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Commencer l'essai gratuit| FILIÈRES PROFESSIONNELLES |
| Exploitation |
| Collecte et activités | Traitement |
| assimilées |
| NIV. I; POS. 1; COEF. 100. |
| Equipier de collecte. | Agent de centre de |
| Agent d'entretien | traitement des déchets. |
| d'infrastructures. | |
| Agent de centre de tri, de | |
| regroupement des déchets. |
| NIV. II; POS. 1;COEF. 104 |
| Equipier de collecte. | Agent de centre |
| Agent d'entretien d'infrastructu- | de traitement des déchets. |
| res. | |
| Agent de centre de tri, de | |
| regroupement des déchets. | |
| Agent d'accueil de réception. |
| NIV. II; POS. 2;COEF. 107 |
| Equipier de collecte. | Agent de centre de traitement |
| Agent d'entretien | des déchets. |
| d'infrastructures. | Conducteur d'engin, |
| Agent de centre de tri, de | d'équipement de traitement |
| regroupement des déchets. | des déchets. |
| Agent d'accueil, de réception. | |
| Conducteur d'engin, d'équipement/ | |
| aide-opérateur. | |
| Agent de contrôle des déchets. |
| NIV. II; POS. 3;COEF. 110 |
| Agent d'accueil, de réception. | Conducteur d'engin, |
| Conducteur d'engin, d'équipement/ | d'équipement de traitement |
| aide-opérateur. | des déchets. |
| Agent de contrôle des déchets. | |
| Conducteur de matériel, |
| d'enlèvement, de nettoiement. | |
| NIV. III; POS. 1;COEF. 114 |
| Conducteur de matériel de | Conducteur d'engin, |
| collecte, d'enlèvement, de | d'équipement de traitement |
| nettoiement. | des déchets. |
| Agent de contrôle des déchets. | Agent qualifié de centre de |
| Conducteur d'engin, d'équipement/ | traitement des déchets. |
| aide-opérateur. | |
| Agent qualifié d'exploitation/ | |
| chef d'équipe/opérateur. | |
| Agent qualifié de centre de tri, | |
| de regroupement des déchets. |
| NIV. III; POS. 2;COEF. 118 |
| Agent qualifié de centre de tri, | Agent qualifié de centre de |
| de regroupement des déchets. | traitement des déchets. |
| Conducteur de matériel de | |
| collecte, d'enlèvement, de | |
| nettoiement. | |
| Agent qualifié d'exploitation/ | |
| chef d'équipe/opérateur. |
| NIV. III; POS. 3;COEF. 132 |
| Agent qualifié de centre de tri, | Agent de maîtrise de centre |
| de regroupement des déchets. | de traitement des déchets. |
| Agent qualifié d'exploitation/ | Agent qualifié de centre de |
| chef d'équipe/opérateur. | traitement des déchets. |
| Technicien ou opérateur confirmé/ | |
| agent de maîtrise | |
| d'exploitation. | |
| Agent de maîtrise de centre de | |
| tri, de regroupement des déchets. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| Technicien ou opérateur confirmé/ | Agent de maîtrise de centre |
| agent de maîtrise | de traitement des déchets. |
| d'exploitation. | Agent qualifié de centre de |
| Agent de maîtrise de centre de | traitement des déchets |
| tri, de regroupement des déchets. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 |
| Technicien ou opérateur confirmé/ | Agent de maîtrise de centre |
| agent de maîtrise d'exploitation | de traitement des déchets. |
| Agent de maîtrise de centre de | |
| tri, de regroupement des déchets. |
| NIV. V; COEF. 170 |
| Cadres |
| FILIÉRES PROFESSIONNELLES |
| Maintenance | Admnistration | Etudes |
| Gestion | Développement |
| Collecte et activités | Traitement |
| assimilées | |
| NIV. I;POS. 1; COEF. 100 |
| Agent de maintenance. | Agent de | Employé de |
| maintenan | gestion ou | |
| -ce | d'administra- | |
| tion. |
| NIV. II;POS. 1; COEF. 104 |
| Agent de maintenance | Agent de | Employé de | Agent d'études |
| maintenan- | gestion ou | de développement | |
| ce | d'administra- | ||
| tion. |
| NIV. II;POS. 2; COEF. 107 |
| Agent de maintenance | Agent de | Employé de | Agent d'études, |
| maintenan- | gestion ou | de développement | |
| ce. | d'administra- | ||
| tion. |
| NIV. II; POS. 3; COEF. 110 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé de | Agent d'études, |
| maintenance | qualifié | gestion ou | de développement |
| de mainte- | d'administra- | ||
| nance. | tion |
| NIV. III; POS. 1; COEF. 114 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé quali | Agent qualifié |
| maintenance | qualifié | -fié de | d'études, de |
| de mainte- | gestion ou | développement. | |
| nance. | d'administra- | ||
| tion |
| NIV. III; POS. 2; COEF. 118 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé quali | Agent qualifié |
| maintenance | qualifié | -fié de | d'études, de |
| de mainte- | gestion ou | développement. | |
| nance. | d'administra- |
| tion. | |||
| NIV. III; POS. 3; COEF. 132 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé quali | Agent qualifié |
| maintenance. | qualifié | -fié de | d'études, de |
| Technicien confirmé, | de mainte- | gestion ou | développement. |
| agent de maîtrise de | nance. | d'administra- | Agent de maî- |
| maintenance. | Technicien | tion. | trise d'études, |
| confirmé, | Agent de | de développement | |
| agent de | maîtrise de | ||
| maîtrise | gestion ou | ||
| de mainte- | d'administra- | ||
| nance. | tion. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| Technicien confirmé, | Technicien | Agent de | Agent de maî- |
| agent de maîtrise de | confirmé, | maîtrise de | trise d'études, |
| maintenance. | agent de | gestion ou | de développement |
| maîtrise | d'administra- | ||
| de mainte- | tion | ||
| nance. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 |
| Technicien confirmé, | Technicien | Agent de | Agent de maî- |
| agent de maîtrise de | confirmé, | maîtrise de | trise d'études, |
| maintenance. | agent de | gestion ou | de développement |
| maîtrise | d'administra- | ||
| de mainte- | tion. | ||
| nance. |
| NIV. V; COEF. 170 |
| Cadres |
| NIV. I; POS. 1; COEF. 100 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI |
| CRITÉRES DE CLASSIFICATION |
| Connaissances | Responsabilités | Autonomie |
| Exécution de travaux | Responsabilité de la | Préparation, |
| simples ne nécessitant | qualité du travail | organisation |
| pas de connaissances | confié, de l'application | et contrôle |
| particulières. | des règles de sécurité. | du travail par |
| un agent de | ||
| niveau supé- | ||
| rieur. |
| NIV. II; POS. 1;COEF. 104 | |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI- V |
| Exécution de travaux | Responsabilité de la | Organisation |
| répétitifs nécessitant | sécurité étendue aux | du travail |
| une légère qualifica- | coéquipiers et aux tiers. | dans la limite |
| -tion et mettant en | des instru- | |
| oeuvre une formation | ctions reçues. | |
| adaptée ou une | ||
| expérience profession- | ||
| nelle correspondante. |
| NIV. II; POS. 2; COEF. 107 |
| Equiv. niv. éduc. nation. | VI- V |
| Exécution de travaux | Responsabilités | Capacité à |
| éventuellement variés | identiques à la position | faire face aux |
| nécessitant la maî- | 1 du niveau II. | situations non |
| trise de la technicité | complexes qui | |
| dominante de son | se présentent. | |
| emploi acquise soit | ||
| par une bonne forma- | ||
| tion adaptée, soit par | ||
| une expérience profes- | ||
| sionnelle correspon- |
| dante. |
| NIV. II; POS. 3; COEF. 110 |
| EQUIV. niv.éduc. nation. | VI- V |
| Exécution de travaux | Responsabilité de | Prises d'ini- |
| qualifiés nécessitant | contact avec l'extérieur | tiatives liées |
| la maîtrise d'une ou | de l'entreprise | aux attribu- |
| plusieurs technicités | (clients, utilisa- | tions |
| spécialisées acquises | teurs...). | |
| soit par une bonne | Animation possible d'une | |
| formation adaptée,soit | équipe. | |
| par une expérience | ||
| professionnelle | ||
| correspondante. |
| NIV. III; POS. 1; COEF. 114 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Exécution de travaux | Responsabilité de | Autonomie |
| très qualifiés | sensibilisation du | identique à la |
| nécessitant la | personnel à la qualité, | position 3 du |
| maîtrise d'une ou | à la formation, à la | niveau 2. |
| plusieurs technicités | sécurité. |
| acquises soit par une |
| bonne formation |
| adaptée, soit par une |
| expérience profession- |
| nelle correspondante. |
| NIV. III; POS. 2; COEF.118 |
| EQUIV. niv. éduc.nation. | IV |
| Exécution de travaux | Responsabilité de la | Prise de |
| très qualifiés | qualité des prestations | décisions dans |
| nécessitant la | fournies soit par | le cadre des |
| maîtrise d'une ou | l'agent, soit par | consignes |
| plusieurs technicités | l'équipe. | générales face |
| spécialisées acquises | à des situa- | |
| soit par une formation | tions couran- | |
| soit par une | tes. | |
| expérience profession- | ||
| nelle approfondie. |
| NIV. III; POS. 3; COEF.132 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Exécution et coordina- | Responsabilité de | Organisation |
| tion de travaux | suggérer à la hiérarchie | et exécution |
| nécessitant la parfai- | des actions de différen- | du travail en |
| te maîtrise des | -tes natures (sécurité, | fonction des |
| technicités acquises | qualité, productivité, | résultats à |
| soit par une formation | communication...). | atteindre. |
| soit par une très | ||
| forte expérience | ||
| professionnelle. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Exécution et coordina- | Responsabilité de | Prise de déci- |
| tion de travaux | l'animation d'une équi- | sions face à |
| nécessitant une par- | pe, de la formation, de | des situations |
| faite maîtrise de | la sécurité, des rela- | complexes. |
| technicités diverses | tions commerciales ou | |
| acquises par une | techniques avec les | |
| formation et une | clients, fournisseurs ou | |
| pratique de l'activité | les usagers. | |
| exercée. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 | |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV - Bac |
| Exécution et coordina- | Participation à l'élabo- | Grande autono- |
| tion de travaux | ration des décisions où | mie et |
| nécessitant une totale | s'étend sa compétence. | contrôle des |
| maîtrise de technici- | résultats de | |
| tés diverses acquises | l'équipe. | |
| par une formation et | ||
| une expérience de | ||
| l'activité. |
| FILIÉRES ET EMPLOIS |
| Exploitation | Maintenance | Admini- | Etudes |
| -stration | Développe- | ||
| Gestion | -ment |
| Collecte et | Traite- | Collecte et | Traite- |
| activités | ment | activités | ment |
| assimilées | assimilées |
| NIV. I; POS. 1; COEF. 100 |
| EQUIV. niv. éduc.nation. | VI |
| Equipier de | Agent | Agent de | Agent | Employé |
| collecte. | de cen- | maintenance. | de main | de |
| Agent d'en- | tre de | -tenan- | gestion | |
| tretien | traite- | ce. | ou d'admi | |
| d'infrastru | ment | nistra- | ||
| -ctures. | des | -tion. | ||
| Agent de | déchets | |||
| centre de | ||||
| tri, de re- | ||||
| -groupement | ||||
| des déchets |
| NIV. II; POS. 1; COEF. 104 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI - V |
| Equipier de | Agent | Agent de | Agent | Employé | Agent |
| collecte. | de cen- | maintenance. | de main | de | d'études, |
| Agent d'en- | tre de | -tenan- | gestion | de dévelop- | |
| tretien | traite- | ce. | ou d'admi | -pement. | |
| d'infrastru | ment | -nistra- | |||
| -ctures. | des dé- | tion. | |||
| Agent de | chets. |
| centre de |
| tri, de re- |
| groupement |
| des dé- |
| chets. |
| Agent |
| d'accueil, |
| de réce- |
| -ption. |
| NIV. II; POS. 2; COEF. 107 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI - V |
| Equipier de | Agent | Agent de | Agent | Employé | Agent |
| collecte. | de cen- | maintenance. | de main | de ges- | d'études,de |
| Agent d'en- | tre de | -tenan- | tion ou | développe- | |
| tretien | traite- | ce. | d'admini- | ment. | |
| d'infrastru | ment | stration. | |||
| -ctures. | des dé- | ||||
| Agent de | chets. | ||||
| centre de | Condu- | ||||
| tri, de re- | cteur | ||||
| groupement | d'en- | ||||
| des dé- | gin,d'é | ||||
| chets. | -quipe- | ||||
| Agent d'ac- | ment de |
| cueil, de | traite- |
| réception. | ment |
| Conducteur | des dé- |
| d'engin,d' | chets. |
| équipement/ | |
| aide-opéra- | |
| teur. | |
| Agent de | |
| contrôle | |
| des déchets |
| NIV. II; POS. 3; COEF. 110 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI - V |
| Agent d'ac- | Condu- | Agent quali- | Agent | Employé | Agent d'é- |
| cueil, de | cteur | fié de main- | quali- | de ges- | tudes, de |
| réception. | d'en- | tenance. | fié de | tion ou | développe- |
| Conducteur | gins, | mainte- | d'admini- | ment. | |
| d'engin d' | d'équi- | nance. | stration. | ||
| équipement/ | pement | ||||
| aide-opéra- | de trai | ||||
| teur. | -tement | ||||
| Agent de | des dé- | ||||
| contrôle | chets. | ||||
| des déchets |
| Conducteur |
| de matériel |
| de col- |
| lecte, d'en |
| -lèvement, |
| de nettoie- |
| ment. |
| NIV. III; POS. 1; COEF. 114 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Conducteur | Condu- | Agent quali- | Agent | Employé | Agent qua- |
| d'engin, | cteur | fié de main- | quali- | qualifié | lifié d'étu |
| d'équipe- | d'en- | tenance. | fié de | de ges- | -des, de |
| ment/aide | gins, | mainte- | tion ou | développe- | |
| opérateur. | d'équi- | nance. | d'admini- | ment. | |
| Agent de | pement | stration. | |||
| contrôle | de trai | ||||
| des déchets | -tement | ||||
| Conducteur | des dé- | ||||
| de matériel | chets. | ||||
| de col- | Agent | ||||
| lecte,d'en- | quali- | ||||
| lèvement de | fié de | ||||
| nettoiement | centre | ||||
| Agent quali | de trai |
| -fié d'ex- | tement |
| ploitation/ | des dé- |
| chef d'é- | chets. |
| quipe/opéra | |
| -teur. | |
| Agent quali | |
| fié de cen- | |
| tre de tri, | |
| de regroupe | |
| -ment des | |
| déchets. |
| NIV. III; POS. 2; COEF. 118 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Agent quali | Agent | Agent quali- | Agent | Employé | Agent qua- |
| -fié de | quali- | fié de main- | quali- | qualifié | lifié d'étu |
| centre de | fié de | tenance. | fié de | de ges- | -des, de |
| tri, de re- | centre | mainte- | tion ou | développe- | |
| groupement | de trai | nance. | d'admini- | ment. | |
| des déchets | -tement | stration. | |||
| Conducteur | des dé- | ||||
| de matériel | chets. | ||||
| de collecte | |||||
| d'enlève- |
| -ment, de |
| nettoiement |
| Agent quali |
| -fié d'ex- |
| ploitation/ |
| chef d'équi |
| -pe/opéra- |
| teur. |
| NIV. III; POS. 3; COEF. 132 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Agent quali | Agent | Agent quali- | Agent | Employé | Agent qua- |
| -fié d'ex- | de maî | fié de main- | quali- | qualifié | lifié d'étu |
| ploitation/ | trise | tenance. | fié de | de ges- | -des, de dé |
| chef d'équi | de cen- | Technicien | mainte- | tion ou | -veloppe- |
| -pe/opéra- | tre de | confirmé, | nance. | d'admini- | ment. |
| teur. | traite- | agent de | Techni- | stration. | Agent de |
| Agent quali | ment | maîtrise de | cien | Agent de | maîtrise |
| -fié de cen | des dé- | maintenance. | confir- | maîtrise | d'études,de |
| -tre de | chets. | mé, | de ges- | développe- | |
| tri, de re- | Agent | agent | tion ou | ment. | |
| groupement | quali- | de maî | d'admini- | ||
| des déchets | fié de | -trise | stration. | ||
| Technicien | centre | de main | |||
| ou opéra- | de trai | -tenan- |
| teur confir | -tement | -ce. | |
| -mé/Agent | des dé- | ||
| de maîtri- | chets. | ||
| se d'exploi | |||
| -tation. | |||
| Agent de | |||
| maîtrise | |||
| de centre | |||
| de tri, de | |||
| regroupe- | |||
| ment des | |||
| déchets. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Technicien | Agent | Technicien | Techni- | Agent de | Agent de |
| ou opéra- | de maî | confirmé, | cien | maîtrise | maîtrise |
| teur confir | -trise | agent de | confir- | de ges- | d'études, |
| -mé/agent | de cen- | maîtrise de | mé, | tion ou | de dévelop- |
| de maîtri- | tre de | maintenance. | agent | d'admini- | pement. |
| se d'exploi | traite- | de maî | stration. | ||
| -tation. | ment | -trise | |||
| Agent de | des dé- | de main | |||
| maîtrise | chets. | tenance | |||
| de centre | Agent |
| de tri, de | quali- |
| regroupe- | fié de |
| ment des | centre |
| déchets. | de trai |
| -tement | |
| des dé- | |
| chets. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. |
| Technicien | Agent | Technicien | Techni- | Agent de | Agent de |
| ou opéra- | de maî | confirmé, | cien | maîtrise | maîtrise |
| teur confir | -trise | agent de | confir- | de ges- | d'études,de |
| -mé/agent | de cen- | maîtrise de | mé, | tion ou | développe- |
| de maîtri- | tre de | maintenance. | agent | d'admini- | ment. |
| se de cen- | traite- | de maî | stration. | ||
| tre de tri, | ment | -trise | |||
| de regroupe | des dé- | de main | |||
| -ment des | chets. | -tenan- | |||
| déchets. | ce. |
| NIV. | POS. | COEF. | FILIÈRES PROFESSIONNELLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | Maintenance | |||||||
| Collecte et activités assimilées | Traitement | Collecte et activitésassimilées | Traitement | AdministrationGestion | EtudesDéveloppement | |||
| I | 1 | 100 | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | |
| II | 1 | 104 | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil de réception. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études de développement. |
| 2 | 107 | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets.Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. | |
| 3 | 110 | Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets.Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. | |
| III | 1 | 114 | Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent de contrôle des déchets.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
| 2 | 118 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. | |
| 3 | 125 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. | |
| 4 | 132 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration.Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement.Agent de maîtrise d'études, de développement. | |
| IV | 1 | 150 | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
| 2 | 167 | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. | |
| V | 170 | Cadres | ||||||
NIV.Pos.Coef. | EQUIV.niveauéduc.nation. | CRITÈRES DE CLASSIFICATION | FILIÈRES ET EMPLOIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaissances | Responsabilités | Autonomie | Exploitation | Maintenance | ||||||
Collecteet activitésassimilées | Traitement | Collecteet activitésassimilées | Traitement | AdministrationGestion | EtudesDéveloppement | |||||
| NIVEAU I | ||||||||||
1Coef.100 | VI | Exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières. | Responsabilité de la qualité du travail confié, de l'application des règles de sécurité. | Préparation, organisation et contrôle du travail par un agent de niveau supérieur. | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | |
NIVEAU II | ||||||||||
1Coef104 | VI-V | Exécution de travaux répétitifs nécessitant une légère qualification et mettant en oeuvre une formation adaptée ou une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de la sécurité étendue aux coéquipiers et aux tiers. | Organisation du travail dans la limite des instructions reçues. | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil, de réception. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
2Coef.107 | VI-V | Exécution de travaux éventuellement variés nécessitant la maîtrise de la technicité dominante de son emploi acquise soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilités identiques à la position 1 du niveau II. | Capacité à faire face aux situations non complexes qui se présentent. | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets.Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
3Coef.110 | VI-V | Exécution de travaux qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de contact avec l'extérieur de l'entreprise (clients, utilisateurs...).Animation possible d'une équipe. | Prises d'initiatives liées aux attributions. | Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
| NIVEAU III | ||||||||||
1Coef.114 | IV | Exécution de travaux qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités acquises soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de sensibilisation du personnel à la qualité, à la formation, à la sécurité. | Autonomie identique à la position 3 du niveau 2. | Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
2Coef.118 | IV | Exécution de travaux très qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par formation, soit par une expérience professionnelle approfondie. | Responsabilité de la qualité des prestations fournies soit par l'agent, soit par l'équipe. | Prise de décisions dans le cadre des consignes générales face à des situations courantes. | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
3Coef.125 | IV | Exécution de travaux très qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par formation, soit par une expérience professionnelle approfondie. | Responsabilité de la qualité des prestations fournies soit par l'agent, soit par l'équipe. | Prise de décisions dans le cadre des consignes générales face à des situations rencontrées. | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
4Coef.132 | IV | Exécution et coordination de travaux nécessitant la parfaite maîtrise des technicités relatives à l'emploi, technicités acquises soit par une formation, soit par une très forte expérience professionnelle. | Responsabilité de suggérer à la hiérarchie des actions de différentes natures (sécurité, qualité, productivité, communication...). | Organisation et exécution du travail en fonction des résultats à atteindre. | Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Technicien ou opérateur confirmé / Agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de cenre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration.Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement.Agent de maîtrise d'études, de développement. |
NIVEAU IV | ||||||||||
1Coef.150 | IV | Exécution et coordination de travaux nécessitant une parfaite maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une pratique de l'activité exercée. | Responsabilité de l'animation d'une équipe, de la formation, de la sécurité, des relations commerciales ou techniques avec les clients, fournisseurs ou les usagers. | Prise de décisions face à des situations complexes. | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
2Coef.167 | IV-Bac | Exécution et coordination de travaux nécessitant une totale maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une expérience de l'activité. | Participation à l'élaboration des décisions où s'étend sa compétence. | Grande autonomie et contrôle des résultats de l'équipe. | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes requises ainsi que les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il est appelé à remplir.
L'employeur doit respecter des procédures de recrutement conformes aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité définies au titre VI de la présente convention, l'employeur doit s'assurer de l'adéquation « individu-poste ».
Il veillera à maintenir cette adéquation en permanence en ayant recours, notamment, aux actions de formation professionnelle visées au titre IV de la présente convention.
2.11.1. Définition
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Certaines activités se concrétisent par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment les unités de traitement des ordures ménagères avec ou sans récupération d'énergie s'il s'agit d'une usine d'incinération. En conséquence, il est expressément prévu la possibilité de recourir à la mise en place d'astreintes pour les salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.
Sont exclues les activités de collecte de déchets ménagers, de collecte de déchets industriels banals ou commerciaux, les ateliers afférents à ces activités, les activités de nettoiement, les déchetteries, ainsi que les activités de l'assainissement visées dans le champ d'application de la présente convention.
2.11.2. Modalités
La participation d'un salarié aux modalités d'astreinte devra être indiquée dans le contrat de travail, ou par avenant, qui précisera :
a) Limitation des durées et périodes d'astreintes
L'astreinte est limitée à 7 jours, consécutifs ou non, par période de 4 semaines.
Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation et avis du comité social et économique.
Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.
b) Rémunération du temps d'intervention
Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures d'intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail, et ouvrent droit, s'il y a lieu, au paiement d'heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux majorations prévues par la présente convention concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.
c) Moyens de transport et de communication.
– Temps de trajet
Les moyens de transport seront définis par l'entreprise avec pour objectif de faciliter les déplacements du salarié ; les remboursements des frais correspondants s'effectuant selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
L'employeur veillera à utiliser des moyens de communication permettant d'offrir au salarié le plus d'autonomie possible.
Les temps de trajet seront définis sur une base forfaitaire moyenne adaptée à la réalité de chaque cas particulier.
d) Indemnisation de l'astreinte
L'indemnité est fixée à 5 % de la valeur mensuelle du point par heure d'astreinte.
e) Modalités d'information
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
En raison des variations saisonnières d'activités propres à la profession, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent effectuer sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à :
– 130 heures à partir de l'année 2003.
Les modalités d'utilisation de ce contingent par les entreprises doivent donner lieu à consultation des représentants du personnel.
En cas de changement d'établissement prescrit par l'employeur, nécessitant pour le salarié concerné un changement de lieu de résidence, des mesures d'accompagnement devront être déterminées par accord entre les parties.
L'employeur est tenu d'organiser les différentes visites médicales obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auxquelles tous les salariés doivent se soumettre.
Pour les postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, l'examen médical d'aptitude à l'embauche aura lieu, autant que possible avant la mise au travail.
Dès lors qu'ils justifient de plus de 6 mois de présence au sein de l'entreprise, les conducteurs de poids lourds, ainsi que tous les salariés appelés à conduire un véhicule poids lourd dans le cadre de leurs fonctions, seront remboursés du coût des visites médicales réglementaires et des examens complémentaires prescrits qui leur sont imposés dans le cadre de ces visites.
Le temps et les frais de transport nécessités par les visites médicales obligatoires et réglementaires sont pris en charge par l'employeur.
Tout engagement sera confirmé par écrit à l'intéressé au plus tard dans un délai de 1 mois suivant le début de l'activité, au moyen d'une lettre d'engagement ou d'un contrat de travail comportant notamment les indications suivantes :
– l'identité des parties ;
– le siège de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'emploi est exercé ;
– l'emploi ;
– le coefficient hiérarchique dans la classification ;
– le montant et la périodicité de la rémunération ;
– la date de début de la relation contractuelle ;
– la durée des congés payés ;
– la durée du délai de préavis ;
– la durée du travail ;
– la référence à la présente convention.
Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée et l'éventuel renouvellement, mentionnés dans le contrat de travail, sont définis ci-dessous :
a) Ouvriers : 1 mois.
b) Employés :
– 1 mois pour les employés positionnés au coefficient 100 à 110 inclus, de la grille de classification de la convention collective ;
– 1 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties, pour les autres employés.
c) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.
d) Cadres : 3 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.
Tout renouvellement est notifié avant le terme de la période d'essai initiale en tenant compte du délai de prévenance légal.
Les parties devront également tenir compte du délai de prévenance légal lorsqu'elles décident de mettre fin à la période d'essai. En application des dispositions légales, le délai de prévenance est fixé comme suit :
| Rupture à l'initiative de l'employeur | Rupture à l'initiative du salarié |
|---|---|
| 24 heures si présence < à 8 jours | 24 heures si présence < à 8 jours |
| 48 heures si présence ≥ à 8 jours et ≤ à 1 mois | 48 heures si présence ≥ à 8 jours |
| 2 semaines si présence > à 1 mois | |
| 1 mois si présence > à 3 mois |
L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail équivalent, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le principe de non-discrimination interdit toutes différences de traitement entre les personnes, notamment en matière d'évolution professionnelle, lorsqu'elles sont fondées directement ou indirectement sur des considérations liées au sexe. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives à la protection de la grossesse et de la maternité.
