans la branche.
C'est pourquoi les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affilier leur personnel à l'un des organismes suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– APICIL Prévoyance, institution de régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 38, rue François Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire, SIREN 321 862 500 ;
– CCPMA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
Ces organismes recommandés accueillent l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, sans sélection, ni surcotisation.
Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et les organismes recommandés qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel. Les communications adressées par les organismes recommandés aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.
Les organismes recommandés présentent chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes présentent un rapport permettant le suivi du régime sur les quatre dernières années (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …).
Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
- le versement, dès le premier jour d'arrêt constaté par certificat médical et quelle que soit sa durée, d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;
- le versement d'une rente d'invalidité complétant celles de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;
- le versement d'un capital décès.
Les prestations ci-dessus sont versées quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés visés par le champ d'application de la présente convention, y compris pour ceux ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Pour ces salariés, les prestations sont calculées sur la base du salaire de référence, déduction faite d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole qui leur auraient été versées s'ils avaient pu en bénéficier.
Dans tous les cas, les prestations complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole pour leur montant avant précompte des contributions sociales et imposition de toute nature applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi.
Sont également bénéficiaires du présent avenant les salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Ces anciens salariés bénéficient du maintien des garanties pour les durées définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel susvisé sous réserve qu'ils n'aient pas renoncé expressément à ce droit dans les conditions définies audit avenant.
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la couverture prévoyance. Il perd alors le bénéfice du régime de prévoyance.
Sont couverts par le champs d'application du régime de prévoyance, tout le personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective.
Par conséquent, les partenaires sociaux rappellent que les VRP sont bien concernés par les dispositions prévues à l'avenant n° 40. (Avenant n° 40 ter BO CC 98-6)
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance.
Pour les salariés entrés en cours d'année, le salaire de référence se calcule sur la base des salaires versés avant la date d'arrêt de travail.
Si le salarié était en incapacité ou en invalidité lors de la période précédant son décès, le salaire de référence est celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
L'indemnité journalière versée en cas d'incapacité ou d'invalidité et dont le montant est déterminé au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction du coefficient déterminé par l'AG2R Prévoyance.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération nette des 12 derniers mois d'activité.
En cas de changement d'organisme assureur, l'assureur dont le contrat est résilié maintient les garanties décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi Évin. L'employeur organise la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que la revalorisation des bases de calcul du capital décès dans les conditions ci-dessus définies.
Financement
Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, une part égale à 2 % de la cotisation HT permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI. Cette part sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation.
Fonds sur le degré élevé de solidarité
Ces sommes sont créditées sur un fonds sur le degré élevé de solidarité (fonds DES) spécifique aux entreprises de la branche établi par l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Le compte du fonds DES s'établit comme suit :
– au crédit :
– – le montant du fonds DES au 31 décembre de l'exercice N-1 ;
– – 2 % des cotisations prévoyance collectées par l'organisme assureur et porté au crédit du compte de résultat prévoyance de l'année N ;
– – les produits financiers ;
– au débit :
– – les éventuels chargements ;
– – les actions de prévention et les prestations d'actions sociales financées dans l'année ainsi que les dépenses de communication destinées à faire connaître et favoriser l'utilisation des actions de solidarité.
Prévention
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, sont mises en œuvre les actions suivantes :
Prévention des risques psychosociaux (RPS) et des incivilités :
– cellule de crise en cas d'événements traumatiques :
Après un événement traumatique, une équipe de psychologues intervient dans les 48 heures dans les locaux de l'entreprise. Si cela apparaît nécessaire, une deuxième intervention est organisée dans un délai de 8 à 15 jours. Cette intervention sur site est complétée par la prise en charge de 5 consultations téléphoniques individuelles avec un clinicien spécialisé en post traumatique.
– formation spécifique des salariés sur les incivilités :
1 jour de formation par groupe de 8 à 12 personnes permettant aux stagiaires de savoir désamorcer les situations d'incivilités et/ ou de violences.
– formation pour accompagner les managers à la gestion du stress et à la détection d'un collaborateur en souffrance :
Un jour de formation par groupe de 8 à 10 personnes permettant aux stagiaires :
– – d'appréhender les notions de stress et d'épuisement professionnel ainsi que les causes du stress ;
– – de repérer les indicateurs de difficultés au travail pour accompagner au mieux les collaborateurs et détecter les situations à risque.
Prévention des addictions :
– accompagnement via un entretien motivationnel pour faire prendre conscience du comportement addictif (détecter les facteurs de risque pour agir et éviter la maladie).
Des séances de 15 à 20 minutes sont mises en place avec un réseau d'infirmiers formés en prévention des addictions. Elles permettent d'accompagner le patient, de faire un bilan sur sa situation et le cas échéant de l'orienter (5 séances préconisées).
– journée de sensibilisation sur site en entreprise :
Construction de journée (s) sur-mesure avec des ateliers en fonction des objectifs pédagogiques de l'entreprise, la cible, les contraintes d'organisation...
L'approche de prévention est double : en santé publique et santé-sécurité au travail. Les messages de prévention sont adaptés à la culture et aux interlocuteurs.
– formations sur le rôle du manager dans la prévention des addictions :
– – une journée de formation à destination des managers et RH, avec pour objectifs de :
– – – savoir reconnaître les états inadaptés provoqués par une addiction ;
– – – connaître les protocoles internes de dépistage ;
– – – connaître les limites de sa fonction ;
– – – connaître les différents acteurs à mobiliser et leur rôle.
et/ ou
– – une journée de formation par groupe de 5 à 15 personnes à destination des managers, RH et DRH, avec pour objectifs de :
– – – se familiariser avec les fondamentaux d'addictologie ;
– – – connaître la législation en vigueur et la politique de prévention de son entreprise ;
– – – savoir utiliser et mener une action de dépistage alcool & stupéfiants ;
– – – comprendre le rôle de la ligne managériale dans la prévention des addictions ;
– – – connaître les freins et les leviers pour aborder le sujet des addictions en entreprise ;
– – – détecter les situations à risques : aiguë et/ ou chronique ;
– – – savoir agir vis-à-vis d'un salarié en difficulté et prendre en compte le déni.
Prévention du risque routier :
– formation de pratique sur un site dédié et sensibilisation à l'écoconduite.
Une formation de pratique sur site dédié VUL et sensibilisation à l'écoconduite sur une demi-journée par groupe de 12 personnes maximum.
L'objectif est d'acquérir les fondamentaux d'une conduite professionnelle et responsable.
Ces prestations sont organisées dans la limite de 50 % du compte du fonds DES. Au-delà de cette limite, les salariés ne peuvent revendiquer aucun droit au bénéfice de ces mesures de prévention.
Action sociale
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, sont mises en œuvre les prestations d'action sociale suivantes au bénéfice des salariés dont la situation matérielle le justifie et dans la limite ci-après précisée :
a) Aide à la formation : les alternants peuvent solliciter une aide financière pouvant aller jusqu'à 300 euros destinée à diminuer les charges liées à l'achat des fournitures scolaires, au logement, transport …
b) Aide au permis de conduire automobile : les salariés peuvent solliciter une aide financière pouvant aller jusqu'à 500 euros destinée à diminuer le coût du permis de conduire.
c) Aides aux personnes en situation de handicap : les salariés devant faire face à des dépenses exceptionnelles en raison d'une situation de handicap (aménagement du domicile, équipement du véhicule, achat de matériel, besoin d'une aide à domicile) peuvent demander une aide financière.
d) Aides lors d'un décès : le salarié confronté à un décès peut bénéficier d'un soutien psychologique et d'un accompagnement pour les démarches administratives.
Ces prestations sont organisées dans la limite de 50 % du compte du fonds DES.
Ces aides ne pourront être versées qu'en complément des dispositifs existants (action sociale des organismes assureurs, Agefiph, CPF …) et sur justificatifs de la situation des intéressés.
Les aides sont attribuées par les organismes assureurs conformément au règlement d'action sociale élaboré par la CPPNI. Ce règlement définit le montant des aides susceptibles d'être allouées en fonction de la situation des salariés ainsi que les justificatifs nécessaires. Les demandes d'aide motivées par des situations exceptionnelles sont soumises à la CPPNI.
Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.
La CPPNI contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité et sur le compte du fonds DES ou intègre ces informations dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM – SEDIMA, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : secretariats-ccn3131 @ sedima. fr ».
Pour faciliter l'application des dispositions de l'avenant n° 40, les parties signataires apportent les précisions suivantes :
- concernant l'articulation entre les dispositions de l'avenant n° 40 et celle des articles 13, chapitre II, et 5, chapitre III, de la convention collective, il est confirmé que le régime de prévoyance défini par ledit avenant se substitue aux dispositions des articles précités tant que le contrat avec l'AG2R, organisme gestionnaire désigné, reste en vigueur.
Il est rappelé, en outre, que :
- pour les salariés appointés par un salaire fixe plus primes et/ou commissions, le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel des 12 derniers mois ;
- seuls les arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle ne réduisent pas pendant un an la durée des congés payés ;
- lorsque le contrat de travail se trouve rompu dans les conditions prévues à l'article 20 du chapitre Ier de la convention collective, le cadre bénéficie d'un droit de réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible ;
- concernant la répartition 60/40, celle-ci résulte de la prise en compte par les employeurs notamment de l'intégralité des obligations découlant des dispositions conventionnelles préexistantes et a fortiori de celles définies par la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces formations.
Article 4.1
Délibération de la commission
La décision de créer un CQP est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 29 du chapitre Ier de la convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant.
Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé.
La commission se réserve le droit d'exiger communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.
Article 4.2
Rapport d'opportunité
Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP.
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :
- du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
- du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
- de la comptabilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.
Article 4.3
Cahier des charges pédagogiques
Un cahier des charges pédagogiques doit être élaboré pour réaliser les actions de formation.
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
- le parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification ;
- le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;
- les publics visés et les conditions d'inscription aux examens ;
- la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) ;
- une proposition de seuil de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du CQP.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de la branche du commerce, de la location et de la réparation de tracteurs machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
Conformément à l'article 29 du chapitre Ier de la convention collective, les CQP sont créés par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi (ci-après dénommée « commission »), seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque CQP, par la commission qui décide de le créer.
Elle est déterminée par un examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective.
Le titulaire d'un CQP doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP dans les cas suivants :
1° Embauchage pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :
- soit à un CQP obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;
- soit à un CQP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise.
2° Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP.
Dans le cas où l'obtention d'un CQP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'interessé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des cas suivants :
1° Embauchage d'un salarié titulaire d'un CQP attestant une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi.
2° Reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu un CQP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.
L'institution des CQP nécessitant de préciser les attributions dévolues à la CNPPE, l'article 29 du chapitre Ier de la convention collective du 30 octobre 1969 est complété par le texte suivant, ajouté à la fin du texte actuel :
« La Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi est, par ailleurs, seule habilitée à créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère du travail. »
Les décisions de création ou de suppression des CQP ou de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la commission empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
La commission tient à jour la liste des certificats de qualification professionnelle, au vu des décisions de création ou de suppression prises par la commission. Elle annexe à cette liste les cahiers des charges pédagogiques correspondant à chaque certificat.
Seules sont admises à se présenter à l'examen les personnes ayant effectivement suivi l'ensemble des cycles pédagogiques prévus par le cahier des charges.
En cas d'échec à l'examen, le candidat peut être admis à le repasser une deuxième fois.
La commission prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.
Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par la commission, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens.
Il délivre, au nom de la commission, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission.
Les organismes dispensant une formation conduisant à un CQP doivent se conformer au cahier des charges pédagogique, et être agréés par la commission.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges visé au paragraphe 4.2.
Dans les cas 1 et 2, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'interessé dans les autres cas.
Les demandes d'inscription sont satisfaites dans l'ordre prioritaire suivant :
1. Jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail.
2. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.
3. Salariés en activité dans une entreprise de la la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.
4. Personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.
5. Salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.
Chaque CQP est créé pour une période initiale de 2 ans.
Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :
1° Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;
2° Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce CQP continueront de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 8 ;
3° Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un CQP n'empêche pas les actions de formation en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir conformément au chapitre IV du présent accord.
Sont concernés par le dispositif :
- à compter du 1er octobre 1995, les salariés nés en 1936 et 1937 ;
- à compter du 1er janvier 1996, les salariés nés au cours du premier semestre 1938 ou avant ;
- à compter du 1er juillet 1996, les salariés nés au cours du deuxième semestre 1938 ou avant.
A la condition :
- qu'ils aient totalisé 160 trimestres et plus, validés au titre du régime d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; toutefois, aucune condition d'âge n'est exigée pour les salariés totalisant 172 trimestres ;
- qu'ils aient une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise ;
- qu'ils totalisent 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Les salariés bénéficiaires percevront, jusqu'à leur 60e anniversaire, par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi créé au sein de l'Unédic et dès la cessation de leur activité une allocation mensuelle égale à 65 % de leur salaire brut.
La cessation d'activité du ou des salariés bénéficiaires doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emploi à temps plein permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de travail des bénéficiaires.
Les embauches prévues sont réalisées sous forme de contrat de travail à durée indéterminée ou, lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, sous forme de contrat à durée déterminée, pour la durée du contrat restant à courir.
La cessation d'activité est une rupture du contrat de travail d'un commun accord ; toutefois, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 16, chapitre II, de la convention collective (Indemnité de départ à la retraite).
En vue d'améliorer la protection sociale des salariés qui adhéreront en accord avec leur employeur à ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé que les salariés bénéficiaires continueraient à bénéficier de la garantie décès prévue à l'article 5 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987.
Par conséquent l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété de la façon suivante :
Est ajouté à l'article 1 er « Principe général » :
« Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire. »
Est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence » :
« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération nette des 12 derniers mois d'activité. »
Est ajouté à l'article 7 « Cotisation » :
« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.
Le champ d'application du présent avenant, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1 er, chapitre Ier, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986. »
Date d'application
Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature, sous réserve de dispositions légales plus favorables, à paraître.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (1) relatif au développement de l'emploi permet aux salariés remplissant les conditions décrites ci-dessous de cesser leur activité avec l'accord de leur employeur en contrepartie d'embauche par celui-ci de demandeurs d'emploi, et prioritairement des jeunes.
Les partenaires sociaux incitent les employeurs à répondre favorablement aux demandes des salariés qui souhaitent bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils peuvent y prétendre.
(1) Texte paru au Journal officiel du 10 avril 1996.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont conclu un accord visant à mettre en œuvre dans la branche l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, tout en transposant dans la convention collective la directive européenne n° 93/104 du 23 novembre 1993 sur le temps de travail.
Les mesures adoptées par les partenaires sociaux tiennent compte de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, ainsi que de leur très grande dépendance aux rythmes de travail et des fortes contraintes économiques supportées par leurs clients.
L'effectif moyen des entreprises de la branche est de :
- 3 à 5 salariés pour les entreprises artisanales et les entreprises de commerce et réparation de matériels de jardins et d'espaces verts ;
- 17 salariés pour les entreprises de commerce et distribution de matériels agricoles ;
- 30 salariés fréquemment répartis sur plusieurs établissements pour les entreprises de distribution, location, réparation, de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention.
L'activité :
- des entreprises du machinisme agricole est dépendante de celle des agriculteurs et fluctue du fait des conditions climatiques et de la saisonnalité, mais également du fait de la politique agricole commune ;
- des entreprises de matériels de parcs et jardins et de motoculture est liée fortement à la saisonnalité et aux variations climatiques ;
- des entreprises de distribution, location et réparation de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention est liée à l'irrégularité croissante des carnets de commandes dans le BTP et l'industrie, ainsi qu'à l'organisation particulière des rythmes de travail de leurs clients.
Leurs missions ne consistent pas seulement à distribuer du matériel mais aussi à en assurer la livraison, la maintenance et la réparation. Pour ces dernières activités, la fluctuation des horaires de travail des salariés affectés directement à ces missions est la plus difficile à gérer.
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont mis en place un ensemble de mesures pouvant conduire dans la branche à la création d'emplois.
Ils ont décidé de limiter fortement le recours aux heures supplémentaires en réduisant le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires de 150 heures à 105 heures au 1er janvier 1997 et à 94 heures au 1er janvier 1998.
Pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences de leurs métiers, ils ont décidé de mettre en place des systèmes innovants d'aménagement du temps de travail qui permettront d'accorder la flexibilité nécessaire aux entreprises et d'assurer aux salariés soumis à des variations d'horaires de travail des contreparties en temps.
Le présent accord modifie :
- l'article 16, chapitre Ier de la convention collective ;
- l'accord national de réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981.
1. Départ des salariés âgés
1.1. Mise à la retraite des salariés pouvant bénéficier de leur retraite à taux plein
En vue de libérer des emplois, les partenaires sociaux ont souhaité modifier l'article 16 du chapitre II de la convention collective, pour sa partie concernant la mise à la retraite du salarié par l'employeur, conformément à l'article L. 122-14-12 du code du travail.
Le 3e alinéa de cet article est modifié et remplacé de la façon suivante :
« L'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale. Cette mise à la retraite doit être notifiée dans les mêmes formes qu'un licenciement en respectant le même délai de congé. »
Le reste de l'article est inchangé.
1.2. Préretraite contre embauche (2)
A compter du 1er janvier 1997, sous réserve de la prolongation du dispositif de cessation d'activité anticipée contre embauche mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les salariés qui remplissent les conditions figurant dans l'accord et qui demanderont à bénéficier de ce dispositif ne pourront se voir opposer un refus de leur employeur.
Cependant, étant donné les difficultés de la branche à trouver du personnel qualifié, le salarié devra présenter sa demande au minimum 6 mois avant la date de remise du dossier aux ASSEDIC. A défaut de respect de ce délai l'employeur sera en droit de refuser la demande du salarié.
2. Autres mesures
Il est décidé que seront étudiées dans un accord ultérieur, les possibilités de mettre en œuvre dans la branche :
-le temps partiel ;
-la préretraite progressive ;
-le compte épargne-temps.
Le deuxième alinéa de l'article 1.1 du chapitre V (Dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er).1. Clause de révision
Le comité paritaire de gestion mis en place dans le cadre de l'article 9 de l'avenant n° 40, est chargé de la surveillance du régime de prévoyance instauré par ce même avenant.
L'AGRR Prévoyance, institution désignée par les partenaires sociaux pour assurer la gestion du régime de prévoyance, a obligation pour tout problème relatif à l'interprétation et au fonctionnement du régime de saisir le comité de gestion.
Par ailleurs, l'AGRR Prévoyance présentera, tous les ans, les résultats financiers du régime, pour examen par le comité de gestion. A l'issue de cet examen, le comité de gestion prendra toutes mesures nécessaires au maintien ou à l'aménagement des conditions de la mutualisation des différentes garanties prévues par les avenants 40,40 bis, et 63.
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par les avenants 40,40 bis et 63 seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la signature du présent avenant ; conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
2. Précisions sur le champ d'application de l'avenant n° 40
Conformément à l'avenant n° 40, sont couverts par le champ d'application du régime de prévoyance, tout le personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective.
Par conséquent, les partenaires sociaux rappellent que les VRP sont bien concernés par les dispositions prévues à l'avenant n° 40.
L'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe la durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés.
Ainsi dans la suite de l'accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord permettant aux entreprises réduisant le temps de travail avant les dates fixées par la loi précitée de préparer le passage aux 35 heures et éventuellement au-delà, et d'envisager les possibilités de nouvelles embauches en bénéficiant des aides de l'Etat prévues par la même loi.
Le présent accord postule que la mise en œuvre de la réduction du temps de travail peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi pour autant qu'elle soit adaptée aux réalités des entreprises et qu'elle corresponde à une meilleure organisation des horaires de travail pour adapter leurs services aux besoins de la clientèle.
Les organisations patronales tiennent à rappeler :
- la taille particulièrement petite des entreprises des branches ;
- la nature de leurs activités : vente, location, service et maintenance des matériels distribués ou loués ;
- leur dépendance aux rythmes de travail en même temps que des fortes contraintes économiques qu'elles supportent de par la nature de leurs clients et fournisseurs.
Prenant en compte ces particularités, le présent accord vise, sans nuire à la rentabilité des entreprises, à respecter les équilibres nécessaires entre :
- la défense de l'emploi ;
- une anticipation réaliste d'une réduction significative de la durée du travail par rapport aux échéances légales ;
- l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.
Le présent accord comporte en conséquence deux parties :
- une première partie définissant la durée du travail et ses modalités d'organisation au vu de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Cette partie :
- constitue le nouveau cadre conventionnel applicable à toutes les entreprises de la branche aux échéances légales de passage à 35 heures ;
- permet également à ces entreprises d'appliquer les 35 heures avant les échéances légales sans recourir aux aides de l'Etat, dès la publication de l'arrêté d'extension de l'accord.
Une deuxième partie consacrée aux dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage aux 35 heures, notamment avec embauches et aides de l'Etat. Cette deuxième partie vaut accord d'application directe pour les entreprises de moins de 50 salariés et constitue un accord-cadre pour les entreprises de plus de 50 salariés qui devront, pour bénéficier de ces aides financières, avoir conclu un accord d'entreprise complémentaire.
Les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.
Les signataires du présent accord conviennent d'ouvrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'appliquer, par anticipation, la réduction du temps de travail, leur permettant d'obtenir l'aide financière prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, sous réserve de déposer une déclaration.
I.
- Détermination de l'horaire collectif
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos ;
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos ;
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos ;
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si, par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit pro rata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué (1).
II.
- Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.
III.
- Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis à l'intérieur de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante (2).
IV.
- Affectation au compte épargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte épargne-temps.
V.
- Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
VI.
- Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.
VII.
- Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réel mensuel effectué.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 932-1 et R. 241-53 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
I.-Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.
Ne sont pas visés par l'annualisation :
-les salariés intérimaires ;
-les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance.
II.-Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.
III.-Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non.
IV.-Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est de 1 600 heures.
Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir :
-soit un horaire de 35 heures hebdomadaires ;
-soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel qu'il aura effectué ;
-soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant compte du droit à congés payés du salarié.
V.-Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.
VI.-Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois :
-le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
-les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50 % du temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service.
Ils doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail.
VII.-Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
VIII.-Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures suplémentaires.
IX.-Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe 3 de l'annexe II de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
X.-Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié.
Doit figurer sur ce décompte :
-le nombre d'heures de travail prévu par semaine ;
-le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;
-le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
-l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu ;
-la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail ;
-le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.
XI.-Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
XII.-Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
XIII.-Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent :
Le deuxième alinéa du point IV (durée annuelle de travail) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée moyenne annuelle de travail.
-quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures ;
-quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.
Afin de répondre aux besoins de services de la clientèle, la mise en place des 35 heures selon les modalités définies aux articles 6, 7 et 8 peut s'effectuer dans le cadre du travail par équipes ou par roulement sur tout ou partie de l'année.
Les horaires d'ouverture des entreprises qui utilisent ces modes d'organisation du temps de travail ne peuvent pas débuter avant 6 heures du matin et doivent se terminer au plus tard à 22 heures.
I.
- Définitions
1. Le travail par roulement
Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de la semaine. Le deuxième jour de repos doit précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre jour de la semaine.
2. Le travail en équipes successives
Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des équipes de salariés qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement, dans le cadre de la semaine.
3. Le travail par équipes chevauchantes
Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des équipes de salariés soumis à des horaires qui se chevauchent quelques heures dans la journée ou quelques jours dans la semaine.
II.
- Répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures
Par dérogation à l'article 6, en période de gros travaux agricoles, ou en cas de commandes exceptionnelles, l'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur 3 jours et demi. L'employeur devra informer les salariés concernés au minimum 15 jours avant la modification de leur horaire de travail.
III.
- Rémunération
La mise en place du travail par équipe ou par roulement n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
IV.
- Affichage des horaires de travail et de la liste nominative des équipes
L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition doivent être affichés au minimum 15 jours avant leur date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail.
La composition nominative de chaque équipe doit, soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit être mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Pour satisfaire les besoins de leur clientèle et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes. Leur mise en place s'effectue sur la base du volontariat des salariés.
Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui en cours d'exécution des salariés concernés fixe les modalités d'organisation et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise notamment le nombre maximal d'astreintes que le salarié peut être amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte.
11.1. Organisation
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné au moins 1 mois avant la prise d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte.
11.2. Périodes d'astreinte
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte :
- de jour, soit de 8 heures à 18 heures ;
- de nuit, soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin.
11.3. Indemnisation obligatoire des périodes d'astreinte
En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à :
- 3,2 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte ;
- 4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte ;
- 4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7. Toutefois, pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7.
11.4. Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %. Celles effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35 %.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
11.5. Repos
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4.1.2 ; l'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 36 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4.3.2 (1).
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999 art. 1er).Ce titre annule et remplace le II de l'accord du 1er octobre 1996 aux échéances fixées en fin de préambule.
L'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne-temps demeure applicable.
Ce compte pourra également être alimenté par les nouveaux éléments prévus au présent accord.
Pour les composantes du compte qui sont modifiées par le présent accord, il convient de substituer aux références de l'accord du 1er octobre 1996, celles du présent accord.
Les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Un entretien a lieu dès lors que de façon répétée l'amplitude de la journée de travail atteindrait 13 heures.
Le salarié complète un document mis à sa disposition par l'employeur faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Ce document permet de comptabiliser également :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;
-les congés payés.
Les entretiens qui ont lieu en cours d'année entre l'employeur et le salarié permettent de traiter les thèmes prévus par la loi (art. L. 3121-46 du code du travail) ainsi que l'amplitude de la charge de travail. Selon les constats opérés par les parties lors de leurs échanges liés à l'exécution des fonctions, il peut y avoir de un entretien par semestre à un entretien par trimestre. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.
Si les documents rédigés à l'issue de ces entretiens font apparaître une surcharge de travail, l'employeur définit et met en œuvre des mesures permettant de réduire la charge de travail.
Le comité d'entreprise, s'il existe, est consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° de l'article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
Les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Un entretien a lieu dès lors que de façon répétée l'amplitude de la journée de travail atteindrait 13 heures.
Le salarié complète un document mis à sa disposition par l'employeur faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Ce document permet de comptabiliser également :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;
-les congés payés.
Les entretiens qui ont lieu en cours d'année entre l'employeur et le salarié permettent de traiter les thèmes prévus par la loi (art. L. 3121-46 du code du travail) ainsi que l'amplitude de la charge de travail. Selon les constats opérés par les parties lors de leurs échanges liés à l'exécution des fonctions, il peut y avoir de un entretien par semestre à un entretien par trimestre. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.
Si les documents rédigés à l'issue de ces entretiens font apparaître une surcharge de travail, l'employeur définit et met en œuvre des mesures permettant de réduire la charge de travail.
Le comité d'entreprise, s'il existe, est consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° de l'article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
En application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée :
-pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ;
-pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002.
Le temps de travail effectif s'entend de la définition donnée à l'article L. 212-4 du code du travail (1).
Pour les salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par l'employeur, les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail sont exclus du temps de travail effectif. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d'une indemnité due pour chaque jour travaillé ou d'une autre contrepartie équivalente. Le choix de l'employeur s'opère après consultation des représentants élus du personnel s'ils existent ou, à défaut, après information des salariés concernés.
Toutefois, si l'entreprise assimile les temps visés à l'alinéa précédent à du temps de travail effectif l'indemnité ou la contrepartie n'est pas due.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
3.1. Principe
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables à l'article 3.2 ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail, soit :
- 10 heures par jour ;
- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 48 heures sur une même semaine.
3.2. Dérogation à la durée maximale journalière de travail
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période de gros travaux agricoles.
14.1. Salariés visés
Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
1° Les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée du temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
2° Les salariés dont l'emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26, chapitre Ier, s'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.
Peuvent être visés par cette disposition :
– les responsables d'établissement ;
– les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP ;
– les responsables d'un service ou d'une équipe.
3° Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles du fait de leur niveau de compétence.
Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail.
14.2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :
| PAR RAPPORT À LA DURÉE ANNUELLE légale du travail de 1 600 heures |
RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE annuelle minimale par rapport au salaire conventionnel mensuel (x 12) |
| + 10 % au plus | + 15 % |
| Au-delà de 10 à 20 % au plus | + 30 % |
Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du nombre d'heures correspondant aux congés auxquels il ne peut prétendre.
Exemple :
un salarié dont l'emploi est classé au coefficient B70 de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 10 %, soit 1 760 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale au salaire minimal du coefficient 340 x 12 majoré de 15 %, soit au 1er septembre 2003 : ([1670,38 € x 12] x 1,15) = 23 051,24 €.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne-temps.
14.3. Repos (1)
Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient de 1 semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
14.4. Suivi des horaires
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser :
– le nombre d'heures de travail par jour ;
– les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
– les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
14.5. Charge de travail
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail.
(1) Point 14.3 exclu de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.
Le forfait avec référence à un horaire mensuel s'adresse à tout salarié qui effectue un nombre constant d'heures supplémentaires.
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail, sur lequel est calculé le forfait, est déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire de base du salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
Le forfait mensuel peut également s'appliquer aux salariés cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail. Le volume du forfait ainsi que la rémunération sont définis entre le salarié cadre et son employeur et précisés dans un avenant au contrat de travail.
Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure les fonctions d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail.
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous définis bénéficient immédiatement d'une réduction du temps de travail prévue à l'article 15.4.
15.1. Salariés visés
Ne peuvent bénéficier du forfait sans référence horaire que les cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements.
Un cadre dirigeant doit être classé au minimum au niveau VIII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
15.2. Définition
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention de forfait doit définir la mission ou la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission.
15.3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié et le plus souvent déterminée annuellement pour ce type de mission ou de fonction.
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission ou de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année, au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12, majoré de 35 %. Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
15.4. Repos
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la réduction du temps de travail.
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer avant le 30 avril 1999 pour examiner la question des salariés itinérants du fait de la spécificité de leur activité ; question qui n'a pas trouvé de solution dans le cadre du présent accord.
Article 16.2.1(1)
Salariés concernés
Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
-caractère itinérant des fonctions ;
-réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
-évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).
Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.
Article 16.2.2
Régime juridique
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.
Article 16.2.3
Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.
La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.2.4(2)
Suivi de la charge de travail
Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs, décompte des journées de travail, durées maximales, prise des jours de repos, suivi du nombre de jours travaillés, dépassement du nombre de jours travaillés, conséquences des absences pour maladie et gestion des absences et des départs en cours d'année) dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail.
(1) L'article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-58 (2°) du code du travail.(Arrêté du 17 juillet 2017-art. 1)
(2) L'article 16-2-4 est étendu à l'exclusion des termes « dépassement du nombre de jours travaillés », en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 3121-59 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée.(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
Article 16.1.1 Salariés visés
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi délimiter l'amplitude de celles-ci.
Article 16.1.2 Régime juridique
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.
Article 16.1.3 Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail :
Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :
-104 jours de week-end ;
-9 jours fériés ;
-25 jours ouvrés de congés payés ;
-10 jours de réduction du temps de travail,
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Article 16.1.4 Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié x 12 majoré de 30 %.
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.1.5 Modalités de décompte des journées de travail(2)
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Article 16.1.6 Durées maximales du travail et de repos
Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 16.1.7 Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction. Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.8 Suivi du nombre de jours travaillés
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :
-le nombre et la date des jours travaillés ;
-les temps de repos hebdomadaire et quotidien ;
-les congés payés ;
-les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Article 16.1.9 Dépassement du nombre de jours travaillés(3)
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.
Article 16.1.10 Suivi de la charge de travail
(supprimé).
Article 16.1.11 Conséquences des absences pour maladie
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.
Article 16.1.12 Gestion des absences et des départs en cours d'année
En cas d'absence et/ ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié)/ nombre de jours fixés par le forfait
(1) L'article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail.(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)
(2) L'article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l'accord afin de vérifier que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l'employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033).(Arrêté du 19 novembre 2015-art. 1)
(3) L'article 16-1-9 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3121-45 du code du travail.(Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des activités de la branche :
– multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
– diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
– interventions chez les clients, les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.
5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2006, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié, à condition qu'elles indemnisent les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3.
Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile et par salarié.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps du travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans le contingent conventionnel
A compter du 1er janvier 2006, les entreprises indemnisent les heures supplémentaires selon les dispositions suivantes :
– dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
–– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
–– 50 % au-delà ;
– au-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois, elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.
Exemple : du 1er janvier au 30 novembre 2006 un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 4 décembre au 10 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels.
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
En l'absence d'opposition du comité d'entreprise et en l'absence de cette institution, à défaut de celle des délégués du personnel, les entreprises peuvent remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel s'ils existent.
Les entreprises qui n'ont pas de comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations, et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations et/ou bonification afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement.
Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
A la demande du salarié, 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.
5.5. Repos compensateur
Pour les modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois.
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre Ier de l'accord du 1er octobre 1996.
Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule :
- le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe ;
- et l'avenant n° 57 du 4 mai 1994.
Les parties signataires conviennent que les entreprises ou établissements peuvent mettre en place les 35 heures hebdomadaires sur la base du ou des systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondent le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés.
Eu égard à la diversité des métiers et des rythmes de travail spécifiques, la mise en place des 35 heures est applicable sur la base d'une ou de plusieurs modalités par entreprise, par établissement, par service ou par catégorie professionnelle.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les conditions d'application de ces différentes modalités d'organisation du temps de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation n'a pu aboutir, leur application est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans le cas où il a été établi, depuis plus de 1 an, par procès-verbal, la carence des élections des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre l'initiative d'organiser les élections en vue de la mise en place de représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cas où il a été établi, depuis moins de 1 an, par procès-verbal, la carence des élections des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, les modalités d'aménagement du temps de travail ne peuvent être mises en œuvre qu'après information des salariés concernés.
Mise en place des 35 heures hebdomadaires sur une période de 4 semaines consécutives
En application de l'article L. 212-9-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 19 janvier 2000, la durée du travail peut être réduite en tout ou partie en deçà de 39 heures, par attribution, sur une période de 4 semaines calendaires consécutives et selon un calendrier préalablement établi, d'une ou de plusieurs journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée aux petites entreprises de la branche.
Ce dispositif complète les systèmes d'aménagement du temps de travail prévus au II de la première partie de l'accord de branche.
Mise en oeuvre de l'horaire collectif moyen de 35 heures hebdomadaires par périodes de 4 semaines consécutives
La durée du travail des salariés peut être comprise entre 35 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours ou demi-journées de repos de telle sorte que l'horaire hebdomadaire des salariés sur la période de 4 semaines soit en moyenne de 35 heures.
La détermination du droit à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures à concurrence d'une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine. Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le droit à repos du salarié.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini dans la limite de 39 heures hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires.
Période de référence
Les entreprises appliquant un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par période de 4 semaines consécutives le maintiennent pendant une période minimale de 12 mois consécutifs.
Programmation des jours ou demi-journées de repos
L'employeur définit après consultation des représentants du personnel les modalités d'établissement du calendrier des dates de prise de repos. Le salarié en est informé 15 jours avant sa mise en oeuvre.
Il veille à ce que les salariés concernés prennent effectivement à l'intérieur de la période de 4 semaines consécutives définie au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les repos qu'ils ont acquis.En cas de nécessité, les dates des journées ou demi-journées de repos peuvent être modifiées par l'employeur moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévue, ces repos doivent impérativement l'être au cours de la période suivante.
Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui assimilent le temps non travaillé à du temps de travail effectif.
Suivi des horaires
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-23 du code du travail, un document indiquant le total des heures effectuées depuis le début de la période de référence doit être annexé à la dernière fiche de paie de la période de référence ou, en cas de départ en cours de période, avec la dernière fiche de paie du salarié.
Les entreprises et les salariés connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
- l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
- le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu.
L'application de l'accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi, depuis plus d'un an, un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser ces élections selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsqu'il a été établi, depuis moins de 1 an, un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en œuvre qu'après information des salariés concernés.
L'horaire réduit à 35 heures ou l'horaire inférieur peut être mis en place par service, par unité de travail ou par catégorie professionnelle, sur la base des différentes modalités définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de la première partie (1) .
Toutefois, si la réduction d'horaire s'opère par l'attribution de jours de repos, seulement 50 % de ces jours peuvent être affectés à la demande du salarié au compte épargne-temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation.
Compte tenu des métiers exercés dans la branche et plus particulièrement en période de gros travaux ou en cas de commandes exceptionnelles, des dépassements d'horaire résultant de l'activité des clients peuvent être effectués par le personnel de l'atelier et du magasin car il n'existe pas de main-d'œuvre qualifiée, temporaire, immédiatement opérationnelle sur le marché de l'emploi capable de répondre sans délai au surcroît de travail.
Ces dépassements d'horaire sont exceptionnels et font l'objet de récupération. Ils peuvent être indemnisés à la demande écrite du salarié et sous réserve d'acceptation de l'employeur (2) .
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
L'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 6 jours, selon une répartition quotidienne prédéterminée.
La mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, dans la limite de la durée annuelle légale de travail de 1 600 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée au personnel d'encadrement et aux cadres.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe I au présent accord.
Les entreprises peuvent sous réserve d'avoir satisfait aux consultations définies au début du II, mettre en place les différentes modalités d'aménagement du temps de travail en ayant recours au travail par équipes et/ou par roulement.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe III au présent accord.
L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans la limite d'une durée annuelle de référence de 1 600 heures travaillées.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe II au présent accord.
4.1. Repos journalier
4.1.1. Principe
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.1.2. Dérogations
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas :
-de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ;
-de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris.
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été.
4.2. Pause (1)
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures doit être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.
4.3. Repos hebdomadaire
4.3.1. Principe
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche, à l'exception des cas visés au 4.3.2 ci-dessous.
4.3.2. Dérogations au repos hebdomadaire
4.3.2.1. Travail du dimanche par roulement
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, conformément aux dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article 4.1.2 ci-dessus (2).
4.3.2.2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
4.4. Travail des jours fériés
4.4.1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées exceptionnellement certains jours fériés.
4.4.2. Indemnisation
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent.
4.5. Travail de nuit
4.5.1. Recours
La maintenance et/ ou la réparation de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.
4.5.2. Indemnisation du travail de nuit
4.5.2.1. Travail exceptionnel de nuit
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
4.5.2.2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 35 % s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).Le personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif de son service suit le nouvel aménagement d'horaire de travail de son service.
Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire de travail contrôlable, le présent accord est applicable sous réserve qu'il bénéficie, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de 23 jours de repos supplémentaires qui sont attribués selon les modalités définies à l'annexe I au présent accord.
A la demande du salarié, 50 % des jours résultant de la réduction d'horaire peuvent être affectés au compte épargne-temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).Les entreprises qui réduiront d'au moins 10 % le ou les horaires collectifs de travail pour le ou les porter à 35 heures ou moins peuvent bénéficier de l'incitation financière définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de remplir les conditions fixées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Cet accord est d'application directe dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (1).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il constitue un accord-cadre qui nécessite, pour l'obtention des aides, la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du point IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).12.1. Déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail (1)
Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés mais ne sont pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximale de 1 heure par jour.
12.2. Horaire journalier temps de déplacement compris
Il est précisé que l'horaire de travail, temps de déplacement compris, ne peut excéder 12 heures par jour. S'il s'avère que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles ce dépassement peut être évité en prévoyant que le salarié loge sur place.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).En application de l'article L. 212-9-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 19 janvier 2000, la durée du travail peut être réduite en tout ou partie en-deçà de 39 heures, par attribution sur une période de 4 semaines calendaires consécutives et selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées de repos équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée aux petites entreprises de la branche.
Ce dispositif complète les systèmes d'aménagement du temps de travail prévus au II de la première partie de l'accord de branche.
4.1. Mise en oeuvre de l'horaire collectif moyen de 35 heures hebdomadaires par périodes de 4 semaines consécutives
La durée du travail des salariés peut être comprise entre 35 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours ou demi-journées de repos de telle sorte que l'horaire hebdomadaire des salariés sur la période de 4 semaines soit en moyenne de 35 heures.
La détermination du droit à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures à concurrence d'une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine. Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le droit à repos du salarié.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini dans la limite de 39 heures hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires.
4.2. Période de référence
Les entreprises appliquant un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par période de 4 semaines consécutives le maintiennent pendant une période minimale de 12 mois consécutifs.
4.3. Programmation des jours ou demi-journées de repos
L'employeur définit après consultation des représentants du personnel les modalités d'établissement du calendrier des dates de prise de repos. Le salarié en est informé 15 jours avant sa mise en oeuvre.
Il veille à ce que les salariés concernés prennent effectivement à l'intérieur de la période de 4 semaines consécutives définie au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les repos qu'ils ont acquis.
En cas de nécessité, les dates des journées ou demi-journées de repos peuvent être modifiées par l'employeur moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévue, ces repos doivent impérativement l'être au cours de la période suivante.
4.4. Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui assimilent le temps non travaillé à du temps de travail effectif.
4.5. Suivi des horaires
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-23 du code du travail, un document indiquant le total des heures effectuées depuis le début de la période de référence doit être annexé à la dernière fiche de paie de la période de référence ou, en cas de départ en cours de période, avec la dernière fiche de paie du salarié.
Pour faire suite à la publication de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont souhaité utiliser les nouveaux espaces de négociations figurant dans cette loi pour :
– mettre à jour l'accord du 22 janvier 1999 modifié ;
– tenir compte des difficultés de mise en œuvre de cet accord dans les entreprises qui pour l'essentiel sont composées de petites unités de travail.
Ces difficultés résultent notamment de :
– la pénurie de main-d'œuvre qualifiée à l'atelier et au magasin qui n'a cessé de croître ;
– la planification du travail qui s'avère de plus en plus difficile à gérer du fait des rythmes de travail des clients et dont les entreprises de la branche sont tributaires.
La nouvelle durée légale du travail étant désormais applicable à l'ensemble des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un nouveau barème des salaires minima base 151,67 heures par mois en tenant compte des dispositions prévues à l'article 1er de la loi du 17 janvier 2003.
Les partenaires sociaux n'entendent pas remettre en cause les 35 heures, mais ont décidé d'adapter certaines mesures pour les rendre plus faciles d'accès aux entreprises, tout en veillant à leur équilibre économique. Il s'agit principalement de :
– redéfinir le dispositif des heures supplémentaires compte tenu des difficultés énoncées ci-dessus ;
– simplifier les dispositifs d'aménagement du temps de travail pour les rendre plus facilement applicables du fait des dispositions figurant dans la loi du 17 janvier 2003.
Les articles 5.1 à 5.5 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999 et l'article 3 de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 sont annulés et remplacés comme suit :
5.1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des activités de la branche :
– multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités ;
– diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location ;
– interventions chez les clients, les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.
5.2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2003, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche et des difficultés indiquées en préambule, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 20 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3.
Cette possibilité de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié est ouverte aux entreprises de la branche pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard en janvier 2006, pour établir un bilan de l'utilisation du contingent annuel de 200 heures supplémentaires dans la branche durant cette période. Au vu de l'utilisation qui en aura été faite, les partenaires sociaux décideront si ce contingent doit être prorogé, en le modifiant si besoin est, ou s'il doit prendre fin.
Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Pour le décompte des contingents, il est fait application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile et par salarié.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place, en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des articles 7 et 8 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de l'aménagement du temps du travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
5.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Pour les entreprises de 20 salariés et moins :
– dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
– – 10 % jusqu'au 31 décembre 2005, et 25 % à compter de cette date, pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
– – 25 % pour les 4 suivantes ;
– – 50 % au-delà ;
– au-delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.
Exemple :
Du 1er janvier au 30 novembre 2003, un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 10 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
Pour les entreprises de plus de 20 salariés :
– dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
– – 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
– – 50 % au-delà ;
– au-delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.
Exemple :
Du 1er janvier au 30 novembre 2003, un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
Les entreprises qui avant la date de parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 appliquaient la bonification en temps des 4 premières heures supplémentaires peuvent continuer à le faire.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois, elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise.
5.4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5.4.1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels.
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
En l'absence d'opposition du comité d'entreprise et en l'absence de cette institution, à défaut de celle des délégués du personnel, les entreprises peuvent remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel s'ils existent.
Les entreprises qui n'ont pas de comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations, et/ ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations et/ ou bonification afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5.4.2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement.
Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
A la demande du salarié, 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.
5.5. Repos compensateur
Pour les modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois.
Le 1er alinéa de l'article 7 de l'accord du 22 janvier 1999 est modifié comme suit :
« La mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, dans la limite de la durée annuelle légale de travail de 1 600 heures. »
L'annexe I à l'article 7 est complété comme suit :
« VII.
– Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réel mensuel effectué. »
Le 1er alinéa de l'article 8 est modifié comme suit :
« L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans la limite d'une durée annuelle de référence de 1 600 heures travaillées. »
Le paragraphe I de l'annexe II de l'article 8 modifié par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 est annulé et remplacé comme suit :
« I.
- Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.
Ne sont pas visés par l'annualisation :
– les salariés intérimaires ;
– les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance. »
Le paragraphe IV de l'annexe II à l'article 8 modifié par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 est annulé et remplacé comme suit :
« IV.
- Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est de 1 600 heures.
Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir :
– soit un horaire de 35 heures hebdomadaires ;
– soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel qu'il aura effectué ;
– soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant compte du droit à congés payés du salarié. »
Le paragraphe IX de l'annexe II à l'article 8 modifié par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 de l'accord du 22 janvier 1999 est annulé et remplacé comme suit :
« IX.
- Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe 3 de l'annexe II de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999.
La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence. »
L'article 14.1 « Salariés visés » est annulé et remplacé comme suit :
« Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
1° Les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le volume annuel de la durée du temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
2° Les salariés classés au moins au coefficient 340 pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26, chapitre Ier, s'ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie.
Peuvent être visés par cette disposition :
– les responsables d'établissement ;
– les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP ;
– les responsables d'un service ou d'une équipe.
3° Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants les salariés qui exercent de façon habituelle et régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles du fait de leur niveau de compétence.
Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail. »
L'article 14.2 « Rémunération » est annulé et remplacé comme suit :
« La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes :
| PAR RAPPORT À LA DURÉE ANNUELLE légale du travail de 1 600 heures |
RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE annuelle minimale par rapport au salaire conventionnel mensuel (x 12) |
| + 10 % au plus | + 15 % |
| Au-delà de 10 à 20 % au plus | + 30 % |
Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du nombre d'heures correspondant aux congés auxquels il ne peut prétendre.
Exemple :
Un salarié au coefficient 340 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 10 %, soit 1 760 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale au salaire minimal du coefficient 340 x 12 majoré de 15 %, soit au 1er septembre 2003 : ([1670,38 € x 12] x 1,15) = 23 051,24 €.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne-temps. »
Le premier alinéa du paragraphe « Salariés visés » est modifié comme suit :
« Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres classés au minimum au coefficient 410 qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »
Le paragraphe « Rémunération » est complété comme suit :
« Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi. »
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 25 septembre 2003.
Présentation de la séquence de formation
1. Travaux concernés.
Il s'agit :
-des opérations de maintenance sur les pièces et organes définis susceptibles de libérer des fibres d'amiante ;
-des opérations de stockage et de confinement de pièces et déchets amiantés.
2. Publics visés par la formation et durée.
Tous les salariés pouvant être amenés à effectuer les opérations ci-dessus.
La durée de la formation est au minimum de 2 heures.
3. Contenu de la séquence de formation (cf. annexe).
Contenu de la séquence de formation
I.-Définition et rappel de la réglementation sur l'amiante
1. Définition.
Le terme amiante désigne une série de substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses contenant de la silice.
Les caractéristiques mécaniques de l'amiante sont : incombustibilité, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, résistance mécanique élevée, très grande durabilité. La friction des matériaux amiantés libère dans l'air des fibres microscopiques.
Les produits amiantés sont friables et potentiellement pulvérulents.
2. (1) Rappel des dispositions réglementaires (décret n° 96-98 du 7 février 1996, décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, décret n° 2001-1316 du 27 décembre 2001, décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002).
Interdiction, à compter du 1er janvier 1997, de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché, de l'exportation, de la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d'amiante ou de produits en contenant.
L'interdiction en vue de la vente, de la mise en vente, de la cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant le 24 décembre 2002, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disques contiennent de l'amiante. Cette disposition ne s'applique ni aux véhicules automobiles d'occasion ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles forestiers cédés en vue de leur destruction.
Obligation de formation : le contenu de la formation est précisé par une convention ou un accord collectif de branche qui devra être signé au plus tard le 31 décembre 2003.
II.-Risques généraux et risques spécifiques pour la santé liés à l'amiante
La création de poussières d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations, de frottements, d'usinage ou de mouvement d'air est dangereuse pour la santé des personnes exposées.
Les fibres d'amiante, très fines, invisibles à l'œil nu, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et induire de graves maladies.
Les risques sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées et durables.
Le risque de cancer est beaucoup plus élevé chez les personnes exposées à l'amiante et qui fument.
III.-Pièces et organes concernés
Il s'agit de certains :
-dispositifs d'embrayages à sec ;
-dispositifs de freinage à sec soumis à haute température ;
-joints d'étanchéité soumis à la chaleur ;
-joints et protections limitant la diffusion de la chaleur.
IV.-Opérations et matériels interdits
Pour éviter la propagation et l'inhalation des poussières d'amiante, les opérations suivantes doivent être proscrites :
-l'ébavurage, l'abrasion et le ponçage de pièces amiantées ;
-l'utilisation :
-de balais ;
-de chiffons secs ;
-d'aspirateurs de type domestique ;
-de soufflettes.
V.-Equipements de protection
Le choix d'un équipement de protection respiratoire ne pourra se faire qu'en fonction du risque relatif à chaque situation de travail et des procédures de travail (2).
Pour les opérations de courte durée un demi-masque filtrant de type FFP 3 est recommandé. Il s'agit d'un appareil jetable à usage unique qui doit obligatoirement être jeté avec les déchets d'amiante à la fin de chaque utilisation (3).
VI.-Titre réservé
VII.-Modes opératoires
1. Organisation du travail.
L'espace de travail où un risque de contamination existe doit être balisé et signalé au moyen de pancartes ou affiches visibles et claires pendant la durée du risque.
L'accès à l'espace de travail doit être limité aux seules personnes concernées par les travaux de maintenance.
A la fin de l'intervention au cours de laquelle les opérateurs ont été amenés à rencontrer de l'amiante, l'espace de travail doit être nettoyé à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.
2. (4) Dépoussiérage des pièces et nettoyage des outils.
Le dépoussiérage des pièces et le nettoyage des outils et équipements se feront à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide qui sera considéré en fin d'opération comme un déchet amianté et éliminé comme tel.
Tous les outils et équipements de travail qui ont été en contact avec l'amiante doivent être nettoyés de cette manière avant d'être rangés.
3. (5) Stockage et élimination des pièces et déchets amiantés.
Le risque principal étant l'inhalation de fibres d'amiante, les déchets de matériels et d'équipements et qui sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être stockés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Pour les éponges et chiffons utilisés lors des opérations de nettoyage, il convient, avant élimination, de les mettre dans un sac étanche et fermé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles 1er et 7 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié relatif à l'interdiction de l'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est choisi l'équipement de travail, qu'il soit collectif ou individuel (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles l'équipement de protection, qu'il soit collectif ou individuel, ne peut être retenu qu'à l'issue de l'évaluation des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er). (4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de travail recommandées en cas d'exposition à des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er). (5) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets amiantés (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'amiante modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002,
les partenaires sociaux de la branche ont décidé à la demande des pouvoirs publics de mettre en place la formation et l'information à dispenser face au risque amiante.
L'article 4 du décret précise : « En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
-d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité ;
-d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène. »
L'étude d'impact réalisée par le ministère de l'agriculture à partir des indications données par les professionnels de la filière et l'institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement-CEMAGREF fait ressortir que 70 % des véhicules et machines agricoles sont équipés de freins d'embrayage sans amiante depuis 1990. De plus, depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et la transformation d'amiante et de produits en contenant sont interdites en France. Depuis cette même date, lors de la réparation destinée à des tiers des véhicules ou matériels plus anciens, le remplacement des pièces contenant de l'amiante est obligatoirement effectué par des pièces sans amiante.
Aussi, au vu de la durée de vie moyenne des véhicules et matériels de la branche, la part de ceux susceptibles de contenir des pièces amiantées est faible. Cependant, compte tenu du doute qui peut subsister lors d'opérations sur ces matériels anciens et du degré de novicité des poussières d'amiante, des mesures de prévention appropriées doivent être mises en œuvre.
En conséquence, les partenaires sociaux prévoient que tous les salariés susceptibles d'intervenir en maintenance ou réparation sur des pièces, systèmes ou organes, susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent bénéficier d'une information et d'une séquence de formation relative :
-aux organes ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante ;
-aux modalités de travail recommandées ;
-au rôle et à l'utilisation des équipements de protection.
Ces trois sujets sont définis et précisés par le document « Séquence amiante » annexé au présent accord. Les modalités de mise en œuvre de la formation seront définies par le chef d'entreprise après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'il existe, à défaut du comité d'entreprise, à défaut des représentants du personnel.
Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois suivant la signature du présent accord. A ce terme, ne pourront intervenir sur des organes ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante que les salariés qui auront suivi la séquence de formation. Elles seront ensuite renouvelées tous les 3 ans.
Une action individuelle sera faite au profit de tout nouvel embauché susceptible d'intervenir sur des organes ou pièces pouvant contenir de l'amiante, dans les 3 mois suivant son affectation au poste de travail considéré (1).
Les partenaires sociaux souhaitent qu'une « séquence amiante » conforme au référentiel annexé au présent accord soit insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier dans les actions prévues dans le référentiel des certificats de qualification professionnelle. Un document du formateur attestera du suivi de la séquence de formation amiante (2).
Le chef d'entreprise tiendra à jour une liste des salariés formés.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 18 novembre 2003.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes desquelles la formation à la prévention des risques liés à l'amiante est organisée en liaison avec le médecin du travail (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er). (2) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 231-56-9 du code du travail, aux termes desquelles la formation à la prévention des risques liés à l'amiante doit être répétée régulièrement et tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).L'article 16 « Indemnité de départ à la retraite » du chapitre II de la convention collective modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
L'article 3, chapitre III « Dispositions communes », est modifié comme suit :
Le dernier tiret de cet article « Départ à la retraite » (article 16) est remplacé par « Retraite » (article 16).
Préambule
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;
Vu l'article 16, chapitre II, de la convention collective modifiée par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 et modifié par l'accord du 1er octobre 1996,
les organisations signataires conviennent d'abroger les dispositions de l'article 16, chapitre II, de la convention collective modifiées par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 et modifiées par l'accord du 1er octobre 1996, et de les remplacer par les dispositions suivantes.
Pour la bonne compréhension de celles-ci, il convient de rappeler que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié par la démission, à l'initiative de l'employeur par le licenciement ou du fait de la survenance de la retraite.
Ces présentes dispositions s'appliquent aux salariés relevant du chapitre II de la convention collective et à ceux mentionnés au chapitre III dont les coefficients hiérarchiques s'étagent du coefficient 410 à 800.
1.1. Forme juridique
Il est créé un observatoire des métiers et des qualifications sous forme d'une association loi 1901.
1.2. Conseil d'administration paritaire
1.2.1. Composition.
L'observatoire est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 2 représentants de chaque organisation syndicale de salariés et de 2 représentants de chaque organisation professionnelle d'employeurs, signataires du présent accord.
Le conseil d'administration paritaire constitue le comité de pilotage de l'observatoire.
1.2.2. Rôle.
Le conseil d'administration est l'organe chargé de gérer l'association. Son rôle consiste notamment à :
- adopter chaque année le cahier des charges de l'observatoire pour l'année à venir et le budget prévisionnel correspondant, dans le cadre d'un programme annuel de travail préalablement défini en commission paritaire ;
- décider, en tant que de besoin, de la création de groupes de travail ad hoc et des objectifs qui leur sont assignés ;
- suivre, en tant que de besoin, les travaux des groupes de travail et les résultats produits ;
- établir le rapport annuel d'activité de l'observatoire, qu'il transmet aux membres de la commission paritaire ;
- valider les documents produits et en décider la diffusion ;
- fixer les modalités de diffusion des documents et études aux tiers.
1.3. Moyens de l'observatoire
Pour assurer ses missions, l'observatoire dispose notamment des :
- fonds versés par les organismes paritaires collecteurs agréés, habilités par la branche à collecter les fonds de la formation professionnelle dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
- produits financiers ;
- subventions ;
- dons et legs.
3.1. Champ d'application
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
3.2. Dépôt de l'accord
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
3.3. Extension de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Vu l'article 7.6 du chapitre III de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Vu l'article 16 du chapitre VI de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004,
L'ensemble des secteurs professionnels de la branche est confronté à des innovations techniques et technologiques dont le rythme ne cesse de s'accélérer et à des évolutions de son environnement, tant au niveau de ses fournisseurs que de ses clients. Ces changements influent sur l'évolution des métiers de la branche et sur la qualification des salariés.
Afin d'anticiper ces évolutions, les parties signataires conviennent de créer un observatoire des métiers et des qualifications pour accompagner la politique volontariste de la branche en matière de formation professionnelle. Les travaux de l'observatoire devront aider les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.
Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les partenaires sociaux de la branche considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et des contrats d'apprentissage.
La fonction tutorale a pour objet :
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
- d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Le présent accord abroge et remplace à la date de son extension le chapitre V de l'avenant n° 50 du 10 juin 1992 « Le tuteur et l'entreprise dans le cadre des formations en alternance ».
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Vu le code du travail, et notamment son livre IX (Dispositions législatives et réglementaires), tel que modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et son livre Ier, titre Ier, relatif à l'apprentissage ;
Vu l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, étendu le 17 décembre 2004 ;
Vu l'accord de branche du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle,
les signataires du présent accord décident des dispositions suivantes :
Les articles 5.2 et 5.3 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, modifié par les avenants n° 3 du 20 décembre 2000 et n° 4 du 25 septembre 2003, sont abrogés et remplacés comme suit :
(voir ces articles)
Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec les organisations syndicales représentatives dans ceux-ci comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent avenant.
L'employeur peut faire effectuer les heures à temps choisi dans les limites définies ci-dessus sans avoir à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, à condition qu'il ait recueilli l'accord exprès du salarié concerné.
Cet accord est formalisé sous la forme d'un avenant au contrat de travail, au plus tard le jour où la première heure à temps choisi est effectuée.
L'avenant signé des deux parties mentionne :
- que l'accord du salarié est donné pour une période de 12 mois consécutifs ;
- que l'employeur s'engage à respecter un délai de prévenance avant l'accomplissement des heures à temps choisi. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours. Il pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.) ou absences imprévues de salariés.
L'avenant précise également dans le respect des durées maximales rappelées à l'article 2 ci-dessus :
Pour les salariés hors forfait annuel en heures ou en jours :
- le nombre d'heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après épuisement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, sur une période donnée, dans le cadre d'un horaire collectif ou individuel ;
Pour les salariés en forfait annuel en heures :
- le nombre d'heures que le salarié concerné peut être amené à effectuer, après réalisation de la durée maximale définie à l'article 14-2 de l'accord du 22 janvier 1999 modifié ;
Pour les salariés en forfait annuel en jours :
- le nombre annuel maximal de jours de repos auxquels le salarié renonce.
Avant la fin de chaque période de 12 mois, et après un délai de réflexion de 7 jours, les parties conviennent par écrit signé par elles :
- soit de reconduire l'avenant en l'état pour une nouvelle période de 12 mois ;
- soit de le modifier en rédigeant à cette fin un avenant qui sera également valable 12 mois.
L'absence d'écrit à l'issue de chaque période vaut refus du salarié ou de l'employeur de recourir à nouveau au temps choisi.
Le salarié sollicité par son employeur pour conclure un avenant sur le temps choisi ne peut faire l'objet d'aucune sanction s'il refuse de donner suite à cette proposition (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-6-1 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).
Article 4.1
Cas général : salarié hors forfait
Les heures réalisées dans le cadre du temps choisi sont indemnisées avec une majoration de salaire égal à 50 % (cf. exemple chiffré en annexe).
Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant.
Article 4.2
Cas spécifiques : salarié ayant signé une convention de forfait
Article 4.2.1
Salarié au forfait mensuel en heures
Chaque heure effectuée au-delà du forfait mensuel est indemnisée sur la base de 1 heure du salaire réel (1) forfaitaire du salarié, majorée de 50 % (cf. exemples chiffrés en annexe).
L'heure de salaire réel (1) forfaitaire est égale au salaire réel (1) mensuel divisé par la durée moyenne (2) mensuelle forfaitaire.
Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant.
Article 4.2.2
Salarié au forfait annuel en heures
Chaque heure effectuée au-delà du forfait annuel est indemnisée sur la base de 1 heure du salaire réel (1) forfaitaire du salarié majorée de 50 % (cf. exemples chiffrés en annexe).
L'heure de salaire réel (1) forfaitaire est égale au salaire réel (1) mensuel divisé par la duréemoyenne mensuelle forfaitaire.
La durée moyenne (2) mensuelle forfaitaire se calcule comme suit :
Durée moyenne annuelle maximale divisée forfaitairement par 46 semaines multipliée par 4,33, soit :
[(1 607 h + (20 % x 1 607 h)] / 46 x 4,33,
soit 181,52 heures par mois.
Ces heures sont indemnisées dans le mois de leur réalisation ou au plus tard le mois suivant.
Article 4.2.3
Salarié au forfait annuel en jours
Chaque jour travaillé en plus dans le cadre du temps choisi est indemnisé sur la base de 1 jour de salaire réel (1) forfaitaire du salarié majoré de 50 % (cf. exemples chiffrés en annexe).
Le jour de salaire réel (1) forfaitaire est égal au salaire réel (1) mensuel versé au salarié, divisé par le nombre de jours moyen (3) mensuel. Le nombre de jours moyen (3) mensuel se calcule forfaitairement comme suit :
365 jours - (52 dimanches + 30 jours ouvrables de congés payés + 8 jours fériés) / 12 = 22,91 jours par mois.
Le salarié perçoit, s'il y a lieu et au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Pour apprécier un éventuel dépassement du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait, les jours travaillés dans le cadre du temps choisi ne sont pas pris en compte.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (II), 3e alinéa (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er). (3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).Le présent accord est d'application directe.
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Exemple n° 1 : salarié hors forfait
Un salarié au coefficient 245 perçoit un salaire mensuel base 151,67 heures de 1 500 €.
Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail à temps choisi au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires.
Ces 15 heures sont indemnisées comme suit :
- taux horaire : 1 500 / 151,67 = 9,89 € ;
- taux de l'heure à temps choisi = taux horaire majoré de 50 %, soit 14,83 €.
Salaire du mois de septembre :
- salaire base 151,67 heures ... 1 500,00 €
- 15 heures à temps choisi : 15 x 14,83 ... 222,45 €
- salaire brut de septembre ... 1 722,45 €
Exemple n° 2 : salarié au forfait mensuel
Soit un salarié au coefficient 275, au forfait mensuel incluant le contingent annuel maximal d'heures supplémentaires, rémunéré en conséquence sur la base de 171,99 heures [(1 607 h x 220 h)/46 semaines travaillées x 4,33], pour un salaire mensuel de 2 200 €, il effectue au mois de septembre 15 heures de travail à temps choisi au-delà du forfait.
Ces 15 heures sont indemnisées comme suit :
- heure de salaire réel (1) forfaitaire 2 200 / 171,99 = 12,79 € ;
- taux de l'heure à temps choisi : 12,79 majorée de 50 %, soit 19,19 €.
Salaire du mois de septembre :
- salaire base 171,99 heures ... 2 200,00 €
- 15 heures à temps choisi : 15 x 19,19 ... 287,85 €
- salaire brut de septembre : ... 2 487,85 €
Exemple n° 3 : salarié au forfait annuel en heures
Un salarié au coefficient 410 perçoit un salaire annuel forfaitaire de 39 000 € pour un horaire annuel forfaitaire de 1 928,40 heures [1 607 + (1 607 x 20 %)].
Il effectue au mois de septembre 15 heures de travail à temps choisi au-delà du forfait annuel de 1 928,40 heures.
Ces 15 heures sont indemnisées comme suit :
- salaire mensuel lissé : 39 000 / 12 = 3 250 € ;
- durée moyenne mensuelle forfaitaire = 181,52 heures (cf. 4.2.2 du présent accord) ;
- heure de salaire horaire forfaitaire : 3.250 / 181,52 = 17,90 € ;
- taux de l'heure à temps choisi : taux horaire majoré de 50 %, soit 26,85 €.
Salaire du mois de septembre :
- salaire forfaitaire ... 3 250,00 €
- 15 heures à temps choisi : 15 x 26,85 ... 402,75 €
- salaire brut de septembre : ... 3 652,75 €
Exemple n° 4 : salarié au forfait annuel en jours
Un salarié au coefficient 450 perçoit un salaire annuel forfaitaire de 48 000 € pour un forfait annuel de 218 jours travaillés. Il effectue au mois de septembre 1 jour de travail supplémentaire dans le cadre du temps choisi.
Le jour travaillé dans le cadre du temps choisi est indemnisé comme suit :
- salaire mensuel lissé : 48 000 / 12 = 4 000 € ;
- nombre de jours moyen forfaitaires travaillés par mois : 22,91 ;
- valeur forfaitaire d'un jour de travail : 4 000 / 22,91 = 174,60 € ;
- majoration de 50 % dans le cadre du temps choisi, soit 261,90 €.
Salaire du mois de septembre :
- salaire mensuel lissé ... 4 000,00 €
- 1 jour de travail à temps choisi ... 261,90 €
- salaire brut de septembre : ... 4 261,90 €.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III), 3e alinéa (arrêté du 26 juillet 2007, art. 1er).
L'article 1er « Principe général » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :« Les prestations ci-dessus sont versées quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés visés par le champ d'application de la présente convention, y compris pour ceux ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.Pour ces salariés, les prestations sont calculées sur la base du salaire de référence, déduction faite d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole qui leur auraient été versées s'ils avaient pu en bénéficier.Dans tous les cas, les prestations complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole pour leur montant avant précompte des contributions sociales et imposition de toute nature applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi. »
Le 1er alinéa de l'article 6 « Salaire de référence » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est modifié comme suit :« Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance.Pour les salariés entrés en cours d'année, le salaire de référence se calcule sur la base des salaires versés avant la date d'arrêt de travail. »
L'article 7 « Cotisations » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :A compter du 1er janvier 2008, les taux de cotisations globaux sont :― pour les salariés non cadres de 1,75 % sur la tranche A et sur la tranche B ;― pour les cadres et les VRP dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale,1,75 % sur la tranche A et 3,85 % sur la tranche B.
L'article 2 « Organisme gestionnaire » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :
« 1. Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès d'AG2R Prévoyance sont garantis à la date d'effet du présent avenant pour les prestations suivantes :― l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;― les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;― l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un précédent assureur ;― le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le précédent contrat. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée, pour les arrêts de travail dont la date initiale est antérieure au 1er janvier 2002.Au cas où une entreprise ou un établissement, notamment du fait de la souscription avant le 1er avril 1988 (date de mise en place du régime de prévoyance dans la branche) auprès d'un autre organisme assureur, vient à rejoindre le régime professionnel, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.Dans ce cas, l'assureur calcule la cotisation forfaitaire supplémentaire nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel. La cotisation supplémentaire est alors prise en charge par l'entreprise.
2. Dénonciation
En cas de dénonciation de l'organisme assureur visé à l'article 2 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987, les garanties décès sont maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et décès est assurée par le nouvel organisme assureur désigné.La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est assurée par le nouvel organisme assureur désigné. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er jour suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2008.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Conformément aux dispositions figurant au 14e, alinéa de l'avenant n° 40 quater, du 10 décembre 1997, les partenaires sociaux se sont réunis pour ré-étudier les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance de la branche.Les partenaires sociaux réaffirment à travers le présent avenant leurs engagements pris le 10 décembre 1987 afin d'assurer une couverture de prévoyance collective obligatoire à l'ensemble du personnel.Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance et de sa gestion par AG2R Prévoyance, organisme assureur des garanties de Prévoyance, ils décident :
- de la reconduction de leur choix d'AG2R Prévoyance comme organisme assureur ;
- des dispositions suivantes :
Considérant l'évolution, depuis plusieurs décennies, dans le droit international et national de la notion d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;Considérant que l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 et la loi du 23 mars 2006 consacrent les principes de mixité et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ;Considérant que la mise en oeuvre dans la branche de ces principes suppose à la fois une connaissance des discriminations pouvant affecter les femmes et les mesures concrètes pour y remédier ;Considérant que les modalités d'application de ces mesures doivent permettre une plus large mixité des emplois de la branche et une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle ;Considérant que l'objectif de mixité dans la branche ne pourra être atteint que par étapes et qu'il appelle non seulement la mobilisation des partenaires sociaux mais aussi celle des acteurs privés ou publics intervenant notamment dans les secteurs de la communication, de l'enseignement, de la formation de la recherche, de l'orientation et du placement professionnel,les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes.
I.
- Dispositions relatives à l'accord
Le présent accord trouve son fondement dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'égalité sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes, y compris celles intéressant l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances de ces dernières.Il s'inscrit dans les préconisations de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004, des clauses de la convention collective relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et dans les initiatives des partenaires sociaux visant à une plus grande mixité dans la branche.Eu égard aux objectifs de mixité et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la branche que s'assignent les signataires du présent accord, celui-ci constitue une première étape. Il vise à promouvoir des mesures concrètes tendant à éviter les inégalités entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération.Aux fins du présent accord, la notion de rémunération s'entend non seulement de sa définition légale, mais plus largement des facteurs qui concourent aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Il en est ainsi des politiques de recrutement, de promotion ou de formation professionnelle.Eu égard au caractère hétérogène de la branche qui regroupe au moins 4 secteurs d'activité, les parties conviennent que la commission paritaire nationale est le lieu de négociation le plus approprié pour établir le diagnostic des inégalités entre les femmes et les hommes au niveau de la branche et fixer les mesures tendant à y remédier.Les dispositions du titre III du présent accord ont un caractère impératif. Elles n'empêchent pas les entreprises de négocier dans un sens plus favorable.
II.
- Pour une meilleure connaissance de la situation respective des hommes et des femmes face aux emplois de la branche
Depuis plus d'une décennie, un certain nombre d'informations sont fournies chaque année aux partenaires sociaux sur la situation respective des hommes et des femmes employés dans la branche, notamment lors de l'examen de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans celle-ci.Ces informations, pour partielles qu'elles soient, vont continûment et, quel que soit le secteur d'activité intéressé, dans le même sens.Il suit de leur lecture comparée sur une quinzaine d'années que la branche emploie environ 20 % de femmes. Elles représentent :
- 80 % de l'effectif du service administratif ;
- 5 % de l'effectif du service magasin ;
- 4 % de l'effectif du service vente.Dans leur grande majorité, les femmes sont concentrées dans les emplois administratifs et dans les niveaux II et III prévus par la grille de classification.La quasi-totalité des contrats à durée indéterminée à temps partiel est occupée par elles.Les hommes occupent la totalité des emplois à l'atelier et la quasi-totalité des emplois commerciaux ou des magasins.Les signataires décident de poursuivre, d'approfondir et d'actualiser les informations relatives aux situations professionnelles des femmes, et notamment celles intéressant les écarts du taux de mixité selon les secteurs d'activité et les origines possibles de ces écarts.A cette fin, ils préconisent qu'un premier diagnostic au niveau de la branche soit établi à partir de données relativement faciles à recueillir auprès des entreprises.Les données ainsi recueillies portent pour l'année 2007 :― sur la répartition hommes-femmes par service ;― sur l'ensemble des niveaux de la filière administrative, l'étude étant complétée des points suivants :― âge ;― sexe ;― intitulé de l'emploi ;― niveaux, échelons et coefficients de classification ;― ancienneté dans l'entreprise ;― ancienneté dans le poste ;― nature de l'emploi : CDD ou CDI à temps plein ou à temps partiel ;― salaire mensuel de base pour une durée de travail donnée ;― salaire annuel ;― durée du travail ;― heures de formation.Une fois rassemblées, ces données seront analysées à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires minima conventionnels. Une attention particulière sera portée aux emplois administratifs.Autant que faire se peut, des enquêtes intéressant les autres filières seront mises en œuvre dans le délai le plus rapproché possible.Le concours de l'observatoire des métiers et des qualifications sera sollicité pour la préparation et l'exploitation de cette première enquête.Celle-ci sera complétée, dans un deuxième temps, par une analyse plus qualitative en fonction des résultats recueillis afin, notamment, de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au regard des salaires minima conventionnels.L'ensemble de ces travaux fera l'objet d'un suivi régulier par l'observatoire des métiers et des qualifications et la commission paritaire.
III.
- Mesures concrètes en faveur de la mixité
Sans attendre les résultats des travaux prévus au II, les parties conviennent de mettre en œuvre des mesures temporaires afin de favoriser le recrutement d'un plus grand nombre de femmes dans les emplois traditionnellement occupés par les hommes.Ainsi, les emplois de tous les niveaux de la grille de classification, à l'exception de ceux de la filière administrative, à pourvoir en 2008, 2009 et 2010 le seront prioritairement par des femmes.Cette priorité d'embauche intéresse tant le recrutement interne que le recrutement externe à l'entreprise ; elle s'applique aussi aux contrats en alternance.En cas de recrutement externe, les employeurs privilégient notamment auprès du service public de l'emploi et des divers organismes intervenant dans le placement des demandeurs d'emploi, celui des femmes, cette priorité s'appréciant à compétence égale à celle d'un candidat.En cas de recrutement par promotion interne, le poste est pourvu prioritairement par une femme, cette priorité s'appréciant également à compétence égale à celle d'un candidat.Eu égard au commandement du législateur quant au caractère temporaire des mesures prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité entre elles et les hommes, la durée du présent paragraphe est fixée à 3 ans à compter de la date d'extension du texte. Au terme des 3 ans, un bilan de l'évolution de l'emploi des femmes dans les services autres que l'administratif sera effectué. Les partenaires sociaux décideront alors des mesures à prendre en vue de renforcer les efforts de la branche en la matière.
IV.
- Mesures d'accompagnement
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises les différentes aides financières en faveur de l'égalité professionnelle mises en place par l'Etat, à savoir :― les aides à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises de moins de 300 salariés ;― les aides au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption dans les entreprises de moins de 50 salariés ;― le crédit d'impôt famille ;― le contrat pour l'égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois dans les entreprises de moins de 600 salariés.
V.
- Priorités en matière de formation
Les partenaires sociaux rappellent les priorités d'accès à la formation énoncées dans l'accord national de branche du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie visant à promouvoir l'accès à la formation des femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité et des femmes et des hommes après un congé parental.Ils encouragent les entreprises dans le cadre des entretiens professionnels à mesurer le besoin en formation du personnel féminin et à mettre en place les mesures propres à y remédier dans le plan de formation.
VI.
- Dispositions diverses
Les parties conviennent de diffuser les dispositions du présent accord, notamment auprès des services de l'éducation nationale et de l'emploi par tout moyen à leur convenance.L'association des syndicats de la distribution et de maintenance des matériels (ASDM) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de la branche sont également sollicités pour promouvoir les dispositions du présent accord.Enfin, lors de l'élaboration des protocoles d'accord préélectoraux en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et les moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature, au regard de la proportion respective des femmes et des hommes employés par l'entreprise.
VII.
- Formalités
Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques, sociales et culturelles connues à la date de sa conclusion, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
1. Définition
La convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :― le commerce, la location et/ou la réparation :― de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;― de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;― de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;― la maréchalerie.
2. Codes NAF
A titre informatif et non exhaustif et sous réserve de répondre à la définition du champ d'application professionnel, les codes suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) répertorient le plus souvent les activités économiques prévues au I.1 précédent :01.62Z : Activités de soutien à la production animaleSont visées dans cette classe les activités des maréchaux-ferrants.28.30Z : Fabrication de machines agricoles et forestièresSont soumises à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe.33.12Z : Réparation de machines et équipements mécaniquesSont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités de réparation et d'entretien des machines, de matériels et d'équipements mentionnés au I-1 ci-dessus.Sont exclus du champ de la présente convention les établissements autonomes qui ont pour activité principale la réparation de matériel agricole dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise de fabrication de matériel agricole.Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux.46 61Z : Commerce de gros de matériel agricoleSont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.46.62Z : Commerce de gros de machines outilsSont soumises à la présente convention les seules entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces et est la vente à l'utilisateur final.46.63Z : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civilSont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.46.69B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels diversSont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage et est la vente à l'utilisateur final.43.99E : Location avec opérateurs de matériels de constructionSont assujetties à la présente convention les entreprises de location de machines et de matériels de construction avec opérateur ne correspondant pas à une action de construction spécifique.47.52A : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfacesSont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.47.52B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfacesSont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.77.29Z : Location de biens personnels et domestiquesSeules sont soumises à la présente convention les entreprises qui louent exclusivement des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.77.31Z : Location et location-bail de machines et équipements agricolesSont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.77.32Z : Location et location-bail de machines et équipements pour la constructionSont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.77.39Z : Location de machines et équipements diversSont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces.95.22Z : Réparation de biens personnels et domestiquesSont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
3. Cas particuliers
La présente convention s'applique également aux personnes morales constituées à la fin exclusive de contrôler ou de gérer des entreprises relevant du champ professionnel fixé ci-dessus. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des sociétés holding, des sociétés de portefeuille ou des sociétés ad hoc de gestion administrative.Toutefois, sont exclues du champ d'application professionnel visé ci-dessus :― les entreprises effectuant, à titre principal et habituel, des activités de commerce d'import-export pour les activités visées au 1 et définies au 2 du I ;― les entreprises relevant des classes susvisées de la division 46 du présent accord et le code NAF 77.39Z appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques, aussi longtemps que dure cette adhésion.
4. Notion d'activité économique principale
Une entreprise exerce souvent une activité économique principale et des activités économiques accessoires.La notion d'activité principale se comprend :― pour une entreprise à caractère commercial (activités de vente ou de location) comme celle qui représente le plus grand chiffre d'affaires ;― pour une entreprise de prestations de services (réparation et /ou maintenance pour le compte d'autrui) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés ;― pour une entreprise à caractère industriel (fabrication sans rapport avec une activité commerciale ou de prestations de services) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés.Pour une entreprise à activités multiples, c'est-à-dire commerciale, de services et /ou industrielle, il convient pour déterminer l'activité principale de retenir le critère lié à l'effectif lorsque le chiffre d'affaires afférent à l'activité industrielle est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.La convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise, ainsi définie, s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise.Il est rappelé que la référence au code NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise.Il suit de la règle posée à l'alinéa précédent que la convention collective s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel défini au I.1 et qui exercent leurs activités sous d'autres codes.
La convention collective s'applique à tous les salariés, peu important la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de leur travail effectif, des entreprises entrant dans le champ professionnel défini à l'article précédent.Dans ces entreprises, les articles de la convention qui trouvent à s'appliquer aux personnes titulaires d'un mandat social et d'un contrat de travail l'indiquent expressément, rappel fait que ce cumul pour être valable suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat.Sauf mention expresse contraire, la présente convention ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (VRP) qui bénéficient du statut particulier légal, employés par les entreprises de la branche.En tout cas ne relèvent pas des clauses de la présente convention les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole.
La convention s'applique aux seuls départements métropolitains.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 55 bis du 23 juin 1998 et se substitue à sa date d'extension à l'article 1er de son chapitre Ier modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.A la même date, les champs professionnel, personnel et géographique prévus par les I, II et III ci-dessus se substituent à ceux de la convention collective, de ses avenants et accords.Dans l'attente de l'extension du présent avenant, le champ d'application de la convention collective est celui défini à l'article 1er de son chapitre Ier, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif.
Vu les dispositions réglementaires relatives à la nomenclature d'activités françaises ;
Vu la réponse de l'UIMM en date du 3 février 2009 ;
Vu les dispositions de l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts et les clauses de l'avenant n° 55 bis du 23 juin 1998 relatives aux champs d'application de la convention ;
Considérant les inconvénients qui s'attachent à la juxtaposition de deux champs d'application professionnel de la convention, l'un étendu, l'autre non ;
Considérant notamment que la promulgation de récentes dispositions législatives modifiant substantiellement le code du travail impose de mettre fin à cette situation par la détermination d'un nouveau champ d'application professionnel de la convention collective,
les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Le présent accord s'inscrit à la fois dans le cours de la réécriture de la convention collective et le cadre de la négociation triennale sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.Le présent accord s'assigne un triple objectif :― modifier les dispositions de l'actuelle convention collective relatives à l'emploi des travailleurs handicapés ;― dresser un premier état des lieux quant à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui pèse sur les établissements de la branche occupant 20 salariés et plus ;― adopter des mesures incitatives favorisant l'insertion professionnelle, l'emploi et le maintien dans l'emploi de ces travailleurs par les entreprises de la branche.En effet, il apparaît aux signataires du présent accord que, s'il se comprend comme une première étape appelant de nouvelles négociations, il n'y a pas lieu d'attendre le résultat de celles-ci pour mettre en place immédiatement certaines des mesures visées ci-dessus.Conscients que le handicap, en tant que tel, ne saurait constituer un motif de discrimination, les signataires du présent accord conviennent des clauses qui suivent :
Les dispositions de la convention collective sont devenues obsolètes du fait de l'évolution législative qui consacre au profit des travailleurs handicapés les principes d'égalité et de non-discrimination.L'application des dispositions réglementaires et des principes d'égalité et de non-discrimination entraîne, par exemple, que, sauf si le législateur en dispose autrement, le travailleur handicapé d'une entreprise de la branche doit bénéficier des mêmes avantages individuels que ceux accordés à ses collègues valides.Par voie de conséquence, les alinéas 3 à 7 inclus de l'article 12 du chapitre Ier de la convention collective sont abrogés.
A ce jour, les partenaires sociaux n'ont pas une connaissance précise de la manière dont les entreprises de la branche s'acquittent de leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés, eu égard aux modifications introduites, en cette matière, par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.Aussi pour pallier cette lacune, les signataires du présent accord souhaitent recueillir dans un premier temps des données relatives à la manière dont les entreprises concernées de la branche remplissent leurs obligations en ce domaine.Pour ce faire seront adjoints à l'enquête annuelle qui sert de fondement aux bilans économiques et sociaux de la branche des indicateurs relatifs à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.Le recueil de ces données s'effectue à partir du document ci-annexé, lequel sera adressé aux entreprises concernées de la branche. Aux fins d'éviter à celles-ci des tâches administratives supplémentaires, ce document emprunte aux informations contenues dans la déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Le recueil de celles-ci permettra de tracer les contours d'un éventuel plan d'embauche de travailleurs handicapés.Si cette première enquête devait permettre de recueillir des pratiques innovantes en matière d'insertion et d'emploi de personnes handicapées, celles-ci seraient diffusées dans la branche.Les résultats de cette enquête seront portés à la connaissance de la commission paritaire à l'occasion de la réalisation du bilan économique et social de 2008.
Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif. Elles sont portées à la connaissance des représentants du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, à celle des délégués du personnel par le chef d'entreprise ou son représentant.Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Au-delà du respect par les entreprises concernées de la branche de leur obligation d'emploi, les signataires du présent accord privilégient, sauf exception relevant du choix des entreprises, les mesures incitatives dans le milieu ordinaire de travail au profit des personnes handicapées. Ces mesures s'ordonnent autour de 3 axes :
- l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise ;
- l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés ou devenus handicapés ;
- la formation professionnelle de ces mêmes salariés.
1. Insertion des personnes handicapées dans l'entreprise
Aux fins de lever les obstacles psychologiques ou culturels susceptibles de freiner l'insertion des personnes handicapées, l'entreprise, en relation avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel, informe son personnel sur la diversité des causes pouvant conduire à une situation de handicap, propose au salarié handicapé les aménagements d'horaires ou de son poste de travail de nature à compenser cette situation et l'accompagne dans les diverses démarches intéressant son handicap.Aux fins d'être soutenues, y compris financièrement, dans leurs projets ou actions en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, les entreprises se rapprochent, en tant que de besoin du réseau d'insertion et de placement Cap emploi, des services de l'Agence nationale pour l'emploi et de ceux de l'Association nationale pour la gestion du fonds d'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) : 192, avenue Aristide-Briand, 92226 Bagneux Cedex, et du médecin du travail pour l'identification d'un handicap méconnu ou caché.
2. Embauche et maintien dans l'emploides salariés handicapés ou devenus handicapés
Dès lors que le présent accord a pour objectif premier l'embauche directe en contrat à durée indéterminée des personnes handicapées, il appartient à chaque entreprise de conduire une réflexion sur les mesures et aménagements requis pour permettre à une personne handicapée d'y occuper un emploi.Ces mesures et aménagements intéressent notamment tant l'encadrement, les collègues, les horaires du salarié intéressé que les locaux ou postes où il est amené à exercer son activité.Au regard de l'objectif poursuivi par le présent accord, l'entreprise qui le souhaite met en œuvre ces mesures et aménagements. Elle peut pour ce faire bénéficier d'aides financières.
2.1. Rendre plus aisé l'accès à l'entreprise et aux postes de travail
L'entreprise qui effectue des travaux touchant à la rénovation ou à la construction de nouveaux locaux de travail et de leurs dépendances prend en compte la nécessité de les rendre plus accessibles aux salariés handicapés (cantines, parkings, etc.).Au regard de l'ensemble des postes de l'entreprise, le chef d'entreprise conduit et tient à jour l'inventaire de ceux qui accueillent ou pourraient accueillir, aménagés ou non, des personnes handicapées.Les préconisations énoncées aux alinéas ci-dessus s'entourent des avis et concours du médecin du travail et des représentants du comité d'hygiène et de sécurité s'il existe, ou à défaut des délégués du personnel.Dans l'ordre psychologique et culturel, il importe que tant le salarié handicapé que ses collègues et principalement ceux d'entre eux appelés à le côtoyer dans son travail comprennent que ce salarié est embauché au premier chef au titre de ses compétences et non à celui d'une obligation législative.Le chef d'entreprise désigne un salarié dont la fonction est, au moins pendant la durée de la période d'essai du nouvel embauché, de faciliter son adaptation à son environnement de travail.
2.2. Favoriser le maintien dans l'emploi des salariés handicapés
Au sens du présent paragraphe, l'expression de « salariés handicapés » s'entend des salariés déjà handicapés lors de leur embauche et de ceux devenus handicapés postérieurement à celle-ci.Les parties au présent accord rappellent le caractère essentiel de la prévention des risques professionnels afin d'éviter que des accidents ou des maladies professionnels n'entraînent des handicaps. Néanmoins, un certain nombre de salariés de la branche connaissent ou sont susceptibles de connaître des handicaps consécutifs à des accidents survenus à l'occasion de leur activité professionnelle. Ainsi il convient que le chef d'entreprise, les représentants du personnel, quand ils existent, ainsi que l'ensemble du personnel fassent respecter ou respectent les règles élémentaires de prudence et de sécurité.Par ailleurs, elles affirment la priorité que constitue pour les entreprises le maintien dans l'emploi d'un salarié devenu handicapé quelle qu'en soit l'origine. Les parties au présent accord incitent les entreprises à rechercher, en liaison avec le médecin du travail, les représentants du comité d'hygiène et de sécurité s'il existe, ou à défaut les délégués du personnel, les mesures et moyens propres à assurer la réalisation de la priorité énoncée ci-dessus (examen de la compatibilité du poste de travail du salarié handicapé avec ses capacités physiques et ses déficiences identifiées).Le chef d'entreprise s'efforce d'aménager les horaires des salariés handicapés qui en font la demande pour des raisons médicales ou tenant aux contraintes de déplacement ou de transport liées à leur handicap.En cas de difficulté pour le salarié handicapé à occuper son poste de travail, l'entreprise, avec le concours du médecin du travail, s'efforce de lui rechercher un autre poste plus compatible avec ses capacités.Lorsque, au terme de la procédure fixée par la partie réglementaire du code du travail et une fois recueilli l'avis des délégués du personnel, l'inaptitude déclarée est totale ou appelle un changement de poste qui ne peut être raisonnablement envisagé, le licenciement du salarié déclaré inapte est prononcé dans le plus court délai qui suit la date de l'avis médical et des délégués du personnel.En cas de licenciement collectif pour motif économique, les critères retenus pour l'ordre des licenciements prennent nécessairement en compte la situation des salariés handicapés.
3. Formation professionnelle des salariés handicapés
En tant que facteur de progression professionnelle, la formation reste un moyen essentiel d'intégration des personnes handicapées.
3.1. Accueil des stagiaires handicapés
L'accueil de stagiaires handicapés constitue la première étape pour l'acquisition de compétences et l'intégration dans la vie professionnelle. Aussi les signataires du présent accord incitent les entreprises à y recourir aussi souvent que possible.Aux fins de faciliter l'accueil de stagiaires de la formation professionnelle (apprentissage, contrat de professionnalisation) présentant un handicap, l'entreprise s'efforce de mettre en place un suivi particulier de ce public durant la période de formation en entreprise, en désignant, par exemple, un salarié plus spécialement chargé de les accompagner.
3.2. Formation continue des salariés handicapés
Lors de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise est prise en compte la situation des salariés handicapés, notamment au travers des points suivants : difficultés de déplacement, présence d'intervenants spécialisés, information la plus précoce possible de l'organisme de formation.Pour les signataires du présent accord, les salariés de faible niveau de qualification présentant un handicap constituent un public à privilégier dans le cadre des actions de professionnalisation.L'entreprise est particulièrement attentive à la progression des parcours professionnels des salariés handicapés, lesquels sont assurés par tout moyen à sa convenance, notamment par des entretiens à périodicité régulière.L'entreprise met en œuvre auprès des salariés handicapés la promotion de formations débouchant sur une certification.
4. Bilan
A partir de l'enquête réalisée dans la branche, un état des lieux de l'emploi des handicapés sera effectué et permettra aux partenaires sociaux de décider des mesures éventuelles à prendre afin de promouvoir l'emploi des handicapés.Les parties signataires rappellent aux entreprises qui, au vu des discussions qu'elles ont déjà engagées sur ces questions, mettent en place immédiatement leur propre politique d'embauche directe de personnes handicapées, qu'il leur est possible de solliciter l'expertise de l'AGEFIPH à cet effet. Son appui peut se concrétiser au travers d'une convention spécifique par laquelle l'AGEFIPH apporte des soutiens humains et financiers pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs.
Vu les articles, L. 2241-7, alinéa 2, et L. 2241-9 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois ;
Considérant que la mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification doit s'apprécier au regard de l'économie générale de l'accord du 4 juillet, mais aussi des réserves qui accompagnent son arrêté d'extension en date du 24 février 2009 publié au JO du 4 mars 2009,
les parties signataires du présent accord conviennent des stipulations suivantes :
Le présent accord vise à définir et à programmer une mesure assurant l'effectivité du principe « à travail égal, salaire égal ». Ce disant, il s'inscrit dans le droit-fil de l'accord du 4 juillet 2008 qui prévoit une première mesure à la même fin, à savoir la priorité d'embauchage accordée aux femmes pendant 3 ans à compter de sa date d'extension.Les parties conviennent que la date d'extension de l'accord du 4 juillet 2008 s'entend de sa date de publication au Journal officiel. Ainsi, le délai susmentionné court à compter du 5 mars 2009.Ce délai comprend la durée des négociations relatives à la conclusion d'un nouvel accord de classification, négociations appelées à s'ouvrir dans les prochains mois. Sauf à porter atteinte à la liberté de négocier, cette durée ne peut être présumée.Selon l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur la révision des classifications dans la branche a aussi pour visée de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. Ainsi, le terme de la négociation sur la révision des classifications peut excéder cette date puisqu'en l'espèce il s'agit non pas de modifier une nouvelle fois le système de classification issu de l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980, mais de lui en substituer un nouveau incluant l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Au regard d'une des réserves figurant à l'arrêté d'extension du 4 juillet 2008, une telle conjecture aurait des effets fâcheux sur l'évolution de la négociation (mise en place d'une commission mixte paritaire, refus d'extension de toute convention collective, éventuelles pénalités financières sans rien dire d'autres sur les mesures à venir).Aussi, pour satisfaire en temps et en heure aux prescriptions de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord se proposent de traiter, par anticipation à la négociation sur la révision des classifications, la question de l'application de la nouvelle classification aux salariées de la branche.Le paradoxe apparent de cette manière de voir se résout dans la définition et la programmation de mesures tendant à supprimer, le cas échéant, la sous-classification des femmes par rapport aux hommes dans la branche.
Comme indiqué dans le I, deux facteurs favorisent actuellement un examen critique de la situation des femmes au regard de leur classification :― la priorité à l'embauche des femmes prévue par l'accord du 4 juillet 2008 ;― la proximité de la substitution d'une nouvelle grille de classification à l'ancienne.L'ensemble des entreprises de la branche utilise cette double occasion pour procéder à cet examen critique selon le schéma suivant :― au moment d'affecter un niveau, coefficient ou échelon à la femme sur le point d'être embauchée, l'employeur se pose la question de savoir si à un emploi équivalent un homme placé dans la même situation se verrait attribuer les mêmes niveau, échelon et coefficient ;― l'examen général et systématique des niveaux, échelons et coefficients attribués aux salariées.Dans toutes les entreprises de la branche qui emploient des femmes, et ce peu important la nature au regard du droit civil du lien qui les unit à l'employeur, un droit à l'examen de leur classification est ouvert aux salariées.La salariée y procède, à sa demande, avec l'employeur ou son représentant. Elle peut, si elle le désire, se faire assister, lors de l'entretien avec l'employeur, d'un délégué du personnel ou, à défaut de celui-ci, d'une ou d'un collègue de travail.Sont examinés notamment au cours de cet entretien deux points : la classification initiale de l'intéressée et l'évolution de celle-ci au cours de sa carrière professionnelle dans l'entreprise.Cette discussion porte d'abord sur le point de savoir si au regard des réalités de l'emploi exercé la salariée n'a pas été initialement sous-classifiée, peu important que cette sous-classification provienne d'habitudes culturelles, du lien au regard du droit civil que la salariée a avec l'employeur ou du caractère « sexué » de tels aspects de l'actuelle grille conventionnelle de classification.Toujours au regard de la réalité de l'emploi exercé, cet entretien doit permettre d'examiner si la progression de la carrière de l'intéressée a été plus lente que celle du salarié exerçant le même emploi. Cette progression s'apprécie essentiellement par la durée moyenne mise respectivement par le salarié ou la salariée exerçant le même emploi pour changer de coefficient, échelon et niveau à ancienneté égale, rappel fait que dans cette appréciation les congés de maternité sont neutralisés.L'entretien s'efforce aussi de déterminer si l'emploi à temps partiel de l'intéressée est une cause de sa sous-classification ou du retard dans la progression de sa carrière professionnelle.L'absence de saisine de l'employeur par les salariées ne l'exonère pas de la révision des classifications de celles-ci. Pour ce faire, il peut solliciter l'avis des délégués du personnel et l'avis de telles salariées de son entreprise.Pour l'examen, à sa demande, de la classification d'une salariée, ou général, à l'initiative de l'employeur, de l'ensemble des classifications des salariées, les parties intéressées peuvent se référer au décret n° 2006-1501 du 29 novembre 2006 relatif aux outils méthodologiques de suivi de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes paru au JORF du 2 décembre 2006 ainsi qu'aux préconisations de la circulaire SDFE / DGT / DGEFP du 19 avril 2007. Les organisations professionnelles et syndicales assureront la diffusion de ces textes auprès de leurs adhérents.A l'issue de ces examens, quelles qu'en soient la forme et l'origine, s'il s'avère que les salariées ont été sous-classifiées une nouvelle position dans la classification leur est attribuée. Le manque à gagner découlant de cette sous-classification est compensé par toute mesure d'un commun accord des parties (reconstitution de carrière, promotion, formation professionnelle, gratification exceptionnelle, etc.).Dans le cas où il subsiste une divergence d'interprétation entre l'employeur et la salariée quant à la réalité de la discrimination subie par celle-ci, la salariée peut saisir la commission nationale d'interprétation. Il est procédé de même si l'employeur, en cas d'examen général des classifications des salariées, a un doute quant à la réalité de ces mêmes discriminations.
Le présent accord n'épuise pas la question de la définition et de la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Ainsi, dans un deuxième temps, au vu des retours d'enquêtes prévues par l' accord du 4 juillet 2008 , les membres de la commission paritaire nationale examineront les voies et moyens visant à supprimer de tels écarts.Cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-11 du code du travail, fait l'objet d'un dépôt auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires du même code, relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
V.
- Dispositions finalesLe présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
III.
- Il est ajouté après le 4ème alinéa de l'article 2 du chapitre III de la convention collective nationale un alinéa rédigé comme suit :
« La durée de la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension. »
Vuportant modernisation du marché du travail parue au Journal Officiel du 26 juin 2008 ;l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
Vu l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail ;
Vu l'arrêté d'extension du 23 juillet 2008 dudit accord ;
Vu les articles 2 des chapitres II et III (annexe « collaborateurs et cadres ») de;la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts
Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
IV.
- Le 5ème alinéa de l'article 2 du chapitre III de la convention collective nationale est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais de prévenance légaux.
I.
- L'alinéa 1 deest complété comme suit:l'article 2 du chapitre II de la convention collective nationale
Sont réputés appartenir :
- à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés des niveaux I à III inclus (coefficients hiérarchiques 150 à 245), tels que définis au chapitre IV de la convention collective relative à la classification professionnelle ;
- à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés classés au niveau IV et V (coefficients hiérarchiques 260 à 365) tels que définis à ce même chapitre IV.
La durée de la période d'essai peut toujours être réduite dès son commencement ou au cours de son exécution si les parties en conviennent.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.
II.
- Le deuxième alinéa deest remplacé comme suit:l'article 2 du chapitre II de la convention collective nationale
Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais de prévenance légaux.
L'article 1er « Principe général » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :« Sont également bénéficiaires du présent avenant les salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Ces anciens salariés bénéficient du maintien des garanties pour les durées définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel susvisé sous réserve qu'ils n'aient pas renoncé expressément à ce droit dans les conditions définies audit avenant.L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la couverture prévoyance. Il perd alors le bénéfice du régime de prévoyance. »
L'article 3 « Garantie incapacité de travail » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :« Les droits garantis au salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne peuvent excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période. »
Pour les salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, les droits garantis au titre de l'invalidité et du décès sont calculés conformément à l'article 6 modifié (Salaire de référence) de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987.
L'article 7 « Cotisation » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :« Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation, est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.Dès la première année de mise en oeuvre de cette disposition, l'AG2R présentera aux partenaires sociaux à l'occasion de la présentation des comptes, un bilan détaillé de l'utilisation du dispositif et de son coût. En fonction de celui-ci, les partenaires sociaux définiront les modalités d'un cofinancement du dispositif ou de la reconduction du principe de mutualisation. »
Les partenaires sociaux demande à l'AG2R de mettre à disposition des employeurs les documents nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif dans les entreprises et de procéder à la mise à jour de la notice d'information destinée aux salariés.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.Le présent avenant, établi en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
(1)
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 qui prévoit entre autres dispositions un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage;Vu l'avenant n° 40 modifié du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie accident dans la branche,les organisations signataires du présent avenant ont convenu des dispositions suivantes :
(1) Sont exclues du dispositif les ruptures consécutives à la faute lourde.
1.1. Cadre juridique
L'article L. 2241-4 du code du travail commande aux partenaires sociaux de se réunir pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, peu important la taille des entreprises qui les emploient.Cette thématique, issue pour partie de l'accord national interprofessionnel susvisé, est circonscrite, dans les nouvelles dispositions législatives du code de la sécurité sociale, au seul point de l'emploi des salariés âgés dans les entreprises de plus de 50 salariés.Enfin, il est rappelé pour mémoire que les dispositions du 2° de l'article 16 de l'avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité du départ à la retraite qui prévoient que l'employeur peut, sous certaines conditions, avoir l'initiative du départ à la retraite d'un salarié âgé de 60 à moins de 65 ans cessent de produire effet le 31 décembre 2009.
1.2. Cadre démographique
Les partenaires sociaux disposent d'un certain nombre de données démographiques fournies par le régime de prévoyance de la branche ou les rapports annuels de branche préparés par les organisations professionnelles.Ces données intéressent :― l'âge moyen des salariés invariant depuis décembre 2000, soit 38 ans pour les hommes et 39 ans pour les femmes, rappel fait que les premiers représentent 80 % de la population salariée de la branche ;― au 31 décembre 2007, les salariés masculins et féminins de moins de 45 ans représentent respectivement 71,9 % et 70,2 % de la population totale salariée contre 28,1 % et 29,8 % pour les salariés masculins et féminins de plus de 45 ans ;― enfin, à la même date, les salariés masculins et féminins âgés de plus de 55 ans représentent respectivement 7,3 % et 7,4 % de la population salariée de la branche.La part des salariés de 55 ans et plus dans la branche est en diminution constante depuis 2004, soit 9 % en 2004 et 7,3 % en 2007 (source : rapports AG2R), notamment du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.
1.3. Cadre socio-économique
Le maillage des secteurs d'activité est constitué pour l'essentiel par des entreprises de moins de 50 salariés. La branche ne compte que très peu de groupes ou d'entreprises de plus de 1 000 salariés.Enfin, cette première négociation sur les salariés âgés se déroule dans une conjoncture économique incertaine.
Les orientations de la négociation sur les salariés âgés s'inscrivent dans les cadres ci-dessus rappelés.Préalablement à leur énonciation, les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge en matière de recrutement, d'accès à une formation professionnelle, de mobilité, de classification, de promotion professionnelle et de rémunération.
2.1. Entretiens professionnels de deuxième partie de carrière
L'entretien professionnel de deuxième partie de carrière peut être mis en oeuvre tant par le salarié lui-même que par l'entreprise. Lors de cet entretien, sont examinés aux fins d'une réalisation progressive :― les objectifs de professionnalisation du salarié dans un souci de maintien dans l'emploi prenant en compte l'évolution éventuelle de son poste, le renforcement de sa qualification ou du développement de ses compétences ainsi que l'évolution de l'activité de l'entreprise ;― la définition d'un parcours professionnel au regard des souhaits de mobilité professionnelle, prioritairement dans l'entreprise, exprimés par le salarié ;― le ou les dispositifs de formation auxquels il peut être fait appel en fonction des objectifs retenus pour ces deux premières étapes, dont notamment le passeport formation et le bilan de compétences ;― la définition éventuelle pour le salarié qui le souhaite d'un projet professionnel pour la suite de sa carrière ;― les souhaits de mobilité du salarié, quels qu'ils soient, une fois le parcours professionnel défini et en accord avec son projet professionnel.Plus largement, cet entretien qui ne se confond pas avec les entretiens professionnels qui relèvent de la gouvernance de l'entreprise a également pour but d'identifier toute pratique discriminatoire liée à l'âge dans les évolutions de carrière du salarié et, dans l'affirmative, de la corriger, d'anticiper la suite de sa vie professionnelle et d'examiner les perspectives de déroulement de sa carrière en fonction de ses souhaits au regard des possibilités de l'entreprise.L'entretien professionnel de deuxième partie de carrière porte également sur les souhaits du salarié pour les utilisations de son droit individuel à la formation (DIF).Dans les 5 années qui précèdent la date à laquelle il peut faire liquider sa retraite à taux plein, l'entretien professionnel est aussi l'occasion pour le salarié de faire valoir ses souhaits quant à un éventuel aménagement de ses conditions d'emploi en fin de carrière : temps partiel, régime légal de retraite progressive, actions de tutorat, VAE, aménagement de l'organisation du travail et de ses activités, au regard de la pénibilité alléguée de son poste de travail.L'entreprise fournit, suite à la demande du salarié, toute facilité et information lui permettant de reconstituer sa carrière.Ainsi conçu, l'entretien professionnel est la condition nécessaire d'orientations positives en faveur des salariés âgés.
2.2. Orientations en matière de formation professionnelle
Les organisations signataires rappellent que la formation tout au long de la vie est essentielle et qu'il importe tant pour l'entreprise que pour le salarié de suivre des formations même après plusieurs années d'ancienneté ou après un certain âge, et ce peu important la taille de l'entreprise. Elles soulignent que la formation permet l'adaptation aux évolutions notamment techniques et technologiques dans la branche et une plus grande professionnalisation, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences, éléments indispensables aujourd'hui pour répondre aux besoins de qualité et de compétitivité de l'entreprise et de sécurisation des parcours professionnels des salariés. La formation des salariés âgés se déroule prioritairement sur le temps de travail.Le maintien dans une activité professionnelle en priorité au sein de l'entreprise d'un salarié âgé est favorisé par :― l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques ou organisationnelles, la formation professionnelle contribuant à cet objectif ;― l'amélioration des conditions de travail, l'organisation du travail, la prise en compte de l'évolution des capacités physiques en fonction des âges ;― son évolution professionnelle ;― sa réflexion sur ses attentes en matière d'emploi pour la fin de sa carrière professionnelle en relation avec l'évolution prévisible des emplois.Au regard des orientations ci-dessus précisées, les organisations signataires décident de privilégier tant l'accès des salariés âgés aux différents dispositifs de formation que leur formation tout au long de la vie.A cette fin, les organisations signataires s'engagent à modifier l' accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle, notamment sur les points suivants :― au 1.1. Objectifs et priorités ;― au 3.1. Objet et priorités ;― au 4.4. Mise en œuvre du DIF ;― et par la création d'un 1. 3 affirmant que les inflexions nouvelles de l'accord sur la formation professionnelle en faveur des salariés âgés ne peuvent se développer au détriment des jeunes salariés et notamment des primo-demandeurs d'emploi. Seule une politique équilibrée entre les âges permet à la formation professionnelle de remplir ses objectifs dans la branche.Enfin, dans le cadre de la réforme de l'accord sur la formation professionnelle seront envisagés les voies et moyens utiles aux salariés âgés quant au droit au congé de formation et au plan de formation, notamment dans les entreprises de moins de 10 salariés.
2.3. Orientations en matière de transmission des connaissancesdes salariés âgés
La transmission des connaissances pratiques, expériences et savoir-faire des salariés âgés en direction d'un ou de plusieurs salariés de l'entreprise présente un quadruple avantage.Elle permet aux salariés âgés d'anticiper leur départ en retraite, aux salariés destinataires de cette transmission d'enrichir leurs compétences et de favoriser l'intégration des nouveaux embauchés, notamment des jeunes. Enfin, cette transmission permet un échange intergénérationnel.L'entreprise prend en compte les missions de tutorat exercées par le salarié dans l'appréciation de ses résultats individuels et dans sa charge de travail.Les entreprises encouragent les salariés âgés volontaires qui exercent ou ont exercé des missions de tuteur, à intervenir à la demande d'un centre de formation dans le cadre de stage de formation initiale ou continue en complément du formateur.Les entreprises, aidées par la branche dans le cadre de l' accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale, fournissent, le cas échéant, à ces salariés des moyens pédagogiques leur facilitant l'exercice de leur mission, notamment par l'accès à une formation adaptée.
2.4. Orientations en matière d'emploi des salariés âgés
Eu égard aux contraintes économiques exposées plus haut, les parties signataires du présent accord conviennent d'explorer les pistes suivantes :― des aménagements du temps de travail pour fin de carrière au profit des salariés âgés doivent être imaginés dans le cadre de demandes de réduction progressive de leur activité selon les postes occupés et les impératifs posés par la gestion de la pyramide des âges ;― la définition d'un pourcentage de salariés âgés à recruter et leurs formes de recrutement (réembauche, CDI ou CDD, ou travail à temps partagé).
2.5. Orientations en matière d'améliorationdes conditions de travail
En ce sens, une attention particulière, en liaison avec les CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, est portée à l'ergonomie des postes de travail à l'occasion des travaux liés à des modifications ou à des investissements. Les actions portent principalement sur les implantations, l'adaptation des équipements, les modes opératoires, les gestes et postures et les conditions de travail.Les organisations signataires du présent accord conviennent que les actions sur les conditions de travail doivent avoir pour objectif d'abaisser les contraintes physiques et environnementales pour que le plus grand nombre de postes puisse être tenu par tous les salariés, et plus particulièrement par ceux de plus de 45 ans.Il s'agit aussi d'explorer les pistes concernant les aménagements de l'organisation du travail dont bénéficieront les salariés.(1)
2.6. Orientations en matière de gestion des emploiset des compétences
Les signataires intégreront la partie I du présent accord dans le cadre de la négociation plus générale à mener sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4623-1 et R. 4624-4 du code du travail (arrêté du 26 janvier 2010, art. 1er).
Cette négociation s'inscrit dans un triple cadre : juridique, démographique et socio-économique.
Le présent accord s'applique aux entreprises et groupes relevant de la convention collective susvisée dont l'effectif comprend entre 50 et moins de 300 salariés qui, à la date du 31 décembre 2009, n'ont pas conclu d'accord ou établi un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés ou ont reçu une réponse défavorable de la part de l'autorité administrative compétente quant à leurs demandes tendant à lui faire apprécier l'application à leur situation de la section 1 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale relative aux accords en faveur de l'emploi des salariés âgés.Le présent accord s'applique à ceux des entreprises et groupes qui à cette date n'ont pas reçu de réponse de l'autorité administrative du fait du caractère tardif de leurs diligences auprès de celle-ci. En ce cas, les parties à l'accord d'entreprise ou de groupe sont libres d'en appliquer les stipulations aux lieu et place des dispositions du II du présent accord dès lors que l'économie générale des premières est plus favorable à l'emploi des salariés âgés que celle des secondes.Le présent accord s'applique aussi aux employeurs qui ont établi un plan d'action et qui à cette date n'ont pas reçu de réponse de l'autorité administrative du fait du caractère tardif de leurs diligences auprès de celle-ci. Toutefois, ils sont libres d'appliquer les stipulations de leur plan d'action aux lieu et place des dispositions du II du présent accord dès lors que l'économie générale des premières est plus favorable à l'emploi des salariés âgés que celle des secondes.Pour l'application du présent accord, les mots ou expressions « entreprises », « groupes », « salariés âgés », « accord », « plan d'action », « autorité administrative », « effectif » s'entendent comme les dispositions législatives et réglementaires visées supra qui les définissent.
La durée de l'accord est de 3 années civiles à compter du 1er janvier 2010.Il cesse en tout cas de produire effet le 31 décembre 2012.La mesure du niveau de réalisation de l'objectif global de maintien dans l'emploi fixé au III s'apprécie lors de la première quinzaine du mois de décembre de l'an 2011 et à la même date en 2012 et 2013.
La réalisation de l'objectif de l'accord s'opère au travers des indicateurs du régime de prévoyance de la branche fournis par l'AG2R, à savoir :― les statistiques démographiques ;― l'âge moyen des salariés et leur répartition par tranche d'âge et par sexe ;― en ce qu'ils intéressent pour les années 2009, 2010 et éventuellement 2011, les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés.Lors de la communication du rapport annuel de l'AG2R au comité de gestion du régime de prévoyance de la branche, les résultats du présent accord seront analysés par les partenaires sociaux dès 2011, puis en 2012 et 2013.Pour autant, le DLR, le SEDIMA et le SMJ fourniront, dans leurs rapports annuels de branche portant sur les années 2009, 2010 et 2011, la ventilation par tranche d'âge et par service des salariés de plus de 55 ans dans les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés, de leur secteur respectif d'activité, cette ventilation étant ordonnée selon les classes d'âge mentionnées dans le tableau figurant ci-dessus.En outre, les rapports annuels de branche présentés par le DLR, le SEDIMA et le SMJ mentionneront le nombre de salariés de 50 ans et plus recrutés dans les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés. Le nombre de ces embauches est totalisé au terme de l'accord.Ces résultats nationaux seront portés à la connaissance des délégués syndicaux ou des représentants du personnel (comité d'entreprise et délégués du personnel) et rapportés aux réalités démographiques de l'entreprise.
Chacun des domaines d'action retenus fait l'objet d'une enquête auprès des entreprises dans le cadre de la préparation du rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail, rappel fait que celui-ci est constitué de l'addition des rapports de chacune des organisations professionnelles intéressées par la partie II de l'accord, à savoir le DLR, le SEDIMA et le SMJ.L'exploitation des résultats de ces enquêtes est assurée par les organisations susmentionnées, ceux-ci sont présentés annuellement pendant la durée de l'accord aux organisations syndicales dans le cadre du rapport annuel de branche s'entendant en premier lieu de celui portant sur l'année 2009.Chaque entreprise réalise les domaines d'action mentionnés ci-dessous à proportion de ses moyens.Pour atteindre l'objectif décrit au II.3, les partenaires sociaux ont retenu les domaines d'action suivants :
5.1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
Nonobstant les difficultés économiques, actuelles et prévisibles qui impactent les secteurs de la branche, certains d'entre eux sont en capacité de procéder à des embauches sur 2009 et 2010.Aussi, les partenaires sociaux conviennent que la part des embauches de salariés âgés de plus 50 ans ne saurait être inférieure à 2 % du total des embauches qui seront effectuées.Ces embauches prennent principalement la forme de contrats à durée indéterminée.Les rapports annuels de branche des organisations professionnelles concernées portant sur les années 2009, 2010 et 2011 indiquent le nombre de salariés de 50 ans et plus recrutés par les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, leur sexe, et la forme juridique de leur contrat de travail.
5.2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
L'entretien de deuxième partie de carrière est la condition nécessaire de la détermination des domaines d'action en faveur des salariés âgés.Cette obligation circonstancielle doit devenir pérenne et s'étendre si elle n'est pas déjà mise en oeuvre à l'ensemble des salariés de plus de 45 ans des entreprises ou groupes de la branche. Il est rappelé que l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière est appelé à se renouveler tous les 5 ans.Les partenaires sociaux conviennent de ramener la périodicité de l'entretien à 3 ans pour les salariés âgés de 55 ans et plus.Toute latitude est laissée aux entreprises pour organiser de tels entretiens qui doivent avoir lieu sur le temps de travail.Les rapports annuels de branche des organisations professionnelles concernées portant sur les années 2009, 2010 et 2011 indiqueront le nombre d'entretiens de deuxième partie de carrière effectués auprès des salariés de 55 ans et plus.Ce nombre sera rapporté à celui de ces mêmes salariés, le but étant d'assurer, au terme de 3 ans, la couverture intégrale de cette frange de la population salariée.
5.3. Amélioration des conditions de travailet la prévention des situations de pénibilité
L'entretien de deuxième partie de carrière visé au 5.2 est l'occasion d'examiner les facteurs d'amélioration des conditions de travail au regard des situations de travail devenues pénibles compte tenu de l'âge du salarié. Les améliorations requièrent le concours du médecin du travail et l'avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.Pour ce faire, l'entreprise pourra solliciter le réseau de l'ANACT et des ARACT.Les rapports annuels de branche des organisations professionnelles concernées portant sur les années 2009, 2010 et 2011 indiqueront les améliorations mises en œuvre.
5.4. Développement des compétenceset des qualifications et l'accès à la formation
5.4.1. Périodes de professionnalisation
Le deuxième tiret de l'article 3.3 « Publics prioritaires des périodes de professionnalisation » de l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle est complété des 2 alinéas ainsi rédigés :« Pendant la durée de l'accord sur les salariés âgés relatif à l'emploi de ceux-ci dans les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés, les salariés de plus de 55 ans bénéficient d'une priorité en matière de période de professionnalisation s'ils n'en ont pas bénéficié au cours des 3 dernières années.La durée de ces périodes ne peut être inférieure à 70 heures dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un parcours de formation. »
5.4.2. Plan de formation
Les partenaires sociaux rappellent l'obligation faite aux employeurs d'assurer l'adaptation au poste de travail de leurs salariés. Compte tenu des évolutions techniques et technologiques auxquelles sont confrontés les salariés de la branche une priorité d'accès à la formation professionnelle est accordée pendant toute la durée de l'accord aux salariés de 50 ans et plus, s'ils n'ont suivi aucune session de formation au cours des 5 dernières années.
5.4.3. DIF
L' article 4. 4 « Mise en œuvre du DIF » de l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle est complété d'un alinéa ainsi rédigé :« Pendant la durée de l'accord sur les salariés âgés relatif à l'emploi de ceux-ci dans les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés, si le salarié est âgé de 55 ans ou plus, l'employeur ne peut pas refuser l'action de formation demandée par celui-ci dès lors que cette action est conforme aux dispositions du présent accord dans la limite des fonds disponibles au sein de l'OPCA compétent. »Conformément à l'article 4.5.2 de l'accord du 4 février 2005, les actions de formation effectuées dans le cadre du DIF peuvent être réalisées sur le temps de travail.Les rapports annuels de branche des organisations professionnelles concernées portant sur les années 2009, 2010 et 2011 mentionnent à partir des informations fournies par l'OPCA compétent :― le nombre et la durée des périodes de professionnalisation suivies par les salariés de 55 ans et plus telle que définie au 5.4.1 ;― le nombre de salariés de plus de 50 ans ayant suivi une action de formation telle que définie au 5.4.2 ;― le nombre de salariés de plus de 55 ans ayant usé de leur droit individuel à la formation telle que définie au 5.4.3.
5.5. Aménagement des fins de carrièreet la transition entre activité et retraite
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent bénéficient, en accord avec leur employeur, l'aménagement de leur horaire de travail sous forme d'un travail à temps partiel organisé sur la semaine, le mois ou l'année.Afin de garantir les droits en matière de retraite des salariés âgés bénéficiant d'un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière et sous réserve que la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire y compris le cas échéant la garantie minimale de point seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.Les employeurs prendront à leur charge le surplus de cotisations patronales.
5.6. Transmission des savoirs et des compétenceset le développement du tutorat
Organiser la transmission des savoirs et des compétences dans les conditions définies au 2.3 du I du présent accord, dans les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés, constitue un objectif en matière de gestion des ressources humaines.A cet effet, les entreprises sont incitées à favoriser, auprès de salariés âgés volontaires justifiant des prérequis pour exercer ce rôle, l'exercice de missions de formation et /ou d'accompagnement tutoral.L'entreprise prend en compte les missions de tutorat exercées par le salarié dans l'appréciation de ses résultats individuels et dans sa charge de travail.Les entreprises, aidées par la branche dans le cadre de l'accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale , fournissent, le cas échéant, à ces salariés des moyens pédagogiques leur facilitant l'exercice de leur mission.Les entreprises sont incitées à faire suivre une formation au tutorat aux salariés volontaires de 55 ans et plus, cette formation bénéficiant d'une prise en charge prioritaire par l'OPCA compétent.Les salariés âgés peuvent également être sollicités pour participer à des jurys d'examen : diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle (CQP), validation des acquis de l'expérience (VAE).Dans le cas où l'entreprise met à disposition un salarié âgé auprès d'un centre de formation, cette mise à disposition ne peut être effectuée à titre lucratif sous peine de sanctions pénales. Elle ne peut facturer au dit centre que les salaires et primes habituelles, charges et congés payés, frais de déplacement et frais de gestion afférents.Un avenant au contrat de travail est établi entre le salarié et l'employeur à la fin de préciser l'objet, les conditions et modalités de mise à disposition.Les rapports annuels de branche des organisations professionnelles concernées portant sur les années 2009, 2010 et 2011 indiqueront le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant accompli ces missions.
La présente partie se comprend comme la concrétisation et l'illustration de la première partie de l'accord relative aux orientations de la négociation générale triennale sur les salariés âgés. Elle en est le corollaire circonscrit aux entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés.Elle précise pour celles-ci un certain nombre de directions définies dans la première partie de l'accord appelées à être approfondies lors de discussions ultérieures.A cet égard, ce II, limité dans le temps et dans son champ d'application, n'entend pas se limiter à 3 des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale mais souhaite explorer le plus grand nombre de ceux-ci.En effet, la variété des entreprises des secteurs d'activité de la branche, leur différence de situation au regard de la crise économique en cours commandent que les entreprises et établissements de la branche expérimentent chacun des domaines d'action mentionnés au 5 du présent II, les réalisent chacune selon ses capacités, rappel fait que les résultats de la mise en oeuvre de ces domaines d'action sont appréciés au niveau de la branche.Les signataires de la seconde partie de l'accord, dont est exclue, par construction, la fédération nationale des artisans ruraux (FNAR) qui représente des entreprises de moins de 50 salariés, entendent l'emploi des salariés âgés comme l'amélioration, tant quantitative que qualitative, de l'emploi de ceux-ci et conviennent des dispositions suivantes.
Le présent accord s'applique au champ d'application défini à l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.Les parties I et II de l'accord ont un caractère impératif et ont vocation à figurer en annexe de la convention collective.Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales de la solidarité, de la famille, et de la ville, et conformément au second alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, sollicitent son avis sur le respect dont témoigne sa partie II envers les conditions prévues à l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale.
Vu les dispositions législatives et réglementaires du code du travail et de la sécurité sociale relatives aux diverses négociations sur les salariés âgés ;Vu l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des salariés âgés ;Vu la convention collective des entreprises de la branche, ses avenants et accords ;Considérant l'obligation faite aux partenaires sociaux de négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés de la branche ;Considérant, sur ce dernier point, l'articulation prévue par le législateur entre la négociation large ci-dessus mentionnée et l'accord de branche intéressant les salariés âgés employés dans les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés ;Considérant le court délai laissé par le pouvoir réglementaire aux partenaires sociaux pour parvenir à un tel accord,les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Préambule
La réforme des retraites, les problèmes de recrutement présents et à venir du fait du vieillissement de la population active amènent les partenaires sociaux à engager une réflexion, appelée à être relayée par des mesures opérationnelles, sur la question du maintien dans l'emploi des salariés âgés de la branche.Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir non seulement le maintien en activité des salariés âgés mais également l'emploi en général des salariés âgés, y compris en incitant à leur recrutement.Les partenaires sociaux entendent réaffirmer que les salariés âgés disposent d'une expérience, d'un savoir-faire, d'une maturité, d'une connaissance de l'entreprise et du milieu professionnel, ainsi que des relations au travail qui constituent des atouts s'ils sont utilisés.Enfin, les partenaires sociaux réaffirment le principe de non-discrimination qui s'applique notamment au critère d'âge, tant pour ce qui est du recrutement, de la gestion des carrières, de la formation, de la rémunération, de la valorisation que de la reconnaissance des compétences des salariés âgés.
I.
- Champs d'application de l'accord
Les champs professionnel, personnel et matériel de l'accord sont ainsi définis :
1. Champ professionnel
Relèvent du présent accord les entreprises mentionnées au I de l'accord du 4 février 2009 susvisé qui font application d'une autre convention collective nationale que celle-ci, y compris les entreprises mentionnées au dernier alinéa du 3 du I dès lors qu'elles cessent d'adhérer à une chambre territoriale des industries métallurgiques.
2. Champ personnel
L'accord s'applique exclusivement aux salariés figurant sur le registre du personnel des entreprises mentionnées au 1 à la date d'extension du présent accord, peu important la forme juridique ou les modalités d'exécution de leur contrat de travail.Les salariés engagés postérieurement à cette date ne relèvent pas de l'accord.
3. Champ matériel
L'accord intéresse le sort des avantages individuels acquis sous l'empire de la convention ou de l'accord appelé à être mis en cause par l'intervention de la présente convention collective.
II.
- Définition et maintiendes avantages individuels acquis
Pour l'application du présent accord, les avantages individuels acquis s'entendent par ceux qui correspondent à des droits déjà ouverts et non simplement éventuels.Pour le même objet, l'avantage individuel est celui dont le salarié bénéficie indépendamment de son appartenance à une collectivité de travail (ex. : salaire de base, prime, congés payés) quelle que soit son origine (conventions et accords collectifs, contrat de travail, usages, engagements unilatéraux de l'employeur, etc.).Les avantages collectifs (droits au bénéfice des syndicats, des œuvres sociales du comité d'entreprise ou de la représentation du personnel, etc.) ne sont pas intéressés par le présent accord.Les avantages individuels tels que définis aux 2 premiers alinéas sont maintenus au profit des salariés intéressés pendant 3 ans, sauf accord d'entreprise plus favorable, à compter de la date d'extension du présent accord moyennant deux exceptions :― la nouvelle grille de classification de la présente convention a vocation à s'appliquer aux salariés dont les avantages individuels sont maintenus comme il est dit à l'alinéa précédent, à la date de l'extension de celle-ci ;― dans le cas où le maintien des avantages individuels s'avère moins favorable au salarié que l'application de ceux prévus par la présente convention dans sa version actuelle ou future, ceux-ci se substituent à ceux-là.La comparaison des avantages individuels acquis à quelque titre que ce soit avec ceux prévus par la présente convention fait l'objet d'un entretien entre l'employeur ou son représentant et le salarié.En tout cas, le contrat de travail du salarié établi en application de la présente convention mentionne le maintien des avantages individuels acquis et les énumère.
III.
- Dispositions finales
Les expressions employées dans le présent accord de « date de l'extension du présent accord » ou de « date de l'extension de la nouvelle convention collective » s'entendent du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.Les stipulations du présent accord n'ont pas pour objet ou pour effet d'exonérer l'employeur de ses obligations légales, notamment en matière d'information de la représentation du personnel ou des organisations syndicales, dès lors que la convention collective jusqu'alors appliquée dans l'entreprise est mise en cause par la survenance de la présente convention.Elles ne l'exemptent pas non plus des mêmes obligations envers chacun des salariés.Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ;
Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, et notamment son article 1er en ce qu'il fixe son champ d'application professionnel, et son article 28 relatif au maintien des avantages acquis ;
Vu l'accord du 4 février 2009 modifiant l'article 1er de la convention collective ;
Vu les conventions collectives mises en cause ;
Considérant que certaines entreprises tenues à l'application de la présente convention collective en appliquent une autre ;
Considérant qu'il convient de faciliter l'application de la présente convention aux entreprises mentionnées dans le champ professionnel de l'accord du 4 février 2009 par un accord de substitution,
Les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :
Du fait de l'évolution passée des métiers dans les secteurs professionnels que rassemble la convention, un certain nombre d'entreprises qui relèvent du champ professionnel de la présente convention au regard de leur actuelle activité économique réelle continuent d'appliquer des conventions collectives correspondant à leurs anciennes activités.
Le présent accord vise à faciliter le retour de ces entreprises dans la présente convention, une fois mises en cause les conventions et accords collectifs qu'elles appliquent.
Vu les articles L. 2241-4, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ;Vu le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-24 et L. 138-25 et les dispositions réglementaires prises pour son application ;Vu l'accord du 15 juillet 2009 intéressant les orientations de la négociation sur les salariés âgés et l'emploi de ceux-ci dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ;Vu l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi en date du 9 octobre 2009 donné au contenu de l'accord du 15 juillet 2009 ;Vu le souhait manifesté d'adhérer à cet accord par :― la fédération force ouvrière de la métallurgie (CGT-FO) par son courriel du 5 novembre 2009 ;― la fédération de l'encadrement de la métallurgie (CFE-CGC) lors de la commission paritaire du 20 novembre 2009 ;― la fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires (CFTC) lors de la commission paritaire du 20 novembre 2009 ;Considérant, néanmoins, l'intérêt qu'il y a à compléter et préciser certaines stipulations du II de l'accord du 15 juillet 2009,les parties signataires conviennent de réviser le II de l'accord du 15 juillet 2009 comme il suit :
1. Durée de l'accord (II-2 de l'accord du 15 juillet 2009)
Les services du ministre chargé de l'emploi ont informé téléphoniquement le secrétariat de la convention collective qu'ils interprètent les 3 premiers alinéas du 2 du II de l'accord dans le sens qu'en cas de réalisation anticipée des objectifs de l'accord avant son terme, les entreprises et groupes auxquels il s'applique ne sont plus couverts par ses stipulations. Cette interprétation est contraire aux intentions des signataires.Afin d'éviter que ces entreprises et groupes soient tenus alors de conclure des accords ou d'élaborer des plans d'action relatifs à l'emploi des salariés âgés, les 3 premiers alinéas du 2 du II de l'accord sont abrogés et ainsi rédigés :« La durée de l'accord est de 3 années civiles à compter du 1er janvier 2010.Il cesse en tout cas de produire effet le 31 décembre 2012.La mesure du niveau de réalisation de l'objectif global de maintien dans l'emploi fixé au III s'apprécie lors de la première quinzaine du mois de décembre de l'an 2011 et à la même date en 2012 et 2013. »
2. Modifications induites par la nouvelle rédactiondes 3 premiers alinéas du 2 du II de l'accord
eeeeAu cinquième alinéa du 4 du II « Suivi de l'objectif chiffré », la deuxième partie de la phrase est ainsi rédigée :« Lors de la communication du rapport annuel de l'AG2R au comité de gestion du régime de prévoyance de la branche, les résultats du présent accord seront analysés par les partenaires sociaux dès 2011, puis en 2012 et 2013. »Les mots « et, éventuellement 2011 » sont remplacés par les mots « et 2011 » :― au 6alinéa du 4 du II ;― au dernier alinéa du 5.1 du II ;― au 5alinéa du 5.2 du II ;― au 3alinéa du 5.3 du II ;― au 4alinéa du 5.4.3 du II ;― au dernier alinéa du 5.6 du II.
3. Dispositions finales
Le présent avenant a un caractère impératif.Le présent avenant s'applique au champ d'application défini à l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et conformément au second alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, sollicitent son avis sur le respect dont témoigne cette révision envers les conditions prévues à l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale.
Paris, le 22 décembre 2009.
La fédération de la métallurgie CFE-CGC, 33, avenue de la Répu-blique, 75011 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris cedex 15.Monsieur,En application de l'article L. 2261-7, dernier alinéa, du code du travail, la fédération de la métallurgie CFE-CGC décide d'adhérer à l'accord du 15 juillet 2009 intéressant les orientations de la négociation sur les salariés âgés et l'emploi de ceux-ci dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés.Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
A.
– Champ de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises artisanales occupant moins de 10 salariés inscrites au répertoire des métiers, et plus précisément aux artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33.12Z (ex-29.3C) « Réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), indépendamment de leur affiliation à telle organisation professionnelle.La consistance de ce champ s'apprécie à la date de signature du présent accord. A cette date, les entreprises en cours d'inscription au répertoire des métiers sont incluses dans le champ de l'accord, celles en cours de radiation du même répertoire en sont exclues.Le décompte des salariés s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
B.
– Financement du dialogue social
(1)
La structure binaire de la contribution appelée à financer le développement du dialogue social, son assiette, les modalités de sa collecte et de sa mutualisation, le montant et l'affectation de sa part A sont fixés par les 4 premiers alinéas de l'article 2 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003.Dans la branche, la part B de la contribution, fixée à 0,07 %, est répartie à parts égales entre l'organisation professionnelle et les organisations syndicales de salariés appelés à assurer la représentation des entreprises artisanales et de leurs salariés.La fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR), qui assure la représentation des entreprises artisanales de la branche, reçoit la première moitié de la part B.Les organisations syndicales, qui assurent la représentation des salariés des entreprises artisanales, se partagent la seconde moitié de la part B de façon égale.Les organisations syndicales qui assurent dans la branche la représentation des salariés des entreprises artisanales sont :
– la fédération générale de la métallurgie CFDT ;
– la fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ;
– la fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ;
– la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;
– la fédération de la métallurgie FO ;
– la chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle des accessoires et industries annexes (CSNVA).Chacune d'elles perçoit 1/6 de la moitié de la part B définie comme il est dit ci-dessus.Si lors de la durée de l'accord, une nouvelle organisation professionnelle est reconnue représentative des entreprises artisanales de la branche, la répartition, entre la FNAR et cette organisation, de la première moitié de la part B est examinée dans le cadre d'une modification de l'accord.Dans le cas où, au cours de la durée de l'accord, une organisation syndicale représentative des salariés des entreprises artisanales vient à disparaître, notamment par fusion ou absorption, une nouvelle répartition de la seconde moitié de la partie B est renégociée dans le cadre d'un accord modificatif.Les règles énoncées au B de la partie I du présent accord ne valent que pour les entreprises artisanales désignées au A de cette même partie et leurs salariés ; elles n'ont pas valeur de référence ou de précédent pour des mesures éventuelles ayant le même objet et intéressant les autres entreprises de la branche et leurs salariés.
C.
– Gestion du financement du dialogue social entre les entreprises artisanales et leurs salariés dans la branche
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, les parties signataires du présent accord conviennent de créer leur propre association paritaire de gestion du financement du dialogue social.A cette fin, il est créé, entre la FNAR et les organisations syndicales mentionnées au B du I du présent accord, l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans le milieu artisanal du machinisme agricole (ADSAMA), en application de la loi du 1er juillet 1901.Son siège est domicilié au siège de l'organisation professionnelle.L'association est composée :
– au titre des salariés, d'un membre pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– au titre des employeurs, d'un nombre de représentants de l'organisation professionnelle signataire du présent accord égal au nombre total de représentants salariés.L'association a notamment pour objet :
– de percevoir, au plan national, les ressources collectées au titre de la part B prévue au B du I du présent accord ;
– de répartir ces ressources selon les modalités prévues au B du I du présent accord, après déduction de ses frais de gestion et des dépenses éventuellement occasionnées en application du B de la partie II du présent accord ;
– de s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.A ce titre, l'ADSAMA informe au terme de chaque année civile les signataires du présent accord de l'état d'utilisation des fonds par chacun d'eux.Eu égard à la durée du présent accord, cet état est présenté au plus tard le 31 décembre des années 2010,2011 et 2012 ainsi que le 30 juin 2013.
(1) Le paragraphe B « Financement du dialogue social » est étendu sous réserve que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche bénéficient de la contribution au financement du dialogue social, conformément au principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). (Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)
A.
– Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre
Les parties signataires du présent accord utilisent leurs ressources issues de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du B du I du présent accord selon les orientations fixées par l'article 3 de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003, moyennant les précisions et adaptations suivantes :Les organisations syndicales de salariés mentionnées au B du I du présent accord et la FNAR conviennent que le dialogue social entre les entreprises artisanales et leurs salariés via la représentation instituée par le présent accord ne se conçoit pas isolément de la négociation collective de branche et en est une des composantes.En conséquence, la FNAR et les organisations syndicales mentionnées au B du I du présent accord font valoir au sein de la négociation collective de branche ou dans les instances paritaires de celles-ci le point de vue des entreprises artisanales et de leurs salariés, soit en proposant à l'ensemble des partenaires sociaux des thèmes de négociation intéressant plus spécifiquement les entreprises artisanales et leurs salariés, soit en examinant les éventuelles adaptations nécessaires à la mise en œuvre dans ces entreprises des clauses conventionnelles.A cette fin, la FNAR et les organisations syndicales représentant les salariés des entreprises artisanales indiquent, au début de l'année, aux membres de la commission paritaire les thèmes qui méritent, selon eux, un examen particulier du point de vue du dialogue social dans ces entreprises.Par ailleurs, la FNAR et les organisations de salariés mentionnées au B du I du présent accord envisagent, chacune en ce qui la concerne ou, le cas échéant, en concertation, les moyens de faire mieux connaître aux employeurs et aux salariés des entreprises artisanales les dispositions conventionnelles et les accords collectifs qui s'appliquent à eux, d'assurer un suivi de leur application et d'apporter une aide au dialogue social dans ces entreprises.Enfin, les parties signataires du présent accord considèrent de première nécessité que soit organisé le financement de la représentation des salariés des entreprises artisanales et de celles-ci, le premier effet du présent accord devant être, à cet égard, l'équilibre entre la représentation des entreprises et celle de leurs salariés, équilibre qui est la condition nécessaire de tout dialogue social.
B.
– Représentation dans les instances paritaires du dialogue social
En vue de renforcer la représentation des entreprises artisanales et de leurs salariés, les parties signataires de l'accord conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances et organismes paritaires nationaux existant dans le champ de la branche, notamment les commissions paritaires de négociation, d'interprétation et la commission nationale paritaire pour l'emploi (CNPPE).Cette représentation dans les instances et organismes paritaires s'effectue de telle sorte que l'absence des représentants salariés mandatés ne puisse être préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales dont ils sont issus et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.Le temps nécessaire à la participation des représentants salariés aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article est assimilé à une période travaillée au regard de la législation du travail.Les employeurs sont tenus de maintenir aux salariés qui s'absentent de leur entreprise pour participer aux instances paritaires pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant, à charge pour les employeurs d'en demander le remboursement à l'association ADSAMA visée au C du I du présent accord, ainsi que la prise en charge des surcoûts éventuels liés au remplacement de ces salariés.Il y a surcoût lorsque le remplacement du salarié absent occasionne pour l'employeur une dépense supérieure à celle induite par son remplacement à coût constant. Il en est ainsi lorsque le salarié est remplacé par un de ses collègues ou un intérimaire mieux rémunéré.Le remboursement et la prise en charge des surcoûts éventuels dont il est question aux deux alinéas précédents sont pris sur la part réservée par le présent accord aux organisations syndicales de salariés, telle que prévue au B du I du présent accord.De même l'absence de leur entreprise des représentants employeurs participant aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article donne lieu à une indemnisation calculée à hauteur du nombre d'heures perdues multiplié par le taux horaire du Smic et prise sur la part réservée par le présent accord à la représentation patronale prévue au B du I du présent accord.L'indemnisation des frais exposés par les représentants salariés et employeurs pour participer aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent article se fait sur présentation de documents justificatifs, selon les conditions prévues à l'article 3 du chapitre Ier de la convention collective nationale applicable dans la branche.Aucun salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission nationale paritaire de conciliation prévue par l'article 23 du chapitre Ier de la convention collective nationale peut être réunie et émettre un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.
C.
– Dispositions transitoires et finales
Les clauses du B du II du présent accord sont applicables aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par de nouvelles clauses de la convention collective nationale ou des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet.Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court du 1er janvier 2010 jusqu'au 22 août 2013, date à laquelle il sera renégocié.Toutefois, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2011, pour faire le point sur l'application du présent accord et lui apporter d'éventuelles modifications.Jusqu'à la date du 31 décembre 2012, les éventuels dépassements de dépenses appréciés sur l'année civile par l'ADSAMA sont imputés sur l'année civile suivante sur le compte de l'organisation professionnelle ou syndicale intéressée.Les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en œuvre du présent accord sont soumises à l'appréciation de la commission paritaire d'interprétation prévue par l'article 23 du chapitre Ier de la convention collective nationale.Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires.L'accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.En application de l'article L. 2261-15 du même code, les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;Vu l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, étendu par l'arrêté du 25 avril 2002 ;Vu l'accord national multiprofessionnel du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de service et de production, étendu par l'arrêté du 24 octobre 2008, ;Vu l'arrêté du 17 mars 2010 du ministère du travail portant extension d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, du 30 octobre 1969, étendue par l'arrêté du 11 octobre 1971, notamment l'article 3 du chapitre Ier ;Vu l'accord du 4 février 2009 relatif aux champs d'application de la convention susvisée, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2009 ;Considérant le nombre d'entreprises artisanales de la branche ;Considérant la nécessité de leur représentation ainsi que celle de leurs salariés dans le cadre de la négociation collective de branche ;Considérant que la participation des représentants des entreprises artisanales et de leurs salariés au dialogue social de la branche implique un financement, une organisation et des règles de mise en œuvre,Les parties signataires du présent accord conviennent des clauses suivantes :Le préambule de l'accord national multiprofessionnel du 24 avril 2003 invite les branches professionnelles relevant de son champ d'application à négocier et conclure des accords relatifs au développement du dialogue social dans leurs entreprises artisanales.Le présent accord se comprend comme la réponse à cette invitation.A cette fin, il s'inspire de l'économie générale de l'accord du 24 avril 2003 mais tend à l'adapter au milieu artisanal relevant de la convention collective nationale susvisée.Cette adaptation, commandée par l'objectif de renforcer le dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche, prend en compte, dans l'ordre juridique, les termes de l'alinéa 2 de l'arrêté du 17 mars 2010 du ministère du travail portant extension d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.Aussi, les signataires du présent accord sont convenus de n'exclure aucune organisation syndicale de salariés du bénéfice du financement du dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche.D'autre part, elles sont tombées d'accord pour constater qu'à ce jour, faute d'informations avérées sur l'influence de chaque organisation syndicale de salariés dans le champ de l'accord, aucune différence de traitement entre elles ne peut être instaurée et que, partant, seule une répartition égalitaire de la contribution appelée à financer le développement du dialogue social est envisageable, du moins aussi longtemps que la mesure de cette influence n'a pas été établie.
La commission paritaire de validation de branche a pour rôle de se prononcer sur la validité des accords collectifs de travail qui lui sont transmis.Les accords collectifs de travail sont ceux conclus dans les entreprises relevant du champ professionnel de la convention collective, qui sont dépourvues de délégué syndical, lorsqu'elles comptent moins de 200 salariés ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.Du fait de l'absence de délégué syndical, ces accords sont négociés et conclus soit par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, soit par la délégation unique du personnel, soit, à défaut, par les délégués du personnel.Les accords collectifs de travail dont est saisie la commission paritaire de branche portent sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un tel accord collectif.Sont exceptés de ces accords collectifs de travail ceux d'entre eux qui fixent de façon dérogatoire aux dispositions législatives, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables, lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.Figurent, à titre d'exemples non exhaustifs, au nombre des accords collectifs de travail susceptibles d'être négociés et conclus en l'absence de délégué syndical ceux relatifs à la flexibilité du temps de travail, au recours au contrat à durée déterminée et à objet défini ou les accords dits de substitution.La commission valide, sous les mêmes conditions, que les accords d'entreprise et les accords d'établissement, ainsi que leur révision.
Tant dans sa composition que son fonctionnement, la commission de validation de branche est paritaire.Elle comprend deux collèges « employeurs » et « salariés », constitués d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.La représentativité dans la branche des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il s'ensuit que la composition de la commission paritaire de validation de branche sera revue après la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche.La commission paritaire de validation de branche a l'obligation de se prononcer.Cette obligation prend la forme d'une décision écrite, générale et motivée, soit que la commission valide le projet d'accord à elle soumis, soit qu'elle estime ne pas pouvoir le valider, soit qu'elle se juge incompétente pour connaître de l'accord qui lui est proposé.Cette obligation implique plusieurs conséquences :
Ainsi, à titre d'exemples non exhaustifs– la décision de la commission paritaire de validation de branche engage l'ensemble de ses membres ;
– la décision de refus de la commission doit être suffisamment motivée pour permettre aux parties au projet d'accord de le renégocier sur des bases juridiquement sûres, rappel fait que le projet d'accord non validé par la commission est réputé non écrit.La décision de la commission paritaire de validation est acquise dès lors que la majorité des membres présents et représentés s'est exprimée au sein du collège d'employeurs et au sein du collège des salariés.Lorsque la double majorité visée précédemment n'est pas réunie, la commission paritaire de validation de branche rejette la demande de validation.La commission paritaire de validation de branche a pour objet exclusif de contrôler que l'accord collectif soumis à elle n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.Elle ne saurait apprécier en opportunité les stipulations de l'accord.Les dispositions au regard desquelles la commission paritaire de validation de branche opère son contrôle sont celles en vigueur lors de la dernière réunion de la commission.(1) :
– la commission se déclare incompétente si l'accord émane d'une entreprise qui ne relève pas du champ professionnel de la convention collective ;
– elle se déclare incompétente ou refuse de valider un accord qui ne satisfait pas aux obligations de lisibilité et d'intelligibilité ;
– elle refuse de valider l'accord dont le contenu dépasserait le champ de la négociation fixé par le législateur ou établirait des discriminations prohibées ;
– de même, un accord conclu avec les salariés de l'entreprise, quand bien même ils seraient assistés du représentant de leur organisation syndicale, ne saurait relever de l'appréciation de la commission de validation.Mais la commission paritaire de validation de branche n'apparaît pas compétente pour apprécier si l'accord a bien été conclu par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sauf à se substituer au juge compétent pour connaître des conditions de licéité de la formation des accords collectifs.Les méthodes de travail de la commission paritaire de validation de branche obéissent aux règles de la transparence et de l'impartialité.Ainsi, chacun des membres de la commission paritaire de validation de branche partage avec l'ensemble de ses membres, et pas seulement avec ceux de son collège, les informations en sa possession.De même, les parties à un accord ne peuvent siéger à la commission paritaire de validation de branche appelée à connaître de sa demande de validation.Enfin, les membres de la commission paritaire de validation de branche sont tenus à une obligation de discrétion aussi longtemps que sa décision n'est pas notifiée. Il en est de même des organisations syndicales ou professionnelles qu'ils représentent.
