Article 1er
Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche sont de nature à permettre dans de meilleures conditions l'insertion professionnelle des jeunes dans la branche B.T.P. Elles ne doivent pas être considérées comme une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.
Les actions de formation alternée ne doivent pas non plus entrer en concurrence avec l'apprentissage ni avec les formations assurées par l'éducation nationale.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 2
Les actions de formation en alternance visées à l'article précédent sont celles définies par :
- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelles des jeunes, à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ;
- la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.
Ces actions de formation en alternance ont pour objectif soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle.
En ce qui concerne cette dernière formule, elle doit être comprise comme étant une première étape devant permettre l'accès soit à une formation, soit à un emploi.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 3
Le financement des formations en alternance visées à l'article 2 ci-dessus sera assuré, sous réserve des mesures législatives nécessaires, par la défiscalisation :
- de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage égale à 0,1 p. 100 des salaires versés au Trésor par les entreprises avant le 6 avril ;
- du 0,2 p. 100 des salaires prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue et versé au Trésor par les entreprises au plus tard le 15 septembre.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 4
Pour les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 3 ci-dessus, les entreprises visées par le présent accord auront le choix :
1.
- Elles verseront l'intégralité de ces sommes au G.F.C.
- B.T.P avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre en ce qui concerne le 0,2 p. 100 formation continue. Elles seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Ces remboursements pourront aller au-delà de leurs versements.
2. Elles pourront s'exonérer directement des dépenses forfaitaires autorisées. Les sommes non utilisées par ces entreprises seront versées au G.F.C.-B.T.P. avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre pour le 0,2 p. 100 formation continue.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 5
Les sommes non remboursées aux entreprises seront mutualisées au sein du G.F.C.-B.T.P.
L'emploi de ces sommes sera décidé par le conseil d'administration de cet organisme.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 6
Afin de couvrir les frais supplémentaires de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, le G.F.C.-B.T.P. pourra utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage ne pourra excéder 10 p. 100 des sommes reçues.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 7
Si les pouvoirs publics autorisaient l'utilisation des fonds définis à l'article 3 pour des formations autres que celles prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir pour en décider l'affectation dans un délai maximum de deux mois à dater de la parution du texte correspondant.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 8
Le présent accord concerne toutes les entreprises visées à l'article 3 de l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 9
Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 10
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Article 11
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.