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Commencer l'essai gratuitCoefficient 108 - 120
- Animateur débutant : moins d'un an. Collaborant, auprès d'un animateur titulaire, ou sous le contrôle d'exécution de la direction d'antenne, à une ou plusieurs émissions ;
- Dactylo débutant(e) : moins d'un an. Capable d'effectuer des travaux de frappe simple, sur machine à écrire ;
- Employé de bureau : débutant ou sans qualification particulière, exécutant des travaux d'écriture, de chiffrage, de report, de classement, de tenue de fichiers, de distribution du courrier courant et autres travaux analogues et simples ;
- Employé d'entretien, de manutention, coursier : susceptible d'effectuer tous travaux à l'intérieur de l'entreprise tels que entretien des locaux, transferts de dossiers et matériel, déménagement. Il effectue les courses et les livraisons à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise ;
- Hôte(sse)-standardiste : chargé d'établir et de recevoir les communications téléphoniques et d'assurer d'autres tâches : accueil, travaux administratifs, service lors d'une réception, etc. ;
- Technicien de surface : chargé d'assurer l'entretien des locaux, de l'ensemble du mobilier, de la vitrerie.
Coefficient 121 - 130
- Agent commercial : chargé de prospecter la clientèle, sur la base des missions qui lui sont confiées ou de recevoir les ordres de publicité. Il établit le bordereau détaillé des messages à diffuser tous les jours et en contrôle l'exécution ;
- Aide-comptable : ayant des connaissances comptables suffisantes (CAP ou formation équivalente), susceptible de tenir des comptes simples et de participer à des travaux statistiques simples, passant toutes écritures et tenant des livres auxiliaires, suivant les directives d'un comptable ou du directeur de la radio ;
- Animateur : chargé de l'animation et de l'exploitation technique, d'une ou plusieurs tranches horaires (interventions orales selon un cahier des charges déterminé par la direction des programmes).
- Animateur-technico-réalisateur (1er échelon) : chargé de l'animation, d'une ou plusieurs émissions, exécute le programme suivant les conducteurs d'antenne et les cahiers des charges préétablis par la direction d'antenne. Il contribue en outre à la réalisation de séquences destinées à l'antenne, le montage sonores, publicités ;
- Assistant technicien : travaille sous la responsabilité d'un technicien de maintenance ou d'exploitation, ou du responsable d'antenne ;
- Dactylo facturier(e) : chargé(e) d'établir les débits, factures et capable d'effectuer toutes opérations nécessitées par la composition des factures, relevés de comptes, bordereaux, etc. ;
- Opérateur de saisie : effectue les manipulations nécessaires à la mise en route et au fonctionnement de l'ordinateur. Il lance les travaux selon l'ordonnancement prévu ; il signale les anomalies ;
- Producteur-speaker de messages publicitaires : reçoit les ordres de publicité. Suit, réalise et enregistre les messages publicitaires suivant les instructions données par la clientèle, l'agence de publicité ou son chef de service. Etablit le bordereau détaillé des publicités à diffuser chaque jour. Il enregistre sur informatique la mise en place des publicités. Il se charge de la gestion des archives publicitaires ;
- Secrétaire : chargé(e) de l'exécution, pour un ou plusieurs collaborateurs, de travaux de secrétariat pouvant comporter la rédaction de courrier et l'exécution de tâches simples de gestion et apte à utiliser tout matériel de bureautique ;
- Sténodactylographe : capable de cent mots minute " sténo " et quarante mots minute " dactylo ". Présentation soignée des documents sans faute d'orthographe. Saisit les données sur informatique ;
- Technico-réalisateur : chargé de coordonner l'ensemble des constituantes d'une émission (éléments sonores, technique, publicité).
Coefficient 131 - 144
- Animateur-réalisateur : animateur confirmé, réalise et enregistre également les messages publicitaires ;
- Comptable (1er échelon) : possédant un diplôme (niveau IUT) ou une expérience équivalente. Est capable, en plus des tâches de l'aide-comptable, de tirer des prix de revient, les balances statistiques, les prévisions budgétaires ou de trésorerie, de faire la centralisation des comptes et de fournir tous les éléments pour l'établissement du bilan ;
- Technicien d'exploitation : chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation des moyens techniques nécessaires à toute émission de radio conformément aux directives définies par la direction. Il peut être amené à effectuer une maintenance de premier degré sur le matériel dont il a la charge (réparation mineure, entretien de base).
Coefficient 145 - 168
- Animateur - technico-réalisateur (2e échelon) : chargé de l'animation d'une ou plusieurs tranches horaires. Il est chargé également de coordonner l'ensemble des constituantes d'une émission (éléments sonores, technique, publicité) ;
- Attaché commercial : sous l'autorité du chef de publicité et de la direction, remplit des charges administratives, assiste le chef de publicité dans la prospection de la clientèle publicitaire de la radio, assure la liaison avec les annonceurs, établit les documents nécessaires à l'exécution, la réalisation sonore et la facturation, contrôle la bonne exécution des messages, assure la tenue du fichier clientèle et des documents de prospection. Assure la rédaction et le planning des messages publi-rédactionnels et des messages publicitaires ;
- Comptable (2e échelon) : il est capable, en raison de son expérience et de sa compétence, de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, d'établir le bilan, les déclarations d'ordre fiscal et social suivant les directives de la direction ou d'un expert-comptable ;
- Technicien de maintenance : assurant la maintenance du matériel H.F. et/ou B.F. de l'entreprise. Niveau BTS ou DUT.
Coefficient 169 - 179
- Assistant à la programmation, programmateur : ayant la charge de la collecte de l'ensemble des éléments du programme. Il assure la partie administrative et logistique de la gestion du programme (gestion des jeux, des conducteurs, maquettes de présentation, saisie des titres en informatique et de la programmation en informatique) ;
- Chef comptable : cadre qui, par son expérience et sa compétence, est capable de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, d'établir le bilan, les déclarations fiscales et sociales, de préparer les éléments nécessaires au contrôle de gestion, avec la collaboration possible d'employés de comptabilité placés sous ses ordres ;
- Chef de publicité ou de ventes : cadre qui dirige et anime l'exploitation commerciale de l'espace publicitaire d'une radio. Il prospecte la clientèle et/ou supervise la prospection des attachés commerciaux. Il dirige et contrôle la bonne exécution de la publicité et toute la partie administrative qui en découle ;
- Chef de service administratif : cadre qui, sous l'autorité du directeur de la radio, est chargé des problèmes d'administration courante et d'organisation du travail des différents services administratifs et commerciaux ;
- Chef de service technique : cadre responsable du domaine technique. Il assure l'efficacité des matériels et la gestion des personnels, sous sa responsabilité. Il coordonne la mise en place et l'exécution des travaux ;
- Réalisateur : responsable de l'émission, sous l'autorité du chef d'antenne ou du directeur des programmes, et chargé d'en coordonner l'ensemble des moyens matériels et humains (animateur(s), éléments sonores, moyens techniques) ;
- Secrétaire de direction : diplômé ou de très grande expérience, capable d'initiative et susceptible de prendre responsabilité en l'absence de son directeur, de rédiger seul le courrier ordinaire de la direction ou des rapports de haut niveau à la demande de son directeur.
Coefficient 180 - 200
- Assistant de direction ou secrétaire général : collaborateur le plus proche de la direction, qu'il assiste dans tous les actes de la gestion et de la bonne marche de la radio et qu'il doit pouvoir éventuellement représenter. Il a aussi autorité sur l'ensemble du personnel ;
- Directeurs de service : cadres assurant la direction de leur service, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;
- Directeur des programmes : cadre ayant pour mission de créer une stratégie de programme et de veiller à l'application de cette stratégie.
Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et/ ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés de ces entreprises, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.
La présente convention collective nationale ne fait pas obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion.
Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention collective nationale de la radiodiffusion.
La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. La délégation de chaque organisation représentative est composée de trois représentants maximum.
Par accord de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) qui peuvent être le cas échéant membre ou représentant d'une organisation professionnelle.
Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation, elle est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, représentatifs dans la branche de la radiodiffusion, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. Chaque représentant désigné peut confier mandat à un autre membre.
3.3.1 Désignation des délégué(e)s syndicaux.
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne un délégué(e) syndical pour le représenter auprès de l'employeur.
La désignation d'un délégué(e) syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.
La détermination de l'effectif est effectuée selon les règles visées à l'article L. 412-5 du code du travail. Dans les entreprises ou établissements qui emploient cinquante salariés et plus, le nombre de délégués syndicaux est déterminé en application de l'article R. 412-2 du code du travail.
3.3.2 Crédit d'heures des délégué(e)s syndicaux.
NOTA : (1) Alinéa 1 de l'article 3.3.1 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail.Un crédit d'heures est accordé dans le cadre de ses activités syndicales au salarié désigné comme délégué(e) syndical par son organisation, dans les conditions suivantes en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement.
– de 50 à 99 salariés : 10 heures par mois ;
– de 100 à 149 salariés : 15 heures par mois ;
– de 150 salariés et plus : 20 heures par mois,
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer à la CPPNI ainsi que pour les besoins de l'APAR est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
La rémunération maintenue des représentants salariés est remboursée à l'employeur s'étant acquitté de la contribution financière pour le paritarisme.
L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion de 1 demi-journée. Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 5 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.
4.1.1 Décompte des effectifs.
La détermination de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement pour l'application des dispositions relatives aux institutions élues est effectuée en application de l'article L. 421-2 du code du travail.
Cependant, pour l'application des présentes dispositions, les salariés dont la durée de travail mensuelle moyenne sur la période de référence est inférieure à quatre-vingt-six heures par mois sont considérés à temps partiel, et à temps complet ceux dont la durée du travail est au moins égale à quatre-vingt-six heures par mois.
4.1.2 Electorat et éligibilité.
Sont électeurs ou éligibles :
-les salariés sous CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, et qui ne sont pas empêchés par l'une des clauses prévues à l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail.
Une contribution financière est mise à la charge des entreprises de la branche pour assurer le fonctionnement du paritarisme, afin de favoriser le dialogue social, la mise en application et l'information de la convention collective.
Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des représentants des organisations représentatives au sein de la CPPNI.
La contribution est fixée à hauteur de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective.
La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'association patronale de la radiodiffusion est renommée en « Association paritaire de la radiodiffusion » (APAR), association loi 1901 regroupant les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au sein de la branche ou signataire de la convention collective de la radiodiffusion.
Elle se voit confier la gestion de la contribution financière pour le paritarisme.
L'appel de la contribution peut être confié par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte.
Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.
L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.
Les instances de l'association de gestion établissent les modalités d'utilisation des sommes collectées étant entendu qu'elles pourront être reversées aux organisations représentatives et, le cas échéant, servir à la prise en charge des frais et d'indemnisation des représentants des organisations.
L'APAR conserve avant cette utilisation une part des fonds collectés pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'association.
Les instances de l'association de gestion veillent à effectuer une répartition des sommes collectées respectant le paritarisme entre le collège salariés et le collège employeurs, ainsi qu'à prendre en compte au sein de chacun de ces collèges la représentativité de chaque organisation.
L'APAR communique à la CPPNI un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.
L'APAR communique chaque année à la CPPNI ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.
Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la radiodiffusion.
La CPPNI remplace ainsi la commission mixte paritaire, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire.
Article 2.2.1
La CPPNI se réunit pour négocier sur tous les sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail au sein de la branche.
Article 2.2.2
La CPPNI exerce également les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Article 2.2.3
La CPPNI exerce les missions de conciliation et d'interprétation suivantes :
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de la radiodiffusion dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle examine tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
– elle étudie tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
– elle formule un avis sur l'interprétation de la présente convention en dehors de tout recours juridictionnel ;
– en cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.
Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature des parties.
Article 2.6.1
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Les dates des réunions sont convenues d'un commun accord entre la délégation des organisations d'employeurs et la délégation des organisations de salariés.
Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, chaque organisation représentative est invitée à communiquer aux autres les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année à venir.
L'ordre du jour de chaque réunion est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel. Les membres de la commission peuvent transmettre au secrétariat général de la commission, dans un délai raisonnable avant la réunion, les points et documents qu'ils souhaitent y voir inscrits.
En l'absence totale de représentation de l'une, organisations de salariés, ou l'autre, organisations d'employeurs, des parties, la réunion doit être reportée dans les plus brefs délais.
Article 2.6.2
Tous salariés, employeurs, organisations de salariés ou d'employeurs entrant dans le champ d'application de la branche peut saisir le président, domicilié à l'APAR, par lettre recommandée avec avis de réception afin que la CPPNI se réunisse pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation.
Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée.
La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des pièces et explications nécessaires.
Article 2.4.1
Un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés.
Le président de la CPPNI assure la convocation des membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.
La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.
Article 2.4.2
Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation la présidence en est assurée alternativement par période de 1 an par un représentant des employeurs puis par un représentant des salariés : un représentant des organisations de salariés, pour les années paires, et un représentant des organisations patronales, pour les années impaires.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association chargée de la gestion de la contribution au financement du paritarisme mise en place par l'article 2.7.
Elle réalise après chaque réunion un relevé des décisions soumis à l'approbation lors de la réunion suivante et adressé dans un délai raisonnable à chaque organisation.
Chaque organisation veille à informer le secrétariat des personnes habilitées à recevoir les informations issues des négociations et des travaux en cours de la commission.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse de la CPPNI est la suivante : info@cppni-radio.fr
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux entreprises du secteur de la radiodiffusion privée, lorsqu'elles le souhaitent, de s'engager dans la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.
(1)Ces dispositions constituent le cadre juridique de référence pour toutes les entreprises qui procéderont à la réduction du temps de travail. Toutefois, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail doivent être négociées par accord d'entreprise.
(2)Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, vise, en outre, à permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de conclure avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) une convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre d'une procédure d'accès direct, sans obligation de négocier au niveau de l'entreprise sauf dans le cas prévu à l'article 6 du présent accord. Les signataires conviennent à cet effet de demander l'extension du présent accord afin que son application puisse permettre aux entreprises procédant à la mise en oeuvre anticipée de la réduction du temps de travail de bénéficier du dispositif public d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998.
Les signataires souhaitent que la réduction du temps de travail contribue à la création d'emplois ou, en cas de difficultés économiques, à éviter des licenciements et à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés tout en restant compatible avec le développement économique des entreprises.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
En application de la loi du 13 juin 1998, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application, qui le souhaite, d'adopter, pour l'ensemble des personnels à temps complet ou partiel, un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail soit d'au moins 10 % de la durée initiale sans que le nouvel horaire de référence ne soit supérieur à 35 heures hebdomadaires, soit d'au moins 15 % sans que le nouvel horaire de référence ne soit supérieur à 32 heures hebdomadaires.
(1)Elles sont négociées avec les organisations syndicales dans les entreprises occupant plus de 50 salariés.La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles ouvertes ci-après, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une concertation et d'une information écrite préalables des salariés.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art.1er).
Le choix entre les modalités ci-dessous peut-être effectué au sein de l'entreprise soit avec une modalité unique pour l'ensemble des salariés travaillant à temps plein concernés, soit en optant pour une modalité par catégorie de personnel à temps plein.
(1)Modalité 1
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours dans la semaine.
Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et de 31 heures la seconde sur 4 jours.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Modalité 2
L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de " repos RTT " supplémentaires rémunérés par an.
La période de référence afférente à la prise des " jours de repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
Ces 6 jours sont fixés d'un commun accord. A défaut d'accord, 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.
3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 14 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.
Modalité 3
L'horaire hehdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de " jours de repos RTT " supplémentaires rémunérés à raison de 24 jours ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des " repos RTT " correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.
Ces 24 " jours de repos RTT " sont fixés d'un commun accord.
Une planification prévisionnelle des " jours de repos RTT " peut être établie par l'employeur avec le salarié. En cas de modification de la planification prévisionnelle, ou en l'absence de cette prévision, l'employeur ou le salarié respectent un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.
A défaut d'accord, 12 jours de repos sont fixés par le salarié, en dehors de périodes de suractivité éventuellement fixées par l'employeur. Les périodes de suractivité sont limitées à 13 semaines par période de 12 mois. 12 " jours de repos RTT " sont fixés par l'employeur.
D'un commun accord, tout ou partie des " jours de repos RTT " au titre de la réduction du temps de travail peut être accolé aux périodes de congés payés.
Modalité 4
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours dans la semaine. Dans cette option, la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée hebdomadaire de 32 heures donne la possibilité à l'employeur de fixer 17 journées de travail complémentaires par période de 12 mois, suivant les nécessités de service dans la limite maximale de 5 jours travaillés par semaine. Une programmation prévisionnelle, au moins trimestrielle et au maximum annuelle, des journées complémentaires est effectuée par l'employeur et communiquée au salarié. Des modifications de cette programmation peuvent être effectuées d'un commun accord, ou par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 14 jours.
Par application de cette disposition, les heures de jour ne peuvent être compensées par des heures de nuit.
(1) Paragraphe " modalité 1 " étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (6e alinéa) du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
majoritaires(2)Des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes de celles prévues au présent accord peuvent être adoptées et mises en place lorsqu'elles font l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentativesdans l'entreprise ou suivant la procédure de mandatement d'un salarié par une organisation syndicale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus à l'article 4 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(1)Les entreprises qui procéderont à une réduction collective du temps de travail soit par un accord d'entreprise pour celles employant plus de 50 salariés, soit en faisant directement application des dispositions du présent accord pour celles employant moins de 50 salariés, avant le passage à la durée légale de 35 heures (1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés), pourront bénéficier d'une aide de l'Etat sous forme d'un abattement de cotisations patronales. Elles doivent conclure à cet effet une convention avec l'Etat et créer ou préserver des emplois dans les conditions suivantes.
La signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise relative à la réduction du temps de travail permet à l'entreprise de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en bénéficiant des aides instaurées par l'Etat à cet effet.
Volet offensif
En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et par convention conclue avec l'Etat (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), l'entreprise s'engage :
-soit à accroître l'effectif de ses salariés de 6 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 10 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 35 heures au plus ;
-soit à accroître l'effectif de ses salariés de 9 % de ses équivalents temps plein et à réduire le temps de travail d'au moins 15 % pour atteindre un horaire moyen collectif de 32 heures hebdomadaires.
Les embauches sur les emplois crées doivent être réalisées dans les 12 mois qui suivent la réduction effective du temps de travail. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
(2)L'importance des embauches à réaliser est calculée sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du code du travail.
(2)L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel confirmée par avenant à leur contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail de ces salariés sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % ou 9 % d'embauches. Dans les radios associatives, l'embauche de jeunes sur des emplois conventionnés au titre de la création de " nouveaux services, emplois jeunes " peut être prise en compte au titre des engagements de création d'emplois liés à la réduction du temps de travail.
Les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche et procèdent à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embauchent pour au moins la moitié des 6 % ou 9 % d'emplois créés soit des jeunes de moins de 30 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire par salarié concerné.
Cette majoration s'applique également aux entreprises qui prennent des engagements de création d'emplois supérieurs au minimum obligatoire.
(3)Volet défensif
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à éviter des suppressions d'emplois et à maintenir leurs effectifs pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Calcul de l'effectif
L'effectif pris en compte pour calculer le nombre d'embauches inclura les salariés permanents ainsi que les salariés en contrat de travail à temps partiel, en contrat à durée déterminée et les journalistes rémunérés à la pige. Pour ces dernières catégories, les temps partiels, les contrats à durée déterminée et les piges sont ramenés en équivalent temps plein.
Intégration des nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés pourront bénéficier dans les 6 mois suivant leur entrée dans l'entreprise de formation dans les écoles agréées par les conventions collectives en vue d'assurer la meilleure adaptation possible à leur nouvel emploi.
Formation
La réorganisation du travail s'accompagnera d'un plan de formation permettant à chacun de mieux s'insérer dans le nouvel environnement de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(2) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(3) Le paragraphe " volet défensif " est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Saint-Denis, le 25 juillet 2005.
Le syndicat national des radios libres,
à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :
- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;
- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;
- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.
Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".
Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.
Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.
Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Saint-Denis, le 25 juillet 2005.
Le syndicat national des radios libres,
à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :
- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;
- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;
- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.
Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".
Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.
Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.
Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Saint-Denis, le 25 juillet 2005.
Le syndicat national des radios libres,
à la direction des relations du travail, sous-direction de la négociation collective,
bureau des conventions collectives, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le ministre,
Par la présente, le syndicat national des radios libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel des opérateurs de radiodiffusion, a l'honneur de vous demander de prendre acte de son adhésion à :
- la convention collective nationale de la radiodiffusion n° 3285 du 11 avril 1996 ;
- la convention collective nationale des journalistes n 3136 du 1er novembre 1976 ;
- l'avenant à la CCN de la radiodiffusion du 31 décembre 2003 " relatif à la formation professionnelle continue " intervenu entre d'une part le SNJ et le SNJ-CGT, et d'autre part, la CNRL.
