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Commencer l'essai gratuitLe taux de la cotisation contractuelle au régime de retraite est fixé à :
- 4,70 % au 1er janvier 1992 ;
- 5,30 % au 1er janvier 1993 ;
- 6 % au 1er janvier 1994. Les quatre premiers pourcentages étant répartis à raison de :
- deux tiers à la charge de l'entreprise ;
- un tiers à la charge du salarié. Les deux pourcentages suivants étant répartis :
- 50 % à la charge de l'entreprise ;
- 50 % à la charge du salarié. Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.
Il est créé au sein de la caisse de retraite et de prévoyance de la profession une section Invalidité concernant l'ensemble du personnel cotisant à cette caisse. Cette section fonctionnera à partir du 1er janvier 1972, date d'appel des cotisations.
Les prestations seront versées, selon les modalités précisées par le règlement intérieur annexé au présent accord, à partir du 1er avril 1972.
La cotisation nécessaire sera égale à 0,35 % des salaires donnant lieu à cotisation pour la retraite (0,30 % à la charge de l'entreprise, 0,05 % à la charge de l'assuré).
A la même date du 1er janvier 1972 :
- la cotisation de la section Départ en retraite et décès sera ramenée de 0,50 % à 0,35 % (la différence en moins 0,15 % se répartit comme suit : 0,10 % sur la cotisation patronale, 0,05 % sur la cotisation de l'assuré) ;
- la cotisation de la section Incapacité de travail sera ramenée de 0,70 % à 0,50 % (la différence de 0,20 % étant prélevée sur la cotisation patronale).
L'adhésion au régime Invalidité ne saurait être dissociée de celle du régime Départ en retraite et décès.
A compter du 1er janvier 1977, la cotisation conventionnelle, entièrement appelée, sera abaissée de 0,35 % à 0,28 %, se décomposant ainsi :
- 0,23 % cotisation patronale ;
- 0,05 % cotisation salariale,
et la couverture du risque Invalidité sera améliorée par élévation des indemnités de 25 % à 35 % du salaire de référence.
La caisse de retraite reprendra en charge dès le 1er avril 1972 les invalides reconnus à cette date, sous réserve qu'il se fassent connaître avant le 1er janvier 1973. Passé cette date, ils seront pris en charge à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande aura été déposée. Pour les cas d'invalidité reconnus postérieurement, la date de la prise en charge sera celle retenue par la sécurité sociale.
Préambule
Les parties signataires du présent accord sont convenues consécutivement à la dissociation des activités Retraites et Prévoyance de la CARPILIG, confiées désormais à deux caisses juridiquement distinctes de fixer :
- au 1er janvier 1990 la composition paritaire des conseils d'administration respectifs de vingt membres de ces caisses ;
- d'accepter les nouveaux statuts proposés par le conseil d'administration de la CARPILIG,
comme suit :
Article 6
Statuts de la caisse CARPILIG - Retraites
La caisse CARPILIG - Retraites est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :
Collège des salariés.
- Composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.
Collège des employeurs.
- Composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la FFIIG et un étant désigné par la FNMG.
Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants, et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.
Peuvent être désignés comme administrateurs, des salariés en activité dans la profession ainsi que des retraités sous la condition expresse que ces derniers soient allocataires de la CARPILIG - Retraites.
Article 6
Statuts de la caisse CARPILIG - Prévoyance
La caisse CARPILIG - Prévoyance est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :
Collège des salariés.
- Composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.
Collège des employeurs : Composé de dix administrateurs, neuf étant désignés la FFIIG et un étant désigné par la FNMG.
Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants, et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.
Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la CARPILIG - Prévoyance.
La caisse Carpilig-retraite est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :
- un collège des salariés composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;
- un collège des employeurs composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-press (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI).
Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.
Peuvent être désignés comme administrateurs des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-retraite.
Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Cependant pourront être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.
La caisse fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement sur les cotisations dont le taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite de 7 % des cotisations de l'exercice.
Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve de gestion dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de gestion.
Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants retraités, préretraités, chômeurs ou actifs, ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.
Ce fonds social est alimenté chaque année :
1. Par un prélèvement sur les cotisations du régime de retraite dont le taux est déterminé par le conseil d'administration dans la limite de 3 % de l'exercice ;
2. Par une quote-part, fixée chaque année par le conseil d'administration du produit des placements des réserves propres techniques du régime de retraite visées à l'article 26, les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve du fonds social.
3. Par les revenus de ces sommes.
Le taux contractuel de la cotisation au régime de retraite est fixé à :
- 4,70 % au 1er janvier 1992 ;
- 5,30 % au 1er janvier 1993 ;
- 6 % au 1er janvier 1994.
La répartition de cette cotisation s'effectue à raison de :
- pour les quatre premiers pourcentages :
- deux tiers à la charge de l'entreprise ;
- un tiers à la charge du salarié ;
- pour les deux pourcentages suivants :
- 50 % à la charge de l'entreprise ;
- 50 % à la charge du salarié.
Les dispositions concernant l'adhésion facultative sont maintenues.
La caisse Carpilig-prévoyance est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :
- un collège des salariés composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;
- un collège des employeurs composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-press (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI). Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée. Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la Carpilig-prévoyance. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Cependant pourront être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.
Les membres participants salariés bénéficient du régime dès la date de leur inscription à la caisse. Ils cessent d'en bénéficier : 1° A l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la démission ou de la radiation de leur employeur ; 2° A l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans s'ils sont maintenus provisoirement en position d'activité après cet âge. Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants : a) Les chômeurs pouvant justifier d'une prise en charge par une ASSEDIC restent couverts pendant la période de cette prise en charge ; b) La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident survenus avant la date de radiation et indemnisée par la sécurité sociale est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident. Cette garantie expire au plus tard au soixante-cinquième anniversaire du salarié et, en tout état de cause, lorsque la maladie ou l'accident n'est plus indemnisé par la sécurité sociale.
En cas de décès d'un membre participant remplissant les conditions définies à l'article 2 susvisé, la caisse assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations familiales). Le principal est égal à six fois la rémunération définie à l'article 6 ci-après. Les majorations familiales sont égales à 20 % du principal par enfant à charge du participant, au moment de son décès, au sens de la législation fiscale, le total des majorations ne pouvant toutefois excéder 100 % du principal.
La rémunération servant de base au calcul des prestations est la moyenne mensuelle des salaires ayant donné lieu au versement des cotisations pour le compte du participant pendant les douze mois entiers précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail pour maladie ou accident ayant entraîné le décès. Si le participant cotisait à la caisse depuis moins de douze mois avant son décès (ou l'arrêt pour maladie ou accident ayant entraîné le décès), la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à la caisse entre la date de son affiliation et celle de son décès (ou de l'arrêt pour maladie ou accident ayant entraîné le décès). Si le participant était inscrit à une ASSEDIC, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois de travail.
Conformément à l'accord paritaire du 7 août 1947, les cotisations totales versées au titre de la retraite (2) et de la prévoyance des agents cités ci-dessus doivent atteindre :
1. Tranche des appointements inférieure au plafond de la sécurité sociale (tranche A) : 1,50 % ;
2. Tranche des appointements comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond fixé par la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (tranche B) : 12 % au titre de la retraite, 4 % au titre de la prévoyance.
Ces cotisations se répartissent ainsi entre l'employeur et le salarié :
Tranche A : cotisation uniquement patronale ;
Tranche B : cotisation patronale : 10 % ; cotisation du salarié : 6 %.
Elles sont calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes (état n° 2460).
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978. (2) Les modalités d'application concernant le calcul des cotisations pour la retraite (notamment celles relatives à la cotisation minimum) sont réglées par l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
EXEMPLES DE PRESTATIONS
A.
- RETRAITE
Les modalités du calcul des allocations de retraite sont réglées par l'ennexe 1 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
B.
- PREVOYANCE
Salaire de base pour calcul des prestations
(Indemnités journalières, invalidité, décès, allocations d'éducation)
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois les appointements fixes ayant donné lieu à cotisation au titre du trimestre civil précédant immédiatement le décès (assurance décès) et l'incapacité de travail (assurance invalidité ou maladie).
Si l'intéressé n'a pas perçu de salaire ayant donné lieu à cotisation pendant le trimestre civil entier, on se réfère aux trois derniers mois de salaire.
Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables : commissions, gratifications, participations, primes de rendement, soumis à contribution au titre des quatre derniers trimestres civils ayant précédé le décès (assurance décès) ou l'incapacité de travail (assurance invalidité ou maladie).
Pour les nouveaux entrants, le traitement annuel assuré sera évalué d'après les mêmes principes, en tenant compte des salaires qui auraient été soumis à contribution s'il y avait eu assurance et tels qu'indiqués par les livres de l'employeur.
Prestations maladie (prestations en nature)
L'assuré et ses ayants droit bénéficient d'un complément de prestations de la sécurité sociale pour les interventions et traitements coûteux, notamment en cas d'interventions chirurgicales, d'hospitalisation, de soins et prothèses dentaires, de maternité, etc.
Incapacité de travail (maladie ou invalidité)
A compter du 61e jour d'interruption de travail reconnue par la sécurité sociale pour raison de maladie ou d'invalidité (2e et 3e catégories), il est versé des indemnités calculées sur la tranche des appointements limitée par le plafond de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (tranches A et B) sous déduction de la pension versée par la sécurité sociale.
Le taux de ces indemnités est fixé comme suit :
- 66 % des appointements si l'assuré n'a pas d'enfant à charge ;
- 75 % des appointements si l'assuré a un enfant à charge ;
- 80 % des appointements si l'assuré a deux enfants à charge ;
- 85 % des appointements si l'assuré a trois enfants à charge et plus.
Supplément pour les invalides de 3e catégorie
Les invalides classés dans la 3e catégorie en application de l'article 310 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un complément pour tierce personne fixé à 50 % de leur pension dans la limite d'un minimum de 1 750 F et d'un maximum de 19 800 F.
Complément de retraite pour l'invalide
Lorsque la pension d'invalidité (à l'exclusion des majorations familiales) est supérieure aux allocations de retraite (sécurité sociale plus régimes complémentaires) dont peut bénéficier l'invalide retraité à soixante ans, la différence est prise en charge par l'assurance invalidité. Ce complément ne peut être supérieur au montant des allocations de retraite.
Invalides classés dans la 1re catégorie
Les invalides classés dans la 1re catégorie en application de l'article 310 du code de la sécurité sociale bénéficient à titre bénévole d'une pension égale à 30 p. 100 du salaire de base (tranche B).
Toutefois, cette pension n'est versée en totalité ou en partie que dans la mesure où elle complète les revenus de l'invalide (nouveau salaire, pension de sécurité sociale, pension CIPC) à concurrence de l'ancienne rémunération revalorisée.
Prolongation de l'assurance maladie, invalidité et décès
La couverture des risques maladie, invalidité et décès est maintenue sans contrepartie de cotisations tant que l'assuré bénéficie des prestations au titre de l'incapacité de travail.
Limite d'âge
Le service des indemnités journalières est interrompu à compter de la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite versées en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et dans tous les cas à l'expiration du trimestre civil au cours duquel se situe le 65e anniversaire de l'assuré.
La pension d'invalidité est maintenue tant que l'assuré remplit les conditions requises et au plus tard jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de soixante ans. Il peut alors demander la liquidation de sa retraite conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Prestations décès
A.
- CAPITAL EN CAS DE DECES DE L'ASSURE
(principal et majorations)
En cas de décès de l'assuré, il est versé à son conjoint, à ses enfants, à la personne ou à l'organisme désigné par lui, un capital variant suivant la situation de famille et calculé comme suit :
a) Célibataire
Tranche A.
- Un capital à 110 % des appointements inférieurs au plafond des assurances sociales.
Tranche B.
- Un capital égal à 137,5 % des appointements compris entre le plafond des assurances sociales et le plafond fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
b) Marié
Tranche A.
- Un capital égal à 148,5 % des appointements inférieurs au plafond des assurances sociales.
Tranche B.
- Un capital égal à 185 % des appointements compris entre le plafond des assurances sociales et le plafond fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Ce capital est majoré de 30 % par enfant à charge.
Accidents corporels, invalidité permanente et totale
Lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail reconnu par la sécurité sociale, le capital garanti est majoré de 50 %. Tout autre accident corporel dûment constaté ouvre droit à la même majoration s'il est la cause du décès survenu dans les six mois, sans que l'assuré ait, depuis la date de l'accident, repris une activité professionnelle.
En cas d'accident ou de maladie ayant entraîné, avant soixante ans, une invalidité permanente et totale telle qu'elle résulte de la législation en matière d'accident du travail, le capital décès est versé en quatre trimestrialités dans l'année suivant la constatation ou l'expertise médicale.
Limite d'âge
Jusqu'à soixante-cinq ans : couverture intégrale de tous les assurés.
Après soixante-cinq ans : réduction suivant application d'un barème si l'assuré n'avait pas d'enfant à charge.
En outre, à partir de soixante-cinq ans, le décès n'est couvert, en cas de maladie, que s'il survient dans les six mois qui suivent l'arrêt du travail.
Les retraités de plus de soixante-cinq ans conservent le bénéfice du capital décès pendant les douze mois qui suivent leur cessation d'activité à condition qu'ils aient été inscrits à cette assurance au moins trois ans avant leur cessation d'activité.
B.
- ALLOCATIONS D'EDUCATION
Il est versé à compter du décès, pour chaque enfant à charge, des allocations calculées sur la tranche de salaire supérieure au plafond des assurances sociales (tranche B) et fixées comme suit :
- 20 % du salaire de base par enfant âgé de moins de dix-sept ans ;
- 25 % du salaire de base par enfant âgé de dix-sept à vingt-six ans.
Maximum
Les allocations attribuées à une même famille ne peuvent, pour une année civile, dépasser 80 % du salaire annuel de l'assuré, afférent à l'année précédant la date de son décès.
Lorsque les deux conjoints décédés étaient inscrits à l'assurance allocations d'éducation, les enfants bénéficient de l'allocation la plus élevée augmentée de la moitié de l'autre allocation.
Dans ce cas le maximum des allocations susceptibles d'être attribuées est apprécié par référence aux salaires des deux conjoints.
Orphelins de père et de mère
Les orphelins de père et de mère bénéficient d'une allocation supplémentaire de 20 % par famille.
Couverture du risque maladie
Si la veuve et ses enfants ne bénéficient pas de l'assurance maladie de la sécurité sociale, la caisse leur assure gratuitement les prestations de son régime d'équivalence.
Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'ils soient assurés sociaux ou non, la veuve et ses enfants continuent à bénéficier du régime complémentaire maladie sans contrepartie de cotisation.
C.
- ALLOCATIONS AU DECES D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE
En cas de décès de l'assuré, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge vivant au foyer, il est versé une allocation égale à 10 % de la tranche B des appointements.
En cas de décès du conjoint, le taux de l'allocation est porté à 20 %.
L'allocation versée au décès de l'assuré ou du conjoint est majorée de 25 % par enfant à charge sans que toutefois la majoration puisse être supérieure à 100 %.
Les prestations ci-dessus énoncées sont valables au 1er janvier 1978.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978.
Il est décidé :
1° L'excédent par rapport à deux ans de prestations pour le régime décès et par rapport à six ans de prestations pour le régime invalidité constitue désormais une réserve commune aux deux risques, ceux-ci s'adressant aux mêmes cotisants ;
2° L'avance consentie au régime invalidité par la garantie décès n'est pas remboursée. De ce fait, la cotisation patronale de 0,03 % des salaires instituée temporairement à cet effet (accord du 18 décembre 1979) est supprimée à partir du 1er janvier 1981 et la cotisation prévue à l'article 18 des statuts de la Carpilig est ramenée à 0,77 % (0,20 % part salariale, 0,57 % part patronale) ;
3° Le conseil de la Carpilig est habilité à modifier la répartition de la cotisation de 0,77 % : entre les régimes décès et invalidité ;
4° Les allocations versées au décès des actifs sont portées de six mois à neuf mois. Les majorations pour enfants à charge sont portées de 20 à 25 % sans limitation. Pour les retraités, les sommes versées seront majorées de 25 % par enfant restant à charge au sens de la sécurité sociale.
En raison de la modification du règlement du régime de retraite de la profession, il a été convenu de porter, à compter du 1er janvier 1979, le taux des cotisations recouvrées par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de 4,40 à 4,55 % répartis de la façon suivante :
- 3,05 % à la charge de l'employeur ;
- 1,50 % à la charge du salarié.
En raison de l'accord intervenu dans le cadre de l'ARRCO sur le relèvement des cotisations minimales, il a été convenu de porter, à compter du 1er janvier 1983, le taux des cotisations recouvrées par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de 4,55 à 4,75 % répartis de la façon suivante :
-3,17 % à la charge de l'employeur ;
-1,58 % à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 1988 l'incription des VRP qui travaillent pour plusieurs entreprises relevant de l'imprimerie ainsi que la déclaration de leurs commissions 1987 seront effectuées à la diligence de ces entreprises auprès de l'IRREP-IRPVRP, 30, rue Henri-Barbusse, 92111 CLICHY CEDEX. Pour le régime retraite aux taux contractuels de 4 % (régime obligatoire) et de 0,15 % (régime facultatif).
L'ouverture des droits auprès de IRREP-IRPVRP se fera à compter du 1er janvier 1987.
La commission nationale paritaire de l'imprimerie, conformément à l'article 28 des statuts et par dérogation aux articles 3 et 4 de ces mêmes statuts, décide :
a) Que les VRP multicartes ne seront plus affiliés à la CARPILIG mais seront inscrits auprès du régime de l'IRREP à compter du 1er janvier 1987 ;
b) Qu'elle annule pour la CARPILIG l'ensemble des périodes d'activité des participants n'ayant au 1er janvier 1987 pas fait l'objet d'une liquidation de retraite, et transfère à ladite date à l'IRREP, l'ensemble des périodes d'activités ci-dessus citées qui seront liquidées selon les statuts et règlements de l'IRREP.
Les services antérieurs au 31 décembre 1986 seront pris en charge pour la retraite par l'IRREP-IRPVRP.
La CARPILIG transférera à cette institution le nombre de points acquis à cette date ainsi que la valeur de celui-ci ; charge à elle de transformer les points acquis en valeur IRREP-IRPVRP afin qu'aucun participant ne subisse de perte de droit.
Les entreprises adhérant à la CARPILIG jusqu'au 31 décembre 1986 pour leurs VRP à employeurs multiples seront tenus pour ceux présents à cette date, de les affilier aux régimes de prévoyance facultatifs :
- formule I.
- A l'IRPVRP pour les représentants ayant un total de commissions supérieur au plafond de la sécurité sociale ;
- formule B.
- A l'IRREP pour les représentants ayant des commissions inférieures au plafond de la sécurité sociale.
Au protocole additionnel (du 6 juillet 1955 concernant les VRP) à la convention collective nationale de retraite du 27 avril 1955, ainsi qu'à ses avenants du 18 juin 1964, applicables jusqu'au 31 décembre 1967 et celui du 20 novembre 1969, se substitue le présent protocole à dater du 1er janvier 1987.
Les organisations patronales d'une part, et les organisations syndicales représentatives des VRP d'autre part, se sont réunies en commission paritaire le 22 décembre 1987 afin d'étudier le cas des VRP multicartes au regard de leur affiliation au régime de retraite complémentaire. Il a été convenu par les parties que, à dater du 1er janvier 1987, les termes du protocole joint seront appliqués.
Une cotisation supplémentaire de 0,87 % est appelée sur la tranche B des salaires, répartie comme suit :
- à la charge des entreprises, 0,50 % du salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale ;
- à la charge des salariés, 0,37 % du salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale.
La Commission paritaire nationale demande au conseil d'administration de la Carpilig-Prévoyance, lors de sa prochaine réunion, de porter la cotisation patronale de 0,68 % à 0,77 %, tel que prévu à l'article 8 de l'accord du 25 octobre 1990.
Afin de tenir compte des conséquences des dispositions contenues dans les articles 2 et 3 du présent accord, la cotisation au capital décès des actifs est fixée à 0,28 % des salaires bruts et répartie comme suit :
- à la charge des entreprises, 0,16 % des salaires bruts ;
- à la charge des salariés, 0,12 % des salaires bruts.
Le président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration.
Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration, et représente en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Il peut déléguer ses pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution. Ce dernier peut lui-même donner pouvoir de représentation à un salarié de l'institution.
Il représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers.
Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.
| ANNEE | ANNEE | ||
L'institution Carpilig-R est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :
- un collège " Adhérents " composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-presse (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ;
- un collège " Participants ", composé de dix administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.
Les sièges d'administrateur qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.
Peuvent être désignés comme administrateurs des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités, sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-R.
Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. Cependant, les frais de séjour et déplacement peuvent être remboursés, sur justification, ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.
L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.
Toutefois, il est possible de demander la liquidation de ses droits à retraite, au plus tôt cinq ans avant l'âge normal.
L'allocation de retraite subit une réduction définitive et non révisable de 1,25 % par trimestre d'anticipation.
Les droits à retraite complémentaire sont ouverts entre soixante et soixante-cinq ans sans coefficient d'anticipation et dans les conditions définies par l'Arrco aux réquérants pouvant justifier de l'une des situations exposées ci-après :
- en cas d'inaptitude reconnue par :
- le régime général de la sécurité sociale ;
- les régimes spéciaux ;
- un régime de non salariés pour les professions libérales et les exploitants agricoles non salariés, les artisans, industriels et commerçants ;
- être ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre ;
- être mère de famille salariée ayant obtenu de la sécurité sociale le bénéfice de la pension vieillesse en application de la loi du 30 décembre 1975 et du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;
- être participant au titre de l'article 22 du présent règlement.
Les cas particuliers d'inaptitude professionnelle reconnue après l'âge de soixante ans sont examinés par le conseil d'administration, après avis du médecin conseil de l'institution ou du service médical reconnu compétent pour les industries graphiques.
Concernant les anciens déportés, internés politiques ou résistants, le nombre d'années de service validables dont ils justifient dans la profession est complété par le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, à condition que la cessation d'activité se situe dans une entreprise adhérente.
La CARPILIG/P est membre fondatrice et associée du " groupe Lourmel " (Association loi 1901).
Par arrêté du 28 juin 1990, la Caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques, CARPILIG/P, reprend les opérations de prévoyance, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques, CARPILIG.
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2002-17 du 20 mars 2002 Page 63 : Rétablir la publication de l'annexe " Statuts et règlement intérieur de la CARPILIG prévoyance ", annoncée à l'article 4 de l'avenant du 20 mars 2002 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance.
Article 6-1 Mandat La durée du mandat est de 6 ans renouvelable, le mandat prend fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire, tel que défini à l'article A. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
L'administrateur qui atteint 65 ans au cours de son mandat le poursuit jusqu'à son terme, dans la limite légale de 70 ans, dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-7 du code de la sécurité sociale. Cette disposition s'entend pour les 2 collèges.
Article 6-2 Cumul Une même personne ne peut appartenir à plus de 4 conseils d'institutions de prévoyance ou d'union d'institutions conformément à la législation en vigueur.
Article 6-3 Remplacement et vacance Les postes d'administrateurs devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou par retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus par les soins de l'organisation ayant désigné l'administration défaillant, dans un délai de 3 mois. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du conseil d'administration est strictement personnel.
Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.
Article 6-4 Gratuité des fonctions d'administrateur Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. Toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.
Le conseil d'administration organise des travaux et élit tous les 3 ans, en son sein, un bureau paritaire composé de 10 membres (5 appartenant au collège participant et 5 appartenant au collège adhérents). Il comprendra le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leur suppléant.
Article 7-1 Présidence et vice-présidence
Le président et le vice-président relèvent nécessairement de collèges différents, le principe de l'alternance sera respecté et se fera à mi-mandat.
Le président ou à défaut le vice-président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlement et aux décisions du conseil d'administration.
L'élection ou la révocation du président et du vice-président sont de la seule compétence du conseil d'administration.
Le président ou le vice-président signent tous les actes et délibérations. Ils certifient les copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, ou à défaut délèguent à 2 administrateurs appartenant à des collèges différents.
Ils peuvent ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration, et représentent en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution.
Le président représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour des réunions.
Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.
Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement. Lorsque le président ou le vice-président atteint la limite d'âge fixée à 65 ans, il est réputé être démissionnaire d'office.
Article 7-2 Trésorier et secrétaire
Le conseil d'administration désigne parmi les membres du bureau :
un trésorier et un trésorier-adjoint, un secrétaire et un secrétaire-adjoint issus chacun d'un collège différent ;
Ils agissent dans le cadre des pouvoirs que leur fixe le conseil d'administration de l'institution.
La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations pour les 3 prochaines années et, le cas échéant, par une modulation des cotisations.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.