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Commencer l'essai gratuitLes salariés qui justifient d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et se trouvent en arrêt de travail à la suite d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pris en charge par les assurances sociales agricoles, bénéficient, dans les conditions ci-après, d'un complément de salaire qui s'ajoute aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Cette indemnité journalière complémentaire est égale à 15 p. 100 du salaire journalier de base servant au calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie.
L'indemnité est due dès le premier jour d'arrêt, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et à partir du quinzième jour, dans les cas de maladie, dans la limite de soixante-quinze jours par an, c'est-à-dire dans les douze mois suivant la date de la première indemnisation.
L'employeur a la possibilité de demander au médecin mandaté par lui de procéder à une contre-visite médicale à laquelle le salarié est tenu de se soumettre sous peine de perdre le bénéfice de l'indemnité complémentaire de maladie.
Aucune indemnité n'est due au salarié victime d'un accident de la vie privée.
Les salariés qui justifient d'au moins 3 ans d'ancienneté seront indemnisés dans le conditions de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi du 19 janvier 1978.
Les employeurs restent libres de souscrire une assurance ou de supporter eux-mêmes le risque.
Les grades de 5e et 6e catégories (coefficients 155 et 170) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 doivent être affiliés à la C. P. C. E. A., 20, rue de Clichy, 75009 Paris.
(1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de "deux jours et demi" (1) ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder "trente jours" (1) ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Le congé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq. Toutefois, le fait de prendre la cinquième semaine entre le 1er novembre et le 30 avril n'ouvre pas droit à congé supplémentaire.
L'indemnité de congés payés est égale au " dixième " du salaire perçu par le garde. Dans tous les cas, elle ne saurait être inférieure au montant du salaire dont le garde aurait bénéficié s'il avait continué à travailler pendant la période du congé.
L'indemnité de congés payés sera réglée à la date fixée pour la prise des congés dans la propriété ou au départ du garde quittant son emploi. Son montant devra apparaître distinctement sur le bulletin de paie.
Les absences au titre des congés annuels payés seront fixées par accord entre l'employeur et le salarié.
Il est recommandé aux employeurs d'accorder aux gardes ayant des enfants d'âge scolaire dix-huit jours consécutifs pendant la période des grandes vacances.
En cas de cessation du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième des salaires perçus par le garde pendant la période de référence.
(1) Cette modification résulte de l'avenant n° 26 du 20 avril 1982.
a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
-quatre jours pour le mariage du salarié ;
-deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
-un jour pour le mariage d'un enfant ;
-un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence 02 n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre, le garde ayant au moins un an de présence continue dans l'exploitation bénéfice d'un congé spécial payé sur la base de 7 h 40 par jour, indépendant d'un congé annuel ainsi fixé :
-un jour supplémentaire pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
-un jour supplémentaire pour le décès du père ou de la mère.
b) Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail.
c) En outre, des congés non payés seront accordés sur demande justifiée des salariés :
-dans la limite d'une durée maximum de douze jours par an pour participer à un centre de formation économique et sociale, dans le cadre des articles L. 451-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés d'éducation ouvrière ;
-dans la limite d'une durée de dix heures par mois pour permettre aux délégués syndicaux de remplir leurs fonctions syndicales ;
-pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (commission paritaire du travail institué par l'article 983 du code rural, commission mixte instituée par l'article L. 133-1 du code du travail, conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, commission du contentieux de la mutualité sociale agricole instituée par l'ordonnance du 22 décembre 1958, comité départemental des prestations sociales agricoles, etc.) ;
-pour assister à des réunions statutaires de leur organisation syndicale ;
-pour suivre une formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, conformément aux articles L. 225-1 et suivants du code du travail ;
-pour participer aux stages agréés de formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail.
(1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
Toute rupture de contrat du fait de l'employeur et intervenue sans qu'il y ait faute grave donne lieu, indépendamment du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement fixée comme suit :
Après deux ans de présence : 1/10 du salaire mensuel par année de présence.
Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois.
(1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
Je soussigné (nom, prénoms du salarié)...
demeurant à (adresse)...
certifie que mon employeur, M. (nom, prénoms)...
détenteur du droit de chasse (ou de pêche) à (adresse)...
m'a réglé, ce jour, la somme de... F " pour solde detout compte " (1).
Il reste entendu que la faculté m'est accordée, conformément aux dispositions de l'article L. 122-17 du livre Ier du code du travail, de dénoncer ce reçu dans les deux mois de sa signature, par lettre recommandée indiquant les motifs de la dénonciation.
Fait en double exemplaire (2).
A (lieu)..., le (date)...
Signature du salarié,
(1) La mention " pour solde de tout compte " doit être entièrement écrite de la main du salarié.
(2) Un exemplaire du reçu est destiné à l'employeur, l'autre devant être conservé par le salarié.
Les dispositions de l'article 23 à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La rémunération des gardes-chasse et gardes-pêche se compose d'un salaire mensuel et de primes.Le salaire mensuel, dont le montant figure à l'annexe I de la convention collective, est calculé sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pouvant être réparties sur 6 jours par semaine à certaines périodes de l'année, compte tenu de la particularité de la profession.La durée de travail d'un garde sous contrat au moment de la signature du présent avenant ne pourra être diminuée qu'avec son accord, son taux horaire restant inchangé.Les heures supplémentaires dont le nombre est négocié entre employeur et employé seront payées selon la législation en vigueur. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Article 1er
Les dispositions de l'annexe II à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont modifiées ainsi qu'il suit :
Tableau des primes attribuées aux gardes-chasse particuliers (1) Ces primes s'entendent sans fourniture de cartouches aux gardes, les dépouilles leur appartenant. Mammifères déclarés nuisibles (2) Renard et mustélidés : 10 euros. Belette, rat musqué, ragondin : 3 euros. La prime pour ragondin est annuellement plafonnée à 137 euros. Oiseaux prédateurs à becs droits Cette prime est de 3 euros par prise ; elle est plafonnée à 150 euros et réduite de moitié en cas de prise en cage piégée. 2. Primes pour procès-verbaux suivis de condamnation Chasse de nuit, avec ou sans automobile, filets, panneaux à l'affût, au brancher (par individu pris) : 50,16 euros. Chasse en temps prohibé ou sans permis (chasse par mode ou avec engins prohibés) : 28,09 euros. Chasse sur autrui : 18,73 euros. Divagation de chien : 9,36 euros. 3. Primes au gibier sauf celui lâché adulte Lièvre : 2 euros. Faisan : 1 euro. Perdreau : 1,50 euros. Canard (sauf sur le domaine maritime) : 1 euro. 4. Primes au gibier en forêt ouverte (3) Chevreuil : 7 euros. Cerf : 10 euros. Biche : 10 euros. Sanglier (4) : 7 euros. Article 2 Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Fait à Paris, le 5 octobre 2005. (1) Tableau valable 3 ans. (2) Le carnet de piégeage fait foi ainsi que les preuves autorisées en usage. (3) Prime figée en cas de renégociation des autres primes. (4) Pas de prime pour sanglier tué en enclos ; cette prime est annuellement plafonnée à 300 euros.
Les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention collective sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2005.
I.
- Salaires
(En euros)
II.
- Avantages en nature
L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2005 :
Logement :
- une pièce de cuisine : 11,37 Euros ;
- une pièce supplémentaire : 11,04 Euros ;
- eau courante : 14,33 Euros ;
- salle d'eau (2) : 38,29 Euros ;
- eau (en l'absence de compteur) : 5,63 Euros ;
- électricité (en l'absence de compteur) : 17,40 Euros.
Chauffage :
1. Garde bénéficiant du chauffage central : retenue mensuelle de 42,06 Euros.
2. Garde bénéficiant de bois déjà façonné : retenue de 2/3, soit 27,98 Euros.
3. Garde bénéficiant de bois à façonner lui-même : retenue de 1/3, soit 13,98 Euros.
4. Garde n'ayant ni chauffage central ni bois : reçoit une indemnité mensuelle de 42,06 Euros.
(1) 170,60 heures : durée mensuelle moyenne correspondant à la durée hebdomadaire de 30 h 40 prévue à l'article 23 de la convention collective.
(2) Une salle d'eau consiste en une pièce indépendante, comportant un lavabo, une baignoire ou une douche, alimentés en eau chaude et froide.
| COEFFICIENTS | SALAIRE MENSUEL |
| SMIC x 170,60 (1) | |
| 1 370 | |
| 1 376,22 | |
| 1 388,69 | |
| 1 444,29 | |
| 1 499,42 | |
Article 1er
Les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
" Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention collective sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2007.
