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Commencer l'essai gratuitConsidérant l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;
Considérant les articles 40-7, 40-8 et 40-11 à 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié ;
Considérant les articles 4-1 à 4-4 de l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales modifié ;
Considérant l'accord national du 6 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment son article 4 prévoyant un versement égal à 0,10 % des salaires s'appliquant aux entreprises de dix salariés et plus pour le financement du capital de temps de formation et s'imputant sur la contribution due au titre du congé individuel de formation ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics de permettre aux salariés de la branche, quelle que soit la taille de leur entreprise, de bénéficier du capital de temps de formation,
les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :
La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées à l'article 4 ci-dessus peut être différée :
- dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;
- dans les établissements de dix salariés à moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ;
- dans les entreprises de moins de dix salariés, si le nombre de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation est d'au moins deux salariés de l'entreprise.
Toutefois, même si les conditions ci-dessus sont remplies, l'entreprise n'est pas tenue d'engager, au titre de sa participation aux coûts globaux, un montant excédant sa contribution au titre du capital de temps de formation.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :
- d'une part, d'une ancienneté de deux ans en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail. Cette ancienneté peut être ramenée à un an pour une formation d'une durée n'excédant pas 78 heures ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans la même entreprise depuis au moins 6 mois. Il est également appliqué un délai de franchise calculé de la façon suivante :
Durée de la formation en heures / 12 = délai de franchise en mois. Ce délai est au maximum de 24 mois.
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant moins de dix salariés consacrent annuellement 0,04 % de leur masse salariale au financement d'actions de formation relevant du capital de temps de formation.
La contribution définie ci-dessus est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à l'organisme paritaire collecteur agréé compétent.
Les sommes versées par les employeurs, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles sont mutualisées dès leur perception.
Cette contribution se substitue à la contribution que les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant moins de dix salariés consacrent annuellement au financement du congé individuel de formation à compter du 1er janvier 1996.
Tout salarié relevant des publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies ci-dessus peut demander, par écrit, à son employeur à participer, au titre du capital de temps de formation, à des actions de formation relevant du plan de formation arrêté dans le respect de la législation en vigueur et telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord.
En cas d'accord de l'entreprise, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont elle relève un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article. Compte tenu de la décision de l'OPCA relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé. Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, en sont informés.
Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les fédérations et organisations signataires décident que les OPCA consacreront l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.
Des études et recherches sur le capital de temps de formation pourront être menées sur demande expresse des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Le conseil paritaire de l'OPCA détermine les modalités administratives d'examen des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation. Ces modalités sont mentionnées dans un document tenu à la disposition des entreprises et des salariés.
Le conseil paritaire de l'OPCA concerné examine les demandes dans leur ordre d'arrivée et, au vu des priorités définies ci-dessus, prend en charge et finance les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge au titre du capital de temps de formation du coût de ces dépenses est de la moitié du coût, lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents.
Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le conseil paritaire de l'OPCA peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie du complément du coût des actions de formation pris en charge au titre du capital de temps de formation.
L'OPCA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs ci-dessous :
- non-respect des conditions prévues au titre Ier du présent accord ;
- insuffisance de financement de l'OPCA.
Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par :
- les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise ;
- les salariés dont la demande de prise en charge d'une action de formation au titre du capital de temps de formation n'a pu être satisfaite par l'OPCA pour insuffisance de financement ;
- les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.