Les partenaires sociaux décident d'abroger les termes actuels de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 décembre 1994 afin d'y substituer la rédaction nouvelle suivante :
Article 2ContributionsDans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :Pour les entreprises occupant 10 salariés ou plus :85 % de 0,90 % de la masse salariale affectés au plan de formation ;0,40 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :0,21 % de la masse salariale affecté au plan de formation.Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F.0,10 % de la masse salariale affecté au financement des contrats en alternance.