Les employeurs pratiqueront obligatoirement l'égalité de traitement entre les salariés, quelle que soit leur nationalité, pour un travail équivalent.
Aucune discrimination ne pourra être faite entre salariés, quelle que soit leur nationalité, en ce qui concerne notamment l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi qu'aux conditions de travail et d'emploi.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'emploi et le reclassement des travailleurs handicapés constituent un des objectifs de la politique de l'emploi dans la branche d'activité.
Les employeurs s'efforceront d'aménager et de faciliter l'accès des lieux de travail afin de permettre l'embauche de salariés handicapés à des postes susceptibles d'être compatibles avec leur handicap.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Lorsqu'un ouvrier est recruté en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la durée dudit contrat ne peut excéder 12 mois, incluant les 2 renouvellements.
Dans les autres cas de recours au contrat à durée déterminée, le contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La durée du travail à temps partiel est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés travaillant à temps complet.
Compte tenu des contraintes liées aux activités de la branche, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié peut excéder 10 % de la durée du travail prévue au contrat, mais ne peut dépasser 1/3 de cette durée. En cas de dépassement des 10 %, le taux appliqué sera le taux légal de 25 %. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Tout salarié souhaitant occuper un emploi à temps partiel doit en formuler la demande par écrit à son employeur. Celui-ci dispose d'un délai de 2 mois pour fournir une réponse au salarié. (1)
Lorsque plusieurs salariés demandent simultanément à occuper un même emploi, l'employeur désigne le salarié qui occupera l'emploi en se fondant sur des critères objectifs. Ces critères prennent notamment en compte l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés, et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Lorsque en application de l'article L. 3123-2 du code du travail des salariés demandent la mise en place d'horaires à temps partiel, l'entreprise pourra différer ou refuser cette transformation dans les cas suivants :
– lorsque cette réorganisation entraîne une création d'emplois supérieure à celle résultant de la réduction à temps partiel des salariés concernés ;
– lorsque la réorganisation visée ci-dessus aggrave les conditions de travail des autres salariés restant à temps plein appartenant à l'équipe.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 3123-17 du code du travail, qui prévoient que l'employeur doit apporter au salarié « une réponse motivée, en particulier en cas de refus », suite à la demande de ce dernier d'occuper un emploi à temps partiel.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les salariés qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.
Chaque absence doit donner lieu à une autorisation préalable de l'employeur.
Le salarié doit adresser à son employeur, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la constatation de l'absence, une notification motivée précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible de l'absence.
Toutefois, en cas d'absence pour cas de force majeure, maladie ou accident de l'intéressé, décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, le salarié doit prévenir dès que possible l'employeur des causes de son absence.
L'absence non justifiée dans les conditions ci-dessus est considérée comme une absence irrégulière.
a) Absence d'une durée au plus égale à 6 mois.
L'absence d'une durée continue au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail.
b) Absence de plus de 6 mois.
En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de 6 mois, s'il s'avère nécessaire de remplacer de façon définitive le salarié dont l'absence entraîne une désorganisation de l'entreprise, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail du salarié absent, en engageant la procédure de licenciement. Le salarié conserve son droit à indemnité de licenciement.
Dans le cas où le poste serait à pourvoir de façon définitive, le salarié ayant effectué le remplacement sous contrat à durée déterminée du salarié absent bénéficiera d'une priorité d'embauche au poste qu'il occupe.
Toutefois, le salarié licencié bénéficie, jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie, d'une priorité de réembauchage pour reprendre son ancien emploi s'il est disponible, ou à défaut un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Il conserve alors son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre un emploi.
L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, subi ou contracté dans l'entreprise, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. L'intéressé bénéficie ensuite des dispositions de l'article 2.16 de la présente convention.
Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle, qui touchent une rente du fait de leur situation, sont conservés dans leur emploi.
S'il est constaté médicalement que le salarié n'est pas apte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer au salarié un reclassement à un poste compatible avec son état physique et susceptible de lui convenir.
En cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, en engageant la procédure de licenciement dans le délai défini par la législation en vigueur.
Les mutilés de guerre et assimilés reçoivent leur salaire sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des États membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours.
Dans les autres cas, l'indemnisation est due :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux I à IV-2) à compter du 4e jour d'absence.
b) Cadres (salariés à partir du niveau V) à compter du 1er jour d'absence.
La durée et le taux d'indemnisation varient en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cette ancienneté s'apprécie au 1er jour d'absence.
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
| Ancienneté dans l'entreprise |
Maladie | Ancienneté dans l'entreprise |
Accident du travail Maladie professionnelle |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de l'indemnisation |
Taux | Durée de l'indemnisation |
Taux | ||
| 1 an < 6 ans | 30 J | 90 % | 1 an < 3 ans | 30 J | 90 % |
| 60 J | 80 % | 150 J | 80 % | ||
| ≥ 6 ans < 8 ans | 40 J | 90 % | ≥ 3 ans < 8 ans | 60 J | 90 % |
| 50 J | 80 % | 120 J | 80 % | ||
| ≥ 8 ans < 15 ans | 90 J | 90 % | ≥ 8 ans < 15 ans | 120 J | 90 % |
| 30 J | 80 % | 60 J | 80 % | ||
| ≥ 15 ans < 25 ans | 90 J | 90 % | ≥ 15 ans < 25 ans | 120 J | 100 % |
| 60 J | 80 % | 60 J | 80 % | ||
| ≥ 25 ans | 180 J | 90 % | ≥ 25 ans | 180 J | 100 % |
b) Cadres (salariés à partir du niveau V)
Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
– 100 % pendant les 3 premiers mois ;
– 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles.
La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :
– des primes de rendement ;
– des primes d'assiduité ;
– des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
– des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
– les éléments non assujettis aux cotisations sociales.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.
Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.
En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.
Les dispositions relatives au congé annuel sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ainsi, le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé annuel par période équivalente à 1 mois de travail au cours de l'année de référence, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
Toutefois, sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé
(1) :
– les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 1 mois dans l'année de référence ;
– les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an
(1).
Les salariés – âgés de moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente – bénéficient, en outre, des avantages prévus par la loi en matière de congés payés. (2)
Les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, des congés supplémentaires suivants :
– après 10 ans de présence dans l'entreprise, 1 jour supplémentaire de congé ;
– après 15 ans de présence dans l'entreprise, 2 jours supplémentaires de congé ;
– après 20 ans de présence dans l'entreprise, 3 jours supplémentaires de congé ;
– après 25 ans de présence dans l'entreprise, 4 jours supplémentaires de congé ;
– après 30 ans de présence dans l'entreprise, 6 jours supplémentaires de congé.
Sauf accord d'entreprise, ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoit d'autres motifs d'assimilation à du temps de travail effectif pour le décompte des congés.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail, qui accorde deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge aux salariés âgés de plus de 21 ans, sans que le total de ces jours supplémentaires et des jours de congés annuels puisse dépasser le plafond de congés annuels prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
– mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours
– décès du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 7 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
– décès de l'un des grands-parents : 1 jour ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
Le salarié bénéficie d'un congé de deuil de 8 jours cumulable avec le congé pour décès en cas de décès d'un enfant selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 8 mai ;
– le 14 Juillet ;
– le 1er Mai (sans condition d'ancienneté) ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– l'Assomption ;
– la Toussaint ;
– le 11 Novembre ;
– le jour de Noël.
Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent.
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient que le 1er mai est un jour férié et chômé, et que, pour les établissements ne pouvant interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, les salariés amenés à travailler le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est définie ci-dessous :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
– 1 mois ;
– 2 mois, en cas de licenciement d'un salarié dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans.
b)
Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2)
(1) :
– 2 mois.
c) Cadres (salarié à partir du niveau V)
(1) :
– 3 mois.
Pendant le préavis, le salarié est autorisé à s'absenter afin de rechercher un nouvel emploi :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
– 2 heures par jour dans la limite de 40 heures.
b) Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) :
– 2 heures par jour, dans la limite de 60 heures.
c) Cadres (salariés à partir du niveau V) :
– 2 heures par jour, dans la limite de 80 heures.
Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, elles peuvent être cumulées, en partie ou en totalité.
Les heures d'absences autorisées sont rémunérées comme des heures de travail effectif, uniquement en cas de licenciement.
En tout état de cause, ces autorisations d'absence sont supprimées dès lors que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
(1) Les préavis prévus par l'article 2.21, auquel fait référence le premier alinéa de l'article 2.24.1 de la convention collective dans le cadre d'un départ à la retraite pour les techniciens et agents de maîtrise (2 mois) et pour les cadres (3 mois), sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 8 mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cette indemnité est calculée comme suit, sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables en vigueur ou à venir :
a) Ouvriers et employés
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois ≤ 10 ans | 1/4 de mois par année d'ancienneté |
| > 10 ans | 1/3 de mois par année d'ancienneté |
b) Techniciens et agents de maîtrise
Pour les salariés jusqu'à 10 ans d'ancienneté :
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois ≤ 10 ans | 1/4 de mois par année d'ancienneté |
Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté :
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois ≤ 10 ans | 1/5 de mois par année d'ancienneté |
| > 10 ans | 2/5 de mois par année d'ancienneté |
c) Cadres
Pour les salariés jusqu'à 3 ans d'ancienneté :
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois < 3 ans | 1/4 de mois par année d'ancienneté |
Pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté :
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois < 3 ans | 1/5 de mois par année d'ancienneté |
| ≥ 3 ans ≤ 10 ans | 2/5 de mois par année d'ancienneté |
| > 10 ans | 1/2 mois par année d'ancienneté |
Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté.
En cas de licenciement individuel ou collectif résultant soit d'une réorganisation interne, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'employeur est tenu de respecter les dispositions légales en vigueur.
Les critères à prendre en considération pour déterminer l'ordre des licenciements sont notamment :
– les charges de famille et en particulier celles de parents isolés ;
– l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
– la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
– les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur s'efforcera de faciliter aux intéressés l'obtention d'un nouvel emploi correspondant à leurs capacités professionnelles.
Les intéressés bénéficieront des indemnités de licenciement prévues à l'article 2.22 de la présente convention.
En cas de licenciement économique, les salariés comptant 1 an d'ancienneté à la date de leur licenciement bénéficieront d'une priorité en cas de réembauchage pendant 2 ans, à compter de la date de rupture du contrat de travail, et s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité, dans un délai de 1 an à compter de cette même date.
Le salarié qui désire mettre fin à son contrat de travail, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale, doit le notifier à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre et respecter les préavis de l'article 2.21 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Sous ces conditions, l'employeur versera à l'intéressé une indemnité dite de départ en retraite, calculée sur les bases suivantes :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) : 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;
b) Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) : 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise.
c) Cadres (salariés à partir du niveau V) : 2,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'employeur a la faculté de rompre le contrat de travail d'un salarié âgé d'au moins 70 ans (ou dérogation spécifiquement prévue par la loi). Avant 70 ans, cette possibilité est subordonnée à l'accord du salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Sous ces conditions, la mise à la retraite ne saurait constituer un licenciement.
La décision de mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 6 mois et d'une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :
a) Ouvriers et employés
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois ≤ 10 ans | 1/4 de mois par année d'ancienneté |
| > 10 ans | 1/3 de mois par année d'ancienneté |
b) Techniciens et agents de maîtrise
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois ≤ 10 ans | 1/4 de mois par année d'ancienneté |
| > 10 ans | 1/3 de mois par année d'ancienneté |
c) Cadres
| Ancienneté | Taux |
|---|---|
| 8 mois ≤ 10 ans | 3/10 de mois par année d'ancienneté |
| > 10 ans | 1/3 de mois par année d'ancienneté |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le même qu'en cas de départ volontaire à la retraite.
Dans le cadre d'un plan d'entreprise ou de dispositions légales ou réglementaires prévoyant un départ anticipé à la retraite, l'indemnité versée à l'intéressé est calculée comme prévu à l'article 2.24.1 ci-dessus.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyant un départ anticipé à la retraite pour les salariés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une carrière longue, l'indemnité versée à l'intéressé est calculée comme prévu à l'article 2.24.2 de la convention collective nationale des activités du déchet.
La grille de classification a pour objet :
– de répondre aux évolutions technologiques que connaissent les activités du déchet et les métiers ;
– de clarifier la classification en définissant de nouveaux emplois ;
– de favoriser l'évolution professionnelle des salariés ;
– de valoriser et de professionnaliser les métiers des activités du déchet ;
– de procéder à une revalorisation de certains emplois.
La mise en oeuvre de cette grille de classification devra respecter les principes généraux suivants :
1. Cette mise en oeuvre ne peut, en aucun cas, conduire à une diminution du salaire perçu par le salarié ;
2. Cette mise en oeuvre ne devra pas entraîner à cette occasion de déclassement d'emploi ;
3. Les représentants du personnel doivent être informés et consultés sur les modalités de mise en oeuvre de la grille de classification ;
4. Les éventuelles difficultés qui pourraient être rencontrées lors de la mise en oeuvre de la grille de classification devront faire l'objet d'examens attentifs par l'entreprise ;
5. Pour accompagner la transposition dans cette grille de classification, une notice d'utilisation sera élaborée par les parties concernées par la présente convention collective ;
6. En cas de difficulté d'ensemble de mise en oeuvre au niveau d'une entreprise, celle-ci pourra être portée, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant la commission paritaire nationale d'interprétation. Ladite commission se réunira dans les conditions définies à l'article 1.3 de la présente convention.
Les emplois sont répartis en 4 filières professionnelles :
– exploitation (collecte et activités assimilées/traitement) ;
– maintenance (collecte et activités assimilées/traitement) ;
– administration/gestion ;
– études/développement.
Les emplois sont qualifiés à l'aide de 3 critères communs à tous, chacun des critères comportant des sous-critères.
Connaissances :
Sous-critères :
– expression écrite et orale ;
– mathématiques ;
– technicité dominante de l'emploi ;
– bonne pratique de plusieurs technicités.
Responsabilités :
Sous-critères :
– relations commerciales ;
– qualité ;
– sécurité ;
– animation des hommes ;
– formation ;
– complexité dans l'exécution.
Autonomie :
Sous-critères :
– dans la prise de décisions ;
– dans l'organisation et l'exécution du travail.
Un répertoire des critères de classification est annexé à la présente convention collective (voir annexe II).
Dans chaque emploi, le salarié est classé, en fonction des critères de classification, à un niveau et à une position auxquels correspond un coefficient.
Les emplois comportent en principe 3 échelons, offrant aux salariés des perspectives d'évolution professionnelle.
L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier de l'évolution de carrière des salariés dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise :
– au plus tard, 5 ans après leur entrée dans l'entreprise ;
– par la suite, selon une périodicité biennale.
Les conclusions motivées de cet examen, par référence aux critères de classification des emplois, sont communiquées individuellement au salarié concerné.
Pour évaluer l'évolution professionnelle dans un même emploi ou vers un autre emploi, il est tenu compte, notamment, des nouvelles compétences acquises par le salarié lors de formation appropriée, ou de diplôme professionnel obtenu depuis le dernier examen.
Par ailleurs, les représentants du personnel seront informés annuellement du nombre de salariés promus dans l'année à un niveau et/ou à une position supérieure dans la classification.
Sont considérés comme cadres, au titre de la présente convention, les personnes qui possèdent des compétences résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle, compétences qu'elles mettent en oeuvre dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles peuvent être amenées, par délégation du chef d'entreprise, à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité, à diriger, à animer et coordonner les activités et les travaux de leurs collaborateurs, à prendre des décisions qui engagent l'organisation, l'activité et les résultats de l'entreprise.
La rémunération de chaque intéressé est fixée contractuellement en rapport avec les fonctions qu'il exerce.
Le coefficient devra être au moins égal à 170 (niveau V).
Les fiches emplois correspondant aux caractéristiques usuelles et minimales de l'emploi concerné, et précisant les activités dominantes, les missions principales et les évolutions professionnelles de chaque emploi sont décrites ci-après.
Sommaire des fiches emplois
Exploitation
Collecte et activités assimilées
Équipier de collecte.
Agent d'entretien d'infrastructures.
Agent de centre de tri, de groupement des déchets.
Agent d'accueil, de réception.
Conducteur d'engin, d'équipement/Aide-opérateur.
Agent de contrôle des déchets.
Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.
Agent qualifié d'exploitation/Chef d'équipe/Opérateur.
Agent qualifié centre de tri, de regroupement des déchets.
Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets.
Technicien ou opérateur confirmé/Agent de maîtrise d'exploitation.
Traitement
Agent de centre de traitement des déchets.
Conducteur d'engin, d'équipement, de traitement des déchets.
Agent qualifié de centre de traitement des déchets.
Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.
Maintenance
Collecte et activités assimilées
Agent de maintenance.
Agent qualifié de maintenance.
Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance.
Traitement
Agent de maintenance.
Agent qualifié de maintenance.
Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance.
Administration/gestion
Employé de gestion ou d'administration.
Employé qualifié de gestion ou d'administration.
Agent de maîtrise de gestion ou d'administration.
Études/Développement
Agent d'études, de développement.
Agent qualifié d'études, de développement.
Agent de maîtrise d'études, de développement.
Grille générale de classification
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 114 à 143)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190029_0000_0023.pdf/BOCC
Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières exploitation et maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 heures et 6 heures. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de panier de jour.
Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point.
L'ensemble des salariés bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité de transport, telle que définie ci-dessous :
– soit une indemnité mensuelle, telle que prévue par l'article 5 de la loi du 4 août 1982, pour le personnel utilisant les transports en commun dans les limites géographiques définies par cette loi ;
– soit une indemnité mensuelle de transport de 5 €, pour le personnel qui n'utilise pas les transports en commun, dans les limites géographiques définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié ;
– soit une indemnité mensuelle de transport de 5 €, lorsque le domicile du salarié est distant de plus de 3 km du lieu de prise de service et que ce service dessert un ensemble de communes dont la population globale dépasse 50 000 habitants.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3261-2 du code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de prendre en charge la moitié du coût des titres d'abonnement aux transports publics permettant à ses salariés de se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail, et des articles L. 3261-3, L. 3261-3-1 et L. 3261-4 du même code, qui prévoient le régime applicable à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures, par des personnels des niveaux I à III, donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC de 50 % si le travail est effectué à titre exceptionnel.
Les heures de travail effectuées le dimanche par des personnels des niveaux I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC :
– de 100 %, lorsqu'elles sont effectuées à titre exceptionnel ;
– de 50 %, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du service normal par roulement ou non.
Conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.
Ces majorations s'ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective.
Au salaire mensuel conventionnel des personnels des niveaux I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
– 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
– 4 % après 4 ans de présence dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise ;
– 8 % après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 9 % après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 10 % après 12 ans de présence dans l'entreprise ;
– 13 % après 14 ans de présence dans l'entreprise ;
– 15 % après 16 ans de présence dans l'entreprise ;
– 16 % après 20 ans de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n'aient pas excédé 12 mois consécutifs.
Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.
Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d'embauche en cours d'année, elle est versée pro rata temporis.
En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public, cette prime est versée pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Les autres modalités d'attribution sont définies au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.
Pour les emplois dont le coefficient est supérieur à 132, dans les grilles de classification, le SMC est annuel.
Pour un temps plein, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient, correspondant à chaque emploi, multiplié par 12. En cas d'année incomplète, le SMC est calculé pro rata temporis.
La valeur du point est fixée à 18,67 €.
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €.
Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au SMC correspondant au coefficient de son emploi. (1)
La rémunération effective comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leur paiement.
Les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base majoré de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 3.15 de la présente convention.
En revanche, ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
– les indemnités de salissure, de panier de jour et de nuit, et de transport ;
– les majorations pour travail de nuit, du dimanche et jour férié ;
– l'indemnisation de l'astreinte ;
– la prime de treizième mois ;
– les gratifications ayant un caractère exceptionnel.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Une indemnité mensuelle de salissure de 36,21 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien.
Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
Le montant de cette indemnité équivaut à 32 % de la valeur mensuelle du point.
Aux termes de ces travaux d'actualisation à droit constant, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet réaffirment que la branche constitue un cadre social structurant permettant de développer un dialogue constructif et de qualité.
À cet effet, les partenaires sociaux rappellent que la branche peut se saisir de la faculté prévue à l'article L. 2253-2 du code du travail selon laquelle la branche peut décider de faire primer ses stipulations sur celles des accords d'entreprise conclus postérieurement au présent accord sur les thèmes suivants :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndicaux ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubre.
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies :
a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues …) ;
b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus, (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement …) ;
c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement, ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage …) ;
d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, et de curage des fosses et des égouts (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage, déneigement …) ;
Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités françaises (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90. 0A, 90. 0B, et 90. 0C. Sont exclues notamment les classes 37.1Z et 37.2Z.
Attendu que les activités de traitement et d'élimination des déchets industriels spéciaux référencées à la classe 90. 0C, visées par le présent article, le sont aussi pour partie, dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, les entreprises exerçant ces activités à titre principal et qui appliquent, à la date de signature du présent accord, ladite convention, peuvent continuer à l'appliquer.
Les entreprises exerçant à titre principal ces activités qui se créent ou développent ces dites activités après la date de signature du présent accord, devront choisir, après information du comité social et économique, d'appliquer soit la convention collective nationale des industries chimiques, soit la présente convention. Ce choix s'effectuera par voie d'accord collectif ou, à défaut après avis des représentants du personnel.
Toutefois, lorsque ces entreprises appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une ou plusieurs autres entreprises dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.
En ce qui concerne les activités d'incinération, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1985 convenues entre le syndicat national des activités du déchet (anciennement dénommé TACAP) et la fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement (anciennement dénommé SNEC) s'appliquent.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont-elles aussi assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique également au personnel exerçant les activités considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et donnera lieu à dépôt conformément à la législation en vigueur.
Les missions de la commission permanente paritaire sont dévolues à la CPPNI telle que définie dans le cadre de l'avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social dans la branche des déchets.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes.
Les parties doivent entrer en négociation dans les 3 mois qui suivent la demande de révision.
L'accord est négocié et conclu en commission permanente paritaire nationale.
À la date fixée pour son application, la présente convention se substituera purement et simplement à la précédente.
Cependant, la mise en application de la convention ne peut être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, pour le personnel en activité à la date d'application de la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
La présente convention collective prendra effet à compter du lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension la concernant, à l'exception des dispositions particulières prévues aux différents titres.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les partenaires sociaux de la branche accordent une attention particulière aux actions de formation qui concourent :
– à l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés ;
– à l'acquisition de comportements et de réflexes de nature à prévenir au maximum les dangers que présentent certaines activités ;
– au renforcement des compétences en matière de management de la prévention, de la sécurité et des conditions de travail.
À cet égard, les entreprises de la branche s'engagent à consacrer un budget correspondant à 0,2 % de leur masse salariale aux actions de formation précitées, au-delà de leur contribution unique à la formation.
L'utilisation de ce budget fait l'objet d'une information et d'une consultation du comité social et économique dans le cadre des articles L. 2312-8 et R. 4143-2 du code du travail.
Chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport d'orientation, de formation et de compétences qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Les actions de formation sont accessibles à tous les salariés sans aucune distinction.
Une attention particulière est portée aux salariés à temps partiel afin qu'ils ne soient pas exclus des actions de formation. A cet effet, des solutions adaptées doivent être recherchées en concertation avec les intéressés.
Le comité social et économique veille à ce que l'accès à la formation des différentes catégories se fasse de manière équitable.
Les partenaires sociaux considèrent que l'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications.
Les partenaires sociaux souhaitent que, sous l'impulsion de la CPNEFP et avec l'aide de l'OPCO, une politique ambitieuse d'information soit réalisée auprès des petites et moyennes entreprises.
La CPNEFP examine les conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information.
La branche souhaite concourir par l'adaptation des entreprises et des jeunes en formation aux enjeux de l'Union européenne.
Ainsi, les entreprises veilleront à s'impliquer dans les programmes de développement de la formation initiale et continue afin, notamment, d'accroître la part des enseignements consacrés aux langues et à la connaissance des normes européennes.
Conformément à l'article L. 2241-14 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se réunissent au moins tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.
Tout salarié bénéficie d'un compte personnel de formation lors de son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son décès, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail. Il cesse d'être alimenté dès son admission à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Les salariés relevant des entreprises des activités du déchet qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation choisissent parmi les actions de formation sanctionnées par (art. L. 6323-6 du code du travail) :
– les certifications enregistrées au répertoire national (art. L. 6113-1 du code du travail) ;
– celles sanctionnées par des attestations de validation de blocs de compétences d'une certification enregistrée au répertoire national ;
– les certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique (art. L. 6113-5 du code du travail).
Sont également éligibles dans les conditions définies par décret :
– les actions d'accompagnement à la VAE ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et les épreuves pratiques des permis de conduire de catégories B et C ;
– les actions de formation, d'accompagnement et de conseil à la création et à la reprise d'entreprise ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, étant précisé que seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail adresse sa demande d'autorisation d'absence à son employeur :
– au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
– au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.
La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine.
Elle mentionne :
– l'intitulé de la formation ;
– l'organisme de formation ;
– la durée de la formation ;
– les dates de début et de fin de la formation ;
– les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
– le coût de la formation ;
– le lieu de formation.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. À défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.
La décision de refus de l'employeur est notifiée par écrit et motivée. Lorsque la demande de mise en œuvre du compte personnel formation est formulée dans les cas suivants, seul un motif tiré du calendrier peut fonder un refus de l'employeur :
– formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-29 et 30 du code du travail ;
– accompagnement à la VAE ;
– formation financée au titre de l'abondement supplémentaire dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 6323-13 du code du travail.
Dans les autres cas, le refus de l'employeur est fondé sur un motif tiré du calendrier ou du contenu de formation. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en dehors du temps de travail peut présenter son projet de formation à un opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du code du travail.
L'accord de l'employeur n'est pas nécessaire.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-9 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes s'appliquent sous réserve des dispositions légales en vigueur et à venir.
Le salarié qui souhaite suivre une formation plus longue que le nombre d'heures de CPF dont il dispose peut demander à bénéficier d'abondements complémentaires dans le cadre du II de l'article L. 6323-4 et de l'article L. 6323-5 du code du travail.
