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Commencer l'essai gratuit1. Pour faire face aux surcroîts d'activité (afflux touristiques, fêtes des mères, fêtes de fin d'année), plutôt que de recourir aux heures supplémentaires, les employeurs pourront faire varier la durée hebdomadaire du travail sous réserve que sur l'année civile cette durée n'excède pas, en moyenne, la durée légale hebdomadaire du travail.
Chaque entreprise ou établissement pourra moduler la durée hebdomadaire du travail dans les limites ci-dessous et à son choix :
-8 heures en plus ou en moins durant 16 semaines sur une année civile ;
-toute formule intermédiaire entre 4 et 8 heures par semaine sur le même forfait annuel de modulation, à savoir 128 heures par année civile.
Compte tenu de cette pratique, la semaine de travail pourra comporter 6 jours.
Les fluctuations d'activité étant globalement prévisible, les dispositions de l'accord ou de la décision de l'entreprise ou de l'établissement font partie intégrante de la programmation indicative visée au paragraphe 2.
2. Programmation annuelle.
Chaque entreprise ou établissement procédera à une programmation annuelle indicative, ajustée en cas de besoin en cours d'année, des aménagements collectifs du temps de travail soit :
-durée hebdomadaire et quotidienne du travail ;
-congés payés ;-jours fériés et chômés dans l'établissement ;
-périodes pendant lesquelles la durée du travail sera modulée en application du paragraphe 1 du présent article.
Dans le cadre de cette programmation annuelle, le chef d'établissement informera les salariés des changements d'horaire à intervenir sous un délai de 2 semaines.
Cette information sera affichée sur les lieux du travail dans les mêmes conditions que l'horaire de travail.
3. Organisation du travail.
L'organisation du travail doit permettre un fonctionnement des établissements répondant au mieux aux besoins des clients, ainsi qu'aux aspirations.
Le travail sera organisé conformément aux dispositions des décrets applicables sous réserve de l'application du présent article et à l'exclusion du décret du 3 octobre 1956.
Le travail individuel ou des équipes pourra cependant être organisé sur une durée inférieure à 5 jours, par exemple, sur 4 jours ou 4 jours et demi, sous réserve que l'amplitude individuelle de la journée de travail n'excède pas 12 heures pour une journée entière ou 6 heures pour une demi-journée et que la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié n'excède pas 10 heures.
4. Contingent d'heures supplémentaires.
En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures par salarié et par an.
Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
Les heures de modulation effectuées en application du paragraphe 1 ci-dessus ne s'imputent pas sur ce contingent.
5. Décompte et paiement des heures.
Contingent d'heures supplémentaires : les heures supplémentaires prévues au paragraphe 4 ci-dessus sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elles pourront, toutefois, être intégralement compensées en temps de repos suivant des règles propres à chaque établissement (à raison d'1 h 25 ou 1 h 50, selon les cas, par heure supplémentaire).
6. Heures modulées et heures supplémentaires.
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation des horaires prévue au paragraphe 1 ci-dessus n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait mensuel de salaire convenu.
Chaque salarié sera avisé du nombre d'heures en plus ou en moins accomplies par rapport à la durée légale du travail au cours de la période de paie.
Conformément à l'article L. 212-8-1 du code du travail, les heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5 du code du travail, ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Toutefois, les heures supplémentaires qui viendraient à être constatées au-delà de la moyenne de 39 heures sur l'année donneraient lieu :
-au paiement des majorations prévues par la loi ;
-le cas échéant au repos compensateur à 20 % pour les heures situées au-delà de la 42e heure ;
-une contrepartie égale soit à un autre repos compensateur de 10 %, soit à un temps de formation de 15 %, soit tout autre contrepartie fixée par accord d'entreprise.
En cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation donnent droit à majoration et au repos compensateur de 20 %. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le chômage partiel ne peut être enclenché que si, au cours de l'année, l'horaire, en moyenne, se situait en dessous de 39 heures.
Les contreparties offertes à la modulation sont, d'une part, les garanties offertes par la convention collective de branche en matière de contingent d'heures supplémentaires et, d'autre part, de formation permanente. (art. 32 in fine).
7. Mesures applicables au personnel d'encadrement.
Des dispositions seront prises dans les entreprises concernées pour éviter que la mise en oeuvre des horaires modulés ait pour effet d'augmenter la durée du travail du personnel d'encadrement, sauf contrepartie.
8. Salariés qui partent en cours d'année.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue par rapport à son temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, communiqué sous 48 heures à l'employeur, d'un enfant dont il assume la charge – notamment financière – effective et permanente.
Si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d'un même enfant, cette autorisation ne sera accordée qu'à l'un des deux. L'autorisation est accordée, de droit, au salarié qui en fait la demande en premier(1).
Ce congé est ouvert aux salariés sans conditions d'ancienneté.
La durée de ce congé est au maximum de :
– 6 jours ouvrables par an si l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou si le salarié assume la charge effective et permanente de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– 3 jours ouvrables par an si l'âge de l'enfant est compris entre 12 et 16 ans.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant, toute organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ainsi que toute organisation d'employeur représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires de la convention et prendra effet conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la présente convention.
26.1. Définition :
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend :
-par ancienneté de service : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, y compris la durée du contrat d'apprentissage ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail ;
-par ancienneté : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;
-par présence continue : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, à l'exclusion des périodes de suspension de ce contrat de travail.
26.2. Cas de suspension du contrat de travail :
Les périodes de suspension du contrat de travail visées au présent article sont les suivantes :
-service national et périodes de réserve ;
-congé parental ;
-congé sabbatique ;
-maladies et accidents autres que professionnels ;
-grève ;
-absence autorisée non rémunérée supérieure à une semaine.
Les autres cas de suspension du contrat de travail mentionnés ci-après sont pris en compte tant au titre de l'ancienneté que de la présence continue :
-rappel au service national ;
-congés payés ;
-congés d'ancienneté ;
-absences autorisées rémunérées ou non dès lors qu'elles sont de courte durée (moins d'une semaine) ;
-maladies professionnelles ;
-accidents du travail ;
-congés de formation ;
-congés de formation économique, sociale et syndicale ;
-congés des jeunes de moins de vingt et un ans prévus à l'article L. 233-3 du code du travail ;
-congé de maternité ;
-absence pour participer à une campagne législative ou sénatoriale ;
-absence pour l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal ou d'administrateur de caisse de sécurité sociale.
Les parties déclarent se conformer aux articles L. 117-1 et suivants du code du travail.
Afin de permettre un apprentissage satisfaisant, le nombre maximum des apprentis dans une entreprise est fixé à 2 apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur agréé travail seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour un salarié travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications requises.
Aux termes de la loi, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier : cependant, le titulaire bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation d'apprenti. D'autre part, les parties contractantes conviennent que la durée de l'apprentissage est prise en compte dans l'ancienneté de services lorsque les apprentis sont embauchés par leur employeur à l'issue de leur période d'apprentissage.
Le barème des salaires des apprentis est fixé conformément à la réglementation.
Sur justification, le salarié a droit à un congé de :
– 6 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage des parents ;
– 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 1 jour ouvrable pour le décès des grands-parents du salarié, des arrière-grands-parents du salarié, d'un petit-enfant du salarié, d'un arrière-petit-enfant du salarié, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur ;
– 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Les congés pour événements familiaux sont ouverts aux couples hétérosexuels et homosexuels.
Les jours sont décomptés à partir de la date de survenance de l'événement.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ces congés informe l'employeur par tout moyen de sa volonté d'en bénéficier.
À la date de la survenance de l'événement, le salarié présentera à l'employeur la pièce justificative correspondante dans un délai maximal de 10 jours.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel, il bénéficiera, à sa demande, du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, alinéa 2, les partenaires sociaux décident de substituer au paiement des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
-à 125 % du temps ainsi effectué de la quatrième heure à la 47e heure de travail effectif ;
-à 150 % du temps ainsi effectué au-delà de la 47e de travail, cela sans préjudice des repos compensateurs à 20 % et à 50 % prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Les repos compensateurs auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.
Une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE) a été mis en place par la réforme du dialogue social, opérée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Cette nouvelle instance se voit attribuer la quasi-totalité des missions antérieurement dévolues aux CE, DP et CHSCT.
Les dispositions relatives au CSE sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant (L. 2311-1 à L. 2317-2 du code du travail). Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à rappeler que les dernières évolutions législatives offrent la possibilité d'apporter des adaptations au niveau de chaque entreprise en fonction de ses besoins spécifiques et ce par le biais de la négociation d'entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (L. 2311-2 du code du travail).
Le CSE dispose des attributions et fonctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif de l'entreprise, et sans préjudice des aménagements qui sont négociés par accord collectif au niveau de chaque entreprise concernée.
L'employeur s'engage à ne pas entraver l'exercice normal des mandats.
1. Missions de la CPPNI
La CPPNI du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie est chargée des missions suivantes :
1.1. Négociation de la convention collective
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie des garanties applicables aux salariés des entreprises de la branche.
À cet effet, la CPPNI se réunit au moins sept fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code du travail dans ses dispositions actuelles.
L'article L. 2241-1 du code du travail dans ses dispositions actuelles dispose que les organisations liées par une convention de branche se réunissent, au moins une fois tous les 4 ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins tous les 5 ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
1. Sur les salaires ;
2. Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
3. Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4. Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5. Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6. Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7. Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
En vertu de l'article L. 2253-2 du code du travail dans ses dispositions actuelles, les partenaires sociaux de la branche affirment qu'en ce qui concerne l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'accord d'entreprise conclu postérieurement à l'accord de branche peut primer uniquement s'il assure des garanties au mois équivalentes à l'accord de branche.
Elle établit au mois de décembre et au mois de juillet, un calendrier des négociations pour l'année à venir, en tenant compte des demandes présentées par l'une des organisations syndicales représentatives ou de l'organisation patronale représentative.
1.2. Intérêt général(2)(1)
La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
La CPPNI exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche, à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement.
La CPPNI établit un rapport annuel d'activité. Celui-ci dresse un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps.
Il comporte également une appréciation sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
1.3. Mission d'interprétation1.3.1. Auteurs de la saisine
La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie à la demande :
– d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord.
1.3.2. Modalités de saisine
Les dispositions du 2.3.2 ne s'appliquent pas à la demande d'avis qui peut être faite par une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La demande d'avis est signifiée au secrétariat de la CPPNI par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse visée à l'article 3.1 du présent accord.
Le dossier de saisine doit être composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les texte(s) conventionnel(s) sur le(s) quel(s) l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétations rencontrées.
En cas d'incomplétude du dossier, le secrétariat de la CPPNI invite l'auteur de la saisine à le compléter.
À défaut de transmission des éléments manquants, la demande ne peut être examinée par la CPPNI.
Lorsque le dossier est complet, la CPPNI dispose d'un délai de 2 mois calendaire pour rendre un avis.
Ce délai court au lendemain de la réception de la saisine dûment remplie.
À compter de la restitution du dossier complet et avant la réunion de la commission, la CPPNI, peut, par l'intermédiaire de son secrétariat, solliciter auprès de l'auteur de la saisine, des informations complémentaires permettant à la commission de rendre un avis.
En l'absence de transmission de ces informations complémentaires, les membres de la CPPNI se réservent le droit d'apprécier la possibilité de rendre un avis.
1.3.3. Mesure de l'avisValidité de l'avis
Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations présentes ou représentées – étant précisé que chaque organisation syndicale représentative des salariés présente ou représentée a une voix et que l'organisation représentative des employeurs a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale – ce dernier est considéré comme valide.
À défaut d'avis unanime, un procès-verbal indiquant la position de chacun des membres présents ou représentés est établi.
Avenant à la convention collective
Cet avis peut prendre la forme d'un avenant à la convention collective qui doit pour être valide remplir les conditions définies à l'article L. 2232-6 du code du travail dans sa rédaction actuelle.
1.4. Missions d'observatoire
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
2. Secrétariat et transmission d'informations des accords
2.1. Secrétariat de la CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI est assuré, dans les locaux de l'union de la bijouterie-horlogerie, par le collège patronal de la branche et est fixé au 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.
2.2. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
Les conventions et accords collectifs conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps doivent être adressés par la partie la plus diligente à l'adresse visée à l'article 3.1.(3)
Ces accords sont transmis après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires.
Par retour de courrier ou de courrier électronique, le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et en envoie un exemplaire à l'ensemble des membres de ladite commission.
Le courrier transmis par le secrétariat ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
3. Composition et modalités de fonctionnement de la CPPNI
3.1. Composition
La CPPNI est composée de deux collèges
– un collège salarial comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
– un collège patronal comprenant au maximum un nombre total de représentants égal à celui du collège salarial et désignés par l'organisation patronale représentative dans la branche.
(4) :
4. Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux travaux de la CPPNI
En vertu des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, le présent accord comporte, en faveur des membres participants aux négociations de la CPPNI, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée.
Les membres des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche composant la CPPNI peuvent bénéficier, dans la limite de deux par syndicat représentatif, d'indemnités compensatrices de salaires, d'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée dans les conditions définies ci-après :
4.1. Autorisation d'absence pour participer aux réunions de négociations de la CPPNI
Tout employeur ou son représentant d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire en qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche est tenu de lui délivrer une autorisation d'absence en vue d'y participer.
Lorsqu'un membre d'une organisation représentative de salariés au niveau de la branche est appelé à siéger en réunion de négociation de la CPPNI, le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif. Il est entendu que l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres mandats.
Chacun des salariés concernés tiendra son employeur ou le représentant de ce dernier informé, dès qu'il en aura connaissance et au plus tard avec un préavis minimum de 8 jours (sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple l'envoi tardif de la convocation à une instance de la CPPNI), de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une justification de sa participation (double de la convocation) à la réunion paritaire.
En outre, les parties rappellent que les représentants des organisations représentatives de salariés au niveau de la branche participant aux négociations au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires, associations […] créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement.
4.2. Autorisation d'absence pour participer aux réunions préparatoires de la CPPNI
À titre exceptionnel et sur demande d'une des parties, des réunions préparatoires peuvent être mises en place chaque année lorsque des sujets d'une technicité juridique spécifique nécessitent en amont des négociations, des échanges entre les partenaires sociaux.
La demande doit être acceptée par au moins 3 organisations (syndicales et patronale).
Ces réunions préparatoires ne constituent pas des réunions de négociations.
La date de ces réunions est fixée d'un commun accord entre l'ensemble des membres de la CPPNI.
Ces réunions préparatoires auront lieu de préférence, et dans la mesure du possible, la veille des réunions de négociations de la CPPNI.
4.3. Indemnisations4.3.1. Indemnités compensatrices de salaires
Les indemnités compensatrices de salaire seront calculées de manière à ce que le revenu du représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ne soit pas affecté par sa participation à la négociation de branche ou aux réunions des instances paritaires dont les réunions préparatoires.
Ces indemnités correspondront à 1 journée entière d'absence par réunion paritaire pour couvrir à la fois le temps de cette réunion et celui de sa préparation le cas échéant. L'indemnisation pourra toutefois être portée à 1 journée et demie d'absence lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.
4.3.2. Remboursement des frais
Les membres des organisations syndicales représentatives de salariés bénéficient pour participer aux réunions de la CPPNI – dans la limite de deux membres par syndicat représentatif – des sommes réellement engagées et sur justificatifs originaux, des remboursements de leurs frais dans les mêmes conditions et mêmes limites telles que définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social (APHB).
5. Garanties accordées aux représentants de la délégation patronale représentative participants aux travaux de la CPPNI
des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés représentants mandatés par l'organisation patronale représentative (hors missions de secrétariat de branche) pour participer à la négociation collective dans le cadre des instances de la CPPNILes membres de l'organisation patronale représentative dans la branche composant la CPPNI ne bénéficient pas d'indemnités compensatrices de salaires. Ainsi, il n'y aura pas d'indemnisation aux titres :–(5) ;
– des pertes liées à la présence des employeurs mandatés par l'organisation patronale pour participer à la négociation collective dans le cadre des instances de la CPPNI.
Les membres de l'organisation patronale représentative bénéficient des indemnités de remboursement de frais réellement engagés et sur justificatifs originaux dans les mêmes conditions et mêmes limites telles que définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social (APHB).
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(5) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tels qu'interprétés par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés (L. 2145-5 du code du travail).
Tout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peut demander un congé rémunéré. Le salarié doit présenter une demande à l'employeur, au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session (R. 2145-4 du code du travail).
La demande peut être refusée si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (L. 2145-11 du code du travail). Ce refus doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (R. 2145-6 du code du travail). À défaut la demande sera considérée comme acceptée.
Des dispositions légales et réglementaires prévoient les modalités de prise de ces congés.
La durée de ce congé (12 jours par an et 18 jours pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et cette durée est assimilée à du temps de travail effectif (L. 2145-1, L. 2145-7 et L. 2145-10 du code du travail).
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, communiqué sous 48 heures à l'employeur, d'un enfant dont il assume la charge – notamment financière – effective et permanente.
Si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d'un même enfant, cette autorisation ne sera accordée qu'à l'un des deux. L'autorisation est accordée, de droit, au salarié qui en fait la demande en premier(1).
Ce congé est ouvert aux salariés sans conditions d'ancienneté.
La durée de ce congé est au maximum de :
– 6 jours ouvrables par an si l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou si le salarié assume la charge effective et permanente de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– 3 jours ouvrables par an si l'âge de l'enfant est compris entre 12 et 16 ans.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Le régime des congés payés établi en vertu des dispositions légales applicables au jour de la signature de l'avenant n° 37 du 23 février 2018, est complété par les dispositions suivantes :
a) La durée des congés est fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
b) Les congés ci-dessus sont augmentés :
– de 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ;
– 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté ;
– 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent bénéficier quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, s'ils le demandent, d'un congé de 30 jours ouvrables même s'ils n'ont pas acquis la totalité de ces jours. Si leur temps de présence dans l'entreprise leur donne droit à un congé payé inférieur à celui auquel ils peuvent prétendre du fait de l'application de l'alinéa précédent, les jours restant dus ne donnent pas lieu à indemnité.
Les salariés ou apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours. Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont à prendre.
La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre.
En cas de fractionnement du congé annuel principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, pour une durée au moins égale à 6 jours, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires. Il bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction est comprise entre 3 et 5 jours de congés.
Un mois avant le début de la période normale des congés payés, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affichage dans l'entreprise.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur, les salariés mariés et les salariés pacsés travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire bénéficieront du congé annuel principal pendant la période des vacances scolaires d'été.
Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et sérieusement motivées. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires en sus du congé restant à courir non compris les délais de route. Les frais de voyage occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
Les absences provoquées notamment par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les autorisations d'absence pour événements familiaux, les stages de formation économique, sociale et syndicale, les stages de formation professionnelle continue, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante.
L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions du code du travail.
Le salarié empêché, du fait d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de prendre ses congés à la date prévue pour son départ peut, s'il reprend son travail après le 31 octobre et en accord avec l'employeur:soit prendre effectivement ses congéssoit percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris.
(2)–;–
(1) Article étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de période de prise en congés, d'ordre des départs, de délais à respecter pour modifier l'ordre des départs, de règles de fractionnement, et de majoration des congés posée par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve que les salariés empêchés par une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle de prendre leurs congés à la date prévue, puissent bénéficier de leurs congés non pris, qu'ils reprennent le travail avant ou après la date du 31 octobre, conformément à l'article L. 3141-1 du code du travail qui garantit le droit au congé payé chaque année à l'ensemble des salariés.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Sur justification, le salarié a droit à un congé de :
– 6 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage des parents ;
– 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 1 jour ouvrable pour le décès des grands-parents du salarié, des arrière-grands-parents du salarié, d'un petit-enfant du salarié, d'un arrière-petit-enfant du salarié, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur ;
– 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Les congés pour événements familiaux sont ouverts aux couples hétérosexuels et homosexuels.
Les jours sont décomptés à partir de la date de survenance de l'événement.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ces congés informe l'employeur par tout moyen de sa volonté d'en bénéficier.
À la date de la survenance de l'événement, le salarié présentera à l'employeur la pièce justificative correspondante dans un délai maximal de 10 jours.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel, il bénéficiera, à sa demande, du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Sauf accord des deux parties, le contrat de travail peut prendre fin moyennant un délai de prévenance de 6 mois à partir de 60 ans et à 65 ans au plus tard, dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.
I. Départ à la retraite : initiative du salarié.
Une indemnité de départ en retraite sera allouée à la date de cessation de son contrat de travail au salarié susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, dont le montant sera égal à :
- 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
L'assiette de l'indemnité ci-dessus est la même que celle définie pour l'indemnité de licenciement.
II. Mise à la retraite : initiative de l'employeur.
1. La mise à la retraite, à partir de 60 ans et au plus tard à 65 ans, ne peut intervenir que si le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires. Le salarié peut s'opposer, par écrit, à la décision de l'employeur de procéder à sa mise à la retraite dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de notification de ladite mise à la retraite, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet. La lettre de notification de mise à la retraite doit indiquer, outre le droit du salarié de s'opposer à sa mise à la retraite, les conditions financières et fiscales applicables à la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
La mise à la retraite ne peut intervenir que si elle s'accompagne de l'une des contreparties suivantes :
- conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation conclu dans un délai de 6 mois avant ou après la date effective de la mise à la retraite, à condition que ces contrats s'ils sont à durée déterminée soient suivis d'un contrat à durée indéterminée et que l'éventualité d'une transformation de ce contrat en contrat en durée indéterminée figure au contrat initial ;
- transformation d'un CDD en CDI ;
- transformation de contrats CDI à temps partiel en CDI à temps complet ;
- évitement d'un licenciement pour motif économique.
La somme des durées contractuelles mensuelles correspondant à l'embauche ou aux embauches, transformation(s) dans la limite de 2 effectuées, doit être égale à la durée contractuelle du travail du salarié mis à la retraite.
2. La mise à la retraite ouvre droit au versement d'une indemnité de licenciement prévue à l'article 23 de la présente convention, à l'exclusion de toute autre.
La convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1988. Elle est déposée, dès sa conclusion, en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail de Paris.
La convention pourra être dénoncée à toute époque, avec un préavis de 3 mois. La dénonciation faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une des parties contractantes, devra être portée à la connaissance de chacune des organisations signataires et sera effectuée selon les mêmes modalités que le dépôt légal.
Les négociations s'engageront un mois après la signification de la dénonciation.
Toutefois, les parties signataires conviennent que si la demande de dénonciation de la convention avait pour effet de déclencher l'ouverture de négociations entre le 1er mai et le 15 juin, et entre le 15 novembre et le 31 décembre, celles-ci seraient reportées à l'issue de chacune de ces deux périodes.
En cas de dénonciation, la convention continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs font connaître leurs besoins de personnel à l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi dont dépend la commune où ils exercent leur activité. Ils peuvent en outre recourir à l'embauche directe.
Tout futur salarié doit produire, auprès de son employeur, en vue de l'embauchage :
-une pièce d'identité ou, s'il est étranger, les documents prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-10, R. 341-9 à R. 341-32 et L. 364-1 à L. 364-4 du code du travail ;
-l'original des diplômes ou certificats dont il se prévaut pour obtenir une qualification professionnelle ;
-son dernier certificat de travail et, éventuellement, ses certificats antérieurs ;
-sa carte de sécurité sociale et un justificatif de ses allocations familiales s'il en bénéficie ;
-pour les mineurs non émancipés, l'autorisation écrite de leur représentant légal leur permettant de percevoir eux-mêmes leur salaire ;
-son certificat d'invalidité s'il est mutilé ou pensionné.
L'employeur pourra en outre demander aux candidats à un emploi de lui communiquer le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire dans la mesure où les attributions confiées au salarié le justifient.
Pour toute modification intervenant dans la situation personnelle du salarié, postérieurement à son engagement et entraînant modification des obligations de l'employeur, le salarié devra en faire la déclaration et produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.
a) Section syndicale d'entreprise
Conformément aux dispositions légales, la section syndicale d'entreprise ou d'établissement assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (L. 2142-1 et L. 2131-1 du code du travail).
Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise sont précisés par les dispositions légales (L. 2142-1 à L. 2142-11 du code du travail).
b) Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (L. 2142-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (L. 2142-3 du code du travail).
c) Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (L. 2142-4 du code du travail).
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (L. 2142-5 du code du travail).
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension de la présente convention, annexes et avenants, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Les parties signataires de la convention s'engagent à favoriser, dans toute la mesure du possible, la formation professionnelle en utilisant au maximum les possibilités existantes et à venir. Compte tenu des dispositions ayant trait à la modulation des horaires, les employeurs n'étant pas soumis aux dispositions des articles L. 950 et suivants du code du travail devront consacrer au financement des actions de formation un pourcentage minimal de 0,2 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés durant l'année en cours.
L'article 5 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) envisage des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée des représentants des organisations syndicales représentatives appelés à négocier au niveau de la branche.
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident de trajet ou de travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail du fait du salarié.
2. En cas d'indisponibilité consécutive à une maladie ou à un accident, le salarié prévient la direction le jour même et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt, et fait parvenir, sauf cas de force majeure, dans les 3 jours, le certificat médical justifiant l'arrêt de travail et sa durée probable.
3. Les prolongations successives d'arrêt de travail sont signalées à l'employeur au plus tard le jour initialement prévu pour la reprise.
4. Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
5. Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être supérieure à 6 mois. Passé ce délai, le remplacement définitif de l'intéressé pourra être effectué. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant la procédure légale de licenciement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux absences, quelle qu'en soit la durée, consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
6. La notification du remplacement définitif (plus de 2 ans) entraînera le paiement, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.
Cette indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est calculée selon les modalités suivantes :
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, pour chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et au-delà de 7 jours d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est le salaire mensuel de base brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire et de sa durée s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le présent régime de mensualisation est susceptible d'être complété par un régime de prévoyance négocié au niveau de la convention collective nationale dans le cadre d'un accord autonome.
Anciennetédans l'entreprise | Montant 1re période 90 % du salaire brut | Montant 2e période 66,66 % du salaire brut |
|---|---|---|
| 1 an à moins de 7 ans | 30 jours | 30 jours |
| 7 ans à moins de 12 ans | 40 jours | 40 jours |
| 12 ans à moins de 17 ans | 50 jours | 50 jours |
| 17 ans à moins de 22 ans | 60 jours | 60 jours |
| 22 ans à moins de 27 ans | 70 jours | 70 jours |
| 27 ans à moins de 32 ans | 80 jours | 80 jours |
| Plus de 33 ans | 90 jours | 90 jours |
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.
Cette indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est calculée selon les modalités suivantes :
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, pour chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et au-delà de 7 jours d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est le salaire mensuel de base brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire et de sa durée s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le présent régime de mensualisation est susceptible d'être complété par un régime de prévoyance négocié au niveau de la convention collective nationale dans le cadre d'un accord autonome.
Anciennetédans l'entreprise | Montant 1re période 90 % du salaire brut | Montant 2e période 66,66 % du salaire brut |
|---|---|---|
| 1 an à moins de 7 ans | 30 jours | 30 jours |
| 7 ans à moins de 12 ans | 40 jours | 40 jours |
| 12 ans à moins de 17 ans | 50 jours | 50 jours |
| 17 ans à moins de 22 ans | 60 jours | 60 jours |
| 22 ans à moins de 27 ans | 70 jours | 70 jours |
| 27 ans à moins de 32 ans | 80 jours | 80 jours |
| Plus de 33 ans | 90 jours | 90 jours |
Les parties réaffirment que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la constitution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier de la liberté individuelle du travail (L. 2141-4 du code du travail).
Les parties reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les travailleurs d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel de son choix.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite, la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, et l'octroi d'avantages sociaux et les mesures disciplinaires (L. 2141-5 du code du travail).
Il est interdit à tout employeur de prélever des cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et à la place de celui-ci (L. 2141-6 du code du travail).
L'employeur ou ses représentants ne doivent user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale de salariés quelle qu'elle soit (L. 2141-7 du code du travail). Cette disposition est d'ordre public et toute mesure contraire à l'initiative de l'employeur ou de ses représentants est considérée comme abusive. Par ailleurs, l'employeur ou ses représentants ne doivent pas prendre en considération l'activité ou l'appartenance syndicale tant sur un plan individuel que collectif.
Les délégués syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions légales notamment en matière de crédit d'heures de délégation (L. 2143-13 du code du travail).
En cas de licenciement collectif, il sera fait application des articles L. 321-1 et suivants du code du travail. L'ordre des licenciements est déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'employé licencié par suite de suppression d'emploi bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emplois. Il doit en faire la demande dans les deux mois qui suivent son départ.
Dans ces conditions, lorsque l'employeur procédera au réembauchage dans la même catégorie, il sera tenu, pendant le même délai, d'en aviser par lettre recommandée l'employé licencié. Ce dernier donnera sa réponse dans un délai de 8 jours.
Dans le cas de réembauchage, le salarié conservera l'ancienneté acquise avant le licenciement collectif. S'il a perçu une indemnité de licenciement, elle viendra en déduction de celle qui pourrait intervenir ultérieurement.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel au groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (GNP/INPC), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.
La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise, à l'exclusion des voyageurs représentants et placiers.
Son champ d'intervention géographique est le territoire national.
Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises et les établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :
– les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
– les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;
– tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.
L'activité réelle et principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF.
Le code NAF attribuée par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye, constitue uniquement une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité réelle et principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
Le code NAF indiqué ci-dessous entre dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et activités qui s'y rattachent :4777Z.
– Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
La période d'essai est de :
- 1 mois pour le personnel, quelle que soit sa classification relevant des niveaux I, II et III ;
- 2 mois pour le personnel, quelle que soit sa classification relevant des niveaux IV et V ;
- 3 mois pour le personnel, quelle que soit sa classification relevant du niveau VI et au-delà.
La période d'essai n'est pas normalement renouvelable, mais, à titre exceptionnel, les parties pourront convenir d'une nouvelle période d'essai dont la durée ne pourra excéder celle de la période initiale. Le renouvellement implique alors l'accord écrit des parties.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité. Toutefois, un préavis de 8 jours sera donné à compter du 4e mois et de 15 jours à partir du 5e mois.
Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31 décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1/24 des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, non compris la prime de l'année précédente.
Cette prime de fin d'année est la contrepartie de l'accroissement de l'activité durant les périodes définies ci-après.
Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d'activité dans l'année, dont la semaine précédant la Saint-Valentin et le jour de la Saint-Valentin, les 2 semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d'absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l'exception des absences expressément autorisées par l'employeur).
Cependant, pour apprécier les conditions d'accès à la prime, le congé maternité ou d'adoption est assimilé à du temps de travail effectif. Ces congés ne font pas échec au versement de la prime de fin d'année.
Dans le cas d'embauche en cours d'année, la prime est égale au 1/24 des salaires bruts versés entre la date d'entrée et le 31 décembre de l'année en cours, sous réserve de présence continue en décembre.
Le congé maternité ou d'adoption des salariés embauchés en cours d'année sera traité dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l'alinéa précédent.
.A compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, cette prime de fin d'année s'est substituée à toute autre prime ou gratification d'un montant équivalent qui aurait un objet semblable ou similaire, quelles que soient les modalités de leur versement(2)
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45. 916, Cass. soc. 15 février 2006 n° 04-45. 738 et Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48. 017).(Arrêté du 19 mars 2009, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 7 novembre 2007 n° 06-40. 115).(Arrêté du 19 mars 2009, art. 1er)
Montant de la prime d'ancienneté et condition de versement
Les salariés non-cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté, fixée en fonction des années passées dans l'entreprise selon le barème suivant :
– 3 ans d'ancienneté : 25 € ;
– 6 ans d'ancienneté : 40 € ;
– 9 ans d'ancienneté : 55 € ;
– 12 ans d'ancienneté : 65 € ;
– 15 ans d'ancienneté : 85 € ;
– 18 ans d'ancienneté : 100 €.
Cette prime est versée tous les mois et s'ajoute au salaire minimum garanti, conformément à l'article 36 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie.
Un régime de prévoyance est institué. Ce régime de prévoyance fait l'objet d'un accord autonome négocié au niveau de la branche professionnelle.
(1) Voir aussi accord du 15 juin 2010.
La convention pourra faire l'objet d'une révision. Pour être recevable, cette demande, par l'une des organisations syndicales signataires, devra être signifiée aux autres parties avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre reçu. Elle devra être accompagnée d'un projet de modification.
Les négociations s'engageront 1 mois après l'expiration du préavis de la demande de révision.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui sera substituée à la suite de la révision.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes relatives aux salaires qui peuvent faire l'objet d'une révision à tout moment à l'initiative de la partie la plus diligente.
Toutefois, les parties signataires conviennent que si la demande de révision de la convention avait pour effet de déclencher l'ouverture de négociations entre le 1er mai et le 15 juin, et entre le 15 novembre et le 31 décembre, celles-ci seraient reportées à l'issue de chacune de ces deux périodes.
Si la procédure de révision conduit à un accord modificatif, la convention, dans sa nouvelle rédaction, sera déposée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 2 de la présente convention.
Le contrat de travail prend normalement fin, sauf cas de force majeure, par démission ou licenciement. La démission est notifiée à l'employeur par écrit. Le licenciement ne peut intervenir que conformément aux articles L. 122-4 à L. 122-14-11 du code du travail.
23.1.-Préavis :
La durée de préavis de démission est de :
– 1 mois pour les salariés relevant du statut employé ;
– 2 mois pour les salariés relevant du statut agent de maîtrise ;
– 3 mois pour les salariés relevant du statut cadre.
La durée préavis de licenciement est de :
– 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans ;
– 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans.
En cas de faute grave, telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.
En cas de dispense de préavis par l'employeur, celui-ci versera au salarié une indemnité compensatrice de cette période.
23.2-Heures pour recherche d'emploi :
Pendant le préavis et après en avoir fait la demande, le salarié démissionnaire ou licencié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi à raison de 2 heures par jour. Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction de salaire, en cas de licenciement, dans la limite de 40 heures si le préavis est de 1 mois, de 60 heures si le préavis est de 2 mois, de 80 heures si le préavis est de 3 mois. L'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ses heures d'absence pour recherche d'emploi.
A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi seront prises alternativement un jour à la convenance du salarié et le jour suivant à la convenance de l'employeur.
Si le salarié ne peut prendre, du fait de son employeur, tout ou partie de ses heures, il percevra, dans le cas prévu au premier alinéa, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.
Toutefois, le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des heures pour recherche d'emploi, calculées au prorata de leur temps de travail.
23.3-Indemnité de licenciement :
Sauf en cas de faute grave ou faute lourde, tel que précisé à l'article L. 122-9 du code du travail, tout salarié licencié recevra une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
-pour les salariés ayant de 2 à 5 ans d'ancienneté de service : 1/10 de mois par année de présence ;
-pour les salariés ayant de 6 à 10 ans d'ancienneté de service : 1/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; cette indemnité est augmentée de 1/15 de mois par année de présence au-delà de 5 ans ;
-pour les salariés à partir de 11 ans d'ancienneté de service : 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
Il sera procédé à un regroupement des années incomplètes afin de déterminer le nombre de périodes de 12 mois supplémentaires acquises par l'intéressé au titre de sa présence dans l'entreprise. Le reliquat inférieur à 12 mois sera pris en compte prorata temporis pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas versée dans les cas d'application de l'article 24-II-2.
Les absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires, ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux, sont réglées selon les dispositions légales.
Toutefois, le départ au service national des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté de service dans l'entreprise ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail. Le contrat est suspendu pendant la durée de l'absence de l'intéressé dans la limite de la durée légale du service national, y compris pour service long, et dans ce cas, sous réserve d'en informer son employeur dans les 3 mois suivant son incorporation.
Toutefois, l'employeur gardera la possibilité de rompre le contrat de travail des bénéficiaires du présent article, en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Il devra, dans ce cas, payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.
Pour bénéficier de la réintégration dans l'entreprise, le salarié préviendra son employeur de son intention de reprendre son poste au plus tard dans le mois suivant sa libération. Si, par suite de la suppression de poste, le salarié ne peut être réintégré dans son ancien emploi, il bénéficiera des dispositions relatives au licenciement.
Les périodes d'orientation prémilitaire ou de tests d'incorporation ne donneront pas lieu à retenue de salaires dans la limite du temps passé à ces périodes, sur justification émanant de l'autorité militaire.
Le salarié réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
1. Définition du travail à temps partiel
Sont travailleurs à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail tel que défini par l'article L. 3123-1 du code du travail.
2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :-la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;-la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle ;-les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le délai de notification de cette modification ne peut être inférieur à 7 jours, mais peut être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence non programmée d'un salarié ;-lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat et les conditions de leur utilisation ;-le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat.
3. Durée minimale du travail et organisation de la journée de travail
La durée de travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de la sécurité sociale, ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.
A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures quotidiennes.
La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, dont la durée ne pourra excéder 2 heures.
Cette répartition des horaires de travail pourra être aménagée à la demande, écrite et motivée, de l'une des parties.
4. Entrée en vigueur de la nouvelle durée minimale de travail
Cette durée de travail s'applique aux contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014.
S'agissant des contrats de travail de moins de 24 heures en cours au 1er juillet 2014, ils devront prévoir une durée de travail au moins égale à cette durée au 1er janvier 2016.
5. Dérogations à la durée minimale de travail
5.1. Dérogations applicables dans le cadre d'un remplacement
Afin de permettre le remplacement temporaire de salariés à temps partiel, il est possible de conclure un contrat de travail pour un temps de travail inférieur à 24 heures hebdomadaires dans les cas suivants :-embauche d'un salarié remplaçant temporairement un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ;-embauche d'un salarié remplaçant, durant son temps d'absence, un salarié passé en mi-temps thérapeutique ou en congé parental à temps partiel.
5.2. Dérogation applicable à la demande du salarié
Eu égard à l'article L. 3123-4-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à la durée minimale peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.
Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale au moyen d'une information, écrite et motivée, adressée à son employeur, en respectant un délai de préavis de 15 jours ouvrables.
A l'issue de ce préavis, le salarié a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure ou égale à 24 heures.
Les dispositions relatives aux garanties individuelles afférentes aux conditions de regroupement des horaires de travail précitées doivent s'appliquer à ces salariés.
5.3. Dérogation applicable aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale légale ou conventionnelle du travail.
Par conséquent, et afin de rendre compatible la poursuite de leurs études, ces salariés peuvent être embauchés pour une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires, sans obligation de regrouper les horaires dans les conditions précitées.
Ces salariés justifient leur statut par tout moyen auprès de leur employeur.
Durant leurs périodes de vacances, scolaires ou universitaires, les salariés qui le souhaitent pourront demander d'augmenter temporairement leur durée de temps de travail.
A l'expiration du motif ouvrant droit à dérogation, ces salariés pourront demander à bénéficier des éventuels postes disponibles dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 24 heures.
5.4. Dérogation applicable à certains emplois
Sauf demande expresse du salarié, la durée minimale hebdomadaire des employés de ménage et des coursiers salariés dont le temps de travail contractuel est réparti sur 1 à 3 jours dans la semaine est de 3 heures.
Lorsque le temps de travail contractuel est réparti sur plus de 3 jours dans la semaine, la durée minimale hebdomadaire est de 6 heures.
La journée de travail ne comporte pas de coupure.
6. Cas de recours de CDD à temps partiel
Conformément à la législation en vigueur, le contrat à temps partiel peut être souscrit pour une durée déterminée dans les cas suivants :
1. Remplacement :-remplacement de salariés absents ;-remplacement dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;-remplacement d'un salarié quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste.
2. Accroissement temporaire d'activité :-variations cycliques d'activité (fêtes de fin d'année, fête des mères, Saint-Valentin, soldes...) ;-variations exceptionnelles d'activité (anniversaire, liquidation, ouverture d'un établissement) ;-activités saisonnières des établissements situés dans les régions touristiques.
7. Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.
La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la forme applicable au personnel à temps complet.
Conformément aux articles L. 3123-17 et suivants du code du travail, les heures complémentaires sont payées, en plus de la rémunération mensualisée, de la façon suivante :-les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail doivent donner lieu, chacune, à une majoration de salaire de 10 % ;-chacune des heures effectuées au-delà de cette durée par le salarié doivent quant à elles donner lieu à une majoration de salaire de 25 %.
8. Application des dispositions conventionnelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives, accords d'entreprise ou d'établissement.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue au regard des critères suivants :
1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.
2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité), sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet.
Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant le congé.
3. Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, tels que la prime d'ancienneté, s'effectue, selon le cas :-soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;-soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
4. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaire et appointements.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient également de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Toute formation suivie dans le cadre du plan de formation de l'entreprise en dehors de l'horaire régulier est rémunérée en heures complémentaires.
9. Recours aux heures complémentaires
La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat ; ces heures ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe, et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles.
Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail mentionnée audit contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins 2 heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de 7 jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification est constatée par un avenant au contrat. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'opposition du salarié concerné.
Le refus occasionnel moyennant un préavis de 7 jours, ou inférieur à 2 jours en cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
10. Avenants temporaires de compléments d'horaires
Avec l'accord du salarié, il est possible, par avenant signé par les deux parties, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, sans pour autant atteindre la durée légale du travail.
Le refus du salarié d'augmenter temporairement sa durée de travail par avenant ne peut entraîner de sanction disciplinaire ni de rupture anticipée du contrat de travail.
Le nombre d'avenants maximal pouvant être conclus pour surcroît d'activité est fixé à 7 par salarié et par an. La durée cumulée de ces avenants ne peut excéder 16 semaines civiles par an et par salarié.
Quel que soit le motif de l'avenant, les compléments d'heures font l'objet d'une majoration salariale de 12 %.
Tous les compléments d'heures réalisés au-delà de la durée définie par l'avenant donneront lieu, quant à eux, à une majoration de 25 %.
Les salariés ayant des compétences équivalentes, ou ayant le plus petit volume d'heures, ou souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, bénéficieront prioritairement de cette possibilité d'avenants.
11. Modification définitive du temps de travail
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à la connaissance des salariés.
A défaut de la disponibilité d'un tel emploi, les salariés à temps partiel pourront également se voir proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet équivalent.
Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant sont réglées conformément à la loi, sous réserve des dispositions suivantes :
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de repos pendant leur temps de travail. Ce repos, d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payé au taux du salaire réel ;
Sans faire obstacle à des dispositions plus favorables au sein de l'établissement, cette disposition n'a pas pour objet de réduire la durée de présence au travail de la femme enceinte, d'une durée égale au temps de repos prévu à l'alinéa précédent ;
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel, sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité ; La possibilité et les conditions particulières à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse sont réglées conformément à l'article L. 122-25-1 du code du travail ;
Pour toutes les dispositions relatives à la maternité, la convention collective renvoie aux dispositions légales en vigueur.
La présente convention collective se réfère à la législation en vigueur concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Le salaire normal de la catégorie correspondant à la qualification de l'intéressé ne peut faire l'objet d'un abattement lorsque le travail fourni par le travailleur handicapé est équivalent à celui fourni par un travailleur non handicapé ayant la même qualification professionnelle. Cependant, si la prestation de travail du travailleur handicapé est notoirement inférieure, le salaire normal de la profession qui correspond à la qualification de l'intéressé pourra faire l'objet d'un abattement maximum de 5 % si le travailleur handicapé est classé en catégorie B et de 10 % s'il est classé en catégorie C.
Tout employé appelé à occuper, pour une période supérieure à 1 mois consécutif, un poste dans une catégorie, échelon ou qualification professionnelle supérieurs, à celui dans lequel il est titulaire, perçoit à compter de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui auquel il pourrait prétendre s'il était titularisé dans cette autre fonction.
La délégation temporaire effectuée dans une catégorie, échelon ou qualification professionnels supérieur ne pourra dépasser 1 an. En cas de congé parental de la personne remplacée, la délégation temporaire pourra être prolongée jusqu'à l'expiration du congé parental, du salarié remplacé. A l'expiration de ce délai, l'employé sera reclassé dans ses fonctions antérieures dans le cas du retour du titulaire du poste, mais il aura priorité pour le premier emploi vacant de la catégorie ou échelon supérieurs. Il sera titularisé avec son accord dans sa nouvelle fonction en cas de vacance d'emploi.
A l'inverse, tout employé affecté momentanément à un travail qui correspond à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel conservera tous les avantages de son emploi précédent, et notamment son salaire et sa classification. Au-delà d'une affectation de 2 mois, le salarié réintégrera son emploi précédent.
Le personnel cadre, au moment de son engagement, recevra une lettre spécifiant sa fonction, sa catégorie d'emploi, ses appointements garantis et son lieu de travail.
La durée normale de la période d'essai est de 3 mois ; elle peut être renouvelable. En aucun cas la période d'essai ne pourra être supérieure à 6 mois.
A la fin de la période d'essai, le cadre recevra la confirmation écrite des conditions indiquées dans sa lettre d'engagement. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classifications, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Lorsqu'un cadre est muté, tous les avantages dont il bénéficiait au titre de la présente convention et de ses avenants ultérieurs lui sont maintenus, à titre personnel, dans son nouveau poste, sans que cette mutation entraîne une réduction de ses appointements.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation. Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les membres du personnel d'encadrement métropolitains de l'entreprise.
Lorsqu'un cadre est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord, il continue à bénéficier de tous les avantages liés à l'ancienneté acquise dans son précédent emploi, y compris les droits syndicaux.
En cas de changement de résidence accepté par le cadre, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées à l'avance et confirmées par écrit.
Les organisations professionnelles signataires adhérant à l'institution de prévoyance GNP-INPC régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle est créée une section professionnelle pour gérer les garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, définies à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Elle est dénommée " Régime de prévoyance des personnels de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ".
L'activité du régime de prévoyance des personnels de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion. Ce comité est composé de 10 membres titulaires :
- 5 représentants des employeurs ;
- 5 représentants des organisations syndicales de salariés.
Des suppléants en nombre égal peuvent remplacer, en cas d'impossibilité de participer aux réunions du comité, les membres titulaires.
Le comité de gestion se réunit au moins 1 fois par an.
Il prend connaissance du bilan annuel établi par l'organisme gestionnaire et fait toutes propositions utiles tant à l'organisme gestionnaire qu'aux signataires.
Le GNP-INPC s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai de 6 mois, au comité de gestion, un bilan annuel faisant ressortir le montant des :
- prestations versées ;
- revalorisations instituées ;
- réserves mathématiques ;
- frais de gestion ;
- cotisations perçues,
et joint à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et la conclusion qu'il convient d'en tirer.
Le GNP-INPC s'engage à fournir au comité de gestion tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la compréhension des éléments ci-dessus.
Le comité de gestion se verra attribuer chaque année 80 % du solde créditeur du compte des dépenses réelles de gestion, après report de pertes éventuelles existantes au 31 décembre de l'exercice précédent. En recette : les cotisations reçues des adhérents au titre du régime de prévoyance au cours de l'exercice.
En dépense : les dépenses de gestion, les prestations payées ou à payer, la provision nécessaire pour assurer les garanties.
Le comité de gestion aura la maîtrise de cette somme pour améliorer le régime de prévoyance. Il pourra être décidé une diminution du taux d'appel des cotisations. En cas de résiliation de la présente convention, cette somme est remise à la profession après clôture de l'exercice pour avoir une destination équivalente.
Les prestations garanties sont celles figurant à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, annexé aux présentes.
Adhésion des entreprises :
La signature du présent accord vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises de la profession visées par l'accord.
Chaque entreprise remplira de ce fait un contrat d'adhésion et recevra toutes les informations pratiques sur le régime de prévoyance.
Système de garantie.
- Effet de la démission :
Les garanties incapacité de travail, invalidité ont été conçues selon la technique de gestion en capitaux de couverture. Dans ce cadre, en cas de résiliation, les prestations en cours continueront d'être servies à leurs bénéficiaires au niveau atteint.
Pour ce qui concerne le décès, les garanties cessent dès la date d'effet de la démission.
Cotisations (1) :
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès définis à l'article 30 de la convention collective nationale, les cotisations sont fixées à 0,71 % des salaires bruts.
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, définies pour le personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cotisations sont fixées à :
- 0,51 T 1 ;
- 1,28 T 2.
Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1988, 1989 et 1990.
Paragraphe étendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel au groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.
Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce.
Cette décision entraîne l'adhésion du syndicat Saint-Eloi et de la Fédération nationale des HBJO, en qualité de membres actifs, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne et à l'intérieur d'une sous-section du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 11 octobre 1995, art. 1er).
Cette commission est composée de la façon suivante :
signataires du présent accord- un collège salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales(1) ;
- un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1995, art. 1er).
La présente convention règle dans l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des VRP.Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :
─ les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;─ les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;─ tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF :─ 52.4V : commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;─ 52.4Z : commerce de détail de la bijouterie fantaisie.Est visée dans la rubrique 52.4Z exclusivement l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.La présente convention n'est pas applicable aux entreprises dont le code NAF est 52.4V ou 52.4Z et qui, à la date de l'extension de la convention collective, n'étaient pas adhérentes à l'un des syndicats signataires, mais rattachées exclusivement à la fédération BJOC, et qui appliquaient à cette date la convention BJO dont la BJOC est signataire. Cela aussi longtemps qu'elles continueront à l'appliquer et sauf dénonciation de leur part ou des organisations patronales ou de salariés signataires.La liste des entreprises est reprise en annexe.Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132.2 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Cet avenant remplace et annule l'avenant n° 6 du 19 octobre 1994 et l'avenant n° 8 du 14 novembre 1994 non étendu.Sa mise en œuvre est subordonnée à son extension.Dans cette attente, l'article 1er de la convention collective nationale du 17 décembre 1987 continue à s'appliquer.
Quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève, le salarié remplissant à la date souhaitée pour la cessation de son activité les conditions fixées par les accords doit présenter, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, sa demande écrite de cessation d'activité à son employeur, au plus tard trois mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions.
Lorsqu'un salarié demande à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord du 19 décembre 1996 et remplit les conditions, l'employeur, dans un délai de 1 mois, soit accepte la demande, soit diffère son acceptation : dans ce cas, il doit préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder trois mois. Au terme du délai, l'employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de la réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié.
En cas de pluralité de départs de salariés de classification comparable dans une entreprise ou un établissement de moins de 10 salariés, l'employeur aura la possibilité d'un étalement des départs dans la limite de 3 mois.
Conformément à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions ainsi prévues doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, dans l'entreprise qui employait l'intéressé, permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de ce dernier jusqu'à la date de son soixantième anniversaire.
Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les 3 mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité formulée par le salarié. Elles sont réalisées en priorité sous forme d'emplois à temps plein, dans le cadre de contrat à durée indéterminée, ou lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la durée restant à courir.
L'employeur, à cette occasion, aura une attention particulière pour les demandes émanant de jeunes âgés de moins de 26 ans.
(1) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévu à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).
Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.
Les signataires du présent accord conviennent de se réunir dans les plus brefs délais pour adapter les présentes dispositions en cas de modification des accords du 6 septembre 1995 et du 19 décembre 1996.
Les dispositions de réduction et d'aménagement du temps de travail pourront être mises en oeuvre à l'initiative des entreprises pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'un établissement ou d'une filière.
2.1. Entreprises de moins de 50 salariés (1)
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront appliquer directement le présent accord, dès son extension, en choisissant une des formules de réduction et d'aménagement du temps de travail décrites. Les représentants du personnel, s'ils existent, devront préalablement être informés du contenu de l'accord de branche et être consultés sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises peuvent recourir au régime exposé dans les articles suivants, après information des salariés concernés.
Une note d'information, en particulier sur les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, sera remise au personnel et transmise à l'inspection du travail.
En cas de recours aux aides, la note d'information remise au personnel et transmise à l'inspection du travail comportera obligatoirement les mentions suivantes :
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les établissements ou services concernés par la réduction du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues, et les modalités de décompte de ce temps ;
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans).
2.2. Entreprises de 50 salariés et plus
Sans recours aux aides :
Les entreprises de 50 salariés et plus pourront également appliquer directement le présent accord dès son extension, en choisissant une des formules de réduction et d'aménagement du temps de travail décrites.
La mise en application sera soumise à une négociation et à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués syndicaux.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises peuvent recourir au régime exposé dans les articles suivants, après information des salariés concernés.
Une note d'information sera remise au personnel et transmise à l'inspection du travail.
Avec recours aux aides :
Pour les entreprises de 50 salariés et plus qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat, et qui s'engageront à maintenir ou à augmenter leur effectif selon les conditions définies par la loi du 13 juin 1998, l'introduction de ce dispositif devra être négociée avec les délégués syndicaux.
2.3. Mandatement (2)
Dans les entreprises ou dans les établissements dépourvus de délégués syndicaux, quels que soient leurs effectifs, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, la conclusion d'accords collectifs pourra également être réalisée par un ou plusieurs salariés de l'entreprise, ou de l'établissement, expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998. Les salariés mandatés participant à la négociation des accords, qui devront disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, bénéficient de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du travail. La protection s'applique pendant la durée de la négociation ainsi que pendant une période de 6 mois suivant la fin du mandat.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, payé ou remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent avec incidence de la majoration.
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.
L'objectif des signataires est que soient trouvées des solutions qui fassent bénéficier les salariés relevant de l'encadrement des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Cette réduction du temps de travail sera donnée en priorité sous forme de jours de repos.
Cadres de niveau I
En cas de baisse de la durée du travail d'au moins 10 % avec recours aux aides, les cadres qui resteraient soumis à un horaire forfaitaire supérieur, égal à 169 heures, doivent pouvoir bénéficier d'au moins 14 jours de repos supplémentaires par an (1).
Leurs dépassements d'horaires doivent faire l'objet, sur la base de leur salaire, d'une convention de forfait établie conformément à la jurisprudence et précisant obligatoirement l'horaire mensuel de référence, sans que ce dernier puisse être supérieur à 169 heures. A défaut de dispositions déjà prévues dans leurs contrats, un avenant au contrat signé par le cadre et l'employeur est nécessaire.
Les entreprises adopteront les outils nécessaires au décompte du temps de travail conformément aux dispositions réglementaires.
Cadres de niveau II
Les cadres qui jouissent d'une autonomie élevée (cadres niveau II), d'une délégation de pouvoir directe de la part de l'employeur, et d'un réel niveau de rémunération en rapport avec leurs responsabilités, sont seuls juges des dépassements individuels de l'horaire collectif. Ils sont exclus du bénéfice du présent accord, mais bénéficient toutefois d'au moins 8 jours de repos supplémentaires en sus des congés légaux (2).
Ces jours de repos pourront être versés, pour moitié, sur un compte épargne-temps, soit être donnés sous forme d'avantages au moins équivalents.
Cadres au forfait jour.
Conformément à l'article L. 212-15-3-III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre qui disposent effectivement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée.
Ces critères permettent de constater que relèvent de cette catégorie les cadres de la filière administration et de la filière vente de niveau I, échelons 1,2,3,4 et de niveau II, échelon 1, qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée.
Le recours à ce mode de décompte du temps de travail est subordonné à la conclusion d'une convention individuelle de forfait. Le refus du salarié ne peut justifier un licenciement et sera sans conséquence sur sa carrière professionnelle.
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 215 jours pour une année complète de travail (une année civile, fiscale ou toute autre période de 12 mois consécutifs servant par exemple de période de référence à la modulation).
Le temps de travail peut être réparti en journée ou demi-journée de travail.
Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures (15 heures pour les établissements ouvrant à 11 heures).
