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Commencer l'essai gratuitTout salarié bénéficie (à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'essai mentionnée dans son contrat de travail), en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition :
1. D'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
2. D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3. D'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de 3 jours d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 180 jours.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
Anciennetédu salarié | Première périoded'indemnisation : 90 %du salaire brut | Deuxième périoded'indemnisation : 66,66 %du salaire brut |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans d'ancienneté | 120 jours | Pas d'indemnisation |
| De 21 ans à moins de 26 ans d'ancienneté | 120 jours | 20 jours |
| De 26 ans à moins de 31 ans d'ancienneté | 120 jours | 40 jours |
| Plus de 31 ans d'ancienneté | 120 jours | 60 jours |
Grille des classifications en application de l'article L. 133.5 du code du travail
Eléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de classification
NIVEAU : I
ECHELON :
COEFFICIENT : 200
NIVEAU de formation + : Niveau VI-Education nationale
AUTONOMIE initiative : Sous contrôle permanent
FONCTION : Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.
TECHNICITE : Sans mise en oeuvre de connaissances particulières autres que celles acquises du fait de l'intégration dans le cabinet ou l'entreprise.
NIVEAU : II
ECHELON : 1
COEFFICIENT : 236
NIVEAU de formation + : Niveaux V à V bis. Education nationale.
AUTONOMIE initiative : Limitée aux travaux simples avec contrôles fréquents.
FONCTION : Exécute les travaux simples de sa spécialité.
TECHNICITE : Maîtrise de sa technique.
NIVEAU : II
ECHELON : 2
COEFFICIENT : 259
NIVEAU de formation + : Niveaux V à V bis. Education nationale.
AUTONOMIE initiative : Limitée aux travaux habituels avec contrôles fréquents.
FONCTION : Exécute les travaux habituels de sa spécialité, possibilité d'aide technique non habituelle.
TECHNICITE : Bonne maîtrise de sa technique.
NIVEAU : II
ECHELON : 3
COEFFICIENT : 281
NIVEAU de formation + : Niveaux IV. Education nationale.
AUTONOMIE initiative : Limitée aux travaux habituels avec contrôles ponctuels.
FONCTION : Exécute les travaux habituels de sa spécialité, possibilité d'aide technique.
L'aide technique telle que définie à cet échelon implique pour l'employeur un souci promotionnel.
TECHNICITE : Parfaite maîtrise de sa technique.
NIVEAU : III + +
ECHELON : 1
COEFFICIENT : 306
NIVEAU de formation + : Niveaux III Education nationale.
AUTONOMIE initiative : Est responsable de la bonne exécution de son travail, se contrôle et rend compte.
FONCTION : Organise les travaux de sa spécialité et ceux de ces assistants à partir de directives précises et permanentes.
TECHNICITE : Réalise les travaux habituels de sa spécialité.
NIVEAU : III + +
ECHELON : 2
COEFFICIENT : 364
NIVEAU de formation + : Niveaux III Education nationale.
AUTONOMIE initiative : Initiative très large dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Il rend compte à sa hiérarchie.
FONCTION : Organise les travaux de sa spécialité et ceux de ses assistants à partir de directives générales.
Assure la formation spécifique du personnel mis à sa disposition. TECHNICITE : Réalise tous les travaux de sa spécialité et intègre les techniques connexes ou les finalités du cabinet ou de l'entreprise.
NIVEAU III :
ECHELON : 3
COEFFICIENT : 450
NIVEAU de formation + : Niveaux III. Education nationale. & lt ; rl AUTONOMIE initiative : Initiative très large dans la réalisation de son travail.
Est responsable de sa bonne exécution.
Il rend compte, à son initiative, à sa hiérarchie.
FONCTION : Organise les travaux ou missions de sa spécialité.
Anime et assure la formation du personnel mis à sa disposition.
TECHNICITE : Haute technicité.
Bonne connaissance et intégration des techniques connexes dans son actions.
+ Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par expérience professionnelle dans le cadre d'une action de VAE.
+ + A ce niveau d'emploi correspondent des fonctions dotées d'un commandement hiérarchique. A partir de ce seuil les collaborateurs peuvent bénéficier d'avantages spécifiques de retraite en application de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ayant créé le régime de retraite des cadres
La présente convention collective nationale est conclue dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires et de celles du code du travail, sauf pour les avantages plus favorables qu'elle contient.
Elle ne saurait emporter, ni à l'égard des employeurs ni à l'égard du personnel, aucune renonciation au bénéfice de ces dispositions, même si elles ne sont pas expressément évoquées aux présentes.
Son champ d'application comprend les départements d'outre-mer qui sont cependant appelés à discuter au plan départemental des dispositions qui leur seront propres et tenant compte de leur particularisme.
Cette convention collective a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens et employés dans les cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres d'imagerie métrique et experts fonciers (code NAF n° 74-2B).
Sont également concernés les employeurs et employés des organismes professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant.
Elle s'applique à tout le personnel y compris au personnel en situation de déplacement à l'étranger, sauf disposition contraire aux règles d'ordre public en vigueur dans le pays. Ne sont pas concernés les élèves ou étudiants qui effectuent (sous contrôle de l'éducation nationale) des stages dans le cours normal de leur scolarité.
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué une commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation chargée notamment de représenter la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise et de veiller au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.
12.1.1. Missions et composition
La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ainsi, doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent...) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Elle interprète à la demande les textes de la convention collective nationale ;
5° Elle négocie des accords de branche ou des avenants à la présente convention collective, sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence, notamment ceux qui constituent son ordre public conventionnel, sur proposition d'une organisation représentative dans la branche conformément aux dispositions de l'article 12.1.3.2 ;
6° Elle négocie et fixe les salaires minimaux conventionnels en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.
La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Aucun point mis à l'ordre du jour par les différentes organisations syndicales ne pourra être écarté des négociations et fera l'objet d'un examen spécifique et d'une réponse motivée par chaque organisation.
12.1.2. Fonctionnement
Réunions, siège et présidence.
La commission paritaire nationale de la négociation collective se réunit au moins 2 fois par an pour débattre des thèmes dont elle est chargée (notamment conformément à l'art. 7.5.). Aucun point mis à l'ordre du jour par les différentes organisations syndicales ne pourra être écarté des négociations et fera l'objet d'un examen spécifique et d'une réponse circonstanciée. Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.
Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement tous les 2 ans.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire)
Fonctions de la présidence :
La présidence a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale, de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen adapté dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires, et de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.
12.1.3. Procédures
12.1.3.1. Interprétation des textes conventionnels
La commission paritaire nationale, sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective.
Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de celle-ci.
Le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la présente convention lorsque la commission donne un avis majoritaire suivant les règles de validité des accords de branche en vigueur.(1)
A défaut d'avis rendu selon l'un ou l'autre de ces deux cas, un procès-verbal sera établi constatant la position de chacune des organisations participant à la commission.
La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.
12.1.3.2. Proposition et rédaction de textes conventionnels
La commission paritaire nationale sur saisine des organisations syndicales, patronales ou salariales a pour mission d'actualiser les articles de la présente convention collective et de proposer l'écriture de nouveaux textes conventionnels.
12.1.3.3. Extension et publication
Le secrétariat du paritarisme, par délégation de l'organisation signataire la plus diligente, a en charge de procéder à toutes formalités administratives notamment en vue de l'extension et le dépôt des accords auprès de l'administration du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)
12.2.1. Missions et composition
12.2.1.1. Missions
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a notamment pour objet, d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de définir une politique de formation.
Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :
- participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, notamment les CQP, le plan de formation prioritaire, etc. ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes agréés de formation, les critères de qualité et de suivi des actions de formation ;
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions économiques, sociales et technologiques ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et notamment d'être organisme prescripteur des activités de l'observatoire des métiers.
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menés dans la profession.
Elle est chargée des relations avec l'OPCA-PL dont elle est l'interlocuteur représentatif de la profession. Elle négociera avec lui la prise en compte des salaires des stagiaires.
Afin de l'aider dans ses travaux, il est instauré au niveau régional ou interrégional, des commissions paritaires destinées notamment à faire remonter l'information. Ces commissions examineront notamment les raisons pouvant conduire à différer ou refuser un stage selon les modalités à définir dans le règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi. En cas de non-fonctionnement desdites commissions, la commission nationale se substituera à celles-ci.
12.2.1.2. Composition
Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum au sein de la CPNEFP.
Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition est la suivante :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.
12.2.2. Fonctionnement
a) Élection de la coprésidence
La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges. Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représente.
Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).
b) Réunion
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins six fois par an pour débattre des thèmes dont elle est chargée.
c) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de la CPNEFP a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par les organisations représentatives) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives au plan national dans la branche aux réunions de la CPNEFP, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de mettre à disposition par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'information partagé ;
– de rédiger par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme un relevé de conclusions de chaque séance.
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué une commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation chargée notamment de représenter la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise et de veiller au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.
12.1.1. Missions et composition
La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ainsi, doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent...) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Elle interprète à la demande les textes de la convention collective nationale ;
5° Elle négocie des accords de branche ou des avenants à la présente convention collective, sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence, notamment ceux qui constituent son ordre public conventionnel, sur proposition d'une organisation représentative dans la branche conformément aux dispositions de l'article 12.1.3.2 ;
6° Elle négocie et fixe les salaires minimaux conventionnels en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.
La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Aucun point mis à l'ordre du jour par les différentes organisations syndicales ne pourra être écarté des négociations et fera l'objet d'un examen spécifique et d'une réponse motivée par chaque organisation.
12.1.2. Fonctionnement
Réunions, siège et présidence.
La commission paritaire nationale de la négociation collective se réunit au moins 2 fois par an pour débattre des thèmes dont elle est chargée (notamment conformément à l'art. 7.5.). Aucun point mis à l'ordre du jour par les différentes organisations syndicales ne pourra être écarté des négociations et fera l'objet d'un examen spécifique et d'une réponse circonstanciée. Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.
Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement tous les 2 ans.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire)
Fonctions de la présidence :
La présidence a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale, de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen adapté dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires, et de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.
12.1.3. Procédures
12.1.3.1. Interprétation des textes conventionnels
La commission paritaire nationale, sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective.
Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de celle-ci.
Le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la présente convention lorsque la commission donne un avis majoritaire suivant les règles de validité des accords de branche en vigueur.(1)
A défaut d'avis rendu selon l'un ou l'autre de ces deux cas, un procès-verbal sera établi constatant la position de chacune des organisations participant à la commission.
La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.
12.1.3.2. Proposition et rédaction de textes conventionnels
La commission paritaire nationale sur saisine des organisations syndicales, patronales ou salariales a pour mission d'actualiser les articles de la présente convention collective et de proposer l'écriture de nouveaux textes conventionnels.
12.1.3.3. Extension et publication
Le secrétariat du paritarisme, par délégation de l'organisation signataire la plus diligente, a en charge de procéder à toutes formalités administratives notamment en vue de l'extension et le dépôt des accords auprès de l'administration du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)
12.3.1. Missions et composition
12.3.1.1. Missions
Les commissions paritaires régionales (CPR) sont chargées, en relais des commissions nationales, dans le cadre de chaque région administrative sauf regroupement entre elles des missions suivantes :
- suivi de l'application de la CCN ;
- analyse de l'emploi et des besoins de formation professionnelle ;
- conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés.
12.3.1.2. Composition
Les commissions paritaires régionales sont composées de membres mandatés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche.
Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition de chaque commission paritaire régionale est la suivante :
– pour le collège salarié : un représentant CFTC, un représentant CFDT, un représentant CGT ;
– pour le collège employeur : un représentant UNGE, un représentant SNEPPIM, un représentant CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors des réunions. Les membres de la commission devront impérativement exercer à titre professionnel principalement dans le périmètre géographique de la commission paritaire régionale.
12.3.2. Fonctionnement
12.3.2. Coprésidence et fonctionnement
a) Élection de la coprésidence
Chaque commission régionale élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.
Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représentée. Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche. La durée des mandats est fixée à 2 ans.
b) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de chaque commission régionale a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission régionale ;
– de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, par courriel les membres de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de chaque réunion ;
– de mettre à disposition, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les dossiers d'appuis aux réunions ;
– de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance qui est transmis au secrétariat du paritarisme
c) Fonctionnement
Les commissions paritaires régionales se réunissent une fois par an. Toute réunion supplémentaire peut être initiée par la coprésidence de la CPR mais devra faire l'objet d'une validation préalable par la CPPNI.
Les correspondances destinées aux CPR sont adressées par voie postale à CPR, Co/ APGTP, 54, boulevard Richard-Lenoir, 75011 PARIS ou par e-mail à l'adresse cpt@apgtp.fr pour diffusion aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche. Cette information est affichée dans chaque cabinet ou entreprise sur la base du support mis à disposition par la CPPNI.
12.3.3. Procédure de conciliation
Tout conflit individuel est porté devant la commission paritaire régionale où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir la juridiction de droit commun compétente.
La commission paritaire est saisie par le demandeur au moyen d'une requête adressée par pli recommandé. La requête expose avec tous les éléments d'appréciation le ou les points sur lesquels porte le différend.
La présidence porte à l'ordre du jour de la prochaine réunion la requête.
La commission assure sa mission de conciliation, selon les modalités suivantes :
- convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
- les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission paritaire régionale ;
- la non-comparution de la partie demanderesse vaut renonciation à la conciliation ;
- la non-comparution de la partie défenderesse vaut acceptation de la demande ;
- la commission paritaire régionale dresse procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties et lui envoie copie.
La commission paritaire régionale entend les parties et tente de les concilier.
Si la conciliation est obtenue, la commission paritaire régionale le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.
Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission paritaire régionale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties et la commission.
La commission paritaire régionale remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.
Est confirmée la vocation première et prioritaire du contrat de professionnalisation à accueillir les publics jeunes et les demandeurs d'emploi souhaitant s'intégrer et évoluer au sein de la branche professionnelle, par l'acquisition ou l'amélioration de connaissances aboutissant à la reconnaissance d'un niveau de formation au sens de la grille des classifications.
Règles générales
Dans le cadre du contrat de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois, sont concernés les publics jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.
La formation devra représenter entre 15 à 25 % du contrat et au minimum 150 heures.
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois et/ou la durée de sa formation jusqu'à 50 % de celui-ci, dès lors que le salarié prépare un certificat de qualification professionnelle ou dès lors que le contrat favorise l'embauche des plus de 26 ans.
Les contrats de professionnalisation sont conclus entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : le type de contrat, l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi, classification, temps de formation.)
Programme de formation
Le programme de formation doit répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédé d'une évaluation individuelle
Dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de signature du contrat, l'employeur doit examiner avec le salarié, et le tuteur, l'adéquation du programme de formation et vérifier l'accomplissement des objectifs définis.
Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNEFP, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.
Rémunération
La rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à celle définie par les dispositions légales en vigueur. Pour les salariés de plus de 18 ans les taux légaux s'appliqueront aux minima conventionnels de l'échelon inférieur de la grille de classification du titre, diplôme et certification professionnelle préparés et non au SMIC, sauf si celui-ci est plus favorable.
Le remboursement à l'employeur des frais et rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est fixé à 15 euros par heure et à 17 euros en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée.
Le personnel est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion touchant à la clientèle et aux méthodes de travail dont la divulgation pourrait porter atteinte à la bonne marche du cabinet ou de l'entreprise.
Lors de l'entretien d'embauche, il sera donné connaissance au postulant de la convention et de ses avenants.
3.1.1. Contrat d'engagement
Chaque engagement sera obligatoirement confirmé par un contrat établi en 2 exemplaires, l'un pour le salarié, l'autre pour l'employeur.
Le contrat mentionnera que l'engagement est fait aux conditions de la convention collective.
Un exemplaire de la convention sera remis à l'employé, conjointement au contrat.
Le contrat sera soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, conformément aux dispositions légales.
Il mentionnera, sous réserve de toute autre mention légale :
- la durée de la période d'essai ;
- l'emploi occupé ;
- le niveau et l'échelon correspondant à l'emploi ;
- le coefficient hiérarchique minimum, tel qu'il ressort de la grille des emplois et des salaires de la convention ;
- le salaire à la date de l'embauche ;
- le lieu habituel de travail ;
- la durée normale du temps de travail et sa répartition au moment de l'embauche ;
- les accords applicables dans l'entreprise ;
- les avantages individuels contractualisés ;
- les régimes sociaux de l'entreprise ou du cabinet.
Les employeurs ne peuvent :
- proposer ou imposer, sous quelque forme que ce soit, un salaire inférieur au minimum fixé pour la catégorie définie au contrat d'engagement à laquelle appartient le salarié ;
- établir avec leur personnel des accords destinés à faire échec aux dispositions de la convention. Dans tout contrat individuel les avantages moins favorables que ceux de la convention collective sont réputés nuls et non avenus ;
- communiquer, en ce qui concerne leurs salariés ou anciens salariés, des renseignements de nature à porter atteinte à leurs possibilités d'embauches ultérieures.
3.1.2 Période d'essai des salariés non cadres
3.1.2.1. Durées de la période d'essai
Conformément à l'article L. 1221-19 du code du travail, tout engagement à durée indéterminée des salariés non cadres ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous :
- salariés classés au niveau I, coefficient 200 au niveau II, échelon 2, coefficient 259 inclus : 1 mois ;
- salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281 : 2 mois ;
- salariés classés au niveau III, échelon 1, coefficient 306 au niveau III, échelon 3, coefficient 364 inclus : 2 mois.
La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale à l'exception des salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281, dont le renouvellement sera de 1 mois.
3.1.2.2. Délai de prévenance.
- Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.
3.1.2.3. Délai de prévenance.
- Rupture à l'initiative du salarié
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée.
10.3.1. L'engagement d'un cadre se fera sous forme d'un contrat de travail qui fera référence à la convention collective et à son titre " ingénieurs et cadres ". Un exemplaire en sera remis lors de l'embauche.
10.3.2. Le contrat de travail à durée indéterminée indiquera :
-la période d'essai ;
-la fonction exercée ;
-la classification et le coefficient hiérarchique ;
-le montant et la composition des appointements mensuels, ou éventuellement des éléments essentiels de la rémunération forfaitaire convenue en heures ou en jours ;
-la durée du travail ;
-l'énumération des éventuels avantages en nature ;
-les régimes de protection sociale ;
-les dispositions envisagées en matière de déplacement ;
-les accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
-les avantages individuels contractualisés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
2.1.1. Les employeurs s'engagent à respecter le droit syndical et la liberté d'opinion de leurs employés. Ils s'engagent également à observer une égalité de traitement absolue à l'égard de tout syndicat représentatif.
Les cabinets ou entreprises étant un lieu de travail et conformément aux dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses et de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, et pour l'application de la présente convention, à ne faire aucune pression favorable ou défavorable sur le personnel à l'égard de tel ou tel syndicat ou association (amicale, société coopérative ou de secours mutuel par exemple).
2.1.2 Les représentants syndicaux ou du personnel, les titulaires de mandat électifs ou désignatifs aux différentes instances paritaires ou professionnelles ne doivent pas subir de traitement discriminatoire dans le déroulement de leur carrière, leur rémunération, l'accès à la formation et plus généralement dans le bénéfice des droits légaux ou conventionnels. En toute circonstance l'exercice de leur mandat dans les conditions légales ou conventionnelles ne peut leur porter préjudice. Les commissions paritaires régionales seront saisies de toute difficulté, ceci sans préjudice de recours aux juridictions compétentes.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 et au principe d'égalité dégagée par la jurisprudence en matière syndicale (Cass. soc. 5 mai 2004, pourvoi n° 03-60.175) (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
La constitution des sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux se font en stricte conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans tous les cabinets ou entreprises, quel que soit le nombre de salariés, les employés peuvent constituer librement une section syndicale, sans formalité, si le syndicat est représentatif. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur des cabinets ou entreprises.
L'affichage des communications, exclusivement syndicales, s'effectue librement et uniquement sur des panneaux réservés à cet usage et mis à la disposition des sections syndicales par l'employeur dans chacun des établissements de celui-ci.
Les publications de nature syndicale peuvent librement être diffusées par les sections syndicales de l'entreprise ou du cabinet dans l'enceinte de ceux-ci aux lieux et heures d'entrée et sortie du travail. Elles peuvent faire également l'objet d'une diffusion électronique sur une adresse spécifique librement ouverte aux salariés et communiquée aux organisations syndicales. Mention de cette adresse sera faite sur le panneau d'affichage.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, au moins 1 fois par mois dans l'enceinte du cabinet ou de l'entreprise suivant les modalités fixées par accord écrit avec l'employeur.
2.2.1. Délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif ayant créé une section syndicale dans un cabinet ou une entreprise comptant 50 salariés au moins peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur. Les nom et prénom du délégué syndical sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé. Copie de cette communication est simultanément adressée à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu. Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail, les opinions des employés, ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Dans chaque région administrative, chaque syndicat de salariés, représentatif au plan national pourra désigner 2 délégués régionaux... Ces délégués doivent être salariés de la profession et être employés dans les entreprises ou cabinets de plus de 5 salariés.
Pour le représenter auprès des cabinets et entreprises au niveau des régions administratives. Ils disposent de 5 heures par mois de temps libre rémunéré dans les conditions fixées à l'article 2.2.3 ci-après.
En application de l'article L. 421-1 du code du travail, dans les établissements occupant habituellement moins de 11 salariés dont l'activité s'exerce sur un même site, et où sont employés durablement au moins 50 salariés, le directeur départemental du travail peut imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Les syndicats représentatifs au niveau national ou reconnu comme tel peuvent désigner un délégué du personnel pour la durée de son mandat comme délégué syndical sans avoir à justifier de l'existence d'une section syndicale.
2.2.2. Attributions
a) Missions
Les délégués syndicaux représentent, d'une part, le syndicat auprès du chef d'entreprise et des salariés, d'autre part, la section syndicale qu'ils animent. Ils sont également les interlocuteurs nécessaires et obligatoires de l'employeur lors des négociations d'accord collectif d'entreprise, de la négociation annuelle obligatoire, du protocole d'accord préelectoral, du droit d'expression.
b) Information et consultation
Les délégués syndicaux sont informés et reçoivent communications des bilans du temps partiel, de la réduction du temps de travail, la situation comparée des hommes et des femmes, le plan de formation, le bilan social.
Ils sont également informés du droit conventionnel applicable selon les modalités définies par accord de branche ainsi que 1 fois par an des modifications des accords collectifs de l'entreprise
Ils sont consultés en vue de transmission de leur avis à l'inspection du travail, sur la mise en place du travail de fin de semaine, de nuit et de la durée maximale quotidienne du travail de nuit et de ses contreparties à défaut d'accord collectif.
2.2.3. Moyens d'action
Les délégués syndicaux disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficieront des moyens nécessaires à leur mandat.
Les heures prises dans le cadre du crédit d'heure sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur pour les délégués syndicaux d'entreprise et financées par le fonds du paritarisme pour les délégués syndicaux régionaux.
-10 heures par mois pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;
-15 heures par mois pour les entreprises de 151 à 500 salariés ;
-20 heures par mois pour les entreprises de plus de 500 salariés.
2.2.4. Protection
Ces représentants bénéficient des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
Elle est conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er jour du 1er mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension, à l'exception de son titre VIII relatif à la formation professionnelle applicable au 1er janvier 2006.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et ne pourra être applicable aux entreprises non adhérentes à un syndicat signataire qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
12.4.1. Finalités
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de financements et de moyens appropriés. C'est dans cet esprit que les signataires ont entendu définir les modalités de financement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs. En conséquence, il a été convenu :
-de renforcer la communication paritaire de la branche professionnelle, notamment sur l'appropriation du droit conventionnel ;
-de contribuer à développer le dialogue social par la représentation des organisations syndicales patronales et salariales ;
-d'améliorer la formation économique, sociale et syndicale.
A cet effet, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme.
12.4.2. Financement
12.4.2.1. Sources du financement.
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation patronale annuelle de 0,25 %, assise sur la masse salariale brute des cabinets ou entreprises.
(1)12.4.2.2. Collecte.
Les partenaires sociaux mandatent l'OPCA-PL, 6, rue des Batignolles, 75017 Paris pour recouvrer cette cotisation auprès des cabinets et entreprises relevant de la présente convention.
La cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle fera l'objet d'une comptabilité distincte.
12.4.2.3. Utilisation des fonds du paritarisme
a) Remboursements des frais(2)
Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés participant aux commissions instituées par la présente convention sont remboursés dans la limite des frais réels.
b) Indemnisation des entreprises employant des salariés mandatés par des organisations syndicales(2)
La rémunération des salariés (dans la limite des salaires bruts et charges patronales) mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des commissions paritaires de la branche au niveau national ou régional est remboursée aux employeurs de la branche.
c) Indemnisation des organisations syndicales et patronales(2)
Le montant de l'enveloppe forfaitaire allouée par séance à chaque type de commission paritaire nationale ou régionale est fixé par accord de branche.
L'enveloppe est fixée à 13 000 € pour les commissions nationales et 4 000 € pour les commissions régionales, ces montants s'appliquant au lendemain de la signature du présent accord.
Pour chaque séance de commission paritaire nationale ou régionale, ce montant est réparti à parts égales entre le collège salarié et le collège employeur.
Chaque part est ensuite reversée aux organisations présentes à la réunion concernée au prorata de la représentativité des organisations syndicales et patronales déduction faite, le cas échéant, pour les organisations syndicales des remboursements de frais réels de leurs salariés mandatés et des indemnisations déjà versées aux entreprises employeurs de ces mêmes salariés mandates.
d) Financement des frais de fonctionnement
Le · fonds du paritarisme couvre :
– les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
– les frais de collecte de la cotisation du paritarisme ;
– les frais de fonctionnement de l'association paritaire de gestion du paritarisme.
e) Financement des actions paritaires
Les fonds du paritarisme sont utilisés pour financer des actions visant à :
– renforcer la communication paritaire de la branche professionnelle, notamment sur l'appropriation du droit conventionnel ;
– contribuer à développer le dialogue social par la représentation des organisations syndicales patronales et salariales ;
– améliorer la formation économique, sociale et syndicale.
12.4.3. Association paritaire de gestion du paritarisme
12.4.3.1. Composition
L'association est composée des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national dans la branche.
Au sein des assemblées générales de l'association, chacune de ces organisations dispose de deux sièges au minimum, soit sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces assemblées.
Les membres de l'association rédigent les statuts en conformité avec la convention collective et les accords de branche.
Les membres de l'association établissent un règlement intérieur qui définit notamment la gestion des fonds collectés, l'organisation comptable et administrative, les modalités de prise en compte des frais et des dépenses, et les règles relatives à l'informatique et liberté – droit à l'image.
Ce règlement intérieur est présenté pour validation et amendement, si nécessaire, à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation – CPPNI. En l'absence d'unanimité des organisations représentatives présentes ou représentées au sein de la CPPNI, la décision est prise par cette dernière conformément à la règle de conclusion des accords de branche.
12.4.3.2. Missions (Modifié par avenant du 31 mai 2006).
L'association est chargée :
-de fixer des règles de financement des activités ;
-de déterminer un budget prévisionnel ;
-de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener les actions définies paritairement.
Elle est chargée annuellement :
-de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;
-de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
-de proposer des schémas de répartition des fonds en vue d'arbitrer entre les demandes des différentes commissions le budget annuel du paritarisme ne pouvant sauf accord être dépassé.
Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent chapitre y compris le taux et la répartition des cotisations pourront être revues en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation de celui-ci.
Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention à durée indéterminée auprès du ministre du travail, de l'emploi, et de la cohésion sociale. Elles conditionnent son entrée en vigueur à ladite extension, à l'exception de son titre VIII relatif à la formation professionnelle applicable au 1er janvier 2006. Un exemplaire en sera déposé au conseil de prud'hommes de Paris et à la direction du travail compétente.
(1) Article étendu sous réserve que la collecte par l'organisme paritaire collecteur agréé fasse l'objet d'une comptabilité séparée (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
(2) Les articles 12.4.2.3 a, b et c sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
3.4.1. A partir de 2 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif personnel, sauf pour les licenciements pour faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la première sera due. Elle se calculera sur la base moyenne brute la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois de salaire avant notification du préavis.
En cas de licenciement pour motif économique, le taux est porté à 3/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la première.
3.4.2. On entend par ancienneté dans l'entreprise ou du cabinet, le temps décompté en nombre de mois et d'années pendant lesquels l'intéressé y a travaillé (travail effectif ou assimilé), y compris le temps passé dans une de ses agences ou dans un GIE (groupement d'intérêt économique) ou dans une SCP (société civile professionnelle) ou dans un groupement de sociétés auquel l'entreprise est associée ou intéressée, même hors métropole et quels qu'aient été les emplois et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ou du cabinet.
3.4.3. Le temps de professionnalisation ou d'apprentissage entre en compte dans le calcul de l'ancienneté.
3.4.4. En cas de réengagement avec reprise d'ancienneté, l'indemnité de licenciement éventuellement due en cas de nouvelle rupture serait déduite du montant déjà versé. En cas de réengagement après un licenciement pour cause économique dans le cadre de la priorité de réembauchage le temps passé entre le licenciement et la réembauche est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à la notion d'ancienneté qui s'apprécie au regard de services continus chez un même employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié (Soc. 3 mars 1998, n° 1117) (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
Tous les jours de fêtes légales sont chômés. Ce chômage ne peut entraîner une diminution du salaire mensuel pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.Les jours fériés chômés ne sont en aucun cas récupérables et ne sont pas comptabilisés comme jours de congés payés lorsqu'ils tombent un jour ouvrable.Les jours légaux et fériés sont : le jour de l'An, le lundi de Pâques, le 1er Mai et le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël.S'ajoutent à ces jours fériés légaux :
– dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre ;
– dans les départements d'outre-mer, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il s'agit du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane, du 22 mai en Martinique, du 20 décembre à la Réunion et du 27 avril à Mayotte.Si le 1er Mai tombe un jour non travaillé dans l'entreprise ou le cabinet, une indemnité égale à 1 journée de salaire sera allouée à chaque employé. Cette indemnité pourra être remplacée par un repos compensateur d'égale durée d'un commun accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail qui précise notamment que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. ».(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les parties signataires du présent titre confient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) la définition des objectifs prioritaires des formations admises et le réexamen annuel des actions et des publics qui s'avéreraient nécessaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation.
Dans les conditions et limites définies par la CPNEFP, le contrat de professionnalisation et la période de professionnalisation sont prioritaires à l'accès au dispositif financier de validation des acquis de l'expérience (VAE).
8.1.1. Contrat de professionnalisation (1)
8.1.2. Période de professionnalisation (2)
8.1.3. Les formations prioritaires
Sont prioritaires après agrément de la CPNEFP :
- toute action permettant d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle ou une qualification reconnue dans la classification ;
- toute action au bénéfice des populations identifiées aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus.
8.1.4. Apprentissage
L'apprentissage est une voie de formation initiale à privilégier également en tant que mode de formation en alternance permettant l'acquisition d'un diplôme, BTS ou bac professionnel.
Les signataires considèrent ce mode d'insertion professionnelle des jeunes comme un moyen de formation permettant, de façon privilégiée, un transfert des savoirs, savoir-faire et comportements dans la perspective d'une bonne adéquation avec le niveau de qualification requis tant au niveau de l'entreprise qu'au plan de la profession.
A cet effet sera recherchée la complémentarité nécessaire, notamment avec les structures de l'éducation nationale ainsi qu'avec les régions, en tenant compte de l'évolution des métiers et de l'adaptation nécessaire des formations, en lien avec l'observatoire des métiers.
Les parties déterminent en CPNEFP les conditions et modalités de prise en charge par l'OPCA de la branche des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis :
- les diplômes et titres préparés par les CFA, validés par la CPNEFP devront être spécifiques à la branche ;
- à cet effet les dossiers de demandes d'agrément présentés par les CFA seront examinés paritairement en CPNEFP et devront comporter, en particulier, les éléments suivants : nombre d'apprentis par diplôme, nombre de diplômés par type de diplôme, objectifs de développement quantitatif, objectifs pédagogiques et modalités de suivi dans l'entreprise, contribution financière demandée, budget de fonctionnement et sources de financement, délibération paritaire ;
- chaque année le CFA devra adresser à la CPNEFP un rapport d'activité sur les éléments ci-dessus ;
- l'agrément des actions de formation éligibles est donné par la CPNEFP pour une durée de 3 ans.
Sur la proposition de la CPNEFP, les fonds destinés à la professionnalisation peuvent permettre la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA dans la limite de 0,12 % de la masse des salaires bruts.
Les entreprises ou cabinets s'engagent, lorsqu'elles y sont assujetties à verser leur taxe d'apprentissage aux centres agréés.
8.1.4.1. Rémunération des apprentis.
Les signataires décident de porter les minima nationaux des rémunérations des apprentis aux taux figurant dans le tableau ci-après en pourcentage du SMIC.
Lorsqu'il y a contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur de la branche, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent. 8.1.4.2. Indemnités liées à l'apprentissage.
Lorsqu'ils sont en CFA, il est constaté des écarts dans l'indemnisation de familles ou des jeunes en matière de repas, de transport et d'hébergement. Ces écarts proviennent des prises en charge très disparates de la part des conseils régionaux, des conseils généraux et des associations gestionnaires de CFA.
Les parties signataires demandent aux commissions régionales d'agir auprès de ces partenaires pour obtenir un allégement de la charge des familles et des apprentis dans ce domaine.
La CPNEFP examinera chaque année au vu du rapport d'activité la situation des apprentis au sein des CFA. Elle effectuera les démarches qui s'imposent auprès des collectivités territoriales (notamment dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens) et des associations gestionnaires des CFA, afin de réduire les difficultés matérielles rencontrées par un certain nombre d'apprentis. 8.1.4.3. Avantages dont bénéficient les apprentis.
a) Action sociale de la branche :
Les apprentis de la branche ont accès aux mêmes dispositions sociales et bénéficient du même régime de prévoyance que les salariés, notamment en matière de congés payés et de médecine du travail...
b) Prêts pour l'acquisition d'un véhicule :
La branche professionnelle encourage les entreprises à soutenir les apprentis pour l'obtention de prêts dans le but d'acheter un véhicule.
c) Couverture complémentaire santé :
Les apprentis bénéficient des mêmes garanties de couverture complémentaire santé que les autres salariés.8.1.4.4. Santé au travail.
Les signataires rappellent que la formation à l'hygiène, la prévention et la sécurité est obligatoire et fait partie intégrante des enseignements technologique, pratiques et généraux dispensés par les CFA, les UFA et les sections d'apprentissage.
Il appartient à l'employeur de mettre à disposition de l'apprenti et de maintenir en état les vêtements de travail et les équipements usuels de protection individuelle appropriés, (y compris au cours des périodes de présence en CFA lorsque celui-ci ne s'en charge pas), aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué.