I.
- Salaires
(En euros)
II.
- Avantages en nature
L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2007 :
Logement :
- 1 pièce cuisine : 12,05 Euros ;
- 1 pièce supplémentaire : 11,70 Euros ;
- eau courante : 15,19 Euros ;
- salle d'eau : 40,59 Euros ; Une salle d'eau consiste en 1 pièce indépendante comportant 1 lavabo, 1 baignoire ou 1 douche, alimentés en eau chaude et froide.
- eau (en l'absence de compteur) : 5,97 Euros ;
- électricité (en l'absence de compteur) : 18,44 Euros.
Chauffage :
1. Garde bénéficiant du chauffage central : retenue mensuelle de 44,58 Euros.
2. Garde bénéficiant de bois déjà façonné : retenue de 2/3, soit 29,66 Euros.
3. Garde bénéficiant de bois à façonner lui-même : retenue de 1/3, soit 14,82 Euros.
4. Garde n'ayant ni chauffage central ni bois : reçoit une indemnité mensuelle de 44,58 Euros.
Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Cachan, le 27 mars 2007.
| COEFFICIENT | SALAIRES MENSUELS |
|---|---|
| 100 | Smic × 170,60 (*) |
| 110 | 1 445,35 |
| 125 | 1 451,91 |
| 140 | 1 472,01 |
| 155 | 1 530,94 |
| 170 | 1 596,88 |
| (*) 170,60 h = durée mensuelle moyenne correspondant à la durée hebdomadaire de 39 h 40 prévue à l'article 23 de la convention collective. | |
Les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention collective sont fixés comme suit à compter du 1er mai 2008.
I.― Salaires
(En euros.)
II. ― Avantages en nature
L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction est fixée comme suit à compter du 1er mai 2008 :Logement :― une pièce cuisine : 12,41 € ;― une pièce supplémentaire : 12,05 € ;― eau courante : 15,64 € ;― salle d'eau (1) : 41,80 € ;― eau (en l'absence de compteur) : 6,15 € ;― électricité (en l'absence de compteur) : 18,99 €.Chauffage :1. Garde bénéficiant du chauffage central :― retenue mensuelle de 45,91 € ;2. Garde bénéficiant de bois déjà façonné :― retenue de 2/3, soit 30,55 € ;3. Garde bénéficiant de bois à façonner lui-même :― retenue de 1/3, soit 15,26 € ;4. Garde n'ayant ni chauffage central ni bois :― reçoit une indemnité mensuelle de 45,91 €. »
| COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL |
|---|---|
| 100 | 1 495 (*) |
| 110 | 1 495 (*) |
| 125 | 1 496 |
| 140 | 1 516 |
| 155 | 1 577 |
| 170 | 1 645 |
| (*) 8,63 € (SMIC) × 173,20 (coefficient multiplicateur). | |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention collective sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2009 :
I.-Salaires
(En euros.)
II.-Avantages en nature
L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonctions est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2009 :Logement :Une pièce cuisine : 12, 41 €.Une pièce supplémentaire : 12, 05 €.Eau courante : 15, 64 €.Salle d'eau (1) : 41, 80 €.Eau (en l'absence de compteur) : 6, 15 €.Electricité (en l'absence de compteur) : 18, 99 €.Chauffage :1. Garde bénéficiant du chauffage central : retenue mensuelle de 45, 91 €.2. Garde bénéficiant de bois déjà façonné : retenue de 2 / 3, soit 30, 55 €.3. Garde bénéficiant de bois à façonner lui-même : retenue de 1 / 3, soit 15, 26 €.4. Garde n'ayant ni chauffage central ni bois : reçoit une indemnité mensuelle de 45, 91 €. »
| COEFFICIENT | SALAIREhoraire | SALAIRE MENSUEL 35 H(coefficient multiplicateur :151, 67) | SALAIRE MENSUEL 39 H(dont 4 h supplémentaires,coefficient multiplicateur :173, 20) |
|---|---|---|---|
| 100 | 8, 71 | 1 321 | 1 509 |
| 110 | 8, 85 | 1 342 | 1 533 |
| 125 | 8, 90 | 1 350 | 1 541 |
| 140 | 9, 01 | 1 367 | 1 560 |
| 155 | 9, 38 | 1 423 | 1 625 |
| 170 | 9, 78 | 1 483 | 1 694 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.