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Commencer l'essai gratuit1. Les absences occasionnées par incapacité résultant de maladie ou d'accident doivent être, dans les plus courts délais, portées à la connaissance de l'employeur, sauf cas de force majeure dûment établi.
2. En outre, ces absences doivent faire l'objet, dans les 48 heures, d'une justification de l'intéressé à laquelle est jointe un certificat médical indiquant la durée de l'absence. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.
3. Les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée dans les conditions suivantes :
L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
Si, toutefois, tel était le cas, l'employeur s'efforcera dans toute la mesure du possible de l'affecter à un emploi à la mesure de ses aptitudes.
Si l'absence se prolonge au-delà des délais ci-dessus, l'employeur indique à l'intéressé lors d'un entretien préalable ou, en cas d'impossibilité du salarié, par lettre recommandée, l'arrivée à expiration de la garantie d'emploi et les conséquences qui en résultent.
Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans un délai de 10 jours francs après l'entretien ou l'envoi de ladite lettre, l'employeur, en informant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prendre acte, par lettre recommandée, de la rupture du contrat de travail. L'intéressé bénéficiera alors des garanties offertes en matière de délai-congé et du versement de l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'accord sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978.
Toutefois, lorsque l'absence qui a entraîné la rupture du contrat de travail est due à un accident de travail, à un accident de trajet ayant nécessité une hospitalisation, à une maladie professionnelle ou à une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, l'intéressé bénéficie du versement d'une indemnité spéciale égale :
- au montant qu'aurait atteint, pour la même catégorie et la même ancienneté, l'indemnité compensatrice de délai-congé et l'indemnité de licenciement,
ou, dans le cas où le montant lui serait plus favorable,
- à l'indemnité prévue l'article L. 122-32-6 du code du travail prévoyant le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 12 mois (24 mois en cas d'accident de travail, d'accident de trajet ayant entraîné une hospitalisation ou de maladie professionnelle) d'un droit de préférence au réembauchage.
ANCIENNETE dans l'entreprise | MALADIE ET ACCIDENT de la vie courante, y compris l'accident de trajet n'entraînant pas hospitalisation réelle | ACCIDENT DE TRAVAIL maladie professionnelle et accident de trajet entraînant une hospitalisation réelle |
Entre 0 et 6 mois | 3 mois | |
Entre 6 et 12 mois | 3 mois | 6 mois |
Entre 1 et 2 ans | 6 mois | 12 mois |
Entre 2 et 5 ans | 8 mois | 18 mois |
Entre 5 et 10 ans | 10 mois | 22 mois |
Plus de 10 ans | 12 mois | 24 mois |
1. L'absence résultant des obligations imposées par le service national ou l'appel sous les drapeaux en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou le rappel sous les drapeaux à titre quelconque, ne saurait rompre le contrat de travail sous réserve de l'application du paragraphe 3.
2. Lorsqu'il connaît la date de sa libération ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. Si l'emploi qu'il occupait est supprimé, le salarié bénéficie, pendant un délai de douze mois à compter de la date de sa libération d'un droit de priorité à l'embauchage dans un emploi de même nature que celui qu'il occupait précédemment et qui deviendrait vacant.
4. Si la réintégration est possible, celle-ci doit intervenir dès le mois qui suit la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
5. Les jeunes travailleurs ayant au moins un an de présence dans l'entreprise et qui seront appelés à faire une période militaire de présélection, toucheront pendant celle-ci pour trois journées l'intégralité de leur salaire (1).
6. Les réservistes ayant au moins un an de présence dans l'entreprise pendant la durée des périodes militaires auxquelles ils seront appelés, toucheront déduction faite des soldes :
- 100 % de leur rémunération s'ils sont pères de familles ;
- 75 % de leur rémunération s'ils sont mariés ;
- 50 % de leur rémunération s'ils sont célibataires.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
1. Congés de naissance
Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
La durée de ce congé est fixée à trois jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours après la date de la naissance.
La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.
2. Congés exceptionnels
A l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels et payés ne donnant pas lieu à récupération seront accordés dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : un jour ouvré ;
- mariage d'un ascendant : un jour ouvrable ;
- déménagement du salarié : un jour ouvrable par an ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrés ;
- décès des parents : deux jours ouvrés ;
- décés des beaux-parents : deux jours ouvrables ;
- décés d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de grands-parents : un jour ouvrable ;
- hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans : 1 jour ouvré par an.
1. Le départ à la retraite d'un salarié peut se faire dès l'âge déterminé par l'alinéa 1er de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions dérogatoires fixées par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
La mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, d'un salarié peut se faire dès l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, âgé de moins de 65 ans (et sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties suivantes portant sur l'emploi, à raison de 1 embauche pour 2 mises à la retraite : (1)
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de même nature, notamment le contrat de professionnalisation mis en place par l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 ;
- soit toute autre embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée.
Les contrats visés ci-dessus doivent être conclus dans l'année qui précède le terme du préavis du salarié mis à la retraite ou dans les 6 mois qui suivent la notification de la mise à la retraite.
Ils ne devront pas être rompus par l'employeur avant 2 ans, sinon il devra procéder à une nouvelle embauche dans les 6 mois de l'expiration du contrat de travail en cause. L'obligation sera renouvelée tant qu'une durée totale de 2 ans ne sera pas écoulée. L'obligation d'embauche s'apprécie au niveau de l'entreprise, même si elle a plusieurs établissements.
L'employeur qui procède à la mise à la retraite et le salarié qui part volontairement en retraite sont tenus de prévenir l'autre partie concernée au moins 3 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
Par ailleurs, la possibilité pour les employeurs de mettre à la retraite un salarié n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans devra également s'accompagner d'une contrepartie formation, en application de la loi du 21 août 2003 ; celle-ci prendra la forme d'une obligation pour les employeurs mettant en retraite des salariés de moins de 65 ans de consacrer au moins 20 % de la contribution légale au plan à la formation des salariés âgés d'au moins 45 ans.
2. Tout salarié partant à la retraite de sa propre initiative, dès l'âge déterminé par l'alinéa 1er de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions dérogatoires fixées par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, bénéficiera d'une prime de départ à la retraite calculée comme suit :
- le salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans bénéficiera d'une allocation de départ en retraite égale à 5 % de son salaire mensuel par année de présence ;
- le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans bénéficiera d'une allocation de départ en retraite égale à 10 % de son salaire
mensuel par année de présence.
Le salarié mis à la retraite par son employeur percevra une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
- le salarié ayant une ancienneté inférieure à 10 ans bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite égale à 1/10 de mois par année, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pour le quart de son montant.
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions de la législation relative à l'emploi et à la rémunération des femmes et des jeunes travailleurs, et notamment celles relatives à la durée du travail de nuit, aux congés payés, aux travaux qui leur sont interdits (utilisation de machines dangereuses, transport de charges).
En particulier, les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes, les femmes et les jeunes.
1. La durée du travail et la répartition de celui-ci seront réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Toutefois, pour certaines catégories de personnel, et compte tenu de la spécificité de la profession, des annexes à la présente convention pourront en déterminer les conditions d'application pratique.
3. Les heures effectuées au-delà de la durée de quarante heures sont payées sur la base du taux majoré de :
- 25 % pour les huit premières heures ;
- 50% au-delà.
Dans les entreprises où l'application des dispositions prévues par la loi n° 49-1053 du 2 août 1949 " assurant des ressources stables aux comités d'entreprise " n'apporterait pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 0,60 % du montant des rémunérations soumises à la cotisation plafonnée pour la sécurité sociale, l'employeur devra porter sa contribution à ce pourcentage.
Cette disposition sera applicable dès la signature de la présente convention avec effet rétroactif à compter de la date du 1er juillet 1979.
1. Tout salarié licencié, sauf pour faute grave imputable au salarié, âgé de moins de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et pour les bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1975) ou ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, reçoit :
- pour une ancienneté inférieure à cinq ans, une indemnité égale à 10 % de son salaire mensuel par année de présence ;
- pour une ancienneté comprise entre cinq et dix ans, une indemnité égale à 15 % de son salaire mensuel par année de présence, et ce pour la tranche de zéro à neuf ans inclus ;
- pour une ancienneté égale ou supérieure à dix ans, une indemnité égale à 15 % de son salaire mensuel par année de présence pour la tranche de zéro à neuf ans inclus, à laquelle s'ajoute une indemnité égale à 25 % de son salaire mensuel pour chacune des années de présence à partir de la dixième année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.
Toutefois, au-delà de quarante ans d'ancienneté, il sera fait application de l'article 5 de l'accord sur la mensualisation.
2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pour le quart de son montant.
1. Le chômage des jours fériés n'entraînera aucune réduction des appointements, à condition toutefois que les bénéficiaires aient été présents, sauf autorisation d'absence préalablement accordée, le dernier jour précédant le jour férié, ainsi que le jour ouvrable suivant.
2. Indépendamment du 1er mai qui est obligatoirement chômé, neuf jours fériés chômés seront choisis au niveau des entreprises d'un commun accord entre celles-ci et les délégués du personnel ou, en l'absence de ces derniers, avec l'ensemble du personnel.
3. Lorsqu'il y aura obligation de travailler un jour férié visé à l'alinéa ci-dessus, le personnel recevra une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire.
1. Tout salarié travaillant habituellement dans un secteur de l'entreprise fonctionnant de jour et de nuit, tous les jours ouvrés, y compris éventuellement le dimanche, bénéficie d'une majoration de son salaire de base de 25 % pour chacune des heures situées entre 22 heures et 6 heures du matin (1).
2. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu à une majoration de salaire de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 et suivants et des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.
Sous réserve des dispositions relatives aux dérogations au principe du repos hebdomadaire, les conditions de travail du dimanche sont arrêtées comme suit :
1. Tout salarié travaillant habituellement en service posté bénéficie d'une majoration de son salaire de base de 15 % pour les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés.
2. On entend par travail en service posté l'organisation dans laquelle l'entreprise ou une partie de l'entreprise fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
3. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel effectué le dimanche donne lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
Depuis la mise en place de la classification conventionnelle en 1981, des facteurs d'évolution importants sont venus impacter le fonctionnement des entreprises de la branche et de l'organisation du travail, tels que la digitalisation des métiers et l'évolution des technologies d'une façon générale, l'évolution de la réglementation ou encore de l'environnement de travail. Des emplois ont disparu, alors que d'autres sont apparus.
Constatant que la classification existante ne reflétait plus l'évolution des emplois et des compétences de la branche, les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de réviser en profondeur la classification pour s'adapter aux évolutions des activités et de l'organisation des entreprises de la branche, qui sont pour l'essentiel des TPE/PME, ainsi qu'aux attentes des salariés.
En concluant le présent accord, les partenaires sociaux ont réaffirmé que la classification constitue un élément essentiel de la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels et permet de garantir la mixité des emplois et l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Ils ont également affirmé leur volonté d'améliorer par la négociation les conditions d'emploi des salariés, en mettant en place une classification qui traduise la progression et la valorisation des compétences au sein de la branche, et qui tienne compte de la polyvalence inhérente à de nombreux emplois, ainsi, le cas échéant, de la poly-compétence.
Ils ont enfin travaillé dans une logique d'amélioration de l'attractivité des secteurs d'activités représentés au sein de la branche et de fidélisation des salariés.
Par la refonte de la classification des emplois, les partenaires sociaux ont souhaité doter la branche d'un support fonctionnel et au service de trois objectifs principaux.
1° Un positionnement des emplois et une rémunération minimale qui reconnaît les exigences de compétences et de responsabilité des emplois de la branche.
La classification mise en place permet, grâce aux critères classants notamment, d'effectuer une pesée des postes dans l'emploi qui soit :
– claire, objectivant de manière transparente et partagée les exigences de l'emploi ;
– précise et fine, par cinq critères complémentaires, et grâce à la possibilité de recourir à un très grand nombre de combinaisons possibles des critères classants pour être au plus près des exigences de tel ou tel emploi ;
– équitable dans le positionnement des emplois les uns par rapport aux autres, notamment entre les familles de métiers, qui sont toutes valorisées ;
– spécifique à la branche, les critères ayant été choisis pour évaluer les éléments qui comptent dans la fixation des rémunérations du négoce agricole ;
– pédagogique et simple d'usage, quelles que soient la taille et l'organisation de l'entreprise ;
– durable dans le temps, limitant les risques d'obsolescence face aux évolutions des métiers.
2° Un support de soutien au développement des parcours professionnels.
La classification est mise à disposition tant des salariés pour faciliter leur compréhension de leur progression professionnelle au sein de la branche, que des employeurs pour développer la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de leur entreprise, quelle que soit sa taille.
En effet, la comparaison critère par critère des pesées de deux postes permet d'apprécier concrètement le delta de compétences à acquérir pour rendre possible une mobilité de l'un à l'autre. Ce delta peut être comblé par la formation ou l'expérience, permettant le cas échéant d'accéder à un nouveau poste voire à un nouvel emploi lorsque l'opportunité s'en présente.
Un tel support permettra partout où cela est pertinent de définir un ou plusieurs postes pour différents emplois, permettant de donner à voir les évolutions entre les postes d'un même emploi, voire entre emplois ou métiers différents. Les parcours les plus pertinents pourraient ainsi être mis en valeur au sein des différentes familles de métiers, voire entre elles, encourageant les salariés et leur encadrement intermédiaire à s'emparer de ces opportunités de progression.
3° Un vecteur de valorisation de la branche.
Par sa simplicité, sa clarté et son efficience et par les perspectives d'évolution qu'elle favorise, cette classification développe l'attractivité de la branche auprès de ses partenaires et de ses futurs collaborateurs.
Grâce à la mise en place de son référentiel commun de positionnement et de mesure des compétences requises, la nouvelle classification favorise le développement d'une culture partagée de la politique de l'emploi et de la formation au niveau de la branche, dont elle renforce la cohérence et la force. Elle en éclaire en outre la situation et les évolutions au plan social, grâce aux consolidations statistiques globales qu'elle facilite.
Les parties conviennent donc au moyen du présent accord de réviser la classification conventionnelle de la branche.
Cet accord a pour objet de réviser les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Le présent accord, qui met en place un système de classification par critères classants, se substitue en totalité aux stipulations de l'annexe I précitée.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Il s'applique à toutes les entreprises quel que soit l'effectif de l'entreprise. Dès lors, le présent accord ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le travail de classification dans les entreprises suppose de :
– recenser les emplois et postes existants ;
– décrire et analyser les missions contenues dans ces emplois et postes ;
– réaliser une pesée de ces postes dans l'emploi au regard des définitions des 5 critères classants visés au 4.2 du présent accord.
Par pesée des postes dans l'emploi, il faut entendre au niveau de chaque entreprise :
– identifier et appliquer l'un des degrés (visés au 4.3) associés à chacun des critères classants au poste considéré ;
– déterminer le nombre de points correspondant à chacun de ces degrés en fonction de la grille de cotation (visée au 4.4 du présent accord) et les additionner, afin d'obtenir une somme de points ;
– appliquer la grille de positionnement (visée au 4.5), c'est-à-dire affecter la somme de points obtenue au niveau correspondant.
À chacun des niveaux correspond un minima conventionnel à respecter.
4.1. Glossaire
| Les emplois | |
|---|---|
| Famille métiers | Groupement de métiers concourant à un grand process de l'entreprise, de type exploitation, logistique, fonctions support, etc. Une famille contient plusieurs métiers. (Exemple : famille logistique) |
| Métier | Le métier représente le tronc commun d'emplois dont les activités exigent des compétences très proches. Il est indépendant de l'organisation interne de telle ou telle entreprise. |
| Emploi | Ensemble cohérent d'activités communes à plusieurs postes de finalité et de technicité proches dans une entreprise donnée. (Exemple : opérateur logistique). Un ou plusieurs postes peuvent relever d'un même emploi. |
| Poste | Spécification de la réalité opérationnelle d'un emploi. Le poste définit précisément les activités et les responsabilités de son périmètre. (Exemple : préparateur de commandes) À un poste ne peut correspondre qu'une seule pesée et donc un seul minima. Plusieurs salariés peuvent occuper le même poste. |
-----
| Les actions | |
|---|---|
| Opération | Actions simples, élémentaires, non divisibles, d'une seule nature. |
| Activité | Ensemble cohérent de nombreuses opérations, de plusieurs natures, organisées entre elles, et orientées vers un ou plusieurs buts opérationnels et précis. |
| Mission | Activité ou ensemble d'activités définie(s) par une finalité globale davantage que par les moyens ou méthodes à mettre en œuvre. |
-----
| La nature des actions | |
|---|---|
| Utilisation | Usage, manipulation, transport/communication de matériels, de produits ou d'informations, n'allant pas jusqu'à l'exploitation. (Cf. exploitation infra) Exemples : composition de palettes de produits existants, transport d'une cargaison, exécution d'un bon de commande, remplissage et transmission d'un formulaire ou d'un compte rendu, etc. |
| Exploitation | Modification, transformation ou création de matériels, de produits ou d'informations, d'agencements, d'organisations, de méthodes, etc. Exemples : conduite d'un process de production, conception d'un nouveau rayon de produits dans un libre-service, évolution du matériel d'une ligne de production, rédaction et signature d'un contrat, établissement d'écritures d'opérations diverses en comptabilité, etc. |
| Domaine, discipline ou spécialité | Périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences : – professionnelles, axées sur l'univers opérationnel du monde de l'entreprise. Elles sont généralement communes à une famille métier, mais plusieurs domaines peuvent relever d'une même famille métier ; – et/ou davantage axées sur une spécialité de type académique ; science, matière pouvant faire l'objet d'un enseignement spécifique. Un diplôme relève généralement d'une seule discipline ou spécialité. Ce concept de domaine, discipline ou spécialité est utilisé sous le seul mot « domaine » dans la classification pour plus de simplicité, qui fait ainsi référence aux 3 notions. Exemples : la qualité, l'informatique, la GRH, le droit, la comptabilité, la mécanique, etc. |
-----
| La polyvalence et la polycompétence | |
|---|---|
| Polyvalence | Actions exigeant des compétences différentes relevant d'un même métier mais présentant des variétés ou variations significatives des conditions d'emploi : variété de sites, aux organisations et matériels différents ; secteurs (différentes variétés du végétal, de l'animal, des énergies), etc. |
| Polycompétence | Actions exigeant des compétences différentes, relevant de métiers ou de domaines distincts ; tels que communément identifiés dans la branche du négoce agricole. |
4.2. Définition des critères classants
Critère n° 1 : la complexité
Elle s'exprime par les degrés d'exigences et de compétences du poste en matière :
– de polyvalence/polycompétence ;
– et/ou de difficultés intrinsèques aux opérations/activités/missions, mesurées par les capacités nécessaires d'analyse des enjeux pour comprendre une situation de travail.
Critère n° 2 : l'autonomie
Elle s'exprime par les degrés d'exigences et de compétences du poste en matière :
– d'initiative, de marge de latitude et d'arbitrage pour organiser et réaliser son travail au regard des enjeux d'anticipation, d'alertes, de prévention, de vigilance… ;
– d'adaptation des instructions ou méthodes aux évolutions, mutations, aléas, transformations, fluctuations de l'environnement (marchés, technologies, interlocuteurs, météo, caractéristiques des produits, etc.) ;
– d'évaluation, c'est-à-dire la nature et fréquence de l'encadrement par un responsable (technique ou hiérarchique).
Critère n° 3 : la technicité
Concernant toutes les familles de métiers, y compris administrative ou commerciale, ce critère s'exprime par les degrés :
– de maîtrise technique à savoir :
–– de la simple exécution à la capacité de pilotage des missions ;
–– de technicité des actions, d'élémentaires à expertes ;
–– de savoir-faire, d'expérience, de « profondeur » de cette maîtrise : spécialisation dans un métier, un domaine ;
– de qualification, c'est-à-dire le niveau de connaissances professionnelles générales et/ou dans un métier, un domaine.
Critère n° 4 : management
Le management, compris ici dans un sens large, s'exprime par les degrés d'exigences et de compétences du poste en matière :
– d'animation, à savoir la nature de l'animation (d'une équipe, d'un service ou d'un projet) en partant de l'accompagnement et en allant jusqu'à l'encadrement fonctionnel ou hiérarchique ;
– d'ampleur du périmètre managé, c'est-à-dire à la nature et/ou la taille de l'équipe ou de la mission animée ou encadrée ;
– de communication interne entendue comme les enjeux de relations internes du détenteur du poste avec d'autres collègues de l'entreprise : échanges simples, courants, complexes…
Critère n° 5 : la responsabilité
Ce critère permet la gradation des postes en matière d'ampleur des impacts plus ou moins déterminants pour l'entreprise, en référence :
– à la bonne maîtrise du poste sur son service, sur l'entreprise, sur ses interlocuteurs externes, etc. ;
– à l'importance des enjeux de ce poste pour le service, pour l'entreprise ;
– aux résultats attendus de ce poste ;
– et à la contribution de ce poste en matière de :
–– moyens entendus comme les budgets et/ou matériels ou encore la rentabilité, économie (énergie, consommables, usure matérielle, etc.) liés à la bonne gestion des moyens qui lui sont attribués ;
–– développement pour aider, améliorer, faire progresser ou réorienter le poste, l'emploi, le service, l'entreprise, ou pour agir en matière de chiffre d'affaires généré, de l'image de l'entreprise, de la qualité des produits, du positionnement produit ou marché, etc., ou encore pour réduire des risques, ou augmenter la sécurité, la croissance ou l'expansion jusqu'à insuffler une vision et la stratégie de l'entreprise, etc. ;
–– relations externes pour préciser l'exigence des échanges (du simple échange jusqu'à la négociation ou représentation de l'entreprise) ou pour marquer la diversité ou les enjeux particuliers liés à la nature des interlocuteurs (clients, fournisseurs, prestataires, partenaires, branche, institutionnels, etc.)
4.3. Définition des degrés des critères classants
| Degré | Complexité |
|---|---|
| C1 | Opérations courantes relevant du contour du même emploi, dans des situations habituelles de travail. |
| C2 | Activités nettement différentes au sein du même métier, sans variétés ou variations significatives des conditions matérielles d'emploi et/ou capacité d'analyse des situations diversifiées de l'emploi et de détection de difficultés potentielles. |
| C3 | Activités nettement différentes au sein du même métier, avec variétés ou variations significatives des conditions matérielles d'emploi, nécessitant une polyvalence et capacité d'analyse des situations diversifiées de l'emploi et de détection de difficultés potentielles. |
| C4 | Activités relevant de métiers différents, avec de multiples ou fortes variétés ou variations des conditions matérielles d'emploi, nécessitant une polycompétence et/ou capacité de diagnostic approfondi des situations complexes de son environnement global de responsabilité, anticipation de ses risques et opportunités potentiels. |
| C5 | Missions évolutives relevant de différents domaines ou directions de l'entreprise nécessitant une polycompétence et/ou décryptage des situations très complexes de l'entreprise et de son environnement, identification de ses enjeux stratégiques. |
-----
| Degré | Autonomie |
|---|---|
| A1 | Opérations réalisées à partir d'instructions explicites et opérationnelles. Conduites à tenir pour alerter en cas d'anomalies. Contrôles réguliers par un responsable. |
| A2 | Activités réalisées en application de consignes cadrant les actions à réaliser, les phases de travail, les moyens à mobiliser. Conduites à tenir ou adaptations à réaliser en cas de difficultés ou d'imprévus. Autocontrôles de la qualité et de la conformité avec vérifications intermittentes ou périodiques d'un responsable. |
| A3 | Activités conduites à partir de directives générales fixant des objectifs opérationnels et les méthodes à mettre en œuvre. Initiatives dans le choix des méthodes et leur adaptation. Contrôle ou estimation a posteriori du respect des instructions, de la qualité et de l'efficience. |
| A4 | Mission avec large autonomie dans le choix des actions et organisations à privilégier, conduite à partir d'axes de travail fixant les objectifs à atteindre. Force de proposition d'adaptation ou d'amélioration de procédures et d'organisation de moyens. Évaluation, lors de bilans a minima annuels, de l'atteinte des objectifs de son activité. |
| A5 | Missions et projets importants conduits en toute autonomie dans le cadre d'une délégation directe ou indirecte de la direction générale ou de l'instance dirigeante, qui fixe les orientations stratégiques. Définition des axes stratégiques de sa direction ou de l'entreprise dans son ensemble. Évaluation à moyen ou long terme des résultats globaux atteints. |
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| Degré | Technicité |
|---|---|
| T1 | Exécution d'une ou plusieurs opérations élémentaires et/ou répétitives, nécessitant des savoirs de base. |
| T2 | Pratique des opérations élémentaires du métier, nécessitant l'acquisition des aptitudes professionnelles correspondantes. |
| T3 | Réalisation d'activités qualifiées, nécessitant la détention de connaissances générales et de l'ensemble des compétences techniques courantes du métier. |
| T4 | Accomplissement d'activités très qualifiées, nécessitant la maîtrise opérationnelle des compétences techniques spécialisées du métier. |
| T5 | Conduite de l'ensemble des activités hautement qualifiées d'un domaine, nécessitant la maîtrise des compétences pointues y compris conceptuelles de ce domaine, mais aussi des connaissances transversales de son environnement. |
| T6 | Pilotage de l'ensemble des missions, y compris expertes, d'un ou plusieurs domaine(s), nécessitant la maîtrise reconnue de l'ensemble des connaissances théoriques de ce(s) domaine(s) et une haute aptitude à les décliner de manière pertinente et fiable dans tout contexte d'entreprise. |
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| Degré | Management |
|---|---|
| M1 | Communication avec les collègues ou avec la hiérarchie des informations relatives aux opérations exécutées dans le cadre de son poste, nécessitant de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre par eux. |
| M2 | Mission d'accompagnement, dont la transmission à des personnels qui ne disposent pas des compétences requises, d'explications pédagogiques des savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur mission. |
| M3 | Animation technique régulière de personnels, sans responsabilité hiérarchique, nécessitant de développer une écoute attentive, une reformulation des demandes et une pédagogie appuyée. |
| M4 | Encadrement hiérarchique de proximité d'une ou plusieurs équipes d'exécution et/ou management fonctionnel de missions transversales, ne relevant que d'une seule thématique de projet Et nécessitant la construction d'argumentaires et d'explications opérationnels. |
| M5 | Encadrement hiérarchique d'encadrants et/ou management fonctionnel de missions transversales, relevant de plusieurs thématiques de projet ou à forts enjeux. Et nécessitant de mobiliser les interlocuteurs dans des enjeux collectifs d'ampleur et d'emporter leur adhésion. |
| M6 | Le pilotage hiérarchique de sa direction ou de l'entreprise dans son ensemble, nécessitant l'impulsion de dynamiques globales. |
-----
| Degré | Responsabilité |
|---|---|
| R1 | Utilisation (à savoir, simple usage n'allant pas jusqu'à l'exploitation) de matériels, de produits ou de flux d'informations ; participation ponctuelle aux démarches d'amélioration de son poste et/ou poste nécessitant la prise en charge d'échanges professionnels courants avec des interlocuteurs externes (clients, prestataires ou partenaires, etc.) |
| R2 | Exploitation (à savoir, induisant une modification, une création ou une transformation) de matériels, de produits ou de flux d'informations ; apport attendu de contributions au développement de son poste et de ses articulations avec les autres postes et/ou nécessitant des échanges réguliers impliquant de développer une pédagogie et d'apporter des conseils à des tiers (clients, prestataires ou partenaires, etc.) |
| R3 | Responsabilité du suivi d'un parc de matériels ou de locaux et/ou d'un budget ou chiffre d'affaires avec des objectifs qualifiés ou quantifiés à atteindre et/ou nécessitant des échanges opérationnels permanents voire de la négociation avec clients, prestataires ou partenaires. |
| R4 | Responsabilité de la constitution et de l'orientation d'un parc de matériels ou de locaux et/ou de l'élaboration et de la gestion de budget(s) avec l'élaboration de propositions d'objectifs de développement et/ou nécessitant la prise en charge de relations externes complexes impliquant de négocier et d'emporter l'adhésion de partenaires ou clients, et d'en développer un réseau spécialisé dans son domaine d'activité. |
| R5 | Pilotage des moyens de sa direction ou de l'entreprise avec la responsabilité de son développement stratégique dans son ensemble et/ou du développement d'un réseau relationnel déterminant pour l'entreprise, du pilotage de négociations globales et de la représentation de l'entreprise. |
4.4. Grille de cotation
| Complexité | Autonomie | Technicité | Management | Responsabilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degré | Points | Degré | Points | Degré | Points | Degré | Points | Degré | Points |
| C1 | 49 | A1 | 49 | T1 | 48 | M1 | 49 | R1 | 49 |
| C2 | 50 | A2 | 50 | T2 | 49 | M2 | 50 | R2 | 50 |
| C3 | 52 | A3 | 51 | T3 | 51 | M3 | 51 | R3 | 51 |
| C4 | 63 | A4 | 63 | T4 | 58 | M4 | 57 | R4 | 63 |
| C5 | 100 | A5 | 100 | T5 | 71 | M5 | 71 | R5 | 100 |
| T6 | 100 | M6 | 100 | ||||||
4.5. Grille de positionnement
| Somme de points | Niveaux | Catégories | |
|---|---|---|---|
| 239 | 1 | Ouvriers et employés | |
| 244 | 2 | Ouvriers et employés | |
| 245 | 3 | Ouvriers et employés | |
| Entre 246 | et 247 | 4 | Ouvriers et employés |
| Entre 248 | et 249 | 5 | Ouvriers et employés |
| Entre 250 | et 251 | 6 | Ouvriers et employés |
| Entre 252 | et 253 | 7 | Ouvriers et employés |
| Entre 254 | et 255 | 8 | Ouvriers et employés |
| Entre 256 | et 263 | 9 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 264 | et 270 | 10 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 271 | et 278 | 11 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 279 | et 285 | 12 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 286 | et 293 | 13 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 294 | et 300 | 14 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 301 | et 308 | 15 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 309 | et 316 | 16 | Techniciens et agents de maîtrise |
| Entre 317 | et 353 | 17 | Cadres |
| Entre 354 | et 389 | 18 | Cadres |
| Entre 390 | et 426 | 19 | Cadres |
| Entre 427 | et 462 | 20 | Cadres |
| Entre 463 | et 499 | 21 | Cadres |
| 500 | 22 | Cadres | |
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les partenaires sociaux sont convenus de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
En amont de la mise en application de la nouvelle classification au sein de l'entreprise, une réflexion collective devra se tenir sur les modalités de déploiement, notamment avec les instances représentatives du personnel (IRP) lorsqu'il y en a.
Les IRP, lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise, seront informées de la mise en œuvre de la présente classification.
Elles pourront, dans le cadre de leurs prérogatives légales et conformément aux dispositions du code du travail, engager une négociation avec l'employeur sur les modalités pratiques de déploiement de la classification, sur la base du présent accord de branche.
