Accord du 21 septembre 1995
Préambule
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complétées par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;Considérant les dispositions de loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros,les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Adhésion à Intergros.
Article 1
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé " Intergros ".
Champ d'application.
Article 2
L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros de jouets, bimbeloterie, bazars ont qualité de membres associés d'Intergros.Le champ d'application professionnel du présent accord défini en termes d'activité économique est le suivant :Code APE 5811 : Commerce de gros de jouets, bimbeloterie, bazars.
Versement des contributions affectées.
Article 3
aux contrats d'insertion en alternanceLes entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés.
Article 4
Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l'année de référence, destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés.
Article 5
Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites, dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros le reliquat de leur obligation légale au titre du plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Du capital de temps de formation.
Article 6
*Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,05 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation*.
Du développement de l'apprentissage.
Article 7
En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leur actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
Article 8
Les parties signataires du présent accord conviennent de négocier dans les six mois un accord de branche précisant les objectifs et les priorités professionnelles prévus aux articles 3 à 7 du présent accord.
Article 9
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
ARRETE du 26 décembre 1995
Article 1, 2, 3
Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros de jouets, bimbeloterie et bazars du 1er mai 1968, les dispositions de :
- l'accord du 21 septembre 1995, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 6 ;
- des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 7.L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.
Article 2L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.
- Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-42 en date du 29 novembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.