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Commencer l'essai gratuit1° Les heures normales de travail en studio seront de 9 heures à 18 heures ou 18 h 30 avec un arrêt d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera obligatoirement entre 12 heures et 13 heures.
2° Pour faciliter le plan de travail, il pourra être dérogé, en accord avec le délégué de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement d'horaire devra être spécifié aux techniciens la veille, avant la fin du travail.
3° Dans le cas où le tournage s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il y aura une pause obligatoire d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures.
En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause comptera comme travail effectif.
4° La durée du travail ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même pour visionner la projection.
5° En studio, le travail de nuit est interdit.
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
extérieurs A : dans Paris et la Seine ;
extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne logeant pas sur place ;
extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant sur place ;
extérieurs D : hors la France continentale.
Travail de jour :
L'heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d'un quart d'heure sera accordé entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage prévue.
Travail de jour :
a) La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;
b) La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris à une station de métro désignée par la production, en accord avec le délégué de production ;
c) La durée du transport sera déduite des heures de la journée de travail avec le maximum d'une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage de retour ;
d) La durée d'absence de Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure de repas comprise) plus le temps du transport aller et retour (deux heures maximum). Le temps du transport sera contrôlé par le délégué de production et l'heure du départ du lieu de tournage devra tenir compte du temps du retour.
Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus.
Toutefois, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec le délégué de production.
1° Chaque nuit devra être précédée d'un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos).
2° Le travail de nuit ne pourra excéder cinq nuits consécutives qui seront suivies de quarante-huit heures effectives de repos non payées.
3° Le paiement de la semaine ainsi que des majorations sera obligatoirement effectué au cours de la cinquième nuit.
Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes :
1° Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ;
2° La durée du travail de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure du repas de nuit) ;
3° Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor de nuit en cours. Cette heure sera payée au tarif de nuit ;
4° L'arrêt d'une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures ;
5° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas encore ;
6° En cas d'absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un jour de repos ;
7° Les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article 71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.
En extérieur, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par jour, les six premières heures supplémentaires de la semaine seront payées au tarif simple, les autres (à partir de la septième) au tarif double.
En extérieur, sur chaque période consécutive de sept jours, les techniciens auront droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le dimanche.
Toutefois, en raison des imprévus que comportent les prises de vues en extérieurs, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine, à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures.
La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs.
Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période.
Au-delà de la sixième journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité de fatigue.
Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il sera payé au tarif simple, dans le cas contraire, il sera payé au tarif double.
Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double.
Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra pas être fait plus de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées double.
L'heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement d'une fraction d'heure entraînera le paiement de l'heure entière.
Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables.
Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons artistiques ou de saison :
1° Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l'arrêt du travail et la reprise (le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul) ;
2° Au-delà de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens sauf ceux du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément au tableau de l'article 71 ;
3° Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordée pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures et 22 heures ;
4° Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail, pour une pose d'une demi-heure avec collation à la charge de la production. En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif.
Dans le cas où le repas serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait à la pause.
Préambule
En vertu d'une convention collective en date du 1er juillet 1955, les ouvriers et techniciens de la production cinématographique, à l'exception des cadres et assimilés, bénéficient de la retraite complémentaire découlant du régime mixte capitalisation-répartition de la caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (Capricas), 1re section ;
compte tenu du fait que les salariés de l'industrie cinématographique sont actuellement pour la plupart affiliés à ce régime mixte, les techniciens, cadres et assimilés, de la production cinématographique ont estimé peu équitable d'être les seuls à ne pas bénéficier dudit régime ;
les producteurs de films ont admis la possibilité de donner suite à la requête qui leur était présentée en ce sens,
il a été convenu ce qui suit :
Paris, le 23 mars 2007.
Le syndicat des producteurs de films,5, rue du Cirque,75008 Paris, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris,109, rue Montmartre,75084 Paris Cedex 02.Monsieur le directeur,Nous vous informons par la présente que la chambre syndicale des producteurs de films,5, rue du Cirque,75008 Paris a dénoncé, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 mars 2007 adressées aux organisations syndicales signataires, la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique en date du 30 avril 1950 dans sa totalité.Pour mémoire, le texte de base du 30 avril 1950 a été notamment modifié par les textes suivants : l'accord du 29 juillet 1960 ; l'avenant du 4 novembre 1969 ; l'accord national du 29 mars 1973 ; le protocole d'accord du 1er juillet 1994 et comportait de nombreuses annexes dont celles portant sur les salaires du 13 septembre 1967 modifiée et sur la retraite complémentaire du 28 décembre 1961.Nous vous précisons que cette dénonciation est également notifiée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris par courrier RAR de ce jour.Vous trouverez, jointe à la présente, copie des courriers recommandés adressés à toutes les organisations syndicales signataires.Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, M. le directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
PROTOCOLE D'ACCORD
Dans le cadre des négociations qui président à la révision de la convention collective nationale de la production cinématographique (JO n° 3048), de ses grilles de salaires minima et des diverses majorations de salaire ;Considérant que les textes de la convention et des accords de salaires minima garantis étaient ratifiés par une seule des organisations syndicales d'employeurs, la chambre syndicale des producteurs de films, actuellement dénommée association des producteurs de cinéma, et que ladite convention, et notamment les salaires, n'ont pas fait l'objet d'extension,les parties signataires conviennent de :― rétablir et appliquer, à dater du 1er juillet 2007, les dispositions salariales ouvriers et techniciens, résultant des textes de la convention collective nationale de la production cinématographique (JO n° 3048) ;― contresigner les grilles de fonctions et de salaires minima garantis et réévaluées telles que résultant des textes conventionnels ci-dessus référencés ;― appliquer, conformément aux dispositions du texte conventionnel référencé l'ensemble des différentes majorations de salaires précisées, dans le cadre des dispositions légales en vigueur régissant la durée du travail.Les parties signataires s'engagent à poursuivre les négociations de révision de la convention collective nationale de la production cinématographique, de la compléter par les dispositions manquantes pour la mettre en conformité avec les dispositions du code du travail, notamment les dispositions applicables aux personnels liés à l'activité permanente des services généraux des entreprises de production cinématographique, l'ajout de nouvelles fonctions et des salaires minima correspondants, ainsi que des revalorisations de salaires pour certaines des fonctions et modalités des dérogations aux durées légales du travail ; les points à négocier ne sont pas limitatifs.Les parties signataires s'engagent à maintenir et garantir les dispositions limitativement visées dans le présent protocole comme dispositions salariales minimales du texte de la convention collective nationale de la production cinématographique révisée.Les parties signataires s'engagent à se rapprocher pour prendre en compte les films les plus fragiles afin de garantir l'abondance et la diversité de l'offre de films en France.Conformément au calendrier de négociations proposé par le ministère du travail se concluant le 13 décembre 2007, les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas appeler durant cette période les ouvriers et techniciens à des mouvements de grève sur les tournages de films des entreprises de production membres des organisations de producteurs signataires du présent protocole.Si à cette date, le 13 décembre 2007, les négociations n'ont pas abouti, le présent protocole est tacitement prorogé jusqu'à la conclusion de celles-ci.Le présent protocole d'accord fera l'objet des formalités et de dépôt, prévus par l'article L. 132-10 du code du travail.Les grilles de fonctions et salaires pour les ouvriers et techniciens applicables au 1er juillet 2007 figurent en annexe du présent protocole.