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Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
L'annexe I « Régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non-cadres) » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est abrogée dans ses points A, B, C, D, E et F et est remplacée par une nouvelle annexe I « Régime de prévoyance des non-cadres » points A, B, C, D, E, F et J, dans les termes ci-après :
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définis ci-après comme “ non-cadres ”.
Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.
Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.
Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :
| Garanties | Niveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base |
|---|---|
DécèsDécès de base. Invalidité absolue et définitive | |
En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 130 % T1 et T2* |
| Marié ou pacsé | 150 % T1 et T2* |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 150 % T1 et T2* |
| Majoration supplémentaire par personne à charge [1] | 50 % T1 et T2* |
| Décès accidentel | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | |
| Incapacité de travail | 40 % T1 et 90 % T2* |
| Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail. | |
| Invalidité | 40 % T1 et 90 % T2* |
| Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime. | Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart |
| Maternité | 90 % T2* (traitement de base excédent le plafond de la sécurité sociale) |
| En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | |
* Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.[1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge. » | |
Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
– tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge intégralement par l'employeur (dont 0,81 % T1 et T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers).
Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
| Non-cadres | 2024 | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Décès | 0,30 % | 0,30 % |
| Mensualisation | 0,81 % | 0,81 % |
| Incapacité | 0,81 % | 0,80 % |
| Invalidité | 0,44 % | 0,44 % |
| Maternité | 0,01 % | |
| Total | 2,36 % | 2,36 % |
Portabilité
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
Maintien des garanties
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.
Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.
Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres
L'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 21, paragraphe e, sera calculée selon le tableau suivant :
Temps de présence du salariédans le laboratoire, à la date de son départ,soit « T » ce temps | Montant de l'indemnitéexprimée en mois de salaire,soit « R » cette indemnité |
|---|---|
| Si T < 2 ans | Aucune |
| Si 2 inférieur ou égal à T < 3 | R = 0,2 mois |
| Si 3 inférieur ou égal à T < 4 | R = 0,3 mois |
| Si 4 inférieur ou égal à T < 5 | R = 0,4 mois |
| Si 5 inférieur ou égal à T < 10 | R = 1 mois |
| Si 10 inférieur ou égal à T < 15 | R = 1,5 mois |
| Si 15 inférieur ou égal à T < 20 | R = 2 mois |
| Si 20 inférieur ou égal à T < 25 | R = 2,5 mois |
| Si 25 inférieur ou égal à T < 30 | R = 3 mois |
| Si 30 inférieur ou égal à T < 35 | R = 3,5 mois |
| Si T supérieur ou égal à 35 | R = 4 mois |
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.
(3) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)
Coefficient | |
Personnel d'entretien | |
Coefficient de référence | 100 |
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux | 135 |
Coursier : | |
- à l'embauche | 135 |
- plus de 6 mois | 150 |
Personnel affecté aux travaux de nettoyage deslocaux, de verrerie, du matériel, chargé accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement : | |
- moins de 6 mois | 135 |
- après 6 mois | 150 |
- plus de 4 ans | 160 |
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock : | |
- moins de 1 an | 170 |
- plus de 1 an | 180 |
- plus de 5 ans | 200 |
Personnel de secrétariat | |
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement : | |
- à l'embauche | 210 |
- plus de 2 ans dans l'échelon précédent | 220 |
- plus de 3 ans dans l'échelon précédent | 230 |
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés : | |
- moins de 1 an | 250 |
- plus de 1 an | 260 |
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat | 270 |
Personnel technique | |
Technicien C | |
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel : | |
- moins de 1 an | 210 |
- plus de 1 an | 225 |
- après 3 ans | 240 |
Technicien B (1) | |
Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où | |
(1) Coefficient 280 modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993. | |
il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire : | |
- moins de 1 an | 240 |
- plus de 1 an | 250 |
- après 3 ans (dans l'échelon précédent) | 270 |
- après 3 ans (dans l'échelon précédent) | 280 |
- après 3 ans (dans l'échelon précédent) | 290 |
Technicien A | |
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes : | |
- moins de 1 an | 300 |
- plus de 1 an | 310 |
- plus de 3 ans | 350 |
Remarque : | |
Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires. | |
(1)Personnel administratif | |
Informaticien(ne) : | |
- à l'embauche | 210 |
- titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent | 220 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 230 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 240 |
er(arrêté du 9 octobre 2008, art. 1)(1) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. | |
Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire : | |
- à l'embauche | 240 |
- après 1 an dans l'échelon précédent | 250 |
- après 1 an dans l'échelon précédent | 260 |
- après 2 ans dans l'échelon précédent | 270 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 280 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 290 |
Qualiticien(ne) | |
Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé : | |
- à l'embauche | 240 |
- après 1 an dans l'échelon précédent | 250 |
- après 1 an dans l'échelon précédent | 260 |
- après 2 ans dans l'échelon précédent | 270 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 280 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 290 |
Infirmier(ière) | |
- à l'embauche | 250 |
- après 1 an dans l'échelon précédent | 260 |
- après 3 ans dans l'échelon précédent | 270 |
Aux termes de l'article 28 de la convention collective, la commission d'interprétation s'est réunie le 11 février 1993 pour statuer sur l'interprétation du nouvel accord de classification signé le 1er novembre 1991.
Les parties signataires de cet accord adoptent à la majorité le texte suivant :
Au 1er novembre 1991, un technicien qui a 3 ans d'ancienneté au coefficient 270 passe au coefficient 280 en application du nouvel accord de classification de novembre 1991.
1. Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit. Ce document doit être communiqué à l'ordre dont il dépend s'il s'agit d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire.
2. La période d'essai est de 4 mois au maximum. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur au délai précisé à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.
De la même façon lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le cadre, celui-ci doit respecter le délai de prévenance qui le concerne défini à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.
Le directeur s'engage à considérer les directeurs adjoints salariés comme confrères, ayant les mêmes responsabilités professionnelles que lui. Il délègue en son absence, tant sur le plan technique que professionnel un pouvoir de direction sur tout le personnel du laboratoire.
Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au directeur du laboratoire.
En toutes circonstances, le directeur adjoint s'engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, des décrets et arrêtés que des textes subséquents et des conventions concernant la biologie.
Il s'engage à prendre une part active au fonctionnement et notamment aux gardes et astreintes éventuelles. Il est tenu d'y apporter tout son dévouement, toute sa conscience professionnelle et de faire bénéficier le laboratoire des compétences qu'il pourrait avoir dans tel ou tel domaine particulier.
Il assumera l'entière responsabilité de ses actes professionnels. Sa responsabilité civile sera garantie par l'assurance responsabilité civile du laboratoire.
3. Clause de non-concurrence : en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyses médicales, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire à convenir au moment de l'embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail.
Il existe des possibilités de contracter des forfaits hebdomadaires ou mensuels et des forfaits annuels en heures et en jours. Les dispositions qui suivent précisent le régime des forfaits annuels en jours.
3.1. Plafond de jours travaillés et dépassements éventuels
Le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 212 jours par période invariable de 12 mois consécutifs commune à tous les cadres d'un même laboratoire.
Le plafond de 212 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congé non acquis ou n'ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d'une absence indemnisée.
Les éventuels jours travaillés au-delà du plafond maximal annuel de 212 jours, ou du plafond recalculé en fonction de la date d'entrée du collaborateur ou des congés payés non pris, doivent être compensés par un repos équivalent pris durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante. Ces jours reportés sont déduits du plafond annuel de la période n + 1.
3.2. Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail des cadres autonomes s'effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d'un décompte en heures.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire.
3.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Le cadre autonome doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le cadre autonome doit s'engager formellement à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires sous la responsabilité de sa hiérarchie directe. Il est tenu d'avertir sa hiérarchie lorsqu'il pense qu'il ne sera pas en mesure de respecter cette obligation afin que le laboratoire puisse s'organiser et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect desdits repos.
3.4. Plannings
Les plannings des jours et demi-journées travaillés et non travaillés sont établis par chaque cadre autonome par trimestre en fonction des nécessités des services et de leur mission. Ils sont communiqués à l'employeur au plus tard 1 mois avant le début du trimestre.
L'employeur et le cadre concerné peuvent prévoir par écrit des modalités différentes de fixation des jours et demi-journées travaillés et non travaillés dans le respect de l'autonomie dont dispose le cadre dans l'organisation de son emploi du temps.
3.5. Suivi du temps de travail
Les cadres autonomes sont informés individuellement au début de chaque période de référence du nombre de jours travaillés qu'ils doivent effectuer. Un décompte récapitulatif des jours de congés payés et des jours travaillés leur est fourni en fin de période de référence et au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de cette période.
Le laboratoire doit mettre en place un système de suivi du nombre de jours travaillés, par exemple sous forme déclarative permettant de contrôler le repos quotidien et hebdomadaire. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les cadres autonomes.
Le laboratoire qui emploie des cadres occupés selon un forfait en jours doit également mettre en place un suivi de l'organisation et de la charge de travail. Ce suivi doit permettre d'évaluer les tâches des collaborateurs et de remédier, le cas échéant, à une surcharge qui peut notamment être appréciée selon des critères tels que le volume d'actes réalisés, le nombre de postes de travail, l'évolution de l'effectif global du laboratoire ou de l'équipe dont relève le collaborateur, le taux d'absentéisme, etc. L'employeur s'engage à ce que la charge de travail et le temps de travail effectif quotidien soient équilibrés. Une réunion sur ce thème doit se tenir au moins une fois par an entre l'employeur et chaque cadre concerné. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, établi par les deux parties et consultable par les représentants du personnel.
3.6. Compte épargne-temps
Les modalités d'affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque laboratoire selon le régime de compte épargne-temps applicable.
3.7. Titulaires de contrat à durée déterminée
Les cadres autonomes titulaires de contrat à durée déterminée bénéficient des modalités définies au présent article calculées au prorata de la durée du contrat.
3.8. Forfaits réduits
Un cadre autonome peut bénéficier d'un forfait de jours réduit moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération.
3.9. Contrat de travail
L'employeur peut proposer aux cadres autonomes la conclusion d'un forfait en jours. Ce forfait doit être défini par un document signé entre l'employeur et le collaborateur conformément aux termes du présent accord.
L'avenant au contrat de travail ou le contrat d'embauche doit prévoir pour les cadres autonomes employés selon un forfait en jours :
- le nombre de jours travaillés par période de 12 mois ;
- la rémunération forfaitaire annuelle ;
- les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ;
- les modalités de suivi des repos quotidiens et hebdomadaires, le collaborateur devant s'engager formellement à respecter les dispositions légales en la matière.
3.10. Bulletin de paie
Le bulletin de paie des cadres autonomes doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
3.11. Report des congés payés
L'article 5 de l'annexe IV (avenant " cadres ") de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers traite du régime des congés payés des cadres en 1 et est complété en 2 par des dispositions spécifiques concernant uniquement les cadres autonomes.
a) Principes
Les jours de congés payés acquis au cours de la période de référence (n) et non pris au cours de la période de référence (n + 1) pourront être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la prise des congés a débuté (n + 2), moyennant accord exprès et préalable de la direction.
Les cadres autonomes pourront solliciter le report de congés payés dans la limite maximum de 12 jours après accord exprès du laboratoire dans les cas suivants :
- surcroît exceptionnel d'activité ;
- maladie et accident du travail ;
- maternité ;
- raison familiale impérieuse ;
- raisons personnelles.
b) Effets du report sur le nombre annuel de jours de travail
Ce report est sans incidences sur la rémunération des périodes concernées par le report.
Ainsi, par exemple, si le collaborateur n'a pris que 20 jours de congés payés au cours de la période n, 10 jours de congés payés sont reportés sur la période n + 1. Pour la période n, le plafond de jours travaillés est donc fixé à 222 (212 + 10). Pour la période de n + 1, le plafond de jours travaillés est fixé à 202 (212 - 10).
c) Jours de congés payés affectés au compte épargne-temps
Le nombre de jours affectés au compte épargne-temps augmente d'autant le nombre annuel de jours de travail.
NOTA : Arrêté du 8 avril 2002 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3-1 (Plafonds de jours travaillés et dépassements éventuels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-12-2 du code du travail. Le dernier alinéa de l'article 3-2 (Décompte de jours travaillés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 III du code du travail.
1. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l'article 21 des dispositions générales de la convention collective s'applique.
2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : Le paragraphe e de l'article 21 des dispositions générales de la convention collective et l'annexe II s'appliquent.
L'article 19 des clauses générales s'applique aux cadres. Toutefois, pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 600 et ayant plus de 3 ans de présence, la durée des congés est portée à 33 jours ouvrables. En cas de fractionnement, ces 3 jours supplémentaires n'entreront pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux suppléments prévus à l'article L. 223-8 du code du travail.
1. Régime de prévoyance : ni l'article 26 des clauses générales ni l'annexe I ne s'appliquent aux cadres. Les garanties décès, incapacité de travail, invalidité et maternité des personnels cadres et assimilés cadres sont définies dans l'annexe I du présent avenant.
2. Retraite complémentaire : le régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés cadres se décompose en deux parties :
a) Une adhésion à une institution de retraite des salariés relevant de l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires) pour la première tranche de salaire, limitée au plafond de la sécurité sociale (T 1). Cette adhésion est gérée, comme pour le personnel non cadre de la profession, par la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) (1).
Les taux de cotisation sont les suivants :
- 5,50 % sur la tranche A (T 1) des salaires à compter du 1er octobre 1993. Ce taux sera relevé à 6 % le 1er octobre 1994. L'adoption de ce taux sera accompagnée d'une revalorisation des droits acquis par les actifs pour les services passés conformément à la réglementation de l'ARRCO ; cette réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 % pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.
b) Une adhésion à une institution de retraite des cadres relevant de l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) pour la tranche de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.
T 2, tranche B : tranche de salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale.
Les parties signataires recommandent aux laboratoires de souscrire cette adhésion auprès de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC). Ils peuvent adhérer à toute autre caisse de l'AGIRC à condition de bénéficier des mêmes avantages.
Les taux de cotisations sont les suivants :
- 12 % pour la tranche B (T 2) des salaires.
Les employeurs prennent en charge le régime de retraite complémentaire à concurrence de :
- 3,3 % de T 1 sur 5,5 % à compter du 1er octobre 1993 et 3,6 % de T 1 sur 6 % à compter du 1er octobre 1994 ;
- 8 % de T 2 sur 12 %,
et les salariés :
- 2,2 % de T 1 sur 5,5 % à compter du 1er octobre 1993 et 2,4 % de T 1 sur 6 % à compter du 1er octobre 1994 ;
- 4 % de T 2 sur 12 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'accord national professionnel du 8 décembre 1961 relatif à la retraite complémentaire.
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres définis ci-après comme “ cadres ”.
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions 1 à 3 de la classification des cadres définie par l'annexe III de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés le personnel technique, techniciens A de la classification des non-cadres définie par l'annexe III convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.
Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur, c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.
Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :
| Garanties | Niveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base |
|---|---|
DécèsDécès de base. Invalidité absolue et définitive En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % T1 et T2* |
| Marié ou pacsé | 300 % T1 et T2* |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % T1 et T2* |
| Majoration supplémentaire par personne à charge [1] | 90 % T1 et T2* |
| Décès accidentel Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Incapacité de travail Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail. | 40 % T1 et 90 % T2* |
| Invalidité Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime. | 40 % T1 et 90 % T2*Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart |
| Maternité En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 100 % T1 et T2* sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale |
* Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.[1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ». | |
Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
– tranche1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge par l'employeur (dont 0,44 % T1 / 0,81 % T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers) et par les salariés dans les conditions suivantes :
Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
| Cadres | Total année 2024 | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès | 1,50 % | 1,30 % | 1,50 % | 0,78 % | 0,52 % | |
| Mensualisation | 0,44 % | 0,81 % | 0,44 % | 0,81 % | ||
| Incapacité | 0,57 % | 0,99 % | 0,34 % | 0,59 % | 0,23 % | 0,40 % |
| Invalidité | 0,38 % | 0,72 % | 0,27 % | 0,47 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Maternité | 0,06 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Total | 2,95 % | 4,25 % | 2,59 % | 2,91 % | 0,36 % | 1,34 % |
Portabilité
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
Maintien des garanties
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.
Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article 6. C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.
Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Modification du paragraphe " Cadres " de l'annexe III des clauses générales à la convention collective nationale :
- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés dans les positions suivantes :
Position I | |
Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun CES ni DES, ou personne titulaire d'un diplôme obtenu après 5 années d'enseignement supérieur validées | 400 |
Après un an de pratique professionnelle | 500 |
Position II | |
Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des CES ou DES ou équivalences reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale | 600 |
Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points. | |
Position III | |
Cadres de la position II ayant au moins 15 ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent | 800 |
Dans le souci de favoriser et de développer l'emploi dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre les dispositions prévues, d'une part, pour le travail à temps partiel, et, d'autre part, pour la préretraite progressive.
Ces accords font l'objet des annexes VII et VIII de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extra-hospitaliers.
En cas de difficultés économiques, les laboratoires doivent avant, toute mesure de licenciement, s'attacher à respecter les dispositions suivantes :
- suppression des heures supplémentaires pour les emplois visés par les licenciements prévus ;
- non-recours et non-renouvellement des contrats à durée déterminée pour les emplois visés par les licenciements prévus ;
- non-recours et non-renouvellement des contrats de travail temporaire pour les emplois visés par les licenciements prévus ;
- proposition de contrats à temps partiel et de contrats de préretraite progressive à des salariés volontaires ;
- recours aux dispositifs légaux prévus dans le cadre du chômage partiel indemnisé ;
- reclassement interne par recours aux dispositifs de formation professionnelle.
Par ailleurs, les partenaires s'engagent à mettre en place une bourse de l'emploi en vue de rapprocher les offres et les demandes d'emploi dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance de la profession et à développer, dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi, prévue à l'article 30 de la présente convention collective nationale, des objectifs en matière de formation permettant d'accélérer le reclassement des salariés.
Cette bourse doit permettre à la profession de mettre en oeuvre des mesures adaptées aux difficultés des salariés privés d'emploi. Les laboratoires concernés s'engagent à déclarer à la bourse les noms, qualification et localisation des personnels licenciés pour motif économique ; la bourse s'oblige à publier ces informations.
Les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale s'engagent et ont l'obligation d'informer la bourse d'information sur l'emploi de tout licenciement de personnel pour une autre raison que la faute grave, quelle que soit la structure du laboratoire.
La bourse s'engage à informer les syndicats signataires de la convention collective et les directeurs de laboratoires de toute recherche d'emploi qui lui serait signalée et de toute vacance de poste.
Le siège de la bourse est celui du comité professionnel national dela biologie : 80, avenue du Maine, 75014 Paris, tél. : 01-43-22-97-70,télécopie : 01-43-21-73-12.
Les utilisateurs de la bourse se serviront du formulaire ci-joint comportant les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne à la recherche d'un emploi, son ancienneté dans le laboratoire ainsi que sa définition d'emploi et son coefficient hiérarchique tels que définis à la classification du personnel (annexe III de la convention collective).
BOURSE D'INFORMATION SUR L'EMPLOI DANSLES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
Convention collective des laboratoires d'analysesde biologie médicale extrahospitaliers
NOM ET ADRESSE DU LABORATOIRE
Nom, prénom de la personne à la recherche d'un emploi :
Date de naissance :
Adresse :
Définition de l'emploi :
Coefficient hiérarchique :
Ancienneté dans le laboratoire :
Date :
Signature Signaturedu directeur du laboratoire de la personne à la recherche d'un emploi
Les parties sont conscientes de l’importance de l’expérience professionnelle et de la richesse du savoir-faire, acquis par le personnel âgé de plus de 55 ans. Elles conviennent de l’opportunité de maintenir la motivation professionnelle au sein des laboratoires d’analyses médicales de cette catégorie de personnel en aménageant une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, par une réduction du temps de travail en fin de carrière.
Considérant l’article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l’article L. 322-4 du code du travail relative au temps partiel, elles souhaitent conclure avec le ministère du travail une convention cadre permettant à l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif de la branche professionnelle de bénéficier des dispositions prévues par les décrets n° 93-450 et 93-451 et l’arrêté du 24 mars 1993, afin de mettre en oeuvre, au sein des laboratoires d’analyses de biologie médicale, les objectifs définis ci-dessus :
– répondre aux aspirations des salariés souhaitant un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière ;
– favoriser la transmission du savoir-faire et l’équilibre de la pyramide des âges ;
– permettre de contribuer à l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel ;
– éviter des réductions d’emplois qui conduisent à des licenciements.
sauf dérogation éventuelle au moment de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à mi-temps (1)Le programme de préretraite progressive est une démarche volontaire proposée aux salariés à partir de 55 ans ;; le salarié doit avoir moins de 65 ans. Toutefois, les salariés de plus de 60 ans ne peuvent adhérer au contrat s’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein au sens des articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus). Chaque salarié peut bénéficier de la préretraite progressive pendant une durée maximale se terminant à la date de liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.
(1) Mots exclus de l’extension (arrêté du 10 octobre 1994, art. 1er).
Pendant la période d'application de la convention préretraite progressive telle qu'elle est précisée dans le préambule dudit accord, tous les salariés ayant 55 ans et plus peuvent y adhérer sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive ;
-avoir 10 ans d'appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et au moins 1 an continu d'ancienneté dans un emploi à temps complet dans l'entreprise à la date de transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
-s'engager à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils totalisent les trimestres leur permettant d'obtenir une pension vieillesse de sécurité sociale au taux plein, au plus tôt à la date d'anniversaire de leurs 60 ans et, en tout état de cause, au plus tard à 65 ans ;
-être physiquement aptes à assurer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
-ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension vieillesse pour inaptitude au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
-n'avoir aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise.
Les salariés en préretraite progressive bénéficieront, d'une part, d'une rémunération versée par l'entreprise au titre de leur travail à temps partiel, d'autre part, d'une allocation de préretraite progressive versée par le Fonds national de l'emploi.
1°) Salaire versé par l'entreprise correspondant au mi-temps effectué, soit 50 % des éléments de la rémunération brute de base.
Le plafond de la sécurité sociale sera déterminé conformément aux règles de calcul des cotisations de travail à temps partiel. Ce salaire à mi-temps sera soumis à la même répartition de cotisations que le salaire antérieur à temps plein.
2°) Revenu de remplacement sous forme d'une allocation prise en charge par le Fonds national de l'emploi versée par l'ASSEDIC égale à :
30 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la cotisation au régime général de sécurité sociale ;
25 % du salaire de référence situé entre un et quatre plafonds du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Les années à mi-temps seront considérées comme des années à temps plein pour la détermination de l'ancienneté.
Le salaire de référence défini ci-dessus est revalorisé dans des conditions et des modalités définies par le décret n° 93-451 du 24 mars 1993.
L'allocation forfaitaire est soumise aux cotisations d'assurance maladie de la sécurité sociale et à la CSG.
Par ailleurs, le salaire versé par l'entreprise est réactualisé en fonction des augmentations conventionnelles et des augmentations pratiquées dans l'entreprise.
Le versement de l'allocation de préretraite progressive est subordonné à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel. Il interdit donc d'avoir toute activité professionnelle rémunérée autre que celle exercée au sein de l'entreprise. En conséquence, le versement de l'allocation est suspendu en cas de reprise d'activité professionnelle rémunérée complétant l'emploi à temps partiel.
Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on additionne en valeur temps plein :
- salaire de base brut de la moyenne des 12 derniers mois ;
- prime d'ancienneté ;
- autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.
Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.
Les salariés en préretraite progressive s'engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils peuvent bénéficier de leur retraite de la sécurité sociale à taux plein.
Afin d'assurer aux salariés qui ont adhéré à la convention de préretraite progressive la même retraite complémentaire que s'ils avaient continué à travailler à temps plein, l'employeur versera à la caisse non-cadres et aux caisses cadres, en plus des cotisations des salaires payés, une cotisation différentielle portant le total de la cotisation aux mêmes pourcentage et montant que si le salarié travaillait à temps plein.
L'employeur s'engage à équilibrer les transformations d'emploi à temps plein par les salariés adhérant à la présente convention en emploi à temps partiel par des embauches équivalentes au temps de travail libéré.
Ces embauches se feront sur contrat à durée indéterminée dans un délai de 3 mois suivant les transformations d'emploi à mi-temps.
L'entreprise s'engage à déposer ses offres d'emploi à l'ANPE dont elle dépend et à la bourse de l'emploi créée par la présente convention (annexe VI).
L'entreprise favorisera l'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi (1) :
-jeunes de moins de 26 ans ;
-chômeurs de longue durée ;
-bénéficiaires de contrat de retour à l'emploi déjà présents dans l'entreprise en contrat à durée déterminée ;
-chômeurs de plus de 50 ans et de longue durée ;
-personne seule ayant enfant (s) à charge.
En cas de difficultés économiques reconnues, l'employeur sera dispensé de l'obligation des embauches compensatrises précitées (2).
(2) Le cinquième alinéa de l'article 11 de l'annexe VIII est étendu sous réserve de l'application des articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 modifié fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive. (Arrêté du 10 octobre 1994).
(1) Le quatrième alinéa de l'article 11 de l'annexe VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 322-7 du code du travail (Arrêté du 10 octobre 1994).Les entreprises désireuses d'adhérer à la convention Cadre devront se rapprocher de la direction départementale du travail et de l'emploi dont elles dépendent afin de conclure une convention simplifiée de préretraite progressive.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé auprès des services du ministère du travail en vue de son extension. Il entrera en application dès l'acceptation du ministre du travail, de la date d'arrêté d'extension et du dépôt auprès du conseil des prud'hommes de Paris.
L'accord collectif du 6 septembre 1995 met en place un dispositif qui permet à certains salariés de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité compensée, dans l'entreprise, par les embauches nécessaires au maintien du volume d'heures de travail qu'auraient effectué les intéressés jusqu'à la date normale de leur départ en retraite.
Les parties signataires du présent accord estiment que ces mesures constituent, dans le contexte actuel, un dispositif innovant de nature à favoriser l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Elles considèrent que, pour que ce dispositif joue son plein effet, le remplacement des personnes quittant ainsi leur travail doit s'opérer dans les conditions prévues à l'article VII de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et en priorité par des embauches sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Elles considèrent également que l'application de l'accord collectif du 6 septembre doit être facilitée dans la branche et conviennent dans ce but des dispositions suivante.
En application du deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires conviennent de maintenir en faveur des personnes cessant leur activité dans le cadre de cet accord certaines des garanties sociales dont elles bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail, pour les couvertures et dans les conditions fixées ci-dessous.
Retraites complémentaires
Sont maintenus aux intéressés :
-les droits à retraite complémentaire ARRCO et AGIRC actuels, correspondant à la différence entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention et le taux contractuel appliqué dans la branche.
A ce jour, le taux ARRCO et AGIRC est de 4,5 %, le taux appliqué est de 6 %, appelé à 125 %.
Ces droits sont maintenus en contrepartie du versement de cotisations prises en charge par le laboratoire et l'ancien salarié selon la répartition applicable en matière de retraite, soit 60 % employeurs, 40 % salariés, et assises sur le revenu que percevait le salarié au moment de son départ.
Le versement de ces cotisations a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l'entreprise de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.
Prévoyance (couverture décès)
Les salariés cessant leur activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficient, jusqu'à leur soixantième anniversaire, du maintien de la couverture décès prévue, le montant du capital étant proportionnel à la base de la cotisation retenue.
Ce maintien est assuré en contrepartie du versement d'une cotisation assise au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par les intéressés. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,40 p. 100, réparti à parts égales entre le laboratoire et l'intéressé.
Le versement de cette cotisation a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement de la part de la cotisation à sa charge libère le laboratoire de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante et provoque la cessation de ce maintien.
La cessation d'activité du salarié résultant de l'application du dispositif institué par l'accord collectif interprofessionnel du 6 septembre 1995 constitue une rupture du contrat de travail, d'un commun accord des parties, qui prend effet à la date de cessation d'activité de l'intéressé.
Cette rupture ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité dont le montant est égal au montant de l'indemnité de départ à la retraite dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait quitté l'entreprise à 60 ans.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les indemnités des délégués syndicaux prévues à l'article 4 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale sont modifiés de la façon suivante :
Indemnisation des délégués syndicaux :
1.1. « Indemnité forfaitaire annexe 11 » : 60 € par jour.