Cette négociation pourra notamment porter sur :
– les conditions de mise en œuvre de la classification dans l'entreprise ;
– les mesures d'accompagnement en matière de formation ;
– les incidences éventuelles sur la politique de rémunération et les parcours professionnels.
Par ailleurs, afin d'assurer le déploiement de cette nouvelle classification, les salariés appelés à la mettre place au sein de l'entreprise et les instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise, lorsqu'elles existent, pourront bénéficier d'une formation interne ou externe sur la présente classification.
Les frais afférents à cette formation (coûts pédagogiques, salaires, déplacement et hébergement) seront à la charge de l'entreprise dans la limite des plafonds retenus par le code général des impôts.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un suivi de l'application du présent accord sera régulièrement réalisé par la CPPNI.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Au regard de son impact organisationnel et financier, les entreprises disposeront d'un délai de mise en œuvre de deux ans maximum, à compter de l'extension du présent accord, pour se mettre en conformité. Par mise en conformité il faut entendre l'application de la nouvelle classification à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Pendant cette période transitoire et jusqu'à la mise en conformité de l'entreprise, les dispositions antérieures relatives à la classification issues de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes continueront de s'appliquer.
Pour toutes les dispositions pour lesquelles une date particulière d'entrée en vigueur n'est pas expressément prévue, la date d'application est fixée à la date de signature de l'accord et au plus tôt le 1er juin 1996.
Arrêté du 21 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-8 du code du travail.
Les parties signataires confirment leur attachement aux dispositions reprises sous le titre IV de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié, sur la formation et le perfectionnement professionnels.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur les projets de l'entreprise, relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels, ils doivent être tenus au courant de la réalisation de ces projets.
A cet effet, il convient de prévoir chaque année :
- la mise à l'ordre du jour de ces questions lors de deux réunions du comité d'entreprise ;
- la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année, et le projet de l'année suivante.
S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération doit porter notamment sur les points suivants :
- les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnel ;
- les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise de celles organisées par des centres de formation ou d'institution avec lesquels l'entreprise a conclu ou envisage de conclure une convention et notamment avec l'A.F.P.I., organisme de formation créé par la profession ;
- les conditions de mise en oeuvre des formations assurées su r les lieux de travail ;
- les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;
- les moyens d'information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés.
Les projets et programmes et notamment ceux figurant au catalogue de l'A.F.P.I. faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié suit, selon l'accord pris avec son employeur, un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de la rémunération.
Les départs en formation, ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence de l'employeur, mais qui n'entrent pas dans les projets de l'entreprise (congés individuels de formation) font l'objet d'une information auprès des délégués syndicaux, des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,4 % prélevé sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance.
2. Les jeunes, accueillis dans les entreprises au titre de la formation en alternance, sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un responsable de celles-ci (tuteur) pendant toute la durée de leur formation, afin d'en assurer le bon déroulement autant qu'il est besoin, d'assurer les liaisons avec la structure ou l'organisme de formation.
3. Gestion des fonds par l'OPCA désigné :
l'AGEFOS - PME.
Les entreprises des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME, dans la limite des 0,1 % et 0,4 % prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance (1).
Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance (1), peuvent anticiper leur versement à l'AGEFOS - PME et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.
Les fonds collectés par l'AGEFOS - PME et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par la section céréalière de l'AGEFOS - PME.
4. Le conseil paritaire de la section professionnelle.
Il appartiendra au conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Il pourra notamment :
- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;
- concourir, conformément aux dispositons légales, à l'établissement des contrats prévus pour les jeunes.
Il appartiendra au conseil paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.
Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à l'AGEFOS - PME, ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'AGEFOS - PME étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 août 1996.
Gestion des fonds de la formation des moins de dix salariés
Les entreprises de moins de dix salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME leur obligation de participation légale.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section céréalière.
Gestion des fonds de la formation des plus de dix salariés :
– pour les entreprises de 11 à 49 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,10 % de leur masse salariale brute.
La contribution conventionnelle 2021 est due au titre de la masse salariale brute 2020, celle de 2022 sur la masse salariale brute de 2021 et celle de 2023 sur la masse salariale brute de 2022 ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,25 % de leur masse salariale brute.
La contribution conventionnelle 2021 est due au titre de la masse salariale brute 2020, celle de 2022 sur la masse salariale brute de 2021 et celle de 2023 sur la masse salariale brute de 2022.
En application de la réglementation actuelle, cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCO désigné par la branche professionnelle.
Il est rappelé que les entreprises de moins de 11 salariés ne versent pas de contribution conventionnelle mais bénéficient de la mutualisation des fonds.
En cas d'annualisation des horaires, les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel.
Le cas échéant, en cas de durée du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation.
Au cas où, en fin de période d'annualisation, la durée du travail effectif accompli par le salarié est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'éventuelle récupération et/ ou compensation de ces heures pourra se faire dans la limite de 8 heures, à l'exception des cas énumérés à l'alinéa 11 de l'article L. 212-8 du code du travail pour lesquels la récupération n'est pas possible.
1. Absences du salarié
Incidences sur la rémunération
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ainsi, la valeur d'une journée complète d'absence, pour un temps plein, est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures et une demi-journée 3 h 30, pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non indemnisées de toute nature sont déduites proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Incidences sur le décompte du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, notamment la maladie, les congés exceptionnels payés, seront validées comme du temps de travail pour le calcul des 1 600 heures.
Les absences pouvant donner lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer le jour de son absence.
2. Entrée ou sortie des effectifs en cours d'annualisation
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'annualisation, et notamment de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, sauf licenciement économique, les compensations seront faites de la façon suivante :
-pour un salarié ayant accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur devra verser un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures effectuées et celles qui ont été rémunérées. Ce complément sera versé à la date de rupture du contrat de travail ;
-dans le cas contraire, si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif le solde fera l'objet :
-soit d'une compensation éventuelle correspondant à la différence entre les sommes versées et les heures effectuées, qui pourra être réglée à la date de rupture du contrat de travail ;
-soit d'une récupération de ces heures, en travail effectif heures pour heures, à l'exception des cas énumérés à l'alinéa 11 de l'article L. 212-8 du code du travail pour lesquels la récupération n'est pas possible.
Un mixte compensation/ récupération pourra également être défini.
En cas de licenciement économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Dans le cadre d'une modulation, en cas de départ à l'initiative d'un salarié au cours de la période de référence, y compris la période d'essai, les heures excédant 35 heures seront rémunérées au taux horaire sans majoration. Seules les heures effectuées au-delà de la limite haute donneront lieu à majoration.
Lorsque la période de référence des congés payés n'est pas identique à la période de modulation le salarié embauché en début de modulation n'aura pas acquis la totalité des droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés de congés payés. Il sera alors possible lors du calcul de la référence annuelle de 1 600 heures de ne pas déduire 25 jours de congés payés mais seulement le nombre effectivement acquis par le salarié. Le salarié effectuera alors plus de 1 600 heures sur l'année.
Le salarié qui, du fait de son entrée en cours d'annualisation, n'est présent que sur les périodes basses perçoit, en application de la règle du lissage, une rémunération supérieure au nombre d'heures réellement effectuées. *Afin d'éviter pour le salarié une compensation entre les sommes versées et les heures effectuées, l'entreprise pourra conclure avec le salarié, pendant cette première période de référence, un contrat de travail à temps partiel selon les modalités définies à l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux alinéas 1 à 6 de l'article 20 de l'accord du 29 juillet 1998 modifié par l'avenant du 18 septembre 2000* (1).
Cependant, si, pendant cette première période de référence, le temps partiel est modulé, l'entreprise pourra conclure un temps partiel modulé dans les conditions définies à l'article L. 212-4-6 du code du travail et aux alinéas 9 à 15 de l'article 20 de l'accord du 29 juillet 1998 modifié par l'avenant du 18 septembre 2000.
Un avenant du contrat de travail transformera ensuite le contrat en contrat à temps plein à l'issue de la première période de référence.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 avril 2002.Arrêté du 10 avril 2002 art. 1 : Le premier tiret du sixième alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail.L'activité des entreprises subissant d'importantes fluctuations sur l'année du fait de la saisonnalité des productions agricoles, les entreprises pourront conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'entreprise définira dans son accord d'entreprise les emplois permanents concernés.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui devra respecter les dispositions des articles L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail, et notamment les horaires, les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés, et le délai de prévenance en cas de modification.
Pour ces salariés, les entreprises pourront pratiquer le lissage des salaires.
Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : l'article 9 quater (recours au travail intermittent) est étendu sous réserve que les entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes figurent sur la liste fixée par le décret prévu par l'article L. 212-4-13, dernier alinéa, du code du travail et sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les horaires de travail qui lui sont proposés.
Les entreprises ayant dépassé l'obligation légale de formation ont la faculté de recourir aux techniques de co-investissement prévu par l'article L. 932-1 du code du travail.
Dans ce cas, les jours de formation pourront être imputés sur des jours de repos ou des congés, dans la limite de 8 jours. Le seuil maximal de journées de formation imputables sera précisé par accord d'entreprise.
Arrêté du 20 janvier 1999 art. 1 : l'article 12 (Formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;
1. Les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement, au sens de la grille de classification de la convention collective de la branche - hors les cadres dirigeants pour lesquels une disposition est prévue au point 3 - doit bénéficier de la réduction du temps de travail.
2. Deux catégories de cadres sont concernées par la réduction du temps de travail :
2.1 Les cadres dits "intégrés" sont, par la nature de leur travail, soumis à l'horaire collectif.
Ils sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Ils bénéficieront de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés non cadres des services auxquels ils appartiennent.
Ils peuvent faire l'objet, par contrat, d'un forfait en heures, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
2.2 Les cadres dits "autonomes", sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions. Tous les cadres à partir du coefficient 350 peuvent être éventuellement concernés dès lors que leurs conditions de travail se conforment aux exigences de la loi.
Pour les cadres autonomes, il sera possible de recourir à un forfait en jours sur une base annuelle dans les conditions définies à l'article 13 bis.
3. Les cadres répondant à la définition ci-dessous, dits "cadres dirigeants", sont, sauf accord spécifique, exclus du présent accord.
Ont la qualité de cadres dirigeants les cadres répondant à 3 conditions cumulatives :
- l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- l'existence d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et les rendant responsables de leurs décisions vis-à-vis des tiers ;
- le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le paragraphe 2-2 de l'article 13 (encadrement) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-III, alinéa 1, du code du travail, les conventions de forfait en jours ne soient conclues qu'avec des salariés ayant la qualité de cadre et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps.Le paragraphe 2-2 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les catégories de cadres au sens de la convention collective susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année.Au sens des dispositions nouvelles de l'article L. 212-4 du code du travail, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive :
-le temps de pause, de douche, d'habillage, de casse-croûte, de repas pris sur place ;
-le temps d'astreinte, dans la mesure où le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles, sauf le temps-y compris le temps de trajet-pendant lequel il est éventuellement rappelé dans l'entreprise.
En application de l'article L. 212-4 bis du code du travail, pour les salariés effectuant des astreintes, le délai de prévenance est fixé à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, périodes de pointe, auquel cas le salarié sera prévenu au moins 1 jour franc à l'avance.
La mise en place d'une astreinte s'accompagne d'une compensation. Celle-ci est attribuée :
-soit sous forme de repos, journée ou demi-journée, en privilégiant dans la mesure du possible, compte tenu des impératifs de l'entreprise, les repos accolés aux fins de semaine et/ ou aux périodes de congés ;
-soit sous la forme d'une prime, définie au sein de l'entreprise.
Un document de contrôle est tenu par l'employeur, récapitulant les heures d'astreinte effectuées chaque mois et des compensations y afférentes. Ce document sera remis au salarié et conservé pendant 1 an dans l'entreprise.
Les parties s'accordent pour dire que les salariés, dont l'activité s'exerce à plus de 30 % en dehors de l'entreprise, sont les itinérants visés par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Pour cela le temps de travail effectif sera défini forfaitairement et individuellement par un avenant au contrat de travail, selon les modalités prévues au 2 de l'article 13 bis.
Le présent article ne remet pas en cause les usages et/ ou accords antérieurs plus favorables, internes aux entreprises.
Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 15 (temps de travail effectif au sein de la branche professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-II, alinéa 2, du code du travail duquel il résulte que le caractère itinérant du salarié doit constituer une composante structurelle et prédominante de son activité.
Suite aux observations du ministère du travail lors de l'examen de l'extension, les parties conviennent de modifier certains articles de l'accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Le présent avenant substitue aux articles anciens les articles nouveaux ci-dessous, les parties en italiques figurant les nouvelles rédactions.
«Article 6
Répartition hebdomadaire
Article 8
Lissage des salaires
Article 13
Encadrement
Article 20
Effet sur les salariés à temps partiel
Article 24
Effet sur l'emploi
Article 27
Mise en oeuvre
»
Il est ajouté à l'accord du 29 juillet 1998 l'article suivant, portant sur le recours au chômage partiel :
«Le recours au chômage partiel est prévu dans les conditions suivantes :
Les entreprises qui effectueront, au cours des périodes basses prévues dans l'accord d'entreprise, un horaire hebdomadaire inférieur de 7 heures par semaine, en dessous de la programmation indicative, pendant une semaine, pourront être considérées comme sortant du cadre de l'annualisation telle que prévue au présent accord.
Elles pourront à ce titre solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures perdues, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.»
Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.
FIMO - FCOS
Tableau récapitulatif des salariés concernés
CAS n° 1
QUI
Nouveau salarié en CDI amené à exercer à titre principal ou occasionnel (+ 350 h/an) la fonction de chauffeur et non titulaire de la FIMO.
QUOI
FIMO
DURÉE
32 heures
QUAND
- prioritairement avant l'embauche ;
- possibilité de terminer après embauche ;
- par dérogation, formation dans les 2 mois suivant l'embauche.
CALENDRIER
A partir du 1er janvier 2000.
CAS n° 2
QUI
Salarié en CDI exerçant à titre principal ou occasionnel la fonction de chauffeur.
QUOI
FCOS
DURÉE
2 jours ; 1 jour si spécialisation A
QUAND
1 fois tous les 5 ans.
CALENDRIER
Dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l'accord.
CAS n° 3
QUI
Salarié en CDD exerçant la fonction de chauffeur et titulaire ou non de la FIMO ou/et à jour de la FCOS.
QUOI
FCOS
DURÉE
10 heures en entreprise (1)
QUAND
Avant d'exercer la fonction de chauffeur dans l'entreprise, sauf pour les titulaires d'une FCOS de moins de 3 ans.
CALENDRIER
A partir du 1er janvier 2000.
CAS n° 4
QUI
Personnel intérimaire exerçant la fonction de chauffeur (titulaire de la FIMO ou/et à jour de la FCOS).
QUOI
-
DURÉE
5 heures en entreprise
QUAND
1 fois tous les ans.
CALENDRIER
A partir du 1er janvier 2000.
Les salariés visés par le présent accord bénéficieront, selon leur catégorie, de la formation continue obligatoire de sécurité dans les conditions précisées dans le tableau en annexe I.
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 7 de l'accord du 21 mai 1999, les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire, acquise dans l'une des conditions prévues aux articles 1 à 6 dudit accord, et datant de moins de 5 ans.
Il leur sera remis une attestation provisoire de conduite modèle n° 8 valable jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de formation minimale obligatoire (1).
Si la formation visée à l'article 7 de l'accord de branche du 21 mai 1999 a été effectuée dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base horaire brute correspondant à son coefficient hiérarchique à laquelle s'ajoutera, le cas échéant, les majorations légales conventionnelles pour heures supplémentaires, dimanches et jours fériés. Il bénéficiera, par ailleurs, du différentiel RTT proratisé si ce dernier a été mis en place par accord RTT dans l'entreprise.
Un lissage de la rémunération est possible. Cette dernière se calculera sur la base du douzième de la durée minimale prévue au contrat. Le paiement des heures dépassant la durée minimale devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté en tenant compte, le cas échéant, des majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires dimanches et jours fériés. Il bénéficiera par ailleurs du différentiel RTT proratisé si ce dernier a été mis en place par accord RTT dans l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant le 31 décembre de chaque année, il sera procédé suivant le cas à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et des temps de travail réellement effectués.
L'entreprise pourra également adopter le principe de versement d'une rémunération mensuelle brute calculée en fonction du nombre d'heures effectuées sur le mois et du taux horaire fixé au contrat.
Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 2 (rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions et les modalités selon lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Avantages :
Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, et ce, compte tenu des dispositions prévues par la convention collective ou les accords d'entreprise.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages ayant, ou non, le caractère d'un salaire s'effectue selon le cas :
- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les disposiitions conventionnelles pour leur attribution ;
- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Congés payés :
Les modalités de la prise de congés payés sont définies individuellement au contrat de travail, dans le cadre des dispositions collectives applicables à l'entreprise. Ils seront pris en dehors des périodes de travail.
L'indemnité est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.
Absences :
Toute absence pendant les périodes travaillées, que celle-ci donne lieu à rémunération ou non, sera comptabilisée pour le nombre d'heures qui auraient été réellement effectuées en fonction du planning.
Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : le deuxième alinéa du paragraphe relatif aux congés payés de l'article 3 (autres dispositions) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.
Les parties conviennent de se réunir :-au moins tous les 3 ans pour négocier sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle ;-dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.
6.1 Modalité d'exercice du mandat
Le mandat donné au salarié de l'entreprise, désigné par un syndicat représentatif, sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il ne peut y avoir qu'un seul mandat par syndicat.
Il sera écrit et il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information aux salariés, au syndicat mandant, et de consulter celui-ci au terme de la négociation.
Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera l'objet de la négociation.
Le mandat prendra automatiquement fin :
-soit à la date de la signature de l'accord ;
-soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-soit à la date de rupture des négociations, un procès verbal de désaccord étant rédigé, signé et signifié par lettre recommandée avec accusé de réception au syndicat mandataire et au salarié mandaté ;
-en toute hypothèse, 15 jours après que l'une ou l'autre des parties a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie son refus de poursuivre les négociations.
Le renouvellement éventuel du mandat devra être écrit.
6.2 Garanties
Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412.18 du code du travail.
Ils bénéficieront pendant la durée du mandat, à leur demande et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunéré comme temps de travail effectif.
A l'occasion des réunions de négociation avec l'employeur, ils pourront se faire assister par un salarié de l'entreprise.
6.3 Formation
Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique relative à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.
6.4 Déroulement de carrière
La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour les salariés concernés un frein aux promotions ni au développement de carrière auxquels ils pourraient prétendre par ailleurs.
6.5 Régime des heures de négociation
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.
Vu la loi n° 2003- 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dont l' objet est de favoriser la poursuite de l' activité professionnelle des salariés de 50 et plus ;Vu l' avenant du 30 mars 2004 à la convention collective et relatif au départ en retraite ;Vu les dispositions des accords interprofessionnels du 20 septembre et du 5 décembre 2003 relatif à l' accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;Vu la loi n° 2004- 391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle continue tout au long de la vie et au dialogue social ;Vu l' accord de branche du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation étendu le 29 mai 2006, et son chapitre III relatif au tutorat, et l' annexe I ;Vu les dispositions de l' accord interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l' emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l' emploi signé définitivement le 9 mars 2006 et étendu le 12 juillet 2006,Les partenaires sociaux entendent participer, dans leur domaine de compétence, à la réalisation de l' objectif de maintien dans l' emploi ou de reprise d' emploi des salariés âgés de 50 ans et plus qualifiés de seniors.Le relèvement du taux d' emploi des seniors ne passe pas seulement par le maintien dans l' emploi occupé. Il suppose tout autant de faire en sorte que les entreprises et les salariés aient un intérêt réel et partagé à poursuivre leurs relations de travail, le cas échéant en les faisant évoluer par des actions d' adaptation et en développant les possibilités de mobilité professionnelle interne ou externe.L' amélioration du taux d' emploi des seniors est aussi liée à la capacité et à la motivation des salariés à s' adapter aux évolutions de leur métier et à être en mesure de changer d' emploi. Les signataires soulignent l' importance et la nécessité de développer une gestion des parcours professionnels tout au long de la vie.Enfin, les conditions de maintien et d' évolution dans l' emploi des salariés de plus de 45 ans sont prises en compte également dans le cadre des mesures d' accompagnement de la deuxième partie de carrière.Les dispositions du présent accord peuvent être mises en place directement par les entreprises qui ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable aux salariés.
Sur la base des informations fournies par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place dans la branche s'appuyant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la CPNE de la branche définira des objectifs de progrès de l'emploi des seniors dans une optique de gestion efficace des âges.La CPNE mettra en place un indicateur permettant aux entreprises de suivre le taux de mobilité professionnelle et d'évolution professionnelle par tranches d'âge, et notamment pour les plus de 45 ans et des 50 ans et plus.
Le critère d'âge ne doit pas être utilisé ou pris en compte par les entreprises de la branche lors de leurs opérations de recrutement ou de mutation interne.Ainsi l'entreprise doit s'assurer, en matière d'embauche, de l'absence de discrimination liée à l'âge.
Chaque salarié a droit, à l'occasion de l'entretien professionnel, prévu par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 sur la formation et ses avenants, qui suit son 45e anniversaire, et ensuite tous les 5 ans, à un entretien de deuxième partie de carrière.Cet entretien, distinct des entretiens d'évaluation éventuellement mis en place par l'entreprise, a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant.Pour des raisons pratiques, dans les entreprises de la branche, ces entretiens peuvent être regroupés sur la même période.L'entretien a lieu pendant le temps de travail.Lorsque l'entretien a lieu à l'initiative du salarié, celui-ci informe par écrit le chef d'entreprise de son intention d'organiser un entretien de deuxième partie de carrière. Ce courrier doit être adressé au moins 1 mois avant la date de l'entretien professionnel.L'entretien de deuxième partie de carrière a pour objet de faire le point avec son responsable hiérarchique sur :― la situation du salarié au regard de l'évolution des métiers et de ses perspectives d'emploi dans l'entreprise ;― les compétences du salarié et ses besoins en formation ;― les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;― l'identification des objectifs de formation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre de se maintenir et de s'adapter à l'évolution de son poste de travail, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences dans le cadre des actions prioritaires définies au niveau de la branche ;― l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;― les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation selon les modalités prévues aux articles 3 et suivants de l'accord de branche du 7 juillet 2005 sur le droit individuel à la formation ;― les conditions de réalisation de la formation.Les besoins de formation peuvent être ainsi mis en oeuvre dans le cadre des dispositifs rappelés dans les accords-cadres sur la formation, le DIF et la professionnalisation.Les conclusions de l'entretien pourront faire l'objet d'un compte rendu signé des deux parties. Le salarié dispose de la faculté d'annexer ce compte rendu au passeport formation qu'il a pris l'initiative d'établir.La CPNE mettra à disposition des entreprises un guide pour les entretiens professionnels de deuxième partie de carrière et un modèle de passeport formation qui sera mis à la disposition des salariés qui en feront la demande.Les instances représentatives du personnel seront informées des modalités de mise en oeuvre de ces entretiens dans l'entreprise au moins une fois par an.Le personnel chargé, au sein de chaque entreprise, de ces entretiens pourra, si nécessaire, bénéficier d'une formation prise en charge sur les différents dispositifs de la formation professionnelle continue.
4.1 Bilan de compétences
A compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative, et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie d'un bilan de compétences.Le bilan de compétences sera réalisé, dans la mesure du possible, pendant le temps de travail et reste limité, dans ce cas, à 21 heures.Les financements liés à ces bilans de compétences peuvent être assurés soit par l'entreprise, dans le cadre de sa contribution au développement de la formation professionnelle continue, soit par l'OPCA de la branche, dans le cadre du plan de formation ou du DIF ou le FONGECIF qui devra assurer une prise en charge accélérée des dossiers de demandes de salariés de plus de 45 ans.
4.2. Validation des acquis de l'expérience
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience mise en oeuvre dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.Le financement est pris en charge tel que défini à l'article précédent.Les modalités d'information à l'accès à la VAE seront déterminées en CPNE et s'appuieront sur les possibilités de diffusion de l'OPCA.
4.3. Droit individuel à la formation
Les demandes d'utilisation du droit au DIF présentées par des salariés âgés de plus de 45 ans pour faciliter leur mobilité professionnelle sur un projet identifié bénéficient d'une priorité d'examen.
4.4. Période de professionnalisation
La période de professionnalisation peut contribuer au maintien dans l'emploi des salariés de plus de 45 ans et à les motiver dans la définition de leur deuxième partie de carrière.Ainsi, un accès prioritaire à la période de professionnalisation sera réservé pour les actions de formation identifiées dans le cadre de l'entretien visé à l'article 3.Les parties signataires du présent accord ont pour objectif de développer le nombre de périodes de professionnalisation conclus par les salariés de plus de 45 ans dans les entreprises de la branche en s'appuyant sur une information diffusée par l'OPCA.Pour mesurer cet objectif, les parties s'appuient sur les données fournies à la CPNE par l'OPCA et l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
4.5. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation constitue un dispositif prioritaire pour favoriser le retour à l'emploi des salariés de 45 ans et plus, privés d'emploi en leur assurant une qualification.Ainsi, les parties signataires du présent accord ont pour objectif de développer le nombre de contrats de professionnalisation conclus par les salariés de plus de 45 ans dans les entreprises de la branche par une information régulière des entreprises par l'OPCA.Pour mesurer cet objectif, la CPNE s'appuie sur les données fournies par l'OPCA et l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
4.6. Information des institutions représentatives du personnel
Lors de la consultation annuelle des représentants du personnel sur le plan de formation pour l'année à venir, l'entreprise communiquera les informations relatives aux effectifs concernés par le présent accord répartis par catégorie professionnelle et par âge.
Organiser la transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de l'entreprise doit constituer un objectif prioritaire de la gestion du personnel.L'article 14 de l'accord de branche du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation définit les conditions de désignation et de formation des tuteurs.L'exercice de la mission ainsi confiée au salarié devra être pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.
Au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale auxquels il a cotisé et ses caisses de retraite complémentaire, à titre strictement personnel et dont il est le seul propriétaire, le salarié de 55 ans et plus peut, à sa demande, faire le point avec son responsable hiérarchique des modalités de sa fin de carrière, à l'occasion de l'entretien professionnel visé à l'article 3.
Les entreprises porteront une attention particulière à l'aménagement des conditions de travail des seniors, en associant en tant que de besoin des compétences extérieures et en abordant ce point lors de l'entretien visé à l'article 3.Dans les entreprises, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, sera consulté sur le constat, et associé aux solutions envisagées et à leur suivi.Les salariés seniors qui, à l'occasion de leur entretien de deuxième partie de carrière, ont évoqué des difficultés à occuper leur poste bénéficieront, lorsqu'une opportunité se présentera, d'une priorité d'affectation à un poste de qualification équivalente plus compatible avec leurs capacités.Les parties s'engagent en outre à prendre en compte, dans la branche, les conclusions de la négociation interprofessionnelle en cours sur la pénibilité.
7. 1. Passage à temps partiel
Le salarié senior peut bénéficier à son initiative et en accord avec son employeur d'un aménagement de ses horaires sous la forme d'un passage à temps partiel.Le formalisme de cette demande suivra celui prévu à l'article 20 bis de l'accord du 29 juillet 1998 relatif au temps partiel choisi.Afin de garantir les droits sociaux des salariés de 50 ans et plus bénéficiant d'un aménagement de leurs horaires, en matière de retraite complémentaire, de prévoyance ― quand l'entreprise a mis en place un tel régime ― les cotisations correspondantes, à la charge de l'employeur et du salarié, seront maintenues sur la base de la rémunération équivalent temps plein.
7. 2. Utilisation du compte épargne-tempspour aménager la fin de carrière
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 5 de l'accord de branche du 6 juillet 2006 sur le compte épargne-temps le salarié senior pourra bénéficier d'un délai d'utilisation allant au-delà de celui fixé par le droit commun à 5 ans.Ainsi, le salarié pourra utiliser, à son initiative, les droits acquis sur le compte épargne-temps pour indemniser notamment tout ou partie d'un aménagement du temps de travail tel que le passage à temps partiel ou tout congé sans solde.
L'emploi des salariés seniors peut être également encouragé et favorisé par le développement du travail à temps partagé intervenant dans les entreprises constituant des groupements d'employeurs.Les entreprises de la branche rechercheront donc les éventuelles possibilités de mettre en place de tels groupements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration avec une date d'effet au 1er janvier 2008.Un bilan du présent accord sera réalisé après 2 ans d'application.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.
Considérant l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie qui ont instauré une contribution au profit du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), calculée sur la base des obligations légales de financement de la formation professionnelle continue des entreprises prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail ;Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-19 du code du travail créé par la loi du 24 novembre 2009, cette contribution dont le taux est égal à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de ces obligations légales, fixé chaque année par arrêté ministériel, s'impute sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation ;Considérant que, conformément aux dispositions précitées, la répartition de la contribution au FPSPP sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation et de la professionnalisation peut être déterminée par un accord de branche,les partenaires sociaux ont négocié le présent accord pour déterminer la répartition de la contribution au FPSPP sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dans le cadre du taux fixé chaque année par arrêté ministériel, pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, IDCC : 1077).
Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :
– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.A compter de l'année 2011, le taux de participation au financement du FPSPP fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation se répartit comme suit :
– à 13 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,0715 % de la masse salariale, dont 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– à 13 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,182 % de la masse salariale dont 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.Par exception au principe ci-dessus, le taux est 13 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,1365 % de la masse salariale, dont 0,0682 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0682 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.En cas de modification du taux de contribution au FPSPP, celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan avant la fin de l'année civile précédant la collecte suivante et de réexaminer, le cas échéant, la répartition de la contribution au FPSPP.Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.Il pourra être dénoncé en respectant les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.
Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non cadres.La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salariés en assurant des prestations minimum en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale au profit de leurs familles et de leurs proches ;
– valoriser l'attractivité de la branche grâce à une protection sociale complémentaire visant les collaborateurs actuels et futurs et leur entourage familial ;
– faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à un coût avantageux, pour l'ensemble des entreprises de la branche quelle que soit leur taille.Pour ce faire, les partenaires sociaux ont souhaité mutualiser le risque par la désignation, après appel d'offres, de deux organismes assureurs. Ce principe a permis la mise en commun des risques d'un grand nombre de salariés de la branche et de négocier ainsi des conditions avantageuses et durables : maintien du tarif pendant 5 ans, tarif unique quelle que soit la démographie de l'entreprise, la mise en place d'une provision d'égalisation...Le présent accord est d'application directe et obligatoire dans les entreprises relevant de la branche et dispense ces dernières des formalités de mise en place relatives aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance. Elles ne pourront y déroger dans un sens moins favorable aux salariés.Au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises restent libres de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties compléteraient celles instituées par le présent accord en respectant pour ce faire le formalisme réglementaire applicable au regard de l'administration sociale.S'agissant des entreprises ayant déjà mis en place, avant le présent accord, un régime de prévoyance de même nature au profit de leurs salariés non cadres, des dispositions spécifiques sont prévues pour leur permettre de conserver leur contrat auprès de leur assureur si elles le souhaitent.Le personnel cadre n'est pas visé par le présent accord. Il relève des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947. Cet article prévoit le versement d'une cotisation en matière de prévoyance de 1,50 % sur la tranche A du salaire, à la charge exclusive de l'employeur. Cette cotisation doit être affectée, au moins à hauteur de 0,76 %, à la couverture du risque décès. Chaque entreprise est donc tenue de veiller au respect de cette obligation indépendante de celle mise en place pour les salariés non cadres par le biais du présent accord.
Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non cadres.La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salariés en assurant des prestations minimum en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale au profit de leurs familles et de leurs proches ;
– valoriser l'attractivité de la branche grâce à une protection sociale complémentaire visant les collaborateurs actuels et futurs et leur entourage familial ;
– faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à un coût avantageux, pour l'ensemble des entreprises de la branche quelle que soit leur taille.
Pour ce faire, les partenaires sociaux ont souhaité mutualiser le risque par la désignation, après appel d'offres, de deux organismes assureurs. Ce principe a permis la mise en commun des risques d'un grand nombre de salariés de la branche et de négocier ainsi des conditions avantageuses et durables : maintien du tarif pendant 5 ans, tarif unique quelle que soit la démographie de l'entreprise, la mise en place d'une provision d'égalisation...
Le présent accord est d'application directe et obligatoire dans les entreprises relevant de la branche et dispense ces dernières des formalités de mise en place relatives aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance. Elles ne pourront y déroger dans un sens moins favorable aux salariés.
Au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises restent libres de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties compléteraient celles instituées par le présent accord en respectant pour ce faire le formalisme réglementaire applicable au regard de l'administration sociale.
S'agissant des entreprises ayant déjà mis en place, avant le présent accord, un régime de prévoyance de même nature au profit de leurs salariés non cadres, des dispositions spécifiques sont prévues pour leur permettre de conserver leur contrat auprès de leur assureur si elles le souhaitent.
Le personnel cadre n'est pas couvert par le présent accord.Les cadres s'entendent aux termes de ce dernier comme le personnel affilié au régime AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA) auprès d'un organisme de prévoyance pour l'ensemble du personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur doit être affectée, au moins à hauteur de 0,76 %, à la couverture du risque décès. L'employeur doit par conséquent s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation en souscrivant un contrat additionnel.
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, idcc : 1077).
Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés non cadres des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, idcc : 1077), conformément aux dispositions des articles suivants.
Les non-cadres s'entendent aux termes de la présente convention collective nationale comme le personnel qui n'est pas affilié au régime AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les salariés concernés par l'accord sont couverts sans aucune formalité administrative, il leur suffit d'appartenir à la catégorie de personnel visée. Par ailleurs, il n'est procédé à aucun questionnaire médical préalable à l'ouverture des garanties.S'agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu, les garanties sont ouvertes de plein droit sans contrepartie de cotisation dans les cas suivants :
– salariés bénéficiant, pendant la période de suspension, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ;
– salariés bénéficiant uniquement de prestations de la sécurité sociale à la date de mise en place du régime ou postérieurement, au titre d'une maladie ou d'un accident professionnels ou de la vie privée, de la maternité ou de la paternité ;
– salariés dont le contrat est suspendu au titre d'un congé parental d'éducation, de périodes militaires, d'activité de sapeur pompier volontaire ou de congé individuel formation.
S'agissant de garanties décès-invalidité permanente et totale, les garanties sont assurées à titre obligatoire à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Ils sont par conséquent couverts et cotisent à ce titre dès leur premier jour d'embauche.
3.1. Montant des prestations3.1.1 Tableau des garanties décès-invalidité permanente et totale – Allocation obsèque
Tableau applicable au 1er janvier 2012.
3.1.2. Capital décès toutes causes
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé en pourcentage du salaire annuel de référence. Le montant du capital dépend de la situation de famille du salarié au moment du décès ou de l'invalidité permanente totale et comporte une majoration pour personne à charge au sens de l'article 3.5 ci-après.
3.1.3. Rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge au sens de l'article 3.6 ou s'il est mineur à son représentant légal. Le montant de la rente est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale à la date du décès et dépend de l'âge de chaque enfant.Ce montant est doublé si l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.La rente annuelle est fractionnée et payée trimestriellement par avance.Les rentes éducation en cours de service sont revalorisées chaque année au 1er janvier et au 1er juillet selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux.En cas de changement d'organisme assureur, conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux ont organisé le maintien de la revalorisation. Ainsi, l'organisme assureur faisant l'objet de la résiliation garantira la revalorisation de l'ensemble des prestations rente éducation nées durant l'exécution de sa désignation.
3.1.4. Majoration décès accidentel
En cas de décès du salarié à la suite d'un accident, il est versé aux bénéficiaires un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévu par l'article 3.1.2, sous réserve que le décès soit intervenu dans les 12 mois suivant la date de l'accident.L'accident se définit comme un événement extérieur, soudain, imprévisible et indépendant de la volonté du salarié, qui provoque le décès de ce dernier.
3.1.5. Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis dans le présent accord, une allocation obsèques forfaitaire est versée sur justificatifs à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.Cette allocation est égale à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès mentionné à l'article 3.1.1. Par exception, elle est limitée aux frais réellement acquittés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
3.1.6. Garantie double effet familial
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint et à la condition qu'il reste encore des enfants à charge tels que définis dans le présent accord, il est versé par parts égales à ces derniers un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévu par l'article 3.1.2. Cette garantie est ouverte sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur à cette date. (Alinéa en vigueur au 1er janvier 2012).
3.1.7. Invalidité permanente et totale
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le capital décès toutes causes ainsi que les rentes éducation prévus ci-dessus peuvent être versés à sa demande et par anticipation dès la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et totale.Dans ce cas, le décès postérieur du salarié n'ouvre pas droit à un nouveau versement du capital et des rentes éducation.L'invalidité permanente et totale se définit :
– soit comme la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3e catégorie (art. L. 341.4 du code de la sécurité sociale) ;
– soit comme la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux égal à 100 % avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
3.2. Bénéficiaires du capital décès
Sauf stipulation contraire du salarié, le capital sera versé dans l'ordre de priorité défini ci-dessous :
– au conjoint tel que défini par le présent accord ;
– à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses parents, par parts égales ;
– à défaut, à ses grands parents, par parts égales ;
– à défaut, à ses héritiers, suivant la dévolution successorale.Toutefois, lorsque le bénéficiaire n'a pas la garde des enfants à charge du salarié ou n'en assure pas l'entretien si ceux-ci sont majeurs, le montant du capital décès versé à ce bénéficiaire ne comprend pas le montant de la majoration pour personnes à charge qui sera attribué, par parts égales, à ces dernières.Le salarié qui souhaite que le capital soit attribué dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus procède par une désignation écrite et formelle auprès de l'organisme assureur. Le participant fait connaître son choix en complétant le document intitulé « désignation de bénéficiaire ». Il peut modifier cette désignation à tout moment en adressant une nouvelle désignation de bénéficiaire.En cas de prédécès de l'ensemble des bénéficiaires désignés, le capital est attribué selon la clause à défaut prévue ci-dessus.
3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations
Le salaire de référence pour le calcul de la prestation décès-invalidité permanente et totale est égal aux rémunérations brutes plafonnées à la tranche B ayant donné lieu à cotisations prévoyance au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail initial ou le décès.En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale à la suite d'une période d'arrêt de travail, le salaire de référence ainsi déterminé est revalorisé selon le pourcentage d'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO, entre la date d'arrêt de travail initial et celle du décès ou de l'invalidité permanente et totale.Pour les nouveaux entrants qui ne justifient pas de 12 mois de présence, le salaire à prendre en compte pour le calcul des prestations sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération soumis à cotisations sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
3.4. Conjoint
Le conjoint du salarié, reconnu au titre du présent accord, est :
– le conjoint du salarié légalement marié non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conformément à l'article 515-1 du code civil ;
– à défaut, le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés, que le concubinage ait été établi de façon notoire ou déclaré comme tel aux services administratifs de l'entreprise depuis plus de 2 ans, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.La condition de durée de 2 ans dans le cas précité est supprimée, lorsque au moins un enfant est né de cette union ou lorsqu'un enfant a été adopté par le couple, et répond à la définition d'enfant à charge ci-après.
3.5. Personne à charge
On entend par personne à charge, outre les enfants à charge tels que définis ci-après et à l'exception du conjoint, la personne sans activité reconnue à charge de l'assuré par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
3.6. Enfant à charge
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous conditions, soit :
– de poursuite d'études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– jusqu'à leur 28e anniversaire sous conditions d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– sans limitation de durée, en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire de l'enfant. La situation d'invalidité s'entend à celle de l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et sont titulaires de la carte d'invalide civil.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente et totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
3.7. Exclusions
Pour l'ensemble des garanties, le régime ne garantit pas :
– les conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits ;
– les conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ;
– le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au salarié assuré. Dans ce cas, les prestations doivent être versées aux héritiers à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre du salarié.La présente liste est exhaustive et il est précisé que les exclusions prévues par des contrats conservés auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés dans le présent accord ne pourront en aucun cas être plus restrictives que celles mentionnées ci-dessus.
3.8. Portabilité des droits prévoyance3.8.1. Principe de la portabilité
Conformément aux dispositions interprofessionnelles en matière de prévoyance, les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et qui sont pris en charge à ce titre par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance du présent accord. Le bénéfice du maintien des garanties est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il est aussi subordonné à la condition que les droits aux garanties du régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.
3.8.2. Durée de la portabilité
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture. La portabilité est applicable à la date de cessation du contrat de travail et cesse dès lors que le bénéficiaire retrouve un emploi ou prend sa retraite. Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.
3.8.3. Financement de la portabilité des droits de prévoyance
Le maintien des garanties de prévoyance au salarié couvert par les organismes désignés ci-après est assuré sans contrepartie de cotisation pour l'intéressé et l'entreprise. Le financement de ce maintien est assuré dans le cadre d'un mécanisme de mutualisation intégré dans la cotisation prévoyance payée au titre des salariés en activité.Ce mécanisme de mutualisation ne dispense pas l'employeur des formalités d'information et d'adhésion à l'égard des salariés concernés ainsi qu'auprès des organismes assureurs désignés.
| Garanties | Montant de la prestation |
|---|---|
| Capital décès toutes causes | |
| Pour un salarié célibataire, veuf, divorcé | 150 % du salaire annuel de référence |
| Pour un salarié marié ou concubin notoire, ou Pacs | 200 % du salaire annuel de référence |
| Majoration par personne à charge | 25 % du salaire annuel de référence |
| Rente éducation versée aux enfants à charge du salarié au moment du décès | |
| Jusqu'au 18e anniversaire | 6 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
| Du 18e au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou événements assimilés | 8 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
| Du 26e au 28e anniversaire en cas d'inscription au pôle emploi et sous conditions | 8 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
| Doublement de la rente pour les enfants orphelins de père et de mère | |
| Rente viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 26e anniversaire | |
| Majoration décès accidentel | |
| Accident de la vie privée ou accident du travail | + 100 % du capital décès toutes causes |
| Double effet familial | |
| En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint | + 100 % du capital décès toutes causes |
| Invalidité permanente et totale | 100 % du capital décès toutes causes(versement par anticipation) |
| Allocation obsèques | |
| En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge | 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (1) (PMSS) |
| (1) La prestation est limitée légalement aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans. | |
4.1. Mode de désignation
Afin de permettre aux entreprises de bénéficier d'un tarif de groupe avantageux et pérenne fixé au niveau de la branche, il a été procédé à un appel d'offres auprès de plusieurs organismes assureurs afin de procéder à une désignation d'organisme assureur conformément au principe prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et validé par la juridiction européenne au regard du droit communautaire.Ainsi, les signataires du présent accord ont choisi de désigner :Aprionis Prévoyance (institution membre du groupe Humanis). Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale .Siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour l'assurance des garanties décès invalidité permanente et totale et allocation obsèques.L'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP). Union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Siège social : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour l'assurance de la garantie rente éducation.Pour la simplicité de fonctionnement du présent régime, Aprionis Prévoyance agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire de l'ensemble du dispositif.Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation ainsi que le choix des organismes assureurs feront l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les partenaires sociaux.
4.2. Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord instituant le régime conventionnel sont tenues de couvrir leurs salariés dès la date d'effet du présent accord, soit le 1er janvier 2012, en adhérant auprès de l'organisme assureur désigné. Pour cela, il leur suffit simplement de retourner à Aprionis Prévoyance, avant le 31 décembre 2011, le bulletin d'adhésion entreprise fourni par cet organisme, dûment rempli et signé.
4.2.1. Entreprises ne disposant pas de contrat antérieur à la date de signature de l'accord
Dans la pratique, considérant que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif conventionnel nécessite une période de communication, de mise en conformité et d'intégration dans la politique sociale des entreprises, les partenaires sociaux ont souhaité leur laisser un délai de régularisation. Ainsi, pour les entreprises concernées, la mise en conformité avec le dispositif conventionnel devra intervenir par l'envoi des bulletins d'adhésion au plus tard le 4 mai 2012, soit 12 mois après la date de signature du présent accord. Par conséquent, même si les bulletins d'adhésion sont retournés entre le 1er janvier 2012 et le 4 mai 2012, la couverture prendra tout de même effet rétroactivement au 1er janvier 2012 et les cotisations seront régularisées à compter de cette même date.
4.2.2. Entreprises disposant d'un contrat antérieur à la date de signature de l'accord
Par exception au principe évoqué précédemment, les entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance couvrant les salariés non cadres à la date de signature du présent accord pourront :
– soit adhérer au régime de la branche auprès des organismes assureurs désignés en résiliant leur contrat conformément au préavis prévu dans ce dernier ;
– soit maintenir leur contrat sous réserve du strict respect des dispositions des articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale et L. 2253-2 du code du travail.En outre, si elles décident de maintenir leur contrat, il est précisé que le taux de la cotisation salariale affecté au financement des garanties capital décès, rente éducation, invalidité permanente et totale et obsèques, ne pourra pas dépasser celui mentionné à l'article 5.2 ci-après.La mise en conformité de leur contrat devra intervenir à effet du 1er janvier 2012, date d'entrée en vigueur du régime. Elles auront jusqu'au 4 mai 2012, soit 12 mois après la date de signature du présent accord, pour faire attester par leur assureur de cette conformité auprès des organismes assureurs désignés.A défaut de mise en conformité dans ce délai, l'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à son contrat de prévoyance dès sa première date d'échéance et adhérer par la suite aux organismes désignés.Les organismes désignés s'engagent, par ailleurs, à proposer la couverture des régimes différentiels pour le maintien des dispositions plus avantageuses en termes de garanties dans le contrat antérieur.Enfin, en cas de résiliation des contrats valablement maintenus – tant par l'entreprise que par l'organisme assureur tenant – , les entreprises concernées seront tenues de rejoindre le régime conventionnel.
4.3. Reprise des risques en cours
Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application du régime conventionnel, adhérera aux organismes désignés, la reprise de ses encours s'organisera conformément à la loi Evin.
4.3.1. Pour les entreprises adhérant au régime dès sa date d'effet
Les organismes désignés prendront l'intégralité des engagements relatifs au maintien des garanties décès et invalidité permanente et totale au titre du contrat du précédent assureur et la contre-valeur des provisions effectivement constituées par celui-ci.En outre, les organismes désignés prendront en charge pour les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat précédent la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et, à défaut, sur celles définies par le régime conventionnel.
4.3.2. Pour les entreprises adhérant tardivement au régime
L'entreprise qui ne rejoindrait pas le régime mutualisé dans les 12 mois suivant sa date d'effet, hors le cas des créations d'entreprises, pourra se voir appliquer, sur décision de la commission paritaire de branche, une cotisation supplémentaire calculée par les organismes désignés au regard du passif social qu'elle amène dans le régime (salariés en arrêt de travail au moment de l'adhésion, rentes éducation en cours de service au titre du contrat précédent...).
4.4. Changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s)
En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s), les garanties décès seront maintenues par l'organisme résilié, au profit des bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité à la date d'effet de la résiliation et ce tant qu'ils bénéficient d'une indemnisation au titre de l'arrêt de travail survenu avant la résiliation.La provision d'égalisation calculée à la date d'effet de la résiliation sera transférée au nouvel assureur.Par ailleurs, s'agissant de la résiliation de l'organisme assureur de la garantie rente éducation, ce dernier continuera, le cas échéant, de revaloriser les prestations en cours comme prévu par l'article 3.1.3 du présent accord.
5.1. Taux de cotisation
Pour les garanties définies à l'article 3, le taux de cotisation obligatoire est fixé à 0,56 % du salaire de référence mentionné ci-après. Il se répartit comme suit :
– 0,39 % du salaire brut pour les garanties capital décès, incapacité permanente totale et obsèques ;
– 0,17 % du salaire brut pour la garantie rente éducation.Le taux de cotisation est maintenu 5 ans à compter de la date d'effet du 1er janvier 2012, à législation et réglementation constante.Les évolutions ultérieures seront décidées par la commission paritaire de branche et feront l'objet d'un avenant au présent accord.
5.2. Répartition de la cotisation
La cotisation mentionnée ci-dessus est répartie dans les proportions suivantes :
– part salarié : 50 %, soit un taux de 0,28 % ;
– part employeur : 50 %, soit un taux de 0,28 %.
5.3. Assiette de calcul de la cotisation
L'assiette des cotisations est fixée par référence au salaire brut déclaré par l'employeur à l'URSSAF dans la limite des tranches A et B :
– tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale.Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite…) sont exclus de l'assiette de cotisation.
5.4. Exonération de la cotisation
Les garanties sont maintenues sans cotisation pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions suivantes :
– à compter du 91e jour de suspension continue du contrat de travail, pour les salariés bénéficiant, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ;
– dès le 1er jour de suspension pour les salariés bénéficiant uniquement de prestations de la sécurité sociale à la date de mise en place du régime ou postérieurement, au titre d'une maladie, d'un accident, de la maternité ou de la paternité ;
– dès le 1er jour de suspension au titre d'un congé parental d'éducation, de périodes militaires, d'activité de sapeur pompier volontaire ou de congé individuel de formation.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans le protocole de gestion conclu entre les signataires du présent accord et les organismes désignés à l'article 4.La commission paritaire de branche est compétente pour l'analyse, le suivi, le pilotage, l'application et l'interprétation du présent régime de prévoyance et du protocole de gestion.Elle se réunira une fois par an au moins avec les représentants de l'organisme désigné, afin notamment :
– de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ;
– de dresser un bilan de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l'accord ;
– d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime ;
– de vérifier que l'objectif de mutualisation est réalisé dans les meilleures conditions ;
– de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
Les comptes de résultat seront établis par les organismes assureurs désignés, en application des dispositions légales applicables en matière de garanties collectives obligatoires de prévoyance. Ces comptes seront transmis à la commission paritaire de branche au plus tard le 30 juin suivant l'exercice clos.
Conformément aux dispositions légales, les organismes assureurs désignés remettront à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les cas de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2012.Les parties conviennent de faire un premier bilan de l'accord dans les 12 mois suivant sa date d'entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.
Les partenaires sociaux conviennent de modifier les dispositions de l'accord de branche du 4 mai 2011 relatif à un régime de prévoyance pour les non cadres afin de supprimer la condition d'âge prévue pour le conjoint pour le bénéfice de la garantie « double effet familial » du régime.
Le tableau des garanties décès-invalidité permanente et totale-allocations obsèques prévu à l'article 3.1.1 est modifié comme suit, l'âge de 60 ans à la garantie double effet familial étant supprimée :
| Garanties | Montant de la prestation |
|---|---|
| Capital décès toutes causes | |
| Pour un salarié célibataire, veuf, divorcé | 150 % du salaire annuel de référence |
| Pour un salarié marié ou concubin notoire, ou Pacs | 200 % du salaire annuel de référence |
| Majoration par personne à charge | 25 % du salaire annuel de référence |
| Rente éducation versée aux enfants à charge du salarié au moment du décès | |
| Jusqu'au 18e anniversaire | 6 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
| Du 18e au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou événements assimilés | 8 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
| Du 26e au 28e anniversaire en cas d'inscription au pôle emploi et sous conditions | 8 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
| Doublement de la rente pour les enfants orphelins de père et de mère | |
| Rente viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 26e anniversaire | |
| Majoration décès accidentel | |
| Accident de la vie privée ou accident du travail | + 100 % du capital décès toutes causes |
| Double effet familial | |
| En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint | + 100 % du capital décès toutes causes |
| Invalidité permanente et totale | 100 % du capital décès toutes causes(versement par anticipation) |
| Allocation obsèques | |
| En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge | 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (1) (PMSS) |
| (1) La prestation est limitée légalement aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans. | |
Les dispositions de l'article 3.1.6 de l'accord de prévoyance du 4 mai 2011 sont modifiées comme suit :« En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint et à la condition qu'il reste encore des enfants à charge tels que définis dans le présent accord, il est versé par parts égales à ces derniers un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévu par l'article 3.1.2. Cette garantie est ouverte sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur à cette date. »
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.
Le présent accord s'inscrit dans un contexte de réforme du financement de la formation professionnelle initié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.Les organisations syndicales représentatives de salariés et patronales par cet accord réaffirment l'impulsion qui doit être donnée au développement des entreprises et des compétences et des qualifications des salariés dans la profession.Le présent accord a donc pour objet de se doter de moyens financiers indispensables pour poursuivre la politique de formation professionnelle voulue par la branche.Les parties signataires du présent accord rappellent que les entreprises de la branche doivent assurer un même accès à la formation aux femmes et aux hommes salariés.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Le présent article annule le point V « Gestion des fonds de la formation professionnelle des plus de 10 salariés », paragraphe 2, de l'accord du 22 novembre 1995 sur la formation professionnelle et institue en supplément de la contribution légale une contribution conventionnelle comme suit :
– pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,10 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,25 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation.Cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCA désigné par la branche professionnelle.
Cette contribution conventionnelle est destinée au développement de la formation professionnelle et pourra être affectée notamment à :
– des actions prioritaires définies en CPNEFP ;
– des actions collectives ;
– des actions de formation métier ;
– des actions d'ingénierie ;
– etc.
Un suivi de cette contribution conventionnelle sera réalisé par la CPNEFP et la section professionnelle paritaire (SPP) sur la base d'un bilan établi annuellement par l'OPCA de la branche.
Cette contribution est instituée pour une durée déterminée de 3 ans, soit au titre de la collecte 2016 (sur masse salariale 2015), 2017 (sur masse salariale 2016) et 2018 (sur masse salariale 2017) si l'extension du présent accord se produit avant le 31 décembre 2015 ou au titre de la collecte 2017 (sur masse salariale 2016), 2018 (sur masse salariale 2017) et 2019 (sur masse salariale 2018) si l'extension se produit en 2016.
Le présent accord a été signé en autant d'exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.
(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord.
Considérant l'article 24 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.L'objet du présent accord est d'en définir la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.Le présent accord précise également l'articulation de cette nouvelle commission avec les instances paritaires existantes.
Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux de la branche instituent, par le biais du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Celle-ci se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire existant dans la branche, et à la commission paritaire de conciliation visée à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Toutes les dispositions de la convention collective ou des accords de branche existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord faisant référence à la commission paritaire ou à la commission paritaire de conciliation sont donc supprimées, et notamment celles qui sont prévues à l'article 63 susvisé.
Les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle qu'elle résulte du présent accord ne se confond pas avec la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) existant actuellement dans la branche.
La composition, l'objet, les missions et le fonctionnement de cette dernière continuent donc à être régis par l'article 64 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, complété par l'article 6 de l'accord-cadre du 26 avril 2005 sur la formation professionnelle.
Toutefois, les parties conviennent que, pour des raisons d'efficacité et de pragmatisme, la CPNE fonctionne comme partie intégrante de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les autres instances paritaires de la branche, à savoir l'observatoire des métiers et des qualifications et le conseil paritaire de la section professionnelle de la branche (SPP) visés aux articles 7 et 8 de l'accord-cadre du 26 avril 2005 sur la formation professionnelle, demeurent.
La CPPNI se compose :
– d'un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations représentatives de la branche ;
– d'un collège employeurs d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants).Chaque organisation syndicale de salariés pourra faire intervenir exceptionnellement au sein de la CPPNI un troisième représentant sous réserve de l'accord du collège patronal. Cet accord sera acté au procès-verbal de la précédente paritaire.Elle est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié.Les membres de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation peuvent siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel leur entreprise est partie. Toutefois, ils ne pourront être présents lors de la délibération.Le secrétariat de la commission est assuré par la fédération du négoce agricole.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions confiées à la CPPNI sont les suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.Ce rapport, couvrant les thèmes prévus par la loi, permet aux partenaires sociaux de la branche d'établir le bilan des accords collectifs d'entreprise et de leur impact sur les conditions de travail des salariés ainsi que sur la concurrence entre les entreprises de la branche.Les entreprises de la branche transmettent les accords conclus à la CPPNI :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, fédération du négoce agricole, 77, rue Rambuteau, 75001 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : cppni.idcc1077@negoce-village.com.La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis auprès des entreprises concernées.Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.Au regard du bilan qu'elle effectue, la commission formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.Enfin, la CPPNI peut être amenée à rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
La CPPNI a notamment pour objet de :
– garantir l'application de la convention collective nationale, et négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– négocier tout accord de branche, et notamment l'ordre public conventionnel ;
– être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social ;
– mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail.La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.Les accords négociés au sein de la CPPNI sont conclus dans le respect des règles de validité définies par l'article L. 2232-6 du code du travail.
La CPPNI est obligatoirement saisie de tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la convention collective.Les différends de toute autre nature pourront facultativement être soumis d'un commun accord entre les parties à la commission de conciliation si elle l'accepte.Dans la négative, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente.La commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son secrétariat.Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission.Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée.La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès d'experts et entendre toute personne qu'elle jugera bon.Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance puis signé par les parties et les membres de la commission présents.Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission présents.
Les participants aux réunions de la CPPNI bénéficient d'autorisations d'absences pour assister aux réunions de la commission paritaire de négociation et de la commission d'interprétation et de conciliation.Ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire pour les participants salariés et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière.Le remboursement des frais de déplacement des participants aux réunions paritaires sera effectué, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :a) Nombre de délégués : deux par organisation syndicale représentative dans la branche ;b) Remboursement des frais de déplacement des frais de repas et indemnité forfaitaire journalière d'hôtel selon un barème fixé annuellement par la branche.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont mis en place en mai 2011 un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non-cadres entendus comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le personnel cadre n'est pas couvert par ce régime conventionnel.
Les cadres s'entendent comme le personnel visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Sont également considérés comme cadres, sous réserve de l'agrément de l'APEC et d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur exprès, les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235. Cette assimilation n'est possible qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de faire bénéficier les salariés concernés d'une couverture inférieure à celle instituée dans le cadre du régime de prévoyance minimum conventionnel institué au profit des non-cadres. Le caractère inférieur ou supérieur des couvertures s'apprécie exclusivement à l'aune de la couverture décès.
Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), auprès d'un organisme de prévoyance pour l'ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur doit être affectée, au moins à hauteur de 0,76 %, à la couverture du risque décès. L'employeur doit par conséquent s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation en souscrivant un contrat additionnel.
La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salariés non cadres en assurant des prestations minimum en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale au profit de leurs familles et de leurs proches ;
– valoriser l'attractivité de la branche grâce à une protection sociale complémentaire visant les collaborateurs actuels et futurs et leur entourage familial.
Compte tenu de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires ne rendant plus possibles les clauses de désignation d'organismes assureurs en matière de protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser l'accord du 4 mai 2011.
Au-delà de cette mise en conformité les partenaires sociaux ont souhaité par souci de simplification et de lisibilité modifier l'accord du 4 mai 2011 mais également intégrer via le présent accord les dispositions prévues par les avenants n° 1 et 2 des 1er juillet 2011 et 9 avril 2014.
En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions contenues dans l'accord du 4 mai 2011 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres ainsi que les avenants précités.
Le présent accord est d'application directe et obligatoire dans les entreprises relevant de la branche et dispense ces dernières des formalités de mise en place relatives aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance. Elles ne pourront y déroger dans un sens moins favorable aux salariés.
Au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises restent libres de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties compléteraient celles instituées par le présent accord en respectant pour ce faire le formalisme réglementaire applicable au regard de l'administration sociale.
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, IDCC 1077).
Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés non-cadres des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, JO du 12 septembre 1981, brochure JO n° 3165 – IDCC 1077), conformément aux dispositions des articles suivants.
Les non-cadres s'entendent comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
S'agissant de garanties décès-invalidité permanente et totale, les garanties sont assurées à titre obligatoire à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Ils sont par conséquent couverts et cotisent à ce titre dès leur premier jour d'embauche.
3.1. Montant des prestations
3.1.1. Tableau garanties décès IPA Obsèques – incapacité – invalidité
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220013 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
3.1.2. Capital décès toutes causes
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé en pourcentage du salaire annuel de référence. Le montant du capital dépend de la situation de famille du salarié au moment du décès ou de l'invalidité permanente totale et comporte une majoration pour personne à charge au sens de l'article 3.5 ci-après.
3.1.3. Rente éducation ou de conjoint
Rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge au sens de l'article 3.6 ou s'il est mineur à son représentant légal.
Le montant de la rente est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale à la date du décès et dépend de l'âge de chaque enfant.
Ce montant est doublé si l'enfant est ou devient orphelin des deux parents.
La rente annuelle est fractionnée et payée trimestriellement par avance.
Les rentes éducation en cours de service sont revalorisées chaque année selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux (1).
Rente de conjoint substitutive
En cas de décès d'un salarié et en l'absence d'enfant à charge, il est versé, en substitution de la rente d'éducation, au profit du conjoint survivant du salarié, une rente temporaire, pendant une durée maximale de 5 ans, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein du conjoint, d'un montant de 10 % du salaire de référence du salarié.
Maintien de la prestation
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées.
3.1.4. Majoration décès accidentel
En cas de décès du salarié à la suite d'un accident, il est versé aux bénéficiaires un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévu par l'article 3.1.2, sous réserve que le décès soit intervenu dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
L'accident se définit comme un événement extérieur, soudain, imprévisible et indépendant de la volonté du salarié, qui provoque le décès de ce dernier.
3.1.5. Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis dans le présent accord, une allocation obsèques forfaitaire est versée sur justificatifs à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.
3.1.6. Garantie double effet familial
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint avant ses 60 ans et à la condition qu'il reste encore des enfants à charge tels que définis dans le présent accord, il est versé par parts égales à ces derniers un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévue par l'article 3.1.2. Cette garantie est ouverte sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur à cette date.
Est considéré comme :
– simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès de l'assuré ;
– postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès de l'assuré.
3.1.7. Invalidité permanente et totale
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le capital décès toutes causes ainsi que les rentes éducation prévus ci-dessus peuvent être versés à sa demande et par anticipation dès la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et totale.
