Article 1
L'article 4 de l'accord du 5 mars 1986 modifié est complété par un second alinéa rédigé comme suit :" Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord et la détermination de l'organisme chargé de la gestion du régime font l'objet d'un réexamen tous les 5 ans dans le cadre d'une commission mixte paritaire réunissant les représentants des entreprises et les représentants des salariés concernés. "
Les dispositions de l'accord du 5 mars 1986, prises en application de l'article 41 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et modifiées par avenant n° 1 du 31 mars 1987, sont, à nouveau, modifiées comme suit :