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Commencer l'essai gratuitLes entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la BTP-Retraite et d'y inscrire les membres de leur personnel ETAM.
Elles doivent en outre y inscrire, dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 6 juin 1973, les membres de leur personnel relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre de ses articles 4 et 4 bis ainsi que de l'article 36 de son annexe I, les dispositions de l'article 5 du présent accord ne leur étant cependant pas applicables.
Sont toutefois dispensées de cette obligation les entreprises qui, antérieurement à la date d'application du présent accord, adhèrent à une autre institution de retraite complémentaire si le régime de retraite géré par cette institution apporte un niveau de prestation-à cotisation identique-équivalent ou supérieur à celui du régime visé à l'article 2 du présent accord et dès lors que le taux de cotisation y est, pour le personnel ETAM visé au 1er alinéa, au moins égal à celui fixé à l'article 5 ci-après.
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux : voirie, parcs et jardins notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
VRD, chaussées pavées, bordures ;
signalisation ;
- aménagements d'espaces verts :
plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture- remise en état du sol :
drainage, irrigation ;
captage par puits ou autre ;
curage de fossés ;
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55- 11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- constructions de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55- 12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluides, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55- 13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates- formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité).
55- 20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappes, béton immergé ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55- 30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55- 31 Installations industrielles ; montage- levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55- 40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio- électrique et d'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55- 50 Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.
55- 60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55- 70 Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose- y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)...
- représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci- dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci- dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci- dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte travaux publics et bâtiment, quelle que soit la répartition de son personnel entre l'une et l'autre de ses deux activités.
A.-Modalités
Le taux de cotisation indiqué sur le bulletin d'inscription d'une entreprise peut, sur la demande de celle-ci, faire l'objet d'un relèvement ultérieur.
Le relèvement du taux de cotisation doit résulter d'un accord intervenu entre l'entreprise et la majorité du personnel intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
Il est soumis à l'agrément de la BTP-Retraite. Il prend effet au début soit de l'exercice social en cours, moyennant versement des cotisations correspondantes, soit de l'exercice social suivant.
Le relèvement du taux de cotisation engage obligatoirement l'entreprise et l'ensemble du personnel intéressé pour toute la durée de leur affiliation au présent régime.
B.-Revalorisation des points de retraite
1. Taux de revalorisation des points de retraite.
a) Si l'âge moyen du groupe des actifs de l'entreprise est inférieur ou égal à cinquante-deux ans, leurs droits sont revalorisés dans le même rapport que le taux contractuel des cotisations.
Si l'âge moyen du groupe des actifs de l'entreprise est supérieur à cinquante-deux ans, la revalorisation de leurs droits est fonction d'une pesée démographique et calculée conformément au livre II du règlement intérieur de l'ARRCO.
b) Pour les retraités et les radiés, la revalorisation de leurs droits est déterminée par une pesée démographique conformément au livre II du règlement intérieur de l'ARRCO.
2. Date d'effet de la revalorisation des points de retraite.
a) Pour les participants actifs, la date d'effet de la revalorisation des points de retraite est la date du relèvement du taux de cotisation.
b) Pour les retraités et les radiés, la date d'effet de la revalorisation des points de retraite est le premier jour du septième mois suivant la date du relèvement du taux de cotisation.
3. Maintien des droits.
Si l'entreprise cesse son activité dans les deux ans qui suivent le relèvement de taux, les revalorisations sont annulées ainsi que les droits acquis par cotisation et seule la part salariale de la cotisation est remboursée.
Si l'entreprise cesse son activité dans une période comprise entre deux et dix ans après la date de relèvement du taux de cotisation, les droits acquis par cotisation sont maintenus ; quant aux droits revalorisés, ils sont maintenus à concurrence de 10 p. 100 par année courue depuis la date du relèvement de taux.
Tous les droits sont maintenus si l'entreprise cesse son activité au moins dix ans après avoir relevé son taux de cotisation.