Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitLa présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.
Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.
Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.
a) En l'absence d'un texte réglementaire ou d'un accord général entre les différentes organisations intéressées sur la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, la durée journalière du travail, tournage, répétitions, post-synchronisation, etc. est fixée à huit heures et la semaine à six jours.
L'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service.
b) En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par la commission de conciliation prévue à l'article 53.
D'autre part, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par les délégués.
c) En extérieurs, le travail du dimanche et des jours fériés est réglementé par les dispositions de l'article 29 et le travail de nuit par l'article 30.
d) Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat.
e) Il est rappelé que, dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.
A.
- Conditions
Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions suivantes, compte tenu des dispositions de l'article 22 :
Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués en fonction des nécessités de la production cinématographique.
Ces heures supplémentaires commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures (c'est-à-dire, pour chaque acteur, à partir de l'heure indiquée par le tableau de service pour " prêt à tourner ") et seront effectuées dans les limites suivantes :
a) En studios et sur les terrains attenants, il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine.
Ces deux heures ne pourront être refusées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 32, dans les deux cas suivants :
1° Par tout acteur, dans le cas de la terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;
2° Par les acteurs engagés à la semaine, pour la terminaison d'un décor ou pour la fin de tournage d'un acteur dans le décor.
Le producteur devra informer, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal de travail, chaque acteur intéressé de la prolongation de la durée du travail.
b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :
1° De porter le total des heures de travail effectif à plus de dix par jour ;
2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail effectif à plus de cinquante-quatre heures.
B.
- Rémunération des heures supplémentaires
a) Pour l'acteur engagé au cachet :
Premier cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet n'excède pas une heure, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire égale au quart du cachet prévu au contrat, plafonnée au montant du cachet minimal.
Deuxième cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet excède une heure, il est dû à l'acteur une rémunération égale au cachet prévu au contrat.
Dans les deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le cachet de l'acteur est supérieur à huit fois le cachet minimal.
b) Pour l'acteur engagé à la semaine ou au film :
Si la durée du travail effectif hebdomadaire demandé à l'acteur excède quarante-huit heures, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire calculée au prorata de son salaire hebdomadaire, majoré de 50 p. 100 - l'heure pas divisible.
Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.
Conditions générales de travail (1)
Les cachets alloués aux acteurs de complément représentent la rémunération à eux due pour une présence effective de huit heures par jour. L'heure du début de tournage prévue à la convocation constitue donc le point de départ de la journée de travail, c'est-à-dire l'heure à partir de laquelle le cachet commence à courir.
Concrétisant un usage constant dans la profession, il est entendu que les acteurs de complément sont d'accord pour consentir au producteur un battement d'une demi-heure entre l'heure portée sur la convocation et l'heure du début de tournage sans supplément de salaire. Toutefois, ce battement sera d'une heure, quel que soit le nombre des acteurs de complément convoqués, lorsqu'il s'agit de films en costumes fournis par la production.
Ce temps de battement ne peut jouer que pour le travail en studio. Il pourra toutefois être appliqué en extérieurs et décors naturels, après accord préalable des syndicats d'acteurs de complément (2), en ce qui concerne les catégories 3 et 4 exclusivement.
Pour le travail en dehors du studio, la journée de travail commencera à l'heure fixée sur la convocation.
La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris à une station de métro désignée par la production.
Le temps du transport (aller et retour) ne sera pas considéré comme temps de travail, mais sera payé en heures simples.
Toute personne convoquée et ayant répondu à la convocation aura droit au cachet entier.
Tournage
Lorsque le tournage s'effectue de nuit, un dimanche ou jour de fête, les heures sont payées au tarif double, les heures considérées comme heures de nuit étant celles comprises entre 20 heures et 6 heures du matin.
Par exception, les heures de travail effectuées après six heures du matin et suivant immédiatement un travail de nuit seront rémunérées également sur la base du tarif de nuit.
En service de 12 heures à 20 heures, l'indemnité de repas est due après la première heure supplémentaire écoulée.
Lorsque les huit heures de tournage débuteront ou se termineront avant l'ouverture du métro, la production devra se charger du transport des artistes de complément à leur domicile.
Les heures supplémentaires de jour sont payées à raison d'un huitième du cachet, plus 25 p. 100.
Aucune modalité d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures n'étant fixée pour les acteurs de complément de cinéma employés par les producteurs de films cinématographiques, les deux parties sont d'accord pour admettre que les tarifs sont établis pour des séances de travail d'une durée maximum de quarante-huit heures par semaine, pour les rémunérations à la semaine, et pour une séance de travail, de huit heures au maximum par jour, pour les rémunérations au cachet.
Travail mixte de jour et de nuit
Le travail mixte ne pourra, en principe, se prolonger au-delà de 0 heure. La majoration pour le travail de nuit ne peut porter que pour les heures effectivement travaillées entre 20 heures et 0 heure.
Au cas où le travail mixte se prolongerait au-delà de 0 h 30, il sera dû un cachet de nuit.
