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Commencer l'essai gratuitLa présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française :
10. 73Z en ce qui concerne :
– les pâtes alimentaires sèches ;
– le couscous non préparé.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention.
sur le plan nationalLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée d'un collège “ salariés ” comprenant cinq membres maximum par organisation syndicale représentative(1).
sur le plan nationalLes autres commissions paritaires (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle notamment) sont composées, sauf accord dérogatoire particulier, d'un collège “ salariés ” comprenant deux membres maximum par organisation syndicale représentative(1).
Afin d'assister aux assemblées statutaires ordinaires de son organisation syndicale ou d'un organisme à caractère paritaire officiel, le salarié exerçant une fonction statutaire dans ladite organisation, ou son remplaçant aux assemblées en question, peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée mais non imputable sur les congés payés, sur présentation, au moins 3 jours à l'avance, d'une convocation écrite nominative. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas de façon grave la marche de l'atelier ou du service auquel appartient l'intéressé. En cas de refus, la réponse lui sera donnée par écrit dans les 24 heures suivant le dépôt de la demande.
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés participant à une réunion paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention. Ces autorisations seront délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations, d'un commun accord, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués et la durée des réunions. Dans ce cas particulier, les intéressés, nominativement désignés, seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé, et leurs frais de déplacement leur seront remboursés par les organisations syndicales patronales, signataires ou adhérentes, lorsque le délégué fait partie d'une entreprise adhérente à une desdites organisations syndicales et, directement à l'intéressé par l'entreprise dont il fait partie, dans le cas contraire.
Dans l'un et l'autre cas, le remboursement des frais de déplacement s'effectue au même taux et aux mêmes conditions que les remboursements des frais de déplacement attribués aux délégués des membres participant aux assemblées générales de l'organisme de protection sociale complémentaire et de prévoyance de la branche.
Sur la demande des intéressés, des avances sur leurs frais de déplacement leur seront versées par leur employeur.
Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur, dans les mêmes conditions que celles figurant dans le troisième paragraphe du présent article, et de s'efforcer, en accord avec lui, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
Lorsqu'un salarié quitte son employeur pour exercer des fonctions de permanent dans une organisation syndicale pendant une durée n'excédant pas 3 ans, il pourra, lorsque ses fonctions prendront fin, et à condition d'en faire la demande écrite, bénéficier pendant un délai de 6 mois, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à son ancien poste ou un emploi équivalent après une période de mise à niveau si elle s'avérait nécessaire.
Dans l'hypothèse où il est réembauché, il garde son ancienneté.
Des autorisations d'absence pourront également être accordées aux salariés appelés à participer à des sessions d'études ou de formation sociale ou économique. Dans ce cas, les demandes d'autorisation devront être déposées au moins 15 jours à l'avance.
(1) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, ouvre droit à un régime complémentaire de prévoyance maladie-accident, dans les conditions définies ci-après, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III pour les cadres.
Indemnisation maladie-accident
Les indemnités complémentaires ainsi définies sont plafonnées au salaire net, et s'appliquent au salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire.En cas d'absences successives au cours d'une même année civile, le total du nombre de jours indemnisables ne peut dépasser le total du nombre de jours prévus par cause d'absence.S'il y a plusieurs causes d'absences, le total à prendre en compte est celui de l'accident.La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application du délai de franchise.Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail ne puisse ouvrir de nouveaux droits.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.Les entreprises soumises au présent avenant peuvent recourir à un régime collectif de prévoyance maladie-accident, tel que celui institué par ISICA Prévoyance, étant précisé que la cotisation y afférant est à la charge exclusive de l'employeur.
| ANCIENNETÉ | ACCIDENT DU TRAVAIL | ACCIDENT DE TRAJET | MALADIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Montant(en %) | Durée(en jours) | Montant(en %) | Durée(en jours) | Montant(en %) | Durée(en jours) | |
| Aucune | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mois à 1 an | 100 | 180 | 100 | 180 | 10075 | 45135 |
| 1 an à 5 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 10075 | 60120 |
| 6 ans à 20 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 10075 | 9090 |
| Plus de 20 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 |
Délaisde carence (*) | 0 | 0 | SS : 3ISICA : 73 sihospitalisation | |||
| (*) Les délais de carence appliqués par la sécurité sociale et par l'ISICA ne sont pas pris en charge. | ||||||
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horaires applicables au 1er février 2024 |
|---|---|
| 135 | 11,79 |
| 140 | 11,87 |
| 145 | 11,90 |
| 150 | 11,93 |
| 155 | 11,99 |
| 160 | 12,03 |
| 165 | 12,08 |
| 170 | 12,19 |
| 175 | 12,24 |
| 180 | 12,29 |
| 185 | 12,34 |
| 190 | 12,39 |
| 195 | 12,53 |
| 200 | 12,70 |
| 210 | 13,18 |
| 220 | 13,62 |
| 230 | 14,10 |
| 240 | 14,54 |
| 250 | 15,01 |
| 260 | 15,41 |
| 270 | 15,86 |
| 280 | 16,30 |
| 290 | 16,74 |
| 300 | 17,18 |
| 310 | 17,64 |
| 320 | 18,07 |
| 330 | 18,52 |
| 340 | 18,98 |
| 350 | 19,43 |
| 400 | 21,68 |
| 500 | 26,21 |
| 600 | 30,73 |
Il est attribué, dans chaque établissement, une prime annuelle de vacances. Cette prime, fixée à 575 euros au 31 mai 2024, est calculée pour chaque intéressé au prorata du temps de travail effectif au cours de la période de référence 1er juin-31 mai.
Sont considérées comme travail effectif, pour l'application du présent article, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit au congé payé en application d'un texte législatif ou de la convention collective.
Cette prime sera revalorisée chaque année dans des conditions au moins égales à celles adoptées pour les augmentations générales de salaires.
Cette prime de vacances ne s'ajoute en aucun cas aux primes ou gratifications de même nature (quels qu'en soient le mode de calcul ou la dénomination) déjà versées dans l'établissement.
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à laquelle est obligatoirement soumis, en vue de son règlement amiable, tout différend collectif ou individuel qui n'aurait pas été réglé sur le plan de l'entreprise et qui aurait surgi au sujet de l'application de la présente convention collective ainsi qu'à propos de tout autre point non traité dans celle-ci.
Le secrétariat de cette commission est situé au siège de l'organisation patronale, dont l'adresse est actuellement située : Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12.
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
– un collège “ employeurs ” comprenant un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
Les commissaires sont désignés respectivement par chacune des organisations intéressées.
Ils sont convoqués, par le secrétariat, individuellement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre est adressée :
– pour les commissaires patronaux : à leur adresse commerciale ;
– pour les commissaires salariés : à l'adresse indiquée à cet effet par l'organisation syndicale au moment de leur désignation.
Leur présence aux réunions de la commission est obligatoire. Cependant, en cas d'empêchement, tout commissaire peut se faire représenter par un remplaçant auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit. Ce remplaçant peut notamment être tout autre commissaire du même collège.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
1. De la " présence continue " dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité et/ ou d'adoption ;
- congés individuels de formation ;
- congés de formation économique, sociale ou syndicale ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
- autres autorisations d'absence prévues par la présente convention ou la législation en vigueur.
2. De la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.
3. Du congé sans solde pour élever un enfant obtenu par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par l'article 48, qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé.
4. Enfin, de la durée des contrats antérieurs dans l'établissement, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous les deux salariés, ont droit à une autorisation d'absence dans la limite de 1 mois par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.Les personnes seules, chefs de famille (ou le parent exerçant seul l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, la mère ou le père ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise est indemnisé sur la base de 75 % du salaire brut (salaire de base brut + prime d'ancienneté à l'exclusion de toutes autres primes et accessoires de salaires éventuels) dans la limite de 3 jours par an, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence soutenue d'un parent à ses côtés, et sous réserve que l'autre conjoint travaille au cours de ladite période.
Une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue d'au moins 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention.
Cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale (art. R. 1234-2 du code du travail).
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur a la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. Toutefois, un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement doit être versé au moment de la rupture du contrat de travail.
Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire, et figurant séparément sur la feuille de paye, égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située - suivant les établissements - entre 22 heures et 6 heures (ou entre 21 heures et 5 heures).
Outre la majoration ci-dessus, tout salarié travaillant dans un « poste » encadrant minuit bénéficie d'une indemnité dite de panier de nuit, fixée à 11 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Ces dispositions s'entendent sans qu'il puisse y avoir cumul avec d'autres dispositions ayant le même objet pouvant exister dans les entreprises ou celles susceptibles d'intervenir par voie légale ou conventionnelle.
Elles ne s'appliquent pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
La durée maximale de la période d'essai, prévue à l'article 16 des dispositions communes, des salariés en contrat à durée indéterminée, pour autant que cette période d'essai soit notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, est fixée à 1 mois.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.
Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Tout salarié posté, dont l'horaire se situe entre 5 heures et 22 heures, bénéficie d'une indemnité journalière de poste fixée forfaitairement à 5,20 euros.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec les avantages déjà accordés par les entreprises pour le travail posté de jour sous quelque forme que ce soit.
Ne bénéficie pas de ces dispositions le personnel dont l'horaire est « à la carte » ou organisé par commodité à la journée dite « continue ».
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er février 2024
(En euros.)
| Coefficients | Montants horairesPrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,90 |
| 140 | 8,93 |
| 145 | 8,95 |
| 150 | 8,98 |
| 155 | 9,00 |
| 160 | 9,03 |
| 165 | 9,04 |
| 170 | 9,05 |
| 175 | 9,18 |
| 180 | 9,32 |
| 185 | 9,48 |
| 190 | 9,63 |
| 195 | 9,80 |
| 200 | 9,98 |
| 210 | 10,35 |
| 220 | 10,70 |
| 230 | 11,06 |
| 240 | 11,42 |
| 250 | 11,77 |
| 260 | 12,11 |
| 270 | 12,46 |
| 280 | 12,80 |
| 290 | 13,14 |
| 300 | 13,49 |
| 310 | 13,84 |
| 320 | 14,19 |
| 330 | 14,55 |
| 340 | 14,90 |
En application de l'article 16 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour un renouvellement de 2 mois maximum, la durée normale de la période d'essai est fixée à 2 mois. Elle doit être notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines pour une présence de plus de 1 mois mais de 3 mois au plus ;
– 1 mois au-delà de 3 mois de présence.
Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise.
En application de l'article 16 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour un renouvellement de 3 mois maximum, la durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois. Elle doit être notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines pour une présence de plus de 1 mois mais de 3 mois au plus ;
– 1 mois au-delà de 3 mois de présence.
Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Ce critère évalue les capacités qu'il faut posséder pour tenir normalement le poste ou la fonction. Ces capacités peuvent être sanctionnées par un diplôme, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou par une expérience équivalente à l'un de ceux-ci.
| NIVEAU | CONNAISSANCES REQUISES ET FONCTIONS | NOMBRE DE POINTS |
|---|---|---|
| A : Aucune connaissance requise. | 1 point | |
I | B : Formation de base : savoir lire, écrire, compter, complétée, le cas échéant, par une formation adaptée dans l'entreprise. | 2 points |
| CQP Préparateur. | 2 points | |
| CQP Ouvrier qualifié du nettoyage industriel. | 2 points | |
| Niveau de connaissances CAP. | 4 points | |
| II | CQP Conducteur de machines. | 4 points |
| CQP Conducteur de ligne. | 4 points | |
| CQP Agent logistique. | 4 points | |
Niveau de connaissances brevet professionnel (BP).Eventuellement niveau bac d'enseignement général, technologique ou professionnel. | 6 points | |
| III | CQP Responsable d'équipe. | 6 points |
| CQP Agent de maintenance. | 6 points | |
| CQP Responsable d'équipe logistique. | 6 points | |
| CQP Télévendeur-gestionnaire clients. | 6 points | |
| CQP Conducteur régleur de machines de conditionnement. | 6 points | |
| Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau bac, complétées par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente. | 8 points | |
| IV | CQP Responsable de secteur. | 8 points |
| CQP Technicien de maintenance. | 8 points | |
| CQP Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie. | 8 points | |
V | Met en oeuvre des techniques et connaissances correspondant au niveau BTS, DUT, DEUG, bac + 2. | 10 points |
| CQP Attaché commercial. | 10 points | |
VI | L'intervention du titulaire requiert de sa part des connaissances approfondies d'un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l'étude, la mise au point ou l'implantation des nouveaux moyens ou procédés. Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau BTS, DUT, complétées par une expérience approfondie. | 12 points |
VII | Les connaissances de base mises en oeuvre sont les mêmes que pour le niveau VI, complétées par des formations dans plusieurs spécialités ou domaines de l'entreprise : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique, etc. | 14 points |
VIII | L'intervention du titulaire de ce niveau requiert : - soit l'acquisition d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant un apprentissage dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coût, gestion du personnel, programmation, etc.) ; - soit les connaissances théoriques d'une discipline (informatique, juridique...) ou une expérience pratique équivalente.Le niveau de formation équivaut à un diplôme d'études supérieures. | 16 points |
La présente annexe est celle prévue par l'article 3 de l'accord du 15 décembre 1992 sur la classification des emplois.
Elle établit la relation entre le total des points obtenus pour chacun des 5 critères définis à l'annexe II et le coefficient correspondant.