Par ailleurs, dans l'attente de nouvelles dispositions qui résulteront éventuellement de concertations en cours, le syndicat national des radios libres vous confirme qu'il n'a pas adhéré à l'accord de branche du 17 février 2005 portant sur " le financement de la formation professionnelle dans l'audiovisuel ".
Nous vous demandons que, dans le cadre de son extension éventuelle, soient explicitement exclues de son champ d'application (selon les mêmes termes réservés à la distribution cinématographique et aux exploitants des salles de cinéma) les entreprises répertoriées en 922 A, et en tout état de cause les professions représentées par le syndicat national des radios libres.
Je vous prie d'informer des présentes la commission mixte des radios privées et des journalistes des radios privées et les partenaires sociaux concernés.
Restant à votre disposition pour plus ample informé, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes respectueuses salutations.
Le président.
Le présent accord a été négocié entre les partenaires sociaux de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion réunie pour la convention collective de la radiodiffusion telle que fondée par l'accord d'étape du 11 avril 1996 et suivants, publiés aux Journaux officiels sous le numéro 3285.Depuis la conclusion de l'accord du 11 avril 1996, les partenaires sociaux ont constamment poursuivi leurs travaux dans le cadre de cette commission mixte paritaire de la radiodiffusion pour construire dans leur champ un environnement social encadré par la négociation collective.Compte tenu des évolutions de l'emploi et des techniques, les partenaires sociaux ont souhaité négocier et établir une nouvelle liste des fonctions, de nouvelles définitions des fonctions, une nouvelle classification et s'accorder sur leurs conséquences en matière de salaires minimum et de déroulement de carrière.Ils ont actualisé également le champ d'application pour se conformer aux évolutions législatives dans la définition des services de radiodiffusion au sein des communications électroniques et accompagner le développement de la radio numérique.Les dispositions du présent accord, lorsqu'elles visent une disposition précédemment conclue, annulent et remplacent la disposition visée.Les dispositions étendues des accords antérieurs demeurent en vigueur lorsqu'elles ne sont pas visées au présent accord.Enfin, les dispositions nouvelles s'ajoutent aux dispositions étendues précédemment en vigueur.Les partenaires sociaux ont souhaité donner des compétences accrues à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, afin qu'elle puisse en particulier être saisie de toute difficulté qui serait liée à l'application du présent accord.Le présent accord s'applique à tous les personnels à l'exception des journalistes professionnels pour lesquels un accord spécifique a été négocié et conclu qui prend en compte leurs spécificités de statut et de convention collective. Ainsi, la volonté des partenaires sociaux d'englober tous les personnels dans la rénovation de leurs accords, dans le respect des différences statutaires et conventionnelles, est satisfaite.
1. Champ d'application
L'article 1. 1 du titre Ier de la convention collective nationale de la radiodiffusion « Champ d'application » est ainsi rédigé :« Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et / ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés de ces entreprises, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.La présente convention collective nationale ne fait pas obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion.Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention collective nationale de la radiodiffusion. »
2. Définition des types de radio
Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application de la présente convention collective. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.Type 1 :Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.Type 2 :― les services décrochant sur un réseau national de catégories D et E : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.Type 3 :Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.Effets des types de radio :Certaines fonctions spécifiques ne se rencontrent en raison même de l'organisation de ces services que dans les entreprises de types 1 et 2.Certaines fonctions d'encadrement et de direction requièrent des compétences et des niveaux de formation supérieurs et sont spécifiques des entreprises à organisation complexe. Ces fonctions s'appliquent dans le cadre de la convention collective aux entreprises de type 3.Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser les différences dans les conditions d'emploi pour les fonctions qui impliquent, selon les types de services, des conditions différentes d'exercice des métiers, des responsabilités, des niveaux de formation initiale et de compétences requises.C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont convenu au terme de leurs négociations d'établir une modulation des indices applicables pour déterminer les salaires minima conventionnels.a) Services de type 1Les indices applicables sont les indices de référence dans les entreprises de type 1.b) Services de type 2― dans les entreprises de type 2, pour toutes les fonctions dont l'indice de référence est égal ou supérieur à 124 et jusqu'à 199 : l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 10 points ;― à partir de l'indice de référence 200, les indices applicables sont les indices de référence.c) Services de type 3Dans les entreprises de type 3 :― pour tous les emplois dont l'indice de référence est égal ou supérieur à 124 et jusqu'à 179 : l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 20 points ;― à partir de l'indice de référence 180 et jusqu'à l'indice 199, l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 30 points ;― à partir de l'indice de référence 200, les indices applicables sont les indices de référence.
3. Dispositions d'ancienneté
Afin de définir des conditions minimales de déroulement de carrière des salariés exerçant une fonction durablement dans une entreprise de radio privée, il a été décidé d'introduire pour les personnels non-journalistes une disposition d'ancienneté dans la fonction.Cette disposition d'ancienneté se concrétise par l'ajout de points pour fixer le salaire minimum conventionnel par rapport à l'indice de référence.Pour les fonctions jusqu'à l'indice de référence 145 inclus :― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 2 points, après 6 ans + 2 points supplémentaires.Pour les fonctions au dessus de l'indice de référence 145 et jusqu'à l'indice de référence 210 inclus :― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 3 points, après 6 ans + 3 points supplémentaires.Pour les fonctions au-dessus de l'indice de référence 210 :― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 5 points, après 6 ans + 5 points supplémentaires.Seul l'indice de référence d'une fonction, avant toute autre majoration, est pris en considération pour déterminer la majoration pour ancienneté.Les points supplémentaires attribués par les dispositions d'ancienneté sont des points B.La période d'occupation de fonctions référencées de débutant n'est pas prise en compte dans le calcul d'ancienneté pour le bénéfice de ces dispositions.
4. Assimilation des fonctions non répertoriées
Afin de ne pas faire obstacle à l'apparition et à l'évolution des fonctions nouvelles dans les entreprises de la branche, des fonctions non répertoriées peuvent être pourvues.L'employeur proposera, pour l'application de la classification et des salaires minima, l'assimilation de la fonction à une fonction répertoriée.
5. Saisine de la commission nationale de conciliationet d'interprétation
La présente disposition complète l'article 2. 1 de la convention collective de la radiodiffusion :« En cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature desparties. »
6. Classement des fonctions par statut
Voir le classement effectué entre employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres dans la liste des fonctions.Ce classement des fonctions par statut annule et remplace les niveaux de classification des fonctions de I à VI précédemment en vigueur.L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de la convention collective de la radiodiffusion. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise ou dans les usages.
7. Avantages en nature
Les rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut, ainsi que les commissions.
8. Valeurs de point
Les valeurs de point servent à calculer les salaires minima conventionnels, en multipliant le nombre de points par leur valeur.Jusqu'au niveau 120 inclus, la valeur de point A est appliquée.La nouvelle valeur du point A est de 11, 01 €.A partir du niveau 121, et pour tous les points supérieurs et additionnels (mesures d'ancienneté, etc.), la valeur de point B est appliquée.La nouvelle valeur du point B est de 9, 57 €.Les valeurs de point évolueront ultérieurement par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion.
Liste des fonctions administratives
a) EmployésIndice 120 :― secrétaire débutant : idem secrétaire, moins de 2 ans dans la fonction ;― employé de bureau débutant : idem employé de bureau, moins de 2 ans dans la fonction ;― hôte d'accueil-standardiste : établit et reçoit les communications téléphoniques, assure toutes autres tâches relatives à l'accueil, aux travaux administratifs, ainsi qu'à la réception du public.Indice 124 :― aide-comptable : ayant des connaissances comptables établies (CAP ou formation équivalente), assure la tenue courante des comptes, passe toutes écritures comptables, établit des états, effectue le suivi, et tous travaux analogues suivant les directives d'un comptable ou de la direction de l'entreprise de radio ;― employé de bureau : effectue des travaux d'écriture, de saisie, d'archivage, de classement, de tenue de fichiers, de distribution du courrier et autres travaux analogues ;― secrétaire-assistant (1er échelon) : effectue, pour un ou plusieurs collaborateurs, des travaux de secrétariat pouvant comporter la rédaction de courriers et l'exécution de tâches simples de gestion, utilise tout matériel et logiciel de bureautique approprié (note : l'ancien emploi repère de sténodactylographe est assimilé à cette fonction).Indice 131 :― comptable (1er échelon) : possédant un diplôme (niveau DUT) ou une expérience équivalente. En plus des tâches de l'aide-comptable, établit les prix et tarifs, les balances statistiques, les prévisions budgétaires ou de trésorerie, fait la centralisation des comptes et fournit tous les éléments pour l'établissement du bilan, établit la paie lorsque l'entreprise a un effectif de moins de 10 salariés (équivalents temps plein) ;― secrétaire-assistant administratif et comptable (1er échelon) : effectue des travaux de secrétariat, prend les rendez-vous et effectue les travaux comptables sur instructions.Indice 135 :― secrétaire-assistant administratif et comptable (2e échelon) : idem 1er échelon, effectue également la rédaction de notes synthèse, la coordination des réunions.b) Techniciens, agents de maîtriseIndice 145 :― comptable (2e échelon) : en raison de son expérience et de sa compétence, a la responsabilité de l'ensemble des opérations comptables de la radio, donne leur traduction comptable à toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, établit le bilan et les déclarations d'ordre fiscal et social suivant les directives de la direction ou d'un expert-comptable, établit la paie lorsque l'entreprise a un effectif de plus de 10 salariés (équivalents temps plein) ;― contrôleur de gestion : en raison de sa formation et de son expérience dans les activités de gestion, met en place et applique les procédures et les outils liés à la préparation et au suivi de budgets.Indice 169 :― secrétaire de direction : diplômé ou de grande expérience, collabore avec un directeur, prend des initiatives ou des responsabilités en son absence, rédige des courriers et notes de haut niveau.c) CadresIndice 169 :― chef de service comptable : par son expérience et sa compétence, organise sous sa responsabilité l'ensemble des activités liées à la comptabilité de l'entreprise, au contrôle de gestion, à la production du bilan et des comptes, des déclarations fiscales et sociales. Remplit ses fonctions en s'appuyant sur la collaboration de personnels et assure leur encadrement le cas échéant ;― chef de service administratif : par son expérience et sa compétence, organise sous sa responsabilité l'ensemble des activités liées à l'administration de l'entreprise, y compris l'administration commerciale et des ventes. Remplit ses fonctions en s'appuyant sur la collaboration de personnels et assure leur encadrement le cas échéant.Indice 180 :― secrétaire général : collaborateur direct de la direction générale, accompagne la direction générale dans tous les actes de la gestion et de la bonne marche de l'entreprise de radio et peut la représenter. Peut aussi avoir autorité sur l'ensemble du personnel ;― directeur administratif et financier : assure la direction des services administratifs et financiers, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;― directeur des ressources humaines : assure la direction des ressources humaines, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation dutravail ;― directeur (services type 1) : assure la direction et la coordination de l'équipe d'un service de type 1, polycompétent ressources humaines, administratif et financier, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;― directeur (services locaux type 2) : assure la direction et la coordination de l'équipe d'un service de type 2 n'assurant pas la tête d'un réseau national, est polycompétent en ressources humaines, administratif et financier. Exerce ses fonctions avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.Indice 250 :― directeur de réseau national de type 2 : cadre assurant la direction et la coordination de l'équipe d'une entreprise assurant la tête d'un réseau national de type 2. Exerce ses fonctions avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.Indice 300 :― directeur de réseau national de type 3 : cadre assurant la direction et la coordination de l'équipe d'une entreprise assurant la tête d'un réseau national de type 3. Exerce ses fonctions avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.
Liste des fonctions antenne
a) EmployésIndice de référence 120 :― animateur débutant : idem animateur, moins de 2 ans dans la fonction ;― technicien-réalisateur débutant : idem technicien-réalisateur moins de 2 ans dans la fonction.Indice de référence 124 :― animateur : chargé de préparer, de présenter, d'expliquer, de coordonner pour l'antenne, par des interventions personnalisées, les divers éléments constitutifs d'émissions. L'animateur, dans la tranche d'antenne qui lui est attribuée par le directeur de programme, le responsable de programme ou le responsable d'antenne, et sur le thème retenu dans la grille de programme, présente les éléments constitutifs qu'il a éventuellement choisis ou confectionnés ;― animateur, technicien, réalisateur (1er échelon) : chargé de l'animation, d'une ou plusieurs émissions, exécute le programme suivant les conducteurs d'antenne et les cahiers des charges préétablis par la direction d'antenne. Il contribue en outre à la réalisation de séquences destinées à l'antenne, le montage sonore, publicité ;― assistant d'émission : chargé de tous travaux relatifs à la préparation des émissions (notamment jeux, sélection des invités, documentation) ;― technicien réalisateur : coordonne l'ensemble des composantes d'une émission et assure les opérations techniques en vue de leur diffusion (éléments sonores, technique, publicité, gestion des éléments d'interactivité avec les auditeurs : appels téléphoniques, SMS) ;― producteur d'antenne : produit tous éléments d'habillage d'antenne, éléments sonores, promotion et publicité, assure la direction des comédiens, effectue les montages et mixages, et les tâches administratives liées (déclaration de droits, archivage, etc.) ;― éditeur, mixeur, médiaplanneur (1er échelon) : enregistre les éléments sonores, mixe, édite la programmation de tous éléments notamment publicitaires sur les systèmes applicatifs concernés.Indice de référence 131 :― éditeur, mixeur, médiaplanneur (2e échelon) : idem 1er échelon, participe à la définition et à l'application des règles de programmation sur les outils applicatifs appropriés ;― éditeur, mixeur, médiaplanneur de plate-forme : idem éditeur, mixeur, médiaplannneur assurant la fonction pour plusieurs services de type 2.Indice de référence 145 :― animateur technicien-réalisateur (2e échelon) : responsable de l'animation d'une ou plusieurs émissions. Recherche, réalise et coordonne l'ensemble des composantes d'une émission (jeux, éléments sonores, intervenants, technique, publicité). Dans les services de type 1, propose et conclut avec des partenaires des actions de promotion de la radio et des émissions dont il a la charge.Indice de référence 150 :― animateur technicien-réalisateur relais promotion (services de type 2) : outre les fonctions de l'ATR, est également chargé de proposer, de conclure avec des partenaires et de concrétiser des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions au plan local ou régional.b) Techniciens, agents de maîtriseIndice de référence 150 :― réalisateur de plate-forme : réalisateur travaillant pour plusieurs services de type 2 ;Indice de référence 165 :― ATR coordinateur d'antenne : outre les fonctions de l'ATR 2e échelon, organise les réunions d'antenne, assiste les autres ATR, assure le reporting d'antenne auprès de la direction.Indice de référence 169 :― programmateur (services types 1 et 2) : effectue la programmation, notamment musicale, des éléments à diffuser sur l'antenne, selon le format et les directives définies par la direction.Indice de référence 174 :― conseiller aux programmes (services types 1 et 2) : chargé de la stratégie de programmation, ou placé auprès de la direction qu'il conseille sur l'ensemble ou sur une partie de la programmation.c) CadresIndice de référence 174 :― responsable d'antenne (services types 1 et 2) : assure l'encadrement de l'équipe d'antenne et de programmation, le suivi et le contrôle des programmes diffusés, l'écoute de piges et le coaching artistique des animateurs, participe au recrutement des personnels, et toutes tâches connexes confiées par le directeur d'antenne ou la direction de l'entreprise ;― responsable de la recherche musicale et de programmes de services indépendants de proximité (services types 1 et 2) : organise et effectue la recherche sur la programmation musicale et générale, notamment auprès de panels et d'auditoriums d'auditeurs, effectue ou fait effectuer les études et tests, analyse les résultats et prend les décisions qui en découlent ou, le cas échéant, les préconisent auprès de la direction.Indice de référence 180 :― directeur des programmes et des antennes (services types 1 et 2) : encadre et dirige les programmes et les antennes, avec une autonomie totale dans l'organisation du travail ;― responsable-directeur de plate-forme régionale (services type 2) : a la responsabilité d'une plate-forme régionale assurant les programmes pour plusieurs services et/ou pour un même service sur plusieurs zones, encadre les personnels, peut effectuer le recrutement et assurer la représentation des marques.Indice de référence 200 :― programmateur de tête de réseau national (services type 3) : effectue la programmation, notamment musicale, des éléments à diffuser sur l'antenne d'un réseau national, en prenant en compte les résultats de recherche sur les programmes, dans le respect du format et de la marque et des directives définies par la direction des programmes ;― responsable d'antenne tête de réseau national (services type 3) : assure l'encadrement de l'équipe d'antenne, le suivi et le contrôle des programmes diffusés, l'écoute de piges et le coaching des animateurs, et toutes tâches connexes confiées par le directeur d'antenne ou la direction de l'entreprise.Indice de référence 250 :― responsable de la recherche musicale et de programmes de tête de réseau national (services de type 3) : organise et effectue la recherche sur la programmation musicale et générale d'un réseau national. Il encadre l'équipe de recherche, organise les panels et auditoriums d'auditeurs, effectue ou fait effectuer les études et tests, recrute et organise l'activité des consultants, analyse les résultats et prend les décisions qui en découlent ou, le cas échéant, les préconisent auprès de la direction des programmes ;― conseiller aux programmes de tête de réseau national (services type 3) : chargé de la stratégie de programmation d'un réseau national ou placé auprès de la direction des programmes qu'il conseille sur l'ensemble ou sur une partie de la programmation. Peut également remplir tout ou partie des fonctions du responsable de la recherche musicale et de programmes de tête de réseau national.Indice de référence 270 :― directeur d'antenne de réseau national (services type 3) : dirige les programmes d'un réseau national, encadre l'équipe d'antenne tant sur le plan de l'organisation pratique que pour le contenu éditorial et artistique, le cas échéant, sous l'autorité du directeur des programmes. A une autonomie totale dans l'organisation du travail.Indice de référence 300 :― directeur des programmes de réseau national (services type 3) : outre les fonctions du directeur d'antenne de réseau national, définit et fait évoluer les programmes, le format, en adéquation avec l'identité de la marque et les objectifs d'audience nationale. A une autonomie totale dans l'organisation du travail.
Liste des fonctions commerciales
a) EmployésIndice de référence 120 :― attaché commercial débutant : idem attaché commercial, moins de 2 ans dans la fonction ;― attaché de promotion débutant : idem attaché de promotion, moins de 2 ans dans la fonction ;― télévendeur débutant : idem télévendeur, moins de 2 ans dans la fonction.Indice de référence 124 :― attaché commercial (1er échelon) : prospecte la clientèle, sur la base des missions qui lui sont confiées, reçoit les ordres de publicité, établit le planning des messages à diffuser et en contrôle l'exécution ;― attaché de promotion : propose et conclut avec des partenaires des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions, et veille à leur bonne mise en place et déroulement pratique, selon les directives de la direction commerciale et de la direction d'antenne ;― télévendeur : prospecte les annonceurs par téléphone, prend les commandes et assure leur planification ;― secrétaire commercial : traite les ordres de publicité, suit la production des messages publicitaires, assure leur planification, contrôle la diffusion, effectue la facturation et les relances des clients avant contentieux ;― producteur-speaker de messages publicitaires : reçoit les ordres de publicité et les demandes des clients, recrute et dirige les comédiens, réalise et enregistre les messages publicitaires, établit le planning de diffusion, gère les archives publicitaires et effectue toutes tâches administratives liées (déclaration de droits, piges, etc.).Indice de référence 131 :― chargé de promotion : définit et applique la politique de promotion de la radio, de la marque et des émissions, définit et fait respecter les éléments d'image (visuels, charte graphique), élabore et conduit des partenariats complexes (création d'événements, partenariats avec l'édition musicale ou cinématographique), selon les directives de la direction commerciale et de la direction d'antenne.Indice de référence 141 :― attaché commercial (2e échelon) : commercial expérimenté, outre les activités de prospection de la clientèle et d'exécution des ordres publicitaires, contribue au développement commercial et à la définition de la politique commerciale (élaboration d'offres spécifiques, de couplages, définition des tarifs).Indice de référence 150 :― responsable de promotion (services type 3) : définit et applique la politique de promotion d'un service de radio nationale, en considération des objectifs fixés par la direction pour le développement de la marque et de l'antenne en termes de partenariats, définit et fait respecter les éléments d'image (visuels, charte graphique), élabore et conduit des partenariats complexes de niveau national ainsi que leur déclinaison dans les régions (création d'événements, partenariats avec l'édition musicale ou cinématographique, tournées).b) Techniciens, agents de maîtriseIndice de référence 150 :― chef de publicité ou de vente : commercial expérimenté, entièrement autonome pour la gestion des clients et des secteurs confiés, en charge du développement commercial et de la définition de la politique commerciale (élaboration d'offres spécifiques, de couplages, définition des tarifs).c) CadresIndice de référence 180 :― directeur commercial (services de types 1 et 2) : encadre les personnels commerciaux, définit et conduit la politique commerciale, est responsable de la réalisation des objectifs commerciaux fixés par la direction générale.Indice de référence 210 :― responsable commercial national (services de type 3) : responsable d'un ou plusieurs secteurs commerciaux, veille à l'application de la stratégie commerciale et au respect des politiques tarifaires nationales, peut encadrer une équipe commerciale, est responsable de la réalisation des objectifs commerciaux fixés par la direction commerciale nationale. Peut également être le collaborateur le plus proche du directeur commercial national.Indice de référence 270 :― directeur commercial national (services type 3) : définit et conduit la stratégie commerciale nationale, dirige l'ensemble des équipes commerciales, est responsable de la réalisation des objectifs commerciaux nationaux fixés par la direction générale.
