TITRE III : Dispositions relatives au capital de temps de formation.
Article 9
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.Les modalités spécifiques de mise en oeuvre du capital de temps de formation dans les entreprises des carrières et matériaux de construction sont les suivantes :1. Les publics éligibles, en priorité, au capital de temps de formation sont :-les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 dans les classifications des conventions collectives carrières et matériaux de construction ;-les salariés, de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus ;-les salariés qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle définie par la CPNE suivant les dispositions de l'accord du 11 juin 1993 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, ainsi que les salariés qui souhaitent obtenir une " attestation de capacité " dans le cadre du dispositif de validation des acquis par la CPNE et défini dans l'accord du 11 juin 1993.2. Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :-de permettre l'accès à des formations diplômantes ou qualifiantes ;-d'acquérir une qualification ;-de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;-d'élargir le champ professionnel d'activité ;-de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers, à l'évolution des technologies et aux mutations d'activité.3. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 80 heures.4. Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :-d'une part, d'une ouverture en qualité de salarié de 48 mois, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail, dont 24 mois dans l'entreprise ;-d'autre part, ne pas avoir suivi une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de 4 années.5. La satisfaction à une demande de formation au titre du capital de formation par un salarié répondant aux conditions fixées au point 4 ci-dessus peut être différée :-dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;-dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.6. Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées, en partie, pendant les périodes non travaillées par les salariés conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié.Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 300 heures et :-sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;-ou définie par la CPNE des carrières et matériaux de construction,une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Cette partie correspondra à 25 % de la durée de la formation.7. Dans les 24 mois à compter de la signature du présent accord, la CPNE examinera l'application de ces différentes dispositions qui pourront, à cette occasion, être complétées ou actualisées par accord.
Article 10
Sauf à bénéficier d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participation des pouvois publics, les actions conduites en application du capital de temps de formation sont financées :
- pour partie, par la contribution du 0,1 % versée à l'OCPA visé à l'article 1er du présent accord, par les entreprises de 10 salariés et plus au titre du capital de temps de formation ;
- pour partie, sur le plan de formation des entreprises.La prise en charge de ces actions de formation, par l'OCPA, ne peut être supérieure à la moitié de leur coût, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
Article 11
Le conseil d'administration de l'OCPA définit les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises. Il mentionne ces critères et cet échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'il tient à la disposition des entreprises et des salariés.
Article 12
En cas d'insuffisance financière, le conseil d'administration de l'OCPA assure les arbitrages nécessaires. Il procède une fois par trimestre à l'examen de l'activité. Les membres du conseil d'administration peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises.
Article 13
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies dans le présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation relevant du capital de temps de formation. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article 14
Si la demande est acceptée par l'entreprise, elle dépose un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées, compte tenu de la décision de l'OCPA relative au refus ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Cette dernière fait connaître, par écrit, à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.
Article 15
Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre des articles 13 et 14 ci-dessus n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'OCPA, les demandes à satisfaire en priorité sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par :
- les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise ;
- les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.