Bénéficient prioritairement d'un financement de l'opérateur de compétences au titre du compte personnel de formation les abondements complémentaires à destination :
– des salariés affectés aux niveaux I et II de la grille de classification ;
– des salariés de plus de 45 ans ;
– des salariés déclarés inaptes ;
– des travailleurs handicapés ;
– des salariés qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées et qui souhaitent suivre une action figurant sur la liste des formations éligibles au CPF définie par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-4, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les abondements complémentaires qui bénéficient prioritairement d'un financement de l'opérateur de compétences au titre du compte personnel de formation sont ceux qui permettent de suivre des actions de promotion professionnelle au sens de l'article L. 6313-7 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-4, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les modalités de prise en charge des abondements complémentaires attribués dans le cadre du compte personnel de formation sont définies par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-4, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les signataires privilégient les formations structurantes qui permettent l'intégration ou l'évolution dans les métiers de la branche ainsi que l'adaptation aux évolutions technologiques et aux changements structurels.
La profession affirme son intérêt pour le contrat de professionnalisation qui constitue une des voies privilégiées de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les entreprises concernées accorderont une attention particulière à la progression professionnelle et aux possibilités d'intégration durable de ces populations dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, ou lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.
Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail (jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois.
Conformément aux dispositions légales, la durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :
– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation.
En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité de ce contrat, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, les Opérateurs de compétences poursuivent la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, la reconversion ou promotion par alternance est ouverte :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
Les actions de formation dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance visent les salariés dont la qualification est inférieure au grade de la licence.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les actions de formation de la reconversion ou la promotion par alternance éligibles sont celles permettant d'obtenir une des qualifications visées à l'article L. 6314-1 du code du travail :
– celles enregistrées dans le répertoire national ;
– celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes s'appliquent sous réserve des dispositions légales en vigueur et à venir.
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son CPF pour suivre des actions de formation en vue de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles, bénéficie, sous réserve des fonds disponibles, d'un abondement au titre de la période de professionnalisation d'une durée minimale de 35 heures, lorsque la durée des actions est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Pour assurer le soutien et l'intégration des bénéficiaires des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance et leur suivi dans les entreprises, la branche souligne le rôle primordial des tuteurs.
La mission du tuteur est de contribuer, en liaison avec l'organisme de formation, à ce que les publics concernés acquièrent dans l'entreprise les compétences correspondant à l'objectif recherché.
Afin de mener à bien cette mission, le tuteur doit disposer de la disponibilité nécessaire au suivi régulier des bénéficiaires des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance placés sous sa responsabilité.
En outre, pour accroître l'efficacité du rôle du tuteur, celui-ci bénéficie d'une formation, notamment sur les aspects pédagogiques, lui permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'accueil, l'accompagnement et l'évaluation des publics concernés.
Afin de valoriser l'exercice de la fonction de tuteur, toute expérience en ce domaine fera l'objet d'une formalisation dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, notamment en vue d'une évolution professionnelle ultérieure.
Par ailleurs, les entreprises de la branche s'engagent à étudier prioritairement les candidatures de ces salariés lorsque des postes disponibles correspondent à leur expérience. Enfin, les parties conviennent que, dans un objectif de valorisation du tutorat, la CPNEFP définira les missions et compétences requises pour son exercice.
L'apprentissage constitue une voie privilégiée de formation et d'intégration des jeunes dans les entreprises de la branche.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle établit la liste des diplômes privilégiés par la branche. Chaque nouveau diplôme ou titre homologué lié aux activités de la branche fera l'objet d'une validation de celle-ci.
La CPNEFP détermine les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis.
Afin de promouvoir l'insertion professionnelle, la branche améliore les barèmes et la base de rémunération des contrats en alternance.
Le salaire mensuel conventionnel (SMC) désormais à prendre en compte est celui du 1er coefficient d'accès au poste préparé.
De plus, les nouveaux barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage de ce SMC en fonction de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé, sous réserve que le SMC soit égal ou supérieur au Smic. Dans le cas contraire, les barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage du Smic.
Pour les apprentis (1)
| Ancienneté dans le contrat |
16-17 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| % du SMC | % du SMC | % du SMC | % du SMC | |
| 1re année | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| 2e année | 39 % | 51 % | 61 % | 100 % |
| 3e année | 55 % | 67 % | 78 % | 100 % |
Pour les salariés sous contrat de professionnalisation, application des pourcentages fixés par décret
| Moins de 21 ans | De 21 ans à moins de 26 ans |
26 ans et plus |
|
|---|---|---|---|
| % du SMC | % du SMC | % du SMC | |
| Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 55 % | 70 % | 85 % du SMC sans être inférieur au Smic |
| Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 65 % | 80 % |
(1) Barème étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération desdits apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
Les entreprises doivent favoriser l'intégration professionnelle durable des jeunes à l'issue de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
À l'issue du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'intéressé bénéficie d'un examen prioritaire de sa candidature en vue d'une embauche au sein de l'entreprise avec laquelle il a signé son contrat, dès lors qu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé.
S'il est engagé, les périodes passées dans l'entreprise au titre de ces contrats sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
À défaut, il pourra bénéficier, s'il en fait la demande auprès de l'entreprise, d'une priorité d'embauche pendant une durée de 12 mois à compter de la fin de son contrat.
Pour que cet objectif d'intégration professionnelle durable soit mis en œuvre dans les meilleures conditions, les entreprises veilleront à définir, en relation avec le comité social et économique, une politique prévisionnelle d'embauche de jeunes sous contrats de ce type.
En application de l'article 7.6 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, la branche décide de mettre en place un observatoire national prospectif des métiers et des qualifications.
Le SNAD assure le fonctionnement de l'observatoire.
Cet observatoire a pour mission essentielle la réalisation d'études prospectives sur les métiers et les qualifications. Ces données sont essentielles pour préciser les priorités de la branche.
Il fournit des données et des préconisations permettant :
– la définition par la CPNEFP des priorités de formation professionnelle de la branche ;
– la définition par la CPNEFP des listes des diplômes, titres et certificats de qualification reconnus par la branche comme participant à sa politique.
L'observatoire, placé sous la responsabilité du SNAD, s'adjoint les compétences d'un comité paritaire de pilotage.
Le comité de pilotage :
– détermine le programme de travail de l'observatoire ;
– maîtrise le budget de fonctionnement qui en résulte ;
– garantit la méthodologie et l'objectivité des travaux produits ;
– propose la politique de publication et de diffusion des résultats.
Ce comité exerce ses missions conformément aux décisions prises par la commission paritaire. Il est composé des membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Les dépenses réalisées pour le fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pourront être prises en charge par l'opérateur de compétences dans la limite du plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'opérateur de compétences et l'État. Ces dépenses seront prises en charge au prorata des sommes affectées dans le cadre des sections financières de l'opérateur de compétences.
Les entreprises des activités du déchet occupant au moins 11 salariés versent chaque année à l'opérateur de compétences (à l'Urssaf à compter de 2021) une contribution qui ne peut être inférieure à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, étant précisé que pour l'année 2019, la contribution est fixée à 1 %.
Les répartitions sont fixées annuellement par France Compétences.
Les entreprises des activités du déchet occupant moins de 11 salariés versent chaque année à l'opérateur de compétences (à l'Urssaf à compter de 2021) une contribution qui ne peut être inférieure à 1,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, étant précisé que pour l'année 2019, la contribution est fixée à 0,55 %.
Les répartitions sont fixées annuellement par France Compétences.
Il est souligné l'importance de l'intervention des représentants du personnel au sein de l'entreprise dans l'élaboration et le suivi des orientations et des actions en matière de formation professionnelle.
Dans le cadre de ses missions, le comité social et économique est consulté sur les actions de formation envisagées dans le cadre du plan de développement des compétences.
Les entreprises s'engagent à fournir aux représentants du personnel concernés les documents d'information et les moyens leur permettant de mener à bien leur mission.
Une commission formation, dont le rôle est de préparer les délibérations du comité social et économique dans ce domaine, est constituée dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 300 salariés (art. L. 2315-49).
La CPNEFP a pour objet de contribuer à l'amélioration de la situation de l'emploi dans la branche. Elle contribue également à définir la politique de formation pour l'adéquation des besoins de formation des entreprises à ceux des salariés.
La CPNEFP est composée de :
– un collège salarié comprenant deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ;
– un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.
La présidence échoit au collège employeur. La CPNEFP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président de la commission. À la demande de l'une des parties, d'autres réunions pourront se tenir. Cette commission peut également créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier un sujet particulier. Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le SNAD. Les participants seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.3 de la présente convention collective.
La CPNEFP a une mission générale d'information et de proposition en matière d'emploi dans la branche.
Elle a notamment pour tâche :
– de permettre l'information réciproque des organisations syndicales sur la situation de l'emploi dans la branche des déchets ;
– de réaliser ou de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution ;
– d'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la branche, qui sera communiqué aux membres de la commission paritaire nationale 15 jours avant la réunion de négociation annuelle sur les salaires ;
– de faire toute proposition utile afin de développer l'emploi dans la branche.
La CPNEFP exerce son rôle en matière d'emploi conformément aux décisions prises par la commission paritaire et sous le contrôle de celle-ci.
La CPNEFP a une mission générale de promotion de la politique de formation dans la branche, elle doit :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de nouvelle adaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification, et proposer le cas échéant, la mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens en formulant toutes observations et propositions qu'elle jugera utiles ;
– assurer le suivi des accords de branche conclu à l'issue des négociations portant sur les orientations et les moyens de la formation professionnelle ;
– définir les orientations à donner à la politique de formation de la profession en précisant les priorités à retenir.
Dans le cadre de ces missions générales, la CPNEFP a plus particulièrement un rôle d'étude, de concertation et de proposition dans les domaines de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, et enfin de la professionnalisation.
La CPNEFP exerce son rôle en matière d'emploi conformément aux décisions prises par la commission paritaire et sous le contrôle de celle-ci.
Les parties signataires conviennent que la section professionnelle paritaire jouera le rôle d'instance de régulation pour la répartition des fonds collectés au titre de la professionnalisation, conformément à l'acte constitutif de l'opérateur de compétences et aux décisions prises par son conseil d'administration.
L'opérateur de compétences transmettra à la SPP, tous les trimestres, un état des dépenses par dispositif. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, la SPP examinera l'état des dépenses par dispositif au regard des enveloppes fixées par l'accord de branche. Il lui appartiendra alors de réattribuer les sommes non utilisées.
La SPP exercera sa mission de régulation conformément aux décisions prises par la commission paritaire et sous le contrôle de celle-ci.
Un groupe de travail ad hoc est constitué chaque fois que la CPNEFP juge opportun de mettre en place un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Le groupe de travail :
– détermine le métier et les fonctions visés ;
– établit le référentiel d'activités faisant apparaître les principales tâches associées ;
– élabore le référentiel de certification identifiant les compétences et aptitudes évaluées ;
– définit les modalités d'accès à la certification et notamment les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des candidats.
Ce groupe de travail est composé :
– d'un collège salarié comprenant un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective ;
– d'un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.
La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée. Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante.
Un socle de connaissances et de compétences professionnelles adapté aux spécificités des activités du déchet est mis en place dans la branche, sous le contrôle de la CPNEFP.
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification au titre du socle de connaissances et de compétence professionnelles, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée.
Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation.
En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante.
Tout salarié ayant au moins 2 années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel périodique obligatoire réalisé par l'entreprise.
Cet entretien, qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié, permet de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Au cours de l'entretien, peuvent être abordés :
– le parcours du salarié et les formations suivies ;
– les éventuels projets du salarié et leur déclinaison en matière de formation ;
– les propositions du salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels le salarié pourrait faire appel en fonction des objectifs retenus ;
– les modalités de réalisation des formations ;
– les propositions du salarié pour la mise à jour de son passeport.
L'entretien professionnel susvisé est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité :
– après un congé maternité ;
– avant et après un congé de solidarité familiale ;
– après un congé parental d'éducation ;
– avant et après un congé de proche aidant ;
– après un congé d'adoption ;
– après un congé sabbatique ;
– après une période de mobilité volontaire sécurisée ;
– après une période d'activité à temps partiel ;
– après un arrêt longue maladie ;
– à l'issue d'un mandat syndical.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit, dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé au cours de l'entretien professionnel périodique mentionné au premier alinéa. Un bilan rédigé, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié au cours de la période des 6 années passées des entretiens professionnels périodiques et occasionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
En outre, lorsque, au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié :
– des entretiens périodiques et occasionnels ;
et
– d'au moins une action de formation non obligatoire,
son CPF est abondé à hauteur de 3 000 €, quelle que soit sa durée effective de travail.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétence, mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail, et dans le cadre d'une démarche individuelle.
Ce bilan peut s'exercer dans le cadre des dispositifs légaux tels que le CPF ou le plan de développement des compétences.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6313-8, L. 3121-1, R. 6313-5 et L. 6313-4 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Conformément aux principes de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale.
Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, la formation professionnelle, la rémunération, les mesures disciplinaires ou le congédiement.
Si une organisation syndicale conteste le licenciement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à contribuer à la mise en oeuvre d'une solution équitable. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical dans les entreprises soumises à la présente convention est régi par la législation en vigueur.
Dans un lieu choisi entre l'employeur et le ou les représentants des organisations syndicales, un ou des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales. L'affichage est fait sous la responsabilité du ou des représentants syndicaux travaillant dans l'entreprise et connus de l'employeur.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 2 semaines à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces organisations, et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la bonne marche de l'entreprise, toute décision devant être motivée.
Ces journées d'absence sont rémunérées dans les limites suivantes :
– entreprises comptant de 10 à 25 salariés : 1 jour ;
– entreprises comptant de 26 à 50 salariés : 2 jours ;
– entreprises de plus de 50 salariés : 3 jours ;
– entreprises de plus de 500 salariés : 4 jours ;
– entreprises de plus de 1 000 salariés : 5 jours.
Par année civile, par entreprise et par organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la présente convention collective.
Compte tenu de l'importance que les parties attachent à la négociation collective dans la branche des activités du déchet, elles conviennent pour son bon déroulement que, lorsqu'un salarié désire quitter son emploi pour exercer la fonction de permanent syndical, l'intéressé bénéficie, à l'issue de son mandat, d'une réintégration dans sa catégorie d'emploi d'origine ou équivalente.
Ce dispositif est soumis au respect des conditions et modalités suivantes :
– l'intéressé doit être régulièrement mandaté par une des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective. En tout état de cause, pour la branche un seul salarié par organisation syndicale peut être mandaté ;
– le nombre maximum de salariés d'une même entreprise pouvant simultanément bénéficier de ce dispositif est limité en fonction de l'effectif de l'entreprise :
–– entre 300 et 500 personnes : 1 salarié ;
–– plus de 500 personnes : 2 salariés dans la mesure où leur absence simultanée n'apporte pas de gêne sensible à la bonne marche de l'entreprise ;
– sous réserve d'avoir présenté la demande au moins 6 mois avant la date d'expiration de son dernier mandat, l'intéressé bénéficie d'une réintégration dans sa catégorie d'emploi d'origine ou équivalente.
Il recouvre alors l'intégralité des droits dont il bénéficiait au moment de son départ de l'entreprise. La période de « permanent » est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Les salariés des entreprises relevant de la présente convention, mandatés par leur organisation syndicale, qui participent à une réunion ou à un groupe de travail paritaire à l'échelon national seront autorisés à s'absenter par leur employeur. Ils devront en informer celui-ci au préalable et s'efforcer, en accord avec lui, de réduire le plus possible la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
À chaque réunion ou groupe de travail paritaire, les représentants salariés indiqueront sur la feuille de présence :
– leur nom ;
– la raison sociale de leur employeur ;
– l'adresse de l'établissement où ils sont employés.
Le secrétariat de l'organisation patronale leur délivrera, à l'issue de chaque réunion, une attestation de présence à remettre à leur employeur.
Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé ; une indemnité de déplacement leur sera versée par leur employeur.
Il sera limité à 2 salariés par organisation syndicale, et ceci pour une seule journée par réunion.
Elle sera limitée à 2 salariés par organisation syndicale.
Elle sera réglée par l'employeur du salarié sur présentation de l'attestation délivrée par le secrétariat de l'organisation patronale.
L'employeur remboursera, sur justificatifs, les frais afférents aux déplacements en France métropolitaine, qui devront être effectués dans les conditions les plus économiques en tenant compte du moyen et du temps de transport.
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
Dans tout établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel, conformément à la législation en vigueur.
Il sera mis à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
Les dates et les heures des réunions mensuelles de l'ensemble des délégués sont fixées à l'initiative de la direction et en accord avec les délégués. Une convocation est remise directement à chacun des délégués, ou envoyée par lettre simple, 6 jours avant la réunion. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées, le plus rapidement possible, sur le registre des délégués, et au plus tard 6 jours ouvrables après la réunion.
Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.
Les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale. La direction peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à celui des délégués titulaires.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
La compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus. Toutefois, la direction des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peut recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise, dans les entreprises soumises à la présente convention, sont régis par la législation en vigueur.
Le financement des activités sociales et culturelles, gérées par lesdits comités, fera l'objet d'un accord d'entreprise.
Pour son fonctionnement annuel, le comité d'entreprise doit disposer de moyens correspondant au minimum à 0,2 % de la masse salariale brute.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Considérant que les activités de gestion des déchets exposent certains opérateurs à des risques en matière d'hygiène et de sécurité, la profession estime que la prévention est un des moyens essentiels d'amélioration des conditions de travail et d'organisation des entreprises ou des services, afin d'obtenir une gestion optimale de leurs activités en garantissant la sécurité des personnes et des installations.
Dans les entreprises, la prévention doit impérativement tenir compte des données spécifiques aux activités du déchet et par exemple de l'environnement particulier de chaque donneur d'ordres (activité exercée ; contexte législatif, réglementaire, topographique ; ouverture au public ; accueil de personnes extérieures à l'entreprise ...).
Afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus, les entreprises du secteur et les personnels concernés mettront en oeuvre, conjointement, les dispositions définies aux articles suivants.
– une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire ;
– un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins ;
– une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire ;
– une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire ;
– une paire de gants de protection adaptés selon besoins.
Et selon les besoins du poste :
– une paire de lunettes spéciales ;
– un casque de protection ;
– un masque respiratoire adapté.
– une tenue de travail par semestre ou plus si nécessaire ;
– une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire.
Et selon les besoins du poste :
– une paire de lunettes spéciales ;
– une tenue imperméable ;
– un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité ;
– un casque antibruit ;
– une paire de gants de protection adaptés ;
– un masque respiratoire adapté ;
– un casque de protection.
En vue de garantir la sécurité de toute personne appartenant ou non à l'entreprise, l'employeur doit :
– utiliser des équipements de travail conformes aux réglementations et normes en vigueur : association française de normalisation (AFNOR), comité européen de normalisation (CEN) ;
– définir des consignes d'emploi, propres à chaque matériel, pour assurer les meilleures conditions d'utilisation ;
– réserver l'utilisation des matériels aux seules personnes ayant reçu une formation adaptée ;
– assurer les vérifications et la maintenance des matériels de manière régulière dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le comité social et économique sera consulté sur les matériels et des équipements de protection individuelle afin que l'adéquation « matériel – travail – sécurité » soit réalisée.
Compte tenu du préambule du présent titre, les entreprises doivent négocier des accords relatifs à l'amélioration des conditions de sécurité des personnels et des installations.
Les négociations doivent débuter dans les 6 mois qui suivent la date d'application de la présente convention définie à l'article 1.6.
Conscients de la nécessité de développer la prévention et l'esprit sécurité dans le but de diminuer les risques d'accidents du travail au sein des entreprises, les signataires de la présente convention s'engagent à tout mettre en œuvre pour que soient atteints les objectifs visés au présent titre, dans l'intérêt commun du personnel et des entreprises de la branche.
À cette fin, la commission permanente paritaire nationale de branche a un rôle d'observation et d'analyse des risques liés aux activités du déchet.
Dans cet objectif, elle est chargée :
– d'obtenir des données statistiques fiables sur les accidents du travail auprès de la CNAMTS ;
– d'analyser ces données et, sur la base de ces résultats, d'engager des actions communes dans le domaine de la sécurité auprès de tout organisme regroupant des donneurs d'ordres ou leur représentant ;
– de rechercher la coopération avec les pouvoirs publics et avec des organismes de prévention pour obtenir leur soutien afin de mener à bien des actions spécifiques ;
– de recueillir et de diffuser la documentation relative à la prévention et à la sécurité dans les activités du déchet et notamment :
–– les textes législatifs et réglementaires ;
–– les normes spécifiques ;
–– les conventions d'objectifs et contrats de prévention CRAM ;
–– les recommandations CNAMTS spécifiques à l'ensemble des métiers de la profession ;
–– les fascicules, livrets de « sécurité et de prévention », les films ou autres moyens audiovisuels ou informatiques destinés à la formation réalisés par la profession.
La commission permanente paritaire nationale se réunit une fois par an afin d'établir un bilan des actions menées et définir les objectifs pour l'année à venir.
L'employeur doit organiser la circulation et la remontée des informations relatives à la prévention des risques et à la sécurité et associer le personnel aux actions de prévention qui sont menées dans l'entreprise.
Il s'assure du suivi des accidents du travail et en analyse les causes en vue de prendre les mesures appropriées de prévention des risques, sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Après avis du comité social et économique sont établis :
– le programme annuel de prévention qui est élaboré à partir de l'étude des risques professionnels dans l'entreprise, ainsi que du suivi des accidents du travail et de l'analyse de leurs causes. Il fixe les mesures à prendre et les conditions de leur mise en œuvre ;
– des procédures écrites de travail, simples à assimiler en fonction des postes et des tâches à exécuter ;
– les conditions d'accès et le plan de circulation dans l'établissement ou sur le site, en fonction de leur spécificité et de la réglementation en vigueur ;
– les dispositions à prendre en cas d'accident quel qu'il soit et où qu'il survienne.
L'employeur doit organiser le travail des salariés en tenant compte de la sécurité et des conditions de travail, notamment :
– en respectant les recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour la collecte bilatérale ;
– en interdisant le chargement en marche arrière ;
– en limitant les déplacements en marche arrière aux seuls cas inévitables ;
– en veillant à l'équilibre des collectes et à son suivi ;
– en interdisant la récupération à des fins personnelles ;
– en définissant les dispositions et les aménagements adaptés à chaque site concernant le déchargement et ou le chargement des véhicules et en prenant toute mesure afin d'éviter les risques d'accident : chute de hauteur, collision, écrasement, électrocution, incendie, pollution ;
– en définissant les modes opératoires d'utilisation des machines et de leurs accessoires, de manutention des divers moyens de stockage, et en assurant la coordination des diverses activités du site ;
– en limitant les émissions de poussière et de bruit et, le cas échéant, en fournissant les équipements de protection nécessaires ;
– en veillant à ce que ne soient pas introduits des déchets ou produits toxiques ou dangereux, qui ne correspondent pas aux opérations prévues, à la réglementation, aux équipements de protection individuelle distribués et aux sites concernés.
Dans le cadre du plan de prévention obligatoire, l'employeur doit assurer la sécurité du public et des tiers.
Pour ce faire, il doit informer toutes personnes extérieures à l'entreprise (clients, sous-traitants ...) des risques d'accidents et des règles de sécurité existantes sur le site du travail.
L'employeur doit promouvoir la prévention auprès des clients publics et privés, et veiller à ce qu'elle soit intégrée dans les appels d'offres et dans l'exécution des marchés, notamment en rappelant à ces clients les obligations légales et réglementaires réciproques et en les informant des risques encourus.
Par ailleurs, l'entreprise doit rechercher la coopération avec les organismes de prévention et notamment avec les services prévention des caisses régionales d'assurance maladie et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).
L'entreprise fait assurer la surveillance médicale normale et le cas échéant spéciale, par les services de la médecine du travail, en particulier pour la prévention des maladies déclarées professionnelles et des risques biologiques éventuels liés aux déchets et à leur traitement. Elle incite à la protection individuelle de la santé en ayant notamment recours à la vaccination.
Elle s'assure que les visites médicales obligatoires sont effectuées dans le respect des dispositions de l'article 2.2 de la présente convention collective.
Dans chaque établissement, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos à eau potable, des moyens de nettoyage et de séchage, des vestiaires pourvus de sièges et d'armoires individuelles pouvant être verrouillées, des lieux d'aisances en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel susceptible d'être simultanément présent, de la nature et du rythme des travaux, conformément aux dispositions des articles R. 4228-1 et suivants du code du travail. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées seront prévues pour salariés masculins et féminins.
Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent, dans l'entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-8 du code du travail.
Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des salariés, l'employeur, en liaison avec les représentants du personnel au sein du comité social et économique et notamment le médecin du travail, provoquera les mesures appropriées.
Un local tempéré et un appareil permettant de réchauffer les aliments sont mis à la disposition du personnel, lorsque le nombre de bénéficiaires de cette mesure le justifie, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-22 du code du travail.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'employeur doit assurer l'information et la formation théorique et pratique à la sécurité :
– des personnels y compris l'encadrement ;
– des personnels chargés de la sécurité ;
– des nouveaux embauchés ;
– des salariés des entreprises de travail temporaire en relation avec elles ;
– des personnels chargés d'utiliser des matériels nouveaux pour eux et lors des changements de poste ;
– à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours.
En application des dispositions légales ou définies dans chaque entreprise, le comité social et économique veillera à :
– prévenir la hiérarchie de tout dysfonctionnement mettant en cause les conditions de travail et la sécurité des salariés ;
– participer aux enquêtes consécutives aux accidents du travail ;
– proposer des actions de prévention ;
– faciliter des remontées d'information relatives à la sécurité et à la prévention.
Les entreprises doivent souscrire au profit de leurs personnels un contrat auprès d'un organisme ou d'une institution mentionnée à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoyant la couverture des risques décès et invalidité.
Le taux global de la cotisation affectée à cette obligation ne doit pas être inférieur à 1 %, cette cotisation étant répartie à raison de 3/5 à la charge de l'entreprise et 2/5 à la charge du salarié.
La couverture minimale de la garantie invalidité doit être de :
– en cas de classement en invalidité 2e catégorie prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une rente de 20 % du salaire brut servant au calcul des prestations de sécurité sociale, en complément des prestations de la sécurité sociale ;
– en cas de classement en invalidité 3e catégorie, prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une rente de 25 % du salaire brut servant au calcul des prestations de sécurité sociale, en complément des prestations de la sécurité sociale.
Il est rappelé que pour le personnel relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les entreprises doivent verser une cotisation, exclusivement à leur charge, à un régime de prévoyance. Cette cotisation patronale doit représenter au moins 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et doit être prioritairement affectée à la garantie décès.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet. (IDCC 2149).
Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions des textes actualisés.
Le texte de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié pour être ainsi rédigé comme ci-après présenté.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. (1)
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche entendent mettre à jour les dispositions de la convention collective qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d'apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.