8.1.5. Mission tutorale (3)
| ANNEE | MOINS DE 18 ANS | 18 A 21 ANS | 21 ANS ET PLUS |
| Pourcentage du SMIC | |||
| 1re année | |||
| 2e année | |||
| 3e année |
Les 3 types d'actions de formation, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante
8.2.1. Adaptation au poste de travail
Toute action de formation destinée à l'adaptation du salarié au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
8.2.2. Evolution et maintien dans l'emploi
Les actions de formation suivies par le salarié liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi sont des actions rendues nécessaires par la stratégie économique, l'évolution technologique ou la restructuration des entreprises. Elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
8.2.3. Développement des compétences
Ces actions de formation, ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visant l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent être mises en oeuvre :
- soit pendant les heures de travail ;
- soit hors de celles-ci à concurrence de 80 heures par an, imputables au contingent d'heures supplémentaires, donnant droit au salarié, à une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette exonérée de charges sociales.
8.2.4. Gestion des actions
Les actions de formation, d'adaptation au poste de travail et d'évolution et de maintien dans l'emploi font l'objet d'un écrit spécifiant : l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi et classification à l'issue de la formation). Les actions de développement de compétences doivent faire l'objet d'un accord écrit entre employeur et salarié.
Les actions du plan de formation de l'entreprise peuvent correspondre à celles validées annuellement par la CPNEFP. Lorsqu'elles ne relèvent pas des priorités de la branche, elles sont imputables sur la cotisation versée à l'OPCA au titre des formations à l'initiative de l'entreprise dans les conditions légales.
8.2.5. Rémunérations
Les modalités de financement liées à la rémunération et aux frais de formation, (pédagogie, transport, repas etc.) sont définies entre le CPNEFP et l'OPCA de la branche.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du I et du II de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
La procédure légale est applicable pour tous les salariés ayant terminé la période d'essai et s'impose à tous les employeurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou du cabinet et la nature du licenciement envisagé.
Le licenciement pour motif économique représente une mesure extrême qui ne doit être prise qu'après l'étude de toute autre solution compatible avec l'organisation du cabinet ou de l'entreprise.
3.3.1. Licenciement
Dans le cas où l'employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur.
3.3.2. Garanties générales
1. En cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale.
2. Le salarié compris dans un licenciement pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage.
Pendant une durée de 1 an suivant leur licenciement, les salariés qui en auront manifesté le désir par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre reçu seront informés dans les mêmes formes des postes vacants dans l'entreprise ou le cabinet devenus disponibles et compatibles avec leur qualification.
Chaque proposition d'emploi sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre un reçu.
L'intéressé disposera d'un délai de 15 jours francs à compter de la première présentation de chaque proposition à son domicile pour informer l'employeur de sa décision. Passé ce délai l'entreprise ou le cabinet retrouvera sa liberté(1) de recruter dans ce poste.
En cas de réembauche prioritaire dans l'entreprise, dans un poste identique, le salarié bénéficiera du maintien de son activité et retrouvera tous les avantages conventionnels acquis dont il bénéficiait lors de son licenciement, notamment du fait de son ancienneté à l'exception de ceux collectifs dont la source juridique aurait pu depuis disparaître.
En cas de réembauche prioritaire dans un autre poste relevant de sa compétence, il bénéficiera exclusivement du maintien de son ancienneté acquise à la fin de son préavis et d'un droit prioritaire à la formation professionnelle.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
En cas de changement de poste justifié du fait d'un état de grossesse constatée, l'intéressée conservera la même rémunération.
Elle sera réintégrée dans son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente lorsqu'elle reprendra son travail à l'issue de la période de suspension.
Deux mois avant son départ en congé prénatal, la femme enceinte sera autorisée à quitter son travail 1/4 d'heure avant la fin du travail journalier. De plus, elle bénéficiera d'un allégement d'horaire de 2 heures rémunérées par semaine, affecté aux visites médicales, examens, cours ou toutes autres sujétions liées à la maternité.
En cas d'accord des parties, les heures d'une semaine pourront être groupées.
Pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité, les salariés percevront des indemnités journalières complémentaires aux indemnités légales destinées à maintenir leur salaire.Cette indemnité complémentaire est égale à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le développement du tutorat est de nature :
- à engager dans un acte solidaire l'entreprise, l'apprenant et le tuteur ;
- à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle dans le cadre de la professionnalisation et de l'apprentissage ;
- à professionnaliser le rôle du tutorat.
a) Définition du tuteur
Le tuteur (salarié ou employeur) doit justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la formation visée. Il est désigné par l'employeur.
b) Objectifs du tuteur
Les objectifs contenus dans la mission sont :
- accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires de contrats des périodes de professionnalisation et d'apprentissage ;
- organiser l'activité des apprenants et contribuer à l'acquisition de leurs connaissances professionnelles ;
- assurer la liaison avec les organismes de formation ;
- participer à l'évaluation du suivi de la formation et sa validation.
Le tuteur bénéficie d'une formation spécifique à sa mission et d'un dégagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions pendant son temps de travail.
c) Rémunération
Le tuteur perçoit pendant toute la durée du tutorat une prime, figurant à part sur le bulletin de paye, correspondant à 25 % du salaire horaire par heure de tutorat à raison de 2 heures par semaine.
Les modalités de financement liées à la rémunération et aux frais de formation du tuteur (pédagogie, transport, repas etc.) sont définies par la convention conclue entre la CPNEFP et I'OPCA de la branche dans le limite de 6 mois à raison de 230 euros par mois et par bénéficiaire.
2.6.1. Thèmes ouverts à la négociation
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles de la présente convention, des accords professionnels ou interprofessionnels.
Aucune disposition d'accord collectif ne pourra être moins favorable que celle de la présente convention. Ce caractère s'apprécie par catégorie d'avantages.
Aucune proposition syndicale ne pourra être écartée des discussions sans avoir fait l'objet d'un examen et d'une réponse circonstanciée et écrite.
2.6.2. Négociation avec les représentants élus du personnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail, dès lors que plus de la moitié des élus titulaires les auront ratifiés.
L'accord négocié dans ces conditions n'acquiert valeur d'accord collectif qu'après avoir été approuvé par la commission paritaire nationale de branche et ne peut s'appliquer que s'il a été déposé auprès de la DDTEFP, accompagné du procès-verbal de validation de la commission.
Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat.
2.6.3. Commission paritaire de validation
Article abrogé (par l'accord du 27 septembre 2018, article 5).
2.6.4. Transmission des accords d'entreprise
Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les conventions et accords d'entreprise entrant dans le champ de compétences de la CPPNI sont adressés par voie postale à CPPNI/ Co APGTP/54, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris ou par e-mail à l'adresse : cppni@apgtp.fr.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès de l'entreprise.
5.2.1. En l'état actuel de la législation sont rappelés les principes suivants :
-le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. " La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. " " Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. " " Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables " peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
5.2.2. Ordre des départs (1)
Après consultation du personnel, l'employeur devra fixer, avec les représentants du personnel lorsqu'ils existent, l'ordre des départs.
Cet ordre des départ sera affiché dans les cabinets ou entreprises, au plus tard le 1er mars.
Conformément au code du travail, il sera tenu compte de la situation familiale et des usages en application de l'article L. 223-7 du code du travail.
5.2.3. Calcul de l'indemnité de congés payés
Le code du travail prévoit 2 modes de calcul dont le plus favorable au salarié doit être appliqué :
1. Rémunération moyenne : l'indemnité minimale est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence à l'exclusion des gratifications et des primes annuelles.
2. Maintien du salaire : l'indemnité minimale est égale au salaire perçu par le salarié comme s'il avait travaillé pendant sa période de congé.
5.2.4. Fermeture du cabinet ou de l'entreprise
Si les droits du salarié aux congés ne couvrent pas la période de fermeture du cabinet ou de l'entreprise (en cas de période de référence insuffisante), le salarié pourra percevoir une allocation de chômage partiel pour la période non indemnisée dans les conditions légales.
L'employeur est tenu d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
9.3.1. Modulation et réduction de la durée annuelle du travail
En application de la loi, la durée du travail effectif peut faire l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence ou du chantier, d'une modulation annuelle permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail inhérente à une activité dépendant notamment des conditions climatiques et de la localisation des chantiers ou de leurs conditions d'accomplissement.
Cette modulation est assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant sur l'année excéder le seuil légal hors heures supplémentaires imposées.
9.3.2. Période et horaire moyen de modulation
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen annuel hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures pendant la période, et ce, quel que soit l'horaire réel effectué une semaine donnée.
9.3.3. Mise en oeuvre
9.3.3.1. La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent titre fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, à défaut les représentants élus, à défaut un ou plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales, en vue d'aboutir à un accord dans les entreprises ou établissements.
Préalablement à la négociation, l'employeur communique aux partenaires concernés les renseignements concernant :
-les raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
-le personnel concerné par la modulation ;
-la période de modulation et la programmation indicative ;
-la nouvelle organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de travail ;
-les modalités de la prise des jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail ;
-une évaluation chiffrée des perspectives de l'emploi, notamment en matière d'embauche des jeunes dans le cas d'un accord faisant appel aux allégements de charges sociales.
9.3.3.2. Dans les entreprises non dotées d'organisation syndicale ou de représentant du personnel et à défaut d'avoir obtenu le mandatement syndical d'un salarié, sollicité par lettre auprès des organismes locaux des organisations syndicales, l'entreprise pourra recourir directement à la mise en oeuvre du présent article après information préalable des salariés concernés.
9.3.4. Programmation indicative
La modulation s'inscrit dans le cadre d'une quelconque période de 12 mois, définie par l'entreprise selon les modalités ci-dessous. Les périodes de haute activité sont les mois d'avril à septembre inclus.
Une autre programmation peut cependant être établie après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou sinon des salariés, selon une programmation communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation. Cette consultation a lieu au moins 2 semaines avant le début de ladite période.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l'entreprise (climatique, travaux d'urgence dans des délais impartis, nécessité de remplacement suite à absence impromptue...). En cas de raccourcissement du délai de 7 jours la durée maximale hebdomadaire de travail pendant la période modulée ne pourra excéder 44 heures.
Les délégués syndicaux ou le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés, ou sinon le personnel, seront informés de ce (ou de ces) changement (s) d'horaire et des raisons qui l'ont (ou les ont) justifié (s).
9.3.5. Limites de la modulation et répartition des horaires
Indépendamment de tout mode d'organisation réglementaire, la durée du travail pourra être répartie inégalement sur l'année ou l'exercice.
La modalité retenue devra respecter les conditions suivantes :
-la durée minimale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation légale limitée à 15 semaines par an. Elle ne pourra non plus être inférieure à 4 heures et la durée hebdomadaire à 24 heures, sauf utilisation des dispositions de l'article 9.3.6 ci-après ;
-l'horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être supérieur à 46 heures une semaine donnée. Il pourra atteindre 46 heures 12 semaines par an, ou quinze semaines en cas de circonstances exceptionnelles. Sur une quelconque période consécutive de 12 semaines il ne pourra pas excéder 44 heures.
Tous les 3 mois, un examen sera fait de l'état d'heures accomplies par chaque salarié. Son compte individuel pourra être inférieur ou supérieur à 35 heures multiplié par le nombre de semaines du trimestre majoré de 90 heures, ce qui entraînera obligation d'examiner, de concert, les modalités d'ajustement des horaires sur le ou les trimestres à venir.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et, dans la limite de 5 semaines par an, aller jusqu'à 6 lorsque les nécessités exceptionnelles du travail le justifient.
9.3.6. Crédit de repos
La régularisation des comptes individuels en excès peut s'effectuer soit par modification des horaires individuels du ou des trimestres à venir, soit par l'octroi, de journées de repos prises pour moitié à l'initiative du salarié en dehors des périodes de haute activité du cabinet ou de l'entreprise, sauf accord contraire, et pour l'autre moitié, à l'initiative de l'entreprise. Le délai de prévenance réciproque est de 15 jours. Dans la limite de 5 jours, ce crédit peut être épargné sur le compte épargne-temps prévu ci-après, sauf à devoir être pris dans les 4 ans de son acquisition.
9.3.7. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale
Ces heures modulées, sauf si elles dépassent le plafond hebdomadaire fixé à l'article 9.3.5, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu ci-après. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du même code.
9.3.8. Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, à l'exclusion de celles dépassant le plafond fixé à l'article 9.3.5, constituent des heures supplémentaires. Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu ci-après sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent épargné en compte épargne-temps selon les dispositions de la loi.
9.3.9. Situation des salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail en cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ ou mise en retraite se fait conformément aux dispositions de la convention collective.
9.3.10. Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation
Pendant la période de modulation, l'employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation. Leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard des heures payées.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.
9.3.11. Chômage partiel
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation si rien ne laisse apparaître que les heures perdues pourront être récupérées sur l'année ou l'exercice.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche qui mandatent des salariés pour participer à des commissions paritaires portent à la connaissance de l'entreprise et de l'association du paritarisme les nom et prénom du salarié mandaté soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé.
Le temps passé par les salariés à une commission paritaire ou à une réunion pour laquelle la participation a été validée par une commission nationale est du temps de travail effectif payé par l'employeur dans la limite de l'horaire collectif du cabinet ou de l'entreprise.
En complément ces salariés bénéficient de 7 heures préparatoires ou de suivi au maximum, pour chaque participation à une commission nationale ou régionale, rémunérées par l'employeur et destinées à l'exercice de leur mandat. Ces heures peuvent, après accord de l'employeur, être prises en dehors du temps de travail, celles-ci sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
En outre, les temps de déplacement du salarié sont indemnisés.
Le coût lié à la participation du salarié à une commission et le temps de préparation déclarés par le salarié sont indemnisés à l'employeur par le fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme sur la base du salaire horaire brut (total brut + charges patronales) sur la base de la durée journalière habituelle.
Les coûts correspondants au temps de déplacement déclaré par le salarié sont indemnisés par le fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme à l'employeur sur la base du salaire horaire brut (total brut + charges patronales) sur la base de la durée journalière habituelle.
Les salariés concernés sont tenus d'informer préalablement leur entreprise de leur préparation et participation à ces commissions au moins une semaine à l'avance.
En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et mandatés par une organisation syndicale représentative pour l'une des commissions paritaires instituées par la présente convention bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux.
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
10.4.1. Durée de la période d'essai
Tout engagement à durée indéterminée d'un salarié cadre ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, sera de :
- pour les cadres classés au niveau IV, échelon 1, coefficient 600 au niveau IV, échelon 2, coefficient 690 inclus : 3 mois.
- pour les cadres classés au niveau IV, échelon 3, coefficient 790 au niveau V, échelon 1, coefficient 900 inclus : 4 mois.La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
10.4.2. Délai de prévenance.
- Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1mois de présence ;
- 2 semaines après 1mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.
10.4.3. Délai de prévenance.
- Rupture à l'initiative du salarié
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée.
Les parties signataires du présent accord confirment l'objectif essentiel des périodes de professionnalisation :
- favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée ;
- favoriser l'évolution professionnelle des salariés intéressés ;
- mettre en oeuvre des politiques de gestion prévisionnelle des compétences tant au sein des entreprises que dans la branche professionnelle ;
- capitaliser par des unités de valeur les formations suivies et les expériences professionnelles.
Règles générales
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, sont concernés :
- les publics dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des organisations et des technologies conformément aux priorités définies ci-après ;
- les salariés comptant 10 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
- les salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
- les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et femmes après un congé parental ;
- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires de pension d'invalidité, etc.
Les périodes de professionnalisation sont conclues entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans ou hors temps de travail, allocation hors temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation).
Programme de formation
Les programmes de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et des entreprises ou cabinets, en s'appuyant sur le relevé de décisions de l'entretien d'évolution professionnel ainsi que sur une éventuelle production de conclusions d'un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNEFP, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.
Rémunérations
Les heures de formation réalisées hors temps de travail à concurrence de 80 heures par an donnent droit selon dispositions légales au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Le remboursement à l'employeur des rémunérations et frais de formation est identique à celui prévu à l'article précédent.
Sauf exception dans les conditions légales pour la garantie frais de santé, tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente convention collective nationale sont garantis obligatoirement par un régime adapté, souscrit par l'employeur et garantissant les prestations ci-après. Ce régime est défini par accord spécifique annexé à cette convention de façon à permettre son évolution.
4.1.1. Préexistence de régime particulier dans les cabinets ou entreprises
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et selon ses dispositions, l'adhésion au régime de prévoyance mis en place par la profession est obligatoire dès l'extension de la convention collective, sauf dispositions contenues dans l'accord spécifique.
4.1.2. Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail.
Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.
Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.
Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera calculé sur le dernier salaire total mensuel complet brut précédant la date d'arrêt de travail.
Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.
En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet.
4.1.3. Garantie en cas d'invalidité
En cas de reconnaissance d'invalidité suite à maladie ou accident du travail, le régime devra garantir une rente, servie tant que durera l'état d'invalidité et aussi longtemps que la sécurité sociale versera elle-même une pension.
Cette rente cessera d'être servie dès que le salarié reprendra une activité professionnelle sans diminution proportionnelle de sa rémunération brute ou liquidera ou pourra prétendre à la liquidation de sa pension vieillesse.
4.1.4. Garanties supplémentaires
4.1.4.1. Garantie rente conjoint et rente éducation.
Le régime doit organiser le service d'une rente " ou un capital " au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée.
Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance pour les modalités).
4.1.4.2. Garantie frais de santé.
Le régime prévoit la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés afin d'assurer le traitement de leurs affections médicales.
4.1.5. Revalorisation des prestations en espèces (4.1.1 à 4.1.4.1)
Le régime définit le mode de revalorisation des rentes servies en cas de changement d'organisme assureur.
4.1.6. Répartition des cotisations
La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 %, de la tranche B pour le personnel non affilié à l'AGIRC, et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour le personnel affilié à l'AGIRC.
Afin d'assurer le remplacement d'un salarié en formation pendant son temps de travail dans les petites entreprises de moins de 50 salariés, une aide financière calculée sur la base du SMIC pour chaque personne recrutée ou mise à disposition par des entreprises de travail temporaire sera accordée par l'Etat.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
4.2.1 Préavis
Un préavis réciproque sera respecté par celui qui prendra l'initiative du départ en retraite. Il s'établit comme suit, selon l'ancienneté dans le cabinet ou l'entreprise.
Le régime juridique de la mise à la retraite et notamment la condition d'âge pour ce faire est défini par voie d'accord spécifique.
4.2.2. Allocation fin de carrière
A l'occasion de la cessation de son contrat pour cause de retraite, le salarié percevra une indemnité dont le montant calculé comme suit ne peut être inférieur à celui prévu par les dispositions légales en vigueur.L'indemnité est calculée sur le salaire moyen des 3 derniers mois hors primes exceptionnelles. Toute prime ou gratification habituelle servie ou non pendant ces 3 mois s'y ajoutera au prorata. Elle sera égale à 3 mois de salaire après 10 années d'ancienneté augmentée, de 2/10 de mois de salaire mensuel par année à partir de la onzième.L'indemnité sera plafonnée à 7 mois de salaire pour le personnel non affilié à l'AGIRC et à 9 mois pour le personnel affilié à l'AGIRC, et réduite de 1/10 par année manquante pour une ancienneté inférieure à 10 ans.L'ancienneté prise en compte au sens de cet article est celle acquise en continuité ou reprise dans un cabinet ou une entreprise relevant du champ d'application de cette convention.En cas de carrière ayant connu des alternances de périodes à temps plein et à temps partiel, les droits seront calculés proportionnellement.Les cabinets ou entreprises devront souscrire obligatoirement une assurance pour garantir le versement de cette prestation. Mention de celle-ci figurera sur le bulletin de paie.
4.2.3. Cessation anticipée d'activité
L'allocation sera également servie aux salariés admis à partir en cessation anticipée d'activité et ceci tant dans le cadre d'une convention du Fonds national de l'emploi que selon tout régime en vigueur.
L'acquisition définitive de l'allocation est conditionnée à l'engagement sur l'honneur de la cessation définitive et irrévocable de toute activité professionnelle jusqu'à la liquidation de la retraite.
En cas de cessation progressive d'activité dans le cadre d'un accord collectif aidé ou non par l'Etat, l'allocation ne sera servie qu'à la liquidation totale de la retraite et sous les mêmes conditions. L'allocation se substituera à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement si elle lui est supérieure.
| DEPART A LA RETRAITE | MISE A LA RETRAITE | |
| à l'initiative du salarié | par l'employeur | |
| 0 à - 2 ans | 1 mois | 1 mois |
| 2 à 10 ans | 2 mois | 2 mois |
| + de 10 ans | 2 mois | 3 mois |
Les cadres bénéficieront du régime conventionnel de prévoyance incapacité invalidité et décès assurant les prestations conventionnelles et légales. Le taux sera réparti selon les règles prévues sans que le montant de la part patronale soit inférieur à 1,50 % du plafond de la sécurité sociale pour la part affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Aucun salarié ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui résultant pour chaque emploi des différents accords de salaires conclus dans le cadre de la convention collective.Le salaire du niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) ne sera pas calculé en application des règles conventionnelles ci-après, mais sera déterminé de façon autonome lors de chaque négociation salariale. Aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC.
Article 7. 1. 1Calcul des salaires conventionnels des emploisde la grille de classification
1. Entre les coefficients hiérarchiques 236 et 450, les salaires conventionnels sont définis par la formule :Salaire = S 236 + (K - 236) × poù S 236 est le salaire conventionnel correspondant au coefficient 236 (1) ;K est le coefficient hiérarchique de l'emploi ;p est la valeur du point en euros.2. Valeur du point différentiel = p
p = (salaire du coefficient 450 - salaire du coefficient 236) (2)divisé par (450 - 236)
Les coefficients et les salaires calculés pour chacun des emplois sont énumérés dans une annexe à la convention.
Article 7. 1. 2Révision des salaires minima
A chaque révision, les nouveaux salaires sont calculés par fixation :
- du salaire correspondant au coefficient 236 (1) ;
- du salaire correspondant au coefficient 450 ;
- de la valeur du point « p » calculée par la formule (2).Engagement est pris de la fixation d'une valeur du salaire du coefficient 236 nécessairement supérieure au SMIC en vigueur lors de la négociation des salaires minima.
Les temps de déplacement, lorsqu'ils correspondent à la définition légale du travail effectif, c'est-à-dire en l'état actuel du droit lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, sont du travail effectif décompté comme tel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
La réduction de la durée de l'horaire collectif au regard de l'évolution de la durée légale peut concerner les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Leur temps de travail n'est toutefois normalement pas affecté et ne pourra l'être que par accord exprès écrit.
Avec accord du salarié, la durée du travail pourra être augmentée dans le cadre de la priorité d'embauche à temps plein et afin de satisfaire à l'obligation d'augmentation d'emploi.
Le nouvel horaire de travail, tenant compte des nécessités d'organisation de l'entreprise ou du cabinet, sera constaté dans un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat.
Elles peuvent être effectuées à la demande de l'employeur en application du contrat de travail dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle.
L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption par jour ou une coupure d'une durée supérieure à 2 heures.
L'interruption pourra être supérieure à 2 heures entraînant une répartition de la durée du travail sur 4 jours avec l'accord du salarié.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission partiaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation nationale. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience.
L'activité minimum requise ouvrant droit à la VAE est de 3 ans.
Les dépenses liées au maintien de la rémunération dans la limite de 24 heures et celles relatives aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNEFP et prises en charge par I'OPCAPL.
Tous les ans une lettre informative (établie par la CPNEFP) sera adressée pour affichage dans l'entreprise ou le cabinet précisant les modalités d'organisation de la VAE et invitant les salariés à en bénéficier ou/ et à participer aux jurys.
8.10.1. Certificat de qualification professionnelle CQP
Conformément à l'article L. 900-3 du code du travail, tout salarié a le droit d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie à court ou moyen terme. Le système de classification retenu dans la profession est caractérisé par l'existence de niveaux sans définition d'emploi. Il est donc apparu nécessaire aux signataires de décider de la création de certificats de qualification professionnelle (CQP), ces certificats correspondront à un niveau de formation conventionnellement défini par rapport aux niveaux de l'éducation nationale.
8.10.1.1. Définition du CQP.
Le CQP reconnaît dans les conditions définies ci-après, le niveau de qualification professionnelle obtenu dans la branche.
Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ci-après dénommée " commission ", seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine.
L'engagement des signataires est de mettre en place au moins un CQP par niveau de classification dans les 5 ans à venir.
8.10.1.2. Conditions d'obtention d'un CQP.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dans le cadre de la VAE dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord et notamment aux articles suivants.
8.10.1.3. Personnes pouvant obtenir le CQP.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme agréé les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges visé ci-après.
Peuvent notamment s'inscrire :
ou d'apprentissage-les salariés en contrat de professionnalisation(1) ;
-les salariés déjà en activité dans une entreprise de la branche :
-soit dans le cadre d'une période de professionnalisation ;
-soit dans le cadre du plan de formation ;
-soit dans le cadre du droit individuel à la formation ;
-soit dans le cadre du congé individuel de formation à l'initiative du salarié lui-même ;
-les personnes issues de la profession en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
-les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, dans la branche dès lors qu'ils seraient engagés, à cette condition, par une entreprise ou un cabinet de la branche.
8.10.1.4. Elaboration d'un CQP.
a) Rapport d'opportunité
Les organisations représentées à la CPNEFP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP.
Toute demande émanant d'une (ou de plusieurs) organisation (s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :
-les besoins existants ;
-les axes prioritaires de formation ;
-le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
-le domaine de qualification.
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport dont l'adoption va conduire à la préparation d'un cahier des charges pédagogiques.
b) Délibération de la commission
La décision de créer tout CQP est prise par la commission. Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle le cahier des charges est annexé.
c) Cahier des charges pédagogiques
Pour chaque CQP, le cahier des charges pédagogiques comporte obligatoirement :
-la définition de la qualification et de sa correspondance avec les niveaux éducation nationale, permettant, dans les conditions définies à l'article 12.8 ci-après, d'obtenir un niveau de classification ;
-le public visé et les pré-requis d'inscription ;
-le référentiel de certification et la durée de la formation ;
-les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de celle-ci ;
-les pièces à fournir pour la délivrance des CQP.
8.10.1.5. Renouvellement, modification et suppression des CQP.
La CPNEFP examine annuellement la nécessité du maintien, de l'évolution ou de la suppression d'un CQP.
Elle peut retirer un CQP de la liste par elle établie en application de l'article L. 900-2 dernier alinéa du code du travail.
Auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à délivrance des certificats.
8.10.1.6. Organisation des stages.
Pour la prise en charge des actions de qualification, les organismes de formation devront être agréés et doivent :
-être habilités par la CPNEFP ;
-déclarer tout démarrage de cycle spécifique ou indiquer les modalités d'admission dans un cycle permanent ;
-s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;
-déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.
L'ensemble de ces documents devra être adressé à l'attention du président de la CPNEFP.
8.10.1.7. Obtention du CQP.
L'obtention définitive du CQP sera accordée au vu du livret pédagogique du stagiaire qui réunira les éléments de suivi des différents modules et ses évaluations.
Les cas litigieux seront soumis à un jury mis en place par la CPNEFP, composé paritairement, assisté de l'organisme de formation.
Les frais d'organisation des réunions du jury sont pris en charge par l'OPCAPL.
L'OPCAPL et l'organisme de formation peuvent participer au jury en qualité d'expert à titre consultatif.
8.10.1.8. Qualification professionnelle et contrat de travail.
Sauf dans le cadre des congés individuels de formation et exercice du DIF et afin d'éviter les conflits d'interprétation, le départ en formation qualifiante fera l'objet d'une convention entre l'employeur et le salarié, définissant notamment la nature de la formation, ses modalités, la qualification visée et l'objectif attendu qui implique dans l'entreprise ou le cabinet la mise en oeuvre d'un emploi lui correspondant.
Les salariés bénéficient de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le salarié ayant obtenu un CQP à l'initiative de l'employeur est classé au niveau et à l'échelon correspondant au niveau de qualification obtenu.
8.10.2. Révision des dispositions du présent titre
Conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de la branche professionnelle se réuniront tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
8.10.3. Suivi du dispositif
Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent titre, afin de vérifier les effets produits par son application au regard de son objectif : l'accroissement de l'accès des salariés à la formation professionnelle continue.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).
Les professionnels des entreprises et cabinets de la branche versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue à l'exclusion du congé individuel de formation à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales (OPCA-PL).
Cet organisme est administré paritairement par les organisations syndicales représentant tant les employeurs que les salariés. Les entreprises et les cabinets de la branche versent obligatoirement au titre du présent accord à l'OPCA-PL les contributions à la FPC dans les conditions suivantes :
Article 8. 6. 1Entreprises ou cabinets ayant un effectif inférieur à 10 salariés
Ces entreprises ou cabinets, dans le respect du taux global de contribution de la formation professionnelle fixé à 1,2 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés l'année précédente, versent à l'OPCA-PL :
- au titre du plan de formation,0,58 % de la masse salariale annuelle ;
- au titre de la professionnalisation,0,62 % de ladite masse dont 0,10 % au maximum au titre du DIF et 0,12 % au maximum au titre de l'apprentissage.
Article 8. 6. 2Entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 10et inférieur à 20 salariés
En tenant compte de l'exonération de 0,20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, elles ont un taux de contribution global fixé à 1,60 %.Elle est versée à l'OPCA-PL à raison de :
- au titre de la professionnalisation,0,60 % dont 0,10 % au maximum au titre du DIF et 0,12 % au maximum au titre de l'apprentissage ;
- au titre du plan de formation,0,99 %, soit 0,54 % pour les formations prioritaires de la branche et 0,45 % pour les autres formations à l'initiative de l'entreprise.Le solde de 0,01 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Article 8. 6. 3Entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 20 salariés
Dans le respect du taux global de contribution à la formation professionnelle fixé à 1,60 % de la masse salariale brute, elle est versée à l'OPCA-PL à raison de :
- au titre de la professionnalisation,0,55 % dont 0,10 % au maximum au titre du DIF et 0,12 % au maximum au titre de l'apprentissage ;
- au titre du plan de formation,0,85 %, soit 0,44 % pour les formations prioritaires de la branche et 0,40 % pour les autres formations à l'initiative de l'entreprise ;
- au titre du congé individuel de formation,0,2 % versé au FONGECIF.Le solde de 0,01 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe de l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Article 8. 6. 4Neutralisation des franchissements des seuils de 10 et 20 salariés
Les taux de contribution fixés par le présent avenant sont applicables dès le 1er jour de la 1re année suivant le franchissement des seuils ci-dessus appréciés selon les dispositions légales.
En application des articles du code du travail, livre Ier, titre III, articles L. 131-1 à L. 136-4,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour former la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers, qui met un terme aux dispositions conventionnelles précédentes et se substitue à celles ayant précédemment existé ainsi qu'à ses annexes et avenants à l'exception :
- de l'accord transitoire d'application de l'accord UNAPL sur la formation tout au long de la vie du 5 janvier 2005 conclu le 12 juillet 2005.
- des 2 accords sur la mise à la retraite des 18 mars et 21 avril 2004 ;
- des accords de salaires des 18 janvier et 12 juillet 2005.
Le bénéfice des garanties décès, Incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Le personnel visé est défini de la façon suivante :Personnel non-cadre : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.Personnel cadre : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
4.1.2. Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC
(1)En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
– comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
– célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
– marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
– toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
– majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
– concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
– jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions: 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire.
(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
4.1.3. Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC
(2)Le capitalversé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :
- célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;
- marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;
- toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;
- majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.
(2) En pourcentage du salaire annuel de référence.
La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
(3)– jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions: 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire.
(3) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres
A. Décès accidentel.
Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
B. Double effet.
En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.
Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :
- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
C. Décès en mission, rapatriement de corps.
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :
- frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;
- frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).
D. Rente handicap
Objet de la garantie :
La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
Prestation :
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.
Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Bénéficiaires :
Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.
Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.
Reconnaissance de l'état de handicap :
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).
La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :
- un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;
- la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- un certificat d'admission en établissement spécialisé.
Durée et paiement :
Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
4.1.5. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;
- le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
4.1.6. Définition des enfants à charge
Est réputé à charge du salarié :
- l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;
- ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;
- ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
- l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.
4.1.7. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
- en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
- en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
- à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;
- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
- à défaut, à ses parents, par parts égales ;
- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
- et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).
4.1.8. Maintien de la garantie
décès-invalidité absolue et définitive
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
4.1.9 Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.
Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
.
4.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.
Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
4.2.3. Montant des prestations
A.
- Obligation de maintien de salaire (art. 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale)
Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire tel que prévu aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :
- à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;
- à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les indemnités complémentaires sont versées dans les conditions mentionnées aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
L'indemnité couvrant l'obligation de maintien de salaire de l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage pour le salarié.
Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.
B.
- En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :
- 78 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B,
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale).
C.
- Couverture des charges sociales patronales
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail continu.
4.2.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail.
4.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
4.3.3. Montant des prestations
A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :
- 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;
- 48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.
Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).
Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.
Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale.
4.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
- à la date de liquidation de la pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de la modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.
Les prestations périodiques sont revalorisées en fonction des décisions prises par les organismes assureurs qui détermineront annuellement les taux de revalorisation.
En cas de résiliation du contrat et en présence d'un nouvel assureur, il incombe à l'employeur de s'assurer que le nouvel organisme assureur :
– prendra en charge la revalorisation des prestations d'arrêt de travail (incapacité/ invalidité) et les rentes en cours de service ;
– prendra en charge la revalorisation des prestations relatives à la couverture du risque décès ; dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle prévue au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
A. Maintien de garanties au titre de l' article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.
Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au B du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l' article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
La couverture frais de santé est maintenue gratuitement jusqu'à la fin du mois suivant celui de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés et leurs ayants droit éventuels s'ils étaient affiliés au régime.
B. Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 et se substituent aux dispositions de l'avenant du 4 novembre 2010 portant sur le même sujet.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
La période de maintien ainsi calculée inclut la période de maintien gratuit visé au A du présent article ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
En cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise ayant pour conséquence la résiliation du contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d'un fonds de mutualisation permettant le financement du maintien du régime aux anciens salariés au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale au-delà de cette résiliation.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Garantiesen complément des remboursementsde la sécurité sociale (sauf pour les garantiesexprimées en % FR qui s'entendent y comprisles remboursements de la sécurité sociale) | Régime socleAdhésion obligatoire | Régime optionnel(y compris les garantiesdu socle)Adhésion facultative |
|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1)) | ||
| Honoraires – Signataires CAS | 100 % FR | 100 % FR |
| Honoraires – Non signataires CAS | 100 % FR et dans la limitede TM + 100 % BR | 100 % FR et dans la limitede TM + 100 % BR |
| Honoraires – Secteur non conventionné | 85 % FR avec minimumde 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR | 85 % FR avec minimumde 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR |
| Frais de séjour | 100 % FR | 100 % FR |
| Chambre particulière | 80 € par jour | 80 € par jour |
| Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans) | 80 € par jour | 80 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % FR | 100 % FR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € | 18 € |
| Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1)) | ||
| Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Frais d'analyses et de laboratoire | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale | 30 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM | 40 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM |
| Autre appareillage remboursé par la sécurité sociale | TM + 65 % BR | TM + 215 % BR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € | 18 € |
| Pharmacie | ||
| Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | 100 % TM | 100 % TM |
| Transport | ||
| Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % TM | 100 % TM |
| Frais dentaires | ||
| Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : | TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par anet par bénéficiaire(au-delà du plafond 55 % BR) | TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par anet par bénéficiaire(au-delà du plafond 55 % BR) |
| – couronnes, bridges et inter de bridges | ||
| – couronnes sur implants | ||
| – prothèses dentaires amovibles | ||
| – réparations sur prothèses | ||
| – inlays-cores | ||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : | 270 € par dentdans la limite de 2 859 €par an et par bénéficiaire | 430 € par dentdans la limite de 2 859 €par an et par bénéficiaire |
| – couronnes et bridges | ||
| – prothèses dentaires provisoires | ||
| – réparations (sauf les réparations à caractère esthétique) | ||
| Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale | 150 % BRdans la limite de 1 525 €par an et par bénéficiaire(au-delà du plafond 25 % BR) | 300 % BRdans la limite de 1 525 €par an et par bénéficiaire(au-delà du plafond 25 % BR) |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 4 % PMSS par anet par bénéficiaire | 6 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Implants (implant + pilier implantaire) | 20 % PMSS par anet par bénéficiaire | 40 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Frais d'optique | ||
| Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans) | ||
| Monture | 120 € | 150 € |
| Verre simple (2) par verre | 50 € | 110 € |
| Verre complexe (2) par verre | 80 € | 180 € |
| Verre très complexe (2) par verre | 100 € | 200 € |
| Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | 4 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM | 5 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM |
| Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) | 11 % PMSS/ œil | 22 % PMSS/ œil |
| Maternité et adoption | ||
| Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples) | 10 % PMSS | 15 % PMSS |
| Prévention et autres soins | ||
| Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale | 125 € par anet par bénéficiaire | 305 € par anet par bénéficiaire |
| Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie) | 30 € par séance(maxi 8 séances par anet par bénéficiaire) | 45 € par séance(maxi 8 séances par anet par bénéficiaire) |
| Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale | 1,5 % PMSS par anet par bénéficiaire | 2,5 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2) | Pris en charge | Pris en charge |
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.(2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.(3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale. | ||
a) Composition
Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum. Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition est la suivante :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.
b) Élection de la coprésidence
La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges. Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représentée. Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche. Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).
c) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de la commission a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par ces organisations) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives dans la branche aux réunions de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de mettre à disposition de ses membres les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'information partagé ;
– de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.
d) Réunions
La commission se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation représentative dans la branche, pour traiter des questions spécifiques et/ ou urgentes.
Les convocations sont assurées par la coprésidence qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes desdites organisations.
Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :
• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.
• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,52 % de la tranche 1 ;
– 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 0,78 % de la tranche 1 ;
– 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale.
Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :
• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.
• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,52 % de la tranche 1 ;
– 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 0,78 % de la tranche 1 ;
– 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale.
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :
• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.
• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,37 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 1,50 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :
• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.
• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,37 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 1,50 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Régime minimum obligatoire
3. Régime optionnel
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.
Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).
4. Financement du régime
4.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.
Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
4.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
-l'effectif des participants ;
-les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
4.3. Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)(1)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC
4.4. Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)(2)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC
4.5. Révision du financement
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
| Désignation des actes | Garanties conventionnelles(les remboursements exprimés en TM et/ ou en BRs'entendent en complément de ceuxde la sécurité sociale) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés :85 % des frais réels (1) | |||
| Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||
| Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | |||
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraire. | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS | |||
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | TM + 70 % BR | |||
| Frais d'électroradiologie et de radiothérapie | TM + 70 % BR | |||
| Analyses et auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | |||
| Actes de spécialité, petite chirurgie | TM + 70 % BR | |||
| Frais de déplacement | TM + 70 % BR | |||
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) | 30 € par acte | |||
| Prothèses diverses, orthopédie | TM + 65 % BR | |||
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 30 % du PMSS | |||
| Frais de transport | 100 % TM | |||
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | |||
| Soins dentaires | TM + 70 % BR | |||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de TM + 270 % BR | |||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels (2) dans la limite de 270 € par dent | |||
| Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans) | Frais réels (1) dans la limite de 150 % BR | |||
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | Frais réels dans la limite de 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
| Implants dentaires | Frais réels dans la limite de 20 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
| Inlays | TM + 100 % BR | |||
| Forfait monture (*) | Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % du PMSS | |||
| Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) | Dioptries | Type de verres | Forfaiten % du PMSS | |
| De 0 à 4 | Simples | 2,50 | ||
| Progressifs | 3,50 | |||
| De 4,25 à 5 | Simples | 3,50 | ||
| Progressifs | 4,50 | |||
| De 5,25 à 7 | Simples | 4,50 | ||
| Progressifs | 5,00 | |||
| > 7 | Simples | 5,50 | ||
| Progressifs | 6,00 | |||
| Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite de 4 % du PMSS | |||
| Chirurgie réfractive laser | 11 % du PMSS par œil | |||
| Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables » | 100 % TM | |||
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 € | |||
| Contraception : pilule et patch contraceptifs | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
(*) Remboursement monture + verres limité à :− pour les adultes et enfants de 18 ans et plus : un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ – 0,5 ;− pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale (BR) et le remboursement effectué par cet organisme.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | ||||
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.
Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.
Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.
2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
3.4. Révision du financement
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.
4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Hospitalisation chirurgicale et médicale
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais d'accompagnement.
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Chambre particulière
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Forfait hospitalier
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
230 Euros
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste
Frais d'électroradiologie et radiothérapie
Analyses et auxiliaires médicaux
Actes de spécialité, petite chirurgie
Frais de déplacement
Soins dentaires
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
80 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Prothèses diverses, orthopédie
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
75 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais de transport
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais pharmaceutiques
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Vignettes blanches 10 % BR
Vignettes bleues 10 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
230 Euros par personne décédée
BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
(1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)
(2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Hospitalisation chirurgicale et médicale
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais d'accompagnement.
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Chambre particulière
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Forfait hospitalier
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2
(y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
385 Euros
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste
Frais d'électroradiologie et radiothérapie
Analyses et auxiliaires médicaux
Actes de spécialité, petite chirurgie
Frais de déplacement
Soins dentaires
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
230 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Prothèses diverses, orthopédie
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
225 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais de transport
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais pharmaceutiques
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
Vignettes blanches 10 % BR
Vignettes bleues 10 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.
POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
385 Euros par personne décédée
BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
(1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)
(2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).
5. Financement du régime (Alsace-Moselle)
5.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
5.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)
5.4. Révision du financement
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.
Garantiesen complément des remboursementsde la sécurité sociale (sauf pour les garantiesexprimées en % FR qui s'entendent y comprisles remboursements de la sécurité sociale) | Régime socleAdhésion obligatoire | Régime optionnel(y compris les garantiesdu socle)Adhésion facultative |
|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1)) | ||
| Honoraires – Signataires CAS | 100 % FR | 100 % FR |
| Honoraires – Non signataires CAS | 100 % FR et dans la limitede TM + 100 % BR | 100 % FR et dans la limitede TM + 100 % BR |
| Honoraires – Secteur non conventionné | 85 % FR avec minimumde 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR | 85 % FR avec minimumde 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR |
| Frais de séjour | 100 % FR | 100 % FR |
| Chambre particulière | 80 € par jour | 80 € par jour |
| Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans) | 80 € par jour | 80 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % FR | 100 % FR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € | 18 € |
| Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1)) | ||
| Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Frais d'analyses et de laboratoire | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale | 30 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM | 40 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM |
| Autre appareillage remboursé par la sécurité sociale | TM + 65 % BR | TM + 215 % BR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € | 18 € |
| Pharmacie | ||
| Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | 100 % TM | 100 % TM |
| Transport | ||
| Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % TM | 100 % TM |
| Frais dentaires | ||
| Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : | TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par anet par bénéficiaire(au-delà du plafond 55 % BR) | TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par anet par bénéficiaire(au-delà du plafond 55 % BR) |
| – couronnes, bridges et inter de bridges | ||
| – couronnes sur implants | ||
| – prothèses dentaires amovibles | ||
| – réparations sur prothèses | ||
| – inlays-cores | ||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : | 270 € par dentdans la limite de 2 859 €par an et par bénéficiaire | 430 € par dentdans la limite de 2 859 €par an et par bénéficiaire |
| – couronnes et bridges | ||
| – prothèses dentaires provisoires | ||
| – réparations (sauf les réparations à caractère esthétique) | ||
| Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale | 150 % BRdans la limite de 1 525 €par an et par bénéficiaire(au-delà du plafond 25 % BR) | 300 % BRdans la limite de 1 525 €par an et par bénéficiaire(au-delà du plafond 25 % BR) |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 4 % PMSS par anet par bénéficiaire | 6 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Implants (implant + pilier implantaire) | 20 % PMSS par anet par bénéficiaire | 40 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Frais d'optique | ||
| Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans) | ||
| Monture | 120 € | 150 € |
| Verre simple (2) par verre | 50 € | 110 € |
| Verre complexe (2) par verre | 80 € | 180 € |
| Verre très complexe (2) par verre | 100 € | 200 € |
| Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | 4 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM | 5 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM |
| Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) | 11 % PMSS/ œil | 22 % PMSS/ œil |
| Maternité et adoption | ||
| Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples) | 10 % PMSS | 15 % PMSS |
| Prévention et autres soins | ||
| Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale | 125 € par anet par bénéficiaire | 305 € par anet par bénéficiaire |
| Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie) | 30 € par séance(maxi 8 séances par anet par bénéficiaire) | 45 € par séance(maxi 8 séances par anet par bénéficiaire) |
| Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale | 1,5 % PMSS par anet par bénéficiaire | 2,5 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2) | Pris en charge | Pris en charge |
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.(2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.(3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale. | ||
OPTION 1(hors Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 1, 68 % | 1, 13 % | 2, 81 % |
| Option 1 | A définir dans l'entreprise | + 1, 02 % | |
| Total régime minimum + option 1 | 3, 83 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 2(hors Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 1, 68 % | 1, 13 % | 2, 81 % |
| Option 2 | A définir dans l'entreprise | + 2, 32 % | |
| Total régime minimum + option 2 | 5, 13 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 1(Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 0, 74 % | 0, 49 % | 1, 23 % |
| Option 1 | A définir dans l'entreprise | + 0, 76 % | |
| Total régime minimum + option 1 | 1, 99 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 2(Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 0, 74 % | 0, 49 % | 1, 23 % |
| Option 2 | A définir dans l'entreprise | + 1, 84 % | |
| Total régime minimum + option 2 | 3, 07 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.
Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
a) Les bénéficiaires
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il convient d'entendre :
– le salarié ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :
Les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3, 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019).
Les enfants de moins de 21 ans non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.
Les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.
Les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic.
Les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi.
Les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
Les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.
Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié.
b) Les dispenses
Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et ce jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur ; par écrit, leur adhésion au régime.
Dans ce cas leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Pour les personnels visés ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
Organisme gestionnaire
L'organisme gestionnaire et assureur-sauf rentes éducation-du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers est l'institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :
IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux. Le protocole de gestion signé entre les partenaires sociaux et la IONIS Prévoyance est annexé au présent accord.
Pour ce qui concerne les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à IONIS Prévoyance.
Nota :
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'IONIS Prévoyance et de l'OCIRP prévue par l'avenant du 16 avril 2009 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.
Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en % des dépenses effectives (DE), qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et montures qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.
Document((1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230008 _ 0000 _ 0026. pdf/ BOCC
(1) Les tableaux de garanties « dentaires » et « aides auditives ou équipement par oreille » sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
1.L'article 7. 1 de la convention collective est ainsi modifié :
Article 7. 1Salaires conventionnels
Aucun salarié ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui résultant pour chaque emploi des différents accords de salaires conclus dans le cadre de la convention collective.Le salaire du niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) ne sera pas calculé en application des règles conventionnelles ci-après, mais sera déterminé de façon autonome lors de chaque négociation salariale. Aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC.
Article 7. 1. 1Calcul des salaires conventionnels des emploisde la grille de classification
1. Entre les coefficients hiérarchiques 236 et 450, les salaires conventionnels sont définis par la formule :Salaire = S 236 + (K ― 236) × poù S 236 est le salaire conventionnel correspondant au coefficient 236 (1) ;K est le coefficient hiérarchique de l'emploi ;p est la valeur du point en euros.2. Valeur du point différentiel = p
p = (salaire du coefficient 450 ― salaire du coefficient 236) (2)divisé par (450 ― 236)
Les coefficients et les salaires calculés pour chacun des emplois sont énumérés dans une annexe à la convention.
Article 7. 1. 2Révision des salaires minima
A chaque révision, les nouveaux salaires sont calculés par fixation :― du salaire correspondant au coefficient 236 (1) ;― du salaire correspondant au coefficient 450 ;― de la valeur du point « p » calculée par la formule (2).Engagement est pris de la fixation d'une valeur du salaire du coefficient 236 nécessairement supérieure au SMIC en vigueur lors de la négociation des salaires minima.2. La grille en application de l'article L. 135-5 du code du travail est ainsi modifiée:La référence « *** » au niveau III, échelon 3, est supprimée ainsi que la remarque « *** » en fin de grille. Sous la référence « ** » au niveau III, échelon 1, est rajouté « à partir de ce seuil les collaborateurs peuvent bénéficier d'avantages spécifiques de retraite en application de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ayant créé le régime de retraite des cadres ».3. Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées à la diligence de la délégation patronale qui engagera également la procédure d'extension dès l'expiration du délai d'opposition.Cet accord sera alors déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
L'arrêté d'extension de la convention collective du 24 juillet 2006 ayant exclu de l'extension ou fait des réserves sur certaines dispositions conventionnelles, il est apparu opportun aux signataires d'essayer d'améliorer la lisibilité du texte conventionnel par un avenant technique.
A l'article 2. 1. 1, suppression du membre de phrase « au niveau national ou reconnu comme tel ».A l'article 2. 2 et 2. 2. 1, même suppression.A l'article 2. 6. 1, le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant : « En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles de la présente convention, des accords professionnels ou interprofessionnels. »A l'article 3. 3. 2, modifier ainsi le sous-article 2 : rajouter en fin de 2e paragraphe dudit sous-article, après le mot « cabinet », les mots « devenus disponibles et compatibles avec leur qualification » ; mentionner au 3e alinéa « chaque » au lieu de « la » « proposition » ; idem dans le 5e alinéa ; à la fin du 4e alinéa, rajouter « de recruter dans ce poste ».A l'article 3. 4. 2, supprimer « hors période d'essai ».A l'article 4. 1. 2, supprimer les mots « en dehors des activités sportives ».A l'article 5. 2. 2, supprimer le mot « recommandé » et le remplacer par « il sera tenu compte de la situation familiale et des usages en application de l'article L. 223-7 du code du travail ».A l'article 5. 5, rajouter après les mots « emploi similaire » la locution « assorti d'une rémunération au moins équivalente ».A l'article 8. 2. 4, suppression dans la parenthèse des mots « allocation de formation ».A l'article 8. 5, suppression du membre de phrase « et complétée par l'OPCA (...) CPNEFP ».Les articles 8. 6. 1 et 8. 6. 2 sont modifiés comme suit :
Article 8. 6. 1Entreprises ou cabinets ayant un effectif inférieur à 10 salariés
Ces entreprises ou cabinets, dans le respect du taux global de contribution de la formation professionnelle fixé à 1, 2 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés l'année précédente, versent à l'OPCA-PL :― au titre du plan de formation, 0, 58 % de la masse salariale annuelle ;― au titre de la professionnalisation, 0, 62 % de ladite masse dont 0, 10 % au maximum au titre du DIF et 0, 12 % au maximum au titre de l'apprentissage.
Article 8. 6. 2Entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 10et inférieur à 20 salariés
En tenant compte de l'exonération de 0, 20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, elles ont un taux de contribution global fixé à 1, 60 %.Elle est versée à l'OPCA-PL à raison de :― au titre de la professionnalisation, 0, 60 % dont 0, 10 % au maximum au titre du DIF et 0, 12 % au maximum au titre de l'apprentissage ;― au titre du plan de formation, 0, 99 %, soit 0, 54 % pour les formations prioritaires de la branche et 0, 45 % pour les autres formations à l'initiative de l'entreprise.Le solde de 0, 01 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Article 8. 6. 3Entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 20 salariés
Dans le respect du taux global de contribution à la formation professionnelle fixé à 1, 60 % de la masse salariale brute, elle est versée à l'OPCA-PL à raison de :― au titre de la professionnalisation, 0, 55 % dont 0, 10 % au maximum au titre du DIF et 0, 12 % au maximum au titre de l'apprentissage ;― au titre du plan de formation, 0, 85 %, soit 0, 44 % pour les formations prioritaires de la branche et 0, 40 % pour les autres formations à l'initiative de l'entreprise ;― au titre du congé individuel de formation, 0, 2 % versé au FONGECIF.Le solde de 0, 01 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe de l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Article 8. 6. 4Neutralisation des franchissements des seuils de 10 et 20 salariés
Les taux de contribution fixés par le présent avenant sont applicables dès le 1er jour de la 1re année suivant le franchissement des seuils ci-dessus appréciés selon les dispositions légales.Modifier la numérotation : l'article 8. 1. 1 devient l'article 8. 11 ; l'article 8. 1. 2. devient l'article 8. 12 et le dernier article du titre, l'article 8. 13.A l'article 8. 11. 3, supprimer au 1er tiret les 2 mots « ou d'apprentissage».A l'article 9. 3. 8, modifier l'article comme suit : « les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, à l'exclusion de celles dépassant le plafond fixé à l'article 9. 3. 5, constituent des heures supplémentaires. Les heures excédentaires s'imputant sur le contingent... (le reste sans changement) ».A l'article 9. 3. 9, rajouter à la fin du 1er alinéa : « En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. »A l'article 9. 7, suppression de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa : « Dans cette hypothèse (...) 3 jours » et rédaction de la première comme suit : « l'interruption pourra être supérieure à 2 heures entraînant une répartition de la durée du travail sur 4 jours avec l'accord du salarié ».Remplacement du 1 / 3 prévu au 5e alinéa par le 1 / 10.Le dernier alinéa de l'article 9. 7 est supprimé.L'article 10. 3. 1, 1er alinéa, est modifié comme suit : « Le contrat de travail à durée indéterminée indiquera ».A l'article 10. 9, remplacer la locution « pour la part affectée (...) sociale » par les mots « pour la part affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès... ».En fin de 2e alinéa de l'article 12. 4. 2. 2 sera ajouté : « Elle fera l'objet d'une comptabilité distincte. »La numérotation des 3 articles du texte 11 est modifiée pour devenir 11. 1, etc.
Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées à la diligence de la délégation patronale qui engagera également la procédure d'extension dès l'expiration du délai d'opposition.Cet accord sera alors déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les entreprises ayant un effectif inférieur à 10 salariés, dans le respect du taux de contribution global de la formation professionnelle fixé à 1,20 % de la masse salariale brute par l'accord du 13 octobre 2005, versent à l'OPCA-PL :― au titre du plan de formation, 0,58 % de la masse salariale annuelle ;― au titre de la professionnalisation et du DIF, 0,62 % de la masse salariale annuelle, dont 0,12 % maximum au titre de l'apprentissage.Les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 10 et inférieur à 20 salariés, en tenant compte de l'exonération de la contribution de 0,20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, ont un taux de contribution global fixé à 1,40 % et versent à l'OPCA-PL :― une contribution de 0,80 % au titre du plan de formation ;― une contribution de 0,55 % au titre de la professionnalisation et du DIF, dont 0,12 % maximum au titre de l'apprentissage.Le solde de 0,05 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.Les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 20 salariés, dans le respect du taux de contribution global à la formation professionnelle fixé à 1,60 % de la masse salariale brute par l'accord du 13 octobre 2005, versent à l'OPCA-PL :― une contribution de 0,80 % au titre du plan de formation ;― une contribution de 0,55 % au titre de la professionnalisation et du DIF, dont 0,12 % maximum au titre de l'apprentissage ;― une contribution de 0,20 % au titre du CIF.Le solde de 0,05 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Les taux de contribution fixés par le présent avenant sont applicables dès la première année de franchissement des seuils de 10 et 20 salariés.
réunis le jeudi 27 septembre 2007 à la maison du paritarisme, 8, rue du Chalet, à Paris (10e), sont parvenus à un accord compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, et conviennent des dispositions suivantes, applicables à partir de la collecte appelée en 2008.
Les dispositions générales de la convention collective sont ainsi modifiées :
Article 4. 1Prévoyance
L'article est ainsi modifié par le rajout en début d'article : « Sauf exception dans les conditions légales pour la garantie frais de santé... (le reste sans changement)... »
Article 4. 1. 4. 1Garantie rente conjoint et rente éducation
Il est ajouté après les mots : « le service d'une rente » les mots : « ou un capital ».
Article 5. 5Maternité
Il est ajouté un cinquième alinéa : « Pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité, les salariés percevront des indemnités complémentaires aux indemnités légales destinées à maintenir leur salaire net, et ce dans les conditions définies à l'annexe de la présente convention. »
Article 12. 2. 1. 2Composition
Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :« ― collège employeurs : 10 représentants maximum à répartir entre les organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;― collège salariés : 10 représentants maximum, désignés à raison de 2 membres pour chaque organisation syndicale de salariés représentatives au plan national ».
GARANTIES FRAIS DE SANTÉ(couverture du salarié, de son conjointet de ses enfants à charge) | RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE |
|---|---|
| Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale | |
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 %des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 %des frais réels (1) |
| Frais d'accompagnement | Frais réels dans la limite de 45 € par jour |
| Chambre particulière | Frais réels dans la limite de 50 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) | Frais réels dans la limite de 10 %du PMSS |
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % TM |
| Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 100 % TM |
| Analyses et auxiliaires médicaux | 100 % TM |
| Actes de spécialité, petite chirurgie | 100 % TM |
| Frais de déplacement | 100 % TM |
| Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie (limitée à 5 séances / famille / an) | 10 € par acte |
| Prothèses diverses, orthopédie | 100 % TM |
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 20 % PMSS |
| Frais de transport | 100 % TM |
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM |
| Soins dentaires | 100 % TM |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (2) dans la limitede 100 % TM + 45 % BR |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels dans la limite de 80, 63 € par dent |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de 75 % BR |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 2 % PMSS |
| Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 12 % PMSS |
| Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 6 % PMSS |
| Chirurgie réfractive laser (par oeil) | 6 % PMSS |
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 € |
BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | |
GARANTIES FRAIS DE SANTÉ(couverture du salarié,de son conjointet de ses enfants à charge) | RÉGIME MINIMUMobligatoire(rappel) | RÉGIMEsupplémentaireoption 1 | RÉGIMEsupplémentaireoption 2 |
|---|---|---|---|
Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendenten complément de ceux de la sécurité sociale | |||
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1) | ||
| Frais d'accompagnement | Frais réels dans la limite de 45 € par jour | ||
| Chambre particulière | Frais réels dans la limite de 50 € par jour | ||
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | ||
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) | Frais réels dans la limite de 10 %du PMSS | Frais réels dans la limite de 10 %du PMSS | Frais réels dans la limite de 15 % du PMSS |
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % TM | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 100 % TM | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Analyses et auxiliaires médicaux | 100 % TM | 100 % TM + 60 % BR | 100 % TM + 210 % BR |
| Actes de spécialité, petite chirurgie | 100 % TM | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Frais de déplacement | 100 % TM | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie (limitée à 5 séances / famille / an) | 10 € / acte | 20 € / acte | 30 € / acte |
| Prothèses diverses, orthopédie | 100 % TM | 100 % TM + 65 % BR | 100 % TM + 215 % BR |
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 20 % PMSS | 30 % PMSS | 40 % PMSS |
| Frais de transport | 100 % TM | ||
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | ||
| Soins dentaires | 100 % TM | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (2) dans la limite de : | ||
| 100 % TM + 45 % BR | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR (limité à 1 525 €par bénéficiaire / an) | |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels dans la limite de : | ||
| 80, 63 € par dent | 107, 50 € par dent | 268, 75 € par dent (limité à 1 525 €par bénéficiaire / an) | |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de : | ||
| 75 % BR | 100 % BR | 250 % BR(limité à 1 525 €par bénéficiaire / an) | |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 2 % PMSS | Frais réels dans la limite de 4 % PMSS | Frais réels dans la limite de 6 % PMSS |
| Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 12 % PMSS | Frais réels dans la limite de 20 % PMSS | Frais réels dans la limite de 30 % PMSS |
| Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à : | ||
| 6 % PMSS | 9 % PMSS | 16, 5 % PMSS | |
| Chirurgie réfractive laser (par oeil) | 6 % PMSS | 11 % PMSS | 22 % PMSS |
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à : | ||
| 110 € | 125 € | 305 € | |
BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | |||
RÉGIME MINIMUM(hors Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire | 1, 68 % | 1, 13 % | 2, 81 % |
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
RÉGIME MINIMUM(Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire | 0, 74 % | 0, 49 % | 1, 23 % |
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 1(hors Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 1, 68 % | 1, 13 % | 2, 81 % |
| Option 1 | A définir dans l'entreprise | + 1, 02 % | |
| Total régime minimum + option 1 | 3, 83 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 2(hors Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 1, 68 % | 1, 13 % | 2, 81 % |
| Option 2 | A définir dans l'entreprise | + 2, 32 % | |
| Total régime minimum + option 2 | 5, 13 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 1(Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 0, 74 % | 0, 49 % | 1, 23 % |
| Option 1 | A définir dans l'entreprise | + 0, 76 % | |
| Total régime minimum + option 1 | 1, 99 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
OPTION 2(Alsace-Moselle) | PARTemployeur (*) | PARTsalarié (*) | ENSEMBLE (*) |
|---|---|---|---|
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 0, 74 % | 0, 49 % | 1, 23 % |
| Option 2 | A définir dans l'entreprise | + 1, 84 % | |
| Total régime minimum + option 2 | 3, 07 % | ||
| (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS. | |||
Le présent avenant prend effet le 1er avril 2008. Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance inscrit dans la convention collective nationale.
Le tableau des garanties frais de santé minimum obligatoire inscrit dans l'avenant du 24 avril 2008 est remplacé par le tableau suivant.
GARANTIES FRAIS DE SANTÉ(couverture du salarié, de son conjointet de ses enfants à charge) | RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE |
|---|---|
| Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale | |
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 %des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 %des frais réels (1) |
| Frais d'accompagnement | Frais réels dans la limite de 80 € par jour |
| Chambre particulière | Frais réels dans la limite de 80 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) | Frais réels dans la limite de 10 %du PMSS |
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % TM + 70 % BR |
| Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 100 % TM + 70 % BR |
| Analyses et auxiliaires médicaux | 100 % TM + 60 % BR |
| Actes de spécialité, petite chirurgie | 100 % TM + 70 % BR |
| Frais de déplacement | 100 % TM + 70 % BR |
| Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie (limitée à 5 séances par famille par an) | 30 € par acte |
| Prothèses diverses, orthopédie | 100 % TM + 65 % BR |
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 30 % PMSS |
| Frais de transport | 100 % TM |
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM |
| Soins dentaires | 100 % TM + 70 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (2) dans la limitede 100 % TM + 220 % BR |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels dans la limite de 270 € par dent |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 4 % PMSS |
| Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 20 % PMSS |
| Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 9 % PMSS |
| Chirurgie réfractive laser (par oeil) | 11 % PMSS |
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 € |
BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | |
Compte tenu de l'amélioration des garanties du régime minimum obligatoire, les garanties optionnelles inscrites dans l'avenant du 24 avril 2008 sont simplifiées par la suppression de l'option 1. Il en résulte un seul régime optionnel dont les prestations sont définies ci-dessous :
L'article 6. 1 « Bénéficiaires » est modifié par les dispositions suivantes :
« Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer à la garantie frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire. Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 3 mois ;
― saisonniers ;
― salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;
― salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Enfin, la dérogation d'adhésion prévue au profit des salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle, par avenant du 24 avril 2008, est supprimée.
Conditions de prise en charge des prestations frais de santé :
Les remboursements mentionnés dans les tableaux de garantie intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
Liste des actes pris en charge au titre du contrat responsable :
Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, IONIS Prévoyance a choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :
― un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
― un dépistage de l'hépatite B (code NABM 4713, 4714, 0323, 0351) ;
― un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;
― un bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
― un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
― audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
― audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
― audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
― audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
― audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) ;
― l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
― les vaccinations suivantes seules ou combinées :
― diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
― coqueluche : avant 14 ans ;
― hépatite B : avant 14 ans ;
― BCG : avant 6 ans ;
― rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
― haemophilus influenzae B ;
― vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
La cotisation concernant la garantie frais de santé conventionnelle hors Alsace-Moselle pour les salariés non cadres et cadres, mentionnée dans l'avenant du 24 avril 2008 est remplacée par la suivante :
La cotisation concernant la garantie frais de santé conventionnelle applicable aux salariés non cadres et cadres relevant du régime local Alsace-Moselle, mentionnée à l'avenant du 24 avril 2008, est remplacée par la suivante :
Les cotisations concernant la garantie frais de santé optionnelle « option 2 » hors Alsace-Moselle pour les salariés non cadres et cadres, mentionnée à l'avenant du 24 avril 2008, sont remplacées par les suivantes :
Les cotisations concernant la garantie frais de santé optionnelle « option 2 » applicable aux salariés non cadres et cadres relevant du régime local Alsace-Moselle, mentionnée à l'avenant du 24 avril 2008, sont remplacées par les suivantes :
GARANTIES FRAIS DE SANTÉ(couverture du salarié,de son conjointet de ses enfants à charge) | RÉGIME MINIMUMobligatoire(rappel) | RÉGIMEsupplémentaire« Optionnel » |
|---|---|---|
Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendenten complément de ceux de la sécurité sociale | ||
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1) | |
| Frais d'accompagnement | Frais réels dans la limite de 80 € par jour | |
| Chambre particulière | Frais réels dans la limite de 80 € par jour | |
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | |
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS | |
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Analyses et auxiliaires médicaux | 100 % TM + 60 % BR | 100 % TM + 210 % BR |
| Actes de spécialité, petite chirurgie | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Frais de déplacement | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie (limitée à 5 séances par famille et par an) | 30 € / acte | 45 € / acte |
| Prothèses diverses, orthopédie | 100 % TM + 65 % BR | 100 % TM + 215 % BR |
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 30 % PMSS | 40 % PMSS |
| Frais de transport | 100 % TM | |
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | |
| Soins dentaires | 100 % TM + 70 % BR | 100 % TM + 220 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (2) dans la limite de : | |
| 100 % TM + 220 % BR | 100 % TM + 370 % BR (limité à 2 859 € par bénéficiaire par an) | |
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels dans la limite de : | |
| 270 € par dent | 430 € par dent (limité à 2 859 €par bénéficiaire par an) | |
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de : | |
| 100 % BR | 250 % BR (limité à 1 525 €par bénéficiaire par an) | |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 4 % PMSS | Frais réels dans la limite de 6 % PMSS |
| Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 20 % PMSS | Frais réels dans la limite de 40 % PMSS |
| Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuelpar bénéficiaire égal à : | |
| 9 % PMSS | 16, 5 % PMSS+ forfait supplémentaire « verres » | |
| Forfait optique supplémentaire « verres » (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) | DioptriesTypeForfait enDioptriesde verres % PMSSde 0 à 4simples0 %de 0 à 4de 0 à 4progressifs2 %de 4, 25 à 5simples2 %de 4, 25 à 5de 4, 25 à 5progressifs4 %de 5, 25 à 7simples4 %de 5, 25 à 7de 5, 25 à 7progressifs6 %7 simples6 %plus de 7& gt ; 7 progressif7 % | |
| Chirurgie réfractive laser (par oeil) | 11 % PMSS | 22 % PMSS |
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuelpar bénéficiaire égal à : | |
| 125 € | 305 € | |
BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | ||
RÉGIME MINIMUM(hors Alsace-Moselle) | PARTemployeur | PARTsalarié | ENSEMBLE |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |
| Régime minimum obligatoire | 1, 60 % | 1, 07 % | 2, 67 % |
RÉGIME MINIMUM(Alsace-Moselle) | PARTemployeur | PARTsalarié | ENSEMBLE |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |
| Régime minimum obligatoire | 0, 70 % | 0, 47 % | 1, 17 % |
OPTION(Alsace-Moselle) | PARTemployeur | PARTsalarié | ENSEMBLE |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 1, 60 % | 1, 07 % | 2, 67 % |
| Régime optionnel | A définir dans l'entreprise | + 2, 20 % | |
| Total régime minimum + option | 4, 87 % |
OPTION(Alsace-Moselle) | PARTemployeur | PARTsalarié | ENSEMBLE |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 0, 70 % | 0, 47 % | 1, 17 % |
| Régime optionnel | A définir dans l'entreprise | + 1, 75 % | |
| Total régime minimum + option | 2, 92 % |
Rente handicap :L'article 4. 1. 4 « Garanties communes cadres et non-cadres » est complété par l'ajout d'une garantie « rente handicap ». Les dispositions suivantes sont insérées :« D. ― Rente handicapObjet de la garantie :La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.Prestation :Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.Bénéficiaires :Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.Reconnaissance de l'état de handicap :Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :― un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;― la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;― un certificat d'admission en établissement spécialisé.Durée et paiement :Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal. »
L'article 5 de l'accord « Revalorisation des prestations » est remplacé par le suivant :« Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail et en fonction de celle du point OCIRP pour les rentes éducation, rente de conjoint et rente handicap.En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties, mentionné à l'article 8 du présent accord. »
Les taux de cotisations des garanties « rente éducation ou rente temporaire de conjoint » prévus aux articles 13. 3 et 13. 4 sont ramenés à :― salariés non cadres : 0, 20 % tranches A et B, dont 0, 01 % financé par l'employeur ;― salariés cadres : 0, 20 % tranches A et B, dont 0, 01 % financé par l'employeur.Les taux de cotisations « garantie rente handicap » ci-dessous sont insérés dans les tableaux de cotisations des salariés cadres et non cadres mentionnés aux articles 13. 3 et 13. 4 :― salariés non cadres : 0, 03 % tranches A et B, dont 0, 01 % financé par l'employeur ;― salarié cadres : 0, 03 % tranches A et B, dont 0, 01 % financé par l'employeur.
L'article 8. 1 « Organisme gestionnaire », alinéa 3, est remplacé par le suivant :
« Pour ce qui concerne les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à IONIS Prévoyance. »
Nota :
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'IONIS Prévoyance et de l'OCIRP prévue par l'avenant du 16 avril 2009 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.
Le présent avenant prend effet le 1er avril 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Cet avenant est établi dans le cadre de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005 établissant un régime de prévoyance au bénéfice des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.Les partenaires sociaux de la profession, soucieux d'un pilotage optimisé du régime conventionnel de prévoyance et sur proposition de l'organisme assureur désigné, ont mis en place une provision d'égalisation intégrée dans le régime de prévoyance. Cette provision peut permettre de lisser les écarts de résultat d'un exercice à l'autre. Elle peut également permettre de modifier les prestations et/ ou les cotisations en fonction des résultats constatés.Par le présent avenant, les partenaires sociaux fixent les conditions du financement de campagnes de prévention, de formation en matière de santé, sécurité au travail, hygiène et handicap. Ces actions seront menées au profit d'une amélioration des risques couverts par le régime de prévoyance.
Les entreprises adhérentes auprès de Ionis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, organisme désigné dans l'accord du 13 octobre 2005 comme assureur et gestionnaire des garanties de prévoyance, à l'exception de la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP.
Financement des campagnes d'information de formation et de prévention en matière de santé et de sécurité au bénéfice des salariés des entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.Ces campagnes seront financées par prélèvement sur la provision d'égalisation du régime de prévoyance, cette dernière étant alimentée par des excédents dégagés par le régime, et mises en place après validation par les partenaires sociaux. Ces mesures ne se substituent pas aux obligations légales et conventionnelles de l'employeur dans les matières susvisées.
L'avenant entre en vigueur le 3 mars 2010.Les dénonciations ou modifications du présent avenant peuvent être notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois avant la date prévue pour son renouvellement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La diversité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent des forces pour l'entreprise, sa croissance et son dynamisme social.Combinées, elles permettent de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance de l'entreprise, abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe de l'individu.Le sujet ne peut plus être mis de côté par les entreprises car leurs obligations légales en la matière n'ont cessé de se renforcer depuis la loi du 9 mai 2001.Puisque les entreprises doivent désormais travailler sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, elles ont tout intérêt à le faire de façon « moderne » : en impliquant également les hommes, car les femmes comme les hommes restent contraints par des stéréotypes de genre.Continuer à ne penser le sujet de l'égalité professionnelle que comme un sujet de femmes, c'est prendre le risque :
– de dresser des catégories de salariés les unes contre les autres ;
– de ne s'intéresser généralement qu'à une petite partie de leurs salariés : futures mères ou femmes avec enfants.Les parties signataires constatent quatre points de vigilance particuliers pour créer les conditions d'une politique sociale garantissant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les secteurs et entreprises où la problématique se présente :
– l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
– l'évolution professionnelle et la gestion des carrières ;
– la rémunération ;
– le recrutement.
La mixité hommes-femmes passe nécessairement par la lutte contre les représentations stéréotypées des métiers et l'intégration des femmes ou des hommes dans les emplois où ils (elles) sont sous-représenté(e)s.Les signataires du présent accord réaffirment donc que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi, mais uniquement des compétences, de l'expérience professionnelle acquise et des qualifications.Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux hommes et aux femmes.Les entreprises veilleront à ce que la rédaction des offres d'emploi internes et externes soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante.La définition du contenu des tâches et des modalités d'organisation du travail ne doivent pas constituer un facteur direct ou indirect de discrimination.Cependant, la politique de recrutement de l'entreprise pourra l'amener à privilégier temporairement l'embauche des hommes ou des femmes dans le but d'améliorer la parité au sein d'un niveau de classification ou d'une catégorie socioprofessionnelle.Bien évidemment, les parties admettent que l'égalité doit être recherchée dans les recrutements internes ou externes si, et seulement si :
– les candidatures permettent un choix ;
– les postulants ont un niveau de compétences équivalentes.Les entreprises devront présenter aux représentants du personnel ayant compétence en la matière des statistiques concernant les recrutements. Les représentants du personnel pourront présenter des axes d'amélioration afin de facilité la diversité et l'égalité professionnelle.
Les entreprises de la branche veilleront à proposer des contrats de professionnalisation accessibles de manière équilibrée entre les hommes et les femmes. Chaque année, l'organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) rendra compte des évolutions en la matière à la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).
Les entreprises veilleront à respecter un égal accès à la formation entre les hommes et les femmes, que les salariés concernés soient à temps plein ou à temps partiel.Cette égalité doit être respectée :
– dans la formation, tant en termes quantitatif (nombre d'heures de formation dispensées) que qualitatif (niveau des formations dispensées) ;
– dans la formation par apprentissage.Ce principe doit être appliqué dans l'élaboration du plan de formation.Afin de tendre à cette égalité, les entreprises devront également sensibiliser les femmes comme les hommes à la gestion de leur carrière.Afin de concilier la parentalité et les besoins de formation professionnelle, l'allocation de formation des salariés suivant une formation en dehors de leur temps de travail sera majorée à hauteur 10 % si ceux-ci (hommes ou femmes) engagent des frais supplémentaires de garde d'enfants de moins de 15 ans, sur présentation de justificatifs.Il est précisé que, au jour de la signature du présent accord, cette majoration est exonérée de cotisations de sécurité sociale ainsi que de CSG et de CRDS.Par ailleurs, il est convenu que la durée du congé paternité sera également intégralement prise en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF).
La mixité des emplois signifie que les femmes et les hommes soient en mesure d'avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution professionnelle et d'accès aux postes à responsabilité.Les signataires du présent accord conviennent qu'une prise de conscience doit imprégner l'intégralité de la ligne hiérarchique. Le management à tous les niveaux doit être exemplaire dans ses attitudes et ses discours. Il appartient à chacun, et notamment aux responsables, de veiller à ce que ne soient pas véhiculés des attitudes ou comportements contraires à la dignité et au respect de la femme et ou de l'homme.Il est rappelé qu'au sein de la branche, au jour de la signature du présent accord, les femmes sont insuffisamment représentées dans la catégorie des cadres.Les signataires rappellent leur volonté de lutter également contre les blocages associés à des représentations et des pratiques sociales ancrées dans les comportements qui empêchent les femmes et ou hommes d'accéder à ces niveaux.La mobilité fonctionnelle interne doit être fonction des qualités professionnelles de la personne sans tenir compte de son sexe.Afin de garantir une égalité d'accès aux hommes et aux femmes à des postes de management et à responsabilité, les entreprises sont encouragées à mettre en place un suivi individualisé des hommes et des femmes disposant d'un potentiel leur permettant d'accéder à ces responsabilités.Les entreprises s'assureront lors des processus d'évaluation et des discussions sur l'évolution professionnelle de la mise en œuvre de plans de développement personnel renforçant cet objectif.Les entreprises veilleront ainsi à l'égalité dans les recrutements internes et les promotions internes et elles devront contrôler la bonne application de ce principe dans le cadre d'une procédure de suivi.Aucun manquement ne devra être toléré.Par ailleurs, elles sont appelées à :
– sensibiliser l'encadrement sur la question de l'évolution professionnelle des femmes ;
– effectuer l'attribution des postes dans un souci de mixité (embauche des femmes dans les secteurs où elles sont minoritaires, embauche des hommes dans les secteurs où ils sont minoritaires) ;
– sensibiliser l'encadrement sur les demandes de temps partiel qui peuvent concerner indifféremment les hommes ou les femmes sans que leur appartenance à l'un ou l'autre sexe ne favorise l'acceptation ou le refus de cet aménagement du temps de travail.L'exercice d'une activité à temps partiel ne doit pas s'opposer à la promotion à un poste de responsabilité.
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation et, le cas échéant, définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avant le 31 décembre 2010 dans le cadre des négociations sur les salaires.En application de cette loi, les entreprises doivent :
– définir, lors des négociations obligatoires sur les salaires, les objectifs en matière d'égalité de rémunération et les moyens de les atteindre (voir art. 2) ;
– déterminer des indicateurs précis permettant une analyse pertinente de la situation comparée hommes-femmes.Nonobstant les dispositions des articles L. 2323-57 et D. 2323-12 du code du travail, les parties signataires invitent les partenaires sociaux dans les entreprises à définir des indicateurs pertinents pour analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans chaque entreprise.A titre d'exemple, certains des indicateurs suivants pourraient servir de base à cette analyse sous réserve de leur pertinence au contexte de l'entreprise et de leur disponibilité :
– la répartition femmes-hommes par catégorie professionnelle(1);
– l'ancienneté moyenne par sexe ;
– la comparaison du salaire moyen toutes primes comprises des femmes et des hommes à coefficient égal et écart de la moyenne ;
– le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;
– les éléments d'analyse de la proportion de la participation hommes-femmes aux actions de formation selon les différents types d'action et le nombre d'heures de formation ;
– la répartition en pourcentage femmes-hommes des congés parentaux.Afin de respecter les prescriptions législatives, les entreprises doivent mettre en place rapidement un calendrier visant au respect de cette obligation légale impérative et, lorsque cela se justifie, consacrer un budget spécifique au rétablissement de l'égalité dans les rémunérations hommes-femmes.Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation annuelle de branche sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(1) Le huitième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2323-12 du code du travail portant sur les indicateurs obligatoires du rapport annuel permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution.(Arrêté du 28 mars 2011, art. 1er)
Il est rappelé aux entreprises qu'aux termes de la loi du 23 mars 2006, les salariés ayant eu un congé de maternité ou d'adoption :
La période d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement pris en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du DIF (droit individuel à la formation).– doivent bénéficier, à l'issue de celui-ci, des augmentations générales, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise ;
– ont droit, à l'issue de celui-ci, à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.(1)L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les disparités de salaires entre hommes et femmes résultent notamment des périodes de congés parentaux.En conséquence, les entreprises veilleront à mettre en œuvre des systèmes de repositionnement des rémunérations au retour desdits congés parentaux.Par ailleurs, afin de permettre un maintien du lien professionnel entre les salariés bénéficiaires de ces congés (maternité, d'adoption, de présence parentale ou parental d'éducation) et l'entreprise, celle-ci devra proposer de leur adresser les informations générales communiquées à l'ensemble des salariés.Les entreprises devront rechercher les modalités pratiques les plus adaptées.Enfin, pour faciliter la reprise du travail des salariés après une absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour congé parental d'éducation, les entreprises doivent :
– effectuer systématiquement un entretien professionnel, soit dans le mois qui précède la reprise d'activité, soit au plus tard dans les 2 mois qui suivent la reprise effective, afin de préciser l'orientation professionnelle de ces salariés suivant les modalités de l'article 8.7 de la convention collective ;
– favoriser la mise en œuvre de périodes de professionnalisation visant prioritairement à l'obtention d'une formation qualifiante, certifiante, diplômante.Les institutions représentatives du personnel en seront tenues informées.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail qui stipule que le congé de soutien familial est également pris en compte pour le calcul des droits acquis au titre du DIF.(Arrêté du 28 mars 2011, art. 1er)
Les mesures liées à la parentalité s'appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d'adoption.Elles accompagnent de la sorte l'évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d'un congé de paternité conformément à l'article L. 1225-35 du code du travail.Le congé de paternité ouvre droit à une allocation minimum versée par la sécurité sociale.Les partenaires sociaux conviennent de compléter cette allocation par le versement d'une rémunération complémentaire, telle que définie dans l'avenant conventionnel prévoyance du 24 avril 2008.
Les entreprises doivent mettre en avant le temps partiel choisi.Elles sont invitées à attribuer en priorité les postes à temps partiel aux salariés, hommes ou femmes qui en font la demande pour des considérations d'ordre familial, dans la mesure où ceux-ci ont les compétences et les qualifications requises par le poste.Le temps partiel choisi doit être compatible en termes d'organisation avec les obligations du poste.Les salariés à temps partiel ont vocation à bénéficier des promotions internes. En aucune manière, ils ne doivent être lésés dans le déroulement de leur carrière.Une analyse contradictoire sera faite de la charge effective de travail des salarié(e)s travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction du temps de travail accordée.Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois ressortissant à leur catégorie professionnelle.Les entreprises doivent veiller à ce que ces principes soient respectés de manière identique au sein des services.
Chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans aura la possibilité de bénéficier d'un aménagement de ses horaires de travail.Cet aménagement sera organisé en collaboration avec sa hiérarchie de façon à être compatible avec les impératifs de service et peut concerner notamment une plus grande flexibilité sur les horaires d'entrée-sortie de l'entreprise, sur la durée de la pause déjeuner, etc.Le salarié concerné devra faire sa demande par écrit à sa hiérarchie et recevra une réponse formelle précisant les horaires applicables dans le mois suivant sa demande.Sauf accord formel de prolongation, il est expressément convenu que cet aménagement temporaire des horaires collectifs cessera dans les 2 mois suivant la date anniversaire des 3 ans de l'enfant.
Afin de favoriser la mixité de l'accès aux postes de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, en son absence, les délégués du personnel, sera informé et consulté pour examiner les modalités d'organisation du travail et d'aménagement des postes, notamment en termes de contraintes physiques.
Il est rappelé aux entreprises de 300 salariés et plus qu'elles doivent élaborer un rapport de situation comparée (RSC) sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.Pour les entreprises de moins de 300 salariés, le rapport de situation comparée est un rapport simplifié.Par ailleurs, les organisations syndicales de salariés veilleront à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, à examiner les voies et les moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.De même, les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel s'efforceront d'atteindre cette représentativité équilibrée lors de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).Cette représentation équilibrée s'efforcera, bien évidemment, de tenir compte de la proportion respective des femmes et des hommes employés par l'entreprise.
Le portrait de branche reflète l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution des salaires moyens par niveau de classification et par sexe. Il est remis chaque année aux partenaires sociaux.Pour réaliser ce portrait de branche, les cabinets et entreprises de la branche devront répondre durant le premier trimestre de chaque année à une enquête dont les critères seront définis par la commission paritaire nationale négociation collective (CPNNC) que les parties signataires conviennent de créer.Cette enquête revêt un caractère obligatoire.Ces réponses, sur la base desquelles est établi le rapport annuel de branche, sont obligatoires et nécessaires pour l'ensemble des négociations de branche.Celui-ci devra intégrer une analyse de situation comparée entre les hommes et les femmes comportant des indicateurs pertinents.Les indicateurs seront les suivants :
– répartition hommes-femmes par tranche d'âge et par niveau de classification ;
– répartition hommes-femmes par tranche d'ancienneté et par niveau de classification ;
– au niveau des embauches : répartition hommes-femmes par catégorie socioprofessionnelle ;
– au niveau des départs : répartition hommes-femmes par catégorie socioprofessionnelle ;
– répartition hommes-femmes des changements de niveaux de classification ;
– répartition hommes-femmes du nombre d'heures de formation ;
– répartition hommes-femmes par niveau de classification, par rémunération moyenne de base et par tranche d'ancienneté.Les entreprises seront également interrogées sur les mesures mises en œuvre en leur sein afin de rétablir l'égalité dans les rémunérations hommes-femmes.Par ailleurs, la CPNNC prendra connaissance du rapport annuel sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes établi par l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A partir du seuil de 50 salariés, le comité d'entreprise doit mettre en place une commission de l'égalité professionnelle dans l'entreprise.Dans le cadre du présent accord, cette commission sera notamment chargée :
– d'intervenir dans la sensibilisation des salariés à la mixité et à l'égalité professionnelle ;
– de suivre l'application de l'égalité dans la formation, les promotions et la mobilité fonctionnelle internes ;
– de suivre l'application des mesures visant à rétablir l'égalité dans les rémunérations hommes-femmes.Cette commission se réunira au moins une fois par an.Pour les entreprises employant 50 salariés et plus, elle sera composée d'au moins 2 membres salariés en respectant, si possible, une égalité entre hommes et femmes.Les candidatures seront libres et non réservées aux représentants du personnel.Elles devront toutefois être validées par les instances représentatives du personnel dans les entreprises où elles existent.Les autres modalités tenant à la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement de la commission de l'égalité professionnelle seront arrêtées au sein des entreprises.
Les entreprises s'attacheront à la réalisation d'outils de communication, destinés à promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle en soulignant les enjeux humains, économiques et sociaux.La branche s'engage, dans un délai de 3 ans, à élaborer, pour chaque nouvel arrivant, un livret d'accueil rappelant ses engagements en matière d'égalité professionnelle.Ce livret développera en particulier une information concernant les quatre points de vigilance mis en lumière par les partenaires sociaux.
A l'issue de la procédure de signature, la partie la plus diligente des organisations signataires de l'accord notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles concernés du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Les cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.
Les signataires du présent accord rappellent aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales que, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, elles sont tenues, chaque année, d'ouvrir une négociation spécifique sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57 du code du travail, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à 3 ans.Par ailleurs, lors des négociations salariales annuelles obligatoires, les entreprises doivent définir et programmer des mesures particulières permettant de supprimer les écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, en application du nouvel article L. 2242-7 du code du travail introduit par la loi du 23 mars 2006.En vertu de l'article L. 1242-2 du code du travail, les informations remises aux délégués syndicaux en vue de ces négociations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.Dans les entreprises dépourvues d'instances représentatives du personnel, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre.En effet, le non-respect de ce principe d'égalité entre hommes et femmes peut donner lieu à des revendications individuelles devant les tribunaux.
Les entreprises de la branche doivent promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle en leur sein afin de sensibiliser leurs collaborateurs et leurs collaboratrices sur cette question et susciter une évolution des mentalités.Cette sensibilisation suppose, notamment, une identification des stéréotypes sexistes et des représentations que peuvent avoir les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel et une communication adéquate auprès des salariés, et plus particulièrement auprès de ceux qui occupent des fonctions d'encadrement.
Les employeurs doivent avoir une attitude de prévention, d'information et de vigilance à l'égard du harcèlement sexuel et/ou moral, tels que ces faits sont visés aux articles L. 1152-1 et L. 1153-2 du code du travail.Dans les structures dans lesquelles il existe des représentants du personnel, ceux-ci ont un rôle d'information à l'égard des salariés et de la direction en la matière.Dans les structures où il n'existe pas de représentation du personnel, le salarié peut faire appel à la commission paritaire régionale dont il dépend pour se faire assister conformément à l'article 12.3 de la convention collective.Indépendamment des procédures pouvant être engagées en application des dispositions légales en vigueur, les employeurs doivent, lorsque de tels agissements sont invoqués et portés à sa connaissance, entendre chacune des parties concernées et prendre les mesures adéquates.Les représentants du personnel peuvent assister les intéressés dans le cadre de ce recours.
Le présent avenant a pour objet de modifier les régimes prévoyance et frais de santé inscrits dans la convention collective nationale.
Garanties frais de santé(couverture du salarié, de son conjoint et de ses enfants à charge) | Régime minimum obligatoireLes remboursements exprimés en TM et/ ou BR s'entendenten complément de ceux de la sécurité sociale. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1) | ||||||||||||
| Frais d'accompagnement | Frais réels dans la limite de 80 € par jour | ||||||||||||
| Chambre particulière | Frais réels dans la limite de 80 € par jour | ||||||||||||
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | ||||||||||||
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS | ||||||||||||
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | TM + 70 % BR | ||||||||||||
| Frais d'électroradiologie et radiothérapie | TM + 70 % BR | ||||||||||||
| Analyses et auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | ||||||||||||
| Actes de spécialité, petite chirurgie | TM + 70 % BR | ||||||||||||
| Frais de déplacement | TM + 70 % BR | ||||||||||||
| Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) | 30 € par acte | ||||||||||||
| Prothèses diverses, orthopédie | TM + 65 % BR | ||||||||||||
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 30 % PMSS | ||||||||||||
| Frais de transport | 100 % TM | ||||||||||||
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | ||||||||||||
| Soins dentaires | TM + 70 % BR | ||||||||||||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (2) dans la limite de TM + 270 % BR | ||||||||||||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels dans la limite de 270 € par dent | ||||||||||||
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR | ||||||||||||
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 4 % PMSS | ||||||||||||
| Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de 20 % PMSS | ||||||||||||
| Inlays | TM + 100 % BR | ||||||||||||
| Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) (remboursement limité à un forfait par an et par bénéficiaire, sauf pour les enfants de moins de 6 ans en cas d'évolution de la correction visuelle) | 9 % PMSS + forfait supplémentaire « verres » | ||||||||||||
| Dioptries | Type de verres | Forfait en % PMSS | |||||||||||
| De 0 à 4 | Simples | 0,5 % PMSS | |||||||||||
| Progressifs | 1,5 % PMSS | ||||||||||||
| De 4,25 à 5 | Simples | 1,5 % PMSS | |||||||||||
| Progressifs | 2,5 % PMSS | ||||||||||||
| De 5,25 à 7 | Simples | 2,5 % PMSS | |||||||||||
| Progressifs | 3 % PMSS | ||||||||||||
| > 7 | Simples | 3,5 % PMSS | |||||||||||
| Progressifs | 4 % PMSS | ||||||||||||
| Chirurgie réfractive laser (par œil) | 11 % PMSS par œil | ||||||||||||
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 € | ||||||||||||
| Contraception : pilule et patch contraceptif | 1,5 % PMSS par an et par bénéficiaire | ||||||||||||
BR (base de remboursement) : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM (ticket modérateur) : différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | |||||||||||||
Garanties frais de santé(couverture du salarié, de son conjoint et de ses enfants à charge) | Régime minimumobligatoire (RAPPEL) | régime supplémentaireOPTIONNEL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les remboursements exprimés en TM et/ ou BR s'entendenten complément de ceux de la sécurité sociale | ||||||||||||||||||||
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1) | |||||||||||||||||||
| Frais d'accompagnement | Frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||||||||||||||||||
| Chambre particulière | Frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||||||||||||||||||
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | |||||||||||||||||||
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS | |||||||||||||||||||
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR | ||||||||||||||||||
| Frais d'électroradiologie et radiothérapie | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR | ||||||||||||||||||
| Analyses et auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR | ||||||||||||||||||
| Actes de spécialité, petite chirurgie | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR | ||||||||||||||||||
| Frais de déplacement | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR | ||||||||||||||||||
| Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) | 30 € par acte | 45 € par acte | ||||||||||||||||||
| Prothèses diverses, orthopédie | TM + 65 % BR | TM + 215 % BR | ||||||||||||||||||
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 30 % PMSS | 40 % PMSS | ||||||||||||||||||
| Frais de transport | 100 % TM | |||||||||||||||||||
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | |||||||||||||||||||
| Soins dentaires | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR | ||||||||||||||||||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (2) dans la limite de : | |||||||||||||||||||
| TM + 270 % BR | TM + 430 % BR (limité à 2 859 € par bénéficiaire et par an) | |||||||||||||||||||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels dans la limite de : | |||||||||||||||||||
| 270 € par dent | 430 € par dent (limité à 2 859 € par bénéficiaire et par an) | |||||||||||||||||||
| Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de : | |||||||||||||||||||
| 100 % BR | 250 % BR (limité à1 525 € par bénéficiaire et par an) | |||||||||||||||||||
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de : | |||||||||||||||||||
| 4 % PMSS | 6 % PMSS | |||||||||||||||||||
| Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) | Frais réels dans la limite de : | |||||||||||||||||||
| 20 % PMSS | 40 % PMSS | |||||||||||||||||||
| Inlays | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR | ||||||||||||||||||
| Frais d'optique global : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à : | |||||||||||||||||||
| 9 % PMSS + forfait supplémentaire « verres » | 16,5 % PMSS + forfait supplémentaire « verres » | |||||||||||||||||||
| Forfait optique supplémentaire « verres » (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) (remboursement limité à un forfait par an et par bénéficiaire, sauf pour les enfants de moins de 6 ans en cas d'évolution de la correction visuelle) | Dioptries | Type de verres | Forfait en % PMSS | Type de verres | Forfait en % PMSS | |||||||||||||||
| De 0 à 4 | Simples | 0,5 % | Simples | 1 % | ||||||||||||||||
| Progressifs | 1,5 % | Progressifs | 3 % | |||||||||||||||||
| De 4,25 à 5 | Simples | 1,5 % | Simples | 3 % | ||||||||||||||||
| Progressifs | 2,5 % | Progressifs | 5 % | |||||||||||||||||
| De 5,25 à 7 | Simples | 2,5 % | Simples | 5 % | ||||||||||||||||
| Progressifs | 3 % | Progressifs | 7 % | |||||||||||||||||
| > 7 | Simples | 3,5 % | Simples | 7 % | ||||||||||||||||
| Progressifs | 4 % | Progressifs | 8 % | |||||||||||||||||
| Chirurgie réfractive laser (par œil) | 11 % PMSS | 22 % PMSS | ||||||||||||||||||
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuelpar bénéficiaire égal à : | |||||||||||||||||||
| 125 € | 305 € | |||||||||||||||||||
| Contraception : pilule et patch contraceptif | 1,5 % PMSS par anet par bénéficiaire | 2,5 % PMSS par anet par bénéficiaire | ||||||||||||||||||
BR (base de remboursement) : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM (ticket modérateur) : différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | ||||||||||||||||||||
L'article 4.1.2 de la convention collective intitulé « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » est modifié comme suit :« Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire net plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail. »La rédaction du reste de l'article n'est pas modifiée.L'article 4.2.3 « A.
– Maintien de salaire » est modifié comme suit :« Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 4.1.2 de la convention collective, le régime prévoit le versement des indemnités journalières complémentaires :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.Et jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
– 90 % du salaire de référence tranche A ;
– 90 % du salaire de référence tranche B,sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).La cotisation relative à cette garantie est inchangée. »
L'article 4.1.2 relatif à la garantie en cas de décès des non-cadres est modifié :
« En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :Comparé au régime initial, le capital passe, selon les situations, de :
– célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 100 % à 145 % ;
– marié, pacsé ou concubin sans enfants à charge : 150 % à 255 % ;
– toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % à 320 % ;
– majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % à 65 %.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant.
Concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
– jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant à 10 % ;
– 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant à 15 % ;
– 18 à 25 ans révolus (sous conditions de poursuite d'études ou événements assimilés) : 16 % par enfant à 20 %.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e caté-gorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil. »
La rente de conjoint prévue à l'article 4.1.4.1 est modifiée comme suit :« En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années. Le montant de la rente de conjoint passe de 8 % à 10 % du salaire de référence. »
Les garanties décès des cadres restent identiques.
En cas d'évolution de la correction visuelle pour un enfant de moins de 6 ans, le forfait optique (verres, monture) n'est pas limité à un forfait par an.
L'article 13.3 « Salariés non cadres (hors Alsace-Moselle) » est modifié comme suit :« La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et 4,90 % du salaire annuel brut tranche B.
L'article 13.4 « Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle) » est modifié comme suit :« La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,84 % du salaire annuel brut tranche A et 5,19 % du salaire annuel brut tranche B.
La cotisation concernant la garantie frais de santé conventionnelle hors Alsace-Moselle pour les salariés non cadres et cadres, mentionnée dans l'avenant du 16 avril 2009, est remplacée par la suivante :
La cotisation concernant la garantie frais de santé conventionnelle applicable aux salariés non cadres et cadres relevant du régime local Alsace-Moselle, mentionnée dans l'avenant du 16 avril 2009, est remplacée par la suivante :
Les cotisations concernant la garantie frais de santé optionnelle hors Alsace-Moselle pour les salariés non cadres et cadres, mentionnée dans l'avenant du 16 avril 2009, sont remplacées par les suivantes :
Les cotisations concernant la garantie frais de santé optionnelle applicable aux salariés non cadres et cadres relevant du régime local Alsace-Moselle, mentionnée dans l'avenant du 16 avril 2009, sont remplacées par les suivantes :
| Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,38 % |
| Rente éducation en cas de décès | 0,02 % | 0,02 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,23 % |
| Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour) | 0,49 % | 1,01 % | 0,49 % | 1,01 % | ||
| Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,20 % | 0,41 % | 0,20 % | 0,41 % | ||
| Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour) | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 0,36 % | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,10 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,45 % | 0,20 % | 0,64 % |
| Sous-total décès, arrêt de travail | 1,00 % | 1,82 % | 0,68 % | 1,21 % | 1,68 % | 3,03 % |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,12 % | 1,12 % | 0,75 % | 0,75 % | 1,87 % | 1,87 % |
| Total prévoyance | 2,12 % | 2,94 % | 1,43 % | 1,96 % | 3,55 % | 4,90 % |
| Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,40 % | 0,40 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,67 % | 0,67 % |
| Rente éducation en cas de décès | 0,02 % | 0,02 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,23 % |
| Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour) | 0,49 % | 1,01 % | 0,49 % | 1,01 % | ||
| Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,20 % | 0,41 % | 0,20 % | 0,41 % | ||
| Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour) | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 0,36 % | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,10 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,45 % | 0,20 % | 0,64 % |
| Sous-total décès, arrêt de travail | 1,18 % | 1,99 % | 0,79 % | 1,33 % | 1,97 % | 3,32 % |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,12 % | 1,12 % | 0,75 % | 0,75 % | 1,87 % | 1,87 % |
| Total prévoyance | 2,30 % | 3,11 % | 1,54 % | 2,08 % | 3,84 % | 5,19 % |
| Régime minimum (Alsace-Moselle) | Part employeur | Part salarié | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |||
| Régime minimum obligatoire | 1,12 % | 0,75 % | 1,87 % |
| Régime minimum (Alsace-Moselle) | Part employeur | Part salarié | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |||
| Régime minimum obligatoire | 0,49 % | 0,33 % | 0,82 % |
Option(hors Alsace-Moselle) | Part employeur | Part salarié | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |||
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 1,12 % | 0,75 % | 1,87 % |
| Régime optionnel | A définir dans l'entreprise | + 2,20 % | |
| Total régime minimum + option | 4,07 % | ||
Option(Alsace-Moselle) | Part employeur | Part salarié | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % PMSS | |||
| Régime minimum obligatoire (rappel) | 0,49 % | 0,33 % | 0,82 % |
| Régime optionnel | A définir dans l'entreprise | + 1,66 % | |
| Total régime minimum + option | 2,48 % | ||
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs de :
– IONIS Prévoyance pour les garanties décès versées sous forme de capitaux, pour la garantie incapacité temporaire de travail, pour la garantie en cas d'invalidité-incapacité permanente ainsi que pour les garanties frais de santé ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties rente éducation, rente handicap et rente de conjoint.
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2010. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Les partenaires sociaux de la branche des géomètres réunis en commission mixte paritaire le 4 novembre 2010 ont souhaité appliquer volontairement un dispositif de maintien des droits en matière de frais de santé complémentaires en modifiant la convention collective du 13 octobre 2005.Le présent avenant est nécessaire dans la mesure où les règles d'exonérations sociales de contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale exigent une mise en conformité des conditions d'accès au bénéfice de ces maintiens de garantie prévoyance et santé.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005.
2.1. Bénéficiaires du maintien
Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou cesse, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties frais de santé complémentaire.Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
2.2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime frais de santé complémentaire au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail.En l'absence de régime optionnel obligatoire d'entreprise, ils peuvent revenir à leur demande au régime de base.Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
2.3. Durée du maintien
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la fin de la période de gratuité accordée par le régime. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.Le maintien des garanties frais de santé complémentaire est égal à la durée de la dernière période travaillée chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de 8 mois de couverture.Le maintien des garanties de frais de santé complémentaire peut cesser à la demande du salarié par l'envoi d'un courrier recommandé à son ancien employeur, 10 jours minimum avant la fin du mois en cours.Il appartiendra à l'ancien employeur de procéder aux différentes démarches auprès de l'organisme et de procéder au remboursement du trop-perçu de cotisations prélevées auprès du salarié sous 30 jours.
2.4. Financement du maintien de la garantie frais de santé
Le maintien du bénéfice des garanties frais de santé complémentaires, aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre d'un cofinancement de la garantie entre le salarié et son employeur (selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés en activité dans l'entreprise pour une durée équivalente à 8 mois.
2.5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit au maintien de garantie en matière de santé.Le salarié peut renoncer au bénéfice du maintien des garanties frais de santé complémentaire, en le notifiant expressément par écrit à son employeur, dans les 5 jours précédant la date de cessation du contrat de travail.
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2011.Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche des géomètres réunis en commission mixte paritaire le 4 novembre 2010 décident d'appliquer volontairement un dispositif de maintien des droits en matière de prévoyance complémentaires en modifiant la convention collective du 13 octobre 2005.Le présent avenant est nécessaire dans la mesure où les règles d'exonérations sociales de contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale exigent une mise en conformité des conditions d'accès au bénéfice de ces maintiens de garantie prévoyance et santé.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005.
2.1. Bénéficiaires du maintien
Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou cesse, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance.Le bénéficiaire du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
2.2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite mensualisation/maintien de salaire.Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
2.3. Durée du maintien
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.La durée du maintien des garanties est égale à la durée de la dernière période travaillée appréciée en mois entiers chez le même employeur, dans la limite de 9 mois de couverture.Le maintien des garanties est suspendu avec la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié si celle-ci donne droit à des garanties prévoyance complémentaires. Le cumul des suspensions ne pourra excéder la durée du maintien des garanties.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
2.4. Financement du maintien des droits de prévoyance
Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.
2.5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit au maintien en matière de prévoyance.
2.6. Salaire de référence pour le maintien des droits de prévoyance
Les partenaires sociaux précisent que le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations est le même salaire que celui défini dans l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005.
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Annexe I
Cartographie
(Cartographie non reproduite, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
Annexe II
Référentiel des compétences
(Référentiel non reproduit, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
Annexe III
Déroulement de la formation
(Cliché non reproduit, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
Les organisations signataires, désireuses de compléter la politique de formation de la branche par le développement de la validation des parcours de formation au moyen de certificat de qualification professionnelle (CQP), décident de créer un CQP « Techniques topographiques et foncières ».
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale étendue au 1er septembre 2006 des cabinets de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.
Le CQP « Techniques topographiques et foncières » permettra de valider les parcours de formation suivis par les salariés qui travaillent ou vont travailler dans les domaines d'activité de la topographie et ou du foncier.Le positionnement des activités et/ou des compétences considérées figure dans la cartographie des métiers, en annexe I.La cartographie des métiers, en annexe I, recense les activités types pour lesquelles le CQP « Techniques topographiques et foncières » est mis en place.
Le référentiel des compétences, en annexe II, définit les compétences en matière de savoirs, savoir-faire, et savoir procédural attachés à la maîtrise des techniques topographiques et foncières.
Il s'agit des salariés ayant une classification de niveau II, échelons 1 à 3, ayant au minimum 3 ans de pratique professionnelle.Les salariés devront, afin de pouvoir suivre le parcours de formation destiné à aboutir à la validation de leur qualification, posséder un minimum de formation initiale et/ou pratique appelée « prérequis ».Ces prérequis seront testés lors de la demande d'inscription au parcours de formation afin de pouvoir constituer des groupes homogènes de formation, et de mettre en œuvre les formations permettant d'acquérir les prérequis pour ceux qui ne les posséderaient pas.Le jury validera la composition des groupes de formation.
Le CQP « Techniques topographiques et foncières » est une certification qualifiante de branche entrant dans le titre VIII de la convention collective nationale des cabinets de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.Ce certificat de qualification professionnelle est délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, et dispose d'une reconnaissance nationale.Cette délivrance est prononcée au vu du procès-verbal établi par le jury constitué selon les conditions fixées dans le cadre du dispositif de certification des titres et diplômes.Ce certificat de qualification professionnelle pourra, au terme des 3 ans prévu par les textes en vigueur, être transformé en titre.
Dans le mois qui suit l'obtention du certificat de qualification professionnelle techniques topographiques et foncières, le salarié obtient la classification niveau III, échelon 1, et la rémunération qui en découle.A l'issue de l'obtention du CQP et de 1 année de pratique professionnelle des compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'obtenir un certificat de capacité professionnelle (CCP) de spécialisation, en suivant une formation adaptée, ou par décision d'un jury paritaire compétent.Ces formations définies par la CPNEFP auront une durée de l'ordre de 4 semaines et devront être dans le prolongement des thématiques du présent CQP.La mise en place de ces formations complémentaires devra être effective dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du présent accord.Dès l'obtention de l'un de ces CCP, le salarié sera classifié au niveau III, échelon 2, et obtiendra la rémunération qui en découle.Les signataires conviennent que le CQP « Techniques topographiques et foncières » correspond à un niveau de formation III de l'éducation nationale.
Le jury est constitué de deux représentants exerçant dans la branche assistés par un représentant de l'organisme de formation :
– un membre pour les organisations syndicales de salariés ;
– un membre pour les organisations syndicales d'employeurs.La présidence du jury est confiée en alternance à chacun des collèges employeur ou salarié.Le jury devra se réunir une première fois lors du positionnement des candidats puis une seconde fois lors de la délibération finale.Le jury aura pour rôle d'arbitrer la composition des groupes homogènes de formation et de valider les parcours de formation des candidats.Dans les 15 jours après l'examen final, le jury devra délibérer.L'OPCA PL prendra en charge l'indemnisation et les frais de déplacement des membres du jury qui seront versés à l'APGTP.L'APGTP assurera le secrétariat du jury et la gestion des indemnisations et frais des membres des jurys.
Le certificat de qualification professionnelle « Techniques topographiques et foncières » est composé de quatre parcours principaux :
– terrain + foncier ;
– dessin + foncier ;
– foncier ;
– terrain + dessin + foncier.Ce certificat de qualification professionnelle est composé de six modules correspondant à six CCP (annexe III « Déroulement de la formation »).Le jury devra déterminer le parcours de formation de chaque candidat en analysant les capacités du candidat et celles nécessaires à la validation du module ou CCP.L'ensemble des modules de formation suivis par le candidat sera évalué lors d'un examen final.La reconnaissance de l'ensemble des capacités contenues dans le module par le jury, lors du positionnement, permettra de dispenser le candidat de suivre le module de formation et le dispensera d'épreuve d'examen.Pour être titulaire du CQP, le candidat devra obtenir :1° La validation des CCP obtenus par dispense de suivi de formation, lors du positionnement.2° La validation des CCP suivis lors de l'examen final.
A l'issue de la délibération, le président et le membre du jury signent le procès-verbal qui est transmis à la CPNEFP.La présidence de la CPNEFP signe et transmet aux récipiendaires sous quinzaine le certificat de qualification professionnelle obtenu.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il prendra effet à compter de sa signature et pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les conditions prévues à cet effet.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
Les cabinets et entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
considérant les articles L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail et les accords ANI du 5 décembre 2003 qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation, il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier le régime prévoyance inscrit dans la convention collective nationale.
Le montant de la prestation est identique à celui prévu pour la garantie décès des enfants de cadres et des non-cadres :
– jusqu'à 11 ans révolus : 10 % du salaire de référence ;
– de 12 ans à 17 ans révolus : 15 % du salaire de référence ;
– de 18 ans à 25 ans révolus : 20 % du salaire de référence.L'article 4.1.3 est modifié sur le taux de la rente temporaire d'éducation (date d'application de la disposition depuis le 1er juillet 2010).
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
Régime minimum obligatoire et Régime optionnel
(tableaux non reproduits)
Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2011. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions du régime de prévoyance conventionnel afin notamment d'en assurer la conformité avec les dispositions résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 qui sont du ressort de l'employeur.
Le capital (1) versé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :
– célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;
– marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;
– toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;
– majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.Les autres dispositions de l'article 4.1.3 de l'accord annexe I de prévoyance de la convention collective susvisée sont inchangées.
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :
– 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;
– 48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.Les autres dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord annexe I de prévoyance de la convention collective susvisée sont inchangées.
Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.Les autres dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord annexe I de prévoyance de la convention collective susvisée sont inchangées.
(En pourcentage.)
| Garantie | Partemployeur | Partsalarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,87 | 0,36 | 0,31 | 0,87 | 0,67 | |
| Rente éducation en cas de décès | 0,23 | 0,02 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | |
| Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour) | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 0,84 | ||
| Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | ||
| Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour) | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,40 | 0,19 | 0,45 | 0,40 | 0,64 | |
| Total décès, arrêt de travail | 2,07 | 1,75 | 0,18 | 1,33 | 2,25 | 3,08 |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,12 | 1,12 | 0,75 | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| Total prévoyance et frais de santé | 3,19 | 2,87 | 0,93 | 2,08 | 4,12 | 4,95 |
(En pourcentage.)
| Garantie | Partemployeur | Partsalarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| Rente éducation en cas de décès | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour) | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 0,84 | ||
| Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | ||
| Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour) | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,22 | 0,40 | 0,10 | 0,45 | 0,32 | 0,85 |
| Total décès, arrêt de travail | 1,00 | 1,79 | 0,68 | 1,21 | 1,68 | 3,00 |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,12 | 1,12 | 0,75 | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| Total prévoyance et frais de santé | 2,12 | 2,91 | 1,43 | 1,96 | 3,55 | 4,87 |
Le présent avenant prend effet le 1er avril 2012. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Les signataires ont la volonté de mettre en place un système de progression sociale, grâce à de la formation définie à partir des activités et/ou domaines d'activités identifiés dans la cartographie des métiers.Cette cartographie des métiers se compose de cinq familles de domaines d'activités techniques et une famille de domaine d'activités support.Cette promotion sociale concerne les trois grandes catégories d'emplois présentes dans la profession :
– les assistants techniciens (filières techniques, filière support) ;
– les techniciens (filières techniques, filière support) ;
– les cadres (filières techniques, filière support).
La mise en place de certifications de qualifications professionnelles (CQP) a pour objectif de permettre aux salariés de la branche d'évoluer entre les différentes catégories d'emploi.
La mise en place de certifications de capacités professionnelles (CCP) a pour objectif de permettre aux salariés de la branche d'évoluer dans une catégorie d'emploi.La disparité des activités et/ou domaines d'activité qui composent les familles de métier de la cartographie peut nécessiter la maîtrise de différentes spécialités.Chaque certification mise en place au sein de la branche fera l'objet d'un accord de branche spécifique suivant le cadre général défini au titre V du présent accord.L'ascension verticale permet à un salarié, dans une catégorie d'emploi, de changer d'échelon suite à l'obtention d'un CCP.
L'accès à ce CQP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau II suivant la grille de classification en vigueur.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau III, échelon 1.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau III de l'éducation nationale.Les signataires conviennent que ce ou ces CQP correspondent à un niveau de formation III de l'éducation nationale.
L'accès à ce CQP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau III, échelon 3, suivant la grille de classification en vigueur, ou 5 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau III, échelon 2, suivant la grille de classification en vigueur.Cette durée de pratique professionnelle peut être réduite en accord entre l'employeur et le salarié sur demande écrite et motivée de l'employeur à la CPNEFP.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 1.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau I de l'éducation nationale.Les signataires conviennent que ce ou ces CQP correspondent à un niveau de formation I de l'éducation nationale.
a) Trajectoire professionnelle entre le niveau II, échelon 1, amenant au niveau II, échelon 2L'accès à ce CCP nécessite 1 an de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau II, échelon 1, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation sera limitée aux domaines d'activités « données mesures et fonctions supports » correspondant à un niveau V de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera de 2 semaines environ.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau II, échelon 2.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation V de l'éducation nationale.b) Trajectoire professionnelle entre le niveau II, échelon 2, amenant au niveau II, échelon 3L'accès à ce CCP nécessite 1 an de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau II, échelon 2, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation sera limitée aux domaines d'activités « données mesures et fonctions supports » correspondant à un niveau IV de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera d'environ 3 semaines.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau II, échelon 3.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation IV de l'éducation nationale.
a) Trajectoires professionnelles entre le niveau III, échelon 1, et le niveau III, échelon 2L'accès à ce CCP nécessite 1 an de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau III, échelon 1, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau III et II de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera d'environ 4 semaines.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau III, échelon 2.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation II de l'éducation nationale.b) Trajectoires professionnelles entre le niveau III, échelon 2, et le niveau III, échelon 3L'accès à ce CCP nécessite 2 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau III, échelon 2, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau III et II de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera d'environ 4 semaines.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau III, échelon 3.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation II de l'éducation nationale.
a) Trajectoires professionnelles entre le niveau IV, échelon 1, et le niveau IV, échelon 2L'accès à ce CCP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau IV, échelon 1, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau I de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera d'environ 4 semaines.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 2.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation I de l'éducation nationale.b) Trajectoires professionnelles entre le niveau IV, échelon 2, et le niveau IV, échelon 3L'accès à ce CCP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau IV, échelon 2, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau I de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera d'environ 4 semaines.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 3.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation I de l'éducation nationale.c) Trajectoires professionnelles entre le niveau IV, échelon 3, et le niveau V, échelon 1L'accès à ce CCP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau IV, échelon 3, suivant la grille de classification en vigueur.Un minimum de 3 ans de pratique professionnelle est requis dans le niveau IV, échelon 3, suivant la grille de classification en vigueur.L'offre de formation correspondra à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau I de l'éducation nationale.La durée de formation au certificat de capacité professionnelle sera d'environ 4 semaines.Dans le mois qui suit l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau V, échelon 1.Les signataires conviennent que ce ou ces CCP correspondent à un niveau de formation I de l'éducation nationale.
Les cabinets et entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable pour les salariés.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.Après l'obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance inscrit dans la convention collective nationale en introduisant un dispositif facilitant l'adhésion des entreprises qui souhaitent rejoindre le dispositif mutualisé de la branche.
Dans le prolongement de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un complément de provisions mathématiques doit être constitué par tout organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre 2010 pour les contrats conclus avant cette date.Le régime de la branche a pris en charge en totalité l'impact de ce provisionnement pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme assureur désigné.Par contre, les entreprises qui sont restées couvertes auprès d'un autre organisme assureur peuvent se voir réclamer par ce dernier une indemnité de résiliation prévue par la loi susvisée.En conséquence, afin de faciliter leur adhésion au régime mutualisé de la profession, il est prévu pour les sinistres en cours, précédemment couverts auprès d'un autre organisme assureur que celui désigné dans le présent régime, que le présent régime prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat résilié.En contrepartie, les provisions constituées par l'ancien assureur au titre du maintien de ces garanties seront transférées à l'organisme désigné dans le régime.Dans ce cas, l'indemnité de résiliation prévue par le dispositif légal précité, au profit de l'ancien assureur, n'est plus exigible.
Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2012.Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Le présent accord a pour objet de régir et d'encadrer les rapports entre la branche professionnelle et les organismes mettant en œuvre et exploitant des formations d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution dans l'emploi, les formations de développement de compétences n'étant pas diplômantes, certifiantes, qualifiantes ou donnant lieu à un titre destinées aux salariés des entreprises de géomètres experts, de géomètres-topographes, de photogrammètres et d'experts fonciers.Cet accord a également pour objet la mise en place d'un label de formation, le label « CPNEFP APGTP », suivant les critères établis ci-après.
Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Sont concernées toutes les formations définies comme prioritaires par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), à l'exception des formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes ou donnant lieu à la délivrance d'un titre qui font l'objet d'accords de branche spécifiques.
L'organisme de formation devra analyser l'activité sur laquelle porte la formation et la définir suivant l'activité et/ou le domaine d'activités figurant dans la cartographie des métiers de la branche.De plus, il devra définir un référentiel des capacités et des compétences qui seront à acquérir par l'activité définie ci-dessus.Cette analyse devra permettre à l'organisme de fournir un programme de formation par activité et/ou domaine d'activités visé conformément aux critères définis par la branche dans le cahier des charges défini ci-après (cf. titre III).
L'organisme de formation saisira par courrier recommandé une commission paritaire régionale (CPR) intéressée de voir labelliser tout ou partie de son offre de formation.Ce document comprendra, outre le cahier des charges (cf. titre III), l'annexe I, la fiche d'identité de l'organisme de formation, la liste des documents à fournir (bilan pédagogique et financier).Ce dossier comprendra également, si elles ne sont pas fournies par la CPNEFP, une proposition de référentiel des capacités et des compétences préalable à la formation (prérequis) et une proposition de référentiel des capacités et des compétences à l'issue de la formation.La CPR analysera l'offre de formation à travers les critères du cahier des charges de la labellisation.La CPR transmettra son avis et son analyse à la CPNEFP.Après vérification de la forme de l'avis rendu, la CPNEFP entérinera ou pas l'avis de la CPR et décidera du caractère prioritaire ou non de la formation.Le délai maximum de réponse suite à la demande de l'organisme de formation sera de 6 mois.Aucune validation tacite n'est prévue à l'issue de ce délai.
Dans le cadre de la politique de formation de la branche, les signataires souhaitent voir se développer des formations labellisées répondant au cahier des charges de labellisation établi par la branche (cf. titre III).En conséquence, les signataires considèrent que les prises en charge de ces formations labellisées (frais pédagogiques, salaires, frais annexes) devront être supérieures aux formations non labellisées.Les niveaux de prise en charge seront décidés par la CPNEFP.
L'organisme de formation devra proposer un programme de formation en adéquation avec la cartographie des métiers.
Les prérequis définissant le public devront permettre la constitution de groupes homogènes à partir d'un référentiel de capacités et de compétences minimum à définir en fonction de la formation.L'organisme de formation devra indiquer les moyens qu'il emploiera pour tester le public et constituer les groupes homogènes.L'organisme de formation devra orienter le public en fonction des niveaux de maîtrise (débutant, intermédiaire) de l'activité.En outre, il devra proposer des solutions de substitution aux stagiaires dont les prérequis ne permettraient pas de les insérer dans le groupe.
L'organisme de formation devra s'assurer que les compétences enseignées durant la formation seront effectivement acquises ; elles devront être évaluées individuellement.
L'organisme de formation devra prévoir le bordereau d'inscription du stagiaire permettant une évaluation de la maîtrise des capacités et des compétences du référentiel préalable (prérequis) de l'activité visée lors de la formation.Cette évaluation servira à l'organisme de formation dans la constitution des groupes de stagiaires homogènes.L'organisme de formation proposera dans son dossier de labellisation le descriptif précis de la gestion des inscriptions.
Le nombre maximum de stagiaires par session ne devra pas dépasser 15 participants ou, si l'organisme a justifié d'une pédagogie adaptée (matériel technique ou informatique, modalités d'animation), ce nombre pourra être étendu à 20 participants.Au-delà de ce seuil, aucune formation ne pourra être considérée comme labellisable.
L'organisme de formation indiquera dans son dossier de labellisation les moyens pédagogiques mis en œuvre, le profil et l'expérience pédagogique des intervenants et les modalités d'évaluation des acquisitions des capacités et des compétences.L'organisme de formation devra réaliser et éditer des supports et des contenus de formation qui seront remis aux stagiaires.
L'organisme de formation proposera, dans son dossier de labellisation, les moyens matériels à mettre en œuvre pour la formation en termes quantitatifs et qualitatifs pour le matériel informatique et technique et pour le lieu de déroulement de la formation.
L'organisme de formation proposera, dans son dossier de labellisation, le référentiel pédagogique.
L'Association paritaire des géomètres, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (APGTP), sous l'égide de la CPNEFP, s'engage à assurer la promotion des formations labellisées auprès des salariés et entreprises à travers son site internet et des lettres d'information.Les syndicats signataires s'engagent à relayer la promotion desdites formations auprès de leurs adhérents.
L'organisme de formation devra mesurer l'efficacité de la formation dispensée en interrogeant les employés et les employeurs suivant un calendrier défini dans le cahier des charges et devra le transmettre à la CPNEFP.
La labellisation sera accordée à compter de la date de validation par la CPNEFP jusqu'au mois de mai de l'année suivante.Dans la mesure où l'ensemble des pièces justificatives, conformément à l'article 4, aura été régulièrement fourni, la labellisation sera reconduite sous un délai de 1 mois par la CPNEFP.
Les cabinets et entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
L'organisme de formation devra décrire la formation qu'il propose suivant les critères ci-dessous.
Le présent avenant a pour objet, d'une part, de modifier certaines dispositions de la convention collective susmentionnée, notamment par la création d'un article relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident dans la convention collective nationale susmentionnée et, d'autre part, de mettre en conformité l'accord « Prévoyance » du 13 octobre 2005 de la branche professionnelle susmentionnée avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire. Ainsi, ladite convention collective et ledit accord sont respectivement modifiés comme suit :
Le titre V « Congés » de la convention collective nationale est désormais intitulé « Congés et absences ».
Le titre V de la convention collective nationale est complété par un nouvel article 5.7 intitulé « Absence pour maladie ou accident », rédigé comme suit :
« Article 5.7Absence pour maladie ou accident
Tout salarié bénéficie (à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'essai mentionnée dans son contrat de travail), en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition :1. D'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;2. D'être pris en charge par la sécurité sociale ;3. D'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.L'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle.Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de 3 jours d'absence.Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 180 jours.Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence. »
Anciennetédu salarié | Première périoded'indemnisation : 90 %du salaire brut | Deuxième périoded'indemnisation : 66,66 %du salaire brut |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans d'ancienneté | 120 jours | Pas d'indemnisation |
| De 21 ans à moins de 26 ans d'ancienneté | 120 jours | 20 jours |
| De 26 ans à moins de 31 ans d'ancienneté | 120 jours | 40 jours |
| Plus de 31 ans d'ancienneté | 120 jours | 60 jours |
L'article 4.1.2 « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :« Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés le maintien de leur salaire net plafonné à trois fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt, hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.Les indemnités journalières complémentaires tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que pour tenir compte des éléments variables de la rémunération le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata.En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata, si nécessaire, pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet. »
L'article 4.1.4.1 « Garantie rente conjoint et rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :« Le régime doit organiser le service d'une rente “ ou un capital ” au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée. Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié non affilié à l'AGIRC (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance, pour les modalités). Les garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC sont également traitées à l'article 4 de l'accord susmentionné. »
L'article 4.1.6 « Répartition des cotisations » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :« La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.Cependant, la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 %, de la tranche B pour le personnel non affilié à l'AGIRC, et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour le personnel affilié à l'AGIRC. »
L'article 4.2.2 « Allocation fin de carrière » du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit :« A l'occasion de la cessation de son contrat pour cause de retraite, le salarié percevra une indemnité dont le montant calculé comme suit ne peut être inférieur à celui prévu par les dispositions légales en vigueur.L'indemnité est calculée sur le salaire moyen des 3 derniers mois hors primes exceptionnelles. Toute prime ou gratification habituelle servie ou non pendant ces 3 mois s'y ajoutera au prorata. Elle sera égale à 3 mois de salaire après 10 années d'ancienneté augmentée, de 2/10 de mois de salaire mensuel par année à partir de la onzième.L'indemnité sera plafonnée à 7 mois de salaire pour le personnel non affilié à l'AGIRC et à 9 mois pour le personnel affilié à l'AGIRC, et réduite de 1/10 par année manquante pour une ancienneté inférieure à 10 ans.L'ancienneté prise en compte au sens de cet article est celle acquise en continuité ou reprise dans un cabinet ou une entreprise relevant du champ d'application de cette convention.En cas de carrière ayant connu des alternances de périodes à temps plein et à temps partiel, les droits seront calculés proportionnellement.Les cabinets ou entreprises devront souscrire obligatoirement une assurance pour garantir le versement de cette prestation. Mention de celle-ci figurera sur le bulletin de paie. »
Toutes références aux salariés désignés par l'appellation « cadre » ou « non cadre » sur l'ensemble du texte de l'accord sont supprimées et remplacées respectivement par la désignation « personnel affilié à l'AGIRC » et « personnel non affilié à l'AGIRC ». Sont notamment visés les articles suivants : article 2 « Bénéficiaires », l'intitulé de l'article 4.1.2 et son paragraphe 1, l'intitulé de l'article 4.1.3 et l'alinéa 4 de cet article, l'intitulé de l'article 4.1.4, l'intitulé de l'article 13.3, l'intitulé de l'article 13.4, l'article 4.3 de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005, l'article 4.4 de ladite annexe, l'article 3.3 de l'annexe II à l'accord du 13 octobre 2005 et l'article 5.3 de l'annexe II dudit accord.
Le dernier paragraphe du B « Double effet » de l'article 4.1.4 de l'accord du 13 octobre 2005 est désormais rédigé comme suit :« Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
– soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. »
L'article 4.2.1 « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt. »
L'article 4.2.3 « Montant des prestations » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » de l'accord du 13 octobre 2005 est désormais rédigé comme suit :
« A.
– Obligation de maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)
Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 5.7 du titre V de la convention collective, il est versé au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :
– à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du quatrième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée,dans les conditions mentionnées à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).Cette indemnité couvre l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) et ne constitue pas un avantage pour le salarié. Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.
B.
– En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :
– 78 % du salaire de référence tranche A ;
– 80 % du salaire de référence tranche B,sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale). »
L'article 13.3 « Salariés non cadres (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 13.3Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,98 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,69 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| Rente éducation en cas de décès | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,22 | 0,40 | 0,10 | 0,45 | 0,32 | 0,85 |
| Sous-total décès/ arrêt de travail | 0,43 | 0,61 | 0,68 | 1,21 | 1,11 | 1,82 |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,12 | 1,12 | 0,75 | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| Total prévoyance et frais de santé | 1,55 | 1,73 | 1,43 | 1,96 | 2,98 | 3,69 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur : | ||||||
| Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 0,84 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | ||
| Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | 0,57 | 1,18 | 0,57 | 1,18 | ||
| Total général | 2,12 | 2,91 | 1,43 | 1,96 | 3,55 | 4,87 |
L'article 13.4 « Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 13.4Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,77 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,87 | 0,36 | 0,31 | 0,87 | 0,67 | |
| Rente éducation en cas de décès | 0,23 | 0,02 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,40 | 0,19 | 0,45 | 0,40 | 0,64 | |
| Sous-total décès/ arrêt de travail | 1,50 | 0,57 | 0,18 | 1,33 | 1,68 | 1,90 |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 1,12 | 1,12 | 0,75 | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| Total prévoyance et frais de santé | 2,62 | 1,69 | 0,93 | 2,08 | 3,55 | 3,77 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur : | ||||||
| Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 0,84 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | ||
| Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | 0,57 | 1,18 | 0,57 | 1,18 | ||
| Total général | 3,19 | 2,87 | 0,93 | 2,08 | 4,12 | 4,95 |
L'article 4.3 « Salariés non cadres (régime local Alsace-Moselle) » de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 4.3Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 1,93 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,64 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| Rente éducation en cas de décès | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,22 | 0,40 | 0,10 | 0,45 | 0,32 | 0,85 |
| Sous-total décès/ arrêt de travail | 0,43 | 0,61 | 0,68 | 1,21 | 1,11 | 1,82 |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 0,49 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,82 | 0,82 |
| Total prévoyance et frais de santé | 0,92 | 1,10 | 1,01 | 1,54 | 1,93 | 2,64 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | ||||||
| Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 0,84 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | ||
| Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | 0,57 | 1,18 | 0,57 | 1,18 | ||
| Total général | 1,49 | 2,28 | 1,01 | 1,54 | 2,50 | 3,82 |
L'article 4.4 « Cotisations cadres (régime local Alsace-Moselle) » de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 4.4Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,50 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,72 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)
| Garanties | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,87 | 0,36 | 0,31 | 0,87 | 0,67 | |
| Rente éducation en cas de décès | 0,23 | 0,02 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,40 | 0,19 | 0,45 | 0,40 | 0,64 | |
| Sous-total décès/ arrêt de travail | 1,50 | 0,57 | 0,18 | 1,33 | 1,68 | 1,90 |
| Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) | 0,49 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,82 | 0,82 |
| Total prévoyance et frais de santé | 1,99 | 1,06 | 0,51 | 1,66 | 2,50 | 2,72 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur : | ||||||
| Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) | 0,41 | 0,84 | 0,41 | 0,84 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,16 | 0,34 | 0,16 | 0,34 | ||
| Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | 0,57 | 1,18 | 0,57 | 1,18 | ||
| Total général | 2,56 | 2,24 | 0,51 | 1,66 | 3,07 | 3,90 |
Le présent avenant prendra effet au 8 novembre 2013.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Le présent avenant a pour objet de rectifier et de préciser les dispositions de l'avenant conventionnel du 3 juin 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé inscrits dans la convention collective nationale.
Le versement de la rente cesse : « à la date de liquidation de la pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de la modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides » en remplacement de la ligne « au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente (…) », qui est supprimée.Les autres alinéas ne sont pas modifiés.
Ajout du congé de maternité ou de paternité comme cause de versement des indemnités journalières complémentaires au premier jour d'arrêt de travail.
Correctif à apporter à la répartition des cotisations décès des cadres prévues dans l'avenant du 3 juin 2010 :L'article 13.4 « Cotisation cadres » (hors Alsace-Moselle) est modifié comme suit :
| Garantie | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,37 % | 0,36 % | 0,30 % | 0,31 % | 0,67 % | 0,67 % |
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2010. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispenses d'affiliation conformément au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de mettre en conformité les dispositions de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance complémentaire avec les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
L'article 6.1 intitulé « Bénéficiaires » est désormais rédigé comme suit :« Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier annuellement de leur situation. La dispense prend fin dès que le salarié ne perçoit plus l'ACS.Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.Cette adhésion sera alors irrévocable.En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit. »
L'article 6.2 « Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé » est remplacé comme suit : il est ajouté un paragraphe A intitulé : « Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ».Les dispositions prévues à l'article 6.2 précédemment en vigueur s'appliquent au présent article et demeurent inchangées, sauf en son deuxième alinéa, qui est complété comme suit :« L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au B du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »Il est inséré un paragraphe B intitulé « Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale » rédigé comme suit :« Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 et se substituent aux dispositions de l'avenant du 4 novembre 2010 portant sur le même sujet.Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.La période de maintien ainsi calculée inclut la période de maintien gratuit visé au A du présent article ;2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Le présent avenant a pour objet de compléter et de préciser les dispositions du titre IV « Prévoyance.
– Hygiène.
– Sécurité », le titre V « Congés et absences » de la convention collective ainsi que celles de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005.
Aussi, ladite convention collective et ledit accord sont respectivement modifiés comme suit :
Le dernier paragraphe de l'article 5.5 « Maternité » du titre V de la convention collective nationale est remplacé comme suit :« Pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité, les salariés percevront des indemnités journalières complémentaires aux indemnités légales destinées à maintenir leur salaire.Cette indemnité complémentaire est égale à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. »Les autres dispositions demeurent inchangées.
L'article 4.1.2 « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :« Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.Le montant des indemnités journalières complémentaires sera calculé sur le dernier salaire total mensuel complet brut précédant la date d'arrêt de travail.Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet. »
L'article 4.1.4.1 « Garantie rente conjoint et rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :« Le régime doit organiser le service d'une rente “ ou un capital ” au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée.Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance pour les modalités). »
Il est ajouté un dernier paragraphe à l'article 4.1.2 « Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC » comme suit :« En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. »Les autres dispositions demeurent inchangées.
Le dernier paragraphe à l'article 4.1.3 « Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC » est modifié comme suit :« En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. »Les autres dispositions demeurent inchangées.
Le quatrième paragraphe de l'article 4.2.1 intitulé « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :« Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »Les autres dispositions demeurent inchangées.
Le dernier paragraphe du A intitulé « Invalidité (maladie ou accident de la vie privée) » de l'article 4.3.3 « Montant des prestations » des « Garanties invalidité-incapacité permanente » est désormais rédigé comme suit :« Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »Les autres dispositions demeurent inchangées.
Le point A de l'article 4.2.3 « Montant des prestations » de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé et il est inséré un point C comme suit :
« A. − Obligation de maintien de salaire (art. 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale)
Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire tel que prévu aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;
– à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.Les indemnités complémentaires sont versées dans les conditions mentionnées aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).L'indemnité couvrant l'obligation de maintien de salaire de l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage pour le salarié.Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur. »Les dispositions du B demeurent inchangées.
« C. − Couverture des charges sociales patronales
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité “ charges sociales patronales ” calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A “ Maintien de salaire ” du présent article.Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail continu. »
Le présent avenant prendra effet rétroactivement au 8 novembre 2013.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Le présent avenant a pour objet de modifier le régime frais de santé inscrit dans la convention collective.
La garantie optique et la garantie orthodontie du régime minimum obligatoire sont modifiées ; en conséquence, les tableaux des garanties de l'article 6.4 et du 2 de l'annexe I de l'accord conventionnel sont remplacés ci-après.
La garantie optique et la garantie orthodontie du régime optionnel sont modifiées ; en conséquence, les tableaux des garanties de l'annexe II de l'accord conventionnel sont remplacés ci-après.
Régime minimum obligatoire
Régime optionnel
| Désignation des actes | Garanties conventionnelles(les remboursements exprimés en TM et/ ou en BRs'entendent en complément de ceuxde la sécurité sociale) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés :85 % des frais réels (1) | |||
| Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||
| Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | |||
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraire. | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS | |||
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | TM + 70 % BR | |||
| Frais d'électroradiologie et de radiothérapie | TM + 70 % BR | |||
| Analyses et auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | |||
| Actes de spécialité, petite chirurgie | TM + 70 % BR | |||
| Frais de déplacement | TM + 70 % BR | |||
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) | 30 € par acte | |||
| Prothèses diverses, orthopédie | TM + 65 % BR | |||
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 30 % du PMSS | |||
| Frais de transport | 100 % TM | |||
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | |||
| Soins dentaires | TM + 70 % BR | |||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de TM + 270 % BR | |||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels (2) dans la limite de 270 € par dent | |||
| Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans) | Frais réels (1) dans la limite de 150 % BR | |||
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | Frais réels dans la limite de 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
| Implants dentaires | Frais réels dans la limite de 20 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
| Inlays | TM + 100 % BR | |||
| Forfait monture (*) | Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % du PMSS | |||
| Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) | Dioptries | Type de verres | Forfaiten % du PMSS | |
| De 0 à 4 | Simples | 2,50 | ||
| Progressifs | 3,50 | |||
| De 4,25 à 5 | Simples | 3,50 | ||
| Progressifs | 4,50 | |||
| De 5,25 à 7 | Simples | 4,50 | ||
| Progressifs | 5,00 | |||
| > 7 | Simples | 5,50 | ||
| Progressifs | 6,00 | |||
| Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite de 4 % du PMSS | |||
| Chirurgie réfractive laser | 11 % du PMSS par œil | |||
| Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables » | 100 % TM | |||
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 € | |||
| Contraception : pilule et patch contraceptifs | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
(*) Remboursement monture + verres limité à :− pour les adultes et enfants de 18 ans et plus : un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ – 0,5 ;− pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale (BR) et le remboursement effectué par cet organisme.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | ||||
| Désignation des actes | Garanties(y compris régime minimum obligatoire prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle), les remboursements exprimés en TMet/ ou en BR s'entendent en complément de ceuxde la sécurité sociale | |||
|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1) | |||
| Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||
| Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour | |||
| Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | |||
| Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraires | Frais réels dans la limite de 15 % du PMSS | |||
| Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | TM + 220 % BR | |||
| Frais d'électroradiologie et de radiothérapie | TM + 220 % BR | |||
| Analyses et auxiliaires médicaux | TM + 210 % BR | |||
| Actes de spécialité, petite chirurgie | TM + 220 % BR | |||
| Frais de déplacement | TM + 220 % BR | |||
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) | 45 € par acte | |||
| Prothèses diverses, orthopédie | TM + 215 % BR | |||
| Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | 40 % du PMSS | |||
| Frais de transport | 100 % TM | |||
| Frais pharmaceutiques | 100 % TM | |||
| Soins dentaires | TM + 220 % BR | |||
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de TM + 430 % BR et de 2 859 € par an et par bénéficiaire | |||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques | Frais réels (2) dans la limite de 430 € par dent et de 2 859 € par an et par bénéficiaire | |||
| Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans) | Frais réels (1) dans la limite de 300 % BR et de 1 525 € par an et par bénéficiaire | |||
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | Frais réels dans la limite de 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
| Implants dentaires | Frais réels dans la limite de 40 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
| Inlays | TM + 150 % BR | |||
| Forfait monture (*) | Frais réels (1) dans la limite de 4,50 % du PMSS | |||
| Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) | Dioptries | Type de verres | Forfaiten % du PMSS | |
| De 0 à 4 | Simples | 6 | ||
| Progressifs | 8 | |||
| De 4,25 à 5 | Simples | 8 | ||
| Progressifs | 10 | |||
| De 5,25 à 7 | Simples | 10 | ||
| Progressifs | 12 | |||
| > 7 | Simples | 12 | ||
| Progressifs | 13 | |||
| Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | Frais réels (1) dans la limite de 5 % du PMSS | |||
| Chirurgie réfractive laser | 22 % du PMSS par œil | |||
| Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables » | 100 % TM | |||
| Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 € | |||
| Contraception : pilule et patch contraceptifs | 2,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire | |||
(*) Remboursement monture + verres limité à :− pour les adultes et enfants de 18 ans et plus :− un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ − 0,5 ;− pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale BR et le remboursement effectué par cet organisme.PMSS : plafond mensuel sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.(1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.(2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. | ||||
Un forfait global verres et monture s'applique tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de + /− 0,5 et pour les enfants de moins de 18 ans.La périodicité des 2 ans s'applique par année civile à compter du 1er janvier 2014.
Les cotisations du personnel affilié et non affilié à l'AGIRC de la garantie frais de santé sont modifiées comme suit :
(En pourcentage.)
| Garanties frais de santé | Partemployeur | Partsalarié | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS | ||||
| Régime minimum obligatoire hors Alsace-Moselle | 1,29 | 0,86 | 2,15 | |
| Régime minimum obligatoire Alsace-Moselle | 0,56 | 0,38 | 0,94 | |
| Régime optionnel hors Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire | A définir dans l'entreprise | 2,60 | ||
| Régime optionnel Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire | A définir dans l'entreprise | 1,96 | ||
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2014 pour les cotisations et au 1er septembre 2014 pour les garanties.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Paris, le 29 août 2014.La fédération générale Force ouvrière construction, 170, avenue Parmentier, CS 20006,75479 Paris Cedex 10, à la direction générale du travail, dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Madame, Monsieur,Par la présente, nous vous notifions que la fédération générale FO construction, représentée par son secrétaire général, M. Franck SERRA, souhaite adhérer à l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (étendue par arrêté du 24 juillet 2006, Journal officiel du 2 août 2006).Par la présente, elle souhaite également être signataire de l'ensemble des avenants, accords ou annexes en vigueur depuis le 2 août 2006, date de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la convention collective.Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos respectueuses salutations.
