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Commencer l'essai gratuitLes organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de l'industrie hôtelière se sont réunis afin d'étudier les mesures d'aide à l'insertion des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents textes en vigueur :
- accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et accord paritaire sur la formation des jeunes en alternance du 19 septembre 1984, annexés à l'accord du 9 juillet 1970, et son avenant du 21 septembre 1982 ;
- loi n° 84-130 du 24 février 1984, article 35, portant réforme de la formation professionnelle ;
- loi de finances pour 1985, n° 84-1028 du 29 décembre 1984, en son article 30, précisant les conditions de contribution des entreprises à l'effort d'insertion des jeunes ;
- décrets n°s 84-1056, 1057 et 1058 du 30 novembre 1984 ;
- décret n° 85-180 du 7 février 1985 ;
- et les circulaires administratives en relation avec les modalités d'application de ces mesures.
Le présent accord, conclu conformément à ces différents textes, exprime la volonté des partenaires sociaux de contribuer activement à l'effort national prioritaire de résorption du chômage des jeunes.
Il a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes par la formation en alternance, mise en oeuvre par la défiscalisation du 0,10 % de la masse salariale, complémentaire à la taxe d'apprentissage, et du 0,20 % de la masse salariale, retenu au titre de la participation à la formation professionnelle continue.
L'évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques et des habitudes de consommation auxquels les entreprises sont confrontées a conduit les partenaires sociaux et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière à préparer l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des formations en alternance correspondant au savoir-faire requis pour leur insertion.
Le principe d'une approche solidaire, destinée à renforcer le rôle éducatif des entreprises de toute taille par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers défiscalisés, constitue une des bases de l'accord national.
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la vocation et aux missions de la commission nationale de l'emploi et aux commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière qui devront, par leurs initiatives, faciliter l'application de cet accord dans les entreprises de ce secteur d'activité.
Le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, 3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, désigné ci-après " le FAFIH ", est retenu par les parties signataires comme organisme paritaire de mutualisation de l'industrie hôtelière, tel que prévu à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Entrent dans le champ d'application du présent accord toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, dont la nomenclature d'activité est précisée (cf. annexe I) : 67-01, 67-03, 67-04, 67-05, 67-06, 67-07, 67-08 et 67-09.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Sont concernées par l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industre hôtelière du 20 février 1985 et peuvent en bénéficier toutes les entreprises de plus ou moins de 10 salariés dont le code APE relève du champ de compétence dudit accord :
- assujetties au 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage et au 0,20 % formation continue ;
- assujetties au 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage exclusivement,
et s'étant acquittées de leur contribution au FAFIH dans les conditions requises à l'article 8 dudit accord.
Les entreprises de moins de 10 salariés dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, non assujetties au 0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage ou exonérées peuvent bénéficier dudit accord après décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH, sur avis de la commission paritaire nationale de formation en alternance dans l'industrie hôtelière.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
La commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière est constituée auprès du conseil d'administration paritaire du FAFIH. Elle comprend des représentants de toutes les parties signataires du présent accord. Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives, nécessaires à l'application du présent accord.
Elle est par ailleurs chargée :
- de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées grâce à son concours ;
- de conduire des campagnes d'information et de sensibilisation précisées à l'article 12.
Les formations par alternance (cf. art. 5) seront financées en référence aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment selon la loi de finances pour 1985, en son article 30, qui prévoit la défiscalisation :
- du 0,10 % de la masse salariale, cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, versée au Trésor public avant le 6 avril de chaque exercice ;
- du 0,20 % de la masse salariale, prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation continue, versé au Trésor public avant le 16 septembre de chaque exercice.
Dans le cas où les pouvoirs publics abrogeraient ou modifieraient ces règles de financement au bénéfice d'autres actions que celles prévues dans le présent accord, les parties signataires décideraient des mesures à prendre pour répondre aux nouvelles dispsositions légales.
L'application de l'article 8 ci-après est subordonnée au maintien des mesures de défiscalisation (0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,20 % inclus dans la participation à la formation continue).
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Les fonds correspondant à la défiscalisation des deux obligations imposées jusqu'ici aux entreprises pourront être utilisés et exonérés fiscalement selon les modalités suivantes :
Au titre d'actions d'intérêt général et social et de la solidarité professionnelle, toutes les entreprises assujetties verseront obligatoirement un minimum de 5 % sur les deux sources de financement légal (0,10 % et 0,20 % de la masse salariale) au FAFIH, indépendamment de l'utilisation directe de leurs fonds.
Le solde devra être utilisé selon les deux conditions définies ci-après :
- soit l'utilisation directe au cours de l'année servant de référence au calcul de ces financements avec imputation, sous la responsabilité de l'entreprise, des dépenses forfaitaires autorisées par la loi et la réglementation (cf. art. 5).
Aux dates limites prévues par la réglementation pour chaque exercice, le solde non utilisé sera versé obligatoirement et exclusivement au FAFIH ;
- soit le versement au FAFIH de l'intégralité des sommes défiscalisées comprenant le 5 % de base.
Les versements s'effectuent selon le calendrier précisé par l'autorité publique. Ils sont réputés libératoires sur le plan fiscal et un reçu est remis aux entreprises.
Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord auraient versé leurs fonds défiscalisés à des organismes collecteurs autres que le FAFIH, ce dernier est habilité à en exiger le reversement dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Toutes les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties, selon le cas, au 0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,20 % formation continue, dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, ont accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au FAFIH du versement des sommes défiscalisées, conformément à l'article 8 dudit accord.
Elles peuvent bénéficier de financements destinés à couvrir les montants des dépenses forfaitaires déterminées par les textes officiels pour chacun des trois types de formation en alternance des jeunes (cf. art. 5).
L'accès aux fonds mutualisés des entreprises de moins de 10 salariés non assujetties au 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage ou exonérées, dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, est soumis à la décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH sur avis de la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière.
Les modes d'accès des entreprises à ces financements, les règles de mutualisation, de réciprocité et d'ouverture des financements supplémentaires seront décidés par la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière, créée au sein du FAFIH pour gérer les contributions spécifiques à la formation en alternance (cf. art. 1er et 2).
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Le FAFIH gère les fonds reçus pour le financement de la formation en alternance sur un compte distinct des fonds recueillis à tout autre titre.
Les frais spécifiques aux actions d'intérêt général :
- information des jeunes ;
- incitation des entreprises ;
- organisation de l'accueil, du suivi et de la formation des jeunes ;
- représentation paritaire dans les instances spécialisées ;
- gestion administrative des fonds et des dossiers,
seront imputés sur les sommes versées par les entreprises selon les modalités définies par les instances paritaires du FAFIH et en fonction de la réglementation en vigueur.
Dans le but de promouvoir et d'inciter la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures liées à la formation en alternance, soit par l'utilisation directe des fonds au sein des entreprises, soit par l'appel aux fonds mutualisés, les signataires conviennent de faire bénéficier toutes les entreprises concernées des simplifications administratives dépendant de la signature de cet accord, notamment de les dispenser des formalités suivantes :
- projet d'accueil et de formation conformément aux circulaires du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ces entreprises pouvant se référer à des projets types d'accueil et de formation conçus par la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière ;
- procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984 dans le cadre de la conclusion des contrats de qualification (1) ;
- convention avec l'organisme de formation chargé de dispenser l'enseignement théorique et technologique.
L'organisme paritaire de mutualisation, le FAFIH, sous contrôle de la commission spécialisée pour la mise en oeuvre des seuls fonds mutualisés, conclut toute convention cadre ou ponctuelle nécessaire au règlement des coûts de formation avec les organismes dispensateurs de l'enseignement, en recherchant la meilleure complémentarité entre les apports réciproques de l'entreprise et du centre de formation.
Ces conventions doivent apporter des garanties sur les conditions et les moyens utilisés en faveur de la formation des jeunes.
NB : (1) Étendu sous réserve de l'application de l'article L. 980-3 du code du travail.
Définition
Contrat de travail à durée déterminée dont le but est de conduire à l'acquisition d'une qualification.
Il s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi de 18 à moins de 26 ans sans qualification.
Le jeune sera salarié de l'entreprise.
Durée
Déterminée, de 6 mois à 2 ans.
Formation
Au moins égale à 25 % de la durée du contrat.
Rémunération
Variable selon l'âge et l'ancienneté du contrat : de 17 à 75 % du SMIC
Contrôle administratif
Dépôt d'une demande d'habilitation (1) (simplifiée en cas d'accord professionnel).
Dépôt du contrat de travail à la DDE
Dépenses forfaitaires imputables sur le 0,10 % et le 0,20 %
- 25 F par jeune et par heure de formation ;
- 40 F par jeune et par heure de formation supplémentaire si la formation excède 25 % de la durée du contrat.
NOTA : (1) Elle requiert la consultation préalable des représentants du personnel.
Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Définition
Le contrat d'adaptation est un contrat de travail dont le but est de permettre une insertion professionnelle rapide.
Il ajoute une formation complémentaire à une qualification professionnelle déjà acquise.
Il s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi, de 18 à moins de 26 ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique et dont la formation initiale correspond à la qualification de l'emploi ou du type d'emploi proposé.
Le jeune est salarié de l'entreprise.
Durée
Durée déterminée, minimum 6 mois, ou indéterminée.
Formation
200 heures sauf dérogation selon les critères déterminés par les partenaires sociaux.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Définition
Stage qui s'appuie sur un contrat passé entre un employeur - un jeune - et un organisme de suivi.
Il a pour objectif de découvrir la vie de l'entreprise et élaborer un projet professionnel.
Il s'adresse à des jeunes de 18 à moins de 26 ans en difficulté, à la recherche d'un emploi.
Le jeune sera stagiaire de formation professionnelle.
Durée
Trois mois (jusqu'à 6 mois si plusieurs établissements).
Formation
Au minimum 25 heures par mois (suivi, évaluation et orientation).
Rémunérations
Employeur :
- 17 % du SMIC (moins de 18 ans) ;
- 27 % du SMIC (plus de 18 ans).
Etat :
- 535 F par mois (de 16 à 18 ans) ;
- 1 185,30 F par mois (de 18 à 21 ans) ;
- 1 580,40 F par mois (de 21 à 26 ans).
Contrôle administratif
Suivi par un organisme conventionné (ANPE, PAIO, missions locales...).
Dépôt du contrat à la DDE.
Projet d'accueil et de formation (sauf pour les entreprises de moins de 10 salariés et sauf accord professionnel ou engagement avec l'Etat).
Dépenses forfaitaires imputables sur le 0,10 % et le 0,20 % : 375 F par jeune et par mois de présence.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).