Considérant que par principe un régime de prévoyance fonctionne d'autant mieux que le nombre de cotisants est plus élevé ;
Considérant que certaines professions du transport ont décidé la création d'un tel régime de prévoyance par le protocole d'accord paritaire daté du 24 décembre 1980, dépose à la direction départementale du travail de Paris le 30 septembre 1980 sous le numéro 961/80 et étendu par arrêté ministériel daté du 30 mai 1984 ;
Considérant que lesdites professions, à la suite de ce protocole d'accord, ont mis en place une institution dénommée " IPRIAC " chargée paritairement de la gestion du régime ;
Considérant l'échange de lettres qui a eu lieu entre le président de la TACAP, mandaté par la TACAP, l'EDIC et leurs partenaires sociaux, d'une part, et le président de l'IPRIAC, d'autre part, duquel il ressort que cette institution se déclare prête à assurer la gestion du régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite de la branche du nettoiement dans le cadre du protocole d'accord du 24 septembre 1980,
les parties décident d'adhérer au protocole d'accord du 24 septembre 1980.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un accord complémentaire de branche fixe la périodicité et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).
Il est inséré une annexe III dans la convention collective.
Cette annexe reprendra in extenso le texte du présent protocole d'accord ainsi que celui du protocole d'accord du 24 septembre 1980.
L'ensemble des coûts de formation est imputable sur le plan de formation de l'entreprise.
En outre, le financement des coûts de la formation est assuré, notamment par :
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;
(1)- les fonds mutualisés au sein de l'OPCA auquel adhère la branche pour la formation en alternance;
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).
Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité est assuré selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er ).
4.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.
4.2 Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire nationale de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
Les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent disposer d'au moins 3 années d'expérience dans une entreprise effectuant du transport pour compte propre ou pour compte d'autrui.
4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.
4.4. Un cahier des charges, validé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, sera soumis aux organismes et centres de formation compétents afin qu'ils établissent, sur la base des thèmes de formation développés en annexe 1, une proposition détaillée répondant aux exigences de la profession, et notamment en termes de :
- durée de la formation ;
- cadre pédagogique ;
- moyens humains et matériels.
Les propositions seront examinées par la commisison paritaire nationale de la branche pour agrément.
2.1. Sont soumis à cette obligation de formation :
- les salariés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000, et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;
- les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à la conduite d'un véhicule de 3,5 tonnes de PTAC ;
2.2. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables pour :
1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;
2. Les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes suivantes :
- CAP de conduite routière ;
- CAP de gestion des déchets et propreté urbaine ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier.
Dans le cas particulier de l'obtention des diplômes visés ci-dessus le cadre d'un contrat en alternance (qualification, adaptation...) ou d'un contrat d'apprentissage, dès que les modules de progression pédagogiques définis à l'article 3-2 ont été abordés au cours de la formation, la personne concernée peut valider sa formation initiale minimale obligatoire à la sécurité en passant le test final d'évaluation dans un centre ou un organisme de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche.
Ce dispositif deviendrait sans objet si des dispositions législatives ou réglementaires venaient à offrir la possibilité aux personnes concernées d'être affectées à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC au cours de leur contrat en alternance ou de leur contrat d'apprentissage, avant l'obtention de l'un desdits diplômes ;
3. Les salariés engagés après le 1er septembre 2000 et titulaires d'une formation initiale minimale à la sécurité d'une autre branche d'activité. Toutefois, ces salariés doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7.1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche ;
4. Les personnels des entreprises assurant du transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui, les conducteurs travailleurs indépendants, et les personnels de la fonction publique d'Etat ou territoriale, pouvant justifier d'avoir été affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, cette activité sans l'avoir interrompue plus de 2 ans.
Le chef d'entreprise délivrera l'attestation valant formation initiale sur la base soit de contrat de travail, de certificat de travail ou de bulletin de salaire justifiant les conditions visées ci-dessus.
Toutefois, ces personnels doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7-1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche ;
5. Les personnels de la filière maintenance de la classification des emplois de la convention collective nationale des activités du déchet. Si ces personnels sont amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans le cadre de leurs fonctions de maintenance, ils doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS) avant le 1er septembre 2005. Les personnels embauchés après le 1er septembre 2005 doivent suivre une FCOS avant d'être amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 122-12 du code du travail et de la jurisprudence européenne, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions de transfert de ces salariés.
(1)De même, les parties incitent les collectivités locales ainsi que les entreprises ne relevant pas du champ d'application de la présente convention à faire application du présent accord afin de garantir les emplois des salariés de la profession.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 135-2 du même code tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
Cette garantie d'emploi concerne le personnel ouvrier dont le coefficient est inférieur ou égal à 132 (art. 3-2 de la présente convention).
2.1. Salariés bénéficiant d'un CDI
Les salariés en contrat à durée indéterminée doivent justifier des deux conditions suivantes :
- à la date de la prise d'effet du nouveau marché, être affectés sur le marché depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois ;
- ne pas être absents pour maladie ou accident du travail à cette date depuis plus de 180 jours continus.
Cette condition relative à la durée d'absence ne s'applique pas aux absences pour congé de maternité, d'adoption et de formation.
Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus.
2.2. Salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée
ou d'un contrat de travail temporaire
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sont transférés lorsque leur contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions de l'article 2.1.
2.3. Salariés affectés partiellement au marché transféré
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés tranférés s'apprécie en équivalent temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis de manière à retenir un nombre entier.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail en deçà de 180 jours.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché.
3.1. Information sur l'attribution du marché
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, le jour même, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen approprié faisant preuve.
3.2. Consultation des instances représentatives du personnel
de l'ancien titulaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, émettent un avis et peuvent formuler des suggestions quant aux conditions de reprise.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
-le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;
-la liste des salariés affectés sur le marché ;
-le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
-nom ;
-prénom ;
-date de naissance ;
-nationalité ;
-adresse ;
-date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
-taux de la prime d'ancienneté ;
-date d'affectation sur le marché ;
-nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
-date d'effet de la protection en cours ;
-emploi ;
-coefficient hiérarchique ou classification ;
-horaire hebdomadaire ;
-répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
-salaire mensuel brut de base ;
-éléments de rémunération conventionnels fixes ;
-type de contrat de travail ;
-en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;
-dates prévues des congés payés à prendre ;
-absences en cours :
-motif de l'absence ;
-date de début ;
-date prévue de reprise d'activité ;
-état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
-copie des 12 derniers bulletins de paie ;
-la dernière fiche d'aptitude médicale.
3.4. Conditions de reprise
3.4.1. Conclusion du nouveau contrat de travail.
Le nouveau titulaire rédige, conformément à l'article 2.3 de la présente convention collective, un contrat de travail qui matérialise les conditions du transfert et le remet aux salariés transférés avant l'entrée en vigueur du nouveau marché. Ce contrat doit contenir les dispositions suivantes :
-absence de période d'essai ;
-reprise de l'ancienneté du salarié prise en compte dans l'entreprise précédemment titulaire du marché, y compris pour la détermination des droits aux indemnités de préavis et de licenciement ;
-maintien de sa rémunération mensuelle de base selon le dernier salaire brut de base reconstitué. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe autre que mensuelle dont le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les modalités de calcul et de versement compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Sont exclues de la rémunération transférable les primes et indemnités liées à l'exécution du travail ;
(1)-application du régime de retraite et de prévoyance en vigueur chez le nouvel employeur. Ce statut se substituera dès la date d'effet du contrat de travail à celui du précédent employeur.
3.4.2. Communication des documents par le nouveau titulaire.
Le nouveau titulaire du marché communiquera à l'ancien la liste récapitulative du personnel transféré.
3.4.3. Solde de tout compte et certificat de travail.
L'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable ainsi que les sommes dues à périodicité autre que mensuelle, en fonction du temps passé par celui-ci à son service, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et l'indemnité de congés payés acquis à la date de cessation d'activité chez l'ancien employeur.
Le nouvel employeur sera tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé de toute nature, acquis au titre du précédent contrat. Ces congés déjà indemnisés par l'ancien employeur n'auront pas à être payés par le nouvel employeur.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
En cas d'accord de participation et/ ou d'intéressement, l'ancien employeur s'engage à informer les salariés concernés des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier du règlement des sommes en compte dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2)L'ancien employeur devra délivrer aux salariés repris par le nouvel employeur le certificat de travail prévu à l'article L. 122-16 du code du travail. Celui-ci mentionnera comme cause de départ le transfert conventionnel du contrat de travail en raison du changement de titulaire du marché sur lequel ils étaient affectés.
(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail et, d'autre part, aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de modification des éléments du contrat de travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Il annule et remplace le protocole d'accord du 23 janvier 2003.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2005.
Au moins 6 mois avant l'échéance du terme, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2004.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
Le protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 23 janvier 2003 arrivant à échéance le 31 décembre 2003, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer et ont convenu ce qui suit :
En préliminaire, et afin de garantir la bonne exécution du présent accord, les parties signataires entendent rappeler que, dans le cadre des informations économiques, l'entreprise informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des marchés arrivant à échéance. De même, elle communique le nombre de salariés affectés à ces marchés. Il est convenu que cette information interviendra 6 mois avant l'échéance de ceux-ci.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail dont les dispositions prévalent dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur induit le transfert d'une entité économique autonome (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
Les activités du déchet rassemblent une multiplicité d'entreprises de tailles diverses qui emploient plus de 30 000 salariés, principalement sur des métiers de main-d'œuvre.L'activité principale de ces entreprises est la collecte et le traitement des déchets et une partie de ces activités, faisant l'objet d'appels d'offres, est soumise à l'autorité des élus.Afin de favoriser le maintien des salariés dans l'emploi lors des changements de prestataires dans le cadre de ces appels d'offres, les partenaires sociaux de la branche ont mis en place depuis de nombreuses années l'annexe V.Depuis quelques temps, les partenaires sociaux de la branche font le constat que l'accroissement de la concurrence conduit, au fil des appels d'offres, à des changements de prestataires de plus en plus fréquents et que, d'autre part, l'évolution des marchés, qui tend à faire passer les appels d'offres d'un contrat global à un contrat alloti, contraint à mettre en place de nouvelles mesures visant à favoriser le maintien des salariés dans l'emploi lors des changements de prestataires.En effet, l'allotissement des contrats constitue un changement significatif qui complexifie considérablement la mise en œuvre de l'annexe V telle qu'elle existait.En conséquence, au vu du bilan d'application de l'accord du 19 février 2008 et de l'évolution des marchés, les partenaires sociaux de la branche se voient dans l'obligation de renforcer le dispositif conventionnel relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres qui, pour rappel, n'est applicable que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.Les partenaires sociaux ont donc décidé d'intégrer un nouvel article prenant en considération cette réalité. Une annexe explicative à destination des entreprises de la branche, dans laquelle figure un exemple de transfert de salariés en cas d'allotissement d'un marché, est jointe au présent accord.Les parties signataires invitent également les collectivités territoriales à prendre conscience des conséquences de l'allotissement et à prendre connaissance des dispositions de cet accord.
Annexe
Exemple de transfert de salariés en cas d'allotissement d'un marché (art. 2.3 de l'annexe V)
Ainsi, pour un marché initial composé de trois activités (collecte OM, collecte sélective et collecte de déchets verts) qui deviennent chacune, lors de la passation du nouveau marché, un lot à part entière, la démarche pour affecter les salariés transférables dans chacun des lots est la suivante :1. Préalablement à tout calcul, la première étape consiste à identifier :a) Le nombre de salariés équivalent temps plein, par emploi, affectés au marché initial.Exemple : 100 salariés sont affectés en tout ou partie sur le marché initial.
b) Le nombre total de salariés transférables : en application de la règle de l'arrondi, on trouve dans notre exemple 99 salariés.c) Le nombre d'heures total de travail consacrées, sur une année, au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité) :Pour l'exemple ci-dessus, on trouve 158 450,20 heures (1 607 heures par an × 98,6 salariés équivalent temps plein).d) Le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités) suite à l'allotissement.Dans l'exemple ci-dessus, on considère que le temps consacré :
– à la collecte d'OM représente : 91 901,12 heures (soit 58 % du temps total) ;
– à la collecte sélective représente : 58 626,57 heures (soit 37 % du temps total) ;
– à la collecte de déchets verts représente : 7 922,51 heures (soit 5 % du temps total).2. L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot :Il convient pour cela d'utiliser la formule suivante pour chacun des lots :
Nombre total de salariés transférables × Pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
Dans l'exemple ci-dessus, cela fait :Pour l'OM :
99 salariés × 58 % = 57,42 salariés, soit selon la règle de l'arrondi 57 salariés
Pour le sélectif :
99 salariés × 37 % = 36,63 salariés, soit selon la règle de l'arrondi 37 salariés
Pour le déchet vert :
99 salariés × 5 % = 4,95 salariés, soit selon la règle de l'arrondi 5 salariés
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.3. L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois entre les lots :Il convient pour cela d'utiliser le ratio suivant pour chacun des lots et des emplois :
Nombre de salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot / Nombre total de salariés transférés du marché initial
Pour les conducteurs :Pour l'OM :
(32 conducteurs × 57 salariés) / 99 salariés = 18,42, soit 18 conducteurs
Pour le sélectif :
(32 conducteurs × 37 salariés) / 99 salariés = 11,96, soit 12 conducteurs
Pour le déchet vert :(32 conducteurs × 5 salariés) / 99 salariés = 1,61, soit 2 conducteursSi la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.Pour les équipiers de collecte :Pour l'OM :(64 équipiers de collecte × 57 salariés) / 99 salariés = 36,85, soit 37 équipiers de collectePour le sélectif :
(64 équipiers de collecte × 37 salariés) / 99 salariés = 23,92, soit 24 équipiers de collecte
Pour le déchet vert :
(64 équipiers de collecte × 5 salariés) / 99 salariés = 3,23, soit 3 équipiers de collecte
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.Pour les agents de maîtrise :Pour l'OM :(1,4 agent × 57 salariés) / 99 salariés = 0,80, soit 1 agentPour le sélectif :(1,4 agent × 37 salariés) / 99 salariés = 0,52, soit 1 agentPour le déchet vert :(1,4 agent × 5 salariés) / 99 salariés = 0,07, soit 0 agentSi la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.Pour la mécanicienne :Pour l'OM :
(0,8 mécanicienne × 57 salariés) / 99 salariés = 0,46, soit 1 mécanicienne
Pour le sélectif :
(0,8 mécanicienne × 37 salariés) / 99 salariés = 0,30, soit 0 mécanicienne
Pour le déchet vert :
(0,8 mécanicienne × 5 salariés) / 99 salariés = 0,04, soit 0 mécanicienne
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés en appliquant la règle de la plus forte proportionnelle.Pour le secrétaire : nous n'avons personne à affecter. Le secrétaire reste chez l'ancien titulaire du marché.La quatrième étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot :
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.L'affectation s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
Nombre de salariés affectés en tout ou partie sur le marché initialrépartis par emploi | Tempsd'affectation sur le marché initial | Nombre de salariéséquivalent temps pleinaffectés sur le marché initial | |
|---|---|---|---|
| 32 conducteurs | 100 % | 32 | |
| 64 équipiers de collecte | 100 % | 64 | |
| 2 agents de maîtrise | 140 % | 1,4 | |
| 1 mécanicienne | 80 % | 0,8 | |
| 1 secrétaire | 40 % | 0,4 | |
| Total | 100 personnes | 98,6, soit 99 personnes |
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataires dans le cadre d'un marché public.
2.1. Salariés affectés au marché transféré
2.1.1. Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
– être titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
– justifier d'une affectation continue au marché, en tout ou partie transféré, pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché.2.1.2. Sont également pris en compte :
– sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du marché ;
– les salariés remplaçant un salarié absent quel que soit leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
– les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché.
2.2. Salariés affectés partiellement au marché transféré
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure, notamment, les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
2.3. Allotissement du marché public initial
Les partenaires sociaux constatent que le droit européen relatif à l'ouverture à la concurrence conduit les donneurs d'ordres à allotir les marchés soit géographiquement, soit par nature de flux.Si la branche ne favorise pas ces pratiques d'allotissement, il lui est toutefois apparu nécessaire de définir ci-dessous les modalités spécifiques de transfert afin de garantir l'emploi des salariés dans ce cas.En cas d'allotissement du marché public initial, l'ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables, en application des articles précédents (cf. exemple annexé).Cette répartition s'effectue en plusieurs étapes :1. Préalablement à tout calcul, la première étape consiste à identifier :a) Le nombre de salariés équivalent temps plein par emploi affectés au marché initial ;b) Le nombre total de salariés transférables ;c) Le nombre d'heures total de travail théorique consacrées au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité) ;d) Le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités) suite à l'allotissement.2. L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot (activité) :Pour connaître le nombre de salariés à répartir par lot, il convient, pour chacun des lots, d'utiliser le ratio suivant :
Nombre total de salariés transférables × Pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
3. L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois au sens de la convention collective (conducteur de matériel, équipier de collecte, agent de tri, agent de maintenance, employés...) entre les lots (activités).Cette répartition s'effectue, pour chacun des emplois et des lots, à l'aide du ratio suivant :
(Nombre salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot) / Nombre total de salariés transférés du marché initial4. L'étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot :
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.L'affectation par lot s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.Lors de ces différentes étapes, les entreprises appliquent les règles d'arrondis de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés à la plus forte proportionnelle.Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure, notamment, les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.
3.1. Information sur l'attribution des marchés
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, au plus vite et dans le délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
3.2. Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaire
Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des appels d'offres qui arrivent à échéance dans le semestre suivant et des marchés concernés.Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché public initial, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres ;
– le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
– la liste des salariés affectés sur le marché ;
– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.Il comprend notamment les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– date de naissance ;
– nationalité ;
– autorisation de travail pour les salariés hors UE ;
– adresse ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– taux de la prime d'ancienneté ;
– date d'affectation sur le marché ;
– à titre indicatif, le planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours ;
– emploi ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– horaire hebdomadaire ;
– répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
– salaire mensuel brut de base ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail ;
– en cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
– dates prévues des congés payés à prendre ;
– absences en cours :
– motif de l'absence ;
– date de début ;
– date prévue de reprise d'activité ;
– état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
– nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF ;
– copie des 12 derniers bulletins de paie ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;
– permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACES).
3.4. Modalités de transfert des contrats de travail3.4.1. Transfert des contrats de travail
En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, de plein droit, au nouveau titulaire du marché public.Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché.Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, CDD, contrat de professionnalisation…) ; l'ancienneté est reprise ; l'emploi occupé et le coefficient de la classification des emplois ne sont pas modifiés.Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.
3.4.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché public indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
3.4.3. Modalités de maintien de la rémunération
Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.
3.4.4. Modalités d'application du nouveau statut collectif
Dès le premier jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
3.4.5. Situation particulière
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel), le nouveau titulaire communiquera aux instances :
– le nombre de salariés transférés ;
– la répartition par catégories socioprofessionnelles ;
– la répartition par contrats.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.Au moins 6 mois avant l'échéance de l'accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée d'un avis motivé.Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprise contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
En application des dispositions du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à la formation professionnelle, il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle des " activités du déchet " à l' OPCALIA et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet.
La section professionnelle a pour missions :
1. De concourir à la réalisation de la politique de formation au titre IV de la convention collective ;
2. D'apporter son concours à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) pour mettre en oeuvre et suivre la politique de formation de la branche ;
3. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation ;
(1)4De collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
- la contribution supplémentaire au titre du plan de formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,20 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.1 de la convention collective) ;
- la contribution au titre du capital temps formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,10 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.2 de la convention collective) ;
- la contribution obligatoire au titre de la formation en alternance pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,40 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.4 de la convention collective) ;
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement de l'alternance ;
- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement du plan de formation ;
(2)5Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 4 ci-dessus dans le cadre de sections particulières ;
(2)6Gérer et suivre les fonds versés par les entreprises.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 952-2 et R. 964-1 (4b) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
La section professionnelle définit, conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur et aux orientations définies par le conseil d'administration de l' OPCALIA :
1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :
- les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, au titre du développement de la formation professionnelle continue et des contrats d'insertion en alternance ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNEFP ;
- les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire ;
2. L'information à destination des entreprises et des salariés notamment :
- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance, au titre du développement de la formation professionnelle continue ;
- sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ;
3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.
L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de deux collèges comprenant respectivement :
- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective. Chaque organisation désigne un membre suppléant ;
- un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs (SNAD).
Un bureau est constitué en son sein, composé d'un président et d'un vice-président issus d'organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée alternativement par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont élus par leurs collèges respectifs pour une durée de 2 ans.
L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins 3 fois par an.
Les votes ont lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'OPCALIA.
Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCALIA à chacune de ces organisations.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCALIA en qualité d'OPCA.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Le travail, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, des salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de l'article 1er du présent accord, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale et doit, de ce fait, conserver un caractère exceptionnel.
Il peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés s'il consiste à pourvoir des emplois dans les activités pour lesquelles il est :
- soit nécessaire d'assurer une qualité de service dans le respect des contraintes imposées par le client, de la sécurité et de la santé du personnel et des tiers et du confort des usagers ;
- soit techniquement impossible d'interrompre chaque le jour le fonctionnement des équipements utilisés.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1 du présent accord.
Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit au sens de l'article 1er du présent accord bénéficie d'un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Une majoration de 10 % du taux horaire calculée sur la base du salaire minimum conventionnel s'applique pour les personnels des niveaux I à III aux heures de travail effectuées entre 21 et 5 heures à compter du 1er janvier 2005 et aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures à compter du 1er janvier 2006.
Compte tenu des dispositions du présent article, l'article 3.12 de la convention collective nationale des activités du déchet est annulé et remplacé comme suit :
(voir cet article)
La durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, elle peut être portée à 9 heures en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production(1).
(2)Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause, pris pendant le temps de travail, au moins égal à 20 minutes.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 29 juillet 2005, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 29 juillet 2005, art. 1er).
Tout travailleur de nuit, au sens de l'article 1er du présent accord, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 213-6 du code du travail.
Le salarié qui occupe un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, et qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La demande du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examinée prioritairement.
De même, sera examinée de façon prioritaire la demande d'un salarié arrivé en fin de carrière.
Les entreprises faciliteront l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
L'entreprise apportera à ce titre une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise. Ce poste doit correspondre à sa qualification et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié sur un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2004.
Considérant que la réglementation du travail de nuit a fait l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Considérant que les parties ont entendu encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail ;
Considérant que le travail de nuit dans les entreprises du déchet est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale ;
Considérant que l'objectif de ces activités est de permettre une qualité de service dans le respect des contraintes imposées par le client, de la sécurité et de la santé du personnel et des tiers et du confort des usagers ;
Considérant que, pour certaines activités, il est techniquement impossible d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés ;
Considérant que, pour répondre à ces objectifs, l'activité doit pouvoir s'exercer la nuit telle que définie par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001,
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 29 juillet 2005, art. 1er).
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance, au plus tard, le 30 juin 2009 et, au plus tôt, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de transfert des personnels non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public (avenant n° 23 à la convention collective nationale des activités du déchet).Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
(1)Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).