(1) Le treizième alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, qui prévoient que la commission se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant sa transmission et que la validité de ces accords est subordonnée notamment à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.(Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)
3.1. Information de la commission paritaire de validation de branche
L'employeur, qui décide d'engager les négociations, en informe le secrétariat de la commission paritaire de validation de branche (1) par tout moyen utile.Le secrétariat adresse, sans délai, à l'employeur le présent accord, un formulaire de demande de validation rassemblant l'ensemble des informations exigées et les coordonnées des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche au plan national.
3.2. Saisine de la commission paritaire de validation de branche
La demande de validation de l'accord et le formulaire prévu au 3.1 dûment rempli sont adressés en même temps et conjointement par l'employeur ou, à défaut, par toute partie à l'accord, aux membres titulaires de la commission et au secrétariat de la commission paritaire. Leurs coordonnées sont mentionnées sur le formulaire.Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable par la commission de validation.Le saisissant peut joindre aux documents visés à l'alinéa précédent toute information intéressant la négociation.La transmission de la demande est assurée par courrier postal avec avis de réception.La commission paritaire de validation de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent la transmission du dossier complet aux membres de la commission et au secrétariat. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
Siègent aux réunions de la commission paritaire de validation de branche les seuls représentants titulaires des organisations syndicales représentatives dans la branche et des organisations professionnelles.Chaque membre titulaire peut se faire remplacer par son suppléant.Les membres de la commission paritaire de validation de branche ont mandat de leur organisation respective pour siéger à la commission de validation.Chaque organisation professionnelle ou syndicale peut donner mandat à une personne nommée d'une autre organisation de la commission pour la représenter lors de la réunion au cours de laquelle est examiné l'accord à valider. Les membres de la commission qui ne sont pas titulaires d'un mandat ne peuvent participer à ses travaux et les sanctionner par un vote.La commission ne peut valablement siéger que si au moins 2 représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche et 2 représentants des organisations professionnelles sont physiquement présents.Les membres présents à la réunion de la commission choisissent un président de séance parmi eux.La commission instruit la demande de validation de l'accord en :
– collationnant les documents relatifs à l'accord ;
– s'interrogeant sur sa compétence ;
– rapportant l'économie de l'accord au champ de la négociation autorisé par le législateur ;
– analysant les stipulations de l'accord au regard des dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.La décision de la commission est prise à la majorité simple des membres présents et représentés.Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la convention collective.
La commission paritaire de validation de branche fixe son règlement intérieur.Lorsque seront connus les résultats de la première mesure de l'audience au niveau de la branche des organisations syndicales, la composition de la commission sera, en tant que de besoin, modifiée au regard de ceux-ci.Le présent accord a vocation à être intégré dans la nouvelle convention collective.
Le présent accord a un caractère impératif.Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er modifié du chapitre Ier de la convention collective.La fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) représentant les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés, et plus précisément les artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33.12Z (ex-293C) « Réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), n'étant pas concernée par le présent accord, n'a pas vocation à siéger à la commission paritaire de validation des accords.Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.Compte tenu des délais que prend celle-ci eu égard aux demandes de validation d'accords susceptibles d'êtres présentés dans les prochains mois, la commission prévue par le présent accord est mise en place dès sa signature.Jusqu'à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel de la République française, elle connaît des seules demandes de validation présentées par les parties à un accord conclu dans une entreprise adhérente à l'une des organisations professionnelles représentées à la commission.
Vu les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-28 et L. 2232-29 du code du travail ;Considérant la nécessité de mettre en place la commission paritaire de branche prévue par les articles ci-dessus mentionnés,les signataires du présent accord conviennent des stipulations suivantes.Le rôle, la composition, le fonctionnement de la commission paritaire de branche appelée à valider les accords collectifs de travail conclus dans les entreprises de la branche dépourvues de délégué syndical ainsi que les principes qui la régissent sont fixés par les stipulations qui suivent.Ils sont précisés, en tant que de besoin, par un règlement intérieur.
L'article 4 « Financement du dispositif » de l'avenant n° 6 à l'avenant n° 40 relatif à la mutualisation du risque maladie accident du travail du 15 juillet 2009 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
L'article 7 « Cotisation » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :
« Les salariés qui quittent l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'ANI du 11 janvier 2008 bénéficient du maintien des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation ;Les partenaires sociaux définiront si nécessaire les modalités d'un cofinancement du dispositif en fonction du bilan détaillé de l'utilisation du dispositif et de son coût présenté chaque année aux partenaires sociaux à l'occasion de la présentation des comptes du régime de prévoyance. »
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2011.Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.Le présent avenant, établi en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
(1)
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 qui prévoit, entre autres dispositions, un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage;Vu l'avenant 40 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident dans la branche ;Vu l'article 4 « financement du dispositif » de l'avenant n° 6 à l'avenant n° 40 relatif à la mutualisation du risque maladie accident du travail,les partenaires sociaux ont convenu au regard du bilan présenté par l'AG2R, concernant l'utilisation du dispositif de portabilité et son coût, des dispositions suivantes :
(1) Sont exclues du dispositif les ruptures consécutives à une faute lourde.
Vu les articles L. 2241-7 et L. 2261-22, II, 3°, du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 mise à jour le 10 décembre 1985 et notamment l'article 14, alinéa 5 du chapitre Ier, le chapitre IV relatif à la classification professionnelle, l'article 9, alinéa 2 du chapitre IV de l'avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle et l'ensemble des articles de la dite convention, de ses avenants et accords en ce qu'ils se réfèrent à des coefficients de la classification professionnelle prévue par l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 modifié constitutif du chapitre IV de la convention collective nationale ;
Considérant la nécessité d'élaborer un nouveau système de classification conventionnelle des emplois,
les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes.
Préambule
L'ensemble des entreprises des secteurs professionnels d'activité de la branche est confronté à des évolutions technologiques, économiques et organisationnelles qui transforment profondément et de plus en plus rapidement les emplois et les compétences requises pour les exercer. De plus, les activités de ces entreprises n'ont pas cessé de se diversifier au cours de ces dernières années.
Les partenaires sociaux constatent que la grille de classification en vigueur à ce jour ne peut plus prendre en compte ces évolutions. Cette grille repose, en effet, sur quatre critères communs à tous les métiers qui ne permettent plus aujourd'hui de distinguer la diversité des emplois de la branche.
Aussi, les partenaires sociaux estiment nécessaire de mettre en place un nouveau système de classification reposant sur la prise en compte de critères permettant de caractériser les emplois de la branche à partir de leur contenu réel et, partant, de les valoriser et de les promouvoir.
Pour répondre à cet objectif, les partenaires sociaux :
– mettent en place un système de classification des emplois à partir de cinq critères ;
– définissent une grille d'emplois repères ;
– instituent une grille de salaires minima conventionnels mensuels basée sur l'horaire légal et résultant de la nouvelle classification.
La nouvelle classification permet donc :
– de faire connaître à travers la grille des emplois repères les évolutions de carrières possibles au sein de chacun des secteurs professionnels d'activité de la branche ;
– d'intégrer les évolutions des compétences requises des salariés pour occuper leur emploi et ainsi favoriser leur progression de carrière ;
– d'intégrer les nouveaux emplois apparaissant dans les entreprises ;
– de faire connaître la diversité des emplois proposés par les entreprises de la branche et ainsi valoriser les emplois de chacun de ses secteurs professionnels d'activité ;
– de contribuer à valoriser les emplois, notamment auprès des jeunes.
De plus, cette nouvelle classification, en ce qu'elle définit les emplois de chaque secteur professionnel d'activité :
– constitue un outil à la disposition des chefs d'entreprise leur permettant de répondre aux impératifs liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– et permet aux salariés une meilleure lisibilité de leur emploi dans l'entreprise.
Le présent accord ne saurait cependant se confondre avec un accord à venir relatif au développement des emplois et des compétences et à leur gestion prévisionnelle.
Eu égard aux objectifs de mixité et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, dans la suite de l'accord du 16 juin 2009 relatif à la prohibition de toute discrimination éventuelle entre celles-ci et ceux-ci, les partenaires sociaux se sont employés à ce que la nouvelle classification soit élaborée à partir de critères neutres déterminés par rapport au contenu réel et objectif des emplois qu'ils ont vocation à classer et non en fonction des personnes qui les occupent.
L'économie du présent avenant repose sur une classification des emplois comme précisée ci-dessus alors que l'économie de la classification professionnelle issue de l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 modifié reposait, pour mémoire, « sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés sans référence à des filières » (cf. point 2 de son préambule).
Les partenaires sociaux se sont ainsi attachés à la solution des situations concrètes découlant du passage d'une classification à l'autre.
1. Principe
La classification repose sur la définition de l'emploi entendu comme l'activité exercée par un salarié dont les caractéristiques (contenu, lieu d'exercice, modalités d'exécution ...) varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, laquelle est au premier chef conditionnée par sa taille.
Pour définir l'emploi, l'employeur recourt dans un premier temps au guide de profil des emplois (cf. annexe V).
Il est procédé ensuite à la cotation de l'emploi défini selon les critères multiples et indépendants dits « critères de classification » définis à l'annexe I.
A partir de la définition de l'emploi et pour en assurer la classification, l'employeur vérifie le contenu de cet emploi au regard de la liste des emplois repères mentionnés à l'annexe VII.
A contenu identique, l'emploi vérifié par l'employeur ne peut être affecté d'un coefficient inférieur à celui de l'emploi repère correspondant (cf. 2 ci-dessous et annexe VII).
Dans les cas où l'emploi vérifié par l'employeur et l'emploi figurant dans la liste des emplois repères ne correspondent pas, ou qu'imparfaitement, le guide de profil des emplois (cf. annexe V) sert à coter l'emploi vérifié.
L'emploi, y compris son coefficient, évolue dès lors qu'une modification significative est apportée à ses caractéristiques.
A tout moment de l'exécution de son contrat de travail, le salarié peut demander à son employeur que soit vérifiée l'adéquation entre l'emploi qu'il occupe et le contenu de l'emploi qui s'y réfère dans la liste des emplois repères et, en tout cas, à l'occasion de l'entretien professionnel.
En fonction de leur cotation, les emplois sont distribués dans les trois catégories de personnel suivantes :
- ouvriers, employés : personnels relevant des niveaux I, II, III ;
- techniciens, agents de maîtrise : personnels relevant des niveaux IV, V, VI ;
- cadres : personnels relevant des niveaux VII, VIII, IX.
Il convient de préciser à cet égard que les catégories ci-dessus n'ont de valeur qu'au regard de la finalité du présent accord et ne sauraient servir par exemple à la détermination des protocoles préélectoraux.
2. Emplois repères
La méthode suivie pour déterminer les emplois repères dans la branche appelle plusieurs opérations :
a) A partir des enquêtes réalisées dans le cadre du bilan économique et social, chaque organisation professionnelle a répertorié les emplois le plus souvent rencontrés dans son secteur d'activité.
b) Les organisations professionnelles ont ensuite dressé la liste des emplois les plus communément présents dans les entreprises de chacun des secteurs professionnels d'activité de la branche soit :
- machinisme agricole ;
- bâtiment, travaux publics, manutention ;
- parcs et jardins ;
- maréchalerie.
Cette liste a été confectionnée sans tenir compte de la plus ou moins grande ancienneté de ces emplois dans le secteur ou dans l'entreprise ou de leur appellation telle qu'elle figure, par exemple, sur le bulletin de paie du salarié.
c) A ensuite été dressée la liste des emplois communs aux quatre secteurs de la branche.
La résultante de ces opérations est que, pour l'élaboration de la liste des emplois repères figurant à l'annexe VII du présent avenant ont été retenus :
- les emplois identiques, et partant fongibles : sont réputés tels les emplois qui ont les mêmes caractéristiques ;
- les emplois uniques, et partant irréductibles les uns aux autres : sont réputés tels les emplois dont les caractéristiques sont propres et sans équivalence ou correspondance avec d'autres emplois.
Cette liste des emplois repères est appelée à être réexaminée au moins tous les 5 ans aux fins de recenser les modifications qui peuvent l'affecter.
Ces modifications intéressent soit tout ou partie des caractéristiques des emplois, soit leur existence même, qu'il s'agisse de noter leur éventuelle disparition, leur altération ou leur naissance.
Ces emplois repères ont fait l'objet d'une cotation selon la méthode définie au 3 ci-dessous et à cette cotation correspondent un coefficient minimum et maximum (cf. annexe VII) et un salaire minimum et maximum mensuel conventionnel garantis.
L'employeur qui occupe un salarié dans un emploi correspondant à un emploi repère (cf. annexe VII), alors même que celui-ci n'est pas mentionné dans le secteur d'activité de l'entreprise, est tenu de respecter la classification de cet emploi.
3. Critères de classification et cotation de l'emploi
Le niveau et le coefficient de chaque emploi sont déterminés par une cotation établie à partir de cinq critères, dits « critères de classification ».
Ces critères sont les suivants :
- formation et/ ou connaissances requises (8 degrés) ;
- technicité, complexité (10 degrés) ;
- autonomie, initiative, responsabilité (9 degrés) ;
- conseil, animation, gestion-direction (9 degrés) ;
- communication, contacts, échanges (8 degrés).
Le contenu de chacun des critères figure à l'annexe I.
L'application de ces critères conduit à l'attribution d'un certain nombre de points pour chaque emploi.
Pour chaque emploi, le total des points résultant de l'application des cinq critères de classification permet d'attribuer un coefficient alphanumérique (cf. annexe II).
Ces coefficients sont regroupés en trois niveaux pour chacune des catégories professionnelles qui suivent :
Ouvriers, employés
Relèvent de cette catégorie les salariés qui occupent des emplois se situant dans les niveaux suivants :
Niveau I, coefficients A10-A20 : exécution de tâches simples, souvent répétitives, ou travaux peu qualifiés demandant une connaissance limitée des outils et/ ou des moyens de travail utilisés.
Niveau II, coefficients A30-A50 : exécution de travaux qualifiés nécessitant une connaissance des caractéristiques de l'emploi et/ ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ ou des moyens de travail utilisés.
Niveau III, coefficients A60-A80 : outre la nécessaire compréhension de l'environnement décrit au niveau II, réalisation de travaux impliquant des connaissances particulières des produits, des services rendus, des équipements et des procédures.
Techniciens et agents de maîtrise
Relèvent de cette catégorie les salariés qui occupent des emplois se situant dans les niveaux suivants :
Niveau IV, coefficients B10-B30 : réalisation de travaux comportant des difficultés techniques ou technologiques nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle avec éventuellement un rôle d'animation et/ ou de soutien à d'autres salariés dans le cadre d'une production ou d'un service rendu.
Niveau V, coefficients B40-B60 : réalisation de travaux nécessitant la mise en œuvre de techniques et/ ou de technologies spécifiques et pouvant impliquer des connaissances connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre avec vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution. Lorsqu'il y a exercice d'une responsabilité hiérarchique, celle-ci porte sur la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des travaux de niveau inférieur.
Niveau VI, coefficients B70-B80 : à ce niveau sont classés les emplois hautement qualifiés et/ ou spécialisés. Le travail est caractérisé par l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes. Les emplois peuvent comprendre la réalisation ou la coordination de travaux d'ensemble, l'animation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs groupes de travail.
Cadres
Relèvent de cette catégorie les salariés occupant des emplois faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquises par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités dominantes :
- soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsabilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation ;
- soit d'expertise, d'étude ou de conseil, qu'elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.
Ces emplois sont classés dans les niveaux suivants :
Niveau VII, coefficients C10-C20 : à ce niveau, sont classés les emplois dont l'objet est de traduire les objectifs globaux de l'entreprise dans le (s) domaine (s) d'activité (s) dont ils relèvent et de déterminer les actions propres à les réaliser.
L'exercice de ces emplois requiert la mise en œuvre de connaissances, de compétences et de savoir-faire dans le (s) domaine (s) technique (s) et technologique (s), et/ ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation, relations extérieures.
Niveau VIII, coefficients C30-C40 : à ce niveau, les emplois comprennent la responsabilité :
- soit d'une unité importante d'un établissement en faisant notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;
- soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
- soit d'un établissement d'importance moyenne ;
- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.
Ils peuvent impliquer de participer à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
Selon la structure ou la taille de l'entreprise, les emplois de ce niveau peuvent relever de l'autorité directe du chef d'entreprise.
Niveau IX, coefficients C50-C60 : les emplois de ce niveau sont caractérisés par l'exercice de responsabilités importantes nécessitant des compétences étendues et de haut niveau ainsi que la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Ils impliquent de participer à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.
Les emplois de ce niveau relèvent de l'autorité directe du chef d'entreprise ou du conseil d'administration de l'entreprise.
4. Classification des salariés titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques à la branche
Les salariés titulaires, à leur embauche ou en cours de carrière, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) validé par la branche bénéficient de la garantie de classification minimale correspondant à leur CQP telle que mentionnée dans l'annexe III.
Lorsque dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur, le salarié obtient un CQP ou un TFP validé par la branche, il bénéficie au moins de la garantie de classification minimale correspondant à ce CQP ou à ce TFP telle que mentionnée à l'annexe III.
1. Procédure de mise en place
La direction établit un projet de classification des différents emplois de son entreprise selon la méthode définie au I du présent avenant, en s'appuyant sur le guide de profil des emplois et le tableau de cotation (cf. annexes V et VI) ainsi que sur la liste des emplois repères de la branche (cf. annexe VII).
2. Consultation et information2.1. Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel et/ ou de délégués syndicaux
2.1.1. Consultation
La mise en place de la nouvelle classification est subordonnée à l'information et à la consultation du comité d'entreprise (CE), de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP). A cette occasion, et en application de l'article 1er du V du présent avenant, l'employeur précise la date à laquelle la nouvelle classification entrera en vigueur dans l'entreprise.
Aux fins de la complète information de l'institution représentative du personnel (IRP) consultée, l'employeur lui remet un tableau ventilant de façon anonyme le personnel selon l'actuelle classification et la nouvelle.
Le cas échéant, des groupes de travail peuvent être constitués au sein du CE, ou à défaut, au sein de la DUP ou, à défaut, avec les DP, pour examiner les incidences de la nouvelle classification, auquel cas le temps consacré aux réunions des groupes de travail est considéré comme du travail effectif.L'avis de l'institution représentative du personnel est recueilli dans le délai prévu par les dispositions législatives en vigueur.
Si besoin est, une réunion supplémentaire peut être demandée par la majorité des membres titulaires de l'institution intéressée pour examiner les questions posées par le changement de classification.
Les délégués syndicaux de l'entreprise sont informés sous les mêmes conditions que les IRP.
2.1.2. Information au salarié
Cette information succède à la consultation des institutions représentatives du personnel et à l'information des délégués syndicaux.
Au plus tard 1 mois avant la date de mise en œuvre dans l'entreprise de la nouvelle classification, l'employeur informe le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, du niveau et du coefficient se rapportant à son emploi et résultant de la nouvelle classification. Le tableau de cotation de son emploi est joint à cette correspondance (cf. annexe VI). L'employeur tient à la disposition du salarié un exemplaire du présent avenant.
En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié concernant l'application de l'ancienne à la nouvelle classification, les parties signataires souhaitent qu'il soit fait appel avant tout recours contentieux à une solution négociée dans le cadre de l'entreprise, notamment dans le cadre du groupe de travail, ou si elle n'aboutit pas, que le litige soit porté devant la commission paritaire d'interprétation de la convention collective nationale.
2.2. En cas d'absence d'institutions représentatives du personnel
En cas d'absence d'institutions représentatives du personnel ou dans les entreprises de moins de 11 salariés, la mise en œuvre de la nouvelle classification n'est possible qu'après l'information des salariés. Celle-ci obéit aux règles suivantes.
2.2.1. Information des salariés
L'employeur, à l'exception de celui d'une très petite entreprise dans laquelle l'information du salarié peut être individuelle, réunit le personnel avant l'information individuelle prévue à l'article 2.2.2 ci-après. A cette occasion et en application de l'article 1er du V du présent avenant, il précise la date à laquelle la nouvelle classification entrera en vigueur dans l'entreprise.
Au cours de cette réunion, l'employeur informe les salariés de la modification de la classification et de ses modalités d'application.
Le temps consacré à cette réunion est considéré comme du travail effectif.
2.2.2. Information au salarié
Au plus tard 1 mois avant la date de mise en œuvre dans l'entreprise de la nouvelle classification, l'employeur informe le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, du niveau et du coefficient se rapportant à son emploi et résultant de la nouvelle classification. Le tableau de cotation de son emploi est joint à cette correspondance (cf. annexe VI). L'employeur tient à la disposition du salarié un exemplaire du présent avenant.
En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié concernant l'application de la nouvelle classification, les parties signataires souhaitent qu'il soit fait appel avant tout recours contentieux à une solution négociée dans le cadre de l'entreprise ou, si elle n'aboutit pas, que le litige soit porté devant la commission paritaire d'interprétation de la convention collective nationale.
3. Garanties conventionnelles
La mise en œuvre de la nouvelle classification suppose le respect de principes généraux et/ ou de règles particulières applicables aux salariés concernés.
A ce titre, le respect des principes généraux définis dans le préambule du présent avenant s'applique tant aux salariés en poste à la date de mise en œuvre de la nouvelle classification dans l'entreprise qu'à ceux embauchés postérieurement à cette date.
3.1. Garantie pour les salariés en poste à la date de mise en œuvre dans l'entreprise
3.1.1. Garantie de salaire minimum mensuel conventionnel
La garantie du salaire minimum mensuel conventionnel des salariés concernés s'établit de la manière suivante :
- par application du nouveau système de classification, l'emploi des salariés se voit affecté d'un nouveau coefficient exprimé en lettres et points, lequel détermine le salaire minimum mensuel conventionnel ;
- ce salaire est comparé avec le salaire minimum fixé pour le coefficient attribué au salarié selon le système de classification issu de l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 modifié ;
- si le salaire minimum mensuel découlant de l'ancien système de classification est inférieur au salaire minimum mensuel découlant du nouveau système de classification, c'est le salaire minimum découlant du nouveau système de classification qui s'applique et sert de base au calcul de la prime d'ancienneté tel que défini par l'article 5 du chapitre II de la convention collective nationale ;
- si le salaire minimum mensuel découlant de l'ancien système de classification est égal ou supérieur au salaire minimum mensuel découlant du nouveau système de classification, le salarié conserve la garantie du salaire minimum premièrement cité, jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par celui résultant de l'évolution des négociations sur les salaires minima mensuels garantis issus de la nouvelle classification. Le calcul de la prime d'ancienneté défini à l'article 5 du chapitre II de la convention collective nationale s'effectue alors sur la base du salaire minimum mensuel conventionnel garanti jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par celui résultant de l'évolution des négociations sur les salaires minima.
3.1.2. Autres garanties
De façon plus générale, le changement de système de classification conventionnelle ne peut avoir pour effet de modifier les clauses essentielles du contrat de travail, de dénaturer l'emploi ou de déclasser le salarié.
L'application de la nouvelle classification ne peut en aucun cas entraîner :
- une diminution du salaire réel de base du salarié ;
- une diminution de toute prime ou indemnité résultant du contrat de travail dès lors qu'elle se réfère à un coefficient résultant de l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 modifié, sauf accord écrit des parties.
A compter du premier mois de mise en œuvre de la nouvelle classification, le bulletin de paie mentionne l'emploi et le coefficient mis à jour, sans qu'il incombe à l'employeur de rédiger des avenants aux contrats de travail de chacun des salariés.
3.2. Garantie de salaire à l'embauche des salariés titulaires des diplômes de l'Education nationale et de titres spécifiques à la branche délivrés par l'État
Les salariés titulaires d'un diplôme de l'Éducation nationale ou d'un titre spécifique à la branche délivré par l'État figurant à l'annexe IV bénéficient à leur embauche d'une garantie minimale de salaire, telle que mentionnée dans cette même annexe, dès lors que l'emploi requiert le diplôme ou le titre en question.
Comme il est dit au nouveau chapitre V de la convention collective nationale dans sa rédaction issue du IV du présent avenant, les salaires minima mensuels conventionnels garantis issus de la nouvelle classification sont mentionnés dans un barème national qui fait l'objet d'au moins une négociation salariale dans l'intervalle d'une année.
A cet égard, les informations chiffrées figurant à l'annexe VIII sont appelées à être reprises dans un premier avenant portant barème national des salaires minima conventionnels garantis.
Ainsi, dès la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent à se revoir pour conclure l'avenant mentionné à l'alinéa précédent, et à actualiser, en tant que de besoin, les indications chiffrées de l'annexe VIII.
A la date d'application du présent avenant :
Le cinquième alinéa de l'article 14 du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi rédigé :
« Le niveau et le coefficient hiérarchique ».
Le chapitre IV de la convention est abrogé.
Le chapitre V de la convention est ainsi rédigé :
« Chapitre V
Barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis
Un barème national mentionne le montant des salaires minima mensuels conventionnels garantis aux salariés eu égard au classement des emplois qu'ils occupent opéré par la classification professionnelle en vigueur et à la durée légale hebdomadaire du travail.
Ce barème fait l'objet d'au moins une négociation dans l'intervalle d'une année.
Le résultat des négociations salariales donne lieu, en tant que de besoin, à la publication d'un avenant à la convention collective nationale. »
A la même date, les références à des coefficients issus de l'ancienne classification figurant dans la convention collective nationale, ses avenants et accords sont remplacées par les coefficients issus de la nouvelle classification des emplois.
1. Entrée en vigueur du présent avenant
Compte tenu des changements importants introduits par le nouveau système de classification, le présent avenant prend effet 9 mois après le premier jour du mois civil suivant la date de parution au Journal officiel de la République française de son arrêté d'extension.
Aussi longtemps que l'arrêté d'extension prévu au premier alinéa n'est pas paru au Journal officiel de la République française, la classification professionnelle prévue par l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 modifié reste applicable aux entreprises relevant du champ d'application professionnel et géographique défini à l'article 1er du chapitre I de la convention collective nationale.
2. Application du présent avenant
Le présent avenant a un caractère impératif.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui défini à l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale à l'exclusion des voyageurs, représentants et placiers (VRP) remplissant les conditions du statut légal des VRP et des personnes liées par un contrat d'apprentissage.
3. Dépôt de l'avenant
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant ainsi que ses huit annexes (I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII) au ministre du travail.
ANNEXE III
Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) spécifiques à la branche
| CQP | Classification |
|---|---|
| Agent de maintenance des matériels. Option injection, hydraulique, électricité | A50 |
| Monteur en installations de traite | A50 |
| Technicien service après-vente en automatisme d'installations de traite | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Vendeur en matériels agricoles | B20 pendant 6 mois puis B30 |
| Technicien de maintenance des matériels agricoles | A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention | A80 |
| Technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts : – option matériel de plaisance ; – option matériel à usage professionnel. |
A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention (catégorie « Logistique/ magasin secteurs agricoles et construction/ manutention ») | A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts – option matériel de plaisance ; – option matériel à usage professionnel ; |
A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention | A70 pendant 12 mois puis A80 |
-----
| TFP | Classification |
|---|---|
| Technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention | B10 |
-----
| CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé | Garantie de salaire correspondant au coefficient |
|---|---|
| Agent de maintenance des matériels de manutention | A60 |
| Agent de maintenance des matériels de travaux publics | A60 |
| Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipements des matériels de parcs et jardins | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de manutention | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de travaux publics | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et manutention en atelier | A80 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant | B10 |
| Vendeur matériel agroéquipement | B20 pendant 6 mois puis B30 |
| Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins | A80 pendant 12 mois puis B10 |
ANNEXE III
Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) spécifiques à la branche
| CQP | Classification |
|---|---|
| Agent de maintenance des matériels. Option injection, hydraulique, électricité | A50 |
| Monteur en installations de traite | A50 |
| Technicien service après-vente en automatisme d'installations de traite | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Vendeur en matériels agricoles | B20 pendant 6 mois puis B30 |
| Technicien de maintenance des matériels agricoles | A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention | A80 |
| Technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts : – option matériel de plaisance ; – option matériel à usage professionnel. |
A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention (catégorie « Logistique/ magasin secteurs agricoles et construction/ manutention ») | A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts – option matériel de plaisance ; – option matériel à usage professionnel ; |
A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention | A70 pendant 12 mois puis A80 |
-----
| TFP | Classification |
|---|---|
| Technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention | B10 |
-----
| CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé | Garantie de salaire correspondant au coefficient |
|---|---|
| Agent de maintenance des matériels de manutention | A60 |
| Agent de maintenance des matériels de travaux publics | A60 |
| Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipements des matériels de parcs et jardins | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de manutention | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de travaux publics | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et manutention en atelier | A80 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant | B10 |
| Vendeur matériel agroéquipement | B20 pendant 6 mois puis B30 |
| Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins | A80 pendant 12 mois puis B10 |
Annexe IV
Garantie de salaire des titulaires de diplômes de l'éducation nationale et de titres spécifiques à la branche (cf. II -3.2)
Rappel : les salariés titulaires d'un diplôle de l'éducation nationale ou d'un titre spécifique à la branche figurant dans cette annexe bénéficient à leur embauche d'une garantie minimale de salaire, telle que mentionnée dans cette même annexe, dès lors que l'emploi requiert le diplôme ou le titre en question.
| Diplôme | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
CAP maintenance des matériels : – option A matériels agricoles– option B matériels de construction et de manutention– option C matériels d'espaces verts | A30 |
Bac pro : maintenance des matériels : – option A : matériels agricoles– option B : matériels de construction et de manutention– option C : matériels d'espaces verts | A60 |
| Brevet technique des métiers : mécanicien de matériels agricoles | A60 |
Brevet technique des métiers :maréchal-ferrant | A60 |
BTS : – techniques et services en matériels agricoles– maintenance des matériels de construction et de manutention– technico-commercial : spécialité matériels agricoles, travaux publics | B10 |
Licences professionnelles : – technico-commercial parcours vente et location de matériels et d'équipements de chantier et de manutention– gestionnaire des entreprises de l'agroéquipement– manager en maintenance des matériels– commerce des agroéquipements | B20 |
Diplômes dont l'intitulé a été modifiéet/ ou supprimé | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
BEP maintenance des véhicules et matériels : – dominante matériel agricole– dominante matériel de travaux publics et de manutention– dominante matériel de parcs et jardins | A30 |
CAP maintenance des matériels : – option tracteurs et matériels agricoles– option matériels de travaux publics et de manutention– option matériels de parcs et jardins | A30 |
| Mention complémentaire : maintenance et contrôle des matériels | A40 |
Bac professionnel : Maintenance des matériels : – option A : agricoles– option B : travaux publics et manutention– option C : parcs et jardins | A60 |
BTS : – agroéquipement– maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention | B10 |
| Licence professionnelle commerce de matériels de travaux publics et de véhicules industriels | B20 |
| Titres professionnels | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
Mécanicien (e) réparateur (trice) de matériels agricoles et d'espaces verts : – option machinisme agricole– option parcs et jardins | A30 |
| Mécanicien (e) réparateur (trice) de matériels de chantier et de manutention | A30 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels « machinisme agricole » | A40 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels de chantier et de manutention | A40 |
Titres professionnels dont l'intitulé a été modifiéet/ ou supprimé | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
Mécanicien (ne) d'équipement et d'engins motorisés– option matériels de parcs et jardins– option machinisme agricole– option matériels de manutention | A30 |
| Mécanicien (ne) réparateur (trice) d'engins de chantier | A30 |
| Technicien (ne) de maintenance en machinisme agricole | A40 |
| Technicien (ne) de maintenance des matériels de chantier et de manutention | A40 |
Mécanicien (e) réparateur (trice) d'engins et de matériels : – option travaux publics– option manutention | A30 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels « travaux publics et manutention » | A40 |
ANNEXE V
Guide de profil des emplois en vue de la classification
1/ Intitulé de l'emploi :
2/ Description de l'emploi et de son contenu
Décrire l'emploi le plus clairement possible en quelques lignes :
- Principales tâches régulières :
- Tâches occasionnelles si elles existent :
3/ Place du titulaire de l'emploi dans la hiérarchie
De qui dépend le salarié ?
Quel est le niveau du supérieur hiérarchique ?
Le salarié a-t-il des subordonnés ?
Si oui, quel en est le niveau ?
4/ Utilisation des critères de classification
a) Formation et / ou connaissances requises :
b) Technicité - complexité
Nécessité de connaissances :
- des procédés
- des méthodes
c) Autonomie, initiative, responsabilité
De quelle liberté de manœuvre dispose le salarié ?
Reçoit-il des directives : oui non
Si oui, comment sont-elles contrôlées ?
De quelles marges d'initiative dispose le salarié ?
d) Conseil, animation, gestion / direction
Le poste implique-t-il ?
- un pouvoir hiérarchique oui non
- une obligation de supervision oui non
- un rôle d'animation oui non
- un rôle de conseil oui non
- un rôle de coordination oui non
e) Communication, contacts, échanges
L'emploi implique-t-il des relations de travail avec ? :
- l'équipe oui non
- le service oui non
- les autres services oui non
- l'extérieur oui non
5/ Emplois repères
L'emploi défini correspond-t-il à un emploi repère ? : oui non
Annexe VIII
Informations chiffrées relatives à la conclusion d'un futur avenant de la convention collective nationale portant barème national des salaires minima garantis
Base : 151,67 heures par mois.
(en euros)
Coefficient | Salaire minimum mensuel |
A10 | 1349,67 |
A20 | 1369,92 |
A30 | 1390,46 |
A40 | 1411,32 |
A50 | 1432,49 |
A60 | 1472,60 |
A70 | 1513,83 |
A80 | 1556,22 |
B10 | 1602,91 |
B20 | 1675,04 |
B30 | 1750,41 |
B40 | 1829,18 |
B50 | 1911,50 |
B60 | 1997,51 |
B70 | 2087,40 |
B80 | 2181,33 |
C10 | 2290,40 |
C20 | 2519,44 |
C30 | 2897,36 |
C40 | 3331,96 |
C50 | 3831,76 |
C60 | 4406,52 |
Annexe VII
Liste des emplois repères de la branche et classification
Avertissement : la liste des emplois repères ne dispense pas l'entreprise de procéder à la classification des emplois à partir de la méthode décrite au I, 1°, du présent avenant. Il en ressort que si la définition d'un emploi correspond à un emploi repère figurant dans la liste, l'entreprise est tenue par les coefficients minimum et maximum de celui-ci.
En revanche, si les fonctions de l'emploi occupé dépassent celles de l'emploi repère correspondant, l'entreprise n'est pas limitée par le coefficient maximum et attribue au salarié le coefficient résultant de la cotation.
EMPLOI | SECTEUR D'ACTIVITE | DEFINITION DE L'EMPLOI REPERE | COTATION | COEF. | |||||||||
| Bât, TP, manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | |||||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
| Personnel d'atelier | |||||||||||||
| Aide mécanicien (ne) | x | x | x | Assister le ou les mécanicien (ne) (s) ou le ou les technicien (ne) (s) de l'atelier suivant des consignes définies.Procéder à des interventions techniques simples (montage/ démontage de pièces, nettoyage de pièces …). | 45 | 80 | A10 | A20 | |||||
| Responsable de parc | x | x | Assurer l'entretien de base du parc de matériel (état, rangement, propreté, « image »).Procéder à la mise en main du matériel auprès du client (règles d'utilisation et de sécurité).Faire les opérations mécaniques de base. | 65 | 125 | A20 | A40 | ||||||
| Mécanien (ne) | x | x | x | x | x | Réaliser des opérations simples de diagnostic, de réparation et d'entretien.Préparer le matériel neuf et d'occasion. | 85 | 205 | A30 | A70 | |||
| Mécanicien (ne) spécialisé (e) | x | x | x | x | x | Réaliser des opérations simples de diagnostic, de réparation et d'entretien.Préparer le matériel neuf et d'occasion.Intervenir sur des domaines spécifiques (climatisation, hydraulique, électrique …). | 180 | 240 | A70 | A80 | |||
| Technicien (ne) | x | x | x | x | Gérer le contact avec le client.Réaliser des opérations de diagnostic de réparation et d'entretien plus élaborées.Savoir utiliser les outils de diagnostic spécifique.Préparer des matériels de haute technicité. | 245 | 310 | B10 | B30 | ||||
| Technicien (ne) confirmé (e) | x | x | x | x | Gérer le contact avec le client et le fournisseur sur des problématiques techniques.Réaliser des opérations délicates complexes et très qualifiées de diagnostic de réparation et d'entretien.Réaliser en conséquence des devis de remise en état ou de préparation.Savoir utiliser les outils de diagnostic spécifique.Préparer des matériels de haute technicité. | 290 | 365 | B30 | B50 | ||||
| Technicien (ne) spécialisé (e) | x | x | x | x | Maîtriser parfaitement une technologie complexe (hydraulique, climatisation, électronique embarquée, hydrostatique...).Gérer le contact avec le client et le fournisseur sur des problématiques techniques spécifiques.Réaliser des opérations de diagnostic, de réparation et d'entretien dans son domaine d'expertise.Savoir utiliser les outils de diagnostic spécifique.Préparer des matériels de haute technicité.Réaliser des devis de remise en état ou de préparation.Partager ses connaissances et ses analyses avec les autres salariés de l'atelier. | 315 | 475 | B40 | B80 | ||||
| Chauffeur (euse), livreur (euse) | x | x | x | x | x | Prendre en charge tous les transports de matériels pour le compte de l'entreprise quelle qu'en soit la finalité (livraison, matériels en panne …).Assurer le chargement et le déchargement des matériels.Veiller à assurer l'entretien et le contrôle de son véhicule. | 85 | 205 | A30 | A70 | |||
Monteur(euse)installateur(trice) métiersspécialisés (traite, vini,irrigation …) | x | x | Réaliser des opérations de montage et d'installation des équipements.Réaliser des installations électriques (câblage, mise en sécurité, branchements …) et de plomberie (adduction d'eau, production d'eau chaude …).Effectuer les réglages nécessaires à la mise en service des installations. | 130 | 240 | A50 | A80 | ||||||
| Technicien (ne) SAV métiers spécialisés (traite, vini, irrigation...) | x | x | Assurer l'entretien courant des installations et de leurs équipements périphériques à partir de consignes, de plans et de programmes de maintenance.Dépanner et remettre en état les machines et/ ou les installations par échange de pièces ou réparation.Effectuer les réglages nécessaires en vue d'optimiser l'utilisation des installations.Procéder à des interventions sur des champs techniques ou technologiques différents (électricité, électronique, mécanique …). | 245 | 335 | B10 | B40 | ||||||
| Responsable Chef d'atelier | x | x | x | x | x | Organiser le travail et animer l'équipe de l'atelier dans le respect de la politique générale définie par la direction.Accueillir et conseiller la clientèle.Gérer les interventions et veiller à leurs bonnes réalisations.Valider, suivre les devis, gérer les garanties.Veiller au respect des consignes de sécurité et aux obligations réglementaires.Gérer les litiges.Assurer la coordination avec d'autres services. | |||||||
| Chef d'atelier ayant sous sa responsabilité moins de 5 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) | 265 | 395 | B20 | B60 | |||||||||
| Chef d'atelier ayant sous sa responsabilité de 5 salariés à moins de 10 salariés en CDI | 340 | 520 | B50 | C10 | |||||||||
| Chef d'atelier ayant sous sa responsabilité 10 salariés en CDI et plus | 370 | 565 | B60 | C20 | |||||||||
| Responsable technique location | x | Assurer la liaison avec les services techniques des constructeurs.Gérer les garanties et les contentieux avec les constructeurs.Etre responsable du fonctionnement des ateliers et des agences.Avoir en charge le bon état du matériel. | 440 | 610 | B80 | C30 | |||||||
| Responsable technique | x | x | Effectuer la liaison avec les services techniques des constructeurs.Gérer les contentieux clients et fournisseurs.Veiller à l'exécution des actions commerciales spécifiques à l'atelier (ex : opération morte saison...). | 400 | 610 | B70 | C30 | ||||||
| Directeur (trice) technique | x | x | x | Participer à la définition de la politique et de la stratégie de l'entreprise en matière de maintenance et de service après-vente.Etre en charge du recrutement du personnel de l'atelier.Participer avec la direction à la politique de rémunération du personnel de l'atelier et la répercuter auprès des responsables de l'atelier.Coordonner pour un ou plusieurs établissements l'ensemble des responsabilités techniques. | 480 | 660 | C10 | C40 | |||||
| Maréchal (e)-ferrant | x | Assurer la préservation du fonctionnement physiologique du pied pour les chevaux au pré, de sport, de course, de loisirs ou de rente et autres équidés.Préparer et effectuer les ferrures courantes.Le cas échéant, traiter la boite cornée avec des produits à usage externe et effectuer les soins des maladies du pied conformément à la réglementation et sous le contrôle de sa hiérarchie. | 85 | 175 | A30 | A60 | |||||||
| Maréchal (e)-ferrant confirmé (e) | x | Réaliser des interventions sur la boite cornée en tenant compte, en fonction de l'animal, de leurs conditions d'exécution et de leurs conséquences.Déterminer le mode de fixation adéquat en fonction de l'animal et de sa pathologie éventuelle.Maîtriser la fabrication, la transformation et l'adaptation de tout type de fers dans des matériaux divers.Assurer les premiers soins, préparer l'intervention du vétérinaire et exécuter en accord avec lui des interventions spécialisées.Préparer, sous le contrôle de la hiérarchie, la pose de ferrures orthopédiques et thérapeutiques selon les indications du vétérinaire.Prévoir, négocier et gérer les achats de produits et matières premières nécessaires à son activité.Le cas échéant, mettre en valeur la conformation de l'animal en fonction de sa race et de son emploi. | 155 | 285 | A60 | B20 | |||||||
Métallier (e) soudeur(euse)serrurier (e) | x | x | x | x | x | Travailler sur différents types de fabrication métallique.À partir des plans, prendre des mesures et dessiner son ouvrage.Effectuer la découpe des pièces, plier, meuler, ajuster et souder.Procéder au montage définitif des éléments.En assurer la maintenance et l'entretien.Réaliser des opérations d'assemblage de pièces.À partir des documents techniques, choisir le procédé utilisé (soudage à l'arc électrique, soudage semi-automatique …).Préparer le poste de travail : installation et réglage des matériels, mise en place des équipements de protection (gants, masque …).Exécuter les opérations de soudage proprement dites.Contrôler la qualité du travail effectué. | 105 | 205 | A40 | A70 | |||
Peintre encarrosserie | x | x | x | x | x | Préparer le véhicule en améliorant la qualité de la surface (masticage, ponçage …).Préparer la peinture en recherchant la teinte à l'aide du nuancier.Protéger les parties intactes.Appliquer la peinture au pistolet, effectuer les retouches et les finitions dans une cabine bien isolée. | 105 | 175 | A40 | A60 | |||
Carrossier (e)peintre | x | x | Réparation et remise en état des taches de carrosserie et de peinture.Effectuer les opérations de carrosserie, redressage, masticage et ponçage avant peinture. | 130 | 240 | A50 | A80 | ||||||
| Chaudronnier (ère) | x | x | x | x | Conduire de façon autonome, l'ensemble des opérations de transformation et de réparation des métaux en feuilles et profilés (traçage, débit, pliage, roulage, assemblage et parfois soudage, rechargement par apport de métaux).Montage, installation et réparation en métaux ordinaires et en métaux spéciaux (inox, titane). | 130 | 240 | A50 | A80 | ||||
| Conducteur (trice) d'engins | x | x | Toute opération de conduite d'engin dans le respect des règles de sécurité, des consignes données par le locataire.Il est responsable de l'entretien et des contrôles de l'engin. | 130 | 240 | A50 | A80 | ||||||
| Personnel magasin, pièces | |||||||||||||
| Aide-magasinier (ière) | x | x | x | x | Assister le magasinier selon des consignes définies.Assurer les activités simples de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, d'accessoires et de produits.Participer aux inventaires. | 65 | 100 | A20 | A30 | ||||
| Magasinier (ière) | x | x | x | x | Assurer les activités de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, d'accessoires, de produits et assurer les inventaires.Délivrer les pièces pour l'atelier.Effectuer certaines commandes et gérer les réapprovisionnements.Eventuellement recevoir, conseiller et servir le client. | 85 | 205 | A30 | A70 | ||||
| Magasinier (ière), vendeur (se) | x | x | x | x | Assurer les activités de commercialisation de pièces de rechange, d'accessoires, de produits et de petits matériels.Accueillir la clientèle et assurer une fonction de conseil technique.Participer aux opérations commerciales et de marketing.Eventuellement assurer les activités de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, d'accessoires et de produits et les inventaires. | 130 | 240 | A50 | A80 | ||||
| Responsable, chef magasinier (ière) | x | x | Assurer l'organisation, la gestion et l'activité commerciale du service magasin.Organiser le travail et animer le personnel dans le respect de la politique générale définie par la direction.Gérer tout litige.Assurer la coordination avec d'autres services.Elaborer les actions commerciales et de marketing du magasin.Veiller au respect des consignes de sécurité et aux obligations réglementaires.Assurer la relation avec les fournisseurs.Eventuellement recevoir, conseiller et servir le client. | 265 | 475 | B20 | B80 | ||||||
| Personnel de vente | |||||||||||||
| Prospecteur (trice) | x | Démarcher la clientèle à partir d'un fichier fourni par l'entreprise, représenter l'entreprise et ses produits, recueillir des informations sur les besoins du client.Mettre à jour le fichier « clients ».Reporter directement les informations au chef des ventes. | 105 | 240 | A40 | A80 | |||||||
| Vendeur (euse) sédentaire | x | x | x | Gérer les stocks de matériel.Participer aux commandes de matériel.Recevoir les fournisseurs.Vendre en magasin des produits finis.Prendre en charge les clients, conseiller et vendre.Agencer l'espace de vente et mettre en valeur des produits.Mettre à jour la documentation professionnelle et « clients ».Faire de la démonstration et éventuellement livrer des produits. | 85 | 240 | A30 | A80 | |||||
| Technico-commercial (e) | x | x | x | Etablir un plan de prospection à partir d'un fichier ou d'un ciblage effectué en amont.Déterminer avec précision les besoins du client.Proposer une solution au client en tenant compte du contexte financier, technique et humain de l'exploitation.Négocier les prix, les quantités et les délais de livraison en proposant éventuellement d'autres services (maintenance …).Conclure la vente par l'établissement d'un contrat ou d'un bon de commande.Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur. | 180 | 335 | A70 | B40 | |||||
Coordinateur (trice)detransport | x | x | Organiser, superviser et contrôler des activités de transport sur une ou plusieurs agences.Optimiser les tournées et s'assurer de leur bonne exécution. | 245 | 435 | B10 | B70 | ||||||
| Adjoint (e) responsable d'agence | x | Assurer l'activité commerciale sédentaire (accueillir et suivre le client) + prospection téléphonique (« phoning »).Gérer des opérations de maintenance des matériels et des opérations de livraison.Administrer le « comptoir » (rédaction des offres et des contrats, gestion des articles et des pièces de rechange).Etre le second du responsable d'agence. | 245 | 365 | B10 | B50 | |||||||
| Animateur (trice) d'agence | x | Réaliser la prospection commerciale.Assurer la gestion administrative de l'agence (procédures, règles d'hygiène et de sécurité, suivi du budget …).Administrer le parc et animer l'équipe de l'agence. | 340 | 565 | B50 | C20 | |||||||
| Responsable de centre de profit | x | Assurer l'activité commerciale et la logistique.Animer l'équipe technique et la maintenance du matériel.Gérer l'administration des ventes et la maintenance du matériel.Manager les collaborateurs des services dont il a la responsabilité. | 340 | 565 | B50 | C20 | |||||||
| Responsable occasion | x | x | Gérer le parc de matériels d'occasion.Réaliser l'expertise des matériels d'occasion, évaluer la valeur de reprise avec le vendeur, chiffrer éventuellement le coût de la remise en état.S'assurer de l'écoulement des matériels d'occasion et de la rotation du parc de ces matériels.Assurer la publicité et la promotion des matériels d'occasion sur tout support médiatique.Négocier la vente ou l'échange de matériels.Assurer la liaison avec les responsables des différents services.Rendre compte de ses missions auprès du chef d'entreprise ou de son supérieur hiérarchique. | 315 | 565 | B40 | C20 | ||||||
| Responsable, chef des ventes | x | x | Participer à l'élaboration de la politique commerciale et à la détermination des objectifs, contrôler leur réalisation.Gérer la force de vente et appuyer les vendeurs en clientèle.Assurer la relation au quotidien avec les inspecteurs commerciaux des constructeurs.Réaliser les analyses financières des affaires.Déterminer les actions nécessaires à la réalisation des objectifs.Assurer la liaison avec les responsables des différents services.Rendre compte de ses missions auprès du chef d'entreprise ou de son supérieur hiérarchique. | 340 | 520 | B50 | C10 | ||||||
| Directeur (trice) commercial (e) | x | x | x | x | x | Déterminer la politique commerciale de l'entreprise avec le chef d'entreprise.Négocier les conditions et objectifs avec les fournisseurs.Elaborer les objectifs des vendeurs avec le chef des ventes, le cas échéant.Assurer le recrutement du personnel commercial.Assurer la liaison avec les responsables des différents services.Rendre compte de ses missions auprès du chef d'entreprise. | 480 | 715 | C10 | C50 | |||
| Rappel : tous les personnels exerçant le démarchage en vue de la prise de commandes à titre principal sont soumis au statut légal des VRP défini aux articles L. 7311-1 et suivants du code du travail et sont exclus du champ d'application de la convention collective conformément aux dispositions du II de l'accord du 4 février 2009 relatif aux champs d'application de la convention collective. | |||||||||||||
| Personnel administratif | |||||||||||||
| Employé (e) de bureau | x | x | x | Exécuter des tâches simples administratives.Effectuer des saisies.Réaliser le classement des courriers et documents divers.Assurer éventuellement l'accueil. | 45 | 150 | A10 | A50 | |||||
| Secrétaire | x | x | x | x | x | Exécuter des tâches administratives plus qualifiées.Rédiger et saisir les courriers à partir des consignes données. | 85 | 240 | A30 | A80 | |||
| Assistant (e) de direction | x | x | x | Assister un responsable ou directeur de service pour optimiser son activité (gestion de l'agenda, préparation de réunions, suivi administratif de dossiers), prendre en charge certains dossiers dans leur intégralité (suivi de contrats de maintenance, suivi administratif du personnel, organisation d'un évènement...). | 180 | 310 | A70 | B30 | |||||
| Assistant (e) commercial (e) | x | x | x | Saisir et gérer les commandes des clients et des fournisseurs.Régler les problèmes et les litiges liés aux commandes et aux livraisons.Gérer les dossiers de crédit.Veiller à la mise à jour des tarifs. | 180 | 335 | A70 | B40 | |||||
| Assistant (e) | x | x | x | Collaborateur direct d'un responsable de service, il/ elle est chargé (e) d'assister ce dernier dans la gestion et l'organisation du service concerné. | 85 | 260 | A30 | B10 | |||||
| Aide-comptable | x | x | x | Tenir la caisse.Effectuer les opérations comptables simples et courantes.Réaliser le règlement des factures.Relancer les factures impayées. | 85 | 150 | A30 | A50 | |||||
| Comptable | x | x | x | x | x | Assurer éventuellement les tâches ci-dessus.Effectuer et contrôler les opérations comptables courantes.Préparer les écritures pour l'élaboration des états comptables.Diriger le cas échéant un ou plusieurs aides-comptables.Assurer le suivi des banques et la gestion des flux de trésorerie.Effectuer les déclarations administratives. | 155 | 310 | A60 | B30 | |||
| Chef comptable | x | x | Assurer le suivi de l'ensemble de la comptabilité générale et analytique ainsi que celui de la trésorerie.Mettre en place et améliorer les procédures comptables.Etablir et réaliser des documents de synthèse.Contrôler la conformité des opérations comptables avec la réglementation.Diriger le cas échéant une ou plusieurs personnes. | 290 | 520 | B30 | C10 | ||||||
| Contrôleur (euse) de gestion | x | x | x | x | Élaboration et gestion prévisionnelle du budget.Optimiser et contrôler la gestion administrative et financière de la société et ses éventuelles agences.Assurer un rôle transversal de contrôle et de conseil, à travers le reporting, auprès de la direction dans le pilotage. | 245 | 520 | B10 | C10 | ||||
| Responsable QSE | x | x | Mettre en place et veiller à la bonne application des règles liées à la QHSE dans l'entreprise. | 245 | 520 | B10 | C10 | ||||||
| Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ière) | x | x | x | x | Assurer l'ensemble des responsabilités des fonctions de comptabilité, de paie, de gestion, de trésorerie et de fiscalité.Conduire et mettre en œuvre la politique financière de l'entreprise en en contrôlant les résultats et en en préconisant les actions de correction.Participer à l'élaboration de la politique d'investissements et de croissance de l'entreprise.Elaborer le budget et le plan financier de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la direction de l'entreprise. | 480 | 660 | C10 | C40 | ||||
| Directeur (trice) général (e) | x | x | x | x | x | Diriger et représenter l'entreprise dans ses différentes dimensions (organisationnelle, humaine, commerciale …) selon les objectifs de développement économique et de rentabilité financière. | 665 | 770 | C50 | C60 | |||
| L = location ; D = distribution ; R = réparation ; A = artisans ruraux. | |||||||||||||
Annexe VI
Tableau de cotation en points de l'emploi
Nom du salarié :
Intitulé de l'emploi dans l'entreprise :
Intitulé de l'emploi repère le cas échéant :
Critère | Barème | emploi |
1.Formation et/ou connaissances requises (cf. annexe I) | ||
Degré 1 | 10 | |
Degré 2 | 25 | |
Degré 3 | 40 | |
Degré 4 | 70 | |
Degré 5 | 80 | |
Degré 6 | 90 | |
Degré 7 | 120 | |
Degré 8 | 150 | |
2.Technicité, complexité (cf. annexe I) | ||
Degré 1 | 10 | |
Degré 2 | 20 | |
Degré 3 | 30 | |
Degré 4 | 40 | |
Degré 5 | 55 | |
Degré 6 | 60 | |
Degré 7 | 80 | |
Degré 8 | 100 | |
Degré 9 | 125 | |
Degré 10 | 150 | |
3.Autonomie,initiative, responsabilité (cf. annexe I) | ||
Degré 1 | 5 | |
Degré 2 | 20 | |
Degré 3 | 35 | |
Degré 4 | 50 | |
Degré 5 | 65 | |
Degré 6 | 80 | |
Degré 7 | 110 | |
Degré 8 | 140 | |
Degré 9 | 170 | |
4.Conseil, animation, gestion/direction (cf. annexe I) | ||
Degré 1 | 10 | |
Degré 2 | 30 | |
Degré 3 | 40 | |
Degré 4 | 55 | |
Degré 5 | 70 | |
Degré 6 | 80 | |
Degré 7 | 90 | |
Degré 8 | 120 | |
Degré 9 | 150 | |
5.Communication, contacts, échanges (cf. annexe I) | ||
Degré 1 | 10 | |
Degré 2 | 20 | |
Degré 3 | 40 | |
Degré 4 | 60 | |
Degré 5 | 70 | |
Degré 6 | 90 | |
Degré 7 | 100 | |
Degré 8 | 150 | |
Total | ||
Classification : - coefficient : ................. - niveau : ...................... Salaire minimum : - salaire minimum nouvelle classification : ........................... - salaire minimum ancienne classification : .......................... - salaire minimum applicable : ............................................ | ||
ANNEXE II
Tableau des coefficients résultant de la cotation
Catégorie | Cotation | Coefficient | Niveau | |
Min. | Plafond | |||
Ouvriers employés | A10 | I | ||
A20 | ||||
A30 | II | |||
A40 | ||||
A50 | ||||
A60 | III | |||
A70 | ||||
A80 | ||||
Techniciens, Agents de maîtrise | B10 | IV | ||
B20 | ||||
B30 | ||||
B40 | V | |||
B50 | ||||
B60 | ||||
B70 | VI | |||
B80 | ||||
Cadres | C10 | VII | ||
C20 | ||||
C30 | VIII | |||
C40 | ||||
C50 | IX | |||
C60 | ||||
Vu les articles L. 1142-4,2°, L. 1142-5,1° et 2°, L. 2241-3 et L. 2241-9 du code du travail ;Vu l'article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée continûment depuis lors ;Vu l'accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois, étendu le 24 février 2009, et l'accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification au regard de l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, étendu le 4 novembre 2009 ;Vu les avenants n° 80 du 4 juillet 2008, n° 82 du 15 juillet 2009 et n° 83 du 16 avril 2010 relatifs aux salaires minima et vu les correspondances de la direction générale du travail (bureau des relations collectives du travail) des 14 janvier et 13 novembre 2009 et l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2010 du ministre du travail (JO du 23 décembre 2010) afférents, en ce qu'ils rappellent l'étendue de l'obligation de négocier sur la définition et la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;Vu l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;Considérant qu'il convient de poursuivre la négociation entreprise à l'initiative de la partie patronale depuis 2007 sur les questions d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;Considérant l'obligation des partenaires sociaux de se réunir tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;Considérant l'obligation des partenaires sociaux de définir et programmer, lors de la négociation annuelle de branche sur les salaires minima, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;Considérant la volonté des partenaires sociaux de réduire par des mesures concrètes les inégalités de rémunération objectivement mesurées entre les femmes et les hommes,les parties signataires du présent accord conviennent des stipulations suivantes :
I.
– Economie générale de l'accord
Les partenaires sociaux de la branche ont choisi depuis 2 ans de traiter de façon autonome la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et non au travers de la négociation des salaires minima ou de la révision de la classification.Il leur est apparu que les particularités socio-économiques mais aussi culturelles de la branche justifiaient une approche autonome de ces questions, rappel fait qu'entre-temps les partenaires sociaux ont entrepris de redéfinir les champs de la convention collective nationale, préalable à toute négociation.Enfin, ils ont estimé que la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et, partant la définition et la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre eux n'étaient qu'un aspect de la question plus générale de l'égalité professionnelle entre sexes.Aussi ont-ils privilégié une compréhension globale des questions intéressant les relations professionnelles entre les femmes et les hommes comme en témoigne le cadre conventionnel dans lequel le présent accord est appelé à prendre effet.
1. Cadre conventionnel existant
Le présent accord s'inscrit dans la suite des précédentes négociations entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentatives de la branche relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.Ces négociations se sont traduites par deux accords :
– l'accord du 4 juillet 2008, étendu le 24 février 2009, qui pose le principe et les modalités d'une enquête sur les rémunérations des femmes employées dans la filière administrative des entreprises de la branche à la fin de déterminer si celles-ci sont inférieures à celles de leurs collègues masculins employés dans les mêmes conditions.Dans le cadre non plus de l'égalité salariale mais dans celui de l'égalité professionnelle, via la mixité professionnelle, le même accord préconise pendant les années 2008,2009 et 2010 une préférence à l'embauche pour les femmes appelées à être employées dans des filières autres que la filière administrative des entreprises de la branche ;
– l'accord du 16 juin 2009, étendu le 4 novembre 2009, qui, dans la perspective de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, recommande l'examen critique de la classification actuelle de chaque femme employée dans les entreprises de la branche avant l'introduction dans celle-ci d'un nouveau système de classement des emplois.Dans la continuité de ces accords, l'avenant du 16 décembre 2010 instaure un nouveau système de classification des emplois à partir de critères neutres déterminés par rapport au contenu réel et objectif de ceux-ci et non en fonction des personnes qui les occupent. Ce nouveau système constitue ainsi une mesure supplémentaire favorisant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la branche.Le présent accord se propose, à partir des résultats de l'enquête préconisée par l'accord du 4 juillet 2008, de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération relevés par cette enquête.
2. Cadre économico-socioculturel de la branche
Par convention, ont été retenus les chiffres globaux annuels au 31 décembre 2009 des organismes collecteurs de la formation professionnelle de la branche réputés les plus complets sans pour autant être exhaustifs, soit :
– 19 200 salariés travaillent dans 5 200 entreprises de 1 à 10 salariés ;
– 52 600 salariés travaillent dans 1 500 entreprises de plus de 10 salariés.Il suit de la ventilation des entreprises de la branche par leur taille que la très grande majorité, voire la quasi-totalité d'entre elles, n'est pas tenue à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée du travail et les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Au-delà des dispositions conventionnelles existantes dans la branche et du respect des dispositions légales en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires conviennent par le présent accord de définir, d'une part, les outils permettant de présenter la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'égalité professionnelle (cf. synthèse de l'enquête préconisée par l'accord du 4 juillet 2008 et confiée à l'observatoire des métiers et des qualifications de la branche) et, d'autre part, les grands principes et orientations propres à favoriser une réelle dynamique en matière d'égalité professionnelle autour des thèmes que sont le recrutement, l'égalité salariale, l'emploi, la promotion, l'évolution professionnelle et la formation professionnelle.Encore convient-il de garder présent à l'esprit que le milieu professionnel dans lequel cet accord est appelé à s'appliquer est composé pour partie de petites entreprises et que nombre d'entre elles n'emploient qu'une seule femme, le plus souvent dans le cadre de leur service administratif où celle-ci exerce seule son activité, le cas échéant à temps partiel, ce qui, concernant la question de l'égalité salariale dans ces entreprises, soulève de réelles difficultés de comparaison.
II.
– Etat des lieux résultant de l'enquête relative à l'égalité salariale et la mixité des emplois
En application de l'accord du 4 juillet 2008, l'observatoire des métiers et des qualifications de la branche a confié à un cabinet spécialisé le soin d'effectuer une enquête dont les partenaires sociaux ont déterminé l'économie.Cette enquête, qui figure en annexe de l'accord, a été présentée aux partenaires sociaux réunis dans le cadre de la commission paritaire nationale.Ils sont convenus de faire figurer dans le présent accord quelques-uns de ses résultats.
1. Répartition hommes/femmes par service en 2009
(En pourcentage)
2. Répartition hommes/ femmes par secteur d'activité en 2009
(En pourcentage)
3. Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes par service
Pour information, les comparaisons de salaires n'ont été effectuées que pour les services où le nombre d'hommes ou de femmes représente au minimum 5 % de l'effectif du service.Les écarts de rémunération constatés dans les tableaux ci-dessous s'entendent de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes.
3.1. Pour les salariés non cadres en 2009, soit 91 % des effectifs
(En pourcentage)
Nota. − Le personnel de l'atelier représente 60 % des effectifs.
3.2. Pour les salariés cadres en 2009, soit 9 % des effectif
4. Pyramide des âges 2009(Tableaux non reproduits, consultables en ligne à l'adresse suivante : www. journal-officiel. gouv. fr [rubrique BO CONVENTION COLLECTIVE])
Les partenaires sociaux conviennent que l'interprétation à donner aux résultats figurant au point 3 est délicate à formuler.Nonobstant les précautions de méthode prises par l'instance enquêtrice pour neutraliser autant que faire se peut la différence du nombre de femmes et d'hommes employés dans la branche, soit un rapport de 4 hommes pour une femme, il semble que la comparaison entre les rémunérations de deux groupes de salariés numériquement si distincts soit aléatoire.Les partenaires sociaux pensent que la mise en place de la nouvelle classification conventionnelle des emplois permettra des comparaisons mieux établies. Cette hypothèse sera vérifiée par les rapports économiques et sociaux de branche.
III.
- Rappel des obligations légales
1. Obligations générales
Constatant la multiplicité et l'imbrication des mesures législatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et afin d'en faciliter la compréhension et l'application, les parties signataires conviennent de les énumérer ci-après, en précisant sommairement l'objet de chacune d'elles.
1.1. Discriminations interdites
L'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, fait l'objet de trois catégories de dispositions :
– les articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail fixent la liste des discriminations interdites ;
– les articles L. 1142-1 à L. 1142-6 du code du travail précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, l'article L. 1142-4 autorisant des mesures temporaires au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ;
– les articles L. 3221-1 à L. 3221-10 du code du travail précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe.
1.2. Obligations légales en matière d'affichage
Il est rappelé les obligations légales de l'employeur en matière d'affichage et de sanction : l'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle et celui des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 relatifs à l'égalité de rémunération ainsi que leurs textes d'application (art. R. 3221-2 du même code).Les infractions au principe d'égalité professionnelle ou de rémunération entre les femmes et les hommes sont sanctionnées au titre de l'article L. 1146-1 du code du travail.Par ailleurs, il est rappelé aux entreprises qu'elles doivent se conformer aux prescriptions légales en matière de harcèlement sexuel et moral.
2. Obligations dans les entreprises pourvues d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives
Conformément à l'article L. 2242-5 du code du travail, ces entreprises sont tenues, chaque année, d'ouvrir une négociation spécifique sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre.Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de négociation est portée à 3 ans (art. L. 2242-5 du code du travail).A défaut d'accord, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur peut conclure un plan d'action tel que mentionné à l'article L. 2242-5-1 du code du travail créé par l'article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.Par ailleurs, lors des négociations annuelles obligatoires, les entreprises doivent définir et programmer des mesures particulières permettant de supprimer les écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-7 du code du travail).L'ensemble de ces négociations devra s'appuyer sur le « rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise ».Ce rapport est établi sur la base des indicateurs définis aux articles R. 2323-8 à R. 2323-11 et D. 2323-12 du même code, éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
3. Obligations dans les entreprises dépourvues d'organisations syndicales représentatives
Dans ces entreprises, l'employeur prend en compte les mesures prévues au V du présent accord pour satisfaire aux objectifs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur peut conclure un plan d'action tel que mentionné à l'article L. 2242-5 du code du travail.
IV.
– Indicateurs pour l'analyse comparée de la situation des femmes et des hommes1. Rapports au niveau de la branche
Les rapports de branche visés à l'article L. 2241-2 du code du travail comportent des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57 du code du travail. Ces rapports sont présentés chaque année aux partenaires sociaux et remis à la commission nationale paritaire pour l'emploi (CNPPE). Ils doivent permettre aux partenaires sociaux de repérer et d'analyser les écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes, d'évaluer les mesures prises et si nécessaire de proposer des actions adaptées dans les négociations de branche prenant en compte l'égalité professionnelle.
2. Rapports au niveau de l'entreprise
Les signataires du présent accord rappellent que les rapports de branche visés ci-dessus ne se substituent pas à celui que doivent présenter les entreprises de plus de 300 salariés. Ce rapport, dans le respect de l'article D. 2323-12 du code du travail, fournit les informations permettant une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail.Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, ces informations font partie du rapport sur la situation économique de l'entreprise établi par l'employeur, conformément à l'article R. 2323-8 du code du travail.Pour établir ledit rapport, les entreprises peuvent s'inspirer du guide de réalisation du rapport de situation comparée élaboré par le ministère du travail.Il est rappelé par ailleurs que des aides financières peuvent être accordées aux entreprises qui mettent en place des mesures pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en application des articles R. 1143-1 et suivants du code du travail.
3. Situation des entreprises de plus de 20 à moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche non soumises à la négociation annuelle obligatoire qui comptent plus de 20 salariés et pourvues de délégués du personnel et employant au moins deux femmes, à réaliser un rapport présentant des indicateurs permettant de mesurer l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, elles peuvent s'appuyer sur les indicateurs des rapports de branche ainsi que sur ceux prévus à l'article L. 2323-57 du code du travail.
V.
– Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes1. Egalité salariale
Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail égal, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle.Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages payés par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. L'employeur est libre de fixer les conditions d'attribution d'un avantage ou d'une prime sous réserve qu'elles n'introduisent pas une discrimination entre les travailleurs placés dans des situations identiques. Lorsqu'il y a disparité, l'employeur doit la justifier par des critères objectifs, matériellement vérifiables.Considérant que la branche négocie des salaires minima dans le cadre d'une grille unique applicable à l'ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux rappellent qu'il appartient aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de mettre en œuvre, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Si les entreprises constatent, à partir de leur propre rapport annuel (situation comparée des femmes et des hommes et du diagnostic correspondant), des écarts non justifiés par des éléments objectifs, elles mettent en œuvre des actions correctives afin de réduire ces écarts.Il est rappelé aux entreprises qu'aux termes de l'article L. 1225-26 du code du travail en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les salariés ayant eu un congé de maternité doivent bénéficier, à l'issue de celui-ci, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
2. Recrutement
Les signataires du présent accord rappellent que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement dans la grille de classification des emplois doivent être fondés sur les compétences requises pour occuper l'emploi, indépendamment du sexe.Dans le cadre de leur politique de recrutement, les entreprises de la branche s'emploient à ce que les critères de recrutement soient identiques pour les femmes et les hommes et ne conduisent à aucune discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Elles s'emploient à ce que les libellés de postes soient non discriminatoires. Les terminologies employées dans le libellé des profils de poste et des annonces ne doivent comporter aucun critère illicite ou discriminatoire et rester neutres dans la description du poste à pourvoir.Soucieux de diversifier les candidatures, les signataires du présent accord incitent les entreprises à varier le plus possible leurs canaux et leurs moyens de recrutement.Dans cet esprit, les entreprises s'efforceront également de sensibiliser leurs collaborateurs à une plus grande mixité dans les emplois. Dans le cadre du processus de recrutement interne et externe, les entreprises devront porter une attention toute particulière aux candidatures des femmes, a fortiori dans les services autres qu'administratifs.
3. Emploi, promotion et évolution professionnelle
Les signataires rappellent que l'évolution professionnelle des salariés repose exclusivement sur des critères objectifs. Le déroulement de carrière doit par conséquent correspondre aux compétences professionnelles mises en œuvre ainsi qu'à l'expérience professionnelle acquise, et le cas échéant validée.Tous les salariés de l'entreprise, à compétences égales, doivent être en mesure d'avoir les mêmes chances en termes de parcours professionnels et les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilités.Les rapports économiques et sociaux de la branche montrent que, selon les services, les emplois sont majoritairement occupés soit par des hommes, soit par des femmes.Les partenaires sociaux demandent donc aux entreprises de la branche de porter une attention particulière à la mixité des emplois dans l'ensemble de leurs services et de proposer, s'il y a lieu, des actions correctives permettant l'accès aux hommes comme aux femmes à tous les métiers.Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée notamment sur le sexe.Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé …) peuvent être mis en œuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l'ensemble des emplois.Comme indiqué dans l'accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois, les partenaires sociaux appellent à une meilleure participation des femmes :
– dans les instances paritaires de branche au sein des commissions de négociation ;
– dans les instances représentatives au sein des entreprises ;
– aux élections professionnelles.
4. Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
4.1. Organisation et aménagement du temps de travail
Les parties signataires rappellent que des dispositifs comme le télétravail, tel que défini dans l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005, l'aménagement ou l'organisation du temps de travail, peuvent être envisagés pour permettre de concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle. Ces possibilités doivent être étudiées au cas par cas en fonction des contraintes opérationnelles.De tels aménagements peuvent également être mis en place, si nécessaire, pour faciliter les évolutions de carrière.De même, afin de concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle, les entreprises s'efforcent d'éviter les situations ponctuelles et non anticipées de travail peu compatibles avec les obligations familiales des salariés.
