ACCORD du 24 février 1982
Préambule
La conclusion du présent accord témoigne de la volonté commune des parties signataires de développer, par la réduction du temps de travail et l'aménagement de son organisation :
- une politique de maintien, et si possible, de développement de l'emploi ;
- une amélioration des conditions de vie des salariés ;
- la préservation de la compétitivité des entreprises et si possible son accroissement.
CHAPITRE Ier : Durée du travail.
Article 1
La durée du travail effectif au sens où l'entend le code du travail dans son article L. 212-4 ne peut, sauf par application des dispositions ci-après, être supérieure à trente-neuf heures par semaine.
Article 2
Dans les entreprises, établissements, services ou ateliers dans lesquels le temps de travail effectif est déjà inférieur à trente-neuf heures, notamment du fait des pauses, des solutions devront être paritairement recherchées entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales, ou, à défaut, les délégués du personnel, pour permettre aux salariés de bénéficier également d'une réduction d'horaire.
Article 3
Pour répondre à des surcroîts de travail à caractère périodique au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation.L'amplitude de cette modulation est fixée par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales sans qu'elle puisse aboutir à porter la durée hebdomadaire du travail à plus de quarante-quatre heures par semaine.A défaut d'accord à ce sujet, les entreprises peuvent moduler la durée hebdomadaire du travail dans la limite de plus de trois heures et de moins de cinq heures par semaine.La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les délégués syndicaux étant informés. Cette programmation indicative annuelle pourra être révisée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et la modification étant portée à la connaissance des salariés intéressés, au moins une semaine à l'avance.La régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire normal moyen hebdomadaire.Un compte de compensation est instauré pour chaque salarié :
- il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire normal moyen et pour lesquelles seuls les suppléments résultant des majorations, légales ou conventionnelles, s'ajoutent au salaire ;
- il enregistre en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire normal moyen.Ce compte doit être apuré annuellement.La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié.Toute heure de dépassement, au-delà de la durée hebdomadaire programmée et éventuellement révisée dans le cadre de la modulation précitée, s'impute sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnel visé à l'article 4 ci-après.
Article 4
Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail ; ce contingent est de quatre-vingts heures pour les entreprises ayant recours à la modulation de l'horaire hebdomadaire et de cent heures pour celles qui n'ont pas recours à cette modulation.Il est précisé que l'instauration de ce contingent a pour objet en particulier de faire face aux impératifs auxquels sont soumises les branches signataires ; de ce fait, elle ne peut avoir pour résultat une extension systématique ou généralisée des heures supplémentaires.De même il ne saurait être admis que ce contingent soit utilisé pour compenser la diminution d'effectif due à un licenciement collectif.La mise en oeuvre de ce contingent devra faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspection du travail.Aux heures supplémentaires prévues ci-dessus pourront s'ajouter celles éventuellement et exceptionnellement soumises à autorisation de l'inspection du travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.L'ensemble des heures supplémentaires donne lieu à récupération dans les conditions réglementaires.
Article 5
La durée du travail ne peut dépasser ni quarante-six heures par semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur seize semaines consécutives.La durée journalière du travail ne peut excéder dix heures.
Article 6
La durée hebdomadaire de présence considérée comme équivalant à trente-neuf heures de travail par semaine pour le personnel de gardiennage et de surveillance est fixée à quarante-huit heures par semaine ; elle sera ramenée à quarante-quatre heures au 1er janvier 1983 et ne dépassera plus la durée légale à compter du 1er janvier 1984.La durée hebdomadaire de présence considérée comme équivalant à trente-neuf heures de travail par semaine pour le personnel des services d'incendie est fixée à quarante-quatre heures par semaine ; elle sera ramenée à quarante-deux heures au 1er janvier 1983 et ne dépassera plus la durée légale à compter du 1er janvier 1984.
Article 7
Le principe général est que le personnel d'encadrement bénéficie également des dispositions concernant la réduction du temps de travail.Pour le personnel d'encadrement qui, de par sa fonction ou son activité, que celle-ci s'exerce à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, ne pourrait personnellement bénéficier des dispositions générales concernant la réduction de la durée du travail, la situation devra faire l'objet d'un examen, au niveau de l'établissement, avec les intéressés et leurs représentants. La solution préconisée est un repos compensateur qui tiendra compte des conditions spécifiques d'emploi et de la durée annuelle du travail.
CHAPITRE II : Contraintes particulières de travail
Article 8
Le personnel travaillant, habituellement ou occasionnellement, de nuit, et le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 3 x 8 bénéficient d'un repos payé correspondant à 1/50e d'heure de repos par heure de travail effectif ; ce repos est pris en principe par journée entière, dont la date est fixée d'un commun accord et en fonction des nécessités de la production.
Article 9
Le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 2 x 8 bénéficie d'un repos payé correspondant à 1/100e d'heure de repos par heure de travail effectif ; ce repos est pris en principe par journée entière, dont la date est fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de la production.