Dans ce cas, le décès postérieur du salarié n'ouvre pas droit à un nouveau versement du capital et des rentes éducation.
L'invalidité permanente et totale se définit :
– soit comme la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3e catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
– soit comme la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux égal à 100 % avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
3.1.8. Incapacité – Invalidité
a) Définition de la garantie Incapacité de travail
• Définitions et conditions de la garantie incapacité de travail
Le régime prévoit, en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assuré, une prestation dénommée indemnité journalière complémentaire.
Est considéré en état d'incapacité temporaire de travail donnant lieu au service de prestations par l'organisme assureur, l'assuré qui, à la suite d'une maladie ou un accident :
– se trouve temporairement inapte à l'exercice de son activité professionnelle ;
– perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale :
– – soit au titre de l'assurance maladie ;
– – soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
En cas de réduction de la prestation de la sécurité sociale dans le cadre de sa politique de contrôle des arrêts de travail ou de lutte contre les déclarations tardives, l'organisme assureur ne compensera pas la baisse des prestations.
La période de versement des prestations par l'organisme assureur prend effet en relais des garanties de maintien de salaires prévues dans la convention collective applicable au souscripteur, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus aucun maintien de salaires total ni même partiel au titre de ses obligations conventionnelles.
Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté qui ne bénéficient pas de la garantie mensualisation, il sera appliqué une franchise de 75 jours continue.
La période de franchise est continue, les prestations ne sont versées par l'organisme assureur que si la durée totale de l'incapacité de travail, sans interruption, dépasse la période de franchise.
• Cessation du paiement des prestations incapacité de travail
Les prestations cessent d'être servies au titre de l'incapacité temporaire de travail :
– dès que la sécurité sociale cesse de verser ses indemnités journalières ;
– ou dès que l'assuré reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
– au plus tard, au terme de la période de 3 ans qui suit l'arrêt de travail pour les assurés reconnus en état de maladie de longue durée par la sécurité sociale ;
– et en tout état de cause : à la veille de la date à laquelle l'assuré est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des assurés en situation de cumul emploi-retraite).
• Montant de la garantie
Le montant des indemnités journalières s'obtient par application du taux figurant dans le tableau de garantie, à la base des prestations sous déduction des prestations servies par le régime de base.
Ce montant s'entend brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations.
• Rechute
En cas de survenance, après une reprise de travail de moins de deux mois, d'une incapacité temporaire de travail ayant pour origine une cause identique à l'incapacité temporaire indemnisée par l'organisme assureur, il n'est pas fait application de la franchise et les indemnités sont calculées sur les mêmes bases qu'à la date du premier arrêt de travail.
b) Définition de la garantie Invalidité permanente
• Définitions et conditions de la rente
Il peut être attribué une rente d'invalidité à tout assuré, considéré en invalidité permanente partielle ou totale lorsque, par suite d'accident ou de maladie, il est atteint d'une invalidité, constatée médicalement, réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, et qui est reconnue par la sécurité sociale, dans l'une des trois catégories d'invalidité suivantes :
– invalidité de 1re catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– invalidité de 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– invalidité de 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
– soit, est reconnu invalide à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que le taux d'incapacité fonctionnelle reconnu par la sécurité sociale soit au moins égal à 33 %.
L'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité permanente de 1re catégorie de la sécurité sociale.
Lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité permanente de 2e catégorie de la sécurité sociale. La perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité permanente de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité est, ou devient inférieur à 33 %.
• Montant de la rente
Le montant de la rente est défini par application des taux, figurant dans le tableau de garanties, à la base des prestations, sous déduction des prestations brutes versées par le régime de base hors majoration tierce personne.
Ce montant s'entend brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations.
• Cessation des prestations
Les rentes d'invalidité cessent :
– à la date à laquelle l'assuré cesse de percevoir des prestations de la sécurité sociale ;
– à compter de la date d'effet d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire ;
– à la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge pour obtenir sa retraite à taux plein du régime de base obligatoire (sauf en cas de poursuite d'une activité partielle salariée dès lors que la condition de versement des rentes d'invalidité du régime général continue d'être remplie) ;
– en tout état de cause au décès de l'assuré.
c) Règles communes aux garanties incapacité-invalidité
• Définition du salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, soumis à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.
Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
Pour le salarié n'ayant pas douze mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués.
Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite …) sont exclus du salaire de référence.
• Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
• Règle de cumul
Les indemnités journalières ou la rente versées par l'organisme assureur viennent en complément :
– des prestations en espèces brutes servies par la sécurité sociale ;
– du salaire versé au titre d'une activité à temps partiel ;
– de la fraction de salaire versée à l'assuré dans le cas d'un maintien de salaire total ou partiel versée par l'employeur au titre d'une convention ou d'un accord collectif ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
– du montant des allocations d'assurance chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée.
Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette à la date de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions du présent avenant.
Le montant des indemnités journalières ou de la rente versées par l'organisme assureur pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée.
3.1.9. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pendant les périodes où ils bénéficient :
– d'un maintien de salaire total ou partiel versé par l'employeur, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; ceci sans contrepartie de cotisations à compter du 91e jour de suspension continue du contrat de travail ;
– uniquement de prestations de la sécurité sociale, au titre d'une maladie ou d'un accident professionnel ou de la vie privée, de la maternité ou de la paternité ; ceci sans contrepartie de cotisations ;
– d'un congé parental d'éducation, de périodes militaires, d'une activité de sapeur-pompier volontaire ou de CPF de transition ainsi qu'en cas de congé de présence parentale ou de congé de solidarité familiale ; ceci sans contrepartie de cotisations ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, qu'ils soient en activité partielle, en activité partielle de longue durée (APLD) ou en congé rémunéré (reclassement, mobilité …) ; ceci en contrepartie de cotisations.
Pour les périodes énoncées ci-dessus qui ne donnent pas lieu à exonération de cotisations, l'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs et le salarié continue également à acquitter sa propre quote-part (selon le cas, sur la base de la rémunération et/ ou du revenu de remplacement – par exemple : indemnité d'activité partielle).
Par ailleurs, dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans indemnisation qui ne sont pas prévus ci-dessus, les salariés peuvent également continuer à bénéficier des garanties s'ils acquittent la totalité de la cotisation contractuelle (part patronale et salariale), notamment dans les cas suivants :
– congé sabbatique ;
– congé création d'entreprise.
3.2. Bénéficiaires du capital décès
Sauf stipulation contraire du salarié, le capital sera versé dans l'ordre de priorité défini ci-dessous :
– au conjoint tel que défini par le présent accord ;
– à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut à ses parents, par parts égales ;
– à défaut à ses grands-parents, par parts égales ;
– à défaut à ses héritiers, suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire n'a pas la garde des enfants à charge du salarié ou n'en assure pas l'entretien si ceux-ci sont majeurs, le montant du capital décès versé à ce bénéficiaire ne comprend pas le montant de la majoration pour personnes à charge qui sera attribué, par parts égales, à ces dernières.
Le salarié qui souhaite que le capital soit attribué dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus procède par une désignation écrite et formelle auprès de l'organisme assureur. Le participant fait connaître son choix en complétant le document intitulé « désignation de bénéficiaire ». Il peut modifier cette désignation à tout moment en adressant une nouvelle désignation de bénéficiaire.
En cas de prédécès de l'ensemble des bénéficiaires désignés, le capital est attribué selon la clause à défaut prévue ci-dessus.
3.2.1. Dispositions particulières concernant le versement des prestations décès
Depuis le 1er janvier 2016, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 impose à l'organisme assureur la revalorisation post-mortem des capitaux et rentes à compter du décès du participant assuré.
Son décret d'application n° 2015-1092 du 28 août 2015 est venu notamment préciser le taux minimal de revalorisation post mortem applicable.
Revalorisation post-mortem
Si le contrat d'adhésion garantit, en cas de décès du participant assuré (ou de décès du conjoint assuré pour la seule garantie double effet conjoint), le versement par l'organisme assureur, d'un capital forfaitaire, d'une allocation forfaitaire ou d'une rente, celui-ci est revalorisé à compter de la date du décès jusqu'à la réception de l'intégralité des pièces justificatives nécessaires au règlement des prestations selon les conditions définies au contrat d'adhésion. La revalorisation ne peut être inférieure au taux minimum réglementaire.
Ainsi, le capital et/ ou l'allocation, les arrérages de rente dus non versés par l'assureur, en euros garantis en cas de décès, produisent de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, à compter du jour du décès du participant assuré, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants 1 :
– la moyenne sur les 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
– le dernier taux moyen des emprunts de l'État français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
La revalorisation post-mortem ne s'applique pas lorsque le capital ou l'allocation est versé au(x) bénéficiaire(s) dans la limite des frais d'obsèques réels engagés.
Il est précisé que la date de prise de connaissance par l'assureur du décès du participant est la date à laquelle l'assureur est informé du décès, par la réception de l'acte de décès.
Délai de versement
Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'intégralité des pièces précitées, l'organisme assureur verse la prestation en cas de décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal durant 2 mois puis à l'expiration de ce délai de 2 mois, au triple du taux légal.
3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations
Le salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/invalidité permanente et totale est égal aux rémunérations brutes plafonnées à la tranche B ayant donné lieu à cotisations prévoyance au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail initial ou le décès.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale à la suite d'une période d'arrêt de travail, le salaire de référence ainsi déterminé est revalorisé selon le pourcentage d'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO, entre la date d'arrêt de travail initial et celle du décès ou de l'invalidité permanente et totale.
Pour les nouveaux entrants qui ne justifient pas de 12 mois de présence, le salaire à prendre en compte pour le calcul des prestations sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération soumis à cotisations sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
3.4. Conjoint
Le conjoint du salarié, reconnu au titre du présent accord est :
– le conjoint du salarié légalement marié non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conformément à l'article 515-1 du code civil ;
– à défaut le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés, que le concubinage ait été établi de façon notoire ou déclaré comme tel aux services administratifs de l'entreprise depuis plus de 2 ans, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.
La condition de durée de 2 ans dans le cas précité est supprimée, lorsque au moins un enfant est né de cette union ou lorsqu'un enfant a été adopté par le couple, et répond à la définition d'enfant à charge ci-après.
3.5. Personne à charge
On entend par personne à charge, outre les enfants à charge tels que définis ci-après et à l'exception du conjoint, la personne sans activité reconnue à charge de l'assuré par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
3.6. Enfant à charge
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous conditions, soit :
* de poursuite d'études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
* d'être en apprentissage ;
* de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
* d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
* jusqu'à leur 28e anniversaire sous conditions d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle.
Sans limitation de durée, en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire de l'enfant. La situation d'invalidité s'entend à celle de l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente et totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
3.7. Exclusions
Pour l'ensemble des garanties, le régime ne garantit pas :
– les conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits ;
– les conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ;
– le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au salarié assuré. Dans ce cas, les prestations doivent être versées aux héritiers à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre du salarié.
La présente liste est exhaustive. Aucun contrat ne peut prévoir des exclusions plus restrictives que celles mentionnées ci-dessus.
3.8. « Portabilité » des droits de prévoyance
Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, telle que définie par le code du travail et la jurisprudence, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties de prévoyance du présent accord dans les conditions suivantes :
3.8.1. Principe de la « portabilité »
Le maintien des garanties de prévoyance s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sous réserve que l'ancien salarié ait fourni à l'ancien employeur ou (2) à l'organisme assureur, la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le bénéfice du maintien des garanties est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur (2) de la prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il est aussi subordonné à la condition que les droits aux garanties du régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
3.8.2. Durée de la portabilité
La durée du maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie en nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès lors qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
3.8.3. Financement de la portabilité des droits de prévoyance
Le maintien des garanties de prévoyance au salarié au titre de la portabilité est financé par les cotisations de l'entreprise et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
3.8.4. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes dispositions sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
(1) À l'article 3.1.3, les mots « selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)
(2) À l'article 3..8.1, les termes « à l'ancien employeur ou » et « auprès de l'ancien employeur » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix.
L'adhésion doit permettre a minima l'application intégrale des garanties prévues par le dispositif conventionnel.
À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
5.1. Taux de cotisation
Le taux de cotisation obligatoire est fixé à 1,63 % du salaire de référence mentionné ci-après. La répartition de ce taux de cotisation est fixée comme suit :
| Garanties | % du salaire T1 et T2 (plafonné à 4 PASS) |
|---|---|
| Décès | 0,45 % |
| Rente éducation | 0,17 % |
| Incapacité | 0,41 % |
| Invalidité | 0,55 % |
| Reprise de passif | 0,05 % |
| Total | 1,63 % |
5.2. Répartition de la cotisation
La cotisation mentionnée ci-dessus est répartie dans les proportions suivantes :
– part salarié : 50 %,
– part employeur : 50 %.
5.3. Assiette de calcul de la cotisation
L'assiette des cotisations est fixée par référence au salaire brut déclaré par l'employeur à l'URSSAF dans la limite des tranches 1 et tranche 2 :
– tranche 1 : fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction supérieure à une fois et inférieure ou égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite…) sont exclus de l'assiette de cotisation.
En cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès seront maintenues par l'organisme résilié, au profit des bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité à la date d'effet de la résiliation et ce tant qu'ils bénéficient d'une indemnisation au titre de l'arrêt de travail survenu avant la résiliation.
Les partenaires sociaux décident que le suivi du régime de prévoyance sera fait par une commission paritaire de suivi.
Cette commission est compétente pour l'analyse, le suivi, le pilotage, l'application, et l'interprétation du présent régime de prévoyance.
Elle se réunira une fois par an afin notamment :
– de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ;
– de dresser un bilan de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l'accord ;
– d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime.
Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter de questions spécifiques et/ou urgentes.
Cette commission est également habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime conventionnel, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord prolonge de 2 ans la contribution conventionnelle supplémentaire instituée par l'accord du 11 septembre 2015 conclu pour une durée déterminée de 3 ans au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Il est rappelé que l'accord initial du 11 septembre 2015 s'inscrivait dans un contexte de réforme du financement de la formation professionnelle initié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et patronales avaient souhaité réaffirmer l'impulsion à donner au développement des entreprises et des compétences et des qualifications des salariés dans la profession.
Par ce nouvel accord, dans un contexte de nouvelle réforme de la formation professionnelle, les parties signataires confirment leur volonté de poursuivre et déployer leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés en offrant les moyens financiers nécessaires à cette mission aux entreprises de la branche.
Les parties signataires du présent accord rappellent que les entreprises de la branche doivent assurer un même accès à la formation aux femmes et aux hommes salariés.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et étendue le 13 août 1981.
Le présent article annule le point V « Gestion des fonds de la formation professionnelle des plus de 10 salariés » paragraphe 2, de l'accord du 22 novembre 1995 sur la formation professionnelle et maintient en supplément de la contribution légale, une contribution conventionnelle comme suit :
– pour les entreprises de 11 à 49 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,10 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation ;
La contribution conventionnelle 2019 est due au titre de la masse salariale brute 2018, et celle de 2020 sur la masse salariale brute de 2019.
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,25 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation.
La contribution conventionnelle 2019 est due au titre de la masse salariale brute 2018, et celle de 2020 sur la masse salariale brute de 2019.
En application de la réglementation actuelle, cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCA désigné par la branche professionnelle.
Cette contribution conventionnelle est destinée au développement de la formation professionnelle continue, et pourra être affectée, notamment, à :
– des actions prioritaires définies en CPNEFP ;
– des actions collectives ;
– des actions de formations métiers ;
– des actions de valorisation des métiers et des emplois de la branche (exemples : plaquettes, vidéos, évènementiels, relations écoles etc.) ;
– des actions d'ingénierie (exemple : CQP) ;
– etc.
Un suivi de cette contribution conventionnelle sera réalisé par la CPNEFP et la section professionnelle paritaire (SPP) sur la base d'un bilan établi annuellement par l'OPCA de la branche.
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, au titre des contributions pour les années 2019 et 2020.
Le présent accord a été signé en autant d'exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, il sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la parution de son arrêté d'extension.
Les représentants des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés soussignées réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 3.1.1 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à la garantie « rente éducation », sans modification corrélative des cotisations.
Les modifications des garanties ci-dessous apparaissent en souligné :
| Garanties | Montant de la prestation |
|---|---|
| Capital décès toutes causes | |
| * Pour un salarié célibataire, veuf, divorcé, | 150 % salaire annuel de référence |
| * Pour un salarié marié ou concubin notoire, ou Pacs | 200 % salaire annuel de référence |
| * Majoration par personne à charge | 25 % salaire annuel de référence |
| Rente éducation versée aux enfants à charge du salarié au moment du décès : | |
| – jusqu'au 18e anniversaire | 8 %du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
– du 18e au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou événements assimilés– du 26e au 28e anniversaire en cas d'inscription au Pôle emploi et sous conditions | 10 %du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) |
– Doublement de la rente pour les enfants orphelins de père et de mère– Rente viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 26e anniversaire | |
| Majoration décès accidentel | |
| Accident de la vie privée ou accident du travail | + 100 % du capital décès toutes causes |
| Double effet familial | |
En cas de décès simultané ou postérieur duconjoint | + 100 % du capital décès toutes causes |
| Invalidité permanente et totale | 100 % du capital décès toutes causes(versement par anticipation) |
| Allocation obsèques | |
| En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge | 100 % du plafond mensuelde la sécurité sociale (1) (PMSS) |
| (1) La prestation est limitée légalement aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans. | |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Il est entendu que les améliorations de la rente éducation consenties dans le cadre de l'article 1er sont appliquées à compter du 1er janvier 2019 aux sinistres en cours et applicables aux sinistres à venir.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche désignent l'OPCO agriculture et transformation alimentaire, l'OPCO numéro 1, comme opérateur de compétences de la branche des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.(1)
La branche rappelle l'importance de rester acteur dans le développement de la formation professionnelle et s'engage à poursuivre avec la même énergie, professionnalisme et exigence, les différentes actions en matière de formation professionnelle menées depuis ces dernières années pour les salariés et les entreprises de la branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'OPCO désigné soit assimilé à l'OPCO OCAPIAT agréé par l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétence.(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et étendue le 13 août 1981.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Le présent accord a été signé en autant d'exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, il sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Considérant l'article L. 3123-38 du code du travail, qui précise qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, doit définir les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent,
Considérant que l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent, actuellement applicable dans la branche, fixe les règles entourant le recours à ce type de contrat mais ne précise pas les emplois permanents qui peuvent être pourvus,
Les partenaires sociaux de la branche sont convenus de lister ces emplois par le biais du présent avenant.
Le présent avenant s'appliquant à l'ensemble des entreprises de la branche susceptibles de conclure des contrats de travail intermittent, les partenaires sociaux précisent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les emplois susceptibles d'être pourvus par des contrats de travail intermittent sont notamment les suivants :
– chauffeurs livreurs ;
– personnel d'exploitation (magasiniers, personnel de silo, manutentionnaires, caristes…) ;
– opérateurs et conducteurs de ligne.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Considérant les nombreuses évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la mise en place et au suivi des forfaits annuels en jours intervenues depuis quelques années, notamment avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont estimé qu'il était nécessaire de réviser le dispositif existant dans la branche, afin de sécuriser les entreprises et leurs salariés ayant recours à ce mode d'organisation du temps de travail.
Par le présent accord, ils entendent fixer un cadre précisant les conditions de mise en place et de suivi de ces forfaits, tout en apportant certaines garanties permettant de préserver la santé et le droit au repos des salariés concernés.
Dans ce contexte, ils sont par ailleurs convenus de faciliter la mise en place de conventions de forfait annuel en jours dans l'ensemble des entreprises de la branche en permettant une application directe des dispositions prévues par le présent accord.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions existant dans la branche en matière de forfaits annuels en jours.
Annexe 1
Exemple de fiche de décompte pour les salariés au forfait jours
Année : Forfait annuel : joursNom du salarié : Mois : Année :
État de votre compteur « jour » à la fin du mois courant
Signature du salarié
Rappel : la durée du repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives.(*) : Pour 1 demi-journée de travail indiquer : 0,5 – Pour 1 journée de travail indiquer : 1.(**) : Congés maternité ou paternité, déménagement, événements familiaux,…À remplir par le salarié et à remettre le XX de chaque mois à l'employeur.
| Date | Jours travaillés (*) | Jours repos (*) | Jours de CP (*) | Maladie en jours | Autres absences (*) | Indiquer le motif de l'absence (**) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | |||||||
| Samedi | |||||||
| Dimanche | |||||||
| Lundi | |||||||
| Mardi | |||||||
| Mercredi | |||||||
| Jeudi | |||||||
| Vendredi | |||||||
| Samedi | |||||||
| Dimanche | |||||||
| Lundi | |||||||
| Mardi | |||||||
| Mercredi | |||||||
| Jeudi | |||||||
| Vendredi | |||||||
| Samedi | |||||||
| Dimanche | |||||||
| Lundi | |||||||
| Mardi | |||||||
| Mercredi | |||||||
| Jeudi | |||||||
| Vendredi | |||||||
| Samedi | |||||||
| Dimanche | |||||||
| Lundi | |||||||
| Mardi | |||||||
| Mercredi | |||||||
| Jeudi | |||||||
| Vendredi | |||||||
| Samedi | |||||||
| Total mensuel | |||||||
| CP | |
|---|---|
| Jour de repos |
Annexe 2Tableau de suivi annuel pour cadres en forfait jours (à établir par l'employeur)
Nom du salarié : Année :
Forfait :
Signature employeur : Signature salarié :
| Mois | Jours travaillés | Jours de repos | Congés payés en jours | Maladie en jours | Autres absences en jours | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | ||||||
| Février | ||||||
| Mars | ||||||
| Avril | ||||||
| Mai | ||||||
| Juin | ||||||
| Juillet | ||||||
| Août | ||||||
| Septembre | ||||||
| Octobre | ||||||
| Novembre | ||||||
| Décembre | ||||||
| Total |
Le présent accord ayant vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Il s'applique sans effet sur les accords d'entreprise en vigueur et ayant le même objet.
Il est rappelé que ces conventions permettent la rémunération des salariés cadres ou non cadres, répondant aux conditions rappelées à l'article 3 du présent accord, sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement.
Le salarié doit avoir donné son accord individuellement et par écrit.
Pour les salariés en place, ceci suppose la conclusion d'un avenant au contrat de travail.
La rémunération stipulée à la convention de forfait est fixée librement entre les parties.
Cependant, pour les salariés en place, une contrepartie minimale fixée à 10 % du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois précédant la modification du contrat sera ajoutée au salaire réel de base perçu par le salarié au moment du passage au forfait annuel en jours.
La convention de forfait précise notamment :
– les raisons qui motivent la conclusion d'une convention de forfait, compte tenu de l'autonomie et des missions exercées par le salarié ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– la rémunération correspondant au forfait ;
– un rappel des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours sont :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.Sont visés les cadres au sens de la sous annexe C des annexes 1 et 2 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, dès lors que la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont visés pour la branche :
– les salariés itinérants non-cadres dont la définition figure à l'accord de branche du 29 juillet 1998, soit les salariés itinérants qui passent plus de 30 % de leur temps de travail en dehors de l'entreprise ;
– les agents de maîtrise et techniciens relevant au moins du niveau II de la classification ;qui répondent aux conditions légales ci-dessus référencées.
Les partenaires sociaux rappellent que seuls les salariés autonomes peuvent conclure des conventions de forfaits annuels en jours, ce qui exclut notamment, de fait, la possibilité de conclure des conventions de forfaits annuels en jours avec des ouvriers ou des employés.
Dans tous les cas, la convention de forfait conclue doit préciser en quoi les missions réellement exercées par le salarié répondent bien aux conditions rappelées ci-dessus.
Les parties conviennent expressément que la validité des conventions de forfait jours conclues sous l'empire de l'avenant du 6 juillet 2006 avec des techniciens et agents de maîtrise d'un niveau inférieur au niveau II de la classification, répondant aux dispositions légales, n'est pas remise en cause par le présent accord.
4.1. Période de référence du forfait
La période de référence du forfait peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois.
4.2. Détermination du nombre de jours travaillés
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour 1 année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées travaillées.
Le décompte des journées travaillées se fait par auto déclarations des salariés concernés (exemple en annexe 1).
Ces auto déclarations précisent notamment les jours travaillés, le positionnement des jours de repos et des jours de congés payés.
L'employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien, sans que cela ne remette en question l'autonomie dont le salarié dispose dans l'exercice de ses missions et l'organisation de son emploi du temps.
Il tient régulièrement à jour une fiche de contrôle basée sur les auto déclarations des salariés concernés.
Une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés doit être établie par l'employeur (exemple en annexe 2).
Celle-ci peut être réalisée à partir de tous supports, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
Les repos peuvent être pris par journées ou par demi-journées.
Ils peuvent également être affectés à un compte épargne-temps.
Les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à une partie des jours de repos dans la limite de 230 jours travaillés, sous réserve de l'acceptation de l'employeur.
Cette renonciation fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte ainsi que le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Les salariés amenés à conclure des conventions de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée de travail, mais ils sont soumis aux repos obligatoires de 11 heures par jour et 35 heures par semaine.
Il est expressément rappelé que ces repos obligatoires, d'ordre public, sont des minima et qu'en tout état de cause, l'amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés, afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
L'employeur doit donc veiller à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En cas d'événements ayant pour effet d'accroître de façon inhabituelle la charge de travail d'un salarié, ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans l'exercice de ses fonctions, d'en avertir sans délai la direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter ces durées soit mise en œuvre.
L'employeur procède simultanément à une étude de la charge de travail, afin de déterminer les causes d'accroissement de celle-ci et d'apporter les aménagements nécessaires.
Le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées notamment :
– l'organisation et sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées d'activité ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– ainsi que sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion. Chaque entreprise devra étudier la mise en place d'outils spécifiques au regard de ses besoins, de sa taille et de son organisation.
L'employeur doit donc veiller à instaurer des mesures permettant une régulation de l'utilisation des outils numériques et de communication afin d'assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, à défaut d'accord d'entreprise, l'employeur est tenu d'élaborer une charte, qu'il soumet à l'avis des représentants du personnel.
Ce document prévoit notamment des actions de formation et de sensibilisation des salariés à l'usage des outils numériques à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction.
Pour les autres entreprises, les modalités d'exercice par le salarié de ce droit sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
Les entreprises de la branche sont en particulier encouragées à adopter de bonnes pratiques et à les faire appliquer par leurs collaborateurs concernant l'utilisation de la messagerie professionnelle visant à respecter notamment les temps de repos et d'absence.
L'entreprise pourra ainsi fixer des règles d'utilisation des outils numériques à respecter en dehors des horaires de travail telles que :
– l'établissement de règles concernant l'envoi et la gestion des mails avec notamment, pour limiter la surcharge d'informations, une réflexion sur les destinataires en copie ;
– une mention sur les mails expédiés relative au traitement des messages reçus hors temps de travail et aux délais de réponse ;
– une généralisation des messages d'absence notamment pendant les périodes de congés.
En cas d'événements ayant pour effet d'amener un salarié à utiliser de façon inhabituelle des outils numériques pendant ses temps de repos ou de congés pouvant avoir des impacts sur sa santé ou sa vie personnelle et familiale, il lui appartiendra d'en avertir la direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de préserver son droit au repos soit mise en œuvre.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir lu et/ou répondu à des emails professionnels reçus pendant une période de repos ou de congé, en application des dispositions légales.
9.1. Impact sur le nombre de jours travaillés
Conformément aux dispositions légales, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, maladie ou accident d'origine professionnelle …) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.
9.2. Impact sur la rémunération
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur la rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée sur la base du salaire journalier, lequel correspond au salaire forfaitaire annuel divisé par le nombre de jours devant être travaillés fixé dans l'accord (218 jours), augmenté des jours de congés payés, des jours fériés rémunérés non travaillés, des jours de repos et des éventuels jours de repos conventionnels.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours travaillés est réduit du nombre de jours non rémunérés.
10.1. Impact sur le nombre de jours travaillés
En cas d'embauche ou de sortie en cours d'année, le forfait de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.
10.2. Impact sur la rémunération
La rémunération des salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur les douze mois de l'année.
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donne lieu à une régularisation salariale, sur la base du salaire journalier déterminé à l'article 9.2.
Dans le cas où le nombre de jours travaillés est supérieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte. Dans le cas où le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, une retenue, correspondant au trop-perçu, interviendra sur le solde de tout compte.
Le comité d'entreprise, s'il existe, ou, le cas échéant, le comité social et économique, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits annuels en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Le rythme accéléré des innovations techniques et technologiques, les changements culturels et organisationnels qu'elles impliquent, la diversification des produits, les changements de modes de consommation et les nouvelles attentes de qualité de traçabilité et de fonctionnalité des consommateurs, auxquelles les entreprises doivent répondre, entraînent des évolutions des emplois, des métiers et des compétences.
Le besoin d'anticiper ces évolutions et de donner les moyens aux entreprises et aux salariés de se préparer à ces changements, et à l'adaptation des compétences, conduisent les partenaires sociaux du commerce agricole à disposer d'une meilleure connaissance des métiers existants et des aptitudes qu'ils requièrent, d'avoir un regard prospectif sur leur évolution, pour être en mesure de proposer des actions anticipatrices en termes de formation et de gestion prévisionnelle des compétences et de l'emploi.
À ce titre, les signataires de cet accord décident de créer leur observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications afin de pouvoir accompagner les entreprises et les salariés dans l'élaboration de leurs projets et parcours professionnels.
Le présent accord applicable sur l'ensemble du territoire français, (métropole et départements d'outre-mer) vise les entreprises appliquant les conventions collectives nationales suivantes :
– IDCC 1405 - Entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes ;
– IDCC 1077 - Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
L'observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications aura notamment pour mission :
– de collecter, d'analyser toutes les données existantes en matière d'emploi, de qualification et de formation ;
– de faire un état de la situation de la mixité professionnelle dans les branches concernées ;
– de réaliser des études prospectives quantitatives et qualitatives sur les métiers, compétences et qualifications, tant au niveau national, que régional, recourant à des experts de son choix ;
– d'apporter des informations pour la définition des politiques compétences emploi et formation à conduire dans les branches ;
– d'identifier les métiers émergents stratégiques, en tension, du fait du risque de leur disparition ou de leur pénurie de recrutement, afin notamment d'anticiper les besoins en formation initiale et continue, et d'éviter l'exclusion de certaines catégories de salariés ;
– d'identifier les compétences transversales et les passerelles entre les différents métiers ;
– d'accompagner, par ses travaux prospectifs, les branches et les entreprises dans la mise en place et l'animation d'une gestion anticipée des compétences, et les salariés, dans l'élaboration de leurs projets professionnels, par une meilleure connaissance des métiers du secteur ;
– de mettre en œuvre les décisions prises par la CPNEFP des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes et la CPNE des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes et en matière de partenariat et de mutualisation des études à mener avec les observatoires d'autres secteurs d'activité, notamment dans le cadre de la plateforme des observatoires du secteur alimentaire tout en veillant au maintien des spécificités des branches couvertes par l'observatoire du commerce agricole.
Le comité paritaire de pilotage est composé :
– de deux représentants, pour chacune des organisations représentatives de salariés, désignés par leur organisation ;
– de représentants désignés par l'ANEEFEL, la FNA et FEDEPOM, d'un nombre équivalent à celui des représentants salariés.
L'objectif du comité paritaire de pilotage de l'observatoire est de mener tous travaux d'anticipation des transformations en cours et à venir sur les métiers et les compétences, afin d'anticiper les qualifications parcours de formation ad hoc pour permettre aux salariés de monter en compétences pour répondre aux nouveaux besoins identifiés et garantir leur employabilité et la pérennité des entreprises :
– connaître l'emploi, suivre son évolution (diagnostics, évaluation des besoins de recrutement, identification des métiers en tension, analyse du marché de l'offre et de la demande de l'emploi) ;
– repérer les facteurs d'évolution prospectifs, notamment au regard de la transition numérique de l'économie qui va avoir des impacts significatifs sur les entreprises et les contenus des métiers ;
– construire les répertoires et cartographies des métiers et des compétences et qualification, afin d'évaluer et anticiper les changements, et proposer des GPEC de branche ;
– réaliser des diagnostics, des états des lieux des pratiques des entreprises sur l'égalité hommes femmes, la qualité de vie au travail, l'intégration des handicapés, afin de repérer les bonnes pratiques, les capitaliser pour les communiquer et diffuser (cartographies interactives…) ;
– mettre en œuvre les outils de communication et de diffusion des résultats des études (outils de référentiel métier, site Internet, films, livres blancs, synthèses, colloques…).
Le rôle du comité paritaire de pilotage de l'observatoire pourra notamment être :
– de décider des travaux à engager dans le budget qui lui est imparti par le conseil d'administration de l'OPCO en fonction de la convention d'objectifs et de moyens négociée avec l'État et les préconisations de France compétences ;
– d'établir et de piloter un budget annuel ;
– de réaliser des études et analyses que pourraient lui demander les CPNE et les CPNEFP des branches concernées ;
– d'élaborer un cadre commun d'enquête de branches ;
– de définir la nature des moyens à mettre en œuvre pour mener les travaux précités et les priorités du programme à conduire ;
– de contrôler les moyens nécessaires pour ces études ;
– de conduire les appels d'offres et choisir les experts ;
– d'arrêter le calendrier des travaux à réaliser ;
– de suivre et de valider les travaux engagés ;
– de faire les recommandations qu'il juge utile de faire aux CPNE et CPNEFP des branches concernées ;
– d'assurer la communication des travaux auprès des entreprises, des actifs et des acteurs de la formation.
Le comité paritaire de pilotage de l'observatoire élit un président et un vice-président, n'appartenant pas au même collège.
La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.
Le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (COPIL) se réunira au minimum deux fois par an et chaque fois que de besoin, à la demande de l'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés ou d'employeurs du présent accord, dans un délai de 1 mois suivant la demande formulée auprès du secrétariat de l'observatoire.
Les représentants salariés au comité paritaire de pilotage de l'observatoire disposent du droit de s'absenter de leur lieu de travail pour participer aux réunions de l'observatoire, et bénéficieront du maintien de leur rémunération par l'employeur.
Le remboursement de leurs frais est effectué selon le barème et les modalités votées par le CA OCAPIAT, pour les représentants présents à la réunion ayant mandat, désigné par les fédérations. La signature de la feuille de présence fait foi.
Le secrétariat de l'observatoire paritaire prospectif des emplois, des métiers et des qualifications est assuré par les services techniques d'OCAPIAT.
L'ordre du jour et le projet de relevé de décision sont établis par le secrétariat de l'observatoire et transmis à l'ensemble des membres du comité de pilotage, dans le mois qui suit la réunion (au plus tard 10 jours avant la réunion suivante), suite à la validation par le (la) président(e) et vice-président(e).
Le budget annuel des observatoires d'OCAPIAT est fixé par la commission d'objectifs et de moyens. Les fonds non utilisés ne sont pas reportables l'année suivante.
OCAPIAT, dans son rôle de support technique, prend en charge les dépenses décidées par le comité de pilotage paritaire, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Conformément à la loi du 5 septembre 2018, France compétences, dans le cadre de ses nouvelles missions (art. L. 6123-5 de la loi avenir professionnel) a pour objectif de consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications.
L'objectif des travaux de l'observatoire du commerce agricole est de partager un diagnostic clair et factuel du secteur du commerce agricole, en disposant d'éléments fiables sur le secteur (données d'emploi consolidées et par branche, par région…) en repérant finement les facteurs d'évolution prospectifs impactant les entreprises et les métiers.
Les résultats des travaux et les recommandations utiles, seront communiqués aux CPNE et/ou CPNEFP des branches concernées, aux organismes et partenaires institutionnels compétents du secteur professionnel, aux acteurs de l'emploi, aux entreprises et actifs du secteur, au grand public et à France compétences.
Les résultats des travaux et les recommandations permettront :
– le développement de la formation professionnelle continue et par l'alternance, de l'emploi dans les entreprises du secteur ;
– la détermination de politiques publiques efficientes pour la compétitivité des entreprises ;
– le développement de l'employabilité, des compétences et des qualifications du plus grand nombre de salariés ;
– d'appuyer la réflexion des partenaires sociaux dans leur mission.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les incitations à la mixité des métiers, la lutte contre les écarts de rémunération ou encore la protection des femmes au travail font partie des chantiers importants engagés par le législateur ces dernières années.
Plusieurs lois successives, dont notamment la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, ont rationalisé la négociation collective en matière d'égalité professionnelle.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est désormais intégrée dans le champ de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Par cet accord, les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, et au respect par les entreprises de la branche des différentes règlementations en vigueur.
Considérant que les femmes et les hommes constituent la première richesse des entreprises, et que le travail doit être une source d'émancipation, ils entendent, par le biais du présent accord, promouvoir l'égalité professionnelle au sein de la branche en incitant les entreprises à adopter de bonnes pratiques.
Pour mener cette négociation dont ils rappellent que la lutte contre les discriminations est l'affaire de tous, les partenaires sociaux se sont penchés sur les indicateurs existants dans la branche, et notamment sur le rapport de branche 2019, qui fait apparaître que :
– la branche est très masculine : elle est composée de 74,5 % d'hommes et 25,5 % de femmes, avec un effectif féminin qui continue à se renforcer depuis 2 ans : les femmes ne représentaient que 23 % de l'effectif en 2017 ;
– la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle selon le sexe est très différente, les femmes étant plus fréquemment des ouvriers/employés : 61 % contre 53 % des hommes, et les hommes plus fréquemment des cadres : 19 % contre 14 % des femmes ;
– bien que très faible (5 % des effectifs), les temps partiels représentent 2,5 % des effectifs masculins et 14,5 % des effectifs féminins, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agissait d'un temps partiel subi ou choisi ;
– plus de la moitié des salariés présents au 31 décembre 2019 sont en horaires fixes, soit une proportion en hausse comparée aux deux années précédentes. Cette part demeure plus importante pour les femmes que pour les hommes (70 % contre 49,5 %) ;
– une répartition femmes/hommes déséquilibrée selon les métiers : 16 % de chauffeurs hommes contre 0,5 % de femmes ; 24,5 % de commerciaux hommes contre 11 % de femmes ; 13,5 % de magasiniers hommes contre 3,5 % de femmes, 15 % d'agents de silos hommes contre 2 % de femmes.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont pu constater l'existence de certains écarts salariaux à la lecture des derniers rapports annuels de branche.
En s'appuyant sur les données existantes, les partenaires sociaux entendent adopter, par le présent accord, les mesures visant à favoriser la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et permettant de réduire les inégalités de traitement en agissant sur :
– le recrutement ;
– la mixité des emplois ;
– l'égalité salariale ;
– la lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle ;
– la formation et l'évolution professionnelle ;
– la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Par ailleurs, afin de disposer de davantage d'indicateurs sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche et, le cas échéant, de proposer des pistes d'action aux entreprises, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'engager, parallèlement à la signature du présent accord, une étude au sein de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
Considérant que l'égalité femmes-hommes est un thème universel, touchant toutes les entreprises quel que soit leur effectif et indépendamment de leurs obligations légales, les partenaires sociaux conviennent que le présent accord s'applique indistinctement à toutes les entreprises de la branche.
Ainsi, les dispositions contenues dans le présent accord ne nécessitent pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour leur mise en œuvre au sein des entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux rappellent qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe.
Afin d'assurer un égal accès à l'emploi, les critères de recrutement doivent s'appuyer strictement sur les seules compétences, expériences et qualifications des candidat(e)s.
Les offres d'emploi ne doivent comporter aucune mention discriminatoire, leur rédaction doit être non sexuée et ne doit pas comporter de condition relative à la situation de famille.
Ainsi l'employeur ne peut pas indiquer qu'il désire recruter exclusivement un homme ou une femme.
Une attention particulière doit donc être portée sur les descriptifs de poste. En effet, outre l'intitulé du poste, il convient également de rédiger le texte de l'offre sans que son contenu soit orienté sur le sexe du candidat recherché : par exemple sont à éviter les termes « homme de terrain », « confirmé », « expert »…
Par ailleurs, l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent en aucun cas tenir compte ni du sexe, ni de la situation familiale du futur titulaire ou du titulaire de l'emploi concerné.
L'entreprise s'engage à garantir à l'embauche un même niveau de salaire de base entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité, une même formation, un même niveau de qualification et une même expérience.
De plus, l'entretien d'embauche ne doit porter que sur les aptitudes professionnelles du candidat dans le but de pouvoir apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé.
L'employeur ne peut ainsi demander au candidat des renseignements relevant de sa vie privée : l'entreprise ne doit pas prendre en compte la situation de grossesse d'une candidate pour lui refuser un poste ou chercher des informations relatives à un projet de grossesse lors de la procédure d'embauche, pas plus qu'elle ne doit questionner un candidat, homme ou femme, sur ses charges de famille.
Il est recommandé aux entreprises d'organiser des actions de sensibilisation sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auprès des salariés en charge du recrutement.
À ce titre, les représentants du personnel doivent pouvoir faire des propositions d'action.
Les partenaires sociaux souhaitent souligner l'importance de la mixité des emplois pour la performance de l'entreprise, en mobilisant les talents et les compétences des femmes et des hommes la composant.
Bien que le taux de femmes salariées ait augmenté entre 2017 et 2019 (25,5 % en 2019 contre 23 % en 2017), la branche reste masculine : à ce titre, les partenaires sociaux considèrent que la mixité des emplois constitue un domaine d'action prioritaire, et entendent promouvoir l'accès des femmes à l'ensemble des métiers de la branche.
Afin de renforcer et promouvoir la mixité des emplois au sein de l'entreprise, les partenaires sociaux considèrent qu'il est nécessaire d'engager un effort particulier en ce qui concerne les emplois occupés traditionnellement par des hommes mais qui peuvent être exercés par des femmes, tels que chauffeur-livreur ou conducteur de silo.
Les partenaires sociaux considèrent que la communication tant interne qu'externe est essentielle.
En effet, par exemple, il ressort des données relatives aux postes issues du rapport de branche 2019 que près de 100 % des chauffeurs-livreurs sont des hommes. Les magasiniers, quant à eux, sont des hommes à hauteur de 96,5 %. 89 % des commerciaux et 98 % des agents de silos sont des hommes.
Il en va de même pour des postes occupés traditionnellement par des femmes, tels que les postes de secrétaire ou d'employé comptable. Ainsi, selon les sources DADS (Déclaration annuelle des données sociales) 2016, 95 % des secrétaires et 77 % des employés appartenant à un service comptable ou financier sont des femmes.
Les entreprises doivent donc travailler à la valorisation de l'ensemble des métiers par des actions de promotion et de sensibilisation aux principes et pratiques de non-discrimination lors du recrutement puis à toutes les étapes de la gestion des carrières ou dans le cadre de la formation professionnelle.
Par ailleurs, les entreprises sont incitées à travailler en amont avec les écoles et centres de formation pour favoriser la mixité, notamment en sensibilisant très tôt les jeunes femmes aux métiers plus « masculinisés » et inversement.
Elles développeront des actions d'information auprès des jeunes, notamment au cours des relations qu'elles entretiennent avec les filières d'enseignement supérieur (écoles d'ingénieurs, universités…) et lors des forums ou de journées portes ouvertes, afin d'attirer les futurs talents en rappelant que ces métiers sont ouverts à tous.
Dans le cadre de ces actions, elles s'attacheront à promouvoir la présence de collaboratrices.
Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent d'intégrer la mixité des emplois dans les actions de valorisation des métiers menées au niveau de la branche et notamment à l'occasion :
– des salons et événements organisés pour l'orientation des jeunes de l'enseignement agricole et général vers les métiers et les formations de la branche ;
– des actions de promotion des contrats d'apprentissage proposés par la branche ;
– de l'élaboration et de la diffusion de supports de présentation des entreprises et des métiers.
Les partenaires sociaux rappellent, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
En conséquence, tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes doit être justifié par des critères objectifs et pertinents.
Ont été reconnus comme constituant des critères objectifs et pertinents sans que cette liste soit exhaustive :
– la disparité du coût de la vie entre plusieurs établissements ;
– les difficultés de recrutement liées au marché de l'emploi ou à la nécessité de pourvoir immédiatement à un remplacement ;
– la qualité de travail ;
– l'ancienneté (sauf si l'ancienneté est déjà prise en compte par le biais du versement d'une prime d'ancienneté) ;
– une expérience professionnelle plus importante étant précisé que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle soit en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ;
– l'embauche postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou d'un barème conventionnel de rémunération.
Dans le cadre des négociations obligatoires sur les salaires, sera pris en compte la rémunération globale et non uniquement le salaire de base pour établir le diagnostic sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Sur la base de ce diagnostic, les entreprises engageront des actions correctives afin, le cas échéant, de supprimer les écarts injustifiés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que les salariés en congé de maternité ou d'adoption doivent bénéficier, à la suite de ce congé, des augmentations générales perçues ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Congés maternité, paternité (congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant au titre de l'article D. 1225-8-1 du code du travail inclus) et d'adoption
Tout salarié en congé de maternité, de paternité (congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant au titre de l'article D. 1225-8-1 du code du travail inclus) ou d'adoption pris en charge par la sécurité sociale bénéficiera d'une indemnisation égale à 100 % de son salaire pendant la durée légale du congé.
Cette indemnisation sera réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule part correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement.
L'indemnisation, versée dans les mêmes conditions que les salaires, est calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé normalement, à l'exception des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, et dans les limites légales.
Par ailleurs, dans les entreprises ayant mis en place un système d'intéressement, la durée du congé paternité (congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant au titre de l'article D. 1225-8-1 du code du travail inclus) sera prise en compte intégralement pour le calcul de l'intéressement.
Congé parental
Tout salarié faisant le choix de prendre un congé parental total verra son ancienneté prise en compte intégralement pour les 6 premiers mois de ce congé.
Congé pour enfant hospitalisé
Il est créé un nouveau congé exceptionnel rémunéré comme suit :
Hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans : 1 jour ouvré par an.
Enfin, les partenaires sociaux conviennent, à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les salaires, d'établir un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération, afin le cas échéant d'identifier les axes de progrès en matière d'égalité de rémunération.
L'article L. 1153-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
L'article L. 1142-2-1 du code du travail précise que : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
L'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'agissements sexistes ou de violence sexuelle, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Une sanction spécifique à ces agissements peut être prévue dans le règlement intérieur s'il existe.
Ces actes pouvant être le fait de salariés ou de tierces personnes (client, intervenant extérieur…), l'employeur est vigilant à l'environnement de travail et aux propos tenus sur le lieu de travail.
Enfin, conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés par voie d'affichage les dispositions relatives à la prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités et services compétents.
6.1. Formation professionnelle
Égalité d'accès à la formation
Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle doit être dispensée sans discrimination pour l'ensemble des salariés. Ils s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle.
Dans le cadre de la CPNE et de l'observatoire de branche, les partenaires sociaux veilleront particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes formés dans la branche.
Par ailleurs, ils conviennent que la CPNE pourra, le cas échéant, formuler des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats de professionnalisation, et à l'apprentissage mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences et des qualifications.
Mesures destinées à faciliter la participation aux actions de formation
Les personnes en charge de la formation devront être attentives, dans la mesure du possible, aux contraintes personnelles que pourraient rencontrer les femmes et les hommes pour assister aux formations.
De plus, il est recommandé aux entreprises d'étudier une compensation pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter du domicile la nuit et ayant des enfants à charge devant être gardés.
Pour l'organisation des actions de formation, les entreprises devront prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.
L'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, d'adoption et le congé parental d'éducation
Il est rappelé qu'un entretien professionnel doit systématiquement être proposé aux salariés qui reprennent le travail à l'issue notamment d'un congé maternité, d'un congé parental d'éducation ou d'un congé d'adoption. L'objet de cet entretien est de faciliter la reprise d'activité du salarié au sein de son environnement de travail. Il peut notamment permettre :
– d'aborder les conditions de reprise et la faisabilité d'un aménagement du temps de travail ou une adaptation du rythme de travail si le ou la salarié(e) en formule la demande ;
– de définir les besoins en formation et/ou d'un accompagnement spécifique lors d'une évolution de l'organisation de travail ayant une incidence sur le poste d'origine.
Plus globalement, si un besoin est identifié, il est recommandé aux entreprises de proposer aux salariés de retour de congé de maternité, d'adoption, de congé parental d'éducation, et tout autre congé sans solde de longue durée, des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle.
Les partenaires sociaux conviennent que les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès à la formation.
6.2. Évolution professionnelle
Les congés de maternité, de paternité, d'adoption et congé parental d'éducation ne doivent pas constituer un frein à l'évolution de carrière des salariés.
Dans un certain nombre d'entreprises de la branche, le haut de la pyramide des classifications fait apparaître une baisse relative de la proportion de cadres femmes, notamment parmi les équipes de direction des entreprises.
Ainsi, il ressort des derniers travaux menés sur la base du rapport de branche 2019 que seulement 14 % des femmes appartiennent à la catégorie des cadres, contre 19 % pour les hommes.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à être attentives à la mixité des genres dans toutes les activités de l'entreprise et notamment dans les activités stratégiques et d'encadrement avec pour objectif de faire progresser au cours des prochaines années la proportion du sexe le moins représenté dans ces activités, notamment en favorisant la promotion interne.
Les entreprises de la branche veillent dans la mesure du possible à prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors de l'organisation du temps de travail, et notamment dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels.
Dans cet objectif, les personnes chargées de la gestion du personnel seront spécifiquement sensibilisées aux enjeux de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale.
Les réunions et les déplacements organisés à l'initiative de l'employeur sur des périodes situées en dehors des plages habituelles de travail devront être planifiés suffisamment à l'avance pour permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le prolongement de cet accord, les partenaires sociaux conviennent avec l'accompagnement de l'OPCO de prendre en compte un certain nombre d'indicateurs sur la répartition entre les femmes et les hommes issus des études menées au sein de la branche, afin de mieux cerner les catégories professionnelles, les métiers ou situations pour lesquels il serait souhaitable ou nécessaire d'engager ou de promouvoir des plans d'action sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux réaliseront tous les trois un bilan des mesures prises en matière d'égalité professionnelle au sein de la branche afin de déterminer les actions éventuelles à mettre en œuvre.
Afin qu'ils puissent effectuer ce bilan, les entreprises de la branche sont invitées à transmettre pour information à la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation de la branche, les accords collectifs et plans d'actions mis en place en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de porter une attention particulière à la thématique de l'égalité professionnelle femmes-hommes à l'occasion des échanges relatifs à l'établissement du rapport annuel de branche.
Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la Direction générale du travail.
Toutefois, les partenaires sociaux souhaitent sécuriser les accords d'entreprise et plans d'actions déjà mis en place dans les entreprises à la date d'extension du présent accord de branche.
En conséquence, les dispositions du présent accord ne s'appliqueront aux entreprises déjà couvertes par un accord relatif à l'égalité femmes-hommes ou, à défaut d'accord, par un plan d'action, qu'à compter de leur renouvellement.
Après avoir révisé le dispositif applicable en matière de forfaits annuels en jours dans la branche, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour échanger sur l'opportunité de modifier les dispositions existant dans la branche en matière de forfait annuel en heures, dans le même objectif de sécuriser les entreprises et leurs salariés ayant recours à ce mode d'organisation du temps de travail mais aussi de faciliter la mise en place des forfaits annuels en heures dans les entreprises sans qu'il soit nécessaire de négocier des mesures d'adaptation par accord d'entreprise.
Considérant que le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond particulièrement aux variations saisonnières inhérentes à l'activité des entreprises et des salariés de la branche, ils entendent fixer un cadre précisant les conditions de mise en place et de suivi de ces forfaits, qui pourront être mis en place directement dans les entreprises.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions existant dans la branche en matière de forfaits annuels en heures, et notamment aux dispositions prévues par l'article 13 bis de l'accord de branche du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Au regard de l'objet du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Il est sans effet sur les accords d'entreprise en vigueur et ayant le même objet.
Il est rappelé que ces conventions visent à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
La rémunération prévue doit intégrer les majorations pour les heures supplémentaires accomplies durant l'année au-delà de la durée annuelle moyenne du travail correspondant à la durée légale de 35 heures.
Le salarié doit avoir donné son accord individuellement et par écrit.
La convention individuelle de forfait peut être mise en place par une clause spécifique dans le contrat de travail, ou en parallèle du contrat via un document distinct.
Pour les salariés déjà embauchés, un avenant au contrat de travail doit être conclu.
La convention individuelle de forfait doit préciser notamment :
– les raisons qui motivent la conclusion d'une convention de forfait, compte tenu de l'autonomie et des missions exercées par le salarié ;
– la période de référence du forfait ;
– le nombre d'heures comprises dans le forfait ;
– la rémunération correspondant au forfait ;
– un rappel des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en heures sont :
– les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les cadres au sens de la sous annexe C des annexes 1 et 2 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, dès lors que la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ;
– les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.Sont visés pour la branche :
– les salariés itinérants non-cadres dont la définition figure à l'accord de branche du 29 juillet 1998, soit les salariés itinérants qui passent plus de 30 % de leur temps de travail en dehors de l'entreprise ;
– les agents de maîtrise et techniciens relevant au moins du niveau II de la classification,qui répondent aux conditions ci-dessus référencées.
Dans tous les cas, la convention de forfait conclue doit préciser en quoi les missions réellement exercées par le salarié répondent bien aux conditions rappelées ci-dessus.
4.1. Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est toute période de 12 mois.
4.2. Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence mentionnée ci-dessus, fixée au maximum à 1 823 heures.
4.3. Durées maximales de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
Afin de s'adapter à la charge de travail et à l'activité de la société et du salarié, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
– l'horaire quotidien ne peut excéder 10 heures, et 12 heures en périodes de pointe ;
– l'horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Pendant les périodes de pointe, cet horaire pourra être porté à 60 heures sur 10 semaines consécutives ou non, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation préalable de la DIRECCTE.
Les règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaires doivent être respectées par le salarié, sous le contrôle de l'employeur.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Comme mentionné à l'article 7 de l'accord, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et la durée du forfait annuel du salarié sont déjà intégrées dans la rémunération du salarié, majorations incluses.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du forfait annuel d'heures de travail du salarié, les heures excédentaires accomplies au-delà de ce forfait, doivent être payées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables.
Ces heures supplémentaires sont payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
La rémunération prévue par le forfait annuel en heures, intégrant un nombre d'heures supplémentaires, est acquise au salarié même si le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu'à 1 823 heures, ne sont pas réalisées par le salarié du fait de l'employeur. Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié ne peut être diminuée pour tenir compte des heures supplémentaires inclues dans le forfait qui ne sont pas effectuées.
Le décompte des heures travaillées se fait par auto-déclarations des salariés concernés, sous contrôle de l'employeur.
À ce titre, l'employeur tiendra mensuellement à jour une fiche de contrôle basée sur les auto-déclarations des salariés concernés.
Les auto-déclarations des salariés préciseront le nombre d'heures de travail par jour permettant ainsi de contrôler le respect des maxima et la charge de travail des salariés concernés.
L'employeur tient à la disposition des salariés un document récapitulant les heures effectuées sur l'année et les heures restant à réaliser.
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération engendrée par les fluctuations de l'activité de l'entreprise, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Il est rappelé que ces salariés bénéficient des majorations de salaire prévues par la convention collective pour les heures de nuit ainsi que pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.
Conformément aux dispositions légales, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas faire l'objet de récupération. Elles sont prises en compte pour apprécier le respect du forfait annuel en heures.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des heures travaillées.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé pro rata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
La rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre d'heures travaillées ou à travailler au cours de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
– les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Les instances représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfaits annuels en heures ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la Direction générale du travail.
Un accord relatif aux forfaits annuels en jours a été conclu le 26 septembre 2019.
Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 2 juillet 2021, étant précisé que le 2e alinéa de l'article 9.2 et les 2e et 3e alinéas de l'article 10.2 ont été étendus sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.
L'arrêté d'extension précise que l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Il est rappelé que, par la conclusion de l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfait annuels en jours, les partenaires sociaux ont entendu faciliter la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours dans l'ensemble des entreprises de la branche en permettant notamment une application directe des dispositions prévues par l'accord.
Les réserves de l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 conduisent à rendre nécessaire la négociation d'un accord au niveau de l'entreprise s'agissant des conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période et des entrées et sorties en cours d'année, ce qui va à l'encontre de la volonté des partenaires sociaux d'éviter aux entreprises de la branche d'avoir à conclure un accord en leur sein.
C'est pourquoi les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un avenant à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours.
L'article 9.2 est modifié comme suit :
« 9.2. Impact sur la rémunération
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur la rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée sur la base du salaire journalier, lequel correspond au salaire forfaitaire annuel divisé par le nombre de jours devant être travaillés fixé dans l'accord (218 jours), augmenté des jours de congés payés, des jours fériés rémunérés non travaillés, des jours de repos et des éventuels jours de repos conventionnels.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours travaillés est réduit du nombre de jours non rémunérés. »
L'article 10.2 est modifié comme suit :
« 10.2. Impact sur la rémunération
La rémunération des salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.Il est rappelé que la rémunération est lissée sur les douze mois de l'année.En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donne lieu à une régularisation salariale, sur la base du salaire journalier déterminé à l'article 9.2.Dans le cas où le nombre de jours travaillés est supérieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte. Dans le cas où le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, une retenue, correspondant au trop-perçu, interviendra sur le solde de tout compte. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont mis en place au 1er janvier 2012 un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non-cadres.
Soucieux de continuer à développer la protection sociale des salariés, mais également de valoriser l'attractivité de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, par le présent avenant, d'améliorer le régime de prévoyance applicable en le complétant par une garantie incapacité temporaire et une garantie invalidité permanente.
L'article 3 de l'accord, consacré aux garanties du personnel non-cadre est modifié comme suit :
1.1. L'article 3.1.1 intitulé « Tableau garanties décès – IPA – obsèques » est remplacé par l'intitulé « Tableau garanties décès IPA Obsèques – incapacité – invalidité ».
Le tableau ci-dessous annule et remplace le précédent tableau de garanties à compter de la prise d'effet du présent avenant.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220013 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
1.2. L'article 3.1.7 consacré à l'invalidité permanente totale est complété par un article 3.1.8 intitulé « Incapacité – Invalidité » :
« a) Définition de la garantie Incapacité de travail
• Définitions et conditions de la garantie incapacité de travail
Le régime prévoit, en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assuré, une prestation dénommée indemnité journalière complémentaire.
Est considéré en état d'incapacité temporaire de travail donnant lieu au service de prestations par l'organisme assureur, l'assuré qui, à la suite d'une maladie ou un accident :
– se trouve temporairement inapte à l'exercice de son activité professionnelle ;
– perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale :
– – soit au titre de l'assurance maladie ;
– – soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
En cas de réduction de la prestation de la sécurité sociale dans le cadre de sa politique de contrôle des arrêts de travail ou de lutte contre les déclarations tardives, l'organisme assureur ne compensera pas la baisse des prestations.
La période de versement des prestations par l'organisme assureur prend effet en relais des garanties de maintien de salaires prévues dans la convention collective applicable au souscripteur, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus aucun maintien de salaires total ni même partiel au titre de ses obligations conventionnelles.
Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté qui ne bénéficient pas de la garantie mensualisation, il sera appliqué une franchise de 75 jours continue.
La période de franchise est continue, les prestations ne sont versées par l'organisme assureur que si la durée totale de l'incapacité de travail, sans interruption, dépasse la période de franchise.
• Cessation du paiement des prestations incapacité de travail
Les prestations cessent d'être servies au titre de l'incapacité temporaire de travail :
– dès que la sécurité sociale cesse de verser ses indemnités journalières ;
– ou dès que l'assuré reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
– au plus tard, au terme de la période de 3 ans qui suit l'arrêt de travail pour les assurés reconnus en état de maladie de longue durée par la sécurité sociale ;
– et en tout état de cause : à la veille de la date à laquelle l'assuré est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des assurés en situation de cumul emploi-retraite).
• Montant de la garantie
Le montant des indemnités journalières s'obtient par application du taux figurant dans le tableau de garantie, à la base des prestations sous déduction des prestations servies par le régime de base.
Ce montant s'entend brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations.
• Rechute
En cas de survenance, après une reprise de travail de moins de deux mois, d'une incapacité temporaire de travail ayant pour origine une cause identique à l'incapacité temporaire indemnisée par l'organisme assureur, il n'est pas fait application de la franchise et les indemnités sont calculées sur les mêmes bases qu'à la date du premier arrêt de travail.
b) Définition de la garantie Invalidité permanente
• Définitions et conditions de la rente
Il peut être attribué une rente d'invalidité à tout assuré, considéré en invalidité permanente partielle ou totale lorsque, par suite d'accident ou de maladie, il est atteint d'une invalidité, constatée médicalement, réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, et qui est reconnue par la sécurité sociale, dans l'une des trois catégories d'invalidité suivantes :
– invalidité de 1re catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– invalidité de 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– invalidité de 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
– soit, est reconnu invalide à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que le taux d'incapacité fonctionnelle reconnu par la sécurité sociale soit au moins égal à 33 %.
L'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité permanente de 1re catégorie de la sécurité sociale.
Lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité permanente de 2e catégorie de la sécurité sociale. La perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité permanente de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité est, ou devient inférieur à 33 %.
• Montant de la rente
Le montant de la rente est défini par application des taux, figurant dans le tableau de garanties, à la base des prestations, sous déduction des prestations brutes versées par le régime de base hors majoration tierce personne.
Ce montant s'entend brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations.
