Article 1
Les publics éligibles au capital temps de formation sont, en priorité et sans ordre préférentiel :
- les ouvriers, employés et techniciens (niveaux 1 à 5 de la classification issue de l'accord du 1er juillet 1999) ;
- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle ;
- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ;
- les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement " formation " important ;
- les salariés concernés par un changement d'emploi.
Article 2
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif :
- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;
- l'adaptation des ressources actuelles aux évolutions des métiers ;
- l'acquisition ou le développement (suppression de " de savoirs permettant l'obtention ") d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;
- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique.
Article 3
La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de :
- 80 heures consécutives ou non dans les entreprises de moins de 250 salariés ;
- 120 heures consécutives ou non dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Toutefois, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le comité paritaire de la section professionnelle " pharmacie " de C 2 P pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.
Article 4
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :
- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 2 années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise ;
- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années s'ils ont déjà suivi, au titre du capital temps de formation, une formation inférieure à 450 heures et de 4 années si la formation était de 450 heures ou plus.
Article 5
La satisfaction des demandes, exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4, peut être différée d'un an au plus et devient une priorité sur le plan de formation suivant, selon les modalités suivantes :
- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;
- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.
NOTA : Arrêté du 29 juin 2000 art. 1 : L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Article 6
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, quand ils existent, sont consultés et délibèrent sur les actions du plan de formation à élire au titre du capital temps de formation. L'employeur portera à la connaissance des salariés les actions du plan de formation éligibles au titre du capital temps de formation.
Tout salarié relevant des publics prioritaires, définis à l'article 1er ci-dessus, et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise adresse à l'OPCA C 2 P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.
Compte tenu de la décision de l'OPCA C 2 P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.
La prise en charge par l'OPCA C 2 P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
Article 7
Au cours du dernier trimestre de chaque année, un examen spécifique de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (CPNEIP).
A cette occasion, les membres de la CPNEIP pourront donner un avis sur la définition des publics prioritaires visés à l'article 1er aux parties signataires du présent accord, qui pourront la compléter ou l'actualiser.