Le secrétaire général.
Les signataires de la convention collective ont décidé la mise en place de formations classifiantes pour répondre aux besoins de développement de compétences au sein des entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers définissant les trajectoires professionnelles des salariés.Cet accord définit les trajectoires professionnelles pour les assistants techniciens et techniciens dans le domaine d'activité des métiers de l'immobilier.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale étendue au 1er septembre 2006 des cabinets de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers.
Le diplôme de l'université de Strasbourg des métiers de l'immobilier permet de valider le parcours de formation suivi par les salariés qui travaillent ou vont travailler dans le domaine de l'immobilier dans la catégorie d'emploi technicien.Le salarié désirant accéder à la catégorie d'emploi cadre pourra suivre un certificat de qualification professionnelle comprenant une dominante de cette spécialité.
Le référentiel des compétences définit les compétences en matière de savoirs, savoir-faire, et savoir procédural dans les domaines de la gestion immobilière, des transactions d'immeubles et de la promotion et construction.
a) Public prioritaireLe public concerné se compose de salariés, à savoir :
– soit niveau bac + 2 ou niveau III, échelon 1, de la grille de classification ;
– soit niveau bac avec expérience professionnelle et VAPP (validation des acquis professionnels et personnels)– soit niveau II, échelon 3, de la grille de classification et VAPP (validation des acquis professionnels et personnels).b) Autre publicSuivant les places disponibles, les salariés ayant une classification supérieure ou égale au niveau III, échelon 2, peuvent accéder à la formation.
Le diplôme de l'université de Strasbourg des métiers de l'immobilier entre dans le titre VIII de la convention collective nationale des cabinets de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers.Ce diplôme universitaire est conjointement délivré par la faculté de droit de Strasbourg et par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).Ce diplôme fait l'objet d'une reconnaissance nationale.Cette délivrance est prononcée au vu du procès-verbal établi par le jury.
Dans le mois qui suit l'obtention du diplôme, le salarié obtient la classification niveau III, échelon 3 et la rémunération qui en découle.Cette formation définie aura une durée de 8 semaines.Les titulaires du diplôme peuvent accéder aux cartes professionnelles issues de la loi Hoguet de 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 : carte professionnelle mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », carte professionnelle mention « Gestion immobilière ». Les signataires conviennent que ce diplôme correspond à un niveau de formation II de l'Education nationale.A son obtention et de 3 années de pratique professionnelle des compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant un certificat de qualification professionnelle avec comme dominante l'immobilier en accédant au niveau cadre niveau IV, échelon 1.
Le jury est constitué du directeur de stage, de l'enseignant responsable du projet tuteuré et de deux représentants de professionnels (un employeur, un salarié) désignés par la CPNEFP de la branche exerçant dans la branche.La faculté de droit de Strasbourg prendra en charge l'indemnisation des membres du jury suivant les dispositions du règlement intérieur de l'association paritaire géomètre topographe photogrammètre (APGTP).L'ensemble de la formation sera évalué lors d'un examen final.
Une session de formation comprendra un minimum de 6 et un maximum de 12 salariés.La CPNEFP via l'association paritaire de géomètre topographe photogrammètre (APGTP) devra s'assurer de la qualité de la formation, du remplissage des sessions, jusqu'au suivi des prises en charge par Actalians.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il prendra effet à compter de sa signature et pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les conditions prévues à cet effet.
Cet accord est ouvert à la signature des partenaires sociaux du 25 septembre au 9 octobre 2014 inclus.Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
« Article 3.1.2Période d'essai des salariés non cadres3.1.2.1. Durées de la période d'essai
Conformément à l'article L. 1221-19 du code du travail, tout engagement à durée indéterminée des salariés non cadres ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous :
– salariés classés au niveau I, coefficient 200 au niveau II, échelon 2, coefficient 259 inclus : 1 mois ;
– salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281 : 2 mois ;
– salariés classés au niveau III, échelon 1, coefficient 306 au niveau III, échelon 3, coefficient 364 inclus : 2 mois.La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale à l'exception des salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281, dont le renouvellement sera de 1 mois.
3.1.2.2. Délai de prévenance.
– Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.
3.1.2.3. Délai de prévenance.
– Rupture à l'initiative du salarié
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée. »
« 10.4. Période d'essai des salariés cadres10.4.1. Durée de la période d'essai
Tout engagement à durée indéterminée d'un salarié cadre ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, sera de :
– pour les cadres classés au niveau IV, échelon 1, coefficient 600 au niveau IV, échelon 2, coefficient 690 inclus : 3 mois.
– pour les cadres classés au niveau IV, échelon 3, coefficient 790 au niveau V, échelon 1, coefficient 900 inclus : 4 mois.La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
10.4.2. Délai de prévenance.
– Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1mois de présence ;
– 2 semaines après 1mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.
10.4.3. Délai de prévenance.
– Rupture à l'initiative du salarié
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il prendra effet à compter de sa signature et pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les conditions prévues à cet effet.Les signataires s'engagent à revoir la classification conventionnelle et les présentes dispositions au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'extension.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
Les cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'à la date du 13 novembre 2015.
Le présent avenant a pour objet de compléter, de préciser ou de modifier certaines dispositions de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005 comme suit.
Les garanties du régime minimum obligatoire de l'article 6.4 « Tableau des garanties » et du régime optionnel prévu à l'article 6.5, figurant en annexe II de l'accord de prévoyance, sont modifiées comme suit :
(Les aménagements apportés figurent en grisé.)
Garantiesen complément des remboursementsde la sécurité sociale (sauf pour les garantiesexprimées en % FR qui s'entendent y comprisles remboursements de la sécurité sociale) | Régime socleAdhésion obligatoire | Régime optionnel(y compris les garantiesdu socle)Adhésion facultative |
|---|---|---|
| Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1)) | ||
| Honoraires – Signataires CAS | 100 % FR | 100 % FR |
| Honoraires – Non signataires CAS | 100 % FR et dans la limitede TM + 100 % BR | 100 % FR et dans la limitede TM + 100 % BR |
| Honoraires – Secteur non conventionné | 85 % FR avec minimumde 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR | 85 % FR avec minimumde 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR |
| Frais de séjour | 100 % FR | 100 % FR |
| Chambre particulière | 80 € par jour | 80 € par jour |
| Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans) | 80 € par jour | 80 € par jour |
| Forfait hospitalier | 100 % FR | 100 % FR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € | 18 € |
| Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1)) | ||
| Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CAS | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CAS | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Frais d'analyses et de laboratoire | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale | 30 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM | 40 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM |
| Autre appareillage remboursé par la sécurité sociale | TM + 65 % BR | TM + 215 % BR |
| Participation forfaitaire pour les actes coûteux | 18 € | 18 € |
| Pharmacie | ||
| Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | 100 % TM | 100 % TM |
| Transport | ||
| Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % TM | 100 % TM |
| Frais dentaires | ||
| Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
| Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : | TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par anet par bénéficiaire(au-delà du plafond 55 % BR) | TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par anet par bénéficiaire(au-delà du plafond 55 % BR) |
| – couronnes, bridges et inter de bridges | ||
| – couronnes sur implants | ||
| – prothèses dentaires amovibles | ||
| – réparations sur prothèses | ||
| – inlays-cores | ||
| Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : | 270 € par dentdans la limite de 2 859 €par an et par bénéficiaire | 430 € par dentdans la limite de 2 859 €par an et par bénéficiaire |
| – couronnes et bridges | ||
| – prothèses dentaires provisoires | ||
| – réparations (sauf les réparations à caractère esthétique) | ||
| Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale | 150 % BRdans la limite de 1 525 €par an et par bénéficiaire(au-delà du plafond 25 % BR) | 300 % BRdans la limite de 1 525 €par an et par bénéficiaire(au-delà du plafond 25 % BR) |
| Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 4 % PMSS par anet par bénéficiaire | 6 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Implants (implant + pilier implantaire) | 20 % PMSS par anet par bénéficiaire | 40 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Frais d'optique | ||
| Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans) | ||
| Monture | 120 € | 150 € |
| Verre simple (2) par verre | 50 € | 110 € |
| Verre complexe (2) par verre | 80 € | 180 € |
| Verre très complexe (2) par verre | 100 € | 200 € |
| Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) | 4 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM | 5 % PMSS par anet par bénéficiaireavec minimum de 100 % TM |
| Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) | 11 % PMSS/ œil | 22 % PMSS/ œil |
| Maternité et adoption | ||
| Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples) | 10 % PMSS | 15 % PMSS |
| Prévention et autres soins | ||
| Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale | 125 € par anet par bénéficiaire | 305 € par anet par bénéficiaire |
| Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie) | 30 € par séance(maxi 8 séances par anet par bénéficiaire) | 45 € par séance(maxi 8 séances par anet par bénéficiaire) |
| Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale | 1,5 % PMSS par anet par bénéficiaire | 2,5 % PMSS par anet par bénéficiaire |
| Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2) | Pris en charge | Pris en charge |
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.(2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.(3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale. | ||
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, le premier alinéa de l'article 6.1 de l'accord de prévoyance est modifié comme suit :« Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et joue jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– pour les couples travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit. »
L'article 6.2 B de l'accord de prévoyance est complété comme suit :« En cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise ayant pour conséquence la résiliation du contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d'un fonds de mutualisation permettant le financement du maintien du régime aux anciens salariés au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale au-delà de cette résiliation. »
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Les parties signataires conviennent d'une période d'ouverture à la signature jusqu'au 22 décembre.
Réunis le 5 janvier 2017 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord de révision de l'article 5.4 sur la définition des jours fériés.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 5 janvier 2017 et pour une durée de 15 jours soit le 20 janvier 2017.
article 5.4Il s'ensuit l'écriture suivante de l'(1) :
« Tous les jours de fêtes légales sont chômés. Ce chômage ne peut entraîner une diminution du salaire mensuel pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Les jours fériés chômés ne sont en aucun cas récupérables et ne sont pas comptabilisés comme jours de congés payés lorsqu'ils tombent un jour ouvrable.
Les jours légaux et fériés sont : le jour de l'An, le lundi de Pâques, le 1er Mai et le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël.
S'ajoutent à ces jours fériés légaux :
– dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre ;
– dans les départements d'outre-mer, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il s'agit du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane, du 22 mai en Martinique, du 20 décembre à la Réunion et du 27 avril à Mayotte.
Si le 1er Mai tombe un jour non travaillé dans l'entreprise ou le cabinet, une indemnité égale à 1 journée de salaire sera allouée à chaque employé. Cette indemnité pourra être remplacée par un repos compensateur d'égale durée d'un commun accord. »
(1) L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail qui précise notamment que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. ».(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers.
Les signataires ont la volonté de corréler le développement des compétences avec un système de progression sociale, grâce à de la formation certifiante définie à partir des activités et/ou domaines d'activité identifiés dans la cartographie des métiers afin de renforcer l'employabilité des salariés.Cette cartographie des métiers se compose de cinq familles de domaine d'activités techniques et une famille de domaine d'activités support :
– donnée mesure ;
– audit conseil ;
– ingénierie ;
– métiers de l'immobilier ;
– aménagement ;
– fonctions supports.Cette promotion sociale concerne les trois grandes catégories d'emplois présentes dans la profession :
– les assistants techniciens (filières techniques, filières support) ;
– les techniciens (filières techniques, filières support) ;
– les cadres (filières techniques, filières support).
L'accès à ces CQP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau II suivant la grille de classification en vigueur.Cette durée de pratique professionnelle peut être réduite en accord entre l'employeur et le salarié.À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification le salarié voit sa classification évoluer au niveau III, échelon 1.Les référentiels de formation correspondent à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers d'un niveau III de l'Éducation nationale.Les signataires conviennent que les CQP visés au présent article correspondent à un niveau de formation III de l'Éducation nationale.En cas de positionnement, la durée de formation de chaque candidat pourra être adaptée en fonction de ses compétences évaluées par le jury paritaire et ce, conformément aux référentiels.La durée de formation du certificat de qualification professionnelle pourra varier de 3 à 12 semaines.À compter de son obtention, et après 1 année de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant un certificat de qualification professionnelle vers, notamment, un des domaines d'activité suivants :
– topographie et organisation opérationnelle ;
– propriété et organisation opérationnelle ;
– ingénierie infrastructure et organisation opérationnelle ;
– métiers de l'immobilier et organisation opérationnelle.
L'accès à ces CQP nécessite 3 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau III, échelon 3 suivant la grille de classification en vigueur.Ou 5 ans de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau III, échelon 2 suivant la grille de classification en vigueur.Cette durée de pratique professionnelle peut être réduite en accord entre l'employeur et le salarié.À partir du 1er jour du 4e mois suivant l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 1.Exemple : un salarié ayant obtenu sa certification le 20 février verra sa classification changer au 1er juin.La durée de formation du certificat de qualification professionnelle pourra varier de 3 à 12 semaines.Les référentiels de formation correspondent à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers correspondant à un niveau I de l'Éducation nationale.Les signataires conviennent que les CQP visés au présent article correspondent à un niveau de formation I de l'Éducation nationale.À compter de son obtention, et après 3 années de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant un certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'accès à ce CQP nécessite 1 an de pratique professionnelle dans la branche, au cours de sa carrière, au niveau II, échelon 1 ou 2, suivant la grille de classification en vigueur.Les référentiels de formation sont limités aux domaines d'activités « données mesures et fonctions supports » correspondant à un niveau IV de l'Éducation nationale.Cette durée de pratique professionnelle peut être réduite en accord entre l'employeur et le salarié.La durée de formation du certificat de qualification professionnelle sera de l'ordre de 3 semaines, adaptée aux référentiels définis par la CPNEFP.À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification le salarié voit sa classification évoluer au niveau II, échelon 3.Les signataires conviennent que les CQP visés au présent article correspondent à un niveau de formation IV de l'Éducation nationale.À compter de son obtention, et après 3 années de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant un certificat de qualification professionnelle :
– en techniques topographiques et foncières ;
– tout autre CQP mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Celui-ci se compose de périodes d'acquisition et de mise en application de compétences en centre de formation avec des périodes de pratiques en entreprise.
– pour être éligible à la première période de formation, le salarié doit avoir un minimum de 1 an de pratique professionnelle dans la classification niveau III échelon 1 de la branche au cours de sa carrière ;
– pour être éligible à la deuxième période de formation, le salarié doit avoir un minimum de 2 ans de pratique professionnelle dans la classification niveau III échelon 2 de la branche au cours de sa carrière ou avoir obtenu la certification partielle du domaine d'activité suivie de 2 ans de pratique professionnelle.Ces durées de pratique professionnelle peuvent être réduites en accord entre l'employeur et le salarié.En cas de positionnement, la durée de formation de chaque candidat pourra être adaptée en fonction de ses compétences évaluées par le jury paritaire et ce, conformément aux référentiels.
1. Première période de formation
La première période de formation comprend 5 semaines de formation réparties sur 12 mois maximum.À l'issue de cette période et en cas de réussite à l'examen, le salarié obtient une certification partielle d'un niveau III de l'Éducation nationale.À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau III, échelon 2.Les signataires conviennent que les CQP partiels correspondent à un niveau de formation III de l'Éducation nationale.À compter de son obtention, et après 3 années de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant notamment une certification partielle ou un certificat de qualification professionnelle en techniques réglementaires et encadrement.
2. Deuxième période de formation
La deuxième période de formation comprend 5 semaines de formation réparties sur 12 mois maximum.À l'issue de cette période et en cas de réussite à l'examen, le salarié obtient son certificat de qualification professionnelle.À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification, le salarié voit sa classification évoluer au niveau III, échelon 3.Les référentiels correspondent à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers relatifs à un niveau II de l'Éducation nationale.Les signataires conviennent que le(s) CQP correspond (ent) à un niveau de formation II de l'Éducation nationale.À compter de son obtention, et après 3 années de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant notamment un certificat de qualification professionnelle :
– techniques réglementaires encadrement.
Celui-ci se compose de périodes d'acquisition de compétences et de mise en application en centre de formation avec des périodes pratiques en entreprise.Les signataires conviennent que le(s) CQP correspond(ent) à un niveau de formation I de l'Éducation nationale.Les référentiels correspondent à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers relatifs à un niveau I de l'Éducation nationale.En cas de positionnement, la durée de formation de chaque candidat pourra être adaptée en fonction de ses compétences évaluées par le jury paritaire et ce, conformément aux référentiels.
1. Première période de formation
Pour être éligible à la première période de formation, le salarié doit avoir 3 ans de pratique professionnelle dans la branche et la classification niveau IV, échelon 1, au cours de sa carrière.Cette durée de pratique professionnelle peut être réduite en accord entre l'employeur et le salarié.La première période de formation sera de 4 semaines réparties sur 12 mois.À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification partielle, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 2.À compter de son obtention, et après 3 années de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant un certificat de qualification professionnelle.
2. Deuxième période de formation
Pour être éligible à la deuxième période de formation, le salarié doit avoir 3 ans de pratique professionnelle dans la classification niveau IV, échelon 2, de la branche au cours de sa carrière ou avoir obtenu la certification partielle du domaine d'activité suivie de 3 ans de pratique professionnelle.Ces durées de pratique professionnelle peuvent être réduites en accord entre l'employeur et le salarié.La deuxième période de formation sera de 4 semaines réparties sur 12 mois.À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification partielle, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 3.Conformément à l'article 10.13.2 la classification du salarié au niveau V, échelon 1, est laissée à l'initiative de l'employeur.
être déclarés auprès de la commission nationale des certifications professionnelles, afin de pouvoir être éligibles au compte personnel de formationLes CQP sont des certifications qualifiantes de branche entrant dans le titre VIII de la convention collective nationale des cabinets de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers.Ces certificats de qualification professionnelle sont délivrés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, et bénéficient d'une reconnaissance nationale.Ces délivrances sont décidées au vu des procès-verbaux établis par les jurys, conformément aux référentiels de certification.Ces certificats de qualification professionnelle pourront :–(1) ;
– au terme des 3 ans prévus par les textes en vigueur, être transformés en titre ;
– être inscrits au registre national des certifications professionnelles.
(1) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6314-2 du code du travail.(Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)
Le jury est constitué de deux représentants exerçant dans la branche, assistés par un représentant de l'organisme de formation.
– un membre pour les organisations syndicales de salariés ;
– un membre pour les organisations syndicales d'employeurs.Le jury devra se réunir une première fois lors du positionnement des candidats le cas échéant, puis, lors de la délibération finale.Dans le cadre des CQP avec positionnement, le jury aura pour rôle d'arbitrer la composition des groupes homogènes de formation.Celui-ci devra également déterminer le parcours de formation de chaque candidat en analysant ses compétences nécessaires à la validation des modules constituant le CQP.Dans les 15 jours après l'examen final, le jury devra délibérer.
La reconnaissance par le jury, de l'ensemble des compétences contenues dans le module, lors du positionnement, permettra de dispenser le candidat de suivre ledit module de formation et le dispensera d'épreuve d'examen.L'ensemble des modules de formation suivis par le candidat sera évalué par un jury sur la base d'un examen final.La décision du jury pourra prendre en compte les contrôles en cours de formation selon les spécificités de chacune des formations.Pour être titulaire du CQP, le candidat devra obtenir :1° La validation des modules obtenus par dispense de suivi de formation, lors du positionnement.2° La validation des modules suivis.
Une session de formation comprendra un minimum de 6 et un maximum de 12 salariés.La CPNEFP devra s'assurer de la qualité de la formation, du remplissage des sessions, du suivi des prises en charge par l'OPCA PL dénommé ACTALIANS.
Les cabinets et entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable pour les salariés.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.Après l'obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.Cet accord sera ouvert à la signature jusqu'au 21 juin 2017.
Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et par voie de conséquence de modifier l'avenant du 29 octobre 2015 relatif au versement des contributions de formation professionnelle des entreprises de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers.Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.II est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) dans sa séance du 14 décembre 2016.
En application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.Cette contribution est calculée et répartie comme suit.
Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 11 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 50 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 300 salariés.
En application des dispositions de l'article 1.1 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers, les entreprises versent leur contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROMCOM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, cette contribution supplémentaire est calculée et repartie comme suit.
Le versement de cette contribution s'élève à 0,65 % de la masse salariale brute
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 0,35 % de la masse salariale brute.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 11 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers.En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2253- 3 du code du travail (accords d'entreprise).Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2017 sur la masse salariale de l'année 2016.Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 31 décembre 2017.
Les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu'elles ont institué.Afin de réduire les différences entre le personnel affilié à l'AGIRC et le personnel non affilié à l'AGIRC, elles ont convenu d'améliorer les garanties du régime de prévoyance.Le présent avenant met par ailleurs en place un taux d'appel pour l'ensemble des garanties de prévoyance.En conséquence, l'accord collectif du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
Article 4.1.2Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC
L'article 4.1.2 « Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC » est remplacée par le paragraphe suivant.« En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
– comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
– célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
– marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
– toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
– majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
– concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
– jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (1) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire. »
Article 4.1.3Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC
Les montants de la rente éducation mentionnés au 4.1.3 « Garantie décès du personnel affilié à l'AGIRC », sont modifiés comme suit :« – jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (2) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint s'élève à 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €). »Le reste des dispositions de l'article 4.1.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.
Article 4.3.3Montant des prestations
La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie ou accident de la vie privée) mentionné au paragraphe A est modifiée comme suit :« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu. »La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail) mentionné au paragraphe B est modifiée comme suit :« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale. »Le reste des dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.
Article 5Revalorisation des prestations
L'alinéa 1 de l'article 5 « Revalorisation des prestations » est remplacé comme suit :« Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers. »Le reste des dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.
(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.(2) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
Il est pratiqué du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, un taux d'appel de 80 % sur l'ensemble des garanties de prévoyance. Ce taux d'appel pourra être maintenu par la suite en fonction des résultats constatés.
Article 13.3Salariés non affiliés à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
Taux d'appel :Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)
Article 13.4
Cotisations personnel affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
Taux d'appel :Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)
Article 4.3
Salariés non affiliés à l'AGIRC (régime Alsace-Moselle)
Taux d'appel :Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)
Article 4.4
Cotisations personnel affilié à l'AGIRC (régime Alsace-Moselle)
Taux d'appel :Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)
| Garantie | Ensemble | Part employeur | Part salarié | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,31 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 0,29 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,26 | 0,68 | 0,17 | 0,32 | 0,09 | 0,36 |
| Sous total décès/ arrêt de travail | 0,89 | 1,46 | 0,35 | 0,50 | 0,54 | 0,96 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | ||||||
| Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN | 0,32 | 0,67 | 0,32 | 0,67 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,27 | ||
| Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur | 0,45 | 0,94 | 0,45 | 0,94 | ||
| Total général | 1,34 | 2,40 | 0,80 | 1,44 | 0,54 | 0,96 |
| Garantie | Ensemble | Part employeur | Part salarié | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,70 | 0,54 | 0,70 | 0,27 | 0,27 | |
| Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,16 | |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 0,29 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,32 | 0,51 | 0,32 | 0,15 | 0,36 | |
| Sous total décès/ arrêt de travail | 1,34 | 1,52 | 1,20 | 0,44 | 0,14 | 1,08 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | ||||||
| Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,27 | ||
| Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur | 0,46 | 0,94 | 0,46 | 0,94 | ||
| Total général | 1,80 | 2,46 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1,08 |
| Garantie | Ensemble | Part employeur | Part salarié | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,31 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 0,29 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,26 | 0,68 | 0,17 | 0,32 | 0,09 | 0,36 |
| Sous total décès/ arrêt de travail | 0,89 | 1,46 | 0,35 | 0,50 | 0,54 | 0,96 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | ||||||
| Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN | 0,32 | 0,67 | 0,32 | 0,67 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,27 | ||
| Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur | 0,45 | 0,94 | 0,45 | 0,94 | ||
| Total général | 1,34 | 2,40 | 0,80 | 1,44 | 0,54 | 0,96 |
| Garantie | Ensemble | Part employeur | Part salarié | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Capital décès | 0,70 | 0,54 | 0,70 | 0,27 | 0,27 | |
| Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,16 | |
| Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 0,29 | ||
| Invalidité, incapacité permanente | 0,32 | 0,51 | 0,32 | 0,15 | 0,36 | |
| Sous total décès/ arrêt de travail | 1,34 | 1,52 | 1,20 | 0,44 | 0,14 | 1,08 |
| Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur | ||||||
| Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | ||
| Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,27 | ||
| Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur | 0,46 | 0,94 | 0,46 | 0,94 | ||
| Total général | 1,80 | 2,46 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1,08 |
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2016.Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.
Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions des articles 2.4, 2.6.3, 12.1, 12.1.1, 12.1.3.1, de la convention collective des cabinets et entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, afin de les rendre conformes aux missions nouvelles confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation instaurée par la loi travail.
Les signataires conviennent de mettre en place les dispositions actuelles relatives à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Ainsi, l'article 12.1 devient désormais « Commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation » et est modifié comme suit :
En préambule il est ajouté :
« En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué une commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation chargée notamment de représenter la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise et de veiller au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre. »
Le nouvel article 12.1.1 « Missions et composition » est désormais rédigé comme suit :
La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ainsi, doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent...) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Elle interprète à la demande les textes de la convention collective nationale ;
5° Elle négocie des accords de branche ou des avenants à la présente convention collective, sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence, notamment ceux qui constituent son ordre public conventionnel, sur proposition d'une organisation représentative dans la branche conformément aux dispositions de l'article 12.1.3.2 ;
6° Elle négocie et fixe les salaires minimaux conventionnels en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.
La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Aucun point mis à l'ordre du jour par les différentes organisations syndicales ne pourra être écarté des négociations et fera l'objet d'un examen spécifique et d'une réponse motivée par chaque organisation.
au niveau nationalChaque organisation syndicale et patronale représentative(1) dans la branche dispose de deux sièges au minimum.
Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 la composition est la suivante :
Pour le collège salarié :Trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT.
Pour le collège employeur :Quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.
(1) Les termes : « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)
La commission est réunie au moins six fois par an.
a) Élection de la coprésidence
La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.
au plan nationalAu sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation représentative(1) dans la branche.
Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche.
La durée des mandats est fixée à deux ans.
Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).
b) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de la CPPNI a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par ces organisations) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives au plan national dans la branche aux réunions de la CPPNI, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de mettre à disposition par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'informations partagé ;
– de rédiger par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme un relevé de conclusions de chaque séance.
(1) Les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)
Les signataires conviennent de créer un article 2.6.4 ainsi rédigé :
« Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les conventions et accords d'entreprise entrant dans le champ de compétences de la CPPNI sont adressés par voie postale à CPPNI/ Co APGTP/54, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris ou par e-mail à l'adresse : cppni@apgtp.fr.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès de l'entreprise. »
a) Interprétation des textes conventionnels
L'article 12.1.3.1 « Interprétation des textes conventionnels » est rédigé comme suit :
« La commission paritaire nationale, sur saisine d'organisation syndicale ou patronale, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective.
Ces questions sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de celle-ci. »
Les signataires conviennent de le compléter ainsi :
Le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la présente convention lorsque la commission donne un avis majoritaire suivant les règles de validité des accords de branche en vigueur.«(1)
A défaut d'avis rendu selon l'un ou l'autre de ces deux cas, un procès-verbal sera établi constatant la position de chacune des organisations participant à la commission.
La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles. »
b) Extension et publication
L'article 12.1.3.3 « Extension et publication » est rédigé comme suit :
« Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives notamment en vue de l'extension de l'accord et du dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de conclusion, et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent. »
Les signataires conviennent de l'annuler et de le remplacer par la rédaction suivante :
« Le secrétariat du paritarisme, par délégation de l'organisation signataire la plus diligente, a en charge de procéder à toutes formalités administratives notamment en vue de l'extension et le dépôt des accords auprès de l'administration du travail. »
(1) L'alinéa 5 du a) est étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 26 octobre 2017 et jusqu'au 15 novembre 2017 inclus.
Les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu'elles ont institué.
Compte tenu des résultats du régime, le présent avenant met fin au taux d'appel mis en place pour l'ensemble des garanties de prévoyance depuis le 1er juillet 2016.
Il est également acté une modification de l'article 5 « Revalorisation des prestations ».
En conséquence, l'accord collectif du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
Il est prévu le retour au taux contractuel au 1er janvier 2018, ainsi qu'une hausse du taux de cotisation de la garantie « maintien de salaire » et « charges patronales ».
Les taux appliqués au 1er janvier 2018, y compris en Alsace-Moselle, sont :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20170052_0000_0005.pdf/BOCC
Nota : voir accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance.
Les rentes éducation, de conjoint et handicap sont revalorisées en fonction de celle du point OCIRP.Depuis le 1er juillet 2016, pour tous les sinistres en cours ou à venir à compter de cette date, l'article 5 « Revalorisation des prestations » est modifié comme suit :« Les prestations périodiques sont revalorisées pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.(1)En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation, de conjoint et handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties mentionné à l'article 8 du présent accord. »
(1) La phrase « Les rentes éducation, de conjoint et handicap sont revalorisées en fonction de celle du point OCIRP. » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau national dans la branche et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.Il est ouvert à la signature à compter du 26 octobre 2017 et jusqu'au 15 novembre 2017 inclus.
Le présent avenant a pour objet d'intégrer de nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et par voie de conséquence de modifier l' avenant du 15 décembre 2016 , relatifs au versement des contributions de formation professionnelle des entreprises de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.
II est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans sa séance du 6 décembre 2017.
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.Cette contribution est calculée et répartie comme suit :
Le versement de cette contribution s'élève à 0, 55 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 11 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formationCes taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 50 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 300 salariés.
En application des dispositions de l'article 1.1 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers, les entreprises versent leur contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, cette contribution supplémentaire est calculée et repartie comme suit :
Le versement de cette contribution s'élève à 0, 65 % de la masse salariale brute. Ce taux de contribution est applicable dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 0, 35 % de la masse salariale brute.Ce taux de contribution est applicable dès la première année de franchissement du seuil de 11 ou de 19 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 0, 60 % de la masse salariale brute.Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 ou de 49 salariés.
Le versement de cette contribution s'élève à 0, 60 % de la masse salariale brute.Ce taux de contribution est applicable dès la première année de franchissement du seuil de 50 salariés.
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers.En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2018 sur la masse salariale de l'année 2017.Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année à compter du 1er janvier 2018 et sera caduc au 31 décembre 2018. Cet avenant est ouvert à la signature à compter du 14 décembre et jusqu'au 23 décembre 2017 inclus
Dans le cadre du suivi du régime de frais de santé mis en place au niveau de la branche des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres d'imagerie métrique et experts fonciers (code NAF n° 74-2B), les partenaires sociaux ont décidé d'apporter des modifications au régime de frais de santé en vigueur à la date du présent avenant, dans les conditions ci-après définies.
L'article 6.1, alinéa 1 de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il convient d'entendre :
– le salarié ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :
– les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;
– les enfants de moins de 21 ans, non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant ;
– les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant ;
– les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic ;
– les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice ;
– les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi ;
– les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.
Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif, à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié (…). »
L'article 13.1 de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.
Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B. »
L'article 13.3 de l'accord du 13 octobre 2005, modifié par avenant du 3 juin 2010 et fixant le taux et la répartition de la cotisation au financement du régime frais de santé des salariés non affiliés à l'AGIRC est modifié. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les cotisations sont ainsi fixées :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
L'article 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005, modifié par avenant du 3 juin 2010 et fixant le taux et la répartition de la cotisation au financement du régime frais de santé des salariés affiliés à l'AGIRC est modifié. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les cotisations sont ainsi fixées :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
L'article 4.1 de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.
Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B. »
L'article 4.3 de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005, modifié par avenant du 3 juin 2010 et fixant le taux et la répartition de la cotisation au financement du régime frais de santé des salariés non affiliés à l'AGIRC et relevant du régime local Alsace-Moselle est modifié. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant les cotisations sont ainsi fixées :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
L'article 4.4 de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005, modifié par avenant du 3 juin 2010 et fixant le taux et la répartition de la cotisation au financement du régime frais de santé des salariés affiliés à l'AGIRC et relevant du régime local Alsace-Moselle est modifié. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les cotisations sont ainsi fixées :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 14 juin 2018 et jusqu'au 25 juin 2018 inclus.
Suite aux modifications législatives intervenues concernant la représentativité des organisations patronales et syndicales dans les branches, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à jour les dispositions de la convention collective.
Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions des articles 2.4, 2.6.3, 12.2, 12.3, 12.4, de la convention collective des cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers, et l'article 11 de l'accord du 13 octobre 2005 portant mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire, afin de les rendre conformes aux dispositions issues des lois du 20 août 2008, du 5 mars 2014 et du 8 août 2016.
Les signataires conviennent de modifier les dispositions de l'article « 2.4. Participation à une commission paritaire » et de le remplacer par les dispositions suivantes :
« 2.4. Participation à une commission paritaire (1)
Les organisations syndicales représentatives dans la branche qui mandatent des salariés pour participer à des commissions paritaires portent à la connaissance de l'entreprise et de l'association du paritarisme les nom et prénom du salarié mandaté soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé.
Le temps passé par les salariés à une commission paritaire ou à une réunion pour laquelle la participation a été validée par une commission nationale est du temps de travail effectif payé par l'employeur dans la limite de l'horaire collectif du cabinet ou de l'entreprise.
En complément ces salariés bénéficient de 7 heures préparatoires ou de suivi au maximum, pour chaque participation à une commission nationale ou régionale, rémunérées par l'employeur et destinées à l'exercice de leur mandat. Ces heures peuvent, après accord de l'employeur, être prises en dehors du temps de travail, celles-ci sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
En outre, les temps de déplacement du salarié sont indemnisés.
Le coût lié à la participation du salarié à une commission et le temps de préparation déclarés par le salarié sont indemnisés à l'employeur par le fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme sur la base du salaire horaire brut (total brut + charges patronales) sur la base de la durée journalière habituelle.
Les coûts correspondants au temps de déplacement déclaré par le salarié sont indemnisés par le fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme à l'employeur sur la base du salaire horaire brut (total brut + charges patronales) sur la base de la durée journalière habituelle.
Les salariés concernés sont tenus d'informer préalablement leur entreprise de leur préparation et participation à ces commissions au moins une semaine à l'avance.
En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et mandatés par une organisation syndicale représentative pour l'une des commissions paritaires instituées par la présente convention bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux. »
La protection du salarié débute à compter de la date d'envoi de la notification mentionnée à l'alinéa 1 de l'article 2.4.
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
L'article 12.4.2.3 « Utilisation des fonds » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.4.2.3. Utilisation des fonds du paritarismea) Remboursements des frais (1)
Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés participant aux commissions instituées par la présente convention sont remboursés dans la limite des frais réels.
b) Indemnisation des entreprises employant des salariés mandatés par des organisations syndicales (1)
La rémunération des salariés (dans la limite des salaires bruts et charges patronales) mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des commissions paritaires de la branche au niveau national ou régional est remboursée aux employeurs de la branche.
c) Indemnisation des organisations syndicales et patronales (1)
Le montant de l'enveloppe forfaitaire allouée par séance à chaque type de commission paritaire nationale ou régionale est fixé par accord de branche.