• Cessation des prestations
Les rentes d'invalidité cessent :
– à la date à laquelle l'assuré cesse de percevoir des prestations de la sécurité sociale ;
– à compter de la date d'effet d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire ;
– à la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge pour obtenir sa retraite à taux plein du régime de base obligatoire (sauf en cas de poursuite d'une activité partielle salariée dès lors que la condition de versement des rentes d'invalidité du régime général continue d'être remplie) ;
– en tout état de cause au décès de l'assuré.
c) Règles communes aux garanties incapacité – invalidité
• Définition du salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, soumis à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.
Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles de la valeur du point du régime unique de retraite Agirc-Arrco.
Pour le salarié n'ayant pas douze mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués.
Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite …) sont exclus du salaire de référence.
• Revalorisation des prestations
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée, sur la base du pourcentage d'augmentation du point Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
• Règle de cumul
Les indemnités journalières ou la rente versées par l'organisme assureur viennent en complément :
– des prestations en espèces brutes servies par la sécurité sociale ;
– du salaire versé au titre d'une activité à temps partiel ;
– de la fraction de salaire versée à l'assuré dans le cas d'un maintien de salaire total ou partiel versée par l'employeur au titre d'une convention ou d'un accord collectif ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
– du montant des allocations d'assurance chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée.
Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette à la date de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions du présent avenant.
Le montant des indemnités journalières ou de la rente versées par l'organisme assureur pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée. »
1.3. Il est ajouté un article 3.1.9, intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »
tiers« Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle, ils bénéficient :
– d'un maintien de salaire total ou partiel versé par l'employeur ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité d'incapacité permanente professionnelle, financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un(1) (mutuelle, institution de prévoyance).
L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs et le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour les salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement, qu'ils soient en activité partielle, en activité partielle de longue durée (APLD) ou en congé rémunéré (reclassement, mobilité …), les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.
Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle. »
1.4. Exonération de cotisations
Les dispositions de l'article 5.4 de l'accord du 11 juillet 2017 sont remplacées comme suit :« L'employeur est exonéré du paiement des cotisations (tant patronale que salariale) afférentes aux garanties Décès et arrêt de travail, dès lors que l'assuré est en incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle et perçoit à ce titre des prestations versées par l'organisme assureur.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (congé sans solde pour convenance personnelle, congé sabbatique etc.), les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance.
Les salariés pourront toutefois continuer à bénéficier du régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). »
1.5. Reprise des risques en cours
Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application du régime conventionnel, met en place un régime de prévoyance, la reprise de ses risques en cours s'organisera conformément à la loi Évin.
Concernant les entreprises qui n'avaient pas souscrit des garanties incapacité et invalidité avant la mise en place du présent avenant, les risques en cours seront pris en charge dès leur aggravation (en incapacité passant en invalidité – changement de degré d'invalidité etc.) par l'organisme assureur.
La tarification des garanties incapacité, invalidité comprend une cotisation mutualisée destinée à couvrir cette prise en charge.
Concernant les entreprises qui avaient déjà mis en place pour leurs salariés un régime incapacité/ invalidité, le nouveau régime prendra en charge les revalorisations des prestations incapacité et des rentes invalidité dont le fait générateur est antérieur à l'adhésion du nouveau régime créé par le présent avenant, conformément à la loi Évin.
(1) Avenant étendu sous réserve que le terme « tiers » mentionné à l'article 1.3 ne fasse pas exclusivement référence aux mutuelles et institutions de prévoyance et soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
L'article 5.1 intitulé « Taux de cotisation » est modifié comme suit :
2.1. Taux de cotisation
Sont ajoutées à l'article 5.1, les cotisations suivantes, correspondant aux nouvelles garanties incapacité/ invalidité mises en place par le présent avenant :
2.2. L'article 5.2 intitulé « Répartition de la cotisation » est modifié comme suit :
« La cotisation mentionnée ci-dessus est répartie dans les proportions suivantes :
– part salarié : 50 %,– part employeur : 50 %. »
2.3. Assiette de calcul de la cotisation
L'assiette des cotisations est fixée par référence au salaire brut déclaré par l'employeur à l'URSSAF dans la limite des tranches 1 et tranche 2 :
– tranche 1 : fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction supérieure à une fois et inférieure ou égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
| Garanties | Pourcentage du salaire |
|---|---|
| Incapacité | 0,41 % |
| Invalidité | 0,55 % |
| Reprise de passif | 0,05 % |
| Total | 1,01 % |
Au regard de l'objet du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2022.
• Pour les entreprises ne disposant pas de contrat antérieur couvrant les garanties incapacité et invalidité à la date de signature de l'avenant
Les entreprises devront se mettre en conformité avec les dispositions du présent avenant au 1er juillet 2022.
• Pour les entreprises disposant d'un contrat antérieur couvrant les garanties incapacité et invalidité à la date de signature de l'avenant
Considérant la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles garanties conventionnelles incapacité et invalidité et les délais de préavis réglementaires qui s'appliquent en matière de résiliation des contrats d'assurance collective en prévoyance, les partenaires sociaux ont souhaité leur laisser un délai de régularisation de 6 mois.
Les entreprises concernées devront avoir mis leur régime en conformité ou à un niveau au moins équivalent au plus tard au 1er janvier 2023 avec les dispositions du présent avenant.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.(1)
Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, soucieux de continuer à développer la protection sociale des salariés, mais également de valoriser l'attractivité de la branche, ont souhaité, par le présent avenant, préciser les conditions du maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant modifie l'accord de prévoyance du personnel non-cadre du 11 juillet 2017 et l'avenant du 18 janvier 2022 sur ce thème.
Le présent avenant :
– modifie les dispositions de l'article 3.1.9 qui sont remplacées conformément aux dispositions ci-dessous ;
– supprime le dernier paragraphe de l'article 2 de l'accord du 11 juillet 2017 consacré aux bénéficiaires du régime ainsi que l'article 5.4 consacré aux « Exonérations de cotisations », devenus sans objet du fait de la nouvelle rédaction de l'article 3.1.9.
Article 3.1.9 de l'accord du 11 juillet 2017 (nouvelle rédaction) :
« Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pendant les périodes où ils bénéficient :
– d'un maintien de salaire total ou partiel versé par l'employeur, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; ceci sans contrepartie de cotisations à compter du 91e jour de suspension continue du contrat de travail ;
– uniquement de prestations de la sécurité sociale, au titre d'une maladie ou d'un accident professionnel ou de la vie privée, de la maternité ou de la paternité ; ceci sans contrepartie de cotisations ;
– d'un congé parental d'éducation, de périodes militaires, d'une activité de sapeur-pompier volontaire ou de CPF de transition ainsi qu'en cas de congé de présence parentale ou de congé de solidarité familiale ; ceci sans contrepartie de cotisations ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, qu'ils soient en activité partielle, en activité partielle de longue durée (APLD) ou en congé rémunéré (reclassement, mobilité …) ; ceci en contrepartie de cotisations.
Pour les périodes énoncées ci-dessus qui ne donnent pas lieu à exonération de cotisations, l'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs et le salarié continue également à acquitter sa propre quote-part (selon le cas, sur la base de la rémunération et/ ou du revenu de remplacement – par exemple : indemnité d'activité partielle).
Par ailleurs, dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans indemnisation qui ne sont pas prévus ci-dessus, les salariés peuvent également continuer à bénéficier des garanties s'ils acquittent la totalité de la cotisation contractuelle (part patronale et salariale), notamment dans les cas suivants :
– congé sabbatique ;
– congé création d'entreprise. »
Au regard de l'objet du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2022, pour une durée indéterminée.
D'autre part, les parties constatent que l'avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017, ne stipulait pas sa durée, alors que la volonté initiale des parties était de lui conférer une durée indéterminée.
Le présent avenant vient donc réviser ce point : les dispositions de l'avenant du 18 janvier 2022 sont instaurées pour une durée indéterminée.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Un avenant à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours a été conclu le 9 décembre 2021.
Cet avenant a fait l'objet d'un refus d'extension en date du 23 mai 2022, celui-ci ne mentionnant pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
C'est pourquoi les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un avenant à l'avenant susmentionné.
L'avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours, est ainsi modifié :
À la suite de l'article 6 dudit avenant est inséré un nouvel article 7 ainsi rédigé :
« Article 7Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt.
Afin de préserver l'équilibre du régime de prévoyance de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le présent avenant à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres a pour objet de modifier :
– la définition de l'indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance défini à l'article 3.1.8 dans le paragraphe C de l'avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres ;
– le taux de cotisation défini à l'article 5.1 de l'accord du 11 juillet 2017.
L'article 1er du présent avenant détaille les modifications apportées au point c) de l'article 3.1.8 « Incapacité Invalidité ».
L'article 2 modifie les taux de cotisation de la garantie décès définis à l'article 5.1.
Les dispositions suivantes remplacent l'ancienne rédaction du paragraphe c) de l'article 3.1.8 :
« c) Règles communes aux garanties incapacité-invalidité
Définition du salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, soumis à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.
Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
Pour le salarié n'ayant pas douze mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués.
Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite …) sont exclus du salaire de référence.
Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
Règle de cumul
Les indemnités journalières ou la rente versées par l'organisme assureur viennent en complément :
– des prestations en espèces brutes servies par la sécurité sociale ;
– du salaire versé au titre d'une activité à temps partiel ;
– de la fraction de salaire versée à l'assuré dans le cas d'un maintien de salaire total ou partiel versée par l'employeur au titre d'une convention ou d'un accord collectif ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
– du montant des allocations d'assurance chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée.
Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette à la date de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions du présent avenant.
Le montant des indemnités journalières ou de la rente versées par l'organisme assureur pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée. »
L'article 5.1 intitulé « Taux de cotisation » est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation obligatoire est fixé à 1,63 % du salaire de référence mentionné ci-après. La répartition de ce taux de cotisation est fixée comme suit :
| Garanties | % du salaire T1 et T2 (plafonné à 4 PASS) |
|---|---|
| Décès | 0,45 % |
| Rente éducation | 0,17 % |
| Incapacité | 0,41 % |
| Invalidité | 0,55 % |
| Reprise de passif | 0,05 % |
| Total | 1,63 % |
Au regard de l'objet du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Les bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.
Or, depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco, la notion de « cadre » est définie par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Par ailleurs, un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2022 a mis à jour les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatives aux catégories objectives de bénéficiaires.
Ainsi, les salariés cadres et assimilés cadres, anciennement qualifiés d'« article 4 » et d'« article 4 bis » sont définis respectivement par référence à l'article 2.1 et à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Les partenaires sociaux rappellent que dans la branche des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, il n'existe pas de salariés anciennement qualifiés d'« article 4 bis ».
S'agissant des salariés anciennement qualifiés d'« article 36 », l'article R. 242-1-1 1° deuxième alinéa, prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord professionnel, sous réserve que ledit accord soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis le 2 juillet 2024 afin de déterminer, dans la classification professionnelle, le niveau des emplois à partir duquel les salariés sont qualifiés de « cadres » au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » en application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Pour l'application de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale :
– sont considérés comme cadres au sens de l'article 2.1. : les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 ;
– sont considérés comme assimilés cadres au sens de l'article 2.2. : néant ;
– sont assimilés à la catégorie de cadres en vue de la constitution d'une catégorie objective de bénéficiaires d'une couverture de protection sociale au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (sous réserve de l'agrément par l'APEC) : les salariés dont le coefficient est au moins égal à 235.
Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Les partenaires sociaux rappellent qu'en tout état de cause l'entrée en vigueur des stipulations de l'article 2 du présent accord est conditionnée à la publication d'un agrément de la commission paritaire de l'APEC, en application de l'article R. 242-1-1 du code de sécurité sociale.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
À la suite de la fusion des régimes Agirc et Arrco, les partenaires sociaux ont conclu un accord le 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.
Ledit accord prévoit que « pour l'application de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale :
– sont considérés comme cadres au sens de l'article 2.1 : les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 ;
– sont considérés comme assimilés cadres au sens de l'article 2.2 : néant ;
– sont assimilés à la catégorie de cadres en vue de la constitution d'une catégorie objective de bénéficiaires d'une couverture de protection sociale au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (sous réserve de l'agrément par l'APEC) : les salariés dont le coefficient est au moins égal à 235.
Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix. »
Or, l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres conditionne toujours le bénéfice à ce régime en référence à l'« affiliation » ou la « non affiliation » à l'Agirc.
C'est dans ce cadre que les partenaires se sont réunis le 2 juillet 2024 afin d'aligner les catégories objectives de bénéficiaires et ainsi réviser le préambule et l'article 2 de l'accord du 11 juillet 2017, le reste de l'accord demeurant inchangé.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Le préambule de l'accord du 11 juillet 2017 est modifié comme suit :
Les quatre premiers alinéas sont remplacés par :
« Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont mis en place en mai 2011 un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non-cadres entendus comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le personnel cadre n'est pas couvert par ce régime conventionnel.
Les cadres s'entendent comme le personnel visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Sont également considérés comme cadres, sous réserve de l'agrément de l'APEC et d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur exprès, les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235. Cette assimilation n'est possible qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de faire bénéficier les salariés concernés d'une couverture inférieure à celle instituée dans le cadre du régime de prévoyance minimum conventionnel institué au profit des non-cadres. Le caractère inférieur ou supérieur des couvertures s'apprécie exclusivement à l'aune de la couverture décès.
Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), auprès d'un organisme de prévoyance pour l'ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. »
Le reste du préambule demeure inchangé.
L'article 2 relatif aux bénéficiaires des garanties est modifié comme suit :
Les deux premiers alinéas sont remplacés par :
« Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés non-cadres des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, JO du 12 septembre 1981, brochure JO n° 3165 – IDCC 1077), conformément aux dispositions des articles suivants.
Les non-cadres s'entendent comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
Le reste de l'article 2 demeure inchangé.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Par accord du 4 juillet 2023, les partenaires sociaux de la branche ont prolongé pour une durée de 3 ans la contribution conventionnelle supplémentaire instituée par accord à durée déterminée du 11 septembre 2015, et prolongé par plusieurs accords successifs.
Cet accord, étendu par arrêté du 8 décembre 2023, doit arriver à échéance le 31 décembre 2026.
Toutefois, suite à un bilan de l'utilisation du fonds conventionnel réalisé en début d'année 2025, ils ont fait le constat d'une utilisation très soutenue de ce fonds ne permettant pas de répondre suffisamment aux besoins de financement de formation.
Aussi, afin d'offrir des moyens financiers supplémentaires nécessaires aux entreprises et aux salariés de la branche pour pouvoir continuer à former et développer les compétences des salariés, les partenaires sociaux ont fait le choix de modifier les dispositions prévues par l'accord du 4 juillet 2023, en lui substituant le présent accord.
L'accord du 4 juillet 2023 prendra donc fin de manière anticipée au 31 décembre 2025.
Par le présent accord, les partenaires sociaux sont convenus :
– d'instituer une contribution conventionnelle pour les entreprises de moins de 11 salariés, qui ne contribuaient pas jusqu'à présent au fonds conventionnel, de façon à ce que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, contribuent au développement de la formation continue dans la branche ;
– de réhausser le taux de contribution applicable depuis la mise en place d'une contribution conventionnelle supplémentaire pour les autres entreprises.
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et étendue le 13 août 1981.
À l'exception de l'article 2 du présent accord, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En supplément de la contribution légale, la contribution conventionnelle est versée comme suit :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,15 % de leur masse salariale brute ;
– pour les entreprises de 11 à 49 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,20 % de leur masse salariale brute ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,30 % de leur masse salariale brute.
La contribution conventionnelle 2026 est due au titre de la masse salariale brute 2025, celle de 2027 sur la masse salariale brute de 2026 et celle de 2028 sur la masse salariale brute de 2027.
Il est rappelé qu'en application de la règlementation actuelle, cette contribution conventionnelle est versée à OCAPIAT, l'OPCO désigné par la branche professionnelle à la date de signature du présent accord.
Cette contribution conventionnelle est destinée au développement de la formation professionnelle continue, et pourra être affectée, notamment, à :
– des actions prioritaires définies en CPNE ;
– des actions collectives initiées par la branche ;
– des actions de formations métiers ;
– des actions de valorisation des métiers et des emplois de la branche (exemples : plaquettes, vidéos, évènementiels, relations écoles etc.) ;
– des actions d'ingénierie (exemple : CQP) ;
– etc.
Cette contribution conventionnelle permettra également de financer les contributions spécifiques multibranches qui pourraient être mises en place au sein de l'OPCO.
Dans ce cadre, un montant correspondant aux contributions spécifiques multibranches mises en place au sein de l'OPCO sera déduit de la contribution conventionnelle versée par les entreprises et prélevé par l'OPCO.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles définissent l'objet de la formation professionnelle continue en limitant son affectation aux dispositifs afférent, dont l'apprentissage ne fait pas partie.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
Un suivi de cette contribution conventionnelle sera réalisé par la CPNE et la commission financière du fonds conventionnel de la branche sur la base d'un bilan établi annuellement par l'OPCO.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, au titre des contributions pour les années 2026, 2027 et 2028.
Le présent accord a été signé en autant d'exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt.
Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, il sera déposé dans les conditions légales.
Il sera soumis à la procédure d'extension.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la parution de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés cadres entendus comme les salariés visés à l'article 2.1 et à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres en ce y compris les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235, sous réserve de l'agrément de l'APEC.
La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salariés en assurant des prestations minimum en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale au profit de leurs familles et de leurs proches ;
– valoriser l'attractivité de la branche grâce à une protection sociale complémentaire visant les collaborateurs actuels et futurs et leur entourage familial ;
– faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à un coût avantageux, pour l'ensemble des entreprises de la branche quelle que soit leur taille (2).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord est d'application directe et obligatoire dans les entreprises relevant de la branche et dispense ces dernières des formalités de mise en place relatives aux régimes collectifs obligatoires de prévoyance.
Au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises restent libres de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties compléteraient celles instituées par le présent accord en respectant pour ce faire le formalisme réglementaire applicable au regard de l'administration sociale.
Les parties s'engagent, au cours de l'exécution du présent accord, à étudier la possibilité d'un rapprochement entre le régime non-cadres issu de l'accord du 11 juillet 2017 et du régime cadres issu du présent accord.
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, IDCC : 1077).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Les entreprises visées à l'article 1er instituent un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés visés à l'article 4 dont les garanties sont fixées à l'article 5 et dont le financement est pris en charge dans des conditions au moins aussi favorables pour les salariés que celles prévues à l'article 7.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés cadres des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, IDCC : 1077), conformément aux dispositions des articles suivants.
Les cadres s'entendent comme le personnel visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Sont également considérés comme cadres, sous réserve de l'agrément de l'APEC, les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235. Les entreprises sont libres de couvrir ces derniers soit au titre du régime de prévoyance non-cadres prévu par l'accord du 11 juillet 2017, soit au titre du présent régime de prévoyance. À défaut d'accord collectif, de projet d'accord ratifié ou de décision unilatérale d'entreprise décidant expressément du type de couverture, les salariés non-cadres disposant d'un coefficient au moins égal à 235 sont couverts par le régime non-cadres.
L'adhésion des bénéficiaires est obligatoire.
5.1. Montant des prestations
5.1.1. Tableau garanties décès IPA obsèques – incapacité – invalidité (1)
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 12.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250034 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC
5.1.2 Capital décès toute cause
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, un capital est verse en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le montant du capital est fixé en pourcentage du salaire annuel de référence.
Le montant du capital décès peut être déterminé en fonction de la situation de famille du salarié au jour de son décès.
5.1.3. Rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié, est verse à chacun des enfants à charge une rente annuelle temporaire dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
La rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant, la rente est dite alors « progressive par palier ». Les paliers sont définis en fonction de l'âge de l'enfant. Un palier court du lendemain de la date du décès ou de l'invalidités permanente et totale du salarié, ou du lendemain du dernier jour du palier précédent, jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu.
Les rentes sont versées aux enfants à charge ou à leur représentant légal, trimestriellement par avance.
5.1.4. Majoration décès accidentel
En cas de décès du salarié à la suite d'un accident, sous réserve que le décès intervienne dans les douze mois suivant la date de l'accident et que le contrat soit toujours en vigueur à la date du décès, un second capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
5.1.5. Allocation obsèques
Une allocation dont le montant est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée :
– au salarié, en cas de décès :
– – de son conjoint ou assimilé ;
– – ou d'un enfant à charge ;
– à la personne ayant exposé les frais d'obsèques du salarié en cas de décès de celui-ci.
Les dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances prévoient que l'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
– aux contrats d'assurance de groupe qui sont souscrits par l'employeur du majeur sous tutelle ;
– aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Par conséquent le décès d'un enfant de moins de 12 ans ne donne lieu à aucun versement de capital ou d'allocation forfaitaire ou indemnitaire.
5.1.6. Garantie double effet familial
La garantie « double effet familial » est une garantie complémentaire à la garantie décès « toutes causes ».
Il est versé aux enfants à charge par parts égales entre eux, ou à leur représentant légal, en cas de décès du conjoint ou assimilé de l'assuré simultanément ou postérieurement à celui de l'assuré, un capital dont le montant est fixé en pourcentage du capital décès.
La garantie est accordée à condition que le contrat soit toujours en vigueur à la date du décès.
5.1.7. Invalidité absolue et définitive
Dès la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive par la sécurité sociale, le salarié peut percevoir par anticipation, s'il en fait la demande, le capital prévu en cas de décès toutes causes ainsi que les rentes éducation.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès et rente éducation.
L'invalidité absolue et définitive du salarié s'entend de :
– la reconnaissance, par la sécurité sociale, d'une invalidité de 3e catégorie d'origine non professionnelle ou d'une incapacité permanente d'un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– l'obligeant à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
5.1.8. Incapacité – Invalidité
Incapacité de travail
Définition
Tout salarié cessant son travail par suite de maladie ou d'accident est considéré en incapacité temporaire de travail. Il doit en outre percevoir des indemnités de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Pour bénéficier des prestations le salarié doit également accepter de se soumettre à un éventuel contrôle médical (contre-visite patronale ou contrôle de l'assureur des garanties). Les conclusions de ces contrôles, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, sont opposables aux salariés et peuvent justifier l'arrêt du versement des prestations.
Le montant des indemnités journalières est exprimé en incluant les indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et en pourcentage du salaire de référence.
Les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique sont pris en charge sous réserve que pendant cette période le salarié perçoive une rémunération de son activité à temps partiel versée par son employeur et les Indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale sont identiques à celle d'un arrêt maladie.
Montant de la garantie
Le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale ne peut être supérieur à la perte de gain journalier liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel thérapeutique.
Tant que le contrat de travail est en vigueur, les prestations sont versées à l'employeur et deviennent un élément de salaire, l'assureur étant ainsi valablement libéré de ses obligations envers l'assuré.
Le versement des indemnités journalières complémentaires débute :
– pour les assurés ayant moins d'un an d'ancienneté qui ne bénéficient pas des obligations de maintien de salaire total ou partiel : à l'issue d'une période d'incapacité temporaire de travail dénommée franchise continue (correspondant à un nombre de jours consécutifs d'arrêt de travail) ;
– pour les assurés ayant au moins un an d'ancienneté : en relais des obligations de maintien de salaire total ou partiel prévues dans la convention collective.
Rechute
La rechute est constatée si le salarié reprend son activité après une période d'arrêt de travail indemnisée et qu'il doit l'interrompre à nouveau pour la même cause médicale moins de deux mois après la reprise du travail.
Dans ce cas et si les prestations de la sécurité sociale sont versées, l'organisme assureur n'appliquera pas de nouvelle période de franchise.
Pour les affections de longue durée le délai de deux mois est porté à six mois.
La garantie en vigueur à la date du premier arrêt de travail est retenu pour le calcul des prestations.
Invalidité
Le salarié est considéré en invalidité permanente partielle ou totale sous réserve des conclusions contraires d'un éventuel contrôle médical, par suite d'accident ou de maladie, il est atteint d'une invalidité, constatée médicalement et reconnue par la sécurité sociale, réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, et qui :
– soit, est reconnu par l'assureur, dans l'une des trois catégories d'invalidité, selon les critères définis par le code de la sécurité sociale, telles que rappelées ci-dessous :
– – invalidité de 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– – invalidité de 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– – invalidité de 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
et bénéficiant par ailleurs d'une pension de 1e, 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale ;
– soit, est reconnu invalide à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que le taux d'incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 33 %, selon les critères retenus par le code de la sécurité sociale.
Le salarié doit également percevoir, au titre de son incapacité permanente, une rente versée par la sécurité sociale.
L'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (ATMP) correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité permanente de 1re catégorie de la sécurité sociale.
Lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité permanente de 2e catégorie de la sécurité sociale. La perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité permanente de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité est, ou devient inférieur à 33 %.
Montant
Le montant de la rente d'invalidité est fixé en pourcentage de la base de calcul des prestations sous déduction de la pension d'invalidité nette de la sécurité sociale.
Les rentes complémentaires d'invalidité sont versées au salarié mensuellement à terme échu. Le premier et le dernier paiement peuvent ne représenter qu'un prorata de rente.
Les rentes d'invalidité cessent :
– à la date à laquelle l'assuré cesse de percevoir des prestations de la sécurité sociale ;
– à compter de la date d'effet d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire ;
– à la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge pour obtenir sa retraite à taux plein du régime de base obligatoire (sauf en cas de poursuite d'une activité partielle salariée dès lors que la condition de versement des rentes d'invalidité du régime général continue d'être remplie) ;
– en tout état de cause au décès de l'assuré.
5.1.9. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pendant les périodes où ils bénéficient :
– d'un maintien de salaire total ou partiel versé par l'employeur, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; ceci sans contrepartie de cotisations à compter du 91e jour de suspension continue du contrat de travail ;
– uniquement de prestations de la sécurité sociale, au titre d'une maladie ou d'un accident professionnel ou de la vie privée, de la maternité ou de la paternité ; ceci sans contrepartie de cotisations ;
– d'un congé parental d'éducation, de périodes militaires, d'une activité de sapeur-pompier volontaire ou de CPF de transition ainsi qu'en cas de congé de présence parentale ou de congé de solidarité familiale ; ceci sans contrepartie de cotisations ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, qu'ils soient en activité partielle, en activité partielle de longue durée (APLD) ou en congé rémunéré (reclassement, mobilité …) ; ceci en contrepartie de cotisations.
Pour les périodes énoncées ci-dessus qui ne donnent pas lieu à exonération de cotisations, l'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs et le salarié continue également à acquitter sa propre quote-part (selon le cas, sur la base de la rémunération et/ ou du revenu de remplacement – par exemple : indemnité d'activité partielle).
Par ailleurs, dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans indemnisation qui ne sont pas prévus ci-dessus, les salariés peuvent également continuer à bénéficier des garanties s'ils acquittent la totalité de la cotisation contractuelle (part patronale et salariale), notamment dans les cas suivants :
– congé sabbatique ;
– congé création d'entreprise.
5.2. Prestations décès
5.2.1. Bénéficiaire du capital décès
Sauf stipulation contraire du salarié, le capital sera versé dans l'ordre de priorité défini ci-dessous :
– au conjoint tel que défini par le présent accord ;
– à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses parents, par parts égales ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut, à ses grands-parents, survivants, par parts égales ;
– à défaut, à ses héritiers, suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire n'a pas la garde des enfants à charge du salarié ou n'en assure pas l'entretien si ceux-ci sont majeurs, le montant du capital décès versé à ce bénéficiaire ne comprend pas le montant de la majoration pour personnes à charge qui sera attribué, par parts égales, à ces dernières.
Le salarié qui souhaite que le capital soit attribué dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus procède par une désignation écrite et formelle auprès de l'organisme assureur.
Le participant fait connaître son choix en complétant le document intitulé « désignation de bénéficiaire ». Il peut modifier cette désignation à tout moment en adressant une nouvelle désignation de bénéficiaire.
En cas de prédécès de l'ensemble des bénéficiaires désignés, le capital est attribué selon la clause à défaut prévue ci-dessus.
5.2.2. Conjoint
Le conjoint du salarié, reconnu au titre du présent accord, est :
– le conjoint du salarié légalement marié non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conformément à l'article 515-1 du code civil ;
– à défaut, le concubin du salarié tel que défini à l'article 515-8 du code civil, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux libres de tout engagement (mariage ; Pacs), que le concubinage ait été établi de façon notoire ou déclaré comme tel aux services administratifs de l'entreprise depuis plus de 2 ans, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.
La condition de durée de 2 ans dans le cas précité est supprimée, lorsque au moins un enfant est né de cette union ou lorsqu'un enfant a été adopté par le couple, et répond à la définition d'enfant à charge ci-après.
5.2.3. Personne à charge
On entend par personne à charge, outre les enfants à charge tels que définis ci-après et à l'exception du conjoint, la personne sans activité reconnue à charge de l'assuré par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
5.2.4. Enfant à charge
Les enfants de l'assuré, indépendamment de la position fiscale, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés :
– – jusqu'à leur 28e anniversaire sous condition d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Autres personnes à charge
Sont considérées comme personnes à charge au moment du décès de l'assuré, outre les enfants de l'assuré et à l'exception du conjoint, les personnes sans activité, prise en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré.
5.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations
Le salaire de base servant au calcul des prestations est celui ayant servi d'assiette aux cotisations chez l'employeur au cours des douze mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié à la suite d'arrêt de travail, l'assiette des douze mois civils ayant précédé l'interruption de travail est revalorisée selon les modalités définies dans le contrat d'assurance.
Pour les assurés titulaires d'une pension de vieillesse du régime de sécurité sociale obligatoire reprenant une activité professionnelle salariée, le salaire de base est constitué par la seule rémunération brute perçue au titre de l'activité salariée, au cours des douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
Si le salarié ne compte pas douze mois de présence à la date du sinistre ou s'il a fait l'objet d'une interruption d'activité pendant les douze mois précédents, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération soumis à cotisations sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12e de leur montant.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la base de calcul de la prestation journalière est celle définie au contrat et divisée par 365.
5.4. Exclusions
Pour l'ensemble des garanties, le régime ne garantit pas :
– les conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits ;
– les conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ;
– le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au salarié assuré. Dans ce cas, les prestations doivent être versées aux héritiers à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre du salarié.
La présente liste est exhaustive. Aucun contrat ne peut prévoir des exclusions plus restrictives que celles mentionnées ci-dessus.
5.5. Portabilité des droits prévoyance
Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, telle que définie par le code du travail et la jurisprudence, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties de prévoyance du présent accord dans les conditions suivantes :
5.5.1. Principe de la portabilité
Le maintien des garanties de prévoyance s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sous réserve que l'ancien salarié ait fourni à l'ancien employeur ou à l'organisme assureur, la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le bénéfice du maintien des garanties est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il est aussi subordonné à la condition que les droits aux garanties du régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
5.5.2. Durée de la portabilité
La durée du maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie en nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès lors qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
5.5.3. Financement de la portabilité des droits de prévoyance
Le maintien des garanties de prévoyance au salarié au titre de la portabilité est financé par les cotisations de l'entreprise et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
5.5.4. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes dispositions sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
(1) L'article 5.1.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
6.1. Liberté de choix de l'organisme assureur
Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix.
6.2. Garanties minimales (1)
L'adhésion doit permettre a minima l'application intégrale des garanties prévues par le dispositif conventionnel.
À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
6.3. Dispositions impératives
Les garanties offertes le sont conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. À ce titre, notamment, d'une part, conformément à l'article 2 de cette loi, aucune sélection médicale individuelle ne peut être opérée à l'occasion de l'entrée en vigueur des garanties dans les entreprises ; d'autre part, sont expressément prévus dans les contrats ou les adhésions souscrites les maintiens de prestations et de garanties prévus aux articles 7 et 7-1 de cette même loi.
Les garanties offertes sont également conformes aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Notamment, sauf disposition contraire des contrats ou adhésions souscrits par les entreprises, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service est assurée par le nouvel organisme assureur ; l'ancien assureur maintient la garantie décès aux salariés en incapacité ou invalidité à qui il verse des prestations à ce titre, et ce, tant qu'il verse ces prestations arrêt de travail. Il garantit que la revalorisation des bases de calcul des prestations relative à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat ou l'adhésion qui a fait l'objet de la résiliation.
6.4. Reprise des sinistres en cours
Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application du régime conventionnel, met en place un régime de prévoyance, la reprise de ses risques en cours s'organisera conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Concernant les entreprises qui n'avaient pas souscrit des garanties incapacité et invalidité avant la mise en place du présent avenant, les risques en cours seront pris en charge dès leur aggravation (en incapacité passant en invalidité – changement de degré d'invalidité, etc.) par l'organisme assureur.
La tarification des garanties incapacité, invalidité comprend une cotisation mutualisée destinée à couvrir cette prise en charge.
6.5. Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
(1) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
7.1. Taux de cotisation
Pour les garanties définies à l'article 5, le taux de cotisation obligatoire est fixé à 1,55 % de la tranche 1 et à 2,75 % de la tranche 2 du salaire de référence mentionné ci-après. Il se répartit comme suit :
| Garanties | Régime conventionnel | |
|---|---|---|
| Tranche de salaire 0 à 1 PASS (Tranche 1) |
Tranche de salaire 1 à 4 PASS (Tranche 2) |
|
| Décès (ou IAD) toutes causes | 0,83 % | 1,00 % |
| Rente éducation* | 0,19 % | 0,19 % |
| Incapacité temporaire | 0,23 % | 0,73 % |
| Invalidité | 0,25 % | 0,78 % |
| Reprise des risques en cours | 0,05 % | 0,05 % |
| Total | 1,55 % | 2,75 % |
7.2. Répartition de la cotisation
La répartition des cotisations est opérée de la façon suivante :
– sur la tranche 1 : 1,55 % à la charge de l'employeur ;
– sur la tranche 2 : 1,375 % à la charge de l'employeur, et 1,375 à la charge du salarié.
Dans le cadre de l'article L. 2252-2 du code du travail, les dispositions du présent article 7.2 et de l'article 7.1, pourvu que celles-ci soient respectées, autorisent l'employeur à s'affranchir du caractère prioritaire de l'affectation à la couverture d'avantages en cas de décès de la cotisation sur la tranche 1 prévue par l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
7.3. Assiette de calcul de la cotisation
L'assiette des cotisations est fixée par référence au salaire brut déclaré par l'employeur à l'Urssaf dans la limite des tranches 1 et tranche 2 :
– tranche 1 : fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction supérieure à une fois et inférieure ou égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
• Tranche 1 :
Tranche de rémunération limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
• Tranche 2 :
Tranche de rémunération comprise entre 1 et maximum 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite …) sont exclus de l'assiette de cotisation.
7.4. Exonération de cotisations
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations (tant patronale que salariale) afférentes aux garanties décès et arrêt de travail, dès lors que l'assuré est en incapacité temporaire de travail de plus de 90 jours, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle et perçoit à ce titre des prestations versées par l'organisme assureur.
Les partenaires sociaux décident que le suivi du régime de prévoyance sera fait par une commission paritaire de suivi.
Cette commission est compétente pour l'analyse, le suivi, le pilotage, l'application, et l'interprétation du présent régime de prévoyance.
Elle se réunira une fois par an afin notamment :
– de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ;
– de dresser un bilan de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l'accord (1) ;
– d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime.
Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter de questions spécifiques et/ ou urgentes.
Cette commission est également habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime conventionnel, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.
(1) Les mots « des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l'accord » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet, sous réserve de son extension, au 1er janvier 2026.
Considérant la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles garanties conventionnelles et les délais de préavis réglementaires qui s'appliquent en matière de résiliation des contrats d'assurance collective en prévoyance, les entreprises disposant déjà d'un contrat à la date de signature de l'accord bénéficieront d'un délai de régularisation de 6 mois.
Elles devront avoir mis leur régime en conformité au 1er juillet 2026.
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de modifier par le présent avenant les dispositions de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres afin d'améliorer la garantie en cas de décès en ajoutant une garantie « rente temporaire de conjoint substitutive en cas d'absence d'enfant à charge ».
Ils ont ainsi acté de compléter la rente d'éducation destinée à financer l'éducation des enfants à charge du salarié, par une rente au profit du conjoint du salarié dénommée « rente substitutive de conjoint », afin d'adapter la couverture en fonction de la situation familiale effective au jour du décès.
Par ailleurs, ils ont décidé via le présent avenant d'apporter une précision sur la définition de la garantie décès double effet familial.
L'article 3.1.3 « Rente éducation », renommé « Rente éducation ou de conjoint », est modifié comme suit :
« Rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge au sens de l'article 3.6 ou s'il est mineur à son représentant légal.
Le montant de la rente est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale à la date du décès et dépend de l'âge de chaque enfant.
Ce montant est doublé si l'enfant est ou devient orphelin des deux parents.
La rente annuelle est fractionnée et payée trimestriellement par avance.
Les rentes éducation en cours de service sont revalorisées chaque année selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux (1).
Rente de conjoint substitutive
En cas de décès d'un salarié et en l'absence d'enfant à charge, il est versé, en substitution de la rente d'éducation, au profit du conjoint survivant du salarié, une rente temporaire, pendant une durée maximale de 5 ans, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein du conjoint, d'un montant de 10 % du salaire de référence du salarié.
Maintien de la prestation
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. »
(1) Les mots « selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)
L'article 3.1.6 « Garantie double effet familial » est modifié comme suit :
« En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint avant ses 60 ans et à la condition qu'il reste encore des enfants à charge tels que définis dans le présent accord, il est versé par parts égales à ces derniers un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévue par l'article 3.1.2. Cette garantie est ouverte sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur à cette date.
Est considéré comme :
– simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès de l'assuré ;
– postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès de l'assuré. »
Le dernier alinéa de l'article 3.1.5 relatif à l'allocation obsèques est supprimé.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Un avenant à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres a été conclu le 25 novembre 2025.
Cet avenant ne mentionnant pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un avenant à cet avenant pour y inclure ces stipulations, de façon qu'il puisse être étendu.
L'avenant du 25 novembre 2025 est ainsi modifié :
À la suite de l'article 7 dudit avenant est inséré un nouvel article 8 ainsi rédigé :
« Article 8
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt.
Le barème des salaires conventionnels, pour 39 heures hebdomadaires, tel qu'il figure à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, est déterminé, à compter du 1er février 2000, par l'application de la formule suivante :
S = 5 011 F + 16,55 F (C - 100)
dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré et " S " le salaire conventionnel.
Toutefois, pour les emplois comportant un coefficient hiérarchique inférieur à 220, le salaire conventionnel est majoré d'un complément de salaire déterminé de la façon suivante.
Complément = 15,40 F (220 - C)
Le barème des salaires est donc fixé comme suit :
Grille des salaires applicable au 1er février 2000
Salaire : 5 011 F + 16,55 F (C - 100)
Complément : 15,40 F (220 - C)
SALAIRE DE BASE : 5011
COEFFICIENT | Variable 1 | Variable 2 | Salaire conventionnel |
115 | 248,25 | 1617,00 | 6876,25 |
120 | 331,00 | 1540,00 | 6882,00 |
140 | 662,00 | 1232,00 | 6905,00 |
155 | 910,25 | 1001,00 | 6922,25 |
165 | 1075,75 | 847,00 | 6933,75 |
180 | 1324,00 | 616,00 | 6951,00 |
200 | 1655,00 | 308,00 | 6974,00 |
220 | 1986,00 | 0 | 6997,00 |
235 | 2234,25 | 7245,25 | |
240 | 2317,00 | 7328,00 | |
245 | 2399,75 | 7410,75 | |
250 | 2482,50 | 7493,50 | |
255 | 2565,25 | 7576,25 | |
260 | 2648,00 | 7659,00 | |
270 | 2813,50 | 7824,50 | |
275 | 2896,25 | 7907,25 | |
285 | 3061,75 | 8072,75 | |
290 | 3144,50 | 8155,50 | |
295 | 3227,25 | 8238,25 | |
305 | 3392,75 | 8403,75 | |
310 | 3475,50 | 8486,50 | |
315 | 3558,25 | 8569,25 | |
325 | 3723,75 | 8734,75 | |
335 | 3889,25 | 8900,25 | |
340 | 3972,00 | 8983,00 | |
350 | 4137,50 | 9148,50 | |
400 | 4965,00 | 9976,00 | |
425 | 5378,75 | 10389,75 | |
430 | 5461,50 | 10472,50 | |
450 | 5792,50 | 10803,50 | |
460 | 5958,00 | 10969,00 | |
470 | 6123,50 | 11134,50 | |
495 | 6537,25 | 11548,25 | |
520 | 6951,00 | 11962,00 | |
540 | 7282,00 | 12293,00 | |
560 | 7613,00 | 12624,00 | |
580 | 7944,00 | 12955,00 | |
600 | 8275,00 | 13286,00 | |
620 | 8606,00 | 13617,00 | |
680 | 9599,00 | 14610,00 |
Les parties signataires sont convenues des modifications indiquées ci-dessous, applicables à compter du 1er février 2000, à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Les parties signataires rappellent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Article 1er
Grille de salaires conventionnels 35 heures hebdomadaires
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2006, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Article 2
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 3
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Grille des salaires applicable au 1er juillet 2006, base 35 heures, pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
Salaire : 926 + 2,84 (C - 100).
- Complément : 2,72 (220 - C)
Coefficient | Salaire de base | Variable 1 | Variable 2 | Salaire conventionnel |
115 | 926,00 | 42,60 | 285,60 | 1254,20 |
120 | 926,00 | 56,80 | 272,00 | 1 254,80 |
140 | 926,00 | 113,60 | 217,60 | 1 257,20 |
155 | 926,00 | 156,20 | 176,80 | 1 259,00 |
165 | 926,00 | 184,60 | 149,60 | 1 260,20 |
180 | 926,00 | 227,20 | 108,80 | 1 262,00 |
200 | 926,00 | 284,00 | 54,40 | 1 264,40 |
220 | 926,00 | 340,80 | 0,00 | 1 266,80 |
235 | 926,00 | 383,40 | 1 309,40 | |
240 | 926,00 | 397,60 | 1 323,60 | |
245 | 926,00 | 411,80 | 1 337,80 | |
250 | 926,00 | 426,00 | 1 352,00 | |
255 | 926,00 | 440,20 | 1 366,20 | |
260 | 926,00 | 454,40 | 1 380,40 | |
270 | 926,00 | 482,80 | 1 408,80 | |
275 | 926,00 | 497,00 | 1 423,00 | |
285 | 926,00 | 525,40 | 1 451,40 | |
290 | 926,00 | 539,60 | 1 465,60 | |
295 | 926,00 | 553,80 | 1 479,80 | |
305 | 926,00 | 582,20 | 1 508,20 | |
310 | 926,00 | 596,40 | 1 522,40 | |
315 | 926,00 | 610,60 | 1 536,60 | |
325 | 926,00 | 639,00 | 1 565,00 | |
335 | 926,00 | 667,40 | 1 593,40 | |
340 | 926,00 | 681,60 | 1 607,60 | |
350 | 926,00 | 710,00 | 1 636,00 | |
400 | 926,00 | 852,00 | 1 778,00 | |
425 | 926,00 | 923,00 | 1 849,00 | |
430 | 926,00 | 937,20 | 1 863,20 | |
450 | 926,00 | 994,00 | 1 920,00 | |
460 | 926,00 | 1 022,40 | 1 948,40 | |
470 | 926,00 | 1 050,80 | 1 976,80 | |
495 | 926,00 | 1 121,80 | 2 047,80 | |
520 | 926,00 | 1 192,80 | 2 118,80 | |
540 | 926,00 | 1 249,60 | 2 175,60 | |
560 | 926,00 | 1 306,40 | 2 232,40 | |
580 | 926,00 | 1 363,20 | 2 289,20 | |
600 | 926,00 | 1 420,00 | 2 346,00 | |
620 | 926,00 | 1 476,80 | 2 402,80 | |
680 | 926,00 | 1 647,20 | 2 573,20 |
Grille de salaires conventionnels 35 heures hebdomadaires.Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2007, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut pas être inférieur au SMIC.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Grille des salaires applicable au 1er juillet 2007, base 35 heures, pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
Salaire : 945 + 2,91 (C - 100) - complément : 2,78 (220 - C)
| COEFFICIENT | SALAIREde base | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | SALAIREconventionnel |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 945,00 | 43,65 | 291,90 | 1 280,55 |
| 120 | 945,00 | 58,20 | 278,00 | 1 281,20 |
| 140 | 945,00 | 116,40 | 222,40 | 1 283,80 |
| 155 | 945,00 | 160,05 | 180,70 | 1 285,75 |
| 165 | 945,00 | 189,15 | 152,90 | 1 287,05 |
| 180 | 945,00 | 232,80 | 111,20 | 1 289,00 |
| 200 | 945,00 | 291,00 | 55,60 | 1 291,60 |
| 220 | 945,00 | 349,20 | 0,00 | 1 294,20 |
| 235 | 945,00 | 392,85 | 1 337,85 | |
| 240 | 945,00 | 407,40 | 1 352,40 | |
| 245 | 945,00 | 421,95 | 1 366,95 | |
| 250 | 945,00 | 436,50 | 1 381,50 | |
| 255 | 945,00 | 451,05 | 1 396,05 | |
| 260 | 945,00 | 465,60 | 1 410,60 | |
| 270 | 945,00 | 494,70 | 1 439,70 | |
| 275 | 945,00 | 509,25 | 1 454,25 | |
| 285 | 945,00 | 538,35 | 1 483,35 | |
| 290 | 945,00 | 552,90 | 1 497,90 | |
| 295 | 945,00 | 567,45 | 1 512,45 | |
| 305 | 945,00 | 596,55 | 1 541,55 | |
| 310 | 945,00 | 611,10 | 1 556,10 | |
| 315 | 945,00 | 625,65 | 1 570,65 | |
| 325 | 945,00 | 654,75 | 1 599,75 | |
| 335 | 945,00 | 683,85 | 1 628,85 | |
| 340 | 945,00 | 698,40 | 1 643,40 | |
| 350 | 945,00 | 727,50 | 1 672,50 | |
| 400 | 945,00 | 873,00 | 1 818,00 | |
| 425 | 945,00 | 945,75 | 1 890,75 | |
| 430 | 945,00 | 960,30 | 1 905,30 | |
| 450 | 945,00 | 1 018,50 | 1 963,50 | |
| 460 | 945,00 | 1 047,60 | 1 992,60 | |
| 470 | 945,00 | 1 076,70 | 2 021,70 | |
| 495 | 945,00 | 1 149,45 | 2 094,45 | |
| 520 | 945,00 | 1 122,20 | 2 167,20 | |
| 540 | 945,00 | 1 280,40 | 2 225,40 | |
| 560 | 945,00 | 1 338,60 | 2 283,60 | |
| 580 | 945,00 | 1 396,80 | 2 341,80 | |
| 600 | 945,00 | 1 445,00 | 2 400,00 | |
| 620 | 945,00 | 1 513,20 | 2 458,20 | |
| 680 | 945,00 | 1 687,80 | 2 632,80 |
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels, base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
ANNEXEGrille des salaires applicable au 1er juillet 2008
Salaire de base : 978 €.Variable 1 : 3,015 (coef. 100).Variable 2 : 2,880 (coef. 220).
(En euros.)
| COEFFICIENT | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | SALAIREconventionnel |
|---|---|---|---|
| 115 | 45,23 | 302,40 | 1 325,63 |
| 120 | 60,30 | 288,00 | 1 326,30 |
| 140 | 120,60 | 230,40 | 1 329,00 |
| 155 | 165,83 | 187,20 | 1 331,03 |
| 165 | 195,98 | 158,40 | 1 332,38 |
| 180 | 241,20 | 115,20 | 1 334,40 |
| 200 | 301,50 | 57,60 | 1 337,10 |
| 220 | 361,80 | 0,00 | 1 339,80 |
| 235 | 407,03 | 1 385,03 | |
| 240 | 422,10 | 1 400,10 | |
| 245 | 437,18 | 1 415,18 | |
| 250 | 452,25 | 1 430,25 | |
| 255 | 467,33 | 1 445,33 | |
| 260 | 482,40 | 1 460,40 | |
| 270 | 512,55 | 1 490,55 | |
| 275 | 527,63 | 1 505,63 | |
| 285 | 557,78 | 1 535,78 | |
| 290 | 572,85 | 1 550,85 | |
| 295 | 587,93 | 1 565,93 | |
| 305 | 618,08 | 1 596,08 | |
| 310 | 633,15 | 1 611,15 | |
| 315 | 648,23 | 1 626,23 | |
| 325 | 678,38 | 1 656,38 | |
| 335 | 708,53 | 1 686,53 | |
| 340 | 723,60 | 1 701,60 | |
| 350 | 753,75 | 1 731,75 | |
| 400 | 904,50 | 1 882,50 | |
| 425 | 979,88 | 1 957,88 | |
| 430 | 994,95 | 1 972,95 | |
| 450 | 1 055,25 | 2 033,25 | |
| 460 | 1 085,40 | 2 063,40 | |
| 470 | 1 115,55 | 2 093,55 | |
| 495 | 1 190,93 | 2 168,93 | |
| 520 | 1 266,30 | 2 244,30 | |
| 540 | 1 326,60 | 2 304,60 | |
| 560 | 1 386,90 | 2 364,90 | |
| 580 | 1 447,20 | 2 425,20 | |
| 600 | 1 507,50 | 2 485,50 | |
| 620 | 1 567,80 | 2 545,80 | |
| 680 | 1 748,70 | 2 726,70 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2008, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Grille des salaires applicable au 1er juillet 2009base 35 heures
Salaire de base : 990 €.Variable 1 : 3,060 (coef. 100).Variable 2 : 2,910 (coef. 220).
(En euros.)
| COEFFICIENT | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | SALAIREconventionnel | |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 45,90 | 305,55 | 1 341,45 | |
| 120 | 61,20 | 291,00 | 1 342,20 | |
| 140 | 122,40 | 232,80 | 1 345,20 | |
| 155 | 168,30 | 189,15 | 1 347,45 | |
| 165 | 198,90 | 160,05 | 1 348,95 | |
| 180 | 244,80 | 116,40 | 1 351,20 | |
| 200 | 306,00 | 58,20 | 1 354,20 | |
| 220 | 367,20 | 0,00 | 1 357,20 | |
| 235 | 413,10 | 1 403,10 | ||
| 240 | 428,40 | 1 418,40 | ||
| 245 | 443,70 | 1 433,70 | ||
| 250 | 459,00 | 1 449,00 | ||
| 255 | 474,30 | 1 464,30 | ||
| 260 | 489,60 | 1 479,60 | ||
| 270 | 520,20 | 1 510,20 | ||
| 275 | 535,50 | 1 525,50 | ||
| 285 | 566,10 | 1 556,10 | ||
| 290 | 581,40 | 1 571,40 | ||
| 295 | 596,70 | 1 586,70 | ||
| 305 | 627,30 | 1 617,30 | ||
| 310 | 642,60 | 1 632,60 | ||
| 315 | 657,90 | 1 647,90 | ||
| 325 | 688,50 | 1 678,50 | ||
| 335 | 719,10 | 1 709,10 | ||
| 340 | 734,40 | 1 724,40 | ||
| 350 | 765,00 | 1 755,00 | ||
| 400 | 918,00 | 1 908,00 | ||
| 425 | 994,50 | 1 984,50 | ||
| 430 | 1 009,80 | 1 999,80 | ||
| 450 | 1 071,00 | 2 061,00 | ||
| 460 | 1 101,60 | 2 091,60 | ||
| 470 | 1 132,20 | 2 122,20 | ||
| 495 | 1 208,70 | 2 198,70 | ||
| 520 | 1 285,20 | 2 275,20 | ||
| 540 | 1 346,40 | 2 336,40 | ||
| 560 | 1 407,60 | 2 397,60 | ||
| 580 | 1 468,80 | 2 458,80 | ||
| 600 | 1 530,00 | 2 520,00 | ||
| 620 | 1 591,20 | 2 581,20 | ||
| 680 | 1 774,80 | 2 764,80 | ||
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2009, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
(Suivent les signatures.)
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,il a été convenu ce qui suit :
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2010
Base : 35 heures.Salaire de base : 995 €.Variable 1 : 3,0753 (coefficient 100).Variable 2 : 2,9250 (coefficient 220).
(En euros.)
| Coefficient | Variable 1 | Variable 2 | Salaire conventionnel |
|---|---|---|---|
| 115 | 46,13 | 307,13 | 1 348,25 |
| 120 | 61,51 | 292,50 | 1 349,01 |
| 140 | 123,01 | 234,00 | 1 352,01 |
| 155 | 169,14 | 190,13 | 1 354,27 |
| 165 | 199,89 | 160,88 | 1 355,77 |
| 180 | 246,02 | 117,00 | 1 358,02 |
| 200 | 307,53 | 58,50 | 1 361,03 |
| 220 | 369,04 | 0,00 | 1 364,04 |
| 235 | 415,17 | 1 410,17 | |
| 240 | 430,54 | 1 425,54 | |
| 245 | 445,92 | 1 440,92 | |
| 250 | 461,30 | 1 456,30 | |
| 255 | 476,67 | 1 471,67 | |
| 260 | 492,05 | 1 487,05 | |
| 270 | 522,80 | 1 517,80 | |
| 275 | 538,18 | 1 533,18 | |
| 285 | 568,93 | 1 563,93 | |
| 290 | 584,31 | 1 579,31 | |
| 295 | 599,68 | 1 594,68 | |
| 305 | 630,44 | 1 625,44 | |
| 310 | 645,81 | 1 640,81 | |
| 315 | 661,19 | 1 656,19 | |
| 325 | 691,94 | 1 686,94 | |
| 335 | 722,70 | 1 717,70 | |
| 340 | 738,07 | 1 733,07 | |
| 350 | 768,83 | 1 763,83 | |
| 400 | 922,59 | 1 917,59 | |
| 425 | 999,47 | 1 994,47 | |
| 430 | 1 014,85 | 2 009,85 | |
| 450 | 1 076,36 | 2 071,36 | |
| 460 | 1 107,11 | 2 102,11 | |
| 470 | 1 137,86 | 2 132,86 | |
| 495 | 1 214,74 | 2 209,74 | |
| 520 | 1 291,63 | 2 286,63 | |
| 540 | 1 353,13 | 2 348,13 | |
| 560 | 1 414,64 | 2 409,64 | |
| 580 | 1 476,14 | 2 471,14 | |
| 600 | 1 537,65 | 2 532,65 | |
| 620 | 1 599,16 | 2 594,16 | |
| 680 | 1 783,67 | 2 778,67 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2010, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2011
Base : 35 heures.Salaire de base : 1 017,89 €.Variable 1 : 3,1460 (coefficient 100).Variable 2 : 2,9923 (coefficient 220).
(En euros.)
| Coefficient | Variable 1 | Variable 2 | Salaireconventionnel |
|---|---|---|---|
| 115 | 47,19 | 314,19 | 1 379,26 |
| 120 | 62,92 | 299,23 | 1 380,03 |
| 140 | 125,84 | 239,38 | 1 383,11 |
| 155 | 173,03 | 194,50 | 1 385,41 |
| 165 | 204,49 | 164,58 | 1 386,95 |
| 180 | 251,68 | 119,69 | 1 389,26 |
| 200 | 314,60 | 59,85 | 1 392,33 |
| 220 | 377,52 | 0,00 | 1 395,41 |
| 235 | 424,71 | 1 442,60 | |
| 240 | 440,44 | 1 458,33 | |
| 245 | 456,17 | 1 474,06 | |
| 250 | 471,90 | 1 489,79 | |
| 255 | 487,63 | 1 505,52 | |
| 260 | 503,36 | 1 521,25 | |
| 270 | 534,82 | 1 552,71 | |
| 275 | 550,55 | 1 568,44 | |
| 285 | 582,01 | 1 599,90 | |
| 290 | 597,74 | 1 615,63 | |
| 295 | 613,47 | 1 631,36 | |
| 305 | 644,93 | 1 662,82 | |
| 310 | 660,66 | 1 678,55 | |
| 315 | 676,39 | 1 694,28 | |
| 325 | 707,85 | 1 725,74 | |
| 335 | 739,31 | 1 757,20 | |
| 340 | 755,04 | 1 772,93 | |
| 350 | 786,50 | 1 804,39 | |
| 400 | 943,80 | 1 961,69 | |
| 425 | 1 022,45 | 2 040,34 | |
| 430 | 1 038,18 | 2 056,07 | |
| 450 | 1 101,10 | 2 118,99 | |
| 460 | 1 132,56 | 2 150,45 | |
| 470 | 1 164,02 | 2 181,91 | |
| 495 | 1 242,67 | 2 260,56 | |
| 520 | 1 321,32 | 2 339,21 | |
| 540 | 1 384,24 | 2 402,13 | |
| 560 | 1 447,16 | 2 465,05 | |
| 580 | 1 510,08 | 2 527,97 | |
| 600 | 1 573,00 | 2 590,89 | |
| 620 | 1 635,92 | 2 653,81 | |
| 680 | 1 824,68 | 2 842,57 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2011, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2012
Base : 35 heures.
Salaire de base : 995, soit 1 041,30 €.
Variable 1 : 3,0753 ; 3,2185 (coefficient 100).
Variable 2 : 2,925 ; 3,0615 (coefficient 220).
(En euros.)
| Coefficient | Salaire de base | Variable 1 | Variable 2 | Salaire conventionnel |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 041,30 | 48,28 | 321,46 | 1 400,00 |
| 120 | 1 041,30 | 64,37 | 306,15 | 1 411,82 |
| 140 | 1 041,30 | 128,74 | 244,92 | 1 414,96 |
| 155 | 1 041,30 | 177,02 | 199,00 | 1 417,32 |
| 165 | 1 041,30 | 209,20 | 168,38 | 1 418,89 |
| 180 | 1 041,30 | 257,48 | 122,46 | 1 421,24 |
| 200 | 1 041,30 | 321,85 | 61,23 | 1 424,38 |
| 220 | 1 041,30 | 386,22 | 0,00 | 1 427,52 |
| 235 | 1 041,30 | 434,50 | 1 475,80 | |
| 240 | 1 041,30 | 450,59 | 1 491,89 | |
| 245 | 1 041,30 | 466,68 | 1 507,98 | |
| 250 | 1 041,30 | 482,78 | 1 524,08 | |
| 255 | 1 041,30 | 498,87 | 1 540,17 | |
| 260 | 1 041,30 | 514,96 | 1 556,26 | |
| 270 | 1 041,30 | 547,15 | 1 588,45 | |
| 275 | 1 041,30 | 563,24 | 1 604,54 | |
| 285 | 1 041,30 | 595,42 | 1 636,72 | |
| 290 | 1 041,30 | 611,52 | 1 652,82 | |
| 295 | 1 041,30 | 627,61 | 1 668,91 | |
| 305 | 1 041,30 | 659,79 | 1 701,09 | |
| 310 | 1 041,30 | 675,89 | 1 717,19 | |
| 315 | 1 041,30 | 691,98 | 1 733,28 | |
| 325 | 1 041,30 | 724,16 | 1 765,46 | |
| 335 | 1 041,30 | 756,35 | 1 797,65 | |
| 340 | 1 041,30 | 772,44 | 1 813,74 | |
| 350 | 1 041,30 | 804,63 | 1 845,93 | |
| 400 | 1 041,30 | 965,55 | 2 006,85 | |
| 425 | 1 041,30 | 1 046,01 | 2 087,31 | |
| 430 | 1 041,30 | 1 062,11 | 2 103,41 | |
| 450 | 1 041,30 | 1 126,48 | 2 167,78 | |
| 460 | 1 041,30 | 1 158,66 | 2 199,96 | |
| 470 | 1 041,30 | 1 190,85 | 2 232,15 | |
| 495 | 1 041,30 | 1 271,31 | 2 312,61 | |
| 520 | 1 041,30 | 1 351,77 | 2 393,07 | |
| 540 | 1 041,30 | 1 416,14 | 2 457,44 | |
| 560 | 1 041,30 | 1 480,51 | 2 521,81 | |
| 580 | 1 041,30 | 1 544,88 | 2 586,18 | |
| 600 | 1 041,30 | 1 609,25 | 2 650,55 | |
| 620 | 1 041,30 | 1 673,62 | 2 714,92 | |
| 680 | 1 041,30 | 1 866,73 | 2 908,03 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2012, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut pas être inférieur au Smic.
