CHAPITRE Ier : Durée du travail.
Article 1
La durée du travail effectif au sens où l'entend le code du travail dans son article L. 212-4 ne peut, sauf par application des dispositions ci-après, être supérieure à trente-neuf heures par semaine.
Article 2
Dans les entreprises, établissements, services ou ateliers dans lesquels le temps de travail effectif est déjà inférieur à trente-neuf heures, notamment du fait des pauses, des solutions devront être paritairement recherchées entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales, ou, à défaut, les délégués du personnel, pour permettre aux salariés de bénéficier également d'une réduction d'horaire.
Article 3
Pour répondre à des surcroîts de travail à caractère périodique au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation.L'amplitude de cette modulation est fixée par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales sans qu'elle puisse aboutir à porter la durée hebdomadaire du travail à plus de quarante-quatre heures par semaine.A défaut d'accord à ce sujet, les entreprises peuvent moduler la durée hebdomadaire du travail dans la limite de plus de trois heures et de moins de cinq heures par semaine.La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les délégués syndicaux étant informés. Cette programmation indicative annuelle pourra être révisée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et la modification étant portée à la connaissance des salariés intéressés, au moins une semaine à l'avance.La régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire normal moyen hebdomadaire.Un compte de compensation est instauré pour chaque salarié :
- il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire normal moyen et pour lesquelles seuls les suppléments résultant des majorations, légales ou conventionnelles, s'ajoutent au salaire ;
- il enregistre en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire normal moyen.Ce compte doit être apuré annuellement.La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié.Toute heure de dépassement, au-delà de la durée hebdomadaire programmée et éventuellement révisée dans le cadre de la modulation précitée, s'impute sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnel visé à l'article 4 ci-après.
Article 4
Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail ; ce contingent est de quatre-vingts heures pour les entreprises ayant recours à la modulation de l'horaire hebdomadaire et de cent heures pour celles qui n'ont pas recours à cette modulation.Il est précisé que l'instauration de ce contingent a pour objet en particulier de faire face aux impératifs auxquels sont soumises les branches signataires ; de ce fait, elle ne peut avoir pour résultat une extension systématique ou généralisée des heures supplémentaires.De même il ne saurait être admis que ce contingent soit utilisé pour compenser la diminution d'effectif due à un licenciement collectif.La mise en oeuvre de ce contingent devra faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspection du travail.Aux heures supplémentaires prévues ci-dessus pourront s'ajouter celles éventuellement et exceptionnellement soumises à autorisation de l'inspection du travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.L'ensemble des heures supplémentaires donne lieu à récupération dans les conditions réglementaires.
Article 5
La durée du travail ne peut dépasser ni quarante-six heures par semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur seize semaines consécutives.La durée journalière du travail ne peut excéder dix heures.
Article 6
La durée hebdomadaire de présence considérée comme équivalant à trente-neuf heures de travail par semaine pour le personnel de gardiennage et de surveillance est fixée à quarante-huit heures par semaine ; elle sera ramenée à quarante-quatre heures au 1er janvier 1983 et ne dépassera plus la durée légale à compter du 1er janvier 1984.La durée hebdomadaire de présence considérée comme équivalant à trente-neuf heures de travail par semaine pour le personnel des services d'incendie est fixée à quarante-quatre heures par semaine ; elle sera ramenée à quarante-deux heures au 1er janvier 1983 et ne dépassera plus la durée légale à compter du 1er janvier 1984.
Article 7
Le principe général est que le personnel d'encadrement bénéficie également des dispositions concernant la réduction du temps de travail.Pour le personnel d'encadrement qui, de par sa fonction ou son activité, que celle-ci s'exerce à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, ne pourrait personnellement bénéficier des dispositions générales concernant la réduction de la durée du travail, la situation devra faire l'objet d'un examen, au niveau de l'établissement, avec les intéressés et leurs représentants. La solution préconisée est un repos compensateur qui tiendra compte des conditions spécifiques d'emploi et de la durée annuelle du travail.