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Commencer l'essai gratuitSous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences citées aux articles VII-4 et VII-5 ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions ci-dessus (art. VII-4 et VII-5) permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail.
L'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser les indemnités éventuellement dues, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 521-1 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
1° Les absences pour maladie ou accident non professionnels peuvent justifier la rupture du contrat de travail dans le cas suivant :
-interruption de travail, se prolongeant au-delà de la durée d'indemnisation complémentaire prévue par la présente convention collective au chapitre VIII, annexes ouvriers et employés, TAM et cadres.
Dans cette hypothèse, l'employeur devra engager la procédure de licenciement.
Toutefois, la résiliation du contrat de travail pourra intervenir dans les conditions habituelles, si la cause de cette rupture est indépendante de la maladie ou de l'accident.
2° Accident du travail et maladie professionnelle.
Dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu tel par la sécurité sociale et survenu au service de l'entreprise, l'intéressé retrouvera son poste ou un emploi équivalent s'il a été reconnu médicalement apte à le tenir à sa consolidation.
Lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible, l'employeur peut recourir au licenciement.
Dans cette hypothèse, le salarié concerné bénéficiera de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-5, 5e alinéa du code du travail concernant la procédure de licenciement et recevra les indemnités légales ou conventionnelles, conformément à l'article L. 122-32-6 du même code.
Dans ce cas de motif de licenciement, l'indemnité est égale au minimum au double de l'indemnité légale de licenciement, sans condition d'ancienneté minimale.
De plus, le salarié licencié bénéficiera d'une priorité d'embauchage pendant un an à un poste pouvant lui convenir, conformément aux dispositions de l'article IV-2.
Le bulletin de paie délivré à chaque salarié comportera :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement et de son code APE ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ainsi que le nom des caisses de retraite et de prévoyance ;
3° L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Le nom du salarié, son emploi, ainsi que son niveau et son coefficient par référence à la classification ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;
6° La nature et le montant des accessoires du salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
9° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ;
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13° La date de paiement de cette somme ;
14° Les dates de congés payés et le montant de l'indemnité correspondante ;
15° Le nombre d'heures acquises en matière de repos compensateur.
Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des sommes remises au salarié correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat de travail.
Ce certificat doit faire mention exclusivement de :
– la date d'entrée ;
– la date de sortie ;
– la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Article devenu IV-14 par avenant n°33 du 10 juin 2009 portant modification de la convention.
Tout salarié bénéficiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption peut demander :
- un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (mais non rompu) ;
- un travail à mi-temps, dont la durée est égale à la moitié de l'horaire applicable dans l'établissement où il travaille.
Ce congé peut survenir à n'importe quel moment au cours des 2 années suivant l'expiration du congé maternité.
L'information de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une première phase, le salarié exerce son option pour une durée d'un an au maximum (congé ou mi-temps), 1 mois avant le terme prévu pour le congé de maternité ou d'adoption s'il entend bénéficier de son droit à l'issue de ce congé, 2 mois dans les autres cas.
Dans une deuxième phase, et 1 mois avant le terme initialement prévu de l'option de la première phase, le salarié peut :
- soit reprendre normalement son travail ;
- soit transformer son travail à mi-temps en congé parental ;
- soit transformer son congé parental en travail à mi-temps ;
- soit prolonger son congé parental au maximum pour une durée d'un an.
Le salarié doit informer son employeur de ses intentions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décès de l'enfant ou diminution importante des ressources du ménage le salarié peut, 1 mois à l'avance, demander une modification de son choix initial avec motifs à l'appui.
Dans toutes les hypothèses, la réintégration est de droit, sauf dans les entreprises de moins de 100 salariés où l'employeur peut refuser cette modification, s'il l'estime préjudiciable au fonctionnement de la société, après avis du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel le cas échéant).
Le congé parental est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages dus à l'ancienneté.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail et l'avant-dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-3 et L. 122-28-4 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
Lorsqu'un événement de famille se produit pendant une période normale de travail, le salarié a droit, sur justification, à un congé exceptionnel pour lui permettre de faire face aux obligations résultant de cet événement.
Ces congés seront accordés dans les cas et les limites suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 1 semaine calendaire (ou 5 jours ouvrés) ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 1 jour ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 15 jours ouvrables quel que soit l'âge de l'enfant et ce, sans préjudice du congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans d'une durée de 8 jours à prendre dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant, ce dernier étant indemnisé par la sécurité sociale ;
– décès du père, de la mère : 5 jours ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ;
– décès du frère ou de la sœur : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent :1 jour ;
– annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant : 5 jours.
La liste complète des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique est précisée dans le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023. Parmi les pathologies, on peut notamment citer :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
– insuffisance respiratoire chronique grave ;
– maladie d'Alzheimer et autres démences ;
– maladie de Parkinson ;
– mucoviscidose ;
– sclérose en plaques.
L'annonce d'une maladie rare répertoriée dans la nomenclature Orphanet et les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable ouvrent droit à l'octroi de ce congé spécifique.
Ces congés exceptionnels n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement sur présentation d'un justificatif. Lorsqu'un événement imprévisible (décès ou annonce d'une pathologie) survient pendant un congé (par exemple, congé annuel), il prolonge la durée du congé.
Le salarié qui, au cours de l'année de référence (1er juin-31 mai), justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif ou assimilé, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'entreprise pourra comptabiliser ces congés payés en jours ouvrés suivant des modalités précises à définir par accord d'entreprise.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément aux 1er et 3e alinéas dudit article, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiat supérieur (7,5 à 8 jours).
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail (1). Les périodes de congé payé, de congés exceptionnels pour événement de famille, les repos compensateurs, les périodes de repos de femmes en couches et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif.
Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à titre quelconque.
Les salariés ou apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
La période de congé payé est fixée par accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut d'accord d'entreprise, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou du personnel concerné.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue de départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction du congé principal doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.
(1) Termes exclus de l'extension, les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
Le salarié qui part volontairement à la retraite, après en avoir informé par écrit son employeur, en respectant la durée de préavis conventionnelle, recevra une indemnité d'un montant égal à :
- 10 % pour un salarié qui avise l'employeur de son départ en retraite 1 an à l'avance ;
- 5 % pour un salarié qui avise l'employeur de son départ en retraite 6 mois à l'avance.
Il ne s'agit en aucun cas d'un délai de prévenance et si le départ en retraite ne se réalise pas dans les conditions mentionnées ci-dessus, lesdites majorations ne s'appliquent pas.
Egalité professionnelle
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, les femmes peuvent accéder à tous les emplois ou fonctions manuelles ou intellectuelles de la profession, et se voient garantir à travail équivalent les mêmes rémunérations que les hommes. Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunérations entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Protection de la maternité
Les dispositions relatives au congé maternité et à l'établissement sont conformes à la législation en vigueur : articles L. 122-25 et suivants du code du travail.
Dans la mesure où l'état de santé de la femme en état de grossesse le requiert et après avis de la médecine du travail constatant la nécessité médicale du changement de poste et l'aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste, cette dernière peut demander une affectation temporaire dans un nouveau poste (ou dans un autre établissement) correspondant à ses compétences.
Le présent article est complété par l'avenant n° 32 du 10 juin 2009, figurant au chapitre IX de la convention collective.
Il est également rappelé que l'article 8 de l'avenant n 23 du 9 novembre 2004 figurant au même chapitre assure la promotion de l'égalité hommes-femmes dans l'accès à la formation.
Forfaits annuels
(Avenant n° 50 du 7 février 2011 BO 2011/23 étendu par arrêté du 19 avril 2012 JO 26 avril 2012)
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 19 du 7 décembre 2000, constituant le paragraphe premier, dont l'intitulé devient : « Dispositif relatif au personnel non cadre et cadre », pour l'alinéa 3 « Salariés concernés par un forfait horaire annuel », et l'alinéa 4 « Salariés concernés par un forfait annuel en jours. »
Les partenaires sociaux soulignent les spécificités économiques de ce secteur économique, notamment la saisonnalité qui caractérise le rythme de son activité, et estiment nécessaire de prévoir la possibilité de recourir aux forfaits annuels établis sur une base horaire ou en jours.
Il définit les modalités de mise en œuvre des conventions correspondantes à ces deux catégories de forfaits annuels.
Les dispositions du présent avenant sont d'application directe ; le présent accord ne remet pas en cause les dispositions des accords collectifs conclus antérieurement dans les entreprises.
Article 1er
(1)
Forfait en heures
a) Définition
Ce forfait est un mode d'organisation du temps de travail qui permet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant les heures de travail normale et, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
b) Catégories de salariés concernés
Ledit forfait peut être convenu avec les catégories suivantes de salariés :
- les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective des industries de jeux, jouets et puériculture, c'est-à-dire les salariés relevant des catégories VI et VII de la grille des classifications, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
- les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui sont soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l'avance.
c) Durée annuelle du travail
La convention de forfait en heures sur l'année doit être établie dans la limite de 1 607 heures (1 600 + 7) par année civile ou pour toute autre période de 12 mois consécutifs.
La durée annuelle de référence peut être dépassée sur la base du volontariat, confirmé par un accord individuel écrit conclu entre le salarié volontaire et l'employeur.
Le volume horaire ne peut conduire à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires légales.
Durée maximale journalière : 10 heures.
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
L'horaire de travail peut être réparti quotidiennement et hebdomadairement en fonction de la charge de travail.
Le forfait en heures s'accompagne d'un contrôle du nombre d'heures travaillées.
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des salariés concernés. Ce document est rempli quotidiennement et hebdomadairement et peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Lesdits documents sont détenus par chacune des parties.
d) Traitement des absences
Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel d'heures à travailler.
En cas d'absence non justifiée, et d'absence pour maladie non rémunérée, une retenue sur salaire sera calculée heure par heure.
Les absences non justifiées et les absences pour maladie non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.
Pour l'évaluation d'une heure d'absence, pour un salarié concerné par un forfait complet de 1 607 heures, la déduction d'une heure est valorisée comme suit : le salaire annuel divisé par 1 607.
e) Traitement des entrées et sorties en cours de période de référence
Le nombre annuel d'heures fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payé. Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.
f) Rémunération
Celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen ; elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, majoré, le cas échéant, de la valeur des heures supplémentaires comprises dans le forfait annuel.
L'évaluation des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période correspondant au forfait annuel et sur la base d'une évaluation hebdomadaire.
Les salariés au forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel des heures supplémentaires et, par conséquent, de la contrepartie obligatoire en repos.
(1) L'article 1er fait l'objet d'un renvoi à la négociation en tant qu'il contrevient aux termes de l'article L. 3121-41 du code du travail qui précise qu'un forfait en heures sur l'année à vocation à intégrer un nombre déterminé d'heures supplémentaires.
Article 2
Forfait en jours
a) Catégories de salariés concernés
- les salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective des industries des jeux, jouets et puériculture, c'est-à-dire les salariés relevant des catégories VI et VII de la grille des classifications, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, au sein de l'atelier, du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s'agit des salariés qui, pour mener à bien leurs missions, sont libres de s'organiser comme ils l'entendent, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont ils relèvent.
Les salariés concernés sont ceux notamment qui exercent majoritairement leur temps de travail effectif à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit notamment des commerciaux, des techniciens de maintenance, des salariés qui prospectent ou de ceux qui fournissent des prestations intellectuelles. Pour ces salariés, la présence dans l'entreprise, quoi que nécessaire, n'est pas l'élément déterminant de l'évaluation de la bonne réalisation ou de l'exécution de la mission. Ceci étant, du fait de leur lien de subordination à l'employeur, ils doivent se conformer à ses directives.
b) Durée annuelle de référence
La durée annuelle de référence ne peut dépasser 218 jours (217 + 1) par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs.
La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l'année peut varier en fonction de la charge de travail.
Ladite répartition est fixée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur : il s'agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l'autonomie du salarié aux exigences de l'entreprise.
Ladite répartition doit garantir au salarié concerné le respect du repos quotidien hebdomadaire de 11 heures et du repos hebdomadaire légal.
La durée du travail des salariés concernés par ce forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner, ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos pris et leur qualification.
Ce document est rempli chaque mois puis un récapitulatif annuel est effectué. Il peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Lesdits documents sont détenus par chacune des parties.
c) Traitement des absences
Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner de retenue sur salaire.
En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée selon le calcul suivant :
- la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 22.
- la valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 44.
Le salaire réel mensuel s'entend comme la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Vingt-deux jours correspondent au nombre moyen mensuel de jours.
d) Traitement des entrées et sorties en cours de période de référence
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.
Le forfait pourra être recalculé selon le raisonnement suivant :
- sur la base de 365 jours calendaires, on déduit 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours fériés chômés coïncidant avec des jours consacrés au travail.
Le forfait correspond donc à 228 jours, soit un différentiel de 10 jours par rapport aux 218 jours prévus par l'article L. 3121-44 du code du travail.
On peut dès lors considérer que le forfait correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires.
Par conséquent, en cas d'entrée en cours d'année, ce raisonnement conduit à refaire le calcul précédent, mais en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours.
A titre d'exemple : un collaborateur entre le 1er juillet 2011.
Il doit 125 jours de travail (c'est-à-dire 184 jours calendaires - 52 jours de repos hebdomadaire - 2 jours fériés tombant en pleine semaine - 5 jours de repos correspondant aux 10 jours de repos × 184/365) et non 109 jours (218/2).
e) Dépassement
La durée annuelle de référence peut être dépassée sur la base du volontariat, confirmé par un accord individuel écrit conclu entre le salarié volontaire et l'employeur.
Le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 225 jours par an ; sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire légal, aux jours fériés chômés et aux congés payés.
Tout ou partie de ces jours pourront être payés, sous réserve d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur.
Ces jours pourront être également placés sur un compte épargne-temps, le cas échéant dans l'entreprise.
f) Rémunération
Celle-ci est fixée librement par les parties, sans nécessité, du fait de l'absence de référence horaire, de comparer son montant avec l'application des dispositions légales relatives aux majorations pour heures supplémentaires.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Celle-ci ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable au salarié pour la durée légale du travail majorée de 10 % au minimum.
En cas de dépassement du plafond annuel de 218 jours (217 + 1), chaque jour de travail supplémentaire doit faire l'objet d'une rémunération majorée de 10 % au minimum.
g) Entretien annuel
Un entretien annuel individuel avec le salarié est organisé par l'employeur sur les thèmes suivants : charge de travail du salarié, organisation du travail dans l'entreprise, articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Article 3
Accord individuel écrit
Toute mise en place de forfaits annuels doit faire l'objet d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur, formalisé par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Article 4
Représentants du personnel
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits et sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.
Les partenaires sociaux ont décidé de prendre en considération, au niveau de la branche professionnelle, la problématique liée au risque de perte d'autonomie.
Les entreprises de la branche professionnelle qui le souhaitent peuvent souscrire une garantie dépendance telle que celle proposée par l'OCIRP prévoyant un taux de cotisation défini de 0,40 %, tranche A + tranche B.
La répartition de la cotisation (part patronale et part salariale) sera fixée au niveau de l'entreprise.
Cette garantie sera alors obligatoire pour l'ensemble des salariés des entreprises qui auront fait ce choix.
Les garanties et modalités d'adhésion sont définies en annexe au présent avenant.
1. Mutation temporaire
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Le salarié qui, occasionnellement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés (sous forme d'une indemnité égale à la différence entre ledit salaire minimum et la rémunération réelle du salarié, fonction du nombre d'heures de travail effectuées).
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.
2. Mutation définitive
a) Une mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge. Elle est notifiée par écrit et motivée. Dans tous les cas, la classification du salarié muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.
b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'exercer définitivement un emploi de niveau inférieur (un emploi de classification moins élevée) à celui de l'emploi qu'il occupe, ce salarié dispose d'un délai de réflexion de 4 semaines maximum avant de faire connaître son acceptation ou son refus.
Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne sera pas considérée comme étant du fait du salarié (1) .
Si cette mutation est acceptée, l'employeur, sauf accord écrit de l'intéressé, maintiendra au salarié sa rémunération, à moins que cette mutation ne résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.
Dans le cas où il résulterait de cette mutation une diminution de rémunération du salarié, celle-ci sera répartie régulièrement sur une période de 6 mois.
Les modalités et les conséquences d'une mutation d'un salarié due à une incapacité à tenir son poste en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont régies par les dispositions de l'article IV-10, paragraphe 2, de la présente convention collective.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
La durée de la période d'essai est fixée au chapitre VIII de la présente convention collective.
Durant cette période, la résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance de :
– si la rupture est à l'initiative du salarié :
–– 1 jour ouvré quand le temps de présence est inférieur à 8 jours ;
–– 2 jours ouvrés quand le temps de présence est supérieur à 8 jours.
– si la rupture est à l'initiative de l'employeur :
–– 1 jour ouvré quand le temps de présence est inférieur à 8 jours ;
–– 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence ;
–– 1 mois après 3 mois de présence.
En cas de journée partiellement effectuée, l'entreprise rémunérera le temps de travail effectif sans que ce temps de travail soit inférieur à la demi-journée.
En cas d'essai professionnel préalable à l'embauchage, il est versé une indemnité fonction du temps passé et du salaire minimum de la classification de l'emploi postulé.
Les modalités d'application et de renouvellement éventuels doivent faire l'objet d'un écrit.
Le salarié appelé à faire des périodes militaires obligatoires, hors service national, bénéficiera, sous déduction des sommes éventuellement versées par l'Etat, sous réserve de présentation de justificatif de l'absence :
- après 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien du salaire pendant les 3 premiers jours d'absence réelle ;
- après 3 ans d'ancienneté, le maintien sera assuré pendant les 10 premiers jours d'absence réelle.
La même règle s'appliquera aux jeunes gens convoqués par un centre de sélection aux épreuves et examens de sélection avant leur incorporation (1) .
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord précité) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
La classification est avant tout fonction de l'emploi occupé dans l'entreprise quel que soit le diplôme professionnel que possède le salarié.
Des accords d'entreprise fixeront, le cas échéant, les listes des emplois et des postes occupés se rattachant aux définitions ci-après.
Grille de classification des emplois
NIVEAUX I :
ECHELON : a
Coefficient 115
DEGRE d'autonomie : Reçoit des consignes fixant :
- 1 La nature du travail,
- 2 Les moyens,
- 3 Le mode opératoire,
- 4 Les opérations de conformité,
- 5 L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Limité à vérifications simples.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi : Sans diplôme.
CRITERES : Opérations élémentaires assimilables à celles de la vie courante, avec constations évidentes.
Temps d'adaptation : une semaine maximale.
NIVEAUX I :
ECHELON : b
Coefficient 118
DEGRE d'autonomie : Reçoit des consignes fixant :
- 1 La nature du travail,
- 2 Les moyens,
- 3 Le mode opératoire,
- 4 Les opérations de conformité,
- 5 L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Limité à vérifications simples.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi : Sans diplôme.
CRITERES : Opérations simples main/machine avec consignes précises et vérifications de conformité.
Temps d'adaptation : 15 jours.
NIVEAUX I :
ECHELON : c
Coefficient 123
DEGRE d'autonomie : Reçoit des consignes fixant :
- 1 La nature du travail,
- 2 Les moyens,
- 3 Le mode opératoire,
- 4 Les opérations de conformité,
- 5 L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Limité à vérifications simples.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi : Sans diplôme.
CRITERES : Ensemble d'opérations avec consignes détaillées pour maintenir la conformité.
Temps d'adaptation : un mois maximal.
NIVEAUX II :
ECHELON : a
Coefficient 130
DEGRE d'autonomie : Reçoit des instructions fixant :
- 1. La nature du travail,
- 2. Les moyens,
- 3. Le mode opératoire,
- 4. Les opérations de conformité,
- 5. L'ordre de succession : autonomie pour 5 P.P..
RESPONSABILITE : Initiative dans la recherche de la conformité.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- CAP - BEP de la profession ou du métier exercé.
- ou niveau équivalent acquis par la pratique minimale ou par la formation permanente.
CRITERES : Ensemble des opérations classiques d'une spécialité technique.
NIVEAUX II :
ECHELON : b
Coefficient 138
DEGRE d'autonomie : Reçoit des instructions fixant :
- 1. La nature du travail,
- 2. Les moyens,
- 3. Le mode opératoire,
- 4. Les opérations de conformité,
- 5. L'ordre de succession : autonomie pour 5 P.P..
RESPONSABILITE : Initiative dans la recherche de la conformité.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- CAP - BEP de la profession ou du métier exercé.
- ou niveau équivalent acquis par la pratique minimale ou par la formation permanente.
CRITERES : Ensemble des opérations du métier.
Expérience du métier.
NIVEAUX II :
ECHELON : c
Coefficient 143
DEGRE d'autonomie : Reçoit des instructions fixant :
- 1. La nature du travail.
RESPONSABILITE : Initiative dans la recherche de la conformité.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- CAP - BEP de la profession ou du métier exercé.
- ou niveau équivalent acquis par la pratique minimale ou par la formation permanente.
CRITERES : Opérations complexes pouvant faire appel à des connaissances techniques connexes.
Large expérience.
NIVEAUX III :
ECHELON : a
Coefficient 155
P2.
DEGRE d'autonomie : Reçoit des instructions fixant :
- 1. La nature du travail.
- 2. Les moyens,
- autonomie pour ces 3 points :
- 3. Le mode opératoire,
- 4. Les opérations de conformité,
- 5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Responsabilité, coordination des opérations.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BP ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle minimum 3 ans ou par la formation permanente.
CRITERES : Opérations très qualifiée. Selon processus standardisé réalisé de façon autonome ou avec assistance s'il est inhabituel (compte rendu, dessin, programme).
NIVEAUX III :
ECHELON : b
Coefficient 170
DEGRE d'autonomie : Reçoit des instructions fixant :
- 1. La nature du travail.
- 2. Les moyens,
- autonomie pour ces 3 points :
- 3. Le mode opératoire,
- 4. Les opérations de conformité,
- 5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Responsabilité, coordination des opérations.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BP ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle minimum 3 ans ou par la formation permanente.
CRITERES : Execution de façon autonome et selon processus déterminé d'une suite d'opérations.
NIVEAUX III :
ECHELON : c
Coefficient 180
DEGRE d'autonomie : Reçoit des instructions fixant :
- 3. Le mode opératoire,
RESPONSABILITE : Responsabilité, coordination des opérations.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BP ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle minimum 3 ans ou par la formation permanente.
CRITERES : Execution d'un ensemble d'opérations selon processus à déterminer par le titulaire du poste.
NIVEAUX IV :
ECHELON : a
Coefficient 190
DEGRE d'autonomie : Sous contrôle d'un supérieur hiérarchique Complète les instructions reçues par tout moyen approprié.
Reçoit des instructions pour 1. la nature du travail et autonomie pour : 2. Les moyens,
3. Le mode opératoire,
4. Les opérations de conformité,
5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Initiative dans la recherche de l'utilisation rationnelle des moyens.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BT ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle Diplôme niveau V débutant.
CRITERES : Choix des méthodes et des moyens portant sur ceux habituellement utilisés.
NIVEAUX IV :
ECHELON : b
Coefficient 200
DEGRE d'autonomie : Sous contrôle d'un supérieur hiérarchique. Complète les instructions reçues par tout moyen approprié.
Reçoit des instructions pour :
1. la nature du travail et autonomie pour :
2. Les moyens,
3. Le mode opératoire,
4. Les opérations de conformité,
5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Initiative dans la recherche de l'utilisation rationnelle des moyens.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BT ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle Diplôme niveau V débutant.
CRITERES : Adaptation du choix des méthodes et des moyens habituellement utilisés.
NIVEAUX IV :
ECHELON : c
Coefficient 212
DEGRE d'autonomie : Sous contrôle d'un supérieur hiérarchique. Complète les instructions reçues par tout moyen approprié.
Reçoit des instructions pour
1. la nature du travail et autonomie pour :
2. Les moyens,
3. Le mode opératoire,
4. Les opérations de conformité,
5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Initiative dans la recherche de l'utilisation rationnelle des moyens.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BT ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle Diplôme niveau V débutant.
CRITERES : Modification des moyens ou procédés en vue du résultat à atteindre.
NIVEAUX V :
ECHELON : a
Coefficient 220
DEGRE d'autonomie : Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif.
Large autonomie pour :
2. Les moyens,
3. Le mode opératoire,
4. Les opérations de conformité,
5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Réalisation de programmes d'ensemble.
Responsabilité partielle de gestion.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BTS., DUT ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle ou par la formation permanente.
Diplôme niveau VI débutant.
CRITERES : Recherche des solutions à apporter pour atteindre l'objectif initialement défini.
NIVEAUX V :
ECHELON : b
Coefficient 255
DEGRE d'autonomie : Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif.
Large autonomie pour :
2. Les moyens,
3. Le mode opératoire,
4. Les opérations de conformité,
5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Réalisation de programmes d'ensemble.
Responsabilité partielle de gestion.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BTS, DUT ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle ou par la formation permanente.
Diplôme niveau VI débutant.
CRITERES : Recherche des solutions à apporter pour atteindre l'objectif initialement défini, et propositions des modifications à apporter à certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini.
NIVEAUX V :
ECHELON : c
Coefficient 290
DEGRE d'autonomie : Sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif.
Large autonomie pour :
2. Les moyens,
3. Le mode opératoire,
4. Les opérations de conformité,
5. L'ordre de succession.
RESPONSABILITE : Réalisation de programmes d'ensemble.
Responsabilité partielle de gestion.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- BTS, DUT ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle ou par la formation permanente.
Diplôme niveau VI débutant.
CRITERES : Elaboration et mise en oeuvre des solutions nouvelles améliorant les résultats demandés (sur les plans techniques et économiques).
NIVEAUX V (assimilé cadre) :
ECHELON : d
Coefficient 310
CRITERES : Idem Vc et coordination de l'activité de groupes mettant en oeuvre des techniques évolutives. Peut avoir sous ses ordres des salariés niveau IV et/ou niveau V, échelons a,b,c.
NIVEAUX VI :
ECHELON : a
Coefficient 330
DEGRE d'autonomie : Large autonomie de jugement et d'initiative
RESPONSABILITE : Remplit une mission dont il est responsable au niveau qualité, coût, délais.
Responsable de la gestion de son secteur.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- Etudes supérieures ou niveau équivalent acquis par expérience ou par la formation permanente.
CRITERES : Ingénieur et cadre diplômé ou cadre non diplômé ayant acquis par une longue expérience les connaissances lui permettant de remplir les fonctions du niveau "cadres".
NIVEAUX VI :
ECHELON : b
Coefficient 370
DEGRE d'autonomie : Large autonomie de jugement et d'initiative
RESPONSABILITE : Remplit une mission dont il est responsable au niveau qualité, coût, délais.
Responsable de la gestion de son secteur.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- Etudes supérieures ou niveau équivalent acquis par expérience ou par la formation permanente.
CRITERES : Expérience confirmée dans une spécialisation.
NIVEAUX VI :
ECHELON : c
Coefficient 440
DEGRE d'autonomie : Large autonomie de jugement et d'initiative
RESPONSABILITE : Remplit une mission dont il est responsable au niveau qualité, coût, délais.
Responsable de la gestion de son secteur.
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- Etudes supérieures ou niveau équivalent acquis par expérience ou par la formation permanente.
CRITERES : Expérience confirmée dans plusieurs spécialisations ou large délégation accordée par le niveau supérieur.
NIVEAUX VII :
ECHELON : a
Coefficient 480
DEGRE d'autonomie : Autonomie de jugement et d'initiative.
Niveau décisionnel.
RESPONSABILITE : Trés large responsabilité de gestion (entreprise).
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- Etudes supérieures ou niveau équivalent acquis par expérience ou par la formation permanente.
CRITERES : Expérience très étendue dans une spécialisation.
NIVEAUX VII :
ECHELON : b
Coefficient 520
DEGRE d'autonomie : Autonomie de jugement et d'initiative.
Niveau décisionnel.
RESPONSABILITE : Trés large responsabilité de gestion (entreprise).
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- Etudes supérieures ou niveau équivalent acquis par expérience ou par la formation permanente.
CRITERES : Expérience très étendue dépassant le cadre d'une spécialisation.
NIVEAUX VII :
ECHELON : c
Coefficient 560
DEGRE d'autonomie : Autonomie de jugement et d'initiative.
Niveau décisionnel.
RESPONSABILITE : Trés large responsabilité de gestion (entreprise).
FORMATION professionnelle de base requise pour l'emploi :
- Etudes supérieures ou niveau équivalent acquis par expérience ou par la formation permanente.
CRITERES : Expérience très étendue de plusieurs spécialisation.
Autonomie totale de jugement et d'initiative.
(1) Termes exclus de l'extension, les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
Dans cette hypothèse, le régime de prévoyance est maintenu jusqu'au soixantième anniversaire de l'intéressé, pour le risque décès (personnel non cadre : capital décès, rente éducation et rente de conjoint ; personnel cadre : rente éducation et rente de conjoint), et cela pour des prestations identiques, au taux actuel de cotisations :
Garantie décès ... 0,20 p. 100
Garantie rente éducation ... 0,32 p. 100 pour le personnel non cadre
Garantie rente de conjoint ... 0,28 p. 100
Total ... 0,80 p. 100
- soit 0,40 p. 100 pour le salarié et 0,40 p. 100 pour l'employeur
Garantie rente éducation ... 0,32 p. 100 pour le personnel cadre
Garantie rente de conjoint ... 0,28 p. 100
Total ... 0,60 p. 100
- soit 0,30 p. 100 pour le salarié et 0,30 p. 100 pour l'employeur.
Les cotisations dues pour la période séparant la date de départ de la fin de la garantie, soit la fin du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé, seront appelées par l'AGRR Prévoyance en une seule fois auprès de l'entreprise, qui effectuera le précompte de la cotisation salariale sur le solde de tout compte.
Elles seront assises sur le salaire brut des douze mois précédant le départ, en dehors de toutes indemnités liées à ce dernier, et seront proratisées en fonction de la période à garantir. (Les salariés concernés devront faire l'objet d'une déclaration nominative sur un imprimé spécifique fourni par l'AGRR Prévoyance).
Les dispositions légales définissent les priorités d'embauchage ainsi que leurs modalités d'application.
Les priorités d'embauchage concernent notamment :
- les mutilés de guerre ;
- les handicapés ;
- les salariés licenciés pour motif économique pendant une période d'un an, à dater de leur licenciement, sous condition d'en demander le bénéfice dans les 2 mois de leur départ (1) .
De plus, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
A compter du 1er avril 2015, les taux de remboursement des frais forfaitaires de déplacement et d'hébergement dus à la participation aux commissions paritaires, dans les limites fixées par l'article III-2 de la convention collective, premier paragraphe, sont :
- frais de transport : sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
- repas : 6 fois le minimum garanti de l'année en cours ;
- petit déjeuner et chambre : 22 fois le minimum garanti de l'année en cours.
Le minimum garanti pour l'année 2015 est de 3,52 €. La révision du barème s'effectue chaque année au 1er janvier sur la base du minimum garanti.
(1) L'article 2 du chapitre IX est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le terme « délégué syndical » devant être entendu comme s'appliquant à l'ensemble des salariés participant aux négociations de branche.
(ARRÊTÉ du 5 novembre 2015 - art. 1)
COMITES D'ENTREPRISES :
CHAMP D'APPLICATION :
Election obligatoire dans toutes les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales et sociétés civiles, les syndicats professionnels, les organismes de sécurité sociale, les associations, les établissements publics à caractère industriel et commercial... employant au moins 50 salariés.
NOMBRE :
* Entreprise de :
50 à 74 salariés : Titulaires : 3
Suppléants : 3
75 à 99 salariés : Titulaires : 4
Suppléants : 4
100 à 399 salariés : Titulaires : 5
Suppléants : 5
400 à 749 salariés : Titulaires : 6
Suppléants : 6
750 à 999 salariés : Titulaires : 7
Suppléants : 7
1.000 à 1.999 salariés : Titulaires : 8
Suppléants : 8
2.000 à 2.999 salariés : Titulaires : 9
Suppléants : 9
3.000 à 3.999 salariés : Titulaires : 10
Suppléants : 10
4.00 à 4.999 salariés : Titulaires : 11
Suppléans : 11
5.000 à 7.499 salariés : Titulaires : 12
Suppléants : 12
7.500 à 9.999 salariés : Titulaires : 13
Suppléants : 13
à partir de 10 000 salariés : Titulaires : 15
Suppléants : 15
DESIGNATION :
*Electeurs : salariés âgés de seize ans révolus travaillant dans l'entreprise depuis 3 mois au moins.
*Eligibilité : être salarié de l'entreprise, y travailler depuis 1 an au moins, avoir dix-huit ans révolus, ne pas être parent du chef d'entreprise.
*Durée du mandat :
2 ans renouvelables.
MISSION :
*Attributions économiques et professionnelles : information et consultation avant toutes décisions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; information périodique portant sur l'activité, l'état et les résultats de l'entreprise.
*Attributions sociales et culturelles : gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise ; contrôle de certaines institutions sociales.
*Négociation et conclusion des contrats d'intéressement ou de participation.
MOYENS D'ACTION OU D'EXPRESSION :
Recours aux commissaires aux comptes de la société et à des experts.
Réunions d'informations internes au personnel et invitation de personnalités extérieures.
Formation économique de 5 jours ouvrables par mandat.
PAIEMENT DES HEURES DE FONCTION :
En plus : indemnisation du temps passé :
-aux séances du comité (titulaires et suppléants) ;
-aux commissions obligatoires (titulaires ou suppléants).
PROTECTION LÉGALE :
*Licenciement obligatoirement soumis à l'avis du CE et à l'autorisation de l'inspecteur du travail (titulaires, suppléants, anciens membres du CE et anciens DP pendant 6 mois ; candidats et salariés ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections pendant 6 mois pour les DP et 3 mois pour le CE).
*Autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'un membre du CE ou un DP est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
*Réintégration immédiate dans l'emploi lorque l'autorisation administrative de licenciement est annulée, et indemnisation.
CUMUL DE FONCTIONS :
Cumul de fonctions :
autorisé avec celles de DS.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
CHAMP D'APPLICATION :
Election :
*obligatoire dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales et sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les associations ou tout organisme de droit privé employant au moins 11 salariés ;
*à l'initiative du directeur départemental du travail ou à la demande des syndicats, sur un même site où sont employés au moins 50 salariés.
NOMBRE :
*Etablissement de :
11 à 25 salariés : Titulaire : 1
Suppléant : 1
26 à 74 salariés : Titulaires : 2
Suppléants : 2
75 à 99 salariés : Titulaires : 3
Suppléants : 3
100 à 124 salariés : Titulaires : 4
Suppléants : 4
125 à 174 salariés : Titulaires : 5
Suppléants : 5
175 à 249 salariés : Titulaires : 6
Suppléants : 6
250 à 499 salariés : Titulaires : 7
Suppléants : 7
500 à 749 salariés : Titulaires : 8
Suppléants : 8
750 à 999 salariés : Titulaires : 9
Suppléants : 9
à partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant en plus par tranche supplémentaire de 250 salariés.
*Site : nombre de sièges fixé par accord préfectoral ou, à défaut par décision du directeur départemental du travail.
DÉSIGNATION :
*Electeurs : salariés âgés de seize ans révolus travaillant dans l'entreprise depuis 3 mois au moins.
*Eligibilité : être salarié de l'entreprise, y travailler depuis 1 an au moins, avoir dix-huit ans révolus, ne pas être parent du chef d'entreprise.
*Durée du mandat :
1 an renouvelable.
MISSION :
*Présentation à l'employeur des réclamations individuelles et collectives relatives à l'application du code du travail, des conventions et accords applicables ; saisine de l'inspection du travail des plaintes et observations du personnel.
Exercice des attributions économiques du CE, et gestion paritaire des oeuvres sociales, en cas d'absence ou de carence du CE, exercice des attributions du CHSCT en cas d'absence ou de carence de celui-ci ; exercice éventuel des attributions de DS dans les entreprises de moins de 50 salariés.
MOYENS D'ACTION OU D'EXPRESSION :
Transcription de leurs notes et de la réponse du chef d'établissement sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés et de l'inspecteur du travail.
Moyens similaires à ceux du CE (experts, subvention de fonctionnement, formation économique), en cas de carence de celui-ci.
PAIEMENT DES HEURES DE FONCTION :
En plus :
-20 h par mois lorsque les DP exercent les attributions économiques du CE, en cas de carence de celui-ci ;
-indemnisation du temps passé aux réunions avec l'employeur (titulaires et suppléants).
PROTECTION LÉGALE :
*Licenciement obligatoirement soumis à l'avis du CE et à l'autorisation de l'inspecteur du travail (titulaires, suppléants, anciens membres du CE et anciens DP pendant 6 mois ; candidats et salariés ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections pendant 6 mois pour les DP et 3 mois pour le CE).
*Autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'un membre du CE ou un DP est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
*Réintégration immédiate dans l'emploi lorque l'autorisation administrative de licenciement est annulée, et indemnisation.
CUMUL DE FONCTIONS :
Cumul de fonctions :
*autorisé avec celles de membre du CE ;
*autorisé avec celles de DS ;
*autorisé avec celles de représentant syndical au CE.
SYNDICATS
REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE auprès des délégués du personnel
CHAMP D'APPLICATION :
Désignation facultative par chaque syndicat représentatif :
éventuellement d'un représentant non permanent chargé d'assister les délégués du personnel lors des réunions avec l'employeur.
NOMBRE :
1 représentant au CE par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
DÉSIGNATION :
Désignation par les organisations syndicales :
*le représentant au CE doit obligatoirement être choisi parmi les membres de l'entreprise et répondre aux conditions d'éligibilité au CE ;
*l'assistant du DP peut être salarié de l'entreprise, ou extérieur à l'entreprise : il suffit qu'il soit représentant d'une organisation syndicale ;
*durée du mandat : au gré de l'organisation syndicale.
MISSION :
Assistance des DP aux réunions avec l'employeur.
MOYENS D'ACTION OU D'EXPRESSION :
*Voix consultative mais non délibérative aux séances du comité d'entreprise.
PAIEMENT DES HEURES DE FONCTION :
*Représentants syndicaux au CE :
*20 heures par mois au-delà de 500 salariés sauf accord plus favorable ou circonstances exceptionnelles.
*Indemnisation du temps passé aux séances du CE.
PROTECTION LÉGALE :
*Même protection (représentants syndicaux au CE et anciens représentants-désignés depuis deux ans-pendant 6 mois).
*Idem.
*Idem.
CUMUL DE FONCTIONS :
Cumul de fonctions :
de droit avec celles de délégué syndical, dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il est interdit, dans les entreprises de moins de 300 salariés, d'être à la fois membre du CE et représentant syndical au CE.
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX :
Droit pour chaque syndicat représentatif :
*de constitution d'une section syndicale dans toute entreprise ;
*de désignation de délégués syndicaux dans les entreprises occupant au moins 50 salariés ; ou d'un délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises occupant moins de 50 salariés.
NOMBRE :
*Entreprise de :
50 à 999 salariés : 1 DS ;
1 000 à 1 999 salariés : 2 DS ;
2 000 à 3 999 salariés : 3 DS :
4 000 à 9 999 salariés : 4 DS ;
au-delà de 9 999 salariés : 5 DS.
*1 délégué syndical supplémentaire pour tout syndicat représentatif ayant un ou plusieurs élus au CE dans le collège " ouvriers et employés " et un élu au moins dans l'un des deux autres collèges (dans les entreprises d'au moins 500 salariés).
*1 délégué syndical central d'entreprise pour tout syndicat représentatif (dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comprenant au moins 2 établissements).
DÉSIGNATION :
Désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise :
durée du mandat : au gré de l'organisation syndicale.
MISSION :
*Représentation du syndicat auprès du chef d'entreprise et défense des droits et des intérêts matériels et moraux des travailleurs.
*Participation à la délégation syndicale qui négocie et conclut des conventions et accords collectifs d'entreprise.
*Direction de l'action syndicale dans l'entreprise.
MOYENS D'ACTION OU D'EXPRESSION :
*Collecte des cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise.
*Liberté de diffusion des publications et tracts syndicaux dans l'entreprise.
*Libre affichage des communications syndicales.
*Réunions mensuelles des adhérents.
*Disposition d'un local commun (entreprises de plus de 200 sal.), ou propre à chaque section (entreprises d'au moins 1 000 sal.).
PAIEMENT DES HEURES DE FONCTION :
*Crédit de :
-10 h par mois entre 50 et 150 salariés ;
-15 h par mois entre 151 et 500 salariés ;
-20 h par mois au-delà de 500 salariés.
*Crédit du DS central d'entreprise : 20 h par mois.
*Crédit de négociation (au profit de la section syndicale) :
-10 h par an entre 500 et 999 salariés ;
-15 h par an au-delà.
PROTECTION LÉGALE :
Licenciement soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail (DS et anciens délégués-désignés depuis au moins un an-pendant 12 mois).
Idem.
CUMUL DE FONCTIONS :
Cumul de fonctions :
de droit dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il est interdit, dans les entreprises de moins de 300 salariés, d'être à la fois membre du CE et représentant syndical au CE.
Le nombre de représentants du personnel au sein du CHSCT est déterminé comme suit :
Effectif de l'établissement et délégation du personnel :
-jusqu'à 199 salariés : 3 salariés (dont 1 agent de maîtrise ou 1 cadre) ;
-de 200 à 499 salariés : 4 salariés (dont 1 agent de maîtrise ou 1 cadre) ;
-de 500 à 1499 salariés : 6 salariés (dont 2 agents de maîtrise ou 2 cadres) ;
-à partir de 1500 salariés : 9 salariés (dont 3 agents de maîtrise ou 3 cadres) (art. 236-1 du code du travail).
Il convient d'abord de rappeler les dispositions légales interdisant pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés.
Conformément aux dispositions légales :
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
Il est possible de prévoir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :
― soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
― soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Lorsque l'horaire de travail comporte des heures de nuit (comprises entre 22 heures et 5 heures), des dimanches et jours fériés, ces heures de travail pourront générer des avantages particuliers ou un temps de repos compensateur fixés par accord d'entreprise ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non assujetties à l'obligation de négociation annuelle, sur décision de l'employeur si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y opposent pas.
Ces avantages seront équivalents à une majoration de 33 % du salaire individuel de base. Cette majoration inclut la majoration pour heure supplémentaire.
(1)
De plus, en cas de rappel exceptionnel de nuit pour dépannage ou maintenance, une indemnité de frais et de dérangement égale au minimum au montant de 3 heures de salaire minimum du coefficient 123, tel qu'il est fixé par le chapitre IX de la présente convention collective, est versée au salarié concerné.
(2)
Le 1er Mai travaillé sera rémunéré selon les conditions légales en vigueur.
Les accords pris au sein de l'entreprise fixeront les modalités d'application de cet article pour le personnel concerné à la date de signature du présent avenant.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux heures de dérogation prévues par les décrets d'application de la loi sur la durée légale hebdomadaire de travail.
(1) Les alinéas 2 à 5 de l'article VI-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne comprennent aucune des clauses obligatoires prévues aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
(2) Le cas de rappel exceptionnel de nuit pour dépannage ou maintenance étant assimilable à une période d'astreinte, l'alinéa 6 de l'article VI-2 est exclu de l'extension comme ne prévoyant pas le mode d'organisation de ce régime tel qu'il est mentionné aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.
L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.
.
Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, et le cas échéant, les indemnités versées par un régime de prévoyance.
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux ouvriers et employés mensualisés sur présentation des feuilles de décompte du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel participe l'employeur.
Les trois premiers jours calendaires de maladie ne sont pas indemnisés, sauf dans le cas d'une maladie continue d'au moins un mois. Sous cette réserve, l'indemnisation sera versée suivant le régime ci-après :
- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 75 jours après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 90 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les accidents du travail sont indemnisés à 100 p. 100 dès le premier jour, sans conditions particulières d'ancienneté, mais dans les limites des durées suivantes :
- jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 75 jours ;
- au-delà de 3 ans d'ancienneté : 90 jours.
Toutefois, si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
En aucun cas, le nombre total des jours indemnisés au cours de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) ne pourra être supérieur suivant l'ancienneté à 75 jours ou 90 jours non renouvelables l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.
Pour application des périodes d'indemnisation, il n'est aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.
L'indemnisation sera calculée sur la base des appointements correspondant à l'horaire de travail qu'aurait pratiqué l'intéressé pendant son absence sans tenir compte :
- des majorations pour heures supplémentaires ;
- des primes directement liées au travail effectif ;
- des primes ayant un caractère de remboursement de frais,
et sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
En aucun cas cette indemnisation ne peut être supérieure au salaire qu'aurait perçu l'ouvrier ou l'employé s'il avait travaillé durant cette période d'arrêt pour maladie ou accident (de caractère professionnel ou non), déduction faite des indemnités journalières sécurité sociale et prévoyance.
De plus, les incidences de la maladie et de l'accident (professionnels ou non) sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :― 2 mois pour les catégories et emplois appartenant au niveau III ;― 3 mois pour les catégories et emplois appartenant aux niveaux IV et V.(1)
Si le technicien, agent de maîtrise licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.
Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.
En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.
(1) Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe techniciens/agents de maîtrise est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
La résiliation du contrat de travail, lorsque le technicien ou l'agent de maîtrise a atteint ou dépassé l'âge normal de la retraite, ne sera considérée ni comme un licenciement ni comme une démission. Cependant, le délai-congé prévu à l'article 5 de la présente annexe devra être respecté.
Dans ce cas, le technicien ou l'agent de maîtrise concerné bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié de l'indemnité qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.
Il est entendu que l'ancienneté ne comprendra pas les années passées dans l'entreprise après l'âge légal de la retraite, exception faite pour les salariés n'ayant pas atteint à cet âge le nombre de trimestres de cotisations requis.
Une indemnité d'un montant égal sera attribuée au T.A.M. ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour une retraite anticipée, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 6 de la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
– de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.
L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.
Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les T.A.M. recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, et, le cas échéant, les indemnités versées par un régime de prévoyance.
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux T.A.M. sur présentation des feuilles de décompte du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel participe l'employeur.
Les 3 premiers jours calendaires de maladie ne sont pas indemnisés, sauf dans le cas d'une maladie continue d'au moins 1 mois. Sous cette réserve, l'indemnisation sera versée suivant le régime ci-après :
- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 75 jours après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 90 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les accidents du travail sont indemnisés à 100 p. 100 dès le premier jour, sans conditions particulières d'ancienneté, mais dans les limites des durées suivantes :
- jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 75 jours ;
- au-delà de 3 ans d'ancienneté : 90 jours.
Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
En aucun cas, le nombre total des jours indemnisés au cours de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) ne pourra être supérieur suivant l'ancienneté à 75 jours ou 90 jours non renouvelables l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.
Pour application des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.
L'indemnisation sera calculée sur la base des appointements correspondant à l'horaire de travail qu'aurait pratiqué l'intéressé pendant son absence sans tenir compte :
- des majorations pour heures supplémentaires ;
- des primes directement liées au travail effectif ;
- des primes ayant un caractère de remboursement de frais ;
et sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
En aucun cas cette indemnisation ne peut être supérieure au salaire qu'aurait perçu le T.A.M. s'il avait travaillé durant cette période d'arrêt pour maladie ou accident (de caractère professionnel ou non), déduction faite des indemnités journalières sécurité sociale et prévoyance.
De plus, les incidences de la maladie et de l'accident (professionnels ou non) sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :― 2 mois pour les catégories et emplois appartenant au niveau III ;― 3 mois pour les catégories et emplois appartenant aux niveaux IV et V.(1)
Si le technicien, agent de maîtrise licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.
Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.
En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.
(1) Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe techniciens/agents de maîtrise est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
– de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.
L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :
- après 1 ansde présence, 2 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;
- après 3 ans de présence, 3 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;
- après 5 ans de présence, 3 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;
- après 10 ans de présence, 4 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;
- après 15 ans de présence, 4 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;
- après 20 ans de présence, 5 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément.
Le cadre ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise bénéficiera, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, du maintien de son salaire pendant 2 mois.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celles fixées ci-dessus, et ne sera pas renouvelable l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.
Pour l'application des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.
Dans le cas d'une rémunération variable, la rémunération de base est calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif, à l'exclusion des primes non périodiques, ou bénévoles, ou celles liées à la présence du salarié.
Des appointements ainsi calculés, l'employeur déduira la valeur de prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du régime des cadres, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
En aucun cas, l'indemnisation versée ne pourra être supérieure au salaire qu'il aurait perçu en arrêt maladie ou accident (professionnel et non professionnel) s'il avait travaillé durant ladite période.
Les incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.On entend par " non cadre " le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Ce régime de prévoyance lui assure le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
- d'un capital et de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après.
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
― soit d'indemnités journalières complémentaires.
Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
1. Capital
Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié, et au plus tard, avant son départ en retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 p. 100 du salaire annuel brut.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit, et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
2. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés,–– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.
3. Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires.
4. Rente handicap OCIRP
Définition :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente :
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires :
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septimes du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Revalorisation de la rente handicap :
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout,75009 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
- l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.AG2R Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour gérer les cotisations et les prestations qu'il assure.Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus. En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(1) L'article 4 de l'avenant n° 4, modifié par l'article 3 de l'avenant n° 43, est étendu à l'exclusion de son troisième alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)
Le taux de cotisation est fixé à :
– 1,52 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garantie de la façon suivante :
– décès : 0,14 % TA + 0,14 % TB ;
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,48 % TA + 0,48 % TB ;
– invalidité : 0,51 % TA + 0,51 % TB.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
– 1,62 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garanties de la façon suivante :
– décès : 0,15 % TA + 0,15 % TB ;
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB ;
– invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel cadre affilié au régime de retraite et de prévoyance des cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.On entend par "cadre", le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Ce régime de prévoyance lui assure le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
- de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après.
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
― soit d'indemnités journalières complémentaires.
Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
1. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.
2. Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires.
3. Rente handicap OCIRP
Définition :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente :
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires :
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Revalorisation de la rente handicap :
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout,75009 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
– l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.
AG2R Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour gérer les cotisations et les prestations qu'il assure.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus. En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 44 du 12 avril 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(1) L'article 4 de l'avenant n° 5, modifié par l'article 3 de l'avenant n° 44, est étendu à l'exclusion de son troisième alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)
Le taux de cotisation est fixé à :
– 1,38 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garantie de la façon suivante :
– rente éducation : 0,16 % ;
– rente de conjoint : 0,19 % ;
– rente handicap : 0,04 % ;
– incapacité : 0,48 % ;
– invalidité : 0,51 %.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
– 1,47 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garanties de la façon suivante :
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB ;
– invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)
Afin de prendre en compte les données exposées dans le préambule pour l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services.
1. Mise en oeuvre de la modulation.
La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite une information de la part du chef d'entreprise ou d'établissement qui précisera les raisons motivant le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.
A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement recherchera, au niveau de l'entreprise, le type de contreparties à cette modulation et cela parmi celles définies à l'article 9 du présent accord.
Pour les entreprises ayant une représentation syndicale, des contreparties supérieures à celles fixées par le présent accord pourront être négociées.
Les points D et F sont obligatoirement appliqués aux salariés pratiquant la modulation. Les autres points sont en option.
2. Principe.
La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen (1), de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.
3. Période.
La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs, elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.
4. Programmation.
Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant (en tant que de besoin) être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel, sous réserve de respecter un délai minimum de quinze jours.
5. Amplitude.
La limite basse de cette modulation est de trente-deux heures par semaine et la limite haute de quarante-six heures par semaine.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.
Les heures de travail effectuées au delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l'inspection du travail est ramené à quatre-vingt-quatorze heures pour les salariés concernés par la modulation.
7. Rémunération.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts
positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.
Le compte de compensation individuel est établi suivant le principe directeur figurant sur le modèle repris *voir compte individuel de compensation*. Il fait apparaître pour chaque semaine de travail :
-le nombre d'heures effectuées en période haute ;
-le nombre d'heures effectuées en période basse ;
-le nombre d'heures effectuées en période normale ;
-le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
-l'écart de la semaine entre le nombre d'heures pratiquées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération ;
-l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de période non travaillée telle que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Dans ce cas, le compte de compensation du salarié est mis à jour d'après le nombre d'heures correspondant à la rémunération qu'il perçoit.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillées, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation et ouvrent droit à un temps de récupération de 10 p. 100.
9. Contreparties.
Les heures de travail accomplies, au-delà de trente-neuf heures,
dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, n'étant pas considérées comme des heures supplémentaires, conformément au point 6 du paragraphe 2, n'ouvrent pas droit aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail. Pour le personnel concerné par la modulation, les contreparties convenues par le présent accord peuvent être les suivantes :
A.-L'entreprise cherchera à faire coïncider les récupérations en période de basse activité avec certaines vacances scolaires.
B.-Pendant la période de basse activité, l'entreprise s'efforcera d'organiser la pratique des ponts. Ces ponts seront rémunérés sur les heures de récupération.
C.-Pendant la période de basse activité, l'entreprise favorisera le développement du travail à temps partiel et en particulier le travail à rythme scolaire.
Cette disposition pourra par exemple permettre d'accorder des congés sans solde le mercredi. Toutefois, elle ne s'appliquera que dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise le permettra.
D.-Chaque crédit d'heures de modulation en période de haute activité doit générer une récupération de 10 p. 100 desdites heures. Ces heures de récupération sont à prendre en dehors de la période de haute activité.
E.-L'entreprise dans laquelle la modulation est mise en place limitera le recours au personnel temporaire (contrat à durée déterminée et intérim), dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise, l'établissement ou le service concerné le permet.
F.-Les salariés qui auront accompli au minimum quarante heures de modulation et qui demandent à prendre au moins trois semaines de congés payés en période de basse activité, en accord avec l'employeur, bénéficient d'un jour de congé payé supplémentaire aux dispositions légales.
10. Modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation.
La modulation est une possibilité et l'entreprise qui choisit de la pratiquer doit négocier les modalités d'application des dispositions prévues par ledit accord de branche, notamment en ce qui concerne les articles 3,4 et 9.
L'article 7-1 "Durée du travail - Congés" est modifié comme suit :
"Compte tenu du caractère saisonnier dans cette branche d'activité, de la charge de travail et de la nature des activités des industries rattachées à la présente convention collective, une modulation de l'horaire effectif de travail sur une durée maximale de douze mois consécutifs est nécessaire à certaines entreprises.
L'accord de branche du 28 octobre 1993 fixe les conditions d'une telle modulation.
Un exemple : NOM : MARTIN (Jean) PERIODE : 1-1-94 - 31-12-94
semaine 1
HEURES Période basse :32
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : -7
ECART cumulé : -7
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 2
HEURES Période basse :32
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : -7
ECART cumulé : -14
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 3
HEURES Période basse :32
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : -7
ECART cumulé : -21
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 4
HEURES Période basse : 40 h F.P.
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : +1
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 5
HEURES Période basse : 39 h C.P.
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 6
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 7
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 8
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 9
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 10
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 11
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 12
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 46
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 47
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -20
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 48
HEURES Période haute : 46
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : +7
ECART cumulé : -13
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 49
HEURES Période haute : Maladie
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : -13
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 50
HEURES Période haute : 46
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : +7
ECART cumulé : -6
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 51
HEURES Période haute : 46
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : +7
ECART cumulé : +1
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
semaine 52
HEURES Période normale : 39
HEURES payées : 39
ECART de la semaine : 0
ECART cumulé : +1
OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés
A.-Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :
1. Collecter :
-les fonds correspondant au 0,20 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence (0,10 p. 100 pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) consacrés à l'apprentissage ;
-les fonds correspondant au 0,40 p. 100 ou 0,30 p. 100 conformément au I/ B des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins dix salariés et les fonds correspondant à 0,10 p. 100 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de dix salariés ;
et les fonds correspondant à 0,30 p. 100 au titre du plan de formation pour les entreprises employant moins de dix salariés (1) ;-les fonds correspondant à 0,45 p. 100 au titre du plan de formation pour les entreprises de dix salariés et plus
les fonds correspondant au 0,10 p. 100 au titre du capital temps de formation et visés à l'article I/ D (2).-
apprentissageformation continue de entreprises employant moins de dix salariés2. Mutualiser dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au point 1 ci-dessus, dans le cadre de cinq sections particulières :(1), contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant au moins dix salariés et(1).
3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées au point 1 ci-dessus.
Assurer le financement des dépenses liées aux contrats d'apprentissage effectués par les G. F. A. conformément aux orientations définies par elle-même et dans le respect des pré-affectations demandées par les entreprises4(3).
5. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du B/2.
6. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.
7. Procéder à l'approbation des comptes de la section professionnelle.
B.-Pouvoirs de l'instance paritaire de la section professionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées
1. Définir conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :
les conditions dans lesquelles les versements des entreprises e faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 p. 100) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail-(2) ;
-la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, conformément aux orientations données par elle-même ;
-les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;
-les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
-les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et, les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;
la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue (2) ;-
-les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue (2) ;
-la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;
-les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.
2. Prendre en charge, financer et contrôler :
selon les modalités fixées par la C. P. N. E., en application de l'article 1/ B, et en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail-(2) ;
-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre de capital temps de formation ;
suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus, par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et l'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions (2) ;-
-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant au moins dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
-les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;
-les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle.
3. Informer et sensibiliser :
les centres de formation d'apprentis et les établissements visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions et l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle-(2) ;
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
-les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;
les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue (2) ;-
-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant au moins dix salariés.
4. Vérifier approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article II du présent accord.
5. Peut déléguer par voix de convention, définie par elle-même, à une personne morale qui relève de la chambre syndicale signataire du présent accord, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises(3).
C.-Relation directe avec les entreprises (4)
Sous la responsabilité de l'instance paritaire de la section professionnelle, cette personne morale a ainsi pour missions :
-d'assurer le recouvrement des fonds visés à l'article 1 du présent accord ;
-d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus (plan de formation et capital temps de formation) ;
-d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention de la section financière de l'O. P. C. I. B.
Elle rend compte au moins semestriellement de son activité à l'instance paritaire de la section professionnelle.
D.-L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :
-de deux représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;
-d'un nombre égal de représentants de la F. I. J.
Un bureau composé, d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier-adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint est constitué en son sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur élaboré ultérieurement dans le respect des orientations définies par l'O. P. C. I. B.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).(2) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).(3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).(4) Point étendu sous réserve des articles L. 961-12 et R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).Afin de pouvoir maintenir et développer leur compétitivité, les entreprises ont un besoin accru de souplesse et de capacité d'adaptation dans l'organisation du travail, dû principalement à la consommation et au contexte économique qui sont de plus en plus fluctuants. Il est évident que de cette compétitivité découle la consolidation, voire le développement des emplois. C'est la raison pour laquelle les parties signataires soulignent l'intérêt, pour les entreprises, d'examiner les possibilités offertes par ledit accord qui est établi dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application n°s 98-493, 98-494, 98-495 et 98-496 du 22 juin 1998.
Il est évident que les charges des entreprises ne doivent pas être encore alourdies par la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. En outre, la défense et la création de l'emploi dans le secteur d'activité jouet puériculture doivent rester des objectifs prioritaires.
Dans ce contexte, différentes modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être proposées :
- réduction hebdomadaire ou quotidienne ;
- attribution de congés supplémentaires ;
- annualisation.
Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, article 12.
Il ne s'applique pas aux VRP qui sont couverts par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Il se substitue à l'accord collectif de modulation de type II du 25 avril 1993 à compter de son application dans l'entreprise et au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
1. Dispositions particulières pour application par anticipation avec aides publiques (1).
A compter de la date d'application dans l'entreprise, par anticipation, la réduction du temps de travail s'apprécie par rapport à l'actuel temps de travail des salariés et devra être d'au moins 10 % pour les entreprises désirant bénéficier des aides publiques.
Pour les entreprises qui anticiperont les échéances légales et désireront bénéficier des aides forfaitaires et dégressives :
- dans les entreprises de plus de 50 salariés, un accord d'entreprise devra être conclu avec les délégués syndicaux le cas échéant ou avec les salariés mandatés conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461, et une convention signée avec l'Etat ;
- dans les entreprises de moins de 50 salariés : une convention avec l'Etat devra être signée après extension du présent accord qui s'appliquera directement.
Cette convention devra prévoir au minimum une embauche de 6 % de salariés supplémentaires et maintenir les effectifs pendant au moins 2 ans à compter de la date de la dernière embauche. Elles effectueront les embauches selon les critères suivants :
- de préférence en contrats à durée indéterminée ;
- en proposant aux salariés à temps partiel de passer à temps complet ;
- de préférence chez les jeunes demandeurs d'emploi ;
- si possible parmi les allocataires RMI demandeurs d'emploi.
Les entreprises qui connaissent des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat, si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la date de réduction du temps de travail dans l'entreprise (2).
Il est évident que cette application par anticipation est subordonnée à la conclusion et au maintien de la convention avec l'Etat.
2. Dispositions particulières pour application par anticipation sans aides publiques
Les entreprises qui anticiperont les échéances légales sans prétendre aux aides publiques pourront appliquer directement le présent accord. Cela étant, lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les conditions d'application de ces différentes modalités d'organisation du temps de travail. Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux ou lorsque la négociation n'a pu aboutir, leur application est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Dans le cas où il a été établi, depuis plus d'un an, par procès verbal, la carence des élections des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre l'initiative d'organiser les élections en vue de la mise en place de représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cas où il a été établi, depuis moins d'un an, par procès verbal, la carence des élections des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, les modalités d'aménagement du temps de travail ne peuvent être mises en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
3. Dispositions pour application sans anticipation
Pour les entreprises qui attendront les échéances légales, la réduction du temps de travail sera mise en oeuvre selon les modalités prévues au 2 ci-dessus, sous réserve de la conformité du présent accord étendu avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
A compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée du travail sera ramenée à 35 heures conformément aux dispositions légales.
(1) Point étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi susvisée (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
La réduction de la durée du travail peut, pour tout ou partie, être appliquée de la manière suivante :
1° Soit par prise de repos supplémentaires, pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Dans cette hypothèse, la période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs. Lesdits repos peuvent être pris par journée entière. En cas d'impossibilité pour la prise de ces repos, en raison de travaux urgents ou supplémentaires, ou d'absence justifiée du salarié, les repos supplémentaires non pris doivent l'être dans la période de référence.
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires, avec attribution de jours de repos supplémentaires, afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé quelle que soit la répartition hebdomadaire selon les modalités suivantes :
- 39 heures hebdomadaires, avec attribution de 24 jours de repos supplémentaires ;
- 38 heures hebdomadaires, avec attribution de 18 jours de repos supplémentaires ;
- 37 heures hebdomadaires, avec attribution de 12 jours de repos supplémentaires ;
- 36 heures hebdomadaires, avec attribution de 6 jours de repos supplémentaires.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel après concertation, avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos supplémentaires devra alors être calculé au prorata du nombre de jours définis ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine, au-delà de 35 heures, et comprises dans le cadre de l'horaire défini, ne sont pas des heures supplémentaires (3).
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos supplémentaires, tels que définis ci-dessus, sera réduit au prorata du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué ;
2° Soit par réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail.
Dans cette hypothèse, l'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 5 jours, selon la répartition quotidienne prédéterminée ;
3° Soit par réduction de la durée quotidienne du temps de travail ;
4° Soit par une combinaison des différentes possibilités.
De plus peut s'ajouter, dans le cadre d'un volontariat express du salarié, la constitution d'un compte épargne-temps alimenté et utilisé selon les dispositions prévues dans un accord ultérieur.
(3) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Lors du passage aux 35 heures, les employeurs créeront les conditions pour que la réduction du temps de travail se réalise sans que le salaire de base mensuel soit diminué, par augmentation du taux horaire.
L'horaire contractuel des salariés à temps partiel peut être réduit de 10 %, si l'organisation du travail dans l'entreprise le permet. Dans le cas où la durée contractuelle ne peut être réduite, le salaire de base attaché à ladite durée contractuelle est réévalué de 10 % pour une durée inchangée. Cette réduction de la durée contractuelle peut se traduire par des jours de repos supplémentaires calculés proportionnellement, dont une partie à la demande du salarié peut être placée sur un compte épargne-temps (6).
(6) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Il est tout d'abord rappelé que les cadres et le personnel d'encadrement sont soumis, comme les autres catégories de salariés, à la durée légale du travail.
Il s'agit des catégories V et VI.
La catégorie VII de la convention collective est exclue des présentes dispositions.
L'objectif des signataires est que soient trouvées, dans les entreprises mettant en oeuvre la réduction du temps de travail, des solutions qui fassent bénéficier les salariés cadres ou relevant de l'encadrement, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Dans cet esprit, ils recommandent que cette réduction du temps de travail soit mise en oeuvre ou fasse l'objet de jours de repos (ou de demi-journées de repos).
1. Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
Les cadres et le personnel d'encadrement dont l'horaire est lié à l'horaire collectif doivent bénéficier de la réduction du temps de travail selon les dispositions prévues aux paragraphes deuxième et troisième du présent accord.
2. Régime du forfait avec référence à un horaire mensuel (7)
Le forfait s'adresse à tout salarié desdites catégories qui effectue un nombre constant d'heures supplémentaires.
3. Régime du forfait sans référence à un horaire (7)
Le forfait sans référence à un horaire s'adresse à des salariés appelés à effectuer leur mission avec une autonomie dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence dans l'entreprise.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis ni à une durée minimale dans l'entreprise.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais après la publication de la deuxième loi-cadre, pour définir le régime des forfaits prévus ci-dessus.
(7) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Date d'application
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires s'engagent à négocier, avant le 31 décembre 1999, le dispositif relatif au compte épargne-temps.
Les parties signataires s'engagent à faire un bilan intermédiaire dans un délai de 6 mois, puis un bilan général à l'expiration d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord relatif à l'application des dispositions dudit accord.
Ledit accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'article I-4 de la convention collective.
Les accords d'entreprises conclus avant l'entrée en vigueur dudit accord conservent tous leurs effets.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-10 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Date d'application
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires s'engagent à négocier, avant le 31 décembre 1999, le dispositif relatif au compte épargne-temps.
Les parties signataires s'engagent à faire un bilan intermédiaire dans un délai de 6 mois, puis un bilan général à l'expiration d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord relatif à l'application des dispositions dudit accord.
Ledit accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'article I-4 de la convention collective.
Les accords d'entreprises conclus avant l'entrée en vigueur dudit accord conservent tous leurs effets.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-10 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
(1) SEMAINE
(2) HEURES période basse
(3) HEURES période haute
(4) HEURES période normale
(5) HEURES payées
(6) ÉCART de la semaine
(7) ÉCART cumulé
(8) OBSERVATIONS
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| - 7 | - 7 | |||||
| - 7 | ||||||
| - 7 | ||||||
| 35 H CP | -21 Congés payés | |||||
| 35 H CP | 821 Congés payés | |||||
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| Maladie | |||||
L'article 2 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er novembre 2002.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du cod du travail.
Bagnolet, le 6 décembre 2004.
La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël (articles de) " nº 3130.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2006.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10, L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2006.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2007.
Dans le prolongement :― de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;― de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;― de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.Ils considèrent qu'il est de leur responsabilité de promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.Ils demandent aux entreprises de s'engager à sensibiliser l'encadrement et les personnels en charge du recrutement à la notion d'égalité professionnelle, et plus particulièrement les équipes techniques en ce qui concerne les stéréotypes relatifs aux métiers d'hommes-métiers de femmes.Ils demandent aussi aux entreprises de veiller particulièrement à :― garantir des niveaux de rémunération équivalents entre les hommes et les femmes ;― favoriser des carrières professionnelles semblables, avec des possibilités d'évolution identiques.Les signataires estiment que le présent accord représente une réelle opportunité de dialogue et de dynamisme dans les entreprises.A propos du bilan et du diagnostic convenu par les partenaires sociaux, ceux-ci s'appuieront sur les éléments susceptibles d'être apportés par l'observatoire des métiers et des qualifications.
En vue d'assurer un recrutement équilibré au sein de la branche, les partenaires sociaux soulignent que les critères déterminant du recrutement sont les compétences et les qualifications du candidat (y compris l'expérience professionnelle). A cet égard, la branche se fixe comme objectif que le recrutement au sein de l'entreprise reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les hommes et les femmes candidats, à profil équivalent.Dans cet esprit, les offres d'emploi externes doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent être analysées selon les mêmes critères. A cette fin, les dispositifs de sélection doivent rester construits autour de la notion de compétences.Les entreprises de la branche feront en sorte que les processus de recrutement externes mais aussi internes se déroulent dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes.Au cours de l'entretien d'embauche, l'entreprise ne peut demander que des informations, écrites ou orales, ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.Aucune information d'ordre personnel sur le candidat ne peut être collectée par l'entreprise sans que ce dernier en soit informé préalablement. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
Les partenaires sociaux soulignent que la formation professionnelle constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière.C'est pourquoi, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :― promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, tout en prenant en compte les contraintes liées à la vie familiale ;― demander aux entreprises un égal accès des femmes et des hommes :― aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences ;― aux contrats et périodes de professionnalisation.De façon générale, les entreprises sont garantes que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.Les périodes de congé maternité, d'adoption et de congé parental permettent d'acquérir des droits au DIF, conformément aux dispositions légales.Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant une possibilité d'égal accès des femmes et des hommes à tous les emplois.Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.L'offre de formation à distance ou toute autre offre de formation facilitant l'accès à la formation doivent être développées afin de faire face aux contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.
Les femmes et les hommes doivent être en mesure, à compétence égale, d'avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière.Les entreprises doivent veiller à ce que les postes de travail à pourvoir soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin qu'il puisse faire éventuellement acte de candidature.Les intitulés et les contenus des postes de travail et les critères retenus dans les définitions d'emploi ne doivent conduire à aucune discrimination sexuée.Elles mettront en oeuvre les mesures permettant à l'ensemble des salariés (hommes et femmes) de mieux appréhender la diversité des métiers et, par voie de conséquence, d'élargir leurs possibilités d'évolution professionnelle.Les entreprises veilleront aussi à ce que, en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés parentaux soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.L'entreprise favorisera une représentation équilibrée femmes-hommes lors de l'attribution de postes à responsabilité.
L'entreprise s'efforcera de favoriser des aménagements d'horaires individuels et notamment l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Les signataires rappellent à cet égard que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leurs catégories professionnelles ou d'un emploi équivalent.L'entreprise s'efforcera de favoriser les solutions d'organisation et d'aménagement permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle, sans faire obstacle à l'évolution de carrière professionnelle.Afin de favoriser la mixité de l'accès aux postes de travail, le CHSCT (ou, en son absence, les délégués du personnel) sera informé et consulté pour examiner les modalités d'organisation du travail et d'aménagement des postes, notamment en termes de contraintes physiques
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.Les parties signataires adhèrent aux stipulations figurant à l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoient que les branches et les entreprises doivent faire de la réduction des écarts constatés en termes de rémunération une priorité.Elles rappellent que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne doivent pas non plus être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.Il est rappelé qu'à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, la rémunération du salarié fait l'objet d'un examen et est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est « majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ».Si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit vérifier les raisons de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucune raison objective ne les justifie, l'entreprise doit faire de la réduction de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation et, le cas échéant, définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, dans le cadre des négociations sur les salaires.
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la sensibilisation de tous les acteurs, au sein de la branche, aux thèmes de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes-hommes est indispensable en vue de traduire concrètement les principes énoncés par le présent accord et déclinés par les entreprises.Ils s'engagent à améliorer la communication sur le thème de l'égalité professionnelle femmes-hommes par des actions de communication pour diffuser les bonnes pratiques et les évolutions constatées au sein des entreprises de la branche.Dans le même esprit, les parties signataires encouragent les entreprises et les comités d'entreprise à favoriser les actions d'information sur les métiers du jouet et de la puériculture en faveur des salariés et plus généralement en faveur des jeunes.Au plan de la branche, le principe de l'égalité professionnelle doit être pris en compte dans toutes les négociations de branche. L'observatoire des métiers et des qualifications remettra au plus tard au 31 décembre 2009 un rapport sur la situation comparée des emplois femmes-hommes dans l'industrie jouet-puériculture (bilan et diagnostic). Ce rapport s'inspirera des indicateurs retenus dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.Les partenaires sociaux disposeront ainsi d'un outil d'analyse et de suivi de l'application du principe d'égalité professionnelle femmes-hommes dans notre branche.Les partenaires sociaux s'engagent à examiner au cours du premier semestre 2010 les résultats quantitatifs de l'observatoire des métiers afin de négocier, le cas échéant, les aménagements nécessaires au présent accord.
Le présent accord national sera déposé et soumis à la procédure d'extension, conformément aux dispositions du code du travail.Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.
L'actuel article IV-13 « Certificat de travail » devient l'article IV-14.Au chapitre VIII « Statuts particuliers », suppression :― de l'article 7 aux annexes « Ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise » ;― de l'article 11 à l'annexe « Ingénieurs et cadres ».
« Article IV-5Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée au chapitre VIII de la présente convention collective.Durant cette période, la résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance de :― si la rupture est à l'initiative du salarié :― 1 jour ouvré quand le temps de présence est inférieur à 8 jours ;― 2 jours ouvrés quand le temps de présence est supérieur à 8 jours.― si la rupture est à l'initiative de l'employeur :― 1 jour ouvré quand le temps de présence est inférieur à 8 jours ;― 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ;― 2 semaines après 1 mois de présence ;― 1 mois après 3 mois de présence.En cas de journée partiellement effectuée, l'entreprise rémunérera le temps de travail effectif sans que ce temps de travail soit inférieur à la demi-journée.En cas d'essai professionnel préalable à l'embauchage, il est versé une indemnité fonction du temps passé et du salaire minimum de la classification de l'emploi postulé.Les modalités d'application et de renouvellement éventuels doivent faire l'objet d'un écrit. »
« Article IV-12Préavis
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est fixée aux annexes de la présente convention collective.Toutefois, le licenciement pour faute grave, ou faute lourde, ou force majeure intervient sans qu'il soit tenu compte du préavis.Le préavis prend effet à dater de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.Pendant la durée du préavis réciproque, le salarié sera autorisé à s'absenter au maximum chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être regroupées si les parties y consentent.Les conditions de rémunération de ces heures sont fixées dans les statuts particuliers du chapitre VIII, annexes " Ouvriers et employés ”, " TAM ” et " cadres ”.Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions à partir de ce moment-là.Si le préavis est donné pendant une période de congé de l'intéressé, le préavis commencera à courir après le retour de congé de celui-ci.Dans le cas de rémunération au rendement, l'indemnité horaire sera égale au salaire horaire moyen réalisé pour la dernière paie précédant le préavis.
Article IV-13Départ en retraite
Le salarié qui part volontairement à la retraite, après en avoir informé par écrit son employeur, en respectant la durée de préavis conventionnelle, recevra une indemnité d'un montant égal à :― 1 / 3 mois du salaire de référence pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans ;― 1 / 2 mois du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 5 ans jusqu'à 10 ans ;― 1 mois du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 10 ans jusqu'à 15 ans ;― 1 mois et demi du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 15 ans jusqu'à 20 ans ;― 2 mois du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 20 ans jusqu'à 30 ans ;― 2 mois et demi du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 30 ans.Ladite indemnité est majorée de 35 % pour les ingénieurs et cadres ayant au moins 30 ans d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.Il est entendu que l'ancienneté ne comprendra pas les années passées dans l'entreprise après l'âge légal de la retraite, exception faite pour les salariés n'ayant pas atteint à cet âge le nombre de trimestres de cotisations requis.Une indemnité d'un montant égal sera attribuée au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour une retraite anticipée, telle que prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. »
« Article VI-2Travail de nuit, des dimanches et jours fériés
Il convient d'abord de rappeler les dispositions légales interdisant pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés.Conformément aux dispositions légales :Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.Il est possible de prévoir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.Le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :― soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;― soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.Lorsque l'horaire de travail comporte des heures de nuit (comprises entre 22 heures et 5 heures), des dimanches et jours fériés, ces heures de travail pourront générer des avantages particuliers ou un temps de repos compensateur fixés par accord d'entreprise ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non assujetties à l'obligation de négociation annuelle, sur décision de l'employeur si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y opposent pas.Ces avantages seront équivalents à une majoration de 33 % du salaire individuel de base. Cette majoration inclut la majoration pour heure supplémentaire.De plus, en cas de rappel exceptionnel de nuit pour dépannage ou maintenance, une indemnité de frais et de dérangement égale au minimum au montant de 3 heures de salaire minimum du coefficient 123, tel qu'il est fixé par le chapitre IX de la présente convention collective, est versée au salarié concerné.Le 1er Mai travaillé sera rémunéré selon les conditions légales en vigueur.Les accords pris au sein de l'entreprise fixeront les modalités d'application de cet article pour le personnel concerné à la date de signature du présent avenant.Ces dispositions ne font pas obstacle aux heures de dérogation prévues par les décrets d'application de la loi sur la durée légale hebdomadaire de travail. »
« Article VII-2Heures supplémentaires, salaire effectif
Conformément à la loi, les heures supplémentaires entraînent une majoration du salaire effectif ou un temps de repos compensateur de remplacement de durée équivalente.Au sein d'une même entreprise, afin de tenir compte des spécificités d'organisation, du temps de travail de chaque service, voir chaque poste, différents systèmes de régime de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peuvent coexister.Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel génèrent un repos compensateur qui se cumule avec le repos compensateur de remplacement ou avec les majorations de salaire.Il est précisé que le salaire effectif comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes directement liées à la présence du salarié et au travail effectif, telles que :― prime de production ;― prime de rendement sous toutes ses formes ;― travail aux pièces.Par contre sont exclues du salaire effectif les primes ayant un caractère de remboursement de frais (prime de panier, etc.) ou les primes et gratification non liées au travail (treizième mois, etc.).Il est également précisé que l'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires comprend les heures de travail effectuées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. »
Annexe I. ― Ouvriers et employés« Article 3Période d'essai
La durée de la période d'essai prévue à l'article IV-5 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les niveaux I, II, III et IV.Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, tout renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 2 mois.Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective. »
« Article 5Préavis
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :― 1 semaine si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté de moins de 6 mois ;― 1 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans ;― 2 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté équivalente ou supérieure à 2 ans.Si l'ouvrier ou l'employé licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront indemnisées et payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.
Article 6Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum. »
Annexe II. ― Techniciens et agents de maîtrise« Article 3Période d'essai
La durée de la période d'essai prévue par l'article IV-5 des clauses générales est de 2 mois pour les niveaux IV et V.Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, le renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 4 mois.Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective. »
« Article 5Préavis
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :― 2 mois pour les catégories et emplois appartenant au niveau III ;― 3 mois pour les catégories et emplois appartenant aux niveaux IV et V.Si le technicien, agent de maîtrise licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.
Article 6Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum. »
Annexe III. ― Ingénieurs et cadres« Article 3Engagement, période d'essai
La durée de la période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de 3 mois, avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois.Le renouvellement éventuel doit être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.La durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut excéder 6 mois.Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit, dans la limite de 4 mois renouvelables sans pouvoir excéder, renouvellement inclus, une durée totale de 8 mois.Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective. »
« Article 9Préavis
La durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou faute lourde, est fixée à :― 2 mois au cours de la première année ;― 3 mois au cours de la deuxième année et au-delà, sauf dispositions contractuelles particulières.Le préavis part de la date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement faite à l'intéressé.La partie qui n'observerait pas de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.Quant un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité prévue ci-dessus, à condition que la moitié de son préavis ait été exécutée, et sous réserve de prévenir son employeur au moins 1 semaine à l'avance et d'en fournir tout justificatif.Quant un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, et sous réserve d'en fournir toute justification, quitter l'entreprise sans verser l'indemnité de préavis restant à courir.Pendant la période de préavis, les cadres qui ont démissionné sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur. Elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.
Article 10Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum. »
Avenant n° 18 du 22 juin 1999: suppression de l'article 7 « Heures supplémentaires ». De ce fait, l'article 8 « Dispositions diverses. ― Temps de travail effectif. ― Définition » dudit accord devient l'article 7.
Dépôt et extension
Le présent accord national sera déposé et soumis à la procédure d'extension, conformément aux dispositions du code du travail.Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent avenant a pour objet d'insérer dans les accords nationaux relatifs à la prévoyance (avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993) des salariés des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, le dispositif de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.Les dispositions du présent avenant sont également applicables aux entreprises qui, conformément à l'article 4 des avenants n° s 4 et 5 du 27 avril 1992, n'ont pas rejoint les organismes désignés pour assurer et gérer le régime de prévoyance de la branche.
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisation, est assuré à tous salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité ayant quitté l'entreprise dans les conditions précédemment établies, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008.Les organismes assureurs désignés AG2R Prévoyance (garanties incapacité de travail, invalidité, décès) et OCIRP (garanties rentes éducation, rente de conjoint et rente handicap) établissent un suivi technique spécifique du dispositif de portabilité.Lors de la présentation annuelle des résultats du régime, le bilan d'application du dispositif de portabilité sera examiné et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un avenant.
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Il est inséré à l'article 4. 7 du chapitre IV « Contrat de travail » de la convention collective relatif aux dispositions concernant le personnel féminin les alinéas suivants :« Le présent article est complété par l'avenant n° 32 du 10 juin 2009, figurant au chapitre IX de la convention collective.Il est également rappelé que l'article 8 de l'avenant n 23 du 9 novembre 2004 figurant au même chapitre assure la promotion de l'égalité hommes-femmes dans l'accès à la formation. »
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration, avec une date d'effet au plus tard le 2 novembre 2009.Il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le régime de prévoyance cadre, mis en place par l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, est complété par l'article suivant :
« Article 1erObjet. ― Champ d'application
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;― soit d'indemnités journalières complémentaires.Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »Modification de l'article 3 « Garantie décès » :Au 1. « Rente éducation OCIRP », la mention suivante « avant l'âge de 65 ans » est remplacée par « avant son départ en retraite ».Au 2. « Rente de conjoint OCIRP », dans le 1er paragraphe, la mention « avant son 65e anniversaire » est supprimée.Dans le 2e paragraphe, la phrase suivante : « Cette rente sera servie jusqu'au60e anniversaire » est supprimée et remplacée par la disposition suivante :« Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC au conjoint survivant. »
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2010.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Le régime de prévoyance non cadre, mis en place par l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, est complété par l'article suivant :
« Article 1erObjet. ― Champ d'application
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;― soit d'indemnités journalières complémentaires.Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »L'article 3 « Garantie décès » est modifié comme suit :
1. CapitalDécès du salarié
La mention « avant son 65e anniversaire » est supprimée.
Double effet
La notion « âgé de moins de 65 » est supprimée.
2. Rente éducation OCIRP
La mention suivante « avant l'âge de 65 ans » est remplacée par « avant son départ en retraite ».
3. Rente de conjoint OCIRP
Dans le 1er paragraphe , la mention « avant son 65e anniversaire » est supprimée.Dans le 2e paragraphe, la phrase suivante :« Cette rente sera servie jusqu'au 60e anniversaire » est supprimée et remplacée par la disposition suivante :« Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO au conjoint survivant. »
Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2010.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Les organisations signataires réunies en commission paritaire, le 9 juillet 2009, ont décidé de mettre en oeuvre le dispositif de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.Le dispositif sera également applicable aux entreprises qui, conformément à l'article 4 des avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993, n'ont pas rejoint les organismes désignés pour assurer et gérer le régime de prévoyance de la branche.Ces dispositions ont été transposées, au sein de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, voitures d'enfants, articles de puériculture, modélisme et industries connexes, par avenant n° 34 du 9 juillet 2009.Ces nouvelles mesures impliquent de compléter le protocole d'accord technique du 27 avril 1993 et les 5 avenants qui s'y rapportent.
Les garanties incapacité-invalidité et décès sont maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
A. ― Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage :Le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties :― incapacité-invalidité ;― décès (capital, rente éducation et rente de conjoint OCIRP).Le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties :― incapacité-invalidité ;― décès (rente éducation et rente de conjoint OCIRP).Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié :― n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;― ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés AG2R Prévoyance et OCIRP, la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou supérieure au 1er juillet 2009.
B. ― Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est :― garanties décès (capital et rentes) : le salaire brut des 12 derniers mois civils ;― garanties incapacité-invalidité : le salaire brut moyen des 12 derniers mois civils.La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisation (parts patronales et salariales), est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.Les organismes désignés AG2R Prévoyance (garantie : incapacité, invalidité, décès) et OCIRP (garanties rentes éducation et rente de conjoint) établissent un suivi spécifique de la charge de la portabilité.
La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Le contenu du présent avenant au protocole d'accord technique est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un nouvel avenant.
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.
Suite à la mise en place, à effet du 1er janvier 2010, de la rente handicap OCIRP, le présent avenant a pour objet d'insérer dans les accords nationaux relatifs à la prévoyance (avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993) des salariés des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, le dispositif de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.Les dispositions du présent avenant sont également applicables aux entreprises qui, conformément à l'article 4 des avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993, n'ont pas rejoint les organismes désignés pour assurer et gérer le régime de prévoyance de la branche.
L'article 1er de l'avenant n° 34 du 9 juillet 2009est modifié comme suit.
« Article 1erPortabilité des droits de prévoyance complémentaire
Les garanties incapacité-invalidité et décès sont maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
A.
– Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage :Le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties :
– incapacité-invalidité ;
– décès (capital, rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).Le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties :
– incapacité-invalidité ;
– décès (rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci après et sous réserve que l'ancien salarié :
– n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés AG2R Prévoyance et OCIRP la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou supérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celle relative à la rente handicap. En effet, celle-ci étant mise en place à effet du 1er janvier 2010, sa portabilité ne concerne que les ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est postérieure au 1er janvier 2010.
B.
– Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est :
– garanties décès (capital et rentes éducation et de conjoint) : le salaire brut des 12 derniers mois civils ;
– garanties incapacité-invalidité : le salaire brut moyen des 12 derniers mois civils.La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Réunis en commission nationale paritaire le 22 mars 2010, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le régime de prévoyance du personnel non cadre.
L'article 3 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993« Garanties décès » est complété par un paragraphe 4 intitulé « Rente handicap OCIRP » rédigé comme suit :
« 4. Rente handicap OCIRP
Définition :En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.Montant et service de la rente :La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.Bénéficiaires :Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septimes du code général des impôts.Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.Revalorisation de la rente handicap :Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP. »
L'article 5 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993est modifié comme suit :« A compter du 1er janvier 2010, le taux de cotisation est fixé à 1,52 % des salaires bruts limités à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires) répartis par garantie de la façon suivante :
– décès : 0,14 % ;
– rente éducation OCIRP : 0,16 % ;
– rente de conjoint OCIRP : 0,19 % ;
– rente handicap OCIRP : 0,04 % ;
– incapacité : 0,48 % ;
– invalidité : 0,51 %.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.Le taux global de cotisation (sur la base des garanties définies au titre de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 43 du 12 avril 2010) sera maintenu pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, soit jusqu'au 1er janvier 2015.Toutefois, la cotisation étant établie sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, elle sera révisée, le cas échéant, en cas de changement de ces textes. »
L'article 4 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993« Mise en œuvre du régime » est modifié comme suit :« Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout,75009 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
– l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.AG2R Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour gérer les cotisations et les prestations qu'il assure.Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus. En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Réunis en commission nationale paritaire le 22 mars 2010, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le régime de prévoyance du personnel non cadre.
L'article 3 de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993« Garanties décès » est complété par un paragraphe 3 intitulé « Rente handicap OCIRP » rédigé comme suit :
« 3. Rente handicap OCIRP
Définition :En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.Montant et service de la rente :La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.Bénéficiaires :Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.Revalorisation de la rente handicap :Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP. »
L'article 5 de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993est modifié comme suit :« A compter du 1er janvier 2010, le taux de cotisation est fixé à 1,38 % des salaires bruts limités à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires) répartis par garantie de la façon suivante :
– rente éducation OCIRP : 0,16 % ;
– rente de conjoint OCIRP : 0,19 % ;
– rente handicap OCIRP : 0,04 % ;
– incapacité : 0,48 % ;
– invalidité : 0,51 %.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.Le taux global de cotisation (sur la base des garanties définies au titre de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 44 du 12 avril 2010) sera maintenu pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 44 du 12 avril 2010, soit jusqu'au 1er janvier 2015.Toutefois, la cotisation étant établie sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet de l'avenant n° 44 du 12 avril 2010, elle sera révisée, le cas échéant, en cas de changement de ces textes. »
L'article 4 de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993« Mise en œuvre du régime » est modifié comme suit :« Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout,75009 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
– l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.AG2R Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour gérer les cotisations et les prestations qu'il assure.Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus. En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 44 du 12 avril 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Le présent avenant a pour objet d'insérer, au sein du chapitre IX « Mises à jour et avenants » des dispositions générales de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, un article 6 relatif à la garantie collective dépendance.
Les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d'enfants, articles de puériculture, modélisme et industries connexes peuvent faire le choix d'affiler l'ensemble des salariés de l'entreprise à la garantie dépendance OCIRP.Les salariés quittant ces entreprises pourront, sous certaines conditions définies à l'article 7 du présent avenant, demander le maintien de leur affiliation au régime professionnel dans le cadre d'une adhésion individuelle.
La garantie dépendance collective facultative est assurée par l'OCIRP.L'OCIRP donne délégation à AG2R Prévoyance pour la gestion de la garantie dépendance collective.
3.1. Définition de l'état de dépendance
L'état de dépendance, au sens du présent avenant, est l'impossibilité, médicalement constatée, d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s'habiller, satisfaire à son hygiène corporelle).Cet état de dépendance est évalué dans le cadre du présent avenant par référence à la grille nationale AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources), reconnue à l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 comme outil national d'évaluation de la dépendance et décrite dans l'annexe I du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, y compris pour les participants de moins de 60 ans.Au sens du présent avenant, l'état de dépendance totale est reconnu par référence aux 2 premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et 2) et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 3 des 4 actes essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.L'état de dépendance partielle, au sens du présent avenant, est reconnu par référence au troisième groupe iso-ressources (GIR 3) et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 2 des 4 actes élémentaires et essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.Les définitions des 3 premiers groupes sont les suivantes :
– groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;
– groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer ;
– groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.Le classement du salarié suivant la grille AGGIR, éventuellement effectué dans le cadre de la mise en œuvre d'autres prestations de dépendance, comme par exemple l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), n'est pas déterminant de la reconnaissance de l'état de dépendance, au sens du présent avenant.
3.2. Reconnaissance de l'état de dépendance
La reconnaissance de l'état de dépendance est constatée par le médecin-conseil de l'organisme assureur désigné, sur la base de l'évaluation d'un médecin expert désigné par l'organisme assureur, effectuée en toute indépendance, au vu d'un questionnaire et, le cas échéant, d'une visite du salarié, par référence aux 3 premiers groupes iso-ressources (GIR 1 à 3).Le salarié qui demande la prestation, ou toute autre personne de son entourage (représentant légal ou désigné), doit obligatoirement adresser à l'organisme assureur les pièces justificatives suivantes :
– formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ; l'imprimé type fourni par l'organisme assureur et rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant (transmis sous pli confidentiel à l'attention du médecin-conseil de l'organisme assureur) ;
– 2 certificats médicaux, établis à au moins 3 mois d'intervalle, exposant l'état de dépendance, sa date de survenance, et précisant l'origine accidentelle ou pathologique de l'affection ou des affections ;
– tous documents certifiant l'attribution d'une prestation par les pouvoirs publics et indiquant le groupe iso-ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.
3.3. Notification de l'état de dépendance
Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce sur l'état de dépendance du salarié dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande et de l'ensemble des pièces justificatives, sur la base de l'évaluation du médecin expert désigné par l'organisme assureur, sauf en cas de force majeure ou d'obstacles rencontrés dans l'exécution de sa mission.
3.4. Procédure de conciliation
En cas de désaccord entre le médecin traitant du salarié et le médecin-conseil de l'organisme assureur sur l'état du salarié, ils désignent un troisième médecin afin de procéder à un nouvel examen, dont les honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties.A défaut d'entente sur ce choix, un médecin expert sera désigné par le tribunal de grande instance qui statuera à la requête de la partie la plus diligente.Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées.
3.5. Evolution de l'état de dépendance
Lorsque l'état de dépendance est reconnu, l'organisme assureur peut, à tout moment, faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes jugés nécessaires permettant au médecin-conseil de l'organisme assureur de se prononcer sur la poursuite du service de la rente, sur le passage en dépendance totale, ou en dépendance partielle, ou sur la cessation de l'état de dépendance au sens du présent avenant.Le service de la rente peut être suspendu en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux procédures de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d'obstacle, mis par son représentant légal ou désigné, à la procédure d'évaluation du médecin.
4.1. Taux, base de calcul et répartition des cotisations
du plafond annuel de la sécurité socialeLes cotisations sont versées par l'entreprise pour le compte des salariés.Le taux de cotisation par salarié affecté à cette garantie est fixé à 0,40 %(1).
4.2. Unités de garantie dépendance viagère
Les cotisations versées donnent droit à des unités de garantie dépendance viagère attribuées aux salariés et inscrites dans des comptes individuels ouverts à leur nom.Le cumul des unités dépendance inscrites au compte de chaque salarié sert de base à la détermination du montant garanti en cas de dépendance, la reconnaissance de cet état pouvant être effectuée durant la vie entière du salarié.Le nombre d'unités dépendance est obtenu en divisant le montant de chaque cotisation par la valeur d'acquisition des unités de garantie.Cette valeur d'acquisition est déterminée en fonction de l'âge des salariés de la branche professionnelle.La valeur de service de l'unité dépendance permet d'évaluer, à tout moment, le montant de la garantie acquise par chaque salarié.Elle sert également à calculer, suivant l'article 5.1, le montant de la rente viagère dépendance en cas de reconnaissance de l'état de dépendance. Elle est revalorisée, chaque année, par l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats du régime, après avis de la commission paritaire nationale.Les garanties acquises et les rentes en cours de service sont revalorisées annuellement suivant sa progression.
4.3. Non-paiement des cotisations
En cas de défaut de paiement d'une cotisation par l'entreprise dans les 10 jours suivant son échéance et indépendamment du droit d'appliquer les majorations de retard et de poursuivre en justice l'exécution des dispositions du présent avenant, le nombre d'unités dépendance acquises par les salariés de l'entreprise reste égal à celui atteint après l'échéance de la dernière cotisation effectivement réglée.
4.4. Suspension du contrat de travail
La suspension du contrat de travail entraîne, sauf dans les cas de maintien du salaire, la suspension du paiement des cotisations et, par conséquent, de l'acquisition de nouvelles unités dépendance.Toutefois, l'entreprise adhérente peut demander le maintien de la garantie avec contrepartie de cotisations et, le cas échéant, l'accord du salarié sur le paiement de sa quote-part de cotisations. Cette demande doit être formulée dans le mois suivant le début de la période de suspension.
4.5. Exonération du paiement des cotisations pendant le service de la rente dépendance
Les cotisations versées ne sont pas dues à compter de la date d'effet du paiement de la rente dépendance, totale ou partielle, jusqu'à la cessation du droit à prestations dans les conditions de l'article 5.3.Le bénéficiaire de la garantie n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.
(1) Les mots : « du plafond annuel de sécurité sociale » contenus dans l'article 4.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du même avenant.(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)
5.1. Calcul, montant de la rente viagère dépendance
âgé de moins de 60 ansEn cas de reconnaissance de l'état de dépendance totale ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, il est versé une rente viagère dépendance dont le montant annuel est égal au produit de la valeur de service de l'unité dépendance en vigueur à la date de versement par le cumul des unités dépendance inscrites au compte du participant tout au long de son affiliation.En cas de reconnaissance de l'état de dépendance partielle ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, le montant de la rente est égal à 25 % de celle garantie en cas de dépendance totale.Lorsqu'un salarié(1), affilié de façon continue depuis au moins 2 ans, est reconnu dépendant, au sens du présent avenant, le nombre d'unités de dépendance inscrits à son compte est majoré, pour le calcul du montant de la rente dépendance, d'un nombre d'unités de garantie additionnelles : ce nombre est égal au produit du nombre d'unités de dépendance attribué au titre de la dernière année civile cotisée, par le coefficient (60 – x), x étant l'âge, arrondi à l'entier le plus proche, du salarié à la date de reconnaissance de l'état de dépendance.Le délai d'affiliation minimum de 2 ans ne s'applique pas dans le cas où l'état de dépendance résulte de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté du salarié. Dans ce cas, si la durée cotisée est inférieure à une année civile entière, le traitement de base annualisé est pris en compte pour déterminer le nombre d'unités additionnelles.
5.2. Délais, date d'effet, modalités de paiement
Dans le cas où l'état de dépendance est reconnu par le médecin-conseil de l'organisme assureur, ou suite à la procédure de conciliation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'état de dépendance.Le premier arrérage versé prend en compte les arrérages de rente compris entre le premier jour du mois suivant la date d'établissement du premier certificat médical prévu à l'article 3.2 comme pièce justificative de la demande de prestation et le dernier jour du mois précédant celui du premier versement. Toutefois, le délai séparant la date d'établissement du premier certificat médical à celle de la réception de la demande de prestation, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives, est plafonné à 4 mois, pour l'application de la disposition ci-dessus.Lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à un montant plancher fixé annuellement par le conseil d'administration de l'union OCIRP, la rente est servie annuellement à terme à échoir.Le versement de la rente dépendance d'un salarié, affilié ou anciennement affilié, exprimé en un nombre total d'unités dépendance dans son compte individuel au titre d'une ou de plusieurs affiliations à la garantie est intégralement maintenu jusqu'à son décès, dans les conditions de l'article 3.
5.3. Cessation du droit aux prestations
La rente viagère cesse d'être due à compter du dernier jour du mois précédant :
– le décès, sans prorata d'arrérages au décès ;
– ou la cessation de l'état de dépendance, sans préjudice pour le bénéficiaire du droit de solliciter à nouveau la mise en œuvre de la garantie, en cas de rechute.Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue pour la reconnaissance de l'état de dépendance visée à l'article 3.Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit produire annuellement une déclaration sur l'honneur, avec la mention « non décédé », ou toute autre pièce justificative. A défaut de sa production, le versement de la rente dépendance est suspendu.
(1) Les mots : « agés de moins de 60 ans » contenus dans l'article 5.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de l'âge.(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)
En cas de changement d'organisme assureur ou de dénonciation du présent avenant, la garantie est maintenue pour chaque salarié anciennement affilié en fonction du nombre d'unités dépendance acquise à la date du changement d'organisme assureur ou de dénonciation du présent avenant.Le salarié anciennement affilié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte, conformément à l'article 7, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle.Les prestations en cours de service continuent d'être versées selon les modalités fixées à l'article 5 du présent avenant.A titre d'exemple :Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux feront en sorte que le nouvel organisme assureur de la garantie prenne en charge la revalorisation des prestations en cours de service dans les mêmes conditions que celles applicables par le présent avenant.
7.1. Cas de maintien à titre individuel
Les salariés quittant la profession, suite à la rupture de leur contrat de travail ou la disparition de l'entreprise adhérente ou la dénonciation de son adhésion par l'entreprise, les anciens salariés retraités ou préretraités, continuent à bénéficier de la garantie dépendance en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance inscrites à leurs comptes individuels, dans les conditions fixées aux articles 3 et 5 du présent avenant.Ils peuvent, en outre, choisir, dans un délai de 6 mois, de maintenir leur affiliation au régime dans le cadre d'une adhésion individuelle.
7.2. Cotisations et garanties
Le participant devient alors seul responsable du paiement des cotisations à l'union OCIRP.Le bulletin d'adhésion précise alors le barème en vigueur des valeurs d'acquisition des nouvelles unités de garantie en fonction de l'âge du participant, ainsi que le montant trimestriel de cotisations dont le participant autorise le prélèvement sur son compte bancaire.Le montant annuel de la cotisation est compris entre 50 % et 250 % du montant des cotisations versées (parts patronale et salariale) au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou la résiliation de son adhésion par l'entreprise ou la dénonciation de l'avenant. Dans l'hypothèse où la durée cotisée est inférieure à 12 mois, la cotisation prise en compte est annualisée.En tout état de cause, le montant annuel de la cotisation est limité à 1,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.La cotisation annuelle initiale est, par la suite, automatiquement revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur de service de l'unité dépendance.La cotisation cesse d'être due en cas de reconnaissance de l'état de dépendance, pendant toute la durée de service de la rente. Le participant n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.Le barème des valeurs d'acquisition des unités de garantie en vigueur durant l'exercice suivant est notifié à l'affilié avant le 30 septembre de l'exercice en cours. Le participant peut alors mettre fin à son adhésion et au prélèvement des cotisations à compter du 1er janvier de l'exercice suivant, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur au moins 2 mois avant chaque échéance annuelle.Lorsqu'il est mis fin au maintien de l'adhésion au régime à titre individuel, l'ancien participant n'a plus la possibilité de s'affilier à nouveau à titre individuel.Toutefois, la résiliation de l'adhésion individuelle ne fait pas obstacle à une nouvelle affiliation dans le cadre d'une opération collective ultérieure.
7.3. Non-paiement des cotisations
A défaut de paiement de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, la cessation de l'adhésion peut intervenir au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception. Cette lettre ne peut être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai, le défaut de paiement de la cotisation entraîne la cessation de son adhésion.Toutefois, le participant peut demander à l'organisme assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, la suspension temporaire du versement de ses cotisations en justifiant les raisons de cette demande.Lorsque la demande du participant est acceptée, ce dernier a la possibilité, dans un délai de 1 an à compter de la reprise du paiement des cotisations, de procéder au rachat des unités dépendance, en s'acquittant du montant des cotisations correspondant à la période de suspension. Dans ce cas, la valeur d'acquisition des unités dépendance est fixée par rapport à l'âge atteint au moment du versement des cotisations.
7.4. Cessation de l'adhésion
7.4.1. Forme et délai de la résiliation.L'adhésion peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception 2 mois au moins avant chaque échéance annuelle.En cas de non-paiement des cotisations, la garantie peut être suspendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 7.3.7.4.2. Effets de la résiliation.La garantie est maintenue en fonction du nombre d'unités dépendance acquis par le bénéficiaire à la date d'effet de la résiliation.
La garantie dépendance ne couvre pas les conséquences directes ou indirectes :
tentatives de suicidede l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalementl'alcoolisme aigu ou chronique– des(1) ;
– des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoqués intentionnellement par le participant, son représentant, ou un membre de sa famille ;–(1) ;
– de(1) ;
– de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, de rixes, d'actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
– de la transmutation du noyau de l'atome, directement ou indirectement ;
– de risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués ;
– de risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions, ou de rallyes de vitesse, ou de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie supérieur à la norme admise par la législation en vigueur.
(1) Les mots : « tentatives de suicide », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement », « l'alcoolisme aigu ou chronique » contenus dans l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de leur état de santé.(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)
(1) Les mots : « tentatives de suicide », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement », « l'alcoolisme aigu ou chronique » contenus dans l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de leur état de santé.(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)
(1) Les mots : « tentatives de suicide », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement », « l'alcoolisme aigu ou chronique » contenus dans l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de leur état de santé.(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)
L'entreprise doit signaler à l'institution membre tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social.L'entreprise s'engage également à fournir chaque trimestre civil, avant le 15 du mois suivant, les informations nécessaires à la détermination des cotisations et, une fois par an, au plus tard le 15 février, les informations nécessaires à la détermination du nombre d'unités de garantie dépendance à inscrire au compte de chaque salarié.L'entreprise doit affilier l'ensemble des salariés à compter du jour de leur entrée dans l'entreprise.L'entreprise s'engage, par ailleurs, à faire connaître, à chaque salarié, la garantie dépendance couverte par l'organisme assureur désigné et à lui communiquer les notices d'information, et bulletin d'affiliation.
L'article 6 au chapitre IX « Mises à jour et avenants » des dispositions de la convention collective nationale précitée est libellé comme suit :
« Article 6Garantie collective dépendance
Les partenaires sociaux ont décidé de prendre en considération, au niveau de la branche professionnelle, la problématique liée au risque de perte d'autonomie.Les entreprises de la branche professionnelle qui le souhaitent peuvent souscrire une garantie dépendance telle que celle proposée par l'OCIRP prévoyant un taux de cotisation défini de 0,40 %, tranche A + tranche B.La répartition de la cotisation (part patronale et part salariale) sera fixée au niveau de l'entreprise.Cette garantie sera alors obligatoire pour l'ensemble des salariés des entreprises qui auront fait ce choix.Les garanties et modalités d'adhésion sont définies en annexe au présent avenant. »
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2010.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Le présent avenant complète les dispositions des articles 7.1,7.2 et 7.3 de l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors.Les partenaires sociaux soulignent que le recours au travail intermittent est possible uniquement pour aménager la fin de carrière, tel que prévu par les dispositions des articles 7.1,7.2 et 7.3 de l'avenant n° 39 relatif à l'emploi des seniors. Dispositions qui sont complétées par celles ci-dessous.En effet, ils estiment légitime qu'un salarié avant son départ en retraite puisse bénéficier d'une période de transition avant la cessation de son activité et puisse accompagner, le cas échéant, le salarié appelé à lui succéder.
Il s'agit d'emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées et qui relèvent de la grille des classifications, chapitre V de la présente convention collective. Il s'agit des emplois appartenant aux métiers de :
– la commercialisation et des ventes ;
– du marketing ;
– la direction et l'administration générale ;
– la conception et du développement des produits ;
– la logistique ;
– la qualité et la sécurité des produits ;
– la fabrication et la réparation ;
– la technique ;
– des systèmes d'information.(Cf. nomenclature observatoire des métiers)
Le salarié bénéficie des dispositions de la présente convention collective.Les périodes non travaillées sont prises en compte pour l'appréciation de son ancienneté.Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée qui doit faire l'objet d'un écrit qui mentionne, notamment :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de sa rémunération ;
– la durée annuelle minimale des heures travaillées ;
– les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur desdites périodes.La durée annuelle minimale fixée par le contrat peut faire l'objet de dépassements dans la limite du tiers de cette durée initiale.Les heures effectuées au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, sont des heures supplémentaires.La rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire réel pratiqué : ladite rémunération peut être lissée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration, avec une date d'effet au plus tard le 7 janvier 2011.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail.Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord est conclu en vertu des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008 relative à l'emploi des seniors.Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 19 du 7 décembre 2000, uniquement pour les salariés âgés de 45 ans et plus. Il complète les dispositions de l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatives au compte épargne-temps, article 7.3.Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés âgés de 45 ans et plus de capitaliser des temps de repos en vue, soit d'aménager leur contrat de travail pour fin de carrière, soit de suspendre ce dernier avant leur départ en retraite comme prévu par les dispositions de l'article 7.3 de l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009.L'ouverture, l'alimentation, l'utilisation et la clôture du compte épargne-temps sont définies par le présent accord.
Le présent accord concerne les salariés âgés d'au moins 45 ans et justifiant au minimum de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps (CET) est ouvert sur initiative exclusive du salarié.Le salarié qui souhaite ouvrir un compte épargne-temps doit en informer individuellement l'employeur par écrit.Dans ce cas, il doit prendre l'engagement écrit de n'utiliser son compte épargne-temps que dans le cadre de l'aménagement de son contrat de travail pour fin de carrière.L'employeur ne peut refuser à un salarié l'ouverture d'un compte épargne-temps, sauf circonstances exceptionnelles.Le salarié qui souhaite alimenter son CET doit en avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance.Il précise les congés qu'il entend affecter à son compte épargne-temps parmi ceux visés à l'article 3 ci-après, sur un imprimé mis à sa disposition ou, à défaut, sur papier libre.
Conformément aux dispositions conventionnelles de l'article 7.3 relatives à la gestion de l'emploi des seniors, les salariés âgés de 45 ans et plus pourront alimenter leur compte épargne-temps dans la limite de :
– 6 jours par an* de 45 ans jusqu'à 55 ans ;
– 8 jours par an* à partir de 55 ans.(*) La notion d'année s'entend de 1 année civile ou de toute autre période de 12 mois consécutifs.L'alimentation cumulée maximale du compte épargne-temps pour aménager la fin de carrière est équivalente à 6 mois.La notion de jour est valorisée sur la base de la durée légale quotidienne du temps de travail.L'alimentation du compte a lieu à l'initiative du salarié. Les sources d'alimentation définies ci-après sont énumérées limitativement.Le salarié pourra affecter sur son compte les éléments suivants :3.1. Les jours de repos supplémentaires issus de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, à savoir :1.1. Ceux acquis en contrepartie des heures collectives effectuées au-delà de la durée de 35 heures et comprises entre la 36e et la 39e heure de travail.Le nombre de jours de repos supplémentaires pouvant être affecté par salarié et par an ne pourra pas dépasser :
– 8 ou 6 jours de repos si le salarié effectue 39 heures hebdomadaires (cf. art. 3 ci-dessus) ;
– 6 jours de repos si le salarié effectue 38 heures hebdomadaires ;
– 4 jours de repos si le salarié effectue 37 heures hebdomadaires ;
– 2 jours de repos si le salarié effectue 36 heures hebdomadaires.1.2. Ceux acquis en contrepartie de la réduction de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.Le salarié pourra affecter sur son compte épargne-temps au maximum la moitié de ses jours de repos plafonnée à 6 ou 8 jours, pour une année. (cf. art. 3 ci-dessus)1.3. Ceux acquis en contrepartie d'heures supplémentaires appelés repos compensateurs de remplacement tel qu'il est prévu à l'article 7.2 de la présente convention.Le nombre de jours pouvant être affecté par le salarié ne pourra pas dépasser 3 jours par an.
3.2. Pour le personnel non cadre autonome et cadre
Il s'agit des jours effectués au-delà du forfait.L'affectation annuelle ne pourra pas excéder 8 ou 6 jours par an.
La tenue du compte individuel incombe à l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié le solde de son compte, par l'envoi d'une lettre simple ou par une remise en main propre.Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.Dans tous les cas, les jours de repos sont valorisés sur la base du salaire journalier que perçoit le salarié au moment de la prise dudit congé.
Les droits acquis par le salarié peuvent être utilisés pour anticiper un départ en retraite ou en préretraite ; pour aménager un congé de fin de carrière comme prévu par les dispositions de la présente convention collective.La demande doit être faite à l'employeur 6 mois avant la date d'utilisation des droits.L'utilisation des droits épargnés peut être d'une durée maximale de 6 mois ou d'une année en cas de réduction du temps de travail.
Le compte épargne-temps se clôture dans les cas suivants :
1. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant équivalent aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.Ce montant est valorisé sur la base du salaire journalier que perçoit le salarié au moment de ladite rupture.Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.Lorsque la rupture du contrat s'accompagne d'un préavis, le salarié pourra utiliser les jours affectés sur son compte pour effectuer son préavis.La durée du préavis peut être allongée par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.A défaut, le surplus de jours restants est indemnisé conformément aux deux premiers alinéas ci-dessus.Le compte est clôturé :
– le jour de la remise en main propre ou de la réception de la lettre de démission à l'employeur ;
– le jour de la notification en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif ;
– à la date de signature, en cas de rupture d'un commun accord des parties.
2. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié.Les droits prennent la forme d'une indemnité compensatrice dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 du présent article.La clôture a lieu le jour du décès du salarié.
Dans l'hypothèse où les jours de congés dépassent le plafond annuel fixé à l'article 3 dudit avenant, le salarié :
– devra liquider ses droits pour la partie supérieure au plafond ;
– ne pourra plus alimenter son compte jusqu'à ladite liquidation ;
– devra attendre la fin de la période annuelle pour reprendre l'alimentation de son compte.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'assurance des créances des salariés dans les conditions des articles L. 3154-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration, avec une date d'effet au plus tard le 7 janvier 2011.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail.Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent avenant a pour objet de reconduire (à l'issue d'une période d'observation initiale de 18 mois : 1er juillet 2009-31 décembre 2010) le mode de financement par mutualisation du dispositif de portabilité dans les accords nationaux relatifs à la prévoyance des salariés des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993), instauré par l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.Les dispositions du présent avenant sont également applicables aux entreprises qui, conformément à l'article 4 des avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1992, n'ont pas rejoint les organismes assureurs désignés pour assurer et gérer le régime de prévoyance de la branche.
L'article 3 « Financement de la portabilité » de l'avenant n° 34 du 9 juillet 2009 est modifié comme suit :
« Article 3Financement de la portabilité
Le maintien des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisation, est assuré à tous salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité ayant quitté l'entreprise dans les conditions précédemment établies, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008.Les organismes assureurs désignés AG2R Prévoyance (garanties incapacité de travail, invalidité, décès) et OCIRP (garanties rentes éducation, rente de conjoint et rente handicap) établissent un suivi technique spécifique du dispositif de portabilité.Lors de la présentation annuelle des résultats du régime, le bilan d'application du dispositif de portabilité sera examiné et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire. »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2011.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
a) DéfinitionCe forfait est un mode d'organisation du temps de travail qui permet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant les heures de travail normale et, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.b) Catégories de salariés concernésLedit forfait peut être convenu avec les catégories suivantes de salariés :
– les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective des industries de jeux, jouets et puériculture, c'est-à-dire les salariés relevant des catégories VI et VII de la grille des classifications, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
– les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui sont soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l'avance.c) Durée annuelle du travailLa convention de forfait en heures sur l'année doit être établie dans la limite de 1 607 heures (1 600 + 7) par année civile ou pour toute autre période de 12 mois consécutifs.La durée annuelle de référence peut être dépassée sur la base du volontariat, confirmé par un accord individuel écrit conclu entre le salarié volontaire et l'employeur.Le volume horaire ne peut conduire à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires légales.Durée maximale journalière : 10 heures.Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.L'horaire de travail peut être réparti quotidiennement et hebdomadairement en fonction de la charge de travail.Le forfait en heures s'accompagne d'un contrôle du nombre d'heures travaillées.L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des salariés concernés. Ce document est rempli quotidiennement et hebdomadairement et peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Lesdits documents sont détenus par chacune des parties.d) Traitement des absencesLes absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel d'heures à travailler.En cas d'absence non justifiée, et d'absence pour maladie non rémunérée, une retenue sur salaire sera calculée heure par heure.Les absences non justifiées et les absences pour maladie non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.Pour l'évaluation d'une heure d'absence, pour un salarié concerné par un forfait complet de 1 607 heures, la déduction d'une heure est valorisée comme suit : le salaire annuel divisé par 1 607.e) Traitement des entrées et sorties en cours de période de référenceLe nombre annuel d'heures fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payé. Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.f) RémunérationCelle-ci sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen ; elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, majoré, le cas échéant, de la valeur des heures supplémentaires comprises dans le forfait annuel.L'évaluation des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période correspondant au forfait annuel et sur la base d'une évaluation hebdomadaire.Les salariés au forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel des heures supplémentaires et, par conséquent, de la contrepartie obligatoire en repos.
(1) L'article 1er fait l'objet d'un renvoi à la négociation en tant qu'il contrevient aux termes de l'article L. 3121-41 du code du travail qui précise qu'un forfait en heures sur l'année à vocation à intégrer un nombre déterminé d'heures supplémentaires.(Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)
a) Catégories de salariés concernés
– les salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective des industries des jeux, jouets et puériculture, c'est-à-dire les salariés relevant des catégories VI et VII de la grille des classifications, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, au sein de l'atelier, du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.Il s'agit des salariés qui, pour mener à bien leurs missions, sont libres de s'organiser comme ils l'entendent, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont ils relèvent.Les salariés concernés sont ceux notamment qui exercent majoritairement leur temps de travail effectif à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit notamment des commerciaux, des techniciens de maintenance, des salariés qui prospectent ou de ceux qui fournissent des prestations intellectuelles. Pour ces salariés, la présence dans l'entreprise, quoi que nécessaire, n'est pas l'élément déterminant de l'évaluation de la bonne réalisation ou de l'exécution de la mission. Ceci étant, du fait de leur lien de subordination à l'employeur, ils doivent se conformer à ses directives.b) Durée annuelle de référenceLa durée annuelle de référence ne peut dépasser 218 jours (217 + 1) par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs.La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l'année peut varier en fonction de la charge de travail.Ladite répartition est fixée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur : il s'agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l'autonomie du salarié aux exigences de l'entreprise.Ladite répartition doit garantir au salarié concerné le respect du repos quotidien hebdomadaire de 11 heures et du repos hebdomadaire légal.La durée du travail des salariés concernés par ce forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner, ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos pris et leur qualification.Ce document est rempli chaque mois puis un récapitulatif annuel est effectué. Il peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Lesdits documents sont détenus par chacune des parties.c) Traitement des absencesLes absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner de retenue sur salaire.En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée selon le calcul suivant :
– la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 22.
– la valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 44.Le salaire réel mensuel s'entend comme la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.Vingt-deux jours correspondent au nombre moyen mensuel de jours.d) Traitement des entrées et sorties en cours de période de référenceLe nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payés.Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata.Le forfait pourra être recalculé selon le raisonnement suivant :
– sur la base de 365 jours calendaires, on déduit 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours fériés chômés coïncidant avec des jours consacrés au travail.Le forfait correspond donc à 228 jours, soit un différentiel de 10 jours par rapport aux 218 jours prévus par l'article L. 3121-44 du code du travail.On peut dès lors considérer que le forfait correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires.Par conséquent, en cas d'entrée en cours d'année, ce raisonnement conduit à refaire le calcul précédent, mais en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours.A titre d'exemple : un collaborateur entre le 1er juillet 2011.Il doit 125 jours de travail (c'est-à-dire 184 jours calendaires – 52 jours de repos hebdomadaire – 2 jours fériés tombant en pleine semaine – 5 jours de repos correspondant aux 10 jours de repos × 184/365) et non 109 jours (218/2).e) DépassementLa durée annuelle de référence peut être dépassée sur la base du volontariat, confirmé par un accord individuel écrit conclu entre le salarié volontaire et l'employeur.Le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 225 jours par an ; sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire légal, aux jours fériés chômés et aux congés payés.Tout ou partie de ces jours pourront être payés, sous réserve d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur.Ces jours pourront être également placés sur un compte épargne-temps, le cas échéant dans l'entreprise.f) RémunérationCelle-ci est fixée librement par les parties, sans nécessité, du fait de l'absence de référence horaire, de comparer son montant avec l'application des dispositions légales relatives aux majorations pour heures supplémentaires.La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.Celle-ci ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable au salarié pour la durée légale du travail majorée de 10 % au minimum.En cas de dépassement du plafond annuel de 218 jours (217 + 1), chaque jour de travail supplémentaire doit faire l'objet d'une rémunération majorée de 10 % au minimum.g) Entretien annuelUn entretien annuel individuel avec le salarié est organisé par l'employeur sur les thèmes suivants : charge de travail du salarié, organisation du travail dans l'entreprise, articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Toute mise en place de forfaits annuels doit faire l'objet d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur, formalisé par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits et sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail.Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.
Chapitre IXMise à jour et avenants
Forfaits annuels
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 19 du 7 décembre 2000, constituant le paragraphe premier, dont l'intitulé devient : « Dispositif relatif au personnel non cadre et cadre », pour l'alinéa 3 « Salariés concernés par un forfait horaire annuel », et l'alinéa 4 « Salariés concernés par un forfait annuel en jours. »Les partenaires sociaux soulignent les spécificités économiques de ce secteur économique, notamment la saisonnalité qui caractérise le rythme de son activité, et estiment nécessaire de prévoir la possibilité de recourir aux forfaits annuels établis sur une base horaire ou en jours.Il définit les modalités de mise en œuvre des conventions correspondantes à ces deux catégories de forfaits annuels.Les dispositions du présent avenant sont d'application directe ; le présent accord ne remet pas en cause les dispositions des accords collectifs conclus antérieurement dans les entreprises.
Chapitre IVContrat de travail« Article IV-13Départ en retraite
Le salarié qui part volontairement à la retraite, après en avoir informé par écrit son employeur, en respectant la durée de préavis conventionnelle, recevra une indemnité d'un montant égal à :
– 1/3 mois du salaire de référence pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans ;
– 1/2 mois du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 5 ans jusqu'à 10 ans ;
– 1 mois du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 10 ans jusqu'à 15 ans ;
– 1 mois 1/2 du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 15 ans jusqu'à 20 ans ;
– 2 mois du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 20 ans jusqu'à 30 ans ;
– 2 mois 1/2 du salaire de référence pour une ancienneté supérieure à 30 ans.Ladite indemnité est majorée de 35 % pour les ingénieurs et cadres ayant au moins 30 ans d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.De plus, ladite indemnité est majorée, sous réserve de répondre aux conditions suivantes, de :
– 10 % pour un salarié qui avise l'employeur de son départ en retraite 1 an à l'avance ;
– 5 % pour un salarié qui avise l'employeur de son départ en retraite 6 mois à l'avance.Il ne s'agit en aucun cas d'un délai de prévenance et si le départ en retraite ne se réalise pas dans les conditions mentionnées ci-dessus, lesdites majorations ne s'appliquent pas. »
Il sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail.Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration.
Le présent avenant annule et remplace l'article IV-13 intitulé « Départ en retraite » de l'avenant n° 33 du 10 juin 2009.
Le présent avenant à pour objet de modifier l'article 5 du chapitre IX – Accord collectif de prévoyance relatif aux garanties rentes éducation et rentes de conjoint en instaurant un montant annuel de rente minimal.
Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants (les modifications et ajouts sont portés dans le texte initial en gras).
« Article 3Garanties décès2. Rente éducation OCIRP
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 10 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 15 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 20 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, sous conditions.Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 2 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.Revalorisation de la rente éducationLes rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP.
Rente de conjoint OCIRP3(1)
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 10 % du salaire annuel brut.En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO au conjoint survivant.La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 1 500 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.Revalorisation de la rente de conjointLes rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP. »
(1) Le point 3, intitulé « Rente de conjoint OCIRP », de l'article 3 (article 1er du présent avenant) est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2012.Par ailleurs les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension.
Les partenaires sociaux décident de la mise en conformité du régime de prévoyance avec la réglementation en vigueur concernant la définition du personnel bénéficiaire des garanties au regard du décret du 9 janvier 2012.
Le premier paragraphe de l'article 1er concernant le champ d'application est modifié comme suit :« Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.On entend par “ non cadre ” le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Ce régime de prévoyance lui assure le service :
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
– d'un capital et de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après. »
Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant prennent effet à compter du 1er avril 2014.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Les partenaires sociaux décident de la mise en conformité du régime de prévoyance avec la réglementation en vigueur concernant la définition du personnel bénéficiaire des garanties au regard du décret du 9 janvier 2012.
Le premier paragraphe de l'article 1er concernant le champ d'application est modifié comme suit :« Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel cadre affilié au régime de retraite et de prévoyance des cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.On entend par “ cadre ”, le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Ce régime de prévoyance lui assure le service :
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
– de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après. »
Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant prennent effet à compter du 1er avril 2014.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.Les parties signataires en demandent l'extension.
Les parties signataires rappellent que cette instance paritaire leur permet d'avoir une connaissance du secteur des industries des jeux et jouets et de la puériculture, afin de pouvoir mener des actions en adéquation avec les spécificités de la profession.Ce nouvel accord a pour objectif de redéfinir les missions de cette instance paritaire, afin de les actualiser, notamment par rapport aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation professionnelle (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014).La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, désignée ci-après sous l'abréviation CPNEFP, a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la branche et à éviter, dans toute la mesure du possible, que l'évolution technique ou économique n'ait des conséquences dommageables sur l'emploi.Elle contribue également à la réflexion sur la politique de formation de la branche, afin de permettre d'anticiper les mutations et évolutions socio-économiques. A cet égard, les parties signataires rappellent la véritable importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des qualifications et des compétences du personnel, atouts pour l'entreprise, pour le développement de l'emploi et pour l'évolution de carrière du salarié.Les partenaires sociaux souhaitent que la politique de formation initiée depuis plusieurs années se poursuive, les différents accords paritaires signés depuis la mise en place de la nouvelle convention collective nationale (idcc 1607) en 1991 étant le reflet d'une politique contractuelle dynamique. Ils estiment primordial de définir une politique de formation adaptée en permanence à une économie en constante mouvance.Cet avenant annule et remplace toutes les dispositions antérieures relatives à ladite instance.
La CPNEFP a essentiellement une mission générale, au niveau de la branche, de concertation, d'étude et d'information dans les domaines de l'emploi et de la promotion de la politique de formation, ayant pour objet :A.
– Au titre de l'emploi :
– de permettre de développer une politique d'information et de concertation sur les problèmes généraux de l'emploi, de façon à mettre en perspective les évolutions de l'emploi conséquences de l'évolution du contexte économique et notamment de l'incidence sur l'emploi des mutations liées à celles des différents acteurs économiques mais aussi à l'introduction du déploiement des nouvelles technologies et réglementations ;
– de procéder à l'examen, au niveau de la branche, de toutes études permettant une meilleure connaissance de la nature des emplois, une meilleure corrélation entre définition des emplois et formations correspondantes ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
– d'examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre.B.
– Au titre de la formation :
– de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession en précisant les priorités à retenir notamment, en identifiant les besoins en formation et en favorisant la mise en place de parcours de professionnalisation, notamment en étudiant toutes les possibilités de mise en place de CQP de branche ;
– de formuler toutes les observations et propositions utiles, et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formations, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– de piloter les travaux de l'observatoire des métiers qu'elle missionne, de décider de la diffusion des résultats de ses travaux et d'en déterminer le budget ;
– d'établir la liste des formations éligibles au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– d'établir la liste des CFA qui bénéficieront du transfert d'une partie des fonds versés à l'OPCA, le cas échéant ;
– d'établir des qualifications professionnelles ;
– d'assurer la promotion de la formation professionnelle et de favoriser les contacts avec les institutionnels ;
– d'examiner tous les 3 ans le bilan de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle, bilan établi par l'OPCA ;
– de procéder à l'examen :
– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant de l'Etat ;
– de l'évolution des certificats de qualification professionnelle, notamment dans le cadre des contrats de professionnalisation.Pour la réalisation de ses missions, la CPNEFP s'appuie notamment sur les études réalisées par l'observatoire des métiers et sur les éléments fournis par la SPP de la branche.
et signataires du présent accordLa CPNEFP est composée :
– du collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche(1) ;
– du collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés.La présidence et la vice-présidence sont assurées de façon alternée au maximum tous les 2 ans par la délégation des salariés et la délégation des employeurs, chaque représentant étant désigné par son collège respectif.
(1) Les termes « et signataires du présent accord » mentionnés au premier tiret du premier alinéa de l'article II sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.(ARRÊTÉ du 5 novembre 2015 - art. 1)
A.
– Organisation des réunions
Il appartient à la CPNEFP de fixer la périodicité de ses réunions, étant précisé qu'elles ne devront pas être inférieures à une réunion par semestre. D'autres réunions peuvent être organisées soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres.La charge du secrétariat de la commission incombe à l'organisation professionnelle.Les membres suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie de droits identiques à ceux du titulaire remplacé.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
B.
– Liens avec la commission nationale paritaire
La CPNEFP est une instance consultative dépendant de la commission nationale paritaire.La CPNEFP traite exclusivement des questions relatives à l'emploi et à la formation des salariés sous l'impulsion de la commission paritaire nationale.Les décisions prises par la CPNEFP ne sont effectives qu'après validation par la commission nationale paritaire. Seule cette dernière est habilitée à signer les accords de branche qui constituent les avenants à la convention collective nationale.
C.
– Remboursement des frais de déplacement
Ces derniers sont effectués selon les modalités prévues par les dispositions de la présente convention collective nationale (idcc 1607) en son article III-2, paragraphe 1.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er mars 2015.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier du code du travail.
L'article 2 du chapitre IX « Remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux » est modifié comme suit :« A compter du 1er avril 2015, les taux de remboursement des frais forfaitaires de déplacement et d'hébergement dus à la participation aux commissions paritaires, dans les limites fixées par l'article III-2 de la convention collective, premier paragraphe, sont :
– frais de transport : sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
– repas : 6 fois le minimum garanti de l'année en cours ;
– petit déjeuner et chambre : 22 fois le minimum garanti de l'année en cours.Le minimum garanti pour l'année 2015 est de 3,52 €. La révision du barème s'effectue chaque année au 1er janvier sur la base du minimum garanti. »Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 10 « Désignation de l'organisme paritaire » de l'avenant n° 67 du 22 mai 2015 à la présente convention, les partenaires sociaux désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé, pour accompagner l'ensemble des actions de formation des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, sous la condition suspensive de son agrément par l'Etat.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 3 novembre 2015.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.Il sera déposé auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe des prud'hommes et fera l'objet d'une demande d'arrêté d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.(1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1)
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale ;Vu le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;Vu les dispositions de l'avenant 67 du 22 mai 2015 ;
Entreprises concernées
Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises ou groupes dont l'effectif comprend 50 salariés et plus et est inférieur à 300 salariés.Le présent accord peut s'appliquer à celles des entreprises ou groupes de 300 salariés et plus, dont la négociation d'un accord n'a pu aboutir et qui de ce fait, mettent en place un plan d'action en concertation avec les instances représentatives du personnel. Ledit plan devant faire l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE.Pour celles des entreprises qui ont déjà conclu un accord ou un plan d'action avant l'entrée en vigueur du présent accord de branche, ledit accord d'entreprise ou plan dès lors qu'il a fait l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE, est réputé conforme.
Avant la négociation de branche, un diagnostic de l'existant concernant l'emploi des salariés dans la branche a été effectué puis joint à l'accord. Ce diagnostic comporte les éléments suivants :
– la pyramide des âges ;
– les caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et de l'évolution de leur place respective dans la branche sur les 3 dernières années disponibles ;
– les prévisions de départ à la retraite ;
– les perspectives de recrutement ;
– les compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour la branche « compétences clefs » ;
– les conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords en faveur de la prévention de la pénibilité s'ils existent.Ledit diagnostic figure en annexe I du présent accord ; il est établi à partir des données de l'observatoire, de celles émanant d'OPCALIA et d'une enquête réalisée sur un certain nombre d'entreprises représentant les caractéristiques socio-économiques de la branche (non publié).
Sont concernés par les dispositions du présent accord :
– les salariés âgés de 16 ans au moins et de moins de 26 ans et de moins de 30 ans pour les salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, dénommés ci-après « salariés jeunes » ;
– et les salariés âgés de 55 ans et plus, dans l'hypothèse de recrutement et à défaut les salariés de 57 ans et plus, dénommés ci-après « seniors ».
La situation économique difficile, instable et dont les perspectives d'évolution restent compliquées à appréhender, oblige à déterminer des engagements réalistes en matière de recrutement : les partenaires sociaux signataires recommandent aux entreprises de favoriser l'embauche des jeunes en CDI, y compris à l'issue d'une formation en alternance.Le pourcentage actuel des jeunes en alternance s'élève à 2,36 % et au global les jeunes représentent 4,95 % des effectifs totaux de la branche. La branche s'engage à maintenir ce taux global de 5 %, dans la mesure du possible et cela à l'issue de la période de 3 années.
a) Mesures d'accompagnementL'entreprise s'engage à mettre en place un parcours d'intégration du jeune salarié : remise d'un livret d'accueil et désignation d'un salarié référent chargé de l'accompagnement du (ou des) jeune(s) recruté(s).Il accompagnera au maximum 2 jeunes relevant des domaines de compétences qui lui incombent et consacrera 8 heures par mois audit accompagnement, cela sur son temps de travail. Ledit salarié référent n'est pas obligatoirement le supérieur hiérarchique du jeune.Une visite du site devra de plus être effectuée au cours du premier mois de l'arrivée du jeune dans l'entreprise, cela le plus tôt possible.À propos du livret d'accueil, ce dernier est constitué des éléments suivants :a) la présentation de l'entreprise : ses activités et ses locaux ;b) les éléments de base en matière de sécurité et d'environnement ;c) les institutions représentatives du personnel ;d) une information sur l'intitulé de la convention collective et des principaux accords collectifs applicables le cas échéant, et le lien (ou les liens) où ils peuvent être consultés ainsi que de l'existence le cas échéant, d'un règlement intérieur.L'entreprise fournira au salarié les renseignements dont elle dispose afin de lui faciliter l'accès au logement.b) Entretien de suiviAvant la fin de la période d'essai, ou en cours de son contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, son responsable hiérarchique accompagné du référent, ou du tuteur, selon le cas, fera un point précis sur l'évaluation des compétences acquises par le jeune et sur celles à acquérir.D'autres points pourront être abordés, comme l'intégration dans l'équipe, etc.
Les partenaires sociaux soulignent que la formation professionnelle est un des leviers permettant de faciliter l'insertion et l'intégration des jeunes dans l'entreprise ; pour cela, ils incitent les entreprises à renforcer l'accessibilité des jeunes à la formation professionnelle, puisque c'est l'employeur qui a l'initiative du recours aux stages de formation.Ils soulignent l'intérêt que représente la démarche qu'ils ont initiée en matière de formations certifiantes, permettant aux salariés de renforcer leurs compétences et de favoriser leur capacité d'adaptation aux métiers émergents.L'OPCA de branche fournira chaque année aux partenaires sociaux, le nombre de jeunes de moins de 26 ans ayant suivi une formation.
La branche professionnelle connaît un essor en matière de recours aux contrats de professionnalisation, les partenaires sociaux souhaitent que cette évolution se maintienne, conscients de l'intérêt pour un jeune de bénéficier d'une formation en alternance, qui ne peut que faciliter son insertion sur le marché du travail.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la désignation d'un tuteur qui favorise l'intégration du jeune ; ses missions sont les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire dudit contrat ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité du bénéficiaire dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme chargé ou le service chargé des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement du bénéficiaire à l'extérieur de l'entreprise ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.L'employeur doit permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.L'OPCA prend en charge conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les dépenses liées à l'exercice du tutorat.Les partenaires sociaux signataires pour favoriser le développement d'un tutorat particulièrement qualitatif, rappellent qu'un certificat de compétences professionnelles interbranches (CCPI) existe, et qu'il serait important que les salariés concernés puissent le passer.Lors de l'entretien de désignation puis périodiquement et au minimum lors de l'entretien annuel seront évoqués la mission du salarié tuteur et son impact sur la charge de travail du salarié concerné.Par ailleurs, si les objectifs du tuteur sont remplis, ils pourront être pris en compte dans son évaluation de fin d'année.
Le pourcentage de seniors dans la branche s'élève à 14 %. Les partenaires sociaux signataires conscients de l'enjeu du maintien dans l'emploi de cette catégorie de salariés, notamment pour la transmission des savoirs, estiment indispensable de proposer un certain nombre de mesures pour favoriser leur adaptabilité, voire leur évolution dans leur métier.D'ici 3 ans, le pourcentage prévisionnel de départs dans ladite catégorie est estimé à 5 %, les parties signataires souhaitent maintenir dans l'emploi la même proportion de seniors que l'actuelle, soit 14 %.Ils se donnent la possibilité de revoir ce pourcentage après examen du bilan dudit accord prévu à l'article 6, instauré ci-après.Le maintien dans une activité professionnelle, en priorité au sein de l'entreprise, et l'éventuelle progression des salariés vers d'autres collèges (techniciens agents de maîtrise notamment) et/ou d'autres métiers de l'entreprise est en effet conditionné :
– par l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques, organisationnelles ;
– par l'évolution professionnelle, changement de poste que l'entreprise, si elle en a la possibilité, peut essayer de mettre en œuvre pour le salarié s'il en a ou acquiert les capacités et connaissances nécessaires ;
– à la réflexion du salarié sur ses attentes en matière d'emploi pour la fin de sa carrière professionnelle et/ou par rapport aux changements physiques qu'il perçoit ;
– par l'évolution aux postes et le transfert des acquis par le tutorat.Les partenaires sociaux incitent les entreprises à développer le recours à l'entretien de seconde partie de carrière, cela pour les salariés ayant atteint l'âge de 45 ans.La branche s'engage à communiquer auprès des entreprises de sorte qu'elles proposent à tous les salariés concernés, un entretien de seconde partie de carrière.
Les partenaires sociaux signataires engagent les entreprises et les salariés à mener une réflexion sur l'amélioration des conditions de travail des seniors. À cet effet, elles associeront le CHSCT et le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, le cas échéant.Pour ces deux dernières catégories de représentants du personnel, une formation pourra être mise en place si nécessaire.Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors. Le CHSCT sera également consulté pour :
– identifier les principaux facteurs de pénibilité ;
– proposer des solutions d'adaptation des postes concernés pour réduire celle-ci, en particulier lorsqu'ils sont confiés à des seniors.L'amélioration des conditions de travail doit se faire dans une double perspective : la prévention des facteurs de pénibilité et les corrections éventuelles lorsqu'elles s'imposent. La prévention passe avant tout par un dialogue social entre l'employeur et les instances représentatives du personnel sur les méthodes de travail et les choix d'actions qu'ils souhaitent définir.À ce titre, les entreprises s'engagent à réunir une fois par an, les instances représentatives du personnel compétentes.Les parties signataires recommandent aux entreprises de mettre en œuvre des actions de transmission de savoir relatives aux consignes d'utilisation en vigueur dans l'entreprise, entre les seniors et les jeunes.Ils rappellent aussi l'existence de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en matière de prévention de la pénibilité pour les salariés concernés.
Organiser la transmission des savoirs et savoir-faire au sein de l'entreprise doit constituer un objectif prioritaire de la gestion de personnel.La priorité est donnée au déploiement de la fonction tutorale, véritable levier de la transmission desdits savoirs ; l'exercice de la mission ainsi confiée au salarié devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.Le maintien de cette compétence s'appuiera sur des formations adaptées, sur des échanges entre tuteurs, sur des moyens mis à disposition tant matériels que pédagogiques. La CPNEFP a choisi de retenir le certificat de compétences professionnelles interbranches dans cette spécialité, le CCPI, tel qu'indiqué ci-dessus dans l'article 4.5 Tutorat.La transmission des savoirs et compétences doit se concevoir dans le sens descendant du senior vers le nouveau mais aussi remontant pour transmettre des acquis concernant notamment, les évolutions technologiques de certains métiers.
Afin de favoriser l'adaptabilité des seniors aux mutations et évolutions de leur métier et par conséquent de leur fonction dans l'entreprise, il est essentiel de faciliter l'accès à la formation de cette catégorie de salariés.Les parties signataires rappellent notamment les dispositifs existants :
– le bilan de compétences qui permet au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations et vise à définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation ;
– la validation des acquis de l'expérience qui offre la possibilité au salarié de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de formation certifiante figurant sur la liste établie par la CPNEFP, enregistrée dans le répertoire de la CNCP ;
– le tutorat dont l'objectif est de faciliter l'intégration d'un salarié et d'accroître l'efficacité des actions de formation mais aussi du transfert des savoirs ;
– le CPF dont l'objet est de favoriser l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne disposant d'un compte personnel de formation ;
– le passeport formation qui permet au salarié de faire identifier ses connaissances, compétences et ses aptitudes professionnelles et de répertorier ses diplômes, formations et toutes autres expériences.Il convient de souligner que l'ensemble de ces dispositifs sont repris dans l'avenant n° 67 du 22 mai 2015, qui définit leurs modalités de mise en œuvre.
Les avenants nos 48 et 49 du 7 décembre 2010 déterminent les possibilités de recours et les modalités de mise en œuvre de ce type d'organisation du temps de travail. Les partenaires sociaux réaffirment l'importance et l'intérêt que représentent lesdites dispositions conventionnelles et estiment nécessaire de les maintenir dans le cadre du présent avenant.Les salariés, grâce à un accès privilégié à l'information dans ce domaine, doivent être en mesure de réfléchir à leur parcours professionnel et de prendre une décision en toute objectivité et connaissance de cause.Les entreprises s'efforceront de proposer des dispositifs d'aménagement du temps de travail, par le recours au temps partiel ou au travail intermittent, des salariés ayant atteint 55 ans et plus, dès lors que l'organisation de l'entreprise le permet.Les entreprises ayant mis en place un CET sont incitées à l'utiliser afin de favoriser les aménagements du temps de travail des salariés concernés. Comme prévu par les dispositions de la présente convention collective, en son avenant n° 49, article 1er, « le CET dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, » concerne les salariés âgés de 45 ans et plus, ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et cela sur la base de leur volontariat.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en place un accord de télétravail ayant pour principal objectif d'améliorer la qualité de vie des salariés âgés de 55 ans et plus, soumis à une durée quotidienne de trajet importante. À défaut d'accord, les entreprises s'engagent à examiner les possibilités de mise en place de ce type d'organisation du travail.
Par ailleurs, l'entreprise, selon des modalités qui lui sont propres, met à disposition des salariés, de 55 ans et plus, des informations sur le groupement d'intérêt public (GIP Info Retraite) qui regroupe les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires. Les signataires du présent accord invitent les entreprises à faciliter l'accès aux sites internet du GIP tels que, le site www.info-retraite.fr et le simulateur de retraite M@rel sur le site www.marel.fr.
Pour faciliter la mise en place du télétravail, mais aussi celles d'autres modes d'organisation du travail, les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès cette année un accord de branche sur le télétravail, mais aussi sur l'ensemble des possibilités d'organisation du travail.Parmi les thèmes instaurés par les articles 5.3, 5.4 et 5.5, les entreprises concernées devront en retenir au moins deux ; les partenaires sociaux signataires soulignant l'intérêt pour les salariés et les entreprises de pouvoir déployer l'ensemble de ces possibilités.
Les partenaires sociaux évalueront annuellement dans le cadre de la CPNEFP, la mise en œuvre du présent accord. La branche transmettra chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre dudit accord.
L'accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er décembre 2016.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.
Les partenaires sociaux entendent participer, dans leur domaine de compétence, à la réalisation de l'objectif de maintien dans l'emploi ou de reprise d'emploi des salariés seniors âgés de 55 ans et plus. Ils rappellent à ce propos avoir conclu un accord de branche relatif à l'emploi des seniors dès le 5 novembre 2009, en raison du pourcentage que représente cette catégorie de salariés au sein de la branche.L'amélioration du taux d'emploi des personnes de 55 ans et plus, désignées plus communément seniors, constitue un levier de croissance à moyen et long terme des entreprises.Le relèvement du taux d'emploi des seniors ne passe pas seulement par le maintien dans l'emploi occupé. Il suppose aussi de faire en sorte que l'entreprise et les salariés aient un intérêt réel et partagé à poursuivre leur relation de travail, le cas échéant en les faisant évoluer par des actions d'adaptation et en développant les possibilités de mobilité professionnelle interne ou externe.Ils réaffirment leur attachement au principe de la non-discrimination du fait de l'âge, notamment en matière de recrutement, d'accès à la formation professionnelle, de mobilité et de gestion de carrière. Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion durable des jeunes de moins de 26 ans.Ils rappellent l'importance du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, tel qu'il est développé dans les avenants nos 32 et 35 de la présente convention collective nationale, la caractéristique de la branche étant la parité existante entre les femmes et les hommes : 47 % d'hommes pour 53 % de femmes.L'amélioration du taux d'emploi des jeunes et des seniors est aussi liée à la capacité et la motivation des salariés à s'adapter aux évolutions de leur métier et à être en mesure de changer d'emploi.Les signataires soulignent l'importance et la nécessité de développer une gestion personnalisée des parcours professionnels tout au long de la vie.D'autre part ils insistent sur la nécessité d'assurer la transmission des savoirs et des compétences entre les générations, cela afin que les savoir-faire perdurent.En résumé, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre l'anticipation des évolutions professionnelles et la gestion des âges, tout en maintenant la compétitivité des entreprises.La branche professionnelle des industries du jouet et de la puériculture dispose déjà de différents dispositifs mettant l'accent soit sur l'insertion, soit sur la transmission des savoirs ; les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux afin de compléter les dispositifs existants, cela sous l'impulsion de la CPNEFP aidée dans sa démarche par les conclusions des études réalisées par l'observatoire des métiers.
Vu la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération ;
Vu le décret du 15 mars 2013 définissant les conditions de mise en œuvre du contrat de génération, précisé par la circulaire n° 2013-07 du 15 mars 2013 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu la loi formation n° 2014-288 du 20 mars 2014 ;
Vu l'avenant n° 67 à ladite convention collective nationale, relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu les avenants n° 48 et n° 49 du 7 décembre 2010, qui organisent le recours possible au travail intermittent et la gestion du compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin carrière ;
Et l'ensemble des autres dispositions législatives et réglementaires concernant le contrat de génération,
L'article 5 de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 est modifié comme suit :Le taux de cotisation est fixé à :
– 1,38 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garantie de la façon suivante :
– rente éducation : 0,16 % ;
– rente de conjoint : 0,19 % ;
– rente handicap : 0,04 % ;
– incapacité : 0,48 % ;
– invalidité : 0,51 %.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
– 1,47 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garanties de la façon suivante :
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB ;
– invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2017.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.(1)Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)
Réunis en commission paritaire le 16 novembre 2016, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le taux de cotisation du régime de prévoyance du personnel cadre.
L'article 5 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 est modifié comme suit :Le taux de cotisation est fixé à :
– 1,52 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garantie de la façon suivante :
– décès : 0,14 % TA + 0,14 % TB ;
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,48 % TA + 0,48 % TB ;
– invalidité : 0,51 % TA + 0,51 % TB.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
– 1,62 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).Répartis par garanties de la façon suivante :
– décès : 0,15 % TA + 0,15 % TB ;
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB ;
– incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB ;
– invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB.Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2017.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.(1)Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)
Réunis en commission paritaire le 16 novembre 2016, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le taux de cotisation du régime de Prévoyance du personnel non cadre.
Comme prévu par les dispositions de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 instituant des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation au sein des branches (art. L. 2232-9 du code du travail) et celles du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux souhaitant poursuivre un dialogue social constructif, déterminent les missions de la commission paritaire permanente d'interprétation et de négociation (dénommée ci-après CPPNI) des industries du jouet et de la puériculture.Ils considèrent indispensable de faire évoluer la présente convention collective (idcc 1607) afin que la teneur de ses dispositions prenne en compte l'évolution du contexte socio-économique de chacun des secteurs concernés, cela en étant pleinement et constamment conscients des intérêts des personnes et des entreprises de la branche, composée essentiellement de TPE et PME.Les partenaires sociaux estiment que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales pour l'ensemble des salariés des secteurs du jouet et de la puériculture, concernés par la CCN 1607.
Conformément à l'article 24 de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, constituant l'article L. 2232-5-1, il est rappelé que la branche a pour missions :1. De définir, par la négociation paritaire, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de politique pour la formation professionnelle, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'aménagement du temps de travail ;2. De définir, par la négociation paritaire, les thèmes sur lesquels les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions ou accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou l'accord d'entreprise.Il est rappelé que cette négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel, applicable à la branche, doit être engagée au plus tard le 8 août 2018 : les partenaires sociaux estiment que ce sujet fera l'objet d'un accord ultérieur.Ils soulignent que la CPPNI est la seule instance paritaire de la branche habilitée à négocier et à conclure des accords de branche visant à modifier la CCN (idcc 1607).
(1) L'article 1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 2235-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)
Les partenaires sociaux rappellent les rôles prépondérants respectifs de la CPNEFP, de l'observatoire des métiers et de la SPP, pour la mise en œuvre et le suivi de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.
Composée des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et des représentants patronaux, ladite commission :1. Assure l'ensemble des négociations paritaires dans l'objectif de modifier et de faire évoluer la CCN (idcc 1607) ;2. Représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;3. Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;4. Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;5. Rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;6. Rend un avis à la demande de la partie la plus diligente sur l'interprétation des textes conventionnels (idcc 1607) et de ses annexes, dès lors que des différents nés de leur application n'ont pu être réglés directement sur le plan de l'entreprise ;7. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ; pour ce faire elle établit un rapport annuel d'activité sur l'impact de ces accords. Ce rapport est constitué du bilan des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La commission est composée en principe d'un nombre égal de représentants, employeurs et salariés, à savoir :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative, pour le collège salarié, dûment désigné par mail ou par courrier émanant de la fédération nationale ;
– d'un nombre égal de représentants, pour le collège employeur.Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche, assuré par la FJP, par mail ou courrier émanant de la fédération nationale.Lorsque la commission siège en tant que commission d'interprétation, chaque organisation syndicale de salariés représentative et dûment désigné comme prévu au 1er alinéa de cet article, peut se faire assister d'un expert juridique dans le seul objet d'éclairer les débats au plan juridique. Pour ce faire, la fédération nationale doit en aviser par mail ou courrier, le secrétariat de la CPPNI, assuré par la FJP, cela au mieux 15 jours à l'avance. Ledit expert n'étant pas habilité à intervenir dans la décision prise par le collège salarié.
Commission paritaire permanente de négociation
Ladite commission se réunit au moins trois fois par an et définit chaque année son calendrier de négociation dans les conditions prévues par l'article L. 2222-3 du code du travail.Le secrétariat de ladite commission est assuré par la fédération française des industries du jouet et de la puériculture ; les convocations et les documents de travail le cas échéant, devant être envoyées au mieux 15 jours avant la tenue de la réunion, par voie électronique accompagnée d'un courrier postal pour celles des organisations syndicales représentatives qui en ont fait la demande auprès du secrétariat.Lors de la négociation, les partenaires sociaux examinent, le cas échéant, les documents de travail, négocient puis concluent ladite négociation soit par la signature d'un accord de branche, soit par un procès-verbal de désaccord.
Commission paritaire d'interprétation
Les décisions de la commission d'interprétation donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.Toute demande d'interprétation telle que prévue à l'article 3, paragraphe 4, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, assortie d'un dossier argumenté ; ce dossier accompagné du courrier est transmis au secrétariat.Le secrétariat avise le collège salarié de cette saisine et organise une réunion de ladite commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande.(1)
(1) L'alinéa 3 du paragraphe intitulé « Commission paritaire d'interprétation » de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)
Lesdits accords ou conventions comportant des dispositions sur :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent, etc.) ;
– le repos quotidien et les jours fériés ;
– les congés et autres congés ;
– le compte épargne-temps (CET),doivent être transmis au secrétariat de la CPPNI, par la partie la plus diligente, tel que décidé au sein de l'entreprise : l'employeur, l' (ou les) organisation(s) syndicale(s) signataire(s), les élus ou les salariés mandatés pour la négociation. Cette dernière doit également informer les autres signataires du texte, de cette transmission ; à ce propos, il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l'accord et/ou convention(e) transmis(e) à la CPPNI.L'adresse à laquelle l'envoi doit être effectué est la suivante :
– adresse postale : CPPNI « Industries du jouet et de la puériculture », FJP, 4, rue de Castellane, 75008 Paris.
– adresse numérique, pour la version électronique : direction-generale@fjp.fr.
Chaque année le secrétariat établit le rapport annuel d'activité retraçant les accords collectifs d'entreprises, leur impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, comme prévu à l'article 3, paragraphe 7 du présent accord.
Pour les organisations syndicales représentatives, les modalités de l'exercice du mandat des délégués salariés dans le cadre des missions de la CPPNI sont prévues à l'article III-2 de la présente CCN (idcc 1607) ; le barème de remboursement des frais figurant au chapitre IX, article 3, de la présente CCN (idcc 1607).
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 15 juin 2017.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.
Sont ainsi modifiés et remplacés les points 1 (rente éducation) et 2 (rente de conjoint).
« Article 3Garantie décès1. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, sous conditions.
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.
2. Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires. »
Les autres dispositions restent inchangées.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2019.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.(1)
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Réunis en commission paritaire le 25 octobre 2018, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, relatif aux garanties rentes éducation et rentes de conjoint du personnel cadre.
Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :
« Article 3Garantie décès2. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, sous conditions.
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant. Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.
3. Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires. »
Les autres dispositions restent inchangées.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2019.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.(1)
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Réunis en commission paritaire le 25 octobre 2018, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, relatif aux garanties rentes éducation et rentes de conjoint du personnel non cadre.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences (OPCO) se substituant aux anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Par accord du 21 novembre 2018, les partenaires sociaux signataires avaient déjà pris acte de la transformation des OPCA en OPCO au 1er janvier 2019 et désigné OPCALIA (provisoirement dénommé « Wellcom ») en tant qu'OPCO soulignant entre autre son antériorité dans son accompagnement de la branche, antériorité qui favorise la poursuite des actions en cours et à venir, du fait de la connaissance pointue des contextes des deux secteurs d'activité constitutifs de la présente convention collective nationale, IDCC 1607 et des réalisations et projets menés par la branche professionnelle ; il en est de même pour ceux relevant du choix du salarié et/ou de l'entreprise.
Par courrier en date du 19 janvier 2019, les services du ministère du travail ont invité les partenaires sociaux à renégocier un accord de désignation (« Wellcom » ne satisfaisant pas au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention, dans la mesure où depuis la signature, la situation avait évolué : ledit OPCO devant devenir celui des services à forte densité de main-d'œuvre sans possibilité de maintenir les secteurs relevant des activités créatives) et leur ont recommandé de se rapprocher des partenaires sociaux signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I.
C'est dans ce contexte que le présent accord est conclu, avec une volonté affirmée des partenaires sociaux signataires de trouver auprès de l'OPCO 2I l'accompagnement permettant d'assurer le déploiement de la politique de formation professionnelle et d'apprentissage définie et à venir.
Ceci étant rappelé, les partenaires sociaux signataires souhaitent réaffirmer :
– leur volonté de poursuivre la politique dynamique de formation professionnelle, notamment au titre de l'alternance et des formations certifiantes, initiée depuis 1994 et adaptée très régulièrement afin de tenir compte des évolutions du contexte socio-économique des secteurs d'activités des industries du jouet et de la puériculture ; les différents avenants y afférant constituant les dispositions conventionnelles dans la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607) sur l'ensemble des thématiques relevant de ce domaine ;
– que dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ils estiment nécessaire de développer le recours à l'apprentissage et s'engagent à initier une négociation ultérieure sur ce sujet et plus largement sur celle de l'alternance ;
– qu'ils considèrent la démarche prospective métiers commencée en 2006 comme essentielle à l'identification des métiers en tension, à venir ainsi qu'à ceux dont l'évolution est incontournable. Seul ce dispositif permet et permettra aux salariés de favoriser leur employabilité et aux entreprises de maintenir leur compétitivité. Ils estiment que les perpétuels changements économiques et leur fréquence sont plus difficiles à appréhender dans cette branche professionnelle constituée principalement de PME et TPE. D'où l'importance que revêt pour chaque catégorie d'acteurs, la mise en place d'une politique de certification des formations adéquates auxdites évolutions ;
– que la taille des entreprises nécessite un accompagnement renforcé qui passe obligatoirement par un futur OPCO en mesure d'assurer efficacement l'accompagnement du déploiement de la politique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage initiée par les partenaires sociaux signataires des différents accords de branche conclus ou de ceux qui seront négociés à partir d'avril 2019 ; sans oublier l'accompagnement des salariés et des entreprises dans la réalisation possible de leurs attentes ; le contrat en alternance PRODIAT en étant un bon exemple.
Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires jugent primordial de maintenir dans l'organisation de l'OPCO le service de proximité, sous forme d'antennes régionales qui permettent entre autres, de rester au cœur des politiques régionales de l'emploi.
D'autre part, les partenaires sociaux signataires rappellent l'intérêt de pouvoir disposer d'outils communs et partagés avec d'autres filières constitutives de l'OPCO 2I interbranches, pour asseoir la politique de branche définie paritairement.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention nationale étendue des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), étendue par arrêté du 8 juillet 1991, Journal officiel de la République française 19 juillet 1991.
Le présent accord a pour objet de désigner un OPCO, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 79 signé le 21 novembre 2018.
Les partenaires sociaux signataires rappellent les spécificités desdits secteurs :
– très grande créativité due au taux important du renouvellement de l'offre produit chaque année. Pour ce faire, très grande importance des fonctions de création et de design ainsi que de recherche et développement ;
– conception, création, fabrication et commercialisation de produits d'excellence, destinés à l'enfant ;
– recours à de multiples matériaux, créatifs et innovants ;
– capacité à mettre la créativité et l'innovation en adéquation avec les attentes des clients ;
– impact très marqué des directives européennes relatives à la sécurité des produits ;
– saisonnalité très marquée entraînant la variation d'effectifs et de la durée du temps de travail ;
– fluctuation des marchés en fonction des phénomènes de mode ;
– interdépendance des marchés au plan mondial ;
– taille des entreprises : uniquement des PME et TPE ;
– très grande diversité des produits, des matériaux utilisés et des techniques employées ;
– contextes socio-économiques diversifiés : 5 typologies d'entreprises ;
– transformation numérique déployée depuis de nombreuses années, avec une forte montée en gamme ;
– deux secteurs d'activité représentés : celui du jouet et celui de la puériculture ; chacun concevant des produits destinés à l'enfant, l'un pour favoriser son éveil et son imagination, l'autre pour lui apporter le maximum de confort dans son développement physiologique (faciliter son repos, son alimentation, ses déplacements etc.).
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel notamment l'article 39 ;
Vu le code du travail notamment les articles modifiés L. 6332-1 relatif aux missions des OPCO, L. 6332-1-1 relatifs aux critères et conditions d'agrément des OPCO, L. 6332-1-2 relatif à l'agrément des OPCO pour gérer les contributions supplémentaires, L. 6332-3 relatif à la gestion des contributions par les OPCO, L. 6332-6 relatif aux règles de constitution et de fonctionnement des OPCO ainsi que les articles L. 6332-14, L. 6332-1-3 et suivants relatifs aux prises en charge des OPCO ;
Vu les textes d'application à venir,
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que :
– la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle continue et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) expire au plus tard le 1er janvier 2019 ;
– les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019 ;
– un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, est pris au plus tard au 1er avril 2019 selon des modalités déterminées par décret ;
– les agréments sont accordés en fonction notamment de la cohérence et de la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences (OPCO) et lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret ;
– une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences (OPCO) ;
– en l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche professionnelle concernée un opérateur de compétences agréé.
Dans le respect du principe de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention des OPCO, OPCO 2I est un OPCO interbranches industriel.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord désignent l'OPCO 2I en tant qu'opérateur de compétences (OPCO) de la branche, constitué le 26 décembre 2018, sous réserve de son agrément définitif au 1er avril 2019.
Dans une logique de secteur avec une cohérence de métiers et de compétences ou de cohérence d'activité et d'enjeux de société ou de cohérence économique et de clientèle ou encore de cohérence de besoins des entreprises, l'OPCO 2I a vocation à agréger des blocs de secteurs ayant des enjeux communs notamment d'emploi, de compétences, de formation, de mobilité et de services de proximité.
L'arrivée d'une filière industries créatives jouet/puériculture permettra aux différents acteurs concernés par la créativité de mutualiser des actions comme la démarche observatoire des métiers par exemple, tout en conservant la possibilité de développer les actions spécifiques aux besoins de formation des salariés afin que ces derniers soient en capacité de s'adapter aux incontournables évolutions des métiers.
De même les partenaires sociaux signataires considèrent, que la mutualisation d'outils communs reste indispensable à l'efficacité du déploiement des politiques paritaires de formation professionnelle et d'apprentissage.
Ils soulignent leur attachement à la représentativité des deux secteurs d'activité précités, constituant la SPP actuelle, cela sans préjudice des changements pouvant intervenir au titre de la transformation des OPCA en OPCO. Il est en de même en ce qui concerne la représentativité paritaire en région au titre du conseil paritaire régional.
L'OPCO 2I a les missions suivantes :
1° Assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
2° Apporter un appui technique et budgétaire aux branches pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, en particulier pour mener les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en charge de coordonner les études prospectives des branches, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
3° Assurer un appui technique et budgétaire aux branches pour leur mission de certification ;
4° Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° Promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, en particulier les formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail ;
6° S'assurer de la qualité des formations qu'il finance, dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et suivants du code du travail ;
7° Collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
8° Gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national.
L'OPCO 2I doit assurer ses missions dans le respect des décisions et des orientations de la CPNEFP de la branche et des avis de la section paritaire professionnelle qu'elle intègre.
En effet, les signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I ont confirmé leur attachement au respect des politiques des branches professionnelles. Ainsi, les orientations stratégiques de l'OPCO sont celles fixées par les décisions et les orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord seront ainsi attentifs à ce que l'OPCO fournisse régulièrement les états financiers et budgétaires spécifiques à la profession leur permettant de mettre en œuvre la politique de la branche.
Par ailleurs, afin d'accompagner les branches professionnelles dans l'élaboration de leurs orientations politiques, l'OPCO 2I apporte son expertise technique et financière en matière de suivi de l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
De même, il offre aux CPNE ou CPNEFP et aux sections paritaires professionnelles qui le souhaitent un appui technique en mettant à disposition les moyens et outils nécessaires à :
– la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par les branches professionnelles ;
– la définition des orientations et priorités de financement en matière de formation continue ;
– l'établissement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, notamment en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications ;
– l'élaboration des certifications professionnelles utiles pour les entreprises qu'elles représentent, notamment en matière d'études, de recherches et d'ingénierie de certification et de formation, la promotion des métiers et des certifications de branche.
Enfin, pour accomplir ses missions, l'OPCO 2I assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises, en particulier auprès des TPE et PME, ce qui est primordial pour les partenaires sociaux signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er avril 2019.
Il peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations, en étendant la limite de versement de la prestation rente éducation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.
Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, que la limite de versement de la prestation rente éducation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage est étendue au 30e anniversaire.
caractères apparents soulignésLe point 2 « Rente éducation » de l'article 3 « Garanties décès » du régime de prévoyance du personnel cadre relevant de la convention collective nationale des Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, est amélioré par les dispositions en, comme suit :
« Article 3Garantie décès
2. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus,
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur. »
Les partenaires sociaux conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020.
Les parties signataires ont convenu que le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il fera également l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Réunis en commission paritaire le 11 septembre 2019, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, relatif aux garanties rentes éducation et rentes de conjoint du personnel cadre.
Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations, en étendant la limite de versement de la prestation rente éducation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.
Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, que la limite de versement de la prestation rente éducation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage est étendue au 30e anniversaire.
caractères apparents soulignésLe point 2 « Rente éducation » de l'article 3 « Garanties décès » du régime de prévoyance du personnel non-cadre relevant de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, est amélioré par les dispositions en, comme suit :
« Article 3Garantie décès
2. Rente éducation
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;–– d'être en apprentissage ;–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés,–– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus,
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation de la rente éducation
Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur. »
Les partenaires sociaux conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020.
Les parties signataires ont convenu que le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il fera également l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Réunis en commission paritaire le 11 septembre 2019, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, relatif aux garanties rentes éducation et rentes de conjoint du personnel non-cadre.
Vu l'article 28 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, ayant modifié les articles L. 6324-1 à 6 du code du travail en créant le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») remplaçant le dispositif de période de professionnalisation,
Vu le décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail,
Vu l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel publiée au Journal officiel le 22 août 2019, modifiant les dispositions légales et réglementaires telles qu'issues de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel la liberté de choisir son avenir professionnel,
Considérant la volonté des partenaires sociaux d'accompagner les salariés de la branche vers de la reconversion ou une promotion par la mobilisation du dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »,
Considérant la volonté des partenaires sociaux de permettre aux entreprises de la branche de répondre à leurs besoins en compétences et notamment d'anticiper les risques d'obsolescences de celles-ci en raison des fortes évolutions et mutations de leurs activités,
Les partenaires sociaux ont décidé qu'il est important, sans attendre la conclusion d'un accord global relatif à la formation professionnelle, de conclure un accord spécifique sur le dispositif Pro-A,
Annexe IListe des certifications éligibles à la Pro-A dans la branche du jouet et de la puériculture
RNCP 30060 : licence pro droit, économie, gestion mention e-commerce et marketing numérique.RNCP 30086 : licence pro droit, économie, gestion mention management et gestion des organisations.RNCP 30101 : licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la communication : chargé de communication.RNCP 29806 : licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la GRH : assistant.RNCP 30111 : licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la qualité.RNCP 29965 : licence pro droit, économie, gestion mention métiers de l'informatique : applications Web.RNCP 30060 : licence pro sciences humaines et sociales mention e-commerce et marketing numérique.RNCP 3148 : BTS design de produits.RNCP 20646 : DUT métiers du multimédia et de l'internet.RNCP 20660 : DUT packaging, emballage et conditionnement.RNCP 20643 : DUT qualité, logistique industrielle et organisation.RNCP 2927 : DUT qualité, logistique industrielle et organisation.RNCP 7585 : bac pro plastiques et composites.RNCP 861 : bac pro vente, prospection, négociation, suivi de clientèle.RNCP 28662 : gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale.RNCP 760 : bac pro comptabilité.RNCP 2888 : DEUST gestion et comptabilité des entreprises.RNCP 31059 : BTS comptabilité et gestion.
Annexe IIExtraits diagnostique OPAL-RH pour la branche jouet et puériculture
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
Annexe IIIExtraits des bilans 2017 & 2018 de la branche jouet & puériculture
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200004_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la reconversion ou la promotion par alternance dit « Pro-A » conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt de la Pro-A, qui permet, par des actions de formation, de changer de métier, de se réorienter professionnellement ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
Ils rappellent que ce nouveau dispositif répond totalement à la politique de branche en matière de formation professionnelle dynamique, performante et en capacité de répondre aux attentes des salariés et des entreprises puisque pour les salariés, il sécurise leur parcours professionnel, et peut les faire bénéficier de mutation en interne et pour les entreprises, il permet de répondre à leurs besoins en compétences et anticiper leurs évolutions et mutations.
Les partenaires sociaux conviennent que la durée du dispositif Pro-A pourra être comprise entre 6 et 24 mois, le plafond de 12 mois mentionné à l'article L. 6325-11 du code du travail pouvant être porté à 24 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 6325-16 du code du travail.
(1) L'article 3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par les articles D. 6324-1 L. 6325-12 du code du travail.(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception du socle de connaissance et de compétences, lorsque le dispositif de la reconversion ou promotion par alternance comporte de la formation, celle-ci doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif.
Les partenaires sociaux conviennent que la durée de la formation peut toutefois être supérieure à 25 %, notamment lorsque les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des diplômes d'État.
5.1. Liste des certifications éligibles
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (notamment l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019), les partenaires sociaux conviennent de la liste des certifications éligibles à la Pro-A annexée au présent accord (annexe I).
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer la liste des certifications annexée au présent accord dès lors que des ajustements s'avéreront nécessaires au regard des dispositions légales et réglementaires, mais également en fonction de l'évolution des enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques de l'obsolescence des compétences dans la branche.(1)
5.2. Enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques de l'obsolescence des compétences
Les partenaires sociaux indiquent que les certifications visées ci-dessus ont été choisies notamment sur leur pertinence pour faire face aux évolutions des compétences et pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises liées aux mutations que l'industrie du jouet et de la puériculture a pu enregistrer ces dernières années et subira dans les prochaines telles que la transformation de la distribution, l'accélération du e-commerce, la multiplication des réglementations notamment en matière de qualité, sécurité, environnement, ainsi que la forte digitalisation des métiers et des organisations qui en découle, etc.
En outre, ces certifications ont été déterminées en lien très étroit avec les entreprises du secteur, dans le cadre de la commission sociale, afin d'être au plus près de leurs projections en terme d'employabilité de leurs salariés pour faire face aux mutations décrites supra pouvant conduire à l'obsolescence de certaines compétences.
Par ailleurs, la CPNEFP a fait appel, dans le cadre d'un projet PIC, en lien avec l'observatoire des métiers (démarche de prospective métiers) et en partenariat avec OPCALIA et la DGEFP au cabinet OPAL-RH (cabinet en stratégie RH et conseil en formation) pour établir un diagnostic emploi formation de la branche du jouet et de la puériculture. Ce diagnostic a mis en exergue les tendances d'évolution du secteur et a caractérisé les métiers au regard de ces évolutions. Il en ressort qu'un certain nombre de métiers sont en évolution/ transformation, en émergence ou encore en difficulté de recrutement. Les certifications tiennent compte de ce constat et des compétences à développer qui en découlent (cf. annexe II).
Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux indiquent que ces certifications, définies à partir des travaux de sélection des certifications éligibles à l'ancienne liste CPF (diplômes visés au RNCP) effectués dans le cadre de la CPNEFP, des bilans OPCALIA sur les anciennes périodes de professionnalisation et des contrats d'apprentissage des 2 dernières années (cf. annexe III), mais complétées pour tenir compte des éléments énumérés ci-dessus, répondent, donc, exactement aux problématiques que la branche du jouet et de la puériculture connaît sur les métiers en tension et émergeants.
Les certifications visées constituent un outil essentiel limitant le risque d'obsolescence des compétences et augmentant l'employabilité des salariés.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Les partenaires sociaux décident que la prise en charge des actions de Pro-A est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
6.1. Nature des frais pris en charge par l'OPCO
La prise en charge par l'OPCO dont dépend la branche couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
Elle pourra couvrir d'autres frais annexes dont notamment rémunération du salarié en Pro-A, et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation.
6.2. Niveau de prise en charge forfaitaire des frais pédagogiques, frais de transport et d'hébergement
Les parties signataires conviennent de renvoyer à la CPNEFP pour les salariés éligibles au dispositif Pro-A la fixation des niveaux de prises charges forfaitaires des frais pédagogiques, ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
6.3. Niveau de prise en charge forfaitaire de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation
Cette prise en charge se fera sous réserve des possibilités financières de l'OPCO et des règles de péréquation de France compétences.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises dans la branche seraient insuffisants en cours d'année, les montants pris en charge, ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCO dont dépend la branche.
Les partenaires sociaux rappellent que cet accord s'applique conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu'ils ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Pro-A.
Les partenaires sociaux conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à son extension.
Les parties signataires ont convenu que le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il fera également l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La récente réforme de la formation professionnelle nécessite l'adaptation par les partenaires sociaux des dispositions conventionnelles de la branche régissant la formation professionnelle des entreprises du jouet et de la puériculture et de leurs salariés.
Les partenaires sociaux souhaitent également par les présentes accompagner la transition d'OPCALIA vers l'OPCO désigné, en veillant à assurer une continuité dans le financement des dispositifs de formation professionnelle, tout en se familiarisant avec la nouvelle gouvernance de France compétences.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
Les partenaires sociaux signataires réaffirment leur volonté de poursuivre une politique de branche en matière de formation professionnelle dynamique, performante et en capacité de répondre aux attentes des salariés et des entreprises.
Pour ce faire, ils considèrent que la formation tout au long de la vie contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises dans un contexte économique en évolution constante et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels des salariés, leur permettant de s'adapter aux mutations incontournables de certains métiers.
Le présent accord confirme que la formation reste le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications des salariés, permettant de renforcer et valoriser les compétences, avec pour objectif le maintien, voire le développement de l'emploi et l'accroissement de la compétitivité des entreprises. Pour ce faire, les partenaires sociaux rappellent l'importance du déploiement d'une démarche prospective métiers et s'appuient pour cela sur les travaux de l'observatoire des métiers ainsi que sur ceux de la CPNEFP.
En effet, la réalisation des objectifs du présent accord, passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, et de ses textes d'application, et s'inscrit dans le chapitre II de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607) qui traite dans son article II.2 de la formation.
Il annule et remplace les dispositions des avenants 23, 24, 25, 29, 36, 41, 47, 52, 53, 55, 57, 63 et 67.
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux signataires estiment indispensable de tenir compte des contextes socio-économiques hétérogènes qui constituent la caractéristique de la branche professionnelle, pour définir la politique de formation la plus adéquate aux attentes diversifiées des salariés et des entreprises.
C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de décliner ce principe dans la définition de la politique de qualification et de certification de la branche.
Ils soulignent l'importance de la formation initiale sanctionnée par des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel, notamment les cursus préparés dans le cadre de l'alternance.
Ils reconnaissent aussi le besoin de disposer d'un enseignement supérieur de qualité, adapté aux spécificités des métiers de la branche, notamment dans les domaines de la création, de la sécurité et la conformité des produits, du marketing et du e-marketing, du commercial et du e-commerce, ainsi que de la communication.
Ils estiment indispensable d'améliorer l'adéquation entre lesdits cursus et les besoins en compétences permettant de mieux répondre aux évolutions économiques, technologiques, digitales, organisationnelles et règlementaires.
2.1. Orientations prioritaires :
– anticiper l'évolution des métiers ;
– poursuivre la démarche de certifications et de qualification initiée en 2014 ;
– définir les modalités de financement ;
– développer la formation professionnelle dans les PME et TPE ;
– continuer à promouvoir l'égalité femmes-hommes dans l'accès à la formation, comme prévu par les dispositions de l'article IV-7 de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).
2.2. Publics prioritaires :
– les salarié(e)s sans qualification reconnue par un diplôme, un titre… et les salarié(e)s les moins qualifiés ;
– les salarié(e)s dont l'adaptabilité aux mutations (technologiques, digitales, organisationnelles…) de leur métier devient prégnante ;
– les salarié(e)s concernés par un changement d'emploi ou dont l'emploi devrait connaître une profonde mutation ou pourrait être menacé ;
– les salarié(e)s n'ayant pas bénéficié d'une action de formation depuis 3 ans ;
– les femmes et en particulier, celles qui reprennent leur activité après un congé maternité ;
– les salarié(e)s ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental d'éducation ;
– les salarié(e)s ayant plus de 20 ans d'ancienneté, les salarié(e)s de 45 ans et plus ainsi que les salarié(e)s séniors ;
– les travailleurs handicapés.
3.1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Les partenaires sociaux signataires rappellent l'importance des travaux réalisés par ledit observatoire, travaux diligentés et dont les résultats sont examinés par la CPNEFP, afin que cette instance puisse décider des suites à donner.
Ces travaux répondent à différents objectifs comme :
– la réalisation d'études prospectives ;
– la réalisation d'une cartographie des métiers par domaine et fiches métiers et de l'analyse des activités et des compétences ;
– la réalisation d'un panorama de la branche permettant de dresser un « portrait » statistique quantitatif et qualitatif : effectifs par secteur, par métier et répartition géographique.
Son champ d'intervention est national et le cas échéant, des actions pourraient être menées en commun avec des observatoires interbranches, nationaux, locaux, voire européens.
Le budget de fonctionnement de l'observatoire est fixé par la CPNEFP en corrélation avec la SPP dont dépend la branche ; son financement est assuré par l'OPCO désigné, dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
3.2. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Cette instance paritaire assure le comité de pilotage de l'observatoire des métiers et effectue entre autres, les missions indiquées dans le paragraphe 3.1 ci-dessus, ainsi que celles figurant dans l'avenant 64, paragraphe B.
Les partenaires sociaux signataires insistent sur l'importance du rôle de cette instance paritaire chargée de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, en définissant, à partir des éléments communiqués par l'observatoire des métiers, la politique de formation de la branche et en proposant toute orientation à la CPNEFP et/ou la SPP.
4.1. L'action de formation se définit conformément à l'article L. 6313-2 du code du travail comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, et le cas échéant une certification ou une qualification.
L'action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance.
Les partenaires sociaux rappellent à ce sujet l'importance de la digitalisation des parcours, notamment via le e-learning, les MOOC, les parcours mixtes présentiels et à distance…
Elle peut également être réalisée en situation de travail.
Les partenaires sociaux rappellent à ce sujet que la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail (AFEST) comprend :
« 1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action. »
4.2. La formation professionnelle continue des salariés comprend :
1° Des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de développement des compétences ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) ;
2° Des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, à titre individuel en utilisant leur droit au compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;
3° Des formations organisées à l'initiative des salariés en accord avec leur employeur dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ou de la Pro-A.
5.1. Financement du plan de développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés
L'employeur est tenu de proposer des actions de formation qui participent au développement des compétences.
Dans ce cadre, pour les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés, les partenaires sociaux insistent sur le fait que l'employeur peut obtenir une prise en charge de ses dépenses de formation auprès de l'OPCO désigné. En effet, dans le cadre de la mutualisation, l'OPCO peut prendre en charge les coûts des actions de formation du plan, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes conformément à l'article L. 6332-17 du code du travail et selon les modalités et priorités de prise en charge définies par son conseil d'administration.
5.2. Financement des diagnostics RH dans les entreprises de moins de 50 salariés
La GPEC participe à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise.
Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à la réalisation de diagnostics GPEC, quantitatifs et qualitatifs, des emplois, des métiers et des compétences, l'OPCO désigné prend en charge ces diagnostics conformément à l'article L. 6332-17 du code du travail et selon les modalités et priorités de prise en charge définies par son conseil d'administration.
5.3. Service de proximité de l'OPCO
Les partenaires sociaux signataires rappellent que par avenant n° 80 du 25 mars 2019, il a été demandé à l'OPCO 2i d'assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et notamment des TPE/PME. Ce service doit permettre ;
– d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelles ;
– d'accompagner ses entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des évolutions/mutations du secteur d'activité.
Ce service doit être facilement accessible à tous, notamment par la mise à disposition d'outils digitaux.
Les parties signataires rappellent l'importance que revêt cette typologie de formation qui associe :
– des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ;
– et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Elle a pour objectif de favoriser :
– l'insertion professionnelle des jeunes ;
– la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
– le maintien dans l'emploi des salariés en CDI.
Cette alternance peut prendre 3 formes :
– le contrat d'apprentissage ;
– le contrat de professionnalisation ;
– la reconversion ou la promotion par l'alternance (dite Pro-A).
6.1. Le contrat d'apprentissage
Les partenaires sociaux signataires rappellent que l'apprentissage reste une voie de formation initiale privilégiée permettant l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre.
Il a en effet pour objet de donner à des travailleurs une formation générale, théorique et pratique conformément à l'article L. 6313-6 du code du travail.
La mise en œuvre du contrat d'apprentissage, et notamment son financement, s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
6.2. Le contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux signataires entendent poursuivre le déploiement de ce type de contrat, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, comme aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, et aux bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion d'acquérir une qualification professionnelle prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, facilitant leur insertion.
La mise en œuvre du contrat de professionnalisation, et notamment son financement, s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
6.3. La reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
Les partenaires sociaux signataires indiquent que le cadre de la mise en œuvre du dispositif de la reconversion ou la promotion par alternance dit « Pro-A » a déjà fait l'objet d'un accord de branche conclu par les partenaires sociaux (avenant n° 84 la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).
Il est rappelé que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance se déroulent prioritairement sur le temps de travail effectif. Elles peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié soit de l'employeur. Elles peuvent également se dérouler pendant une période d'activité partielle.
6.4. Le tutorat (1)
Les partenaires sociaux signataires considèrent que le développement du tutorat, est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans cadre des dispositifs de formation professionnelle visées supra (5.1,5.2,5.3).
Ils rappellent à ce sujet que pour chaque salarié en contrat d'apprentissage, de professionnalisation, ou en reconversion ou promotion par alternance, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Ils encouragent d'ailleurs les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.
La mise en œuvre tutorat, et notamment la prise en charge des fonctions tutorales ou encore la formation pédagogique des tuteurs et maîtres d'apprentissage, s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
(1) L'article 6.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6223-8-1 et R. 6223-22 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Les partenaires sociaux signataires rappellent l'importance du CPF qui permet aux salariés d'acquérir des droits à la formation mobilisable tout au long de leur vie professionnelle.
Ils rappellent que le CPF, qui est l'un des éléments constitutifs de moncompteactivite.gouv.fr, a remplacé depuis le 1er janvier 2015 le DIF.
Ils indiquent que les heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 doivent être inscrites sur le portail du CPF avant le 31 décembre 2020, pour être prises en compte au titre du CPF. Sous réserve que le bénéficiaire ait bien saisi les heures de DIF sur son compte CPF avant le 31 décembre 2020, il pourra ensuite utiliser les droits monétisés sans limitation de durée.
La mise en œuvre du CPF, et notamment son financement, s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
8.1. L'entretien professionnel
Les partenaires sociaux signataires rappellent que, conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, tous les 2 ans, et à l'issue de divers congés ou absences, le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur. Cet entretien prend une forme spécifique tous les 6 ans.
La mise en œuvre de ces entretiens doit s'effectuer selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
8.2. La validation des acquis de l'expérience (VAE)
Les partenaires sociaux signataires souhaitent donner une véritable portée aux dispositions relatives à la validation des acquis des salariés, cela aussi bien dans le cadre du suivi de modules de formations certifiant définis par la branche, que dans celui du dispositif de VAE, qui permet à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Ils soulignent l'importance d'organiser une information des entreprises dans l'objectif du développement de la VAE.
La mise en œuvre de la VAE, et notamment son financement, s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel, et ce de la manière suivante :
9.1. Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés
Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 0,55 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,05 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 0,60 %.
9.2. Contribution des entreprises employant entre 10 et 299 salariés
Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,10 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 1,10 %.
9.3. Contribution pour les entreprises employant au minimum 300 salariés
Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,20 % des rémunérations versées l'année précédente, soit une obligation globale de 1,20 %.
9.4. Ces contributions conventionnelles additionnelles sont versées au titre du plan de développement des compétences et pour une durée de trois années, à l'issue desquelles un bilan dudit accord sera effectué, comme prévu par les dispositions de l'article 10, ci-après.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions financières (7.1, 7.2 et 7.3) seront définies par la CPNEFP de la branche qui les proposera à la SPP dont dépend la branche et au CA de l'OPCO désigné.
Lesdites dispositions (8.1, 8.2, 8.3) seront applicables à la collecte 2020 sur les rémunérations 2019.
Les parties conviennent de prolonger pour 3 années le versement de la contribution conventionnelle additionnelle dans les mêmes conditions que celles ci-dessus.
Cette contribution s'appliquera pour les exercices 2022, 2023 et 2024 (collecte au 28 février 2023 sur masse salariale 2022, au 28 février 2024 sur masse salariale 2023 et au 28 février 2025 sur masse salariale 2024).
Cette contribution s'appliquera pour les exercices 2025, 2026 et 2027 (collecte au 28 février 2026 sur masse salariale 2025, au 28 février 2027 sur masse salariale 2026 et au 28 février 2028 sur masse salariale 2027).
Les partenaires sociaux signataires indiquent que, par avenant n° 80 signé le 25 mars 2019, ils ont désigné l'OPCO 2i en tant qu'opérateur de compétences (OPCO) de la branche.
Les partenaires sociaux signataires rappellent à l'OPCO désigné l'ensemble de ses missions légales et règlementaires et notamment celles en matière de financement des dispositifs énumérés supra.
En outre, ils demandent à l'OPCO désigné de créer un service dématérialisé conformément à l'article R. 6332-23 du code du travail.
Les partenaires sociaux indiquent qu'au sein de l'OPCO 2i, ils ont décidé d'intégrer la section paritaire professionnelle (SPP) ameublement, bois, jouet, puériculture (ABJP).
Les partenaires sociaux signataires effectueront, dans le cadre de la CPNEFP, le bilan de la mise en œuvre dudit accord pour la première fois avant la fin de l'année 2020 puis, tous les 2 ans.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Les parties signataires ont convenu que le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il fera également l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par voie règlementaire.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif.
Les parties conviennent de prolonger pour 3 années le versement de la contribution conventionnelle additionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019.
Cette contribution s'appliquera pour les exercices 2022, 2023 et 2024 (collecte au 28 février 2023 sur masse salariale 2022, au 28 février 2024 sur masse salariale 2023 et au 28 février 2025 sur masse salariale 2024).
À l'issue de ces 3 années, un bilan de cet accord sera dressé.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès sa signature.
Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019 « relatif à la formation professionnelle ».
La formation des salariés reste et demeure une priorité de la branche qui entend au travers de cette contribution conventionnelle additionnelle inciter les entreprises à former les salariés et ces derniers à suivre des formations visant à maintenir ou développer leurs compétences.
La branche entend privilégier outre des actions de formation individuelles des actions collectives à l'instar de ce qui a été réalisé en 2020 sur le thème du management à distance.
Ces dernières années (2019,2020,2021 et 2022), les CPPNI et CPNEFP se sont réunies les mêmes jours à raison de 8 réunions annuelles en moyenne, des séances de travail paritaires étant parallèlement organisées sur le thème de la révision de la classification.
Il est paru opportun aux partenaires sociaux de recadrer le calendrier des réunions des CPNEFP et CPPNI à raison d'une réunion par trimestre soit au minimum 4 par an (cf. avenants n° 64 et 75) étant entendu que des réunions complémentaires pourront être organisées sur proposition des partenaires sociaux de la branche soit à la demande conjointe du président et vice-président de la CPPNI et CPNEFP soit à la demande d'au moins la moitié des membres.
Un premier calendrier pour 2023 a été présenté le 6 septembre et modifié le 15 novembre 2022.
Les dates ayant été paritairement définies, au moins 6 dates convenues seront affectées à des séances de travail et négociation de la nouvelle classification.
Un calendrier reprenant les dates et les thèmes de négociation est annexé au présent accord.
En cas de nécessité, sans besoin d'établir un avenant au présent accord, les parties conviennent que des séances supplémentaires pourront être organisées à la majorité de participants aux réunions de travail.
En 2020, un premier travail de révision de certains articles de la CCN a été effectué.
Un premier projet de révision de la CCN a été validé en juillet 2020. Une mise en conformité prenant en compte les dernières évolutions législatives est à prévoir.
À l'issue des travaux de négociation de la nouvelle classification, un avenant de révision de la CCN incluant la classification sera négocié reprenant les travaux déjà effectués et mis à jour ainsi que les dispositions impactées par la nouvelle classification.
Pour rappel, le secrétariat de la CPPNI assuré par la FJP adresse les convocations et les documents de travail au plus tard 2 semaines avant la tenue de la réunion par voie électronique accompagné d'un courrier postal pour celles des organisations en ayant manifesté le souhait.
Il est convenu que les documents nécessaires (exemple : projet d'accords selon versions numérotées et datées notamment) seront transmis dans le délai précité avec la convocation pour les séances de travail et négociation.
Ils seront étudiés en séance et validés au cours de la séance suivante.
Les thèmes de négociation abordés seront les suivants :
– dispositif de classification ;
– refonte de la grille issue de la nouvelle classification ;
– chapitres de la CCN et thématiques concernant la branche impactés par la nouvelle classification ;
– entrée en vigueur dans les entreprises de la classification ;
– informations des entreprises et des salariés ;
– consultation du CSE.
A. Assiduité
Pour s'assurer de la bonne tenue des débats, les parties signataires s'engagent à assurer la permanence de leur représentation aux dates convenues lors du calendrier prévisionnel.
Elles s'engagent à mener les échanges dans un climat d'écoute et de respect des positions des autres parties.
Elles s'engagent également, lorsque dûment sollicitées, à faire connaître leurs positions officielles dans un délai raisonnable ne mettant pas en péril l'agenda convenu paritairement.
La présence dans les locaux de la FJP doit être privilégiée. Toutefois un mode hybride d'organisation des séances est maintenu.
B. Durée de l'accord
Le présent accord de méthode produira ses effets au lendemain de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2024, date indicative de fin des travaux.
À échéance, il cessera de produire ses effets étant entendu que les parties auront le loisir de convenir, avant échéance, d'une prorogation de ce dernier pour une nouvelle durée déterminée.
C. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment.
La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.
Dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la partie patronale convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.
L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.
D. Dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires que de signataires plus 2 pour les formalités de dépôt.
Annexe 1Calendrier prévisionnel et thèmes de négociation
• Jeudi 25 avril 2023 :Présentation du projet d'accord de méthode relatif aux négociations à venir sur la nouvelle classification.+ Mise en situation (chef de secteur, préparateur de commande…).
• Mardi 25 mai 2023 :Échanges et signature de l'accord de méthode.Dispositif de classification.
• Mardi 27 juin 2023 :Dispositif de classification.
• Mardi 5 septembre 2023 :Identification des chapitres de la CCN impactés par la nouvelle classification.Rédaction d'un glossaire.
• Mardi 27 juin 2023 :Travail sur les chapitres impactés par la nouvelle classification.
• Mardi 10 octobre 2023 :Planning d'entrée en vigueur dans les entreprises.Modalités de consultation du CSE et d'informations des salariés.
• Mardi 14 novembre 2023 :Refonte de la grille issue de la nouvelle classification.Vérification de l'équilibre du projet.
• Mardi 5 décembre 2023 :Projet d'avenant relatif à la CCN avec classification adoptée.
• Janvier 2024 :Projet de signature de l'avenant.
La branche professionnelle des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries qui s'y rattachent (IDCC 1607) a souhaité initier, un dialogue entre les représentants patronaux et les représentants de salariés en vue d'une modification de la classification des emplois.
Les partenaires s'accordent sur le fait que cette négociation engendrera des modifications sur différentes dispositions conventionnelles et souhaitent cadrer la négociation via cet accord de méthode.
En 2021, un dispositif concernant la révision de la classification a été élaboré lors de 9 séances paritaires de travail.
Les parties se sont montrées soucieuses d'aboutir dans les meilleurs délais à la signature d'un accord sur la révision de la convention collective dont le chapitre de la classification. Les travaux ayant débuté en 2020, il est apparu opportun que la mise en œuvre notamment du dispositif de classification intervienne au plus tard au 30 juin 2024.
Lors de la CPPNI du 6 septembre 2022, le principe d'encadrer les négociations relatives à la classification par un accord collectif de méthode a été retenu.
Il a été acté que parallèlement aux négociations relatives à la classification elle-même et à son entrée en vigueur seraient engagées, après état des lieux, les négociations sur les articles de la CCN impactés par la nouvelle classification.
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres relevant des niveaux VI et VII (coefficients 330 à 560) définie par la classification de la convention collective nationale industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, technicien et agent de maîtrise relevant du niveau V échelon d (coefficient 310) de la classification définie par la convention collective nationale industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des niveaux IV échelon b à niveau V échelon c (coefficients 200 à 290) de la classification définie par l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la convention collective nationale industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (Apec).
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens et agents de maîtrise – ci-après ETAM – et cadres).
La réglementation permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.
Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les ETAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
– les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).
Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.
Le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.
C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.
Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif.
Les parties conviennent de prolonger, pour 3 années, le versement de la contribution conventionnelle additionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019.
Cette contribution s'appliquera pour les exercices 2025, 2026 et 2027 (collecte au 28 février 2026 sur masse salariale 2025, au 28 février 2027 sur masse salariale 2026 et au 28 février 2028 sur masse salariale 2027).
À l'issue de ces 3 années, un bilan de cet accord sera dressé.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès sa signature.
Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019 « relatif à la formation professionnelle » qui dispose notamment :
« Afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel, et ce de la manière suivante :
9.1. Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés
Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 0,55 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,05 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 0,60 %.
9.2. Contribution des entreprises employant entre 10 et 299 salariés
Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,10 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 1,10 %.
9.3. Contribution pour les entreprises employant au minimum 300 salariés
Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,20 % des rémunérations versées l'année précédente, soit une obligation globale de 1,20 %. »
Ainsi, afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel pour une durée de 3 ans.
La formation des salariés reste et demeure une priorité de la branche qui entend au travers de cette contribution conventionnelle additionnelle inciter les entreprises à former les salariés et ces derniers à suivre des formations visant à maintenir ou développer leurs compétences.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, article de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
L'article VII de la CCN est ainsi réécrit :
« Lorsqu'un événement de famille se produit pendant une période normale de travail, le salarié a droit, sur justification, à un congé exceptionnel pour lui permettre de faire face aux obligations résultant de cet événement.
Ces congés seront accordés dans les cas et les limites suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 1 semaine calendaire (ou 5 jours ouvrés) ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 1 jour ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 15 jours ouvrables quel que soit l'âge de l'enfant et ce, sans préjudice du congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans d'une durée de 8 jours à prendre dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant, ce dernier étant indemnisé par la sécurité sociale ;
– décès du père, de la mère : 5 jours ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ;
– décès du frère ou de la sœur : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent :1 jour ;
– annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant : 5 jours.
La liste complète des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique est précisée dans le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023. Parmi les pathologies, on peut notamment citer :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
– insuffisance respiratoire chronique grave ;
– maladie d'Alzheimer et autres démences ;
– maladie de Parkinson ;
– mucoviscidose ;
– sclérose en plaques.
L'annonce d'une maladie rare répertoriée dans la nomenclature Orphanet et les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable ouvrent droit à l'octroi de ce congé spécifique.
Ces congés exceptionnels n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement sur présentation d'un justificatif. Lorsqu'un événement imprévisible (décès ou annonce d'une pathologie) survient pendant un congé (par exemple, congé annuel), il prolonge la durée du congé. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de modifier l'article VII-9 de la CCN intitulé « Congés exceptionnels pour évènements familiaux ».
Ces modifications ont notamment pour objet de mettre en conformité la convention collective avec la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.
Elles ont aussi pour objectif d'améliorer certains droits et d'apporter certaines précisions :
– le Pacs est dorénavant mentionné comme donnant droit à des jours d'absence au même titre que le mariage, pour le mariage d'un enfant ou le décès d'un partenaire ;
– accorder un congé de 15 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant et ce quel que soit son âge ;
– passer de 3 jours à 5 jours pour le décès d'un conjoint, d'un partenaire lié par un pacs ou d'un concubin ;
– passer de 3 jours à 5 jours pour le décès d'un père ou d'une mère ;
– accorder un congé d'une journée en cas de décès d'un grand-parent ;
– accorder 5 jours d'absence en cas d'annonce d'une pathologie grave ou d'un cancer chez un enfant.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article L. 133-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 mars 2008, art. 1er).
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| COEF. | DE 0à 3 ans | DE 3à 6 ans | DE 6à 9 ans | DE 9à 12 ans | DE 12à 15 ans | + 15 ans | GRILLEde calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 280 | 1 301 | 1 322 | 1 343 | 1 364 | 1 385 | 701 |
| 118 | 1 287 | 1 308 | 1 329 | 1 350 | 1 372 | 1 393 | 705 |
| 123 | 1 294 | 1 316 | 1 338 | 1 359 | 1 381 | 1 403 | 727 |
| 130 | 1 300 | 1 323 | 1 345 | 1 368 | 1 391 | 1 413 | 756 |
| 138 | 1 307 | 1 331 | 1 354 | 1 378 | 1 402 | 1 425 | 790 |
| 143 | 1 312 | 1 336 | 1 361 | 1 385 | 1 409 | 1 434 | 811 |
| 155 | 1 343 | 1 369 | 1 395 | 1 420 | 1 446 | 1 472 | 861 |
| 170 | 1 378 | 1 406 | 1 434 | 1 462 | 1 489 | 1 517 | 924 |
| 180 | 1435 | 1 464 | 1 493 | 1 522 | 1 551 | 1 580 | 967 |
| 190 | 1 491 | 1 521 | 1 551 | 1 582 | 1 612 | 1 642 | 1 008 |
| 200 | 1 548 | 1 579 | 1 611 | 1 642 | 1 674 | 1 705 | 1 050 |
| 212 | 1 616 | 1 649 | 1 682 | 1 715 | 1 748 | 1 781 | 1 101 |
| 220 | 1 661 | 1 695 | 1 729 | 1 763 | 1 797 | 1 831 | 1 135 |
| 255 | 1 858 | 1 896 | 1 935 | 1 973 | 2 012 | 2 050 | 1 282 |
| 290 | 2 055 | 2 098 | 2 141 | 2 184 | 2 227 | 2 270 | 1 429 |
| 310 | 2 169 | 2 214 | 2 260 | 2 305 | 2 350 | 2 396 | 1 513 |
| 330 | 2 281 | 2 329 | 2 377 | 2 425 | 2 473 | 2 521 | 1 597 |
| 370 | 2 682 | 2 735 | 2 788 | 2 841 | 2 894 | 2 947 | 1 766 |
| 440 | 2 904 | 2 965 | 3 027 | 3 089 | 3 151 | 3 213 | 2 060 |
| 480 | 3 129 | 3 196 | 3 262 | 3 329 | 3 396 | 3 463 | 2 229 |
| 520 | 3 355 | 3 427 | 3 499 | 3 570 | 3 642 | 3 714 | 2 397 |
| 560 | 3 581 | 3 658 | 3 735 | 3 812 | 3 889 | 3 965 | 2 565 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2008.Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
COEFFICIENT | DE 0à 3 ans | DE 3à 6 ans | DE 6à 9 ans | DE 9à 12 ans | DE 12à 15 ans | PLUSde 15 ans | GRILLEde calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 321 | 1 342 | 1 364 | 1 385 | 1 406 | 1 428 | 712 |
| 118 | 1 326 | 1 347 | 1 369 | 1 390 | 1 412 | 1 433 | 716 |
| 123 | 1 333 | 1 355 | 1 377 | 1 399 | 1 422 | 1 444 | 738 |
| 130 | 1 339 | 1 362 | 1 385 | 1 408 | 1 431 | 1 454 | 767 |
| 138 | 1 346 | 1 370 | 1 394 | 1 418 | 1 442 | 1 466 | 802 |
| 143 | 1 351 | 1 376 | 1 400 | 1 425 | 1 450 | 1 474 | 823 |
| 155 | 1 383 | 1 409 | 1 435 | 1 462 | 1 488 | 1 514 | 874 |
| 170 | 1 419 | 1 447 | 1 475 | 1 503 | 1 532 | 1 560 | 938 |
| 180 | 1 478 | 1 507 | 1 537 | 1 566 | 1 596 | 1 625 | 982 |
| 190 | 1 536 | 1 567 | 1 597 | 1 628 | 1 659 | 1 689 | 1 023 |
| 200 | 1 594 | 1 626 | 1 658 | 1 690 | 1 722 | 1 754 | 1 066 |
| 212 | 1 664 | 1 698 | 1 731 | 1 765 | 1 798 | 1 832 | 1 118 |
| 220 | 1 711 | 1 746 | 1 780 | 1 815 | 1 849 | 1 884 | 1 152 |
| 255 | 1 914 | 1 953 | 1 992 | 2 031 | 2 070 | 2 109 | 1 301 |
| 290 | 2 117 | 2 161 | 2 204 | 2 248 | 2 291 | 2 335 | 1 450 |
| 310 | 2 234 | 2 280 | 2 326 | 2 372 | 2 418 | 2 464 | 1 536 |
| 330 | 2 349 | 2 398 | 2 446 | 2 495 | 2 544 | 2 592 | 1 621 |
| 370 | 2 773 | 2 827 | 2 881 | 2 934 | 2 988 | 3 042 | 1 792 |
| 440 | 2 991 | 3 054 | 3 116 | 3 179 | 3 242 | 3 305 | 2 091 |
| 480 | 3 223 | 3 291 | 3 359 | 3 427 | 3 494 | 3 562 | 2 262 |
| 520 | 3 456 | 3 529 | 3 602 | 3 675 | 3 748 | 3 821 | 2 433 |
| 560 | 3 688 | 3 766 | 3 844 | 3 922 | 4 000 | 4 078 | 2 603 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2009.Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
La grille des salaires minimaux conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minimaux conventionnels
(En euros.)
COEFFICIENT | DE 0à 3 ans | DE 3à 6 ans | DE 6à 9 ans | DE 9à 12 ans | DE 12à 15 ans | PLUSde 15 ans | GRILLEde calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 338 | 1 360 | 1 381 | 1 403 | 1 424 | 1 446 | 716 |
| 118 | 1 343 | 1 365 | 1 386 | 1 408 | 1 430 | 1 451 | 720 |
| 123 | 1 350 | 1 373 | 1 395 | 1 417 | 1 439 | 1 462 | 742 |
| 130 | 1 356 | 1 380 | 1 403 | 1 426 | 1 449 | 1 472 | 771 |
| 138 | 1 363 | 1 388 | 1 412 | 1 436 | 1 460 | 1 484 | 806 |
| 143 | 1 369 | 1 393 | 1 418 | 1 443 | 1 468 | 1 493 | 827 |
| 155 | 1 401 | 1 427 | 1 454 | 1 480 | 1 506 | 1 533 | 878 |
| 170 | 1 437 | 1 466 | 1 494 | 1 522 | 1 551 | 1 579 | 943 |
| 180 | 1 485 | 1 515 | 1 544 | 1 574 | 1 603 | 1 633 | 987 |
| 190 | 1 544 | 1 575 | 1 605 | 1 636 | 1 667 | 1 698 | 1 028 |
| 200 | 1 602 | 1 634 | 1 666 | 1 698 | 1 731 | 1 763 | 1 071 |
| 212 | 1 672 | 1 706 | 1 740 | 1 773 | 1 807 | 1 841 | 1 124 |
| 220 | 1 720 | 1 754 | 1 789 | 1 824 | 1 858 | 1 893 | 1 158 |
| 255 | 1 924 | 1 963 | 2 002 | 2 041 | 2 080 | 2 120 | 1 308 |
| 290 | 2 128 | 2 171 | 2 215 | 2 259 | 2 302 | 2 346 | 1 457 |
| 310 | 2 245 | 2 291 | 2 338 | 2 384 | 2 430 | 2 477 | 1 544 |
| 330 | 2 361 | 2 410 | 2 458 | 2 507 | 2 556 | 2 605 | 1 629 |
| 370 | 2 859 | 2 913 | 2 967 | 3 021 | 3 075 | 3 129 | 1 801 |
| 440 | 3 006 | 3 069 | 3 132 | 3 195 | 3 258 | 3 321 | 2 101 |
| 480 | 3 239 | 3 307 | 3 376 | 3 444 | 3 512 | 3 580 | 2 273 |
| 520 | 3 473 | 3 547 | 3 620 | 3 693 | 3 767 | 3 840 | 2 445 |
| 560 | 3 706 | 3 785 | 3 863 | 3 942 | 4 020 | 4 099 | 2 616 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2010.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.Les partenaires sociaux conviennent de se réunir sur le thème des salaires minimaux en février 2010 lorsque le nouveau taux du SMIC sera publié.
Les partenaires sociaux soulignent que le présent accord de salaires minima représente un complément à l'accord précédent, qui constitue l'avenant n° 40, signé le 11 décembre 2009, et conviennent de se réunir de nouveau sur le thème des salaires en septembre 2010.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coefficient | De 0à 3 ans | De 3à 6 ans | De 6à 9 ans | De 9à 12 ans | De 12à 15 ans | Plusde15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 345 | 1 366 | 1 388 | 1 409 | 1 431 | 1 453 | 720 |
| 118 | 1 350 | 1 371 | 1 393 | 1 415 | 1 437 | 1 458 | 724 |
| 123 | 1 357 | 1 379 | 1 401 | 1 424 | 1 446 | 1 469 | 746 |
| 130 | 1 363 | 1 386 | 1 409 | 1 433 | 1 456 | 1 479 | 775 |
| 138 | 1 370 | 1 394 | 1 418 | 1 443 | 1 467 | 1 491 | 810 |
| 143 | 1 376 | 1 401 | 1 426 | 1 451 | 1 476 | 1 501 | 831 |
| 155 | 1 408 | 1 434 | 1 461 | 1 487 | 1 514 | 1 540 | 882 |
| 170 | 1 444 | 1 473 | 1 501 | 1 529 | 1 558 | 1 586 | 948 |
| 180 | 1 492 | 1 522 | 1 552 | 1 582 | 1 611 | 1 641 | 992 |
| 190 | 1 544 | 1 575 | 1 606 | 1 637 | 1 668 | 1 699 | 1 033 |
| 200 | 1 602 | 1 634 | 1 667 | 1 699 | 1 731 | 1 763 | 1 076 |
| 212 | 1 672 | 1 706 | 1 740 | 1 774 | 1 808 | 1 841 | 1 130 |
| 220 | 1 720 | 1 755 | 1 790 | 1 825 | 1 860 | 1 895 | 1 164 |
| 255 | 1 924 | 1 963 | 2 003 | 2 042 | 2 082 | 2 121 | 1 315 |
| 290 | 2 128 | 2 172 | 2 216 | 2 260 | 2 304 | 2 348 | 1 464 |
| 310 | 2 245 | 2 292 | 2 338 | 2 385 | 2 431 | 2 478 | 1 552 |
| 330 | 2 361 | 2 410 | 2 459 | 2 508 | 2 557 | 2 607 | 1 637 |
| 370 | 2 885 | 2 939 | 2 994 | 3 048 | 3 102 | 3 157 | 1 810 |
| 440 | 3 006 | 3 069 | 3 133 | 3 196 | 3 259 | 3 323 | 2 112 |
| 480 | 3 239 | 3 308 | 3 376 | 3 445 | 3 513 | 3 582 | 2 284 |
| 520 | 3 473 | 3 547 | 3 620 | 3 694 | 3 768 | 3 842 | 2 457 |
| 560 | 3 706 | 3 785 | 3 864 | 3 943 | 4 021 | 4 100 | 2 629 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2010.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coefficient | de 0 à 3 ans | de 3 à 6 ans | de 6 à 9 ans | de 9 à 12 ans | de 12 à 15 ans | plusde 15 ans | Grille de calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 367 | 1 389 | 1 411 | 1 433 | 1 455 | 1 477 | 731 |
| 118 | 1 372 | 1 394 | 1 416 | 1 438 | 1 460 | 1 482 | 735 |
| 123 | 1 379 | 1 402 | 1 424 | 1 447 | 1 470 | 1 493 | 757 |
| 130 | 1 385 | 1 409 | 1 432 | 1 456 | 1 479 | 1 503 | 787 |
| 138 | 1 392 | 1 417 | 1 441 | 1 466 | 1 491 | 1 515 | 822 |
| 143 | 1 398 | 1 423 | 1 449 | 1 474 | 1 499 | 1 524 | 843 |
| 155 | 1 431 | 1 458 | 1 485 | 1 512 | 1 538 | 1 565 | 895 |
| 170 | 1 467 | 1 496 | 1 525 | 1 554 | 1 582 | 1 611 | 962 |
| 180 | 1 516 | 1 546 | 1 576 | 1 607 | 1 637 | 1 667 | 1 007 |
| 190 | 1 569 | 1 600 | 1 632 | 1 663 | 1 695 | 1 726 | 1 048 |
| 200 | 1 626 | 1 659 | 1 692 | 1 724 | 1 757 | 1 790 | 1 092 |
| 212 | 1 697 | 1 731 | 1 766 | 1 800 | 1 835 | 1 869 | 1 147 |
| 220 | 1 746 | 1 781 | 1 817 | 1 852 | 1 888 | 1 923 | 1 181 |
| 255 | 1 953 | 1 993 | 2 033 | 2 073 | 2 113 | 2 153 | 1 335 |
| 290 | 2 160 | 2 205 | 2 249 | 2 294 | 2 338 | 2 383 | 1 486 |
| 310 | 2 279 | 2 326 | 2 374 | 2 421 | 2 468 | 2 515 | 1 575 |
| 330 | 2 396 | 2 446 | 2 496 | 2 546 | 2 595 | 2 700 | 1 662 |
| 370 | 2 946 | 3 001 | 3 056 | 3 111 | 3 166 | 3 222 | 1 837 |
| 440 | 3 051 | 3 115 | 3 180 | 3 244 | 3 308 | 3 373 | 2 144 |
| 480 | 3 288 | 3 358 | 3 427 | 3 497 | 3 566 | 3 636 | 2 318 |
| 520 | 3 525 | 3 600 | 3 675 | 3 749 | 3 824 | 3 899 | 2 494 |
| 560 | 3 762 | 3 842 | 3 922 | 4 002 | 4 082 | 4 162 | 2 668 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2011.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Niv. | Coef. | 0 à 3 ans | 3 ansà 6 ans | 6 ansà 9 ans | 9 ansà 12 ans | 12 ansà 15 ans | Plusde 15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 115 | 1 399 | 1 421 | 1 443 | 1 465 | 1 487 | 1 509 | 731 |
| 118 | 1 405 | 1 427 | 1 449 | 1 471 | 1 493 | 1 515 | 735 | |
| 123 | 1 412 | 1 435 | 1 458 | 1 480 | 1 503 | 1 526 | 757 | |
II | 130 | 1 418 | 1 442 | 1 465 | 1 489 | 1 513 | 1 536 | 787 |
| 138 | 1 425 | 1 450 | 1 475 | 1 499 | 1 524 | 1 549 | 822 | |
| 143 | 1 432 | 1 457 | 1 482 | 1 507 | 1 533 | 1 558 | 843 | |
III | 155 | 1 465 | 1 492 | 1 519 | 1 546 | 1 573 | 1 600 | 895 |
| 170 | 1 502 | 1 531 | 1 560 | 1 589 | 1 618 | 1 647 | 962 | |
| 180 | 1 552 | 1 583 | 1 613 | 1 643 | 1 673 | 1 703 | 1 007 | |
IV | 190 | 1 607 | 1 638 | 1 670 | 1 701 | 1 732 | 1 764 | 1 048 |
| 200 | 1 663 | 1 696 | 1 729 | 1 762 | 1 794 | 1 827 | 1 092 | |
| 212 | 1 736 | 1 770 | 1 805 | 1 839 | 1 874 | 1 908 | 1 147 | |
V | 220 | 1 786 | 1 822 | 1 857 | 1 892 | 1 928 | 1 963 | 1 181 |
| 255 | 1 998 | 2 038 | 2 078 | 2 118 | 2 158 | 2 198 | 1 335 | |
| 290 | 2 210 | 2 254 | 2 299 | 2 343 | 2 388 | 2 433 | 1 486 | |
VI | 310 | 2 331 | 2 379 | 2 426 | 2 473 | 2 520 | 2 568 | 1 575 |
| 330 | 2 451 | 2 501 | 2 551 | 2 601 | 2 651 | 2 700 | 1 662 | |
| 370 | 3 031 | 3 086 | 3 141 | 3 196 | 3 251 | 3 307 | 1 837 | |
VII | 440 | 3 121 | 3 185 | 3 250 | 3 314 | 3 378 | 3 443 | 2 144 |
| 480 | 3 364 | 3 433 | 3 503 | 3 572 | 3 642 | 3 711 | 2 318 | |
| 520 | 3 606 | 3 681 | 3 756 | 3 831 | 3 905 | 3 980 | 2 494 | |
| 560 | 3 849 | 3 929 | 4 009 | 4 089 | 4 169 | 4 249 | 2 668 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2012.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir en octobre 2012 pour faire un point sur les salaires minima.
Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | Plusde 15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 431 | 1 453 | 1 475 | 1 497 | 1 519 | 1 541 | 731 |
| 118 | 1 437 | 1 459 | 1 481 | 1 503 | 1 525 | 1 547 | 735 |
| 123 | 1 443 | 1 466 | 1 488 | 1 511 | 1 534 | 1 557 | 757 |
| 130 | 1 449 | 1 473 | 1 496 | 1 520 | 1 543 | 1 567 | 787 |
| 138 | 1 455 | 1 480 | 1 504 | 1 529 | 1 554 | 1 578 | 822 |
| 143 | 1 461 | 1 486 | 1 512 | 1 537 | 1 562 | 1 587 | 843 |
| 155 | 1 484 | 1 511 | 1 538 | 1 565 | 1 591 | 1 618 | 895 |
| 170 | 1 522 | 1 550 | 1 579 | 1 608 | 1 637 | 1 666 | 962 |
| 180 | 1 572 | 1 602 | 1 633 | 1 663 | 1 693 | 1 723 | 1 007 |
| 190 | 1 628 | 1 659 | 1 691 | 1 722 | 1 754 | 1 785 | 1 048 |
| 200 | 1 685 | 1 717 | 1 750 | 1 783 | 1 816 | 1 848 | 1 092 |
| 212 | 1 759 | 1 793 | 1 827 | 1 862 | 1 896 | 1 931 | 1 147 |
| 220 | 1 809 | 1 845 | 1 880 | 1 916 | 1 951 | 1 986 | 1 181 |
| 255 | 2 024 | 2 064 | 2 104 | 2 144 | 2 184 | 2 224 | 1 335 |
| 290 | 2 239 | 2 283 | 2 328 | 2 372 | 2 417 | 2 462 | 1 486 |
| 310 | 2 361 | 2 409 | 2 456 | 2 503 | 2 550 | 2 598 | 1 575 |
| 330 | 2 483 | 2 533 | 2 583 | 2 632 | 2 682 | 2 732 | 1 662 |
| 370 | 3 086 | 3 141 | 3 196 | 3 251 | 3 306 | 3 362 | 1 837 |
| 440 | 3 162 | 3 226 | 3 290 | 3 355 | 3 419 | 3 483 | 2 144 |
| 480 | 3 408 | 3 477 | 3 547 | 3 616 | 3 686 | 3 755 | 2 318 |
| 520 | 3 653 | 3 728 | 3 803 | 3 877 | 3 952 | 4 027 | 2 494 |
| 560 | 3 899 | 3 979 | 4 059 | 4 139 | 4 219 | 4 299 | 2 668 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2013.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coefficient | De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans | De 6 à 9 ans | De 9 à 12 ans | De 12 à 15 ans | Plusde 15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 446 | 1 468 | 1 490 | 1 513 | 1 535 | 1 557 | 739 |
| 118 | 1 453 | 1 475 | 1 498 | 1 520 | 1 542 | 1 564 | 743 |
| 123 | 1 460 | 1 483 | 1 506 | 1 529 | 1 552 | 1 575 | 765 |
| 130 | 1 467 | 1 491 | 1 515 | 1 539 | 1 562 | 1 586 | 796 |
| 138 | 1 474 | 1 499 | 1 524 | 1 549 | 1 574 | 1 599 | 831 |
| 143 | 1 481 | 1 507 | 1 532 | 1 558 | 1 583 | 1 609 | 852 |
| 155 | 1 494 | 1 521 | 1 548 | 1 575 | 1 603 | 1 630 | 905 |
| 170 | 1 533 | 1 562 | 1 591 | 1 621 | 1 650 | 1 679 | 973 |
| 180 | 1 583 | 1 614 | 1 644 | 1 675 | 1 705 | 1 736 | 1 018 |
| 190 | 1 639 | 1 671 | 1 703 | 1 734 | 1 766 | 1 798 | 1 060 |
| 200 | 1 697 | 1 730 | 1 763 | 1 796 | 1 829 | 1 863 | 1 104 |
| 212 | 1 771 | 1 806 | 1 841 | 1 875 | 1 910 | 1 945 | 1 160 |
| 220 | 1 822 | 1 858 | 1 894 | 1 929 | 1 965 | 2 001 | 1 194 |
| 255 | 2 038 | 2 078 | 2 119 | 2 159 | 2 200 | 2 240 | 1 350 |
| 290 | 2 255 | 2 300 | 2 345 | 2 390 | 2 435 | 2 480 | 1 502 |
| 310 | 2 378 | 2 426 | 2 474 | 2 521 | 2 569 | 2 617 | 1 592 |
| 330 | 2 500 | 2 550 | 2 601 | 2 651 | 2 702 | 2 752 | 1 680 |
| 370 | 3 108 | 3 164 | 3 219 | 3 275 | 3 331 | 3 387 | 1 857 |
| 440 | 3 184 | 3 249 | 3 314 | 3 379 | 3 444 | 3 509 | 2 168 |
| 480 | 3 432 | 3 502 | 3 573 | 3 643 | 3 713 | 3 783 | 2 343 |
| 520 | 3 679 | 3 755 | 3 830 | 3 906 | 3 982 | 4 057 | 2 521 |
| 560 | 3 926 | 4 007 | 4 088 | 4 169 | 4 250 | 4 331 | 2 697 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2014.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | De 3à 6 ans | De 6à 9 ans | De 9à 12 ans | De 12à 15 ans | Plusde 15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 458 | 1 480 | 1 502 | 1 525 | 1 547 | 1 569 | 745 |
| 118 | 1 465 | 1 487 | 1 510 | 1 532 | 1 554 | 1 577 | 749 |
| 123 | 1 472 | 1 495 | 1 518 | 1 541 | 1 564 | 1 587 | 771 |
| 130 | 1 479 | 1 503 | 1 527 | 1 551 | 1 575 | 1 599 | 802 |
| 138 | 1 486 | 1 511 | 1 536 | 1 561 | 1 586 | 1 611 | 838 |
| 143 | 1 493 | 1 519 | 1 544 | 1 570 | 1 596 | 1 622 | 859 |
| 155 | 1 506 | 1 533 | 1 561 | 1 588 | 1 615 | 1 643 | 912 |
| 170 | 1 545 | 1 575 | 1 604 | 1 634 | 1 663 | 1 692 | 981 |
| 180 | 1 596 | 1 626 | 1 657 | 1 688 | 1 719 | 1 750 | 1 026 |
| 190 | 1 652 | 1 684 | 1 716 | 1 748 | 1 780 | 1 812 | 1 068 |
| 200 | 1 711 | 1 744 | 1 777 | 1 811 | 1 844 | 1 878 | 1 113 |
| 212 | 1 785 | 1 820 | 1 855 | 1 890 | 1 925 | 1 961 | 1 169 |
| 220 | 1 837 | 1 873 | 1 909 | 1 945 | 1 981 | 2 017 | 1 204 |
| 255 | 2 054 | 2 095 | 2 136 | 2 177 | 2 218 | 2 258 | 1 361 |
| 290 | 2 273 | 2 318 | 2 364 | 2 409 | 2 455 | 2 500 | 1 514 |
| 310 | 2 397 | 2 445 | 2 493 | 2 541 | 2 590 | 2 638 | 1 605 |
| 330 | 2 520 | 2 571 | 2 622 | 2 672 | 2 723 | 2 774 | 1 693 |
| 370 | 3 133 | 3 189 | 3 245 | 3 301 | 3 357 | 3 414 | 1 872 |
| 440 | 3 209 | 3 275 | 3 341 | 3 406 | 3 472 | 3 537 | 2 185 |
| 480 | 3 459 | 3 530 | 3 601 | 3 672 | 3 743 | 3 814 | 2 362 |
| 520 | 3 708 | 3 785 | 3 861 | 3 937 | 4 013 | 4 090 | 2 541 |
| 560 | 3 957 | 4 039 | 4 121 | 4 202 | 4 284 | 4 365 | 2 719 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2015.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | De0 à 3 ans | De3 à 6 ans | De6 à 9 ans | De9 à 12 ans | De12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 467 | 1 489 | 1 512 | 1 534 | 1 557 | 1 579 | 749 |
| 118 | 1 474 | 1 496 | 1 519 | 1 542 | 1 564 | 1 587 | 753 |
| 123 | 1 481 | 1 504 | 1 527 | 1 551 | 1 574 | 1 597 | 776 |
| 130 | 1 488 | 1 512 | 1 536 | 1 560 | 1 585 | 1 609 | 807 |
| 138 | 1 495 | 1 520 | 1 545 | 1 571 | 1 596 | 1 621 | 843 |
| 143 | 1 502 | 1 528 | 1 554 | 1 580 | 1 606 | 1 632 | 864 |
| 155 | 1 515 | 1 543 | 1 570 | 1 598 | 1 625 | 1 653 | 917 |
| 170 | 1 554 | 1 584 | 1 613 | 1 643 | 1 673 | 1 702 | 987 |
| 180 | 1 606 | 1 637 | 1 668 | 1 698 | 1 729 | 1 760 | 1 032 |
| 190 | 1 662 | 1 694 | 1 726 | 1 759 | 1 791 | 1 823 | 1 074 |
| 200 | 1 721 | 1 755 | 1 788 | 1 822 | 1 856 | 1 889 | 1 120 |
| 212 | 1 796 | 1 831 | 1 866 | 1 902 | 1 937 | 1 972 | 1 176 |
| 220 | 1 848 | 1 884 | 1 921 | 1 957 | 1 993 | 2 030 | 1 211 |
| 255 | 2 066 | 2 107 | 2 148 | 2 190 | 2 231 | 2 272 | 1 369 |
| 290 | 2 287 | 2 332 | 2 378 | 2 424 | 2 469 | 2 515 | 1 523 |
| 310 | 2 411 | 2 460 | 2 508 | 2 557 | 2 605 | 2 654 | 1 615 |
| 330 | 2 535 | 2 586 | 2 637 | 2 688 | 2 739 | 2 791 | 1 703 |
| 370 | 3 152 | 3 218 | 3 265 | 3 321 | 3 378 | 3 434 | 1 883 |
| 440 | 3 228 | 3 294 | 3 360 | 3 426 | 3 492 | 3 558 | 2 198 |
| 480 | 3 480 | 3 551 | 3 622 | 3 694 | 3 765 | 3 836 | 2 376 |
| 520 | 3 730 | 3 807 | 3 884 | 3 960 | 4 037 | 4 114 | 2 556 |
| 560 | 3 981 | 4 063 | 4 145 | 4 227 | 4 309 | 4 391 | 2 735 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2016.Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | De0 à 3 ans | De3 à 6 ans | De6 à 9 ans | De9 à 12 ans | De12 A 15 ans | Plus de15 ans | Grillede calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 483 | 1 506 | 1 528 | 1 551 | 1 573 | 1 595 | 749 |
| 118 | 1 490 | 1 513 | 1 535 | 1 558 | 1 581 | 1 603 | 753 |
| 123 | 1 497 | 1 521 | 1 544 | 1 567 | 1 590 | 1 614 | 776 |
| 130 | 1 504 | 1 529 | 1 553 | 1 577 | 1 601 | 1 625 | 807 |
| 138 | 1 511 | 1 537 | 1 562 | 1 587 | 1 613 | 1 638 | 843 |
| 143 | 1 519 | 1 544 | 1 570 | 1 596 | 1 622 | 1 648 | 864 |
| 155 | 1 532 | 1 559 | 1 587 | 1 614 | 1 642 | 1 669 | 917 |
| 170 | 1 571 | 1 601 | 1 630 | 1 660 | 1 690 | 1 719 | 987 |
| 180 | 1 624 | 1 655 | 1 686 | 1 717 | 1 748 | 1 778 | 1 032 |
| 190 | 1 680 | 1 713 | 1 745 | 1 777 | 1 809 | 1 841 | 1 074 |
| 200 | 1 740 | 1 774 | 1 807 | 1 841 | 1 874 | 1 908 | 1 120 |
| 212 | 1 816 | 1 851 | 1 886 | 1 922 | 1 957 | 1 992 | 1 176 |
| 220 | 1 868 | 1 905 | 1 941 | 1 977 | 2 014 | 2 050 | 1 211 |
| 255 | 2 089 | 2 130 | 2 171 | 2 212 | 2 253 | 2 294 | 1 369 |
| 290 | 2 312 | 2 358 | 2 404 | 2 449 | 2 495 | 2 541 | 1 523 |
| 310 | 2 438 | 2 486 | 2 534 | 2 583 | 2 631 | 2 680 | 1 615 |
| 330 | 2 563 | 2 614 | 2 665 | 2 716 | 2 767 | 2 818 | 1 703 |
| 370 | 3 187 | 3 243 | 3 300 | 3 356 | 3 413 | 3 469 | 1 883 |
| 440 | 3 264 | 3 329 | 3 395 | 3 461 | 3 527 | 3 593 | 2 198 |
| 480 | 3 518 | 3 590 | 3 661 | 3 732 | 3 803 | 3 875 | 2 376 |
| 520 | 3 771 | 3 848 | 3 924 | 4 001 | 4 078 | 4 154 | 2 556 |
| 560 | 4 025 | 4 107 | 4 189 | 4 271 | 4 353 | 4 435 | 2 735 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2017.
Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans | De 6 à 9 ans | De 9 à 12 ans | De 12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grille de calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 502 | 1 525 | 1 547 | 1 570 | 1 592 | 1 615 | 749 |
| 118 | 1 510 | 1 532 | 1 555 | 1 577 | 1 600 | 1 623 | 753 |
| 123 | 1 517 | 1 540 | 1 563 | 1 587 | 1 610 | 1 633 | 776 |
| 130 | 1 524 | 1 548 | 1 572 | 1 597 | 1 621 | 1 645 | 807 |
| 138 | 1 531 | 1 556 | 1 582 | 1 607 | 1 632 | 1 658 | 843 |
| 143 | 1 538 | 1 564 | 1 590 | 1 616 | 1 642 | 1 668 | 864 |
| 155 | 1 552 | 1 579 | 1 607 | 1 634 | 1 662 | 1 689 | 917 |
| 170 | 1 592 | 1 621 | 1 651 | 1 680 | 1 710 | 1 740 | 987 |
| 180 | 1 645 | 1 676 | 1 707 | 1 738 | 1 769 | 1 800 | 1 032 |
| 190 | 1 702 | 1 734 | 1 767 | 1 799 | 1 831 | 1 863 | 1 074 |
| 200 | 1 763 | 1 796 | 1 830 | 1 863 | 1 897 | 1 931 | 1 120 |
| 212 | 1 839 | 1 875 | 1 910 | 1 945 | 1 980 | 2 016 | 1 176 |
| 220 | 1 893 | 1 929 | 1 965 | 2 002 | 2 038 | 2 074 | 1 211 |
| 255 | 2 116 | 2 157 | 2 198 | 2 239 | 2 280 | 2 321 | 1 369 |
| 290 | 2 342 | 2 388 | 2 434 | 2 479 | 2 525 | 2 571 | 1 523 |
| 310 | 2 469 | 2 518 | 2 566 | 2 615 | 2 663 | 2 711 | 1 615 |
| 330 | 2 596 | 2 647 | 2 698 | 2 749 | 2 801 | 2 852 | 1 703 |
| 370 | 3 228 | 3 285 | 3 341 | 3 398 | 3 454 | 3 511 | 1 883 |
| 440 | 3 306 | 3 372 | 3 438 | 3 504 | 3 570 | 3 636 | 2 198 |
| 480 | 3 564 | 3 635 | 3 707 | 3 778 | 3 849 | 3 920 | 2 376 |
| 520 | 3 820 | 3 897 | 3 973 | 4 050 | 4 127 | 4 203 | 2 556 |
| 560 | 4 077 | 4 159 | 4 241 | 4 323 | 4 405 | 4 487 | 2 735 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2018.
Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.
Conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit.
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | De 0à 3 ans | De 3à 6 ans | De 6à 9 ans | De 9à 12 ans | De 12à 15 ans | Plusde 15 ans | Grille de calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 523 | 1 545 | 1 568 | 1 591 | 1 614 | 1 637 | 759 |
| 118 | 1 530 | 1 553 | 1 576 | 1 599 | 1 622 | 1 644 | 763 |
| 123 | 1 537 | 1 561 | 1 584 | 1 608 | 1 632 | 1 655 | 786 |
| 130 | 1 544 | 1 569 | 1 594 | 1 618 | 1 643 | 1 667 | 818 |
| 138 | 1 552 | 1 577 | 1 603 | 1 629 | 1 654 | 1 680 | 854 |
| 143 | 1 559 | 1 585 | 1 612 | 1 638 | 1 664 | 1 690 | 876 |
| 155 | 1 573 | 1 600 | 1 628 | 1 656 | 1 684 | 1 712 | 929 |
| 170 | 1 613 | 1 643 | 1 673 | 1 703 | 1 733 | 1 763 | 1 000 |
| 180 | 1 667 | 1 698 | 1 730 | 1 761 | 1 792 | 1 824 | 1 046 |
| 190 | 1 724 | 1 757 | 1 790 | 1 822 | 1 855 | 1 887 | 1 088 |
| 200 | 1 785 | 1 820 | 1 854 | 1 888 | 1 922 | 1 956 | 1 135 |
| 212 | 1 863 | 1 899 | 1 935 | 1 970 | 2 006 | 2 042 | 1 191 |
| 220 | 1 917 | 1 954 | 1 991 | 2 028 | 2 064 | 2 101 | 1 227 |
| 255 | 2 143 | 2 185 | 2 227 | 2 268 | 2 310 | 2 351 | 1 387 |
| 290 | 2 373 | 2 419 | 2 465 | 2 512 | 2 558 | 2 604 | 1 543 |
| 310 | 2 501 | 2 550 | 2 599 | 2 649 | 2 698 | 2 747 | 1 636 |
| 330 | 2 629 | 2 680 | 2 732 | 2 784 | 2 836 | 2 887 | 1 724 |
| 370 | 3 268 | 3 326 | 3 383 | 3 440 | 3 497 | 3 554 | 1 907 |
| 440 | 3 347 | 3 414 | 3 481 | 3 548 | 3 614 | 3 681 | 2 225 |
| 480 | 3 609 | 3 681 | 3 753 | 3 825 | 3 897 | 3 969 | 2 406 |
| 520 | 3 868 | 3 945 | 4 023 | 4 101 | 4 178 | 4 256 | 2 588 |
| 560 | 4 128 | 4 211 | 4 294 | 4 377 | 4 460 | 4 543 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2019.
Il sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rappelant que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | Grille de calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 545 | 1 568 | 1 591 | 1 613 | 1 636 | 1 659 | 759 |
| 118 | 1 552 | 1 575 | 1 598 | 1 621 | 1 644 | 1 667 | 763 |
| 123 | 1 559 | 1 583 | 1 606 | 1 630 | 1 654 | 1 677 | 786 |
| 130 | 1 566 | 1 591 | 1 615 | 1 640 | 1 665 | 1 689 | 818 |
| 138 | 1 575 | 1 600 | 1 626 | 1 651 | 1 677 | 1 703 | 854 |
| 143 | 1 582 | 1 608 | 1 634 | 1 660 | 1 687 | 1 713 | 876 |
| 155 | 1 596 | 1 624 | 1 652 | 1 679 | 1 707 | 1 735 | 929 |
| 170 | 1 636 | 1 666 | 1 696 | 1 726 | 1 756 | 1 786 | 1 000 |
| 180 | 1 691 | 1 723 | 1 754 | 1 785 | 1 817 | 1 848 | 1 046 |
| 190 | 1 749 | 1 782 | 1 814 | 1 847 | 1 880 | 1 912 | 1 088 |
| 200 | 1 811 | 1 845 | 1 879 | 1 913 | 1 947 | 1 981 | 1 135 |
| 212 | 1 890 | 1 926 | 1 961 | 1 997 | 2 033 | 2 069 | 1 191 |
| 220 | 1 945 | 1 982 | 2 018 | 2 055 | 2 092 | 2 129 | 1 227 |
| 255 | 2 174 | 2 216 | 2 257 | 2 299 | 2 341 | 2 382 | 1 387 |
| 290 | 2 407 | 2 454 | 2 500 | 2 546 | 2 593 | 2 639 | 1 543 |
| 310 | 2 536 | 2 585 | 2 634 | 2 683 | 2 732 | 2 781 | 1 636 |
| 330 | 2 666 | 2 718 | 2 769 | 2 821 | 2 873 | 2 924 | 1 724 |
| 370 | 3 314 | 3 371 | 3 428 | 3 485 | 3 543 | 3 600 | 1 907 |
| 440 | 3 394 | 3 461 | 3 527 | 3 594 | 3 661 | 3 728 | 2 225 |
| 480 | 3 660 | 3 732 | 3 804 | 3 876 | 3 948 | 4 020 | 2 406 |
| 520 | 3 922 | 4 000 | 4 077 | 4 155 | 4 233 | 4 310 | 2 588 |
| 560 | 4 186 | 4 269 | 4 352 | 4 435 | 4 518 | 4 601 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2020.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rappelant que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte-tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3ans | 3 à 6 | 6 à 9 | 9 à 12 | 12 à 15 | Grille de calcul ancienneté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 565 | 1 588 | 1 611 | 1 633 | 1 656 | 1 679 | 759 |
| 118 | 1 572 | 1 595 | 1 618 | 1 641 | 1 664 | 1 687 | 763 |
| 123 | 1 579 | 1 603 | 1 626 | 1 650 | 1 674 | 1 697 | 786 |
| 130 | 1 586 | 1 611 | 1 635 | 1 660 | 1 685 | 1 709 | 818 |
| 138 | 1 595 | 1 621 | 1 647 | 1 672 | 1 698 | 1 724 | 854 |
| 143 | 1 603 | 1 629 | 1 655 | 1 681 | 1 708 | 1 734 | 876 |
| 155 | 1 615 | 1 643 | 1 671 | 1 699 | 1 727 | 1 755 | 929 |
| 170 | 1 656 | 1 686 | 1 716 | 1 746 | 1 776 | 1 806 | 1 000 |
| 180 | 1 711 | 1 743 | 1 774 | 1 805 | 1 837 | 1 868 | 1 046 |
| 190 | 1 770 | 1 803 | 1 835 | 1 868 | 1 901 | 1 933 | 1 088 |
| 200 | 1 833 | 1 867 | 1 901 | 1 935 | 1 969 | 2 003 | 1 135 |
| 212 | 1 913 | 1 948 | 1 984 | 2 020 | 2 056 | 2 091 | 1 191 |
| 220 | 1 955 | 1 992 | 2 028 | 2 065 | 2 102 | 2 139 | 1 227 |
| 255 | 2 185 | 2 226 | 2 268 | 2 310 | 2 351 | 2 393 | 1 387 |
| 290 | 2 419 | 2 465 | 2 512 | 2 558 | 2 604 | 2 650 | 1 543 |
| 310 | 2 549 | 2 598 | 2 647 | 2 696 | 2 745 | 2 794 | 1 636 |
| 330 | 2 671 | 2 723 | 2 775 | 2 826 | 2 878 | 2 930 | 1 724 |
| 370 | 3 321 | 3 378 | 3 435 | 3 492 | 3 549 | 3 607 | 1 907 |
| 440 | 3 401 | 3 468 | 3 534 | 3 601 | 3 668 | 3 735 | 2 225 |
| 480 | 3 667 | 3 740 | 3 812 | 3 884 | 3 956 | 4 028 | 2 406 |
| 520 | 3 930 | 4 007 | 4 085 | 4 163 | 4 240 | 4 318 | 2 588 |
| 560 | 4 194 | 4 277 | 4 361 | 4 444 | 4 527 | 4 610 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2021.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rappelant que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte-tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coefficient | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | Grille de calcul ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 666 | 1 689 | 1 712 | 1 734 | 1 757 | 1 780 | 759 |
| 118 | 1 673 | 1 696 | 1 719 | 1 742 | 1 765 | 1 787 | 763 |
| 123 | 1 680 | 1 704 | 1 727 | 1 751 | 1 774 | 1 798 | 786 |
| 130 | 1 687 | 1 712 | 1 736 | 1 761 | 1 785 | 1 810 | 818 |
| 138 | 1 696 | 1 722 | 1 747 | 1 773 | 1 798 | 1 824 | 854 |
| 143 | 1 704 | 1 730 | 1 757 | 1 783 | 1 809 | 1 835 | 876 |
| 155 | 1 716 | 1 744 | 1 772 | 1 800 | 1 827 | 1 855 | 929 |
| 170 | 1 757 | 1 787 | 1 817 | 1 847 | 1 877 | 1 907 | 1 000 |
| 180 | 1 812 | 1 843 | 1 875 | 1 906 | 1 938 | 1 969 | 1 046 |
| 190 | 1 855 | 1 888 | 1 920 | 1 953 | 1 986 | 2 018 | 1 088 |
| 200 | 1 918 | 1 952 | 1 986 | 2 020 | 2 054 | 2 088 | 1 135 |
| 212 | 1 998 | 2 034 | 2 069 | 2 105 | 2 141 | 2 177 | 1 191 |
| 220 | 2 040 | 2 077 | 2 114 | 2 150 | 2 187 | 2 224 | 1 227 |
| 255 | 2 270 | 2 312 | 2 353 | 2 395 | 2 436 | 2 478 | 1 387 |
| 290 | 2 504 | 2 550 | 2 597 | 2 643 | 2 689 | 2 735 | 1 543 |
| 310 | 2 634 | 2 683 | 2 732 | 2 781 | 2 830 | 2 879 | 1 636 |
| 330 | 2 756 | 2 808 | 2 859 | 2 911 | 2 963 | 3 015 | 1 724 |
| 370 | 3 371 | 3 428 | 3 485 | 3 543 | 3 600 | 3 657 | 1 907 |
| 440 | 3 451 | 3 518 | 3 585 | 3 651 | 3 718 | 3 785 | 2 225 |
| 480 | 3 717 | 3 789 | 3 861 | 3 934 | 4 006 | 4 078 | 2 406 |
| 520 | 3 980 | 4 058 | 4 135 | 4 213 | 4 291 | 4 368 | 2 588 |
| 560 | 4 244 | 4 327 | 4 410 | 4 493 | 4 576 | 4 659 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2022.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rappelant que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte-tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grille de calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 721 | 1 744 | 1 767 | 1 790 | 1 812 | 1 835 | 759 |
| 118 | 1 728 | 1 751 | 1 774 | 1 797 | 1 820 | 1 843 | 763 |
| 123 | 1 735 | 1 759 | 1 782 | 1 806 | 1 830 | 1 853 | 786 |
| 130 | 1 742 | 1 767 | 1 791 | 1 816 | 1 840 | 1 865 | 818 |
| 138 | 1 751 | 1 777 | 1 803 | 1 828 | 1 854 | 1 879 | 854 |
| 143 | 1 759 | 1 786 | 1 812 | 1 838 | 1 864 | 1 891 | 876 |
| 155 | 1 771 | 1 799 | 1 827 | 1 855 | 1 883 | 1 911 | 929 |
| 170 | 1 812 | 1 842 | 1 872 | 1 902 | 1 932 | 1 962 | 1 000 |
| 180 | 1 867 | 1 898 | 1 930 | 1 961 | 1 993 | 2 024 | 1 046 |
| 190 | 1 910 | 1 943 | 1 975 | 2 008 | 2 041 | 2 073 | 1 088 |
| 200 | 1 973 | 2 007 | 2 041 | 2 075 | 2 109 | 2 143 | 1 135 |
| 212 | 2 053 | 2 089 | 2 124 | 2 160 | 2 196 | 2 232 | 1 191 |
| 220 | 2 095 | 2 132 | 2 169 | 2 205 | 2 242 | 2 279 | 1 227 |
| 255 | 2 325 | 2 367 | 2 408 | 2 450 | 2 491 | 2 533 | 1 387 |
| 290 | 2 559 | 2 605 | 2 652 | 2 698 | 2 744 | 2 790 | 1 543 |
| 310 | 2 689 | 2 738 | 2 787 | 2 836 | 2 885 | 2 934 | 1 636 |
| 330 | 2 811 | 2 863 | 2 914 | 2 966 | 3 018 | 3 070 | 1 724 |
| 370 | 3 426 | 3 483 | 3 540 | 3 598 | 3 655 | 3 712 | 1 907 |
| 440 | 3 506 | 3 573 | 3 640 | 3 706 | 3 773 | 3 840 | 2 225 |
| 480 | 3 772 | 3 844 | 3 916 | 3 989 | 4 061 | 4 133 | 2 406 |
| 520 | 4 035 | 4 113 | 4 190 | 4 268 | 4 346 | 4 423 | 2 588 |
| 560 | 4 299 | 4 382 | 4 465 | 4 548 | 4 631 | 4 714 | 2 769 |
Les parties conviennent qu'en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties inscriront la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission suivant cette revalorisation.
Les parties signataires ont entendu prévoir un effet rétroactif à cet avenant qui sera donc applicable à compter du 1er janvier 2023.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grille de calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 759 | 1 782 | 1 805 | 1 827 | 1 850 | 1 873 | 759 |
| 118 | 1 766 | 1 789 | 1 812 | 1 835 | 1 858 | 1 880 | 763 |
| 123 | 1 773 | 1 797 | 1 820 | 1 844 | 1 867 | 1 891 | 786 |
| 130 | 1 780 | 1 805 | 1 829 | 1 854 | 1 878 | 1 903 | 818 |
| 138 | 1 789 | 1 815 | 1 840 | 1 866 | 1 891 | 1 917 | 854 |
| 143 | 1 797 | 1 823 | 1 850 | 1 876 | 1 902 | 1 928 | 876 |
| 155 | 1 809 | 1 837 | 1 865 | 1 893 | 1 920 | 1 948 | 929 |
| 170 | 1 850 | 1 880 | 1 910 | 1 940 | 1 970 | 2 000 | 1 000 |
| 180 | 1 905 | 1 936 | 1 968 | 1 999 | 2 031 | 2 062 | 1 046 |
| 190 | 1 948 | 1 981 | 2 013 | 2 046 | 2 079 | 2 111 | 1 088 |
| 200 | 2 006 | 2 040 | 2 074 | 2 108 | 2 142 | 2 176 | 1 135 |
| 212 | 2 086 | 2 122 | 2 157 | 2 193 | 2 229 | 2 265 | 1 191 |
| 220 | 2 128 | 2 165 | 2 202 | 2 238 | 2 275 | 2 312 | 1 227 |
| 255 | 2 358 | 2 400 | 2 441 | 2 483 | 2 524 | 2 566 | 1 387 |
| 290 | 2 592 | 2 638 | 2 685 | 2 731 | 2 777 | 2 823 | 1 543 |
| 310 | 2 722 | 2 771 | 2 820 | 2 869 | 2 918 | 2 967 | 1 636 |
| 330 | 2 844 | 2 896 | 2 947 | 2 999 | 3 051 | 3 103 | 1 724 |
| 370 | 3 459 | 3 516 | 3 573 | 3 631 | 3 688 | 3 745 | 1 907 |
| 440 | 3 526 | 3 593 | 3 660 | 3 726 | 3 793 | 3 860 | 2 225 |
| 480 | 3 792 | 3 864 | 3 936 | 4 009 | 4 081 | 4 153 | 2 406 |
| 520 | 4 055 | 4 133 | 4 210 | 4 288 | 4 366 | 4 443 | 2 588 |
| 560 | 4 319 | 4 402 | 4 485 | 4 568 | 4 651 | 4 734 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2023.Les parties conviennent qu'en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, le point sur les négociations salariales de branche sera mis à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation afin d'ouvrir les négociations sur les salaires conventionnels et ce, dans le délai prescrit de 45 jours.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires indiquent enfin que, compte-tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grille de calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 785 | 1 808 | 1 830 | 1 853 | 1 876 | 1 899 | 759 |
| 118 | 1 796 | 1 819 | 1 842 | 1 865 | 1 888 | 1 910 | 763 |
| 123 | 1 807 | 1 831 | 1 854 | 1 878 | 1 901 | 1 925 | 786 |
| 130 | 1 828 | 1 853 | 1 877 | 1 902 | 1 926 | 1 951 | 818 |
| 138 | 1 837 | 1 863 | 1 889 | 1 914 | 1 940 | 1 965 | 854 |
| 143 | 1 846 | 1 872 | 1 898 | 1 924 | 1 951 | 1 977 | 876 |
| 155 | 1 858 | 1 886 | 1 914 | 1 941 | 1 969 | 1 997 | 929 |
| 170 | 1 900 | 1 930 | 1 960 | 1 990 | 2 020 | 2 050 | 1 000 |
| 180 | 1 956 | 1 988 | 2 019 | 2 051 | 2 082 | 2 113 | 1 046 |
| 190 | 2 001 | 2 033 | 2 066 | 2 099 | 2 131 | 2 164 | 1 088 |
| 200 | 2 060 | 2 094 | 2 128 | 2 162 | 2 196 | 2 230 | 1 135 |
| 212 | 2 142 | 2 178 | 2 214 | 2 250 | 2 285 | 2 321 | 1 191 |
| 220 | 2 185 | 2 222 | 2 259 | 2 296 | 2 333 | 2 370 | 1 227 |
| 255 | 2 422 | 2 463 | 2 505 | 2 546 | 2 588 | 2 630 | 1 387 |
| 290 | 2 662 | 2 708 | 2 755 | 2 801 | 2 847 | 2 893 | 1 543 |
| 310 | 2 795 | 2 845 | 2 894 | 2 943 | 2 992 | 3 041 | 1 636 |
| 330 | 2 921 | 2 973 | 3 024 | 3 076 | 3 128 | 3 179 | 1 724 |
| 370 | 3 494 | 3 551 | 3 608 | 3 665 | 3 722 | 3 780 | 1 907 |
| 440 | 3 561 | 3 628 | 3 695 | 3 762 | 3 828 | 3 895 | 2 225 |
| 480 | 3 830 | 3 902 | 3 974 | 4 046 | 4 119 | 4 191 | 2 406 |
| 520 | 4 096 | 4 173 | 4 251 | 4 328 | 4 406 | 4 484 | 2 588 |
| 560 | 4 362 | 4 445 | 4 528 | 4 611 | 4 694 | 4 778 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2024.
Les parties conviennent qu'en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, le point sur les négociations salariales de branche sera mis à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation afin d'ouvrir les négociations sur les salaires conventionnels et ce, dans le délai prescrit de 45 jours.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement, celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que, conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires soulignent l'importance du respect des salaires minimaux de la branche et conviennent que le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif y compris celles occupant moins de 50 salariés.
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros.)
| Coef. | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grillede calculancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 820 | 1 843 | 1 866 | 1 889 | 1 913 | 1 936 | 759 |
| 118 | 1 831 | 1 854 | 1 878 | 1 901 | 1 924 | 1 948 | 763 |
| 123 | 1 842 | 1 866 | 1 890 | 1 914 | 1 938 | 1 962 | 786 |
| 130 | 1 874 | 1 899 | 1 924 | 1 949 | 1 974 | 1 999 | 818 |
| 138 | 1 883 | 1 909 | 1 936 | 1 962 | 1 988 | 2 014 | 854 |
| 143 | 1 892 | 1 918 | 1 945 | 1 972 | 1 999 | 2 026 | 876 |
| 155 | 1 904 | 1 933 | 1 961 | 1 990 | 2 018 | 2 046 | 929 |
| 170 | 1 947 | 1 978 | 2 009 | 2 039 | 2 070 | 2 100 | 1 000 |
| 180 | 2 005 | 2 037 | 2 069 | 2 101 | 2 133 | 2 165 | 1 046 |
| 190 | 2 051 | 2 084 | 2 117 | 2 150 | 2 184 | 2 217 | 1 088 |
| 200 | 2 112 | 2 146 | 2 181 | 2 216 | 2 251 | 2 285 | 1 135 |
| 212 | 2 196 | 2 232 | 2 269 | 2 305 | 2 342 | 2 378 | 1 191 |
| 220 | 2 240 | 2 278 | 2 315 | 2 353 | 2 390 | 2 428 | 1 227 |
| 255 | 2 482 | 2 525 | 2 567 | 2 610 | 2 652 | 2 694 | 1 387 |
| 290 | 2 729 | 2 776 | 2 823 | 2 870 | 2 917 | 2 965 | 1 543 |
| 310 | 2 865 | 2 915 | 2 966 | 3 016 | 3 066 | 3 116 | 1 636 |
| 330 | 2 994 | 3 047 | 3 099 | 3 152 | 3 205 | 3 258 | 1 724 |
| 370 | 3 529 | 3 587 | 3 645 | 3 704 | 3 762 | 3 820 | 1 907 |
| 440 | 3 597 | 3 665 | 3 733 | 3 801 | 3 869 | 3 937 | 2 225 |
| 480 | 3 868 | 3 942 | 4 015 | 4 089 | 4 163 | 4 236 | 2 406 |
| 520 | 4 137 | 4 216 | 4 295 | 4 374 | 4 453 | 4 532 | 2 588 |
| 560 | 4 406 | 4 491 | 4 575 | 4 660 | 4 745 | 4 829 | 2 769 |
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2025.
Les parties conviennent qu'en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, le point sur les négociations salariales de branche sera mis à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation afin d'ouvrir les négociations sur les salaires conventionnels et ce, dans le délai prescrit de 45 jours.
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.