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Commencer l'essai gratuitLe montant du produit de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, versée par les entreprises de 10 salariés et plus, affecté à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus est fixé à 1 761 463 € pour l'année 2002.
Vu le décret n° 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics modifié par le décret n° 2001-981 du 25 octobre 2001 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 2001 relatif à l'utilisation de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et son avenant n° 1 du 17 avril 2000 ;
Vu l'article 14 de la convention générale de la coopération conclue le 23 novembre 2000 entre, d'une part, le ministère de l'éducation nationale et le ministère délégué à l'enseignement professionnel et, d'autre part, la fédération nationale des travaux publics ;
Considérant que les parties signataires de l'avenant n° 1 du 17 avril 2000 à l'accord national du 6 novembre 1997 ont demandé :
- qu'une fraction de la taxe parafiscale visée par le décret n° 9867 du 4 février 1998 et versée par les entreprises de 10 salariés et plus soit affectée à la formation continue des salariés des travaux publics ;
- que le montant de cette fraction et les modalités d'affectation de celle-ci soient fixés, chaque année, par accord de branche en fonction de l'évolution des besoins de financement de la formation initiale des jeunes et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de travaux publics ;
- qu'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage des travaux publics soit agréé au niveau national et soit géré paritairement (ADEFI-TP) ;
- que l'ADEFI-TP affecte le produit de sa collecte à l'apprentissage dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires ;
Considérant par ailleurs que le produit de la collecte de l'ADEFI-TP pour l'année 2002 (année de salaire 2001) qui a été affecté à l'apprentissage (quota) s'élève à 1 761 463 €,
il a été convenu ce qui suit :
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et à celles de l'annexe II de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, le taux de mutualisation du plan de formation applicable, au titre de l'année de salaires 2010, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option A est fixé comme suit :
– entreprises de travaux publics de 10 à moins de 20 salariés et celles franchissant le seuil de 20 salariés : 0,2565 % de la masse salariale ;
– entreprises de travaux publics de 20 salariés et plus (hors entreprises en franchissement de seuil) : 0,211 % de la masse salariale.Le taux de mutualisation du plan de formation, englobant, d'une part, le taux fixé à l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 et, d'autre part, la cotisation minimale visée à l'annexe II de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, applicable, au titre de l'année de salaires 2010, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option B, est fixé à 0,291 % de la masse salariale.
Les parties signataires suivront la mise en œuvre de cet accord et décideront d'opérer les ajustements qui s'avéreraient nécessaires.Ils conviennent, en outre, de se réunir si l'OPCA TP en fait la demande dans un délai de 2 mois à compter de cette demande.
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;Vu l'article L. 6332-3-1 du code du travail ;Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;Vu l'avenant du 5 octobre 2009 à l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics ;Vu l'annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics,il a été convenu ce qui suit :
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et à celles de l'annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, le taux de mutualisation du plan de formation applicable, au titre de l'année de salaires 2011, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option A adhérant à l'OPCA TP, est fixé à 0,12 % de la masse salariale.Le taux de mutualisation du plan de formation, englobant, d'une part, le taux fixé à l'article 3 de l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et, d'autre part, la cotisation minimale visée à l'annexe II de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics, applicable, au titre de l'année de salaires 2011, aux entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option B adhérant à l'OPCA TP, est fixé à 0,20 % de la masse salariale.
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Vu l'accord national du 6 novembre 1997 relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics ;Vu l'annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics,