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Commencer l'essai gratuitLe présent accord règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés permanents des entreprises de travail temporaire, au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, et répertoriées sous le code APE 7713.
Par salariés permanents au sens du présent accord, sont visés les salariés d'une entreprise de travail temporaire non liés par un contrat de travail temporaire tel que défini à l'article L. 124-4 du code du travail à l'exception des VRP entrant dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP.
2.1. Adhésion
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative au plan national dans le champ d'application défini à l'article 1er peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée, à la direction départementale du travail de Paris, de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.
2.2. Durée, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
2.3. Révision
Le présent accord est révisable à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale, représentative au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail : au minimum une fois par an sur les salaires, au minimum une fois tous les 5 ans sur les classifications.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de texte, et fera l'objet d'une négociation dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
2.4. Avantages acquis
Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses des contrats de travail existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.
Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us et coutumes antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention : pour un même objet sera appliqué le régime globalement le plus favorable du présent accord ou des dispositions antérieurement en vigueur.
La durée de la période d'essai mentionnée au contrat de travail ne peut excéder :
a) Pour les contrats à durée déterminée : les conditions légales ;
b) Pour les contrats à durée indéterminée :
- 1 mois pour les employés ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise ;
- 3 mois pour les cadres de niveau 5 et 6 et/ou pour les collaborateurs chargés exclusivement de fonctions commerciales ;
- 6 mois pour les cadres de niveau 7.
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties. En cas de rupture du contrat du fait de l'employeur pendant le renouvellement de la période d'essai, celui-ci doit observer, vis-à-vis du salarié, un préavis de 2 jours ouvrables par mois de présence complet à la date de la rupture. Ce préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.
Ces périodes d'essai s'entendent à l'exclusion des périodes non travaillées pour quelque cause que ce soit. Elles ne prennent pas en compte les périodes de formation éventuelles prévues au contrat de travail initial pour une durée qui ne peut excéder le tiers de la durée de la période d'essai initiale et au cours desquelles le salarié n'occupe pas effectivement le poste pour lequel il a été recruté.
(1) Accord d'interprétation du 22 novembre 1989 sur l'article 5 de l'accord relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire concernant la période d'essai ; les parties au présent accord conviennent que : il ne peut être appliqué une période d'essai initiale supérieure à 1 mois pour les salariés des niveaux I à III, à l'exception des collaborateurs chargés exclusivement de fonctions commerciales qui peuvent se voir appliquer une période d'essai de 3 mois.
Fait à Paris, le 22 novembre 1989.Suivent les signatures des organisations ci-après : CFDT ; CFE-CGC ; CGT-FO ; PROMATT ; UNETT.Toute modification du contrat de travail doit être portée, par tout moyen approprié, à la connaissance du ou des salariés concernés : lorsque la modification envisagée est substantielle, elle doit faire l'objet d'une notification écrite au(x) salarié(s) intéressé(s).
Si ce dernier n'accepte pas, ou revient sur son acceptation, au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la notification écrite d'une modification substantielle et lorsque l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
7.1. Préavis
Après la période d'essai, la démission ou le licenciement - sauf en cas de faute grave ou lourde - donne lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les employés, de 2 mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de 2 mois doit être respecté par l'employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus.
L'employeur ou le salarié qui n'observerait pas les délais ainsi fixés devra à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.
En cas de licenciement, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir avisé l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Les salariés en période de préavis auront le droit de s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement, ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, alternativement. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures en fin de période de préavis.
7.2. Indemnités de licenciement (1)
Il sera alloué au salarié licencié avant que ne lui soit ouvert le droit à la pension de retraite de la sécurité sociale sans abattement - sauf pour faute grave ou lourde de sa part - une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
- à partir de 2 années d'ancienneté révolues jusqu'à 5 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de 5 années d'ancienneté révolues, 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
Pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté révolus, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans.
L'indemnité de licenciement sera majorée de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans révolus au terme de leur préavis de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
7.3. Départ à la retraite
A.
- A l'âge auquel le droit à pension de retraite de la sécurité sociale à taux plein est ouvert, et au plus tard à 65 ans, l'entreprise peut procéder à la mise à la retraite du salarié. Le départ en retraite du salarié est précédé d'un délai de prévenance réciproque de 6 mois. Il ouvre droit à une indemnité de fin de carrière, ainsi fixée :
- 1 mois après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi après 10 ans ;
- 2 mois après 15 ans ;
- 3 mois après 20 ans ;
- 4 mois après 30 ans.
Cette indemnité ne pourra en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de fin de carrière des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
B.
- Le salarié peut partir en retraite de sa propre initiative aux mêmes conditions d'âge. Dans ce cas, il doit en informer son employeur 2 mois avant son départ effectif, et il percevra l'indemnité de départ en retraite ci-dessus définie (2).
C.
- Si une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire intervient alors que les conditions d'âge et la situation au regard de la pension de vieillesse ci-dessus fixées ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dans les conditions prévues à l'article 7.2.
7.4. Clause de non-concurrence (3)
Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps - maximum 2 ans - et dans l'espace.
Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus visée seront fixées dans le contrat de travail.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, peut se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le contrat individuel de travail pourra également prévoir les modalités applicables en cas de non-respect par le salarié de l'engagement de non-concurrence.
Dans le cas de contrat à durée déterminée, la clause de non-concurrence ne peut excéder le double de la durée effective du contrat, avec une durée maximale de 1 an.
er(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 6 juin 1986, art. 1).er(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 4 mars 1988, art. 1).(3) Avis d'interprétation du 19 janvier 1994 :8.1. Définition
La durée du travail, le repos hebdomadaire et dominical - tel que défini aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail -, et l'ouverture des agences sont fixés conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel et du rôle des instances de représentation du personnel dans ces domaines.
8.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande et sous la responsabilité de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail telle que définie par la législation en vigueur. Le paiement de ces heures et des majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (1).
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'établir des rémunérations contractuelles forfaitaires, dans le cas de salariés de catégorie cadre ou occupés à des fonctions commerciales ou assimilées, ceci sans préjudice de mesures particulières de récupération ou de congés.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
11.1. Durée des congés :
erLes congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu :
1° Des majorations prévues par :
- l'article L. 223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou plusieurs enfants à charge ;
- l'article L. 223-8, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;
2° Ainsi que des dispositions spécifiques prévues par l'article L. 223-3 au bénéfice des jeunes salariés de moins de 21 ans.
eLa 5semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal et ne donne pas lieu aux jours de fractionnement.
11.2. Périodes assimilées à du travail effectif :
Sont considérés, en tout état de cause, comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé :
- les périodes de congés précédents ;
- les repos compensateurs ;
- la période de congé de maternité ou d'adoption ;
- les congés pour événements familiaux ou exceptionnels ;
- le congé individuel de formation ;
- le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- l'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
- la période d'indemnisation pour cause de maladie telle qu'elle est prévue à l'article 13 du présent accord ;
- les périodes d'absence intégralement rémunérées ;
- le délai de préavis même s'il n'est pas effectué à la demande de l'employeur.
11.3. Période des congés :
La période des congés recouvre la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Pendant cette période, le salarié bénéficie au minimum de 12 jours ouvrables, une partie des congés pouvant être prise en dehors de celle-ci, par accord entre l'employeur et le salarié, dans le respect des règles de fractionnement du congé fixées par l'article L. 223-8 du code du travail.
L'ordre des départs individuels est établi par l'employeur au plus tard le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'employeur, il lui serait accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire. Les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce rappel est subordonné à l'accord du salarié.
11.4. Indemnisation du congé :
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait perçue en activité, sauf application de la règle du 1/10 (art. L. 223-11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable.
12.1. Jours fériés (1):
L'intervention de jours légalement fériés, non travaillés, ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération.
erEn outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération égale au double de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé, sans préjudice de la réglementation applicable au 1mai.
12.2. Congés pour événements familiaux ou exceptionnels :
Les salariés bénéficient sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
- décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours ouvrés.
Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur :
1 jour.
Après 1 an d'ancienneté, le nombre de jours ci-dessus mentionné est majoré de 1 jour ouvré.
Ces jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif.
12.3. Congé de formation économique, sociale et syndicale :
Le nombre, la durée et les modalités d'organisation de ce congé sont fixés selon les dispositions légales.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la rémunération sera maintenue pour la durée du congé dans la limite de 12 jours ouvrables par année civile, répartis sur 2 bénéficiaires au maximum par organisation syndicale.
L'effectif est calculé selon les dispositions reprises à l'article L. 412-3 du code du travail.
12.4. Congés sans solde :
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues, sans préjudice d'autres dispositions légales et conventionnelles dans ce domaine, par :
- les articles L. 122-24-1 et 2 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 122-28-1 à 7 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les articles L. 122-32-12 à 28 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
(1) Voir partie "Personnels intérimaires".
13.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident :
A.
- Bénéficiaires et conditions d'ouverture des droits.
- Après une ancienneté de 1 an au jour de l'arrêt médical, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et de 6 mois en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-dessous définies.
Pour ce faire, il devra avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces 2 dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
B.
- Durée d'indemnisation.
- Pendant 30 jours (1), le salarié reçoit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, il reçoit les 3/4 de sa rémunération brute, déduction faite des cotisations sociales s'y rapportant.
Le 1er temps d'indemnisation est augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le 2e temps d'indemnisation est augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au titre du présent article, sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Pour une période continue d'absence pour une même maladie portant sur 2 années civiles distinctes, le salarié ne peut s'ouvrir une nouvelle période d'indemnisation.
C.
- Délai de franchise.
- L'indemnisation prend effet après un délai de franchise de 6 jours calendaires pour la maladie et à compter du 1er jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu dans l'entreprise.
Ce délai de franchise est neutralisé pour les arrêts du travail d'une durée continue égale ou supérieure à 60 jours.
D.
- Montant de l'indemnisation.
- Toutes les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des allocations ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
13.2. Incidence de la maladie sur le contrat de travail :
Les absences résultant de la maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les 48 heures par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à indemnisation, sans préjudice des dispositions relatives à la protection des salariés victimes d'accidents du travail.
S'il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement et ne percevra d'indemnité de préavis que pour la durée qu'il serait effectivement en mesure d'accomplir.
L'employeur, qui se trouve dans l'obligation de remplacer le salarié malade, devra au préalable respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail, si les conditions d'effectifs et d'ancienneté posées par ces articles sont remplies.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement individuel ou collectif pour raison économique, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
(1) Par jour au sens du présent article, on entend jour calendaire.
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire net des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré. Cinq mois avant la date présumée de l'accouchement, ces salariées seront autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée de 1/4 d'heure chacune sans perte de salaire.
Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie) dont bénéficierait le personnel relevant du présent accord est constitué :
a) Par l'adhésion de l'entreprise à une institution ou un organisme gérant le régime minimal obligatoire de prévoyance institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale 1,50 % sur salaire limité au plafond sécurité sociale) ;
ab) Par extension éventuelle du régime visé au paragraphe, l'extension pouvant viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente, éducation, etc.) et/ou d'autres catégories de personnel ;
c) Par adhésion éventuelle de l'entreprise à une institution ou à un organisme pour d'autres garanties ou catégories de personnel.
La mise en œuvre éventuelle de régimes de prévoyance donnera lieu à information et consultation préalables du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
a) Sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables.
b) Les salariés appelés au service national bénéficient des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail. A leur libération, ils seront réintégrés dans leur catégorie d'emploi sous réserve d'avoir rempli les formalités fixées par ledit article du code du travail.
c) Les périodes militaires obligatoires sont considérées comme temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés. Après 1 an de présence dans l'entreprise, le salarié recevra pendant ladite période et dans la limite de 1 mois par année civile, une allocation qui, ajoutée à la solde militaire, maintiendra une rémunération globale égale à celle dont ils auraient bénéficié s'ils avaient continué à travailler normalement.
erPour le 1septembre 1986, les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent à remettre un document visant à reprendre dans un avenant spécifique les dispositions relatives au personnel d'encadrement, notamment celles ci-incluses, en vue de les confronter, dans le cadre de la commission mixte nationale, à celles de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1983.
ereLa date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1jour du mois suivant la publication de l'arrêté de son extension, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le présent accord, en ce qui concerne les classifications qui auront à être mises en œuvre au plus tard le dernier jour du 3mois suivant cette même date.
De plus, le présent accord constitue l'un des éléments de la convention collective nationale du travail temporaire en cours d'élaboration.
erLes rémunérations minimales arrêtées à l'annexe 3 du présent accord seront réévaluées, à la date d'entrée en vigueur effective des classifications prévues à l'article 18, d'un pourcentage égal à celui de l'évolution du salaire horaire moyen ouvrier constatée par l'enquête trimestrielle du ministère du travail sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre, entre le 1novembre 1985 et cette date. On se référera, dans chaque cas, au dernier indice publié.
Compte tenu des spécificités propres à la profession du travail temporaire, les parties signataires définissent 7 niveaux de classification définis en termes de responsabilité, impact, autonomie, initiative et formation, expérience professionnelle pour caractériser la structure des emplois du travail temporaire.
Dans les entreprises, les emplois sont classés selon les critères définis dans l'énoncé général du niveau, et en utilisant la méthode de classification figurant en annexe II.
Les organisations signataires conviennent également que, dans l'esprit de l'accord du 20 octobre 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue, les entreprises devront tenir compte et favoriser, en fonction des possibilités tenant tant à l'entreprise qu'aux salariés concernés, l'évolution professionnelle des salariés permanents.
Niveau I
Le (la) collaborateur(rice) de ce niveau effectue un travail conforme aux objectifs et aux modalités fixée pour sa réalisation et en assurer la bonne exécution.
Le plus souvent, les conséquences des actions se manifestent immédiatement.
Les travaux exécutés sont simples, de courte durée et caractérisés notamment par leur répétitivité et/ou leur analogie.
Le (la) collaborateur(rice) est placé(e) sous le contrôle direct et systématique d'un autre collaborateur (d'une autre collaboratrice) d'un niveau de classification supérieur.
Ce contrôle peut aussi être immédiat et réalisé par le (la) titulaire du poste.
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises lors de la scolarité obligatoire et un temps d'adaptation de courte durée.
Niveau II
Le (la) collaborateur(rice) de ce niveau est chargé(e) de l'exécution organisée et rigoureuse du travail qui lui est confié.
Il (elle) doit respecter les procédures et/ou un plan de travail pré-établi par son ou sa responsable.
Les conséquences des actions se manifestent rapidement.
Les travaux exécutés sont définis et constitués par un ensemble d'opérations simples, successives et variées qui doivent être enchaînées dans un ordre logique en fonction du résultat à atteindre.
Le (la) collaborateur(rice) est placé sous le contrôle direct de son ou sa responsable.
Ce contrôle peut ne pas être systématique.
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises :
- soit par la formation initiale (niveau CAP ou BEP) ;
- soit par une expérience professionnelle équivalente.
Niveau III
Le (la) collaborateur(rice) de ce niveau est responsable de l'atteinte de ses objectifs d'activité dans le respect du cadre fixé par sa hiérarchie, des contraintes légales et réglementaires afférentes aux missions qui lui sont confiées.
Les travaux réalisés peuvent avoir un impact significatif sur l'activité d'autres postes de travail.
Les travaux exécutés sont effectués en application d'instructions générales définissant les objectifs à atteindre et précisant le cadre légal et réglementaire applicable.
Ces travaux sont de nature et de mise en œuvre complexe. Ils impliquent la recherche, l'analyse et l'exploitation d'informations diversifiées d'origines variées.
Le (la) titulaire du poste doit faire preuve d'initiative en particulier sur le choix des moyens appropriés et sur la combinaison des opérations à réaliser en fonction de ses priorités.
Le contrôle par son (sa) responsable est complexe car les conséquences ou implications des actions n'apparaissent pas directement.
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises :
- soit par la formation initiale (au moins du niveau baccalauréat) ;
- soit par une expérience professionnelle équivalente.
Niveau IV
Le (la) collaborateur(rice) de ce niveau peut être directement ou indirectement responsable d'un ou plusieurs collaborateurs(trices) et assure la cohérence de leurs interventions.
L'impact des actions et décisions est constaté notamment au niveau d'une unité (impact direct) ou d'une entité (impact indirect) lorsque l'emploi est rattaché à un service support.
Les travaux sont coordonnés ou réalisés dans le cadre de directives définissant l'ensemble de l'activité, précisant les objectifs, les moyens alloués et les règles de gestion à respecter.
Ces travaux nécessitent l'interprétation d'informations complexes, la participation à l'organisation du travail, la capacité de faire face à des problématiques nouvelles et de prendre des décisions dans le cadre des procédures et/ou techniques existantes.
Le (la) collaborateur(rice) doit prendre des initiatives en particulier pour optimiser l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de ses collaborateurs.
Les emplois sont accessibles avec les connaissances acquises :
- soit par la formation initiale à un niveau supérieur au baccalauréat ;
- soit par une expérience professionnelle équivalente.
Niveau V
Le cadre de ce niveau a en charge la réalisation et/ou la coordination d'activités différentes et complémentaires, constituant un ensemble homogène de responsabilités : organiser, animer et contrôler le travail de ses collaborateurs et/ou réaliser des travaux d'étude, de conception ou de contrôle en étant force de proposition.
Il (elle) peut être sous la responsabilité d'un cadre de niveau supérieur, ou rattaché directement au chef d'entreprise.
Ses décisions et actions ont un impact important sur le résultat de l'unité, entité gérée et/ou un impact indirect sur la zone de responsabilité de laquelle il relève.
Les fonctions sont exercées dans le cadre des orientations générales déterminées par l'entreprise, et selon les objectifs définis et les moyens alloués. Le cadre bénéficie ainsi d'une large autonomie dans son domaine de responsabilité.
Le cadre est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires, et/ou d'assurer lui-même une activité fonctionnelle ou opérationnelle.
Il (elle) assure et/ou coordonne les missions qui lui sont confiées et peut être appelé(e) à participer à leur définition.
Les emplois de ce niveau requièrent la maîtrise du domaine d'activité, associée à des capacités d'analyse, de prévision, de proposition et de management.
Ces compétences correspondent soit à un niveau d'enseignement supérieur lié à la spécialité de l'emploi soit à une expérience professionnelle équivalente.
Niveau VI
Le cadre de ce niveau à la maîtrise et la responsabilité d'un domaine d'activité stratégiques pouvant comporter la gestion de plusieurs unités ou entités et/ou pouvant requérir une qualification d'expert dans un domaine de spécialité.
Il (elle) doit assurer la coordination et la communication entre ces unités ou entités tout en orientant, contrôlant et pilotant leurs activités afin de générer le résultat attendu.
Ce poste lui donne une autorité hiérarchique et/ou fonctionnelle à l'égard d'un ou plusieurs cadres ou collaborateurs dont il (elle) oriente et contrôle les activités.
L'impact des décisions est direct et significatif sur les résultats du service ou de l'entreprise.
Les activités exercées nécessitent une large autonomie de jugement et d'initiative notamment pour proposer des plans d'actions et les moyens associés ; puis pour les mettre en œuvre de façon autonome.
Il (elle) participe à la définition des enjeux et les objectifs pour son domaine ; il (elle) détermine les plans d'actions délégués à ses équipes. Il (elle) définit les moyens à mettre en œuvre et pilote tout projet permettant d'optimiser l'efficacité et les résultats de ses unités ou entités.
A ce niveau les compétences requises sont celles du niveau précédent complétées notamment par une expérience significative en management ou en conduite de projets, permettant de prendre en compte les contraintes économiques, sociales et financières de l'entreprise.
Niveau VII
Le cadre de ce niveau assure la responsabilité directe et entière de plusieurs domaines, notamment en participant à la définition de la stratégie puis en la déclinant en plans d'actions dont la responsabilité de mise en œuvre est déléguée. Il (elle) assure l'efficacité, la performance et le résultat attendu, tout en anticipant les conséquences possibles à moyen et long terme.
L'impact des décisions est déterminant au niveau de l'entreprise et de ses résultats.
L'existence d'un poste de ce niveau se justifie par l'importance de l'entreprise, de ses effectifs et la complexité de son organisation.
Le cadre de ce niveau dispose d'un pouvoir de décision et d'appréciation lui assurant la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
A ce niveau les compétences requises sont celles du niveau précédent, complétées par une expérience significative et diversifiée permettant de prendre en compte des contraintes environnementales complexes.
Pour effectuer la classification des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, il convient :
1. De s'attacher aux caractéristiques de l'emploi occupé ;
2. D'analyser l'emploi occupé, indépendamment de son appellation, au travers des critères classants suivants :
Responsabilité, impact
Responsabilité : niveau d'engagement nécessaire à la réalisation des actions attachées à un poste.
Impact : effets des actions liées à l'exercice d'un poste sur son environnement direct ou indirect, voire sur l'entreprise.
Autonomie, initiative
Autonomie : degré de liberté conféré dans l'exercice du poste pour la réalisation et/ou l'organisation du travail, en tenant compte des instructions reçues.
Initiative : capacité d'entreprendre et d'agir de manière autonome nécessitée par l'exercice du poste.
Formation, expérience professionnelle
Formation : niveau de diplôme ou équivalence dans la filière d'activité du poste. La filière s'entend comme un ensemble d'activités s'appuyant sur des connaissances techniques et des savoir-faire mis en œuvre par un ensemble de fonctions/emplois positionnés à différents niveaux de classification.
Expérience professionnelle : ensemble de compétences et de connaissances acquises à l'occasion de l'exercice d'activités professionnelles.
Pour l'application de ces critères classants, les entreprises devront prendre en compte la polyactivité qui caractérise l'exercice des emplois de la branche (de la profession). La polyactivité s'entend comme l'exercice d'activités variées correspondant à plusieurs types d'emplois et requérant des compétences multiples. Cette polyactivité devra constituer, pour les salariés permanents, une réelle opportunité d'élargir leurs possibilités d'évolution professionnelle.
Ces critères s'appliquent pour chaque niveau, dans les conditions définies à l'annexe I " Classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ".
Emplois exemples
Niveau I
Collaborateur(trice) exécutant seul(e), ou sous la responsabilité d'un collaborateur (d'une collaboratrice) de niveau supérieur, tous travaux de nettoyage, avec ou sans machines d'entretien, et pouvant effectuer des travaux de manutention liés à cette activité.
Collaborateur(trice) assurant principalement les liaisons internes et/ou externes, courses, petites livraisons, et pouvant effectuer des travaux de classement ou de manutention.
Collaborateur(trice) effectuant des tâches administratives de type : mise sous enveloppes, reprographie, manutention et/ou archivage.
Niveau II
Collaborateur(trice) assurant l'accueil des visiteurs et la tenue du standard, il (elle) peut être amené(e) à assurer d'autres activités de nature administrative.
Collaborateur(trice) participant et/ou effectuant, sous le contrôle du (de la) comptable, tous travaux simples de comptabilité générale et analytique, de gestion et de saisie.
Collaborateur(trice) d'agence chargé(e) de travaux de nature administrative effectués sous la responsabilité d'un(e) autre collaborateur(trice) ou d'un cadre (saisie de données, accueil des candidats, constitution de dossiers, suivi, classement...).
Niveau III
Collaborateur(trice) d'agence ayant les compétences requises du collaborateur(trice) de niveau II, appelé(e) à assister le (la) responsable d'agence, notamment par la rédaction et le suivi des contrats de mise à disposition et de mission, par l'accueil et le recrutement des candidats intérimaires (passage et interprétation de tests simples) et par l'accueil des clients.
Collaborateur(trice) qui, sous le contrôle du (de la) responsable de la comptabilité ou de l'expert-comptable, enregistre les opérations, les ventile pour pouvoir en tirer balance, compte d'exploitation, bilan, prix de revient, prévisions et statistiques, et qui peut être appelé(e) à coordonner l'activité de collaborateur(trice) de niveau II.
Collaborateur(trice) chargé(e) de créer, de suivre, de prospecter et de développer la clientèle, en tenant compte de la politique commerciale de l'entreprise et des objectifs définis par son (sa) responsable. Il (elle) est à même de développer l'argumentation établie par la direction commerciale en tenant compte de son interlocuteur et du contexte juridique de son intervention.
Niveau IV
Collaborateur(trice) responsable d'une agence ou d'une antenne, coordonnant les collaborateurs(trices) permanents(es) et assurant la responsabilité des conditions de recrutement et de détachement des intérimaires, assurant le développement commercial de son agence, en liaison avec les responsables commerciaux, régionaux et la direction commerciale de l'entreprise lorsqu'ils existent.
Collaborateur(trice) exerçant des fonctions commerciales telles que décrites au niveau III, mais exerçant des responsabilités plus importantes (choix des interlocuteurs, initiative dans la recherche de clientèle nouvelle, rôle administratif dans le suivi des contrats et des intérimaires...) et/ou, en raison de l'étendue géographique de son champ d'intervention, de la coordination d'autres attachés commerciaux ou de son niveau d'intervention dans le suivi administratif du personnel détaché.
Collaborateur(trice) occupant un emploi exigeant les compétences requises pour les collaborateurs(trices) du niveau III, qui est en outre chargé de tous les travaux préparatoires au bilan et au compte d'exploitation, sous le contrôle, le cas échéant, du chef comptable ou de l'expert-comptable, et qui peut également avoir une responsabilité hiérarchique sur les collaborateurs de niveau II et III.
Niveau V
Responsable d'agence exerçant les responsabilités d'un(e) collaborateur(trice) de niveau IV, mais appliquées à une structure plus complexe d'agence ou à un ou des groupes d'agences.
Adjoint d'un cadre de niveau VI ou VII dans le domaine commercial, financier, administratif, juridique ou RH et pouvant être amené à le suppléer.
Cadre assurant la responsabilité d'un service spécialisé dans une fonction support (juridique, informatique, gestion, marketing ..).
Niveau VI
Cadre responsable de région dans les entreprises à structure complexe, exerçant des fonctions dans plusieurs domaines de la gestion commerciale, financière, administrative, juridique et RH, ces fonctions s'étendant au-delà de la simple supervision d'exploitation d'agences.
Cadre responsable d'un service support aux opérationnels, ayant une compétence d'expert dans une discipline (juridique, marketing, RH ..).
Niveau VII
Cadre supérieur participant, dans sa fonction, à la mise en œuvre et à l'orientation des décisions de la direction générale de l'entreprise et pouvant faire partie du directoire ou du comité de direction de l'entreprise.
L'article 13.1 de l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des ETT fixe les conditions d'indemnisation en cas d'absence pour maladie ou accident du travail.
Pour bénéficier de cette indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale, le salarié doit :
- justifier de 1 an d'ancienneté en cas d'absence pour maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;
- adresser l'arrêt maladie à l'employeur dans les 48 heures ;
- être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays membres de l'Union européenne ;
- se soumettre, s'il y a lieu, à une contre-visite médicale demandée par l'employeur.
Le salarié qui remplit ces conditions reçoit, pendant une durée qui varie en fonction de son ancienneté, tout ou partie de sa rémunération, déduction faite des cotisations sociales s'y rapportant et des indemnités journalières de sécurité sociale.
Lorsqu'une procédure de licenciement est engagée à l'encontre d'un salarié permanent absent pour maladie, l'indemnisation de ce dernier se poursuit jusqu'à la date de reprise du travail ou, au plus tard, de rupture du contrat de travail.
Se définit comme un salarié à « temps partiel choisi » au sens du présent accord un salarié recruté à temps plein et ayant obtenu de passer à temps partiel auprès de son employeur.
Les dispositions des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail sont applicables aux salariés qui demandent à passer d'un temps plein à un temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave d'un enfant à charge.
Des salariés peuvent également choisir le temps partiel pour consacrer une part plus importante à des projets personnels.
En cas d'acceptation de la demande du salarié, il est rédigé un avenant au contrat de travail initial comportant les mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail et précisant si le passage à temps partiel est définitif ou temporaire. La durée du passage à temps partiel doit figurer dans l'avenant.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la qualification, le niveau et le coefficient du salarié ainsi que les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et sa répartition.
L'employeur doit favoriser le regroupement des heures et ne peut imposer plus d'une interruption d'activité dans une journée. La durée minimale de travail continue est fixée à deux heures. Compte tenu des conditions d'emploi du personnel chargé de l'entretien des locaux de l'entreprise de travail temporaire, la durée minimale d'emploi de ces personnels est fixée contractuellement sans pouvoir être inférieure à une heure continue.
En cas de passage d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel et en l'absence d'obstacle législatif ou réglementaire, l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général et du régime complémentaire de retraite peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée antérieurement si les conditions si les conditions ci-après sont réunies :
- le salarié n'exerce aucune autre activité professionnelle ;
- le salarié est employé depuis 12 mois civils consécutifs à la date de transformation du contrat de travail ;
- l'option résulte de l'accord exprès de l'employeur et du salarié.
L'option peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, sans que la dénonciation par l'employeur ne puisse intervenir avant l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'effet de l'option.
Les cotisations correspondant à ce supplément d'assiette sont calculées selon la répartition réglementaire en vigueur entre l'employeur et le salarié pour l'assurance vieillesse.
Pour le régime complémentaire de retraite, les cotisations correspondant à ce supplément d'assiette sont calculées selon une répartition déterminée par les règles en vigueur dans l'entreprise pour ce type particulier de situation.
Le contrat de travail à temps partiel est une des composantes de l'aménagement du temps de travail. Il peut permettre de faire face à la fluctuation de l'activité de l'entreprise.
Il est toutefois convenu, dans le cadre du présent chapitre, que la durée du contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 22 heures sauf accord contractuel du salarié d'effectuer un temps de travail inférieur. Toute demande ultérieure de modification du nombre d'heures de la part du salarié s'analyse comme une modification du contrat de travail à la demande du salarié avec toutes les conséquences de droit.
Ce seuil de 22 heures ne s'applique pas aux contrats en cours à la date d'application du présent accord, les salariés concernés étant réputés avoir accepté contractuellement une durée du travail inférieure à 22 heures.
Le salarié à temps partiel peut contracter pour une autre activité salariée dès lors que cette activité ne fait pas concurrence à son entreprise.
L'employeur doit favoriser le regroupement des heures et ne peut imposer plus d'une interruption d'activité dans une journée. La durée minimale de travail continue est fixée à 2 heures. Compte tenu des conditions d'emploi du personnel chargé de l'entretien des locaux de l'entreprise de travail temporaire, la durée minimale d'emploi de ces personnels est fixée contractuellement sans pouvoir être inférieure à 1 heure continue.
Tout salarié souhaitant travailler à temps partiel doit en faire la demande, à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois avant la date envisagée pour le passage à temps partiel. Sa demande doit faire état des raisons qui la motivent.
Pour les salariés demandant à bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel (art. L. 122-28-1) ou d'un temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant (art. L. 122-28-9), ce sont les délais légaux qui s'appliquent.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au 1/3 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Le contrat initial fait alors l'objet d'un avenant.
Il peut s'avérer qu'un surcroît d'activité prévisible ou non à certaines périodes de l'année nécessite l'accomplissement d'heures complémentaires.
L'employeur doit organiser l'information du salarié de manière à ce qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour la garde des enfants ou la poursuite de son projet personnel.
Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures au tiers de la durée du travail prévue au contrat.
Toutefois, le refus pour le salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 10 % ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure de licenciement.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise portant notamment, sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ainsi que sur les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel ayant ouvert droit au bénéfice de l'abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons l'ayant amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le bilan du travail à temps partiel est intégré dans le rapport annuel unique.
er(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 13 octobre 1998, art. 1).
L'employeur doit communiquer sa réponse au salarié dans les 2 mois qui suivent la réception de la lettre recommandée.
En cas d'acceptation, les modalités de répartition du temps de présence doivent être convenues entre les parties en tenant compte de l'organisation du travail dans l'établissement auquel le salarié est affecté.
Un aménagement du temps de travail peut être proposé aux autres salariés de l'établissement afin de pouvoir satisfaire la demande de passage à temps partiel.
La satisfaction de la demande est recherchée en priorité sur le même lieu du travail. A défaut, il peut être proposé un changement de lieu de travail, qui ne peut excéder 40 kilomètres, sauf accord du salarié.
En cas de refus de l'employeur, celui-ci doit être motivé. Le refus est notifié par lettre remise en main propre ou adressée en recommandé avec avis de réception.
Le premier et le dernier alinéa du présent article 2.2 ne s'appliquent pas aux salariés demandant à passer à temps partiel dans le cadre des dispositions des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 6332-19 du code du travail, la contribution au titre du fonds de sécurisation des parcours professionnels due au titre du plan de formation de l'entreprise et de la professionnalisation est appelée auprès de chaque entreprise de la manière suivante :
- 46,15 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;
- 53,85 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation.
L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du troisième trimestre 2015.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2015, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2014.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt légales et réglementaires, conformément aux dispositions en vigueur.
Le 7 janvier 2009, l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national ont conclu un accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.Dans son article 24, l'ANI prévoit la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), et que « ce fonds a pour mission, au niveau interprofessionnel national, de contribuer, dans les conditions définies par le CPNFP, au financement des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi prises en charge par les OPCA et les OPACIF compétents dans le champ du présent accord et définies ci-avant. Ces actions doivent faire l'objet d'un cofinancement avec un ou plusieurs partenaires, incluant notamment l'Etat, Pôle emploi, les régions, ainsi que tout autre partenaire ».A l'issue de la conclusion de cet ANI, les pouvoirs publics ont entamé une réforme de la formation professionnelle et présenté, fin avril 2009, un projet de loi discuté à compter du mois de juillet 2009.A la suite des différentes versions du texte adoptées à l'Assemblée nationale et au Sénat, les partenaires sociaux ont rappelé l'importance de respecter le texte de l'ANI, d'en assurer une exacte retranscription dans la loi, et notamment de respecter la liste des publics prioritaires au financement des actions visant à la qualification et à la requalification des publics mentionnés dans l'article 20 de l'ANI du 7 janvier 2009, soit :« ― des salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel ;« ― des salariés de qualification de niveau V ou infra ;« ― des salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au cours des 5 dernières années ;« ― des salariés qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage ;« ― des salariés dans un emploi à temps partiel ;« ― ainsi que des salariés des TPE-PME. ».La loi du 24 novembre 2009 reprend le principe de la création du FPSPP, et l'article L. 6332-21 du code du travail dispose que « les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :1. De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ».C'est pourquoi, dans le cadre de la politique de formation développée au sein de la branche du travail temporaire, les parties signataires du présent accord réaffirment la nécessité que les actions concernées visent expressément les publics mentionnés dans l'ANI, comme les « salariés qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage », notamment les salariés intérimaires.Cela étant exposé, les parties signataires conviennent :
Les 2e et 3e alinéas de l'article 1er sont modifiés comme suit :« – 46,15 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;
– 53,85 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation. (…) »
L'article 2 est modifié comme suit :« L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du troisième trimestre 2014. »
L'article 3 est modifié comme suit :« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2014, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2013.Les partenaires sociaux s'engagent dès maintenant à se réunir au cours du premier trimestre 2014 afin d'étudier l'opportunité de modifier le taux de répartition pour l'année 2014. »
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légales et réglementaires conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent avenant modifie les articles 1er, 2 et 3 de l'accord relatif à la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en date du 10 décembre 2009 modifié par avenants des 3 décembre 2010, 14 décembre 2011 et 7 décembre 2012.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 1er sont remplacés comme suit :
« – 43 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;
– 57 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation ».
L'article 2 est modifié comme suit :« (…) Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du 3e trimestre 2011. La CPNE pourra formuler une recommandation de répartition du prélèvement au titre de la collecte 2012 (…) ».
L'article 3 est modifié comme suit :« (…) Soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, au titre de la collecte 2011, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2010.Les partenaires sociaux s'engagent dès maintenant à se réunir au cours du dernier trimestre 2011 (…) ».
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légales et réglementaires conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent avenant modifie les articles 1er, 2 et 3 de l'accord relatif à la à la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en date du 10 décembre 2009 conclu en application de l'article L. 6332-19 code du travail.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 1er sont modifiés comme suit :« – 46 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;
– 54 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation. »
L'article 2 est modifié comme suit :« (…) Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du 3e trimestre 2013. La CPNE pourra formuler une recommandation de répartition du prélèvement au titre de la collecte 2013 (…). »
L'article 3 est modifié comme suit :« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2013, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2012.Les partenaires sociaux s'engagent dès maintenant à se réunir au cours du premier semestre 2013 afin, notamment, d'étudier les implications de la signature d'un nouvel accord triennal sur l'affectation des ressources du FPSPP conclu le 3 octobre 2012 entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau interprofessionnel. »
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légales et réglementaires conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent avenant modifie les articles 1er, 2 et 3 de l'accord relatif à la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en date du 10 décembre 2009, modifié par avenants des 3 décembre 2010 et 14 décembre 2011.
Durant la dernière décennie, la branche du travail temporaire a profondément évolué sous l'effet d'une modification notamment de son environnement économique, juridique et social. Les compétences et activités des salariés permanents ont évolué sous l'effet conjugué de cette modification et sous l'impulsion du marché de l'emploi, l'évolution de l'organisation du travail, l'accroissement des besoins des clients, des attentes des intérimaires et des candidats.
Les organisations signataires ont manifesté le souhait :
– de donner aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire un socle conventionnel modernisé capable de donner de la visibilité et des perspectives d'évolution professionnelles dans un environnement en perpétuel mouvement ;
– de doter les entreprises du secteur dont la diversité fait aussi sa richesse, d'outils de gestion de ressources humaines modernes ;
– de fournir aux partenaires sociaux de la branche des outils de pilotage.
En effet, intervenants sur l'identification des compétences et les propositions de parcours professionnels, aussi bien au travers d'activités de recrutement en intérim, CDD et CDI, que d'accompagnement et d'insertion, les salariés permanents ont accru leur expertise dans les emplois existants et se sont investis sur de nouveaux emplois.
Les règles de classification énoncées dans l'accord national du 23 janvier 1986, et dont la dernière modification date de l'année 2003, ne permettant plus de traduire ces évolutions ou de répondre pleinement aux attentes des salariés permanents et des entreprises qui les emploient, les organisations signataires se sont entendues sur la nécessité de les réviser en profondeur.
Dans cet objectif, elles ont conclu à la nécessité de :
– se doter d'une cartographie des emplois de branche à la fois novatrice, évolutive et transposable à chaque structure, tout en préservant la diversité des situations présentes au sein de la branche ;
– donner une meilleure visibilité des parcours professionnels possibles au sein d'une même filière ou interfilières ;
– accroître l'employabilité des salariés grâce à une classification aisément transposable dans les autres secteurs d'activité professionnelle.
A cette fin, un diagnostic qualitatif des emplois et des compétences a été mené afin d'établir une cartographie des filières et des emplois repères. Ces emplois repères ont été hiérarchisés et positionnés sur treize niveaux aboutissant à une nouvelle grille de classification.
Cette démarche constitue un outil d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec), renforcée par la conclusion récente d'un accord de branche daté du 21 septembre 2012 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.
A terme, les salariés permanents pourront ainsi aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions de l'emploi pour mieux sécuriser leur parcours professionnel, tout en laissant aux entreprises la capacité de préserver leur compétitivité et de favoriser leur développement. Ces dernières devront par ailleurs veiller à favoriser la mixité dans le recrutement et la promotion de leurs collaborateurs avec pour objectif d'équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes dans les filières et emplois repères de tous les niveaux de la grille.
En conclusion, les organisations signataires s'accordent à considérer que la mise en œuvre de cette description des emplois de la branche outre qu'elle permette la mise en œuvre d'une nouvelle classification constitue la première étape d'une rénovation plus globale du socle conventionnel des salariés permanents de la branche.
Elles s'entendent pour affirmer leur volonté de moderniser le socle conventionnel de branche applicable aux salariés permanents enrichi par le présent accord relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Ainsi, si le présent accord annule et remplace les avenants des 23 octobre et 19 novembre 1987, du 22 juillet 2003, l'article 9 et l'annexe III de l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire (chapitre Ier), les organisations signataires conviennent d'ores et déjà de poursuivre l'analyse du socle conventionnel constitué par l'accord du 23 janvier 1986 et de ses avenants afin d'adapter les clauses régissant les relations individuelles de travail aux évolutions législatives et réglementaires (chapitre II).
Les organisations signataires conviennent que les activités développées par la branche du travail temporaire s'articulent autour de 6 filières.Filière « Commercial ».Filière « Recrutement ».Filière « Emploi ».Filière « Management opérationnel ».Filière « Gestion opérationnelle ».Filière « Fonctions supports ».Chaque filière est un regroupement d'emplois types ou emplois repères ayant des finalités proches et s'articulant autour des mêmes domaines de compétences.
Un emploi repère est caractérisé par une mission principale, c'est-à-dire la raison d'être de cet emploi repère. Celle-ci se décline en un ensemble d'activités principales complété, le cas échéant, par des activités passerelles (voir annexe I « Mise en œuvre des classifications »), ayant des caractéristiques communes aux entreprises de la branche.Les mandataires sociaux tels que les dirigeants de l'entreprise n'entrent pas dans la présente cartographie, sauf s'ils sont salariés de l'entreprise.L'ensemble des missions décrites au sein des emplois repères s'exerce dans le respect de la législation en vigueur et des processus internes.
Filière « Commercial »
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'entretenir et de développer une relation commerciale avec les clients actuels et potentiels de l'agence.Assistant commercial (H/F) :L'assistant commercial (H/F) concourt au développement de l'activité en assurant le suivi clientèle, le traitement des commandes.Commercial agence(s) (H/F) :Le commercial agence(s) (H/F) conduit, met en œuvre et concrétise des actions commerciales dans un objectif de développement d'activité.Commercial grands comptes (H/F) :Le commercial grands comptes (H/F) prospecte, développe et gère un portefeuille de clients grands comptes.
Filière « Recrutement »
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'initier, d'entretenir et de développer une relation avec les candidats et les intérimaires en réponse aux besoins des clients.Assistant recrutement (H/F) :L'assistant recrutement (H/F) concourt à l'activité de recrutement sur une partie du processus.Chargé de recrutement (H/F) :Le chargé de recrutement (H/F) recherche, sélectionne et présente au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues.Consultant en recrutement (H/F) :Le consultant en recrutement (H/F) crée et développe un portefeuille de clients ou de prospects afin de promouvoir et vendre des prestations de recrutement. Sa mission implique également de rechercher, de sélectionner et de présenter au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues.
Filière « Emploi »
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'accompagner les demandeurs d'emploi.Conseiller emploi (H/F) :Le conseiller emploi (H/F) crée l'adéquation entre le projet professionnel des demandeurs d'emploi et les opportunités d'activité et d'emploi dans son périmètre géographique.
Filière « Management opérationnel »
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale de piloter l'activité opérationnelle, d'animer les équipes et de développer leurs compétences.Manager d'agence(s) (H/F) :Le manager d'agence(s) (H/F) est garant du développement commercial, humain, et financier, et assure la rentabilité de son ou ses entités dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Anime son ou ses équipes.Responsable de secteur-district, directeur régional (H/F) :Le responsable de secteur-district, directeur régional (H/F), est garant de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l'entreprise en organisant, suivant et développant l'activité des entités placées sous sa responsabilité. Il s'assure de la rentabilité des entités de son périmètre dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Il anime ses équipes et veille à leur évolution professionnelle.Directeur des opérations (H/F) :Le directeur des opérations (H/F) élabore la stratégie opérationnelle, définit les objectifs et pilote le développement de l'activité sur le plan commercial, humain et financier.
Filière « Gestion opérationnelle »
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'assurer la gestion administrative des activités opérationnelles.Assistant de gestion (H/F) :L'assistant de gestion (H/F) assure la gestion administrative du personnel intérimaire et la facturation en lien avec les agences.Chargé de gestion (H/F) :Le chargé de gestion (H/F) réalise le suivi administratif et accompagne les équipes dans la gestion du personnel intérimaire et des candidats, sur ses domaines d'expertises.Responsable de gestion (H/F) :Le responsable de gestion (H/F) pilote et optimise les activités de son ou ses unités de gestion tout en animant des équipes dans les domaines qui lui sont confiés.
Filière « Fonctions supports »
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale de réaliser, participer ou assurer l'ensemble des activités techniques nécessaires au bon fonctionnement des entreprises et agences.En raison de l'extrême diversité de nature, de missions et d'importance des emplois regroupés au sein de cette filière, les organisations signataires ont convenu de ne définir que les missions principales de chacun des emplois repères relevant de cette filière.
Ce nouveau cadre général et évolutif permet de procéder à une répartition des emplois en référence à des critères communs à toutes les filières et emplois repères.Chaque emploi repère se déploie sur plusieurs niveaux au sein de la grille. Son niveau d'entrée et son niveau maximal sera déterminé à l'aide de 5 critères de positionnement.Cette démarche de classification aboutit à un positionnement des emplois repères sur 13 niveaux référencés de A à M.Des passerelles horizontales, d'un niveau à l'autre et verticales, entre emplois repères ou filières, apparaissent alors. Elles permettent ainsi au salarié permanent de se projeter aisément dans un parcours professionnel identifié.Le statut cadre débute au niveau G. Le positionnement au niveau F non cadre des salariés ayant en charge l'animation d'une équipe, visera les deux situations suivantes :1. Les managers d'agences débutants dans l'emploi repère pendant une période ne pouvant excéder 6 mois.2. Les responsables de gestion et de fonctions supports ayant en charge l'animation d'une équipe dont les salariés sont positionnés à un niveau inférieur au niveau F.Par ailleurs, afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées dans les entreprises de la branche du travail temporaire, et ainsi préserver le statut des salariés, lorsque la catégorie « agents de maîtrise » existe dans l'entreprise, elle ne peut s'appliquer qu'à partir du niveau E. De la même façon, les emplois de l'entreprise de la catégorie « cadres dirigeants » sont classés à partir du niveau L de la grille de positionnement.
Le positionnement des emplois repères s'effectue par l'analyse des activités visées au regard des 5 critères de positionnement suivants.
Expérience, formation
Ce critère intègre l'ensemble des connaissances et des savoir-faire nécessaires pour remplir les missions principales de la fonction. Ils sont le résultat d'une formation préalable, au même titre que d'un savoir-faire acquis au cours d'un apprentissage de l'emploi, ou que d'une formation continue destinée à compléter des acquis préalables.Cette formation peut être acquise soit par des études soit par une expérience professionnelle correspondante :1. Inférieure au bac ou expérience de courte durée.2. Bac + 2 sans expérience ou CAP-BEP niveau bac avec expérience d'au moins 2 ans dans une fonction ou expérience équivalente.3. Bac + 2 avec plus de 2 ans d'expérience ou supérieure à bac + 2 avec première expérience ou au moins 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente.4. Formation supérieure (LMD) avec plus de 3 ans d'expérience ou au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente.5. Formation supérieure (LMD) avec plus de 5 ans d'expérience ou plus de 10 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente.
Autonomie
Ce critère vise à déterminer le degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail, en tenant compte du type d'instructions reçues de sa hiérarchie. L'autonomie est d'autant plus large que la délégation d'autorité vers d'autres niveaux de management est importante.Cette autonomie se décline comme suit :1. Exécution (contrôles fréquents sur la mise en œuvre de tâches).2. Exécution avec marge de manœuvre (contrôle sur l'avancement et les résultats).3. Contrôle sur la réalisation d'objectifs.4. Décisions opérationnelles (délègue la mise en œuvre, répond des résultats).5. Orientation stratégique (long terme).
Complexité
Ce critère vise à déterminer le nombre, degré et diversité des difficultés à résoudre dans l'emploi et, type d'actions, de réflexions ou de polyvalence que nécessitent les situations rencontrées pour être traitées. Ce critère décrit la nature des activités (tâches, opérations, travaux) et l'organisation du travail caractérisant un emploi. Il propose une graduation construite sur la complexité… (à collecter et analyser des informations, à résoudre des problèmes, à préparer et prendre des décisions…).La polyvalence s'apprécie dans le cadre de ce critère.1. Application de consignes élémentaires et répétitives (savoir-faire pratique).2. Application de procédures variées, qualifiées (éventail de choix, solutions prédéfinies).3. Interprétation et adaptation des processus (capacité d'analyse et jugement) ou application de procédures variées, qualifiées ne relevant pas de l'emploi repère de référence.4. Résolution de processus complexes et variés ou interprétation et adaptation des processus ne relevant pas de l'emploi repère de référence.5. Elaboration d'une politique annuelle (solutions originales, complexe, pluridisciplinaire).
Impact des décisions, responsabilité
Ce critère a pour objet de déterminer l'importance et l'impact des effets produits par les décisions sur le résultat de la marche du service et/ou de l'entreprise.Les effets de cet impact se graduent de la manière suivante :1. Faible (circonscrit à son poste).2. Modéré (circonscrit à l'agence ou au service).3. Significatif (secteur, zone, région).4. Important (touche un secteur de l'entreprise).5. Stratégique (impact significatif au niveau de l'entreprise ou du groupe).
Dimension relationnelle
Par dimension relationnelle, on entend la nécessité d'exercer des relations de personne à personne. Cette nécessité doit être inhérente à la fonction et liée à sa finalité. La dimension relationnelle est caractérisée par :
– le niveau des fonctions concernées ;
– la nature de ces relations (ex. client-fournisseur, intérimaire-agence) ;
– le type et la fréquence.Elle peut revêtir différentes formes :1. Echanges informels.2. Explication, capacité à se faire comprendre et à exprimer des demandes.3. Coordination, animation, concertation, développement d'un argumentaire.4. Encadrement, capacité à exercer une influence, négociation, mobilisation.5. Capacité à fédérer et à faire adhérer, convaincre, stratégie de négociation et persuasion.
La hiérarchie des emplois repères de la profession et les évolutions proposées au sein de la branche, sont matérialisées sur une grille comportant 13 niveaux de A à M.
Filière | Emploi repère | Niveau | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Commercial | Assistant commercial | |||||||||||||
| Commercial agence(s) | ||||||||||||||
| Commercial grands comptes | ||||||||||||||
| Recrutement | Assistant recrutement | |||||||||||||
| Chargé de recrutement | ||||||||||||||
| Consultant recrutement | ||||||||||||||
| Emploi | Conseiller emploi | |||||||||||||
Managementopérationnel | Manager agence(s) | |||||||||||||
| Responsable secteur, région… | ||||||||||||||
| Directeur opérations | ||||||||||||||
Gestionopérationnelle | Assistant de gestion | |||||||||||||
| Chargé de gestion | ||||||||||||||
| Responsable gestion | ||||||||||||||
Support (présentes au siège et en réseau) | Assistant fonction support | |||||||||||||
| Chargé fonction support | ||||||||||||||
| Expert fonction support | ||||||||||||||
| Responsable fonction support | ||||||||||||||
| Directeur fonction support | ||||||||||||||
Un salaire minimum conventionnel de branche est défini pour chaque niveau assurant une garantie d'entrée de salaire sur l'emploi repère. Il est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail.
Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum conventionnel du niveau emploi, ne seront pas pris en compte notamment :
– les avantages en nature ;
– le 13e mois ou les gratifications régulières annuelles résultant d'un accord d'entreprise, d'un usage ou d'un contrat de travail individuel ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et aléatoire ;
– les primes éventuelles d'assiduité et d'ancienneté ;
– les remboursements de frais.
Pour les salariés percevant une rémunération constituée en partie de variable dont les emplois sont positionnés aux niveaux A à F inclus, la base de rémunération fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable. Pour les autres salariés dont les emplois sont positionnés sur les autres niveaux, ils bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel multiplié par 12 incluant la partie variable. Cette rémunération annuelle garantie donnera lieu à une régularisation éventuelle selon la périodicité arrêtée dans l'entreprise, laquelle ne pourra excéder 12 mois.
Réservé.Les organisations signataires réservent le présent chapitre pour l'intégration de futures dispositions complémentaires adaptées ou introduites afférentes aux clauses régissant les relations individuelles de travail (formation, exécution ou fin du contrat de travail), lesquelles une fois étendues s'intégreront aux présentes.
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national et des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés permanents des entreprises de travail temporaire, au sens de l'article L. 1251-2 du code du travail, et les entreprises de travail temporaire d'insertion au sens de l'article L. 5132-6 du code du travail, répertoriées sous le code APE 78.20Z.Par salariés permanents au sens du présent accord, sont visés les salariés d'une entreprise de travail temporaire au sens de l'article L. 1251-54 du code du travail.
national etToute organisation syndicale représentative au niveau(1) de la branche au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail entrant dans le champ d'application défini à l'article 5 peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail. L'adhésion prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée auprès du ministère du travail de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.
(1) Article 6 étendu à l'exclusion des termes : « national et » comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.(Arrêté du 11 février 2014 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec préavis de 6 mois. La dénonciation devra être globale. Pour être recevable, l'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires, devra être accompagné d'une proposition de texte. Les négociations devront s'engager dans le délai de 3 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une des parties contractantes.La demande de révision doit être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.La partie demandant la révision de l'accord doit accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet sur les points devant être révisés. Les discussions doivent être engagées dans les 3 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.Aucune demande de révision du présent accord ne peut être déposée dans les 6 mois suivant l'adoption du dernier texte révisé.
Les parties signataires conviennent que le présent accord a une valeur impérative. Il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable au salarié par accord d'entreprise, en application de l'article L. 2253-3, dernier alinéa, du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté pris pour son extension, et conformément aux modalités d'application prévues à l'article C « Modalités de transposition de la nouvelle classification » de son annexe II intitulée « Conditions de mise en œuvre et garanties ».Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article A
Descriptif indicatif des emplois repères
L'ensemble des missions décrites au sein des emplois repères s'exerce dans le respect de la législation en vigueur et des processus internes.Il est rappelé que tout collaborateur est amené à contribuer au fonctionnement global de l'agence.Les activités principales détaillées ci-après de manière indicative constituent les activités cœur de métiers de l'emploi repère.Les activités passerelles mentionnées ci-après de manière indicative ne relèvent pas des activités cœur de métiers de l'emploi repère : elles permettent de prendre en considération, soit des caractéristiques associées à l'emploi repère en fonction de l'organisation de l'entreprise, soit des missions autres que celles de l'emploi repère en vue de faciliter l'évolution professionnelle et l'adaptation des emplois. Elles ont pour principale fonction d'établir un lien entre plusieurs emplois repères et/ou filières d'emploi et doivent faciliter, quand cela est possible, la mobilité professionnelle au sein de l'entreprise.
Filière « Commercial »
1. Assistant commercial (H/F)
L'assistant commercial (H/F) concourt au développement de l'activité en assurant le suivi clientèle, le traitement des commandes.Activités principales :Réaliser des actions commerciales sédentaires (prospection téléphonique, qualification de fichiers, et prise de rendez-vous…).Accueillir et orienter les clients.Participer à la sélection des profils en adéquation avec les besoins, et assurer la gestion administrative.Activités passerelles :Participer au suivi et à la fidélisation des clients.Accueillir et orienter les candidats et les intérimaires.
2. Commercial agence(s) (H/F)
Le commercial agence(s) (H/F) conduit, met en œuvre et concrétise des actions commerciales dans un objectif de développement d'activité.Activités principales :Définir et/ou mettre en œuvre un plan d'action commercial sur son portefeuille.Prospecter et développer son portefeuille (visites clients, actions sédentaires…).Négocier et conclure l'offre avec le client/prospect.Suivre les actions commerciales et s'assurer de la satisfaction des clients.Réaliser le traitement des commandes des clients et des prospects.Activités passerelles :Participer à des actions de recrutement ou de gestion en fonction de l'organisation et des circonstances.
3. Commercial grands comptes (H/F)
Le commercial grands comptes (H/F) prospecte, développe et gère un portefeuille de clients grands comptes.Activités principales :Développer un chiffre d'affaires sur le portefeuille de grands comptes locaux ou nationaux et en assurer le suivi.Identifier, répondre et négocier les appels d'offres.Assurer la déclinaison et l'animation des accords négociés sur son portefeuille au sein du réseau d'agences et en piloter le suivi.Assurer une veille et une expertise sur son marché.
Filière « Recrutement »
1. Assistant recrutement (H/F)
L'assistant recrutement (H/F) concourt à l'activité de recrutement sur une partie du processus.Activités principales :Identifier et présélectionner les candidats correspondant aux profils recherchés par le client et rechercher de nouveaux profils afin d'élargir le « vivier » de candidats de l'agence.Accueillir et orienter les candidats et les intérimaires.Procéder au suivi des actions de recrutement et en assurer la gestion administrative.Participer au traitement des commandes des clients et des prospects sur la partie recrutement.Activités passerelles :Participer au suivi et à la fidélisation des intérimaires.Accueillir et orienter les clients.
2. Chargé de recrutement (H/F)Le chargé de recrutement (H/F) recherche, sélectionne et présente au(x) client(s)/prospect(s), des candidats en adéquation avec les compétences attendues.Activités principales :Qualifier la demande du client et réaliser la description du poste.Rechercher et développer le vivier de candidats en diversifiant les sources de recrutement et en assurant la mise à jour des données.Evaluer, sélectionner et présenter les candidats aux prospects et/ou clients en réponse à une demande ou de manière proactive (placement actif).S'assurer de la satisfaction des candidats, intérimaires et des clients (intégration, période d'essai, déroulement de la mission…).Concourir à l'employabilité des candidats et des intérimaires (sécurisation des parcours, formation, entretien professionnel…), les informer sur leur statut, droits…Activités passerelles :Contribuer à la réalisation des actions commerciales.
3. Consultant en recrutement (H/F)
Le consultant en recrutement (H/F) crée et développe un portefeuille de clients ou de prospects afin de promouvoir et vendre des prestations de recrutement. Sa mission implique également de rechercher, de sélectionner et de présenter au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues.Activités principales :Qualifier la demande du client, réaliser la description du poste et définir les méthodes de sélection des candidats.Vendre, négocier et conclure les conditions commerciales de la prestation de recrutement.Prendre en charge le processus global de recrutement : rechercher des candidats en diversifiant les sources de recrutement afin de développer le « vivier » de l'entreprise, les sélectionner et les placer.Activités passerelles :Réaliser des actions commerciales sédentaires et/ou terrain afin de faire connaître et proposer l'ensemble de l'offre de services RH.
Filière « Emploi »
1. Conseiller emploi (H/F)Le conseiller emploi (H/F) crée l'adéquation entre le projet professionnel des demandeurs d'emploi et les opportunités d'activité et d'emploi dans son périmètre géographique.Activités principales :Accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel par des entretiens d'évaluation et de diagnostic des compétences.Générer des opportunités de remise à l'emploi par des contacts avec des entreprises.S'informer sur le marché et recueillir des offres d'emploi.Assurer une cohérence et un suivi des différentes phases de l'accompagnement.Activités passerelles :Contribuer à la réalisation des actions commerciales.
Filière « Management opérationnel »
1. Manager d'agence(s) (H/F)Le manager d'agence(s) (H/F) est garant du développement commercial et assure la rentabilité de son ou ses entités dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Anime (son ou ses) équipes.Activités principales :Piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de ou des différentes agence(s) de manière à atteindre les objectifs définis.Elaborer et proposer un plan de développement (commercial et ressources) sur son périmètre d'activité.Prospecter et développer son portefeuille et les ventes à fort enjeu.Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe.Activités passerelles :Participer à la négociation de contrats commerciaux à fort enjeu.
2. Responsable de secteur, district, directeur régional (H/F)
Le responsable de secteur, district, directeur régional (H/F) est garant de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l'entreprise en organisant, suivant et développant l'activité des entités placées sous sa responsabilité. Il s'assure de la rentabilité des entités de son périmètre dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Il anime ses équipes et veille à leur évolution professionnelle.Activités principales :Elaborer et animer le plan de développement commercial sur le périmètre d'activité.S'assurer de l'optimisation de la gestion du portefeuille de compétences (candidats et intérimaires).S'assurer du développement des comptes stratégiques et comptes nationaux et participer à la négociation de contrats commerciaux à fort enjeux.Représenter et promouvoir l'entreprise sur le périmètre d'activité.Manager et animer les responsables ou directeurs des entités, accompagner les collaborateurs placés sous sa responsabilité dans le développement de leur performance, de leurs compétences et de leurs engagements.Analyser et reporter les indicateurs clés d'activités.S'assurer du respect des règles en vigueur par ses entités.
3. Directeur des opérations (H/F)
Le directeur des opérations (H/F) élabore la stratégie opérationnelle, définit les objectifs et pilote le développement de l'activité sur le plan commercial, humain et financier.Activités principales :Anticiper, définir et coordonner la stratégie commerciale.Définir et assurer le respect du budget des structures du réseau.Adapter l'adéquation des ressources à la stratégie élaborée.Représenter et promouvoir l'entreprise.Définir et diffuser les valeurs et la culture de l'entreprise.
Filière « Gestion opérationnelle »
1. Assistant de gestion (H/F)
L'assistant de gestion (H/F) assure la gestion administrative du personnel intérimaire et la facturation en lien avec les agences.Activités principales :Vérifier et saisir les éléments nécessaires à l'établissement des paies et des factures.Etablir et contrôler les fiches de paie et les factures.Réaliser diverses tâches administratives inhérentes à l'activité, et mettre à jour et classer les documents et registres des sites et/ou agences.Activités passerelles :Peut être amené à se spécialiser dans un domaine d'activité (par exemple : contrat, paie spécifi-ques…).
2. Chargé de gestion (H/F)
Le chargé de gestion (H/F) réalise la gestion administrative et accompagne les équipes dans la gestion du personnel intérimaire/candidats dans ses domaines d'expertises.Activités principales :Réaliser la gestion administrative inhérente à l'activité.Assurer la qualité de service en renseignant les agences et les clients.Réaliser les déclarations réglementaires.Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers individuels des salariés intérimaires et des candidats (justificatifs obligatoires…).Activités passerelles :Peut être amené à coordonner les équipes d'assistants.
3. Responsable de gestion (H/F)
Le responsable de gestion (H/F) pilote et optimise les activités de son ou ses unités de gestion tout en animant des équipes dans les domaines qui lui sont confiés.Activités principales :Garantir la fiabilité de la production administrative au sein de son ou ses unités de gestion.Assurer la productivité, la qualité et les délais de son ou ses unités de gestion.Accompagner les équipes opérationnelles dans ses domaines d'expertise.Elaborer et proposer un plan de développement sur son périmètre d'activité.Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe.
Filière « Fonctions supports »
En raison de l'extrême diversité de nature, de missions et d'importance des emplois regroupés au sein de cette filière qui peuvent s'exercer tant au niveau du siège qu'en réseau, les organisations signataires ont convenu de ne définir que les missions principales de chacun des emplois repères relevant de cette filière.Les emplois ou fonctions relevant de cette filière seront rattachés à l'un des quatre emplois repères ci-dessous :
1. Assistant fonctions supports
Met en œuvre et coordonne la transmission et la mise en forme des informations du service, afin d'en assurer le bon fonctionnement.Elabore différents tableaux de bords et indicateurs conformément aux consignes (budgets, dépenses, indicateurs d'activité du service…).Met à jour la documentation et l'archivage des données du service.Assure l'interface entre les différents membres du service, les interlocuteurs externes réguliers et alerte qui de droit en cas de problème.Participe à l'optimisation des process administratifs de son activité.Participe au déploiement opérationnel de process administratifs, en coordination avec les autres acteurs du projet.Accompagne et forme sur les process administratifs au sein du périmètre de son domaine d'activité.
2. Chargé de fonctions supports
Concourt à l'optimisation des outils, process de l'entreprise en assurant la production d'éléments ou de données chiffrées suivant un cahier des charges préétabli et les procédures en vigueur.Assure le traitement d'informations, leur analyse et leur transformation en fonction de ses connaissances et compétences, des spécifications exigées et des procédures en vigueur.Gère les situations et anomalies courantes tout en en référant aux spécialistes en cas de situations complexes ou inconnues.Assure des relations de type client/fournisseur interne pour récupérer des informations préétablies ou présenter les éléments produits.Fait des retours d'expérience en portant un regard critique sur la base de son expérience.Anime des formations ou des présentations d'outils.
3. Expert, responsable fonctions supports
Expert fonctions supports :Assure la réalisation de dossiers complets dans sa spécialité, en relation directe avec ses clients.Réalise une prestation ou un service en coordonnant différentes contributions externes, en s'appuyant sur ses connaissances et compétences dans sa spécialité.Mène des projets en établissant et coordonnant les différentes phases jusqu'à leur déploiement et leur mise en œuvre opérationnelle.Garantit une relation personnalisée avec ses clients internes ou externes, en amont pour définir les besoins et en aval pour argumenter les solutions apportées.Concourt aux évolutions des pratiques dans sa spécialité et propose une optimisation des procédures, règles et outils existants ; participe à la spécification des nouveaux systèmes.Assure l'animation, la présentation de nouveaux concepts, outils… en vue de leur diffusion.Responsable fonctions supports :Optimise les ressources disponibles pour assurer l'efficacité opérationnelle à moyen terme de son service.Assure la réalisation des actions, projets, évolutions de son service et en contrôle l'aboutissement et la qualité.Anime et met en œuvre la politique et les processus de son domaine.Organise son service, développe et anime ses équipes : affecte les rôles, définit les missions et objectifs de ses collaborateurs, assure des points réguliers avec ses collaborateurs.Anticipe et accompagne les changements qui impactent le fonctionnement ou l'organisation de son service en améliorant notamment les processus existants.Traite les dossiers complexes en direct ou en s'appuyant sur les référents ou experts de l'entreprise.
4. Directeur des fonctions supports
Assure l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de sa direction et conduit les changements majeurs de l'entreprise.Propose une vision prospective aux activités de sa direction dont il élabore en partie sa stratégie en tenant compte de la politique globale de l'entreprise.Garantit et pilote le respect de la politique de son domaine et de ses process.Garantit le cadrage budgétaire, le choix des principes de gestion, en assure le suivi consolidé et peut être amené à proposer des arbitrages sur le long terme.S'assure de l'adhésion et de la qualité du management de ses équipes, opère des détections de potentiels.Promeut le positionnement et la reconnaissance de l'entreprise à l'extérieur.Pilote, accompagne et met en œuvre les modalités d'accompagnement du changement.
Article B
Glossaire
Filière
Domaine d'activité, domaine de compétence qui regroupe des emplois ou une communauté de professionnels agissant suivant des principes, des techniques et des compétences partagées : exemple la filière commerciale ou la filière recrutement.La filière est définie au niveau de la branche.
Emploi repère
L'emploi repère est obtenu par regroupement de plusieurs emplois présentant des finalités, des activités principales et des compétences proches ou similaires.L'emploi repère est défini au niveau de la branche.
Emploi
L'emploi se caractérise comme :
– un ensemble homogène de postes ;
– une finalité générale commune ;
– des modes de contribution à l'entreprise communes ;
– des formes d'activité proches ;
– et un intervalle de rémunération et de classification dans l'entreprise équivalents.L'emploi est défini au niveau de l'entreprise, si elle dispose d'un référentiel emploi.
Poste
Constitue la plus petite unité d'analyse des situations de travail dans l'entreprise.Le poste est l'expression du besoin de l'entreprise dans l'organisation de la production d'un service.Le poste est défini au niveau de chacune des entreprises de la branche.
Critères classants
Ensemble de références permettant de définir le positionnement des emplois les uns par rapport aux autres sur la base des critères définis.
Cotation
Processus par lequel l'entreprise utilise les critères classants pour peser un emploi et le positionner par rapport aux autres. Ce positionnement permet de voir où se situe l'emploi dans la grille de classification de branche et de valider son positionnement et son niveau par rapport aux autres emplois.Il permet également de s'assurer de la cohérence de l'emploi occupé par rapport aux autres emplois, avec validation du respect du salaire minimum correspondant.
Grille de classification
Permet de mettre en évidence l'ensemble des grands domaines d'activité (filières) de la branche et le positionnement des emplois repères entre eux.Cette grille permet de voir l'évolution pour un salarié dans un métier et dans une même filière et les éventuelles évolutions ou parcours professionnels envisageables entre les emplois repères et les filières.La grille de classification assure une rigueur dans la hiérarchie des salaires (salaire d'embauche et augmentations).
Article A
Méthodologie de classification des emplois dans l'entreprise
1. Principes généraux de cotation et conditions de mise en œuvre
La classification des emplois de l'entreprise se fait sur la base des emplois repères et des filières de la branche.En fonction des activités à réaliser, la direction de l'entreprise et/ou la direction des ressources humaines rattache(nt) chaque emploi de l'entreprise à un emploi repère de la classification de branche.
2. Méthode de mise en œuvre des critères classants et d'identification dans la grille des emplois repères
Pour coter les emplois de l'entreprise, on utilise les critères classants décrits à l'article 2.2 du projet de texte.Exemple : pour un emploi de « secrétaire d'agence ». De par le contenu de ses missions, cet emploi est à rattacher à l'emploi repère de branche : « assistant commercial ».Dans la cartographie, l'emploi repère de branche d'assistant commercial se décline sur 5 niveaux : A, B, C, D, E.
L'objectif est d'identifier le(s) niveau(x) sur le(s)quel(s) l'emploi de « secrétaire d'agence » se situe dans la grille de classifications.Pour chaque critère classant on identifie le niveau minimum et maximum attendu dans l'emploi.Exemple :
– Quel est le niveau d'expérience/formation minimum et maximum attendu pour un emploi de « secrétaire d'agence » ?
– Quel est le niveau d'autonomie minimum et maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?
– Quel est le niveau de complexité minimum et maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?
– Quel est le niveau d'impact minimum et maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?
– Comment se traduit la dimension relationnelle à minima et au maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?On additionne ensuite les cotations minimum et maximum et les sommes obtenues correspondent aux cotations de l'emploi multipliées par 100.Exemple :
On identifie enfin les niveaux correspondants grâce à la matrice de conversion suivante :
Dans notre exemple, les cotations sont de XXX à XXX ce qui correspond aux niveaux XXX et XXX de la nouvelle grille de branche.Rappel du principe de la matrice de passage :
– une cartographie à 13 niveaux (A-M) ;
– 5 critères classants à 5 niveaux chacun ;
– des emplois dont la cotation peut donc s'étaler entre 5 points et 25 points ;
– pour les convertir en 13 niveaux, ces points sont multipliés par 100 ce qui permet d'obtenir la matrice de conversion ci-dessus présentée.
3. Récapitulatif synthétique du déploiement de la méthode en entreprise
1. Rattachement de chaque emploi – quel que soit l'intitulé de l'emploi actuel – à un emploi repère de la cartographie de branche.
2. Cotation de l'emploi avec les critères classants et calcul du total mini et maxi : la transposition de la nouvelle classification concerne la cotation d'un emploi et en aucun cas l'évaluation du salarié qui l'occupe.
3. Utilisation de la matrice de passage pour établir le niveau de l'emploi dans la grille de cotation (entre A et M).
4. Consultation des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent et information des salariés.
Après avoir coté l'ensemble des emplois de l'entreprise et consulté, lorsqu'elles existent, les instances représentatives du personnel, la direction et/ou la direction des ressources humaines informe(nt) individuellement chaque salarié du niveau de son emploi dans la nouvelle grille de branche ainsi que de la possibilité d'exercer un recours dans les conditions décrites à l'article C ci-dessous.
Filière | Emploi repère | Niveau | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Commercial | Assistant commercial | ||||||||
| Commercial agence(s) | |||||||||
| Commercial grands comptes | |||||||||
| Critère classant | Niveau emploi de « secrétaire d'agence »(emploi repère : assistant commercial) | |
|---|---|---|
| Expérience, formation | X | X |
| Autonomie | X | X |
| Complexité | X | X |
| Impact | X | X |
| Dimension relationnelle | X | X |
| Total cotation | Total mini | Total maxi |
| Niveau | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| A | 500 | 653 |
| B | 654 | 806 |
| C | 807 | 959 |
| D | 960 | 1 112 |
| E | 1 113 | 1 265 |
| F | 1 266 | 1 418 |
| G | 1 419 | 1 571 |
| H | 1 572 | 1 724 |
| I | 1 725 | 1 877 |
| J | 1 878 | 2 030 |
| K | 2 031 | 2 183 |
| L | 2 184 | 2 346 |
| M | 2 347 | 2 500 |
Article C
Modalités de transposition de la nouvelle classification
1. Entreprises dotées de délégués syndicaux
Les entreprises dotées de délégués syndicaux devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d'un accord de transposition, dans un délai maximum de 3 mois après la date d'extension du présent accord.Cette négociation portera sur la mise en œuvre de la méthodologie de transposition de la nouvelle classification telle qu'explicitée par le présent accord.L'accord d'entreprise portant transposition de l'accord de branche devra s'appliquer au plus tard 12 mois après sa date de signature, et en tout état de cause avant le 1er juillet 2015.En l'absence d'accord de transposition, l'employeur appliquera les dispositions du présent accord de branche au plus tard 12 mois après la date d'extension, sur la base de la méthodologie explicitée dans ledit accord.
2. Entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dotées uniquement d'instances représentatives du personnel
Les entreprises dotées uniquement d'instances représentatives du personnel devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d'un accord de transposition en respectant les dispositions de l'accord du 13 juillet 2005 relatif aux modes de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndicaux.Cette négociation portera sur la mise en œuvre de la méthodologie de transposition de la nouvelle classification telle qu'explicitée par le présent accord.L'accord d'entreprise portant transposition de l'accord de branche devra s'appliquer au plus tard 12 mois après sa date de signature, et en tout état de cause avant le 1er juillet 2015.En l'absence d'accord de transposition, l'employeur appliquera les dispositions du présent accord de branche au plus tard 12 mois après la date d'extension, sur la base de la méthodologie explicitée dans ledit accord.
3. Entreprises dépourvues de délégués syndicaux et d'instances représentatives du personnel
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et d'instances représentatives du personnel, l'employeur appliquera les dispositions du présent accord de branche, au plus tard 12 mois après la date d'extension, sur la base de la méthodologie explicitée dans ledit accord.
4. Information des salariés
Chaque salarié devra individuellement, et dans un délai de 3 mois, être informé par écrit de l'emploi repère auquel est rattaché son emploi et du niveau de celui-ci, ainsi que de la possibilité d'exercer un recours à partir de la notification individuelle et dans les conditions décrites à l'article D du présent accord.Cette information interviendra au plus tard 12 mois après la date de signature de l'accord de transposition visé à l'article C.1 et C.2 ou, en l'absence d'accord de transposition, 12 mois après la date d'extension du présent accord de branche.
(En euros.)
| Niveau | Montant au 1er janvier 2014(sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent accord) |
|---|---|
| A | 1 470 |
| B | 1 500 |
| C | 1 530 |
| D | 1 590 |
| E | 1 630 |
| F | 1 860 |
| G | 2 100 |
| H | 2 440 |
| I | 2 790 |
| J | 3 130 |
| K | 3 690 |
| L | 4 250 |
| M | 4 700 |
Les 2e et 3e alinéas de l'article 1er sont modifiés comme suit :« – 46,15 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;
– 53,85 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation. »
L'article 2 est modifié comme suit :« L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du troisième trimestre 2015. »
L'article 3 est modifié comme suit :« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2015, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2014. »
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légales et réglementaires conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent avenant modifie les articles 1,2 et 3 de l'accord relatif à la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en date du 10 décembre 2009, modifié par avenants des 3 décembre 2010,14 décembre 2011,7 décembre 2012 et 11 octobre 2013.
En application de ce qu'ils avaient prévu en signant l'accord du 6 janvier 2013 relatif aux salaires minima conventionnels, les partenaires de la branche ont engagé, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail, des négociations en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents.
Les parties signataires ont manifesté le souhait :
– de donner aux salariés permanents des ETT, ainsi que ceux des ETTI, un socle conventionnel modernisé capable de donner de la visibilité et des perspectives d'évolution professionnelles dans un environnement en perpétuel mouvement ;
– de doter les ETT/ ETTI dont la diversité fait aussi leur richesse, d'outils de gestion de ressources humaines modernes.
En effet, intervenants sur l'identification des compétences et les propositions de parcours professionnels, aussi bien au travers d'activités de recrutement en intérim (CTT et CDII), ou en CDD et CDI pour le compte de clients, que d'accompagnement et d'insertion, les salariés permanents ont accru leur expertise dans les emplois existants et se sont investis sur de nouveaux emplois.
Les parties signataires se sont donc entendues sur la nécessité de réviser les règles de classification énoncées dans l'accord du 15 février 2013.
Les parties signataires rappellent que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualification du salarié qui occupe l'emploi. Elle permet le classement des emplois exercés au sein des ETT/ ETTI, notamment dans l'objectif d'instaurer au niveau de la branche un salaire minimum conventionnel applicable aux salariés exerçants ces emplois.
Par cette révision de la classification, les parties signataires souhaitent la rendre plus compréhensible, accessible et lisible par les employeurs et les salariés, afin de simplifier son utilisation et de faciliter son appropriation dans l'entreprise.
Le système de classification révisé répond à un enjeu essentiel pour les salariés et les entreprises de la branche en mettant en place un dispositif commun de classification adapté aux spécificités de la branche et répondant à plusieurs objectifs :
– identifier, décrire et évaluer les emplois repères exercés dans les ETT, ainsi que dans les ETTI en créant la filière « insertion » ;
– classer les différents emplois exercés au sein des ETT/ ETTI selon une méthode équitable, pertinente et permettant la progressivité ;
– donner une visibilité aux salariés de la branche sur leur progression professionnelle possible au sein du dispositif de classification ;
– permettre à chaque salarié de la branche de bénéficier d'un salaire minimum conventionnel correspondant au classement de son emploi dans le dispositif de classification.
Les salariés permanents peuvent ainsi aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions de l'emploi pour mieux sécuriser leur parcours professionnel, tout en laissant aux ETT/ ETTI la capacité de préserver leur compétitivité et de favoriser leur développement. Ces dernières devront par ailleurs veiller à favoriser la mixité dans le recrutement et la promotion de leurs collaborateurs avec pour objectif d'équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes dans les filières et emplois repères de tous les niveaux de la grille.
Les activités développées par les ETT/ETTI s'articulent autour de sept filières :
– filière « Commercial » ;
– filière « Recrutement » ;
– filière « Insertion » ;
– filière « Gestion opérationnelle » ;
– filière « Management opérationnel » ;
– filière « Fonctions supports ».
Chaque filière est un regroupement d'emplois repères (emplois-types) ou ayant des finalités proches et s'articulant autour des mêmes domaines de compétences.
Un emploi repère est caractérisé par une mission principale, c'est-à-dire la raison d'être de cet emploi repère. Celle-ci se décline en un ensemble d'activités principales complété, le cas échéant, par des activités connexes ayant des caractéristiques communes aux entreprises de la branche.
Les mandataires sociaux tels que les dirigeants de l'entreprise n'entrent pas dans la présente cartographie, sauf s'ils sont salariés de l'entreprise.
Les emplois repères sont présentés en détail en annexe 1.
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'entretenir et de développer une relation commerciale avec les clients actuels et potentiels de l'agence.
1. Assistant commercial (H/F)
L'assistant commercial (H/F) concourt au développement de l'activité en assurant le suivi clientèle, le traitement des commandes.
2. Commercial agence(s) (H/F)
Le commercial agence(s) (H/F) conduit, met en œuvre et concrétise des actions commerciales dans un objectif de développement d'activité.
3. Commercial grands comptes (H/F)
Le commercial grand comptes (H/F) prospecte, développe et gère un portefeuille de clients grands comptes.
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'initier, d'entretenir et de développer une relation avec les candidats et les intérimaires en réponse aux besoins des clients.
1. Assistant recrutement (H/F)
L'assistant recrutement (H/F) concourt à l'activité de recrutement sur une partie du processus.
2. Chargé de recrutement (H/F)
Le chargé de recrutement (H/F) recherche, sélectionne et présente au(x) client(s)/prospect(s), des candidats intérimaires en adéquation avec les compétences attendues. Il peut également rechercher, sélectionner et présenter au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues dans le cadre de l'activité de placement en CDD/CDI.
Sa mission peut s'exercer dans une agence dédiée et hébergée au cœur du site de l'entreprise cliente.
3. Consultant en recrutement (H/F)
Le consultant en recrutement (H/F) crée et développe un portefeuille de clients ou de prospects afin de promouvoir et vendre des prestations de placement en CDD/CDI. Sa mission implique également de rechercher, de sélectionner et de présenter au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues.
1. Chargé d'accueil en ETTI (H/F)
Le chargé d'accueil en ETTI est responsable de l'accueil physique et téléphonique des candidats, des intérimaires et des clients au sein de l'agence.
2. Chargé de recrutement et d'accompagnement (H/F)
Le chargé de recrutement et d'accompagnement apporte des réponses individualisées en prenant en compte les situations professionnelles et personnelles (freins périphériques) des personnes et accompagne les entreprises à développer une démarche inclusive.
3. Chargé d'accompagnement et de développement (H/F)
Le chargé d'accompagnement et de développement s'occupe de la gestion du personnel intérimaire, ainsi que des relations avec les partenaires extérieurs dans les domaines de la formation et de l'emploi.
4. Responsable (ou manager) d'agence en ETTI (H/F)
Le responsable d'agence est le garant du projet social de l'ETTI, il assure la rentabilité de son entité dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés.
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale de piloter l'activité opérationnelle, d'animer les équipes et de développer leurs compétences.
1. Manager d'agence(s) (H/F)
Le manager d'agence(s) (H/F) est garant du développement commercial et assure la rentabilité de son ou ses entités dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Anime (son ou ses) équipes.
2. Responsable de secteur/district/directeur régional (H/F)
Le responsable de secteur/district/directeur régional (H/F) est garant de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l'entreprise en organisant, suivant et développant l'activité des entités placées sous sa responsabilité. Il s'assure de la rentabilité des entités de son périmètre dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Il anime ses équipes et veille à leur évolution professionnelle.
3. Directeur des opérations (H/F)
Le directeur des opérations (H/F) élabore la stratégie opérationnelle, définit les objectifs et pilote le développement de l'activité sur le plan commercial, humain et financier.
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale d'assurer la gestion administrative des activités opérationnelles.
1. Assistant de gestion (H/F)
L'assistant de gestion (H/F) assure la gestion administrative du personnel intérimaire et la facturation en lien avec les agences.
2. Chargé de gestion (H/F)
Le chargé de gestion (H/F), réalise la gestion administrative et accompagne les équipes dans la gestion du personnel intérimaire/candidats, dans ses domaines d'expertises.
3. Responsable de gestion (H/F)
Le responsable de gestion (H/F) pilote et optimise les activités de son ou ses unité(s) de gestion tout en animant des équipes dans les domaines qui lui sont confiés.
Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale de réaliser, participer ou assurer l'ensemble des activités techniques nécessaires au bon fonctionnement des entreprises et agences.
En raison de l'extrême diversité de nature, de missions et d'importance des emplois regroupés au sein de cette filière, les organisations signataires ont convenu de ne définir que les missions principales de chacun des emplois repères relevant de cette filière. Le cas échéant, l'entreprise précise, dans le contrat de travail, l'intitulé du poste occupé par les salariés concernés.
Les emplois de « préventeurs sécurité et santé au travail » sont classés dans cette filière.
1. Assistant fonctions supports (H/F)
Met en œuvre et coordonne la transmission et la mise en forme des informations du service, afin d'en assurer le bon fonctionnement.
2. Chargé de fonctions supports (H/F)
Concourt à l'optimisation des outils, process… de l'entreprise en assurant la production d'éléments ou de données chiffrées, suivant un cahier des charges préétabli et les procédures en vigueur.
3. Expert fonctions supports (H/F)
Assure la réalisation de dossiers complets dans sa spécialité, en relation directe avec ses clients.
4. Responsable fonctions supports (H/F)
Optimise les ressources disponibles pour assurer l'efficacité opérationnelle à moyen terme de son service.
5. Directeur des fonctions supports (H/F)
Assure l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de sa direction et conduit les changements majeurs de l'entreprise.
Le cadre général permet de procéder à une répartition des emplois en référence à des critères communs à toutes les filières et emplois repères :
– chaque emploi-repère se déploie sur plusieurs niveaux au sein de la grille. Son niveau d'entrée et son niveau maximal est déterminé à l'aide de cinq critères de positionnement ;
– cette démarche de classification aboutit à un positionnement des emplois-repères sur treize niveaux désignés par les lettres A à M.Des passerelles horizontales, d'un niveau à l'autre et verticales, entre emplois repères ou filières, apparaissent alors. Elles permettent ainsi au salarié permanent de se projeter aisément dans un parcours professionnel identifié ;
– le statut agent de maîtrise s'applique aux salariés dont les emplois sont positionnés aux niveaux E et F. Les salariés ayant en charge l'animation d'une équipe sont positionnés au niveau F dans les deux situations suivantes :1. Les managers d'agences débutant dans l'emploi-repère pendant une période ne pouvant excéder 6 mois ;2. Les responsables de gestion et de fonctions supports ayant en charge l'animation d'une équipe dont les salariés sont positionnés à un niveau inférieur au niveau F ;
– le statut cadre débute au niveau G ;
– les emplois de l'entreprise de la catégorie « cadres dirigeants » sont classés à partir du niveau L de la grille de positionnement.
L'analyse des emplois est réalisée à travers cinq critères classants :
– l'expérience ;
– l'autonomie ;
– la complexité ;
– la contribution/responsabilité ;
– le relationnel.
Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour les ETT/ETTI.
Ces critères classants sont communs à tous les emplois, afin de prendre en compte la diversité des activités des ETT/ETTI.
La diversité des critères classants retenus permet d'analyser avec précision le contenu des emplois.
Afin de permettre une analyse précise des emplois, dans l'entreprise et dans la branche, pour chacun des critères classants, cinq degrés définissent une progression croissante des niveaux d'exigence et de compétence dans chacun de ces critères. À chacun de ces degrés correspond un nombre de points de cotation (de 100 à 500 points).
Les cinq critères classants et leurs cinq degrés d'exigence constituent l'architecture du référentiel d'analyse des emplois.
Les parties signataires rappellent que pour classer un emploi, il faut se référer en toute objectivité aux compétences requises par l'emploi et non celles pouvant être détenues par la personne.
Les critères classants sont définis comme suit :
1. Expérience
Ce critère s'appuie sur les niveaux du cadre européen de certification. Les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) constituent un référent stable au niveau national et rendent compte à la fois de la progression dans les connaissances pour exercer les activités professionnelles et de la compréhension critique de théories et de principes.
2. Autonomie
Ce critère s'apprécie au travers de la marge de manœuvre, de la liberté d'action que permet l'emploi dans la réalisation des activités qu'il requiert au travers de la prise de décision et des choix qu'il autorise en lien avec la nature des moyens utilisés. Cette latitude est également appréciée au travers de la nature et de la fréquence du contrôle exercé.
3. Complexité
Ce critère s'apprécie au travers des tâches ou activités mises en œuvre dans le cas des situations professionnelles rencontrées. La progression du critère est subordonnée à la complexité de la mise en œuvre selon qu'elle nécessite des compétences d'application, de participation, de conception ou encore de coordination, exercées au sein du périmètre de l'emploi.
4. Contribution/responsabilité
Ce critère traite deux aspects :
– celui de la contribution de l'emploi, c'est à dire la portée des activités exercées dans l'emploi. Elles se matérialisent par les conséquences des activités exercées, dans le cadre de l'exercice de l'emploi, plus ou moins limitées sur son environnement : autres emplois, équipe, service, entreprise…– celui de la responsabilité hiérarchique entendue comme relation fonctionnelle permanente en termes d'animation, de conseil, d'encadrement auprès de personnel de l'entreprise.
5. Relationnel
Ce critère s'apprécie au travers des aspects relationnels ou de communication, exigés par l'emploi tant à l'égard d'acteurs internes qu'externes. Ces exigences concernent la compréhension de messages reçus, la transmission d'informations plus ou moins complexes ou encore l'usage d'argumentaires mobilisés à différents niveaux pour expliquer, convaincre, susciter l'adhésion d'interlocuteurs ou négocier.
| Expérience | ||
|---|---|---|
| Degrés | Définition | Points de cotation |
| 1 | Inférieur au niveau 4 (Bac) ou expérience de moins de 2 ans | 100 |
| 2 | Niveau 5 (Bac + 2) sans expérience ou expérience d'au moins 2 ans dans une fonction équivalente | 200 |
| 3 | Niveau 5 (Bac + 2) avec plus de 2 ans d'expérience ou au moins 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente | 300 |
| 4 | Niveau 6 (Bac + 3) avec plus de 3 ans d'expérience ou au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente | 400 |
| 5 | Niveau 7 (Bac + 5) avec plus de 5 ans d'expérience ou plus de 10 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente | 500 |
| Autonomie | ||
|---|---|---|
| Degrés | Définition | Points de cotation |
| 1 | L'emploi requiert d'exécuter des tâches simples, d'appliquer des consignes prédéfinies faisant l'objet d'un contrôle permanent | 100 |
| 2 | L'emploi requiert d'adapter un moyen connu sous contrôle d'un responsable hiérarchique | 200 |
| 3 | L'emploi permet de modifier un ou des moyen(s) partiellement connu(s) sous contrôle d'un responsable hiérarchique | 300 |
| 4 | L'emploi permet de choisir un process parmi des process connus, ou de concevoir des process à partir d'orientations générales. Le contrôle s'effectue sur la production de résultats ou la réalisation des objectifs | 400 |
| 5 | L'emploi requiert de définir des orientations stratégiques et les moyens et process associés. Le contrôle s'effectue à long terme | 500 |
Process : suite continue et ordonnée d'opérations, d'actions constituant la manière de faire, afin d'aboutir à la délivrance d'un produit ou d'un service.Moyen : procédé, façon ou manière de faire, ressource. | ||
| Complexité | ||
|---|---|---|
| Degrés | Définition | Points de cotation |
| 1 | Ce degré requiert la réalisation de tâches courantes, d'actes professionnels élémentaires et répétitifs, nécessitant la mise en œuvre de savoir-faire, de techniques et pratiques simples et usuels en conformité avec des consignes, des procédures simples mises en œuvre dans un emploi ou plusieurs emplois de même complexité | 100 |
| 2 | Ce degré requiert la mise en œuvre de tâches, d'actes professionnels diversifiés préalablement définis à partir d'un premier niveau d'analyse situationnelle mis en œuvre dans un emploi ou plusieurs emplois de même complexité ou de complexité moindre | 200 |
| 3 | L'emploi nécessite de réaliser un diagnostic afin de combiner plusieurs process en vue de mettre en place une méthode ou des méthodes de travail et de résoudre les difficultés y afférent | 300 |
| 4 | L'emploi requiert de concevoir des process, des modèles organisationnels à partir d'une analyse, en vue d'optimiser le fonctionnement de plusieurs unités ou sous-ensembles organisationnels de l'entreprise (service, département…), dans le respect de la stratégie | 400 |
| 5 | L'emploi requiert de concevoir la stratégie pour une ou plusieurs entités et susceptibles d'anticiper les évolutions de son ou de leur environnement | 500 |
| Contribution/responsabilité | ||
|---|---|---|
| Degrés | Définition | Points de cotation |
| 1 | L'emploi dispose d'une contribution qui se limite au périmètre immédiat des tâches réalisées dans l'emploi ou dans les emplois sans impact au-delà | 100 |
| 2 | L'emploi dispose d'une contribution qui s'étend à d'autres emplois de nature différenteet/oul'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de salariés | 200 |
| 3 | L'emploi dispose d'une contribution dont les effets s'étendent à une unité ou sous-ensemble organisationnel de l'entreprise (service, département…)et/oul'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur plusieurs groupes de salariés ou sur des salariés exerçant déjà un premier niveau de responsabilité hiérarchique | 300 |
| 4 | L'emploi dispose d'une contribution dont les effets s'étendent à plusieurs unités ou sous-ensembles organisationnels de l'entreprise (service, département…)et/oul'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de collaborateurs comprenant des salariés exerçant un deuxième niveau de responsabilité hiérarchique | 400 |
| 5 | L'emploi dispose d'une contribution qui relève de la stratégie et engage la performance de l'entreprise ou du groupe | 500 |
| Relationnel | ||
|---|---|---|
| Degrés | Définition | Points de cotation |
| 1 | L'emploi est caractérisé par la réception et la compréhension d'expressions simples, par un échange d'informations simple et direct | 100 |
| 2 | L'emploi requiert de reformuler, de poser des questions, d'échanger des informations factuelles sur un sujet, d'ajuster des réponses selon l'interlocuteur. Cette situation permet également de décrire brièvement un évènement et son environnement immédiat ou son contexte | 200 |
| 3 | L'emploi nécessite, de produire un discours structuré, de maîtriser son déroulement, de présenter des informations par écrit ou par oral, de dérouler un argumentaire, d'apporter des conseils à des interlocuteurs | 300 |
| 4 | L'emploi nécessite d'exploiter des informations mises à sa disposition, pouvant émaner de sources diverses et de les synthétiser pour parvenir à des constats. Ce degré exige la compréhension de situations en vue d'arbitrer, d'apprécier et de dérouler un argumentaire logique permettant d'agir ou de faire agir une tierce personne ou un groupe de personnes et de rechercher l'adhésion dans des situations divergentes | 400 |
| 5 | Ce degré requiert une connaissance des techniques de négociation dans des situations à enjeux stratégiques et de définir une stratégie relationnelle en appui de la politique de l'entreprise et de la décliner à toute l'entreprise et d'en assumer la responsabilité à l'égard d'acteurs décisionnaires internes et externes | 500 |
| Expérience | Autonomie | Complexité | Contribution/responsabilité | Relationnel | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Degré 5 500 points |
Niveau 7 (Bac + 5) avec plus de 5 ans d'expérience ou plus de 10 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente | L'emploi requiert de définir des orientations stratégiques et les moyens et process associés. Le contrôle s'effectue à long terme | L'emploi requiert de concevoir la stratégie pour une ou plusieurs entités et susceptibles d'anticiper les évolutions de son ou de leur environnement | L'emploi dispose d'une contribution qui relève de la stratégie et engage la performance de l'entreprise ou du groupe | Ce degré requiert une connaissance des techniques de négociation dans des situations à enjeux stratégiques et de définir une stratégie relationnelle en appui de la politique de l'entreprise et de la décliner à toute l'entreprise et d'en assumer la responsabilité à l'égard d'acteurs décisionnaires internes et externes |
|
Degré 4 400 points |
Niveau 6 (Bac + 3) avec plus de 3 ans d'expérience ou au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente | L'emploi permet de choisir un process parmi des process connus, ou de concevoir des process à partir d'orientations générales. Le contrôle s'effectue sur la production de résultats ou la réalisation des objectifs | L'emploi requiert de concevoir des process, des modèles organisationnels à partir d'une analyse, en vue d'optimiser le fonctionnement de plusieurs unités ou sous-ensembles organisationnels de l'entreprise (service, département…), dans le respect de la stratégie |
L'emploi dispose d'une contribution dont les effets s'étendent à plusieurs unités ou sous-ensembles organisationnels de l'entreprise (service, département…) et/ou l'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de collaborateurs comprenant des salariés exerçant un deuxième niveau de responsabilité hiérarchique |
L'emploi nécessite d'exploiter des informations mises à sa disposition, pouvant émaner de sources diverses et de les synthétiser pour parvenir à des constats. Ce degré exige la compréhension de situations en vue d'arbitrer, d'apprécier et de dérouler un argumentaire logique permettant d'agir ou de faire agir une tierce personne ou un groupe de personnes et de rechercher l'adhésion dans des situations divergentes |
|
Degré 3 300 points |
Niveau 5 (Bac + 2) avec plus de 2 ans d'expérience ou au moins 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente | L'emploi permet de modifier un ou des moyen(s) partiellement connu(s) sous contrôle d'un responsable hiérarchique | L'emploi nécessite de réaliser un diagnostic afin de combiner plusieurs process en vue de mettre en place une méthode ou des méthodes de travail et de résoudre les difficultés y afférent |
L'emploi dispose d'une contribution dont les effets s'étendent à une unité ou sous-ensemble organisationnel de l'entreprise (service, département…) et/ou l'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur plusieurs groupes de salariés ou sur des salariés exerçant déjà un premier niveau de responsabilité hiérarchique |
L'emploi nécessite, de produire un discours structuré, de maîtriser son déroulement, de présenter des informations par écrit ou par oral, de dérouler un argumentaire, d'apporter des conseils à des interlocuteurs |
|
Degré 2 200 points |
Niveau 5 (Bac + 2) sans expérience ou expérience d'au moins 2 ans dans une fonction équivalente | L'emploi requiert d'adapter un moyen connu sous contrôle d'un responsable hiérarchique | Ce degré requiert la mise en œuvre de tâches, d'actes professionnels diversifiés préalablement définis à partir d'un premier niveau d'analyse situationnelle mis en œuvre dans un emploi ou plusieurs emplois de même complexité ou de complexité moindre |
L'emploi dispose d'une contribution qui s'étend à d'autres emplois de nature différente et/ou l'emploi nécessite une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de salariés |
L'emploi requiert de reformuler, de poser des questions, d'échanger des informations factuelles sur un sujet, d'ajuster des réponses selon l'interlocuteur. Cette situation permet également de décrire brièvement un évènement et son environnement immédiat ou son contexte |
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Degré 1 100 points |
Inférieur au niveau 4 (Bac) ou expérience de moins de 2 ans | L'emploi requiert d'exécuter des tâches simples, d'appliquer des consignes prédéfinies faisant l'objet d'un contrôle permanent | Ce degré requiert la réalisation de tâches courantes, d'actes professionnels élémentaires et répétitifs, nécessitant la mise en œuvre de savoir-faire, de techniques et pratiques simples et usuels en conformité avec des consignes, des procédures simples mises en œuvre dans un emploi ou plusieurs emplois de même complexité | L'emploi dispose d'une contribution qui se limite au périmètre immédiat des tâches réalisées dans l'emploi ou dans les emplois sans impact au-delà | L'emploi est caractérisé par la réception et la compréhension d'expressions simples, par un échange d'informations simple et direct |
La hiérarchie des emplois-repères de la profession et les évolutions proposées au sein de la branche, sont matérialisées sur une grille comportant 13 niveaux identifiés par les lettres A à M.
La grille de positionnement des emplois repères figure en annexe 3 du présent accord.
Lorsque le contenu d'un emploi évolue de manière significative et durable, l'employeur vérifie si la cotation de l'emploi s'en trouve affectée, et, le cas échéant, il procède à une nouvelle cotation de l'emploi qui modifiera ou non le classement de l'emploi. Si le classement d'un emploi est modifié, cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat de travail signé par les parties au contrat.
Par significatif, il convient d'entendre une évolution du contenu de l'emploi en termes d'activités supplémentaires ou d'activités plus complexes requises par l'emploi.
Par durable, il convient d'entendre une évolution non temporaire de l'emploi de nature à durer dans le temps. L'évolution temporaire n'excède pas une durée de 12 mois.
En tout état de cause, dans les entreprises assujetties à l'obligation d'ouvrir une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, cette négociation doit être l'occasion d'examiner la nécessité de réviser la cotation des emplois dans l'entreprise, ainsi que la nécessité de mettre en place d'un cadre collectif de dialogue visant à organiser, au sein de l'entreprise, l'examen de recours individuels relatifs à l'application de la classification de branche.
Les entreprises non assujetties à cette obligation de négocier peuvent volontairement examiner la nécessité de réviser la cotation des emplois dans l'entreprise, ainsi que la nécessité de mettre en place un cadre collectif de dialogue visant à organiser, au sein de l'entreprise, l'examen de recours individuels relatifs à l'application de la classification de branche.
Les parties signataires rappellent que le système de classification de la branche repose sur des critères classants, objectifs non sexués.
Il s'agit donc de faire la distinction entre, d'une part, l'emploi et sa définition incluant les qualifications et les compétences nécessaires pour l'exercer et, d'autre part, la personne occupant l'emploi dont l'appréciation relève d'une évaluation de la capacité du titulaire de l'emploi à mettre en œuvre les compétences que ce dernier requiert.
La mixité professionnelle contribue à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mixité est atteinte lorsque les femmes et les hommes représentent une part comprise entre 40 % et 60 % des effectifs de la branche, de l'entreprise, du métier, de la catégorie professionnelle.
La mixité professionnelle est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique, source de complémentarité, d'équilibre et de dynamisme pour l'entreprise et les salariés.
Afin de développer la mixité professionnelle et renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires encouragent les entreprises :
– à favoriser l'accueil des salariés recrutés ou promus à des postes traditionnellement sous-représentés ;
– à mettre en place des actions d'information, de sensibilisation ou de formation à l'égalité professionnelle à destination de tous les salariés de l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification du présent accord est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. De même, les critères de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Les évolutions de salaire applicables aux salariés de l'entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou tout autre congé en lien avec la parentalité.
En outre, conformément aux dispositions légales relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent au préalable que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du salarié qui occupe l'emploi. La classification n'est donc pas un outil d'évaluation des salariés.
Le positionnement dans la grille doit uniquement tenir compte des exigences et compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne (si ces dernières ne sont pas mises en œuvre dans l'emploi, comme par exemple, celles issues d'une formation initiale).
La classification vise à ordonner les emplois de manière hiérarchisée, selon une méthode déterminée paritairement, et permettant aux entreprises de la branche de s'adapter aux enjeux économiques et sociaux qui leur sont propres.
Afin de garantir l'objectivité de la démarche, chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi.
L'évaluation de l'emploi tenu est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué.
Le classement est ainsi réalisé sur une échelle unique, commune à l'ensemble des emplois.
Le dispositif de classification est construit sur la définition et une cartographie des emplois repères, ainsi que, de manière secondaire, sur des critères classants :
– les emplois repères regroupent des emplois ayant des activités principales relevant directement de la finalité d'un métier, qui de par l'éventail de compétences développées ou à développer, permettent une évolution professionnelle. Ces emplois-repères servent de référence dans le cadre du dispositif de classification ;
– les critères classants sont des critères explicites d'évaluation des emplois. Ils permettent de classer les différents emplois en fonction des niveaux d'exigence et de compétence requis par ces derniers dans un certain nombre de domaines. Les critères classants fixés par l'accord de branche ont pour vocation de permettre le positionnement des emplois repères dans la grille de classification définie par le présent accord.
Un salaire minimum conventionnel de branche est défini pour chaque niveau assurant une garantie d'entrée de salaire sur l'emploi repère. Il est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail.
Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum conventionnel du niveau de son emploi, ne sont pas pris en compte notamment :
– les avantages en nature ;
– le 13e mois ou les gratifications régulières annuelles résultant d'un accord d'entreprise, d'un usage ou d'un contrat de travail individuel ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et aléatoire ;
– les primes éventuelles d'assiduité et d'ancienneté ;
– les remboursements de frais.
Pour les salariés percevant une rémunération constituée en partie de variable dont les emplois sont positionnés aux niveaux A, B, C, D, E et F la base de rémunération fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable.
Les autres salariés dont les emplois sont positionnés sur les autres niveaux (de G à M) bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel multiplié par 12 incluant la partie variable. Cette rémunération annuelle garantie donne lieu à une régularisation éventuelle selon la périodicité arrêtée dans l'entreprise, laquelle ne pourra excéder 12 mois.
Le présent accord s'applique aux entreprises de travail temporaire (ETT), aux entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) et aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT), situées sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DROM-COM).
(1) L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)
La classification prévue par le présent accord constitue une classification au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, les stipulations du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, le présent accord porte révision de l'accord national du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents et se substitue de plein droit aux dispositions de cet accord. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour de son extension et au plus tôt le 1er janvier 2026.
Dans les 36 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice des stipulations de l'article 5, les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux engagent une négociation afin d'examiner la nécessité de réviser la cotation des emplois dans l'entreprise. Les entreprises dépourvues de délégué syndical examinent, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, la nécessité de réviser la cotation des emplois dans l'entreprise.
La CPPNI est en charge du suivi du présent accord. Les parties signataires confient à l'OIR la mission d'élaborer une étude visant à faire un état des lieux de l'application des stipulations du présent accord dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant son champ d'application, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En conséquence, la nature du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les activités principales détaillées ci-après de manière indicative constituent les activités cœur de métiers de l'emploi repère.
Les activités connexes mentionnées ci-après de manière indicative ne relèvent pas des activités cœur de métiers de l'emploi repère : elles permettent de prendre en considération, soit des caractéristiques associées à l'emploi repère en fonction de l'organisation de l'entreprise, soit des missions autres que celles de l'emploi repère en vue de faciliter l'évolution professionnelle et l'adaptation des emplois. Elles ont pour principale fonction d'établir un lien entre plusieurs emplois repères et/ou filières d'emploi et doivent faciliter, quand cela est possible, la mobilité professionnelle au sein de l'entreprise.
Filière « Commercial »
| Assistant commercial (H/F) | |
|---|---|
| L'assistant commercial (H/F) concourt au développement de l'activité en assurant le suivi clientèle, le traitement des commandes | |
| Activités principales | Réaliser des actions commerciales sédentaires (prospection téléphonique, qualification de fichiers, et prise de rendez-vous…) |
| Accueillir et orienter les clients | |
| Participer à la sélection des profils en adéquation avec les besoins, et assurer la gestion administrative | |
| Activités connexes | Participer au suivi et à la fidélisation des clients |
| Accueillir et orienter les candidats et les intérimaires | |
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| Commercial agence(s) (H/F) | |
|---|---|
| Le commercial agence(s) (H/F) conduit, met en œuvre et concrétise des actions commerciales dans un objectif de développement d'activité | |
| Activités principales | Définir et/ou mettre en œuvre un plan d'action commercial sur son portefeuille. |
| Prospecter et développer son portefeuille (visites clients, actions sédentaires…) | |
| Négocier et conclure l'offre avec le client/prospect | |
| Suivre les actions commerciales et s'assurer de la satisfaction des clients | |
| Réaliser le traitement des commandes des clients et des prospects | |
| Activités connexes | Participer à des actions de recrutement ou de gestion en fonction de l'organisation et des circonstances |
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| Commercial grands comptes (H/F) | |
|---|---|
| Le commercial grand comptes (H/F) prospecte, développe et gère un portefeuille de clients grands comptes | |
| Activités principales | Développer un chiffre d'affaires sur le portefeuille de grands comptes locaux ou nationaux et en assurer le suivi |
| Identifier, répondre et négocier les appels d'offre | |
| Assurer la déclinaison et l'animation des accords négociés sur son portefeuille au sein du réseau d'agences et en piloter le suivi | |
| Assurer une veille et une expertise sur son marché | |
Filière « Recrutement »
| Assistant recrutement (H/F) | |
|---|---|
| L'assistant recrutement (H/F) concourt à l'activité de recrutement sur une partie du processus | |
| Activités principales | Identifier et présélectionner les candidats correspondant aux profils recherchés par le client et rechercher de nouveaux profils afin d'élargir le « vivier » de candidats de l'agence |
| Accueillir et orienter les candidats et les intérimaires | |
| Procéder au suivi des actions de recrutement et en assurer la gestion administrative | |
| Participer au traitement des commandes des clients et des prospects sur la partie recrutement | |
| Activités connexes | Participer au suivi et à la fidélisation des intérimaires |
| Accueillir et orienter les clients | |
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| Chargé de recrutement (H/F) | |
|---|---|
| Le chargé de recrutement (H/F) recherche, sélectionne et présente au(x) client(s)/prospect(s), des candidats intérimaires en adéquation avec les compétences attendues. Il peut également rechercher, sélectionner et présenter au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues dans le cadre de l'activité de placement en CDD/CDI. Sa mission peut s'exercer dans une agence dédiée et hébergée au cœur du site de l'entreprise cliente | |
| Activités principales | Qualifier la demande du client et réaliser la description du poste |
| Rechercher et développer le vivier de candidats en diversifiant les sources de recrutement et en assurant la mise à jour des données | |
| Évaluer, sélectionner et présenter les candidats aux prospects et/ou clients en réponse à une demande ou de manière proactive (placement actif) | |
| S'assurer de la satisfaction des candidats, intérimaires et des clients (intégration, période d'essai, déroulement de la mission…) | |
| Concourir à l'employabilité des candidats et des intérimaires (sécurisation des parcours, formation, entretien professionnel…), les informer sur leur statut, droits… | |
| Activités connexes | Contribuer à la réalisation des actions commerciales |
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| Consultant en recrutement (H/F) | |
|---|---|
| Le consultant en recrutement (H/F) crée et développe un portefeuille de clients ou de prospects afin de promouvoir et vendre des prestations de placement en CDD/CDI. Sa mission implique également de rechercher, de sélectionner et de présenter au(x) client(s) des candidats en adéquation avec les compétences attendues | |
| Activités principales | Qualifier la demande du client, réaliser la description du poste et définir les méthodes de sélection des candidats |
| Vendre, négocier et conclure les conditions commerciales de la prestation de recrutement | |
| Prendre en charge le processus global de recrutement : rechercher des candidats en diversifiant les sources de recrutement afin de développer le « vivier » de l'ETT, les sélectionner et les placer | |
| Activités connexes | Réaliser des actions commerciales sédentaires et/ou terrain afin de faire connaître et proposer l'ensemble de l'offre de services RH |
Filière « Insertion »
| Chargé d'accueil en ETTI (H/F) | |
|---|---|
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Le chargé d'accueil en ETTI est responsable de l'accueil physique et téléphonique des candidats, des intérimaires et des clients au sein de l'agence Il concourt à l'activité de recrutement sur une partie du processus Il participe à créer l'adéquation entre le projet professionnel des salariés en insertion et les opportunités d'activité et d'emploi dans son périmètre géographique |
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| Activités principales | Sourcing, prospect et présélection des candidats, accueil physique et téléphonique des candidats, saisie et gestion des candidatures |
| Organisation et réalisation des rdv et des premiers entretiens (vérification administrative de l'éligibilité à l'IAE), gestion et suivi des contrats, bilans de mission | |
| Réorientation du public non éligible au parcours ETTI | |
| Délivrance des EPI, transmission des contrats et vérification des retours auprès des clients et des intérimaires | |
| Activités connexes | Entretien de la relation commerciale, communication |
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| Chargé de recrutement et d'accompagnement ETTI (H/F) | |
|---|---|
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Le chargé de recrutement et d'accompagnement apporte des réponses individualisées en prenant en compte les situations professionnelles et personnelles (freins périphériques) des personnes et accompagne les entreprises à développer une démarche inclusive Il/elle effectue des entretiens individuels ou anime des actions collectives afin d'accompagner les publics en insertion à résoudre des problèmes d'ordre social et/ou administratif à finalité professionnelle Il/elle élabore et met en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à une optimisation ou une adaptation des ressources humaines aux finalités économiques et sociales de l'agence Il/elle effectue l'accueil physique et téléphonique des clients, des prescripteurs, des candidats et des intérimaires |
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| Activités principales | Élaboration et renouvellement des contrats, vérification de l'éligibilité du candidat à l'IAE, contrôles retours auprès des clients et des intérimaires, bilans de parcours |
| Sensibilisation de l'intérimaire aux risques professionnels, délivrance des EPI, accompagnement à la prise de poste | |
| Gestion et traitement des acomptes et des paies, établissement des déclarations administratives | |
| Évaluation des compétences du candidat, identification des besoins de formation, préparation et travail en équipe sur le montage d'actions de formation avec l'OF, développement des compétences des intérimaires | |
| Activités connexes | Développement commercial, management |
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| Chargé d'accompagnement et de développement ETTI (H/F) | |
|---|---|
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Le chargé d'accompagnement et de développement s'occupe de la gestion du personnel intérimaire, ainsi que des relations avec les partenaires extérieurs dans les domaines de la formation et de l'emploi Il s'occupe de la dimension commerciale et prospective, à savoir la promotion de l'offre de services de son ETTI auprès des clients et prospects Il assure un suivi régulier auprès des clients, anticipe leurs besoins et les accompagne dans leurs différentes démarches Il accompagne dans l'emploi les intérimaires en parcours d'insertion |
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| Activités principales | Développement du portefeuille-clients, proposition de candidatures au client, échanges réguliers entre les clients et les intérimaires |
| Prise de commande du client et rédaction des propositions commerciales, prospection de nouveaux secteurs d'activité | |
| Analyse et qualification du poste, accompagnement à la prise de poste, suivi tout au long de la mission, bilans de parcours | |
| Participation aux réseaux économiques et institutionnels locaux, veille de l'activité économique sur le bassin d'emploi | |
| Participation au processus d'accompagnement : préparation à la mission, montée en compétences des intérimaires, suivi dans l'emploi, sécurisation et optimisation du parcours d'insertion jusqu'à la gestion de la sortie vers un emploi durable | |
| Proposition d'actions de formation à l'EU pour favoriser la montée en compétences et l'employabilité des salariés en parcours, en mobilisant les dispositifs de branche et les financements propres aux ETTI | |
| Activités connexes | Gestion administrative et RH, management |
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| Responsable (ou manager) d'agence en ETTI (H/F) | |
|---|---|
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Le responsable d'agence est le garant du projet social de l'ETTI Il assure la rentabilité de son entité dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés Il crée l'adéquation entre le projet professionnel des demandeurs d'emplois et les opportunités d'activité et d'emploi dans son périmètre géographique Il/elle pilote des projets innovants et/ou de formation, en lien avec les prescripteurs, les EU et les OF |
|
| Activités principales | Développement du portefeuille-clients, proposition de candidatures au client, échanges réguliers entre les clients et les intérimaires |
| Prise de commande du client et rédaction des propositions commerciales, prospection de nouveaux secteurs d'activité | |
| Analyse et qualification du poste, accompagnement à la prise de poste, suivi tout au long de la mission, bilans de parcours | |
| Participation aux réseaux économiques et institutionnels locaux, veille de l'activité économique sur le bassin d'emploi | |
| Participation au processus d'accompagnement : préparation à la mission, montée en compétences des intérimaires, suivi dans l'emploi, sécurisation et optimisation du parcours d'insertion jusqu'à la gestion de la sortie vers un emploi durable | |
| Proposition d'actions de formation à l'EU pour favoriser la montée en compétences et l'employabilité des salariés en parcours, en mobilisant les dispositifs de branche et les financements propres aux ETTI | |
| Activités connexes | Gestion administrative et RH, management |
Filière « Management opérationnel »
| Manager d'agence(s) (H/F) | |
|---|---|
| Le manager d'agence(s) (H/F) est garant du développement commercial et assure la rentabilité de son ou ses entités dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Anime (son ou ses) équipes | |
| Activités principales | Piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de ou des différentes agence(s) de manière à atteindre les objectifs définis |
| Élaborer et proposer un plan de développement (commercial et ressources) sur son périmètre d'activité | |
| Prospecter et développer son portefeuille et les ventes à fort enjeu | |
| Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe | |
| Activités connexes | Participer à la négociation de contrats commerciaux à fort enjeu |
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| Responsable de secteur/district/directeur régional (H/F) | |
|---|---|
| Le responsable de secteur/district/directeur régional (H/F) est garant de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l'entreprise en organisant, suivant et développant l'activité des entités placées sous sa responsabilité. Il s'assure de la rentabilité des entités de son périmètre dans le respect des règles en vigueur et des objectifs fixés. Il anime ses équipes et veille à leur évolution professionnelle | |
| Activités principales | Élaborer et animer le plan de développement commercial sur le périmètre d'activité |
| S'assurer de l'optimisation de la gestion du portefeuille de compétences (candidats et intérimaires) | |
| S'assurer du développement des comptes stratégiques et comptes nationaux et participer à la négociation de contrats commerciaux à fort enjeux | |
| Représenter et promouvoir l'entreprise sur le périmètre d'activité | |
| Manager et animer les responsables ou directeurs des entités, accompagner les collaborateurs placés sous sa responsabilité dans le développement de leur performance, de leurs compétences et de leurs engagements | |
| Analyser et reporter les indicateurs clés d'activités | |
| S'assurer du respect des règles en vigueur par ses entités | |
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| Directeur des opérations (H/F) | |
|---|---|
| Le directeur des opérations (H/F) élabore la stratégie opérationnelle, définit les objectifs et pilote le développement de l'activité sur le plan commercial, humain et financier | |
| Activités principales | Anticiper, définir et coordonner la stratégie commerciale |
| Définir et assurer le respect du budget des structures du réseau | |
| Adapter l'adéquation des ressources à la stratégie élaborée | |
| Représenter et promouvoir l'entreprise | |
| Définir et diffuser les valeurs et la culture de l'entreprise | |
Filière « Gestion opérationnelle »
| Assistant de gestion (H/F) | |
|---|---|
| L'assistant de gestion (H/F) assure la gestion administrative du personnel intérimaire et la facturation en lien avec les agences | |
| Activités principales | Vérifier et saisir les éléments nécessaires à l'établissement des paies et des factures |
| Établir et contrôler les fiches de paie et les factures | |
| Réaliser diverses tâches administratives inhérentes à l'activité, et mettre à jour et classer les documents et registres des sites et/ou agences | |
| Activités connexes | Peut être amené à se spécialiser dans un domaine d'activité (par exemple : contrat, paie spécifiques…) |
-----
| Chargé de gestion (H/F) | |
|---|---|
| Le chargé de gestion (H/F), réalise la gestion administrative et accompagne les équipes dans la gestion du personnel intérimaire/candidats, dans ses domaines d'expertises | |
| Activités principales | Réaliser la gestion administrative inhérente à l'activité |
| Assurer la qualité de service en renseignant les agences et les clients | |
| Réaliser les déclarations réglementaires | |
| Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers individuels des salariés intérimaires et des candidats (justificatifs obligatoires…) | |
| Activités connexes | Peut être amené à coordonner les équipes d'assistants |
-----
| Responsable de gestion (H/F) | |
|---|---|
| Le responsable de gestion (H/F) pilote et optimise les activités de son ou ses unité(s) de gestion tout en animant des équipes dans les domaines qui lui sont confiés | |
| Activités principales | Garantir la fiabilité de la production administrative au sein de son ou ses unités de gestion |
| Assurer la productivité, la qualité et les délais de son ou ses unités de gestion | |
| Accompagner les équipes opérationnelles dans ses domaines d'expertise | |
| Élaborer et proposer un plan de développement sur son périmètre d'activité | |
| Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe | |
Filière « Fonctions supports »
En raison de l'extrême diversité de nature, de missions et d'importance des emplois regroupés au sein de cette filière, qui peuvent s'exercer tant au niveau du siège qu'en réseau, les organisations signataires ont convenu de ne définir que les missions principales de chacun des emplois repères relevant de cette filière. Le cas échéant, l'entreprise précise, dans le contrat de travail, l'intitulé du poste occupé par les salariés concernés.
Les emplois de « préventeurs sécurité et santé au travail » sont classés dans cette filière.
Les emplois ou fonctions relevant de cette filière seront rattachés à l'un des emplois-repères ci-dessous :
| Assistant fonctions supports (H/F) | |
|---|---|
| Met en œuvre et coordonne la transmission et la mise en forme des informations du service, afin d'en assurer le bon fonctionnement | |
| Activités principales | Élabore différents tableaux de bords et indicateurs conformément aux consignes (budgets, dépenses, indicateurs d'activité du service…) |
| Met à jour la documentation et l'archivage des données du service | |
| Assure l'interface entre les différents membres du service, les interlocuteurs externes réguliers et alerte qui de droit en cas de problème | |
| Participe à l'optimisation des process administratifs de son activité | |
| Participe au déploiement opérationnel de process administratifs, en coordination avec les autres acteurs du projet | |
| Accompagne et forme sur les process administratifs au sein du périmètre de son domaine d'activité | |
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| Chargé de fonctions supports (H/F) | |
|---|---|
| Concourt à l'optimisation des outils, process… de l'entreprise en assurant la production d'éléments ou de données chiffrées, suivant un cahier des charges préétabli et les procédures en vigueur | |
| Activités principales | Assure le traitement d'informations, leur analyse et leur transformation en fonction de ses connaissances et compétences, des spécifications exigées et des procédures en vigueur |
| Gère les situations et anomalies courantes tout en en référant aux spécialistes en cas de situations complexes ou inconnues | |
| Assure des relations de type client/fournisseur interne pour récupérer des informations préétablies ou présenter les éléments produits | |
| Fait des retours d'expérience en portant un regard critique sur la base de son expérience | |
| Anime des formations ou des présentations d'outils | |
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| Expert fonctions supports (H/F) | |
|---|---|
| Assure la réalisation de dossiers complets dans sa spécialité, en relation directe avec ses clients | |
| Activités principales | Réalise une prestation ou un service en coordonnant différentes contributions externes, en s'appuyant sur ses connaissances et compétences dans sa spécialité |
| Mener des projets en établissant et coordonnant les différentes phases jusqu'à leur déploiement et leur mise en œuvre opérationnelle | |
| Garantit une relation personnalisée avec ses clients internes ou externes, en amont pour définir les besoins et en aval pour argumenter les solutions apportées | |
| Concourt aux évolutions des pratiques dans sa spécialité et propose une optimisation des procédures, règles et outils existants ; participe à la spécification des nouveaux systèmes | |
| Assure l'animation, la présentation de nouveaux concepts, outils… en vue de leur diffusion | |
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| Responsable fonctions supports (H/F) | |
|---|---|
| Optimise les ressources disponibles pour assurer l'efficacité opérationnelle à moyen terme de son service | |
| Activités principales | Assure la réalisation des actions, projets, évolutions de son service et en contrôle l'aboutissement et la qualité |
| Anime et met en œuvre la politique et les processus de son domaine | |
| Organise son service, développe et anime ses équipes : affecte les rôles, définit les missions et objectifs de ses collaborateurs, assure des points réguliers avec ses collaborateurs | |
| Anticipe et accompagne les changements qui impactent le fonctionnement ou l'organisation de son service en améliorant notamment les processus existants | |
| Traite les dossiers complexes en direct ou en s'appuyant sur les référents ou experts de l'entreprise | |
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| Directeur des fonctions supports (H/F) | |
|---|---|
| Assure l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de sa direction et conduit les changements majeurs de l'entreprise. | |
| Activités principales | Propose une vision prospective aux activités de sa direction dont il élabore en partie sa stratégie tenant compte de la politique globale de l'entreprise |
| Garantir et piloter le respect de la politique de son domaine et de ses process | |
| Garantit le cadrage budgétaire, le choix des principes de gestion, en assure le suivi consolidé et peut être amené à proposer des arbitrages sur le long terme | |
| S'assure de l'adhésion et de la qualité du management de ses équipes, opère des détections de potentiels | |
| Promeut le positionnement et la reconnaissance de l'entreprise à l'extérieur | |
| Piloter, accompagner et mettre en œuvre les modalités d'accompagnement du changement | |
Filière
Domaine d'activité/domaine de compétence qui regroupe des emplois ou une communauté de professionnels agissant suivants des principes, des techniques et des compétences partagées : exemple la filière commerciale ou la filière recrutement.
La filière est définie au niveau de la branche.
Emploi-repère
L'emploi-repère est obtenu par regroupement de plusieurs emplois présentant des finalités, des activités principales et des compétences proches ou similaires.
L'emploi-repère est définit au niveau de la branche.
Emploi
L'emploi se caractérise comme :
– un ensemble homogène de postes ;
– une finalité générale commune ;
– des modes de contribution à l'entreprise communes ;
– des formes d'activité proches ;
– et un intervalle de rémunération et de classification dans l'entreprise équivalents.
L'emploi est défini au niveau de l'entreprise, si elle dispose d'un référentiel emploi.
Poste
Constitue la plus petite unité d'analyse des situations de travail dans l'entreprise.
Le poste est l'expression du besoin de l'entreprise dans l'organisation de la production d'un service.
Le poste est défini au niveau de chacune des entreprises de la branche.
Critères classants
Ensemble de références permettant de définir le positionnement des emplois les uns par rapport aux autres sur la base des critères définis.
Cotation
Processus par lequel l'entreprise utilise les critères classant pour peser un emploi et le positionner par rapport aux autres. Ce positionnement permet de voir où se situe l'emploi dans la grille de classification de branche et de valider son positionnement et son niveau par rapport aux autres emplois.
Il permet également de s'assurer de la cohérence de l'emploi occupé par rapport aux autres emplois, avec validation du respect du salaire minimum correspondant.
Grille de classification
Permet de mettre en évidence l'ensemble des grands domaines d'activité (filières) de la branche et le positionnement des emplois repères entre eux.
Cette grille permet de voir l'évolution pour un salarié dans un métier et dans une même filière et les éventuelles évolutions ou parcours professionnels envisageables entre les emplois repères et les filières.
La grille de classification assure une rigueur dans la hiérarchie des salaires (salaire d'embauche et augmentations).
1. Principes généraux de cotation et conditions de mise en œuvre
La classification des emplois de l'entreprise se fait sur la base des emplois repères et des filières de la branche.
En fonction des activités à réaliser, la direction de l'entreprise et/ou la direction des ressources humaines rattache(nt) chaque emploi de l'entreprise à un emploi repère de la classification de branche.
La cotation nécessite une analyse précise, objective et préalable de l'emploi.
Afin de renforcer l'objectivité de l'analyse et de rendre compte, le plus fidèlement possible, de la diversité des emplois existants, chacun des critères classants est évalué indépendamment des autres.
Pour chaque critère, le degré d'exigence retenu est celui dont la définition globale, mentionnée dans le référentiel prévu à l'article 3.2 du présent accord, correspond à l'emploi considéré, ou s'en approche le plus.
Le degré d'exigence retenu donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au numéro du degré correspondant, soit une valeur comprise entre 100 et 500.
L'addition des points obtenus pour l'ensemble des critères permet de déterminer la cotation d'emploi. Le référentiel visé à l'article 3.2 du présent accord permet donc de distinguer 21 cotations différentes, comprises entre 500 et 2 500 points.
2. Méthode de mise en œuvre des critères classants et d'identification dans la grille des emplois repères
• Pour coter les emplois de l'entreprise, il faut utiliser les critères classants décrits à l'article 3.2 du présent accord.
Les parties signataires rappellent que pour classer un repère il faut se référer exclusivement et en toute objectivité aux compétences requises pour l'emploi et celle pouvant doit être détenues par la personne.
L'évaluation de l'emploi repère résulte du total du nombre de points de cotation attribués au titre des cinq critères classants. Celui-ci détermine la classe « d'entrée » de l'emploi repère et permet ainsi d'identifier la rémunération minimale de branche applicable à l'emploi repère.
Exemple : Pour un emploi de « secrétaire d'agence ».
De par le contenu de ses missions, cet emploi est à rattacher à l'emploi repère de branche : « assistant commercial ».
Dans la cartographie (cf. annexe 3), l'emploi repère de branche d'assistant commercial se décline sur 5 niveaux : A, B, C, D, E.
page 58(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240033_0000_0006.pdf/BOCC
L'objectif est d'identifier le(s) niveau(x) sur le(s)quel(s) l'emploi de « secrétaire d'agence » se situe dans la grille de classifications.
• Pour chaque critère classant on identifie le degré minimum et maximum attendu dans l'emploi.
Exemple :Quel est le degré d'expérience/formation minimum et maximum attendu pour un emploi de « secrétaire d'agence » ?Quel est le degré d'autonomie minimum et maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?Quel est le degré de complexité minimum et maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?Quel est le degré contribution/responsabilité minimum et maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?Comment se traduit la dimension relationnelle a minima et au maximum d'un emploi de « secrétaire d'agence » ?
• On additionne ensuite les cotations minimum et maximum et les sommes obtenues correspondent aux cotations de l'emploi.
Exemple :
• Ce qui permet d'identifier les niveaux correspondants grâce à la matrice de conversion suivante :
Rappel du principe de la matrice de passage– une cartographie à 13 niveaux (A-M) ;
– 5 critères classants à 5 degrés chacun (chaque degré valant 100 points) ;
– des emplois dont la cotation peut donc s'étaler entre 500 points et 2 500 points.
Cette matrice a été élaborée ainsi : 2500 – 500 = 2000/13 (écarts) = 153.Ainsi 500 + 153 = 653.653 + 153 = 806 etc.
Dans notre exemple, les cotations sont de 500 à 1 100 points ce qui correspond aux niveaux A et D de la grille de branche.
3. Récapitulatif synthétique d'application de la méthode en entreprise
1. Rattachement de chaque emploi de l'ETT/ETTI – quel que soit l'intitulé de l'emploi dans l'entreprise – à un emploi repère de la cartographie de branche.
2. Cotation de l'emploi de l'ETT/ETTI avec les critères classants et calcul du total mini et maxi. Le niveau minimum correspond au niveau d'expertise minimum requis pour cet emploi et le niveau maximum correspond au niveau d'expertise maximum requis pour cet emploi.
Rappel : la classification concerne la cotation d'un emploi et en aucun cas l'évaluation du salarié qui l'occupe.
3. Utilisation de la matrice pour établir le niveau de l'emploi dans la grille de cotation (entre A et M).
| Critères classants | Niveau emploi de « secrétaire d'agence » = emploi repère : assistant commercial | |
|---|---|---|
| Expérience/formation | 100 | 100 |
| Autonomie | 100 | 300 |
| Complexité | 100 | 200 |
| Impact | 100 | 100 |
| Dimension relationnelle | 100 | 400 |
| Total cotation | Total mini = 500 | Total maxi = 1 100 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 500 | 653 | 654 | 806 | 807 | 959 | 960 | 1 112 | 1 113 | 1 265 | 1 266 | 1 418 | 1 419 | 1 571 | 1 572 | 1 724 | 1 725 | 1 877 | 1 878 | 2 030 | 2 031 | 2 183 | 2 184 | 2 346 | 2 347 | 2 500 |
1. Rôle des institutions représentatives du personnel
Dans les ETTI de cinquante salariés et plus, en prévision de l'entrée en vigueur du présent accord, le comité social et économique, s'il existe, est informé et consulté sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de cette classification dans l'entreprise.
Dans les ETTI d'au moins onze salariés, la délégation du personnel au comité social et économique, s'il existe, présente, dans le cadre de la mission définie au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à la mise en œuvre, dans l'entreprise, de la classification résultant du présent accord.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'ETTI, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen, le présent accord.
2. Information des salariés
Chaque salarié de l'ETTI devra individuellement être informé par écrit du classement de son emploi.
Dans le délai d'un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement retenu.
En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant visé à l'article 3.2 du présent accord. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant. Cet entretien est destiné à échanger sur le positionnement de son emploi dans la classification au regard des critères classants. Cet entretien doit permettre de détailler les compétences requises par l'emploi occupé.
La hiérarchie des emplois-repères de la branche, est matérialisée par une grille comportant 13 niveaux désignés par les lettres A à M.
pages 61 et 62(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives,.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240033_0000_0006.pdf/BOCC
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
erArticle 1
Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'accord du 12 avril 2006 sont modifiés comme suit :
er" A compter du 1janvier 2007 :
- le salaire minimum du niveau I, coefficient 115, est de 1 292 Euros ;
- le salaire minimum du niveau II, coefficient 125, est de 1 297 Euros ;
- le salaire minimum du niveau III, coefficient 160, est de 1 334 Euros ;
- le salaire minimum du niveau IV, coefficient 200, est de 1 495 Euros ;
- le salaire minimum du niveau V (1), coefficient 300, est de 1 922 Euros ;
- le salaire minimum du niveau VI (1), coefficient 550, est de 2 921 Euros ;
- le salaire minimum du niveau VII (1), coefficient 800, est de 3 973 Euros. "
(1) Salariés cadres.
Article 2
Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.
Article 3
Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.
Article 4
Les signataires du présent accord rappelleront aux entreprises de travail temporaire les principes relatifs à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Article 5
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension auprès des services du ministère de l'emploi.
Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'avenant du 16 mars 2007sont modifiés comme suit :« A compter du 1er janvier 2008 :― niveau I, coefficient : 115, 1 324 € ;― niveau II, coefficient : 125, 1 329 € ;― niveau III, coefficient : 160, 1 367 € ;― niveau IV, coefficient : 200, 1 532 € ;― niveau V (1), coefficient 300, 1 970 € ;― niveau VI (1), coefficient 550, 2 994 € ;― niveau VII (1), coefficient 800, 4 072 €.
Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.
Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.
Les signataires du présent accord rappelleront aux entreprises de travail temporaire les principes relatifs à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension auprès des services du ministère de l'emploi.
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire :
Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'avenant du 22 avril 2008sont modifiés comme suit :A compter du 1er janvier 2010 :
– le salaire minimum du niveau I, coefficient 115, est de 1 364 € ;
– le salaire minimum du niveau II, coefficient 125, est de 1 369 € ;
– le salaire minimum du niveau III, coefficient 160, est de 1 395 € ;
– le salaire minimum du niveau IV, coefficient 200, est de 1 547 € ;
– le salaire minimum du niveau V (5), coefficient 300, est de 1 980 € ;
– le salaire minimum du niveau VI (5), coefficient 550, est de 2 994 € ;
– le salaire minimum du niveau VII (5), coefficient 800, est de 4 072 €.
Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.
en moyenneLes salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures(1).
(1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2010, art. 1er).
Les signataires du présent accord entendent rappeler les principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération et conviennent d'entamer à compter du second semestre 2010 une réflexion au sein de la branche visant à déterminer les facteurs pouvant conduire à des écarts et à établir des pistes de travail permettant de les supprimer.
Les signataires du présent accord conviennent d'entamer à compter du second semestre 2010 des négociations sur les classifications des salariés permanents afin de prendre en compte les évolutions des métiers.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes, en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'avenant du 29 janvier 2010 sont modifiés comme suit :« A compter du 1er février 2012, le salaire minimum est de :niveau I, coefficient 115 : 1 410 € ;niveau II, coefficient 125 : 1 415 € ;niveau III, coefficient 160 : 1 443 € ;niveau IV, coefficient 200 : 1 581 € ;niveau V (1), coefficient 300 : 2 024 € ;niveau VI (1), coefficient 550 : 3 060 € ;niveau VII (1), coefficient 800 : 4 162 €. »
Pour les salariés des niveaux I, II et III percevant une rémunération en tout ou partie variable, la base fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable à leur coefficient.
Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.
Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2015 :
(En euros.)
Pour les salariés dont les emplois sont positionnés aux niveaux A à D, percevant une rémunération en tout ou partie variable, la base fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable à leur niveau.
| Niveau | Salaire minimum |
|---|---|
| A | 1 480 |
| B | 1 511 |
| C | 1 541 |
| D | 1 601 |
| E | 1 641 |
| F | 1 873 |
| G | 2 115 |
| H | 2 457 |
| I | 2 810 |
| J | 3 152 |
| K | 3 716 |
| L | 4 280 |
| M | 4 783 |
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes, en matière de salaires minima conventionnels des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis le 8 octobre 2021 pour partager un état des lieux sur la santé économique de la France et l'activité économique de la branche, ainsi que pour prendre connaissance du rapport de branche annuel établi par l'observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR), en vue de leur permettre d'ouvrir la négociation sur les salaires minima conventionnels des salariés permanents employés par les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETT/ETTI). Cette analyse a porté en particulier sur le niveau de l'emploi intérimaire, fortement impacté par la crise sanitaire.
Depuis début 2021, l'emploi intérimaire bénéficie d'un léger redressement, nourri par une conjoncture qui s'améliore, même si les effets de la crise sanitaire se font toujours fortement sentir (baromètre Prism'emploi, bilan du premier semestre 2021 et enjeux du second semestre pour le secteur du travail temporaire).
En août 2021, le travail temporaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) dénombre 643 841 emplois en équivalent temps plein (ETP), correspondant à la destruction de 38 144 ETP par rapport à la situation d'avant crise. Les effectifs intérimaires s'inscrivent en baisse (- 5,6 % par rapport à août 2019) au niveau national, traduisant une baisse de l'emploi intérimaire dans la majorité des secteurs utilisateurs : l'emploi intérimaire augmente dans les transports (+ 8,4 %) mais diminue dans les services (− 0,5 %), le commerce (− 4,8 %), l'industrie (− 11,9 %) et le BTP (− 13,4 %) (baromètre Prism'emploi août 2021).
Du fait de la situation économique dans la branche et compte-tenu des incertitudes sur l'évolution de l'épidémie de la « Covid-19 », les incertitudes demeurent pour les entreprises de la branche, employant 28 850 salariés permanents (rapport de branche 2021 sur les données 2020), dont l'activité est exclusivement tributaire de la santé économique et sociale des entreprises clientes.
Néanmoins la priorité des parties signataires du présent accord est de soutenir et de préserver l'emploi des salariés permanents dans la branche, notamment, au moyen d'une revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2022, tenant compte de l'analyse économique dans la branche.
En parallèle, les parties signataires du présent accord conviennent de faire évoluer la définition du salaire minimum conventionnel pour les salariés permanents percevant une rémunération constituée en partie de variable.
À ce titre, la branche du travail temporaire rappelle sa mission de définir les garanties applicables aux salariés permanents en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes.
L'article 4 de l'accord de branche du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire portant modernisation du cadre conventionnel pose le principe d'un salaire minimum conventionnel de branche pour chaque niveau de la grille de classification des emplois-repères et en définit la structure. Conformément à la jurisprudence du conseil d'État rendue le 7 octobre 2021, il reste loisible à la branche du travail temporaire, par voie d'accord collectif, d'une part, de définir les salaires minima hiérarchiques, d'autre part, d'en fixer le montant par niveau.
Constatant que le dernier accord sur les salaires minima date du 3 juillet 2015, les parties signataires du présent accord revalorisent les salaires minima conventionnels des salariés permanents comme suit.
Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire portant modernisation du cadre conventionnel sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2022 :
(En euros.)
| Niveau | Montant (au 1er janvier 2022) |
|---|---|
| A | 1 594 |
| B | 1 615 |
| C | 1 648 |
| D | 1 713 |
| E | 1 755 |
| F | 2 004 |
| G | 2 262 |
| H | 2 629 |
| I | 3 005 |
| J | 3 372 |
| K | 3 975 |
| L | 4 579 |
| M | 5 117 |
La première phrase du troisième alinéa de l'article 4 de l'accord du 15 février 2013 est modifiée comme suit :
« Pour les salariés percevant une rémunération constituée en partie de variable dont les emplois sont positionnés aux niveaux A à F inclus, la base de rémunération fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable. »
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Il en résulte que les ETT/ETTI sont tenues d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle est fixée par l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entres les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Ils rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier chaque année l'index « égalité professionnelle », dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.
Les ETT/ETTI de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « égalité professionnelle », ne sont pas exemptes de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, ils encouragent toutes les ETT/ETTI, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des femmes et celles des hommes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Au cas où le montant du Smic au 1er janvier 2022 venait rattraper le salaire du niveau A prévu à l'article 1er du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en CPPNI dans le mois (ou les 15 jours) suivant la publication du montant du Smic au Journal officiel.
Les salaires minima conventionnels, prévus par le présent accord, constituent les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, les dispositions du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 19 novembre 2021 un accord revalorisant les salaires minima conventionnels des salariés permanents de 2,5 % à compter du 1er janvier 2022. En parallèle, par cet accord les parties signataires ont fait évoluer la définition du salaire minimum conventionnel pour les salariés permanents positionnés au niveau A à F inclus percevant une rémunération constituée en partie de variable.
Conformément à la clause de rendez-vous prévue par cet accord, à la suite de l'augmentation du Smic au 1er janvier 2022 de 0,9 %, les partenaires sociaux se sont réunis les 7 et 21 janvier sans parvenir à un nouvel accord.
À la suite d'une nouvelle augmentation du Smic au 1er mai 2022 de 2,65 %, les partenaires sociaux se sont réunis de nouveau les 6 et 20 mai, et le 10 juin 2022.
La volonté des parties signataires du présent accord est de soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche au moyen d'une revalorisation uniforme, à compter du 1er juillet 2022, des salaires minima conventionnels, d'un montant de 70 euros pour chacun des niveaux de la classification des emplois.
À ce titre, la branche du travail temporaire rappelle sa mission de définir les garanties applicables aux salariés permanents en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes.
Les parties signataires du présent accord revalorisent les salaires minima conventionnels des salariés permanents comme suit.
Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire portant modernisation du cadre conventionnel sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2022 :
(En euros.)
| Niveaux | Montants au 1er juillet 2022 |
|---|---|
| A | 1 664 |
| B | 1 685 |
| C | 1 718 |
| D | 1 783 |
| E | 1 825 |
| F | 2 074 |
| G | 2 332 |
| H | 2 699 |
| I | 3 075 |
| J | 3 442 |
| K | 4 045 |
| L | 4 649 |
| M | 5 187 |
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Il en résulte que les ETT/ ETTI sont tenues d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle est fixée par l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entres les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Ils rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier chaque année l'index « égalité professionnelle », dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.
Les ETT/ ETTI de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « égalité professionnelle », ne sont pas exemptes de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, ils encouragent toutes les ETT/ ETTI, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des femmes et celles des hommes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les salaires minima conventionnels, prévus par le présent accord, constituent les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, les dispositions du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2022. Il s'applique donc aux périodes d'emploi courant à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis le 2 décembre 2022 pour prendre connaissance du rapport de branche annuel établi par l'observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR), et le 16 décembre 2022 pour partager un état des lieux sur la santé économique de la France et l'activité économique de la branche, en vue de leur permettre d'ouvrir la négociation sur les salaires minima conventionnels des salariés permanents employés par les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETT/ETTI). Cette analyse a porté en particulier sur le niveau de l'emploi intérimaire, impacté par le ralentissement de l'économie française (perturbations consécutives à la guerre en Ukraine, crise énergétique et inflation).
En 2022, l'emploi intérimaire a enregistré une nette décélération entre janvier et juin puis s'est stabilisé au troisième trimestre et a connu une légère baisse au quatrième trimestre (Baromètre Prism'emploi).
Du fait de la situation économique, les incertitudes demeurent pour les entreprises de la branche, employant 30 050 salariés permanents (Rapport de branche 2022 sur les données 2021), dont l'activité est exclusivement tributaire de la santé économique et sociale des entreprises clientes.
Néanmoins la priorité des parties signataires du présent accord est de soutenir et de préserver l'emploi des salariés permanents dans la branche, notamment, au moyen d'une revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2023, tenant compte de l'analyse économique dans la branche.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 10 juin 2022, un accord manifestant la volonté de soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche au moyen d'une revalorisation uniforme, à compter du 1er juillet 2022, des salaires minima conventionnels, d'un montant de 70 euros pour chacun des niveaux de la classification des emplois.
À la suite de la quatrième augmentation du Smic depuis le 1er janvier 2022, intervenue le 1er janvier 2023, et souhaitant à nouveau soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche, les parties signataires du présent accord conviennent d'une revalorisation, à compter du 1er janvier 2023, uniforme de 3 % de chacun des niveaux de la classification des emplois.
À ce titre, la branche du travail temporaire rappelle sa mission de définir les garanties applicables aux salariés permanents en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes.
Les parties signataires du présent accord revalorisent les salaires minima conventionnels des salariés permanents comme suit.
Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire portant modernisation du cadre conventionnel sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2023 :
| Niveaux | Montants au 1er janvier 2023 |
|---|---|
| Niveau A | 1 714 € |
| Niveau B | 1 736 € |
| Niveau C | 1 770 € |
| Niveau D | 1 836 € |
| Niveau E | 1 880 € |
| Niveau F | 2 136 € |
| Niveau G | 2 402 € |
| Niveau H | 2 780 € |
| Niveau I | 3 167 € |
| Niveau J | 3 545 € |
| Niveau K | 4 166 € |
| Niveau L | 4 788 € |
| Niveau M | 5 343 € |
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Il en résulte que les ETT/ ETTI sont tenues d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle est fixée par l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Elles rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier chaque année l'index « égalité professionnelle », dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.
Les ETT/ ETTI de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « égalité professionnelle », ne sont pas exemptes de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, elles encouragent toutes les ETT/ ETTI, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des femmes et celles des hommes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.
Dans le courant du premier trimestre de l'année 2023, les parties signataires s'engagent, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail à ouvrir des négociations en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les salaires minima conventionnels, prévus par le présent accord, constituent les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, les dispositions du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique donc aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis le 26 janvier 2024 pour prendre connaissance du rapport de branche annuel établi par l'observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR), et pour partager un état des lieux sur la santé économique de la France et l'activité économique de la branche, en vue de leur permettre d'ouvrir la négociation sur les salaires minima conventionnels des salariés permanents employés par les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETT/ETTI/EATT). Cette analyse a porté en particulier sur le niveau de l'emploi intérimaire, impacté par le ralentissement de l'économie française dont la croissance du Pib se limiterait en 2023 à 0,8 % (dernière prévision Insee à date).
En 2023, la baisse du travail temporaire serait de l'ordre de − 4 %, correspondant à la suppression d'environ 30 000 emplois intérimaires en ETP (Baromètre Prism'emploi). Les tendances sont par ailleurs marquées par une dégradation au 4e trimestre au cours duquel le recul s'est accentué (et serait de l'ordre de − 7 % selon le baromètre Prism'emploi) inscrivant le début d'année 2024 sur une pente descendante. Dans ce contexte, l'emploi intérimaire diminue désormais dans tous les grands secteurs d'activité et dans toutes les régions, décrivant l'absence de relais de croissance et une généralisation des difficultés économiques.
Ainsi, les incertitudes demeurent pour les entreprises de la branche, employant 32 800 salariés permanents (Rapport de branche 2023 sur les données 2022), dont l'activité est exclusivement tributaire de la santé économique et sociale des entreprises clientes.
Néanmoins la priorité des parties signataires du présent accord est de soutenir et de préserver l'emploi des salariés permanents dans la branche, notamment, au moyen d'une revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2024, tenant compte de l'analyse économique dans la branche.
Les partenaires sociaux de la branche ont conclu le 6 janvier 2023, un accord manifestant la volonté de soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche au moyen d'une revalorisation uniforme de chacun des niveaux de la classification des emplois.
À la suite de l'augmentation du Smic intervenue le 1er janvier 2024, et souhaitant à nouveau soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche, les parties signataires du présent accord conviennent d'une revalorisation, à compter du 1er mars 2024, uniforme de chacun des niveaux de la classification des emplois.
À ce titre, la branche rappelle sa mission de définir les garanties applicables aux salariés permanents en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes.
Les parties signataires du présent accord revalorisent les salaires minima conventionnels des salariés permanents comme suit :
Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire portant modernisation du cadre conventionnel sont fixés comme suit à compter du 1er mars 2024 :
| Niveaux | Montants au 1er mars 2024 |
|---|---|
| Niveau A | 1 800 € |
| Niveau B | 1 823 € |
| Niveau C | 1 859 € |
| Niveau D | 1 928 € |
| Niveau E | 1 974 € |
| Niveau F | 2 243 € |
| Niveau G | 2 522 € |
| Niveau H | 2 919 € |
| Niveau I | 3 325 € |
| Niveau J | 3 722 € |
| Niveau K | 4 374 € |
| Niveau L | 5 027 € |
| Niveau M | 5 610 € |
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Il en résulte que les ETT/ETTI sont tenues d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle est fixée par l'accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entres les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Elles rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier chaque année l'index « égalité professionnelle », dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.
Les ETT/ETTI de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « égalité professionnelle », ne sont pas exemptes de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, elles encouragent toutes les ETT/ETTI, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des femmes et celles des hommes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.
Conformément aux stipulations de l'article 4 de l'accord du 6 janvier 2023, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents. Ils décident de poursuivre cette négociation à la suite de la signature du présent accord.
En outre, ils décident d'ouvrir une négociation en vue de la rénovation complète du statut des salariés permanents intégrant les éléments « périphériques » de la rémunération.
Ces deux thèmes de négociation seront donc inscrits à l'agenda social des CPPNI pour l'année 2024.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les salaires minima conventionnels, prévus par le présent accord, constituent les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, les dispositions du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2024. Il s'applique donc aux périodes d'emploi courant à compter du 1er mars 2024.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis le 5 décembre 2025 afin de prendre connaissance du rapport de branche annuel établi par l'observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR), dans la perspective de l'ouverture de la négociation sur les salaires minima conventionnels des salariés permanents employés par les entreprises de la branche (ETT/ETTI/EATT).
Depuis l'année 2023, le secteur du travail temporaire connaît un net repli de son activité, marquée par une baisse de 3,7 % en 2023, suivie d'un recul de 7,3 % en 2024. Selon les données publiées par la Dares (ministère du travail), le travail temporaire représente en 2024 environ 745 000 emplois en équivalent temps plein (ETP). En l'espace de deux années, le secteur a ainsi perdu plus de 80 000 emplois en équivalent temps plein (ETP) et se situe, en dehors de la période de la crise sanitaire de 2020, à son plus bas niveau depuis 2017.
Cette tendance a perduré en 2025, année au cours de laquelle l'emploi intérimaire a enregistré une baisse cumulée d'environ 4 %, marquant ainsi la troisième année consécutive de recul.
Dans ce contexte économique incertain, les entreprises de la branche, qui emploient 31 900 salariés permanents (rapport de branche 2025 sur les données 2024), demeurent particulièrement exposées à la santé économique et sociale de leurs entreprises clientes, dont dépend exclusivement leur activité.
Néanmoins, les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de soutenir et de préserver l'emploi des salariés permanents de la branche. À ce titre, elles conviennent de procéder à une revalorisation des salaires minima conventionnels pour l'année 2026, en tenant compte de l'analyse de la situation économique et sociale propre au secteur.
À cet égard, les partenaires sociaux de la branche rappellent qu'un accord de branche sur les salaires minima avait été conclu le 9 février 2024, traduisant déjà la volonté commune de soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents au moyen d'une revalorisation uniforme des salaires minima de la branche.
À la suite des revalorisations successives du Smic au 1er novembre 2024 puis au 1er janvier 2026, les parties signataires du présent accord conviennent¸ à compter du 1er février 2026, d'une nouvelle revalorisation de chacun des niveaux de la classification des emplois.
La branche rappelle, à cette occasion, sa mission de définir les garanties applicables aux salariés permanents en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes.
Les parties signataires du présent accord conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels des salariés permanents selon les modalités définies ci-après.
Sur la base de la durée mensuelle légale du travail, les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'accord du 19 juillet 2024 relatif à la révision de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire sont fixés comme suit à compter du 1er février 2026 :
| Niveaux | Montants au 1er février 2026 |
|---|---|
| Niveau A | 1 836 € |
| Niveau B | 1 859 € |
| Niveau C | 1 896 € |
| Niveau D | 1 967 € |
| Niveau E | 2 013 € |
| Niveau F | 2 288 € |
| Niveau G | 2 547 € |
| Niveau H | 2 948 € |
| Niveau I | 3 358 € |
| Niveau J | 3 759 € |
| Niveau K | 4 418 € |
| Niveau L | 5 077 € |
| Niveau M | 5 666 € |
Conformément à l'article 7 de l'accord 19 juillet 2024 relatif à la révision de la classification des emplois des salariés permanents, les parties signataires du présent accord rappellent les principes suivants :
Pour les salariés percevant une rémunération constituée en partie de variable dont les emplois sont positionnés aux niveaux A, B, C, D, E et F la base de rémunération fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable.
Les autres salariés dont les emplois sont positionnés sur les autres niveaux (de G à M) bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération équivalente au salaire minimum mensuel conventionnel multiplié par 12 incluant la partie variable. Cette rémunération annuelle garantie donne lieu à une régularisation éventuelle selon la périodicité arrêtée dans l'entreprise, laquelle ne pourra excéder 12 mois.
L'accord de branche du 9 janvier 2026 relatif au statut rénové des salariés permanents introduit, en son article 18, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, en définissant notamment les catégories de salariés éligibles à ce dispositif.
Son article 18.1 ouvre cette possibilité aux salariés permanents non cadres dont l'emploi est classé au niveau F de la classification de branche, sous réserve du respect de certaines conditions.
L'accord pose le principe selon lequel la rémunération d'un salarié en forfait jours est supérieure au salaire minimum conventionnel de la branche correspondant à son classement, calculé sur la base de la durée légale du travail.
En anticipation de l'entrée en vigueur de cet accord, les parties signataires du présent accord conviennent que le montant mensuel du salaire minimum conventionnel pour tout salarié permanent dont l'emploi est classé au niveau F et ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est fixé à 2 517 €. Ce salaire minimum conventionnel ainsi majoré est adapté en fonction du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectif prévu par la convention individuelle de forfait en jours lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait équivalent au temps complet applicable dans l'entreprise.
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Il en résulte que les entreprises de la branche sont tenues d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle est fixée par l'accord du 19 juillet 2024 relatif à la révision de la classification des emplois des salariés permanents, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. De même, les critères de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Elles rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier chaque année l'index « égalité professionnelle », dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.
Les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « égalité professionnelle », ne sont pas exemptes de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, les parties signataires du présent accord encouragent toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des femmes et celles des hommes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les salaires minima conventionnels, prévus par le présent accord, constituent les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, les dispositions du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2026. Il s'applique donc aux périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2026.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.