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Commencer l'essai gratuit1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail) et des textes subséquents.
Elle règle, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité ou partie d'activité sont repris sous les numéros définis par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 59) et qui ne sont pas repris dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.
Section 59.-Brosserie, tabletterie et articles de bureau
a) Groupe 593 Fabrique d'articles de bureau :
593-10 Fabrique de porte-plume réservoirs et de porte-mines ;
593-11 Fabrique de stylographes, de porte-plume réservoirs ;
593-12 Fabrique de porte-mines ;
593-13 Fabrique de crayons et stylos : à bille, à pointe synthétique, poreuse et feutre ;
593-20 Fabrique de plumes métalliques et de porte-plume ;
593-21 Fabrique de plumes pour stylos, tous matériaux ;
593-22 Fabrique de porte-plume ;
593-43 Fabrique de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, encriers, etc. ;
593-5 Activités non reprises dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.
b) Groupe 747-0 Importateurs et manufacturiers d'articles de bureaux et d'instruments à écrire.
2° Des annexes de la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.
3° Peuvent y adhérer ultérieurement :
a) D'une part, toutes organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national ;
b) D'autre part, les entreprises énumérées ci-dessus par référence à la nomenclature des activités économiques établies en application du décret n° 59-934 du 9 avril 1959,
soit normalement dans le cadre d'un syndicat professionnel conformément à l'article 31 C du chapitre IV bis du livre 1er du code du travail, soit à titre individuel par protocole d'accord avec les parties signataires et non adhérentes au syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes, à la date de la signature de la présente convention.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'option ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre III du code du travail.
Les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise : les origines, les croyances, les opinions, ni le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.
Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion (1).
Ils s'interdisent, en outre, toute immixition dans la constitution ou le fonctionnement des syndicats de salariés et d'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1968, dont les dispositions sont précisées de la façon suivante :
1° A l'échelon de l'établissement, les sections syndicales ou syndicats d'établissement appartenant aux organisations nationales représentatives au sens de l'article 31 f du chapitre IV bis du livre Ier du code du travail, représentés par leurs délégués syndicaux éventuellement assistés d'un maximum de trois membres de la section syndicale ou syndicat d'établissement, ont compétence pour discuter avec la direction de l'établissement des différents éléments de projet ou d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Dans le cas d'entreprises à établissements multiples, les discussions de problèmes communs à tous les établissements se feront avec les délégations habilitées à représenter l'ensemble des établissements.
2° Dans les entreprises ou établissements où sont occupés plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun.
Les cotisations syndicales pourront être collectées et les imprimés syndicaux pourront être diffusés sans aucune entrave dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures et lieux de travail.
L'affichage des communications et publications syndicales pourra être fait sur des panneaux en nombre suffisant, placés dans les lieux choisis de telle sorte que les travailleurs puissent en prendre connaissance dans les meilleures conditions possibles : le nombre et l'installation des panneaux seront définis par voie d'accord entre les organisations syndicales et la direction de l'établissement.
3° Dans le cas où le salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est appelé à remplir une fonction syndicale permanente, il bénéficiera d'office d'un congé sans solde.
A l'expiration de son mandat, il bénéficiera, pendant trois mois, sur sa demande d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou dans un emploi équivalent. La période de ce congé ne sera pas prise en compte pour l'ancienneté.
4° Aucun élément de la rémunération ne devra dépendre ni directement, ni indirectement, de l'activité syndicale du salarié.
En particulier, en cas de grève, les retenues sur rémunération ne pourront dépasser le prorata du temps de grève.
5° Le présent article ne peut, conformément à l'article 3 de ladite convention, amener une restriction aux dispositions plus avantageuses déjà en vigueur dans les entreprises.
Il ne fait pas non plus obstacle à la conclusion d'accords plus favorables sur le plan des entreprises ou des établissements.
Ses modalités d'application, ainsi que celles de la loi du 27 décembre 1968 et des décrets qui en découlent, feront l'objet de discussion entre les directions et les organisations syndicales d'établissement et d'entreprise.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 1er, a, du livre III, du code du travail (arrêté du 14 septembre 1973, art. 1er).
1° Généralités
Toute absence doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification écrite adressée à l'employeur, dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure.
La demande d'autorisation " d'absence prévisible " devra être formulée par le salarié auprès de son employeur au moins vingt-quatre heures au préalable et en fournir le motif.
La durée des absences dues à un cas fortuit dûment constaté tel que : incendie de domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.
Par contre, toute absence non justifiée ou non notifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié, la constatation devant être, à peine de nullité, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
2° Absence pour maladie ou accident
a) Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiées par certificat médical par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail.
b) Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement. Les employeurs s'engagent à ne procéder à une telle mesure qu'en cas de nécessité. Dans ce cas :
- en cas de pluralité d'arrêts dans la période de 12 mois précédant l'arrêt en cours, la notification du remplacement ne saurait prendre effet avant l'issue de la période indemnisée par la convention collective au titre de la maladie ou de l'accident. Cependant, en l'absence d'arrêt de travail dans la période de 12 mois précédant l'arrêt en cause, la rupture ne pourra être notifiée avant un délai de 3 mois et ne prendra effet avant l'issue de la période indemnisée par la convention collective et au plus tôt à l'issue d'un délai de 6 mois.
- l'intéressé percevra une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 8 de l'annexe II ou à l'article 17 de l'annexe I ;
- le salarié bénéficiera durant un an d'une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalent ou n'aura pas répondu à celle-ci dans un délai de 15 jours suivant la présentation d'une lettre recommandée (1).
c) Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
d) En cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou de maladie professionnelle, les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 seront appliquées.
3° Accidents du travail
Les absences occasionnées par un accident du travail, ou par une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, ne pourront pas entraîner la rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Lorsque, à la suite de telles absences, l'état physique du salarié, constaté par le médecin du travail, ne lui permet pas de reprendre son ancien poste, l'employeur s'efforcera de reclasser l'intéressé dans l'entreprise.
Dans le cas où ce reclassement ne pourrait avoir lieu, ou lorsque le salarié n'acceptera pas l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail sera considéré comme rompu ipso facto ; cependant, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité égale au montant des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il aurait eu droit s'il avait été congédié.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 28 janvier 1982, art. 1er).
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à la majoration qui est de :
25 p. 100 pour les huit premières heures supplémentaires ;
50 p. 100 pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Ces majorations portent sur le salaire effectif.
Il est précisé que le salaire effectif comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail.
La convention collective institue 18 salaires mensuels minimaux garantis correspondant aux 18 positions hiérarchiques, telles que définies dans l'annexe " Classification ".
Les salaires mensuels minimaux garantis sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire tels que notamment pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage (2).
Pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum, il convient d'exclure de sa rémunération :
- les majorations relatives à la durée du travail : heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;
- les primes d'ancienneté conventionnelles ;
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et bénévole ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- les primes générales, quel que soit leur nom, qui sont fonctions ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
(2) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 117-1, D. 981-1 et D. 981-14 du code du travail (arrêté du 5 décembre 2003, art. 1er).
Pour les handicapés placés, du fait de leurs aptitudes physiques et pour le travail dont ils sont chargés, dans un état d'infériorité par rapport aux autres travailleurs de même catégorie professionnelle et n'exécutant pas en quantité et en qualité un travail identique aux salariés de leur catégorie, il pourra être appliqué, après accord du médecin du travail, un abattement de salaire n'excédant pas 10 p. 100 (1).
(1) Sous réserve de l'application du décret n° 64-127 du 7 février 1964 (arrêté du 14 septembre 1973, art. 1er).
D'une façon générale, en matière d'apprentissage, les employeurs se référeront aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur au jour de la signature de la présente convention.
Néanmoins, il paraît nécessaire d'apporter à l'application du texte ci-dessus les précisions suivantes :
L'acte d'apprentissage est établi en tenant compte, en plus des dispositions légales, des usages et coutumes de la profession.
Nul ne peut être considéré comme apprenti s'il n'est sous contrat d'apprentissage écrit, établi dans les conditions et les formes prescrites par la loi.
Des clauses spéciales telles que l'interdiction pour l'apprenti de s'établir dans un ressort territorial déterminé peuvent être adjointes au contrat.
Les heures passées par l'apprenti à suivre des cours professionnels en dehors de l'établissement ne seront pas rémunérées(1).
Le respect du S.M.I.C. ne s'applique pas à la rémunération des apprentis.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 septembre 1973, art. 1er).
Voir textes salaires.
