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Commencer l'essai gratuit2.7.1 Principe.
Le droit individuel à la formation est un droit individuel du salarié qui vient en complément des actions de formation dont il peut bénéficier dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, des périodes de professionnalisation ou du congé individuel de formation. Il permet au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle.
2.7.2. Mise en oeuvre.
Le droit individuel à la formation est un droit reconnu au salarié qui en a l'initiative. Sa mise en oeuvre nécessite l'accord de l'employeur. Cet accord est arrêté par écrit entre l'employeur et le salarié.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander dès le 1er janvier 2005 à bénéficier de son droit individuel à la formation. Pour les salariés à temps complet ce droit est de 14 heures de formation. Pour les salariés à temps partiel cette durée est calculée au prorata de la durée du travail.
(1)A compter du 1er janvier 2005, la période de référence pour la détermination du droit individuel à la formation est l'année civile. Chaque année, l'employeur informe par écrit chaque salarié du droit individuel à la formation qu'il a acquis étant rappelé que pour un salarié à temps complet le droit est de 20 heures par année civile. Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée cette durée est calculée au prorata de la durée du travail.
Les signataires s'engagent à réfléchir à l'éventualité de la transférabilité du droit individuel à la formation au sein de la branche du spectacle vivant.
La demande doit comporter les mentions suivantes : nature de l'action de formation ou du bilan de compétences, intitulé de l'action, durée (date de début et de fin), coût de l'action, dénomination de l'organisme qui accueille le salarié dans le cadre du droit individuel à la formation. Cette demande doit être faite par écrit auprès de l'employeur qui a un mois pour faire connaître sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
Si la réponse de l'employeur à la demande faite par le salarié est négative, celle-ci doit être écrite et motivée.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'AFDAS, en sa qualité d'OPACIF, assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Si l'action est retenue dans le cadre du congé individuel de formation, l'entreprise verse à l'AFDAS le montant de l'allocation formation correspondant aux droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ainsi que les frais de formation calculés sur la base forfaitaire définie à l'article 2.6.
Les actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation des salariés tel que prévu par l'article L. 933-1 du code du travail peuvent relever :
- d'actions prioritaires retenues par la branche ;
- d'autres actions de promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou de qualifications prévues par le code du travail ;
Les actions de formation engagées dans le cadre du droit individuel à la formation, qui peuvent être articulées avec les actions du plan de formation ou la période de professionnalisation, peuvent être réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, ou hors du temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.
2.7.3. Actions et publics prioritaires.
Chaque année, la CPNEF-SV décidera, par secteur d'activité, d'actions et de publics prioritaires, notamment après l'étude des données communiquées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications relatives aux évolutions des métiers de la branche, des besoins en formation qui en découlent.Les frais pédagogiques et les déplacements et / ou les défraiements éventuels des actions de formation reconnues prioritaires sont financés, à concurrence du budget disponible, sur les contributions mutualisées de l'alternance.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
2.4.1. Objet des contrats de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui conjugue les principes de personnalisation du parcours de formation, d'alternance des séquences de formation (à l'intérieur de l'entreprise, si elle dispose de son propre service de formation identifié et structuré, ou à l'extérieur de l'entreprise) et d'exercice de l'activité professionnelle concernée.
Les formations éligibles aux contrats de professionnalisation conclus par des employeurs qui relèvent du spectacle vivant doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification qui est :
-soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
-soit reconnue dans les classifications d'une des conventions collectives de la branche ;
-soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV.
2.4.2. Durée des contrats de professionnalisation.
Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat comporte une période de professionnalisation correspondant à l'action de professionnalisation.
La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée La durée du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Néanmoins, les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-2 du code du travail, que la durée du contrat-ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée-pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :
-pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce, quel que soit leur âge ;
-pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 6 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;
-pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-SV.
2.4.3. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement.
