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Commencer l'essai gratuitadhérentes à la FRTPLe présent accord a pour objet de fixer les règles d'adhésion des entreprises de travaux publics(2) Ile-de-France, à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics et à l'association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.
(1) Le présent avenant applicable dans les 8 départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur, au plus tard, le 1er juillet 1993.
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 16 juillet 1993, art. 1er).
précitéesLes entreprises(2) n'ayant pas de comité d'entreprise, doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
Le taux de cotisation que les entreprises devront verser à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne sera égal, au minimum à 0,40 % des salaires.
(1) Le présent avenant applicable dans les 8 départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
(2) Terme exclu de l'extension (arrêtés du 16 juillet 1993, art. 1er, et 20 juillet 1994, art. 1er).
adhérant à l'organisation patronale signataireLes entreprises de travaux publics(2) ayant un comité d'entreprise ou d'établissement, pourront demander à être dispensées d'adhérer à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne aux conditions ci-après :
- production du procès-verbal du comité d'entreprise ou d'établissement demandant la non-adhésion ou le retrait de l'entreprise de l'association paritaire précitée ;
- affectation aux oeuvres sociales du comité d'entreprise ou d'établissement d'une dotation égale, au minimum, à 0,40 % des salaires.
Les demandes de dispense seront présentées au bureau de l'association pour consultation et décision, et les retraits ne seront effectifs qu'à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la présentation de la demande.
A chaque renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement, l'entreprise devra établir que les conditions de la dispense d'adhésion existent toujours.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-8, L. 432-9, R. 432-2 à R. 432-6 et R. 432-11 du code du travail.
(2) Termes exclus de l'extension (arrêtés du 16 juillet 1993, art. 1er, et du 20 juillet 1994, art. 1er).