Liste des fonctions techniques et informatiques
a) EmployésIndice de référence 120 :― employé d'entretien, de manutention, coursier : effectue tous travaux à l'intérieur de l'entreprise tels qu'entretien des locaux, transferts de matériels, déménagement. Effectue les courses et les livraisons à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, conduit les véhicules légers à cette fin (permis A et/ou B) ;― chauffeur véhicules légers : conduit tout véhicule requérant le permis A et/ou B ;― technicien de surface : assure la propreté des locaux, de l'ensemble du mobilier, de la vitrerie, et toutes autres tâches de même nature ;― régisseur débutant : idem régisseur moins de 2 ans dans la fonction ;― technicien, technicien d'exploitation et technicien informatique débutant : idem technicien, technicien d'exploitation et technicien informatique moins de 2 ans dans la fonction.Indice de référence 124 :― chauffeur véhicule lourd et transport de personnes : conduit tout véhicule requérant un permis spécifique (hors permis A et B) ;― régisseur : assure les approvisionnements en matériels et consommables, leur mise en place, effectue toutes tâches matérielles et d'entretien utiles à la bonne marche de l'entreprise, conduit tout véhicule utile à cette fin ;― technicien : assure le fonctionnement des installations techniques, le câblage de base, la petite maintenance, la prévention et les interventions sur sites, la vérification du respect des normes de diffusion de services locaux ;― producteur de contenus numériques : produit et met en ligne des contenus pour les sites internet et la radio numérique de services locaux.Indice de référence 131 :― technicien d'exploitation : en plus des fonctions de technicien, met en oeuvre et exploite les moyens techniques nécessaires à toute émission de radio, effectue les réglages et l'exploitation des systèmes techniques en basse fréquence et haute fréquence, du traitement de son, et de tout système dans la chaîne de transport et de codage studios-émetteurs, diagnostique les pannes et procède à toutes réparations, conçoit et réalise des systèmes techniques simples ;― technicien informatique : installe, assure la maintenance et exploite les réseaux informatiques, assure le suivi de hotline pour les utilisateurs des réseaux.Indice de référence 135 :― webmestre : crée et gère les sites internet, assure leur maintenance et l'actualisation des contenus, lui-même ou en collaboration avec les autres personnels de l'entreprise de radio ;― digitalmestre : crée et gère les données associées des émissions de radio numérique et l'actualisation des contenus, lui-même ou en collaboration avec les autres personnels de l'entreprise de radio.b) Techniciens, agents de maîtriseIndice de référence 145 :― technicien supérieur de maintenance : en plus des fonctions de technicien d'exploitation effectue toute maintenance et réparation du matériel HF et/ou BF de l'entreprise de radio. Conçoit et réalise des systèmes élaborés en rapport avec ses grandes compétences techniques. Niveau BTS ou DUT. Peut être assisté par d'autres personnels techniques.Indice de référence 150 :― coordinateur technicien d'exploitation : en plus des fonctions de technicien supérieur de maintenance, coordonne l'activité technique de l'entreprise de radio et décide des choix d'équipements et installations ;― responsable informatique : responsable de l'architecture, de l'administration, de la sécurité et de la disponibilité des réseaux informatiques, internet et intranet.c) CadresIndice de référence 169 :― chef de service technique et/ou informatique : assure l'encadrement des personnels techniques, planifie et organise les chantiers techniques/informatiques, selon les directives du directeur technique/informatique ou de la direction de l'entreprise.Indice de référence 180 :― directeur technique et/ou informatique (hors services de type 3) : cadre disposant de compétences techniques et/ou informatiques approfondies, effectue les choix stratégiques en matière technique/informatique de l'entreprise ainsi que l'encadrement de l'ensemble des personnels techniques/informatiques, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.Indice de référence 220 :― directeur de service technique (services de type 2) : cadre assurant la direction d'un service technique au sein d'un réseau national tels que : services généraux, services techniques, service réseaux informatiques, service réseaux et diffusion, studios et plateau technique national. Dispose d'une expertise technique de haut niveau, effectue les choix techniques ainsi que l'encadrement des personnels de son service, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation de son travail.Indice de référence 270 :― directeur des services techniques (services de type 3) : cadre dirigeant responsable de l'ensemble des services techniques au sein d'un réseau national. A autorité sur l'ensemble des personnels techniques, y compris le cas échéant leurs cadres. Dispose d'une expertise technique correspondant à un niveau d'ingénieur et suit l'évolution des techniques, définit les orientations techniques stratégiques en lien avec la direction générale de l'entreprise de radio et dans la parfaite compréhension de ses objectifs.Sont exclues du champ de la présente convention collective de la radiodiffusion les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986.
Extraits de l'article 44 loi du 30 septembre 1986Tel que modifié par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000et par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
I.
- Il est créé une société, dénommée France Télévisions, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :(...)4. La société nationale de programme, dénommée Réseau France outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer enmétropole.Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.La société France Télévisions peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges (références mentionnées à l'article 48 de la présente loi). Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.III.
- La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.IV.
- La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radio en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.
Les partenaires sociaux du champ de la convention collective nationale des radios privées se sont saisis du nouveau cadre légal des périodes d'essai, en commission mixte paritaire élargie aux syndicats représentant les personnels journalistes professionnels.Ils ont négocié un accord de branche afin de définir, comme la loi leur en donne la faculté, des durées maximales de période d'essai plus courtes que celles prévues dans la loi et la possibilité de renouveler la période d'essai, pour l'ensemble des personnels et des employeurs inclus dans le champ défini ci-dessus.Il est préalablement rappelé, à titre d'information, le nouveau cadre légal.L'article L. 1221-19 du code du travail fixe les durées de période d'essai à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.L'article L. 1221-21 prévoit la possibilité de renouveler une fois la période d'essai si un accord de branche le prévoit. Il dispose que l'accord de branche pourra fixer une durée maximale de la période d'essai renouvellement compris, pour les trois catégories de personnel, jusqu'à des maximum fixés respectivement à 4,6 et 8 mois.L'article L. 1221-22 confère un caractère impératif aux durées ci-dessus, sauf durées plus courtes fixées par des accords collectifs postérieurs au 25 juin 2008, et/ ou sauf des durées plus courtes fixées dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.L'article L. 1221-23 précise que la période d'essai et son renouvellement ne se présument pas, et doivent être stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.L'article L. 1221-25 stipule que le salarié en période d'essai a droit à un délai de prévenance lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.Ce délai dépend de la durée de présence du salarié :
– 24 heures si présence inférieure à 8 jours ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Dans ce cadre légal qui donne aux partenaires sociaux le pouvoir d'adapter les durées de période d'essai et d'instaurer la possibilité de les renouveler ou de les prolonger, les négociations se sont engagées au sein de la CMP radiodiffusion dans sa formation élargie aux représentants des journalistes réunie le 8 octobre 2009. Les négociations se sont poursuivies pendant plusieurs réunions jusqu'à aboutir au présent accord le 25 mars 2011 qui a été proposé à la signature des organisations représentatives.Les partenaires sociaux, au terme de ces négociations, ont conclu le présent accord.
1. Champ d'application
Le champ d'application est l'ensemble des salariés, personnels journalistes et non journalistes, des employeurs inclus dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion.
2. Durée maximale de la période d'essai pour les personnels autres que les journalistes professionnels
La durée maximale de la période d'essai est fixée à :
– pour les ouvriers et employés, 2 mois au maximum de période initiale, et 3 mois au maximum, renouvellement inclus ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise, 3 mois au maximum de période initiale, et 4 mois au maximum, renouvellement inclus ;
– pour les cadres 3 mois au maximum de période initiale, et 5 mois au maximum renouvellement inclus.
3. Durée maximale de la période d'essai pour les journalistes professionnels
La durée maximale de la période d'essai, renouvellement inclus, est fixée à :
– pour les journalistes professionnels stagiaires au sens de la convention collective nationale des journalistes : 2 mois au maximum de période initiale, et 4 mois au maximum, renouvellement inclus ;
– pour les journalistes professionnels titulaires au sens de la convention collective nationale des journalistes : 3 mois au maximum, renouvellement éventuel inclus quelle que soit la durée de la période initiale qui peut être inférieure ou égale à 3 mois ;
– pour les journalistes professionnels rédacteurs en chef et coordinateurs de rédaction encadrant un ou plusieurs autres journalistes et à condition que leur rémunération réelle soit au moins égale à celle résultant de l'indice 179 : 3 mois au maximum de période initiale, et 5 mois au maximum renouvellement inclus.
4. Détermination des modalités de prise en compte des activités antérieures, piges et/ ou CDD, dans la période d'essai
Les piges et/ ou périodes de contrats à durée déterminée (non suivies immédiatement d'engagement en contrat à durée indéterminée et sauf dispositions légales plus favorables) effectuées dans les 6 mois qui précèdent l'embauche sont prises en compte au titre de la période d'essai aux conditions ci-après.Le salaire brut cumulé des activités antérieures ainsi définies sera divisé par le salaire brut minimum conventionnel mensuel à temps plein de l'emploi sur lequel l'embauche est effectuée.Le résultat obtenu, s'il est égal ou supérieur à 0,5, entraînera une réduction de 1/2 mois de la durée maximale de la période d'essai, et s'il est égal ou supérieur à 1 une réduction de 1 mois ; et ainsi de suite mais dans la limite de la moitié de la durée maximale de la période d'essai, renouvellement inclus telle que fixée au présent accord pour l'emploi considéré (cf. tableau).
5. Renouvellement de la période d'essai(1)
En application de l'article L. 1221-21 du code du travail, il est convenu la possibilité de renouveler la période d'essai, aux conditions et dans les limites de durée fixées au présent accord.La durée de la période d'essai initiale ainsi que la possibilité de renouveler cette période d'essai, en vertu du présent accord et dans les limites qui y sont fixées, doit être portée au contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.Le renouvellement de la période d'essai ne se présume pas à l'issue de la période initiale. La partie qui se prévaut de cette possibilité doit effectuer auprès de l'autre partie une notification écrite du renouvellement : lettre remise en main propre, lettre recommandée ou tout autre moyen écrit tel qu'un message électronique avec avis de réception à l'adresse du salarié.Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant l'expiration de celle-ci, dernier jour compris, mais en ne respectant pas intégralement le délai de prévenance instauré à l'article L. 1221-25, le salarié a droit à une rémunération correspondant à celle qu'il aurait perçue pendant la partie de la période de prévenance qui n'est pas effectuée.
6. Accompagnement des périodes d'essai
Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de l'accompagnement des périodes d'essai, afin de donner les meilleures chances de réussite aux recrutements en favorisant les évaluations partagées et le dialogue, tout au long de la période d'essai, renouvellement éventuel inclus.Par conséquent, il est préconisé par les partenaires sociaux d'instaurer au moins un entretien entre un représentant de l'employeur, si possible décisionnaire de l'embauche, et le salarié concerné pendant la période d'essai initiale, et un autre entretien pendant son renouvellement, le cas échéant.
7. Extension et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision d'extension (ou le jour même si cette décision est publiée le premier jour du mois). Les signataires de cet accord visent par conséquent expressément l'obtention d'une décision d'extension de cet accord, en raison même de cette modalité d'entrée en vigueur convenue entre eux. Les signataires s'engagent à soutenir la demande d'extension qui sera déposée par la plus diligente des parties signataires.
(1) Le « 5° Renouvellement de la période d'essai » est étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 23 janvier 1997, arrêt n° 326).(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)
| Activité antérieure (résultat) | Réduction de la période d'essai (*) |
|---|---|
| < 0,5 | Pas de réduction |
| 0,5 < = résultat < 1 | Réduction 1/2 mois |
| 1 < = résultat < 1,5 | Réduction 1 mois |
| 1,5 < = résultat < 2 | Réduction 1 mois et demi |
| 2 < = résultat < 2,5 | Réduction 2 mois |
| 2,5 < = résultat | Réduction 2 mois et demi |
| (*) Dans la limite de la moitié de la durée de la période d'essai. | |
Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.
Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.
Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3123-7 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée :
– à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée ;
– aux contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de travail conclu au titre du 1° de l'article L. 1241-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
– à la demande du salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.
Mesure applicable aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Pour l'application de ces mesures, les types de services 1,2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toute entreprise de types 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et sur demande du salarié ;
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
- pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail.(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
Pour toutes entreprises de la branche donc de tout type, les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère exceptionnel des prestations réalisées et du respect des dispositions de l'article 4 du présent accord.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail.
Les salariés engagés pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures bénéficient des garanties suivantes :
4.1. Horaires écrits et réguliers
Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.
La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimums.
lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :–article L. 3123-14-1 du code du travail (1);
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur.
4.2. Garanties d'organisation du temps de travail
Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les horaires seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
– un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ne peut travailler plus de 5 jours par semaine ;
– un salarié dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut travailler plus de 4 jours par semaine ;
– tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes ;
– un salarié dont le temps de travail effectif sur une journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans la journée ;
– un salarié dont le temps de travail quotidien est compris entre 4 heures et 8 heures ne peut se voir imposer de coupure dont la durée excéderait 1/3 de la durée de travail effective de la journée (par exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de coupure à 120 minutes).
4.3. Eléments de rémunération
Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies est porté au tiers de la durée contractuelle de travail prévue et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10, dans la limite de 1/3, donne lieu à une majoration de salaire de 30 %.
Une prime de coupure longue de 8,50 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 90 minutes est appliqué (hors temps de pause de repas accordé au salarié).
(1) Le premier tiret du troisième alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3123-7 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Tout salarié à l'initiative d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 3123-14-2 du code du travail pourra demander, par écrit, un retour à la durée minimale prévue au présent accord sous réserve d'observer un délai de prévenance de 2 mois permettant à l'employeur de pallier ses contraintes organisationnelles.
L'employeur ne peut refuser la demande d'un retour à la durée minimale prévue au présent accord, sauf à répondre aux conditions de dérogations prévues au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles représentatives de la branche signataires. Pour les autres entreprises entrant dans son champ d'application, il entre en vigueur à partir du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Les partenaires sociaux effectueront un bilan d'application dudit accord le :
– 1er semestre 2022 ;
– 1er semestre 2024.
Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (IDCC 1922) seront conviées aux discussions.
L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. (1)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. (1)
(1) Au 8e alinéa de l'article 6, les mots : « et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code » ainsi que le 9e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Nota 1 : Le présent accord est prorogé jusqu'au 1er octobre 2027 (avenant n° 4 du 4 juillet 2025 - art. 2 - IDCC 1480).
Nota 2 : Le présent accord est prorogé jusqu'au 1er octobre 2027 (avenant n° 4 du 4 juillet 2025 - art. 2 - IDCC 1922).
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.
Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application.
Le présent accord, signé en commission mixte paritaire le 6 novembre 2014, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais.
Le présent accord s'applique à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, idcc 1922) tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009) à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.
Il est préalablement exposé :
En vertu de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Le législateur a donné la capacité aux organisations liées par une convention de branche de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, et notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
En vertu de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Les organisations professionnelles du champ de la convention collective de branche de la radiodiffusion (n° 3285) se sont rapprochées pour négocier les modalités d'application de ces dispositions législatives.
Les partenaires sociaux ont estimé qu'il fallait éviter que les nouvelles dispositions relatives au temps partiel affectent l'activité et l'emploi dans les entreprises éditrices de stations de radio et assimilées. En effet, certains salariés sont employés pour des activités dont par nature la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, cela concernant notamment certains intervenants du contenu éditorial de l'antenne, les intervenants des émissions hebdomadaires, notamment les fins de semaine. En outre, les nombreuses TPE de la branche ont recours à des personnels pour des emplois qu'elles ne sauraient pourvoir sur une durée de 24 heures hebdomadaires, par absence de nécessité ou de possibilité.
Les partenaires sociaux se sont attachés à définir des modalités permettant, d'une part, de maintenir et de développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises et, d'autre part, d'assortir le recours au temps partiel sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires de garanties pour les salariés, conformément à la loi.
À l'issue de leurs travaux, les organisations signataires ont convenu du présent accord, qu'elles ont entendu soumettre à l'extension.
Le présent avenant à l'accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (brochure n° 3285, IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009), à l'ensemble des personnels, y compris les journalistes professionnels.
Les articles 2 et 3 de l'accord, reproduits ci-dessous comme « ancienne version », sont annulés et remplacés par la nouvelle version résultant du présent avenant. Les autres articles et dispositions de l'accord demeurent inchangés.
Ancienne version de l'article 2 :« Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.Mesure applicable aux entreprises de type 1 et aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.Pour l'application de ces mesures, les types de services 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minima de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.En outre, toutes les entreprises de la branche pourront pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap (à sa demande) et en temps partiel thérapeutique et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne. »
Nouvelle version de l'article 2 :« Les conditions spécifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.Mesure applicable aux seules entreprises de type 1 : pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de type 1.Mesure applicable aux entreprises de type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes éditeurs de services de type 3 : les personnels pourront être employés au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 h 30, sous réserve de l'application à ces salariés des dispositions particulières prévues au présent accord. Sont exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre de contrôle des entreprises exploitant des services de type 3, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.Pour l'application de ces mesures, les types de services 1,2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 décembre 2008.En outre, toute entreprise de types 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et sur demande du salarié ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés souhaitant bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés bénéficiaires d'allocation d'aide au retour à l'emploi auxquels il est permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage ;
– pour répondre aux situations spécifiques des salariés relevant des dispositifs du contrat unique d'insertion et des ateliers d'insertion.Il pourra également être dérogé à la durée hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la sienne. »
Ancienne version de l'article 3 :« Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations.Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »
Nouvelle version de l'article 3 :« Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère ponctuel des prestations réalisées.Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »
Dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en ce que son article 1er instaure la « généralisation de la complémentaire santé », les partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime de « frais de soins de santé ».
Cette réflexion n'a pas eu pour autant effet d'exclure les travaux déjà engagés en matière de « prévoyance ». La branche a en effet souhaité faire bénéficier les salariés des entreprises de la radiodiffusion privée d'un régime de protection sociale complet et mutualisé.
La commission mixte paritaire du 30 septembre 2015 a décidé de recommander Audiens Prévoyance en qualité d'organisme assureur, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture « frais de soins de santé » et « prévoyance ». L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties rente éducation prévue par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (l'OCIRP). L'institution Audiens Prévoyance reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Le régime « frais de soins de santé », supérieur au panier de soins légal, est obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire au niveau national. Il présente par ailleurs un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
L'objectif recherché par les partenaires sociaux d'une mutualisation la plus large possible ne contraint pas pour autant les entreprises ayant mis en place, antérieurement au 1er janvier 2016, une couverture « frais de soins de santé » et/ou « prévoyance » de quitter leur organisme assureur, sous réserve que ce dernier leur permette de remplir les obligations légales et réglementaires, notamment celles liées au haut degré de solidarité.
Le présent accord collectif a pour objet d'instituer un régime « frais de soins de santé » et « prévoyance » au profit de l'ensemble des salariés, visés à l'article 3, des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2.
Lorsque l'expression « le régime » est employée ci-dessous sans autre précision, elle se réfère au régime « frais de soins de santé » et « prévoyance » objet du présent accord.
Les organisations signataires du présent accord concluront avec les organismes assureurs recommandés une convention relative à la mise en œuvre du présent accord à laquelle seront annexées les conditions générales du contrat collectif afférent au présent régime.
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 étendue par arrêté du 22 octobre 1996 publié au Journal officiel le 1er novembre 1996 (brochure n° 3285).
Le présent accord a été négocié en commission mixte paritaire de la branche radiodiffusion, élargie aux organisations syndicales représentatives des journalistes professionnels. En effet, dès le début de leurs négociations, les partenaires sociaux de la branche radiodiffusion ont visé un accord unique permettant de faire bénéficier tous les salariés, non-journalistes et journalistes, de couvertures collectives « frais de soins de santé » et « prévoyance ».
En vertu de quoi le régime de protection sociale complémentaire conventionnel « frais de soins de santé » et « prévoyance » concerne tous les salariés cadres ou non-cadres, y compris les journalistes professionnels, employés à durée indéterminée ou déterminée par les entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 2, sans condition d'ancienneté.
Sont toutefois exclus du présent régime les salariés intermittents, embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage relevant des annexes 8 et 10 des conventions d'assurance chômage, couverts dans le cadre de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 modifié, ainsi que les journalistes rémunérés à la pige, couverts par l'accord de branche du 9 décembre 1975, également modifié. Il est rappelé, pour ces derniers, l'accord du 24 septembre 2015 relatif au régime particulier de « prévoyance » des journalistes professionnels rémunérés à la pige, qui crée un régime frais de santé et prévoyance obligatoire entrant en application le 1er janvier 2016.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu demeurent couverts par le régime dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle) financées au moins en partie par leur employeur.