Les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans les articles L. 6325-13 et L. 6325-14 (ancien L. 981-3) du code du travail, que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont comprises, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans une entreprise de la branche du présent accord, entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.Ce pourcentage devra atteindre obligatoirement 25 % dans les deux cas suivants :-pour tous les contrats d'une durée supérieure à 1 an et dont la qualification retenue est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;-dès lors que la qualification professionnelle du contrat relève d'un métier artistique ou technique du spectacle vivant.En outre, cette durée pourra être supérieure à 25 % :-pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;-pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;-pour les publics prioritaires identifiées par la CPNEF-SV.Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.
2.4.4. Tutorat.
Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le spectacle vivant pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement des compétences au sein des entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.
Le tuteur doit être volontaire et reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et son expérience. Lorsque la période ou le contrat de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans, le tuteur choisi doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la professionnalisation visée. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.
(1)Le tuteur intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation, mais aussi dans l'accueil du bénéficiaire du contrat et dans l'évaluation finale des acquis conformément aux missions énumérées dans le décret du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :
-le tuteur ne peut suivre que 3 salariés au plus, tous contrats confondus (contrats de professionnalisation, d'apprentissage, etc.) ;
-si nécessaire, le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
-le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
-accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;
-organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
-assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Une charte définissant les obligations découlant des contrats de professionnalisation sera mise en place par les partenaires sociaux au sein de la CPNEF-SV en liaison avec l'AFDAS.
2.4.5. Rémunération du salarié sous contrat de professionnalisation.
L'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation s'effectue pendant le temps de travail.
Les parties signataires conviennent de fixer la rémunération minimum des salariés sous contrat de professionnalisation de la façon suivante :
Salariés non titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
SALARIE de moins de 21 ans :
1re année : 55 % du SMIC.
2e année : 65 % du SMIC.
SALARIE de 21 à 25 ans :
1re année : 70 % du SMIC.
2e année : 80 % du SMIC.
SALARIE de 26 et plus :
1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Salariés titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
SALARIE de moins de 21 ans :
1re année : 65 % du SMIC.
2e année : 70 % du SMIC.
SALARIE de 21 à 25 ans :
1re année : 80 % du SMIC.
2e année : 85 % du SMIC.
SALARIE de 26 et plus :
1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Les partenaires sociaux des sous-branches et des entreprises du champ pourront convenir de dispositions plus favorables dans des accords collectifs.
2.4.6. Accord conventionnel sectoriel.
Un accord conventionnel sectoriel peut définir les actions prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-8 du code du travail, aux termes desquelles les règles relatives au choix du tuteur concernent non seulement les personnes de moins de 26 ans mais aussi celles de plus de 26 ans (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
2.5.1. Objet des périodes de professionnalisation.
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.
2.5.2. Les publics.
Les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :-aux salariés sans qualification professionnelle ;-aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, et qui, de ce fait, sont amenés à suivre des formations afin de renforcer leurs compétences en lien avec l'emploi occupé, ou bien en prévision d'un changement de poste et/ ou d'une promotion ;-aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans, et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;-aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;-aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;-aux travailleurs handicapés ;-aux salariés au retour d'un arrêt de longue maladie.Chaque année, la CPNEF-SV, en fonction notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, pourra mettre à jour la liste des publics prioritaires.
2.5.3. Les actions accessibles.
Les salariés définis ci-dessus peuvent bénéficier, pendant leur période de professionnalisation, d'actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 982-4 du code du travail.
Les actions de formation sont prioritairement financées par l'AFDAS lorsqu'elles permettent d'aboutir :
-à une qualification :
-soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
-soit reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;
-soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV. Cette liste pourra faire l'objet d'une mise à jour régulière pour tenir compte notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
-à la réadaptation au poste de travail des salariés qui reprennent leur activité professionnelle après une longue suspension du contrat de travail (de plus de 18 mois). La période de professionnalisation, dans ce cadre, doit être accompagnée par un tuteur et ne peut dépasser 3 mois.
