TITRE III : Le capital de temps de formation.
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.Et ce conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation suivantes.
Article 1erPublic prioritaireSont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
- les salariés de niveaux V et inférieur ;
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;
- les salariés dont l'emploi est en évolution ou amené à disparaître du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus (cadres ou agents de maîtrise).
Article 2Nature et durée des formationsLes formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la classification de la convention collective. Elles peuvent aussi faire partie d'un itinéraire qualifiant permettant d'évoluer dans la grille de classification (convention collective nationale ou accord d'entreprise).La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 39 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation qui ne peut être inférieur à une journée, sous réserve que les modules soient répartis sur le plan de formation de l'entreprise au titre de l'année 2000.La durée maximale est fixée à 400 heures à l'exception des formations ouvertes aux salariés ayant la volonté de suivre une formation diplômante reconnue par la profession.La planification des formations sera faite de manière à permettre aux temps partiels d'y participer.
Article 3Condition d'anciennetéCompte tenu de la nature des publics prioritaires auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixée à 2 ans de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.
Article 4Délai de franchiseLa durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 5ProcédureDès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre 2 actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé, afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation, peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de 2 salariés.En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.Les salariés dont la formation a été différée pour des raisons d'absence simultanée ou pour des raisons de financement sont prioritaires en cas de renouvellement de la demande.Toutes les demandes présentées au titre du capital de temps de formation de la branche de la photographie seront examinées par un groupe technique paritaire du FORCO pour validation selon les critères définis dans le présent accord.
Article 6InformationL'information aux salariés de la mise en place et du principe de fonctionnement du capital de temps de formation est obligatoire.Une information spécifique sera faite dans le cadre des consultations annuelles sur la formation aux institutions représentatives du personnel.Annuellement, l'entreprise informera les salariés du bilan des actions réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.
Article 7CoïnvestissementLe salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et perfectionnement professionnels.
Article 8Issue de la formationA la fin de l'action de formation, dans le cadre du capital de temps de formation, le salarié recevra une attestation de participation, elle précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a suivi avec assiduité et qu'il a satisfait aux épreuves éventuelles au terme de ladite formation.
Article 9Reconnaissance de la formationDans la mesure où le salarié a satisfait aux épreuves prévues à l'issu d'un parcours qualifiant, l'employeur examinera, à compétence égale, en priorité la candidature du salarié à un poste correspondant à ses nouvelles qualifications, si celui-ci est disponible dans l'entreprise.Lorsqu'un salarié aura acquis une formation professionnelle diplômante ou qualifiante, avec réalisation partielle hors de son temps de travail et si l'intéressé n'a pas pu bénéficier, dans un délai d'un an, de la priorité qui lui était ouverte, l'entreprise s'emploiera en tout état de cause à prendre en compte les efforts qu'il a accompli (par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction...).
Article 10FinancementAfin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales et légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé inviduel de formation.Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le groupe technique paritaire du FORCO peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie de la prise en charge au titre de la contribution du capital de temps de formation.
Article 11Information des instances paritairesLe FORCO communiquera aux membres du groupe technique paritaire la liste des actions de formation réalisées et financées au titre du capital de temps de formation, pour l'année passée.Les membres du groupe technique paritaire seront chargés d'en informer la CPNE-FP des professions de la photographie.
Article 12DépôtLe présent accord, établi conformément à l'article 132-2 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 132-10 du code du travail.L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.