Ouvriers et employés
Techniciens et agents de maîtrise
Cadres
NIVEAU | Total des points | Coefficient |
I | 5 6 7 8 9 | 120 125 130 135 140 |
II | 10 11 12 13 14 | 145 150 155 160 165 |
II | 15 16 17 18 19 20 | 170 175 180 185 190 195 |
NIVEAU | Total des points | Coefficient |
IV | 21 22 23 | 200 210 220 |
V | 24 25 26 | 230 240 250 |
VI | 27 28 29 30 | 260 270 280 290 |
VII | 31 32 33 34 35 | 300 310 320 330 340 |
NIVEAU | Total des points | Coefficient |
VIII | 36 37 38 39 40 | 350 360 370 380 390 |
IX | 41 42 43 44 45 46 47 48 | 400 410 420 430 440 450 460 470 |
Exemples de cotation de postes
| CONNAISSANCES | TECHNICITÉComplexité | INITIATIVEAutonomie | ANIMATIONEncadrement | COMMUNICATION | TOTAL | NIVEAU | COEFFICIENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrication | ||||||||
| Agent de fabrication | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | I | 135 |
| Conducteur de lignes de fabrication | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | II | 155 |
| Conducteur principal de lignes de fabrication | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | III | 170 |
| Conducteur de fabrication | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | III | 195 |
| Conducteur de silos mobiles | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | II | 145 |
| Réparateur de moules | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | III | 195 |
| Conditionnement et logistique | ||||||||
| Agent de conditionnement | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | I | 135 |
| Conducteur de ligne simple | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | II | 150 |
| Conducteur de ligne complexe | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | II | 165 |
| Conducteur principal | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | III | 180 |
| Cariste | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | II | 145 |
| Conducteur régleur | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | III | 185 |
| Maintenance | ||||||||
| Mécanicien de dépannage | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | III | 175 |
| Electromécanien | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | III | 190 |
| Technicien automaticien | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | V | 240 |
Laboratoireventes-administratif | ||||||||
| Secrétaire de service | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | IV | 185 |
| Comptable 1er échelon | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | III | 185 |
| Comptable 2e échelon | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | IV | 210 |
| Technicien commercial | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 25 | V | 240 |
| Technicien de laboratoire qualité | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | IV | 200 |
Le présent accord prend effet le jour de sa signature et sera déposé conformément à la législation en vigueur. Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Le 2e paragraphe de l'annexe VI « Système d'évaluation des postes » de la convention collective nationale Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé intitulé « Connaissances requises ou expérience équivalente » est modifié comme suit :
Connaissances requises ou expérience équivalente
Ce critère évalue les capacités qu'il faut posséder pour tenir normalement le poste ou la fonction. Ces capacités peuvent être sanctionnées par un diplôme, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou par une expérience équivalente à l'un de ceux-ci.
| NIVEAU | CONNAISSANCES REQUISES ET FONCTIONS | NOMBRE DE POINTS |
|---|---|---|
I | A : Aucune connaissance requise. | 1 point |
| B : Formation de base : savoir lire, écrire, compter, complétée, le cas échéant, par une formation adaptée dans l'entreprise. | 2 points | |
| CQP Préparateur | 2 points | |
| CQP Ouvrier qualifié du nettoyage industriel | 2 points | |
| II | Niveau de connaissances CAP. | 4 points |
| CQP Conducteur de machines | 4 points | |
| CQP Conducteur de ligne | 4 points | |
| CQP Agent logistique | 4 points | |
III | Niveau de connaissances brevet professionnel (BP).Eventuellement niveau bac d'enseignement général, technologique ou professionnel. | 6 points |
| CQP Responsable d'équipe | 6 points | |
| CQP Agent de maintenance | 6 points | |
| CQP Responsable d'équipe logistique | 6 points | |
| CQP Télévendeur / gestionnaire clients | 6 points | |
| IV | Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau bac, complétées par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente. | 8 points |
| CQP Responsable de secteur | 8 points | |
| CQP Technicien de maintenance | 8 points | |
| CQP Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie | 8 points | |
V | Met en oeuvre des techniques et connaissances correspondant au niveau BTS, DUT, DEUG, bac + 2. | 10 points |
| CQP Attaché commercial | 10 points | |
VI | L'intervention du titulaire requiert de sa part des connaissances approfondies d'un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l'étude, la mise au point ou l'implantation des nouveaux moyens ou procédés. Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau BTS, DUT, complétées par une expérience approfondie. | 12 points |
VII | Les connaissances de base mises en oeuvre sont les mêmes que pour le niveau VI, complétées par des formations dans plusieurs spécialités ou domaines de l'entreprise : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique, etc. | 14 points |
VIII | L'intervention du titulaire de ce niveau requiert :― soit l'acquisition d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant un apprentissage dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coût, gestion du personnel, programmation, etc.) ;― soit les connaissances théoriques d'une discipline (informatique, juridique...) ou une expérience pratique équivalente.Le niveau de formation équivaut à un diplôme d'études supérieures. | 16 points |
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Afin de répondre aux besoins spécifiques de qualifications des personnels de leurs entreprises, les principales branches des industries alimentaires ont chacune créé et développé des certificats de qualification professionnelle dits CQP, sur la base des compétences professionnelles requises dans le métier.Malgré les variations quant à leurs dénominations, ces différents CQP concernent des métiers similaires et les référentiels descriptifs de ces derniers visent pour l'essentiel des activités et compétences communes.C'est pourquoi les branches ont décidé de conduire ensemble et paritairement un travail d'identification des éléments transversaux en vue de l'élaboration des référentiels CQP « harmonisés ».A ce jour, 13 livrets CQP sont harmonisés.En ce qui concerne notre branche, les dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2005-01 du 14 avril 2005 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) précise que :Compte tenu des dispositions de l'accord national du 15 décembre 1992 conclu dans l'industrie des pâtes alimentaires et de ses 4 annexes, intégré dans les annexes IV, V, VI, VII et VIII de la convention collective nationale Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé, les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.Après l'acquisition du CQP, l'entreprise veillera à ce que les compétences professionnelles acquises soient mises en oeuvre et reconnues dans le cadre de l'évolution professionnelle de l'intéressé.Pour intégrer les 13 CQP harmonisés au même titre que les diplômes reconnus par l'éducation nationale, il convient d'adapter l'annexe VI de notre convention collective nationale.
Afin de répondre aux besoins spécifiques de qualifications des personnels de leurs entreprises, les principales branches des industries alimentaires ont chacune créé et développé des certificats de qualification professionnelle dits CQP, sur la base des compétences professionnelles requises dans le métier.Malgré des variations quant à leurs dénominations, ces différents CQP concernent des métiers similaires et les référentiels descriptifs de ces derniers visent pour l'essentiel des activités et compétences communes.C'est pourquoi les branches ont décidé de conduire ensemble et paritairement un travail d'identification des éléments transversaux en vue de l'élaboration des référentiels CQP « harmonisés ».A ce jour, 13 livrets CQP sont harmonisés et font l'objet de l'accord national professionnel étendu du 20 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP des industries alimentaires concernant diverses branches alimentaires.En ce qui concerne notre branche, les dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2005-01 du 14 avril 2005 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) précise que :« Compte tenu des dispositions de l'accord national du 15 décembre 1992 conclu dans l'industrie des pâtes alimentaires et de ses quatre annexes, intégré dans la convention collective nationale pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé, les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.Après l'acquisition du CQP, l'entreprise veillera à ce que les compétences professionnelles acquises soient mises en oeuvre et reconnues dans le cadre de l'évolution professionnelle de l'intéressé. »Pour intégrer le CQP harmonisé « Conducteur régleur de machines de conditionnement » au même titre que les diplômes reconnus par l'éducation nationale, il convient d'adapter l'annexe II (anciennement annexe VI) de notre convention collective nationale.
Le deuxième paragraphe de l'annexe II « Système d'évaluation des postes » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé intitulé « Connaissances requises ou expérience équivalente » est modifié comme suit :
« Connaissances requises ou expérience équivalente
| NIVEAU | CONNAISSANCES REQUISES ET FONCTIONS | NOMBRE DE POINTS |
|---|---|---|
| A : Aucune connaissance requise. | 1 point | |
I | B : Formation de base : savoir lire, écrire, compter, complétée, le cas échéant, par une formation adaptée dans l'entreprise. | 2 points |
| CQP Préparateur. | 2 points | |
| CQP Ouvrier qualifié du nettoyage industriel. | 2 points | |
| Niveau de connaissances CAP. | 4 points | |
| II | CQP Conducteur de machines. | 4 points |
| CQP Conducteur de ligne. | 4 points | |
| CQP Agent logistique. | 4 points | |
Niveau de connaissances brevet professionnel (BP).Eventuellement niveau bac d'enseignement général, technologique ou professionnel. | 6 points | |
| III | CQP Responsable d'équipe. | 6 points |
| CQP Agent de maintenance. | 6 points | |
| CQP Responsable d'équipe logistique. | 6 points | |
| CQP Télévendeur-gestionnaire clients. | 6 points | |
| CQP Conducteur régleur de machines de conditionnement. | 6 points | |
| Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau bac, complétées par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente. | 8 points | |
| IV | CQP Responsable de secteur. | 8 points |
| CQP Technicien de maintenance. | 8 points | |
| CQP Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie. | 8 points | |
V | Met en oeuvre des techniques et connaissances correspondant au niveau BTS, DUT, DEUG, bac + 2. | 10 points |
| CQP Attaché commercial. | 10 points | |
VI | L'intervention du titulaire requiert de sa part des connaissances approfondies d'un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l'étude, la mise au point ou l'implantation des nouveaux moyens ou procédés. Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau BTS, DUT, complétées par une expérience approfondie. | 12 points |
VII | Les connaissances de base mises en oeuvre sont les mêmes que pour le niveau VI, complétées par des formations dans plusieurs spécialités ou domaines de l'entreprise : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique, etc. | 14 points |
VIII | L'intervention du titulaire de ce niveau requiert :― soit l'acquisition d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant un apprentissage dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coût, gestion du personnel, programmation, etc.) ;― soit les connaissances théoriques d'une discipline (informatique, juridique...) ou une expérience pratique équivalente.Le niveau de formation équivaut à un diplôme d'études supérieures. | 16 points |
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises a modifié l'intitulé des postes de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2).Il convient donc de remplacer le code NAF 15.8M par le nouveau code NAF 10.73Z.
L'article 1er de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est donc modifié comme suit :
« Article 1erChamp d'application
La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française :10. 73Z en ce qui concerne :― les pâtes alimentaires sèches ;― le couscous non préparé.Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention. »
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Afin de répondre aux besoins spécifiques de qualifications des personnels des entreprises de la branche « pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé », celle-ci a intégré dans sa convention collective nationale 14 CQP harmonisés, parmi lesquels figurent :
― d'une part, les 13 livrets CQP harmonisés relevant de l'accord national professionnel étendu du 20 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP des industries alimentaires concernant diverses branches alimentaires ;
― d'autre part, un CQP plus spécifique à notre branche, le CQP « Conducteur régleur de machines de conditionnement » (avenants n° 2006-03 du 26 octobre 2006 et n° 2008-03 du 10 juin 2008).
De plus, les dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2005-01 du 14 avril 2005 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) précise que :
« Compte tenu des dispositions de l'accord national du 15 décembre 1992 conclu dans l'industrie des pâtes alimentaires et de ses 4 annexes, intégré dans les annexes IV, V, VI, VII et VIII de la convention collective nationale « pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé », les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.
Après l'acquisition du CQP, l'entreprise veillera à ce que les compétences professionnelles acquises soient mises en oeuvre et reconnues dans le cadre de l'évolution professionnelle de l'intéressé. »
Le CQP « Conducteur régleur » étant le CQP harmonisé le plus utilisé dans les entreprises, il convient de l'intégrer dans le tableau des exemples de cotation des postes et d'adapter ainsi l'annexe VI de notre convention collective nationale.
Le tableau de l'annexe IV « Classifications des emplois » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé intitulé « Exemples de cotation de postes » est modifié comme suit.
(Voir tableau pages suivantes)
Exemples de cotation de postes
| CONNAISSANCES | TECHNICITÉComplexité | INITIATIVEAutonomie | ANIMATIONEncadrement | COMMUNICATION | TOTAL | NIVEAU | COEFFICIENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrication | ||||||||
| Agent de fabrication | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | I | 135 |
| Conducteur de lignes de fabrication | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | II | 155 |
| Conducteur principal de lignes de fabrication | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | III | 170 |
| Conducteur de fabrication | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | III | 195 |
| Conducteur de silos mobiles | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | II | 145 |
| Réparateur de moules | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | III | 195 |
| Conditionnement et logistique | ||||||||
| Agent de conditionnement | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | I | 135 |
| Conducteur de ligne simple | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | II | 150 |
| Conducteur de ligne complexe | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | II | 165 |
| Conducteur principal | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | III | 180 |
| Cariste | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | II | 145 |
| Conducteur régleur | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | III | 185 |
| Maintenance | ||||||||
| Mécanicien de dépannage | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | III | 175 |
| Electromécanien | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | III | 190 |
| Technicien automaticien | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | V | 240 |
Laboratoireventes-administratif | ||||||||
| Secrétaire de service | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | IV | 185 |
| Comptable 1er échelon | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | III | 185 |
| Comptable 2e échelon | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | IV | 210 |
| Technicien commercial | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 25 | V | 240 |
| Technicien de laboratoire qualité | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | IV | 200 |
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a fixé des durées maximales de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée telles qu'elles peuvent être prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions conventionnelles applicables à toutes les catégories de salariés dans les annexes correspondantes en ce qui concerne les périodes d'essai, leur éventuel renouvellement et les délais de prévenance.
L'annexe I « Ouvriers, employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifiée comme suit :
« Article 2Période d'essai
La durée maximale de la période d'essai, prévue à l'article 16 des dispositions communes, des salariés en contrat à durée indéterminée, pour autant que cette période d'essai soit notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, est fixée à 1 mois.L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise. »
L'annexe II « Techniciens et agents de maîtrise » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifiée comme suit :
« Article 2Période d'essai
En application de l'article 16 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour un renouvellement de 2 mois maximum, la durée normale de la période d'essai est fixée à 2 mois. Elle doit être notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines pour une présence de plus de 1 mois mais de 3 mois au plus ;― 1 mois au-delà de 3 mois de présence.Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise. »
L'annexe III « Ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifiée comme suit :
« Article 2Période d'essai
En application de l'article 16 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour un renouvellement de 3 mois maximum, la durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois. Elle doit être notifiée par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.L'employeur qui met fin à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines pour une présence de plus de 1 mois mais de 3 mois au plus ;― 1 mois au-delà de 3 mois de présence.Le salarié qui rompt la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise. »
L'accord collectif est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant, une fois l'accord notifié aux signataires et aux non-signataires et passé le délai de 15 jours prévu par la loi.
Selon les signataires, le présent avenant constitue un ensemble équilibré entre durée initiale de l'essai, renouvellement et délais de prévenance. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.L'avenant sera applicable sous réserve du droit d'opposition.
L'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a fixé à 7 jours la durée maximale de la période de carence de la prise en charge par le régime complémentaire des indemnités versées en cas de maladie.Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions conventionnelles en vigueur afin de se conformer à cette nouvelle disposition.
L'article 40 de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :« Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, ouvre droit à un régime complémentaire de prévoyance maladie-accident, dans les conditions définies ci-après, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III pour les cadres.
Indemnisation maladie-accident
| ANCIENNETÉ | ACCIDENT DU TRAVAIL | ACCIDENT DE TRAJET | MALADIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Montant(en %) | Durée(en jours) | Montant(en %) | Durée(en jours) | Montant(en %) | Durée(en jours) | |
| Aucune | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mois à 1 an | 100 | 180 | 100 | 180 | 10075 | 45135 |
| 1 an à 5 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 10075 | 60120 |
| 6 ans à 20 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 10075 | 9090 |
| Plus de 20 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 |
Délaisde carence (*) | 0 | 0 | SS : 3ISICA : 73 sihospitalisation | |||
| (*) Les délais de carence appliqués par la sécurité sociale et par l'ISICA ne sont pas pris en charge. | ||||||
Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant. Cet avenant à durée indéterminée sera applicable une fois qu'il aura été notifié aux signataires et en l'absence d'un droit d'opposition. A durée indéterminée, il s'appliquera le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et son décret d'application n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail a fixé les taux de l'indemnité légale de licenciement.Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions conventionnelles applicables afin que les modalités de calcul indiquées dans les annexes de la convention collective ne puissent rendre l'indemnité conventionnelle inférieure à l'indemnité légale.
L'article 23 de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
« Article 23Indemnité de licenciement
Une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue d'au moins 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention.Cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale (art.R. 1234-2 du code du travail).L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave.En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur a la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. Toutefois, un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement doit être versé au moment de la rupture du contrat de travail. »
L'accord collectif est à durée indéterminée et sera applicable le premier jour du mois suivant son extension.Les parties s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant, une fois l'accord notifié aux signataires et aux non-signataires et passé le délai de 15 jours prévu par la loi.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.L'avenant sera applicable sous réserve du droit d'opposition.
Le thème de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des pouvoirs publics et des partenaires sociaux avec la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et, en dernier lieu, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.Le présent accord s'inscrit dans cette évolution législative et entend contribuer, au sein de la branche, à l'égalité entre les femmes et les hommes et notamment à la réduction des écarts de rémunération.Un effort de mobilisation constant doit être fourni par tous les acteurs afin d'assurer une égalité professionnelle effective entre les hommes et les femmes, notamment concernant l'égalité salariale.Les orientations et actions définies dans cet accord ont pour objectif de corriger durablement les inégalités éventuellement constatées à partir de bilan quantitatif et de proposer des pistes de progrès. Les partenaires sociaux affirment ainsi que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique, source de complémentarité, d'équilibre et de dynamisme pour l'entreprise et ses salariés.Les parties entendent s'appuyer sur les dispositifs déjà mis en place par la branche en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes.Les signataires considèrent que tous les acteurs de la branche doivent se mobiliser autour de cet axe de travail et que les principes de l'égalité professionnelle définis par le présent accord doivent être portés à tous les niveaux de l'entreprise, afin qu'elles engagent des politiques actives dans ce domaine. Ils estiment que le présent accord représente une réelle opportunité de dialogue et de dynamisme dans les entreprises, et que son impact social et économique se révèlera positif.Dans cette perspective, les signataires ont identifié les points suivants comme vecteurs de développement de la réalisation de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective.
En vue d'assurer un recrutement respectant les principes d'égalité professionnelle au sein de la branche, il est rappelé que les critères retenus ne peuvent s'appuyer que sur les compétences et les qualifications du candidat. A cet égard, la branche se fixe comme objectif que le recrutement au sein des entreprises reflète la prise en compte de ces critères pour apprécier les candidatures entre les hommes et les femmes candidats.Les parties rappellent aux entreprises de la branche les obligations légales suivantes :
– toute offre d'emploi (interne ou externe) ne peut faire mention d'aucun critère relatif au sexe ou à la situation familiale ;
– les informations demandées lors des procédures de recrutement doivent avoir pour unique finalité l'appréciation des capacités à occuper le poste proposé et les aptitudes professionnelles des candidats. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ;
– afin de permettre une meilleure représentation en terme de mixité lors du recrutement, les signataires s'engagent à ce que des actions prioritaires soient menées au niveau de l'entreprise, portant sur l'amélioration de l'accès des femmes et des hommes à des emplois sur des postes identifiés comme ayant une faible représentation féminine ou masculine. Les représentants du personnel peuvent faire des propositions d'action visant à réduire, le cas échéant, les déséquilibres constatés ;
– les entreprises veilleront à tendre vers l'équilibre des recrutements des hommes et des femmes, à compétences, expériences et profils équivalents, sous réserve des capacités du marché du travail. Elles pourront ainsi, pour les postes ouverts au recrutement, comptabiliser les candidatures reçues par sexe. Les embauches doivent refléter la proportion d'hommes et de femmes présentant leur candidature ;
– les entreprises de la branche doivent chercher à présenter et à promouvoir les métiers de notre secteur au sein des établissements de formation afin d'inciter les femmes à s'orienter vers des métiers principalement occupés par des hommes et inversement ;
– l'état de grossesse d'une femme ne doit pas être pris en considération pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à sa période d'essai. En conséquence, il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Les entreprises veilleront à être attentives à l'organisation du travail des équipes en tenant compte de la diversité des temps travaillés afin qu'ils ne soient pas source de discrimination. De même, en cas de modifications des horaires ou des jours travaillés, les plannings devront être établis 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles pour permettre aux salariés ayant des enfants à charge de prendre leurs dispositions.En cas de réunions de travail, l'entreprise doit prendre en compte les contraintes familiales. C'est pourquoi celles-ci doivent se tenir pendant les horaires de travail habituels.Les entreprises de la branche veilleront à assurer une garantie d'évolution des hommes et des femmes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire. Les entretiens individuels professionnels permettront une analyse en ce sens.Particulièrement, la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion doit refléter la même proportion des femmes et des hommes, à compétences, expériences et profils équivalents.L'entreprise cherchera à développer les solutions en termes d'organisation et d'aménagement, permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle, sans faire obstacle à l'évolution des carrières professionnelles.Les entreprises veilleront à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés parentaux d'éducation soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.
Les signataires soulignent que la formation professionnelle constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concoure au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en favorisant leur évolution professionnelle.A cet égard, la branche a déjà rappelé, au sein du préambule de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, son attachement à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, et donc l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise.En conséquence, les parties signataires décident que les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation, seront garantes, pour les femmes et les hommes, d'une égalité d'accès à la formation professionnelle, quel que soit leur statut professionnel, leur âge, et le contenu de la formation visée.Les entreprises transmettront à la branche un bilan des heures de formation (hors CIF) effectuées par catégorie et par sexe afin de permettre de réaliser un bilan au niveau de la branche.L'ensemble des formations doivent bénéficier de manière égale, par collège, tant aux femmes qu'aux hommes, notamment les formations dites qualifiantes.Les entreprises s'efforceront de mettre en œuvre les formations destinées à favoriser la reprise d'activité des salariés à leur retour de congé de maternité, d'adoption ou parental d'éducation.Il est souligné en outre l'importance d'assurer une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, ainsi qu'au regard des contraintes de vie privée.De ce fait, un accent particulier doit être mis sur les mesures permettant de prendre en compte les contraintes spécifiques à l'accès aux formations, pouvant découler d'un éloignement géographique (éloignement des lieux de formation). A cet égard, l'enseignement à distance et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) doivent, dans la mesure du possible, être développés.
A.
– Rattrapage salarial lors du congé maternité ou d'adoption
Les absences résultant d'un congé maternité ou d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelles et salariales des intéressés.A ce titre, lorsqu'un salarié en congé maternité ou d'adoption est compris dans le champ d'application d'une mesure collective d'augmentation des rémunérations, cette mesure s'applique à lui à la même échéance et dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés visés par la mesure considérée.Par ailleurs, dans le cas où les salariés de l'entreprise toute entière ou certains salariés dans la catégorie bénéficient d'augmentations individuelles, les salariés en congé maternité ou d'adoption au moment où ces augmentations ont été décidées bénéficieront d'une augmentation individuelle qui sera au moins égale au taux moyen d'augmentation des rémunérations, résultant desdites mesures individuelles, dans la catégorie concernée.
B.
– Situation du salarié durant le congé maternité, d'adoption ou congé parental d'éducation, et retour dans l'entreprise
Les parties rappellent la nécessité de préserver le lien professionnel avec l'entreprise durant le congé maternité, d'adoption ou parental d'éducation. Afin de garantir l'effectivité de ce lien, il est prévu les mesures suivantes :
– avant son départ en congé maternité, d'adoption ou parental d'éducation, l'employeur prend l'initiative d'un entretien entre le salarié et son responsable afin de faire le point sur les conditions de son remplacement pendant la suspension de son contrat de travail ;
– afin de faciliter le retour à l'emploi des salariés absents suite à congé maternité ou d'adoption, ou congé parental d'éducation, l'entreprise mettra en place les modalités pratiques permettant le maintien du lien professionnel du salarié avec l'entreprise durant son congé, tel que l'envoi des informations générales adressées à l'ensemble des salariés ;
– les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental d'éducation à temps complet ont droit à un entretien avec un représentant de l'entreprise en vue de faciliter la reprise de leur activité professionnelle ;
– après une absence supérieure à 4 mois, lorsque le poste de travail a connu une évolution qu'elle soit technique ou organisationnelle, le salarié, à son retour, peut être accompagné d'un tuteur, sur une durée suffisante. Ceci devant permettre au salarié de pouvoir retrouver une autonomie progressive.Cet entretien peut avoir lieu à la demande des salariés, dans les 2 mois précédant la fin de la période de suspension. A défaut, il a lieu à l'initiative de l'employeur dans les 15 jours suivant le retour du salarié. Ce dernier est invité à exprimer ses souhaits de formation éventuels au retour du congé et les modalités souhaitées. L'employeur l'informe sur les dispositifs pouvant être mobilisés et lui apporte une réponse motivée.De plus, il est rappelé qu'en application des dispositions légales :
– les salariés, à l'issue d'un congé maternité, d'adoption ou de congé parental d'éducation, doivent retrouver leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 1225-25, L. 1225-43 et L. 1225-55 du code du travail) ;
– pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF), les périodes d'absences des salariés pour congé maternité, d'adoption ou congé parental d'éducation sont intégralement prises en compte.La convention collective de notre branche prévoit, dans son article 22, que les congés de maternité (périodes de repos des femmes en couches) et parental d'éducation, dans les conditions prévues par l'article 48 soient pris en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.Pour une application identique au congé d'adoption, les signataires du présent accord conviennent de modifier le point 1 de l'article 22 comme suit.« 1. De la “ présence continue ” dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
– périodes de maladie ou d'accident ;
– périodes militaires obligatoires ;
– périodes de congé de maternité et/ ou d'adoption ;
– congés individuels de formation ;
– congés de formation économique, sociale ou syndicale ;
– délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
– autres autorisations d'absence prévues par la présente convention ou la législation en vigueur. »
C.
– Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale
Les parties à l'accord s'efforceront de prendre en compte, dans le cadre de l'organisation du travail dans les entreprises, les contraintes liées à la vie de famille.Dans la mesure du possible, les entreprises de la branche porteront une attention particulière aux familles monoparentales.A cet effet, l'entretien annuel d'appréciation peut aborder les problèmes éventuels de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, concernant les éventuels aménagements d'horaires à temps plein, de la fluidité des offres entre activités à temps plein et à temps partiel, de l'accès à la formation, etc.Dans le cas où certains salariés (femmes ou hommes) seraient demandeurs d'aménagement d'horaires, les entreprises, en fonction de leurs possibilités, s'efforceront de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié, afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale. Plus particulièrement, les entreprises pourront faire bénéficier les parents de jeunes enfants (jusqu'à leur entrée en classe de 6e) d'un aménagement individuel d'horaires lors de la rentrée scolaire.Dans une logique similaire, afin de prendre en compte les contraintes liées à la parentalité, une attention particulière sera apportée aux heures de début et de fin de réunion dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.Afin de tenir compte des salariés séparés ou divorcés, lorsque les droits de garde parentaux sont fixés par décision de justice, l'entreprise pourra rendre prioritaires, dans la mesure du possible, ces salariés dans le choix des périodes de congés, hors cas de fermeture annuelle.Durant leur grossesse, les salariées auront la faculté de demander à bénéficier d'un temps partiel jusqu'à leur congé maternité, selon les possibilités existantes dans l'entreprise.Les signataires rappellent que la convention collective de la branche prévoit, dans son article 46 des dispositions communes, des aménagements particuliers pour les femmes enceintes de 4 mois révolus.L'article 49 « Garde d'un enfant malade » des dispositions communes de la convention collective de notre branche est modifié comme suit :« La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous les deux salariés, ont droit à une autorisation d'absence dans la limite de 1 mois par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.Les personnes seules, chefs de famille (ou le parent exerçant seul l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, la mère ou le père ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise est indemnisé sur la base de 75 % du salaire brut (salaire de base brut + prime d'ancienneté à l'exclusion de toutes autres primes et accessoires de salaires éventuels) dans la limite de 3 jours par an, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence soutenue d'un parent à ses côtés, et sous réserve que l'autre conjoint travaille au cours de ladite période. »
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, et à compétences égales, l'égalité de la rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois. Les disparités de rémunération ne peuvent pas pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.Dans le cas où il existerait des écarts de rémunération, constatés dans le cadre du rapport égalité professionnelle femmes-hommes, entre les hommes et les femmes travaillant sur un même poste de travail, les entreprises s'engagent à ramener l'égalité salariale avant le 31 décembre 2012.Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs sont tenues de négocier chaque année pour arrêter les mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne seraient pas justifiés par ces conditions objectives dans le cadre des négociations obligatoires annuelles.En vue de la réalisation de cet objectif, les parties se sont mises d'accord sur une démarche à suivre, s'inspirant des préconisations de la circulaire du 19 avril 2007 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.Au préalable, un diagnostic sera établi chaque année au sein de la branche.Ce diagnostic recensera les diverses données afférentes aux salaires permettant de mesurer les raisons d'éventuels écarts de rémunération hommes-femmes résultant des rapports établis au niveau de la branche. La branche s'appuiera également sur les bilans sociaux que transmettront les entreprises.
Constat : mesure de l'égalité salariale hommes-femmes
Au niveau de chaque entreprise, la marche à suivre proposée par la branche afin de résorber les écarts de rémunération pourra résulter des points suivants.Ce constat passe par la mesure de l'écart résiduel éventuel des salaires entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise (l'écart résiduel étant l'écart ne pouvant être expliqué par des éléments non objectivement justifiables).Les entreprises s'engagent dans le cadre du rapport égalité femmes-hommes prévu aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail, à fournir une grille des salaires par taux horaire, par coefficient et par sexe, des mini, des max et des moyennes afin de s'assurer de la cohérence des salaires entre les femmes et les hommes. Par souci de confidentialité, si l'effectif est inférieur ou égal à 4, au sein d'un même coefficient, seule la moyenne sera communiquée.Les entreprises, pour mesurer cet écart résiduel, s'il est constaté, pourront effectuer une comparaison par type d'emploi ou filière d'emploi (par exemple : filière production, filière logistique, filière administration, filière marketing et commercial…).L'effort doit porter dans chaque entreprise sur la mise en œuvre effective de mesures résultant de l'application des articles 2, 3, 4, 5, 6 du présent accord. Chaque entreprise fera connaître à ses représentants du personnel les éléments de mise en œuvre concrète de ces dispositions.La mise en œuvre du présent accord sera accompagnée d'opérations de sensibilisation.
Les parties s'accordent sur le fait que la sensibilisation de tous les acteurs, au sein de la branche, au thème de l'égalité professionnelle hommes-femmes est indispensable en vue de traduire concrètement les principes énoncés par le présent accord et déclinés par les entreprises.En effet, l'égalité professionnelle hommes-femmes s'appuie notamment sur des représentations sociales et culturelles dont la perception ne peut être modifiée que par une campagne de sensibilisation et de communication.A cet égard, la branche et les entreprises s'inscrivent dans cette démarche de sensibilisation et de communication, ce qui passe notamment par des actions de communication ciblées.Notamment, il est convenu que l'ensemble des salariés de la branche seront informés de l'existence et du contenu du présent accord.Les parties signataires encouragent les entreprises et les institutions représentatives du personnel à favoriser les actions d'information sur les métiers de la branche en faveur des salariés et à améliorer la communication sur le thème de l'égalité professionnelle femmes-hommes par des actions de communication pour diffuser les bonnes pratiques et les évolutions au sein des entreprises de la branche.Il sera également présenté aux institutions représentatives du personnel les tableaux de bord, lors du bilan social, et tous les éléments pouvant apprécier et contrôler l'égalité entre les hommes et les femmes.Ce dernier sera par ailleurs commenté aux représentants des salariés, prenant en compte les mesures concrètes mises en œuvre en application du présent accord.Enfin, des actions de formation pourront être menées en vue de sensibiliser les managers aux problématiques et enjeux de l'égalité professionnelle.Le suivi de l'accord étant par ailleurs un préalable requis nécessaire à une mise en œuvre réussie de ce dernier, son suivi sera assuré une fois par an dans le cadre des réunions de la CPNEFP.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.La dénonciation de l'accord peut intervenir selon les formes prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires.La dénonciation est précédée d'un préavis de 3 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail et fera l'objet de mesures de publicité prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail.
Sans attendre la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a imposé une obligation triennale de négocier sur l'emploi des salariés âgés dans les entreprises de plus de 50 salariés et celles appartenant à des groupes de plus de 50 salariés, la branche s'est fortement mobilisée sur la question de l'emploi des seniors.Cette mobilisation a été renforcée dans le cadre l'accord de branche du 2 octobre 2009 qui a notamment prévu la mise en place d'indicateurs de suivi permettant de réaliser une analyse fine de la situation des seniors, dont il ressort l'atteinte de la quasi-totalité des objectifs qui avaient été fixés.Ainsi, le taux d'emploi des salariés âgés de plus de 45 ans est passé de 479 à 520 entre 2009 et 2011, soit un taux d'emploi représentant 44,8 % des effectifs totaux de la branche (contre 40,9 % en 2009).Le taux de maintien dans l'emploi de la tranche des salariés âgés de 45 à 50 ans et celle de la tranche des salariés âgés de 50 à 60 ans sont, l'un comme l'autre, en augmentation.De la même façon, l'âge moyen des salariés de plus de 55 ans sortant des effectifs a augmenté sur la même période en passant de 57,97 ans en 2008 à 58,56 ans en 2011. La part des salariés âgés de 55 ans et plus est de 14,60 % au 31 décembre 2011. Cette proportion a augmenté depuis 2008. L'objectif de maintien dans l'emploi est donc largement atteint.D'autres actions se sont montrées particulièrement efficaces :
– l'objectif fixé de passer de 7 tuteurs à 12 âgés de plus de 45 ans a été atteint et dépassé puisqu'il y en a eu 15 en 2011. Plus d'un tuteur sur trois est âgé de plus de 45 ans ;
– l'objectif de faire progresser de 20 % le nombre d'heures de formation des salariés âgés de plus de 45 ans a été atteint dès 2009 et largement dépassé depuis. Il est passé de 3 849 heures en 2007 à 5 525 en 2010 et s'est stabilisé depuis (5 498 heures en 2011) ;
– seul l'objectif tenant à la réalisation des entretiens de deuxième partie de carrière n'a pas été totalement atteint en raison, semble-t-il, d'un désintérêt conjoint des entreprises et des salariés. Ainsi, à fin décembre 2011, l'entretien a été proposé à 47,5 % des effectifs concernés, malheureusement moins de 20 % de ces propositions ont abouti, la grande majorité du personnel concerné s'étant déclarée non intéressée par la démarche.Les partenaires sociaux de la branche se félicitent donc de ces résultats globalement très positifs constatés à l'échéance de l'accord.Ils rappellent que cet accord aurait dû être renégocié pour une nouvelle durée maximale de 3 ans. Toutefois, ils prennent acte de la récente conclusion de l'accord national interprofessionnel relatif au contrat de génération prévoyant la substitution de l'obligation de négociation sur l'emploi des seniors par l'obligation de négocier sur les contrats de génération.Les parties au présent accord rappellent que cet accord national interprofessionnel accorde aux branches professionnelles un délai de 6 mois, après l'entrée en vigueur de la loi et de la totalité des décrets d'application qu'elle prévoit, pour se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.De même, les partenaires sociaux prennent note de la position de la circulaire interministérielle DSS/DGT/DGEFP/SASFL n° 2012/17 du 2 octobre 2012 qui dispense d'avoir à renégocier les accords sur l'emploi des seniors jusqu'à la date limite des négociations des accords « contrats de génération » qui sera fixée par les dispositions de la future loi.Toutefois, les parties pleinement conscientes de l'importance des enjeux en matière de maintien dans l'emploi des seniors ont exprimé le souhait d'éviter une situation de vide au niveau du statut conventionnel de branche. C'est la raison pour laquelle elles ont décidé de continuer à décliner les actions prévues dans les accords du 2 octobre 2009.En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
L'avenant n° 2009-04 du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors est prorogé jusqu'à la date limite des négociations des accords « contrats de génération ».En aucun cas, les dispositions de l'accord prorogé n'ont vocation à se cumuler avec celle d'un accord relatif au contrat de génération qui pourrait être conclu au niveau de la branche.L'accord prorogé cessera de s'appliquer de plein droit en cas de conclusion d'un accord de branche sur le contrat de génération.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à la date limite des négociations des accords « contrats de génération ».Il prendra fin de plein droit à cette date sans formalités, que les négociations aient réussi ou échoué. Il cessera alors de produire tout effet entre les parties, sans se transformer en accord à durée indéterminée.Les parties signataires s'engagent à demander en commun au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant, une fois l'accord notifié aux signataires et aux non-signataires et passé le délai de 15 jours prévu par la loi.Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers.
– Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2016
(En euros.)
| Coefficient | Montant horaire |
|---|---|
| 135 | 7,99 |
| 140 | 8,01 |
| 145 | 8,03 |
| 150 | 8,05 |
| 155 | 8,08 |
| 160 | 8,10 |
| 165 | 8,11 |
| 170 | 8,12 |
| 175 | 8,24 |
| 180 | 8,36 |
| 185 | 8,50 |
| 190 | 8,64 |
| 195 | 8,79 |
| 200 | 8,95 |
| 210 | 9,28 |
| 220 | 9,60 |
| 230 | 9,92 |
| 240 | 10,24 |
| 250 | 10,56 |
| 260 | 10,86 |
| 270 | 11,18 |
| 280 | 11,48 |
| 290 | 11,79 |
| 300 | 12,10 |
| 310 | 12,42 |
| 320 | 12,73 |
| 330 | 13,05 |
| 340 | 13,36 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
(Voir tableau page suivante.)
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2016
(En euros.)
| Coefficient | Montant |
|---|---|
| 135 | 9,75 |
| 140 | 9,79 |
| 145 | 9,83 |
| 150 | 9,87 |
| 155 | 9,91 |
| 160 | 9,95 |
| 165 | 9,99 |
| 170 | 10,04 |
| 175 | 10,08 |
| 180 | 10,12 |
| 185 | 10,16 |
| 190 | 10,20 |
| 195 | 10,32 |
| 200 | 10,48 |
| 210 | 10,87 |
| 220 | 11,24 |
| 230 | 11,63 |
| 240 | 12,00 |
| 250 | 12,38 |
| 260 | 12,72 |
| 270 | 13,09 |
| 280 | 13,45 |
| 290 | 13,82 |
| 300 | 14,18 |
| 310 | 14,56 |
| 320 | 14,91 |
| 330 | 15,28 |
| 340 | 15,66 |
| 350 | 16,03 |
| 400 | 17,89 |
| 500 | 21,63 |
| 600 | 25,36 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 480 € au 31 mai 2016.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,30 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2015 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 5 décembre 2014 qu'ont été négociées les présentes dispositions.Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts, même si les efforts doivent être poursuivis.Ainsi, bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche, l'examen de l'évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l'écart des rémunérations sur les salaires, tout particulièrement au sein de la population ouvrière et des TAM (au sein de cette catégorie de techniciens et d'agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui passe de 6 % en 2011 à 4 % en 2014).Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts. La renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte lors de la commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.Sans attendre l'issue de cette renégociation, les parties insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé de maternité ; l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à anciennetés égales, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition, et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers.
– Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2017
(En euros.)
| Coefficient | Montant horairePrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,03 |
| 140 | 8,05 |
| 145 | 8,07 |
| 150 | 8,09 |
| 155 | 8,12 |
| 160 | 8,14 |
| 165 | 8,15 |
| 170 | 8,16 |
| 175 | 8,28 |
| 180 | 8,41 |
| 185 | 8,54 |
| 190 | 8,68 |
| 195 | 8,84 |
| 200 | 9,00 |
| 210 | 9,33 |
| 220 | 9,65 |
| 230 | 9,97 |
| 240 | 10,29 |
| 250 | 10,61 |
| 260 | 10,91 |
| 270 | 11,23 |
| 280 | 11,54 |
| 290 | 11,84 |
| 300 | 12,16 |
| 310 | 12,48 |
| 320 | 12,80 |
| 330 | 13,11 |
| 340 | 13,43 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire applicable au 1er janvier 2017 |
|---|---|
| 135 | 9,84 |
| 140 | 9,89 |
| 145 | 9,93 |
| 150 | 9,97 |
| 155 | 10,01 |
| 160 | 10,05 |
| 165 | 10,09 |
| 170 | 10,14 |
| 175 | 10,18 |
| 180 | 10,22 |
| 185 | 10,26 |
| 190 | 10,30 |
| 195 | 10,42 |
| 200 | 10,59 |
| 210 | 10,98 |
| 220 | 11,36 |
| 230 | 11,75 |
| 240 | 12,12 |
| 250 | 12,51 |
| 260 | 12,85 |
| 270 | 13,22 |
| 280 | 13,58 |
| 290 | 13,95 |
| 300 | 14,32 |
| 310 | 14,70 |
| 320 | 15,06 |
| 330 | 15,44 |
| 340 | 15,82 |
| 350 | 16,19 |
| 400 | 18,07 |
| 500 | 21,85 |
| 600 | 25,61 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 490 € au 31 mai 2017.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,30 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2016 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 3 décembre 2015, qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l' accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Ainsi bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche, l'examen de l'évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l'écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population ouvrière et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui passe de 6 % en 2011 à 4 % en 2015).
Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts. La renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte lors de la commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.
Les parties insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.
L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2018
(En euros.)
| Coefficient | Montant horairePrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,05 |
| 140 | 8,07 |
| 145 | 8,10 |
| 150 | 8,12 |
| 155 | 8,14 |
| 160 | 8,16 |
| 165 | 8,17 |
| 170 | 8,19 |
| 175 | 8,30 |
| 180 | 8,43 |
| 185 | 8,57 |
| 190 | 8,71 |
| 195 | 8,86 |
| 200 | 9,02 |
| 210 | 9,36 |
| 220 | 9,68 |
| 230 | 10,00 |
| 240 | 10,32 |
| 250 | 10,64 |
| 260 | 10,95 |
| 270 | 11,27 |
| 280 | 11,57 |
| 290 | 11,88 |
| 300 | 12,19 |
| 310 | 12,52 |
| 320 | 12,83 |
| 330 | 13,15 |
| 340 | 13,47 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires(1)
(En euros.)
(1) Le barème des salaires minima horaire est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
| Coefficient | Salaire horaire applicable au 1er janvier 2018 |
|---|---|
| 135 | 9,96 |
| 140 | 10,00 |
| 145 | 10,05 |
| 150 | 10,09 |
| 155 | 10,13 |
| 160 | 10,17 |
| 165 | 10,22 |
| 170 | 10,26 |
| 175 | 10,30 |
| 180 | 10,34 |
| 185 | 10,38 |
| 190 | 10,43 |
| 195 | 10,54 |
| 200 | 10,72 |
| 210 | 11,11 |
| 220 | 11,49 |
| 230 | 11,89 |
| 240 | 12,27 |
| 250 | 12,66 |
| 260 | 13,00 |
| 270 | 13,38 |
| 280 | 13,75 |
| 290 | 14,12 |
| 300 | 14,49 |
| 310 | 14,88 |
| 320 | 15,24 |
| 330 | 15,62 |
| 340 | 16,01 |
| 350 | 16,39 |
| 400 | 18,28 |
| 500 | 22,11 |
| 600 | 25,92 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 500 € au 31 mai 2018.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,40 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2017 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Ainsi, bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche, l'examen de l'évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l'écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population ouvrière et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui passe de 6 % en 2011 à 4 % en 2016). Cette analyse fait également ressortir une réduction des écarts salariaux sur la catégorie des employés (de 12 % à 5 % entre 2011 et 2016).
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte lors de la commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.
Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.
L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des compléments de salaire (prime d'ancienneté, indemnité de panier journalière, prime de vacances) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.
Pour tenir compte de cette nouvelle instance, les parties conviennent de modifier à la marge les stipulations des articles 8 et 74 de la convention collective nationale.
Les règles relatives aux autres instances paritaires de la branche (CPNEFP) demeurent inchangées.
L'article 8 est ainsi rédigé :
« Article 8Composition des réunions paritaires.
– Participation aux assemblées syndicales.
– Permanents syndicaux
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée d'un collège “ salariés ” comprenant cinq membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national.
Les autres commissions paritaires (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle notamment) sont composées, sauf accord dérogatoire particulier, d'un collège “ salariés ” comprenant deux membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national.
Afin d'assister aux assemblées statutaires ordinaires de son organisation syndicale ou d'un organisme à caractère paritaire officiel, le salarié exerçant une fonction statutaire dans ladite organisation, ou son remplaçant aux assemblées en question, peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée mais non imputable sur les congés payés, sur présentation, au moins 3 jours à l'avance, d'une convocation écrite nominative. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas de façon grave la marche de l'atelier ou du service auquel appartient l'intéressé. En cas de refus, la réponse lui sera donnée par écrit dans les 24 heures suivant le dépôt de la demande.
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés participant à une réunion paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention. Ces autorisations seront délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations, d'un commun accord, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués et la durée des réunions. Dans ce cas particulier, les intéressés, nominativement désignés, seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé, et leurs frais de déplacement leur seront remboursés par les organisations syndicales patronales, signataires ou adhérentes, lorsque le délégué fait partie d'une entreprise adhérente à une desdites organisations syndicales et, directement à l'intéressé par l'entreprise dont il fait partie, dans le cas contraire.
Dans l'un et l'autre cas, le remboursement des frais de déplacement s'effectue au même taux et aux mêmes conditions que les remboursements des frais de déplacement attribués aux délégués des membres participant aux assemblées générales de l'organisme de protection sociale complémentaire et de prévoyance de la branche.
Sur la demande des intéressés, des avances sur leurs frais de déplacement leur seront versées par leur employeur.
Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur, dans les mêmes conditions que celles figurant dans le troisième paragraphe du présent article, et de s'efforcer, en accord avec lui, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
Lorsqu'un salarié quitte son employeur pour exercer des fonctions de permanent dans une organisation syndicale pendant une durée n'excédant pas 3 ans, il pourra, lorsque ses fonctions prendront fin, et à condition d'en faire la demande écrite, bénéficier pendant un délai de 6 mois, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à son ancien poste ou un emploi équivalent après une période de mise à niveau si elle s'avérait nécessaire.
