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Commencer l'essai gratuita) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
– transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
– transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique, des entreprises de transport aérien énumérés ci-après :
– assistance administrative au sol et supervision ;
– assistance passagers ;
– assistance bagages ;
– assistance fret et poste ;
– assistance opérations en piste ;
– assistance nettoyage et service de l'avion ;
– assistance carburant et huile ;
– assistance entretien en ligne de l'avion ;
– assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
– assistance transport au sol ;
– assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec un préavis de 2 mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.
Les procédures d'actualisation, de révision, de conciliation et de dénonciation sont fixées comme suit :
- il est institué une commission nationale mixte, ci-après dénommée commission, composée conformément aux dispositions du code du travail.
a) Actualisation
Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viennent modifier celles actuellement en vigueur, la commission, saisie à l'initiative de l'une des parties signataires, examine la situation ainsi créée au regard des dispositions de la convention collective.
b) Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
Elle est adressée au président de la commission en vue de sa réunion dans les délais les plus rapides. Ces délais ne peuvent en principe excéder 1 mois.
La commission, en cas d'accord, établit un avenant à la convention.
En cas de désaccord, un procès-verbal est établi par le président de la commission.
c) Conciliation
La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.
Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission.
Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforcent d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.
d) Dénonciation
Toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la convention et de ses annexes par l'une des parties signataires doit obligatoirement faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail et être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.
Cette notification est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.
Le président réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord avant l'expiration du préavis de dénonciation. Toutefois, la commission n'est pas nécessairement réunie lorsque la ou les dispositions dénoncées sont déjà soumises à la procédure de révision.
Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.
Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire effet pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de 2 mois.
Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et de ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou groupement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de changement d'établissement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui occasionne de préjudice.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.
4.1.1. Locaux mis à disposition des organisations syndicales
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
4.1.2. Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du comité social et économique (CSE). Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise à l'employeur ou son représentant, simultanément à l'affichage.
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
4.1.3. Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci et notamment aux heures d'entrée et de sortie du travail. Cette diffusion ne doit pas troubler de manière injustifiée l'exécution normale du travail et la bonne marche de l'entreprise.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
4.1.4. Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
4.1.5. Congrès ou assemblées statutaires
Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :–– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;–– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;–– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés,ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
4.2.1. Ambitions et orientations du dialogue social de branche
Les parties signataires fixent, par le présent article, l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela s'avère nécessaire, les dispositions de branche au contexte actuel ;
– d'avoir un dialogue social constructif.
Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche.
Ces orientations sont les suivantes :
– rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche ;
– retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre pour les modalités de mise en œuvre, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– favoriser la signature d'accords collectifs de branche, tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.
Sur le plan de la méthode, les partenaires sociaux rappellent l'importance des échanges en amont de la négociation, qui doivent favoriser la conduite et la réussite de celle-ci.
En effet, les réunions de la CPPNI de la CCN TAPS et celles des groupes de travail paritaires doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et de comprendre les enjeux des parties.
Enfin, ils s'accordent sur l'organisation de journées de réflexion paritaires sur des thèmes choisis, qui pourront être introduites dans l'agenda social, en amont ou indépendamment des négociations programmées.
4.2.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
4.2.2.1. Composition
La CPPNI est présidée par la mission droit du travail de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
La CPPNI est constituée :
– d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
– et, d'autre part, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche compose librement sa délégation et informe les organisations professionnelles d'employeurs et la DGAC ainsi que l'entreprise concernée des salariés mandatés par l'organisation syndicale pour la participation à ces réunions.
Pour tenir compte de la diversité des salariés et des entreprises, de la multiplicité et de la complexité des sujets, les partenaires sociaux décident de passer de trois à quatre le nombre de membres de chaque délégation syndicale, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité, à savoir :
– les compagnies aériennes ;
– les entreprises d'assistance en escales ;
– les aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.
De plus, tenant compte du retour d'expérience à l'échéance de l'accord sur le dialogue social de branche conclu le 14 décembre 2017, qui a permis de démontrer l'intérêt d'avoir autour de la table des négociations, des représentants patronaux des différents secteurs d'activité, les signataires du présent accord conviennent d'élargir la participation de la délégation patronale. Ainsi, elle pourra être composée, au maximum, d'un nombre de représentants des organisations patronales représentatives égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Dans la mesure du possible, les délégations devront respecter la parité femmes-hommes.
Les parties rappellent que les représentants des organisations syndicales au sein de la CPPNI bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux salariés protégés en cas de licenciement.
4.2.2.2. Rôle et attributions
La CPPNI est l'instance de négociation des accords de branche.
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– négocier l'actualisation et la révision de la CCN TAPS et de ses annexes ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également être saisie par les partenaires sociaux lorsque des différends collectifs nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la CCN TAPS n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
La CPPNI reçoit les accords collectifs sur les thèmes pour lesquels l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans les matières prévues par le code du travail, en vue d'établir un rapport annuel d'activité, à verser dans la base de données nationale et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.(1)
La CPPNI est également informée, en tant que commission paritaire de branche, des accords conclus par des représentants du personnel non mandatés par des organisations syndicales.
La CPPNI, faisant office d'observatoire paritaire de la négociation collective, reçoit tous les accords d'entreprise et d'établissement conclus par les entreprises et établissements de la branche.
Dans ces trois situations, les accords collectifs d'entreprises et d'établissements devront être envoyés aux adresses suivantes :
Direction générale de l'aviation civile (DGAC)Mission du droit du travail et des affaires socialesCommission paritaire de branche CCN TA-PS50, rue Henry-Farman, 75015 Paris
Adresse mail : dta-missiondroitdutravail-bf @ aviation-civile. gouv. fr
Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM)22, avenue Franklin D. Roosevelt75008 Paris
Adresse mail : cppni-taps @ fnam. fr
Enfin, la CPPNI, en tant que commission paritaire prévoyance, a pour mission :
– d'examiner le rapport annuel sur les comptes établi par l'organisme assureur ;
– d'étudier les modifications des prestations et des cotisations ;
– de gérer le fonds d'action sociale.
4.2.2.3. Fonctionnement de la négociation de branche
Les parties rappellent l'importance d'une participation effective et active à la CPPNI.
Elles précisent que les réunions de l'instance se déroulent en présentiel. Cependant, afin de faciliter la participation des membres de la CPPNI, un dispositif de participation à distance peut être proposé en fonction des circonstances.
A. Réunions ordinaires
Par principe, la CPPNI se réunira chaque mois (à l'exception du mois d'août), en vue des négociations de branche.
La réunion débute au plus tôt à 10 heures et fera l'objet d'une convocation écrite pour la journée.
B. Réunions supplémentaires
Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
C. Réunions des groupes de travail paritaires (GTP)
Les organisations professionnelles et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CPPNI.
Cette décision sera formalisée par écrit dans un compte-rendu de réunion de la CPPNI. La composition des délégations sera précisée. Elle pourra en fonction des sujets aller jusqu'à trois participants.
Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune. Ces réunions feront l'objet d'une convocation écrite.
Chaque délégation syndicale est composée conformément à la décision prise en CPPNI, la délégation patronale devant être au plus égale à la délégation salariale.
D. Calendrier des réunions
Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans leur planning, les réunions ordinaires de la CPPNI sont fixées, de manière prévisionnelle en octobre pour l'année suivante. Si nécessaire un ajustement du calendrier sera proposé en mai.
De plus, un calendrier prévisionnel des réunions devant se tenir avec les autres instances de la branche (CPNEFP, CPPO, SPP, instances de gouvernance d'AKTO – opérateur de compétences de la branche) pourra être proposé si possible aux mêmes échéances.
Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, ainsi que toute modification de celui-ci (ajout, suppression ou modification) dans les quinze jours à compter de la fixation ou de la modification.
(1) Le 8e alinéa de l'article 4.2.2.2 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail qui dispose que le rapport annuel d'activité comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
4.3.1. Formation des membres des délégations syndicales
A. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Tout membre de la délégation syndicale, à l'instar de tout salarié, qui souhaite suivre une formation économique, sociale, environnementale et syndicale, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CPPNI d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de cinq jours.
B. Formation complémentaire
Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel éloignés de leur emploi d'origine depuis plusieurs années et qui reprennent une activité professionnelle pourront bénéficier de formations complémentaires au soutien de leur projet de réorientation professionnelle.
Les représentants du personnel, qui souhaitent voir pris en compte et validés les blocs de compétences transférables acquis au cours de leur mandat, pourront, quant à eux, entamer une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) individuelle en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification figurant au Répertoire national des certifications professionnelles (diplôme, titre professionnel).
4.3.2. Formations communes
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'organisation de journées de formation/ information communes, appelées “ les rendez-vous paritaires ”, dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation, dans le but de partager un socle commun de connaissances et de les mettre au même niveau d'information.
Les parties signataires conviennent, qu'en fonction des sujets, ces formations peuvent être une première étape dans le lancement de négociations.
4.3.3. Entretiens de début et de fin de mandat et déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales
En complément des dispositions prévues à l'article 4.3.1 du présent accord, les parties signataires rappellent l'importance de la tenue des entretiens individuels de début et de fin de mandat pour les salariés élus ou disposant d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires rappellent en outre leur volonté que soit portée une attention particulière sur le déroulement de carrière des représentants du personnel.
Le présent article définit le maintien de rémunération et la prise en charge des déplacements et des frais annexes des réunions de la CPPNI. Ce dispositif s'applique de manière identique pour les réunions paritaires de la branche suivantes : SPP, CPNEFP, CPPO et instances de gouvernance d'AKTO. Elles feront l'objet d'une convocation écrite pour la journée.
4.4.1. Maintien de la rémunération
Le temps passé en réunions paritaires de branche est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel.
Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition auprès de l'une des organisations syndicales représentatives dans la branche qui les a mandatés sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant les réunions de la CPPNI.
Dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions des CPPNI pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
4.4.2. Déplacements et frais annexes
Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CPPNI, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
À l'occasion de la participation à la CPPNI, le membre de la délégation syndicale perçoit au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion l'indemnité de panier prévue par l'accord salarial de branche en vigueur s'il remplit les conditions d'éligibilité fixées par la CCN TAPS.
Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région Île-de-France, il perçoit également une indemnité équivalente au montant de la l'indemnité de panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.
Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures aller-retour par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.
Le membre de la délégation ne travaillant pas au sein de la région Île-de-France aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 euros la chambre et de 15 euros le repas.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet ou la même cause prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises.
Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise peuvent recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.
La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.
Les représentants des organisations syndicales qui assistent à ces audiences, soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, sont considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.
représentativesLorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions légales, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections du comité social et économique par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. L'organisation et le déroulement des élections doivent être négociées conformément à la loi dans le cadre d'un protocole préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales(1) intéressées. Conformément aux dispositions légales, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique comprise entre deux et quatre ans.
a) Protocole préélectoral
Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote. Il est mis en place et négocié dans les conditions légales et réglementaires en vigueur du code du travail dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Collèges électoraux :
La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.(2)
Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des “ ouvriers et employés ”, chaque élu des “ agents d'encadrement et techniciens ” et chaque élu des “ cadres ” représente un nombre approximativement égal de personnel.(3)
Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués.(3)
Les candidatures au premier et second tour doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.(4)
Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.(5)
b) Affichage et réclamations
Un emplacement est réservé dans l'établissement, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.
Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur.
c) Bureau de vote(6)
Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.
Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
d) Déroulement du vote
Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.
Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.
Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.
Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
À la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.
(1) Le mot « représentatives » figurant à la 4e phrase du 1er alinéa de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 2314-5 du code du travail, qui prévoit que l'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles y ayant constitué une section syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral par courrier, et L. 2314-6 du code du travail, qui prévoit que la validité du protocole d'accord préélectoral est soumise à la règle de double majorité.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le 1er alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail. La négociation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord préélectoral qui doit répondre à la règle de double majorité conformément à l'article L. 2314-6 du code du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(3) Les 2e et 3e alinéas de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-11 à L. 2314-14 du code du travail et aux jurisprudences du Conseil d'Etat d'une part, prévoyant que le juge administratif a posé comme principe que la répartition des sièges est proportionnelle aux effectifs de chaque collège (CE, 29 juin 1983, n° 37591, publié) et de la Cour de Cassation d'autre part, prévoyant qu'un siège au moins est attribué à chaque collège (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60229) afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(4) Le 4e alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce que seul l'accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, cette négociation ne relevant donc pas de la branche.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(5) Le dernier alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-27 du code du travail, qui prévoit que si l'organisation des élections avaient lieu hors temps de travail, « un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ».(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(6) Le point c relatif au bureau de vote de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il ne respecte pas le code électoral s'agissant de la composition du bureau de vote et la jurisprudence qui prévoit que c'est le protocole d'accord préélectoral qui fixe le nombre et l'emplacement des bureaux de vote et leur composition (Cass. soc., 26 janvier 1984, n° 83-60265, publié) et qu'en cas de différend relatif à la composition du bureau de vote, le tribunal judiciaire peut être saisi et décider de cette composition (Cass. soc., 7 avril 1993, n° 92-60365). Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Les signataires de la présente convention s'attachent à reconnaître l'importance du rôle de la représentation du personnel, élue ou désignée, dans l'élaboration d'un dialogue social constructif et dynamique.
Les représentants de proximité, dont le nombre, le rôle et les moyens de fonctionnement sont librement déterminés par les partenaires sociaux, peuvent, en effet, permettre le traitement et la résolution de problèmes au plus près du terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
À cet égard, les signataires de la présente convention incitent les entreprises à examiner, à l'occasion de la négociation sur le périmètre de mise en place du comité social et économique, l'opportunité de négocier un accord sur le droit syndical et d'instituer des représentants de proximité. Le cas échéant, l'accord d'entreprise prévoit les moyens associés à leur mission.
L'institution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux articles L. 2315-61 et suivants du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique est égal à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés, 0,22 % dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Le budget alloué aux activités sociales et culturelles est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.(1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 8 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-81 du code du travail. La contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles est fixée prioritairement par un accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente conformément à l'article L. 2312-81 du code du travail, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu (article R. 2312-50 du code du travail). En l'absence de dispositions d'ordre public en la matière, le montant déterminé par l'accord peut donc être moins favorable.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.
Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition des membres titulaires du comité social et économique.
Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel ; ces derniers étant désignés par le comité social et économique.
Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.
Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité social et économique qui en font la demande.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite est effectuée par le médecin du travail ou le professionnel de santé habilité attaché à l'entreprise ou, à défaut, désigné par celle-ci.
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques tel que défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
En cas d'acceptation d'une modification du contrat de travail entraînant un déclassement ou une diminution de la rémunération afférente à l'emploi, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.
L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.
Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les techniciens ;
– 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.
Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.
Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.
Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitants des mutations, sauf accord entre les parties.
Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et à confier à un salarié une fonction nécessitant l'installation dans une région différente du territoire métropolitain, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.
Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de 1 mois pour faire connaître, par écrit, son acceptation ou son refus.
Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par des conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de l'acceptation.
Pour permettre au salarié de se rendre compte des conditions de vie locale, eu égard notamment au logement et à la scolarité des enfants, il lui est attribué, avant l'acceptation de la mutation et sauf déplacement effectué antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article 23, un congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.
Après acceptation de la mutation, un autre congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, est attribué au salarié pour effectuer le règlement des formalités administratives.
2 jours supplémentaires sont attribués au salarié pour procéder à son déménagement.
Les frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), sont pris en charge par l'employeur.
Les modalités de transport sont fixées par accord préalable entre les parties. En outre, une indemnité d'installation ou de réinstallation est allouée au salarié.
Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de 5 années passées au lieu de sa nouvelle résidence a droit au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour n'est exigible que si le déménagement intervient dans les 3 mois suivant l'échéance du préavis.
En cas de décès du salarié muté, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.
Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une embauche ou d'une mutation, l'employeur est tenu de lui proposer au préalable, et de lui confirmer par écrit, les conditions de cette embauche ou de cette mutation qui font l'objet d'un dispositif contractuel entre l'employeur et le salarié. Ce dispositif, valant contrat de travail au sens de la législation française, doit contenir les stipulations minima ci-après :
- lieu de l'affectation ;
- qualification et/ou fonction de l'intéressé ;
- nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) ;
- montant et modalités de la rémunération ;
- conditions de voyage, de transport et de rapatriement de l'intéressé et éventuellement de sa famille ;
- conditions d'hébergement et de transport local éventuel ;
- montant et modalités de versement de l'indemnité d'installation ;
- durée et rémunération des congés annuels ;
- garantie en matière d'allocations familiales, de retraite et de prévoyance, et de chômage ;
- modalités de résiliation du contrat ;
- durée du préavis et montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- conditions de rapatriement anticipé pour cas de force majeure concernant l'intéressé ou sa famille.
L'employeur s'efforce en outre de communiquer à l'intéressé toute information relative aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement propres au lieu d'emploi.
Dans le cas de mutation, les stipulations du premier alinéa ci-dessus s'intégrant dans le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
Un salarié ne peut être muté hors du territoire métropolitain qu'après avoir satisfait à un examen médical approprié.
En cas d'acceptation de la mutation, le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de la confirmation.
Tout salarié muté peut, s'il le désire, se faire accompagner par sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la fiscalité française). Dans cette hypothèse et à la demande du salarié, ces personnes subissent un examen médical approprié.
Les frais justifiés du déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées par accord préalable entre les parties.
En cas de mutation, l'employeur doit prévoir, si besoin est, des garanties concernant les risques maladie, vieillesse et décès complémentaires à celles assurées par les régimes locaux obligatoires dans les pays d'affectation de telle sorte que l'intéressé bénéficie de garanties équivalentes en pratique pour lui à celles que lui assuraient la législation et la réglementation françaises.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de licenciement, non provoqué par une faute lourde du salarié, les frais de rapatriement (frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, et frais de transport) de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans la mesure où ce rapatriement intervient dans les 6 mois suivant la date de licenciement.
En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.
Pour le personnel muté, le contrat de travail initial métropolitain reprend son plein effet à l'expiration de la mutation, sauf en cas de licenciement ou de démission. Le salarié muté bénéficie lors de sa réintégration des avantages d'ancienneté qu'il aurait acquis en métropole pendant la durée de sa mutation.
En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration de 1 année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.
Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi ;
Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.
Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année.
À l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.
Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.
En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement.
Si la demande est valablement effectuée, le salarié reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, avant la tenue du conseil de discipline. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise.
Le rôle du conseil de discipline est consultatif.
Le conseil de discipline est composé :
– d'un président, désigné par l'employeur, qui a voix consultative ;
– de 2 membres désignés par l'employeur ;
– de 2 représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des membres du comité social et économique au lieu où siège le conseil.
Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les membres du comité social et économique les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.
En cas de carence de l'un ou des représentants du personnel visés aux deux précédents alinéas, ou de l'intéressé, dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.
À l'issue d'un scrutin secret, l'avis du conseil de discipline est signé et transmis, dans les formes et délais pouvant être précisés dans le règlement intérieur, par le président à l'employeur à qui il appartient de statuer. Le délai de 1 mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où le conseil de discipline a rendu son avis écrit.
L'avis est également porté à la connaissance du salarié.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
– 8 mois -5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et employés ;
– 5-10 ans : 2/5 mois par année de présence au-delà de 5 ans : toute catégorie confondue ;
– 10- 15 ans : 4/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– 15 -20 ans : 1 mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– au-delà de 20 : 1 mois par année de présence au-delà de 20 ans.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l'indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II et l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés, à l'initiative de l'employeur, sont précisées aux annexes de la présente convention.
La durée du travail dans les entreprises ou établissements visés par la présente convention est régie par la législation en vigueur (1).
Est considéré comme en déplacement tout salarié se trouvant éloigné de son lieu d'affectation, en exécution d'un ordre de déplacement dont la durée ne saurait excéder 4 mois par an, sauf accord de l'intéressé, ou lorsque la nature de la fonction suppose un déplacement soit permanent, soit de longue durée.
En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, les salariés sont en principe tenus d'exécuter un ordre de déplacement donné par l'employeur, sauf en cas de force majeure justifiée (raison de santé ou événement familial).
a) Transport :
Les frais de transport sont à la charge de l'employeur, qui a le choix du moyen de transport utilisé, ce choix devant éventuellement tenir compte de l'avis du médecin du travail. Les déplacements de nuit en chemin de fer sont effectués, dans la mesure du possible, en couchette.
Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.
Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail est résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise.
b) Indemnités de déplacement :
Les frais de séjour, dont l'importance dépend des conditions de déplacement et du lieu dans lequel s'effectue celui-ci, sont fixés à un taux tel qu'ils puissent assurer à l'intéressé des repas et un logement convenables.
c) Maladie, accident, décès, vieillesse :
L'employeur intervient auprès de la sécurité sociale pour que soit garanti au salarié en déplacement et à sa famille le maintien de la couverture des différents risques.
En cas de déplacement dans un territoire où ne s'applique pas une législation de sécurité sociale, et lorsque ce déplacement doit excéder la durée pendant laquelle l'intéressé reste couvert par la législation française, l'employeur doit prévoir des garanties concernant les risques maladie, accident, décès et vieillesse, équivalentes à celles qu'assurait à l'intéressé la législation française.
En cas de maladie ou d'accident, les indemnités de déplacement continuent à être payées intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu médicalement transportable peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur.
En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement sont à la charge de l'employeur.
Les prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus au présent paragraphe viennent en déduction des versements faits par l'employeur à ce titre.
a) Définition et initiative du travail à temps partiel
Sont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.
cOn entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe1°.
Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.
b) Contrat de travail
1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.
2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié - sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines - a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.
c) Modification du contrat
1° A la demande du salarié :
Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander :
- un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;
- un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.
Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.
Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.
L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).
Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :
- en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;
- en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif.
S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.
2° Sur proposition de l'employeur :
Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;
- en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour avis, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;
- une information est communiquée au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel (1).
Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
d) Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.
La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.
e) Garanties individuelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction -, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :
1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.
3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.
4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.
5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.
6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
f) Gratification annuelle
ePar exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.
Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.
g) Durée du travail
Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.
1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la présente convention.
2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.
3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées à 1/3 de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et à 1/10 de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative (2).
4° *Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur sont considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 % fixé au paragraphe 3° en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative* (3).
5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.
6° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.
h) Congés payés (4)
En terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6 / nombre de jours travaillés.
En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.
i) Indemnités de départ
Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.
En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.
j) Nombre d'heures pour recherche d'emploi
Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
(3) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 2002 (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
(4)
Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.
Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.
En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :
- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;
- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité ;
- cas de force majeure.
La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.
L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :
Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :
- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;
- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à demi-traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante :
Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
ANCIENNETÉ | CADRE | AGENT d'encadrement et technicien | OUVRIER et employé |
1 an à 5 ans | 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement | 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement | 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement |
5 ans à 10 ans | 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement | 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement | 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement |
10 ans à 15 ans | 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement | 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement | 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement |
Plus de 15 ans | 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement | 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement | 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement |
CADRE | AGENT d'encadrement et technicien | OUVRIER et employé | ANCIENNETÉ |
1 absence | Moins de 2 ans | ||
2 absences | 2 ans à 5 ans | ||
3 absences | 2 absences | Plus de 5 ans | |
Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.
Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.
En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :
- 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
- 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
- 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté (1).
Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et 2 jours après 10 ans.
L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.
En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002 art. 1er).
a) Pour les personnels féminins
1° Visites médicales prénatales(1)
Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.
2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
3° Congé de maternité
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.
4° Allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins
1° Congé paternité
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
2° Congé d'adoption
Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
3° Congé parental d'éducation
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
4° Congé pour enfant malade(2)
Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.
L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le 4° du b de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Cas prévu par la loi(art. L. 1225-61 C. trav.) | CCN (art. 28) | |
|---|---|---|
| 1 enfant de moins de 16 ans | 3 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés |
| 3 enfants ou plus | 5 jours non indemnisés | 6 jours indemnisés, dès le 2e enfant |
| Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an | 5 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés |
a) Pour les personnels féminins
1° Visites médicales prénatales(1)
Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.
2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
3° Congé de maternité
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.
4° Allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins
1° Congé paternité
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
2° Congé d'adoption
Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
3° Congé parental d'éducation
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
4° Congé pour enfant malade(2)
Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.
L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le 4° du b de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Cas prévu par la loi(art. L. 1225-61 C. trav.) | CCN (art. 28) | |
|---|---|---|
| 1 enfant de moins de 16 ans | 3 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés |
| 3 enfants ou plus | 5 jours non indemnisés | 6 jours indemnisés, dès le 2e enfant |
| Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an | 5 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés |
Tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.
Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité de 1 jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage ou conclusion d'un PACS de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 7 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié dispose, sur justification, d'un congé de deuil de huit jours, dans les conditions légales et réglementaires conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
(1) L'article 30 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Tout salarié engagé dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours par année civile au titre de ces activités ; dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider de limiter cette autorisation à 5 jours, pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les conditions de mise en œuvre de la réserve opérationnelle sont déterminées par les dispositions légales en vigueur.
Les salariés apprentis bénéficient d'un jour de congé rémunéré pour la participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment de la quatrième partie du code du travail.
Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.
Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du code du travail.
a) Bénéficiaires
Dans toute entreprise, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d'au moins 300 salariés bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, en cas de premier mandat ou de renouvellement, dans les conditions définies à l'article L. 2315-18 du code du travail.
b) Nature de la formation
Conformément à l'article R. 2315-9 du code du travail, la formation dont bénéficient les membres du CSE et de la CSSCT a pour objet de :
– développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
c) Conditions d'exercice du stage de formation
1° Pour les membres du CSE, le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours en cas de premier mandat, et de trois jours en cas de renouvellement de mandat. Pour les membres de la CSSCT, la formation en santé, sécurité, conditions de travail est d'une durée de 5 jours, en cas de premier ou de renouvellement de mandat. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.
2° Le membre du CSE ou de la CSSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.
La formation des membres du CSE et de la CSSCT est imputable aux jours de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
d) Organismes chargés d'assurer la formation
Les institutions habilitées à dispenser la formation des membres du CSE et de la CSSCT sont les suivantes :
– les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
– les instituts spécialisés ;
– les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressés (CSE et CSSCT)
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.
L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :
– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
– les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est reclassé conformément aux dispositions légales.
Les dispositions qui suivent s'appliquent également au salarié bénéficiaire d'une rente.
S'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment.
S'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le salarié a priorité, dans la mesure des emplois disponibles, pour être affecté dans un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, approprié à ses capacités. Il ne peut résulter de ce reclassement aucune réduction de salaire correspondant au nouvel emploi occupé.
Par ailleurs, le salarié perçoit dès sa reprise d'activité, le salaire afférent à son dernier emploi pendant les périodes suivantes :
- 1 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
- 2 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental d'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3°, et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
Tout salarié, peut prétendre à l'indemnité transports si :
– sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transports urbains ou en l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun ;
– l'utilisation d'un mode de transports personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cette indemnisation intervient dans les conditions et modalités fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut des membres du CSE. En l'absence d'un tel accord, l'employeur peut prévoir cette prise en charge par décision unilatérale, après consultation du CSE s'il existe. L'indemnisation se fait sur justifications.
Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les dispositifs ayant le même objet ou la même cause déjà existants dans les entreprises.
Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement.
Les dispositions légales sont appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.
Les premières reçoivent le salaire afférent à leur emploi, les seconds le salaire correspondant à leur âge et à leur emploi.
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.
Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accorde aux membres du personnel qui suivent des cours professionnels, ou poursuivent leur instruction, des facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.
Les entreprises sont en droit d'exiger de leurs personnels qu'ils suivent des stages d'adaptation aux techniques nouvelles.
Le salarié qui, pour des motifs valables, ne pourrait suivre de tels stages et dont le maintien dans l'établissement dans une situation équivalente serait impossible bénéficierait du préavis et des indemnités prévus, en cas de licenciement, par la présente convention.
Lorsque des stages d'adaptation ou de perfectionnement sont exigés du personnel, le temps passé par celui-ci est rémunéré et les frais qu'ils occasionnent leur sont remboursés.
La formation professionnelle est assurée conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe V à la présente convention.
Des conventions annexes par catégorie fixant les conditions particulières du travail sont établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
- annexe I " Cadres " ;
- annexe II " Agents d'encadrement et techniciens " ;
- annexe III " Ouvriers et employés ".
La présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de ladite convention et de ses annexes.
Les dispositions de la présente convention et de ses annexes ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés est seul appliqué.
La présente convention collective a pris effet le 1er juin 1959.
Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
Système de concordance des classifications
Conformément à l'engagement acté unanimement par les parties dans l'accord cadre relatif à la fusion entre la CCN TAPS et la CCR MNA du 14 décembre 2022, la présente table de concordance des classifications est annexée à l'avenant de révision de la CCN TAPS.
À cet égard, le système de concordance des classifications répond aux principes et à la méthode de classifications issus de l'accord portant sur l'annexe IV de la CCN TAPS du 19 juillet 2022.
À l'examen de l'activité principale des catégories d'emploi, il a été retenu la filière « exploitation » de la CCN TAPS pour le rattachement de l'ensemble des emplois des filières « manutention » et « nettoyage » de la CCR MNA.
Afin de positionner les catégories d'emplois de la CCR MNA dans la grille de classifications de la CCN TAPS, les parties ont examiné leur descriptif d'emploi qui est de type « Parodi », et ont appliqué l'approche par critères classants, et ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Table de concordance des classificationsCCNTA PS & CCR MNA
Filière « Manutention »
Filière « Nettoyage »
[*] Les entreprises peuvent néanmoins, dans le cadre du processus de rattachement individuel des emplois des salariés concernés, modifier le positionnement sur un coefficient de niveau supérieur au regard des fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l'entreprise.
Catégorie d'emploiCCRMNA | Descriptif de la catégoried'emploi CCRMNA(fonctions essentielles) | Coef.CR MNA | FilièreCCNTA | Emploi repère génériqueCCNTA | Correspondance emploi repèreCCNTA | Coef.CCNTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position d'accueil | Grand débutant, 6 mois | 145 | Exploitation | Agent d'exploitation | Ouvrier de manutention et de nettoyage | 160 |
| Agent d'exploitation | * Assure les opérations de manutention et de traction simples effectuées dans le cadre de l'activité aéroportuaire sur les aires de stationnement des avions et dans les zones de traitement des bagages.* Placé sous l'autorité d'un agent de qualification supérieure.* Effectue des travaux de manutention, opérations connexes liées à l'enregistrement des bagages et leur livraison ou liées aux opérations de manutention du fret, de la poste, des bagages au sol et dans les soutes des avions ainsi que des travaux de mise en place de matériels d'assistance.* Assure la mise en place des équipements statiques concourant à la sécurité de l'avion.* Utilise des engins simples de traction et/ ou des élévateurs à fourches. | 156 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.1Tâches simples et/ ou spécialisées. | Agent de chargementAssure les opérations de chargement et de déchargement sous l'autorité d'un responsable et la conduite d'engins légers | 165 |
| Conducteur | + Agent d'exploitation +* Utilise tous les engins qui permettent d'assurer les liaisons internes au chantier et celles en relation avec les autres chantiers ainsi que les opérations nécessitant la mise en œuvre de matériel autre que celui de la responsabilité du conducteur qualifié.* Exécute des travaux divers d'entretien simple du matériel roulant ou statique. | 160 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.2Tâches simples et/ ou spécialisées.Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur. | Assistant pisteEffectue la mise en place du matériel de piste et/ ou des opérations de vidange (toilettes, etc.). | 175 |
| Assistant avion | + Agent d'exploitation ++ Conducteur +* Assure le branchement et la mise en œuvre de tout le matériel roulant d'assistance technique à l'avion. | 165 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.2Tâches spécialisées et variées.Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur. | Assistant pisteEffectue la mise en place du matériel de piste et/ ou des opérations de vidange (toilettes, etc.). | 175 |
| Conducteur qualifié | + Agent d'exploitation ++ Conducteur ++ Assistant Avion +* Concoure aux opérations par sa connaissance et son expérience de conduite et de mise en œuvre de l'ensemble des matériels, engins et équipements.* Assure notamment, mais de façon non exclusive les opérations complexes d'accostage des avions par du matériel ou des équipements (plates-formes élévatrices, passerelles télescopiques, etc.).* Assure la mise en œuvre des commandes des systèmes mécanisés des soutes d'avions.* Assure les prestations de départ au casque et/ ou par signes conventionnels ainsi que la vérification de l'opérationnalité des fonctionnalités du matériel et son compte rendu ou l'éventuelle réparation. | 170 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 2Tâches spécialisées et variées.Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur. | Assistant avionEffectue des opérations d'assistance en piste et d'assistance au sol de l'avion, notamment les départs au casque et la conduite des engins de tractage des avions. | 185 |
| Chef d'équipe I | * Dirige une unité opérationnelle nécessaire au traitement d'avions simples et/ ou les diverses opérations dans les aérogares passagers.* Assure l'animation, la coordination et la répartition des tâches et peut être amené à exécuter n'importe laquelle de ces tâches.* Est le premier interlocuteur des clients directs ou indirects et règle les problèmes de sa compétence avec eux.* Rend compte et réfère autant que de besoin pour l'ensemble de ses responsabilités.* Peut avoir une responsabilité administrative simple dans l'exercice de sa fonction.* S'assure de l'observation par tous de l'application des procédures et notamment des instructions de sûreté et de sécurité.* Assure les opérations qui mettent en œuvre des matériels très spécifiques ainsi que les opérations de transfert de fret et leurs travaux connexes mettant en œuvre des équipements lourds pour lesquels la détention du permis poids lourd est obligatoire. | 180 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 1.2Opérations complexes.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives | Agent d'exploitation 3Contrôle la bonne marche des équipements et services mis à disposition des clients dans l'aérogare, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur, avec une autonomie. | 200* |
| Chef d'équipe II | + Chef d'équipe I +* Exerce pleinement la fonction de responsable et d'animateur d'une unité opérationnelle pour la réussite de la tâche qui lui a été confiée, dans le cadre des procédures définies.* S'occupe particulièrement des membres de son équipe en ce qui concerne le développement de leurs aptitudes.* Rend compte et réfère autant que de besoin pour l'ensemble de ses responsabilités. | 190 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 2Opérations complexes et variéesOpérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | 220* | |
| AM 1er degré | * Assure le contrôle des effectifs à la prise de service.* Veille au maintien de la discipline, de la tenue, de la sécurité, de la propreté et du rangement du matériel.* Assure les contrôles de qualité.* Propose toute amélioration à sa hiérarchie.* Exerce éventuellement des fonctions de régulateur.* Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise 2e degré ou d'un cadre. | 225 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 1.1Analyse des données complexes. Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés. Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation. Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles.L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. | Agent d'encadrement d'exploitationEncadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. Participe à l'appréciation des personnels dont il assure l'encadrement. Outre ces fonctions, il peut être amené à : – assurer la formation d'équipes ; – animer et coordonner des équipes d'agents et techniciens. | 260 |
| AM 2d degré | * Veille à la bonne exécution des tâches assurées par les agents de maîtrise 1er degré et est à même d'en assurer leurs responsabilités.* Assure la répartition et la planification du travail des effectifs et des moyens matériels mis à sa disposition avec l'aide éventuelle d'outils informatiques.* Anticipe les modifications à apporter en fonction de l'information temps réel qu'il reçoit et décide des mesures correctrices à prendre en s'assurant de leur cohérence.* Réunit et synthétise les informations nécessaires à la facturation.* Participe à l'élaboration des procédures et propose toute amélioration à la hiérarchie dans le domaine qui le concerne.* Exerce éventuellement des fonctions de régulateur ou de commandement opérationnel.* Placé sous l'autorité d'un cadre. | 236 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 2Analyse des données complexes.Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation.Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles.L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés. | Agent d'encadrement supérieur d'exploitation | 290 |
| Chef de chantier I | * Dirige un chantier ou un groupe de chantiers.* Est responsable du suivi de ses effectifs, du suivi de la qualité de service de son chantier, dans le cadre des contrats en vigueur.* Suit, en liaison avec les services compétents, les questions de formation continue et de sécurité de travail.* Assure toutes les liaisons nécessaires avec les clients du chantier.* Détermine l'organisation de son chantier (tableaux de service, congés, etc.).* Propose à la direction générale les embauches et les nominations.* Assure un premier contact avec les organisations syndicales pour tous les problèmes de terrain qui doivent se traiter à son niveau.* Supervise les problèmes administratifs. | 280 | Exploitation | Cadre | Cadre I. – B.Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 360 |
| Chef de chantier II | + Chef de chantier I +* Gère un chantier (ou un groupe de chantiers) particulièrement important (s) de par la taille et/ ou la complexité. | 303 | Exploitation | Cadre | Cadre II. – A.Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 420 |
Catégorie d'emploiCCRMNA | Descriptif de la catégoried'emploi CCRMNA(fonctions essentielles) | Coef.CR MNA | FilièreCCNTA | Emploi repère génériqueCCNTA | Correspondance emploi repèreCCNTA | Coef.CCNTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de nettoyage | * Reçoit des consignes orales ou écrites.* A une connaissance de l'organisation et de l'appellation des points de stationnement avions.* Exécute des tâches variées de nettoyage des avions en utilisant les moyens et produits appropriés.* Assure les travaux de l'agent de nettoyage, dans le cas où la nature des travaux ne nécessite pas la présence d'un chef d'équipe.* Est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition.* Peut éventuellement conduire des véhicules, utiliser des moyens mécanisés et distribuer matériels et produits. | 151 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.1Tâches simples et/ ou spécialisées.Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur. | 165 | |
| Chef d'équipe | * Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.* Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations de nettoyage des avions qui lui sont confiées.* Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et/ ou les certificats correspondants ou une expérience équivalente.* Assure la coordination de son équipe de nettoyage en procédant à la distribution des tâches et en répartissant le personnel avant chaque intervention et en cours d'intervention sur les avions.* S'assure de la bonne réalisation des opérations exécutées par lui-même et son équipe.* Vérifie le fonctionnement du matériel avant chaque intervention.* Est susceptible de participer activement aux opérations de nettoyage et de conduire des véhicules sur les aires de stationnement avions.* Assure la gestion des stocks, la distribution et la préparation des matériels et/ ou l'entretien technique du matériel. | 160 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 1.2Opérations complexes.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | Agent d'exploitation 3Contrôle la bonne marche des équipements et services mis à disposition des clients dans l'aérogare, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur, avec une autonomie. | 200* |
| Chef d'équipe principal | * Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.* Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste ou avoir une expérience équivalente.* Doit être titulaire du permis de conduire et d'une autorisation de conduite sur les aires.* Connaît l'organisation et l'appellation des points de stationnement avions.* Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation initiale courante nécessaire.* Veille à l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de sûreté retenues en milieu aéroportuaire, à la bonne distribution de matériel, au port des tenues et badges des agents ainsi qu'à la propreté des véhicules.* Contrôle la répartition des tâches journalières des équipes de nettoyage avions et effectue après chaque intervention un contrôle de sécurité.* Peut éventuellement participer aux opérations de nettoyage, conduire des véhicules ou assurer une relation de premier niveau avec les représentants des clients. | 170 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 2Opérations complexes et variées.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | 220* | |
| AM 1er degré | * Assure la répartition et la planification du travail et des moyens matériels des agents de nettoyage de 1er et 2e degré, ainsi que des chefs d'équipe.* Est responsable du niveau de qualité contractuelle.* Veille au maintien de la discipline, de la tenue et de la sécurité.* Peut être amené à exercer des fonctions de régulateur.* Est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise, 2e degré et d'un cadre. | 222 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 1.1Analyse des données complexes. Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés. Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation. Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles. | Agent d'encadrement d'exploitationEncadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. Participe à l'appréciation des personnels dont il assure l'encadrement. Outre ces fonctions, il peut être amené à : – assurer la formation d'équipes ; – animer et coordonner des équipes d'agents et techniciens. | 260 |
| AM 2d degré | * Veille à la bonne exécution des tâches assurées par les agents de maîtrise 1er degré et est à même d'assurer leurs responsabilités.* Gère l'information opérationnelle en temps réel.* Décide des mesures correctrices à prendre.* Participe à l'élaboration des procédures, et plus généralement, propose toute amélioration à sa hiérarchie.* Peut être amené à exercer des fonctions de commandement opérationnel ou de régulateur. | 236 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 2Analyse des données complexes.Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation.Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles. | Agent d'encadrement supérieur d'exploitation | 290 |
| Chef de chantier I | * Dirige un chantier ou un groupe de chantiers.* Est responsable du suivi de ses effectifs, du suivi de la qualité de service de son chantier, dans le cadre des contrats en vigueur.* Suit, en liaison avec les services compétents, les questions de formation continue et de sécurité de travail.* Assure toutes les liaisons nécessaires avec les clients du chantier.* Détermine l'organisation de son chantier (tableaux de service, congés, etc.).* Propose à la direction générale les embauches et les nominations.* Assure un premier contact avec les organisations syndicales pour tous les problèmes de terrain qui doivent se traiter à son niveau.* Supervise les problèmes administratifs. | 280 | Exploitation | Cadre | Cadre I. – B.Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 360 |
| Chef de chantier II | + Chef de Chantier I +* Gère un chantier (ou un groupe de chantiers) particulièrement important (s) de par la taille et/ ou la complexité. | 303 | Exploitation | Cadre | Cadre II. – B.Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 420 |
La présente convention annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises.
Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention annexe, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes.
2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.
Sont notamment hors du domaine de la convention :a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents d'encadrement ;b) Les bénéficiaires du régime de la retraite régi par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et les accords interprofessionnels en vigueur qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention annexe.
a) Classifications :
Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.
Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.
Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.
Groupe I
I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).
Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
Groupe II
II.A. (coefficient 420).
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.
Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
II.B. (coefficient 510).
Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.
Groupe III
III.A. (coefficient 600).
Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.
Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.
III.B. (coefficient 750).
Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
b) Salaires minima mensuels :
" Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :
- des primes de rendement ;
- des majorations relatives à la durée du travail ;
- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;
- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
La durée de période d'essai est de 4 mois pour les cadres.
Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave ou force majeure, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit :
– 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois, après 3 mois de présence du salarié.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.
Les dispositions légales relatives à la durée du travail et à ses limitations s'appliquent aux cadres. En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités et aux aléas de cette exploitation et il doit en être tenu compte dans la rémunération des intéressés.
C'est pourquoi les appointements des cadres ont généralement un caractère forfaitaire. Ils sont établis :
- soit par un forfait global contractuel tenant compte des variations d'horaires dues à des heures supplémentaires, à des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, effectuées périodiquement ;
- soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire réellement effectué.
En cas de travaux exceptionnels non compensés ayant conduit le cadre à travailler en dehors des horaires prévus ou contractuels l'intéressé doit en recevoir une contrepartie.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 5 (durée du travail) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui prévoient la nécessité d'un accord complémentaire comprenant les clauses obligatoires définies audit article, dans le cadre des conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
a) Accident - Maladie
Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui est fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues à l'article 26 de la convention collective nationale, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits (1).
L'employeur doit verser au cadre dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement (2).
Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 1 an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.
b) Accident du travail - Maladie professionnelle
L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.
c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 6 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe I susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.a) Transport
Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe « touriste » et en 1re classe dans la limite des places disponibles.
Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.
En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.
b) Indemnités de déplacement
Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.
Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leurs sont imposés.
Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.
Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux membres du CSE.
L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.
Il est alloué aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux cadres effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
1° Mutation en territoire métropolitain
Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.
Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.
2° Mutation hors du territoire métropolitain
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :
1. Indemnités d'installation
Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.Une indemnité d'installation est de même versée :
– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;
– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.
2. Réaffectation
Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.
3. Formation
L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.
Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.
Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.
Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois (1).
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'interessé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre et autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
(1) Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail.
(ancien article 10)
L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.
Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.
(ancien article 11)
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.
Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.
Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.
(ancien article 12)
(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Tous les différends collectifs concernant les cadres, qui n'auraient pu être réglés au niveau de l'entreprise, sont soumis, par la partie la plus diligente, à une sous-commission de conciliation " cadres " fonctionnant selon les modalités prévues à l'article 2 de la convention collective nationale.
Cette sous-commission ne doit comprendre que des salariés appartenant à la catégorie " Cadres " mandatés par les organisations syndicales représentatives.
(ancien article 13)
La présente annexe a pris effet le 26 juin 1962.
Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
(ancien article 14)
La présente convention annexe, signée le 26 juin 1962, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
(ancien article 15)
a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".
b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :
- des primes de rendement ;
- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;
- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;
- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
La durée de la période d'essai est de 3 mois.
Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.
Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.
Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 6 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
Il est alloué aux agents d'encadrement et techniciens une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.
a) Accident, maladie :
Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
La notification de la rupture de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein traitement.
En cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 14 et 15 des clauses générales de la présente convention sont applicables.
L'employeur doit verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 1 an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.
b) Accident du travail, maladie professionnelle :
L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.
c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.
(ancien article 10)
Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;
- 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.
En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
(ancien article 11)
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.(1)
L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois de salaire.
Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus.
(ancien article 12)
(1) Le 1er alinéa de l'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'employeur a la faculté de prévoir qu'un agent d'encadrement ou un technicien qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.
Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de l'agent d'encadrement ou du technicien au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'agent d'encadrement ou technicien de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.
(ancien article 13)
La présente convention annexe a pris effet le 1er mars 1963.
Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
(ancien article 14)
La présente convention annexe, signée le 26 février 1963, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
(ancien article 15)
a) Les ouvriers et employés visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".
b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes :
- des primes de rendement ;
- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;
- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;
- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Dans tous les cas où les jeunes ouvriers et employés de moins de 18 ans effectuent de façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
Dans le cas contraire, les salaires des intéressés ne peuvent subir, à l'embauche, par rapport aux salaires des ouvriers et employés adultes, des abattements supérieurs à :
- 20 % de 16 à 17 ans ;
- 10 % de 17 à 18 ans.
Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ces abattements sont supprimés.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue par une embauche.
Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à 1 demi-journée ou 4 heures.
La durée de la période d'essai est de 2 mois.
Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu aux majorations suivantes :
- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.
Par dérogation à cette règle, l'ouvrier ou l'employé n'ayant pu accomplir intégralement l'horaire hebdomadaire par suite d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins 1 semaine conserve le bénéfice des majorations prévues pour les heures supplémentaires au prorata du nombre de jours effectivement travaillés par lui dans la semaine de l'accident, y compris la journée de l'accident.
Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.
Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
Il est alloué aux employés et ouvriers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise, dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux ouvriers ou employés effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
À titre exceptionnel, des primes spéciales sont attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.
Ces primes sont établies, dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après consultation des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; toute modification ou amélioration des conditions de travail ayant motivé le versement de ces primes en entraîne la révision ou la suppression.
Le montant de ces primes est fixé par la direction, après consultation des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
a) Accident, maladie
Les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être, pendant une durée de 6 mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé.
Il n'est procédé à un tel licenciement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
Dans ce cas, l'employeur doit en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
L'employeur doit verser au salarié dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. Il perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Lorsque le contrat est rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 6 mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence à la réembauche. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de 6 mois est décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
b) Accident du travail, maladie professionnelle
L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.
c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 14 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe III susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;
- 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'ouvrier ou l'employé aurait reçu s'il avait accompli son travail.
Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'ouvrier ou l'employé doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.
En cas de licenciement, autre que collectif, l'ouvrier ou l'employé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, l'ouvrier ou l'employé est autorisé à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'ouvrier ou l'employé ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.(1)
L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Dans le cas où l'ouvrier, ou l'employé, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.
(1) Le 1er alinéa de l'article 16 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.
Les organisations signataires conviennent que les activités exercées au sein de la branche du transport aérien s'articulent autour de cinq filières :
– filière exploitation : elle regroupe l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement du vol et les missions associées (les prestations aéroportuaires, le traitement des bagages et du fret, l'acheminement de personnes, etc.), ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement de l'aéronef lors de la touchée, de l'atterrissage au décollage, et la gestion du risque (sécurité/sûreté) ;
– filière logistique : elle regroupe l'ensemble des activités permettant de gérer, organiser et maîtriser les flux physiques (produits, marchandises…) et d'informations, ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer la préparation et la fabrication des produits, notamment dans le domaine de la restauration aérienne (catering) ;
– filière maintenance : elle regroupe l'ensemble des activités de maintien en état de navigabilité d'un aéronef, de modification, fabrication et maintenance de pièces de structures ou systèmes de l'aéronef, ainsi que l'ensemble des activités de maintien en état des engins de manutention/transport et des équipements aéronautiques, et de conception et maintenance des infrastructures, installations et bâtiments aéroportuaires ;
– filière relation clients : elle regroupe l'ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des clients : accompagnement, services, vente et après-vente ;
– filière supports : elle regroupe l'ensemble des activités de gestion des ressources et des moyens communs aux différents métiers de l'entreprise (administration, communication, économie-finances, environnement, juridique, qualité, ressources humaines, sécurité-sureté, systèmes d'information…).
La grille de classification, divisée en niveaux hiérarchiques et échelons, se présente de la façon suivante :
Les diplômes souhaités et/ou compétences exigées sont à associer aux critères classants définis à l'article 4 afin de positionner un emploi sur la grille de classification.
Concernant le premier niveau hiérarchique, qui est le seul à n'avoir qu'un échelon (coefficient 160), les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de conserver cette opportunité d'entrée dans l'emploi pour des salariés n'ayant pas de formation initiale ou peu ou pas d'expérience professionnelle. À ce titre, un parcours d'accompagnement combinant expérience et/ou formation professionnelle doit permettre à ces salariés d'évoluer vers un niveau hiérarchique supérieur dans un délai de 12 mois.
Les trois premiers niveaux sont régis par les dispositions de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la présente convention collective nationale, et les quatrième et cinquièmes niveaux sont régis par son annexe II « Agents d'encadrement et techniciens ».
Enfin, concernant les diplômes et/ou les compétences exigées, il est rappelé que ces connaissances et compétences peuvent être acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience. Cette expérience peut être validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) que les partenaires sociaux souhaitent voir développée au sein de la branche.
| Niveau hiérarchique | Diplômes souhaités et/ou compétences exigées | Échelon |
|---|---|---|
| 1er niveau | Pas de qualification, ni d'expérience professionnelle. | 1 |
| 2e niveau qualifié | Formation de niveau secondaire, CAP, BEP ou diplôme de la spécialité et/ou expérience professionnelle. | 1 |
| 2 | ||
| 3e niveau très qualifié | Formation de niveau bac de la spécialité et/ou expérience professionnelle. | 1 |
| 2 | ||
| 4e niveau | BTS ou DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle. | 1 |
| 2 | ||
| 5e niveau | BTS et DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle.Pour les agents d'encadrement, l'aptitude à l'encadrement, ainsi que les qualités d'animation et la capacité à évaluer, sont des critères prépondérants. | 1 |
| 2 |
La grille de classification professionnelle est construite autour d'emplois repères dont les intitulés sont génériques et rattachés à une des cinq filières métiers.
Chaque emploi repère générique est classé dans l'un des échelons d'un niveau hiérarchique de la grille et est affecté d'un coefficient.
En vue de mieux appréhender l'utilisation des emplois repères génériques, la partie III du présent avenant prévoit un tableau de rattachement entre les emplois repères génériques de la grille rénovée et les emplois repères. Pour certains d'entre eux, les fonctions essentielles ont été complétées.
La grille de classification professionnelle s'appuie sur trois critères classants. Pour chacun des niveaux hiérarchiques et des échelons qui les composent, les critères classants correspondent à un degré d'exigence en matière :
– de complexité et de technicité de l'activité mise en œuvre ;
– d'autonomie et d'initiatives, comprises comme la latitude des actions du salarié dans l'organisation de son travail ;
– et d'animation et de coordination des activités et/ou des collaborateurs.
Les critères classants sont communs à toutes les filières et ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.
| Niveau hiérarchique | Échelon | Critères classants | ||
|---|---|---|---|---|
| Complexité/Technicité de l'activité | Autonomie/Initiatives | Animation/Coordination | ||
| 1 | 1 | Tâches simples. | Tâches effectuées à partir de consignes précises et détaillées, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur | |
| 2 | 1 | Tâches simples et/ou spécialisées. | Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur. | |
| 2 | Tâches spécialisées et variées. | Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur. | ||
| 3 | 1 | Opérations complexes. | Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | |
| 2 | Opérations complexes et variées. | Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | ||
| 4 | 1 | Réalise des opérations techniques complexes.Peut résoudre des problèmes complexes. | Peut prendre des initiatives de façon courante. | Peut assurer la coordination d'activités.Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.Fait respecter les règles. |
| 2 | Réalise des opérations techniques complexes.Peut résoudre des problèmes complexes. | Prend des initiatives de façon courante.Peut participer à la définition des procédures de travail ou au contrôle des opérations effectuées. | Peut assurer la coordination d'activités.Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.Fait respecter les règles. | |
| 5 | 1 | Analyse des données complexes.Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.Réalise des opérations techniques complexes et peut participer à l'élaboration de documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré. | Prend des initiatives en toute situation.Peut participer à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets. | Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles.L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. |
| 2 | Analyse des données complexes.Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré. | Prend des initiatives en toute situation.Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets. | A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles.L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés. | |
Pour positionner un emploi dans la grille de classification, l'entreprise suit les étapes suivantes :
page 17
(Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,.)à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC
La présente classification professionnelle concerne exclusivement les salariés non-cadres.
La classification professionnelle est dite mixte. Elle conserve son caractère Parodi, illustré par une liste d'emplois repères rattachés à des coefficients, et met en exergue des critères classants qui étaient sous-jacents dans la grille de classification précédente.
En application de la grille de classification, l'emploi du salarié se voit affecté un coefficient, lequel détermine le salaire minimum mensuel hiérarchique tel que défini à l'article 2 des annexes II et III de la présente convention collective nationale. Dès lors qu'est respecté le salaire minimum hiérarchique, les entreprises déterminent le salaire, sans qu'il n'y ait de maximum défini par coefficient.
Le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail. Il n'entraîne pas de diminution du salaire de base du salarié.
Les salariés positionnés sur un coefficient supprimé dans la nouvelle grille issue de cet avenant seront positionnés sur le coefficient immédiatement supérieur dans leur filière. L'affectation d'un coefficient hiérarchique immédiatement supérieur ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail.
• Ainsi, dans la filière exploitation :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent exploitation qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent exploitation qualifié 1.2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent exploitation qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent exploitation qualifié 2.
• Ainsi, dans la filière logistique :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de logistique qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de logistique qualifié 1.2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de logistique très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de logistique très qualifié 2.
• Ainsi, dans la filière maintenance :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de maintenance qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de maintenance qualifié 1.2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de maintenance très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de maintenance très qualifié 2.
• Ainsi, dans la filière relation clients :Les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent de relation clients qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent de relation clients qualifié 2.
• Ainsi, dans la filière supports :
– les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de supports qualifié 1.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de supports qualifié 1 ;
– les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent de supports qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent de supports qualifié 2 ;
– les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de supports très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de supports très qualifié 2.
La présente grille de classification s'inscrit dans la politique de l'emploi de la branche, favorisant ainsi la construction de parcours professionnels :
– en structurant les emplois au sein de cinq filières ;
– en créant de nouveaux emplois repères génériques ouvrant des opportunités d'évolution ;
– et en précisant, à travers les définitions des critères classants, des niveaux de compétences croissants et transverses aux cinq filières.
En effet, les critères classants, en définissant les différents niveaux de compétences requis au sein de chaque échelon de chaque niveau hiérarchique, favorisent l'évolution professionnelle du salarié et élargissent les possibilités de mobilité professionnelle au sein d'une même filière ou inter-filières.
Ainsi, les parties signataires invitent les entreprises à utiliser le vivier des salariés positionnés dans le 2e échelon d'un niveau hiérarchique N afin d'alimenter les postes du 1er échelon du niveau N + 1. Cette évolution professionnelle peut s'appuyer sur divers dispositifs de formation professionnelle.
Les parties signataires rappellent que certains métiers du transport aérien requièrent des formations ou certifications spécifiques nécessaires à l'exercice de la profession et conviennent qu'elles doivent être reconnues dans les politiques d'emploi des entreprises. À ce titre, en fonction des besoins existants ou dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), les entreprises sont invitées à faciliter l'accès à la formation. Cet accès permet :
– d'une part, le développement ou le maintien dans l'emploi des salariés, leur permettant ainsi de construire leur projet de parcours professionnel pouvant aboutir à une évolution de leur positionnement ;
– d'autre part, pour les entreprises, de disposer d'un capital humain de compétences et d'expertise dans l'environnement du transport aérien international qui connaît une concurrence exacerbée.
De même, il est rappelé que l'évolution d'un salarié d'un emploi repère générique vers un emploi repère générique de niveau supérieur est du ressort de la politique de l'emploi de l'entreprise.
pages 20 à 34
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,.)à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC
La partie III permet de mettre en correspondance les coefficients et emploi repères génériques avec les emplois repères « Parodi », auxquels sont associées des « fonctions essentielles de l'emploi ».
Il est à noter que certains emplois repères n'ont pas de « fonctions essentielles de l'emploi ». Dans ce cas, la grille de correspondance renvoie vers les définitions des critères classants (voir partie II de la présente annexe).
pages 36 à 51
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,.)à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il a pour objet de réviser les stipulations de l'annexe IV de la présente convention collective relative aux classifications professionnelles résultant de l'avenant n° 91 du 19 mai 2017 étendu par arrêté du 29 janvier 2019. Le présent accord se substitue en totalité aux stipulations de l'annexe IV issues de l'avenant du 19 mai 2017 précité.
Conformément à la législation en vigueur, il appartient à la branche de définir, par la négociation les garanties applicables aux salariés en matière de classifications. Par conséquent, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'une des organisations patronales signataires au 1er juillet 2022. Elles le seront aux entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pouvoir être applicables avant la date du 1er juillet 2022.
Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
L'avenant n° 91 avait pour objet d'actualiser les classifications professionnelles en adaptant la grille de classification aux évolutions technologiques, économiques et organisationnelles du secteur aérien et de prendre en compte leurs impacts sur les emplois et les compétences. Cette nouvelle grille a permis en outre de faciliter la construction de parcours professionnels à travers un socle de compétences et d'aptitudes commun à chacun des niveaux hiérarchiques.
De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de cette grille de classification rénovée, les partenaires sociaux ont réaffirmé le nécessaire engagement des entreprises appliquant cette convention collective à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de développement des compétences et qualifications professionnelles des salariés. Elles ont en outre l'obligation de veiller à atteindre l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et de respecter le principe de non-discrimination.
Les parties signataires de l'accord salarial du 25 janvier 2022 se sont engagées à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022.
Dans ce contexte, des négociations se sont ouvertes à compter d'avril 2022.
La nouvelle grille de classification est ainsi l'aboutissement de plusieurs réunions de négociation.
La volonté des parties ayant guidé ces travaux a été d'une part, de simplifier la grille en supprimant les coefficients très peu utilisés tout en conservant une cohérence d'emploi et de parcours professionnels, en facilitant les passerelles et la progression professionnelle, de permettre de s'inscrire dans l'avenir et de renforcer l'attractivité du secteur.
Elle a également été d'autre part, de conserver la structuration générale de la grille avec les filières existantes ainsi que les principes généraux et la méthode de classification.
L'annexe IV à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol relative aux classifications professionnelles se structure ainsi toujours en quatre parties :
– partie I : présentation de la grille de classification professionnelle et mise en œuvre ;
– partie II : grille de classification professionnelle ;
– partie III : grille de correspondance entre emplois repères génériques et emplois repères ;
– partie IV : clauses générales.
Liste chronologique des avenants CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien
N° de l'avenant | DATE de signature | DATE d'extension | PUBLICATION au JO | SIGNATAIRES | INTITULE DES ARTICLES MODIFIES OU CREES |
| Texte d'origine | 22-05-59 (texte de base) | 10-01-64 | 21-01-64 (rectificatif du 04-02-64) | SNTA CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésion du SCARA le 04-06-96 | texte de base |
| 26-06-62 | 10-01-64 | 21-01-64 (rectificatif du 04-02-64 | SNTA CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésion du SCARA le 04-06-96 | conv. annexe "cadres" et son annexe | |
| 26-02-63 | 10-01-64 | 21-01-64 (rectificatif du 04-02-64) | SNTA CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésiondu SCARA le 04-06-96 | conv. annexe "agents demaîtrise et techniciens"et son annexe | |
| 19-06-63 | 10-01-64 | 21-01-64 (rectificatif du SCARA le 04-02-64) | SNTA CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésiondu SCARA le 04-06-96 | conv. annexe "ouvriers" et son annexe conv. annexe "employés" et ses deux annexes avenant à l'annexe "agents de maîtrise et techniciens" osavenants n1et 2 à l'annexe "cadres" | |
| 31-10-63 | 10-01-64 | 21-01-64 (rectificatif du 04-02-96) | SNTA CGT, CGT-FO, CFTC, CGC adhésiondu SCARA le 04-06-96 | avenant aux conventions annexes "employés", "agents de maîtrise et techniciens" et "cadres" |
N° de l'avenant | DATE de signature | DATE d'extension | PUBLICATION au JO | SIGNATAIRES | INTITULE DES ARTICLES MODIFIES OU CREES |
| 1 | 17-12-70 | 24-01-72 | 25-02-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | article 6 (délégués du personnel) article 8 (comités d'entreprise) bisarticle 8(budget des oeuvres sociales) article 8 ter (élections et conditions d'âge) articles 9 à 10 (recru- tement) bisarticles 11 à 12(contrats de travail) articles 13, 15 et 16(rupture du contrat) bisarticle 17(déplacement) bisarticles 20,21 et 25(congés) modif. conv.annexes "ouvriers" (1)"employés" (2) "agents de maîtrise et techniciens"et "cadres"(4) :période d'essai (1 à 4),embauchage (1) promotion(1 à 4), travail des des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés et de nuit (1 à 3), déplacements (1 à 4), mutations (1 à 4), changement de résidence (1 à 4), engagement (2 à 4) |
| 2 | 27-05-71 | 24-01-72 | 25-02-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | article 1er (champ d'application) bisarticle 27(CNPE) |
| 3 | 24-02-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "ouvriers" : article 2 (essai - période d'essai) article 7 (salaires des jeunes ouvriers en dessous de 18 ans) article 9 (travail des jours de repos hebdomadaire et de nuit) article 14 (congés payés) article 15 (congés de maternité et des mères de famille) article 16 (accident-maladie) article 22 (indemnité de licenciement) article 23 (indemnité de départ en retraite) |
| 4 | 09-03-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "employés" : article 10 (rémunération des jeunes employés au dessous de 18 ans) article 12 (travail des jours de repos hebdomadaire et de nuit) article 16 (congés payés) article 17 (congés de maternité et des mères de famille) article 18 (accident-maladie) article 21 (délai-congé) article 22 (indemnité de licenciement) article 23 (indemnité de départ en retraite) |
| 5 | 23-03-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv.annexe "agents de maîtrise et techniciens" : article 10 (travail des jours de repos hebdomadaire et de nuit) article 14 (congés payés) article 15 (congés de maternité et des mères de famille) barticle 16,4e, alinéa(accident-maladie) article 19 (délai-congé) article 20 (indemnité de licenciement) article 21 (indemnité de départ en retraite) |
| 6 | 01-06-72 | 07-02-73 | 18-02-73 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "cadres" : article 6 (remplacement provisoire) article 9 (durée du travail) article 11 (congés payés) article 12 (congés de maternité) article 13, dernier alinéa (maladie-accident) article 14 (déplacements) article 15 (licenciement collectif) article 17 (indemnité de licenciement) article 18, 1er et dernier alinéas (clause non concurrence) |
| 7 | 27-04-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "ouvriers" : article 10 (indemnité de panier) |
| 8 | 27-04-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "employés" : article 10 (indemnité de panier) |
| 9 | 27-04-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" : article 10 (indemnité de panier) |
| 10 | 27-04-72 | 29-09-72 | 13-10-72 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 11 | 01-06-72 | 07-02-73 | 18-02-73 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" : article 18, 1er et dernier alinéa (clause de non-concurrence) |
| 12 | 25-06-73 | 26-02-74 | 10-03-74 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC | création du SMMGNH |
| 13 | 14-03-74 | non étendu | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | salaires | |
| 14 | 24-07-74 | 11-12-74 | 26-12-74 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 15 | 08-01-75 | 25-06-75 | 11-07-75 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 16 | 20-04-76 | 08-10-76 | 23-10-76 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 17 | 07-02-77 | 26-07-77 | 06-08-77 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 18 | 29-06-77 | 18-01-78 | 08-02-78 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 19 | 28-11-77 | 23-08-78 | 12-09-78 | SNTA CGT, CFDT,CGT-FO,CFTC | article 4 (exercice de l'action syndicale) article 6,2e alinéa (délégués du personnel) article 7, 1er et 2e alinéas (élections) article 8 (comité d'entreprise) article 9, 1er alinéa (postes à pourvoir) terarticle 9, 4e alinéa (examens ou essais) bisarticle 11(déclassement) article 12 (mutation en territoire métropolitain) bisarticle 12(engagement ou mutation hors du territoire métropolitain) article 14, 1er alinéa (licenciements collectifs) bisarticle 171er alinéa (déplacements) article 21 (congés exceptionnels) article 22, 2e alinéa (service militaire) bisarticle 25(indemnités de servitude) |
| 20 | 04-08-78 | 07-02-79 | 17-03-79 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | salaires |
| 21 | 14-12-78 | 28-06-79 | 21-07-79 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | terarticle 27(mission de la CPNE en matière de formation professionnelle) |
| 22 | 15-03-79 | 24-08-79 | 18-09-79 | SNTA CGT, CFTC,CGC, CGT-FO | salaires |
| 23 | 17-10-79 | 28-04-80 | 31-05-80 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | salaires |
| 24 | 05-02-80 | 20-08-80 | 25-09-80 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | salaires |
| 25 | 22-09-80 | 19-02-81 | 20-03-81 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | salaires |
| 26 | 22-09-80 | 10-03-81 | 07-04-81 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | bisarticle 12(engagement ou mutation hors du territoire métropolitain) |
| 27 | 22-09-80 | 10-03-81 | 07-04-81 | SNTA CGT, CFDT, CFTC | article 3 (période d'essai) article 5 (remplacement provisoire) article 6 (durée du travail) bisarticle 6(gratification annuelle) article 7 (prime d'ancienneté) article 8 (congés payés) article 9 (congés de parenté) bisarticle 11(mutation en territoire métropolitain) terarticle 11(mutation hors du territoire métropolitain) article 12 (licenciement collectif) article 14 (indemnité de licenciement) article 16 (départ en retraite) conv. annexe "cadres" : |
| 28 | 03-02-81 | 27-08-81 | 26-09-81 | SNTA CGT, CFDT, CFTC,CGT-FO | salaires |
| 29 | 12-05-81 | 14-12-81 | 08-01-82 | SNTA CGT, CFDT, CFTC | salaires |
| 30 | 12-05-81 | 14-12-81 | 08-01-82 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" : article 5 (remplacement provisoire) bisarticle 6(gratification annuelle) article 10 (prime d'ancienneté) article 11 (congés payés) article 12 (congés de parenté) article 13 (accident- maladie) article 14 (licenciement collectif) article 15 (délai-congé) article 16 (indemnité de licenciement) article 17 (départ en retraite) |
| 31 | 23-12-81 | 28-04-82 | 19-05-82 | SNTA CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 32 | 24-03-82 | 22-11-82 | 06-01-83 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO | conv. annexe "ouvriers et employés" : réécriture complète (fusion conv "ouvriers" et "employés") |
| 33 | 24-03-82 | 22-11-82 | 06-01-83 | SNTA CFDT, CFTC, CGT-FO, CGC | article 19 (congés payés) conv. annexe "agents de maîtrise et techniciens" : article 11 supprimé conv. annexe "cadres" : article 8 supprimé |
| 34 | 24-03-82 | 22-11-82 | 06-01-83 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC,CGC | bisarticle 10(remplacement provisoire) conv. annexes "agents de maîtrise et techniciens" et cadres" : article 5, 3e alinéa supprimé |
| 35 | 24-03-82 | 22-11-82 | 06-01-83 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC,CGC | bisarticle 16(indemnité de départ à la retraite) |
| 36 | 04-05-82 | 22-11-82 | 06-01-83 | SNTA CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 37 | 18-10-82 | 22-04-83 | 07-05-83 | SNTA CFDT,CFTC, CGC | bisarticle 27(CNPE) 5, 5e alinéa (1) de l'article 9 (congé de parenté) |
| 38 | 21-12-82 | 18-07-83 | 03-08-83 | SNTA CFTC, CGC,CGT-FO | salaires |
| 39 | 20-07-83 | 19-04-00 | 04-05-00 | SNTA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexe "ouvriers et employés" : abcarticle 16,et |
| 40 | 23-09-83 | 22-03-84 | 07-04-84 | SNTA CGT, CFTC, CGC | classification coefficients hiérarchiques, appointements ("ouvriers et employés" /"agents de maîtrise et techniciens") |
| 41 | 26-10-84 | 29-08-85 | 17-09-85 | SNTA CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 42 | 04-06-85 | 03-12-85 | 15-12-85 | SNTA CGT, CFDT, CFTC, CGC | article 27, dernier alinéa (apprentissage formation professionnelle) |
| 43 | 20-08-85 | 04-02-86 | 14-02-86 | SNTA CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 44 | 22-12-86 | 03-08-87 | 14-08-87 | chambre syndicale du TA CGT, CGT-FO, CFTC adhésion de la CFDT le 20-05-87 | bisarticle 23(formation des représentants du personnel dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés) |
| 45 | 18-05-87 | 11-12-87 | 20-12-87 | chambre syndicale du TA CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexes : article 8, 2e alinéa (ouvriers et employés") bisarticle 6, 2e alinéa ("agents de maîtrise et techniciens") bisarticle 6, 2e alinéa ("cadres") |
| 46 | 22-12-88 | 05-06-89 | 16-06-89 | chambre syndicale du TA CGT-FO, CFTC, CGC, CFDT | salaires |
| 47 | 27-02-90 | 17-09-90 | 10-10-90 | chambre syndicale du TA CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | conv. annexes : article 15 ("ouvriers et employés"), 12 ("agents de maîtrise et techniciens") et 9("cadres") (congé de parenté) |
| 48 | 20-04-90 | 30-11-90 | 14-12-90 | chambre syndicale du TA CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 49 | 09-09-92 | 27-05-93 | 08-06-93 | FNAM CGT-FO, CFDT, CFTC, CGC | salaires |
| 50 | 29-06-93 | 03-02-94 | 15-02-94 | FNAM CFDT, CFTC? CGC | article 9 (postes à pourvoir) article 14 (licenciements collectifs) bisarticle 27(CPNE) convention de cellule de reclassement |
| 51 | 30-07-93 | 20-02-95 | 28-02-95 | FNAM CFTC, CGC | terarticle 17(travail à temps partiel) |
| 52 | 06-04-94 | 26-07-94 | 06-08-94 | FNAM CFTC, CFDT, CGC | salaires |
| 53 | 02-03-95 | 20-07-95 | 02-08-95 | FNAM CFTC, CGT-FO | salaires |
| 54 | 26-02-96 | 25-06-96 | 04-07-96 | FNAM CFTC,CFDT, CGC, CGT, CGT-FO | salaires |
| 55 | 18-11-96 | 14-05-97 | 03-06-97 | FNAM, SCARA CGT-FO, CFTC, CGC | classifications |
| 56 | 23-12-96 | 25-06-97 | 14-08-97 | FNAM, SCARA CGT, CFDT,CGT-FO, CFTC,CGC | article 1er (champ d'application) |
| 57 | 26-09-97 | 18-02-98 | 27-02-98 | FNAM, SCARA CGT-FO, CFTC, CGC | salaires |
| 58 | 31-03-98 | 03-08-98 | 03-09-98 | FNAM CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC | article 1er (champ d'application) |
| 59 | 20-01-99 | 12-05-99 | 26-05-99 | SCARA CGT-FO | salaires |
| 60 | 23-02-99 | 04-06-99 | 16-06-99 | FNAM, SCARA CFDT, CGT, CFTC, CGC, CGT-FO | indemnité de panier |
| 61 | 23-05-00 | 10-11-00 | 25-11-00 | SCARA CGT-FO | salaires |
Vu l'avenant n° 62 et son annexe modifiant la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, en date du 10 janvier 2001, soumis à extension et considérant l'intention des parties de définir les minima conventionnels pour une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
Vu l'article L. 132-12 du code du travail relatif à la négociation annuelle des salaires, il est convenu entre les signataires ce qui suit :
Considérant la recommandation portant sur les bonnes pratiques de formation aux activités de traitement de bagages et d'assistance à l'avion, la résolution de la CPNE en date du 15 décembre 1999, les travaux réalisés sur mandat de la commission nationale mixte paritaire, il est convenu de mettre en place 2 certificats de qualification professionnelle (CQP) validant les qualifications détenues par les salariés exerçant respectivement les emplois d'assistant de piste et d'assistant avion.
Pour les salariés occupant l'emploi d'agent de chargement, une formation dite " formation de base piste " sera désormais requise.
Cette formation validée sera prise en compte pour la délivrance, le cas échéant, du certificat de qualification professionnelle "Assistant de piste". Le certificat de qualification professionnelle "Assistant de piste" sera pris en compte pour la délivrance, le cas échéant, du certificat de qualification professionnelle "Assistant avion".
La commission paritaire nationale de l'emploi est chargée, à partir des travaux déjà réalisés et ci-dessus mentionnés, de formaliser et d'adopter le cahier des charges pédagogiques (référentiels d'activités et compétences associées, référentiels de formation, modalités de validation de la formation, incluant la validation des acquis) et les modalités de certification.
Au vu des travaux réalisés sur mandat de la commission nationale mixte, notamment l'analyse des métiers et activités de piste, il est convenu de procéder à l'actualisation des dispositions relatives à trois emplois repères : l'agent de chargement, l'assistant de piste, l'assistant avion.
La reconnaissance des qualifications professionnelles pour les trois emplois repères concernés se traduit par l'évolution des coefficients hiérarchiques correspondant à ces emplois.
En conséquence, la grille des classications des emplois de la filière d'exploitation est modifiée conformément au tableau ci-après.
Classifications des emplois repères (Filière exploitation)
(Ouvriers et employés [réf. convention annexe III])
(1) Pour la mise en oeuvre, se reporter à l'article 7 de l'avenant n° 63.
| NIVEAU | COEF. | EMPLOIS repères | FONCTIONS essentielles de l'emploi | COMPETENCES exigées à l'embauche |
| 1er niveau hiérarchique | Ouvrier de manutention et de nettoyage. | Effectue des travaux simples. | Pas d'expérience professionnelle ni de qualification. | |
| Chauffeur. | Assure la conduite des véhicules. | Permis VL. | ||
| Manutentionnaire de chargement. | ||||
| 2e niveau qualifié | Assistant de piste. | |||
| NIVEAUX | |||
| 165 (1) | Agent de | Assure les | Formation de base |
| chargement. | opérations de chargement | piste; | |
| et de déchargement sous | |||
| l'autorité d'un | |||
| responsable et la | |||
| conduite d'engins légers | |||
| Chauffeur | Conduit les véhicules | Permis VL, TC. | |
| qualifié. | et assure des tâches | Permis PL avec | |
| annexes à l'emploi. | formation ou | ||
| expérience. | |||
| Magasinier | Assure les opérations | Formation niveau | |
| fret. | d'identification des | secondaire et/ou | |
| colis (poids, étiquetage | expérience | ||
| état) et de magasinage | professionnelle. | ||
| à l'aide des engins | |||
| propres à sa fonction. | |||
| Agent de | Effectue les préparations | Formation niveau | |
| commissariat 1. | des prestations et | secondaire et/ou | |
| leur mise à bord. | expérience | ||
| professionnelle. | |||
| 175 (1) | Assistant de | Effectue des opérations | CQP "Assistant de |
| piste. | relatives au chargement, | piste" | |
| à la mise en place | |||
| du matériel de piste, | |||
| à la conduite d'engins, | |||
| à l'arrivée et au | |||
| placement avion, et | |||
| des opérations de | |||
| vidange et toilette. | |||
| Tractiste | Conduit les engins | Aptitude à obtenir | |
| avion. | de tractage des avions. | l'autorisation | |
| spéciale. | |||
| Agent de | Effectue les opérations | Formation niveau | |
| passage 1. | d'enregistrement | secondaire et/ou | |
| et d'accueil. | expérience | ||
| professionnelle. | |||
| Agent de | Enregistre le fret | Formation niveau | |
| fret. | en s'assurant du respect | secondaire ou | |
| des conditions | expérience | ||
| d'acceptation et | professionnelle. | ||
| en contrôlant les | |||
| documents d'accompagnement | |||
| et de taxation. |
| 185 (1) | Assistant | Effectue des opérations | CQP "Assistant |
| avion. | d'assistance en piste | avion " | |
| et d'assistance au sol | |||
| de l'avion, notamment | |||
| les départs au casque | |||
| et la conduite des engins | |||
| de tractage des avions. | |||
| La classification des emplois repères suivants est | |||
| inchangée. |
La mise en oeuvre des nouvelles classifications définies à l'article 6 s'effectue dans les conditions suivantes :
Nouveaux entrants dans l'emploi
Les nouveaux emplois repères et les coefficients hiérarchiques correspondants sont applicables aux nouveaux entrants dans l'emploi repère :
- d'agent de chargement, dès lors qu'ils justifient de la formation de base piste validée, et qu'ils mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère ;
- d'assistant de piste, dès qu'ils détiennent le CQP "Assistant de piste" et mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère ;
- d'assistant avion, dès qu'ils détiennent le CQP "Assistant avion" et mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du processus de certification, les mesures transitoires concernant les personnels en poste s'appliquent aux nouveaux entrants.
Personnels en poste
Les agents de chargement qui mettent en oeuvre les activités de l'emploi repère bénéficient du passage du coefficient 160 à 165, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.
La validation de la formation de base piste s'effectuera après validation des acquis et délivrance, le cas échéant, des compléments de formation nécessaires.
Les assistants de piste bénéficient de l'attribution du coefficient 170, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.
Le coefficient 175 sera attribué lorsque ces personnels auront obtenu le CQP "Assistant de piste", et lorsqu'ils mettront en oeuvre les activités correspondant à la définition de l'emploi repère.
Les assistants avion bénéficient de l'attribution du coefficient 180, au premier jour du mois suivant la date de signature de l'accord.
Le coefficient 185 sera attribué lorsque ces personnels auront obtenu le CQP "Assistant avion", et lorsqu'ils mettront en oeuvre les activités correspondant à la définition de l'emploi repère.
Les partenaires sociaux signataires demandent à la CPNE d'achever les travaux nécessaires à la conclusion du processus de certification dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du présent accord.
La mise en oeuvre des formations et de la validation des acquis devra être réalisée par les entreprises dans un délai maximal de 18 mois après la concrétisation du processus de certification.
A la lumière de ces travaux, la CPNE identifiera, notamment sur les aspects de sécurité et de sûreté, la formation nécessaire pour l'exercice des emplois du 1er niveau hiérarchique de la filière exploitation, à savoir : ouvrier de manutention et de nettoyage et chauffeur.
Dans le cadre de l'extension du champ de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, aux employeurs et salariés des entreprises et établissements des services aéroportuaires d'assistance en escale, les partenaires sociaux ont pour objectif d'accroître la professionnalisation des personnels de la filière exploitation contribuant notamment au maintien d'un niveau de sécurité adéquat et d'inscrire la reconnaissance des qualifications des activités du traitement des bagages et de l'assistance à l'avion dans la négociation de branche.
cdefgLes dispositions qui suivent s'appuient sur les travaux engagés sous la conduite de l'Observatoire européen des métiers de l'aérien, à la suite de la transposition de la directive 96/67 CE relative à l'ouverture du marché de l'assistance en escale par décret n° 98-7 du 5 janvier 1998, au vu notamment de l'article R. 216-14, alinéas,,,et. Ces travaux ont abouti à la rédaction d'une recommandation sur les bonnes pratiques de formation. Le CPNE a adopté une résolution visant à faire référence à cette recommandation tout particulièrement lors de la délivrance et du renouvellement des agréments de prestation de services d'assistance en escale. Ces dispositions concrétisent également l'engagement des employeurs de faire évoluer la recommandation sur les bonnes pratiques de formation en norme commune.
Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services concourant au transport aérien, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
-soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
-soit accomplit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié aura accompli sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.
Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ou les services à rendre à la clientèle ;
- soit indispensable d'allonger le temps de service à assurer, en raison notamment du caractère particulier de la notion de continuité de l'activité à assurer à la clientèle ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1er.
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à :
- 1 jour entre 270 et 339 heures effectivement travaillées ;
- 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ;
- 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ;
- 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées.
Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur seront définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité ou de la production, principalement sur les bases aéroportuaires.
Cette activité recouvre notamment les emplois de manutention, d'exploitation, de présence auprès de la clientèle ou de maintenance aéronautique et d'installations techniques. Pour des raisons d'organisation des plannings de travail, cette activité s'exerce généralement en cycles de travail avec une répartition moyenne sur moins de 5 jours par semaine.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d'aléas d'exploitation, pour une durée limitée dans le temps et dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la durée du travail peut être portée à 12 heures par jour.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée légale ou supérieure à 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.
En référence à l'article L. 213-5 et R. 213-6, le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord de l'intéressé. Un refus éventuel de sa part ne peut donner lieu à sanction.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour, après avoir exploré toutes les possibilités d'affectation à un poste de niveau équivalent, y compris les possibilités de formation préalable, ou que le salarié refuse le poste proposé. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.
Une femme enceinte ou venant d'accoucher doit, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour, si le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération (en référence aux art. L. 122-25-1-1 et L. 122-26 du code du travail).
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation. La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération, composée d'une allocation versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur (en référence aux art. L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1 du code du travail).
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, rappelant qu'ils bénéficient des mêmes droits que le personnel en horaire de jour.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 3, relatives au repos compensateur, qui s'appliqueront avec effet rétroactif au 1er mai 2002.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Le présent avenant modifie les dispositions des articles suivants dans le texte principal de la convention collective :
cL'article 6,, 3e alinéa, est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
L'article 18, 5e alinéa, est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
bL'article 28,, 3°, 1er alinéa, est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.
Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.
Article 4.1
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des salariés âgés de plus de 60 ans et moins de 65 ans
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible.
Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.
L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis égal à 6 mois minimum.
Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.
Cet entretien devra permettre, également, aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.
Ce délai de préavis de 6 mois peut être réduit par accord formalisé par écrit entre l'employeur et le salarié.
Article 4.2
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur des travailleurs handicapés et des travailleurs ayant effectué des carrières longues âgés de moins de 60 ans
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié pour lequel l'âge minimum visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale a été abaissé dans les conditions visées aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, est possible.
Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 60 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.
L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai égal à 6 mois minimum.
Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.
Cet entretien devra permettre également aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales, ou financières particulières.
Ce délai de préavis peut être réduit par accord formalisé entre l'employeur et le salarié.
Article 4.3
Contreparties emploi accompagnant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de moins de 65 ans
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans s'accompagne de l'une des 3 contreparties emploi suivantes :
-conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour 2 mises à la retraite.
Ce contrat doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à la 1/2 du total du volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à la retraite.
Ce contrat peut notamment prendre la forme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Les parties signataires conviennent également que, dans le cadre des négociations prévues par l'article L. 320-2 du code du travail visant à développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et l'anticipation des restructurations et par l'article L. 320-3 portant sur des accords organisant la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe, la contrepartie emploi visée ci-dessus pourra être fixée selon des modalités différentes à la condition expresse qu'au moins 1 contrat à durée indéterminée soit conclu pour 3 mises à la retraite.
Les parties signataires conviennent enfin de se rencontrer dans l'hypothèse où les dispositions prévues aux articles L. 320-2 et L. 320-3 viendraient à être modifiées.
-conclusion de 1 contrat à durée déterminée de 10 mois minimum pour 1 mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage ;
-évitement de 1 licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail pour 1 mise à la retraite.
Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise.
La prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de 6 mois avant, ou au plus tard 10 mois après, la date de la mise à la retraite.
Article 5.1
Formation
Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner que cet accord s'inscrit en cohérence avec l'accord du 9 septembre 2004 sur la formation professionnelle dans le transport aérien, ceci afin de répondre à l'enjeu essentiel que représentent le maintien et le développement de l'emploi au sein des entreprises de la branche.
Elles rappellent ainsi que l'accord du 9 septembre 2004 prévoit des dispositions ayant pour objectif de favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle et la professionnalisation des salariés au sein de la branche du transport aérien.
Article 5.2
Indemnité de mise à la retraite selon la catégorie professionnelle
Les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail précisent les modalités d'attribution de l'indemnité de départ à la retraite pour tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur.
La mise à la retraite des salariés à l'initiative de l'employeur dans le cadre des articles 4.1 et 4.2 du présent accord ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.
Cette indemnité ne peut être ni inférieure ni se cumuler avec l'indemnité légale visée par l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.
Elle est complétée par la mesure précisée ci-après :
Les plafonds maxima précisés dans les articles 12 des annexes I et II, et 16 de l'annexe III sont majorés de 1 mois dans le cadre de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
Article 5.3
Régimes complémentaires d'assurance maladie
Les parties signataires recommandent aux entreprises ayant mis en place des régimes complémentaires d'assurance maladie d'examiner la possibilité d'offrir aux salariés qui le souhaiteraient et ayant fait liquider leur retraite à taux plein avant l'âge de 65 ans, des dispositions relatives aux régimes complémentaires d'assurance maladie selon des conditions qui leur seraient propres.
Article 5.4
Information des instances représentatives du personnel
Les entreprises qui mettront à la retraite des salariés dans le cadre des dispositions prévues par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord communiqueront aux instances représentatives du personnel compétentes les informations relatives aux conditions de mise en oeuvre de cet accord, et en particulier des contreparties prévues à l'article 4.3 du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord seront également informées chaque année de son application dans le cadre de l'information prévue par l'article L. 132-12.
Les parties signataires considérant, d'une part, le contenu et la portée pour les entreprises du transport aérien des dispositions prévues par le présent accord relatif à la retraite des salariés et prenant en compte, d'autre part, les dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail ont décidé ce qui suit :
" Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent accord sauf disposition plus favorable. "
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.
Paris, le 23 avril 2007.
L'union des aéroports français,28, rue Desaix,75015 Paris, à la direction des relations du travail, ministère de l'emploi,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Comme suite à nos entretiens, j'ai l'honneur de vous confirmer, conformément aux dispositions des articles L. 132-9 et L. 132-16 du code du travail, notre volonté d'adhérer aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Cette demande d'adhésion est subordonnée à une modification du champ d'application de la convention collective précitée pour tenir compte des activités des adhérents de notre organisation patronale. Nous souhaitons donc que ce champ puisse être modifié en conséquence dès que possible, et en tout état de cause avant la fin du 3e trimestre de la présente année.
Je vous informe que nous présentons ce jour cette demande d'adhésion aux organisations patronales et syndicales signataires de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de cette demande effectuée auprès de la FNAM, du SCARA, de la CGC, de la CGT, de la CGT-FO, de la CFDT et de la CFTC.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, monsieur le directeur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
est modifié comme suit
:Uncb
nouvel alinéa 3est inséré à la suite de l'alinéa 2:«c) La présente convention s'applique aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 63. 2 E de la nomenclature d'activités française (NAF).
»L'alinéa 3 cd
devient l'alinéa 4.L'article 1er de la convention collective du transport aérien
Le champ d'application de la CCNTA modifié par le présent avenant s'impose de plein droit à l'ensemble des avenants et accords reprenant le champ d'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
Le présent avenant s'applique à compter de la date de signature et au plus tard à compter du 21 avril 2008.
Paris, le 22 novembre 2007.
Le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), 47, rue de Tocqueville, 75017 Paris,à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Après décision prise par nos instances dirigeantes, nous avons l'honneur de vous informer par la présente de l'adhésion de notre syndicat, l'UNSA-SNAPCC, à la
(personnel au sol) (n° 3177), qui vient d'être étendue aux personnels des gestionnaires d'aéroports en CMPN du 19 octobre 2007 (avenant n° 76).Notre organisation syndicale a été officiellement déclarée représentative sur le champ des gestionnaires d'aéroports français le 4 avril 2006 par le ministre du travail, Gérard Larcher.convention collective nationale du transport aérien
Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note et vous souhaitons bonne réception de la présente en vous priant de croire, Monsieur le directeur, à l'expre
ssion de notre considération distinguée.
Le président.
L'article 1er de la CCNTA est modifié comme suit :« a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
― transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;― transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :― assistance administrative au sol et supervision ;― assistance passagers ;― assistance bagages ;― assistance fret et poste ;― assistance opérations en piste ;― assistance nettoyage et service de l'avion ;― assistance carburant et huile ;― assistance entretien en ligne de l'avion ;― assistance opérations aériennes et administration des équipages ;― assistance transport au sol ;― assistance service commissariat.Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'
article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. »Cette modification d'article tient compte des modifications apportées par(1).l'avenant n° 76 du 15 octobre 2007
Le texte de l'avenant aux accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle dans le transport aérien doit être remplacé par le texte suivant :« Le champ d'application des accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle est étendu aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). »
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.
Dans le cadre d'un processus de révision d'ensemble des nomenclatures d'activités et de produits aux niveaux mondial, européen et français, une nouvelle nomenclature d'activités française, NAF rév. 2 ou NAF 2008, est en vigueur suite à la publication au Journal officiel du
. Cette nouvelle nomenclature s'applique à compter du 1er janvier 2008.Les parties signataires du présent avenant entendent donc mettre en conformité la codification des activités des sociétés entrant dans le champ d'application de la CCNTA-PS avec la nouvelle nomenclature.décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007
Les parties signataires souhaitent proroger jusqu'au 30 juin 2009 les dispositions prévues par l'accord visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte du 23 octobre 2007 et étendre le champ d'application de cet accord aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport.Les signataires conviennent de l'application des dispositions de l'accord précité et modifié jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle il cessera de produire ses effets.Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Suite à la signature de l'avenant n° 77 relatif aux salaires 2008, il est convenu ce qui suit :
Une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance décès sera engagée par la partie patronale la plus diligente.Cette étude sera menée sur le second semestre 2008 et présentée aux organisations syndicales, avec l'engagement d'ouvrir des négociations sur ce thème début 2009.L'accord qui pourrait résulter de ces négociations aura vocation à s'appliquer aux seules entreprises de la branche du transport aérien non déjà couvertes par un tel accord.
Les entreprises prennent en charge l'entretien des uniformes.Les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.Cette mesure ne concerne que les entreprises qui n'ont pas encore mis en place de telles dispositions à la date de signature du présent texte.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.
Dans le cadre de leur démarche d'amélioration de la protection sociale complémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, les parties signataires ont pris l'engagement dans l'avenant n° 79 du 16 septembre 2008 d'ouvrir des négociations en vue de mettre en place un accord de prévoyance décès pour les salariés non cadres, et en particulier pour ceux qui ne sont pas couverts par un tel régime dans leur entreprise.Les parties signataires ont convenu, dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des dispositions qui suivent.
Tableau de garanties
Option 1
Option 2
Nature des garantiesExprimées en % des tranches de salaire annuel brutdéfini à l'article 4 de l'accord de branche | Montantdes garanties |
|---|---|
| Décès toutes causes, perte totale et irréversible d'autonomie | |
| Quelle que soit la situation de famille | 100 % |
| Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) | 25 % |
| Double effet | |
| Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins 1 enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès | 100 % du capital décès |
| Décès consécutif à un accident | |
| Versement d'un capital supplémentaire | 100 % du capital décès |
| Allocation obsèques | |
| En cas de décès du salarié | 100 % du PMSS |
| Exonération | |
| Exonération du paiement de la cotisation pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité | Fanchise 90 jours |
Nature des garantiesExprimées en % des tranches de salaire annuel brutdéfini à l'article 4 de l'accord de branche | Montantdes garanties |
|---|---|
| Décès toutes causes, perte totale et irréversible d'autonomie | |
| Quelle que soit la situation de famille | 130 % |
| Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) | 25 % |
| Double effet | |
| Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins 1 enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès | 100 % du capital décès |
| Allocation obsèques | |
| En cas de décès du salarié | 100 % du PMSS |
| Exonération | |
| Exonération du paiement de la cotisation pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité | Fanchise 90 jours |
Cas d'exclusions de garanties
A.
– Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel
Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.
B.
– Exclusions concernant le capital décès accidentel
Sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel les accidents :
– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.
Convention de gestion avec le cabinet conseil
Le conseil prévu à l'article 8.2 du présent accord est Verspieren.Les missions de Verspieren sont :
– vérifier les comptes de résultats ;
– analyser les provisions mathématiques ;
– veiller à la pérennité du dispositif ;
– proposer des évolutions du régime.En s'appuyant sur la maîtrise des différentes composantes du régime de prévoyance :
– juridique (accord de branche, respect du droit social, etc.) ;
– actuariat (validation des tarifications proposées par les assureurs, analyse et contrôle des comptes de résultats, modélisations actuarielles, etc.) ;
– assurance (audit, rédaction du cahier des charges, conduite d'appel d'offres, etc.) ;
– communication (reporting, préparation et animation de réunions avec les partenaires sociaux, etc.).En mettant à disposition des outils d'aide à la décision (maîtrise des chiffres, analyses statistiques).
Convention d'assurance avec l'organisme recommandé
(Tableau non reproduit, consultable sur le site www.légifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/CCO_20100016_0016_0026.pdf/BOCC
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance décès complémentaire à tout le personnel au sol non cadre, tel que défini à l'article 2 du présent texte.Le champ d'application du présent accord est celui de l'article 1er de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.
Les salariés couverts par cet accord sont les salariés non cadres, non couverts par le régime AGIRC, inscrits dans les effectifs de l'entreprise.
Les garanties sont décrites dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent texte.Le choix entre l'option 1 et l'option 2 est effectué par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord, et pour la durée du présent accord.Le choix de l'entreprise sera précédé d'une information et consultation du comité d'entreprise.Les cas d'exclusions des garanties sont ceux définis à l'annexe II du présent texte.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.Lorsque le décès fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à la convention d'assurance annexée au présent texte.
La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur paie que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.
Lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé à l'article 6 du présent accord, le taux de cotisation est fixé, conformément aux termes de la convention d'assurance prévue à l'annexe III du présent accord, à 0,31 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 5.1 du présent texte.Dans le cas contraire, et dans l'hypothèse où l'entreprise s'affilie, pour des garanties strictement identiques à celles prévues dans le présent texte, à un autre organisme assureur que celui qui est recommandé par l'article 6 du présent texte, la cotisation due par le salarié ne peut être supérieure à 50 % du taux de cotisation défini au paragraphe précédent.
Pour l'exécution du présent accord, l'organisme assureur recommandé par les parties signataires est Carcept Prévoyance.Une convention d'assurance, organisant les dispositions du présent accord, est prévue en annexe IV du présent texte.
En cas de suspension de contrat de travail, sans solde, non indemnisée, tel que notamment le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent texte sont suspendues.La suspension des garanties débute à la date de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrête à la reprise effective du travail.Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.Toutefois, lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, des garanties prévues par le présent accord en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation directement à l'organisme assureur.
Une commission paritaire, dite « commission paritaire prévoyance décès », est instituée afin de piloter le présent régime de prévoyance décès et de veiller à la mise en œuvre des dispositions fixées par le présent texte.La commission paritaire comprend pour moitié des représentants des fédérations d'employeurs et pour l'autre moitié des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré.Cette commission paritaire veille au bon fonctionnement du régime. Elle examine le rapport annuel établi par le « conseil » visé à l'article 8.2 du présent texte, ainsi que le rapport détaillé des comptes établi par l'organisme assureur.Et enfin, elle étudie les modifications des prestations et des cotisations. Elle gère, le cas échéant, le fonds de solidarité.
La commission paritaire se fera assister par le « conseil » désigné dans le cadre de la convention de gestion annexée au présent texte.Le conseil est chargé d'établir un rapport annuel sur la base du rapport annuel de l'organisme assureur.
L'organisme assureur recommandé à l'article 6 du présent texte transmet chaque année au conseil de la commission paritaire le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par la réglementation en vigueur.
Chaque signataire ou adhérent du présent accord peut demander, à tout moment, la révision du présent texte.Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois après la date de réception de la demande de révision.Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.Au terme de l'examen du rapport annuel, la commission paritaire se prononce sur le maintien ou non du choix de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à ce choix, les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.Les éventuels avenants du présent accord y apportant modification et révision feront l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Le présent accord entre en application au premier jour du mois qui suit la date de son extension.Il prendra fin au 31 décembre 2012 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.Au plus tard en juin 2012 s'engageront des négociations d'un nouvel accord de prévoyance, ou sur la prorogation du présent accord de branche pour une durée maximale de 1 an, à condition que la convention d'assurance, prévue à l'annexe IV soit reconduite pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2013, dans les conditions identiques à celles prévues à l'annexe IV.Dans ce cas, l'avenant n'a pas pour effet de rendre le présent accord à durée indéterminée ni de produire des effets au-delà du 31 décembre 2013.
Les entreprises ayant mis en place, antérieurement à la date d'extension du présent accord, un régime de prévoyance décès n'offrant pas un niveau de prestations au moins équivalant au présent accord devront au plus tard dans les 6 mois suivant la date d'extension se mettre en conformité avec le présent accord.Il est rappelé que, dans cette hypothèse, les entreprises pourront toujours rejoindre l'organisme recommandé à l'article 6 du présent texte.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit nouveau code.
Les heures prévues sur les vacations ou plannings pendant la période allant du 15 au 22 avril et qui n'ont pu être effectuées du fait de l'interruption partielle ou totale de l'activité seront indemnisées par le versement d'une allocation conventionnelle spécifique égale à 75 % du salaire servant de référence pour le calcul des congés payés.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en situation de chômage partiel et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
Le montant total de l'indemnisation (allocation spécifique, allocation forfaitaire et allocation conventionnelle) ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net garanti par le contrat de travail ou par les accords d'entreprise.
Le présent accord est, de par son objet et de par son contenu, à durée déterminée.Il sera déposé auprès de la direction générale du travail.Son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément.
Les organisations représentant les employeurs et les salariés au niveau national interprofessionnel ont signé le 19 avril un accord sur l'indemnisation des salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité en raison de l'interruption du trafic aérien suite à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.Les organisations signataires, représentant les entreprises et les salariés de la branche du transport aérien, conviennent de compléter cet accord de la façon suivante.
Les heures prévues sur les vacations ou plannings pendant la période allant du 15 au 22 avril et qui n'ont pu être effectuées du fait de l'interruption partielle ou totale de l'activité seront indemnisées par le versement d'une allocation conventionnelle spécifique égale à 75 % du salaire servant de référence pour le calcul des congés payés.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en situation de chômage partiel et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
Le montant total de l'indemnisation (allocation spécifique, allocation forfaitaire et allocation conventionnelle) ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net garanti par le contrat de travail ou par les accords d'entreprise.
Le présent accord est, de par son objet et de par son contenu, à durée déterminée.Il sera déposé auprès de la direction générale du travail.
Les organisations représentant les employeurs et les salariés au niveau national interprofessionnel ont signé le 19 avril un accord sur l'indemnisation des salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité en raison de l'interruption du trafic aérien suite à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.Les organisations signataires, représentant les entreprises et les salariés de la branche du transport aérien, conviennent de compléter cet accord de la façon suivante.
Cet avenant a pour objet de reprendre les dispositions contenues dans l'accord signé le 30 juillet 2010, accord relatif à l'indemnisation des heures chômées dans les entreprises du transport aérien suite à l'interruption du trafic aérien entre le 15 et le 22 avril 2010, texte annexé au présent accord.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises adhérentes à la fédération nationale de l'aviation marchande, qui ont déposé une demande d'autorisation de chômage partiel pour tout ou partie de la période du 15 au 22 avril 2010.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Roissy, le 11 avril 2011.
Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, 5, rue de La Haye, BP 19955 Tremblay-en-France, 95733 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, à la DIRECCTE Paris, service des conventions collectives, 66, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19.Madame, Monsieur,Le SNPL F ALPA vous informe avoir adhéré par courrier daté du 7 avril 2011 à l'accord signé le 17 février 2011 relatif à l'indemnisation des heures chômées dans les entreprises du transport aérien suite à l'interruption du trafic aérien consécutif à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.Dans ce cadre et à cette fin, vous trouverez en pièces jointes :
– l'accord précité ;
– la copie des déclarations d'adhésion adressées par notre organisation professionnelle à l'ensemble des signataires de l'accord.Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations distinguées.
Le vice-président.
Suite à la refonte de la codification des articles du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008, les parties signataires du présent avenant ont souhaité mettre à jour les articles du code du travail cités dans la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCNTA-PS).Ces travaux ont deux objectifs :
– disposer d'un texte conventionnel à jour et directement applicable ;
– faciliter la lecture de la convention collective par les salariés et les employeurs.Les parties signataires ont réuni un groupe de travail en mars et avril 2011 qui a recensé les articles à modifier et a proposé une correspondance entre l'ancienne numérotation des articles du code du travail cités dans la convention collective, et la nouvelle numération.Le résultat de ces travaux fait l'objet du présent avenant de révision de la CCNTA-PS.Pour en faciliter la lecture, les parties signataires ont, d'une part, indiqué en caractère italique les dispositions modifiées et, d'autre part, prévu une annexe présentant le texte de base de la CCNTA-PS avec la nouvelle numérotation des articles du code du travail cités.
Avenant de révision relatif à la mise à jour des articles du code du travail cités dans la CCNTA-PS
Texte actualisé
Article 1erChamp d'application
a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, énumérées ci-après :
– transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
– transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature française (NAF).b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :
– assistance administrative au sol et supervision ;
– assistance passagers ;
– assistance bagages ;
– assistance fret et poste ;
– assistance opérations en piste ;
– assistance nettoyage et service de l'avion ;
– assistance carburant et huile ;
– assistance entretien en ligne de l'avion ;
– assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
– assistance transport au sol ;
– assistance service commissariat.Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature française (NAF).d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Article 2Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation
mixtesignatairesElle est adressée au président de la commission en vue de sa réunion dans les délais les plus rapides. Ces délais ne peuvent en principe excéder 1 mois.La commission, en cas d'accord, établit un avenant à la convention.En cas de désaccord, un procès-verbal est établi par le président de la commission.Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission.avant l'expiration du préavis de dénonciationSi un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.Elle peut à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de 2 mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.Les procédures d'actualisation, de révision, de conciliation et de dénonciation sont fixées comme suit.Il est institué une commission nationale(1), ci-après dénommée commission, composée conformément aux dispositions du code du travail.a) ActualisationSi des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viennent modifier celles actuellement en vigueur, la commission saisie à l'initiative de l'une des parties(2) examine la situation ainsi créée au regard des dispositions de la convention collective.b) RévisionToute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.(3)(4)(5)c) ConciliationLa commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.(6)Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforcent d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.d) DénonciationToute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la convention et de ses annexes par l'une des parties signataires doit obligatoirement faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail et être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.Cette notification est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.Le président réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord(7). Toutefois, la commission n'est pas nécessairement réunie lorsque la ou les dispositions dénoncées sont déjà soumises à la procédure de révision.(8)Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire effet pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de 2 mois.
Article 3Liberté syndicale et liberté d'opinion
Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et de ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou groupement.Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de changement d'établissement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Article 4Exercice de l'action syndicale
b) Réunions syndicalesLes employeurs mettent, pendant les heures de travail, à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise.Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés ce local peut être celui prévu à l'article 7.a) Panneaux d'affichageDans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi : convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.(9)c) Congrès ou assemblées statutairesPour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins 1 semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
e) Heures de délégationChaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ; 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés et 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstance exceptionnelle.– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.) ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.d) Commissions paritairesAu cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.(10)
Article 5Relations entre organisations syndicales et employeurs
Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise peuvent recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.Les représentants des organisations syndicales qui assistent à ces audiences soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, sont considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.
Article 6Elections des représentants du personnel
L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 2 ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat.L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives.Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales.
(11)a) Protocole préélectoralCe protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote.Collèges électoraux :(12)Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des « ouvriers et employés », chaque élu des « Agents d'encadrement et techniciens » et chaque élu des « cadres » représente un nombre approximativement égal de personnel.Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux trois catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des deux collèges constitués.Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.(13)b) Affichage et réclamationsUn emplacement est réservé dans l'établissement pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, mise à jour le cas échéant, sont affichées 1 semaine à l'avance.Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 2314-28 à R. 2314-30 (pour les DP) et R. 2324-23 à R. 2324-25 (pour le CE) du code du travail.c) Bureau de voteChaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.(14)La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées conformément aux articles L. 2314-21 à L. 2314-23 et R. 2314-5 (pour les DP) et les articles L. 2324-19 à L. 2324-21 et R. 2324-2 (pour le CE) du code du travail.Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.d) Déroulement du voteDans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement votent par correspondance.Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.
Article 7Délégués du personnel
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes, et occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il peut être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative.Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur : toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière à l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majorations des heures desdits délégués sont négociés au sein de l'entreprise.Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel sont reçus collectivement au moins une fois chaque mois par le chef d'établissement ou son représentant ; les dates et heures de réception sont fixées d'un commun accord.Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et n'auraient pu être réglées par d'autres voies.Les délégués peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.Il est mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.
Article 8Comité d'entreprise
L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce comité a la charge est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute.
Article 9Postes à pourvoir
Le personnel est informé par voie d'affichage de toute vacance ou de toute création de poste, ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions prévues à l'article 18 de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise peut recourir à l'embauche en informant parallèlement la CPNE pour tout poste disponible à durée indéterminée.
Article 10Embauche, examens ou essais
L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel qui en font la demande.Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi est vérifiée à l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail attaché à l'entreprise. A défaut de médecin du travail attaché à l'entreprise, la visite médicale est passée chez le médecin du travail désigné par celle-ci et à sa charge.
Article 11Période d'essai
Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des conventions annexes particulières aux diverses catégories de personnel.Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.La durée et les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai sont confirmées par écrit.
Article 12Remplacement provisoire
Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue de 1 mois au moins, le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Article 13Engagement
Tout engagement sous contrat à durée indéterminée est obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant :
– la date d'effet du contrat de travail ;
– l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il est exercé ;
– la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ;
– les éléments de rémunération réelle.Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fait, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Article 14Déclassement
Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier par écrit, à l'intéressé, les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent, y compris les possibilités de formation préalable.Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indique par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.L'intéressé dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques entraînant un déclassement, l'employeur doit informer chaque salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse, dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les techniciens ;
– 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitant des mutations, sauf accord entre les parties.
Article 15Mutation en territoire métropolitain
Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et à confier à un salarié une fonction nécessitant l'installation dans une région différente du territoire métropolitain, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par des conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de l'acceptation.Pour permettre au salarié de se rendre compte des conditions de vie locale, eu égard, notamment, au logement et à la scolarité des enfants, il lui est attribué, avant l'acceptation de la mutation et sauf déplacement effectué antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article 23, un congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.Après acceptation de la mutation, un autre congé réservant sur place 2 fois la période 10 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, est attribué au salarié pour effectuer le règlement des formalités administratives.Deux jours supplémentaires sont attribués au salarié pour procéder à son déménagement.Les frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), sont pris en charge par l'employeur.Les modalités de transport sont fixées par accord préalable entre les parties. En outre, une indemnité d'installation ou de réinstallation est allouée au salarié.Tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de 5 années passées au lieu de sa nouvelle résidence a droit au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour n'est exigible que si le déménagement intervient dans les 3 mois suivant l'échéance du préavis.En cas de décès du salarié muté, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.
Article 16Embauche ou mutation hors territoire métropolitain
Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une embauche ou d'une mutation, l'employeur est tenu de lui proposer au préalable et de lui confirmer par écrit les conditions de cette embauche ou de cette mutation qui font l'objet d'un dispositif contractuel entre l'employeur et le salarié. Ce dispositif, valant contrat de travail au sens de la législation française, doit contenir les stipulations minima ci-après :
– lieu de l'affectation ;
– qualification et/ ou fonction de l'intéressé ;
– nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) ;
– montant et modalités de la rémunération ;
– conditions de voyage, de transport et de rapatriement de l'intéressé et éventuellement de sa famille ;
– conditions d'hébergement et de transport local éventuel ;
– montant et modalités de versement de l'indemnité d'installation ;
– durée et rémunération des congés annuels ;
– garantie en matière d'allocations familiales, de retraite et de prévoyance, et de chômage ;
– modalités de résiliation du contrat ;
– durée du préavis et montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
– conditions de rapatriement anticipé pour cas de force majeure concernant l'intéressé ou sa famille.L'employeur s'efforce en outre de communiquer à l'intéressé toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement propres au lieu d'emploi.Dans le cas de mutation, les stipulations du 1er alinéa ci-dessus s'intégrant dans le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.Un salarié ne peut être muté hors du territoire métropolitain qu'après avoir satisfait à un examen médical approprié.En cas d'acceptation de la mutation, le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de 1 mois à dater de la confirmation.Tout salarié muté peut, s'il le désire, se faire accompagner par sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la fiscalité française). Dans cette hypothèse et à la demande du salarié, ces personnes subissent un examen médical approprié.Les frais justifiés du déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées par accord préalable entre les parties.En cas de mutation, l'employeur doit prévoir, si besoin est, des garanties concernant les risques maladie, vieillesse et décès complémentaires à celles assurées par les régimes locaux obligatoires dans les pays d'affectation de telle sorte que l'intéressé bénéficie de garanties équivalentes en pratique pour lui à celles que lui assuraient la législation et la réglementation françaises.En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.En cas de licenciement, non provoqué par une faute lourde du salarié, les frais de rapatriement (frais de déménagement préalablement justifiés et acceptés, et frais de transport) de l'intéressé et de sa famille sont pris en charge par l'employeur dans la mesure où ce rapatriement intervient dans les 6 mois suivant la date de licenciement.En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps sont pris en charge par l'employeur sur justification de ces frais. Les frais de déménagement des membres de la famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal), préalablement justifiés et acceptés, sont pris en charge par l'employeur.Pour le personnel muté, le contrat de travail initial métropolitain reprend son plein effet à l'expiration de la mutation, sauf en cas de licenciement ou de démission. Le salarié muté bénéficie lors de sa réintégration des avantages d'ancienneté qu'il aurait acquis en métropole pendant la durée de sa mutation.
Article 17Préavis (délai-congé)
Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.
Article 18Licenciements collectifs
En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec leur qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement.
Article 19Conseil de discipline
A l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement.Si la demande est valablement effectuée, le salarié reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, avant la tenue du conseil de discipline. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise.Le rôle du conseil de discipline est consultatif.Le conseil de discipline est composé :
– d'un président, désigné par l'employeur, qui a voix consultative ;
– de deux membres désignés par l'employeur ;
– de deux représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des délégués du personnel au lieu où siège le conseil.Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les délégués du personnel les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.En cas de carence de l'un ou des représentants du personnel visés aux deux précédents alinéas, ou de l'intéressé, dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.A l'issue d'un scrutin secret, l'avis du conseil de discipline est signé et transmis, dans les formes et délais pouvant être précisés dans le règlement intérieur, par le président à l'employeur à qui il appartient de statuer. Le délai de 1 mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où le conseil de discipline a rendu son avis écrit.L'avis est également porté à la connaissance du salarié.
Article 20Indemnité de licenciement
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d'appointements.Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 % en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif de l'entreprise.L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de traitement.
Article 21Indemnité de départ à la retraite
Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II ainsi que par l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, à l'initiative de l'employeur, sont définies par accord de branche.
Article 22Durée du travail
La durée du travail dans les entreprises ou établissements visés par la présente convention est régie par la législation en vigueur.
Article 23Déplacement
Est considéré comme en déplacement tout salarié se trouvant éloigné de son lieu d'affectation, en exécution d'un ordre de déplacement dont la durée ne saurait excéder 4 mois par an, sauf accord de l'intéressé, ou lorsque la nature de la fonction suppose un déplacement soit permanent, soit de longue durée.En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, les salariés sont en principe tenus d'exécuter un ordre de déplacement donné par l'employeur, sauf en cas de force majeure justifiée (raison de santé ou événement familial).a) TransportLes frais de transport sont à la charge de l'employeur, qui a le choix du moyen de transport utilisé, ce choix devant éventuellement tenir compte de l'avis du médecin du travail. Les déplacements de nuit en chemin de fer sont effectués, dans la mesure du possible, en couchette.Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail est résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise.b) Indemnités de déplacementLes frais de séjour, dont l'importance dépend des conditions de déplacement et du lieu dans lequel s'effectue celui-ci, sont fixés à un taux tel qu'ils puissent assurer à l'intéressé des repas et un logement convenables.c) Maladie, accident, décès, vieillesseL'employeur intervient auprès de la sécurité sociale pour que soit garanti au salarié en déplacement et à sa famille le maintien de la couverture des différents risques.En cas de déplacement dans un territoire où ne s'applique pas une législation de sécurité sociale, et lorsque ce déplacement doit excéder la durée pendant laquelle l'intéressé reste couvert par la législation française, l'employeur doit prévoir des garanties concernant les risques maladie, accident, décès et vieillesse, équivalentes à celles qu'assurait à l'intéressé la législation française.En cas de maladie ou d'accident, les indemnités de déplacement continuent à être payées intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu médicalement transportable peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur.En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement sont à la charge de l'employeur.Les prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus au présent paragraphe viennent en déduction des versements faits par l'employeur à ce titre.
Article 24Travail à temps partiel
a) Définition et initiative du travail à temps partielSont travailleurs à temps partiel, les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée fixée par la loi ou si elle est inférieure à celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe c 1°.Tout autre contrat à temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.b) Contrat de travail1° Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.2° Si, en raison du nombre d'heures complémentaires effectuées, la durée réellement travaillée par le salarié – sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines – a dépassé la durée prévue au contrat de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée fixée au contrat doit être modifiée (sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié). Doit alors être ajoutée à la durée fixée au contrat la différence entre la durée du travail effectuée et la durée stipulée au contrat.c) Modification du contrat1° A la demande du salarié :Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée peut demander :
– un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;
– un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon les modalités déterminées par accord entre les parties.Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.La demande du salarié doit être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de 6 semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, doit préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.L'employeur, au plus tard 1 mois après la première présentation de cette demande, doit apporter une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).Cette réponse précise l'acceptation ou le refus de la demande :
– en cas d'acceptation, un avenant est établi conformément aux dispositions du code du travail ;
– en cas de refus, l'employeur doit en expliciter le motif.S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.2° Sur proposition de l'employeur :Lorsque l'employeur propose à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
– à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;
– en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour avis, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;
– une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel.Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.d) RémunérationLa rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, conformément aux dispositions légales.e) Garanties individuellesLes salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement – dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction –, de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques est déterminé pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraîne aucune réduction de leur salaire et appointements.5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficient des mêmes avantages en matière de repas : tickets-restaurant, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement.6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.f) Gratification annuellePar exception aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, et aux dispositions du point 3° du présent article, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.g) Durée du travailDans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 22 de la présente convention.2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 h 30. Cette durée minimale peut être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.3° Afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforcent prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées au tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et au dixième de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.4° Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur sont considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 % fixé au paragraphe 3° en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.6° Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.h) Congés payésEn termes d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 × 6/ nombre de jours travaillés.En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.i) Indemnités de départCes indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fait, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ou minoré par rapport à un salaire temps plein.En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée – pour cette année – sur la base du salaire à temps plein.j) Nombre d'heures pour recherche d'emploiLe nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.
Article 25Absences
Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :
– autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
– maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;
– décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité ;
– cas de force majeure.La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 26Accident.
– Maladie
Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie.Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :
Ancienneté : 1 à 5 ans
Cadre : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/2 traitement.Agent d'encadrement et technicien : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à 1/2 traitement.Ouvrier et employé : 2 mois à plein traitement et 2 mois à 1/2 traitement.
Ancienneté : 5 à 10 ans.
Cadre : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/2 traitement.Agent d'encadrement et technicien : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/2 traitement.Ouvrier et employé : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à 1/2 traitement.
Ancienneté : 10 à 15 ans
Cadre : 5 mois à plein traitement et 5 mois à 1/2 traitement.Agent d'encadrement et technicien : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/2 traitement.Ouvrier et employé : 3 mois à plein traitement et 3 mois à 1/2 traitement.
Ancienneté : plus de 15 ans
Cadre : 6 mois à plein traitement et 6 mois à 1/2 traitement.Agent d'encadrement et technicien : 5 mois à plein traitement et 5 mois à 1/2 traitement.Ouvrier et employé : 4 mois à plein traitement et 4 mois à 1/2 traitement.Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :
– soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;
– soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à 1/2 traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante :
Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
Article 27Congés payés
Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :
– 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
– 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
– 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et de 2 jours après 10 ans.L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.
Article 28Parentalité
a) Pour les personnels féminins1° Visites médicales prénatalesLes visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintesLes femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.3° Congé de maternitéPendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26.La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26.4° AllaitementPendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.b) Pour les personnels féminins ou masculins1° Congé d'adoptionPendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.2° Congé parental d'éducationLe congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.3° Congé pour enfant maladeLe père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par 1/2 journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par 1/2 journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
Article 29Jours de fêtes légales
Tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être en cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité d'un jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.
Article 30Congés exceptionnels pour événements de famille
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 4 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour.Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
Article 31Service militaire
Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.Pendant la durée du service, l'employeur garde la faculté de licencier des bénéficiaires des 2 alinéas ci-dessus en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il doit dans ce cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires prévues par la loi sur le recrutement et d'une durée au plus égale à 30 jours par an, non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée qui doit être déclarée par le salarié. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué au moment de son départ.Un jour de congé rémunéré est accordé pour la participation à l'appel de préparation à la défense d'un salarié ou d'un apprenti âgé de 16 à 25 ans.
Article 32Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail
Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment de la quatrième partie du code du travail.Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.
Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du code du travail.
Article 33Formation des représentants du personnel : CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés
a) BénéficiairesBénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 4614-14 du code du travail.b) Nature de la formationLa formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de l'entreprise ou de l'établissement. Elle répond au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.c) Conditions d'exercice du stage de formation1° Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.2° Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.La formation des membres du CHSCT est imputable aux jours de congé d'éducation concernant la formation économique, sociale et syndicale.d) Organismes chargés d'assurer la formationLes institutions habilitées à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT sont les suivantes :
– les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
– les instituts spécialisés ;
– les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressésLe temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :
– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordé par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes (montant fixé par arrêté ministériel) ;
– les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission des fonctionnaires du groupe II (montant fixé par arrêté ministériel).
Article 34Reclassement du personnel victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle
Le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est reclassé conformément aux dispositions légales.Les dispositions qui suivent s'appliquent également au salarié bénéficiaire d'une rente.S'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment.S'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le salarié a priorité dans la mesure des emplois disponibles pour être affecté dans un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, approprié à ses capacités. Il ne peut résulter de ce reclassement aucune réduction de salaire correspondant au nouvel emploi occupé.Par ailleurs, le salarié perçoit dès sa reprise d'activité, le salaire afférent à son dernier emploi pendant les périodes suivantes :
– 1 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
– 2 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.
Article 35Ancienneté
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions législatives en vigueur.Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (le congé parental d'éducation et le congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol aux articles 28 b 3 et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.Le présent article n'a pas pour effet de modifier les dispositions des accords ou usages plus favorables en vigueur à la date de signature du présent avenant dans les entreprises et portant sur le même objet.
Article 36Gratification annuelle
Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.
Article 37Indemnité de servitude
Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications.En l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement.
Article 38Travail des femmes et des jeunes salariés
Les dispositions légales sont appliquées aux femmes et aux jeunes salariés employés dans la profession.Les premières reçoivent le salaire afférent à leur emploi, les seconds le salaire correspondant à leur âge et à leur emploi.
Article 39Apprentissage, formation professionnelle
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accorde aux membres du personnel qui suivent des cours professionnels, ou poursuivent leur instruction, des facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.Les entreprises sont en droit d'exiger de leurs personnels qu'ils suivent des stages d'adaptation aux techniques nouvelles.Le salarié qui, pour des motifs valables, ne pourrait suivre de tels stages et dont le maintien dans l'établissement dans une situation équivalente serait impossible bénéficierait du préavis et des indemnités prévu en cas de licenciement, par la présente convention.Lorsque des stages d'adaptation ou de perfectionnement sont exigés du personnel, le temps passé par celui-ci est rémunéré et les frais qu'ils occasionnent leur sont remboursés.La formation professionnelle est assurée conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe V à la présente convention.
Article 40Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)
a) Composition et fonctionnement de la CPNEEn application de l'accord sur l'emploi du 10 février 1969, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi du transport aérien.Cette commission est composée d'un représentant titulaire de chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre de représentants titulaires patronaux égal au total des représentants titulaires des organisations syndicales de salariés.Des suppléants peuvent être désignés en nombre égal au nombre des représentants titulaires.Les suppléants reçoivent les mêmes documents que les membres titulaires.La CPNE se réunit au moins une fois par semestre.Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu avec l'accord des parties.Les représentants des employeurs assurent la charge du secrétariat de la commission.b) Mission de la CPNE en matière d'emploiDans les secteurs couverts par la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, en plus des missions prévues par les accords interprofessionnels modifiés du 10 février 1969 précité et du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, cette commission a notamment pour tâche :
– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
– d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
– d'établir, au moins annuellement, un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;
– d'examiner, en cas de licenciements collectifs d'ordre économique, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement (de préférence au sein de la même branche d'activité) et de réadaptation, dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise ;
– de procéder au suivi du fonctionnement de la cellule de reclassement dont la mise en place serait décidée par accord des partenaires sociaux de la branche ;
– de dresser et de tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions présentant un intérêt reconnu pour la profession, en précisant les catégories de travailleurs concernés ;
– de prendre toutes initiatives utiles pour établir, à son niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. Elle recherche leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offre sa collaboration, notamment quand ils ont à résoudre des problèmes consécutifs à des licenciements collectifs survenus dans la même branche d'activité.La commission ne peut ni interférer ni faire obstacle, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, à l'exercice des attributions et responsabilités que la loi et la réglementation confèrent, dans le domaine de l'emploi, aux entreprises et aux comités d'entreprise.c) Mission de la CPNE en matière de formation professionnelleLes parties signataires sont convenues de confier à la CPNE du transport aérien un rôle important dans la définition des politiques et des moyens de formation complémentaires, afin de permettre à chaque salarié de se perfectionner en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi dans la profession où il travaille.La CPNE a vocation pour agréer les cours, stages ou sessions et non les organismes qui les gèrent. Elle doit agréer les cours, stages ou sessions de formation présentant un intérêt reconnu par la profession parce qu'ils correspondent le mieux aux évolutions de l'emploi à moyen et long terme. Ainsi, les salariés qui demandent une autorisation d'absence pour suivre ces formations ont les meilleures chances de progresser dans la hiérarchie professionnelle en se dirigeant vers des fonctions ou des métiers devant se développer.L'agrément de la CPNE porte sur des cours, stages ou sessions externes aux entreprises concernées ainsi que sur des cours, stages ou sessions organisés par ces mêmes entreprises. Toutefois, dans l'entreprise organisatrice, seules les demandes individuelles émanant de salariés autres que ceux de la catégorie pour laquelle ils sont organisés sont retenues au titre du congé-formation.La CPNE doit garder présent à l'esprit que certaines étapes de la formation professionnelle s'appuient sur des connaissances générales ou techniques indispensables.La CPNE adresse aux entreprises la liste des formations qu'elle a agréées.Suivant le cas, les horaires de travail des salariés sont aménagés en fonction des horaires des stages.Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel, en cas d'incident d'exploitation, à la programmation ainsi aménagée.Enfin, la commission a pouvoir de retirer l'agrément aux formations ne correspondant plus à la demande ou ne présentant plus les garanties de qualité indispensables.Les salariés peuvent prendre connaissance des modalités d'application des principes ci-dessus auprès du service formation de leur entreprise ou de la CPNE.
Article 41Conventions annexes par catégorie
Des conventions annexes par catégorie fixant les conditions particulières du travail sont établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
– annexe I « cadres » ;
– annexe II « agents d'encadrement et techniciens » ;
– annexe III « ouvriers et employés ».
Article 42Avantages acquis
La présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de ladite convention et de ses annexes.Les dispositions de la présente convention et de ses annexes, ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.Les avantages reconnus par la présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés est seul appliqué.
Article 43Date d'application et d'actualisation
La présente convention collective a pris effet le 1er juin 1959.Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62, de janvier 2001.
Article 44Dépôt de convention
La convention collective initiale, signée le 22 mai 1959, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964 conformément au code du travail.Les avenants à la présente convention font l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.
(1) Terme«ermixte » exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
(2) Terme«signataires »erexclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. sociale, 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(7) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(9) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(10) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(11) Préambule étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(12) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(13) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
er(14) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 2314-24 et L. 2324.22 du code du travail (arrêté du 26 mars 2015, art. 1).
| Par tranche d'ancienneté | Cadres | Agentsd'encadrement,techniciensouvrierset employés | |
|---|---|---|---|
| De 0 à 5 ans | 1/5 de mois | 1/5 de mois | Par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise |
| De 5 à 10 ans | 2/5 de mois | 2/5 de mois | Par année de présence au-delà de 5 ans. |
| De 10 ans à 15 ans | 4/5 de mois | 3/5 de mois | Par année de présence au-delà de 10 ans. |
| De 15 ans à 20 ans | 1 mois | 4/5 de mois | Par année de présence au-delà de 15 ans |
| Au-delà de 20 ans | 1 mois | 1 mois | Par année de présence au-delà de 20 ans. |
| Cadre | Agentd'encadrementet technicien | Ouvrieret employé | Ancienneté |
|---|---|---|---|
| 1 absence | Moins de 2 ans | ||
| 2 absences | 2 à 5 ans | ||
| 3 absences | 2 absences | Plus de 5 ans | |
Les parties signataires conviennent de modifier la numérotation des articles du code du travail cités dans les articles suivants de la CCNTA-PS :L'article 6 b, alinéa 3, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux articles R. 2314-28 à R. 2314-30 (pour les DP) et R. 2324-23 à R. 2324-25 (pour le CE) du code du travail. »L'article 6 c, alinéa 3, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées conformément aux articles L. 2314-21 à L. 2314-23 et R. 2314-5 (pour les DP) et les articles L. 2324-19 à L. 2324-21 et R. 2324-2 (pour le CE) du code du travail. »L'article 8, alinéa 2, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global, des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce comité a la charge, est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »L'article 18, alinéa 5, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur. »L'article 18, alinéa 6, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement. »L'article 20, alinéa 1, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, ».L'article 24 g, 6°, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Les entreprises doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail limitant les travaux rémunérés à la durée maximale du travail en vigueur dans la profession. »Le titre de l'article 28 de la CCNTA-PS est modifié par « Parentalité ».L'article 28 a, 3°, alinéa 2 de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26. »L'article 28, b, 1°, alinéa 1, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. »L'article 32, alinéa 1, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Les employeurs doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en application notamment de la quatrième partie du code du travail. »L'article 32, alinéa 2, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Les services médicaux du travail sont organisés conformément aux dispositions du code du travail. »L'article 33 a de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés, dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 4614-14, alinéa 1, du code du travail. »L'article 35, alinéa 2, de la CCNTA-PS est réécrit de la façon suivante :« Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental d'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3°, et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté. »
Les parties ont souhaité annexer au présent avenant de révision le texte définitif et consolidé du texte de base de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.
3.1. Dépôt et demande d'extension
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
3.2. Durée et champ d'application du présent avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.Le champ d'application du présent avenant de révision est celui de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol (idcc 275).
Les organisations syndicales de salariés et la FNAM ont négocié en 2009 la création d'un régime de prévoyance décès obligatoire pour le personnel non cadre couvert par la CCNTA PS.Un accord a été conclu le 30 octobre 2009 pour une durée de 3 ans.Conformément à l'article 8 de l'accord, un bilan de sa mise en œuvre a été présenté en commission nationale mixte le 26 juin 2012 par le cabinet conseil mandaté désigné à l'annexe de l'accord sur la base du rapport de gestion établi par l'organisme assureur recommandé.Ce bilan montre que 99 entreprises ont choisi l'assureur recommandé par l'accord, ce qui contribue à atteindre l'objectif de faire bénéficier d'un régime de prévoyance décès les salariés non cadres des TPE et PME.Au vu de ce premier rapport de gestion, les signataires ont décidé de reconduire pour 1 an l'accord du 30 octobre 2009 comme le permet son article 10.
FNAM28, rue de Châteaudun75009 Paris
Chère Madame,Je fais suite à votre demande de reconduction de la convention d'assurance du 30 octobre 2009, conclue entre les partenaires sociaux de la branche du transport aérien-personnel au sol et CARCEPT Prévoyance pour le personnel non cadre.J'ai le plaisir de vous confirmer notre accord sur cette prorogation, à effet du 1er janvier 2013, pour une durée de 1 an.Je vous remercie de la confiance que vous nous exprimez, et reste à votre disposition pour tout complément d'information.Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
FNAM28, rue de Châteaudun75009 Paris
Chère Madame,Je fais suite à votre demande de reconduction de la convention d'assurance du 30 octobre 2009, conclue entre les partenaires sociaux de la branche du transport aérien-personnel au sol et CARCEPT Prévoyance pour le personnel non cadre.J'ai le plaisir de vous confirmer notre accord sur cette prorogation, à effet du 1er janvier 2013, pour une durée de 1 an.Je vous remercie de la confiance que vous nous exprimez, et reste à votre disposition pour tout complément d'information.Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
prévue à l'annexe IV et(voir annexe I)Le présent avenant a pour objet de proroger pour 1 an l'accord du 30 octobre 2009, conformément à son article 10, dans toutes ses dispositions, sous réserve que la convention d'assurance(1) conclue avec CARCEPT Prévoyance soit reconduite pour une durée de 1 an(2).
(1) (2) Termes qui n'ont pour objet ni la « détermination des relations collectives entre employeurs et salariés », au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail, ni la définition des « garanties collectives dont peuvent bénéficier les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale », au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale exclus de l'extension.(Arrêté du 21 décembre 2012, art. 1er)
Le présent avenant est à durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2013 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2013.Durant cette période, les signataires conviennent d'étudier l'opportunité de faire évoluer le régime de prévoyance créé par l'accord du 30 octobre 2009 ou de renégocier un accord équivalent à l'accord du 30 octobre 2009.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
Orly, le 4 juillet 2013.FNEMA CFE-CGCContinental Square3, place de LondresBP 1079795727 Roissy CDG CedexMadame, Monsieur,Suite à la révision de l'avenant n° 65, la FNEMA CFE-CGC a décidé d'adhérer à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, afin de pouvoir apposer sa signature sur la nouvelle révision de l'avenant n° 65 du mois de juillet 2013.Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Les organisations signataires de l'avenant du 11 juin 2002 dit « avenant 65 » ont décidé d'engager un processus de révision de cet avenant. Le bilan réalisé pour la période de 2008 à 2012, et présenté en commission nationale mixte, montre que cet avenant a rempli son objectif d'apporter des garanties aux entreprises d'assistance en escale et à leurs salariés en cas de transfert d'activité afin de préserver l'emploi des salariés, les 3/4 des transferts de personnels en cas de changement de prestataire d'assistance en escale étant régis par ce texte conventionnel.Ce bilan a également fait apparaître les difficultés sociales et opérationnelles rencontrées par les salariés et par les entreprises lors des opérations de transfert.Les parties signataires ont tout d'abord souhaité réaffirmer le principe du transfert des personnels en cas de transfert d'activité entre sociétés d'assistance en escale. Le présent avenant vise ainsi à compléter l'avenant du 11 juin 2002 en précisant la méthode à retenir pour organiser les transferts en fonction des cas de figure rencontrés au cours des dernières années. Ces situations sont répertoriées à l'article 2, sans pour autant constituer une liste exhaustive.Le présent avenant précise également les obligations réciproques des entreprises « sortantes » et « entrantes » notamment les délais à respecter pour une bonne organisation des transferts et les informations à fournir.Conscientes que ceci ne peut se faire sans une implication des donneurs d'ordre, et en particulier des compagnies aériennes, les organisations patronales signataires s'engagent à communiquer aux donneurs d'ordre ce texte directement ou via le réseau des aéroports.Les parties signataires souhaitent promouvoir des relations équilibrées entre les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants afin d'apporter des garanties aux salariés (sécuriser l'emploi, maintenir le salaire, professionnaliser les parcours) et de développer la qualité de service attendue par le client (sécurité des vols, ponctualité, respect du contrat de service).Les parties signataires demandent en outre à la DGAC d'informer de la publication de ce texte au Journal officiel les autorités délivrant les agréments et les autorisations d'exercer, et de rappeler à tous les acteurs intéressés que ce texte, une fois étendu, leur est opposable.Enfin, les entreprises d'assistance en escale sont invitées à informer leurs donneurs d'ordre des obligations nées de l'application du présent texte afin qu'ils en tiennent compte dans les cahiers des charges et dans le calendrier des appels d'offres.Les parties signataires soulignent l'importance d'une information réciproque rapide et fiable entre les parties afin d'anticiper et de sécuriser les opérations de transfert. La date à laquelle le donneur d'ordre informe l'entreprise sortante du nom de son remplaçant constitue ainsi le point de départ du calendrier des opérations sociales : informations à échanger entre les entreprises, information des comités d'entreprise, éventuellement, recours à l'expert, information des salariés, délai de réflexion pour accepter le transfert …Plus cette information est donnée tôt, plus les entreprises disposeront du temps nécessaire à l'affectation de salariés opérationnels assurant le service attendu par le client au jour J, et ce dans le respect de leurs obligations légales et conventionnelles.
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1er b de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF 52. 23Z.Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée.Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée.
Lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. Ces salariés doivent également remplir, au jour du transfert, les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires...). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.
Article 2.2
Transfert partiel d'une équipe dédiée en cas de modification du périmètre de la prestation
Lorsque la prestation d'assistance en escale, réalisée par une équipe dédiée chez l'entreprise sortante, est reprise par l'entreprise entrante, avec un périmètre différent (périmètre réduit), l'entreprise entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée (effectifs affectés par l'entreprise sortante), sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert.Ces salariés doivent également remplir les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires...). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique.L'ancienneté prise en compte est celle définie par la convention collective nationale du transport aérien. Il est précisé que les périodes travaillées chez différents employeurs suite au transfert du contrat de travail au titre des présentes dispositions conventionnelles sont comptabilisées dans l'ancienneté du salarié susceptible d'être transféré.
Article 2.3
Transfert de personnel en l'absence d'équipe dédiée à la réalisation de la prestation d'assistance en escale
Lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, est effectuée par des personnels qui ne sont pas uniquement dédiés à sa réalisation, l'entreprise entrante reprend les effectifs que le cédant a affecté aux besoins de l'activité transférée sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation depuis au moins 4 mois ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert.Ces salariés doivent également remplir les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires…). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique.L'ancienneté prise en compte est celle définie par la convention collective nationale du transport aérien. Il est précisé que les périodes travaillées chez différents employeurs suite au transfert du contrat de travail au titre de présentes dispositions conventionnelles sont comptabilisées dans l'ancienneté du salarié susceptible d'être transféré.
Article 2.4
Transfert de personnel lorsque la prestation est répartie entre deux ou plusieurs entreprises entrantes
Lorsque la prestation précédemment assurée par un seul prestataire est confiée à deux ou plusieurs entreprises entrantes, l'entreprise sortante applique les règles suivantes :1. Le volume et la liste des emplois à transférer à chaque entreprise entrante sont établis en fonction des effectifs affectés à chaque activité.2. La liste globale des salariés transférables est établie en appliquant les critères prévus aux articles 2.1, 2.2 ou 2.3, selon le cas.A partir de cette liste globale, la répartition des salariés transférables, emploi par emploi, à chaque entreprise entrante est faite en fonction du temps de travail consacré par chaque salarié à chacune des prestations au cours des 4 derniers mois (affectation dominante).En l'absence d'affectation dominante des salariés, cette répartition est faite de façon alternative entre chaque entreprise entrante, en fonction du rang du salarié sur la liste définie ci-dessus, dans la limite du nombre de salariés à transférer à chaque entreprise.
Afin d'assurer la préservation de l'emploi des salariés les plus anciens, lorsque l'entreprise sortante est contrainte de cesser son activité suite à la perte de son agrément ou de son autorisation d'exercer, sont transférables en priorité vers l'entreprise entrante les salariés dont l'ancienneté, telle que définie par la convention collective, est la plus importante, lorsque les salariés ne sont pas affectés à une équipe dédiée telle que prévue à l'article 2.1.
Les opérations de transfert débutent à la date où le donneur d'ordre, ou l'entreprise entrante, informe l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception du nom de l'entreprise entrante.
L'entreprise sortante transmet à l'entreprise entrante le plus rapidement possible, et au plus tard le 7e jour calendaire suivant le début des opérations de transfert, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi).L'entreprise entrante s'engage à répondre sur le volume et la liste des emplois à transférer à l'entreprise sortante dans les 7 jours calendaires suivant la réception de ces informations.Une fois la liste et le volume des emplois déterminés par les entreprises ou par l'expert prévu à l'article 3.3, l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante, dans les plus brefs délais, la liste des salariés transférables, avec les informations suivantes : emploi, coefficient CCNTA PS, type de contrat, durée du travail, situation administrative, date de début d'ancienneté, date de validité des habilitations, date de dernière visite médicale, liste des formations réglementaires suivies et leur date d'expiration, date de validité du titre de séjour, le cas échéant, copie des 12 derniers bulletins de salaire et toute autre information utile à l'établissement du contrat de travail par l'entreprise entrante.
La procédure d'information et de consultation des comités d'entreprise prévue par le code du travail doit être suivie au sein de chaque entreprise.Le comité d'entreprise de l'entreprise sortante tient deux réunions, espacées de 15 jours calendaires. En cas de transfert concernant moins de 10 salariés ou en cas d'urgence, la deuxième réunion peut avoir lieu 7 jours calendaires après la première.La première réunion a lieu dans les 7 jours calendaires suivant la date à laquelle le donneur d'ordre a informé l'entreprise sortante du nom de l'entreprise entrante.L'entreprise sortante transmet au comité d'entreprise les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer, sur le calendrier et les modalités du transfert. A ce titre, le comité d'entreprise est tenu informé de la date à laquelle les opérations de transfert ont débuté, de la liste des informations que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante.L'entreprise entrante communique au comité d'entreprise les informations relatives au calendrier et aux modalités du transfert ainsi que le modèle de contrat de travail proposé aux salariés transférables.L'avis consultatif sur le projet de transfert est recueilli lors de la seconde réunion.
En cas de désaccord sur le volume et la liste des emplois à transférer, les entreprises concernées s'engagent à recourir à la procédure d'expertise prévue par le présent texte.La partie la plus diligente propose à l'autre partie ou aux autres parties le nom d'un expert sur la liste établie par les organisations patronales signataires.Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées et les frais d'expertise sont pris en charge par celles-ci.A défaut d'accord dans les 48 heures sur le nom de l'expert, la partie la plus diligente saisit le président de la commission nationale mixte ou le directeur de l'unité territoriale du travail compétente pour que celui-ci procède à cette désignation, si possible dans les 24 heures.L'expert aura pour mission de régler le litige qui oppose les entreprises et de déterminer le volume et les emplois à transférer. Pour ce faire, il écoutera l'ensemble des parties concernées qui souhaiteront être auditionnées. L'expert statue en toute indépendance.Chaque entreprise informe le comité d'entreprise du nom de l'expert. Chaque entreprise communique à l'expert les coordonnées du secrétaire du comité d'entreprise.L'intervention de l'expert est inscrite de plein droit à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise qui doit avoir lieu dans les 7 jours qui suivent la désignation de l'expert.La date d'intervention de l'expert est fixée d'un commun accord avec lui.A cette occasion, l'expert prendra connaissance, dans le cadre de sa mission, de la position du comité d'entreprise.L'expert remet un rapport aux entreprises dans un délai de 10 jours calendaires maximum après sa saisine.Ce rapport précise le volume et la liste des emplois à transférer.Chaque entreprise communique ce rapport au comité d'entreprise.L'expert adresse une copie de son rapport à la commission paritaire nationale de l'emploi.
L'entreprise entrante propose au salarié un contrat de travail dans les plus brefs délais, à compter de la réception de la liste définitive des salariés transférables, et en informe l'entreprise sortante.La proposition de contrat de travail est remise, par l'entreprise entrante, en main propre contre décharge, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au salarié transférable. Celui-ci dispose d'un délai de réflexion de 7 jours calendaires, à compter de la remise en main propre ou de la première présentation de la lettre recommandée, pour accepter sans réserve cette proposition ou de la refuser. A défaut, il demeure salarié de l'entreprise sortante.L'entreprise entrante informe l'entreprise sortante de la réponse du salarié dans les 48 heures qui suivent celle-ci.Ce contrat est établi en respectant notamment les dispositions suivantes : la rémunération annuelle de référence, l'ancienneté acquise, la qualification, qui doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné.Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur ou, à défaut, parmi celles de la convention collective applicable à ce dernier.Par rémunération annuelle de référence, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois, correspondant à la qualification du salarié, y compris la gratification annuelle et la prime d'ancienneté le cas échéant, hors éléments exceptionnels et éléments variables sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cela pouvant éventuellement conduire à modifier le montant de la rémunération mensuelle, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.L'entreprise sortante s'interdit dès qu'elle a connaissance du nom de l'entreprise entrante, de procéder à une quelconque modification contractuelle concernant notamment les éléments de rémunération des salariés transférables, sauf si cette modification résulte de l'application de la convention collective nationale du transport aérien ou d'accords d'entreprise conclus antérieurement à cette date.L'avenant précise, à titre indicatif, les modalités des avantages individuels ou collectifs qui seront en vigueur dans la nouvelle entreprise.Lorsque le salarié accepte son transfert, l'entreprise sortante établit un solde de tout compte et un certificat de travail en précisant les droits acquis au titre du DIF.La gratification annuelle est versée au salarié par l'entreprise sortante pro rata temporis dans le cadre de son solde de tout compte.Les congés payés acquis et non pris au jour du transfert sont en principe transférés chez l'entreprise entrante.A défaut d'accord entre les deux entreprises, une indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié avec son solde de tout compte. Dans ce cas, le salarié a droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé.
Le salarié bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de son précédant employeur dès la date du transfert.Lorsque l'entreprise entrante nouvellement créée est dépourvue d'instances représentatives du personnel, des élections professionnelles sont organisées dans les 4 mois qui suivent le transfert, dès lors que le seuil des 11 salariés est atteint, en vue de négocier un statut collectif.
Lorsque l'entreprise sortante n'applique pas la convention collective du transport aérien, l'entreprise entrante qui relève de l'article 1er du présent texte propose à l'entreprise sortante d'accueillir le personnel affecté à l'activité concernée.Si l'entreprise d'assistance en escale sortante accepte un tel transfert de personnel, les conditions de celui-ci seront fixées, d'un commun accord, par les entreprises en tenant compte des principes posés par le présent texte.Cet article est applicable sans préjudice de l'article 1er du présent accord.
Le présent accord annule et remplace l'avenant du 11 juin 2002, ayant le même objet.Il est applicable aux opérations de transfert qui débutent, au sens de l'article 3 du présent texte, après le 15 juillet 2013, lorsque les entreprises d'assistance en escale concernées par le transfert sont adhérentes de l'une des organisations patronales signataires.Lorsqu'une des entreprises d'assistance en escale concernée par le transfert n'est pas adhérente à l'une des organisations patronales signataires, le présent texte est applicable aux opérations de transfert qui débutent, au sens de l'article 3 du présent texte, après la date de publication de l'arrêté d'extension.Le présent texte fera l'objet d'un bilan d'application tous les 3 ans. Ce bilan sera présenté en CPNE.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail.Toute demande de révision présentée par chaque signataire ou adhérent au présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Le développement de la formation des jeunes par l'alternance est une priorité des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Dans les entreprises du transport aérien, l'alternance a surtout été développée par la voie de l'apprentissage dans les fonctions techniques et par la voie du contrat de professionnalisation principalement pour les métiers de l'exploitation. Sur les 3 dernières années, 1 500 contrats en alternance ont ainsi été conclus en moyenne, apportant ainsi une première expérience professionnelle à des jeunes ou permettant à des demandeurs d'emploi de revenir vers l'emploi.Les entreprises souhaitent proposer à davantage de jeunes et demandeurs d'emploi de compléter leur formation théorique, et en particulier universitaire, par une formation en entreprise qui leur apporte une expérience professionnelle valorisante sur le marché du travail. Ainsi, les contrats de professionnalisation, au-delà des métiers de la piste et du passage, sont proposés plus fréquemment aujourd'hui à des personnes préparant des formations conduisant aux filières transverses.Dans cette perspective, les signataires ont convenu de compléter l'accord du 27 mars 2012 afin d'accompagner les entreprises à embaucher plus de personnes préparant des formations transverses reconnues par des diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnus prioritaires par les instances paritaires.
Le 4e alinéa de l'article 7.1.2 de l'accord du 27 mars 2012 est modifié de la façon suivante :« La durée du parcours peut être portée à 40 % de la durée du contrat pour permettre l'embauche et la professionnalisation des personnes préparant les qualifications prioritaires telles que définies à l'article 7.1.4 du présent accord. »
Les signataires insistent sur l'importance d'accompagner les alternants au terme de leur contrat pour les orienter vers les entreprises qui recrutent. Les instances paritaires du transport aérien et le réseau OPCALIA pourront ainsi mobiliser leurs ressources pour organiser forums, rencontres entre les jeunes et les entreprises du secteur aéronautique, aérien et aéroportuaire ou des territoires proches des aéroports.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.Le présent avenant sera communiqué au département dédié d'OPCALIA pour mise en application et pour diffusion au réseau OPCALIA.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.Le présent avenant a le même champ d'application que l'accord du 27 mars 2012.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et la fédération nationale de l'aviation marchande se sont réunies le 9 décembre 2014 pour négocier les modalités de la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au financement pour 2015 du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), en application de l'article 24.2 de l'accord national professionnel du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle.La contribution des entreprises de moins de 10 salariés a été fixée par l'article 24.1 de l'accord du 27 mars 2012.Les signataires sont attachés aux principes suivants qu'ils souhaitent inscrire dans la durée :1. Disposer d'une capacité financière permettant de répondre aux enjeux de formation du transport et du travail aérien ;2. Tenir compte des possibilités offertes aux entreprises du secteur aérien de financer les actions prioritaires sur les fonds mutualisés au niveau interprofessionnel (OPCALIA et FPSPP).
Le pourcentage compris entre 5 et 13 % de la participation obligatoire des entreprises à la formation professionnelle est fixé chaque année par arrêté ministériel sur proposition des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.Pour la collecte 2015, le pourcentage assis sur les salaires 2014 est fixé à 13 %.La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre des fonds de la professionnalisation sera imputée sur les fonds de la professionnalisation.La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation sera imputée sur le plan de formation à hauteur de 20 % et à hauteur de 80 % sur les fonds de la professionnalisation.
Le présent accord est applicable aux entreprises couvertes par l'accord national professionnel du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle.
Le présent accord est applicable pour l'appel de fonds qui aura lieu à échéance du 28 février 2015, sur la masse salariale 2014.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et la FNAM ont conclu pour la première fois, le 30 octobre 2009, un accord visant à mettre en place un accord de prévoyance décès du personnel non cadre.Cet accord, signé à durée déterminée, a été prorogé une année supplémentaire.Depuis cet accord, les partenaires sociaux ont pu constater, lors des bilans comptables présentés chaque année en commission nationale mixte paritaire, que l'objectif a été atteint : faire bénéficier d'un régime de prévoyance décès les salariés non cadres des TPE et PME.Constatant ce succès, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire ce régime de prévoyance décès pour 3 années supplémentaires.L'accord du 3 juillet 2013 a donc pérennisé le régime de prévoyance décès pour le personnel non cadre, pour 3 ans, et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2016.Toutefois, compte tenu des délais d'extension d'un tel accord, les parties souhaitent proroger l'accord du 3 juillet 2013 pour 1 année supplémentaire.Cela leur permettra d'engager des négociations sur la poursuite du régime et l'étendue des garanties, sans être contraints par un calendrier réduit.
Annexe IAccord Carcept prévoyance
Voir annexe IV à l'accord du 30 octobre 2009 publiée dans le BOCC n° 2010-16.
Le présent avenant a pour objet de proroger pour 1 an l'accord du 3 juillet 2013, dans toutes ses dispositions, sous réserve que la convention d'assurance prévue à l'annexe IV, conclue avec Carcept prévoyance, soit reconduite pour une durée de 1 an (voir annexe I).
Le présent avenant est à durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2017 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2017.Durant cette période, les signataires conviennent d'étudier l'opportunité de faire évoluer le régime de prévoyance créé par l'accord du 3 juillet 2013 ou de renégocier un accord équivalant à l'accord du 3 juillet 2013.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit nouveau code.
Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS), dont l'idcc est 275.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1er de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol comme suit :Un nouvel alinéa e est inséré à la suite de l'alinéa d :« e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils (1) à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité. »
Le champ d'application de la CCNTA-PS modifié par le présent avenant s'impose de plein droit à l'ensemble des avenants et accords reprenant le champ d'application de la CCNTA-PS.
Le présent avenant s'applique à compter de la date de sa signature.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Après plusieurs réunions de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la commission nationale de la négociation collective et conformément à l'article L. 2261-32 du code du travail, la ministre chargée du travail a engagé le 23 janvier 2019 une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) du 1er octobre 1985 (IDCC 1391) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Un arrêté de fusion a ainsi été publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier un accord de méthode ayant pour objectif d'organiser les futures négociations d'un accord relatif aux stipulations communes de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne), ci-après désignée CCR MNA RP, et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ci-après désignée convention collective nationale TA-PS, conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et celles de la convention collective nationale TA-PS seront maintenues pendant la durée des négociations, en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, et ce jusqu'à la conclusion d'un accord valablement signé. À défaut d'accord, les dispositions de la convention collective nationale TA-PS s'appliqueront à compter du 1er février 2024.
Le présent accord a pour objet d'organiser la négociation entre les partenaires sociaux en vue de remplacer, les stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.
Pour ce faire, le présent accord de méthode a pour objet :
– de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie, instance de négociation du nouveau champ géographique et territorial suite à l'arrêté de fusion ;
– d'organiser les modalités de la négociation ;
– de prévoir le financement du dialogue social ;
– de définir les jalons principaux et un calendrier prévisionnel de déroulement des négociations.
Afin d'aborder les négociations d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS, qui régissent des situations équivalentes, par des stipulations communes conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de l'aérien élargie.
Cette CPPNI de l'aérien élargie sera l'instance de négociation sur le nouveau champ géographique et territorial suite à l'arrêté du 31 janvier 2019 relatif à la fusion du champ de la CCR MNA RP avec celui de la convention collective nationale TA-PS, considérée comme la convention collective de rattachement.
Cette instance aura vocation à servir de cadre aux partenaires sociaux des deux branches en vue de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS par des stipulations communes.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)
Sur le nouveau champ géographique et territorial défini par l'arrêté de fusion, les acteurs de la négociation sont :
– pour la convention collective rattachée, les représentants des organisations syndicales et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives sur le champ de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) ;
– pour la convention collective de rattachement, les représentants des organisations syndicales et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives sur le champ de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).
À la suite du nouveau calcul du taux de validité d'un accord côté organisation syndicale et du taux d'opposition à l'extension d'un accord côté organisation professionnelle d'employeur sur le nouveau champ géographique et territorial fusionné, réalisée par la DGT le 21 février 2019, le poids des partenaires sociaux est le suivant :
(En pourcentage.)
(En pourcentage.)
| Organisation professionnelle d'employeurs | Poids |
|---|---|
| FNAM | 95,38 |
| SAMERA | 4,62 |
| Organisation syndicale représentative | Poids |
|---|---|
| CGT | 25,34 |
| CFDT | 20,86 |
| UNSA | 15,65 |
| CGT – FO | 15,34 |
| CFE-CGC | 13,37 |
| SOLIDAIRES | 9,43 |
La technicité et l'ampleur du sujet incitent à :
– segmenter le travail de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes ;
– disposer de la contribution de professionnels experts en fonction des thèmes traités.
De ce fait, les partenaires sociaux décident de créer des groupes de travail dont le rôle consiste à construire les propositions de textes qui seront présentées aux membres de la CPPNI de l'aérien élargie, qui a l'exclusivité de la négociation.
Les groupes de travail techniques sont composés :
– des membres de la CPPNI de l'aérien élargie représentant les organisations syndicales et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives sur le champ de la CCR MNA RP et sur le champ de la convention collective nationale TA-PS ;
– et, le cas échéant, de salariés experts des entreprises du transport aérien désignés par chacune des organisations syndicales précitées afin de les assister lors de ces réunions.
Chaque délégation syndicale sera composée de trois personnes maximum, incluant les experts précités.
Chaque délégation patronale sera composée de trois personnes maximum.
En plus de ces délégations, un permanent de la FNAM assurera le secrétariat des travaux.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance d'un équilibre femme/homme à rechercher dans la composition des délégations.
Le calendrier prévisionnel des réunions de travail des groupes techniques est établi d'un commun accord.
Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, dans les 15 jours qui suivent sa fixation.
Les réunions, d'une durée de 3 heures, débuteront à 10 heures et/ou à 14 heures.
Toute modification du calendrier (suppression, modification ou ajout de réunion) est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur, dans les plus brefs délais.
Un permanent de la FNAM est chargé d'envoyer les convocations, d'établir les feuilles d'émargement et les comptes rendus.
La négociation relève exclusivement de la compétence de la CPPNI de l'aérien élargie, composée de représentants des organisations syndicales et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, issues des deux branches.
Les réunions de la CPPNI de l'aérien élargie sont présidées par la DGAC.(1)
Un représentant de la DGAC est chargé d'envoyer les convocations, d'établir les feuilles d'émargement et les comptes rendus.(1)
Chaque délégation syndicale sera composée de trois personnes maximum.
La délégation patronale sera composée
– d'un représentant de la FNAM, accompagné de sa/ son juriste ;
– d'un représentant du SAMERA ;
– d'un représentant de chacun des trois grands secteurs d'activité (compagnies aériennes, entreprises d'assistance en escale, aéroports).
(2) :
(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 4.2 devraient être exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.(Arrêté du 18 janvier 2021-art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)
Par membres des délégations syndicales, on entend représentants syndicaux et salariés experts.
Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale ou le syndicat qui les mandate, sont pris en charge ou rémunérés en fonction des dispositions conventionnelles applicables.
Dans le cas où la réunion se tient un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
La prise en charge des déplacements et frais annexes est faite en fonction des dispositions conventionnelles applicables.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet ou la même cause prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables.
| Phase du processus | Objet | Calendrier prévisionnel des discussions/négociations |
|---|---|---|
| Phase n° 1 | Analyse comparée des deux conventions collectives par thématiques. | À compter de janvier 2020 |
| Phase n° 2 | À partir de cette analyse comparée, négociations en vue de conclure un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la CCR MNA RP et de la convention collective nationale TA-PS, qui régissent des situations équivalentes, par des stipulations communes, applicables sur le nouveau champ fusionné. | À compter de mars 2020 |
La mise en œuvre du présent accord est conditionnée à l'existence d'un accord identique valide conclu entre les partenaires sociaux de la CCR MNA RP.
Dans l'hypothèse d'une absence d'accord valide entre les partenaires sociaux de la CCR MNA RP, les dispositions du présent accord seront réputées non écrites.
En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol.
Il est rattaché à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être prolongé pour une durée maximum de 6 mois soit le 30 juin 2021 si les négociations le nécessitent.
Le présent accord cessera de produire ses effets par le constat de fin de négociations.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Dans le contexte que connaît le secteur du transport aérien à la suite de la pandémie de la « Covid-19 », les partenaires sociaux de la convention collective nationale TA PS ont souhaité faire évoluer la rédaction de l'article 18 relatif au licenciement collectif.
Ainsi après les réunions de la CPPNI qui se sont réunies en janvier et février 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
La rédaction de l'article 18 suite à l'avenant de révision du 27 mars 2012 est la suivante :
« En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. À cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.
Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.
Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement. »
Les signataires du présent accord ont décidé de modifier l'article 18 de la convention collective nationale TA PS ainsi :
« En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration d'une année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.
Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi.
Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.
Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année. »
La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien. Ainsi, l'ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France tablent sur un recul de 70 % du trafic à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.
L'IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d'avant crise en 2024 et estime à 63 % la chute du trafic en 2020 par rapport à 2019.
Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l'aérien dans le cadre d'une reprise de l'activité du secteur qui s'annonce peu conséquente dans les mois à venir. Une reprise de l'activité au niveau de celle de fin 2019 ne serait envisagée qu'en 2023/2024.
L'enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l'activité. Les signataires du présent accord estiment nécessaire de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable qui pourrait répondre aux besoins des entreprises du secteur dans les mois et années à venir. En fonction de la situation du secteur, et pour les entreprises dont la reprise d'activité sera lente et partielle, le dispositif spécifique d'activité partielle pourrait être utilisé soit concomitamment, soit en prenant le relai du dispositif d'activité partielle de droit commun mobilisé actuellement.
Ainsi, le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d'urgence. Il permet le recours au dispositif spécifique d'activité partielle en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Enfin, les signataires rappellent que la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe est à privilégier, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.
Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la date du 30 juin 2025. En effet, les prévisions de reprise du secteur de l'aérien pouvant fluctuer sur les années à venir, le contexte du secteur nécessite que les entreprises puissent mettre en œuvre le dispositif spécifique d'activité partielle en fonction des situations dans lesquelles elles se trouveront. Ainsi l'échéance fixée ci-dessus permet à l'accord de branche de couvrir les documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et ce quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275) dont le périmètre a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
Le présent accord concerne donc les entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol précité.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2025. Il couvre les documents visés à l'article 7.1 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard le 30 juin 2022.
Il entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt.Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.(1)
(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues au 2e alinéa du I° de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité et de publicité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assurera le suivi ainsi que le bilan qui sera réalisé après l'échéance de l'accord, soit au cours du second semestre 2025.
Dans le cadre de cette instance, des bilans intermédiaires de l'application du présent accord sont réalisés au 1er trimestre 2022, au 1er trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024, notamment en s'appuyant sur les éléments qui pourraient être communiqués par l'opérateur de compétences du secteur, AKTO.
Afin d'alimenter le suivi et le bilan du présent accord, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif spécifique d'activité partielle devront en informer la CPPNI et lui transmettre les éléments d'information suivants :
– la date et la durée de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif ;
– la répartition par catégories sociaux professionnelles ;
– la nature des emplois concernés en reprenant la nomenclature des filières de la convention collective nationale TA PS ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif « Pro-A » ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un dispositif de formation dans le cadre d'un projet coconstruit et pour lequel les salariés ont mobilisé le CPF.
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le document élaboré par l'employeur précise les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle compte tenu de la situation de l'établissement ou de l'entreprise.
Ce document doit prévoir dans son préambule un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise ainsi que ses perspectives d'activités et doit mentionner :
– les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail pendant la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les modalités d'indemnisation des salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle qui peut être reconduite dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 7.8 du présent accord ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
– les conditions, si ce choix est fait par la gouvernance de l'entreprise, dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif spécifique d'activité partielle.
Le document est élaboré par l'employeur et soumis en l'état de projet à information et consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe.
Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions légales et réglementaires. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le projet. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.
Le document, élaboré par l'employeur, comprend un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ou de l'établissement considéré.
Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques et sociales.
Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au CSE, lorsqu'il existe, lors de l'information consultation visée à l'article 7.1 du présent accord.
Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle.
La mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle concerne donc les salariés des entreprises dont l'activité est visée par l'article 1er ci-dessus.
Les signataires du présent accord rappellent que :
– le dispositif spécifique d'activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– un employeur ayant recours au dispositif spécifique d'activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique (difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, ou toute autre circonstance à caractère exceptionnel) ;
– le dispositif spécifique d'activité partielle, comme le dispositif d'activité partielle, est applicable soit à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement en cause soit à une partie d'établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou de l'entreprise.
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle, telle que prévue dans le document en application de l'article 7.7 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite maximale visée au présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. Dans ce cas, la situation particulière sera précisée et, si nécessaire, le document visé à l'article 7.1 du présent accord sera adapté.
Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés se voyant appliquer le dispositif spécifique d'activité partielle.
En application du présent accord, durant la période pendant laquelle le salarié est placé en APLD, il reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, en lieu et place de son salaire.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 7.2 du présent accord.
En contrepartie de la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, l'établissement ou l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée. Cet engagement s'applique, pour chaque salarié concerné, pendant toute la durée, telle que définie à l'article 7.8 du présent accord, du recours au dispositif d'APLD par l'établissement ou l'entreprise.
Cependant, si l'établissement ou l'entreprise se retrouvait dans une situation économique ne permettant plus la poursuite de son activité, les signataires du présent accord rappelant que la possibilité de réduction maximale de l'horaire de travail dans le cadre de l'APLD peut aller jusqu'à 50 % de la durée légale sur décision de l'autorité administrative, les engagements souscrits en matière de maintien de l'emploi dans le présent article ne pourraient plus être maintenus. L'employeur en informe le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) lorsqu'il existe.
Enfin, les partenaires sociaux souhaitent rappeler la possibilité pour les entreprises de la branche de solliciter auprès de l'OPCO AKTO des prestations de diagnostic et conseil RH afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'un financement total de la prestation prise en charge par l'État et AKTO.
Le document, élaboré par l'employeur détermine les engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises de l'aérien, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s'adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients. Les entreprises peuvent s'appuyer sur les travaux menés par l'observatoire des métiers et la CPNE en 2018/2019 sur les impacts du numérique dans l'aérien.
À ce titre, les signataires rappellent tant aux entreprises qu'aux salariés l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d'activité partielle pour maintenir et développer les compétences et qualifications des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'un éventuel futur dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation.
Ces formations durant le dispositif spécifique d'activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu'à distance ou en situation de travail.
Ainsi les signataires sollicitent les pouvoirs publics afin qu'ils accompagnent les entreprises du secteur à travers la mobilisation des ressources disponibles de l'opérateur de compétences du secteur, AKTO, et des subventions publiques dédiées à la formation notamment le FNE formation destiné aux salariés en activité partielle, dispositif qui a été largement mobilisé sur l'année 2020 par les salariés et les entreprises du secteur.
Concernant le compte personnel de formation, les signataires rappellent que son utilisation relève de l'initiative du salarié et qu'elle peut être faite hors temps de travail ou sur temps de travail, l'autorisation de l'employeur devant être obtenue dans cette dernière situation. Les signataires encouragent les entreprises à abonder, en fonction de leur situation économique, les projets de coconstruction d'un parcours professionnel validé par l'entreprise lorsque la formation se fait sur le temps de travail. Cet abondement pourrait prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale du reste à charge des coûts de formation et de la mise à disposition du salarié pour suivre la formation.
Enfin concernant la validation des acquis de l'expérience, les parties rappellent que l'accompagnement VAE est éligible au CPF et peut faire l'objet d'une demande de prise en charge sur les fonds du FNE formation.
La SPP fera remonter les éléments d'information à la CPPNI conformément à l'article 5 du présent accord, ainsi qu'aux CPNE.
La date de début et la durée du dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entreprise sont précisées dans le document élaboré par l'employeur. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice de l'application du dispositif spécifique d'activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue ci-dessus, après homologation de l'administration.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif spécifique d'activité partielle de 6 mois visée à l'article 8, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, définis à l'article 7.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une période de 6 mois. L'autorisation est à renouveler par période de 6 mois, au vu du bilan et du diagnostic actualisé mentionnés à l'article 7.7 du présent accord.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE et lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé réception par l'administration.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent accord.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.
Dans le contexte que connaît le secteur du transport aérien à la suite de la pandémie de la « Covid-19 », les partenaires sociaux de la convention collective nationale TA PS ont souhaité faire évoluer la rédaction de l'article 18 relatif au licenciement collectif.
Ainsi après les réunions de la CPPNI qui se sont réunies en janvier et février 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent celles de l'avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
La rédaction de l'article 18 suite à l'avenant de révision du 27 mars 2012 est la suivante :
« En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement. L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de 2 ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. À cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi.
Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE.
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.
Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement. »
Les signataires du présent accord ont décidé de modifier l'article 18 de la convention collective nationale TA PS ainsi :
« En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
– les charges de famille : majoration de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
– la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : majoration de 1 année par enfant à charge fiscalement ;
– la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
– la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : majoration de 2 années ;
– l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.
Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/ aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi ;
Les salariés concernés par les mesures liées aux licenciements pour motif économique seront les salariés ayant le moins d'années après le calcul issu de ces différents critères. En cas d'égalité, le critère de départage retenu est l'âge.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes de reclassement ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même bassin d'emploi. À cet effet, l'entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle informe le CSE lorsqu'il existe. Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'administration et de la CPNE.
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant bénéficié d'un dispositif lié au licenciement économique et ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Ils sont, dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s'il en informe l'employeur.
Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant bénéficié d'un dispositif légal lié au licenciement économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement à condition de manifester le désir d'user de cette priorité au cours de la première année. »
En raison de la nature de ses dispositions, le présent avenant ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.
La situation de crise depuis mars 2020 dans laquelle se trouve le transport aérien avec la pandémie de « Covid-19 » confirme les enjeux du dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises.
Les parties signataires considèrent le rôle des partenaires sociaux et la priorité donnée au dialogue social comme déterminant pour maintenir l'emploi dans la situation actuelle et être, lorsque la reprise d'activité du secteur sera là, en situation de pouvoir répondre aux besoins en emploi et participer ainsi au maintien d'activité des entreprises voire à leur développement économique.
Les partenaires sociaux, convaincus de la valeur ajoutée d'un dialogue social de qualité, rappellent la nécessité qu'il se déroule dans un climat serein, apaisé et constructif.
Forts de l'expérience des négociations passées et dans la continuité des accords du 8 octobre 2012, du 24 novembre 2014 et du 14 décembre 2017, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social de qualité au bénéfice des entreprises du transport aérien et de leurs salariés.
Les partenaires sociaux rappellent qu'une « branche » professionnelle constitue :
– un lieu privilégié du dialogue social en vue de la création de règles conventionnelles applicables aux relations de travail entre les salariés et les employeurs compris dans le champ de la branche ;
– un lieu de veille sociale, économique et de prospective en matière de formation professionnelle et d'emploi.
Ils rappellent leur attachement à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TA-PS) dont le champ a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
Ainsi, les parties signataires rappellent que les instances paritaires de la branche doivent, chacune dans leur domaine de compétences, avoir les moyens de remplir pleinement leur mission à savoir :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour la négociation de branche et pouvant s'appuyer si nécessaire sur des groupes de travail paritaires (GTP) ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) pour la définition de la politique emploi-formation ;
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de l'aérien comme instance d'analyse, de réflexion et de proposition à destination de la CPPNI et de la CPNEFP ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle ainsi que les instances de gouvernance d'AKTO, opérateur de compétences de la branche.
Les parties signataires réaffirment que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue social constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt des parties prenantes de la branche d'être représentées par des acteurs en capacité de les défendre, de faire valoir leurs points de vue et de négocier en leur nom des accords collectifs porteurs de progrès, tout en tenant compte d'une part de l'intérêt des salariés, et d'autre part de l'intérêt des entreprises dont la pérennité et le développement des emplois dépendent de la croissance de celles-ci.
Au-delà de la faculté conférée aux organisations syndicales représentatives dans la branche de bénéficier de salariés mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le dispositif de moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.
Compte tenu des évolutions du cadre législatif et des nombreux travaux qui sont à mener par les acteurs sociaux du secteur, des moyens complémentaires sont mis en place avec pour objectifs un niveau de dialogue social renforcé et une meilleure représentation des grands secteurs d'activité de la branche ainsi que des différentes tailles des entreprises, en privilégiant la participation de représentants des TPE/PME.
Les parties signataires rappellent, qu'en complément des dispositions ci-dessus énoncées concernant la représentation des TPE/PME au sein de la branche, ces dernières sont invitées de la même manière à ouvrir des négociations sur le dialogue social.
Les moyens complémentaires sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche sous la forme d'un nombre de jours pouvant aller jusqu'à 130 jours de délégation complémentaire au titre d'une année civile complète. Les réunions des instances paritaires (CPPNI, CPNEFP, CPPO, SPP, les instances de gouvernance d'AKTO) se font sur convocation et les temps qui y sont consacrés ne sont pas décomptés sur les moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.
Dans ce cadre, les moyens complémentaires sont attribués à des salariés mandatés d'entreprises couvertes par la CCN TA-PS.
Les parties signataires du présent accord conviennent que ces jours seront utilisés par des salariés mandatés venant de chacune des grandes activités de la branche telles que définies ci-dessous et notamment des TPE/PME.
De plus, afin de prendre en compte les travaux à mener dans le cadre de la fusion administrée de la CCR MNA RP et de la CCN TA PS, les moyens octroyés sur l'activité « entreprises d'assistances en escales » seront de 40 jours majorés de 10 jours pour la durée du présent accord.
Ainsi les parties signataires conviennent que les 130 jours de délégation complémentaire seront répartis de la façon suivante :
– 40 jours dédiés à l'activité « compagnies aériennes » ;
– 40 jours, majorés de 10 jours, dédiés à l'activité « entreprises d'assistances en escales » ;
– 40 jours dédiés à l'activité « aéroports » et aux activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.
Les moyens complémentaires sont attribués pour une année civile. En cas d'année incomplète, ils sont proratisés sur la base d'un douzième des moyens complémentaires annuels par mois.
Lorsque les jours octroyés au titre des moyens voudront être utilisés en totalité ou partiellement, l'organisation syndicale représentative en fera la demande auprès de l'employeur du salarié mandaté qui les utilisera et en informera la FNAM.
Dans la mesure du possible, les organisations syndicales représentatives de la branche devront, dans la mise en œuvre des moyens complémentaires ainsi alloués, respecter le principe de parité femme-homme.
Un suivi de l'utilisation des moyens complémentaires sera réalisé par la FNAM qui sera chargée de faire un bilan à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une fois par an.
Un retour d'expérience de l'utilisation de ces moyens complémentaires sera fait à l'échéance du présent accord.
Les salariés mandatés par une organisation syndicale lorsqu'ils utilisent les moyens complémentaires définis à l'article 1er du présent accord sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.
Le champ d'application du présent accord est constitué par les entreprises du transport aérien, du travail aérien, par les entreprises et établissements des services aéroportuaires et d'assistance en escale, des entreprises de drones civils qui relèvent de l'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol IDCC 275 ainsi que par les entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024.
Nota : Le présent accord est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 (avenant du 15 mai 2024, art. 1er - BOCC 2024-22).
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Dans le cadre de la mise en œuvre du dialogue social de la branche, la CPPNI a été créée par accord à durée déterminée le 14 décembre 2017. Les partenaires sociaux souhaitent par le présent avenant porter modification de l'article 4 de la CCN TA PS afin d'intégrer dans cet article, au-delà de l'exercice de l'action syndicale, un second thème touchant au dialogue social au niveau de la branche et plus spécifiquement à la CPPNI.
Ainsi après les négociations qui ont eu lieu depuis le mois de janvier 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant ont décidé de modifier l'article 4 de la CCN TA PS ainsi :
« Article 4 |Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche
Article 4.1Exercice de l'action syndicale
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui occasionne de préjudice.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.
Article 4.1.1Locaux mis à disposition des organisations syndicales
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (art. L. 2142-8 du code du travail).
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-9 du code du travail).
Article 4.1.2Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (art. L. 2142-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-3 du code du travail).
Article 4.1.3Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (art. L. 2142-4 du code du travail).
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (art. L. 2142-5 du code du travail).
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
Article 4.1.4Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4.1.5Congrès ou assemblées statutaires
Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :–– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;–– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;–– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.
Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
Article 4.2Dialogue social au niveau de la branche
Article 4.2.1Ambitions et orientations du dialogue social de branche
Les parties signataires fixent, par le présent article, l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela s'avère nécessaire, les dispositions de branche au contexte actuel ;
– d'avoir un dialogue social constructif.
Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche.
Ces orientations sont les suivantes :
Rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche.
Retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre pour les modalités de mise en œuvre.
Favoriser la signature d'accords collectifs de branche, tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.
Sur le plan de la méthode, les partenaires sociaux rappellent l'importance des échanges en amont de la négociation, qui doivent favoriser la conduite et la réussite de celle-ci.
En effet, les réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la CCN TA PS et celles des groupes de travail paritaires doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et de comprendre les enjeux des parties.
Enfin, ils s'accordent sur l'organisation de journées de réflexion paritaires sur des thèmes choisis, qui pourront être introduites dans l'agenda social, en amont ou indépendamment des négociations programmées.
Article 4.2.2La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article 4.2.2.1Composition
La CPPNI est présidée par la DGAC.
La CPPNI est constituée :
– d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
– et, d'autre part, des représentants des entreprises de la branche.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche compose librement sa délégation.
Pour tenir compte de la diversité des salariés et des entreprises, de la multiplicité et de la complexité des sujets, les partenaires sociaux décident de passer de trois à quatre le nombre de membres de chaque délégation syndicale, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité, à savoir :
– les compagnies aériennes ;
– les entreprises d'assistance en escales ;
– les aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.
De plus, tenant compte du retour d'expérience à l'échéance de l'accord sur le dialogue social de branche conclu le 14 décembre 2017, qui a permis de démontrer l'intérêt d'avoir autour de la table des négociations, des représentants patronaux des différents secteurs d'activité, les signataires du présent accord conviennent d'élargir la participation de la délégation patronale. Ainsi, elle pourra être composée, au maximum, d'un nombre de représentants des organisations patronales représentatives égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Dans la mesure du possible, les délégations devront respecter la parité femme-homme.
Article 4.2.2.2Rôle et attributions
La CPPNI est l'instance de négociation des accords de branche. La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– négocier l'actualisation et la révision de la CCN TA-PS et de ses annexes ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également être saisie par les partenaires sociaux lorsque des différends collectifs nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la CCN TA-PS n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
La CPPNI reçoit les accords collectifs sur les thèmes pour lesquels l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en vue d'établir un rapport annuel d'activité, à verser dans la base de données nationale et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
La CPPNI est également informée, en tant que commission paritaire de branche, des accords conclus par des représentants du personnel non mandatés par des organisations syndicales.
La CPPNI, faisant office d'observatoire paritaire de la négociation collective, reçoit tous les accords d'entreprise et d'établissement conclus par les entreprises et établissements de la branche.
Dans ces trois situations, les accords collectifs d'entreprises et d'établissements devront être envoyés à l'adresse suivante :
Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
Mission du droit du travail et des affaires sociales
Commission paritaire de branche CCN TA-PS50, rue Henry-Farman, 75015 ParisAdresse mail : dta-missiondroitdutravail-bf@aviation-civile.gouv.fr
Enfin, la CPPNI, en tant que commission paritaire prévoyance, a pour mission :
– d'examiner le rapport annuel sur les comptes établis par l'organisme assureur ;
– d'étudier les modifications des prestations et des cotisations ;
– de gérer le fonds d'action sociale.
Article 4.2.2.3Fonctionnement de la négociation de branche
Les parties rappellent l'importance d'une participation effective et active à la CPPNI.
Elles précisent que les réunions de l'instance se déroulent en présentiel. Cependant, afin de faciliter la participation des membres de la CPPNI, un dispositif de participation à distance est aussi proposé.
A. Réunions ordinaires
Par principe, la CPPNI se réunira chaque mois (à l'exception des mois de juillet et d'août), en vue des négociations de branche.
La réunion débute à 10 heures et fera l'objet d'une convocation écrite pour la journée.
B. Réunions supplémentaires
Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
C. Réunions des groupes de travail paritaires (GTP)
Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CPPNI.
Cette décision sera formalisée par écrit dans un compte rendu de réunion de la CPPNI. La composition des délégations sera précisée. Elle pourra en fonction des sujets aller jusqu'à 3 participants.
Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune. Ces réunions feront l'objet d'une convocation écrite.
Chaque délégation syndicale est composée conformément à la décision prise en CPPNI, la délégation patronale devant être au plus égale à la délégation salariale.
D. Calendrier des réunions
Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans leur planning, les réunions mensuelles de la CPPNI sont fixées, de manière prévisionnelle en octobre pour l'année suivante. Si nécessaire un ajustement du calendrier sera proposé en mai.
De plus, un calendrier prévisionnel des réunions devant se tenir avec les autres instances de la branche (CPNEFP, CPPO, SPP, instances de gouvernance d'AKTO – opérateur de compétences de la branche) pourra être proposé aux mêmes échéances.
Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, ainsi que toute modification de celui-ci (ajout, suppression ou modification) dans les 15 jours à compter de la fixation ou de la modification.
Article 4.3
Formation des partenaires sociaux
Article 4.3.1Formation des membres des délégations syndicales
A. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndicale, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CPPNI d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de 5 jours.
B. Formation complémentaire
Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel éloignés de leur emploi d'origine depuis plusieurs années et qui reprennent une activité professionnelle pourront bénéficier de formations complémentaires au soutien de leur projet de réorientation professionnelle.
Les représentants du personnel, qui souhaitent voir pris en compte et validés les blocs de compétences transférables acquis au cours de leur mandat, pourront, quant à eux, entamer une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) individuelle en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification figurant au répertoire national des certifications professionnelles (diplôme, titre professionnel).
Article 4.3.2Formations communes
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'organisation de journées de formation/ information communes, appelées “ les rendez-vous paritaires ”, dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation, dans le but de partager un socle commun de connaissances et de les mettre au même niveau d'information.
Les parties signataires conviennent, qu'en fonction des sujets, ces formations peuvent être une première étape dans le lancement de négociations.
Article 4.3.3Entretiens de début et de fin de mandat et déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales
En complément des dispositions prévues à l'article 4.3.1 du présent accord, les parties signataires rappellent l'importance de la tenue des entretiens individuels de début et de fin de mandat pour les salariés élus disposant d'heures de délégation conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires rappellent en outre leur volonté que soit portée une attention particulière sur le déroulement de carrière des représentants du personnel.
Article 4.4Prise en charge financière de la représentation syndicale de branche
Le présent article défini le maintien de rémunération et la prise en charge des déplacements et des frais annexes des réunions de la CPPNI. Ce dispositif s'applique de manière identique pour les réunions paritaires de la branche suivantes : SPP, CPNEFP, CPPO et instances de gouvernance d'AKTO. Elles feront l'objet d'une convocation écrite pour la journée.
Article 4.4.1Maintien de la rémunération
Le temps passé en réunions paritaires de branche est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel.
Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition auprès de l'une des organisations syndicales représentatives dans la branche qui les a mandatés sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant les réunions de la CPPNI.
Dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions des CPPNI pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
Article 4.4.2Déplacements et frais annexes
Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CPPNI, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
À l'occasion de la participation à la CPPNI, le membre de la délégation syndicale perçoit au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, la prime-panier par l'accord salarial de branche en vigueur.
Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité équivalente au montant de la prime-panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.
Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures aller-retour par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.
Le membre de la délégation aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 € la chambre et de 15 euros le repas.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévu par les accords ou les usages existant dans les entreprises ni les remettre en cause lorsqu'elles sont plus favorables. »
En raison de la nature de ses dispositions, le présent avenant ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.
Les partenaires sociaux de la branche révisent les clauses générales de l'accord portant sur l'annexe IV relative aux classifications professionnelles de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275), en y en insérant un article 5 relatif aux modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Partie IV – Clauses générales
Les parties signataires conviennent d'intégrer un article 5 dans la partie IV relatives aux clauses générales rédigé comme suit :
« Article 5Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 renouvelé en 2013 puis renouvelé en 2018 un accord visant à mettre en place, pour le personnel non cadre, un régime de prévoyance décès.
Par un accord à durée déterminé en date du 12 juillet 2019 dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2022, les partenaires sociaux ont amélioré le régime de prévoyance par l'ajout d'une rente d'éducation.
Dans le cadre du renouvellement du régime de prévoyance non-cadre de la branche et dans la continuité d'une recherche d'amélioration de ce dernier des négociations ont été engagées le 18 octobre 2022 entre les partenaires sociaux de la branche.
Ces négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif à durée déterminée du 12 juillet 2019.
Par le présent accord, les parties signataires renouvellent ainsi leur volonté de :
– renforcer la protection sociale des salariés notamment ceux de TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– améliorer les garanties collectives existantes ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises qui pourraient continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il sera conforme aux garanties équivalentes prévues par le présent accord ;
– tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.
Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.
L'accord bénéficie aux salariés non-cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.
Ces salariés non-cadres ne relèvent pas, d'une part des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et d'autre part, de la catégorie de salariés non-cadres intégrés de façon facultative par les entreprises à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance dans les conditions définies à l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives du 19 décembre 2024, sous réserve de l'agrément de ce dernier par la commission dédiée de l'APEC.
À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 5.
Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance.
Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord et pour la durée du présent accord.
| Nature des garanties | Montant des garantiesexprimées en pourcentagedu salaire de référence (TAB) | |
|---|---|---|
| Option 1 | Option 2 | |
| Décès toutes causes – Perte totale et irréversible d'autonomie | ||
| – capital versé quelle que soit la situation de famille | 160 % | 190 % |
| – majoration par enfant à charge (maximum 3 enfants) | 45 % | 45 % |
| Double effet | ||
| En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant avant l'âge de 65 ans, il est versé au profit des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès, sous réserve que le présent contrat soit toujours en vigueur, un capital égal à : | 100 % du capital décès | |
| Décès consécutif a un accident | ||
| Versement d'un capital supplémentaire | 100 % du capital décès | Néant |
| Rente éducation. Doublement de la rente si orphelin de père et de mère | ||
| – enfant âgé de moins de 12 ans | 5 % | |
| – enfant âgé de 12 ans à 17 ans | 8 % | |
| – enfant âgé de 18 ans à 25 ans | 10 % | |
| Exonération | ||
| Exonération du paiement des cotisations pour le participant en incapacité temporaire ou en invalidité | Franchise de 90 jours | |
| Allocation frais d'obsèques au décès du participant | Forfait égal à 100 % du PMSS | |
Le salaire de référence servant au calcul des prestations, correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérés au II de l'article L. 242-1 du même code.
Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.
La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.
Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et que le régime comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par l'accord portant règlement du fonds d'action sociale du 24 novembre 2022.
La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.
Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.
Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.
À la date d'effet du présent accord, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 du présent accord.
À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 5.2.
Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.
Celles-ci devront :
– s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins équivalentes que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.
Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord, qui instaure un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.
Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance, une étude portant sur des garanties incapacité et invalidité sera conduite en 2024.
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2023 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2023.
Il prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous forme d'avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataire du présent accord.
À la demande d'engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.
La demande de révision sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont institué en 2017 le règlement du fonds d'action sociale constitué en lien avec le contrat de prévoyance « décès/ incapacité » du personnel non cadre.Après plusieurs réunions de négociations, les partenaires sociaux ont décidé de compléter le fonds d'action sociale par l'ajout de nouvelles actions de prévention et de solidarité en concluant un nouveau règlement du fonds d'action sociale par accord du 12 juillet 2019.Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire ledit règlement, les négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale.
Le présent accord portant règlement du fonds d'action sociale s'applique aux salariés non cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol et bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel.
Le présent règlement a pour objet de définir :
– les conditions dans lesquelles les assurés, garanties au titre du contrat de prévoyance conventionnel (fixé par l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien du 24 novembre 2022), peuvent bénéficier des actions du fonds d'action sociale ;
– le pilotage, le fonctionnement et les actions du fonds.
Le fonds d'action sociale a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel, en faveur des bénéficiaires définis à l'article 3 ci-après.
Le fonds d'action sociale bénéficie à l'ensemble des salariés non cadres, couverts par le régime de prévoyance conventionnel à la date de la demande d'aide, ainsi qu'à leurs ayants droits.
Le droit à prestations est acquis sous la double réserve que :
– le bénéficiaire réponde aux conditions d'attributions définies à l'article 8 ci-après ;
– les cotisations dues au titre du fonds d'action sociale aient bien été acquittées par l'entreprise au titre de laquelle relève le bénéficiaire.
Le fonds d'action sociale est alimenté par une partie de la cotisation du régime de prévoyance conventionnel prélevé sur la rémunération brute telle que définie à l'article 3.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien signé le 24 novembre 2022.
Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année seront automatiquement reportées sur le budget de l'année N + 1.
En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.
En cas de nécessité et sous réserve de l'existence d'une réserve générale, un prélèvement sur la réserve générale pourra venir alimenter les besoins non couverts par le budget du fonds d'action sociale.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assure la gouvernance du fonds d'action sociale.
La commission a pour rôle de :
– déterminer la nature des prestations indemnisées au titre du fonds d'action sociale ;
– assurer la promotion des prestations d'action sociale auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– définir les règles de fonctionnement et d'attribution des prestations d'action sociale, notamment les plafonds des ressources pouvant ouvrir droit au bénéfice des prestations du présent fonds ;
– veiller à l'équilibre du fonds ;
– étudier les demandes d'aides.
Les parties signataires du présent accord désignent la fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) en tant que gestionnaire pour la constitution des dossiers, qui seront examinés en commission.
À ce titre, la FNAM se voit attribuer une mission d'instruction et de gestion des prestations du fonds.
La FNAM assure la gestion administrative et financière du fonds d'action sociale sous le contrôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les parties signataires du présent accord définissent dans le tableau, ci-dessous, les prestations prises en charge au titre de l'action sociale de la branche :
– des prestations d'action sociale individuelles ;
– et des actions de prévention.
Les prestations d'action sociale individuelles octroyées par le fonds ne se substituent pas aux droits légaux.
Elles ne constituent pas non plus un complément de prestations du régime de prévoyance.
| Nature des prestations | Montant des aides |
|---|---|
| 1. Allocation obsèques complémentaire | Dans la limite de 2000 € [1]. |
| 2. Aide financière à destination des enfants de l'assuré | Enfants en bas âge non scolarisés : 300 €.Maternelles, primaires et collégiens : 400 €.Lycéens : 700 €.Étudiants jusqu'à 25 ans : 900 €.Aide supplémentaire si enfant en situation de handicap : 900 €. |
| 3. Aménagement du domicile en cas de perte totale et irréversible d'autonomie | Dans la limite de 2000 € [1]. |
4. AccompagnementMaladies graves | Soutien personnalisé en cas de maladies graves, aiguës ou chroniques.Accès aux professionnels de santé les plus qualifiés et au fait des dernières innovations médicales.Accompagnement des patients tout au long du parcours de soins en lien avec leur médecin traitant. |
| 5. Prévention de l'arrêt cardiaque | Mise à disposition de : – documents d'informations sur l'arrêt cardiaque et les gestes qui sauvent ; – sessions de sensibilisation en entreprise. |
[1] À titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, la CPPNI pourra décider d'une prise en charge dépassant ces plafonds.En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l'assuré ou ses ayant-droits. | |
Les demandes d'aides sont à adresser par le salarié ou son ayant-droit à l'adresse suivante :
Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, régime de prévoyance du transport aérien, 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.
Celles-ci devront être accompagnées du dernier avis d'imposition reçu au titre du foyer fiscal, de(s) facture(s) détaillée(s) ainsi que du justificatif de non prise en charge de l'assureur du conjoint/concubin/ partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.
Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux membres de la CPPNI de comprendre sa situation.
Le gestionnaire et les membres de la CPPNI pourront demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation du demandeur.
Les dossiers complets de demande d'aide seront traités à la CPPNI mensuelle suivant leur réception et seront instruits anonymement.
Les membres de la CPPNI étudient les dossiers de demandes d'aide transmis par le gestionnaire lors des réunions mensuelles.
Chaque organisation syndicale dispose d'une voix. Par parité, la délégation patronale disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales présentes.
Les décisions d'attribution ou de refus des demandes d'aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents à la CPPNI au cours de laquelle les demandes d'aides sont examinées.
La décision prise par la commission est communiquée par écrit au bénéficiaire par le gestionnaire.
Les décisions arrêtées par la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune justification.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des demandes étudiées.
La CPPNI se laisse la possibilité d'un recours à l'encontre d'un salarié ou d'un ayant-droit en cas d'allégations mensongères ou de production de faux justificatifs.
Le versement des aides du fonds d'action sociale sera effectué par virement sur le compte bancaire du demandeur salarié ou de ses ayants-droits par l'organisme assureur de l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord portant règlement du fonds d'action sociale, fondé sur un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, cet accord doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.
Le fonds d'action sociale, comme le régime de prévoyance, est piloté et suivi par la CPPNI, en tant que « commission paritaire prévoyance ».
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant règlement du fonds d'action sociale, au moment de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance par le conseil de la branche.
Le présent accord entrera en application le 1e janvier 2023 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1e janvier 2023.
Il prendra fin au 31 décembre 2025 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager une procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent accord.
Elle sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.
Les conditions de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord-cadre s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, soucieuses de privilégier un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche du transport aérien, désireuses de planifier les effets de la fusion et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion de branches ont expressément fait le choix de procéder à la fusion des stipulations conventionnelles dont elles relèvent en deux temps :
– 1er semestre 2023 : période de négociation d'un avenant à la CCN TAPS pour adapter certaines de ses stipulations en vue d'accompagner le rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS : pendant cette période la CCR MNA est annexée à la CCN TAPS. En conséquence :–– la CCR MNA n'a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises et salariés relevant du champ d'application défini à l'article 1er de cette convention ;–– les salariés et entreprises relevant du champ d'application de la CCN TAPS continuent d'être régis par les seules stipulations de ladite convention, à l'exclusion des stipulations de la CCR MNA ;
– au plus tard au 31 janvier 2024 et quoi qu'il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant de révision de la CCNTA PS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement au rattachement, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA des stipulations de la CCN TAPS adaptée – selon les spécificités et précisions déterminées aux articles 1er et suivants du présent accord-cadre relatif à la fusion.
À défaut de signature d'un tel avenant visant à adapter certaines stipulations de la CCN TAPS, en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les stipulations de la CCN TAPS en vigueur au 1er février 2024 s'appliqueront à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA à compter de cette date.
Enfin, il est rappelé que les accords de méthode à durée déterminée en date du 11 décembre 2019 sont arrivés à leur terme convenu, étant précisé qu'aucune négociation portant sur un accord de remplacement n'a été ouverte et entamée pendant la durée de ces accords de méthode.
Les négociations du présent accord-cadre relatif à la fusion, engagées le 18 octobre 2022, ont lieu dans le cadre de la CPPNI de l'aérien telle que pérennisée par l'arrêté du 18 janvier 2021 et suivant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC n° 0275) et du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC n° 1391) fixée par arrêté du 8 novembre 2021.
Annexes à l'accord-cadre relatif à la fusion entre la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275)
Conformément à l'accord-cadre relatif à la fusion, les présentes annexes visent à identifier les stipulations de la CCN TAPS nécessitant des mises à jour ou devant faire l'objet d'aménagement pour accompagner le rattachement des salariés relevant de la CCR MNA. Des stipulations particulières à cette dernière pourront éventuellement relever de mesures d'accompagnement.
(1)Compte tenu des dernières évolutions législatives, les parties s'engagent à mettre à jour les articles suivants figurant dans la CCN TAPS :
– article 4 « Exercice de l'action syndicale » ;
– article 6 « Élections des représentants du personnel » ;
– article 7 « Délégués du personnel » ;
– article 8 « Comité d'entreprise » ;
– article 10 « Embauche, examens ou essais » ;
– article 14 « Déclassement » ;
– article 19 « Conseil de discipline » ;
– article 20 « Indemnité de licenciement » ;
– article 21 « Départ ou mise à la retraite du salarié » ;
– article 28 « Parentalité » ;
– article 30 « Congés exceptionnels pour événements de famille »;
– article 31 « Service militaire » ;
– article 33 « Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés » ;
– article 37 « Indemnité de servitude ».
D'autres stipulations figurant dans les annexes catégorielles de la CCN TAPS feront également l'objet de mises à jour à droit constant :• Annexe I « Cadres » :
– article 1er « Objet » ;
– article 3 « Période d'essai » ;
– article 12 « Départ en retraite ».
• Annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » :
– article 3 « Période d'essai » ;
– article 12 « Départ en retraite ».
• Annexe III « Ouvriers et employés » :
– article 5 « Période d'essai » ;
– article 13 « Majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres » ;
– article 16 « Indemnité de départ à la retraite » ;
– article 17 « Habillement ».
Les interprétations des articles de la CCN TAPS validées en CPPNI seront intégrées à l'avenant de révision.
(1) Création d'un alinéa visant l'article L. 3142-1-1 du code du travail relatif au congé de deuil.
Afin d'accompagner le rattachement des salariés de la CCR MNA, les parties ont également convenu d'aménager certaines stipulations de la CCN TAPS fixées comme suit :
– article 1er « Champ d'application » ;
– article 28 « Parentalité » ;
– article 37 « Indemnités de servitude ».
D'autres stipulations figurant dans les annexes catégorielles de la CCN TAPS feront également l'objet d'aménagement :
– annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » :
Article 7 « Indemnité panier » ;
– annexe III « Ouvriers et employés » :
Article 11 « Indemnité panier » ;
– annexe I « Cadres » : création d'un article « Indemnité panier » ;
– annexe I « Cadres » et annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » : création d'un article « Habillement » tel que rédigé dans l'article 17 de l'annexe III « Ouvriers et employés ».
Les parties ont également identifié les stipulations particulières à la CCR MNA relevant de mesures d'accompagnement fixées comme suit :
– article 31 de la CCR MNA « Prime coordinateur » ;
– article 32 de la CCR MNA « Prime de non accident » ;
– article 33 de la CCR MNA « Prime de vacances » ;
– article 34 de la CCR MNA « Prime de fin d'année (mode de calcul) » ;
– article 27 de la CCR MNA « Travail le dimanche (majoration) ».
Le présent accord-cadre relatif à la fusion a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles l'ensemble des entreprises et salariés relevant des stipulations de la CCR MNA, feront application des stipulations de la CCN TAPS adaptée, selon les principes et spécificités précisées aux articles 3 et suivants du présent accord-cadre relatif à la fusion.
Le présent accord est de portée générale. Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Au plus tard le 31 janvier 2024 et quoi qu'il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant de révision de la CCN TAPS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement au rattachement :
– le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS sera modifié afin d'y ajouter « les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique » ;
– l'ensemble des stipulations de la CCN TAPS adaptée s'appliquera aux salariés des entreprises relevant aujourd'hui du champ d'application de la CCR MNA.
Au plus tard le 31 janvier 2024, les stipulations de la CCR MNA seront, par l'effet de la fusion, caduques.
Pendant la période de négociation visée en préambule (1er semestre 2023), les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion s'engagent à négocier l'adaptation de la CCN TAPS par un avenant de révision pour :
– mettre à jour à droit constant certaines stipulations de la CCN TAPS afin de tenir compte des dernières évolutions législatives ; ces stipulations sont listées en annexe I du présent accord ;
– aménager certaines stipulations de la CCN TAPS afin d'accompagner le rattachement de la CCR MNA ; ces stipulations à aménager sont listées en annexe II du présent accord.
Dans le cadre de la négociation de l'avenant de révision de la CCN TAPS portant sur les stipulations listées en annexes I et II, les parties conservent la possibilité d'étudier, le cas échéant et à la marge, des stipulations qui n'auraient pas été identifiées dans le présent accord.
5.1. Indemnité compensatrice de rattachement
Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d'atténuer les différences en résultant (stipulations particulières listées à l'annexe III) les parties sont convenues du principe d'un versement d'une indemnité compensatrice de rattachement (ICR) au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une entreprise relevant initialement de la CCR MNA est en cours au 31 janvier 2024.
Ainsi pendant la période de négociation visée en préambule (premier semestre 2023), les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion s'engagent à négocier un accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de rattachement (ICR).
Cet accord relatif aux mesures d'accompagnement précisera la définition de l'indemnité compensatrice de rattachement (conformément aux stipulations particulières listées dans l'annexe III) ainsi que les modalités d'application.
5.2. Système de concordance des classifications
Concernant les classifications, les parties conviennent d'appliquer l'accord portant sur l'annexe IV relative aux classifications professionnelles de la CCN TAPS du 19 juillet 2022.
En tout état de cause une table de concordance sera annexée à la CCN TAPS dans le cadre de l'avenant de révision de la CCN TAPS.
6.1. Durée et champ
Le présent accord forme un tout indivisible, il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 (Journal officiel du 21 janvier 1964 et rectificatif Journal officiel du 4 février 1964).
Le présent accord cessera de produire ses effets en cas d'échec des négociations de l'avenant de révision de la CCN TAPS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
6.2. Formalités de dépôt
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt.
6.3. Modalités d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord s'inscrit en application de l'accord-cadre relatif à la fusion de la CCN TAPS et de la CCR MNA du 14 décembre 2022.
Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d'atténuer les différences en résultant, les parties ont convenu du versement d'une indemnité compensatrice de rattachement au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une entreprise relevant initialement de la CCR MNA est en cours au 31 janvier 2024.
L'objet du présent accord est donc de définir l'indemnité compensatrice de rattachement, son mode de calcul, ses bénéficiaires et ses modalités d'application.
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément à l'annexe III de l'accord cadre relatif à la fusion, les parties ont identifié les stipulations devant relever de mesures d'accompagnement comme suit :
– article 31 de la CCR MNA – Prime coordinateur ;
– article 32 de la CCR MNA – Prime de non accident ;
– article 33 de la CCR MNA – Prime de vacances ;
– article 34 de la CCR MNA – Prime de fin d'année (mode de calcul) ;
– article 27 de la CCR MNA – Travail le dimanche (majoration).
L'indemnité compensatrice de rattachement vise à compenser l'éventuel impact sur la rémunération lié exclusivement à la perte du bénéfice des stipulations fixées à l'annexe III précitée, induit par le rattachement à la CCN TAPS.
Compte tenu de sa finalité, l'indemnité compensatrice de rattachement ne se cumule pas avec des indemnités, primes ou contreparties ayant le même objet ou la même cause au sein des entreprises.
4.1. Bénéficiaires
L'indemnité compensatrice de rattachement s'applique exclusivement aux salariés dont le contrat de travail, conclu avec une entreprise relevant initialement de la CCR MNA, est en cours au 31 janvier 2024, et subissant une baisse de rémunération brute liée exclusivement à la perte du bénéfice d'une ou plusieurs des cinq stipulations visées à l'article 3 du présent accord à cette même date.
4.2. Modalités de calcul
L'indemnité compensatrice de rattachement est individuelle et s'applique au salarié éligible tel que défini dans l'article 4.1 du présent accord.
Le montant brut de l'indemnité compensatrice de rattachement est arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d'une ou plusieurs des cinq stipulations visées à l'article 3 du présent accord constatée au 31 janvier 2025, avec la rémunération annuelle brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
En cas de cessation du contrat de travail en cours de l'année 2024, l'indemnité compensatrice de rattachement est calculée au pro rata temporis.
4.3. Application dans le temps
L'indemnité compensatrice de rattachement ainsi déterminée est versée en fin d'année civile.
Les modalités de versement de l'indemnité compensatrice de rattachement peuvent faire l'objet d'aménagement au sein des entreprises qui pourraient, par exemple, prévoir un versement mensuel et/ou le versement d'un acompte au mois de juin. En tout état de cause, la totalité du montant de l'indemnité sera versée le 31 décembre de chaque année.
Pour l'année 2024, année de détermination du montant de l'indemnité compensatrice de rattachement, un acompte sera versé en juin équivalent au montant de la prime qui était prévue à l'article 33 de la CCR MNA.
La cessation du contrat de travail du salarié avec son employeur entraîne la fin du versement de l'indemnité compensatrice de rattachement. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, l'indemnité compensatrice de rattachement est versée pro rata temporis.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord seront applicables à toutes les entreprises adhérentes et non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires du présent accord à compter du 1er jour franc suivant la publication de l'arrêt d'extension au Journal officiel, au plus tard le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019), le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, soucieuses de privilégier un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche du transport aérien, désireuses de planifier les effets de la fusion et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties ont conclu unanimement, le 14 décembre 2022, un accord-cadre relatif à la fusion de la CCR MNA et de la CCN TAPS afin de déterminer les modalités selon lesquelles l'ensemble des entreprises et salariés relevant des stipulations de la CCR MNA feront application des stipulations de la CCN TAPS révisée.
À cet égard, conformément à l'accord cadre relatif à la fusion précité, les parties ont convenu de négocier un accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement des salariés de la CCR MNA afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA.
La négociation du présent accord a eu lieu dans le cadre de la CPPNI de l'aérien telle que pérennisée par l'arrêté du 18 janvier 2021 et suivant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC n° 0275) et du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC n° 1391) fixée par arrêté du 8 novembre 2021.
Le présent avenant de révision s'inscrit en application de l'accord-cadre relatif à la fusion de la CCN TAPS et de la CCR MNA du 14 décembre 2022. Il a pour objet d'une part, de réviser les stipulations n'étant plus à jour au regard des évolutions législatives, et d'autre part, d'aménager les stipulations identifiées dans l'accord cadre relatif à la fusion des deux conventions collectives.
La CCN TAPS est ainsi révisée, dans les termes des dispositions qui suivent, étant précisé que les signataires ont souhaité une présentation ciblée mais exhaustive des articles révisés afin de la mettre en conformité avec l'évolution des dispositions législatives.
Du fait de leur révision, les stipulations ainsi modifiées et aménagées se substituent de plein droit aux stipulations révisées de la CCN TAPS.
Il est précisé que les articles de la CCN TAPS non révisés restent en vigueur dans leur rédaction.
Le présent avenant a vocation à couvrir le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS ainsi qu'au personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique.
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les stipulations mentionnées ci-après se substituent de plein droit aux stipulations expressément visées et modifiées au regard de l'objet fixé par les parties en préambule. L'avenant de révision de la CCN TAPS adapte ainsi le cadre conventionnel aux évolutions législatives.
Les stipulations mentionnées ci-après se substituent de plein droit aux dispositions expressément visées et modifiées au regard de l'objet fixé par les parties en préambule. Elles constituent des mesures visant à aménager les stipulations de la CCN TAPS en vue du rattachement des salariés de la CCR MNA.
Les stipulations du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes et non adhérentes à compter du 31 janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel.
Conformément à l'article 3 de l'accord cadre relatif à la fusion de la CCN TAPS et de la CCR MNA du 14 décembre 2022, les dispositions contenues au présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations expressément visées de la CCN TAPS et l'ensemble des stipulations de la CCR MNA cessent de produire effet à l'entrée en vigueur du présent avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt ainsi que d'une demande d'extension.
Annexe
Système de concordance des classifications
Conformément à l'engagement acté unanimement par les parties dans l'accord cadre relatif à la fusion entre la CCN TAPS et la CCR MNA du 14 décembre 2022, la présente table de concordance des classifications est annexée à l'avenant de révision de la CCN TAPS.
À cet égard, le système de concordance des classifications répond aux principes et à la méthode de classifications issus de l'accord portant sur l'annexe IV de la CCN TAPS du 19 juillet 2022.
À l'examen de l'activité principale des catégories d'emploi, il a été retenu la filière « exploitation » de la CCN TAPS pour le rattachement de l'ensemble des emplois des filières « manutention » et « nettoyage » de la CCR MNA.
Afin de positionner les catégories d'emplois de la CCR MNA dans la grille de classifications de la CCN TAPS, les parties ont examiné leur descriptif d'emploi qui est de type « Parodi », et ont appliqué l'approche par critères classants, et ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Table de concordance des classificationsCCNTA PS & CCR MNA
Filière « Manutention »
Filière « Nettoyage »
[*] Les entreprises peuvent néanmoins, dans le cadre du processus de rattachement individuel des emplois des salariés concernés, modifier le positionnement sur un coefficient de niveau supérieur au regard des fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l'entreprise.
Catégorie d'emploiCCRMNA | Descriptif de la catégoried'emploi CCRMNA(fonctions essentielles) | Coef.CR MNA | FilièreCCNTA | Emploi repère génériqueCCNTA | Correspondance emploi repèreCCNTA | Coef.CCNTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position d'accueil | Grand débutant, 6 mois | 145 | Exploitation | Agent d'exploitation | Ouvrier de manutention et de nettoyage | 160 |
| Agent d'exploitation | * Assure les opérations de manutention et de traction simples effectuées dans le cadre de l'activité aéroportuaire sur les aires de stationnement des avions et dans les zones de traitement des bagages.* Placé sous l'autorité d'un agent de qualification supérieure.* Effectue des travaux de manutention, opérations connexes liées à l'enregistrement des bagages et leur livraison ou liées aux opérations de manutention du fret, de la poste, des bagages au sol et dans les soutes des avions ainsi que des travaux de mise en place de matériels d'assistance.* Assure la mise en place des équipements statiques concourant à la sécurité de l'avion.* Utilise des engins simples de traction et/ ou des élévateurs à fourches. | 156 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.1Tâches simples et/ ou spécialisées. | Agent de chargementAssure les opérations de chargement et de déchargement sous l'autorité d'un responsable et la conduite d'engins légers | 165 |
| Conducteur | + Agent d'exploitation +* Utilise tous les engins qui permettent d'assurer les liaisons internes au chantier et celles en relation avec les autres chantiers ainsi que les opérations nécessitant la mise en œuvre de matériel autre que celui de la responsabilité du conducteur qualifié.* Exécute des travaux divers d'entretien simple du matériel roulant ou statique. | 160 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.2Tâches simples et/ ou spécialisées.Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur. | Assistant pisteEffectue la mise en place du matériel de piste et/ ou des opérations de vidange (toilettes, etc.). | 175 |
| Assistant avion | + Agent d'exploitation ++ Conducteur +* Assure le branchement et la mise en œuvre de tout le matériel roulant d'assistance technique à l'avion. | 165 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.2Tâches spécialisées et variées.Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur. | Assistant pisteEffectue la mise en place du matériel de piste et/ ou des opérations de vidange (toilettes, etc.). | 175 |
| Conducteur qualifié | + Agent d'exploitation ++ Conducteur ++ Assistant Avion +* Concoure aux opérations par sa connaissance et son expérience de conduite et de mise en œuvre de l'ensemble des matériels, engins et équipements.* Assure notamment, mais de façon non exclusive les opérations complexes d'accostage des avions par du matériel ou des équipements (plates-formes élévatrices, passerelles télescopiques, etc.).* Assure la mise en œuvre des commandes des systèmes mécanisés des soutes d'avions.* Assure les prestations de départ au casque et/ ou par signes conventionnels ainsi que la vérification de l'opérationnalité des fonctionnalités du matériel et son compte rendu ou l'éventuelle réparation. | 170 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 2Tâches spécialisées et variées.Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur. | Assistant avionEffectue des opérations d'assistance en piste et d'assistance au sol de l'avion, notamment les départs au casque et la conduite des engins de tractage des avions. | 185 |
| Chef d'équipe I | * Dirige une unité opérationnelle nécessaire au traitement d'avions simples et/ ou les diverses opérations dans les aérogares passagers.* Assure l'animation, la coordination et la répartition des tâches et peut être amené à exécuter n'importe laquelle de ces tâches.* Est le premier interlocuteur des clients directs ou indirects et règle les problèmes de sa compétence avec eux.* Rend compte et réfère autant que de besoin pour l'ensemble de ses responsabilités.* Peut avoir une responsabilité administrative simple dans l'exercice de sa fonction.* S'assure de l'observation par tous de l'application des procédures et notamment des instructions de sûreté et de sécurité.* Assure les opérations qui mettent en œuvre des matériels très spécifiques ainsi que les opérations de transfert de fret et leurs travaux connexes mettant en œuvre des équipements lourds pour lesquels la détention du permis poids lourd est obligatoire. | 180 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 1.2Opérations complexes.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives | Agent d'exploitation 3Contrôle la bonne marche des équipements et services mis à disposition des clients dans l'aérogare, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur, avec une autonomie. | 200* |
| Chef d'équipe II | + Chef d'équipe I +* Exerce pleinement la fonction de responsable et d'animateur d'une unité opérationnelle pour la réussite de la tâche qui lui a été confiée, dans le cadre des procédures définies.* S'occupe particulièrement des membres de son équipe en ce qui concerne le développement de leurs aptitudes.* Rend compte et réfère autant que de besoin pour l'ensemble de ses responsabilités. | 190 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 2Opérations complexes et variéesOpérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | 220* | |
| AM 1er degré | * Assure le contrôle des effectifs à la prise de service.* Veille au maintien de la discipline, de la tenue, de la sécurité, de la propreté et du rangement du matériel.* Assure les contrôles de qualité.* Propose toute amélioration à sa hiérarchie.* Exerce éventuellement des fonctions de régulateur.* Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise 2e degré ou d'un cadre. | 225 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 1.1Analyse des données complexes. Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés. Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation. Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles.L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. | Agent d'encadrement d'exploitationEncadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. Participe à l'appréciation des personnels dont il assure l'encadrement. Outre ces fonctions, il peut être amené à : – assurer la formation d'équipes ; – animer et coordonner des équipes d'agents et techniciens. | 260 |
| AM 2d degré | * Veille à la bonne exécution des tâches assurées par les agents de maîtrise 1er degré et est à même d'en assurer leurs responsabilités.* Assure la répartition et la planification du travail des effectifs et des moyens matériels mis à sa disposition avec l'aide éventuelle d'outils informatiques.* Anticipe les modifications à apporter en fonction de l'information temps réel qu'il reçoit et décide des mesures correctrices à prendre en s'assurant de leur cohérence.* Réunit et synthétise les informations nécessaires à la facturation.* Participe à l'élaboration des procédures et propose toute amélioration à la hiérarchie dans le domaine qui le concerne.* Exerce éventuellement des fonctions de régulateur ou de commandement opérationnel.* Placé sous l'autorité d'un cadre. | 236 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 2Analyse des données complexes.Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation.Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles.L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés. | Agent d'encadrement supérieur d'exploitation | 290 |
| Chef de chantier I | * Dirige un chantier ou un groupe de chantiers.* Est responsable du suivi de ses effectifs, du suivi de la qualité de service de son chantier, dans le cadre des contrats en vigueur.* Suit, en liaison avec les services compétents, les questions de formation continue et de sécurité de travail.* Assure toutes les liaisons nécessaires avec les clients du chantier.* Détermine l'organisation de son chantier (tableaux de service, congés, etc.).* Propose à la direction générale les embauches et les nominations.* Assure un premier contact avec les organisations syndicales pour tous les problèmes de terrain qui doivent se traiter à son niveau.* Supervise les problèmes administratifs. | 280 | Exploitation | Cadre | Cadre I. – B.Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 360 |
| Chef de chantier II | + Chef de chantier I +* Gère un chantier (ou un groupe de chantiers) particulièrement important (s) de par la taille et/ ou la complexité. | 303 | Exploitation | Cadre | Cadre II. – A.Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 420 |
Catégorie d'emploiCCRMNA | Descriptif de la catégoried'emploi CCRMNA(fonctions essentielles) | Coef.CR MNA | FilièreCCNTA | Emploi repère génériqueCCNTA | Correspondance emploi repèreCCNTA | Coef.CCNTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de nettoyage | * Reçoit des consignes orales ou écrites.* A une connaissance de l'organisation et de l'appellation des points de stationnement avions.* Exécute des tâches variées de nettoyage des avions en utilisant les moyens et produits appropriés.* Assure les travaux de l'agent de nettoyage, dans le cas où la nature des travaux ne nécessite pas la présence d'un chef d'équipe.* Est responsable de la bonne utilisation du matériel mis à sa disposition.* Peut éventuellement conduire des véhicules, utiliser des moyens mécanisés et distribuer matériels et produits. | 151 | Exploitation | Agent d'exploitation qualifié 1.1Tâches simples et/ ou spécialisées.Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur. | 165 | |
| Chef d'équipe | * Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.* Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations de nettoyage des avions qui lui sont confiées.* Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et/ ou les certificats correspondants ou une expérience équivalente.* Assure la coordination de son équipe de nettoyage en procédant à la distribution des tâches et en répartissant le personnel avant chaque intervention et en cours d'intervention sur les avions.* S'assure de la bonne réalisation des opérations exécutées par lui-même et son équipe.* Vérifie le fonctionnement du matériel avant chaque intervention.* Est susceptible de participer activement aux opérations de nettoyage et de conduire des véhicules sur les aires de stationnement avions.* Assure la gestion des stocks, la distribution et la préparation des matériels et/ ou l'entretien technique du matériel. | 160 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 1.2Opérations complexes.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | Agent d'exploitation 3Contrôle la bonne marche des équipements et services mis à disposition des clients dans l'aérogare, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur, avec une autonomie. | 200* |
| Chef d'équipe principal | * Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.* Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste ou avoir une expérience équivalente.* Doit être titulaire du permis de conduire et d'une autorisation de conduite sur les aires.* Connaît l'organisation et l'appellation des points de stationnement avions.* Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation initiale courante nécessaire.* Veille à l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de sûreté retenues en milieu aéroportuaire, à la bonne distribution de matériel, au port des tenues et badges des agents ainsi qu'à la propreté des véhicules.* Contrôle la répartition des tâches journalières des équipes de nettoyage avions et effectue après chaque intervention un contrôle de sécurité.* Peut éventuellement participer aux opérations de nettoyage, conduire des véhicules ou assurer une relation de premier niveau avec les représentants des clients. | 170 | Exploitation | Agent d'exploitation très qualifié 2Opérations complexes et variées.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.Peut prendre des initiatives. | 220* | |
| AM 1er degré | * Assure la répartition et la planification du travail et des moyens matériels des agents de nettoyage de 1er et 2e degré, ainsi que des chefs d'équipe.* Est responsable du niveau de qualité contractuelle.* Veille au maintien de la discipline, de la tenue et de la sécurité.* Peut être amené à exercer des fonctions de régulateur.* Est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise, 2e degré et d'un cadre. | 222 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 1.1Analyse des données complexes. Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés. Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation. Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles. | Agent d'encadrement d'exploitationEncadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique inférieur. Participe à l'appréciation des personnels dont il assure l'encadrement. Outre ces fonctions, il peut être amené à : – assurer la formation d'équipes ; – animer et coordonner des équipes d'agents et techniciens. | 260 |
| AM 2d degré | * Veille à la bonne exécution des tâches assurées par les agents de maîtrise 1er degré et est à même d'assurer leurs responsabilités.* Gère l'information opérationnelle en temps réel.* Décide des mesures correctrices à prendre.* Participe à l'élaboration des procédures, et plus généralement, propose toute amélioration à sa hiérarchie.* Peut être amené à exercer des fonctions de commandement opérationnel ou de régulateur. | 236 | Exploitation | Agent d'encadrement d'exploitation 2Analyse des données complexes.Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.Prend des initiatives en toute situation.Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.Fait respecter les règles. | Agent d'encadrement supérieur d'exploitation | 290 |
| Chef de chantier I | * Dirige un chantier ou un groupe de chantiers.* Est responsable du suivi de ses effectifs, du suivi de la qualité de service de son chantier, dans le cadre des contrats en vigueur.* Suit, en liaison avec les services compétents, les questions de formation continue et de sécurité de travail.* Assure toutes les liaisons nécessaires avec les clients du chantier.* Détermine l'organisation de son chantier (tableaux de service, congés, etc.).* Propose à la direction générale les embauches et les nominations.* Assure un premier contact avec les organisations syndicales pour tous les problèmes de terrain qui doivent se traiter à son niveau.* Supervise les problèmes administratifs. | 280 | Exploitation | Cadre | Cadre I. – B.Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 360 |
| Chef de chantier II | + Chef de Chantier I +* Gère un chantier (ou un groupe de chantiers) particulièrement important (s) de par la taille et/ ou la complexité. | 303 | Exploitation | Cadre | Cadre II. – B.Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | 420 |
L'article 4 de la CCN TAPS relatif à l'exercice de l'action syndicale est modifié comme suit :
a) Panneaux d'affichage«(1)
Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :
– convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.
b) Réunions syndicales
Les employeurs mettent, pendant les heures de travail,à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise(2)(3).
Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.
c) Congrès ou assemblées statutaires
Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
– – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
– – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
– – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
d) Commissions paritaires
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
e) Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »
(1) Le point a de l'article 4 de la CCN TAPS est étendu sous réserve du respect de la liberté d'expression dont disposent les organisations syndicales en application de l'article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d'expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d'interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l'existence d'un conflit social et/ ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs limites, notamment des dispositions relatives à la presse.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Les mots «, pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d'ouverture de l'entreprise et il n'est pas fait référence aux heures de travail dans l'article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié).(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(3) Le 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 6 de la CCN TAPS relatif à l'« Élection des représentants du personnel » est désormais intitulé « Élections professionnelles ». L'article est modifié comme suit :
représentatives« Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions légales, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections du comité social et économique par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. L'organisation et le déroulement des élections doivent être négociées conformément à la loi dans le cadre d'un protocole préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales(1) intéressées. Conformément aux dispositions légales, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique comprise entre deux et quatre ans.
a) Protocole préélectoral
Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote. Il est mis en place et négocié dans les conditions légales et réglementaires en vigueur du code du travail dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Collèges électoraux :
La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.(2)
Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des “ ouvriers et employés ”, chaque élu des “ agents d'encadrement et techniciens ” et chaque élu des “ cadres ” représente un nombre approximativement égal de personnel.(3)
Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués. (3)
Les candidatures au premier et second tour doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections.(4)
Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs.(5)
b) Affichage et réclamations
Un emplacement est réservé dans l'établissement, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.
Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur.
c) Bureau de vote(6)
Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.
Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
d) Déroulement du vote
Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.
Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.
Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.
Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
À la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées. »
(1) Le mot « représentatives » figurant à la 4e phrase du 1er alinéa de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 2314-5 du code du travail, qui prévoit que l'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles y ayant constitué une section syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral par courrier, et L. 2314-6 du code du travail, qui prévoit que la validité du protocole d'accord préélectoral est soumise à la règle de double majorité.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le 1er alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail. La négociation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord préélectoral qui doit répondre à la règle de double majorité conformément à l'article L. 2314-6 du code du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(3) Les 2e et 3e alinéas de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-11 à L. 2314-14 du code du travail et aux jurisprudences du Conseil d'Etat d'une part, prévoyant que le juge administratif a posé comme principe que la répartition des sièges est proportionnelle aux effectifs de chaque collège (CE, 29 juin 1983, n° 37591, publié) et de la Cour de Cassation d'autre part, prévoyant qu'un siège au moins est attribué à chaque collège (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60229) afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(4) Le 4e alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce que seul l'accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, cette négociation ne relevant donc pas de la branche.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(5) Le dernier alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-27 du code du travail, qui prévoit que si l'organisation des élections avaient lieu hors temps de travail, « un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ».(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(6) Le point c relatif au bureau de vote de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il ne respecte pas le code électoral s'agissant de la composition du bureau de vote et la jurisprudence qui prévoit que c'est le protocole d'accord préélectoral qui fixe le nombre et l'emplacement des bureaux de vote et leur composition (Cass. soc., 26 janvier 1984, n° 83-60265, publié) et qu'en cas de différend relatif à la composition du bureau de vote, le tribunal judiciaire peut être saisi et décider de cette composition (Cass. soc., 7 avril 1993, n° 92-60365). Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 7, anciennement intitulé « Délégués du personnel », est renommé « Représentants du personnel ». Il est modifié comme suit :
« Les signataires de la présente convention s'attachent à reconnaître l'importance du rôle de la représentation du personnel, élue ou désignée, dans l'élaboration d'un dialogue social constructif et dynamique.
Les représentants de proximité, dont le nombre, le rôle et les moyens de fonctionnement sont librement déterminés par les partenaires sociaux, peuvent, en effet, permettre le traitement et la résolution de problèmes au plus près du terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
À cet égard, les signataires de la présente convention incitent les entreprises à examiner, à l'occasion de la négociation sur le périmètre de mise en place du comité social et économique, l'opportunité de négocier un accord sur le droit syndical et d'instituer des représentants de proximité. Le cas échéant, l'accord d'entreprise prévoit les moyens associés à leur mission. »
L'article 8, anciennement intitulé « Comité d'entreprise », est renommé « Comité social et économique ». Il est modifié comme suit :
« L'institution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.
Conformément aux articles L. 2315-61 et suivants du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique est égal à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés, 0,22 % dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Le budget alloué aux activités sociales et culturelles est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.(1) »
(1) Le dernier alinéa de l'article 8 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-81 du code du travail. La contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles est fixée prioritairement par un accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente conformément à l'article L. 2312-81 du code du travail, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu (article R. 2312-50 du code du travail). En l'absence de dispositions d'ordre public en la matière, le montant déterminé par l'accord peut donc être moins favorable.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 10 de la CCN TAPS relatif aux « Embauche, examen ou essai » est modifié comme suit :
« L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.
Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition des membres titulaires du comité social et économique.
Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel ; ces derniers étant désignés par le comité social et économique.
Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.
Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité social et économique qui en font la demande.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite est effectuée par le médecin du travail ou le professionnel de santé habilité attaché à l'entreprise ou, à défaut, désigné par celle-ci. »
L'article 14 de la CCN TAPS, anciennement intitulé « Déclassement », est renommé « Modification du contrat de travail pour motif économique ».
Il est modifié comme suit :
« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques tel que défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.
En cas d'acceptation d'une modification du contrat de travail entraînant un déclassement ou une diminution de la rémunération afférente à l'emploi, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.
L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.
Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les techniciens ;
– 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.
Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.
Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.
Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitants des mutations, sauf accord entre les parties. »
L'article 19 de la CCN TAPS relatif au conseil de discipline est modifié comme suit :
« À l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.
Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.
En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement.
Si la demande est valablement effectuée, le salarié reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, avant la tenue du conseil de discipline. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise.
Le rôle du conseil de discipline est consultatif.
Le conseil de discipline est composé :
– d'un président, désigné par l'employeur, qui a voix consultative ;
– de 2 membres désignés par l'employeur ;
– de 2 représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des membres du comité social et économique au lieu où siège le conseil.
Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les membres du comité social et économique les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.
En cas de carence de l'un ou des représentants du personnel visés aux deux précédents alinéas, ou de l'intéressé, dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.
À l'issue d'un scrutin secret, l'avis du conseil de discipline est signé et transmis, dans les formes et délais pouvant être précisés dans le règlement intérieur, par le président à l'employeur à qui il appartient de statuer. Le délai de 1 mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où le conseil de discipline a rendu son avis écrit.
L'avis est également porté à la connaissance du salarié. »
article 20 de la CCN TAPSL'(1) relatif à l'indemnité de licenciement est modifié comme suit :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
– 8 mois-5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et employés ;
– 5-10 ans : 1/4 mois par année de présence au-delà de 5 ans : toute catégorie confondue ;
– 10-15 ans : 4/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– 15-20 ans : 1 mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– au-delà de 20 : 1 mois par année de présence au-delà de 20 ans.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire. »
(1) L'article 20 de la convention collective est étendu sous réserve que le premier versement corresponde au minimum au montant de l'indemnité légale de licenciement, suivant la doctrine établie par la direction générale du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 21 de la CCN TAPS relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié est modifié comme suit :
« Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II et l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés, à l'initiative de l'employeur, sont précisées aux annexes de la présente convention. »
L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :
« a) Pour les personnels féminins
1° Visites médicales prénatales(1)
Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.
2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
3° Congé de maternité
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.
4° Allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins
1° Congé paternité
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
2° Congé d'adoption
Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
3° Congé parental d'éducation
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
4° Congé pour enfant malade(2)
Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.
L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative. »
(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le 4° du b de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Cas prévu par la loi(art. L. 1225-61 C. trav.) | CCN (art. 28) | |
|---|---|---|
| 1 enfant de moins de 16 ans | 3 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés |
| 3 enfants ou plus | 5 jours non indemnisés | 6 jours indemnisés, dès le 2e enfant |
| Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an | 5 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés |
article 30 de la CCN TAPSL'(1) relatif aux congés exceptionnels pour événement de famille est modifié comme suit :
« Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage ou conclusion d'un PACS de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 7 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié dispose, sur justification, d'un congé de deuil de huit jours, dans les conditions légales et réglementaires conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés. »
(1) L'article 30 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 31 de la CCN TAPS, intitulé « Service militaire », est désormais renommé « Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté ». Il est modifié comme suit :
« Tout salarié engagé dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours par année civile au titre de ces activités ; dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider de limiter cette autorisation à 5 jours, pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les conditions de mise en œuvre de la réserve opérationnelle sont déterminées par les dispositions légales en vigueur.
Les salariés apprentis bénéficient d'un jour de congé rémunéré pour la participation à la journée défense et citoyenneté (JDC). »
L'article 33 de la CCN TAPS, intitulé « Formation des représentants du personnel dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés », est désormais renommé « Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises ».
Il est modifié comme suit :
« a) Bénéficiaires
Dans toute entreprise, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d'au moins 300 salariés bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, en cas de premier mandat ou de renouvellement, dans les conditions définies à l'article L. 2315-18 du code du travail.
b) Nature de la formation
Conformément à l'article R. 2315-9 du code du travail, la formation dont bénéficient les membres du CSE et de la CSSCT a pour objet de :
– développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
c) Conditions d'exercice du stage de formation
1° Pour les membres du CSE, le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours en cas de premier mandat, et de trois jours en cas de renouvellement de mandat. Pour les membres de la CSSCT, la formation en santé, sécurité, conditions de travail est d'une durée de 5 jours, en cas de premier ou de renouvellement de mandat. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.
2° Le membre du CSE ou de la CSSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.
La formation des membres du CSE et de la CSSCT est imputable aux jours de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
d) Organismes chargés d'assurer la formation
Les institutions habilitées à dispenser la formation des membres du CSE et de la CSSCT sont les suivantes :
– les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
– les instituts spécialisés ;
– les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressés (CSE et CSSCT)
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.
L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :
– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
– les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. »
L'article 1er de la CCN TAPS relatif au champ d'application est modifié comme suit :
« a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
– transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
– transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique, des entreprises de transport aérien énumérés ci-après :
– assistance administrative au sol et supervision ;
– assistance passagers ;
– assistance bagages ;
– assistance fret et poste ;
– assistance opérations en piste ;
– assistance nettoyage et service de l'avion ;
– assistance carburant et huile ;
– assistance entretien en ligne de l'avion ;
– assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
– assistance transport au sol ;
– assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité. »
L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :
« a) Pour les personnels féminins
1° Visites médicales prénatales(1)
Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.
2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
3° Congé de maternité
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.
4° Allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
b) Pour les personnels féminins ou masculins
1° Congé paternité
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
2° Congé d'adoption
Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
3° Congé parental d'éducation
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
4° Congé pour enfant malade
Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.
L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
5° Congé de présence parentale
Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés.
Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en activité à temps partiel ou le fractionner.
Les modalités de prise du congé de présence parentale sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Cas prévu par la loi(art. L. 1225-61 C. trav.) | CCN (art. 28) | |
|---|---|---|
| 1 enfant de moins de 16 ans | 3 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés |
| 3 enfants ou plus | 5 jours non indemnisés | 6 jours indemnisés, dès le 2e enfant |
| Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an | 5 jours non indemnisés | 4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés |
L'article 37 de la CCN TAPS anciennement intitulé « Indemnité de servitude » est renommé « Indemnité transports ». Il est modifié ainsi :
« Tout salarié, peut prétendre à l'indemnité transports si :
– sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transports urbains ou en l'absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun ;
– l'utilisation d'un mode de transports personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cette indemnisation intervient dans les conditions et modalités fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut des membres du CSE. En l'absence d'un tel accord, l'employeur peut prévoir cette prise en charge par décision unilatérale, après consultation du CSE s'il existe. L'indemnisation se fait sur justifications.
Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les dispositifs ayant le même objet ou la même cause déjà existants dans les entreprises.
Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement. »
L'article 1er de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, intitulé « Objet », est modifié comme suit :
« La présente convention annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises.
Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention annexe, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes.
2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.
Sont notamment hors du domaine de la convention :a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents d'encadrement ;b) Les bénéficiaires du régime de la retraite régi par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et les accords interprofessionnels en vigueur qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention annexe. »
L'article 3 de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS relatif à la période d'essai est modifié comme suit :
« La durée de période d'essai est de 4 mois pour les cadres.
Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave ou force majeure, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit :
– 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois, après 3 mois de présence du salarié.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours. »
L'article 7 de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS relatif aux déplacements est modifié comme suit :
« a) Transport
Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe « touriste » et en 1re classe dans la limite des places disponibles.
Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.
En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.
b) Indemnités de déplacement
Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.
Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leurs sont imposés.
Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.
Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux membres du CSE. »
article 12 de l'annexe I « Cadres » de laCCN TAPSL'(1) (2) relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié est modifié comme suit :
« L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.
Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.
Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite. »
(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Il est créé, au sein de l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un article 8 intitulé « Habillement », qui dispose que :
« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. »
Il est créé, au sein de l'annexe I « Cadre » de la CCN TAPS, un article 9 intitulé « Indemnité panier », qui dispose :
« Il est alloué aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux cadres effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué. »
Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit :
« 1° Mutation en territoire métropolitain
Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.
Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.
2° Mutation hors du territoire métropolitain
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :
1. Indemnités d'installation
Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.Une indemnité d'installation est de même versée :
– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;
– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.
2. Réaffectation
Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.
3. Formation
L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. »
Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres »
Pour tenir compte de la création précitée des articles 8,9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit :
– l'article 11 « Préavis » ;
– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ;
– l'article 13 « Départ en retraite » ;
– l'article 14 « Conciliation » ;
– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ;
– l'article 16 « Dépôt de la convention.
L'article 3 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS relatif à la période d'essai est modifié comme suit :
« La durée de la période d'essai est de 3 mois.
Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours. »
L'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS relatif au départ en retraite est modifié comme suit :
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.«(1)
L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois de salaire.
Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus. »
(1) Le 1er alinéa de l'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 7 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » relatif à l'indemnité panier est modifié comme suit :
« Il est alloué aux agents d'encadrement et techniciens une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué. »
Il est créé, au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Habillement », qui dispose :
« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. »
Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens. »
Pour tenir compte de la création précitée de l'article 10 « Habillement », les articles 11 et suivants de l'annexe II, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit :
– l'article 11 « Accidents du travail et maladies professionnelles » ;
– l'article 12 « Préavis » ;
– l'article 13 « Départ en retraite » ;
– l'article 14 « Clause de non-concurrence » ;
– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ;
– l'article 16 « Dépôt de la convention ».
L'article 5 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la CCN TAPS relatif à la période d'essai est modifié comme suit :
« L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue par une embauche.
Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à 1 demi-journée ou 4 heures.
La durée de la période d'essai est de 2 mois.
Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours. »
L'article 13 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la CCN TAPS relatif à la majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, est modifié comme suit :
« À titre exceptionnel, des primes spéciales sont attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.
Ces primes sont établies, dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après consultation des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; toute modification ou amélioration des conditions de travail ayant motivé le versement de ces primes en entraîne la révision ou la suppression.
Le montant de ces primes est fixé par la direction, après consultation des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail. »
L'article 16 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la CCN TAPS relatif à l'indemnité de départ à la retraite est modifié comme suit :
L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.«(1)
L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois de salaire.
Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Dans le cas où l'ouvrier, ou l'employé, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus. »
(1) Le 1er alinéa de l'article 16 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
L'article 17 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la CCN TAPS relatif à l'habillement est modifié comme suit :
« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.
Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. »
L'article 11 de l'annexe III « Ouvriers et employés » relatif à l'indemnité panier est modifié comme suit :
« Il est alloué aux employés et ouvriers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise, dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux ouvriers ou employés effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué. »
Le présent d'avenant s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, soucieuses de privilégier un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche du transport aérien, désireuses de planifier les effets de la fusion et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties ont conclu unanimement, le 14 décembre 2022, un accord cadre relatif à la fusion de la CCR MNA et de la CCN TAPS afin déterminer les modalités selon lesquelles l'ensemble des entreprises et salariés relevant des stipulations de la CCR MNA feront application des stipulations de la CCN TAPS révisée.
À cet égard, les parties se sont engagées à négocier un avenant de révision de la CCN TAPS qui poursuit deux objectifs :
– la mise à jour à droit constant des stipulations de la CCN TAPS à l'aune des évolutions législatives ;
– l'aménagement de certaines stipulations de la CCN TAPS afin d'accompagner le rattachement des salariés issus de la CCR MNA.
Les stipulations concernées ont été listées aux annexes I et II de l'accord cadre relatif à la fusion, les parties ayant acté la possibilité d'étudier, le cas échéant et à la marge, les stipulations qui n'auraient pas été identifiées dans cet accord.
Les négociations du présent avenant, engagées le 17 janvier 2023, ont eu lieu dans le cadre de la CPPNI de l'aérien telle que pérennisée par l'arrêté du 18 janvier 2021 et suivant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC n° 0275) et du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC n° 1391) fixée par arrêté du 8 novembre 2021.
Conformément à l'engagement acté unanimement par les parties dans l'accord cadre relatif à la fusion entre la CCN TAPS et la CCR MNA du 14 décembre 2022, une table de concordance des classifications est annexée au présent avenant.
Depuis plus de dix ans, la branche du transport aérien s'est engagée en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien du 18 mars 2008 acte en effet l'engagement des partenaires sociaux de mener des actions en ce sens.
(1)Depuis 2006, date des premiers travaux de chiffrages réalisés dans le secteur, une progression de la représentation des femmes est constatée. En 2021, elles représentent ainsi 40 % des effectifs de la branche.
Cette augmentation demeure relative c'est pourquoi les signataires souhaitent poursuivre l'objectif de progression de la représentation des femmes dans le secteur et de féminisation de certains métiers.
Le présent accord s'inscrit ainsi dans la démarche de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien du 18 mars 2008 tout en le faisant évoluer au regard des évolutions législatives et des besoins de féminisation de certains métiers du secteur, notamment techniques.
Les dernières réformes légales et réglementaires de ces dernières années, comme la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail », les ordonnances du 22 septembre 2017, ainsi que la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont renforcé les mesures visant à favoriser l'égalité femmes-hommes.
Ces obligations renforcées par le législateur complètent le principe de non-discrimination prévu à l'article L. 1132-1 du code du travail, notamment en raison du sexe, de la situation de famille ou de l'état de grossesse, en matière de recrutement, de rémunération, de qualification, de classification des emplois, de promotion, de formation et de conditions de travail.
Au-delà des textes législatifs et conventionnels existants, les partenaires sociaux de la branche ont toujours été convaincus de la nécessité sociale et économique de mener des actions visant à garantir l'effectivité de ce principe d'égalité mais aussi d'instaurer des dispositions visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires considèrent que la participation des entreprises au développement d'actions concrètes en faveur de l'égalité professionnelle est essentielle.
Le présent accord traduit ainsi l'engagement des signataires de poursuivre leur démarche en faveur de la mixité, de la diversité, et afin d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien – personnel au sol, en pérennisant les actions de branche et la sensibilisation des entreprises du secteur.
Selon le rapport égalité dans la branche du transport aérien établi par AKTO, édition 2022, données 2020-2021.(1)
Le présent accord a vocation à couvrir le champ d'application tel que défini par l'article premier de l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels – rattachant la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Les signataires tiennent par ailleurs à préciser que l'ensemble des termes employés dans le présent accord s'entend le cas échéant au masculin et au féminin.
Les parties conviennent que le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Compte tenu de la nécessité d'un diagnostic représentatif de l'emploi dans le secteur, la branche établit un rapport annuel sur l'égalité professionnelle depuis 2006.
Ce rapport décrit la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche du transport aérien.
Le rapport de branche de l'année 2022 fait apparaître une légère augmentation de la part des femmes dans les effectifs du transport aérien, passant de 36 à 40 % entre 2008 et 2021.
(1)Les femmes occupent majoritairement les fonctions de services et les fonctions supports telles que la vente (75 %), les ressources humaines (69 %), le marketing (61 %), et la finance (58 %).
Il a été mis en évidence une progression dans la représentation des femmes dans le collège cadre (39 % en 2021 contre 25 % en 2006). Une inégale représentation des deux sexes demeure dans plusieurs filières, telles que la maintenance (7 %), la piste (12 %) ou encore la logistique industrielle (24 %).
En 2021, sur la base des données communiquées par les entreprises, il demeure un écart de rémunération moyenne (comprenant tous les éléments de salaire) en défaveur des femmes. Pour répondre à cette problématique, les signataires renvoient à l'application de l'article 10 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du présent accord.
Les partenaires sociaux, par le biais de la CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi), s'engagent à élaborer et à intégrer des nouveaux indicateurs dans les rapports de branche afin de perfectionner le diagnostic concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(1) Selon le rapport égalité dans la branche du transport aérien établi par AKTO, édition 2022, données 2020-2021.
Le principe d'égalité de traitement entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale est assuré dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires à venir.
Les signataires rappellent que ce principe d'égalité professionnelle doit se décliner dans tout le déroulement de carrière des salariés dans l'entreprise, aussi bien lors du recrutement, de la promotion professionnelle et de la mobilité géographique, dans la rémunération et la formation professionnelle.
Par ailleurs, les négociations sur les salaires minima hiérarchiques et sur les classifications prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Les entreprises veilleront à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Les organisations syndicales et les entreprises, s'attacheront à prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de leurs négociations obligatoires en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les différents acteurs du secteur de l'aérien soutiennent les entreprises du transport aérien dans une démarche d'égalité professionnelle en créant un contexte favorable.
Le déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains métiers du transport aérien résulte de représentations et de stéréotypes culturels qui constituent un frein important à l'embauche dans un cadre de mixité au sein des entreprises.
La formation initiale joue un rôle central dans la mixité des métiers, et il doit être attaché une importance particulière à ce que les bonnes informations soient diffusées largement afin de favoriser l'orientation scolaire des femmes et des hommes qui permettra d'assurer l'égalité professionnelle et de lutter contre les stéréotypes. Ces actions visent à permettre l'accroissement des candidatures féminines dans les métiers sous-représentés.
Afin de répondre à cet objectif la branche développera avec tous les acteurs du secteur plusieurs actions de communication :
– actions de communication externe visant à promouvoir la mixité dans les métiers et particulièrement dans les filières de la maintenance, de l'informatique et du commercial qui apparaissent à fort déséquilibre au global dans la branche. Outre l'organisation d'un événement annuel pour la journée internationale des droits de la femme du 8 mars avec l'animation d'ateliers et tables rondes entre professionnels des ressources humaines/diversité et des collégiennes et lycéennes, une charte a été signée par un certain nombre d'acteurs et entreprises du secteur en vue de développer la féminisation des métiers de l'aérien.
Les signataires de la charte s'engagent à identifier des métiers cibles, à participer aux actions conjointes initiées par AIREMPLOI, à contribuer à la création de supports de communication et à partager les bonnes pratiques en termes de mixité, de lutte contre les stéréotypes et de valorisation des parcours et des carrières.
L'association AIREMPLOI organise en liaison avec les rectorats des visites d'entreprises et la réalisation de vidéos de portraits de professionnelles en vue de leur publication.
Toutes ces actions visent à favoriser l'information et l'orientation des collégiennes et lycéennes sur les métiers de l'aérien ;
– actions en lien avec les ministères concernés, dans le cadre des partenariats et de conventions de coopération avec l'éducation nationale. Des conférences interactives dans les établissements scolaires sont ainsi dispensées par des professionnels de l'aérien en utilisant un déroulé pédagogique, des supports d'informations et films métiers élaborés par l'association AIREMPLOI ;
– actions en lien avec les territoires dans le cadre de partenariats avec les régions.
Selon le rapport de branche 2022, le transport aérien est relativement féminisé (40 %), cependant les femmes restent sous-représentées dans la majorité des grandes catégories de métiers.
L'équilibre entre les femmes et les hommes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois.
Les signataires du présent accord réaffirment que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi.
Afin d'assurer un égal accès des femmes et des hommes à l'emploi, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Aucune discrimination à l'égard du sexe ne doit intervenir dans la définition de poste.
Les entreprises seront vigilantes à la rédaction des titres et des fonctions selon les genres et favoriseront le caractère inclusif en féminisant les titres des métiers.
Dans l'objectif d'atteindre une meilleure mixité femmes-hommes, les candidatures du sexe sous-représenté dans le métier seront particulièrement étudiées.
Lorsqu'un déséquilibre réel sera constaté entre la proportion de femmes et d'hommes dans une filière, les entreprises devront rechercher les raisons de cet écart et en fonction du résultat des analyses, elles étudieront les mesures visant à améliorer la situation, se fixeront des objectifs et mettront en œuvre des mesures transitoires.
Les entreprises de la branche sont invitées à étudier l'ensemble des filières. Si les écarts sont confirmés en leur sein, elles devront étudier les raisons de ce déséquilibre et rechercher le meilleur moyen de les réduire.
Les entreprises peuvent, dans le plan d'action et dans le cadre de leur politique de mobilité interne et/ou de promotion interne, prévoir des actions de formation spécifiques et/ou qualifiantes afin de favoriser la représentation des femmes dans les métiers où elles sont sous-représentées.
Dans les annonces de recrutement, les entreprises veilleront à indiquer leur engagement en matière de mixité au sein des métiers.
Les signataires rappellent que dans toute entreprise employant au moins 300 salariés, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans ; les employeurs sont invités dans toutes les entreprises à prévoir une formation sur la non-discrimination et selon une périodicité plus réduite en cas de nécessité due par exemple à une évolution législative.
Les parties signataires réaffirment que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation est une condition déterminante permettant d'assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement du parcours professionnel et dans l'évolution des qualifications.
Les actions de formation tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, doivent bénéficier aussi bien aux hommes qu'aux femmes quelles que soient leurs conditions d'emploi.
Les entreprises doivent ainsi s'assurer, en leur sein, de l'égalité d'accès aux différents dispositifs de formation (congé de formation, compte personnel de formation, plan de développement des compétences…).
Les salariés reprenant leur activité après un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux dispositifs de formation professionnelle.
Un abondement de 10 % du compte personnel de formation est accordé par l'employeur aux salariés revenant de congé maternité, congé d'adoption ou congé parental d'éducation et qui souhaitent effectuer une formation au retour de leur congé (qui ne peut se substituer aux formations dans le plan de développement des compétences). Cet abondement est versé au titre de l'année civile du terme dudit congé.
Les entreprises doivent recourir aux entretiens professionnels ou organiser un entretien pour mieux préparer les départs et retours de congé maternité, congé paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de proche aidant.
La (le) salarié(e) qui revient de congé maternité, congé d'adoption ou congé parental doit bénéficier d'un entretien de reprise qui pourra faire office d'entretien professionnel si cet entretien en a rempli la fonction.
Si un besoin en formation est identifié au cours de cet entretien, les entreprises proposeront au salarié des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise de l'activité professionnelle.
L'intégration par les entreprises dans les formations managériales de la question de l'égalité professionnelle, notamment en matière de promotion et de conditions de travail est une recommandation qui doit permettre de répondre à l'objectif d'évolution des mentalités et des pratiques. Il est également recommandé d'intégrer dans ces formations managériales une sensibilisation aux stéréotypes et à la lutte contre les discriminations.
La mixité des emplois suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.
Par le présent accord est réaffirmé le principe que les femmes et les hommes ont tout autant accès à la mobilité et à la promotion professionnelles.
Les postes à responsabilité ou non et/ou avec mobilité géographique ou non sont proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes ayant les compétences, les qualifications et les connaissances requises.
Les entreprises porteront une attention particulière à l'évolution professionnelle des femmes, et notamment l'accès de celles-ci aux équipes dirigeantes, aux postes à responsabilité et d'encadrement, ainsi qu'aux instances de direction.
Dans la branche, en 2021, la proportion de femmes cadres restant inférieure dans le plus grand nombre de filières, y compris dans celles où elles sont majoritairement représentées, chaque entreprise vérifiera si cette situation existe en son sein. Si tel est le cas, l'entreprise recherchera les raisons de cet écart et les moyens de les réduire avec comme objectif de tendre vers une proportionnalité reflétant la part des femmes dans l'entreprise concernée.
Les congés maternité et les congés parentaux ne doivent en aucun cas constituer un handicap dans le déroulement de carrière.
Les entreprises de plus de 250 salariés seront particulièrement vigilantes au suivi des indicateurs relatifs aux promotions lors de l'étude du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes et ceci afin de s'assurer de l'égal accès aux fonctions cadre, dans le cadre du calcul de l'index égalité femmes-hommes. Les signataires recommandent également aux entreprises de moins de 250 salariés de mener ce suivi lors de l'étude du rapport obligatoire sur la situation comparée des femmes et des hommes.
Dans les différents comités de direction, les entreprises viseront à faire progresser la part des femmes ainsi que dans les 10 postes les mieux rémunérés.
Afin de faciliter l'accès à l'ensemble des métiers, les entreprises s'engagent à examiner les conditions de travail propres à certains métiers et devront adapter à la mixité les locaux et s'attacher à ce que les EPI (équipements de protection individuelle) et les vêtements de travail prennent aussi en compte la mixité.
Les entreprises veilleront à solliciter auprès des organismes de prévention et de santé des formations de sensibilisation sur les thématiques liées aux symptômes ou maladies spécifiques aux femmes ou aux hommes (endométriose, dépistage des cancers féminins et des cancers masculins, maladies cardiovasculaires…).
Les salariées revenant de congé maternité bénéficient d'une visite de reprise obligatoire organisée au plus tard dans les huit jours suivant leur retour au travail. La visite de reprise a pour objectif d'analyser la situation de la salariée pour proposer des solutions adaptées le cas échéant, tel que l'aménagement du poste de travail.
Les salariées revenant de congé maternité peuvent également demander, en cas d'arrêt de travail lié au congé pathologique, une visite de pré-reprise dans les conditions légales en vigueur afin de préparer et d'anticiper le retour au travail.
Les salariées reprenant leur activité à l'issue d'un congé maternité bénéficient d'un entretien professionnel.
Le recours au temps partiel librement choisi peut correspondre à la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour autant ce choix est encore fait très majoritairement par les femmes, même si une part croissante d'hommes y a recours.
Ainsi, selon le rapport de branche, 14 % des salariés du secteur travaillent à temps partiel en 2020, contre 18 % en 2016. Le temps partiel est plus de 3 fois plus important chez les femmes que chez les hommes (23,5 % contre 8,2 %). La part des hommes en temps partiel a baissé de 1 point depuis 2019, et celle des femmes de 3 points.
Les parties signataires rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes opportunités d'évolution de carrière, d'évolution de rémunération, de formation, ou de mobilité professionnelle et géographique.
Par ailleurs, lorsque des postes à temps plein se libèrent, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi de ce type dès lors qu'ils possèdent les qualifications et les compétences requises.
Les demandes des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, disposés à acquérir les qualifications et les compétences requises, sont également examinées.
Les entreprises sont attentives à ce que les modalités d'organisation du travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination en termes de carrière et de rémunération.
La branche animera un partage de bonnes pratiques entre les entreprises du secteur qui sera partagé dans le cadre des travaux de la CPNE.
Lorsque le poste du salarié est éligible dans les conditions légales et celles fixées par les entreprises, le télétravail peut constituer une organisation du travail permettant de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les entreprises seront par ailleurs attentives à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés proches aidants dans les conditions fixées à l'article 9.3 du présent accord.
(1)Les proches aidants ou aidants familiaux sont définis juridiquement comme toute « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap ». Il s'agit du conjoint, partenaire de Pacs, concubin, d'un parent ou d'un allié, ou d'une personne résidant ou entretenant des liens étroits et stables avec la personne aidée.
(2)Le nombre d'aidants en France est estimé à 11 millions de personnes, soit 1 français sur 6, ce chiffre étant susceptible d'augmenter compte tenu de la progression de la dépendance. Les entreprises peuvent ainsi être confrontées à l'emploi de salariés proches aidants.
Afin de faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés, les entreprises sont invitées à accompagner les salariés proches aidants, et dans ce cadre à prendre des mesures d'aménagement de temps de travail à destination de ces salariés ; elles veilleront dans la mesure du possible à adapter les horaires, congés et absences.
Par ailleurs, il est recommandé aux entreprises d'informer et de communiquer auprès des salariés sur les dispositifs existants permettant d'accompagner les proches aidants.
Ainsi, les parties signataires incitent les entreprises à développer et à promouvoir l'accès à des services de soutien aux proches aidants. Cela peut comprendre des services d'information et de conseil.
Les signataires rappellent l'importance en matière de sensibilisation et de communication des enjeux afférents à la question des proches aidants. En ce sens, les entreprises sont invitées à se saisir de la formation professionnelle afin d'aider les proches aidants à gérer leur double charge de travail et d'aide.
Les signataires rappellent l'existence du congé de proche aidant dont bénéficie le salarié remplissant les conditions légales (art. L. 3142-16 et suivants du code du travail).
Ce congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. D'une durée de trois mois, il peut être renouvelé mais ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, travailler à temps partiel ou fractionner le congé de proche aidant.
Les signataires rappellent également l'existence du congé de solidarité familiale auquel est éligible le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ainsi qu'au salarié désigné comme personne de confiance (art. L. 3142-6 du code du travail).
Enfin, il est rappelé que les salariés proches aidants bénéficient également des congés exceptionnels pour évènements de famille prévus par la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS).
(1) Article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles.(2) Selon le guide ministériel du proche aidant, ministère de l'économie, des finances et de la relance, 2021.
La branche, dans le cadre des rapports sur l'égalité professionnelle, veillera à se voir communiquer les éléments de rémunération et les écarts éventuels, afin de conduire les analyses adaptées avec les entreprises du secteur.
Au niveau des entreprises
Les signataires rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes telle que définie aux articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année visent ainsi à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
À cette fin un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise. Lorsqu'un écart est constaté, les entreprises de la branche sont incitées à approfondir l'étude en leur sein et à mettre en place des actions correctives afin de les réduire le cas échéant, dans le cadre d'un plan d'égalité salariale.
Dans ce cadre, les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités légales en vigueur. Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
Les entreprises sont invitées à réaliser si possible une analyse plus fine de l'index d'égalité salariale en proposant par exemple une analyse par poste ou par métier.
Au niveau de la branche
Lors de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1 du code du travail et sur la base du rapport égalité professionnelle et salariale réalisé à cette occasion, la branche établit un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, et identifie le cas échéant les axes de progrès en la matière. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage est suivie, le cas échéant, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) de branche conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail.
En outre, les parties signataires rappellent que les négociations sur les SMH et sur les classifications prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois et visent à identifier les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération.
Afin de réduire les écarts qui pourraient exister dans l'évolution des rémunérations entre femmes et hommes en raison de la parentalité, les signataires du présent accord souhaitent neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les congés liés à la parentalité sur cette évolution.
Les signataires recommandent aux entreprises de communiquer sur le congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les salariés concernés.
Pendant les congés de maternité et d'adoption, et à la suite de ces congés, la rémunération perçue par le salarié est réévaluée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
L'augmentation individuelle ne pouvant être minorée ou proratisée du fait de l'absence pour congé maternité, ou de congé d'adoption, il est entendu que l'appréciation des salariés concernés se fera sur la base de leur activité pendant la période travaillée.
Il est enfin rappelé que les dispositions contenues dans la CCN TAPS révisée par les partenaires sociaux prévoient un congé parental d'éducation plus favorable que la loi comme suit :
« Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés » (art. 28 de la CCN TAPS).
Par ailleurs, le père ou la mère d'un enfant en situation de handicap percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile.
Les signataires souhaitent marquer, par le présent accord, leur engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
Il est rappelé qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'auteur de faits de harcèlement sexuel est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, portés à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. Les outrages sexistes sont quant à eux passibles d'une amende de 750 euros portée à 1 500 euros en cas de circonstances aggravantes.
Les signataires rappellent que l'auteur de tels agissements s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave en cas de harcèlement sexuel.
Afin de lutter contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel, il est rappelé que :
– l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ;
– l'employeur affiche les textes légaux interdisant et sanctionnant ces agissements avec les voies de recours et de les inscrire dans le règlement intérieur ;
– dans les entreprises d'au moins 250 salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, en plus du référent désigné par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres.
Des actions de sensibilisation des salariés, notamment des encadrants, sont recommandées aux entreprises afin d'identifier et de prévenir les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel.
Les entreprises s'attacheront à mettre en place une procédure de traitement des signalements de faits de violences sexistes et sexuelles au travail.
Par cet accord il est rappelé que les entreprises doivent établir un rapport de situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les matières définies dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ce rapport doit notamment recenser les mesures prises pour l'année écoulée et les objectifs prévus pour l'année à venir.
Ces informations notamment contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que la consultation annuelle en entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le comité social et économique (CSE) se prononçant par un avis.
Les signataires rappellent que les entreprises d'au moins 300 salariés doivent constituer une commission de l'égalité professionnelle au sein du CSE. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur les domaines qui relèvent de sa compétence.
Par cet accord les parties signataires conviennent, qu'au-delà de l'obligation légale triennale, le rapport relatif à la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche sera établi et étudié chaque année afin d'être en mesure de repérer et d'analyser les tendances d'écarts de situation constatés au niveau de la branche.
Chaque année ce rapport, présenté et discuté initialement en CPNE, sera examiné en commission nationale mixte paritaire du transport aérien. Il doit leur permettre, si nécessaire, de réaliser des recommandations à l'attention des entreprises de la branche.
Il doit permettre de réaliser le bilan de la mise en œuvre de l'accord qui sera réalisé 3 ans après sa signature.
Ce bilan servira de base à la prochaine négociation triennale sur l'égalité professionnelle.
Chaque entreprise de la branche est invitée à répondre au questionnaire permettant la réalisation de ce rapport afin de disposer d'indicateurs les plus représentatifs.
À l'occasion de la présentation du rapport de branche permettant un examen de l'évolution économique, de la situation de l'emploi et de l'évolution des salaires moyens par groupe de classification et par sexe, les parties signataires s'attacheront à étudier la situation et l'évolution dans la branche de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les organisations syndicales veilleront à assurer une égale représentation des femmes et des hommes dans leurs délégations.
La lutte contre les discriminations et l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap fait partie des engagements de la branche depuis 2008.
Les travaux menés ont fait émerger une politique handicap perdurant depuis 2008 avec trois objectifs constants :
– faire progresser le taux d'emploi direct des travailleurs handicapés ;
– répondre aux situations de maintien dans l'emploi du fait de la pyramide des âges et des contraintes des métiers ;
– accompagner les entreprises et leurs salariés dans l'emploi en vue :–– de mieux faire comprendre le handicap au travail ;–– d'encourager les entreprises à engager des démarches ;–– de faire connaître les dispositifs techniques, les outils appropriés et leurs évolutions.
Ainsi, en 2015, la branche s'est appuyée sur le partenariat entre OPCALIA et l'Agefiph pour mener une étude diagnostic-conseil qui a abouti à la mise en place d'un plan d'action répondant aux besoins spécifiques des entreprises en mobilisant les partenaires du secteur (OPCALIA, AIREMPLOI, AFMAE, HANVOL).
Le taux d'emploi direct (OETH) a ainsi continué de progresser, passant de 2,22 % en 2008, 2,9 % en 2012 et 3,88 % en 2015.
À l'instar de la convention signée entre l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'aérien et l'Agefiph en 2017, et dans le cadre du partenariat établi entre cette dernière et AKTO, les parties confirment le souhait de la branche de poursuivre sa politique handicap, notamment en s'attachant à étudier la reconduction d'une convention entre son observatoire et l'Agefiph et à mener un plan d'action afin d'améliorer son taux OETH.
Le présent accord se substitue à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du transport aérien du 18 mars 2008.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt ainsi que d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu un accord à durée déterminée sur les moyens complémentaires au titre du dialogue social de la branche du transport aérien – personnel au sol le 23 juin 2021.
Les partenaires sociaux conviennent expressément, au moyen du présent avenant, de la prorogation de cet accord pour une durée déterminée afin d'harmoniser la durée d'application de l'accord sur les moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche avec le cycle de représentativité des organisations syndicales et professionnelles de branche (le prochain étant fixé pour 2025-2029).
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il a pour objectif de prolonger jusqu'au 31 décembre 2025, dans les mêmes termes, l'accord à durée déterminée sur les moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche signé le 23 juin 2021 et arrivant à échéance le 30 juin 2024.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS). Il est rattaché à la CCN TAPS (IDCC 275).
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant prendra fin au 31 décembre 2025 et cessera de produire des effets au-delà de cette date.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercées par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Dans le cadre de la mise en œuvre du dialogue social de la branche, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a été créée par accord à durée déterminée le 14 décembre 2017. Dans un avenant du 23 juin 2021, les partenaires sociaux ont souhaité modifier compléter l'article 4 de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS) afin d'intégrer dans cet article, au-delà de l'exercice de l'action syndicale, un second thème touchant au dialogue social au niveau de la branche et plus spécifiquement à la CPPNI.
L'absence d'extension de l'avenant du 23 juin 2021 a conduit les partenaires sociaux lors de la CPPNI du 23 avril 2024 :
– à réviser à droit constant l'article 4 de la CCN TAPS intitulé « Exercice de l'action syndicale » ;
– et à harmoniser son architecture et son contenu.
En outre, la fusion des conventions collectives (CCN TAPS et CCR MNA – convention collective régionale de la manutention et du nettoyage en aéroport) étant effective depuis le 1er février 2024, le présent avenant acte la pérennisation de la CPPNI et révise à droit constant les dispositions conventionnelles précitées.
L'objet du présent avenant est donc la révision de l'article 4 ainsi que des articles 4.1 et suivants de la CCN TAPS.
Par le présent avenant, les dispositions des articles 4, 4.1 et suivants telles qu'issues des avenants du 23 juin 2021 et du 25 avril 2023 sont remplacées par les dispositions suivantes. Elles se substituent de plein droit aux dispositions des articles 4, 4.1 et suivants de la CCN TAPS.
« Article 4Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche
4.1. Exercice de l'action syndicale
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui occasionne de préjudice.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.
4.1.1. Locaux mis à disposition des organisations syndicales
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
4.1.2. Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du comité social et économique (CSE). Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise à l'employeur ou son représentant, simultanément à l'affichage.
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
4.1.3. Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci et notamment aux heures d'entrée et de sortie du travail. Cette diffusion ne doit pas troubler de manière injustifiée l'exécution normale du travail et la bonne marche de l'entreprise.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
4.1.4. Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
4.1.5. Congrès ou assemblées statutaires
Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
– – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
– – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
– – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés,ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.
4.2. Dialogue social au niveau de la branche
4.2.1. Ambitions et orientations du dialogue social de branche
Les parties signataires fixent, par le présent article, l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela s'avère nécessaire, les dispositions de branche au contexte actuel ;
– d'avoir un dialogue social constructif.
Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche.
Ces orientations sont les suivantes :
– rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche ;
– retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre pour les modalités de mise en œuvre, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– favoriser la signature d'accords collectifs de branche, tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.
Sur le plan de la méthode, les partenaires sociaux rappellent l'importance des échanges en amont de la négociation, qui doivent favoriser la conduite et la réussite de celle-ci.
En effet, les réunions de la CPPNI de la CCN TAPS et celles des groupes de travail paritaires doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et de comprendre les enjeux des parties.
Enfin, ils s'accordent sur l'organisation de journées de réflexion paritaires sur des thèmes choisis, qui pourront être introduites dans l'agenda social, en amont ou indépendamment des négociations programmées.
4.2.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
4.2.2.1. Composition
La CPPNI est présidée par la mission droit du travail de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
La CPPNI est constituée :
– d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
– et, d'autre part, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche compose librement sa délégation et informe les organisations professionnelles d'employeurs et la DGAC ainsi que l'entreprise concernée des salariés mandatés par l'organisation syndicale pour la participation à ces réunions.
Pour tenir compte de la diversité des salariés et des entreprises, de la multiplicité et de la complexité des sujets, les partenaires sociaux décident de passer de trois à quatre le nombre de membres de chaque délégation syndicale, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité, à savoir :
– les compagnies aériennes ;
– les entreprises d'assistance en escales ;
– les aéroports ainsi que toutes les activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.
De plus, tenant compte du retour d'expérience à l'échéance de l'accord sur le dialogue social de branche conclu le 14 décembre 2017, qui a permis de démontrer l'intérêt d'avoir autour de la table des négociations, des représentants patronaux des différents secteurs d'activité, les signataires du présent accord conviennent d'élargir la participation de la délégation patronale. Ainsi, elle pourra être composée, au maximum, d'un nombre de représentants des organisations patronales représentatives égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Dans la mesure du possible, les délégations devront respecter la parité femmes-hommes.
Les parties rappellent que les représentants des organisations syndicales au sein de la CPPNI bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux salariés protégés en cas de licenciement.
4.2.2.2. Rôle et attributions
La CPPNI est l'instance de négociation des accords de branche.
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– négocier l'actualisation et la révision de la CCN TAPS et de ses annexes ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également être saisie par les partenaires sociaux lorsque des différends collectifs nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la CCN TAPS n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
La CPPNI reçoit les accords collectifs sur les thèmes pour lesquels l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche dans les matières prévues par le code du travail, en vue d'établir un rapport annuel d'activité, à verser dans la base de données nationale et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.(1)
La CPPNI est également informée, en tant que commission paritaire de branche, des accords conclus par des représentants du personnel non mandatés par des organisations syndicales.
La CPPNI, faisant office d'observatoire paritaire de la négociation collective, reçoit tous les accords d'entreprise et d'établissement conclus par les entreprises et établissements de la branche.
Dans ces trois situations, les accords collectifs d'entreprises et d'établissements devront être envoyés aux adresses suivantes :
Direction générale de l'aviation civile (DGAC)Mission du droit du travail et des affaires socialesCommission paritaire de branche CCN TA-PS50, rue Henry-Farman, 75015 Paris
Adresse mail : dta-missiondroitdutravail-bf @ aviation-civile. gouv. fr
Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM)22, avenue Franklin D. Roosevelt75008 Paris
Adresse mail : cppni-taps @ fnam. fr
Enfin, la CPPNI, en tant que commission paritaire prévoyance, a pour mission :
– d'examiner le rapport annuel sur les comptes établi par l'organisme assureur ;
– d'étudier les modifications des prestations et des cotisations ;
– de gérer le fonds d'action sociale.
4.2.2.3. Fonctionnement de la négociation de branche
Les parties rappellent l'importance d'une participation effective et active à la CPPNI.
Elles précisent que les réunions de l'instance se déroulent en présentiel. Cependant, afin de faciliter la participation des membres de la CPPNI, un dispositif de participation à distance peut être proposé en fonction des circonstances.
A. Réunions ordinaires
Par principe, la CPPNI se réunira chaque mois (à l'exception du mois d'août), en vue des négociations de branche.
La réunion débute au plus tôt à 10 heures et fera l'objet d'une convocation écrite pour la journée.
B. Réunions supplémentaires
Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
C. Réunions des groupes de travail paritaires (GTP)
Les organisations professionnelles et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CPPNI.
Cette décision sera formalisée par écrit dans un compte-rendu de réunion de la CPPNI. La composition des délégations sera précisée. Elle pourra en fonction des sujets aller jusqu'à trois participants.
Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune. Ces réunions feront l'objet d'une convocation écrite.
Chaque délégation syndicale est composée conformément à la décision prise en CPPNI, la délégation patronale devant être au plus égale à la délégation salariale.
D. Calendrier des réunions
Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans leur planning, les réunions ordinaires de la CPPNI sont fixées, de manière prévisionnelle en octobre pour l'année suivante. Si nécessaire un ajustement du calendrier sera proposé en mai.
De plus, un calendrier prévisionnel des réunions devant se tenir avec les autres instances de la branche (CPNEFP, CPPO, SPP, instances de gouvernance d'AKTO – opérateur de compétences de la branche) pourra être proposé si possible aux mêmes échéances.
Il appartient à chaque membre de la délégation syndicale de communiquer à son employeur le calendrier des réunions, ainsi que toute modification de celui-ci (ajout, suppression ou modification) dans les quinze jours à compter de la fixation ou de la modification.
4.3. Formation des partenaires sociaux
4.3.1. Formation des membres des délégations syndicales
A. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Tout membre de la délégation syndicale, à l'instar de tout salarié, qui souhaite suivre une formation économique, sociale, environnementale et syndicale, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CPPNI d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, il bénéficiera d'un congé de formation dans la limite de cinq jours.
B. Formation complémentaire
Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel éloignés de leur emploi d'origine depuis plusieurs années et qui reprennent une activité professionnelle pourront bénéficier de formations complémentaires au soutien de leur projet de réorientation professionnelle.
Les représentants du personnel, qui souhaitent voir pris en compte et validés les blocs de compétences transférables acquis au cours de leur mandat, pourront, quant à eux, entamer une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) individuelle en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, une certification figurant au Répertoire national des certifications professionnelles (diplôme, titre professionnel).
4.3.2. Formations communes
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'organisation de journées de formation/ information communes, appelées “ les rendez-vous paritaires ”, dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation, dans le but de partager un socle commun de connaissances et de les mettre au même niveau d'information.
Les parties signataires conviennent, qu'en fonction des sujets, ces formations peuvent être une première étape dans le lancement de négociations.
4.3.3. Entretiens de début et de fin de mandat et déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales
En complément des dispositions prévues à l'article 4.3.1 du présent accord, les parties signataires rappellent l'importance de la tenue des entretiens individuels de début et de fin de mandat pour les salariés élus ou disposant d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires rappellent en outre leur volonté que soit portée une attention particulière sur le déroulement de carrière des représentants du personnel.
4.4. Prise en charge financière de la représentation syndicale de branche
Le présent article définit le maintien de rémunération et la prise en charge des déplacements et des frais annexes des réunions de la CPPNI. Ce dispositif s'applique de manière identique pour les réunions paritaires de la branche suivantes : SPP, CPNEFP, CPPO et instances de gouvernance d'AKTO. Elles feront l'objet d'une convocation écrite pour la journée.
4.4.1. Maintien de la rémunération
Le temps passé en réunions paritaires de branche est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel.
Les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition auprès de l'une des organisations syndicales représentatives dans la branche qui les a mandatés sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant les réunions de la CPPNI.
Dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
La participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI, ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.
Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés, de tenir compte du calendrier des réunions des CPPNI pour établir le planning de travail afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
4.4.2. Déplacements et frais annexes
Lorsque le membre de la délégation syndicale avance les frais de transport pour se rendre à la CPPNI, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
À l'occasion de la participation à la CPPNI, le membre de la délégation syndicale perçoit au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion l'indemnité de panier prévue par l'accord salarial de branche en vigueur s'il remplit les conditions d'éligibilité fixées par la CCN TAPS.
Lorsque le membre de la délégation syndicale travaille habituellement hors de la région Île-de-France, il perçoit également une indemnité équivalente au montant de la l'indemnité de panier précitée, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.
Le temps de déplacement pour se rendre à Paris sera comptabilisé sur la base de 2 heures aller-retour par déplacement si le salarié arrive le matin et repart le soir même de la réunion.
Le membre de la délégation ne travaillant pas au sein de la région Île-de-France aura la possibilité d'arriver la veille de la réunion. Dans ce cas, les frais d'hôtel et de repas seront pris en charge sur la base de 90 euros la chambre et de 15 euros le repas.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet ou la même cause prévues par les accords ou les usages existant dans les entreprises. »
(1) Le 8e alinéa de l'article 4.2.2.2 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail qui dispose que le rapport annuel d'activité comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux rappellent néanmoins qu'en application des dispositions légales les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'une prise en charge par, l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), de la rémunération de leurs salariés participant aux négociations de branche sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.
L'article 20 de la CCN TAPS relatif à l'indemnité de licenciement est modifié comme suit :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
– 8 mois - 5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et employés ;
– 5-10 ans : 2/5 mois par année de présence au-delà de 5 ans : toute catégorie confondue ;
– 10 - 15 ans : 4/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– 15 - 20 ans : 1 mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– au-delà de 20 : 1 mois par année de présence au-delà de 20 ans.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire.(1) »
(1) Le dernier alinéa de l'article 20 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l'indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.
Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles et de la fusion des conventions collectives du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS) et de la manutention et du nettoyage en aéroport (CCR MNA), l'avenant du 25 avril 2023 a eu pour objet de réviser la CCN TAPS.
Cet avenant a mis à jour à droit constant des stipulations de la CCN TAPS au regard des dernières évolutions législatives, tout en aménageant certaines stipulations afin d'accompagner le rattachement des salariés issus de la CCR MNA à la CCN TAPS.
Dans le cadre de la mise à jour des stipulations portant sur le calcul de l'indemnité de licenciement, une modification erronée a été faite.
C'est pourquoi les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en CPPNI le 25 juin 2024 afin de conclure un avenant rectificatif visant à corriger l'erreur dans l'article 20 de la CCN TAPS.
L'objet du présent avenant porte donc exclusivement sur la révision de l'article 20 de la CCN TAPS.
Suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, les références aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale (CCN) du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.
Tenant compte du nouvel ANI, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ». Ce décret a également renvoyé aux conventions et accords de branche la faculté de définir les salariés non cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'agrément par la commission paritaire dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Au regard des pratiques existantes pour les salariés et les entreprises de la branche du transport aérien concernés, les partenaires sociaux, conscients des conséquences de cette réforme, sont soucieux de préserver l'existant et ainsi de permettre aux entreprises de continuer à faire bénéficier leurs salariés non-cadres concernés des garanties de prévoyance cadre, en application du régime social de faveur relatif aux contributions finançant ces dernières.
Les partenaires sociaux ont ainsi fait le choix par le présent accord de définir les mêmes niveaux hiérarchiques concernés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, et de conserver les mêmes garanties de protection sociale complémentaire couvertes à ce jour à savoir la prévoyance.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis en CPPNI le 26 novembre puis le 17 décembre 2024 afin de définir les salariés pouvant être intégrés de façon facultative à la catégorie de cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance.
L'objet du présent accord porte donc sur la définition des catégories objectives en application du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ex. : article 4 de la CCN Agirc de 1947), sont visés les salariés cadres relevant des coefficients 300 à 750 tels que définis par l'annexe I de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TAPS).
En application des dispositions conventionnelles de la CCN TAPS et notamment des classifications professionnelles, les partenaires sociaux rappellent l'absence de salariés relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ex. : article 4 bis de la CCN Agirc de 1947).
En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés non cadres classés au 5e niveau hiérarchique et aux coefficients 260 à 295 des classifications de la CCN TAPS, toutes filières confondues, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Il s'agit ainsi exclusivement des techniciens supérieurs et des agents d'encadrement.
Il s'agit d'une faculté offerte aux entreprises qui sont libres d'intégrer ou non, ou d'intégrer tout ou partie les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance.
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l'agrément par la commission dédiée de l'APEC, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L'article 2 de l'accord du 24 novembre 2022 relatif aux bénéficiaires est modifié comme suit :
« L'accord bénéficie aux salariés non-cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.
Ces salariés non-cadres ne relèvent pas, d'une part des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et d'autre part, de la catégorie de salariés non-cadres intégrés de façon facultative par les entreprises à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance dans les conditions définies à l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives du 19 décembre 2024, sous réserve de l'agrément de ce dernier par la commission dédiée de l'APEC. »
Le champ d'application du présent avenant est celui de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre du 24 novembre 2022, soit la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée déterminée dont le terme est celui de l'accord relatif à la prévoyance décès du personnel non-cadre du 24 novembre 2022 : il prendra ainsi fin au 31 décembre 2025.
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel.
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien – personnel au sol ont conclu le 24 novembre 2022 un accord de branche renouvelant et améliorant le régime de prévoyance décès du personnel non cadre.
Suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, les références aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.
Tenant compte de l'ANI, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ». Ce décret a prévu une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 pour que les accords de branche et autres actes juridiques reprennent les nouvelles références précitées.
En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis en CPPNI le 26 novembre et le 17 décembre 2024 afin de modifier les références juridiques prévues dans l'accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires précitées.
L'objet du présent avenant porte donc exclusivement sur la mise à jour des références juridiques prévues dans l'accord du 24 novembre 2022 et donc sur la révision de l'article 2 portant sur les bénéficiaires, les autres dispositions de l'accord restant inchangées.
Suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les références aux articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale (CCN) du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.
Ce décret a également renvoyé aux conventions et accords de branche la faculté de définir les salariés non-cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'agrément par la commission paritaire dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Par accord en date du 19 décembre 2024, les partenaires sociaux ont fait le choix de définir les mêmes niveaux hiérarchiques concernés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, et de conserver les mêmes garanties de protection sociale complémentaire couvertes à ce jour à savoir la prévoyance.
Les partenaires sociaux se sont engagés dans le cadre de l'accord du 19 décembre 2024 avec la volonté de préserver les pratiques existantes et de permettre ainsi aux entreprises de continuer à faire bénéficier leurs salariés non-cadres concernés des garanties de prévoyance cadre tout en sécurisant ces pratiques.
Poursuivant ce même objectif, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir en CPPNI le 20 mai 2025 afin d'apporter des précisions supplémentaires quant à l'étendue de la faculté offerte aux entreprises.
L'objet du présent avenant porte donc exclusivement sur la révision de l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance du 19 décembre 2024, avec l'ajout d'une précision sur l'étendue de la faculté offerte aux entreprises pour l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Les autres articles et dispositions restent inchangées.
L'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance est modifié comme suit :
« En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés non cadres classés au 5e niveau hiérarchique et aux coefficients 260 à 295 des classifications de la CCN TAPS, toutes filières confondues, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance. Il s'agit ainsi exclusivement des techniciens supérieurs et des agents d'encadrement.
Il s'agit d'une faculté offerte aux entreprises qui sont libres d'intégrer ou non, ou d'intégrer tout ou partie les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance. »
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l'agrément par la commission dédiée de l'APEC, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Dans la continuité des accords conclus les 8 octobre 2012, 24 novembre 2014, 14 décembre 2017 et 23 juin 2021, les parties signataires réaffirment leur attachement à poursuivre le développement d'un dialogue social constructif et responsable orienté vers l'avenir, au bénéfice des salariés et des entreprises du transport aérien.
Les partenaires sociaux manifestent leur attachement à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TA-PS), dont le champ a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 fusionnant le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS). À cet égard, les partenaires sociaux souhaitent insister sur l'importance d'un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche et qui par exemple a permis, notamment avec le concours des moyens complémentaires alloués aux organisations syndicales représentatives, de négocier et de conclure un accord unanime le 25 avril 2023 sur les mesures d'accompagnement du rattachement des salariés de la CCR MNA suite à la fusion. Ce cadre unifié renforce la cohérence du secteur et permet d'assurer des droits collectifs adaptés aux réalités économiques, sociales et environnementales.
Dans un contexte de transformation profonde du secteur aérien, les partenaires sociaux réaffirment le rôle essentiel du dialogue social pour accompagner les mutations en cours, notamment en matière d'emploi, de promotion de la diversité, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de renforcement de l'attractivité des métiers et de transition écologique et énergétique (décarbonation).
Cette transition s'accompagne également de bouleversements technologiques, en particulier liés à l'intelligence artificielle, dont les impacts sur l'organisation du travail, les compétences et les parcours professionnels doivent être anticipés. C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux réaffirment l'importance du rôle des instances paritaires de branche, qui doivent disposer des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions à savoir :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour conduire les négociations collectives de branche et veiller à l'interprétation des textes ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) pour la définition des politiques stratégiques en matière d'emploi et de formation ;
– l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de l'aérien (association OPMQA) et son comité paritaire de pilotage (CPPO) comme instance d'analyse, de prospective sur les métiers et les qualifications du secteur ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en lien avec les instances de gouvernance d'AKTO, opérateur de compétences de la branche.
La convention collective de branche et les instances paritaires créées à ce niveau constituent un socle social structurant, sur lequel s'appuie la régulation sociale de la branche pour construire des réponses adaptées aux enjeux actuels et futurs du secteur.
Au-delà de la faculté conférée aux organisations syndicales représentatives dans la branche de bénéficier de salariés mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le dispositif de moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.
Compte tenu des évolutions du cadre législatif et des nombreux travaux qui sont à mener par les acteurs sociaux du secteur, des moyens complémentaires sont mis en place avec pour objectifs un niveau de dialogue social renforcé et une meilleure représentation des grands secteurs d'activité de la branche ainsi que des différentes tailles des entreprises, en privilégiant la participation de représentants des TPE/PME.
Les parties signataires rappellent, qu'en complément des dispositions ci-dessus énoncées concernant la représentation des TPE/PME au sein de la branche, ces dernières sont invitées de la même manière à ouvrir des négociations sur le dialogue social.
Les moyens complémentaires sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche sous la forme d'un nombre de jours pouvant aller jusqu'à 120 jours de délégation complémentaire au titre d'une année civile complète. Les réunions des instances paritaires (CPPNI, CPNEFP, CPPO, SPP, les instances de gouvernance d'AKTO) se font sur convocation et les temps qui y sont consacrés ne sont pas décomptés sur les moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.
Dans ce cadre, les moyens complémentaires sont attribués à des salariés mandatés d'entreprises couvertes par la CCN TA PS.
Les parties signataires du présent accord conviennent que ces jours seront utilisés par des salariés mandatés venant de chacune des grandes activités de la branche telles que définies ci-dessous et notamment des TPE/PME.
Ainsi les parties signataires conviennent que les 120 jours de délégation complémentaire seront répartis de la façon suivante :
– 30 jours dédiés à l'activité « compagnies aériennes » ;
– 30 jours, dédiés à l'activité « entreprises d'assistances en escales » ;
– 30 jours dédiés à l'activité « aéroports » et aux activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus ;
– 30 jours à répartir en fonction des enjeux, sur les activités « compagnies aériennes », « entreprises d'assistances en escales », « aéroports » et sur les autres activités du secteur aérien, dans la limite de 50 jours maximum pour une même activité afin de préserver une représentation équilibrée de chaque activité dans les négociations.
Les moyens complémentaires sont attribués pour une année civile. En cas d'année incomplète, ils sont proratisés sur la base d'un douzième des moyens complémentaires annuels par mois.
Lorsque les jours octroyés au titre des moyens voudront être utilisés en totalité ou partiellement, l'organisation syndicale représentative en informera l'employeur du salarié mandaté qui les utilisera et en informera également la FNAM. En tout état cause, le salarié mandaté devra informer au préalable son employeur chaque fois qu'il utilisera ces moyens.
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles seront attentives ensemble à ce que l'utilisation de ces moyens complémentaires s'inscrivent bien dans les missions du dialogue social de branche.
Dans la mesure du possible, les organisations syndicales représentatives de la branche devront, dans la mise en œuvre des moyens complémentaires ainsi alloués, respecter le principe de parité femme-homme.
Un suivi de l'utilisation des moyens complémentaires sera réalisé par la FNAM qui sera chargée de faire un bilan à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une fois par an.
Un retour d'expérience de l'utilisation de ces moyens complémentaires sera fait à l'échéance du présent accord.
Les salariés mandatés par une organisation syndicale lorsqu'ils utilisent les moyens complémentaires définis à l'article 1er du présent accord sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol, IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2026 et dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2029.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercées par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé voire dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 renouvelé en 2013, et en 2018, un accord visant à mettre en place, pour le personnel au sol non cadre, un régime de prévoyance décès. Par accord du 12 juillet 2019, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place une rente éducation.
Par un accord à durée déterminée en date du 24 novembre 2022, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025, les partenaires sociaux ont amélioré ce régime de prévoyance par l'augmentation du montant des garanties versées dans le cadre du décès du salarié ou de la perte totale et irréversible d'autonomie (option 1 : de 130 % à 160 % et option 2 : de 160 % à 190 %), ainsi que de la majoration par enfant à charge (de 35 % à 45 %).
Dans le cadre du suivi de ce régime de prévoyance, une étude portant sur des garanties incapacité et invalidité a été conduite conformément à l'accord de 2022.
Dans le cadre du renouvellement du régime de prévoyance non cadre de la branche et dans la continuité d'une recherche d'amélioration de ce dernier, des négociations ont été engagées en CPPNI le 27 novembre 2025 entre les partenaires sociaux de la branche.
Ces discussions ont abouti au présent accord, dont les dispositions remplacent toutes les dispositions précédentes portant sur le même objet.
Les parties signataires renouvellent ainsi leur attachement à :
– un régime de protection sociale des salariés, notamment ceux de TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises qui pourraient continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il assure des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord ;
– tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.
Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
L'accord bénéficie aux salariés non cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.
Ces salariés non cadres ne relèvent pas, d'une part des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et d'autre part, de la catégorie de salariés non cadres intégrés de façon facultative par les entreprises à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance dans les conditions définies à l'article 1.2 de l'accord relatif à la définition des catégories objectives du 19 décembre 2024 et son avenant du 26 mai 2025, agréés par la commission dédiée de l'APEC le 5 novembre 2025.
À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 6.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance.
Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 2 du présent accord et pour la durée du présent accord.
| Nature des garanties | Montant des garanties exprimées en % du salaire de référence (TAB) |
|
|---|---|---|
| Option 1 | Option 2 | |
| Décès toutes causes. Perte totale et irréversible d'autonomie | ||
| – capital versé quelle que soit la situation de famille | 160 % | 190 % |
| – majoration par enfant à charge (maximum 3 enfants) | 45 % | 45 % |
| Double effet | ||
| En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant avant l'âge de 65 ans, il est versé au profit des enfants à charge du conjoint qui étaient à la charge du participant au jour de son décès, sous réserve que le présent contrat soit toujours en vigueur, un capital égal à : | 100 % du capital décès | |
| Décès consécutif à un accident | ||
| Versement d'un capital supplémentaire | 100 % du capital décès |
Néant |
| Rente éducation. Doublement de la rente si orphelin de père et de mère | ||
| – enfant âgé de moins de 12 ans | 5 % | |
| – enfant âgé de 12 ans à 17 ans | 8 % | |
| – enfant âgé de 18 ans à 25 ans | 10 % | |
| Exonération | ||
| Exonération du paiement des cotisations pour le participant en incapacité temporaire ou en invalidité | Franchise de 90 jours | |
| Allocation frais d'obsèques au décès du participant | Forfait égal à 100 % du PMSS | |
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
Le salaire de référence servant au calcul des prestations, correspond aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des sommes énumérées au II de l'article L. 242-1 du même code.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
Il est recommandé aux entreprises de souscrire un contrat de prévoyance collective couvrant la garantie invalidité 3e catégorie au profit des salariés visés à l'article 2, auprès de l'organisme d'assurance de leur choix.
Les organisations syndicales et organisations professionnelles signataires du présent accord souscrivent auprès d'un organisme assureur labellisé pour la couverture des risques. Celui-ci met en œuvre des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par l'accord portant règlement du fonds d'action sociale du 22 décembre 2025.
(1) L'article 5 de l'accord qui organise la labellisation d'un organisme assureur pour la couverture des risques et qui met à sa charge la mise en oeuvre de prestations à caractère non directement contributif est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Un accord de branche ne peut, en dehors de la procédure de recommandation, légalement inciter les entreprises de son champ à rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs, quel que soit le nom que les parties entendent donner à cette forme de mutualisation.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.
Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.
Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.
Il est rappelé que les entreprises soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol qui ne disposeraient pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 du présent accord.
À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 6.2.
Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.
Celles-ci devront :
– s'assurer que les garanties souscrites de leurs contrats soient au moins équivalentes que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.
Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord, qui instaure un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.
Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social (1) sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».
(1) Les termes « ainsi que le fonds social » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Un accord de branche ne peut, en dehors de la procédure de recommandation, légalement inciter les entreprises de son champ à rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs, quel que soit le nom que les parties entendent donner à cette forme de mutualisation.
(Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1)
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeur signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2026.
Il prendra fin au 31 décembre 2028 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous forme d'avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataire du présent accord.
À la demande d'engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.
La demande de révision sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont institué en 2017 le règlement du fonds d'action sociale constitué en lien avec le contrat de prévoyance du personnel au sol non cadre.
Par accord du 12 juillet 2019, les partenaires sociaux ont décidé de compléter le fonds d'action sociale par l'ajout de nouvelles actions de prévention et de solidarité en concluant un nouveau règlement du fonds d'action sociale.
Le règlement a été reconduit par accord à durée déterminée du 24 novembre 2022 et dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025.
Dans le cadre de son renouvellement, des négociations ont été ouvertes en CPPNI le 27 novembre 2025 entre les partenaires sociaux de la branche.
Ces discussions ont abouti au présent accord, dont les dispositions remplacent toutes les dispositions précédentes portant sur le même objet.
Le présent accord portant règlement du fonds d'action sociale s'applique aux salariés non cadres, tels que définis à l'article 2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre de la branche, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol et adhérente au contrat labellisé de branche relatif au régime de prévoyance non cadre.
Le présent règlement a pour objet de définir :
– les conditions dans lesquelles les assurés, couverts au titre du contrat de prévoyance labellisé (fixé par l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien du 22 décembre 2025, peuvent bénéficier des actions du fonds d'action sociale ;
– le pilotage, le fonctionnement et les actions du fonds.
Le fonds d'action sociale a pour objet principal de consentir, dans la limite de ses disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel, en faveur des bénéficiaires définis à l'article 3 ci-après.
Le fonds d'action sociale bénéficie à l'ensemble des salariés non cadres, couverts par le régime de prévoyance labellisé à la date de la demande d'aide, ainsi qu'à leurs ayants droit.
Le droit à prestations est acquis sous la double réserve que :
– le bénéficiaire réponde aux conditions d'attributions définies aux articles 7 et 8 ci-après ;
– les cotisations dues au titre du fonds d'action sociale aient bien été acquittées par l'entreprise au titre de laquelle relève le bénéficiaire.
Le fonds d'action sociale est alimenté par une partie de la cotisation du régime de prévoyance labellisé prélevé sur la rémunération brute telle que définie à l'article 3.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre au sein de la branche du transport aérien signé le 22 décembre 2025.
Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année seront automatiquement reportées sur le budget de l'année N + 1.
En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d'action sociale disponible pour l'année considérée.
En cas de nécessité et sous réserve de l'existence d'une réserve générale, un prélèvement sur la réserve générale pourra venir alimenter les besoins non couverts par le budget du fonds d'action sociale.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assure la gouvernance du fonds d'action sociale.
La commission a pour rôle de :
– veiller à l'application des règles de fonctionnement quant à l'attribution des prestations d'action sociale ;
– veiller à l'équilibre du fonds ;
– assurer la promotion des prestations d'action sociale auprès des entreprises et des salariés de la branche en lien avec l'assureur labellisé.
L'action sociale de l'assureur labellisé a pour rôle de :
– réaliser des ECO (écoute-conseil-orientation) auprès des salariés demandeurs afin d'établir un diagnostic social et leur proposer les solutions idoines ;
– étudier les demandes d'aides dans le respect des exigences des règles du fonds en vue de les soumettre pour arbitrage à la CPPNI ;
– présenter à la CPPNI un bilan annuel reprenant la liste des aides versées ;
– conseiller la CPPNI sur des évolutions du fonds et de ses processus et l'accompagner sur la promotion et la communication.
Les parties signataires du présent accord désignent l'assureur labellisé en tant que gestionnaire pour la constitution des dossiers, qui seront examinés en commission.
À ce titre, l'assureur labellisé se voit attribuer une mission d'instruction et de gestion des prestations du fonds.
L'assureur labellisé assure la gestion administrative du fonds d'action sociale sous le contrôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
L'assureur labellisé fera parvenir à la CPPNI un document cadrant précisément les modalités de son intervention et le fonctionnement du fonds (contacts, délais de traitement, éléments à réclamer aux demandeurs d'aides, etc.)
L'assureur labellisé devra en faire une communication auprès des acteurs de la branche (partenaires sociaux, assistants sociaux, direction des ressources humaines et salariés relevant des entreprises concernées) pour faire connaître le fonds et son fonctionnement.
En contrepartie des activités de l'assureur labellisé gestionnaire du fonds, évoquées dans ce document, il prélèvera 61 € TTC sur le fonds pour chaque demande accordée.
Les parties signataires du présent accord définissent dans le tableau, ci-dessous, les prestations prises en charge au titre de l'action sociale de la branche.
Les prestations d'action sociale individuelles octroyées par le fonds ne se substituent pas aux droits légaux.
Elles ne constituent pas non plus un complément de prestations du régime de prévoyance et sont versées, le cas échéant, sous conditions de ressources et de situation familiale.
| Nature des prestations | Montant et conditions d'octroi des aides |
|---|---|
| 1. Allocation obsèques complémentaire versée en cas de décès du salarié, à la personne qui a financé les obsèques. | Dans la limite de 2 000 € des sommes restant in fine à la charge de la personne ayant financé les obsèques (à savoir après le montant versé par la sécurité sociale, le contrat de prévoyance visé au présent accord et tout autre régime de prévoyance ou contrat obsèques). [1] |
| 2. Aide exceptionnelle financière à destination des enfants de l'assuré salarié. | Enfants en bas âge non scolarisés : 300 € Maternelles, primaires et collégiens : 400 € Lycéens : 700 € Étudiants jusqu'à 25 ans : 900 € Aide supplémentaire si enfant en situation de handicap : 900 € Sous conditions de ressources et de situation familiale du salarié et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 1,8 fois le montant du Smic annuel brut |
| 3. Aménagement du domicile en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié | Dans la limite de 4 000 € [1] L'assuré(e) doit être salarié(e) et couvert(e) par le régime de prévoyance du régime labellisé de la CCN transport aérien personnel au sol et être détenteur de la carte mobilité inclusion : invalidité > à 80 % |
| [1] À titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, la CPPNI pourra ajuster la prise en charge par rapport à ces plafonds. En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l'assuré ou ses ayants droit. |
|
Les demandes d'aides sont à adresser par le salarié ou son ayant droit à l'adresse suivante :
Par mail : aides.individuellesprevoyance@klesia.fr.
Celles-ci devront être accompagnées du formulaire de demande, dit « DIS, demande d'intervention sociale » (document produit par le gestionnaire), entièrement rempli et signé, du dernier avis d'imposition reçu au titre du foyer fiscal, de(s) facture(s) détaillée(s) ainsi que du justificatif de non-versement ou du montant déjà versé par l'assureur du conjoint/concubin/partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.
Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux membres de la CPPNI de comprendre sa situation.
Le gestionnaire et les membres de la CPPNI pourront demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires à la compréhension et à l'évaluation de la situation du demandeur.
Après réception des demandes, le gestionnaire prend contact avec les demandeurs pour rassembler tous les éléments nécessaires et constituer leurs dossiers selon le cadre validé avec la CPPNI. Ces prises de contact comportent systématiquement une démarche ECO (écoute-conseil-orientation) : un appel avec le demandeur permettant de comprendre toute sa situation et de l'orienter si besoin vers d'autres dispositifs complémentaires (ex : aides légales et extra-légales, action sociale Carcept, etc.).
Le gestionnaire fera ensuite parvenir à la CPPNI une synthèse anonymisée des dossiers permettant leur instruction. Les dossiers complets de demande d'aide seront traités à la CPPNI mensuelle suivant leur réception.
Conformément à la réglementation en vigueur, le gestionnaire conserve les données reçues pendant 5 ans après la clôture des dossiers.
Les membres de la CPPNI étudient les dossiers de demandes d'aide transmis par le gestionnaire lors des réunions mensuelles.
Chaque organisation syndicale dispose d'une voix. Par parité, la délégation patronale disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales présentes.
Les décisions d'attribution ou de refus des demandes d'aide, en tout ou partie, seront prises à la majorité des voix des membres présents à la CPPNI au cours de laquelle les demandes d'aides sont examinées.
La décision prise par la commission est communiquée par mail au bénéficiaire par le gestionnaire.
Les décisions arrêtées par la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune justification.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des demandes étudiées.
La CPPNI se laisse la possibilité d'un recours à l'encontre d'un salarié ou d'un ayant droit en cas d'allégations mensongères ou de production de faux justificatifs.
Le versement des aides du fonds d'action sociale sera effectué par l'organisme assureur de l'entreprise après réception de l'information de la décision prise par la CPPNI. Il sera réalisé par virement sur le compte bancaire du demandeur salarié ou, en cas de décès du salarié, de la personne qui a financé les obsèques.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet accord portant règlement du fonds d'action sociale, fondé sur un régime de prévoyance mutualisé et collectif, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, cet accord doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.
Le fonds d'action sociale, comme le régime de prévoyance, est piloté et suivi par la CPPNI, en tant que « commission paritaire prévoyance ».
Le gestionnaire fournira des reportings annuels des aides versées et du budget pour accompagner ces travaux.
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant règlement du fonds d'action sociale, au moment de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance par le conseil de la branche.
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2026.
Il prendra fin au 31 décembre 2028 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager une procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires du présent accord.
Elle sera également adressée au président de la CPPNI en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CPPNI du mois suivant.
À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.
Les conditions de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2007 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | MONTANT |
| 1 267 | |
| 1 273 | |
| 1 288 | |
| 1 303 | |
| 1 318 | |
| 1 333 | |
| 1 348 | |
| 1 365 | |
| 1 381 | |
| 1 411 | |
| 1 426 | |
| 1 444 | |
| 1 555 | |
| 1 602 | |
| 1 697 | |
| 1 760 | |
| 1 888 | |
| 1 919 | |
| 2 010 | |
| 2 332 | |
| 2 714 | |
| 3 286 | |
| 3 857 | |
| 4 811 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2007 :
(En euros.)
*a) Dans l'hypothèse où au 1er juillet 2007 le SMIC serait revalorisé d'un pourcentage égal ou inférieur à 2 %, les niveaux des coefficients 160 et 165 seront revalorisés, au 1er juillet 2007, par rapport à leur valeur au 1er juillet 2006 selon le même pourcentage de revalorisation que le SMIC. Pour ces deux coefficients, les deux nouveaux niveaux ainsi valorisés se substitueront à compter du 1er juillet 2007 aux niveaux définis par le présent avenant..* (1)
ab) Dans l'hypothèse où au 1er juillet 2007 le SMIC serait revalorisé de plus de 2 %, *les dispositions prévues aus'appliqueront et, en outre,* (2) les parties au présent avenant se réuniront, en septembre 2007, en commission nationale mixte afin d'examiner les dispositions qui pourraient être prises.
(1) Point exclu de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).
Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).
| COEFFICIENT | MONTANT |
| 1 276 | |
| 1 282 | |
| 1 297 | |
| 1 312 | |
| 1 326 | |
| 1 341 | |
| 1 356 | |
| 1 373 | |
| 1 389 | |
| 1 419 | |
| 1 435 | |
| 1 453 | |
| 1 568 | |
| 1 613 | |
| 1 709 | |
| 1 773 | |
| 1 901 | |
| 1 932 | |
| 2 026 | |
| 2 348 | |
| 2 730 | |
| 3 305 | |
| 3 880 | |
| 4 839 |
ooL'indemnité de panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n72 est fixée à 5,40 € à compter du 1er janvier 2007. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n71, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent, à titre individuel, le bénéfice de ce montant.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2007 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
Les parties signataires ont prévu de se rencontrer pour étudier les nouvelles dispositions issues des lois du 9 mai 2001 et du 25 mars 2006. Une négociation sur le thème de l'égalité professionnelle sera ouverte dans le cadre de la commission nationale mixte au second trimestre 2007.
En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.
Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée par les avenants n os 71, 72 et 73, et conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2007.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL | ||
|---|---|---|---|
| 160 | 1 280,07 | ||
| 165 | 1 285,00 | ||
| 170 | 1 297,00 | ||
| 175 | 1 312,00 | ||
| 180 | 1 326,00 | ||
| 185 | 1 341,00 | ||
| 190 | 1 356,00 | ||
| 195 | 1 373,00 | ||
| 200 | 1 389,00 | ||
| 210 | 1 419,00 | ||
| 215 | 1 435,00 | ||
| 220 | 1 453,00 | ||
| 235 | 1 568,00 | ||
| 245 | 1 613,00 | ||
| 260 | 1 709,00 | ||
| 270 | 1 773,00 | ||
| 290 | 1 901,00 | ||
| 295 | 1 932,00 | ||
| 300 | 2 026,00 | ||
| 360 | 2 348,00 | ||
| 420 | 2 730,00 | ||
| 510 | 3 305,00 | ||
| 600 | 3 880,00 | ||
| 750 | 4 839,00 | ||
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2007 à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.
En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.
Pour faire suite à l'avenant n° 74, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs réunies en commission nationale mixte ont décidé ce qui suit :
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2008 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
|---|---|
| 160 | 1 286 |
| 165 | 1 291 |
| 170 | 1 303 |
| 175 | 1 318 |
| 180 | 1 332 |
| 185 | 1 347 |
| 190 | 1 362 |
| 195 | 1 379 |
| 200 | 1 395 |
| 210 | 1 426 |
| 215 | 1 442 |
| 220 | 1 460 |
| 235 | 1 575 |
| 245 | 1 621 |
| 260 | 1 717 |
| 270 | 1 781 |
| 290 | 1 910 |
| 295 | 1 941 |
| 300 | 2 036 |
| 360 | 2 359 |
| 420 | 2 743 |
| 510 | 3 321 |
| 600 | 3 899 |
| 750 | 4 863 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er mai 2008 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
|---|---|
| 160 | 1 311 |
| 165 | 1 313 |
| 170 | 1 316 |
| 175 | 1 318 |
| 180 | 1 332 |
| 185 | 1 347 |
| 190 | 1 362 |
| 195 | 1 379 |
| 200 | 1 395 |
| 210 | 1 426 |
| 215 | 1 442 |
| 220 | 1 460 |
| 235 | 1 575 |
| 245 | 1 621 |
| 260 | 1 717 |
| 270 | 1 781 |
| 290 | 1 910 |
| 295 | 1 941 |
| 300 | 2 036 |
| 360 | 2 359 |
| 420 | 2 743 |
| 510 | 3 321 |
| 600 | 3 899 |
| 750 | 4 863 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2008 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
|---|---|
| 160 | 1 314 |
| 165 | 1 316 |
| 170 | 1 329 |
| 175 | 1 345 |
| 180 | 1 359 |
| 185 | 1 374 |
| 190 | 1 390 |
| 195 | 1 407 |
| 200 | 1 423 |
| 210 | 1 454 |
| 215 | 1 471 |
| 220 | 1 489 |
| 235 | 1 607 |
| 245 | 1 653 |
| 260 | 1 751 |
| 270 | 1 817 |
| 290 | 1 948 |
| 295 | 1 980 |
| 300 | 2 076 |
| 360 | 2 407 |
| 420 | 2 798 |
| 510 | 3 388 |
| 600 | 3 977 |
| 750 | 4 960 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er novembre 2008 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
|---|---|
| 160 | 1 316 |
| 165 | 1 321 |
| 170 | 1 333 |
| 175 | 1 349 |
| 180 | 1 363 |
| 185 | 1 378 |
| 190 | 1 394 |
| 195 | 1 411 |
| 200 | 1 428 |
| 210 | 1 458 |
| 215 | 1 475 |
| 220 | 1 494 |
| 235 | 1 612 |
| 245 | 1 658 |
| 260 | 1 757 |
| 270 | 1 823 |
| 290 | 1 954 |
| 295 | 1 986 |
| 300 | 2 083 |
| 360 | 2 414 |
| 420 | 2 807 |
| 510 | 3 398 |
| 600 | 3 989 |
| 750 | 4 975 |
L'indemnité de panier, calculée sur le principe de
est fixée à 5, 50 € à compter du 1er juillet 2008.Conformément à l'alinéa 1er de
, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.l'article 2 de l'avenant n° 72,l'article 3 de l'avenant n° 71
Les parties s'entendent pour se réunir à la fin de l'année 2008 pour opérer tout réajustement salarial nécessaire.
En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.
Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée par les,,,et
et conforter la grille salariale de la CCNTA-PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.avenants nos 7172737475
Les parties signataires du présent avenant conviennent, en référence à l'article 6 de l'avenant n° 77 de la CCNTA PS, des dispositions conventionnelles suivantes :― la revalorisation prévue à l'article 4 de l'avenant n° 77 est avancée au 1er octobre 2008 ;― les niveaux 160 et 165 sont portés respectivement à 1 322 € et 1 327 € au 1er octobre 2008.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 322 | ||||||
| 165 | 1 327 | ||||||
| 170 | 1 333 | ||||||
| 175 | 1 349 | ||||||
| 180 | 1 363 | ||||||
| 185 | 1 378 | ||||||
| 190 | 1 394 | ||||||
| 195 | 1 411 | ||||||
| 200 | 1 428 | ||||||
| 210 | 1 458 | ||||||
| 215 | 1 475 | ||||||
| 220 | 1 494 | ||||||
| 235 | 1 612 | ||||||
| 245 | 1 658 | ||||||
| 260 | 1 757 | ||||||
| 270 | 1 823 | ||||||
| 290 | 1 954 | ||||||
| 295 | 1 986 | ||||||
| 300 | 2 083 | ||||||
| 360 | 2 414 | ||||||
| 420 | 2 807 | ||||||
| 510 | 3 398 | ||||||
| 600 | 3 989 | ||||||
| 750 | 4 975 | ||||||
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2009.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM | |
|---|---|---|
| 160 | 1 342 | |
| 165 | 1 347 | |
| 170 | 1 353 | |
| 175 | 1 369 | |
| 180 | 1 383 | |
| 185 | 1 399 | |
| 190 | 1 415 | |
| 195 | 1 432 | |
| 200 | 1 449 | |
| 210 | 1 480 | |
| 215 | 1 497 | |
| 220 | 1 516 | |
| 235 | 1 636 | |
| 245 | 1 683 | |
| 260 | 1 783 | |
| 270 | 1 850 | |
| 290 | 1 983 | |
| 295 | 2 016 | |
| 300 | 2 114 | |
| 360 | 2 450 | |
| 420 | 2 849 | |
| 510 | 3 449 | |
| 600 | 4 049 | |
| 750 | 5 050 | |
L'indemnité de panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant n 72 est fixée à 5, 60 € à compter du 1er juillet 2009.Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 2009 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2009.
Les parties conviennent d'ouvrir les négociations salariales 2010 au plus tard au mois de février 2010.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années afin de conforter la grille salariale de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2010 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | salaire |
|---|---|
| 160 | 1 353 |
| 165 | 1 358 |
| 170 | 1 364 |
| 175 | 1 380 |
| 180 | 1 394 |
| 185 | 1 410 |
| 190 | 1 426 |
| 195 | 1 443 |
| 200 | 1 461 |
| 210 | 1 492 |
| 215 | 1 509 |
| 220 | 1 528 |
| 235 | 1 649 |
| 245 | 1 696 |
| 260 | 1 797 |
| 270 | 1 865 |
| 290 | 1 999 |
| 295 | 2 032 |
| 300 | 2 131 |
| 360 | 2 470 |
| 420 | 2 872 |
| 510 | 3 477 |
| 600 | 4 081 |
| 750 | 5 090 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2011.
(En euros.)
| COEFFICIENT | salaire |
|---|---|
| 160 | 1 363 |
| 165 | 1 368 |
| 170 | 1 376 |
| 175 | 1 391 |
| 180 | 1 406 |
| 185 | 1 421 |
| 190 | 1 436 |
| 195 | 1 451 |
| 200 | 1 466 |
| 210 | 1 492 |
| 215 | 1 509 |
| 220 | 1 528 |
| 235 | 1 649 |
| 245 | 1 696 |
| 260 | 1 797 |
| 270 | 1 865 |
| 290 | 1 999 |
| 295 | 2 032 |
| 300 | 2 131 |
| 360 | 2 470 |
| 420 | 2 872 |
| 510 | 3 477 |
| 600 | 4 081 |
| 750 | 5 090 |
L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant 72 est fixée à 5,70 € à compter du 1er juillet 2010.Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les dispositions qui précèdent sont conclues en référence aux négociations salariales pour 2010.Les parties conviennent d'ouvrir les négociations salariales 2011 au plus tard au mois de février 2011.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années afin de conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salaires sur la base des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er juillet 2011 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 377 |
| 165 | 1 382 |
| 170 | 1 392 |
| 175 | 1 405 |
| 180 | 1 420 |
| 185 | 1 435 |
| 190 | 1 450 |
| 195 | 1 466 |
| 200 | 1 481 |
| 210 | 1 507 |
| 215 | 1 524 |
| 220 | 1 543 |
| 235 | 1 665 |
| 245 | 1 713 |
| 260 | 1 815 |
| 270 | 1 884 |
| 290 | 2 019 |
| 295 | 2 052 |
| 300 | 2 152 |
| 360 | 2 495 |
| 420 | 2 901 |
| 510 | 3 512 |
| 600 | 4 122 |
| 750 | 5 141 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2011 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 392 |
| 165 | 1 396 |
| 170 | 1 406 |
| 175 | 1 419 |
| 180 | 1 434 |
| 185 | 1 450 |
| 190 | 1 465 |
| 195 | 1 480 |
| 200 | 1 495 |
| 210 | 1 522 |
| 215 | 1 539 |
| 220 | 1 559 |
| 235 | 1 682 |
| 245 | 1 730 |
| 260 | 1 833 |
| 270 | 1 902 |
| 290 | 2 039 |
| 295 | 2 073 |
| 300 | 2 174 |
| 360 | 2 520 |
| 420 | 2 930 |
| 510 | 3 547 |
| 600 | 4 163 |
| 750 | 5 192 |
L'indemnité panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant 72 est fixée à 5,80 € à compter du 1er juillet 2011.Conformément à l'alinéa 1, de l'article 3, de l'avenant 71, les salariés qui, à la date de sa signature, avaient déjà bénéficié d'une indemnité panier d'un montant de 6 €, conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011 et de la situation économique des entreprises.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre à jour le répertoire des métiers et des emplois de la branche du transport aérien. Un groupe de travail paritaire sera chargé de cette étude, dans le cadre des travaux du CPPO et de la CPNE PS.Les parties conviennent d'engager dans les 6 mois suivant la mise à jour de ce répertoire, les travaux et les négociations pouvant aboutir à une révision des grilles de classification figurant dans la convention collective nationale transport aérien personnel au sol.
Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes 2009 sera présenté en CPNE PS de septembre 2011 et présenté en commission nationale mixte en octobre 2011.
Les parties conviennent d'ouvrir les négociations salariales 2012 au plus tard au mois de janvier 2012.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années afin de conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle.Elles se sont fixé comme objectif de faire évoluer la grille des salaires et d'apporter des réponses qui permettent d'améliorer les rémunérations ainsi que la reconnaissance des qualifications des salariés de la branche, en préservant l'équilibre économique des entreprises qui sont confrontées à un contexte d'activité très incertain.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er janvier 2012 :
(En euros.)
| Coefficient | Montant |
|---|---|
| 160 | 1 398 |
| 165 | 1 401 |
| 170 | 1 409 |
| 175 | 1 424 |
| 180 | 1 440 |
| 185 | 1 455 |
| 190 | 1 470 |
| 195 | 1 486 |
| 200 | 1 501 |
| 210 | 1 528 |
| 215 | 1 545 |
| 220 | 1 565 |
| 235 | 1 685 |
| 245 | 1 733 |
| 260 | 1 837 |
| 270 | 1 906 |
| 290 | 2 043 |
| 295 | 2 077 |
| 300 | 2 178 |
| 360 | 2 524 |
| 420 | 2 935 |
| 510 | 3 553 |
| 600 | 4 171 |
| 750 | 5 202 |
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation d'employeurs signataire du présent avenant.Les dispositions du présent avenant seront applicables aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les organisations syndicales signataires de l'avenant n° 83 relatif aux salaires 2011, signé le 31 mai 2011, ont demandé, en référence son article 5, que la CNM se réunisse « pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur 2011 et de la situation économique des entreprises ».Au vu de l'évolution prévisible de l'indice des prix (hors tabac) sur 2011 et de l'augmentation probable du Smic au 1er janvier 2012, les parties signataires confirment leur intention de faire évoluer la grille des salaires minima de la branche de manière parallèle à l'indice des prix et au salaire ouvrier de référence de telle sorte que le premier niveau de la grille se situe au moins au niveau du Smic.Cet avenant porte à 2,2 % l'évolution des minima de la branche au 1er janvier 2012 par rapport au 1er janvier 2011, et à 2,4 % les salaires minima jusqu'au coefficient 220 inclus, ce qui conduit à conforter la grille salariale de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol) comme base de référence pour les entreprises.La FNAM, qui propose cet avenant, engage par sa signature ses adhérents à appliquer au minimum cette grille et à mettre en conformité leur propre grille, si besoin est, dès le 1er janvier 2012, sans attendre l'extension du présent texte qui n'interviendra pas avant plusieurs mois, et ce dans un contexte économique très incertain et dans une perspective 2012 où la priorité sera donnée au maintien de l'emploi.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2012 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaireminimum mensuel |
|---|---|
| 160 | 1 426 |
| 165 | 1 429 |
| 170 | 1 437 |
| 175 | 1 452 |
| 180 | 1 469 |
| 185 | 1 484 |
| 190 | 1 499 |
| 195 | 1 516 |
| 200 | 1 531 |
| 210 | 1 553 |
| 215 | 1 570 |
| 220 | 1 590 |
| 235 | 1 712 |
| 245 | 1 761 |
| 260 | 1 866 |
| 270 | 1 937 |
| 290 | 2 076 |
| 295 | 2 110 |
| 300 | 2 213 |
| 360 | 2 564 |
| 420 | 2 982 |
| 510 | 3 610 |
| 600 | 4 238 |
| 750 | 5 285 |
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
L'indemnité de panier calculée sur le principe de l'article 2 de l'avenant no 72 est fixée à 5,90 € à compter du 1er octobre 2012.Conformément à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'avenant n° 71, les salariés qui à la date de sa signature avaient déjà bénéficié d'une indemnité de panier d'un montant de 6 € conservent à titre individuel le bénéfice de ce montant.
Les parties examineront le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes pour 2011 lors de la commission nationale mixte de novembre 2012.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de l'avenant n° 83, les travaux de mise à jour du répertoire des métiers et des emplois de la branche du transport aérien ont été engagés sous l'égide de l'observatoire des métiers de l'aérien et de la CPNE.Les parties signataires réaffirment leur intention d'engager dans les 6 mois suivant la mise à jour de ce répertoire les travaux et les négociations pouvant aboutir à une révision des grilles de classification figurant à l'annexe IV de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.
Les parties conviennent de se réunir en décembre 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012, de la situation économique des entreprises, et de l'évolution prévisibles du Smic au 1er janvier 2013.
Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication son arrêté d'extension.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les partenaires sociaux ont constaté que, suite à la revalorisation du Smic au 1er juillet 2012, les quatre premiers coefficients de la grille de salaire étaient devenus inférieurs au Smic à compter du 1er juillet 2012. Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, des négociations ont été immédiatement engagées dès le 9 juillet 2012 et se sont poursuivies le 18 septembre 2012.Au vu de l'évolution prévisible de l'indice des prix (hors tabac) sur 2012 et de l'augmentation du Smic de 2 % au 1er juillet 2012, les parties signataires confirment leur intention de faire évoluer la grille des salaires minima de branche de manière parallèle à l'indice des prix de telle sorte que le premier niveau de la grille se situe au moins au niveau du Smic.Cet avenant permet de revaloriser les premiers coefficients de manière à maintenir les écarts entre eux existant au 1er janvier 2012 et résultant de l'application de l'avenant n° 84 et d'assurer une augmentation de toute la grille portant sur au moins 1,6 %.Les parties signataires conviennent ainsi de faire évoluer la grille des salaires et d'apporter des réponses qui permettent d'améliorer les rémunérations ainsi que la reconnaissance des qualifications des salariés de la branche, dans un contexte économique très incertain.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er janvier 2013 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaireminimum mensuel |
|---|---|
| 160 | 1 431 |
| 165 | 1 434 |
| 170 | 1 442 |
| 175 | 1 457 |
| 180 | 1 473 |
| 185 | 1 488 |
| 190 | 1 503 |
| 195 | 1 521 |
| 200 | 1 536 |
| 210 | 1 558 |
| 215 | 1 575 |
| 220 | 1 595 |
| 235 | 1 712 |
| 245 | 1 761 |
| 260 | 1 866 |
| 270 | 1 937 |
| 290 | 2 076 |
| 295 | 2 110 |
| 300 | 2 213 |
| 360 | 2 564 |
| 420 | 2 982 |
| 510 | 3 610 |
| 600 | 4 238 |
| 750 | 5 285 |
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, un jour franc suivant la publication de son arrêté d'extension.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 6 décembre 2012 et le 5 février 2013 en application de l'article 6 de l'avenant 85 du 24 septembre 2012.Cet article prévoit que « les parties conviennent de se réunir en décembre 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012, de la situation économique des entreprises, et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2013 ».Vu l'inflation de décembre 2011 à décembre 2012 qui a été de 1,2 % hors tabac, vu la réévaluation du Smic au 1er janvier 2013 de 0,3 % qui a eu pour conséquence de porter le Smic au-dessus des deux premiers coefficients de la grille, la FNAM a proposé de réévaluer la grille afin de fixer le coefficient 160 au niveau du Smic.Les négociations salariales ont permis de revaloriser les minimas conventionnels d'au moins 1,6 % avec un coup de pouce pour les salaires des ouvriers et employés et plus particulièrement pour les premiers coefficients de la grille qui augmentent de plus de 2,3 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.Cette politique salariale a ainsi permis de faire évoluer la grille des minima conventionnels de manière à assurer le maintien du pouvoir d'achat des salariés rémunérés au minima de la grille et en particulier pour les niveaux « ouvriers employés ».
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er juillet 2013.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|
| 160 | 1 438 |
| 165 | 1 441 |
| 170 | 1 449 |
| 175 | 1 464 |
| 180 | 1 480 |
| 185 | 1 495 |
| 190 | 1 511 |
| 195 | 1 529 |
| 200 | 1 544 |
| 210 | 1 566 |
| 215 | 1 583 |
| 220 | 1 603 |
| 235 | 1 721 |
| 245 | 1 770 |
| 260 | 1 875 |
| 270 | 1 947 |
| 290 | 2 086 |
| 295 | 2 121 |
| 300 | 2 224 |
| 360 | 2 577 |
| 420 | 2 997 |
| 510 | 3 628 |
| 600 | 4 259 |
| 750 | 5 311 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit, à compter du 1er octobre 2013 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|
| 160 | 1 445 |
| 165 | 1 448 |
| 170 | 1 457 |
| 175 | 1 472 |
| 180 | 1 488 |
| 185 | 1 503 |
| 190 | 1 518 |
| 195 | 1 536 |
| 200 | 1 551 |
| 210 | 1 574 |
| 215 | 1 591 |
| 220 | 1 611 |
| 235 | 1 729 |
| 245 | 1 779 |
| 260 | 1 885 |
| 270 | 1 956 |
| 290 | 2 097 |
| 295 | 2 131 |
| 300 | 2 235 |
| 360 | 2 590 |
| 420 | 3 012 |
| 510 | 3 646 |
| 600 | 4 280 |
| 750 | 5 338 |
Les parties conviennent de se réunir en décembre 2013 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2013, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2014.
L'indemnité de panier est fixée à 6 € à compter du 1er juillet 2013.
Les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations en mai 2013 en vue de pérenniser le régime de prévoyance décès pour le personnel non cadre, mis en place par accord du 30 octobre 2009. Ces négociations s'engageront sur les bases du bilan qui sera présenté en commission nationale mixte de mai 2013.
Les parties signataires décident d'engager des négociations en vue de mettre en place un régime de prévoyance « frais de santé » permettant de couvrir les salariés qui ne bénéficient pas d'un régime équivalent dans leur entreprise.Ces négociations seront précédées d'un état de lieux et d'un calendrier de travail qui débuteront à l'autonome 2013.
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 19 mars et le 16 avril 2013 afin d'engager des négociations salariales.Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte, le 6 décembre 2012, du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2011, après la présentation du rapport de branche 2011 en commission nationale mixte du 19 février et du 19 mars 2013.Les parties signataires rappellent que les négociations 2012 ont permis une revalorisation des minima conventionnels de 1,6 % avec un coup de pouce pour les salaires des ouvriers et employés, et plus particulièrement pour les premiers coefficients de la grille qui ont augmenté de plus de 2,3 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.Pour 2013, au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent d'augmenter les salaires minima au 1er juillet 2013 et au 1er octobre 2013, puis de se revoir ultérieurement pour compléter, le cas échéant, cet avenant.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2014 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum mensuel |
|---|---|
| 160 | 1 452 |
| 165 | 1 455 |
| 170 | 1 464 |
| 175 | 1 479 |
| 180 | 1 495 |
| 185 | 1 511 |
| 190 | 1 526 |
| 195 | 1 544 |
| 200 | 1 559 |
| 210 | 1 582 |
| 215 | 1 599 |
| 220 | 1 619 |
| 235 | 1 738 |
| 245 | 1 788 |
| 260 | 1 894 |
| 270 | 1 966 |
| 290 | 2 107 |
| 295 | 2 142 |
| 300 | 2 246 |
| 360 | 2 603 |
| 420 | 3 027 |
| 510 | 3 664 |
| 600 | 4 301 |
| 750 | 5 365 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2014 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum mensuel |
|---|---|
| 160 | 1 459 |
| 165 | 1 462 |
| 170 | 1 472 |
| 175 | 1 487 |
| 180 | 1 503 |
| 185 | 1 518 |
| 190 | 1 533 |
| 195 | 1 551 |
| 200 | 1 567 |
| 210 | 1 590 |
| 215 | 1 607 |
| 220 | 1 627 |
| 235 | 1 746 |
| 245 | 1 797 |
| 260 | 1 904 |
| 270 | 1 976 |
| 290 | 2 118 |
| 295 | 2 152 |
| 300 | 2 257 |
| 360 | 2 616 |
| 420 | 3 042 |
| 510 | 3 682 |
| 600 | 4 323 |
| 750 | 5 391 |
Les parties conviennent de se réunir en décembre 2014 pour compléter le présent avenant au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2014, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2015.
L'indemnité de panier est fixée à 6,10 € à compter du 1er juillet 2014.
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 18 mars, le 29 avril et le 28 mai 2014 afin d'engager des négociations salariales.Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2012 et du rapport de branche 2012.Les parties signataires rappellent que les négociations 2013 ont conduit à revaloriser les minima conventionnels de 1 %, pour une inflation constatée en 2013 de 0,9 %.Au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juillet 2014, puis au 1er octobre 2014.
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2016 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 467 |
| 165 | 1 469 |
| 170 | 1 479 |
| 175 | 1 494 |
| 180 | 1 511 |
| 185 | 1 526 |
| 190 | 1 541 |
| 195 | 1 559 |
| 200 | 1 575 |
| 210 | 1 598 |
| 215 | 1 615 |
| 220 | 1 635 |
| 235 | 1 755 |
| 245 | 1 806 |
| 260 | 1 914 |
| 270 | 1 986 |
| 290 | 2 129 |
| 295 | 2 163 |
| 300 | 2 268 |
| 360 | 2 629 |
| 420 | 3 057 |
| 510 | 3 700 |
| 600 | 4 345 |
| 750 | 5 418 |
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 474 |
| 165 | 1 477 |
| 170 | 1 487 |
| 175 | 1 502 |
| 180 | 1 518 |
| 185 | 1 533 |
| 190 | 1 548 |
| 195 | 1 567 |
| 200 | 1 583 |
| 210 | 1 606 |
| 215 | 1 623 |
| 220 | 1 643 |
| 235 | 1 764 |
| 245 | 1 815 |
| 260 | 1 923 |
| 270 | 1 996 |
| 290 | 2 139 |
| 295 | 2 174 |
| 300 | 2 280 |
| 360 | 2 642 |
| 420 | 3 072 |
| 510 | 3 719 |
| 600 | 4 366 |
| 750 | 5 445 |
L'indemnité de panier est fixée à 6,20 € à compter du 1er juin 2016.
Conformément aux échanges qui ont eu lieu au cours des commissions nationales mixtes depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles discussions touchant à la formation professionnelle, au régime de prévoyance, aux frais de santé, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces travaux seront engagés dans le courant du second semestre de l'année 2016, comme cela en a été convenu lors de la commission nationale mixte de février 2016, dans l'attente de la réponse de l'administration sur les négociations d'accords professionnels dans le secteur du transport aérien.
Conformément à l'accord de méthodologie sur la révision des grilles de classification signé le 12 avril 2016, les organisations représentatives des employeurs et des salariés s'engagent à poursuivre les travaux de révision des grilles de classification de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol (CCNTA-PS), annexe IV, qui sont prévus jusqu'au premier semestre 2017.Le calendrier prévisionnel et le processus de révision des classifications ont été fixés conjointement par les partenaires sociaux.
En vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent avenant, sauf dispositions plus favorables.
Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la CCNTA-PS 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 12 avril 2016 et le 17 mai 2016 afin d'engager des négociations salariales.Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte du rapport de branche 2014.Les parties signataires rappellent que, les négociations 2015 n'ayant pas abouti, elles conviennent de l'importance de trouver un accord sur l'augmentation des minima conventionnels pour 2016.Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juin 2016 puis au 1er octobre 2016.De plus, les parties conviennent d'ouvrir des discussions sur différentes thématiques conformément aux échanges ayant eu lieu lors de la commission nationale mixte du 16 février 2016.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission nationale mixte (CNM) le 27 avril 2017 et le 30 mai 2017 afin de négocier sur les salaires. Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2015.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juillet 2017.
De plus, conformément aux échanges ayant eu lieu en CNM, les parties conviennent d'ouvrir des discussions sur différentes thématiques.
Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2017 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 489 |
| 165 | 1 492 |
| 170 | 1 502 |
| 175 | 1 517 |
| 180 | 1 533 |
| 185 | 1 548 |
| 190 | 1 563 |
| 195 | 1 583 |
| 200 | 1 599 |
| 210 | 1 622 |
| 215 | 1 639 |
| 220 | 1 659 |
| 235 | 1 782 |
| 245 | 1 833 |
| 260 | 1 942 |
| 270 | 2 016 |
| 290 | 2 160 |
| 295 | 2 196 |
| 300 | 2 303 |
| 360 | 2 668 |
| 420 | 3 103 |
| 510 | 3 756 |
| 600 | 4 410 |
| 750 | 5 499 |
Comme cela a été précisé dans le préambule du présent accord, ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2015. Les parties signataires conviennent que les écarts de rémunérations constatés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national. À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité de traitement.
Conformément aux échanges qui ont eu lieu lors des réunions de la CNM en début d'année 2017, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir, au cours du second semestre 2017, de nouvelles discussions touchant au régime de prévoyance décès et au dialogue social dans la branche. De plus, il est rappelé que des travaux touchant à la restructuration des branches, thème qui a déjà fait l'objet de premiers échanges depuis la fin de l'année 2016, devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2017.
Concernant les négociations d'accords professionnels couvrant le secteur du transport aérien, les partenaires sociaux rappellent qu'ils sont dans l'attente de la position de l'administration.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'une des organisations professionnelles d'employeurs signataires 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 27 mars 2018 et le 17 avril 2018 afin de négocier sur les salaires.
Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2016.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juin 2018 et au 1er octobre 2018.
Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2018 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 504 |
| 165 | 1 507 |
| 170 | 1 517 |
| 175 | 1 532 |
| 180 | 1 548 |
| 185 | 1 563 |
| 190 | 1 579 |
| 195 | 1 599 |
| 200 | 1 615 |
| 210 | 1 638 |
| 215 | 1 655 |
| 220 | 1 676 |
| 235 | 1 800 |
| 245 | 1 851 |
| 260 | 1 961 |
| 270 | 2 036 |
| 290 | 2 182 |
| 295 | 2 218 |
| 300 | 2 326 |
| 360 | 2 695 |
| 420 | 3 134 |
| 510 | 3 794 |
| 600 | 4 454 |
| 750 | 5 554 |
Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2018 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 512 |
| 165 | 1 515 |
| 170 | 1 525 |
| 175 | 1 540 |
| 180 | 1 556 |
| 185 | 1 571 |
| 190 | 1 587 |
| 195 | 1 607 |
| 200 | 1 623 |
| 210 | 1 646 |
| 215 | 1 663 |
| 220 | 1 684 |
| 235 | 1 809 |
| 245 | 1 860 |
| 260 | 1 971 |
| 270 | 2 046 |
| 290 | 2 193 |
| 295 | 2 229 |
| 300 | 2 338 |
| 360 | 2 708 |
| 420 | 3 150 |
| 510 | 3 813 |
| 600 | 4 476 |
| 750 | 5 582 |
Les parties signataires conviennent de porter la prime de panier de 6,20 à 6,30 €.
Les négociations sur les salaires 2018 se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2016.
Les parties signataires conviennent que les écarts de rémunérations constatés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national.
À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité de traitement.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu de la nature de cet accord relatif aux salaires minima, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCNTA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 19 mars 2019 et le 16 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.
Ces négociations se sont tenues après l'examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l'année 2017.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1er juin 2019.
Les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum mensuel |
|---|---|
| 160 | 1 535 |
| 165 | 1 538 |
| 170 | 1 548 |
| 175 | 1 563 |
| 180 | 1 579 |
| 185 | 1 595 |
| 190 | 1 611 |
| 195 | 1 631 |
| 200 | 1 647 |
| 210 | 1 671 |
| 215 | 1 688 |
| 220 | 1 709 |
| 235 | 1 836 |
| 245 | 1 888 |
| 260 | 2 001 |
| 270 | 2 077 |
| 290 | 2 226 |
| 295 | 2 263 |
| 300 | 2 373 |
| 360 | 2 749 |
| 420 | 3 197 |
| 510 | 3 870 |
| 600 | 4 543 |
| 750 | 5 666 |
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,30 € à 6,50 € au 1er juin 2019.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée chaque année à travers le rapport de branche et le rapport égalité lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels.
À cette occasion, les parties signataires ont constaté que les écarts de rémunérations observés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national.
À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension, dès lors qu'il identifie les stipulations conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels conventionnels et une indemnité de panier. En conséquence cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 16 janvier 2020 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 20 avril 2021 et le 18 mai 2021 afin de négocier sur les salaires.
Ces négociations se sont tenues après avoir échangé sur le rapport de branche présentant les données 2018/2019.
La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien. Ainsi, l'ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France évaluent à environ 70 % le recul du trafic à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.
L' IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d'avant crise en 2024.
Cette seconde année de crise liée à la « Covid-19 » impacte toujours très durement le secteur avec de nouvelles restrictions des voyages et une nouvelle chute de l'activité de l'ensemble du secteur. Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l'aérien dans le cadre d'une reprise de l'activité du secteur qui s'annonce peu conséquente dans les mois à venir.
L' enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l'activité. Les entreprises du secteur ont mis en œuvre les dispositifs d'activité partielle de droit commun ainsi que, pour certaines d'entre elles des accords de performance collective (APC) et ont aussi sollicité des aides de l'État notamment sous forme de prêts qui devront être remboursés.
En 2020, puis en 2021, le secteur traverse donc la plus forte crise qu'il ait connu depuis des décennies.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions de reprises d'un niveau d'activité que courant 2023/2024, les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima mensuels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2021 :
| 1er juin 2021 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 555 |
| 165 | 1 558 |
| 170 | 1 560 |
| 175 | 1 563 |
| 180 | 1 579 |
| 185 | 1 595 |
| 190 | 1 611 |
| 195 | 1 631 |
| 200 | 1 647 |
| 210 | 1 671 |
| 215 | 1 688 |
| 220 | 1 709 |
| 235 | 1 836 |
| 245 | 1 888 |
| 260 | 2 001 |
| 270 | 2 077 |
| 290 | 2 226 |
| 295 | 2 263 |
| 300 | 2 373 |
| 360 | 2 749 |
| 420 | 3 197 |
| 510 | 3 870 |
| 600 | 4 553 |
| 750 | 5 666 |
Les parties signataires conviennent, compte tenu du contexte économique du secteur à la date de signature du présent avenant, d'ouvrir les NAO 2022 dès le mois de janvier 2022 afin de faire le point sur la situation de l'aérien notamment en termes de niveau d'activité et situation économique constatés sur le second semestre de l'année 2021.
De plus, les parties signataires du présent avenant conviennent d'inscrire les thèmes de la prévoyance santé ainsi que les classifications à l'agenda des négociations sociales de 2022.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 0275).
Sont exclues du champ d'application du présent avenant, les entreprises qui relevaient du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (CCR MNA RP) antérieurement à son rattachement à la CCN TA PS (Arrêté du 23 janvier 2019) et qui bénéficient à ce titre de l'application de dispositions conventionnelles spécifiques.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Dans le cadre de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance du 1er octobre 2021 et de début 2022, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) les 16 novembre, 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022 afin de négocier sur les salaires minimums conventionnels.
La pandémie liée à la Covid 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur de l'aérien qui connaît la crise la plus importante de son histoire. Ainsi, le secteur se trouve dans une situation très fragilisée et le contexte actuel avec les nouveaux variants (Delta et Omicron) l'impacte de nouveau fortement.
La situation sanitaire qui se dégrade et les nouvelles restrictions, mesures prises par les différents États, conduisent à un trafic au premier trimestre 2022 toujours en baisse continuant à créer de l'incertitude quant à la reprise d'activité.
Cette crise a contribué à considérablement fragiliser le secteur du transport aérien dont la compétitivité souffrait déjà avant crise. Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, va être confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise du Covid.
L'enjeu principal reste la protection des entreprises du secteur et leurs emplois. Les entreprises du secteur ont recours au dispositif d'activité partielle de droit commun, certaines ont mis en place des accords d'activité partielle de longue durée (APLD), d'autres des accords de performance collective (APC) et elles ont aussi sollicité des aides de l'État.
Au vu de la situation économique du transport aérien actuelle très incertaine encore, des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima conventionnels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter 1er janvier 2022 :
(En euros.)
| 1er janvier 2022 | |
|---|---|
| Coefficient | |
| 160 | 1 605 |
| 165 | 1 608 |
| 170 | 1 610 |
| 175 | 1 613 |
| 180 | 1 623 |
| 185 | 1 633 |
| 190 | 1 643 |
| 195 | 1 656 |
| 200 | 1 666 |
| 210 | 1 681 |
| 215 | 1 698 |
| 220 | 1 719 |
| 235 | 1 836 |
| 245 | 1 888 |
| 260 | 2 001 |
| 270 | 2 077 |
| 290 | 2 226 |
| 295 | 2 263 |
| 300 | 2 373 |
| 360 | 2 749 |
| 420 | 3 197 |
| 510 | 3 870 |
| 600 | 4 543 |
| 750 | 5 666 |
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,50 € à 6,70 €.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induite par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022.
En outre, les parties conviennent d'inscrire dans l'agenda social 2022 le thème de la prévoyance santé.
À défaut d'aboutir à la conclusion d'un accord portant sur les classifications dans le cadre de l'engagement pris à l'article 3 du présent accord, les parties conviennent de se revoir à compter du mois de septembre 2022 afin de faire le point sur la situation économique du secteur et de réengager les discussions sur les minimas conventionnels.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275).
Sont exclues du champ d'application du présent avenant, les entreprises qui relevaient du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (CCR MNA RP) antérieurement à son rattachement à la CCN TA PS (arrêté du 23 janvier 2019) et qui bénéficient à ce titre de l'application de dispositions conventionnelles spécifiques.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de donnée nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est rappelé que ces dispositions seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2022.
Les parties signataires de l'accord salarial du 25 janvier 2022 se sont engagées, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induit par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications et minima hiérarchiques à compter du printemps 2022 avec comme objectif de tenir compte des hausses du Smic 2022, de mieux reconnaître les parcours professionnels des salariés de la branche et d'améliorer l'attractivité du secteur.
Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre des discussions sur les classifications lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 19 avril 2022.
C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 19 avril 2022 dans le cadre d'un groupe de travail paritaire qui s'est réuni les 19 avril, 18 mai, 7 et 27 juin et 11 juillet 2022.
Dans le prolongement des discussions paritaires sus visées, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie afin de négocier sur les SMH le 19 juillet 2022.
Rappelons que la pandémie liée à la Covid 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.
Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sortent de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations …) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.
Ainsi, le secteur se trouve dans une situation très fragilisée et instable. Le rebond vigoureux pour l'été 2022 ne permet pas de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la reprise de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.
Cette crise a contribué à considérablement fragiliser le secteur du transport aérien dont la compétitivité souffrait déjà avant la crise. Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, va être confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne.
L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.
Au vu de la situation économique du transport aérien actuelle encore très incertaine et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.
Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 96 relatif aux salaires 2022 en date du 25 janvier 2022.
Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2022 :
(En euros.)
Il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale.
| 1er juillet 2022 | |
|---|---|
| Coefficient | |
| 160 | 1 695 |
| 165 | 1 705 |
| 175 | 1 715 |
| 185 | 1 735 |
| 190 | 1 745 |
| 195 | 1 765 |
| 200 | 1 775 |
| 220 | 1 815 |
| 235 | 1 910 |
| 245 | 1 930 |
| 260 | 2 030 |
| 270 | 2 100 |
| 290 | 2 250 |
| 295 | 2 270 |
| 300 | 2 450 |
| 360 | 2 780 |
| 420 | 3 230 |
| 510 | 3 910 |
| 600 | 4 590 |
| 750 | 5 720 |
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol [IDCC 275]). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1)
Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2023, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs, dans l'esprit de la négociation salariale de 2022, ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 17 janvier 2023.
L'année 2022 a été marquée par une forte inflation qui s'inscrit dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.
Rappelons à nouveau que la pandémie liée à la Covid-19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.
Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sont sorties de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations…) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.
Ainsi, le secteur se trouve dans une situation toujours instable. Le rebond vigoureux de l'été 2022 n'a pas permis de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la présence de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.
Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne et des impacts de la trajectoire de décarbonation.
L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.
C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 15 février 2023 dans le cadre de la CPPNI afin de négocier sur les SMH.
À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.
Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 97 relatif aux salaires 2022 en date du 19 juillet 2022.
Tenant compte de la situation économique du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023.
Conformément aux engagements de l'article 1er de l'avenant n° 97 du 19 juillet 2022, les écarts en euros entre les SMH de la grille du 1er juillet 2022 ont été maintenus dans le présent avenant.
Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :
– au 1er février 2023 : augmentation de 2 % du premier niveau de grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit :
– au plus tard au 1er octobre 2023 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,8 % du premier niveau de la grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit.
Une étude globale sur les écarts entre les salaires minima hiérarchiques en fonction des emplois sera conduite.
En tout état de cause, il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale en 2024.
| 1er février 2023 | |
|---|---|
| Coefficients | Euros |
| 160 | 1 729 |
| 165 | 1 739 |
| 175 | 1 749 |
| 185 | 1 769 |
| 190 | 1 779 |
| 195 | 1 799 |
| 200 | 1 809 |
| 220 | 1 849 |
| 235 | 1 944 |
| 245 | 1 964 |
| 260 | 2 064 |
| 270 | 2 134 |
| 290 | 2 284 |
| 295 | 2 304 |
| 300 | 2 484 |
| 360 | 2 814 |
| 420 | 3 264 |
| 510 | 3 944 |
| 600 | 4 624 |
| 750 | 5 754 |
| 1er octobre 2023 | |
|---|---|
| Coefficients | Euros |
| 160 | 1 760 |
| 165 | 1 770 |
| 175 | 1 780 |
| 185 | 1 800 |
| 190 | 1 810 |
| 195 | 1 830 |
| 200 | 1 840 |
| 220 | 1 880 |
| 235 | 1 975 |
| 245 | 1 995 |
| 260 | 2 095 |
| 270 | 2 165 |
| 290 | 2 315 |
| 295 | 2 335 |
| 300 | 2 515 |
| 360 | 2 845 |
| 420 | 3 295 |
| 510 | 3 975 |
| 600 | 4 655 |
| 750 | 5 785 |
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,70 € à 7 €.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol, IDCC 275). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol (IDCC 275).Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2024, les organisations syndicales et professionnelle représentatives, dans l'esprit de la négociation salariale de 2023, ont confirmé leur volonté de mener les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 23 janvier et le 20 février 2024.
L'année 2022 avait été marquée par une forte inflation qui s'inscrivait dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.
La négociation des SMH s'inscrit dans un contexte d'inflation plus élevé qu'avant Covid malgré un ralentissement.
Le contexte économique du secteur demeure fragile et incertain (instabilités géopolitiques : prix du kérosène…), bien que l'année 2023 ait connu une reprise encourageante du trafic aérien.
Le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, et des impacts de la trajectoire de décarbonation.
L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.
À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle, les parties signataires conviennent de ce qui suit.
Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 98 relatif aux salaires 2023 du 24 mars 2023.
Les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2024.
Conformément à l'engagement prévu dans l'avenant n° 98 sur les salaires 2023, des travaux paritaires sur les écarts en euros entre les SMH en fonction des emplois ont été engagés en 2023.
Au regard des constats issus de ce groupe de travail et du contexte économique, les parties signataires ont décidé de maintenir les écarts en euros existants entre les SMH et de travailler sur les écarts de rémunération sur certains emplois.
Ces principes ont pour effet d'augmenter également les niveaux des SMH qui suivent les SMH ainsi réévalués.
Dans un contexte de tassement de certains SMH constaté ces dernières années lié à l'impact des augmentations successives du Smic, les parties s'engagent à poursuivre en 2025 les travaux engagés sur les écarts entre les SMH au regard d'une analyse des emplois.
Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :
• Au 1er janvier 2024 : augmentation de 1,6 % du premier niveau de la grille.
Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit au 1er janvier 2024 :
• Au plus tard au 1er novembre 2024 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,7 % du premier niveau de la grille applicable au 1er janvier 2024.
Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit :
| 1er janvier 2024 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 788 |
| 165 | 1 798 |
| 175 | 1 808 |
| 185 | 1 828 |
| 190 | 1 838 |
| 195 | 1 858 |
| 200 | 1 868 |
| 220 | 1 908 |
| 235 | 2 013 |
| 245 | 2 033 |
| 260 | 2 133 |
| 270 | 2 203 |
| 290 | 2 353 |
| 295 | 2 373 |
| 300 | 2 568 |
| 360 | 2 898 |
| 420 | 3 348 |
| 510 | 4 028 |
| 600 | 4 708 |
| 750 | 5 838 |
| 1er novembre 2024 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 818 |
| 165 | 1 828 |
| 175 | 1 838 |
| 185 | 1 858 |
| 190 | 1 868 |
| 195 | 1 888 |
| 200 | 1 898 |
| 220 | 1 938 |
| 235 | 2 048 |
| 245 | 2 068 |
| 260 | 2 168 |
| 270 | 2 238 |
| 290 | 2 388 |
| 295 | 2 408 |
| 300 | 2 608 |
| 360 | 2 948 |
| 420 | 3 398 |
| 510 | 4 078 |
| 600 | 4 758 |
| 750 | 5 888 |
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 7 € à 7,10 € applicable au 1er janvier 2024.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol [IDCC 275]). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, qui prévoit que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire aux dates fixées par le présent accord, dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du 1er novembre 2024, les organisations syndicales et professionnelles représentatives, dans l'esprit des dernières négociations salariales, ont confirmé leur volonté de mener les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) les 28 janvier, 25 février et 25 mars 2025.
Les trois dernières années ont été marquées par une inflation soutenue dans un contexte économique particulièrement instable pour le secteur du transport aérien.
La présente négociation s'inscrit dans un environnement où l'inflation amorce un repli en 2024, tendance qui semble se confirmer en 2025.
Parallèlement, le trafic aérien enregistre une reprise progressive.
Néanmoins, le secteur demeure soumis à des incertitudes persistantes, qu'elles soient d'ordre économique ou géopolitique. Sur le plan économique, les entreprises de la branche font face à une forte évolution de la fiscalité, dans un contexte où les efforts en faveur de la transition écologique nécessitent des investissements significatifs et un accompagnement pour la filière.
Face à ces défis, la préservation des emplois, le renforcement de l'attractivité des métiers et le soutien à la compétitivité des entreprises doivent rester des priorités partagées.
Les parties signataires, conscientes de leurs responsabilités et attachées à un dialogue social constructif, conviennent de ce qui suit.
Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 99 relatif aux salaires 2024 du 29 février 2024.
Dans un contexte marqué par un resserrement progressif des écarts entre certains SMH observé ces dernières années, en raison notamment des revalorisations successives du Smic, les partenaires sociaux ont poursuivi en 2025 dans le cadre de l'avenant 99 les travaux visant à évaluer et à redéfinir les écarts entre les différents coefficients, en s'appuyant notamment sur une analyse qualitative des emplois.
À la lumière des travaux paritaires conduits ces dernières années et des constats partagés qui en sont issus, les parties signataires ont convenu de maintenir, pour la troisième année consécutive, les écarts en valeur absolue (en euros) existants entre les différents niveaux de la grille.
Elles ont également décidé d'augmenter certains de ces écarts entre des coefficients repérés comme devant faire l'objet d'une revalorisation.
Cette évolution – combinant maintien des écarts existants et revalorisation ciblée de certains coefficients – conduit mécaniquement à une hausse des SMH pour les niveaux concernés et pour ceux qui leur sont directement corrélés dans la structure de la grille.
Enfin, les parties conviennent que, sans impact d'une augmentation du Smic sur les minima conventionnels, des travaux seront engagés dès début 2026 afin de privilégier une augmentation des écarts entre les coefficients de la grille dans une logique emploi.
Les montants bruts des SMH, calculés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables à compter du 1er avril 2025, sont fixés comme suit pour chacun des coefficients hiérarchiques :
Au 1er avril 2025 : augmentation de 1 % du premier niveau de la grille.
Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit au 1er avril 2025 :
| 1er avril 2025 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 836 |
| 165 | 1 846 |
| 175 | 1 856 |
| 185 | 1 876 |
| 190 | 1 886 |
| 195 | 1 906 |
| 200 | 1 916 |
| 220 | 1 956 |
| 235 | 2 066 |
| 245 | 2 086 |
| 260 | 2 186 |
| 270 | 2 256 |
| 290 | 2 406 |
| 295 | 2 426 |
| 300 | 2 626 |
| 360 | 2 966 |
| 420 | 3 416 |
| 510 | 4 096 |
| 600 | 4 776 |
| 750 | 5 906 |
Au 1er septembre 2025 : hausse de 10 euros du SMH du coefficient 245 afin d'augmenter l'écart en euros entre le SMH de ce coefficient et celui du coefficient 235.
a grille s'établira comme suit :
| 1er septembre 2025 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 836 |
| 165 | 1 846 |
| 175 | 1 856 |
| 185 | 1 876 |
| 190 | 1 886 |
| 195 | 1 906 |
| 200 | 1 916 |
| 220 | 1 956 |
| 235 | 2 066 |
| 245 | 2 096 |
| 260 | 2 196 |
| 270 | 2 266 |
| 290 | 2 416 |
| 295 | 2 436 |
| 300 | 2 636 |
| 360 | 2 976 |
| 420 | 3 426 |
| 510 | 4 106 |
| 600 | 4 786 |
| 750 | 5 916 |
Au 1er novembre 2025 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : augmentation de 0,5 % du premier niveau de la grille applicable au 1er septembre 2025. La grille s'établira comme suit :
| 1er novembre 2025 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 845 |
| 165 | 1 855 |
| 175 | 1 865 |
| 185 | 1 885 |
| 190 | 1 895 |
| 195 | 1 915 |
| 200 | 1 925 |
| 220 | 1 965 |
| 235 | 2 075 |
| 245 | 2 105 |
| 260 | 2 205 |
| 270 | 2 275 |
| 290 | 2 425 |
| 295 | 2 445 |
| 300 | 2 645 |
| 360 | 2 985 |
| 420 | 3 435 |
| 510 | 4 115 |
| 600 | 4 795 |
| 750 | 5 925 |
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 7,10 € à 7,40 € applicable au 1er avril 2025.
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol, IDCC 275). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275). Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, lesquelles prévoient que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »
(Arrêté du 2 juin 2025 - art. 1)
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire aux dates fixées par le présent accord, dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.