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er octobre 2012
(Base 35 heures)
(En euros.)
| Coefficient | Salairede base | Variable 1 | Variable 2 | Salaireconventionnel |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 060,04 | 49,15 | 326,54 | 1 425,67 |
| 120 | 1 060,04 | 1 437,23 | ||
| 140 | 1 060,04 | 1 441,14 | ||
| 155 | 1 060,04 | 1 445,66 | ||
| 165 | 1 060,04 | 1 450,81 | ||
| 180 | 1 060,04 | 1 456,77 | ||
| 200 | 1 060,04 | 1 463,55 | ||
| 220 | 1 060,04 | 1 470,35 | ||
| 235 | 1 060,04 | 442,32 | 1 502,36 | |
| 240 | 1 060,04 | 458,70 | 1 518,74 | |
| 245 | 1 060,04 | 475,09 | 1 535,13 | |
| 250 | 1 060,04 | 491,47 | 1 551,51 | |
| 255 | 1 060,04 | 507,85 | 1 567,89 | |
| 260 | 1 060,04 | 524,23 | 1 584,27 | |
| 270 | 1 060,04 | 557,00 | 1 617,04 | |
| 275 | 1 060,04 | 573,38 | 1 633,42 | |
| 285 | 1 060,04 | 606,14 | 1 666,18 | |
| 290 | 1 060,04 | 622,53 | 1 682,57 | |
| 295 | 1 060,04 | 638,91 | 1 698,95 | |
| 305 | 1 060,04 | 671,67 | 1 731,71 | |
| 310 | 1 060,04 | 688,05 | 1 748,09 | |
| 315 | 1 060,04 | 704,44 | 1 764,48 | |
| 325 | 1 060,04 | 737,20 | 1 797,24 | |
| 335 | 1 060,04 | 769,97 | 1 830,01 | |
| 340 | 1 060,04 | 786,35 | 1 846,39 | |
| 350 | 1 060,04 | 819,11 | 1 879,15 | |
| 400 | 1 060,04 | 982,94 | 2 042,98 | |
| 425 | 1 060,04 | 1 064,85 | 2 124,89 | |
| 430 | 1 060,04 | 1 081,23 | 2 141,27 | |
| 450 | 1 060,04 | 1 146,76 | 2 206,80 | |
| 460 | 1 060,04 | 1 179,52 | 2 239,56 | |
| 470 | 1 060,04 | 1 212,29 | 2 272,33 | |
| 495 | 1 060,04 | 1 294,20 | 2 354,24 | |
| 520 | 1 060,04 | 1 376,11 | 2 436,15 | |
| 540 | 1 060,04 | 1 441,64 | 2 501,68 | |
| 560 | 1 060,04 | 1 507,17 | 2 567,21 | |
| 580 | 1 060,04 | 1 572,70 | 2 632,74 | |
| 600 | 1 060,04 | 1 638,23 | 2 698,27 | |
| 620 | 1 060,04 | 1 703,75 | 2 763,79 | |
| 680 | 1 060,04 | 1 900,34 | 2 960,38 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er octobre 2012, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut pas être inférieur au Smic.
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels, base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2014
(Base 35 heures)
(En euros.)
Coefficientconventionnel | Salaireconventionnel | Montantexprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 462,74 | 9,644 |
| 120 | 1 474,60 | 9,723 |
| 140 | 1 478,61 | 9,749 |
| 155 | 1 483,25 | 9,780 |
| 165 | 1 488,53 | 9,814 |
| 180 | 1 494,65 | 9,855 |
| 200 | 1 501,60 | 9,901 |
| 220 | 1 508,58 | 9,947 |
| 235 | 1 541,42 | 10,163 |
| 240 | 1 558,23 | 10,274 |
| 245 | 1 575,04 | 10,385 |
| 250 | 1 591,85 | 10,496 |
| 255 | 1 608,65 | 10,607 |
| 260 | 1 625,46 | 10,717 |
| 270 | 1 659,08 | 10,939 |
| 275 | 1 675,89 | 11,050 |
| 285 | 1 709,50 | 11,271 |
| 290 | 1 726,31 | 11,382 |
| 295 | 1 743,12 | 11,493 |
| 305 | 1 776,74 | 11,715 |
| 310 | 1 793,54 | 11,826 |
| 315 | 1 810,35 | 11,936 |
| 325 | 1 843,97 | 12,158 |
| 335 | 1 877,59 | 12,380 |
| 340 | 1 894,39 | 12,491 |
| 350 | 1 928,01 | 12,712 |
| 400 | 2 096,09 | 13,820 |
| 425 | 2 180,13 | 14,375 |
| 430 | 2 196,94 | 14,485 |
| 450 | 2 264,17 | 14,929 |
| 460 | 2 297,79 | 15,150 |
| 470 | 2 331,41 | 15,372 |
| 495 | 2 415,45 | 15,926 |
| 520 | 2 499,49 | 16,480 |
| 540 | 2 566,72 | 16,923 |
| 560 | 2 633,95 | 17,367 |
| 580 | 2 701,19 | 17,810 |
| 600 | 2 768,42 | 18,253 |
| 620 | 2 835,65 | 18,697 |
| 680 | 3 037,35 | 20,026 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2014, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels, base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2015
(Base 35 heures)
(En euros.)
Coefficientconventionnel | Salaireconventionnel | Montantexprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 462,74 | 9,644 |
| 120 | 1 489,35 | 9,820 |
| 140 | 1 493,40 | 9,846 |
| 155 | 1 498,08 | 9,877 |
| 165 | 1 503,42 | 9,912 |
| 180 | 1 509,60 | 9,953 |
| 200 | 1 516,62 | 9,999 |
| 220 | 1 523,67 | 10,046 |
| 235 | 1 556,83 | 10,265 |
| 240 | 1 573,81 | 10,377 |
| 245 | 1 590,79 | 10,488 |
| 250 | 1 607,77 | 10,600 |
| 255 | 1 624,74 | 10,712 |
| 260 | 1 641,71 | 10,824 |
| 270 | 1 675,67 | 11,048 |
| 275 | 1 692,65 | 11,160 |
| 285 | 1 726,60 | 11,384 |
| 290 | 1 743,57 | 11,496 |
| 295 | 1 760,55 | 11,608 |
| 305 | 1 794,51 | 11,832 |
| 310 | 1 811,48 | 11,944 |
| 315 | 1 828,45 | 12,055 |
| 325 | 1 862,41 | 12,279 |
| 335 | 1 896,37 | 12,503 |
| 340 | 1 913,33 | 12,615 |
| 350 | 1 947,29 | 12,839 |
| 400 | 2 117,05 | 13,958 |
| 425 | 2 201,93 | 14,518 |
| 430 | 2 218,91 | 14,630 |
| 450 | 2 286,81 | 15,078 |
| 460 | 2 320,77 | 15,301 |
| 470 | 2 354,72 | 15,525 |
| 495 | 2 439,60 | 16,085 |
| 520 | 2 524,48 | 16,645 |
| 540 | 2 592,39 | 17,092 |
| 560 | 2 660,29 | 17,540 |
| 580 | 2 728,20 | 17,988 |
| 600 | 2 796,10 | 18,435 |
| 620 | 2 864,01 | 18,883 |
| 680 | 3 067,72 | 20,226 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2015 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2016(base 35 heures)
(En euros.)
| Coefficient conventionnel | Salaire conventionnel | Montant expriméen taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 470,05 | 9,69 |
| 120 | 1 497,54 | 9,87 |
| 140 | 1 502,36 | 9,91 |
| 155 | 1 507,82 | 9,94 |
| 165 | 1 513,94 | 9,98 |
| 180 | 1 520,92 | 10,03 |
| 200 | 1 528,75 | 10,08 |
| 220 | 1 536,62 | 10,13 |
| 235 | 1 570,06 | 10,35 |
| 240 | 1 587,19 | 10,46 |
| 245 | 1 604,31 | 10,58 |
| 250 | 1 621,44 | 10,69 |
| 255 | 1 638,55 | 10,80 |
| 260 | 1 655,66 | 10,92 |
| 270 | 1 689,91 | 11,14 |
| 275 | 1 707,04 | 11,26 |
| 285 | 1 741,28 | 11,48 |
| 290 | 1 758,39 | 11,59 |
| 295 | 1 775,51 | 11,71 |
| 305 | 1 809,76 | 11,93 |
| 310 | 1 826,88 | 12,05 |
| 315 | 1 843,99 | 12,16 |
| 325 | 1 878,24 | 12,38 |
| 335 | 1 912,49 | 12,61 |
| 340 | 1 929,59 | 12,72 |
| 350 | 1 963,84 | 12,95 |
| 400 | 2 135,04 | 14,08 |
| 425 | 2 220,65 | 14,64 |
| 430 | 2 237,77 | 14,75 |
| 450 | 2 306,25 | 15,21 |
| 460 | 2 340,50 | 15,43 |
| 470 | 2 374,74 | 15,66 |
| 495 | 2 460,34 | 16,22 |
| 520 | 2 545,94 | 16,79 |
| 540 | 2 614,43 | 17,24 |
| 560 | 2 682,90 | 17,69 |
| 580 | 2 751,39 | 18,14 |
| 600 | 2 819,87 | 18,59 |
| 620 | 2 888,35 | 19,04 |
| 680 | 3 093,80 | 20,40 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables, à compter du 1er janvier 2016, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.Cet accord s'inscrit dans un objectif pluriannuel d'évolution de l'ensemble de la grille afin d'aérer cette dernière, particulièrement tassée notamment sur les niveaux ouvriers et employés.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.Par ailleurs, elles rappellent que, selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels, base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,il a été convenu ce qui suit :
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er février 2017 (base 35 heures)
(En euros.)
| Coefficients conventionnels | Salaire conventionnel | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 483,28 | 9,78 |
| 120 | 1 511,23 | 9,96 |
| 140 | 1 516,31 | 10,00 |
| 155 | 1 522,03 | 10,04 |
| 165 | 1 528,43 | 10,08 |
| 180 | 1 535,70 | 10,13 |
| 200 | 1 543,82 | 10,18 |
| 220 | 1 551,99 | 10,23 |
| 235 | 1 585,76 | 10,46 |
| 240 | 1 603,06 | 10,57 |
| 245 | 1 620,35 | 10,68 |
| 250 | 1 637,65 | 10,80 |
| 255 | 1 654,94 | 10,91 |
| 260 | 1 672,22 | 11,03 |
| 270 | 1 706,81 | 11,25 |
| 275 | 1 724,11 | 11,37 |
| 285 | 1 758,69 | 11,60 |
| 290 | 1 775,97 | 11,71 |
| 295 | 1 793,27 | 11,82 |
| 305 | 1 827,86 | 12,05 |
| 310 | 1 845,15 | 12,17 |
| 315 | 1 862,43 | 12,28 |
| 325 | 1 897,02 | 12,51 |
| 335 | 1 931,61 | 12,74 |
| 340 | 1 948,89 | 12,85 |
| 350 | 1 983,48 | 13,08 |
| 400 | 2 156,40 | 14,22 |
| 425 | 2 242,85 | 14,79 |
| 430 | 2 260,15 | 14,90 |
| 450 | 2 329,31 | 15,36 |
| 460 | 2 363,90 | 15,59 |
| 470 | 2 398,48 | 15,81 |
| 495 | 2 484,94 | 16,38 |
| 520 | 2 571,40 | 16,95 |
| 540 | 2 640,57 | 17,41 |
| 560 | 2 709,73 | 17,87 |
| 580 | 2 778,90 | 18,32 |
| 600 | 2 848,07 | 18,78 |
| 620 | 2 917,24 | 19,23 |
| 680 | 3 124,73 | 20,60 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er février 2017 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.Cet accord s'inscrit dans un objectif pluriannuel d'évolution de l'ensemble de la grille afin d'aérer cette dernière, particulièrement tassée notamment sur les niveaux ouvriers et employés.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.Par ailleurs, elles rappellent que, selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels, base 35 heures ;Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2018 (base 35 heures)
(En euros.)
| Coefficients conventionnels | Salaire conventionnel | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 501,68 | 9,90 |
| 120 | 1 530,88 | 10,09 |
| 140 | 1 536,02 | 10,13 |
| 155 | 1 541,82 | 10,17 |
| 165 | 1 548,30 | 10,21 |
| 180 | 1 555,66 | 10,26 |
| 200 | 1 563,89 | 10,31 |
| 220 | 1 572,16 | 10,37 |
| 235 | 1 606,38 | 10,59 |
| 240 | 1 623,90 | 10,71 |
| 245 | 1 641,42 | 10,82 |
| 250 | 1 658,94 | 10,94 |
| 255 | 1 676,45 | 11,05 |
| 260 | 1 693,96 | 11,17 |
| 270 | 1 729,00 | 11,40 |
| 275 | 1 746,52 | 11,52 |
| 285 | 1 781,55 | 11,75 |
| 290 | 1 799,06 | 11,86 |
| 295 | 1 816,58 | 11,98 |
| 305 | 1 851,62 | 12,21 |
| 310 | 1 869,13 | 12,32 |
| 315 | 1 886,64 | 12,44 |
| 325 | 1 921,68 | 12,67 |
| 335 | 1 956,73 | 12,90 |
| 340 | 1 974,22 | 13,02 |
| 350 | 2 009,27 | 13,25 |
| 400 | 2 184,43 | 14,40 |
| 425 | 2 272,01 | 14,98 |
| 430 | 2 289,53 | 15,10 |
| 450 | 2 359,59 | 15,56 |
| 460 | 2 394,63 | 15,79 |
| 470 | 2 429,66 | 16,02 |
| 495 | 2 517,24 | 16,60 |
| 520 | 2 604,83 | 17,17 |
| 540 | 2 674,90 | 17,64 |
| 560 | 2 744,96 | 18,10 |
| 580 | 2 815,03 | 18,56 |
| 600 | 2 885,09 | 19,02 |
| 620 | 2 955,16 | 19,48 |
| 680 | 3 165,36 | 20,87 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2018 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Cet accord s'inscrit dans un objectif pluriannuel d'évolution de l'ensemble de la grille afin d'aérer cette dernière, particulièrement tassée notamment sur les niveaux ouvriers et employés.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2019(base 35 heures)
(En euros.)
| Coeffient conventionnel | Salaire conventionnelbrut mensuel | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 524,20 | 10,05 |
| 120 | 1 561,50 | 10,30 |
| 140 | 1 566,74 | 10,33 |
| 155 | 1 572,66 | 10,37 |
| 165 | 1 579,27 | 10,41 |
| 180 | 1 586,77 | 10,46 |
| 200 | 1 595,17 | 10,52 |
| 220 | 1 603,61 | 10,57 |
| 235 | 1 638,51 | 10,80 |
| 240 | 1 656,38 | 10,92 |
| 245 | 1 674,25 | 11,04 |
| 250 | 1 692,12 | 11,16 |
| 255 | 1 709,98 | 11,27 |
| 260 | 1 727,84 | 11,39 |
| 270 | 1 763,58 | 11,63 |
| 275 | 1 781,45 | 11,75 |
| 285 | 1 817,18 | 11,98 |
| 290 | 1 835,04 | 12,10 |
| 295 | 1 852,91 | 12,22 |
| 305 | 1 888,66 | 12,45 |
| 310 | 1 906,52 | 12,57 |
| 315 | 1 924,38 | 12,69 |
| 325 | 1 960,12 | 12,92 |
| 335 | 1 995,86 | 13,16 |
| 340 | 2 013,71 | 13,28 |
| 350 | 2 049,45 | 13,51 |
| 400 | 2 228,12 | 14,69 |
| 425 | 2 317,45 | 15,28 |
| 430 | 2 335,32 | 15,40 |
| 450 | 2 406,78 | 15,87 |
| 460 | 2 442,52 | 16,10 |
| 470 | 2 478,26 | 16,34 |
| 495 | 2 567,59 | 16,93 |
| 520 | 2 656,92 | 17,52 |
| 540 | 2 728,39 | 17,99 |
| 560 | 2 799,86 | 18,46 |
| 580 | 2 871,33 | 18,93 |
| 600 | 2 942,79 | 19,40 |
| 620 | 3 014,26 | 19,87 |
| 680 | 3 228,66 | 21,29 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2019 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 55).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire,
AnnexeGrille des salaires applicable au 1er janvier 2020 (base 35 heures)
(En euros.)
| Coefficient conventionnel | Salaire conventionnel brut mensuel | Exprimé en taux horaire brut |
|---|---|---|
| 115 | 1 542,50 | 10,17 |
| 120 | 1 583,36 | 10,44 |
| 140 | 1 588,67 | 10,47 |
| 155 | 1 594,67 | 10,51 |
| 165 | 1 601,38 | 10,56 |
| 180 | 1 608,99 | 10,61 |
| 200 | 1 617,50 | 10,66 |
| 220 | 1 626,05 | 10,72 |
| 235 | 1 661,45 | 10,95 |
| 240 | 1 679,57 | 11,07 |
| 245 | 1 697,69 | 11,19 |
| 250 | 1 715,81 | 11,31 |
| 255 | 1 733,92 | 11,43 |
| 260 | 1 752,03 | 11,55 |
| 270 | 1 788,27 | 11,79 |
| 275 | 1 806,39 | 11,91 |
| 285 | 1 842,62 | 12,15 |
| 290 | 1 860,73 | 12,27 |
| 295 | 1 878,85 | 12,39 |
| 305 | 1 915,09 | 12,63 |
| 310 | 1 933,20 | 12,75 |
| 315 | 1 951,31 | 12,87 |
| 325 | 1 987,56 | 13,10 |
| 335 | 2 023,81 | 13,34 |
| 340 | 2 041,90 | 13,46 |
| 350 | 2 078,15 | 13,70 |
| 400 | 2 259,31 | 14,90 |
| 425 | 2 349,89 | 15,49 |
| 430 | 2 368,02 | 15,61 |
| 450 | 2 440,48 | 16,09 |
| 460 | 2 476,72 | 16,33 |
| 470 | 2 512,95 | 16,57 |
| 495 | 2 603,53 | 17,17 |
| 520 | 2 694,12 | 17,76 |
| 540 | 2 766,60 | 18,24 |
| 560 | 2 839,06 | 18,72 |
| 580 | 2 911,53 | 19,20 |
| 600 | 2 983,99 | 19,67 |
| 620 | 3 056,46 | 20,15 |
| 680 | 3 273,87 | 21,59 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2020 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures.
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire.
AnnexeGrille des salaires applicable au 1er novembre 2021 (base 35 heures)
(En euros.)
| Coefficient conventionnel | Salaire conventionnel | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 590,32 | 10,49 |
| 120 | 1 626,11 | 10,72 |
| 140 | 1 631,56 | 10,76 |
| 155 | 1 637,73 | 10,80 |
| 165 | 1 644,62 | 10,84 |
| 180 | 1 652,43 | 10,89 |
| 200 | 1 661,17 | 10,95 |
| 220 | 1 669,95 | 11,01 |
| 235 | 1 706,31 | 11,25 |
| 240 | 1 724,92 | 11,37 |
| 245 | 1 743,53 | 11,50 |
| 250 | 1 762,14 | 11,62 |
| 255 | 1 780,74 | 11,74 |
| 260 | 1 799,33 | 11,86 |
| 270 | 1 836,55 | 12,11 |
| 275 | 1 855,16 | 12,23 |
| 285 | 1 892,37 | 12,48 |
| 290 | 1 910,97 | 12,60 |
| 295 | 1 929,58 | 12,72 |
| 305 | 1 966,80 | 12,97 |
| 310 | 1 985,40 | 13,09 |
| 315 | 2 004,00 | 13,21 |
| 325 | 2 041,22 | 13,46 |
| 335 | 2 078,45 | 13,70 |
| 340 | 2 097,03 | 13,83 |
| 350 | 2 134,26 | 14,07 |
| 400 | 2 320,31 | 15,30 |
| 425 | 2 413,34 | 15,91 |
| 430 | 2 431,96 | 16,03 |
| 450 | 2 506,37 | 16,53 |
| 460 | 2 543,59 | 16,77 |
| 470 | 2 580,80 | 17,02 |
| 495 | 2 673,83 | 17,63 |
| 520 | 2 766,86 | 18,24 |
| 540 | 2 841,30 | 18,73 |
| 560 | 2 915,71 | 19,22 |
| 580 | 2 990,14 | 19,71 |
| 600 | 3 064,56 | 20,21 |
| 620 | 3 138,98 | 20,70 |
| 680 | 3 362,26 | 22,17 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er novembre 2021 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant la hausse du Smic au 1er octobre 2021, les partenaires sociaux se sont réunis à titre exceptionnel en fin d'année, afin d'échanger sur la grille de salaires applicable au sein de la branche.
Soucieux de prendre en compte cette évolution, ils sont convenus de revaloriser les salaires dès la fin d'année 2021, dans les conditions suivantes :
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire.
AnnexeGrille des salaires applicable au 1er janvier 2022
Base 35 heures.
Pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
(En euros.)
| Coefficients conventionnels | Salaires conventionnels | Exprimés en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 610,99 | 10,62 |
| 120 | 1 647,25 | 10,86 |
| 140 | 1 652,77 | 10,90 |
| 155 | 1 659,02 | 10,94 |
| 165 | 1 666,00 | 10,98 |
| 180 | 1 673,91 | 11,04 |
| 200 | 1 682,77 | 11,09 |
| 220 | 1 691,66 | 11,15 |
| 235 | 1 728,49 | 11,40 |
| 240 | 1 747,34 | 11,52 |
| 245 | 1 766,19 | 11,64 |
| 250 | 1 785,04 | 11,77 |
| 255 | 1 803,89 | 11,89 |
| 260 | 1 822,73 | 12,02 |
| 270 | 1 860,43 | 12,27 |
| 275 | 1 879,28 | 12,39 |
| 285 | 1 916,97 | 12,64 |
| 290 | 1 935,81 | 12,76 |
| 295 | 1 954,66 | 12,89 |
| 305 | 1 992,37 | 13,14 |
| 310 | 2 011,21 | 13,26 |
| 315 | 2 030,05 | 13,38 |
| 325 | 2 067,76 | 13,63 |
| 335 | 2 105,47 | 13,88 |
| 340 | 2 124,29 | 14,01 |
| 350 | 2 162,01 | 14,25 |
| 400 | 2 350,48 | 15,50 |
| 425 | 2 444,71 | 16,12 |
| 430 | 2 463,57 | 16,24 |
| 450 | 2 538,96 | 16,74 |
| 460 | 2 576,66 | 16,99 |
| 470 | 2 614,35 | 17,24 |
| 495 | 2 708,59 | 17,86 |
| 520 | 2 802,83 | 18,48 |
| 540 | 2 878,24 | 18,98 |
| 560 | 2 953,62 | 19,47 |
| 580 | 3 029,01 | 19,97 |
| 600 | 3 104,40 | 20,47 |
| 620 | 3 179,79 | 20,97 |
| 680 | 3 405,97 | 22,46 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2022 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,
Grille des salaires applicable au 1er octobre 2022
Base 35 heures.
Pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
(En euros.)
| Coefficients conventionnels | Salaire conventionnel | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 704,43 | 11,24 |
| 120 | 1 742,79 | 11,49 |
| 140 | 1 748,64 | 11,53 |
| 155 | 1 755,24 | 11,57 |
| 165 | 1 762,63 | 11,62 |
| 180 | 1 771,00 | 11,68 |
| 200 | 1 780,37 | 11,74 |
| 220 | 1 789,78 | 11,80 |
| 235 | 1 828,74 | 12,06 |
| 240 | 1 848,69 | 12,19 |
| 245 | 1 868,63 | 12,32 |
| 250 | 1 888,58 | 12,45 |
| 255 | 1 908,51 | 12,58 |
| 260 | 1 928,44 | 12,71 |
| 270 | 1 968,33 | 12,98 |
| 275 | 1 988,28 | 13,11 |
| 285 | 2 028,16 | 13,37 |
| 290 | 2 048,09 | 13,50 |
| 295 | 2 068,03 | 13,64 |
| 305 | 2 107,92 | 13,90 |
| 310 | 2 127,86 | 14,03 |
| 315 | 2 147,79 | 14,16 |
| 325 | 2 187,69 | 14,42 |
| 335 | 2 227,59 | 14,69 |
| 340 | 2 247,50 | 14,82 |
| 350 | 2 265,78 | 14,94 |
| 400 | 2 463,30 | 16,24 |
| 425 | 2 562,06 | 16,89 |
| 430 | 2 581,82 | 17,02 |
| 450 | 2 660,83 | 17,54 |
| 460 | 2 700,34 | 17,80 |
| 470 | 2 739,84 | 18,06 |
| 495 | 2 838,60 | 18,72 |
| 520 | 2 937,37 | 19,37 |
| 540 | 3 016,39 | 19,89 |
| 560 | 3 095,39 | 20,41 |
| 580 | 3 174,41 | 20,93 |
| 600 | 3 253,41 | 21,45 |
| 620 | 3 332,42 | 21,97 |
| 680 | 3 569,46 | 23,53 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er octobre 2022 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire,
il a été convenu ce qui suit :
Grille des salaires applicable au 1er juillet 2023
Base 35 heures.
Pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes(1).
(En euros.)
(1) Les termes « pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.(Arrêté du 9 octobre 2023 - art. 1)
| Coefficients conventionnels | Salaire conventionnel | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 781,13 | 11,74 |
| 120 | 1 821,22 | 12,01 |
| 140 | 1 827,33 | 12,05 |
| 155 | 1 834,23 | 12,09 |
| 165 | 1 841,95 | 12,14 |
| 180 | 1 850,70 | 12,20 |
| 200 | 1 860,49 | 12,27 |
| 220 | 1 870,32 | 12,33 |
| 235 | 1 911,03 | 12,60 |
| 240 | 1 931,88 | 12,74 |
| 245 | 1 952,72 | 12,87 |
| 250 | 1 973,57 | 13,01 |
| 255 | 1 994,39 | 13,15 |
| 260 | 2 015,22 | 13,29 |
| 270 | 2 056,90 | 13,56 |
| 275 | 2 077,75 | 13,70 |
| 285 | 2 119,43 | 13,97 |
| 290 | 2 140,25 | 14,11 |
| 295 | 2 161,09 | 14,25 |
| 305 | 2 202,78 | 14,52 |
| 310 | 2 223,61 | 14,66 |
| 315 | 2 244,44 | 14,80 |
| 325 | 2 286,14 | 15,07 |
| 335 | 2 327,83 | 15,35 |
| 340 | 2 348,64 | 15,49 |
| 350 | 2 367,74 | 15,61 |
| 400 | 2 574,15 | 16,97 |
| 425 | 2 677,35 | 17,65 |
| 430 | 2 698,00 | 17,79 |
| 450 | 2 780,57 | 18,33 |
| 460 | 2 821,86 | 18,61 |
| 470 | 2 863,13 | 18,88 |
| 495 | 2 966,34 | 19,56 |
| 520 | 3 069,55 | 20,24 |
| 540 | 3 152,13 | 20,78 |
| 560 | 3 234,68 | 21,33 |
| 580 | 3 317,26 | 21,87 |
| 600 | 3 399,81 | 22,42 |
| 620 | 3 482,38 | 22,96 |
| 680 | 3 730,09 | 24,59 |
à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexesLes parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2023(1), quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
(1) Les termes « à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.(Arrêté du 9 octobre 2023 - art. 1)
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire.
Dans la perspective de mieux récompenser la fidélité des salariés de la branche, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d'échanger sur l'amélioration de la prime d'ancienneté prévue par l'article 58 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Après échanges, ils sont convenus de revaloriser la prime d'ancienneté au-delà de 15 ans en créant des paliers supplémentaires aux paliers existants, afin de davantage tenir compte des fortes anciennetés.
Par ailleurs, ils se sont entendus pour préciser l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
À compter du 1er octobre 2023, la prime d'ancienneté est versée comme suit :
Cette prime est assise sur le réel du salarié, qui correspond au salaire mensuel brut.
| Ancienneté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| P 100 | P 100 | P 100 | P 100 | P 100 | P 100 | P 100 | P 100 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er octobre 2023.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Grille des salaires applicable au 1er février 2024, base 35 heures, pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
(En euros.)
| Coefficients conventionnels | Salaire conventionnel | Expriméen taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 813,19 | 11,95 |
| 120 | 1 854,00 | 12,22 |
| 140 | 1 860,22 | 12,26 |
| 155 | 1 867,24 | 12,31 |
| 165 | 1 875,10 | 12,36 |
| 180 | 1 884,01 | 12,42 |
| 200 | 1 893,98 | 12,49 |
| 220 | 1 903,99 | 12,55 |
| 235 | 1 945,43 | 12,83 |
| 240 | 1 966,65 | 12,97 |
| 245 | 1 987,87 | 13,11 |
| 250 | 2 009,09 | 13,25 |
| 255 | 2 030,29 | 13,39 |
| 260 | 2 051,49 | 13,53 |
| 270 | 2 093,93 | 13,81 |
| 275 | 2 115,15 | 13,95 |
| 285 | 2 157,58 | 14,23 |
| 290 | 2 178,78 | 14,37 |
| 295 | 2 199,99 | 14,51 |
| 305 | 2 242,43 | 14,78 |
| 310 | 2 263,64 | 14,92 |
| 315 | 2 284,84 | 15,06 |
| 325 | 2 327,29 | 15,34 |
| 335 | 2 369,73 | 15,62 |
| 340 | 2 390,91 | 15,76 |
| 350 | 2 410,36 | 15,89 |
| 400 | 2 620,48 | 17,28 |
| 425 | 2 725,55 | 17,97 |
| 430 | 2 746,57 | 18,11 |
| 450 | 2 830,62 | 18,66 |
| 460 | 2 872,65 | 18,94 |
| 470 | 2 914,67 | 19,22 |
| 495 | 3 019,73 | 19,91 |
| 520 | 3 124,80 | 20,60 |
| 540 | 3 208,87 | 21,16 |
| 560 | 3 292,91 | 21,71 |
| 580 | 3 376,97 | 22,27 |
| 600 | 3 461,01 | 22,82 |
| 620 | 3 545,06 | 23,37 |
| 680 | 3 797,23 | 25,04 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er février 2024 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire,
il a été convenu ce qui suit :
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er mars 2025
Base 35 heures.
Pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
(En euros.)
| Coefficient | Salaire | Exprimé en taux horaire |
|---|---|---|
| 115 | 1 834,95 | 12,10 |
| 120 | 1 876,25 | 12,37 |
| 140 | 1 882,54 | 12,41 |
| 155 | 1 889,65 | 12,46 |
| 165 | 1 897,60 | 12,51 |
| 180 | 1 906,62 | 12,57 |
| 200 | 1 916,71 | 12,64 |
| 220 | 1 926,84 | 12,70 |
| 235 | 1 968,78 | 12,98 |
| 240 | 1 990,25 | 13,12 |
| 245 | 2 011,72 | 13,26 |
| 250 | 2 033,20 | 13,41 |
| 255 | 2 054,65 | 13,55 |
| 260 | 2 076,11 | 13,69 |
| 270 | 2 119,06 | 13,97 |
| 275 | 2 140,53 | 14,11 |
| 285 | 2 183,47 | 14,40 |
| 290 | 2 204,93 | 14,54 |
| 295 | 2 226,39 | 14,68 |
| 305 | 2 269,34 | 14,96 |
| 310 | 2 290,80 | 15,10 |
| 315 | 2 312,26 | 15,25 |
| 325 | 2 355,22 | 15,53 |
| 335 | 2 398,17 | 15,81 |
| 340 | 2 419,60 | 15,95 |
| 350 | 2 439,28 | 16,08 |
| 400 | 2 651,93 | 17,48 |
| 425 | 2 758,26 | 18,19 |
| 430 | 2 779,53 | 18,33 |
| 450 | 2 864,59 | 18,89 |
| 460 | 2 907,12 | 19,17 |
| 470 | 2 949,65 | 19,45 |
| 495 | 3 055,97 | 20,15 |
| 520 | 3 162,30 | 20,85 |
| 540 | 3 247,38 | 21,41 |
| 560 | 3 332,42 | 21,97 |
| 580 | 3 417,49 | 22,53 |
| 600 | 3 502,54 | 23,09 |
| 620 | 3 587,60 | 23,65 |
| 680 | 3 842,80 | 25,34 |
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er mars 2025 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).
Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire,