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Commencer l'essai gratuitDans un souci de cohérence et d'efficacité, les parties signataires désignent le FAFIH comme l'organisme national paritaire de mutualisation du dispositif du capital de temps de formation.
A ce titre, il est mandaté pour créer une commission nationale paritaire du capital de temps de formation, chargée, sous l'autorité du conseil d'administration du FAFIH, de la gestion du dispositif du capital de temps de formation et de la bonne application du présent accord.
Les publics éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :
- les salariés de tous niveaux désirant s'adapter à l'évolution de leur emploi ;
- les salariés devant faire face à des mutations technologiques ou organisationnelles et, en particulier, ceux de 45 ans et plus ;
- les saisonniers, notamment sous contrat de travail à temps partiel annualisé, âgés de plus de 26 ans et, en particulier, ceux de 45 ans et plus.
Pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de :
- 4 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18 dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.
- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, 5 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.
Pour bénéficier de formations longues et validantes tel que prévu à l'article 9, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de :
- 8 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail ;
- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, 9 ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont 2 ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.
Le délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixé à 2 ans par semaine de formation, avec un maximum de 4 ans.
La satisfaction aux demandes des salariés peut être différée par l'entreprise dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de 1 à 99 salariés, si la demande de formation au titre du capital de temps de formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié. Pour les entreprises à établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique ;
- dans les entreprises ou établissements de 100 salariés et plus, si le pourcentage des salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des salariés de l'entreprise-établissement. Pour les entreprises à établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique.
Lorsqu'une demande de formation dans le cadre du capital de temps de formation est différée par l'entreprise, celle-ci informe le salarié par notification écrite et motivée.
NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : Les dispositions de l'article VIII sont étendues sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel étendu du 3 juillet 1991.
La durée d'une formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 35 heures.
Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire du capital de temps de formation le soin de déterminer la durée des formations, selon leur nature et l'objectif poursuivi. Toutefois, elles s'accordent sur les durées minimales de références suivantes :
- formations longues et validantes : minimum 200 heures ;
- langues vivantes : minimum 60 heures ;
- autres formations : minimum 35 heures.
Elles réservent au conseil d'administration du FAFIH tout pouvoir d'intervention et de décision tel que défini à l'article 14 du présent accord.
Le salarié et l'employeur peuvent décider d'un commun accord que l'action de formation se déroule partiellement en dehors du temps de travail, dès lors que la durée de celle-ci est supérieure à 75 heures. Dans ce cas, la période de formation réalisée en dehors du temps de travail ne peut excéder 25 % de la durée totale de la formation.
Pour les formations en langue vivante, les parties signataires préconisent que la formation exécutée hors du temps de travail puisse, par dérogation, couvrir jusqu'à 50 % de la durée totale de la formation.
La période de formation hors temps de travail excédant 25 % de la durée de formation pourrait être effectuée dans le cadre de congés légaux.
Cette mesure dérogatoire ne peut être appliquée qu'avec l'accord du salarié.
Tout salarié remplissant les conditions requises dans le présent accord peut demander par écrit à son employeur à participer dans le cadre du plan de formation à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation et conformes aux articles 5 et 9 ci-dessus.
L'entreprise examine la demande du salarié. En cas d'accord, elle dépose auprès du FAFIH une demande de prise en charge.
Cette demande est instruite par le FAFIH en tenant compte des dispositions du présent accord.
Elle est alors :
- soit satisfaite - avec une participation financière décidée en application des articles 15 et 16 du présent accord et communiquée à l'entreprise ;
- soit refusée ; dans ce cas, le FAFIH informe l'entreprise de son refus motivé. L'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé les raisons du rejet de la demande. Le contrat de travail continue de s'appliquer au salarié, conformément au code du travail.
Les instances représentatives du personnel - comité d'entreprise, comité d'établissement - ou à défaut, les délégués du personnel, sont tenues informées des décisions prises par l'entreprise et le FAFIH.
Une commission nationale paritaire du capital de temps de formation est créée. Elle est composée paritairement :
- pour moitié, paritairement, par le comité national paritaire des prises en charge et agréments des entreprises de 10 salariés et plus ;
- pour moitié, paritairement, par la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Elle est chargée de la gestion et du financement des actions de formation du dispositif, de la mise en application des clauses de cet accord, sous l'autorité du conseil d'administration du FAFIH.
La commission nationale paritaire du capital de temps de formation, en accord avec le conseil d'administration du FAFIH, peut mandater la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de 10 salariés et le comité national paritaire des prises en charge et agréments des entreprises de 10 salariés et plus, afin de mettre en oeuvre la politique et les objectifs décidés par ses soins et approuvés par le conseil d'administration du FAFIH.
Elle dispose d'un large pouvoir de proposition et de décision ; elle exerce ce pouvoir sous l'autorité et la responsabilité du conseil d'administration qui est habilité par les parties signataires à intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif et de la recherche d'un équilibre de sa gestion financière. Le conseil d'administration du FAFIH peut, le cas échéant, formuler des recommandations sur la cohérence du dispositif avec la stratégie générale de la formation dans l'industrie hôtelière.