1.2. Repas (hors petit déjeuner) : sur justificatifs, plafond 60 € par repas.
1.3. Nuitée – hôtel et petit déjeuner : sur justificatifs, plafond 220 € par nuitée.
1.4. Remboursement des frais de transport (hors Paris) :
– soit billet de train de 2e classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres aller et retour, sur justificatifs– soit au tarif le plus économique entre le train 1re classe ou l'avion pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres aller et retour, sur justificatifs.
Auquel s'ajoute un remboursement de frais entre le domicile du participant et la gare ou l'aéroport de départ :
– trajet : selon le barème fiscal « Indemnités kilométriques applicable aux voitures » aller/ retour (selon la puissance administrative et le kilométrage annuel) ;
– frais de parking, taxi : sur justificatifs.
La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée des titres de transport.
– frais de transport Paris (Métro-Bus) : 8 € forfaitaires (sans justificatifs).
1.5. « Indemnité Biologiste annexe 11 » : 350 € par jour.
1.6. Remboursement « salarié » :
– soit à l'employeur du maintien de la rémunération (salaires et charges) et temps de trajet de leurs salariés appelés à participer aux réunions. L'employeur devra joindre à sa demande chiffrée (toutes charges comprises) une copie du bulletin de salaire de décembre de l'année N − 1 du salarié ;
– soit « indemnité salarié annexe 11 » : 125 € par jour.
La commission paritaire de l'emploi instaurée par l'article 30 de la CCN est chargée du suivi du présent accord au sein de la branche pour ce qui concerne l'application des chapitres Ier et II.
Les laboratoires qui font application des dispositions des chapitres Ier et II du présent accord sont tenus d'en informer le secrétariat de la commission par le biais de leur syndicat professionnel ou, à défaut, du syndicat de leur choix en l'absence d'affiliation en transmettant soit l'accord d'entreprise, soit un résumé des dispositions appliquées dans le laboratoire.
La commission établit un bilan d'application du présent accord dans les 3 mois de la date anniversaire de son entrée en vigueur.
La commission se réunit en cas de difficulté d'application du présent accord ou de modifications légales ayant une incidence sur les dispositions du présent accord à la demande conjointe de 3 syndicats salariés ou de 2 syndicats employeurs dans les 2 mois de sa saisine.
Le secrétariat de la commission est assuré par la section patronale qui fait son affaire de la réception et de la transmission des informations intéressant la commission de suivi.
La réduction du temps de travail contre embauches prévue au présent chapitre peut être directement appliquée dans les laboratoires de moins de 50 salariés. Elle s'applique dans le cadre d'un dispositf ouvrant droit au bénéfice des aides financières prévues par l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Des accords spécifiques peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et conventionnelles avec un salarié mandaté, un délégué syndical, ou tout autre mode prévu par la loi dans le cadre des dispositions du chapitre Ier.
La demande soumise à la DDTEFP pour le bénéficie des aides financières doit contenir les modalités pratiques d'application des points visés ci-après, en particulier :
-les modalités de l'information et de la consultation préalable des représentants élus du personnel, ou, à défaut, des salariés ;
-les échéances de la réduction du temps de travail ;
-les catégories de personnel concernées ;
-les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps, y compris celles relatives au personnel encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
-la durée du travail avant et après la réduction du temps de travail ;
-les conséquences de la réduction du temps de travail et les modalités de décompte et d'organisation du travail pour les catégories spécifiques de salariés (temps partiel, encadrement) ;
-le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, le calendrier prévisionnel des embauches ;
-le nombre d'emplois maintenus (cadre défensif) ;
-la durée de maintien des effectifs (au minimum de deux ans) ;
-les modalités et délais de prévenance en cas de modification des horaires ;
-les modalités du suivi de la mise en oeuvre de l'accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
Les employeurs et les représentants du personnel, s'il en existe, sont invités, au sein de chaque laboratoire, à étudier toutes les possibilités de réorganisation, de réduction et d'aménagement du temps de travail permettant la création de nouveaux emplois ou le maintien des emplois existants.
Les outils d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus au présent accord doivent être utilisés en priorité en vue de favoriser des embauches ou d'éviter des licenciements.
Les représentants élus du personnel, s'il en existe, sont informés et consultés préalablement à la décision de l'employeur de réduire le temps de travail dans le cadre du présent chapitre, conformément aux dispositions légales.
Les salariés sont informés et consultés sur la réduction du temps de travail et de ses conditions de mise en oeuvre. Cette information après consultation est faite par voie d'affichage ou individuellement par l'employeur au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.
Le salaire conventionnel est maintenu en cas de réduction collective du temps de travail effectif par l'attribution d'une compensation d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans les conditions suivantes.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux incitent les laboratoires à maintenir la rémunération antérieure.
La compensation ARTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel à tout salarié dont le temps de travail effectif est réduit jusqu'à 10,26 %, que cette réduction soit assortie ou non du bénéfice des aides prévues par la loi n° 461-98 du 13 juin 1998.
Le montant de cette compensation est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la réduction du temps de travail le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la réduction du temps de travail.
La compensation ARTT est réduite progressivement et intégrée dans le salaire conventionnel. Les parties conviennent de négocier les modalités exactes de cette réduction au plus tard au cours de l'année 2001.
Les augmentations du salaire horaire conventionnel qui surviendront avant le 1er janvier 2002 ne pourront pas venir en réduction de la compensation ARTT. Toutefois, les augmentations non négociées du taux horaire conventionnel liées à la progression du Smic horaire pourront être déduites de la compensation ARTT pour les indices de la grille dont le taux horaire deviendrait inférieur au Smic horaire. Ainsi la rémunération globale pour 35 heures n'augmentera pas plus vite que la revalorisation négociée de la grille. Par ailleurs, les partenaires s'engagent à tenir compte de l'évolution du Smic lors de la négociation salariale annuelle.
En tout état de cause, la compensation ARTT devra s'éteindre au plus tard en 3 ans et par 1/3 chaque année à compter du 1er janvier 2002.
Le mécanisme d'extinction de la compensation ARTT est indépendant de la négociation annuelle sur les minima conventionnels.
En cas de réduction du temps de travail, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel majoré de la compensation ARTT ainsi que du nombre d'heures supplémentaires.
Les majorations de salaire légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, heures complémentaires, travail de nuit, gardes ou astreinte sont calculées sur le salaire horaire hors compensation ARTT.
Les laboratoires peuvent intégrer la compensation ARTT dans le salaire de base, en tout ou en partie, avant le 1er janvier 2002.
Les dispositions du présent article sont conformes au principe posé par l'article 13 de la CCN, le salaire mensuel étant établi en multipliant le salaire horaire par le temps de travail du salarié.
Le temps de travail collectif doit être réduit de 10 % au moins et être porté à 35 heures hebdomadaires en moyenne au maximum.
Le temps de travail doit être réduit le 1er janvier 2000 au plus tard dans les laboratoires et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 au plus tard dans les autres laboratoires.
Le temps de travail réduit peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année conformément aux modalités prévues au chapitre Ier du présent accord (aménagement et réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, variation de l'horaire sur l'année, cycle).
Le décompte du temps de travail donne lieu à un relevé quotidien conformément aux dispositions de l'article 4.9 du chapitre Ier du présent accord. Les calendriers de travail et les délais de prévenance en cas de modification du calendrier sont fixés conformément aux dispositions de l'article 4.8 du chapitre Ier du présent accord, que le temps de travail soit fixé sur une période annuelle, mensuelle ou hebdomadaire ou sur un cycle.
En cas de réduction du temps de travail sous forme de repos, les modalités de prise de repos pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur sont fixées conformément à l'article 4.4.2 du chapitre Ier du présent accord. Les jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps conformément aux dispositions de l'article 5.4 du chapitre Ier du présent accord.
Le suivi de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail est assuré par une commission de suivi conformément aux dispositions de l'article 4.9.2 du chapitre Ier du présent accord.
La durée annuelle du travail en jours et en heures avant toute réduction du temps de travail et à partir d'une référence hebdomadaire de 39 heures est fixée en jours ouvrés ou en jours ouvrables.
En jours ouvrés :
- le nombre de jours travaillés est égal à 365 - 104 (dimanches et repos hebdomadaires) - 25 jours (congés payés) - 9 (jours fériés) = 227 ;
- le nombre de semaines travaillées est égal à : 227 : 5 = 45,4 ;
- le nombre d'heures travaillées est égal à : 45,4 x 39 heures = 1 771.
NotaIl n'est pas incompatible avec une organisation du travail sur 6 jours.: le calcul en jours ouvrés permet de déterminer le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail.(2)
En jours ouvrables :
- le nombre de jours travaillés est égal à : 365 - 52 (dimanches) - 30 jours (congés payés) - 9 (jours fériés) = 274 ;
- le nombre de semaines travaillées est égal à : 274 : 6 = 45,66 ;
- le nombre d'heures travaillées est égal à : 45,66 x 39 heures = 1 781.
Le calcul tient compte d'un nombre moyen de jours fériés tombant un jour travaillé.
Le nombre d'heures annuelles de travail tel que défini ci-dessus est diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise.
Les tableaux ci-après résument les calculs du temps de travail en jours ouvrés en cas de réduction à 32 heures, 35 heures et 37 heures à partir d'un horaire collectif de 39 heures.
(2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
REPOS hebdomadaire | JOURS fériés | CONGES payés | TOTAL JOURS travaillés avant la réduction | TOTAL SEMAINES travaillées |
52 semaines x 2 jours = 104 jours | 9 jours | 25 jours | 365 - (104 + 9 + 25) = 227 jours | 227 : 5 = 45,4 |
| HORAIRE COLLECTIF | JOURS REPOS ARTT | NOMBRE D'HEURES ANNUEL |
32 | 39 | 32 x 45,4 semaines = 1 453 h |
35 | 23 | 32 x 45,4 semaines = 1 589 h |
37 | 12 | 32 x 45,4 semaines = 1 680 h |
Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout, ou en partie par l'attribution proportionnelle de jours ou de 1/2 journées de repos dans l'année.
Ainsi, par exemple, une réduction du temps de travail de 10 % peut être organisée sur l'année de la façon suivante :
- semaines de 37 heures et prise de 12 jours de repos ;
- semaines de 39 heures et prise de 23 jours de repos.
4.4.1. Période de référence.
Les jours de repos sont pris et répartis sur une période de 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable). En cas de réduction du temps de travail en cours de période de référence, le temps de travail est calculé pro rata temporis.
4.4.2. Répartition des jours de repos (1).
Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
A défaut d'accord, le salarié peut prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service. Les dates de ces jours sont arrêtées en début de période et communiquées à l'employeur pour lui permettre de les intégrer dans le planning d'activité. Le solde des jours restant à prendre est fixé par l'employeur.
4.4.3. Heures supplémentaires (2).
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ne feront pas l'objet de majorations pour heures supplémentaires et suivront les dispositions légales à compter du 1er janvier 2000.
4.4.4. Compte épargne-temps.
La moitié des jours de repos accordés à la suite de la réduction du temps de travail peuvent alimenter un compte épargne-temps. Toutefois un accord d'entreprise peut prévoir que les 3/4 des jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps lorsque la réduction du temps de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 16 juin 1998.
(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 nouveau du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er) .
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9.II de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er) .La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, moyennant une réduction du temps de travail dans les conditions suivantes.
4.5.1. Variation de l'horaire.
Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.
La période de variation de l'horaire ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable).
Le temps de travail annuel doit être réduit en cas de variation sur l'année.
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d'annualisation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles (1).
Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.
L'horaire hebdomadaire peut varier de 28 à 42 heures. Le temps de travail quotidien pendant les semaines de basse activité ne peut être inférieur à 4 heures consécutives. Ce mode d'organisation est compatible avec la possibilité de convertir la réduction du temps de travail en jours de repos.
4.5.2. Chômage partiel.
L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel.
Dans le cas où il apparaîtrait que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l'employeur peut demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période annuelle ou sur un cycle, la rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre de jours et/ou d'heures travaillé(e)s.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, licenciement pour inaptitude ou départ à la retraite, en cours de période d'annualisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la rupture sont versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire normal.
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le salaire est versé chaque mois sur la base du temps de travail réel jusqu'à la fin de la période. Le nombre de jours et/ou heures travaillé(e)s est fixé au prorata de la période restant à courir.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées. Lorsque l'absence ne correspond pas à une période de planification du salarié, elle est comptabilisée par journée ou demi-journée respectivement en 30e ou 60e de la rémunération mensuelle, ou en heures lorsque l'absence est inférieure à la demi-journée et ce, sur la base de la rémunération mensuelle.
Toutefois, en cas d'accident du travail, l'indemnisation est faite sur la base de la rémunération lissée.
Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à 12 mois.
Dès lors que le temps de travail et/ou les jours de repos sont répartis sur l'année ou sur des périodes infra-annuelles en dehors du cadre hebdomadaire, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe, ou à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.
Le calendrier est établi sur l'année, le semestre, le trimestre ou le mois. Il est communiqué aux salariés par voie d'affichage au plus tard 7 jours avant le début de la période pour le calendrier mensuel et 15 jours avant dans les autres cas.
En cas de modification du calendrier en cours de période, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 4.4.2 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord entre le salarié et l'employeur.
Le nombre d'embauches liées à la réduction du temps de travail doit être égal à :
- 6 % au moins des effectifs concernés en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;
- 9 % au moins des effectifs concernés en cas de réduction du temps de travail de 15 %.
Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 3 mois à l'avance, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l'employeur.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, conformément à l'article 28-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000(arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
Lorsque l'employeur décide seul de la mise en oeuvre d'un CET, il en avise les salariés individuellement ou par voie d'affichage en précisant :
- la durée d'ouverture du compte ;
- la durée pendant laquelle les salariés peuvent bénéficier de l'ouverture du CET ;
- la condition d'ancienneté des bénéficiaires ;
- les éléments pouvant alimenter le compte ;
- les durées minimales et maximales du congé ;
- la ou les catégories de personnel concernés,
et en rappelant les dispositions du présent titre.
Pour bénéficier de l'ouverture d'un compte, le salarié doit compter 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Il doit en faire la demande par écrit en mentionnant les éléments qu'il souhaite y mettre.
Lorsqu'il est tenu compte de l'âge du salarié pour la gestion du CET, l'âge à prendre en considération est celui du salarié au 1er janvier de la période considérée.
Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'une durée de 6 mois au minimum. Toutefois, il convient de privilégier les embauches à durée indéterminée à chaque fois que les conditions de l'aménagement et de la réduction du temps de travail s'y prêtent.
L'augmentation du temps de travail des salariés occupés à temps partiel peut être comptabilisée au titre des embauches (1).
La transformation de contrats à durée déterminée présents dans l'entreprise à la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail en contrats à durée indéterminée peut être comptabilisée au titre des embauches compensatrices à la condition que l'emploi correspondant soit directement lié aux besoins nés de l'aménagement et de la réduction du temps de travail et à la condition que le salarié n'ait pas été embauché par CDD au motif d'un surcroît de travail.
L'employeur doit fournir au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
Le compte peut être alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :
-les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité (1) ;
-l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise ;
-le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;
-les jours de repos attribués au titre de la réduction collective du temps de travail dans la limite de la moitié des jours de repos de l'année lorsque la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et des 3/4 des jours de repos dans les autres cas ;
-une partie des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération effectivement perçue par le salarié en dessous des minima légaux et conventionnels de salaire.
L'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise telles que :
-congé individuel de formation ;
-congé pour création d'entreprise ;
-congé sabbatique ;
-congé parental d'éducation ;
-congé pour prolongation de congé maternité ;
-congé pour convenance personnelle ;
-congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé sous forme de passage à temps partiel.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié.
La durée du congé ne peut être supérieure à 2 ans et le congé doit être pris dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et il peut être pris dans les 6 ans suivant l'ouverture des droits.
L'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
L'effectif concerné par la réduction du temps de travail augmenté des embauches compensatrices est maintenu au minimum pendant les 24 mois suivant la dernière embauche faite en contrepartie de la réduction du temps de travail lorsque la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfices des aides.
Cette obligation s'apprécie en moyenne annuelle.
Toutefois, lors d'une rupture du contrat de travail et en cas de préavis non effectué, non payé, l'employeur dispose d'un délai de 3 mois pour procéder au remplacement du salarié.
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.
Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation puis divisé par 7 pour obtenir le nombre de jours de repos. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de 1/26 du salaire mensuel. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalant au salaire perçu au moment du départ.
Exemple d'alimentation du CET sur une période de 4 ans :
Le salarié est occupé à temps plein, avec un taux de salaire horaire de 40 F. On considère que 7 heures représentent une journée de congé et que l'intéressement s'élève à 4 000 F par an.
10 jours de congés payés x 4 (ans) ...... 40 jours
6 jours de 5e semaine de congés payés x 4 (ans) ..... 24 jours
13e mois x 4 (ans) ...... 120 jours
Prime d'intéressement par an, 4 000/40 = 100 heures ; 100/7 heures = 14,25 jours x 4 (ans) ..... 57 jours
Abondement de l'entreprise : 15 % du 13e mois ..... 27 jours
Repos compensateur de remplacement 21 heures par an/7 heures x 4 (ans) ..... 12 jours
Total (indemnisés) ..... 280 jours
Lorsque l'horaire collectif de référence de l'établissement est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :
- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein avec maintien de leur rémunération conventionnelle dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du présent accord ;
- soit de maintenir leur temps de travail effectif. Les salariés bénéficient dans ce cas des revalorisations de la rémunération horaire conventionnelle ;
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour les salariés occupés à temps plein de mêmes ancienneté et qualification et pour un emploi équivalent.
Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
Le présent accord est conclu à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail.
Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) au niveau de la branche pour permettre de mieux concilier les impératifs des laboratoires d'analyses de biologie médicale (LABM), l'amélioration des conditions de travail des salariés et le maintien et le développement de l'emploi.
Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à la condition de prendre en considération le contexte économique incertain des LABM lié en particulier aux contraintes de la maîtrise des dépenses de santé et aux restructurations amorcées dans la profession. La stagnation des créations d'emploi est révélatrice à cet égard, de même que les licenciements opérés en particulier depuis 1989.
Par ailleurs, le présent accord tient compte du fait que la majorité des laboratoires est constituée d'entités de petite taille et emploie une forte proportion de salariés à temps partiel ou à temps réduit. L'ensemble de la profession doit pouvoir bénéficier, en tant que de besoin, des aides financières prévues par la loi précitée, sans distinction de taille.
Enfin, les parties soulignent la nécessité, compte tenu de la situation du marché de l'emploi, de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de favoriser la création d'emplois ou le maintien des emplois existants.
Le présent accord fixe les conditions permettant à chaque laboratoire d'adopter, selon ses besoins, toutes les formes d'organisation du travail nécessaires à la réduction du temps de travail dans des conditions financières acceptables pour les salariés comme pour les employeurs, propices à la création d'emplois et permettant une réelle amélioration de la qualité de vie des salariés comme de la qualité de l'accueil des patients.
Certaines dispositions de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers sont également modifiées pour tenir compte de l'évolution législative et réglementaire.
Les dispositions du présent accord seront renégociées et adaptées en tant que de besoin en fonction de l'évolution législative et des dispositions à venir de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail.
Les parties conviennent également de se réunir dans les 6 mois pour étudier les avis du ministère dans le cadre de la procédure d'extension.
Départ anticipé à la retraite
Indemnité de départ à la retraite
L'article 21 e des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers est complété par les dispositions suivantes :
Au-delà de 5 ans d'ancienneté, les salariés âgés de moins de 60 ans ayant commencer à travailler jeunes et eu une longue carrière, qui feront liquider leur pension d'assurance vieillesse à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale avant 60 ans, en application de l'article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dans les conditions fixées par le décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003, bénéficieront également d'une indemnité de départ à la retraite, sous réserve qu'ils respectent le délai-congé qui leur incombe.
Cette indemnité sera calculée selon les mêmes modalités que celles de l'indemnité due aux salariés de 60 à 61 ans exclus remplissant les conditions précisées à l'alinéa 1 et définies à l'annexe II.
Pour le calcul de cette indemnité, le temps de présence du salarié dans le laboratoire à prendre en compte sera celui acquis effectivement à la date de son départ.
°Le législateur par la loi n2004-391 du 4 mai 2004 entend relancer la dynamique du dialogue social.
Dans ce contexte, par le présent accord, les parties souhaitent reconnaître que l'évolution des relations sociales de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, qui comporte de nombreux petits et moyens laboratoires d'analyses médicales, nécessite la mise en place des moyens permettant d'assurer une négociation collective de qualité.
Elles considèrent donc que cet objectif ne pourra être atteint que par le développement du paritarisme.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes structures de négociation et de concertation déjà en place, il est apparu indispensable de donner notamment à ces instances les moyens de mener à bien leur mission dans les conditions ci-après définies.
En conséquence, elles ont convenu et arrêté ce qui suit.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers visés à l'article 1er de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon compris.
Les parties signataires décident la création d'une association de gestion des fonds du paritarisme de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Cette association a pour but le financement du paritarisme de la branche dans les conditions et limites définies par le présent accord.
A cet effet l'association reçoit et gère les cotisations qui lui sont affectées.
Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé :
– pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, signataire, ou adhérente, du présent accord par un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés conformément aux modalités définies dans les statuts de l'association ou son règlement intérieur ;
– pour chaque organisation syndicale d'employeurs représentative au niveau de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, signataire, ou adhérente, d'un, ou plusieurs représentants titulaires et suppléants de telle sorte que le nombre de représentants titulaires et suppléants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.
Il est rappelé que les listes des organisations syndicales de salariés et employeurs reconnues représentatives dans la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont définies, au regard des dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11, par le ministre chargé du travail après avis du haut conseil du dialogue social, et que chaque fois qu'il est fait référence aux organisations syndicales de salariés et employeurs représentatives dans le présent accord, c'est à ces listes auxquelles il est fait référence.
Dans l'hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales représentatives au niveau de la branche, signataires ou adhérentes, de s'entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d'équilibre entre d'une part la délégation syndicale salariale et, d'autre part, celle des organisations patronales.
Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.
Tous les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, quel que soit leur effectif, visés à l'article 1er “ Champ d'application ”, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 2, d'une cotisation égale à 0,04 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce taux de 0,04 % sera appliqué pour la première fois pour le calcul de la cotisation de l'année 2018 qui sera appelée en 2019.
La cotisation visée à l'article 3 est recouvrée auprès des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers par l'association de gestion des fonds du paritarisme de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, laquelle pourra déléguer la collecte à tout organisme de son choix, sous réserve de signer une convention avec celui-ci définissant notamment les frais de collecte et les obligations des parties.
La désignation éventuelle d'un organisme collecteur est soumise à l'accord préalable de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1.
Le montant des cotisations recueillies par l'association de gestion des fonds du paritarisme est destiné dans la limite des fonds disponibles à financer :
– les frais de fonctionnement de l'association de gestion des fonds du paritarisme, notamment les frais afférents au personnel de l'association ;
– les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement, tel que désigné ci-dessus ;
– le remboursement des frais de déplacement et de repas à l'occasion de leur participation aux réunions des commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail (réunions plénières et réunions préparatoires, à raison d'une réunion préparatoire pour une réunion plénière), exposés par :–– les délégations syndicales salariales pour :––– au maximum 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent ;––– ou pour au maximum 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent lorsque la commission paritaire visée à l'article L. 2232-9 du code du travail est réunie dans le cadre de sa mission d'interprétation, de sa mission d'observatoire paritaire de la branche et de sa mission d'établissement du rapport annuel d'activité ;––– et par les représentants des délégations patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
– le remboursement à l'occasion de leur participation aux réunions paritaires des groupes de travail mis en place au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme des frais de déplacement et de repas exposés par les représentants des délégations syndicales salariales et patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
– le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charge) de leurs salariés appelés à participer aux réunions ci-dessus définies ;
– le remboursement de la perte de ressources des employeurs représentant une organisation syndicale patronale représentative au niveau de la branche pour participer à ces mêmes réunions, et ce dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;
– les frais de secrétariat et de fonctionnement des différentes commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;
– les frais d'établissement du rapport de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail ;
– les frais de consultation d'experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, ou par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail, dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme.
L'association de gestion des fonds du paritarisme devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 150 000 € destinée :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.
Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 150 000 € le montant annuel réservé à cette dotation.
Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou de salariés utiliseront les fonds qui leur seront directement affectés pour financer des actions en faveur du développement du paritarisme, ce qui vise notamment :
– les services d'experts auxquels les organisations syndicales représentatives pourraient avoir recours pour mieux préparer les réunions ;
– les frais de promotion des métiers de la branche ;
– les actions d'information et de sensibilisation des salariés ou des entreprises sur les dispositions conventionnelles.
Chaque organisation syndicale représentative devra rendre compte chaque année au plus tard le 31 mars, des dépenses engagées au titre de l'année précédente et devra remettre les justificatifs correspondants au trésorier de l'association de gestion des fonds du paritarisme pour obtenir dans les limites précitées le remboursement des dépenses correspondantes. Les sommes non utilisées ou non justifiées seront affectées aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu'il ne peut y être dérogé.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
En outre le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, étant précisé que toute demande de révision présentée par l'organisation habilitée au regard des dispositions précitées, doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dès lors, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les négociations débuteront.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Le présent accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des dispositions légales, et notamment de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et des caractéristiques de structure et d'organisation des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers.
Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
2.1. Les contrats de professionnalisation
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt qui s'attache au développement du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, tel qu'institué par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
En complément des dispositions légales existantes, elles décident les dispositions suivantes.
2.1.1. Public concerné.
Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout jeune de 16 à 25 ans révolus pour lui permettre de compléter sa formation initiale, ainsi qu'avec tout demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus.
Une priorité sera donnée aux jeunes sans qualification.
2.1.2. Objet.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Les parties signataires du présent accord confient à la commission paritaire nationale de l'emploi le soin d'arrêter la liste des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation.
Cette liste est établie pour une période triennale.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la branche informe, chaque année, avant le 1er octobre, l'OPCA-PL de toute évolution de cette liste.
2.1.3. Le contrat de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation est obligatoirement un contrat de travail écrit à durée déterminée ou indéterminée, conclu en application des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail.
Il fait l'objet d'un dépôt au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat auprès des services administratifs de l'OPCA-PL qui se chargent, dans le mois qui suit sa réception, de son dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles et notifie sa décision à l'employeur et à l'OPCA-PL.
Le silence gardé par l'administration du travail pendant plus de 1 mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
Il est précisé que le contrat de professionnalisation indique le nom du tuteur, sa qualité, ses missions tels que définis à l'article 2.1.7 du présent accord.
Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de professionnalisation est conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident de travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Conformément à l'article L. 981-2 du code du travail, l'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée minimale peut être allongée toutefois jusqu'à 24 mois pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque le contrat a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme d'Etat utilisable dans la branche professionnelle ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers ou une qualification professionnelle figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
L'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'obtenir le diplôme, le titre ou la qualification professionnelle prévu et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
2.1.4. Formation.
Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques, sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.
Cette durée peut être toutefois portée au-delà de 25 %, sans pouvoir être supérieure à 35 % pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou pour les personnes qui visent des formations diplômantes ayant un lien avec les métiers de la branche, ou encore pour les contrats ayant pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications reconnues dans la classification de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, ou encore une des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
L'OPCA-PL en est informé dans les conditions exposées ci-dessus.
2.1.5. Rémunération du salarié.
Les salariés âgés de moins de 26 ans et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation ou d'une action de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ainsi, ce salaire ne peut être inférieur :
-à 55 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification préparée, selon la formule la plus avantageuse, pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;
-à 70 % de ce même montant pour les bénéficiaires de 21 ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification préparée, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les salariés âgés de moins de 26 ans et déjà titulaires d'un diplôme correspondant au niveau 3 ou équivalent perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification préparée, ou à 90 % du salaire minimum de croissance.
La rémunération des salariés d'au moins 26 ans bénéficiaires des contrats ou actions précités est fixée, sous réserve de la rémunération plancher que représente le salaire minimum de croissance, à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la qualification préparée.
Les avantages en nature dont bénéficie le bénéficiaire peuvent être déduits du salaire dans les limites fixées par les textes légaux en vigueur.
2.1.6. Détermination des forfaits financiers de prise en charge par l'OPCA-PL.
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont prises en charge par l'OPCA-PL pour les contrats y ouvrant droit sur la base du forfait horaire fixé par les textes réglementaires.
2.1.7. Le tutorat.
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que la mise en place d'un contrat de professionnalisation implique la présence, au sein de l'entreprise, d'un tuteur formé à cette mission.
Ainsi la convention conclue avec un établissement de formation en matière de contrat de professionnalisation doit contenir, pour pouvoir être agréée par l'autorité administrative compétente et ouvrir droit aux dispositions spécifiques, une clause fixant le rôle du tuteur.
Le tuteur est :
-soit un professionnel, qu'il s'agisse de l'employeur lui-même ou d'un de ses confrères lié à lui par un contrat de collaboration, que celui-ci soit ou non salarié au regard du droit du travail et de celui de la sécurité sociale, ou encore d'un représentant légal de l'employeur ;
-soit un salarié volontaire, choisi par l'employeur, titulaire d'une qualification au moins égale à celle que vise le contrat et pouvant justifier d'une expérience professionnelle minimale de 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Le tuteur est chargé d'accueillir et de guider le jeune, ou le demandeur d'emploi, pendant la durée de son contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation dans les conditions ci-après.
Pour pouvoir assurer sa mission dans les meilleures conditions, le nombre de salariés confiés à un tuteur est limité à un en même temps, que ce soit au titre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
A la fin du contrat, le tuteur participe à l'évaluation des acquis au regard des éléments constitutifs de la certification recherchée, sans que cette mesure puisse avoir valeur de certification.
Le tuteur a pour mission de :
-présenter, dès son embauche, la profession au salarié en contrat de professionnalisation, situer l'entreprise dans la branche professionnelle, lui indiquer les contraintes réglementaires et ou déontologiques ;
-vérifier que le programme de formation organisée, tel qu'il résulte du plan annexé au contrat de travail, est bien respecté et assimilé, en particulier que le niveau des connaissances a bien progressé conformément aux prévisions de ce programme ; à cet effet, le tuteur consacre au moins 1 heure par semaine à une rencontre-entretien avec le salarié ;
-contrôler l'assiduité et la qualité du travail du salarié tant aux sessions de formation externe qu'aux travaux qui lui sont confiés à des fins pédagogiques à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre de la formation organisée ;
-faciliter l'insertion du salarié au sein de l'entreprise.
Le tuteur participe au choix de l'organisme de formation.
Pour mener à bien sa tâche, il rencontre régulièrement le formateur et au minimum :
-lors de la conclusion du contrat pour élaborer le plan particulier de formation, c'est-à-dire, d'une part, la matière exacte et la date des différentes sessions de formation externe auxquelles le salarié sera inscrit, d'autre part, les conditions de réalisation de la formation interne dans l'entreprise ;
-en cours de contrat :
-pour effectuer un bilan intermédiaire, c'est-à-dire une évaluation de la formation organisée tant externe qu'interne ;
-ainsi que, au vu des conclusions de ce bilan, pour procéder aux modifications qui s'imposeraient pour réaliser les objectifs du contrat ;
-en fin de contrat de professionnalisation ou, dans le cadre d'un contrat conclu à durée indéterminée, à la fin de l'action de formation, pour effectuer l'évaluation de la formation. Au vu de cette évaluation, le formateur indique, s'il y a lieu, les formations complémentaires qui pourraient être organisées dans le cadre de la formation continue (plan).
Ainsi, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur doit disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission de tutorat. Sa charge de travail devra en conséquence tenir compte de cette mission.
Pendant la durée du tutorat, le tuteur percevra une rémunération mensuelle supplémentaire qualifiée de prime de tutorat fixée forfaitairement à 10 points du salaire conventionnel du coefficient 290.
2.2. Les périodes de professionnalisation
2.2.1. Objet.
Les parties signataires conviennent que la période de professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat à durée indéterminée en permettant au bénéficiaire :
-soit d'acquérir un diplôme utilisable dans la branche, un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, ou une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
-soit de participer à une action de formation propre à permettre au salarié de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître ses compétences, et de répondre ainsi à un besoin d'adaptation et de développement des entreprises.
Les actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation doivent répondre ainsi à un ou plusieurs des objets suivants :
-permettre l'accès à des formations diplômantes ou qualifiantes ;
-acquérir une qualification nouvelle ;
-faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
-favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers, à l'évolution des techniques, etc.
2.2.2. Public concerné.
Peuvent bénéficier d'une telle professionnalisation après accord de leur employeur :
-les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
-les salariés qui comptent 15 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 40 ans et justifiant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
-les salariés qui envisagent la création et la reprise d'une entreprise ;
-les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental ;
-les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de confier à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche la définition et le réexamen périodique des qualifications ou des actions et des publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la période de professionnalisation.
2.2.3. Mise en oeuvre.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié en application de l'article L. 932-1 du code du travail.
Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Dans les deux cas, l'employeur s'assure au préalable auprès de l'OPCA-PL de la possibilité de financement.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder les montants des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile.
Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 du code du travail sont applicables.
3.1. Salariés bénéficiaires et durée
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, à l'exclusion des salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis et arrondie à l'heure supérieure.
Les droits acquis annuellement sont cumulables sur une durée de 6 ans et dans la limite d'un plafond de 120 heures.
Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou en partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les droits des salariés sont décomptés sur l'année civile.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.
*Ainsi, pour les salariés entrés en cours d'année depuis la date où le droit est ouvert (après 1 an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le droit individuel à la formation est calculé en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date. * (1)
Au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle, le droit individuel à la formation est calculé en proportion du nombre de mois complet d'activités écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie.
Par dérogation, les parties signataires conviennent que tout salarié à temps complet qui justifiait de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2004 et qui est toujours inscrit dans les effectifs de cette même entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord a acquis, au 1er janvier 2005,20 heures au titre du droit individuel à la formation.
Chaque salarié est informé par écrit chaque année, au plus tard le 31 janvier, du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation selon les modalités déterminées au niveau de l'entreprise (exemple : information jointe au bulletin de paie..).
3.2. Nature des actions de formation
Les parties signataires rappellent que les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.
Les parties signataires confient à la commission paritaire nationale de l'emploi la définition des actions prioritaires éligibles au titre du droit individuel à la formation.
3.3. Mise en oeuvre et exercice du droit individuel à la formation
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.
La demande du salarié doit obligatoirement être présentée à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise contre décharge et doit préciser notamment le choix de l'action de formation envisagée, son coût, sa durée, sa ou ses dates, le nom et l'adresse de l'organisme de formation concerné.
En tout état de cause, le choix de l'action de formation envisagée qui peut prendre en compte les priorités définies par la commission paritaire nationale de l'emploi est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Les parties signataires rappellent que les actions de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en principe en dehors du temps de travail.
Toutefois, les actions de formation définies comme prioritaires par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou celles ayant directement un lien avec l'emploi occupé par le salarié pourront s'exercer en totalité ou en partie pendant le temps de travail, avec l'accord de l'employeur.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions légales.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie par les dispositions légales.
Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant au droit ouvert sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
3.4. Désaccord sur le choix de l'action de formation
Lorsque, durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, le salarié peut demander à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son employeur la prise en charge financière de cette action dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Si l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation répond positivement à cette demande, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable au contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 983-1 du code du travail.
3.5. Droit du salarié en cas de rupture du contrat de travail
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, l'employeur est tenu, le cas échéant, dans la lettre de licenciement, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.
3.6. Salariés en contrat à durée déterminée
Conformément aux dispositions légales, les salariés employés en vertu d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue du délai de 4 mois fixé au b de l'article L. 931-15.
L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre.
3.7. Droit individuel à la formation
et suspension du contrat de travail
Dans le cas d'une suspension du contrat de travail, le salarié garde le bénéfice du droit individuel à la formation acquis.
Toutefois, la suspension du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, interrompt l'acquisition du droit. Le droit est à nouveau ouvert dès la reprise du travail du salarié.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.
3.8. Prise en charge financière
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur peut présenter une demande de prise en charge financière du droit individuel à la formation à l'OPCA-PL.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, selon lesquelles le salarié bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures et de 120 heures sur 6 d'ancienneté (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).
5.1. Employeur occupant moins de 10 salariés
Les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer, à compter du 1er janvier 2006, au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail une contribution égale à 0,60 % du montant des rémunérations telles que définies par les dispositions légales versées pendant l'année en cours.
Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA-PL dans les conditions suivantes :
-à hauteur de 0,15 % au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
-à hauteur du solde au titre du " plan de formation ".
5.2. Employeur occupant au moins 10 salariés
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer tous les ans au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail une contribution minimale définie à l'article L. 951-1 du code du travail.
A titre d'information, il est rappelé que cette contribution minimale est égale, au jour de la signature du présent accord, à 1,60 % du montant des rémunérations telles que définies par les dispositions légales versées pendant l'année en cours et est affectée à hauteur de :
-0,20 % au financement du congé individuel de formation ;
-0,50 % au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
-0,90 % au financement du plan de formation.
Les employeurs versent obligatoirement à l'OPCA-PL la part de la contribution dédiée aux contrats ou périodes de professionnalisation, ainsi qu'au droit individuel à la formation.
Afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires relatives au taux et/ ou à la répartition de la contribution minimale des employeurs, les partenaires sociaux prévoient une adaptation de plein droit du taux et de la répartition légale rappelés ci-dessus au taux et à la répartition qui deviendraient applicables postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.
5.3. Dispositions dérogatoires
En tant que de besoin, il est précisé que les dispositions prévues aux articles 5.1 et 5.2 ne font pas échec à l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II, III) du code du travail concernant les employeurs occupant de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 951-1-II) et les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, au titre d'une année, pour la première fois l'effectif de 10 salariés ou de 20 salariés (art. L. 951-1-III).
7.1. Personnes concernées et objectifs
Tout salarié ayant au minimum 2 années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au moins tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise dans les conditions définies par l'employeur. (1)
Cet entretien a pour finalité :
- d'analyser la situation du salarié, en fonction des besoins de l'entreprise qui l'emploie ;
- de mettre en évidence ses besoins de formation professionnelle ;
- de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel, à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes, et en fonction de la situation de l'entreprise, de son organisation, de son environnement (notamment réglementaire, déontologique et économique) et de ses capacités d'évolution.
7.2. Mise en oeuvre
L'entretien professionnel a lieu à l'initiative de l'employeur ou du salarié à une date fixée d'un commun accord.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle et sur l'évolution des métiers à la lumière des conclusions des travaux de l'observatoire évoqué à l'article 6 ci-dessus ;
- l'identification des évolutions professionnelles qui pourraient être définies au bénéfice du salarié, et de l'entreprise dans laquelle il est employé, pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer ses qualifications ;
- l'identification des modifications dans l'organisation du travail, des conditions de travail ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
- les propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
Les instances représentatives du personnel sont informées sur l'organisation des entretiens dans l'entreprise.
L'entretien donnera lieu à la rédaction d'un document rappelant les principaux points évoqués ; une copie en sera remise au salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-8-7, alinéa 6, du code du travail (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).
Les parties signataires rappellent la mission d'information de l'OPCA-PL auprès des employeurs, des salariés et des organismes de formation, notamment s'agissant du contrat ou des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation ou encore des informations d'ordre général concernant les priorités définies par la branche professionnelle des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers ou la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.
12.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.
Pour les entreprises non adhérentes aux syndicats patronaux signataires, il prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
12.2. Force obligatoire
Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu'il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés en application des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail.
12.3. Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
-les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord à partir de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La commission paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers a entendu, en réunion plénière du 17 octobre 2007, le rapport du comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés cadres et non cadres auprès de l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM).
Elle décide, par référence à l'avenant du 22 novembre 2001 signé par les partenaires sociaux, de prolonger la désignation de l'IGPM en tant qu'organisme de prévoyance gestionnaire pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2008.
Nota : Etendu par arrêté du 7 juillet 2008 JORF 16 juillet 2008 modifié par arrêté du 21 juillet 2008 JORF 29 juillet 2008.
L'article 2 de l'annexe III « Classification du personnel non cadre » est complété par les définitions d'emploi et les coefficients ci-après :Personnel administratif :Informaticien (ne) :― à l'embauche : 210 ;― titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent : 220 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 230 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 240.Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :― à l'embauche : 240 ;― après 1 an dans l'échelon précédent : 250 ;― après 1 an dans l'échelon précédent : 260 ;― après 2 ans dans l'échelon précédent : 270 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 280 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 290.Qualiticien (ne) :Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :― à l'embauche : 240 ;― après 1 an dans l'échelon précédent : 250 ;― après 1 an dans l'échelon précédent : 260 ;― après 2 ans dans l'échelon précédent : 270 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 280 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 290.Infirmier (ière) :― à l'embauche : 250 ;― après 1 an dans l'échelon précédent : 260 ;― après 3 ans dans l'échelon précédent : 270.Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1 / 29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
(Suivent les signatures.)
Vu l'article L. 2222-1 du code du travail relatif à la détermination du champ d'application des conventions et accords collectifs de travail ;Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises,les parties soussignées ont décidé de réécrire le champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers.En conséquence, il a été convenu ce qui suit :L'article 1er « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers est abrogé et remplacé par l'article 1er « Champ d'application » ci-après :
« Article 1erChamp d'application
La présente convention collective nationale et ses annexes (code NAF 86. 90B par référence à la nomenclature d'activités française entrée en vigueur le 1er janvier 2008) règle sur le territoire national, départements d'outre-mer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon compris, au sein des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié. »Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
L'article 8 « Période d'essai » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers est abrogé et est remplacé par le nouvel article 8 « Période d'essai » ci-après.
« Article 8Période d'essai
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de :― 2 mois pour le personnel non cadre ;― 4 mois pour les cadres.La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.La période d'essai ne se présume pas. Elle doit expressément être stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines après 1 mois de présence ;― 1 mois après 3 mois de présence.La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
Le premier alinéa du point 2 de l'article 2 « Engagement, période d'essai, clause de non-concurrence » de l'annexe IV « Cadres » de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers relatif à la période d'essai est abrogé et est remplacé par les dispositions ci-après, les autres alinéas demeurant sans changement.« 2. La période d'essai est de 4 mois au maximum. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur au délai précisé à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.De la même façon lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le cadre, celui-ci doit respecter le délai de prévenance qui le concerne défini à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective. »
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Vu les dispositions sur la période d'essai telles qu'elles résultent de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, les parties soussignées ont arrêté et convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'article 33 sont remplacées à compter du 1er janvier 2009 par le texte suivant.
« Article 33RésultatsA. ― Comptes de résultats
Chaque année, l'institution établit, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un ensemble de comptes de résultats qui prennent la forme qui suit :a) Un compte technique "Prévoyance”Au crédit :― les cotisations de l'exercice (y compris les cotisations à recevoir) nettes de taxes et contributions éventuelles ;― les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'exercice précédent ;― les provisions mathématiques des rentes au 31 décembre de l'exercice précédent ;― les intérêts techniques des provisions mathématiques.Au débit :― les prestations réglées au cours de l'exercice (y compris les revalorisations éventuelles) ;― les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'exercice ;― les provisions mathématiques des rentes au 31 décembre de l'exercice ;― les frais de gestion fixés forfaitairement à 11 % des cotisations nettes de taxes ou contributions éventuelles encaissées afférentes à l'exercice ;― une contribution à la constitution de la marge de solvabilité de l'institution égale à 2,5 % du montant des cotisations de l'exercice ;― les autres dotations de provisions réglementaires à caractère technique.b) Un compte technique "Frais de santé”Au crédit :― les cotisations de l'exercice (y compris les cotisations à recevoir) nettes de taxes et contributions éventuelles ;― les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'exercice précédent.Au débit :― les prestations réglées au cours de l'exercice (y compris les revalorisations éventuelles) ;― les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'exercice ;― les frais de gestion fixés forfaitairement à 11 % des cotisations nettes de taxes ou contributions éventuelles, encaissées afférentes à l'exercice ;― une contribution à la constitution de la marge de solvabilité de l'institution égale à 2,5 % du montant des cotisations de l'exercice ;― les autres dotations de provisions réglementaires à caractère technique.c) Un compte global des résultatsAu crédit :― 90 % du résultat du compte technique "Prévoyance”, s'il est créditeur ;― 90 % du résultat du compte technique "Frais de santé”, s'il est créditeur ;― les intérêts financiers sur les provisions mathématiques du compte technique "Prévoyance” évalués à un taux égal à la différence entre 85 % du TME et le taux technique.― les intérêts financiers sur la provision d'égalisation calculés à un taux égal à 85 % du TME ;― les reprises sur la provision d'égalisation.Au débit :― le solde débiteur final, après imputation du compte global de l'exercice précédent, réévalué sur la base de 100 % du TME ;― la dotation à la provision d'égalisation égale à 75 % du résultat du compte technique "Prévoyance”, dans la limite du crédit de ce compte ;― 100 % du résultat du compte technique "Prévoyance”, s'il est débiteur ;― 100 % du résultat du compte technique "Frais de santé”, s'il est débiteur.Le solde débiteur de ce compte est imputé sur la provision d'égalisation, dans la limite de son montant.En cas d'inexistence ou d'insuffisance de cette provision, le déficit non apuré viendra, avec les intérêts correspondants, au débit du compte global des résultats de l'exercice suivant.d) Un compte d'actions collectives et socialesAu crédit :― 95 % du résultat excédentaire du compte global des résultats ;― le solde global de ce compte de l'année précédente, s'il est créditeur ;― la dotation de la provision d'égalisation non consommée dans les 10 dernières années ;― les intérêts financiers calculés sur la base de 100 % du TME sur le montant de ce compte comptabilisé à la fin de l'exercice précédent.Au débit :― les dépenses d'actions sociales (dans la limite de 90 % cumulés de ce compte), décidés par le comité de gestion ;― les dépenses d'actions collectives ;― toute somme décidée par le comité de gestion dans le cadre de la gestion du régime.Le résultat de ce compte, pour chaque exercice, sera traité en provision pour participation aux excédents.e) Une provision d'égalisationAu crédit :― les dotations de l'exercice ;― les intérêts au taux technique du contrat.Au débit :― la reprise de la dotation, la 11e année après sa constitution (1) ;― les reprises (imputées prioritairement sur les années les plus anciennes) lorsque la provision excède 100 % des cotisations de l'exercice ;― l'imputation de la perte éventuelle du compte global de résultats.Il est précisé que l'ensemble des dotations et reprises mentionnées dans le présent article s'entendent nettes de taxes et contributions éventuelles.f) Résiliation de la conventionEn cas de résiliation de la convention, le principe retenu sera de transférer au nouvel assureur la provision d'égalisation et le compte d'actions collectives et sociales.Pour tenir compte du fait que les résultats des derniers exercices ne seront précisément connus qu'au bout de 3 ans, le transfert interviendra selon un échéancier de 5 ans à partir de la résiliation, de façon que les boni ou mali de liquidation initiaux soient pris en compte pour la détermination du "solde de tout compte”.A compter de la date de résiliation, la provision d'égalisation et le compte d'actions collectives et sociales ne produisent plus d'intérêts.
B.
- Révision
En fonction des résultats enregistrés, les parties signataires peuvent, d'un commun accord, décider de modifier les conditions de la présente convention pour en préserver l'équilibre.Il est précisé que, en dehors des modifications apportées par le présent avenant, les dispositions de la convention du 1er janvier 2000 restent inchangées. »
(1) Les dotations à la provision d'égalisation non utilisées dans les 10 ans suivant leur constitution seront transférées au compte d'actions collectives et sociales.
L'article 1er « Champ d'application » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme est abrogé.Il est remplacé par un nouvel article 1er « Champ d'application » ainsi rédigé :
« Article 1erChamp d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers visés à l'article 1er de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, compris. »
Les parties ont convenu de ramener le taux de la contribution au financement du paritarisme prévu à l'article 3 de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme de 0, 03 % à 0, 02 %.Ainsi, l'article 3 « Cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme est abrogé et est remplacé par un nouvel article 3 ainsi rédigé :
« Article 3Cotisations
Tous les laboratoires, quel que soit leur effectif, visés à l'article 1er « Champ d'application », contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 2, d'une cotisation égale à 0, 02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.Ce taux de 0, 02 % sera appliqué pour la première fois pour le calcul de la cotisation de l'année 2009 qui sera appelée en 2010. »
Les alinéas 3 et 4 de l'article 4 « Recouvrement des cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme qui n'ont plus de raison d'être à ce jour sont supprimés.
A l' article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies » comme à l'article 7 « Durée.
– Dénonciation.
– Révision » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme, les références aux anciens articles du code du travail sont remplacées par la référence aux nouveaux articles du code du travail.Ainsi, à l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies », les références à l'article L. 133-1 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 2261-19 du code du travail.A l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies », la référence à l'article L. 132-12 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 2241-1 du code du travail.A l'article 7 « Durée.
– Dénonciation.
– Révision », la référence à l'article L. 132-23 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 2253-3 du code du travail.A l'article 7 « Durée.
– Dénonciation.
– Révision », la référence à l'article L. 132-8 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de l'accord collectif de branche du financement du paritarisme du 3 octobre 2005.
La commission paritaire de validation comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants.Dans chaque collège, les représentants sont désignés pour une durée de 2 ans, et leurs mandats sont renouvelables sans limitation de durée.Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires, qu'ils remplacent.
La présidence de la commission est assurée alternativement par un membre du collège salariés et un membre du collège employeurs, désigné par son collège.Il en va de même pour la vice-présidence, étant précisé que, lorsque le président appartient au collège employeurs, le vice-président appartient au collège salariés, et inversement.La durée des mandats du président et du vice-président est fixée à 2 ans.Le président préside les réunions, assure leur tenue et peut, le cas échéant, être amené à exécuter les tâches qui lui seraient demandées par la commission.En cas d'empêchement ponctuel du président, le vice-président préside la réunion.
Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le collège employeurs.La commission est domiciliée au jour de l'entrée en vigueur du présent accord à l'adresse suivante : 11, rue de Fleurus, 75006 Paris.Les entreprises devront vérifier les coordonnées domiciliaires de la commission avant d'envoyer leur demande de validation, ces coordonnées pouvant être modifiées.Les missions de secrétariat de la commission sont notamment les suivantes :
– assurer la réception des accords collectifs et des pièces justificatives nécessaires à leur examen par la commission et la réception de tout document entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
– dès réception d'un accord collectif, le secrétariat accuse réception du dossier par lettre recommandée avec avis de réception, vérifie son contenu qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 5 ci-après. En cas de dossier incomplet, le secrétariat demande à la partie signataire qui sollicite la validation de l'accord de lui adresser les pièces manquantes ;
– procéder à la convocation des membres de la commission ;
– établir le procès-verbal de validation ou non-validation des accords collectifs examinés par la commission ;
– et, d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre des présentes dispositions et des décisions et orientations fixées par la commission.
Sous réserve qu'elle soit saisie, la commission paritaire de validation se réunit au moins une fois par trimestre selon le calendrier qu'elle établit au début de chaque année, chaque réunion étant espacée d'au plus 4 mois.Les convocations aux réunions sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.Une copie des accords collectifs et des pièces y annexées listées à l'article ci-après, à examiner par la commission, est adressée aux membres de celle-ci et aux organisations syndicales dès le début de l'instruction du dossier.
La commission paritaire de validation est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord collectif soumis à son examen.Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation des accords collectifs.A cette lettre de saisine sont jointes obligatoirement les pièces suivantes :
– un exemplaire de l'original de l'accord collectif soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique sous format Word ;
– une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel (délégués du personnel et comité d'entreprise) ;
– une fiche d'information précisant à la date de signature de l'accord :
– l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise ;
– le nom des élus ayant signé l'accord ;
– une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord et l'absence de délégué syndical désigné comme délégué du personnel ;
– et, le cas échéant, le ou les accords collectifs auxquels il peut être fait référence dans l'accord collectif dont la validation est demandée, lorsqu'il s'agit d'un accord de révision notamment.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, la commission paritaire de validation a pour mission d'apprécier la validité des accords collectifs conclus avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué de personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, et ce préalablement à leur dépôt auprès de l'autorité compétente.Ces accords soumis à l'examen de la commission ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.La commission paritaire de validation contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.Le contrôle de la commission ne porte pas sur l'opportunité de l'accord.
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend une décision de validation ou de non-validation de l'accord collectif.Les décisions de la commission paritaire de validation font l'objet d'un vote par collège.La validation de l'accord collectif par la commission paritaire de validation est considérée comme acquise dès lors que, respectivement dans chacun des deux collèges (employeurs et salariés), la majorité des votes des membres présents y est favorable.En cas de partage égalitaire des voix dans un collège, il sera considéré que le collège est favorable à la validation de l'accord collectif.Lorsque la double majorité visée ci-dessus n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.L'accord est dans ce cas réputé non écrit.Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal de réunion qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
– le nom et le prénom des membres présents ;
– le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord dans chaque collège.La commission se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa transmission. Ce délai court à compter de la réception par le secrétariat de la commission paritaire de validation de l'accord collectif soumis à son examen accompagné de l'intégralité des pièces visées à l'article 5 ci-dessus, ou à défaut, à compter de la réception des pièces manquantes.Lorsque la commission saisie n'a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois ci-dessus visé, l'accord est réputé avoir été validé.
La décision explicite de validation de l'accord collectif est notifiée sous forme d'un extrait de procès-verbal de réunion à la partie signataire qui a saisi la commission.La décision de non-validation est notifiée de la même façon.La décision implicite de validation visée à l'article 7 ci-dessus est notifiée uniquement à la demande d'une des parties à l'accord.La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.Il est rappelé qu'en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de validation ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés, notamment, de l'extrait du procès-verbal de validation de la commission.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.
Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs de travail par les entreprises visées à l'article L. 2232-21 du code du travail.
A l'annexe I relative au régime de prévoyance des personnels non cadres est ajouté l'article F suivant :
« Article F
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, apprécié par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier paragraphe ci-dessus.Le maintien des garanties cesse à :
– la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus ;
– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– la date d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce dans la limite de 9 mois ;
– la date de résiliation du contrat cadre de l'assurance ou de l'adhésion de l'entreprise.La suspension des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.La personne reste couverte au titre de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise pour tout sinistre survenu pendant la période de portabilité des garanties, et ce même si le sinistre se poursuit au-delà de ladite période.Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, il doit le notifier par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.Le traitement de base servant au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d'activité ou reconstitués précédant la date de cessation d'activité, à l'exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat …).Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la franchise et le niveau des prestations allouées à l'ancien salarié précisées au point A de l'annexe IV seront déterminés en considérant les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité à la date de l'arrêt.Par ailleurs, il est précisé que les prestations servies par la garantie incapacité de travail temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.Le financement de ce dispositif de portabilité fait l'objet, pour ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au point A de l'annexe IV lorsqu'elles sont assurées par l'organisme désigné, d'une mutualisation intégrée à la cotisation dans les comptes de l'assureur percevant les cotisations.En cas de changement d'organisme assureur, en ce qui concerne les garanties de prévoyance définies à la présente annexe, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin.Il sera remis aux salariés une notice d'information exposant les conditions d'application de la portabilité. »
A l'annexe I de l'annexe IV relative au régime de prévoyance des personnels cadres et assimilés cadres est ajouté l'article E suivant :
« Article E
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, apprécié par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier paragraphe ci-dessus.Le maintien des garanties cesse à :
– la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus ;
– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– la date d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce dans la limite de 9 mois ;
– la date de résiliation du contrat cadre d'assurance ou de l'adhésion de l'entreprise.La suspension des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.La personne reste couverte au titre de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise pour tout sinistre survenu pendant la période de portabilité des garanties, et ce même si le sinistre se poursuit au-delà de ladite période.Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, il doit le notifier par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.Le traitement de base servant au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d'activité ou reconstitués précédant la date de cessation d'activité, à l'exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat …).Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la franchise et le niveau des prestations allouées à l'ancien salarié précisés au point A. 2 de l'annexe I seront déterminés en considérant les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité à la date de l'arrêt.Par ailleurs, il est précisé que les prestations servies par la garantie incapacité de travail temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.Le financement de ce dispositif de portabilité fait l'objet, pour ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au point A de l'annexe IV lorsqu'elles sont assurées par l'organisme désigné, d'une mutualisation intégrée à la cotisation dans les comptes de l'assureur percevant les cotisations.En cas de changement d'organisme assureur, en ce qui concerne les garanties de prévoyance définies à la présente annexe, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin.Il sera remis aux salariés une notice d'information exposant les conditions d'application de la portabilité. »
Les parties signataires dresseront, à l'issue du premier exercice d'application, un bilan des dispositions du présent accord au regard des résultats du régime de prévoyance au sein de la branche.Attentives à ce que les prestations versées au titre de ces dispositions n'obèrent pas l'équilibre financier des régimes de prévoyance qui en assumeront la charge, les parties signataires se réservent, à l'issue de ce bilan et en cas de dégradation des résultats de ces régimes, la possibilité d'aménager les modalités de financement de ce dispositif.
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.Il fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Vu l'arrêté d'extension du 21 juillet 2008 de l'avenant du 30 janvier 2008 à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, sur la désignation de l'IPGM en tant qu'organisme de prévoyance ;Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, notamment son article 14 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 ;Vu la convention collective nationale étendue du 20 novembre 1978 des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, notamment dans son annexe I relative aux régimes de prévoyance des personnels non cadres et dans son annexe IV pour les personnels cadres et assimilés cadres ;Désireuses de faire une application volontaire des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel susvisé relatives uniquement à la portabilité des couvertures complémentaires prévoyance et santé, par l'adoption d'un principe de prise en charge par les régimes de prévoyance des salariés de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers des prestations versées au titre de ce dispositif et ce sans supplément de cotisations,les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être partiellement dénoncées, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées, dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le point A est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.« A.
– Le régime obligatoire de prévoyance est conclu dans le cadre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 83-1° quater du code général des impôts ; il est généralisé à tout le personnel non cadre des entreprises visées au champ d'application de la convention collective (quelle que soit la nature du contrat, et même si le contrat de travail est suspendu : tout salarié non cadre inscrit à l'effectif de l'entreprise étant concerné).L'adhésion des entreprises au régime professionnel et l'affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.
1. Désignation de l'organisme assureur
Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont choisi, en qualité d'organisme assureur désigné, l'IPGM groupe Mornay.
2. Garanties du régime de prévoyance complémentaire
Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après sous réserve des clauses et conditions de garantie figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions.
Garanties de prévoyance complémentaire
Les dispositions des points C, D et E sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« C.
– L'IPGM constitue un comité de gestion comprenant, d'une part, les représentants des participants et des adhérents en nombre égal et, d'autre part, ceux de l'IPGM. Son fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l'IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d'un fonds social.Les entreprises employant des salariés non cadres relevant de la convention collective sont tenues d'adhérer à l'IPGM groupe Mornay et d'y affilier la totalité de leurs salariés non cadres régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale. Ces adhésions ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en application du présent accord de branche, sous réserve des dispositions prévues au point B de la présente annexe.Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur fera l'objet d'un réexamen au plus tard tous les 5 ans.Les partenaires sociaux devront réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné et se réuniront à cette fin au plus tard 6 mois avant l'échéance qui précédera le délai susvisé de 5 ans en vue de procéder à une analyse comparative.Il est convenu qu'un ou plusieurs organismes gestionnaires pourront être sollicités pour la gestion de tout ou partie des régimes conventionnels.La commission paritaire de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers entendra annuellement le rapport du comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés non cadres et cadres auprès de l'institution de prévoyance groupe Mornay (IPGM), gestionnaire en place des régimes de prévoyance des salariés non cadres et cadres. Ce rapport détaille et regroupe les comptes de résultats de l'organisme désigné ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d'évolution du régime.A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.En référence à l'avenant du 30 janvier 2008 concernant le régime de prévoyance, la commission paritaire décide de prolonger la désignation de l'IPGM, gestionnaire en place du régime de prévoyance des salariés non cadres jusqu'au 31 décembre 2012.
D.
– Cotisations du régime et répartition
La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche A et à la tranche B et actuellement fixé à 2 %.Le financement du régime est à la charge exclusive de l'entreprise adhérente.
E.
– Suspension des garanties.
– Cessation des garanties.
– Contrôle médical
Les garanties sont suspendues de plein droit dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance soit pour les salariés qui ne perçoivent aucune rémunération ou aucune indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par l'entreprise, soit par exemple pour les salariés qui sont dans les cas suivants :
– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-92 et suivants du code du travail ;
– congé parental d'éducation total visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré ou indemnisé.La suspension des garanties intervient à la date de la cessation effective du travail dans l'entreprise. Elle s'achève dès sa reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'institution soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise.Les garanties cessent dans les conditions fixées à l'article 15.B du contrat cadre d'assurance.A titre d'exemples, les garanties cessent :
– en cas de cessation d'appartenance du salarié à la catégorie de personnel assuré ;
– en cas de radiation du salarié des effectifs de l'entreprise ou de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause sauf si celle-ci intervient dans le cadre faisant jouer une clause de maintien des garanties, tel que défini au titre IV du contrat d'assurance ;
– en cas de décès du salarié.L'entreprise ou l'organisme assureur disposent de la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. Le salarié est tenu de se soumettre à la contre-visite, sauf si le médecin du travail lui délivre un avis d'inaptitude. En cas d'impossibilité d'effectuer le contrôle du fait du salarié, le salarié perdra le bénéfice des prestations correspondantes pour la période postérieure à la visite. »
| Garantie | Niveau des prestations(en % du traitement annuel de base) |
|---|---|
DécèsDécès de base. – Invalidité absolue et définitiveEn cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 130 % TA et TB |
| Marié | 150 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 150 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 50 % TA et TB |
Décès accidentelSi le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
Incapacité de travailLes prestations sont versées après un délai de franchise d'arrêt continu et total de travail de 7 jours.En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. | 40 % TA et 90 % TB |
InvaliditéUne franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. | 40 % TA et 90 % TB (2) |
MaternitéEn cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 90 % TB (traitement de base excédantle plafond de la sécurité sociale) |
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge »(2) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. | |
| Garantie | Total | |
|---|---|---|
| TA | TB | |
DécèsDécès de baseInvalidité absolue et définitiveDécès accidentel | 0,30 % | 0,30 % |
Incapacité de travail(y compris maintien de salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,55 % pour la TA et 0,55 % pour la TB à la charte de l'entreprise) | 1,36 % | 1,35 % |
| Invalidité | 0,34 % | 0,34 % |
| Maternité | - | 0,01 % |
| Total | 2 % | 2 % |
L'annexe I « Régime de prévoyance des non-cadres » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est abrogée dans ses points A, C, D et E et est remplacée par la nouvelle annexe I, points A, C, D et E « Régime de prévoyance des non-cadres », le point B n'étant pas modifié, dans les termes ci-après.
Le point 2 « Garanties du régime de prévoyance complémentaire » de la partie A de l'annexe I « Régime de prévoyance des non-cadres » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est abrogé et remplacé par le nouveau point 2 suivant :
« 2. Garanties du régime de prévoyance complémentaire
Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après sous réserve des clauses et conditions de garantie figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions.
Garanties de prévoyance complémentaire
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
| Garantie | Niveau des prestations(en % du traitement de base) |
|---|---|
DécèsDécès de base. – Invalidité absolue et définitiveEn cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 130 % TA et TB |
| Marié ou pacsé | 150 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 150 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 50 % TA et TB |
Décès accidentelSi le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
Incapacité de travailSi le participant à une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail.Si le participant à une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail.En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. | 40 % TA et 90 % TB |
InvaliditéUne franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. | 40 % TA et 90 % TB (3) |
MaternitéEn cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 90 % TB (traitement de base excédant le plafond de la sécurité sociale) |
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ».(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. | |
L'article 6.A de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est partiellement abrogé (8e paragraphe et tableau de garanties) et est remplacé par les nouvelles dispositions de l'article 6.A de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres ».Dispositions annulées :« Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, sous réserve des clauses et conditions de garanties figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'IPGM groupe Mornay. Celui-ci est joint en annexe I (1) aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions générales.
Garanties de prévoyance complémentaire
Nouvelles dispositions :« Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, sous réserve des clauses et conditions de garanties figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I (1) aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions générales. »
Garanties de prévoyance complémentaire
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
(1) Cette annexe ayant été modifiée par différents accords est devenue le tableau "Garanties de prévoyance complémentaire".
| Garantie | Niveau des prestations(en % du traitement annuel de base limité à TA et TB) |
|---|---|
DécèsDécès de base. – Invalidité absolue et définitiveEn cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % TA et TB |
| Marié | 300 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 90 % TA et TB |
Décès accidentelSi le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
Incapacité de travailSi le participant à une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail.Si le participant à une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 10 jours d'arrêt continu et total de travail.En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. | 40 % TA et 90 % TB |
InvaliditéUne franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. | 40 % TA et 90 % TB (3) |
MaternitéEn cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 100 % TA et TB sous déduction des prestationsversées par la sécurité sociale |
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ».(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. | |
| Garantie | Niveau des prestations(en % du traitement annuel de base limité à TA et TB) |
|---|---|
DécèsDécès de base. – Invalidité absolue et définitiveEn cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % TA et TB |
| Marié ou pacsé | 300 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 90 % TA et TB |
Décès accidentelSi le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
Incapacité de travailSi le participant à une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail.Si le participant à une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail.En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. | 40 % TA et 90 % TB |
InvaliditéUne franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. | 40 % TA et 90 % TB (3) |
MaternitéEn cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 100 % TA et TB sous déduction des prestationsversées par la sécurité sociale |
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié " ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ».(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. | |
Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 se sont réunis afin de modifier l'article 6 dans ses points A, B, et D de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres » au 1er janvier 1997 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers.
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article 6, points A, B et D, de l'annexe IV est modifié comme suit . L'article 6, point C, n'est pas modifié.Nouveau texte :
« Article 6.A
(Modifié par avenant du 2 décembre 2010)
Le régime obligatoire de prévoyance est conclu dans le cadre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83-1° quater du code général des impôts ; il est généralisé à tout le personnel cadre et assimilé au sens de la présente convention collective des entreprises visées au champ d'application de la convention collective (quelle que soit la nature du contrat, et même si le contrat de travail est suspendu, tout salarié cadre et assimilé inscrit à l'effectif de l'entreprise étant concerné).L'adhésion des entreprises au régime professionnel et l'affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective adhérant à un organisme de leur choix doivent s'assurer que les garanties soient au moins égales à celles définies à la convention du régime de prévoyance de branche (annexée au présent accord).Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont choisi en qualité d'organisme assureur désigné l'IPGM groupe Mornay.L'IPGM constitue un comité de gestion comprenant, d'une part, les représentants des participants et des adhérents en nombre égal et, d'autre part, ceux de l'IPGM. Son fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l'IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d'un fonds social.Les entreprises employant des salariés cadres et assimilés relevant de la convention collective sont tenues d'adhérer à l'IPGM groupe Mornay, et d'y affilier la totalité de leurs salariés cadres et assimilés cadres régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale. Ces adhésions ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en application du présent accord de branche sous réserve des dispositions de l'article 6.C.Les partenaires sociaux rappellent les niveaux de responsabilité et de technicité des emplois des catégories cadres et assimilés et qui justifient les niveaux des contributions patronales instaurées.Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, sous réserve des clauses et conditions de garanties figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions générales.
Garanties de prévoyance complémentaire
Article 6.B
Les cotisations du risque décès ou IAD (invalidité absolue et définitive) sur la tranche A sont à la charge exclusive de l'entreprise. Les autres cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
– tranche A : 2,14 % pour la part employeur et 0,36 % pour la part salarié ;
– tranche B : 2,26 % pour la part employeur et 1,34 % pour la part salarié.
Garantie et niveau des prestations
Suspension des garanties
Les garanties sont suspendues de plein droit dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance soit pour les salariés qui ne perçoivent aucune rémunération ou aucune indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par l'entreprise, soit par exemple pour les salariés qui sont dans les cas suivants :
– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-92 et suivants du code du travail ;
– congé parental d'éducation total visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré ou indemnisé.La suspension des garanties intervient à la date de la cessation effective du travail dans l'entreprise. Elle s'achève dès sa reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'institution soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise.
Cessation des garanties
Les garanties cessent dans les conditions fixées à l'article 15.B du contrat cadre d'assurance.A titre d'exemples, les garanties cessent :
– en cas de cessation d'appartenance du salarié à la catégorie de personnel assuré ;
– en cas de radiation du salarié des effectifs de l'entreprise ou de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause sauf si celle-ci intervient dans le cadre faisant jouer une clause de maintien des garanties, tel que défini au titre IV du contrat d'assurance ;
– en cas de décès du salarié.
Contrôle médical
L'entreprise ou l'organisme assureur disposent de la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. Le salarié est tenu de se soumettre à la contre-visite, sauf si le médecin du travail lui délivre un avis d'inaptitude. En cas d'impossibilité d'effectuer le contrôle du fait du salarié, le salarié perdra le bénéfice des prestations correspondantes pour la période postérieure à la visite.
Article 6.D
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur fera l'objet d'un réexamen au plus tard tous les 5 ans.Les partenaires sociaux devront réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné et se réuniront à cette fin au plus tard 6 mois avant l'échéance qui précédera le délai susvisé de 5 ans en vue de procéder à une analyse comparative.Il est convenu qu'un ou plusieurs organismes gestionnaires pourront être sollicités pour la gestion de tout ou partie des régimes conventionnels.La commission paritaire de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers entendra annuellement le rapport du comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés non cadres et cadres auprès de l'institution de prévoyance groupe Mornay (IPGM), gestionnaire en place des régimes de prévoyance des salariés non cadres et cadres. Ce rapport détaille et regroupe les comptes de résultat de l'organisme désigné ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d'évolution du régime. A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.En référence à l'avenant du 30 janvier 2008 concernant le régime de prévoyance, la commission paritaire décide de prolonger la désignation de l'IPGM, gestionnaire en place du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres jusqu'au 31 décembre 2012. »
| garantie | Niveau des prestations(en % du traitement annuel de base limité à TA et TB) |
|---|---|
DécèsDécès de base. – Invalidité absolue et définitiveEn cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % TA et TB |
| Marié ou pacsé | 300 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 90 % TA et TB |
Décès accidentelSi le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
Incapacité de travailSi le participant a une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail.Si le participant a une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail.En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. | 40 % TA et 90 % TB |
InvaliditéUne franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. | 40 % TA et 90 % TB (3) |
MaternitéEn cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 100 % TA et TB sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale |
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ».(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. | |
| Garantie | Total | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
DécèsDécès de baseInvalidité absolue et définitiveDécès accidentel | 1,50 % | 1,30 % | 1,50 % | 0,78 % | - | 0,52 % |
| Incapacité de travail (y compris maintien de salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,09 % pour la TA et 0,26 % pour la TB à la charge de l'entreprise) | 0,66 % | 1,25 % | 0,43 % | 0,85 % | 0,23 % | 0,40 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,62 % | 0,17 % | 0,37 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Maternité | 0,06 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Total | 2,50 % | 3,60 % | 2,14 % | 2,26 % | 0,36 % | 1,34 % |
Les articles 6. A, 6. B, 6. C, 6. D et 6. E de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 1997 » sont désormais rédigés comme suit :
« Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 2013A.
– Préambule
La commission paritaire nationale des laboratoires de biologie médicale a organisé un appel d'offres :
– en vue de réexaminer la désignation, à compter du 1er janvier 2013, de l'organisme d'assurance chargé d'assurer le régime de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres des entreprises rentrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention ;
– et afin de s'assurer que l'organisme assureur qu'elle désignera fournira aux entreprises de la branche et à l'ensemble de leurs salariés cadres et assimilés cadres le meilleur service, dans un objectif social et de solidarité, en ce qui concerne notamment :
– la qualité de la couverture des engagements ;
– la solvabilité de l'assureur ou du groupe auquel il appartient ;
– l'expérience en matière d'assurance collective prévoyance ;
– la qualité de l'organisation administrative et des services offerts aux entreprises adhérentes et à leurs salariés ;
– sa capacité à assurer tous les salariés des entreprises, relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, indépendamment du risque à couvrir ;
– le caractère uniforme du tarif sans considération de l'âge des salariés, de leurs états de santé, du poste de travail occupé par les salariés, de la taille de l'entreprise ;
– sa capacité à assurer un maintien du tarif pendant 3 ans consécutifs ;
– les frais de chargement ;
– le paiement pendant une certaine période de prestations, indépendamment du paiement des cotisations dues en cas de rupture du contrat de travail ;
– l'étendue de la couverture accordée qui n'est pas proportionnelle au montant des cotisations versées ;
– la non-possibilité de suspendre ni dénoncer l'adhésion d'une entreprise en raison du défaut de paiement des cotisations par une entreprise ;
– la participation des assurés aux excédents techniques et financiers ;
– la qualité des contrats d'assurance proposés aux entreprises de la branche au regard d'exigences demandées par les partenaires sociaux ;
– la qualité des informations et documents remis aux entreprises adhérentes, salariés et anciens salariés ;
– la qualité des moyens mis en œuvre pour l'adhésion des entreprises de la branche ;
– la qualité des statistiques et éléments que l'assureur devra fournir à la commission paritaire nationale.Cette procédure de mise en concurrence a été réalisée dans le respect des principes de transparence, d'égal accès, d'impartialité et de non-discrimination.A ce titre :
– la commission paritaire nationale des laboratoires de biologie médicale a publié un avis d'appel public à la concurrence à compter du 23 septembre 2011 pendant 3 semaines dans une publication professionnelle du secteur des entreprises d'assurance, “ L'argus de l'assurance ” ;
– les candidats ont été sélectionnés, sans possibilité de marge de négociation quant aux modalités de leur engagement, sur la base d'un barème de notation qui se décomposait en quatre parties, portées dans le dossier de candidature, à savoir :
– activité et environnement du candidat ;
– solvabilité du candidat et du groupe auquel il appartient ;
– expérience du candidat en matière d'assurance collective obligatoire ;
– réponses au cahier des charges du régime de prévoyance de la branche professionnelle.La commission paritaire nationale des laboratoires de biologie médicale a ainsi organisé une mise en concurrence entre l'organisme assureur jusqu'à présent désigné l'IPGM (groupe Mornay) et toute entreprise d'assurance habilitée à pratiquer des opérations d'assurance en France pour les risques décès et arrêt de travail.La commission paritaire nationale s'est prononcée sur le choix de l'organisme assureur, le 2 février 2012, sur la base d'un rapport établi pour les organisations syndicales signataires du présent avenant.Ce rapport comprend, pour l'ensemble des candidats, les tableaux comparatifs des réponses apportées ainsi que, pour chaque candidat, une appréciation d'ensemble sur ses propositions.La commission paritaire nationale a élaboré son rapport avec l'assistance d'un actuaire conseil indépendant et d'un avocat.Pour chacune des rubriques du cahier des charges donnant lieu à notation, l'actuaire conseil et l'avocat ont présenté à la commission paritaire nationale leur proposition de notation basée sur les critères précédemment convenus et annoncés aux candidats.La note des experts pouvant être amendée, le cas échéant, par chaque organisation syndicale, après argumentation, dans une limite prédéfinie, une note finale a été établie pour chaque candidat.Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que les présentes dispositions ont été adoptées eu égard aux spécificités des conditions d'exercice des fonctions des bénéficiaires, ainsi qu'aux modalités de rémunération dont ils bénéficient dans le cadre des contraintes engendrées par l'exercice de leur activité, des responsabilités assumées et des compétences ou technicités requises par les emplois visés.C'est dans ce contexte que le présent avenant destiné à améliorer les conditions d'emploi et de travail des salariés est négocié.
B.
– Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du régime de prévoyance les salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective appartenant à la catégorie de ceux qui sont affiliés au régime des cadres au titre des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 définis ci-après comme “ cadres ”.Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.
C.
– Garanties de prévoyance complémentaire
désignéLes salariés tels que définis au B ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès de l'organisme assureur(3), c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.
D.
– Cotisations du régime de prévoyance et répartition
Les cotisations du risque incapacité, invalidité sur la tranche A sont à la charge exclusive de l'entreprise.Les autres cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié.Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
(En pourcentage.)
1. Désignation de l'assureurE.
– Mutualisation du régime(1)
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule (A), les parties au présent avenant ont désigné, en qualité d'organisme assureur de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance, l'institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris.Les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. Pour ce faire, la commission paritaire nationale se réunira régulièrement et au plus tard 6 mois avant l'échéance qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans en vue de procéder à une analyse comparative.Il est convenu qu'un ou plusieurs organismes gestionnaires pourront être sollicités pour la gestion de tout ou partie du régime conventionnel dans le cadre du protocole de délégation de gestion à intervenir avec l'organisme assureur désigné.
2. Adhésion des entreprises : clause de migration obligatoire(2)
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant :
– l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale, ainsi que celles qui y ont adhéré ;
– et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises,auprès de l'organisme assureur désigné à l'article E. 1 ont un caractère obligatoire.A cette fin, les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme assureur désigné à l'article E. 1, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment complété.Ces dispositions s'appliquent y compris pour les laboratoires ayant souscrit un contrat de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés cadres auprès d'un autre organisme assureur, quels que soient les niveaux et conditions de garanties par rapport à celles définies par le présent avenant.L'adhésion de ces entreprises doit prendre effet, au plus tard, à la date d'échéance de leur contrat d'assurance en cours qui suit l'entrée en vigueur du présent avenant.
3. Sinistres en cours à la date de la résiliation pour changement d'organisme assureur
Dans le cas où un assureur couvre déjà les sinistres intervenus, selon les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ” complétée par la loi du 17 juillet 2001 :
désigné– cet organisme reste redevable des prestations dues ou en cours de service à leur niveau atteint à la date de résiliation du contrat d'assurance ;
– le changement d'assureur est par principe sans effet sur la prise en charge par l'assureur résilié des prestations à naître, par exemple au titre du maintien de la garantie décès, lorsque le salarié perçoit ou ouvre droit à des prestations liées à une incapacité de travail ou une invalidité indemnisée par ce précédent organisme d'assurance.Parallèlement, afin de permettre aux entreprises de se conformer aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, l'organisme d'assurance(4) à l'article E. 1 prend en charge, dans la mesure où la poursuite de la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur :
désignédésigné– la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ;
– la revalorisation des bases de calculs des prestations relatives à la couverture du risque décès.Cette prise en charge intervient à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise au contrat de l'assureur(5) à l'article E. 1 ci-dessus, sous réserve de lui présenter la liste détaillée des assurés concernés.Par ailleurs, l'organisme assureur(8) à l'article E. 1 prendra en charge également l'intégralité des prestations en cours de service, au jour de l'adhésion de l'entreprise au contrat, à condition :
que l'entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiairesdésignédésigné
–(7) ;
– que le précédent organisme assureur lui transfère le montant des provisions correspondantes effectivement constituées à la date de résiliation du contrat de l'entreprise, en application de l'article 30-III et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– et sous réserve que ledit montant soit conforme aux règles de provisionnement et donc accepté par l'organisme assureur désigné à l'article E. 1 ci-dessus.Dans tous les cas, pour les entreprises qui vont rejoindre l'organisme assureur(9) à l'article E. 1, l'indemnité de résiliation réclamée le cas échéant à l'entreprise par son ancien assureur, en application de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ” et des éventuelles évolutions qui seraient intervenues d'ici la date de principe d'adhésion obligatoire, sera financée par le régime, c'est-à-dire immédiatement supportée par l'organisme assureur(10) à l'article E. 1.
4. Changement d'organisme assureur désigné
désigné
En cas de changement d'organisme assureur(11), décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur seront prises en charge par l'organisme résilié au niveau atteint à cette même date.Le nouvel assureur désigné aura à sa charge la revalorisation de ces rentes prévues contractuellement à compter de la date de reprise du risque.Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance au niveau atteint, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être prise en charge par le nouvel organisme assureur.Par ailleurs, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin. »
(1) Point exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(2) Point exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(3) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(4) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(5) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(8) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(9) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(10) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(11) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(7) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail aux termes desquelles l'objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 1)
(8) Article I étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(ARRÊTÉ du 28 avril 2017 - art. 1)
| Garantie | Niveau des prestations(exprimé en pourcentagedu traitement annuel de base) |
|---|---|
| Décès | |
| Décès de base. – Invalidité absolue et définitive | |
| En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille. | |
| En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % TA et TB |
| Marié ou pacsé | 300 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 90 % TA et TB |
| Décès accidentel | |
| Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaireégal au capital décès de base |
| Incapacité de travail | |
| Si l'assuré a une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail. | 40 % TA et 90 % TB |
| Si l'assuré a une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail. | |
| En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le premier jour d'arrêt de travail. | |
| Invalidité | |
| Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime. | 40 % TA et 90 % TB (3) |
| Maternité | |
| En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 100 % TA et TB sous déductiondes prestations verséespar la sécurité sociale |
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille “ marié ” ou “ pacsé ” ou bien “ célibataire ”, “ veuf ou divorcé avec personne à charge ”.(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. | |
| Garanties | Total | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Décès– décès de base– invalidité absolue et définitive– décès accidentel | 1,50 | 1,30 | 1,14 | 1,14 | 0,36 | 0,16 |
| Incapacité (*)/ Invalidité | 1 | 2,30 | 1 | 1,12 | – | 1,18 |
| Total | 2,5 | 3,60 | 2,14 | 2,26 | 0,36 | 1,34 |
| (*) Y compris maintien de salaire en application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,09 % pour la TA et 0,26 % pour la TB à la charge de l'entreprise. | ||||||
L'article 6 de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 2013 » est complété par les articles 6. F, 6. G, 6. H, 6. I et 6. J dans les termes ci-après :
" F.
– Communication et information
désignéles cas de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie ainsi que les délais de prescriptiondésigné
Conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur(1) remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque,(2).Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises adhérentes seront tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié étant précisé que la rédaction de cette notice d'information incombe à l'organisme assureur(3).
G.
– Comptes de résultat
désigné
Les comptes de résultat du régime seront établis par l'organisme assureur(4), en application des dispositions prévues par la loi n° 89-1009 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990. Ces comptes seront transmis au comité de gestion, visé à l'article H, au plus tard le 31 août suivant l'exercice clos.
H.
– Comité de gestion
Il est créé un comité de gestion ayant pour objet le suivi du régime conventionnel de prévoyance complémentaire. Il est composé, à parité, de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective des laboratoires de biologies médicales extrahospitalier, ou y ayant adhéré.Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont précisées dans un règlement intérieur.
I.
– Portabilité des droits de prévoyance1. Généralités
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, appréciée par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité
L'employeur doit informer le salarié dont le contrat est rompu du dispositif de maintien des garanties dont il bénéficiait en tant que salarié.L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier paragraphe ci-dessus.Le maintien des garanties cesse :
– à la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– à la date d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– à l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit, et ce dans la limite de 9 mois ;
– à la date de résiliation de l'adhésion de l'entreprise au contrat d'assurance.La suspension des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.La personne reste couverte au titre de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise pour tout sinistre survenu pendant la période de portabilité des garanties, et ce même si le sinistre se poursuit au-delà de ladite période.Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, il doit le notifier par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
3. Traitement de base du maintien des garanties de prévoyance
Le traitement de base servant au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d'activité ou reconstitués précédant la date de cessation d'activité, à l'exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat …).Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la franchise et le niveau des prestations allouées à l'ancien salarié précisées à l'article C du présent avenant seront déterminés en considérant les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité à la date de l'arrêt.Par ailleurs, il est précisé que les prestations servies par la garantie incapacité de travail temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
4. Financement du dispositif de portabilité
Le financement de ce dispositif de portabilité fait l'objet, pour ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au présent avenant, d'une mutualisation intégrée à la cotisation dans les comptes de l'assureur percevant les cotisations.En cas de changement d'organisme assureur, en ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au présent avenant, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application de l'article 7 et 7-1 de la loi Evin.Il sera remis aux salariés une notice d'information exposant les conditions d'application de la portabilité.
J.
– Suspension et cessation des garanties et contrôle médical1. Conditions de suspension des garanties
Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié bénéficie de la part de son employeur, de façon directe ou indirecte, d'un maintien de salaire.Le salarié dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale (y compris les cas de congés de maternité, de paternité ou d'adoption faisant l'objet d'indemnités versées par la sécurité sociale ou la caisse d'allocation familiale ou de maintien de salaire, par subrogation ou non, versé par l'employeur) bénéficie de ce maintien de garanties jusqu'à la date de reprise d'activité, sous réserve des dispositions du contrat d'assurance.A l'inverse, les garanties sont suspendues de plein droit lorsque aucune rémunération ou aucune indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par l'entreprise n'est versée pour les salariés qui sont, par exemple, dans les cas suivants :
désignéen soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprisedésigné– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
– congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré ou indemnisé.La suspension des garanties intervient à la date de la cessation effective du travail dans l'entreprise. Elle s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'assureur(6)(5).Un maintien des garanties décès pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et non rémunéré peut être proposé, à titre onéreux, sur demande expresse de l'entreprise auprès de l'assureur(7).
2. Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent dans les conditions fixées au contrat d'assurance.A titre d'exemple les garanties cessent :
– en cas de cessation d'appartenance du salarié à la catégorie des cadres ;
– en cas de radiation du salarié des effectifs de l'entreprise ou de rupture du contrat de travail du salarié quelle qu'en soit la cause, sauf si celle-ci intervient dans le cadre de la clause de maintien des garanties, tel que défini ci avant ;
– en cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective des laboratoires de biologie médicale.
– en cas de décès du salarié.
3. Contrôle médical
L'entreprise ou l'organisme assureur dispose de la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. Le salarié est tenu de se soumettre à la contre-visite, sauf si le médecin du travail lui délivre un avis d'inaptitude. En cas d'impossibilité d'effectuer le contrôle du fait du salarié, le salarié perdra le bénéfice des prestations correspondantes pour la période postérieure à la visite. »
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(3) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(4) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(6) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(7) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d'exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l'accord collectif et des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015-art. 1)
(5) Les termes : « sous réserve que l'assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », mentionnés au point 1 du paragraphe IV de l'annexe I, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.(ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 1)
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
Les articles 6.A, 6.B, 6.C, 6.D et 6.E de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 1997 » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers sont abrogés et sont remplacés par les nouvelles dispositions des articles 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 1997 », dans les termes de l'article 1er du présent avenant.
L'article 6 de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres au 1er janvier 1997 » est par ailleurs complété, après l'article 6. E, des articles 6.F, 6.G, 6.H et 6.J dans les termes de l'article 2 du présent avenant.
Les autres dispositions de l'article 6 restent inchangées.
Paris, le 10 mai 2012.Syndicat de la biologie libérale européenne91, rue du Faubourg-Saint-Honoré75008 ParisMonsieur, Madame,En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous venons par la présente vous notifier l'intention de notre syndicat d'adhérer à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, ainsi qu'à tous ses avenants.A toutes fins utiles, nous vous informons procéder à une notification similaire auprès des autres syndicats représentatifs et des organisations patronales, signataires et adhérents de cette convention.Conformément aux dispositions des articles D. 2231-8 du code du travail et 32 de ladite convention collective nationale, la présente fera l'objet d'un dépôt auprès du tribunal d'instance de Paris.Vous souhaitant bonne réception de la présente,Nous vous prions de croire, Monsieur, Madame, en l'expression de nos sentiments distingués.
Le président.
A l'article 4 « Recouvrement des cotisations », la référence à l'ancienne adresse de l'OPCA PL qui était : (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales, 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex) est supprimée et remplacée par la référence à la nouvelle adresse suivante : (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales, 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 1).
Le dernier tiret de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« – les frais de consultation d'experts, portant sur un ou de thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, ou par la commission paritaire visée à l'article L. 2261-19 du code du travail, ou encore par la commission paritaire de validation des accords collectifs de travail, dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme. ».
Le dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :« Dans l'hypothèse où en fin d'année civile le montant des dépenses engagées sur l'année civile de référence (exemple : l'année 2013) serait inférieur au montant de la collecte de cotisations de cette même année (exemple : l'année 2013), les parties conviennent d'affecter la différence comme suit :
– dans la limite d'un montant de 60 000 € :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles ;
– et pour le solde, s'il y a lieu, aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes.Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou de salariés utiliseront les fonds qui leur seront directement affectés pour financer des actions en faveur du développement du paritarisme, ce qui vise notamment :
– les services d'experts auxquels les organisations syndicales représentatives pourraient avoir recours pour mieux préparer les réunions ;
– les frais de promotion des métiers de la branche ;
– les actions d'information et de sensibilisation des salariés ou des entreprises sur les dispositions conventionnelles.Chaque organisation syndicale représentative devra rendre compte chaque année au plus tard le 31 mars, des dépenses engagées au titre de l'année précédente et devra remettre les justificatifs correspondants au trésorier de l'association de gestion des fonds du paritarisme pour obtenir dans les limités précitées le remboursement des dépenses correspondantes.Les sommes non utilisées ou non justifiées seront affectées aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes. »
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de l'accord collectif de branche du financement du paritarisme du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009.
Les dispositions de l'article 21 e « Indemnité conventionnelle de départ à la retraite » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :« Tout salarié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ à la retraite, sous réserve de respecter le délai-congé qui lui incombe.Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est déterminé comme indiqué à l'annexe II.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est, selon la forme la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois qui précèdent le terme du contrat de travail ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois, étant précisé dans ce cas que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Pour le calcul de cette indemnité, le temps de présence s'entend des périodes de travail effectif au titre du contrat de travail en cours, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. »
L'annexe II « Indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres » est abrogée et est remplacée par la nouvelle annexe II « Indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres » ci-après :
« Annexe IIIndemnité de départ à la retraite des salariés non cadres
L'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 21, paragraphe e, sera calculée selon le tableau suivant :
Temps de présence du salariédans le laboratoire, à la date de son départ,soit « T » ce temps | Montant de l'indemnitéexprimée en mois de salaire,soit « R » cette indemnité |
|---|---|
| Si T < 2 ans | Aucune |
| Si 2 inférieur ou égal à T < 3 | R = 0,2 mois |
| Si 3 inférieur ou égal à T < 4 | R = 0,3 mois |
| Si 4 inférieur ou égal à T < 5 | R = 0,4 mois |
| Si 5 inférieur ou égal à T < 10 | R = 1 mois |
| Si 10 inférieur ou égal à T < 15 | R = 1,5 mois |
| Si 15 inférieur ou égal à T < 20 | R = 2 mois |
| Si 20 inférieur ou égal à T < 25 | R = 2,5 mois |
| Si 25 inférieur ou égal à T < 30 | R = 3 mois |
| Si 30 inférieur ou égal à T < 35 | R = 3,5 mois |
| Si T supérieur ou égal à 35 | R = 4 mois |
Les dispositions de l'article 4.2 « Rupture du contrat de travail » de l'annexe IV « Cadres » sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« 2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite
Le paragraphe e de l'article 21 des dispositions générales de la convention collective et l'annexe II s'appliquent. »
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention collective qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Au regard de la publication au Journal officiel du 31 mai 2013 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, ratifiant et complétant l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, les parties soussignées ont décidé de modifier le titre de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers.En conséquence il a été convenu qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le titre « Laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers » est abrogé et remplacé par le titre « Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ».
A l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, la référence aux « laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers » est remplacée par la référence aux « laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ».
La référence au point a de l'article 5 « Délégués du personnel » des dispositions générales de la convention collective aux « Laboratoires d'analyses médicales » est remplacée par la référence aux « Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ».En outre, les dispositions du point c de l'article 5 « Délégués du personnel » des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« c) Le dépouillement du vote aura lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal contresigné par tous les membres du bureau de vote en six exemplaires au moins. Un des exemplaires sera remis aux délégués du personnel élus, le deuxième exemplaire sera affiché sur le panneau réservé aux communications des délégués du personnel, le troisième exemplaire sera conservé par la direction, deux exemplaires seront transmis dans les 15 jours par l'employeur à l'inspecteur du travail et un exemplaire au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans le cadre de la représentativité syndicale.Les électeurs peuvent assister librement au dépouillement s'ils le souhaitent. »
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les ressources du comité d'entreprise sont assurées conformément aux dispositions légales. Toutefois les sommes versées par l'employeur pour le financement des œuvres sociales ne seront pas inférieures à 1 % du montant de la masse salariale brute de l'année considérée. »
A l'article 11 des dispositions générales de la convention collective, la référence aux articles « L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 du code du travail » est remplacée par la référence aux articles « L. 3161-1, L. 3162-1 et L. 3162-3 du code du travail ».En outre à l'article 11 des dispositions générales de la convention collective, la référence aux « 40 heures de travail par semaine » est remplacée par la référence à « 35 heures de travail par semaine ».Ainsi les dispositions de l'alinéa 1, de l'article 11 des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Conformément aux dispositions des articles L. 3161-1, L. 3162-1 et L. 3162-3 du code du travail, les salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures de travail par semaine. »L'alinéa 2 n'est pas modifié.
Les dispositions de l'article 15 « Bulletin de paie » des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les bulletins de paie ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail.Aucune mention relative à l'exercice du droit de grève ou à l'activité de représentation du personnel ne devra figurer sur le bulletin de paie. »
A l'article 16 des dispositions générales de la convention collective, la référence aux articles « L. 122-25 et suivants du code du travail » est remplacée par la référence aux articles « L. 1225-1 et suivants du code du travail. »
Les dispositions de l'article 17 des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Tout salarié âgé de 16 ans à 25 ans qui participe à l'appel de préparation à la défense bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour.Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 5 jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur 1 mois au moins à l'avance en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.Pour une absence de plus de 5 jours le réserviste salarié est tenu de recueillir, sauf exception prévue par les dispositions légales, l'accord de son employeur avec un préavis de 1 mois en précisant également la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir.Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le salarié retrouve son précédent emploi à l'issue de la période exécutée.En outre les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales. »
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention collective qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Les dispositions de l'annexe XI de la convention collectivesont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.« Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 4 de la convention collective des laboratoires de biologie médicales extra-hospitaliers des délégués syndicaux sont modifiés de la façon suivante :
Indemnisation des délégués syndicaux
1.1. Indemnité forfaitaire de déplacement : 40 € par jour.1.2. Forfait repas (hors petit déjeuner) : 40 € par repas.1.3. Nuitée et petit déjeuner (1) : 180 €.1.4. Remboursement des frais de transport (hors Paris) :
– soit billet de train de 2e classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres aller et retour ;
– soit au tarif le plus économique entre le train 1re classe ou l'avion pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres aller et retour.Auquel s'ajoute un remboursement de frais entre le domicile du participant et la gare ou l'aéroport de départ :
– trajet 0,50 € du kilomètre (aller/ retour) ;
– frais de parking sur justificatifs.La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée du titre de transport.1.5. Remboursement biologiste pour perte de ressources : 330 €.1.6. Remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charge) de leurs salariés appelés à participer aux réunions. L'employeur devra joindre à sa demande chiffrée (toutes charges comprises) une copie du bulletin de salaire de décembre de l'année N – 1 du salarié.Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2014. »L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
A la suite de la publication de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux ont entamé des négociations sur le temps partiel visant notamment à définir :
– la ou les durées minimales de travail des salariés à temps partiel dans la branche ;
– les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant aux salariés de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail ;
– les dérogations possibles à la ou les durées minimales conventionnelles ;
– la rémunération des heures complémentaires ;
– la possibilité de conclure des avenants au contrat de travail à temps partiel permettant temporairement d'augmenter la durée de travail prévue au contrat.A titre d'information, il est précisé que les partenaires sociaux se sont engagés par ailleurs à ouvrir des négociations sur les dispositions de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 autres que celles relatives au travail à temps partiel (mise en place d'une complémentaire santé, développement de la gestion professionnelle des emplois et des compétences, conditions de la mobilité volontaire sécurisée).
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers visés à l'article 1er de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon compris.
2.1. Rappel des dispositions légales
L'article L. 3123-14-1 du code du travail prévoit que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.L'article L. 3123-14-3 du code du travail prévoit toutefois qu'une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.Les parties au présent accord ont considéré nécessaire de définir une telle durée.
2.2. Durée minimale de travail des salariés à temps partiel
Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée dans la branche en principe à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est toutefois fixée à 8 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers, eu égard notamment aux contraintes d'organisation du travail liées à ces emplois et à l'activité même des laboratoires. En effet, et à titre d'exemple de ces contraintes organisationnelles inhérentes à l'activité, les prélèvements sont majoritairement effectués le matin, et le ménage souvent en dehors des plages horaires d'ouverture des laboratoires au public.
2.3. Salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, une durée de travail inférieure à celles visées à l'article 2.2 compatible avec ses études, peut être fixée au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
2.4. Dérogation sur demande du salarié
Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celles prévues à l'article 2.2 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées à l'article 2.2.Cette demande est écrite et motivée.La durée du travail des intéressés est définie par le contrat de travail.L'employeur doit informer chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées du temps de travail définies à l'article 2.2.
Les salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit, sur le fondement des articles 2.2 et 2.4, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou, le cas échéant, l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail) doivent bénéficier de garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou leur permettant de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article 2.1.Ainsi, il ne peut être dérogé à la durée minimale légale rappelée à l'article 2.1, en application des articles 2.2 et 2.4, qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié concerné sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.Le contrat de travail rappelle cette obligation pour l'employeur.Par ailleurs, en cas de demande de l'employeur de changer la répartition de la durée du travail, lorsque cela est prévu au contrat, le salarié à temps partiel peut refuser ce changement, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement, dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, ou une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit et communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14 du code du travail.Il est rappelé qu'en cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance prévu par l'article 3 du chapitre III de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 1999.Enfin, le refus d'accomplir des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement, y compris lorsque le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de faire faire des heures complémentaires au salarié à temps partiel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, l'employeur peut en cas de nécessité proposer à un salarié à temps partiel d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par son contrat de travail.Le refus par le salarié du complément d'heures proposé par l'employeur ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.L'acceptation du salarié est formalisée par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui mentionne les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.Le nombre maximal d'avenants de complément d'heures pouvant être conclu est limité à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.A l'expiration de la période fixée par l'avenant au contrat de travail, la durée de travail du salarié sera celle initialement fixée au contrat de travail.Une fois par an l'employeur interroge les salariés à temps partiel afin de connaître ceux susceptibles d'être intéressés, le cas échéant, par un complément d'heures.C'est prioritairement à ces derniers que l'employeur propose, le cas échéant, un complément d'heures, pour autant que le complément d'heures concerne un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.Si plusieurs salariés sont volontaires pour bénéficier d'un complément d'heures ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, l'employeur définit les critères objectifs retenus pour fixer l'ordre de priorité des bénéficiaires, en prenant notamment en compte la durée de travail contractuelle des intéressés, les charges de famille.Les salariés qui n'ont pas pu bénéficier du complément d'heures peuvent demander à leur employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, les critères de priorité retenus par ce dernier. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre dans les mêmes formes.L'employeur doit informer chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus et du nombre d'avenants de compléments d'heures conclu en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
(1) Article 4 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail.(ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1)
Un comité de suivi composé des signataires de l'accord sera mis en place par la commission paritaire de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers. Il assurera le suivi une fois par an de l'application de cet accord et rendra compte à la commission paritaire, qui prendra éventuellement les mesures permettant l'évolution ou l'adaptation du présent accord pour être en phase avec la réalité des entreprises.
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord à partir de leur date d'entrée en vigueur.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;–(1)Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.L'extension du présent accord sera sollicitée auprès du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social par l'une des organisations signataires.
(1) Le deuxième tiret du quatrième alinéa de l'article 6 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.2231-1 et suivants du code du travail.(ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1)
Le deuxième alinéa est modifié comme suit :« Les laboratoires de biologie médicale emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés. »
Les dispositions de l'article 3.1 « Définition.
– Durée » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :« Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Les dispositions de l'article 3.4.2 « Rémunération » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales. »
Les dispositions de l'article 3.4.3 « Revalorisation » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »
Les dispositions de l'article 3.6 « Temps partiel annuel choisi » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont abrogées.
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention collective qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
(Suivent les signatures.)
Paris, le 23 août 2016.Fédération CFTC santé sociaux34, quai de la Loire75019 ParisMonsieur le président,Par le présent courrier, la fédération santé sociaux vous fait part de sa volonté d'adhérer à :
– l'accord sur le paritarisme de la convention collective des laboratoires de biologie médicale du 3 octobre 2005 ;
– l'avenant du 2 décembre 2009 ;
– l'avenant du 3 juin 2013.Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de notre considération distinguée.
Le secrétaire général.
Le premier tiret de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 et l'avenant du 3 juin 2013 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :« – les frais de fonctionnement de l'association de gestion des fonds du paritarisme, notamment les frais afférents au personnel de l'association ; ».
Les dispositions ci-après de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 et l'avenant du 3 juin 2013 :« Dans l'hypothèse où en fin d'année civile le montant des dépenses engagées sur l'année civile de référence (exemple l'année 2013) serait inférieur au montant de la collecte de cotisations de cette même année (exemple l'année 2013), les parties conviennent d'affecter la différence comme suit :
– dans la limite d'un montant de 60 000,00 € (soixante mille euros) :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles,– et pour le solde, s'il y a lieu, aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes »sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 80 000,00 € (quatre-vingt mille euros) destinée :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 80 000,00 € le montant annuel réservé à cette dotation. »
Toutes les références aux « laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers » dans l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 et l'avenant du 3 juin 2013 sont remplacées par la référence aux « laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ».Il en est ainsi dans le préambule de l'accord du 3 octobre 2005 modifié, ainsi qu'à l'article 1, à l'article 2, à l'article 4, à l'article 5 de cet accord.
Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009 et l'avenant du 3 juin 2013 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
La loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu la généralisation pour tous les salariés d'une couverture santé cofinancée par leur employeur à compter du 1er janvier 2016.Les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers se sont réunis en vue de mettre en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé au niveau national, à compter du 1er janvier 2017.Au long de leurs travaux, ils se sont accordés pour mettre en place :
– un régime solidaire sans considération notamment de l'âge et de l'état de santé des bénéficiaires ;
– un régime mutualisé afin de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
– un régime instituant des garanties plus avantageuses que celles prévues par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tout en respectant les conditions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
– un régime instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif ;
– un régime piloté paritairement afin d'en assurer la pérennité et la gestion au plus près des intérêts des salariés et des employeurs ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.En outre, les partenaires sociaux ont été particulièrement attentifs à la qualité et à la simplicité de la gestion administrative du régime.A l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont décidé de mettre en place un régime frais de santé obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire au niveau national à compter du 1er janvier 2017.Par ailleurs, le régime frais de santé mis en place présente un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers du 3 février 1978 par la création d'un article 26 bis « Régime de complémentaire santé ».
Le présent avenant a pour objet la création d'un article 26 bis « Régime de complémentaire santé » au sein de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers du 3 février 1978 rédigé comme suit :« Dans le cadre de la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux mettent en place un régime frais de santé obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire sans considération notamment de l'ancienneté, l'âge et l'état de santé des bénéficiaires, au niveau national à compter du 1er janvier 2017.Un pilotage paritaire de ce régime permettra d'en contrôler l'application, l'évolution et d'en assurer la pérennité.Ce régime collectif de frais de santé de la branche comporte les éléments suivants :
– une couverture minimale frais de santé à adhésion obligatoire pour le salarié seul destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, composée :
– d'un niveau de garantie dénommé « base obligatoire » ;
– d'un niveau de garantie amélioré dénommé « option » qui devra être souscrite par l'employeur soit dans le cadre d'une adhésion facultative dans la mesure où les partenaires sociaux sont sensibles à la possibilité pour le salarié d'améliorer sa couverture collective obligatoire s'il le souhaite, soit dans le cadre d'une adhésion obligatoire ;
– et d'une couverture collective à adhésion facultative organisant la possibilité pour les salariés couverts à titre collectif, à leur charge exclusive, de faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes ;
– le maintien temporaire de la couverture santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dispositif dénommé « portabilité santé » ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité destinées à promouvoir une politique active d'action sociale et de prévention.Afin d'assurer une mutualisation la plus large possible, les partenaires sociaux ont décidé de recommander un organisme assureur pour la couverture du régime frais de santé mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés, permettant ainsi à chaque employeur de souscrire un contrat d'assurance parfaitement conforme aux obligations découlant du présent article.Cette recommandation a été précédée d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, initiée par un avis d'appel à la concurrence publié dans L'Argus de l'assurance et Le Moniteur et sur le site Marchés online dans le respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et qui a permis le choix par les partenaires sociaux de l'organisme assureur le mieux disant.Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et une convention cadre.
I.
– Hiérarchie des normes et accords d'entreprise
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent article selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.Par ailleurs, lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans le laboratoire de biologie médicale extrahospitalier par accord collectif, les stipulations de ce dernier devront être adaptées en conséquence conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2253-3 du code du travail.
II.
– Bénéficiaires du régime frais de santé de branche et dispenses d'affiliationA.
– Bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers dès la date d'effet du présent article ou dès leur date d'embauche si celle-ci est postérieure.Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au G.
B.
– Dispenses d'affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7 III 2e alinéa et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable.
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :
– les salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :
– couverture collective et obligatoire ;
– régime local d'Alsace-Moselle ;
– régime complémentaire des IEG ;
– mutuelles de la Fonction publique ;
– Madelin.En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
C.
– Couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié
Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.Par ayants droit, il convient d'entendre :Le conjoint du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner :
– l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non-séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins.Les enfants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner les enfants du salarié légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin), âgés :
– de moins de 21 ans, sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
– poursuivant des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ou professionnel ou en apprentissage ;
– poursuivant une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeurs d'emploi. En outre, les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
– quel que soit leur âge si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
III.
– Prestations garanties du régime frais de santé de branche
Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option »Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.Cette option a été définie par les partenaires sociaux et bénéficie de conditions tarifaires privilégiées dans la mesure où elles ont été négociées avec l'organisme assureur recommandé visé ci-après au J.Les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers devront y souscrire :
– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié ;
– soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).
(Tableaux non reproduits, consultables en le ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)Cotisations et répartitionD.
– Taux et assiette des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.A titre d'information, pour l'année 2017, les cotisations TTC servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
(Tableaux non reproduits, consultables en le ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur. Elles seront revues en cas de changement de ces textes par voie d'avenant à la convention collective nationale.Les taux de cotisations « salarié seul en obligatoire » de la base obligatoire proposés par l'organisme assureur recommandé visé ci-après au J sont maintenus pour les exercices 2017 et 2018, hors évolution réglementaire.E.
– Répartition des cotisations
Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations « affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin » et « affiliation facultative enfant » mentionnées dans les tableaux ci-dessus sont à la charge exclusive du salarié.
F.
– Cas du laboratoire de biologie médicale extrahospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2017
En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2017, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.A ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– la participation patronale du régime d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire ». Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant ci-avant dans D pour la base obligatoire pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du V ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du VII ci-après et propose notamment les garanties présentant un degré élevé de solidarité.
IV.
– Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de brancheG.
– Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail
L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extrahospitalier verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.
H.
– Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de « portabilité santé »
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;2. le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.
I.
– Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin »(1)
Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Evin » et rappelées ci-après.Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au H.La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au H.En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au H ou du décès du salarié.Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire nationale de la branche.Par ailleurs dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites « d'accueil » standard pourront lui être proposées par l'organisme assureur.A titre informatif, les cotisations proposées par l'organisme recommandé ci-après au J pour les anciens salariés et bénéficiaires sont les suivantes :
(En pourcentage.)
Une partie des bénéficiaires voit leur cotisation réduite par rapport aux dispositions légales grâce à la solidarité mise en œuvre par le régime frais de santé de la branche.
V.
– Mutualisation du régime frais de santé de la brancheJ.
– Organisme assureur recommandé
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans le présent article ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander l'organisme assureur suivant : Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Lafitte, 75009 Paris.L'organisme assureur recommandé propose aux employeurs la souscription de contrats d'assurance négociés par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent article.Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
K.
– Réexamen de la recommandation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent article, soit pour le 1er janvier 2022. A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
VI.
– Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité du régime frais de santé de branche
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le régime frais de santé de branche prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
L.
– Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre des actions, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles des organismes assureurs (notamment par une action sociale institutionnelle).Les partenaires sociaux peuvent notamment décider :
– de mettre en place des prestations d'action sociale :
– soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
– soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
– de mettre en place des actions collectives de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres à la branche et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;
– la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement.Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale et les modalités de prise en charge totale ou partielle de la cotisation seront déterminées par la commission paritaire nationale par voie d'avenant à la convention.
M.
– Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % des cotisations hors taxes « salarié seul en obligatoire » de la base obligatoire définies au D ci-avant et versées par les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers. Ce financement est affecté dans un fonds de solidarité destiné à financer ces garanties.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
| Régime Général | Régime Local | |||
|---|---|---|---|---|
Baseobligatoire | Option | Baseobligatoire | Option | |
| Conjoint de salarié décédé | 2,15 | 2,92 | 1,50 | 2,18 |
| Enfant de salarié décédé | 0,89 | 1,08 | 0,62 | 0,81 |
| Chômeur | 2,02 | 2,74 | 1,41 | 2,05 |
| Bénéficiaires de rente d'incapacité de travail ou d'invalidité | 2,02 | 2,74 | 1,41 | 2,05 |
| Conjoint du non-retraité | 2,15 | 2,92 | 1,50 | 2,18 |
| Enfant du non-retraité | 0,89 | 1,08 | 0,62 | 0,81 |
| Retraité | 2,34 | 3,16 | 1,63 | 2,37 |
| Conjoint du retraité | 2,49 | 3,37 | 1,74 | 2,52 |
| Enfant du retraité | 0,89 | 1,08 | 0,62 | 0,81 |
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prend effet à sa date de signature pour les employeurs adhérents à l'une des fédérations patronales signataires du présent avenant et au 1er janvier 2017 pour les employeurs non adhérents à l'une des fédérations patronales signataires.
Le C de l'article 6 du régime de prévoyance des cadres et assimilés au 1er janvier 2013 issu de l'avenant du 23 avril 2012 est ainsi modifié :
« C. Cotisations du régime de prévoyance et répartition
Les cotisations du risque incapacité, invalidité sur la tranche A sont à la charge exclusive de l'entreprise.Les autres cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié.Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
(En pourcentage.)
| Garanties | Total | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Décès– décès de base– invalidité absolue et définitive– décès accidentel | 1,50 | 1,30 | 1,14 | 1,14 | 0,36 | 0,16 |
| Incapacité (*)/ Invalidité | 1 | 2,30 | 1 | 1,12 | – | 1,18 |
| Total | 2,5 | 3,60 | 2,14 | 2,26 | 0,36 | 1,34 |
| (*) Y compris maintien de salaire en application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,09 % pour la TA et 0,26 % pour la TB à la charge de l'entreprise. | ||||||
Le présent avenant prend effet le 1er décembre 2016.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, puis déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail.Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Suite aux décrets du 9 janvier 2012 et du 8 juillet 2014 codifiant les conditions à respecter pour assurer le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance, la commission paritaire nationale a décidé de mettre le régime de prévoyance des cadres et assimilés en conformité avec cette nouvelle réglementation.
« Annexe XIIndemnisation des délégués syndicaux, accord du 4 février 1997Modification du 26 janvier 2017Indemnités prévues à l'article 4 des délégués syndicaux
Modifié par modification de l'annexe XI, art. (VNE) :Les indemnités des délégués syndicaux prévues à l'article 4 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale sont modifiées de la façon suivante :Indemnisation des délégués syndicaux :1.1. “ Indemnité annexe XI ” : 50 € par jour.1.2. Repas (hors petit déjeuner) : sur justificatifs, plafond 50 € par repas.1.3. Nuitée – hôtel et petit déjeuner : sur justificatifs, plafond 200 € par nuitée.1.4. Remboursement des frais de transport (hors Paris) :
– soit billet de train de 2e classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres aller et retour ; sur justificatifs ;
– soit au tarif le plus économique entre le train 1re classe ou l'avion pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres aller et retour, sur justificatifs.Auquel s'ajoute un remboursement de frais entre le domicile du participant et la gare ou l'aéroport de départ :
– trajet 0,55 € du kilomètre (aller/ retour) ;
– frais de parking sur justificatifs.La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée des titres de transport.1.5. “ Indemnité biologiste annexe XI ” : 350 € par jour.1.6. Remboursement “ salarié ” :
– soit à l'employeur du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés appelés à participer aux réunions. L'employeur devra joindre à sa demande chiffrée (toutes charges comprises) une copie du bulletin de salaire de décembre de l'année N – 1 du salarié.
– soit “ indemnité salarié annexe XI ” : 125 € par jour. »
L'article L. 2232-9 du code du travail qui a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
L'objet du présent avenant est en conséquence de formaliser la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, de préciser ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.
L'article 28 des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers définissait le rôle, la composition et le fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation. La mission d'interprétation qui était confiée à la commission paritaire d'interprétation est confiée par le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit, étant précisé que le présent avenant ayant pour unique objet de mettre en place et organiser le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, et s'applique donc à tous les laboratoires définis à l'article 3 ci-après, quel que soit leur effectif.
L'article 28 « Commission paritaire d'interprétation » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est abrogé et remplacé par le nouvel article 28 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » ainsi rédigé :
« Article 28Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place au sein de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers conformément aux dispositions légales en vigueur.
28.1. Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales de la branche.
Il est rappelé que pour pouvoir être étendus, la convention de branche, ses avenants ou annexes doivent être négociés et conclus au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Dans le respect des dispositions légales, le calendrier des réunions de négociation est fixé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
En outre, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle est également compétente pour :
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ou à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les conditions ci-après exposées ;
– exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Pour remplir sa mission, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de la constitution de groupes de travail paritaires composés de membres de la commission, notamment pour préparer le travail de négociation. En même temps qu'elle décide, le cas échéant, de leur constitution, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit la mission et la composition de ces groupes de travail, ainsi que leur durée. En toute hypothèse, ces groupes de travail n'ont aucun pouvoir décisionnaire.
En dehors de l'hypothèse où elle siège en tant que commission de négociation ou en tant que commission d'interprétation, les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, font l'objet d'un vote par collège (collège “ employeurs ”, collège “ salariés ”) et ne sont adoptés que si respectivement dans chacun des deux collèges (“ employeurs ” et “ salariés ”) elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents, étant précisé que la commission ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents dans le collège “ employeurs ” et de même dans le collège “ salariés ”.
28.2. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est composée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche.
Au sein de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
– d'un collège “ salariés ” comprenant 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche dont au plus pour chacune d'entre elles un représentant permanent ;
– d'un collège “ employeurs ” comprenant un nombre de représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche égal au nombre total des représentants du collège “ salariés ”, de façon à ce que le nombre de représentants du collège “ employeurs ” soit identique à celui du collège “ salariés ”.
Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche, font connaître au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les noms et prénoms de leurs représentants ainsi que leurs adresses mails, et numéros de téléphone.
Tout changement de représentants est notifié par l'organisation syndicale concernée au secrétariat de la branche par mail ou par courrier.
Dans le cadre de sa mission d'interprétation, de sa mission d'observatoire paritaire de la branche et de sa mission d'établissement du rapport annuel d'activité, par dérogation aux dispositions ci-dessus, la commission est composée :
– d'un collège “ salariés ” comprenant trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent ;
– d'un collège “ employeurs ” comprenant un nombre de représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche égal au nombre total des représentants du collège “ salariés ”, de façon à ce que le nombre de représentants du collège “ employeurs ” soit identique à celui du collège “ salariés ”.
28.3. Secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est assuré par le collège “ employeurs ” en s'appuyant, s'il le souhaite, sur les ressources notamment en personnel de l'association de gestion des fonds du paritarisme de la branche. Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a notamment pour missions :
– d'assurer la réception et la transmission de l'ensemble des documents entrant dans le champ de compétence de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, et d'informer les membres de la commission de l'ensemble des correspondances ;
– d'envoyer les convocations, les ordres du jour, et de transmettre tous les documents utiles aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ;
– la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et leur transmission aux membres de la commission pour approbation lors de la réunion suivante ;
– la préparation du rapport annuel d'activité visé à l'article L. 2232-9 du code du travail qui devra être validé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation avant d'être transmis à l'autorité administrative compétente ;
– d'une manière générale, d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
L'adresse postale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est située au siège du syndicat des biologistes à l'adresse suivante : 11, rue de Fleurus, 75006 Paris, et son adresse mail est la suivante : labo.convcoll@free.fr
28.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an.
Les réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont organisées par le secrétariat de la commission qui adresse par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion, les convocations aux membres de la commission ainsi que l'ordre du jour établi lors de la dernière réunion pour la suivante.
Les éventuels ajouts à l'ordre du jour doivent être inscrits explicitement dans l'ordre du jour et n'ont pas à être traités dans le cadre des questions diverses.
Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation et l'ordre du jour, pourront être adressés aux membres de la commission sauf circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours avant la date de la réunion.
En amont de chaque réunion plénière, les représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche présents à cette réunion ont la faculté d'organiser, ensemble ou séparément, une réunion préparatoire, accolée si possible à la date de la réunion plénière.
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche ont la faculté de faire de même.
28.5. Saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation d'une décision d'interprétation
Comme précité, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ; elle est saisie dans ce cas dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ailleurs, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également, à la demande d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, salariale ou patronale, rendre un avis sur l'interprétation d'un accord collectif ou d'une disposition de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ou de ses avenants et annexes.
Dans ce dernier cas, la saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission ou par la voie électronique à l'adresse mail de la commission précisée ci-dessus.
La date de la saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est celle d'accusé de réception par le secrétariat de sa saisine.
La saisine doit exposer les dispositions sujettes à interprétation, l'ensemble des éléments faisant qu'il y a une difficulté d'interprétation et l'interprétation proposée de façon argumentée.
Le secrétariat de la commission conserve l'original de la saisine de la commission lorsque celle-ci lui a été adressée par recommandé avec accusé de réception et en transmet dans tous les cas une copie, par la voie électronique, à chaque participant de la commission dans un délai de 8 jours à compter de la saisine de la commission.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine, les convocations à la réunion étant adressées par le secrétariat de la commission aux membres de celle-ci par la voie électronique ; l'envoi des convocations doit être réalisé au moins 10 jours avant la date de la réunion.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est assuré comme indiqué à l'article 28.4 ci-dessus.
La commission dans son rôle d'interprétation se réunit et ne délibère valablement que si les 3/4 au moins des membres sont présents dans chacun des collèges, “ employeurs ” et “ salariés ”.
L'avis de la commission suppose pour être adopté qu'il recueille l'unanimité en nombre des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche présentes à la réunion et l'unanimité en nombre des organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche présentes à la réunion.
Sur décision de la commission prise dans les mêmes conditions d'unanimité, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs prévues par les dispositions légales.
À défaut d'avis exprimé, dans les conditions ci-dessus définies, un procès-verbal constatant la position de chacune des organisations syndicales participant à la commission est établi.
28.6. Transmission des accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche leurs conventions et accords d'entreprise comportant des dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, aux repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et autres congés, au compte épargne-temps et au travail de nuit.
Plus largement, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est destinataire des accords collectifs conclus par les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers qui doivent les lui transmettre.
Ces transmissions sont effectuées par voie numérique à l'adresse précitée du secrétariat de la commission ou par voie postale par la partie signataire la plus diligente qui informera les autres signataires de cette transmission.
Les conventions et accords sont transmis à la commission après suppression par la partie signataire la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de la convention ou l'accord transmis.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par l'intermédiaire de son secrétariat, accuse réception des conventions et accords transmis et en transmet un exemplaire par la voie électronique à chacun de ses membres.
Les accusés de réception ne préjugent en rien de la conformité de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions légales et réglementaires.
Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au regard notamment de sa mission d'observatoire de la branche. »
Dans le corps du texte de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers et de ses annexes, dans le corps du texte des accords collectifs de branche, l'ensemble des mentions relatives à la « commission paritaire nationale » ou à la « commission mixte paritaire » sont remplacées par la référence à la « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent accord en notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales auprès du ministère du travail.Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de la convention collective, de ses avenants et annexes et accords qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès du ministre du travail.Il est rappelé que conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, l'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt par l'organisation adhérente.Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Par avenant du 8 juillet 2016, les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont mis en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé au niveau national.
Vu le nouvel article L. 871-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,
il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à la convention collective nationale du 3 février 1978 des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers :
Le titre « Cotisations et répartition » de l'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :
« IV.
– Cotisations et répartition »
Le titre « IV.
– Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche » de l'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :
« V.
– Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche ».
Le titre « V.
– La mutualisation du régime frais de santé de la branche » de l'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :
« VI.
– la mutualisation du régime frais de santé de la branche »
Le titre « VI.
– Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité du régime frais de santé de branche » de l'article 26 bis III est désormais libellé comme suit :
« VII.
– Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité du régime frais de santé de branche ».
L'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais rédigé comme suit :
« Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.
Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option ».
Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.
Cette option a été définie par les partenaires sociaux et bénéficie de conditions tarifaires privilégiées dans la mesure où elles ont été négociées avec l'organisme assureur recommandé visé ci-après au J).
Les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers devront y souscrire :
– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié ;
– soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0036/ boc _ 20180036 _ 0000 _ 0002. pdf
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)
Le paragraphe F « Cas du laboratoire de biologie médicale extrahospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2017 » de l'article 26 bis est désormais rédigé comme suit :
« En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2017, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– la participation patronale du régime collectif d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ” (fixée ci-avant dans D), soit au moins égale à 0,78 % du PMSS en vigueur. Cette disposition s'applique lorsque le régime collectif d'entreprise présente soit des prestations strictement identiques (à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III) soit des prestations garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties, à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III. Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant ci-avant dans D, soit supérieure à 1,56 % du PMSS pour la base obligatoire pour :
– des garanties strictement identiques à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III, la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
– des garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III, la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du V ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du VII ci-après et propose notamment les garanties présentant un degré élevé de solidarité. »
L'alinéa 9 du paragraphe I « Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin » est désormais rédigé comme suit :
« À titre informatif, les cotisations proposées par l'organisme recommandé ci-après au J pour les anciens salariés et bénéficiaires sont les suivantes :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0036/ boc _ 20180036 _ 0000 _ 0002. pdf
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.
Les parties signataires constatent un développement du dialogue social au niveau de la branche, des groupes de travail paritaires plus nombreux.
Dans ce contexte et afin de répondre au mieux, notamment aux obligations légales de négociations, les parties au présent avenant ont convenu de modifier le taux de la cotisation dédiée au financement du paritarisme de la branche définie à l'article 3 de l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié par avenants des 2 décembre 2009, 3 juin 2013 et 9 juin 2016, et de confier la collecte de cette cotisation à l'association de gestion des fonds du paritarisme de la branche.
En conséquence il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les dispositions de l'article 3 « Cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013 et par avenant du 9 juin 2016 sur le financement du paritarisme sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tous les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, quel que soit leur effectif, visés à l'article 1er “ Champ d'application ”, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 2, d'une cotisation égale à 0,04 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce taux de 0,04 % sera appliqué pour la première fois pour le calcul de la cotisation de l'année 2018 qui sera appelée en 2019. »
Les dispositions de l'article 4 « Recouvrement des cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013 et par avenant du 9 juin 2016 sur le financement du paritarisme sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La cotisation visée à l'article 3 est recouvrée auprès des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers par l'association de gestion des fonds du paritarisme de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, laquelle pourra déléguer la collecte à tout organisme de son choix, sous réserve de signer une convention avec celui-ci définissant notamment les frais de collecte et les obligations des parties.
La désignation éventuelle d'un organisme collecteur est soumise à l'accord préalable de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 et devra être payée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. »
Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de l'accord du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme dans la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013 et par avenant du 9 juin 2016.
Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue par le présent avenant, les partenaires sociaux considérant que l'ensemble des entreprises de la branche doivent contribuer de manière égale au financement du paritarisme.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent avenant en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009, l'avenant du 3 juin 2013 et l'avenant du 9 juin 2016 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Au regard des évolutions législatives, les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont souhaité entamer une démarche d'actualisation des dispositions de la convention collective nationale.
Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu de réviser dans un premier temps :
– les dispositions de l'article 19 « Congés payés » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;
– les dispositions de l'article 20 « Congés exceptionnels » de ces mêmes dispositions générales ;
– les dispositions de l'article 21 « Rupture du contrat de travail » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;
– les dispositions de l'article 4.1 « Rupture du contrat de travail » de l'annexe IV cadres.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit, étant précisé que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier ayant pour unique objet d'actualiser les dispositions en vigueur à ce jour.
L'article 19 « Congés payés » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers est abrogé et remplacé par le nouvel article 19 « Congés payés » :
Droit aux congés
Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle des congés pour une période de référence complète est de 30 jours ouvrables, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Période de référence
Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés un autre jour que le 1er juin.
Détermination du travail effectif
Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes assimilées par la loi à du travail effectif pour ce calcul.
En outre les absences pour maladie, autre que maladie professionnelle et/ ou accident du travail, en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.
Lorsque le calcul des droits à congé d'un salarié qui par exemple n'a pas été présent pendant toute la période de référence, aboutit à un nombre de jours ouvrables qui n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La période de congé
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant la période de prise des congés, celle-ci est fixée par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ou, le cas échéant, du comité social et économique, et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.
Ordre des départs en congé
À l'intérieur de la période des congés, en cas de congé par roulement, l'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des salariés, et au regard notamment :
– de la situation de famille des bénéficiaires :–– pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires ;–– et également dans la mesure du possible des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– de la durée de leurs services dans l'entreprise ;
– de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'ordre des départs en congé sera communiqué au personnel le 1er mars de chaque année au plus tard.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Règle de fractionnement
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé principal est fractionné, la fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Enfin, en cas de fractionnement des congés au-delà du douzième jour, et sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire, et un seul jour lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.
Toutefois les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Report des congés
Sauf accord de l'employeur les jours de congé payé ne pourront être reportés en tout ou partie après la fin de la période de congé payé retenu par l'employeur, ni donner lieu s'ils n'ont pas été pris avant cette date à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, le salarié qui s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels acquis ou une partie de ceux-ci, pendant la période annuelle de prise des congés, en raison, au moment de la date de son départ en congé, de son absence due à une maladie, à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou un congé d'adoption, bénéficiera, dans la limite d'une période de 15 mois après l'expiration de la période de prise des congés considérés, du droit de reporter la prise de son congé, soit à la fin de la période d'absence, soit à une date ultérieure fixée par l'employeur, dans la limite précitée.
Par ailleurs, dans les limites et conditions prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail, si en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.
En cas de rupture du contrat de travail, les congés qui n'ont pas pu être pris donneront lieu, au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Dispositions particulières
Les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence et n'ayant pas de ce fait acquis la totalité de leurs droits à congé, uniquement par suite de maladie, autre que maladie professionnelle et/ ou accident du travail, pourront sur leur demande bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à la totalité du congé quelle que soit leur ancienneté dans le laboratoire, étant précisé que le supplément de congé qui leur sera accordé par rapport aux droits acquis sera un congé sans solde.
Les salariés ayant plus de 6 mois et moins de 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.
Cette demande sera faite au plus tard lors de l'affichage des congés dans le laboratoire.
Les dispositions de l'article 20 « Congés exceptionnels » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
– pour son mariage : de 4 jours ouvrables, portés à 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
– pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité : de 4 jours ouvrables, portés à 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
– pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : de 3 jours ouvrables. Ces jours d'absences ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre d'un congé de maternité ;
– pour le décès d'un enfant : de 5 jours ouvrables ;
– pour le décès du conjoint : de 5 jours ouvrables ;
– pour le décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin : de 5 jours ouvrables ;
– pour le décès d'un petit-enfant : de 3 jours ouvrables ;
– pour le mariage d'un enfant : de 1 jour ouvrable porté à deux ouvrables après 1 an d'ancienneté ;
– pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : de 3 jours ouvrables ;
– pour le décès d'un frère ou d'une sœur : de 3 jours ouvrables ;
– pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : de 1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : de 2 jours ouvrables.
Les jours d'absences pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les cas et conditions prévus à :
– l'article L. 1225-61 du code du travail relatif au congé pour enfant malade ;
– les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail relatifs au congé de présence parentale ;
– les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail relatifs au congé de solidarité familiale ;
– les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail relatif au congé de proche aidant.
Enfin des congés non rémunérés pour convenances personnelles peuvent exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et en accord avec l'employeur ».
| Événement | Nombre de jours ouvrables accordés |
|---|---|
| Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours ouvrables sinon 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté |
| Mariage enfant | 1 jour ouvrable sinon 2 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté |
| Mariage frère ou sœur | 1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté |
| Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours ouvrables, non cumulable avec les congés maternité |
| Décès du conjoint, partenaire Pacs ou concubin | 5 jours ouvrables |
| Décès d'un enfant | 5 jours ouvrables |
| Décès d'un petit-enfant | 3 jours ouvrables |
| Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère | 3 jours ouvrables |
| Décès d'un frère ou d'une sœur | 3 jours ouvrables |
| Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrables |
Les dispositions ci-après de l'article 21 des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers : « Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, devra se faire dans le respect des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, devra se faire dans le respect des dispositions légales. »
Les dispositions de l'article 21 c « Certificat de travail » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« À l'expiration de son contrat de travail, un certificat de travail sera remis au salarié ; le certificat de travail devra contenir exclusivement les mentions prévues par la loi, dont les suivantes :
– la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
– la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. »
Les dispositions de l'article 21 d « Indemnité de licenciement » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« Le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, égale à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En cas d'années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ».
Les dispositions de l'article 4.1 « Rupture du contrat de travail » de l'annexe IV « Cadres » sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« 1. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l'article 21 des dispositions générales de la convention collective s'applique. »
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales pour les entreprises adhérentes à l'une ou l'autre des organisations syndicales d'employeurs signataires et au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant pour les entreprises non adhérentes et relevant du champ d'application de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de la convention collective qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales.
Au regard de la publication du dernier arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers et de celui fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans cette branche, les parties au présent avenant ont souhaité rappeler que toute référence dans l'accord collectif de branche sur le financement du paritarisme du 3 octobre 2005 et ses avenants à une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative devait s'entendre par référence à la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers et aux arrêtés du ministre du travail fixant les listes des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers en application notamment des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 du code du travail.
Les dispositions ci-après de l'article 2 « Création d'une association paritaire » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme :
« Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé :
– pour chaque organisation syndicale représentative de salariés, signataire, ou adhérente, du présent accord par un représentant ;
– pour chaque organisation syndicale représentative d'employeurs, signataire, d'un, ou plusieurs représentants de telle sorte que le nombre de représentants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.
Dans l'hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales signataires de s'entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d'équilibre entre d'une part la délégation syndicale salariale et, d'autre part, celle des organisations patronales.
Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après. »
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé :
– pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, signataire, ou adhérente, du présent accord par un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés conformément aux modalités définies dans les statuts de l'association ou son règlement intérieur ;
– pour chaque organisation syndicale d'employeurs représentative au niveau de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, signataire, ou adhérente, d'un, ou plusieurs représentants titulaires et suppléants de telle sorte que le nombre de représentants titulaires et suppléants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.
Il est rappelé que les listes des organisations syndicales de salariés et employeurs reconnues représentatives dans la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont définies, au regard des dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11, par le ministre chargé du travail après avis du haut conseil du dialogue social, et que chaque fois qu'il est fait référence aux organisations syndicales de salariés et employeurs représentatives dans le présent accord, c'est à ces listes auxquelles il est fait référence.
Dans l'hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales représentatives au niveau de la branche, signataires ou adhérentes, de s'entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d'équilibre entre d'une part la délégation syndicale salariale et, d'autre part, celle des organisations patronales.
Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après. »
Le dernier alinéa des dispositions de l'article 4 « Recouvrement des cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, avenant du 3 juin 2013, avenant du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme, ainsi rédigé :
« La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 et devra être payée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. »
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1. »
Les dispositions de l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, avenant du 3 juin 2013, avenant du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant des cotisations recueillies par l'association de gestion des fonds du paritarisme est destiné dans la limite des fonds disponibles à financer :
– les frais de fonctionnement de l'association de gestion des fonds du paritarisme, notamment les frais afférents au personnel de l'association ;
– les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement, tel que désigné ci-dessus ;
– le remboursement des frais de déplacement et de repas à l'occasion de leur participation aux réunions des commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail (réunions plénières et réunions préparatoires, à raison d'une réunion préparatoire pour une réunion plénière), exposés par :–– les délégations syndicales salariales pour :––– au maximum 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent ;––– ou pour au maximum 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent lorsque la commission paritaire visée à l'article L. 2232-9 du code du travail est réunie dans le cadre de sa mission d'interprétation, de sa mission d'observatoire paritaire de la branche et de sa mission d'établissement du rapport annuel d'activité ;–– et par les représentants des délégations patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
– le remboursement à l'occasion de leur participation aux réunions paritaires des groupes de travail mis en place au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme des frais de déplacement et de repas exposés par les représentants des délégations syndicales salariales et patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
– le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charge) de leurs salariés appelés à participer aux réunions ci-dessus définies ;
– le remboursement de la perte de ressources des employeurs représentant une organisation syndicale patronale représentative au niveau de la branche pour participer à ces mêmes réunions, et ce dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;
– les frais de secrétariat et de fonctionnement des différentes commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;
– les frais d'établissement du rapport de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail ;
– les frais de consultation d'experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, ou par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail, dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme.
L'association de gestion des fonds du paritarisme devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 80 000,00 € (quatre-vingt mille euros) destinée :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.
Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 80 000,00 € le montant annuel réservé à cette dotation.
Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou de salariés utiliseront les fonds qui leur seront directement affectés pour financer des actions en faveur du développement du paritarisme, ce qui vise notamment :
– les services d'experts auxquels les organisations syndicales représentatives pourraient avoir recours pour mieux préparer les réunions ;
– les frais de promotion des métiers de la branche ;
– les actions d'information et de sensibilisation des salariés ou des entreprises sur les dispositions conventionnelles.
Chaque organisation syndicale représentative devra rendre compte chaque année au plus tard le 31 mars, des dépenses engagées au titre de l'année précédente et devra remettre les justificatifs correspondants au trésorier de l'association de gestion des fonds du paritarisme pour obtenir dans les limites précitées le remboursement des dépenses correspondantes. Les sommes non utilisées ou non justifiées seront affectées aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes. »
Les dispositions ci-après de l'article 7 « Durée, dénonciation, révision » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme :
« Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu'il ne peut y être dérogé en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 du code du travail.
En outre chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord à partir de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. »
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu'il ne peut y être dérogé.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
En outre le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, étant précisé que toute demande de révision présentée par l'organisation habilitée au regard des dispositions précitées, doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dès lors, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les négociations débuteront.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient. »
Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de l'accord du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme dans la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018.
Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitant simplement apporter quelques précisions à l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent avenant en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir de sa signature.
Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009, l'avenant du 3 juin 2013, l'avenant du 9 juin 2016 et l'avenant du 14 juin 2018 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et celles prévues par les nouvelles dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié, telles que définies à l'article 4 ci-dessus.
Considérant l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » permettant la prise en charge intégrale des frais d'optique, dentaire et d'audiologie.
À cette fin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 élargit la couverture du contrat responsable aux aides auditives.
Considérant le nouveau cahier des charges du contrat responsable qui est fixé aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifié par un décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019.
Considérant l'adaptation de la couverture minimale des garanties collectives d'assurance santé des salariés mise en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019.
Considérant la nécessaire mise en conformité, avant le 1er janvier 2020, des conventions de branche mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue par l'article L. 911-7 précité, aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de quoi, les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective de la façon suivante.
Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :
« Les prestations du niveau de garantie dénommé “ base obligatoire ” détaillées ci-après doivent bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.
Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé “ option ”.
Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.
Cette option a été définie par les partenaires sociaux et bénéficie de conditions tarifaires privilégiées dans la mesure où elles ont été négociées avec l'organisme assureur recommandé visé ci-après au j).
Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire :
– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative. Dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié ;
– soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0045/boc_20190045_0000_0007.pdf
(1) Article étendu sous réserve du respect des modalités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ont mis en place un régime collectif de prévoyance au profit du personnel cadre des entreprises de la branche prévu à l'article 6 de l'annexe IV à ladite convention collective nationale.
Constatant une dégradation de l'équilibre du régime, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de prévoyance des cadres de la branche.
C'est ainsi que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent avenant afin d'agir dès le 1er janvier 2021, sur les cotisations.
L'article 6.C « Cotisations du régime de prévoyance et répartition » de l'annexe IV à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est désormais libellé comme suit :
« Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
Tranche A
Fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B
Fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les conditions suivantes :
| Cadres | Total année 2021 | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 1,50 % | 1,30 % | 1,50 % | 0,78 % | 0,52 % | |
| Mensualisation | 0,34 % | 0,62 % | 0,34 % | 0,62 % | ||
| Incapacité | 0,57 % | 0,99 % | 0,34 % | 0,59 % | 0,23 % | 0,40 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,62 % | 0,17 % | 0,37 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Maternité | 0,06 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Total | 2,75 % | 3,96 % | 2,39 % | 2,62 % | 0,36 % | 1,34 % |
| Cadres | Total année 2022 | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 1,50 % | 1,30 % | 1,50 % | 0,78 % | 0,52 % | |
| Mensualisation | 0,54 % | 0,91 % | 0,54 % | 0,91 % | ||
| Incapacité | 0,57 % | 0,99 % | 0,34 % | 0,59 % | 0,23 % | 0,40 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,62 % | 0,17 % | 0,37 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Maternité | 0,06 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Total | 2,95 % | 4,25 % | 2,59 % | 2,91 % | 0,36 % | 1,34 % |
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu de l'article 11 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la « Covid-19 ».(1)
Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'avenant au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-428 du 15 avril 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont mis en place un régime de prévoyance au profit du personnel non-cadre des entreprises de la branche, prévu à l'annexe I à ladite convention collective nationale.
Constatant une dégradation de l'équilibre du régime, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de prévoyance des non-cadres de la branche.
C'est ainsi que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent avenant afin d'agir dès le 1er janvier 2021, sur les cotisations.
L'article D « Cotisations du régime de prévoyance et répartition » de l'annexe I à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers est désormais libellé comme suit :
« Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
Tranche A
Fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B
Fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge intégralement par l'employeur.
| Non-cadres | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % |
| Mensualisation | 0,75 % | 0,75 % | 0,91 % | 0,91 % |
| Incapacité | 0,81 % | 0,80 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Invalidité | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % |
| Maternité | 0,01 % | 0,01 % | ||
| Total | 2,20 % | 2,20 % | 2,36 % | 2,36 % |
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu de l'article 11 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la « Covid-19 ».(1)
Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'avenant au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-428 du 15 avril 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
Constatant le développement du dialogue social au niveau de la branche, et celui des actions en faveur du développement du paritarisme, les parties au présent avenant ont convenu de modifier les dispositions de l'article 5 de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme modifié par avenants des 2 décembre 2009, 3 juin 2013, 9 juin 2016, 14 juin 2018 et 29 novembre 2018, dans les conditions ci-après précisées.
Les dispositions ci-après de l'article 5 de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme modifié par les avenants précités :
« En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 80 000 € destinée :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.
Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 80 000 € le montant annuel réservé à cette dotation. »
Sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 150 000 € destinée :
– pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
– et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.
Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 150 000 € le montant annuel réservé à cette dotation. »
Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de l'accord du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme dans la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016, du 14 juin 2018 et par avenant du 29 novembre 2018.
Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue par le présent avenant, les partenaires sociaux considérant que l'ensemble des entreprises de la branche contribuent de manière égale au financement du paritarisme.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009, l'avenant du 3 juin 2013, l'avenant du 9 juin 2016, l'avenant du 14 juin 2018 et l'avenant du 29 novembre 2018 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et celles prévues par les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié.
La loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu la généralisation pour tous les salariés d'une couverture santé cofinancée par leur employeur à compter du 1er janvier 2016.
Les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers se sont réunis en vue de mettre en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé au niveau national, à compter du 1er janvier 2022.
Au long de leurs travaux, ils se sont accordés pour mettre en place :
– un régime solidaire sans considération notamment de l'âge et de l'état de santé des bénéficiaires ;
– un régime mutualisé afin de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
– un régime instituant des garanties plus avantageuses que celles prévues par le décret n° 201965 du 31 janvier 2019 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tout en respectant les conditions des articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par un décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
– un régime instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1 I et IV du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application ;
– un régime piloté paritairement afin d'en assurer la pérennité et la gestion au plus près des intérêts des salariés et des employeurs ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
En outre, les partenaires sociaux ont été particulièrement attentifs à la qualité et à la simplicité de la gestion administrative du régime.
À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ont décidé de mettre en place un régime frais de santé obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire au niveau national à compter du 1er janvier 2022.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « frais de santé » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent accord qui s'incorpore au sein de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'article L. 2232-11 du code du travail ou d'un référendum ou d'une décision unilatérale adoptées (1) antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent accord ou en créant des garanties supplémentaires.
(1) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
A. Bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers dès la date d'effet du présent accord ou dès leur date d'embauché si celle-ci est postérieure.
Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au G.
B. Dispenses d'affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
–– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
–– les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :
–– les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
–– les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :
––– couverture collective et obligatoire ;
––– régime local d'Alsace-Moselle ;
––– régime complémentaire des IEG ;
––– mutuelles de la fonction publique ;
––– Madelin.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye.
Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l'article L. 911-7-1, I et II du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.
C. Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié
Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.
Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.
Par ayants droit, il convient d'entendre :
– le conjoint du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner :
–– l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non-séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
–– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
–– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsqu'au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins ;
– les enfants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner les enfants du salarié ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin), âgés :
–– de moins de 21 ans, sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
–– poursuivant des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ou professionnel ou en apprentissage ;
–– poursuivant une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeurs d'emploi. En outre, les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
–– quel que soit leur âge si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier à minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.
Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option »
Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.
Cette option a été définie par les partenaires sociaux et bénéficie de conditions tarifaires privilégiées dans la mesure où elles ont été négociées avec l'organisme assureur recommandé visé ci-après au J.
Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire :
– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié ;
– soit dans la cadre d'une adhésion collective obligatoire, dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).
Tableau des garanties (1)
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20210041 _ 0000 _ 0002. pdf
(1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
D. Taux et assiette des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
À titre d'information, pour l'année 2025, les cotisations TTC servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option facultative pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 2,03 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 2,16 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 1,16 % | + 0,25 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
-----
| Régime local | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option facultative pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 1,41 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 1,51 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 0,80 % | + 0,26 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
-----
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option obligatoire pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 2,03 % | + 0,50 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 2,16 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 1,16 % | + 0,25 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
-----
| Régime local | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option obligatoire pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 1,41 % | + 0,50 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 1,51 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 0,80 % | + 0,26 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur. Elles seront revues en cas de changement de ces textes par voie d'avenant au présent accord.
E. Répartition des cotisations
Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.
En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.
Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations « affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin » et « affiliation facultative enfant » mentionnées dans les tableaux ci-dessus sont à la charge exclusive du salarié.
F. Cas du laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2022
En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2022, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– la participation patronale du régime collectif d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ” (fixée ci-avant dans D), soit au moins égale à 2,03 % du PMSS en vigueur pour le régime général et 1,41 % du PMSS pour le régime local. Cette disposition s'applique lorsque le régime collectif d'entreprise présente soit des prestations strictement identiques (à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III) soit des prestations garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties, à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III). Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant ci-avant dans D), soit supérieure à 2,03 % du PMSS en vigueur pour le régime général et à 1,41 % du PMSS en vigueur pour le régime local pour la base obligatoire pour :
–– des garanties strictement identiques à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III), la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
–– des garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III), la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du 5° ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés.
G. Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail
L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de Sécurité sociale ainsi que d'un revenu de remplacement à la charge de l'employeur.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.
Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitaliers verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives.
En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.
H. Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de « portabilité santé »
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :
1° Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.
I. Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin »
Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin » et rappelées ci-après.
Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au H.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au H.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au H ou du décès du salarié.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire nationale de la branche.
Par ailleurs dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites « d'accueil » standard pourront lui être proposées par l'organisme assureur.
À titre informatif, les cotisations proposées par l'organisme recommandé ci-après au J pour les anciens salariés et bénéficiaires sont les suivantes :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210041_0000_0002.pdf
Une partie des bénéficiaires voit leur cotisation réduite par rapport aux dispositions légales grâce à la solidarité mise en œuvre par le régime frais de santé de la branche.
J. Organisme assureur recommandé
Pour permettre la couverture des garanties prévues dans le présent article ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander l'organisme assureur suivant :
– Uniprévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 10, rue Massue, 94300 Vincennes.
L'organisme assureur recommandé propose aux employeurs la souscription de contrats d'assurance négociés par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent article.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
K. Réexamen de la recommandation
Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent article, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
Le régime frais de santé de branche prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1, I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
L. Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale
Les partenaires sociaux prévoient de mettre en œuvre une mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles des organismes assureurs (notamment par une action sociale institutionnelle).
Sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale dans les conditions définies par l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux prévoient :
– de mettre en place des prestations d'action sociale à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux ;
– de mettre en place des actions collectives de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres à la branche et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer ;
– la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement.
Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée.
À cet effet, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident qu'à compter de la date d'application du présent accord un fonds nommé « fonds de solidarité laboratoires de biologie médicale » commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris celles n'ayant pas rejoint l'organisme assureur recommandé par le présent accord) sera créé afin de financer les prestations et actions et percevoir les ressources mutualisées définies par le présent accord.
Ce fonds est piloté par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui établit le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.
Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale.
M. Gestionnaire du fonds de solidarité
Les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de choisir comme organisme gestionnaire du fonds de solidarité :
– Uniprévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 10, rue Massue, 94300 Vincennes.
Le choix de l'organisme gestionnaire du « fonds de solidarité laboratoires de biologie médicale » sera réexaminé lors du nouvel examen de l'organisme assureur prévu au J.
N. Financement du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est financé :
– pour les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ayant choisi l'organisme assureur recommandé mentionné au J : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations hors taxes « salarié seul en obligatoire » de la base obligatoire définies au D ci-avant ;
– pour les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers n'ayant pas choisi l'organisme assureur recommandé mentionné au J : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations hors taxes « salarié seul en obligatoire » de la base obligatoire définies au D ci-avant. Cet organisme sera ensuite chargé de les reverser de façon globale et annuellement au fonds de solidarité défini par le 7° du présent accord.
Le versement des 2 % au fonds de solidarité par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus tard, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 pour l'ensemble des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers rentrant dans son champ d'application.
Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension avec les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont le liste est fixée par arrêté ministériel (art. D. 912-13 du code de la sécurité sociale).
La loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a prévu la généralisation pour tous les salariés d'une couverture santé cofinancée par leur employeur à compter du 1er janvier 2016.
Les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers se sont réunis en vue de mettre en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé au niveau national à compter du 1er janvier 2022.
Au long de leurs travaux, ils se sont accordés pour mettre en place :
– un régime instituant des garanties plus avantageuses que celles prévues par le décret n° 201965 du 31 janvier 2019 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tout en respectant les conditions des articles R. 871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par un décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ont décidé de mettre en place un régime frais de santé obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2022.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent avenant visent à assurer une couverture « frais de santé » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui révise intégralement l'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
L'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 est désormais libellé comme suit :
« 1° Hiérarchie des normes et accords d'entreprise
ou d'une décision unilatérale adoptéesLes dispositions du présent article prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'article L. 2232-11 du code du travail ou d'un référendum(2) antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent article ou en créant des garanties supplémentaires.
2° Bénéficiaires du régime frais de santé de branche et dispenses d'affiliation
A. Bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers dès la date d'effet du présent article ou dès leur date d'embauché si celle-ci est postérieure.
Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au D.
B. Dispenses d'affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
– – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– – les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;
– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :
– – les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– – les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :
– – – couverture collective et obligatoire ;
– – – régime local d'Alsace-Moselle ;
– – – régime complémentaire des IEG ;
– – – mutuelles de la fonction publique ;
– – – Madelin.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye.
Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l'article L. 911-7-1, I et II du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.
C. Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié
Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.
Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.
3° Prestations garanties du régime frais de santé de branche
Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier à minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.
Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option »
Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.
Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire :
– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié.
– soit dans la cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).
Tableau des garanties(3)
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210041_0000_0003.pdf/BOCC
4° Répartitions des cotisations
Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.
En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.
Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations afférentes aux ayants droit sont à la charge exclusive du salarié.
5° Cas du laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2022
En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2022, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du 6° ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés.
6° Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche
D. Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail
L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d'un revenu de remplacement à la charge de l'employeur.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.
Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitaliers verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives.
En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.
E. Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de « portabilité santé »
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :
1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.
F. Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin »
Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin » et rappelées ci-après.
Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E ou du décès du salarié.
(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
(2) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
(3) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022 pour l'ensemble des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers rentrant dans son champ d'application.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension avec les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont le liste est fixée par arrêté ministériel (art. D.912-13 du code de la sécurité sociale).
Les indemnités des délégués syndicaux prévues à l'article 4 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale sont modifiés de la façon suivante :
Indemnisation des délégués syndicaux :
1.1. « Indemnité forfaitaire annexe 11 » : 60 € par jour.
1.2. Repas (hors petit déjeuner) : sur justificatifs, plafond 60 € par repas.
1.3. Nuitée – hôtel et petit déjeuner : sur justificatifs, plafond 220 € par nuitée.
1.4. Remboursement des frais de transport (hors Paris) :
– soit billet de train de 2e classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres aller et retour, sur justificatifs– soit au tarif le plus économique entre le train 1re classe ou l'avion pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres aller et retour, sur justificatifs.
Auquel s'ajoute un remboursement de frais entre le domicile du participant et la gare ou l'aéroport de départ :
– trajet : selon le barème fiscal « Indemnités kilométriques applicable aux voitures » aller/ retour (selon la puissance administrative et le kilométrage annuel) ;
– frais de parking, taxi : sur justificatifs.
La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée des titres de transport.
– frais de transport Paris (Métro-Bus) : 8 € forfaitaires (sans justificatifs).
1.5. « Indemnité Biologiste annexe 11 » : 350 € par jour.
1.6. Remboursement « salarié » :
– soit à l'employeur du maintien de la rémunération (salaires et charges) et temps de trajet de leurs salariés appelés à participer aux réunions. L'employeur devra joindre à sa demande chiffrée (toutes charges comprises) une copie du bulletin de salaire de décembre de l'année N − 1 du salarié ;
– soit « indemnité salarié annexe 11 » : 125 € par jour.
Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où l'indemnisation des délégués syndicaux a vocation à s'appliquer sans aucune condition d'effectifs.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont mis en place un régime collectif de prévoyance au profit du personnel cadre des entreprises de la branche. Ce régime est prévu à l'article 6 de l'annexe IV de ladite CCN.
Poursuivant la refonte du régime dans le cadre de la dégradation de l'équilibre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de prévoyance des cadres de la branche en allongeant le délai de franchise pour le bénéfice de la garantie incapacité.
Par ailleurs, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective permet de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.
Les partenaires sociaux ont ainsi décidé de conclure le présent avenant qui a pour objet de modifier l'ensemble des dispositions de l'article 6 de l'annexe IV de la CCN telles que résultant des avenants du 23 avril 2012 et du 28 octobre 2020.
Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
L'article 6 de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés » à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers est désormais rédigé comme suit :
« Article 6. ABénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres définis ci-après comme “ cadres ”.
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions 1 à 3 de la classification des cadres définie par l'annexe III de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés le personnel technique, techniciens A de la classification des non-cadres définie par l'annexe III convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.
Article 6. BGaranties de prévoyance complémentaire
Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur, c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.
Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :
Article 6. CCotisations
Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
– tranche1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge par l'employeur (dont 0,44 % T1 / 0,81 % T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers) et par les salariés dans les conditions suivantes :
Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
Article 6. DPortabilité et maintien des garanties
Portabilité
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
Maintien des garanties
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.
Article 6. EPersonnel dont le contrat de travail est suspendu
Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article 6. C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.
Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.
Article 6. FNotice d'information
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ».
| Garanties | Niveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base |
|---|---|
DécèsDécès de base. Invalidité absolue et définitive En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % T1 et T2* |
| Marié ou pacsé | 300 % T1 et T2* |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % T1 et T2* |
| Majoration supplémentaire par personne à charge [1] | 90 % T1 et T2* |
| Décès accidentel Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Incapacité de travail Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail. | 40 % T1 et 90 % T2* |
| Invalidité Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime. | 40 % T1 et 90 % T2*Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart |
| Maternité En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | 100 % T1 et T2* sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale |
* Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.[1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ». | |
| Cadres | Total année 2024 | Part employeur | Part salariale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
| Décès | 1,50 % | 1,30 % | 1,50 % | 0,78 % | 0,52 % | |
| Mensualisation | 0,44 % | 0,81 % | 0,44 % | 0,81 % | ||
| Incapacité | 0,57 % | 0,99 % | 0,34 % | 0,59 % | 0,23 % | 0,40 % |
| Invalidité | 0,38 % | 0,72 % | 0,27 % | 0,47 % | 0,11 % | 0,25 % |
| Maternité | 0,06 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Total | 2,95 % | 4,25 % | 2,59 % | 2,91 % | 0,36 % | 1,34 % |
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, quel que soit leur effectif.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
À la suite du réexamen du régime de prévoyance de la branche dont les modalités sont définies aux annexes I et IV de la présente convention collective nationale, il a été décidé de mettre à jour les dispositions conventionnelles particulières traitant de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident des salariés.
Ces nouvelles dispositions permettent la lisibilité des dispositions conventionnelles et sécurisent la pratique des employeurs de la branche relative au bénéfice de l'indemnisation maladie ou accident pour les salariés concernés.
Le présent avenant intègre un article 18 bis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers dénommé « Indemnisation des absences pour maladie ou accident ».
En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite s'il y a lieu, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur court :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents du trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun) pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et du 4e jour pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour la part correspondant à ses versements, pour assurer au salarié des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
Indemnisation par période de 12 mois
Le salaire brut s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'indemnisation complémentaire due par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités brutes de CCG/ CRDS que le salarié perçoit de la sécurité sociale (IJSS) et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent.
Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle au sens des dispositions particulières du code du travail, dans le respect de l'application des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail.
| Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Délai de carence | Maintien du salaire brut(– IJSS et RP) | ||
|---|---|---|---|---|
| AT/ MP | Maladie/ accident/ accident de trajet | À 90 % | À 66,66 % | |
| Moins d'un an d'ancienneté | 0 jour | 7 jours | 30 jours | 30 jours |
| De 1 à 5 ans | 0 jour | 3 jours | 30 jours | 30 jours |
| De 6 à 10 ans | 0 jour | 3 jours | 40 jours | 40 jours |
| De 11 à 15 ans | 0 jour | 3 jours | 50 jours | 50 jours |
| De 16 à 20 ans | 0 jour | 3 jours | 60 jours | 60 jours |
| De 21 à 25 ans | 0 jour | 3 jours | 70 jours | 70 jours |
| De 26 à 30 ans | 0 jour | 3 jours | 80 jours | 80 jours |
| 31 ans et plus | 0 jour | 3 jours | 90 jours | 90 jours |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet :
– à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant ;
– le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant pour les autres entreprises.
et au terme d'un délai de huit jours à compter de cette notificationLe présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives(1) et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent avenant.
(1) les termes « et au terme d'un délai de huit jours à compter de cette notification » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2232-6 du code du travail qui prévoient que l'opposition aux accords de branche est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification.(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont mis en place un régime collectif de prévoyance au profit du personnel non-cadre des entreprises de la branche. Ce régime est prévu à l'annexe I de ladite CCN.
Poursuivant la refonte du régime dans le cadre de la dégradation de l'équilibre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de prévoyance des non-cadres de la branche en allongeant le délai de franchise pour le bénéfice de la garantie incapacité.
Par ailleurs, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective permet de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.
Les partenaires sociaux ont ainsi décidé de conclure le présent avenant qui a pour objet de modifier l'ensemble des dispositions de l'annexe I de la CCN telles que résultant des avenants du 23 avril 2012 et du 28 octobre 2020.
Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
L'annexe I « Régime de prévoyance des salariés non-cadres » à la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers est désormais rédigée comme suit :
« Article ABénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définis ci-après comme “ non-cadres ”.
Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.
Article BGaranties de prévoyance complémentaire
Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.
Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :
Article CCotisations
Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
– tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge intégralement par l'employeur (dont 0,81 % T1 et T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers).
Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
Article DPortabilité et maintien des garanties
Portabilité
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
Maintien des garanties
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.
Article EPersonnel dont le contrat de travail est suspendu
Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.
Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.
Article FNotice d'information
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ».
| Garanties | Niveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base |
|---|---|
DécèsDécès de base. Invalidité absolue et définitive | |
En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré. | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 130 % T1 et T2* |
| Marié ou pacsé | 150 % T1 et T2* |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 150 % T1 et T2* |
| Majoration supplémentaire par personne à charge [1] | 50 % T1 et T2* |
| Décès accidentel | Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. | |
| Incapacité de travail | 40 % T1 et 90 % T2* |
| Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail. | |
| Invalidité | 40 % T1 et 90 % T2* |
| Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime. | Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart |
| Maternité | 90 % T2* (traitement de base excédent le plafond de la sécurité sociale) |
| En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. | |
* Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.[1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge. » | |
| Non-cadres | 2024 | |
|---|---|---|
| T1 | T2 | |
| Décès | 0,30 % | 0,30 % |
| Mensualisation | 0,81 % | 0,81 % |
| Incapacité | 0,81 % | 0,80 % |
| Invalidité | 0,44 % | 0,44 % |
| Maternité | 0,01 % | |
| Total | 2,36 % | 2,36 % |
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, quel que soit leur effectif.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ont mis en place, par accord du 9 juillet 2021, un régime collectif de frais de santé au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche et ce, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée de 5 ans.
Constatant une dégradation de l'équilibre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de frais de santé de la branche en aménageant les niveaux de cotisations.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont ainsi décidé de conclure le présent avenant qui révise les dispositions de l'article 4-D « Taux et assiette des cotisations » de l'accord du 9 juillet 2021.
L'article 4-D de l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est désormais rédigé comme suit :
« D. Taux et assiette des cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
À titre d'information, pour l'année 2025, les cotisations TTC servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option facultative pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 2,03 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 2,16 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 1,16 % | + 0,25 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
-----
| Régime local | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option facultative pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 1,41 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 1,51 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 0,80 % | + 0,26 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
-----
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option obligatoire pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 2,03 % | + 0,50 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 2,16 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 1,16 % | + 0,25 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
-----
| Régime local | ||
|---|---|---|
| Base obligatoire | Option obligatoire pour le salarié en surcoût de la base |
|
| Structure de cotisation | ||
| Salarié seul en obligatoire | 1,41 % | + 0,50 % |
| Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin | 1,51 % | + 0,54 % |
| Affiliation facultative enfant [1] | 0,80 % | + 0,26 % |
| [1] Gratuité à partir du 3e enfant. | ||
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur. Elles seront revues en cas de changement de ces textes par voie d'avenant au présent accord. »
Le 7e alinéa de l'article F de l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est désormais rédigé comme suit, les autres dispositions de l'article F restant inchangées :
« – la participation patronale du régime collectif d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ” (fixée ci-avant dans D), soit au moins égale à 2,03 % du PMSS en vigueur pour le régime général et 1,41 % du PMSS pour le régime local. Cette disposition s'applique lorsque le régime collectif d'entreprise présente soit des prestations strictement identiques (à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III) soit des prestations garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties, à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III). Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant ci-avant dans D), soit supérieure à 2,03 % du PMSS en vigueur pour le régime général et à 1,41 % du PMSS en vigueur pour le régime local pour la base obligatoire pour :
–– des garanties strictement identiques à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III), la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
–– des garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III), la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur. »
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, quel que soit leur effectif.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an et 9 mois. Il prend effet le 1er avril 2025.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.
Bagnolet, le 17 décembre 2025.
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 14, avenue Duquesne,75350 Paris 07
Madame, Monsieur,
Suite à l'arrêté du 1er octobre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers et publié au Journal officiel de la République française du 30 octobre 2025, j'ai l'honneur de vous informer de l'adhésion de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), déclarée le 10 mars 1993, à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC n° 0959) ainsi qu'à l'ensemble de ses textes attachés (accords, avenants et toutes annexes) et aux textes et avenants relatifs aux salaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, une copie du présent courrier est adressée ce jour aux parties signataires de ladite convention et à celles qui y ont adhéré.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Le secrétaire général de l'UNSA.
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers réunie le 31 mars 2006, il a été décidé une augmentation des salaires de 2,5 %.
Personnel d'entretien
Personnel de secrétariat
Personnel technique
Technicien C
Technicien B
Technicien A
Cadres
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 H/SEMAINE ou 151,67 heures/mois |
| 8,261 | 1 253,02 | |
| 8,289 | 1 257,19 | |
| 8,317 | 1 261,44 | |
| 8,343 | 1 265,44 | |
| 8,382 | 1 271,30 | |
| 8,400 | 1 274,03 | |
| 8,455 | 1 282,37 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 H/SEMAINE ou 151,67 heures/mois |
| 8,435 | 1 279,34 | |
| 8,722 | 1 322,87 | |
| 9,008 | 1 366,24 | |
| 9,581 | 1 453,15 | |
| 9,868 | 1 496,68 | |
| 10,154 | 1 540,06 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 H/SEMAINE ou 151,67 heures/mois |
| 9,295 | 1 409,77 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 H/SEMAINE ou 151,67 heures/mois |
| 9,295 | 1 409,77 | |
| 9,581 | 1 453,15 | |
| 10,154 | 1 540,06 | |
| 10,441 | 1 583,59 | |
| 10,727 | 1 626,96 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 H/SEMAINE ou 151,67 heures/mois |
| 11,041 | 1 674,59 | |
| 11,405 | 1 729,80 | |
| 12,863 | 1 950,93 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 H/SEMAINE ou 151,67 heures/mois |
| 14,678 | 2 226,21 | |
| 18,359 | 2 784,51 | |
| 22,051 | 3 344,48 | |
| 29,409 | 4 460,46 |
Les parties s'engagent à rouvrir une négociation sur les salaires en septembre 2006.
Cette ouverture de négociation nécessite pour chaque représentant d'organisation syndicale représentative de se présenter à la réunion de septembre muni d'un mandat.
Rappel du SMIC horaire en vigueur au 1er juillet 2005 :
8,03 €.
Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers réunie le 18 juin 2008, il a été décidé une augmentation des salaires de 3, 5 % jusqu'au coefficient 350 inclus, 2, 5 % pour les coefficients suivants.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Personnel technique
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
(Suivent les signatures.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 135 | 8, 751 | 1 327, 22 |
| 150 | 8, 780 | 1 331, 70 |
| 160 | 8, 808 | 1 335, 86 |
| 170 | 8, 839 | 1 340, 60 |
| 180 | 8, 868 | 1 344, 99 |
| 200 | 8, 926 | 1 353, 80 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 210 | 8, 905 | 1 350, 60 |
| 220 | 9, 208 | 1 396, 55 |
| 230 | 9, 510 | 1 442, 34 |
| 250 | 10, 115 | 1 534, 09 |
| 260 | 10, 418 | 1 580, 04 |
| 270 | 10, 720 | 1 625, 84 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 210 | 8, 905 | 1 350, 60 |
| 220 | 9, 208 | 1 396, 55 |
| 230 | 9, 510 | 1 442, 34 |
| 240 | 9, 813 | 1 488, 30 |
| 250 | 10, 115 | 1 534, 09 |
| 260 | 10, 418 | 1 580, 04 |
| 270 | 10, 720 | 1 625, 84 |
| 280 | 11, 023 | 1 671, 79 |
| 290 | 11, 324 | 1 717, 59 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 240 | 9, 813 | 1 488, 30 |
| 250 | 10, 115 | 1 534, 09 |
| 260 | 10, 418 | 1 580, 04 |
| 270 | 10, 720 | 1 625, 84 |
| 280 | 11, 023 | 1 671, 79 |
| 290 | 11, 324 | 1 717, 59 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 250 | 10, 115 | 1 534, 09 |
| 260 | 10, 418 | 1 580, 04 |
| 270 | 10, 720 | 1 625, 84 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| Technicien C | ||
| 240 | 9, 813 | 1 488, 30 |
| Technicien B | ||
| 240 | 9, 813 | 1 488, 30 |
| 250 | 10, 115 | 1 534, 09 |
| 270 | 10, 720 | 1 625, 84 |
| 280 | 11, 023 | 1 671, 79 |
| 290 | 11, 324 | 1 717, 59 |
| Technicien A | ||
| 300 | 11, 656 | 1 767, 86 |
| 310 | 12, 040 | 1 826, 15 |
| 350 | 13, 579 | 2 059, 60 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINEou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 400 | 15, 346 | 2 327, 50 |
| 500 | 19, 194 | 2 911, 20 |
| 600 | 23, 054 | 3 496, 65 |
| 800 | 30, 747 | 4 663, 41 |
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers réunie le 17 mars 2010, il a été décidé une augmentation des salaires de 0, 9 % pour tous les coefficients au 1er avril 2010.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si une expérience est acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel techniqueTechnicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1 / 29 du salaire conventionnel du coefficient 290.Coefficient de référence 100 : 1 354, 72 € pour 151, 67 heures par mois.Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2010 : 8, 86 €.Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
| Coefficient | Salaire horaire | Salairepour 35 heures / semaineou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 135 | 8, 963 | 1 359, 42 |
| 150 | 8, 992 | 1 363, 82 |
| 160 | 9, 022 | 1 368, 37 |
| 170 | 9, 053 | 1 373, 07 |
| 180 | 9, 083 | 1 377, 62 |
| 200 | 9, 141 | 1 386, 42 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIREPOUR 35 HEURES / SEMAINEOU 151, 67 HEURES / MOIS |
|---|---|---|
| 210 | 9, 120 | 1 383, 23 |
| 220 | 9, 431 | 1 430, 40 |
| 230 | 9, 739 | 1 477, 11 |
| 250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
| 260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
| 270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salairepour 35 heures / semaineou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 210 | 9, 120 | 1 383, 23 |
| 220 | 9, 431 | 1 430, 40 |
| 230 | 9, 739 | 1 477, 11 |
| 240 | 10, 051 | 1 524, 44 |
| 250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
| 260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
| 270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
| 280 | 11, 290 | 1 712, 35 |
| 290 | 11, 598 | 1 759, 07 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIREPOUR 35 HEURES / SEMAINEOU 151, 67 HEURES / MOIS |
|---|---|---|
| 240 | 10, 051 | 1 524, 44 |
| 250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
| 260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
| 270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
| 280 | 11, 290 | 1 712, 35 |
| 290 | 11, 598 | 1 759, 07 |
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIREPOUR 35 HEURES / SEMAINEOU 151, 67 HEURES / MOIS |
|---|---|---|
| 250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
| 260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
| 270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salairepour 35 heures / semaineou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 240 | 10, 051 | 1 524, 44 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salairepour 35 heures / semaineou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 240 | 10, 051 | 1 524, 44 |
| 250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
| 270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
| 280 | 11, 290 | 1 712, 35 |
| 290 | 11, 598 | 1 759, 07 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salairepour 35 heures / semaineou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 300 | 11, 938 | 1 810, 64 |
| 310 | 12, 331 | 1 870, 24 |
| 350 | 13, 908 | 2 109, 43 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salairepour 35 heures / semaineou 151, 67 heures / mois |
|---|---|---|
| 400 | 15, 717 | 2 383, 80 |
| 500 | 19, 658 | 2 981, 53 |
| 600 | 23, 612 | 3 581, 23 |
| 800 | 31, 491 | 4 776, 24 |
Lors de la commission paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers tenue le 24 mars 2011, il a été décidé une augmentation des salaires de 1,6 % pour tous les coefficients au 1er avril 2011.
Barème des salaires minima au 1er avril 2011
Base 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Coefficient de référence 100 : 1 376,40 € pour 151,67 heures par mois.Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2011 : 9 €, soit 1 365,03 € pour 151,67 heures.Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimUM |
|---|---|---|
| 135 | 9,106 | 1 381,17 |
| 150 | 9,136 | 1 385,66 |
| 160 | 9,166 | 1 390,27 |
| 170 | 9,198 | 1 395,04 |
| 180 | 9,228 | 1 399,67 |
| 200 | 9,287 | 1 408,60 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 210 | 9,266 | 1 405,36 |
| 220 | 9,582 | 1 453,29 |
| 230 | 9,895 | 1 500,75 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 210 | 9,266 | 1 405,36 |
| 220 | 9,582 | 1 453,29 |
| 230 | 9,895 | 1 500,75 |
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| 280 | 11,471 | 1 739,75 |
| 290 | 11,784 | 1 787,21 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| 280 | 11,471 | 1 739,75 |
| 290 | 11,784 | 1 787,21 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| 280 | 11,471 | 1 739,75 |
| 290 | 11,784 | 1 787,21 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 300 | 12,129 | 1 839,61 |
| 310 | 12,528 | 1 900,17 |
| 350 | 14,131 | 2 143,18 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimUM |
|---|---|---|
| 400 | 15,968 | 2 421,94 |
| 500 | 19,973 | 3 029,30 |
| 600 | 23,990 | 3 638,53 |
| 800 | 31,995 | 4 852,66 |
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 1,6 % pour tous les coefficients au 1er avril 2011.
Barème des salaires minima au 1er avril 2011
Base 35 heures par semaine ou 151,57 heures par mois
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 135 | 9,106 | 1 381,17 |
| 150 | 9,136 | 1 385,66 |
| 160 | 9,166 | 1 390,27 |
| 170 | 9,198 | 1 395,04 |
| 180 | 9,228 | 1 399,67 |
| 200 | 9,287 | 1 408,60 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 210 | 9,266 | 1 405,36 |
| 220 | 9,582 | 1 453,29 |
| 230 | 9,895 | 1 500,75 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 210 | 9,266 | 1 405,36 |
| 220 | 9,582 | 1 453,29 |
| 230 | 9,895 | 1 500,75 |
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| 280 | 11,471 | 1 739,75 |
| 290 | 11,784 | 1 787,21 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| 280 | 11,471 | 1 739,75 |
| 290 | 11,784 | 1 787,21 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 260 | 10,841 | 1 644,21 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,212 | 1 548,83 |
| 250 | 10,525 | 1 596,29 |
| 270 | 11,156 | 1 691,98 |
| 280 | 11,471 | 1 739,75 |
| 290 | 11,784 | 1 787,21 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 300 | 12,129 | 1 839,61 |
| 310 | 12,528 | 1 900,17 |
| 350 | 14,131 | 2 143,18 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 400 | 15,968 | 2 421,94 |
| 500 | 19,973 | 3 029,30 |
| 600 | 23,990 | 3 638,53 |
| 800 | 31,995 | 4 852,66 |
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 0,4 % pour tous les coefficients au 1er septembre 2011.
Salaires minima au 1er septembre 2011
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Coefficient de référence 100 : 1 381,91 € pour 151,67 heures par mois.Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2011 : 9 €, soit 1 365,03 € pour 151,67 heures.Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 135 | 9,142 | 1 386,57 |
| 150 | 9,173 | 1 391,27 |
| 160 | 9,203 | 1 395,82 |
| 170 | 9,235 | 1 400,67 |
| 180 | 9,265 | 1 405,22 |
| 200 | 9,324 | 1 414,17 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 210 | 9,303 | 1 410,99 |
| 220 | 9,620 | 1 459,07 |
| 230 | 9,935 | 1 506,84 |
| 250 | 10,567 | 1 602,70 |
| 260 | 10,884 | 1 650,78 |
| 270 | 11,201 | 1 698,86 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 210 | 9,303 | 1 410,99 |
| 220 | 9,620 | 1 459,07 |
| 230 | 9,935 | 1 506,84 |
| 240 | 10,253 | 1 555,07 |
| 250 | 10,567 | 1 602,70 |
| 260 | 10,884 | 1 650,78 |
| 270 | 11,201 | 1 698,86 |
| 280 | 11,517 | 1 746,78 |
| 290 | 11,831 | 1 794,41 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,253 | 1 555,07 |
| 250 | 10,567 | 1 602,70 |
| 260 | 10,884 | 1 650,78 |
| 270 | 11,201 | 1 698,86 |
| 280 | 11,517 | 1 746,78 |
| 290 | 11,831 | 1 794,41 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 250 | 10,567 | 1 602,70 |
| 260 | 10,884 | 1 650,78 |
| 270 | 11,201 | 1 698,86 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,253 | 1 555,07 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 240 | 10,253 | 1 555,07 |
| 250 | 10,567 | 1 602,70 |
| 270 | 11,201 | 1 698,86 |
| 280 | 11,517 | 1 746,78 |
| 290 | 11,831 | 1 794,41 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 300 | 12,178 | 1 847,04 |
| 310 | 12,578 | 1 907,71 |
| 350 | 14,188 | 2 151,89 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire minimum |
|---|---|---|
| 400 | 16,032 | 2 431,57 |
| 500 | 20,053 | 3 041,44 |
| 600 | 24,086 | 3 653,12 |
| 800 | 32,123 | 4 872,10 |
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 4,35 % pour les coefficients de 135 à 200 et de 3,5 % pour les coefficients de 210 à 800 au 1er décembre 2013.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvement des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Tutorat (art. 2.1.7 « Accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche du 23 mai 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.Un salarié diplômé du CQP « Référent qualité » percevra une prime de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé, soit 74,29 € pour un emploi à temps plein.Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2013 : 9,43 €, soit 1 430,22 € pour 151,67 heures.Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 135 | 9,540 | 1 446,93 |
| 150 | 9,572 | 1 451,79 |
| 160 | 9,603 | 1 456,49 |
| 170 | 9,637 | 1 461,64 |
| 180 | 9,668 | 1 466,35 |
| 200 | 9,730 | 1 475,75 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 9,629 | 1 460,43 |
| 220 | 9,957 | 1 510,18 |
| 230 | 10,283 | 1 559,62 |
| 250 | 10,937 | 1 658,81 |
| 260 | 11,265 | 1 708,56 |
| 270 | 11,593 | 1 758,31 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 9,629 | 1 460,43 |
| 220 | 9,957 | 1 510,18 |
| 230 | 10,283 | 1 559,62 |
| 240 | 10,612 | 1 609,52 |
| 250 | 10,937 | 1 658,81 |
| 260 | 11,265 | 1 708,56 |
| 270 | 11,593 | 1 758,31 |
| 280 | 11,920 | 1 807,91 |
| 290 | 12,245 | 1 857,20 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,612 | 1 609,52 |
| 250 | 10,937 | 1 658,81 |
| 260 | 11,265 | 1 708,56 |
| 270 | 11,593 | 1 758,31 |
| 280 | 11,920 | 1 807,91 |
| 290 | 12,245 | 1 857,20 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 250 | 10,937 | 1 658,81 |
| 260 | 11,265 | 1 708,56 |
| 270 | 11,593 | 1 758,31 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,612 | 1 609,52 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,612 | 1 609,52 |
| 250 | 10,937 | 1 658,81 |
| 270 | 11,593 | 1 758,31 |
| 280 | 11,920 | 1 807,91 |
| 290 | 12,245 | 1 857,20 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 300 | 12,604 | 1 911,65 |
| 310 | 13,018 | 1 974,44 |
| 350 | 14,685 | 2 227,27 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 400 | 16,593 | 2 516,66 |
| 500 | 20,755 | 3 147,91 |
| 600 | 24,929 | 3 780,98 |
| 800 | 33,247 | 5 042,57 |
La prochaine négociation sur les salaires aura lieu le jeudi 19 juin 2014.
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 1 % de l'ensemble de la grille.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Tutorat (art. 2.1.7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.Un salarié diplômé du CQP « Référent qualité » percevra une prime mensuelle de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé, soit 75,03 € pour un emploi à temps plein.Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2014 : 9,53 €, soit 1 445,38 € pour 151,67 heures.Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 135 | 9,635 | 1 461,34 |
| 150 | 9,668 | 1 466,35 |
| 160 | 9,699 | 1 471,05 |
| 170 | 9,733 | 1 476,20 |
| 180 | 9,765 | 1 481,06 |
| 200 | 9,827 | 1 490,46 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 9,725 | 1 474,99 |
| 220 | 10,057 | 1 525,35 |
| 230 | 10,389 | 1 575,70 |
| 250 | 11,046 | 1 675,35 |
| 260 | 11,378 | 1 725,70 |
| 270 | 11,709 | 1 775,90 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 9,725 | 1 474,99 |
| 220 | 10,057 | 1 525,35 |
| 230 | 10,389 | 1 575,70 |
| 240 | 10,718 | 1 625,60 |
| 250 | 11,046 | 1 675,35 |
| 260 | 11,378 | 1 725,70 |
| 270 | 11,709 | 1 775,90 |
| 280 | 12,039 | 1 825,96 |
| 290 | 12,367 | 1 875,70 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,718 | 1 625,60 |
| 250 | 11,046 | 1 675,35 |
| 260 | 11,378 | 1 725,70 |
| 270 | 11,709 | 1 775,90 |
| 280 | 12,039 | 1 825,96 |
| 290 | 12,367 | 1 875,70 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 250 | 11,046 | 1 675,35 |
| 260 | 11,378 | 1 725,70 |
| 270 | 11,709 | 1 775,90 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,718 | 1 625,60 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,718 | 1 625,60 |
| 250 | 11,046 | 1 675,35 |
| 270 | 11,709 | 1 775,90 |
| 280 | 12,039 | 1 825,96 |
| 290 | 12,367 | 1 875,70 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 300 | 12,730 | 1 930,76 |
| 310 | 13,148 | 1 994,16 |
| 350 | 14,832 | 2 249,57 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 400 | 16,759 | 2 541,84 |
| 500 | 20,963 | 3 179,46 |
| 600 | 25,178 | 3 818,75 |
| 800 | 33,579 | 5 092,97 |
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 1 % de l'ensemble de la grille.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel techniqueTechnicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Tutorat(art. 2.1.7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.Un salarié diplômé du CQP référent qualité percevra une prime mensuelle de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé : soit 75,78 € pour un emploi à temps plein.Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2015 : 9,61 € soit 1 457,52 € pour 151,67 heures.Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 135 | 9,731 | 1 475,95 |
| 150 | 9,765 | 1 481,01 |
| 160 | 9,796 | 1 485,76 |
| 170 | 9,830 | 1 490,97 |
| 180 | 9,863 | 1 495,87 |
| 200 | 9,925 | 1 505,37 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 9,988 | 1 515,00 |
| 220 | 10,158 | 1 540,60 |
| 230 | 10,493 | 1 591,46 |
| 250 | 11,156 | 1 692,10 |
| 260 | 11,492 | 1 742,96 |
| 270 | 11,826 | 1 793,66 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 9,988 | 1 515,00 |
| 220 | 10,158 | 1 540,60 |
| 230 | 10,493 | 1 591,46 |
| 240 | 10,825 | 1 641,86 |
| 250 | 11,156 | 1 692,10 |
| 260 | 11,492 | 1 742,96 |
| 270 | 11,826 | 1 793,66 |
| 280 | 12,159 | 1 844,21 |
| 290 | 12,491 | 1 894,46 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,825 | 1 641,86 |
| 250 | 11,156 | 1 692,10 |
| 260 | 11,492 | 1 742,96 |
| 270 | 11,826 | 1 793,66 |
| 280 | 12,159 | 1 844,21 |
| 290 | 12,491 | 1 894,46 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 250 | 11,156 | 1 692,10 |
| 260 | 11,492 | 1 742,96 |
| 270 | 11,826 | 1 793,66 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,825 | 1 641,86 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,825 | 1 641,86 |
| 250 | 11,156 | 1 692,10 |
| 270 | 11,826 | 1 793,66 |
| 280 | 12,159 | 1 844,21 |
| 290 | 12,491 | 1 894,46 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois)) |
|---|---|---|
| 300 | 12,857 | 1 950,07 |
| 310 | 13,279 | 2 014,10 |
| 350 | 14,980 | 2 272,07 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 400 | 16,927 | 2 567,26 |
| 500 | 21,173 | 3 211,25 |
| 600 | 25,430 | 3 856,93 |
| 800 | 33,915 | 5 143,86 |
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 0,8 % de l'ensemble de la grille à partir du 1er juillet 2017.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Tutorat(art. 2.1.7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
Un salarié diplômé du CQP référent qualité percevra une prime mensuelle de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé : soit 76,39 € pour un emploi à temps plein.
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2017 : 9,76 € soit 1 480,27 € pour 151,67 heures.
Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 135 | 9,809 | 1 87,71 |
| 150 | 9,843 | 1 492,91 |
| 160 | 9,874 | 1 497,65 |
| 170 | 9,909 | 1 502,84 |
| 180 | 9,942 | 1 507,89 |
| 200 | 10,004 | 1 517,37 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 10,068 | 1 527,00 |
| 220 | 10,239 | 1 552,99 |
| 230 | 10,577 | 1 604,21 |
| 250 | 11,245 | 1 705,57 |
| 260 | 11,584 | 1 756,94 |
| 270 | 11,921 | 1 808,00 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 210 | 10,068 | 1 527,00 |
| 220 | 10,239 | 1 552,99 |
| 230 | 10,577 | 1 604,21 |
| 240 | 10,912 | 1 654,96 |
| 250 | 11,245 | 1 705,57 |
| 260 | 11,584 | 1 756,94 |
| 270 | 11,921 | 1 808,00 |
| 280 | 12,256 | 1 858,91 |
| 290 | 12,591 | 1 909,67 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,912 | 1 654,96 |
| 250 | 11,245 | 1 705,57 |
| 260 | 11,584 | 1 756,94 |
| 270 | 11,921 | 1 808,00 |
| 280 | 12,256 | 1 858,91 |
| 290 | 12,591 | 1 909,67 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 250 | 11,245 | 1 705,57 |
| 260 | 11,584 | 1 756,94 |
| 270 | 11,921 | 1 808,00 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,912 | 1 654,96 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 240 | 10,912 | 1 654,96 |
| 250 | 11,245 | 1 705,57 |
| 270 | 11,921 | 1 808,00 |
| 280 | 12,256 | 1 858,91 |
| 290 | 12,591 | 1 909,67 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 300 | 12,960 | 1 965,62 |
| 310 | 13,385 | 2 030,14 |
| 350 | 15,100 | 2 290,19 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire(35 heures par semaineou 151,67 heures par mois) |
|---|---|---|
| 400 | 17,062 | 2 587,86 |
| 500 | 21,342 | 3 237,00 |
| 600 | 25,633 | 3 887,82 |
| 800 | 34,186 | 5 185,04 |
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 2,26 % de l'ensemble de la grille au 1er février 2019.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel techniqueTechnicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Tutorat(art. 2.1.7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
Un salarié diplômé du CQP référent qualité percevra une prime mensuelle de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé : soit 78,11 € pour un emploi à temps plein.
Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectifs.
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2019 : 10,03 € soit 1 521,22 € pour 151,67 heures.
Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaineou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 135 | 10,03 | 1 521,33 |
| 150 | 10,07 | 1 526,65 |
| 160 | 10,10 | 1 531,50 |
| 170 | 10,13 | 1 536,80 |
| 180 | 10,17 | 1 541,97 |
| 200 | 10,23 | 1 551,66 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heurespar semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 210 | 10,30 | 1 561,51 |
| 220 | 10,47 | 1 588,09 |
| 230 | 10,82 | 1 640,47 |
| 250 | 11,50 | 1 744,12 |
| 260 | 11,85 | 1 796,65 |
| 270 | 12,19 | 1 848,86 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heurespar semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 210 | 10,30 | 1 561,51 |
| 220 | 10,47 | 1 588,09 |
| 230 | 10,82 | 1 640,47 |
| 240 | 11,16 | 1 692,36 |
| 250 | 11,50 | 1 744,12 |
| 260 | 11,85 | 1 796,65 |
| 270 | 12,19 | 1 848,86 |
| 280 | 12,53 | 1 900,92 |
| 290 | 12,88 | 1 952,83 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heurespar semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,16 | 1 692,36 |
| 250 | 11,50 | 1 744,12 |
| 260 | 11,85 | 1 796,65 |
| 270 | 12,19 | 1 848,86 |
| 280 | 12,53 | 1 900,92 |
| 290 | 12,88 | 1 952,83 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 250 | 11,50 | 1 744,12 |
| 260 | 11,85 | 1 796,65 |
| 270 | 12,19 | 1 848,86 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,16 | 1 692,36 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heurespar semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,16 | 1 692,36 |
| 250 | 11,50 | 1 744,12 |
| 270 | 12,19 | 1 848,86 |
| 280 | 12,53 | 1 900,92 |
| 290 | 12,88 | 1 952,83 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heurespar semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 300 | 13,25 | 2 010,04 |
| 310 | 13,69 | 2 076,02 |
| 350 | 15,44 | 2 341,95 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 400 | 17,45 | 2 646,35 |
| 500 | 21,82 | 3 310,16 |
| 600 | 26,21 | 3 975,68 |
| 800 | 34,96 | 5 302,22 |
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 1 % de l'ensemble de la grille au 1er juillet 2020.
Personnel d'entretien
Personnel de secrétariat
Personnel informaticien
Personnel qualiticien
Personnel infirmier
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel techniqueTechnicien C
Technicien B
Technicien A
Cadres
Tutorat (art. 2.1.7 « accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
Un salarié diplômé du CQP référent qualité percevra une prime mensuelle de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé : soit 78,89 € pour un emploi à temps plein.
Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure ou les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectifs.
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2020 : 10,15 € soit 1 539,42 € pour 151,67 heures.
Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 135 | 10,15 € | 1 539,42 € |
| 150 | 10,17 € | 1 541,92 € |
| 160 | 10,20 € | 1 546,82 € |
| 170 | 10,23 € | 1 552,17 € |
| 180 | 10,27 € | 1 557,39 € |
| 200 | 10,33 € | 1 567,18 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 210 | 10,40 € | 1 577,13 € |
| 220 | 10,57 € | 1 603,97 € |
| 230 | 10,93 € | 1 656,87 € |
| 250 | 11,62 € | 1 761,56 € |
| 260 | 11,97 € | 1 814,62 € |
| 270 | 12,31 € | 1 867,35 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 210 | 10,40 € | 1 577,13 € |
| 220 | 10,57 € | 1 603,97 € |
| 230 | 10,93 € | 1 656,87 € |
| 240 | 11,27 € | 1 709,28 € |
| 250 | 11,62 € | 1 761,56 € |
| 260 | 11,97 € | 1 814,62 € |
| 270 | 12,31 € | 1 867,35 € |
| 280 | 12,66 € | 1 919,93 € |
| 290 | 13,01 € | 1 972,36 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,27 € | 1 709,28 € |
| 250 | 11,62 € | 1 761,56 € |
| 260 | 11,97 € | 1 814,62 € |
| 270 | 12,31 € | 1 867,35 € |
| 280 | 12,66 € | 1 919,93 € |
| 290 | 13,01 € | 1 972,36 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 250 | 11,62 € | 1 761,56 € |
| 260 | 11,97 € | 1 814,62 € |
| 270 | 12,31 € | 1 867,35 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,27 € | 1 709,28 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,27 € | 1 709,28 € |
| 250 | 11,62 € | 1 761,56 € |
| 270 | 12,31 € | 1 867,35 € |
| 280 | 12,66 € | 1 919,93 € |
| 290 | 13,01 € | 1 972,36 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 300 | 13,38 € | 2 030,14 € |
| 310 | 13,83 € | 2 096,78 € |
| 350 | 15,59 € | 2 365,37 € |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois |
|---|---|---|
| 400 | 17,62 € | 2 672,81 € |
| 500 | 22,04 € | 3 343,26 € |
| 600 | 26,47 € | 4 015,44 € |
| 800 | 35,31 € | 5 355,24 € |
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, il a été décidé des augmentations des salaires bruts minima selon la grille ci-dessous au 1er mai 2022.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Personnel techniqueTechnicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Les parties signataires rappellent que le Smic horaire brut est porté à 10,85 € à compter du 1er mai 2022, auquel correspond une valeur brute mensuelle de 1 645,58 € pour un temps mensuel de travail de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) et s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations salariales lors d'un prochain changement du Smic.
Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure ou les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectifs.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu'il en sera demandé l'extension.
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 135 | 10,85 | 1 645,64 |
| 150 | 10,87 | 1 648,88 |
| 160 | 10,90 | 1 653,74 |
| 170 | 10,94 | 1 658,61 |
| 180 | 10,98 | 1 665,09 |
| 200 | 11,04 | 1 674,82 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 210 | 11,12 | 1 686,17 |
| 220 | 11,30 | 1 713,73 |
| 230 | 11,39 | 1 727,34 |
| 250 | 12,11 | 1 836,39 |
| 260 | 12,47 | 1 891,70 |
| 270 | 12,83 | 1 945,43 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 210 | 11,12 | 1 686,17 |
| 220 | 11,30 | 1 713,73 |
| 230 | 11,39 | 1 727,34 |
| 240 | 11,74 | 1 781,07 |
| 250 | 12,11 | 1 836,39 |
| 260 | 12,47 | 1 891,70 |
| 270 | 12,83 | 1 945,43 |
| 280 | 13,19 | 2 000,74 |
| 290 | 13,56 | 2 056,06 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,74 | 1 781,07 |
| 250 | 12,11 | 1 836,39 |
| 260 | 12,47 | 1 891,70 |
| 270 | 12,83 | 1 945,43 |
| 280 | 13,19 | 2 000,74 |
| 290 | 13,56 | 2 056,06 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 250 | 12,11 | 1 836,39 |
| 260 | 12,47 | 1 891,70 |
| 270 | 12,83 | 1 945,43 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,74 | 1 781,07 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 240 | 11,74 | 1 781,07 |
| 250 | 12,11 | 1 836,39 |
| 270 | 12,83 | 1 945,43 |
| 280 | 13,19 | 2 000,74 |
| 290 | 13,56 | 2 056,06 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 300 | 13,94 | 2 114,53 |
| 310 | 14,41 | 2 185,65 |
| 350 | 16,24 | 2 463,79 |
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 400 | 18,32 | 2 779,26 |
| 500 | 22,92 | 3 476,44 |
| 600 | 27,53 | 4 175,20 |
| 800 | 36,72 | 5 569,56 |
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, il a été décidé des augmentations des salaires bruts minima selon la grille ci-dessous applicable impérativement à l'ensemble des employeurs des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers à partir du 1er janvier 2023.
Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(En euros.)
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 135 | 11,31 | 1 715,39 |
| 150 | 11,33 | 1 718,42 |
| 160 | 11,36 | 1 722,97 |
| 170 | 11,38 | 1 726,00 |
| 180 | 11,40 | 1 729,04 |
| 200 | 11,47 | 1 739,65 |
(En euros.)
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 210 | 11,51 | 1 745,72 |
| 220 | 11,62 | 1 762,41 |
| 230 | 11,71 | 1 776,06 |
| 250 | 12,45 | 1 888,29 |
| 260 | 12,82 | 1 944,41 |
| 270 | 13,19 | 2 000,53 |
(En euros.)
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 210 | 11,51 | 1 745,72 |
| 220 | 11,62 | 1 762,41 |
| 230 | 11,71 | 1 776,06 |
| 240 | 12,07 | 1 830,66 |
| 250 | 12,45 | 1 888,29 |
| 260 | 12,82 | 1 944,41 |
| 270 | 13,19 | 2 000,53 |
| 280 | 13,56 | 2 056,65 |
| 290 | 13,94 | 2 114,28 |
(En euros.)
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 240 | 12,07 | 1 830,66 |
| 250 | 12,45 | 1 888,29 |
| 260 | 12,82 | 1 944,41 |
| 270 | 13,19 | 2 000,53 |
| 280 | 13,56 | 2 056,65 |
| 290 | 13,94 | 2 114,28 |
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvement des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 250 | 12,45 | 1 888,29 |
| 260 | 12,82 | 1 944,41 |
| 270 | 13,19 | 2 000,53 |
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 240 | 12,07 | 1 830,66 |
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 240 | 12,07 | 1 830,66 |
| 250 | 12,45 | 1 888,29 |
| 270 | 13,19 | 2 000,53 |
| 280 | 13,56 | 2 056,65 |
| 290 | 13,94 | 2 114,28 |
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 300 | 14,09 | 2 137,03 |
| 310 | 14,56 | 2 208,32 |
| 350 | 16,41 | 2 488,90 |
(En euros.)
Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectifs.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu'il en sera demandé l'extension.
| Coefficients | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois |
|---|---|---|
| 400 | 18,32 | 2 779,26 |
| 500 | 22,92 | 3 476,44 |
| 600 | 27,53 | 4 175,20 |
| 800 | 36,72 | 5 569,56 |
Préambule
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, il a été décidé des augmentations des salaires bruts minima selon la grille ci-dessous applicable impérativement à l'ensemble des employeurs des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers à partir du 1er janvier 2024.(1)
Les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure ou les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectifs.
Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. Dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.
Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.
Personnel d'entretien
(En euros.)
Personnel de secrétariat
(En euros.)
Personnel informaticien
(En euros.)
Personnel qualiticien
(En euros.)
Personnel infirmier
(En euros.)
Si expérience acquise de prélèvement des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
Technicien B
(En euros.)
Technicien A
(En euros.)
Cadres
(En euros.)
Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu'il en sera demandé l'extension par le secrétariat de la convention collective.
(1) Le premier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.(Arrêté du 3 avril 2024 - art. 1)
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 135 | 11,65 | 1 767,20 |
| 150 | 11,67 | 1 769,97 |
| 160 | 11,70 | 1 774,66 |
| 170 | 11,72 | 1 777,78 |
| 180 | 11,74 | 1 780,91 |
| 200 | 11,81 | 1 791,84 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 210 | 11,86 | 1 798,09 |
| 220 | 11,97 | 1 815,28 |
| 230 | 12,06 | 1 829,34 |
| 250 | 12,82 | 1 944,94 |
| 260 | 13,20 | 2 002,74 |
| 270 | 13,59 | 2 060,54 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire en euros pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 210 | 11,86 | 1 798,09 |
| 220 | 11,97 | 1 815,28 |
| 230 | 12,06 | 1 829,34 |
| 240 | 12,43 | 1 885,58 |
| 250 | 12,82 | 1 944,94 |
| 260 | 13,20 | 2 002,74 |
| 270 | 13,59 | 2 060,54 |
| 280 | 13,97 | 2 118,34 |
| 290 | 14,36 | 2 177,71 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire en euros pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 240 | 12,43 | 1 885,58 |
| 250 | 12,82 | 1 944,94 |
| 260 | 13,20 | 2 002,74 |
| 270 | 13,59 | 2 060,54 |
| 280 | 13,97 | 2 118,34 |
| 290 | 14,36 | 2 177,71 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire en euros pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 250 | 12,82 | 1 944,94 |
| 260 | 13,20 | 2 002,74 |
| 270 | 13,59 | 2 060,54 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire en euros pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 240 | 12,43 | 1 885,58 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire en euros pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 240 | 12,43 | 1 885,58 |
| 250 | 12,82 | 1 944,94 |
| 270 | 13,59 | 2 060,54 |
| 280 | 13,97 | 2 118,34 |
| 290 | 14,36 | 2 177,71 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire en euros pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 300 | 14,51 | 2 201,14 |
| 310 | 15,00 | 2 274,56 |
| 350 | 16,90 | 2 563,57 |
| Coefficients | Salaire horaire en euros | Salaire pour 35 heures/ semaineou 151,67 heures/ mois |
|---|---|---|
| 400 | 18,45 | 2 798,04 |
| 500 | 23,08 | 3 500,61 |
| 600 | 27,72 | 4 204,70 |
| 800 | 36,98 | 5 608,31 |