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Commencer l'essai gratuitPour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa vie professionnelle et qui ne seraient pas sanctionnées par un diplôme, les entreprises délivreront des attestations de participation pour les formations organisées par leurs propres soins et demanderont aux organismes extérieurs de remettre directement aux stagiaires un exemplaire de l'attestation de suivi de stage.
Un dialogue entre l'entreprise et le stagiaire ayant suivi une formation spécifique à la profession sera l'occasion de faire le point sur les connaissances acquises lors de la formation et sur les éventualités d'évolution de la carrière de l'intéressé.
Les personnes ayant suivi avec succès une telle formation pourront, dès la vacance d'un poste correspondant à cette formation, faire acte de candidature auprès de la direction qui transmettra sa réponse dans un délai de 1 mois.
Une telle conception de la formation favorise la promotion interne chaque fois que possible plutôt que le recours aux recrutements extérieurs.
Les moyens donnés aux délégués syndicaux, aux comités d'entreprise et aux commissions de formation sont ceux reconnus par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel, ses avenants, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables en ce domaine.
Les informations nécessaires leur seront transmises par les responsables de formation des entreprises ; le contenu et la périodicité de ces informations sont prévus par les textes précités mais pourront, pour tenir compte des spécificités propres à chaque entreprise, être précisés dans le cadre d'une concertation avec la direction au sein de la commission de formation.
La commission de formation constituée dans les conditions définies par l'article L. 434-7 du code du travail est composée de membres titulaires du comité d'entreprise et éventuellement d'autres salariés de l'entreprise. Le nombre total des membres de cette commission ne peut être supérieur aux 3/4 de celui des membres titulaires du comité d'entreprise tel qu'il est fixé à l'article R. 433-1 du code du travail.
Chaque membre de la commission de formation dispose d'un contingent annuel rémunéré de 4 heures. Cette commission se réunit normalement 2 fois par an.
Les parties signataires constatent l'utilité des formations complémentaires destinées aux jeunes à l'issue de leur scolarité qui ont été organisées jusqu'à présent à l'initiative de la profession et ont permis d'embaucher nombre d'entre eux sans problèmes ultérieurs d'intégration.
Elles s'engagent à chercher à développer ce type d'action ou à promouvoir toutes expériences ayant le même objet ; dans cet esprit, il sera, entre autres, cherché à conclure des conventions de jumelage avec les établissements de l'Education Nationale ou avec d'autres établissements d'enseignement ayant la capacité et la qualité requise.
sur le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage et le 0,2 % formation continueElles souhaitent que les entreprises de la formation contribuent au succès des formations alternées relatives à l'emploi des jeunes (contrats de qualification, d'adaptation à un emploi, d'initiation à la vie professionnelle). Les entreprises peuvent engager elles-mêmes ces types d'action en imputant les dépenses afférentes, selon les modalités légales,(1) ; elles peuvent également verser tout ou partie de ces sommes à un organisme paritaire agréé.
Par ailleurs, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée d'étudier les moyens d'aider les personnes auxquelles sont confiées la formation des jeunes dans les entreprises à compléter leur propre formation en ce domaine.
er(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 11 février 1998 (arrêté du 11 février 1998, art. 1).
erArticle 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 14 mai 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les dispositions dudit accord du 14 mai 1985, à l'exclusion des mots " sur le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage et le 0,2 % formation continue " figurant au troisième alinéa du point 4 (Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.
- Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 85-25 en date du 16 juillet 1985, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 11 F.