Article 10
Les dispositions des deux articles précédents ne se cumulent pas avec celles qui pourraient exister dans les entreprises pour les mêmes contraintes, notamment sous forme d'indemnisation. Ces entreprises peuvent négocier la transformation en repos payé des majorations et indemnisations diverses, conventionnelles ou contractuelles, existant en la matière.
CHAPITRE III : Mesures d'assouplissement dans l'organisation hebdomadaire du travail.
Article 11
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et les conditions prévues par ces textes étant respectées, les entreprises pourront avoir recours :1° A des horaires réduits spéciaux de fin de semaine ; ces horaires réduits spéciaux pourront être mis en place au niveau de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier et répartis sur deux ou trois jours ; les entreprises pourront faire appel pour ces horaires réduits spéciaux soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise, soit à des salariés embauchés spécialement.La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspection du travail donnée après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.La rémunération des salariés intéressés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire normal de l'entreprise.2° A l'octroi du deuxième jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi ; dans toute la mesure du possible les salariés bénéficieront cependant de deux jours de repos consécutifs.3° Au travail par équipes chevauchantes, ce travail pourra être mis en place dans les conditions énoncées ci-dessus au 1° du présent article ; de plus la composition nominative de chaque équipe devra être affichée et lorsqu'au sein d'un même atelier ou d'une même équipe l'organisation du travail n'exige pas une prise de poste simultanée les heures de commencement et de fin de travail pourront être différentes selon les salariés.L'organisation du travail par équipes chevauchantes ne devra pas avoir pour effet d'allonger l'amplitude de la durée journalière de travail pour les salariés intéressés, ni de remettre en cause les temps de pause dont ils peuvent bénéficier.4° A des reports d'heures d'une semaine sur l'autre dans le cadre d'horaires hebdomadaires flexibles ou cycliquement inégaux.Si l'horaire hebdomadaire flexible entraîne des reports d'heures d'une semaine sur une autre, ces reports ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires pourvu qu'ils résultent d'un libre choix du salarié concerné.Au cas où l'horaire de travail est établi dans le cadre d'un cycle régulier, les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent dans le cadre de ce cycle aux heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire.Ces reports n'entraînent pas pour les heures en question d'imputation sur le contingent visé à l'article 4.5° A la modification de la période pendant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit, il est possible de substituer une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures à la période de 22 heures à 5 heures pendant laquelle tout travail est considéré comme travail de nuit pour l'application de l'article L. 213-1 du code du travail.Pour la mise en oeuvre de cette disposition un accord sera recherché au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. A défaut, l'autorisation de l'inspection du travail sera nécessaire.
CHAPITRE IV : Généralisation de la cinquième semaine de congés payés.
Article 12 (1)
Tous les salariés ayant au 1er juin 1982 un an d'ancienneté dans l'entreprise (ouverture des droits : 1er juin 1981 - 31 mai 1982) bénéficient, au titre des congés payés annuels, de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; la partie correspondant à un demi-jour peut être donnée en une ou plusieurs fois en dehors de la période 1er mai - 31 octobre.
Article 13
Les congés supplémentaires d'ancienneté et d'âge prévus par la convention collective, complétée par l'accord du 15 septembre 1976, sont maintenus.
CHAPITRE V : Difficultés d'interprétation et d'application
Article 14
Tous les différends constituant un problème d'interprétation ou d'application du présent accord doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation instituée par chaque convention collective nationale de branche, dans les conditions prévues par chacune d'elles.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 15
La réduction de la durée du travail impliquant le partage du travail et des revenus, la compensation pécuniaire de la réduction d'horaire tiendra compte du niveau de l'emploi et du niveau des rémunérations dans chaque entreprise ; elle sera intégrée au salaire.En dehors d'accord d'entreprise sur la compensation pécuniaire, cette compensation des réductions d'horaires ci-dessus définies sera égale, pour la première heure de réduction, au salaire minimum horaire résultant, pour chaque coefficient, des accords paritaires de branche.Cette règle se substitue à toute autre règle pouvant avoir été appliquée dans les entreprises à la suite des réductions d'horaires résultant des accords des 13 juillet 1973 et 12 août 1974.
Article 16
Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été étendu, les parties s'engageant à demander conjointement et le plus rapidement possible son extension.
Article 17
Au cours d'une réunion dont la date sera fixée au plus tard le 15 novembre 1982, les parties établiront un bilan permettant de déterminer les résultats de l'application du présent accord et les conséquences qu'il conviendra de tirer de ce bilan dans la perspective de l'abaissement de la durée hebdomadaire du travail à trente-cinq heures évoquée par le rapport au Président de la République publié en préambule au texte de l'ordonnance du 16 janvier 1982, parue au Journal officiel du 17 janvier 1982.
Annexe
Annexe à l'accord national du 24 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires
Pour tenir compte des déclarations gouvernementales les plus récentes, il est demandé aux entreprises, pour la première heure de réduction de la durée du travail, de porter la compensation pécuniaire au niveau du salaire effectif de chaque intéressé.S'agissant des réductions à intervenir ultérieurement, la compensation pécuniaire pourra être déterminée selon des modalités différentes ; leur négociation prendra en compte notamment les conditions économiques des professions concernées et celles de l'emploi.