Dans l'hypothèse où il est réembauché, il garde son ancienneté.
Des autorisations d'absence pourront également être accordées aux salariés appelés à participer à des sessions d'études ou de formation sociale ou économique. Dans ce cas, les demandes d'autorisation devront être déposées au moins 15 jours à l'avance. »
L'article 74 est ainsi rédigé :
« Article 74Commission de conciliation
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à laquelle est obligatoirement soumis, en vue de son règlement amiable, tout différend collectif ou individuel qui n'aurait pas été réglé sur le plan de l'entreprise et qui aurait surgi au sujet de l'application de la présente convention collective ainsi qu'à propos de tout autre point non traité dans celle-ci.
Le secrétariat de cette commission est situé au siège de l'organisation patronale, dont l'adresse est actuellement située : Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12.
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
– un collège “ employeurs ” comprenant un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
Les commissaires sont désignés respectivement par chacune des organisations intéressées.
Ils sont convoqués, par le secrétariat, individuellement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre est adressée :
– pour les commissaires patronaux : à leur adresse commerciale ;
– pour les commissaires salariés : à l'adresse indiquée à cet effet par l'organisation syndicale au moment de leur désignation.
Leur présence aux réunions de la commission est obligatoire. Cependant, en cas d'empêchement, tout commissaire peut se faire représenter par un remplaçant auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit. Ce remplaçant peut notamment être tout autre commissaire du même collège. »
Les règles relatives aux articles 75 à 79 relatives au fonctionnement de la commission de conciliation demeurent inchangées.
La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
3. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
4. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
5. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
3.1. Composition de la CPPNI
sur le plan nationalLa CPPNI est composée :
– d'un collège « salariés » comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative(1) ;
– d'un collège « employeurs » d'un même nombre total de membres, désignés par l'organisation patronale représentative au niveau de la branche.
La présidence de la CPPNI de la branche est assurée par un représentant de la délégation patronale.
sur le plan nationalLa CPPNI peut fonctionner en groupe technique restreint. Sauf accord dérogatoire, le collège « salariés » comprend alors deux membres maximum par organisation syndicale représentative(1). Le collège « employeurs » comprend un nombre équivalent de membres.
3.2. Modalités de fonctionnement de la CPPNI3.2.1. Calendrier
Chaque année, la CPPNI définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.
3.2.2. Réunions
La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile, en vue de mener les négociations collectives de branche.
Pour permettre un dialogue social efficace et de qualité, les parties à la négociation s'efforcent de conserver la même composition pour leur délégation du début à la fin de la négociation. Il peut être prévu que certaines réunions s'effectuent sous la forme de groupe de travail.
3.2.3. Convocation
La convocation contient l'ordre du jour déterminé par le président de la CPPNI en concertation avec la délégation du collège « salariés ».
Elle est adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.
3.3. Temps passé aux réunions et frais de déplacement
Conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention collective nationale des autorisations d'absences sont accordées aux salariés participant aux réunions de la CPPNI et le temps passé aux réunions de la CPPNI est rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues par le courrier du 27 décembre 1976 et par l'article 8 de la convention collective nationale.
(1) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche transmettent à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.(1)
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse postale et numérique de la CPPNI de la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) est la suivante :SIFPAF, syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France, Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12, sifpaf @ cfsi-sifpaf. org.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicable.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
La CPPNI peut être saisie pour interprétation par :
– un employeur ou un salarié ou par une organisation syndicale ou professionnelle relevant du périmètre de la branche ;
– l'un de ses membres ;
– une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le fait pour les parties de soumettre leur différend à la CPPNI implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible.
Simultanément, elles renoncent définitivement, en cas d'accord, à leurs droits nés du différend qui les opposait.
L'avis d'interprétation a un caractère obligatoire.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation.
La commission se réunit dans un délai maximum de 3 mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent siéger à la CPPNI réunie en commission d'interprétation. Toutefois, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ont voix délibérative.
Les personnes directement parties prenantes, c'est-à-dire membres de l'entreprise concernée, ne peuvent siéger à la commission saisie pour interprétation.
Le ou les auteurs de la demande ainsi que les parties intéressées peuvent être entendus par la commission soit contradictoirement, soit séparément si cette dernière le juge opportun. Ils peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur mais ne peuvent se faire représenter.
Les séances de cette commission ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels. La commission délibère hors la présence des parties.(1)
Les avis sont adoptés par accord entre le collège « employeurs » et la majorité des organisations syndicales de salariés présentes composant le collège « salariés ». En cas de position commune entre le collège patronal et le collège salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.(1)
L'avis de la commission portant interprétation des dispositions de la convention collective nationale ou de ses annexes a valeur d'avenant. Il s'impose à l'ensemble des employeurs et salariés liés par la convention collective nationale ainsi qu'aux juridictions.(1)
L'avis est annexé à la convention collective nationale concernée et déposé auprès des services compétents.
À défaut d'accord, le procès-verbal établi informe l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune et expose les différents points de vue exprimés.
Le procès-verbal d'interprétation est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 45 jours.
(1) Les alinéas 13, 14 et 15 de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
6.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il modifie les articles 8 et 74 de la convention collective.
6.2. Suivi
Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel, afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche et son adaptation aux nécessités pratiques et/ ou juridiques.
6.3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
6.4. Champ d'application.
– Publication.
– Extension
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 3 juillet 1997 et de son avenant n° 2008-02 du 10 juin 2008.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
Les partenaires sociaux rappellent que la branche a pour mission de négocier dans l'intérêt des entreprises, avec une attention particulière pour celles de moins de 50 salariés, et des salariés couverts par la CCN des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).
La loi définit les domaines et les conditions dans lesquels les partenaires sociaux doivent ou peuvent négocier.
À cet égard, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels mais aussi les ordonnances du 22 septembre 2017 comportent différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent,
Conformément à l'article 25, II, 2° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les signataires du présent accord décident de rapprocher les champs d'application de la branche des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) et de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).
Le choix de ce rapprochement est motivé tout d'abord par :
– une proximité dans les caractéristiques économiques :–– un lien très étroit de nos matières premières ;–– une logique de filière ;–– un ancrage territorial fort ;–– un environnement concurrentiel similaire ;–– le constat que les pâtes et le sucre sont des produits de consommation courante avec une typologie de clients identiques : grande distribution, usage industriel, restauration collective, notamment ;
– une approche commune des sujets sociaux :–– la possibilité identifiée de maintenir l'équilibre général de nos statuts sociaux ;–– une volonté partagée de construire une convention collective commune dans le respect des contraintes de nos deux industries ;–– le souhait de disposer d'un outil moderne tant pour les salariés que pour les entreprises de nos secteurs d'activité qui prenne en considération les grands enjeux sociaux à venir, notamment l'attractivité.
Partageant le constat que nos deux conventions collectives appartiennent au secteur des industries alimentaires et participent ensemble, depuis plus de 15 ans, à la construction des outils de la formation professionnelle interalimentaires avec des CQP harmonisés modulables et inscrits au RNCP ;
Constatant que nos deux branches adhèrent au même OPCA : OPCALIM (et au futur OPCO) dont elles sont signataires de l'accord constitutif ;
Qu'elles sont aussi signataires de l'accord de 2003 relatif au développement de l'apprentissage dans diverses branches de l'industrie alimentaire qui a créé les IFRIA ;
Les partenaires sociaux des deux branches, considérant l'ensemble de ces éléments, à la fois structurant et de contexte, ont décidé de regrouper leurs champs conventionnels pour ne former qu'une seule branche d'activité.Ainsi, il est décidé :
Il est créé une nouvelle branche professionnelle regroupant les activités des entreprises relevant respectivement des champs conventionnels suivants :
1. Les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre, code NAF attribué par l'Insee : 10.81Z (celui-ci ne constituant qu'une simple présomption).
2. Les activités de fabrication de pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé relevant du code NAF attribué par l'Insee : 10.73Z (celui-ci ne constituant qu'une simple présomption).
Il s'agit des champs conventionnels tels que décrits :
– d'une part, dans la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :–– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après,–– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
Le critère d'application de la convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries ;
– et d'autre part, dans la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997 (IDCC 1987) qui règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française 10.73Z en ce qui concerne :–– les pâtes alimentaires sèches ;–– le couscous non préparé.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la convention. Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
En application des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail, si à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à aucun accord, il est convenu que la convention collective applicable sera celle de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.(1)
Pendant ce délai de 5 années, les conventions collectives d'origine continueront de s'appliquerÀ l'ouverture de toute négociation limitée à une des deux conventions collectives, les partenaires sociaux relevant de celle-ci s'assurent au préalable
que la demande de négociation n'ait pas pour objet ou pour effet de contrarier ou de freiner la réalisation des objectifs du présent accord ;
– qu'une information écrite soit transmise aux partenaires sociaux de l'autre branche, de la demande d'ouverture d'une négociation en indiquant le thème de celle-ci, sa motivation et ses objectifs.
.(2) :–
Durant la période transitoire, les partenaires sociaux rechercheront les conditions favorables aux conclusions d'accords collectifs nationaux communs aux deux branches professionnelles.
En l'absence de conclusion dans le délai de 5 ans d'une nouvelle convention collective commune, tous les accords signés dans le champ de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé, seront abrogés à l'exception des accords interbranches. Le champ d'application et le nom de la convention collective seront adaptés en conséquence.(1)
(1) Les premier et dernier alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer.(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu à l'exclusion de sa deuxième phrase, dès lors qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre doit indiquer
les articles dont la révision est demandée ;
– les propositions formulées en remplacement.
(1):–
Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.
Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou en partie,– par chaque organisation signataire ;
– par la totalité des signataires employeurs, ou des signataires salariés.
La dénonciation partielle doit préciser les articles qui font l'objet de la dénonciation.
La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.(2)
À l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.(2)
Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation : elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.(2)
(1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)
(2) Les alinéas 9, 10 et 12 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)
Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation représentative est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeur.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Il entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
En conséquence de l'accord signé le 29 novembre 2018 par lequel les partenaires sociaux des branches professionnelles des « Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé » (IDCC 1987) et des « Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre » (IDCC 2728) ont décidé de rapprocher les champs d'application conventionnels de leurs conventions collectives, il a été décidé de procéder à la fusion de l'ensemble des dispositions conventionnelles en conciliant les capacités des entreprises à assurer aux salariés des garanties de bon niveau tout en favorisant la compétitivité des entreprises, garante du maintien de l'emploi.
Cette démarche s'inscrit également dans l'objectif gouvernemental de rationalisation des conventions collectives.
C'est dans ce contexte qu'il a été envisagé de constituer un groupe de travail paritaire, désigné par chacune des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation (CPPNI), afin de procéder à ce travail d'harmonisation des deux conventions collectives.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord de méthode pour définir le cadre de travail dans lequel le groupe de travail paritaire mène ses travaux.
Il est précisé que cet accord ne contient aucune stipulation concernant les entreprises de moins de 50 salariés car celui-ci a pour objet de définir le cadre méthodologique de la négociation de la convention collective nationale résultant du rapprochement des conventions collectives susvisées.
Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les partenaires sociaux s'engagent à aborder l'élaboration du texte de la future convention collective nationale, dans sa globalité (dispositions générales, catégorielles, et spécifiques à chaque secteur d'activité) afin de maintenir un équilibre général.
Ils partagent les objectifs d'écriture du texte : harmoniser les dispositions conventionnelles des deux branches rapprochées, les adapter, les clarifier et les moderniser. Ils souhaitent également que les dispositions des conventions collectives devenues obsolètes soient actualisées ou supprimées, le cas échéant.
Le travail de rapprochement consiste, d'une part, à regrouper et harmoniser les dispositions communes aux deux conventions collectives, tout en maintenant, le cas échéant, les différences liées à la nature tant des productions que des organisations industrielles dans des rubriques dédiées et, d'autre part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes pour les raisons précédemment évoquées (référence aux anciens articles du code du travail, dispositions qui ne sont plus en vigueur en raison d'évolutions législatives ou jurisprudentielles) qu'il convient d'actualiser ou de supprimer, le cas échéant.
Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte :
– des dispositions communes ;
– des dispositions propres aux ouvriers et employés ;
– des dispositions propres aux techniciens et agents de maîtrise ;
– des dispositions propres aux ingénieurs et cadres ;
– des dispositions propres à certains secteurs d'activité.
Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité rapprocher les conventions collectives, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se substituer de plein droit aux deux conventions susmentionnées, qui cesseront de produire effet à la date de la signature définitive du texte de substitution.
Les dispositions pouvant donner lieu à une interprétation erronée ou ambiguë seront revues.
Le nouveau texte devra être de lecture facile et privilégier des formulations claires et explicites. Une meilleure compréhension des règles étant une garantie supplémentaire de sécurité juridique.
Les parties s'accordent pour convenir que les travaux relatifs à la fusion des conventions collectives nationales devront être menés en plusieurs étapes afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion. Un groupe de travail paritaire « ad hoc » sera créé.
Le groupe de travail paritaire établit au début de ses travaux un calendrier prévisionnel de ses réunions.
Chaque réunion donne lieu à un relevé constatant l'avancement des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres des deux CPPNI au fur et à mesure.
Les partenaires sociaux se donnent comme objectif d'aboutir à la rédaction d'une nouvelle convention collective dans un délai de 5 ans à compter de l'extension de l'accord de rapprochement des champs conventionnel du 29 novembre 2018.
Il est créé un secrétariat du groupe de travail paritaire qui sera assuré par la partie patronale.
Afin de faciliter le travail d'analyse, les échanges de documents devront respecter un délai de 10 jours ouvrés avant chaque réunion.
Les propositions formulées par les membres du groupe de travail sont discutées par celui-ci puis reprises dans un support dit « de suivi ». C'est ce document de suivi qui sera transmis aux CPPNI de chacune des deux conventions collectives.
Le secrétariat du groupe de travail paritaire assure la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.
Le document final issu des travaux du groupe de travail paritaire fera l'objet d'une négociation réunissant les deux CPPNI, seules habilitées à valider les propositions du groupe de travail paritaire.
Le groupe de travail paritaire est composé d'un nombre maximum de trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative, pour l'ensemble des deux CCN et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
Autorisation d'absence, maintien de salaire et remboursement des frais de déplacement
Les salariés participants au groupe de travail paritaire bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise sous réserve d'en informer leur employeur au moins 1 semaine avant la date de la réunion. Ils sont rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé.
Afin de tenir compte du temps nécessaire à la préparation des réunions du groupe de travail paritaire, les réunions se tiennent l'après-midi à partir de 14 heures. La matinée est consacrée à la préparation de la réunion.
Leurs frais de déplacement leur sont remboursés par l'entreprise dont ils font partie sur présentation de justificatifs et conformément aux dispositions conventionnelles.
La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des réunions du groupe de travail paritaire.
Si à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la signature du présent accord, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à aucun accord, il est convenu que la convention collective applicable sera celle de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. Le champ d'application et le nom de la convention collective seront adaptés en conséquence. Pour éviter qu'une telle situation ne puisse se produire, les partenaires sociaux s'engagent à négocier de manière loyale afin de trouver un compromis acceptable pour l'ensemble des parties.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de l'extension de l'accord de rapprochement des champs conventionnels signé le 29 novembre 2018. Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives. L'accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période susmentionnée.
Si les partenaires sociaux l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord pourra être révisé par voie d'accord selon les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation syndicale est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives.
À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12
Paris, le 10 décembre 2021.
Madame, Monsieur,
En application de l'article 4 de l'accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) avec la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) dénonce ledit accord en totalité en tant qu'organisation patronale signataire. Les raisons en ont été données préalablement aux signataires et aux non-signataires, elles sont résumées ci-dessous.
Depuis trois ans, la dégradation économique du secteur est importante et durable : cela rend fragile la situation du SIFPAF lui-même, notamment du fait du rôle de négociateur que lui ouvre l'accord de champ signé avec le syndicat national des fabricants de sucre (SNFS) et qu'il ne pourra assumer dans le futur.
Au moment de la négociation en 2018, le SIFPAF pouvait légitimement penser que le regroupement de ces deux secteurs SNFS et SIFPAF serait suffisant pour être durable. Il s'avère, au vu des objectifs du ministère du Travail, à savoir parvenir à un chiffre entre 100 et 80 branches nationales à l'avenir, qu'un ensemble d'un peu plus de 5 000 salariés devra nécessairement intégrer d'autres regroupements. Le SIFPAF ne peut s'engager sur un regroupement qui risque de ne pas aboutir dans les 5 ans, dans la mesure où il se verrait imposer un second regroupement qui créerait de grandes difficultés dans l'organisation successive des engagements conventionnels.
Le SIFPAF opère le choix d'aller, après procédure de dénonciation, vers un ensemble de secteurs dont la dimension est plus vaste, secteur initialement désigné au SIFPAF comme prioritaire par le ministère lui-même (à savoir la convention collective des 5 branches « Industries alimentaires diverses »).
En conséquence, par la présente lettre recommandée avec AR, le SIFPAF fait courir le délai de préavis, d'une durée de trois mois, indiquant et précédant la dénonciation de l'accord du 29 novembre 2018. Cela comporte dans les mêmes conditions la mise en cause ipso facto de l'accord de méthode du 23 mai 2019 qui n'aura plus d'objet dès lors que la dénonciation de l'accord du 29 novembre 2018 sera effective, à l'issue du préavis. Le seul objectif de l'accord du 29 novembre 2018 étant le regroupement de deux secteurs – le SIFPAF et le SNFS – cet accord n'a plus d'objet, du fait de la notification de la dénonciation par le SIFPAF.
La liberté de dénoncer est confirmée par l'absence de condition mise dans l'accord à la dénonciation par une seule organisation patronale (ou salariale), sachant que côté patronal, deux organisations sont signataires de l'accord du 29 novembre 2018.
Cette lettre recommandée avec AR de dénonciation est adressée au SNFS, à la FGTA FO et à la FNAF CGT, signataires. Elle est également adressée pour informer la FNA CFE-CGC Agro et la FGA CFDT signataires de l'accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches identifiées IDCC 2728 et 1987.
La présente dénonciation fait l'objet du dépôt au ministère du travail prévu par l'article L. 2261-9 du code du travail et conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail (support papier et version électronique) et à la DREETS.
Copies des deux accords concernés sont jointes à chaque lettre recommandée avec AR de dénonciation.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre haute considération.
Président du SIFPAF
Dans le périmètre du « grand champ »
Par accord de « grand champ », il est entendu un accord couvrant le champ fusionné des IDCC 1987 et 3109.
Pendant la période transitoire, les parties sont susceptibles de négocier directement de nouveaux accords de « grand champ » afin d'élaborer des dispositions communes.
Elles peuvent aussi convenir via un avenant à un accord 5 branches IAD d'élargir son champ d'application au « grand champ » afin de le rendre applicable au périmètre de l'IDCC 1987 favorisant ainsi l'application anticipée de certaines dispositions de la CCN de rattachement.
Dans le périmètre du « petit champ »
Par petit champ il est entendu le périmètre de l'IDCC 1987 convention fusionnée.
Dès lors que la représentativité patronale du SIFPAF reste assurée pendant une période transitoire, il aura notamment la possibilité de négocier l'évolution des salaires minima de branche et des CQP et présenter un rapport de branche propre à son périmètre (IDCC 1987).
L'autonomie de négociation s'exprimera alors dans le cadre du « petit champ » concernant l'IDCC 1987.
En outre une CPNEFP de « petit champ » pourra se tenir selon le besoin.
Il est précisé que la tenue de réunions de « petit champ » est limitée dans le temps. En effet la perte de représentativité du SIFPAF entraînera la perte de capacité à négocier de manière autonome dans le cadre du « petit champ ».
Toutefois le SIFPAF sera invité aux réunions « grand champ » même après la perte de représentativité jusqu'à expiration du délai de 5 ans au plus suivant l'arrêté de fusion.
Les organisations syndicales représentatives seront informées des points concernant la négociation de petit champ et de grand champ et de la présentation des calendriers respectifs de manière régulière.
Il est en parallèle précisé que des CPPNI et CPNEFP des 5 branches IAD (hors IDCC 1987) peuvent se tenir durant cette période.
(1) L'article 1er est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Dans le cadre du « petit champ », les modalités de fonctionnement paritaire retenues sont les suivantes, étant entendu que les réunions paritaires organisées dans ce cadre sont placées sous l'autorité de la présidence de la CPPNI de la CCN de rattachement des 5 branches IAD (IDCC 3109) :
– la présidence de la CCN de rattachement donne mandat aux représentants patronaux de l'IDCC 1987 pour conduire les discussions de « petit champ » au sein de ses instances ;
– les convocations à ces réunions paritaires seront adressées par le secrétariat de la CCN de rattachement au moins 15 jours calendaires avant ces réunions par courrier numérique, accompagnées des documents utiles, lorsqu'ils sont disponibles à cette date ;
– les convocations seront adressées aux représentants des organisations syndicales représentatives de la CCN de rattachement qui se chargeront de composer leurs délégations en vue de ces réunions de « petit champ » et d'en informer le secrétariat du grand champ (l'Alliance 7) en amont des réunions ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de négociation :
–– un collège salariés comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres désignés au niveau de l'IDCC 1987, la présidence étant assurée par un représentant de la délégation patronale ;
– la composition des délégations est la suivante en cas de réunions de CPNEFP :
–– un collège salariés comprenant 2 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres désignés au niveau de l'IDCC 1987, la présidence étant assurée alternativement par un représentant de la délégation patronale ou de la délégation salariale ;
– les réunions paritaires de « petit champ » se tiendront dans la mesure du possible dans la continuité des réunions paritaires de « grand champ » ;
– des autorisations d'absence sont accordées aux salariés participants aux réunions de négociation et CPNEFP. Ces autorisations sont délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations d'un commun accord notamment en ce qui concerne le nombre des délégués et la durée des réunions et les intéressés nominativement désignés sont rémunérés comme s'ils avait normalement travaillé ;
– la prise en charge des frais des participants aux réunions de négociation et CPNEFP est effectuée dans les conditions prévues par la CCN ex IDCC 1987.
Les parties conviennent que, sauf accord diffèrent sur cette période, les autres dispositions conventionnelles de l'ex IDCC 1987 relatives au fonctionnement paritaire (avenant n° 2018-01 du 5 juillet 2018 modifiant les articles 8 et 74 de la CCN) restent applicables jusqu'au terme de la période transitoire sur le périmètre du « petit champ ».
(1) L'article 2 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Dans le cadre du « grand champ », les modalités de fonctionnement paritaire retenues sont les suivantes :
– la présidence est assurée par la présidence de la CPPNI des 5 branches IAD ;
– les convocations à ces réunions paritaires seront adressées par le secrétariat de la CCN de rattachement au moins 15 jours calendaires avant ces réunions par courrier numérique, accompagnées des documents utiles. À titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de respecter ce délai, les documents seront communiqués au plus tard 4 jours avant la réunion ;
– les convocations seront adressées aux représentants des organisations syndicales représentatives de la CCN de rattachement qui se chargeront de composer leurs délégations en vue de ces réunions de « grand champ » et d'en informer le secrétariat du grand champ (l'Alliance 7) en amont des réunions, au plus tard 10 jours avant la réunion ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de négociation :
–– un collège salariés comprenant 7 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent. La délégation est susceptible de se composer de représentants des 2 branches fusionnées ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres, la présidence étant assurée par un représentant de la délégation patronale ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de CPNEFP :
–– un collège salariés comprenant 3 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent. La délégation est susceptible de se composer de représentants des 2 branches fusionnées ;
–– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales ;
–– chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre du collège « salarié et par un membre du collège « employeur », la vice-présidence étant assurée par un membre du collège auquel n'appartient pas le président.
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés participants aux réunions de négociation et CPNEFP. Ces autorisations sont délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations d'un commun accord notamment en ce qui concerne le nombre des délégués et la durée des réunions et les intéressés nominativement désignés sont rémunérés comme s'ils avait normalement travaillé.
La prise en charge des frais des participants aux réunions de négociation et CPNEFP est effectuée dans les conditions prévues dans les 5 branches IAD. Il est précisé que les frais de déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs seconde classe.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein de la CCN 3109 relatives au fonctionnement paritaire (chapitre 2 de la CCN modifié par un avenant n° 11 du 21 novembre 2018) sont applicables dans l'ensemble des négociations qui s'opèrent au niveau des 5 branches IAD hors « grand champ » (ex : minima) ou pour les CPNEFP.
Dans ce cadre, sont rappelées les modalités de fonctionnement paritaire en place :
– la présidence est assurée par la présidence de la CPPNI des 5 branches IAD ;
– les convocations aux réunions paritaires sont adressées par le secrétariat des 5 BIAD par courrier numérique, accompagnées des documents utiles ;
– les convocations sont adressées aux représentants des organisations syndicales représentatives de la CCN des 5 BIAD qui se chargent de composer leurs délégations et d'en informer le secrétariat des 5 BIAD (l'Alliance 7) en amont des réunions ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de négociation :
–– un collège salariés comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur d'un même nombre total de membres, la présidence étant assurée par un représentant de la délégation patronale ;
– la composition des délégations est la suivante pour les réunions de CPNEFP :
–– un collège salariés de 2 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national dont le permanent ;
–– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
–– chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre du collège « salarié et par un membre du collège « employeur », la vice-présidence étant assurée par un membre du collège auquel n'appartient pas le président.
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés participants aux réunions de négociation et CPNEFP. Ces autorisations sont délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations d'un commun accord notamment en ce qui concerne le nombre des délégués et la durée des réunions et les intéressés nominativement désignés sont rémunérés comme s'ils avait normalement travaillé.
La prise en charge des frais des participants aux réunions de négociation et CPNEFP est effectuée dans les conditions prévues dans les 5 branches IAD. Il est précisé que les frais de déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs seconde classe.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, commission à laquelle, jusqu'à la mesure de représentativité qui suit la fusion, l'ensemble des organisations admises à négocier en application de l'article L. 2261-34 du code du travail doivent être conviées, et ce, que les négociations portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et maintenues en application du même article.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Les parties signataires précisent que compte tenu de la thématique du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles sont concernées de manière identique aux entreprises de 50 salariés et plus.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ses dispositions cesseront de s'appliquer au terme du processus de fusion administrative s'il intervient avant la fin du délai de 5 ans ou en tout état de cause plus tard au terme de la période de transition légale soit le 20 juin 2029.
L'accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période susmentionnée.
Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.
Préalablement il est rappelé ce qui suit :
Un arrêté de fusion administrative a été publié le 19 juin 2024. Le SIFPAF signataire de la CCN IDCC 1987 voit son champ CCN fusionné avec le champ des 5 branches industries alimentaires diverses IDCC 3109 en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail.
La fusion des champs conventionnels par arrêté ministériel emporte les effets automatiques suivants :
– le délai de 5 ans, période de transition légale suivant l'arrêté de fusion court à compter du lendemain de la publication de l'arrêté de fusion soit à compter du 20 juin 2024, jusqu'au 20 juin 2029 ;
– la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) est la CCN de rattachement ;
– la convention collective des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) est la CCN fusionnée ;
– à défaut d'accord conclu au niveau des champs fusionnés dans un délai de 5 ans, les stipulations de la CCN de rattachement (IDCC 3019) s'appliquent à tout le personnel concerné dans le champ de la fusion, à l'exclusion de tout autre ;
– en cas d'accord total ou partiel dans le délai de 5 ans, à ce même niveau, les dispositions communes négociées dans le champ de la fusion s'appliquent à tout le personnel concerné.
C'est dans ce cadre que les parties au présent accord ont souhaité définir leur méthode de travail et de fonctionnement paritaire durant cette période transitoire.
Le présent accord est donc d'une durée déterminée. Ses dispositions cesseront de s'appliquer au terme du processus de fusion administrative s'il intervient avant la fin du délai de 5 ans ou en tout état de cause au plus tard au terme de la période de transition légale soit le 20 juin 2029.
Les dispositions de la CCN de rattachement 3109, tenant compte des dispositions négociées à cette date, trouveront alors exclusivement à s'appliquer.
Un arrêté de fusion administrative du 3 juin 2024 portant fusion des champs conventionnels de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987), branche fusionnée, vers la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109), branche de rattachement, a été publié au Journal officiel le 19 juin 2024.
Les parties au présent accord souhaitent, à la demande de SIFPAF et des organisations syndicales concernées, faire application de certaines dispositions de la CCN (ci-dessus IDCC 3109) au secteur dit le syndicat des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987).
Le présent accord modifie donc les parties signataires ainsi que les dispositions ci-dessous I et II pour en faire application au secteur dit « du petit champ », selon les modalités également précisées aux points I et II ci-dessous.
Ces dispositions n'ont aucune incidence sur les modalités d'application aux dispositions applicables au sein des 5 BIAD.
Point I
Les dispositions figurant aux articles :
7.1.1 « Équipe de suppléance ».
7.1.8 « Travail de nuit ».
7.3.4 « CET »,
recevront application dans les entreprises dites « du petit champ » et relevant du SIFPAF à compter du 1er septembre 2025, sauf dispositions ayant trait au même sujet mises en place antérieurement par accord d'entreprise si l'accord d'entreprise est mieux disant.
Ces dispositions ont donc un rôle supplétif pour les entreprises dites du « petit champ ».
Point II
a) Les dispositions concernant le régime de prévoyance des cadres et des non-cadres s'appliquent dans leur intégralité à compter du 1er janvier 2027 aux entreprises dites « du petit champ ».
Les entreprises concernées qui le souhaitent pourront anticiper l'application de ces dispositions par accord d'entreprise ou accord avec le CSE.
b) Les dispositions concernant les classifications et la grille des salaires s'appliqueront à compter du 1er janvier 2027 aux entreprises dites « du petit champ ».