Les dispositions de l'article 6 de l'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 13 décembre 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 30 juin 2008.Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2007.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Préambule
Les partenaires sociaux souhaitent dresser un bilan d'application de l'accord, fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, signé le 13 décembre 2005 et arrivant à échéance le 30 juin 2007 (annexe V). Afin de maintenir ce dispositif conventionnel d'ici à l'obtention des résultats du bilan et l'ouverture d'une négociation d'un accord ayant le même objet, les partenaires sociaux décident de prolonger l'accord signé le 13 décembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008.
| NIV. | POS. | COEF. | FILIÈRES PROFESSIONNELLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | Maintenance | |||||||
| Collecte et activités assimilées | Traitement | Collecte et activitésassimilées | Traitement | AdministrationGestion | EtudesDéveloppement | |||
| I | 1 | 100 | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | |
| II | 1 | 104 | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil de réception. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études de développement. |
| 2 | 107 | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets.Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. | |
| 3 | 110 | Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets.Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. | |
| III | 1 | 114 | Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent de contrôle des déchets.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
| 2 | 118 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. | |
| 3 | 125 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. | |
| 4 | 132 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration.Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement.Agent de maîtrise d'études, de développement. | |
| IV | 1 | 150 | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
| 2 | 167 | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. | |
| V | 170 | Cadres | ||||||
NIV.Pos.Coef. | EQUIV.niveauéduc.nation. | CRITÈRES DE CLASSIFICATION | FILIÈRES ET EMPLOIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaissances | Responsabilités | Autonomie | Exploitation | Maintenance | ||||||
Collecteet activitésassimilées | Traitement | Collecteet activitésassimilées | Traitement | AdministrationGestion | EtudesDéveloppement | |||||
| NIVEAU I | ||||||||||
1Coef.100 | VI | Exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières. | Responsabilité de la qualité du travail confié, de l'application des règles de sécurité. | Préparation, organisation et contrôle du travail par un agent de niveau supérieur. | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | |
NIVEAU II | ||||||||||
1Coef104 | VI-V | Exécution de travaux répétitifs nécessitant une légère qualification et mettant en oeuvre une formation adaptée ou une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de la sécurité étendue aux coéquipiers et aux tiers. | Organisation du travail dans la limite des instructions reçues. | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil, de réception. | Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
2Coef.107 | VI-V | Exécution de travaux éventuellement variés nécessitant la maîtrise de la technicité dominante de son emploi acquise soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilités identiques à la position 1 du niveau II. | Capacité à faire face aux situations non complexes qui se présentent. | Equipier de collecte.Agent d'entretien d'infrastructures.Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets. | Agent de centre de traitement des déchets.Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
3Coef.110 | VI-V | Exécution de travaux qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de contact avec l'extérieur de l'entreprise (clients, utilisateurs...).Animation possible d'une équipe. | Prises d'initiatives liées aux attributions. | Agent d'accueil, de réception.Conducteur d'engin d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
| NIVEAU III | ||||||||||
1Coef.114 | IV | Exécution de travaux qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités acquises soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de sensibilisation du personnel à la qualité, à la formation, à la sécurité. | Autonomie identique à la position 3 du niveau 2. | Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur.Agent de contrôle des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. | Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
2Coef.118 | IV | Exécution de travaux très qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par formation, soit par une expérience professionnelle approfondie. | Responsabilité de la qualité des prestations fournies soit par l'agent, soit par l'équipe. | Prise de décisions dans le cadre des consignes générales face à des situations courantes. | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
3Coef.125 | IV | Exécution de travaux très qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par formation, soit par une expérience professionnelle approfondie. | Responsabilité de la qualité des prestations fournies soit par l'agent, soit par l'équipe. | Prise de décisions dans le cadre des consignes générales face à des situations rencontrées. | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. | Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
4Coef.132 | IV | Exécution et coordination de travaux nécessitant la parfaite maîtrise des technicités relatives à l'emploi, technicités acquises soit par une formation, soit par une très forte expérience professionnelle. | Responsabilité de suggérer à la hiérarchie des actions de différentes natures (sécurité, qualité, productivité, communication...). | Organisation et exécution du travail en fonction des résultats à atteindre. | Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur.Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets.Technicien ou opérateur confirmé / Agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de cenre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent qualifié de maintenance.Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration.Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement.Agent de maîtrise d'études, de développement. |
NIVEAU IV | ||||||||||
1Coef.150 | IV | Exécution et coordination de travaux nécessitant une parfaite maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une pratique de l'activité exercée. | Responsabilité de l'animation d'une équipe, de la formation, de la sécurité, des relations commerciales ou techniques avec les clients, fournisseurs ou les usagers. | Prise de décisions face à des situations complexes. | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation.Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
2Coef.167 | IV-Bac | Exécution et coordination de travaux nécessitant une totale maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une expérience de l'activité. | Participation à l'élaboration des décisions où s'étend sa compétence. | Grande autonomie et contrôle des résultats de l'équipe. | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
La fiche emploi d'agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : exploitationCollecte et activités assimiléesEmploi : agent qualifié d'exploitation /chef d'équipe / opérateur
Activités dominantes : il organise, il contrôle.Ses activités s'exercent en tout lieu.Missions principales :Exécution :En plus de ses propres activités, et de par son professionnalisme manifesté dans sa technicité :― organiser les moyens nécessaires à l'exécution du travail en équipe ;― transférer le savoir-faire ;― contrôler le travail effectué dans le cadre de consignes d'exploitation précises et détaillées ;― gérer les stocks de matériel.Sécurité :― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les règles de sécurité spécifiques aux activités exercées ;― porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3222 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 222322 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 114 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3322 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 332322 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 118 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4332 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 332322 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 125 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4332 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 332322 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 132 |
La fiche emploi d'agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : exploitationCollecte et activités assimiléesEmploi : agent qualifié de centre de tri,de regroupement des déchets
Activités dominantes : il organise, il contrôle, il conduit les installations.Missions principales : ses activités s'exercent sur sites spécifiques.Exécution :En plus de ses propres activités, de par le professionnalisme manifesté dans sa technicité :― assurer et contrôler l'exécution prévue du travail ;― assurer, seul ou avec le concours d'agents placés sous son autorité, la bonne conduite des installations et des équipements ;― respecter et faire respecter la propreté du site ;― signaler à son supérieur hiérarchique toute anomalie constatée ;― assurer ou exécuter les opérations courantes de petites réparations, dépannages.Sécurité :― organiser et contrôler les opérations de conduite ou d'intervention dans un souci de sécurité permanente des biens et des personnes ;― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les consignes de sécurité ;― porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3322 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 222222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 114 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3332 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 232222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 118 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 232223 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 125 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 233223 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 132 |
La fiche emploi d'agent qualifié de centre de traitement des déchets de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : exploitationTraitementEmploi : agent qualifié de centre de traitement des déchets
Activités dominantes : il organise, il contrôle, il conduit les installations.Missions principales : ses activités s'exercent sur sites spécifiques.Exécution :Outre ses propres activités, de par le professionnalisme manifesté dans sa technicité :― assurer et contrôler l'exécution prévue du travail ;― assurer, seul ou avec le concours d'agents placés sous son autorité, la bonne conduite des installations et des équipements ;― respecter la propreté du site ;― signaler à son supérieur hiérarchique toute anomalie constatée ;― assurer ou exécuter les opérations courantes de petites réparations, dépannages ;― vérifier le bon fonctionnement des matériels.Sécurité :― organiser et contrôler les opérations de conduite ou d'intervention dans un souci de sécurité permanente des biens et des personnes. Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition ;― respecter et faire respecter les consignes de sécurité spécifiques aux activités exercées.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle d'agent qualifié de centre de traitement des déchets
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 332- | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 222222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 114 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 333- | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 233232 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 118 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 433- | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 233333 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 125 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 433- | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 333333 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 132 |
5 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4342 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 333333 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 43 | 150 |
La fiche emploi d'agent qualifié de maintenance de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : maintenanceCollecte et activités assimiléesEmploi : agent qualifié de maintenance
Activités dominantes : il assure l'entretien, la réparation, il diagnostique, il contrôle.Missions principales :Exécution :― mettre en oeuvre les technicités possédées en vue d'assurer l'entretien technique, la réparation des matériels et des équipements ;― garantir les contrôles préventifs systématiques et suggérer toute mesure de prévention ;― diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements, en rechercher les causes, définir et préparer les actions correctrices ;― se tenir informé de l'évolution des techniques relatives à sa spécialité ;― coordonner éventuellement l'activité d'une petite équipe ;― participer à l'évaluation des coûts directs d'entretien et de réparation.Sécurité :― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les consignes de sécurité (porter les équipements de protection individuelle mis à disposition, respecter la procédure de fonctionnement des machines) ;― signaler toute anomalie constatée lors des interventions.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées et contrôler la qualité et l'efficacité des interventions.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié de maintenance
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3232 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 222122 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 110 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3332 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 223222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 114 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 233322 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 118 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3343 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 233323 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 125 |
5 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4343 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 333323 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 132 |
La fiche emploi d'agent qualifié de maintenance de traitement de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : maintenanceTraitementEmploi : agent qualifié de maintenance
Activités dominantes : il assure l'entretien technique, la réparation, il diagnostique, il contrôle.Missions principales :Exécution :― mettre en oeuvre les technicités possédées en vue d'assurer l'entretien technique, la réparation des matériels et des équipements ;― diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements, en rechercher les causes, définir et préparer les actions correctrices ;― garantir les contrôles préventifs systématiques et suggérer toute mesure de prévention ;― se tenir informé de l'évolution des techniques relatives à sa spécialité ;― coordonner éventuellement l'activité d'une petite équipe ;― participer à l'évaluation des coûts directs d'entretien et de réparation.Sécurité :― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les consignes de sécurité (porter l'équipement de protection individuelle mis à disposition, respecter la procédure de fonctionnement des machines) ;― signaler toute anomalie constatée lors des interventions.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées et contrôler la qualité et l'efficacité des interventions.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié de maintenance
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4322 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 223222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 110 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4323 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 333222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 114 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 333323 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 118 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4434 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 343333 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 125 |
5 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4444 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 343333 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 132 |
La fiche emploi d'employé qualifié de gestion ou d'administration de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : administration / gestionEmploi : employé qualifié de gestion ou d'administration
Activités dominantes : il vérifie, il enregistre, il exploite les données.Missions principales :Exécution :Traitement de données :― analyser, traiter les données, afin de les restituer en conformité avec les procédures internes et dans le respect de la réglementation ;― vérifier la fiabilité des données, respecter les délais et la qualité du travail ;― participer à la réalisation d'études (de coûts, statistiques, d'élaboration de budget...) ;― se tenir informé de l'évolution dans sa spécialité.Information :― assurer les relations avec les organismes privés, publics ou sociaux (banques, fournisseurs, instances de contrôle...) ;― respecter la confidentialité.Sécurité :― se conformer aux règles de l'exploitation et aux règles de sécurité.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'employé qualifié de gestion ou d'administration
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3322 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 331222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 114 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 332222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 118 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 332232 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 125 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4333 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 332232 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 132 |
La fiche emploi d'agent qualifié d'études, de développement de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : études / développementEtudes, commercial, rechercheEmploi : agent qualifié d'études, de développement
Activités dominantes : il analyse les données, il prospecte.Missions principales :Exécution :― consolider tous les éléments nécessaires aux propositions commerciales et aux appels d'offres ;― participer à la prospection des clients, à la recherche des marchés, etc. ;― participer à la création de nouveaux produits, procédés ou marchés ;― pouvoir déterminer les coûts ;― pouvoir assurer le suivi de la clientèle (suivi des commandes, visite chez les clients...) ;― respecter la confidentialité.Sécurité :― se conformer aux règles de l'exploitation et aux règles de sécurité.Qualité :― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié d'études, de développement
| ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3322 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 331122 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 22 | 114 |
2 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 3432 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 331222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 32 | 118 |
3 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4432 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 331222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 125 |
4 | Expression écrite et oraleMathématiquesTechnicité dominante de l'emploiBonne pratique de plusieurs technicités | 4433 | Relations commercialesQualitéSécuritéAnimation des hommesFormationComplexité dans l'exécution | 331222 | Organisation et exécution du travailPrise de décision | 33 | 132 |
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par le articles L. 132-2- et L. 132-10 du code du trvail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Préambule
Afin d'accompagner les évolutions professionnelles des emplois de la branche des activités du déchet, les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans les grilles de classification le coefficient 125.
Les signataires du présent accord demandent l'extension au département de la Guyane :― du titre Ier ― Dispositions générales ;― du titre II ― Conditions de travail ;― du titre III ― Classification, rémunération ;― du titre IV ― Formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 11 du 15 décembre 2004 ;― du titre V ― Droit syndical et représentation du personnel ;― de l'annexe V ― Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public,de la convention collective nationale des activités du déchet n° 3156, avec les adaptations qui suivent.
1. Au a de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale :― il est exclu les boues ;― il est inclus les huiles minérales et les cadavres d'animaux.2. Au b de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale, il est exclu le salage et le déneigement.3. A l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale, il est exclu l'exclusion des classes 37.1.Z et 37.2.Z.4. A l'article 1.3 « Commission paritaire nationale » de la convention collective nationale, il est substitué le terme « régional » au terme « national » partout où le premier figure.5. A l'article 1.4 « Révision » de la convention collective nationale, il est substitué le terme « régional » au terme « national » partout où le premier figure.6. A l'article 1.7 « Publicité » de la convention collective nationale, le lieu « Paris » est remplacé par le lieu « Cayenne ».7. A l'article 2.2 « Visites médicales obligatoires » de la conventioncollective nationale, le rythme des visites médicales devient :― 1 fois par an pour les salariés des filières exploitation et maintenance ;― 1 fois tous les 2 ans pour les salariés des filières administration-gestion et études-développement.8. A l'article 2.4 « Période d'essai » de la convention collective nationale, il est ajouté la phrase : « Le contenu de cet article ne concerne pas certains types de contrats particuliers, comme le contrat nouvelle embauche CNE. »9. A l'article 2.11.1 « Les astreintes-définition » de la convention collective nationale, il est ajouté au 3e alinéa la phrase : « Toutefois, et compte tenu de la typologie des entreprises du champ d'application et conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des accords d'entreprise conclus avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés par une organisation syndicale pourront permettre de sortir de ces cas d'exclusion. »10. A l'article 2.12 « Contingent d'heures supplémentaires » de la convention collective nationale, il est ajouté la phrase : « Le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé par la réglementation, faculté étant donnée aux entreprises de fixer des dépassements par accords collectifs conclus conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004. »11. A l'article 2.14 « Absences » de la convention collective nationale, il est précisé au 4e alinéa que le salarié doit prévenir ou peut faire prévenir l'employeur, mais dans l'un ou l'autre cas, dans les 48 heures et non « dès que possible ».12. A l'article 2.15.1 « Maladie » de la convention collective nationale, la durée de référence de 6 mois est portée à 12 mois.13. A l'article 2.16 « Personnel victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle. ― Mutilés de guerre » de la convention collective nationale, il est ajouté entre le 2e et le 3e alinéa la phrase : « De la même manière, l'employeur est tenu d'engager des moyens ― établis dans l'entreprise à chaque cas de figure ― pour rechercher un reclassement externe. »14. A l'article 2.18 « Congé annuel » de la convention collective nationale, il est précisé que les congés supplémentaires générés par l'ancienneté peuvent être versés sur un compte épargne-temps.15. A l'article 2.19 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective nationale, il est précisé que ces congés ne font pas obstacle au congé de paternité, à prendre selon les dispositions réglementaires en vigueur.16. A l'article 2.20 « Jours fériés » de la convention collective nationale,― il est ajouté le jour de l'Abolition de l'esclavage (10 juin), à prendre sans condition d'ancienneté ;― il est rappelé l'existence de la journée de solidarité, qui ne peut cependant pas être instituée le jour ci-dessus.17. A l'article 2.23 « Licenciement économique » de la convention collective nationale, il est précisé que le décompte prévu à l'article 2.2 de la convention collective nationale ne peut donner de résultat inférieur aux dispositions réglementaires en vigueur.18. L'article 3.2.4 « Evolution de carrière » est modifié comme suit :« L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des évolutions de carrière des salariés, dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise :― au plus tard 3 ans après leur entrée dans l'entreprise ;― par la suite, selon une périodicité annuelle, à l'occasion de l'entretien d'évaluation. »Le reste de l'article est inchangé.19. L'article 3.4 « Fiches emplois » est complété comme suit :« Les cadres en Guyane étant, pour des raisons de taille d'entreprise, souvent sollicités pour effectuer des missions polyvalentes, et notamment des remplacements de chefs d'équipe, cette polyvalence est reconnue par l'attribution d'une majoration de 15 points du coefficient de base, qui passe à 185. »20. L'article 3.8 « Indemnité de salissure » est complété comme suit :« L'indemnité de salissure est également allouée aux cadres de niveau V effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. »21. L'article 3.9 « Indemnité de panier de jour » est modifié comme suit :« Le montant de cette indemnité équivaut à 40 % de la valeur mensuelle du point.Les cadres bénéficient du remboursement des frais réels engagés pour leurs déplacements, missions et réceptions. »Le reste de l'article est inchangé.22. L'article 3.10 « Indemnité de panier de nuit » est modifié comme suit :« Le montant de cette indemnité équivaut à 75 % de la valeur mensuelle du point. »Le reste de l'article est inchangé.23. L'article 3.11 « Indemnité de transport » est modifié comme suit :« L'ensemble des salariés bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de transport d'un montant de 30 dès lors que la distance entre leur résidence et leur lieu de travail dépasse 3 km, et ce quel que soit le nombre d'habitants dans le bassin concerné. »24. L'article 3.12 « Travail de nuit » est complété comme suit :« Les salariés des niveaux IV et V bénéficient également de ces majorations s'ils se trouvent dans ce cas de figure de travail de nuit. »25. L'article 3.13 « Travail du dimanche » est complété comme suit :« Les salariés des niveaux IV et V bénéficient également de ces majorations s'ils se trouvent dans ce cas de figure du travail du dimanche. »26. L'article 3.15 « Prime d'ancienneté » est modifié comme suit :« Au salaire conventionnel des personnels de niveau I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :― 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;― 1 % supplémentaire après chaque nouvelle année d'ancienneté, avec un plafond à 20 % ;― au-delà de 20 années d'ancienneté, supplément sous forme de repos compensateur (1 jour par an) cumulable sur un compte épargne-temps. Exemple : 35 années d'ancienneté = prime d'ancienneté de 20 % sur le salaire mensuel + 15 jours RC par an. »Le reste est inchangé.27. L'avenant n° 11 du 15 décembre 2004 est modifié comme suit :Toute mention « nationale » est remplacée par « régionale ».Le reste de l'avenant est inchangé.28. L'annexe V de la convention collective nationale protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public couvre sur le département de la Guyane l'ensemble des salariés :― de niveau I, II et III ;― compris entre les coefficients 100 et 132 inclusivement ;― relevant des filières exploitation et maintenance ;― et affectés antérieurement au marché.
Afin de promouvoir le dispositif de professionnalisation et de soutenir l'emploi, les partenaires sociaux de la branche s'accordent à adapter l'article 3. 2 et l'annexe I du titre IV de la convention collective nationale.
L'article 3. 2 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« La période de professionnalisation peut bénéficier à l'ensemble des salariés du secteur dès lors que leur qualification actuelle ne suffit plus à remplir les exigences de l'activité et son développement. Elle peut notamment permettre aux salariés d'élargir leurs activités par l'acquisition d'une nouvelle qualification.Au-delà des dispositions prévues par l'ANI du 5 décembre 2003 et par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle, les parties conviennent de privilégier les formations qui s'exercent dans les filières exploitation et maintenance, pour les jeunes sans qualification et le personnel ouvrier nécessitant une reconversion, en vue de l'obtention de qualifications et diplômes définis comme prioritaires par la branche et recensés en annexe du présent accord.Au même titre, les parties conviennent de privilégier, pour tout public, les parcours professionnels structurants qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :― le parcours de formation doit impérativement aborder :― les compétences liées aux activités dominantes de l'emploi actuel ou envisagé ;― les compétences liées aux activités complémentaires. Il peut s'agir notamment d'actions de formation à la sécurité, aux aspects environnementaux ou sur les connaissances générales. A contrario, il ne peut s'agir des recyclages liés à une formation obligatoire, des formations SST, des formations prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP), des formations « gestes et postures », des formations « habilitation électrique » et des FCOS ;― les actions de formation portant sur les compétences liées aux activités complémentaires doivent représenter au minimum 20 % de la durée de la formation relative aux compétences liées aux activités dominantes ;― au moins une des actions de formation doit être réalisée par un organisme extérieur.Il est précisé que la formation au permis de conduire poids lourd et la formation initiale minimum obligatoire (FIMO) devront être intégrées dans un parcours professionnel structurant tel que décrit ci-dessus pour être financées par l'OPCA désigné par la branche.Il est précisé, par ailleurs, que les durées minimales et maximales des périodes de professionnalisation susceptibles d'être prises en charge par l'OPCA désigné par la branche sont arrêtées chaque année par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).En l'absence de toute décision contraire de la CPNEFP, les formations réalisées sont prises en charge par l'OPCA désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.Enfin, le salarié ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ne pourra être éligible à une nouvelle action dans le cadre de ce dispositif avant l'expiration d'un délai correspondant au tiers de la durée de la période de professionnalisation réalisée. »
Les dispositions de l'annexe I du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Qualifications et diplômes prioritaires au titre des contratset périodes de professionnalisation
Les qualifications et diplômes considérés comme prioritaires par la branche au titre des contrats et périodes de professionnalisation sont répertoriés dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.L'OPCA désigné par la branche tient ce document à disposition des entreprises et des salariés. »
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Au vu du bilan d'application de l'accord du 13 décembre 2005, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir le dispositif conventionnel qui garantit l'emploi des salariés non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public.A cette fin, un nouvel accord a été conclu.A l'instar de l'accord du 13 décembre 2005, ce nouvel accord organise les conditions de transfert des contrats de travail des salariés non cadres lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataires dans le cadre d'un marché public.
2.1. Salariés affectés au marché transféré
Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les 2 conditions suivantes :― être titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;― justifier d'une affectation continue au marché pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché.Sont également pris en compte :― sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché ;― les salariés remplaçant un salarié absent, quel que soit leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;― les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché.
2.2. Salariés affectés partiellement au marché transféré
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen mensuel sur le marché.
3.1. Information sur l'attribution du marché
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, au plus vite et dans le délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
3.2. Consultation des instances représentativesdu personnel de l'ancien titulaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte du marché public, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :― le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;― la liste des salariés affectés sur le marché ;― le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.Il comprend notamment les éléments suivants :― nom ;― prénom ;― date de naissance ;― nationalité ;― autorisation de travail pour les salariés hors CE ;― adresse ;― date d'embauche déterminant l'ancienneté ;― taux de la prime d'ancienneté ;― date d'affectation sur le marché ;― à titre indicatif, le planning d'affectation des salariés ou du document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;― nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;― date d'effet de la protection en cours ;― emploi ;― coefficient hiérarchique ou classification ;― horaire hebdomadaire ;― répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;― salaire mensuel brut de base ;― éléments de rémunération conventionnels fixes ;― contrat de travail ;― en cas de contrat à durée déterminée le motif du recours ;― dates prévues des congés payés à prendre ;― absences en cours :― motif de l'absence ;― date de début ;― date prévue de reprise d'activité ;― état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;― nombre d'heures acquises au titre du DIF ;― copie des 12 derniers bulletins de paie ;― dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;― permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACÉS).
3.4. Modalités de transfert des contrats de travail
3.4.1. Transfert des contrats de travailEn application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public.Ce transfert s'impose aux personnels concernés, qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché.Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, ancienneté, coefficient...).Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.3.4.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payésAu moment du transfert, l'ancien titulaire du marché public indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé payé acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.3.4.3. Modalités de maintien de la rémunérationLe nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.3.4.4. Modalités d'application du nouveau statut collectifDès le premier jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.3.4.5. Situation particulièreConformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.Cette disposition est modifiée de plein droit en cas d'évolution des dispositions légales applicables.
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel), le nouveau titulaire communiquera aux instances :― le nombre de salariés transférés ;― la répartition par catégorie socioprofessionnelle ;― la répartition par contrat.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.Cet accord est conclu pour une durée déterminée.Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 30 juin 2012.Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé.Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Au vu du bilan d'application de l'accord du 13 décembre 2005, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir le dispositif conventionnel qui garantit l'emploi des salariés non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public.A cette fin, un nouvel accord a été conclu pour organiser les conditions de transfert des contrats de travail de ces salariés lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.Dans l'attente de l'extension de ce nouvel accord qui subordonne son entrée en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger l'accord du 13 décembre 2005.
Les dispositions de l'article 6 de l'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 13 décembre 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance, au plus tard, le 30 juin 2009 et, au plus tôt, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de transfert des personnels non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public (avenant n° 23 à la convention collective nationale des activités du déchet).Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2008.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de faire évoluer les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.Un certain nombre de décisions ont été arrêtées. Il a été décidé de les acter sous la forme du présent avenant.
Les dispositions de l'article 2. 19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2. 19Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :― naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;― mariage de l'intéressé : 4 jours ;― pacte civil de solidarité de l'intéressé : 1 jour ;― décès du conjoint : 3 jours ;― décès d'un enfant : 3 jours ;― mariage d'un enfant : 2 jours ;― décès du père ou de la mère : 2 jours ;― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;― décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du salarié : 2 jours ;― décès de l'un des grands-parents : 1 jour. »
Les dispositions de l'article 3. 8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3. 8Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Les dispositions de l'article 3. 15 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3. 15Prime d'ancienneté
Au salaire mensuel conventionnel des personnels des niveaux I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :― 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;― 4 % après 4 ans de présence dans l'entreprise ;― 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise ;― 8 % après 8 ans de présence dans l'entreprise ;― 9 % après 10 ans de présence dans l'entreprise ;― 10 % après 12 ans de présence dans l'entreprise ;― 13 % après 14 ans de présence dans l'entreprise ;― 15 % après 16 ans de présence dans l'entreprise ;― 16 % après 20 ans de présence dans l'entreprise.Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n'aient pas excédé 12 mois consécutifs. »
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord a pour objet d'adapter les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet à la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Les dispositions de l'article 2. 4 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée et l'éventuel renouvellement, mentionnés dans le contrat de travail, sont définis ci-dessous :a) Ouvriers : 1 mois.b) Employés :― 1 mois pour les employés positionnés au coefficient 100 à 110 inclus, de la grille de classification de la convention collective ;― 1 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties, pour les autres employés.b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.d) Cadres : 3 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.Tout renouvellement est notifié avant le terme de la période d'essai initiale en tenant compte du délai de prévenance légal.Les parties devront également tenir compte du délai de prévenance légal lorsqu'elles décident de mettre fin à la période d'essai.
Les dispositions de l'article 2. 8 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.Lorsqu'un ouvrier est recruté en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la durée dudit contrat ne peut excéder 12 mois, renouvellement inclus.Dans les autres cas de recours au contrat à durée déterminée, le contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2. 17 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :― d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Les dispositions du premier alinéa de l'article 2. 17. 1 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours. »
ANCIENNETÉdansl'entreprise | MALADIE | ACCIDENT DU TRAVAILMaladie professionnelle | ||
|---|---|---|---|---|
Durée del'indemnisation | Taux (%) | Durée del'indemnisation | Taux (%) | |
| 1 an à & lt ; 6 ans | 30 J | 90 % | ||
| 60 J | 80 % | |||
| 1 an à & lt ; 3 ans | 30 J | 90 % | ||
| 150 J | 80 % | |||
| 6 ans à & lt ; 8 ans | 40 J | 90 % | ||
| 50 J | 80 % | |||
| 3 ans à & lt ; 8 ans | 60 J | 90 % | ||
| 120 J | 80 % | |||
| 8 ans à & lt ; 15 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 90 % |
| 30 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
| 15 ans à & lt ; 25 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 100 % |
| 60 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
| 25 ans | 180 J | 90 % | 180 J | 100 % |
b) Cadres (salariés à partir du niveau V)Le taux et la durée d'indemnisation sont de :― 100 % pendant les 3 premiers mois ;― 50 % pendant les 3 mois suivants.Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles. »
| ANCIENNETÉ | TAUX |
|---|---|
| 1 an à 10 ans | 1 / 5 de mois par année d'ancienneté |
| & gt ; 10 ans | 1 / 3 de mois par année d'ancienneté |
| ANCIENNETÉ | TAUX |
|---|---|
| 1 an à 10 ans | 1 / 5 de mois par année d'ancienneté |
| & gt ; 10 ans | 2 / 5 de mois par année d'ancienneté |
| ANCIENNETÉ | TAUX |
|---|---|
| 1 an à & lt ; 3 ans | 1 / 5 de mois par année d'ancienneté |
| 3 ans à 10 ans | 2 / 5 de mois par année d'ancienneté |
| & gt ; 10 ans | 1 / 2 mois par année d'ancienneté |
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Afin d'améliorer les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle, les partenaires se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont modifié les dispositions de l'article 2.17.3 de la convention collective.Il a été décidé d'acter ces modifications sous la forme du présent avenant.
Les dispositions de l'article 2.17.3 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.17.3. Rémunération à prendre en compte
La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :
– des primes de rendement ;
– des primes d'assiduité ;
– des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
– des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
– les éléments non assujetties aux cotisations sociales.La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part. »
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er août 2010.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que des dispositions réglementaires relatives aux OPCA, et en particulier le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010.Ils procèdent par le présent avenant à la désignation de l'OPCA de branche et adaptent en conséquence les dispositions conventionnelles du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet et de son annexe VI.
1.1. Modification du préambule
Le texte du préambule est désormais rédigé comme suit :« Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions légales issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ainsi que des dispositions réglementaires issues notamment du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 et désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche des activités du déchet.Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'OPCA ainsi désigné est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises :
– de moins de 10 salariés ;
– de 10 à moins de 50 salariés ;
– de 50 salariés et plus.Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.Il est décidé ce qui suit : »
1.2. Modification des articles 1er, 3 à 6 de l'annexe VI à la convention collective
Les mots : « OPCIB » sont remplacés par les mots : « OPCALIA ».1.3. Modification de l'article 6 de l'annexe VI « Durée et dénonciation »Au second alinéa de l'article 5 de l'annexe VI, les mots « L. 132-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 2261-9 du code du travail ».1.4. Modification de l'article 7 de l'annexe VI « Dépôt et publicité »Les mots : « L. 132-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 2231-2 du code du travail ».