L'employeur et le salarié continuent à acquitter leur quote-part de cotisation pendant la période de suspension du contrat de travail.
Application des garanties prévues à l'accord
Les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour que soit respectée pleinement l'exigence d'application intégrale du dispositif conventionnel, tant s'agissant de la couverture « frais de soins de santé » que s'agissant de la couverture « prévoyance ». A cet effet, le contrat d'assurance devra expressément faire référence à l'accord, et notamment à l'article 12 relatif à la solidarité.
Les entreprises ayant mis en place des garanties de remboursement de frais de soins de santé et des garanties de prévoyance antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord doivent les adapter, dans un délai de 12 mois à compter de cette entrée en vigueur, pour les rendre au moins égales aux prestations exposées infra.
Les entreprises de la branche qui choisiraient de ne pas anticiper l'entrée en vigueur du présent accord pour appliquer le régime frais de soins de santé qui y est défini doivent en tout état de cause faire bénéficier leurs salariés, dès le 1er janvier 2016, de prestations couvrant les frais de soins de santé aux moins égales à celles définies par la loi n° 2013-504 et la réglementation afférente (ensemble de prestations minimales dit « panier de soins »).
Dispositions éventuellement plus favorables mises en place par l'entreprise
Chaque entreprise a la possibilité d'accroître la proportion de la cotisation prise en charge par l'employeur.
Chaque entreprise peut également améliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant l'un des modules, frais de soins de santé ou prévoyance, que l'organisme assureur recommandé a créé pour satisfaire un tel besoin de bénéficier de garanties améliorées.
La mise en place de garanties plus favorables suppose un acte écrit conforme aux exigences des articles L. 912-2 et suivants du code de la sécurité sociale et dans lequel certaines clauses sont prohibées en vertu de l'article L. 913-1. Cet acte doit résulter soit d'un accord collectif conclu en vertu des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, soit d'un référendum, l'accord n'étant effectif qu'avec un vote favorable de 50 % des salariés intéressés et pas seulement des votants, soit d'une décision unilatérale de l'employeur précédée de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel.
L'acte fondateur de ces garanties détermine notamment le montant de la cotisation totale et sa répartition.
Dispositions éventuellement plus favorables choisies par le salarié
L'entreprise peut proposer au salarié relevant du présent accord de souscrire pour lui-même, voire pour ses ayants droit, des garanties optionnelles facultatives à celles du régime obligatoire frais de soins de santé.
De telles garanties optionnelles facultatives sont dès lors financées par chaque salarié, à l'exclusion de toute participation de l'employeur.
Le régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 3 du présent accord collectif, sous réserve de l'application des cas de dispense prévus ci-dessous :
1° Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
2° Les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
3° Les salariés bénéficiant, dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais médicaux (salariés à employeurs multiples) ;
4° Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile ;
5° Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne pourra jouer que jusqu'à la date anniversaire du contrat individuel (« échéance annuelle ») ;
6° Les salariés déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire, que ce soit personnellement (par exemple, salarié à employeurs multiples couvert chez un autre employeur) ou en tant qu'ayant droit (par exemple, salarié couvert au titre du régime collectif et obligatoire de son conjoint ou d'un parent).
Modalités
Toute demande de dispense doit faire l'objet d'une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Ces dispenses devront être justifiées au moins chaque année par le salarié à la demande de l'employeur. Toutefois, en cas de cessation de la situation ouvrant droit à la dispense, le salarié est tenu d'informer l'employeur sans délai, afin que l'entreprise puisse affilier immédiatement le salarié concerné au régime.
Les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime dès lors qu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus de cotiser au régime :
– s'ils ne formulent pas leur demande de dispense sous un délai de 1 mois et dans les conditions prévues au présent article ;
– s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés au cas par cas.
Enfin, les salariés dispensés d'affiliation en vertu des dispositions du présent article peuvent toujours demander, par simple demande écrite, à être affiliés au régime.
La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord. Ces garanties seront revues en cas de changement de ladite réglementation.
Les garanties qui comprennent le remboursement de la sécurité sociale figurent dans le tableau ci-après. Pour les actes réalisés hors du parcours de soins, le remboursement est limité au ticket modérateur.
La couverture respecte les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Les prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
(Tableau (1) (2) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200039_0000_0021.pdf/BOCC
(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant le remboursement sans reste à charge des équipements d'optique de classe A et le plafonnement de la prise en charge des équipements d'optique de classe B, tel que précisés par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Dans le tableau de garanties, le terme : « Audiens » est exclu de l'extension, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013).
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux du régime local d'Alsace Moselle, les cotisations mensuelles sont augmentées de 5 %, applicable 12 mois après la date d'extension du présent avenant.
| Cotisations mensuelles couverture santé | ||
|---|---|---|
| Régime socle | ||
| Cotisation « salarié socle obligatoire » financée à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié Cotisation « ayants droit » (conjoint et enfant) à la seule charge du salarié bénéficiaire Cotisation retraité et mandataire bénévole à leur seule charge |
||
| Situation du bénéficiaire | Régime général | Régime Alsace-Moselle |
| Adhésion obligatoire (financée à 50 % par l'employeur) | ||
| Salarié | 1,06 % du PMSS | 0,69 % du PMSS |
| Adhésion facultative (à la charge du bénéficiaire) | ||
| Conjoint | 1,06 % du PMSS | 0,69 % du PMSS |
| Enfant (1) | 0,53 % du PMSS | 0,35 % du PMSS |
| Retraité et mandataire bénévole/non salarié | 1,59 % du PMSS | 1,03 % du PMSS |
| (1) Les cotisations sont gratuites pour le 3e enfant et les suivants. | ||
Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont l'obligation de prendre en charge au moins 50 % du montant de la cotisation brute globale destinée au financement de la garantie « santé socle » pour le salarié.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0012.pdf )
Définition du traitement de base
Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité aux tranches telles que définies au certificat d'adhésion. Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période. Le traitement de base, ainsi déterminé à l'arrêt de travail, est actualisé, entre la date de l'arrêt de travail et la date du point de départ des prestations incapacité/invalidité ou la date du décès, en fonction de l'évolution du taux de revalorisation prévu à l'article 15. Le traitement de base est déterminé en fonction d'une rémunération reconstituée sur 12 mois civils lorsque :
– le participant, au moment du sinistre ou de la cessation d'activité, n'a pas accompli dans la fonction le temps d'activité prévu au présent article ;
– la rémunération a été réduite ou supprimée au cours de la période de référence prévue au présent article, notamment en cas d'arrêt de travail, de temps partiel thérapeutique ou de congés suspensifs.
Définition des enfants à charge au titre de la rente éducation
Sont définis comme tels :
– les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis à charge du participant, de son conjoint, ou de son pacsé au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou percevant une pension alimentaire que le participant déduit fiscalement de son revenu :
– de moins de 21 ans ;
– de moins de 26 ans dont les ressources mensuelles sont inférieures au Smic et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
– s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage ;
– quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par la loi, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions des paragraphes précédents) ;
– les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant, sous réserve que la preuve de filiation de ces derniers avec le participant soit apportée et qu'ils remplissent les conditions du paragraphe précédent ;
– les enfants nés de l'union du participant avec son concubin et pris en compte pour l'application du quotient familial sur la déclaration fiscale établie par le concubin, à condition que ce dernier vive sous le même toit que le participant et sous réserve que ces enfants remplissent les conditions des paragraphes précédents.
(1) Article est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)
La cotisation, fixée à 0,88 % de la tranche A, est répartie de la façon suivante :
– salariés non cadres, c'est-à-dire ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention collective nationale AGIRC) :
– employeur : 50 % ;
– salarié : 50 %.
A titre d'exemples de calcul : pour un salaire de 1 800 €, la cotisation mensuelle globale est de 1 800 € × 0,88 % = 15,84 €, soit 7,92 € pour le salarié et 7,92 € pour l'employeur. Pour un salaire de 2 500 €, la cotisation mensuelle globale est de 2 500 € × 0,88 % = 22 €, soit 11 € pour le salarié et 11 € pour l'employeur ;
– salariés cadres, c'est-à-dire relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention collective nationale AGIRC) :
– employeur : 100 % ;
– salarié : néant.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles doivent cotiser pour leurs salariés cadres (« articles 4 et 4 bis ») à un régime de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche A des salaires, en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (convention collective nationale AGIRC).
Des garanties spécifiques sont prévues en lien avec les organismes assureurs recommandés en vue d'atteindre une telle obligation : la cotisation de 0,88 % s'impute ainsi sur l'obligation pesant sur l'employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % sur la tranche A. Les éléments de prévoyance représentant le 0,62 % complémentaire doivent être nécessairement proposés.
Le tableau ci-dessous présente, à titre d'exemple, les garanties additionnelles au régime qu'un organisme assureur est susceptible de proposer contractuellement en contrepartie de la cotisation additionnelle de 0,62 % sur la tranche A (soit une cotisation totale de 1,50 % sur la tranche A en associant le régime additionnel au régime conventionnel) :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0012.pdf )
La commission mixte paritaire du 30 septembre 2015 a décidé de recommander Audiens prévoyance, en matière de santé et de prévoyance. L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties rente éducation prévue par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (l'OCIRP). L'institution Audiens Prévoyance reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Les partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion, dans le cadre de la procédure de recommandation d'organismes assureurs, ont pris soin d'organiser le sort des sinistres déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Ainsi, Audiens et OCIRP ont accepté, en qualité d'organismes assureurs recommandés, la prise en charge des revalorisations futures, des éventuels différentiels de garanties, ou des garanties de base pour les salariés en arrêt de travail et sous contrat de travail sans couverture à la date d'entrée en vigueur de l'accord. A partir des informations recueillies pendant les 12 premiers mois après la mise en œuvre de l'accord sur ces situations, et après un échange d'informations en justifiant avec la commission paritaire nationale de suivi, les organismes recommandés auront la possibilité d'ajuster la cotisation mutualisée en conséquence.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, chaque année et en particulier au cours de la troisième et de la cinquième année d'application du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Financement des prestations à caractère non directement contributif
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives assurées par un organisme recommandé, Audiens Prévoyance, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.
Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises.
Nature des prestations à caractère non directement contributif
Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le haut degré de solidarité sont mouvants et dépendent de besoins conjoncturels. Aussi, une expression de besoins sera opérée la première année d'application du présent accord par les partenaires sociaux, avec le concours des assureurs recommandés, de façon à déterminer en commission mixte paritaire les orientations de la politique de solidarité. Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations desdits assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de « frais de soins de santé » et de « prévoyance » afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.
Dans l'attente, et compte tenu de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après, en lien avec l'assureur recommandé :
– pour les ayants droit de salariés décédés, bénéficiaires du régime à titre facultatif : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pendant une période de 12 mois à compter de la date de décès ;
– pour les salariés sous contrat de travail en situation d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle durant plus de 6 mois : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pour une durée maximale de 12 mois ;
– pour les salariés sous contrat de travail en situation d'invalidité de 2e catégorie ou 3e catégorie ou dont le taux d'incapacité professionnelle est supérieur à 66 % : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pour une durée maximale de 12 mois.
Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé de s'acquitter avec leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du haut degré de solidarité et d'en informer les partenaires sociaux.
Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle
Il est expressément précisé que la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 14 a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ du présent accord.
Dès son installation, la commission paritaire nationale de suivi pourra étudier des actions en matière de solidarité relevant des exemples suivants :
– prévention :
– journées de prévention avec actions spécifiques de sensibilisation ;
– bilans de santé professionnels individualisés, en prenant compte des facteurs de risques de la profession ;
– interventions en entreprise sur des thématiques de prévention santé ;
– opérations coordonnées avec des centres de santé ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel :
– aides à la famille ;
– aides en matière de santé ;
– toutes aides exceptionnelles estimées utiles par la commission paritaire nationale de suivi ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre collectif.
Le contenu de ces actions est réexaminé en tant que de besoin en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.
Les entreprises doivent organiser la mise en œuvre de ces mesures et actions avec leur organisme assureur.
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale de suivi contrôle la mise en œuvre de ces mesures par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Financement de la solidarité
La part de la cotisation destinée à financer l'action sociale et la prévention est égale à 2 % de la cotisation brute totale versée à l'organisme assureur.
Les anciens salariés titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la 2e et de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule quote-part salariale des actifs.
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Les participants bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, du maintien à titre gratuit du régime en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour bénéficier du dispositif de la portabilité :
– les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les participants bénéficiaires du régime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;
– l'ancien participant doit fournir à l'organisme assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fait la demande.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur). Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
La cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage fait cesser le maintien. L'ancien salarié est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout changement dans sa situation.
Il est institué une commission paritaire nationale de suivi du régime frais de soins de santé et de prévoyance dont les modalités de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin dans son règlement intérieur.
Composition, présidence et décision
La commission paritaire nationale de suivi de l'accord est composée des parties signataires, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations patronales.
La commission paritaire nationale de suivi désigne, chaque année et en alternance, un président et un vice-président, appartenant l'un au collège employeurs, l'autre au collège salariés.
Chaque décision de la commission paritaire nationale de suivi suppose un accord entre la délégation des organisations de salariés et la délégation patronale.
Réunions
La commission paritaire nationale de suivi se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations la composant.
Missions
La commission paritaire nationale de suivi a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de protection sociale complémentaire institué par le présent accord :
– application et interprétation des dispositions du présent accord ;
– instruction et arbitrage de tout litige ou de toute difficulté d'interprétation survenant dans l'application du régime et conciliation ;
– contrôle des opérations administratives et financières ;
– proposition d'ajustement, d'aménagement et d'amélioration des dispositions du régime ;
– proposition d'orientations relatives à la politique d'action sociale. A cet effet, elle peut constituer un comité de gestion composé paritairement ;
– proposition d'orientations relatives à la politique de prévention ;
– promotion du régime en collaboration avec les parties prenantes au régime ;
– suivi de l'application de l'accord et de la conformité des contrats d'entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, toute organisation représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions posées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail pourra en demander à tout moment la révision.
A cet effet, elle adressera à chacun des autres signataires une lettre recommandée avec avis de réception précisant les points sur lesquels une modification est souhaitée et accompagnée d'un projet de texte.
A l'initiative de la partie patronale aura lieu, dans les 3 mois suivant la date de première présentation de cette lettre, une première réunion de négociation à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2) signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
Au cas où l'avenant de révision serait approuvé par tous les signataires du présent accord et par tous ceux qui y auront adhéré ultérieurement en totalité, ses dispositions se substitueront immédiatement à celles qu'il modifie.
Dans le cas contraire, le droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
(2) opposées à la révision s'exercera dans le cadre des articles L. 2232-2 et suivants du code du travail. L'absence de réponse à la notification du nouvel avenant dans le délai légal a pour effet la substitution immédiate.
(1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, toute organisation représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions posées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail pourra dénoncer la totalité du présent accord moyennant un préavis de 3 mois.
A cet effet, elle adressera à chacun des autres signataires une lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation doit faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
A l'initiative de la partie patronale aura lieu, dans le mois suivant la date de première présentation de cette lettre, une première réunion afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
(2) signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
(3)
L'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.
(1) Les alinéas 4 à 8 de l'article 15 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée.
(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)
Les parties signataires visent l'extension du présent accord, laquelle est indispensable pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé d'une généralisation du régime qu'il instaure dans la branche.
Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son extension, sans que cela puisse faire obstacle aux dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel décidant de son extension (sans que le délai entre la parution de la décision d'extension et l'entrée en vigueur puisse être inférieur à 15 jours, auquel cas l'entrée en vigueur du présent accord sera repoussée au premier jour du trimestre civil suivant).
1° Les parties signataires de l'accord de branche du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche radiodiffusion ont constaté la survenance d'une erreur matérielle en son article 6, intitulé « Frais de soins de santé ». Ladite erreur se caractérise par le fait que le tableau des garanties « Frais de soins de santé » ne fait pas apparaître l'ensemble des garanties (nature et niveaux) arrêtées par les partenaires sociaux, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires (en particulier les prothèses non dentaires, l'optique hors verres et les actes hors nomenclature).Les partenaires sociaux décident par le présent avenant de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, en modifiant la rédaction dudit article 6 « Frais de soins de santé ». Ainsi, le tableau figurant à l'article 6 de l'accord de branche du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche radiodiffusion est modifié par le tableau qui suit :
Prestations maximum y compris remboursement de la Sécurité sociale
(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0046/boc_20160046_0000_0009.pdf)
3° Les autres articles dudit accord du 17 décembre 2015 demeurent à l'identique.
Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son dépôt. Le présent avenant s'appliquera dès l'entrée en vigueur de l'accord du 17 décembre 2015, c'est-à-dire au premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel décidant de son extension (sans que le délai entre la parution de la décision d'extension et l'entrée en vigueur puisse être inférieur à 15 jours, auquel cas l'entrée en vigueur du présent accord sera repoussée au premier jour du trimestre civil suivant).
(Suivent les signatures.)
FASAP FOParis, le 12 octobre 2016.2, rue de la Michodière75002 ParisMadame, Monsieur,En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, la FASAP FO a le plaisir de vous confirmer qu'elle adhère à l'accord santé prévoyance de la convention collective nationale de la radiodiffusion (idcc 1922).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations syndicales.Le secrétaire général.
1.1. Offres d'emploi
Les entreprises de la branche de la radiodiffusion s'interdisent de faire apparaître tout critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l'âge…) lors de la diffusion d'offres d'emploi, tant en interne qu'en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé) et veillent à la rédaction de celles-ci de façon neutre, en prenant en compte la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres.
1.2. Processus et critères de recrutement
L'activité professionnelle des entreprises de la radiodiffusion est ouverte aux femmes comme aux hommes. Les recrutements sont strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats.
1.3. Candidatures reçues et candidatures retenues
Les entreprises de la branche veillent à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences et expériences ou profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats, compte tenu du marché du travail.
Dans le cadre de leurs relations avec les établissements de formation cibles, les entreprises de la radiodiffusion s'attacheront à inciter les femmes, comme les hommes, à s'orienter vers l'ensemble des filières métiers.
Pour certains métiers antenne, il est rappelé la spécificité, comme le prévoit le code du travail (art. L. 1142-2), qu'une partie des emplois relève de décisions artistiques de l'entreprise qui se doit dans le cadre du processus de recrutement pour ces postes de garder une totale liberté de choix et peut par conséquent décider d'orienter ses recherches plutôt vers une femme ou vers un homme sur la base de ces éléments spécifiques.
1.4. Rémunération à l'embauche
La rémunération à l'embauche est liée au niveau de formation et d'expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
Les entreprises de la radiodiffusion s'engagent au respect de l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d'évolution en termes de parcours professionnel et de rémunération.
La mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels et puissent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés. À cet égard, l'accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont identiques pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.
Les entreprises s'engagent à proposer des actions en interne de formation et de sensibilisation à la promotion de l'égalité professionnelle aux personnels en charge plus spécifiquement du recrutement, de la gestion et de l'évolution des carrières :
– en prévoyant des dispositifs relatifs à la lutte contre les stéréotypes femmes/hommes et les discriminations ;
– en relayant les actions relatives à la mixité professionnelle sur l'ensemble de l'entreprise.
3.1. Accès à la formation
Les entreprises s'engagent à ce que les femmes et les hommes puissent participer aux mêmes formations, que ce soit pour le développement des compétences individuelles et professionnelles, ou que ce soit pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.
La reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance doivent être les seuls critères d'évolution et d'orientation professionnelle et doivent être de même nature pour les femmes et les hommes.
3.2. Organisation de la formation
Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires, les entreprises de la radiodiffusion s'engagent :
– à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale, avec une priorité donnée aux formations locales et régionales ;
– à mettre en place des aménagements d'horaire pour faciliter la participation à la formation ;
– à éviter les départs du domicile le dimanche soir ;
– à privilégier les sessions de formation de courte durée ;
– à confirmer par écrit aux salarié(e)s, au moins 15 jours avant le début de la session les dates et le lieu de la formation (ce délai de prévenance s'appliquera de la même façon si la formation était annulée et ce quel que soit le motif) ;
– à continuer à développer les outils d'autoformation (formation en bureautique par exemple).
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
4.1. Principe d'égalité de rémunération
Le respect du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est fondamental.
Pour y parvenir, les entreprises de la radiodiffusion prennent les engagements suivants :
– elles veillent à ce que, lors des révisions de situation, les dirigeants d'entreprise s'assurent qu'à compétences, qualifications, et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires soient similaires entre les femmes et les hommes ;
– elles sont vigilantes au respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences et expériences ou profils et performances équivalents ;
– le fait que le salarié soit un homme ou une femme ne doit en aucune manière avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.
4.2. Mesure visant à corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Une réserve salariale spécifique peut être mise en place dans les entreprises de la branche au taux recommandé de 0,1 % de la masse salariale annuelle en faveur de la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La mise en place ou la suppression de cette mesure, ainsi que la définition de ses modalités de redistribution, ou l'évolution de son taux sont à l'initiative de l'entreprise.