L'enveloppe est fixée à 13 000 € pour les commissions nationales et 4 000 € pour les commissions régionales, ces montants s'appliquant au lendemain de la signature du présent accord.
Pour chaque séance de commission paritaire nationale ou régionale, ce montant est réparti à parts égales entre le collège salarié et le collège employeur.
Chaque part est ensuite reversée aux organisations présentes à la réunion concernée au prorata de la représentativité des organisations syndicales et patronales déduction faite, le cas échéant, pour les organisations syndicales des remboursements de frais réels de leurs salariés mandatés et des indemnisations déjà versées aux entreprises employeurs de ces mêmes salariés mandates.
d) Financement des frais de fonctionnement
Le fonds du paritarisme couvre :
– les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
– les frais de collecte de la cotisation du paritarisme ;
– les frais de fonctionnement de l'association paritaire de gestion du paritarisme.
e) Financement des actions paritaires
Les fonds du paritarisme sont utilisés pour financer des actions visant à :
– renforcer la communication paritaire de la branche professionnelle, notamment sur l'appropriation du droit conventionnel ;
– contribuer à développer le dialogue social par la représentation des organisations syndicales patronales et salariales ;
– améliorer la formation économique, sociale et syndicale.
Les articles 12.4.2.3 a, b et c sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
La CPPNI a fait l'objet d'un accord spécifique en date du 26 octobre 2017.
L'article 2.6.3 est abrogé.
L'article 12.2.1.2 « Composition (CPNEFP) » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.2.1.2. Composition
Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum au sein de la CPNEFP.
Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition est la suivante :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »
L'article 12.2.3 « Fonctionnement » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.2.3. Fonctionnementa) Élection de la coprésidence
La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges. Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représente.
Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).
b) Réunion
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins six fois par an pour débattre des thèmes dont elle est chargée.
c) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de la CPNEFP a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par les organisations représentatives) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives au plan national dans la branche aux réunions de la CPNEFP, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de mettre à disposition par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'information partagé ;
– de rédiger par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme un relevé de conclusions de chaque séance. »
L'article 11.2 de l'accord du 13 octobre 2005 portant mise en place d'un régime complémentaire est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11.2Composition et fonctionnementa) Composition
Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum. Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition est la suivante :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.
b) Élection de la coprésidence
La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges. Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représentée. Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche. Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).
c) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de la commission a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par ces organisations) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives dans la branche aux réunions de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de mettre à disposition de ses membres les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'information partagé ;
– de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.
d) Réunions
La commission se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation représentative dans la branche, pour traiter des questions spécifiques et/ ou urgentes.
Les convocations sont assurées par la coprésidence qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes desdites organisations.
L'article « 12.3.1.2. Composition» est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.3.1.2. Composition
Les commissions paritaires régionales sont composées de membres mandatés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche.
Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition de chaque commission paritaire régionale est la suivante :
– pour le collège salarié : un représentant CFTC, un représentant CFDT, un représentant CGT ;
– pour le collège employeur : un représentant UNGE, un représentant SNEPPIM, un représentant CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors des réunions. Les membres de la commission devront impérativement exercer à titre professionnel principalement dans le périmètre géographique de la commission paritaire régionale. »
L'article « 12.3.2. Fonctionnement » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.3.2. Coprésidence et fonctionnementa) Élection de la coprésidence
Chaque commission régionale élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.
Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représentée. Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche. La durée des mandats est fixée à 2 ans.
b) Fonctions de la coprésidence
La coprésidence de chaque commission régionale a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission régionale ;
– de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, par courriel les membres de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de chaque réunion ;
– de mettre à disposition, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les dossiers d'appuis aux réunions ;
– de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance qui est transmis au secrétariat du paritarisme
c) Fonctionnement
Les commissions paritaires régionales se réunissent une fois par an. Toute réunion supplémentaire peut être initiée par la coprésidence de la CPR mais devra faire l'objet d'une validation préalable par la CPPNI.
Les correspondances destinées aux CPR sont adressées par voie postale à CPR, Co/ APGTP, 54, boulevard Richard-Lenoir, 75011 PARIS ou par e-mail à l'adresse cpt@apgtp.fr pour diffusion aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche. Cette information est affichée dans chaque cabinet ou entreprise sur la base du support mis à disposition par la CPPNI. »
L'article « 12.4.3.1. Composition »est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.4.3.1. Composition
L'association est composée des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national dans la branche.
Au sein des assemblées générales de l'association, chacune de ces organisations dispose de deux sièges au minimum, soit sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 :
– pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
– pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces assemblées.
Les membres de l'association rédigent les statuts en conformité avec la convention collective et les accords de branche.
Les membres de l'association établissent un règlement intérieur qui définit notamment la gestion des fonds collectés, l'organisation comptable et administrative, les modalités de prise en compte des frais et des dépenses, et les règles relatives à l'informatique et liberté – droit à l'image.
Ce règlement intérieur est présenté pour validation et amendement, si nécessaire, à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation – CPPNI. En l'absence d'unanimité des organisations représentatives présentes ou représentées au sein de la CPPNI, la décision est prise par cette dernière conformément à la règle de conclusion des accords de branche. »
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques.
Le présent accord qui révise les dispositions de la convention collective est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 27 septembre et jusqu'au 12 octobre 2018 inclus.
Dans le cadre du suivi du régime de frais de santé mis en place au niveau de la branche des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres d'imagerie métrique et experts fonciers (code NAF n° 74-2B), les partenaires sociaux ont décidé d'apporter des modifications au régime de frais de santé en vigueur à la date du présent avenant, dans les conditions ci-après définies en complétant, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables les cas de dispense d'adhésion au régime.
L'article 6.1 de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Les bénéficiaires
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il convient d'entendre :
– le salarié ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :Les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3, 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019).
Les enfants de moins de 21 ans non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.
Les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.
Les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic.
Les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi.
Les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
Les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.
Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié.
b) Les dispenses
Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
– les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et ce jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur ; par écrit, leur adhésion au régime.
Dans ce cas leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Pour les personnels visés ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 12 décembre et jusqu'au 20 décembre 2018 inclus.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences (OPCO) se substituant aux actuels OPCA.
Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.
C'est bien dans cette logique de cohérence et de pertinence économique que cet accord s'inscrit :
– par le rassemblement d'une grande filière de l'ingénierie, dans laquelle les cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers s'investissent au quotidien du fait de leur activité ;
– par la pertinence avec l'activité de conseil technique et juridique que les géomètres-experts exercent ;
– par l'investissement de la branche au sein des systèmes d'information géographique (SIG) 3D et du building information management (BIM) des bâtiments existants, et de l'utilisation incontournable de l'outil informatique qui en découle notamment.
C'est la raison pour laquelle les parties signataires conviennent, par le présent accord, de désigner l'OPCO services financiers et conseil, proposé par le rapport Marx/Bagorski, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.
Le présent accord a pour objet de désigner l'OPCO services financiers et conseil en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
La branche comportant essentiellement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE.
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.
En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.
Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100 % santé permettront aux régimes de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.
Les garanties sont modifiées conformément aux tableaux figurant à l'article 1er qui remplacent les précédents tableaux de garantie.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Pour la convention collective IDCC 2543
L'article 2 de l'avenant n° 1 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :
« Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en % des dépenses effectives (DE), qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et montures qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.
Document((1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230008 _ 0000 _ 0026. pdf/ BOCC
Pour la convention collective IDCC 3213
L'annexe IV « Régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction » relative au régime de complémentaire santé de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, est annulée et remplacée comme suit :
« Annexe IVRégime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction
Elle a pour objet de préciser les garanties définies pour la branche.
Tous les remboursements sont plafonnés aux montants des frais engagés. Les remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale s'entendent :
– dans la limite des montants déclarés à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires et franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
– – des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– – de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code la santé publique.
Les garanties s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale (Rbt sécurité sociale). Elles sont formulées :
– soit en € ;
– soit en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale, ou en pourcentage du tarif d'autorité pour les actes en secteur non conventionné (% BR).
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. légifrance. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC
(1) Les tableaux de garanties « dentaires » et « aides auditives ou équipement par oreille » sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.
Les partenaires sociaux de la branche des métiers du géomètre ont souhaité améliorer les garanties optiques sur les verres et en particulier sur les verres complexes et très complexes afin d'homogénéiser le taux de couverture.
Les garanties sont modifiées conformément aux tableaux figurant à l'article 2 qui remplacent les précédents tableaux de garantie.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Les remboursements indiqués s'entendent y compris remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
(1) Tableaux de garanties étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application d'une part des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et d'autre part des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisés par les arrêtés du 14 novembre 2018 et du 3 décembre 2018.(Arrêté du 21 février 2023 - art. 1)
| Régime conventionnel | Régime surcomplémentaire | |
|---|---|---|
| Hospitalisation [1] – En établissement conventionné ou non | ||
| Frais de séjour | ||
| -en établissement conventionné | 100 % DE | 100 % DE |
| -en établissement non conventionné | 100 % DE | 100 % DE |
| Honoraires : | ||
| – praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | 100 % DE | 100 % DE |
| – praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 100 % BR | TM + 100 % BR |
| – praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* et non conventionné | 85 % DE avec au minimum le TM et un maximum de TM + 100 % BR | 85 % DE avec au minimum le TM et un maximum de TM + 100 % BR |
| Forfait journalier hospitalier [2] – Non remboursé par la SS – sans limitation de durée | 100 % DE | 100 % DE |
| Chambre particulière [3] – Non remboursé par la SS | ||
| -y compris la maternité – Par jour ou par nuitée | 80 € | 80 € |
| Lit d'accompagnant [3] – Non remboursé par la SS | ||
| -bénéficiaire dont l'âge est < à 12 ans – Par nuitée | 80 € | 80 € |
| Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques – limitée au montant de la participation forfaitaire réglementaire en vigueur | 100 % DE | 100 % DE |
| Allocation maternité ou adoption plénière – Par enfant | 10 % PMSS | 15 % PMSS |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses « 100 % Santé ** » | ||
| À compter du 01/01/20 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/21 pour les autres prothèses du panier dentaire. | Sans reste à payer [5] | Sans reste à payer [5] |
| Soins | ||
| – soins conservateurs, endodontie, prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| – inlay/ onlay remboursés par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
| – parodontologie non remboursée par la SS – Par an et par bénéficiaire | 4 % PMSS | 6 % PMSS |
| Prothèses autre que « 10 % santé ** » | ||
| – prothèses dentaires à tarifs libres et modérés remboursées par la sécurité sociale (couronnes transitoires, inlay-cores, couronnes définitives, bridges et inters de bridges, prothèses amovibles ou réparations). Dans la limite de 2 859 €/ an/ bénéficiaire (au-delà du plafond 55 % BR) | TM + 270 % BR | TM + 430 % BR |
| – prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : – couronnes et piliers de bridges sur dents non délabrées (vivantes), réparations sur prothèses fixes. Dans la limite de 2 859 € par an et par bénéficiaire | 270 € par acte | 430 € par acte |
| Implants (implant + pilier implantaire) – Par an et par bénéficiaire | 20 % PMSS | 40 % PMSS |
| Orthodontie – remboursée ou non par la SS Par semestre de traitement et par bénéficiaire. Dans la limite de 1 525 €/ an/ bénéficiaire (au-delà du plafond TM + 25 % BR) | 150 % BR | 300 % BR |
| Optique [7] – Renouvellement par équipement (monture + verres) tous les 2 ans à compter du 16e anniversaire (hors situation médicale particulière définie dans les conditions générales) | ||
| Équipement « 100 % santé ** » – Classe A*** | Sans reste à payer [6] | Sans reste à payer [6] |
| – y compris prestations d'appairage pour les verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) | Sans reste à payer [6] | Sans reste à payer [6] |
| Y compris supplément pour verres avec filtres (verres de classe A) | Sans reste à payer [6] | Sans reste à payer [6] |
| Équipement autre que « 100 % santé** » – Classe B*** [8] maximum 100 € y compris remboursement de la SS pour la monture | ||
| – par verre simple – par bénéficiaire***** | 70 € | 110 € |
| – par verre complexe – par bénéficiaire***** | 180 € | 220 € |
| – par verre très complexe – par bénéficiaire***** | 200 € | 320 € |
| – par monture de lunettes – par bénéficiaire***** | 100 € | 100 € |
| Prestations supplémentaires portant sur un équipement optique de classe A ou B [9] – dans la limite des PLV | 100 % BR | 100 % BR |
| Lentilles | ||
| Lentilles prescrites remboursées par la sécurité sociale ou lentilles prescrites, y compris jetables, non remboursées par la sécurité sociale – Par an par bénéficiaire | 4 % PMSS avec un minimum de 100 % TM | 5 % PMSS avec un minimum de 100 % TM |
| Chirurgie optique réfractive – par œil | 11 % PMSS | 22 % PMSS |
| Aides auditives ou équipement – par oreille | ||
| Nature des actes indemnisés jusqu'au 31/12/2020 | ||
| Appareil auditif remboursé par la sécurité sociale – Par an et par bénéficiaire (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) – avec minimum de 100 % TM | 30 % PMSS | 40 % PMSS |
| Nature des actes indemnisés à compter du 01/01/2021 Renouvellement par appareil tous les 4 ans | ||
| Équipement « 100 % santé** » – classe I**** | Sans reste à payer [6] | Sans reste à payer [6] |
| Équipement autre que « 100 % santé** » – Classe II**** limité à 1 700 € TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale – par bénéficiaire – avec minimum de 100 % TM | 30 % PMSS | 40 % PMSS |
| Accessoires et fournitures | 100 % TM | 100 % TM |
| Soins courants – auprès d'un professionnel conventionné ou non | ||
| Honoraires médicaux | ||
| Consultation/ visite/ consultation en ligne chez un généraliste ou un spécialiste : | ||
| – adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| – adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Actes techniques médicaux : | ||
| – adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| – adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques – limitée au montant de la participation forfaitaire réglementaire en vigueur. | 100 % DE | 100 % DE |
| Actes d'imagerie médicale : | ||
| – adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 70 % BR | TM + 220 % BR |
| – adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* | TM + 50 % BR | TM + 100 % BR |
| Honoraires paramédicaux | ||
| Auxiliaires médicaux | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Analyses et examens de laboratoire | TM + 60 % BR | TM + 210 % BR |
| Matériel médical | ||
| Appareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique | TM + 65 % BR | TM + 215 % BR |
| Frais de transport sanitaire | ||
| Ambulance, taxi conventionné – hors SMUR [4] | 100 % TM | 100 % TM |
| Cures thermales – Remboursées par la SS | ||
| Honoraires, forfaits de surveillance médicale et thermale, forfait transport et hébergement thermal – Forfait global annuel par bénéficiaire | 125 € | 305 € |
| Médicaments | ||
| – médicaments remboursés à 65 % | 100 % TM | 100 % TM |
| – médicaments remboursés à 30 % | 100 % TM | 100 % TM |
| – médicaments remboursés à 15 % | 100 % TM | 100 % TM |
| – contraception non remboursée par la sécurité sociale – Par an et par bénéficiaire. Sur prescription médicale. | 1,5 % PMSS | 2,5 % PMSS |
| Médecine additionnelle et de prévention Sur présentation d'une facture originale établie par le professionnel – Non remboursée par la sécurité sociale | ||
| Acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézière, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure – podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie – par consultation et par bénéficiaire dans la limite de 8 séances par an. | 30 € | 45 € |
| Actes de prévention remboursés par la SS | 100 % TM | 100 % TM |
| Service | ||
| Assistance | Incluse | Incluse |
| Tiers-Payant | Prévus | Prévus |
| BR = Base de Remboursement de la sécurité sociale. DE = Dépense Effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la sécurité sociale. TM = Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d'un euro ou d'une franchise). PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 01/01/2020 : 3 428 €). SS = sécurité sociale. | ||
* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.** Tels que définis réglementairement : dispositif 100 % Santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximums fixés.*** Voir la liste réglementaire des options des listes A et des listes B dans les Conditions générales.**** Voir la liste réglementaire des options des listes I et des listes II dans les Conditions générales.***** Y compris le remboursement de la sécurité sociale.****** La cécité se définit par une acuité visuelle inférieure à 1/ 20e après correction. | ||
[1] En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.[2] Hors établissements médico-sociaux (Maison d'Accueil Spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.[3] La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.[4] SMUR : Service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.[5] Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définies aux Conditions générales.[6] Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux Conditions générales.[7] Nous participons à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les enfants de moins de 16 ans ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. Pour les enfants de moins de 6 ans, renouvellement tous les 6 mois en cas d'adaptation de la monture à la morphologie du visage. La périodicité de deux ans ou d'un an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part. la monture et d'autre part. les verres, le point de départ. de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.[8] Verre simple : verre unifocal sphérique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptrie, verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur. | ||
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 21 mars 2022 jusqu'au 28 mars 2022 inclus.
Conscient des difficultés de recrutement des entreprises de la branche des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), les partenaires sociaux en liaison avec l'OPCO ATLAS et Pôle emploi ont mis en place une formation d'assistant technicien géomètre dans le cadre d'une action de préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC). Cette formation professionnelle cible les personnes en recherche d'emploi.
À l'issue de cette formation, le bénéficiaire est recruté au sein d'une entreprise de la branche soit :
– en contrat à durée indéterminée ;
– en contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois minimum ;
– en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage d'une durée minimum de 12 mois.
Pour encadrer ce dispositif et sécuriser l'insertion des bénéficiaires de cette POEC au sein des entreprises de la branche, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur :
– un niveau minimum de classification pour la rémunération du contrat de travail du bénéficiaire ;
– la réalisation d'un entretien professionnel à l'initiative du bénéficiaire ou de l'employeur avant le terme du contrat pour les contrats en CDD, de professionnalisation ou d'apprentissage.
Il s'ensuit les articles ci-après :
Tous les bénéficiaires d'une formation d'assistant technicien dans le cadre d'une formation de préparation opérationnelle à l'emploi collective POEC, seront classés, à l'issue de cette formation, au minimum au niveau 2 échelon 2 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543). Cette stipulation s'applique quel que soit le type de contrat de travail établi entre le bénéficiaire et l'entreprise.
Tous les bénéficiaires d'une formation d'assistant technicien dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective POEC, à leur initiative ou à celle de leur employeur, devront bénéficier d'un entretien professionnel dans un délai :
– d'un mois avant leur terme pour les contrats à durée déterminée, d'apprentissage ou de professionnalisation ;
– de deux ans pour les contrats à durée indéterminée.
Cet entretien professionnel aura notamment pour objectif d'identifier un parcours de formation professionnelle permettant de sécuriser son emploi au sein de l'entreprise ou de la branche professionnelle.
Le salarié n'ayant pas bénéficié de cet entretien professionnel dans le délai imparti saisira la commission paritaire régionale pour faire valoir ses droits.
Une copie du présent accord sera annexé au contrat de travail du salarié ayant suivi une POEC.
Le présent accord est applicable à compter du lendemain de sa signature.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salaries, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 9 novembre 2022 et jusqu'au 23 novembre 2022.
Les partenaires sociaux de la branche des métiers du géomètre ont souhaité améliorer les garanties optiques sur les verres et en particulier sur les verres complexes et très complexes afin d'homogénéiser le taux de couverture.
Les garanties sont modifiées conformément aux tableaux figurant à l'article 2 qui remplacent les précédents tableaux de garantie fixés par l'avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en % des dépenses effectives (DE), qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et montures qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230008 _ 0000 _ 0026. pdf/ BOCC
(1) Les tableaux de garanties « dentaires » et « aides auditives ou équipement par oreille » sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 9 décembre 2022 jusqu'au 16 décembre 2022 inclus.
Les partenaires de la branche ont constaté de fortes mutations dans le secteur des métiers du géomètre, du topographe, du photogrammètre et de l'expert-foncier. C'est pourquoi les parties signataires entendent favoriser la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance pour permettre aux entreprises de la branche et à leurs salariés d'intégrer ces nouveaux défis en facilitant le maintien dans l'emploi des salariés, en renforçant leurs compétences et qualifications et en accompagnant leur évolution professionnelle.
certifications professionnellesLa présente annexe a pour objet de lister les(1) éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance (« Pro-A ») dans la branche. Elle entrera en vigueur à la même date que l'accord dont elle est l'annexe.
• Du ministère de l'éducation nationale :
• Du ministère du travail :
• Des branches :
(1) Les certifications de l'annexe sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles, en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
(2) Les certificats de qualification professionnelles (CQP) de l'annexe sont exclus de l'extension car ils ne sont pas diplômants, en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
| Diplômes | Code RNCP |
|---|---|
| Bac professionnel technicien géomètre topographe | RNCP4895 |
| Bac professionnel technicien d'études du bâtiment option A études et économie de la construction | RNCP5641 |
| Bac professionnel systèmes numériques option A sureté et sécurité des infrastructures | RNCP25354 |
| BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique | RNCP34015 |
| Licence professionnelle métiers du BTP travaux publics | RNCP30144 |
| Licence professionnelle GEO 3D – Conception et usage des maquettes 3D des bâtiments | RNCP30141 |
| Licence professionnelle métiers du BTP génie civil et construction | RNCP30142 |
| Licence professionnelle cartographie topographie et systèmes d'information géographique | RNCP29961 |
| Licence professionnelle aménagement territoire urbanisme environnement géomatique | RNCP30115 |
| Licence professionnelle administration publique | RNCP24420 |
| Licence professionnelle métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux | RNCP29964 |
| Titres | Code RNCP |
|---|---|
| Titre professionnel technicien supérieur géomètre topographe option cabinet de géomètre | RNCP1829 |
| Titre professionnel BIM modeleur du bâtiment | RNCP34658 |
| Titre professionnel technicien supérieur systèmes et réseaux | RNCP31115 |
| Certifications de branches | Code RNCP |
|---|---|
| CQP charge de projet géomètres(2) | RNCP(en cours de dépôt) |
| CQP développeur nouvelles technologies(2) | RNCP12050 |
Les règles traitées dans cet accord sont applicables aux seules entreprises dont le champ d'origine correspond à celui de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Dans le cadre des études prospectives et des enquêtes antérieures à 2021, menées par l'observatoire des métiers dans les professions libérales (l'OMPL), les parties signataires ont observé que le secteur des métiers du géomètre, topographe, photogrammètre, experts-foncier de la branche FIIAC vit des mutations sur leurs métiers et sur l'activité professionnelle des salariés. Il en ressort une mutation de l'activité avec un risque d'obsolescence des compétences.
En effet, la branche constate : une nouvelle structuration des métiers et des emplois dans la filière de l'ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction.
Aux études de l'observatoire OMPL vient en effet, s'ajouter une étude qualitative dans laquelle un état des lieux et une analyse prospective affichent des mutations au sein de la branche touchant le métier de géomètre, topographe, photogrammètre, experts-foncier (étude d'opportunité de CQP pour la branche professionnelle FIIAC).
L'analyse des besoins prospectifs et de l'offre existante des certifications montre des situations aux caractéristiques différentes pour les cabinets de géomètres :
– l'élargissement du panel des clients et de leurs attentes ;
– les évolutions législatives et réglementaires ;
– les évolutions technologiques des équipements et logiciels ;
– la transition numérique impactant les fonctions de production et les fonctions supports des entreprises,rendent nécessaires l'évolution des compétences des cabinets et de leur approche de nouvelles activités et accélèrent pour les salariés les besoins d'évolution, de promotions et de mobilités entre spécialités métiers et ce tout au long de leurs carrières.
Les entreprises de la branche sont structurellement à la recherche de compétences techniques et expertes pour satisfaire leurs attentes et celles de leurs clients.
Toutes les fonctions des entreprises sont touchées par la transition numérique qui modifie structurellement les process, l'organisation, les outils et bien sûr les métiers et les compétences des salariés. Dans ce contexte, les entreprises de la branche, vont devoir adapter leurs offres et les compétences de leurs salariés pour répondre à une demande en profonde évolution.
Ainsi la branche doit accompagner et encourager ses entreprises à développer les compétences de leurs salariés ; notamment dans les secteurs du périmètre de la branche qui s'affirment comme des secteurs de spécialistes : les niveaux d'expertise et d'expérience demandés sont de plus en plus importants et la concentration des compétences et des effectifs sur ces métiers de plus en plus forte dans la branche.
Afin de pallier l'obsolescence des compétences et en l'absence de formation, les partenaires sociaux de la branche ont reconnu la nécessité de la conclusion d'un accord Pro-A.
Pour répondre à ces enjeux, la branche accélère en parallèle la production de certificats de qualification professionnelle (CQP) et de titres professionnels, lesquels sont en cours de mise à jour ou de création afin qu'ils soient déposés au RNCP.
Les métiers particulièrement concernés par ces enjeux sont ceux listés ci-dessous :
– opérateur géomètre ;
– technicien géomètre ;
– technicien en système d'information géographique ;
– technicien en géomatique ;
– géomaticien ;
– dessinateur géomètre ;
– projeteur/dessinateur VRD ;
– opérateur en détection de réseaux ;
– technicien en détection et géoréférencement de réseaux ;
– chargé de projets géomètre (topographie, foncier, infrastructures) ;
– chargé d'affaires géomètre ;
– technicien en maintenance des systèmes informatiques ;
– administrateur de réseaux informatiques ;
– BIM/CIM modeleur ;
– technicien en modélisation numérique ;
– technicien en urbanisme et environnement.
Les partenaires sociaux estiment que l'ensemble des certifications identifiées par le présent accord pourront participer au développement des compétences des salariés dans le but de leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
Ils rappellent à ce titre, que l'entretien professionnel obligatoire réalisé tous les 2 ans et, pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'entretien de mi-carrière pour les salariés de plus de 45 ans, à l'initiative de l'entreprise est un temps d'échange et de réflexion conjointe pouvant permettre de mieux cerner les aspirations des salariés en matière d'évolution professionnelle et d'enclenchement du dispositif Pro-A.
Ils actent ainsi que toutes les certifications identifiées au sein du présent accord répondent aux critères de mutation de l'activité et au risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou la promotion par l'alternance peut s'inscrire en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF).
Les bénéficiaires de ce dispositif sont les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, et les salariés placés en position d'activité partielle. Ils ne doivent en outre pas avoir atteint un niveau de qualification correspondant au grade de la licence.
La durée de la reconversion ou la promotion par alternance est comprise entre 6 et 12 mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'action vise l'acquisition du socle de connaissances (Cléa) et de compétences, ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis l'expérience (VAE).
La durée de l'action peut être portée à 24 mois, lorsque la nature de la qualification prévue l'exige, pour les publics suivants :
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou un titre professionnel, utiles aux emplois de la branche.
Hormis dans le cadre d'une VAE ou du dispositif Cléa, la durée totale de formation est au minimum de 150 heures. Cette durée doit représenter entre 15 % et 25 % de la durée de l'action et peut être portée à 50 % pour les publics suivants :
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou un titre professionnel, utiles aux emplois de la branche.
En complément du « socle de connaissances et de compétences » et des certifications « Cléa » et « Cléa numérique », les parties signataires conviennent que les certifications professionnelles faisant l'objet de l'annexe I préparant à un des métiers identifiés au présent accord, sont éligibles à la Pro-A dans le cadre d'un changement de métier ou de profession, ou une promotion sociale ou professionnelle
Afin de répondre à l'évolution constante des besoins des entreprises, il est convenu que la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) réexaminera annuellement la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A afin d'envisager sa mise à jour et de l'amender si nécessaire dans le cadre d'un avenant.
L'accompagnement du bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation est obligatoire.
Une des clefs de réussite de la formation en alternance réside dans la qualité de l'accompagnement des bénéficiaires en formation par un tuteur.
Afin de renforcer ces missions, les rendre plus efficaces pour les salariés en formation et plus valorisantes pour les salariés qui les exercent, la branche s'engagent à mettre à disposition des entreprises et des tuteurs tous les outils facilitant l'exercice de cette mission.
L'entreprise désigne un tuteur chargé de l'accompagnement pédagogique du salarié.
L'entreprise est garante du respect des stipulations pédagogiques du contrat. Afin d'assurer l'effectivité du suivi des salariés, chaque tuteur ne peut suivre qu'un nombre limité de salariés en formation en alternance, conformément à la règlementation en vigueur.
Les salariés qui sont conduits à exercer des missions d'encadrement pédagogique doivent bénéficier des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin, recevoir une formation spécifique.
Les entreprises mettent en place un entretien afin de fixer, avec le futur tuteur, les conditions de mise en œuvre de l'encadrement.
Afin que les tuteurs puissent notamment, mieux appréhender leur mission, adopter une posture adaptée et maîtriser les bases de la pédagogie pour apprenants en dehors du milieu scolaire, la branche incite les entreprises à ce qu'ils suivent une formation adaptée à la bonne réalisation de leur mission.
Pour le cas où la fonction de tuteur est assurée par un employeur, la branche incite les entreprises à ce que celui-ci suive également des formations adaptées à la bonne réalisation de sa mission.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques pour ces entreprises.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.
Il est ouvert à la signature à compter du 15 mars 2023 jusqu'au 27 mars 2023 inclus.
Les partenaires sociaux de la branche des métiers du géomètre ont souhaité :
D'une part, modifier les dispositions de l'article 2 relatif aux bénéficiaires des dispositifs prévoyance et frais de santé et l'article 5 relatif aux revalorisations des prestations afin de les mettre en conformité par rapport à la législation actuelle.
Et d'autre part, modifier les articles 13.3 et 13.4 concernant les cotisations prévoyance de l'accord du 13 octobre 2005, afin de revoir les cotisations entre employeurs et salariés.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Les dispositions de l'article 2 « Bénéficiaires » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice des garanties décès, Incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Le personnel visé est défini de la façon suivante :Personnel non-cadre : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.Personnel cadre : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. »
Les dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 octobre 2005 sont modifiées et remplacées comme suit :
« Les prestations périodiques sont revalorisées en fonction des décisions prises par les organismes assureurs qui détermineront annuellement les taux de revalorisation.
En cas de résiliation du contrat et en présence d'un nouvel assureur, il incombe à l'employeur de s'assurer que le nouvel organisme assureur :
– prendra en charge la revalorisation des prestations d'arrêt de travail (incapacité/ invalidité) et les rentes en cours de service ;
– prendra en charge la revalorisation des prestations relatives à la couverture du risque décès ; dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle prévue au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 13.3 sont modifiées et remplacées comme suit :
« Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :
• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.
• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,52 % de la tranche 1 ;
– 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 0,78 % de la tranche 1 ;
– 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 13.4 sont modifiées comme suit :
« Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :
• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.
• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,37 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.
• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 1,50 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 13.4 demeurent inchangées.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Il est ouvert à la signature à compter du 20 octobre 2023 jusqu'au 3 novembre 2023 inclus.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.
Les règles traitées dans cet accord sont applicables aux seules entreprises dont le champ d'origine correspond à celui de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Les signataires ont la volonté de corréler le développement des compétences avec un système de progression sociale, grâce à de la formation certifiante.
Ils souhaitent proposer un titre à finalité professionnelle (TFP) de branche qui permette de répondre à une forte diversité de situations économiques et de besoins de spécialisations (foncier, topographie, infrastructures), tout en stabilisant les fondamentaux du métier de géomètre.
Ce TFP vise à faciliter la promotion, l'employabilité et la mobilité des salariés en poste, essentiellement les techniciens, à plusieurs moments de leur carrière.
Cette formation est déclinée par blocs de compétences.
Le chargé d'affaires géomètre est un technicien polyvalent qui assure le pilotage technique et administratif des affaires qui lui sont confiées. Les compétences socles sont les techniques topographiques et foncières. Mais suivant la taille des cabinets, leur territorialité urbaine ou rurale ou leur organisation, il peut être amené à réaliser d'autres activités dans le domaine de la copropriété, des infrastructures VRD ou de l'aménagement foncier et il peut assurer le suivi client tout au long du déroulement de l'affaire.
Selon son périmètre d'intervention et/ou le positionnement du cabinet, il est amené à mobiliser différents savoir-faire techniques. Il maitrise suffisamment l'ensemble des méthodes et des technologies à exploiter selon les disciplines et les milieux (terrestre aérien fluvial ou côtier).
Il peut assurer l'encadrement et l'organisation des travaux des assistants mis à sa disposition pour les affaires qui lui sont confiées et suivant les directives du cabinet.
La classification minimale d'un titulaire dudit TFP ayant cinq ans ou plus de pratique professionnelle (y compris période d'alternance) dans la branche est niveau III échelon 2.
Si le titulaire dudit TFP a moins de cinq ans de pratique professionnelle (y compris période d'alternance) dans la branche, sa rémunération mensuelle minimale (salaire mensuel brut base 151,67 heures) est égale à la rémunération minimale du niveau III échelon 1 augmentée de cent euros.
Pour le cas des titulaires d'un ou plusieurs blocs de compétences dudit TFP, la classification minimale est niveau III échelon 1.
Ces dispositions sur la classification et la rémunération interviennent à partir du 1er du mois suivant la validation des conditions les déclenchant.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.
Il est ouvert à la signature à compter du 10 janvier 2024 jusqu'au 12 janvier 2024 inclus.
Paris, le 15 janvier 2024.
Madame, Monsieur,
Le 7 septembre 2022, lors d'une réunion de la commission mixte paritaire, l'UNTEC annonçait officiellement son souhait de quitter la FIIAC, formalisant sa volonté de signer un accord paritaire actant de son départ.
L'UNGE prenait alors acte de cette décision.
Le FENIGS annonçait également ne pas s'opposer à la démarche initiée par l'UNTEC.
Suite à de nombreux échanges et en application des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, nos trois organisations syndicales patronales entendent dénoncer, par le présent courrier, l'accord de fusion volontaire entre les branches des cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts-fonciers et les collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 7 mai 2019.
En effet, nos organisations professionnelles constatent que les conditions ne sont plus réunies pour que la fusion desdites conventions collectives enregistrées respectivement sous les numéros d'IDCC 2543 et 3213 puisse se poursuivre, ni même amener vers un nouvel accord de fusion.
Cette dénonciation est effectuée en application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, la totalité des organisations patronales signataires y procédant. Les dispositions de cet article prévoient un préavis et une période de survie d'effet et permettent le cas échéant à un accord collectif de substitution d'être signé et de s'appliquer le cas échéant y compris avant la fin du délai de préavis.
Pour votre parfaite information, le présent courrier est également notifié ce jour, par courrier séparé, à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de la FIIAC.
Enfin, il sera indispensable que le ministre du travail procède à l'abrogation de l'arrêté d'extension de l'accord dénoncé.
Président FENIGS.Présidente UNGE.Président UNTEC.
réunies le mardi 18 janvier 2005 à Paris, ces organisations sont parvenues à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2005.
Il s'ensuit les 2 articles ci-après :
Les salaires minimum, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2004 sont augmentés de 4,5 % à effet du 1er janvier 2005.
Au 1er juillet 2005, l'augmentation, définie à l'occasion de la réunion de constat et d'étude, ne pourra être inférieure à 1,5 %.
Article 2
L'ancienneté doit continuer à s'appliquer sur la base initiale de son calcul, soit 169 heures, et ce jusqu'à la mise en place d'un nouveau mode conventionnel de son application.
Grille au 1er janvier 2005
(En euros)
Fait à Paris, le 18 janvier 2005.
| DESIGNATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT |
| 35 heures (151,67 h) | ||
| Niveau 1 | 1 040,53 | |
| Niveau 2 | ||
| Echelon 1 | 1 184,47 | |
| Echelon 2 | 1 276,47 | |
| Echelon 3 | 1 364,53 | |
| Niveau 3 | ||
| Echelon 1 | 1 464,42 | |
| Echelon 2 | 1 696,28 | |
| Echelon 3 | 2 040,33 | |
| Cadre 41 | 2 232,88 | |
| Cadre 42 | 2 514,75 | |
| Cadre 43 | 2 828,20 | |
| Cadre 51 | 3 172,72 |
La durée prévisible de la renégociation des classifications à laquelle les organisations syndicales se sont engagées rend nécessaire, dans l'attente de redéfinir les éléments structurants de la négociation des salaires, afin de garantir au niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) une rémunération au moins égale au SMIC sans pour autant porter atteinte au principe de la liberté de discussion des salaires minima conventionnels.
Dans cet esprit il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (1)
Le salaire du niveau d'accueil (niveau I, coefficient 200) est fixé au moins au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Le salaire minimum du coefficient 200 ne sera pas calculé en application des règles conventionnelles. A ce niveau dans la grille des salaires figurera désormais la mention " SMIC " sauf si un salaire supérieur est prévu.
Article 2
Les articles 7.1.1 et 7.1.2 de la convention collective étendue en vigueur sont ainsi modifiés :
" 7.1.1. Calcul des salaires conventionnels des emplois de la grille de classification
1. Entre les coefficients hiérarchiques 236 et 450, les salaires conventionnels sont définis par la formule salaire = S 236 + (K - 236) x p
où
- S 236 est le salaire conventionnel correspondant au coefficient 236 (1°) ;
- K est le coefficient hiérarchique de l'emploi ;
- p est la valeur du point en euros.
2. Valeur du point différentiel "p" :
p = Salaire du coefficient 450 - Salaire du coefficient 236 (2°)
450 - 236
Les coefficients et les salaires calculés pour chacun des emplois sont énumérés dans une annexe à la convention.
7.1.2. Révision des salaires minima
A chaque révision, les nouveaux salaires sont calculés par fixation :
- du salaire correspondant au coefficient 236 (1°) ;
- du salaire correspondant au coefficient 450 ;
- de la valeur du point "p" calculée par la formule (2°). "
Engagement est donc pris de la fixation d'une valeur du salaire du coefficient 236 nécessairement supérieur au SMIC en vigueur lors de la négociation des salaires minima" (1).
Article 3
Les partenaires sociaux de la branche ayant signé une nouvelle convention collective soumise à la procédure d'extension et ne prenant effet qu'après celle-ci. Il est convenu que les dispositions du présent accord feront l'objet, dès l'extension de la convention, d'un accord dans le même sens, modificatif du nouveau texte conventionnel. Il sera aussitôt soumis à la procédure d'extension.
Article 4
Cet accord a une durée déterminée de 1 an à compter de sa signature. Dans la mesure où il est lié à la négociation des classifications il pourra être renouvelé tacitement 1 fois, pour une durée égale, sauf dénonciation 3 mois avant son terme ou à aboutissement des négociations sur la classification, la durée de celles-ci étant fixée à 2 ans.
Article 5
Des formalités de dépôt et de publicité seront effectuées à la diligence de la délégation patronale qui engagera également la procédure d'extension dès l'expiration du délai d'opposition.
Cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'union.
Fait à Paris, le 12 avril 2006.
(1) Article et alinéa étendus sous réserve que le mot"SMIC" fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au moment de la publication au Journal officiel du présent arrêté (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).Les organisations syndicales soussignées, réunies le mercredi 31 mai 2006 à Paris, sont parvenues à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2006.
Il s'ensuit les 2 articles ci-après :
Article 1er
Les salaires minima, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2006 sont augmentés de 1,8 % à effet du 1er juillet 2006.
Article 2
L'ancienneté doit continuer à s'appliquer sur la base initiale de son calcul, soit 169 heures, et ce jusqu'à la mise en place d'un nouveau mode conventionnel de son application.
Grille au 1er juillet 2006
(En euros)
Fait à Paris, le 31 mai 2006.
(1) Niveau I étendu sous réserve que le mot "SMIC" fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au moment de la publication au Journal officiel du présent arrêté (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).
| SALAIRE MENSUEL BRUT | ||
| DESIGNATION | COEFFICIENT | au 1er juillet 2006 |
| 35 heures (151,67 h) | ||
| Niveau 1 (1) | SMIC | |
| Niveau 2 | ||
| Echelon 1 | 1 291,09 | |
| Echelon 2 | 1 391,67 | |
| Echelon 3 | 1 487,67 | |
| Niveau 3 | ||
| Echelon 1 | 1 596,57 | |
| Echelon 2 | 1 849,36 | |
| Echelon 3 | 2 224,46 | |
| Cadre 41 | 2 434,38 | |
| Cadre 42 | 2 741,70 | |
| Cadre 43 | 3 083,43 | |
| Cadre 51 | 3 459,04 |
réunis le 7 décembre 2006 à Paris, sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2007.
Il s'ensuit les articles ci-après :
Article 1er
Le salaire minimum niveau 1 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2006, est fixé à 1 266,85 Euros et à effet du 1er janvier 2007.
Article 2
Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2006, sont augmentés de 2,3 % à effet du 1er janvier 2007.
Grille au 1er janvier 2007
(En euros)
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
| DÉSIGNATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT35 heures (151,67 heures) |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 200 | 1 266,85 |
Niveau 2Echelon 1 | 236 | 1 320,79 |
| Echelon 2 | 259 | 1 423,68 |
| Echelon 3 | 281 | 1 521,89 |
Niveau 3Echelon 1 | 306 | 1 633,29 |
| Echelon 2 | 364 | 1 891,90 |
| Echelon 3 | 450 | 2 275,62 |
| Cadre 41 | 600 | 2 490,37 |
| Cadre 42 | 690 | 2 804,76 |
| Cadre 43 | 790 | 3 154,35 |
| Cadre 51 | 900 | 3 538,60 |
Le salaire minimal niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2007, est fixé à 1_292,68 Euros, à effet du 1er juillet 2007.
Les salaires minimaux du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2007, sont augmentés de 0,9 %, à effet du 1er juillet 2007.
Grille au 1er juillet 2007
| DÉSIGNATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT35 heures(151,67 heures mensuelles) |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 292,68 |
| Niveau II | ||
| ― échelon 1 | 236 | 1 332,68 |
| ― échelon 2 | 259 | 1 436,23 |
| ― échelon 3 | 281 | 1 535,27 |
| Niveau III | ||
| ― échelon 1 | 306 | 1 647,82 |
| ― échelon 2 | 364 | 1 908,93 |
| ― échelon 3 | 450 | 2 296,10 |
| Cadre 41 | 600 | 2 512,78 |
| Cadre 42 | 690 | 2 830,08 |
| Cadre 43 | 790 | 3 182,64 |
| Cadre 51 | 900 | 3 570,45 |
réunis le jeudi 7 juin 2007 à Paris et parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er juillet 2007,
Le salaire minimal niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2007, est fixé à 1 318 €, à effet du 1er janvier 2008.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2007 sont augmentés de 1,9 % à effet du 1er janvier 2008, dont 0,3 % au titre du rattrapage de l'année 2007.
Grille au 1er janvier 2008
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT |
|---|---|---|---|
| I | 200 | 1 318,00 | |
| 1 | 236 | 1 358,00 | |
| II | 2 | 259 | 1 463,51 |
| 3 | 281 | 1 564,44 | |
| 1 | 306 | 1 679,13 | |
| III | 2 | 364 | 1 945,20 |
| 3 | 450 | 2 339,73 | |
| 41 | 600 | 2 560,52 | |
| Cadre | 42 | 690 | 2 883,85 |
| 43 | 790 | 3 243,11 | |
| 51 | 900 | 3 638,29 |
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er).
Réunies le mercredi 9 janvier 2008 à Paris, les organisations syndicales sont parvenues à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2008.Il s'ensuit les articles ci-après :
ANNEXESalaire mensuel brut au 1er juillet 2008
(En euros.)
| DÉSIGNATION | COEFFICIENT | MONTANT |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 200 | 1 350,00 |
Niveau 2― échelon 1 | 236 | 1 374,30 |
| ― échelon 2 | 259 | 1 481,08 |
| ― échelon 3 | 281 | 1 583,22 |
Niveau 3― échelon 1 | 306 | 1 699,28 |
| ― échelon 2 | 364 | 1 968,55 |
| ― échelon 3 | 450 | 2 367,81 |
| Cadre 41 | 600 | 2 591,25 |
| Cadre 42 | 690 | 2 918,46 |
| Cadre 43 | 790 | 3 282,03 |
| Cadre 51 | 900 | 3 681,95 |
Le salaire minimum niveau 1 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2008, est fixé à 1 350 €, à effet du 1er juillet 2008.
Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2008 sont augmentés de 1,2 % à effet au 1er juillet 2008.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
ANNEXEGrille au 1er janvier 2009
(En euros.)
| DÉSIGNATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL BRUT |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 375,00 |
| Niveau II | ||
| ― échelon 1 | 236 | 1 393,54 |
| ― échelon 2 | 259 | 1 501,82 |
| ― échelon 3 | 281 | 1 605,40 |
| Niveau III | ||
| ― échelon 1 | 306 | 1 723,10 |
| ― échelon 2 | 364 | 1 996,16 |
| ― échelon 3 | 450 | 2 400,96 |
| Cadre 41 | 600 | 2 627,53 |
| Cadre 42 | 690 | 2 957,32 |
| Cadre 43 | 790 | 3 328,63 |
| Cadre 51 | 900 | 3 733,50 |
Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2009 est fixé à 1 375 €.
Les salaires minima de niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2008, sont augmentés de 1,4 % à effet au 1er janvier 2009.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Les partenaires sociaux s'engagent, au cours du premier semestre 2009, à démarrer la négociation relative à l'élaboration d'une nouvelle grille des salaires, au regard des éléments statistiques issus de l'enquête sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).Cette grille datant de plus de 20 ans, il apparaît nécessaire de revoir les différents paramètres au regard de l'évolution de la profession, des nouvelles techniques et de leurs applications, de l'autonomie, des compétences et des formations professionnelles.La négociation portera sur :― les niveaux hiérarchiques et les échelons ;― les coefficients, afin de permettre une réelle promotion sociale et une prise en compte de la formation professionnelle, des seuils d'accueil et des salaires réels.L'objectif des partenaires sociaux est d'aboutir à cette nouvelle grille de classification et de salaires pour fin 2009.A partir de 2010, la négociation des salaires entre les partenaires sociaux aura lieu chaque année, au plus tard le 31 janvier, au vu des statistiques de la branche fournies dans un délai de 1 mois avant la date de négociation.
Grille des salaires au 1er janvier 2010
(En euros.)
DÉSIGNATION | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUELbrut |
Niveau I | 1 400,00 | |
Niveau II | ||
- échelon 1 - échelon 2 - échelon 3 | 1 414,44 1 524,34 1 629,46 | |
Niveau III | ||
- échelon 1 - échelon 2 - échelon 3 | 1 748,91 2 026,05 2 436,97 | |
Cadre 41 Cadre 42 Cadre 43 Cadre 51 | 2 666,94 3 003,71 3 377,89 3 789,50 | |
Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2010, est fixé à 1 400 €, à effet du 1er janvier 2010.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2010, sont augmentés de 1,5 %, à effet du 1er janvier 2010.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Réunies le jeudi 7 janvier 2010 à Paris, sont parvenues à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2010.Il s'ensuit les articles ci-après :
Annexe
Grille des salaires au 1er janvier 2011
Base 35 heures pour 151,67 heures
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 425,00 |
| Niveau II | ||
| – échelon 1 | 236 | 1 437,07 |
| – échelon 2 | 259 | 1 548,73 |
| – échelon 3 | 281 | 1 655,53 |
| Niveau III | ||
| – échelon 1 | 306 | 1 776,89 |
| – échelon 2 | 364 | 2 058,46 |
| – échelon 3 | 450 | 2 475,96 |
| Cadre 41 | 600 | 2 709,61 |
| Cadre 42 | 690 | 3 051,77 |
| Cadre 43 | 790 | 3 431,94 |
| Cadre 51 | 900 | 3 850,13 |
Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2011, est fixé à 1 425 €, à effet du 1er janvier 2011.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2011 sont augmentés de 1,6 % à effet du 1er janvier 2011.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Réunies le 6 janvier 2011 à Paris, les organisations syndicales soussignées sont parvenues à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2011, il s'ensuit les articles ci-après.
Grille des salaires au 1er janvier 2012
Base 35 heures pour 151,67 heures
(En euros.)
Grille des salaires au 1er juillet 2012
Base 35 heures pour 151,67 heures
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 450,00 |
Niveau II – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | ||
| 236 | 1 460,06 | |
| 259 | 1 573,51 | |
| 281 | 1 682,02 | |
Niveau III – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | ||
| 306 | 1 805,32 | |
| 364 | 2 091,40 | |
| 450 | 2 515,58 | |
Cadre 41 Cadre 42 Cadre 43 Cadre 51 | 600 | 2 752,96 |
| 690 | 3 100,59 | |
| 790 | 3 486,85 | |
| 900 | 3 911,73 |
| Désignation | Coefficient | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 460,00 |
Niveau II – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | ||
| 236 | 1 470,28 | |
| 259 | 1 584,52 | |
| 281 | 1 693,79 | |
Niveau III – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | ||
| 306 | 1 817,96 | |
| 364 | 2 106,04 | |
| 450 | 2 533,19 | |
Cadre 41 Cadre 42 Cadre 43 Cadre 51 | 600 | 2 772,23 |
| 690 | 3 122,29 | |
| 790 | 3 511,25 | |
| 900 | 3 939,11 |
Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2012, est fixé à 1 450 €, à effet du 1er janvier 2012.
Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2012, est fixé à 1 460 €, à effet du 1er juillet 2012.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2012 sont augmentés de 1,6 % à effet du 1er janvier 2012.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2012 sont augmentés de 0,7 % à effet du 1er juillet 2012.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Réunies le 19 janvier 2012 à Paris, les organisations syndicales sont parvenues à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2012 et du 1er juillet 2012. Il s'ensuit les articles ci-après :
Grille des salaires au 1er janvier 2013
Base : 35 heures pour 151,67 heures
(En euros.)
Grille des salaires au 1er juillet 2013
Base 35 heures pour 151,67 heures
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 485,00 |
Niveau II – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | ||
| 236 | 1 489,39 | |
| 259 | 1 605,12 | |
| 281 | 1 715,81 | |
Niveau III – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 Cadre 41 Cadre 42 Cadre 43 Cadre 51 | ||
| 306 | 1 841,59 | |
| 364 | 2 133,42 | |
| 450 | 2 566,12 | |
| 600 | 2 808,27 | |
| 690 | 3 162,89 | |
| 790 | 3 556,91 | |
| 900 | 3 990,32 |
| Désignation | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 495,00 |
Niveau II – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 | ||
| 236 | 1 499,82 | |
| 259 | 1 616,35 | |
| 281 | 1 727,82 | |
Niveau III – échelon 1 – échelon 2 – échelon 3 Cadre 41 Cadre 42 Cadre 43 Cadre 51 | ||
| 306 | 1 854,48 | |
| 364 | 2 148,34 | |
| 450 | 2 584,08 | |
| 600 | 2 827,93 | |
| 690 | 3 185,02 | |
| 790 | 3 581,79 | |
| 900 | 4 018,25 |
Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2013, est fixé à 1 485 €, à effet du 1er janvier 2013.Le salaire minimum niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er juillet 2013, est fixé au minimum à 1 495 €, à effet du 1er juillet 2013.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2013, sont augmentés de 1,3 % à effet du 1er janvier 2013.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.Conformément aux engagements pris à l'article 9 de l'accord « Egalité hommes-femmes » du 6 mai 2010, les signataires ont fait le constat de l'existence de disparités de salaire.En conséquence, ils s'engagent à ouvrir des négociations au mois de juin 2013.
Réunis le 10 janvier 2013 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2013. Il s'ensuit les articles ci-après :
Grille des salaires au 1er janvier 2014
(Base 35 heures pour 151,67 heures)
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 537,32 |
| Niveau II | ||
| – échelon 1 | 236 | 1 537,32 |
| – échelon 2 | 259 | 1 656,76 |
| – échelon 3 | 281 | 1 771,02 |
| Niveau III | ||
| – échelon 1 | 306 | 1 900,84 |
| – échelon 2 | 364 | 2 202,05 |
| – échelon 3 | 450 | 2 648,68 |
| Niveau IV | ||
| – échelon 1 | 600 | 2 898,63 |
| – échelon 2 | 690 | 3 264,65 |
| – échelon 3 | 790 | 3 671,33 |
| Niveau V | ||
| – échelon 1 | 900 | 4 118,71 |
Le salaire minimal du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2014, est fixé à 1 537,32 € à effet du 1er janvier 2014.
Les salaires minimaux du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2014, sont augmentés de 2,5 % à effet du 1er janvier 2014.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Réunis le 15 mai 2014 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2014.Cet accord annule et remplace l'accord du 9 janvier 2014 signé entre la CSNGT, la CFTC, FO et la CFE-CGC.Cet accord annule et remplace l'accord du 9 janvier 2014 signé entre l'UNGE, le SNEPPIM et la CFDT.Cet accord est ouvert à la signature à compter du 15 mai 2014 et pour une durée de 10 jours.Il s'ensuit les articles ci-après.
Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, est fixé à 1 545,01 €, à effet du 1er septembre 2015.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, sont augmentés de 0,5 % à effet du 1er septembre 2015.
Grille de salaires mensuels bruts 35 heures (151,67 heures) au 1er septembre 2015
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 545,01 |
| Niveau II | ||
| – échelon 1 | 236 | 1 545,01 |
| – échelon 2 | 259 | 1 665,05 |
| – échelon 3 | 281 | 1 779,87 |
| Niveau III | ||
| – échelon 1 | 306 | 1 910,35 |
| – échelon 2 | 364 | 2 213,07 |
| – échelon 3 | 450 | 2 661,92 |
| Niveau IV | ||
| – échelon 1 | 600 | 2 913,12 |
| – échelon 2 | 690 | 3 280,98 |
| – échelon 3 | 790 | 3 689,70 |
| Niveau V | ||
| – échelon 1 | 900 | 4 139,30 |
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Réunis le 10 juin 2015 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er septembre 2015.Cet accord est ouvert à la signature à compter du 10 juin 2015 et pour une durée de 10 jours.Il s'ensuit les articles ci-après :
Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, est fixé à 1 558,91 € à effet du 1er janvier 2016.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2016, sont augmentés de 0,9 % à effet du 1er janvier 2016.
Grille de salaires mensuels bruts au 1er janvier 2016
Base 35 heures (151,67 heures)
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| Niveau I | 200 | 1 558,91 |
| Niveau II | ||
| – échelon 1 | 236 | 1 558,91 |
| – échelon 2 | 259 | 1 680,03 |
| – échelon 3 | 281 | 1 795,89 |
| Niveau III | ||
| – échelon 1 | 306 | 1 927,54 |
| – échelon 2 | 364 | 2 232,98 |
| – échelon 3 | 450 | 2 685,88 |
| Niveau IV | ||
| – échelon 1 | 600 | 2 939,34 |
| – échelon 2 | 690 | 3 310,50 |
| – échelon 3 | 790 | 3 722,91 |
| Niveau V | ||
| – échelon 1 | 900 | 4 176,55 |
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.
En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Les parties signataires conviennent d'une période d'ouverture à la signature jusqu'au 22 décembre 2015.
Réunis le 3 décembre 2015 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2016.Cet accord est ouvert à la signature à compter du 3 décembre 2015 et pour une durée de 10 jours soit le 13 décembre 2015.Il s'ensuit les articles ci-après :
Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2017, est fixé à 1 579,18 €, à effet du 1er janvier 2017.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2017 sont augmentés de 1,3 % à effet du 1er janvier 2017.
Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67) au 1er janvier 2017
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire | |
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | ||
| I | 200 | 1 579,18 | |
| II | 1 | 236 | 1 579,18 |
| 2 | 259 | 1 701,88 | |
| 3 | 281 | 1 819,24 | |
| III | 1 | 306 | 1 952,61 |
| 2 | 364 | 2 262,02 | |
| 3 | 450 | 2 720,80 | |
| IV | 1 | 600 | 2 977,55 |
| 2 | 690 | 3 353,54 | |
| 3 | 790 | 3 771,30 | |
| V | 1 | 900 | 4 230,85 |
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.
En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Réunis le 5 janvier 2017 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2017.Cet accord est ouvert à la signature à compter du 5 janvier 2017 et pour une durée de 10 jours soit le 18 janvier 2017.Il s'ensuit les articles ci-après :
Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2018, est conservé à 1 558,91 €, à effet du 1er janvier 2018.
Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2018 sont augmentés de 1,25 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaires mensuels bruts 35 heures (151,67) au 1er janvier 2018
(En euros.)
| Désignation | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 200 | 1 558,91 |
| Niveau 2 – échelon 1 | 236 | 1 578,40 |
| échelon 2 | 259 | 1 701,03 |
| échelon 3 | 281 | 1818,34 |
| Niveau 3 – échelon 1 | 306 | 1 951,63 |
| échelon 2 | 364 | 2 260,89 |
| échelon 3 | 450 | 2 719,45 |
| Niveau 4 – échelon 1 | 600 | 2 976,08 |
| échelon 2 | 690 | 3 351,88 |
| échelon 3 | 790 | 3 769,45 |
| Niveau 5 – échelon 1 | 900 | 4 228,76 |
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.
En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.
Réunis le 17 janvier 2018 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2018.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 17 janvier 2018 et pour une durée de 7 jours soit le 23 janvier 2018.
Il s'ensuit les articles ci-après :
Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, prévu par l'accord du 28 février 2019, est maintenu à 1 558,91 €.
Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, prévus par l'accord du 28 février 2019, sont revalorisés de 1,5 % pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaire mensuel brut, 35 heures (151,67 heures par mois)
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 558,91 |
| II | 1 | 236 | 1 602,08 |
| 2 | 259 | 1 726,55 | |
| 3 | 281 | 1 845,62 | |
| III | 1 | 306 | 1 980,90 |
| 2 | 364 | 2 294,80 | |
| 3 | 450 | 2 760,24 | |
| IV | 1 | 600 | 3 020,72 |
| 2 | 690 | 3 402,16 | |
| 3 | 790 | 3 825,99 | |
| V | 1 | 900 | 4 292,19 |
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme.
En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les parties signataires, via le secrétariat du paritarisme de la branche, demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Réunis le 28 février 2019 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus après négociation à un accord sur la revalorisation de la grille des salaires conventionnels.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 28 février 2019 et pour une durée de 7 jours soit le 7 mars 2019.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Les salaires minima du niveau I et des niveaux supérieurs de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévus par l'accord du 18 décembre 2019, sont revalorisés de 2,2 % pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67 heures)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 593,21 € |
| II | 1 | 236 | 1 637,33 € |
| 2 | 259 | 1 764,53 € | |
| 3 | 281 | 1 886,22 € | |
| III | 1 | 306 | 2 024,48 € |
| 2 | 364 | 2 345,29 € | |
| 3 | 450 | 2 820,97 € | |
| IV | 1 | 600 | 3 087,18 € |
| 2 | 690 | 3 477,01 € | |
| 3 | 790 | 3 910,16 € | |
| V | 1 | 900 | 4 386,62 € |
Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213), sont inchangées.
Le présent accord prend effet immédiatement pour l'ensemble des entreprises adhérentes à un syndicat signataire.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l'accord du 18 décembre 2019, est maintenu à 1 558,91 €.
Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont revalorisés de 1,5 % pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67 heures)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 558,91 € |
| II | 1 | 236 | 1 626,11 € |
| 2 | 259 | 1 752,45 € | |
| 3 | 281 | 1 873,30 € | |
| III | 1 | 306 | 2 010,61 € |
| 2 | 364 | 2 329,22 € | |
| 3 | 450 | 2 801,64 € | |
| IV | 1 | 600 | 3 066,03 € |
| 2 | 690 | 3 453,19 € | |
| 3 | 790 | 3 883,38 € | |
| V | 1 | 900 | 4 356,57 € |
Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisées de 1,5 % pour l'ensemble des entreprises de la branche :
ETAM
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel (région Île-de-France) |
|---|---|---|
| A 1 | 1 652 | 1 723 |
| A 2 | 1 786 | 1 902 |
| B | 2 036 | 2 140 |
| C | 2 252 | 2 365 |
| D | 2 558 | 2 684 |
| E | 2 783 | 2 931 |
| F | 3 082 | 3 253 |
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel (région Île-de-France) |
|---|---|---|
| G | 3 415 | 3 654 |
| H | 3 601 | 3 840 |
| I | 4 251 | 4 485 |
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Du fait de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 », les partenaires sociaux signataires sont conscients des difficultés économiques rencontrées par les entreprises de la branche FIIAC. Toutefois, ils souhaitent ne pas décrocher par rapport à l'augmentation du coût de la vie. C'est pourquoi, Ils se sont attachés à trouver un accord paritaire pour revaloriser les minima des grilles de classification, l'absence d'accord s'assimilant de fait à accepter un gel des salaires entraînant une altération du pouvoir d'achat.
Pour les négociations de 2022, il sera tenu compte de l'évolution économique de la branche en 2021.
Par ailleurs, compte tenu des délais constatés ente la signature des accords salaires et leur extension les rendant applicables à l'ensemble de la branche, et afin de ne pas créer une concurrence durable entre les entreprises adhérentes à un syndicat signataire et les entreprises non-adhérentes, l'application de cet accord est différé à une date équitable.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'au 27 janvier 2021.
Il s'ensuit les articles ci-après :
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l'accord du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels pour l'année 2020, est maintenu à 1 558,91 €.
Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont revalorisés de 0,5 % pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67 heures)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 558,91 € |
| II | 1 | 236 | 1 634,24 € |
| 2 | 259 | 1 761,21 € | |
| 3 | 281 | 1 882,67 € | |
| III | 1 | 306 | 2 020,66 € |
| 2 | 364 | 2 340,87 € | |
| 3 | 450 | 2 815,65 € | |
| IV | 1 | 600 | 3 081,36 € |
| 2 | 690 | 3 470,46 € | |
| 3 | 790 | 3 902,80 € | |
| V | 1 | 900 | 4 378,35 € |
À l'exception du niveau G, les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisées de 0,5 % pour l'ensemble des entreprises de la branche :
ETAM
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
|---|---|---|
| A1 | 1 660,26 | 1 731,62 |
| A 2 | 1 794,93 | 1 911,51 |
| B | 2 046,18 | 2 150,70 |
| C | 2 263,26 | 2 376,83 |
| D | 2 570,79 | 2 697,42 |
| E | 2 796,92 | 2 945,66 |
| F | 3 097,41 | 3 269,27 |
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
|---|---|---|
| G | 3 432,08 | 3 672,27 |
| H | 3 619,01 | 3 859,20 |
| I | 4 272,26 | 4 507,43 |
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois, mais au plus tard le 1er avril 2021 si l'arrêté d'extension n'est pas publié à cette date.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l'accord du 20 janvier 2021, est revalorisé et fixé à 1 603,12 €.
Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, issue de de la convention collective des géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévus par l'accord du 20 janvier 2021, sont revalorisés de 2,8 % pour les niveaux II et III et de 2 % pour les niveaux IV et V pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaire mensuel brut 35 h (151,67)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 603,12 € |
| II | 1 | 236 | 1 680,00 € |
| 2 | 259 | 1 810,52 € | |
| 3 | 281 | 1 935,38 € | |
| III | 1 | 306 | 2 077,24 € |
| 2 | 364 | 2 406,41 € | |
| 3 | 450 | 2 894,49 € | |
| IV | 1 | 600 | 3 142,99 € |
| 2 | 690 | 3 539,87 € | |
| 3 | 790 | 3 980,86 € | |
| V | 1 | 900 | 4 465,92 € |
Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisés de 2,3 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre pour l'ensemble des entreprises de la branche.
ETAM
Cadres
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
|---|---|---|
| A 1 | 1 698,45 € | 1 771,45 € |
| A 2 | 1 836,21 € | 1 955,47 € |
| B | 2 093,24 € | 2 200,17 € |
| C | 2 315,31 € | 2 431,50 € |
| D | 2 629,92 € | 2 759,46 € |
| E | 2 861,25 € | 3 013,41 € |
| F | 3 168,65 € | 3 344,46 € |
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
|---|---|---|
| G | 3 500,72 € | 3 745,72 € |
| H | 3 691,39 € | 3 936,38 € |
| I | 4 357,71 € | 4 597,58 € |
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salaries, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 7 mars 2022 jusqu'au 14 mars 2022 inclus.
Au cours de l'année 2022, le montant du Smic a augmenté à trois reprises, au 1er janvier, au 1er mai puis au 1er août 2022. Les partenaires sociaux constatent que ces augmentations sont dues à une inflation importante pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles.
Afin de maintenir l'attractivité de leur secteur dans ce contexte particulier, et conscients des impacts différenciés de l'inflation suivant les niveaux de classification, les partenaires sociaux ont négociés les augmentations en pourcentages variables suivant les niveaux, dans le respect des règles de calcul définies dans chacune des conventions collectives.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Les partenaires sociaux ont choisi, pour tenir compte du contexte économique actuel, d'utiliser les dispositions des articles 7.1 et 10.12 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Le niveau 1, échelon 1 est de 1 709,28 € brut base 35 heures.
Les autres échelons sont augmentés de façon uniforme de 90 € brut base 35 heures.
Les salaires minima de la grille de classification issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans le tableau suivant :
Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67 heures)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 709,28 € |
| II | 1 | 236 | 1 770,00 € |
| 2 | 259 | 1 900,53 € | |
| 3 | 281 | 2 025,38 € | |
| III | 1 | 306 | 2 167,26 € |
| 2 | 364 | 2 496,42 € | |
| 3 | 450 | 2 984,49 € | |
| IV | 1 | 600 | 3 232,99 € |
| 2 | 690 | 3 629,87 € | |
| 3 | 790 | 4 070,85 € | |
| V | 1 | 900 | 4 555,92 € |
Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans les tableaux suivants :
ETAM
Cadres
le minima des salaires des cadres (niveau G), est au moins égal au plafond mensuel de la sécurité social (PMSS)Conformément à l'article 16 de la CCN IDCC 3213 :
– les partenaires sociaux se réuniront de nouveau début juillet dans le cadre de la commission paritaire nationale de la convention collective pour négocier sur les salaires minima ;–(1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention du plafond mensuel de la sécurité sociale figurant audit article ne valant que pour la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale à la date de conclusion de l'accord.(Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1)
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
|---|---|---|
| A 1 | 1 774,88 € | 1 851,16 € |
| A 2 | 1 918,84 € | 2 043,47 € |
| B | 2 176,97 € | 2 288,17 € |
| C | 2 407,93 € | 2 528,75 € |
| D | 2 735,11 € | 2 869,84 € |
| E | 2 975,69 € | 3 133,94 € |
| F | 3 295,40 € | 3 478,24 € |
| Niveau | Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel région Île-de-France |
|---|---|---|
| G | 3 666,00 € | 3 895,54 € |
| H | 3 839,04 € | 4 093,84 € |
| I | 4 532,01 € | 4 781,48 € |
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 13 février 2023 jusqu'au 20 février 2023 inclus.
Le 1er mai 2023, le Smic a augmenté de 2,2 % par application stricte du mécanisme légal d'indexation sur l'inflation. L'accord salaire du 8 février 2023 ayant été étendu le 17 mai 2023, il est dès à présent inférieur dans son premier niveau.
Les partenaires sociaux, soucieux de ne pas voir le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures être dépassé par le Smic, ont convenu de fixer son montant sur celui du Smic.
Les partenaires sociaux rappellent que cette fixation ne remet pas en cause le principe d'une négociation annuelle, telle que fixée par la loi et les conventions collectives de la branche FIIAC.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l'accord du 4 mars 2022 est désormais fixé à 1 747,20 €.
Les partenaires sociaux rappellent les termes de l'article D. 3231-5 du code du travail qui dispose que les « salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes à un syndicat signataire, à la date de sa signature, et pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 7 septembre 2023 jusqu'au 21 septembre 2023 inclus.
Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.
Les partenaires sociaux ont choisi, pour tenir compte du contexte économique actuel, d'utiliser les dispositions des articles 7.1 et 10.12 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).
Le salaire minimum du niveau I est de 1 766,92 € brut base 35 heures.
Les autres échelons sont augmentés de façon uniforme de 50 € brut base 35 heures.
Les salaires minima de la grille de classification issue de de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans le tableau suivant :
Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 200 | 1 766,92 € |
| II | 1 | 236 | 1 820,00 € |
| 2 | 259 | 1 950,53 € | |
| 3 | 281 | 2 075,38 € | |
| III | 1 | 306 | 2 217,26 € |
| 2 | 364 | 2 546,42 € | |
| 3 | 450 | 3 034,49 € | |
| IV | 1 | 600 | 3 282,99 € |
| 2 | 690 | 3 679,87 € | |
| 3 | 790 | 4 120,85 € | |
| V | 1 | 900 | 4 605,92 € |
Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisés de la façon suivante :
– grille nationale : 2,5 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre H et I (excepté le niveau G qui ne peut pas être inférieur au PMSS) ;
– grille Île-de-France : 2,5 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre.
ETAM
Cadres
| Niveau | Salaire minimal mensuel national(hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel(région Île-de-France) |
|---|---|---|
| A 1 | 1 819,25 € | 1 897,44 € |
| A 2 | 1 966,81 € | 2 094,56 € |
| B | 2 231,40 € | 2 345,38 € |
| C | 2 468,13 € | 2 591,97 € |
| D | 2 803,49 € | 2 941,59 € |
| E | 3 050,09 € | 3 212,29 € |
| F | 3 377,78 € | 3 565,19 € |
| Niveau | Salaire minimal mensuel national(hors Île-de-France) | Salaire minimal mensuel(région Île-de-France) |
|---|---|---|
| G | 3 864,00 € | 3 973,45 € |
| H | 3 915,82 € | 4 175,72 € |
| I | 4 622,65 € | 4 877,11 € |
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.
Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Il est ouvert à la signature à compter du 10 janvier 2024 jusqu'au 12 janvier 2024 inclus.