Voir textes salaires.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 des Clauses générales et après un an de présence dans l'établissement en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, des indemnités pendant les jours d'absence seront allouées au collaborateur malade, dans les conditions suivantes :
1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables jusqu'à parfaire le salaire (1) pendant une période d'un mois et demi ;
2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables, jusqu'à pourvoir les trois quarts du salaire pendant une nouvelle période d'un mois et demi.
Après cinq ans de présence dans l'établissement, la durée de ces périodes sera portée à deux mois.
En tout état de cause, ce complément sera payé aux mêmes époques que le salaire.
Dans le cas où le collaborateur malade, auquel a été notifiée l'obligation de remplacement, a droit, du fait de son anncienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée à l'expiration de son délai de préavis. Cette expiration ne saurait tomber avant la fin de la période au cours de laquelle ses mois de maladie lui sont indemnisés.
Si plusieurs congés de maladie indemnisés sont accordés à un collaborateur au cours d'une période de douze mois consécutifs précédant la date de l'arrêt de travail, la durée du service de ces indemnités ne peut excéder au total celles des périodes ci-dessus fixées.
En dehors du préavis prévu dans la présente convention, il sera alloué aux collaborateurs congédiés, sauf en cas de faute grave, une indemnité au prorata du temps d'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie par l'article 2 de l'ordonnance du 13 juillet 1967 (1), cette indemnité sera égale à trois dixièmes de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, sans pouvoir dépasser douze mois.
Toutefois, si le salarié a cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité sera majorée de 20 p. 100 lorsque le salarié congédié a plus de cinquante ans.
Départ volontaire à la retraite
Le contrat de travail du salarié bénéficiant du droit à une pension de vieillesse peut être rompu à l'initiative de ce dernier en respectant le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente annexe. Cette rupture ouvrira droit pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.
La rupture à l'initiative du salarié s'analysera en un départ à la retraite.
Mise à la retraite(2)
Le contrat de travail du salarié n'ayant pas atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (3) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code peut être rompu à l'initiative de l'employeur en respectant le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente annexe. L'initiative de l'employeur ne pourra être finalisée qu'après un entretien fixé au plus tard 1 mois avant la date du début de préavis.
Au cours de cet entretien, le salarié pourra faire état d'une situation personnelle justifiant le maintien de son contrat de travail. A la demande du salarié, et sous réserve d'une confirmation écrite motivée adressée à l'employeur dans les 30 jours suivant l'entretien, l'employeur mettra fin à la procédure engagée de mise à la retraite.
Lorsqu'elle sera notifiée, la rupture du contrat de travail ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté, au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (y compris la majoration pour âge) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.
La rupture à l'initiative de l'employeur s'analysera en une mise à la retraite. L'entreprise devra respecter des contreparties en matière d'emploi ou de formation professionnelle dans les 12 mois suivant la rupture effective du contrat de travail (conclusion d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 1 an, mise en oeuvre d'actions de formation spécifiques favorisant le maintien dans l'emploi et/ ou l'employabilité des salariés âgés de plus de 45 ans). Elle en informera, au préalable, les institutions représentatives du personnel.
(2) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 29 janvier 2007, art. 1er).Départ volontaire à la retraite
Le contrat de travail du salarié bénéficiant du droit à une pension de vieillesse peut être rompu à l'initiative de ce dernier en respectant le délai de préavis prévu à l'article 7 de la présente annexe. Cette rupture ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté, au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.
La rupture à l'initiative du salarié s'analysera en un départ à la retraite.
Mise à la retraite (2)
Le contrat de travail du salarié, n'ayant pas atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (3) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code, peut être rompu à l'initiative de l'employeur en respectant le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente annexe. L'initiative de l'employeur ne pourra être finalisée qu'après un entretien fixé au plus tard 1 mois avant la date du début de préavis.
Au cours de cet entretien, le salarié pourra faire état d'une situation personnelle justifiant le maintien de son contrat de travail. A la demande du salarié, et sous réserve d'une confirmation écrite motivée adressée à l'employeur dans les 30 jours suivant l'entretien, l'employeur mettra fin à la procédure engagée de mise à la retraite.
Lorsqu'elle sera notifiée, la rupture du contrat de travail ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins 5 ans d'ancienneté, au versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 50 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement (y compris la majoration pour âge) qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.
La rupture à l'initiative de l'employeur s'analysera en une mise à la retraite. L'entreprise devra respecter des contreparties en matière d'emploi ou de formation professionnelle dans les 12 mois suivant la rupture effective du contrat de travail (conclusion d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 1 an, mise en oeuvre d'actions de formation spécifiques favorisant le maintien dans l'emploi et/ou l'employabilité des salariés âgés de plus de 45 ans). Elle en informera, au préalable, les institutions représentatives du personnel.
(2) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 29 janvier 2007, art. 1er).
Les parties signataires incitent les entreprises à rechercher à leur niveau des solutions favorables à l'emploi, aux conditions de travail, au maintien et au développement de leur compétitivité et créer ainsi les conditions permettant la mise en place de la réduction du temps de travail en préservant la pérennité des entreprises et la rémunération des salariés.
Les parties signataires soulignent que l'ensemble des dispositions prévues par cet accord doivent non seulement permettre le maintien de l'emploi mais aussi concourir à son développement. Les entreprises sont ainsi notamment invitées à limiter le recours aux emplois précaires. A cet effet, l'engagement est pris, au niveau de la branche, de transformer 5 % des contrats précaires,-CDD et intérimaires-(équivalent temps plein) en contrats à durée indéterminée. Elles s'engagent à limiter le nombre de ces emplois (CDD et intérimaires) dans les entreprises de 200 salariés ou plus, globalement à 7 % de l'effectif annuel et, pour les autres entreprises, globalement à 10 % de l'effectif annuel.
Les organisations représentatives du personnel se chargeront d'assurer le suivi et l'information concernant ce point de l'accord.
La diversité des technologies utilisées dans la profession induit des types d'organisation et des horaires de travail qui peuvent être très différents d'une entreprise à l'autre et d'un salarié à l'autre selon sa fonction et/ ou sa mission.
Compte tenu des implications éventuelles sur les conditions de travail de certains postes, les aménagements envisagés donneront lieu à une consultation des institutions représentatives du personnel.
Les articles ci-après ont pour but de préciser les modalités de décompte de la durée légale du travail que ce soit sur la semaine, sur un cycle ou sur l'année, conformément aux dispositions du code du travail.
1.1. Durée légale du travail
Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de 20 salariés et plus et au 1er janvier 2002 pour les autres.
1.2. Modalités
La mise en oeuvre de la réduction d'horaire pour adapter l'horaire du travail à la durée légale sera négociée au niveau de chaque entreprise ou établissement quel que soit le mode de décompte de l'horaire. La réduction se fera en réduisant l'horaire journalier et/ ou hebdomadaire de travail et/ ou en octroyant un nombre de jours de repos pris de façon collective ou individuelle ou en combinant ces différentes possibilités.
Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail se fait par l'attribution de journées entières de repos, les dates de prise de ces jours sont fixées à l'avance pour moitié en fonction des souhaits des salariés et pour moitié à l'initiative de l'employeur en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Les entreprises examineront les conditions de rémunération des salariés embauchés après la mise en oeuvre de l'accord de réduction du temps de travail dans leur entreprise. Elles veilleront à ce que celles-ci se trouvent en harmonie avec celles des salariés de même qualification et compétences déjà présents dans l'entreprise ou l'établissement à cette date, dans un délai de un an maximum, soit au plus tard le 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés, sauf dispositions législatives spécifiques plus favorables.
Le nombre de jours de repos qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourra, conformément à la loi, être affecté à un compte épargne temps sera également déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Ce nombre ne pourra pas représenter plus d'un tiers du temps dégagé par la réduction du temps de travail effectif.
1.3. Temps de pause du personnel posté (1)
Conformément aux dispositions prévues à l'article 4 de l'annexe " collaborateurs " de la convention collective, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste est rémunéré.
En ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, il convient de distinguer deux types de situation :
-celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif ;
-celle où l'intéressé est dégagé de tout travail (machine arrêtée ou salarié remplacé) et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif (cf. article L. 212-4 du code du travail), sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
1.4. Heures supplémentaires
Du fait de la réduction du nombre d'heures normales de travail effectif sur l'année, il est important pour les entreprises de trouver les solutions d'organisation du travail leur permettant de maintenir leur capacité de production. Cela peut les amener à recourir aux heures supplémentaires.
A compter de l'année civile 2000, le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur un cycle est fixé à 120 heures.
En cas d'organisation du temps de travail sur l'année (comme prévu au chapitre II), le contingent d'heures supplémentaires est fixé par an et par salarié à 90 heures.
Le décompte des heures supplémentaires (sauf dérogations dans les cas prévus par la législation en vigueur) s'effectue par semaine civile, celle-ci s'entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou validées par celui-ci, à partir de la 36e heure de travail effectif dans le cas d'un décompte hebdomadaire du temps de travail (2).
Les heures supplémentaires peuvent également être incluses dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues à l'article 1-5-1 du chapitre Ier du présent accord.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent est fixé par accord d'entreprise ou d'établissement.
En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur est subordonnée à l'absence d'opposition écrite du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.
1.5. Modalités spécifiques au personnel d'encadrement
La législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés.
Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et/ ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail.
Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés.
1.5.1. Forfait assis sur un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale (3)
Cette forme de forfait ne peut être convenue qu'avec les salariés relevant de l'annexe " cadres " de la convention collective, sauf dispositions particulières prévues par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salariés membres de l'encadrement auxquels ce forfait serait proposé, le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire.
La rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait.
Le nombre d'heures de travail effectif excédant la durée légale du travail doit être déterminé en tenant compte de la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 1.4, alinéa 2.
Si le temps de travail effectif sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire a été dépassé, en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos équivalent au nombre d'heures majorées (4).
Le choix et les conditions de ce forfait devront être prévus au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant qui mentionnera, notamment :
-le nombre d'heures hebdomadaire, mensuel ou annuel pour lequel il est conclu ;
-la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;
-les modalités de paiement ou de récupération des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévues au forfait, ou de leur affectation à un compte épargne-temps.
Un contrôle régulier de la durée du travail sera mis en place pour les salariés avec lesquels ce forfait a été convenu.
1.5.2. Forfait assis sur un nombre de jours de travail (5)
Cette forme de forfait ne peut être convenue qu'avec certains salariés relevant de l'annexe " cadres " de la convention collective nationale.
Pour ces salariés dont la nature des fonctions et le haut niveau de responsabilités impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, toute référence à un horaire est exclue.
Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument, leur délégation de pouvoir et les contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans leur rémunération qui souvent intègre un élément variable individuel tenant compte de leur activité spécifique et en fonction de leurs résultats.
Les salariés qui se déplacent régulièrement à l'extérieur de leur site d'affectation, comme par exemple les commerciaux, sont également concernés par ce forfait. Ces itinérants, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent ne pas relever de l'annexe " cadres " de la convention collective nationale.
Pour les salariés auxquels ce forfait est proposé, leur contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont ils disposent pour remplir cette fonction ou exécuter cette mission.
Pour ces salariés le nombre de jours travaillés dans l'année ne devra pas dépasser 212, sous réserve de dispositions légales plus favorables.
Le nombre de jours ou de demi-journées travaillées devra faire l'objet d'un décompte annuel, de même que le nombre de jours ou de demi-journées de repos.
Sur la partie du temps libéré par la réduction du temps de travail, 5 jours au moins pourront, à la demande du salarié et en accord avec l'employeur, être consacrés à des actions de formation (6).
La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits horaires annuels qu'avec des cadres ou des salariés itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée annuelle fixée dans le forfait ne pouvant dépasser le niveau des durées maximales sur douze semaines consécutives (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(5) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours qu'avec des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et sous réserve que les modalités de mise en place des conventions de forfaits annuels en jours prévues par l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient, en ce qui concerne les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien, définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).Indépendamment des dispositions de l'accord de 1981 relatives à la modulation de la durée du travail, le recours à l'introduction dans une entreprise ou un établissemment de l'organisation du temps de travail sur l'année telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations d'intensité, doit être négocié avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier des aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, en l'absence de délégués syndicaux, il sera fait recours à la procédure de mandatement telle que prévue par la même loi au paragraphe III de l'article 3.
Toutefois, à l'issue de cette négociation, qu'elle ait lieu avec les délégués syndicaux ou dans le cadre du mandatement, les entreprises ou établissements n'ayant pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, décompter le temps de travail selon le régime ci-dessous.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir au régime ci-dessous après information des salariés concernés.
21. Période de décompte de l'horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut faire l'objet d'une modulation par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé dans l'entreprise ou l'établissement de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la modulation adoptée.
Celle-ci peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne par semaine travaillée l'horaire visé ci-dessus.
2.2. Contrepartie
En contrepartie de la mise en oeuvre d'une modulation du temps de travail sur l'année, les salariés concernés bénéficieront de 3 jours de repos supplémentaires venant en déduction de la durée annuelle du temps de travail effectif correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année que doit effectuer un salarié à temps plein.
2.3. programmation indicative annuelle
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, sur une période se situant dans le cadre d'une année ou au cours des deux premiers mois de l'année.
La programmation des variations d'horaires est communiquée aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui doit avoir lieu au moins 15 jours avant le début de cette période.
A la fin de chaque période, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel à la première réunion qui suivra un constat détaillé en matière de durée et d'organisation du temps de travail, leur répartition et leur impact sur l'emploi.
2.4. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, d'au moins 4 jours ouvrables, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait. Dans ce dernier cas, les salariés concernés bénéficieront de 1/2 journée de repos supplémentaire ou d'une indemnité compensatrice équivalente chaque fois que le délai de prévenance n'aura pas été respecté à quatre reprises.
2.5. Répartition des horaires
Limites maximales et minimales
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une semaine donnée. Toutefois, celle-ci pourra être portée à 45 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d'une activité exceptionnelle.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut être inférieure à 24 heures sur une semaine donnée.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 42 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.
Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
A titre exceptionnel, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel d'entretien, de maintenance, voire de production en cas d'incident ou de travaux impliquant la mise ou remise en état des matériels (à l'exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication), sous réserve du respect de la limite de 42 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours, et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
2.6. Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée trimestriellement le cas échéant, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire qui lui est appliqué.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ ou mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée sur l'année.
2.7. Heures excédentaires sur la période de décompte (1)
Dans le cas où l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures a été dépassé sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément aux dispositions légales en vigueur, à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie, avec l'accord écrit du salarié, par un repos compensateur dans les conditions prévues à l'article 1.4, alinéa 7 du présent accord.
2.8. Chômage partiel en cours de période de décompte
Si, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
En l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégués du personnel, le recours au chômage partiel pourra être décidé après information des salariés concernés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
La formation professionnelle est un instrument indispensable au maintien de l'emploi. Elle permet aux salariés d'adapter leurs compétences en vue de favoriser leur évolution et d'accompagner les mutations des métiers.
Lorsque le salarié bénéficie pendant le temps où il aurait travaillé d'une formation organisée par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation, le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et payé sur la base du salaire réel au taux normal.
Pour les salariés postés qui sont amenés à effectuer une formation hors du temps pendant lequel ils auraient normalement travaillé, et ceci conformément à l'article L. 932-1 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et payé sur la base du salaire réel au taux normal.
(1) Chapitre étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement pour les salariés qui le désirent doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent par écrit, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel.
En l'absence de délégués syndicaux, ce régime, conformément à la réglementation en vigueur, peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer ce régime, conformément à la réglementation en vigueur, après information des salariés concernés.
5.1. Ouverture du compte
Peuvent ouvrir un compte, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ayant un an d'ancienneté révolu à la date de la demande d'ouverture du compte.
L'ouverture du compte s'effectue exclusivement sur la base du volontariat.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
5.2. Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 431-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
5.3. Alimentation du compte
A titre indicatif le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
-les compléments du salaire de base quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
-l'intéressement des salariés à l'entreprise ;
ainsi que celui (-le repos compensateur des heures supplémentaires1) remplaçant leur paiement, visé par l'article L. 212-5 du code du travail, ou le paiement des heures excédant l'horaire annuel dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur l'année ;
-une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail ;
-le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;
-l'abondement éventuel de l'entreprise.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaires.
5.4. Congés indemnisables
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel dits " spécifiques ". Le congé ou temps partiel " spécifique " est un congé sans solde ou une transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel, dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, mais est créé par le compte épargne-temps lui-même en fonction des éléments qui y ont été affectés et qui serviront par ailleurs à l'indemnisation dudit congé ou dudit temps partiel.
Les sommes affectées au compte épargne-temps seront versées aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à un an. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut-être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.
5.5 Valorisation des éléments affectés au compte
Le compte épargne-temps est exprimé en heures de repos.
Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de 1/26 du salaire mensuel.
5.6. Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou pendant la durée de son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congé ou du passage à temps partiel, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
5.7. Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
5.8. Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'apurement du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis valorisés au salaire réel du moment après déduction des charges sociales salariales.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
Le personnel bénéficiaire doit répondre, d'une part, à l'une des conditions ci-dessous :
avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne (1) au sens de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;
avoir accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits au plus par an pendant 15 ans ;
être travailleur :
soit reconnu handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail ;
soit victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont l'incapacité permanente est au moins égale à 40 % et titulaire d'une rente attribuée au titre du régime principal de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
soit titulaire d'une pension d'invalidité, et dont la capacité de travail a été réduite d'au moins des deux tiers,
à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés et remplir les conditions d'âge et d'ancienneté ci-après, et remplir, d'autre part, les conditions suivantes :
adhérer personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée par le présent accord ;
être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et disposer des annuités acquises et validées nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de son 60e anniversaire ;
être salarié de l'entreprise de manière continue depuis 15 ans au moins avant son adhésion au dispositif ;
ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;
n'exercer aucune autre activité professionnelle ;
ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 ou du I de l'article R. 322-7 du code du travail ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Les personnes qui bénéficient déjà de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent opter pour le dispositif de cessation anticipée d'activité si elles remplissent les conditions fixées ci-dessus.
Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation définie à l'article 7-2 du décret susvisé, soit 65 % du salaire de référence (1) pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 65 % du salaire de référence pour la part de ce salaire compris entre une et deux foix ce même plafond.
Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000.
Clauses générales
Article 24
Salaires mensuels minimaux garantis
La convention collective institue 18 salaires mensuels minimaux garantis correspondant aux 18 positions hiérarchiques, telles que définies dans l'annexe " Classification ".
Les salaires mensuels minimaux garantis sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire tels que notamment pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage.
Pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum, il convient d'exclure de sa rémunération (1) :
- les majorations relatives à la durée du travail : heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;
- les primes d'ancienneté conventionnelles ;
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et bénévole ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- les primes générales, quel que soit leur nom, qui sont fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
Annexe I " Collaborateurs "
Article 8
Prime d'ancienneté
Les salariés relevant de la présente annexe ayant une certaine ancienneté dans l'établissement reçoivent une prime d'ancienneté. L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 13 des clauses générales de la présente convention.
Le taux de la prime est fixé comme suit :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté ;
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 4 % après 4 ans d'ancienneté ;
- 5 % après 5 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 7 % après 7 ans d'ancienneté ;
- 8 % après 8 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 10 % après 10 ans d'ancienneté ;
- 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 13 % après 13 ans d'ancienneté ;
- 14 % après 14 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
La valeur servant de base au calcul mensuel de la prime d'ancienneté est égale à 6,72 Euros.
Cette prime est versée mensuellement et doit figurer sur le bulletin de paie. Elle est calculée proportionnellement à l'horaire de travail contractuel mensuel du salarié.
La mise en oeuvre du présent accord, pour les salariés présents dans l'entreprise à compter de sa date d'application, ne pourra en aucun cas avoir pour effet une diminution de leur prime d'ancienneté.
La revalorisation de la valeur, ci-dessus arrêtée, sera discutée à l'occasion des négociations de branche sur les salaires.
Annexe I " Collaborateurs "
Article 5
Indemnité de panier de nuit
Le personnel travaillant de nuit entre 21 heures et 6 heures et dont l'horaire comprend minuit bénéficiera d'une indemnité de panier de nuit.
La valeur de cette indemnité est égale à 10,08 Euros.
La revalorisation de la valeur, ci-dessus arrêtée, sera discutée à l'occasion des négociations de branche sur les salaires.
L'indemnité de panier de nuit ne s'applique pas aux gardes et veilleurs de nuit.
Niveau III:
Emplois consistant en l'exécution d'un programme défini avec utilisation de moyens adaptés.
Le salarié doit répartir et affecter les tâches aux exécutants en assurant d'une façon permanente les liaisons nécessaires à l'exécution du travail.
Le salarié est responsable d'un groupe d'ouvriers ou d'employés généralement de niveaux I et II ou seul, dans le cadre d'une large autonomie de fonction, d'un groupe d'ouvriers et d'employés de niveau I.
Autonomie :
Instructions précises et détaillées.
Contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Responsabilité :
A l'égard du personnel le salarié doit : accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur formation et adaptation, veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité, participer à l'amélioration des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses, informer et communiquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel, participer à l'appréciation des compétences du personnel.
Connaissances requises :
BP, baccalauréat, brevet de technicien, DUT ou niveau équivalent.
Grille de classifications pour le personnel "agents de maîtrise" (niveau III)
Niveau IV:
Emplois consistant en la réalisation d'un programme défini, recherchant la bonne utilisation du personnel.
Formulation des instructions, suivi des réalisations.
Possibilité de délégation de pouvoir.
Coordination de l'encadrement d'un ou plusieurs groupes sous la responsabilité d'agents de maîtrise de niveau inférieur.
Autonomie :
Instructions et directives précisant les conditions d'organisation, le cadre des activités, les moyens, les objectifs et les règles de gestion. Le salarié est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique pouvant être le chef d'entreprise.
Responsabilité :
A l'égard du personnel le salarié doit : accueillir les nouveaux membres des groupes et veiller à leur formation et adaptation ; apprécier les performances individuelles du personnel et proposer les promotions et augmentations ; imposer le respect des règles de sécurité et d'hygiène et améliorer les conditions de travail ; informer et communiquer.
Connaissances requises :
BTS, DUT ou niveau équivalent avec une expérience professionnelle confirmée.
Grille de classifications pour le personnel "agents de maîtrise" (niveau IV)
Coefficient | Technicité du travail | Rôle à l'égard de l'objectif | Rôle à l'égard des méthodes de travail |
Conduite de travaux de niveau I associant, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs de niveau II ou conduite de travaux de niveau I seul dans le cadre d'une large autonomie et responsabilité. | Suivi des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent tant dans le domaine du travail que de son contrôle et de la sécurité. | Le salarié donne les instructions utiles, procède aux ajustements indispensables, conseille et fait toutes observations appropriées. | |
Conduite de travaux des niveaux I et II (travaux non qualifiés et travaux qualifiés ressortissant à plusieurs spécialités). | Suivi des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent tant dans le domaine du travail que de son contrôle et de la sécurité. | Le salarié complète les instructions et les préparatifs par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification. |
Coefficient | Technicité du travail | Rôle à l'égard de l'objectif | Rôle à l'égard des méthodes de travail |
Conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des coefficients supérieurs de niveau II ou de niveau III (travaux très qualifiés). Responsabilité sur des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. | Le salarié est associé à l'établissement de programmes d'activité. | Le salarié est associé aux études d'implantations, de renouvellement des moyens, à l'élaboration des modes opératoires, règles et normes d'exécution. Il est amené à décider des solutions adaptées et à les mettre en oeuvre. Il intervient dans l'organisation et la coordination des activités. | |
Coordination de groupes dont les activités mettent en œuvre des techniques stabilisées répondant aux définitions de positions inférieures. | Le salarié participe avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent. | Le salarié participe à la définition des normes et leurs conditions d'exécution ; il donne des directives pour parvenir aux résultats. | |
Coordination de groupes dont les activités mettent en œuvre des techniques diversifiées et évolutives. | Le salarié est responsable de la réalisation d'objectifs à terme ; il prévoit dans les programmes des dispositions lui donnant la possibilité d'intervenir avant et pendant la réalisation. | Le salarié est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion. |
Niveau I:
Emplois consistant en l'exécution d'opérations caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie.
Autonomie :
Consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires.
Responsabilité :
A l'égard du déroulement du travail : opérations facilement contrôlables.
Connaissances requises :
Pas de formation particulière pour le coefficient 1 000.
Certificat de formation professionnelle, ou niveau d'expérience ou de formation équivalent pour le coefficient 1 020.
Grille de classifications pour le personnel "employés et techniciens" (niveau I)
Niveau II:
Emplois consistant en l'exécution d'opérations diverses et l'exploitation simple d'informations. Combinaisons de séquences, opérations diverses à enchaîner de façon cohérente. Mise en oeuvre de procédés reconnus ou en conformité avec un modèle indiqué. Travail qualifié impliquant la maîtrise d'une technique déterminée.
Autonomie :
Instructions de travail précises et détaillées ; informations sur les modes opératoires et les objectifs, notamment sur les actions à accomplir, les limites à respecter, les moyens disponibles sur les modes opératoires.
Responsabilité :
Recherche et obtention de la conformité en fonction du résultat à atteindre et application d'une technique déterminée. Vérification des données quantitatives et qualitatives du travail réalisé, le cas échéant, par le personnel de qualification moindre.
Connaissances requises :
Emploi exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui d'un CAP, d'un BEP, d'un BT ou d'un baccalauréat professionnel, complété, le cas échéant, de plusieurs années d'expérience dans le type d'emploi ou d'un BP.
Grille de classifications pour le personnel "employés et techniciens" (niveau II)
Niveau III:
Emplois consistant en l'exploitation complexe ou en une étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la mise en oeuvre de méthodes, procédés et moyens nécessitant une technique connue parfaitement maîtrisée.
Autonomie :
Instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble, sous le contrôle d'un agent, le plus généralement, d'un niveau de qualification supérieure.
Responsabilité :
Application des règles d'une technique connue en prenant des initiatives sur le choix des moyens et la succession des étapes pour les coefficients 1 125 et 1 150.
La responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre peut leur incomber dès le coefficient 1 175.
Connaissances requises :
Brevet de technicien supérieur.
DUT ou niveau ou expérience professionnelle équivalent.
Grille de classifications pour le personnel "employés et techniciens" (niveau III)
Niveau IV:
Emplois consistant en des travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation, associant ou combinant des données nécessitant une synthèse, une coordination et une gestion de moyens. Mise en oeuvre de plusieurs techniques complémentaires telles que techniques de production, sociales, administratives, commerciales, économiques.
Autonomie :
Directives constituant le cadre de l'ensemble de l'activité et définissant l'objectif, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux ; contrôle d'un supérieur, cadre ou chef de service, ou éventuellement du chef d'entreprise dans les petites entreprises.
Responsabilité :
Larges responsabilités dans la prise en compte et l'intégration de données observées, de contraintes (d'ordre technique, économique, administratif...) et du coût des solutions proposées. Le salarié a généralement une responsabilité technique vis-à-vis du personnel de qualification moindre.
Connaissances requises :
Formation professionnelle au moins égale à celle requise pour le niveau III, complétée de plusieurs années d'expérience dans la profession.
Grille de classifications pour le personnel "employés et techniciens" (niveau IV)
Coefficient | Caractéristiques du travail | Nature des consignes et instructions | Responsabilité | Durée de formation, d'adaptation et d'expérience |
Exécution d'opérations simples, répétitives ou analogues, à exigences de qualité et de rapidité définies, vérification de conformité. | Consignes simples, précises et détaillées, orales ou écrites. | Interventions limitées à des vérifications simples et évidentes de conformité. | Adaptation initiale rapide au plus égale à 2 semaines. | |
Exécution d'opérations diverses, combinées et successives, dans des conditions de rendement et de qualité satisfaisante et qui ont des conséquences sur le résultat ou le traitement ultérieur des données. | Consignes précises et détaillées, accompagnées de documents techniques simples indiquant les procédures. | Les vérifications sont impératives en raison de travaux particuliers qui nécessitent un effort d'adaptation soutenu. | Adaptation initiale au plus égale à 6 semaines. |
Coefficient | Caractéristiques du travail | Nature des consignes et instructions | Responsabilité | Durée de formation, d'adaptation et d'expérience |
Les opérations diverses exécutées nécessitent la recherche et l'obtention de conformité qui fait appel à des connaissances professionnelles précises | Instructions écrites ou orales appuyées éventuellement de documents techniques ou formalisées par des procédures. | Le contrôle est permanent et immédiat. | Niveau équivalent au CAP ou BEP. | |
La recherche et l'obtention de la conformité des opérations de vérification sont nécessaires. Elles font appel à l'expérience professionnelle. | Instructions précisant les actions à accomplir mais nécessitant d'adapter les procédures et les moyens d'exécution en s'appuyant souvent sur des documents techniques, schémas, plans ou autres. | Le contrôle instantané n'est pas toujours possible et les répercussions des erreurs n'apparaissent pas immédiatement. | Niveau équivalent au BEP complété par une expérience pratique et générale du métier. | |
L'exécution des opérations est réalisée de manière autonome dans le cas d'un processus classique ou avec assistance dans le cas de processus inhabituel. | Instructions indiquant de manière générale les actions à accomplir. Le processus obligatoire ainsi que les moyens d'exécution sont à adapter en fonction de l'objectif à atteindre et s'appuient généralement sur une documentation technique. | Le salarié doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences par l'établissement de documents, la transcription de données recueillies, la transmission de brefs comptes rendus. | Les connaissances nécessaires ont été acquises soit par une formation méthodique et complète du type BT ou bac pro, soit par une pratique professionnelle. | |
Exécution réalisée de manière autonome et par approches successives avec nécessité de déterminer des données intermédiaires et de procéder à des vérifications et à des mises au point au cours du travail. | Instructions de travail fixant l'objectif à atteindre appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques à préciser pour définir les procédures et les modes opératoires et aménager les moyens d'exécution. | La qualité du travail dépend essentiellement du salarié et nécessite de sa part des contrôles délicats et complexes par des moyens qu'il aura définis. Il peut être amené, devant des situations imprévues, à faire des choix techniques. Du fait de son autonomie et de sa compétence, il peut exercer une responsabilité sur du personnel de qualification inférieure ou être chargé dans sa spécialité de son adaptation technique et professionnelle. Il doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences par l'établissement de documents de forme correspondant à la spécialité : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes. | Le niveau de compétence nécessite, outre une formation méthodique et complète, une expérience professionnelle dans le niveau précédent, conférant des compétences équivalentes. |
Coefficient | Etendue du domaine d'action | Mise en œuvre technique | Communication des résultats |
1125 | Circonscrit en général à une technique ou une catégorie de produits. | Choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés. | Présentation des solutions étudiées et des résultats obtenus. |
1150 | Circonscrit en général à une technique ou une catégorie de produits. Occasionnellement élargie à des spécialités administratives. | Adaptation et proposition de méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires. Modification de méthodes, procédés et moyens. | Proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. |
1175 | Elargie à des spécialités administratives et techniques. | Modification importante de méthodes, procédés et moyens. | Proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. |
Coefficient | Rôle à l'égard de l'objectif | Recherche et innovation | Assistance technique ou hiérarchique |
Recherche de compatibilité entre l'objectif fixé et l'innovation envisagée. | Rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles et avec l'objectif défini. | Recours à l'assistance, de façon habituelle, en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilités avec l'objectif. | |
Proposition de modification de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. | Rechercher et adapter des solutions valables techniquement et économiquement en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes. | Recours à l'assistance avec propositions à l'appui, en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilités avec l'objectif. | |
Etudes, détermination et proposition des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini. | Elaborer et mettre en œuvre les solutions nouvelles. | Salarié sous la conduite d'un ingénieur ou d'un cadre. |
Niveau V:
Définition générale :
Les ingénieurs et cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.
Les ingénieurs et cadres doivent faire preuve, sur le plan humain, vis-à-vis de leurs collaborateurs, de qualité d'animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
Le titulaire prend des décisions propres à animer et coordonner l'activité de ses subordonnés qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'ingénieurs ;
- diplôme de l'enseignement supérieur décerné normalement à l'issue de 5 années au moins d'études universitaires supérieures cohérentes.
Peuvent également être classées comme ingénieurs et cadres, les personnes ayant acquis, par des études professionnelles et par une longue expérience personnelle, une formation technique, administrative ou commerciale appuyée sur des connaissances générales leur permettant d'exécuter habituellement, dans différentes disciplines, des travaux mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d'un ingénieur ou d'un cadre.
Coefficient | Caractéristiques du travail |
1300 | Ingénieurs et cadres débutants. Ils reçoivent des instructions précises, s'adaptent à l'entreprise et à son environnement, s'initient aux techniques, mettent en application les connaissances acquises, s'intègrent dans l'organisation du service et résolvent graduellement des problèmes courants. |
1350 | Ingénieurs et cadres ayant une pratique professionnelle confirmée. Ils agissent dans le cadre de directives générales, s'approprient rapidement tous les aspects de leur fonction afin de gérer l'organisation de leur travail, mais la prise de décisions importantes relève le plus souvent de leur hiérarchie. La fonction peut entraîner un commandement de cadres de la position inférieure ou d'employés, de techniciens, de dessinateurs et d'agents de maîtrise de haut niveau. |
1500 | Ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ayant une maîtrise complète de leur spécialité, agissant dans le cadre de directives générales, qui ont à diriger ou à coordonner les travaux dont ils ont la responsabilité; la place hiérarchique de ce cadre se situe éventuellement sous l'autorité d'un chef de service. Ils reçoivent des orientations et des objectifs et prennent les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs et indications reçus ainsi que les décisions adaptées en découlant. |
1700 | Ingénieurs et cadres administratifs, techniques ou commerciaux maîtrisant plusieurs spécialisations, qui ont à diriger ou à coordonner les travaux du service dont ils ont la responsabilité ; ils peuvent avoir sous leur responsabilité des cadres de la position inférieure. Ils reçoivent des orientations générales, participent à la définition de leurs objectifs et prennent les décisions importantes découlant de leurs missions et assument la réalisation des objectifs pour les projets dont ils ont la charge. |
1900 | Ingénieurs et cadres ayant une expérience et une pratique consommées de leur métier, maîtrisant plusieurs spécialisations et qui sont généralement responsables de plusieurs services et qui doivent assurer leur coordination. Ils peuvent avoir sous leurs ordres plusieurs ingénieurs et cadres de la position inférieure. Ils reçoivent des orientations générales et contribuent à la définition de leurs objectifs. Selon l'organisation de l'entreprise, ils possèdent une délégation permanente sur un ou plusieurs objets de la gestion courante. |
2200 | Cadres supérieurs ayant une grande expérience professionnelle et ayant généralement sous leurs ordres plusieurs ingénieurs et cadres de position inférieure. Ils bénéficient d'une très large autonomie, d'une très large délégation et proposent leurs objectifs. Ils ont la totale responsabilité des résultats de l'entité ou de la mission qu'ils assument et leurs responsabilités permettent la mise en oeuvre des politiques de l'entreprise et peuvent influer sur le devenir de celle-ci. Ils relèvent directement de l'employeur et sont responsables d'une activité globale de l'entreprise. |
- | Cadres hors statut. |
Niveau I:
Emplois consistant dans l'exécution de tâches caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie.
Autonomie :
Consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires. Le travail s'effectue sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure.
Responsabilité :
A l'égard du déroulement du travail : tâches facilement contrôlables.
Connaissances requises :
Pas de formation particulière pour le coefficient 1 000.
Certificat de formation professionnelle, ou niveau d'expérience ou de formation équivalent pour le coefficient 1 020.
Grille de classifications pour le personnel "ouvriers" (niveau I)
Niveau II:
Emplois consistant dans l'exécution de travaux qualifiés constitués :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
- soit par un ensemble d'opérations caractérisées par leur variété et leur complexité ;
- soit en fonction d'un objectif à atteindre nécessitant le choix des modes d'exécution et la succession de la combinaison des opérations.
Autonomie :
Instructions de travail complétées généralement de documents techniques indiquant aussi bien en matière de sécurité, de matériel que de produit, les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.
Responsabilité :
A l'égard du déroulement du travail : les tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues ; la responsabilité à l'égard des moyens ou des produits est importante. La qualité du travail dépend essentiellement de l'ouvrier.
Connaissances requises :
Emploi exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui d'un CAP, d'un BEP, d'un BT, d'un BP ou d'un baccalauréat professionnel complété, le cas échéant, par plusieurs années d'expérience professionnelle dans le type d'emploi.
Grille de classifications pour le personnel "ouvriers" (niveau II)
(1) Les ouvriers hautement qualifiés dont la qualification est supérieure à celle prévue pour le niveau II, coefficient 1 100, sont classés selon la nature de leur activité et/ou responsabilité dans les filières agents de maîtrise ou technicien.
Coefficient | Caractéristiquesdu travail | Nature des consigneset instructions | Responsabilités | Durée de formation,d'adaptation et d'expérience |
1 000 | Exécution soit à la main, soit à l'aide de machines, d'un ensemble d'opérations ou de tâches simples combinées, interdépendantes, répétitives ou analogues avec vérification de conformité. | Consignes simples, précises et détaillées, orales ou écrites imposant parfois des modes opératoires. | Les vérifications sont simples, réduites à des constatations évidentes et nécessitent par fois un effort d'attention en raison de leur nature et de leur variété. | Adaptation initiale rapide au plus égale à 2 semaines. |
1 020 | Exécution soit à la main, soit à la machine, de travaux particulièrement délicats qui font appel à un savoir-faire qui a une conséquence directe sur la qualité. | Consignes précises et détaillées, accompagnées de documents techniques simples indiquant les modes opératoires. | Les vérifications sont impératives en raison de travaux particuliers qui nécessitent un effort d'adaptation soutenu. | Adaptation initiale égale à 6 semaines. |
COEFFICIENT | CARACTÉRISTIQUESdu travail | NATURE DES CONSIGNESet instructions | RESPONSABILITÉ | DURÉE DE FORMATION,d'adaptation et d'expérience |
1040 | Exécution d'un ensemble d'opérations relativement complexes nécessitant une attention, une dextérité particulières, des interventions appropriées sur le matériel et le produit, ou pouvant impliquer la connaissance d'un métier. | Instructions écrites ou orales appuyées éventuellement de dessins, schémas ou autres documents techniques. | La responsabilité de l'ouvrier à ce stade d'élaboration du produit est importante. Il doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences. | Niveau équivalent au CAP, BEP. |
1060 | Exécution d'un ensemble d'opérations présentant des difficultés du fait de leur nature et de leur diversité, soit d'opérations courantes d'un métier à enchaîner de façon cohérente. | Instructions précisant les actions à accomplir mais nécessitant d'adapter les modes opératoires et les moyens d'exécution en s'appuyant souvent sur des documents techniques, schémas, plans ou autres. | La responsabilité de l'ouvrier à ce stade d'élaboration du produit est importante. Il doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences. | Les connaissances requises ont été obtenues soit par l'expérience et la pratique à la connaissance générale de son métier, soit par une formation méthodique et complète de l'ordre de 1 à 2 ans. |
1080 | Exécution d'un ensemble d'opérations complexes telles que modèles, outils et prototypes exigeant des connaissances approfondies dans une spécialité, soit d'opérations caractéristiques d'un métier permettant de faire face à des situations imprévues. | Instruction indiquant de manière générale les actions à accomplir. Le processus opératoire et les moyens d'exécution sont à adapter en fonction de l'objectif à atteindre et s'appuient généralement sur une documentation technique. | La qualité du travail dépend essentiellement de l'ouvrier. Dans certaines circonstances, il est amené à exercer une responsabilité technique sur d'autres ouvriers de niveau I dont, par ses conseils, il peut coordonner l'activité. | Les connaissances requises ont été acquises soit par une formation méthodique et complète correspondant au baccalauréat professionnel, soit par une pratique minimum de 3 années conférant des compétences équivalentes. |
1100 | Exécution d'opérations très qualifiées d'un métier à combiner en fonction de l'objectif à atteindre et caractérisées par leur complexité et leurs difficultés de réalisation associées avec soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. | Instructions de travail fixant l'objectif à atteindre appuyées sur des schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques à préciser pour définir les modes opératoires et aménager les moyens d'exécution. | La qualité du travail dépend essentiellement de l'ouvrier et nécessite de sa part des contrôles délicats et complexes par des moyens qu'il aura définis. Il peut être amené, devant des situations imprévues, à faire des choix techniques. Du fait de son autonomie et de sa compétence, il peut exercer une responsabilité sur du personnel de niveau I ou être chargé dans sa spécialité de formation technique et professionnelle. Il doit rendre compte du travail en cours ou accompli et de ses conséquences (1). | Le haut niveau de compétence nécessite, outre une formation méthodique et complète, une expérience professionnelle de 5 années minimum conférant des compétences équivalentes. |
NIVEAU | COEFFICIENT | ÉCART DE POSITION | SALAIRE MENSUEL minimum garanti (en euros) |
I | 1 000 1 020 | - 20 | 1 100 1 146 |
II | 1 040 1 060 1 080 1 100 | 20 20 20 20 | 1 192 1 238 1 284 1 330 |
III | 1 125 1 150 1 175 | 25 25 25 | 1 430 1 530 1 630 |
IV | 1 200 1 225 1 250 | 25 25 25 | 1 730 1 830 1 930 |
V | 1 300 1 350 1 500 1 700 1 900 2 200 | 50 50 150 200 200 300 | 2 130 2 330 2 930 3 730 4 530 5 730 |
(Formule de calculs : S 2 = K (C 2 - C 1) + S 1.
S : salaire ;
C : position hiérarchique ;
K : coefficient multiplicateur ;
Coefficient multiplicateur de la position 1 000 à 1 100 : 2,3 ;
Coefficient multiplicateur de la position 1 125 à 2 200 : 4.
(1) Annexe (grille des salaires mensuels minimaux garantis) étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 5 décembre 2003, art. 1er).
1. A compter de la mise en place du présent accord de classifications, il est institué 18 salaires mensuels minimaux garantis correspondant aux 18 positions hiérarchiques de la convention collective nationale des instruments à écrire (cf. " Grille des salaires mensuels minimaux garantis ", annexe I du présent accord).
Ces nouvelles garanties de salaires se substituent aux salaires minimaux antérieurement applicables, comme prévu à l'article 24 de la convention collective nationale ; cet article étant modifié et remplacé par le texte figurant en annexe III du présent accord.
Les salaires mensuels minimaux garantis sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire tels que notamment pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage (1).
Pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum, il convient d'exclure de sa rémunération (2) :
- les majorations relatives à la durée du travail : heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;
- les primes d'ancienneté conventionnelles ;
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et bénévole ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- les primes générales, quel que soit leur nom, qui sont fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise, ou de ses bénéfices.
2. L'article 8 de l'annexe " Collaborateurs " de la convention collective nationale est modifié en conséquence et remplacé par l'annexe IV du présent accord.
3. L'article 5 de l'annexe " Collaborateurs " de la convention collective nationale est modifié en conséquence et remplacé par l'annexe V du présent accord.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 117-1, D. 981-1 et D. 981-14 du code du travail (arrêté du 5 décembre 2003, art. 1er).Paris, le 4 janvier 2008.
La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC chimie), 56, rue des Batignolles, 75017 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
En application des articles L. 132-9 et L. 132-15 du code du travail, je vous informe que la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC chimie), domiciliée 56, rue des Batignolles, 75017 Paris, a décidé d'adhérer par la présente à l'accord national du 28 octobre 2002 relatif aux classifications professionnelles dans la branche des instruments à écrire et des industries connexes.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Le secrétaire.
Objet.
Le présent accord porte modification des montants des salaires mensuels minimaux garantis inscrits dans la grille de salaires résultant de l'accord professionnel "Classifications" du 28 octobre 2002.
Dispositions
Les salaires sont revalorisés, à compter du 1er avril 2004, comme indiqués ci-après :
Salaires mensuels minimaux garantis
Fait à Paris, le 5 avril 2004.
NOTA : Arrêté du 5 novembre 2004
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 5 novembre 2004, art. 1er).
NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL minimum garanti (en euros) | AUGMENTATION (%) |
I | 1 000 1 020 | 1 146 1 165 | 4,18 (niveau GMR 2) 1,7 |
II | 1 040 1 060 1 080 1 100 | 1 212 1 259 1 306 1 353 | 1,7 1,7 1,7 1,7 |
III | 1 125 1 150 1 175 | 1 454 1 556 1 658 | 1,7 1,7 1,7 |
IV | 1 200 1 225 1 250 | 1 759 1 861 1 963 | 1,7 1,7 1,7 |
V | 1 300 1 350 1 500 1 700 1 900 2 200 | 2 166 2 370 2 980 3 793 4 607 5 827 | 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 |
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail .
(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires mensuels minimaux garantis tels que résultant de l'avenant n° 33 du 5 avril 2004.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1).Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 32 184 € bruts (2) toutes primes comprises.Le présent article est applicable pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la signature de l'accord. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Les parties signataires s'engagent dans un délai de 3 ans, à favoriser une évolution cohérente de la grille en rapport avec le coefficient 1350 dont la revalorisation tiendra compte du plafond de la sécurité sociale en vigueur.Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels, pour un salarié à temps plein dont le niveau de salaire n'obéit pas à des dispositions légales ou réglementaires particulières, est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2009.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL MINIMUM |
|---|---|
| 1 000 | 1 322 |
| 1 020 | 1 346 |
| 1 040 | 1 390 |
| 1 060 | 1 438 |
| 1 080 | 1 488 |
| 1 100 | 1 536 |
| 1 125 | 1 616 |
| 1 150 | 1 723 |
| 1 175 | 1 828 |
| 1 200 | 1 935 |
| 1 225 | 2 037 |
| 1 250 | 2 142 |
| 1 300 | 2 280 |
| 1 350 | 2 510 |
| 1 500 | 3 137 |
| 1 700 | 3 973 |
| 1 900 | 4 806 |
| 2 200 | 6 061 |
Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimum garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1). Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 34 308 € bruts toutes primes comprises.Le présent article est applicable jusqu'en 2011. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires mensuels minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 35 du 5 décembre 2007. Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :― les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;― les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;― les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;― les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Extrait de procès-verbal
Les partenaires sociaux conviennent de se retrouver le 17 juin 2010 pour envisager, par voie d'avenant, une modification de l'accord professionnel relatif aux classifications du 28 octobre 2002 visant le coefficient 1000 et prévoyant d'en limiter l'application dans le temps pour les salariés concernés.En outre, la délégation patronale s'engage à s'associer aux négociations intersecteurs papiers-cartons portant sur l'égalité professionnelle et la santé, sécurité au travail.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2010 :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 7,10 € à compter du 1er mars 2010.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 10,65 € à compter du 1er mars 2010.
| Coefficient | salaire mensuelminimum conventionnel |
|---|---|
| 1 000 | 1 344 |
| 1 020 | 1 368 |
| 1 040 | 1 412 |
| 1 060 | 1 461 |
| 1 080 | 1 512 |
| 1 100 | 1 561 |
| 1 125 | 1 637 |
| 1 150 | 1 745 |
| 1 175 | 1 852 |
| 1 200 | 1 960 |
| 1 225 | 2 063 |
| 1 250 | 2 170 |
| 1 300 | 2 303 |
| 1 350 | 2 535 |
| 1 500 | 3 168 |
| 1 700 | 4 013 |
| 1 900 | 4 854 |
| 2 200 | 6 122 |
Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1). Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existants au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 34 620 € bruts toutes primes comprises.Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 36 du 17 février 2009.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.Elles conviennent également de se revoir le 30 juin 2010 dans le cadre d'une réunion paritaire intersecteurs papiers-cartons et SGIEIC pour délimiter les contours de ce que pourrait être un accord professionnel relatif à l'égalité professionnelle.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2011.
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 7,23 € à compter du 1er mars 2011.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée à 10,84 € à compter du 1er mars 2011.
| Coefficient | Salaire mensuel minimumconventionnel |
|---|---|
| 1000 | 1 368 |
| 1020 | 1 391 |
| 1040 | 1 436 |
| 1060 | 1 486 |
| 1080 | 1 538 |
| 1100 | 1 588 |
| 1125 | 1 665 |
| 1150 | 1 775 |
| 1175 | 1 883 |
| 1200 | 1 993 |
| 1225 | 2 098 |
| 1250 | 2 207 |
| 1300 | 2 342 |
| 1350 | 2 710 |
| 1500 | 3 222 |
| 1700 | 4 081 |
| 1900 | 4 937 |
| 2200 | 6 226 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient (1).Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 2 710 € d'un minimum annuel garanti de 35 352 € bruts toutes primes comprises. En outre, la partie patronale s'engage à tendre, dans le délai de 5 ans, à l'application d'un minimum mensuel garanti égal au plafond annuel de la sécurité sociale.Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2012. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Les partenaires sociaux conviennent de se retrouver le 22 juin 2011 afin d'apprécier l'évolution de l'inflation au regard de la revalorisation des minima conventionnels retenue dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 37 du 22 février 2010.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe.
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.Les partenaires sociaux ont, en outre, exprimé leur volonté de participer activement à la négociation professionnelle relative à l'égalité professionnelle actuellement en cours dans l'intersecteurs et souhaitent inscrire l'égalité homme-femme au rang des principes conventionnels fondamentaux et à œuvrer pour son respect.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit :
– 7,37 € à compter du 1er mai 2012 ;
– 7,40 € à compter du 1er octobre 2012.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit :
– 11,06 € à compter du 1er mai 2012 ;
– 11,09 € à compter du 1er octobre 2012.
| Coefficient | Salaire mensuel minimum conventionnel (au 1er mai 2012) | Salaire mensuel minimum conventionnel (au 1er octobre 2012) |
|---|---|---|
| 1 000 | 1 400 | 1 400 |
| 1 020 | 1 419 | 1 424 |
| 1 040 | 1 465 | 1 470 |
| 1 060 | 1 516 | 1 521 |
| 1 080 | 1 569 | 1 574 |
| 1 100 | 1 620 | 1 625 |
| 1 125 | 1 698 | 1 704 |
| 1 150 | 1 811 | 1 817 |
| 1 175 | 1 921 | 1 927 |
| 1 200 | 2 033 | 2 040 |
| 1 225 | 2 140 | 2 147 |
| 1 250 | 2 251 | 2 259 |
| 1 300 | 2 389 | 2 397 |
| 1 350 | 2 813 | 2 813 |
| 1 500 | 3 286 | 3 297 |
| 1 700 | 4 163 | 4 176 |
| 1 900 | 5 036 | 5 053 |
| 2 200 | 6 351 | 6 372 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1). Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 2 813 € un minimum annuel garanti de 36 372 € bruts toutes primes comprises.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2012. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 38 du 2 février 2011.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.En outre, elles réaffirment leur volonté d'inscrire l'égalité entre les femmes et les hommes au rang des principes conventionnels fondamentaux et d'œuvrer pour son respect.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 7,54 € à compter du 1er juillet 2013.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 11,31 € à compter du 1er juillet 2013.
| Coefficient | Salaire mensuel minimum conventionnel (au 1er octobre 2012) | Salaire mensuel minimum conventionnel (au 1er juillet 2013) |
|---|---|---|
| 1000 | 1 400 | 1 435 |
| 1020 | 1 424 | 1 452 |
| 1040 | 1 470 | 1 499 |
| 1060 | 1 521 | 1 551 |
| 1080 | 1 574 | 1 605 |
| 1100 | 1 625 | 1 658 |
| 1125 | 1 704 | 1 738 |
| 1150 | 1 817 | 1 853 |
| 1175 | 1 927 | 1 966 |
| 1200 | 2 040 | 2 077 |
| 1225 | 2 147 | 2 186 |
| 1250 | 2 259 | 2 300 |
| 1300 | 2 397 | 2 440 |
| 1350 | 2 813 | 2 900 |
| 1500 | 3 297 | 3 330 |
| 1700 | 4 176 | 4 218 |
| 1900 | 5 053 | 5 104 |
| 2200 | 6 372 | 6 436 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 2 900 € un minimum annuel garanti de 37 032 € bruts toutes primes comprises.Le présent article est applicable jusqu'au 1er juillet 2014. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 39 du 26 avril 2012.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 7,62 € à compter du 1er mai 2014.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 11,43 € à compter du 1er mai 2014.
| Coefficient | Salaire mensuelminimal conventionnel au 1er mai 2014 |
|---|---|
| 1000 | 1 451 |
| 1020 | 1 468 |
| 1040 | 1 515 |
| 1060 | 1 568 |
| 1080 | 1 623 |
| 1100 | 1 676 |
| 1125 | 1 757 |
| 1150 | 1 873 |
| 1175 | 1 988 |
| 1200 | 2 100 |
| 1225 | 2 210 |
| 1250 | 2 325 |
| 1300 | 2 467 |
| 1350 | 3 045 |
| 1500 | 3 367 |
| 1700 | 4 264 |
| 1900 | 5 160 |
| 2200 | 6 507 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 045 € un minimum annuel garanti de 37 548 € brut toutes primes comprises.Le présent article est applicable jusqu'au 1er mai 2015. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 40 du 29 mai 2013.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 7,68 € à compter du 1er juin 2015.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 11,52 € à compter du 1er juin 2015.
| Coefficient | Salaire mensuelminimal conventionnel au 1er juin 2015 |
|---|---|
| 1000 | 1 463 |
| 1020 | 1 480 |
| 1040 | 1 528 |
| 1060 | 1 580 |
| 1080 | 1 636 |
| 1100 | 1 690 |
| 1125 | 1 772 |
| 1150 | 1 889 |
| 1175 | 2 005 |
| 1200 | 2 117 |
| 1225 | 2 228 |
| 1250 | 2 344 |
| 1300 | 2 487 |
| 1350 | 3 170 |
| 1500 | 3 395 |
| 1700 | 4 299 |
| 1900 | 5 203 |
| 2200 | 6 561 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent, en plus de la garantie mensuelle de 3 170 €, un minimum annuel garanti de 38 040 € brut toutes primes comprises.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents, en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 41 du 30 avril 2014.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou à l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit.
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 7,82 €.3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : 11,73 €.
| Coefficient | Salaire mensuelconventionnel au 1er juillet 2017 |
|---|---|
| 1 000 | 1 490 |
| 1 020 | 1 496 |
| 1 040 | 1 545 |
| 1 060 | 1 597 |
| 1 080 | 1 654 |
| 1 100 | 1 709 |
| 1 125 | 1 791 |
| 1 150 | 1 910 |
| 1 175 | 2 027 |
| 1 200 | 2 140 |
| 1 225 | 2 253 |
| 1 250 | 2 370 |
| 1 300 | 2 514 |
| 1 350 | 3 205 |
| 1 500 | 3 432 |
| 1 700 | 4 346 |
| 1 900 | 5 260 |
| 2 200 | 6 633 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1 350 de la grille, perçoivent, en plus de la garantie mensuelle de 3 205 € d'un minimum annuel garanti de 38 460 € brut toutes primes comprises.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l'avenant n° 42 du 1er juin 2015.Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent avenant est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale suivante :
« Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) »
Il se substitue, annule et remplace l'avenant n° 43 relatif aux minima conventionnels du 19 juin 2017.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 7,92 €.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 11,88 €.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
| Coefficient | Salaires mensuelsconventionnels au 1er juillet 2018 |
|---|---|
| 1 000 | 1 509 |
| 1 020 | 1 515 |
| 1 040 | 1 565 |
| 1 060 | 1 618 |
| 1 080 | 1 676 |
| 1 100 | 1 731 |
| 1 125 | 1 814 |
| 1 150 | 1 935 |
| 1 175 | 2 053 |
| 1 200 | 2 168 |
| 1 225 | 2 282 |
| 1 250 | 2 401 |
| 1 300 | 2 547 |
| 1 350 | 3 247 |
| 1 500 | 3 477 |
| 1 700 | 4 402 |
| 1 900 | 5 328 |
| 2 200 | 6 719 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1 350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 247 € d'un minimum annuel garanti de 38 960 € brut toutes primes comprises.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un salaire conventionnel mensuel et annuel (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'ils sont définis comme des montants qui s'imposent, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2018.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale suivante :
« Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) »
Il se substitue, annule et remplace l'avenant n° 44 relatif aux minima conventionnels du 1er juin 2018.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
(En euros.)
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 8,05 €.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 12,07 €.
| Coefficient | Salaire mensuel conventionnel applicable au 1er janvier 2019 |
|---|---|
| 1000 | 1 532 |
| 1020 | 1 538 |
| 1040 | 1 588 |
| 1060 | 1 642 |
| 1080 | 1 701 |
| 1100 | 1 757 |
| 1125 | 1 841 |
| 1150 | 1 964 |
| 1175 | 2 084 |
| 1200 | 2 201 |
| 1225 | 2 316 |
| 1250 | 2 437 |
| 1300 | 2 585 |
| 1350 | 3 296 |
| 1500 | 3 529 |
| 1700 | 4 468 |
| 1900 | 5 408 |
| 2200 | 6 820 |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum douze fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 296 € d'un minimum annuel garanti de 39 552 € brut toutes primes comprises.
Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent qu'il n'est pas prévu pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, cet avenant ayant pour but d'éviter toute distorsion économique entre les entreprises du secteur et ce quelle que soit leur taille.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale suivante :
« Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) »
Il se substitue, annule et remplace l'avenant n° 45 relatif aux minima conventionnels du 4 juillet 2019.
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 8,15 €.
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit à 12,21 €.
| Coefficients | Salaires minimum conventionnels applicables au 1er août 2020 |
|---|---|
| 1 000 | 1 550 € |
| 1 020 | 1 555 € |
| 1 040 | 1 605 € |
| 1 060 | 1 660 € |
| 1 080 | 1 720 € |
| 1 100 | 1 776 € |
| 1 125 | 1 861 € |
| 1 150 | 1 986 € |
| 1 175 | 2 107 € |
| 1 200 | 2 225 € |
| 1 225 | 2 341 € |
| 1 250 | 2 464 € |
| 1 300 | 2 613 € |
| 1 350 | 3 395 € |
| 1 500 | 3 568 € |
| 1 700 | 4 517 € |
| 1 900 | 5 467 € |
| 2 200 | 6 895 € |
Le principe de garantie d'un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum douze fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de 13e mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1 350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 395 € d'un minimum annuel garanti de 40 739 € brut toutes primes comprises. Les partenaires sociaux maintiendront leur effort en 2021 afin de tendre vers le plafond mensuel de sécurité sociale.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un salaire conventionnel mensuel et annuel (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'ils sont définis comme des montants qui s'imposent, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.(Arrêté du 26 janvier 2021 - art. 1)
Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent qu'il n'est pas prévu pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, cet avenant ayant pour but d'éviter toute distorsion économique entre les entreprises du secteur et ce quelle que soit leur taille.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er août 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.