4.2. Temps partiel
Le travail à temps partiel qui s'exprime dans la branche quasiment exclusivement au travers du contrat à durée indéterminée n'a qu'une importance très relative dans les entreprises de celle-ci.Depuis une décennie, selon les secteurs d'activité de la branche, ils représentent entre 2 % et 7 % des emplois, précision apportée qu'en tout cas les emplois à temps partiel sont occupés 8 fois sur 10 par des femmes employées dans la quasi-généralité des cas dans les services administratifs.
4.2.1. Favoriser le temps partiel choisi
Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier toutes les demandes présentées par le salarié de modification de l'organisation de son temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, et à tenter d'y répondre favorablement, dans la mesure du possible, selon la taille de l'entreprise, la nature de l'emploi et des responsabilités exercées.Dans tous les cas, le travail à temps choisi repose sur une organisation de temps de travail convenu entre le salarié et l'entreprise.Aussi, un entretien individuel est organisé entre le salarié qui envisage d'opter pour un temps partiel choisi et sa hiérarchie pour faciliter ce changement.
4.2.2. Egalité de traitement
Les parties rappellent que les salariés occupant un emploi à temps partiel doivent être traités comme les salariés à temps complet en matière de formation, y compris pour l'accès aux formations particulièrement qualifiantes et porteuses de promotions professionnelles, d'évolution de carrière et salariale.Ainsi, dans les entreprises, lors de la révision des salaires, une attention particulière est portée aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps plein.
4.2.3. Cotisation vieillesse
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés travaillant à temps partiel peuvent, s'ils le souhaitent et en accord avec leur employeur, cotiser au régime vieillesse à hauteur du salaire correspondant au temps plein selon des modalités et conditions figurant dans le code de la sécurité sociale.Les entreprises étudieront la possibilité de prendre en charge en tout ou partie le supplément de cotisation résultant de cette option.
4.2.4. Priorité d'accès à des emplois à temps plein
Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
4.3. Autres dispositions
Les signataires du présent accord encouragent les entreprises et les comités d'entreprise à examiner les différents dispositifs d'aides offerts aux salariés, notamment la mise en place du chèque transport, pour les aider à régler tout ou partie des frais engagés par eux et contribuer ainsi à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
5. Formation
5.1. Formation professionnelle continue tout au long de la vie
En ce qui concerne l'acquisition des droits individuels à la formation, la durée des congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou congé parental d'éducation est prise en compte.La formation professionnelle est un outil essentiel en matière d'évolution de carrière et constitue en elle-même un facteur déterminant de l'égalité entre les salariés dans leur évolution professionnelle.Aussi, les entreprises sont-elles incitées, lors de l'élaboration de leur politique de formation, à se fixer des objectifs pour réduire les éventuels écarts constatés.Les signataires du présent accord encouragent les entreprises à mesurer dans le cadre des entretiens professionnels le besoin en formation du personnel féminin et à mettre en place des mesures propres à y remédier dans le plan de formation.(1)Les signataires du présent accord rappellent que, dans le cadre de l'accord du 4 février 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, ils ont mis en place une priorité d'accès à la formation en faveur du public féminin.De même, afin de faciliter la reprise du travail après une absence pour congé de maternité, congé d'adoption ou congé parental d'éducation, les entreprises proposeront si nécessaire une réactualisation des connaissances par une période de formation adaptée. Les signataires du présent accord rappellent les priorités d'accès à la formation énoncées dans l'accord national de branche du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et visant à promouvoir l'accès à la formation des femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité, et des femmes et des hommes après un congé parental.Pour favoriser l'accès à la formation professionnelle continue des femmes, les employeurs sont invités à privilégier toutes les modalités de formation limitant les déplacements difficilement conciliables avec leurs obligations familiales. Ils pourront ainsi :
– opter, dans la mesure du possible, pour des centres de formation proches de l'entreprise ;
– organiser si possible les stages de formation en entreprise ;
– choisir des formations modulables dont la durée est adaptée aux obligations familiales des salariés ;
– recourir à la formation à distance quand cela est possible.Afin que les salariées puissent s'organiser, les employeurs sont tenus de les informer au minimum 15 jours avant la date du début du stage de formation.
5.2. Formation initiale
Il ressort des enquêtes réalisées par l'ASDM (association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels) auprès de l'ensemble des établissements proposant une formation diplômant aux métiers de la maintenance des matériels que :
– pour l'année 2008-2009, pour 129 établissements représentant un effectif de 8 863 élèves, 98 étaient des filles, soit 1,1 % de l'effectif total ;
– pour l'année 2009-2010, pour 122 établissements représentant un effectif de 9 379 élèves, 95 étaient des filles, soit 1,01 % de l'effectif total.En conséquence, les partenaires sociaux s'emploieront à valoriser, notamment dans le cadre de la convention de coopération conclue entre le ministère de l'éducation nationale et l'ASDM du 21 janvier 2004 renouvelée le 5 juin 2009 et d'autres interlocuteurs de la formation et de l'emploi en France, les emplois de la branche notamment envers le public féminin (exemple : présentation des métiers de l'entreprise, forums des métiers, partenariat...).En outre, ils invitent les entreprises à mettre en œuvre des mesures d'accueil et d'intégration des femmes dans les emplois de la branche.
VI.
– Suivi de la mise en œuvre de l'égalité hommes-femmes
1. Au niveau de l'entreprise
Il est rappelé qu'à partir du seuil de 200 salariés, une commission de l'égalité professionnelle doit être constituée dans les entreprises. Les entreprises employant de 50 à 200 salariés sont invitées à faire de même.Cette commission a notamment pour vocation de préparer les délibérations du comité d'entreprise relatives au « rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des hommes et des femmes dans l'entreprise » prévues par l'article L. 2325-34 du code du travail.Dans le cadre du présent accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être sollicité, dans le cadre de ses missions, sur l'ergonomie des postes de travail afin de permettre leur accessibilité à l'ensemble des salariés.La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont arrêtés au sein des comités d'entreprise conformément à l'article L. 2325-22 du code du travail.
2. Au niveau de la branche
Le rapport de branche reflète l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution des salaires moyens par niveau de classification et par sexe. Il est remis chaque année aux partenaires sociaux, dans le cadre de la commission nationale paritaire pour l'emploi (CNPPE).Il doit intégrer une analyse de situation comparée entre les hommes et les femmes comportant des indicateurs pertinents.Le suivi de la mise en œuvre et de l'application du présent accord sera réalisé une fois par an par la CNPPE.
VII.
– Dispositions finales
Le présent accord a un caractère impératif.Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er modifié du chapitre Ier de la convention collective.Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 5-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travailer(arrêté du 11 janvier 2012, art. 1).
| Répartition des salariés selon le sexe par service | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Administratif | 29 | 71 |
| Atelier | 99 | 1 |
| Commerciaux hors VRP | 97 | 3 |
| Magasin | 92 | 8 |
| Vente | 79 | 21 |
| Ensemble des salariés | 83 | 17 |
Répartition des salariés des distributeurs, loueurs et réparateursde matériels par secteur d'activité | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Matériels de travaux publics, bâtiment, manutention (DLR) | 83 | 17 |
| Matériels agricoles et maréchalerie FNAR (artisans ruraux) | 80 | 20 |
| Matériels agricoles (SEDIMA) | 85 | 15 |
| Motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (SMJ) | 80 | 20 |
| Ensemble des salariés | 83 | 17 |
| Coefficient | Administratif 15 % des effectifs | Magasin 13 % des effectifs | Vente 9 % des effectifs |
|---|---|---|---|
| 150 | − 2 | 12 | − 11 |
| 160 | − 19 | 7 | − 11 |
| 170 | 0 | − 4 | 0 |
| 180 | − 4 | − 8 | − 3 |
| 195 | − 14 | − 1 | 1 |
| 215 | − 2 | − 2 | 3 |
| 225 | − 6 | 0 | − 8 |
| 245 | − 12 | − 3 | − 13 |
| 260 | − 21 | − 9 | 1 |
| 275 | − 3 | − 5 | − 7 |
| 295 | − 12 | 6 | − 7 |
| 315 | − 12 | − | − 6 |
| 340 | 0 | 20 | 15 |
| 365 | 1 | 8 | − 20 |
| Coefficient | Administratif 33 % des effectifs | Vente 33 % des effectifs |
|---|---|---|
| 410 | − 9 % | − 34 % |
Eu égard à la multiplication des obligations et des missions confiées aux partenaires sociaux de la branche et afin de renforcer et de pérenniser le dialogue social dans la branche, les organisations signataires sont convenues de déterminer les voies et les moyens de son financement.
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er « Conditions générales » de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée.Toutefois, il est expressément stipulé que les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés et plus précisément les artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33. 12Z (ex 29 3C) « réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), indépendamment de leur affiliation à telle organisation professionnelle sont exclues de cet accord, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par un accord sur le financement du dialogue social en date du 17 juin 2010.
Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique à la charge des entreprises mentionnées à l'article 2 ci-dessus.Cette contribution doit notamment permettre à la branche :
– de disposer des moyens tant matériels qu'humains nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des instances paritaires ;
– la réalisation de toutes les études et analyses demandées par la commission paritaire dans le cadre des négociations ;
– le recours éventuel à des conseillers ou experts dans certains domaines.Il est également convenu qu'une partie de cette contribution doit permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement.Cette contribution est distincte de celle prévue par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 .
Le montant de la contribution annuelle de chaque entreprise est égal à 0,07 % de la masse salariale annuelle telle que figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l'année précédente sans que ce montant puisse être inférieur à 100 €.L'organisme paritaire collecteur agrée, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle par les entreprises relevant du champ d'application du présent accord recouvre, pour le compte de l'association paritaire de gestion du financement du dialogue social définie à l'article 7, la contribution visée à l'alinéa précédent à la même date que celle prévue pour la réception des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle.Une convention conclue entre les organisations signataires du présent accord et l'OPCA mentionné à l'alinéa précédent précise les modalités du recouvrement de la collecte et de la remise des fonds à l'association paritaire de gestion. Les signataires du présent accord souhaitent que cette remise des fonds de la collecte intervienne dans le délai le plus rapproché possible de son recouvrement.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et sous condition que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'OPCA.(Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)
La contribution prévue à l'article 3 comprend deux parts :
– la première, dans les limites d'une fourchette comprise entre 50 % et 60 % de son montant, est consacrée aux dépenses collectives nécessaires au bon fonctionnement des instances paritaires de la branche ainsi qu'à l'ensemble des travaux générés par le dialogue social dans celle-ci ;
– la seconde, comprise entre 40 % et 50 % de la collecte, est ventilée par moitié entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les organisations professionnelles relevant du champ d'application de l'accord.
Les sommes nécessaires au paiement des dépenses collectives de la branche sont notamment les frais destinés :
– à la collecte de la contribution ;
– au fonctionnement des instances paritaires de la branche ;
– à la gestion de l'association de gestion ;
– aux remboursements des frais de tenue des instances paritaires : déplacements, remboursements et dédommagements des négociateurs ;
– aux rapports, études et enquêtes prévus paritairement ;
– à l'assistance et conseil à la négociation ;
– à la formation des négociateurs ;
– aux actions des organismes paritaires propres à la branche ainsi que celles visant au renforcement de sa visibilité et de sa pérennité ;
– aux actions d'information et communication sur le dialogue social de la branche ;
– aux actions de promotion des emplois et des métiers de la branche ;
– le cas échéant à la constitution d'une réserve de stabilité.
Ces sommes sont gérées par l'association paritaire de gestion créée à cet effet (cf. art. 7) selon les règles définies par son conseil d'administration.
La part de cette contribution est destinée à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs de financer notamment :
– l'ensemble des travaux préparatoires liés aux négociations ainsi que les moyens qui y sont affectés ;
– les actions de sensibilisation des salariés et des employeurs sur les clauses conventionnelles ;
– les actions d'animation, de communication, d'information sur les accords négociés dans la branche ;
– le suivi et le développement du dialogue social de la branche.Cette part est répartie en deux fractions ventilées comme suit :
- 50 % répartis entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche, dont :
- 40 % répartis de manière égalitaire ;
- et les 60 % restants répartis selon le pourcentage du poids de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés figurant dans l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.Il est fait application de cette règle de répartition au 1er janvier de l'année suivant la date de publication de chaque nouvel arrêté fixant la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.
Compte tenu des fluctuations des activités de la branche pouvant avoir une certaine incidence sur le montant de la collecte, il est créé une réserve de stabilité.Cette réserve de stabilité est alimentée sur la part des dépenses collectives :
– par les excédents constatés à la fin de chaque exercice ;
– et, le cas échéant, par une affectation spéciale décidée par le conseil d'administration.
Les parties signataires décident de créer une association paritaire, dans sa composition et dans son fonctionnement, de gestion du financement du dialogue social de la branche et fixent ses statuts.
L'association a pour mission d'assurer la collecte auprès des entreprises et la gestion de la contribution, ainsi que la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3 du présent accord.
Sont membres de cette association :
– les organisations syndicales signataires du présent accord aussi longtemps qu'elles sont représentatives dans la branche selon les dispositions légales en vigueur ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord, sous les mêmes conditions.
L'association a pour objet notamment :
– d'assurer la collecte de la contribution ;
– d'assurer la répartition des fonds ainsi collectés en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
– de mettre les ressources visées à l'article 5.2 à la disposition des organisations syndicales et professionnelles ;
– d'assister les organisations syndicales et professionnelles dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
– d'assurer la promotion des emplois et des métiers de la branche professionnelle.
Ces stipulations ne sont pas exclusives et ne font pas obstacle à ce que l'association soit investie d'autres missions utiles à la branche par d'autres accords conclus par les partenaires sociaux au niveau de la branche.
Chacune des organisations syndicales et professionnelles informe, sous une même forme succincte, le conseil d'administration de l'association de l'utilisation qu'elle a faite des fonds du dialogue social.
Afin de garantir la bonne gestion et utilisation des fonds, les signataires du présent accord mandatent le conseil d'administration de l'association pour désigner un expert-comptable et un commissaire aux comptes.
Un bilan d'application du présent accord sera réalisé au cours du dernier trimestre de l'année 2013.L'objectif de ce bilan est de mesurer l'impact de l'accord sur la qualité du dialogue social de la branche et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en termes d'évolution ou de modification de l'accord.
Les signataires du présent accord souhaitent que la première collecte dédiée au financement du dialogue social intervienne en février 2012.Le présent accord a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail aux fins de procéder à la collecte des contributions dans les meilleurs délais.
Vu le code du travail notamment ses articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;Vu le code du travail notamment ses articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-9 et L. 2122-10 ;Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, du 30 octobre 1969, étendue par l'arrêté du 11 octobre 1971, notamment l'article 3 du chapitre Ier ;Vu l'accord sur le dialogue social dans les entreprise artisanales de la branche du 17 juin 2010 ;Considérant qu'au cours de ces dernières années le champ de la négociation collective n'a cessé de s'accroître et de se complexifier (temps de travail, emploi, formation professionnelle, prévoyance...) ;Considérant que dans le même temps, la loi et les récents accords nationaux interprofessionnels ont attribué de nouvelles missions aux branches professionnelles (commission de validation des accords d'entreprise, observatoires des métiers et des qualifications, observatoires des accords d'entreprises...) visant à accompagner le dialogue social des entreprises de la branche et à adapter les règles sociales à leurs spécificités et à leur contexte économique et social,
L'accord du 21 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA est un accord rattaché à la convention collective nationale n° 3131 (idcc 1404).
Le point 1 « Principes » du I « Clause de non-concurrence » est modifié comme suit :A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du point 1 « Principes » du I « Clause de non-concurrence », les mots : « titulaires au minimum du coefficient 215 de la grille conventionnelle de classification » sont remplacés par « classés au minimum au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
Le point 2 « Modalités de la clause de non-concurrence » est modifié comme suit :Le contenu du c du point 2 est remplacé par les dispositions suivantes :« L'interdiction d'emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de :
– 6 mois pour les emplois classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois définie par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
– 8 mois pour les emplois classés au niveau IV de ladite classification ;
– 12 mois pour les emplois classés aux niveaux V et VI de ladite classification ;
– 16 mois pour les emplois classés au niveau VII de ladite classification ;
– 18 mois pour les emplois classés aux niveaux VIII et IX de ladite classification.La durée de l'interdiction court à compter de la date de rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou de celle à laquelle le salarié quitte l'entreprise dans le cas où il est dispensé de l'exécution de préavis. »
Le point 1 « Salarié en cours de contrat » du II « Compatibilité des clauses de non-concurrence antérieures à la conclusion du présent accord avec ses dispositions » est modifié comme suit :Au deuxième alinéa du 1 « Salariés en cours de contrat » du II « Compatibilité des clauses antérieures à la conclusion du présent accord avec ses dispositions », les mots : « d'un coefficient inférieur à 215 de la classification » sont remplacés par les mots : « d'un niveau inférieur au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Compte tenu de leur complémentarité, les clauses du présent avenant entrent en vigueur à la date à laquelle prennent effet les dispositions de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois étendu par arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012).Dans les cas où l'avenant portant révision de la convention collective ne serait pas conclu ou étendu, les clauses de l'article 1er du présent avenant continuent de s'appliquer.
Si la pratique conventionnelle devait avérer, dans le présent avenant, l'oubli d'une ou plusieurs références renvoyant à l'ancienne classification conventionnelle des emplois, ces références seraient redressées sous les mêmes conditions et rapports que ceux mentionnés aux articles précédents. Le présent avenant serait en ce cas complété de ces corrections.
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 ;Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée ;Vu l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence ;Vu l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;Considérant l'arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012) de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, lequel conditionne sa date de mise en œuvre ;Considérant que l'examen du projet d'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée est actuellement en cours est que, par conséquent, son issue est à ce jour hypothétique ;Considérant qu'en tout cas, il est nécessaire et urgent de substituer dans certains articles de l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence, les références de la nouvelle classification conventionnelle des emplois à celles de l'ancienne, quand bien même la convention collective serait ultérieurement révisée ;Considérant le caractère mécanique, systématique et exhaustif de ces stipulations, les parties signataires du présent avenant prennent acte de ce que la simple mise à jour de textes conventionnels opérée par lui n'a pas pour effet ou objet de porter une atteinte directe ou indirecte à leur économie ;Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires conviennent des modifications de forme de références de classification suivantes de l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence.
Le IV « Forfait » de la première partie est modifié comme suit :Au 7e alinéa du IV de de la première partie, situé sous l'intitulé « Salarié visés », les mots : « classés au minimum au coefficient 410 » sont remplacés par les mots : « […] dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 … ».
L'article 14 « Forfait avec référence à un horaire annuel » est modifié comme suit :1° Au 2° du point 14.1 « Salariés visés », les mots : « Les salariés classés au moins au coefficient 340 » sont remplacés par les mots : « Les salariés dont l'emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 … ».2° Au 6e alinéa du point 14.2 « Rémunération », les mots : « un salarié au coefficient 340 » sont remplacés par les mots : « un salarié dont l'emploi est classé au coefficient B70 de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
L'article 15 de la première partie « Forfait sans référence horaire eu égard à la nature des missions ou des fonctions » est modifié comme suit :Au dernier alinéa du point 15.1 « Salariés visés », les mots : « niveau VI, échelon 3, coefficient 500 » sont remplacés par les mots : « au niveau VIII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
Le dernier alinéa de l'article 8 étendu de la deuxième partie est abrogé.
L'article 8 modifié « Détermination du public “ouvriers” » non étendu de la deuxième partie est abrogé.
Le VI de l'annexe II est modifié comme suit :Au 4e alinéa du VI de l'annexe II, les mots : « au minimum au niveau V, coefficient 315 » sont remplacés par : « au minimum au niveau V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Compte tenu de leur complémentarité, les clauses du présent avenant entrent en vigueur à la date à laquelle prennent effet les dispositions de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois étendu par arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012).Dans les cas où l'avenant portant révision de la convention collective ne serait pas conclu ou étendu, les clauses de l'article 1er du présent avenant continuent de s'appliquer.
Si la pratique conventionnelle devait avérer, dans le présent avenant, l'oubli d'une ou plusieurs références renvoyant à l'ancienne classification conventionnelle des emplois, ces références seraient redressées sous les mêmes conditions et rapports que ceux mentionnés aux articles précédents. Le présent avenant serait en ce cas complété de ces corrections.
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 ;Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée ;Vu l'accord du 14 janvier 1999 modifié relatif à la durée du travail, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;Vu l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;Considérant l'arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012) de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, lequel conditionne sa date de mise en œuvre ;Considérant que l'examen du projet d'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée est actuellement en cours est que, par conséquent, son issue est à ce jour hypothétique ;Considérant qu'en tout cas, il est nécessaire et urgent de substituer dans certains articles de l'accord du 14 janvier 1999 modifié relatif à la durée du travail, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les références de la nouvelle classification conventionnelle des emplois à celles de l'ancienne, quand bien même la convention collective serait ultérieurement révisée ;Considérant le caractère mécanique, systématique et exhaustif de ces stipulations, les parties signataires du présent avenant prennent acte de ce que la simple mise à jour de textes conventionnels opérée par lui n'a pas pour effet ou objet de porter une atteinte directe ou indirecte à leur économie ;Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires conviennent des modifications de forme de références de classification suivantes de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
L' article 27 du chapitre Ier « Conditions générales » est ainsi rédigé :
« Article 27
Salariés non cadres
Les salariés non cadres bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié.
En ce qui concerne les salariés non cadres assujettis aux assurances sociales agricoles, il est fait application de l' arrêté interministériel du 19 décembre 1975 , portant extension du champ d'application professionnel de la convention nationale de retraite du 24 mars 1971 . »
La parenthèse et son contenu « (les coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis) » figurant sous l'intitulé du chapitre II est supprimée.
L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre II est modifié comme suit :Au premier alinéa, les mots : « ayant un coefficient hiérarchique de 150 à 365, suivant classification professionnelle » sont remplacés par les mots : « dont les emplois sont classés aux niveaux I à VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
Les deux premiers alinéas de l'article 2 du chapitre II « Annexe collaborateurs » sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :« La durée initiale de la période d'essai dépend de la position de l'emploi salarié dans la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.Elle est de :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.Appartiennent :
– à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I à III inclus de la classification prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
– à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV et VI inclus de la même classification. »
L'article 4 « Apprentissage » du chapitre II est ainsi modifié :A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ayant une qualification professionnelle au moins égale au coefficient 195 » sont remplacés par : « dont les emplois sont au moins classés au niveau II de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
L'article 14 « Préavis » du chapitre II est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, les mots : « coefficient hiérarchique et la fonction du salarié » sont remplacés par les mots : « le niveau de l'emploi occupé par le salarié au regard de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».2° Les a et b du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :« La durée du délai congé est de :
– en cas de démission :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
– en cas de licenciement :
– pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II de cette classification :
– 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III de cette classification, quelle que soit l'ancienneté ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI de cette classification, quelle que soit l'ancienneté. »
L'article 16 « Retraite » du chapitre II est ainsi modifié :1° Les deux premiers alinéas du point 1 de l'article 16 du chapitre II sont remplacés par l'alinéa suivant :« Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante :
– 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.2° Le 11e alinéa du point 2 du même article est remplacé par l'alinéa suivant :« Le délai congé afférent à cette rupture est de :
– 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
– 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;
– 4 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant conclu le 16 décembre 2010. »
La parenthèse et son contenu : « (coefficients hiérarchiques 410 à 800) » figurant sous l'intitulé du chapitre III est supprimée.
L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre III est modifié comme suit :1° Au 1er alinéa, les mots : « ayant un coefficient hiérarchique de 410 à 800, suivant la classification professionnelle (avenant n° 22 du 1er octobre 1980) » sont remplacés par les mots : « dont les emplois sont classés aux niveaux VII à IX de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».2° A la dernière phrase du 2e alinéa du même article, les mots : « d'une classification au moins égale au coefficient 410 » sont remplacés par les mots : « que leurs emplois soient classés au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Compte tenu de leur complémentarité, les clauses du présent avenant entrent en vigueur à la date à laquelle prennent effet les clauses de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois étendu par arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012).Les clauses de l'article 1er du présent avenant sont appelées à être abrogées à la date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant portant révision de la convention collective nationale.Dans les cas où ce dernier avenant ne serait pas conclu ou étendu, les clauses de l'article 1er du présent avenant continuent de s'appliquer.
Si la pratique conventionnelle devait avérer, dans le présent avenant, l'oubli d'une ou plusieurs références conventionnelles renvoyant à l'ancienne classification conventionnelle des emplois, ces références seraient redressées sous les mêmes conditions et rapports que celles mentionnées aux articles précédents. Le présent avenant serait en ce cas complété de ces corrections.
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 ;Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée, les articles 26 et 27 du chapitre Ier, l'intitulé et le premier article du chapitre II, 2, 14 et 16 du même chapitre, l'intitulé et le premier article du chapitre III ;Vu l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;Considérant l'arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012) de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, lequel conditionne sa date de mise en œuvre ;Considérant que l'examen du projet d'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée est actuellement en cours et que, par conséquent, son issue est à ce jour hypothétique ;Considérant qu'en tout cas, il est nécessaire et urgent de substituer dans certains articles de la convention collective, les références de la nouvelle classification conventionnelle des emplois à celles de l'ancienne, quand bien même la convention collective serait ultérieurement révisée ;Considérant le caractère mécanique, systématique et exhaustif de ces stipulations, les parties signataires du présent avenant prennent acte de ce que la simple mise à jour de textes conventionnels opérée par lui n'a pas pour effet ou objet de porter une atteinte directe ou indirecte à leur économie ;Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires conviennent des modifications de forme des références de classification suivantes dans la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
L'annexe VII de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 est ainsi corrigée.
a) Emploi repère « Aide-magasinier (ière) »
Au lieu de :
Lire :
b) Emploi repère « Responsable de centre de profit »Au lieu de :
Lire :
c) Emploi repère « Responsable occasion »Au lieu de :
Lire :
d) Emploi repère « Directeur (trice) général (e) »Au lieu de :
Lire :
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Aide magasinier(ière) | x | x | x | x | Assister le magasinier selon des consignes définies Assurer les activités simples de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, d'accessoires et de produits Participer aux inventaires | 45 | 100 | A20 | A30 | |
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Aide magasinier(ière) | x | x | x | x | Assister le magasinier selon des consignes définies Assurer les activités simples de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, d'accessoires et de produits Participer aux inventaires | 65 | 100 | A20 | A30 | |
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Responsable de centre de profit | x | Assurer l'activité commerciale et la logistique Animer l'équipe technique et la maintenance du matériel Gérer l'administration des ventes et la maintenance du matériel Manager les collaborateurs des services dont il a la responsabilité | 245 | 565 | B50 | C20 | ||||
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Responsable de centre de profit | x | Assurer l'activité commerciale et la logistique Animer l'équipe technique et la maintenance du matériel Gérer l'administration des ventes et la maintenance du matériel Manager les collaborateurs des services dont il a la responsabilité | 340 | 565 | B50 | C20 | ||||
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Responsable d'occasion | x | x | Gérer le parc de matériels d'occasion Réaliser l'expertise des matériels d'occasion, évaluer la valeur de reprise avec le vendeur, chiffrer éventuellement le coût de la remise en état. S'assurer de l'écoulement des matériels d'occasion et la rotation du parc de ces matériels Assurer la publicité et la promotion des matériels d'occasion sur tout support médiatique Négocier la vente ou l'échange de matériels Assurer la liaison avec les responsables des différents services Rendre compte de ses missions auprès du chef d'entreprise ou de son supérieur hiérarchique | 290 | 565 | B40 | C20 | |||
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Responsable d'occasion | x | x | Gérer le parc de matériels d'occasion Réaliser l'expertise des matériels d'occasion, évaluer la valeur de reprise avec le vendeur, chiffrer éventuellement le coût de la remise en état. S'assurer de l'écoulement des matériels d'occasion et la rotation du parc de ces matériels Assurer la publicité et la promotion des matériels d'occasion sur tout support médiatique Négocier la vente ou l'échange de matériels Assurer la liaison avec les responsables des différents services Rendre compte de ses missions auprès du chef d'entreprise ou de son supérieur hiérarchique | 315 | 565 | B40 | C20 | |||
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Directeur (trice) générale | x | x | x | x | x | Diriger et représenter l'entreprise dans ses différentes dimensions (organisationnelle, humaine, commerciale ...), selon les objectifs de développement économique et de rentabilité financière | 615 | 770 | C50 | C60 |
Emplois | Secteurs d'activités | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coefficient | ||||||
Bât.-TP-Manutention | Machines agricoles | Parcs et jardins | ||||||||
L | D/R | L/D/R | A | L/D/R | min | max | min | max | ||
Directeur (trice) générale | x | x | x | x | x | Diriger et représenter l'entreprise dans ses différentes dimensions (organisationnelle, humaine, commerciale ...), selon les objectifs de développement économique et de rentabilité financière | 665 | 770 | C50 | C60 |
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée, actuellement en cours de révision, des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
Vu l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;
Considérant que quatre erreurs matérielles affectent dans cette annexe, qui liste les emplois repères de la branche, la concordance entre le coefficient et la cotation de ceux-ci, la cotation étant minorée par rapport au coefficient ;
Considérant que l'objectif de lisibilité implique le rétablissement de cette concordance,
les signataires du présent avenant conviennent des clauses suivantes.
Les partenaires sociaux décident par le présent avenant de reconduire leur choix de recourir à AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R, comme organisme assureur et gestionnaire du régime de prévoyance de la branche.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent régime dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent avenant.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Cet avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 912-1 ;Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée ;Vu l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée ;Vu l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident ;Vu l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié,les partenaires sociaux ont convenu et arrêté ce qui suit :
Il est ajouté au tableau de l'annexe III les deux lignes suivantes :
| Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipements des matériels de parcs et jardins | A80 pendant 12 mois puis B10 |
|---|---|
| Technicien de maintenance des matériels agricoles | A70 pendant 12 mois puis A80 |
Le tableau « Diplômes » de l'annexe IV est modifié comme suit :La 2e ligne « BEP maintenance des véhicules et matériels » est supprimée.Le contenu de la 7e ligne « Licences professionnelles » est supprimé et remplacé par :
Afin de conserver un historique des diplômes qui ont été supprimés ou modifiés, il est créé un tableau supplémentaire intitulé « Diplômes dont l'intitulé a été modifié ou supprimé ».
Le contenu du tableau « Titres professionnels » est annulé et remplacé comme suit :
Afin de conserver un historique des titres qui ont été supprimés ou modifiés, il est créé un tableau supplémentaire intitulé « Titres dont l'intitulé a été modifié ou supprimé ».
Licences professionnelles :Commerce de matériels de travaux publics et de véhicules industrielsGestionnaire des entreprises de l'agroéquipementManager en maintenance des matériels | B20 |
|---|---|
| Diplômes dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé | Garantie de salaire correspondantau coefficient |
|---|---|
BEP maintenance des véhicules et matériels :Dominante matériel agricoleDominante matériel de travaux publics et de manutentionDominante matériel de parcs et jardins | A 30 |
| Titres professionnels | Garantie de salaire correspondantau coefficient |
|---|---|
Mécanicien (e), réparateur (trice) de matériels agricoles et d'espaces verts :Option machinisme agricoleOption parcs et jardins | A 30 |
Mécanicien (ne), réparateur (trice) d'engins et de matériels :Option travaux publicsOption manutention | A 30 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels « machinisme agricole » | A 40 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels travaux publics et manutention | A 40 |
| Titres professionnels dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé | Garantie de salaire correspondantau coefficient |
|---|---|
Mécanicien (ne) d'équipement et d'engins motorisésOption matériels de parcs et jardinsOption machinisme agricoleOption matériels de manutention | A 30 |
| Mécanicien (ne), réparateur (trice) d'engins de chantier | A 30 |
| Technicien (ne) de maintenance en machinisme agricole | A 40 |
| Technicien (ne) de maintenance des matériels de chantier et de manutention | A 40 |
Cet avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.Toutes les références à « l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelles des emplois » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ».
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée, des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts révisée par avenant du 23 avril 2012 non étendu à ce jour par les services du ministère en charge du travail ;Vu l'annexe III « Certificats de qualification professionnelle (CQP) spécifiques à la branche » et IV « Garantie de salaires des titulaires de diplômes de l'Education nationale et de titres spécifiques à la branche » de l'avenant étendu relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;Considérant que les références aux diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle sont soumis régulièrement à évolution et modification ;Considérant que l'objectif de lisibilité implique la mise à jour de ces références, les signataires du présent avenant conviennent des clauses suivantes :
L'alinéa 3 de l'article 1er de l'avenant du 24 janvier 2012 est modifié comme suit :« En application de l'article 36 de l'annexe I de ladite convention, les entreprises peuvent demander l'extension du régime complémentaire au bénéfice des salariés suivants :
– employés : niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 (coefficients A70 et A80) ;
– techniciens et agents de maîtrise : niveaux IV et V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 (coefficients B10 à B60). »
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Compte tenu de leur complémentarité, les clauses du présent avenant entrent en vigueur à la date à laquelle prennent effet les clauses de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois étendu par arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (JORF du 15 janvier 2012).Les clauses de l'article 1er du présent avenant sont appelées à être abrogées à la date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant portant révision de la convention collective nationale.Dans le cas où ce dernier avenant ne serait pas conclu ou étendu, les clauses de l'article 1er du présent avenant continuent de s'appliquer.
Toutes les références à : « l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de la convention collective qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à : « l'avenant modifié du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de la convention collective qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois ».
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée, des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts révisée par avenant du 23 avril 2012 non étendu à ce jour par les services du ministère en charge du travail ;Vu l'avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois et notamment son article 1er du I « Méthode de classification » ;Vu l'article 1er et l'article 11.3 de l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de la convention collective qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois ;Vu la décision de la commission administrative de l'AGIRC du 27 septembre 2012 ;Considérant que deux erreurs affectent cet article, relevant le positionnement des employés et diminuant celui des agents de maîtrise contrevenant à ce qui est indiqué dans l'article 1er du I « Méthode de classification » de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;Considérant que l'objectif de lisibilité implique la mise à jour de ces références, les signataires du présent avenant conviennent des clauses suivantes :
Les partenaires sociaux avaient conclu le 16 septembre 1997 un accord sur le compte épargne-temps. La réglementation ayant connu plusieurs évolutions successives, les parties conviennent d'actualiser et de compléter l'accord initial en permettant d'utiliser les nouvelles sources d'alimentation et les nouvelles catégories d'utilisation rendues possibles par la réglementation.En conséquence, compte tenu de l'ampleur des modifications et afin de faciliter sa compréhension, ils décident d'introduire le dispositif dans un nouvel accord qui se substituera à l'ancien.
I.
– Mise en place du compte épargne-temps (CET)
La mise en application du présent accord implique une décision en ce sens de l'employeur qui peut se concrétiser de plusieurs façons :
– dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec une représentation syndicale ;
– dans le cadre d'une décision unilatérale qui peut être prise à l'issue d'un échec de la négociation avec la représentation syndicale ;
– s'ils existent, les élus du comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont appelés à émettre un avis avant la décision du chef d'entreprise ;
– en l'absence de représentation syndicale et de représentation élue du personnel, une note de service.Dans tous les cas, la mise en œuvre du présent accord comprendra un document d'information diffusé à l'ensemble du personnel.
1. Bénéficiaires
Peuvent ouvrir un compte épargne-temps tous les salariés qui justifient d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
2. Procédure d'ouverture et alimentation du compte épargne-temps (CET)
Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement son employeur par écrit en mentionnant les éléments qu'il souhaite affecter au CET (en nombre quand il s'agit de jours ou d'heures et en euros quand il s'agit de montants).Le salarié ne pourra modifier ses choix avant le 31 décembre de l'année en cours.Toutefois, il est convenu que le salarié puisse revenir sur ses choix avant cette date dans les cas suivants :
– invalidité du salarié ou de son conjoint ;
– décès du conjoint ;
– cessation du contrat de travail du conjoint suite à son licenciement.Le salarié remplira le cas échéant un bulletin de versement spécifiquement élaboré pour le CET de branche par le teneur de compte.
3. Tenue du CET
Pour chaque salarié adhérent un compte individuel est tenu à jour à chaque opération et au minimum une fois par an.L'employeur communique à chaque salarié l'état de son compte de l'année précédente au plus tard le 31 janvier. Le salarié doit alors, avant le 20 février, informer par écrit l'employeur des éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l'année en cours. A défaut, les éléments constitutifs du CET (nombre de jours ou d'heures, montant en euros) sont réputés reconduits tacitement.
II.
– Composantes du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants, pris en partie ou en totalité.
1. Temps de repos à l'initiative du salarié :
– le report d'une fraction du congé payé principal (uniquement la 5e semaine de congés payés), dans la limite de 6 jours ouvrables par an dès lors qu'ils ne sont pas affectés à la fermeture de l'entreprise pour congés ;
– le repos majoré correspondant au temps effectué en heures supplémentaires ;
– les heures effectuées au-delà de la durée du travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle ;
– les jours ou demi-journées de repos issus de l'annualisation du temps de travail (annexe II à l'accord « Durée, aménagement et réduction du temps de travail » du 22 janvier 1999) ;
– la conversion en temps de la majoration de salaire pour travail le dimanche (cf. le 4.3 de l'accord « Durée, aménagement et réduction du temps de travail » du 22 janvier 1999) ;
– la conversion en temps de la majoration de salaire pour travail de nuit, des jours fériés et des temps d'astreinte (cf. art. 4.5,4.4 et 11 de l'accord « Durée, aménagement et réduction du temps de travail » du 22 janvier 1999) ;
– la semaine de repos prévue par l'article 14.3 de l'accord du 22 janvier 1999, ou les jours ouvrés de repos liés au forfait sans référence horaire prévus par l'article 15, les jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel en jours prévus par l'article 10 de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000.
2. Temps de repos à l'initiative de l'employeur
A l'initiative de l'employeur, tout ou partie des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle.
3. Droit à congés payés sur les congés alimentant le compte
Afin de tenir compte du droit à congés payés généré par les différents reports de congés pouvant alimenter le CET, les partenaires sociaux ont convenu, dans un souci de simplification de la gestion du CET, que tous les congés mentionnés au 1 et 2 ci-dessus feront l'objet, lors de leur affectation au CET, d'une majoration correspondant au droit à congés payés.Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l'affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10 %.Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET.Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables dans les cas de liquidation du CET définis au paragraphe V.
4. Conversion en temps de primes, indemnités
4.1. Définitions :
– toutes les primes, quelles qu'en soient la nature et la périodicité (ex : prime annuelle, semestrielle, trimestrielle, prime d'assiduité …), hors prime d'ancienneté ;
– primes d'intéressement, de participation, plan d'épargne d'entreprise ;
– les indemnités de départ et de mise à la retraite, uniquement en cas de congés de fin de carrière.4.2. Modalités de conversionPar mesure de simplification, compte tenu de la diversité des horaires pouvant être en vigueur dans l'entreprise du fait de l'application de l'accord sur la durée et aménagement du temps de travail, et étant donné que les salaires résultant de l'application de cet accord ont été maintenus sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures, les partenaires sociaux ont décidé que les primes et indemnités qui seront affectées au compte épargne-temps seront converties en temps sur la base de cet horaire.Somme due (salaire mensuel de l'intéressé/ horaire légal) = temps de repos.Exemple :
– salarié travaillant par équipe hors annualisation : 35 heures par semaine ;
– salaire base 151,67 h : 1 500 € ;
– prime : 100 €,temps de repos : 100/ (1 500/151,67) = 10,12 heures.
4.3. Abondement annuel obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière
Afin de favoriser le congé de fin de carrière et donc l'emploi, les employeurs de la branche seront tenus d'abonder le compte du salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière.Pour bénéficier de cet abondement, le salarié devra faire connaître par écrit, conformément au paragraphe I. 3, sa volonté d'utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d'un congé de fin de carrière, dans le cadre du paragraphe III. 3.L'abondement est un minimum de 5 % des droits versés chaque année au CET au titre du congé de fin de carrière. L'abondement s'effectue au 31 décembre au titre de l'année écoulée. Il est annulé (pour la partie correspondante) si le salarié décide de ne plus utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d'un congé de fin de carrière.
III.
– Utilisation du compte épargne-temps
1. Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser les congés prévus par le code du travail.La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées.(1)
2. Congés pour convenances personnelles en dehors du congé de fin de carrière
Le compte peut encore avoir pour objet le financement total ou partiel de congés dits « pour convenance personnelle », congé à temps plein ou à temps partiel.La durée de ces congés devra être au minimum de 3 mois à temps plein ou à temps partiel et au maximum de 12 mois. La durée minimum peut être ramenée à 2 mois avec l'accord de l'employeur.Pour bénéficier de son congé, le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance qui doit être au moins équivalent à la durée du congé que le salarié souhaite prendre, sans pouvoir excéder 6 mois.L'employeur est tenu d'accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la demande. Au terme de ce délai, le silence de l'employeur vaut acceptation.L'employeur peut refuser la demande du salarié dans les cas suivants :
– s'il s'avère que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du congé ;
– s'il a déjà bénéficié, dans les 12 mois précédant la demande, d'un congé dans le cadre du CET d'une durée égale à celle définie au 2e alinéa du présent article.L'employeur peut aussi reporter la demande du salarié :
– si la présence au travail du salarié est indispensable : dans ce cas, l'employeur devra motiver sa décision et le report du congé ne pourra excéder 3 mois à compter de la demande initiale du salarié, sauf accord particulier des deux parties ;
– ou si le nombre d'absences simultanées dépasse les seuils fixés par le code du travail ; dans ce cas, le report ne peut excéder 12 mois.
3. Congé de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite ou de réduire sa durée du travail.Dans ce cas, aucune durée minimale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié cessera donc à l'issue du congé. Le congé ne peut durer plus de 6 mois.Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis augmentée de la durée nécessaire à la prise de son congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.Le congé de fin de carrière débutera à l'issue de la période de préavis conventionnel.
4. Utilisation sous forme de rémunération différée
A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour :
– alimenter le plan épargne salariale mis en place par l'entreprise ;
– versement sur le PEE/PEI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le plan ;
– versement sur le PERCO/PERCOI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite ;
– contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire dans le cadre du dispositif à caractère obligatoire et collectif (de type art. 83/PERE) existant dans l'entreprise.
IV.
– Indemnisation
1. Indemnisation du congé
1.1. Indemnisation du congé
Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base du salarié au moment du départ en congé.Le congé indemnisé est réputé correspondre à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise au moment du congé.L'indemnité de congé fait l'objet de l'établissement d'un bulletin de paie et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Elle a la nature de salaire, les charges sociales salariales sont précomptées sur l'indemnité de congé et acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
1.2. Eléments de monétisation
Si, à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement sera lissé sur la durée initialement définie par le salarié lors de sa demande de congé ou, à son choix, assuré sur la base du salaire habituel dans la limite des droits acquis.
2. Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé résultant du compte épargne-temps, le salarié reste tenu vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenances personnelles entrent dans le calcul des droits liés à l'ancienneté.Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire éventuellement en vigueur dans l'entreprise ; l'employeur prélèvera à cet effet la part de cotisations salariales nécessaire à cette couverture.
3. Situation du salarié à l'issue du congé
Sauf dans le cas où le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente et revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.
4. Monétisation immédiate (2)
Dans la limite d'une somme équivalente à 20 jours épargnés, le salarié pourra demander chaque année le versement d'une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.Au-delà de ce plafond, le salarié pourra débloquer ses droits en totalité ou en partie dans les cas de déblocage anticipés prévus par les textes sur la participation au résultat des entreprises quel que soit l'effectif de l'entreprise.Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5e semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.
V.
– Liquidation du CET
1. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte est effectué.Si le compte a été ouvert dans le cadre d'un congé de fin de carrière, le salarié perd le bénéfice de l'abondement effectué par l'employeur à cet effet, sauf si le départ du salarié est dû à un licenciement pour motif économique.Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
2. Renonciation à l'utilisation du droit à CET
Le salarié peut renoncer à tout ou partie du CET. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois.Sauf accord particulier, la part ou la totalité de CET à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies au paragraphe V.1.
3. Transfert du compte
La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que visée au code du travail.Le CET peut être transféré d'une entreprise à une autre d'un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l'accord écrit des trois parties, soit l'ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée par le code du travail relative au comité de groupe.Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord applicable dans la nouvelle entreprise.
VI.
– Garanties
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions fixées par le code du travail.L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance garantie des salaires.
VII.
– Gestion au niveau de la branche
La gestion du CET peut être confiée à un organisme extérieur.
VIII.
– Champ d'application de l'accord
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.
IX.
– Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition ouvert aux organisations syndicales de salariés auxquelles le présent accord sera notifié.Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
X.
– Dispositions transitoires
Le présent accord complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée. Il se substitue à l'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne-temps.Toutes les références à « l'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne-temps » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps ».
(1) Exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail.(Arrêté du 28 novembre 2013-art. 1)
(2) Etendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 3324-22 et R. 3324-23 du code du travail.(Arrêté du 28 novembre 2013 - art. 1)
Considérant les textes conclus antérieurement :
– l'accord du 29 juin 2004 (étendu le 22 avril 2005, Journal officiel du 5 mai 2005) ;
– l'avenant du 14 décembre 2011, non étendu par le ministère ;
– l'avenant du 18 septembre 2012, non déposé au ministère ;
– la lettre du 13 décembre 2012 cosignée des partenaires sociaux demandant au ministère du travail de ne pas étendre l'avenant du 14 décembre 2011 ;Considérant la volonté des organisations syndicales de maintenir la contribution complémentaire créée par l'accord du 29 juin 2004, étendu par arrêté ministériel ;Considérant les observations ministérielles devant la commission nationale de la négociation collective le 12 juillet 2012 ;Considérant les versements opérés au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;Considérant la règle issue du code du travail selon laquelle il ne peut être imposé aux entreprises de verser la totalité de l'obligation légale de financement au titre du plan à un OPCA ;Vu l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012 à l'accord visant à désigner un organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue par lequel les entreprises artisanales de moins de 10 salariés rejoignent le champ d'application de l'accord désignant l'organisme collecteur paritaire désigné par la branche,il a été décidé ce qui suit dans le cadre d'un accord :
– qui entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension ;
– qui, à cette date, se substituera :
– à l'accord du 29 juin 2004 complété par les avenants n° 1 du 11 mai 2005 et n° 2 du 2 octobre 2007 ;
– aux accords du 14 décembre 2011 et du 18 septembre 2012 relatifs à la collecte et au financement de la formation professionnelle.
Pour mettre en œuvre la politique de formation professionnelle définie au niveau de la branche, les entreprises contribuent au financement de la formation professionnelle en respectant les obligations suivantes.
1.1. Entreprises de moins de 10 salariés
1.1.1. Au titre de la professionnalisation
Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution prévue par la réglementation pour la professionnalisation, soit 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
1.1.2. Au titre du plan de formation
Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, une contribution égale à 0,65 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente. Ce taux comprend la contribution légale prévue par la réglementation pour le plan de formation et une contribution complémentaire à la contribution légale égale à 0,25 %.Cette contribution complémentaire ne se cumule pas avec une augmentation de la contribution légale au titre du plan qui serait imposée par l'évolution des textes législatifs. Dans ce cas, la contribution complémentaire serait réduite d'autant.
1.1.3. Contribution minimale
En tout état de cause, le montant cumulé des contributions visées aux 1.1.1 et 1.1.2 ne peut être inférieur à un seuil minimum. Ce seuil est égal au produit du salaire minimum du premier coefficient de la grille en vigueur au 1er janvier de chaque année multiplié par 12, puis par le taux global de participation en vigueur au 1er janvier, soit 0,80 % à ce jour.
1.2. Entreprises de 10 salariés et plus
A la date prévue par la réglementation, le versement à l'organisme collecteur désigné par la branche est de 1 % de la masse salariale brute (sauf accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article L. 6331-10 du code du travail, dans cette hypothèse, ce pourcentage peut être réduit à 0,80 %). La répartition de cette contribution (FPSPP, CIF, professionnalisation, plan ...) varie selon la taille de l'entreprise en vertu des textes législatifs ou réglementaires applicables.
1.2.1. Au titre de la professionnalisation
Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9, 2°, du code du travail relative à la professionnalisation, soit 0,50 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
1.2.2. Au titre du plan de formation
Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9, 3°, du code du travail relative au plan de formation, soit au minimum 90 %, inclus la part destinée au FPSPP, de 0,9 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente auquel s'ajoute une contribution complémentaire à la contribution légale égale à 0,20 %.Cette contribution complémentaire ne se cumule pas avec une augmentation de la contribution légale au titre du plan qui serait imposée par l'évolution des textes législatifs. Dans ce cas, la contribution complémentaire serait réduite d'autant.
Elles sont destinées à financer selon les orientations annuellement précisées par la CPNE les actions de formation répondant aux objectifs et priorités de la branche.
Les frais pédagogiques (montant de la formation), les salaires et les frais annexes (hébergement et frais de déplacement) sont pris en charge par l'OPCO sur la base d'un forfait fixé par la CPNE.
Les contributions conventionnelles sont gérées distinctement de la contribution légale par l'organisme collecteur.
Les modalités de gestion des contributions conventionnelles seront précisées par la CPNE.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.
L'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, a créé une section paritaire professionnelle (SPP) chargée de gérer les fonds collectés au sein de la branche dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la mutualisation des fonds.
Cet accord actualise la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée par la mention du présent accord qui se substitue aux accords et avenants indiqués au préambule.Toutes les références aux accords et avenants indiqués au préambule figurant dans l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée sont supprimées et remplacées par la référence du présent accord.Le présent accord a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent accord est déposé au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministère en charge du travail.
La loi du 1er mars 2013 relative au contrat de génération a pour triple objectif fixé par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 de faciliter l'intégration des jeunes à un emploi en CDI, de favoriser et maintenir l'emploi des salariés âgés, d'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Ce dispositif, instauré dans un climat et un contexte économique difficiles, a pour but notamment de permettre aux entreprises dont l'effectif se situe entre 50 et 300 salariés de bénéficier d'une aide financière de 4 000 € par an et pendant 3 ans dès lors qu'elles embauchent un jeune et maintiennent un senior dans l'emploi.
Cette aide est conditionnée à l'existence d'un accord étendu au niveau de la branche ou à la signature par l'entreprise d'un accord ou à l'adoption d'un plan d'action.
La branche a pleinement conscience de ces enjeux, et c'est à ce titre qu'elle a décidé de négocier sur cette thématique. Elle souhaite ainsi accompagner les entreprises des différents secteurs composant la branche dans leur démarche d'emploi, en particulier dans un contexte d'allongement de la durée d'activité salariale, d'augmentation de la durée d'étude des jeunes et des éventuels aléas d'emploi d'une carrière de 43 années d'activité requises.
Pour ce faire, le présent accord s'appuie sur un diagnostic qui dresse l'état des lieux de l'emploi des jeunes et des seniors dans la branche. Ce diagnostic est annexé à l'accord.
Les partenaires sociaux conviennent ce qui suit :
Compte tenu du diagnostic, la branche retient les tranches d'âges suivantes :
– les jeunes âgés de moins de 26 ans lors de la date d'embauche. Cet âge est porté à 30 ans pour les travailleurs handicapés ;
– en matière de maintien dans l'emploi des salariés âgés, ceux ayant au moins 55 ans.
2.1. Objectifs en matière de recrutement
Eu égard aux prévisions de départs à la retraite et aux perspectives de recrutements telles qu'elles ressortent du diagnostic établi, la branche se fixe comme objectif d'augmenter de 25 % la part de salariés de moins de 30 ans et de 15 % la part de salariés âgés de moins de 26 ans dans le nombre de salariés annuellement recrutés en CDI par les entreprises de la branche, y compris ceux succédant à une formation en alternance ou à un stage réalisé au sein de l'entreprise, au cours de la première année d'application du présent accord. Cet objectif sera réexaminé chaque année pendant la durée d'application du présent accord. Ces recrutements correspondent au maintien dans l'emploi d'un nombre équivalent de salariés seniors.L'indicateur de suivi de cet objectif sera le nombre de jeunes recrutés en CDI au titre de chacune des 3 années d'application du présent accord. Le nombre de jeunes recrutés fera l'objet d'un suivi annuel au niveau de la branche.
2.2. Modalités d'accès à la formation des jeunes, en particulier pour les moins qualifiés
Eu égard au déficit de formation constaté chez les salariés les plus jeunes employés dans les services magasin, atelier et commercial, il est convenu pour les 3 années d'application du présent accord que les actions de développement des compétences au profit de ces salariés devront être prises en compte lors de l'élaboration du plan de formation.Agefos PME établissement Agefomat fournira chaque année le nombre de jeunes de moins de 26 ans, classés par niveau, ayant suivi une formation.
2.3. Modalités d'intégration et d'accompagnement des jeunes dans l'entrepriseLivret d'accueil
Un livret d'accueil sera élaboré et remis à chaque nouvel embauché.Ce livret comportera notamment les éléments suivants :
– présentation de l'entreprise et son organisation ;
– son (ses différentes) activité(s) ;
– les éléments de base en matière de sécurité et d'environnement ;
– les locaux ;
– les institutions représentatives du personnel en place ;
– la liste des dispositions conventionnelles applicables dans la branche et les entreprises ainsi que les modalités de leur consultation ;
– l'existence, le cas échéant, d'un règlement intérieur.Par ailleurs, les parties rappellent l'existence du site www.actionlogement.fr qu'elles estiment être un véritable outil d'accompagnement des jeunes dans la recherche d'un logement. Les services des ressources humaines des entreprises ou les personnes dédiées à la gestion du personnel s'engagent à communiquer l'existence de ce site auprès des jeunes salariés.Ceux-ci s'engagent également à faciliter la compréhension des jeunes, intégrant la branche, sur les services et produits liés au logement (type Locapass, Securipass...), afin de faciliter ainsi leur prise de fonction.
Désignation d'un référent
Toute embauche d'un jeune âgé de moins de 26 ans s'accompagnera de la désignation d'un référent destiné à faciliter son intégration dans l'entreprise et notamment l'aider à s'approprier les règles de fonctionnement de celle-ci ainsi que les comportements à adopter dans l'entreprise.Le référent est choisi sur la base du volontariat parmi les salariés estimés les plus aptes à remplir ce rôle, la priorité étant donnée à un salarié appartenant au même service (atelier, équipe, secteur, bureau…) que celui du jeune embauché.Le référent ne pourra accompagner que trois jeunes maximum à la fois. Le rôle du salarié référent ne doit pas être confondu avec le rôle du tuteur.Il peut toutefois être le manager ou le responsable hiérarchique direct du salarié concerné.
Parcours d'accueil
Un parcours d'accueil et d'intégration des nouveaux embauchés est mis en place afin de faciliter leur insertion au sein de l'entreprise.Ce parcours aura notamment pour objectif d'accompagner, dès la signature de son contrat et pendant une durée de 1 an, le nouvel embauché. Cet accompagnement se fera par le renforcement des rôles et des responsabilités des acteurs clés tels que les responsables (managers), la DRH (RH) et le salarié lui-même.Lors de son arrivée, il est présenté aux membres de son service (atelier, équipe, secteur…) afin que dès le premier jour, celui-ci se sente intégré.
2.4. Modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi
Un premier entretien de suivi de l'intégration avec un représentant de la direction est réalisé à la fin du premier mois. Cet entretien doit également permettre une meilleure prise du poste par le jeune en proposant, le cas échéant, un soutien anticipé.A la fin de la première année d'embauche, un nouvel entretien peut être réalisé à la demande du salarié.
2.5. Modalités de recours aux contrats en alternance
La branche a toujours mené une politique dynamique de recours à l'alternance, que ce soit par contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.Au vu des perspectives de développement et donc de recrutements, la branche s'engage à développer le recours à ces contrats (voir nombre actuel dans le diagnostic annexé).Les parties poursuivent la promotion en faveur de la mixité dans tous les emplois traditionnellement masculinisés ou féminisés.La situation au sein des entreprises tient uniquement au déséquilibre des candidatures, qui trouve sa source dans l'orientation scolaire. La mixité des recrutements doit être au cœur des recherches de l'entreprise par le biais d'actions de communication auprès des établissements et organismes de formation préparant notamment aux métiers dont a besoin l'entreprise.Dans la perspective de faire découvrir aux femmes et aux hommes les emplois traditionnellement occupés par l'autre sexe, les entreprises sont incitées à participer aux journées portes ouvertes organisées par les lycées professionnels, les CFA, etc.
2.6. Modalités de recours aux stages et d'accueil des stagiaires
Les stages sont effectués dans le respect des dispositions légales, avec une attention particulière portée à la qualité des stages proposés.A cette fin, les entreprises s'engagent à respecter les conventions de stage, à savoir pour mémoire :
– proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement d'enseignement ;
– accueillir l'étudiant et lui donner les moyens de réussir sa mission ;
– désigner un responsable de stage ou une équipe tutorale dont la tâche sera de :
– guider et conseiller l'étudiant ;
– l'informer sur les règles, les codes et la culture de l'entreprise ;
– favoriser son intégration au sein de l'entreprise et l'accès aux informations nécessaires ;
– l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– assurer un suivi régulier de ses travaux ;
– évaluer la qualité du travail effectué ;
– le conseiller sur son projet professionnel ;
– rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées qui pourra accompagner le futur curriculum vitae de l'étudiant.Par ailleurs, afin de favoriser l'intégration des jeunes à l'issue des stages, les entreprises leur donneront la meilleure lisibilité possible sur les métiers exercés en interne et leurs possibilités d'évolution.Pour faciliter l'accès à l'emploi et aux stages, la branche a mis en place un portail internet (www.observatoire-sdlm.com) dédié à l'information du grand public et particulièrement des jeunes sur les métiers, les formations (initiale, continue, CQP, titres professionnels…) et les emplois de la profession.
2.7. Mobilisation d'outils existants pour lever les freins matériels à l'embauche
La branche invite les entreprises à trouver des solutions, notamment face aux difficultés de transport ou aux problèmes de garde d'enfants.
La branche est particulièrement vigilante à ce que, d'une part, la terminologie utilisée en matière d'offres d'emploi et de définitions d'emploi ne fasse pas référence à l'âge et, d'autre part, les décisions prises ne soient pas en pratique discriminantes à l'égard de l'âge.
3.1. Objectifs en matière de maintien dans l'emploi
Le taux d'emploi des salariés âgés d'au moins 55 ans est en 2013 de 8 %.A situations de marché comparables, l'objectif fixé est de maintenir ce taux d'emploi pour chacune des années.L'indicateur de suivi sera le taux d'emploi de salariés âgés de 55 ans et plus au 31 décembre de chaque année d'application du présent accord.
3.2. Mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité
En vue de renforcer les actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors, les entreprises s'engagent à consacrer dans la rédaction des documents uniques des risques professionnels une partie spécifique sur les conditions de travail des seniors. Les mesures décidées seront présentées chaque année aux membres du CHSCT qui en assureront le suivi.Les entreprises s'attacheront à prendre en compte les prescriptions prévues dans l'étude de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en cours de réalisation et le rapport réalisé par Prima Vita sur la pénibilité dans le cadre de l'évolution des emplois et des déroulements de carrière.
3.3. Anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges
Une diffusion d'informations sur la place des seniors dans la branche sera faite annuellement auprès des entreprises de la branche.
Entretiens de seconde partie de carrière
Cet entretien est mis en place au profit de tous les salariés âgés d'au moins 45 ans. Il sera organisé dans les 12 mois suivant le 45e anniversaire, puis renouvelé tous les 5 ans (tous les 3 ans à partir de 55 ans).Cet entretien a pour objet de :
– dresser avec le salarié un bilan d'étape sur son activité professionnelle, ses aspirations, ses souhaits professionnels, ses conditions de travail et ses compétences ;
– permettre au salarié d'anticiper l'évolution de sa seconde partie de carrière professionnelle.Un compte rendu de cet entretien sera établi.En l'état des effectifs des salariés âgés de 45 ans et plus, le nombre prévisionnel d'entretiens s'établit comme suit :
– pour l'année 2014 : 20 % de la population concernée ;
– pour l'année 2015 : 20 % de la population concernée ;
– pour l'année 2016 : 20 % de la population concernée.
Bilans de compétences
S'il apparaît au cours de l'entretien de seconde partie de carrière qu'un bilan de compétences est nécessaire, les salariés âgés de 45 ans et plus pourront, à leur demande, en bénéficier.Ce bilan sera financé par l'entreprise et pourra être réalisé, à concurrence d'une demi-journée sur le temps de travail à partir d'une convention signée avec un organisme agréé.Si le salarié le souhaite, au vu de la synthèse du bilan de compétences et en fonction des possibilités de l'entreprise, un programme de formation ou d'accompagnement personnalisé sera élaboré et mis en œuvre, au plus tard dans les 18 mois suivant le bilan de compétences.Les indicateurs de suivi seront le nombre de demandes de bilan de compétences et le pourcentage de réalisations de ces bilans par rapport aux demandes.
3.4. Organisation de la coopération intergénérationnelle
Dans la mesure du possible, l'entreprise veillera à ce que les équipes (services, ateliers…) présentent une mixité entre les salariés les plus jeunes et plus âgés, cette mixité étant le garant d'une transmission des savoirs dans les deux sens, ce qui permet une insertion plus rapide des jeunes salariés et une adaptation facilitée des plus âgés aux évolutions notamment des nouvelles technologies.
3.5. Mesures en faveur du développement des compétences et accès à la formationAccès à la formation
Pour que les salariés acquièrent tout au long de leur carrière professionnelle de nouvelles compétences afin de maintenir leur employabilité, l'entreprise doit veiller à promouvoir l'accès de tous les salariés, sans condition d'âge, à la formation professionnelle.
Droit individuel à la formation (DIF)
Les droits à DIF peuvent être mobilisés pour des actions de formation professionnelle décidées lors de l'entretien de seconde partie de carrière lorsqu'elles visent à préparer une évolution professionnelle à moyen ou long terme.Dans ce cadre, les salariés âgés de 55 ans et plus peuvent anticiper leurs droits à DIF jusqu'à 60 heures pour suivre des formations non diplômantes.
3.6. Mesures en faveur des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
L'entreprise doit veiller à aménager l'organisation du travail des personnels en fin de carrière, en prenant en compte au plus près leurs souhaits dans la mesure où ils sont compatibles avec l'organisation du service et les besoins des clients :
– par l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques, organisationnelles ;
– par l'évolution aux postes et le transfert des acquis par le tutorat.Les parties signataires rappellent que la formation tout au long de la vie est essentielle et qu'il est important tant pour l'entreprise que pour le salarié de poursuivre le développement de ses compétences à tout âge.Elles soulignent qu'un salarié s'engage plus facilement dans les processus d'adaptation et de développement de ses connaissances s'il a déjà suivi des formations une fois entré dans la vie active.Afin de permettre aux salariés des entreprises d'évoluer plus facilement, les parties signataires soulignent la nécessité d'anticiper les évolutions des emplois.Les salariés âgés de plus de 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution des emplois disponibles ressortissant à leur qualification professionnelle.Les salariés âgés de 55 ans et plus occupant un emploi comportant des contraintes physiques marquées et/ou des rythmes de travail anormaux bénéficieront de droit, à leur demande, d'une transformation de leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel ressortissant à leur qualification professionnelle. La liste des emplois concernés sera établie par la direction après consultation du CHSCT.
La transmission des savoirs et des compétences est un élément essentiel visant à transmettre l'expérience, les savoirs et les compétences dans l'entreprise, ainsi qu'à préserver la mémoire de cette dernière.Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en place avec les salariés concernés les outils nécessaires pour assurer, notamment par écrit, la transmission des savoirs d'un salarié sur le départ à un salarié entrant dans le poste.
4.1. Mise en place de binômes de compétences
Des binômes d'échanges de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle pourront être mis en place sur la base du volontariat.
4.2. Mise en place du tutorat
La transmission des savoirs et des compétences sera réalisée par le biais du tutorat sur la base du volontariat auprès des salariés qui disposent des qualités relationnelles, pédagogiques et techniques nécessaires dans le cadre de l'application de l'article 7.13 relatif à la fonction tutorale de la convention collective nationale.
La branche réaffirme ses engagements en matière d'égalité entre hommes et femmes et de lutte contre les discriminations pris dans les accords suivants :
– Accord « Mixité » du 4 juillet 2008 : points III, IV et V ;
– accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification au regard de l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes : point II ;
– accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : point V.
| Nature des engagements | Echéance de réalisation | Indicateurs de suivi |
|---|---|---|
| Article 2 « Engagement en faveur de l'insertion durable des jeunes » | ||
Engagement de recrutement des jeunes | Fin de la première année d'application de l'accord, puis chaque année pendant la durée d'application de l'accord | Nombre de jeunes recrutés en CDI au titre des 3 années d'application de l'accord |
Accès à la formation des jeunes, en particulier pour les moins qualifiés | Chaque année pendant la durée d'application de l'accord | Nombre de jeunes de moins de26 ans chaque année, classés par niveau, ayant suivi une formation |
Livret d'accueil | Fin 2015 | Nombre de livrets d'accueil remis aux nouveaux embauchés |
Désignation d'un référent | A chaque nouvelle embauche | |
Parcours d'accueil | A chaque nouvelle embauche | |
Entretien de suivi | A chaque nouvelle embauche | |
Recours aux contrats en alternance | Dès l'entrée en application de l'accord | Journées portes ouvertes (lycées professionnels, CFA...) |
Recours aux stages | Avant la fin de la première année de l'application de l'accord | Nombre de conventions de stages |
| Article 3 « Engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés » | ||
Maintien du taux d'emploi des seniors | Tous les ans | Taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au 31 décembre de chaque année d'application de l'accord |
Actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors | Fin de la première année d'application de l'accord | Mesures présentées chaque année au CHSCT |
Diffusion d'information sur la place des seniors dans la branche | Dès la fin de la première année d'application de l'accord | |
Bilan de compétences | Dès la fin de la première année d'application de l'accord | Nombre de demandes de bilans de compétencesPourcentage de réalisation de ces bilans par rapport aux demandes |
Coopération intergénérationnelle | A compter de l'entrée en application de l'accord | |
Accès à la formation professionnelle | A compter de l'entrée en application de l'accord | |
Accès au DIF | A compter de l'entrée en application de l'accord | |
Aménagement des fins de carrière | A compter de l'entrée en application de l'accord | |
Mise en place de binômes | A compter de l'entrée en application de l'accord | |
Mise en place du tutorat | A compter de l'entrée en application de l'accord | |
Le présent accord complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
8.1. Publicité
Une large information sera mise en place à destination des salariés des entreprises visées par le présent accord. La publicité de l'accord sera assurée par les organisations de salariés signataires de l'accord, par les organisations d'employeurs signataires de l'accord et par les entreprises de la branche visées par le présent accord, par tous moyens (mises en ligne…).
8.2. Création d'une commission de suivi
La commission de suivi de l'application du présent accord, composée de représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés qui en sont signataires, se réunit au moins une fois par an.Elle suit l'application du présent accord au niveau des entreprises de 50 à 300 salariés (étant ici rappelé que l'effectif s'apprécie au niveau du groupe).Elle établit le document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord conformément au contenu fixé par décret en Conseil d'Etat.Elle établit le bilan qualitatif et quantitatif transmis à la direction générale du travail.Un exemplaire est adressé à l'administration du travail.
8.3. Durée
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans. A son terme il cessera de produire tout effet.Il prend effet à compter de la parution au Journal officiel de son extension par arrêté ministériel.Le présent accord ne concerne que les seules entreprises et groupes ayant un effectif compris entre 50 et 300 salariés qui décideraient de l'appliquer à titre de plan d'action.Les partenaires sociaux invitent les autres entreprises de la branche à s'inspirer des mesures du présent accord dans la gestion de leur personnel.Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations reconnues représentatives dans la branche.Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Le 1.2 d de l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence est ainsi modifié au niveau de son alinéa relatif au montant de l'indemnité, les autres alinéas du d n'étant pas modifiés :« d) L'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence a pour contrepartie une indemnité versée mensuellement à compter de l'une des deux dates prévues par le dernier alinéa du c pendant la durée de la clause de non-concurrence. Cette indemnité est au moins égale à 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat ; ce taux est de 40 % du même salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi. »
A dater de la signature du présent avenant, cette modification s'impose et se substitue à la stipulation moins favorable pour le salarié de la clause de non-concurrence conclue antérieurement à la signature du présent accord.
Les dispositions du présent avenant ne sont pas applicables aux clauses de non-concurrence des salariés ayant quitté l'entreprise antérieurement à sa date de signature.
La présente modification de l'accord du 17 avril 2008 est portée par l'employeur à la connaissance de ses salariés ayant conclu une clause de non-concurrence. Cette information se fait par lettre faisant référence au(x) nouveau(x) montant(s) applicable(s) à l'indemnité. Le présent avenant est également porté à la connaissance des représentants du personnel.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective modifiée.
L'avenant a un caractère impératif.Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives dans celle-ci comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent avenant.
Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.La référence de l'article 3.13 de l'avenant du 23 avril 2013 est modifié ainsi : « Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence modifié en dernier lieu par l'avenant du 29 octobre 2013 ».
Le présent avenant est applicable à la date de sa signature.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
Afin de tenir compte de l'évolution jurisprudentielle, il a été convenu ce qui suit quand la contrepartie pécuniaire définie pour la clause de non-concurrence a été fixée à un montant différent selon la qualification de la rupture du contrat de travail.
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimummensuel |
|---|---|---|---|
OuvriersEmployés | I | A10 | 1 447,39 |
| A20 | 1 469,10 | ||
| II | A30 | 1 491,14 | |
| A40 | 1 513,50 | ||
| A50 | 1 536,21 | ||
| III | A60 | 1 579,22 | |
| A70 | 1 623,44 | ||
| A80 | 1 668,90 | ||
TechniciensAgents de maîtrise | IV | B10 | 1 718,96 |
| B20 | 1 796,32 | ||
| B30 | 1 877,15 | ||
| V | B40 | 1 961,62 | |
| B50 | 2 049,89 | ||
| B60 | 2 142,14 | ||
| VI | B70 | 2 238,54 | |
| B80 | 2 339,27 | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 456,23 |
| C20 | 2 701,86 | ||
| VIII | C30 | 3 107,14 | |
| C40 | 3 573,21 | ||
| IX | C50 | 4 109,19 | |
| C60 | 4 725,56 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er février 2014.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, Journal officiel du 18 janvier 2012) ;Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2014 par décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013,les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minimaux applicable à compter du 1er février 2014 comme suit :
Il a été convenu ce qui suit à l'issue d'un examen des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relatives au travail à temps partiel dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, en créant un article 5.11 intitulé « Temps partiel » dans le titre V chapitre 5.1.Dans le souci de mettre en œuvre au niveau de la branche des outils adaptés à la situation des entreprises, les organisations syndicales liées par la convention collective ont souhaité compléter les stipulations actuelles de la convention collective sur le temps de travail par diverses dispositions sur le temps partiel.Préalablement les parties rappellent que le temps partiel est une durée du travail :
– très peu répandue dans la branche (de 1,6 % à 8 % des effectifs selon les entreprises, chiffres issus des bilans économiques et sociaux présentés par les organisations patronales) ;
– qui n'est pas subie par le salarié et qui répond ainsi à des préoccupations de l'entreprise et des salariés.
« Article 5.11Temps partielArticle 5.11.1Durée minimale de travail
Pour les recrutements opérés à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant la durée minimale de 24 heures par semaine (ou le cas échéant l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent sur une période pouvant être égale à 1 année) prévue par la réglementation issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 pourra être réduite jusqu'à 12 heures par les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins, offrir à leurs salariés à temps partiel cette garantie minimale de 24 heures.Les salariés dont la durée contractuelle de travail est au moins égale à 12 heures et inférieure à 24 heures par semaine (ou le cas échéant l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent sur une période pouvant être égale à 1 année) auront des horaires réguliers avec une durée quotidienne de travail qui ne peut être inférieure à 3 heures consécutives au minimum.Ils ne pourront se voir imposer un changement d'horaire sauf :
– accord écrit du salarié ;
– si la modification d'horaire résulte de l'accomplissement d'heures complémentaires.Le contrat de travail ou lettre d'embauche précise les journées et/ ou demi-journées sur lesquelles les heures complémentaires sont susceptibles d'être effectuées, un avenant, ultérieurement, peut modifier ces indications, les compléter ou les supprimer. Un avenant au contrat de travail peut aussi prévoir que le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires.La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 4 jours au maximum si elle est inférieure à 15 heures et sur 5 jours au maximum si elle est égale ou supérieure à 15 heures et inférieure à 24 heures sauf demande contraire du salarié.
Article 5.11.2Heures complémentaires
L'entreprise peut utiliser la possibilité de recourir aux heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle.Dans ce cas, la limite à l'intérieur de laquelle les heures complémentaires peuvent être effectuées est portée de 10 % à 33 % de la durée contractuelle de travail.La fixation de la limite est précisée par le contrat de travail lors du recrutement ou par avenant.Pour les contrats de travail en cours lors de l'entrée en application du présent avenant, la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle suppose un accord écrit entre l'employeur et le salarié.Selon la limite fixée contractuellement pour les heures complémentaires :
– la rémunération des heures complémentaires est majorée de 25 % dès la première heure complémentaire effectuée si l'employeur prévoit sur l'accord écrit d'utiliser la possibilité de faire réaliser des heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle ;
– pendant la période durant laquelle l'entreprise renonce à faire réaliser des heures complémentaires au-delà de 10 %, la rémunération des heures complémentaires est majorée de 10 % conformément à la loi.
Article 5.11.3Complément d'heures
Afin de permettre aux entreprises de répondre ponctuellement à une surcharge de travail du fait de la saisonnalité des activités, de circonstances exceptionnelles, d'un événement occasionnel, du remplacement d'un salarié absent, ou pour accomplir des tâches inhabituelles, la durée du travail à temps partiel peut être augmentée temporairement, en application de l'article L. 3123-25 du code du travail, par avenant au contrat de travail. Les heures résultant de cette augmentation temporaire sont rémunérées distinctement sur le bulletin de paie en plus du salaire mensuel correspondant à la durée contractuelle antérieure. La rémunération de ces heures est majorée de 10 %.Le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, est limité à 4 par an.Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent à l'initiative de l'employeur bénéficier prioritairement des compléments d'heures sont ainsi fixées :
– d'abord les salariés ayant manifesté le souhait d'en bénéficier ;
– ensuite, parmi ceux-ci, les salariés ayant les compétences requises et dont la durée du travail est la moins élevée.Les heures complémentaires en cas de pratique du complément d'heures sont limitées à 1/3 de cette nouvelle durée sans pouvoir atteindre la durée légale du travail et bénéficient d'une rémunération majorée de 25 %. »
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective modifiée.Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives dans celle-ci comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent avenant.Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la réglementation sur le temps partiel, sauf l'article 5.11.1 qui définit son champ d'application.
Le présent avenant a un caractère impératif.Le présent avenant entre en application à compter du jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Il est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
Les organisations signataires sont convenues d'actualiser les dispositions conventionnelles sur le calcul annuel en jours du temps de travail. En conséquence, les précisions suivantes sont apportées au IV « Forfaits » issu de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail modifié par l'avenant du 24 janvier 2012.En outre, dans le cadre de l'examen de l'adéquation des stipulations conventionnelles aux exigences des activités des entreprises, les signataires ont entendu compléter les dispositions actuelles du IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail modifié par l'avenant du 24 janvier 2012 en concluant le présent avenant qui s'applique aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
1.1. Les mots « trois types de forfaits » sont remplacés par «quatre types de forfaits » au premier alinéa du IV « Forfaits » dont la rédaction est complétée ainsi qu'il est indiqué au 1.2 ci-après.1.2. La rédaction de ce premier alinéa devient ainsi : « Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours. »1.3. Il est ajouté après les 4 tirets et avant le titre « Salariés visés » : « Le forfait annuel en jours.Les dispositions sur le forfait annuel en jours sont scindées en deux parties :
– une première partie comprenant l'ensemble des dispositions adoptées pour les cadres ;
– la seconde partie, destinée à des salariés non cadres. »
2.1. Il est créé un article 16 « Forfaits en jours » dans le IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999.2.2. Il est créé un article 16.1 « Forfaits en jours pour les salariés cadres ».Les dispositions du IV « Forfaits » relatives aux forfaits jours des salariés cadres codifiés de l'alinéa 7 « Salariés visés » à l'alinéa 45 « Gestion des absences et des départs en cours d'année » sont intégrées dans un article 16.1 dans les conditions définies ci-dessous.Cet article 16.1 comprend les alinéas visés ci-dessus regroupés en articles avec les mêmes titres.
– article 16.1.1 « Salariés visés » ;
– article 16.1.2 « Régime juridique » ;
– article 16.1.3 « Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs » ;
– article 16.1.4 « Rémunération » ;
– article 16.1.5 « Modalités de décompte des journées de travail » ;
– article 16.1.6 « Durées maximales de travail et de repos ».La phrase indiquant « les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur demeurent applicables » est complétée ainsi « étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ».Le reste des dispositions reste inchangé.
– article 16.1.7 « Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail ».L'alinéa est ainsi complété :« Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. »– article 16.1.8 « Suivi du nombre de jours travaillés » ;
– article 16.1.9 « Dépassement du nombre de jours travaillés » ;
– article 16.1.10 « Suivi de la charge de travail ».L'alinéa indiquant : « L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail » est remplacé par la rédaction suivante :« L'employeur ou son représentant est tenu au cours de l'année à plusieurs entretiens avec le salarié au cours desquels seront examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.A l'initiative du salarié un autre entretien aura lieu dès lors qu'il lui apparaîtrait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir respecter les règles sur le repos quotidien.Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail. »– article 16.1.11 « Conséquences des absences pour maladie » ;
– article 16.1.12 « Gestion des absences et des départs en cours d'année ».2.3. Il est également créé un article 16.2 « Forfaits en jours pour les salariés non cadres ».
« Article 16.2Forfaits en jours pour des salariés non cadresArticle 16.2.1Salariés concernés
Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
– caractère itinérant des fonctions ;
– réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
– évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission …).Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.
Article 16.2.2Régime juridique
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.
Article 16.2.3Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minimales intervenues en cours d'année.
Article 16.2.4Suivi de la charge de travail
Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues à l'article 16.1 pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (art. 16.1.3 “ Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs ”, art. 16.1.5 “ Décompte des journées de travail ”, art. 16.1.6 “ Durées maximales ”, art. 16.1.7 “ Prise des jours de repos ”, art. 16.1.8 “ Suivi du nombre de jours travaillés ”, art. 16.1.9 “ Dépassement du nombre de jours travaillés ”, art. 16.1.11 “ Conséquences des absences pour maladie ” et art. 16.1.12 “ Gestion des absences et des départs en cours d'année ”) dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail. »
Le présent avenant est impératif(1).Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ».Le présent avenant est applicable à la date de sa signature.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
(1) Le premier alinéa l'article 3 est étendu, sous réserve qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, l'accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu'elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n° 12-35033).(Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013 a déterminé les critères objectifs permettant d'établir le caractère collectif et obligatoire des garanties prévoyance ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement, et cela en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.S'agissant de l'entrée en application de ce texte, une période transitoire a été accordée, par circulaire ministérielle, jusqu'au 30 juin 2014.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs.En considération de cette évolution législative et réglementaire, les organisations d'employeurs et de salariés décident ce qui suit.
Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, y compris les VRP, bénéficie du régime de prévoyance en application de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident modifié à plusieurs reprises par divers avenants.
Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
– la catégorie de personnel “ salariés non-cadres ” vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale défini par l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les VRP ne relevant pas de la classification conventionnelle des emplois et afin de distinguer les VRP cadres et non cadres au regard de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il a été décidé dans le prolongement de l'ex-annexe IV à la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la situation des VRP de faire référence au niveau de la rémunération par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale.
Le présent avenant est impératif.Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ».Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
Le septième alinéa de l'article 5.2 de l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales est annulé et remplacé par ce qui suit :« − 50 % répartis entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche, dont :
– 40 % répartis de manière égalitaire ;
– et les 60 % restants répartis selon le pourcentage du poids de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés figurant dans l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.Il est fait application de cette règle de répartition au 1er janvier de l'année suivant la date de publication de chaque nouvel arrêté fixant la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche. »
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations reconnues représentatives dans la branche.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.Toutes les références à « l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'accord modifié du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales ».
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-9 et L. 2122-10 ;Vu l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche publié au Journal officiel du 19 juin 2013 ;Vu l'accord relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales de la branche du 14 septembre 2011 ;Considérant que, aux termes de l'alinéa 7 de l'article 5.2 de l'accord du 14 septembre 2011 relatif à la part de la contribution non affectée aux dépenses collectives de la branche, « cette part est répartie en deux fractions ventilées comme suit : 50 % répartis à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. Cette modalité de répartition sera revue par les partenaires sociaux à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche »,les parties signataires conviennent des clauses suivantes :
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a apporté diverses modifications à la règlementation sur la formation professionnelle continue.Les partenaires sociaux liés par la convention collective ont examiné les accords et avenants existant sur ce thème, notamment l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle et celui du 20 novembre 2009 sur les contributions de la branche au FPSPP.Dans ce cadre, ils ont rappelé que dès 2004 (accord du 29 juin 2004, étendu par arrêté ministériel), ils avaient créé une contribution complémentaire à la contribution légale qu'ils ont ensuite maintenue par accord du 6 juin 2013 afin de prendre en compte les objectifs et priorités de la branche selon les orientations fournies par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE).Les modifications introduites par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 s'agissant de la diminution de la contribution destinée au plan de formation ont amené les parties à accentuer l'effort fourni en matière de contribution conventionnelle afin de permettre le financement des actions de formation définies par la branche.En effet, selon l'étude GPEC réalisée par l'observatoire des métiers et des qualifications et selon le rapport annuel de la branche, les besoins de recrutement sont estimés en flux d'emploi annuel à environ 7 000 salariés, des contrats à durée indéterminée pour une très large majorité, ces besoins concernant essentiellement les techniciens, les technico-commerciaux, les mécaniciens.Dans ce cadre, différentes actions de formation sont envisagées, notamment :
– favoriser la poursuite des études après le CAP,– favoriser les formations certifiantes ou diplômantes.Afin de poursuivre le financement d'une politique active de formation, les parties ont décidé de maintenir la collecte d'une contribution complémentaire et invitent également les entreprises à dépasser les obligations minimales et conventionnelles en finançant des actions de formation pour lesquelles la pratique d'une clause de dédit formation (organisée par un autre accord collectif de branche consacré à la formation) est envisageable.En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
1.1. L'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle est modifié comme indiqué aux articles 2 et 3 ci-après.1.2. L'accord du 20 novembre 2009 et l'avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatifs à la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont dénoncés avec l'entrée en application du présent accord.
2.1. A l'article 1er de l'accord du 6 juin 2013, au 1.1.1, le membre de phrase « visée à l'article R. 6331-2,1°, du code du travail relatif à » est remplacé par « … prévue par la réglementation pour … ».Au 1.1.2, le membre de phrase « visée à l'article R. 6331-2,2°, du code du travail relative au » est remplacé par « … prévue par la réglementation pour le … ».2.2. A l'article 1er de l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle, le 1.2 « Entreprises de 10 salariés et plus » est remplacé par la rédaction suivante :
« 1.2. Entreprises de 10 salariés et plus
A la date prévue par la réglementation, le versement à l'organisme collecteur désigné par la branche est de 1 % de la masse salariale brute (sauf accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article L. 6331-10 du code du travail, dans cette hypothèse, ce pourcentage peut être réduit à 0,80 %). La répartition de cette contribution (FPSPP, CIF, professionnalisation, plan …) varie selon la taille de l'entreprise en vertu des textes législatifs ou réglementaires applicables. »
3.1. Entreprises de moins de 10 salariés
La contribution égale à 0,25 % prévue par l'article 1.1.2 de l'accord du 6 juin 2013 est maintenue pour permettre le financement des actions de formation indiquées ci-après.
3.2. Entreprises de 10 salariés à 299 salariés
L'employeur de moins de 300 salariés effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due un versement conventionnel complémentaire dont le montant est égal à 0,7 % des rémunérations annuelles brutes de l'année N − 1.
3.3. Objet et finalité des contributions conventionnelles
L'article 2 de l'accord du 6 juin 2013 est remplacé par la rédaction suivante :« Elles sont destinées à financer selon les orientations annuellement précisées par la CPNE les actions de formation répondant aux objectifs et priorités de la branche.Les frais pédagogiques (montant de la formation), les salaires et les frais annexes (hébergement et frais de déplacement) sont pris en charge par l'OPCA sur la base d'un forfait fixé par la CPNE.Les contributions conventionnelles sont gérées distinctement de la contribution légale par l'organisme collecteur.Les modalités de gestion des contributions conventionnelles seront précisées par la CPNE. »
Les entreprises peuvent s'acquitter de contributions volontaires versées à l'OPCA et dans le cadre des projets spécifiques examinés par la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche.
Les signataires conviennent que les présentes clauses entreront en vigueur avec la collecte assise sur la masse salariale de l'année 2015.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre du travail.
En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les organisations liées par la convention collective ont engagé des négociations afin de permettre aux salariés d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Conformément à l'article 1er de cette loi, la négociation a porté sur :
– le contenu des garanties et sur leur niveau ;
– leur financement ;
– le choix ou non d'un organisme assureur ;
– le financement d'un objectif de solidarité ;
– les possibilités de dispense d'affiliation à l'initiative du salarié.
Cette négociation s'est poursuivie pendant plusieurs réunions, avec l'aide de deux conseils, au cours desquelles plusieurs hypothèses ont été examinées.
A l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
Annexe I
Prestations prises en charge
Tableau 1 (1) Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
(1) Tableaux de garanties étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
Annexe II
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC).
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
Annexe II
Cotisations mensuelles
Cotisations mensuelles appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260007_0000_0008.pdf/BOCC
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
Annexe III
Pour information : liste des dispenses possibles prévues à l'article 1.2 de l'accord du 2 juillet 2015 relatif au remboursement de frais de santé en application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
1.1. Le présent accord s'applique sous réserve des dispositions qui suivent à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Les VRP mono-employeur bénéficient du présent accord. Il en est de même des VRP dont tous les employeurs relèvent, à la date d'entrée en application du présent accord, du champ d'application de la convention collective. Dans le cas contraire, le VRP multi-employeurs peut décider par écrit de ne pas relever du présent accord, sous réserve tous les ans de renouveler son choix et de justifier qu'il bénéficie d'une couverture frais de santé. A défaut d'expression de ce choix, il relève du présent accord.
Les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier du présent accord.
1.2. Peuvent être dispensées d'adhésion, à leur initiative, les catégories de salariés définies par la réglementation. Au jour de la signature du présent accord, les dispenses possibles sont celles énumérées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, annexées pour information au présent accord.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
1.3. Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent sous les réserves qu'il définit :
– à titre obligatoire aux salariés s'agissant de la couverture de base ;
– s'agissant des ayants droit et des garanties complémentaires, l'employeur peut décider de faire bénéficier les ayants droit du salarié du régime de base obligatoire et il peut également décider de faire bénéficier le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit des garanties complémentaires
(1)
. En cas de bénéfice de garanties aux enfants, la cotisation enfant est gratuite à partir du troisième enfant.
La question du financement de ces décisions est réglée par l'article 5.
1.4. Au titre du présent accord sont ayants droit :
1. Le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux(se) non séparé(e) de corps judiciairement. Est assimilé au conjoint :
– le concubin c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs,
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
Sont ayants droit :
– le conjoint à charge de l'assuré :
Le conjoint tel que défini ci-dessus, qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019) ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
– le conjoint non à charge de l'assuré :
Le conjoint qui exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
2. Les enfants à charge qui sont ceux de l'assuré et ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
– fiscalement à charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.
Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
1.5. Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent, selon le calendrier défini au troisième alinéa ci-dessous, faire application du contenu défini par le présent accord en matière de remboursement de soins de santé, sous réserve pour les salariés des cas de dispense prévus par la réglementation.
Le régime défini par le présent accord s'impose aux entreprises qui avaient déjà adopté des dispositions en matière de frais de santé.
Les entreprises ayant déjà adopté des dispositions ayant le même objet mais moins favorables que celles définies par le présent accord pour la couverture de base obligatoire doivent adapter leur dispositif par rapport au présent accord :
– soit au plus tard le 1er janvier 2016 si elles sont adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux ;
– soit dans le mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion.
A cette fin, les entreprises recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation pour chaque salarié.
Aucune sélection médicale ne sera effectuée.
1.6. Le contenu obligatoire du présent régime ouvrant droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale est celui défini pour les actes indiqués au tableau annexé au présent accord mentionné à l'article 2.
Aucun salarié bénéficiaire du présent accord ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, sauf à pouvoir bénéficier d'un cas de dispense prévu par la loi lors d'une échéance annuelle.
(1) Cf. annexe I (surcomplémentaire 1 et 2).
Les prestations et leur niveau figurent en annexe du présent accord pour le régime de base obligatoire qui ne concerne que le seul salarié et, sur décision de l'employeur, ses ayants droit.
L'entreprise peut ajouter des garanties complémentaires telles que figurant en annexe du présent accord.
Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les niveaux de couverture définis par le présent accord répondent aux critères qualifiant les contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les signataires et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation.
3.1. L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.
3.2. Les signataires du présent accord recommandent les organismes dont les coordonnées sont :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.
(Lorsqu'il est fait référence à « l'organisme recommandé », il est fait référence conjointement aux deux organismes ci-dessus recommandés).
L'organisme recommandé ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Par ailleurs, le contrat proposé par l'organisme recommandé permet :
– la mutualisation des risques au niveau de la branche et l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises ;
– une stabilité tarifaire sur trois ans de la base conventionnelle à réglementation et législation inchangée ;
– la facilité de mise en œuvre des dispositions conventionnelles ;
– le bénéfice des actions de prévention déployées par l'organisme recommandé conformément aux orientations définies par la CPPNI grâce à la mutualisation des fonds destinés au financement desdites actions ;
– la mutualisation des fonds destinés à la prise en charge de certaines cotisations salariales.
3.3. Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord. Les communications adressées par l'organisme recommandé aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.
3.4. L'organisme recommandé présente chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme recommandé présentera un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation, permettant le suivi du régime (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties conventionnelles et leurs modalités d'application.
Il est rappelé que les mesures de solidarité font partie intégrante du régime. L'entreprise employeur est par conséquent tenue de s'assurer que chaque salarié est informé, que ce soit par la notice ou par tout autre document d'information, des mesures de solidarité prévue par l'accord de branche et des modalités selon lesquelles il peut en bénéficier.
Le financement du régime de base obligatoire défini par le présent accord est assuré par une cotisation moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge du salarié.
Une annexe faisant partie du présent accord précise les cotisations applicables pour le bénéfice du régime obligatoire défini par le présent accord.
Si l'employeur décide d'étendre aux ayants droit la couverture de base obligatoire ou de rendre obligatoires des garanties complémentaires, il participe au financement à concurrence minimum de 50 % de la cotisation supplémentaire.
S'agissant des cotisations uniques famille, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation tarif unique.
S'agissant des cotisations isolé/ famille obligatoire, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation applicable à chaque salarié (isolé ou famille) selon la situation de famille de chaque salarié.
La participation employeur sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la législation.
Le contrat conclu avec l'organisme assureur doit respecter les exigences légales et réglementaires applicables au contrat responsable.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le contrat en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
Ce sont celles définies par le présent accord et, le cas échéant, par la convention conclue avec l'organisme assureur recommandé par le présent accord.
8.1. Le droit aux garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période.
La garantie reprend effet dès la reprise du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
8.2. Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé défini par le présent accord reste en vigueur, et les cotisations salariales et patronales seront dues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, exercice du droit de grève ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– d'un congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois consécutif (mois civil entier).
8.3. Dans les cas où il y a suspension du droit à garanties (en cas de congé non rémunéré supérieur à 1 mois : congé sabbatique, congé pour création d'entreprise...), le salarié peut demander, à titre individuel, à l'organisme assureur de continuer à bénéficier du régime de remboursement de frais de soins de santé pendant la durée de ce congé. Ce dispositif n'est pas mutualisé avec le régime conventionnel.
L'employeur doit informer par écrit le salarié de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, qui doit la verser directement à l'organisme.
Lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la première cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé facultatif due est celle du mois suivant le début du congé.
Lorsque le salarié termine son congé en cours de mois et qu'il reprend le travail, la dernière cotisation à ce régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé due est celle du mois précédant la fin du congé.
Le maintien de cette assurance facultative prend fin dans les cas suivants :
– à la date de fin d'effet du congé ;
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions prévues en cas de cessation des garanties.
Lorsque le salarié n'a pas choisi de maintenir la garantie complémentaire de remboursement de frais de soins de santé, le droit à garanties reprend dès la reprise du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une politique de prévention et une action sociale financés par une part égale à 2 % de la cotisation HT versée à titre obligatoire.
Ces actions sont les suivantes :
1. Les salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage dont la rémunération n'excède pas le minimum fixé par la législation applicable pour bénéficier d'une dispense d'adhésion prévue à l'article 1er bénéficient d'une réduction de la cotisation salariale égale à 30 % de la cotisation globale. Cette réduction est répercutée en totalité sur la cotisation salariale normalement due à titre obligatoire.
2. Le financement des actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé déterminées par la CPPNI.
3. La CPPNI peut définir d'autres actions en faveur des salariés de la branche et notamment, l'attribution d'aides ou de secours individuels aux salariés, anciens salariés ou ayants droit.
La CPPNI examine annuellement le dispositif de solidarité et détermine les orientations à appliquer pour l'année civile en cours ou pour le (ou les) exercice (s) ultérieur (s).
Elle contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, les organismes assureurs transmettent chaque année aux entreprises souscriptrices un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègrent les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : secretariats-ccn3131@sedima.fr.
Le bénéfice du présent accord prend fin en cas de rupture du contrat de travail du salarié (décès, départ en retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Continuent à bénéficier des garanties les salariés qui remplissent les conditions fixées par la loi pour la portabilité des droits.
Une commission paritaire nationale de suivi, composée des organisations patronales et salariales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, est chargée de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application des présentes dispositions.
Cette commission de suivi fonctionne dans les conditions définies par la convention collective pour la commission d'interprétation.
Les dépenses liées au fonctionnement de cette commission paritaire sont prises en charge par l'organisme recommandé selon la convention conclue entre ce dernier et les signataires (et adhérents) du présent accord dans le compte de résultats.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective modifiée.
Le présent accord a un caractère impératif. En conséquence, les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les entreprises adoptent des dispositions plus favorables que celles prévues au présent accord.
Le présent accord est applicable dès sa signature et au plus tard le 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires.
Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, il a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Il est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministère en charge du travail.
La formation professionnelle tout au long de la vie contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.Les signataires du présent accord rappellent que la branche construit depuis de nombreuses années une politique de formation dynamique visant à développer la formation professionnelle des salariés et prenant en compte, d'une part, les spécificités de ses différents secteurs économiques et, d'autre part, la reconnaissance du savoir-faire des salariés dans le cadre du déroulement de leur carrière dans l'objectif d'une progression d'au moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle.Le présent accord tient compte des conclusions figurant dans l'étude GPEC et s'inscrit dans le prolongement des actions mises en place pour faire face aux évolutions technologiques, économiques et organisationnelles qui touchent l'ensemble des filières de la branche. Ces évolutions transforment profondément de plus en plus rapidement l'exercice des emplois dans la branche, la demande de la clientèle et les compétences requises des salariés. Elles impliquent par conséquent de fréquentes remises à niveau des connaissances et des pratiques des salariés nécessitant de faire appel aux dispositifs de la formation professionnelle.Ainsi, le présent accord affirme les objectifs et les priorités de la formation professionnelle continue de la branche et en définit les voies et les moyens, créant alors les conditions d'une nouvelle mobilisation des entreprises et des salariés en faveur de la formation tout au long de la vie qui leur permettront de faire face aux défis que les unes et les autres doivent relever en permanence.
1.1. Objectifs et priorités
Les signataires du présent accord font de l'accroissement de l'utilisation et du développement des compétences des salariés de la branche un objectif prioritaire au travers d'une politique de formation respectueuse des équilibres entre les âges et les sexes. Le présent accord doit permettre aux salariés de faire face aux évolutions définies en préambule, de favoriser leur parcours professionnel et le déroulement de leur carrière dans l'objectif d'une progression d'au moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle.
Dans cette optique, sont considérées comme prioritaires :a) Toute action permettant d'acquérir un diplôme ou un titre de l'enseignement professionnel ou technologique, un certificat de qualification professionnelle de la branche, une qualification reconnue dans la classification conventionnelle des emplois ;b) Toute action au bénéfice des salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des modes d'organisation de l'entreprise. Les formations reposent, dans toute la mesure du possible, sur une personnalisation du parcours de formation en fonction d'une évaluation préalable des acquis du salarié réalisée par des personnes maîtrisant l'activité, notamment dans le cadre de l'entretien professionnel ; sont particulièrement visés les salariés des niveaux I et II de la classification conventionnelle des emplois ;c) Toute action visant à anticiper l'évolution des emplois au regard des préconisations signalées dans l'étude GPEC ;d) Toute action inscrite sur la liste des cours, stages et sessions préconisés par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE).
1.2. Publics spécifiques
La branche professionnelle doit, au travers des outils dont elle dispose, concentrer son attention envers des publics spécifiques afin de permettre leur accès ou leur maintien à un emploi de la branche. De ce point de vue sont considérés comme spécifiques les publics suivants sans ordre préférentiel :
– les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;
– les salariés seniors de plus de 45 ans qui doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre une carrière professionnelle ;
– les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail ;
– les salariés en situation de handicap, en prenant en compte les dispositions issues de l'article 3 du chapitre III de l'accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées ;
– les salariés de retour d'une longue absence de travail, notamment les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou les femmes et les hommes après un congé parental, conformément à l'article 5 de l'accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois et à l'article 5.1 du V de l'accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– les élus municipaux à l'issue de leur mandat électoral, en vue de la remise à niveau prévue par l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales ;
– les salariés menacés dans leur emploi et identifiés comme tels dans un processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
1.3. Plan de développement des compétences (PDC)
Conformément aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail, le plan de développement de compétences regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur.
L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Les parties signataires incitent les entreprises à prendre en compte les objectifs et les priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord, lors de l'élaboration du plan de développement des compétences et des actions de formation à mettre en œuvre.
Les actions sont classées en deux catégories :
– les actions de formation obligatoires qui sont celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application de dispositions légales et réglementaires. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur qui définit les actions de formation requises pour l'exécution de bonne foi du contrat de travail afin de satisfaire son obligation d'adaptation des salariés aux fonctions ;
– les actions de formation autres que celles ci-dessus, dites non obligatoires : elles constituent aussi du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf lorsqu'elles se déroulent hors temps de travail.
Le plan de développement des compétences permet de réaliser des actions de formation en situation de travail (AFEST), en plus des formations en présentiel ou en tout ou partie à distance.
Le plan de développement des compétences peut également prévoir des actions de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience (VAE) et proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
Le plan peut inclure aussi d'autres types d'actions de professionnalisation, de tutorat, de mise en situation, de parrainages issus de la stratégie de l'entreprise en matière de développement des compétences de ses salariés.
Le départ du salarié en formation, dans le cadre du plan de développement des compétences, correspond à l'exécution d'une mission professionnelle et donc à l'exécution normale du contrat de travail. Le salarié bénéficie de sa rémunération et de la protection sociale de l'entreprise. À ce titre, il est tenu d'une obligation d'assiduité et doit respecter les conditions de mise en œuvre de l'action de formation telles que prévues par son employeur.
Pour les actions de formation se déroulant en dehors des horaires de travail et du site habituel du travail, les entreprises transmettent aux salarié(e)s la programmation des formations en respectant un délai de prévenance d'au moins 4 semaines. Ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié. Ces formations en dehors du temps de travail nécessitent l'accord du salarié concerné.
Les signataires du présent accord demandent aux entreprises de prendre en charge par avance les frais prévisibles des salariés occasionnés par le départ en formation (restauration, déplacement, hébergement). Pour les formations se déroulant en dehors du temps de travail, l'employeur peut également prendre en charge les frais induits par la garde d'enfant.
1.4. Formations financées par la contribution conventionnelle
Compte tenu du besoin important en formation des entreprises de la branche, les partenaires sociaux conviennent que les contributions conventionnelles financeront principalement :
– les permis, FIMO, CACES nécessaires à l'exercice des fonctions du salarié ;
– les formations destinées au personnel de l'atelier et du service après-vente ;
– les formations spécifiques au personnel magasin ;
– les formations tertiaires des salariés ;
– les formations à destination des dirigeants assimilés à des salariés au regard de leur protection sociale.
L'organisme collecteur rend compte à la commission paritaire des formations qui auront été financées par les contributions conventionnelles.
1.5. Tutorat
Conformément à l'article 7.13 de la convention collective, les parties réaffirment leur attachement au tutorat, qui est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre du plan de formation.
La fonction tutorale a notamment pour objets :
– de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur une liste de volontaires, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur appartient obligatoirement à l'établissement dans lequel travaille le salarié à former. Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la branche, le tuteur peut être l'employeur lui-même s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Le rôle du tuteur est essentiel : il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue mais aussi des qualités de communication et de pédagogie. Le tuteur salarié peut suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus, y compris les contrats d'apprentissage. Si le tuteur est l'employeur, il ne peut en suivre au maximum que deux.
Il assure également la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes. Pour ce faire, il consacre au moins 2 heures par semaine à chaque salarié dont le tutorat lui a été confié.
Pour favoriser l'exercice de ces missions, le tuteur bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat, destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.
2.1. Objectif et public
Les signataires souhaitent promouvoir une politique ouverte et rester le plus large possible pour permettre aux entreprises de développer l'alternance en fonction de leurs besoins réels de formation.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Il est en effet ouvert à toute personne âgée de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle correspondant aux besoins de la branche et à celle qui souhaite compléter sa formation initiale, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du RSA, de l'AAS ou AAH, ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'insertion.
2.2. Priorités
Sont pris en charge en priorité par l'OPCO compétent dans la branche les contrats de professionnalisation permettant l'obtention :a) D'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle correspondant aux besoins de la branche.b) D'un certificat de qualification professionnelle de la branche.c) D'une qualification professionnelle permettant l'accès à un emploi dans la branche, notamment ceux visés par les emplois repères de l'avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.
La CPNE dresse et met à jour la liste des diplômes, titres et certificats de qualification de la branche répondant aux besoins de la profession mentionnés aux a et b ci-dessus.
La liste des qualifications professionnelles visées au c est établie par la CPNE à partir des éléments d'information communiqués par la section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO et de l'observatoire des métiers de la branche.
Ces listes sont communiquées à l'OPCO et sont disponibles sur le site de l'observatoire des métiers et des qualifications.
2.3. Durée du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
La durée du contrat de professionnalisation quand il est à durée déterminée, ou celle de l'action de professionnalisation se situant au début d'un contrat à durée indéterminée, est comprise entre 6 mois et 24 mois.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois avec une durée totale supérieure à 24 mois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail pour la durée nécessaire à la préparation de la qualification supérieure ou complémentaire ou pour permettre d'obtenir la qualification visée dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6325-7 du code du travail.
Toutefois, en cas de renouvellement pour une des raisons définies par l'article L. 6325-7 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation peut excéder 24 mois en application de ce renouvellement.
La durée de l'avenant de renouvellement est fixée par la période rendue nécessaire pour l'obtention de la qualification supérieure ou complémentaire ou pour l'obtention de la qualification visée dans les cas prévus aux 2° de l'article L. 6325-7 du code du travail.
Les durées portées jusqu'à 24 mois intéressent :
– le public visé à l'article 9.1 du présent accord, et en particulier ceux dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat ; ou– toute formation ou parcours débouchant sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle correspondant aux besoins de la branche, un certificat de qualification professionnelle de la branche, une qualification professionnelle permettant l'accès à un emploi dans la branche, notamment ceux visés par les emplois repères de l'avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.
2.4. Durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la durée des actions d'évaluations, d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut dépasser 25 % lorsque l'objectif du contrat de professionnalisation correspond aux objectifs et aux publics visés à l'article 9.1 du présent accord.
La durée mentionnée au paragraphe précédent peut dépasser 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation en cas d'utilisation des possibilités ouvertes par l'article L. 6325-7 du code du travail.
Afin d'assurer un suivi de nature à atteindre les objectifs fixés par les parties au contrat de professionnalisation, les signataires du présent accord soulignent l'importance du rôle de la fonction tutorale dans la mise en œuvre de ce contrat.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat et le tuteur l'adéquation entre le contenu de la formation et les acquis professionnels du salarié mis en œuvre dans le cadre de son emploi.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée et le contenu de la formation.
Cette modification ne prend toutefois effet qu'après l'accord de prise en charge par l'OPCO compétent qui participe au financement des actions d'évaluation, d'individualisation, d'accompagnement et de formation liées à ce contrat.
2.5. Rémunération
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de professionnalisation une rémunération définie selon le tableau suivant :
Toute poursuite d'un cycle de formation en alternance visant à obtenir une qualification supérieure ou complémentaire donnant lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de professionnalisation ou au renouvellement du contrat initial, dans la même entreprise ou dans une autre entreprise de la branche, doit s'analyser comme la poursuite de la formation et doit donner lieu à une rémunération au moins égale à celle prévue pour la seconde année.
Pour les salariés dont le contrat de professionnalisation ou la durée de la période de professionnalisation excède 12 mois, la rémunération définie ci-dessus est majorée de 10 points à partir du 13e mois. Il en est de même pour les salariés dont le contrat de professionnalisation à durée déterminée est renouvelé dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail.
2.6. Financement par l'OPCO
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont financées par l'OPCO au minimum sur la base du forfait horaire fixé par l'article D. 6332-86 du code du travail.
2.7. Renouvellement du contrat de professionnalisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
| Salarié âgé de moins de 21 ans | Salarié âgé de 21 à 25 ans | Salarié âgé de 26 ans et + | |
|---|---|---|---|
| Titulaire d'un diplôme minimum professionnel ou diplôme professionnel inférieur au baccalauréat | 55 % du Smic | 70 % du Smic | 85 % du salaire minimum correspondant au coefficient d'entrée, avec un minimum égal au Smic |
| Si le salarié est titulaire d'une qualification au moins égale à un baccalauréat professionnel ou à un titre ou diplôme professionnel de même niveau | 65 % du Smic | 80 % du Smic |
4.1. Principe
Les bénéficiaires du compte personnel de formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-1 du code du travail peuvent mobiliser les heures acquises, qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative une formation.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute susceptible d'être sanctionnée. Les heures de formation inscrites sur le compte personnel demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi. Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
4.2. Alimentation
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le CPF est crédité en euros et non plus en heures conformément aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
L'inscription du crédit en euros s'effectue dans le courant du 1er trimestre suivant l'année d'acquisition.
Le compte est consultable sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/. Le salarié peut également se connecter via l'application mobile « Mon compte formation ».
Le salarié peut se former de sa propre initiative via son CPF.
Modalités d'alimentation du CPF
Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.
Conformément à l'article L. 6323-11 du code du travail, les salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année acquièrent à compter de l'alimentation au titre de l'année 2019 le crédit annuel d'euros pour se former (plafonné dans les conditions définies par la loi).
Pour les salariés « moins qualifiés » (niveau BEP, CAP), conformément à l'article L. 6323-11-1 du code du travail, le montant annuel du crédit CPF est majoré conformément aux dispositions légales.
Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet, bénéficient des mêmes rythmes d'acquisition des droits que les salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur employabilité.
Une proratisation est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet.
Pour les salariés qui ont travaillé de manière différente au cours d'une même année, le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables leur seront appliqués.
Les périodes d'absence du salarié pour accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, parental d'éducation ou de paternité et d'accueil de l'enfant sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
En outre, pendant l'absence au titre d'un projet de transition professionnelle, le salarié continuera d'acquérir un droit à CPF.
4.3. DIF et CPF
Les droits à DIF acquis au 31 décembre 2014 pourront être mobilisés jusqu'au 31 décembre 2020, le cas échéant complétés par les heures inscrites au titre du CPF dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures sont utilisées conformément aux règles applicables au CPF.
4.4. Modalités d'acquisition du CPF
Les périodes d'absence du salarié pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, parental d'éducation ou de paternité et d'accueil de l'enfant sont intégralement prises en compte pour l'acquisition du droit à CPF.
4.5. Abondement du CPF
Le CPF peut être abondé conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire, à la date de signature du présent accord :
– dans les hypothèses prévues par l'article L. 6323-13 du code du travail ;
– par application de l'article L. 6323-14 du code du travail qui prévoit la possibilité d'un abondement par accord collectif portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires ;
– par application de l'article L. 6323-4-II du code du travail qui prévoit différentes possibilités d'abondement pour assurer le financement d'une formation dont le coût est supérieur au montant inscrit sur le compte personnel de formation du salarié.
4.6. Mise en œuvre du CPF
Les formations financées dans le cadre du CPF, mises en œuvre en dehors du temps de travail, ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur. Si l'exercice du CPF nécessite à cette occasion une autorisation d'absence (congés annuels, journées RTT, congés sans solde...), l'accord de l'employeur est alors requis pour cette autorisation d'absence conformément à la réglementation propre à chaque type d'absence. Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, l'accord de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours défini par l'article R. 6323-4 du code du travail vaut acceptation.
Les formations financées dans le cadre du CPF, mises en œuvre en-dehors du temps de travail, ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur. Si l'exercice du CPF nécessite à cette occasion une autorisation d'absence (congés annuels, journées RTT, congés sans solde …), l'accord de l'employeur est alors requis pour cette autorisation d'absence conformément à la réglementation propre à chaque type d'absence. Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, une autorisation d'absence par l'employeur est nécessaire. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours défini par l'article R. 6323-4 du code du travail vaut acceptation.
Il en est de même lorsque la formation est financée au titre des heures permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ou des heures consacrées à l'accompagnement à la VAE. Les heures utilisées pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Pour les formations financées dans le cadre du CPF lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, l'accord de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation. Il en est notamment ainsi lorsque l'action de formation permet de concilier les souhaits du salarié et les besoins de l'entreprise.
4.7. Formations éligibles au CPF
Les formations éligibles au CPF sont les formations permettant d'acquérir le socle de compétences et de connaissances définies par décret ainsi que celles prévues par la loi.
Il s'agit :
– des formations sanctionnées par :
– une certification enregistrée au RNCP ou permettant d'obtenir une partie de cette certification visant l'acquisition de bloc de compétences ;
– un CQP et les titres à finalité professionnelle (TFP) ;
– une certification inscrite à l'inventaire ;
– de l'accompagnement de la valorisation des acquis de l'expérience.
Ces formations doivent figurer sur au moins une des listes suivantes :
– liste élaborée par la CPNE de branche ;
– liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF) ;
– liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation professionnelle (COPAREF).
Si la formation sollicitée est supérieure au nombre d'heures inscrit sur le CPF, celui-ci peut être abondé à la demande du salarié pour permettre le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ainsi qu'il est indiqué à l'article 4.4.
5.1. Objectifs
La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) visée à l'article L. 6326-1 du code du travail permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi.La POE peut également être mise en œuvre pour répondre à des besoins identifiés par la branche sur les emplois relevant des services techniques, magasin et vente.Pour les entreprises, la POE constitue un outil privilégié pour faire face aux difficultés de recrutement rencontrées. Elle permet d'identifier et de former les demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont pas immédiatement adaptées au poste.Pour les demandeurs d'emploi, la POE favorise l'accès à un emploi dans la branche au moyen d'une formation préalable à l'embauche.
5.2. Mise en œuvre
Les parcours de formation mis en œuvre dans le cadre de la POE sont individualisés. A cette fin, ils comportent une évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, qui a pour objectif d'adapter la durée et le contenu des actions de formation.Afin de développer le dispositif de la POE, les demandeurs d'emploi intéressés par les emplois de la branche peuvent bénéficier des formations spécifiques dispensées dans le cadre des CQP ou des parcours professionnalisants.Les entreprises informent le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des recrutements effectués à l'issue d'une POE. Les entreprises informent également les délégués du personnel de la signature des conventions et des conditions de mise en œuvre comprenant les alternances en entreprise.
5.3. Financement
Le financement est régi selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Un entretien professionnel est organisé selon les modalités définies par l'article L. 6315-1 du code du travail.
6.1. Bénéficiaires
Chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans avec la possibilité pour les entreprises de l'étendre à 3 ans. Lors de son embauche, le salarié est informé de cette disposition.
Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue du congé maternité, d'un congé parental d'éducation, ou d'une activité à temps partiel pendant ce congé, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés, d'une longue maladie, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.
6.2. Finalité
L'entretien professionnel est consacré à l'examen des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Cet entretien périodique est en effet l'occasion d'une analyse des besoins du salarié auxquels une action de formation permettrait de répondre, en termes de maintien ou de développement des compétences, compte tenu de l'évolution prévisible de l'emploi exercé, des objectifs de l'entreprise et du projet professionnel ou personnel du salarié.
À cette fin, l'employeur informe ses salariés, en amont ou à l'occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP), gratuits, dispensés par des opérateurs du CEP qui pourront à des fins de préparation de l'entretien les aider à faire le point sur leur situation et leurs compétences professionnelles ou encore les accompagner dans leurs projets professionnels.
Il doit dorénavant comporter des informations quant à l'activation du compte personnel de formation et des possibilités d'abondement que l'employeur est susceptible de financer.
6.3. Modalités
L'entretien professionnel a lieu à l'initiative de l'employeur.
L'employeur définit les conditions d'organisation des entretiens. Il en informe le comité social et économique lorsqu'il existe. Le comité social et économique peut émettre des observations sur celles-ci.
L'employeur rend compte par écrit au salarié des conclusions et, le cas échéant, des propositions d'action de formation de l'entretien professionnel.
L'entretien professionnel est distinct dans son objet d'un éventuel entretien annuel d'évaluation existant dans l'entreprise. Ainsi, quand deux entretiens sont organisés l'un à la suite de l'autre, ils donnent lieu à l'établissement de documents distincts.
Il se déroule dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés, en tenant compte de la mise en œuvre dans l'entreprise des actions conduites dans le cadre du plan de développement des compétences, notamment les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs de formation existants ;
– l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– la possibilité pour le salarié d'utiliser son compte personnel de formation visé à l'article 3 du présent accord ;
– les conditions de réalisation de la formation, notamment au regard du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques qui peuvent en découler.
Les besoins ainsi identifiés font l'objet, après analyse, et dans toute la mesure du possible, de propositions d'actions de formation, en lien avec la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au sein de l'entreprise.
Ces propositions peuvent s'inscrire dans le cadre du financement du plan de développement des compétences et/ ou être articulées avec d'autres dispositifs tels que le compte personnel de formation.
Les signataires s'entendent pour que les entreprises s'emploient à :
– former l'encadrement à la conduite d'entretien et prendre en charge la formation des personnes assurant la mise en œuvre des entretiens professionnels ;
– préparer l'entretien, et informer le salarié sur le déroulement et les objectifs de l'entretien ;
– réaliser l'entretien individuel dans un milieu adapté ;
– formaliser dans un document accessible au salarié les conclusions de l'entretien professionnel et les engagements éventuels de l'entreprise, en laissant la possibilité au salarié d'exprimer ses observations.
Les entreprises définiront les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, en particulier en termes de planification et de support pour la formalisation des conclusions, afin que l'entretien se déroule dans les meilleures conditions.
6.4. Périodicité
Indépendamment de l'entretien prévu au paragraphe 7.1 ci-avant, tous les 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un récapitulatif du parcours professionnel.
Cet état des lieux permet de vérifier si le salarié a bénéficié de l'entretien prévu au paragraphe 7.1 et s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe et/ ou son déroulement de carrière, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Dans ce but, chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport d'orientation, de formation et de compétences qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce passeport d'orientation, de formation et de compétences est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire ou reçues d'autres parties.
Le passeport d'orientation, de formation et de compétences recense notamment :
– dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, notamment lors de périodes d'activité professionnelle, susceptibles d'aider à l'orientation ;
– dans le cadre de la formation continue :–– tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel ou d'un bilan de compétences ;–– les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;–– les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle, les attestations de formation qui mentionnent les acquis au cours de la formation ;–– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;–– les qualifications obtenues ;–– les habilitations de personnes ;–– le ou les emplois occupés, le service civique et les activités bénévoles effectués, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, de ce service civique et de ces activités.
L'OPCO de la branche tient à disposition des salariés un modèle de passeport.
Afin de contribuer à lever les obstacles qui peuvent contrarier le développement de la formation dans les entreprises de la branche, les parties signataires considèrent comme important de porter à la connaissance des responsables d'entreprise et à celle de leurs salariés les dispositifs d'aide et d'encouragement à la formation qui leur sont accessibles. A cet effet, elles demandent à l'OPCO compétent dans la branche de poursuivre et de développer les actions d'information des entreprises et des salariés sur les dispositifs de formation existants, leurs conditions d'accès et leur financement.
Ces actions d'information ciblent également les acteurs externes de l'orientation et de l'accompagnement des personnes tels Pôle emploi, l'Education nationale, etc.
La formation professionnelle continue fait l'objet, au sein du comité d'entreprise, de discussions approfondies de nature à faciliter le développement d'une politique de formation active et efficace.A cet effet, le comité d'entreprise est consulté sur la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des différents dispositifs, en particulier les contrats et les périodes de professionnalisation ainsi que le compte personnel de formation.Pour la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation à la préparation duquel il est étroitement associé, le chef d'entreprise ou son préposé communique aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux les documents relatifs au projet du plan de formation de l'entreprise et accompagné du bilan de l'année précédente.
Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une clause de dédit formation selon laquelle, en cas de suivi d'un stage ou d'un parcours de formation professionnelle, le salarié s'engage à demeurer un certain temps au service de son employeur à l'issue de ce parcours.Une clause de dédit formation peut être conclue à l'occasion des actions de formation financées par le biais des contributions conventionnelles prévues à l'article 1.4 du présente accord si l'employeur consacre à la formation professionnelle pendant les années concernées un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et si le contrat de travail du salarié concerné ou un avenant à celui-ci prévoit expressément :
– la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit formation ;
– la durée de la période d'attachement à l'entreprise à l'issue du parcours de formation concerné ;
– le mode de calcul de l'indemnité à verser par le salarié en cas de non-respect de son engagement (fixation du montant de l'indemnité, dégressivité de l'indemnité en fonction de la durée restant à courir entre la date du départ du salarié et l'échéance de l'engagement contracté par le salarié).La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du parcours de formation.L'indemnité de dédit formation est due en cas de démission intervenue avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage.La base de calcul de l'indemnité de dédit formation est le coût du parcours de formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides reçues pour cette formation, auquel s'ajoutent les frais de transport et d'hébergement liés à la réalisation du parcours de formation concerné.Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par la convention collective.L'accord a un caractère impératif.Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent accord, notamment celles relatives au CPF.Le présent accord est applicable à la date de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Vu le code du travail, les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 et sa partie VI telle que modifiée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;Vu l'accord du 21 juin 2011 visant à désigner un organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue ;Vu l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle modifié par avenant du 14 décembre 2011 et par avenant du 29 octobre 2013 ;Vu l'accord de branche du 4 février 2005 relatif à la mise en place de l'observatoire des métiers et des qualifications ;Vu l'accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois ;Vu l'accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées ;Vu l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors ;Vu l'accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;Vu l'accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération ;Vu l'avenant relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle du 6 juin 2013 révisé en dernier lieu par l'avenant du 2 juillet 2015 ;Vu l'étude GPEC 2013 « Pistes d'action pour le développement de l'emploi et des compétences » réalisée dans le cadre de l'observatoire des métiers et des qualifications ;Considérant la nécessité d'adapter les clauses de l'accord du 4 février 2005 et celles des accords et avenants visés ci-dessus aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ainsi qu'à celles des décrets pris pour son application,les signataires du présent accord décident de réviser l'accord du 4 février 2005 et ses avenants du 14 décembre 2011 et du 29 octobre 2013 relatifs à la formation professionnelle et d'y substituer le présent accord.
Vu le code du travail, les articles L. 2222-5 et suivants du code du travail ;Vu l'article 1.21 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;Vu la nécessité de réviser l'article 7.14 « Certificats de qualification professionnelle » de la convention collective dite SDLM,les signataires du présent accord décident des dispositions suivantes :
Le premier alinéa de l'article 7.14.11 « Définition du CQP » est modifié comme suit :« Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification professionnelle attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d'activité de la branche. »L'article 7.14.12 « Conditions d'obtention d'un CQP » est modifié comme suit :« La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d'évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) et annexé à la décision de création du CQP considéré.Le CQP peut être préparé par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations. »L'article 7.14.13 « Personnes pouvant obtenir un CQP » est modifié comme suit.
« Article 7.14.13Accès aux CQP par la voie de la formation
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l'article 7.14.21.3.Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.Les demandes d'inscription sont satisfaites prioritairement dans l'ordre suivant :
– d'abord, les jeunes de 16 à 25 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives aux contrats de professionnalisation ;
– puis, les salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur, du compte personnel de formation et de la période de professionnalisation ;
– puis, les salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;
– ensuite, les personnes désireuses d'exercer l'un des emplois repères prévus par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
– enfin, les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation. »Il est créé un article 7.14.14 « Accès aux CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience ».
« Article 7.14.14Accès aux CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience
La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l'article 7.14.13, dans le même ordre de priorité à l'exception des jeunes en contrats de professionnalisation. »L'article 7.14.21.3 « Cahier des charges pédagogiques » est modifié comme suit :
« Article 7.14.21.3Cahier des charges CQP
Un cahier des charges CQP doit être élaboré pour créer la certification.Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
– le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;
– les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations ;
– un référentiel d'activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ;
– un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir la certification ;
– les critères d'évaluation permettant de définir le niveau d'exigence attendu pour les compétences ;
– une description des modalités d'évaluation pour l'obtention du CQP, par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
– le parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification par la voie de la formation ;
– une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10 au bénéfice des futurs titulaires du CQP. »Les alinéas 3 et 4 de l'article 7.14.22 « Renouvellement, modification et suppression du CQP » sont modifiés comme suit :« Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous. »Le titre de l'article 7.14.3 « Organisation des cycles de formation » est modifié comme suit :
« Article 7.14.3Organisation des cycles de formation et mise en œuvre des évaluations. »
L'article 7.14.32 « Organisation des examens » est modifié comme suit :
« Article 7.14.32Organisation des évaluations
Les organismes participant à l'évaluation des candidats aux CQP par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations.La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.Les CQP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d'effectuer la synthèse de l'ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jury paritaire.Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l'intégralité du CQP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle. »
Les signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.L'avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre du travail.
Suite à l'arrêté ministériel d'extension du 19 novembre 2015 (Journal officiel du 11 décembre 2015) sur le forfait jours, les partenaires sociaux conviennent de substituer le présent avenant à l'avenant n° 6 qui est ainsi totalement remplacé par le présent texte.
Le IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999 commence par une introduction désormais ainsi rédigée (à l'exclusion de toute autre stipulation) :« Les entreprises et les salariés connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours.Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
– l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail ;
– le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu. »Après cette introduction, le IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999 se compose ensuite et exclusivement des articles 13 à 16, l'article 16 comprenant les dispositions applicables à l'ensemble des forfaits annuels en jours (2.1) puis celles spécifiques aux cadres (2.2) et enfin celles spécifiques aux non-cadres (2.3).
2.1. Dispositions applicables à l'ensemble des forfaits annuels en jours(1)
Il est créé une introduction intitulée « Dispositions applicables à l'ensemble des forfaits annuels en jours » ainsi rédigée :
« Dispositions applicables à l'ensemble des forfaits annuels en jours
Les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.Un entretien a lieu dès lors que de façon répétée l'amplitude de la journée de travail atteindrait 13 heures.Le salarié complète un document mis à sa disposition par l'employeur faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.Ce document permet de comptabiliser également :
– le nombre et la date des jours travaillés ;
– les temps de repos hebdomadaire et quotidien, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;
– les congés payés.Les entretiens qui ont lieu en cours d'année entre l'employeur et le salarié permettent de traiter les thèmes prévus par la loi (art. L. 3121-46 du code du travail) ainsi que l'amplitude de la charge de travail. Selon les constats opérés par les parties lors de leurs échanges liés à l'exécution des fonctions, il peut y avoir de un entretien par semestre à un entretien par trimestre. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.Si les documents rédigés à l'issue de ces entretiens font apparaître une surcharge de travail, l'employeur définit et met en œuvre des mesures permettant de réduire la charge de travail.Le comité d'entreprise, s'il existe, est consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
2.2. Dispositions spécifiques aux forfaits jours cadres
Il est créé un article 16.1 « Forfaits en jours pour les salariés cadres ».Dans la rédaction spécifique aux forfaits jours cadres, le paragraphe suivi de la charge de travail est supprimé.
2.3. Dispositions spécifiques aux forfaits jours non cadres
Il est également créé un article 16.2 « Forfaits en jours pour les salariés non cadres ».
Article 16.2.1« Article 16.2Forfaits en jours pour des salariés non cadres(2)Salariés concernés
Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
– caractère itinérant des fonctions ;
– réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
– évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.
Article 16.2.2Régime juridique
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.
Article 16.2.3Rémunération
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Article 16.2.4
(3)Suivi de la charge de travail
Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs, décompte des journées de travail, durées maximales, prise des jours de repos, suivi du nombre de jours travaillés, dépassement du nombre de jours travaillés, conséquences des absences pour maladie et gestion des absences et des départs en cours d'année) dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail. »
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° de l'article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 17 juillet 2017-art. 1)
(2) L'article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-58 (2°) du code du travail.(Arrêté du 17 juillet 2017-art. 1)
(3) L'article 16-2-4 est étendu à l'exclusion des termes « dépassement du nombre de jours travaillés », en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 3121-59 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée.(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
Le présent avenant a un caractère impératif.(1)Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ».Le présent avenant est applicable à la date de sa signature.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.(Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 1)
Annexe I
Remplaçant le tableau 1 « Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche » et le tableau 2 « Grille des garanties optiques » de l'annexe I « Prestations prises en charge » de l'accord collectif du 2 juillet 2015 en matière de remboursement complémentaires de frais de santé
(Tableaux non reproduits mais consultables sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0024/boc_20160024_0000_0013.pdf )
Le tableau 1 intitulé « Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche » et le tableau 2 intitulé « Grille des garanties optiques » de l'annexe I à l'accord du 2 juillet 2015 intitulée « Prestations prises en charge » sont remplacés à compter du 1er mai 2016 par le tableau 1 et le tableau 2 joints en annexe au présent avenant.Le document annexé à la convention de gestion prévue à l'article 3.2 de l'accord est modifié en conséquence.Il en est de même de la notice d'information prévue par l'article 4 de l'accord destinée à être diffusée dans l'entreprise.Conformément à l'article 9.3 de l'accord, l'organisme assureur informe les entreprises et les salariés de la modification apportée au niveau des garanties par le présent avenant.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord collectif du 2 juillet 2015.Le présent avenant a un caractère impératif. En conséquence, les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les entreprises adoptent des dispositions plus favorables que celles prévues au présent avenant.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er mai 2016 pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires.Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, il a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Il est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
Préambule
Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé.Cet accord compte plusieurs annexes dont une annexe I définissant le niveau des garanties accordées par cet accord collectif.Dans le cadre de leurs échanges postérieurs à la signature de cet accord, il a été convenu d'améliorer le remboursement de certaines dépenses.En conséquence, il est convenu ce qui suit.
Par accord du 14 septembre 2011, les signataires ont adopté des dispositions relatives au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.
Compte tenu de l'augmentation du champ de la négociation collective de branche, une contribution annuelle calculée sur la masse salariale a été constituée à la charge des entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord.
La loi du 5 mars 2014 ayant institué une contribution à la charge des entreprises, les partenaires sociaux ont entendu confirmer que les deux contributions se cumulaient, n'étant pas de même nature.
En conséquence ils conviennent ce qui suit :
Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord du 14 septembre 2011 est supprimé.Les parties signataires décident de remplacer cette rédaction par :« Cette contribution est distincte de celle prévue par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. »
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.Le présent avenant est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Conformément à ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Par avenant du 2 juillet 2015, les organisations d'employeurs et de salariés de la branche ont décidé de maintenir le principe d'un versement conventionnel complémentaire égal à 0,25 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 0,70 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 à 299 salariés.La loi de finances pour 2016 a porté à 11 salariés le seuil en dessous duquel les entreprises seront redevables de la contribution légale unique au financement de la formation professionnelle continue au taux de 0,55 %, la contribution légale au taux de 1 % étant due à compter de 11 salariés (au lieu de 10 salariés).En conséquence, par souci d'alignement sur la contribution légale, les organisations d'employeurs et de salariés de la branche décident ce qui suit.
Le versement conventionnel complémentaire prévu par l'avenant du 2 juillet 2015 s'articule désormais autour du seuil d'effectif de 11 salariés, soit :
– 0,25 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,70 % de la masse salariale pour les entreprises de 11 à 299 salariés.
Conformément à la délibération de la commission paritaire nationale communiquée au collecteur des cotisations le 23 janvier 2017, le présent dispositif entre en application avec la collecte de février 2017.
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui est venue adapter le cahier des charges du contrat responsable (art. L. 871-1 du code de la sécurité sociale), afin d'intégrer la notion générique de « dispositif de pratique tarifaire maîtrisée ». Ce dispositif recouvre :
– l'ancien contrat d'accès aux soins, qui a cessé d'être proposé aux médecins mais dont les effets peuvent subsister jusqu'au 31 décembre 2019 ;
– l'OPTAM et l'OPTAM-CO, options tarifaires maîtrisées proposées depuis le 1er janvier 2017 (CO pour chirurgie et obstétrique).
Pour mémoire, le caractère responsable de la garantie complémentaire santé oblige à ce que la prise en charge des honoraires soit différenciée selon que le médecin adhère ou non à un tel dispositif.
Annexe 1
Tableau 1.
– Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche
| Régime de base | Surcomplémentaire 1 | Surcomplémentaire 2 | |
|---|---|---|---|
| Hospitalisation médicale et chirurgicale | |||
| Honoraires chirurgicaux et médicaux | |||
| – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % BRSS (*) | 130 % BRSS (*) | 160 % BRSS (*) |
| – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % BRSS (*) | 110 % BRSS (*) | 140 % BRSS (*) |
| Frais de séjour | 100 % de BRSS (*) | 100 % de BRSS (*) | 100 % de BRSS (*) |
| Chambre particulière | 30 €/jour | 40 €/jour | 50 €/jour |
| Chambre particulière ambulatoire | 25 €/jour | 35 €/jour | 45 €/jour |
| Forfait hospitalier | 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel | 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel | 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel |
| Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris en médecine de ville) | 100 % de la participation forfaitaire | 100 % de la participation forfaitaire | 100 % de la participation forfaitaire |
| Frais d'accompagnement | 25 €/jour | 25 €/jour | 25 €/jour |
| Frais de transport acceptés par la sécurité sociale | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) |
| Pharmacie | |||
| Remboursements sécurité sociale de 15 %, 30 % ou 65 % | 100 % de BRSS (*) | 100 % de BRSS (*) | 100 % de BRSS (*) |
| Médecine courante | |||
| Consultations et visites généralistes | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) |
| Consultations et visites spécialistes | |||
| – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 160 % BRSS (*) | 160 % BRSS (*) | 160 % BRSS (*) |
| – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 140 % BRSS (*) | 140 % BRSS (*) | 140 % BRSS (*) |
| Analyses médicales | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) |
| Radiologie | |||
| – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % BRSS (*) | 130 % BRSS (*) | 160 % BRSS (*) |
| – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % BRSS (*) | 110 % BRSS (*) | 140 % BRSS (*) |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) |
| Actes techniques médicaux | |||
| – dans le cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % BRSS (*) | 130 % BRSS (*) | 160 % BRSS (*) |
| – hors cadre d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 100 % BRSS (*) | 110 % BRSS (*) | 140 % BRSS (*) |
| Prothèses autres que dentaires et acceptées par la sécurité sociale | |||
| Prothèses auditives | 225 €/an | 225 €/an | 225 €/an |
| Appareillages et prothèses médicales remboursés par la sécurité sociale | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) |
| Dentaire | |||
| Soins dentaires | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) | 100 % BRSS (*) |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 350 % BRSS (*) | 425 % BRSS (*) | 500 % BRSS (*) |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | Pas de prise en charge | Pas de prise en charge | Pas de prise en charge |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | 250 % BRSS (*) | 250 % BRSS (*) | 250 % BRSS (*) |
| (*) Base de remboursement de la sécurité sociale. | |||
Le tableau des prestations figurant en annexe 1 de l'accord (tableau 1 uniquement tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 12 avril 2016) est modifié par le présent avenant.
Ce nouveau tableau, annexé au présent avenant, a pour objet de tenir compte de la notion de « dispositif de pratique tarifaire maîtrisée » à compter du 1er janvier 2017 en lieu et place du « contrat d'accès aux soins », en conformité avec les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Le niveau de prise en charge est inchangé.
Le champ application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord collectif du 2 juillet 2015.
Le présent avenant a un caractère impératif. En conséquence, les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les entreprises adoptent des dispositions plus favorables que celles prévues au présent avenant.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.(Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 1)
Le présent avenant est applicable dès sa signature pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires.
Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, il a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Il est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
En conséquence, puisqu'il existe dans la convention collective nationale concernée des articles sur la commission paritaire nationale (art. 2.22 « Dialogue social dans la branche et commission paritaire nationale ») et sur la commission d'interprétation (art. 1.50), les parties conviennent ce qui suit.
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cette commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.(1)
La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 1)
La CPPNI comprend deux sections :
– celle chargée de la négociation : c'est la commission paritaire nationale (CPN) pour laquelle les articles sur le dialogue social (art. 2.22) dans la branche continuent de s'appliquer ;
– celle chargée de l'interprétation pour laquelle l'article 1.50 continue de s'appliquer.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par la convention collective.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Conformément à ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Dans le cadre de l'obligation pour les branches professionnelles d'ouvrir une négociation sur l'épargne salariale avant le 31 décembre 2021, les parties liées par la convention collective se sont réunies et ont échangé à cet effet. Dans le passé, elles avaient déjà examiné cette question lors de plusieurs réunions paritaires à partir d'un projet présenté pour la première fois le 21 février 2017 qui a abouti à l'accord daté du 29 mars 2018.
Après examen du projet et plusieurs échanges, les parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif d'épargne salariale, de disposer d'un texte applicable en l'état et de pouvoir, le cas échéant, le compléter par un plan d'épargne salariale.
Le présent accord comprend l'ensemble des éléments ci-joints requis par la réglementation pour disposer d'un accord complet et opérationnel. Il est destiné aux entreprises décidant de mettre en œuvre l'épargne salariale sans y être obligées par un texte législatif, réglementaire ou conventionnel avec ou sans plan d'épargne.
L'adhésion s'effectue soit par accord dans les conditions prévues par le code du travail pour les entreprises d'au moins 50 salariés soit dans celles de moins de 50 salariés, par décision unilatérale d'adhésion de l'employeur.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions des articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail, toute adhésion au plan d'épargne de la branche qui retiendrait un abondement soit impérativement réalisée par accord d'entreprise.(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
Le présent accord a pour objet de fixer :
– le cadre d'application, la durée de l'accord ;
– les modalités d'intéressement retenues ;
– les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l'intéressement ;
– l'époque des versements ;
– les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
– les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de (cocher l'option retenue) :◻ Un exercice social.◻ Deux exercices sociaux.◻ Trois exercices sociaux.◻ Quatre exercices sociaux.◻ Cinq exercices sociaux.
Il s'applique ainsi, à compter du … … … …, soit jusqu'au … … … … Il expirera à cette date sans autre formalité.
Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de l'entreprise comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Si l'entreprise a moins de 250 salariés
(1) :Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, soit … salariés équivalents temps complet à la date de signature du présent accord, le présent accord bénéficie également aux mandataires sociaux de la société ou au chef d'entreprise ainsi qu'à son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise (entreprise individuelle ou société) égale à 5 % du résultat d'exploitation (référence à la liasse fiscale : ligne GG), si ce dernier représente au moins 1 % du chiffre d'affaires HT.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
5.1. La répartition d'une moitié de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts correspondant à du temps de travail effectif ou assimilé perçus au cours de l'exercice considéré sachant que pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour la répartition de l'autre moitié, les salariés travaillant à temps complet bénéficieront d'une part égale quelle que soit leur rémunération. Cette part sera réduite :
– à proportion des absences constatées au cours de l'exercice (sauf pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident de travail ou maladie professionnelle, pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour événements familiaux etc.) ;
– à proportion de la durée contractuelle de travail par rapport à la durée collective du travail affichée dans l'entreprise pour les salariés travaillant à temps partiel ;
– le cas échéant à proportion de la date d'embauche ou de la date de sortie des effectifs au cours de l'exercice.
Le montant non versé pour les raisons indiquées ci-dessus sera distribué entre les salariés au prorata de leur durée de présence au cours de l'exercice.
Les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont assimilées à des périodes de présence.
5.2. Pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.
5.3. Le montant des primes individuelles ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé dans le courant du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice.(1)
Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place le cas échéant au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
Information collective
L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique et à défaut de ce dernier par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel laquelle comprend au moins un salarié.
Le comité social et économique, ou à défaut la commission se réunira annuellement afin de procéder à la présentation du calcul de l'intéressement et de sa répartition, recevoir les informations correspondantes et vérifier les modalités d'application de l'accord.
Le comité social et économique, ou à défaut la commission prendra connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au comité social et économique ou à défaut à la commission. Ils feront l'objet ensuite d'un procès-verbal sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue par la convention collective pourra être saisie.
À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
– lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles ainsi que les cas de déblocage anticipé ;
– les modalités d'affectation par défaut des sommes sur le plan d'épargne.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication destinée au personnel.
Fait à :......................, le................Le chef d'entreprise.
Conclu par l'entreprise (la société) :......................, située à :......................, représentée par M...................
Critères de choix et liste des supports de placement
Conformément aux dispositions de l'article R. 3332-1 du code du travail, la présente annexe a pour objet de regrouper les critères du choix opéré quant aux supports de placement retenus au PEE établi pour la branche SDLM.
À cet effet, il est notamment indiqué pour chaque support un degré de risque selon une échelle de 1 à 7, pour laquelle 1 reflète le niveau de risque le moins élevé (donc également le potentiel de performance le plus faible) et 7, le niveau le plus risqué (avec un potentiel de performance plus élevé). Cette échelle figure sur le DICI de chaque FCPE. Il est précisé que la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque » : le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie.
L'attention du bénéficiaire est attirée sur le fait que la durée de placement recommandée pour chaque support ne tient pas compte du délai légal de blocage de ses parts, à savoir 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation en vigueur.
Le bénéficiaire doit prendre connaissance des DICI avant toute décision d'investissement ou de désinvestissement.
Sont annexées au présent accord les DICI des FCPE suivants :
– ALM ES PRUDENCE EURO Part A, classé dans la catégorie « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » ;
– ALM ES CLASSIC, fonds multi-actifs à dominante obligations ;
– ALM ES DYNAMIC, fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaires) ;
– ALM ES DIVERSIFIE SOLIDAIRE – FCPE solidaire, fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaires) ;
– ALM ES OFFENSIF, fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaires).
(Images et graphiques non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0039/ boc _ 20180039 _ 0000 _ 0016. pdf
| FCPE | ClassificationAMF | OPC maître | Objectif de gestion | Indicateurde référence | Profil de risqueet de rendement (**) | Durée deplacementrecommandée | Commission desouscriptionmaximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM ES PRUDENCE EURO(parts A) | Obligations et autres titres de créance libellés en euro | La valorisation régulière des placements au travers de la réalisation de plus-values sur des supports monétaires et obligataires de la zone euro et accessoirement sur les marchés actions de la zone euro. | 70 % EONIA capitalisé + 20 % BarclaysCapital EuroAGGREGATE coupons réinvestis, évalué sur les cours de clôture + 10 % MSCI EMU dividendes réinvestis, évalué sur les cours de clôture | 2/7 | 2 ansminimum | 5,00 % TTCmaximum | |
| ALM ES CLASSIC | Sans classification AMF – fonds multi actifs à dominante obligations | « ALM CLASSIC » (code ISIN FR0007025192) géré par AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS | Identique à celui de son fonds maître : « Le FIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance égale à celle de l'indice composite calculé coupons et dividendes réinvestis » | Identique à celui de son fonds maître :« 52 % BarclaysCapital EuroAGGREGATE Bond + 18 % Eonia CapitaliséJour + 10 % CAC 40 + 20 % MSCI World » | 3/7 | 5 ansminimum | 5,00 % TTCmaximum |
| ALM ES DYNAMIC | Sans classification AMF – fonds multi actifs (actions, obligations, monétaires) | « ALM DYNAMIC » (code ISIN FR0007025184) géré par AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS | identique à celui de son fonds maître : « Le FIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance égale à celle de l'indicateur de référence composite suivant calculé coupons et dividendes réinvestis » | Identique à celui de son fonds maître :« 30 % BarclaysCapital EuroAGGREGATE Bond +10 % EONIA CapitaliséJour + 20 % CAC 40 +40 % MSCI World | 4/7 | 5 ansminimum | 5,00 % TTCmaximum |
| ALM ES DIVERSIFIE SOLIDAIRE-FCPE SOLIDAIRE | Sans classification AMF – fonds multi actifs (actions, obligations, monétaires) | Fournir une performance nette de frais courants égale à son indicateur de référence sur la durée de placement recommandée de 3 ans.80 % minimum des investissements sont réalisés selon un mode de gestion socialement responsable (ISR) au travers de parts ou actions d'OPC.Le fonds investi également de 7 % à 10 % de son actif net dans des OPC éligibles au PEA-PME répondant potentiellement aux critères ESG et de 5 % à 10 % dans des titres émis par des entreprises solidaires | « 50 % Euro STOXX dividendes réinvestis +25 % EONIA capitalisé +25 % Bloomberg Barclays Euro AGGREGATE coupons réinvestis » | 4/7 | 3 ansminimum | 5,00 % TTCmaximum | |
| ALM ES OFFENSIF | Sans classification AMF – fonds multi actifs (actions, obligations, monétaires) | « ALM OFFENSIF » (code ISIN FR0007044797) géré par AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS | Identique à celui de son fonds maître : « Le FIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance égale à celle de l'indicateur de référence composite calculé coupons et dividendes réinvestis » | Identique à celui de son fonds maître : « 15 % Barclays Capital Euro AGGREGATE Bond + 5 % EONIA Capitalisé Jour + 26 % CAC 40 + 54 % MSCI World » | 5/7 | 5 ans | 5,00 % TTC max. |
Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) des FCPE
Le présent plan d'épargne a pour objet de définir son règlement soit :
– sa durée et ses modalités de révision ;
– les conditions d'adhésion au plan ;
– les différentes sources d'alimentation du plan ;
– les différentes formules de placement de l'épargne collectée dans le plan ;
– les modalités de l'information des salariés.
Le présent plan est conclu pour une durée indéterminée à compter du......
Il pourra être dénoncé sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la DREETS.
Tout salarié de l'entreprise peut adhérer au plan d'épargne à condition de compter au moins 3 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Peuvent également y adhérer les mandataires sociaux, le chef d'entreprise et son conjoint collaborateur ou associé.
Les salariés qui auront souscrit à ce plan pourront, lors de leur départ de l'entreprise pour retraite ou préretraite, continuer à effectuer des versements au plan d'épargne à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ces versements n'ouvriront pas droit à l'abondement de l'entreprise.
En dehors de ce cas, aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le salarié aura cessé de faire partie du personnel de l'entreprise, à l'exception du versement de l'intéressement de la dernière période d'activité, dès lors que le versement de celui-ci intervient postérieurement au départ du salarié. Ce dernier versement peut alors faire l'objet le cas échéant d'un versement complémentaire de l'entreprise dans les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
Le plan d'épargne est alimenté par :
– les primes résultant de l'accord d'intéressement que les salariés auront choisi d'affecter en tout ou partie au plan. Lors de chaque répartition, les bénéficiaires devront faire connaître au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur droit, les sommes qu'ils souhaitent affecter au plan, en indiquant l'affectation choisie (si plusieurs options existent) ;
– les versements volontaires des salariés.
Chaque adhérent fixe le montant de son ou ses versement(s).
Les versements des adhérents ne sauraient être inférieurs au montant annuel maximum fixé par la réglementation et actuellement égal à 160 €.
L'entreprise prendra en charge les frais de fonctionnement du plan, notamment les frais de tenue de compte et les droits d'entrée dans les FCPE choisis dont le taux est fixé par la convention de tenue de compte-conservation de parts la liant au teneur de compte-conservateur de parts et à la société de gestion.
Si l'entreprise décide de pratiquer un abondement, il devra au minimum être égal à 10 % du montant versé dans le plan d'épargne pour chaque salarié.
Si l'entreprise décide de modifier les caractéristiques du présent PEE défini, celle-ci devra alors mettre en place son propre plan d'épargne selon les modalités spécifiques prévues par le code du travail.
Dans ce cadre, l'entreprise souhaite : (cocher la case)– Ne pas instaurer d'abondement complémentaire (cocher la case)– Participer au PEE en complétant les versements des bénéficiaires par un abondement respectant la même règle sur la (les) source(s) d'alimentation suivante(s): (cocher la case)(cocher la case) Abondement de …..... % sur les versements, dans la limite maximum de 8 % du PASS |
Les sommes versées au plan d'épargne sont investies dans des parts de FCPE.
Emploi des sommes dans un ou plusieurs des FCPE
Les versements des adhérents et les versements complémentaires de l'entreprise, seront affectés à leur choix aux FCPE :
– ALM ES PRUDENCE EURO Part A, classé dans la catégorie « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » ;
– ALM ES CLASSIC, fonds multi-actifs à dominante obligations ;
– ALM ES DYNAMIC, fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaires) ;
– ALM ES DIVERSIFIÉ SOLIDAIRE – FCPE solidaire, fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaires) ;
– ALM ES OFFENSIF, fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaires).
Conformément à l'article R. 3332-1 du code du travail, sont annexés au présent accord les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) concernant ces FCPE.
À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, ses versements seront affectés à l'acquisition de parts du FCPE ALM ES PRUDENCE EURO Part A.
Les droits des adhérents au plan d'épargne sont exprimés en parts et éventuellement en millièmes de part, chaque part d'un fonds représentant une même fraction des avoirs compris dans ledit fonds. Chaque adhérent est propriétaire du nombre de parts et de millièmes de parts souscrits au moyen des versements faits à son nom.
Le fonctionnement de ces fonds est assuré par :
– AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS dont le siège est situé au 151-155, rue de Bercy, 75012 Paris en sa qualité de société de gestion ;
– CACEIS BANK dont le siège est situé au 1, place Valhubert, 75013 Paris en sa qualité de dépositaire ;
– PRADO ÉPARGNE dont le siège est situé au 485, avenue du Prado, 13412 Marseille Cedex 20 en sa qualité de teneur de compte.
Conformément aux règlements des fonds, le conseil de surveillance, composé de salariés représentant les porteurs de parts et de représentants des entreprises, désignés conformément au règlement de chaque FCPE, se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Les règlements sont disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion.
Modification de l'affectation
Les adhérents peuvent modifier l'affectation de leur épargne.
Cette opération est possible une fois par an quand le bénéficiaire communique la partie de l'intéressement qu'il décide de verser dans le plan d'épargne.
Les parts inscrites aux comptes des adhérents sont indisponibles pendant un délai minimum légal de 5 ans. Conformément aux dispositions applicables, il est convenu, au titre du présent règlement, que le délai court à compter du premier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués dans le plan d'épargne.
En conséquence, ils ne peuvent être débloqués ou aliénés pendant cette période de 5 ans, sauf cas de déblocage prévus par la loi.
À l'issue de ce délai, le bénéficiaire du PEE peut demander le rachat de ses droits en totalité ou en partie ou encore les maintenir dans le PEE tout en continuant à bénéficier des avantages du plan.
Les cas de déblocage anticipé sont les suivants, conformément à l'article R. 3324-22 du code du travail :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– cessation du contrat de travail, cessation du mandat, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de commission des droits et de l'autonome des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
– les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :–– a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;–– b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail ou du mandat, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Principe
Chaque salarié est informé du contenu du présent plan d'épargne et des règlements des FCPE par note interne et lors de l'embauche.
Chaque adhérent recevra annuellement copie d'un relevé indiquant les avoirs lui appartenant au titre du plan d'épargne. Enfin, au moins une fois par an, chaque porteur de parts reçoit pour chacun des fonds auxquels il adhère, un rapport de gestion de fonds qui fait le point sur la gestion menée au cours de l'année écoulée. Ce rapport est soumis auparavant à l'approbation du conseil de surveillance du fonds.(1)
Salarié quittant l'entreprise
Lorsqu'un adhérent quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés avec indication des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, et l'identité et adresse du teneur de registre auprès duquel le bénéficiaire à un compte.
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les sommes qui lui sont dues.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les avoirs détenus dans le cadre du présent plan dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-7 du code du travail.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
Le présent plan d'épargne sera déposé par la direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il peut être consulté au service …
Fait à :................., le :..............Le chef d'entreprise.
Plan d'épargne par accord collectif de branche
Adopté par la société (l'entreprise) :..................... située à :...................., représentée par :.........................
Ci-après dénommée « l'employeur » ou « l'entreprise »,
Il a été convenu le présent plan d'épargne ayant pour objet de permettre aux salariés et aux personnes visées à l'article L. 3332-2 du code du travail de participer avec l'aide de leur employeur à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Ce plan d'épargne répond aux dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Il est convenu de ne mettre en place que ce plan d'épargne, n'étant pas estimé opportun pour le moment d'instituer également un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par la convention collective.
Le présent accord complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Il est intégré au b) « intéressement » de l'article 9.10 « Participation, intéressement et plans d'épargne salariale » de la convention collective SDLM l'alinéa suivant « Voir accord collectif du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne ».
Le présent accord est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Conformément à ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
a) Emploi repère « Métallier (e), soudeur (euse), serrurier (e) »
Il est créé au sein du service « personnel d'atelier » l'emploi repère « Métallier (e), soudeur (euse), serrurier (e) ».
b) Emploi repère « Peintre en carrosserie »
Il est créé au sein du service « personnel d'atelier » l'emploi repère « Peintre en carrosserie ».
c) Emploi repère « Carrossier (e) peintre »
Il est créé au sein du service « personnel d'atelier » l'emploi repère « Carrossier (e) peintre ».
d) Emploi repère « Chaudronnier (ère) »
Il est créé au sein du service « personnel d'atelier » l'emploi repère « Chaudronnier (ère) ».
e) Emploi repère « Conducteur (trice) d'engins »
Il est créé au sein du service « personnel d'atelier » l'emploi repère « Conducteur (trice) d'engins ».
f) Emploi repère « Contrôleur (euse) de gestion »
Il est créé au sein du service « personnel administratif » l'emploi repère « Contrôleur (euse) de gestion ».
g) Emploi repère « Responsable QSE »
Il est créé au sein du service « personnel administratif » l'emploi repère « Responsable QSE ».
h) Emploi repère « assistant (e) »
Il est créé au sein du service « personnel administratif » l'emploi repère « Assistant (e) »
i) Emploi repère « Coordinateur (trice) de transport »
Il est créé au sein du service « personnel de vente » l'emploi repère « Coordinateur (trice) de transport ».
j) Modification de l'emploi repère « Monteur (euse) installateur (trice) traite »
Au lieu de :
Lire :
k) Modification de l'emploi repère « Technicien (ne) SAV instal. traite »
Au lieu de :
Lire :
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,manutention | Machinesagricoles | Parcset jardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Métallier (e) soudeur(euse)serrurier (e) | × | × | × | × | × | Travailler sur différents types de fabrication métallique.À partir des plans, prendre des mesures et dessiner son ouvrage.Effectuer la découpe des pièces, plier, meuler, ajuster et souder.Procéder au montage définitif des éléments.En assurer la maintenance et l'entretien.Réaliser des opérations d'assemblage de pièces.À partir des documents techniques, choisir le procédé utilisé (soudage à l'arc électrique, soudage semi-automatique …).Préparer le poste de travail : installation et réglage des matériels, mise en place des équipements de protection (gants, masque …).Exécuter les opérations de soudage proprement dites.Contrôler la qualité du travail effectué. | 105 | 205 | A40 | A70 |
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,Manutention | Machinesagricoles | Parcset jardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Peintre encarrosserie | × | × | × | × | × | Préparer le véhicule en améliorant la qualité de la surface (masticage, ponçage …).Préparer la peinture en recherchant la teinte à l'aide du nuancier.Protéger les parties intactes.Appliquer la peinture au pistolet, effectuer les retouches et les finitions dans une cabine bien isolée. | 105 | 175 | A40 | A60 |
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,Manutention | Machinesagricoles | Parcsetyjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Carrossier (e)peintre | × | × | Réparation et remise en état des taches de carrosserie et de peinture.Effectuer les opérations de carrosserie, redressage, masticage et ponçage avant peinture. | 130 | 240 | A50 | A80 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,manutention | Machinesagricoles | Parcsetjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| Chaudronnier (ère) | × | × | × | × | Conduire de façon autonome, l'ensemble des opérations de transformation et de réparation des métaux en feuilles et profilés (traçage, débit, pliage, roulage, assemblage et parfois soudage, rechargement par apport de métaux).Montage, installation et réparation en métaux ordinaires et en métaux spéciaux (inox, titane). | 130 | 240 | A50 | A80 | |
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,manutention | Machinesagricoles | Parcsetjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| Conducteur (trice) d'engins | × | × | Toute opération de conduite d'engin dans le respect des règles de sécurité, des consignes données par le locataire.Il est responsable de l'entretien et des contrôles de l'engin. | 130 | 240 | A50 | A80 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,manutention | Machinesagricoles | Parcsetjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| Contrôleur (euse) de gestion | × | × | × | × | Élaboration et gestion prévisionnelle du budget.Optimiser et contrôler la gestion administrative et financière de la société et ses éventuelles agences.Assurer un rôle transversal de contrôle et de conseil, à travers le reporting, auprès de la direction dans le pilotage. | 245 | 520 | B10 | C10 | |
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,manutention | Machinesagricoles | Parcsetjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| Responsable QSE | × | × | Mettre en place et veiller à la bonne application des règles liées à la QHSE dans l'entreprise. | 245 | 520 | B10 | C10 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TP,manutention | Machinesagricoles | Parcsetjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| Assistant (e) | × | × | × | Collaborateur direct d'un responsable de service, il/ elle est chargé (e) d'assister ce dernier dans la gestion et l'organisation du service concerné. | 85 | 260 | A30 | B10 | ||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bât., TP-manutention | Machines agricoles | Parcsetjardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Coordinateur (trice)detransport | × | × | Organiser, superviser et contrôler des activités de transport sur une ou plusieurs agences.Optimiser les tournées et s'assurer de leur bonne exécution. | 245 | 435 | B10 | B70 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT., TP-manutention | Machines agricoles | Parcset jardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Monteur(euse)installateur(trice)traite | × | × | Réaliser des opérations de montage et d'installation des équipements de traite.Réaliser des installations électriques (câblage, mise en sécurité, branchements …) et de plomberie (adduction d'eau, production d'eau chaude …).Effectuer les réglages nécessaires à la mise en service des installations. | 130 | 240 | A50 | A80 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bât., TP-manutention | Machines agricoles | Parcset jardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Monteur(euse)installateur(trice) métiersspécialisés (traite, vini,irrigation …) | × | × | Réaliser des opérations de montage et d'installation des équipements.Réaliser des installations électriques (câblage, mise en sécurité, branchements …) et de plomberie (adduction d'eau, production d'eau chaude …).Effectuer les réglages nécessaires à la mise en service des installations. | 130 | 240 | A50 | A80 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bât., TP Manutention | Machines agricoles | Parcset jardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Technicien(ne)SAV instal.traite | × | × | Assurer l'entretien courant des installations de traite et de leurs équipements périphériques (compteurs à lait, distributeurs d'aliments …) à partir de consignes, de plans et de programmes de maintenance.Dépanner et remettre en état les machines et/ ou les installations par échange de pièces ou réparation.Effectuer les réglages nécessaires en vue d'optimiser l'utilisation des installationsProcéder à des interventions sur des champs techniques ou technologiques différents (électricité, électronique, mécanique …). | 245 | 335 | B10 | B40 | |||
| Emploi | Secteur d'activité | Définition de l'emploi repère | Cotation | Coef. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bât., TPManutention | Machines agricoles | Parcset jardins | ||||||||
| L | D/ R | L/ D/ R | A | L/ D/ R | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Technicien(ne) SAV métiers spécialisés (traite, vini, irrigation …) | × | × | Assurer l'entretien courant des installations et de leurs équipements périphériques à partir de consignes, de plans et de programmes de maintenance.Dépanner et remettre en état les machines et/ ou les installations par échange de pièces ou réparation.Effectuer les réglages nécessaires en vue d'optimiser l'utilisation des installations.Procéder à des interventions sur des champs techniques ou technologiques différents (électricité, électronique, mécanique …). | 245 | 335 | B10 | B40 | |||
Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Toutes les références à « l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelles des emplois » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ».
Le présent avenant a un caractère impératif.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu les divers avenants modificatifs de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;
Vu l'annexe VII de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux de créer de nouveaux emplois repères et d'en modifier certains, il a été convenu ce qu'il suit ;
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés,
L'annexe III de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 est ainsi modifiée
Le tableau « CQP » de l'annexe III est désormais rédigé comme suit :
Afin de conserver un historique des CQP qui ont été supprimés ou modifiés, il est créé un tableau supplémentaire intitulé « CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé ».
| CQP | Classification |
|---|---|
| Agent de maintenance des matériels. Option injection, hydraulique, électricité | A50 |
| Monteur en installations de traite | A50 |
| Technicien service après-vente en automatisme d'installations de traite | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Vendeur en matériels agricoles | B20 pendant 6 mois puis B30 |
| Magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipements des matériels de parcs et jardins | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels agricoles | A70 pendant 12 mois puis A80 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier | A80 |
| Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant | B10 |
| CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
| Agent de maintenance des matériels de manutention | A60 |
| Agent de maintenance des matériels de travaux publics | A60 |
| Technicien de maintenance des matériels de manutention | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Technicien de maintenance des matériels de travaux publics | A80 pendant 12 mois puis B10 |
| Vendeur matériel agroéquipement | B20 pendant 6 mois puis B30 |
L'annexe IV de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 est ainsi modifiée
Le tableau « Diplômes » de l'annexe IV est désormais rédigé comme suit :
Le tableau « diplôme dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé » est désormais rédigé comme suit :
Le tableau « Titre professionnel » est désormais rédigé comme suit :
Afin de conserver un historique des titres qui ont été supprimés ou modifiés, il est créé un tableau supplémentaire intitulé « Titres professionnels dont l'intitulé a été modifié ou supprimé ».
| Diplôme | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
CAP maintenance des matériels : – option A matériels agricoles– option B matériels de construction et de manutention– option C matériels d'espaces verts | A30 |
Bac pro : maintenance des matériels : – option A : matériels agricoles– option B : matériels de construction et de manutention– option C : matériels d'espaces verts | A60 |
| Brevet technique des métiers : mécanicien de matériels agricoles | A60 |
Brevet technique des métiers :maréchal-ferrant | A60 |
BTS : – techniques et services en matériels agricoles– maintenance des matériels de construction et de manutention– technico-commercial : spécialité matériels agricoles, travaux publics | B10 |
Licences professionnelles : – technico-commercial parcours vente et location de matériels et d'équipements de chantier et de manutention– gestionnaire des entreprises de l'agroéquipement– manager en maintenance des matériels– commerce des agroéquipements | B20 |
Diplômes dont l'intitulé a été modifiéet/ ou supprimé | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
BEP maintenance des véhicules et matériels : – dominante matériel agricole– dominante matériel de travaux publics et de manutention– dominante matériel de parcs et jardins | A30 |
CAP maintenance des matériels : – option tracteurs et matériels agricoles– option matériels de travaux publics et de manutention– option matériels de parcs et jardins | A30 |
| Mention complémentaire : maintenance et contrôle des matériels | A40 |
Bac professionnel : Maintenance des matériels : – option A : agricoles– option B : travaux publics et manutention– option C : parcs et jardins | A60 |
BTS : – agroéquipement– maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention | B10 |
| Licence professionnelle commerce de matériels de travaux publics et de véhicules industriels | B20 |
| Titres professionnels | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
Mécanicien (e) réparateur (trice) de matériels agricoles et d'espaces verts : – option machinisme agricole– option parcs et jardins | A30 |
| Mécanicien (e) réparateur (trice) de matériels de chantier et de manutention | A30 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels « machinisme agricole » | A40 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels de chantier et de manutention | A40 |
Titres professionnels dont l'intitulé a été modifiéet/ ou supprimé | Garantie de salairecorrespondant au coefficient |
|---|---|
Mécanicien (ne) d'équipement et d'engins motorisés– option matériels de parcs et jardins– option machinisme agricole– option matériels de manutention | A30 |
| Mécanicien (ne) réparateur (trice) d'engins de chantier | A30 |
| Technicien (ne) de maintenance en machinisme agricole | A40 |
| Technicien (ne) de maintenance des matériels de chantier et de manutention | A40 |
Mécanicien (e) réparateur (trice) d'engins et de matériels : – option travaux publics– option manutention | A30 |
| Technicien (ne) de maintenance d'engins et de matériels « travaux publics et manutention » | A40 |
Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Toutes les références à « l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelles des emplois » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ».
Le présent avenant a un caractère impératif.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.(Arrêté du 5 juillet 2019 - art. 1)
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;
Vu les divers avenants modificatifs de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;
Vu les annexes III et IV de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux de mettre à jour les références des diplômes, titres professionnels et certificats de qualification professionnelle de la branche SDLM, il a été convenu ce qu'il suit,
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la disparition du statut d'ayant droit au sens de la sécurité sociale intervenue depuis la signature de l'accord du 2 juillet 2015.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (art. 59) a réformé les modalités d'accès à la couverture santé ; connue sous le nom de « Protection Universelle Maladie – PUMa », cette réforme vise à garantir à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.
Ce droit personnel induit la disparition du statut d'ayant droit au sens de la sécurité sociale, avec toutefois une période transitoire pour les personnes ayant ce statut au 31 décembre 2015. Cette période transitoire expire au 1er janvier 2020, date à laquelle tous les assurés au regard de la sécurité sociale le seront nécessairement à titre personnel, en qualité d'ouvrant droit.
Or, l'accord du 2 juillet 2015 prévoyait que les entreprises puissent organiser la couverture des ayants droit au sens de la sécurité sociale.
Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
L'intégralité de l'article 1.4est annulée et remplacée comme suit :
« Au titre du présent accord sont ayants droit :
1. Le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux (se) non séparé (e) de corps judiciairement. Est assimilé au conjoint :
– le concubin c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs,– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
Sont ayants droit :
– le conjoint à charge de l'assuré :
Le conjoint tel que défini ci-dessus, qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019) ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
– le conjoint non à charge de l'assuré :
Le conjoint qui exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).
2. Les enfants à charge qui sont ceux de l'assuré et ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
– fiscalement à charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.
Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant est applicable dès sa signature pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Il est transmis à la base nationale des accords collectifs.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Dans le cadre de l'application de l'article 39-IX de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les partenaires sociaux ont entendu fixer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage aux fins de leur prise en charge par l'opérateur de compétences de la branche.
Les montants indiqués ci-après ont été fixés en considération des motifs suivants :
– favoriser l'attractivité de nos secteurs ;
– couvrir les besoins importants en recrutement des entreprises de la branche (6 000 à 7 000 recrutements par an majoritairement en CDI) ;
– intégrer le coût de la démarche qualité à laquelle vont devoir satisfaire les organismes de formation ;
– donner les moyens aux centres de formation d'apprentis de recruter des jeunes et de promouvoir l'apprentissage ;
– assurer un maillage territorial équilibré des centres de formation des apprentis ;
– veiller à définir des niveaux de prise en charge au plus juste pour prévenir tous comportements opportunistes ;
– accompagner la nécessaire adaptation des CFA à l'évolution rapide des technologies et des matériels.
Les partenaires sociaux ont toujours fait preuve de professionnalisme et de grande implication sur les questions d'emploi et de formation, notamment par :
– la mise en place depuis plusieurs années d'une filière de formation initiale ;
– la création de certificats de qualification professionnelle pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ;
– la réalisation par l'observatoire des métiers de la branche d'études prospectives en matière d'emploi et de formation témoignant de la démarche d'anticipation des acteurs ;
– la mise en place de nombreuses campagnes de promotion des métiers de la branche auprès des jeunes en partenariat avec les entreprises et les établissements de formation : création d'une association dédiée à la promotion des métiers (ASDM), actions ciblées sur les réseaux sociaux, participation à des événements (salons professionnels, salons étudiants, concours général des métiers, olympiades des métiers, etc.).
Pour déterminer les différents coûts, les partenaires sociaux ont arrêté une méthodologie en travaillant à partir des coûts recensés sur les listes préfectorales.
Pour chacun des diplômes concernés, ils ont calculé le coût médian qu'ils ont majoré de 10 % afin de tenir compte des différents motifs exposés en préambule.
Toutefois, compte tenu des quelques écarts existants entre les coûts médians des trois options de chaque diplôme (CAP, bac pro, BTS), les partenaires sociaux ont décidé d'arrondir ceux-ci afin de disposer d'un coût unique pour chaque niveau de formation. En effet, nombre d'établissements dispensent au moins deux, voire les trois options pour le CAP et le bac pro. Les partenaires sociaux ont souhaité concevoir une grille par niveaux (V, IV, III) afin d'assurer un financement équilibré entre les options et faciliter l'identification de la branche auprès des centres de formation des apprentis.
Concernant le titre professionnel technicien de maintenance d'engins et de matériels de chantier et de manutention, faute de données suffisantes, nous n'avons pas pu appliquer la méthodologie ci-dessus. Ce titre étant de niveau IV, les partenaires sociaux ont ainsi décidé de fixer le même montant de prise en charge que le bac pro, également de niveau IV.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Les niveaux de prise en charge des différents diplômes de la branche pour l'apprentissage sont fixés comme suit :
(En euros.)
Concernant les coûts des autres diplômes réalisés en apprentissage dans la branche mais hors cœur de métier, les partenaires sociaux ont décidé de s'en remettre aux niveaux de prise en charge qui auront été fixés par les branches dont ils relèvent.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6332-78, D. 6332-79 et D. 6332-80 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
| Diplôme | Niveau de prise en charge |
|---|---|
| CAP Maintenance des matériels agricoles | |
| – option A : matériels agricoles | 5 000 |
| – option B : matériels de construction et de manutention | 5 000 |
| – option C : matériels d'espaces verts | 5 000 |
| Bac pro Maintenance des matériels | |
| – option A : matériels agricoles | 6 500 |
| – option B : matériels de construction et de manutention | 6 500 |
| – option C : matériels d'espaces verts | 6 500 |
| Titre professionnel Technicien de maintenance d'engins et de matériels de chantier et de manutention | 6 500 |
| BTS Techniques et services en matériels agricoles | 6 800 |
| BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention | 6 800 |
| BTM Mécanicien agricole | 5 000 |
| BTM Maréchal-ferrant | 5 800 |
Compte tenu de l'objet même du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
3.2.(1) Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.(2)
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.
3.3. Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
3.4. Conformément aux dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
3.5. Cet accord complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre en charge du travail.
(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
(2) L'alinéa 2 de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
Le présent accord collectif se situe dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relative aux opérateurs de compétences (OPCO).
Compte tenu des activités de commerce et de maintenance exercées par les entreprises de la branche et de la diversité des métiers et emplois occupés par les salariés de ces entreprises, les parties s'accordent sur l'importance de poursuivre les actions entreprises depuis de nombreuses années dans le cadre des accords et avenants relatifs à la politique de formation de la branche.
Les parties soulignent ainsi, au travers de ce choix, leur volonté de répondre à leur souhait de disposer d'un OPCO répondant aux enjeux communs des différents secteurs de la branche et pouvant apporter un service d'appui conseil aux entreprises quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux mettent en avant les caractéristiques propres à la branche qui ont guidé leur choix :
1. La forte présence territoriale des entreprises :La branche rassemble près de 7 500 entreprises réparties aussi bien en zones périurbaines qu'en zones rurales. Elle couvre 80 000 salariés. 75 % de ces entreprises comptent moins de 10 salariés.
2. L'économie de proximité inhérente aux activités exercées par ces entreprises :La relation client est au cœur des process d'activité pour être au plus près des besoins des clients :
– la vente, la location et la maintenance de matériels agricoles, de construction, de manutention et d'espaces verts, nécessitent des interventions rapides et permanentes sur site (24 heures/24, 7 jours/7) : salles de traite, moissonneuses-batteuses, matériels de cave, pelles hydrauliques, chariots élévateurs, grues à tour, toilettes mobiles… ;
– le commerce de pièces : magasins et points de vente de proximité pour dépannage rapide… ;
– la vente et maintenance des matériels d'espaces verts s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale qui conduit notamment les acteurs publics, clients des entreprises, à privilégier les achats de proximité ;
– le fort développement de la robotisation des matériels d'espaces verts implique un nécessaire accompagnement des clients pour réaliser les diagnostics de faisabilité et l'installation du matériel.
3. Une grande adaptabilité pour répondre aux besoins d'une clientèle de professionnels très diverse (agriculteurs, BTP, logistique, commerce, grande distribution, industrie, collectivités territoriales…).Le maillage territorial assuré par les entreprises permet une réactivité suffisante pour ne pas entraver les processus de production de leurs clientèles de proximité souvent intégrés dans des calendriers contraints.
4. Une forte culture de l'alternance au sein de nos TPE-PME :Les apprentis représentent 5 % de l'effectif global de la branche, soit 4 000 jeunes intégrés chaque année dans la filière. L'alternance permet d'optimiser l'intégration des jeunes et de renforcer leur place dans les entreprises de la branche par des embauches quasi exclusivement en CDI.
5. Une filière d'excellence créatrice d'emplois :6 000 emplois non délocalisables sont à pourvoir chaque année dans nos secteurs, majoritairement en CDI, avec de réelles perspectives d'évolutions, grâce notamment à la formation professionnelle : 26 000 actions de formation par an sont financées sur l'ensemble du territoire pour permettre une adaptation constante aux évolutions technologiques des métiers. Notre branche propose plus de 30 métiers sur tout le territoire.
6. Une politique de formation initiale, sous statut scolaire ou en alternance, développée de longue date avec les établissements de formation afin de permettre aux entreprises de disposer de formations de qualité.Les jeunes ayant suivi ces formations trouvent directement un emploi dans la branche et la diversité de leurs compétences leur permet une forte employabilité dans de nombreux secteurs.
7. Une pénurie de main-d'œuvre qualifiée :Cette problématique, prégnante depuis plusieurs années, a conduit les partenaires sociaux à mener de nombreuses campagnes de promotion des métiers de la branche auprès des jeunes en partenariat avec les entreprises et les établissements de formation : création d'une association dédiée à la promotion des métiers (ASDM), actions ciblées sur les réseaux sociaux, participation à des événements (salons professionnels, salons étudiants, concours général des métiers, olympiades des métiers)…
8. La volonté des partenaires sociaux de conserver l'unité et la cohérence de la branche constituée depuis 1969 autour de la proximité des métiers et d'une filière de formation dédiée en réponse aux besoins communs et spécifiques des entreprises : (technicien itinérant, technicien SAV en installation de traite, etc.).
9. La nécessité de préserver les intérêts économiques des entreprises de la branche par rapport à leurs fournisseurs et clients auxquels elles ne sauraient être assimilées.
C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.
Le présent accord a pour objet de permettre aux organisations liées par la convention collective nationale de désigner un opérateur de compétences dans la branche couverte par la convention collective.
Afin de poursuivre les actions entreprises, les parties conviennent de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité tel qu'il a été constitué par l'accord collectif daté du 27 février 2019.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Le présent accord, à compter du moment où l'OPCO sera en mesure de fonctionner après son agrément par l'autorité ministérielle, annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche résultant de l'accord du 21 juin 2011 modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012.
En particulier, la référence à l'OPCA devient une référence à l'OPCO quand elle apparaît dans un des articles de la convention collective nationale (art. 7.13.4) ou d'un accord (art. 2 de l'accord du 6 juin 2013 et art. 7 et 8 de l'accord du 2 juillet 2015).
Le présent accord annule l'accord du 20 novembre 2009 relatif aux contributions de la branche au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Il se substitue à l'accord sur la désignation du futur OPCO signé le 23 novembre 2018.
Il annule et remplace également toute autre stipulation antérieure qui pourrait être contraire au présent accord.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quel que soit leur effectif doivent relever du même opérateur de compétences.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de l'agrément ministériel de l'OPCO visé à l'article 1er.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de l'année 2019.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Cet accord complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent accord a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Dans le cadre des discussions paritaires sur le recours aux contrats à durée déterminée, les parties ont entendu se situer dans le cadre de l'article L. 2253-1 du code du travail qui permet à la convention de branche de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés dans différentes matières dont celle relative aux contrats à durée déterminée.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
1.1. En application des dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée est fixée à 18 mois dans les cas d'accroissement temporaire de l'activité et de remplacement à terme précis d'un salarié absent.
1.2. Dans la limite de la durée maximale fixée par l'article 1.1, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé trois fois.
Dans le cadre de l'accroissement temporaire de l'activité, conformément à l'article L. 1244-4 du code du travail, le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable.
Si un salarié a acquis des congés payés avant le 1er mai de l'année au service du même employeur, il doit prendre des congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre s'il est toujours au service du même employeur.
Un bilan du présent accord sera opéré au cours de la troisième année suivant son entrée en application. Le bilan portera sur le nombre de contrats à durée déterminée ayant comporté trois renouvellements ou conclus sans délai de carence en application des dispositions des articles 1.2 et 2.
Ce bilan permettra d'examiner la question de la révision éventuelle du présent accord.
Le présent accord entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les parties ont considéré qu'il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé sur demande d'une des organisations représentatives proposant une rédaction de nouveau texte à cet effet. La demande de révision devra être examinée en réunion paritaire dans les 3 mois suivant sa présentation. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera caduque.(1)
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi.
Le présent accord est adressé au ministère du travail à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui en demandera l'extension. Il est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et transmis à la base nationale des accords collectifs.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)
Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé.
Cet accord compte plusieurs annexes dont une annexe I définissant le niveau des garanties et une annexe II définissant les cotisations applicables.
Annexe I
Prestations prises en charge
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0034/ boc _ 20190034 _ 0000 _ 0007. pdf
Annexe II
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0034/ boc _ 20190034 _ 0000 _ 0007. pdf
Le document annexé à la convention de gestion prévu à l'article 3.2 de l'accord, est modifié en conséquence.
Il en est de même de la notice d'information prévue par l'article 4 de l'accord destinée à être diffusée dans l'entreprise.
Conformément à l'article 9.3 de l'accord, l'organisme assureur informe les entreprises et les salariés de la modification apportée au niveau des garanties par le présent avenant.
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, les cotisations applicables sont celles fixées en annexe.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
Conformément au 0.1 de la convention collective nationale de la banche SDLM, les parties ont procédé à un examen de la convention collective et compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues sur ces dernières années, elles décident ce qui suit afin d'actualiser les stipulations conventionnelles sans modifier la numérotation des chapitres et articles.
L'article 1.30 est supprimé.
L'article 1.51 est supprimé.
3.1. Le 1er alinéa du chapitre II. 1 est remplacé par la rédaction suivante :« La mise en place du comité social et économique (CSE) s'effectue conformément aux seuils et conditions fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sauf accord d'entreprise plus favorable ».
3.2. La référence au comité d'entreprise, délégués du personnel, comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, délégation unique du personnel est remplacée par le comité social et économique sauf le cas échéant, stipulation contraire.
À l'article 2.14, le dernier alinéa est remplacé par la rédaction suivante :
« Les panneaux affectés aux communications des délégués du personnel et ceux affectés aux communications du comité d'entreprise sont dévolus dorénavant aux communications du CSE. Par contre, les panneaux réservés aux communications des sections syndicales ne sont pas modifiés du fait du CSE ».
L'article 3.34.2 est désormais ainsi rédigé :
« Les congés exceptionnels pour événement familial (mariage, naissance, adoption …) sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur auxquelles il est ajouté pour le cas de décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur 2 jours avec maintien du salaire si son ancienneté est de 1 an au moins.
Les absences ainsi autorisées n'entraînent pas de réduction de la durée des congés annuels. Les journées d'absence non prises ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire ».
L'article 3.42est remplacé par la rédaction suivante :
« L'indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
À l'article 3.43.1 l'avant dernier alinéa fixant l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite est supprimé.
Le dernier alinéa est désormais ainsi rédigé :
« L'indemnité de mise à la retraite est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
L'article 6.51est remplacé par la rédaction suivante :
« L'indemnité de licenciement pour les cadres est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
L'article 5 de l'accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi est désormais rédigé ainsi :
« Le présent accord est d'application directe. »
Les entreprises peuvent conclure des dispositions plus favorables aux salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Toutes les références à « l'accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'accord modifié du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, il entre en application à compter de sa signature.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Il est transmis à la base nationale des accords collectifs.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Dans le cadre des articles. L. 1223-8 et 9 du code du travail, les parties peuvent prévoir la possibilité de permettre la conclusion de contrats de travail dits d'opération.
En effet, l'activité des entreprises de la branche comporte des spécificités ou des tâches inhabituelles ou exceptionnelles sans que toutefois la mission à accomplir puisse être assurée dans le cadre du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Il peut s'agir d'un événement ou d'un projet exceptionnel dans le cœur de métier ou d'une mission exceptionnelle, par exemple dans les services fonctionnels.
La durée de ces contrats de travail ne peut être fixée à l'avance et ces contrats de travail ont donc une échéance dont la date de réalisation ne peut être fixée avec précision.
En outre, cette situation ne correspond pas à un des cas de recours aux contrats à durée déterminée prévus par la réglementation.
En conséquence, ce contrat de travail est nécessairement conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, la rupture de ce contrat fondée sur la fin de la mission n'est pas une suppression d'emploi entraînant un licenciement pour motif économique.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les activités ou tâches susceptibles de donner lieu à la conclusion de contrats de travail dits d'opération correspondent à une mission définie comme un ensemble d'actions à mener dans le cadre inhabituel ou exceptionnel visé au préambule du présent accord qui peut reposer sur un développement de projets ou de produits ou pour faire face à une transition. À titre d'exemples :
– organisation informatique ou installation d'un nouveau système informatique ;
– expertise et communication ;
– création/installation d'un magasin (ou show-room) ou d'un entrepôt ;
– création/développement d'une plate-forme numérique de vente et location de matériels en ligne ;
– étude de marché ou d'opportunité commerciale ;
– accompagnement à la reprise d'entreprise ;
– eux olympiques et Grand Paris.
Le salarié est informé du lien entre la durée de son engagement et la durée de l'opération ou de la mission à accomplir par une mention spécifique sur son contrat de travail ou lettre d'embauche conclu à durée indéterminée précisant que son engagement prendra fin à l'initiative de l'employeur avec l'achèvement de la mission précisée sur le contrat de travail dans le cadre du respect des dispositions du code du travail sur le licenciement individuel, sauf avenant au contrat de travail permettant la réalisation d'une autre mission entrant dans le cadre du présent accord ou sauf conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
1. Les salariés recrutés dans le cadre de ce type de contrats de travail bénéficient d'une rémunération supérieure au salaire minimum de la branche compte tenu de la durée limitée de cet engagement et compte tenu du coefficient attribué. Cette majoration de la rémunération peut se concrétiser au niveau du salaire de base, mensuel ou annuel, ou par l'octroi d'une prime de périodicité mensuelle ou autre ou par la définition d'une rémunération variable. La majoration de rémunération attachée à la mission fait l'objet d'une mention sur le contrat de travail et apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
Dans tous les cas, quelle que soit la modalité retenue, la majoration de rémunération est au moins égale à 6 % du salaire minimum pour le coefficient et la durée du travail considérés.
2. La période d'essai est celle applicable aux contrats à durée indéterminée sans renouvellement.
3. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le recours au contrat d'opération ne peut excéder 10 % de l'effectif.
4. Dès que possible et au plus tard 1 mois avant la date prévisionnelle de la fin de la mission, l'employeur doit rechercher s'il dispose de solutions susceptibles d'éviter le licenciement du salarié dont la mission s'achève.
Le cas échéant, selon les besoins de l'entreprise, il propose au salarié un avenant au contrat de travail correspondant à sa qualification.
Cet avenant indique :
– la mission proposée avec le lieu de travail ;
– la durée estimée de la mission ;
– les conditions de rémunération applicable (fixe, rémunération variable, etc.) ;
– le délai dont dispose le salarié pour prendre position sur cette proposition, qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires.
Il rappelle qu'en cas de refus de la proposition, la fin de la mission entraîne le licenciement du salarié qui en était chargé.
5. L'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective est remplacée par une indemnité égale à 8 % de la rémunération brute versée pendant la première année auxquels s'ajoutent, le cas échéant, 6 % de la rémunération versée pendant la deuxième année et auxquels s'ajoutent le cas échéant 4 % de la rémunération brute versée au-delà jusqu'à l'expiration du préavis. Cette rémunération n'englobe pas l'indemnité compensatrice de congés payés versée lors de la sortie des effectifs.
Cette indemnité de licenciement est due lorsque le licenciement est notifié à partir de 6 mois de réalisation de la mission ou de l'opération.
Le contrat d'opération doit indiquer la durée prévisible de l'opération ou de la mission pour laquelle il est conclu. Il n'est pas possible de recourir au contrat d'opération lorsque la durée prévisible de l'opération ou de la mission est inférieure à 6 mois.
Si pour une ou des raison(s) tenant à l'opération ou à la mission elle-même, le salarié dont le licenciement aura été notifié avant 6 mois, mais après la fin de la période d'essai pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
– la mission ne peut se réaliser ;
– la mission se termine avant la réalisation du résultat attendu,percevra une indemnité de licenciement égale à 10 % du salaire brut versé depuis l'engagement, hors congés payés.
La réalisation de la mission contractuellement prévue doit contribuer à assurer l'employabilité du salarié : le salarié bénéficie des actions d'information et de formation nécessaires à l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été engagé.
1. Le contrat de travail peut évoquer l'hypothèse où l'opération pour laquelle le contrat a été conclu ne peut se réaliser en précisant que l'engagement est conclu sous réserve que les conditions liées à la réalisation de la mission soient remplies.
2. Il peut aussi évoquer l'hypothèse où l'opération se termine de manière anticipée dans le cas d'une difficulté qui entrave la réalisation de la mission, laquelle ne peut être menée à bonne fin. Les parties prévoiront alors dans le contrat de travail un paragraphe ou article consacré à la rupture du contrat de travail selon lequel la réalisation à bonne fin de la mission constituera le motif réel et sérieux du licenciement si aucune proposition de poursuite de la collaboration n'a pu être présentée ou si le salarié n'a pu accepter la (ou les) proposition(s) présentée(s). Il en est de même si un évènement ne permettait pas que la réalisation de la mission soit menée à bonne fin. Dans ces cas de rupture, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 3 ou à l'article 4 est applicable. Le contrat de travail définit également le calcul de la rémunération variable ou de la prime dans ces cas de rupture.
3. Le salarié doit bénéficier d'un délai de réflexion afin de prendre position sur une proposition de nouveau contrat de travail si une nouvelle affectation peut lui être proposée : délai de réflexion à définir selon les besoins qui ne pourra excéder une semaine, le défaut de réponse valant refus de la proposition.
L'employeur qui envisage de recourir, en application des dispositions du présent accord, au dispositif du contrat d'opération en informe et consulte le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8 du code du travail. Il indique, en particulier, la ou les activités concernées de l'entreprise.À l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi visée à l'article L. 2312-17 du code du travail, l'employeur informe le comité social et économique sur le nombre de contrats d'opération conclus dans l'entreprise, les activités concernées, l'objet de l'opération, la durée de l'opération.
Les entreprises qui concluent un ou plusieurs contrats d'opération en application du présent accord transmettent au secrétariat de la branche, chaque année, avant le 1er mars, les informations suivantes au titre de l'année précédente :1. L'effectif de l'entreprise et son activité principale ;2. Le nombre d'embauches en contrat d'opération ;3. La ou les activités concernée(s) par ces embauches ;4. LA description de l'opération qui fait l'objet du contrat ;5. La durée du contrat, lorsque celui-ci a été rompu au terme de l'opération ;6. Le nombre d'embauches en contrat à durée indéterminée de droit commun, contrat à durée déterminée, ou contrat de travail temporaire.
La commission paritaire se réunit au cours du deuxième trimestre pour l'examen d'un bilan des contrats d'opération conclus l'année précédente.
Si un recours particulièrement élevé au contrat d'opération est constaté pour certaines activités, les signataires conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, pour envisager d'éventuels aménagements aux dispositions du présent accord.
Dans les 6 mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, les partenaires sociaux de la branche réalisent un bilan quantitatif du recours aux contrats d'opération.
Le présent accord entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il est conclu à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en application. Les contrats de travail conclus dans le cadre du présent accord avant l'expiration de ces 3 années peuvent se poursuivre au-delà de ces 3 années, avec le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus.
Il pourra être révisé sur demande d'une des organisations représentatives proposant une rédaction de nouveau texte à cet effet. La demande de révision devra être examinée en réunion paritaire dans les 3 mois suivant sa présentation. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera caduque.
Le présent accord est adressé au ministère du travail à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui en demandera l'extension. Il est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et transmis à la base nationale des accords collectifs.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)
Paris, le 16 octobre 2019.
Fédération générale des mines et de la métallurgie49, avenue Simon-Bolivar75950 Paris Cedex 19
Monsieur le directeur général,
Concernant la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (IDCC 1404), je vous informe par la présente que la fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT (FGMM CFDT), en application de l'article L. 2261-3 du code du travail, décide d'adhérer à :
– l'accord du 17 juin 2010 relatif au dialogue social.
Nous avons également procédé au dépôt de notre adhésion par voie électronique à l'adresse suivante : depot.accord@travail.gouv.fr.
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint, copie des courriers transmis aux différents signataires des accords visés ci-dessus.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
Le secrétaire général adjoint.
Un accord relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 a été conclu le 14 avril 2020.
Le champ d'application de cet accord est celui prévu par la convention collective qui dans son article 1.11 indique :« Sauf mention expresse contraire la présente convention collective nationale ne s'applique pas aux voyageurs représentants et placiers (VRP) qui bénéficient du statut particulier légal… »
Sur la question de l'acquisition et de la prise des congés payés annuels les VRP acquièrent des droits dans les mêmes conditions que les autres catégories de salariés. En conséquence il est apparu conforme à l'objectif poursuivi par l'accord collectif de conclure ce qui suit :
L'accord collectif relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 conclu le 14 avril 2020 est applicable aux VRP employés par les entreprises de la branche.
Le présent avenant est conclu dans les mêmes conditions que l'accord qu'il complète et il fait l'objet des mêmes modalités de dépôt.
Par lettre datée du 10 juin 2020, la direction générale du travail a indiqué, en réponse à la demande d'extension du 9 juillet 2019 de l'avenant n° 5 conclu le 4 juin 2019, que cet avenant ne comportait « ni stipulations spécifiques en faveur des entreprises de moins de 50 salariés ni justifications de leur absence ».
Le ministère du travail a demandé par cette même lettre et afin de poursuivre la procédure d'extension, qu'un « avenant ou, à défaut, une lettre paritaire justifiant de l'absence de clauses spécifiques en faveur » des entreprises de moins de 50 salariés lui soit adressé.
Compte tenu de l'objet même de l'avenant n° 5 destiné à mettre à jour des stipulations de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi et de ce que la convention collective s'applique sans distinction d'effectif, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions contenues dans l'avenant n° 5 s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés sauf pour les dispositions pour lesquelles la loi prévoit qu'elles ne sont pas concernées.
Le présent avenant est conclu dans les mêmes conditions et pour la même durée que l'avenant n° 5. Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions.
Le présent avenant sera transmis au ministère du travail et déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Il a été conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour chacune des organisations représentatives.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.
Face à l'évolution profonde de la diffusion du numérique dans l'économie, à laquelle les entreprises de la branche sont confrontées, les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de mettre en place les conditions permettant aux salariés d'accéder aux formations certifiantes éligibles au dispositif « Pro-A », et ce afin de répondre à leurs besoins en compétences et notamment d'anticiper les risques d'obsolescence de celles-ci en raison des fortes mutations de leurs activités, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de vieillissement des effectifs et de déficit d'attractivité des métiers.
L'activité des entreprises de la branche SDLM évolue sous l'effet de différents facteurs qui se situent aussi bien au niveau des entreprises elles-mêmes, que de leurs clients :
– les matériels et équipements distribués et loués par les entreprises de la branche connaissent des évolutions technologiques qui peuvent se situer dans la continuité des équipements actuels (équipements connectés) ou en rupture (robots, cobots) ;
– de nouveaux entrants (plates-formes de mise en relation entre l'offre et la demande, plates-formes de services…) viennent se placer au cœur de la chaîne de valeur et questionnent le positionnement des acteurs traditionnels ;
– les clients des entreprises de la branche vivent des transformations liées aux nouvelles technologies dans leur activité, et leurs pratiques et leurs modes de consommation évoluent (achat en ligne, désintermédiation) ; et enfin– les outils de travail et de gestion à disposition des entreprises de la branche connaissent eux aussi des évolutions technologiques (cloud, progiciel de gestion, site web et réseaux sociaux).
Cette transformation due à l'essor numérique impacte non seulement les activités et l'organisation du travail dans les entreprises de la branche SDLM mais aussi les métiers et les compétences de l'ensemble des services des entreprises : « Solutions techniques et activités de maintenance », « Services et fonctions logistiques », « Commercialisation des produits et services », « Gestion, administration des entreprises ».
Eu égard à ce contexte de fortes mutations du secteur, les partenaires sociaux ont jugé nécessaire de conclure un accord spécifique sur le dispositif « Pro-A » à destination des femmes comme des hommes. L'objectif, pour le salarié, est de sécuriser son parcours professionnel dans une optique d'évolution, de réorientation ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs. Pour l'employeur, la « Pro-A » répond à un besoin de prévention des conséquences dues aux mutations technologiques et économiques et vise à permettre l'accès à la qualification quand l'activité est conditionnée par l'obtention d'une certification accessible uniquement en emploi, via la formation continue.
Rapport 2018 de la branche SDLM.
Étude relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 2013.
Étude sur l'impact du numérique et des nouvelles technologies sur les métiers de la branche SDLM, 2019.
Analyse par famille de métiers des entreprises de la branche SDLM : « Solutions techniques et activités de maintenance », « Commercialisation des produits et services », « Services et fonctions logistiques ». Les activités de ces familles de métiers ont considérablement évolué sous l'effet de leur digitalisation qu'il s'agisse de la robotisation et de l'automatisation des équipements et véhicules, de l'essor du commerce en ligne et du déploiement des plates-formes de mise en relation et de services et de la digitalisation des processus et outils de travail. Ces transformations numériques induisent un accroissement des besoins en formation.
Cette analyse s'inscrit dans un contexte de conjoncture favorable malgré de forts besoins en recrutement des entreprises (6 000 emplois non délocalisables à pourvoir chaque année) :
– matériels agricoles et espaces verts (MAEV) : conjoncture favorable malgré la volatilité des prix et des marchés, concentration des acteurs (distributeurs et clients), impacts climatiques ;
– matériels construction/manutention (MCM) : conjoncture favorable car forte demande (BTP notamment), les prix restent néanmoins faibles, stabilisation des acteurs (croissance des majors de la location à l'international).
L'ensemble des secteurs de la branche SDLM fait face à :
– une pénurie de main-d'œuvre (techniciens/mécaniciens principalement, suivis des magasiniers et, dans une moindre mesure, du personnel de vente) ;
– un vieillissement des effectifs (plus d'un tiers de seniors et une ancienneté moyenne de 10,1 ans dans les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles en 2017) ;
– un déficit d'attractivité des métiers.
Solutions techniques et activités de maintenance
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0014.pdf/BOCC
Dans la catégorie « Solutions techniques et activités de maintenance » (page 120 du BOCC 2020-45) est ajouté le CQP suivant :
"– technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts :
–– option matériel de plaisance ;
–– option matériel à usage professionnel."
Dans le développement sur les risques d'obsolescence dans ce domaine l'alinéa consacré au secteur des espaces verts (page 120 du BOCC 2020-45) est remplacé par la rédaction suivante :
« À noter que pour le secteur des espaces verts, on assiste depuis plusieurs années à une explosion de la demande pour les engins robotisés ou automatisés, notamment pour les produits à batterie mais aussi un développement des technologies sur les matériels à usage professionnel ; ce qui implique une montée en compétences des métiers de la maintenance des matériels d'espaces verts."
Dans le tableau « Solutions techniques et activités de maintenance » (page 121 du BOCC 2020-45), il est ajouté dans le domaine « Maintenance des matériels de construction et de manutention » après le « BTS “ Maintenance des matériels de construction et de manutention (MMCM) ” », le « CQP “ Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention ” » et le « Titre à finalité professionnelle technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention ».
Dans le tableau « Solutions techniques et activités de maintenance » dans le domaine « Maintenance des matériels de construction et de manutention » (page 120 du BOCC 2020-45), le « CQP “ Technicien (ne) de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier “ » et le « CQP “ Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant ” » sont supprimés.
En résumé : l'évolution des compétences des équipes de maintenance : vers un enrichissement du métier
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0014.pdf/BOCC
Commercialisation des produits et services
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0014.pdf/BOCC
La force de vente : vers un enrichissement du métier
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0014.pdf/BOCC
Management de l'activité : évolution de l'activité du management intermédiaire
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0014.pdf/BOCC
Logistique/Magasin
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0014.pdf/BOCC
Est retiré le CQP suivant : magasinier/ vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins (page 125 du BOCC 2020-45).
Est ajouté le CQP vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention dans la catégorie « Logistique/ magasin secteurs agricoles et construction/ manutention ».
Le développement sur les risques d'obsolescence des compétences dans ce domaine est remplacé par la rédaction suivante :
« En cours ou à court terme, on observe que :
– les outils digitaux/ de diagnostics permettent de gérer plus finement une fonction approvisionnements qui devient stratégique (le magasin est un centre de profit dont les résultats peuvent être variables en fonction des performances des magasiniers) ;
– le développement des offres concurrentes en ligne (pure-players, constructeurs et fournisseurs …) nécessite de travailler plus finement les avantages concurrentiels de l'entreprise et de valoriser plus fortement l'articulation avec l'atelier (enjeu de fidélisation des clients et des nouveaux entrants) ;
– un développement de la relation client à distance (déploiement des offres en ligne, conseil client à distance …) ;
– les activités commerciales prennent de l'importance dans l'activité du magasin et peuvent s'exercer y compris hors magasin ;
À moyen/ long terme, les tendances pourraient s'orienter vers :
– un développement de la création de plateformes logistiques pour la centralisation de la commande et le stockage des pièces, à la faveur du phénomène de concentration à l'œuvre dans la branche, voire des solutions mutualisées entre plusieurs entreprises ou sites intégrant également les achats, voire la préparation des matériels."
Zoom sur l'évolution du métier de vendeur gestionnaire :
| Une fonction approvisionnements qui devient stratégique |
|---|
| – Renforcement des capacités à prendre en compte les impacts économiques des approvisionnements et à rechercher la solution optimale pour le client en termes de coûts, de délais et de qualité |
| Une attention renforcée sur le conseil technique, avantage concurrentiel incontournable |
| – Assurer un conseil technique performant sur des matériels de plus en plus techniques, en articulation avec l'atelier |
| Diversification des canaux de distribution et croissance de la gestion de la relation client à distance |
| – Exploiter les outils digitaux, dont les outils de vente en ligne pour communiquer efficacement avec les clients et pousser des offres adaptées |
| – Réaliser une veille concurrentielle en ligne |
| Part croissante de la donnée client |
| – Alimenter les systèmes d'informations avec de la donnée client (identifier les enjeux, les usages) en documentant les contacts clients par des commentaires qualitatifs (compréhension de la criticité de l'information, meilleure documentation des contacts clients) |
| – Analyser les données disponibles sur les clients pour anticiper/ adapter/ personnaliser les propositions commerciales |
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs relevant du champ de la convention collective nationale brochure n° 3131 (IDCC 1404).
L'article 3 (période de professionnalisation) de l'accord du 2 juillet 2015 est devenu inapplicable du fait de la suppression des dispositions législatives sur ce sujet.
Le présent accord met en œuvre le dispositif « Pro-A » conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les parties signataires rappellent l'importance de la mise en œuvre de ce dispositif dans la branche SDLM qui a pour objet, par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience de :
– permettre au salarié de changer de métier ou de profession ; ou– de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
Il est rappelé que le dispositif de la « Pro-A » concerne les salariés visés à l'article L. 6324-1 du code du travail, en particulier les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée. Ce dispositif est accessible aux salariés placés en activité partielle. En application de l'article D. 6324-1-1 du code du travail, il concerne les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification correspondant au grade de la licence.
une qualification reconnue dans les classifications de la convention collectiveLes formations suivies doivent permettre d'acquérir :
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– un titre à finalité professionnelle (TFP) ;–(1).
Le dispositif « Pro-A » permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié.(2)
Le dispositif « Pro-A » s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Le dispositif peut être prolongé jusqu'à 24 mois pour :
– les personnes qui visent une formation diplômante de type Bac pro, DUT, BTS ou licence professionnelle ;
– lorsque la nature de la qualification l'exige ;
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, elle peut être allongée à 36 mois.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent être mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise, si elle dispose d'un service de formation.
(1) Les termes « Une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 code du travail.(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
(2) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2020-262 du 16 mars 2020.(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Les heures de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative :
– soit du salarié ;
– soit de l'employeur, avec l'accord écrit du salarié et dans la limite, sauf accord d'entreprise, de 30 heures par an et par salarié (si convention de forfait en jours ou en heures sur l'année : limite fixée à 2 % du forfait).
Les actions de formation :
– sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la « Pro-A » ;
– ne doivent pas être inférieures à 150 heures ;
– peuvent être portées au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires :–– les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et non-titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;–– les personnes qui visent une formation diplômante de type Bac pro, DUT, BTS ou licence professionnelle ;–– lorsque la nature de la qualification l'exige : il en est ainsi du CQP technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier (900 heures sur 18 mois) ;–– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;–– pour les personnes reconnues travailleurs en situation de handicap.
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance.
Le tuteur est choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de formation poursuivi. Un tuteur ne peut pas suivre plus de 3 salariés en alternance (contrat de professionnalisation, salarié en dispositif « Pro-A », contrat d'apprentissage) et 2 s'il est lui-même employeur.
Le tuteur a notamment pour mission :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les personnes qui dans l'entreprise participent à des actions de formation ;
– d'organiser en lien avec le responsable hiérarchique l'activité de ces personnes dans l'entreprise et de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences, d'aptitude professionnelle et de savoir-faire professionnel au travers d'actions formalisées en situation professionnelle ;
– de veiller au respect de leurs emplois du temps et des activités qui leur sont confiées ;
– d'assurer la liaison entre les organismes ou établissements de formation et ces personnes ;
– de participer à l'évaluation des compétences acquises.
L'avenant au contrat de travail, précisant la durée et l'objet de l'action de formation envisagée doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences.
Lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les parties signataires souhaitent faire relever du dispositif « Pro-A » les diplômes reconnus par la branche SDLM qui s'appuient sur les études de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dont les travaux sont indispensables pour permettre d'anticiper l'évolution des besoins en compétences (cf. annexe 1).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les parties signataires conviennent de la liste des certifications éligibles au dispositif « Pro-A » annexée au présent accord (cf. annexe 2).
Les parties signataires ont confié à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche la mission de déterminer la liste détaillée des formations éligibles.
La liste des certifications et formations éligibles est actualisée régulièrement par la CPNEFP de la branche.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Les actions de formation professionnelle sont financées dans le cadre de l'application de l'article L. 6332-1 du code du travail.
L'opérateur de compétences pourra prendre en charge la rémunération des salariés en formation. Les frais de transport et d'hébergement sont pris en charge selon des modalités décidées au sein de l'OPCO sur proposition de la CPNEFP.
Les frais pédagogiques sont pris en charge sur la base d'un forfait horaire compris entre 9,15 € et 15 € selon les actions de formation sur proposition de la CPNEFP.
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, il sera ensuite déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministère du travail.
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension.
Il a été conclu pour une durée indéterminée.
Toute révision et toute dénonciation sont soumises aux articles 1.21 et 1.22 de la convention collective nationale.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Dans le prolongement de l'évolution de la législation en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit dans le cadre d'un accord destiné à actualiser en conséquence les stipulations conventionnelles existantes.
Les signataires du présent accord considèrent que la sécurisation des parcours professionnels par la construction de parcours de formation qualifiants validés doit être un objectif prioritaire des entreprises.
Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord doit permettre aux salariés de faire face aux évolutions des métiers et de la profession, de favoriser leur parcours professionnel et le déroulement de leur carrière dans l'objectif d'une progression d'au moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle.
Ils s'appuient sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Dans cette optique, les partenaires sociaux insistent sur l'intérêt de combiner les différents dispositions de formation, validation des acquis de l'expérience (VAE), projet de transition professionnelle (PTP), voire le plan de développement des compétences, pour répondre à un objectif de formation professionnelle qualifiante validé par un diplôme, un titre professionnel, un CQP, un TFP (y compris pour ces derniers par la voie de l'apprentissage) et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent article se substitue à l'article 1.3 de l'accord du 2 juillet 2015.
Conformément aux articles L. 6321-1 et suivants du code du travail, le plan de développement de compétences regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur.
L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Les parties signataires incitent les entreprises à prendre en compte les objectifs et les priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord, lors de l'élaboration du plan de développement des compétences et des actions de formation à mettre en œuvre.
Les actions sont classées en deux catégories :
– les actions de formation obligatoires qui sont celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application de dispositions légales et réglementaires. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur qui définit les actions de formation requises pour l'exécution de bonne foi du contrat de travail afin de satisfaire son obligation d'adaptation des salariés aux fonctions ;
– les actions de formation autres que celles ci-dessus, dites non obligatoires : elles constituent aussi du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf lorsqu'elles se déroulent hors temps de travail.
Le plan de développement des compétences permet de réaliser des actions de formation en situation de travail (AFEST), en plus des formations en présentiel ou en tout ou partie à distance.
Le plan de développement des compétences peut également prévoir des actions de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience (VAE) et proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
Le plan peut inclure aussi d'autres types d'actions de professionnalisation, de tutorat, de mise en situation, de parrainages issus de la stratégie de l'entreprise en matière de développement des compétences de ses salariés.
Le départ du salarié en formation, dans le cadre du plan de développement des compétences, correspond à l'exécution d'une mission professionnelle et donc à l'exécution normale du contrat de travail. Le salarié bénéficie de sa rémunération et de la protection sociale de l'entreprise. À ce titre, il est tenu d'une obligation d'assiduité et doit respecter les conditions de mise en œuvre de l'action de formation telles que prévues par son employeur.
Pour les actions de formation se déroulant en dehors des horaires de travail et du site habituel du travail, les entreprises transmettent aux salarié(e)s la programmation des formations en respectant un délai de prévenance d'au moins 4 semaines. Ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié. Ces formations en dehors du temps de travail nécessitent l'accord du salarié concerné.
Les signataires du présent accord demandent aux entreprises de prendre en charge par avance les frais prévisibles des salariés occasionnés par le départ en formation (restauration, déplacement, hébergement). Pour les formations se déroulant en dehors du temps de travail, l'employeur peut également prendre en charge les frais induits par la garde d'enfant.
Le présent article se substitue à l'article 4.2, supprime le 2e alinéa de l'article 4.3 et le 2e alinéa de l'article 4.4 de l'accord du 2 juillet 2015.
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le CPF est crédité en euros et non plus en heures conformément aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
L'inscription du crédit en euros s'effectue dans le courant du 1er trimestre suivant l'année d'acquisition.
Le compte est consultable sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/. Le salarié peut également se connecter via l'application mobile « Mon compte formation ».
Le salarié peut se former de sa propre initiative via son CPF.
3.1. Modalités d'alimentation du CPF
Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.
Conformément à l'article L. 6323-11 du code du travail, les salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année acquièrent à compter de l'alimentation au titre de l'année 2019 le crédit annuel d'euros pour se former (plafonné dans les conditions définies par la loi).
Pour les salariés « moins qualifiés » (niveau BEP, CAP), conformément à l'article L. 6323-11-1 du code du travail, le montant annuel du crédit CPF est majoré conformément aux dispositions légales.
Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet, bénéficient des mêmes rythmes d'acquisition des droits que les salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur employabilité.
Une proratisation est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet.
Pour les salariés qui ont travaillé de manière différente au cours d'une même année, le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables leur seront appliqués.
Les périodes d'absence du salarié pour accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, parental d'éducation ou de paternité et d'accueil de l'enfant sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
En outre, pendant l'absence au titre d'un projet de transition professionnelle, le salarié continuera d'acquérir un droit à CPF.
3.2. Mise en œuvre du CPF
Les 2 derniers alinéas de l'article 4.6 de l'accord du 2 juillet 2015 sont remplacés par la rédaction suivante :
« Les formations financées dans le cadre du CPF, mises en œuvre en-dehors du temps de travail, ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur. Si l'exercice du CPF nécessite à cette occasion une autorisation d'absence (congés annuels, journées RTT, congés sans solde …), l'accord de l'employeur est alors requis pour cette autorisation d'absence conformément à la réglementation propre à chaque type d'absence. Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, une autorisation d'absence par l'employeur est nécessaire. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours défini par l'article R. 6323-4 du code du travail vaut acceptation.
Il en est de même lorsque la formation est financée au titre des heures permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ou des heures consacrées à l'accompagnement à la VAE. Les heures utilisées pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération. »
L'article 4.6 de l'accord du 2 juillet 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les formations financées dans le cadre du CPF lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie sur le temps de travail, l'accord de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation. Il en est notamment ainsi lorsque l'action de formation permet de concilier les souhaits du salarié et les besoins de l'entreprise. »
3.3. Formations éligibles au CPF
Les formations éligibles au CPF sont les formations définies par l'article L. 6323-6 du code du travail et sanctionnées :
– par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– par une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique, dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).
Sont également éligibles les actions de formation permettant notamment :
– d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ; ou– de faire valider les acquis de l'expérience ; ou– de réaliser un bilan de compétences ; ou– de préparer l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; ou– de créer ou reprendre une entreprise.
Ainsi seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les titres à finalité professionnelle (TFP) ou blocs de compétences inscrits au RNCP sont éligibles au compte personnel de formation.
3.4. Abondement du CPF
L'article 4.5 de l'accord du 2 juillet 2015 est désormais rédigé ainsi :
« Le CPF peut être abondé conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire, à la date de signature du présent accord :
– dans les hypothèses prévues par l'article L. 6323-13 du code du travail ;
– par application de l'article L. 6323-14 du code du travail qui prévoit la possibilité d'un abondement par accord collectif portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires ;
– par application de l'article L. 6323-4-II du code du travail qui prévoit différentes possibilités d'abondement pour assurer le financement d'une formation dont le coût est supérieur au montant inscrit sur le compte personnel de formation du salarié. »
Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du CPF, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.
4.1. Formations financées par le PTP
Le PTP peut être utilisé pour financer des formations certifiantes, éligibles au CPF, destinées à permettre au salarié de changer de métier ou de profession.
4.2. Conditions et modalités
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.
L'ancienneté s'apprécie à la date de départ en formation du salarié.
Les actions de formation du projet de transition professionnelle s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail, sauf cas particulier.
Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus de 6 mois, le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard 120 jours avant le début de l'action de formation.
Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de moins de 6 mois, ou que celle-ci se déroule à temps partiel, le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de l'action de formation.
L'employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé.
En l'absence de réponse de l'employeur dans le délai imparti, l'autorisation de congé est acquise de plein droit.
4.3. Rémunération et droits en PTP
La rémunération pendant le congé de transition professionnelle est définie par les articles D. 6323-18-1 et suivants du code du travail.
Le salarié est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle et bénéficie du maintien de sa protection sociale et est couvert contre le risque d'accident du travail.
Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l'ancienneté et des droits qui y sont liés.
Le salarié en congé de formation conserve le droit d'exercer des mandats de représentant du personnel ou syndical au sein de l'entreprise ou de la branche. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles.
Il doit justifier de sa présence en formation, et à l'issue, réintègre son poste de travail ou un poste équivalent.
La POE est mise en œuvre pour répondre aux besoins identifiés par la branche sur les emplois relevant des services techniques, magasin de vente, en accord avec le conseil d'administration de l'OPCO conformément aux dispositions de l'article L. 6326-3 du code du travail.
Les discussions antérieures à la conclusion du présent accord ont pris en compte l'objectif de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle.
Le présent article se substitue à l'article 6 de l'accord du 2 juillet 2015.
Un entretien professionnel est organisé selon les modalités définies par l'article L. 6315-1 du code du travail.
7.1. Bénéficiaires
Chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans avec la possibilité pour les entreprises de l'étendre à 3 ans. Lors de son embauche, le salarié est informé de cette disposition.
Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue du congé maternité, d'un congé parental d'éducation, ou d'une activité à temps partiel pendant ce congé, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés, d'une longue maladie, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.
7.2. Finalité
L'entretien professionnel est consacré à l'examen des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Cet entretien périodique est en effet l'occasion d'une analyse des besoins du salarié auxquels une action de formation permettrait de répondre, en termes de maintien ou de développement des compétences, compte tenu de l'évolution prévisible de l'emploi exercé, des objectifs de l'entreprise et du projet professionnel ou personnel du salarié.
À cette fin, l'employeur informe ses salariés, en amont ou à l'occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP), gratuits, dispensés par des opérateurs du CEP qui pourront à des fins de préparation de l'entretien les aider à faire le point sur leur situation et leurs compétences professionnelles ou encore les accompagner dans leurs projets professionnels.
Il doit dorénavant comporter des informations quant à l'activation du compte personnel de formation et des possibilités d'abondement que l'employeur est susceptible de financer.
7.3. Modalités
L'entretien professionnel a lieu à l'initiative de l'employeur.
L'employeur définit les conditions d'organisation des entretiens. Il en informe le comité social et économique lorsqu'il existe. Le comité social et économique peut émettre des observations sur celles-ci.
L'employeur rend compte par écrit au salarié des conclusions et, le cas échéant, des propositions d'action de formation de l'entretien professionnel.
L'entretien professionnel est distinct dans son objet d'un éventuel entretien annuel d'évaluation existant dans l'entreprise. Ainsi, quand deux entretiens sont organisés l'un à la suite de l'autre, ils donnent lieu à l'établissement de documents distincts.
Il se déroule dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés, en tenant compte de la mise en œuvre dans l'entreprise des actions conduites dans le cadre du plan de développement des compétences, notamment les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs de formation existants ;
– l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– la possibilité pour le salarié d'utiliser son compte personnel de formation visé à l'article 3 du présent accord ;
– les conditions de réalisation de la formation, notamment au regard du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques qui peuvent en découler.
Les besoins ainsi identifiés font l'objet, après analyse, et dans toute la mesure du possible, de propositions d'actions de formation, en lien avec la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au sein de l'entreprise.
Ces propositions peuvent s'inscrire dans le cadre du financement du plan de développement des compétences et/ ou être articulées avec d'autres dispositifs tels que le compte personnel de formation.
Les signataires s'entendent pour que les entreprises s'emploient à :
– former l'encadrement à la conduite d'entretien et prendre en charge la formation des personnes assurant la mise en œuvre des entretiens professionnels ;
– préparer l'entretien, et informer le salarié sur le déroulement et les objectifs de l'entretien ;
– réaliser l'entretien individuel dans un milieu adapté ;
– formaliser dans un document accessible au salarié les conclusions de l'entretien professionnel et les engagements éventuels de l'entreprise, en laissant la possibilité au salarié d'exprimer ses observations.
Les entreprises définiront les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, en particulier en termes de planification et de support pour la formalisation des conclusions, afin que l'entretien se déroule dans les meilleures conditions.
7.4. Périodicité
Indépendamment de l'entretien prévu au paragraphe 7.1 ci-avant, tous les 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un récapitulatif du parcours professionnel.
Cet état des lieux permet de vérifier si le salarié a bénéficié de l'entretien prévu au paragraphe 7.1 et s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Le présent article se substitue à l'avenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage.
Les parties au présent accord rappellent leur attachement au système de formation en apprentissage.
L'apprentissage concourt en effet aux objectifs éducatifs de la nation. Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une certification professionnelle, sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Le contrat d'apprentissage, conclu conformément aux articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, peut avoir une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être conclu entre 16 ans au moins et 29 ans révolus au début de l'apprentissage. Dans certaines conditions, le minimum d'âge peut être abaissé à 15 ans.
En revanche, la période d'apprentissage est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, celle-ci variant de 6 mois à 3 ans en fonction de la profession et des niveaux de qualification acquis et visés.
Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.
Celles-ci organisent l'emploi du temps des apprentis, de telle sorte qu'un temps personnel suffisant leur permette de mener à bien leur projet professionnel, afin de leur garantir de meilleures chances de réussite aux examens.
Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent de l'importance du maître d'apprentissage en ce qu'il est un atout pour l'entreprise. Il améliore l'intégration des jeunes, diffuse la culture de l'alternance dans l'entreprise, et fidélise les salariés.
Un maître d'apprentissage ne peut pas assurer le suivi de plus de deux apprentis en même temps.
Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :
– participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de la taille de l'entreprise) ;
– accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;
– organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;
– organisant le suivi des périodes en entreprise et participant à l'évaluation et la certification de la formation ;
– assurant la mise en situation de travail et organisant la progression.
Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission et ne peut exercer ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés en contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation, ou dans le cadre du dispositif « Pro-A ».
L'apprenti est rémunéré selon un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de l'année d'exécution du contrat conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les signataires rappellent aux entreprises qu'elles ont la possibilité si elles le souhaitent de valoriser les salaires des apprentis.
Lorsque l'apprenti atteint l'âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le 1er jour du mois qui suit l'anniversaire du jeune.
Ce dispositif s'appliquera aux contrats d'apprentissage conclus après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les contrats en cours seront aussi soumis à ce nouveau barème lors d'un changement lié à l'année d'exécution du contrat ou à l'âge de l'apprenti.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Les partenaires sociaux insistent sur le fait que l'apprentissage représente un enjeu essentiel dans la création de viviers de compétences, notamment dans les métiers en tension.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018.(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le présent article se substitue à l'article 2 (contrat de professionnalisation) de l'accord du 2 juillet 2015.
9.1. Objectif et public
Les signataires souhaitent promouvoir une politique ouverte et rester le plus large possible pour permettre aux entreprises de développer l'alternance en fonction de leurs besoins réels de formation.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Il est en effet ouvert à toute personne âgée de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle correspondant aux besoins de la branche et à celle qui souhaite compléter sa formation initiale, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du RSA, de l'AAS ou AAH, ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'insertion.
9.2. Priorités
Sont pris en charge en priorité par l'OPCO compétent dans la branche les contrats de professionnalisation permettant l'obtention :a) D'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle correspondant aux besoins de la branche.b) D'un certificat de qualification professionnelle de la branche.c) D'une qualification professionnelle permettant l'accès à un emploi dans la branche, notamment ceux visés par les emplois repères de l'avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.
La CPNE dresse et met à jour la liste des diplômes, titres et certificats de qualification de la branche répondant aux besoins de la profession mentionnés aux a et b ci-dessus.
La liste des qualifications professionnelles visées au c est établie par la CPNE à partir des éléments d'information communiqués par la section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO et de l'observatoire des métiers de la branche.
Ces listes sont communiquées à l'OPCO et sont disponibles sur le site de l'observatoire des métiers et des qualifications.
9.3. Durée du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
La durée du contrat de professionnalisation quand il est à durée déterminée, ou celle de l'action de professionnalisation se situant au début d'un contrat à durée indéterminée, est comprise entre 6 mois et 24 mois.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois avec une durée totale supérieure à 24 mois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail pour la durée nécessaire à la préparation de la qualification supérieure ou complémentaire ou pour permettre d'obtenir la qualification visée dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6325-7 du code du travail.
Toutefois, en cas de renouvellement pour une des raisons définies par l'article L. 6325-7 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation peut excéder 24 mois en application de ce renouvellement.
La durée de l'avenant de renouvellement est fixée par la période rendue nécessaire pour l'obtention de la qualification supérieure ou complémentaire ou pour l'obtention de la qualification visée dans les cas prévus aux 2° de l'article L. 6325-7 du code du travail.
Les durées portées jusqu'à 24 mois intéressent :
– le public visé à l'article 9.1 du présent accord, et en particulier ceux dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat ; ou– toute formation ou parcours débouchant sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle correspondant aux besoins de la branche, un certificat de qualification professionnelle de la branche, une qualification professionnelle permettant l'accès à un emploi dans la branche, notamment ceux visés par les emplois repères de l'avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.
9.4. Durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la durée des actions d'évaluations, d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques peut dépasser 25 % lorsque l'objectif du contrat de professionnalisation correspond aux objectifs et aux publics visés à l'article 9.1 du présent accord.
La durée mentionnée au paragraphe précédent peut dépasser 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation en cas d'utilisation des possibilités ouvertes par l'article L. 6325-7 du code du travail.
Afin d'assurer un suivi de nature à atteindre les objectifs fixés par les parties au contrat de professionnalisation, les signataires du présent accord soulignent l'importance du rôle de la fonction tutorale dans la mise en œuvre de ce contrat.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat et le tuteur l'adéquation entre le contenu de la formation et les acquis professionnels du salarié mis en œuvre dans le cadre de son emploi.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée et le contenu de la formation.
Cette modification ne prend toutefois effet qu'après l'accord de prise en charge par l'OPCO compétent qui participe au financement des actions d'évaluation, d'individualisation, d'accompagnement et de formation liées à ce contrat.
9.5. Rémunération
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de professionnalisation une rémunération définie selon le tableau suivant :
Toute poursuite d'un cycle de formation en alternance visant à obtenir une qualification supérieure ou complémentaire donnant lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de professionnalisation ou au renouvellement du contrat initial, dans la même entreprise ou dans une autre entreprise de la branche, doit s'analyser comme la poursuite de la formation et doit donner lieu à une rémunération au moins égale à celle prévue pour la seconde année.
Pour les salariés dont le contrat de professionnalisation ou la durée de la période de professionnalisation excède 12 mois, la rémunération définie ci-dessus est majorée de 10 points à partir du 13e mois. Il en est de même pour les salariés dont le contrat de professionnalisation à durée déterminée est renouvelé dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail.
9.6. Financement par l'OPCO
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont financées par l'OPCO au minimum sur la base du forfait horaire fixé par l'article D. 6332-86 du code du travail.
9.7. Renouvellement du contrat de professionnalisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
| Salarié âgé de moins de 21 ans | Salarié âgé de 21 à 25 ans | Salarié âgé de 26 ans et + | |
|---|---|---|---|
| Titulaire d'un diplôme minimum professionnel ou diplôme professionnel inférieur au baccalauréat | 55 % du Smic | 70 % du Smic | 85 % du salaire minimum correspondant au coefficient d'entrée, avec un minimum égal au Smic |
| Si le salarié est titulaire d'une qualification au moins égale à un baccalauréat professionnel ou à un titre ou diplôme professionnel de même niveau | 65 % du Smic | 80 % du Smic |
10.1. Objectif et mission du tuteur ou maître d'apprentissage
Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions de professionnalisation.
La fonction tutorale a notamment pour objets :
– de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des dispositifs d'apprentissage, de professionnalisation et de « Pro-A » ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle.
10.2. Conditions du tutorat
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur une liste de volontaires, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Le tuteur appartient obligatoirement à l'établissement dans lequel travaille le salarié à former. Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la branche, le tuteur peut être l'employeur lui-même s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Le rôle du tuteur est essentiel : il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue mais aussi des qualités de communication et de pédagogie.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrat de professionnalisation, de « Pro-A », ou de contrat d'apprentissage.Il assure également la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour ce faire, il consacre au moins 2 heures par semaine à chaque salarié dont le tutorat lui a été confié.Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.(1)
Pour favoriser l'exercice de ces missions, le tuteur bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat, destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.
(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 6223-5, L. 6223-7, D. 6325-7 et D. 6325-8 du code du travail.(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
L'opérateur de compétences désigné par la branche est celui de l'économie de proximité, conformément aux dispositions de l'accord du 6 mars 2019 portant désignation d'un opérateur de compétences dans la branche.
Le financement du dispositif de formation est fixé conformément aux dispositions des articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.
Tout accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclu en matière de formation professionnelle, ne peut déroger au présent accord que s'il comporte des garanties au moins équivalentes.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions contenues dans le présent accord s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés sauf pour celles pour lesquelles la loi prévoit qu'elles ne sont pas concernées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il est mis fin aux accords suivants :
– accord du 20 novembre 2009 et l'avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatifs aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 633219, dénoncés par l'entrée en application de l'avenant du 2 juillet 2015 ;
– avenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage ;
– avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle ;
– avenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle ;
– avenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle.
Toute révision et toute dénonciation sont soumises aux articles 1.21 et 1.22 de la convention collective nationale.
Le présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application.
Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
À ce titre, les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.
Par mail daté du 3 juin 2020, la direction générale du travail a indiqué que l'avenant à l'accord relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire ne comportait pas de stipulations relatives aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le ministère du travail a proposé par ce même mail et afin de poursuivre la procédure d'extension, qu'un avenant ou, à défaut, une lettre paritaire justifiant de l'absence de clauses spécifiques en faveur des entreprises de moins de 50 salariés lui soit adressée.
L'objet de l'avenant n° 1 étant destiné à rendre applicable aux VRP l'accord du 14 avril 2020 et la convention collective s'appliquant sans distinction d'effectif, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions contenues dans l'avenant n° 1 s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu dans les mêmes conditions et pour la même durée que l'accord du 14 avril 2020. Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions.
Le présent avenant sera transmis au ministère du travail et déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Il a été conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour chacune des organisations représentatives.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.
Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire sans précédent consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », les parties liées par la convention collective nationale se sont réunies pour aborder l'impact sur l'emploi de la prorogation de difficultés économiques obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 53) et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la fin du 1er semestre 2025. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les entreprises. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.
Les entreprises décidant de faire application du présent accord de branche dans le cadre des dispositions issues des textes précités devront élaborer un document unilatéral conforme à cet accord et le déposer à la préfecture pour homologation après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe.
À défaut de document respectant les exigences du présent accord et des textes précités, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Les organisations liées par la convention collective tiennent par la signature du présent accord à maintenir un dialogue social de qualité dans la branche qui se donne pour objectif de maintenir le savoir-faire et de conserver les talents dans les entreprises de la branche.
Situation économique de la branche en 2020
L'évolution de l'activité en 2020 a connu des disparités significatives selon les matériels, les entreprises et les secteurs d'activité.
Les données sont notamment issues des enquêtes réalisées par les organisations professionnelles.
Matériels agricoles : vente et réparation
Le secteur de la vente-réparation de matériels agricoles avait pu poursuivre ses activités lors du premier confinement en mars-avril 2020.Pour autant, les effets du confinement sur la clientèle, les arrêts de travail des salariés, l'interruption des chaînes d'approvisionnement des constructeurs ont imposé de nouvelles organisations et pesé sur le niveau d'activité des entreprises. 10 % des TPE du secteur ont d'ailleurs choisi de fermer sur décision de l'employeur. Jusqu'au déconfinement de mai, seules 50 % ont pu préserver une charge de travail et un chiffre d'affaires satisfaisants.
Le secteur a pu relancer ses activités au sortir du confinement et grâce à un fort rattrapage durant l'été. Globalement les ventes de matériels agricoles neufs sont en baisse d'au moins 5 % sur l'année par rapport à 2019, jusqu'à 8 % pour les tracteurs standards, voire 10 % pour les matériels de parcs et jardins.
Souffrant d'une trésorerie particulièrement tendue du fait des retards de paiement de la clientèle (pour 80 % des entreprises), les TPE les plus impactées du secteur ont pu traverser cette période grâce aux aides de l'État (chômage partiel, PGE, report de charges…). Ce qui aura permis d'éviter des licenciements et de préserver les effectifs salariés.
Sauf cas particuliers extrêmes, les entreprises ont terminé l'année 2020 avec un chiffre d'affaires en recul de − 5 % à − 15 % pour au moins 50 % d'entre elles.
Les difficultés rencontrées par les entreprises sont plus marquées pour celles réalisant la majeure partie de leur chiffre d'affaires avec le secteur vitivinicole.
Les perspectives de prises de commandes de matériels neufs sur le secteur grandes cultures ont été également peu dynamiques avec 61 % des distributeurs qui ont connu une diminution de leur activité supérieure à 15 %, pour près d'un quart des entreprises.
Espaces verts
Autre secteur de la distribution, les espaces verts ont été plus fortement impactés par la crise sanitaire qui a entraîné des fermetures d'établissements pendant le premier confinement. Le chiffre d'affaires généré par la vente de matériels neufs (plus de 60 % du chiffre d'affaires des entreprises) a diminué respectivement de 7 % et de 3 % sur les 1er et 2d semestre 2020.
Location/distribution de matériels de construction BTP et de manutention industrielle
La crise sanitaire a brisé la dynamique qui portait l'ensemble de ces filières. En 2019, le chiffre d'affaires de ces secteurs avait progressé en raison de la bonne santé du secteur du bâtiment/travaux publics et de l'industrie/logistique, en amont des élections municipales.
2020 a stoppé net cette courbe ascendante.
Beaucoup de clients ont dénoncé les contrats de location et stoppé toute commande de matériels neufs.
Les mesures de soutien du gouvernement (chômage partiel, PGE, fonds de solidarité, report de charges, etc.) ont permis de maintenir à flot la trésorerie des entreprises et l'activité économique globale durant la première période de confinement. Avec moins de 30 milliards d'euros enregistrés sur 9 mois en 2020, le marché privé de la construction a perdu 8 milliards d'euros comparé à 2019. La baisse est de 22 % en valeur comme en volume, touchant, uniformément, les petits comme les grands projets.
Le bilan 2020 n'est pas satisfaisant.
Les entreprises ont clôturé l'année au mieux à − 5 %, au pire, à − 15 % et jusqu'à – 30 % pour certaines activités de vente pure. Quelques cas de liquidations ou de redressements judiciaires sont apparus.
L'absence de demandes de la part des collectivités territoriales ne permet pas d'avoir de la visibilité sur l'avenir, ni de remplir le carnet de commandes des grands clients.
Perspectives de la branche
Il y a une inquiétude pour 2021 compte tenu de la forte baisse de la production de céréales (− 19 % en 2020 par rapport à 2019). En effet, en dépit de la bonne tenue des cours, la diminution de la production va impacter les revenus à venir des exploitations en grandes cultures. Près de 60 % des distributeurs estiment que leurs clients grandes cultures sont plutôt pessimistes.
La distribution n'envisage pas pour l'instant de retour à la croissance sur le 1er semestre 2021. Selon les premières estimations, un recul de 5 % des prises de commandes de matériels agricoles neufs et de 1 à 2 % du chiffre d'affaires de la distribution des matériels espaces verts sont attendus. Outre l'inquiétude liée au second confinement, l'évolution de l'activité et des marchés clients arrivent en tête des préoccupations des distributeurs de matériels agricoles et espaces verts dans un contexte où l'impact du plan de relance sur l'agriculture demeure difficile à évaluer.
Les industriels de l'agroéquipement partagent l'incertitude de la distribution pour l'année 2021. Ils attendent en effet une baisse comprise entre − 5 % et − 10 % du marché français des agroéquipements.
Autre signe révélateur des incertitudes des dirigeants de la distribution, les effectifs qui ne devraient pas progresser pour le matériel agricole voire reculer pour la distribution de matériels espaces verts. Si la profession continue de recruter, certains salariés n'ont pas pu être remplacés compte tenu des difficultés de recrutement mais également de la conjoncture économique actuelle notamment pour les espaces verts.
Les constructeurs de matériels agricoles s'attendent à une baisse du marché français des agroéquipements comprise entre − 5 % et − 10 % en 2021.
Avec le recul attendu des marchés, la tension sur les trésoreries va devenir plus forte alors même que s'ouvrira la période de remboursement des PGE et des reports de charges accordés en 2020.
Dès lors, et si de surcroît de nouvelles périodes de confinement devaient être instaurées, les entreprises n'écartent plus la possibilité de devoir recourir à des licenciements pour s'adapter à un marché en recul et à la baisse de leur niveau d'activité.
En considération des indications ci-dessus, les parties conviennent ce qui suit :
Ce document élaboré par l'employeur après information et consultation du CSE, s'il existe, a pour objet de préciser, dans le respect des stipulations du présent accord de branche, les conditions de recours à l'activité réduite à la situation propre à l'établissement ou à l'entreprise.
Le document devra donc comporter les mentions requises par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 :
– un diagnostic sur la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ;
– le cas échéant, les efforts consentis par les dirigeants et actionnaires sur les rémunérations variables et dividendes ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif, qui constituent le périmètre auquel il s'applique ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information du comité social économique s'il existe sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Le document peut aussi prévoir les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation (CPF), avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Ce document est transmis à la préfecture, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique (s'il existe), en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation (voir art. 1.3 « Procédure d'homologation »).
Activités et salariés concernés du périmètre
Le document définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite.
Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement tel qu'un atelier, un service ou une équipe.
L'entreprise ou l'établissement concerné s'engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des salariés, exclusive de toute discrimination.
Les entreprises et les salariés placés en position d'activité réduite perçoivent respectivement l'allocation versée à l'employeur et l'indemnité versée aux salariés dans les conditions et limites définies par la réglementation, à savoir en mars 2021 :
– 60 % du salaire brut pour l'allocation versée à l'employeur ;
– 70 % du salaire brut pour l'indemnité versée au salarié.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une augmentation de l'indemnisation des salariés concernés.
Réduction maximale de la durée du travail dans le périmètre concerné
Le document élaboré par l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans le périmètre concerné en sachant que la réduction durable d'activité ne peut entraîner une réduction prolongée de la durée du travail que dans la limite de 40 % de la durée légale.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par convention en jours sur l'année et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, les jours et demi-journées ouvrés non travaillés sont convertis en heures selon les modalités suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 minutes non travaillées ;
– un jour non travaillé correspondant à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspondant à 35 heures non travaillées.
La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ;
– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ ou semaines concernés.
La limite maximale peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document qui peut, le cas échéant, être adapté à cette fin. Toutefois, dans ce cadre, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Durée d'application du document élaboré par l'employeur
Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.
Il est précisé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un document unilatéral ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée maximale de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.
Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE, s'il existe, et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.
La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre concerné. Son application peut être suspendue en cas d'évolution de la situation sanitaire (confinement par exemple) ou d'évolution de la réglementation.
Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.
Engagements sur l'emploi
Le document doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi ainsi que leur durée et ceux pris en matière de formation professionnelle :
Recours à la formation
Les signataires conviennent de l'importance essentielle de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Il est demandé aux entreprises que les salariés concernés voient leurs demandes en formation étudiées en priorité.
Les partenaires sociaux considèrent que les CQP et les TFP de la branche doivent être mobilisés dans cette période afin de professionnaliser les salariés et leur permettre de maintenir et développer les compétences liées aux exigences de l'évolution du marché.
Engagement en matière d'emploi
L'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés concernés au sein du périmètre concerné pendant une durée définie par le document correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.
Modalités d'information du comité social économique de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite
Le document détermine les modalités d'information du CSE, s'il existe, ainsi que des organisations syndicales si elles sont représentées dans l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Cette information a lieu tous les 3 mois.
L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement et/ ou de l'entreprise concerné (e) par le dispositif, sur les éléments suivants :
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD …) des salariés concernés par le dispositif ainsi que les catégories socio professionnelles concernées ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité partielle de longue durée ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
Un bilan sur le respect des engagements prévus précédemment est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ou du périmètre concerné, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
L'administration peut interrompre le versement de l'allocation si elle constate que les engagements en termes de maintien de l'emploi ne sont pas respectés.
En outre, lorsque l'employeur licencie pour motif économique pendant la durée de l'APLD un ou plusieurs salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif, l'administration peut lui demander de rembourser les sommes perçus pour chaque salarié.
Le remboursement éventuellement dû par l'employeur en cas de non-respect des engagements peut ne pas être exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le document de l'employeur.
Le document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.
Il détermine la date de début et la durée d'application d'activité partielle envisagée.
L'administration dispose d'un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa décision d'homologation – le silence, à l'expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation ;
À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 1.2.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.
Le CSE, s'il existe, est alors informé et consulté.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE.
En l'hypothèse d'une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son avis de réception par l'administration, au CSE.
En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le CSE, s'il existe. La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
À défaut d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi à la condition que l'employeur élabore un document au niveau de l'entreprise ou de l'établissement qu'il devra faire homologuer par l'administration.
Le présent accord concerne toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et s'applique aux établissements et entreprises qui ont recours au dispositif d'activité réduite par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
Le présent accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant quel que soit leur effectif.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au lendemain du jour de la parution au journal officiel de son arrêté d'extension et expire le 30 juin 2025. Il couvre ainsi les documents visés à l'article 1er élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.
Le présent accord de branche sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le secrétariat de la commission paritaire prend en charge les formalités nécessaires.
Le présent accord de branche pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. L'accord pourra être aussi révisé par accord collectif conclu sous forme d'un avenant en cas d'évolution législative relative au dispositif d'APLD. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.
La dénonciation du présent accord avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Par accord du 14 septembre 2011, les partenaires sociaux ont organisé le financement du dialogue social au niveau de la branche, en instituant notamment une contribution financière à la charge des entreprises.
La gestion de cette contribution est confiée à l'AGEFIDIS, association paritaire créée à cet effet.
L'accord du 14 septembre 2011 a fait l'objet de deux avenants : un avenant n° 1 en date du 13 mai 2014 ainsi qu'un avenant n° 2 en date du 21 février 2017.
Les partenaires sociaux entendent élargir l'affectation de la contribution au dialogue social et corrélativement les missions de l'AGEFIDIS.
À la suite des termes « aux actions d'information et communication sur le dialogue social de la branche » de l'article 5.1 de l'accord du 14 septembre 2011, il est ajouté :
« – aux actions de promotion des emplois et des métiers de la branche ; ».
L'article 7 de l'accord du 14 septembre 2011 est remplacé par ce qui suit :
« Les parties signataires décident de créer une association paritaire, dans sa composition et dans son fonctionnement, de gestion du financement du dialogue social de la branche et fixent ses statuts.
L'association a pour mission d'assurer la collecte auprès des entreprises et la gestion de la contribution, ainsi que la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3 du présent accord.
Sont membres de cette association :
– les organisations syndicales signataires du présent accord aussi longtemps qu'elles sont représentatives dans la branche selon les dispositions légales en vigueur ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord, sous les mêmes conditions.
L'association a pour objet notamment :
– d'assurer la collecte de la contribution ;
– d'assurer la répartition des fonds ainsi collectés en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
– de mettre les ressources visées à l'article 5.2 à la disposition des organisations syndicales et professionnelles ;
– d'assister les organisations syndicales et professionnelles dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
– d'assurer la promotion des emplois et des métiers de la branche professionnelle.
Ces stipulations ne sont pas exclusives et ne font pas obstacle à ce que l'association soit investie d'autres missions utiles à la branche par d'autres accords conclus par les partenaires sociaux au niveau de la branche.
Chacune des organisations syndicales et professionnelles informe, sous une même forme succincte, le conseil d'administration de l'association de l'utilisation qu'elle a faite des fonds du dialogue social.
Afin de garantir la bonne gestion et utilisation des fonds, les signataires du présent accord mandatent le conseil d'administration de l'association pour désigner un expert-comptable et un commissaire aux comptes. »
Le champ d'application professionnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.
Compte tenu de l'objet de l'avenant qui renvoie au contenu de l'accord reposant sur le financement mutualisé de dépenses et de ce que par ailleurs l'accord n'est pas applicable aux entreprises artisanales, les parties considèrent qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à la validité des conventions et accords collectifs.
Il est procédé à la notification et au dépôt du présent avenant selon les dispositions en vigueur.
Il s'incorpore à l'accord de branche du 14 septembre 2011 qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.
Les parties signataires solliciteront l'extension du présent avenant au ministre du travail dans les meilleurs délais.
Par lettre datée du 2 juillet 2021 la direction générale du travail a refusé d'étendre l'avenant n° 3 du 1er avril 2021 en demandant aux partenaires sociaux de prévoir le cas échéant des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés ou d'expliquer l'absence de telles dispositions.
C'est l'objet du présent avenant n° 4 qui complète l'avenant n° 3 avec le même champ d'application professionnel et territorial.
« Compte tenu de l'objet de l'avenant qui renvoie au contenu de l'accord reposant sur le financement mutualisé de dépenses et de ce que par ailleurs l'accord n'est pas applicable aux entreprises artisanales, les parties considèrent qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à la validité des conventions et accords collectifs.
Il est procédé à la notification et au dépôt du présent avenant selon les dispositions en vigueur.
Il s'incorpore à l'accord de branche du 14 septembre 2011 qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.
Les parties signataires solliciteront l'extension du présent avenant au ministre du travail dans les meilleurs délais afin que les avenants n° 3 et n° 4 puissent être étendus de concert.
Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé et recommandant un organisme assureur pour la mise en œuvre du régime.
Cet accord comporte plusieurs annexes dont une annexe 1 définissant le niveau des garanties et une annexe 2 définissant les cotisations applicables.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont réexaminé les conditions d'organisation de la mutualisation, rappelé à cette occasion de façon unanime leur attachement à la mutualisation et à la solidarité professionnelle et procédé à une mise en concurrence d'organismes assureurs aux fins de recommander un ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre du régime.
À l'issue de la procédure et des discussions, il est convenu ce qui suit :
Annexe 1Prestations prises en charge
Tableau 1(1) Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
(1) Tableaux de garanties étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
Annexe 2Cotisations mensuelles
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens Sécurité sociale
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
Au point 1.1 de l'article 1er de l'accord, les mots « dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 3 mois » sont supprimés.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord sont remplacées par les suivantes :
« 3.1. L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.
3.2. Les signataires du présent accord recommandent les organismes dont les coordonnées sont :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.
(Lorsqu'il est fait référence à “ l'organisme recommandé ”, il est fait référence conjointement aux deux organismes ci-dessus recommandés).
L'organisme recommandé ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Par ailleurs, le contrat proposé par l'organisme recommandé permet :
– la mutualisation des risques au niveau de la branche et l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises ;
– une stabilité tarifaire sur trois ans de la base conventionnelle à réglementation et législation inchangée ;
– la facilité de mise en œuvre des dispositions conventionnelles ;
– le bénéfice des actions de prévention déployées par l'organisme recommandé conformément aux orientations définies par la CPPNI grâce à la mutualisation des fonds destinés au financement desdites actions ;
– la mutualisation des fonds destinés à la prise en charge de certaines cotisations salariales.
3.3. Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord. Les communications adressées par l'organisme recommandé aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.
3.4. L'organisme recommandé présente chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme recommandé présentera un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation, permettant le suivi du régime (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …). »
Les dispositions de l'article 4 « Obligations de l'organisme assureur » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 4Information
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties conventionnelles et leurs modalités d'application.
Il est rappelé que les mesures de solidarité font partie intégrante du régime. L'entreprise employeur est par conséquent tenue de s'assurer que chaque salarié est informé, que ce soit par la notice ou par tout autre document d'information, des mesures de solidarité prévue par l'accord de branche et des modalités selon lesquelles il peut en bénéficier. »
L'article 8.2 de l'accord est modifié comme suit :
« 8.2. Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé défini par le présent accord reste en vigueur, et les cotisations salariales et patronales seront dues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, exercice du droit de grève ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– d'un congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois consécutif (mois civil entier). »
L'article 9 de l'accord est modifié comme suit :
« Le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une politique de prévention et une action sociale financés par une part égale à 2 % de la cotisation HT versée à titre obligatoire.
Ces actions sont les suivantes :
1. Les salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage dont la rémunération n'excède pas le minimum fixé par la législation applicable pour bénéficier d'une dispense d'adhésion prévue à l'article 1er bénéficient d'une réduction de la cotisation salariale égale à 30 % de la cotisation globale. Cette réduction est répercutée en totalité sur la cotisation salariale normalement due à titre obligatoire.
2. Le financement des actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé déterminées par la CPPNI.
3. La CPPNI peut définir d'autres actions en faveur des salariés de la branche et notamment, l'attribution d'aides ou de secours individuels aux salariés, anciens salariés ou ayants droit.
La CPPNI examine annuellement le dispositif de solidarité et détermine les orientations à appliquer pour l'année civile en cours ou pour le (ou les) exercice(s) ultérieur(s).
Elle contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, les organismes assureurs transmettent chaque année aux entreprises souscriptrices un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègrent les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : secretariats-ccn3131@sedima.fr. »
Le tableau des prestations figurant en annexe 1 de l'accord est modifié par le présent avenant.
Ce nouveau tableau, annexé au présent avenant, a pour objet d'introduire les améliorations de garanties décidées par les partenaires sociaux.
Le tableau des cotisations figurant en annexe 2 de l'accord est modifié par le présent avenant.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail. Les dispositions dont la modification est opérée par le présent avenant demeurent en application jusqu'à extension ministérielle de l'avenant pour les entreprises non syndiquées.
Les partenaires sociaux ont conclu le 10 décembre 1987 un avenant n° 40 à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, relatif à la mutualisation du risque maladie-accident.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont réexaminé les conditions d'organisation de la mutualisation, rappelé de façon unanime leur attachement à la mutualisation et à la solidarité professionnelle et procédé à une mise en concurrence d'organismes assureurs aux fins de recommander un ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre du régime.
Il est par ailleurs apparu que certaines dispositions du texte étaient devenues obsolètes.
À l'issue de la procédure et des discussions, il est convenu de toiletter l'avenant n° 40 en le modifiant comme suit :
L'article 1er « Principe général » est modifié comme suit :
La phrase : « Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire. » est supprimée .
Les dispositions de l'article 2 « Organisme gestionnaire de l'accord » sont remplacées par les suivantes :
« L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance, lequel fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance et l'intérêt de la mutualisation des risques au niveau de la branche qui permet de :
– pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certaines entreprises lors de la mise en place d'une couverture complémentaire ;
– assurer l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, à un tarif identique, sans considération notamment de leur sexe, âge, état de santé ou de la taille de l'entreprise ;
– organiser un niveau qualitativement adéquat de couverture compte tenu des besoins de la branche ;
– déployer une solidarité professionnelle grâce à la mutualisation du financement d'une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche et en lien avec les autres dispositifs d'action sociale et de prévention mis en œuvre dans la branche.
C'est pourquoi les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affilier leur personnel à l'un des organismes suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– APICIL Prévoyance, institution de régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 38, rue François Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire, SIREN 321 862 500 ;
– CCPMA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
Ces organismes recommandés accueillent l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, sans sélection, ni surcotisation.
Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et les organismes recommandés qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel. Les communications adressées par les organismes recommandés aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.
Les organismes recommandés présentent chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes présentent un rapport permettant le suivi du régime sur les quatre dernières années (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …). »
Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence. Revalorisation » :
« En cas de changement d'organisme assureur, l'assureur dont le contrat est résilié maintient les garanties décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi Évin. L'employeur organise la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que la revalorisation des bases de calcul du capital décès dans les conditions ci-dessus définies. ».
L'article 7 « Cotisation » est complété comme suit :
« Pour la détermination des cotisations relevant du présent régime, l'assiette de cotisation visée ci-dessus est constituée comme suit :
– la “ tranche A ” (dite TA ou T1) est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale dont le montant n'excède pas le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (elle correspond à la tranche 1 définie par l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO) ;
– la “ tranche B ” est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à 4 fois le même plafond. ».
Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les suivantes :
« Article 8Solidarité
Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, une part égale à 2 % de la cotisation HT permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.
Prévention
Ces actions sont prioritairement des actions de prévention déterminées en prenant en compte les éventuels objectifs d'amélioration de la santé et de la qualité de vie définis dans le cadre des négociations conventionnelles. Elles ont pour objectif de contribuer à l'accès à l'emploi ainsi qu'à l'attractivité des emplois par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.
Action sociale
Ce prélèvement peut également permettre le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés dont la situation le justifie selon des critères que la CPPNI définit.
Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.
La CPPNI contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : secretariats-ccn3131@sedima.fr. »
1° L'article 10 est rédigé comme suit :
« Article 10Maintien des garanties
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, le droit aux garanties est suspendu à la date de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période. La garantie reprend effet dès la reprise du travail.
Le bénéfice des garanties est toutefois maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette de cotisations à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur). »
2° L'actuel article 10 « Entrée en vigueur » devient l'article 11.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail. Les dispositions dont la modification est opérée par le présent avenant demeurent en application jusqu'à extension ministérielle de l'avenant pour les entreprises non syndiquées.
Depuis la conclusion de l'accord le 29 mars 2018, la réglementation a connu différentes évolutions. Afin de les prendre en compte il est conclu le présent avenant.
En conséquence il est conclu ce qui suit.
Les deux premiers alinéas du préambule de l'accord sont remplacés par la rédaction suivante :
« Dans le cadre de l'obligation pour les branches professionnelles d'ouvrir une négociation sur l'épargne salariale avant le 31 décembre 2021, les parties liées par la convention collective se sont réunies et ont échangé à cet effet. Dans le passé, elles avaient déjà examiné cette question lors de plusieurs réunions paritaires à partir d'un projet présenté pour la première fois le 21 février 2017 qui a abouti à l'accord daté du 29 mars 2018 ».
L' article 2 de l'annexe « accord d'intéressement » est remplacé par la rédaction suivante :
« Le présent accord est conclu pour une durée de (cocher l'option retenue) :❏ Un exercice social.❏ Deux exercices sociaux.❏ Trois exercices sociaux.
Il s'applique ainsi, à compter du..., soit jusqu'au.... Il expirera à cette date sans autre formalité ».
Au premier alinéa de l'article 5.1 de l'accord d'intéressement ainsi qu'au 1er tiret du 2e alinéa de cet article 5.1, après « maladie professionnelle » il est ajouté « pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie ».
À l'article 5.3 de l'accord d'intéressement « à la moitié » est remplacé par « aux trois quarts ».
À l'article 7 de l'accord d'intéressement, dans « Information collective » :
– le 1er alinéa est ainsi modifié : « … sera suivie par le comité social et économique et à défaut de ce dernier par une commission … » ;
– le début du 2e alinéa est ainsi modifié : « Le comité social et économique, ou à défaut la commission se réunira … » ;
– le début du 3e alinéa est ainsi modifié : « Le comité social et économique, ou à défaut la commission prendra connaissance … » ;
– au 4e alinéa « aux délégués du personnel » est remplacé par « au comité social et économique ».
À l'article 7 de l'accord d'intéressement, dans « Information individuelle » :
– au 3e alinéa le contenu de la fiche de répartition individuelle est complété par deux tirets ainsi rédigés :
– lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles ainsi que les cas de déblocage anticipé ;
– les modalités d'affectation par défaut des sommes sur le plan d'épargne. »
– au 5e alinéa « avec l'accord des salariés » est remplacé par « sauf opposition du salarié concerné » ;
– au 7e alinéa « jusqu'au terme de la prescription trentenaire » est remplacé par « jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ».
À l'article 8 de l'accord d'intéressement « à la DIRECCTE » est remplacé par « sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ». Compte tenu de cette modification dans le dépôt « selon le modèle de lettre joint au présent accord » est supprimé. Le modèle de lettre figurant après le plan d'épargne est supprimé.
À l'article 2 du plan d'épargne « DIRECCTE » est remplacé par « DREETS ».
Le 4e alinéa de l'article 7 du plan d'épargne qui énumère les cas de déblocage anticipé prévus par l'article R. 3324-22 du code du travail est complété par un tiret supplémentaire ainsi rédigé :
« – Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :–– a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;–– b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. »
Le 5e alinéa de l'article 7 du plan d'épargne est modifié ainsi au début de la 1re phrase : après « invalidité » il est ajouté, « violences conjugales ».
À l'article 9 du plan d'épargne « à la DIRECCTE de … » est remplacé par « sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ». Compte tenu de cette modification dans le dépôt du plan, le modèle de courrier auprès de la DIRECCTE est supprimé comme indiqué à l'article 7 du présent avenant.
Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Comme l'accord collectif qu'il modifie le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions sur le droit d'opposition pour l'exercice éventuel duquel il est communiqué à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant fait l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article 1er de l'accord.
Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension et d'agrément, l'accord qu'il modifie et complète ayant été étendu et bénéficiant de l'agrément par application du décret du 27 octobre 2021 sur l'agrément des accords relatifs à l'épargne salariale.
Conformément à l'article 5 de l'accord qui donne compétence à la CPNEFP pour actualiser la liste des certifications éligibles au dispositif Pro-A, les organisations liées par la convention collective se sont rencontrées et ont décidé d'actualiser l'accord sur Pro-A et son annexe 2 dans les conditions définies ci-après.
Dans la catégorie « Solutions techniques et activités de maintenance » est ajouté le CQP suivant :« – technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts :–– option matériel de plaisance ;–– option matériel à usage professionnel. »
Dans le développement sur les risques d'obsolescence dans ce domaine l'alinéa consacré au secteur des espaces verts est remplacé par la rédaction suivante :
« À noter que pour le secteur des espaces verts, on assiste depuis plusieurs années à une explosion de la demande pour les engins robotisés ou automatisés, notamment pour les produits à batterie mais aussi un développement des technologies sur les matériels à usage professionnel ; ce qui implique une montée en compétences des métiers de la maintenance des matériels d'espaces verts. »
Est retiré le CQP suivant : magasinier/ vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins.
Est ajouté le CQP vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention dans la catégorie « Logistique/ magasin secteurs agricoles et construction/ manutention ».
Le développement sur les risques d'obsolescence des compétences dans ce domaine est remplacé par la rédaction suivante :« En cours ou à court terme, on observe que :
– les outils digitaux/ de diagnostics permettent de gérer plus finement une fonction approvisionnements qui devient stratégique (le magasin est un centre de profit dont les résultats peuvent être variables en fonction des performances des magasiniers) ;
– le développement des offres concurrentes en ligne (pure-players, constructeurs et fournisseurs …) nécessite de travailler plus finement les avantages concurrentiels de l'entreprise et de valoriser plus fortement l'articulation avec l'atelier (enjeu de fidélisation des clients et des nouveaux entrants) ;
– un développement de la relation client à distance (déploiement des offres en ligne, conseil client à distance …) ;
– les activités commerciales prennent de l'importance dans l'activité du magasin et peuvent s'exercer y compris hors magasin ;
À moyen/ long terme, les tendances pourraient s'orienter vers :
– un développement de la création de plateformes logistiques pour la centralisation de la commande et le stockage des pièces, à la faveur du phénomène de concentration à l'œuvre dans la branche, voire des solutions mutualisées entre plusieurs entreprises ou sites intégrant également les achats, voire la préparation des matériels. »
Le zoom sur l'évolution du métier de magasinier-vendeur est remplacé par « zoom sur l'évolution du métier de vendeur gestionnaire » ainsi rédigé :« Zoom sur l'évolution du métier de vendeur gestionnaire :
| Une fonction approvisionnements qui devient stratégique |
|---|
| – Renforcement des capacités à prendre en compte les impacts économiques des approvisionnements et à rechercher la solution optimale pour le client en termes de coûts, de délais et de qualité |
| Une attention renforcée sur le conseil technique, avantage concurrentiel incontournable |
| – Assurer un conseil technique performant sur des matériels de plus en plus techniques, en articulation avec l'atelier |
| Diversification des canaux de distribution et croissance de la gestion de la relation client à distance |
| – Exploiter les outils digitaux, dont les outils de vente en ligne pour communiquer efficacement avec les clients et pousser des offres adaptées |
| – Réaliser une veille concurrentielle en ligne |
| Part croissante de la donnée client |
| – Alimenter les systèmes d'informations avec de la donnée client (identifier les enjeux, les usages) en documentant les contacts clients par des commentaires qualitatifs (compréhension de la criticité de l'information, meilleure documentation des contacts clients) |
| – Analyser les données disponibles sur les clients pour anticiper/ adapter/ personnaliser les propositions commerciales |
Conformément aux annexes III et IV de l'accord du 16 décembre 2010 sur la classification conventionnelle des emplois le coefficient applicable aux emplois correspondants est A70 pendant 12 mois puis A80.
Le tableau des CQP spécifiques à la branche résultant de l'annexe III à l'accord collectif du 16 décembre 2010 est modifié en conséquence par la suppression du CQP prévue par l'article 2 ci-dessus et par l'adjonction des deux CQP prévue par l'article 1er et l'article 2 ci-dessus.
À l'article 6, alinéa 3, de l'accord du 18 septembre 2020, « 13 € » est remplacé par « 15 € ».
Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, il sera ensuite déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministère du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension.
Il a été conclu pour une durée indéterminée.
Toute révision et toute dénonciation sont soumises aux articles 1-21 et 1-22 de la convention collective nationale.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 14 février 2022 - art. 1)
Un avenant à l'accord Pro-A conclu le 26 novembre 2021 a supprimé un certificat de qualification professionnelle (CQP) et en a ajouté deux autres dans la catégorie « Solutions techniques et activités de maintenance » et « Logistique/magasin ».
Le présent avenant a pour objet d'en tirer les conséquences au niveau de l'accord relatif à la classification des emplois. En conséquence, il est convenu ce qui suit.
À l'annexe III à l'accord collectif du 16 décembre 2010 :
– dans le tableau des CQP, sont ajoutés les deux CQP suivants :–– technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts––– option matériel de plaisance ;––– option matériel à usage professionnel ;avec comme classification A70 pendant 12 mois puis A80 ;–– vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutentionavec comme classification A70 pendant 12 mois puis A80 ;
– dans ce même tableau est retiré le CQP suivants : magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins ;
– dans le tableau relatif aux CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé est ajouté le CQP suivants : magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins avec dans la colonne « garantie de salaire » correspondant au coefficient A80 pendant 12 mois puis B10.
Le contenu du présent avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient adoptées pour les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, il sera ensuite déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministère du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension à condition que l'avenant à l'accord Pro-A conclu le 26 novembre 2021 ait lui-même aussi été étendu.
Il a été conclu pour une durée indéterminée.
Toute révision et toute dénonciation sont soumises aux articles 1-21 et 1-22 de la convention collective nationale.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)
Dans un contexte particulièrement grave des suites de la crise sanitaire et économique sans précédent consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », et en raison des conséquences extrêmes consécutives à la guerre en Ukraine, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité, à la demande des entreprises relevant de son champ d'application, prolonger la période d'application du dispositif en raison des motifs ci-après détaillés.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, pris selon leurs versions applicables, qui ont allongé les durées de mobilisation du dispositif de l'activité partielle de longue durée.
L'activité économique au sein de la branche observée pour les années 2021 et 2022 laissent apparaître d'importantes disparités selon les matériels, les entreprises ou encore les secteurs d'activités.
Les acteurs du secteur doivent faire face aux conséquences directes de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie et notamment aux difficultés d'approvisionnement liées à la fermeture et la destruction des usines ukrainiennes.
Par conséquent, la demande relative aux matières premières a fortement augmenté tandis que les stocks disponibles se raréfient. Le coût de ces matières premières s'est ainsi considérablement accentué. De plus, l'acheminement de ces matières premières est rendu nettement plus difficile ce qui a allongé les délais d'approvisionnement et élevé le coût subséquent.
Les mêmes problématiques sont identifiées au regard du coût et des difficultés d'acheminement des pièces détachées pourtant nécessaires au fonctionnement des machines agricoles.
Par ailleurs, le contexte économique lié à l'inflation se caractérise également par un ralentissement des travaux publics et une baisse de l'activité impactant directement les carnets de commande. L'ensemble des entreprises du secteur sont concernées.
En sus de la chute des commandes liée à la crise sanitaire les fortes tensions d'approvisionnement des pièces détachées et des matières premières perturbent toute l'organisation de la production industrielle.
Enfin, des incertitudes sur le niveau économique et les possibilités de relances semblent exister jusqu'à la fin de l'année 2023.
L'ensemble de ces raisons ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord prévoyant la prolongation du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Pour les entreprises n'ayant jamais recouru au dispositif de l'activité partielle longue durée, les demandes de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative pourront être effectuées dans les délais fixés par le législateur et/ou les textes règlementaires en vigueur.
Le bénéfice du dispositif APLD pourra leur être accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence démarrera le premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD et qui souhaiteraient y recourir à nouveau ainsi que les entreprises recourant actuellement au dispositif de l'APLD, pourront bénéficier de l'allongement de la période de référence jusqu'à 12 mois supplémentaires, à la condition toutefois de modifier au préalable, la durée mentionnée dans leur document unilatéral, et le cas échéant, les éléments de diagnostic à l'appui desquels est exprimée leur demande, le tout dans le respect de l'article 1.3 de l'accord du 5 février 2021.
Ces modifications pourront dans ce cas, même être apportées au-delà du délai fixé par le législateur et/ou les textes règlementaires en vigueur à la condition d'intervenir avant le terme indiqué dans les documents unilatéraux initiaux.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres dispositions de l'accord du 5 février 2021 portant sur le contenu du document unilatéral élaboré par l'employeur (activités et salariés concernés du périmètre, réduction maximale de la durée du travail dans le périmètre concerné, durée d'application du document élaboré par l'employeur, engagements sur l'emploi, modalités d'information du CSE de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite).
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel jusqu'au terme de l'accord du 5 février 2021.
Le bénéfice du dispositif est accordé aux entreprises dans les limites respectivement énoncées par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et par l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, à savoir :
– sur une période maximale de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs – chaque demande de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative ne pourra excéder 6 mois ;
– et à la condition d'avoir déposé une demande avant le 31 décembre 2022 inclus pour les entreprises n'ayant jamais recouru à l'APLD ;
– ou, pour les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD ou y recourant actuellement, à la condition d'avoir modifié leur document unilatéral avant son terme et déposé une demande, y compris au-delà des délais fixés par le législateur et/ ou les textes règlementaires en vigueur.
Cet avenant pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser.
Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.
La dénonciation du présent avenant avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(1)
Le présent avenant fera l'objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(2)qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif,Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenantaucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
(1) Le 8e alinéa est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)(2) Au 10e alinéa, les termes « qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2253-3 et L. 2261-15 du code du travail.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de préciser les mesures de solidarité mises en œuvre dans le cadre de l'avenant n° 40 au bénéfice des salariés de la branche SDLM, conformément aux dispositions de l'avenant n° 10 à l'avenant n° 40 signé le 13 octobre 2021.
Les dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 40 sont remplacées par les suivantes :
« Article 8Solidarité
Financement
Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, une part égale à 2 % de la cotisation HT permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI. Cette part sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation.
Fonds sur le degré élevé de solidarité
Ces sommes sont créditées sur un fonds sur le degré élevé de solidarité (fonds DES) spécifique aux entreprises de la branche établi par l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Le compte du fonds DES s'établit comme suit :
– au crédit :
– – le montant du fonds DES au 31 décembre de l'exercice N-1 ;
– – 2 % des cotisations prévoyance collectées par l'organisme assureur et porté au crédit du compte de résultat prévoyance de l'année N ;
– – les produits financiers ;
– au débit :
– – les éventuels chargements ;
– – les actions de prévention et les prestations d'actions sociales financées dans l'année ainsi que les dépenses de communication destinées à faire connaître et favoriser l'utilisation des actions de solidarité.
Prévention
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, sont mises en œuvre les actions suivantes :
Prévention des risques psychosociaux (RPS) et des incivilités :
– cellule de crise en cas d'événements traumatiques :Après un événement traumatique, une équipe de psychologues intervient dans les 48 heures dans les locaux de l'entreprise. Si cela apparaît nécessaire, une deuxième intervention est organisée dans un délai de 8 à 15 jours. Cette intervention sur site est complétée par la prise en charge de 5 consultations téléphoniques individuelles avec un clinicien spécialisé en post traumatique.
– formation spécifique des salariés sur les incivilités :1 jour de formation par groupe de 8 à 12 personnes permettant aux stagiaires de savoir désamorcer les situations d'incivilités et/ ou de violences.
– formation pour accompagner les managers à la gestion du stress et à la détection d'un collaborateur en souffrance :Un jour de formation par groupe de 8 à 10 personnes permettant aux stagiaires :
– – d'appréhender les notions de stress et d'épuisement professionnel ainsi que les causes du stress ;
– – de repérer les indicateurs de difficultés au travail pour accompagner au mieux les collaborateurs et détecter les situations à risque.
Prévention des addictions :
– accompagnement via un entretien motivationnel pour faire prendre conscience du comportement addictif (détecter les facteurs de risque pour agir et éviter la maladie).
Des séances de 15 à 20 minutes sont mises en place avec un réseau d'infirmiers formés en prévention des addictions. Elles permettent d'accompagner le patient, de faire un bilan sur sa situation et le cas échéant de l'orienter (5 séances préconisées).
– journée de sensibilisation sur site en entreprise :
Construction de journée (s) sur-mesure avec des ateliers en fonction des objectifs pédagogiques de l'entreprise, la cible, les contraintes d'organisation...
L'approche de prévention est double : en santé publique et santé-sécurité au travail. Les messages de prévention sont adaptés à la culture et aux interlocuteurs.
– formations sur le rôle du manager dans la prévention des addictions :
– – une journée de formation à destination des managers et RH, avec pour objectifs de :
– – – savoir reconnaître les états inadaptés provoqués par une addiction ;
– – – connaître les protocoles internes de dépistage ;
– – – connaître les limites de sa fonction ;
– – – connaître les différents acteurs à mobiliser et leur rôle.
et/ ou
– – une journée de formation par groupe de 5 à 15 personnes à destination des managers, RH et DRH, avec pour objectifs de :
– – – se familiariser avec les fondamentaux d'addictologie ;
– – – connaître la législation en vigueur et la politique de prévention de son entreprise ;
– – – savoir utiliser et mener une action de dépistage alcool & stupéfiants ;
– – – comprendre le rôle de la ligne managériale dans la prévention des addictions ;
– – – connaître les freins et les leviers pour aborder le sujet des addictions en entreprise ;
– – – détecter les situations à risques : aiguë et/ ou chronique ;
– – – savoir agir vis-à-vis d'un salarié en difficulté et prendre en compte le déni.
Prévention du risque routier :
– formation de pratique sur un site dédié et sensibilisation à l'écoconduite.
Une formation de pratique sur site dédié VUL et sensibilisation à l'écoconduite sur une demi-journée par groupe de 12 personnes maximum.
L'objectif est d'acquérir les fondamentaux d'une conduite professionnelle et responsable.
Ces prestations sont organisées dans la limite de 50 % du compte du fonds DES. Au-delà de cette limite, les salariés ne peuvent revendiquer aucun droit au bénéfice de ces mesures de prévention.
Action sociale
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, sont mises en œuvre les prestations d'action sociale suivantes au bénéfice des salariés dont la situation matérielle le justifie et dans la limite ci-après précisée :
a) Aide à la formation : les alternants peuvent solliciter une aide financière pouvant aller jusqu'à 300 euros destinée à diminuer les charges liées à l'achat des fournitures scolaires, au logement, transport …
b) Aide au permis de conduire automobile : les salariés peuvent solliciter une aide financière pouvant aller jusqu'à 500 euros destinée à diminuer le coût du permis de conduire.
c) Aides aux personnes en situation de handicap : les salariés devant faire face à des dépenses exceptionnelles en raison d'une situation de handicap (aménagement du domicile, équipement du véhicule, achat de matériel, besoin d'une aide à domicile) peuvent demander une aide financière.
d) Aides lors d'un décès : le salarié confronté à un décès peut bénéficier d'un soutien psychologique et d'un accompagnement pour les démarches administratives.
Ces prestations sont organisées dans la limite de 50 % du compte du fonds DES.
Ces aides ne pourront être versées qu'en complément des dispositifs existants (action sociale des organismes assureurs, Agefiph, CPF …) et sur justificatifs de la situation des intéressés.
Les aides sont attribuées par les organismes assureurs conformément au règlement d'action sociale élaboré par la CPPNI. Ce règlement définit le montant des aides susceptibles d'être allouées en fonction de la situation des salariés ainsi que les justificatifs nécessaires. Les demandes d'aide motivées par des situations exceptionnelles sont soumises à la CPPNI.
Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.
La CPPNI contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité et sur le compte du fonds DES ou intègre ces informations dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM – SEDIMA, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : secretariats-ccn3131 @ sedima. fr ».
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022. Comme l'avenant n° 40 et ses différents avenants qu'il modifie et complète, il a une durée indéterminée.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant.
Le présent avenant a pour objet d'adapter l'accord du 2 juillet 2015.
L'article 5 de l'accord du 2 juillet 2015 est rédigé comme suit :
« Le financement du régime de base obligatoire défini par le présent accord est assuré par une cotisation moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge du salarié.
Une annexe faisant partie du présent accord précise les cotisations applicables pour le bénéfice du régime obligatoire défini par le présent accord.
Si l'employeur décide d'étendre aux ayants droit la couverture de base obligatoire ou de rendre obligatoires des garanties complémentaires, il participe au financement à concurrence minimum de 50 % de la cotisation supplémentaire.
S'agissant des cotisations uniques famille, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation tarif unique.
La participation employeur sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la législation. »
Comme l'accord du 2 juillet 2015 et ses différents avenants qu'il modifie, le présent avenant a une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant.
Un avenant n° 1 a été conclu le 26 novembre 2021 afin de modifier les dispositions de l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne.
Le présent avenant a pour objet de compléter cet avenant n° 1.
Conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale en application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique du 7 décembre 2020, il est indiqué au sein du présent avenant les conditions d'adhésion de l'entreprise à l'accord de branche dans sa rédaction agréée afin de bénéficier de l'agrément de cet accord.
Le présent avenant a également vocation à actualiser l'accord du 29 mars 2018 compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière d'intéressement.
L'accord du 29 mars 2018 tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 en date du 26 novembre 2021 est modifié de la manière suivante :
Il est ajouté en dernier paragraphe du préambule de l'accord :
L'adhésion s'effectue soit par accord dans les conditions prévues par le code du travail pour les entreprises d'au moins 50 salariés soit dans celles de moins de 50 salariés, par décision unilatérale d'adhésion de l'employeur.«(1) »
(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions des articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail, toute adhésion au plan d'épargne de la branche qui retiendrait un abondement soit impérativement réalisée par accord d'entreprise.(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)
En application des dispositions de la loi pouvoir d'achat, l'article 2 de l'annexe accord d'intéressement à l'accord du 29 mars 2018 dans sa rédaction issue de l'avenant numéro 1 daté du 26 novembre 2021 est remplacé par la rédaction suivante :
L'article 2 de l'annexe « Accord d'intéressement » est remplacé par la rédaction suivante :
« Le présent accord est conclu pour une durée de (cocher l'option retenue) :◻ Un exercice social.◻ Deux exercices sociaux.◻ Trois exercices sociaux.◻ Quatre exercices sociaux.◻ Cinq exercices sociaux.
Il s'applique ainsi, à compter du … … … …, soit jusqu'au … … … … Il expirera à cette date sans autre formalité. »
Concernant la répartition de l'intéressement, l'article 5.1 de l'accord du 29 mars 2018 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont assimilées à des périodes de présence. »
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément le plus rapidement possible du présent avenant.
Il a été conclu pour une durée indéterminée.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, il sera ensuite déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de paris et aux services centraux du ministère du travail.
Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé.
Cet accord compte plusieurs annexes dont une annexe I définissant le niveau des garanties, une annexe II définissant les cotisations applicables et une annexe III portant sur les cas de dispense.
Pour répondre à la demande des entreprises et de leurs salariés, les partenaires sociaux ont souhaité proposer une structure de cotisation isolé/famille obligatoire sans toutefois augmenter le nombre de structures de cotisation proposées.
C'est dans ces conditions que des échanges sont intervenus et qu'il a été décidé ce qui suit.
Annexe 2 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif au remboursement de frais de santé
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240003 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC).
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024 les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
L'article 5 de l'accord du 2 juillet 2015 est rédigé comme suit :
« Le financement du régime de base obligatoire défini par le présent accord est assuré par une cotisation moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge du salarié.
Une annexe faisant partie du présent accord précise les cotisations applicables pour le bénéfice du régime obligatoire défini par le présent accord.
Si l'employeur décide d'étendre aux ayants droit la couverture de base obligatoire ou de rendre obligatoires des garanties complémentaires, il participe au financement à concurrence minimum de 50 % de la cotisation supplémentaire.
S'agissant des cotisations uniques famille, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation tarif unique.
S'agissant des cotisations isolé/ famille obligatoire, l'employeur participe à hauteur de 50 % à la cotisation applicable à chaque salarié (isolé ou famille) selon la situation de famille de chaque salarié.
La participation employeur sera automatiquement ajustée sans nécessité d'un avenant si une augmentation était rendue nécessaire par l'évolution de la législation. »
L'annexe II est en conséquence modifiée par le présent avenant.
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2024.
Comme l'accord du 2 juillet 2015 et ses différents avenants, il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non cadres et en particulier de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui reprend les articles 4 et suivants de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent avenant.
Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation Interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.
En outre, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC. C'est pourquoi, il est fait référence à l'extension à des non-cadres des dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres.
Il est à cet égard précisé que le présent avenant n'a pas vocation à élargir ou modifier les droits et obligations existants à la date de sa signature. Les dispositions du présent avenant n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les entreprises faisant référence aux ex-articles 4, 4 bis et 36 visés par le présent avenant et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4, 4 bis et 36 étant ainsi actée.
Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale :
– relèvent de la catégorie des cadres les emplois classés aux niveaux VII à IX ;
– relèvent de la catégorie agents de maîtrise/techniciens les emplois classés niveaux IV à VI ;
– relèvent de la catégorie ouvriers/employés les emplois classés aux niveaux I à III.
Enfin, pour l'application des dispositions conventionnelles en matière de prévoyance, il est rappelé l'existence d'une catégorie particulière, celle des VRP dont le statut est défini par la loi, qui relèvent non seulement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 sur les VRP mais aussi de l'avenant n° 40 à la convention collective dans les conditions fixées par ce dernier et ses modifications.
L'article 8.11 intitulé « salariés cadres ou salariés non-cadres pouvant être rattachés au régime de retraite des cadres » est remplacé par la rédaction suivante :
« Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
– salariés cadres dont les emplois sont classés aux niveaux VII à IX de la classification conventionnelle des emplois (coefficients C10 à C60, ancien article 4 de la convention collective de 1947) ;
– salariés dont les emplois sont classés au niveau VI (coefficients B70 et B80) de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947).
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non-cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent demander l'extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéficie des salariés suivants :
– employés dont les emplois sont classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois (coefficients A70 et A80) ;
– techniciens et agents de maîtrise dont les emplois sont classés aux niveaux IV et V de la classification conventionnelle des emplois (coefficients B10 à B60).
En ce qui concerne les salariés visés par le présent article, assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il n'est pas non plus apporté de modification aux dispositions appliquées jusqu'à la signature du présent avenant. »
Dans les dispositions de la convention collective relative à la prévoyance et à la retraite, la référence aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Il en est ainsi à l'article 2 de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 qui rappelle la définition des catégories cadres non-cadres et VRP.
L'article 2 de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie accident est désormais rédigé ainsi :
« Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
– la catégorie de personnel “ salariés non-cadres ” vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale défini par l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les VRP ne relevant pas de la classification conventionnelle des emplois et afin de distinguer les VRP cadres et non cadres au regard de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il a été décidé dans le prolongement de l'ex-annexe IV à la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la situation des VRP de faire référence au niveau de la rémunération par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale. »
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant est soumis à l'agrément de la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires, il est applicable dès cet agrément. Sa mise en œuvre peut toutefois être différée jusqu'au 1er janvier 2025 pour leur permettre d'actualiser les documents internes correspondants. Pour les entreprises non adhérentes en 2024 à l'un ou l'autre de ces syndicats, le présent avenant modifie les dispositions conventionnelles citées aux articles 1er et 2 après extension par arrêté ministériel dont l'entrée en application peut aussi être différée jusqu'au 1er janvier 2025 pour permettre l'actualisation évoquée ci-dessus.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition évoqué ci-dessus.
Le présent avenant est communiqué au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé.
Cet accord compte plusieurs annexes dont une annexe II définissant les cotisations applicables.
Lors de la CPPNI du 11 octobre 2024, un accord a été trouvé sur l'augmentation des cotisations santé.
Annexe 2
Cotisations mensuelles
(Tableaux non reproduits, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC).
1. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul
Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.
2. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit
3. Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille
4. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire
À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.
5. Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale
La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.
L'annexe II à l'accord du 2 juillet 2015 est modifiée par le présent avenant.
Les cotisations applicables à partir du mois de janvier 2025 sont celles indiquées par l'annexe II au présent avenant.
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2025.
Comme l'accord du 2 juillet 2015 et ses différents avenants, il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
La CPNE a examiné et approuvé le 2 juillet 2024 une proposition de création d'un titre à finalité professionnelle (TFP).
Pour permettre la création de titres à finalité professionnelle au sein de la branche, les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes qui complètent la convention collective et révisent diverses stipulations existantes.
Les dispositions de l'article 7.14 de la convention collective sont désormais rédigées ainsi :
« Article 7.14Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP)
Article 7.14.1Nature et objet des CQP et TFP
Article 7.14.11Définition du CQP et du TFP
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) et le titre à finalité professionnelle (TFP) attestent, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d'activité de la branche.
Conformément à l'article 7.16.1, les CQP et les TFP sont créés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), seule instance habilitée à représenter la branche dans ce domaine. Ils sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
Article 7.14.12Conditions d'obtention d'un CQP ou d'un TFP
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d'évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), et annexé à la décision de création du CQP ou du TFP considéré.
Les CQP et le TFP peuvent être préparés par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
En outre, le TFP peut également être préparé par la voie de l'apprentissage.
Les CQP et le TFP ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations.
Article 7.14.13Accès aux CQP et TFP par la voie de la formation
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l'article 7.14.21.3.
Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.
Les demandes d'inscription sont satisfaites prioritairement dans l'ordre suivant, au bénéfice :
– d'abord des jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et/ ou les jeunes de 16 à 29 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives à ces contrats ;
– puis des salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de développement des compétences à l'initiative de l'employeur ou du compte personnel de formation ;
– ensuite des personnes en recherche d'emploi désireuses d'exercer l'un des emplois repères prévus par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
– enfin, des salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.
Article 7.14.14Accès aux CQP et TFP par la voie de la validation des acquis de l'expérience
La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP et TFP de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l'article 7.14.13, dans le même ordre de priorité à l'exception des jeunes en contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.
Article 7.14.2Institution des CQP et TFP
Article 7.14.21Création des CQP et TFP
Article 7.14.21.1Délibération de la CPNE
La décision de créer un CQP ou un TFP est prise par la CPNE dans le cadre de ses missions prévues à l'article 7.16.1, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 7.14.
La décision prend la forme d'une délibération.
La CPNE se réserve le droit d'exiger la communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.
Article 7.14.21.2Rapport d'opportunité
Les organisations représentées à la CPNE sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP ou d'un TFP.
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs de ces organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :
– du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
– du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
– de la compatibilité du certificat à créer avec les diplômes et titres existants.
Après en avoir délibéré, la CPNE donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.
Article 7.14.21.3Cahier des charges CQP et TFP
Un cahier des charges CQP ou TFP doit être élaboré pour créer le certificat ou le titre.
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
– le titre et les caractéristiques du CQP ou du TFP ;
– les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations ;
– un référentiel d'activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ou le TFP ;
– un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir le certificat ou le titre ;
– les critères d'évaluation permettant de définir le niveau d'exigence attendu pour les compétences ;
– une description des modalités d'évaluation pour l'obtention du CQP ou du TFP, par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou pour le TFP par la voie de l'apprentissage ;
– le parcours formatif nécessaire à l'obtention du certificat ou du titre par la voie de la formation ;
– une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10 de la convention collective au bénéfice des futurs titulaires du CQP ou du TFP.
Article 7.14.22Renouvellement, modification et suppression des CQP ou des TFP
Chaque CQP ou TFP est créé pour une période initiale de 2 ans.
Au terme de celle-ci, le CQP ou le TFP se trouve :
– soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit supprimé par la CPNE, auquel cas les titulaires de ce CQP ou TFP continuent de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 4.10 ;
– soit reconduit après modifications décidées par la CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.
L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP ou un TFP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats ou des titres dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous.
Article 7.14.3Organisation des cycles de formation et mise en œuvre des évaluations
Article 7.14.31Organisation des stages
Les organismes dispensant une formation conduisant à un CQP ou à un TFP doivent se conformer au cahier des charges pédagogiques et être agréés par la CPNE.
Article 7.14.32Organisation des évaluations
Les organismes participant à l'évaluation des candidats aux CQP et TFP par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations.
La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.
Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.
Les CQP et TFP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d'effectuer la synthèse de l'ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.
Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP ou le TFP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jury paritaire.
Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l'intégralité du CQP ou du TFP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle.
Article 7.14.4Droits liés à l'obtention d'un CQP ou d'un TFP
Article 7.14.41Garantie minimale de classement
Le titulaire d'un CQP ou d'un TFP doit être classé au moins au coefficient prévu à cet effet dans l'annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, ou mentionné sur la délibération créant ce CQP ou ce TFP dans les cas suivants :
– embauche pour occuper un emploi nécessitant le certificat ou le titre professionnel correspondant :–– soit à un CQP ou TFP obtenu au terme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;–– soit à un CQP ou un TFP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;
– reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP ou un TFP.
Dans le cas où l'obtention d'un CQP ou d'un TFP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des situations suivantes :
– embauche d'un salarié titulaire d'un CQP ou d'un TFP attestant d'une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'une action de formation suivie à son initiative au terme de laquelle l'intéressé a obtenu un CQP ou un TFP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.
Article 7.14.42Degré de qualification professionnelle
La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque CQP et chaque TFP, par la CPNE qui le crée.
Elle est déterminée après examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective nationale.
En considération du préambule et des dispositions de l'article 1er du présent avenant, les articles suivants de la convention collective nationale et des textes attachés sont complétés ou modifiés comme suit :
I.
Article 7.10
L'avant-dernière puce est désormais rédigée ainsi : « les certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP).
II.
Article 7.16.1 « Missions de la CPNE »
Dans « la commission paritaire nationale a également pour missions principales » la deuxième puce ainsi rédigée : « d'établir et d'actualiser la liste des actions éligibles à la période de professionnalisation, en fonction des publics concernés » est supprimée.
À la troisième puce : « ou des périodes de professionnalisation » est supprimé.
À la quatrième puce « de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP de la branche » est désormais rédigé ainsi « de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP et des titres à finalité professionnelle (TFP) de la branche, ».
À la cinquième puce, il est supprimé « ou périodes ».
III. Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
À l'annexe I « Les critères de classification » :
– au 2e alinéa du paragraphe intitulé : « Critère 1 “ Formations et/ ou connaissances requises ” » le 2e alinéa est désormais rédigé ainsi : « les diplômes, les titres professionnels, les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les titres à finalité professionnelle (TFP) dont il est fait mention dans le tableau ci-dessous ne sont pris en considération que s'ils sont en rapport avec l'emploi et si leur mise en œuvre est effective dans l'emploi » ;
– dans le tableau au 3e degré après « et des certificats de qualification professionnelle (CQP) » il est ajouté « des titres à finalité professionnelle (TFP) » ;
– dans le tableau au 4e degré, au premier tiret, il est ajouté « titre à finalité professionnelle (TFP) » après « certificat de qualification professionnelle (CQP) » ;
– le dernier alinéa de l'article 4 du I « Méthode de classification » est désormais rédigé ainsi : « Lorsque dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur, le salarié obtient un CQP ou un TFP validé par la branche, il bénéficie au moins de la garantie de classification minimale correspondant à ce CQP ou à ce TFP telle que mentionnée à l'annexe III. » ;
– le titre de l'annexe III est désormais rédigé ainsi « Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) spécifiques à la branche ».
IV. Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
À l'article 3, alinéa 1er, après « – un certificat de qualification professionnelle ; » il est ajouté à la ligne « – un titre à finalité professionnelle (TFP) ; ».
À l'annexe 2 « Liste des certifications éligibles à la Pro-A dans la branche SDLM », dans le tableau « Solutions techniques et activités de maintenance » il est ajouté dans le domaine « Maintenance des matériels de construction et de manutention » après le « BTS “ Maintenance des matériels de construction et de manutention (MMCM) ” », le « CQP “ Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention ” » et le « Titre à finalité professionnelle technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention ».
À l'annexe 2 « Liste des certifications éligibles à la Pro-A dans la branche SDLM », dans le tableau « Solutions techniques et activités de maintenance » dans le domaine « Maintenance des matériels de construction et de manutention » le « CQP “ Technicien (ne) de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier “ » et le « CQP “ Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant ” » sont supprimés.
V. Accord collectif du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Article 4.7, au dernier alinéa insérer « et les titres à finalité professionnelle (TFP) » après « CQP ».
VI. Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Article 1er, le dernier alinéa est désormais rédigé ainsi : « Dans cette optique, les partenaires sociaux insistent sur l'intérêt de combiner les différents dispositions de formation, validation des acquis de l'expérience (VAE), projet de transition professionnelle (PTP), voire le plan de développement des compétences, pour répondre à un objectif de formation professionnelle qualifiante validé par un diplôme, un titre professionnel, un CQP, un TFP (y compris pour ces derniers par la voie de l'apprentissage) et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels. »
À ce même accord collectif, à l'article 3.3 le dernier alinéa est désormais rédigé : « Ainsi seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les titres à finalité professionnelle (TFP) ou blocs de compétences inscrits au RNCP sont éligibles au compte personnel de formation. »
VII. Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif d'activité partielle
Article 1.2, dans le développement « Le recours à la formation », au dernier alinéa insérer « et les TFP » après « CQP ».
VIII. Annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Le titre de l'annexe III est désormais rédigé ainsi « Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) spécifiques à la branche ».
À l'annexe III à l'avenant du 16 décembre 2010, relatif à la classification conventionnelle des emplois, dans le tableau CQP, le CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant » classification B 10 et le CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier » classification A 80 sont supprimés. Il est ajouté entre la ligne « Technicien de maintenance des matériels agricoles » et « Technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts » une ligne « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention » avec dans la colonne classification A 80.
Avant le tableau « CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé », il est créé un tableau ainsi rédigé :
À cette même annexe III, dans le tableau « CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé » après « Technicien de maintenance des matériels de travaux publics » et avant la ligne « Vendeur matériel agroéquipement » deux lignes sont ajoutées ainsi rédigées :
– « Technicien de maintenance des matériels de construction et manutention en atelier » et sur cette même ligne dans la colonne « Garantie de salaire correspondant au coefficient » il est ajouté « A 80 » ;
– « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant » et sur cette même ligne dans la colonne « Garantie de salaire correspondant au coefficient » il est ajouté « B 10 ».
IX. Modification de l'article 3.2 du II de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
L'intitulé de l'article 3.2 du II est complété par « délivrés par l'État »
Le contenu de cet article 3.2 est désormais rédigé ainsi : « Les salariés titulaires d'un diplôme de l'Éducation nationale ou d'un titre spécifique à la branche délivré par l'État figurant à l'annexe IV […] » la suite et la fin de cet article 3.2 reste sans changement.
| TFP | Classification |
|---|---|
| Technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention | B 10 |
La suppression des CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier » et « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant » ci-dessus décidée, n'empêche pas la poursuite des actions en cours à la date de publication de l'arrêté d'extension en vue d'obtenir ces CQP et aussi la garantie de classement de l'emploi occupé prévue à l'article 7.14.4.
À compter de cette même date de publication de l'arrêté d'extension, aucun nouveau parcours pour obtenir ces CQP ne peut plus être engagé.
Pour les candidats qui n'ont pas obtenu la totalité des blocs de compétence, ils pourront s'ils le souhaitent poursuivent leur certification soit vers le CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention » soit vers le « TFP technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention » en complétant les blocs de compétences déjà acquis par les blocs de compétences manquants.
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition pour lequel le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives, il entre en application à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Son contenu n'exige pas que des dispositions particulières soient adoptées pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.
Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions issues de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur.
Il vise à mettre à la disposition des entreprises un outil supplémentaire de partage de la valeur dans la continuité du dispositif d'intéressement conventionnel signé par les partenaires sociaux le 29 mars 2018.
L'article 4 de cette loi introduit la possibilité, pour les entreprises non assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation, de mettre en place un tel régime sur la base d'une formule de calcul dérogatoire pouvant être moins favorable que la formule légale de droit commun. Le présent accord a vocation à s'appliquer aux entreprises et aux unités économiques et sociales de moins de 50 salariés. Il peut aussi s'appliquer aux entreprises de plus de 50 salariés qui n'ont pas encore atteint cet effectif supérieur à 50 salariés pendant 5 exercices consécutifs.
Ce dispositif présente un caractère expérimental et est actuellement prévu pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Plateforme de téléprocédure
Fait à…………, le…………
Madame, Monsieur le directeur,
Notre entreprise applique la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (IDCC 1404).
Au sein de celle-ci figure un accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de participation et ce conformément aux dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Nous avons décidé d'adhérer et d'appliquer cet accord collectif.
En conséquence, nous vous notifions, ci-joint, le dispositif de participation applicable à notre entreprise à compter du …………
Il est également communiqué au secrétariat de la branche SDLM.
Nous vous remercions de bien vouloir nous en accuser réception.
Dans l'attente,
Soyez assuré, Madame, Monsieur le directeur, de notre respectueuse considération.
Entre :
L'entreprise … … … …, dont le siège social est situé … … … …, représentée par … … … … agissant en vertu des pouvoirs dont il/ elle dispose,
Ci-après dénommée la société ou l'entreprise
(Sélectionner l'option retenue.)
□ Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
D'une part,
□ Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise … … … …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/ M. … … … …, Mme/ M. … … … …, Mme/ M. … … … … ou représentées par Mme/ M. … … … représentant l'organisation syndicale … … … … mandaté (e) à cet effet.
□ Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/ M. … … … en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du … … … …
□ Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou les organisation (s) syndicale (s) représentative (s).
D'autre part.
Préambule
Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.
Le présent dispositif de participation est adopté sur le fondement de l'accord de branche relatif à la participation aux résultats. Il est rappelé que cet accord a été conclu sur le fondement des dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur.
Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire et que le montant susceptible d'être versé ne constitue pas un élément de salaire au sens du droit du travail et au sens du droit de la sécurité sociale.
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
– les bénéficiaires ;
– la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
– les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
– la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
– la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
– les modalités d'information individuelle et collective.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Le présent accord bénéficie également aux mandataires sociaux de la société, au dirigeant non-salarié, à son conjoint ou à son partenaire de pacte civil de solidarité dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le tout dans les conditions définies par la réglementation.
Les personnes effectuant un stage dans l'entreprise, en application d'une convention conclue avec un établissement d'enseignement ou de formation, ne sont pas éligibles au bénéfice du présent accord.
Article 3
Détermination de la réserve spéciale de participation
Le présent accord propose plusieurs formules de calcul de la réserve spéciale de participation Il appartient à l'entreprise d'indiquer la formule de calcul qu'elle choisit.
3.1. Première proposition
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice sur la base d'une formule de calcul définie comme suit : (sélectionner l'option retenue) :
□ RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/ VA
□ RSP = 1/6 (B – 5 % C) × S/ VA
Formule dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au pro rata temporis ;
– S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
3.2. Deuxième proposition (1)
□ Le montant de la réserve spéciale de participation est égal à … … … … % du bénéfice net comptable, après impôt, tel qu'il apparaît dans les comptes de l'entreprise. (indiquer le pourcentage choisi).
3.3. Troisième proposition
□ Le montant de la réserve spéciale de participation est égal à 10 % du bénéfice comptable avant impôt sur les sociétés.
3.4. Plafonnement de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Le montant de la réserve spéciale est, en tout état de cause, plafonné au montant suivant :
□ La moitié du bénéfice net comptable ;
□ Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
□ Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
□ La moitié du bénéfice net fiscal.
(Sélectionner l'option retenue.)
Article 4
Droits individuels
4.1. Formules de répartition
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon la formule retenue ci-dessous :
(Sélectionner l'option retenue.)
□ 1re formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :
– le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice ;
– il est rappelé que s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.
Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint ou son partenaire de pacte civil de solidarité dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond visé au paragraphe précédent.
□ 2e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.
En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.
Ainsi la répartition de la réserve spéciale de participation est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :
Droit individuel = (RSP × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié)/ total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise
□ 3e formule
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée dans les conditions suivantes :
(Sélectionner l'option retenue.)
□
Pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
□
Pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
□
Pour 40 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
Pour 60 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.
4.2. Plafonnement
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition. Les sommes ayant fait l'objet d'une nouvelle répartition qui, en raison du plafond individuel, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 5
Abondement
L'entreprise dans le cadre du ou des plan (s) d'épargne qu'elle doit mettre en place peut prévoir un abondement.
Article 6
Perception immédiate des fonds
La participation est attribuée aux bénéficiaires au plus tard à la fin du cinquième mois suivant l'exercice de calcul.
Lorsque le versement au salarié ou l'affectation de ses droits à participation à un plan d'épargne salariale est effectué au-delà du 5e mois suivant l'exercice de calcul, les articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25 du code du travail disposent respectivement du versement d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ou décider de les affecter sur le plan d'épargne existant au niveau de l'entreprise.
Chaque année, les salariés seront informés du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées sur le ou les plan (s) d'épargne mis en place dans l'entreprise sauf cas de déblocage anticipé.
Article 7
Indisponibilité
Sauf pour les salariés qui demandent le versement immédiat de la totalité ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une Scop ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particulier ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale dans les conditions prévues par le 8° bis de l'article R. 3324-22 du code du travail ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité auprès d'un proche dans les conditions définies par le 10° de l'article R. 3324-22 du code du travail ;
– achat d'un véhicule dans les conditions fixées par le 11° de l'article R. 3324-22 du code du travail.
En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) sont payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d'activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Article 8
Gestion des fonds
Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en totalité, sont versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d'un ou des plan (s) d'épargne d'entreprise mis en place par l'entreprise.
Les sommes recueillies dans le plan d'épargne sont affectées conformément au règlement de ce plan.
Pour les salariés qui ne décident pas de l'affectation, la somme est affectée dans le fonds par défaut désigné dans le règlement du plan d'épargne applicable.
Le cas échéant, sous réserves des limites qui peuvent être prévues par la réglementation, la quote-part de participation est affectée pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO), s'il a été mis en place dans l'entreprise et pour l'autre moitié dans les conditions prévues ci-dessus.
Dans cette hypothèse le salarié est informé des cas et des délais dans lesquels il peut demander une liquidation anticipée des sommes investies dans le PERCO ou le PERECO, les documents à l'origine du PERCO ou du PERECO apportant ces informations.
Article 9
Information collective
L'application du présent dispositif est suivie par le comité social économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.
Dans les cinq mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport comportant notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Article 10
Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
Conformément à la loi, la société établit tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés déjà présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord est communiqué au personnel par voie d'affichage ou par voie de transmission électronique.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, il est remis à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant notamment :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne, au plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place, des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Dans les cinq mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif de ses avoirs, ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction de l'entreprise l'adresse à laquelle il pourra être contacté.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction de l'Entreprise en temps utile.
Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et l'identité de l'établissement teneur des montants attribués au titre de la participation.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées pendant 5 ans sur le plan d'épargne, sauf cas de déblocage anticipé.
Article 11
Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent dispositif et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :
– bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes ;
– salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel ;
– autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 9 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Ainsi, le différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI pourra être saisie.
Article 12
Durée et dénonciation (2)
La présente décision unilatérale, ou le cas échéant le présent accord, est mis (e) en place pour une durée déterminée de … … … … exercice (s) social (aux) et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le … … … …. Elle/ Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice social, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Article 13
Révision
Le présent dispositif ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent dispositif, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
En outre, chaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent dispositif, en indiquant les points de révision souhaités.
Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l'acte de révision est signé avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.
L'acte de révision ainsi conclu doit faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l'acte initial, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ ou règlementaires en la matière.
Article 14
Dépôt. Publicité
Le présent dispositif est déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par la réglementation et également communiqué au secrétariat de la branche SDLM.
Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.
Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
□ En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fait à … … … …, le … … … …
Le chef d'entreprise
□ En cas de présence d'organisation syndicale
Fait à … … … …, le … … … …
Pour l'organisation syndicale/ le chef d'entreprise
□ En cas de présence de comité social et économique
Fait à … … … …, le … … … …
Pour le comité social et économique/ le chef d'entreprise
□ En cas de référendum
Fait à … … … …, le … … … …
Pour le personnel/ le chef d'entreprise
En … … … … exemplaires.
(1) Le point 3.2 de l'article 3 de l'annexe B est étendu sous réserve que les entreprises utilisant cette proposition comme formule de calcul adhèrent à l'accord de branche impérativement par accord d'entreprise conformément aux articles L. 2232-10-1, L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
(2) L'article 12 de l'annexe B est étendu sous réserve que le dernier exercice d'application du dispositif se clôture au plus tard le 29 novembre 2028 conformément à l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Les parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif de participation de disposer d'un texte applicable en l'état.
Le présent accord contient en annexe l'accord-type permettant la mise en place d'un tel dispositif.
Les entreprises bénéficiaires sont celles citées dans le préambule.
Conformément aux dispositions issues de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 sus rappelée, la faculté de mettre en place un dispositif de participation dérogatoire moins favorable que la formule légale est réservée aux entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation.
Le présent accord a été adopté à l'aune des objectifs suivants.
Caractère facultatif : le présent accord revêt un caractère facultatif pour les entreprises visées.
Adaptation : le présent accord peut s'adresser aux entreprises bénéficiaires telles que définies à l'article 2. Les parties, conscientes que ce dispositif s'adresse à un grand nombre d'entreprises et de salariés de la branche, ont souhaité laisser aux entreprises la possibilité de choisir entre les différentes « options » proposées afin de retenir celles qui lui conviennent le mieux au regard de leur activité et de leur situation.
Simplicité : le dispositif proposé peut être déployé dans les entreprises selon des modalités simplifiées et explicitées à l'article 4.
Le dispositif de participation issu du présent accord est mis en place dans l'entreprise par l'adoption du document figurant en annexe B.
Cette annexe peut être adoptée selon l'une des formalités suivantes :
– dans le cadre d'une décision unilatérale d'adhésion, après information du comité social et économique le cas échéant ainsi que des salariés (1) ;
– par voie d'accord selon les modalités prévues par le code du travail : accord avec les délégués syndicaux, accord avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, accord avec le comité social et économique, ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel en cas de demande conjointe de l'employeur et s'ils existent des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.
L'accord ou le document unilatéral est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et est adressé au secrétariat de la branche SDLM par mail ( secretariats-ccn3131@sedima.fr).
Un modèle de courrier d'accompagnement est proposé en annexe A.
(1) Alinéa étendu sous réserve que seules les entreprises de moins cinquante salariés adhèrent à l'accord de branche par décision unilatérale de l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3322-9 du code du travail.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Les entreprises susceptibles d'être concernées sont celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2027.
Il peut être révisé dans les conditions prévues par la réglementation.
La dénonciation du présent accord avant son terme supposera un accord unanime de l'ensemble des signataires. (1)
Le présent accord est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la règlementation.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
À ce titre et conformément à cette réglementation, il comporte par définition des clauses spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, leur permettant notamment d'adhérer au dispositif de la branche par voie de décision unilatérale.
Toute évolution de la réglementation applicable, notamment en matière d'épargne salariale, s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord. Ainsi, dans l'hypothèse où les dispositions issues de l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 cesseraient de s'appliquer sans être remplacées par des dispositions équivalentes, le présent accord prendrait fin de plein droit.
Le présent accord signé par voie dématérialisée sera notifié à chacune des organisations représentatives pour permettre le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension et l'agrément du présent accord et de ses annexes le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.
Il appartiendra à l'entreprise, si elle décide de faire application du présent accord et de ses annexes, de les diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon les modalités habituelles.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail lesquelles prévoient la faculté de dénoncer uniquement les conventions et accords à durée indéterminée.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Annexes
Les parties liées par la convention collective nationale se sont réunies pour aborder l'impact sur l'emploi de la prorogation de difficultés économiques obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité dans l'optique de la protection de l'emploi en période de crise.
L'accord du 5 février 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable a expiré le 30 juin 2025.
Les entreprises, établissements souhaitant recourir au dispositif APLD rebond doivent en priorité négocier leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement. Ce dernier s'accompagne de contreparties sociales fortes notamment en matière d'emploi et de formation.
À défaut d'accord collectif qui leur soit propre, les entreprises ou établissements décidant de faire application du présent accord de branche dans le cadre des dispositions issues de la réglementation applicable devront élaborer un document unilatéral conforme à cet accord et le déposer à la préfecture pour homologation après avis motivé du comité social et économique (CSE), s'il existe.
Situation économique de la branche et perspectives d'activité de la branche (1)
Les organisations liées par la convention collective tiennent par la signature du présent accord à entretenir un dialogue social de qualité dans la branche qui se donne pour objectif de maintenir le savoir-faire et de conserver les talents dans les entreprises de la branche.
Au premier trimestre 2025, l'économie française s'est engagée sur une trajectoire de normalisation, mais la reprise demeure fragile et hétérogène.
L'inflation, retombée à + 0,9 % en octobre 2025, redonne un soupçon de pouvoir d'achat aux ménages, tandis que la Banque centrale européenne poursuit la détente monétaire : après une baisse du taux de dépôt à 2,25 % fin avril, un nouveau recul à 2 % était anticipé début juin (2) .
Cette inflexion allège le coût du crédit, un signal positif pour l'investissement mais le climat des affaires et l'indice du bâtiment restent sous leurs moyennes de long terme.
Les permis de construire reculent encore de 8 % sur un an et les mises en chantier ne progressent que de 1 %, la production de biens agricoles est en chute de 10 % (3) , limitant ainsi la visibilité des entreprises.
Dans ce contexte, les secteurs d'activité de la branche SDLM affichent des trajectoires très contrastées.
S'agissant du secteur du machinisme agricole et d'espaces verts.
En 2024, la prise de commandes en volume de matériels agricoles était en net recul (– 11 %), et les neuf premiers mois de l'année 2025 n'ont pas permis d'observer une reprise puisque les prises de commandes sont toujours en baisse de l'ordre de – 7 % pour les tracteurs standards, – 21 % pour les tracteurs vignes et – 7 % pour les matériels d'accompagnement.
Les immatriculations de tracteurs confirment la baisse du marché, puisqu'elles reculent de 16 % (sur 10 mois en 2025). Pour la catégorie des tracteurs vignes et vergers, cette baisse est de l'ordre de – 22 %.
La situation de la trésorerie des entreprises se dégradent, 62 % des entreprises du secteur machinisme agricole déclarent une situation difficile (54 %) voire très difficile (8 %).
Même si certains segments comme la polyculture-élevage semblent offrir une certaine stabilité, les marchés des grandes cultures et de la viticulture sont particulièrement affectés, avec une inquiétude croissante concernant le secteur viticole en déclin depuis plusieurs années.
Concernant le secteur des matériels d'espaces verts, les neuf premiers mois de l'année montrent une baisse des ventes de l'ordre de – 2 à – 3 %, ce qui aboutira à une baisse globale du CA attendue autour de – 1 à – 2 %.
Cette situation impacte la trésorerie des entreprises puisqu'elles sont 44 % à constater une dégradation de la trésorerie.
S'agissant du secteur des travaux publics, bâtiment et manutention.
L'activité reste contrastée selon les métiers.
La distribution poursuit sa chute, avec un chiffre d'affaires en recul marqué de – 18,1 % sur un an, tirée vers le bas par l'effondrement des ventes de matériels neufs (– 27 %) et d'occasion (– 5 %), face à une concurrence étrangère accrue.
La manutention reste orientée à la baisse (– 7,9 %), même si la variation trimestrielle est positive (+ 21 %), signe d'un léger répit après des trimestres difficiles.
À l'inverse, la location affiche une légère amélioration (+ 0,8 % sur un an, + 6,9 % sur un trimestre), soutenue par une demande stable. Une amélioration toute relative compte tenu des incertitudes relatives du marché de la construction et des établissement bancaires.
Dans un environnement économique encore incertain, entre ralentissement de la construction et pressions internationales, les entreprises doivent renforcer leur agilité en diversifiant leurs activités (location, maintenance, reconditionnement) et en optimisant leurs organisations pour préserver leurs marges.
Le secteur artisanat de la branche vit par ailleurs une crise sans précédent et a assisté à la fermeture de bon nombre d'entreprises en 2024 et 2025.
Les perspectives pour fin 2025 pour le secteur des matériels agricoles ne laissent entrevoir aucune amélioration pour le moment : 43 % des distributeurs anticipent une baisse continue des commandes, contre seulement 16 % espérant une progression.
Dans ce contexte, les principales difficultés opérationnelles auxquelles sont confrontées les entreprises sont :
– une surcharge des stocks, notamment d'occasion, jugés supérieurs à la normale pour 57 % des entreprises ;
– une trésorerie dégradée, signalée par 43 % des dirigeants depuis le début de l'année ;
– une résistance accrue de la clientèle face aux prix des matériels, freinant directement la demande.
Les perspectives du reste de l'année, pour le secteur travaux publics, bâtiment et manutention, dépendront d'un double levier.
D'une part, la poursuite de la baisse des taux et l'assouplissement des critères bancaires pourraient dégeler l'investissement productif et stimuler les carnets de commandes, surtout si les dispositifs publics en faveur de la rénovation énergétique sont reconduits.
D'autre part, les secteurs de la construction devront confirmer leur redémarrage : un rebond même modeste de la construction neuve, combiné aux programmes de rénovation et aux projets liés à la décarbonation, offrirait un relais de croissance décisif.
Cela étant, à l'horizon 2027, les distributeurs de matériels agricoles et leurs clients devraient bénéficier du développement des nouvelles technologies et de l'agriculture de précision, soutenu par des investissements publics via le plan France 2030 (2,3 milliards d'euros pour l'agriculture). Au sein du plan France 2030, le programme French Agritech vise à soutenir l'innovation (robotique, agriculture de précision, nouveaux outils numériques d'aide à la décision) et a également pour objectifs la souveraineté agroalimentaire ainsi que la durabilité et la compétitivité de l'agriculture. On peut également citer le plan Grand défi “robotique agricole”. Plusieurs filières agricoles bénéficient également de plans de soutien spécifiques qui ont été mis en place afin de contribuer à la pérennité des exploitations et donc de leurs investissements y compris matériels à court moyen terme (fruits et légumes, viticulture…). Les innovations technologiques contribuent également à transformer les pratiques agricoles pour plus de productivité.
Parallèlement, les constructeurs de matériels agricoles poursuivent leurs investissements dans de nouveaux matériels et outils d'aide à la décision (avec par exemple l'intégration de l'IA) afin de répondre aux enjeux de l'agriculture (décarbonation, adaptation des productions, bien-être animal, impact environnemental, amélioration de la performance économique des exploitations grâce aux gains de temps, limitation des intrants…).
S'agissant de la distribution des matériels d'espaces verts, la demande en aménagements urbains vertueux et en entretien des espaces naturels pourrait soutenir la croissance des ventes de matériels, car les collectivités locales devraient continuer d'investir dans la végétalisation et l'entretien des infrastructures vertes.
De même, les objectifs climatiques, la transition écologique favorisent l'adoption d'équipements plus propres (électriques/batterie), ce qui peut diversifier l'offre des distributeurs et stimuler les ventes sur de nouvelles gammes.
Concernant le secteur de la construction et des travaux publics, tous les indicateurs annoncent, à court terme, un contexte défavorable.
L'ingénierie est en retrait et les élections municipales 2026 vont inévitablement peser sur les marchés passés par les communes.
En revanche, si l'année 2026 s'annonce compliquée, les secteurs de la construction et des travaux publics pourraient amortir ce recul début 2027 avec un possible redémarrage de la construction compte tenu des délais des permis de construire et de démarrage des travaux.
Les secteurs de la distribution et de la manutention sont quant à eux en réel souffrance. Des perspectives d'amélioration sont à espérer à l'instar de la construction.
Du côté de l'artisanat, malgré une activité économique sous tension, les entreprises semblent parvenir à maintenir un équilibre fragile qui devrait se retrouver en 2027.
Le combat pour tenter de maintenir une rentabilité et un quotidien équilibré est un travail de tous les instants qui pèse sur le moral des artisans souvent isolés.
Besoin de développement de compétences
Au regard des perspectives d'activité évoquées ci-dessus, les entreprises de la branche doivent anticiper et accompagner les évolutions des métiers et les compétences de leurs salariés afin de faire face aux défis actuels et futurs. Ces défis comprennent notamment : la décarbonation et l'électrification des matériels, les transitions technologiques et numériques ainsi que la digitalisation.
Pour ce faire, les entreprises peuvent s'appuyer sur l'offre de certification mise en place et régulièrement suivie par la branche professionnelle et plus particulièrement les certificats de qualification professionnelle (CQP) et titre à finalité professionnelle (TFP), ainsi que sur les titres professionnels (TP) du ministère du travail et les diplômes de l'Éducation nationale, portant notamment sur les domaines techniques de la maintenance.
Reste que plusieurs freins persistent (fragilité du BTP et concurrence internationale) imposant aux entreprises de renforcer leur agilité : optimiser la gestion des stocks, diversifier les sources d'approvisionnement.
(1) Les données économiques et perspectives d'activités sont issues des enquêtes de conjoncture menées à fin octobre 2025 par les organisations professionnelles.
(2) Baromètre ASTERES T1 (juin 2025).
(3) Données Insee au 16 juin 2025.
Annexe
Modèle de document unilatéral
Document unilatéral pour la mise en œuvre du dispositif APLD rebond en application de l'accord de branche conclu le … et étendu par arrêté ministériel daté du … (Journal officiel du …) dans le cadre de la convention collective nationale dite SDLM.
Raison sociale, adresse et coordonnées de l'employeur : ………
Adresse de l'établissement (ou des établissements) concerné(s) : ………
Date de l'information et de la consultation du CSE (s'il existe, joindre le procès-verbal).
Diagnostic sur la situation financière de l'entreprise ou de l'établissement.
Les modalités d'indemnisation des salariés en APLD rebond.
Le cas échant, les efforts consentis par les dirigeants et actionnaires sur les rémunérations variables et dividendes.
La date du début et la durée d'application du dispositif.
Les activités et salariés concernés.
La réduction maximale de la durée du travail.
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et les modalités d'information des salariés sur ces engagements.
Les besoins de développement des compétences.
Modalités de prise des congés annuels payés le cas échant.
En cas de demande de renouvellement : quelles modifications par rapport à la demande initiale ? Quel bilan des engagements pris ? Quel bilan sur le respect de la réduction maximale de la durée du travail ? Joindre le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité. Joindre le procès-verbal de la dernière réunion du CSE au cours de laquelle il a été informé de la mise en œuvre du dispositif APLD rebond.
Modalités d'information du CSE et des organisations syndicales quand elles existent.
Date d'envoi de la demande d'homologation.
Date d'envoi de l'information à la CPPNI.
Fait à ………
Le ………
Le chef d'entreprise ou le directeur d'établissement.
Ce document unilatéral élaboré par l'employeur, et présenté au CSE en vue de la consultation de ce dernier s'il existe, a pour objet de préciser, dans le respect des stipulations du présent accord de branche, les conditions de recours à l'activité partielle de longue durée en considération de la situation propre à l'établissement ou à l'entreprise.
Le document devra donc comporter les mentions requises par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 ainsi complétées :
– un diagnostic sur la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise. Le diagnostic comprend aussi les perspectives d'activité et les actions envisagées pour assurer un niveau d'activité devant garantir sa pérennité. Le diagnostic contenu dans le document unilatéral pour illustrer la situation du périmètre concerné par l'APLD rebond comporte comme informations :
–– évolution du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ;
–– évolution du CA ou du carnet de commandes, et du stock ;
–– état de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement ;
–– évolution des effectifs selon les catégories existantes dans les entreprises ;
–– description de mesures internes d'ajustement étudiées avant recours à l'APLD rebond ;
– les modalités d'indemnisation des salariés en APLD rebond ;
– l'engagement de ne pas verser de primes exceptionnelles aux dirigeants et actionnaires pendant les périodes de recours à l'APLD rebond et, le cas échéant, les efforts consentis par ces mêmes personnes sur les rémunérations variables et dividendes ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif, qui constituent le périmètre concerné en respectant les critères indiqués ci-après au 1.2 pour éviter toute discrimination ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale par la réduction de la durée du travail (en indiquant la durée minimale hebdomadaire de travail) ou par la suspension d'activité (en indiquant les jours et/ou les semaines concernés) ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et les modalités d'information des salariés sur ces engagements (communication écrite à chaque salarié du document unilatéral). Le document unilatéral précise l'impact éventuel du recours à l'APLD rebond sur les primes et sur les accords d'intéressement et de participation aux résultats lorsqu'ils existent ;
– les modalités d'information du comité social économique s'il existe sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– les besoins de développement des compétences dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe au regard des perspectives d'activité afin de favoriser la mobilité professionnelle des salariés concernés par l'APLD rebond.
Le document peut aussi prévoir les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Ce document est transmis à la préfecture, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique (s'il existe), en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation (voir article 1.3 « Procédure d'homologation »).
(1) L'article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 5 et 6 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes desquelles d'une part, le diagnostic du document unilatéral devra comporter les besoins de développement des compétences associés aux perspectives d'activité et d'autre part, le document unilatéral devra définir les modalités de financement des actions envisagées au titre des engagements en matière de formation professionnelle.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Activités et salariés concernés du périmètre
Le document définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Tout salarié relevant de la convention collective nationale peut être concerné, y compris les VRP et les salariés en alternance (sauf les cadres dirigeants quand le recours à l'APLD rebond ne se traduit pas par une suspension d'activité).
Le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Enfin, le dispositif APLD rebond permet de placer les salariés en position d'activité partielle par entreprise, établissement, ou partie d'établissement tel qu'un atelier, un service ou une équipe.
L'entreprise ou l'établissement concerné s'engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des salariés, exclusive de toute discrimination. En cas d'organisation de l'APLD rebond par roulement, afin d'organiser ce roulement, il est pris en compte le niveau d'impact de la baisse d'activité, les possibilités de réaffectation du salarié selon les besoins et selon sa polyvalence. Les plannings prévisionnels de mise en activité partielle sont communiqués au moins 15 jours à l'avance sauf urgence.
Dans une optique de préservation du pouvoir d'achat des salariés concernés, l'employeur veille si possible à organiser la réduction d'activité sur des journées entières permettant ainsi aux salariés, le cas échéant, d'économiser des frais de déplacement.
Les entreprises et les salariés placés en position d'activité partielle perçoivent respectivement l'allocation versée à l'employeur et l'indemnité versée aux salariés dans les conditions définies ci-après :
– 60 % du salaire brut pour l'allocation versée à l'employeur ;
– 80 % du salaire brut pour l'indemnité versée au salarié dans la limite de l'équivalent du salaire net habituellement perçu par le salarié.
Conformément au décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, le salaire brut est celui servant d'assiette de l'indemnité de congés payés.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une augmentation de l'indemnisation des salariés concernés.
Réduction maximale de la durée du travail dans le périmètre concerné
Le document élaboré par l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans le périmètre concerné en sachant qu'elle ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale ou lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée dans le contrat de travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par convention en jours sur l'année et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, les jours et demi-journées ouvrés non travaillés sont convertis en heures selon les modalités suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Pour ces salariés et en cas d'activité partielle d'une demi-journée, les partenaires sociaux indiquent que le temps de travail effectué ne peut être supérieur au temps non travaillé soit 3 h 30 effectif. Pour ces mêmes salariés, l'organisation de l'activité partielle ne peut se faire que par demi-journée ou journée pleine sans pouvoir être inférieure à 3 h 30.
La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ;
– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.
La limite maximale peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document qui peut, le cas échéant, être adapté à cette fin. Toutefois, dans ce cadre, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale (ou, lorsqu'elle est inférieure, à 50 % de la durée collective du travail ou de la durée stipulée dans le contrat de travail).
Elle peut atteindre 50 % lorsqu'une situation économique particulière le permet par exemple :
– l'ampleur de la réduction d'activité en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, apprécié sur la période de 1 à 4 trimestres précédant le recours à l'APLD rebond en fonction de l'effectif de l'entreprise par référence à l'article L. 1233-3 1° du code du travail ;
– la durée de la baisse d'activité sur les mois passés ;
– la persistance de la dégradation de l'activité sur les mois à venir avec un chiffre d'affaires prévisionnel notablement inférieur au chiffre d'affaires permettant d'équilibrer les charges de l'entreprise ;
– diminution brutale et durable du chiffre d'affaires suite à la perte d'un client représentant un pourcentage significatif du chiffre d'affaires ;
– augmentation substantielle de tel ou tel coût de production amenant les clients à suspendre, reporter ou annuler des commandes.
Les salariés placés en APLD rebond ne peuvent se voir imposer d'effectuer des heures supplémentaires.
Durée d'application du document élaboré par l'employeur
Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.
Il est précisé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative. En outre, cette date ne peut être ultérieure au premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande.
Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée maximale de 6 mois renouvelable dans la limite de 18 mois d'indemnisation, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.
Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE, s'il existe, et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.
La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre concerné. Son application peut être suspendue pour les mêmes raisons ou en cas d'évolution de la réglementation.
Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial. En l'absence de CSE, une réunion collective du personnel et le cas échéant un entretien individuel avec chaque salarié qui le demanderait sont organisés afin de communiquer sur le contenu et les conséquences du document unilatéral et ceci avant la demande d'homologation.
Engagements sur l'emploi
Le document doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi ainsi que leur durée et ceux pris en matière de formation professionnelle :
a) Le recours à la formation
Les signataires conviennent de l'importance essentielle de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés et ainsi préserver leur employabilité.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à privilégier la réalisation des actions de formation définies ci-après pendant les heures et périodes chômées afin de faire bénéficier pendant celles-ci les salariés de l'indemnité horaire portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié dans les conditions définies par la règlementation.
Sont visées, prioritairement, des actions de formation certifiantes ou qualifiantes, ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), de projets coconstruits entre le salarié et son employeur pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Les actions que l'employeur peut proposer aux salariés de réaliser pendant les heures non travaillées peuvent permettre :
– d'actualiser leurs compétences afin de favoriser leur adaptation au poste de travail ;
– de développer leurs compétences afin de préserver leur employabilité pour faciliter leur maintien dans l'emploi ou pour faciliter une évolution dans l'emploi avec maintien ou non de la qualification ;
– de préparer une mobilité professionnelle dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise.
Par ailleurs, l'entreprise doit aussi proposer aux salariés d'effectuer, s'ils le désirent, un bilan pour analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
En tout état de cause, les engagements de l'employeur en termes de formation devront répondre aux besoins en développement de compétences qui sont préalablement identifiés dans le préambule et indiqués dans le diagnostic figurant sur le document soumis à homologation.
À cet effet, l'employeur est invité à solliciter le délégué à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels (DARP) du ressort géographique de l'entreprise afin d'obtenir des informations sur les différents outils et dispositifs de l'État.
Financement des actions de formation
L'employeur est également invité à solliciter l'opérateur de compétences (OPCO EP) pour arrêter ces engagements et préciser les modalités de financement via le plan de développement des compétences, le dispositif de reconversion professionnelle, des subventions publiques (FSE + et autres…), les fonds conventionnels et notamment le financement via des enveloppes budgétaires spécifiques pour les entreprises de moins de 11 salariés et/ou selon les thématiques de formation (digitalisation, IA, management…) étant ici indiqué que les partenaires sociaux demandent à l'OPCO EP de prévoir un financement supplémentaire, au besoin en mobilisant d'autres fonds conventionnels de la branche, pour assurer le financement de tous les coûts des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées conformément aux dispositions du décret n° 2025-338.
L'employeur peut être amené à financer ces actions sur les fonds propres de l'entreprise.
Liste des actions de formation
Pour concrétiser les axes de formation liés aux besoins en développement des compétences, l'entreprise est invitée à consulter le catalogue des actions de formation arrêté annuellement par la CPNE en application de l'article 7.16.1 de la convention collective et en particulier aux actions de formation visant à former les salariés aux défis identifiés dans le préambule (décarbonation, électrification, transitions technologiques et numériques ainsi que la digitalisation).
Les entreprises devront aussi porter une attention particulière aux actions conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle (CQP, titre à finalité professionnelle, titre professionnel, blocs de compétences… [1] ) dans l'objectif de former leurs salariés aux métiers qui évoluent et aux nouvelles technologies.
Il est demandé aux entreprises que les salariés concernés voient leurs demandes en formation étudiées en priorité.
Information des salariés
Les organisations représentatives de la branche rappellent que l'employeur doit faire connaître aux salariés, le cas échéant de manière individualisée, les actions de formation auxquelles ils sont éligibles ainsi que les modalités de financement qui sont proposées et ceci par le biais de réunions collectives d'information, d'entretiens individuels avec les salariés concernés et par affichage sur les lieux de travail.
b) Engagements en matière d'emploi
• L'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document pour les mêmes salariés comme indiqué au paragraphe du présent article sur les activités et salariés concernés.
• L'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des mêmes salariés concernés au sein du périmètre concerné pendant une durée définie par le document unilatéral correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite de longue durée. Cet engagement se poursuit pendant les 2 mois suivant la fin de la période de recours à l'APLD rebond sauf en cas de grosses difficultés économiques telles que définies par les dispositions légales.
• L'engagement de ne pas recourir à la sous-traitance et à l'intérim pendant les périodes de réduction ou de suspension d'activité liées à l'utilisation du dispositif APLD rebond.
• L'engagement de ne pas recourir à l'intérim pendant les 3 mois suivant la fin de la période de recours à l'APLD rebond lorsque les ressources internes de l'entreprise permettent de répondre aux besoins de l'activité.
Modalités d'information du comité social économique de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité partielle rebond
Le document détermine les modalités d'information du CSE, s'il existe, ainsi que des organisations syndicales si elles sont représentées dans l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Cette information a lieu tous les trois mois.
L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement et/ou de l'entreprise concerné(e) par le dispositif, sur les éléments suivants :
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif ainsi que les catégories socio professionnelles concernées ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité partielle de longue durée rebond ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
Un bilan sur le respect des engagements prévus précédemment est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ou du périmètre concerné, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
L'administration peut interrompre le versement de l'allocation si elle constate que les engagements en termes de maintien de l'emploi ne sont pas respectés.
En outre, lorsque l'employeur licencie pour motif économique pendant la durée de l'APLD un ou plusieurs salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif, l'administration peut lui demander de rembourser les sommes perçues pour chaque salarié.
(1) La liste des certifications professionnelles et diplômes de la branche SDLM est disponible sur le site de l'Observatoire des métiers et des qualifications : https://www.observatoire-sdlm.com/»
Le document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis motivé préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.
À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et c'est le PV de la ou des réunions ou à défaut, la convocation du comité social et économique qui sera transmis à l'autorité administrative.
Il détermine la date de début et la durée d'application d'activité partielle envisagée.
L'administration dispose d'un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa décision d'homologation. Le silence, à l'expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 1.2.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.
Le CSE, s'il existe, est alors informé et consulté.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE.
En l'hypothèse d'une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le CSE, s'il existe. La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Afin de permettre une exécution loyale des engagements contractés, il sera fait état, à l'occasion de chaque réunion de la CPPNI, du nombre de documents unilatéraux adoptés en application du présent accord.
À cet effet, les entreprises décidant de recourir à l'APLD rebond informent la CPPNI de cette décision unilatérale lors de l'envoi de la demande d'homologation.
Il en est de même pour les entreprises qui ont conclu un accord d'entreprise ou d'établissement qui devront communiquer cet accord ainsi que l'avis motivé du CSE à la CPPNI.
Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) dit rebond, en application du présent accord de branche, est tenu d'engager préalablement une négociation avec eux en vue de déterminer les modalités de mise en œuvre dudit dispositif. À défaut d'accord, l'employeur peut appliquer l'accord de branche.
À défaut d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité partielle pour le maintien en emploi à la condition que l'employeur élabore un document unilatéral au niveau de l'entreprise ou de l'établissement qu'il devra faire homologuer par l'administration.
Le présent accord concerne toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et s'applique aux établissements et entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
Le présent accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant quel que soit leur effectif.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et il a pour terme celui permis par la loi et le décret d'application. Dans la limite de 24 mois à compter du terme fixé par la réglementation pour le dépôt du dossier, il couvre ainsi les documents visés à l'article 1er élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation. Le présent accord, en l'état actuel de la réglementation, a pour terme le 30 avril 2028.
Il couvre également les demandes de renouvellement ainsi que les modifications déposées après cette date.
Le présent accord de branche sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le secrétariat de la commission paritaire prend en charge les formalités nécessaires.
Le présent accord de branche pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale signataire indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. L'accord pourra être aussi révisé par avenant en cas d'évolution législative relative au dispositif d'APLD rebond. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les six mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.
(1) L'article 2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé et recommandant deux organismes assureurs pour la mise en œuvre du régime.
Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans l'accord de branche du 2 juillet 2015 l'ensemble des dispositions pouvant y être applicables issues du décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025, publié au Journal officiel du 27 novembre 2025. Ce décret a fait évoluer le cahier des charges des contrats complémentaires santé dits « responsables » afin de prévoir l'accès sans reste à charge à de nouvelles prestations de santé. En particulier, il impose la prise en charge intégrale, c'est-à-dire sans coût restant à la charge du salarié, de certains fauteuils roulants à prise en charge renforcée (locations de courte durée) à compter du 1er décembre 2025 (date fixée par l'arrêté du 10 octobre 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap [VPH] aux titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 [LPP] du code de la sécurité sociale), ainsi que de certaines prothèses capillaires de classe II à prise en charge renforcée à compter du 1er janvier 2026 (date fixée par l'arrêté du 16 octobre 2025 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires inscrits au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale).
Conformément à ces nouvelles obligations réglementaires, les partenaires sociaux de la branche entendent préserver le caractère responsable du régime conventionnel de frais de santé.
Par ailleurs, lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 2 décembre 2025, un accord a été trouvé sur l'augmentation des cotisations santé.
Annexe 2 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif au remboursement de frais de santé
Cotisations mensuelles appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260007_0000_0008.pdf/BOCC
Les prestations visées aux articles R. 871-2 du code de la sécurité sociale ainsi que R. 160-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, les dispositions relatives aux nouvelles prestations prévues par le décret du 26 novembre 2025 (fauteuils roulants, prothèses capillaires de classe II) qui prévoit également des dispositions sur les frais de vaccinations effectués en laboratoire de biologie médicale sont prises en charge dans le cadre de l'accord du 2 juillet 2015 conformément aux dispositions prévues aux conditions générales du contrat d'assurance, et conformément au calendrier résultant des dispositions réglementaires.
Les niveaux de garantie applicables à l'ensemble des autres postes de soins demeurent inchangés et conformes aux dispositions antérieures de l'accord de branche.
Le tableau des prestations garanties sera actualisé en ce sens par les organismes assureurs.
Conformément à l'article 4 de l'accord du 2 juillet 2015, les dispositions issues du présent avenant sont destinées à être diffusées dans les entreprises par la remise d'une notice d'information à chaque salarié.
L'annexe II de l'accord du 2 juillet 2015 relative aux taux de cotisations, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 8 du 11 octobre 2024, a été mise à jour, pour l'exercice 2026.
Il est expressément convenu que :
– les taux de cotisations applicables du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 demeurent identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2025, conformément à l'annexe II précitée issue de l'avenant n° 8 ;
– à compter du 1er avril 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026, les cotisations appelées seront celles figurant dans les tableaux en annexe au présent avenant.
L'évolution tarifaire initialement prévue au 1er janvier 2026 n'a pu être appliquée à cette date, compte tenu du délai nécessaire pour en informer les entreprises et les salariés. En conséquence pour les structures de cotisation base et surcomplémentaires « Ayants droit », base et surcomplémentaires « TUF et TUF SS » ainsi que les cotisations base et surcomplémentaires « famille » de la structure « isolé/famille » afin de compenser ce décalage de trois mois dans la mise en œuvre, les cotisations appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 tiennent compte d'un taux d'augmentation majoré de 12/9 (soit 133,33 %) appliqué au taux d'augmentation prévu, et non à la cotisation elle-même.
Il est précisé que seules les cotisations appelées du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 figurent dans la nouvelle annexe II jointe au présent avenant, à l'exclusion des cotisations contractuelles, afin d'en assurer la lisibilité pour les entreprises.
Les taux applicables à compter du 1er janvier 2027 pourront être revus.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est identique à celui prévu par l'accord collectif du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé. En conséquence, le présent avenant s'applique à toutes les entreprises et salariés entrant dans le champ de la convention collective SDLM, tel que défini par l'accord d'origine.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Il est procédé à la notification et au dépôt du présent avenant selon les dispositions en vigueur.
Il s'incorpore à la convention collective nationale dite SDLM. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires solliciteront l'extension du présent avenant au ministre du travail dans les meilleurs délais.
Le présent avenant est communiqué à ce dernier et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les organisations liées par l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ont pris en considération la demande du ministère du travail de compléter le préambule de l'accord par l'indication de perspectives d'activité et des besoins de développement en compétences pour la branche, de préciser le terme de l'accord et de compléter l'article 1.2 sur les engagements en matière de formation professionnelle.
Il est inséré avant le dernier alinéa du préambule de l'accord du 26 novembre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond, le texte ci-dessous :
« Cela étant, à l'horizon 2027, les distributeurs de matériels agricoles et leurs clients devraient bénéficier du développement des nouvelles technologies et de l'agriculture de précision, soutenu par des investissements publics via le plan France 2030 (2,3 milliards d'euros pour l'agriculture). Au sein du plan France 2030, le programme French Agritech vise à soutenir l'innovation (robotique, agriculture de précision, nouveaux outils numériques d'aide à la décision) et a également pour objectifs la souveraineté agroalimentaire ainsi que la durabilité et la compétitivité de l'agriculture. On peut également citer le plan Grand défi “robotique agricole”. Plusieurs filières agricoles bénéficient également de plans de soutien spécifiques qui ont été mis en place afin de contribuer à la pérennité des exploitations et donc de leurs investissements y compris matériels à court moyen terme (fruits et légumes, viticulture…). Les innovations technologiques contribuent également à transformer les pratiques agricoles pour plus de productivité.
Parallèlement, les constructeurs de matériels agricoles poursuivent leurs investissements dans de nouveaux matériels et outils d'aide à la décision (avec par exemple l'intégration de l'IA) afin de répondre aux enjeux de l'agriculture (décarbonation, adaptation des productions, bien-être animal, impact environnemental, amélioration de la performance économique des exploitations grâce aux gains de temps, limitation des intrants…).
S'agissant de la distribution des matériels d'espaces verts, la demande en aménagements urbains vertueux et en entretien des espaces naturels pourrait soutenir la croissance des ventes de matériels, car les collectivités locales devraient continuer d'investir dans la végétalisation et l'entretien des infrastructures vertes.
De même, les objectifs climatiques, la transition écologique favorisent l'adoption d'équipements plus propres (électriques/batterie), ce qui peut diversifier l'offre des distributeurs et stimuler les ventes sur de nouvelles gammes.
Concernant le secteur de la construction et des travaux publics, tous les indicateurs annoncent, à court terme, un contexte défavorable.
L'ingénierie est en retrait et les élections municipales 2026 vont inévitablement peser sur les marchés passés par les communes.
En revanche, si l'année 2026 s'annonce compliquée, les secteurs de la construction et des travaux publics pourraient amortir ce recul début 2027 avec un possible redémarrage de la construction compte tenu des délais des permis de construire et de démarrage des travaux.
Les secteurs de la distribution et de la manutention sont quant à eux en réel souffrance. Des perspectives d'amélioration sont à espérer à l'instar de la construction.
Du côté de l'artisanat, malgré une activité économique sous tension, les entreprises semblent parvenir à maintenir un équilibre fragile qui devrait se retrouver en 2027.
Le combat pour tenter de maintenir une rentabilité et un quotidien équilibré est un travail de tous les instants qui pèse sur le moral des artisans souvent isolés.
Besoin de développement de compétences
Au regard des perspectives d'activité évoquées ci-dessus, les entreprises de la branche doivent anticiper et accompagner les évolutions des métiers et les compétences de leurs salariés afin de faire face aux défis actuels et futurs. Ces défis comprennent notamment : la décarbonation et l'électrification des matériels, les transitions technologiques et numériques ainsi que la digitalisation.
Pour ce faire, les entreprises peuvent s'appuyer sur l'offre de certification mise en place et régulièrement suivie par la branche professionnelle et plus particulièrement les certificats de qualification professionnelle (CQP) et titre à finalité professionnelle (TFP), ainsi que sur les titres professionnels (TP) du ministère du travail et les diplômes de l'Éducation nationale, portant notamment sur les domaines techniques de la maintenance. »
Les dispositions à l'article 1.2 du « a) Le recours à la formation » sont remplacées comme suit :
« Les signataires conviennent de l'importance essentielle de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés et ainsi préserver leur employabilité.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à privilégier la réalisation des actions de formation définies ci-après pendant les heures et périodes chômées afin de faire bénéficier pendant celles-ci les salariés de l'indemnité horaire portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié dans les conditions définies par la règlementation.
Sont visées, prioritairement, des actions de formation certifiantes ou qualifiantes, ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), de projets coconstruits entre le salarié et son employeur pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Les actions que l'employeur peut proposer aux salariés de réaliser pendant les heures non travaillées peuvent permettre :
– d'actualiser leurs compétences afin de favoriser leur adaptation au poste de travail ;
– de développer leurs compétences afin de préserver leur employabilité pour faciliter leur maintien dans l'emploi ou pour faciliter une évolution dans l'emploi avec maintien ou non de la qualification ;
– de préparer une mobilité professionnelle dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise.
Par ailleurs, l'entreprise doit aussi proposer aux salariés d'effectuer, s'ils le désirent, un bilan pour analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
En tout état de cause, les engagements de l'employeur en termes de formation devront répondre aux besoins en développement de compétences qui sont préalablement identifiés dans le préambule et indiqués dans le diagnostic figurant sur le document soumis à homologation.
À cet effet, l'employeur est invité à solliciter le délégué à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels (DARP) du ressort géographique de l'entreprise afin d'obtenir des informations sur les différents outils et dispositifs de l'État.
Financement des actions de formation
L'employeur est également invité à solliciter l'opérateur de compétences (OPCO EP) pour arrêter ces engagements et préciser les modalités de financement via le plan de développement des compétences, le dispositif de reconversion professionnelle, des subventions publiques (FSE + et autres…), les fonds conventionnels et notamment le financement via des enveloppes budgétaires spécifiques pour les entreprises de moins de 11 salariés et/ou selon les thématiques de formation (digitalisation, IA, management…) étant ici indiqué que les partenaires sociaux demandent à l'OPCO EP de prévoir un financement supplémentaire, au besoin en mobilisant d'autres fonds conventionnels de la branche, pour assurer le financement de tous les coûts des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées conformément aux dispositions du décret n° 2025-338.
L'employeur peut être amené à financer ces actions sur les fonds propres de l'entreprise.
Liste des actions de formation
Pour concrétiser les axes de formation liés aux besoins en développement des compétences, l'entreprise est invitée à consulter le catalogue des actions de formation arrêté annuellement par la CPNE en application de l'article 7.16.1 de la convention collective et en particulier aux actions de formation visant à former les salariés aux défis identifiés dans le préambule (décarbonation, électrification, transitions technologiques et numériques ainsi que la digitalisation).
Les entreprises devront aussi porter une attention particulière aux actions conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle (CQP, titre à finalité professionnelle, titre professionnel, blocs de compétences… [1] ) dans l'objectif de former leurs salariés aux métiers qui évoluent et aux nouvelles technologies.
Il est demandé aux entreprises que les salariés concernés voient leurs demandes en formation étudiées en priorité.
Information des salariés
Les organisations représentatives de la branche rappellent que l'employeur doit faire connaître aux salariés, le cas échéant de manière individualisée, les actions de formation auxquelles ils sont éligibles ainsi que les modalités de financement qui sont proposées et ceci par le biais de réunions collectives d'information, d'entretiens individuels avec les salariés concernés et par affichage sur les lieux de travail.
(1) La liste des certifications professionnelles et diplômes de la branche SDLM est disponible sur le site de l'Observatoire des métiers et des qualifications : https://www.observatoire-sdlm.com/»
Le 2e alinéa de l'article 2.2 de l'accord du 26 novembre 2025 après « pour homologation. » est complété par une phrase ainsi rédigée « Le présent accord, en l'état actuel de la réglementation, a pour terme le 30 avril 2028 ».
Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant, conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur à la date fixée par l'article 2.2 de l'accord du 26 novembre 2025 qu'il complète.
Il a pour terme le terme de l'accord du 26 novembre 2025 tel qu'il a été précisé à l'article 3 ci-dessus.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est notifié à compter de sa signature à chacune des organisations syndicales représentatives pour permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Les signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Le présent avenant est communiqué à ce dernier et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Barème national des salaires minima mensuels garantis
(base 35 heures par semaine)
applicable à compter du 1er septembre 2005
| COEFFICIENT |
SALAIRE MINIMUM MENSUEL |
|
150 160 170 180 195 215 225 245 260 275 295 315 340 365 410 450 500 600 700 800 |
1 218,00 1 225,08 1 230,35 1 235,80 1 262,66 1 302,29 1 333,64 1 404,04 1 438,07 1 486,11 1 571,11 1 651,76 1 768,66 1 880,89 2 066,65 2 248,94 2 467,50 2 910,32 3 375,17 3 790,94 |
Champ d'application du présent avenant
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Barème national des salaires minima mensuels garantis
(base 35 heures par semaine)
applicable à compter du 1er juillet 2006
| COEFFICIENT |
SALAIRE MINIMUM MENSUEL |
|
150 160 170 180 195 215 225 245 260 275 295 315 340 365 410 450 500 600 700 800 |
1 254,54 1 261,83 1 267,26 1 272,87 1 300,54 1 338,75 1 370,98 1 443,35 1 474,02 1 523,26 1 610,39 1 693,05 1 812,88 1 927,91 2 118,32 2 305,16 2 529,19 2 983,08 3 459,55 3 885,71 |
Champ d'application du présent avenant
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Barème national des salaires minima mensuels garantis
(base 35 heures par semaine)applicable à compter du 1er juillet 2007
Champ d'application du présent avenant
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUELbase 151,67 h par mois(en euros) |
1 280,89 1 288,33 1 293,87 1 299,60 1 327,85 1 366,86 1 399,77 1 473,66 1 504,97 1 555,25 1 644,21 1 728,60 1 850,95 1 968,40 2 162,80 2 353,57 2 582,30 3 045,72 3 532,20 3 967,31 |
Barème national des salaires minima mensuels garantis
(base 35 heures par semaine)applicable à compter du 1er juillet 2008
Champ d'application du présent avenant
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'avenant
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUELbase 151,67 h par mois(en euros) |
1 325,72 1 333,42 1 339,16 1 345,09 1 374,32 1 414,70 1 448,76 1 525,24 1 557,64 1 609,68 1 701,76 1 789,10 1 915,73 2 037,29 2 238,50 2 435,94 2 672,68 3 152,32 3 655,83 4 106,17 |
Barème national des salaires minima mensuels garantis
(base 35 heures par semaine)applicable à compter du 1er juillet 2009
Champ d'application du présent avenant
Le présent accord s'applique au champ d'application défini à l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.
Dépôt de l'avenant
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM MENSUELbase 151,67 h par mois(en euros) |
1 342,95 1 350,75 1 352,55 1 358,54 1 388,06 1 428,85 1 463,25 1 540,49 1 573,22 1 625,78 1 718,78 1 806,99 1 934,89 2 057,66 2 260,89 2 460,30 2 699,41 3 183,84 3 692,39 4 147,23 |
il a été convenu ce qui suit :
Barème national des salaires minima mensuels garantis au 1er avril 2010
(En euros.)
Champ d'application du présent avenant
Le présent avenant s'applique au champ d'application défini à l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
| Coefficient | Salaire minimum mensuel (base 151,67 heures par mois) |
|---|---|
| 150 | 1 349,67 |
| 160 | 1 364,26 |
| 170 | 1 366,08 |
| 180 | 1 372,13 |
| 195 | 1 401,94 |
| 215 | 1 443,14 |
| 225 | 1 477,88 |
| 245 | 1 555,90 |
| 260 | 1 588,95 |
| 275 | 1 642,03 |
| 295 | 1 735,97 |
| 315 | 1 825,06 |
| 340 | 1 954,24 |
| 365 | 2 078,24 |
| 410 | 2 283,49 |
| 450 | 2 484,90 |
| 500 | 2 726,40 |
| 600 | 3 215,68 |
| 700 | 3 729,31 |
| 800 | 4 188,70 |
Barème national des salaires minima mensuels garantis au 1er mars 2011
Base 35 heures par semaine (151,67 heures par mois)
(En euros.)
Champ d'application du présent avenant
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er au chapitre Ier de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail.
| Coefficient | Salaire minimum mensuel |
|---|---|
| 150 | 1 371,26 |
| 160 | 1 388,82 |
| 170 | 1 390,67 |
| 180 | 1 396,83 |
| 195 | 1 427,17 |
| 215 | 1 469,12 |
| 225 | 1 504,48 |
| 245 | 1 583,91 |
| 260 | 1 617,55 |
| 275 | 1 671,59 |
| 295 | 1 767,22 |
| 315 | 1 857,91 |
| 340 | 1 989,42 |
| 365 | 2 115,65 |
| 410 | 2 324,59 |
| 450 | 2 529,63 |
| 500 | 2 775,48 |
| 600 | 3 273,56 |
| 700 | 3 796,44 |
| 800 | 4 264,10 |
I.
– Salaires minima conventionnels mensuels garantis applicables au 1er février 2012
(En euros.)
Par ailleurs, en application de l'article L. 2241-9 du code du travail, il est rappelé qu'un accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, Journal officiel du 18 janvier 2012).
II.
– Champ d'application de l'accord
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
III.
– Dispositions finales
Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
| Coefficient | Salaire minimum mensuel(151,67 heures par mois) |
|---|---|
| 150 | 1 399,00 |
| 160 | 1 419,37 |
| 170 | 1 421,26 |
| 180 | 1 427,56 |
| 195 | 1 458,57 |
| 215 | 1 501,44 |
| 225 | 1 537,58 |
| 245 | 1 618,75 |
| 260 | 1 653,14 |
| 275 | 1 708,36 |
| 295 | 1 806,10 |
| 315 | 1 898,79 |
| 340 | 2 033,18 |
| 365 | 2 162,19 |
| 410 | 2 375,73 |
| 450 | 2 585,28 |
| 500 | 2 836,54 |
| 600 | 3 345,58 |
| 700 | 3 879,96 |
| 800 | 4 357,91 |
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimummensuel |
|---|---|---|---|
OuvriersEmployés | I | A10 | 1 426,00 |
| A20 | 1 447,39 | ||
| II | A30 | 1 469,10 | |
| A40 | 1 491,14 | ||
| A50 | 1 513,50 | ||
| III | A60 | 1 555,88 | |
| A70 | 1 599,45 | ||
| A80 | 1 644,23 | ||
TechniciensAgents de maîtrise | IV | B10 | 1 693,56 |
| B20 | 1 769,77 | ||
| B30 | 1 849,41 | ||
| V | B40 | 1 932,63 | |
| B50 | 2 019,60 | ||
| B60 | 2 110,48 | ||
| VI | B70 | 2 205,45 | |
| B80 | 2 304,70 | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 419,93 |
| C20 | 2 661,93 | ||
| VIII | C30 | 3 061,22 | |
| C40 | 3 520,40 | ||
| IX | C50 | 4 048,46 | |
| C60 | 4 655,73 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date de prise d'effet de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, soit le 1er novembre 2012.
Conformément à l'alinéa 2 du III « Salaires minima conventionnels mensuels garantis » de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, le présent avenant est appelé à devenir l'« avenant n° 1 portant barème national des salaires minima conventionnels garantis » lorsque l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée entrera en vigueur.Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 86 non déposé relatif aux salaires minima du 16 mai 2012.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces du 30 octobre 1969 modifiée ;Vu le III « Salaires minima conventionnels mensuels garantis » et le V.1 « Entrée en vigueur du présent avenant » de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois (étendu par arrêté du 9 janvier 2012, JORF du 15 janvier 2012) et l'avenant rectificatif du 20 mars 2012 ;Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;Vu l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée,Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er juillet 2012, les partenaires sociaux ont convenu de revoir la grille des salaires minima applicables au 1er novembre 2012, date de mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois, afin que le premier coefficient de celle-ci ne soit inférieur au Smic mensuel base 35 heures.Ils ont en conséquence décidé de ne pas déposer l'avenant n° 86 signé le 16 mai 2012 et convenu de fixer la grille des salaires minima applicable à compter du 1er novembre 2012 comme suit.
Salaires minimaux conventionnels mensuels garantis applicables à compter du 1er février 2015
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|---|---|
Ouvrierset employés | I | A10 | 1 458,97 |
| A20 | 1 480,85 | ||
II | A30 | 1 503,07 | |
| A40 | 1 525,61 | ||
| A50 | 1 548,50 | ||
III | A60 | 1 591,85 | |
| A70 | 1 636,43 | ||
| A80 | 1 682,25 | ||
Technicienset agents de maîtrise | IV | B10 | 1 732,71 |
| B20 | 1 810,69 | ||
| B30 | 1 892,17 | ||
V | B40 | 1 977,31 | |
| B50 | 2 066,29 | ||
| B60 | 2 159,28 | ||
VI | B70 | 2 256,45 | |
| B80 | 2 357,98 | ||
Cadres | VII | C10 | 2 475,88 |
| C20 | 2 723,47 | ||
VIII | C30 | 3 132,00 | |
| C40 | 3 601,80 | ||
IX | C50 | 4 142,06 | |
| C60 | 4 763,36 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er février 2015.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, Journal officiel du 18 janvier 2012) ;Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2015 par décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014,les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minimaux applicable à compter du 1er février 2015 comme suit :
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|---|---|
Ouvriers et employés | I | A10 | 1 467,72 |
| A20 | 1 489,74 | ||
II | A30 | 1 512,09 | |
| A40 | 1 534,76 | ||
| A50 | 1 557,79 | ||
III | A60 | 1 601,40 | |
| A70 | 1 646,25 | ||
| A80 | 1 692,34 | ||
Techniciens etagents de maîtrise | IV | B10 | 1 743,11 |
| B20 | 1 821,55 | ||
| B30 | 1 903,52 | ||
V | B40 | 1 989,18 | |
| B50 | 2 078,69 | ||
| B60 | 2 172,23 | ||
VI | B70 | 2 269,99 | |
| B80 | 2 372,13 | ||
Cadres | VII | C10 | 2 490,74 |
| C20 | 2 739,82 | ||
VIII | C30 | 3 150,79 | |
| C40 | 3 623,41 | ||
IX | C50 | 4 166,92 | |
| C60 | 4 791,94 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2016.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, Journal officiel du 18 janvier 2012) ;Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2016 par décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 (Journal officiel du 18 décembre 2015),les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minimaux applicable à compter du 1er mars 2016 comme suit :
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaires minima mensuels base 151,67 heures |
|---|---|---|---|
| Ouvriers, employés | I | A10 | 1 482,40 |
| A20 | 1 504,63 | ||
| II | A30 | 1 527,21 | |
| A40 | 1 550,11 | ||
| A50 | 1 573,37 | ||
| III | A60 | 1 617,41 | |
| A70 | 1 662,71 | ||
| A80 | 1 709,27 | ||
| Techniciens, agents de maîtrise | IV | B10 | 1 760,54 |
| B20 | 1 839,77 | ||
| B30 | 1 922,56 | ||
| V | B40 | 2 009,07 | |
| B50 | 2 099,47 | ||
| B60 | 2 193,95 | ||
| VI | B70 | 2 292,69 | |
| B80 | 2 395,85 | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 515,64 |
| C20 | 2 767,22 | ||
| VIII | C30 | 3 182,30 | |
| C40 | 3 659,64 | ||
| IX | C50 | 4 208,59 | |
| C60 | 4 839,86 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2017.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2017 par décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 (JO du 23 décembre 2016) ;Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2017 comme suit.
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaires minima mensuels (base 151,67) |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés | I | A10A20 | 1 501,671 524,19 |
| II | A30A40A50 | 1 547,061 570,261 593,82 | |
| III | A60A70A80 | 1 638,441 684,331 731,49 | |
| Techniciens Agents de maîtrise | IV | B10B20B30 | 1 783,431 863,691 947,55 |
| V | B40B50B60 | 2 035,192 126,762 222,47 | |
| VI | B70B80 | 2 322,492 427,00 | |
| Cadres | VII | C10C20 | 2 548,342 803,19 |
| VIII | C30C40 | 3 223,673 707,22 | |
| IX | C50C60 | 4 263,304 902,78 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er février 2018.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.(1)
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 5 juillet 2019 - art. 1)
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2018 par décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 (Journal officiel du 21 décembre 2017),
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima applicable à compter du 1er février 2018 comme suit :
(En euros.)
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel (base 151,67 heures) |
|---|---|---|---|
OuvriersEmployés | I | A10 | 1 530,20 |
| A20 | 1 553,15 | ||
| II | A30 | 1 576,46 | |
| A40 | 1 600,10 | ||
| A50 | 1 624,11 | ||
| III | A60 | 1 669,57 | |
| A70 | 1 716,33 | ||
| A80 | 1 764,39 | ||
TechniciensAgents de maîtrise | IV | B10 | 1 817,31 |
| B20 | 1 899,10 | ||
| B30 | 1 984,55 | ||
| V | B40 | 2 073,86 | |
| B50 | 2 167,18 | ||
| B60 | 2 264,70 | ||
| VI | B70 | 2 366,62 | |
| B80 | 2 473,11 | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 596,76 |
| C20 | 2 856,45 | ||
| VIII | C30 | 3 284,92 | |
| C40 | 3 777,66 | ||
| IX | C50 | 4 344,30 | |
| C60 | 4 995,93 |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par le chapitre I.1 de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2019.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.(1)
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 7 janvier 2020 - art. 1)
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, Journal officiel de la République française du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2019 par décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 (Journal officiel du 20 décembre 2018),Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2019 comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires minima |
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés | I | A10 | 1 553,15 € |
| A20 | 1 576,45 € | ||
| II | A30 | 1 600,10 € | |
| A40 | 1 624,10 € | ||
| A50 | 1 648,47 € | ||
| III | A60 | 1 694,61 € | |
| A70 | 1 742,07 € | ||
| A80 | 1 790,85 € | ||
| Techniciens et agents de maîtrise | IV | B10 | 1 844,57 € |
| B20 | 1 927,58 € | ||
| B30 | 2 014,33 € | ||
| V | B40 | 2 104,96 € | |
| B50 | 2 199,68 € | ||
| B60 | 2 298,67 € | ||
| VI | B70 | 2 402,12 € | |
| B80 | 2 510,21 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 635,71 € |
| C20 | 2 899,30 € | ||
| VIII | C30 | 3 334,19 € | |
| C40 | 3 834,32 € | ||
| IX | C50 | 4 409,47 € | |
| C60 | 5 070,87 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2020.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.(1)
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 20 novembre 2020 - art. 1)
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, Journal officiel du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2020 par décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 (Journal officiel n° 294 du 19 décembre 2019),
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2020 comme suit :
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minimum mensuel base 151,67 heures |
|---|---|---|---|
| Ouvriers employés | I | A10 | 1 568,68 € |
| A20 | 1 592,21 € | ||
| II | A30 | 1 616,11 € | |
| A40 | 1 640,34 € | ||
| A50 | 1 664,95 € | ||
| III | A60 | 1 711,56 € | |
| A70 | 1 759,49 € | ||
| A80 | 1 808,76 € | ||
| Techniciens agents de maîtrise | IV | B10 | 1 863,02 € |
| B20 | 1 946,86 € | ||
| B30 | 2 034,47 € | ||
| V | B40 | 2 126,01 € | |
| B50 | 2 221,68 € | ||
| B60 | 2 321,66 € | ||
| VI | B70 | 2 426,14 € | |
| B80 | 2 535,31 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 662,07 € |
| C20 | 2 928,29 € | ||
| VIII | C30 | 3 367,54 € | |
| C40 | 3 872,66 € | ||
| IX | C50 | 4 453,56 € | |
| C60 | 5 121,58 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2021.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.(1)
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1)
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2021 par décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 (JORF n° 0304 du 17 décembre 2020) ;
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein à compter du 1er mars 2021 comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires minima |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés | I | A10 | 1 618,88 € |
| A20 | 1 643,16 € | ||
| II | A30 | 1 667,83 € | |
| A40 | 1 692,83 € | ||
| A50 | 1 718,23 € | ||
| III | A60 | 1 766,33 € | |
| A70 | 1 815,79 € | ||
| A80 | 1 866,64 € | ||
| Techniciens Agents de maîtrise | IV | B10 | 1 922,64 € |
| B20 | 2 009,16 € | ||
| B30 | 2 099,57 € | ||
| V | B40 | 2 194,04 € | |
| B50 | 2 292,77 € | ||
| B60 | 2 395,95 € | ||
| VI | B70 | 2 503,78 € | |
| B80 | 2 616,44 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 747,26 € |
| C20 | 3 022,00 € | ||
| VIII | C30 | 3 475,30 € | |
| C40 | 3 996,59 € | ||
| IX | C50 | 4 596,07 € | |
| C60 | 5 285,47 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2022.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er octobre 2021 par arrêté du 27 septembre 2021 (JORF n° 0228 du 30 septembre 2021) puis au 1er janvier 2022 par décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 (JORF n° 0298 du 23 décembre 2021) ;
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein à compter du 1er mars 2022 comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
| Ouvriers, employés | I | A10 | 1 651,26 € |
| A20 | 1 676,02 € | ||
| II | A30 | 1 701,19 € | |
| A40 | 1 726,69 € | ||
| A50 | 1 752,59 € | ||
| III | A60 | 1 801,66 € | |
| A70 | 1 852,11 € | ||
| A80 | 1 903,97 € | ||
| Techniciens, agents de maîtrise | IV | B10 | 1 961,09 € |
| B20 | 2 049,34 € | ||
| B30 | 2 141,56 € | ||
| V | B40 | 2 237,92 € | |
| B50 | 2 338,63 € | ||
| B60 | 2 443,87 € | ||
| VI | B70 | 2 553,86 € | |
| B80 | 2 668,77 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 802,21 € |
| C20 | 3 082,44 € | ||
| VIII | C30 | 3 544,81 € | |
| C40 | 4 076,52 € | ||
| IX | C50 | 4 687,99 € | |
| C60 | 5 391,18 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1 de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er juillet 2022.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM,
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er mai 2022 par arrêté du 19 avril 2022 (JORF n° 0092 du 20 avril 2022),
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein à compter du 1er juillet 2022 comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
OuvriersEmployés | I | A10 | 1 717,31 € |
| A20 | 1 743,06 € | ||
| II | A30 | 1 769,24 € | |
| A40 | 1 795,76 € | ||
| A50 | 1 822,69 € | ||
| III | A60 | 1 873,73 € | |
| A70 | 1 926,19 € | ||
| A80 | 1 980,13 € | ||
TechniciensAgents de maîtrise | IV | B10 | 2 039,53 € |
| B20 | 2 131,31 € | ||
| B30 | 2 227,22 € | ||
| V | B40 | 2 327,44 € | |
| B50 | 2 432,18 € | ||
| B60 | 2 541,62 € | ||
| VI | B70 | 2 656,01 € | |
| B80 | 2 775,52 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 914,30 € |
| C20 | 3 205,74 € | ||
| VIII | C30 | 3 686,60 € | |
| C40 | 4 239,58 € | ||
| IX | C50 | 4 875,51 € | |
| C60 | 5 606,83 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er janvier 2023.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant les hausses du Smic intervenues les 1er août 2022 par arrêté du 29 juillet 2022 (JORF n° 0175 du 30 juillet 2022), et 1er janvier 2023 par décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 (JORF n° 0297 du 23 décembre 2022),
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein (151,67 heures mensuelles) comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés | I | A10 | 1 749,94 € |
| A20 | 1 776,18 € | ||
| II | A30 | 1 802,86 € | |
| A40 | 1 829,88 € | ||
| A50 | 1 857,32 € | ||
| III | A60 | 1 909,33 € | |
| A70 | 1 962,79 € | ||
| A80 | 2 017,75 € | ||
| Techniciens Agents de maîtrise | IV | B10 | 2 078,28 € |
| B20 | 2 171,80 € | ||
| B30 | 2 269,54 € | ||
| V | B40 | 2 371,66 € | |
| B50 | 2 478,39 € | ||
| B60 | 2 589,91 € | ||
| VI | B70 | 2 706,47 € | |
| B80 | 2 828,25 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 969,67 € |
| C20 | 3 266,65 € | ||
| VIII | C30 | 3 756,65 € | |
| C40 | 4 320,13 € | ||
| IX | C50 | 4 968,14 € | |
| C60 | 5 713,36 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.Le présent avenant a un caractère impératif.Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue le 1er mai 2023 par arrêté du 26 avril 2023 (JORF n° 0099 du 27 avril 2023) ;
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein (151,67 heures brutes mensuelles) comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
OuvriersEmployés | I | A10 | 1 802,44 € |
| A20 | 1 829,47 € | ||
| II | A30 | 1 856,95 € | |
| A40 | 1 884,78 € | ||
| A50 | 1 913,04 € | ||
| III | A60 | 1 966,61 € | |
| A70 | 2 021,67 € | ||
| A80 | 2 078,28 € | ||
TechniciensAgents de maîtrise | IV | B10 | 2 140,63 € |
| B20 | 2 236,95 € | ||
| B30 | 2 337,63 € | ||
| V | B40 | 2 442,81 € | |
| B50 | 2 552,74 € | ||
| B60 | 2 667,61 € | ||
| VI | B70 | 2 787,66 € | |
| B80 | 2 913,10 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 3 058,76 € |
| C20 | 3 364,65 € | ||
| VIII | C30 | 3 869,35 € | |
| C40 | 4 449,73 € | ||
| IX | C50 | 5 117,18 € | |
| C60 | 5 884,76 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er avril 2024.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue le 1er janvier 2024 par décret du 20 décembre 2023 (JORF n° 0295 du 21 décembre 2023),
les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein (151,67 heures brutes mensuelles) comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés |
I | A10 | 1 829,48 € |
| A20 | 1 856,91 € | ||
| II | A30 | 1 884,80 € | |
| A40 | 1 913,05 € | ||
| A50 | 1 941,74 € | ||
| III | A60 | 1 996,11 € | |
| A70 | 2 052,00 € | ||
| A80 | 2 109,45 € | ||
| Techniciens Agents de maîtrise |
IV | B10 | 2 172,74 € |
| B20 | 2 270,50 € | ||
| B30 | 2 372,69 € | ||
| V | B40 | 2 479,45 € | |
| B50 | 2 591,03 € | ||
| B60 | 2 707,62 € | ||
| VI | B70 | 2 829,47 € | |
| B80 | 2 956,80 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 3 104,64 € |
| C20 | 3 415,12 € | ||
| VIII | C30 | 3 927,39 € | |
| C40 | 4 516,48 € | ||
| IX | C50 | 5 193,94 € | |
| C60 | 5 973,03 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er février 2025.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue le 1er novembre 2024 par décret du 23 octobre 2024 (JORF n° 0253 du 24 octobre 2024),
les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein (151,67 heures brutes mensuelles) comme suit :
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés |
I | A10 | 1 851,43 € |
| A20 | 1 879,19 € | ||
| II | A30 | 1 907,42 € | |
| A40 | 1 936,01 € | ||
| A50 | 1 965,04 € | ||
| III | A60 | 2 020,06 € | |
| A70 | 2 076,62 € | ||
| A80 | 2 134,76 € | ||
| Techniciens Agents de maîtrise |
IV | B10 | 2 198,81 € |
| B20 | 2 297,75 € | ||
| B30 | 2 401,16 € | ||
| V | B40 | 2 509,20 € | |
| B50 | 2 622,12 € | ||
| B60 | 2 740,11 € | ||
| VI | B70 | 2 863,42 € | |
| B80 | 2 992,28 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 3 141,90 € |
| C20 | 3 456,10 € | ||
| VIII | C30 | 3 974,52 € | |
| C40 | 4 570,68 € | ||
| IX | C50 | 5 256,27 € | |
| C60 | 6 044,71 € |
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.
Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er mars 2026.
Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet avenant complète la liste du document n° 2 « liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent avenant a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.
Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;
Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;
Considérant la hausse du Smic intervenue le 1er janvier 2026 par décret du 17 décembre 2025 (JORF n° 0296 du 18 décembre 2025) ;
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima temps plein (151,67 heures brutes mensuelles) comme suit :