La mise en œuvre des classifications n'emporte l'application d'aucune autre disposition susceptible d'avoir un lien avec le classement provenant de la mise en œuvre de cette classification.
(1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail lesquelles précisent les matières dans lesquelles les stipulations d'un accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, la qualification de travailleur de nuit étant notamment un domaine relevant du domaine de négociation au niveau de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail et pour lequel l'accord d'entreprise ne peut y déroger de manière moins favorable.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
Les parties signataires précisent que compte tenu de la thématique du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles sont concernées de manière identique aux entreprises de 50 salariés et plus, et ce, pour l'intégralité des dispositions qui ont vocation à s'appliquer aux entreprises dites « du petit champ ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur selon le calendrier prévu à l'article 1er du présent accord.
Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.
Le barème de calcul de la prime d'ancienneté, figurant à l'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. ― Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit.
Barème de calcul de la prime d'anciennetéapplicable au 1er juillet 2008
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIREPrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 7, 64 |
| 140 | 7, 67 |
| 145 | 7, 69 |
| 150 | 7, 71 |
| 155 | 7, 73 |
| 160 | 7, 75 |
| 165 | 7, 76 |
| 170 | 7, 77 |
| 175 | 7, 88 |
| 180 | 8, 01 |
| 185 | 8, 13 |
| 190 | 8, 27 |
| 195 | 8, 42 |
| 200 | 8, 57 |
| 210 | 8, 89 |
| 220 | 9, 19 |
| 230 | 9, 50 |
| 240 | 9, 80 |
| 250 | 10, 10 |
| 260 | 10, 39 |
| 270 | 10, 70 |
| 280 | 10, 99 |
| 290 | 11, 28 |
| 300 | 11, 58 |
| 310 | 11, 88 |
| 320 | 12, 19 |
| 330 | 12, 49 |
| 340 | 12, 79 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIREau 1er juillet 2008 |
|---|---|
| 135 | 8, 69 |
| 140 | 8, 70 |
| 145 | 8, 71 |
| 150 | 8, 73 |
| 155 | 8, 74 |
| 160 | 8, 75 |
| 165 | 8, 76 |
| 170 | 8, 77 |
| 175 | 8, 78 |
| 180 | 8, 83 |
| 185 | 8, 98 |
| 190 | 9, 12 |
| 195 | 9, 28 |
| 200 | 9, 44 |
| 210 | 9, 80 |
| 220 | 10, 13 |
| 230 | 10, 47 |
| 240 | 10, 80 |
| 250 | 11, 14 |
| 260 | 11, 46 |
| 270 | 11, 79 |
| 280 | 12, 11 |
| 290 | 12, 44 |
| 300 | 12, 76 |
| 310 | 13, 11 |
| 320 | 13, 44 |
| 330 | 13, 77 |
| 340 | 14, 11 |
| 350 | 14, 44 |
| 400 | 16, 12 |
| 500 | 19, 48 |
| 600 | 22, 84 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 405 € au 31 mai 2009.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3, 35 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10, 06 €.
Les parties conviennent de se rencontrer le 9 octobre 2008 afin d'envisager une évolution des salaires minima de la profession compatibles avec la progression du SMIC et le contexte économique.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Le barème de calcul de la prime d'ancienneté, figurant à l'article 10 de l'annexe I « Ouvriers-Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit.
Barème de calcul de la prime d'anciennetéapplicable au 1er décembre 2009
(En euros.)
| COEFFICIENT | MONTANT HORAIRE-PRIME D'ANCIENNETÉ |
|---|---|
| 135 | 7, 68 |
| 140 | 7, 70 |
| 145 | 7, 73 |
| 150 | 7, 75 |
| 155 | 7, 77 |
| 160 | 7, 79 |
| 165 | 7, 80 |
| 170 | 7, 81 |
| 175 | 7, 92 |
| 180 | 8, 05 |
| 185 | 8, 18 |
| 190 | 8, 31 |
| 195 | 8, 46 |
| 200 | 8, 61 |
| 210 | 8, 93 |
| 220 | 9, 23 |
| 230 | 9, 55 |
| 240 | 9, 85 |
| 250 | 10, 16 |
| 260 | 10, 45 |
| 270 | 10, 75 |
| 280 | 11, 04 |
| 290 | 11, 34 |
| 300 | 11, 64 |
| 310 | 11, 94 |
| 320 | 12, 25 |
| 330 | 12, 55 |
| 340 | 12, 85 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE AU 1er DÉCEMBRE 2009 |
|---|---|
| 135 | 8, 85 |
| 140 | 8, 87 |
| 145 | 8, 89 |
| 150 | 8, 91 |
| 155 | 8, 93 |
| 160 | 8, 95 |
| 165 | 8, 97 |
| 170 | 9, 00 |
| 175 | 9, 03 |
| 180 | 9, 07 |
| 185 | 9, 10 |
| 190 | 9, 20 |
| 195 | 9, 36 |
| 200 | 9, 52 |
| 210 | 9, 88 |
| 220 | 10, 21 |
| 230 | 10, 55 |
| 240 | 10, 89 |
| 250 | 11, 23 |
| 260 | 11, 56 |
| 270 | 11, 89 |
| 280 | 12, 21 |
| 290 | 12, 54 |
| 300 | 12, 87 |
| 310 | 13, 21 |
| 320 | 13, 54 |
| 330 | 13, 88 |
| 340 | 14, 22 |
| 350 | 14, 56 |
| 400 | 16, 25 |
| 500 | 19, 64 |
| 600 | 23, 02 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 410 € au 31 mai 2010.
L'indemnité journalière de poste, visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale, est fixée forfaitairement à 3, 40 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale, est fixée à 10, 15 €.
L'ouverture des négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer, en tant que de besoin, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010 a été effectuée officiellement le 13 novembre 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.Elle a été suivie de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse.Un rapport d'étape a été effectué en avril 2009 pour être analysé à la réunion paritaire le 15 octobre 2009. Les résultats de l'enquête vont pouvoir ouvrir à la négociation d'un accord avec les partenaires sociaux.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers.
– Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2011
(En euros.)
| Coefficient | Montant horaireprime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 7,74 |
| 140 | 7,77 |
| 145 | 7,79 |
| 150 | 7,81 |
| 155 | 7,83 |
| 160 | 7,85 |
| 165 | 7,86 |
| 170 | 7,87 |
| 175 | 7,99 |
| 180 | 8,11 |
| 185 | 8,24 |
| 190 | 8,38 |
| 195 | 8,53 |
| 200 | 8,68 |
| 210 | 9,00 |
| 220 | 9,31 |
| 230 | 9,62 |
| 240 | 9,93 |
| 250 | 10,24 |
| 260 | 10,53 |
| 270 | 10,84 |
| 280 | 11,13 |
| 290 | 11,43 |
| 300 | 11,73 |
| 310 | 12,04 |
| 320 | 12,35 |
| 330 | 12,65 |
| 340 | 12,96 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2011
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire |
|---|---|
| 135 | 9,02 |
| 140 | 9,05 |
| 145 | 9,08 |
| 150 | 9,11 |
| 155 | 9,14 |
| 160 | 9,17 |
| 165 | 9,20 |
| 170 | 9,23 |
| 175 | 9,26 |
| 180 | 9,29 |
| 185 | 9,32 |
| 190 | 9,37 |
| 195 | 9,54 |
| 200 | 9,70 |
| 210 | 10,06 |
| 220 | 10,40 |
| 230 | 10,76 |
| 240 | 11,10 |
| 250 | 11,45 |
| 260 | 11,77 |
| 270 | 12,11 |
| 280 | 12,44 |
| 290 | 12,78 |
| 300 | 13,11 |
| 310 | 13,46 |
| 320 | 13,80 |
| 330 | 14,14 |
| 340 | 14,49 |
| 350 | 14,83 |
| 400 | 16,55 |
| 500 | 20,01 |
| 600 | 23,46 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 420 € au 31 mai 2011.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,46 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,33 €.
L'ouverture des négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer, en tant que de besoin, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010 a été effectuée officiellement le 13 novembre 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail. Elle a été suivie de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse.Un rapport d'étape sur la situation comparée entre les femmes et les hommes (données 2008) a été effectué en avril 2009 pour être analysé à la réunion paritaire le 15 octobre 2009. Les résultats de l'enquête ont permis d'ouvrir à la négociation d'un accord avec les partenaires sociaux en 2010 pour aboutir à la formulation d'un projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de notre branche. A cet égard, l'article 6 de ce projet prévoit des dispositions visant à assurer l'égalité salariale. Un deuxième rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes en 2009 a été présenté à la réunion paritaire du 15 décembre 2010. Le rapport annuel 2009 de notre branche comporte ces nouveaux indicateurs. La négociation va se poursuivre en 2011.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2012
(En euros.)
| Coefficient | Montant horairePrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 7,81 |
| 140 | 7,83 |
| 145 | 7,85 |
| 150 | 7,87 |
| 155 | 7,89 |
| 160 | 7,91 |
| 165 | 7,92 |
| 170 | 7,94 |
| 175 | 8,05 |
| 180 | 8,17 |
| 185 | 8,31 |
| 190 | 8,45 |
| 195 | 8,59 |
| 200 | 8,75 |
| 210 | 9,07 |
| 220 | 9,38 |
| 230 | 9,70 |
| 240 | 10,01 |
| 250 | 10,32 |
| 260 | 10,61 |
| 270 | 10,92 |
| 280 | 11,22 |
| 290 | 11,52 |
| 300 | 11,82 |
| 310 | 12,14 |
| 320 | 12,44 |
| 330 | 12,75 |
| 340 | 13,06 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er décembre 2011
(En euros.)
| Coefficient | Montant |
|---|---|
| 135 | 9,24 |
| 140 | 9,28 |
| 145 | 9,31 |
| 150 | 9,34 |
| 155 | 9,37 |
| 160 | 9,40 |
| 165 | 9,43 |
| 170 | 9,46 |
| 175 | 9,49 |
| 180 | 9,52 |
| 185 | 9,55 |
| 190 | 9,60 |
| 195 | 9,78 |
| 200 | 9,94 |
| 210 | 10,31 |
| 220 | 10,66 |
| 230 | 11,03 |
| 240 | 11,38 |
| 250 | 11,74 |
| 260 | 12,06 |
| 270 | 12,41 |
| 280 | 12,75 |
| 290 | 13,10 |
| 300 | 13,44 |
| 310 | 13,80 |
| 320 | 14,14 |
| 330 | 14,49 |
| 340 | 14,85 |
| 350 | 15,20 |
| 400 | 16,96 |
| 500 | 20,51 |
| 600 | 24,04 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 435 € au 31 mai 2012.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,60 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.
Les parties au présent accord rappellent que les négociations visant à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, se sont ouvertes officiellement dans la branche le 13 novembre 2008.Elles ont été suivies de la mise en place de groupes paritaires de réflexion et d'analyse, ce qui a abouti à la rédaction d'un rapport d'étape en avril 2009 qui a été analysé lors de la réunion paritaire du 15 octobre 2009.Les résultats de cette enquête ont permis aux partenaires sociaux de poursuivre leurs négociations sur la base d'un diagnostic partagé et d'aboutir à la formulation d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 1er décembre 2011.Au-delà, les partenaires sociaux constatent que la politique impulsée au niveau de la branche a produit des effets sensibles. Ainsi, le rapport de situation comparée au niveau de la branche pour l'année 2010 démontre une réduction effective des écarts salariaux entre les femmes et les hommes sur l'ensemble des catégories de personnel à l'exception de celles des ingénieurs et cadres pour lesquels il y a eu une très légère augmentation. Les écarts salariaux sont en effet passés de :
– 14 à 12 % dans la catégorie des ouvriers ;
– 17 à 11 % dans la catégorie des employés ;
– 6 à 5 % dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ;
– 12 à 13 % dans la catégorie des ingénieurs et cadres.Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts et ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011, dont l'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, et l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures de réduction des écarts salariaux.
En fonction de l'augmentation du Smic qui pourrait intervenir au 1er janvier 2012, les parties conviennent de se revoir si le taux horaire du coefficient 135 se situait en deçà du montant du Smic horaire brut.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2013
(En euros.)
| Coefficient | Montant horairePrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 7,88 |
| 140 | 7,91 |
| 145 | 7,93 |
| 150 | 7,95 |
| 155 | 7,97 |
| 160 | 7,99 |
| 165 | 8,00 |
| 170 | 8,02 |
| 175 | 8,13 |
| 180 | 8,26 |
| 185 | 8,39 |
| 190 | 8,53 |
| 195 | 8,68 |
| 200 | 8,84 |
| 210 | 9,16 |
| 220 | 9,47 |
| 230 | 9,80 |
| 240 | 10,11 |
| 250 | 10,42 |
| 260 | 10,72 |
| 270 | 11,03 |
| 280 | 11,33 |
| 290 | 11,63 |
| 300 | 11,94 |
| 310 | 12,26 |
| 320 | 12,57 |
| 330 | 12,88 |
| 340 | 13,19 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2013
(En euros.)
| Coefficient | Montant |
|---|---|
| 135 | 9,45 |
| 140 | 9,49 |
| 145 | 9,53 |
| 150 | 9,57 |
| 155 | 9,61 |
| 160 | 9,65 |
| 165 | 9,69 |
| 170 | 9,73 |
| 175 | 9,77 |
| 180 | 9,81 |
| 185 | 9,85 |
| 190 | 9,89 |
| 195 | 10,00 |
| 200 | 10,17 |
| 210 | 10,54 |
| 220 | 10,90 |
| 230 | 11,28 |
| 240 | 11,64 |
| 250 | 12,01 |
| 260 | 12,33 |
| 270 | 12,69 |
| 280 | 13,04 |
| 290 | 13,40 |
| 300 | 13,75 |
| 310 | 14,11 |
| 320 | 14,46 |
| 330 | 14,82 |
| 340 | 15,19 |
| 350 | 15,55 |
| 400 | 17,34 |
| 500 | 20,98 |
| 600 | 24,59 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 450 € au 31 mai 2013.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,70 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 €.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport élaboré en novembre 2012, qu'ont été négociées les présentes dispositions.Cette analyse fait ressortir une réduction des écarts salariaux sur la catégorie des employés (de 17 % à 12 % entre 2008 et 2011) et une stabilisation des écarts sur les autres catégories.Pleinement conscient des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts, raison pour laquelle ils ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011. Cet accord comprend plusieurs séries de dispositions destinées à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de les supprimer.
En fonction de l'augmentation du Smic, qui pourrait intervenir au 1er janvier 2013, les parties conviennent de se revoir si le taux horaire du coefficient 135 se situait en deçà du montant du Smic horaire brut.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers.
– Employés » de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2014
(En euros.)
| Coefficient | Montant horairePrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 7,92 |
| 140 | 7,95 |
| 145 | 7,97 |
| 150 | 7,99 |
| 155 | 8,01 |
| 160 | 8,03 |
| 165 | 8,04 |
| 170 | 8,06 |
| 175 | 8,17 |
| 180 | 8,30 |
| 185 | 8,43 |
| 190 | 8,57 |
| 195 | 8,72 |
| 200 | 8,88 |
| 210 | 9,21 |
| 220 | 9,52 |
| 230 | 9,85 |
| 240 | 10,16 |
| 250 | 10,47 |
| 260 | 10,77 |
| 270 | 11,09 |
| 280 | 11,39 |
| 290 | 11,69 |
| 300 | 12,00 |
| 310 | 12,32 |
| 320 | 12,63 |
| 330 | 12,94 |
| 340 | 13,26 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires applicable au 1er janvier 2014
(En euros.)
| Coefficient | Montant |
|---|---|
| 135 | 9,58 |
| 140 | 9,62 |
| 145 | 9,66 |
| 150 | 9,70 |
| 155 | 9,75 |
| 160 | 9,79 |
| 165 | 9,83 |
| 170 | 9,87 |
| 175 | 9,91 |
| 180 | 9,95 |
| 185 | 9,99 |
| 190 | 10,03 |
| 195 | 10,14 |
| 200 | 10,31 |
| 210 | 10,69 |
| 220 | 11,05 |
| 230 | 11,44 |
| 240 | 11,80 |
| 250 | 12,17 |
| 260 | 12,51 |
| 270 | 12,87 |
| 280 | 13,22 |
| 290 | 13,58 |
| 300 | 13,94 |
| 310 | 14,31 |
| 320 | 14,66 |
| 330 | 15,03 |
| 340 | 15,40 |
| 350 | 15,76 |
| 400 | 17,59 |
| 500 | 21,27 |
| 600 | 24,93 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 460 € au 31 mai 2014.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 3,80 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale à 10,50 €.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C'est sur la base du dernier rapport, élaboré en décembre 2013, qu'ont été négociées les présentes dispositions.L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise s'est rééquilibré en faveur des femmes (notamment au sein de la catégorie techniciens et agents de maîtrise où nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui passe de 6 % en 2011 à 4,3 % en 2012).Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la branche entendent poursuivre leurs efforts, raison pour laquelle ils ont inscrit leurs engagements dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 1er décembre 2011. Cet accord comprend plusieurs séries de dispositions destinées à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour du congé de maternité ; l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition, et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de les supprimer.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers.
– Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2019
(En euros.)
| Coefficient | Montant horairePrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,09 |
| 140 | 8,11 |
| 145 | 8,14 |
| 150 | 8,16 |
| 155 | 8,18 |
| 160 | 8,20 |
| 165 | 8,21 |
| 170 | 8,23 |
| 175 | 8,35 |
| 180 | 8,47 |
| 185 | 8,61 |
| 190 | 8,75 |
| 195 | 8,91 |
| 200 | 9,07 |
| 210 | 9,40 |
| 220 | 9,72 |
| 230 | 10,05 |
| 240 | 10,37 |
| 250 | 10,70 |
| 260 | 11,00 |
| 270 | 11,32 |
| 280 | 11,63 |
| 290 | 11,94 |
| 300 | 12,26 |
| 310 | 12,58 |
| 320 | 12,90 |
| 330 | 13,22 |
| 340 | 13,54 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire applicableau 1er janvier 2019 |
|---|---|
| 135 | 10,16 |
| 140 | 10,20 |
| 145 | 10,25 |
| 150 | 10,29 |
| 155 | 10,33 |
| 160 | 10,38 |
| 165 | 10,42 |
| 170 | 10,46 |
| 175 | 10,51 |
| 180 | 10,55 |
| 185 | 10,59 |
| 190 | 10,63 |
| 195 | 10,75 |
| 200 | 10,93 |
| 210 | 11,34 |
| 220 | 11,72 |
| 230 | 12,13 |
| 240 | 12,51 |
| 250 | 12,91 |
| 260 | 13,26 |
| 270 | 13,65 |
| 280 | 14,02 |
| 290 | 14,40 |
| 300 | 14,78 |
| 310 | 15,17 |
| 320 | 15,55 |
| 330 | 15,93 |
| 340 | 16,33 |
| 350 | 16,71 |
| 400 | 18,65 |
| 500 | 22,55 |
| 600 | 26,43 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 510,00 € au 31 mai 2019.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,50 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 €.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2018 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Ainsi, bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche, l'examen de l'évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l'écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population ouvrière (15,61 % en 2012 contre 13 % en 2017) et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui passe de 4,3 % en 2012 à 2 % en 2017).
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte lors de la commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.
Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.
L'article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l'article 6 intitulé « Assurer l'égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des compléments de salaire (prime d'ancienneté, indemnité de panier journalière, indemnité journalière de poste, prime de vacances) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2021
(En euros.)
| Coefficients | Montants horaires Primes d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,19 |
| 140 | 8,21 |
| 145 | 8,23 |
| 150 | 8,26 |
| 155 | 8,28 |
| 160 | 8,30 |
| 165 | 8,31 |
| 170 | 8,33 |
| 175 | 8,45 |
| 180 | 8,57 |
| 185 | 8,71 |
| 190 | 8,86 |
| 195 | 9,01 |
| 200 | 9,18 |
| 210 | 9,52 |
| 220 | 9,84 |
| 230 | 10,17 |
| 240 | 10,50 |
| 250 | 10,82 |
| 260 | 11,13 |
| 270 | 11,46 |
| 280 | 11,77 |
| 290 | 12,08 |
| 300 | 12,40 |
| 310 | 12,73 |
| 320 | 13,05 |
| 330 | 13,38 |
| 340 | 13,70 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
« Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horaire applicables au 1er janvier 2021 |
|---|---|
| 135 | 10,32 |
| 140 | 10,37 |
| 145 | 10,41 |
| 150 | 10,46 |
| 155 | 10,50 |
| 160 | 10,54 |
| 165 | 10,59 |
| 170 | 10,63 |
| 175 | 10,67 |
| 180 | 10,72 |
| 185 | 10,76 |
| 190 | 10,80 |
| 195 | 10,93 |
| 200 | 11,11 |
| 210 | 11,52 |
| 220 | 11,91 |
| 230 | 12,32 |
| 240 | 12,71 |
| 250 | 13,12 |
| 260 | 13,47 |
| 270 | 13,86 |
| 280 | 14,24 |
| 290 | 14,64 |
| 300 | 15,02 |
| 310 | 15,42 |
| 320 | 15,80 |
| 330 | 16,19 |
| 340 | 16,59 |
| 350 | 16,98 |
| 400 | 18,95 |
| 500 | 22,91 |
| 600 | 26,86 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 530 € au 31 mai 2021.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,55 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 €.
Les parties au présent avenant rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2020 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.
Au-delà, les parties au présent avenant rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2022
| Coefficients | Montants horaires Prime d'ancienneté en € |
|---|---|
| 135 | 8,39 |
| 140 | 8,42 |
| 145 | 8,44 |
| 150 | 8,46 |
| 155 | 8,49 |
| 160 | 8,51 |
| 165 | 8,52 |
| 170 | 8,53 |
| 175 | 8,66 |
| 180 | 8,79 |
| 185 | 8,93 |
| 190 | 9,08 |
| 195 | 9,24 |
| 200 | 9,41 |
| 210 | 9,76 |
| 220 | 10,09 |
| 230 | 10,43 |
| 240 | 10,76 |
| 250 | 11,09 |
| 260 | 11,41 |
| 270 | 11,74 |
| 280 | 12,06 |
| 290 | 12,38 |
| 300 | 12,71 |
| 310 | 13,05 |
| 320 | 13,38 |
| 330 | 13,71 |
| 340 | 14,04 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
| Coefficients | Salaires horaires en € applicables au 1er janvier 2022 |
|---|---|
| 135 | 10,63 |
| 140 | 10,68 |
| 145 | 10,72 |
| 150 | 10,77 |
| 155 | 10,81 |
| 160 | 10,86 |
| 165 | 10,90 |
| 170 | 10,95 |
| 175 | 10,99 |
| 180 | 11,04 |
| 185 | 11,08 |
| 190 | 11,13 |
| 195 | 11,25 |
| 200 | 11,44 |
| 210 | 11,86 |
| 220 | 12,27 |
| 230 | 12,69 |
| 240 | 13,10 |
| 250 | 13,51 |
| 260 | 13,88 |
| 270 | 14,28 |
| 280 | 14,67 |
| 290 | 15,07 |
| 300 | 15,47 |
| 310 | 15,88 |
| 320 | 16,27 |
| 330 | 16,67 |
| 340 | 17,09 |
| 350 | 17,49 |
| 400 | 19,52 |
| 500 | 23,60 |
| 600 | 27,66 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 545 euros au 31 mai 2022.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,75 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 euros.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2021 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horairesapplicables au 1er octobre 2022 |
|---|---|
| 135 | 11,11 |
| 140 | 11,14 |
| 145 | 11,16 |
| 150 | 11,19 |
| 155 | 11,22 |
| 160 | 11,26 |
| 165 | 11,31 |
| 170 | 11,35 |
| 175 | 11,40 |
| 180 | 11,45 |
| 185 | 11,49 |
| 190 | 11,54 |
| 195 | 11,67 |
| 200 | 11,86 |
| 210 | 12,30 |
| 220 | 12,72 |
| 230 | 13,16 |
| 240 | 13,58 |
| 250 | 14,01 |
| 260 | 14,39 |
| 270 | 14,81 |
| 280 | 15,21 |
| 290 | 15,63 |
| 300 | 16,04 |
| 310 | 16,47 |
| 320 | 16,87 |
| 330 | 17,29 |
| 340 | 17,72 |
| 350 | 18,14 |
| 400 | 20,24 |
| 500 | 24,47 |
| 600 | 28,69 |
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 5 euros.
Le présent accord concourt à l'amélioration de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. Employés » de la convention collective nationale des « pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er février 2023
(En euros.)
| Coefficients | Montants horairesPrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,65 |
| 140 | 8,67 |
| 145 | 8,69 |
| 150 | 8,72 |
| 155 | 8,74 |
| 160 | 8,77 |
| 165 | 8,78 |
| 170 | 8,79 |
| 175 | 8,92 |
| 180 | 9,05 |
| 185 | 9,20 |
| 190 | 9,35 |
| 195 | 9,52 |
| 200 | 9,69 |
| 210 | 10,05 |
| 220 | 10,39 |
| 230 | 10,74 |
| 240 | 11,08 |
| 250 | 11,43 |
| 260 | 11,76 |
| 270 | 12,10 |
| 280 | 12,43 |
| 290 | 12,76 |
| 300 | 13,09 |
| 310 | 13,44 |
| 320 | 13,78 |
| 330 | 14,12 |
| 340 | 14,46 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horaires applicables au 1er février 2023 |
|---|---|
| 135 | 11,33 |
| 140 | 11,42 |
| 145 | 11,44 |
| 150 | 11,47 |
| 155 | 11,51 |
| 160 | 11,54 |
| 165 | 11,59 |
| 170 | 11,64 |
| 175 | 11,69 |
| 180 | 11,73 |
| 185 | 11,78 |
| 190 | 11,83 |
| 195 | 11,96 |
| 200 | 12,22 |
| 210 | 12,67 |
| 220 | 13,10 |
| 230 | 13,56 |
| 240 | 13,99 |
| 250 | 14,43 |
| 260 | 14,82 |
| 270 | 15,25 |
| 280 | 15,67 |
| 290 | 16,10 |
| 300 | 16,52 |
| 310 | 16,96 |
| 320 | 17,38 |
| 330 | 17,81 |
| 340 | 18,25 |
| 350 | 18,68 |
| 400 | 20,85 |
| 500 | 25,21 |
| 600 | 29,55 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 545 euros au 31 mai 2023.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 5,20 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 euros.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2022 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Les parties s'engagent à réexaminer dans les meilleurs délais la grille salariale de la branche, en cas de revalorisation au cours de l'année du Smic, si celui-ci devient supérieur au minimum du coefficient 135 de la grille de salaire horaire applicable au 1er février 2023.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horairesapplicables au 1er juillet 2023 |
|---|---|
| 135 | 11,58 |
| 140 | 11,67 |
| 145 | 11,69 |
| 150 | 11,72 |
| 155 | 11,76 |
| 160 | 11,80 |
| 165 | 11,84 |
| 170 | 11,89 |
| 175 | 11,94 |
| 180 | 11,99 |
| 185 | 12,04 |
| 190 | 12,09 |
| 195 | 12,23 |
| 200 | 12,49 |
| 210 | 12,95 |
| 220 | 13,39 |
| 230 | 13,86 |
| 240 | 14,29 |
| 250 | 14,75 |
| 260 | 15,15 |
| 270 | 15,59 |
| 280 | 16,02 |
| 290 | 16,46 |
| 300 | 16,88 |
| 310 | 17,33 |
| 320 | 17,76 |
| 330 | 18,20 |
| 340 | 18,65 |
| 350 | 19,09 |
| 400 | 21,30 |
| 500 | 25,76 |
| 600 | 30,20 |
Le présent accord concourt à l'amélioration de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. Employés » de la convention collective nationale des « pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er février 2024
(En euros.)
| Coefficients | Montants horairesPrime d'ancienneté |
|---|---|
| 135 | 8,90 |
| 140 | 8,93 |
| 145 | 8,95 |
| 150 | 8,98 |
| 155 | 9,00 |
| 160 | 9,03 |
| 165 | 9,04 |
| 170 | 9,05 |
| 175 | 9,18 |
| 180 | 9,32 |
| 185 | 9,48 |
| 190 | 9,63 |
| 195 | 9,80 |
| 200 | 9,98 |
| 210 | 10,35 |
| 220 | 10,70 |
| 230 | 11,06 |
| 240 | 11,42 |
| 250 | 11,77 |
| 260 | 12,11 |
| 270 | 12,46 |
| 280 | 12,80 |
| 290 | 13,14 |
| 300 | 13,49 |
| 310 | 13,84 |
| 320 | 14,19 |
| 330 | 14,55 |
| 340 | 14,90 |
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
« Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horaires applicables au 1er février 2024 |
|---|---|
| 135 | 11,79 |
| 140 | 11,87 |
| 145 | 11,90 |
| 150 | 11,93 |
| 155 | 11,99 |
| 160 | 12,03 |
| 165 | 12,08 |
| 170 | 12,19 |
| 175 | 12,24 |
| 180 | 12,29 |
| 185 | 12,34 |
| 190 | 12,39 |
| 195 | 12,53 |
| 200 | 12,70 |
| 210 | 13,18 |
| 220 | 13,62 |
| 230 | 14,10 |
| 240 | 14,54 |
| 250 | 15,01 |
| 260 | 15,41 |
| 270 | 15,86 |
| 280 | 16,30 |
| 290 | 16,74 |
| 300 | 17,18 |
| 310 | 17,64 |
| 320 | 18,07 |
| 330 | 18,52 |
| 340 | 18,98 |
| 350 | 19,43 |
| 400 | 21,68 |
| 500 | 26,21 |
| 600 | 30,73 |
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 575 euros au 31 mai 2024.
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 5,20 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 11 euros.
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2023 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.