5.1. Maternité5.1.1. Garantie pendant la grossesse
Une fois la déclaration de grossesse effectuée, la salariée bénéficiera d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'étudier les dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de son activité dans des conditions adaptées en fonction du poste occupé.
Les employeurs examineront avec attention les demandes formulées, en particulier celles portant sur le travail à domicile, l'adaptation des horaires de travail, l'aménagement du poste de travail, notamment en fonction de la nature des métiers exercés et en cas de refus en exposeront les raisons.
Il est rappelé l'attachement de la branche aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail qui accordent une autorisation d'absence pour les examens relatifs à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation ainsi que pour le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, et qui doit donc faire l'objet d'une information régulière et renouvelée au sein de l'entreprise.
5.1.2. Garanties pendant le congé de maternité ou d'adoption
Les entreprises de la radiodiffusion s'engagent à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, la maternité ou l'adoption ne pénalisent pas les salariées dans leur vie professionnelle.
Cette période d'indisponibilité est considérée comme du temps de travail effectif, exclusivement pour :
– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
– le calcul des congés payés et des primes.
Le ou la salariée de retour de congé maternité ou de congé d'adoption bénéficie des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Dès que le ou la salariée aura informé son employeur de son retour, un entretien sera organisé avec sa hiérarchie ou son gestionnaire ressources humaines afin d'arrêter les conditions de sa réintégration soit dans son précédent emploi ou similaire, soit dans un emploi de nature à satisfaire son évolution professionnelle.
5.2. Paternité
La période d'absence au titre du congé légal de paternité est prise en compte pour le calcul des droits dans les conditions fixées par la loi sur les 11 jours calendaires (art. L. 1225-35, L. 1225-36).
5.3. Congé parental d'éducation à temps complet
L'entreprise s'engage à informer sur la réforme du congé parental applicable depuis le 1er janvier 2015, qui offre une répartition plus équilibrée entre le rôle des parents.
5.4. Congés parentaux à temps partiel
ou acceptée par celle-ci, suite à la demande expresse d'un (e) salarié (e) et en fonction des nécessités de l'organisation du service auquel appartient le ou la salarié (e)Le temps partiel est une formule de temps de travail proposée par l'entreprise(1). Il n'est pas considéré par l'entreprise comme une marque de désintérêt pour l'activité professionnelle. Il s'agit d'un temps choisi par le ou la salarié (e) et accepté par la hiérarchie, et ceci dans la recherche d'un équilibre entre la vie privée et l'activité professionnelle.
Les entreprises de la branche sont attachées au principe d'égalité de traitement entre les salarié (e) s travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel. À ce titre, les entreprises soulignent notamment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles.
Les entreprises s'engagent à ce que les salarié (e) s travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salarié (e) s à temps plein.
Les entreprises s'attachent à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Les parents qui bénéficient d'un congé parental à temps partiel ont la possibilité de prolonger celui-ci au-delà de la limite légale (sous réserve de scolarisation), jusqu'à la veille de la rentrée scolaire suivant les 3 ans de l'enfant, et moyennant un préavis de 3 mois.
5.5. Maintien du lien avec l'entreprise
Afin de faciliter le retour à la vie professionnelle, le maintien du lien avec l'entreprise pendant les congés familiaux est un facteur important.
Aussi, l'entreprise veille à ce que les vecteurs de communication utilisés dans l'entreprise soient accessibles aux salarié (e) s, durant tout leur congé, en permettant :
– l'accès à l'intranet, existant, sous réserve que les conditions de sécurité pour les données de l'entreprise soient garanties. Le salarié ne pourra prétendre à une prise en charge, même partielle du coût de son abonnement à un service de connexion à Internet. L'accès par le salarié à l'intranet de l'entreprise ne pourra pas être considéré comme une rupture de son congé ou une incitation au travail ;
– la communication sur les événements importants de l'entreprise ;
– l'envoi du journal interne, s'il en existe un.
Ce dispositif ne constitue pas un motif d'interruption du congé par l'employeur ou d'interférence avec le droit à la déconnexion du ou de la salarié (e).
(1) Les mots : « ou acceptée par celle-ci, suite à la demande expresse d'un (e) salarié (e) et en fonction des nécessités de l'organisation du service auquel appartient le ou la salarié (e) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail.(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
6.1. Organisation des réunions
Les réunions trop matinales ou trop tardives ou lors de la pause déjeuner doivent être évitées.
6.2. Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes
Les salarié(e)s qui le souhaitent et sous réserve de prévenir la hiérarchie 1 semaine à l'avance pourront bénéficier dans la mesure où cela ne désorganise pas le service, et notamment la bonne marche de l'activité radiophonique, d'un aménagement d'horaires exceptionnels afin d'accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire sans que cela n'occasionne une diminution du temps de travail.
Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu'à l'entrée en sixième incluse.
6.3. Dons de jours de repos
Les entreprises s'engagent à informer sur la réforme du don de jours de repos à un salarié parent d'enfant ou de conjoint gravement malade, en rappelant que ce dispositif est conditionné à l'accord de l'entreprise.
Afin d'assurer le suivi de cet accord et éventuellement sa modification, les indicateurs suivants feront l'objet d'une attention particulière à l'occasion de la réalisation du rapport de branche annuel :
– nombre de réalisations d'entretiens professionnels par sexe et par statut ;
– communication annuelle par sexe, par classification des promotions accordées en précisant les changements de catégorie professionnelle ; par nature de contrats (CDD-CDI-contrat professionnel, contrat d'apprentissage) et par filières ;
– mobilités par sexe et par classification ;
– nombre de recrutements par sexe, classification et par filière ;
– communication annuelle par sexe, par classification et par entité du nombre d'heures de formation, du nombre d'actions de formation et du nombre de types de formation ;
– suivi par sexe, classification par entité et classification des salarié(e)s n'ayant pas fait l'objet de formation depuis 3 ans ;
– coût moyen des formations suivies par sexe et par statut ;
– nombre de salarié(e)s ayant demandé des temps partiels ;
– nombre de salarié(e)s ayant demandé à revenir à temps plein ;
– suivi de la prise des congés pour événements familiaux par sexe ;
– suivi du nombre de demandes de télétravail, demandé et accepté dans le cadre de la maternité ;
– nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de jours « enfants malades » par sexe ;
– nombre de demandes de jour de rentrée scolaire par sexe ;
– évolution du nombre de congés paternité pris par statut ;
– nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d'un don de jours de repos.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de sa signature.
Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (idcc 1922) seront conviées aux discussions.
L'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.(1)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Les parties signataires visent l'extension du présent accord.
Les parties signataires mandatent l'association patronale de la radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs délais toutes les formalités tendant à son extension, sans que cela puisse faire obstacle aux dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur, y compris pour les parties signataires, le premier jour du trimestre suivant la publication de son extension au Journal officiel.
C'est au cours des réunions de la NAO que sera abordé le suivi de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un point spécifique sera inscrit à l'ordre du jour de ces réunions et s'appuiera sur le rapport de branche annuel.
Les discussions qui se dérouleront sur ce point porteront sur l'analyse des indicateurs et si nécessaire leurs ajustements en fonction des résultats constatés et des évolutions législatives.
Les partenaires sociaux pourront proposer, s'ils l'estiment nécessaire, des indicateurs supplémentaires.
Cette commission de suivi de la branche sera compétente en termes de suivi et d'interprétation de l'accord.
Depuis le 27 octobre 1946, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle : la loi garantit, dans tous les domaines, des droits égaux aux femmes et aux hommes.
L'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention n° III de l'organisation internationale du travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du traité de la communauté européenne posent également le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et des conditions de travail a fait l'objet d'une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/ CE).
En application de l'article L. 1142-1, les parties signataires réaffirment que nul ne peut prendre en considération le genre féminin des salariées ou la grossesse, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Au-delà des distorsions relevant de phénomènes extérieurs aux entreprises, les parties signataires sont conscientes des inégalités subsistant actuellement dans les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la branche de la radiodiffusion et affirment leur volonté de parvenir à une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles ont donc décidé d'agir sur les facteurs d'inégalité professionnelle et de harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévus aux articles L. 1152-1 et L. 1153-5 du code du travail, et de prendre un certain nombre de mesures en vue de la réalisation de cet objectif.
Les partenaires sociaux de l'ensemble du secteur de la radiodiffusion ont décidé d'engager une négociation dans un contexte de réforme des branches professionnelles voulu par les pouvoirs publics à travers les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Le présent accord vise à constituer les bases d'une nouvelle branche professionnelle au sens de l'article L. 2232-5 du code du travail, pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques.
Cet accord a pour objectif de fixer le cadre général de la négociation sur les quatre prochaines années, à savoir 2019, 2020, 2021 et 2022. Il permet aux partenaires sociaux de se doter de repères communs et de rendre visible la démarche qui accompagne cette négociation.
Cet accord prend en compte la situation particulière du secteur de la radiodiffusion qui est aujourd'hui partiellement couvert par une convention collective (IDCC 1922, radiodiffusion) dont sont exclues les radios dites « généralistes » et les radios de service public. Les organisations syndicales signataires du présent accord sollicitent par conséquent du ministère du travail une dérogation au dispositif de fusion/élargissement de branche édicté à l'article L. 2261-32 du code du travail. Cette demande vise à éviter un bouleversement trop important et immédiat des règles conventionnelles – de la branche actuelle ou au sein des entreprises – qu'occasionnerait un élargissement administré du champ de cette convention, pour les structures de tailles réduites comme pour les plus grandes structures, et ceci dans l'intérêt des salariés et des employeurs. Dans l'objectif d'un champ élargi, les organisations souhaitent pouvoir construire une nouvelle convention collective.
De plus, du fait de l'absence de mesure de représentativité pour des organisations d'employeurs et de salariés présentes au sein des entreprises aujourd'hui exclues de la convention collective de la radio, et de tailles pourtant conséquentes, il apparaît plus respectueux de la qualité du dialogue social de procéder par cet accord de méthode à la mise sur pied d'une nouvelle convention collective.
À travers cet accord, les partenaires sociaux du secteur de la radiodiffusion souhaitent déterminer sur les 4 années à venir (2019, 2020, 2021 et 2022) le cadre de travail dans lequel interviendra la négociation relative à la mise en place d'une nouvelle convention collective nationale applicable à l'ensemble des entreprises de la radiodiffusion, prenant la suite de la convention collective conclue le 11 avril 1996 (IDCC 1922).
Cet accord vise à fixer les modalités de cette négociation.
Il a pour objet de :
– déterminer le champ d'application des négociations et ses objectifs généraux ;
– établir une méthode de travail ;
– fixer un calendrier de travail ;
– déterminer les thématiques retenues.
La convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) continue d'être en vigueur pour les seules structures actuellement couvertes par son champ et le sera jusqu'à l'établissement d'un nouveau texte.
Lorsque le texte de cette future convention de branche aura été étendu, la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) cessera de produire ses effets et sera de ce fait caduque.
La convention collective nationale négociée dans le cadre de cet accord s'appliquera aux structures (entreprise, association …) éditant et/ ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux structures fournissant des programmes à ces services.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion linéaire et non linéaire, par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
La convention collective nationale n'a pas vocation à faire obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion, qui doit faire l'objet d'une négociation de branche dans le cadre des présentes dispositions.
Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion qui seront négociés au sein de la future convention collective nationale de la radiodiffusion.
Les négociations visent à la mise en œuvre d'une convention collective nouvelle, tenant compte impérativement de la multiformité de la branche et de toutes les parties prenantes, notamment autour des titres suivants ainsi ordonnés :
Titre 1 : champ d'application ;
Titre 2 : typologie de radios, et notamment le maintien de la typologie actuelle de la convention collective nationale de la radiodiffusion avec le rajout de deux types de radios adaptés aux entreprises actuellement non-couvertes par celle-ci ;
Titre 3 : droits syndicaux et paritarisme ;
Titre 4 : contrat (préavis, congés, ruptures, période d'essai) temps de travail (durée de travail, temps partiel, nuit, dimanche, jours fériés, astreintes, télétravail) ;Titre 5 : CDDU, conditions de recours et métiers – intermittence ;
Titre 6 : égalité professionnelle, handicap, lutte contre les discriminations ;
Titre 7 : santé, prévoyance, pénibilité, QVT ;
Titre 8 : métiers, classifications, rémunérations, ancienneté ;
Titre 9 : apprentissage, formation initiale et professionnelle, GPEC ;
Titre 10 : dispositions générales (adhésion, avenant, durée, négociations, dénonciation).
Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de se réunir sur un rythme de travail a minima mensuel pour négocier et conclure dans les délais qu'elles se fixent ci-dessous, une nouvelle convention collective nationale de la radiodiffusion, et en y associant l'ensemble des organisations du secteur, en particulier celles actuellement représentatives sur l'IDCC 1922.
En 2019, les objectifs suivants sont fixés :
– ouverture des négociations sur les titres 4, 8, 9 ;
– ouverture des négociations et conclusion sur les titres 1, 2, 3 et 10.
En 2020, les objectifs suivants sont fixés :
– conclusion des négociations sur les titres 4, 8 et 9 ;
– ouverture des négociations sur les titres 5, 6 et 7.
Ils pourront pour faciliter les échanges et la rédaction des différents titres mettre en place des groupes de travail restreints et recourir à des experts extérieurs sur certaines thématiques.
Les partenaires sociaux sollicitent l'appui de l'association patronale de la radiodiffusion (APAR, ou toute association qui lui succédera dans son objet social) pour participer au financement des négociations engagées, afin notamment de prendre en charge les frais occasionnés pour les négociateurs et/ou par les organisations pour cette négociation. Ces prises en charge se feront dans le cadre d'un dispositif décidé par les instances dirigeantes de l'APAR.
En vertu de l'article L. 2232-5 du code de travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations du secteur de la radiodiffusion.(1)
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, en vue d'une demande d'extension.
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2232-5 auquel il est fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont convenu de formaliser par écrit, les missions et le fonctionnement de la commission paritaire de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle.
L'objectif est de permettre une meilleure coordination entre les acteurs de la négociation collective dans les différents domaines du droit du travail afin de poursuivre et de renforcer un dialogue social de branche efficace, responsable, loyal et cohérent.
Son champ de négociation couvre les entreprises et salariés de la branche de la radiodiffusion (IDCC 1922), y compris les journalistes exerçant au sein des entreprises de radiodiffusion.
En conséquence, le titre II de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 est intégralement supprimé, ainsi que l'avenant n° 2 du 11 décembre 1998 qui y était rattaché, et remplacé par les dispositions suivantes :
Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la radiodiffusion.
La CPPNI remplace ainsi la commission mixte paritaire, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire.
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
La CPPNI se réunit pour négocier sur tous les sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail au sein de la branche.
(1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
La CPPNI exerce également les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
(1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
La CPPNI exerce les missions de conciliation et d'interprétation suivantes :
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de la radiodiffusion dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle examine tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
– elle étudie tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
– elle formule un avis sur l'interprétation de la présente convention en dehors de tout recours juridictionnel ;
– en cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.
Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature des parties.
(1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. La délégation de chaque organisation représentative est composée de trois représentants maximum.
Par accord de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) qui peuvent être le cas échéant membre ou représentant d'une organisation professionnelle.
Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation, elle est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, représentatifs dans la branche de la radiodiffusion, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. Chaque représentant désigné peut confier mandat à un autre membre.
Un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés.
Le président de la CPPNI assure la convocation des membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.
La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.
Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation la présidence en est assurée alternativement par période de 1 an par un représentant des employeurs puis par un représentant des salariés : un représentant des organisations de salariés, pour les années paires, et un représentant des organisations patronales, pour les années impaires.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association chargée de la gestion de la contribution au financement du paritarisme mise en place par l'article 2.7.
Elle réalise après chaque réunion un relevé des décisions soumis à l'approbation lors de la réunion suivante et adressé dans un délai raisonnable à chaque organisation.
Chaque organisation veille à informer le secrétariat des personnes habilitées à recevoir les informations issues des négociations et des travaux en cours de la commission.
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Les dates des réunions sont convenues d'un commun accord entre la délégation des organisations d'employeurs et la délégation des organisations de salariés.
Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, chaque organisation représentative est invitée à communiquer aux autres les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année à venir.
L'ordre du jour de chaque réunion est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel. Les membres de la commission peuvent transmettre au secrétariat général de la commission, dans un délai raisonnable avant la réunion, les points et documents qu'ils souhaitent y voir inscrits.
En l'absence totale de représentation de l'une, organisations de salariés, ou l'autre, organisations d'employeurs, des parties, la réunion doit être reportée dans les plus brefs délais.
Tous salariés, employeurs, organisations de salariés ou d'employeurs entrant dans le champ d'application de la branche peut saisir le président, domicilié à l'APAR, par lettre recommandée avec avis de réception afin que la CPPNI se réunisse pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation.
Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée.
La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des pièces et explications nécessaires.
Une contribution financière est mise à la charge des entreprises de la branche pour assurer le fonctionnement du paritarisme, afin de favoriser le dialogue social, la mise en application et l'information de la convention collective.
Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des représentants des organisations représentatives au sein de la CPPNI.
La contribution est fixée à hauteur de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective.
La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'association patronale de la radiodiffusion est renommée en « Association paritaire de la radiodiffusion » (APAR), association loi 1901 regroupant les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au sein de la branche ou signataire de la convention collective de la radiodiffusion.
Elle se voit confier la gestion de la contribution financière pour le paritarisme.
L'appel de la contribution peut être confié par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte.
Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.
L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.
Les instances de l'association de gestion établissent les modalités d'utilisation des sommes collectées étant entendu qu'elles pourront être reversées aux organisations représentatives et, le cas échéant, servir à la prise en charge des frais et d'indemnisation des représentants des organisations.
L'APAR conserve avant cette utilisation une part des fonds collectés pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'association.
Les instances de l'association de gestion veillent à effectuer une répartition des sommes collectées respectant le paritarisme entre le collège salariés et le collège employeurs, ainsi qu'à prendre en compte au sein de chacun de ces collèges la représentativité de chaque organisation.
L'APAR communique à la CPPNI un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.
L'APAR communique chaque année à la CPPNI ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer à la CPPNI ainsi que pour les besoins de l'APAR est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
La rémunération maintenue des représentants salariés est remboursée à l'employeur s'étant acquitté de la contribution financière pour le paritarisme.
L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion de 1 demi-journée. Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 5 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse de la CPPNI est la suivante : info@cppni-radio.fr
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Les partenaires sociaux représentatifs de la convention collective nationale de la radiodiffusion se sont réunis afin de rédiger un avenant correctif de l'accord du 6 mars 2019 relatif aux salaires minimums conventionnels.
Cet avenant du 5 juin 2019 vise à mettre en conformité l'accord du 6 mars 2019 avec les obligations légales découlant de la combinaison des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
La réforme dite « 100 % santé » instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui vise à une meilleure prise en charge des frais dentaires et d'optique ainsi que des aides auditives, modifie le contenu des contrats de complémentaire santé dits « responsables ».
Le régime « frais de soins de santé » instauré par l'accord du 17 décembre 2015 au profit des salariés des entreprises de Radiodiffusion a été conçu en vue notamment de répondre au cahier des charges du contrat responsable prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties à cet accord se sont donc réunies afin de rendre les garanties du régime de frais de soins de santé conformes au nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance de la manière suivante :
tableaux de garantiesLes(1) (2) figurant à l'article 6 intitulé « Garanties de frais de soins de santé » sont remplacés par les tableaux suivants :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200039_0000_0021.pdf/BOCC
Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance, demeurent inchangées.
(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant le remboursement sans reste à charge des équipements d'optique de classe A et le plafonnement de la prise en charge des équipements d'optique de classe B, tel que précisés par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Dans le tableau de garanties, le terme « Audiens » est exclu de l'extension, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013).(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
À compter de cette date, l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance sera donc modifié comme défini ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les partenaires sociaux représentatifs de la convention collective nationale de la radiodiffusion se sont réunis afin de rédiger un avenant correctif à l'avenant du 6 mars 2019 portant sur la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cet avenant du 27 novembre 2019 vise à mettre en conformité l'avenant du 6 mars 2019 avec les obligations légales découlant de la combinaison des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi, que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant à l'accord de branche du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel a été négocié par les organisations de salariés et d'employeurs en commission mixte paritaire.
L'objectif de cet avenant est d'encadrer le temps partiel dans le sens de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels tout en conservant les dérogations admises par l'accord de 2014.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922) dans les mêmes dispositions prévues par l'article 2 de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel.
En conséquence, l'accord du 6 novembre 2014 ainsi que l'avenant n° 1 du 8 juillet 2015 sont modifiés comme suit. Les autres articles et dispositions de l'accord demeurent inchangés.
« La mention “ Article ” sous le titre de l'accord devient “ Préambule ”. »
Nouvelle version de l'article 1er :
« Le présent accord fixe les conditions auxquelles il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.
Les entreprises pourront recourir à des contrats de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions stipulées au présent accord.
Il est tout d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 3123-4 du code du travail le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3123-7 du code du travail une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires peut être fixée :
– à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article, cette demande devant être écrite et motivée ;
– aux contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de travail conclu au titre du 1° de l'article L. 1241-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
– à la demande du salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études ».
Nouvelle version de l'article 3 :
« Pour toutes entreprises de la branche donc de tout type, les pronostiqueurs, les artistes interprètes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion de la réalisation de ces prestations, sous réserve du caractère exceptionnel des prestations réalisées et du respect des dispositions de l'article 4 du présent accord.
Les journalistes pigistes pourront également être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durée minimale de travail. »
Nouvelle version de l'article 4.1 « Horaires écrits et réguliers »
« Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.
La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimums.
lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :–article L. 3123-14-1 du code du travail (1) ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur. »
Nouvelle version de l'article 4.3 « Éléments de rémunération » :
« Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies est porté au tiers de la durée contractuelle de travail prévue et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10, dans la limite de 1/3, donne lieu à une majoration de salaire de 30 %.
Une prime de coupure longue de 8,50 € sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 90 minutes est appliqué (hors temps de pause de repas accordé au salarié). »
« L'article 6 » est abrogé.
« L'article 7 » devient « l'article 6 ».
Nouvelle version de l'article 6 :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles représentatives de la branche signataires. Pour les autres entreprises entrant dans son champ d'application, il entre en vigueur à partir du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Les partenaires sociaux effectueront un bilan d'application dudit accord le :
– 1er semestre 2022 ;
– 1er semestre 2024.
Dans le cadre d'une éventuelle révision de l'accord, l'ensemble des syndicats et organisations représentatives de la branche radiodiffusion (IDCC 1922) seront conviées aux discussions.
dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même codeL'accord pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et(2).
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.» (2).
Ajout d'un nouvel article 7 :
« Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail. »
Nouvelle version de l'article 8 :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective de la radiodiffusion est compétente pour traiter des questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation, ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la commission mixte paritaire de la branche de la radiodiffusion.
Les organisations de salariés et les organisations d'employeurs s'engagent à procéder à une évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport de branche ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours de la troisième année suivant son entrée en application. »
(1) Le premier tiret du troisième alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-1 soit entendue comme étant une référence à l'article L. 3123-7 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021-art. 1)
(2) Au 8e alinéa de l'article 6, les mots : « et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code » ainsi que le 9e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Depuis la conclusion de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création du régime de santé et de prévoyance de branche et de son avenant en date du 27 novembre 2019, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre d'un comité de suivi afin d'étudier les comptes de résultats du régime frais de santé et les possibilités d'évolution pour l'avenir.
Après avoir relevé les évolutions de l'environnement juridique de la complémentaire santé qui permettaient de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ces contrats et dans le cadre du pilotage paritaire du régime, il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce pour garantir l'équité du régime frais de santé conventionnel.
Le présent avenant modifie l'article 7 de l'accord relatif au régime complémentaire de frais de santé de la branche de la radiodiffusion.
L'article 7 intitulé « Cotisations frais de soins de santé » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations mensuelles sont augmentées de 8 %.
| Cotisations mensuelles couverture santé | ||
|---|---|---|
Régime socleCotisation « salarié » financée à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.Cotisation « ayants droit » (conjoint et enfant) à la seule charge du salarié bénéficiaire.Cotisation retraité et mandataire bénévole à leur seule charge. | ||
| Situation du bénéficiaire | Régime général | Régime Alsace-Moselle |
| Salarié | 35,42 € (dont 17,71 € part employeur) | 23,03 € (dont 11,51 € part employeur) |
| Conjoint | 35,42 € | 23,03 € |
| Enfant [1] | 17,71 € | 11,51 € |
| Retraité et mandataire bénévole/non salarié | 53,14 € | 34,54 € |
| [1] Les cotisations sont offertes pour le 3e enfant et les suivants. | ||
Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance demeurent inchangées.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant son extension.
À compter de cette date, la rédaction de l'article 7 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les partenaires sociaux de l'ensemble du secteur de la radiodiffusion ont décidé d'engager une négociation dans un contexte de réforme des branches professionnelles voulu par les pouvoirs publics à travers les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Un premier accord de méthode a été conclu le 1er février 2019 dans le cadre de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922), étendu par arrêté du 2 avril 2021.
Le présent accord vise à organiser la poursuite des travaux de mise en œuvre d'une nouvelle branche professionnelle au sens de l'article L. 2232-5 du code du travail dans le périmètre dit utile à la négociation (PUN) de la radiodiffusion.
Cet accord fixe le cadre général de la négociation sur les années 2024 et 2025. Il permet aux partenaires sociaux de se doter de repères communs et de rendre visible la démarche qui accompagne cette négociation.
Cet accord prend en compte la situation particulière du secteur de la radiodiffusion qui est aujourd'hui partiellement couvert par une convention collective (IDCC 1922, radiodiffusion) dont sont exclues plusieurs radios dites « généralistes » (RTL, RMC et Europe 1) et les radios de service public.
Les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre du PUN de la radiodiffusion par arrêtés du 23 janvier et 6 juillet 2022 ainsi que les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre la radiodiffusion (IDCC 1922) par arrêtés des 22 et 23 novembre 2021 se sont réunies pour parvenir au présent accord sur la méthode et le calendrier de négociation d'une nouvelle convention collective.
À travers cet accord, les partenaires sociaux du secteur de la radiodiffusion souhaitent déterminer sur les années 2024 et 2025 le cadre de travail dans lequel interviendra la négociation relative à la mise en place d'une nouvelle convention collective nationale applicable à l'ensemble des entreprises de la radiodiffusion. Cette nouvelle convention prendra la suite de la convention collective conclue le 11 avril 1996 (IDCC 1922) selon des modalités qui seront à déterminer dans le cadre de la nouvelle convention collective.
Le présent accord vise à fixer les modalités de cette négociation.
Il a pour objet :
– de déterminer le champ d'application des négociations et ses objectifs généraux ;
– d'établir une méthode de travail ;
– de fixer un calendrier de travail ;
– de déterminer les thématiques retenues ;
– de convenir des moyens alloués à cette négociation.
La convention collective nationale négociée dans le cadre de cet accord s'appliquera aux structures (entreprises, associations…) diffusant et/ou produisant des programmes et des services de radiodiffusion, ainsi qu'aux structures produisant et/ou fournissant à la demande des contenus audionumériques.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions en direct ou enregistrées comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion linéaire et non linéaire, par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Compte tenu de la multiformité de la branche de la radiodiffusion et de toutes les parties prenantes il est convenu de dresser, préalablement aux négociations visant à mettre en œuvre une convention collective commune à l'ensemble des entreprises du PUN, une liste des critères objectifs et documentés susceptibles de justifier des stipulations différentes pour certaines dispositions conventionnelles. Il s'agit notamment de prendre en compte les spécificités des TPE, PME et ETI du secteur de la radiodiffusion en application notamment des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Du fait des particularités des contrats de travail à durée déterminée d'usage et des activités qu'ils regroupent, ils pourront faire l'objet de stipulations spécifiques dans les titres où cela serait nécessaire.
Les négociations de la nouvelle convention collective s'articuleront autour des titres suivants, ainsi ordonnés :
– préambule ;
– titre 1er : champ d'application ;
– titre 2 : modalités et financement du dialogue social dans la branche de la radiodiffusion (CPPNI, moyens alloués dialogue social, droits syndicaux) ;
– titre 3 : classifications, rémunérations ;
– titre 4 : contrat de travail ;
– titre 5 : durée et aménagement du temps de travail ;
– titre 6 : maladie, accident, santé au travail ;
– titre 7 : égalité professionnelle, handicap, lutte contre les discriminations ;
– titre 8 : formation professionnelle ;
– titre 9 : dispositions finales.
La présidence des réunions de négociation de cette future CCN de la radiodiffusion est confiée à la direction générale du travail.(1)
La présidence assure la convocation des partenaires sociaux et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres du PUN.
La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.
Les partenaires sociaux du PUN de la radiodiffusion se sont réunis les 14 février, 6 et 26 mars et conviennent de se réunir toutes les 3 semaines dans un format hybride (présentiel/ visioconférence). Pour le 1er semestre 2024, le calendrier prévisionnel suivant est arrêté :
– 17 avril 2024 ;
– 7 mai 2024 ;
– 28 mai 2024 ;
– 19 juin 2024 ;
– 10 juillet 2024.
Lors de la réunion du 10 juillet 2024, les partenaires sociaux établiront le calendrier prévisionnel pour le second semestre 2024.
En se basant sur l'avancement des travaux réalisés dans la période 2019-2022, les partenaires sociaux conviennent de négocier la future convention collective nationale de la radiodiffusion par blocs successifs et se fixent les objectifs suivants :
– bloc 1 : préambule, titres 1 à 4 : fin 2024 ;
– bloc 2 : titres 5 et 6, premier semestre 2025 ;
– bloc 3 : titres 7 à 9, à partir du deuxième semestre 2025.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail, en vertu desquelles la mise en place d'une commission mixte paritaire ne peut résulter que d'une décision administrative.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
Il est convenu que la délégation des employeurs prend en charge le secrétariat de la négociation et l'établissement d'un compte-rendu de chaque réunion selon des modalités à convenir entre elles.
Les délégués désignés par les organisations de salariés pour participer aux réunions de négociation bénéficient de la part de leur employeur lorsque celui-ci entre dans le champ de la future CCN d'une autorisation d'absence d'une journée pour participer à ces réunions et en assurer la préparation, incluant le temps de déplacement. Ces mandats sont communiqués au collège des employeurs.
Participent aux travaux les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre du PUN de la radiodiffusion ainsi que les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre la radiodiffusion (IDCC 1922), par arrêtés du ministère du travail et de l'emploi.
À la date du présent accord, les organisations suivantes ont été reconnues représentatives :
– la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
– la confédération générale du travail (CGT) ;
– Solidaires ;
– la confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
– l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
– le syndicat des médias de service public (SMSP) ;
– le syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés (SRGP) ;
– le syndicat national des radios libres (SNRL) ;
– le syndicat des radios indépendantes (SIRTI) ;
– la confédération nationale des radios associatives (CNRA) ;
– le syndicat national des radios commerciales (SNRC) ;
– le syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN).
Les parties conviennent que la composition de chaque délégation ne peut excéder 3 personnes par organisation syndicale et d'employeurs que les personnes participent à la réunion en présentiel ou en distanciel.
En vertu de l'article L. 2231-5 du code de travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations du secteur de la radiodiffusion.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, en vue d'une demande d'extension.
Depuis la conclusion de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création du régime de santé et de prévoyance de branche et de son avenant en date du 14 février 2023, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre d'un comité de suivi (1) afin d'étudier les comptes de résultats du régime frais de santé et (1) les possibilités d'évolution pour l'avenir.
Après avoir relevé les évolutions de l'environnement juridique de la complémentaire santé qui permettaient de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ces contrats et dans le cadre du pilotage paritaire du régime (1), il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce pour garantir l'équité du régime frais de santé conventionnel.
(1) Au préambule de l'avenant, les mots « dans le cadre d'un comité de suivi » et « les comptes de résultats du régime frais de santé et » ainsi que « dans le cadre du pilotage paritaire du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1)
Le présent avenant modifie l'article 7 de l'accord relatif au régime complémentaire de frais de santé de la branche de la radiodiffusion.
L'article 7 intitulé « Cotisations frais de soins de santé » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations mensuelles sont augmentées de 12 % applicable à compter de la date d'extension du présent avenant.
| Cotisations mensuelles couverture santé | ||
|---|---|---|
| Régime socle | ||
| Cotisation « salarié socle obligatoire » financée à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié Cotisation « ayants droit » (conjoint et enfant) à la seule charge du salarié bénéficiaire Cotisation retraité et mandataire bénévole à leur seule charge |
||
| Situation du bénéficiaire | Régime général | Régime Alsace-Moselle |
| Adhésion obligatoire (financée à 50 % par l'employeur) | ||
| Salarié | 1,011 % du PMSS | 0,66 % du PMSS |
| Adhésion facultative (à la charge du bénéficiaire) | ||
| Conjoint | 1.011 % du PMSS | 0,66 % du PMSS |
| Enfant (1) | 0,51 % du PMSS | 0,33 % du PMSS |
| Retraité et mandataire bénévole/ non salarié | 1,52 % du PMSS | 0,99 % du PMSS |
| (1) Les cotisations sont gratuites pour le 3e enfant et les suivants. | ||
Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. »
Il a été convenu entre les partenaires sociaux que les cotisations mensuelles seront augmentées de 5 %, 12 mois après l’extension du présent avenant.
Dans ces conditions l'article 7 intitulé « Cotisations frais de soin de santé » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux du régime local d'Alsace Moselle, les cotisations mensuelles sont augmentées de 5 %, applicable 12 mois après la date d'extension du présent avenant.
| Cotisations mensuelles couverture santé | ||
|---|---|---|
| Régime socle | ||
| Cotisation « salarié socle obligatoire » financée à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié Cotisation « ayants droit » (conjoint et enfant) à la seule charge du salarié bénéficiaire Cotisation retraité et mandataire bénévole à leur seule charge |
||
| Situation du bénéficiaire | Régime général | Régime Alsace-Moselle |
| Adhésion obligatoire (financée à 50 % par l'employeur) | ||
| Salarié | 1,06 % du PMSS | 0,69 % du PMSS |
| Adhésion facultative (à la charge du bénéficiaire) | ||
| Conjoint | 1,06 % du PMSS | 0,69 % du PMSS |
| Enfant (1) | 0,53 % du PMSS | 0,35 % du PMSS |
| Retraité et mandataire bénévole/non salarié | 1,59 % du PMSS | 1,03 % du PMSS |
| (1) Les cotisations sont gratuites pour le 3e enfant et les suivants. | ||
Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. »
La cotisation est définie en fonction de la législation sociale et fiscale en vigueur, ainsi que des taux et montants de prise en charge définis à date par l'assurance maladie, notamment ceux prévus dans le cadre du cahier des charges du contrat responsable.
La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas d'évolution de ces dispositions.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
En conséquence, le montant des cotisations évoluera annuellement, selon l'évolution de la valeur du PMSS.
Chaque année, les taux des cotisations seront réexaminés par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés permanents placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.
Cependant, les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives, pour une période de 12 mois, après six mois d'arrêt de travail.
Par garanties collectives, il convient d'entendre :
– les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient ;
– les garanties facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire [base obligatoire + option] et de l'option restante supérieure souscrite dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.
Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/maladie professionnelles ».
En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement, conserve son droit à gratuité dans la limite des mois gratuits restant à courir.
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les salariés susmentionnés peuvent néanmoins demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, part salariale et part patronale comprises.
Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties ci-après définies pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance et de ses avenants successifs demeurent inchangées.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant son extension.
À compter de cette date, la rédaction de l'article 7 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les partenaires sociaux de la convention collective de la radiodiffusion ont conclu le 6 novembre 2014 un accord dérogatoire aux dispositions légales concernant le temps partiel comme le prévoit l'article L. 3123-19 du code du travail.
Cet accord, à durée déterminée, visait à maintenir et développer l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises du secteur de la radiodiffusion et d'assortir le recours au temps partiel, sur des durées inférieures à 24 heures hebdomadaires, de garanties pour les salariés.
L'accord du 6 novembre 2014 et son avenant du 8 juillet 2015, ont été étendus par arrêté ministériel le 7 avril 2016, rentrant en application au 1er mai 2016 et se terminant au 31 décembre 2018.
Un premier avenant, conclu pour une durée déterminée, est entré en vigueur le 1er juillet 2019 et a pris fin le 31 décembre 2019. Il avait pour objet de proroger, dans l'intégralité de ses dispositions, l'accord collectif initialement signé le 6 novembre 2014.
Un second avenant du 27 novembre 2019 a ensuite été conclu afin d'encadrer le temps partiel conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, tout en maintenant les dérogations prévues par l'accord de 2014.
Le présent avenant proroge temporairement l'accord afin de permettre un temps de bilan de son application et de négociation sur le sujet du temps partiel au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion.
Le présent avenant s'applique aux salariés non-journalistes relevant du champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922).
Un avenant distinct est conclu pour les salariés journalistes, relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion (IDCC 1922).
Par le présent avenant, il est convenu de proroger l'accord collectif relatif au temps partiel, initialement conclu le 6 novembre 2014, ainsi que ses avenants des 8 juillet 2015, 1er juillet 2019 et 27 novembre 2019, dans l'ensemble de leurs dispositions.
Ce dernier avenant a été étendu par un arrêté en date du 21 mai 2021. Il avait été conclu pour une durée déterminée de cinq ans et arrivera à échéance le 21 mai 2026.
Le champ d'application de l'avenant est strictement identique à l'accord conclu le 6 novembre 2014.
Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un bilan de l'application de l'accord collectif relatif au temps partiel dans les entreprises de la branche de la radiodiffusion avant le 1er mars 2026. Ce bilan s'appuiera notamment sur une enquête réalisée auprès des employeurs.
À la suite de la réalisation de ce bilan, les partenaires sociaux mèneront d'ici 31 décembre 2026 une négociation visant à prendre en compte la nécessité d'adaptation des dispositions sur le recours aux contrats à temps partiel au sein du secteur de la radiodiffusion.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 1er octobre 2027.
Le présent accord intervient dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion. Il modifie les valeurs des points salariaux tels que définis dans l'accord du 11 avril 1996 étendu par arrêté du 22 octobre 1996.
Les valeurs des points salariaux servent à la détermination des salaires minima, étant précisé qu'aucun salaire réel ne saurait être inférieur aux valeurs résultant de l'application du SMIC en vigueur.
Les valeurs des points sont revalorisées de 1,5 % à la date du 1er janvier 1998.
Jusqu'à l'indice 130, la valeur du point fixé précédemment à 57,87 F prend la valeur de 58,74 F.
A partir de l'indice 131, la valeur du point fixée précédemment à 54,50 F prend la valeur de 55,32 F.
Les parties signataires demandent l'extension dans les meilleurs délais de cet accord par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, et confient tout pouvoir à cette fin au porteur des présentes.
Les parties signataires décident de l'ouverture des prochaines négociations salariales au cours du premier trimestre 1998.
Les parties signataires prennent acte de l'engagement des organisations patronales d'unir leurs efforts afin d'adresser un questionnaire aux employeurs dans le champ d'application, permettant de recueillir les principaux indicateurs concernant l'économie, l'emploi, le temps de travail et les salaires. Les résultats de cette enquête seront présentés à la commission nationale paritaire.
Les parties signataires conviennent au vu des résultats de cette enquête et des dispositions légales à venir sur la réduction du temps de travail d'engager la réflexion et le cas échéant des études sur cette réduction du temps de travail et sur la création d'emplois.
Cette revalorisation serait au moins égale à la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (indice hors tabac) calculé par l'INSEE, en prenant pour références la moyenne des indices mensuels mai 1996-avril 1997 d'une part, et mai 1997-avril 1998 d'autre part.Les parties signataires prennent acte également de l'engagement des organisations patronales de proposer à la signature des organisations de salariés un accord qui permettrait une revalorisation des salaires au 1er juillet 1998.(1)
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'art. 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée (arrêté du 21 avril 1998, art. 1er) .Barème des salaires des salariés non journalistes
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.
(En euros.)
Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
EMPLOI REPÈRE | INDICE | SALAIRE MENSUEL | |
minimum | maximum | ||
Animateur(trice) débutant(e) Dactylo débutante Employé(e) de bureau Employé(e) d'entretien, de manutention Coursier, hôtesse-standardiste Technicien de surface | 108 à 120 | 1 121,04 | 1 245,60 |
Agent commercial, aide-comptable Animateur Animateur technico-réalisateur (1er échelon) Assistant technicien, dactylo facturier Oprateur de saisie, secrétaire Producteur-speaker de messages publicitaires Sténodactylographe, technico-réalisateur | 121 à 130 | 1 255,98 | 1 349,40 |
Animateur-réalisateur Comptable (1er échelon) Technicien d'exploitation | 131 à 144 | 1 358,89 | 1 482,26 |
Animateur technico-réalisateur (2e échelon) Attaché commercial Comptable 2e échelon Technicien de maintenance | 145 à 168 | 1 491,75 | 1 710,02 |
Assistant à la programmation, programmateur Chef comptable Chef de publicité ou de ventes Chef du service administratif Chef du service technique Réalisateur, secrétaire de direction | 169 à 179 | 1 719,51 | 1 814,41 |
Assistant de direction ou secrétaire général Directeur de service Directeur des programmes | 180 à 200 | 1 823,90 | 2 013,70 |
Il est rappelé que l'accord du 30 novembre 2006, intitulé avenant n° 9, avait fixé les valeurs de points applicables depuis le 1er décembre 2006 :― jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,26 € ;― pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,38 €.
Journal officielLes partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2007.A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 27 juin 2007, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, par le présent accord mis à la signature à partir du 5 juillet 2007.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,38 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,49 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication aude la République française de l'arrêté d'extension du présent accord.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une entrée en vigueur de l'accord postérieure à cette extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (A * valeur de point 1) + (B * valeur de point 2)La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
A et B se déterminent comme suit :― si indice du salarié ≤ 130, alors A = indice du salarié et B = 0― si indice du salarié ≥131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du SMIC légal en vigueur.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996). Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.
ANNEXE IDéfinition des fonctions des journalistes professionnelsdans la branche radiodiffusion (radios privées)
Stagiaire non diplômé (1re année) : journaliste, non diplômé d'une école reconnue par la profession, effectuant sa première année de stage dans la profession.Stagiaire non diplômé (1re année) avec expérience antenne radio : journaliste non diplômé d'une école reconnue par la profession, ayant exercé précédemment un emploi antenne radio d'une durée minimum de 1 an autre que journaliste (animation, réalisation, production).Stagiaire diplômé ou stagiaire non diplômé 2e année : journaliste débutant diplômé d'une école reconnue par la profession, ou journaliste non diplômé effectuant sa deuxième année de stage dans la profession.Reporter-rédacteur-présentateur : journaliste qui réalise des recherches d'informations et des reportages à l'extérieur, et/ou rédige et effectue le montage des sujets, et/ou rédige et présente les journaux.La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).Coordinateur de la rédaction : journaliste qui assure, sous l'autorité de la direction ou du rédacteur en chef, la coordination des activités de plusieurs journalistes, permanents ou pigistes, et/ou remplit également les fonctions de reporter-rédacteur-présentateur, ou certaines de ses fonctions.La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).Rédacteur en chef : journaliste responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception et de la réalisation de l'ensemble des journaux, magazines et programmes journalistiques produits pour l'antenne. A autorité sur l'ensemble des journalistes et personnels de la rédaction.La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
ANNEXE IIGrille de qualification et rémunération des fonctions des journalistesdans la branche radiodiffusion (radios privées)1. Définition des types de radio
Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application du présent accord. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.Type 1 :Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.Type 2 :― les services décrochant sur un réseau national (de catégories D et E) : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.Type 3 :Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.
2. Valeurs des points
Les valeurs de points sont de 11,01 € jusqu'à l'indice 120 compris (point A) et de 9,57 € à partir de l'indice 121 (point B).Les valeurs de points évolueront par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux journalistes.Ces rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut.
3. Majoration expression bilingue à l'antenne
Les journalistes dont la fonction implique une expression bilingue à l'antenne bénéficient d'une majoration de la rémunération minimum de 5 points B.
4. Modalités d'application transitoires des mesures d'ancienneté
La mise en application des mesures d'ancienneté sera progressive, selon le calendrier suivant :― application des mesures d'ancienneté 1er et 2e échelons : date d'entrée en vigueur du présent accord ;― application des mesures d'ancienneté 3e échelon : 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Grille de classification des fonctions
Pour la définition des fonctions, voir l'annexe I du présent accord.
(En euros.)
(En euros.)
(En euros.)
(En euros.)
| POINT | JOURNALISTE STAGIAIRE | RÉMUNÉRATIONminimale |
|---|---|---|
| 120 | Non diplômé ― 1re année | 1 321,20 |
| Non diplômé ― 1re année avec expérience antenne radio | ||
| 133 | ― radio type 3 | 1 445,61 |
| 123 | ― radio types 1 et 2 | 1 349,91 |
| Diplômé ou 2e année | ||
| 137 | ― radio type 3 | 1 483,89 |
| 127 | ― radio types 1 et 2 | 1 388,19 |
| POINT | REPORTER-RÉDACTEUR-PRÉSENTATEUR | RÉMUNÉRATIONminimale |
|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 1er échelon | ||
| 160 | ― radio type 3 | 1 704,00 |
| 141 | ― radio type 2 | 1 522,17 |
| 131 | ― radio type 1 | 1 426,47 |
| Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 2e échelon | ||
| 165 | ― radio type 3 | 1 751,85 |
| 147 | ― radio type 2 | 1 579,59 |
| 137 | ― radio type 1 | 1 483,89 |
| Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 3e échelon | ||
| 170 | ― radio type 3 | 1 799,70 |
| 160 | ― radio type 2 | 1 704,00 |
| 150 | ― radio type 1 | 1 608,30 |
| (à l'initiative de l'employeur) | ||
| 4e échelon | ||
| 180 | ― radio type 3 | 1 895,40 |
| 170 | ― radio type 2 | 1 799,70 |
| 160 | ― radio type 1 | 1 704,00 |
| POINT | COORDINATEUR DE LA RÉDACTION | RÉMUNÉRATIONminimale |
|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 1er échelon | ||
| 189 | ― radio type 3 | 1 981,53 |
| 179 | ― radio type 2 | 1 885,83 |
| 169 | ― radio type 1 | 1 790,13 |
| Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) | ||
| 2e échelon | ||
| 195 | ― radio type 3 | 2 038,95 |
| 185 | ― radio type 2 | 1 943,25 |
| 175 | ― radio type 1 | 1 847,55 |
| Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 3e échelon | ||
| 200 | ― radio type 3 | 2 086,80 |
| 190 | ― radio type 2 | 1 991,10 |
| 180 | ― radio type 1 | 1 895,40 |
| (à l'initiative de l'employeur) | ||
| 4e échelon | ||
| 205 | ― radio type 3 | 2 134,65 |
| 195 | ― radio type 2 | 2 038,95 |
| 185 | ― radio type 1 | 1 943,25 |
| POINT | RÉDACTEUR EN CHEF | RÉMUNÉRATIONminimale |
|---|---|---|
| Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 1er échelon | ||
| 215 | ― radio type 3 | 2 230,35 |
| 195 | ― radio type 2 | 2 038,95 |
| 185 | ― radio type 1 | 1 943,25 |
| Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) | ||
| 2e échelon | ||
| 225 | ― radio type 3 | 2 326,05 |
| 210 | ― radio type 2 | 2 182,50 |
| 200 | ― radio type 1 | 2 086,80 |
| Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : | ||
| 3e échelon | ||
| 235 | ― radio type 3 | 2 421,75 |
| 220 | ― radio type 2 | 2 278,20 |
| 210 | ― radio type 1 | 2 182,50 |
| (à l'initiative de l'employeur) | ||
| 4e échelon | ||
| 250 | ― radio type 3 | 2 565,30 |
| 230 | ― radio type 2 | 2 373,90 |
| 220 | ― radio type 1 | 2 278,20 |
ANNEXE IIIBarème minimum des piges dans la branche radiodiffusion(radios privées)
Ces rémunérations minimales s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.La valeur de point retenue pour l'application des minima de piges est celle du point A fixée dans le barème des salaires de la radiodiffusion, et évolue dans les mêmes conditions.Pour les définitions des types de radio, voir l'annexe II du présent accord.
1. Document sonore
Commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) :― pour une radio de types 1 et 2 : 3 points ;― pour une radio de type 3 : 5 points.
2. Vacation
Vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut inclure également du reportage :― pour une radio de types 1 et 2 : 6 points ;― pour une radio de type 3 : 8 points.Journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) :― pour une radio de types 1 et 2 : 10 points ;― pour une radio de type 3 : 12 points.Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération, suivant l'article 31 de la convention collective des journalistes.Le 13e mois est versé aux conditions fixées à l'article 25 de la convention collective des journalistes.Les congés payés et le 13e mois peuvent être payés par l'employeur à l'occasion de chaque pige, ou chaque mois. Ces éléments doivent apparaître sur le bulletin de salaire.
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective étendue des journalistes applicable aux journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.Les entreprises auxquelles s'appliquent le présent accord sont celles entrant dans le champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion.Le présent accord fixe les rémunérations minimales applicables aux journalistes professionnels occupant les fonctions définies dans les types de services de radiodiffusion qui les emploient. Les salaires minima s'appliquent dans les conditions fixées à l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes et au présent accord.Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision d'extension (ou le jour même si cette décision est publiée le premier jour du mois). Les signataires de cet accord visent par conséquent expressément l'obtention d'une décision d'extension de cet accord, en raison même de cette modalité d'entrée en vigueur convenue entre eux. Les signataires s'engagent à soutenir la demande d'extension qui sera déposée par la plus diligente des parties signataires.Les dispositions du présent accord se substituent purement et simplement, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000 et applicable aux journalistes employés par les entreprises de radiodiffusion privées dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion. La décision d'extension du présent accord entraînera donc la cessation de tout effet de l'accord du 6 juillet 1999 et de son extension du 2 mars 2000 pour toute période d'emploi postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord.L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de l'accord du 6 juillet 1999. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise, ou dans les usages.La commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire telles que prévues au titre II de l'accord du 11 avril 1996 de la convention collective nationale de la radiodiffusion sont compétentes pour traiter des difficultés d'application du présent accord, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective nationale des journalistes. Lorsqu'elles sont réunies pour traiter des questions ayant trait aux journalistes professionnels, les représentants des salariés dans cette commission et ces délégations sont désignés par les organisations syndicales de journalistes signataires du présent accord.Le présent accord comporte en annexe I une définition des fonctions de journalistes dans la branche, en annexe II une grille de qualification et de rémunération et en annexe III un barème minimum des piges applicables dans la branche pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels. Ces annexes I, II et III sont parties intégrantes indissociables du présent accord, elles seront soumises à l'extension et entreront en vigueur simultanément au présent accord.Le présent accord étend aux salaires des journalistes employés par les entreprises situées dans son champ d'application la contribution sur les salaires, à la charge des entreprises, instaurée par l'avant-dernier paragraphe de l'article 2. 3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.
Il est rappelé que l'accord du 5 décembre 2008 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, par conséquent depuis le 1er août 2009 :
– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,01 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,57 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2010.A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 4 mai 2010, ils ont convenu au cours de leur réunion du 8 juin 2010 d'une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, que le présent accord organise.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra une valeur de 11,14 €, cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point A ».b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra une valeur de 9,68 €, cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point B ».Les nouvelles valeurs de points A et B s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (Y * valeur de point A) + (Z * valeur de point B)La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.Y et Z se déterminent comme suit :
– si indice du salarié ≤ 120, alors Y = indice du salarié et Z = 0 ;
– si indice du salarié ≥ 121, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les partenaires sociaux ont convenu de poursuivre les négociations dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion dans les domaines suivants :
– observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur l'emploi en 2008 et moyens permettant le cas échéant de les supprimer, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail ;
– plan d'action en faveur de l'emploi des seniors, conformément aux articles L. 138-24 à L. 138-28 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord, ouvert à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion du 17 juin 2010 au 1er juillet, fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais après cette date.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2010Il est rappelé que l'accord du 10 juin 2010 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, par conséquent pour les salaires depuis le 1er décembre 2010 :
– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,14 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,68 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2011.A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 25 mars et le 12 juillet 2011, ils ont convenu d'une augmentation des valeurs de points que le présent accord organise.Le point A sera augmenté de 2,6 %, et le point B de 0,8 %.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra une valeur de 11,43 € ; cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point A ».b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra une valeur de 9,76 € cette valeur étant désignée ci-après « valeur de point B ».Les nouvelles valeurs de points A et B s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (Y* valeur de point A) + (Z * valeur de point B)La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.Y et Z se déterminent comme suit :
– si indice du salarié ≤ 120, alors Y = indice du salarié et Z = 0 ;
– si indice du salarié ≥ 121, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les partenaires sociaux ont engagé la négociation à la suite de l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur les conditions d'emploi en 2008 et communiqué aux partenaires sociaux en 2010.Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation au sein des prochaines réunions de la commission mixte paritaire en vue de définir dans un prochain accord de branche les moyens appropriés dans la branche pour assurer la suppression des écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Le présent accord, ouvert à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet 2011, fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais après cette date.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 12 juillet 2011 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 30 novembre 2011 paru au Journal officiel le 6 décembre 2011), par conséquent pour les salaires depuis le 1er janvier 2012 :
– jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,43 € ;
– pour chaque point supplémentaire à partir de 121, une valeur de point B de 9,76 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2012.Au cours de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie les 23 mars, 27 avril, 1er juin et 11 juillet 2012, les partenaires sociaux ont en particulier examiné la situation des salaires d'entrée de la grille, et ont débattu des mesures à prendre pour que les salaires d'entrée de grille soient égaux ou supérieurs au Smic.A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.a) Revalorisation des valeurs de pointsLes partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé en 2011, en portant l'essentiel de l'augmentation des salaires 2012 sur le point A.En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2 %, et le point B sera augmenté de 0,7 %.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :
– jusqu'à l'indice 120, chaque point d'indice prendra la valeur de 11,66 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
– chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,83 € cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.Les valeurs de points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.b) Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122Les salariés classés aux échelons 120 à 122 bénéficient des mesures spécifiques suivantes :
– échelon 120 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 3 points B ;
– échelon 121 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 2 points B ;
– échelon 122 : application d'un complément de salaire minimum correspondant à la valeur de 1 point B.Pour la simplicité d'application, ce complément pourra être traité dans le bulletin de salaire comme les points à la valeur desquelles ils correspondent.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (Y* valeur de point A) + (Z* valeur de point B).La somme Y + Z est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.Y et Z se déterminent comme suit :
– si indice du salarié compris entre 120 et 123 inclus, alors Y = 120 et Z = 3 ;
– si indice du salarié ≥ 124, alors Y = 120 et Z = indice du salarié – 120.Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les partenaires sociaux ont poursuivi la négociation à la suite de l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au vu du rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.Cette observation montre des écarts de rémunération existants mais relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 11 juillet 2012 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 5 novembre 2012 paru au Journal officiel le 10 novembre 2012), par conséquent pour les salaires depuis le 1er décembre 2012 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,66 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,83 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2013.Les partenaires sociaux ont conduit ces négociations en commission mixte paritaire réunies les 18 avril et 4 juin 2013.A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.2 a) Revalorisation des valeurs de points :Les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé depuis 2011, en portant intégralement l'augmentation des salaires 2013 sur le point A.En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2,3 %.Le point B demeure inchangé.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 11,93 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,83 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.La nouvelle valeur de point A définie ci-dessus s'appliquera sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.2 b) Suppression des « Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122 » :Des mesures spécifiques avaient été instaurées par l'accord du 11 juillet 2012 pour les salariés classés aux échelons 120 à 122, correspondant à un complément de salaire minimum compris entre la valeur de 1, 2 ou 3 points B.Dans l'intention des partenaires sociaux, ces mesures spécifiques visaient à traiter de manière transitoire les niveaux d'entrée de la grille rattrapés par le Smic, sans qu'elles soient pérennes en raison de leur effet d'écrasement du bas de la grille.Ces mesures spécifiques sont supprimées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.Toutefois, la suppression de cette mesure spécifique ne peut être la cause d'une diminution du salaire brut réel de tout salarié ayant bénéficié de celles-ci.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié i 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les partenaires sociaux ont poursuivi l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tels que constatés dans le dernier rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué qui a été communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.Cette observation montre des écarts de rémunération existants, toutefois relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche, qui portera sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2013. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement de candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 4 juillet 2013 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 30 septembre 2013, Journal officiel du 25 octobre 2013) et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er novembre 2013 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,93 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,83 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2014.Les partenaires sociaux ont conduit ces négociations en commissions mixtes paritaires réunies les 14 mai, 18 juin et 10 juillet 2014, et ont soumis le présent accord à la signature lors de la réunion du 6 novembre 2014.A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
Revalorisation des valeurs de points
Les partenaires sociaux ont convenu, à l'issue de leurs négociations :
– d'augmenter le point A de 1,5 % ;
– d'augmenter le point B de 0,7 %.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,11 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,90 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.Les nouvelles valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B)
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié ≥ 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Il est rappelé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche font l'objet d'une observation dans le rapport de branche ainsi que d'actions en vue de leur réduction et de leur suppression.A ce titre, le rapport de branche qui sera établi en 2014 sur les données d'emploi dans la branche permettra d'observer les évolutions des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les effets depuis 2010 des mesures prises dans la branche et dans les entreprises pour réduire et supprimer ces écarts de rémunération.Les actions décidées au niveau de la branche doivent être poursuivies dans la durée pour être efficaces. Elles sont rappelées et réitérées ci-dessous.Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activité ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activité devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolution de poste et de carrière et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvus par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou à l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 6 novembre 2014, étendu par arrêté du 2 avril 2015, paru au Journal officiel de la République française du 18 avril 2015, a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mai 2015 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,11 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,90 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2015. Eu égard à la négociation du régime de branche soins de santé et prévoyance qui a occupé les travaux des partenaires sociaux de la radiodiffusion en 2015, il a été convenu de conclure la NAO sur les salaires en même temps que l'accord instaurant le régime de branche soins de santé et prévoyance.En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 17 décembre 2015 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Revalorisation des valeurs de points
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,1 % ;
– d'augmenter le point B de 0,3 %.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de point en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,24 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,93 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.Les nouvelles valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B)
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié ≥ 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Il est rappelé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche font l'objet d'une observation dans le rapport de branche, ainsi que d'actions en vue de leur réduction et leur suppression qui ont été convenues et spécifiées dans les précédents accords salaires.Le dernier rapport de branche porté à la connaissance des partenaires sociaux de la commission mixte paritaire début 2015 sur les données d'emploi dans la branche de 2013 donnent des indications sur les écarts de rémunération existant entre les hommes et les femmes dans un échantillon de 236 entreprises répondantes. Dans cet échantillon d'entreprises, les rémunérations des femmes étaient inférieures de 4,5 % à celles des hommes dans la catégorie des non-cadres (hors journalistes), de 10 % pour les femmes employées comme journalistes et de 20 % pour les femmes employées dans la catégorie des cadres (hors journalistes).Les actions décidées au niveau de la branche pour la réduction et la suppression de ces écarts de rémunération doivent être poursuivies dans la durée pour être efficaces. Elles sont rappelées et réitérées ci-dessous.Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés de maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.Les partenaires sociaux ont convenu d'engager en 2016 une nouvelle négociation en vue d'observer plus précisément les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, leurs causes dans le déroulement de carrière, et de convenir des dispositions susceptibles de les réduire et les supprimer dans la branche de la radiodiffusion. Les partenaires sociaux ont également convenu d'engager en 2016 une nouvelle négociation sur la modernisation de la classification des emplois dans la branche.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effet de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendus par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de point qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 17 décembre 2015, étendu par arrêté du 14 juin 2016, paru au JORF du 30 juin 2016, a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er juillet 2016 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,24 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,93 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2016.En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 25 janvier 2017 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.Revalorisation des valeurs de points.Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,1 % ;
– d'augmenter le point B de 0,2 %.Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,38 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.Les nouvelles valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.La variable Z se détermine comme suit :
– si indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si indice du salarié > = 121, alors Z = indice du salarié – 120.Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Il est rappelé que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la branche font l'objet d'une observation dans le rapport de branche, ainsi que d'actions en vue de leur réduction et leur suppression qui ont été convenues et spécifiées dans les précédents accords salaires.Le dernier rapport de branche porté à la connaissance des partenaires sociaux de la commission mixte paritaire fin 2016 sur les données d'emploi dans la branche de 2015 donne des indications sur les écarts de rémunération existants entre les hommes et les femmes dans un échantillon de 361 entreprises avec des données déclarées. Dans cet échantillon d'entreprises et quelle que soit la catégorie professionnelle (cadres/non cadres) et la catégorie de radio, il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes, allant en part (ratio salaire femme sur salaire homme) de 96 % (écart le plus faible) parmi les non-cadres des radios à 81 % (écart le plus élevé). Ces écarts s'expliquent par le fait que les femmes sont en moyenne plus jeunes que les hommes dans ce secteur.Les actions décidées au niveau de la branche pour la réduction et la suppression de ces écarts de rémunération doivent être poursuivies dans la durée pour être efficaces. En attendant sa signature et son application, elles sont rappelées et réitérées ci-dessous :Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e) s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e) s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement lorsque se présentent des candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvus par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.Les partenaires sociaux ont prévu de poursuivre en 2017 une négociation spécifique sur les inégalités femmes/hommes dans le secteur et de convenir des dispositions susceptibles de les réduire et les supprimer dans la branche de la radiodiffusion.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.Fait le 25 janvier 2017.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
(Suivent les signatures.)
Il est rappelé que l'accord du 25 janvier 2017, étendu par arrêté du 25 juillet 2017 publié au Journal officiel du 10 août 2017, a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er septembre 2017 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,38 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre des années 2017 et 2018.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 10 avril 2018 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,5 % ;
– de laisser inchangée la valeur du point B.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,57 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs des points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si indice du salarié > = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord est intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, à ce jour en attente d'une extension par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 10 avril 2018, étendu par arrêté du 8 février 2019 publié au Journal officiel du 14 février 2019 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mars 2019 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,57 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2019.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 6 mars 2019 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,8 % ;
– de laisser inchangée la valeur du point B.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,80 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 6 mars 2019, étendu par arrêté du 17 février 2020 publié au Journal officiel du 26 février 2020 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mars 2020 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,80 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2020.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 26 février 2020 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,6 % ;
– d'augmenter le point B de 0,9 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 13,01 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,04 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié − 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
En 2019, les partenaires sociaux ont décidé de réaliser un rapport complémentaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'en faire un axe de travail sur le second semestre de l'année 2020.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (brochure n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 11 mars 2020, étendu par arrêté du 14 décembre 2020 publié au Journal officiel du 6 janvier 2021 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er février 2021 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,01 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,04 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2020.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI le 17 mars 2021 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 1,1 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,3 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 13,15 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,07 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
En 2019, les partenaires sociaux ont décidé de réaliser un rapport complémentaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'en faire un axe de travail sur le second semestre de l'année 2020.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visés aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 17 mars 2021, étendu par arrêté du 19 novembre 2021 publié au Journal officiel du 8 décembre 2021 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er janvier 2022 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,15 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,07 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2022.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI le 12 avril 2022 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 4,9 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,3 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 13,79 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,10 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de point A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 x valeur du point A) + (Z x valeur du point B).La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur le 2e semestre 2022.
Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 12 avril 2022, étendu par arrêté du 18 juillet 2022 publié au Journal officiel du 22 juillet 2022 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er août 2022 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 13,79 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,10 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2023.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI les 23 janvier et 14 février 2023 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A et du point B.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 4,4 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,4 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 14,40 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,14 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au SMIC ne vaut que pour la valeur du SMIC à la date d'extension dudit accord.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur l'année 2023.
Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'Association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
y compris les journalistesLes valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ,(1), conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
(1) Au 3e alinéa, les termes « y compris les journalistes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
Il est rappelé que l'accord du 14 février 2023, étendu par arrêté du 30 juin 2023 publié au Journal officiel du 14 juillet 2023 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er août 2023 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 14,40 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,14 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené une deuxième négociation annuelle sur les salaires au titre de l'année 2023, à la demande des organisations de salariés représentatives, conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI ont entamé des négociations dès le 20 juin 2023, ont finalisé le présent accord le 26 septembre 2023 qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 1,6 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 14,63 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,14 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 x valeur du point A) + (Z x valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur l'année 2023 en prévoyant une révision de l'accord de 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus dispose que :« Une réserve salariale spécifique peut être mise en place dans les entreprises de la branche au taux recommandé de 0,1 % de la masse salariale annuelle en faveur de la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La mise en place ou la suppression de cette mesure, ainsi que la définition de ses modalités de redistribution, ou l'évolution de son taux sont à l'initiative de l'entreprise. »
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la radiodiffusion.
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, hors journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Annexe IGrille des salaires minimums radio de type 1
| Radio de type 1 (catégorie A et B) | ||
|---|---|---|
| Indice de référence | Emplois de la classification | Salaire brut conventionnel |
| Fonctions administratives | ||
| Employés | ||
| 121 | Employé(e) de bureau débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Secrétaire débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Hôte(sse) d'accueil standardiste | 1 804,16 € |
| 124 | Aide comptable | 1 834,64 € |
| 124 | Employé(e) de bureau | 1 834,64 € |
| 124 | Secrétaire – Assistant(e) 1er échelon | 1 834,64 € |
| 131 | Secrétaire – Assistant(e) administratif(ve) et comptable (1er échelon) | 1 905,76 € |
| 131 | Comptable (1er échelon) | 1 905,76 € |
| 135 | Secrétaire – Assistant(e) administratif(ve) et comptable 2e échelon | 1 946,40 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 145 | Contrôleur(se) de gestion | 2 048,00 € |
| 145 | Comptable (2e échelon) | 2 048,00 € |
| 169 | Secrétaire de direction | 2 291,84 € |
| Cadres | ||
| 169 | Chef de service comptable | 2 291,84 € |
| 169 | Chef de service administratif | 2 291,84 € |
| 180 | Secrétaire général(e) | 2 403,60 € |
| 180 | Directeur(rice) administratif(ve) et financier(e) | 2 403,60 € |
| 180 | Directeur(rice) des ressources humaines | 2 403,60 € |
| 180 | Directeur(rice) | 2 403,60 € |
| Fonctions d'antenne | ||
| Employés | ||
| 121 | Animateur(rice) débutant | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne) – Réalisateur(rice) débutant | 1 804,16 € |
| 124 | Animateur(rice) | 1 834,64 € |
| 124 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) 1er échelon | 1 834,64 € |
| 124 | Assistant(e) d'émission | 1 834,64 € |
| 124 | Producteur d'antenne | 1 834,64 € |
| 124 | Technicien(ne) – Réalisateur(rice) | 1 834,64 € |
| 124 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 1er échelon | 1 834,64 € |
| 131 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 2e échelon | 1 905,76 € |
| 145 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) 2e échelon | 2 048,00 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 165 | ATR coordinateur(rice) d'antenne | 2 251,20 € |
| 169 | Programmateur(rice) | 2 291,84 € |
| 174 | Conseiller(e) au programme | 2 342,64 € |
| Cadres | ||
| 174 | Responsable d'antenne | 2 342,64 € |
| 174 | Responsable de la recherche musicale et de programmes de services indépendants de proximité | 2 342,64 € |
| 180 | Directeur(rice) des programmes et des antennes | 2 403,60 € |
| Fonctions commerciales | ||
| Employés | ||
| 121 | Attaché(e) commercial(e) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Attaché(e) de promotion débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Télévendeur(se) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 124 | Attaché(e) commercial(e) 1er échelon | 1 834,64 € |
| 124 | Attaché(e) de promotion | 1 834,64 € |
| 124 | Télévendeur(se) | 1 834,64 € |
| 124 | Secrétaire commercial(e) | 1 834,64 € |
| 124 | Producteur-speaker de messages publicitaires | 1 834,64 € |
| 131 | Chargé(e) de promotion | 1 905,76 € |
| 141 | Attaché(e) commercial(e) 2e échelon | 2 007,36 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 150 | Chef(fe) de publicité ou de vente | 2 098,80 € |
| Cadres | ||
| 180 | Directeur(rice) commercial(e) | 2 403,60 € |
| Fonctions techniques et informatiques | ||
| Employés | ||
| 121 | Régisseur(se) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne), technicien(ne) d'exploitation et technicien(ne) informatique débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Employé(e) d'entretien, de manutention, coursier | 1 804,16 € |
| 121 | Chauffeur véhicule légers | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne) de surface | 1 804,16 € |
| 124 | Chauffeur véhicule lourd et transport de personne | 1 834,64 € |
| 124 | Régisseur(se) | 1 834,64 € |
| 124 | Technicien(ne) | 1 834,64 € |
| 124 | Producteur(rice) de contenus numériques | 1 834,64 € |
| 131 | Technicien(ne) d'exploitation | 1 905,76 € |
| 131 | Technicien(ne) informatique | 1 905,76 € |
| 135 | Webmestre | 1 946,40 € |
| 135 | Digitalmestre | 1 946,40 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 145 | Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance | 2 048,00 € |
| 150 | Coordinateur(rice) technicien(ne) d'exploitation | 2 098,80 € |
| 150 | Responsable informatique | 2 098,80 € |
| Cadres | ||
| 169 | Chef(fe) de service technique et/ou informatique | 2 291,84 € |
| 180 | Directeur(rice) technique et/ou informatique | 2 403,60 € |
Annexe IIGrille des salaires minimums conventionnels radio de type 2
Radio de type 2(catégorie C, D et E dont le bassin de population est inférieur à 30 millions d'habitants) | ||
|---|---|---|
| Indice de référence | Emplois de la classification | Salaire brut conventionnel |
| Fonctions administratives | ||
| Employés | ||
| 121 | Employé(e) de bureau débutant | 1 804,16 € |
| 121 | Secrétaire débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Hôte(sse) d'accueil standardiste | 1 804,16 € |
| 134 | Aide comptable | 1 936,24 € |
| 134 | Employé(e) de bureau | 1 936,24 € |
| 134 | Secrétaire – Assistant(e) 1er échelon | 1 936,24 € |
| 141 | Secrétaire – Assistant(e) administratif(ve) et comptable (1er échelon) | 2 007,36 € |
| 141 | Comptable (1er échelon) | 2 007,36 € |
| 145 | Secrétaire – Assistant(e) administratif(ve) et comptable 2e échelon | 2 048,00 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 155 | Contrôleur(se) de gestion | 2 149,60 € |
| 155 | Comptable (2e échelon) | 2 149,60 € |
| 179 | Secrétaire de direction | 2 393,44 € |
| Cadres | ||
| 179 | Chef de service comptable | 2 393,44 € |
| 179 | Chef de service administratif | 2 393,44 € |
| 190 | Secrétaire général(e) | 2 505,20 € |
| 190 | Directeur(rice) administratif(ve) et financier(e) | 2 505,20 € |
| 190 | Directeur(rice) des ressources humaines | 2 505,20 € |
| 190 | Directeur(rice) | 2 505,20 € |
| Fonctions d'antenne | ||
| Employés | ||
| 121 | Animateur(rice) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne) – Réalisateur(rice) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 134 | Animateur(rice) | 1 936,24 € |
| 134 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) 1er échelon | 1 936,24 € |
| 134 | Assistant(e) d'émission | 1 936,24 € |
| 134 | Technicien(ne) – Réalisateur(rice) | 1 936,24 € |
| 134 | Producteur(rice) d'antenne | 1 936,24 € |
| 134 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 1er échelon | 1 936,24 € |
| 141 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 2e échelon | 2 007,36 € |
| 141 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) de plateforme | 2 007,36 € |
| 155 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) 2e échelon | 2 149,60 € |
| 155 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 2e échelon | 2 149,60 € |
| 160 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) relais promotion | 2 200,40 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 160 | Réalisateur(rice) de plateforme | 2 200,40 € |
| 175 | ATR coordinateur(rice) d'antenne | 2 352,80 € |
| 179 | Programmateur(rice) | 2 393,44 € |
| 184 | Conseiller(e) au programme | 2 444,24 € |
| Cadres | ||
| 184 | Responsable d'antenne | 2 444,24 € |
| 184 | Responsable de la recherche musicale et de programmes de services indépendants de proximité | 2 444,24 € |
| 190 | Directeur(rice) des programmes et des antennes | 2 505,20 € |
| 190 | Responsable – Directeur(rice) de plateforme régionale | 2 505,20 € |
| Fonctions commerciales | ||
| Employés | ||
| 121 | Attaché(e) commercial(e) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Attaché(e) de promotion débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Télévendeur(se) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 134 | Attaché(e) commercial(e) 1er échelon | 1 936,24 € |
| 134 | Attaché(e) de promotion | 1 936,24 € |
| 134 | Télévendeur(se) | 1 936,24 € |
| 134 | Secrétaire commercial(e) | 1 936,24 € |
| 134 | Producteur-speaker de messages publicitaires | 1 936,24 € |
| 141 | Chargé(e) de promotion | 2 007,36 € |
| 151 | Attaché(e) commercial(e) 2e échelon | 2 108,96 € |
| Techniciens – Agents de maîtrise | ||
| 160 | Chef(fe) de publicité ou de vente | 2 200,40 € |
| Cadres | ||
| 190 | Directeur(rice) commercial(e) | 2 505,20 € |
| Fonctions techniques et informatiques | ||
| Employés | ||
| 121 | Régisseur(se) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne), technicien(ne) d'exploitation et technicien(ne) informatique débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Employé(e) d'entretien, de manutention, coursier | 1 804,16 € |
| 121 | Chauffeur véhicule légers | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne) de surface | 1 804,16 € |
| 134 | Chauffeur véhicule lourd et transport de personne | 1 936,24 € |
| 134 | Régisseur(se) | 1 936,24 € |
| 134 | Technicien(ne) | 1 936,24 € |
| 134 | Producteur(rice) de contenus numériques | 1 936,24 € |
| 141 | Technicien(ne) d'exploitation | 2 007,36 € |
| 141 | Technicien(ne) informatique | 2 007,36 € |
| 145 | Webmestre | 2 048,00 € |
| 145 | Digitalmestre | 2 048,00 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 155 | Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance | 2 149,60 € |
| 160 | Coordinateur(rice) technicien(ne) d'exploitation | 2 200,40 € |
| 160 | Responsable informatique | 2 200,40 € |
| Cadres | ||
| 179 | Chef(fe) de service technique et/ou informatique | 2 393,44 € |
| 190 | Directeur(rice) technique et/ou informatique | 2 505,20 € |
| 220 | Directeur(rice) de services techniques | 2 810,00 € |
Annexe IIIGrille des salaires minimums conventionnels radio de type 3
Radio de type 3(catégorie D et E dont le bassin de population est supérieur à 30 millions d'habitants) | ||
|---|---|---|
| Indice de référence | Emplois de la classification | Salaire brut conventionnel |
| Fonctions administratives | ||
| Employés | ||
| 121 | Employé(e) de bureau débutant | 1 804,16 € |
| 121 | Secrétaire débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Hôte(sse) d'accueil standardiste | 1 804,16 € |
| 144 | Aide comptable | 2 037,84 € |
| 144 | Employé(e) de bureau | 2 037,84 € |
| 144 | Secrétaire – Assistant(e) 1er échelon | 2 037,84 € |
| 151 | Secrétaire – Assistant(e) administratif(ve) et comptable (1er échelon) | 2 108,96 € |
| 151 | Comptable (1er échelon) | 2 108,96 € |
| 155 | Secrétaire – Assistant(e) administratif(ve) et comptable 2e échelon | 2 149,60 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 165 | Contrôleur(se) de gestion | 2 251,20 € |
| 165 | Comptable (2e échelon) | 2 251,20 € |
| 189 | Secrétaire de direction | 2 495,04 € |
| Cadres | ||
| 189 | Chef de service comptable | 2 495,04 € |
| 189 | Chef de service administratif | 2 495,04 € |
| 210 | Secrétaire général(e) | 2 708,40 € |
| 210 | Directeur(rice) administratif(ve) et financier(e) | 2 708,40 € |
| 210 | Directeur(rice) des ressources humaines | 2 708,40 € |
| 300 | Directeur(rice) de réseau national | 3 622,80 € |
| Fonctions d'antenne | ||
| Employés | ||
| 121 | Animateur(rice) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne) – Réalisateur(rice) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 144 | Animateur(rice) | 2 037,84 € |
| 144 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) 1er échelon | 2 037,84 € |
| 144 | Assistant(e) d'émission | 2 037,84 € |
| 144 | Technicien(ne) – Réalisateur(rice) | 2 037,84 € |
| 144 | Producteur(rice) d'antenne | 2 037,84 € |
| 144 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 1er échelon | 2 037,84 € |
| 151 | Éditeur(rice) – Mixeur – Médiaplaneur(se) 2e échelon | 2 108,96 € |
| 165 | Animateur(rice) – Technicien(ne) – Réalisateur(rice) 2e échelon | 2 251,20 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 185 | ATR coordinateur(rice) d'antenne | 2 454,40 € |
| Cadres | ||
| 200 | Programmateur de tête de réseau national | 2 606,80 € |
| 200 | Responsable d'antenne tête de réseau national | 2 606,80 € |
| 250 | Responsable de la recherche musicale et de programmes de tête de réseau national | 3 114,80 € |
| 250 | Conseiller aux programmes de tête de réseau national | 3 114,80 € |
| 270 | Directeur d'antenne de réseau national | 3 318,00 € |
| 300 | Directeur des programmes de réseau national | 3 622,80 € |
| Fonctions commerciales | ||
| Employés | ||
| 121 | Attaché(e) commercial(e) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Attaché(e) de promotion débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Télévendeur(se) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 144 | Attaché(e) commercial(e) 1er échelon | 2 037,84 € |
| 144 | Attaché(e) de promotion | 2 037,84 € |
| 144 | Télévendeur(se) | 2 037,84 € |
| 144 | Secrétaire commercial(e) | 2 037,84 € |
| 144 | Producteur-speaker de messages publicitaires | 2 037,84 € |
| 151 | Chargé(e) de promotion | 2 108,96 € |
| 161 | Attaché(e) commercial(e) 2e échelon | 2 210,56 € |
| 170 | Responsable de promotion | 2 302,00 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 170 | Chef(fe) de publicité ou de vente | 2 302,00 € |
| Cadres | ||
| 210 | Responsable commercial national | 2 708,40 € |
| 270 | Directeur(rice) commercial(e) national | 3 318,00 € |
| Fonctions techniques et informatiques | ||
| Employés | ||
| 121 | Régisseur(se) débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne), technicien(ne) d'exploitation et technicien(ne) informatique débutant(e) | 1 804,16 € |
| 121 | Employé(e) d'entretien, de manutention, coursier | 1 804,16 € |
| 121 | Chauffeur véhicule légers | 1 804,16 € |
| 121 | Technicien(ne) de surface | 1 804,16 € |
| 144 | Chauffeur véhicule lourd et transport de personne | 2 037,84 € |
| 144 | Régisseur(se) | 2 037,84 € |
| 144 | Technicien(ne) | 2 037,84 € |
| 144 | Producteur(rice) de contenus numériques | 2 037,84 € |
| 151 | Technicien(ne) d'exploitation | 2 108,96 € |
| 151 | Technicien(ne) informatique | 2 108,96 € |
| 155 | Webmestre | 2 149,60 € |
| 155 | Digitalmestre | 2 149,60 € |
| Techniciens. Agents de maîtrise | ||
| 165 | Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance | 2 251,20 € |
| 170 | Coordinateur(rice) technicien(ne) d'exploitation | 2 302,00 € |
| 170 | Responsable informatique | 2 302,00 € |
| Cadres | ||
| 189 | Chef(fe) de service technique et/ou informatique | 2 495,04 € |
| 210 | Directeur(rice) technique et/ou informatique | 2 708,40 € |
| 270 | Directeur(rice) de services techniques | 3 318,00 € |
Il est rappelé que l'accord du 26 septembre 2023, étendu par arrêté du 18 décembre 2023 publié au Journal officiel du 20 décembre 2023 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er janvier 2024 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 14,63 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,14 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené une négociation annuelle sur les salaires au titre de l'année 2024 conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A, ainsi que du point B.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 2,2 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,2 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.Ainsi :a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 14,95 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,16 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Il est annexé au présent accord le montant en euros de chaque indice de référence tel qu'issu de la classification applicable aux éditeurs de type 1, 2 et 3.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Le présent accord porte modification de l'accord du 5 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires.
Pour les fonctions suivantes, l'indice de référence est établi à 121 points :
Fonctions administratives :
– secrétaire débutant ;
– employé de bureau débutant ;
– hôte d'accueil-standardiste ;
Fonctions antenne :
– animateur débutant ;
– technicien-réalisateur débutant.
Fonctions commerciales :
– attaché commercial débutant ;
– attaché de promotion débutant ;
– télévendeur débutant.
Fonctions techniques et informatiques :
– employé d'entretien, de manutention, coursier ;
– chauffeur véhicules légers ;
– technicien de surface ;
– régisseur débutant ;
– technicien, technicien d'exploitation et technicien informatique débutant.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur les années 2023 et suivantes.
Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.
Enfin, depuis la fin d'année 2023, les organisations représentatives ont engagé une négociation en CPPNI visant à proroger et compléter cet accord.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire interbranche radiodiffusion (IDCC 1922) et journalistes (IDCC 1480).
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, hors journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008, modifiées par le présent accord, qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.
Il est rappelé que l'accord du 2 juillet 2024, étendu par arrêté du 12 septembre 2024 publié au Journal officiel du 24 septembre 2024 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 24 octobre 2024 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 14,95 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10,16 €.
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené une négociation annuelle sur les salaires au titre de l'année 2025 conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail.
En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en CPPNI ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.
Cet accord prévoit une revalorisation de la valeur du point A, ainsi que du point B.
Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'une évolution sur le point A de 1,3 % ;
– d'une évolution sur le point B de 0,3 %.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 15,14 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 10,19 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
Les valeurs de points A et B sont définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Il est annexé au présent accord le montant en euros de chaque indice de référence tel qu'issu de la classification applicable aux éditeurs de type 1, 2 et 3.
Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.
Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B)
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.
La variable Z se détermine comme suit :
– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarie – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.
Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, a été étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.
Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
En 2022, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une attention particulière sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du rapport de branche 2022 et d'en tirer les conclusions nécessaires sur les années 2023 et suivantes.
Ainsi, et conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs rappellent aux employeurs de la branche que l'article 4.2 de l'accord collectif du 8 juin 2017 cité ci-dessus prévoit des mesures pouvant être mises en place au sein de leur entreprise afin de corriger les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.
Enfin, depuis la fin d'année 2023, les organisations représentatives ont engagé une négociation en CPPNI visant à proroger et compléter cet accord.
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922) comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent accord prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord, mis à la signature par correspondance, fera l'objet d'une demande d'extension par l'Association paritaire de la radiodiffusion, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit son extension.
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire interbranche radiodiffusion (IDCC 1922) et journalistes (IDCC 1480).
Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, hors journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 et ses modifications ultérieures.