Les salariés au forfait jour bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures consécutives (aux 24 heures de repos dominical s'ajoutent obligatoirement 12 heures). Ils peuvent être occupés 6 jours par semaine dans les limites fixées à l'article 4 de l'accord.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Lors de cette transmission seront effectués un suivi de l'organisation du travail avec son impact sur la charge de travail du salarié ainsi que le contrôle de l'application du présent accord. L'employeur devra faire le nécessaire pour aménager la charge de travail du salarié pour répondre à la réduction du temps de travail.
Les jours acquis par application du forfait jour et non pris pourront être reportés dans un compte épargne-temps selon les modalités fixées par l'accord du 27 avril 1999 et les dispositions légales.
Les journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du présent accord seront déclarées à la direction pour validation.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Les cadres au forfait jour, sur la base de 215 jours, bénéficieront de la garantie que le montant de leur rémunération annuelle brute ne pourra être inférieur à 12 fois le minimum conventionnel de leur catégorie, majoré de 7 %, s'ils ont eu 12 mois d'activité, ou au prorata à défaut.
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :
-la prime conventionnelle de fin d'année ;
-les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;
-les primes de transport.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 susvisée et des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Les entreprises peuvent, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, mettre en application un compte épargne-temps pour les employés et (ou) cadres. En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises peuvent également mettre en place ce dispositif moyennant une information individuelle du personnel.
Tous les salariés ayant acquis un an d'ancienneté sont susceptibles de bénéficier de la possibilité d'alimenter un compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper sa fin de carrière.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :
- le report à la demande de l'intéressé d'une partie des jours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6 jours ;
- les jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 50 % de ces jours.
Le salarié doit informer par écrit l'entreprise du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour objectif de financer notamment :
- la rémunération des congés parentaux, sabbatiques ou pour création d'entreprise. Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi ;
- un congé de fin de carrière. Ce congé devra être demandé 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini précédemment sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel moyen au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquitées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquitées par l'employeur.
La valeur du compte peut toutefois être transférée (notamment en cas de transfert d'entreprise) de l'ancien au nouvel employeur par accord des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 3 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération, après déduction des charges sociales salariales (1).
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
L'employeur devra informer chaque bénéficiaire d'un compte épargne-temps des limites de garantie apportées par l'assurance de garantie des salaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 en vue de favoriser l'emploi.
Dans la perspective de l'abaissement de l'horaire légal et compte tenu d'un environnement fortement concurrentiel, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux entreprises qui voulaient anticiper les échéances légales la mise en place d'une organisation du temps de travail qui concilie la qualité de service des entreprises, les conditions de vie professionnelles et extra-professionnelles des salariés et le développement de l'emploi dans la branche. Les entreprises s'engagent ainsi à lutter contre le chômage, pour l'emploi et à réduire la précarité.
En raison de la grande diversité des entreprises du secteur, notamment en termes de structure, de ressources humaines - de la très petite entreprise à l'entreprise moyenne, en centre-ville ou en centre commercial, fonctionnant par magasin avec des équipes allant de la très courte (1 à 2 salariés) à l'étoffée (15 à 20 salariés) -, plusieurs formes d'aménagement du temps de travail sont possibles pour répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent donc d'adopter le présent accord qui, sans s'imposer aux entreprises de la branche, fixe les modalités de nouvelles organisations du travail pour permettre aux entreprises qui le souhaitent d'anticiper la réduction légale de la durée du travail et l'adapter aux spécificités de leur métier.
Cet accord pourra s'appliquer, aux échéances légales, à toutes les entreprises de la branche qui réduiront leurs horaires, c'est-à-dire le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il sera renouvelé d'année en année par tacite reconduction.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail à déposer le texte du présent accord et à en demander l'extension.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.
SOMMAIRE
Exposé des motifs
Présentation du métier
Définition des qualifications
Plan de formation
Présentation des niveaux d'employabilité
Publics visés
Schéma directeur de la formation
Domaine de formation
Présentation des modules de formation
Harmonisation des actions de formation entre école-entreprise
Le tuteur
Suivi - Validation - Acquisition - Délivrance
Modalités générales
Fiches d'évaluation
Grille d'évaluation
Fiches de suivi
Tableau récapitulatif des heures de formation
(Tableaux non reproduits - consulter la brochure).
SOMMAIRE
Exposé des motifs
Présentation du métier
Définition des qualifications
Plan de formation
Présentation des niveaux d'employabilité
Publics visés
Schéma directeur de la formation
Domaine de formation
Présentation des modules de formation
Harmonisation des actions de formation entre école-entreprise
Le tuteur
Suivi - Validation - Acquisition - Délivrance
Modalités générales
Fiches d'évaluation
Grille d'évaluation
Fiches de suivi
Tableau récapitulatif des heures de formation
(Tableaux non reproduits - consulter la brochure).
SOMMAIRE
Exposé des motifs
Présentation du métier
Définition des qualifications
Plan de formation
Présentation des niveaux d'employabilité
Publics visés
Schéma directeur de la formation
Domaine de formation
Présentation des modules de formation
Harmonisation des actions de formation entre école-entreprise
Le tuteur
Suivi - Validation - Acquisition - Délivrance
Modalités générales
Fiches d'évaluation
Grille d'évaluation
Fiches de suivi
Tableau récapitulatif des heures de formation
(Tableaux non reproduits - consulter la brochure).
SOMMAIRE
Exposé des motifs
Présentation du métier
Définition des qualifications
Plan de formation
Présentation des niveaux d'employabilité
Publics visés
Schéma directeur de la formation
Domaine de formation
Présentation des modules de formation
Harmonisation des actions de formation entre école-entreprise
Le tuteur
Suivi - Validation - Acquisition - Délivrance
Modalités générales
Fiches d'évaluation
Grille d'évaluation
Fiches de suivi
Tableau récapitulatif des heures de formation
(Tableaux non reproduits - consulter la brochure).
SOMMAIRE
Procédures :
1.
- Introduction
2.
- Démarches en vue de l'habilitation
3.
- Habilitation
4.
- Suivi
5.
- Reconduction
(Tableaux non reproduits - consulter la brochure).
Organisation et articulation des CQP horlogerie-bijouterie
CQP Conseiller et conseillèrede vente en horlogerie-bijouterie(8 blocs de compétences) | Adjoint et Adjointe au Responsablede magasin en horlogerie-bijouterie(6 blocs de compétences) | Responsable de magasinen horlogerie-bijouterie(6 blocs de compétences) |
|---|---|---|
Accueil client en magasin/interculturelAnalyse du besoin et argumentation de la venteConclusion de la vente et fidélisation clientRenseignement et conseil technique sur les produitsProposition d'un service et d'une opération après-venteFacturation et encaissementParticipation au merchandising et à l'animation commercialeContribution à la sécurité des personnes et des produits | ||
Animation, coordination et accompagnement des ventesSuivi de l'activité commercialeMise en œuvre du merchandising et de la politique commercialeRéception des commandes et suivi des stocksAccompagnement des équipesMise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits | ||
Animation et accompagnement de l'activité commercialeParticipation à l'élaboration et mise en œuvre de la stratégie commercialeGestion économique, administrative et budgétaireManagement des équipesGestion des ressources humainesVeille à la mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits |
Référentiel CQP conseiller et conseillère de vente horlogerie-bijouterie
Activité/Blocde compétences | Nombre de compétences | Compétence | Critères d'évaluation |
|---|---|---|---|
| Accueil client en magasin/interculturel | 3 | Accueillir le client dans l'esprit de l'entreprise ou d'une marque | Les procédures et pratiques d'accueil du client dans l'entreprise sont respectéesLe client est accueilli avec politesse et courtoisieL'accueil est personnalisé et adapté au clientUne attitude propre à la clientèle fidèle est adoptée : attention, rappel du nom de la personne, rappel d'un souvenir de vente, demande de la satisfaction des achats précédentsLa posture, le vocabulaire et le débit sont adaptés |
| Assurer un accueil multiclients | Le contact visuel avec le client est établiIl est proposé au client de patienter le temps que l'on s'occupe de luiLe client est réorienté vers un collègue en cas d'affluence ou de besoin afin de minimiser son attenteL'attention apportée au client permet de bien gérer les délais d'attente, le client est satisfait | ||
| Accueillir de manière très basique le client en langue anglaise et en s'adaptant aux spécificités interculturelles | Le client est accueilli avec des phrases d'anglais usuel correctesLes expressions basiques employées pendant les étapes de vente et de paiement sont correctesLes termes techniques relatifs au produit recherché et/ou présenté sont maîtrisés | ||
| Analyse du besoin et argumentation de la vente | 5 | Questionner et identifier les besoins du client | Le client est questionné avec pertinence sur son besoin, ses attentesLes principes d'écoute active sont appliquésLe besoin du client est clairement identifié |
| Conseiller et assister le client dans ses choix | Le client est orienté vers des produits en adéquation avec son attenteLe(s) produit(s) proposé(s) au client est (sont) adapté(s) à ses attentes et ses besoinsLes informations sur le produit apportées au client sont pertinentesLe positionnement de la marque est bien intégré, en adéquation avec les codes et le discours adoptés par la marque | ||
Les produits sont présentés dans le respect des règles de l'enseigne (gant, plateau, baguier…), des règles de sécurité de l'entrepriseLes procédures d'essayage du produit sont respectées (essayage client avec délicatesse, puis sur vendeur, puis avec miroir)Le client est conseillé avec pertinence (en fonction des tendances, de l'adéquation avec les couleurs et le teint…)L'argumentaire de vente est adapté au besoin du client ; le vocabulaire professionnel est adapté à la situation et évocateur de plaisirLe client est rassuré dans son choix, notamment en l'informant sur la durée, la fiabilité, la qualité et l'image des produits | |||
| Proposer une montée en gamme, une vente complémentaire ou un service | La proposition de montée en gamme, d'une vente complémentaire d'un produit ou d'un service est cohérente au regard des besoins exprimés par le client et à la politique d'entrepriseLes services du magasin sont présentés, expliqués et mis en valeur de manière argumentéeLes facilités de paiement proposées et/ou vendues, selon la politique de l'entreprise, sont mises en avant | ||
| Expliquer les garanties | Les conditions et modalités de garanties sont clairement expliquées au client | ||
| Répondre aux objections du client | Le client est questionné avec pertinence quant à son objectionLes causes de l'objection sont clairement identifiéesLes points bloquants sont reformulés au client pour se les faire confirmerUne argumentation appropriée est apportéeDes solutions adéquates et cohérentes peuvent être proposées | ||
| Conclusion de la vente et fidélisation client | 6 | Renseigner le client sur l'offre de produits et sur les services | Si le produit n'est pas disponible en magasin, l'offre « catalogue » correspondant aux besoins du client est bien identifiée et présentéeLes possibilités d'intégrer une approche multicanal, pour mobiliser le canal de vente le plus adapté au client, sont bien appréhendéesLe client est bien renseigné quant à sa demandeLe client est potentiellement réorienté vers un collègue/un autre magasin en assurant la relation-liaison : informer l'équipe sur les besoins du client |
| Renseigner le client quant à sa demande sur les offres tarifaires et les avantages magasin | La demande du client est accueillie avec bienveillance, ouverture et écouteLes solutions proposées s'intègrent dans le respect des limites données par la politique commercialeLes discours et les argumentaires élaborés par le responsable de magasin sont utilisésUne réponse polie mais affirmative et fondée est apportée si la demande ne rentre pas dans la politique et les limites de la politique de l'entreprise | ||
| Réaliser la vente | La vente est conclue dans des délais correctsLa commande est éventuellement prise à l'aide de sources numériques utilisées à bon escientL'enregistrement ou la mise à jour éventuelle des données client est réalisé(e) sans erreurLe produit est emballé correctement en utilisant les écrins et boîtes appropriés | ||
| Appliquer la réglementation en vigueur liée à la vente de produits bijoutiers/horlogers | La réglementation liée à la vente de produits bijoutiers/horlogers est connue et correctement appliquée | ||
| Proposer le programme de fidélisation en vigueur dans l'entreprise | Le programme de fidélisation en vigueur dans l'entreprise est présenté au client, en faisant ressortir ses avantages | ||
| Prendre congé conformément à la pratique en vigueur dans le magasin | La prise de congé est effectuée conformément à la pratique en vigueur dans le magasin ; elle est chaleureuse et individualisée | ||
| Renseignement et conseil technique sur les produits | 3 | Mettre en avant les renseignements techniques d'une montre pour conseiller | Les informations sur les caractéristiques techniques sur les montres apportées au client sont précises et correctes : précision des mouvements ; développement des informations sur les montres à complication ; renseignement sur les montres connectées ; niveaux d'étanchéité ; types de verre…Une recherche éventuelle d'information est effectuée pour répondre plus précisément aux questions du client ; les sources d'information sont identifiéesLe vocabulaire est adapté ; les informations techniques sont comprises par le client ; le client est renseigné |
| Mettre en avant les renseignements techniques sur les produits bijoutiers en métal avec ou sans pierres pour conseiller | Les indications apportées sur la composition des bijoux, les différents métaux et matériaux utilisés sont précises ; les poinçons sont montrés et expliquésLes informations apportées sur les pierres de couleur, leur catégorie, leurs caractéristiques, l'intérêt de leur traitement, sont précises ; le vocabulaire est adapté ; elles sont comprises par le clientLe type ou le modèle du bijou présenté au client est expliqué précisément : modèles ou types d'une bague ; nom d'une maille ; nom des sertis utilisés…Les caractéristiques et les critères d'évaluation du diamant (carat, couleur, taille, pureté) sont expliqués clairement au clientLes différents types de perle de culture sont exposés clairement au clientDes renseignements et conseils sur les bijoux connectés peuvent être apportés au clientUne recherche éventuelle d'informations est effectuée pour répondre plus précisément aux questions du client ; les sources d'information sont identifiées | ||
| Indiquer les possibilités d'adaptation des bijoux ou montres | Les besoins éventuels d'adaptation des produits sont détectés (modification de longueur d'une chaîne ; taille d'une bague, d'un bracelet…) le client est informé sur les possibilités d'adaptationLe client est informé sur les possibilités et les modalités de gravure | ||
| Proposition d'un service et d'une opération après-vente au client | 11 | Identifier la demande du client | Le questionnement utilisé permet d'identifier la demande après-venteLa demande est reformulée ; elle est confirmée par le client |
| Examiner et/ou manipuler le produit défectueux ou présentant un dysfonctionnement | Le produit est manipulé et examiné avec précautionLes causes de dysfonctionnement peuvent être évoquées | ||
| Appliquer les procédures simples de SAV dans le cadre d'un retour produit | Les procédures simples de SAV sont appliquées dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à la politique après-vente du fabricant, du magasin | ||
| Conseiller et informer le client sur les services après-vente | Les conseils apportés au client sont pertinents en fonction de l'état et du travail à faire | ||
| Proposer une intervention après-vente au client | La proposition d'intervention est clairement expliquée et comprise par le client | ||
Le client est informé sur les tarifs et le délaiLe client donne son accord | |||
| Prendre en charge le produit | Un état du produit est réalisé ; l'ensemble des anomalies est constaté | ||
| Établir un devis, rédiger un ordre de réparation | Les documents établis sont complets et ne comportent pas d'erreur | ||
| Réaliser une intervention simple de SAV : changement de piles sur les montres simples ; changement et pose d'accessoires (bracelets…) ; mise à taille des bracelets ; nettoyage des bijoux | Les interventions après-vente sont réalisées correctement, en préservant l'esthétique du produitLa montre fonctionne ; les accessoires sont posés correctement ; l'esthétique du bijou ou de la montre est préservée | ||
| Restituer la montre/le bijou au client | Le produit rendu est propreL'intervention effectuée et son prix sont expliqués au clientDes réponses précises sont apportées aux questions du clientDes conseils sont donnés sur l'entretien de la montre, du bijouLa montre, le bijou est restitué | ||
| Appréhender la technique de perçage d'oreille | Non évalué | ||
| Gérer une réclamation, un litige client | L'attitude d'accueil est adaptée à la situation de gestion de litige (écoute, voix posée…)Les sources et causes du litige sont bien identifiéesLe responsable du magasin et/ou son adjoint(e) sont informésLe client est réorienté vers le bon interlocuteur pour la gestion du litige | ||
| Facturation et encaissement | 6 | Procéder à l'ouverture et à la fermeture de la caisse | Les procédures d'ouvertures et de fermetures de la caisse sont respectées |
| Expliquer les différentes conditions de ventes possibles | Les différentes conditions de vente sont exposées au clientLa solution la plus adaptée à la demande du client est proposée | ||
| Appliquer la détaxe si nécessaire | L'opération de détaxe est bien appliquée ; elle ne comporte aucune erreur | ||
| Procéder à l'encaissement | Les procédures d'encaissement et de vérifications nécessaires sont bien respectéesLe risque « paiement » est identifié le cas échéant ; le responsable du magasin est informéLes opérations d'encaissement sont réalisées sans erreur | ||
| Établir une facture en respectant les procédures de l'entreprise | La facture établie est complète et comporte aucune erreur | ||
| Établir les documents nécessaires relatifs à la vente d'une montre ou d'un bijou | Les documents relatifs à la vente d'une montre ou d'un bijou sont établis (garantie, certificat d'authenticité…) ; ils sont complets et ne comportent aucune erreur | ||
| Participation au merchandising et à l'animation commerciale | 5 | Disposer les produits dans les vitrines, les présentoirs | Les produits sont correctement disposés et mis en valeur conformément au plan merchandising et à l'aménagement du magasin, dans le respect de la politique d'une marqueL'affichage des prix et la signalisation (l'étiquetage) des produits sont corrects ; les prix sont mis en avant et affichés conformément aux obligations légalesL'aménagement des vitrines est en adéquation avec l'image, le rôle et le message à véhiculer dans le respect de la politique de marque |
| Contribuer au bon état marchand du magasin | Les vitrines sont correctement « redressées » ; la disposition des produits est homogène et correcteLes exigences en termes d'agencement sont respectées et suiviesLes exigences en termes de propreté sont appliquéesLe bon état marchand des vitrines et du magasin est assuré | ||
| Participer à la mise en place d'opérations commerciales | Les objectifs de l'opération commerciale sont compris | ||
| Appréhender la dynamique commerciale et y participer | Les différents indicateurs de performance du point de vente et du magasin sont compris | ||
| Participer à la dynamique d'équipe (appréhender son rôle au sein du magasin, savoir se situer dans l'équipe, communiquer avec l'ensemble de l'équipe, apporter des conseils aux nouveaux collaborateurs) | Le rôle à tenir dans le cadre de l'opération commerciale, de toute action commerciale, est bien comprisLes échanges d'informations avec les autres membres de l'équipe permettent le bon déroulement de l'action commerciale | ||
| Contribution à la sécurité des personnes et des produits | 2 | Appréhender les notions de risques en Horlogerie-Bijouterie | Les notions et les situations de risques en horlogerie-bijouterie, relatives aux personnes et aux biens, sont bien appréhendées |
| Contribuer à la sécurité des personnes, des biens | Les situations à risque sont bien identifiées | ||
| Les procédures et les consignes de sécurité liées à la vente sont bien appliquées | |||
| Les consignes d'ouverture et de fermeture sont respectées et appliquées | |||
| Une attitude adéquate en cas de braquage et d'incivilités est adoptée conformément aux procédures du magasin |
Référentiel CQP adjoint et adjointe au responsable de magasin horlogerie-bijouterie
| Activités/Blocs de compétences | Nombre de compétences | Compétence | Critères d'évaluation |
|---|---|---|---|
| Animation, coordination et accompagnement des ventes | 7 | Assurer et garantir un accueil client dans l'esprit de l'entreprise ou d'une marque | Les procédures et pratiques d'accueil du client dans l'entreprise sont respectéesUn accueil du client avec politesse et courtoisie est assuré au sein du magasinUn accueil personnalisé et adapté au client est assuré au sein du magasinUn accueil propre à la clientèle fidèle est assuré : attention, rappel du nom de la personne, rappel d'un souvenir de vente, demande de la satisfaction des achats précédentsLes axes d'amélioration de l'équipe de vente, des vendeurs sont identifiésDes conseils pertinents sont apportés aux vendeurs quant à l'accueil et l'approche client |
| Assurer et garantir un accueil client en langue anglaise et adapté aux spécificités interculturelles | L'accueil, le dialogue en langue anglaise et l'adaptation aux spécificités culturelles sont assurés au sein du magasinDes rappels et des conseils pertinents sont apportés aux vendeurs quant à l'approche interculturelle du clientUn appui au dialogue (vocabulaire usuel et technique) est apporté aux vendeurs | ||
| Coordonner l'accueil client | Une attention est bien portée aux clients dès leur arrivéeLa gestion du flux client est bien coordonnéeLes mesures pour minimiser les délais d'attente et faire patienter le client sont bien mises en œuvre | ||
| Assurer et accompagner la montée en compétences sur les pratiques de vente | Les étapes du process de vente sont bien respectées : questionnement/identification du besoin client/conseil et proposition produit/essayage/argumentation/conclusion de la venteLes méthodes de ventes respectent les pratiques définies au sein de l'entreprise, l'éthique commercialeUn soutien est apporté aux équipes dans le cadre de situations complexes de vente, de prises de commandes spécialesLes standards de la qualité dans la relation client, définis par l'entreprise et/ou la marque, sont respectés | ||
| Des besoins de montée en compétences chez les vendeurs sont identifiés ; Les vendeurs sont accompagnés dans l'analyse de leurs pratiques en vue de les améliorer ; les techniques d'accompagnement sont adaptées aux personnes | |||
| Traiter les litiges d'après-vente ou de SAV | Les raisons du litige sont bien identifiéesUne posture adéquate est adoptée pour apaiser le clientLe litige après-vente est traité dans le respect de la législation ; les procédures de résolution des litiges clients sont respectées et bien appliquéesUne solution est proposée au client dans la limite du réalisableLa proposition est bien argumentée ; la politique et la position de l'enseigne sont exposées avec fermeté | ||
| Assurer le rachat de l'or selon la réglementation en vigueur | La réglementation en vigueur et les modalités de rachat de l'or sont expliquées clairement au client en adoptant un vocabulaire adaptéLa procédure de rachat est correctement respectée et appliquéeLa teneur en or est bien identifiée en utilisant la méthode la plus appropriéeL'or est correctement pesé ; le juste prix de rachat est déterminéLe prix de rachat est indiqué au client ; le client donne son accordLe livre de police est correctement rempli | ||
| Assurer et garantir la gestion de caisse et de la trésorerie | Les procédures et techniques d'encaissement sont bien appréhendéesL'application de l'ensemble des procédures liées à la gestion de caisse est assuréeL'application de l'ensemble des procédures liées à la sécurisation des flux financiers est assuréeLe contrôle des fonds de caisse, les rapprochements et la comptabilisation des recettes sont correctement effectués, sans aucune erreurles documents comptables liés à l'activité de caisse et des mouvements de fonds sont correctement renseignés, sans aucune erreurDes besoins de montée en compétences chez les vendeurs sont identifiés ; Les vendeurs sont accompagnés dans les opérations de caisse en vue d'améliorer leur pratique ; les techniques d'accompagnement sont adaptées aux personnes | ||
| Suivi de l'activité commerciale | 5 | Contribuer au suivi de l'activité commerciale, des opérations commerciales | Les principaux indicateurs et les outils de suivi (tableaux de bord) des ventes et de la performance économique sont bien maîtrisés ; leur interprétation est bien appréhendéeLes outils de suivi des ventes (tableaux de bord…) sont correctement et régulièrement remplis ; les données reportées sont justes |
| Contribuer à l'analyse des ventes et des indicateurs de performances du magasin | Les résultats des ventes sont correctement interprétés ; l'analyse des indicateurs de performance par rapport aux objectifs fixés (attendus) est pertinente | ||
| Informer le responsable de magasin des constats réalisés | Le responsable du magasin est informé des constats réalisés ; un reporting est assuré suivant les procédures en vigueur au sein de l'entreprise | ||
| Proposer des axes d'amélioration pour le développement de la performance du magasin | Les axes d'amélioration pour le développement commercial et la performance du magasin sont cohérents | ||
| Sensibiliser les équipes aux résultats attendus et obtenus | L'ensemble de l'équipe est régulièrement informé des résultats attendus et obtenus ; les explications données sont claires et précises | ||
| Mise en œuvre du merchandising et de la politique commerciale | 5 | Veiller à l'aménagement de l'espace de vente en adéquation avec l'image du magasin, de la marque | Les non-conformités en matière d'étiquetage et d'affichage sont repéréesLes défauts d'aménagement sont repérésLes propositions de présentation mettant en valeur les produits sont cohérentesL'ensemble des vitrines est redressé correctementL'ensemble des produits est mis en valeur ; les vitrines sont aménagées correctement ; l'aménagement et la présentation des produits répondent aux exigences de l'entreprise, de la marque |
| Veiller à la bonne tenue et au bon état marchand du magasin | Les exigences quotidiennes en termes de propreté, de mise en avant des produits, des prix, d'approvisionnement, d'étiquettes, de PLV, de réassort, de doublons sont respectées et conformes aux obligations et à la politique d'entreprise, de la marque | ||
| Accompagner les équipes dans la mise en œuvre du merchandising, de la politique commerciale | Les équipes sont sensibilisées à l'importance de la bonne tenue de l'état marchand du magasin ; les exigences et obligations sont rappeléesL'accompagnement mis en place est adapté aux profils des équipes ; les techniques d'accompagnement sont maîtrisées | ||
| Assurer la mise en place d'une opération commerciale, en assurer la concrétisation au sein du magasin | Les actions mises en œuvre sont cohérentes avec l'opération commerciale prévueLes objectifs, les actions et les résultats attendus de l'opération commerciale sont compris ; ils sont transmis clairement aux équipes ; le rôle et les attentes des collaborateurs sont clairement définis | ||
| Animer les actions de fidélisation des clients | Le programme de fidélisation de l'entreprise, des marques est bien maîtriséLes collaborateurs sont sensibilisés aux enjeux de la fidélisation ; les enjeux sont clairement expliquésLes actions de fidélisation des clients sont maîtrisées ; la mise en œuvre du programme de fidélisation est assurée | ||
| Réception des commandes et suivi des stocks | 4 | Réceptionner et vérifier les commandes | Les procédures de réception et de vérification sont bien appliquéesLes anomalies (art. manquants, non conformes, endommagés…) sont identifiées et signaléesLes procédures nécessaires (refus de marchandises…) sont appliquées correctement |
| Veiller au rangement sécurisé des produits d'horlogerie-bijouterie | Non évalué | ||
| Contribuer au suivi des stocks et de leur rotation | Le suivi des stocks est correctement réalisé. Le volume de stocks est connu. La gestion des stocks est optimale ; les risques de rupture ou de sur stocks sont anticipésLes documents nécessaires au suivi des stocks sont correctement remplis, sans erreurs | ||
| Assurer la réalisation des inventaires | Les procédures d'inventaire au sein du magasin sont respectées et appliquées correctementLes anomalies sont identifiées et signalées ; les causes sont recherchéesL'inventaire réalisé est juste | ||
| Accompagnement des équipes | 3 | Contribuer à la gestion et à l'organisation des équipes de vente | Les plannings établis de l'équipe sont cohérents ; ils sont établis en fonction des priorités et des contraintes, du respect de la législation sur la durée du travailL'organisation définie au sein du magasin est bien appliquée ; le suivi des procédures est bien assuré |
| Des propositions de changement dans l'organisation de l'équipe peuvent être formulées en fonction du contexte de vente | |||
| Contribuer à l'animation des équipes de vente | Les techniques d'animation des équipes au quotidien sont bien appréhendéesLes techniques de conduite et d'animation de réunion d'équipes sont maîtriséesLes techniques et outils de communication sont maîtrisés. La circulation et la transmission d'informations sont bien réalisées ; les informations transmises sont clairesLes objectifs individuels et/ou collectifs sont rappelés et expliqués clairement aux collaborateursLes techniques de motivation sont connues et mises en œuvre | ||
| Contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs | Le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs est correctement appliqué et suiviDes propositions d'amélioration peuvent être formulées | ||
| Mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits | 3 | Assurer la gestion préventive des risques sur le point de vente | Les différents risques sont connus et bien appréhendésLes situations à risque sont connues et bien appréhendéesLes procédures et les consignes en matière de sécurité des biens et des personnes sont rappelées aux équipesDes propositions pertinentes d'amélioration des processus de prévention des risques peuvent être émisesLa hiérarchie est informée clairement de toute situation constatée |
| Procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin | Les procédures d'ouvertures et de fermetures sont bien respectéesLes mesures de prévention de sécurité des personnes et de produits sont bien appliquées | ||
| Assurer les relations avec les autorités compétentes | Les autorités compétentes sont bien identifiéesLa communication et le message délivrés aux autorités compétentes sont clairement formulés |
Référentiel CQP responsable de magasin horlogerie-bijouterie
| Activités/Blocs de compétences | Nombre de compétences | Compétence | Critère d'évaluation |
|---|---|---|---|
Animation et accompagnement del'activité commerciale | 5 | Organiser et veiller à la bonne tenue du point de vente, du magasin (rangement, présentation…) | Les techniques de merchandising et de tenue du magasin sont maîtriséesL'organisation et l'aménagement de l'espace de vente sont en adéquation avec l'image du magasin, de la marqueLa bonne tenue et le bon état marchand du magasin sont assurés |
| Organiser et veiller à la bonne mise en œuvre de l'activité commerciale du point de vente, du magasin | Les techniques de gestion des flux, d'accueil, de vente et de relation clients sont maîtriséesLes procédures d'accueil client sont assurées et respectées ; l'accueil client est réalisé dans l'esprit de l'entreprise ou de la marqueLes pratiques de vente sont conformes aux procédures de vente définies par l'entreprise, par la marqueLa qualité d'accueil et de vente est assurée ; les standards/critères de qualité sont atteints | ||
| Accompagner et/ou assurer les ventes complexes ou à enjeu | Les typologies clients sont connues ; les différents comportements sont bien appréhendésLes caractéristiques techniques et spécificités des produits d'horlogerie-bijouterie sont bien appréhendéesLa complexité ou l'enjeu d'une vente est bien identifiéLes techniques de vente sont bien maîtrisées et adaptées à la situation | ||
| Gérer les litiges complexes et les clients difficiles en fonction de la politique de l'entreprise | Les techniques de gestion des litiges sont maîtriséesLa posture adoptée est adaptée à la situationL'analyse de la situation de litige est pertinente ; l'origine du litige est bien identifiéeUne solution adaptée est proposée au client au regard des pratiques de l'entreprise et dans le cadre de la législation en vigueurLa hiérarchie est correctement informée sur la situation de litige | ||
| Proposer, mettre en place, organiser et piloter des opérations commerciales | Les techniques de lancement et de suivi des opérations commerciales sont maîtrisées et appliquéesLes équipes sont clairement informées sur l'activité et les objectifs attendus | ||
| Participation à l'élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale | 7 | Assurer une veille concurrentielle permanente | Les sources et les éléments de veilles sont bien identifiésLes informations pertinentes sont identifiées et collectéesLes caractéristiques de la zone de chalandise et de l'environnement concurrentiel sont bien appréhendées : concurrence, clients… |
| Situer l'offre du magasin par rapport à la concurrence et dans l'environnement socio-économique | L'offre commerciale et produit de l'entreprise est bien appréhendéeLa perception du positionnement de l'offre du magasin est juste | ||
| Construire avec son supérieur hiérarchique la politique commerciale du magasin | Des orientations commerciales réalistes sont proposéesLa stratégie commerciale de l'entreprise, de l'enseigne, de la marque est bien appréhendée | ||
| Décliner les orientations choisies en actions et objectifs opérationnels | Les actions et les objectifs opérationnels fixés sont cohérents et réalistes | ||
| Élaborer des argumentaires de vente relatifs aux différents produits, en respectant le cadre défini par les politiques des marques | Les argumentaires élaborés sont adaptésLes argumentaires sont clairement expliqués aux équipesUn accompagnement adapté dans leur appropriation est mis en œuvre | ||
| Définir et/ou mettre en œuvre une politique de fidélisation client | Les actions de fidélisation proposées sont adaptées à la clientèle au regard de la politique de l'enseigne, de la marque, de l'entrepriseLes actions fixées sont cohérentes avec les moyens et les objectifs fixésLes équipes sont sensibilisées au relationnel client : contacts et argumentaires clientsLes indicateurs des rapports de satisfaction client sont bien interprétés ; leur analyse est cohérenteLes actions définies pour faire évoluer positivement le taux de satisfactions client sont pertinentes | ||
| Accompagner l'insertion du magasin dans le tissu économique et social local | Les interlocuteurs externes sont bien identifiés, leurs rôles bien appréhendésDes propositions d'actions et de communications pertinentes sont mises en œuvreLa hiérarchie est correctement informée de la situation : enjeux, opportunités… | ||
| Gestion économique, administrative et budgétaire | 6 | Assurer la gestion des stocks de produits et de marchandises | Les techniques de gestion des stocks sont maîtriséesLes besoins et les flux en produits liés à l'activité sont anticipésLa gestion des stocks de produits et de marchandises est optimisée : pas de ruptures ; ni de surstocks |
| Réaliser et assurer le suivi des commandes | Le recensement des besoins en produits et matériels est correctLe(s) fournisseur(s) est (sont) identifié(s)La procédure de commande est respectée ; la commande est correctement passéeLes délais de commande pour une livraison dans les temps sont anticipésLe suivi des factures est bien assuré : conformité, paiement… | ||
| Organiser et garantir la bonne réalisation des inventaires | La législation relative à l'inventaire est maîtriséeLes méthodes d'inventaire sont bien appréhendéesLes étapes de l'inventaire sont maîtrisées : comptage et chiffrage ; analyse ; recherche et correction des éventuels écarts ; validationLa bonne organisation des inventaires est garantieLes chiffrages sont justes | ||
| Analyser la performance du magasin, du point de vente | Les indicateurs de pilotage de la performance sont bien maîtrisés et appréhendésLes tableaux de bords et de suivi sont bien appréhendés et renseignés correctementL'analyse des indicateurs de performance est pertinenteLes écarts significatifs sont identifiésUne ou plusieurs explications cohérentes sont avancéesDes informations fiables sont transmises à la directionDes actions correctives cohérentes sont proposées | ||
| Assurer la gestion économique et budgétaire du point de vente, du magasin | Les principaux indicateurs de gestion sont compris et bien interprétésLes budgets élaborés sont cohérentsLe suivi des indicateurs budgétaires est correctement réalisé | ||
| Veiller à une bonne gestion de l'encaissement | Le bon traitement des encaissements est assuréLe risque d'impayés est minimiséLa gestion de caisse est correctement assurée ; les éventuelles erreurs de caisse sont relevées et les causes identifiéesLes remises en banques sont contrôlées et effectuées correctement | ||
| Management des équipes | 7 | Appréhender le rôle, les responsabilités et la posture du manager | Le rôle et les responsabilités du manager sont bien appréhendés |
| Organiser et planifier le travail de son équipe | Les activités et tâches, et les objectifs de chacun sont clairement définisLa gestion des priorités est maîtriséeLes plannings établis sont cohérents ; ils répondent à la gestion de l'activité et des priorités, au respect des règles de base de la durée du travailL'organisation mise en place est adaptée | ||
| Superviser et accompagner le travail des équipes | Les techniques de management des équipes sont maîtriséesLes points d'activité et débriefings sont structurés et organisés ; les techniques de débriefing sont maîtriséesLes points et situations évoqués sont précis et illustrés | ||
| Animer et motiver son équipe | Les techniques de communication sont maîtriséesLes techniques d'animation de réunion sont maîtrisées et appliquées correctementLes leviers de motivation des équipes sont maîtrisés et mis en œuvreLa communication est adaptéeLa posture managériale est adaptée à l'équipe et individualisée au comportement de chacun | ||
| Accompagner les changements | Les techniques d'accompagnement des changements sont maîtriséesLes évolutions et leurs impacts sont bien identifiésLes attentes sont clairement expliquées aux collaborateursLa perception et les attentes des collaborateurs sont bien identifiéesLes méthodes et les actions d'accompagnement choisies sont adaptées | ||
| Gérer les conflits | L'origine et l'objet du conflit sont identifiés | ||
Une posture adaptée est adoptéeLes techniques de gestion des conflits sont maîtriséesLa solution/méthode de gestion de conflit mise en œuvre est adoptée et appliquée efficacement | |||
| Veiller à l'intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs | La procédure d'intégration des nouveaux collaborateurs est connue et maîtriséeLe programme d'intégration proposé est adapté/il est respectéLe suivi du collaborateur est assuré (points intermédiaires, bilan de l'intégration) | ||
| Gestion des ressources humaines | 7 | Appliquer la politique RH de l'entreprise | La législation du travail et la convention collective sont maîtrisées et appliquéesLe règlement intérieur de l'entreprise est maîtrisé et appliquéLa politique RH de l'entreprise est bien appréhendée et appliquéeLes différents outils et indicateurs RH sont maîtrisés et renseignés |
| Développer et gérer les compétences individuelles et collectives | Les besoins en compétences des collaborateurs sont bien identifiésLa solution d'acquisition des compétences retenue est adaptéeL'ensemble des besoins en formations et en tutorat pour l'établissement est recenséLes talents potentiels sont repérésLe plan d'accompagnement de leur condition de réussite au sein de l'enseigne mis en œuvre est adapté | ||
| Assurer le recrutement de nouveaux collaborateurs | Les étapes et les techniques de recrutement sont maîtrisées : anticipation et identification du besoin, rédaction de l'offre de poste, tri des CV, conduite d'entretien de recrutement, prise de décisionLes obligations légales sont connues et respectéesL'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement des contrats de travail et à la déclaration préalable à l'embauche est rassemblé et transmisL'ensemble des mesures administratives légales en lien avec l'embauche est assuré | ||
| Gérer les mouvements du personnel | Les mouvements du personnel sont anticipésLes informations sont correctement communiquées à la hiérarchieUne solution appropriée est envisagée pour le bon déroulement de l'activité | ||
| Assurer les entretiens d'évaluation et professionnels de ses collaborateurs | Les objectifs des entretiens d'évaluation et des entretiens professionnels sont bien appréhendésLes techniques d'entretien d'évaluation et des entretiens professionnels sont maîtriséesLes entretiens sont réalisés dans le respect des obligations légales | ||
| Assurer le suivi administratif du personnel | Le suivi administratif du personnel est réalisé conformément aux obligations administratives en vigueurLes affichages obligatoires sont assurés conformément à la législation du travailLes relations avec l'inspection du travail, la médecine du travail sont gérées efficacement | ||
| Assurer la gestion des payes | Les informations nécessaires à l'établissement des bulletins de paye sont rassemblées et transmises | ||
| Veille à la mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits | 4 | Procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin | Les procédures d'ouvertures et de fermetures sont bien respectéesLes mesures de prévention de sécurité des personnes et des biens sont bien appliquées |
| Veiller au respect des consignes de sécurités liées aux personnes et aux biens | La réglementation et les procédures liées à la sécurité des personnes et des biens sont connues et appliquées | ||
| Veiller à la sécurité des encaissements | Les risques liés à l'encaissement et aux remises en banque sont connus et maîtrisésLes procédures et consignes de sécurité liées à l'encaissement et aux remises en banque sont bien appliquées | ||
| S'assurer de la sécurité liée à son environnement (au sein et en dehors de l'entreprise) | Les services externes en lien avec la sécurité sont bien identifiés ; leur rôle est bien appréhendé |
Vu l'accord-cadre du 27 mars 2001, des certificats de qualification professionnelle dont le contenu, les modalités d'évaluation et de validation ont été arrêtés par la CPNE-FP du 26 septembre 2002, sont créés pour les métiers :
- conseiller et conseillère de vente, niveau III, échelon 2, coefficient 190 ;
- conseiller et conseillère de vente confirmé(e), niveau IV, échelon 2, coefficient 225 ;
- adjoint(e) au responsable de magasin, niveau VI, échelon 2, coefficient 305 ;
- responsable de magasin, niveau cadre, échelon 2, coefficient 340.
Ils font l'objet d'une annexe au présent accord avec un cahier des charges et les procédures d'habilitation des organismes de formation relatives à ces certificats de qualification professionnelle.
(1) Les paragraphes B (Validation) du II (Articulation de la formation) du chapitre " Schéma directeur de la formation dans son ensemble " des quatre cahiers des charges du certificat de qualification professionnelle (CQP) :- pour la formation de conseiller et conseillère de vente,- pour la formation de conseiller et conseillère de vente confirmés,- de vente en horlogerie-bijouterie, adjoint au responsable de magasin,- de vente en horlogerie-bijouterie, responsable de magasin,annexés à l'accord du 26 septembre 2002 susvisé, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002, pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).
L'article 30.4 " Garantie incapacité de travail, invalidité " est désormais libellé comme suit :
(voir cet article)
Ce nouvel article 30.4 s'applique pour tous les arrêts postérieurs à la date d'effet du présent avenant soit le 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les arrêts antérieurs à la date d'effet du présent avenant se verront appliquer pour les garanties incapacité de travail et invalidité un taux d'indemnisation tel que prévu antérieurement c'est à dire 80 % du salaire brut de référence.
Bagnolet, le 6 décembre 2004.
La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil de prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) " n° 3240.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Il est ajouté à la fin de l'article 8 « Cadres » de l'accord du 27 avril 1999 sur la réduction du temps de travail le paragraphe suivant :
Article 8
Cadres au forfait jour.Conformément à l'article L. 212-15-3-III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre qui disposent effectivement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée.Ces critères permettent de constater que relèvent de cette catégorie les cadres de la filière administration et de la filière vente de niveau I, échelons 1,2,3,4 et de niveau II, échelon 1, qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée.Le recours à ce mode de décompte du temps de travail est subordonné à la conclusion d'une convention individuelle de forfait. Le refus du salarié ne peut justifier un licenciement et sera sans conséquence sur sa carrière professionnelle.Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 215 jours pour une année complète de travail (une année civile, fiscale ou toute autre période de 12 mois consécutifs servant par exemple de période de référence à la modulation).Le temps de travail peut être réparti en journée ou demi-journée de travail.Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures (15 heures pour les établissements ouvrant à 11 heures).Les salariés au forfait jour bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures consécutives (aux 24 heures de repos dominical s'ajoutent obligatoirement 12 heures). Ils peuvent être occupés 6 jours par semaine dans les limites fixées à l'article 4 de l'accord.Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.Lors de cette transmission seront effectués un suivi de l'organisation du travail avec son impact sur la charge de travail du salarié ainsi que le contrôle de l'application du présent accord. L'employeur devra faire le nécessaire pour aménager la charge de travail du salarié pour répondre à la réduction du temps de travail.Les jours acquis par application du forfait jour et non pris pourront être reportés dans un compte épargne-temps selon les modalités fixées par l'accord du 27 avril 1999 et les dispositions légales.Les journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du présent accord seront déclarées à la direction pour validation.La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.Les cadres au forfait jour, sur la base de 215 jours, bénéficieront de la garantie que le montant de leur rémunération annuelle brute ne pourra être inférieur à 12 fois le minimum conventionnel de leur catégorie, majoré de 7 %, s'ils ont eu 12 mois d'activité, ou au prorata à défaut.Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :― la prime conventionnelle de fin d'année ;― les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;― les primes de transport.
Le présent avenant s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.Aucun accord de quelque nature que ce soit ne pourra déroger au présent avenant, sauf en étant plus favorable.Toutefois, les accords qui sont intervenus avant la signature de cet avenant pourront continuer à s'appliquer.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 12 septembre 2007 au 21 septembre 2007. A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.
Il a été conclu le présent dispositif d'épargne salariale associant un accord de participation (ci-après dénommé l'accord de participation), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) (ci-après individuellement dénommé le « plan » et collectivement dénommés les « plans »).Dans la ligne de la volonté exprimée par le législateur d'étendre l'épargne salariale et de permettre à chaque citoyen d'accéder à l'épargne retraite, les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un accord de participation, un PEI et un PERCOI au niveau de la branche, conformément au titre IV du livre IV du code du travail.Le présent accord (ci-après « l'accord ») vise à favoriser le développement de la participation désormais obligatoirement adossée au minimum à un plan d'épargne à 5 ans, d'une part, et à permettre aux personnels des entreprises concernées de se constituer un complément de retraite, d'autre part, tout en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux dont sont assorties ces formes d'épargne.Il définit les règles communes et spécifiques applicables à l'accord de participation ainsi qu'au PEI et au PERCOI.
Les entreprises susceptibles d'adhérer à l'accord de participation et/ou au PEI et/ou au PERCOI sont les entreprises telles que définies à l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie n° 3240.L'accord s'applique dans l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, aux magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :― les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;― les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;― tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF suivantes :― 52.4 V : commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;― 52.4 Z : commerce de détail de la bijouterie fantaisie. Est visée dans la rubrique 52.4 Z exclusivement l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.Pour que tous les salariés et, le cas échéant, les dirigeants des entreprises telles que définies ci-dessus non membres de la fédération nationale HBJO ou du syndicat Saint-Eloi puissent adhérer à l'accord, l'extension sera demandée par la partie la plus diligente. Les entreprises non adhérentes aux syndicats employeurs signataires seront alors tenues par les engagements contractuels en fonction de l'arrêté d'extension.Toutes les dispositions de l'accord peuvent recevoir application directe dans les entreprises (ci-après dénommée «entreprise»).
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de son dépôt.Il pourra être dénoncé conformément aux règles définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronaux ou représentant les syndicats de salariés.L'accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail.Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l'accord. Toute demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes issues de la réserve spéciale de participation et de celles apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCOI s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.
L'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies à l'article L. 132-10 du code du travail, tant auprès de la direction des relations du travail (DRT), qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le personnel d'une entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord qui aurait déjà mis ou souhaiterait mettre en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) propre aura la possibilité d'adhérer indifféremment au PEE et / ou au PEI.Dans ces conditions, l'entreprise veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement, dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 du code du travail, pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.Il en est de même pour le PERCOI s'il existe dans l'entreprise un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou si le salarié adhère aussi au PEI. En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre une ou plusieurs formules de placement offertes.
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application prévu à l'article 1er de l'accord, son personnel épargnant ne peut plus y effectuer de nouveaux versements.Cet événement est sans effet sur l'indisponibilité des avoirs des épargnants concernés et les sommes épargnées continuent d'être gérées dans les conditions applicables à l'accord de participation et/ou aux plans.
Les parties choisissent d'un commun accord Natixis Interépargne en tant qu'établissement teneur de registre. Celui-ci se substitue aux entreprises comprises dans le champ de l'accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au PEI et/ou au PERCOI.La désignation de cette société en tant qu'établissement teneur de registre prend fin à l'arrivée du terme ou par dénonciation de la convention de tenue de compte et de registre.
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, ainsi que la totalité des sommes versées aux plans sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part du ou des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) visés aux articles 23 et/ou 28 de l'accord.Ces FCPE sont gérés par Natixis Asset Management, société anonyme au capital de 41 118 800,40 €, dont le siège social est situé au 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13.L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d'une commission de souscription à la charge de l'épargnant.Natixis, société anonyme au capital de 1 953 407 889,60 €, dont le siège social est situé au 45, rue Saint-Dominique, Paris 7e, est l'établissement dépositaire des FCPE. Il s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE.Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 €, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, est le teneur de compte conservateur des parts des épargnants.Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise.Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ de l'épargnant. Dès lors que l'entreprise en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
8.1. Information collective
Le personnel est informé de l'accord par voie d'affichage.
8.2. Information individuelle
Il est remis à tout salarié de l'entreprise un livret d'épargne salariale, conformément et dans les conditions prévues par l'article R. 444-1-3 du code du travail.Lors de la première acquisition faite pour son compte, l'épargnant reçoit un relevé d'opérations nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer. Par la suite, il reçoit un relevé dont la périodicité est déterminée dans les conditions générales. En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte.En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et le teneur de compte conservateur.
8.3. Cas du départ d'un salarié
Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.Suite à son départ, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie. Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan.Lorsqu'un épargnant ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par l'article 2262 du code civil (30 ans). Au terme de la prescription trentenaire, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de réserve pour les retraites.
Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts, dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par les règlements desdits FCPE.Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière administrative et comptable du fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.Le conseil de surveillance de chacun des FCPE cités aux articles 23 et/ou 28 est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises :― des membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le(s) comité(s) ou le(s) comité(s) central(aux) de la (des) entreprise(s) ou, à défaut de comité(s) ou comité(s) central(aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;― un membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises.
Les revenus des portefeuilles constitués en application de l'accord seront obligatoirement réemployés dans le plan d'épargne salariale qui a généré ces revenus.Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.
Conformément à l'article L. 442-1 du code du travail, les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés sont tenues de faire bénéficier ses salariés du régime de la participation.
Lorsqu'elles emploient moins de 50 salariés, les entreprises ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Cependant, en application de l'article L. 442-15 du code du travail, elles peuvent décider de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code précité.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l'accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord de participation a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'accord de participation de branche ainsi négocié selon les modalités prévues à l'article L. 442-10 du code du travail.Dans la mesure où l'accord de participation ouvre un choix aux entreprises, les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise doivent être précisées. L'adhésion déposée auprès de la direction des relations du travail peut ne contenir que les clauses faisant l'objet de ce choix.
Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail. Elle s'exprime par la formule :
RSP = 1 / 2 (B ― 5 / 100 C) × S / VA
dans laquelle :― RSP représente la réserve spéciale de participation ;― B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts . Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;― C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;― S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;― VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :― les charges de personnel ;― les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;― les charges financières ;― les dotations de l'exercice aux amortissements ;― les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;― le résultat courant avant impôts.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail (anciennement article L. 442-2, alinéas 1 à 5) dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er).
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires :― Soit proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois maximum le plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.― Soit entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice.La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes).En outre, conformément aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.― Soit par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous-masse distincte :En conséquence :― une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice ;La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes) ;En outre, conformément aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,et― une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré ;Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail ;Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois maximum le plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence ;Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder un plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l'article R. 442-6 du code du travail (1).Ce plafond ne peut faire l'objet d'aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse ni à la baisse ;Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
(1) Soit 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature de l'accord.
Les droits constitués au profit des salariés en vertu de l'accord de participation ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.Toutefois, lorsque la réserve spéciale de participation est affectée dans un PERCO/PERCOI mis en place par l'entreprise, les droits constitués au profit des bénéficiaires en vertu de l'accord de participation ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du bénéficiaire.Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail en cas d'affectation de la participation à un PEE/PEI ou à l'article R. 443-12 du même code en cas d'affectation de la participation à un PERCO/PERCOI.L'entreprise est autorisée à payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (1).
18.1. Modes de placement proposés
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), investies au choix du bénéficiaire dans le(s) FCPE prévus au sein du (des) plan(s) mis en place par l'entreprise. Lors du dépôt de son adhésion à l'accord de branche l'entreprise précisera le(s) plan(s) dans le(s)quel(s) elles souhaitent voir affecter les sommes issues de la réserve spéciale de participation.Les sommes constituant la réserve spéciale de participation et affectées dans ce(s) plan(s) sont investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce(s) plan(s).
18.2. Modalités d'affectation de la réserve spéciale de participation
Dans l'hypothèse où l'entreprise souhaite ouvrir la possibilité d'affecter la participation dans un (des) plan(s) ayant des organismes gestionnaires différents de ceux cités à l'article 7 de l'accord, cette dernière doit procéder à l'interrogation préalable de ses salariés quant à leur choix de placement et transmettre aux organismes gestionnaires des plans concernés les instructions d'affectation par porteur et par fonds.A défaut de choix du bénéficiaire dans le délai prévu, la quote-part de participation lui revenant sera affectée sur le FCPE « Fructi ISR Sécurité » du PEI ou, à défaut d'avoir adhéré au PEI, le fonds le plus sécuritaire du plan ayant la durée de blocage la plus courte.
18.3. Modification du choix de placement
Les possibilités d'arbitrage des avoirs des bénéficiaires entre les FCPE prévus au sein du (des) plan(s) d'épargne susmentionnés s'effectueront conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce(s) plan(s).
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être versées avant le 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du 1er jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le(s) FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du (des) fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 442-8 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE prévus par le(s) plan(s), la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due et les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte sont prévues dans le règlement de ce(s) plan(s).
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés) ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à chaque salarié un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :― le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;― le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;― l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;― la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;― les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :― de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;― de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;― de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Tout salarié d'une entreprise pourra adhérer individuellement au PEI.Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les présidents-directeurs généraux, les directeurs généraux, les gérants ou les membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.Les dirigeants d'entreprise comprenant plus de 100 salariés peuvent adhérer aux plans, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer aux plans.Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.Le versement d'un bénéficiaire (ci-après dénommé l'« épargnant ») dans le plan emporte acceptation de ce dernier complété de ses annexes, ainsi que du règlement des FCPE désignés par les présentes.
Le PEI peut être alimenté par les versements ci-après :
22.1. Les versements volontaires
Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 21 de l'accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale (1).Ces plafonds s'apprécient globalement et non plan par plan.Le PEI instaure un minimum de versements volontaires de l'épargnant de 30 € par versement (2).
22.2. L'intéressement
A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.Conformément à l'article L. 441-6 du code du travail, les primes d'intéressement versées dans le PEI sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 24. 1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PEI.Le versement de l'intéressement donne lieu à l'abondement prévu à l'article 22. 6 de l'accord.L'intéressement versé au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
22.3. La participation
Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le PEI ou dans le PERCOI. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées.Les versements issus de la participation au PEI n'ouvrent par ailleurs pas droit à abondement.
22.4. Les transferts
Les épargnants peuvent transférer dans le PEI des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale (à l'exception du plan d'épargne pour la retraite collectif), qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. Ils sont bloqués dans le PEI pour la période qui restait à courir.Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.Il ne donne pas lieu à l'abondement.
22.5. Le compte épargne-temps
Les droits constitués sur un compte épargne-temps peuvent être affectés dans le PEI.Cette affectation sur le PEI ne donne pas lieu à l'abondement.
22.6. L'abondement
En application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PEI.Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles définies par l'article L. 443-7 du code du travail, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PEI, plafonné à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, y compris l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite mettre en place un abondement, il opère son choix en déterminant le taux applicable à chaque type de versement pouvant faire l'objet d'un abondement ainsi que le plafond par an et par épargnant applicable parmi les options suivantes :― taux applicable : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 300 % ;― plafond applicable : 100 €, 250 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (3).L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.Il est précisé que l'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
23.1. La totalité des sommes versées dans le PEI est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
Fructi ISR Performance
Classé dans la catégorie FCPE « actions internationales ». A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux
Le FCPE est en permanence investi pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure très faible.
Risque de change
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR Dynamique
Classé dans la catégorie FCPE « actions internationales ». A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.
Risque de change
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR Croissance
Classé dans la catégorie FCPE « actions internationales ». A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.
Risque de change
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR Equilibre
Classé dans la catégorie FCPE « diversifié ». A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.
Risque de change
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR Rendement solidaire
Classé dans la catégorie FCPE « diversifié ». A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.
Risque de change
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro.Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR Sécurité
Classé dans la catégorie FCPE « monétaire euro ». A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5.Les principaux risques sont les suivants :
Risque de taux
Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure faible.
Risque de crédit
Il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.23.2. En cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de son épargne entre les FCPE précités.Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
24. 1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du dernier jour du 6e mois de l'année d'acquisition de ces parts, ou à compter du 1er jour du 4e mois de l'exercice d'acquisition de ces parts, en cas de versement de la participation dans le PEI.Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.24. 2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail, à savoir :a) Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ;b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'épargnant ;d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle ;e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;f) Cessation du contrat de travail ou du mandat social ;g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant.Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social, décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.24. 3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PEI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
Tout professionnel employeur décidant d'adhérer personnellement au plan doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre.
L'adhésion de l'entreprise au PEI fera l'objet d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à destination du personnel.
Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.
L'existence d'un PEI permet la création d'un PERCOI au même niveau régi par les articles L. 443-1-2 et L. 443-1-1 du code du travail, auquel chaque salarié, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, peut adhérer librement.
Tout salarié d'une entreprise pourra adhérer individuellement au PERCOI.Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les présidents-directeurs généraux, les directeurs généraux, les gérants ou les membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 100 salariés.Les dirigeants d'entreprise comprenant plus de 100 salariés peuvent adhérer aux plans, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer aux plans.Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan, à condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.Le versement d'un bénéficiaire (ci-après dénommé l'« épargnant ») dans les plans emporte acceptation de l'accord complété de ses annexes, ainsi que du règlement des FCPE désignés par les présentes.
Le PERCOI est alimenté par les versements ci-après.
27.1. Les versements volontaires
Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 26 de l'accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale (1).Ces plafonds s'apprécient globalement et non plan par plan.Le PERCOI instaure un minimum de versements volontaires de l'épargnant de 30 € (2). L'entreprise pourra déterminer une période de versement.
27.2. L'intéressement
A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.Conformément à l'article L. 441-6 du code du travail, les primes d'intéressement versées dans le PEI (ou dans le PERCOI) sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à 1/2 du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 28.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PERCOI.Le versement de l'intéressement donne lieu à l'abondement prévu à l'article 27.6 de l'accord.L'intéressement versé au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
27.3. La participation
Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le PERCOI. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées.Les versements issus de la participation au PERCOI ouvrent droit à l'abondement prévu à l'article 27.6 de l'accord.
27.4. Les transferts
Les épargnants peuvent transférer dans le PERCOI des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. Ils sont bloqués dans le PERCOI selon les règles régissant le PERCOI.Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.Il ne donne pas lieu à l'abondement.
27.5. Le compte épargne-temps
Les droits constitués sur un compte épargne-temps peuvent être affectés dans le PERCOI. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de versement au plan prévu à l'article L. 443-2.Cette affectation sur le PERCOI ne donne pas lieu à l'abondement.
27.6. L'abondement
En application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PERCOI.Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles légales, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PERCOI, plafonné à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (3), y compris l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite mettre en place un abondement, l'employeur opère son choix en déterminant le taux applicable à chaque type de versement pouvant faire l'objet d'un abondement ainsi que le plafond par an et par épargnant applicable parmi les options suivantes :― taux applicable : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;― plafond applicable : 100 €, 250 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 3 000 €, 4 000 €, 4 600 €, 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (3).L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCOI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.L'abondement qui excède le plafond fixé à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale (4) par an et par bénéficiaire est soumis à la contribution de 8,20 % au profit de la mission du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise.Il est précisé que l'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
La totalité des sommes versées dans le PERCOI est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou 10/1 000 de part des FCPE désignés ci-après.L'épargnant doit choisir entre deux modes de gestion : la gestion automatique, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à l'épargne retraite, ou la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.
28.1. La gestion automatique
Dans le cadre de cette option, la totalité des sommes versées est investie dans le FCPE de la gamme Fructi ISR correspondant à la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant. A l'approche de cette date, les avoirs de l'épargnant sont, progressivement et sans frais, sécurisés par transferts réguliers vers le FCPE Fructi ISR Sécurité, selon les modalités décrites en annexe I.Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de ses avoirs en demandant le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l'article 28.2 ci-après.Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
28.2. La gestion libre
La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou 10/1 000 de part des FCPE suivants :― Fructi ISR Performance ;― et/ou Fructi ISR Dynamique ;― et/ou Fructi ISR Croissance ;― et/ou Fructi ISR Equilibre ;― et/ou Fructi ISR Rendement solidaire ;― et/ou Fructi ISR Sécurité.L'orientation de la gestion et le profil de risque de chacun des FCPE sont précisés à l'article 23 ci-avant.Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément à l'article 28.1 ci-avant.La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
29. 1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCOI sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant.Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente.L'épargnant peut, s'il le souhaite, demander un panachage entre ces deux modes de sortie.Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.A défaut de précision dans sa demande, une rente viagère acquise à titre onéreux lui est servie par Assurances Banque populaire Vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée. L'épargnant est informé des conditions dans lesquelles il peut souscrire cette rente viagère au moins 6 mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à son compte.29. 2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 443-12 du code du travail, à savoir :a) Décès de l'épargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;c) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;d) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ;e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.29. 3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCOI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable.Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.
Tout employeur décidant d'adhérer personnellement au plan doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre.L'adhésion de l'entreprise au PERCOI fera l'objet d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à destination du personnel.Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion au plan de l'épargnant ayant l'ancienneté requise est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.
Notices d'information des fonds communs de placement d'entreprise
Nota. ― Cette annexe n'est pas reproduite dans la présente parution mais consultable sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO conventions collectives à la suite du présent texte.
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de modifier l'article 5 « Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement » de l'accord du 27 avril 1999 par le texte suivant :« Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé à 220 heures.Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.Les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, payé ou remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent avec incidence de la majoration.Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.Les repos compensateurs de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. »
Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant, sauf clauses plus favorables aux salariés.
(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-24 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).
Le présent avenant s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de modifier l'article 37 « Primes d'ancienneté » par le texte suivant.Le personnel non cadre bénéficie d'une prime d'ancienneté.Cette prime est fixée en fonction des années d'ancienneté passées dans l'entreprise selon le barème suivant :― 3 ans d'ancienneté : 14 € ;― 6 ans d'ancienneté : 26 € ;― 9 ans d'ancienneté : 38 € ;― 12 ans d'ancienneté : 50 € ;― 15 ans d'ancienneté : 62 €.Cette prime est mise à part sur le bulletin de salaire.
Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant, sauf clauses plus favorables aux salariés.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son extension.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de remplacer l'article 38 « Prime de fin d'année » par le texte suivant.« Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31 décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1 / 24 des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, non compris la prime de l'année précédente.Cette prime de fin d'année est la contrepartie de l'accroissement de l'activité durant les périodes définies ci-après.Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d'activité dans l'année, dont la semaine précédant la Saint-Valentin et le jour de la Saint-Valentin, les 2 semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d'absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l'exception des absences expressément autorisées par l'employeur).Cependant, pour apprécier les conditions d'accès à la prime, le congé maternité ou d'adoption est assimilé à du temps de travail effectif. Ces congés ne font pas échec au versement de la prime de fin d'année.Dans le cas d'embauche en cours d'année, la prime est égale au 1 / 24 des salaires bruts versés entre la date d'entrée et le 31 décembre de l'année en cours, sous réserve de présence continue en décembre.Le congé maternité ou d'adoption des salariés embauchés en cours d'année sera traité dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l'alinéa précédent.A compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, cette prime de fin d'année s'est substituée à toute autre prime ou gratification d'un montant équivalent qui aurait un objet semblable ou similaire, quelles que soient les modalités de leur versement.
Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant, sauf clauses plus favorables aux salariés.
Le présent avenant s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.
Les parties signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité pour les entreprises de prendre en considération la diversité sous ses différentes formes tout au long de la vie au travail, sans aucune discrimination, telle que définie par les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail.Dans le prolongement de l'accord sur la diversité dans l'entreprise, signé au niveau interprofessionnel le 12 octobre 2006, elles conviennent en outre de l'importance de promouvoir, au sein de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, cette diversité qui implique le respect de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre tous les salariés. Les parties signataires entendent ainsi manifester leur attachement à ces principes. Elles affirment que la diversité dans les emplois des différentes filières et catégories professionnelles sont un facteur d'enrichissement collectif, d'équilibre social et d'efficacité économique.Les partenaires sociaux précisent que le rôle de la branche est de sensibiliser et de souligner la nécessité de l'engagement de tous dans les entreprises pour la promotion de l'égalité de traitement et de la diversité.
Cet accord constitue l'engagement des entreprises de la branche de recourir à toutes les compétences disponibles sur le marché du travail et traiter indistinctement toutes les personnes concernées en matière de formation, de rémunération, d'affectation et d'évolution de carrière, sans distinction d'origine vraie ou supposée ou d'appartenance ou de non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, et sans distinction selon le patronyme, l'apparence physique, le lieu de résidence ou l'état de santé.Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.L'accord s'applique dans l'ensemble du territoire national, y compris les DOM aux magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des VRP.Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :― les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;― les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;― tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF suivantes :― 47.77Z : commerce de détail d'articles d'horlogerie et bijouterie en magasins spécialisés ;Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.
Des actions en matière de communication et de formation peuvent modifier progressivement les comportements et accélérer l'évolution des mentalités.L'engagement personnel du chef d'entreprise et des équipes de direction est un préalable à la réussite de ces actions.La sensibilisation des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sera également un facteur de réussite pour lever les obstacles existants.Un correspondant « diversité », chargé de suivre la mise en oeuvre de la politique de promotion de la diversité et du respect de l'égalité de traitement dans les entreprises, sera désigné par le chef d'entreprise. Dans les petites entreprises, le chef d'entreprise assurera ce rôle.
Les entreprises devront veiller à ce que leur processus de recrutement, qu'il soit externe ou interne, intègre des profils variés. Soucieuses de diversifier les candidatures, les organisations signataires du présent accord incitent les entreprises de la branche à varier le plus possible leurs canaux et leurs moyens de recrutement.Elles devront veiller à ce que les libellés de postes soient non discriminatoires. Les personnes en charge du recrutement et le personnel d'encadrement seront informés sur la prévention des discriminations et sur les dispositions législatives applicables aux entreprises en matière de lutte contre les discriminations.
Les organisations signataires rappellent que l'évolution professionnelle des salariés repose exclusivement sur des critères objectifs. Le déroulement de carrière doit par conséquent correspondre aux compétences professionnelles mises en oeuvre ainsi qu'à l'expérience professionnelle acquise, et le cas échéant validée.Tous les salariés de l'entreprise, à compétences égales, doivent être en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilités.Dans le cas où des critères retenus dans les définitions d'emploi seraient de nature à écarter un profil de salariés de leurs critères, les entreprises de la branche s'engagent à les supprimer.Les entreprises de la branche informeront les managers et les responsables des ressources humaines des spécificités de gestion de la diversité afin que tout traitement discriminatoire soit évité.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.La dénonciation de l'accord peut intervenir selon les formes prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-1 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires.La dénonciation est précédée d'un préavis de 3 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera, conformément aux dispositions du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application du code du travail et son extension sera demandée, conformément à l'article L. 2261-15 du même code.Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.Il est rappelé que, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son handicap.Les partenaires sociaux de la branche rappellent que toute politique en faveur des handicapés doit privilégier l'embauche directe de travailleurs en situation de handicap et s'assurer de leur maintien dans l'emploi, notamment par la mise en oeuvre d'actions de prévention, d'adaptation et de formation.Les partenaires sociaux précisent que le rôle de la branche est de sensibiliser et de souligner la nécessité de l'engagement de tous dans les entreprises.
Le présent accord constitue l'engagement des entreprises de la branche d'améliorer significativement et durablement l'emploi des personnes handicapées, et d'apporter aux salariés handicapés de la branche les moyens de se maintenir dans leur emploi.Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.L'accord s'applique dans l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, aux magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des VRP.Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :― les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;― les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;― tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF suivantes :― 47. 77Z : commerce de détail d'articles d'horlogerie et bijouterie en magasins spécialisés ;Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.
Des actions en matière de communication et de formation peuventmodifier progressivement les comportements et accélérer l'évolution desmentalités.L'engagement personnel du chef d'entreprise et des équipes de direction est un préalable à la réussite de ces actions.La sensibilisation des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sera également un facteur de réussite pour lever les obstacles existants.Afin de mieux appréhender les réalités de l'emploi dans le commerce de l'horlogerie-bijouterie, la commission paritaire de l'emploi fera procéder par l'observatoire de branche à des études afin de mieux appréhender les réalités et l'évolution de l'emploi des handicapés dans la branche, ainsi que les bonnes pratiques identifiées dans la branche. Ces informations seront publiées dans le rapport de branche.Par ailleurs, il serait souhaitable que des mesures incitatives soient prises pour que les salariés souffrant d'un handicap qui éprouvent encore trop d'appréhension pour se signaler le fassent.
Les entreprises devront veiller à ce que leur processus de recrutement, qu'il soit externe ou interne, favorise l'emploi des salariés handicapés. Soucieuses de diversifier les candidatures, les organisations signataires du présent accord incitent les entreprises de la branche à varier le plus possible leurs canaux et leurs moyens de recrutement.Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de développer des partenariats avec les centres de formation pour les handicapés, comme par exemple le centre de La Passerane ou le lycée Vincent-Auriol pour leshorlogers.
Les organisations signataires rappellent que l'évolution professionnelle des salariés repose exclusivement sur des critères objectifs. Le déroulement de carrière doit par conséquent correspondre aux compétences professionnelles mises en oeuvre ainsi qu'à l'expérience professionnelle acquise et, le cas échéant, validée.Tous les salariés de l'entreprise, à compétences égales, doivent être en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité.
Les obligations du présent chapitre sont mises en oeuvre dans le cadre des dispositions réglementaires concernant l'obligation d'emploi tel que prévu dans les entreprises, ou les établissements en cas d'entreprises à établissements multiples, de 20 salariés et plus (art.L. 5212-1 et suivants du code du travail).
5. 1. Formation professionnelle des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés. Dans le cadre de leur entretien professionnel, leurs parcours et leurs besoins en formation seront examinés en vue de faciliter leur bon déroulement de carrière.Les entreprises de la branche s'engagent à développer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés permanents handicapés en facilitant leur accès à des actions de formation, notamment :― aux actions inscrites au plan de formation de l'entreprise ;― aux contrats et périodes de professionnalisation ;― aux bilans de compétences ;― à la validation des acquis de l'expérience ;― au DIF.Sauf à ce que les contraintes de la formation les rendent impossibles, les séances de formation sont dispensées dans les conditions matérielles compatibles avec le ou les handicaps des salariés concernés.
5. 2. Evolution de carrière des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés bénéficient d'une évolution de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et leurs aptitudes.A ce titre, ils peuvent saisir leur responsable hiérarchique ou le service en charge des ressources humaines pour que soit examiné leurparcours professionnel et les postes sur lesquels leur évolution peut êtreenvisagée.Les organisations signataires rappellent que pour faciliter le changement de poste de travailleurs handicapés, il peut être sollicité auprès des organismes compétents des aides nécessaires, pour compenser en tout ou partie des dépenses supportées par l'employeur, pour l'adapter.
5. 3. Aménagement des horaires, des postes et des lieux de travailpour favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, les organisations signataires demandent à ce que, dans le respect du secret médical, le médecin du travail examine les contraintes que connaît la personne en situation de handicap et transmette à l'employeur ses propositions pour un aménagement d'horaires ou de postes de travail.Les organisations signataires rappellent que les dépenses de l'entreprise liées à l'adaptation du poste travail au salarié travailleur handicapé peuvent faire l'objet d'une demande de subvention auprès de l'AGEFIPH.
5. 4. Rapport sur la situation de l'emploi des travailleursdes handicapés dans la branche
Concernant le rapport présentant l'état sur la situation de l'emploi des travailleurs handicapés, les organisations signataires conviennent que la première présentation du rapport interviendra en 2009 au titre de l'année 2008.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-1, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.La dénonciation de l'accord peut intervenir selon les formes prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-1 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires.La dénonciation est précédée d'un préavis de 3 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera, conformément aux dispositions du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application du code du travail et son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du même code.Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
Dans le prolongement de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors et de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dont l'un des objets est de favoriser la poursuite de l'activité professionnelle des salariés âgés de 50 ans et plus, les parties signataires au présent accord affirment leur souhait partagé de favoriser l'emploi des seniors en contribuant au maintien ou à la reprise de l'activité professionnelle adaptée aux salariés et entreprises de la branche du commerce de détail dans l'horlogerie-bijouterie.L'emploi des seniors constitue pour la branche du commerce de détail dans l'horlogerie-bijouterie un enjeu majeur à court et moyen termes. Les parties signataires entendent ainsi participer à la réalisation de l'objectif de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans au sein des entreprises et groupes de la branche dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et de 300 salariés au plus.Cet accord a pour objectif de permettre aux entreprises et groupes d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés de bénéficier des dispositions d'un accord sur l'emploi des seniors sous réserve de l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale.En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux groupes qui relèvent de la branche du commerce de détail dans l'horlogerie-bijouterie dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés.Les entreprises et groupes visés qui ont négocié un accord sur l'emploi des seniors qui leur serait applicable n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord, même si l'accord a été signé postérieurement à l'extension du présent accord.Les accords ne pourront pas être moins favorables que l'accord de branche.
Le présent accord a pour objet de favoriser la poursuite de l'activité ou la reconversion professionnelle des salariés qualifiés de seniors.Il est rappelé que les objectifs de maintien dans l'emploi posés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 concernent les salariés âgés de 55 ans et plus.Pour les entreprises et les groupes qui entrent dans le champ d'application du présent accord, la branche du commerce de détail dans l'horlogerie-bijouterie a opté pour des mesures en faveur de l'emploi des seniors dans les domaines d'action ci-après
Conformément au décret n° 2009-560 du 20 mai 2009, les entreprises devront améliorer quantitativement et qualitativement l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus. Cet objectif de progrès de l'emploi des seniors est mené, dans une optique de gestion efficace des âges, notamment grâce aux informations fournies par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, notamment sur la pyramide des âges, l'ancienneté, les formations suivies.Les objectifs de l'entreprise, et les méthodes mises en oeuvre, seront examinés lors des réunions des instances de représentation du personnel, lorsqu'il en existe.La gestion des fins de carrière pour les seniors rend nécessaire la mise en place dans les entreprises d'entretiens spécifiques, différents de l'entretien annuel, dits « de deuxième partie de carrière » à partir de 45 ans.Cet entretien, qui se renouvelle ensuite tous les ans, se tient avec le responsable hiérarchique de l'intéressé. Il est destiné à faire le point :― sur les compétences mises en oeuvre ;― les besoins de formation ;― l'évolution professionnelle ;― et la transmission des savoirs et des compétences,au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise.Les conclusions de l'entretien feront l'objet d'un écrit signé par les deux parties.Pour le premier entretien, une grille d'entretien sera remise au salarié dans un délai raisonnable avant l'entretien (environ 15 jours). Pour information, la branche fournira un modèle.La branche se fixe comme objectif d'augmenter de 20 % le nombre d'entretiens professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus et fixe comme indicateurs de suivi le pourcentage d'augmentation du nombre d'entretiens annuels des salariés âgés de 45 ans et plus.Les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sont informées des modalités de mise en oeuvre des entretiens de deuxième partie de carrière.Les signataires demandent aux entreprises de prévoir une couverture de 100 % de la population éligible au terme des 3 ans de l'accord.
Les salariés âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise accèdent en priorité au dispositif de la période de professionnalisation.Les actions entreprises dans ce cadre permettent de favoriser le maintien dans l'emploi ou d'actualiser les connaissances ou de favoriser la reconversion professionnelle.Dans cette même perspective, ces salariés sont invités à utiliser leur droit individuel de formation (DIF) pour suivre les actions de mise à niveau ou de qualification qui leur permettent de développer leurs compétences.Les deux parties fixent comme objectif de voir 10 % de la population éligible bénéficier d'au moins une action de formation dans ce cadre en 2010, 15 % en 2011 et 20 % en 2012.Elles fixent comme indicateur le nombre de jours de formation suivis par les plus de 45 ans.
1. Conditions d'emploi
Les conditions d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus doivent tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes particulières liées au vieillissement. Tous aménagements des organisations du travail, des horaires ou des conditions de travail peuvent être envisagés à cet effet, notamment à l'occasion des entretiens de deuxième partie de carrière dans la mesure où ils sont compatibles avec les nécessités du poste.Les salariés âgés de 55 ans et plus, dont le certificat d'aptitude délivré par le médecin du travail comporte des restrictions, sont prioritaires pour accéder aux postes à pourvoir par mobilité interne à condition qu'ils aient les compétences requises ou qu'ils puissent les acquérir dans le cadre d'une formation. Un bilan de compétences sera proposé aux salariés qui le souhaitent.Les entreprises de la branche devront s'appuyer sur toutes les ressources internes ou externes (CHSCT, médecin du travail, CRAM, ARACT...) pour identifier les risques d'usures professionnelles et mettre en oeuvre les solutions concrètes pour préserver et améliorer la santé au travail et réduire les facteurs de pénibilité au travail.Les entreprises favoriseront le passage au temps partiel du personnel qui le souhaite.La branche propose un objectif d'emploi à temps partiel (régi par l'article 50 de la convention collective) de 10 % du personnel éligible et fixe comme indicateur le nombre de salariés à temps partiel par rapport au nombre de salariés éligibles.
2. Transition entre activité et retraite
Lors des entretiens de deuxième partie de carrière, le salarié ou son interlocuteur évoquent la date et les conditions de départ à la retraite.A partir de 55 ans, les employeurs informeront les salariés des mesures législatives favorables à l'emploi des seniors, telles que le cumul emploi-retraite, la retraite progressive ou la surcote, qui peuvent être envisagés en accord avec l'employeur en plus ou à la place des aménagements d'horaires ou de fonctions visés ci-dessus.Afin de faciliter le passage à la retraite, les salariés pourront passer à temps partiel, 1 mois avant pour 10 ans d'ancienneté, 2 mois avant pour 20 ans d'ancienneté, 3 mois avant pour 30 ans d'ancienneté, avec le maintien de la rémunération à temps plein.A partir de 55 ans, les salariés qui disposent de droits individuels à la formation non utilisés peuvent utiliser ces derniers pour toute action visant à faciliter la transition vers des activités autres que celles qu'ils exercent dans l'entreprise.Il est rappelé que les salariés qui disposent d'un compte épargne-temps, conformément à l'article 9 de l'accord du 27 avril 1999 pourront l'utiliser dans les conditions fixées par cet article.
La transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de l'entreprise est une question susceptible d'être abordée lors des entretiens de deuxième partie de carrière, au cours desquels le salarié et son interlocuteur sont invités à évoquer la pratique du tutorat, du parrainage ou toute autre modalité de transmission des savoirs et des savoir-faire. La transmission des savoirs et des savoir-faire doit être conçue et réalisée sur la base du volontariat, de façon à permettre un échange réciproque d'expériences et de connaissances entre le ou les salariés chargés de cette mission et le salarié concerné.Des actions de formation spécifiques seront organisées pour faciliter la transmission des savoirs et l'accompagnement tutoral. Ces formations seront proposées à l'ensemble des entreprises de la branche afin de les ouvrir à 100 % des collaborateurs concernés au terme des 3 ans.Les salariés les plus expérimentés seront sollicités pour participer à des jurys d'examen en vue de l'obtention d'un diplôme professionnel ou dans le cadre de démarches du type VAE.La branche élaborera un tableau de bord permettant de déterminer auprès des entreprises concernées, à l'issue des 3 années de validité de l'accord :― le nombre de salariés de plus de 45 ans chargés d'une mission de tutorat ;― le nombre de salariés de plus de 45 ans ayant participé à des jurys d'examen en vue de l'obtention d'un diplôme professionnel ou dans le cadre de démarches du type VAE ;― le nombre de salariés de plus de 45 ans concernés par la formation de tuteur.
Les salariés âgés de 55 ans et plus représentent 9 % des effectifs de la branche.Les parties signataires se fixent un objectif de maintien des effectifs à ce même niveau au terme de l'accord qui sera mesuré dans l'observatoire de branche par rapport aux effectifs globaux.Un bilan d'étape sera réalisé tous les ans.
Conformément à la réglementation cet accord est à durée déterminée pour une durée de 3 ans.Chaque entreprise ayant mis en place l'accord en adressera les résultats annuels, pour chacun des indicateurs retenus, à l'organisme désigné à cet effet dans le cadre de la réalisation du rapport de branche 2011. Ces résultats seront détaillés dans un chapitre spécifique du rapport de branche 2011, de façon à permettre aux partenaires sociaux d'en faire l'analyse et d'en tirer les enseignements utiles.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2010.Cet accord sera notifié, conformément aux dispositions du code de travail, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application du code du travail et son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du même code.
En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire le 11 décembre 2009 pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place au sein de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident de maintenir la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA.Les parties signataires conviennent de procéder, en fonction de l'état du régime professionnel, à l'étude régulière des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes assureurs dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.A cet effet, la périodicité du réexamen ne peut excéder 5 ans.
Dans le cadre des conclusions de l'appel d'offres ayant eu lieu en 2009, les partenaires sociaux s'engagent à procéder avant le 31 juillet 2010 à une étude et à un réaménagement des garanties du régime de prévoyance.
Le présent avenant prend effet pour l'ensemble des entreprises le 1er janvier 2010 et se trouve régi par les conditions définies à l'article 6 de l'accord du 17 décembre 1987.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera, conformément aux dispositions du code de travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application du code du travail et son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du même code.
Le premier alinéa du chapitre III bis de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie est supprimé.
L'article 29 du chapitre III bis de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit.
« Article 29Indemnisation directe par l'employeur
Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.Cette indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est calculée selon les modalités suivantes :
Conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, pour chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et au-delà de 7 jours d'absence dans tous les autres cas.Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale.Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est le salaire mensuel de base brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire et de sa durée s'apprécie au premier jour de l'absence.Le présent régime de mensualisation est susceptible d'être complété par un régime de prévoyance négocié au niveau de la convention collective nationale dans le cadre d'un accord autonome. »
Anciennetédans l'entreprise | Montant 1re période 90 % du salaire brut | Montant 2e période 66,66 % du salaire brut |
|---|---|---|
| 1 an à moins de 7 ans | 30 jours | 30 jours |
| 7 ans à moins de 12 ans | 40 jours | 40 jours |
| 12 ans à moins de 17 ans | 50 jours | 50 jours |
| 17 ans à moins de 22 ans | 60 jours | 60 jours |
| 22 ans à moins de 27 ans | 70 jours | 70 jours |
| 27 ans à moins de 32 ans | 80 jours | 80 jours |
| Plus de 33 ans | 90 jours | 90 jours |
Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2011.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DRT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé au conseil des prud'hommes de Paris.
L'article 30 du chapitre III bis de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :« Un régime de prévoyance est institué. Ce régime de prévoyance fait l'objet d'un accord autonome négocié au niveau de la branche professionnelle. »
Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2011.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DRT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé au conseil des prud'hommes de Paris.
La branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a depuis de nombreuses années une politique de formation professionnelle volontariste pour favoriser le développement de la formation professionnelle dans le commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et répondre aux spécificités du secteur.La formation professionnelle est indispensable à l'adaptation au poste de travail, à l'évolution professionnelle des salariés et à leur qualification.L'avenant n° 13 du 15 mars 2005 a eu pour objet de définir les axes d'une politique de formation professionnelle en application de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie et de la loi n° 2001-391 du 4 mai 2004 portant réforme de la formation professionnelle.Le présent avenant a pour objectif de prendre en compte la loi du 24 novembre 2009 qui a repris les dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009.Il annule et remplace l'avenant n° 13 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle. Les articles 1er et 2 de l'avenant n° 5 du 19 octobre 1994 restent en vigueur.
Les signataires soulignent la nécessité pour chaque salarié d'être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle de développer, compléter ou de renouveler ses connaissances et sa qualification.Le présent accord a pour objectif :
– de favoriser l'évolution des salariés ;
– de développer la professionnalisation et l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi, en particulier des femmes et des personnes de plus de 45 ans ;
– de développer l'attractivité de la branche par une meilleure communication sur les métiers et les filières de formation de la branche.Les signataires décident de favoriser prioritairement les actions de formation suivantes visant à :
– développer les connaissances et leur application dans les domaines de l'accueil du client, du conseil, de la vente et du service après-vente, qui contribuent à la garantie du niveau de qualité de service et de conseil exigé par les clients et donc à leur fidélisation ;
– accroître la connaissance des produits ;
– renforcer les connaissances en étalage, merchandising, gestion et informatique ;
– améliorer les conduites à tenir pour accroître la sûreté ;
– favoriser le tutorat. L'importance du tutorat est rappelée et toute action visant à renforcer la formation des tuteurs doit être encouragée ;
– développer les connaissances managériales, les managers étant les acteurs clés de la sensibilisation, de l'information et de la formation des équipes.Les signataires décident également de favoriser le dispositif des certificats de qualification professionnelle mis en place. Ce parcours sera particulièrement recherché pour accompagner les salariés en évolution dans l'entreprise. Les signataires rappellent leur attachement au dispositif de certification de branche créé le 26 septembre 2002.
Les signataires incitent les entreprises à élaborer chaque année un programme pluriannuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est organisée dans le dernier trimestre précédant la période pluriannuelle concernée.Ils rappellent les différentes actions qui peuvent être mises en œuvre :
En cas de dépassement de l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci– les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi. Elles sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.(1) ;
– les actions de développement des compétences. Il s'agit des actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Dans ce cas, elles font l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature.
(1) L'article 2-1 est étendu à l'exclusion des troisième et quatrième phrases du premier tiret du deuxième alinéa comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 3121-11 et suivants du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi constituant un temps de travail effectif et obéissant de ce fait, pour ce qui est des heures supplémentaires, aux dispositions légales les concernant.(Arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er)
a) DIF.Tout salarié, à temps plein, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 21 heures (1).L’ancienneté de 1 an au titre du DIF se comptabilise à compter de la date d’application de la loi soit à compter du 7 mai 2004 ou de la date d’entrée dans l’entreprise du salarié si cette date est postérieure au 7 mai 2004. Les droits acquis au titre du DIF ne peuvent être pris qu’à l’issue de la période d’acquisition, sauf accord contraire de l’employeur.Pour les salariés à temps partiel cette durée est calculée pro rata temporis en tenant compte des heures de travail effectuées, sur l’année, au-delà de la durée contractuelle.Les droits acquis au titre du DIF sont cumulables sur une durée de 6 ans jusqu’à concurrence d’un plafond de 126 heures (plafond applicable également au temps partiel, sans limitation du nombre d’années, pour l’atteindre, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis).La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur sur la formation souhaitée, sa durée, les dates et heures de l’action de formation.Lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir son droit au droit individuel à la formation (DIF) il adresse une demande écrite à son employeur. L’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l’absence de réponse vaut acceptation du choix de l’action de formation.Lorsque la réponse est positive, l’employeur et le salarié formalisent par écrit l’action de formation retenue, sa durée, les dates et heures de l’action.Lorsque la réponse est négative, elle est faite par écrit et précise les motifs du refus.L’employeur et le salarié examineront la possibilité de réaliser les heures de formation liées au DIF en tout ou partie pendant le temps de travail.Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail sont rémunérées au taux normal.b) DIF prioritaire.Les parties signataires conviennent que les actions prioritaires éligibles au titre du DIF sont celles réalisées par les salariés en CDI dans le cadre de leurs fonctions et s’effectuent pendant le temps de travail, sauf à la demande du salarié.Il s’agit :
– des actions de promotion ;
– des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles liées à son activité ;
– des actions de qualification visant soit un diplôme, un titre professionnel ou toute autre qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.Les formations de bureautique, les formations obligatoires sur l’hygiène ou la sécurité et les formations informatiques, n’ont pas vocation à être prises en charge sur le DIF prioritaire. Les actions sans lien avec la profession (entreprises de moins de 10 et plus de 10 salariés) ne sont pas prises en charge au titre du DIF prioritaire.Les parties signataires décident d’instituer des plafonds horaires de prise en charge pour les actions de formation retenues au titre du DIF prioritaire :Pour les actions prioritaires DIF suivantes :
– connaissance produits ;
– vente ;
– merchandising.Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 45 € ;
– management.Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 70 € avec un maximum de 42 heures ;
– langues.Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 40 € avec un maximum de 69 heures.Pour les autres actions prioritaires DIF :Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 30 €.Ces actions prioritaires pourront être actualisées tous les ans par la CPNEFP de la branche.c) Modalités et portabilité.Les parties signataires rappellent que lorsque durant deux exercices consécutifs le salarié et l’entreprise sont en désaccord sur le choix de la formation, le salarié bénéficie de la part du Fongecif dont il relève, d’une priorité d’instruction et de prise en charge financière de son CIF, sous réserve que sa demande corresponde aux priorités et aux critères définis par le Fongecif. Dans ce cas, l’entreprise ou l’OPCA concerné est tenu de verser au salarié, en complément de la prise en charge décidée par le Fongecif et dans la limite de l’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de son CIF, le montant de l’allocation de formation correspondant à ses droits acquis au titre du DIF majoré du coût de la formation correspondante (selon la réglementation en vigueur).Chaque année, et à chaque fois que le salarié l’utilise, l’employeur ou son représentant informe chaque salarié, par écrit, sur son bulletin de salaire ou en annexe du bulletin de salaire du nombre d’heures auquel s’élève son droit individuel à la formation.Les parties signataires rappellent qu’en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, le salarié pourra demander à bénéficier de son DIF pour :
– soit une action de bilan de compétences. Ces derniers seront prioritairement orientés vers les Fongecif ;
– soit une action de validation des acquis de l’expérience ;
– soit une action de formation,d’une durée au plus équivalente à ses droits acquis au titre de son DIF.Le salarié doit faire sa demande par écrit à l’employeur avant la fin de son préavis, que le préavis soit travaillé ou qu’il y ait eu dispense d’exécuter le préavis par l’employeur.L’employeur précise dans la lettre de licenciement (sauf faute lourde) les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et la possibilité offerte au salarié de demander avant la fin du préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation, sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin de son préavis.En cas de rupture du contrat ou d’échéance à terme du contrat ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde), le salarié peut utiliser les sommes qui correspondent à son solde d’heures acquises dans sa précédente entreprise au titre du DIF pour des actions de formation, soit pendant la première moitié de sa période d’indemnisation chômage (c’est l’organisme paritaire collecteur agréé qui en assure le financement), soit dans sa nouvelle entreprise au cours des 2 années suivant son embauche (l’action est financée par l’OPCA du nouvel employeur, soit après accord de ce dernier, soit sans son accord lorsque l’action relève des priorités définies par accord de branche ou d’entreprise).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6323-3 du code du travail (arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er).
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. (1)Elle est ouverte :
– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
– aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ;
– aux salariés reprenant leur travail après un congé parental ;
– aux personnes handicapées ;
– aux personnes déclarées inaptes à leur poste afin de leur permettre d'accéder rapidement à un nouvel emploi ;
– aux salariés qui reviennent dans l'entreprise après une période de 6 mois d'absence continue, sauf période de formation.Cette période de formation a pour objectif l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective, un titre ou un diplôme à finalité professionnelle (par exemple CQP de la branche).Les actions de formation de la période de professionnalisation se déroulent, en principe, pendant le temps de travail.Ces actions peuvent toutefois se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail :
– soit à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ;
– soit à l'initiative de l'employeur après accord écrit du salarié dans le cadre du plan de formation.Les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont pris en charge par l'OPCA sur la base du forfait horaire fixé par décret.
(1) Le premier alinéa de l'article 2-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation n'étant ouvertes qu'aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.
(Arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er)
Les signataires réaffirment l'importance de la validation de l'expérience et encouragent les démarches visant tout particulièrement l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle de la branche.Cette démarche ne peut être réalisée qu'à l'initiative du salarié. Le refus d'un salarié d'effectuer une VAE ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.Sur demande adressée à l'employeur, le salarié a droit à un congé au titre de l'accompagnement à la préparation de la VAE et de la participation aux épreuves de la validation. La durée maximale de ce congé est de 24 heures, consécutives ou non.Conscientes de l'importance de cette disposition, les parties signataires conviennent de confier à la CPNEFP la mission d'élaborer un document de vulgarisation de la VAE destiné aux salariés et aux entreprises de la branche ainsi qu'aux institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent.
Les parties signataires rappellent que, tous les 2 ans, les salariés ayant 2 ans d'ancienneté doivent bénéficier d'un entretien professionnel destiné à leur permettre d'élaborer un projet professionnel (à partir de l'évolution qu'ils envisagent).L'entretien professionnel se réalise selon les modalités suivantes :
– l'encadrement est formé à la conduite de l'entretien professionnel ;
– les salariés sont informés sur le déroulement et les objectifs de cet entretien, au moins 1 semaine avant sa tenue ;
– l'entretien se réalise dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers ;
– les conclusions de l'entretien sont formalisées sur un document contradictoire écrit remis au salarié. La CPNEFP établira un modèle de document.
Les signataires rappellent que le passeport formation est un document personnel que chaque salarié peut établir, s'il le souhaite, en indiquant les diplômes, titres, certifications, actions de formation, emplois, expériences profession- nelles qu'il détient, ainsi que les décisions en matière de formation prises lors d'entretiens professionnels ou de bilans de compétences.L'employeur ne peut demander la présentation de ce document.
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans, dès leur inscription à Pôle emploi, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.Toute action, en liaison avec Pôle emploi et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective (par exemple le CQP).Il peut être à durée déterminée ou indéterminée. La loi prévoit que si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois, et que lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.Afin de renforcer la professionnalisation des emplois dans les entreprises relevant de la convention collective, les parties signataires décident que, lorsque le référentiel l'exige, ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
– des actions visant à préparer des diplômes de l'éducation nationale, des CQP, des titres à finalité professionnelle.Les dispositions légales prévoient que la durée des formations est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat. Les parties signataires décident, dès lors que le référentiel l'exige, que cette durée pourra être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat pour les actions visant un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.Les partenaires sociaux décident que les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation percevront pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
| Qualification dont le bénéficiaire est titulaire | Salaire minimal des bénéficiaires (1) | |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 21 ans et plus | |
| Inférieure à celle d'un bac pro | 60 % | 75 % |
| Au moins égale à celle d'un bac pro (2) | 70 % | 80 % |
(1) En pourcentage du Smic.(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau (niveau IV de l'éducation nationale). | ||
Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.Le tuteur ne peut suivre simultanément que deux salariés en contrat de professionnalisation.Le tuteur, qui doit être informé du recrutement du salarié sous contrat et des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition, a pour mission :
– d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le salarié sous contrat pendant son séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;
– de coordonner et de contrôler les interventions des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;
– d'assurer, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés dont il a la responsabilité tutorale.Les tuteurs devront être formés à leur mission ; les parties signataires demandent à la CPNEFP d'établir un référentiel de formation des tuteurs.Compte tenu de ses missions, le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des personnes qui lui sont confiées. Ce temps étant considéré comme temps de travail, il ne peut y avoir d'incidence négative sur sa rémunération tant fixe que variable. En cas de rémunération variable celle-ci sera reconstituée comme si le salarié avait occupé son poste de travail. Le fait de participer activement à la formation des salariés entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés, au sein de l'entreprise.Les indemnités versées dans le cadre du tutorat sont plafonnées dans les conditions suivantes :
- exercice de la fonction tutorale dans le cadre des périodes de professionnalisation (EFT PP), hors CQP de branche :
- la demande de l'exercice de la fonction tutorale est limitée uniquement aux périodes de professionnalisation de plus de 70 heures. Le montant de l'indemnité est plafonné à 70 € par mois sur 6 mois ;
- exercice de la fonction tutorale dans le cadre des contrats de professionnalisation (EFT CP), hors CQP de branche :
- la demande de l'exercice de la fonction tutorale est limitée uniquement aux contrats de professionnalisation d'une durée de 12 à 24 mois. Le montant de l'indemnité est plafonné à 70 € par mois sur 6 mois maximum.
Les parties signataires rappellent que l'obligation d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit s'appliquer également en matière de formation professionnelle.Les entreprises de la branche devront donc veiller au respect de cette égalité tant en ce qui concerne le nombre de salariés accédant à la formation qu'au niveau des formations suivies. Un suivi sera assuré par les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise et/ou par la CPNEFP au travers des données fournies par l'observatoire prospectif du commerce.
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les organisations signataires décident d'assurer la veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications. Il s'agira, par des travaux d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques, susceptibles de faire évoluer les métiers du commerce de l'horlogerie-bijouterie.Les signataires décident de recourir à une structure permanente de veille qui dispose des compétences pour concevoir et mettre en œuvre l'ensemble des outils nécessaires (indicateurs, bases de données, enquêtes, groupe de travail…).Les signataires décident de confier ces missions à l'observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce, géré par le FORCO depuis 1996.Les travaux de l'observatoire devront donner à la branche les informations quantitatives et qualitatives pour lui permettre :
– de mieux connaître la population salariée, les emplois et l'utilisation du dispositif formation ;
– de mieux comprendre les changements des métiers et d'anticiper les formations qui leur correspondent ;
– de définir les publics et les priorités de formation.
Les signataires du présent accord confient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle le rôle du comité de pilotage paritaire de la branche.Le comité de pilotage formalise auprès de l'observatoire les attentes de la profession. Il rend un avis sur les résultats des travaux et préconise les orientations ou les actions nécessaires.Pour une bonne coordination, les signataires décident que le responsable de l'observatoire pourra être invité aux réunions du comité de pilotage.
Les signataires rappellent l'adhésion de la branche au FORCO.
Les ressources sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement, avant le 1er mars de chaque année, est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :A compter du 1er janvier 2004, ces entreprises doivent consacrer chaque année, au minimum, 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.Cette contribution minimale de 1,6 % est répartie en :
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année pour l'exécution de son plan de formation.– 0,20 % à verser au Fongecif dont l'entreprise relève ;
– 0,50 % à verser au FORCO pour le financement :
– des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– et des actions prioritaires du DIF définies à l'article 2.2 ;
– 0,9 % au titre du financement des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur. Un minimum de 10 % de ce 0,9 % doit être versé au FORCO.(1)Pour les entreprises employant moins de 10 salariés :Les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer chaque année 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue (0,55 % à compter du 1er janvier 2005).Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit : 0,55 % de la masse salariale annuelle brute, répartie à hauteur de :
– 0,15 % au titre des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation et du DIF selon les priorités définies à l'article 2.2 ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation.
(1) Le dernier alinéa des dispositions relatives aux entreprises occupant dix salariés et plus prévues à l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.(Arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er)
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le calcul de répartition se fera selon la loi par application du taux de prélèvement du FPSPP fixé chaque année par arrêté du ministre tant sur la collecte professionnalisation que sur la collecte plan des entreprises de moins de 10 salariés.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution au FPSPP, égale à un pourcentage de la participation légale fixé par décret chaque année, sera répartie à 40 % sur les fonds provenant de la professionnalisation et à 60 % sur les fonds provenant du plan des entreprises de 10 salariés et plus.
NOTE : Le présent article entrera en vigueur au 1er janvier 2014 pour les actions démarrant à cette date.
Afin de faire connaître et promouvoir les dispositifs du présent accord, les signataires demanderont à l'OPCA de branche son concours.Par ailleurs, les signataires demandent aux différents acteurs de la formation dans la branche entreprises CPNEFP, organismes de formation, auxquels la branche fait appel, FORCO, de développer et d'améliorer les actions de communication sur les formations et les métiers auxquels elles conduisent afin de développer l'attractivité de la branche et de ses métiers.
Les signataires rappellent :
– que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés chaque année sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise ;
– que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés et consultés chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, sur les plans de formation, où sont distinguées les trois types d'actions de formation définies par la loi ;
– qu'au cours de la première de ces deux réunions qui doit se tenir avant le 1er octobre, il est délibéré sur le bilan des actions du plan de formation de l'année antérieure et de l'année en cours ;
– qu'au cours de la seconde réunion qui se tient avant le 31 décembre, le comité donne son avis sur le projet de plan de formation pour l'année à venir ;
– que les documents visés à l'article D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail doivent être remis aux membres du comité d'entreprise ou aux délégués du personnel 3 semaines au moins avant la réunion où ils seront étudiés ;
– que les délégués syndicaux sont destinataires des mêmes informations et documents que les comités.En outre, les institutions représentatives du personnel (IRP), quand elles existent, sont tenues informées une fois par an :
– de la conclusion des contrats de professionnalisation, de leur nature (CDD ou CDI), des diplômes ou titres qu'ils visent et, au terme des contrats à durée déterminée, de la situation de chaque salarié ;
– des demandes d'exercice du DIF, des formations demandées et des suites données ;
– des demandes de période de professionnalisation faites par les salariés, des formations visées et de l'issue de ces formations ;
– de la répartition, entre les femmes et les hommes, de ces différentes formations.
Tableau synthétique de l'information et de la consultation des IRP
| Calendrier | Procédure | Prévus par |
|---|---|---|
| Avant le 9 septembre | Consultation sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise. | Code du travail : L. 2323-36 |
| Au plus tard le 9 septembre | Communication des documents sur : | Code du travail :L. 2323-36, D. 2323-7 |
| – les orientations de la formation dans l'entreprise ; | ||
| – l'exécution du plan des années N – 1 et N. | ||
| Au plus tard le 1er octobre | Première réunion spécifique pour délibérer sur l'exécution du plan des années N – 1 et N. | Code du travail :L. 2323-36, D. 2323-7ANI du 3 juillet 1991, art. 40-6 |
| Avant le 9 décembre | Communication du projet de plan pour l'année à venir comportant, notamment : | Code du travail :L. 2323-36, D. 2323-5 |
| – la liste des actions de formation proposées ; | ||
| – les organismes de formation envisagés ; | ||
| – les effectifs concernés. | ||
| Au plus tard le 30 décembre | Seconde réunion spécifique pour débattre sur le plan de formation de l'année à venir et obtenir l'avis de l'IRP.A l'issue de cette réunion, le secrétaire du CE établira le procès-verbal de l'ensemble de la consultation. | Code du travail :L. 934-4, L. 2323-36, D. 2323-7 |
Les parties signataires, conscientes des difficultés rencontrées par les « petites et moyennes entreprises » et surtout des « très petites entreprises » pour organiser la formation de leurs salariés, rappellent que les entreprises de 49 salariés au plus bénéficient d'une aide pour remplacer les salariés partis en formation pendant leur temps de travail.Cette aide au remplacement qui fait l'objet d'une convention entre l'employeur et l'Etat (Direccte) interviendra sur la base d'un forfait horaire égal à 50 % du taux horaire du Smic en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.En outre, les parties signataires demandent à l'OPCA de la branche de développer les actions collectives de formation afin de soulager les PME-TPE dans les démarches :
– à la construction ou à la recherche d'actions de formation ;
– à la recherche d'organismes susceptibles de dispenser les formations souhaitées ;
– à l'établissement des dossiers d'inscription ;
– au règlement administratif et financier des formations réalisées.De même, les parties signataires demandent à l'OPCA d'organiser ces actions collectives de formation au plus près des zones d'implantation des PME-TPE.
Le présent avenant s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.Un accord de quelque nature que ce soit ne peut déroger au présent texte que par des dispositions plus favorables aux salariés.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
La branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie souhaite favoriser les priorités de la formation professionnelle définies à l'article 1er de l'avenant n ˚ 21 du 26 novembre 2010 dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation. Elle souhaite également favoriser le dispositif de qualification professionnelle mis en place par l'accord cadre du 27 mars 2001 et l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle.Afin d'améliorer la promotion de ces dispositifs, les partenaires sociaux décident d'améliorer la prise en charge des frais de formation afférents à ces dispositifs.Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent prendre en compte les dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 et la possibilité pour les OPCA de créer des sections professionnelles.
A compter du 1er janvier 2012, les frais de formation effectuée dans le cadre d'une période de professionnalisation et correspondant aux priorités de formation définies à l'article 1er de l'avenant n ˚ 21 du 26 novembre 2010 ainsi que les frais de formation relatifs aux certificats de qualification professionnelle mis en place par l'accord du 26 septembre 2002 seront pris en charge par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 15 €.
Ce forfait pourra être révisé, si besoin est, sur proposition de la CPNEFP.
Conformément aux dispositions régissant les OPCA, les partenaires sociaux demandent à l'OPCA de branche, le Forco, la création d'une section professionnelle à compter du 1er janvier 2012. Les membres de cette section seront désignés parmi les membres de la CPNEFP.
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L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives(1)A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la direction générale du travail et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de modifier l'article 53 en ajoutant à la fin de l'article le paragraphe suivant :« Les membres de la délégation des salariés appartenant à une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie pourront, dans la limite d'un par syndicat représentatif, bénéficier d'un remboursement de leurs frais de transport. Ces frais seront pris en charge dans la limite d'un billet de train du tarif SNCF de seconde classe sur justificatifs originaux, pour participer aux réunions de la commission paritaire.Les frais du repas de midi seront pris en charge lorsque les horaires de la réunion l'imposeront dans la limite de cinq fois le minimum garanti sur justificatifs. »
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil de prud'hommes.
Cet avenant annule et remplace l'article 2.2 b « DIF prioritaire » de l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010.
L'article 2.2 b « DIF prioritaire » est modifié comme suit :« Les parties signataires conviennent que les actions prioritaires éligibles au titre du DIF sont celles réalisées par les salariés en CDI dans le cadre de leurs fonctions et s'effectuent pendant le temps de travail, sauf à la demande du salarié.Il s'agit :
– des actions de promotion ;
– des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles liées à son activité ;
– des actions de qualification visant soit un diplôme, un titre professionnel ou toute autre qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.Les formations de bureautique, les formations obligatoires sur l'hygiène ou la sécurité et les formations informatiques, n'ont pas vocation à être prises en charge sur le DIF prioritaire. Les actions sans lien avec la profession (entreprises de moins de 10 et plus de 10 salariés) ne sont pas prises en charge au titre du DIF prioritaire.Les parties signataires décident d'instituer des plafonds horaires de prise en charge pour les actions de formation retenues au titre du DIF prioritaire :Pour les actions prioritaires DIF suivantes :
– connaissance produits ;
– vente ;
– merchandising.Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 45 € ;
– management.Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 70 € avec un maximum de 42 heures ;
– langues.Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 40 € avec un maximum de 69 heures.Pour les autres actions prioritaires DIF :Le plafond horaire de prise en charge est fixé à 30 €.Ces actions prioritaires pourront être actualisées tous les ans par la CPNEFP de la branche. »
Le présent avenant entrera en vigueur à l'expiration du délai d'opposition.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
A compter du 1er janvier 2013, les frais de formation effectuée dans le cadre d'une période de professionnalisation et correspondant aux priorités de formation définies à l'article 1er de l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010 seront pris en charge par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 12 €.Les frais de formation relatifs aux certificats de qualification professionnelle mis en place par l'accord du 26 septembre 2002 demeurent pris en charge par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 15 €.
Ce forfait pourra être révisé, si besoin est, sur proposition de la CPNEFP.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Le paragraphe 2 de l'article 34 est remplacé par le paragraphe suivant :« La délégation temporaire effectuée dans une catégorie, échelon ou qualification professionnels supérieur ne pourra dépasser 1 an. En cas de congé parental de la personne remplacée, la délégation temporaire pourra être prolongée jusqu'à l'expiration du congé parental, du salarié remplacé. A l'expiration de ce délai, l'employé sera reclassé dans ses fonctions antérieures dans le cas du retour du titulaire du poste, mais il aura priorité pour le premier emploi vacant de la catégorie ou échelon supérieurs. Il sera titularisé avec son accord dans sa nouvelle fonction en cas de vacance d'emploi. »
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son extension.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Il a été conclu le présent avenant au dispositif d'épargne salariale associant un accord de participation (ci-après dénommé l'accord de participation), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) (ci-après individuellement dénommé le « plan » et collectivement dénommés les « plans »).Cet avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord national d'épargne salariale des entreprises du commerce de l'horlogerie et de la bijouterie avec l'ensemble des modalités législatives et règlementaires intervenues depuis la signature initiale de l'accord.Dans la ligne de la volonté exprimée par le législateur d'étendre l'épargne salariale et de permettre à chaque citoyen d'accéder à l'épargne retraite, les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un accord de participation, un PEI et un PERCOI au niveau de la branche, conformément au titre IV du livre IV du code du travail.Le présent avenant (ci-après « l'accord ») vise à favoriser le développement de la participation désormais obligatoirement adossée au minimum à un plan d'épargne à 5 ans d'une part, et à permettre aux personnels des entreprises concernées de se constituer un complément de retraite d'autre part, tout en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux dont sont assorties ces formes d'épargne.Il définit les règles communes et spécifiques applicables à l'accord de participation ainsi qu'au PEI et au PERCOI.
Les entreprises susceptibles d'adhérer à l'accord de participation et/ ou au PEI et/ ou au PERCOI sont les entreprises telles que définies à l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie n° 3240.L'accord s'applique dans l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, aux magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :
– les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
– les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;
– tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF suivantes :
– 47. 77Z : commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ;
– 47. 78C : autres commerces de détail spécialisés divers. Est visée dans la rubrique exclusivement l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.Pour que tous les salariés et, le cas échéant, les dirigeants des entreprises telles que définies ci-dessus non membres de la fédération nationale HBJO ou du syndicat Saint-Eloi puissent adhérer à l'accord, l'extension sera demandée par la partie la plus diligente. Les entreprises non adhérentes aux syndicats employeurs signataires seront alors tenues par les engagements contractuels en fonction de l'arrêté d'extension.Toutes les dispositions de l'accord peuvent recevoir application directe dans les entreprises (ci-après dénommée « entreprise »).
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de son dépôt.Il pourra être dénoncé conformément aux règles définies à l'article L. 2222-6 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronaux ou représentant les syndicats de salariés.L'accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 2222-5 du code du travail.Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l'accord. Toute demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes issues de la réserve spéciale de participation et de celles apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCOI s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.
L'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies à l'article D. 2231-3 du code du travail, tant auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le personnel d'une entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord qui aurait déjà mis ou souhaiterait mettre en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) propre, aura la possibilité d'adhérer indifféremment au PEE et/ou au PEI.Dans ces conditions, l'entreprise veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies à article L. 3332-11 du code du travail pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.Il en est de même pour le PERCOI, s'il existe dans l'entreprise un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou si le salarié adhère aussi au PEI.En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre une ou plusieurs formules de placement offertes.En outre, le plafond de versements individuels des salariés sur l'ensemble des plans ne peut dépasser le plafond légal en vigueur (1).
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application prévu à l'article 1er de l'accord, son personnel épargnant ne peut plus y effectuer de nouveaux versements.Cet événement est sans effet sur l'indisponibilité des avoirs des épargnants concernés et les sommes épargnées continuent d'être gérées dans les conditions applicables à l'accord de participation et/ou aux plans.
Les parties choisissent d'un commun accord Natixis Interépargne en tant qu'établissement teneur de registre. Celui-ci se substitue aux entreprises comprises dans le champ de l'accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au PEI et/ou au PERCOI.La désignation de cette société en tant qu'établissement teneur de registre prend fin à l'arrivée du terme ou par dénonciation de la convention de tenue de compte et de registre.
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, ainsi que la totalité des sommes versées aux plans sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part du (des) fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) visés aux articles 23 et/ou 28 de l'accord.Ces FCPE sont gérés par Natixis Asset Management, société anonyme au capital de 50 434 604,76 € dont le siège social est situé au 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13.L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d'une commission de souscription à la charge de l'épargnant.Caceis Bank France, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est à Paris 13e, 1-3, place Valhubert, est l'établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.Le dépositaire s'est engagé à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur versement.Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 € dont le siège social est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France, est le teneur de compte conservateur des parts des épargnants.Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise.Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ de l'épargnant. Dès lors que l'entreprise en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
8.1. Information collective
Le personnel est informé de l'accord par voie d'affichage.
8.2. Information individuelle
Il est remis à tout salarié de l'entreprise, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale, conformément et dans les conditions prévues par l'article L. 3341-6 du code du travail.Lors de la première acquisition faite pour son compte, l'épargnant reçoit un relevé d'opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer. Par la suite, il reçoit un relevé dont la périodicité est déterminée dans les conditions générales. En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte (1).En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et le teneur de compte conservateur.
(1) Le relevé d'opération pourra faire office de relevé annuel.
8.3. Cas du départ d'un salarié
Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.Suite à son départ, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie. Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan.Lorsqu'un épargnant ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (30 ans). Au terme de la prescription trentenaire, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de solidarité vieillesse.
Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts, dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par les règlements desdits FCPE.Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière administrative et comptable du fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.Le conseil de surveillance de chacun des FCPE cités aux articles 23 et/ou 28 est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises :
– des membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le(s) comité(s) ou le(s) comité(s) central(aux) de la ou des entreprises ou, à défaut, de comité(s) ou comité(s) central(aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
– un membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises.
Les revenus des portefeuilles constitués en application de l'accord seront obligatoirement réemployés dans le plan d'épargne salariale qui a généré ces revenus.Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.
Conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail, les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés sont tenues de faire bénéficier leurs salariés du régime de la participation.Lorsqu'elles emploient moins de 50 salariés, les entreprises ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Cependant, en application de l'article L. 3323-6 du code du travail, elles peuvent décider de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 3322-2 et suivants du code précité.La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l'accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.Cet accord de participation a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 3323-1 et suivants du code du travail.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'accord de participation de branche ainsi négocié selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.Dans la mesure où l'accord de participation ouvre un choix aux entreprises, les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise doivent être précisées. L'adhésion déposée auprès de la DIRECCTE peut ne contenir que les clauses faisant l'objet de ce choix.
Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés de l'entreprise.Le chef d'entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code du commerce, les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire bénéficient également des dispositions de l'accord dans les entreprises comprenant moins de 50 salariés, mettant en place un accord de participation volontaire.Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice (ci-après dénommés le(s) « bénéficiaire(s) »).Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent sont pris en compte.Pour les stagiaires embauchés par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois (au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation), la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Elle s'exprime par la formule :
RSP = 1/2 (B – 5/100 C) × S/VA
dans laquelle :
– RSP représente la réserve spéciale de participation ;
– B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;
– C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;
– S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;
– VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– les charges de personnel ;
– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– les charges financières ;
– les dotations de l'exercice aux amortissements ;
– les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– le résultat courant avant impôts.
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires, selon l'une des hypothèses ci-dessous (au choix de l'entreprise) :
– soit proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article D. 3324-11 du code du travail.Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois maximum le plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.Hypothèse où l'accord s'applique aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, au conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé :Pour les dirigeants ou chefs d'entreprise visés à l'article 14 ci-avant, est pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé dans l'entreprise.Le conjoint collaborateur ou associé n'étant pas rémunéré, il ne peut bénéficier de la réserve spéciale de participation répartie proportionnellement au salaire,
– soit entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice.La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes).En outre, conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
– soit par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous-masse distincte.En conséquence :
– une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice.La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes).En outre, conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, et
– une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article D. 3324-11 du code du travail.Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois maximum le plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.Hypothèse où l'accord s'applique aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, au conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé :Pour les dirigeants ou chefs d'entreprise visés à l'article 14 ci-avant, est pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé dans l'entreprise.Le conjoint collaborateur ou associé n'étant pas rémunéré, il ne peut bénéficier de la réserve spéciale de participation répartie proportionnellement au salaire.Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder un plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l'article D. 3324-12 du code du travail (1). Ce plafond ne peut faire l'objet d'aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
En application des articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25, l'entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.Passé ce délai, l'entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du 5e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
17.1. Disponibilité immédiate
Les bénéficiaires de l'accord peuvent, à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l'article 20 ci-après.L'entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (1).
(1) 80 € à la date de signature du présent accord, arrêté du 10 novembre 2001.
17.2. Affectation des sommes épargnées17.2.1. Modes de placement proposés
A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de 15 jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), affectées au choix du bénéficiaire :
– au (x) fonds commun (s) de placement d'entreprise (ci-après dénommé [s] « FCPE ») prévu (s) au sein du PEI (ou du PEE).Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan ;
– au (x) fonds commun (s) de placement d'entreprise prévu (s) au sein du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ou du PERCO).Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
17.2.2. Modalités d'affectation de la réserve spéciale de participation
Dans l'hypothèse où l'entreprise souhaite ouvrir la possibilité d'affecter la participation dans un ou des plan (s) ayant des organismes gestionnaires différents de ceux cités à l'article 7 du présent avenant, cette dernière doit procéder à l'interrogation préalable de ses salariés quant à leur choix de placement et transmettre aux organismes gestionnaires des plans concernés les instructions d'affectation par porteur et par fonds.
17.2.3. Exercice de l'option
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation et, à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposé ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise communiquera à chaque bénéficiaire concerné un document spécifique lui permettant d'exercer son choix.
Hypothèse où l'entreprise ne dispose pas de PERCO
A défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais prévus :
– la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE « Impact ISR monétaire » prévu par le règlement du plan d'épargne interentreprises.
Hypothèse où la RSP est versée sur le PERCOI
A défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais prévus, la moitié de la quote-part de participation est investie dans le PERCOI, selon les modalités fixées par son règlement. A défaut de précision dans ledit règlement :
– si le bénéficiaire n'a pas opté pour un mécanisme de gestion pilotée du PERCOI ou s'il n'a jamais effectué de versement dans le PERCOI, les sommes concernées sont investies dans le FCPE le plus sécuritaire de la gestion libre du PERCOI ;
– si le bénéficiaire a opté pour un mécanisme de gestion pilotée du PERCOI, qu'il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu'il n'ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite.L'autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE « Impact ISR monétaire » prévu à cet effet par le règlement du plan d'épargne interentreprises.
Hypothèse où la RSP est versée sur un PERCO autre que celui prévu dans le présent accord
A défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais prévus, la moitié de la quote-part de participation sera investie dans le PERCO, selon les modalités fixées par son règlement. A défaut de précision dans ledit règlement :
– si le bénéficiaire n'a pas opté pour un mécanisme de gestion pilotée du PERCO ou s'il n'a jamais effectué de versement dans le PERCO, les sommes concernées sont investies dans le FCPE le plus sécuritaire de la gestion libre du PERCO ;
– si le bénéficiaire a opté pour un mécanisme de gestion pilotée du PERCO, qu'il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu'il n'ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite.L'autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE « Impact ISR monétaire » prévu à cet effet par le règlement du plan d'épargne interentreprises.
18.1. Durée de l'indisponibilité
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé à l'article 17.1 ci-avant, les droits constitués au profit du bénéficiaire en vertu de l'accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
Hypothèse où la RSP est également versée dans un PERCO ou un PERCOI
Toutefois, les droits affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ou au plan d'épargne pour la retraite collectif) de l'entreprise en vertu de l'accord ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du bénéficiaire.
18.2. Cas de déblocage anticipé
Lorsque les droits sont affectés au plan d'épargne interentreprises (ou au plan d'épargne entreprise), le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
– mariage du bénéficiaire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
– rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du bénéficiaire ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne d'interentreprises (ou au plan d'épargne d'entreprise) ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire.Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Hypothèse où la RSP est versée dans un PERCO ou un PERCOI
Lorsque les droits sont affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ou au plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise), le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
– décès du bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
– expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire ;
– invalidité du bénéficiaire de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne d'interentreprises (ou au plan d'épargne d'entreprise) ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire.Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
18.3. Autres dispositions
En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès. Passé ce délai, le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
19.1. Gestion des avoirs affectés en FCPE au sein du plan d'épargne salariale
Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le(s) FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du (des) fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 3325-2 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE prévus par le(s) plan(s), la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due et les conditions de prises en charge des frais de tenue de compte sont prévues dans le règlement de ce(s) plan(s).
19.2. Modification du choix de placement
Les possibilités d'arbitrage des avoirs des bénéficiaires entre les FCPE prévus au sein du (des) plan(s) d'épargne susmentionnés s'effectueront conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce(s) plan(s).
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés) ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à chaque salarié un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
– le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.Avec l'accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.Chaque bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai visé à l'article 17.1 ci-avant dans lequel il peut formuler sa demande.Cette information peut être faite à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.Cette information sera effectuée auprès de chaque bénéficiaire par le biais d'un document spécifique visé à l'article 17.2.3 ci-avant, établi par l'entreprise et communiqué à chaque bénéficiaire.En application de l'article R. 3324-21-1 du code du travail, le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date d'envoi ou de remise dudit document (date figurant sur ledit document). Le délai de 15 jours, laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
– de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
– de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
– de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Tout salarié d'une entreprise pourra adhérer individuellement au PEI.
Hypothèse où l'entreprise comprend au moins 1 et au plus 250 salariés
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend au moins 1 et au plus 250 salariés en sus du dirigeant, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code du commerce, ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au plan.
Hypothèse où l'entreprise comprend plus de 250 salariés
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend plus de 250 salariés en sus du dirigeant, ce dernier peut bénéficier du plan, s'il est titulaire d'un contrat de travail écrit, cotise aux Assedic, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l'égard de la société et reçoit à ce titre une rémunération distincte.Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer aux plans.Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.Pour les stagiaires embauchés par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.Le versement d'un bénéficiaire (ci-après dénommé l'« épargnant ») dans le plan emporte acceptation de ce dernier complété de ses annexes, ainsi que du règlement des FCPE désignés par les présentes.
Le PEI peut être alimenté par les versements ci-après :
22.1. Versements volontaires
Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 21 de l'accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale (1).Ces plafonds s'apprécient globalement et non plan par plan.Le PEI instaure un minimum de versements volontaires de l'épargnant de 30 € par versement (2).Les versements volontaires pourront donner lieu à l'abondement dans les conditions prévues à l'article 22.6 de l'accord.
(1) Soit 9 093 € en 2012.(2) Conformément à l'article R. 3332-9 du code du travail, l'accord instituant le PEI et/ou le PERCOI peut prévoir un montant annuel minimal de versements des adhérents qui ne peut excéder 160 €.
22.2. Intéressement
A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. L'intéressement est également soumis au forfait social (1) à la charge de l'employeur.Conformément à l'article L. 3315-2 et L. 3315-3 du code du travail, les primes d'intéressement versées dans le plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (2).Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'entreprise.Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 24.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PEI.Les versements issus de l'intéressement au plan pourront donner lieu à l'abondement dans les conditions prévues à l'article 22.6 de l'accord.En revanche, l'intéressement versé au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
(1) Au taux en vigueur à leur date de versement (20 % depuis le 1er août 2012).(2) Les primes d'intéressement versées aux exploitants individuels, aux gérants associés de sociétés de personnes et assimilés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs ou associés sont exonérées d'impôt sur le revenu, sans condition d'affectation.
22.3. Participation
Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité (1) dans le PEI ou dans le PERCOI. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées.Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l'entreprise.Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 18 ci-avant.Les versements issus de la participation au plan pourront donner lieu à abondement dans les conditions prévues à l'article 22.6 de l'accord.En revanche, la participation versée au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
(1) Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats sont également soumises au forfait social, à la charge de l'employeur, au taux en vigueur à sa date de versement, taux de 20 % depuis le 1er août 2012 (contribution en vigueur à la date de conclusion du règlement).
22.4. Transferts
Les épargnants peuvent transférer dans le PEI des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale (à l'exception du plan d'épargne pour la retraite collectif), qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. Ils sont bloqués pour la période restant à courir.Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.Il ne donne pas lieu à l'abondement sauf si le transfert a lieu à l'expiration du délai d'indisponibilité.Les sommes qui ont bénéficié d'un abondement majoré ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel l'abondement majoré a été versé l'autorise.
22.5. Compte épargne-temps
Les droits constitués sur un compte épargne-temps peuvent être affectés dans le PEI. Cette affectation sur le PEI pourra, sous certaines conditions, donner lieu à abondement.
22.6. Abondement
En application de l'article L. 3333-3 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PEI.Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles définies par l'article L. 3332-11 du code du travail, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PEI, plafonné à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, y compris l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite mettre en place un abondement, il opère son choix en déterminant le taux applicable à chaque type de versement pouvant faire l'objet d'un abondement ainsi que le plafond par an et par épargnant applicable parmi les options suivantes :
– taux applicable : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 300 % ;
– plafond applicable : 100 €, 250 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1).L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. L'abondement est également soumis au forfait social (2) à la charge de l'employeur.Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.Il est précisé que l'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
(1) Soit 2 909,76 € pour 2012.(2) Au taux en vigueur à leur date de versement (20 % depuis le 1er août 2012).
23.1. Les sommes versées dans le PEI peuvent être affectées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés les « FCPE »). La liste de ces FCPE fait l'objet d'une présentation jointe en annexe I.23.2. En cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de son épargne entre les FCPE proposés.Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
24.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du dernier jour du 6e mois de l'année d'acquisition de ces parts, ou à compter du premier jour du 4e mois de l'exercice d'acquisition de ces parts, en cas de versement de la participation dans le PEI.Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.24.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail.24.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
Tout professionnel employeur décidant d'adhérer personnellement au plan doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre.L'adhésion de l'entreprise au PEI fera l'objet d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à destination du personnel.Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.L'existence d'un PEI permet la création d'un PERCOI au même niveau régi par les articles L. 3334-1 et suivants du code du travail, auquel chaque salarié, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, peut adhérer librement.
Tout salarié d'une entreprise pourra adhérer individuellement au PERCOI.
Hypothèse où l'entreprise comprend au moins 1 et au plus 250 salariés
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend au moins 1 et au plus 250 salariés en sus du dirigeant, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code du commerce, ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au plan.
Hypothèse où l'entreprise comprend plus de 250 salariés
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend plus de 250 salariés en sus du dirigeant, ce dernier peut bénéficier du plan, s'il est titulaire d'un contrat de travail écrit, cotise aux Assedic, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l'égard de la société et reçoit à ce titre une rémunération distincte.Pour les stagiaires embauchés par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan, à condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.Le versement d'un bénéficiaire (ci-après dénommé l'« épargnant ») dans les plans emporte acceptation de l'accord complété de ses annexes, ainsi que du règlement des FCPE désignés par les présentes.
Le PERCOI est alimenté par les versements ci-après.
27.1. Versements volontaires
Le montant total des versements volontaires (dont les versements des droits acquis au titre du CET ou les versements des jours de repos non pris en l'absence d'accord CET mis en place dans l'entreprise), et l'investissement de l'intéressement effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne peuvent excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 26 de l'accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale (1).Ces plafonds s'apprécient globalement et non plan par plan.Le PERCOI instaure un minimum de versements volontaires de l'épargnant de 30 € (2). L'entreprise pourra déterminer une période de versement.Les versements volontaires pourront donner lieu à l'abondement dans les conditions prévues à l'article 27.6 de l'accord.
(1) Soit 9 093 € en 2012.(2) Conformément à l'article R. 3332-9 du code du travail, l'accord peut prévoir un montant annuel minimal de versements des adhérents qui ne peut excéder 160 €.
27.2. Intéressement
A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. L'intéressement est également soumis au forfait social (1) à la charge de l'employeur.Conformément à l'article L. 3315-2 et L. 3315-3 du code du travail, les primes d'intéressement versées au plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (2).Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'entreprise.Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 29 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PERCOI.Les versements issus de l'intéressement au plan pourront donner lieu à l'abondement dans les conditions prévues à l'article 27.6 de l'accord.En revanche, l'intéressement versé au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
(1) Au taux en vigueur à leur date de versement (20 % depuis le 1er août 2012).(2) Les primes d'intéressement versées aux exploitants individuels, aux gérants associés de sociétés de personnes et assimilés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs ou associés sont exonérées d'impôt sur le revenu, sans condition d'affectation.
27.3. Participation
Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le PERCOI. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées.Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l'entreprise.Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 29 ci-après.Les versements issus de la participation au plan pourront donner lieu à abondement dans les conditions prévues à l'article 27.6 de l'accord.En revanche, la participation versée au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
27.4. Transferts
Les épargnants peuvent transférer dans le PERCOI des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. Ils sont bloqués pour la période restant à courir.Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.Les sommes transférées sur ce plan ne peuvent légalement donner lieu à abondement, à l'exception des sommes qui sont transférées dans le PERCOI à l'expiration du délai d'indisponibilité ou, si les sommes transférées sur le plan proviennent d'un PEE ou d'un PEI. L'abondement éventuel de ces sommes est prévu à l'article 27.6 ci-après.Les sommes qui ont bénéficié d'un abondement majoré ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel l'abondement majoré a été versé l'autorise.
27.5. Compte épargne-temps ou les 5 jours de repos non pris
Les droits constitués sur un compte épargne-temps peuvent être affectés dans le PERCOI. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de versement au plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.Cette affectation sur le PERCOI pourra donner lieu à de l'abondement conformément à l'article 27.6 ci-après,ouEn l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, les jours de repos non pris de l'épargnant peuvent être affectés dans le PERCOI, dans la limite de 5 jours par an (en matière de congés payés, seuls peuvent être versés les jours à compter de la 5e semaine) (1).Cette affectation sur le PERCOI pourra donner lieu à de l'abondement conformément à l'article 27.6 ci-après, à l'exception des jours issus d'un abondement en temps et/ou en argent.
(1) Article L. 3334-8 du code du travail.
27.6. Abondement
En application de l'article L. 3333-3 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PERCOI.Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles légales, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PERCOI, plafonné à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1), y compris l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite mettre en place un abondement, l'employeur opère son choix en déterminant le taux applicable à chaque type de versement pouvant faire l'objet d'un abondement ainsi que le plafond par an et par épargnant applicable parmi les options suivantes :
– taux applicable : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;
– plafond applicable : 100 €, 250 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 3 000 €, 4 000 €, 4 600 €, 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2).L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure.L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCOI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. L'abondement est également soumis au forfait social (3) à la charge de l'employeur.Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.L'abondement qui excède le plafond fixé à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale (4) par an et par bénéficiaire est soumis à la contribution de 8,20 % au profit de la mission du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise.Il est précisé que l'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
(1) Soit 5 819,52 € en 2012.
(2) Soit 5 819,52 € en 2012.(3) Au taux en vigueur à leur date de versement (20 % depuis le 1er août 2012).
(4) Soit 2 300 € à la date de signature de l'accord.
La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE désignés ci-après.L'épargnant bénéficie d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) présentant différents profils d'investissement, dont un FCPE solidaire (1).L'épargnant choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
– la gestion pilotée, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite (ou d'un autre projet personnel),et/ou
– la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.L'épargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.
28.1. Gestion pilotée
La totalité des sommes versées est employée en parts ou dix millièmes de part du FCPE « Avenir retraite », constitué de différents compartiments.Le mécanisme de la gestion pilotée par FCPE générationnels, proposé aux épargnants, fait l'objet d'une présentation jointe en annexe II.Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant ne peut pas effectuer de modification de choix de placement entre les compartiments du FCPE « Avenir retraite », sauf s'il modifie sa date de départ à la retraite (ou de son projet personnel).Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut également demander la modification de choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l'article 28.2 ci-après.La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement, laquelle est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de comptes-conservation).La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
28.2. Gestion libre
La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part de FCPE. La liste de ces FCPE fait l'objet d'une présentation jointe en annexe I.Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion pilotée, alors investis conformément à l'article 28.1 ci-avant.La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
Affectation par défaut de la participation
A défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation, et conformément aux modalités d'affectation au PERCOI fixées, le cas échéant, par l'accord de participation, les sommes concernées seront investies comme suit :
– si le bénéficiaire a opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 28.1 ci-avant, qu'il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu'il n'ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite ;
– si le bénéficiaire n'a pas opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 28.1 ci-avant ou s'il n'a jamais effectué de versement dans le PERCOI, les sommes concernées seront investies en gestion libre (cf. 28.2 ci-avant) dans le FCPE « Impact ISR monétaire ».
29.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCOI sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant.Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente.L'épargnant peut, s'il le souhaite, demander un panachage entre ces deux modes de sortie.Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.Lorsque la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente, l'épargnant pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé par « Assurances banque populaire vie », société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France. L'épargnant est informé par tout moyen des conditions dans lesquelles il peut souscrire cette rente viagère au moins 6 mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à son compte.29.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article. R. 3334-4 du code du travail.29.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCOI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable.Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.
Tout employeur décidant d'adhérer personnellement au plan doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre.L'adhésion de l'entreprise au PERCOI fera l'objet d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à destination du personnel.Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion au plan de l'épargnant ayant l'ancienneté requise est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.
Annexe I
Présentation des FCPE proposés dans le cadre de l'affectation des sommes versées dans le PEI et de la gestion libre du PERCOI
Les sommes versées au PEI et/ou PERCOI (dans le cadre de la gestion libre) sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
– Impact ISR Dynamique ;
– Impact ISR Equilibre ;
– Impact ISR Monétaire ;
– Impact ISR Performance ;
– Impact ISR Croissance ;
– Impact ISR Rendement solidaire ;
– Impact ISR Protection 90.
Annexe II
Présentation de l'option de gestion pilotée du PERCOI par FCPE générationnels
La totalité des sommes versées est employée en parts ou dix millièmes de part du FCPE « Avenir retraite », constitué de différents compartiments.Les différents compartiments ainsi que leur date d'échéance et l'orientation de leur gestion sont précisés dans le règlement du FCPE. Durant la vie du FCPE, d'autres compartiments pourront être créés sous réserve de l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Les compartiments sont créés par tranche de 5 ans. A l'échéance d'un compartiment, un nouveau compartiment sera créé.A la date d'édition du contrat, les compartiments existants sont :
– Avenir Retraite 2015 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2015 et 2019) ;
– Avenir Retraite 2020 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2020 et 2024) ;
– Avenir Retraite 2025 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2025 et 2029) ;
– Avenir Retraite 2030 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2030 et 2034) ;
– Avenir Retraite 2035 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2035 et 2039) ;
– Avenir Retraite 2040 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2040 et 2044) ;
– Avenir Retraite 2045 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2045 et 2049) ;
– Avenir Retraite 2050 (dont l'horizon d'investissement est compris entre 2050 et 2054).
Comment est déterminé le fonds dans lequel les versements sont affectés ?
Lors de son premier versement, l'épargnant indique, dans son bulletin, la date prévisionnelle de son départ à la retraite (ou d'un autre projet personnel).Les versements de l'épargnant sont investis dans le compartiment du FCPE « Avenir retraite » dont l'horizon d'investissement comprend la date ainsi communiquée par l'épargnant.Ainsi, par exemple, si l'épargnant indique 2027 comme date prévisionnelle de départ à la retraite (ou de son projet personnel), ses avoirs seront investis sur le compartiment « Avenir Retraite 2025 », dont l'horizon d'investissement est compris entre 2025 et 2029. Si l'épargnant indique 2025 comme date prévisionnelle de départ à la retraite, ses avoirs seront investis sur le compartiment « Avenir retraite 2025 ».Si la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou de son projet personnel) de l'épargnant n'est comprise dans aucun horizon d'investissement des compartiments du FCPE « Avenir Retraite » ouverts aux versements, ses avoirs seront investis dans le FCPE « Impact ISR Monétaire ».Ainsi, par exemple, à la date de conclusion du présent règlement, si l'épargnant indique 2014 comme date prévisionnelle de départ à la retraite (ou de son projet personnel), ses avoirs seront investis sur le FCPE « Impact ISR Monétaire ».Les versements ultérieurs seront investis dans le même compartiment ou fonds que le versement initial.
Le risque sera-t-il toujours le même durant la durée de vie du compartiment ?
Chaque compartiment change d'allocation d'actif au cours de sa durée de vie, conformément au règlement du FCPE « Avenir Retraite ».Evolution des allocations d'actifs en fonction de l'horizon de départ à la retraite :(Graphique non reproduit mais consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)Les allocations par classe d'actifs à l'horizon de la retraite sont les suivantes :
(En pourcentage.)
Les avoirs épargnés sur les compartiments du FCPE « Avenir retraite » sont sécurisés par modification de l'allocation d'actifs du compartiment.En fonction de la date d'échéance du compartiment et de son orientation de gestion, le gérant diminuera progressivement la proportion d'actions au bénéfice des produits de taux afin d'obtenir une réduction du risque. Très dynamique dans un premier temps, la gestion est progressivement sécurisée afin d'obtenir une réduction du risque au fur et à mesure que l'épargnant se rapproche de la date de son départ à la retraite.Pendant la période d'indisponibilité :
– l'épargnant ne peut pas effectuer de modification de choix de placement entre les compartiments du FCPE « Avenir retraite », sauf s'il modifie sa date de départ à la retraite ou de son projet personnel ;
– l'épargnant peut également demander la modification de choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l'article 28.2 ci-avant.
Que devient mon épargne à la date d'échéance du compartiment choisi ?
Avant la date d'échéance du compartiment choisi, l'épargnant sera interrogé, par le teneur de compte, sur la manière dont il souhaite sortir du compartiment concerné. Il pourra alors choisir entre :
– le remboursement de ses avoirs, lorsqu'il a atteint l'âge de départ à la retraite et qu'il souhaite que la délivrance de ses avoirs s'effectue sous forme de capital ;
– le transfert de ses avoirs vers la société d'assurance « Assurances banque populaire vie » lorsqu'il a atteint l'âge de départ à la retraite et qu'il souhaite que la délivrance de ses avoirs s'effectue sous forme de rente viagère ;
– l'arbitrage de ses avoirs dans le FCPE multi-entreprises « Impact ISR Monétaire » ;
– l'arbitrage de ses avoirs vers un autre compartiment du FCPE « Avenir Retraite » s'il modifie sa date de départ à la retraite (ou de son projet personnel) ;
– l'arbitrage de ses avoirs vers l'un des FCPE proposés en gestion libre.Tout épargnant n'ayant pas répondu dans le délai prévu sur le bulletin d'interrogation est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du FCPE « Impact ISR Monétaire ».L'orientation de la gestion, le profil de risque et la composition de chaque compartiment du portefeuille du FCPE « Avenir Retraite » sont précisés dans leur notice d'information et règlement respectifs.
| Horizon | Action | Obligation | Monétaire |
|---|---|---|---|
| 15 et plus | 95,00 | 5,00 | 0,00 |
| 14 | 91,20 | 8,80 | 0,00 |
| 13 | 82,50 | 17,50 | 0,00 |
| 12 | 77,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11 | 73,00 | 27,00 | 0,00 |
| 10 | 64,90 | 35,10 | 0,00 |
| 9 | 56,10 | 43,90 | 0,00 |
| 8 | 47,40 | 52,60 | 0,00 |
| 7 | 45,00 | 55,00 | 0,00 |
| 6 | 38,60 | 61,40 | 0,00 |
| 5 | 29,80 | 70,20 | 0,00 |
| 4 | 21,10 | 78,90 | 0,00 |
| 3 | 12,30 | 87,70 | 0,00 |
| 2 | 5,80 | 77,60 | 16,60 |
| 1 | 5,00 | 45,00 | 50,00 |
| 0 | 5,00 | 25,00 | 70,00 |
Cet avenant remplace l'article 2.2 b « DIF prioritaire » de l'avenant n° 24 du 12 novembre 2012, l'article 4 « Tutorat » et l'article 9 bis « Contribution au FPSPP » de l'avenant n° 21 relatif à la formation professionnelle.
L'article 2.2 b « DIF prioritaire » de l'avenant n° 24 a été modifié comme suit :« Les parties signataires conviennent que les actions prioritaires éligibles au titre du DIF sont celles réalisées par les salariés en CDI dans le cadre de leurs fonctions et s'effectuent pendant le temps de travail, sauf à la demande du salarié.Il s'agit :
– des actions de promotion ;
– des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles liées à son activité ;
– des actions de qualification visant soit un diplôme, un titre professionnel ou toute autre qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.Les parties signataires décident de modifier les plafonds horaires de prise en charge pour les actions de formation suivantes retenues au titre du DIF prioritaire :Les coûts pédagogiques et les frais annexes stagiaires (restauration, hébergement et transport) seront pris en charges dans la limite des plafonds horaires ci-dessous :
– management : les coûts pédagogiques et frais annexes sont limités à un plafond horaire de 60 €, pour une durée maximale de 35 heures ;
– anglais : les coûts pédagogiques et frais annexes sont limités à un plafond horaire de 30 €, pour une durée maximale de 40 heures. Cette prise en charge au titre du DIF prioritaire est réservée aux entreprises de plus de 50 salariés ;
– SAV, vente, connaissance produit : les coûts pédagogiques et frais annexes sont limités à un plafond horaire de 40 €, pour une durée maximale de 21 heures.Tout autre thème de formation ne fera pas l'objet d'un financement dans le cadre du dispositif du DIF prioritaire.Ces actions prioritaires pourront être actualisées tous les ans par la CPNEFP de la branche. »
Le paragraphe 7 de l'article 4 « Tutorat » de l'avenant n° 21 est modifié comme suit :« Les indemnités versées dans la cadre du tutorat sont plafonnées à :
– EFT PP, exercice de la fonction tutorale, période de professionnalisation : (hors CQP – certificat de qualification professionnelle – de branche).La demande de l'exercice de la fonction tutorale est limitée uniquement aux périodes de professionnalisation de plus de 70 heures. Le montant de l'indemnité est plafonné à 115 € par mois sur 6 mois ;
– EFT, contrat de professionnalisation : (hors CQP de branche).La demande de l'exercice de la fonction tutorale est limitée uniquement aux contrats de professionnalisation d'une durée de 12 à 24 mois. Le montant de l'indemnité est plafonné à 115 € par mois sur 6 mois au maximum, excepté pour les tuteurs de plus de 45 ans, pour qui l'indemnité est de 230 € par mois sur 6 mois au maximum. »
L'article 9 bis « Contribution au FPSPP » est modifié comme suit :« Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le calcul de répartition se fera selon la loi par application du taux de prélèvement du FPSPP fixé chaque année par arrêté du ministre tant sur la collecte professionnalisation que sur la collecte plan des entreprises de moins de 10 salariés.Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution au FPSPP, égale à un pourcentage de la participation légale fixé par décret chaque année, sera répartie à 40 % sur les fonds provenant de la professionnalisation et à 60 % sur les fonds provenant du plan des entreprises de 10 salariés et plus. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014 pour les actions démarrant à cette date.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai de 15 jours, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Transposant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la loi n° 2013-504 en date du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est venue modifier le dispositif relatif au temps partiel.En sus de l'introduction d'une durée minimale légale distincte de celle prévue par la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et de l'introduction de nouvelles garanties, entreprises et délégation patronale souhaitaient procéder à l'actualisation du présent avenant.Afin de préciser les possibilités de recours au temps partiel, de s'adapter aux besoins des salariés et des entreprises du secteur tout en sécurisant l'emploi, les partenaires sociaux de la branche se sont entendus sur la mise en place de nouvelles dispositions relatives au temps partiel, objet du présent avenant.
L'article 50 de la convention collective est remplacé par l'article 50 ci-après.
« Article 501. Définition du travail à temps partiel
Sont travailleurs à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail tel que défini par l'article L. 3123-1 du code du travail.
2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle ;
– les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le délai de notification de cette modification ne peut être inférieur à 7 jours, mais peut être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence non programmée d'un salarié ;
– lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat et les conditions de leur utilisation ;
– le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat.
3. Durée minimale du travail et organisation de la journée de travail
La durée de travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de la sécurité sociale, ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures quotidiennes.La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, dont la durée ne pourra excéder 2 heures.Cette répartition des horaires de travail pourra être aménagée à la demande, écrite et motivée, de l'une des parties.
4. Entrée en vigueur de la nouvelle durée minimale de travail
Cette durée de travail s'applique aux contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014.S'agissant des contrats de travail de moins de 24 heures en cours au 1er juillet 2014, ils devront prévoir une durée de travail au moins égale à cette durée au 1er janvier 2016.
5. Dérogations à la durée minimale de travail5.1. Dérogations applicables dans le cadre d'un remplacement
Afin de permettre le remplacement temporaire de salariés à temps partiel, il est possible de conclure un contrat de travail pour un temps de travail inférieur à 24 heures hebdomadaires dans les cas suivants :
– embauche d'un salarié remplaçant temporairement un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ;
– embauche d'un salarié remplaçant, durant son temps d'absence, un salarié passé en mi-temps thérapeutique ou en congé parental à temps partiel.
5.2. Dérogation applicable à la demande du salarié
Eu égard à l'article L. 3123-4-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à la durée minimale peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale au moyen d'une information, écrite et motivée, adressée à son employeur, en respectant un délai de préavis de 15 jours ouvrables.A l'issue de ce préavis, le salarié a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure ou égale à 24 heures.Les dispositions relatives aux garanties individuelles afférentes aux conditions de regroupement des horaires de travail précitées doivent s'appliquer à ces salariés.
5.3. Dérogation applicable aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale légale ou conventionnelle du travail.Par conséquent, et afin de rendre compatible la poursuite de leurs études, ces salariés peuvent être embauchés pour une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires, sans obligation de regrouper les horaires dans les conditions précitées.Ces salariés justifient leur statut par tout moyen auprès de leur employeur.Durant leurs périodes de vacances, scolaires ou universitaires, les salariés qui le souhaitent pourront demander d'augmenter temporairement leur durée de temps de travail.A l'expiration du motif ouvrant droit à dérogation, ces salariés pourront demander à bénéficier des éventuels postes disponibles dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 24 heures.
5.4. Dérogation applicable à certains emplois
Sauf demande expresse du salarié, la durée minimale hebdomadaire des employés de ménage et des coursiers salariés dont le temps de travail contractuel est réparti sur 1 à 3 jours dans la semaine est de 3 heures.Lorsque le temps de travail contractuel est réparti sur plus de 3 jours dans la semaine, la durée minimale hebdomadaire est de 6 heures.La journée de travail ne comporte pas de coupure.
6. Cas de recours de CDD à temps partiel
Conformément à la législation en vigueur, le contrat à temps partiel peut être souscrit pour une durée déterminée dans les cas suivants :1. Remplacement :
– remplacement de salariés absents ;
– remplacement dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
– remplacement d'un salarié quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste.2. Accroissement temporaire d'activité :
– variations cycliques d'activité (fêtes de fin d'année, fête des mères, Saint-Valentin, soldes …) ;
– variations exceptionnelles d'activité (anniversaire, liquidation, ouverture d'un établissement) ;
– activités saisonnières des établissements situés dans les régions touristiques.
7. Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la forme applicable au personnel à temps complet.Conformément aux articles L. 3123-17 et suivants du code du travail, les heures complémentaires sont payées, en plus de la rémunération mensualisée, de la façon suivante :
– les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail doivent donner lieu, chacune, à une majoration de salaire de 10 % ;
– chacune des heures effectuées au-delà de cette durée par le salarié doivent quant à elles donner lieu à une majoration de salaire de 25 %.
8. Application des dispositions conventionnelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives, accords d'entreprise ou d'établissement.L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue au regard des critères suivants :1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de “ protection ” (longue maladie, maternité), sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet.Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant le congé.3. Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, tels que la prime d'ancienneté, s'effectue, selon le cas :
– soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;
– soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.4. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaire et appointements.Les salariés employés à temps partiel bénéficient également de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.Toute formation suivie dans le cadre du plan de formation de l'entreprise en dehors de l'horaire régulier est rémunérée en heures complémentaires.
9. Recours aux heures complémentaires
La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat ; ces heures ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe, et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles.Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail mentionnée audit contrat.Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins 2 heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de 7 jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification est constatée par un avenant au contrat. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'opposition du salarié concerné.Le refus occasionnel moyennant un préavis de 7 jours, ou inférieur à 2 jours en cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
10. Avenants temporaires de compléments d'horaires
Avec l'accord du salarié, il est possible, par avenant signé par les deux parties, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, sans pour autant atteindre la durée légale du travail.Le refus du salarié d'augmenter temporairement sa durée de travail par avenant ne peut entraîner de sanction disciplinaire ni de rupture anticipée du contrat de travail.Le nombre d'avenants maximal pouvant être conclus pour surcroît d'activité est fixé à 7 par salarié et par an. La durée cumulée de ces avenants ne peut excéder 16 semaines civiles par an et par salarié.Quel que soit le motif de l'avenant, les compléments d'heures font l'objet d'une majoration salariale de 12 %.Tous les compléments d'heures réalisés au-delà de la durée définie par l'avenant donneront lieu, quant à eux, à une majoration de 25 %.Les salariés ayant des compétences équivalentes, ou ayant le plus petit volume d'heures, ou souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, bénéficieront prioritairement de cette possibilité d'avenants.
11. Modification définitive du temps de travail
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à la connaissance des salariés.A défaut de la disponibilité d'un tel emploi, les salariés à temps partiel pourront également se voir proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet équivalent. »
Les partenaires sociaux conviennent de réunir la commission paritaire de la branche dans un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à un premier bilan de l'application de ce dernier.
Conclu pour une durée indéterminée, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai d'opposition, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Le présent avenant s'appliquera le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Cet avenant remplace l'article 2 de l'avenant n° 28 du 25 juin 2013 relatif à la formation professionnelle.
L'article 2 « Tutorat » de l'avenant n° 28 du 25 juin 2013 relatif à la formation professionnelle est modifié comme suit:« Les indemnités versées dans le cadre du tutorat sont plafonnées dans les conditions suivantes :
– exercice de la fonction tutorale dans le cadre des périodes de professionnalisation (EFT PP), hors CQP de branche :
– la demande de l'exercice de la fonction tutorale est limitée uniquement aux périodes de professionnalisation de plus de 70 heures. Le montant de l'indemnité est plafonné à 70 € par mois sur 6 mois ;
– exercice de la fonction tutorale dans le cadre des contrats de professionnalisation (EFT CP), hors CQP de branche :
– la demande de l'exercice de la fonction tutorale est limitée uniquement aux contrats de professionnalisation d'une durée de 12 à 24 mois. Le montant de l'indemnité est plafonné à 70 € par mois sur 6 mois maximum. »
Le plafond de ces indemnités pourra être révisé, si besoin est, sur proposition de la CPNEFP.
Conclu pour une durée indéterminée, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai d'opposition, l'avenant sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Le présent avenant s'appliquera au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
S'étant emparés de la généralisation de la couverture santé pour tous les salariés, les partenaires sociaux de la branche professionnelle du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont dans le même temps souhaité revoir les conditions de la mise en œuvre du régime prévoyance applicable au sein de la branche.
A ce titre, les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté d'instaurer un régime prévoyance obligatoire de recommandation, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, qui présente un degré élevé de solidarité à l'égard de l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements relevant de son champ d'application.
Le présent accord, qui se substitue à la totalité des dispositions issues de l'accord du 15 juin 2010, institue des garanties minimales dont doivent obligatoirement bénéficier les salariés susvisés, dans les conditions définies ci-après.
Tableaux des garanties au 1er janvier 2026
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260006_0000_0006.pdf/BOCC
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui de la convention collective du commerce de détail horlogerie et bijouterie, tel que défini dans son article 1er du chapitre Ier.
À compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3, un contrat collectif d'assurance obligatoire en matière de prévoyance, conforme aux dispositions du présent accord.
Les entreprises qui mettent en œuvre un régime de prévoyance moins favorable, devront adapter leur couverture afin de se conformer aux dispositions du présent accord.
Cet accord a pour objet la généralisation, dans toutes les entreprises de la branche, des garanties minimales obligatoires définies ci-après.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective devront obligatoirement affilier l'ensemble de leur personnel.
Sont visés par le présent article les salariés titulaires d'un contrat de travail ainsi que les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'expiration de leurs droits :
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
– cadres : personnel relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Conformément à l'accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres mis en conformité les dispositions conventionnelles avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, et à l'agrément rendu par la commission paritaire APEC le 4 septembre 2024 les entreprises de la branche ont également la possibilité d'intégrer ou non à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance, tout ou partie des salariés dont la classification a été agréée par la commission paritaire de l'APEC.
Les dispositions du régime de prévoyance s'appliquent aux salariés cadres sans condition d'ancienneté.
Toutefois, un an d'ancienneté minimum est requis pour que les salariés non cadres bénéficient de ce régime. La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés susmentionnés bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
– garanties incapacité de travail ;
– garanties invalidité ;
– garanties décès.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2) déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement.
Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l'événement n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
En cas de période (s) de suspension du contrat de travail, ayant donné lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement, au cours de la période de référence des 12 mois précédant l'événement, l'assiette de calcul des prestations à retenir pour la ou les période (s), correspond au salaire brut, soumis aux cotisations de sécurité sociale, intégralement reconstitué sur la base de la moyenne des 12 derniers mois d'activité complète, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé compte tenu de l'évolution de l'indice servant de base à la revalorisation des prestations intervenue entre la date d'arrêt de travail initial (l'état d'incapacité temporaire de travail ou d'incapacité permanente professionnelle), l'invalidité (le cas échéant) et le décès.
Si une période d'incapacité temporaire de travail a précédé l'état d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité (le cas échéant), le salaire de référence est revalorisé compte tenu de l'évolution de l'indice servant de base à la revalorisation des prestations intervenue entre la date d'arrêt de travail initial et la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ou de reconnaissance de l'invalidité.
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital dont le montant diffère selon la situation de famille du salarié à la date de son décès.
En cas de décès du salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un montant de :
– 400 % de la tranche 1 et 75 % de la tranche 2, du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 500 % de la tranche 1 et 100 % de la tranche 2, du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était marié, pacsé ou en concubinage sans enfant à charge ;
– 100 % de la tranche 1 et 25 % de la tranche 2, du salaire de référence par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès le salarié avait un ou plusieurs enfants à charge.
En cas de décès accidentel du salarié-cadre, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un montant supplémentaire de :
– 400 % de la tranche 1 du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 500 % de la tranche 1 du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était marié, pacsé ou en concubinage sans enfant à charge ;
– 100 % de la tranche 1 du salaire de référence par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès le salarié avait un ou plusieurs enfants à charge.
En cas de décès du salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un montant de :
– 75 % du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 100 % du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était marié, pacsé ou en concubinage sans enfant à charge ;
– 25 % du salaire de référence par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès le salarié avait un ou plusieurs enfants à charge.
En cas de décès toutes causes ou accidentel du salarié, il est versé un capital dont le montant est stipulé aux articles 6.1.1 et 6.1.2 ci-avant, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut à ses héritiers conformément à la législation et à la réglementation applicables.
Sont déterminés comme ayants droit :
• Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du salarié :
– le conjoint : personne liée à l'affilié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec l'affilié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec l'affilié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
• Les enfants à charge de l'affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– âgés de moins de 21 ans ;
– âgés de moins de 26 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;
– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient titulaires d'une carte mobilité inclusion.
• Les enfants de l'affilié nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès.
• Les ascendants à charge : les personnes ascendantes de l'affilié à condition d'être à sa charge au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du conjoint de l'assuré, de son concubin ou partenaire de Pacs survenant simultanément ou postérieurement à celui de l'assuré, et au plus tard dans les douze mois suivant cet évènement, il est versé aux enfants à charge un capital égal à celui prévu en cas de décès toutes causes.
La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), également nommée invalidité absolue et définitive (IAD) correspond à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou à une incapacité permanente professionnelle (IPP) consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle au taux de 80 % et ouvrir droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) par la sécurité sociale.
À la demande du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse de la sécurité sociale, la PTIA/IAD peut donner lieu au versement des prestations décès mentionnées aux articles 6.1.1 et 6.1.2 par anticipation.
Ce versement par anticipation auprès du salarié met fin à toutes les garanties issues du décès.
Les prestations susceptibles d'être servies pour une incapacité temporaire sont des indemnités journalières complémentaires à celles dues, au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par la sécurité sociale.
L'indemnisation de l'organisme assureur intervient en relais et complément des obligations de mensualisation. Plus précisément, lorsque le salarié perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une indemnité journalière complémentaire, à compter de l'expiration de la première période d'indemnisation prévue en application des dispositions légales ou conventionnelles sur la mensualisation.
Le salarié percevra de l'organisme assureur un complément aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et au maintien de salaire de l'employeur afin de lui garantir, toutes prestations confondues, 75 % du salaire brut de référence.
En aucun cas, le cumul de ces indemnités avec ce maintien de salaire par l'employeur ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé normalement.
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
– à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein ;
– à la date de son décès ;
– et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
La prestation susceptible d'être servie pour une incapacité permanente de travail est une rente mensuelle versée en complément des prestations versées par la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles. Aucune prestation, au titre de la présente IPP, n'est due si l'incapacité permanente est consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée.
En cas de classement du salarié par la sécurité sociale en IPP pour une incapacité supérieure ou égale à 33 %, l'organisme assureur lui verse un complément à la rente brute de la sécurité sociale afin de lui maintenir, toutes prestations confondues, 75 % du salaire de référence.
En aucun cas le cumul de ces prestations (base et complément) ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé normalement.
La prestation IPP est servie tant que la rente d'incapacité de la sécurité sociale est versée au salarié. Elle cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base et, au plus tard, à la date à laquelle il peut bénéficier de sa pension de vieillesse à taux plein.
Lorsque le salarié est classé, par la sécurité sociale, dans l'une des catégories d'invalidité définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il sera versé au salarié une pension en complément de celle servie par la sécurité sociale.
En cas de classement du salarié par la sécurité sociale en invalidité, l'organisme assureur lui verse un complément à la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale afin de lui maintenir, toutes prestations confondues, 75 % du salaire de référence.
En aucun cas, le cumul de ces prestations (base et complément) ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé normalement.
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la pension de la sécurité sociale. Elle cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base et, au plus tard, à la date à laquelle il peut bénéficier de sa pension de vieillesse à taux plein.
Maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
L'adhésion des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties prévues sont suspendues de plein droit dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.
La suspension de la garantie intervient à la date de suspension du contrat de travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
Toutefois, l'adhésion des salariés peut être maintenue à leur demande au titre de la garantie décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.
Ce maintien est possible sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont il relève, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la fin du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre de la portabilité auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier de ce maintien des garanties, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture, qui ne sera donc pas prolongée d'autant.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de France Travail, de décès).
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d'assurance prévoyance conclu au titre du présent régime (quel que soit l'organisme assureur) est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant son exécution.
Ainsi, le principe est que les prestations de protection sociale complémentaire liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.
En outre, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-26.892).
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d'assurance que l'employeur a souscrit afin de couvrir les garanties prévoyance du présent accord est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi Evin, les clauses du contrat collectif d'assurance prévoyance conclu au titre du présent régime (quel que soit l'organisme assureur) devront prévoir les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l'assureur maintiendra la couverture, sans condition de période probatoire ni d'examens ou de questionnaires médicaux, au profit de la population concernée, sous réserve qu'ils en fassent la demande, avant la fin du délai de préavis, en cas de résiliation ou non-renouvellement dudit contrat.
Dès lors, si ce contrat prend fin, quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative, il devra prévoir la possibilité pour l'assuré de souscrire individuellement un contrat prévoyance auprès de l'organisme assureur qui avait pris en charge l'assurance de groupe, qui a été résiliée ou non renouvelée.
Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées chaque année par les conseils d'administration de l'assureur en se référant notamment à l'indice AGIRC ARRCO et au niveau des résultats techniques et financiers du dernier exercice comptable clos, des opérations de prévoyance.
En cas de résiliation du contrat d'assurance sans nouvel assureur, les prestations continueront d'être revalorisées (conformément à l'article 7 de la loi Evin) par l'organisme résilié.
En cas de changement d'organisme assureur (résiliation du contrat d'assurance avec un nouvel assureur), les prestations seront servies à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. La revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise (conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement (notamment en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée, congé rémunéré par l'employeur pour mobilité, reclassement …), la base de calcul des cotisations correspond au salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, intégralement reconstitué sur la base de la moyenne des 12 derniers mois d'activité complète.
Pour le salarié en suspension du contrat de travail non indemnisée et ayant demandé à bénéficier du maintien de la garantie décès en application de l'article 7 du présent accord, l'assiette de cotisation est établie sur la base du salaire brut moyen des 12 mois civils (le cas échéant, la période au cours de laquelle le contrat de travail a duré, s'il a été d'une durée inférieure à 12 mois) précédant le mois de la suspension du contrat de travail.
Le taux global de la cotisation se décompose comme suit :
| Garanties | Non-cadres | Cadres | ||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès | 0,20 % | 0,20 % | 1,54 % | 0,20 % |
| Incapacité de travail | 0,50 % | 0,50 % | 0,58 % | 0,50 % |
| Invalidité | 0,70 % | 0,70 % | 0,77 % | 0,70 % |
| Cotisation globale | 1,40 % | 1,40 % | 2,89 % | 1,40 % |
Ces taux de cotisations sont maintenus pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2026, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
(1) Article étendu sous réserve que l'obligation de cotiser ne débute qu'à l'expiration de la période d'ancienneté telle que fixée par les partenaires sociaux dans l'article 3 de l'accord relatif aux bénéficiaires et tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, le paragraphe 1250 du Bulletin officiel de la sécurité sociale rappelant que l'accès aux garanties équivaut tant à la fois à l'obligation de cotiser et à l'accès aux prestations.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié non cadre à raison, a minima, de 50 % pour l'employeur et, au maximum, de 50 % pour le salarié non cadre, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité est intégralement à la charge du salarié.
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est pris en charge intégralement par l'employeur pour la tranche 1 (T1) dans la limite de 1,50 % de la T1 et, au-delà, de 50 %, a minima, pour l'employeur et de 50 %, au maximum, pour le salarié cadre, y compris pour la tranche 2 (T2).
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
A ce titre, le régime de branche a pour vocation de permettre aux entreprises de bénéficier des actions et d'outils à caractère non directement contributif.
A cette fin, le présent accord institue un fonds social dédié au financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément aux dispositions réglementaires, 2 % des cotisations sont allouées au financement du fonds social.
En tout état de cause, l'employeur devra affecter 2 % des cotisations – du contrat collectif d'assurance souscrit au titre de la couverture prévoyance – au financement de prestations présentant un degré élevé de solidarité, quel que soit l'organisme auprès duquel il sera assuré.
Par le présent accord, sont notamment considérées comme des garanties spécifiques à la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie présentant un degré élevé de solidarité les actions suivantes :
– la prévention des risques psychosociaux et des risques professionnels dans le secteur ;
– l'accompagnement post-traumatique faisant suite à une prise d'otage, un braquage ou des violences graves ;
– une formation à la sécurité et à la sûreté du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Si toutefois l'employeur n'adhère pas auprès de l'organisme assureur recommandé au titre du présent accord, il devra s'assurer que le contrat collectif qu'il aura souscrit auprès d'un autre assureur prévoit, a minima, les prestations présentant un degré élevé de solidarité susmentionnées et que, par ailleurs, 2 % des cotisations sont allouées au financement de ces prestations non directement contributives.
Au titre du suivi de l'application du présent accord, les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance (CPNSP).
Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs représentatives dans la branche.
Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de prévoyance.
Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :
– piloter paritairement, à l'aide de l'organisme de prévoyance recommandé et éventuellement d'un actuaire conseil, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique et la prise en compte des spécificités de la branche.
Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque. Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole technique ;
– proposer et valider l'évolution à la hausse ou à la baisse des garanties et/ou des tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;
– mettre en place, à l'aide de l'organisme de prévoyance recommandé et éventuellement d'un actuaire conseil, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord ;
– piloter les actions prioritaires relatives au haut degré de solidarité.
Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.
Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, à raison de deux réunion(s) au moins par an.
Les réunions de la commission paritaire nationale de suivi de l'accord de prévoyance et la commission paritaire nationale de suivi de l'accord frais de santé seront, autant que possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant.
Au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, les partenaires sociaux ont choisi de recommander APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 321 862 500, dont le siège social est situé 51, boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, en tant qu'organisme assureur pour assurer et gérer la couverture des garanties « prévoyance » prévues pour les salariés de la branche.
La recommandation est faite par année civile. Elle est renouvelée automatiquement par tacite reconduction, au plus sur une durée de 5 ans.
Cette recommandation peut faire l'objet d'une dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois avant la fin de l'année, soit avant le 30 juin de l'année en cours.
Les présentes dispositions se substituent à toute autre disposition ayant le même objet.
En cas de renonciation ou de non-reconduction de l'organisme assureur recommandé, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord du 16 décembre 2015.
Les garanties afférentes au décès seront maintenues, selon les modalités prévues à l'article 9 de l'accord du 16 décembre 2015, par l'organisme assureur faisant l'objet de la résiliation ou du non-renouvellement pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité à la date de dénonciation ou du non-renouvellement tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité.
La revalorisation de ces prestations continuera au moins sur la base déterminée par le présent accord à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés, en application des stipulations de l'article 11 de l'accord du 16 décembre 2015.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme recommandé sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution futures du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans le respect de la mutualisation qu'il instaure.
Un contrat collectif d'assurance et un protocole technique et financier conclus entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé précisent les modalités de mise en œuvre du présent régime de prévoyance.
Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai d'opposition, l'accord sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, quel que soit leur effectif.
Il est instauré pour une durée de 2 ans, une contribution conventionnelle exceptionnelle de 0,0315 % de la masse salariale, assise sur les salaires versés en 2016 et 2017.Cette contribution, recouvrée par le FORCO en 2017 et 2018, s'ajoute à la contribution légale.Cette contribution, non créatrice de droits à formation, est mutualisée dès son versement et affectée au redressement de la situation financière du FORCO.Si le FORCO venait à perdre son agrément ou si un nouvel OPCA venait à être désigné au sein de la branche, les entreprises ne seraient pas tenues au versement de la contribution exceptionnelle susvisée.
La CPNEFP est chargée du suivi du présent accord et examinera au moins une fois par an, trois mois après la collecte, la situation de l'OPCA afin de disposer d'informations portant sur la collecte et plus globalement sur les équilibres du FORCO.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de la direction générale du travail.Il cessera de produire ses effets au terme des deux années d'application, sans tacite reconduction.
L'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.A l'issue du délai d'opposition, il sera déposé à la DGT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé en conseil des prud'hommes.
Préambule
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui modifient en profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue.Dans ce cadre rénové, les parties signataires s'accordent sur la volonté de poursuivre la politique active de développement de la formation mise en place par la branche avec l'appui du FORCO, OPCA désigné depuis 1994.Le FORCO se trouve cependant aujourd'hui, dans une situation déficitaire conduisant à des mesures portant à la fois sur ses ressources et sur ses dépenses.Dans ce cadre, et après examen de l'origine de cette situation et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier, les parties signataires décident de la mise en œuvre d'une solidarité de branche, se traduisant par des mesures destinées à restaurer les équilibres de l'OPCA et à lui permettre de retrouver les moyens de son développement au service de la formation professionnelle des salariés de la branche.
Convaincus par la nécessité de renforcer la professionnalisation et l'évolution de carrière des salariés relevant des entreprises du secteur, les partenaires sociaux ont engagé une large réflexion sur les parcours professionnels de la branche.
Les résultats de l'étude prospective des métiers menée à ce titre par la branche et l'observatoire de son OPCA de référence, le FORCO, ont mis en exergue la nécessité de reconnaître l'évolution des métiers du commerce de détail horlogerie-bijouterie.
Les travaux réalisés par les membres de la CPNEFP ont ainsi conduit à repenser l'architecture du parcours de formation et les certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place en 2002 pour répondre à ces changements et accompagner les entreprises dans cette démarche.
C'est dans ce contexte qu'ont été créés et arrêtés trois nouveaux CQP par la CPNEFP du 25 janvier 2017 et que les signataires du présent avenant décident de modifier l'accord du 22 septembre 2002 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie et son avenant n° 14, dans les conditions déterminées ci-après.
Organisation et articulation des CQP horlogerie-bijouterie
CQP Conseiller et conseillèrede vente en horlogerie-bijouterie(8 blocs de compétences) | Adjoint et Adjointe au Responsablede magasin en horlogerie-bijouterie(6 blocs de compétences) | Responsable de magasinen horlogerie-bijouterie(6 blocs de compétences) |
|---|---|---|
Accueil client en magasin/interculturelAnalyse du besoin et argumentation de la venteConclusion de la vente et fidélisation clientRenseignement et conseil technique sur les produitsProposition d'un service et d'une opération après-venteFacturation et encaissementParticipation au merchandising et à l'animation commercialeContribution à la sécurité des personnes et des produits | ||
Animation, coordination et accompagnement des ventesSuivi de l'activité commercialeMise en œuvre du merchandising et de la politique commercialeRéception des commandes et suivi des stocksAccompagnement des équipesMise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits | ||
Animation et accompagnement de l'activité commercialeParticipation à l'élaboration et mise en œuvre de la stratégie commercialeGestion économique, administrative et budgétaireManagement des équipesGestion des ressources humainesVeille à la mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits |
Référentiel CQP conseiller et conseillère de vente horlogerie-bijouterie
Activité/Blocde compétences | Nombre de compétences | Compétence | Critères d'évaluation |
|---|---|---|---|
| Accueil client en magasin/interculturel | 3 | Accueillir le client dans l'esprit de l'entreprise ou d'une marque | Les procédures et pratiques d'accueil du client dans l'entreprise sont respectéesLe client est accueilli avec politesse et courtoisieL'accueil est personnalisé et adapté au clientUne attitude propre à la clientèle fidèle est adoptée : attention, rappel du nom de la personne, rappel d'un souvenir de vente, demande de la satisfaction des achats précédentsLa posture, le vocabulaire et le débit sont adaptés |
| Assurer un accueil multiclients | Le contact visuel avec le client est établiIl est proposé au client de patienter le temps que l'on s'occupe de luiLe client est réorienté vers un collègue en cas d'affluence ou de besoin afin de minimiser son attenteL'attention apportée au client permet de bien gérer les délais d'attente, le client est satisfait | ||
| Accueillir de manière très basique le client en langue anglaise et en s'adaptant aux spécificités interculturelles | Le client est accueilli avec des phrases d'anglais usuel correctesLes expressions basiques employées pendant les étapes de vente et de paiement sont correctesLes termes techniques relatifs au produit recherché et/ou présenté sont maîtrisés | ||
| Analyse du besoin et argumentation de la vente | 5 | Questionner et identifier les besoins du client | Le client est questionné avec pertinence sur son besoin, ses attentesLes principes d'écoute active sont appliquésLe besoin du client est clairement identifié |
| Conseiller et assister le client dans ses choix | Le client est orienté vers des produits en adéquation avec son attenteLe(s) produit(s) proposé(s) au client est (sont) adapté(s) à ses attentes et ses besoinsLes informations sur le produit apportées au client sont pertinentesLe positionnement de la marque est bien intégré, en adéquation avec les codes et le discours adoptés par la marque | ||
Les produits sont présentés dans le respect des règles de l'enseigne (gant, plateau, baguier…), des règles de sécurité de l'entrepriseLes procédures d'essayage du produit sont respectées (essayage client avec délicatesse, puis sur vendeur, puis avec miroir)Le client est conseillé avec pertinence (en fonction des tendances, de l'adéquation avec les couleurs et le teint…)L'argumentaire de vente est adapté au besoin du client ; le vocabulaire professionnel est adapté à la situation et évocateur de plaisirLe client est rassuré dans son choix, notamment en l'informant sur la durée, la fiabilité, la qualité et l'image des produits | |||
| Proposer une montée en gamme, une vente complémentaire ou un service | La proposition de montée en gamme, d'une vente complémentaire d'un produit ou d'un service est cohérente au regard des besoins exprimés par le client et à la politique d'entrepriseLes services du magasin sont présentés, expliqués et mis en valeur de manière argumentéeLes facilités de paiement proposées et/ou vendues, selon la politique de l'entreprise, sont mises en avant | ||
| Expliquer les garanties | Les conditions et modalités de garanties sont clairement expliquées au client | ||
| Répondre aux objections du client | Le client est questionné avec pertinence quant à son objectionLes causes de l'objection sont clairement identifiéesLes points bloquants sont reformulés au client pour se les faire confirmerUne argumentation appropriée est apportéeDes solutions adéquates et cohérentes peuvent être proposées | ||
| Conclusion de la vente et fidélisation client | 6 | Renseigner le client sur l'offre de produits et sur les services | Si le produit n'est pas disponible en magasin, l'offre « catalogue » correspondant aux besoins du client est bien identifiée et présentéeLes possibilités d'intégrer une approche multicanal, pour mobiliser le canal de vente le plus adapté au client, sont bien appréhendéesLe client est bien renseigné quant à sa demandeLe client est potentiellement réorienté vers un collègue/un autre magasin en assurant la relation-liaison : informer l'équipe sur les besoins du client |
| Renseigner le client quant à sa demande sur les offres tarifaires et les avantages magasin | La demande du client est accueillie avec bienveillance, ouverture et écouteLes solutions proposées s'intègrent dans le respect des limites données par la politique commercialeLes discours et les argumentaires élaborés par le responsable de magasin sont utilisésUne réponse polie mais affirmative et fondée est apportée si la demande ne rentre pas dans la politique et les limites de la politique de l'entreprise | ||
| Réaliser la vente | La vente est conclue dans des délais correctsLa commande est éventuellement prise à l'aide de sources numériques utilisées à bon escientL'enregistrement ou la mise à jour éventuelle des données client est réalisé(e) sans erreurLe produit est emballé correctement en utilisant les écrins et boîtes appropriés | ||
| Appliquer la réglementation en vigueur liée à la vente de produits bijoutiers/horlogers | La réglementation liée à la vente de produits bijoutiers/horlogers est connue et correctement appliquée | ||
| Proposer le programme de fidélisation en vigueur dans l'entreprise | Le programme de fidélisation en vigueur dans l'entreprise est présenté au client, en faisant ressortir ses avantages | ||
| Prendre congé conformément à la pratique en vigueur dans le magasin | La prise de congé est effectuée conformément à la pratique en vigueur dans le magasin ; elle est chaleureuse et individualisée | ||
| Renseignement et conseil technique sur les produits | 3 | Mettre en avant les renseignements techniques d'une montre pour conseiller | Les informations sur les caractéristiques techniques sur les montres apportées au client sont précises et correctes : précision des mouvements ; développement des informations sur les montres à complication ; renseignement sur les montres connectées ; niveaux d'étanchéité ; types de verre…Une recherche éventuelle d'information est effectuée pour répondre plus précisément aux questions du client ; les sources d'information sont identifiéesLe vocabulaire est adapté ; les informations techniques sont comprises par le client ; le client est renseigné |
| Mettre en avant les renseignements techniques sur les produits bijoutiers en métal avec ou sans pierres pour conseiller | Les indications apportées sur la composition des bijoux, les différents métaux et matériaux utilisés sont précises ; les poinçons sont montrés et expliquésLes informations apportées sur les pierres de couleur, leur catégorie, leurs caractéristiques, l'intérêt de leur traitement, sont précises ; le vocabulaire est adapté ; elles sont comprises par le clientLe type ou le modèle du bijou présenté au client est expliqué précisément : modèles ou types d'une bague ; nom d'une maille ; nom des sertis utilisés…Les caractéristiques et les critères d'évaluation du diamant (carat, couleur, taille, pureté) sont expliqués clairement au clientLes différents types de perle de culture sont exposés clairement au clientDes renseignements et conseils sur les bijoux connectés peuvent être apportés au clientUne recherche éventuelle d'informations est effectuée pour répondre plus précisément aux questions du client ; les sources d'information sont identifiées | ||
| Indiquer les possibilités d'adaptation des bijoux ou montres | Les besoins éventuels d'adaptation des produits sont détectés (modification de longueur d'une chaîne ; taille d'une bague, d'un bracelet…) le client est informé sur les possibilités d'adaptationLe client est informé sur les possibilités et les modalités de gravure | ||
| Proposition d'un service et d'une opération après-vente au client | 11 | Identifier la demande du client | Le questionnement utilisé permet d'identifier la demande après-venteLa demande est reformulée ; elle est confirmée par le client |
| Examiner et/ou manipuler le produit défectueux ou présentant un dysfonctionnement | Le produit est manipulé et examiné avec précautionLes causes de dysfonctionnement peuvent être évoquées | ||
| Appliquer les procédures simples de SAV dans le cadre d'un retour produit | Les procédures simples de SAV sont appliquées dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à la politique après-vente du fabricant, du magasin | ||
| Conseiller et informer le client sur les services après-vente | Les conseils apportés au client sont pertinents en fonction de l'état et du travail à faire | ||
| Proposer une intervention après-vente au client | La proposition d'intervention est clairement expliquée et comprise par le client | ||
Le client est informé sur les tarifs et le délaiLe client donne son accord | |||
| Prendre en charge le produit | Un état du produit est réalisé ; l'ensemble des anomalies est constaté | ||
| Établir un devis, rédiger un ordre de réparation | Les documents établis sont complets et ne comportent pas d'erreur | ||
| Réaliser une intervention simple de SAV : changement de piles sur les montres simples ; changement et pose d'accessoires (bracelets…) ; mise à taille des bracelets ; nettoyage des bijoux | Les interventions après-vente sont réalisées correctement, en préservant l'esthétique du produitLa montre fonctionne ; les accessoires sont posés correctement ; l'esthétique du bijou ou de la montre est préservée | ||
| Restituer la montre/le bijou au client | Le produit rendu est propreL'intervention effectuée et son prix sont expliqués au clientDes réponses précises sont apportées aux questions du clientDes conseils sont donnés sur l'entretien de la montre, du bijouLa montre, le bijou est restitué | ||
| Appréhender la technique de perçage d'oreille | Non évalué | ||
| Gérer une réclamation, un litige client | L'attitude d'accueil est adaptée à la situation de gestion de litige (écoute, voix posée…)Les sources et causes du litige sont bien identifiéesLe responsable du magasin et/ou son adjoint(e) sont informésLe client est réorienté vers le bon interlocuteur pour la gestion du litige | ||
| Facturation et encaissement | 6 | Procéder à l'ouverture et à la fermeture de la caisse | Les procédures d'ouvertures et de fermetures de la caisse sont respectées |
| Expliquer les différentes conditions de ventes possibles | Les différentes conditions de vente sont exposées au clientLa solution la plus adaptée à la demande du client est proposée | ||
| Appliquer la détaxe si nécessaire | L'opération de détaxe est bien appliquée ; elle ne comporte aucune erreur | ||
| Procéder à l'encaissement | Les procédures d'encaissement et de vérifications nécessaires sont bien respectéesLe risque « paiement » est identifié le cas échéant ; le responsable du magasin est informéLes opérations d'encaissement sont réalisées sans erreur | ||
| Établir une facture en respectant les procédures de l'entreprise | La facture établie est complète et comporte aucune erreur | ||
| Établir les documents nécessaires relatifs à la vente d'une montre ou d'un bijou | Les documents relatifs à la vente d'une montre ou d'un bijou sont établis (garantie, certificat d'authenticité…) ; ils sont complets et ne comportent aucune erreur | ||
| Participation au merchandising et à l'animation commerciale | 5 | Disposer les produits dans les vitrines, les présentoirs | Les produits sont correctement disposés et mis en valeur conformément au plan merchandising et à l'aménagement du magasin, dans le respect de la politique d'une marqueL'affichage des prix et la signalisation (l'étiquetage) des produits sont corrects ; les prix sont mis en avant et affichés conformément aux obligations légalesL'aménagement des vitrines est en adéquation avec l'image, le rôle et le message à véhiculer dans le respect de la politique de marque |
| Contribuer au bon état marchand du magasin | Les vitrines sont correctement « redressées » ; la disposition des produits est homogène et correcteLes exigences en termes d'agencement sont respectées et suiviesLes exigences en termes de propreté sont appliquéesLe bon état marchand des vitrines et du magasin est assuré | ||
| Participer à la mise en place d'opérations commerciales | Les objectifs de l'opération commerciale sont compris | ||
| Appréhender la dynamique commerciale et y participer | Les différents indicateurs de performance du point de vente et du magasin sont compris | ||
| Participer à la dynamique d'équipe (appréhender son rôle au sein du magasin, savoir se situer dans l'équipe, communiquer avec l'ensemble de l'équipe, apporter des conseils aux nouveaux collaborateurs) | Le rôle à tenir dans le cadre de l'opération commerciale, de toute action commerciale, est bien comprisLes échanges d'informations avec les autres membres de l'équipe permettent le bon déroulement de l'action commerciale | ||
| Contribution à la sécurité des personnes et des produits | 2 | Appréhender les notions de risques en Horlogerie-Bijouterie | Les notions et les situations de risques en horlogerie-bijouterie, relatives aux personnes et aux biens, sont bien appréhendées |
| Contribuer à la sécurité des personnes, des biens | Les situations à risque sont bien identifiées | ||
| Les procédures et les consignes de sécurité liées à la vente sont bien appliquées | |||
| Les consignes d'ouverture et de fermeture sont respectées et appliquées | |||
| Une attitude adéquate en cas de braquage et d'incivilités est adoptée conformément aux procédures du magasin |
Référentiel CQP adjoint et adjointe au responsable de magasin horlogerie-bijouterie
| Activités/Blocs de compétences | Nombre de compétences | Compétence | Critères d'évaluation |
|---|---|---|---|
| Animation, coordination et accompagnement des ventes | 7 | Assurer et garantir un accueil client dans l'esprit de l'entreprise ou d'une marque | Les procédures et pratiques d'accueil du client dans l'entreprise sont respectéesUn accueil du client avec politesse et courtoisie est assuré au sein du magasinUn accueil personnalisé et adapté au client est assuré au sein du magasinUn accueil propre à la clientèle fidèle est assuré : attention, rappel du nom de la personne, rappel d'un souvenir de vente, demande de la satisfaction des achats précédentsLes axes d'amélioration de l'équipe de vente, des vendeurs sont identifiésDes conseils pertinents sont apportés aux vendeurs quant à l'accueil et l'approche client |
| Assurer et garantir un accueil client en langue anglaise et adapté aux spécificités interculturelles | L'accueil, le dialogue en langue anglaise et l'adaptation aux spécificités culturelles sont assurés au sein du magasinDes rappels et des conseils pertinents sont apportés aux vendeurs quant à l'approche interculturelle du clientUn appui au dialogue (vocabulaire usuel et technique) est apporté aux vendeurs | ||
| Coordonner l'accueil client | Une attention est bien portée aux clients dès leur arrivéeLa gestion du flux client est bien coordonnéeLes mesures pour minimiser les délais d'attente et faire patienter le client sont bien mises en œuvre | ||
| Assurer et accompagner la montée en compétences sur les pratiques de vente | Les étapes du process de vente sont bien respectées : questionnement/identification du besoin client/conseil et proposition produit/essayage/argumentation/conclusion de la venteLes méthodes de ventes respectent les pratiques définies au sein de l'entreprise, l'éthique commercialeUn soutien est apporté aux équipes dans le cadre de situations complexes de vente, de prises de commandes spécialesLes standards de la qualité dans la relation client, définis par l'entreprise et/ou la marque, sont respectés | ||
| Des besoins de montée en compétences chez les vendeurs sont identifiés ; Les vendeurs sont accompagnés dans l'analyse de leurs pratiques en vue de les améliorer ; les techniques d'accompagnement sont adaptées aux personnes | |||
| Traiter les litiges d'après-vente ou de SAV | Les raisons du litige sont bien identifiéesUne posture adéquate est adoptée pour apaiser le clientLe litige après-vente est traité dans le respect de la législation ; les procédures de résolution des litiges clients sont respectées et bien appliquéesUne solution est proposée au client dans la limite du réalisableLa proposition est bien argumentée ; la politique et la position de l'enseigne sont exposées avec fermeté | ||
| Assurer le rachat de l'or selon la réglementation en vigueur | La réglementation en vigueur et les modalités de rachat de l'or sont expliquées clairement au client en adoptant un vocabulaire adaptéLa procédure de rachat est correctement respectée et appliquéeLa teneur en or est bien identifiée en utilisant la méthode la plus appropriéeL'or est correctement pesé ; le juste prix de rachat est déterminéLe prix de rachat est indiqué au client ; le client donne son accordLe livre de police est correctement rempli | ||
| Assurer et garantir la gestion de caisse et de la trésorerie | Les procédures et techniques d'encaissement sont bien appréhendéesL'application de l'ensemble des procédures liées à la gestion de caisse est assuréeL'application de l'ensemble des procédures liées à la sécurisation des flux financiers est assuréeLe contrôle des fonds de caisse, les rapprochements et la comptabilisation des recettes sont correctement effectués, sans aucune erreurles documents comptables liés à l'activité de caisse et des mouvements de fonds sont correctement renseignés, sans aucune erreurDes besoins de montée en compétences chez les vendeurs sont identifiés ; Les vendeurs sont accompagnés dans les opérations de caisse en vue d'améliorer leur pratique ; les techniques d'accompagnement sont adaptées aux personnes | ||
| Suivi de l'activité commerciale | 5 | Contribuer au suivi de l'activité commerciale, des opérations commerciales | Les principaux indicateurs et les outils de suivi (tableaux de bord) des ventes et de la performance économique sont bien maîtrisés ; leur interprétation est bien appréhendéeLes outils de suivi des ventes (tableaux de bord…) sont correctement et régulièrement remplis ; les données reportées sont justes |
| Contribuer à l'analyse des ventes et des indicateurs de performances du magasin | Les résultats des ventes sont correctement interprétés ; l'analyse des indicateurs de performance par rapport aux objectifs fixés (attendus) est pertinente | ||
| Informer le responsable de magasin des constats réalisés | Le responsable du magasin est informé des constats réalisés ; un reporting est assuré suivant les procédures en vigueur au sein de l'entreprise | ||
| Proposer des axes d'amélioration pour le développement de la performance du magasin | Les axes d'amélioration pour le développement commercial et la performance du magasin sont cohérents | ||
| Sensibiliser les équipes aux résultats attendus et obtenus | L'ensemble de l'équipe est régulièrement informé des résultats attendus et obtenus ; les explications données sont claires et précises | ||
| Mise en œuvre du merchandising et de la politique commerciale | 5 | Veiller à l'aménagement de l'espace de vente en adéquation avec l'image du magasin, de la marque | Les non-conformités en matière d'étiquetage et d'affichage sont repéréesLes défauts d'aménagement sont repérésLes propositions de présentation mettant en valeur les produits sont cohérentesL'ensemble des vitrines est redressé correctementL'ensemble des produits est mis en valeur ; les vitrines sont aménagées correctement ; l'aménagement et la présentation des produits répondent aux exigences de l'entreprise, de la marque |
| Veiller à la bonne tenue et au bon état marchand du magasin | Les exigences quotidiennes en termes de propreté, de mise en avant des produits, des prix, d'approvisionnement, d'étiquettes, de PLV, de réassort, de doublons sont respectées et conformes aux obligations et à la politique d'entreprise, de la marque | ||
| Accompagner les équipes dans la mise en œuvre du merchandising, de la politique commerciale | Les équipes sont sensibilisées à l'importance de la bonne tenue de l'état marchand du magasin ; les exigences et obligations sont rappeléesL'accompagnement mis en place est adapté aux profils des équipes ; les techniques d'accompagnement sont maîtrisées | ||
| Assurer la mise en place d'une opération commerciale, en assurer la concrétisation au sein du magasin | Les actions mises en œuvre sont cohérentes avec l'opération commerciale prévueLes objectifs, les actions et les résultats attendus de l'opération commerciale sont compris ; ils sont transmis clairement aux équipes ; le rôle et les attentes des collaborateurs sont clairement définis | ||
| Animer les actions de fidélisation des clients | Le programme de fidélisation de l'entreprise, des marques est bien maîtriséLes collaborateurs sont sensibilisés aux enjeux de la fidélisation ; les enjeux sont clairement expliquésLes actions de fidélisation des clients sont maîtrisées ; la mise en œuvre du programme de fidélisation est assurée | ||
| Réception des commandes et suivi des stocks | 4 | Réceptionner et vérifier les commandes | Les procédures de réception et de vérification sont bien appliquéesLes anomalies (art. manquants, non conformes, endommagés…) sont identifiées et signaléesLes procédures nécessaires (refus de marchandises…) sont appliquées correctement |
| Veiller au rangement sécurisé des produits d'horlogerie-bijouterie | Non évalué | ||
| Contribuer au suivi des stocks et de leur rotation | Le suivi des stocks est correctement réalisé. Le volume de stocks est connu. La gestion des stocks est optimale ; les risques de rupture ou de sur stocks sont anticipésLes documents nécessaires au suivi des stocks sont correctement remplis, sans erreurs | ||
| Assurer la réalisation des inventaires | Les procédures d'inventaire au sein du magasin sont respectées et appliquées correctementLes anomalies sont identifiées et signalées ; les causes sont recherchéesL'inventaire réalisé est juste | ||
| Accompagnement des équipes | 3 | Contribuer à la gestion et à l'organisation des équipes de vente | Les plannings établis de l'équipe sont cohérents ; ils sont établis en fonction des priorités et des contraintes, du respect de la législation sur la durée du travailL'organisation définie au sein du magasin est bien appliquée ; le suivi des procédures est bien assuré |
| Des propositions de changement dans l'organisation de l'équipe peuvent être formulées en fonction du contexte de vente | |||
| Contribuer à l'animation des équipes de vente | Les techniques d'animation des équipes au quotidien sont bien appréhendéesLes techniques de conduite et d'animation de réunion d'équipes sont maîtriséesLes techniques et outils de communication sont maîtrisés. La circulation et la transmission d'informations sont bien réalisées ; les informations transmises sont clairesLes objectifs individuels et/ou collectifs sont rappelés et expliqués clairement aux collaborateursLes techniques de motivation sont connues et mises en œuvre | ||
| Contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs | Le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs est correctement appliqué et suiviDes propositions d'amélioration peuvent être formulées | ||
| Mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits | 3 | Assurer la gestion préventive des risques sur le point de vente | Les différents risques sont connus et bien appréhendésLes situations à risque sont connues et bien appréhendéesLes procédures et les consignes en matière de sécurité des biens et des personnes sont rappelées aux équipesDes propositions pertinentes d'amélioration des processus de prévention des risques peuvent être émisesLa hiérarchie est informée clairement de toute situation constatée |
| Procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin | Les procédures d'ouvertures et de fermetures sont bien respectéesLes mesures de prévention de sécurité des personnes et de produits sont bien appliquées | ||
| Assurer les relations avec les autorités compétentes | Les autorités compétentes sont bien identifiéesLa communication et le message délivrés aux autorités compétentes sont clairement formulés |
Référentiel CQP responsable de magasin horlogerie-bijouterie
| Activités/Blocs de compétences | Nombre de compétences | Compétence | Critère d'évaluation |
|---|---|---|---|
Animation et accompagnement del'activité commerciale | 5 | Organiser et veiller à la bonne tenue du point de vente, du magasin (rangement, présentation…) | Les techniques de merchandising et de tenue du magasin sont maîtriséesL'organisation et l'aménagement de l'espace de vente sont en adéquation avec l'image du magasin, de la marqueLa bonne tenue et le bon état marchand du magasin sont assurés |
| Organiser et veiller à la bonne mise en œuvre de l'activité commerciale du point de vente, du magasin | Les techniques de gestion des flux, d'accueil, de vente et de relation clients sont maîtriséesLes procédures d'accueil client sont assurées et respectées ; l'accueil client est réalisé dans l'esprit de l'entreprise ou de la marqueLes pratiques de vente sont conformes aux procédures de vente définies par l'entreprise, par la marqueLa qualité d'accueil et de vente est assurée ; les standards/critères de qualité sont atteints | ||
| Accompagner et/ou assurer les ventes complexes ou à enjeu | Les typologies clients sont connues ; les différents comportements sont bien appréhendésLes caractéristiques techniques et spécificités des produits d'horlogerie-bijouterie sont bien appréhendéesLa complexité ou l'enjeu d'une vente est bien identifiéLes techniques de vente sont bien maîtrisées et adaptées à la situation | ||
| Gérer les litiges complexes et les clients difficiles en fonction de la politique de l'entreprise | Les techniques de gestion des litiges sont maîtriséesLa posture adoptée est adaptée à la situationL'analyse de la situation de litige est pertinente ; l'origine du litige est bien identifiéeUne solution adaptée est proposée au client au regard des pratiques de l'entreprise et dans le cadre de la législation en vigueurLa hiérarchie est correctement informée sur la situation de litige | ||
| Proposer, mettre en place, organiser et piloter des opérations commerciales | Les techniques de lancement et de suivi des opérations commerciales sont maîtrisées et appliquéesLes équipes sont clairement informées sur l'activité et les objectifs attendus | ||
| Participation à l'élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale | 7 | Assurer une veille concurrentielle permanente | Les sources et les éléments de veilles sont bien identifiésLes informations pertinentes sont identifiées et collectéesLes caractéristiques de la zone de chalandise et de l'environnement concurrentiel sont bien appréhendées : concurrence, clients… |
| Situer l'offre du magasin par rapport à la concurrence et dans l'environnement socio-économique | L'offre commerciale et produit de l'entreprise est bien appréhendéeLa perception du positionnement de l'offre du magasin est juste | ||
| Construire avec son supérieur hiérarchique la politique commerciale du magasin | Des orientations commerciales réalistes sont proposéesLa stratégie commerciale de l'entreprise, de l'enseigne, de la marque est bien appréhendée | ||
| Décliner les orientations choisies en actions et objectifs opérationnels | Les actions et les objectifs opérationnels fixés sont cohérents et réalistes | ||
| Élaborer des argumentaires de vente relatifs aux différents produits, en respectant le cadre défini par les politiques des marques | Les argumentaires élaborés sont adaptésLes argumentaires sont clairement expliqués aux équipesUn accompagnement adapté dans leur appropriation est mis en œuvre | ||
| Définir et/ou mettre en œuvre une politique de fidélisation client | Les actions de fidélisation proposées sont adaptées à la clientèle au regard de la politique de l'enseigne, de la marque, de l'entrepriseLes actions fixées sont cohérentes avec les moyens et les objectifs fixésLes équipes sont sensibilisées au relationnel client : contacts et argumentaires clientsLes indicateurs des rapports de satisfaction client sont bien interprétés ; leur analyse est cohérenteLes actions définies pour faire évoluer positivement le taux de satisfactions client sont pertinentes | ||
| Accompagner l'insertion du magasin dans le tissu économique et social local | Les interlocuteurs externes sont bien identifiés, leurs rôles bien appréhendésDes propositions d'actions et de communications pertinentes sont mises en œuvreLa hiérarchie est correctement informée de la situation : enjeux, opportunités… | ||
| Gestion économique, administrative et budgétaire | 6 | Assurer la gestion des stocks de produits et de marchandises | Les techniques de gestion des stocks sont maîtriséesLes besoins et les flux en produits liés à l'activité sont anticipésLa gestion des stocks de produits et de marchandises est optimisée : pas de ruptures ; ni de surstocks |
| Réaliser et assurer le suivi des commandes | Le recensement des besoins en produits et matériels est correctLe(s) fournisseur(s) est (sont) identifié(s)La procédure de commande est respectée ; la commande est correctement passéeLes délais de commande pour une livraison dans les temps sont anticipésLe suivi des factures est bien assuré : conformité, paiement… | ||
| Organiser et garantir la bonne réalisation des inventaires | La législation relative à l'inventaire est maîtriséeLes méthodes d'inventaire sont bien appréhendéesLes étapes de l'inventaire sont maîtrisées : comptage et chiffrage ; analyse ; recherche et correction des éventuels écarts ; validationLa bonne organisation des inventaires est garantieLes chiffrages sont justes | ||
| Analyser la performance du magasin, du point de vente | Les indicateurs de pilotage de la performance sont bien maîtrisés et appréhendésLes tableaux de bords et de suivi sont bien appréhendés et renseignés correctementL'analyse des indicateurs de performance est pertinenteLes écarts significatifs sont identifiésUne ou plusieurs explications cohérentes sont avancéesDes informations fiables sont transmises à la directionDes actions correctives cohérentes sont proposées | ||
| Assurer la gestion économique et budgétaire du point de vente, du magasin | Les principaux indicateurs de gestion sont compris et bien interprétésLes budgets élaborés sont cohérentsLe suivi des indicateurs budgétaires est correctement réalisé | ||
| Veiller à une bonne gestion de l'encaissement | Le bon traitement des encaissements est assuréLe risque d'impayés est minimiséLa gestion de caisse est correctement assurée ; les éventuelles erreurs de caisse sont relevées et les causes identifiéesLes remises en banques sont contrôlées et effectuées correctement | ||
| Management des équipes | 7 | Appréhender le rôle, les responsabilités et la posture du manager | Le rôle et les responsabilités du manager sont bien appréhendés |
| Organiser et planifier le travail de son équipe | Les activités et tâches, et les objectifs de chacun sont clairement définisLa gestion des priorités est maîtriséeLes plannings établis sont cohérents ; ils répondent à la gestion de l'activité et des priorités, au respect des règles de base de la durée du travailL'organisation mise en place est adaptée | ||
| Superviser et accompagner le travail des équipes | Les techniques de management des équipes sont maîtriséesLes points d'activité et débriefings sont structurés et organisés ; les techniques de débriefing sont maîtriséesLes points et situations évoqués sont précis et illustrés | ||
| Animer et motiver son équipe | Les techniques de communication sont maîtriséesLes techniques d'animation de réunion sont maîtrisées et appliquées correctementLes leviers de motivation des équipes sont maîtrisés et mis en œuvreLa communication est adaptéeLa posture managériale est adaptée à l'équipe et individualisée au comportement de chacun | ||
| Accompagner les changements | Les techniques d'accompagnement des changements sont maîtriséesLes évolutions et leurs impacts sont bien identifiésLes attentes sont clairement expliquées aux collaborateursLa perception et les attentes des collaborateurs sont bien identifiéesLes méthodes et les actions d'accompagnement choisies sont adaptées | ||
| Gérer les conflits | L'origine et l'objet du conflit sont identifiés | ||
Une posture adaptée est adoptéeLes techniques de gestion des conflits sont maîtriséesLa solution/méthode de gestion de conflit mise en œuvre est adoptée et appliquée efficacement | |||
| Veiller à l'intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs | La procédure d'intégration des nouveaux collaborateurs est connue et maîtriséeLe programme d'intégration proposé est adapté/il est respectéLe suivi du collaborateur est assuré (points intermédiaires, bilan de l'intégration) | ||
| Gestion des ressources humaines | 7 | Appliquer la politique RH de l'entreprise | La législation du travail et la convention collective sont maîtrisées et appliquéesLe règlement intérieur de l'entreprise est maîtrisé et appliquéLa politique RH de l'entreprise est bien appréhendée et appliquéeLes différents outils et indicateurs RH sont maîtrisés et renseignés |
| Développer et gérer les compétences individuelles et collectives | Les besoins en compétences des collaborateurs sont bien identifiésLa solution d'acquisition des compétences retenue est adaptéeL'ensemble des besoins en formations et en tutorat pour l'établissement est recenséLes talents potentiels sont repérésLe plan d'accompagnement de leur condition de réussite au sein de l'enseigne mis en œuvre est adapté | ||
| Assurer le recrutement de nouveaux collaborateurs | Les étapes et les techniques de recrutement sont maîtrisées : anticipation et identification du besoin, rédaction de l'offre de poste, tri des CV, conduite d'entretien de recrutement, prise de décisionLes obligations légales sont connues et respectéesL'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement des contrats de travail et à la déclaration préalable à l'embauche est rassemblé et transmisL'ensemble des mesures administratives légales en lien avec l'embauche est assuré | ||
| Gérer les mouvements du personnel | Les mouvements du personnel sont anticipésLes informations sont correctement communiquées à la hiérarchieUne solution appropriée est envisagée pour le bon déroulement de l'activité | ||
| Assurer les entretiens d'évaluation et professionnels de ses collaborateurs | Les objectifs des entretiens d'évaluation et des entretiens professionnels sont bien appréhendésLes techniques d'entretien d'évaluation et des entretiens professionnels sont maîtriséesLes entretiens sont réalisés dans le respect des obligations légales | ||
| Assurer le suivi administratif du personnel | Le suivi administratif du personnel est réalisé conformément aux obligations administratives en vigueurLes affichages obligatoires sont assurés conformément à la législation du travailLes relations avec l'inspection du travail, la médecine du travail sont gérées efficacement | ||
| Assurer la gestion des payes | Les informations nécessaires à l'établissement des bulletins de paye sont rassemblées et transmises | ||
| Veille à la mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits | 4 | Procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin | Les procédures d'ouvertures et de fermetures sont bien respectéesLes mesures de prévention de sécurité des personnes et des biens sont bien appliquées |
| Veiller au respect des consignes de sécurités liées aux personnes et aux biens | La réglementation et les procédures liées à la sécurité des personnes et des biens sont connues et appliquées | ||
| Veiller à la sécurité des encaissements | Les risques liés à l'encaissement et aux remises en banque sont connus et maîtrisésLes procédures et consignes de sécurité liées à l'encaissement et aux remises en banque sont bien appliquées | ||
| S'assurer de la sécurité liée à son environnement (au sein et en dehors de l'entreprise) | Les services externes en lien avec la sécurité sont bien identifiés ; leur rôle est bien appréhendé |
Vu l'accord-cadre du 27 mars 2001, des certificats de qualification professionnelle dont le contenu, les modalités d'évaluation et de validation ont été arrêtés par la CPNEFP du 25 janvier 2017 sont créés pour les métiers suivants :
– conseiller et conseillère de vente horlogerie-bijouterie ;
– adjoint et adjointe au responsable de magasin ;
– responsable de magasin.Ils annulent et remplacent dans leur totalité les CQP instaurés par l'accord du 22 septembre 2002 et l'avenant n° 14 y afférent du 24 novembre 2005.Sont comprises en annexe du présent avenant :
– annexe I : organisation et articulation des CQP horlogerie-bijouterie ;
– annexe II : référentiel CQP conseiller et conseillère de vente horlogerie-bijouterie ;
– annexe III : référentiel CQP adjoint et adjointe au responsable de magasin horlogerie-bijouterie ;
– annexe IV : référentiel CQP responsable de magasin horlogerie-bijouterie.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie.
Conclu pour une durée déterminée de 3 ans, le présent avenant sera renouvelé d'année en année par tacite reconduction.Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.À l'issue du délai d'opposition, il sera déposé à la DGT et son extension sera demandée.Un exemplaire sera également déposé en conseil de prud'hommes.
Par souci de revaloriser les montants de la prime versée aux salariés du fait de leur ancienneté dans les entreprises de la branche, les partenaires sociaux, signataires du présent avenant, décident de modifier l'article 37 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, dans les conditions déterminées ci-après.
Les salariés non-cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté, fixée en fonction des années passées dans l'entreprise selon le barème suivant :
– 3 ans d'ancienneté : 25 € ;
– 6 ans d'ancienneté : 40 € ;
– 9 ans d'ancienneté : 55 € ;
– 12 ans d'ancienneté : 65 € ;
– 15 ans d'ancienneté : 85 € ;
– 18 ans d'ancienneté : 100 €.Cette prime est versée tous les mois et s'ajoute au salaire minimum garanti, conformément à l'article 36 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie.
Conclu pour une durée indéterminée, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.À l'issue du délai d'opposition, il sera déposé à la DGT et son extension sera demandée.Un exemplaire sera également déposé en conseil de prud'hommes.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Par souci de conformité avec la législation en vigueur et la nouvelle grille de classification, les partenaires sociaux, signataires du présent avenant, décident de modifier l'article 23.1 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, relatif à la rupture du contrat de travail, dans les conditions déterminées ci-après.
La durée de préavis de démission est de :
– 1 mois pour les salariés relevant du statut employé ;
– 2 mois pour les salariés relevant du statut agent de maîtrise ;
– 3 mois pour les salariés relevant du statut cadre.
La durée préavis de licenciement est de :
– 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans ;
– 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans.
En cas de faute grave, telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.
En cas de dispense de préavis par l'employeur, celui-ci versera au salarié une indemnité compensatrice de cette période.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie.
Conclu pour une durée indéterminée, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.À l'issue du délai d'opposition, il sera déposé à la DGT et son extension sera demandée.Un exemplaire sera également déposé en conseil de prud'hommes.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Par soucis de conformité avec la législation en vigueur, les partenaires sociaux, signataires du présent avenant, décident de modifier l'article 42 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, relatif aux congés payés dans les conditions déterminées ci-après.
L'avenant ci-après, s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant. En effet, concernant les congés payés, les partenaires sociaux de la branche n'entendent pas mettre en place de dispositions particulières pour les salariés appartenant aux très petites et moyennes entreprises car ce thème ne le justifie pas notamment au regard du principe de l'égalité de traitement.
Le régime des congés payés établi en vertu des dispositions légales applicables au jour de la signature du présent avenant, est complété par les dispositions suivantes :
a) La durée des congés est fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
b) Les congés ci-dessus sont augmentés :
– de 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ;
– 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté ;
– 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent bénéficier quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, s'ils le demandent, d'un congé de 30 jours ouvrables même s'ils n'ont pas acquis la totalité de ces jours. Si leur temps de présence dans l'entreprise leur donne droit à un congé payé inférieur à celui auquel ils peuvent prétendre du fait de l'application de l'alinéa précédent, les jours restant dus ne donnent pas lieu à indemnité.
Les salariés ou apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours. Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont à prendre.
La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre.
En cas de fractionnement du congé annuel principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, pour une durée au moins égale à 6 jours, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires. Il bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction est comprise entre 3 et 5 jours de congés.
Un mois avant le début de la période normale des congés payés, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affichage dans l'entreprise.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur, les salariés mariés et les salariés pacsés travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire bénéficieront du congé annuel principal pendant la période des vacances scolaires d'été.
Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et sérieusement motivées. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires en sus du congé restant à courir non compris les délais de route. Les frais de voyage occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
Les absences provoquées notamment par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les autorisations d'absence pour événements familiaux, les stages de formation économique, sociale et syndicale, les stages de formation professionnelle continue, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante.
L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions du code du travail.
Le salarié empêché, du fait d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de prendre ses congés à la date prévue pour son départ peut, s'il reprend son travail après le 31 octobre et en accord avec l'employeur:soit prendre effectivement ses congéssoit percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris.
(2)–;–
(1) Article étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de période de prise en congés, d'ordre des départs, de délais à respecter pour modifier l'ordre des départs, de règles de fractionnement, et de majoration des congés posée par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve que les salariés empêchés par une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle de prendre leurs congés à la date prévue, puissent bénéficier de leurs congés non pris, qu'ils reprennent le travail avant ou après la date du 31 octobre, conformément à l'article L. 3141-1 du code du travail qui garantit le droit au congé payé chaque année à l'ensemble des salariés.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie.
L'article 42 de la convention collective est abrogé.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Par souci notamment de conformité avec la législation en vigueur, les partenaires sociaux, signataires du présent avenant, décident de modifier l'article 43 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, relatif aux absences pour soigner un enfant, dans les conditions déterminées ci-après.
L'avenant ci-après, s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant. En effet, concernant les congés payés, les partenaires sociaux de la branche n'entendent pas mettre en place de dispositions particulières pour les salariés appartenant aux très petites et moyennes entreprises car ce thème ne le justifie pas notamment au regard du principe de l'égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, communiqué sous 48 heures à l'employeur, d'un enfant dont il assume la charge – notamment financière – effective et permanente.
Si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d'un même enfant, cette autorisation ne sera accordée qu'à l'un des deux. L'autorisation est accordée, de droit, au salarié qui en fait la demande en premier(1).
Ce congé est ouvert aux salariés sans conditions d'ancienneté.
La durée de ce congé est au maximum de :
– 6 jours ouvrables par an si l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou si le salarié assume la charge effective et permanente de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– 3 jours ouvrables par an si l'âge de l'enfant est compris entre 12 et 16 ans.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du commerce de l'horlogerie-bijouterie.
L'article 43 de la convention collective est abrogé.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Par souci de conformité avec la législation en vigueur, les partenaires sociaux, signataires du présent avenant, décident de modifier l'article 44 de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, relatif aux autorisations d'absence pour événements familiaux, dans les conditions déterminées ci-après.
L'avenant ci-après s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant. En effet, concernant les congés payés, les partenaires sociaux de la branche n'entendent pas mettre en place de dispositions particulières pour les salariés appartenant aux très petites et moyennes entreprises car ce thème ne le justifie pas notamment au regard du principe de l'égalité de traitement.
Sur justification, le salarié a droit à un congé de :
– 6 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage des parents ;
– 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 1 jour ouvrable pour le décès des grands-parents du salarié, des arrière-grands-parents du salarié, d'un petit-enfant du salarié, d'un arrière-petit-enfant du salarié, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur ;
– 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Les congés pour événements familiaux sont ouverts aux couples hétérosexuels et homosexuels.
Les jours sont décomptés à partir de la date de survenance de l'événement.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ces congés informe l'employeur par tout moyen de sa volonté d'en bénéficier.
À la date de la survenance de l'événement, le salarié présentera à l'employeur la pièce justificative correspondante dans un délai maximal de 10 jours.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel, il bénéficiera, à sa demande, du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de l'Horlogerie-Bijouterie.
L'article 44 de la convention collective est abrogé.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les parties signataires représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie désireuses de continuer à promouvoir le dialogue social au sein de la branche se sont entendues dans le cadre du présent accord. Celui-ci ayant pour finalité de structurer la négociation collective dans la branche en lui donnant les moyens de renforcer, développer et garantir un dialogue social de qualité au sein de cette branche.
Conscientes de la multiplication des obligations et missions qui sont confiées par le législateur aux branches professionnelles et du fait de l'élargissement du champ de la négociation collective accordé notamment par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les organisations syndicales de salariés et l'organisation d'employeur représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie doivent être en mesure d'exercer de façon optimale leur rôle et ce dans l'unique but de maintenir la promotion des garanties accordées aux salariés et aux entreprises de la branche.
L'accroissement de la négociation au sein de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a pour conséquences principales :
– de monopoliser les secrétariats des CPPNI et CPNEFP dans le cadre de la préparation et l'organisation de ces différentes commissions et/ou associations ;
– de multiplier les temps de préparations et de négociations pour les représentants des délégations syndicales salariales et patronales représentatives au niveau de la branche.
En vertu de ces différents éléments, la mise en place d'un accord relatif au renforcement du dialogue social s'impose donc aux parties afin de développer les actions de valorisation de la profession.
Dans ce cadre, il est apparu essentiel aux parties signataires du présent accord que la charge du fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé, nommé fonds du renforcement du dialogue social.
Ainsi et en vertu de ce principe d'équité, même les très petites et moyennes entreprises doivent participer au financement du dialogue social. Néanmoins, le montant de la contribution a été déterminé en considération des effectifs des entreprises pour ne pas impacter de manière considérable ces dernières.
Ainsi, les organisations signataires instituent ce qui suit :
Annexe IRenforcement du dialogue social
La présente annexe est une déclinaison de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social ainsi que des avenants n° 1 du 18 décembre 2019 et n° 2 du 17 mai 2024 qui a pour objet de fixer le montant de la contribution annuelle obligatoire qui est à la charge de l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487).
Article 1erMontant de la contribution
Toute entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 10 octobre 2018, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.
La contribution est calculée sur la base de 0,08 % de la masse salariale brute de l'entreprise avec un montant plancher minimum de 60 € par entreprise.
Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 200 salariés, la contribution obligatoire par entreprise est plafonnée à :
Article 2Date d'effet de l'annexe
La présente annexe prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Effectif(effectif moyen annuel déclaré dans la DSN) | Plafond maximum |
|---|---|
| 200 à 299 salariés | 3 500 € |
| 300 à 499 salariés | 5 000 € |
| 500 à 999 salariés | 8 000 € |
| 1 000 à 1 999 salariés | 10 000 € |
| 2 000 salariés et plus | 16 000 € |
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure Journal officiel 3240).
La construction du dialogue social dans la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie s'effectue notamment dans le cadre des commissions paritaires suivantes :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP).
Ces commissions sont composées par les représentants dûment mandatés par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
3.1. Montant de la contribution annuelle
Les modalités du financement du dialogue social ont été définies par les partenaires sociaux dans le but de répartir de manière équitable sa prise en charge en fonction de la structure spécifique des entreprises de la branche (92 % sont des entreprises de moins de 11 salariés).
Le financement du dialogue social est garanti par une contribution annuelle obligatoire, définie conventionnellement, à la charge de l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
La contribution initiale désignée ci-dessus a été déterminée par les parties signataires du présent accord dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et est composée d'une contribution calculée sur la base d'un pourcentage de la masse salariale de l'année civile de l'entreprise.
Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, en fonction notamment du bilan de la collecte, de l'utilisation des fonds et des perspectives.
Le montant de la contribution est défini en annexe I et fait partie intégrante du présent accord.
Les entreprises ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base de calcul au montant de la contribution à l'organisme chargé de la collecte du recouvrement de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le renforcement du dialogue social, avant le 1er mars de l'année en cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.
La contribution doit être reversée avant le 1er mars de l'année d'exercice.
3.2. Collecte de la contribution.
– Association paritaire pour le renforcement du dialogue social
L'appel et la collecte de la contribution sont assurés par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.
L'association paritaire ainsi créée se réserve le droit de déléguer la mission d'appel et la mission de la collecte de la contribution des entreprises à un organisme collecteur de son choix qui assurera ces missions pour le compte exclusif de l'association paritaire. L'organisme délégué devra garantir le principe de la spécialité de la collecte des fonds.
Les modalités d'appel et de recouvrement de la contribution sont déterminées par une convention de gestion établie entre l'organisme mandaté et l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.
3.3. Non-déclaration de la masse salariale et non-paiement de la contribution.
– Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1, 3o dans sa rédaction actuelle, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties applicables en matière de mutualisation des fonds du financement du paritarisme.
La mise en place d'une contribution relative pour le renforcement du dialogue sociale résulte donc d'une prérogative exclusive de la branche. Toutes les entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel et territorial du présent accord et qui par le défaut de déclaration de leur masse salariale et/ou de paiement de la contribution atteste son intention manifeste de s'inscrire en inexécution fautive de la convention collective s'exposent à une action contentieuse engagée pour le compte de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.
L'entreprise fautive sera redevable d'une pénalité financière qui représente 150 % du montant de la cotisation initiale.
L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses (courriers de relances, huissiers…) et contentieuses (notamment les frais d'avocats) seront à la charge de l'entreprise fautive débitrice.
4.1. Objet de la collecte
Le montant des contributions recueillies par l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social est destiné à financer notamment les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.
4.2. Affectation du montant de la contribution
Un pourcentage de la collecte est attribué à l'organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social. Au titre de la première collecte, ce pourcentage est calculé sur la base du prix coûtant dans la limite de 3,3 % du montant total collecté.
entre les représentants de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social
Excepté ce pourcentage, les contributions collectées sont réparties dans les conditions suivantes(1) :
– pour l'organisation professionnelle représentative et signataire du présent accord : 38,84 % ;
– pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord : 57,86 % réparties égalitairement entre elles
Si l'organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social ne facturait pas la totalité des 3,3 % dédiés, la part restante de la collecte serait alors reversée :
– à hauteur de 40 % de cette part restante pour l'organisation professionnelle représentative et signataire du présent accord ;
– à hauteur de 60 % de cette part restante répartie égalitairement entre elles pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord.
La perte de représentativité au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association paritaire de gestion, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche ;
L'acquisition de la représentativité au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion d'une part à cet accord et ses avenants, et d'autre part aux statuts et au règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social.
En outre, chaque organisation représentative au niveau de la branche tant patronale que syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de septembre de l'utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l'année précédente. Elle devra être en capacité, notamment sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées. En cas de non-justification de l'utilisation des fonds à la date butoir, l'organisation concernée devra restituer les fonds non justifiés à l'association.
Ces fonds seront redistribués à parts égales à chaque organisation représentative, membre de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci.
(1) Sont exclus de l'extension, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867), les termes de l'article 4-2 suivants :
- « entre les représentants de l'Association paritaire pour le renforcement du dialogue social » mentionnés à l'alinéa 2 ;
- « et signataire du présent accord » et « signataires du présent accord » mentionnés aux alinéas 3, 4, 6 et 7 ;
- « à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'Association paritaire pour le renforcement du dialogue social, » et « sous réserve de son adhésion d'une part à cet accord et ses avenants, et d'autre part aux statuts et au règlement intérieur de l'Association paritaire relative au renforcement du dialogue social » mentionnés à l'alinéa 9 ;
- « membre de l'Association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci. » mentionnés à l'alinéa 11.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
L'article 53 de la convention collective est abrogé dans l'ensemble de ses dispositions.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général de l'accord et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit accord, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par les parties signataires les plus diligentes au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord a pour objectif d'intégrer dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et plus particulièrement de son article 24 et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 qui impose aux partenaires sociaux la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
En conséquence, les parties signataires se sont entendues sur la mise en place d'une commission paritaire permanente, en charge notamment de la négociation et de l'interprétation de la convention collective.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ci-après la « CPPNI » se substitue de facto à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Ainsi, le présent avenant annule et remplace dans son intégralité, les dispositions des articles 52, 53 et de l'annexe I relative au protocole d'indemnisation des salaires et des frais de déplacement de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
L'ensemble des autres instances paritaires et notamment la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche (CPNEFP) demeure en tant que partie intégrante de la CPPNI.
La CPPNI du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie est chargée des missions suivantes :
2.1. Négociation de la convention collective
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie des garanties applicables aux salariés des entreprises de la branche.
À cet effet, la CPPNI se réunit au moins sept fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code du travail dans ses dispositions actuelles.
L'article L. 2241-1 du code du travail dans ses dispositions actuelles dispose que les organisations liées par une convention de branche se réunissent, au moins une fois tous les 4 ans pour les thèmes mentionnés aux 1o à 5o et au moins tous les 5 ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7o, pour négocier :
1. Sur les salaires ;
2. Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
3. Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4. Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5. Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6. Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7. Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
En vertu de l'article L. 2253-2 du code du travail dans ses dispositions actuelles, les partenaires sociaux de la branche affirment qu'en ce qui concerne l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'accord d'entreprise conclu postérieurement à l'accord de branche peut primer uniquement s'il assure des garanties au mois équivalentes à l'accord de branche.
Elle établit au mois de décembre et au mois de juillet, un calendrier des négociations pour l'année à venir, en tenant compte des demandes présentées par l'une des organisations syndicales représentatives ou de l'organisation patronale représentative.
Intérêt général2.2.(2)(1)
La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
La CPPNI exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche, à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement.
La CPPNI établit un rapport annuel d'activité. Celui-ci dresse un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps.
Il comporte également une appréciation sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
2.3. Mission d'interprétation2.3.1. Auteurs de la saisine
La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie à la demande :
– d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord.
2.3.2. Modalités de saisine
Les dispositions du 2.3.2 ne s'appliquent pas à la demande d'avis qui peut être faite par une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La demande d'avis est signifiée au secrétariat de la CPPNI par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse visée à l'article 3.1 du présent accord.
Le dossier de saisine doit être composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les texte(s) conventionnel(s) sur le(s) quel(s) l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétations rencontrées.
En cas d'incomplétude du dossier, le secrétariat de la CPPNI invite l'auteur de la saisine à le compléter.
À défaut de transmission des éléments manquants, la demande ne peut être examinée par la CPPNI.
Lorsque le dossier est complet, la CPPNI dispose d'un délai de 2 mois calendaire pour rendre un avis.
Ce délai court au lendemain de la réception de la saisine dûment remplie.
À compter de la restitution du dossier complet et avant la réunion de la commission, la CPPNI, peut, par l'intermédiaire de son secrétariat, solliciter auprès de l'auteur de la saisine, des informations complémentaires permettant à la commission de rendre un avis.
En l'absence de transmission de ces informations complémentaires, les membres de la CPPNI se réservent le droit d'apprécier la possibilité de rendre un avis.
2.3.3. Mesure de l'avisValidité de l'avis
Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations présentes ou représentées – étant précisé que chaque organisation syndicale représentative des salariés présente ou représentée a une voix et que l'organisation représentative des employeurs a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale – ce dernier est considéré comme valide.
À défaut d'avis unanime, un procès-verbal indiquant la position de chacun des membres présents ou représentés est établi.
Avenant à la convention collective
Cet avis peut prendre la forme d'un avenant à la convention collective qui doit pour être valide remplir les conditions définies à l'article L. 2232-6 du code du travail dans sa rédaction actuelle.
2.4. Missions d'observatoire
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
3.1. Secrétariat de la CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI est assuré, dans les locaux de l'union de la bijouterie-horlogerie, par le collège patronal de la branche et est fixé au 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.
3.2. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
Les conventions et accords collectifs conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps doivent être adressés par la partie la plus diligente à l'adresse visée à l'article 3.1.(1)
Ces accords sont transmis après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires.
Par retour de courrier ou de courrier électronique, le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et en envoie un exemplaire à l'ensemble des membres de ladite commission.
Le courrier transmis par le secrétariat ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
4.1. Composition
La CPPNI est composée de deux collèges
– un collège salarial comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
– un collège patronal comprenant au maximum un nombre total de représentants égal à celui du collège salarial et désignés par l'organisation patronale représentative dans la branche.
(1) :
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
En vertu des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, le présent accord comporte, en faveur des membres participants aux négociations de la CPPNI, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée.
Les membres des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche composant la CPPNI peuvent bénéficier, dans la limite de deux par syndicat représentatif, d'indemnités compensatrices de salaires, d'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée dans les conditions définies ci-après :
5.1. Autorisation d'absence pour participer aux réunions de négociations de la CPPNI
Tout employeur ou son représentant d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire en qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche est tenu de lui délivrer une autorisation d'absence en vue d'y participer.
Lorsqu'un membre d'une organisation représentative de salariés au niveau de la branche est appelé à siéger en réunion de négociation de la CPPNI, le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif. Il est entendu que l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres mandats.
Chacun des salariés concernés tiendra son employeur ou le représentant de ce dernier informé, dès qu'il en aura connaissance et au plus tard avec un préavis minimum de 8 jours (sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple l'envoi tardif de la convocation à une instance de la CPPNI), de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une justification de sa participation (double de la convocation) à la réunion paritaire.
En outre, les parties rappellent que les représentants des organisations représentatives de salariés au niveau de la branche participant aux négociations au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires, associations […] créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement.
5.2. Autorisation d'absence pour participer aux réunions préparatoires de la CPPNI
À titre exceptionnel et sur demande d'une des parties, des réunions préparatoires peuvent être mises en place chaque année lorsque des sujets d'une technicité juridique spécifique nécessitent en amont des négociations, des échanges entre les partenaires sociaux.
La demande doit être acceptée par au moins 3 organisations (syndicales et patronale).
Ces réunions préparatoires ne constituent pas des réunions de négociations.
La date de ces réunions est fixée d'un commun accord entre l'ensemble des membres de la CPPNI.
Ces réunions préparatoires auront lieu de préférence, et dans la mesure du possible, la veille des réunions de négociations de la CPPNI.
5.3. Indemnisations5.3.1. Indemnités compensatrices de salaires
Les indemnités compensatrices de salaire seront calculées de manière à ce que le revenu du représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ne soit pas affecté par sa participation à la négociation de branche ou aux réunions des instances paritaires dont les réunions préparatoires.
Ces indemnités correspondront à 1 journée entière d'absence par réunion paritaire pour couvrir à la fois le temps de cette réunion et celui de sa préparation le cas échéant. L'indemnisation pourra toutefois être portée à 1 journée et demie d'absence lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.
5.3.2. Remboursement des frais
Les membres des organisations syndicales représentatives de salariés bénéficient pour participer aux réunions de la CPPNI – dans la limite de deux membres par syndicat représentatif – des sommes réellement engagées et sur justificatifs originaux, des remboursements de leurs frais dans les mêmes conditions et mêmes limites telles que définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social (APHB).
des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés représentants mandatés par l'organisation patronale représentative (hors missions de secrétariat de branche) pour participer à la négociation collective dans le cadre des instances de la CPPNILes membres de l'organisation patronale représentative dans la branche composant la CPPNI ne bénéficient pas d'indemnités compensatrices de salaires. Ainsi, il n'y aura pas d'indemnisation aux titres :–(1) ;
– des pertes liées à la présence des employeurs mandatés par l'organisation patronale pour participer à la négociation collective dans le cadre des instances de la CPPNI.
Les membres de l'organisation patronale représentative bénéficient des indemnités de remboursement de frais réellement engagés et sur justificatifs originaux dans les mêmes conditions et mêmes limites telles que définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social (APHB).
(1) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tels qu'interprétés par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Les articles 52, 53 et l'annexe I relative au protocole d'indemnisation des salaires et des frais de déplacement de la convention collective sont abrogés.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général de l'accord et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit accord, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les dispositions de l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ainsi que celles issues de l'avenant n° 8 du 14 novembre 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise, à l'exclusion des voyageurs représentants et placiers.
Son champ d'intervention géographique est le territoire national.
Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises et les établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :
– les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
– les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;
– tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.
L'activité réelle et principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF.
Le code NAF attribuée par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye, constitue uniquement une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité réelle et principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
Le code NAF indiqué ci-dessous entre dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et activités qui s'y rattachent :4777Z.
– Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. »
Les dispositions de l'article 4 du chapitre Ier de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant, toute organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ainsi que toute organisation d'employeur représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires de la convention et prendra effet conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la présente convention. »
Les dispositions de l'article 5 du chapitre Ier de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension de la présente convention, annexes et avenants, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant. »
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – Brochure Journal officiel n° 3240).
Les articles 1er, 4 et 5 du chapitre Ier de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont abrogés et remplacés par les dispositions visées dans le présent avenant.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général de l'accord et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et aux articles L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de réécrire le chapitre II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 dont les dispositions sont devenues en partie obsolètes du fait des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Ainsi, le chapitre II de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie est désormais rédigé comme suit :
Les parties réaffirment que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la constitution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier de la liberté individuelle du travail (L. 2141-4 du code du travail).
Les parties reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les travailleurs d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel de son choix.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite, la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, et l'octroi d'avantages sociaux et les mesures disciplinaires (L. 2141-5 du code du travail).
Il est interdit à tout employeur de prélever des cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et à la place de celui-ci (L. 2141-6 du code du travail).
L'employeur ou ses représentants ne doivent user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale de salariés quelle qu'elle soit (L. 2141-7 du code du travail). Cette disposition est d'ordre public et toute mesure contraire à l'initiative de l'employeur ou de ses représentants est considérée comme abusive. Par ailleurs, l'employeur ou ses représentants ne doivent pas prendre en considération l'activité ou l'appartenance syndicale tant sur un plan individuel que collectif.
Les délégués syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions légales notamment en matière de crédit d'heures de délégation (L. 2143-13 du code du travail).
a) Section syndicale d'entreprise
Conformément aux dispositions légales, la section syndicale d'entreprise ou d'établissement assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (L. 2142-1 et L. 2131-1 du code du travail).
Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise sont précisés par les dispositions légales (L. 2142-1 à L. 2142-11 du code du travail).
b) Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (L. 2142-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (L. 2142-3 du code du travail).
c) Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (L. 2142-4 du code du travail).
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (L. 2142-5 du code du travail).
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
L'article 5 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) envisage des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée des représentants des organisations syndicales représentatives appelés à négocier au niveau de la branche.
L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés (L. 2145-5 du code du travail).
Tout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peut demander un congé rémunéré. Le salarié doit présenter une demande à l'employeur, au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session (R. 2145-4 du code du travail).
La demande peut être refusée si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (L. 2145-11 du code du travail). Ce refus doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (R. 2145-6 du code du travail). À défaut la demande sera considérée comme acceptée.
Des dispositions légales et réglementaires prévoient les modalités de prise de ces congés.
La durée de ce congé (12 jours par an et 18 jours pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et cette durée est assimilée à du temps de travail effectif (L. 2145-1, L. 2145-7 et L. 2145-10 du code du travail).
Une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE) a été mis en place par la réforme du dialogue social, opérée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Cette nouvelle instance se voit attribuer la quasi-totalité des missions antérieurement dévolues aux CE, DP et CHSCT.
Les dispositions relatives au CSE sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant (L. 2311-1 à L. 2317-2 du code du travail). Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à rappeler que les dernières évolutions législatives offrent la possibilité d'apporter des adaptations au niveau de chaque entreprise en fonction de ses besoins spécifiques et ce par le biais de la négociation d'entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (L. 2311-2 du code du travail).
Le CSE dispose des attributions et fonctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif de l'entreprise, et sans préjudice des aménagements qui sont négociés par accord collectif au niveau de chaque entreprise concernée.
L'employeur s'engage à ne pas entraver l'exercice normal des mandats.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure Journal officiel n° 3240).
L'ensemble des dispositions du chapitre II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont abrogées et remplacées par les dispositions visées dans le présent avenant.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les partenaires sociaux de la branche, ayant constaté qu'une majorité des entreprises qui la compose n'avaient pas d'accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année, ont décidé de continuer d'accompagner les entreprises de la branche dans la mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours. En effet, il ne peut être recouru au forfait annuel en jours que si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'autorise expressément.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux entreprises de la branche ne disposant pas d'accord d'entreprise sur le sujet de pouvoir instituer pour les collaborateurs dont le poste implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées une convention de forfait en jours sur l'année.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie tiennent à souligner que les dispositions du présent avenant ne prévalent pas sur les accords d'entreprises concluent en la matière et dont il est fait application au sein même de ces entreprises.
En conséquence, à défaut de l'application d'un accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année, ce forfait peut être mis en œuvre dans les conditions suivantes :
Annexe I
Décompte du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos calculés à titre d'exemple jusqu'en 2030
| Année | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours dans l'année | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| Nombre de jours travaillés par an | 216 | 215 | 215 | 215 | 216 | 215 | 215 | 215 | 216 | 215 | 215 |
| Repos hebdomadaire (base samedi et dimanche) | 104 | 104 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 104 | 104 |
| Jours fériés chômés et payés | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Congés payés ouvrés | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nombre de jours de repos | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nombre de jours maximum travaillés en cas de rachat de jours de repos selon les dispositions de l'article 3.f de l'accord | 226 | 225 | 225 | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 | 226 | 225 | 225 |
Annexe II
Modèle outil de suivi.
– Programmation indicative forfait annuel en jours
Semaine du ………… au …………
Le présent outil de suivi a été remis par ………………………… (Prénom.
- Nom du salarié) le …………
Signature du salarié : ………… Pour l'entreprise : …………
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Nombre total de jours travaillés | Observationsdu salarié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | |||||||||
| Semaine 2 | |||||||||
| Semaine 3 | |||||||||
| Semaine 4 | |||||||||
| Semaine 5 | |||||||||
| À renseigner : JT (jours travaillés) ; DJT (demi-journée travaillée) ; JRF (Journée de repos liée au forfait) ; DJRF (demi-journée de repos liée au forfait) ; RH (repos hebdomadaire) ; CP (congés payés) ; CS (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; JFC (jours fériés chômés) ; Autres (à renseigner dans le tableau). | |||||||||
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, le présent avenant de révision s'applique aux cadres qui disposent de façon effective d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Relèvent de cette catégorie, les cadres des filières vente, atelier et support de niveau G, H et I (classification professionnelle en vigueur au jour de la signature du présent avenant).
L'autonomie dont disposent ces salariés notamment dans l'organisation de leur emploi du temps n'est pas en contradiction avec l'existence de certaines contraintes horaires rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise (par exemple, présence à des réunions nécessaires au travail en équipe, aux projets ou aux échanges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise) et qui sont inhérentes à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ou toute autre période de 12 mois consécutifs.
Le terme « année » dans le présent avenant correspond à l'année civile.
a) Nécessité pour l'entreprise de conclure une convention individuelle de forfait en jours avec le salarié
Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, l'employeur, doit obtenir l'accord exprès de chaque salarié concerné. Ainsi, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. Par conséquent, le refus du salarié de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours n'est pas en soi un motif légitime de licenciement et sera sans conséquence sur son évolution professionnelle.
Cette convention individuelle peut prendre la forme d'une clause du contrat de travail ou bien d'un avenant au contrat de travail annexé à celui-ci. En conséquence, le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail ne peut se limiter à préciser que le salarié est soumis à un forfait jours en faisant un renvoi général au présent avenant.
Cette convention doit stipuler notamment :
– l'appartenance du salarié aux catégories définies au 1 du présent avenant ;
– le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
– la rémunération forfaitaire correspondante.
b) Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 215 jours par an comprenant la journée de solidarité ou 430 demi-journées (216 jours par an comprenant la journée de solidarité en cas d'année bissextile ou 432 demi-journées). Ce forfait correspond à 1 année complète d'activité salariée et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables).
c) Nombre de jours de repos non travaillés
Sur la base des stipulations envisagées au 3.b du présent avenant, un nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés de 215 jours maximum par an journée de solidarité comprise (216 jours par an en cas d'année bissextile journée de solidarité comprise).
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos non travaillés par an est la suivante :
Nombre de jours sur l'année auquel on retire :
– nombre de jours de repos hebdomadaire ;
– nombre de jours fériés non travaillés dans l'entreprise ;
– nombre de jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) ;
– nombre de jours travaillés (215 ou 216 en cas d'année bissextile).
= Nombre de jours de repos non travaillés
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.) ainsi que les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
À titre indicatif, le calcul des jours de repos est reporté en annexe I pour la période allant des années 2020 à 2030.
d) Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours peut être décompté en journées ou demi-journées de travail.
Est considérée comme 1 demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail d'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures (15 heures pour les établissements ouvrant à 11 heures).
e) Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de ses missions.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses missions.
Les cadres au forfait jour, sur la base de 215 jours ou 216 jours les années bissextiles, bénéficient de la garantie que le montant de leur salaire brut de base ne pourra être inférieur à douze fois le minimum conventionnel brut de leur catégorie, majoré de 10 % (hors augmentation individuelle ou collective), s'ils ont eu 12 mois d'activité, ou au prorata à défaut.
Le bulletin de paie doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.
f) Dépassement du forfait
Les partenaires sociaux de la branche affirment que les parties à la convention de forfait annuel en jours doivent être particulièrement vigilantes à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Le droit au repos de ce dernier doit être assuré.
En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les salariés visés dans le cadre du présent avenant peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs journées de repos visés au 3.c du présent avenant en contrepartie d'une majoration de salaire par jour travaillé en plus au-delà de 215 jours ou 216 jours en cas d'année bissextile, majorée de 25 % par journée dans la limite de 225 jours par an ou 226 jours par an en cas d'année bissextile.
Conformément à l'article L. 3121-59 du code du travail, un avenant au contrat de travail devra être formalisé chaque année à l'occasion de chaque rachat de jours de repos.
a) Impact des arrivées en cours de période de référence
En cas d'entrée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler sur la période de référence en cours sera défini dans la convention individuelle de forfait en jours conclu avec le salarié et il sera tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés.
b) Impact des départs en cours de période de référence
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu'à la date effective de fin de contrat et une régularisation sera faite le cas échéant.
(1) Article étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les absences ne donnent pas lieu à récupération hormis pour les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail relatif à la récupération des heures perdues résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d'inventaire, du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels.
Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
(1) Article étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
a) Rappel des obligations en termes de repos
Bien qu'autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
– un repos quotidien minimal 12 heures consécutives entre 2 journées de travail. Ainsi, l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures par jour et une telle amplitude doit rester exceptionnelle. En effet, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps ;
– toute journée de travail d'au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes ;
– un repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives.
Le salarié doit veiller à ne pas se servir des outils numériques professionnels ni même ses outils numériques personnels utilisés à des fins professionnels durant ces temps impératifs de repos.
b) Établissement d'un document de contrôle des jours travaillés.
– Suivi de la charge de travail
Les partenaires sociaux rappellent aux employeurs qu'ils ont l'obligation d'établir un document de contrôle des journées ou des demi-journées travaillées. Ce document de contrôle peut être réalisé sur tous supports (écrits, électronique, etc.).
Ainsi, les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'établir un document de programmation mensuelle indicative qui précise :
– le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
– le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées, congés payés, jours fériés chômés dans l'entreprise, repos hebdomadaires, congés conventionnels éventuels, etc.
Ce document doit être contresigné par le salarié ainsi que par son employeur ou son supérieur hiérarchique.
En cas de besoin pour la mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours, les partenaires sociaux invitent les entreprises à suivre l'outil de suivi de programmation mensuelle indicative qui est inséré en annexe II du présent accord.
L'outil de suivi (annexe II) doit être remis mensuellement par le salarié au chef d'entreprise ou à son supérieur hiérarchique. Le renseignement mensuel de cette programmation indicative est l'occasion pour le chef d'entreprise ou le supérieur hiérarchique de suivre l'activité du salarié.
c) Instauration a minima de trois entretiens annuels
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année bénéficie au minimum de trois entretiens avec son employeur ou bien avec son responsable hiérarchique.
Lors de ces entretiens seront notamment abordés les points suivants :
– la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude moyenne de ses journées travaillées ;
– l'organisation du travail ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés du salarié ;
– la mise en œuvre de son droit à la déconnexion ;
– la rémunération du salarié.
Ces entretiens pourront avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l'entreprise (entretien professionnel, d'évaluation…).
éanmoins, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'établir un compte rendu de ces entretiens daté et signé en double exemplaire.
Sur la base de ces entretiens, des mesures correctives pourront éventuellement être mises en place.
d) Dispositif d'alerte
Lorsque le salarié ressent des difficultés dans l'organisation de son travail et/ou une surcharge de travail, il doit en alerter son employeur ou bien son supérieur hiérarchique par le biais d'un écrit et ce sans attendre la tenue des entretiens annuels visé au 6.c du présent avenant. Dans cet écrit, le salarié doit exposer les raisons qui selon lui le placent dans une difficulté.
À réception de ce courrier, l'employeur ou son responsable hiérarchique organise un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Lors de cet entretien, le salarié a la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Il doit alors en informer au préalable son employeur ou son supérieur hiérarchique qui lui-même aura dans cette situation la faculté de se faire assister.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens annuels visés au 6.c du présent avenant.
Au cours de l'entretien, l'employeur ou le responsable hiérarchique du salarié écoute les difficultés rencontrées par le salarié puis procède à l'analyse des causes de ces difficultés avec le salarié. Le cas échéant, des actions correctives seront mises en place afin de remédier à ces difficultés.
Un entretien peut également être proposé par l'employeur ou le responsable hiérarchique du salarié lorsque le document de contrôle des jours travaillés visé supra fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière d'organisation du temps de travail. Cet entretien a notamment pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion par le salarié sont définies selon les modalités définies par l'accord collectif ou par la charte applicable à l'entreprise.
Les partenaires sociaux suggèrent aux entreprises de mettre en place des plages horaires de déconnexion par le biais d'un accord d'entreprise ou d'une charte relative au droit à la déconnexion.
À défaut, les entreprises sont invitées à suivre les dispositions suivantes :
a) Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
Les outils numériques personnels des salariés ne doivent pas être utilisés à des fins professionnelles.
Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance (messagerie électronique, intranet/extranet, connexion wifi, etc.).
Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié durant lequel il est à la disposition de l'entreprise, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels ou non, les jours fériés non travaillés dans l'entreprise et jours de repos, les absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité, etc.).
b) Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
L'utilisation des nouvelles technologies de l'Information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. À ce titre, les partenaires sociaux invitent les entreprises à mettre en place des plages horaires de déconnexion par le biais d'un accord d'entreprise ou d'une charte relative au droit à la déconnexion.
Ainsi :
– ces salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés payés, leur temps de repos, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la nature ;
– ces salariés sont invités à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors de leur temps de travail, y compris sur ses outils de communication personnels ;
– en dehors de leur temps de travail, ses salariés doivent limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi des courriels ou les appels téléphoniques professionnels.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté (par exemple : injonction de réponses, appels téléphoniques récurrents en dehors de leur temps de travail habituel) sont invités à se rapprocher de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique.
La convention individuelle de forfait en jours annuel rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexion, d'appels, etc.) des outils numériques en dehors de leur temps de travail individuel, l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié pourra recevoir le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation excessive des outils numériques. Le salarié sera sensibilisé sur les pratiques d'usage raisonnable des outils numériques.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure Journal officiel n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Les dispositions envisagées par l'avenant n° 1 du 7 septembre 2007 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'ARTT de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont abrogées et remplacées par les dispositions visées dans le présent avenant.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la direction générale du travail.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont investi la sphère professionnelle. Le recours à ces technologies fait désormais partie intégrante de l'environnement de travail.
Les risques principaux de l'introduction des TIC dans la sphère professionnelle sont :
– l'effacement de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
– l'altération de la santé mentale et physique du salarié ;
– l'intensification du rythme de travail ;
– la gestion d'un flux d'information toujours plus important.
En vue de limiter les dérives de l'utilisation des TIC et les risques qu'elle est susceptible de créer, les parties signataires réaffirment dans le cadre du présent accord l'importance d'un bon usage de ces outils informatiques en vue d'assurer notamment un équilibre nécessaire entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
Les outils numériques personnels des salariés ne doivent pas être utilisés à des fins professionnels.
Les outils numériques visés sont :
– les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ;
– les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance (messagerie électronique, intranet/extranet, connexion wifi, etc.).
Le temps de travail correspond au temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise.
L'utilisation des TIC mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle.
En dehors de leur temps de travail, les salariés ne doivent pas se connecter aux outils de communication professionnels.
Ainsi :
– ces salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés payés, leur temps de repos, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la nature ;
– ces salariés sont invités à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles portant atteinte à la santé ou à la sécurité du/des salariés ou de l'entreprise des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté (par exemple : injonction de réponses, appels téléphoniques récurrents en dehors de leur temps de travail habituel) sont invités à se rapprocher de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique.
En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexion, d'appels, etc.) des outils numériques en dehors de leur temps de travail individuel, l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié pourra recevoir le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation excessive des outils numériques. Le salarié sera sensibilisé sur les pratiques d'usage des outils numériques. Un rappel sera fait au salarié sur les modalités du droit à la déconnexion.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie encouragent très fortement les chefs d'entreprise et les salariés à veiller à ce que l'usage de la messagerie électronique ne vienne pas se substituer au dialogue et aux échanges verbaux. Ceux-ci sont garants du lien social au sein de l'entreprise. Les échanges directs doivent donc être privilégiés.
Les managers veilleront à organiser des temps d'échanges physiques avec leurs équipes considérant que la communication physique est à privilégier.
Les partenaires sociaux déterminent la mise en place des bonnes pratiques liée à l'utilisation de la messagerie électronique au sein des entreprises :1. S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres modes de communication ;2. S'interroger sur le moment opportun d'envoi d'un courriel, sur la pertinence des destinataires (éviter par exemple les mises en copie abusives, etc.) et de n'utiliser la fonction répondre à tous qu'en cas d'intérêt réel ;3. Veiller à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel ;4. Penser à identifier le courriel en « importance haute » si une lecture et/ou réponse rapide(s) sont souhaitées ;5. Respecter les règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;6. Penser à indiquer de manière explicite l'objet du message ;7. Veiller à activer le gestionnaire d'absence et indiquer, si besoin, les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence et/ou mettre en place un dispositif de redirection des courriels vers une boîte mail dédiée à cet usage ;8. Les messages pop-up informant de l'arrivée de courriels pourront être désactivés afin de respecter le temps de concentration et pour ne pas nuire à l'efficacité du travail des collaborateurs ;9. Ajouter un modèle de mention automatique à la signature électronique du type « vous n'êtes pas tenu de répondre à ce courriel en dehors de votre temps de travail » ;10. Planifier les envois différés lors de l'envoi d'un courriel en dehors du temps de travail ;11. Après une absence d'une durée supérieure ou égale à 15 jours, consacrer un temps dédié au traitement de ses courriels reçus durant son absence.12. possibilité d'instaurer des temps de déconnexion pendant le temps de travail.
S'il existe un service informatique, ce dernier, sera associé aux réflexions mises en œuvre par la direction pour assurer l'effectivité du droit à la déconnexion.
Les partenaires sociaux déterminent également la mise en place des bonnes pratiques liée à l'utilisation du téléphone professionnel au sein des entreprises :1. S'interroger sur le moment opportun pour passer un appel professionnel ;2. Penser à programmer le mode « ne pas déranger » en dehors du temps de travail ;3. Éteindre son téléphone ou suspendre la fonction « réception » des e-mails sur le mobile professionnel pendant les congés et repos ;4. Veiller à ne pas systématiquement activer les alertes sonores d'arrivée d'un nouveau message ;5. Durant les temps de réunion au sein des entreprises, les personnes assistants aux réunions sont invitées à ne pas se connecter, afin d'user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à s'engager à :
– sensibiliser chaque salarié à l'utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques par une information annuelle ;
– proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
– proposer des formations sur la gestion des risques liés à l'utilisation des TIC intégrant les conséquences de l'utilisation abusive des TIC ;
– former les managers à l'utilisation raisonnée et équilibrée des TIC.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487- Brochure JO n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la direction générale du travail.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et les articles L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les parties signataires représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie désireuses de continuer à promouvoir un dialogue social de qualité au sein de la branche ont le 10 octobre 2018 signées un accord relatif au renforcement du dialogue social.
Les parties signataires décident de modifier l'affectation du montant de la contribution envisagée à l'article 4.2 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social dans le cadre du présent avenant.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure n° 3240).
L'article 4.2 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social est modifié de la façon suivante :
« 4.2. Affectation du montant de la contribution
Un pourcentage de la collecte est attribué à l'organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social. Au titre de la première collecte, ce pourcentage est calculé sur la base du prix coûtant dans la limite de 3,3 % du montant total collecté.
entre les représentants de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social
Excepté ce pourcentage, les contributions collectées sont réparties dans les conditions suivantes(1) :
– pour l'organisation professionnelle représentative et signataire du présent accord : 38,84 % ;
– pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord : 57,86 % réparties égalitairement entre elles
Si l'organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social ne facturait pas la totalité des 3,3 % dédiés, la part restante de la collecte serait alors reversée :
– à hauteur de 40 % de cette part restante pour l'organisation professionnelle représentative et signataire du présent accord ;
– à hauteur de 60 % de cette part restante répartie égalitairement entre elles pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord.
La perte de représentativité au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association paritaire de gestion, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche ;
L'acquisition de la représentativité au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion d'une part à cet accord et ses avenants, et d'autre part aux statuts et au règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social.
En outre, chaque organisation représentative au niveau de la branche tant patronale que syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de septembre de l'utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l'année précédente. Elle devra être en capacité, notamment sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées. En cas de non-justification de l'utilisation des fonds à la date butoir, l'organisation concernée devra restituer les fonds non justifiés à l'association.
Ces fonds seront redistribués à parts égales à chaque organisation représentative, membre de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci. »
(1) Sont exclus de l'extension, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867), les termes de l'article 4-2 suivants :
- « entre les représentants de l'Association paritaire pour le renforcement du dialogue social » mentionnés à l'alinéa 2 ;
- « et signataire du présent accord » et « signataires du présent accord » mentionnés aux alinéas 3, 4, 6 et 7 ;
- « à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'Association paritaire pour le renforcement du dialogue social, » et « sous réserve de son adhésion d'une part à cet accord et ses avenants, et d'autre part aux statuts et au règlement intérieur de l'Association paritaire relative au renforcement du dialogue social » mentionnés à l'alinéa 9 ;
- « membre de l'Association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci. » mentionnés à l'alinéa 11.(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
L'article 4.2 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social de la convention collective est abrogé dans l'ensemble de ses dispositions et remplacé par l'article 4.2 visé dans le présent avenant.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son extension et en toute hypothèse, il entrera en vigueur au plus tard le même jour que l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général de l'avenant et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit accord, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie signataire la plus diligente au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Dans le cadre de l'élaboration du rapport de branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie au titre de l'année 2018, les partenaires sociaux ont constaté les données suivantes :
– 88 % des salariés sont sous contrat à durée indéterminée ;
– 10 % des salariés sont sous contrat à durée déterminée dont 52 % au titre du motif de remplacement et 47 % au titre de l'accroissement temporaire d'activité.
Les premières données servant à l'élaboration du rapport de branche de l'année 2019 sont sensiblement les mêmes. Il n'y a donc pas d'accroissement du recours à ce type de contrat.
Ceci démontre la volonté tant des partenaires sociaux que des entreprises à pérenniser les emplois des travailleurs et éviter ou à tout le moins limiter le recours aux contrats précaires.
Dans le cadre des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, les partenaires sociaux ont constaté que :
– pour l'accroissement temporaire d'activité, des pics d'activité au cours de l'année (fête de fin d'année, soldes, saint valentin, fête des mères, etc.) justifient le bien-fondé de ce recours à des contrats à durée déterminée. Ces pics d'activité sont justifiés au regard des spécificités de l'activité commerciale des entreprises qui composent la branche et qui ne sont pas amenés à se pérenniser tout au long de l'année du fait notamment du contexte économique et social actuel ;
– pour le cas de remplacement de salarié(s) absent(s), la nécessité existe, à double titre, de pourvoir au remplacement des salariés absents (congés maladie, congé parental d'éducation, etc.), de surcroît pour les absences pour lesquelles les mesures tendant à réduire l'absentéisme ne peuvent aucunement avoir d'impact. En effet, si le salarié n'est pas remplacé :
– l'absence de ce dernier va être répercutée sur les salariés en poste qui verront alors augmenter leur charge de travail ;
– le maintien de la compétitivité de l'entreprise en pâtit.
Les règles actuelles du code du travail sur le recours au contrat de travail à durée déterminée sont contraignantes vis-à-vis des entreprises mais également vis-à-vis des salariés en recherche d'emploi pérenne ou non. La principale contrainte relevée est celle du cas de la succession de contrat de travail à durée déterminée avec l'imposition d'un délai de carence notamment lorsque l'absence suit ou précède immédiatement une période de forte activité commerciale. La conséquence de ces règles restrictives est que certaines entreprises ne peuvent tout simplement pas renouveler les contrats de travail des salariés.
De ces constats, la partie patronale a conclu à la nécessité d'ouvrir les négociations sur le contrat de travail à durée déterminée.
Le législateur offre désormais aux branches la possibilité d'adapter à leur secteur d'activité certaines règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.
En conséquence, les partenaires sociaux souhaitant élaborer des normes adaptées aux réalités professionnelles de leur secteur ont conclu le présent accord.
Annexe 1
Modèle d'avenant au contrat de travail à durée déterminée à terme précis
(Modèle non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200011_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
Annexe 2
Modèle d'avenant au contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis
(Modèle non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200011_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises relevant de son champ d'application professionnel et territorial le principe selon lequel, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail (art. L. 1221-2 du code du travail).
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :a) D'absence.b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur.c) De suspension de son contrat de travail.d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe.e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à 1 mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée.b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Le CDD ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le CDD est donc le contrat de travail par exception.
Les partenaires sociaux attirent la vigilance des entreprises sur ce point et leur rappellent que tout contrat conclu en dehors des cas de recours énumérés par le législateur est réputé avoir été conclu à durée indéterminée et peut donner lieu en outre à des sanctions pénales (art. L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail). Les entreprises doivent donc respecter ces motifs légaux, garants de la non-utilisation de ce contrat en substitution de contrats à durée indéterminée.
Les partenaires sociaux rappellent également que la rémunération d'un salarié lié par un contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié lié par un contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions après sa période d'essai (art. L. 1242-15 du code du travail).
Le contrat de travail à durée déterminée est régi par les dispositions légales en vigueur, sous réserve des particularités suivantes, qui en application de l'article L. 2253-1 du code du travail, se substituent aux dispositions législatives correspondantes en matière de durée du contrat, de renouvellement et de délai de carence.
La durée maximale du contrat à durée déterminée, pour les cas dans lesquels la législation en impose une, est fixée à 18 mois. Il s'agit d'une durée totale incluant l'ensemble des éventuel(s) renouvellement(s).
Dans ce délai, le nombre maximum de renouvellements du contrat à durée déterminée est fixé à 2. Dans le cas de l'anticipation de l'arrivée du salarié remplaçant ou bien du report du terme du contrat du salarié remplaçant, ce nombre est fixé à 3.
Anticipation de l'arrivée du salarié remplaçant (CDD de remplacement uniquement) :
Les partenaires sociaux rappellent que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet de manière anticipée, avant l'absence du salarié à remplacer afin de permettre une passation de dossiers.
Dans ce cadre, la durée de chevauchement des contrats nécessaire pour la mise au courant du remplaçant doit être appréciée en fonction de la technicité du poste et de la durée nécessaire à la transmission des instructions au salarié remplaçant :
– pour une absence inférieure à 1 mois : jusqu'à 2 jours de travail effectif, durée portée à 3 jours de travail effectif en cas de remplacement d'un salarié cadre ;
– pour une absence supérieure ou égale à 1 mois : jusqu'à 3 jours de travail effectif, durée portée à 5 jours de travail effectif pour le remplacement d'un salarié cadre.
Report du terme du contrat du salarié remplaçant (CDD de remplacement uniquement) :
Afin de faciliter le retour du salarié qui a été absent, les partenaires sociaux souhaitent offrir la possibilité à l'entreprise de reporter le terme du contrat à durée déterminée de remplacement afin de mettre en place une période de « passation », dans les limites suivantes, décomptées à partir du retour effectif du salarié remplacé et en fonction de sa durée d'absence :
– pour une absence inférieure à 1 mois : jusqu'à 2 jours de travail effectif, durée portée à 3 jours de travail effectif en cas de remplacement d'un salarié cadre ;
– pour une absence supérieure ou égale à 1 mois : jusqu'à 3 jours de travail, durée portée à 5 jours de travail pour le remplacement d'un salarié cadre.
L'entreprise qui souhaite bénéficier de cette option doit au préalable :
– informer par écrit le salarié remplaçant de sa volonté de reporter le terme du CDD (notamment sur le contrat, lettre remise en main propre contre décharge, LRAAR) ;
– obtenir l'accord express du salarié remplaçant. Cet accord se manifeste notamment par la signature d'un avenant au contrat de travail initial dont deux modèles sont intégrés en annexe 1 (CDD à terme précis) et en annexe 2 (CDD à terme imprécis) du présent accord et qui font parties intégrantes des présentes dispositions conventionnelles.
Les partenaires sociaux rappellent que le délai de carence est la durée d'interruption séparant deux contrats à durée déterminée différents portant sur le même poste, avec le même salarié ou un salarié différent.
La loi a instauré des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable (art. L. 1244-4-1 du code du travail) :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Les parties signataires décident que le délai de carence n'est pas non plus applicable dans les hypothèses suivantes :1. Conclusion d'un premier contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement d'activité temporaire de l'entreprise.Puis, succédé par la conclusion d'un contrat à durée déterminée au motif d'un remplacement d'un salarié absent.2. Conclusion d'un premier contrat à durée déterminée au motif d'un remplacement d'un salarié absent ;
Puis, succédé par la conclusion d'un contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire de l'activité.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – Brochure n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, où les acteurs de vente en ligne (GAFA, Pure player…) menacent la pérennité des entreprises, le commerce de détail doit s'adapter en relevant plusieurs défis afin de renforcer leur compétitivité et préserver ainsi l'emploi sur le territoire national.
L'étude EDEC concernant l'impact du digital dans les entreprises du commerce, menée par l'observatoire prospectif du commerce sous l'égide du ministère du travail, a, entre autres, mis en exergue trois domaines sur lesquels le renforcement des compétences devient un enjeu prioritaire afin d'éviter leur obsolescence :
La gestion de la relation client :
– mieux appréhender le client en établissant une relation client plus approfondie ;
– s'adapter aux nouvelles exigences et aux évolutions des attentes des clients (accueil, conseil et relationnel plus poussés) ;
– fluidifier et personnaliser le parcours client ;
– développer l'information et le conseil client ;
– maîtriser les nouveaux codes de la relation client ;
– mieux connaître et interagir avec ses clients.
L'optimisation de la chaîne logistique :
– optimiser les approvisionnements et la gestion des flux logistiques dans une logique de développement durable ;
– sécuriser la chaîne logistique en minimisant les risques naturels, sociaux, économiques ;
– utiliser de nouveaux outils de supervision et de pilotage.
Le management de proximité :
– faire évoluer le rôle d'animation des managers pour accompagner les évolutions des organisations et leurs adaptations au changement ;
– adapter les modes de management et les conditions de travail aux nouvelles attentes des salariés et aux besoins des entreprises ;
– sécuriser les parcours professionnels en misant sur la formation et en accompagnant le développement des compétences des salariés.
Renforcer les compétences des salariés par la formation certifiante, pour permettre aux entreprises du commerce de faire face aux mutations économiques et sociales, et pour sécuriser leurs parcours professionnels, devient donc un enjeu majeur.
Ce renforcement en compétences, pour sécuriser les parcours professionnels, est d'autant plus important que le commerce est un secteur jeune et intégrateur sur le marché du travail, favorisant l'insertion et la réinsertion professionnelle avec environ 1/4 des salariés sans diplômes (source : repère & tendances interbranches 2017, observatoire prospectif du commerce). Cela justifie l'acquisition de compétences de bases « cœur de métier » délivrées par les premiers niveaux de certifications professionnelles.
Par ailleurs, le développement omni-canal des entreprises nécessite un développement et un renforcement des compétences dans les métiers de la Data. Ces métiers prennent une place croissante dans l'analyse des données afin d'optimiser les parcours utilisateurs et les ventes.
La veille, pilotée par l'observatoire prospectif du commerce, montre également que, dans un contexte concurrentiel renforcé par les sites de vente sur internet, la santé économique des entreprises et l'emploi dépendent fortement de l'attractivité des magasins physiques. Cette attractivité passe par des boutiques au décor, au design et à l'ambiance renouvelés dans un environnement phygital où la recherche d'expérience unique vécue en magasin devient un élément clé de fréquentation, et donc de dynamisme économique. Ces nouvelles exigences impacteront directement les activités relatives au merchandising. (« Réinventer le point de vente comme média », veille n° 21, observatoire prospectif du commerce).
Pour répondre à ces enjeux socio-économiques majeurs, et prévenir de l'obsolescence des compétences des salariés, la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a constitué sa liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » à partir de deux familles de métiers stratégiques dans le commerce pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles sont nécessaires :
– la vente : employé de commerce/vendeur, conseiller vente/manager d'un point de vente, responsable de magasin/animateur de réseau ;
– la logistique : agent logistique, préparateur de commandes, réceptionnaire/responsable d'équipe logistique/responsable d'exploitation logistique ;
– le merchandising : responsable merchandiser/visuel merchandiser/merchandiser ;
– la Data : UX Designer/Data Analyst, Data Miner.
Annexe 1
(1)
Certifications visées au jour de la signature de l'accord du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
| Métier | Sanction | Libellé | N° fiche RNCP | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Agent logistique | Bac pro | Logistique | 1120 | 4 |
| CAP | Opérateur/ opératrice logistique | 22689 | 3 | |
| BEP | Logistique et transport | 7387 | 3 | |
| Titre pro | Cariste d'entrepôt (2) | 310 | 3 | |
| Titre pro | Cariste d'entrepôt | 34857 | 3 | |
| Titre pro | Préparateur de commandes en entrepôt (2) | 311 | 3 | |
| Titre pro | Préparateur de commandes en entrepôt | 34860 | 3 | |
| Titre pro | Agent magasinier | 1852 | 3 | |
| Titre RNCP | Opérateur logistique polyvalent (2) | 28737 | 3 | |
| Titre RNCP | Opérateur logistique polyvalent | 35144 | 2 | |
| Responsable d'équipe/ responsable d'exploitation logistique | Licence professionnelle | Management des processus logistique (fiche nationale) | 29992 | 6 |
| Titre RNCP | Responsable logistique | 23939 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable de la chaîne logistique | 16886 | 6 | |
| Licence professionnelle | Logistique et système d'information (fiche nationale) | 29989 | 6 | |
| Licence professionnelle | Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | 29988 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable des opérations logistiques | 15336 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable en logistique et transports | 2577 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable en logistique de distribution (2) | 26190 | 6 | |
| DUT | Gestion logistique et transport | 2462 | 5 | |
| Titre pro | Technicien supérieur/ technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique | 1901 | 5 | |
| Titre pro | Technicien (ne) en logistique d'entreposage | 1899 | 4 | |
| BTS | Transport et prestation logistiques | 12798 | 5 | |
| BTS | Gestion des transports et logistiques associées | 35400 | 5 | |
| Responsable d'équipe/ responsable d'exploitation logistique | Titre RNCP | Manager des achats et de la chaîne logistique – supply chain (MS) | 26948 | 7 |
| Titre RNCP | Manager des opérations logistiques internationales | 14528 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de la supply chain et achats (MS) | 32227 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager achats et supply chain | 26146 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager transport, logistique et commerce international | 27048 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de la chaîne logistique et achats (MS) | 23011 | 7 | |
| Master | Gestion de production, Logistique, Achats (fiche nationale) | 34032 | 7 | |
| Vendeur en magasin | Bac pro | Métiers de l'accueil | 32049 | 4 |
| Bac pro | Métiers du commerce et de la vente/ option A animation et gestion de l'espace commercial | 32208 | 4 | |
| Titre pro | Vendeur (se) conseil en magasin | 13620 | 4 | |
| Titre | Vendeur conseiller commercial | 23932 | 4 | |
| Titre pro | Responsable de rayon | 1893 | 4 | |
| Titre pro | Assistant manager d'unité marchande | 35233 | 4 | |
| BTS | Management commercial opérationnel | 34031 | 5 | |
| BTS | Négociation et digitalisation de la relation client | 34030 | 5 | |
| BTS | BTS technico-commercial | 4617 | 5 | |
| Titre pro | Manager d'unité marchande | 32291 | 5 | |
| Titre | Gestionnaire d'unité commercial, option généraliste, option spécialisé | 23827 | 5 | |
| DUT | Techniques de commercialisation | 2927 | 5 | |
| Titre RNCP | Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale | 28662 | 5 | |
| Manager/ responsable de magasin | Licence professionnelle | Commerce et distribution | 29740 | 6 |
| Titre | Responsable de la distribution | 27365 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la distribution | 19369 | 6 | |
| Titre RNCP | Chef de magasin (2) | 6577 | 6 | |
| Titre | Responsable du développement de l'unité commerciale | 26187 | 6 | |
| Titre | Responsable marketing et commercial | 18000 | 6 | |
| Titre | Développeur marketing et commercial (2) | 28130 | 6 | |
| Titre | Responsable du développement commercial | 13596 | 6 | |
| Titre | Responsable de centre de profit en distribution | 29441 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable en développement marketing et vente (2) | 19384 | 6 | |
| Titre RNCP | Manager commerce retail | 34329 | 6 | |
| Titre RNCP | Manager de rayon (2) | 13355 | 5 | |
| Titre RNCP | Manager de rayon | 34558 | 5 | |
| Titre RNCP | Chargé (e) de clientèle (2) | 32204 | 5 | |
| Titre RNCP | Chargé (e) de clientèle | 34809 | 5 | |
| Manager/ responsable de magasin | Master | Marketing, vente | 31501 | 7 |
| Titre RNCP | Manager dirigeant | 30814 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de développement commercial | 11541 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager marketing data et commerce électronique (MS) | 30417 | 7 | |
| Employé de commerce | CAP | Employé de commerce multispécialités | 684 | 3 |
| CAP | Équipier polyvalent du commerce | 34947 | 3 | |
| Titre pro | Employé polyvalent du commerce et de la distribution | 35010 | 3 | |
| Titre RNCP | Employé polyvalent du commerce et de la distribution (2) | 28736 | 3 | |
| Titre RNCP | Employé de commerce en magasin | 8812 | 3 | |
| Merchandiser | Titre | Décorateur merchandiser | 23872 | 5 |
| Visuel Merchandiser | Titre RNCP | Visual merchandiser (2) | 23651 | 5 |
| Titre RNCP | Visual merchandiser | 35088 | 5 | |
| Responsable merchandiser | Titre RNCP | Responsable visuel merchandiser (2) | 23970 | 6 |
| Titre RNCP | Responsable visuel merchandiser | 34790 | 6 | |
| UX Designer | Licence professionnelle | Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation Web (fiche nationale) | 29971 | 6 |
| Titre RNCP | Concepteur de projets en design et arts graphiques option : design graphique, design numérique | 30719 | 6 | |
| Titre RNCP | Concepteur designer graphique | 31185 | 6 | |
| Titre RNCP | Développeur Web | 13595 | 5 | |
| Data Analyst/ data miner | Licence professionnelle | Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | 29969 | 6 |
| Data Analyst/ data miner | Titre ingénieur | Diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de l'information, spécialité génie mathématique | 8987 | 7 |
| Vendeur en magasin | CQP | CQP conseiller de vente en horlogerie-bijouterie | 31057 | En cours |
| Manager/ responsable de magasin | CQP | CQP adjoint (e) au responsable de magasin d'horlogerie-bijouterie | 31055 | En cours |
| CQP | CQP responsable de magasin d'horlogerie-bijouterie | 31058 | En cours |
La présente liste n'est pas exhaustive. (3)
Une mise à jour de cette liste sera faite régulièrement par les membres de la CPNEFP (qui a reçu délégation à ce titre par les représentants de la CPPNI de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie). L'intégralité de la liste sera disponible sur le liste de l'opérateur de compétences de la branche : l'OPCOMMERCE via le lien suivant :
(3)
https :// www. lopcommerce. com/ branche-professionnelle/ criteres-de-prise-en-charge/ criteres-de-prise-en-charge-par-branche-professionnelle/
Certifications visées au jour de la signature de l'avenant n° 2 du 17 mai 2022 relatif au dispositif Pro-A :
| Métiers | Sanction | Libellé | N° fiche RNCP | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Data | Titre RNCP | Expert en sciences des données (MS) | 35197 | 7 |
| Titre RNCP | Chef de projet en développement de solutions d'intelligence artificielle | 35255 | 7 | |
| Logistique | Titre professionnel | Cariste d'entrepôt | 34857 | 3 |
| Titre professionnel | Préparateur de commandes en entrepôt | 34860 | 3 | |
| Titre RNCP | Opérateur logistique polyvalent | 35144 | 4 | |
| BTS | Gestion des transports et logistique associée | 35400 | 5 | |
| Titre RNCP | Responsable des opérations logistiques | 35896 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la chaîne logistique | 35869 | 6 | |
| Titre RNCP | Manager en achats et logistique | 35441 | 7 | |
| Marketing, développement commercial, relations clients | Titre RNCP | Responsable marketing commerce et expérience client | 35261 | 6 |
| Titre RNCP | Responsable Retail dans le luxe | 35268 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable commercial et marketing | 35540 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable du développement de l'unité commerciale | 35754 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable en développement marketing et vente | 35758 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable marketing digital et publicité en ligne | 35857 | 6 | |
| Titre RNCP | Manager option retrail ou wholesale | 35199 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager commercial et marketing | 35208 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager digital (MS) | 35198 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de la stratégie et de la performance commerciale | 35894 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de Business Unit | 35961 | 7 | |
| CAP | CAP employé de commerce multi-spécialités | 34947 | 3 | |
| Titre RNCP | Visual merchandiser | 35088 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable visual merchandiser | 34790 | 6 | |
| Titre RNCP | Employé polyvalent du commerce et de la distribution | 35010 | 3 | |
| Titre RNCP | Manager de rayon | 34558 | 5 | |
| Qualité, sécurité, environnement | Titre RNCP | Responsable qualité, santé, sécurité, environnement | 35862 | 6 |
| Ressources humaines | Titre RNCP | Manager des ressources humaines (MS) | 35657 | 7 |
| Ux designer | Titre RNCP | Webdesigner | 35542 | 5 |
| Titre RNCP | Concepteur développeur d'applications web | 35653 | 6 | |
| Titre RNCP | Chef de projet multimédia | 35582 | 7 |
La présente liste n'est pas exhaustive.
Une mise à jour de cette liste sera faite régulièrement par les membres de la CPNEFP (qui a reçu délégation à ce titre par les représentants de la CPPNI de la branche du Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie). L'intégralité de la liste sera disponible sur le site de l'opérateur de compétences de la branche : l'Opcommerce via le lien suivant :
https :// www. lopcommerce. com/ l-opcommerce/ les-20-branches-professionnelles/ commerce-de-detail-de-l-horlogerie-bijouterie/ pro-a/.
Certifications visées au jour de la signature de l'avenant n° 3 du 20 mai 2025 relatif au dispositif Pro-A (4)
| N° fiche RNCP | Titre de la certification | Type de la certification (diplôme, titre, CQP) |
Niveau |
|---|---|---|---|
| 35961 | Titre manager de Business Unit | 3 – Certifications privées | 7 |
| 38825 | Titre manager des organisations | 3 – Certifications privées | 7 |
| 37787 | Titre responsable commerce retail | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40172 | Chargé de développement commercial | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40240 | Manager du développement commercial | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40241 | Manager du marketing et de la communication | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40248 | Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40170 | Manager en stratégie et développement de projet digital | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40244 | Manager des ressources humaines | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40372 | Manager des achats et de la logistique | 3 – Certifications privées | 7 |
| 38583 | Manager du développement commercial | 3 – Certifications privées | 7 |
| 38133 | Manager marketing et communication | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40388 | Responsable en logistique et transport (DU) | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40383 | Opérateur logistique polyvalent | 3 – Certifications privées | 4 |
| 40365 | Titre concepteur designer graphique | 3 – Certifications privées | 6 |
| 38831 | Conseiller de vente omicanale mode et beauté | 3 – Certifications privées | 4 |
La présente liste n'est pas exhaustive.
Une mise à jour de cette liste sera faite régulièrement par les membres de la CPNEFP (qui a reçu délégation à ce titre par les représentants de la CPPNI de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie). L'intégralité de la liste sera disponible sur la liste de l'opérateur de compétences de la branche : l'Opcommerce via le lien suivant :
https :// www. lopcommerce. com/ l-opcommerce/ les-20-branches-professionnelles/ commerce-de-detail-de-l-horlogerie-bijouterie/ pro-a/.
(1) Annexe étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)
(2) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)
(3) Les trois derniers alinéas de l'annexe 1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
(4) Les certifications sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre de la « Pro-A » définie aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail.
Les modalités du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés et s'inscrivent dans le dispositif « Pro-A » sous réserve du respect dans la mise en œuvre tant des dispositions conventionnelles ci-après convenues que celles légales et réglementaires applicables à ces dispositifs.
Les partenaires sociaux dressent la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » dans le cadre d'une annexe au présent accord.
L'annexe fait partie intégrante des dispositions du présent accord.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au respect des articles L. 6324-1, L. 6324-2 et D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)
La « Pro-A » s'étend sur une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le plafond de la « Pro-A » peut être porté à 24 mois pour les salariés.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % – sans être inférieure à 50 heures – et 25 % de la durée totale du contrat de travail en cours. Toutefois cette durée pourra être portée à 50 % de la durée totale du contrat de travail en cours lorsque le référentiel de la certification l'exige.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
(1)
Une étude réalisée par l'IFOP pour le compte du défenseur des droitsdresse le constat suivant :
– une femme active sur cinq (20 %) estime avoir dû faire face, au cours de sa vie professionnelle, à une situation de harcèlement sexuel. Pour 4 % des femmes actives s'estimant victimes, ce type de harcèlement se serait produit plusieurs fois dans leur carrière ;
– pour trois quarts des femmes actives qui s'estiment victimes de harcèlement sexuel au travail (75 %), il s'agissait de gestes ou de propos à connotation sexuelle répétés malgré leur absence de consentement. Six femmes actives sur 10 (61 %) affirment également avoir enduré un environnement de travail avec des blagues à caractère sexuel ;
– un Français sur cinq (20 %) connaît quelqu'un qui a dû faire face à du harcèlement sexuel dans le cadre de son travail, ce qui représente la même proportion que les victimes de harcèlement. La part de victimes de harcèlement qui connaissent quelqu'un qui a été victime est plus forte encore (34 %).
Si les femmes restent les premières victimes des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail, ceux-ci touchent aussi les hommes qui ne sont nullement épargnés par de tels agissements.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel renforce le cadre juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie réaffirment dans le cadre du présent accord leur volonté de sensibiliser les entreprises et les salariés et de combattre toute forme de violences sexuelles et sexistes au travail.
(1) https :// www. defenseurdesdroits. fr/ sites/ default/ files/ atoms/ files/ ddd _ etu _ 20140301 _ harcelement _ sexuel _ synthese _ ifop _ 0. pdf.
Annexe 1Modèle de procédure interne de traitement des alertes relatives au harcèlement sexuel ainsi qu'à l'agissement sexiste
Les entreprises qui n'ont pas élaboré de procédure en interne sont invitées à suivre la présente procédure :
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0015.pdf/BOCC
Annexe 2Coordonnées des organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche
Pour les organisations syndicales représentatives :
– Fédération CGT du commerce et des services : 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;
– CFDT - Fédération des services : Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
– CFTC - CSFV : 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
– Fédération des employés et cadres CGT-FO : 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris ;
– FCS UNSA : 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex.
Pour l'organisation patronale représentative :
– Union de bijouterie horlogerie : 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 - Brochure JO n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Les agressions sexuelles
Article 222-22 du code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la 2de phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
Article 222-23 du code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
Le harcèlement sexuel
Article L. 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits :1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Article L. 1153-2 du code du travail : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. »
Article L. 1153-3 du code du travail : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. »
Article L. 1153-6 du code du travail : « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. »
L'agissement sexiste
Article L. 1142-2-1 du code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
L'auteur de l'agissement sexiste peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1153-5 du code du travail, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les salariés, personnes en formation ou en stages et les candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise, sont informés par tout moyen (par exemple, affichage dans les locaux, à la porte des locaux où se fait l'entretien, sur le site intranet de l'entreprise, etc.) des éléments suivants :
– disposition de l'article 222-33 du code pénal ;
– des actions civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
– des coordonnées des autorités et services compétents en matière de harcèlement sexuel ; le médecin du travail ou service de santé au travail ; l'inspection du travail ; le défenseur des droits, le référent prévu à l'article L. 1153-1 du code du travail dans toute entreprise employant au moins 250 salariés, les référents du comité social et économique (CSE) et s'il existe, les coordonnées du salarié nommé en qualité de référent harcèlement sexuel et agissement sexiste (entreprises de moins de 11 salariés ou bien dans les entreprises qui ne disposent pas de CSE – PV de carence).
Dans les entreprises d'au moins 20 salariés et conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur rappelle (…) les dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
1. L'employeur
Conformément aux dispositions de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Plus largement, au terme de son obligation générale en matière de santé et de sécurité (art. L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à protéger l'ensemble de ses salariés contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ainsi, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur doit prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Exemples d'actions de prévention que peut mettre en œuvre l'employeur :
– sensibiliser l'ensemble des salariés sur le sujet de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail (réunion d'équipe ; notes de service ; information sur le site intranet ou le livret d'accueil de l'entreprise ; mails, etc.) ;
– éviter de laisser la place à un climat sexiste en entreprise (remarques et blagues sexistes) ;
– établir et diffuser le schéma de signalement applicable au sein de l'entreprise auquel les victimes et/ou les témoins pourront se référer (modèle en annexe) ;
– lors de l'embauche, aborder le sujet du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
– lors des entretiens annuels, aborder le sujet du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
– lors de l'élaboration du document unique des risques professionnels, prendre en compte les risques de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste ;
– mettre en place des formations adaptées qui ont pour objectif de permettre de maîtriser la cadre juridique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, de prévenir les situations de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, de réagir à une situation de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste ;
– mettre en place une boîte mail dédiée au signalement de faits de harcèlement sexuel et/ou d'agissement sexiste ;
– mettre à disposition une cellule d'écoute externe à l'entreprise proposant une assistance juridique et/ou un psychologue ;
– afficher le présent accord dans les locaux de l'entreprise ;
– …
Dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou bien dans les entreprises qui ne disposent pas de CSE – PV de carence), les chefs d'entreprise peuvent nommer un salarié (qui doit obligatoirement être volontaire et accepter cette nomination) comme référent (qui sera formé en conséquence) et qui sera habilité à réceptionner les plaintes des salariés dénonçant des faits de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes ainsi que de les accompagner. Les parties au présent accord souhaitent insister sur le fait que le salarié doit se porter volontaire pour assurer la mission confiée. Si plusieurs salariés se portent volontaires, le choix du référent revient au chef d'entreprise (sauf opposition d'un ou plusieurs salariés sur la personne envisagée pour cette nomination sous 8 jours).
À défaut de référent nommé au sein de l'entreprise par le chef d'entreprise, 1 salarié de cette entreprise peut se porter volontaire au poste de référent harcèlement sexuel et agissements sexistes. Dans cette situation, le chef d'entreprise ne peut s'opposer à la mise en place de ce référent (sauf opposition d'un ou plusieurs salariés sur la personne volontaire sous 8 jours).
À défaut de salarié volontaire, les partenaires sociaux renvoient ces entreprises et ces salariés au modèle de procédure interne de traitement des alertes relatives au harcèlement sexuel ainsi qu'à l'agissement sexiste (annexe 1 du présent accord).
Le temps consacré à la réception des plaintes et de l'accompagnement de la personne salariée dénonçant des faits de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes sera imputé sur le temps de travail de ce dernier.
2. Le CSE
Les missions du CSE
En plus de son rôle d'alerte, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-9 du code du travail, le CSE peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention (…) du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Nomination obligatoire de deux référents CSE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux décident que deux référents (un homme et une femme) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doivent être désignés par le CSE parmi ses membres.
Les deux référents membres du CSE peuvent être saisis par tout salarié, soit de façon alternative, soit de façon concomitante. Cette saisine est confidentielle.
Si la saisine se fait auprès d'un ou d'autre des référents CSE, celui qui est saisi informera dans les plus brefs délais l'autre référent CSE et ils décideront, d'un commun accord, des suites à donner à cette saisine.
Si la saisine est concomitante, les deux référents CSE se concerteront et ils décideront, d'un commun accord, des suites à donner à cette saisine.
L'employeur de l'entreprise sera informé dans les plus brefs délais de cette saisine. L'employeur pourra prendre les mesures conservatoires si elles s'imposent.
Les deux référents examineront ensemble les faits signalés et formuleront des propositions d'action à l'employeur.
Les partenaires sociaux de la branche invitent fortement les entreprises à ouvrir les négociations sur la prise en charge du temps consacré à l'exercice des missions de référent.
Information du CSE
Lorsque des faits de violences sexuelles et/ou d'agissements sexistes sont signalés, le CSE sera informé lors de la réunion qui suit de cette signalisation et de l'ouverture d'une enquête. L'identité de la personne ayant saisi le/les référents est confidentielle.
3. Le référent harcèlement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1153-5-1 du code du travail, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le rôle du référent harcèlement désigné par la direction est notamment de :
– décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– recevoir les signalements des salariés ;
– travailler en collaboration avec les référents désignés par le CSE ;
– accompagner les managers dans la gestion de déclaration de faits de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes ;
– conseiller l'employeur sur les mesures à prendre en cas de signalement de faits de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes.
4. Les autres acteurs essentiels
Les services de santé au travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
À cette fin, ils conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Ils conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel.
Pour rappel, chaque entreprise est tenue d'organiser, quelle que soit la taille de son entreprise, un service de santé au travail. Ce service peut être propre à l'entreprise ou commun avec d'autres entreprises suivant l'importance de l'effectif. Ainsi, le service de santé au travail peut être organisé sous la forme :
– soit d'un service de santé autonome, (service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, service de santé inter-établissements, service de santé de l'unité économique et sociale ou service de santé de groupe) ;
– soit d'un service de santé inter-entreprises commun à plusieurs entreprises.
Les services de l'inspection du travail
Outre leurs missions de contrôle et d'enquête consécutives au signalement d'un fait de harcèlement sexuel dans une entreprise, les services de l'inspection du travail peuvent intervenir par des actions de prévention, de sensibilisation et d'information.
Le défenseur des droits
Le défenseur des droits est compétent notamment pour accompagner les victimes de harcèlement sexuel. Il peut :
– enquêter (demande d'informations par écrit, audition, vérification sur place) ;
– procéder à une médiation, un règlement amiable, une transaction civile ou pénale ;
– faire des recommandations ;
– présenter des observations devant les juridictions saisies.
Le salarié peut le saisir directement de manière confidentielle et gratuite.
Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI)
Conformément aux dispositions de l'article L. 23-111-1 du code du travail, une CPRI est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de 11 salariés.
L'article L. 23-113-1 dispose :« Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés et à leurs salariés, notamment en matière (…) de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, (…). »
Les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT)
Les principales missions des ARACT sont les suivantes :
– conseiller les entreprises de la région, en particulier les PME/PMI, dans leur démarche d'amélioration des conditions de travail ;
– favoriser la construction d'un dialogue social constructif autour de ces questions ;
– contribuer à la mise en œuvre de politiques publiques nationales ou régionales ;
– capitaliser les expériences pour mettre en lumière les bonnes pratiques et faire connaître les pratiques innovantes en les diffusant auprès des entreprises et des acteurs relais.
Les ARACT peuvent intervenir à la demande des entreprises sur des problématiques en lien avec le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les associations spécialisées
L'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) : https://www.avft.org/.Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF) : https://fncidff.info/ .
Numéro d'appel violences femmes info : 39 19
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, ainsi que les témoins de violences faites à des femmes.
Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d'urgence (ce n'est pas un service de police ou de gendarmerie).
Par téléphone : 39.19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile).
Ouvert :
– de 9 heures à 22 heures du lundi au vendredi ;
– et de 9 heures à 18 heures le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Appel anonyme.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et les articles L. 2261-10 et suivants dudit code.
Par accord de branche du 16 décembre 2015, les partenaires sociaux ont instauré un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, ci-après dénommée CCN n° 1487.
Afin que les entreprises et les salariés puissent bénéficier d'un régime mutualisé, dans un objectif de pérennité et d'efficacité, les partenaires sociaux décidaient de recommander, au terme d'une procédure de mise en concurrence, APICIL Prévoyance.
La recommandation arrivant à échéance le 31 décembre 2020, la branche a organisé une nouvelle consultation en vue de recommander un organisme assureur pour assurer et gérer le régime de protection sociale complémentaire prévoyance à effet du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
À l'issue de cette consultation et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de renouveler la recommandation d'APICIL Prévoyance pour une période de 5 ans.
Le présent avenant modifie et complète l'accord du 16 décembre 2015 définissant le régime de prévoyance conventionnel.
Il est précisé que les garanties du régime de prévoyance ne sont pas modifiées.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont partagé le constat d'une sinistralité qui augmente et conduit à un déséquilibre du régime de prévoyance mutualisé.
Le présent avenant a également pour objet la revalorisation des taux de cotisation du régime de prévoyance conventionnel dans l'objectif d'un retour à l'équilibre du régime mutualisé de manière progressive et maîtrisée.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
L'article 1er est modifié comme suit :
« Champ d'application
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui de la convention collective du commerce de détail horlogerie et bijouterie, tel que défini dans son article 1er du chapitre Ier.
À compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3, un contrat collectif d'assurance obligatoire en matière de prévoyance, conforme aux dispositions du présent accord.
Les entreprises qui mettent en œuvre un régime de prévoyance moins favorable, devront adapter leur couverture afin de se conformer aux dispositions du présent accord. »
L'article 3 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Bénéficiaires
Les dispositions du régime prévoyance de l'accord collectif prévoyance s'appliquent à tous les salariés non-cadres et cadres des entreprises relevant du champ d'application de l'accord (dénommés ci-après “ les salariés ”) :
– non-cadres : salariés non bénéficiaires de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
– cadres : salariés bénéficiaires de l'article 2 de l'accord national Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les dispositions du régime prévoyance s'appliqueront aux salariés cadres sans condition d'ancienneté. Toutefois, un an d'ancienneté minimum est requis pour que les salariés non-cadres bénéficient de ce régime. La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 1 an d'ancienneté. »
L'article 5 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Salaire de référence pour la détermination du montant des prestations
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2) déclarées au cours des 12 mois précédant l'évènement.
Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l'événement n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Si une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé compte tenu de l'évolution de l'indice servant de base à la revalorisation des prestations intervenue entre la date d'arrêt de travail initial (l'état d'incapacité temporaire de travail ou d'incapacité permanente professionnelle), l'invalidité (le cas échéant) et le décès.
Si une période d'incapacité temporaire de travail a précédé l'état d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité (le cas échéant), le salaire de référence est revalorisé compte tenu de l'évolution de l'indice servant de base à la revalorisation des prestations intervenue entre la date d'arrêt de travail initial et la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ou de reconnaissance de l'invalidité. »
Les termes « tranche A » et « tranche B » mentionnés à l'article 6.1.1 de l'accord du 16 décembre 2015 sont remplacées par les termes « tranche 1 » et « tranche 2 ».
L'article 6.1.4 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Détermination des ayants droit
Sont déterminés comme ayants droit :
• Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du salarié :
– le conjoint : personne liée à l'affilié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec l'affilié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec l'affilié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
• Les enfants à charge de l'affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
– âgés de moins de 21 ans ;
– âgés de moins de 26 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;
– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient titulaires d'une carte mobilité inclusion.
• Les enfants de l'affilié nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès.
• Les ascendants à charge : les personnes ascendantes de l'affilié à condition d'être à sa charge au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur. »
L'article 7 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties prévues sont suspendues de plein droit dans les cas de suspension du contrat de travail de l'assuré ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel du salaire par l'employeur ou à indemnisation complémentaire financée au moins pour partie par l'employeur.
La suspension de la garantie intervient à la date de suspension du contrat de travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
Toutefois, l'adhésion des salariés peut être maintenue à leur demande au titre de la garantie décès en cas de suspension du contrat de travail, notamment pour l'un des congés ci-dessous :
– le congé sans solde ;
– le congé sabbatique ;
– le congé parental d'éducation à plein temps.Ce maintien est possible sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont il relève, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur. »
L'article 8 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Portabilité
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la fin du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre de la portabilité auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier de ce maintien des garanties, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture, qui ne sera donc pas prolongée d'autant.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès).
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Dans le cas où l'entreprise choisit de ne pas rejoindre l'organisme recommandé, elle devra s'assurer, à la signature de son contrat d'assurance, qu'en cas de cessation d'activité ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les droits à portabilité des anciens salariés sont maintenus par l'organisme assureur. »
L'article 11 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Revalorisation annuelle des prestations
Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées chaque année par les conseils d'administration de l'assureur en se référant notamment à l'indice AGIRC ARRCO et au niveau des résultats techniques et financiers du dernier exercice comptable clos, des opérations de prévoyance.
En cas de résiliation du contrat d'assurance sans nouvel assureur, les prestations continueront d'être revalorisées (conformément à l'article 7 de la loi Evin) par l'organisme résilié.
En cas de changement d'organisme assureur (résiliation du contrat d'assurance avec un nouvel assureur), les prestations seront servies à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. La revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise (conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale). »
L'article 12.1 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Assiette de calcul des cotisations
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).
L'article 12.2 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Cotisation globale du régime prévoyance
Le taux global de la cotisation se décompose comme suit :
Taux de cotisation
Ces taux de cotisations sont maintenus pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »
| Non-cadres | Cadres | |||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès | 0,13 % | 0,13 % | 1,02 % | 0,13 % |
| Incapacité de travail | 0,34 % | 0,34 % | 0,40 % | 0,34 % |
| Invalidité | 0,54 % | 0,54 % | 0,59 % | 0,54 % |
| Cotisation globale | 1,01 % | 1,01 % | 2,01 % | 1,01 % |
L'article 12.4 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Répartition de la charge de la cotisation entre employeur et salarié cadre
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est pris en charge intégralement par l'employeur pour la tranche 1 (T1) dans la limite de 1,50 % de la T1 et, au-delà, de 50 %, a minima, pour l'employeur et de 50 %, au maximum, pour le salarié cadre, y compris pour la tranche 2 (T2). »
L'article 15.1 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Choix de l'organisme assureur recommandé
Au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, les partenaires sociaux ont choisi de recommander APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale sise au 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire, en tant qu'organisme assureur pour assurer et gérer la couverture des garanties “ prévoyance ” prévues pour les salariés de la branche. »
L'article 15.2 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Changement d'organisme assureur
La recommandation est faite par année civile. Elle est renouvelée automatiquement par tacite reconduction, au plus sur une durée de 5 ans.
Cette recommandation peut faire l'objet d'une dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois avant la fin de l'année, soit avant le 30 juin de l'année en cours.
Les présentes dispositions se substituent à toute autre disposition ayant le même objet.
En cas de renonciation ou de non-reconduction de l'organisme assureur recommandé, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord du 16 décembre 2015.
Les garanties afférentes au décès seront maintenues, selon les modalités prévues à l'article 9 de l'accord du 16 décembre 2015, par l'organisme assureur faisant l'objet de la résiliation ou du non-renouvellement pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité à la date de dénonciation ou du non-renouvellement tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité.
La revalorisation de ces prestations continuera au moins sur la base déterminée par le présent accord à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés, en application des stipulations de l'article 11 de l'accord du 16 décembre 2015. »
L'article 18 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail. »
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Le présent avenant a pour objet l'application par les deux organismes recommandés du règlement technique de la gestion du fonds de solidarité santé selon les modalités décrites et signées le 1er mars 2018.
Selon les termes de l'accord frais de santé du 16 décembre 2015, les partenaires sociaux ont décidé de recommander, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, deux organismes pour l'assurance des garanties frais de santé, la gestion de l'ensemble desdites garanties ainsi que la gestion financière du fonds de solidarité santé, institué par cet accord :
– Umanens – Union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 800 533 499, dont le siège social est situé au 111, rue Cardinet, 75017 Paris, représentée par La Mutuelle Familiale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN 784 442 915, siège social : 52, rue d'Hauteville, 75010 Paris, organisme assureur recommande du régime frais de santé, gestionnaire et apériteur du fonds de solidarité santé ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, n° SIREN 321 862 500,38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.
Date d'application du règlement signé le 1er mars 2018 auprès des deux organismes recommandés.
Le présent avenant au règlement technique prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée équivalente à celle prévue par le règlement.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont conclu le 7 février 2020, l'avenant n° 46 relatif au dispositif « Pro-A ». Cet accord a été étendu par arrêté du 9 novembre 2020 (JO du 18 novembre 2020).
Pour répondre aux enjeux socio-économiques majeurs que connait le secteur du commerce de l'horlogerie-bijouterie, et prévenir l'obsolescence des compétences des salariés, la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a constitué sa liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » à partir de deux familles de métiers stratégiques dans le commerce pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles sont nécessaires. Cette liste est visée à l'annexe 1 de l'accord du 7 février 2020.
Les partenaires sociaux de la branche de l'horlogerie-bijouterie ont constaté :
– la nécessité de mettre à jour la liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A », initiale, fixée dans l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 7 février 2020 ;
– le financement par l'OPCO.
Annexe 1Certifications visées au jour de la signature de l'avenant du 18 mai 2021 à l'avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
La présente liste n'est pas exhaustive.(1)
Une mise à jour de cette liste sera faite régulièrement par les membres de la CPNEFP (qui a reçu délégation à ce titre par les représentants de la CPPNI de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie). L'intégralité de la liste sera disponible sur le liste de l'opérateur de compétences de la branche : l'OPCOMMERCE via le lien suivant :
(1)https :// www. lopcommerce. com/ branche-professionnelle/ criteres-de-prise-en-charge/ criteres-de-prise-en-charge-par-branche-professionnelle/
(1) Les trois derniers alinéas de l'annexe 1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
| Métier | Sanction | Libellé | N° fiche RNCP | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Agent Logistique | Titre pro | Cariste d'entrepôt | 34857 | 3 |
| Titre pro | Préparateur de commandes en entrepôt | 34860 | 3 | |
| Titre RNCP | Opérateur logistique polyvalent | 35144 | 3 | |
| Responsable d'équipe/ Responsable d'exploitation logistique | BTS | Gestion des transports et logistiques associées | 35400 | 5 |
| Vendeur en magasin | Titre pro | Assistant manager d'unité marchande | 35233 | 4 |
| Manager/ responsable de magasin | Titre RNCP | Manager de rayon | 34558 | 5 |
| Titre RNCP | Chargé de clientèle | 34809 | 5 | |
| Employé de commerce | CAP | Équipier polyvalent du commerce | 34947 | 3 |
| Titre pro | Employé polyvalent du commerce et de la distribution | 35010 | 3 | |
| Merchandiser | Titre RNCP | Visual Merchandiser | 35088 | 5 |
| Titre RNCP | Responsable visuel Merchandiser | 34790 | 6 |
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure JO n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l'avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A » et plus spécifiquement, l'annexe 1 de l'avenant n° 46.
Les partenaires sociaux dressent la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » dans le cadre d'une annexe au présent avenant. Cette liste vient compléter la liste initiale fixée dans l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 7 février 2020.
L'annexe fait partie intégrante des dispositions du présent avenant.
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont financées par l'OPCO au minimum sur la base du forfait en application de l'article L. 6332-1 du code du travail.
L'opérateur de compétences pourra prendre en charge la rémunération des salariés en formation ainsi que les frais de transport et d'hébergement selon les modalités et les plafonds déterminés par son conseil d'administration sur proposition de la CPNEFP de la branche.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant à l'accord de prévoyance du 16 décembre 2015 de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a pour objet de mettre en conformité ledit accord à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
En effet cette instruction permet de prolonger, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, l'application des dispositions d'ordre public de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle.
Ainsi, le présent avenant modifie les dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance en cas de suspension du contrat de travail indemnisée, de l'accord du 16 décembre 2015 ci-dessus visé, afin que les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
L'article 5 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2) déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement.
Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l'événement n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
En cas de période (s) de suspension du contrat de travail, ayant donné lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement, au cours de la période de référence des 12 mois précédant l'événement, l'assiette de calcul des prestations à retenir pour la ou les période (s), correspond au salaire brut, soumis aux cotisations de sécurité sociale, intégralement reconstitué sur la base de la moyenne des 12 derniers mois d'activité complète, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé compte tenu de l'évolution de l'indice servant de base à la revalorisation des prestations intervenue entre la date d'arrêt de travail initial (l'état d'incapacité temporaire de travail ou d'incapacité permanente professionnelle), l'invalidité (le cas échéant) et le décès.
Si une période d'incapacité temporaire de travail a précédé l'état d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité (le cas échéant), le salaire de référence est revalorisé compte tenu de l'évolution de l'indice servant de base à la revalorisation des prestations intervenue entre la date d'arrêt de travail initial et la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ou de reconnaissance de l'invalidité. »
L'article 7 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Maintien des garantiesMaintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
L'adhésion des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties prévues sont suspendues de plein droit dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.
La suspension de la garantie intervient à la date de suspension du contrat de travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
Toutefois, l'adhésion des salariés peut être maintenue à leur demande au titre de la garantie décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.
Ce maintien est possible sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont il relève, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur. »
L'article 12.1 est modifié comme suit :
« Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement (notamment en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée, congé rémunéré par l'employeur pour mobilité, reclassement …), la base de calcul des cotisations correspond au salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, intégralement reconstitué sur la base de la moyenne des 12 derniers mois d'activité complète.
Pour le salarié en suspension du contrat de travail non indemnisée et ayant demandé à bénéficier du maintien de la garantie décès en application de l'article 7 du présent accord, l'assiette de cotisation est établie sur la base du salaire brut moyen des 12 mois civils (le cas échéant, la période au cours de laquelle le contrat de travail a duré, s'il a été d'une durée inférieure à 12 mois) précédant le mois de la suspension du contrat de travail. »
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions de l'accord du 16 décembre 2015 qu'il modifie.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont conclu le 7 février 2020, l'accord n° 46 relatif au dispositif Pro-A. Cet accord a été étendu par arrêté du 9 novembre 2020 (JO du 18 novembre 2020). Un avenant n° 1 à cet accord a été conclu le 18 mai 2021. Cet avenant a été étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JO du 24 septembre 2021).
Le secteur commerce connaît depuis plusieurs années des mutations structurelles fortes sous l'effet de la révolution numérique et des évolutions des modes de consommation et des attentes des clients. Dans ce cadre, les entreprises de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont ainsi amenées à repenser leurs organisations afin de s'adapter à ces évolutions du marché.
Les études de l'EDEC Commerce « Le digital dans les entreprises du commerce » et « Ingénierie de formation et pédagogie sur les métiers de demain » (communes à plusieurs branches du commerce), et la veille prospective menées par l'observatoire prospectif des métiers du commerce montrent que les compétences actuelles maîtrisées par certains salariés ne sont plus suffisantes pour faire face à ces évolutions structurelles des marchés sur l'ensemble des branches du commerce.
Afin d'assurer la pérennité de leurs emplois et de sécuriser leur parcours professionnel, la montée en compétences de ces salariés est nécessaire pour s'adapter à l'évolution des activités engendrées par ces mutations structurelles du marché. De cette montée en compétences dépendra la pérennité des entreprises de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie qui assurent un maillage économique territorial et offrent des emplois non délocalisables.
Les partenaires sociaux de la branche de l'horlogerie-bijouterie ont constaté la nécessité de mettre à jour la liste de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A, initiale.
Annexe 1Certifications visées au jour de la signature de l'avenant du 17 mai 2022 relatif au dispositif Pro-A
La présente liste n'est pas exhaustive.
Une mise à jour de cette liste sera faite régulièrement par les membres de la CPNEFP (qui a reçu délégation à ce titre par les représentants de la CPPNI de la branche du Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie). L'intégralité de la liste sera disponible sur le site de l'opérateur de compétences de la branche : l'Opcommerce via le lien suivant :
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/les-20-branches-professionnelles/commerce-de-detail-de-l-horlogerie-bijouterie/pro-a/.
| Métiers | Sanction | Libellé | N° fiche RNCP | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Data | Titre RNCP | Expert en sciences des données (MS) | 35197 | 7 |
| Titre RNCP | Chef de projet en développement de solutions d'intelligence artificielle | 35255 | 7 | |
| Logistique | Titre professionnel | Cariste d'entrepôt | 34857 | 3 |
| Titre professionnel | Préparateur de commandes en entrepôt | 34860 | 3 | |
| Titre RNCP | Opérateur logistique polyvalent | 35144 | 4 | |
| BTS | Gestion des transports et logistique associée | 35400 | 5 | |
| Titre RNCP | Responsable des opérations logistiques | 35896 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable opérationnel de la chaîne logistique | 35869 | 6 | |
| Titre RNCP | Manager en achats et logistique | 35441 | 7 | |
| Marketing, développement commercial, relations clients | Titre RNCP | Responsable marketing commerce et expérience client | 35261 | 6 |
| Titre RNCP | Responsable Retail dans le luxe | 35268 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable commercial et marketing | 35540 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable du développement de l'unité commerciale | 35754 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable en développement marketing et vente | 35758 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable marketing digital et publicité en ligne | 35857 | 6 | |
| Titre RNCP | Manager option retrail ou wholesale | 35199 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager commercial et marketing | 35208 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager digital (MS) | 35198 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de la stratégie et de la performance commerciale | 35894 | 7 | |
| Titre RNCP | Manager de Business Unit | 35961 | 7 | |
| CAP | CAP employé de commerce multi-spécialités | 34947 | 3 | |
| Titre RNCP | Visual merchandiser | 35088 | 6 | |
| Titre RNCP | Responsable visual merchandiser | 34790 | 6 | |
| Titre RNCP | Employé polyvalent du commerce et de la distribution | 35010 | 3 | |
| Titre RNCP | Manager de rayon | 34558 | 5 | |
| Qualité, sécurité, environnement | Titre RNCP | Responsable qualité, santé, sécurité, environnement | 35862 | 6 |
| Ressources humaines | Titre RNCP | Manager des ressources humaines (MS) | 35657 | 7 |
| Ux designer | Titre RNCP | Webdesigner | 35542 | 5 |
| Titre RNCP | Concepteur développeur d'applications web | 35653 | 6 | |
| Titre RNCP | Chef de projet multimédia | 35582 | 7 |
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l'avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif Pro-A et plus spécifiquement, l'annexe 1 de l'avenant n° 1 du 18 mai 2021.
Les partenaires sociaux dressent la liste des certifications éligibles à la Pro-A dans le cadre d'une annexe au présent avenant. Cette liste vient compléter la liste initiale fixée dans :
– l'avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 ;
– l'accord n° 46 du 7 février 2020.
L'annexe fait partie intégrante des dispositions du présent avenant.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les partenaires sociaux souhaitent affirmer leur attachement marqué au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lequel constitue un facteur d'enrichissement collectif, une source indéniable de diversité et de complémentarité et, par conséquent, un facteur important d'une plus grande efficacité économique pour tous.
L'égalité professionnelle est un thème transverse à toutes les politiques de la branche (accord salaires, accord relatif au droit à la déconnexion, etc.). Les partenaires sociaux considèrent que la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a un rôle dans la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
En préambule, les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'ils sont partis du constat que :
– le taux de féminisation de la branche est de 84 %. Il est donc particulièrement élevé au sein de la branche ;
– 78 % des salariés ont le statut professionnel employés-ouvriers et 13 % celui de cadre. Les femmes sont sous-représentées dans la catégorie cadres ;
– 87 % des femmes sont en CDI ;
– les femmes sont très concentrées sur le métier de conseillère de vente. En effet, 64 % des femmes de la branche occupent ce métier. La concentration des femmes sur ce métier explique la majorité des écarts (CSP, salaires, conditions de travail, etc.).
– quel que soit la catégorie socio professionnelle ou l'âge des salariés, les hommes perçoivent une rémunération supérieure à celle des femmes ;
– les hommes sont davantage représentés après 40 ans ;
– près de 4 femmes sur 5 travaillent à temps plein ;
– les formations professionnelles pour les hommes sont plus longues.
Forts de ces constats, les partenaires sociaux ont identifié les points suivants comme vecteurs de développement de la réalisation d'une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
– embauche et recrutement ;
– égalité salariale ;
– formation professionnelle ;
– articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et vie familiale ;
– prévention des violences sexuelles et sexistes au travail.
Le présent accord remplace dans son intégralité les dispositions de l'accord du 20 mars 2008 (étendu par arrêté du 9 janvier 2009, JO du 16 janvier) relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes qui est donc abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord s'inscrit dans le prolongement des dispositions législatives et réglementaires françaises et européennes qui ont fixé la norme relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'au regard de la composition de la branche, l'accord a nécessairement été rédigé en tenant compte des entreprises de moins de 50 salariés et que le sujet de l'égalité professionnelle femmes / hommes vise l'ensemble des entreprises peu importe leur effectif.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487- brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Les partenaires sociaux ont constaté que :
– il y a 9 femmes embauchés, pour un homme embauché, tous contrats confondus ;
– les métiers de la vente sont fortement féminisés. En effet, les femmes sont très fortement concentrées sur le métier de conseillère de vente. En 2017, 64 % des femmes de la branche occupent ce métier ;
– la quasi-totalité des horlogers sont des hommes.
Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement doit se faire selon des pratiques non discriminantes. Au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de critères discriminants comme le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse. Le processus de recrutement doit se dérouler de manière identique pour les femmes et les hommes. Seules doivent être prises en compte les qualités professionnelles du ou des candidats vis-à-vis du poste à pourvoir.
Si ce déséquilibre trouve en partie sa source dans des causes extérieures aux sociétés (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socio-culturelles encore fortement marquées par les stéréotypes…), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population des entreprises qui composent la branche.
Au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont réalisé dans le cadre de l'observatoire de la branche, un guide relatif à l'égalité hommes / femmes. Ce guide rappelle la réglementation et propose des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans l'entreprise dans l'optique de promouvoir des processus dénués de toute discrimination. Les entreprises sont invitées à utiliser cet outil : guide-egalite-professionnelle-femmes-_-hommes-papeterie_version_synthetique.pdf (lopcommerce.com).
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir les métiers intégrant l'impératif de mixité et de lutte contre les stéréotypes. À titre d'exemple, les outils de communication, dont le contenu visuel et / ou écrit vise la promotion des métiers de la branche doivent écarter toute terminologie ou présentation génératrice de stéréotype sexués et favoriser une représentation équilibrée des deux sexes.
Les partenaires sociaux rappellent :
– les offres d'emploi doivent être conçues et rédigées de telle manière que les emplois, postes ou fonctions concernée soient également accessibles et attractifs pour les femmes et pour les hommes. Elles doivent être non discriminantes, rédigées de manière non sexuées et ne véhiculer aucun stéréotype lié au sexe, à l'âge ou tout autre critère hors la présentation objective des caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises ;
– ainsi, il est interdit de rechercher une « conseillère de vente », un « directeur de magasin ». L'idéal est l'offre d'emploi mentionnant la dénomination au masculin et au féminin de l'emploi proposé (avec la mention H / F) : « conseiller / conseillère de vente H / F », « horloger / horlogère H / F », « directeur / directrice commercial(e) H / F », etc. ;
– lorsqu'une société fait appel à un concours de tiers expert (cabinet de recrutement par exemple), elle veillera à privilégier un opérateur engagé en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes ;
– les campagnes de recrutement s'adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction ;
– lors de l'entretien de recrutement, aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut être demandé aux candidat(e)s ;
Ainsi, il est interdit d'interroger une candidate sur une éventuelle grossesse, ses projets d'enfants, l'âge de ses enfants, ses charges familiales, etc.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1131-2 du code du travail, il est rappelé que : « Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans ».
Les entreprises concernées sont invitées à s'assurer que l'ensemble des salarié(e)s chargé(e)s de missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égalé, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Les partenaires sociaux rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail, il est rappelé que : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Ainsi, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer sans nuance dès l'embauche et tout au long du parcours professionnel un niveau de salaire entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétences requis pour le poste.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Afin de sensibiliser les entreprises au thème de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont rédigé un guide relatif à la rémunération variable (annexe 1).
Le dispositif de classification et de rémunération construit par les partenaires sociaux de la branche repose sur un système fondé sur des critères définis de façon objective et non discriminatoire et permettant ainsi une comparaison objective des emplois les uns par rapport aux autres.
Conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail : « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ».
Les partenaires sociaux estiment que la formation tout au long de la vie est un des vecteurs importants d'égalité professionnelle.
Les femmes et les hommes bénéficient d'une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle. La formation est intégrée dans le parcours professionnel avec pour objectif de favoriser l'évolution des salarié(e)s sans discrimination notamment vers des postes à responsabilité.
Les partenaires sociaux mandatent la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche pour veiller à ce que les orientations politiques ainsi que les décisions prises permettent de rendre effectif l'accès à la formation pour tou(te)s et ce sans considération du sexe, de la nature du contrat, de la durée du travail.
L'entretien professionnel est l'outil principal permettant le développement du parcours professionnel. En effet, l'entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Il doit être systématiquement proposé aux salarié (e) s qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail. Sur initiative du salarie, l'entretien professionnel peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste.(1)
Au retour d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, l'entretien doit servir à organiser le retour à l'emploi du salarié. Cet entretien vise également à déterminer les besoins de formation du salarié et à examiner les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. Sur initiative du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation ou de la période d'activité à temps partiel pour élever un enfant.
Conformément à l'article L. 2141-5 du code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Dans le cadre de son offre de service, l'Opcommerce, l'opérateur de compétences de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie met à disposition des employeurs et des salariés de la branche, un kit méthodologique relatif à l'entretien professionnel. Ce kit comprend 7 outils (un mode d'emploi de l'entretien professionnel, un guide de préparation à l'usage des managers, un guide de préparation à l'usage des salariés, une grille d'entretien professionnel, un modèle de convocation à l'entretien, etc.) : https :// www. lopcommerce. com.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2° du I de l'article L. 6315-1 du code du travail, qui prévoit les cas d'absence à l'issue desquels un entretien professionnel doit systématiquement être proposé aux salariés.(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
L'OPCOMMERCE, sur impulsion des partenaires sociaux de la branche, propose une offre de formation diversifiée sur la plateforme Click&Form :
– référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (2 jours) ;
– intégrer l'égalité femmes-hommes dans les pratiques managériales ;
– intégrer l'égalité femmes-hommes dans les pratiques RH.
Un diagnostic-accompagnement sur-mesure : commerce & diversité est également proposé par l'Opcommerce.
Les absences ou la réduction d'activité résultant d'un congé lié à la parentalité ou aux solidarités familiales ne doivent pas entraîner de conséquences défavorables sur l'évolution professionnelle et salariale.
Les partenaires sociaux, soucieux de prendre en compte le partage des responsabilités familiales comme par exemple, le congés paternité, le congé parental d'éducation, invitent les entreprises de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie à informer l'ensemble de leurs salarié(e)s des dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux congés familiaux.
Il est rappelé que les périodes de congés maternité, paternité et d'adoption sont assimilées à des périodes de travail effectif. Ces absences de doivent pas constituer un frein à l'évolution professionnelle des salariés.
Les contraintes familiales peuvent être un frein à l'accès à la formation professionnelle (éloignement géographique de certains lieux de formation, horaires inhabituels sur un ou plusieurs jours, etc.). À cet effet, les entreprises doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de rendre compatibles les formations professionnelles avec les contraintes familiales existantes. Ainsi, les entreprises doivent s'engager à communiquer les horaires et dates de formation au moins 15 jours avant le début de la formation.
L'organisation des formations au plus près du lieu de travail des salarié(e)s ainsi que le développement des formations en e-learning peut également être un levier pour le développement de la formation professionnelle tant chez les femmes que chez les hommes.
Lorsque la formation réalisée, dont l'employeur est à l'origine, désorganise la vie habituelle de la vie de famille des parents isolés (en cas de formation avec hébergement par exemple), les entreprises doivent mettre en place un mécanisme de compensation pour les frais supplémentaires de gardes d'enfants pour les parents isolés d'enfants de moins de 16 ans (par exemple, chèque emploi service universel). Lorsque l'enfant est en situation de handicap, il n'y a pas de condition d'âge. Dans cette situation, les salarié(e)s devront justifier par un document officiel de leurs situation familiale. Dans le même sens, lorsque le salarié isolé a à sa charge un de ses ascendants au 1er degré (père et/ou mère), qui est ou sont reconnus invalide au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et qui partagent le même domicile que le salarié isolé, les entreprises doivent également mettre en place un mécanisme de compensation. Le salarié devra présenter un justificatif (déclaration fiscale…).
Conformément aux dispositions de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Plus largement, au terme de son obligation générale en matière de santé et de sécurité (art. L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à protéger l'ensemble de ses salariés contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ainsi, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur doit prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par accord du 10 juillet 2020, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie réaffirment leur volonté de sensibiliser les entreprises et les salariés et de combattre toute forme de violences sexuelles et sexistes au travail : https :// www. legifrance. gouv. fr/ conv _ coll/ id/ KALITEXT000043710147/ ? idConteneur = KALICONT000005635827 & origin = list.
Il est rappelé que dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2020, les partenaires sociaux ont décidé que deux référents (un homme et une femme) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doivent être désignés par le CSE parmi ses membres.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales(1).
(1) Les termes « et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la COVID-19 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article 11 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et au décret n° 2020-441 du 17 avril 2020, qui prévoient une réduction des délais d'extension pour les accords conclus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet l'intégration des prestations d'orthodontie au sein des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité.
L'article 6.1.5 est complété par la prise en charge de l'acte médical d'orthodontie.
Dans le cas où le reste à charge est supérieur à 50 €, le plafond du fonds de solidarité santé est fixé à 150 €.
Le présent avenant au règlement technique prend effet au 1er janvier 2023 pour une durée équivalente à celle prévue par le règlement.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ont décidé de renégocier les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
Le présent avenant est un avenant de révision, il annule et remplace dans son intégralité les dispositions de l'article 41 du chapitre VI relatif aux jours fériés et complète l'article 6 de l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la CCN du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie qui sont donc abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'au regard de la composition de la branche, l'accord a nécessairement été rédigé en tenant compte des entreprises de moins de 50 salariés.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :
– 1er janvier ;
– Lundi de Pâques ;
– 1er Mai, 8 Mai ;
– Ascension ;
– Lundi de Pentecôte ;
– 14 juillet ;
– Assomption ;
– Toussaint ;
– 11 novembre ;
– et Noël.
Conformément aux dispositions légales, le 1er Mai est obligatoirement chômé et payé.
L'employeur devra en outre choisir six jours parmi les dix autres jours fériés légaux, qui seront, au même titre que le 1er Mai, obligatoirement chômés et payés.
Ce choix ne pourra pas porter sur un jour férié légal tombant un dimanche si ce dernier a été planifié comme non travaillé (et donc de repos) pour les salariés.
Si un salarié était exceptionnellement amené à travailler l'un de ces jours fériés et chômés choisis par l'employeur (et uniquement ceux-là), il bénéficierait d'un repos compensateur de remplacement correspondant à 100 % des horaires travaillés ou d'une rémunération majorée de 100 %.
Exemple :
Si un salarié – touchant un salaire horaire brut de 15 euros – travaille exceptionnellement un jour normalement férié et chômé choisi par l'employeur, son salaire horaire brut pour cette journée-là sera de 30 euros (15 euros × 2).
Chaque début d'année et pour ces jours fériés et chômés exceptionnellement travaillés, l'employeur choisit, après information du CSE s'il existe, s'il souhaite accorder du repos compensateur ou de la majoration.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.
Il convient de distinguer deux situations :
– pour les entreprises comptant un ou des délégués syndicaux :–– ces dernières ne peuvent recourir aux dispositions prévues par le présent avenant, sauf en cas d'échec des négociations internes à l'issu d'un délai 18 mois ;–– un accord d'entreprise ou d'établissement répondant aux exigences légales et réglementaires peut donc autoriser le recours à l'aménagement du temps de travail sur l'année, indépendamment des dispositions contenues dans le présent accord et ce que cet accord soit antérieur ou postérieur au présent accord de branche ;
– pour les entreprises ne comptant pas de délégués syndicaux dans l'entreprise ou dans l'établissement (à défaut donc d'accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec des délégués syndicaux) :–– l'aménagement du temps de travail est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent avenant, après information et consultation préalable du CSE s'il existe ;–– l'employeur communique au moins une fois par an au CSE, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Le présent avenant a pour objet de prévoir un dispositif d'annualisation du temps de travail permettant d'adapter le temps de travail des entreprises de la branche à son activité pouvant connaître des fluctuations au cours de l'année et donc d'avoir une meilleure organisation de l'entreprise et des services.
Le présent avenant est un avenant de révision au vu notamment de l'évolution de la législation en la matière. Il annule et remplace dans son intégralité les dispositions de l'article 39.A du chapitre VI relatif à la modulation de la durée hebdomadaire de travail ainsi que l'article 4.2 de l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la CCN du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie qui sont donc abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'au regard de la composition de la branche, l'accord a nécessairement été rédigé en tenant compte des entreprises de moins de 50 salariés.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – Brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée sur 12 mois consécutifs lesquels s'apprécient :
• Pour une entreprise ou un établissement sans CSE :
– soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;
– soit du 1er juin au 31 mai de chaque année civile ;
– soit sur l'année fiscale de l'entreprise.
• Pour une entreprise ou un établissement avec CSE :
– soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;
– soit sur l'année fiscale de l'entreprise ;
– soit sur une autre période définie après avis du CSE.
Une période de référence d'une durée inférieure à 12 mois est mise en place uniquement dans les cas ci-dessous :
– si la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année intervient en cours de période de référence. Dans ce cas, à titre transitoire, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de l'année civile ou des 12 mois consécutifs prévus à l'alinéa précédent ;
– en cas de modification de la période de référence en cours d'exercice, une telle modification ne pouvant conduire à ce que la période en cours lors de la modification excède une durée de 12 mois.
La durée collective du travail est fixée à 1 607 heures comprenant la journée de solidarité sur la période de référence de 12 mois susvisée.
Les salariés concernés par les dispositions du présent avenant sont les salariés à temps complet (hormis les forfaits jours et les cadres dirigeants) titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le cadre des variations d'activité de l'entreprise et afin de compenser les périodes d'activité haute et les périodes d'activité basse, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence :
– les périodes dites « hautes » d'activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 46 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives sur la période de référence ;
– les périodes dites « basses » d'activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures, sans être inférieures à 24 heures. Dans le cadre de la programmation et d'un commun accord (accord écrit) entre employeur et salarié, des semaines dites « hautes » pourront être compensées par des semaines de repos à horaire nul en périodes dites « basses ». Dans ce cas, les modifications de planning ne pourront intervenir que d'un commun accord et sous réserve du respect d'un délais de prévenance compris entre de 15 jours minimum et 1 mois.
Dans le cadre des périodes dites « basses », la journée de travail effectif ne pourra être inférieure à :
– 4 heures et l'employeur favorisera une planification sur une journée continue ;
– 3 heures continues lorsque le salarié est planifié uniquement sur une demi-journée.
Que ce soit en périodes dites « hautes » ou en période dites « basses », il est rappelé qu'au regard des dispositions conventionnelles, les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaires (sauf 16 semaines par an où il est possible de les faire venir jusqu'à 6 jours par semaine).
Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois :
1. Communication du calendrier indicatif définissant les périodes hautes et les périodes basses pour chaque service avec information du CSE s'il existe et ce un mois avant le début de chaque période de référence ;
2. Communication des plannings prévisionnels individuels avec la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine civile compte tenu de l'activité a minima 3 semaines avant étant précisé que le planning individuel peut varier au sein d'un même service afin de permettre la prise en charge de manière optimale de l'activité de l'entreprise.
Afin de pouvoir adapter les plannings prévisionnels à l'activité de l'entreprise et la charge du salarié, le planning prévisionnel peut être révisé deux semaines avant pour des raisons de nécessités de service.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment le remplacement d'un salarié dont l'absence était imprévue et imprévisible telle que la maladie, la baisse d'activité non prévisible ou l'accroissement exceptionnel d'activité), le délai de prévenance est ramené à 7 jours ouvrés, sauf accord du salarié d'accepter un délai inférieur, la modification de la programmation hebdomadaire devant être communiquée par email ou tout autre moyen à chaque collaborateur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, est fixé à 120 heures.
Les heures supplémentaires sont :
– au cours d'une semaine, les heures au-delà de 46 heures, rémunérées le mois de leur réalisation,– en fin de période de référence, les heures au-delà de 1 607 heures, quelle que soit la date d'arrivée ou de départ de l'entreprise si celle-ci a lieu en cours de période de référence.
Les heures supplémentaires comme définies ci-dessus seront rémunérées au salarié conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables aux heures supplémentaires soit le mois considéré soit en fin de période de référence.
Pour rappel, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de la direction au regard des nécessités de service.
Toutes les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires rémunérées sont imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé au présent avenant et donnent lieu à compensation conformément à ses dispositions. Les heures au-delà du contingent ouvrent droit en sus à contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos constituée en année N pourra être prise sur toute la période de référence suivante.
Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation du salarié notamment en cas d'absence du salarié.
Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter (prime conventionnelle de fin d'année par exemple) restent versés selon leur propre périodicité.
Compte tenu de la variation des horaires dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, un compteur individuel de suivi est ouvert par l'entreprise au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence.
Ce compteur individuel doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
– le nombre d'heures de travail effectuées ;
– le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération outre les éventuelles heures supplémentaires rémunérées au cours du mois en application des dispositions conventionnelles ;
– l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L'état du compteur individuel de suivi doit être obligatoirement mis à la disposition des salariés et mis à jour tous les mois. Lorsque l'entreprise constate, au regard des heures effectivement réalisées par le salarié, qu'un déficit ou un excédent risque d'avoir lieu en fin de période de référence, celle-ci adapte le planning individuel du collaborateur en respectant les délais de prévenance fixés conventionnellement.
Les absences sont décomptées comme suit :
– les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé,– les absences non rémunérées ou non indemnisées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire mensuel moyen lissé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, et ce notamment pour l'arrêt maladie et les congés payés, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
En fin de période de référence, deux situations peuvent se présenter :
– la durée du travail du collaborateur a été de 1 607 heures sur la période de référence de 12 mois (soit 35 heures hebdomadaires en moyenne) : le collaborateur a perçu la rémunération due pour les heures travaillées.
– la durée annuelle du travail est supérieure à 1 607 heures sur la période de référence de 12 mois : Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont en fin de période, pour les heures qui n'ont pas d'ores et déjà été rémunérées comme des heures supplémentaires sur le mois considéré comme explicité ci-dessus :–– soient rémunérées ;–– soient récupérées,dans le respect de la réglementation légale et conventionnelle applicable aux heures supplémentaires.
L'arrivée (l'embauche en cours de période de référence) ou le départ (la rupture du contrat de travail en cours de période de référence) du salarié entraîne la proratisation de la durée annuelle du travail de ce dernier :
– si le travail effectif du salarié est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra avec les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte (sauf en cas de licenciement pour motif économique) ;
– si le travail effectif du salarié est supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne telles que rémunérées dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures au-delà feront l'objet d'une régularisation au moment de l'établissement de son solde de tout compte.
(1)
Le dispositif d'aménagement du temps de travail inscrit à l'article 11 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées en cours de période de référence, prévues au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
L'article 36 de l'annexe I à la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait la possibilité pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) non assimilés cadres de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.
Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.
En effet, le texte renouvelle le mécanisme visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains ETAM du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence et au regard de ces dispositions, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ont conclu le présent accord.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant a minima des emplois classés aux niveaux D et E de l'avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications peuvent être intégrés à titre facultatif à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, quel que soit leur effectif.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et ne pourra prendre effet avant le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission paritaire dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Annexe 1
« Annexe 1Renforcement du dialogue social
La présente annexe est une déclinaison de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social ainsi que des avenants n° 1 du 18 décembre 2019 et n° 2 du 17 mai 2024 qui a pour objet de fixer le montant de la contribution annuelle obligatoire qui est à la charge de l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487).
Article 1erMontant de la contribution
Toute entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 10 octobre 2018, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.
La contribution est calculée sur la base de 0,08 % de la masse salariale brute de l'entreprise avec un montant plancher minimum de 60 € par entreprise.Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 200 salariés, la contribution obligatoire par entreprise est plafonnée à :
Article 2Date d'effet de l'annexe
La présente annexe prend effet à compter du 1er janvier 2025. »
Effectif(effectif moyen annuel déclaré dans la DSN) | Plafond maximum |
|---|---|
| 200 à 299 salariés | 3 500 € |
| 300 à 499 salariés | 5 000 € |
| 500 à 999 salariés | 8 000 € |
| 1 000 à 1 999 salariés | 10 000 € |
| 2 000 salariés et plus | 16 000 € |
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – Brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie entendent modifier dans son ensemble l'annexe 1 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social.
En conséquence, la présente annexe 1 annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social (annexe initiale).
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général de l'avenant et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont conclu le 7 février 2020, l'accord n° 46 relatif au dispositif Pro-A. Cet accord a été étendu par arrêté du 9 novembre 2020 (JO du 18 novembre 2020). Un avenant n° 1 à cet accord a été conclu le 18 mai 2021. Cet avenant a été étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JO du 24 septembre 2021). Un avenant n° 2 à cet accord a été conclu le 17 mai 2022. Cet avenant a été étendu par arrêté du 23 septembre 2022 (JO du 11 octobre 2022).
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont constaté la nécessité de mettre à jour la liste de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A, initiale.
Annexe 1 (1)
Certifications visées au jour de la signature de l'avenant du 6 mai 2025 relatif au dispositif Pro-A
| N° fiche RNCP | Titre de la certification | Type de la certification (diplôme, titre, CQP) |
Niveau |
|---|---|---|---|
| 35961 | Titre manager de Business Unit | 3 – Certifications privées | 7 |
| 38825 | Titre manager des organisations | 3 – Certifications privées | 7 |
| 37787 | Titre responsable commerce retail | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40172 | Chargé de développement commercial | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40240 | Manager du développement commercial | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40241 | Manager du marketing et de la communication | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40248 | Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40170 | Manager en stratégie et développement de projet digital | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40244 | Manager des ressources humaines | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40372 | Manager des achats et de la logistique | 3 – Certifications privées | 7 |
| 38583 | Manager du développement commercial | 3 – Certifications privées | 7 |
| 38133 | Manager marketing et communication | 3 – Certifications privées | 7 |
| 40388 | Responsable en logistique et transport (DU) | 3 – Certifications privées | 6 |
| 40383 | Opérateur logistique polyvalent | 3 – Certifications privées | 4 |
| 40365 | Titre concepteur designer graphique | 3 – Certifications privées | 6 |
| 38831 | Conseiller de vente omicanale mode et beauté | 3 – Certifications privées | 4 |
La présente liste n'est pas exhaustive.
Une mise à jour de cette liste sera faite régulièrement par les membres de la CPNEFP (qui a reçu délégation à ce titre par les représentants de la CPPNI de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie). L'intégralité de la liste sera disponible sur la liste de l'opérateur de compétences de la branche : l'Opcommerce via le lien suivant :
https :// www. lopcommerce. com/ l-opcommerce/ les-20-branches-professionnelles/ commerce-de-detail-de-l-horlogerie-bijouterie/ pro-a/.
(1) Les certifications de l'annexe 1 sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Le présent avenant a pour objet de compléter :
– l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif Pro-A ;
– l'avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif Pro-A ;
– l'avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif Pro-A.
Les partenaires sociaux dressent la liste des certifications éligibles à la Pro-A dans le cadre d'une annexe au présent avenant. Cette liste vient compléter la liste initiale fixée dans :
– l'avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 ;
– l'avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 ;
– l'accord n° 46 du 7 février 2020.
L'annexe fait partie intégrante des dispositions du présent avenant.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI, au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont souhaité conclure un accord visant à maintenir des garanties de base en matière de remboursement des frais de santé suite à l'expiration de la période de recommandation de l'organisme assureur.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de rendre la branche attractive en matière de complémentaire frais de santé à l'égard de l'ensemble des actuels et futurs collaborateurs, en leur assurant un accès aux garanties collectives définies par le présent accord.
Au-delà du régime obligatoire conventionnel de base instauré par le présent accord, les parties signataires rappellent que les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes plus favorables au bénéfice de leurs salariés.
Annexe (1)
Garanties
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
(1) L'annexe de l'accord est étendue sous réserve de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui détermine les catégories d'organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance).
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, tel que défini dans son article 1er du chapitre 1er, notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
Le présent accord collectif abroge et remplace l'accord de branche relatif à un régime de complémentaire frais de santé du 16 décembre 2015 et ses avenants du 17 octobre 2019, du 7 février 2020, du 15 décembre 2020, du 13 septembre 2021 et du 8 décembre 2023.
Le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent.
L'organisme assureur choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations ainsi que le versement des prestations correspondant au moins aux garanties minimales obligatoires prévues par le présent accord.
Cet accord a pour objet de définir les garanties minimales obligatoires frais de santé que toute entreprise entrant dans son champ d'application doit respecter. Elles ne peuvent notamment pas y pas déroger dans un sens moins favorable.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Les bénéficiaires des garanties instituées par le présent régime de frais de santé, sont l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion au régime conventionnel de base est obligatoire.
La complémentaire santé est obligatoire à l'ensemble des salariés susvisés à l'exception de ceux pouvant être dispensés, le cas échéant, dans les conditions citées ci-après.
Sont bénéficiaires du régime de base conventionnel obligatoire de frais de santé :
L'ensemble des salariés de l'entreprise, sans condition d'ancienneté :
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail ou maladie professionnelle) et indemnisés par la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant la période du maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'entreprise ;
– les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail ou qui, à défaut, sont assimilés à des salariés sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion des salariés au régime de remboursement conventionnel frais de santé est obligatoire.
Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés qui en expriment la volonté, et à condition qu'ils soient déjà couverts par un régime de remboursement frais de santé, de ne pas adhérer au régime conventionnel.
3.2.1 Dispenses d'adhésion
Les garanties conventionnelles sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion suivantes :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient, y compris en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi (salarié multi-employeurs), d'une couverture collective relevant d'un dispositif de garantie frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté, à condition de le justifier chaque année.
3.2.2 Mise en œuvre de la dispense d'affiliation
La mise en œuvre de l'un de ces cas de dispenses ne peut avoir lieu que sur demande expresse auprès de l'employeur formulée par le salarié concerné qui devra produire toute pièce lui permettant de justifier de sa situation.
À défaut d'une telle demande, dans les conditions définies ci-après, le salarié sera obligatoirement affilié au régime conventionnel obligatoire.
Cette demande doit comprendre la mention selon laquelle l'employeur a informé le salarié des conséquences de son choix, à savoir qu'il ne pourra pas bénéficier du contrat frais de santé mis en place au sein de l'entreprise ni de la portabilité des garanties frais de santé prévues par ce contrat en cas de cessation de son contrat de travail.
Le salarié ne bénéficie plus de la dispense d'affiliation :
– à la date à laquelle il ne remplit plus les conditions d'ouvrant droit au bénéfice de l'une des dispenses d'affiliation définies ci-dessus ;
– à la date à laquelle il souhaite renoncer à sa dispense d'affiliation, à condition d'en faire la demande par écrit à son employeur.
Le salarié sera tenu de communiquer à son employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier sa situation.
À défaut, l'employeur procédera à son affiliation.
Le salarié aura également la possibilité de revenir à tout moment sur sa décision et solliciter, par écrit, auprès de son employeur, son adhésion au régime conventionnel. Dans ce cas, son adhésion prendra effet au 1er jour du mois qui suit la demande.
(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient des dispenses d'ordre public qui n'ont pas à être mentionnées dans l'acte pour pouvoir être mobilisées par les salariés.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Conformément à l'article 3.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire.
Toutefois, une extension optionnelle de garanties frais de santé peut être souscrite, soit collectivement par l'employeur (complémentaire collective à adhésion obligatoire), soit individuellement par chaque salarié (complémentaire individuelle à adhésion facultative).
Ainsi, les entreprises peuvent également mettre en place une couverture collective à adhésion obligatoire plus élevée en souscrivant à l'un des deux niveaux optionnels (base intermédiaire ou base améliorée).
Les garanties peuvent être étendues aux ayants droit du salarié.
Pour l'application des dispositions au titre du présent régime, il faut entendre, au minimum, par ayants droit :
– le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du salarié :
–– le conjoint : personne liée à l'affilié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparée de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
–– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec l'affilié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
–– le concubin : personne vivant avec l'affilié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagné impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge de l'affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
–– âgés de moins de 21 ans ;
–– âgés de moins de 26 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;
–– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient titulaires d'une carte mobilité inclusion ;
– les enfants de l'affilié nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes de l'affilié à condition d'être à sa charge au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Le bénéfice des garanties conventionnelles est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, il est à opérer une distinction entre les suspensions entraînant ou non rémunération ou indemnisation.
4.1.1 Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
L'adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit le cas échéant, est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).
Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation.
4.1.2 Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée
Dans les cas où la suspension du contrat de travail du salarié ne donne lieu ni à rémunération ni à indemnisation, le bénéfice des garanties conventionnelles est suspendu.
Il peut toutefois être maintenu à la demande du salarié, en cas de suspension du contrat de travail, pour l'un des congés suivants :
– congé sans solde ;
– congé sabbatique ;
– congé parental d'éducation à temps plein ;
– congé pour création d'entreprise ;
– congé de solidarité familiale ;
– congé de formation ;
– congé d'enseignement ou de recherche.
Le bénéfice des garanties conventionnelles pourra être maintenu, sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation au titre du régime frais de santé calculée selon les règles applicables à la catégorie dont il relève, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur. Ce dernier conserve cependant, s'il le souhaite, la possibilité de continuer à verser sa part.
L'affiliation au régime de frais de santé cesse :
– à la date de liquidation de la pension de retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse par le salarié, sauf en cas de situation de cumul emploi retraite, tel que défini par la législation en vigueur et sans préjudice aux dispositions relatives au maintien des garanties des retraités, tel que défini à l'article 5.2 ci-après ;
– à la date de rupture ou de cessation du contrat de travail du salarié (au terme du préavis, effectué ou non), sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives au maintien des garanties ;
– à la date du décès du salarié ;
– pour les ayants droit, dès lors qu'ils ne répondent plus à la définition fixée à l'article 3.3 du présent accord ;
– en tout état de cause, à la date de résiliation du contrat d'assurance par l'employeur.
La cessation de l'affiliation entraîne la cessation des garanties mises en œuvre au bénéfice du salarié et, à la même date, la cessation de l'affiliation de ses éventuels ayants droit ainsi que la cessation de la garantie optionnelle éventuellement souscrite par le salarié.
Au terme de l'affiliation du salarié due à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, l'employeur sera tenu d'en informer l'organisme assureur.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Quant aux garanties concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires ou des options facultatives, étant précisé que s'il s'agit des options facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la rupture de son contrat pour que la portabilité soit assurée au titre de cette couverture optionnelle ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Les présentes dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au présent article.
Pour la mise en œuvre de la portabilité auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier de ce maintien de garanties, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne sera donc pas prolongée d'autant.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes du France Travail, de décès).
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi Évin, et sous condition d'avoir bénéficié effectivement du présent régime à compter de l'affiliation de l'entreprise, les garanties frais de santé sont maintenues à l'identique :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement (allocations chômage), sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivants l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (cf. article 5.1 ci-avant) ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Les tarifs applicables aux personnes susvisées ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, conformément aux conditions fixées par le décret d'application de l'article 4 de la loi Évin.
En outre, cette adhésion, purement facultative, est à la charge du seul bénéficiaire et n'emporte aucune obligation pour l'employeur en matière de cotisations ou de prestations.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi Évin, les clauses du contrat collectif d'assurance santé conclu au titre du présent régime devront prévoir les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l'assureur maintiendra la couverture, sans condition de période probatoire ni d'examens ou de questionnaires médicaux, au profit de la population concernée, sous réserve qu'ils en fassent la demande, avant la fin du délai de préavis, en cas de résiliation ou non-renouvellement dudit contrat.
Dès lors, si ce contrat prend fin, quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative, il devra prévoir la possibilité pour l'assuré de souscrire individuellement un contrat frais de santé auprès de l'organisme assureur qui avait pris en charge l'assurance de groupe, qui a été résiliée ou non renouvelée.
Pour le financement des garanties du régime obligatoire conventionnel de base pour le salarié, la cotisation globale est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
En cas de mise en place du régime obligatoire par voie de décision unilatérale, d'accord collectif ou d'accord référendaire prévoyant une répartition différente, les partenaires sociaux rappellent que cette répartition ne pourrait être qu'améliorée au bénéfice du salarié.
Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés dans le tableau des garanties annexées au présent accord sont couverts par le régime obligatoire conventionnel de base ; il s'agit des niveaux de base des garanties conventionnelles que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises de la branche qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées.
Ces garanties font l'objet des régimes dénommés bases intermédiaire et améliorée.
Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties sera modifié par accord.
Les entreprises doivent en tout état de cause souscrire un contrat collectif d'assurance conforme aux dispositions du présent accord et à la couverture minimale qu'il institue.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
À ce titre, le régime de branche a pour vocation de permettre aux entreprises de bénéficier des actions et d'outils à caractère non directement contributif.
Conformément aux dispositions réglementaires, l'employeur devra affecter 2 % des cotisations obligatoires frais de santé au financement de prestations présentant un degré élevé de solidarité, quel que soit l'organisme auprès duquel il sera assuré.
Afin d'assurer un suivi de l'application du présent accord, les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire de suivi du régime de branche complémentaire frais de santé.
Cette commission est composée d'un collège « salariés » comprenant au maximum deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et signataire du présent accord, ainsi que d'un collège « employeurs » composé de représentants de l'organisation patronale représentative au sein de la branche et signataire du présent accord.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre de cette commission paritaire de suivi des régimes, afin notamment de :
– suivre la mise en œuvre du présent accord au sein des entreprises de la branche ;
– communiquer régulièrement sur le cadre légal et réglementaire applicable aux garanties instaurées par le présent accord ;
– consulter les différents acteurs sur leurs pratiques et le cas échéant, sur les actions de solidarité mises en œuvre au sein des entreprises de la branche ;
– proposer à la CPPNI de branche d'éventuelles évolutions de garanties en matière de complémentaire frais de santé.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour les employeurs membres ou adhérents de l'organisation signataire et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs.
Le présent accord abroge et remplace l'accord de branche relatif à un régime de complémentaire frais de santé du 16 décembre 2015 et ses avenants du 17 octobre 2019, du 7 février 2020, du 15 décembre 2020, du 13 septembre 2021 et du 8 décembre 2023, en vigueur à la date de signature du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
Par accord de branche du 16 décembre 2015, les partenaires sociaux ont instauré par recommandation un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, ci-après dénommée CCN n° 1487.
À l'issue d'un premier renouvellement, APICIL avait été reconduit à effet du 1er janvier 2021 en tant qu'organisme recommandé.
Cette recommandation arrivant à échéance le 31 décembre 2025, la branche a organisé une nouvelle consultation en vue de recommander un organisme assureur pour assurer et gérer le régime de protection sociale complémentaire prévoyance à effet du 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.
À l'issue de cette consultation et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de renouveler la recommandation d'Apicil prévoyance pour une période de 5 ans.
Le présent avenant modifie et complète l'accord du 16 décembre 2015 définissant le régime de prévoyance conventionnel.
Il est précisé que les garanties du régime de prévoyance ne sont pas modifiées.
En revanche, les partenaires sociaux ont partagé le constat d'une sinistralité dégradée qui conduit à un déséquilibre du régime. De ce fait, le présent avenant a également pour objet d'acter la revalorisation des taux de cotisation du régime de prévoyance conventionnel dans l'objectif d'un retour à l'équilibre du régime mutualisé de manière progressive et maîtrisée.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Annexe 1
Tableaux des garanties au 1er janvier 2026
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260006_0000_0006.pdf/BOCC
L'article 3 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Bénéficiaires
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective devront obligatoirement affilier l'ensemble de leur personnel.
Sont visés par le présent article les salariés titulaires d'un contrat de travail ainsi que les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'expiration de leurs droits :
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
– cadres : personnel relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Conformément à l'accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres mis en conformité les dispositions conventionnelles avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, et à l'agrément rendu par la commission paritaire APEC le 4 septembre 2024 les entreprises de la branche ont également la possibilité d'intégrer ou non à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance, tout ou partie des salariés dont la classification a été agréée par la commission paritaire de l'APEC.
Les dispositions du régime de prévoyance s'appliquent aux salariés cadres sans condition d'ancienneté.
Toutefois, un an d'ancienneté minimum est requis pour que les salariés non cadres bénéficient de ce régime. La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert un an d'ancienneté dans l'entreprise. »
L'article 6.1.1 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Montant de la prestation décès pour les salariés cadres
En cas de décès du salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un montant de :
– 400 % de la tranche 1 et 75 % de la tranche 2, du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 500 % de la tranche 1 et 100 % de la tranche 2, du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était marié, pacsé ou en concubinage sans enfant à charge ;
– 100 % de la tranche 1 et 25 % de la tranche 2, du salaire de référence par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès le salarié avait un ou plusieurs enfants à charge.
En cas de décès accidentel du salarié-cadre, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un montant supplémentaire de :
– 400 % de la tranche 1 du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 500 % de la tranche 1 du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était marié, pacsé ou en concubinage sans enfant à charge ;
– 100 % de la tranche 1 du salaire de référence par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès le salarié avait un ou plusieurs enfants à charge. »
L'article 6.1.2 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Montant de la prestation décès pour les salariés non cadres
En cas de décès du salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un montant de :
– 75 % du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 100 % du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès le salarié était marié, pacsé ou en concubinage sans enfant à charge ;
– 25 % du salaire de référence par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès le salarié avait un ou plusieurs enfants à charge. »
L'article 6.2 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« La garantie dite du double effet
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du conjoint de l'assuré, de son concubin ou partenaire de Pacs survenant simultanément ou postérieurement à celui de l'assuré, et au plus tard dans les douze mois suivant cet évènement, il est versé aux enfants à charge un capital égal à celui prévu en cas de décès toutes causes. »
L'article 6.3 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), également nommée invalidité absolue et définitive (IAD) correspond à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou à une incapacité permanente professionnelle (IPP) consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle au taux de 80 % et ouvrir droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) par la sécurité sociale.
À la demande du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse de la sécurité sociale, la PTIA/IAD peut donner lieu au versement des prestations décès mentionnées aux articles 6.1.1 et 6.1.2 par anticipation.
Ce versement par anticipation auprès du salarié met fin à toutes les garanties issues du décès. »
L'article 8 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Portabilité
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la fin du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre de la portabilité auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier de ce maintien des garanties, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture, qui ne sera donc pas prolongée d'autant.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de France Travail, de décès).
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »
L'article 12.2 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Cotisation globale du régime prévoyance (1)
Le taux global de la cotisation se décompose comme suit :
| Garanties | Non-cadres | Cadres | ||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès | 0,20 % | 0,20 % | 1,54 % | 0,20 % |
| Incapacité de travail | 0,50 % | 0,50 % | 0,58 % | 0,50 % |
| Invalidité | 0,70 % | 0,70 % | 0,77 % | 0,70 % |
| Cotisation globale | 1,40 % | 1,40 % | 2,89 % | 1,40 % |
Ces taux de cotisations sont maintenus pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2026, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. »
(1) L'article 12.2 de l'accord, tel que modifié par l'article 7 de l'avenant, est étendu sous réserve que l'obligation de cotiser ne débute qu'à l'expiration de la période d'ancienneté telle que fixée par les partenaires sociaux dans l'article 3 de l'accord relatif aux bénéficiaires et tel que modifié par l'article 1er de l'avenant, le paragraphe 1250 du Bulletin officiel de la sécurité sociale rappelant que l'accès aux garanties équivaut tant à la fois à l'obligation de cotiser et à l'accès aux prestations.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)
L'article 13.2 « Gestion du fonds social » de l'accord du 16 décembre 2015 est supprimé.
L'article 15.1 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Choix de l'organisme assureur recommandé
Au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application, les partenaires sociaux ont choisi de recommander APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 321 862 500, dont le siège social est situé 51, boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, en tant qu'organisme assureur pour assurer et gérer la couverture des garanties « prévoyance » prévues pour les salariés de la branche. »
L'annexe 1 « Tableau de garanties du régime de prévoyance » CCN n° 3240 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifiée.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 ou, à défaut, dès lors que les formalités de dépôt auront été réalisées, tenant compte des délais légaux à respecter en la matière.
Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment, à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Après un profond état des lieux du système de classification existant, les parties signataires ont décidé d'actualiser et non de réviser dans son ensemble le système de classification de branche.
L'idée principale est de redonner de la cohérence à la grille de classification, en appui sur la synthèse de l'état des lieux en :
– partageant un vocabulaire commun dans la réalisation des travaux ;
–– conservant des points fondamentaux du système actuel :
–– conserver les 5 critères classants ;
–– conserver la loi de progression de « 1 » ;
– absence de pondération des critères ;
– redéfinissant la « progression » dans les degrés pour chacun des critères classants ;
– conservant le nombre de classes d'emplois ;
– valider l'opérationnalité de la grille de classification.
La classification de branche faisant partie du bloc 1, les entreprises ne peuvent y déroger. La convention de branche prime sur la convention d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes (art. L. 2253-1 du code du travail).
Les partenaires sociaux, tout au long du travail d'élaboration de la méthode et des critères de classification ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés, par les partenaires sociaux, afin de vérifier qu'ils n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l'emploi étaient prises en compte.
Les partenaires sociaux rappellent au préalable que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les activités ou qualifications du salarié qui occupe l'emploi. La classification n'est donc pas un outil d'évaluation du personnel. Le positionnement dans la grille doit uniquement tenir compte des exigences et activités requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne.
Considérant la composition de la branche composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'au regard de la composition de la branche, l'accord a nécessairement été rédigé en tenant compte des entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions concernant les classifications de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Annexe 1
Déclinaison des critères classants
Chacun des 5 critères classants sert la pesée des emplois : ils sont définis sur 7 degrés d'exigence traduisant une complexité de plus en plus importante.
Critère 1 Connaissance/Certification
Ce critère s'appuie sur les niveaux du Cadre européen de certification (CEC). Les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) constituent un référent stable au niveau national et rendent compte à la fois de la progression dans les connaissances pour exercer les activités professionnelles et de la compréhension critique de théories et de principes.
| Degré | Définitions des degrés |
|---|---|
| Degré 1 | Connaissances générales de base et connaissances générales propres à l'exercice d'un emploi |
| Degré 2 | CAP/certifications privées [1] |
| Degré 3 | Bac/Bac pro/certifications privées |
| Degré 4 | Bac + 2/BTS/DUT/certifications privées |
| Degré 5 | Licence/certifications privées |
| Degré 6 | Master/diplôme d'ingénieur/mastère spécialisé/certifications privées |
| Degré 7 | Doctorat |
| [1] Certifications privées enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. | |
Critère 2 Technicité
Ce critère s'apprécie au travers du niveau de complexité des tâches ou activités mises en œuvre dans le cas des situations de travail. La progression de la complexité s'illustre selon qu'elle nécessite des compétences d'application, d'analyse ou de conception ou encore lorsqu'elle se réfère à des tâches simples ou à contrario à des méthodes ou à des orientations stratégiques.
| Degré | Définitions des degrés |
|---|---|
| Degré 1 | Réalisation de tâches courantes élémentaires et/ou répétitives et/ou diversifiées, nécessitant la mise en œuvre de savoir-faire usuels au sein d'un ou plusieurs emplois de même niveau |
| Degré 2 | L'emploi requiert d'utiliser une ou des procédures ou une ou des techniques au sein d'un ou plusieurs emplois de même niveau |
| Degré 3 | L'emploi requiert d'utiliser une ou des méthode(s) selon l'analyse de la situation ou l'emploi contribue à concevoir ou permet de concevoir une ou des technique(s) |
| Degré 4 | L'emploi nécessite de mettre en œuvre une ou des méthodologie(s) connue(s) ou l'emploi contribue à concevoir ou permet de concevoir une ou des méthode(s) ou un ou des projet(s) ou l'emploi contribue à gérer un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise |
| Degré 5 | L'emploi contribue à concevoir une ou des méthodologie(s) ou un ou des produit(s) ou une ou des prestation(s) ou un ou des protocole(s) ou l'emploi gère un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise ou contribue à gérer le fonctionnement de l'entreprise |
| Degré 6 | L'emploi requiert de concevoir une ou des méthodologie(s) ou un ou des produit(s) ou une ou des prestation(s) ou un ou des protocole(s) ou l'emploi permet de gérer l'entreprise elle-même dans le respect de la stratégie |
| Degré 7 | L'emploi requiert de déterminer/concevoir la stratégie opérationnelle pour une ou plusieurs entités, voire pour l'entreprise, le groupe ou la marque elle-même et d'anticiper les évolutions de leur environnement respectif |
Critère 3 Autonomie
Ce critère s'apprécie au travers de la liberté d'action que permet l'emploi dans la réalisation des activités qu'il requiert et au travers de la prise de décision et des choix qu'il autorise en lien avec la nature des moyens utilisés. Cette latitude est également appréciée au travers de la nature et de la fréquence du contrôle exercé.
| Degré | Définitions des degrés |
|---|---|
| Degré 1 | L'emploi nécessite d'appliquer des consignes ou des procédures ou des techniques connues. Leur application s'effectue sous le contrôle d'un responsable et/ou fait l'objet de contrôles permanents |
| Degré 2 | L'emploi nécessite d'appliquer une ou des méthode(s) |
| Ou l'emploi permet de choisir des procédures ou des techniques connues | |
| Ou l'emploi permet d'adapter une ou des technique(s) | |
| Ou de contribuer à concevoir une ou des technique(s) à partir de consignes ou d'instructions | |
| Le choix de procédures ou de techniques ou l'adaptation de techniques est déterminé par la situation de travail et les résultats à atteindre. La supervision ou le contrôle sont fréquents | |
| Degré 3 | L'emploi nécessite d'appliquer une ou des méthodologie(s) |
| Ou de choisir ou d'adapter une ou des méthode(s) connue(s) | |
| Ou l'emploi contribue à concevoir ou permet de concevoir une ou des méthode(s) ou un ou des projet(s) à partir d'instructions ou d'un cahier des charges ou d'un travail collectif | |
| Ou l'emploi permet de concevoir une ou des technique(s) en produisant sa propre analyse de la situation de travail | |
| Ou l'emploi nécessite d'appliquer un plan d'action pour un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise ou de contribuer à le concevoir pour un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise à partir d'objectifs communiqués en vue d'atteindre les résultats escomptés | |
| Pour toutes ces situations, la supervision ou le contrôle sont ponctuels | |
| Degré 4 | L'emploi permet de choisir ou d'adapter une ou des méthodologie(s) connue(s) à partir d'instructions ou de directives |
| Ou l'emploi contribue à concevoir une ou des méthodologie(s) ou un ou des produit(s) ou une ou des prestation(s) ou un ou des protocole(s) à partir d'instructions ou de directives ou d'un cahier des charges ou d'un travail collectif | |
| Ou l'emploi permet de concevoir une ou des méthode(s) en produisant sa propre analyse de la situation de travail | |
| Pour toutes ces situations le contrôle s'effectue sur l'atteinte des résultats | |
| Ou l'emploi nécessite de concevoir un plan d'action pour un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise à partir d'objectifs communiqués en vue d'atteindre les résultats escomptés. | |
| Ou l'emploi contribue à définir des objectifs pour un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise à partir de la stratégie et des orientations générales en vue d'atteindre les résultats escomptés | |
| Ces situations exigent un contrôle ou une validation de leur réalisation par une direction fonctionnelle/opérationnelle | |
| Ou l'emploi contribue à concevoir un plan d'action pour l'entreprise à partir de la stratégie et des orientations générales en vue d'atteindre les résultats escomptés. Le contrôle ou la validation du plan d'action est réalisé par une direction générale | |
| Degré 5 | L'emploi permet de concevoir une ou des méthodologie(s) ou un ou des produit(s) ou une ou des prestation(s) ou un ou des protocole(s) à partir de directives ou d'un cahier des charges. Le contrôle s'effectue sur l'atteinte des résultats |
| Ou l'emploi permet de définir des objectifs pour un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise à partir de la stratégie et des orientations générales en vue d'atteindre les résultats escomptés | |
| Ou l'emploi contribue à définir des objectifs pour l'entreprise à partir de la stratégie et des orientations générales | |
| Ou l'emploi permet de concevoir un plan d'action pour l'entreprise à partir de la stratégie et des orientations générales en vue d'atteindre les objectifs escomptés | |
| Ces situations exigent un contrôle ou une validation de leur réalisation par une direction générale | |
| Degré 6 | L'emploi permet de concevoir une ou des méthodologie(s) ou un ou des produit(s) ou une ou des prestation(s) ou un ou des protocole(s) en produisant sa propre analyse de la situation de travail ainsi que les objectifs à atteindre. La validation est soumise à l'approbation d'une direction fonctionnelle/opérationnelle et/ou de la direction générale |
| Ou l'emploi permet de définir des objectifs pour l'entreprise à partir de la stratégie et des orientations générales. Le contrôle s'effectue sur l'atteinte des résultats | |
| Ou l'emploi permet de préconiser une stratégie sur différents termes pour l'entreprise à partir des orientations générales. La validation est soumise à l'approbation de la direction générale | |
| Degré 7 | L'emploi nécessite de définir des orientations stratégiques sur différents termes ainsi que l'arbitrage des ressources associées. Le contrôle s'effectue dans la durée sur l'atteinte des objectifs sur les différents termes |
Critère 4 Contribution/Management
Ce critère se subdivise en deux sous-critères : celui de la contribution de l'emploi, c'est à dire la portée des activités réalisées sur un périmètre plus ou moins proche. Elle se matérialise par l'impact et les effets des actions exercées, plus ou moins limités sur son environnement : l'emploi, d'autres emplois, l'équipe, l'atelier, le service, l'entreprise… et celui de la responsabilité managériale entendue comme relation fonctionnelle ou hiérarchique permanente en termes d'animation, de conseil, d'encadrement auprès de personnel de l'entreprise.
| Degré | Définitions des degrés |
|---|---|
| Degré 1 | La contribution de l'emploi se limite au périmètre immédiat des tâches à réaliser sans impact au-delà de l'emploi même ou d'une partie de l'équipe |
| L'emploi n'est pas concerné par le sous-critère « Management » | |
| Degré 2 | L'emploi dispose d'un impact qui s'étend à l'intégralité d'une équipe constituée en majorité d'emplois relevant du même domaine d'activités |
| Ou qui s'étend à plusieurs parties de plusieurs équipes | |
| Ou à une partie d'un sous-ensemble organisationnel de l'entreprise | |
| L'emploi n'est pas concerné par le sous-critère « Management » | |
| Degré 3 | L'emploi dispose d'un impact qui s'étend à des emplois relevant de différents domaines d'activités et qui s'étend à plusieurs parties d'un ou plusieurs sous-ensemble(s) organisationnel(s) de l'entreprise |
| Ou l'emploi dispose d'un impact qui s'étend à l'intégralité d'un sous-ensemble organisationnel de l'entreprise sans conséquence sur sa performance | |
| Ou l'emploi dispose d'un impact qui s'étend à l'intégralité des sous-ensembles organisationnels de l'entreprise relevant d'un même domaine d'activité sans conséquence sur leur performance. L'emploi n'est pas concerné par le sous-critère « Management » | |
| Ou * | |
| L'emploi ne dispose d'aucune responsabilité hiérarchique mais permet que soit exercé un rôle d'animation et/ou de pilotage et/ou de coordination envers des salariés de niveau inférieur ou de même niveau | |
| Degré 4 | L'emploi dispose d'un impact qui s'étend à l'intégralité d'un sous-ensemble organisationnel de l'entreprise et ayant un impact sur ses résultats ou ses performances |
| Ou l'emploi dispose d'un impact qui s'étend à l'intégralité des sous-ensembles organisationnels de l'entreprise relevant d'un même domaine d'activité avec des conséquence sur leur performance et leur résultat. L'emploi n'est pas concerné par le sous-critère « Management » | |
| Ou * | |
| L'emploi permet que soit exercé un rôle d'animation et/ou de pilotage et/ou de coordination envers des salariés dont certains peuvent être de niveau supérieur sans en assurer la responsabilité hiérarchique | |
| Ou * | |
| L'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de salariés de même niveau ou de niveau inférieur | |
| Degré 5 | L'emploi dispose d'un impact qui s'étend à plusieurs sous-ensembles organisationnels de l'entreprise relevant de plusieurs domaines d'activités et ayant un impact sur leurs résultats ou leur performance |
| Ou l'emploi dispose d'un impact qui s'étend au périmètre de l'entreprise sans conséquence sur ses résultats ou sa performance | |
| Ou * | |
| L'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur des salariés exerçant déjà un premier niveau de responsabilité hiérarchique (N+ 1) | |
| Degré 6 | L'emploi dispose d'un impact sur la performance de l'entreprise, de l'enseigne, du groupe ou de la marque ainsi que sur leur image ou notoriété respective |
| Ou * | |
| L'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de salariés comprenant des salariés exerçant un deuxième niveau de responsabilité hiérarchique (N+ 2) | |
| Degré 7 | L'emploi dispose d'un impact de nature stratégique qui engage la pérennité de l'entreprise, de l'enseigne, du groupe ou de la marque. |
| Ou * | |
| L'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur l'ensemble de l'effectif ou des effectif(s) de l'entreprise ou des entreprises, comprenant aux moins deux strates hiérarchiques | |
| * Il s'agit d'un « ou » exclusif concernant l'un ou l'autre des items, mais pas les deux. | |
Ce que la contribution n'est pas.
La contribution n'est pas ce qu'il pourrait arriver en termes d'impacts ou de conséquences sur un environnement quel qu'il soit à la suite de la non-réalisation des activités ou de leur imparfaite exécution ou encore d'un travail mal réalisé.
Critère 5 Relationnel
Ce critère s'apprécie au travers des aspects relationnels ou de communication, exigés par l'emploi tant à l'égard d'acteurs internes qu'externes. Ces exigences concernent la compréhension de messages reçus, la transmission d'informations plus ou moins complexes ou encore l'usage d'argumentaires mobilisés à différents niveaux pour expliquer, convaincre, susciter l'adhésion d'interlocuteurs ou négocier.
| Degré | Définitions des degrés |
|---|---|
| Degré 1 | L'emploi requiert d'échanger, de transmettre des informations factuelles en réponse à une sollicitation, une question |
| Degré 2 | L'emploi requiert d'échanger ou de transmettre des informations factuelles sur un sujet thématique ou d'ajuster des réponses selon l'interlocuteur et/ou la situation. À ce niveau l'emploi permet également d'apporter des explications ou de décrire brièvement une situation contextuelle |
| Degré 3 | L'emploi nécessite de traiter des informations ou de produire un discours structuré adapté à la situation et de maîtriser son déroulement ou de dérouler un argumentaire, en vue d'expliciter un choix ou de gérer des réclamations ou d'accompagner ses interlocuteurs ou de leur apporter des conseils dans des situations d'information ou d'animation ou de médiation |
| Degré 4 | L'emploi nécessite d'exploiter des informations communiquées ou disponibles pour parvenir à des constats en vue de prendre des décisions ou de réaliser ses activités ou d'arbitrer ou de négocier dans un cadre défini ou d'apporter des recommandations ou de régler des conflits et des litiges ou d'optimiser son travail ou celui de tierces personnes |
| Degré 5 | L'emploi nécessite de rechercher des informations à partir de sources diverses et multiples de les exploiter ou de les enrichir et d'organiser leur accessibilité sous des formats et des canaux en lien avec les objectifs ou leur nature et le public destinataire afin de réaliser ses activités ou de les mettre à disposition de sous-ensembles organisationnels ou de directions opérationnelles et/ou d'apporter une valeur ajoutée au processus décisionnel au sein de sous-ensembles organisationnels ou de directions opérationnelles |
| Degré 6 | L'emploi nécessite de mener des discussions sur des sujets variés et complexes avec une diversité d'interlocuteurs appartenant à différents domaines de compétences ou de mener des négociations stratégiques dans des situations divergentes et à enjeux stratégiques |
| Degré 7 | L'emploi nécessite de définir ou contribuer à définir une stratégie relationnelle en appui de la politique de l'entreprise et de la décliner à toute l'entreprise et d'en assumer la responsabilité à l'égard d'acteurs décisionnaires internes et externes. |
Annexe 2
Grilles de pondération des critères classant et de transposition
À chaque degré est associée une pondération permettant de valoriser l'évaluation de l'exigence requise. La pondération est identique d'un critère à un autre. La pondération d'un degré à un autre est progressive. La somme des points obtenus à l'issue de la pesée permettra de définir le coefficient de classification.
Grille de pondération
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaissances/Certifications | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Technicité | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Autonomie | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Contribution/Management | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Relationnel | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Grille de transposition
La grille de transposition, dernière étape de la pesée, permet de déterminer le niveau de classification associé à la pesée réalisée.
| Nombre de points | Niveaux | Statuts |
|---|---|---|
| 100 à 160 | A | Employé |
| 161 à 221 | B | |
| 222 à 282 | C | |
| 283 à 343 | D | |
| 344 à 404 | E | Agent de maîtrise |
| 405 à 465 | F | |
| 466 à 526 | G | Cadre |
| 527 à 587 | H | |
| 588 à 648 | I | |
| 649 et plus | J |
Annexe 3
Convention de vocabulaire
Technicité
Tâche : Une tâche est une unité de travail spécifique à réaliser. Il n'est guère possible de définir un niveau de détail plus fin. On parle d'unité élémentaire. Par définition, une tâche étant dédiée à une action bien particulière, il est possible d'en spécifier sa nature. Sa réalisation s'accompagne d'une durée de réalisation ou d'un délai, elle correspond généralement à une étape.
Procédure : Une procédure est l'action de procéder ou la manière d'exécuter certaines choses. Il s'agit d'une succession de tâches imposées permettant de répondre à des impératifs indiscutables.
Technique : Une technique regroupe des moyens pratiques, des « modes d'emploi », des modes opératoires, y compris des procédures, employés pour réaliser des tâches spécifiques.
Mode opératoire : Enchaînement de tâches de façon chronologique, précisant les moyens techniques pour guider un opérateur ou un utilisateur dans leur exécution.
Méthode : La méthode est une façon structurée de réaliser une action. Elle est organisée en étapes permettant de mobiliser des techniques spécifiques à chacune d'entre elles pour atteindre un objectif ou résoudre un problème. Recourir à des techniques, prises isolément les unes des autres ne constitue pas une méthode en soi.
Analyse de la situation : Se situe au niveau de la compréhension de la situation globale dans laquelle un problème se pose ou dans laquelle une tâche est réalisée.
Méthodologie : La méthodologie est un ensemble de méthodes qui concourent à sa conception ou à sa mise en œuvre. La méthodologie définit un cadre qui permet de mobiliser, de choisir les méthodes qui la composent, les plus appropriées à utiliser et de les organiser pour réaliser les activités. Des méthodes prises isolément, sans lien entre elles ne constituent pas une méthodologie.
Gérer/gestion : La gestion d'un sous-ensemble organisationnel de l'entreprise consiste en un ensemble d'actions techniques mais aussi organisationnelles qui permettent de mettre en œuvre des ressources, de piloter les activités et de les coordonner, d'en contrôler le fonctionnement dans le but d'atteindre les objectifs fixés.
Sous-ensemble organisationnel : Un sous ensemble organisationnel correspond à une subdivision fonctionnelle ou géographique d'une entreprise en faisant référence à un atelier ou à un point de vente ou à un service ou à une filière ou à une fonction ou à un département ou encore à un établissement.
Protocole : Recueil qui énumère précisément un système de règles établies, de formules et de procédures prescrites, ainsi que ses conditions de déroulement, nécessaire à la réalisation d'une action donnée afin d'en codifier les bonnes pratiques et d'en permettre la reproduction.
Prestation : Désigne une action par laquelle un travail est exécuté ou réalisé en vue de s'acquitter d'une obligation légale ou contractuelle. La prestation est acquittée au moment où le produit ou le service est fourni ou livré.
Stratégie opérationnelle : La stratégie opérationnelle se situe à un niveau politique, elle permet la mise en application des décisions stratégiques de l'entreprise fixés par les dirigeants. Elle permet de déterminer les objectifs de terrain et contribue à concevoir le plan opérationnel confié à chaque fonction de l'entreprise.
Autonomie
Appliquer : Respecter strictement la mise en œuvre, l'exécution, la mise en pratique de ce qui a été défini, prévu ou décidé par une autorité.
Consigne : Instruction stricte donnée à quelqu'un, s'apparente à un ordre.
Adapter : Ajuster, changer quelques composants en fonction d'une contrainte afin de mieux correspondre à un environnement ou une situation.
Supervision : La supervision consiste à s'assurer du respect de la réalisation des activités ou des tâches et de la façon dont elles sont effectuées. La supervision s'accompagne d'une communication avec la hiérarchie tout au long de sa réalisation.
Instruction : L'instruction a pour objet de renseigner, d'informer, d'éclairer, de guider la réalisation. Il faut en tenir compte, s'en servir pour ce qui est à réaliser. Exemple : instruction de montage, mais consigne de sécurité.
Directive : Indication générale, orientation ou ligne de conduite communiquées par une autorité. Les directives précisent une direction à suivre sans aller jusqu'à l'imposer.
Un plan d'action : Un plan d'action décrit toutes les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats prévus. Il décrit également chaque tâche à réaliser et les activités à accomplir, les personnes en charge de la réalisation des tâches ou des activités, les délais de réalisation et les ressources nécessaires pour accomplir les tâches ou les activités.
Orientations générales : Lignes directrices précisant le sens, la direction à prendre, ou là où l'on souhaite aller.
Contribution /Management
Impact : L'impact consiste en l'ensemble des effets directs ou indirects des activités tant sur ses parties prenantes internes (salarié, équipe, service) qu'externes (bénéficiaires, usagers, patients, clients) et in fine sur l'entreprise elle-même, la marque, voire le groupe.
Domaine d'activités : Les domaines d'activités recouvrent les grandes activités déployées par les métiers de l'entreprise. Ils sont directement liés à la spécialisation du métier : la vente pour un commercial, la comptabilité pour un comptable, la communication pour un community manager, la logistique pour un acheteur, la bijouterie d'art pour un bijoutier.
Performance : La performance d'entreprise correspond à la capacité d'atteindre des résultats, des objectifs préalablement définis en utilisant les ressources de manière optimale.
Responsabilité hiérarchique : Le responsable hiérarchique est considéré comme le « chef » direct de son ou ses équipe(s) de salariés. Les responsables hiérarchiques ont autorité sur leurs subordonnés directs dans des domaines tels que la répartition des tâches, les horaires, les approbations préalables, les évaluations de performance, la discipline. Pour la Cour de cassation, le mot employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même s'il n'est pas titulaire de ce pouvoir.
Performance : La performance d'entreprise correspond à la capacité d'atteindre des résultats, des objectifs préalablement définis en utilisant les ressources de manière optimale.
Pérennité : Capacité d'une entreprise à créer de la valeur de façon durable et continue sur le long terme.
Relationnel
Traitement d'informations : Activité consistant à collecter, mettre sous une autre forme ou sous un autre format, stocker, récupérer et classer des informations enregistrées.
Négociation dans un cadre défini : Processus au cours duquel deux parties, confrontent leurs intérêts, engagent un dialogue en vue de parvenir à un accord. L'accord est la conséquence d'un compromis qui intervient dans les limites assignées par l'entreprise et qui satisfait les deux parties.
Divergent : Qui s'écarte de quelque chose d'autre, qui diffère.
Sujet thématique : Qui se rapporte à un sujet précis délivrant de manière concise des informations identifiées, organisées pour transmettre des connaissances et faciliter une compréhension rapide.
L'exploitation d'information : Elle comprend l'ensemble des activités de validation, d'étude et de synthèse d'informations en vue de produire une connaissance opérationnelle et exploitable.
Discussion : Action de discuter d'un sujet, d'en faire l'analyse, l'examen critique, d'échanger des propos, de débattre en groupe par un échange d'informations.
Négociation stratégique : Elle intervient sur la gestion des besoins sous forme de projets ou de programmes mais peut également participer activement à la définition des besoins. Elle est force d'innovations internes comme externes et est en capacité d'influencer la structure du modèle économique de l'entreprise. Elle contribue à générer de nouvelles ressources de chiffres d'affaires, modifier sensiblement les coûts ou agir sur les deux à la fois.
Stratégie relationnelle : Ensemble des actions de communication qu'une entreprise met en place afin de créer une relation privilégiée avec ses acteurs internes et externes.
Réclamation : Expression d'une insatisfaction, d'un désaccord par une personne qui conteste, réclame, quelque chose auquel elle estime avoir droit.
Conflit : Désaccord, différend ou opposition entre des personnes, ou entre une personne et une institution qui ne donne pas lieu à une action judiciaire. Un conflit peut se résoudre en dehors d'une action judiciaire.
Litige : Le litige intervient lorsque la situation conflictuelle n'a pas permis de trouver une solution. Le litige est la traduction juridique du conflit et intervient à partir du moment où la contestation d'une des parties ouvre la possibilité formelle d'un éventuel procès.
Processus décisionnel : Ensemble formé par la succession des étapes à franchir pour arriver à une décision et qui nécessite de rassembler des informations d'évaluer les alternatives, avant de faire un choix définitif et prendre la meilleure décision possible au sein de sous-ensembles organisationnels ou de directions opérationnelles.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
La pesée de l'emploi se fait à l'aide d'une méthode d'analyse par critère classant retenue par la branche comme suit :
– 5 critères classants déclinés en 7 degrés sont définis pour permettre une valorisation et un positionnement objectif de chaque emploi ;
– une grille de pondération qui permet de pondérer chaque critère en fonction des niveaux d'exigence définis dans les degrés, pour déterminer une valeur, à travers un total de points ;
– cette valeur est transposée, grâce à une grille de transposition, dans la grille de classification, afin de déterminer le niveau associé à l'emploi évalué.
Les parties signataires conviennent de recourir à une grille à critères classants, établie sur cinq critères communs à tous les emplois (atelier, point de vente, administration, etc.) et tous les niveaux (ouvriers/employés, agents de maîtrises, cadres). Le travail de classification des emplois se réalise emploi par emploi selon chaque situation de travail et dans le respect des critères classants.
Le résultat de l'évaluation attribue le niveau de classification.
Les critères retenus sont définis comme suit :
1. Connaissances / Certifications
Ce critère s'appuie sur les niveaux du cadre européen de certification (CEC). Les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) constituent un référent stable au niveau national et rendent compte à la fois de la progression dans les connaissances pour exercer les activités professionnelles et de la compréhension critique de théories et de principes.
2. Technicité
Ce critère s'apprécie au travers du niveau de complexité des tâches ou activités mises en œuvre dans le cas des situations de travail. La progression de la complexité s'illustre selon qu'elle nécessite des compétences d'application, d'analyse ou de conception ou encore lorsqu'elle se réfère à des tâches simples ou à contrario à des méthodes ou à des orientations stratégiques.
3. Autonomie
Ce critère s'apprécie au travers de la liberté d'action que permet l'emploi dans la réalisation des activités qu'il requiert et au travers de la prise de décision et des choix qu'il autorise en lien avec la nature des moyens utilisés. Cette latitude est également appréciée au travers de la nature et de la fréquence du contrôle exercé.
4. Contribution / Management
Ce critère se subdivise en deux sous-critères : celui de la contribution de l'emploi, c'est à dire la portée des activités réalisées sur un périmètre plus ou moins proche. Elle se matérialise par l'impact et les effets des actions exercées, plus ou moins limités sur son environnement : l'emploi, d'autres emplois, l'équipe, l'atelier, le service, l'entreprise… et celui de la responsabilité managériale entendue comme relation fonctionnelle ou hiérarchique permanente en termes d'animation, de conseil, d'encadrement auprès de personnel de l'entreprise.
5. Relationnel
Ce critère s'apprécie au travers des aspects relationnels, d'échanges ou de communication, exigés par l'emploi tant à l'égard d'acteurs internes qu'externes. Ces exigences concernent la compréhension de messages reçus, la transmission d'informations ou encore l'usage d'argumentaires mobilisés à différents niveaux pour expliquer, convaincre, susciter l'adhésion d'interlocuteurs ou négocier.
Chaque emploi doit être positionné sur l'ensemble de ces 5 critères.
Ces critères permettent une analyse objective des emplois dans la branche et servent à classer les emplois et non les personnes. La branche n'a aucunement pour objet de classer des postes.
Chaque critère comprend plusieurs degrés (Annexe 1).
Chacun de ces 5 critères ne fait pas l'objet d'une pondération, c'est-à-dire que chaque critère s'est vu attribuer un « poids » similaire (Annexe 2).
Les partenaires sociaux ont convenu de ne pas déterminer des emplois repères, emplois pré-positionnés au sein de la classification conventionnelle du fait notamment de la typologie des entreprises qui composent la branche.
Des exemples de fiches emplois figurent dans le guide pratique. Ces exemples permettent d'illustrer la classification sans préjuger d'une pesée fixe et prédéterminée, laquelle ne saurait être que le résultat d'une pesée concrète de l'emploi.
L'échelle de classification est constituée de 10 niveaux :
– quatre niveaux ouvriers-employés (A-B-C-D) ;
– deux niveaux agents de maîtrise (E-F) ;
– quatre niveaux cadres (G-H-I-J).
La catégorisation professionnelle des emplois est un élément d'identité de l'emploi. Elle permet au salarié de se repérer dans l'organisation et la hiérarchie de l'entreprise. Elle constitue un facteur de promotion professionnelle.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord mettent à disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants un guide de déploiement de la grille de classification des emplois afin d'accompagner au mieux la mise en œuvre du nouveau dispositif de classification visée par le présent accord.
Le guide explique le fonctionnement du système de classement des emplois résultant du présent accord, ainsi que ses objectifs. Il précise et illustre la méthode d'évaluation et de classement des emplois. À ce titre, des exemples ont été insérés dans le guide.
Le guide méthodologique et ses annexes ont été construits et validés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Ils ont une valeur pédagogique et indicative et ne doit en aucun cas se substituer à l'exercice d'évaluation et de classement des emplois tenus. Ce guide n'a aucune valeur juridique.
Les signataires s'engagent à assurer la plus large diffusion possible auprès des entreprises et des salariés de la branche.
En 2023 et 2024, les partenaires sociaux ont mené un projet de mise à jour de la cartographie des métiers de la branche. Cette cartographie a pour objectif de faciliter notamment la rédaction des fiches emplois à l'aide de fiches métiers actualisées. Attention, ces fiches ne visent pas à offrir des fiches de fonctions aux professionnels mais plutôt un support donnant une illustration générale des métiers présents dans la branche. Les fonctions d'un poste restent propres à chaque entreprise et chaque situation professionnelle.
Les fiches sont consultables sur le site de l'Opcommerce : https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/les-20-branches-professionnelles/commerce-de-detail-de-l-horlogerie-bijouterie/presentation/.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'application du présent accord est essentielle pour la visibilité de l'évolution des emplois dans la branche. L'entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à son extension totale (ainsi que les annexes).
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. À partir de son entrée en vigueur, les entreprises disposent d'un délai de 24 mois pour mettre à jour si nécessaire la classification.
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
L'article 36 de l'annexe I à la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait la possibilité pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) non assimilés cadres de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.
Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.
En effet, le texte renouvelle le mécanisme visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains ETAM du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence et au regard de ces dispositions, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ont conclu le présent avenant.
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487 – Brochure JO 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.
En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent avenant par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant a minima des emplois classés aux niveaux D et E de l'accord du 20 février 2026 relatif aux classifications peuvent être intégrés à titre facultatif à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent avenant permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, quel que soit leur effectif.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant prendra effet le premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent avenant par la commission paritaire dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Les signataires de l'avenant n° 3 en date du 5 décembre 2025 portant révision du régime de prévoyance initialement conclu dans la branche le 16 décembre 2015 ont constaté, après avoir signé et déposé l'avenant susvisé, qu'une erreur matérielle s'était introduite dans le tableau des taux de cotisation figurant à l'article 7.
Cette erreur matérielle a été identifiée par l'assureur recommandé et confirmée par l'actuaire-conseil de la branche.
Le présent avenant a pour objet exclusif de corriger cette erreur matérielle, sans modification de l'économie générale ni de l'équilibre financier du régime de prévoyance tel qu'initialement négocié.
À l'article 7 de l'avenant n° 3 du 5 décembre 2025, le tableau relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance comporte une erreur matérielle en ce que le taux indiqué pour la garantie incapacité de travail des cadres sur la tranche 1 des rémunérations n'est pas de 0,68 % mais de 0,58 %.
Par conséquent, le tableau figurant à l'article 7 dans sa version actuelle
| Garanties | Non-cadres | Cadres | ||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès | 0,20 % | 0,20 % | 1,54 % | 0,20 % |
| Incapacité de travail | 0,50 % | 0,50 % | 0,68 % | 0,50 % |
| Invalidité | 0,70 % | 0,70 % | 0,77 % | 0,70 % |
| Cotisation globale | 1,40 % | 1,40 % | 2,89 % | 1,40 % |
est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Garanties | Non-cadres | Cadres | ||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Décès | 0,20 % | 0,20 % | 1,54 % | 0,20 % |
| Incapacité de travail | 0,50 % | 0,50 % | 0,58 % | 0,50 % |
| Invalidité | 0,70 % | 0,70 % | 0,77 % | 0,70 % |
| Cotisation globale | 1,40 % | 1,40 % | 2,89 % | 1,40 % |
Cette modification constitue une correction d'erreur matérielle.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent avenant permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, quel que soit leur effectif.
Le présent avenant de rectification prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 5 décembre 2025, afin d'assurer la cohérence juridique et financière du régime de prévoyance applicable au sein de la branche.
Toutes les autres dispositions de l'avenant n° 3 du 5 décembre 2025 demeurent inchangées. Les signataires entendent intégrer sans délai la présente rectification matérielle à l'avenant n° 3 du 5 décembre 2025, notamment au regard du fait qu'il est actuellement en cours de procédure d'extension.
Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Barème des salaires minima1. Ouvriers. ― Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
(1) Le niveau I du barème des salaires minima des ouvriers employés (1 ― Ouvriers Employés) de l'article 1er est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention « SMIC » fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de conclusion de l'accord, soit 1 321,02 € (arrêté du 15 décembre 2008, art. 1er).
| NIVEAU(1) | ÉCHELON | COEFFICIENT | BRUT MENSUEL(base 35 heures) |
|---|---|---|---|
| I | 140 | SMIC | |
| II | 1 | 155 | 1 330 |
| 2 | 170 | 1 335 | |
| III | 1 | 180 | 1 345 |
| 2 | 190 | 1 350 | |
| IV | 1 | 215 | 1 370 |
| 2 | 225 | 1 395 | |
| V | 1 | 240 | 1 425 |
| 2 | 255 | 1 470 |
| NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | BRUT MENSUEL(base 35 heures) |
|---|---|---|---|
| VI | 1 | 285 | 1 585 |
| 2 | 305 | 1 685 |
| ÉCHELON | COEFFICIENT | BRUT MENSUEL(base 35 heures) |
|---|---|---|
| Cadres 1 | ||
| I | 320 | 2 120 |
| II | 340 | 2 230 |
| III | 360 | 2 700 |
| IV | 400 | 2 850 |
| Cadres 2 | ||
| I | 430 | 3 010 |
| II | 480 | 3 280 |
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
L'annexe III s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Barème des salaires minima sur base 35 heures
1. Ouvriers.
– Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Brut mensuel |
|---|---|---|---|
| I | 140 | 1 345 | |
| II | 1 | 155 | 1 353 |
| 2 | 170 | 1 358 | |
| III | 1 | 180 | 1 363 |
| 2 | 190 | 1 370 | |
| IV | 1 | 215 | 1 383 |
| 2 | 225 | 1 413 | |
| V | 1 | 240 | 1 443 |
| 2 | 255 | 1 487 |
| Niveau | Échelon | Coefficient | Brut mensuel |
|---|---|---|---|
| VI | 1 | 285 | 1 600 |
| 2 | 305 | 1 700 |
| Échelon | Coefficient | Brut mensuel |
|---|---|---|
| Cadres 1 | ||
| I | 320 | 2 135 |
| II | 340 | 2 280 |
| III | 360 | 2 885 |
| IV | 400 | 3 000 |
| Cadres 2 | ||
| I | 430 | 3 115 |
| II | 480 | 3 395 |
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
La présente annexe s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
1. Ouvriers.
– Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Brut mensuel |
|---|---|---|---|
| I | 140 | 1 400 | |
| II | 1 | 155 | 1 405 |
| 2 | 170 | 1 408 | |
| III | 1 | 180 | 1 415 |
| 2 | 190 | 1 425 | |
| IV | 1 | 215 | 1 435 |
| 2 | 225 | 1 450 | |
| V | 1 | 240 | 1 480 |
| 2 | 255 | 1 530 |
| Niveau | Échelon | Coefficient | Brut mensuel |
|---|---|---|---|
| VI | 1 | 285 | 1 625 |
| 2 | 305 | 1 725 |
| Échelon | Coefficient | Brut mensuel |
|---|---|---|
| Cadres 1 | ||
| 1 | 320 | 2 170 |
| 2 | 340 | 2 315 |
| 3 | 360 | 3 031 |
| 4 | 400 | 3 120 |
| Cadres 2 | ||
| 1 | 430 | 3 220 |
| 2 | 480 | 3 520 |
Après examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des hommes et des femmes par coefficient, les parties conviennent de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger progressivement les écarts de rémunération éventuellement constatés entre les femmes et les hommes.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension. En tout état de cause, l'accord devra être appliqué par toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective à compter du 1er mars 2012 s'il n'était pas étendu à cette date.
La présente annexe s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
1. Ouvriers – Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|
| I | 140 | 1 430 | |
II | 1 | 155 | 1 435 |
| 2 | 170 | 1 438 | |
III | 1 | 180 | 1 442 |
| 2 | 190 | 1 447 | |
IV | 1 | 215 | 1 460 |
| 2 | 225 | 1 470 | |
V | 1 | 240 | 1 500 |
| 2 | 255 | 1 550 |
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|
VI | 1 | 285 | 1 640 |
| 2 | 305 | 1 740 |
| Échelon | Coefficient | Salairebrut mensuel |
|---|---|---|
| Cadres 1 | ||
| 1 | 320 | 2 200 |
| 2 | 340 | 2 340 |
| 3 | 360 | 3 080 |
| 4 | 400 | 3 150 |
| Cadres 2 | ||
| 1 | 430 | 3 255 |
| 2 | 480 | 3 555 |
Après examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des hommes et des femmes par coefficient, les parties conviennent de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger progressivement les écarts de rémunération éventuellement constatés entre les hommes et les femmes.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
La présente annexe s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
1. Ouvriers.
– Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire brutmensuel |
|---|---|---|---|
| I | 140 | 1 448 | |
II | 1 | 155 | 1 455 |
| 2 | 170 | 1 458 | |
III | 1 | 180 | 1 463 |
| 2 | 190 | 1 466 | |
IV | 1 | 215 | 1 480 |
| 2 | 225 | 1 490 | |
V | 1 | 240 | 1 520 |
| 2 | 255 | 1 571 |
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire brutmensuel |
|---|---|---|---|
VI | 1 | 285 | 1 660 |
| 2 | 305 | 1 755 |
| échelon | Coefficient | Salaire Brutmensuel |
|---|---|---|
| Cadre 1 | ||
| I | 320 | 2 250 |
| II | 340 | 2 370 |
| III | 360 | 3 130 |
| IV | 400 | 3 186 |
| Cadre 2 | ||
| I | 430 | 3 297 |
| II | 480 | 3 600 |
Après examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des hommes et des femmes par coefficient, les parties conviennent de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger progressivement les écarts de rémunération éventuellement constatés entre les femmes et les hommes.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
La présente annexe s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Barème des salaires minima sur la base de 35 heures hebdomadaires1. Ouvriers.
– Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire brutmensuel |
|---|---|---|---|
| I | 140 | 1 462 | |
II | 1 | 155 | 1 468 |
| 2 | 170 | 1 468 | |
III | 1 | 180 | 1 468 |
| 2 | 190 | 1 498 | |
IV | 1 | 215 | 1 498 |
| 2 | 225 | 1 498 | |
V | 1 | 240 | 1 575 |
| 2 | 255 | 1 575 |
| Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire brutmensuel |
|---|---|---|---|
VI | 1 | 285 | 1 665 |
| 2 | 305 | 1 760 |
| Echelon | Coefficient | Salaire brutmensuel |
|---|---|---|
| Cadres 1 | ||
| 1 | 320 | 2 300 |
| 2 | 340 | 2 375 |
| 3 | 360 | 3 190 |
| 4 | 400 | 3 190 |
| Cadres 2 | ||
| 1 | 430 | 3 300 |
| 2 | 480 | 3 600 |
Après examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des hommes et des femmes par coefficient, les parties conviennent de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération éventuellement constatés entre les femmes et les hommes.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
La présente annexe (annexe III) s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
1. Ouvriers.
– Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Salaire brutmensuel |
|---|---|
| A | 1 462 |
| B | 1 468 |
| C | 1 498 |
| D | 1 575 |
| Niveau | Salaire brutmensuel |
|---|---|
| E | 1 665 |
| F | 1 760 |
| Niveau | Salaire brutmensuel |
|---|---|
| G | 2 300 |
| H | 3 190 |
| I | 3 300 |
| J | 3 600 |
La rémunération des salariés relevant du statut cadre, niveau G, n'est applicable qu'aux salariés embauchés à ce niveau dans l'entreprise.
La présente annexe (annexe III) s'applique au personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective.
1. Ouvriers.
– Employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Salaire brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 470 |
| B | 1 480 |
| C | 1 530 |
| D | 1 585 |
| Niveau | Salaire brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 685 |
| F | 1 790 |
| Niveau | Salaire brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 305 |
| H | 3 200 |
| I | 3 340 |
| J | 3 640 |
Les parties conviennent de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération éventuellement constatés entre les femmes et les hommes.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
La présente annexe s'applique au personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective.
1. Ouvriers.
– Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau A | 1 500 € |
| Niveau B | 1 505 € |
| Niveau C | 1 550 € |
| Niveau D | 1 600 € |
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau E | 1 710 € |
| Niveau F | 1 810 € |
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau G | 2 315 € |
| Niveau H | 3 225 € |
| Niveau I | 3 370 € |
| Niveau J | 3 670 € |
Les parties conviennent de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération éventuellement constatés entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
La présente annexe s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers-employés
(En euros.)
2. Agents de maîtrise
(En euros.)
3. Cadres
(En euros.)
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 524 |
| B | 1 533 |
| C | 1 578 |
| D | 1 630 |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 740 |
| F | 1 838 |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 350 |
| H | 3 273 |
| I | 3 420 |
| J | 3 725 |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers – employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau A | 1 544 € |
| Niveau B | 1 553 € |
| Niveau C | 1 599 € |
| Niveau D | 1 652 € |
| Niveau E | 1 763 € |
| Niveau F | 1 862 € |
| Niveau G | 2 381 € |
| Niveau H | 3 316 € |
| Niveau I | 3 465 € |
| Niveau J | 3 774 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvrier. Employé
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 560 € |
| B | 1 571 € |
| C | 1 620 € |
| D | 1 676 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 782 € |
| F | 1 890 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 405 € |
| H | 3 353 € |
| I | 3 503 € |
| J | 3 827 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son extension.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur la base de 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers. Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 590 € |
| B | 1 600 € |
| C | 1 650 € |
| D | 1 715 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 801 € |
| F | 1 918 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 435 € |
| H | 3 390 € |
| I | 3 570 € |
| J | 3 920 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariales entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Le niveau du Smic a augmenté de 2,2 % au 1er octobre 2021. Sur demande des organisations syndicales représentatives dans la branche, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'ouvrir les négociations et de fixer les garanties minimales de salaires applicables aux salariés des entreprises relevant de la branche. Le présent avenant est le résultat des négociations entre les parties. L'objet de l'avenant est de limiter l'impact de la hausse du Smic sur les garanties minimales de salaires. La partie patronale s'engage à ouvrir, de nouveau, les négociations sur les garanties minimales de salaire dès le mois de janvier 2022.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers. Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 604 € |
| B | 1 625 € |
| C | 1 680 € |
| D | 1 746 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 831 € |
| F | 1 951 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 469 € |
| H | 3 443 € |
| I | 3 627 € |
| J | 3 984 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariales entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son extension.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entrainer une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers. Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 712 € |
| B | 1 735 € |
| C | 1 793 € |
| D | 1 864 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 956 € |
| F | 2 082 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 636 € |
| H | 3 675 € |
| I | 3 871 € |
| J | 4 252 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariales entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers. Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| A | 1 778 € |
| B | 1 778 € |
| C | 1 836 € |
| D | 1 907 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| E | 1 999 € |
| F | 2 125 € |
| Niveau | Brut mensuel |
|---|---|
| G | 2 679 € |
| H | 3 718 € |
| I | 3 914 € |
| J | 4 295 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature, soit au 1er juillet 2023.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers – Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau A | 1 803 € |
| Niveau B | 1 803 € |
| Niveau C | 1 862 € |
| Niveau D | 1 934 € |
| Niveau E | 2 027 € |
| Niveau F | 2 155 € |
| Niveau G | 2 717 € |
| Niveau H | 3 770 € |
| Niveau I | 3 969 € |
| Niveau J | 4 356 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariales entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature, soit au 1er mars 2024.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers. Employés
2. Agents de maîtrise
3. Cadres
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau A | 1 830 € |
| Niveau B | 1 830 € |
| Niveau C | 1 890 € |
| Niveau D | 1 963 € |
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau E | 2 058 € |
| Niveau F | 2 188 € |
| Brut mensuel | |
|---|---|
| Niveau G | 2 758 € |
| Niveau H | 3 827 € |
| Niveau I | 4 029 € |
| Niveau J | 4 422 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariales entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature, soit le 1er janvier 2025.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.
1. Ouvriers. Employés
|
|
Brut mensuel |
|---|---|
| Niveau A | 1 830 € |
| Niveau B | 1 850 € |
| Niveau C | 1 910 € |
| Niveau D | 1 983 € |
2. Agents de maîtrise
| Niveau E | 2 080 € |
| Niveau F | 2 210 € |
3. Cadres
| Niveau G | 2 786 € |
| Niveau H | 3 866 € |
| Niveau I | 4 070 € |
| Niveau J | 4 467 € |
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature, soit le 1er janvier 2026.
Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.
Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.
Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.