2.1. Modification de l'article 4.4.3
Au dernier alinéa de l'article 4.4.3 du titre IV de la convention collective, les mots « conformément à l'acte constitutif de l'OPCIB » sont modifiés par les mots : « conformément à l'acte constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration ».
2.2. Modification de l'article 4.5.2.4
Au 1er alinéa de l'article 4.5.2.4 du titre IV de la convention collective, les mots « conformément à l'acte constitutif de l'OPCIB » sont modifiés par les mots : « conformément à l'acte constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration ».
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au cours du second semestre 2011 afin de réviser, si nécessaire et au vu de l'accord collectif qui sera signé entre les partenaires sociaux interprofessionnels au vu de l'agrément d'OPCALIA, les dispositions du titre IV et de l'annexe VI de la convention collective nationale des activités du déchet.La négociation devra se terminer au plus tard le 15 janvier 2012.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de la date du dépôt de l'accord aux services centraux du ministère du travail.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 6 de l'accord du 19 février 2008 qui garantit l'emploi des non-cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.Cet accord est conclu pour une durée déterminée.Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 30 juin 2012.Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 19 février 2008 qui garantit l'emploi des non-cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public.A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 6 mois.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2013.Cet accord est conclu pour une durée déterminée.Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.Fait à Paris, le 29 novembre 2011.
Au vu de son bilan, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle.A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 2 ans.
Les dispositions de l'article 4 de l'accord du 30 novembre 2009 relatif à la répartition de la contribution assise sur les participations obligatoires des employeurs et versée au FPSPP sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2012.Cet accord est conclu pour une durée déterminée.Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.Fait à Paris, le 29 novembre 2011.
Au vu de son bilan, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 30 novembre 2009, qui répartit la contribution assise sur les participations obligatoires des employeurs, versée au FPSPP.A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 1 an.
Paris, le 27 juin 2012.Syndicat national des activités du déchet33, rue de Naples75008 ParisMadame, Monsieur,Par la présente, le syndicat national des activités du déchet situé 33, rue de Naples, 75008 Paris, dénonce les accords collectifs suivants :
– l'avenant n° 29 du 23 juin 2009, relatif aux programmes de formation initiale et continue des conducteurs affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes ;
– l'avenant n° 34 du 25 février 2011, relatif à la labellisation des établissements qui dispensent la formation initiale et continue des conducteurs affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes.Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, les partenaires sociaux engageront une nouvelle négociation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de 3 mois en vue de la signature d'un accord de substitution répondant aux besoins de la branche.Ce courrier est adressé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche des activités du déchet.Il fera également l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Pour le SNAD.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet ont démontré leur volonté de faire progresser les mesures en faveur de la sécurité et de la santé au travail par les différentes actions engagées depuis de nombreuses années.Dans cet esprit, ils ont également ouvert une négociation au sujet de la pénibilité. Ainsi, de nombreuses réunions paritaires ont été consacrées à ce sujet.Malgré leur volonté partagée de préserver la santé des salariés et de prévenir la pénibilité, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur les dispositions d'un accord et ont décidé d'acter par le présent procès-verbal leur désaccord.Le présent procès-verbal donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.
Au sein de la branche des activités du déchet, la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a débuté fin 2009.De nombreuses réunions paritaires ont été consacrées à ce sujet. Ainsi, les partenaires sociaux se sont notamment retrouvés le 8 juillet 2010, le 20 septembre 2010, le 15 novembre 2010, le 13 janvier 2011, le 25 février 2011, le 7 octobre 2011, le 8 novembre 2011 et le 17 décembre 2012.Les discussions paritaires ont, entre autres, porté sur les thèmes suivants : le recrutement, l'égalité salariale, la formation et le parcours professionnels, l'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.Malgré leur volonté partagée de promouvoir l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à s'entendre sur les dispositions d'un accord et ont décidé d'acter par le présent procès-verbal leur désaccord.Ils rappellent toutefois aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter les dispositions légales portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.
Paris, le 22 avril 2013.L'union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UTFTUAD CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 750902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur,Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau de l'union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UTFTUAD CFDT), prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale des activités du déchet (Brochure n° 3156, idcc 2149).Nous vous précisons que les dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail relatives aux règles de notification ont été respectées.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, nos salutations distinguées.Le secrétaire adjoint.
Paris, le 28 juin 2013.La fédération nationale des transports et de la logistique FO UNCP, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur,Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des transports et logistique FO UNCP en date du 17 juin 2013, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale des activités du déchet (brochure n° 3156, idcc 2149).Nous vous précisons que les dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail relatives aux règles de notification ont été respectées.Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, nos salutations distinguées.Le secrétaire général.
Suite à la réforme des formations FIMO et FCO de 2009, la branche professionnelle des activités du déchet a procédé à l'adaptation des programmes de formation afin de tenir compte des spécificités du secteur.Elle a par la suite labellisé des organismes susceptibles de dispenser ces formations.Néanmoins, après avoir dressé un bilan, la branche a constaté que ces mesures n'avaient pas eu les effets escomptés, les entreprises ayant été confrontées à de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre effective des programmes de formation.Par conséquent, elle a décidé de dénoncer les deux accords afférents afin de leur substituer, par le présent accord, un dispositif répondant mieux aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés.
Annexe I
Ce module de 2 journées, qui complète la formation initiale minimale obligatoire « marchandises », a pour objectif de présenter les spécificités du secteur des déchets.Il doit être effectué avant l'affectation à un poste de conduite et, en tout état de cause, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation de la FIMO marchandises.Il peut être réalisé par un organisme de formation externe ou par un formateur interne possédant une FIMO et/ou une FCO.Il associe des apports théoriques et pratiques. En sus du programme défini ci-dessous, les thèmes 2, 3 et 6 doivent faire l'objet d'exercices pratiques représentant l'équivalent de 1 demi-journée.Programme :
| Thème abordé | Détail du programme | Durée |
|---|---|---|
| 1. Informatique embarquée | Conditions d'utilisation.Géolocalisation : utilité, intérêt du conducteur.Spécificités d'entreprise. | 30 minutes |
| 2. Organes de sécurité spécifiques | Véhicules de collecte : capteurs, caméras : – typologie des véhicules de collecte : caractéristiques techniques ; – capteurs : types, positions, utilité ; – caméras : utilité (marche arrière).Camions à bras : – typologie de véhicules : polybennes, multibennes, camions-grues, balayeuses PL, nettoiement PL ; – barre anti-encastrement, crochets (verrouillage, ancrage), bip(limites) : différents systèmes et générations.Arrêt d'urgence : BOM, nettoiement, camions-grues. | 3 heures |
| 3. Consignes spécifiques | Chargement, déchargement des déchets pour la BOM : – types de chargement : automatique, semi-automatique ; – zones de travail : risques (chute de bac, organes en mouvement, projections) ; – équipement de protection individuelle ; – types d'ouverture/fermeture des portes ; – positionnement/mise à quai/exutoire.Chargement, déchargement pour le nettoiement : idem.Chargement et déchargement des bennes et compacteurs pour les DI : – environnement général et manœuvres : encombrement, contrôle du chargement ; – types de compacteurs ; – bâchage, débâchage : systèmes pour pose des filets ; – verrouillage de la benne sur le véhicule ; – types d'ouverture/fermeture des portes ; – positionnement/mise à quai/exutoire.Connaissance des protocoles de sécurité : plan de circulation sur site, procédure de vidage, consignes de sécurité, consignes en cas d'incendie et d'accident. | 3 heures |
| 4. Réglementation sociale, santé, sécurité routière et sécurité environnementale | Connaissance de la réglementation spécifique aux activités du déchet : – temps de conduite et de repos ; – types de contrats, clients (publics, privés) ; – différence entre chantier mobile et RSE transports (signalisation).Convention collective des activités du déchetR437 : – présentation générale ; – focus : marche arrière, bilatérale, responsabilité du conducteur, équipier de collecte, plan de tournée ;Respect des usagers : incivilité/agressions verbales ; attitude : respect des dispositions du code de la route, angles morts, vigilance, respect et cohésion de l'équipe ; hygiène : vaccination, propreté du lieu de collecte ; types de collecte : OM, collecte sélective (position voirie, équipier de collecte et marchepied). | 2 heures |
| 5. Différents types de déchets et leur réglementation (documents de transport associés) | Définition.Typologie. | 30 minutes |
| 6. Typologie des accidents au sein de la branche | Par métier (conducteur, équipier, nettoiement). | 1 heure |
Annexe II
Afin d'offrir la souplesse nécessaire aux entreprises eu égard à leurs organisation et contraintes respectives, la formation continue obligatoire marchandises doit être complétée soit par :
– un module de 1 demi-journée ;
– un suivi continu des connaissances ;
– un ré-accueil renforcé au poste.1. Le module complémentaire peut être effectué en amont du renouvellement de la FCO et doit, en tout état de cause, être réalisé dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation de la FCO marchandises.
Programme
2. Le suivi continu des connaissances est réalisé en interne. En fonction de l'organisation de l'entreprise, il se matérialise par l'organisation de conférences sécurité ou de causeries sécurité.L'objectif est de garantir aux salariés concernés le maintien et la mise à jour de leurs connaissances en matière de sécurité.Dans la perspective d'assurer la traçabilité de ce suivi, la mise en place de feuilles d'émargement et/ou la délivrance d'attestations de participation est requise.3. Le « ré-accueil » renforcé au poste est centré sur les aspects sécurité. Il a pour objet de garantir aux salariés concernés le maintien et l'actualisation de leurs connaissances.
| Thème abordé | Détail du programme | Durée |
|---|---|---|
1-2-3(cf. annexe I) | Véhicules de collecte : évolutions.Rappel des consignes de chargement et de déchargement. | 1 heure |
4-5(cf. annexe I) | Rappel réglementaire. | 30 minutes |
6-7(cf. annexe I) | Rappel comportement sécurité.Sensibilisation accidents. | 2 heures |
Les dispositions du présent accord trouvent à s'appliquer aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet qui sont affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et qui sont tenus de suivre les formations obligatoires prévues par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.
La formation initiale minimale obligatoire pour l'activité du déchet est la FIMO marchandises. Néanmoins, en considération des spécificités liées aux activités du déchet, d'une part, et afin d'assurer au mieux la sécurité des salariés concernés, d'autre part, un module spécifique, dont le programme et les conditions de réalisation figurent en annexe I, doit être dispensé.
La formation continue obligatoire pour l'activité du déchet est la FCO marchandises. Néanmoins en considération des spécificités liées aux activités du déchet et afin d'assurer au mieux la sécurité des salariés concernés, cette formation est complétée soit par :
– un module dédié aux spécificités du secteur déchet ;
– un suivi continu des connaissances sur les spécificités du secteur ;
– un ré-accueil renforcé au poste.Ces dispositifs sont présentés en annexe II.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 à L. 2261-13 du code du travail.Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de redéfinir le champ d'application territorial de la convention collective nationale des activités du déchet.
L'alinéa 2 de l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à son champ d'application territorial est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :« Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies : »
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle.A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 1 an.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle du 16 juin 2010 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2013 pour prendre fin le 31 décembre 2014.Cet accord est conclu pour une durée déterminée.Le présent accord ne pourra pas être reconduit tacitement. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2014.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Afin de tenir compte des récentes évolutions législatives résultant de l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, concernant l'autorisation d'absence des salariés qui concluent un pacte civil de solidarité, les partenaires sociaux ont souhaité adapter l'article 2.19 de la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux congés pour événements familiaux.
Les dispositions de l'article 2.19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2.19Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours ;
– décès du conjoint : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du père ou de la mère : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;
– décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
– décès de l'un des grands-parents : 1 jour. »
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité pérenniser l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle, du 16 juin 2010, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er août 2010. »
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 qui la transpose modifient profondément notre système de formation professionnelle hérité de la loi du 16 juillet 1971. Au-delà du remaniement des circuits de financement et de la refonte des dispositifs de formation auxquels elle procède, cette réforme vise à faire de la formation un véritable levier de la sécurisation de l'emploi et de la compétitivité des entreprises.Le présent accord prend acte du nouveau paysage de la formation issu de la loi du 5 mars 2014 et met en place les conditions propres à :
– permettre aux salariés de prendre une part active à la construction de leur parcours professionnel ;
– contribuer à la qualification et à l'évolution des salariés par la reconnaissance des acquis de leur expérience et l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– anticiper et accompagner l'évolution des métiers et du secteur par la création de certifications adaptées aux exigences du marché et aux besoins des entreprises.Les parties signataires rappellent leur attachement aux actions de formation qui concourent à la prévention des risques, à la santé, à la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Cet attachement s'inscrit, notamment, dans la démarche de prévention des risques liés à la collecte des déchets en partenariat avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. A cet égard, les entreprises s'engagent à former leurs collaborateurs au-delà de leur obligation de contribution à la formation professionnelle.Le présent accord porte révision de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le préambule du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé.
L'article 4.2 intitulé « Droit individuel à la formation (DIF) » est abrogé et remplacé par un article 4.2 rédigé comme suit :
« Article 4.2Compte personnel de formationArticle 4.2.1Ouverture des droits
Tout salarié bénéficie d'un compte personnel de formation lors de son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son admission à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail.
Article 4.2.2Formations éligibles
Les salariés relevant des entreprises des activités du déchet qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation choisissent parmi les actions suivantes :
– formations figurant sur la liste de branche établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP) ;
– formations figurant sur la liste nationale établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– formations figurant sur la liste régionale établie par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
– formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Article 4.2.3Mise en œuvre pendant le temps de travail
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail adresse sa demande à son employeur :
– au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
– au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine. Elle mentionne :
– l'intitulé de la formation ;
– l'organisme de formation ;
– la durée de la formation ;
– les dates de début et de fin de la formation ;
– les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
– le coût de la formation ;
– le lieu de formation.L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. A défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.La décision de refus de l'employeur est notifiée par écrit et motivée.Lorsque la demande de mise en œuvre du compte personnel de formation est formulée dans les cas suivants, seul un motif tiré du calendrier peut fonder un refus de l'employeur :
– formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– accompagnement à la VAE ;
– formation financée au titre de l'abondement supplémentaire dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 6323-13 du code du travail.Dans les autres cas, le refus de l'employeur est fondé sur un motif tiré du calendrier ou du contenu de la formation.
Article 4.2.4Mise en œuvre en dehors du temps de travail
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en dehors du temps de travail présente son projet de formation à un opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné l'article L. 6111-6 du code du travail ou adresse sa demande à son employeur.
Article 4.2.5Abondements complémentairesArticle 4.2.5.1Public prioritaire
Le salarié qui souhaite suivre une formation plus longue que le nombre d'heures de CPF dont il dispose peut demander à bénéficier d'abondements complémentaires dans le cadre du II de l'article L. 6323-4 et de l'article L. 6323-5 du code du travail.Bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation les abondements complémentaires à destination :
– des salariés affectés aux niveaux I et II de la grille de classification ;
– des salariés de plus de 45 ans ;
– des salariés déclarés inaptes ;
– des travailleurs handicapés ;
– des salariés qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées et qui souhaitent suivre une action figurant sur la liste des formations éligibles au CPF définie par la CPNEFP.
Article 4.2.5.2Formations prioritaires
Les abondements complémentaires qui bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation sont ceux qui permettent de suivre des actions de promotion professionnelle au sens de l'article L. 6313-4 du code du travail.
Article 4.2.5.3Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des abondements complémentaires attribués dans le cadre du compte personnel de formation sont définies par la CPNEFP. »L'article 4.3.6 intitulé « DIF prioritaires » est abrogé.L'article 4.3.7 intitulé « Observatoire prospectif des métiers et des qualifications » devient l'article 4.3.6. Son dernier alinéa est abrogé.
L'article 4.3.1 intitulé « Contrat de professionnalisation » est ainsi modifié :Le quatrième alinéa est ainsi modifié :Avant le premier point, sont insérés deux points ainsi rédigés :« – pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer ; ».Au premier point, avant le mot « lorsque » il est inséré le mot « ou ».Au sixième alinéa, après le mot « professionnel » sont insérés les mots «, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer, ».Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :« En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, l'OPCA poursuit la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail. »L'article 4.3.5.1 intitulé « Rémunération » est modifié comme suit :Au troisième alinéa, après la phrase « Pour les salariés sous contrat de professionnalisation : application des pourcentages fixés par décret : », le tableau est remplacé par le barème suivant :
Moins de 21 ans% du SMC | De 21 à moins de 26 ans% du SMC | 26 anset plus | |
|---|---|---|---|
| Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 55 % | 70 % | 85 % du SMC sans être inférieur au Smic |
| Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 65 % | 80 % |
L'article 4.3.2 intitulé « Période de professionnalisation » est abrogé et remplacé par un article 4.3.2 rédigé comme suit.
« Article 4.3.2Période de professionnalisationArticle 4.3.2.1Public bénéficiaire
Conformément aux dispositions légales, la période de professionnalisation est ouverte :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail.
Article 4.3.2.2Formations éligibles
Les actions de formation de la période de professionnalisation éligibles sont celles qui :
– soit confèrent une qualification au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
– soit permettent l'accès au socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– soit permettent l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article 4.3.2.3Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation sont définies par la CPNEFP. A défaut, les modalités de prise en charge sont celles définies par décret.
Article 4.3.2.4Abondement du socle de connaissances et de compétences professionnelles
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son CPF pour suivre des actions de formation en vue de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles bénéficie, sous réserve des fonds disponibles, d'un abondement au titre de la période de professionnalisation d'une durée minimale de 35 heures, lorsque la durée des actions est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte. »
L'article 4.4.1 intitulé « Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés » est abrogé et remplacé par un article 4.4.1 rédigé comme suit :
« Article 4.4.1Contribution des entreprises occupant au moins 10 salariés
Les entreprises des activités du déchet occupant au moins 10 salariés versent chaque année à l'OPCA désigné par la branche une contribution qui ne peut être inférieure à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours et à 0,8 % en cas d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.Cette contribution est répartie comme suit :Dans les entreprises occupant 10 à 49 salariés :
– 0,15 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.Dans les entreprises occupant de 50 à moins de 300 salariés :
– 0,20 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,10 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.Dans les entreprises occupant 300 salariés et plus :
– 0,20 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,40 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail. »L'article 4.4.2 intitulé « Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés » est abrogé et remplacé par un article 4.4.2 rédigé comme suit :
« Article 4.4.2Contribution des entreprises occupant moins de 10 salariés
Les entreprises des activités du déchet occupant moins de 10 salariés versent chaque année à l'OPCA désigné par la branche une contribution qui ne peut être inférieure à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.Cette contribution est répartie comme suit :
– 0,15 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,40 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation. »L'article 4.4.3 intitulé « Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation » est abrogé et remplacé par un article 4.4.3 rédigé comme suit :
« Article 4.4.3Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation
Les sommes collectées par l'OPCA au titre des actions de professionnalisation sont mutualisées dès leur réception.Les sommes collectées sont alors réparties comme suit :
– 25 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre de contrats de professionnalisation ;
– 45 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre de périodes de professionnalisation ;
– 5 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– 25 % pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.La section professionnelle paritaire en tant qu'instance de régulation et conformément à l'article 4.5.2.4 du présent accord pourra affecter les sommes non utilisées au titre d'un de ces dispositifs en fonction des besoins de la branche, conformément à l'article constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration. »L'article 4.5.2.4 intitulé « Instance de régulation des sommes versées au titre de la professionnalisation » est modifié comme suit :Au quatrième alinéa, le deuxième point est supprimé.
L'article 4.1 intitulé « Contribution supplémentaire au plan de formation de 0,2 % » est abrogé et remplacé par un article 4.1 rédigé comme suit :
« Article 4.1Actions en faveur de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail
Les partenaires sociaux de la branche accordent une attention particulière aux actions de formation qui concourent :
– à l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés ;
– à l'acquisition de comportements et de réflexes de nature à prévenir au maximum les dangers que présentent certaines activités ;
– au renforcement des compétences en matière de management de la prévention, de la sécurité et des conditions de travail.A cet égard, les entreprises de la branche s'engagent à consacrer un budget correspondant à 0,2 % de leur masse salariale aux actions de formation précitées, au-delà de leur contribution unique à la formation.L'utilisation de ce budget fait l'objet d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise dans le cadre des articles L. 2323-33 et R. 4143-2 du code du travail. »L'article 2.24.2.2 intitulé « Contreparties en matière d'emploi et de formation professionnelle » est ainsi modifié :
– le paragraphe a est abrogé ;
– les mots « b) Contrepartie au niveau de l'entreprise » sont supprimés.
L'article 4.6 intitulé « Entretien professionnel » devient l'article 4.8 et est ainsi modifié :Au premier alinéa, après le mot « professionnel » est ajouté le mot « périodique obligatoire ».Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :« Cet entretien, qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié, permet de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. »Au troisième point du deuxième alinéa, le mot « DIF » est remplacé par « compte personnel de formation ».Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'entretien professionnel susvisé est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de soutien familial ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
– ou à l'issue d'un mandat syndical. »Un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés :« L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit, dont une copie est remise au salarié.Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé au cours de l'entretien professionnel périodique mentionné au premier alinéa. Un bilan rédigé, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels périodiques et occasionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. »
Parce qu'ils permettent de valoriser et de formaliser les acquis et les compétences des salariés, les CQP concourent à la sécurisation des parcours professionnels et favorisent l'évolution professionnelle des salariés. Pour cette raison, les partenaires sociaux de la branche s'accordent pour développer cette voie de certification.L'article 4.5.2.3 intitulé « Rôle en matière de formation professionnelle » est ainsi modifié :Au premier alinéa, à la fin du premier point sont ajoutés les mots « et proposer, le cas échéant, la mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP), ».Il est rétabli un article 4.6 ainsi rédigé :
« Article 4.6Certificats de qualification professionnelleArticle 4.6.1Mise en place de CQP
Un groupe de travail ad hoc est constitué chaque fois que la CPNEFP juge opportun de mettre en place un CQP.Le groupe de travail :
– détermine le métier et les fonctions visés ;
– établit le référentiel d'activités faisant apparaître les principales tâches associées ;
– élabore le référentiel de certification identifiant les compétences et aptitudes évaluées ;
– définit les modalités d'accès à la certification et notamment les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des candidats.Ce groupe de travail est composé :
– d'un collège salarié comprenant un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective ;
– d'un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Article 4.6.2Mise en œuvre des CQP
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.La présidence est assurée de façon alternée.Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. »
Les partenaires sociaux de la branche conviennent que la maîtrise d'un socle de connaissances, de compétences et de savoir-être fondamentaux est particulièrement utile pour acquérir un premier niveau de qualification et faciliter l'insertion professionnelle, la mobilité ou la reconversion des salariés.A cette fin, les partenaires sociaux souhaitent encourager l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles défini par décret et permettre son appropriation par les salariés de la branche, en l'adaptant aux spécificités des activités du déchet.Les articles 4.7 à 4.12 deviennent respectivement les articles 4.9 à 4.14.Il est rétabli un article 4.7 ainsi rédigé :
« Article 4.7Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Un socle de connaissances et de compétences professionnelles adapté aux spécificités des activités du déchet est mis en place dans la branche, sous le contrôle de la CPNEFP.Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification au titre du socle de connaissances et de compétences professionnelles, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.La présidence est assurée de façon alternée.Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. »
L'article 4.13 intitulé « Application de l'accord » est abrogé et remplacé par un article 4.15 ainsi rédigé :
« Article 4.15Application des dispositions relatives à la formation professionnelle
Les dispositions du titre IV sont impératives et ne peuvent pas faire l'objet de dérogation au niveau de l'entreprise, dans un sens moins favorable. »L'article 4.14 intitulé « Suivi de l'accord » est abrogé et remplacé par un article 4.16 ainsi rédigé :
« Article 4.16Suivi des dispositions relatives à la formation professionnelle
Conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se réunissent au moins tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle. »L'article 4.15 intitulé « Dépôt et publicité » est abrogé.L'annexe I est abrogée et remplacée par une annexe I ainsi rédigée :
« Annexe I
Formations prioritaires inscrites au registre national des certifications professionnelles pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans les activités du déchet
Les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles considérées comme prioritaires par la branche pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans les activités du déchet sont répertoriées dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.L'OPCA désigné par la branche tient ce document à la disposition des entreprises et des salariés. »Il est ajouté une annexe II ainsi rédigée :
« Annexe IIFormations éligibles au compte personnel de formation dans les activités du déchet
Les formations éligibles au compte personnel de formation dans les activités du déchet sont répertoriées dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.L'OPCA désigné par la branche tient ce document à la disposition des entreprises et des salariés.
L'ensemble des dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, à l'exception de l'article 4, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.L'article 4 du présent accord s'applique à la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle dues à partir de 2016.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions III de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le secteur du déchet est marqué par une évolution constante afin de s'adapter aux exigences réglementaires et aux attentes des clients, dans un secteur devenu hautement concurrentiel.
L'évolution des modes de collecte des déchets liée à la mécanisation et au développement des points d'apport volontaire ; la modernisation des centres de tri ; l'augmentation du tri à la source, sont autant de facteurs de transformation, que la profession doit intégrer.
Ces évolutions du secteur impactent nécessairement l'organisation du travail et plus généralement les métiers de la branche. C'est dans ce contexte de transformation, qu'il apparaît aujourd'hui indispensable de faire évoluer la convention collective des activités du déchet afin d'asseoir un statut social reflétant les nouvelles spécificités de la Profession et des métiers, et adapté aux évolutions des métiers du secteur.
Cette évolution doit se faire progressivement et les partenaires sociaux se sont réunis, dès 2017, afin d'initier des négociations ayant pour objet d'adapter les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet aux évolutions législatives et réglementaires.
Ces négociations n'ont toutefois pas toutes abouti et les parties conviennent de la nécessité de définir ensemble les thèmes de négociation qu'elles souhaitent aborder au cours de l'année 2019 afin d'avancer sur les thématiques importantes dans le cadre de l'évolution de la convention collective.
Cette programmation s'inscrit dans le cadre de l'avenant n° 55 du 27 juillet 2016.
Le présent accord a pour objet de définir notamment :
– les thématiques qui seront abordées ;
– le déroulement et le calendrier de négociation ;
– les principes de la négociation.
C'est dans ce contexte que les parties sont convenues des engagements suivants :
Les négociations se déroulent dans les conditions définies à l'article 2 de l'accord relatif à la négociation de branche dans les activités du déchet du 27 juillet 2016.
Au cours du 3e trimestre 2018, les parties sont convenues d'inventorier ensemble les thèmes de négociation.
Ces thèmes issus de ces concertations sont les suivants :
– mise à jour de la convention collective à droit constant ;
– accord de branche relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public (annexe V) ;
– aménagement des fins de carrière ;
– condition de versement du treizième mois ;
– certificats de qualification professionnelle (CQP) et incidences sur la grille de classification professionnelle ;
– égalité professionnelle ;
– salaires.
L'ouverture des négociations de chacun des thèmes, objets des présentes, donnera lieu à une première réunion destinée à dresser un état :
– de la réglementation applicable ;
– des échanges passés, et, des positions des parties ;
– des travaux précédemment réalisés.
Au terme de chaque période de négociation, un projet d'avenant à la convention collective des activités du déchet sera établi et proposé à la signature des organisations syndicales.
Si aucun accord n'a pu être conclu, un compte rendu est établi. Il consigne :
– le calendrier des négociations ;
– les informations et documents remis ;
– les propositions du collège salarié et de la délégation patronale.
En application de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation de branche du 27 juillet 2016, des groupes de travail sont mis en place ; les parties s'engagent à ce que les membres de ces groupes de travail soient composés des mêmes représentants pour l'ensemble de l'année 2019, désignés par chaque organisation syndicale représentative.
Les parties s'engagent à respecter les dispositions du présent accord. Elles souhaitent que l'application de cet accord se déroule dans un esprit de loyauté et de respect de chacun des acteurs.
| Thèmes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mise à jourde la CCNà droit constant | X | X | X | |||||||||||
| Annexe V | X | X | X | X | ||||||||||
Aménagementdes fins decarrière | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Cert. qualif. pro./Incidences grilleclassification | X | X | X | X | ||||||||||
Conditions deversement du13e mois | X | X | X | X | X | |||||||||
Égalitéprofessionnelle | X | X | X | |||||||||||
| Salaires | X | X | X |
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée couvrant la durée des négociations prévues à l'article 2. Elles cesseront de produire tout effet à l'épuisement des négociations visées à l'article 2.
Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2019.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Les parties signataires ont considéré le cas particulier des entreprises de moins de 50 salariés et estimé que les salariés de ces entreprises devaient pouvoir bénéficier de l'application du présent accord dans les mêmes conditions, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 2231-6 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Ce mécanisme de transfert conventionnel constitue une garantie primordiale au sein de la branche puisqu'il permet non seulement de préserver l'emploi des salariés transférés mais aussi d'assurer une continuité du marché sur lequel ils étaient affectés.
Par le présent accord, les parties signataires entendent donc, nonobstant le droit de refus des salariés, pérenniser le mécanisme de transfert conventionnel en sécurisant les salariés suite à leur transfert mais aussi en renforçant les garanties conventionnelles, tout en assurant une concurrence saine et loyale entre les entreprises de la branche.
C'est ainsi que le présent accord encadre les relations entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes et apporte des garanties aux salariés notamment par le maintien de leur salaire de base brut suite à leur transfert.
L'objectif du présent d'accord est l'harmonisation des pratiques entre les entreprises au sein de la branche dans le souci de garantir un traitement identique de tous les salariés transférés au sein de la branche.
Cette volonté partagée avec les partenaires sociaux vise également à valoriser l'application de l'annexe V dans les appels d'offres ou tout du moins d'en conserver l'esprit en cas d'application volontaire.
Annexe 1Transfert de salariés en cas d'allotissement d'un marché (art. 2.3 de l'annexe V).
Ainsi, pour un marché initial composé de trois activités (collecte OM, collecte sélective et collecte de déchets verts) qui deviennent chacune, lors de la passation du nouveau marché, un lot à part entière, la démarche pour affecter les salariés transférables dans chacun des lots est la suivante :
1° Préalablement à tout calcul, la 1re étape consiste à identifier :
a) Le nombre de salariés équivalent temps plein, par emploi, affectés au marché initial :Exemple : 100 salariés sont affectés en tout ou partie sur le marché initial.
b) Le nombre total de salariés transférables :En application de la règle de l'arrondi, on trouve dans notre exemple 99 salariés.
c) Le nombre d'heures total de travail consacrées, sur 1 année, au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité ou secteur géographique) :Pour l'exemple ci-dessus, on trouve 158 450,20 heures (1 607 heures/an × 98,6 salariés équivalent temps plein).
d) Le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités ou secteur géographique) suite à l'allotissement :Dans l'exemple ci-dessus, on considère que le temps consacré :
– à la collecte d'OM représente : 91 901,12 heures (soit 58 % du temps total) ;
– à la collecte sélective représente : 58 626,57 heures (soit 37 % du temps total) ;
– à la collecte de déchets verts représente : 7 922,51 heures (soit 5 % du temps total).
2° L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot :Il convient pour cela d'utiliser la formule suivante pour chacun des lots :Nombre total de salariés transférables × le pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
Dans l'exemple ci-dessus cela fait :
Pour l'OM :99 salariés × 58 % = 57,42 salariés, soit selon la règle de l'arrondi : 57 salariés.Pour le sélectif :99 salariés × 37 % = 36,63 salariés, soit selon la règle de l'arrondi : 37 salariés.Pour le déchet vert :99 salariés × 5 % = 4,95 salariés, soit selon la règle de l'arrondi : 5 salariés.Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
3° L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois entre les lots :Il convient pour cela d'utiliser le ratio suivant pour chacun des lots et des emplois :(Nombre de salariés de l'emploi considéré × Nombre total de salariés transférés dans le lot) ÷ Nombre total de salariés transférés du marché initial
Pour les conducteurs :
Pour l'OM :(32 conducteurs × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 18,42 soit 18 conducteursPour le sélectif :(32 conducteurs × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 11,96 soit 12 conducteursPour le déchet vert :(32 conducteurs × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 1,61 soit 2 conducteursSi la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour les équipiers de collecte :
Pour l'OM :(64 équipiers de collecte × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 36,85 soit 37 équipiers de collectePour le sélectif :(64 équipiers de collecte × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 23,92 soit 24 équipiers de collectePour le déchet vert :(64 équipiers de collecte × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 3,23 soit 3 équipiers de collecteSi la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour les agents de maîtrise :
Pour l'OM :(1,4 agent × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 0,80 soit 1 agentPour le sélectif :(1,4 agent × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 0,52 soit 1 agentPour le déchet vert :(1,4 agent × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 0,07 soit 0 agentSi la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour la mécanicienne :
Pour l'OM :(0,8 mécanicienne × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 0,46 soit 1 mécaniciennePour le sélectif :(0,8 mécanicienne × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 0,30 soit 0 mécaniciennePour le déchet vert :(0,8 mécanicienne × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 0,04 soit 0 mécanicienneSi la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés en appliquant la règle de la plus forte proportionnelle.
Pour le secrétaire :
Nous n'avons personne à affecter. Le secrétaire reste chez l'ancien titulaire du marché.La 4e étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot :Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.L'affectation s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
| Nombre de salariés affectés en tout ou partie sur le marché initial répartis par emploi | Temps d'affectation sur le marché initial | Nombre de salariés équivalent temps plein affectés sur le marché initial | |
|---|---|---|---|
| 32 conducteurs | 100 % | 32 | |
| 64 équipiers de collecte | 100 % | 64 | |
| 2 agents de maîtrise | 70 % | 1,4 | |
| 1 mécanicienne | 80 % | 0,8 | |
| 1 secrétaire | 40 % | 0,4 | |
| Total | 100 personnes | 98,6 soit 99 personnes |
Annexe 2Document d'information sur le transfert (art. 5 de l'annexe V)
Objet : transfert au sein de notre société en application de la convention collective nationale des activités du déchet.
Madame/Monsieur,
Suite à l'attribution à notre société du contrat de (…) auquel vous êtes affecté et conformément aux dispositions conventionnelles, nous vous informons de votre transfert au sein de notre entreprise à compter du (…).
Conformément à l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 applicable, nous nous engageons à conserver :
– la nature de votre contrat de travail ;
– l'intitulé de l'emploi que vous occupiez ;
– le coefficient que vous aviez précédemment.
Vous conservez également votre ancienneté et votre rémunération selon les modalités suivantes :
– votre salaire de base brut est maintenu ;
– vous relevez désormais, comme l'ensemble des salariés, du statut collectif de notre société.
Outre la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qui demeure applicable, les accords collectifs spécifiques à notre société ont également vocation à s'appliquer, au même titre que les usages ou les pratiques en vigueur.
Par ailleurs, vous conserverez éventuellement sous la forme d'une prime mensuelle de transfert les éléments de rémunération soumis à charge tels que définit également dans l'article 5.1 de l'annexe V.
Nous vous informons que votre prise de poste se fera sur le site (…) à l'adresse suivante :
Nous vous remercions de nous retourner un exemplaire du présent revêtu de votre signature avec la mention « Bon pour transfert du contrat de travail », et ce, avant le (…).
Nous vous rappelons que ce document d'information ne constitue pas un avenant à votre contrat de travail mais il formalise votre accord au transfert.
Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
NomQualité
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public.
Ce dernier s'entend de tout contrat à titre onéreux conclu avec les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, ou encore l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu'ils sont :
– positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD ;et,– affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.
Sont également pris en compte :
– sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris en application de l'article 5.2.3 de la convention collective, et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de reprise effective du marché ;
– les salariés remplaçant un salarié absent quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
– les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de reprise effective du marché.
Le temps d'affectation ne peut être diminué des absences assimilées à du temps de travail mais également des absences pour accident du travail, maladie professionnelle ou non, ainsi que de l'absence liée à un congé parental et les absences en qualité de permanent syndical en application de l'article 5.2.3 de la convention collective. En aucun cas, les absences liées aux mandats des représentants du personnel, les heures de formation, les congés payés et les jours de réduction du temps de travail ne peuvent impacter le temps d'affectation.
2.1. Salariés affectés partiellement au marché transféré
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein. La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
Dans les cas où des salariés présenteraient un taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré.
Pour les salariés suivants, à défaut de pouvoir définir leur temps d'affectation au marché par équivalent temps plein, le nombre de salariés transférés s'appréciera selon les modalités suivantes :
– pour les personnels des ateliers : selon le nombre de véhicules affectés sur le marché par rapport au nombre de véhicules total, ou à défaut de véhicules selon le nombre de matériels concernés par la maintenance affectés sur le marché par rapport au nombre de matériels concernés par la maintenance total. En cas de taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré ;
– pour les agents de tri : selon les tonnages théoriques concernés par le marché transféré par rapport le tonnage global du centre de tri. En cas de taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré ;
– pour le personnel administratif : selon l'effectif du marché transféré par rapport l'effectif géré par l'agence. En cas de taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré.
Le nombre de personne à transférer s'effectuera à due proportion des ratios ci-dessus.
2.2. Allotissement du marché initial
Les partenaires sociaux constatent que le droit européen relatif à l'ouverture à la concurrence conduit les donneurs d'ordres à allotir les marchés, soit géographiquement soit par nature de flux.
Si la branche ne favorise pas ces pratiques d'allotissement, il lui est toutefois apparu nécessaire de définir, ci-dessous, les modalités spécifiques de transfert afin de garantir l'emploi des salariés dans ce cas.
En cas d'allotissement du marché initial, l'ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables dès lors que le personnel remplit les conditions définies à l'article 2 (exemple relatif à l'allotissement en annexe 1).
Cette répartition s'effectue en plusieurs étapes :
1° Préalablement à tout calcul, la 1re étape consiste à identifier :
– le nombre de salariés équivalent temps plein par emplois affectés au marché initial ;
– le nombre total de salariés transférables ;
– le nombre d'heures total de travail théorique consacrées au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité ou secteur géographique) ;
– le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activité ou secteur géographique) suite à l'allotissement.
2° L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot (activité ou secteur géographique).
Pour connaître le nombre de salariés à répartir par lot, il convient, pour chacun des lots, d'utiliser le ratio suivant :Nombre total de salariés transférables × le pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
3° L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois au sens de la convention collective (conducteur de matériel, équipier de collecte, agent de tri, agent de maintenance, employés) entre les lots (activité ou secteur géographique).
Cette répartition s'effectue, pour chacun des emplois et des lots, à l'aide du ratio suivant :(Nombre de salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot) ÷ Nombre total de salariés transférés du marché initial
4° La 4e étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot.
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités ou secteur géographique.
L'affectation par lot s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités ou secteur géographique.
Lors de ces différentes étapes, les entreprises appliquent les règles d'arrondi de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés à la plus forte proportionnelle.
3.1. Information sur l'attribution des marchés
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien au plus vite, et dans le délai maximum de 10 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
Afin de préserver l'économie du marché repris, l'ancien titulaire s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle, concernant notamment des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou conventionnelle (exemple : NAO).
3.2. Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaire
Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité social et économique des appels d'offres qui arrivent à échéance dans les 9 mois suivants et des marchés concernés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché initial, l'ancien titulaire informe le comité social et économique, des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.
Seront communiqués aux CSE concernés :
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres (CCAP – CCTP) ;
– le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
– la liste des salariés affectés sur le marché ;
– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
3.3. Information des instances représentatives du personnel du nouveau titulaire
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel, le nouveau titulaire communiquera aux instances représentatives du personnel :
– le nombre de salariés transférés ;
– la répartition par catégories socioprofessionnelles ;
– la répartition par type de contrat de travail ;
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres (CCAP – CCTP).
L'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comprenant les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– adresse ;
– date de naissance ;
– nationalité (autorisation de travail pour les salariés hors UE) ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– taux de la prime d'ancienneté ;
– emploi ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– salaire mensuel brut de base ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail et avenants ;
– les conditions d'attribution des primes supra-conventionnelles et supra-légales au sein de l'entreprise sortante reprises dans la prime mensuelle de transfert définie à l'article 5.1 ;
– en cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
– copie des 12 derniers bulletins de paie ;
– permis, habilitations (notamment SST, risques incendie…), agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACES). Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l'article 2 et dont le contrat de travail est suspendu la validité des permis, de la formation module déchets pour les conducteurs, des habilitations et agréments se vérifie à la date de la suspension du contrat de travail ;
– horaire hebdomadaire ;
– répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
– date d'affectation sur le marché ;
– planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
– pour les salariés affectés partiellement au marché et pour lesquels le temps d'affectation au marché par équivalent temps plein ne peut être défini, l'entreprise sortante sera tenue de communiquer à l'entreprise entrante les éléments permettant d'évaluer les ratios pratiqués et de déterminer le nombre de salariés transférables ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale à jour à la date de reprise du marché (document justifiant d'un éventuel suivi médical renforcé de type reconnaissance travailleur handicapé). Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l'article 2 et dont le contrat de travail est suspendu, la fiche d'aptitude médicale est considérée comme à jour si elle l'était au moment de la suspension du contrat de travail ;
– dates prévues des congés payés à prendre ;
– absences en cours (motif de l'absence, date de début, date prévue de reprise d'activité) ;
– état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours, le cas échéant l'autorisation administrative de transfert.
À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue par l'entreprise sortante dans son intégralité à l'exception des primes ou indemnités liées à une condition de présence effective.
En application du présent accord, le contrat de travail, et ses avenants, des personnels qui satisfont aux conditions fixées par les articles 2 et suivants est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 4, au nouveau titulaire du marché.
Dans les meilleurs délais et en amont du jour de la reprise effective du marché, le nouveau titulaire convie les salariés transférables à un entretien collectif de présentation de l'entreprise et à un entretien individuel. À l'occasion de l'entretien individuel, les salariés transférés pourront se faire accompagner par un représentant du personnel du nouveau titulaire. À défaut, un salarié peut se faire assister d'un des représentants d'une organisation syndicale représentative siégeant à la CPPN, étant précisé qu'une intervention au sein de l'entreprise du nouveau titulaire, suppose l'accord de l'employeur.
Au cours de cet entretien, le nouveau titulaire remet au salarié :
– un document d'information présentant le statut collectif applicable dans l'entreprise ;
– une simulation comparative de paie mensuelle et annuelle ;
– un document d'information sur le transfert (conforme à l'annexe 2 du présent accord) qui matérialisera le consentement des parties au transfert du salarié mais qui ne constitue pas un avenant au contrat de travail du salarié.
Ce document d'information sur le transfert permettra de préciser aux salariés les modalités de leur transfert selon les conditions prévues dans l'annexe V de la CCNAD à savoir :
– le maintien de la nature du contrat ;
– le maintien de l'intitulé d'emploi ;
– le maintien de son ancienneté ;
– le maintien de son coefficient préexistant ;
– le maintien des éléments de sa rémunération tel que défini à l'article 5.1.
Ce document d'information devra être conforme à l'annexe 2 du présent accord, sans qu'il soit possible d'y ajouter ou d'y soustraire tout autre élément.
Les transferts qui s'opéreront dans le respect des conditions de l'annexe se feront de plein droit. Ils ne peuvent pas être conditionnés à la signature d'un avenant au contrat de travail.
5.1. Modalités de maintien des éléments de rémunération
Les salariés transférés conservent la nature de leur contrat de travail, l'emploi occupé, leur coefficient, leur ancienneté.
Le salaire brut de base correspondant à du temps de travail effectif est conservé chez l'entreprise entrante. Si l'entreprise entrante applique un salaire brut de base supérieur, les salariés transférés en bénéficieront du fait de leur intégration au nouveau statut collectif.
Dans l'hypothèse d'une baisse de rémunération totale brute mensuelle liée au transfert, les éléments de rémunération prévus au contrat de travail ou issus de la convention collective ainsi que les éléments de salaire à périodicité fixe sont conservés sous la forme d'une prime mensuelle de transfert intégrant l'ensemble des éléments à périodicité fixe soumis à charges sociales perçus à échéance mensuelle ou annuelle.
Seront alors pris en compte dans le calcul de la prime mensuelle de transfert :
– le delta des primes qui résultent d'une application plus favorable de la convention collective (écart de prime de 13e mois et écart de prime d'ancienneté) au sein de l'entreprise sortante ;
– le delta issu de la comparaison entre les primes à périodicité fixe (exemple : prime vacances) de la société entrante et celles de l'entreprise sortante.
Ce maintien de rémunération assurée par le mécanisme de la prime mensuelle de transfert ne prend pas en compte les primes soumises à un aléa (exemples : primes de participation, d'intéressement…), les primes exceptionnelles, les primes d'usage, ainsi que les primes liées à des sujétions se rattachant à l'organisation du travail ou à l'exécution du travail (exemple : prime mono-ripeur ou toutes autres primes versées en fonction des conditions de travail ou des contraintes liées à l'activité).
Cette prime sera fixe et servie en 12 mensualités. La prime mensuelle de transfert sera recalculée à chaque transfert.
La prime mensuelle de transfert sera évoquée dans le cadre des NAO des entreprises.
5.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché indemnise les salariés de leurs droits à congés payés.
Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser. Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
5.3. Modalités d'application du nouveau statut collectif
Dès le 1er jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
5.4. Entretien professionnel
Les salariés dont le contrat de travail est transféré, et qui ne justifient pas dans l'entreprise entrante de la durée d'ancienneté requise pour l'application du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1, I du code du travail, au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'effet de reprise du marché.
5.5. Salariés protégés
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable et de l'autorisation de l'autorité administrative compétente le cas échéant.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un point à l'ordre du jour lors d'une réunion de la commission paritaire permanente nationale qui assurera alors le rôle de commission de suivi.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2029.
Au moins 6 mois avant l'échéance de l'accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé.(1) Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprise contenant des dispositions moins favorables.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit qu'en matière de modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les litiges nés de l'interprétation du présent accord seront réglés par la commission nationale d'interprétation dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2021, et s'appliquent aux marchés notifiés à compter de cette date.
Il se substitue à l'avenant n° 53 ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants de prolongation n° 58, 63 et 66.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2021.
Au terme des réunions de négociations des 10 et 23 novembre et du 8 décembre 2020, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Ils se sont également entendus sur la nécessité de réviser la clause de la convention collective relative aux congés pour événements familiaux.
La valeur du point est augmentée de 1,1 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point fixée à 15,85 € ».
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,91 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,51 €.
Conformément à la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, l'article 2.19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié comme il suit :« Décès d'un enfant : 7 jours ».
Est ajouté à la fin de l'article susvisé :« Le salarié bénéficie d'un congé de deuil de 8 jours cumulable avec le congé pour décès en cas de décès d'un enfant selon les modalités légales et réglementaires en vigueur ».
Le reste de l'article reste inchangé.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet se sont réunis pour réaliser un bilan de l'avenant n° 55 relatif à la négociation de branche dans les activités du déchet, entré en vigueur le 1er septembre 2016 pour 5 ans, et rédiger un nouvel accord adaptant les modalités du dialogue social dans la branche et créant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), telle que mise en place par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et modifiée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
L'objectif est d'adapter les modalités de la négociation collective à l'évolution du dialogue social en faisant évoluer la CPPN en CPPNI et en conférant à la négociation collective de branche plus de souplesse en lui permettant de s'adapter aux situations particulières tout en reprenant les principes fondamentaux contenus dans l'accord initial.
L'objectif est également de réviser les dispositions de l'article 1.3 de la convention collective des activités du déchet relatif à la commission d'interprétation afin de confier cette mission à la CPPNI nouvellement créée.
La volonté des parties a également été de substituer les dispositions de ce nouvel accord à toutes les dispositions incompatibles ou contraires de la convention collective ou de ses avenants afin de régler tout conflit de normes éventuel.
Conscients des enjeux à venir pour l'ensemble des métiers du déchet, les partenaires sociaux ont souhaité discuter des conditions d'un dialogue social de qualité afin de maintenir le dynamisme de la négociation collective, garant de la pérennité de la branche.
Les métiers du déchet sont fortement porteurs de sens puisque le secteur est au cœur des enjeux de développement durable et de l'économie circulaire, faisant partie des axes du plan de relance 2020 et l'objet d'un contrat stratégique de filière.
En effet les entreprises du secteur couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et sont amenées à collecter et valoriser par traitement, recyclage et stockage tous les types de déchets (déchets ménagers et assimilables, biodéchets, déchets industriels et agricoles non dangereux et dangereux). Le secteur des activités du déchet est caractérisé par des contraintes réglementaires fortes en matière de droit de l'environnement et de normes techniques, et par des changements de prestataires réguliers dans le cadre des marchés publics.
La branche des activités du déchet et ses métiers, de par les évolutions réglementaires, techniques, technologiques, économiques, sociales, sociétales, énergétiques, numériques, sont en profonde évolution.
Pour anticiper tous ces enjeux et mettre tous les acteurs du secteur en mouvement, les parties signataires partagent donc la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de coconstruction positive entre les partenaires sociaux et de négociation d'une politique sociale responsable et de régulation de la concurrence par la détermination d'un socle protecteur de garanties sociales au sein du secteur.
Elles considèrent que la négociation de branche participe à structurer le secteur des activités du déchet par la définition et la mise à jour des classifications, des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels, la formation, la prévoyance, la politique de prévention des risques professionnels dans la branche, et assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au regard de la complexité des thématiques abordées et des évolutions législatives et réglementaires, ces moments d'échanges sont aussi l'occasion, en amont des négociations, de se tenir au courant de l'actualité juridique, de mutualiser et partager réciproquement les bonnes pratiques et les perspectives et enjeux économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux des entreprises du secteur pour anticiper les besoins et impulser, via la politique de branche, de nouvelles dynamiques pour construire et renforcer l'avenir de la branche.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle entre les partenaires sociaux pleinement impliqués.
Un dialogue social responsable est en effet celui où chacun des représentants, totalement investi de sa mission, est pleinement et constamment conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente et des enjeux de développement durable pour les générations actuelles mais également futures.
Un dialogue social permanent est également celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion de négociations.
Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien leurs missions dans des conditions de confiance réciproque, le présent accord définit les attributions, la composition, le fonctionnement des instances paritaires sociales, et organise le maintien de rémunération des représentants syndicaux qui y participent.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par cet accord, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Afin d'assurer l'interface avec le secrétariat du SNAD dans le cadre de l'organisation des réunions des instances paritaires sociales, le collège salarié désigne annuellement un secrétaire, par roulement entre chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Compte tenu de l'évolution de notre environnement très rapide notamment au travers de l'essor des moyens d'information et de communication digitaux et des nouvelles méthodes de travail mises en œuvre pour permettre la poursuite du dialogue social en période de crise sanitaire depuis 1 an, les parties s'accordent pour indiquer qu'un des enjeux du dialogue social de branche est de s'adapter et d'organiser des réunions à distance afin de maintenir un dialogue social dans le cadre de situations particulières comme les crises sanitaires, les aléas climatiques – catastrophes naturelles, les grèves de transport.
Les parties rappellent la nécessité, même à distance, de garantir la confidentialité des échanges et l'identité des négociateurs.
Ainsi, les parties s'entendent sur la nécessité de privilégier les réunions en présentiel et lorsqu'elles se tiendront sous forme de visio-conférence, avec branchement de la caméra.
Dans des cas exceptionnels, et sous réserve de l'accord de l'ensemble des participants à la réunion, les membres invités pourront participer à la réunion par audioconférence.
Les réunions concernées par cette organisation à distance sont celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), ainsi que les réunions préparatoires des commissions paritaires.
Les réunions seront organisées à distance sur proposition du secrétariat de la branche en concertation avec l'ensemble des représentants du collège salarié mandatés pour signer, chaque fois que cela est nécessaire lorsque le contexte sanitaire, climatique ou social (exemple : grèves nationales limitant les déplacements pour la tenue des réunions) ne permet pas de se réunir en présentiel, sans fixer de limite annuelle.
Afin de pouvoir assurer la signature de l'ensemble des parties exprimant leur volonté de signer des accords de branche et procéder dans les plus brefs délais aux formalités de dépôt, le secrétariat de la branche se réserve la possibilité de proposer la signature électronique des accords lorsque les réunions de négociation ne sont pas en présentiel, ou en cas d'empêchement d'un des signataires.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, telle que prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail, constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche, et de veille en matière d'emploi, de conditions de travail et d'activité conventionnelle dans les entreprises de la branche. La commission représente la branche, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle se réunit notamment pour la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci (mentionnées à l'article L. 2222-3 du code du travail).
La CPPNI a également un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi.
Sur demande du secrétariat du SNAD et en fonction des sujets intéressant les deux commissions, la CPPNI peut se réunir en commission mixte avec la CPNEFP pour toutes les négociations ayant des impacts en matière de formation. Dans ce cas, les règles applicables, notamment concernant la prise en charge des frais de déplacements des négociateurs seront celles applicables à la CPPNI (et ce, même pour les membres de la CPNEFP).
Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche relève de la compétence de la CPPNI.
La demande d'interprétation est portée à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception.
Le secrétariat du SNAD avise l'ensemble des représentants patronaux et syndicaux siégeant à la CPPNI de cette saisine. Le secrétariat du SNAD et le secrétaire du collège salarié examinent conjointement, préalablement à toute saisine de la CPPNI, la recevabilité de la demande d'interprétation, après avoir recueilli l'avis des représentants patronaux et syndicaux de la CPPNI.
Pour être recevable, la demande doit solliciter l'interprétation d'une disposition équivoque de la convention collective ou de ses avenants. Elle ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier, ajouter ou conduire à une révision du texte.
La décision de soumettre la demande à la CPPNI est prise conjointement par le secrétaire du SNAD et l'ensemble des représentants du collège salarié mandatés pour signer. En cas de décision conjointe favorable de recevabilité, formalisée par une réponse positive adressée au demandeur dans le délai d'1 mois à compter de sa demande, une réunion de la CPPNI est organisée dans le mois qui suit.
En cas de décision négative conjointe, la CPPNI ne sera pas réunie. La décision de refus de soumettre la demande à la CPPNI devra être motivée.
La décision de refus de soumettre la demande à la CPPNI ne pourra pas faire l'objet de recours et seuls les tribunaux seront compétents pour apprécier la demande.
Les décisions de la CPPNI donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.(1)
Le procès-verbal, adopté à la majorité telle que prévue par les articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail, vaut avenant interprétatif de la convention collective nationale. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s'applique avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'il interprète.
À défaut d'avenant interprétatif, les membres de la CPPNI peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par le collège employeurs et par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes à la convention ou à l'accord comportant la disposition litigieuse.
À ce titre, chacune de ces organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes dispose d'une voix. Le collège employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes.
Les parties conviennent de retenir la commune intention des parties et l'esprit du texte comme principe d'interprétation.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
En cas de litige entre un employeur et un salarié de la branche relatif à l'application de la convention collective de branche, qui n'aurait pas pu être résolu au niveau de l'entreprise, l'un ou l'autre peut saisir la CPPNI d'une demande de conciliation. Les parties conviennent que les litiges doivent concerner collectivement tout ou partie des salariés et concerner l'application d'une disposition de la convention collective.
La demande de conciliation est portée à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Le secrétariat du SNAD avise l'ensemble des représentants patronaux et syndicaux siégeant à la CPPNI de cette saisine, en vue de soumettre la demande à la CPPNI.
La CPPNI fixe une date à laquelle sera assurée sa mission de conciliation, au plus tard 1 mois après sa saisine. Elle convoque par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties, en précisant les lieux, jour et heure de la conciliation. Une copie de la saisine de la CPPNI est transmise au défendeur en annexe de cette convocation.
Lors de la tentative de conciliation tenue devant la CPPNI, les parties peuvent être assistées de la personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a saisi la CPPNI vaut renonciation à sa demande.
À l'issue de la tentative de conciliation, si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement au sein d'un procès-verbal de conciliation, qui doit être signé par chacune des parties et par les représentants de la CPPNI. Un exemplaire est remis à chacune des parties, et conservé par le secrétariat de la CPPNI afin de pouvoir être consulté par ses membres.
En cas d'échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, reprenant les positions respectives des parties, est rédigé par la CPPNI en sa formation de conciliation. Ce procès-verbal est notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois suivant la tentative de conciliation.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont conservés par le secrétariat de la CPPNI, et demeurent à la disposition des membres de la CPPNI.
La CPPNI a un rôle d'observation et d'analyse des risques liés aux activités du déchet.
Dans cet objectif, elle est chargée :
– d'obtenir des données statistiques fiables sur les accidents du travail auprès de la CNAMTS ;
– d'analyser ces données et, sur la base de ces résultats, d'engager des actions communes dans le domaine de la sécurité auprès de tout organisme regroupant des donneurs d'ordres ou leur représentant ;
– de rechercher la coopération avec les pouvoirs publics et avec des organismes de prévention pour obtenir leur soutien afin de mener à bien des actions spécifiques ;
– de recueillir et de diffuser la documentation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat du SNAD.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de :
– trois sièges par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur désignés par les organisations patronales représentatives dans la branche.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger à la commission paritaire permanente de négociation, et parmi eux, le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant, la raison sociale de l'employeur et l'adresse de l'établissement où le représentant est employé. Pour mener à bien leurs missions au sein de la branche, les représentants choisis pour siéger aux réunions de la commission sont sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction de leurs connaissances relatives aux métiers du déchet et aux thèmes de négociation abordés.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception, émanant de la fédération nationale.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
La commission se réunit en fin d'année ou en début d'année suivante pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins six par an. Conformément aux articles 6.13 et 6.14 de la CCNAD, la CPPNI se réunit une fois par an pour échanger paritairement sur les sujets santé-sécurité, prévention des risques professionnels et à l'amélioration efficace et durable des conditions de travail en tant qu'observatoire.
Avant la réunion d'ouverture, le secrétaire du collège salarié adresse au secrétariat du SNAD, les thèmes de négociation que le collège salarié souhaite aborder au cours de l'année à venir.
Dans le même temps, le collège employeur adresse au secrétaire du collège salarié les thèmes de négociation qu'il souhaite aborder au cours de l'année à venir.
L'ordre du jour de chaque réunion est fixé par le secrétariat de la commission en cohérence avec le calendrier prévisionnel de l'année.
À l'initiative du secrétariat de la CPPNI, des personnes extérieures peuvent participer aux réunions, avec l'accord des représentants du collège salarié mandatés pour signer, afin d'apporter un éclairage sur les sujets en négociation.
La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai d'au moins 8 jours avant chaque réunion.
Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, en présentiel ou sous forme de visio-conférence la veille de chaque commission à laquelle ils ont été choisis pour siéger.
Lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se réunir la veille de la commission, les représentants du collège salarié peuvent avancer la tenue de la réunion préparatoire à un autre jour.
Si la réunion est prévue en présentiel, une salle de réunion est mise à leur disposition par le SNAD, dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, une visio-conférence est organisée par le SNAD.
Au terme des réunions de négociation sur un thème, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire.
En cas de besoin, un relevé de position est établi à l'issue d'une réunion intermédiaire sans attendre la réunion de synthèse.
Chaque année, la CPPNI établit un rapport d'activité retraçant :
– les accords collectifs de branche négociés ;
– les thèmes de négociation débattus ;
– les accords collectifs d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps ;
– l'analyse des accords collectifs d'entreprise susmentionnés, en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.
Le rapport annuel devra également comporter un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les entreprises de la branche, ayant négocié un accord en leur sein, sont invitées, en plus de leurs formalités légales de dépôt à effectuer sur la plateforme en ligne, à transmettre leurs accords signés, au secrétariat de la CPPNI, via l'adresse suivante : contact@snad.social.
Il est précisé par les parties, que ce rapport annuel ne sera effectué que si la CPPNI dispose d'un nombre significatif d'accords collectifs afin d'obtenir un panel représentatif.
L'employeur du représentant de l'organisation syndicale lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions préparatoires et à la commission paritaire permanente de négociation, sans perte de rémunération.
À l'issue de chaque réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.
Dans le cas où les réunions ont lieu en visio-conférence, un relevé des participants en visio-conférence est effectué par le secrétariat du SNAD et transmis à l'employeur.
Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions de la commission sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans les conditions suivantes :
– prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
– prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
– prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD :
– au choix du représentant, sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner ou sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 25 € par déjeuner ;
– sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 35 € par dîner, pour les frais supplémentaires nécessités par l'éloignement géographique au sens de la réglementation relative aux grands déplacements, d'autre part. La réservation et la prise en charge de l'hébergement nécessité par l'éloignement géographique (hors Île-de-France) sont assurées par le SNAD, et comprennent la chambre d'hôtel et le petit-déjeuner.
Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire permanente de négociation.
Les parties reconnaissent que l'exercice d'une responsabilité syndicale ou élective constitue pour chaque salarié une étape valorisante dans leur parcours professionnel à accompagner au moment de la prise de mandat, pendant et en fin de mandat et tiennent à réaffirmer leur volonté de combattre toute forme de discrimination à l'encontre des représentants du personnel dans leur contribution au dialogue social au sein des entreprises de la branche.
Les entreprises de la branche sont invitées à prendre en compte l'expérience des représentants syndicaux pour leur permettre, s'ils le souhaitent, de reconnaître et valoriser leurs compétences acquises en tant que négociateurs en branche.
L'article 1.3 de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 1.3CPPNI
Les missions de la commission permanente paritaire sont dévolues à la CPPNI telle que définie dans le cadre de l'avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social dans la branche des déchets. »
Le présent accord est annexé à la convention collective.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er septembre 2021.
Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois visé à l'article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord vaut avenant à la CCNAD et peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la même forme.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salarié dans la branche ou par les organisations patronales représentatives.(1) À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de préciser d'une part, les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail et, d'autre part, les publics éligibles à l'allongement de la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée de l'action au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail.
En effet, il est apparu qu'une erreur matérielle lors de la mise à jour de la convention collective à droit constant effectuée par l'avenant n° 62 du 16 avril 2019 a conduit à la suppression malencontreuse de la disposition existant antérieurement concernant les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de réparer cette erreur et de maintenir les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, en tenant compte des évolutions législatives introduites par la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les parties précisent qu'au regard du sujet traité, aucune mesure spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés ne sera retenues.
À l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif au contrat de professionnalisation :
1° L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.
Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail (jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois. »
2° L'alinéa 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :
– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation. »
3° Les autres dispositions de l'article 4.3.1 demeurent inchangées.
Les parties signataires rappellent que les contrats de professionnalisation doivent pouvoir être contractés au sein de toutes les entreprises de la branche, quelques soit leur taille.
Ainsi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelques soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.(1)
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Paris, le 19 novembre 2021.
Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD), 16 bis, rue d'Odessa, boite 37, 75014 Paris.
Monsieur le directeur général,
Par ce courrier, nous avons le plaisir de vous confirmer que notre syndicat professionnel, le syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD), reconnu organisation professionnelle représentative, adhère à la convention collective nationale des activités du déchet (brochure n° 3156, IDCC 2149).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous confirmons que les règles de notification ont été respectées.
Notre secrétaire générale et moi-même restons à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire nécessaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président du SNEFiD.
Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Ce mécanisme de transfert conventionnel constitue une garantie primordiale au sein de la branche puisqu'il permet non seulement de préserver l'emploi des salariés transférés mais aussi d'assurer une continuité du marché sur lequel ils étaient affectés.
Par le présent avenant, les parties signataires entendent donc, nonobstant le droit de refus des salariés, pérenniser le mécanisme de transfert conventionnel en sécurisant les salariés suite à leur transfert mais aussi en renforçant les garanties conventionnelles, tout en assurant une concurrence saine et loyale entre les entreprises de la branche.
C'est ainsi que le présent avenant prolonge et apporte des modifications à l'accord du 8 décembre 2020 pour encadrer les relations entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes et apporte des garanties aux salariés.
L'objectif du présent d'accord est l'harmonisation des pratiques entre les entreprises au sein de la branche dans le souci de garantir un traitement identique de tous les salariés transférés au sein de la branche.
Cette volonté partagée avec les partenaires sociaux vise également à valoriser l'application de l'annexe V dans les appels d'offres ou tout du moins d'en conserver l'esprit en cas d'application volontaire.
La phrase :« Pour les personnels des ateliers : selon le nombre de véhicules affectés sur le marché par rapport le nombre de véhicules total. »,
est remplacée par :« Pour les personnels des ateliers : selon le nombre de véhicules affectés sur le marché par rapport au nombre de véhicules total, ou à défaut de véhicules selon le nombre de matériels concernés par la maintenance affectés sur le marché par rapport au nombre de matériels concernés par la maintenance total. »
Après :« Permis, habilitations (notamment SST, risques incendie …), agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/ FCOS, CACES) »,
Il est ajouté :«. Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l'article 2 et dont le contrat de travail est suspendu la validité des permis, de la formation module déchets pour les conducteurs, des habilitations et agréments se vérifie à la date de la suspension du contrat de travail »
Après :« La dernière fiche d'aptitude médicale à jour à la date de reprise du marché (document justifiant d'un éventuel suivi médical renforcé de type reconnaissance travailleur handicapé) »,
il est ajouté :«. Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l'article 2 et dont le contrat de travail est suspendu, la fiche d'aptitude médicale est considérée comme à jour si elle l'était au moment de la suspension du contrat de travail »
Après :« En application du présent accord, le contrat de travail »,
il est ajouté :«, et ses avenants, »
Après :« Les transferts qui s'opéreront dans le respect des conditions de l'annexe se feront de plein droit. »,
il est ajouté :« Ils ne peuvent pas être conditionnés à la signature d'un avenant au contrat de travail »
La phrase :« Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur »,
est remplacée par :« Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2029 »
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur contrat de travail lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés donnant lieu à un transfert à compter de cette date.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé.(1)
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions desarticles L. 2231-1etL. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets ont souhaité, afin de prendre en compte l'inflation des dernières années, de modifier le niveau de prise en charge des frais de restauration des représentants de la CPPNI.
À l'article 4.4.2 de l'avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI :
La phrase :
« – sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner, d'une part ; »
Est remplacée par :
« – au choix du représentant, sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner ou sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 25 € par déjeuner ; »
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter de la date de sa signature.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
En autant d'originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l'issue de la procédure de signature et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension.
Afin de renforcer la protection sociale des salariés de la branche, les partenaires sociaux se sont entendu sur la nécessité d'enrichir l'article 6.15 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, relatif à l'assurance décès – invalidité.
À l'issue des réunions de négociations, les partenaires sociaux signent le présent accord instituant un socle minimal de garanties en matière de prévoyance lourde pour la couverture des risques décès et invalidité des salariés de la branche.
Les stipulations de l'article 6.15 de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les stipulations suivantes :
« Assurance décès. Invalidité
Les entreprises doivent souscrire au profit de leurs personnels un contrat auprès d'un organisme ou d'une institution mentionnée à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoyant la couverture des risques décès et invalidité.
Le taux global de la cotisation affectée à cette obligation ne doit pas être inférieur à 1 %, cette cotisation étant répartie à raison de 3/5 à la charge de l'entreprise et 2/5 à la charge du salarié.
La couverture minimale de la garantie invalidité doit être de :
– en cas de classement en invalidité 2e catégorie prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une rente de 20 % du salaire brut servant au calcul des prestations de sécurité sociale, en complément des prestations de la sécurité sociale ;
– en cas de classement en invalidité 3e catégorie, prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une rente de 25 % du salaire brut servant au calcul des prestations de sécurité sociale, en complément des prestations de la sécurité sociale.
Il est rappelé que pour le personnel relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les entreprises doivent verser une cotisation, exclusivement à leur charge, à un régime de prévoyance. Cette cotisation patronale doit représenter au moins 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et doit être prioritairement affectée à la garantie décès. »
L'accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de garantie invalidité au moins aussi favorable que celle mentionnée au précédent article doivent faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale, au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'extension de l'avenant posant cette nouvelle obligation.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve d'être interprété conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes, et non des garanties au moins aussi favorables.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises ou établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Fait en autant d'originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l'issue de la procédure de signature et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension.
Article 1er
L'article 3.5 de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" 3.5. Salaire mensuel conventionnel (SMC)
Le SMC des emplois visés à l'article 3-4 du présent titre est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 151,67 heures telle que fixée à l'article 3.6 ci-dessous. Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.
Toutefois, par dérogation au mode de calcul ci-dessus, le SMC des emplois classés au coefficient 100 de la grille générale des classifications est porté à 1 260 Euros à partir du 1er août 2006. "
Article 2
L'article 3.6 de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" 3.6. Valeur mensuelle du point
La valeur mensuelle du point est fixée à 12,48 Euros pour 151,67 heures à compter du 1er août 2006. "
Article 3
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er août 2006.
Article 4
Les parties conviennent d'ouvrir une négociation sur les modalités de calcul du salaire mensuel conventionnel d'ici à la fin de l'année 2006.
Article 5
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 25 juillet 2006.
L'article 3.5 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.5Salaire minimum conventionnel (SMC) des emploisdont le coefficient est inférieur ou égal à 132
Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.Il est ajouté un article 3.5.1 au titre III de la convention collective nationale des activités du déchet :
Article 3.5.1Salaire minimum conventionnel (SMC) des emploisdont le coefficient est supérieur à 132
Pour les emplois dont le coefficient est supérieur à 132, dans les grilles de classification, le SMC est annuel. Pour un temps plein, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient, correspondant à chaque emploi, multiplié par 12. En cas d'année incomplète, le SMC est calculé pro rata temporis.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.6Valeur du point
La valeur du point est fixée à 12,86 € à compter du 1er juin 2007.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er juin 2007.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail . Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
A l'issue de négociations 2007, les partenaires sociaux ont décidé d'augmenter les salaires minimaux conventionnels de la branche à compter du 1er juin 2007. Ils ont parallèlement décidé de donner une référence annuelle aux salaires minimaux des emplois dont le coefficient est supérieur à 132 dans les grilles de classification de la convention collective nationale des activités du déchet à compter du 1er juin 2007.
A l'issue des négociations salariales 2008, les partenaires sociaux ont décidé d'augmenter la valeur du point dans les conditions indiquées ci-dessous.
L'article 3. 6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3. 6Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13, 26 € à compter du 1er mai 2008. »
Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du jour qui suit son dépôt prévu à l'article 5 du présent accord.
Les parties conviennent d'aborder, au cours de l'année 2008, les dispositions de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent d'engager les négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2009 dès le mois de janvier 2009.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'issue des négociations salariales 2009, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point et d'étendre le bénéfice de l'indemnité de panier de nuit dans les conditions indiquées ci-dessous.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13,56 € à compter du 1er avril 2009. »
L'article 3.10 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.10Indemnité de panier de nuit
Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels, des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières Exploitation et maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 heures et 6 heures. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de panier de jour.Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point. »
Les parties conviennent de poursuivre les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2009.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'occasion des négociations sur les salaires minimaux conventionnels de l'année 2010, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point de la convention collective et l'indemnité de salissure dans les conditions indiquées ci-dessous. Ils ont également décidé de se revoir au mois d'octobre 2010.
L'article 3.6 du titre IIIde la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13,72 € à compter du 1er mai 2010. »
L'article 3.8 du titre IIIde la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.8Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 33,29 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Dans un contexte économique difficile et fluctuant, les partenaires sociaux ont décidé de se revoir au mois d'octobre 2010 sur la question des salaires minimaux conventionnels.
Les parties conviennent de poursuivre les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er mai 2010.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13,99 € à compter du 1er mars 2011. »
L'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.8Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 33,96 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Les parties réaffirment leur attachement au principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes et conviennent de poursuivre les négociations de branche en cours sur ce thème.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er mars 2011.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels de l'année 2011, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point de la convention collective et l'indemnité de salissure dans les conditions indiquées ci-dessous. Ils ont également décidé de mettre en place un groupe de travail paritaire, au cours de l'année 2011, visant à examiner les articles de la convention collective nationale des activités du déchet qui nécessiteraient une adaptation ou une mise à jour.
A l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2012, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point de la convention collective et l'indemnité de salissure dans les conditions indiquées ci-dessous.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6Valeur du point
La valeur du point est fixée à 14,28 € à compter du 1er janvier 2012. »
L'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.8Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 34,67 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Un accord relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est à la signature des partenaires sociaux.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2013.Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur les dispositions suivantes.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 14,51 € à compter du 1er janvier 2013. »
Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Une indemnité mensuelle de salissure de 35,22 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Les partenaires sociaux constitueront en 2013 un groupe de travail paritaire dédié à la révision des classifications professionnelles visées au titre III de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les partenaires sociaux engageront une négociation en vue de chercher à clarifier les modalités d'attribution de la prime de treizième mois telles que prévues à l'article 3.16 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet, et ce dans l'objectif d'une mise en œuvre dès l'exercice 2013.
Les partenaires sociaux constatent qu'il y a un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2013.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2014.Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur les dispositions suivantes.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 14,74 € à compter du 1er janvier 2014. »
Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Une indemnité mensuelle de salissure de 35,78 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Compte tenu du contexte économique difficile et fluctuant, les partenaires sociaux conviennent de se revoir au mois de juin 2014 sur la question des salaires minima conventionnels.
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2014.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2017.Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point et de l'indemnité de salissure d'une part, et la mise en place d'une gratification à l'occasion de la remise des médailles d'honneur du travail d'argent et de vermeil, d'autre part.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 14,98 €. »
Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Une indemnité mensuelle de salissure de 36,21 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Une gratification minimale est allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail d'argent et de vermeil, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs 20 et 30 ans de services. Le montant de la gratification est ainsi défini :
– médaille d'argent : 450 € ;
– médaille de vermeil : 600 €.L'employeur procède au versement de la prime dans un délai de 1 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la signature du présent avenant.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.Fait à Paris, le 17 février 2017.
(Suivent les signatures.)
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2018.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 15,16 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2019.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 15,48 €. »
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,79 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,28 €.
Le montant de la prime prévue à l'article 3.11 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est depuis le 1er janvier 2012 obsolète. Il est apparu nécessaire d'actualiser ce montant qui est de 3,51 € ; il est d'ailleurs précisé que les montants encore fixés en francs doivent désormais être convertis en euros.
« La prime dite de transport est fixée à 5 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2019.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2020.
Au terme des réunions de négociations des 24 octobre, 21 novembre et 4 décembre 2019, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point fixée à 15,68 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
C'est dans ce contexte qu'une négociation sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été engagée au sein de la branche afin que les dispositions actuelles soient complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité, véritable atout et facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique, au sein des entreprises de la branche et des équipes de travail.
Les parties ont ainsi exprimé leur volonté expresse d'inscrire le principe de mixité et d'égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes parmi les priorités des entreprises de la branche des activités du déchet.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les parties rappellent que dans le cadre de cet accord, les parties sont convenues d'accorder deux jours d'absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d'enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, et auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels hiérarchiques pour l'année 2022.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Ceci étant exposé, les parties signataires conviennent ce qui suit :
La valeur du point est augmentée de 2,5 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 16,25 €.Par conséquent les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,04 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,75 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par cet accord, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet. (IDCC n° 2149). Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du Secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets ont conclu un avenant n° 71 le 5 novembre 2021, relatif aux salaires minima conventionnels.
Par cet avenant, il a été convenu d'augmenter la valeur du point de 2,5 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchets ont donc été abrogées et remplacées en conséquence.
Depuis le 5 novembre 2021, le contexte géopolitique a évolué, d'une manière totalement imprévisible.
En effet, le conflit politique et les opérations militaires en cours, opposant la Russie et l'Ukraine, ont des conséquences mondiales, et notamment économiques.
L'économie française, comme celle de tout pays du monde, est impactée par ce conflit, dont le caractère exceptionnel ne peut être négligé et ignoré par les partenaires sociaux.
C'est au regard de ce contexte politique et économique inédit et exceptionnel que les partenaires sociaux ont alors décidé de se réunir à nouveau, afin de conclure un nouvel avenant relatif aux salaires mima conventionnels afin de compléter l'avenant n° 71 et les négociations salaires de la branche pour l'année 2022.
Les partenaires sociaux se sont réunis le 15 mars 2022, et se sont entendus sur les termes du présent avenant.
La valeur du point est augmentée de 0,4 %.
Les dispositions de l'article 3.6, III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 16,32 €.
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les organisations patronales signataires insistent sur le caractère exceptionnel de la présente négociation et rappellent que les négociations sur les salaires sont et doivent demeurées annuelles. Le présent accord ne pourra, en aucun cas, être invoqué par les organisations syndicales ultérieurement et ne pourra en aucun cas constituer un usage.
Les parties s'engagent à suivre l'application du présent accord et à se revoir au plus tard en septembre 2022 afin d'apprécier les impacts de cette décision exceptionnelle sur les entreprises et les salariés.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 3 mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en 2 exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relative à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets ont conclu deux avenants relatifs aux salaires minima conventionnel pour l'année 2022, le 5 novembre 2021, puis le 16 mars 2022.
Par ces avenants, il a été convenu d'augmenter la valeur du point successivement de 2,5 % puis de 0.4 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchets ont donc été abrogées et remplacées en conséquence.
Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir à nouveau, afin de conclure un nouvel avenant relatif aux salaires mima conventionnels complétant les avenants n° 71 et 72 et les négociations salaires de la branche pour l'année 2022.
Les partenaires sociaux se sont réunis le 21 juillet 2022, et se sont entendus sur les termes du présent avenant.
La valeur du point est augmentée de 3 %.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 16.81 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er août 2022.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sous 30 jours en cas d'une nouvelle augmentation du Smic avant le 31 décembre 2022.
Les parties s'engagent à ouvrir les négociations salaires de la branche pour l'année 2023 en novembre 2022 et veilleront à ce que le SMC du coefficient 100 au 1er janvier 2023 présente un écart avec le Smic au moins équivalant à celui qu'il avait en janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Compte tenu de l'inflation au 1er trimestre 2023 et de l'augmentation du Smic au 1er mai 2023, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet se sont retrouvés à l'occasion de négociations sur les salaires minima conventionnels dans le souci de participer au maintien du pouvoir d'achat des salariés de la branche.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
La valeur du point est augmentée de 2,2 % en comparaison de celle prévue dans la recommandation patronale signée par le SNAD et le SNEFiD applicable depuis le 1er janvier 2023.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 17,84 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er juin 2023.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2024.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
La valeur du point est augmentée de 2,6 % au 1er janvier 2024.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« La valeur du point est fixée à 18,30 €. »
À l'article 3.9 de la convention collective nationale des activités du déchet, la proposition suivante :« Le montant de cette indemnité équivaut à 31 % de la valeur mensuelle du point »,
est remplacée par :« Le montant de cette indemnité équivaut à 32 % de la valeur mensuelle du point. »
Dans l'éventualité d'une augmentation du Smic entre le 1er février et le 31 décembre 2024, les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations dans les 30 jours.
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2024.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, l'application de l'avenant ne pouvant être obligatoire à compter de la date du 1er janvier 2024 pour les entreprises non adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire et leurs salariés qui y seront soumis qu'à compter de la date de son extension.(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2025.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
La valeur du point est augmentée de 2 %.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 18,67 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2025.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sous 30 jours dans le cas où dans le cours de l'année 2025, le Smic deviendrait plus important que le salaire minimum conventionnel d'un ou plusieurs coefficients.
Le collège patronal s'engage à ouvrir des négociations relatives à l'article 3.15 relatif à la prime d'ancienneté de la convention collective au cours de l'année 2025 avec notamment des discussions relatives à l'intégration du collège cadre.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
En autant d'originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l'issue de la procédure de signature et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension.