Article 2
La durée du travail s'entend d'un temps de travail effectif.La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Sont ainsi notamment exclus du travail effectif, les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses lorsque les critères définis à l'alinéa ci-dessus sont réunis, ainsi que les périodes de formation à l'initiative du salarié, hors plan de formation de l'entreprise.Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes qui sont expressément prévues par la loi, ainsi que les périodes de formation de reconversion avec l'accord de l'entreprise, étant rappelé que la rémunération des personnes en congé individuel de formation est déterminée par l'article L. 931-8-2 du code du travail.La durée conventionnelle du travail effectif, telle que définie par l'article L. 212-4 du code du travail, est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002.Elle est fixée à 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés dans les conditions déterminées par l'article L. 212-1 bis du code du travail.La durée réelle du travail avant ou lors des échéances définies ci-dessus relève de chaque entreprise qui pourra, à cet effet, adopter, si elle le souhaite, les modes de répartition et d'aménagement du temps de travail définis par le présent accord.Le temps de travail ne peut toutefois être apprécié de manière uniforme pour l'ensemble des personnels, en raison des modalités d'exercice des fonctions pouvant impliquer un caractère plus ou moins itinérant et/ ou un degré d'autonomie plus ou moins fort.En raison de ces caractéristiques liées à la nature même des fonctions et responsabilités, il est distingué différentes catégories de personnels dont la composition précise sera déterminée au sein de chaque entreprise.Les cadres dirigeantsLes cadres dirigeants sont, au sens du présent accord, ceux dont la nature des fonctions, le niveau élevé de responsabilité et d'autorité ainsi que le statut impliquent une très large indépendance dans l'organisation et la détermination de leur moment de travail.Leur rémunération, qui s'inscrit habituellement dans les niveaux de salaire supérieurs de l'entreprise, est totalement indépendante de tout horaire de travail lorsqu'ils exercent leur activité à temps plein.Sauf à respecter les dispositions d'ordre public qui leur seraient applicables, les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice du présent accord.Les cadres de mission et les personnels itinérantsIl s'agit de personnels qui, bien que n'appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, n'en disposent pas moins d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions qui leur sont confiées et ressortant de leurs attributions, compte tenu de leur niveau élevé de responsabilité et d'initiative.Leurs conditions de travail spécifiques peuvent amener ces cadres à estimer leur présence nécessaire au-delà de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise et/ ou leur service en vue de mener à bien leur mission, ces dépassements individuels ainsi accomplis étant laissés à leur entière initiative dans la limite de 10 heures de travail effectif par jour.Ces conditions de travail sont habituellement prises en compte dans la détermination du montant de leur rémunération, laquelle comprend outre l'horaire collectif, les dépassements individuels que ces cadres sont le cas échéant amenés à effectuer par rapport à celui-ci.Pour ces personnels, l'unité de mesure du travail qui apparaît comme étant la plus adaptée est celle de la journée et non l'unité horaire.Ainsi, l'activité consacrée par ces personnels à l'entreprise qui les emploie, sera fonction d'un nombre de jours travaillés, par période annuelle, qui ne saurait excéder 212 jours, équivalents temps plein.En tout état de cause, le nombre de jours de congés et de repos (outre les jours de repos habdomadaire) ne saurait être inférieur à 49 jours sur une période de 12 mois, selon le décompte ci-après exprimé en jours ouvrés :365 jours :-104 jours de repos hebdomadaires-25 jours de congés payés (équivalent 30 jours ouvrables)-9 jours fériés en moyenne-15 jours de repos212 joursLes 15 jours de repos supplémentaires pourront, le cas échéant, être pris par demi-journées, au choix du salarié concerné et en tenant compte des nécessités du service.La situation des salariés itinérants, notamment commerciaux, n'appartenant pas à la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, en raison de fonctions qui s'exercent principalement en dehors des locaux de l'entreprise, sera définie dans le cadre de la loi et négociée au sein de chaque entreprise.Les personnels occupés selon l'horaire collectifIls sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.Est alors considéré comme temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1 du code du travail, le temps pendant lequel ces personnels sont à la disposition de leur employeur et sous ses directives, dans le cadre de l'horaire collectif ou de l'horaire qui leur est applicable.Peuvent être également considérées comme temps de travail effectif, les heures accomplies au-delà de cet horaire, dans la mesure seulement où elles sont accomplies à la demande de l'employeur.Un certain nombre de cadres et d'agents d'encadrement exercent leurs fonctions dans des conditions proches de ces personnels et sont donc soumis aux mêmes règles.