Article 1er
en 1999(1)Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés - hors intermittents du spectacle - sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle, au taux de 0,60 % pour les salaires versés.Ce taux de 0,60 % sera ensuite relevé jusqu'à atteindre progressivement, en 2002, le taux de 1 %.
A cette date, les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation qui devra, notamment, indiquer :
- l'équilibre des différents régimes de formation concernés ;
- la progression de l'investissement-formation dans les entreprises de moins de 10 salariés, et son impact positif, tout particulièrement sur l'emploi ;
- le taux de satisfaction des entreprises concernées ;
- et, en ce qui concerne le régime des congés individuels de formation, l'amélioration des capacités de financement en faveur des salariés employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 2000.
Article 2
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de plus de 10 salariés, dès lors qu'elles atteignent le seuil des 10 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.
Article 3
Les contributions prévues à l'article 1er sont versées obligatoirement àl'AFDAS et sont mutualisées ; elles sont destinées à financer les régimes de la formation professionnelle continue suivant les taux retenus ci-dessous :(1) ANNÉE(2) PLAN de formation (en %)(3) FORMATION en alternance (en %)(4) CONGÉ INDIVIDUEL de formation (en %)(5) TOTAL (en %)(x) Etant entendu que ce taux comprend la contribution légale obligatoirement mutualisée de 0,15 %, en application de l'article L. 952-1 du code du travail.
Article 4
L'assiette des contributions visées à l'article 3 ci-dessus comprend, conventionnellement, la masse des salaires de tous les salariés (à l'exclusion des intermittents du spectacle et des contrats emploi-solidarité).
Article 5
Le versement des contributions visées à l'article 3 ci-dessus est exigible avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Article 6
Les conseils de gestion des sections professionnelles ont pour mission de définir, pour les sommes mutualisées au titre du plan de formation, les orientations et les modalités de prise en charge des actions de formation.Tout particulièrement, ils s'attachent à suivre les travaux sur la formation professionnelle continue des CPNEFP lorsqu'elles existent dans la branche concernée, et/ou, le cas échéant, les éventuelles recommandations effectuées dans le cadre d'un contrat d'études prospectives.En l'absence d'orientation, les décisions prises par le conseil d'administration seront appliquées.
Article 7
et des contrats emploi-solidarité(1)Tous les salariés (à l'exclusion des intermittents du spectacle) sont concernés par les décisions de financement de formation, telles que définies à l'article 6, sous réserve que leur entreprise ne bénéficie pas déjà pour eux d'une aide de l'AFDAS prévue par la loi (contrats de qualification, contrats d'adaptation, contrats d'orientation).
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 2000.
Article 8
Le champ d'application du présent accord est national et comprend- à l'exception des contributions visées par la loi du 5 juillet 1996 - les DOM. Il est constitué, à la date de la signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française, par les codes APE suivants :92.2 A - Activités de radio ;92.2 B - Production de programmes de télévision ;92.2 C - Diffusion de programmes de télévision.
Article 9
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Les parties signataires s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en oeuvre au niveau de leur champ professionnel et affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle dans leur branche.Elles entendent également, par le présent accord, confirmer leur adhésion auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance formation " spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, activités de radios et diffusion de programmes de télévision, publicité ", et fixer les missions et les moyens qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche d'activité.Considérant que les entreprises doivent participer au financement de la formation professionnelle continue au taux de :Pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif :-1 % au titre du congé formation des salariés employés sous contrat à durée déterminée-CDD (hors intermittents du spectacle)-, mutualisé, en application de l'article L. 931-20 du code du travail, et obligatoirement versé à l'AFDAS ;-2 % pour la formation professionnelle des intermittents, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS, et ce en application de l'article L. 954 du code du travail et de l'accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993.Pour les entreprises de 10 salariés et plus, hors intermittents du spectacle, 1,50 % dont :-0,20 % au titre du congé individuel de formation, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS ;-0,40 % au titre de la formation en alternance, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS (ou 0,30 % si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage) ;-0,90 % au titre du plan de formation des entreprises (ou 1 % si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage).Pour les entreprises de moins de 10 salariés, hors intermittents du spectacle, 0,25 % dont :-0,15 % au titre de la formation professionnelle continue, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS ;-0,10 % au titre de la formation professionnelle en alternance, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS si l'entreprise est assujettie à la taxe d'apprentissage.Les parties signataires conviennent de diminuer l'écart des taux de la participation à la formation professionnelle continue provoqué par l'" effet de seuil " moins de 10, plus de 10 " ", et ce, dans les conditions fixées ci-dessous :