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Commencer l'essai gratuitRéaffirmant l'importance qu'elles attachent au développement de la formation professionnelle, les parties signataires entendent renforcer les moyens mis en place pour assurer une politique de branche innovante, cohérente et adaptée aux évolutions du secteur.
C'est pourquoi elles conviennent de confier à l'OPCIBA, créé par accord du 21 décembre 1994, la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises au titre de l'alternance et de la formation professionnelle continue, selon les modalités ci-après définies.
Avant le 1er mars, les entreprises sont tenues de verser à l'OPCIBA leur participation au développement de la formation continue qui est affectée au financement des contrats en alternance et qui s'élève à :
0,40 % pour les entreprises employant dix salariés ou plus ;
0,10 % pour les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés.
Ces sommes sont immédiatement mutualisées au sein de la section professionnelle paritaire des industries de l'ameublement pour permettre le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises du secteur relevant du présent accord.
*A la date fixée par la réglementation en vigueur et dans la limite des pourcentages autorisés, la totalité ou une partie du solde des sommes non utilisées pour l'alternance pourront être transférées aux CFA des industries de l'ameublement, notamment ceux gérés par l'AFPIA et conventionnés par les régions et qui sont actuellement les suivants :
CFA de Lyon (69), CFA de Montaigu (85), CFA de Liffol-le-Grand (88).
Le conseil de perfectionnement paritaire de chaque CFA concerné présentera, annuellement, sa demande. Celle-ci sera examinée par la section professionnelle paritaire des industries de l'ameublement de l'OPCIBA qui pourra, en tant que de besoin, solliciter le conseil d'administration pour assurer la prise en charge de la totalité des actions retenues* (1).
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.
a) Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'OPCIBA :
- avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0,3 % de la masse salariale de l'année N -1 (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
- avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N,
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins dix salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.
b) Les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés sont tenues de verser à l'OPCIBA 0,15 % des salaires versés durant l'année de référence, ces sommes étant immédiatement mutualisées, au sein de la section paritaire des entreprises de moins de dix salariés, créée à cet effet pour permettre le financement des actions de formation continue engagées par les entreprises de fabrication d'orgues concernées.
NOTA : Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 : le 2ème tiret du point a de l'article 3, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 : le point a de l'article 3, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail.Les fonds de l'alternance et du plan de formation qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle feront l'objet, par nature de contribution, d'une surmutualisation au niveau de l'OPCIBA avant la date fixée par la réglementation en vigueur.
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCIBA aura reçu l'agrément prévu à l'article L. 961-12 du code du travail et sous réserve de la conclusion entre l'OPCIBA et l'opérateur de la convention prévue au dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCIBA.
Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.