Elle doit comprendre :
-une action d'évaluation ;
-une action de formation, dont la durée maximum est de 105 heures.
En application de l'article L. 2241-6 (ancien L. 934-2) du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue, et ont décidé de modifier comme suit l'accord-cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant.
L'accord-cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant est reconduit pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2008 à l'exception des dispositions ci-après.
L'article 2. 4. 3 de l'accord-cadre du 2 février 2005 est remplacé par le texte ci-dessous :« Les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans les articles L. 6325-13 et L. 6325-14 (ancien L. 981-3) du code du travail, que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont comprises, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans une entreprise de la branche du présent accord, entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.Ce pourcentage devra atteindre obligatoirement 25 % dans les deux cas suivants :― pour tous les contrats d'une durée supérieure à 1 an et dont la qualification retenue est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;― dès lors que la qualification professionnelle du contrat relève d'un métier artistique ou technique du spectacle vivant.En outre, cette durée pourra être supérieure à 25 % :― pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;― pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;― pour les publics prioritaires identifiées par la CPNEF-SV.Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée. »
L'article 2. 5. 2de l'accord-cadre du 2 février 2005 est remplacé par le texte ci-dessous :« Les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :― aux salariés sans qualification professionnelle ;― aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, et qui, de ce fait, sont amenés à suivre des formations afin de renforcer leurs compétences en lien avec l'emploi occupé, ou bien en prévision d'un changement de poste et / ou d'une promotion ;― aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans, et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;― aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;― aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;― aux travailleurs handicapés ;― aux salariés au retour d'un arrêt de longue maladie.Chaque année, la CPNEF-SV, en fonction notamment des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, pourra mettre à jour la liste des publics prioritaires. »
L'article 2. 7. 3 de l'accord-cadre du 2 février 2005 est remplacé par le texte ci-dessous :« Chaque année, la CPNEF-SV décidera, par secteur d'activité, d'actions et de publics prioritaires, notamment après l'étude des données communiquées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications relatives aux évolutions des métiers de la branche, des besoins en formation qui en découlent.Les frais pédagogiques et les déplacements et / ou les défraiements éventuels des actions de formation reconnues prioritaires sont financés, à concurrence du budget disponible, sur les contributions mutualisées de l'alternance. »
Conformément à l'article L. 6331-2 (ancien L. 952-1) du code du travail, les entreprises occupant moins de 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation une participation minimale de 0, 55 % du montant des salaires versés aux salariés sous contrats à durée indéterminée et aux salariés sous contrats à durée déterminée, hors intermittents du spectacle, entendus au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.La branche du spectacle vivant décide de ramener à 1, 30 % le taux de contribution des entreprises de moins de 10 salariés qu'elle avait porté à 1, 50 % en 2004.Le taux de contribution égal à 1, 30 % est réparti en :― 0, 20 % au titre :― des congés individuels de formation ;― des validations des acquis de l'expérience ;― des congés bilans de compétences.Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quels que soient leur branche professionnelle et leur effectif.― 0, 20 % au titre :― des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des formations réservées aux tuteurs ;― des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'accord concerné ;― des frais de formation des actions mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation pour les publics et les actions jugées prioritaires, tel que précisé dans l'article 4 du présent accord.Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.― 0, 30 % au titre :― du plan de formation de la branche professionnelle ;― des allocations de formation, remboursements de salaires, et des droits individuels à la formation lorsqu'ils relèvent des priorités de la branche ;― de toute autre action jugée prioritaire par le conseil de gestion de la section professionnelle spectacle vivant dont le financement n'aurait pu être assuré dans le cadre de la contribution réservée à la professionnalisation.Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.― 0, 60 % au titre :― des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;― des actions de formation mises en oeuvre au titre du droit individuel à la formation lorsque les formations ne relèvent pas d'actions retenues comme prioritaires par la branche ;― des allocations de formation pour les formations mises en oeuvre hors temps de travail qui ne sont pas retenues comme prioritaires par le présent accord ou par un accord de branche ;― de toutes les dépenses imputables au titre de la formation professionnelle continue (défraiements, salaires et charges, coûts pédagogiques...).Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises. Le conseil de gestion de la section professionnelle spectacle vivant définit les modalités de prise en charge de ces différents dispositifs.
Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2008.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-15 (ancien L. 133-8) du code du travail, à l'ensemble des employeurs des branches définies dans le champ d'application de l'accord-cadre du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant.
Conformément à l'article L. 6331-14 du code du travail, les entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés sont exonérées de certains versements légaux ou conventionnels.Jusqu'à l'exercice 2008, cette exonération était compensée pour partie par un versement de l'Etat.Cette compensation ayant cessé, les parties au présent accord sont conscientes de la nécessité de définir les modalités financières permettant de corriger la perte de la participation étatique compensant la réduction de cotisations de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant de 10 à moins de 20 salariés.Ainsi, la branche du spectacle vivant décide de compenser ces exonérations de telle sorte que les entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés contribuent au même taux que les entreprises occupant moins de 10 salariés, soit 1,30 % à la date de signature du présent accord.
Les entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés doivent donc consacrer au financement de la formation, après les exonérations mentionnées à l'article L. 6331-14, une participation minimale de 1, 30 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, hors intermittents du spectacle, selon l'assiette définie à l'article 1er, et répartie comme suit :
– 0, 40 %, ramené à 0, 20 % après diminution de 0, 20 % telle que prévue à l'article L. 6331-14-2° du code du travail, au titre :
– du congé individuel de formation ;
– des actions de validation des acquis de l'expérience ;
– des congés bilans de compétences.De nature conventionnelle, cette contribution n'est pas soumise à financement du FPSPP.Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.
– 0, 55 %, ramené à 0, 20 % après diminution de 0, 35 % telle que prévue à l'article L. 6331-14-3° du code du travail, au titre :
– des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des formations réservées aux tuteurs ;
– des frais de formation des actions mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation pour les publics et les actions jugées prioritaires ;
– des frais de fonctionnement de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'accord concerné ;
– des actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la transférabilité du DIF ;
– du financement du FPSPP, à hauteur de 0, 15 % (taux légal) de la masse salariale.Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS.
– 0, 9 % de la masse salariale au titre du plan de formation, répartis en :
– 0, 30 % au titre du plan de formation de la branche.Cette contribution est obligatoirement versée à l'AFDAS et mutualisée ;
– financement du FPSPP, égal à la contribution due au titre du plan de formation (0, 9 % de la masse salariale) × taux défini selon les modalités arrêtées par accord séparé.Les sommes correspondantes sont obligatoirement versées à l'AFDAS ;
– le solde (0, 9 % diminué du plan de formation de branche et du financement du FPSPP) destiné à financer :
– les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et de toute autre action menée dans le cadre du droit individuel de formation, du bilan de compétences et de la validation des acquis de l'expérience ;
– les allocations de formation pour les formations mises en œuvre hors temps de travail qui ne sont pas retenues comme prioritaires ;
– toutes les dépenses imputables au titre de la formation professionnelle continue (défraiements, salaires et charges, coûts pédagogiques).Les sommes correspondant à ce solde ne sont pas obligatoirement versées à l'AFDAS.Toutefois, lorsque, à la date légale de versement des contributions, l'entreprise n'a pas dépensé au bénéfice de ses salariés la totalité des contributions concernées, elle est tenue de verser à l'AFDAS les sommes non utilisées.
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 10 salariés, et ce dès la 1re année d'atteinte de cet effectif.Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 20 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 20 salariés, et ce dès la 1re année d'atteinte de cet effectif.Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 20 salariés n'est applicable à ces entreprises.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.Ces dispositions sont applicables pendant 5 exercices.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail, à l'ensemble des employeurs de la branche.
Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'accord du 2 février 2005.En cas de contradiction entre cet accord et le texte du présent avenant, le texte du présent avenant prévaut.
6.1. Dépôt
Il est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
6.2. Révision
Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
6.3. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La loi de 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie crée le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Elle prévoit son financement, notamment, par le versement par les OPCA d'un pourcentage de la participation des employeurs au titre du congé individuel de formation (CIF), de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises.Conformément à l'article L. 6332-19, 6e alinéa, du code du travail, qui donne la possibilité aux partenaires sociaux de conclure un accord de branche qui précise la répartition du financement du FPSPP entre le plan de formation et la professionnalisation, le présent avenant a pour objet la création de l'obligation de financer le FPSPP et sa répartition entre les deux dispositifs sus-mentionnés.Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés du secteur du spectacle vivant décident de créer l'obligation de verser à l'AFDAS les fonds destinés au financement du FPSPP.Cet avenant a pour objet la création de cette obligation.L'ensemble des dispositions des autres accords en vigueur, non modifiées par cette nouvelle obligation, demeurent valables, à l'exception de l'accord du 30 juin 2008 relatif au droit à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun qui est abrogé.
Le champ d'application de cet avenant est celui défini par le protocole d'accord sur le financement de la formation professionnelle dans le spectacle vivant du 2 février 2005.
L'assiette du financement du FPSPP est composée :
– des contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre de la professionnalisation ;
– de l'obligation de financement des entreprises au titre du plan de formation en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.
Le taux de cette contribution est celui défini chaque année par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 6332-19 du code du travail (entre 5 % et 13 %).Il est appliqué directement sur :
– les contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– les contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés.Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation, d'une part, et du plan de formation, d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que la somme prélevée au titre de la professionnalisation soit égale à celle prélevée au titre du plan de formation.Cependant, pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui bénéficient d'exonérations légales au titre de la professionnalisation, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation d'une part, et du plan de formation d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que le taux de prélèvement sur le plan de formation soit égal au taux de prélèvement applicable aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui ne bénéficient pas de ce type d'exonération. Le solde du financement du FPSPP est pris sur la professionnalisation.
Les entreprises qui relèvent du champ d'application du présent accord versent obligatoirement à l'AFDAS la part, destinée au FPSPP, calculée sur les contributions dues en application des articles L. 6331-2 ou L. 6331-9 ou L. 6322-37 du code du travail au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires, et ce concomitamment avec le versement des autres contributions formation professionnelles dues.
5.1. Entreprises occupant moins de 10 salariés
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.Sur ces versements, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre des contributions dues par les entreprises de moins de 10 salariés en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2. Entreprises occupant 10 salariés ou plus
5.2.1. Congé individuel de formation (CIF)Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent et dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre du congé individuel de formation.Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du CIF des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.5.2.2. ProfessionnalisationConformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent et dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la professionnalisation.Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre de la professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.5.2.3. Plan de formationEn application de l'article L. 6331-9 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours aux salariés sous CDI et CDD. Déduction faite des contributions dues au titre du CIF et de la professionnalisation, le solde disponible au titre du plan de formation est de 0,9 %.Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises qui en relèvent et dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés peuvent réaliser tout ou partie de cette obligation en versant tout ou partie de cette somme à l'AFDAS.Pour permettre le financement du FPSPP, les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant décident que les entreprises de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS la contribution calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, dans la limite du taux défini à l'article 3 du présent accord.L'AFDAS reverse au FPSPP les sommes ainsi recueillies dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.Ce versement est une dépense imputable au titre des dépenses du plan de formation des entreprises.
Le versement destiné au financement du FPSPP est mentionné sur le reçu libératoire délivré par l'AFDAS dès lors qu'il est reçu avant le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires.
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.Ces dispositions sont applicables pendant 5 exercices.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail à l'ensemble des employeurs de la branche.
Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'accord du 2 février 2005.En cas de contradiction entre cet accord et le texte du présent avenant, le texte du présent avenant prévaut.
9.1. Dépôt
Il est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
9.2. Révision
Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
9.3. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.