Films tournés à Paris et dans la région parisienne
Le producteur s'engage à utiliser au moins 80 p. 100 de professionnels du spectacle sur l'ensemble de la figuration engagée dans un film.
Des dérogations pourront être accordées aux producteurs, en accord avec le délégué de production, concernant certaines séquences bien particulières (gens de couleur, ensemble de jeunes gens, etc.).
Pour les artistes-interprètes, ce plafond s'élèvera pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 à 334,06 x 3 = 1 002,18.
Barème applicable à compter du 1er février 2008
Engagement au cachet : 347,47 €.Engagement à la semaine (pour 2 semaines au moins) :― pour 5 jours : 1 058,06 € (par semaine) ;― pour 6 jours : 1 230,69 € (par semaine).
Au cas où le travail n'aurait pas été interrompu à 13 h 30 et en cas de travail continu pendant l'heure des repas, soit de jour soit de nuit, en extérieur ou en studio, le producteur devra assurer un casse-croûte en plus de l'indemnité de repas.Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et dans la région parisienne lorsque le personnel technique n'est pas logé sur place et, en tout état de cause, dans un rayon inférieur à 25 kilomètres à partir des portes de Paris. Il n'est pas applicable en cas d'extérieurs distants de plus de 25 kilomètres des portes de Paris quand le personnel technique est logé à proximité du lieu des prises de vues. Dans ce cas, les acteurs de complément engagés sur place seront rémunérés sur des bases à définir d'un commun accord entre l'inspecteur du travail et la production.
| En euros | ||
|---|---|---|
| 1re catégorie : | ||
| Ensemble de figuration de plus de 100 personnes, costume tout-venant, sans désignation particulière ou costume fourni sans essayage préalable | 67,82 | |
| 2e catégorie : | ||
| Costume de correction ordinaire, d'époque actuelle, avec éventuellement désignation de la saison, ou costume fourni par la production | 95,22 | |
| 3e catégorie (acteur ou actrice) : | ||
| a) Ensemble de figuration de plus de 30 personnes en costume élégant de ville, jaquette, costume de voyage et de sport, tailleur, robe d'après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée | 143,18 | |
| b) En costume de service, barman, steward, garçon de café, etc., fournissant costume ou partie de costume et de linge | 143,18 | |
| c) En costume spécial, fourni par l'acteur, cheval, ski, maillot de bain, short, agent de police, costume d'époque ancienne, etc. | 143,18 | |
| 4e catégorie : | ||
| a) Ensemble de figuration jusqu'à 30 personnes, costumes ou robes très élégants pour les acteurs de complémentprésentant une valeur professionnelle et vestimentaire depremier ordre | 161,84 | |
| b) Costume de soirée, habit, habit de maître d'hôtel, spencer, smoking, robe du soir, toutes teintes pouvant être exigées | 161,84 | |
| Engagement à la semaine | 721,86 | |
| Doublures : | ||
| a) Pour la lumière et les cadrages : | ||
| - au cachet | 156,53 | |
| - à la semaine | 821,35 | |
| b) Pour l'image et le texte (spécifié dans le contrat) : prix à débattre avec la production. | ||
| En cas de convocation en vue d'un choix ou d'une sélection non suivie d'effet, il sera versé à l'acteur une indemnité de | 18,82Majorations | |
| Essayage aux studios ou chez les costumiers, changement de costumes, présentation de vêtements en quelque lieu que ce soit | 23,96 | |
| Dans le cas où le costume a été demandé et non utilisé, une demi-indemnité sera versée à l'acteur. | ||
| Acteur ou actrice prononçant jusqu'à 5 mots | 85,97 | |
| Chaque fois qu'un acteur de complément aura à parler, le montant du cachet initial ne pourra être inférieur à celui de l'acteur de complément sélectionné (4e catégorie) augmenté de la majoration du parlant. | ||
| Danses et chants : | ||
| a) Scènes exceptionnelles de danse et de chant (avec ou sans enregistrement) | 21,91 | |
| b) Danses réglées par un maître de ballet (avec figures, pavanes, gavotte, menuet, quadrille, etc.), supplément à débattre avec un minimum de | 21,91 | |
| c) Répétition de danses ou de chants | 1/2 cachet | |
| d) Scènes de pluie ou de natation | 12,82 | |
| Indemnités de repas en extérieur (hors studios pour Paris et la région parisienne, Marseille et Nice). Sont considérés comme studios les terrains attenant à ceux-ci dès l'instant qu'ils sont alimentés directement par les studios en courant électrique | 16,02 | |
| Cette indemnité n'est pas due : | ||
| 1° Lorsque la journée de travail commencée le matin se terminera à 12 heures ; | ||
| 2° Lorsque la journée de travail commencera à 13 heures. | ||
| En cas d'interruption du travail pour le déjeuner en extérieur ou en studio, un temps de 1 à 2 heures sera réservé entre 12 et 14 heures. | ||
| Indemnité de casse-croûte | 6,51 |
Annexe « Salaires »
Barème de salaires applicable aux acteurs
à compter du 1er avril 2009
Engagement au cachet 351, 12 € (par cachet)
Engagement à la semaine (pour 2 semaines au moins) :
― pour 5 jours 1 069, 17 € (par semaine)
― pour 6 jours 1 243, 61 € (par semaine)
Barème de salaires applicable aux acteurs de complément
à compter du 1er avril 2009
| En euros | ||
|---|---|---|
| 1re catégorie : | ||
| Ensemble de figuration de plus de 100 personnes, costume tout-venant, sans désignation particulière ou costume fourni sans essayage préalable | 68, 53 | |
| 2e catégorie : | ||
| Costume de correction ordinaire, d'époque actuelle, avec éventuellement désignation de la saison, ou costume fourni par la production | 96, 22 | |
| 3e catégorie (acteur ou actrice) : | ||
| a) Ensemble de figuration de plus de 30 personnes en costume élégant de ville, jaquette, costume de voyage et de sport, tailleur, robe d'après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée | 144, 68 | |
| b) En costume de service, barman, steward, garçon de café, etc., fournissant costume ou partie de costume et de linge | 144, 68 | |
| c) En costume spécial, fourni par l'acteur, cheval, ski, maillot de bain, short, agent de police, costume d'époque ancienne, etc. | 144, 68 | |
| 4e catégorie : | ||
| a) Ensemble de figuration jusqu'à 30 personnes, costumes ou robes très élégants pour les acteurs de complémentprésentant une valeur professionnelle et vestimentaire depremier ordre | 163, 54 | |
| b) Costume de soirée, habit, habit de maître d'hôtel, spencer, smoking, robe du soir, toutes teintes pouvant être exigées | 163, 54 | |
| Engagement à la semaine | 729, 44 | |
| Doublures : | ||
| a) Pour la lumière et les cadrages : | ||
| -au cachet | 158, 17 | |
| -à la semaine | 829, 97 | |
| b) Pour l'image et le texte (spécifié dans le contrat) : prix à débattre avec la production. | ||
| En cas de convocation en vue d'un choix ou d'une sélection non suivie d'effet, il sera versé à l'acteur une indemnité de | 19, 02Majorations | |
| Essayage aux studios ou chez les costumiers, changement de costumes, présentation de vêtements en quelque lieu que ce soit | 24, 21 | |
| Dans le cas où le costume a été demandé et non utilisé, une demi-indemnité sera versée à l'acteur. | ||
| Acteur ou actrice prononçant jusqu'à 5 mots | 86, 87 | |
| Chaque fois qu'un acteur de complément aura à parler, le montant du cachet initial ne pourra être inférieur à celui de l'acteur de complément sélectionné (4e catégorie) augmenté de la majoration du parlant. | ||
| Danses et chants : | ||
| a) Scènes exceptionnelles de danse et de chant (avec ou sans enregistrement) | 22, 14 | |
| b) Danses réglées par un maître de ballet (avec figures, pavanes, gavotte, menuet, quadrille, etc.), supplément à débattre avec un minimum de | 22, 14 | |
| c) Répétition de danses ou de chants | 1 / 2 cachet | |
| d) Scènes de pluie ou de natation | 12, 95 | |
| Indemnités de repas en extérieur (hors studios pour Paris et la région parisienne, Marseille et Nice). Sont considérés comme studios les terrains attenant à ceux-ci dès l'instant où ils sont alimentés directement par les studios en courant électrique | 16, 18 | |
| Cette indemnité n'est pas due : | ||
| 1° Lorsque la journée de travail commencée le matin se termine à 12 heures ; | ||
| 2° Lorsque la journée de travail commence à 13 heures. | ||
| En cas d'interruption du travail pour le déjeuner en extérieur ou en studio, un temps de 1 à 2 heures sera réservé entre 12 et 14 heures. | ||
| Indemnité de casse-croûte | 6, 58 |
Au cas où le travail n'aurait pas été interrompu à 13 h 30 et en cas de travail continu pendant l'heure des repas, soit de jour soit de nuit, en extérieur ou en studio, le producteur devra assurer un casse-croûte en plus de l'indemnité de repas.
Le présent barème est applicable à tous les films se tournant à Paris et dans la région parisienne, lorsque le personnel technique n'est pas logé sur place et, en tout état de cause, dans un rayon inférieur à 25 kilomètres à partir des portes de Paris. Il n'est pas applicable en cas d'extérieurs distants de plus de 25 kilomètres des portes de Paris quand le personnel technique est logé à proximité du lieu des prises de vues. Dans ce cas, les acteurs de complément engagés sur place seront rémunérés sur des bases à définir d'un commun accord entre l'inspecteur du travail et la production.
Application de l'accord du 7 juin 1990
(Rendu obligatoire par l'arrêté du 17 octobre 1990 ,
Journal officiel du 1er décembre 1990)
En application de l'accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit être par cachet, à compter du 1er avril 2009, au minimum de 351, 12 €, soit :
― 193, 12 € pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;
― 120, 08 € pour l'exploitation par télédiffusion ;
― 37, 92 € pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.