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Commencer l'essai gratuit5.1. Durée et bilan de l'accord
Le présent accord vaut pour une durée indéterminée.
Tous les deux ans les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent à faire un bilan de son application.
5.2. Commission paritaire nationale (1)
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
1° Interprétation du présent accord ;
2° Proposition de conciliation sur les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord.
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et des organisations de salariés signataires de l'accord dans la limite de douze par collège.
Cette commission est présidée alternativement chaque année scolaire par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Elle se réunit au moins une fois par an au troisième trimestre de l'année scolaire.
Dans le cadre de l'article L. 132-17 du code du travail, les représentants du collège salarié obtiendront du collège employeur, sur justificatif, le remboursement de leurs frais de déplacements calculés dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF deuxième classe majoré des suppléments obligatoires à l'occasion :
- de la réunion annuelle obligatoire prévue ci-dessus ;
- éventuellement, d'une réunion par an, en vue d'une conciliation.
5.3. Litiges
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord peuvent être portés devant la commission de conciliation prévue à l'article 5.2.
La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée au président. Celui-ci avise la partie adverse de la demande de conciliation dès réception de la lettre de saisine.
Il devra réunir la commission dans un délai de trentre jours à dater de la lettre après s'être assuré de l'acceptation de la procédure de conciliation par les deux parties.
Le bureau de la commission (président et secrétaire) est habilité à délivrer une attestation constatant le refus de l'une des parties de se présenter à la conciliation. Il l'adresse aux deux parties.
5.4. Extension de l'accord
Le présent accord ne pouvant s'appliquer légalement sans extension préalable, les parties signataires s'engagent à demander au ministère du travail que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés relevant du champ d'application dudit accord.
Les clauses du présent accord qui ne seraient pas étendues devront être renégociées dans le mois qui suit la décision ministérielle.
En cas de refus de l'extension du présent accord par le ministre du travail, il sera réputé non écrit.
5.5. Révision
Chaque organisation concernée par le présent accord peut demander la révision de certains de ses articles, notamment pour son adaptation aux dispositions législatives ou réglementaires ultérieures. La demande, adressée par lettre recommandée aux organisations concernées doit comporter la désignation des articles à réviser.
Ces dernières doivent se réunir dans le mois qui suit la demande de révision.
L'indemnisation des représentants du collège salarié à l'occasion de ces réunions s'effectuera sur la base des principes fixés à l'article 5.2.
5.6. Dénonciation
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer le présent accord, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux partenaires sociaux signataires de l'accord. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Les organisations concernées par le présent accord doivent se réunir dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
L'indemnisation des représentants du collège salarié, à l'occasion de ces réunions, s'effectuera sur la base des principes fixés à l'article 5.2.
5.7. Date d'effet de l'accord
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Syndicat national des directeurs de collèges (SYNADIC) ;
Syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre (SNCEEL) ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FN - SPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement privé (Sy-NEP) CGC ;
Fédération de l'enseignemant privé (FEP), CFDT
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-17 du code du travail.