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Commencer l'essai gratuit11.1. Maladie.-Accident : contrat de travail
Les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, en précisant, le cas échéant, l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. L'absence est justifiée par un certificat médical communiqué à l'employeur.
Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation en vigueur et à la présente convention. La procédure de licenciement sera mise en oeuvre, au plus tôt à la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié.
L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.
11.2. Maladie.-Accident : indemnisation (1)
Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
– pour les salariés non cadres, à compter du 4e jour calendaire d'absence continue en cas de maladie, sans délai de carence en cas d'accident ou maladie professionnelle et pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle (quelle qu'en soit la cause) ;
– pour les salariés cadres, sans délai de carence.
Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut sur les bases suivantes :
– de 1 à 5 ans inclus de présence : 30 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 90 jours indemnisés à 75 % ;
– de 6 à 10 ans inclus de présence : 40 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 80 jours indemnisés à 75 % ;
– de 11 à 15 ans inclus de présence : 50 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 70 jours indemnisés à 75 % ;
– de 16 à 20 ans inclus de présence : 60 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 60 jours indemnisés à 75 % ;
– de 21 à 25 ans inclus de présence : 70 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 50 jours indemnisés à 75 % puis 20 jours indemnisés à 66,67 % ;
– de 26 à 30 ans inclus de présence : 80 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 40 jours indemnisés à 75 % puis 40 jours indemnisés à 66,67 % ;
– à partir de 31 ans de présence : 90 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 30 jours indemnisés à 75 % puis 60 jours indemnisés à 66,7 %.
Cette indemnité complémentaire, versée par année civile, est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle.
Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale.
11.3.1. Congé de maternité – adoption
La salariée concernée bénéficie d'un congé d'une même durée que celle prévue par l'article L. 1225-17 du code du travail. En outre, la salariée justifiant d'un an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
11.3.2. Congé de paternité – adoption
Le salarié concerné bénéficie d'un congé d'une même durée que celle prévue par l'article L. 1225-35 du code du travail. En outre, le salarié justifiant d'un an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
À l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
11.4. Congés annuels
a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
-1 jour ouvrable pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-2 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-3 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers.
b) La période normale de congé annuel est fixée du 1er mai au 31 octobre. Sous réserve de nécessité de service, le personnel qui en fera la demande pourra prendre son congé en partie en dehors de la période légale à condition qu'il ait pris au moins douze jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre.
c) Si, d'un commun accord, une fraction du congé annuel était prise en dehors de la période normale, 1er mai-31 octobre, la durée de ce congé serait obligatoirement augmentée de deux jours ouvrables si cette partie de congé prise en dehors de la période légale était au moins égale à six jours ouvrables et d'un jour ouvrable si cette partie était inférieure à six jours ouvrables.
11.5. Congés familiaux
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– naissance : trois jours ouvrés pour chaque naissance ou adoption ;
– mariage/ Pacs ou remariage/ nouveau Pacs du salarié : cinq jours ouvrés ;
– mariage ou remariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents : trois jours ouvrés ;
On entend par :
– – descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré et par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré ;
– – beaux-parents : les parents du conjoint ou le conjoint d'un parent ;
– – conjoint : les personnes mariées ou pacsées ou concubins ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– indépendamment du congé pour décès d'un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l'effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
• Ces durées pourront être prolongées d'une journée si le lieu du mariage ou du Pacs du salarié ou du mariage d'un enfant ou de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : cinq jours ouvrables ;
– annonce de la survenue, chez un enfant, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ; la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l'article D. 3142-1-2 du code du travail : 5 jours ouvrables ;
– congés enfant malade : en cas de maladie ou accident d'un enfant âgé de moins de 16 ans, attesté par un certificat médical, tout salarié bénéficie d'un droit à congé non rémunéré d'une durée maximale de 3 jours ouvrables par an, ou 5 jours ouvrables par an si l'enfant a moins de 1 an. Pour les salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins est amené à utiliser ces droits à congé, bénéficiera de la rémunération d'un jour, sur les 3 ou 5 jours maximum pris par an. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.
(1) L'article 11.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquelles l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)
5.1. Négociations périodiques
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la branche a pour mission de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 et dans les conditions prévues par lesdits articles.
Pour répondre à ses missions, la branche a mis en place plusieurs commissions paritaires dont l'objet est défini par les accords constitutifs à savoir :
– une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– une commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– une section paritaire professionnelle (SPP) ;
– une association paritaire de gestion des fonds du paritarisme de branche : (APAN – DMT).
Pour pouvoir exercer les missions qui leur sont confiées dans le cadre des négociations de branche, les salariés des entreprises qui disposent d'un mandat de négociation sur la CMPPNI (1) et/ ou la CPNEFP doivent pouvoir bénéficier d'un temps de préparation adapté favorisant une dialogue social productif et qualitatif.
En conséquence, les représentants salariés des entreprises siégeant auprès de l'une ou de l'autre de ces commissions paritaires (CPPNI et/ ou CPNEFP) bénéficient respectivement pour les commissions auxquelles ils participent, d'un crédit de :
– 7 heures permettant de participer à une ou plusieurs réunions préparatoires avant chaque CPPNI ;
– 7 heures permettant de participer à une ou plusieurs réunions préparatoires avant chaque CPNEFP.
Les heures dites « préparatoires » définies ci-dessus sont allouées par mandat détenu par chaque représentant à l'une de ces deux commissions, et sont cumulables si le représentant détient un mandat sur chacune de ces commissions (CPPNI et CPNEFP). Ces heures préparatoires allouées pour chaque réunion CPPNI et CPNEFP peuvent également être utilisées par le représentant concerné pour la préparation d'autres réunions paritaires de branche sur lesquelles il dispose également de mandat de négociation (tel que par exemple la SPP ou l'APAN DMT).
L'attribution de ces heures préparatoires est déclenchée par la fixation d'une date de réunion de la commission paritaire concernée (CPPNI et CPNEFP). Elles devront être utilisées dans les deux mois qui précède la date de la réunion de la CPPNI ou CPNEFP ayant déclenché son attribution. Les heures non utilisées avant la réunion sont perdues, sauf à justifier auprès de l'employeur de leur utilisation postérieure et au maximum dans le mois qui suit la réunion de la CPPNI ou CPNEFP, pour la préparation d'une autre réunion paritaire sur laquelle le représentant dispose également d'un mandat de négociation.
Les partenaires sociaux s'attacheront à planifier les réunions des autres commissions paritaires à des dates proches des réunions de CPPNI et CPNEFP, et au plus tard dans le mois qui suit la fixation de l'une d'elles.
À ces heures préparatoires destinées à la préparation des réunions de branche, est ajoutée 1 heure par mois et par représentant titulaires et suppléants salariés des entreprises désignés sur la CPPNI et/ ou la CPNEFP, dans la limite de 10 heures par an et par représentant, quel que soit le nombre de mandat détenu. Cette heure permettra au représentant de prendre connaissance des différents documents échangés par mail ou tout autre moyen.
Ces heures doivent permettre à chaque représentant salarié des entreprises de travailler sur les sujets, en concertation avec l'organisation syndicale de laquelle il détient son mandat, comme avec les autres syndicats de salariés. Ces heures sont utilisables sans qu'elles ne nécessitent l'organisation d'une réunion physique.
5.2. Composition des délégations
La délégation des organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national, se constitue librement, dans la limite de 4 personnes par sigle confédéral.
5.3. Participation aux négociations
Les représentants salariés des entreprises siégeant au sein d'une ou plusieurs commissions paritaires qui participent aux réunions ou utilisent leurs heures préparatoires associées, et pour bénéficier d'un droit d'absence, doivent informer leurs employeurs respectifs au moins 7 jours avant la date de réunion paritaire, ou avant utilisation des heures dédiées à la préparation, lorsqu'elles sont regroupées en demi-journée ou journée. Le délai de prévenance est raccourci à 48 heures avant si le nombre d'heures utilisées est inférieur ou égal à 2 heures.
Les temps passés par les salariés des entreprises de la branche dévolues au travail préparatoire, aux réunions plénières ainsi que le temps de déplacement lorsqu'il est requis, sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Si l'organisation des réunions paritaires comme les réunions préparatoires en présentiel est privilégiée elles peuvent toutefois être réalisées par visio-conférence.
Les frais paritaires de quatre représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs, sous réserve des maxima et conditions précisées à l'article 5.4.
5.4. Modalités de remboursement des frais paritaires
1. Frais de déplacement
Les frais de transport urbain :
– pour les trajets inférieurs à une durée de 3 h 30 aller et retour, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion ;
– si la durée du trajet en train est supérieure à 3 h 30 aller et retour, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif le plus économique accessible et plafonné à 500 € ;
– si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion) ;
– dans le cas d'usage de la voiture personnelle, le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km, aller et retour, et dans la limite du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise ;
– frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement ou réunion (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence.
2. Frais de restauration
La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
– pour le dîner : à l'organisation de réunion sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion en l'absence de transport permettant l'arrivée le matin de la réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures). Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence ;
– pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi ;
– des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport). Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence.
Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de huit fois le minimum garanti.
3. Frais d'hébergement
La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km (ou un trajet supérieur à 2 heures) du lieu de la (les) réunion (s) et si la (ou les) réunion (s) est (sont) soit :
– organisée sur plusieurs jours consécutifs ;
– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;
– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.
Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence.
En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (APAN DMT) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration. »
(1) Au 7ème alinéa la lettre « M » est exclue du sigle « CMPPNI », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2022 - art. 1)
10.1. Salarié non cadre
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.2. Salarié cadre
La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.3. Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date :
Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur :
– 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours ;
– 48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
– 2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois si la présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois.
Si la rupture anticipée est à l'initiative du salarié :
– 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;
– 48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus.
(1) L'article 10 est étendu sous réserve du respect, s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
Article remplacé par l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (BOCC 2023-16).
Article remplacé par l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (BOCC 2023-16).
17.1. Départ à la retraite (à l'initiative du salarié)
Le départ à la retraite est notifié par le salarié âgé d'au moins soixante ans à l'employeur. Il prend effet au terme d'une période de prévenance égale à deux mois. Cette période de prévenance sera réduite à un mois pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de dispenser le salarié de toute activité pendant tout ou partie du délai de prévenance éventuellement raccourci. Elles déterminent les éventuelles conditions de rémunération de la période de prévenance non effectuée.
Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue si l'employeur avait procédé à son licenciement.
17.2. Mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur)
La mise à la retraite est notifiée par l'employeur au salarié.
La mise à la retraite ne peut intervenir que lorsque le salarié a atteint l'âge de soixante ans au moins et qu'il peut faire liquider à taux plein les prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires.
La notification de mise à la retraite prend effet au terme d'un délai de prévenance de deux mois.
Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement.
Article remplacé par l'accord du 13 janvier 2022 (BOCC 2022-14).
Annexe IITableau des coefficients
(En euros.)
Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.
| Niveau | Position | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 1 785 € |
| 1.2 | 305 | 1 805 € | |
| 1.3 | 310 | 1 825 € | |
| II | 2.1 | 320 | 1 860 € |
| 2.2 | 330 | 1 900 € | |
| 2.3 | 340 | 1 945 € | |
| III | 3.1 | 360 | 2 000 € |
| Intermédiaire | 370 | 2 045 € | |
| 3.2 | 385 | 2 100 € | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 660 € |
| 4.2 | 635 | 3 310 € | |
| V | 5.1 | 670 | 3 490 € |
| 5.2 | 790 | 4 094 € |
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.
Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
5.1 Portée de l'accord
Aucun accord, de quelque nature qu'il soit, ne peut déroger au présent texte, sauf par des dispositions plus favorables aux salariés.
5.2 Durée, notification, publicité
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 25 octobre au 25 novembre 2006.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et 1 exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à :depot.accordtravail.gouv.fr.
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge. Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
5.3 Extension et entrée en vigueur
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Montreuil, le 26 août 2009
La fédération, nationale des industries chimiques, 263, rue de Paris, Case 429, 93514 Montreuil Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelleMadame, Monsieur,La fédération nationale des industries chimiques CGT notifie à tous les signataires l'adhésion de son organisation à l'accord de prévoyance de la branche négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.Nous procédons aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Paris.Vous souhaitant bonne réception de la présente,Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
La secrétaire fédérale.
Fait à Paris, le 25 septembre 2009.
Le syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), à la direction générale du travail, service des dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur,Vous trouverez ci-joint la déclaration d'adhésion de notre syndicat à la totalité des clauses de la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le numéro 1982 et parue au Journal officiel sous le numéro 3286).Cette déclaration a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats suivants :― le SYNALAM, 111, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;― la FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;― la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex ;― la CSFV CFTC, fédération des syndicats, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;― la fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;― la CFDT, fédération service, tour ESSOR, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.Enfin, nous vous adressons une version électronique du dossier entier à l'adresse suivante : depot. accord @ travail. gouv. frDans l'attente du récépissé de dépôt,Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma meilleure considération.
Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les niveaux de remboursement des frais occasionnés par la participation aux négociations sociales qui ont été fixés en 2005.L'article 5.3 de la convention collective est modifié comme suit :« 2. Repas : 7 fois le minimum garanti.3. Hébergement : 33 fois le minimum garanti. »
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 3 mars au 4 avril 2010.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande formulée par un courrier distinct est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
Paris, le 4 avril 2012.
La fédération CFTC santé et sociaux, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, notre organisation syndicale a décidé d'adhérer à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques ».
Cet accord avait été signé par le Synalam et le SNADOM pour la partie patronale et par la CFE-CGC pour la partie salariale.
Fédération CFTC santé et sociaux.
Paris, le 30 avril 2012.L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), 13-15, rue de Calais, 75009 Paris, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), par la présente, déclare adhérer à la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le numéro 1982 et parue au Journal officiel sous le numéro 3286) ainsi qu'à l'ensemble de ses accords de branche.Cette notification est également adressée en lettre recommandée avec avis de réception aux syndicats suivants, dont vous trouverez copies en pièces jointes :
– le SYNALAM, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;
– le SNADOM, 29-31, boulevard des Alpes, BP 179, 38244 Meylan Cedex ;
– la FNECS CFE-CGC, ZAC Objectifs Sud, 521, rue Paul Boucherot, 14123 IFS ;
– la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex ;
– la CFTC CSFV, résidence Métropolis, bâtiment C2, 99, avenue du Général-Leclerc, 94700 Maisons-Alfort ;
– la FEC CGT-FO, fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
– la CFDT, fédération des services, tour ESSOR, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.Enfin, nous vous adressons une version électronique de l'ensemble de ce dossier à l'adresse suivante : depot.accord@travail.gouv.fr.Dans l'attente du récépissé de dépôt, nous vous prions de croire, monsieur le président, en l'assurance de notre haute considération.
Le président de l'UNPDM.
Pantin, le 13 janvier 2014.
La FS CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
La fédération des services CFDT, au regard des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, vous informe qu'elle adhère à la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 (IDCC 1982), signée par le SYNALAM, l'UNPDM, le SNDADOM et par les organisations de salariés suivantes : UNSA, FNIC CGT, fédération CFTC santé et sociaux, FNECS CFE-CGC.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La secrétaire générale adjointe.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrat de professionnalisation s'adresse à des bénéficiaires :
– âgés de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou pour compléter leur formation initiale ;
– demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi gérée par Pôle emploi ;
– du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
– un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé et/ou reconnu par la branche ;
– une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche.
Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois ; lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
– des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
– les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
– les certificats de qualification professionnelle (CQP) créés et/ou reconnus par la branche.
La durée est fixée à 12 mois pour les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche.
Conformément à la loi, la durée minimale de ces actions est comprise entre 15 % – sans être inférieure à 150 heures – et 25 % de la durée totale du CDD, ou de l'action de professionnalisation du CDI.
Cette durée est portée au-delà de 25 %, dans la limite de 50 %, pour :
– des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
– les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
– les certificats de qualification professionnelle créés (CQP) et/ou reconnus par la branche ;
– les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche.
Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation :
|
|
Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV (bac général) |
Titre ou diplôme professionnel inférieur au bac professionnel (CAP, BEP…) | Titre ou diplôme supérieur ou égal au bac professionnel (DUT, licence pro…) ou diplôme de l'enseignement supérieur (BTS, master…) |
|---|---|---|---|
| De 16 ans à moins de 21 ans | 60 % du Smic | 60 % du Smic | 70 % du Smic |
| De 21 ans à moins de 26 ans | 75 % du Smic | 75 % du Smic | 85 % du Smic |
| Plus de 26 ans | 85 % du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieur au Smic |
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Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération qui ne peut être inférieure à :
– pour les jeunes âgés de moins de 21 ans : 60 % du Smic ;
– pour les jeunes âgés de 21 à 25 ans : 75 % du Smic.
Ces montants sont majorés de 10 points si le salarié est titulaire d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnel de même niveau.
Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % du salaire minimum conventionnel.
Les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'OPCO des entreprises de proximité, désigné par la branche par l'accord du 6 décembre 2018, sur la base d'un forfait horaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques, rémunération du salarié pendant les périodes de formation théorique, ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, restauration et/ou d'hébergement (informations à retrouver sur le site Internet de l'OPCO EP : https://www.opcoep.fr/).
Les travaux de la CPNEFP permettent de définir des niveaux de prise en charge différents selon les qualifications visées.
Pour chaque titulaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut identifier un tuteur :
– choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ;
– se portant volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
7.1. Missions du tuteur
Ses missions sont :
– accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires et veiller au respect de leur emploi du temps ;
– organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en œuvre les actions de professionnalisation ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
L'employeur permet au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de trois salariés (deux si le tutorat est assuré par l'employeur).
7.2. Rémunération du tuteur
Le tuteur perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 230 € brut pendant la période de tutorat dans la limite de 6 mois, quel que soit le nombre de salariés accompagnés.
7.3. Contribution du FORCO au financement du tutorat
Le FORCO peut contribuer, dans le respect des règles fixées par son conseil d'administration, au financement :
– des dépenses exposées pour chaque salarié ou tout employeur de moins de 10 salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires de contrats, dans la limite légale d'un plafond de 15 € par heure de formation et pour une durée maximale de 40 heures ;
– des dépenses liées à l'exercice du tutorat, dans la limite légale d'un plafond de 230 € par mois et par tuteur, et de 345 € pour les tuteurs de plus de 45 ans et accompagnant des publics spécifiques cités dans l'article 1er de cet accord, quel que soit le nombre de salariés accompagnés, pour une durée maximale de 6 mois.
Le présent texte remplace dans sa totalité l'accord du 15 octobre 2009 de même intitulé. Il est conclu pour une durée indéterminée et sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives pour signature le jeudi 17 janvier 2013.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Vu les dispositions du titre VI « Gestion des fonds de la formation professionnelle » de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;Vu l'article 10 des statuts du FORCO et l'article 4 du règlement intérieur du FORCO relatifs aux règles de fonctionnement des sections professionnelles ;Vu l'accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP de la branche ;Suite à la demande unanime des partenaires sociaux pour la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) au sein de l'OPCA (1) de la branche (FORCO), le conseil d'administration de ce dernier a validé sa création le 17 avril 2012,par conséquent, les parties soussignées conviennent de définir avec cet accord les modalités de fonctionnement de la SPP de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
(1) Organisme paritaire collecteur agréé.
La section paritaire professionnelle (SPP) est l'instance de représentation de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques au sein du FORCO assurant en lien avec la CPNEFP l'application et le suivi de la politique de formation de la branche conformément à la réglementation en vigueur, aux accords de branche et aux décisions du conseil d'administration de l'OPCA.En conformité avec le règlement intérieur du FORCO, la section paritaire professionnelle (SPP) du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques, sous le contrôle du conseil d'administration du FORCO, a pour mission :
– de proposer au conseil d'administration de l'OPCA les priorités (publics/formation/taille des entreprises) pour la gestion des fonds du plan de formation ;
– de recommander des priorités de formations et des règles de prise en charge au titre des fonds de la professionnalisation gérés par l'OPCA en cohérence avec l'accord de branche et les avis et orientations de la CPNEFP ;
– d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif des actions de formations réalisées dans son champ d'action ;
– d'intervenir, le cas échéant, auprès du conseil d'administration du FORCO afin de mesurer la capacité de l'OPCA et les outils disponibles à l'accompagnement de la politique de formation de la branche jusqu'à la fin de l'année civile.La SPP veille à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'OPCA au regard de l'équilibre des fonds gérés.
La SPP se compose d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal des représentants titulaires et suppléants pour le collège employeur.Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la SPP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de deux pouvoirs et peut donc disposer de trois voix au maximum.Un président et un vice-président appartenant chacun à un collège distinct sont élus par leur collège respectif.
La SPP se réunit au moins une fois par an au courant du deuxième trimestre de l'année civile en fonction de la publication du rapport du FORCO concernant notamment la gestion de fonds de la branche. Des réunions extraordinaires pourront être organisées en fonction des évolutions financières et sur convocation du président et du vice-président.La SPP de la branche est présidée alternativement tous les 2 ans par chaque collège. Le président et vice-président représentent la SPP dans le cadre de ses activités. Ils rendent compte annuellement des activités de la SPP.La première présidence sera assurée par le collège qui ne préside pas la CPNEFP à la date de signature de l'accord et son mandat expirera en même temps que celui de la présidence de la CPNEFP, de façon à ce que chaque collège, sur une même période de 2 ans, ait la présidence soit de la CPNEFP, soit de la SPP.Les décisions sont paritaires, elles sont prises à la majorité simple dans chacun des deux collèges, des membres présents ou représentés. La présence ou la représentation de 3/5 au moins des membres de la SPP est requise pour la validité des délibérations.Le secrétariat de la SPP de la branche est assuré par le collège employeurs. Les missions du secrétariat sont notamment :
– convoquer les membres de la SPP ;
– assurer la réception et la transmission des documents et pièces nécessaires aux missions de la SPP et notamment du suivi mensuel élaboré par le FORCO ;
– établir l'ordre du jour des réunions après validation du président et du vice-président ;
– établir les procès-verbaux des réunions.
En application de l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation et en application de la convention collective du 9 avril 1997 (idcc : 1982) et notamment de son article 5.3 « Participation aux négociations », les frais occasionnés par les réunions de la SPP et en général les frais nécessaires à l'exercice de ses missions seront pris en charge par l'APAN-DMT.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé en deux exemplaires papiers originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires, avec respect d'un préavis minimal de 3 mois ou d'un délai inférieur avec l'accord de l'ensemble des parties signataires. Le présent accord pourra aussi être dénoncé par un ou plusieurs signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 3 mois avant l'échéance du 31 décembre de chaque année.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande formulée par un courrier distinct est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article 5.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'inscrit dans un cadre général portant sur l'égalité des chances dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.Cet enjeu est rappelé en particulier dans le cadre des lois :
– la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
– la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites fixant des mesures relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.Conscientes que l'évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels, les parties signataires ont décidé de mettre en place par un accord – après étude des conclusions d'un rapport (1) réalisé par le compte de la branche – les actions ci-après :
– garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les recrutements et dans les métiers ;
– garantir des niveaux de rémunérations équivalents entre les femmes et les hommes pour des fonctions équivalentes et de même niveau ;
– garantir entre les femmes et les hommes les mêmes possibilités d'évolutions professionnelles ;
– développer les actions en faveur de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale et personnelle ;
– faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés ;
– pallier les incidences professionnelles de la maternité.Dans ce but, les parties conviennent ce qui suit.
(1) Etude de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la branche. Rapport final, novembre 2011, réalisé par le cabinet Ambroise Bouteille. Page 45 : « Au regard de la faible représentativité de l'échantillon de l'enquête auprès des entreprises, les résultats du questionnaire ont été consolidés avec les fichiers de personnel anonymisés. Le nombre de questionnaires retournés et exploitables : 41 entreprises, représentant 175 fiches salariés. Ce nombre ne permettant pas de faire des croisements fins et solides, les résultats du questionnaire ont été consolidés avec les fichiers de personnel anonymisés, permettant au global d'atteindre un nombre de salariés tout à fait satisfaisant, soit 2 500. »
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.
Les impératifs relatifs à l'égalité professionnelle sont pris en compte dans l'ensemble des négociations de branche et en particulier concernant les salaires, l'emploi et la formation professionnelle.
L'observatoire des métiers et des qualifications entre les femmes et les hommes dans la convention collective nationale établit chaque année, au niveau de la profession, un rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.Avant de négocier et/ou de définir des objectifs d'égalité ou de rattrapage, les parties conviennent d'analyser la ou les causes.Sur la base de ces indicateurs, après avoir analysé les causes, les partenaires sociaux de la branche :
– se réunissent pour négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– visent à définir et à programmer, lors de la négociation annuelle obligatoire de branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'observatoire des métiers et des qualifications entre les femmes et les hommes dans la convention collective nationale a pour mission d'examiner les filières qui comportent un déséquilibre important entre les sexes.Ces observations permettront à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de faire des propositions en termes de sensibilisation pour rééquilibrer la part respective des femmes et des hommes.
La branche professionnelle et l'ensemble des entreprises veillent à ce que tout document de présentation et de promotion des métiers de la branche participe aux objectifs de mixité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La branche affirme que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats. Les partenaires sociaux ont un droit d'information concernant la mise en place de nouveaux outils de recrutement. La branche s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé).L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.Dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, les entreprises veillent à la mixité de ses membres.Dans le cas où l'entreprise passe par un cabinet extérieur pour effectuer le recrutement, celui-ci est réalisé dans le respect des dispositions du présent accord.Les entreprises veillent, lorsque plusieurs profils sont présentés aux recruteurs, à ce qu'il y ait au moins un profil de chaque sexe dans la liste.Les entreprises veillent à l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes, à compétence, expérience et profils équivalents. Le recrutement pourra également constituer un moyen de corriger les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'entreprise.L'organisme de formation de la branche intègre l'objectif de mixité professionnelle.Quelle que soit la taille de l'entreprise, les objectifs de mixité professionnelle dans le domaine du recrutement font l'objet d'une information des partenaires sociaux sur la base d'indicateurs prévus à l'avance et notamment de statistiques sexuées. Cette information porte également sur le processus de recrutement lui-même. L'ensemble des indicateurs est détaillé dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes pour les entreprises qui sont soumises à cette obligation. Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, l'employeur fournit au moins tous les 3 ans aux délégués du personnel des indicateurs comprenant a minima le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat.La transmission d'information aux partenaires sociaux et la discussion qui en découle peuvent conduire, le cas échéant, à l'établissement d'un plan d'action visant à corriger les éventuelles inégalités constatées.Afin de permettre, lors des prochaines négociations triennales, aux partenaires sociaux de préconiser, le cas échéant, des correctifs qui pourront être mis en place dans le cadre de la négociation de branche, l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes examine, particulièrement dans les petites entreprises, la situation des femmes et des hommes au regard du recrutement.
L'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
La branche s'engage à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Cet objectif fera l'objet d'un suivi paritaire sur la base du rapport annuel sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans la branche.Les données de ce rapport notamment concernant les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, établies en prévision de la négociation triennale de branche sur l'égalité professionnelle, sont complétées des travaux de l'observatoire.Afin de préparer la prochaine négociation triennale de branche, ces informations sont transmises à la CPNEFP pour lui permettre, si nécessaire, d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.En outre, la branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes accédant aux périodes de professionnalisation prises en charge par l'OPCA de branche.Pour l'organisation des stages de formation, l'entreprise veille à ce qu'ils aient lieu en priorité dans la même localité géographique de travail ou de résidence du salarié.
Le congé de maternité ou d'adoption, comme le congé parental d'éducation ne doit pas conduire à un gel des droits à formation pour le salarié.La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF).Si un besoin est identifié, l'entreprise propose aux salariés de retour de congé de maternité, d'adoption ou de congé parental d'éducation, des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle.Les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux périodes de professionnalisation.Les femmes et les hommes bénéficient, si nécessaire, du fait d'un changement substantiel (technique…) d'une formation à l'adaptation à leur emploi lors de leur retour de congés maternité ou congé parental.Les salariés pendant le congé parental d'éducation peuvent également demander à bénéficier d'une action de formation professionnelle du type de celle définie à l'article L. 6313-1 du code du travail, non rémunérée, qui leur permettra de bénéficier de la couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle des stagiaires de la formation professionnelle.D'autre part, les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation (complet ou à temps partiel) bénéficient de plein droit d'un congé pour la réalisation d'un bilan de compétences, sous réserve des conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 1225-47 du code du travail.
Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. A ce titre, la branche veille à ce que les intitulés des métiers repères comme des emplois types ne conduisent pas à une discrimination sexuée.Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait. En outre, des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé…) sont mis en œuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l'ensemble des emplois.
Le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental ou le temps partiel ne doivent pas être des freins au déroulement de la carrière du salarié. Le processus de promotion ne dépend que de la qualification du salarié.Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus hauts. A cet effet, les dispositifs de gestion de carrière sont aménagés, notamment en ce qui concerne les périodes de rendez-vous de carrière, de façon à ne pas pénaliser les salariés qui ont des périodes d'absences liées à la maternité ou à l'exercice de la parentalité.Les parcours de carrière peuvent faire l'objet d'un examen par la CPNEFP qui pourra ensuite préconiser des solutions afin de réduire les éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes au sein d'un parcours type de carrière.Les entreprises veillent à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalentes.
En cas de mobilité géographique pour raison professionnelle d'un salarié dont le conjoint ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité travaille dans la même entreprise, cette dernière s'efforce de proposer à celui-ci, un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment, dans des conditions qui soient acceptables sur le plan familial et compatibles avec les besoins de l'entreprise.En cas d'impossibilité pour retrouver un emploi similaire au conjoint ou à la personne avec laquelle le salarié à conclu un pacte civil de solidarité, un congé sans solde doit lui être accordé à sa demande, pour une durée à définir entre les parties, éventuellement renouvelable et dont la durée totale ne pourra excéder 3 ans. Pendant toute la durée de son congé sans solde, le salarié peut, à son initiative, obtenir des informations sur les postes disponibles qui pourraient lui être proposés et qui lui permettraient de reprendre son activité professionnelle avant l'échéance de la période d'indisponibilité qui lui a été accordée.
Les absences liées au congé de maternité, d'adoption ou de paternité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale.Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par le médecin du travail, s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.Afin de faciliter le retour à l'emploi des salariés absents, pour exercer leur parentalité, l'entreprise recherche les modalités pratiques susceptibles de permettre le maintien du lien professionnel du salarié avec l'entreprise durant son congé, tel que l'envoi des informations générales adressées à l'ensemble des salariés.Les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet ont droit à un entretien avec un représentant de l'entreprise en vue de leur orientation professionnelle. Lors de cet entretien, l'employeur indique au salarié s'il envisage de proposer un changement d'affectation au retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet. Cet entretien est organisé le plus rapidement possible après la reprise effective d'activité et au plus tard dans les 3 mois suivant cette reprise. Cet entretien pourra être mené conjointement avec les entretiens professionnels organisés dans l'entreprise.La durée légale du congé de maternité, éventuellement allongée par accord d'entreprise, est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la participation et le 13e mois.La période d'absence au titre du congé de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.Lorsque des mutations géographiques liées à l'évolution professionnelle sont envisagées, il est tenu compte des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération, telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du code du travail, entre les femmes et les hommes pour un travail et un parcours professionnel équivalent.Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes ; la qualification en est le critère principal. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne doivent pas non plus être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.Si la rémunération comporte une part variable, dépendant des résultats du collaborateur et/ou de l'entreprise, l'employeur veille, dans l'attribution de cette prime, à ne pas créer de discrimination entre les hommes et les femmes mais également entre les salariés qui ont bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité et les autres. Ainsi, l'application d'un pro rata temporis sur le montant de la prime versé ne saurait être acceptée.
Il est rappelé aux entreprises que d'après les dispositions en vigueur, les salariés ayant eu un congé de maternité ou d'adoption bénéficient, à l'issue de celui-ci, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.Si dans une entreprise, le nombre de salariés est inférieur à cinq, la moyenne des augmentations individuelles s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération sont objectivement constatés, les réajustements salariaux sont engagés immédiatement dans le cadre d'un plan d'actions, dont le bilan est présenté aux partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.Les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière.
Les entreprises s'efforcent de développer des aménagements d'horaires individuels et notamment l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Elles cherchent à développer des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.L'entretien annuel professionnel entre le salarié et sa hiérarchie comporte un temps d'échange sur l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.Les entreprises veillent à ce que les horaires de réunion soient définis dans le temps et dans les horaires habituels de travail des salariés participant à la réunion.Dans le but de favoriser l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l'employeur rappelle aux salariés l'ensemble des congés existant ouverts aux hommes et/ou aux femmes, ainsi que les modalités d'utilisation.Les entreprises peuvent mettre en place avec ou sans le comité d'entreprise, des aides financières de type chèque emploi-service pour aider le salarié dans la prise en charge de ses responsabilités familiales.Les postes à temps plein qui se libèrent sont proposés en priorité aux salariés à temps partiel pour raisons familiales ou congé parental d'éducation qui en font la demande et qui ont les compétences et qualifications requises.
Une information annuelle de prévention du harcèlement est mise en place dans l'entreprise. L'entreprise veille, dans sa communication interne et externe, quels que soient les supports, à ne pas véhiculer de stéréotypes liés au sexe.
La diffusion auprès des représentants des salariés, tous les 3 ans, du rapport professionnel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, est un engagement sans équivoque sur la volonté de la profession.La communication sur l'égalité professionnelle est aussi l'occasion de favoriser l'équilibre de la structure des effectifs :1. Par une diffusion plus large de la description des métiers les plus qualifiés concernés ainsi que des qualifications requises pour les exercer afin de favoriser la mixité professionnelle ;2. Par une information large auprès des salariés du résultat des études de l'observatoire sur les évolutions professionnelles pratiquées dans la branche afin de favoriser la mobilité professionnelle à l'intérieur des métiers conventionnels.
Tout accord d'entreprise, d'établissement, de groupe ne peut être moins favorable que l'accord de branche.
Notification et publicité
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives le 17 janvier 2013.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à : depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Date d'entrée en vigueur de l'accord
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu au paragraphe précédent.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les partenaires sociaux conviennent de porter cet accord à la connaissance de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche qui a notamment pour mission d'en suivre la bonne application.
Suivi de l'accord
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour réexaminer celui-ci. Un bilan d'application du présent accord sera effectué à l'issue de cette période.
Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes et à tout moment. Dans tous les cas, le présent accord doit être révisé avant la fin de la 5e année de son entrée en vigueur.La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.
Adhésion à l'accord
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale patronale ou de salariés, non signataire, pourra adhérer au présent accord.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
Les partenaires sociaux de la branche à travers le conseil d'administration de l'association APAN-DMT ont prévu, de faciliter la collecte de la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information de la branche, après l'examen des comptes de l'association APAN-DMT et notamment après l'analyse du rapport coûts/bénéfices de la collecte des contributions à très faible montant.
Il est ajouté, après le 2e alinéa, après les mots « au bout de 3 ans », l'alinéa suivant :« Une contribution minimale de 5 € est fixée pour les entreprises visées à l'article 1er dont la contribution, calculée selon la formule ci-dessus, serait inférieure à ce montant. »
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Bagnolet, le 30 septembre 2013.La fédération de l'UNSA commerces et services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, service des dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur,Nous vous informons de l'adhésion de notre syndicat à la totalité des clauses de la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le n° 1982 et parue au Journal officiel sous le n° 3286), et ce à compter de la réception de la présente.Nous en informons, en lettre recommandée avec avis de réception, les organisations syndicales de salariés signataires de cette convention collective, de même que les organisations d'employeurs :
– le SYNALAM, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;
– le SNADOM, 66, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris ;
– l'UNPDM, 13-15, rue de Calais, 75009 Paris ;
– la FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;
– la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429,93514 Montreuil Cedex ;
– la CSFV CFTC, fédération des syndicats, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
– la fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
– la CFDT, fédération service, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.Dans l'attente du récépissé de dépôt, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma meilleure considération.
Fédération des prestataires de santé à domicile4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge75603 Paris Cedex 12Paris, le 20 janvier 2014.Monsieur,La fédération des prestataires de santé à domicile déclare, par la présente, adhérer à la convention collective nationale de branche des entreprises du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le n° 1982 et parue au Journal officiel sous le n° 3286), ainsi qu'à l'ensemble de ses accords de branche.Nous en informons également, en lettre recommandée avec avis de réception, les organisations syndicales de salariés signataires de cette convention collective, de même que les organisations d'employeurs :
– le SYNALAM, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;
– le SNADOM, 66, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris ;
– l'UNPDM, 13-15, rue de Calais, 75009 Paris ;
– la FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;
– la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429,93514 Montreuil Cedex ;
– la fédération CFTC santé sociaux, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
– la fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
– la CFDT, fédération service, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
– l'UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex.Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma meilleure considération.
Le président.
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit :
« ANNEXE IITableau des coefficients
Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :
(En euros.)
Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.Le point est revalorisé de 4,7 % pour tous les niveaux.La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 5,015 €.Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »
| Niveau | Position | Nouveau coefficient (reprise de l'accorddu 23 novembre 2011) | Montant mensuel |
|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 1 505 |
| 1.2 | 305 | 1 530 | |
| 1.3 | 310 | 1 555 | |
| II | 2.1 | 320 | 1 605 |
| 2.2 | 330 | 1 655 | |
| 2.3 | 340 | 1 705 | |
| III | 3.1 | 360 | 1 805 |
| Intermédiaire | 370 | 1 856 | |
| 3.2 | 385 | 1 931 | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 558 |
| 4.2 | 635 | 3 184 | |
| V | 5.1 | 670 | 3 360 |
| 5.2 | 790 | 3 962 |
Une prime reconnaissant la fidélité des salariés au sein des entreprises de la branche médico-technique est accordée par l'employeur en une fois, à la date anniversaire, aux salariés ayant les temps d'ancienneté suivants :
(En euros.)
Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans à la date de l'entrée en vigueur de cet accord peuvent bénéficier en une fois de la prime de fidélité de 500 € prévue ci-dessus.
| Ancienneté | Montant de la prime |
|---|---|
| 10 ans | 300 |
| 15 ans | 400 |
| 20 ans | 500 |
L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » est modifié, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a, comme suit :« a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
– 1 jour ouvrable pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »
Sans préjudice des dispositions applicables, un jour de congé rémunéré est accordé, sous certificat médical, aux salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins serait malade.Il s'agit d'un jour de congé rémunéré par salarié et par année civile. Le jour de congé pour enfant malade non pris dans l'année est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations représentatives à l'expiration de la période d'ouverture à signature, fixée du 22 mai au 6 mai 2014 dans les locaux de la fédération des prestataires de santé à domicile, au 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75012 Paris.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Paris, le 16 juin 2014.L'UPSADI, 157, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75011 Paris, à la direction générale du travail, services des dépôts, bureau RT2, 39-45, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le directeur général,L'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) déclare par la présente adhérer à la convention collective nationale de branche des entreprises du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le n° 1982 et parue au Journal officiel sous le numéro de brochure 3286), ainsi qu'à l'ensemble des accords de branche attachés à cette convention collective, dont notamment l'accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, nous informons de cette adhésion les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs, signataires de cette convention collective, par lettres recommandées avec avis de réception, dont copies jointes à la présente :Le SYNALAM, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;Le SNADOM, maison du poumon, 66, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris ;Le FPSAD, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;L'UNPDM, 13, rue de Calais, 75009 Paris ;La FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;La FNIC CGT, case 429,263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;La fédération CFTC santé sociaux, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;La fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;La CFDT fédération services, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;L'UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex.Dans l'attente du récépissé de notre acte d'adhésion, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de notre meilleure considération.
Le président.
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions initiales, portant sur les congés familiaux, de la convention collective négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 afin :
– d'une part, de mettre en conformité les dispositions conventionnelles avec les nouvelles dispositions légales ;
– d'autre part, d'apporter des éclaircissements et d'éviter des différences d'interprétation.Les parties signataires du présent avenant ont donc convenu de modifier l'article 11.5 comme suit.
A été ajouté après la mention « mariage du salarié : 5 jours ouvrés ; », l'alinéa suivant :« Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ; ».
La mention « décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant direct : 3 jours ouvrés ; » est remplacée par l'alinéa suivant :« – décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe : 3 jours ouvrés.On entend par descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré et par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré ».
La mention « – pour le mariage d'un enfant ou pour le décès d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents : 1 jour ouvré ; » est remplacée par l'alinéa suivant :« – pour le mariage d'un enfant ou pour le décès d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents : 1 jour ouvré.On entend par beaux-parents : les parents du conjoint ou le conjoint d'un parent. On entend par conjoint : les personnes mariées ou pacsées. ».
Tout accord d'entreprise, d'établissement, de groupe, ne peut être moins favorable que l'accord de branche.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article ci-dessous.L'avenant entrera en vigueur, y compris pour les parties signataires, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur du texte, pour réexaminer celui-ci.Le présent texte peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
Le présent texte sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Paris, le 3 juillet 2015.Madame, Monsieur,La majorité des partenaires sociaux représentatifs de la branche « Négoce et prestation de services dans les domaines médico-techniques », à savoir :Pour le collège salariés :
– CFE-CGC ;
– CFTC ;
– CGT ;
– CGT-FO ;
– UNSA.Pour le collège employeurs :
– fédération des prestataires de santé à domicile ;
– UNPDM ;
– SNADOM,vous fait part, par la présente, de sa décision de dénoncer l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce, dénonciation qui prendra effet à l'issue des délais légaux.Cette décision a été prise au regard de la qualité du service rendu par l'OPCA aux entreprises et aux salariés de la branche qui ne donnent pas satisfaction. Par ailleurs, les erreurs de gestion, qui ont conduit à un déficit de trésorerie et pour lequel un plan de retour à l'équilibre est imposé aux branches adhérentes ont détérioré la confiance que les partenaires sociaux de notre branche avaient dans leur OPCA.En tout état de cause, les partenaires sociaux ont décidé de mettre fin à la désignation du FORCO comme OPCA de la branche « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » et d'entreprendre, dans les meilleurs délais, les travaux préalables à la désignation d'un nouvel OPCA, sur la base d'un cahier des charges détaillé, définissant notamment le niveau de service attendu de l'OPCA.Cette décision de dénonciation est également notifiée au FORCO. En application de l'accord professionnel du 23 septembre 2011, elle prendra effet dans les délais prévus.Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de négoce et de prestations de services médico techniques. L'activité principale de ces entreprises consiste en la location et la vente de matériels et fournitures destinées à l'assistance des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ainsi qu'à l'équipement médical et/ou dans la réalisation de prestations de services liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénéficiaires et à l'exclusion de tout acte de soins. Ces entreprises sont généralement référencées sous les codes NAF 47.74Z et 77.29Z.
Les parties signataires désignent AGEFOS PME comme organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.
En tant qu'organisme collecteur paritaire agréé de la branche, AGEFOS PME collecte les contributions des employeurs au titre de leur obligation légale de participation à la formation, et, le cas échéant, pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Les parties signataires conviennent qu'AGEFOS PME fasse bénéficier à la branche d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.L'OPMQ a pour objet d'examiner annuellement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles de la branche. C'est un outil de veille, d'aide à la réflexion et d'appui à la décision de la branche. L'OPMQ collectera et analysera ainsi, chaque année, les données de la branche sur les volets économiques et sociaux (dont formation) ; un rapport de branche sera produit, défini et validé par la branche.L'OPMQ mettra également en œuvre des études dédiées à la branche ou en lien avec d'autres branches. Ces études s'appuieront sur un panel représentatif d'entreprises de la branche et auront pour objet notamment d'analyser les emplois en tension et les emplois émergents afin d'identifier les emplois et les compétences dont la branche aura besoin.La CPNE de la branche assurera le rôle de comité de pilotage paritaire de l'OPMQ. Elle sera chargée d'élaborer la liste des travaux demandés à l'observatoire, d'examiner les résultats de ces travaux afin de définir les orientations de la branche. Un interlocuteur dédié à la branche sera désigné par l'OPCA et interviendra en tant que besoin aux réunions de la CPNEFP.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la collecte 2017 calculée sur les salaires versés au 1er janvier 2016 (application à partir de la masse salariale 2016).Une évaluation annuelle des services de l'OPCA sera effectuée par la CMP sur l'avis de la CPNEFP.Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il sera déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa signature et auprès des services centraux du ministère chargé du travail par le secrétariat de la commission paritaire.Son extension sera demandée auprès de la direction générale du travail. En attendant l'extension, l'accord s'applique de plein droit aux entreprises adhérentes aux organisations signataires.
Chaque syndicat signataire ou adhérent représentatif dans la branche peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressé à chacun des autres signataires ou adhérents, en précisant l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail.La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.L'accord dénoncé continue de produire effet au plus pendant un délai de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois, les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles de l'accord dénoncé.
Le présent avenant révise l' avenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation et se substitue à l'ensemble de ses dispositions.
Les parties signataires confirment leur volonté de garantir une négociation collective de qualité et leur attachement au développement du paritarisme.
Afin de permettre une négociation de qualité mais également une négociation organisée, les parties signataires considèrent qu'un budget spécifique permettant de financer les moyens et les mesures adéquats doit être accordé à la branche et aux partenaires sociaux, notamment considérant que :
– la qualité des négociations passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur ;
– les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la stratégie de négociation ;
– les entreprises et les salariés de ce secteur ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis.
Le présent accord vise à permettre des négociations éclairées et fructueuses et à assurer la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Les entreprises de la branche versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,033 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Toutefois, cette contribution n'est due que dès lors que le montant de la masse salariale de l'année N − 1 est d'un montant supérieur ou égal à 50 000 €, et est au minimum égale à 50 €, montant minimum forfaitaire, quel que soit le résultat du calcul ci-dessus. Elle ne pourra pas excéder un montant maximum forfaitaire de 18 000 €.
Les parties conviennent de revoir ce taux ainsi que les montants minimum et maximum au moins tous les 3 ans.
La déclaration annuelle et le paiement de la contribution induite sont obligatoires, même en cas d'exonération de paiement tel que précisés précédemment. Elle est réglée par chaque entreprise au plus tard le 30 avril, après saisie dématérialisée sur le site www. branche-dmt. fr des informations nécessaires au calcul du montant de la contribution due, établie sur la base de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Les modalités de déclaration obligatoire, comme les modalités de règlement sont détaillées sur le site www. branche-dmt. fr.
Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), qui a été créée à cet effet.
Une présentation des comptes de l'APAN-DMT est faite en assemblée générale après chaque clôture annuelle, au cours du premier semestre de chaque année, et sur demande paritaire, devant la CMPPNI.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 50 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
– 50 % de la collecte est répartie équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales sous réserve que ces dernières aient adressé leur rapport de justification d'utilisation des fonds versés l'année précédente. En l'absence de communication du justificatif d'utilisation des fonds après deux rappels, le montant correspondant à la part dévolue à ladite organisation pourra être réaffecté à l'APAN-DMT par vote de l'assemblée générale.
Ces fonds permettent de prendre en charge les frais liés à la négociation.
Il s'agira notamment :
– des frais de secrétariat liés aux missions de convocation, rédaction de compte rendu, de recherches spécifiques, de gestion des remboursements, etc., (fournitures de bureaux, de locaux, de matériel, liés aux frais de personnel et/ou de prestataires…) ;
– des frais de logistique (salle de réunion, matériel spécifique, etc.) ;
– des frais d'hébergement, de transport, de repas des participants aux réunions de négociation mais également aux diverses commissions prévues par la convention collective de branche (commissions paritaires, CPNEFP…) ;
– des frais d'études spécifiques, d'experts, d'élaboration de rapports engagés pour mieux préparer les négociations ;
– des frais de formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– des frais de communication liés à la négociation.
En général, tous les frais occasionnés par la négociation seront pris en charge sur les fonds de l'APAN-DMT.
L'APAN-DMT mandate un organisme pour recouvrer les contributions prévues à l'article 2. Les modalités de la collecte et, éventuellement, de sa gestion seront définies dans la convention signée entre cet organisme et APAN-DMT dont le siège est situé au 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12.
Toutefois, c'est à l'APAN-DMT qu'il revient d'assurer la répartition des sommes entre les bénéficiaires.
L'association est également habilitée à engager toute action en vue du recouvrement des sommes dues et non payées à l'échéance prévue à l'article 2.1 par les entreprises relevant de la branche.
Toute action en recouvrement pourra être engagée en cas de non-paiement après une relance par courrier simple et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.
L'entreprise qui ne se serait pas acquittée de l'obligation visée à l'article 2.1 du présent avenant serait redevable d'une pénalité d'un montant égal à la contribution maximum forfaitaire.
Un exemplaire original du présent texte sera adressé à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux organisations représentatives.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « depot. accord @ travail. gouv. fr ».
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Le présent texte peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.(1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.(2)
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
(1) Alinéa 6 de l'article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)
(2) Alinéa 7 de l'article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de son arrêté d'extension.
Le 3 juillet 2015, l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs de la branche « négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques », collège salarié et collège employeurs, ont pris la décision de dénoncer l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce. Cette décision a été prise compte tenu du contexte spécifique du FORCO qui connaît un déficit de trésorerie important, conséquence d'erreurs de gestion.Le conseil d'administration du FORCO a décidé d'imposer un plan de retour à l'équilibre financier aux branches adhérentes. Bien qu'ils en désapprouvent le principe, les partenaires sociaux signataires ont décidé de mettre en œuvre, dans ce contexte, afin de fixer une contribution exceptionnelle de solidarité de retour à l'équilibre du FORCO.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la branche « Négoce et prestation de service dans les domaines médicaux techniques », quel que soit leur effectif.
Il est instauré une contribution conventionnelle exceptionnelle forfaitaire de 88 euros par entreprise.Cette contribution est appelée et recouvrée par le FORCO, directement, dès l'extension du présent accord, selon des modalités choisies par le FORCO.Cette contribution, non créatrice de droits à formation, est mutualisée dès son versement et est affectée au redressement de la situation financière du FORCO.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de la direction générale du travail.Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de son arrêté d'extension.
Le présent texte sera notifié en original aux organisations représentatives.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Conformément à l'article L. 2232-9 (1) du code du travail, les partenaires sociaux de la branche du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ci-après dénommée « CPPNI – MT ».
(1) Issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article L. 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Cette commission peut se tenir soit en formation plénière, soit en formation interprétation.
Dans sa formation « plénière », elle est composée :
– pour le collège salarié : la délégation des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche se constitue librement dans la limite de 4 personnes par organisation ;
– pour le collège employeur : la délégation des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche comprend un nombre égal de représentants à celui du collège salarié, répartis à parts égales entre les différentes organisations patronales.
Chaque représentant est désigné par son organisation par voie de courrier adressé au président de la CPPNI, (dont une copie est adressée à la DGT ainsi qu'au secrétariat de la branche), le courrier précisant pour chacun ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l'arrêt CASS Soc n° 228 du 1er février 2017, les négociateurs salariés sont considérés comme salariés protégés.
En cas de remise en cause de la représentativité de l'une des organisations, cette dernière perd également, dès publication officielle des résultats, le droit de siéger à cette commission. La disparition d'une ou plusieurs organisations ne remet toutefois pas en cause les décisions et/ou accords antérieurs, actés par la CPPNI.
Dans sa formation « interprétation » sa composition est déterminée comme suit :
Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective, et les accords et avenants, seuls les représentants des organisations représentatives signataires du texte à interpréter ou y ayant adhéré postérieurement à sa signature, peuvent y siéger.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions de la CPPNI sont les suivantes :
1° Représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Négocier les modifications de la convention collective nationale, ainsi que tout accord de branche ;
3° Assurer le suivi des régimes de prévoyance et frais de santé collectifs ;
4° Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
5° Établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur les sujets suivants :
– la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés et autres congés ;
– le compte épargne-temps.
Ce rapport étudiera plus particulièrement l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
6° Pour rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
7° Pourra par ailleurs assumer le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. La CPPNI-MT peut, sur simple décision, déléguer ce rôle à une autre instance.
La CPPNI vient se substituer dans ses missions, prérogatives et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire nationale de la branche.
La CPPNI dans sa mission d'interprétation se substitue également à la commission de validation des accords instituée par l'accord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords. L'accord du 17 mars 2011 est donc abrogé.
L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.
La CPPNI peut :
– se réunir en formation « plénière » dans le cadre de ses missions de négociation et de suivi de la branche ;
– se réunir en formation « interprétation » dans le cadre de sa mission d'interprétation d'une disposition conventionnelle, sollicitée par une entreprise ou un salarié, conformément à la procédure indiquée infra.
La CPPNI se réunit en formation « plénière » autant que de besoin, et au minimum trois fois par an sur convocation du secrétariat conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, et en formation « interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.
Les fonctions de secrétariat de la CPPNI (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) sont assumées par le secrétariat de branche tel qu'instauré au jour de la signature de l'accord. Il pourra être confié à tout autre prestataire sur décision de la CPPNI.
Tous les frais induits par le bon fonctionnement de la commission pour la bonne réalisation de ses missions, sont pris en charge par l'APAN-DMT.
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues à l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation.
4.1. Formation plénière.
– Négociations conventionnelles
La CPPNI en formation « plénière » est chargée de la négociation conventionnelle. Elle peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions. Les membres de la CPPNI sont membres de droit de l'ensemble des différentes formations et groupes techniques de cette formation plénière. Ces groupes techniques ne se substituent pas pour autant à la CPPNI, seule instance amenée à négocier, modifier et/ ou valider une disposition conventionnelle par voie d'accord ou d'avenant ou d'annexe. De même, le choix final d'un prestataire qui accompagnerait la branche dans ses missions, et financé par la branche, devra obligatoirement être réalisé en séance plénière.
Un compte rendu de chaque séance (plénière ou groupe technique paritaire) est rédigé par le secrétariat de la branche et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
4.2. Formation « Interprétation »4.2.1. Modalités de saisine de la commission d'interprétation
La CPPNI exerce sa mission d'interprétation dans les conditions suivantes :
Elle se réunit dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande dont elle est saisie :
– soit directement par un employeur ou un salarié ;
– soit à l'initiative d'un quelconque de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le dossier de saisine constitué par le demandeur doit être adressé par courrier électronique à la CPPNI et doit comporter les éléments suivants :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées ;
– les coordonnées postales ou électroniques du demandeur.
Dans l'hypothèse où le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la branche, dès réception du dossier, demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la branche :
– adresse le dossier à l'ensemble des membres de la CPPNI ;
– propose aux membres de la CPPNI des dates de réunion dont la tenue devra intervenir au plus tard 2 mois après réception du dossier complet de saisine par le secrétariat de la branche ;
– informe le demandeur par courrier ou e-mail de la date de la réunion de la CPPNI en formation interprétation, et du délai prévisionnel de délibération qui lui parviendra au plus tard 1 mois après la tenue de la réunion.
4.2.2. Modalités spécifiques de fonctionnement de la CPPNI.
– Interprétation
Lors de la tenue de la réunion de la CPPNI en formation « Interprétation » la CPPNI rend soit un avis, soit formule une demande d'informations complémentaires auprès du demandeur, soit elle émet un défaut de position majoritaire.
La délibération est signée au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion, par l'ensemble des participants. La délibération sera mise à la signature dans les locaux du secrétariat de la branche.
4.2.3. Modalités de vote de la CPPNI en formation « interprétation »
Les décisions sont prises dans le respect du paritarisme. La décision est réputée adoptée si la majorité des voix par collège s'est exprimée favorablement en séance. Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante :
Nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs, divisé par le nombre d'organisations du collège concerné.
À ce jour, dans une configuration pleine, 2 organisations professionnelles d'employeurs et 6 organisations syndicales de salariés :
2 × 6 = 12
Soit 6 voix pour chaque organisation professionnelle d'employeurs et 2 voix pour chaque organisation syndicale de salariés.
En cas de demande d'informations complémentaires, à réception des éléments, la CPPNI se réunit à nouveau dans les mêmes modalités et les mêmes délais pratiqués lors de sa saisine initiale.
4.3. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche médico-technique doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les conventions, accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale du secrétariat de la branche inscrit sur la liste des adresses des CPPNI, téléchargeable sur le site internet du ministère du travail : http://travail-emploi.gouv.fr/.
4.4. Règlement intérieur
Un règlement intérieur sera élaboré par les membres de la CPPNI. Il sera adopté selon les règles de vote telles qu'exprimées dans l'article 4.2.3 de l'accord.
Le règlement intérieur aura notamment pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la CPPNI non prévues par le présent accord, ainsi que les modalités de fonctionnement des groupes de travail techniques paritaires requis par la CPPNI pour l'avancée des travaux.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, Il sera notifié en original aux organisations représentatives.
À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en un exemplaire original (version papier), à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « depot.accord@travail.gouv.fr ».
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.(1)
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).(Arrêté du 15 mars 2019 - art. 1)
Considérant que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les opérateurs de compétences (OPCO), dont les missions sont définies aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ;
Considérant qu'en application des dispositions de la loi susvisée, les branches professionnelles ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour désigner un opérateur de compétences ;
Considérant toutefois, qu'en l'absence d'agrément et d'existence juridique effective des OPCO à la date de clôture de la négociation de cet accord, les organisations syndicales et organisations patronales ne peuvent à ce stade, qu'identifier l'un des secteurs de cohérence économique proposé par le rapport élaboré par Jean-Marie Marx et René Bagorski, pour lequel le futur OPCO sera agréé ;
Considérant que l'activité principale des entreprises de la branche consiste, sur prescription médicale, à la mise à disposition au domicile des services et des dispositifs médicaux nécessaires au traitement des patients, consistant donc par essence à la réalisation d'une activité de proximité ;
Considérant, qu'au regard de cette nécessité de proximité avec les patients, les structures du secteur, par ailleurs majoritairement composées de structures de très petites tailles, sont réparties harmonieusement sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant enfin que les spécificités du secteur de la prestation de santé à domicile, les évolutions technologiques et la forte croissance des besoins mis en œuvre au domicile des patients, et le développement des prises en charge au domicile, nécessitent l'évolution constante des métiers et impliquent des besoins particuliers en matière de formation notamment en termes de proximité et d'implantation territoriale,
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article L. 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Les parties signataires désignent l'OPCO qui sera agréé pour le périmètre du secteur 10 « services de proximité et artisanat » sous réserve que l'acte constitutif de l'OPCO prévoie notamment :
– l'identification d'un « sous-pôle » regroupant des branches professionnelles ayant des spécificités similaires ;
– la mise en place de sections paritaires professionnelles dédiées et spécifiques à chaque branche ;
– l'intégration d'un dispositif de gouvernance garantissant la participation de toutes les branches professionnelles.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-1-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39, IV ;
Vu l'accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ (AGEFOS-PME) ;
Vu la convention collective nationale étendue du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997,
Après la première phrase de l'article 4.2, et avant la phrase « Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante » est ajoutée :
« La décision est réputée adoptée si la majorité des voix par collège s'est exprimée favorablement en séance ».
Le reste de l'article est sans changement.
Un règlement intérieur sera élaboré par les membres de la CPPNI. Il sera adopté selon les règles de vote telles qu'exprimées dans l'article 4.2.3 de l'accord.
Le règlement intérieur aura notamment pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la CPPNI non prévues par le présent accord, ainsi que les modalités de fonctionnement des groupes de travail techniques paritaires requis par la CPPNI pour l'avancée des travaux.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 30 mars 2019.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent avenant.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent avenant.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
L'article 5.3 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est modifié comme suit :
« Les salariés des entreprises de la branche qui participent aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.
Les temps passés par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions préparatoires et des réunions plénières ainsi que le temps de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les frais de déplacement de quatre représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs, sous réserve des maxima et conditions suivantes :
1. Frais de déplacement
Les frais de transport urbain :
Pour les trajets inférieurs à une durée de 3 h 30 aller et retour, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion ;
Si la durée du trajet en train est supérieure à 3 h 30 aller et retour, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif le plus économique accessible et plafonné à 500 € ;
Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion) ;
Dans le cas d'usage de la voiture personnelle, le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km, aller et retour, et dans la limite du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise ;
Frais de parking : rais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement ou réunion (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).
2. Frais de restauration
La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
Pour le dîner : à l'organisation de réunion sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion en l'absence de transport permettant l'arrivée le matin de la réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures) ;
Pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi ;
Des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport) ;
Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de huit fois le minimum garanti.
3. Frais d'hébergement
La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km (ou un trajet supérieur à 2 heures) du lieu de la (les) réunion(s) et si la (ou les) réunion(s) est (sont) soit :
– organisée sur plusieurs jours consécutifs ;
– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion(s) organisée(s) sur la journée ;
– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.
Dans ce cadre, la (les) nuitée(s) et le(s) petit(s) déjeuner(s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.
En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (APAN DMT) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 14 mars 2019.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.(1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les partenaires sociaux confirment une nouvelle fois leur volonté de garantir une négociation collective de qualité et leur attachement au développement du paritarisme.
Par l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005, les partenaires sociaux ont considéré qu'un budget spécifique permettant de financer les moyens et les mesures adéquats devait être accordé à la branche et aux partenaires sociaux, afin notamment de permettre une négociation de qualité et organisée, considérant que :
– la qualité des négociations passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur ;
– les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la stratégie de négociation ;
– les entreprises et les salariés de ce secteur ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis.
Depuis la signature de l'avenant précité, les partenaires sociaux ont constaté une forte mobilisation des entreprises de la branche médicotechnique afin de recouvrer la contribution relative au paritarisme et ainsi permettre le développement du dialogue social. En effet, dans une branche constituée de 84 % de TPE dépourvues pour la plupart de ressources humaines et de représentants du personnel, les négociations conventionnelles sont primordiales.
Aussi et ce, en raison de l'évolution des fonds dédiés au paritarisme, le présent avenant n° 3 à l'accord du 18 octobre 2005 vient modifier l'article 2.2 Répartition des frais de collecte de l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005.
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent.
L'article 2.2 Répartition des frais de collecte de l'avenant n° 2 à l'accord du 18 octobre 2005 est modifié et remplacé comme suit :
« Article 2.2Répartition des frais de collecte
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 60 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
– 40 % sont répartis équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.(1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
À la suite du réexamen du régime professionnel de prévoyance en 2015 et à l'amélioration de l'indemnisation légale due par l'employeur en cas de maladie de l'accord national Interprofessionnel du 11 janvier 2008, il a été décidé de mettre à jour les dispositions conventionnelles particulières traitant de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident des salariés de la branche.
Les nouvelles dispositions permettent la lisibilité des dispositions conventionnelles rendues conformes à celles légales. Elles sécurisent tant la pratique des employeurs de la branche, en particulier pour les TPE et PME, que le bénéfice de l'indemnisation maladie ou accident pour les salariés concernés.
Le présent avenant modifie ainsi l'article 11.2 créé par la convention collective nationale du 9 avril 1997.
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent.
L'article 11.2 est désormais rédigé comme suit :
« 11.2. Maladie – accident : indemnisation
Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
– pour les salariés de niveau N 1 à N 3 (compris) à compter du 4e jour calendaire d'absence continue en cas de maladie, sans délai de carence en cas d'accident ou maladie professionnelle et pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle (quelle qu'en soit la cause) ;
– pour les cadres de niveau N 4 ou N 5, sans délai de carence.
Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut sur les bases suivantes :
– de 1 à 5 ans inclus de présence : 30 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 90 jours indemnisés à 75 % ;
– de 6 à 10 ans inclus de présence : 40 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 80 jours indemnisés à 75 % ;
– de 11 à 15 ans inclus de présence : 50 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 70 jours indemnisés à 75 % ;
– de 16 à 20 ans inclus de présence : 60 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 60 jours indemnisés à 75 % ;
– de 21 à 25 ans inclus de présence : 70 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 50 jours indemnisés à 75 % puis 20 jours indemnisés à 66,67 % ;
– de 26 à 30 ans inclus de présence : 80 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 40 jours indemnisés à 75 % puis 40 jours indemnisés à 66,67 % ;
– à partir de 31 ans de présence : 90 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 30 jours indemnisés à 75 % puis 60 jours indemnisés à 66,7 %.
Cette indemnité complémentaire, versée par année civile, est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle.
Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Le présent avenant est issu de la volonté des partenaires sociaux de faire évoluer la convention collective et s'inscrit dans la continuité de leurs engagements pris par l'accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En outre, dans une branche comprenant 51 % de femmes et 49 % d'hommes, les partenaires sociaux considèrent que les principes d'égalité professionnelle, de mixité et de parité sont des gages de performance pour les entreprises qui contribuent à la réalisation de cet objectif.
En outre, ayant conscience que la branche est constituée de 84 % d'entreprises de moins de 10 salariés dans lesquelles le dialogue social est inexistant, les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer l'article 11.3 relatif au congé maternité – adoption et ce, en considération des dispositions de l'article 2253 du code du travail modifiées par ordonnance le 22 septembre 2017.
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent :
L'article 11.3 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médicotechnique est supprimé et remplacé par les paragraphes ci-dessous :
« 11.3.1. Congé de maternité – adoption
La salariée concernée bénéficie d'un congé d'une même durée que celle prévue par l'article L. 1225-17 du code du travail. En outre, la salariée justifiant d'un an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
11.3.2. Congé de paternité – adoption
Le salarié concerné bénéficie d'un congé d'une même durée que celle prévue par l'article L. 1225-35 du code du travail. En outre, le salarié justifiant d'un an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
À l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Par cet accord, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté commune de développer la formation professionnelle dans la branche du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques et permettre à toutes les entreprises et les salariés de la branche de pouvoir bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A ».
Afin de garantir son application effective dès le 1er janvier 2020, les parties signataires sollicitent l'extension rapide de cet accord, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019.
Annexe
Liste des certifications éligibles à la Pro-A pour la branche « Négoce et prestations médico-techniques »(1)
(1) Les certifications visées au sein de l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
| Libellé de la certification | Code RNCP/ RS |
|---|---|
| Titre – Administrateur systèmes réseaux | RNCP35093 |
| TP – Agent de commandes (sous le nom de TP – Préparateur de commandes en entrepôt sur France compétences) | RNCP35551 |
| Titre – Agent entretien matériels (sous le nom d'agent d'entretien et de rénovation en propreté sur France compétences) | RNCP34861 |
| Titre – Assistant administratif (sous le nom secrétaire assistant sur France compétences) | RNCP35094 |
| Titre – Assistant commercial | RNCP36205 |
| Titre – Assistant/ attaché de direction (sous le nom assistant de direction sur France compétences) | RNCP35621 |
| Bachelor – Administration et gestion des entreprises (sous le nom BUT – Gestion des entreprises et des administrations : gestion et pilotage des ressources humaines sur France compétences) | RNCP35376 |
| Bachelor – Business développeur commercial et marketing (sous le nom DIPLOVIS – Développeur commercial et marketing sur France compétences) | RNCP34891 |
| BTS – Commerce international | RNCP35800 |
| BTS – Gestion de la PME | RNCP32360 |
| BTS – Comptabilité gestion | RNCP35521 |
| BTS – Management commercial opérationnel | RNCP34031 |
| BTS – Négociation et digitalisation de la relation client | RNCP34030 |
| BTS – Services et prestations en secteur sanitaire et social (SP3S) | RNCP5297 |
| BTS – Services informatiques aux organisations | RNCP35340 |
| BTS – Diététique | RNCP35523 |
| Titre – Chargé des ressources humaines | RNCP35878 |
| Titre – Chef de projet digital | RNCP36011 |
| Titre – Chef de projet multimédia | RNCP36401 |
| Titre – Chef de projet système d'information | RNCP31206 |
| Titre – Comptabilité et bureautique titre ASCA | RNCP35980 |
| CQP – Technicien en industrialisation et amélioration des procédés | RNCP34575 |
| CQPI – Agent logistique | RNCP34989 |
| Titre – Visuel merchandiser retail | RNCP37082 |
| DE – Cadre de santé | RNCP34818 |
| DIPLOVIS – Diplôme de Toulouse business school : « programme Bac + 3 en management » (ancienne dénomination – Diplôme ESC Toulouse – programme bac + 3 en management – RNCP15500 – 30-06-2020) | RNCP34680 |
| DUT – Carrières juridiques | RNCP2541 |
| DUT – Qualité logistique industrielle et organisation | RNCP20643 |
| BUT – Génie biologique : diététique et nutrition | RNCP35366 |
| Titre – Expert en sécurité digitale | RNCP36399 |
| Titre – Expert en stratégie digitale | RNCP36287 |
| TP – Formateur professionnel d'adultes | RNCP247 |
| Titre – Gestionnaire administration des ventes | RNCP35663 |
| Titre – Gestionnaire de paie | RNCP6561 |
| Titre – Gestionnaire des ressources humaines | RNCP34363 |
| Titre – Gestionnaire en maintenance et support informatique | RNCP34602 |
| Licence – Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | RNCP35526 |
| Titre – Graphiste motion designer | RNCP35874 |
| Licence – Droit économie gestion (sous le nom de licence – Licence économie et gestion [fiche nationale] sur France compétences) | RNCP24426 |
| LP – Commerce (sous le nom de licence professionnelle – Commerce et distribution (fiche nationale) sur France compétences) | RNCP29740 |
| LP – Coordinateur de projets en systèmes d'information (sous le nom de licence professionnelle – Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases de données [fiche nationale] sur France compétences) | RNCP29973 |
| LP – Gestion des ressources humaines (sous le nom de licence professionnelle – Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi [fiche nationale] sur France compétences) | RNCP29805 |
| LP – Maintenance et technologie médicale et biomédical | RNCP30093 |
| LP – Management et gestion des organisations | RNCP30086 |
| LP – Mention métiers de la gestion et de la comptabilité | RNCP29776 |
| LP – Mention métiers de la promotion des produits de santé | RNCP30097 |
| LP – métiers du marketing opérationnel | RNCP30152 |
| L – DE – Diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, grade de licence | RNCP8940 |
| M – DE – Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée | RNCP31191 |
| Titre – Manager achats et supply chain | RNCP32176 |
| Titre – Manager de la stratégie et de la performance commerciale | RNCP35894 |
| Titre – Manager du développement de projets transversaux et innovants | RNCP36914 |
| Titre – Manager de projet | RNCP34730 |
| Titre – Manager de projet web digital | RNCP34394 |
| Titre – Manager des achats internationaux | RNCP4826 |
| Titre – Manager des organisations | RNCP35280 |
| Titre – Manager des stratégies communication marketing | RNCP36982 |
| Titre – Manager des systèmes intégrés QSE (MS) | RNCP37084 |
| Titre – Manager du développement commercial | RNCP36149 |
| Titre – Manager du développement d'affaires à l'international | RNCP36368 |
| Manager du développement international | RNCP36492 |
| Manager des entreprises et des organisations | RNCP36493 |
| TP – Manager d'univers marchand | RNCP32291 |
| Titre – Manager marketing data et commerce électronique | RNCP30417 |
| Titre – Project management officer | RNCP36372 |
| Titre – Manager développement et performance commerciale | RNCP36373 |
| Titre – Manager opérationnel d'activités | RNCP35585 |
| Titre – Manager produits et marketing | RNCP35960 |
| Master 2 – Management et administration des entreprises | RNCP35916 |
| Manager en ressources humaines | RNCP37155 |
| Master – Manager des entreprises de la communication | RNCP27509 |
| Master – Ingénierie de la santé | RNCP34075 |
| Master – Sciences, technologies, santé | RNCP34296 |
| Master spécialisé – Digital business-strategy (sous le nom de manager digital [MS] sur France compétences) | RNCP35198 |
| Master spécialisé – Manager marketing et commercial dans les industries de santé | RNCP35777 |
| MBA – Management du développement commercial | RNCP34994 |
| Titre – Orthopédiste orthésiste | RNCP35741 |
| Titre – Responsable achats | RNCP36532 |
| Titre – Responsable de communication | RNCP34919 |
| Titre – Chargé du développement commercial (ancienne dénomination – Responsable de développement commercial – Inactif RNCP13596 – 18/12/2022) | RNCP37075 |
| Titre – Responsable de gestion des ressources humaines | RNCP34654 |
| Titre – Responsable du développement des affaires | RNCP34164 |
| Titre – Responsable du développement et du pilotage commercial | RNCP34524 |
| Titre – Responsable en gestion et développement d'une Business Unit | RNCP34634 |
| Titre – Administrateur systèmes et réseaux | RNCP36075 |
| Titre – Responsable en logistique | RNCP34198 |
| Titre – Chargé de développement marketing et commercial | RNCP36374 |
| Titre – Responsable marketing et communication | RNCP35674 |
| Titre – Responsable performance industrielle | RNCP34943 |
| Titre – Responsable qualité sécurité environnement | RNCP35433 |
| Titre – Secrétaire médicale | RNCP36734 |
| Titre – Secrétaire technique | RNCP19175 |
| TP – Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | RNCP1901 |
| BTS – Technico-commercial (sous le nom de BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques sur France compétences) | RNCP35801 |
| BTS – Diététique | RNCP35523 |
| TP – Technicien d'équipement d'aide la personne | RNCP32004 |
| TP – Concepteur développeur d'applications | RNCP31678 |
| TP – Gestionnaire comptable et fiscal | RNCP31677 |
| Titre – Vendeur conseil omnicanal | RNCP36865 |
| Socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificat CléA) | RS5080 |
| Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (certificat CléA numérique) | RS5616 |
La loi du 5 septembre 2018 a créé un nouveau dispositif afin de redynamiser la reconversion ou la promotion des salariés par des actions de formation en alternance ou des actions validant les acquis de l'expérience (VAE). Ce dispositif permet donc de favoriser l'évolution ou la promotion professionnelle ainsi que le maintien dans l'emploi des salariés.
Conformément à la publication de l'ordonnance n° 2019-861 le 22 août 2019, la mise en œuvre de la « Pro-A » est conditionnée à l'existence d'un accord de branche étendu qui définit la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif.
Dès lors que les activités des entreprises de la branche sont assujetties à de forte mutation de l'activité et des risques d'obsolescence des compétences notamment liées à l'évolution des technologies relatives aux dispositifs médicaux délivrés, à l'évolution des modes de prises en charge, à la réglementation afférente, comme au développement du numérique en santé, les partenaires sociaux considèrent essentiel de permettre la mobilisation de ce dispositif pour l'ensemble des salariés de la branche, et fixent par cet accord la liste des certifications éligibles.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article L. 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médicotechniques.
Aux termes de l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat unique d'insertion à durée indéterminée, et les salariés placés en activité partielle.
En application des dispositions des articles L. 6324-2 et D. 6324-1-1 du code du travail, seuls sont concernés les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.
Les partenaires sociaux, au terme de 3 ans de recul, et à la suite de la notification par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche de sa demande d'apporter des modifications à la liste des certifications éligibles comme et aux modalités d'accès à la prise en charge, ont décidé d'actualiser la liste des certifications éligibles au dispositif « Pro-A ».
La demande de la CPNE-FP repose notamment sur :
– les dernières études et des travaux conduits par la branche et les rapports de l'observatoire de l'OPCO tels que présentés en CPNE-FP ;
– les évolutions réglementaires sur la professionnalisation des PSAD/ PSDM au sein de leurs activités, qui exigent désormais, pour la délivrance de l'orthopédie de série, la détention du diplôme d'orthopédiste-orthésiste.
Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation validés sur le titre professionnel RNCP.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance sont mises en œuvre par des actions de formation dites théoriques et des activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.
Le dispositif Pro-A s'étend sur une durée comprise entre six et douze mois, pouvant être allongée jusqu'à 36 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Les partenaires sociaux entendent toutefois étendre cette durée à 24 mois pour les salariés dont la qualification est inférieure ou égale au niveau fixé à l'article D. 6324-1-1 du code du travail, et dont l'action de formation a pour objet l'obtention d'un diplôme d'État exigible pour l'exercice des missions définies par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique et les textes réglementaires afférents (D. 5232-1 et suivant du même code). Les diplômes d'État expressément visés par l'allongement conventionnel de la durée de formation sont :
– le DE d'infirmier qui est exigé pour la réalisation de certaines activités telle que certaines prestations de perfusion à domicile, ou pour l'accompagnement des patients diabétiques sous pompe notamment, relevant des missions telles que visées par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
– le DE de diététicien mentionné à l'article L. 4371-2 du code de la santé publique ;
– le DE d'orthésiste-prothésiste exigé pour permettre la délivrance d'orthèse de série conformément à l'article D. 4364-4 du code de la santé publique.
Les parties signataires conviennent également que la durée de la formation peut être supérieure à 25 % de la durée totale de la Pro-A lorsque :
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'État ;
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention du titre professionnel technicien d'équipement d'aide à la personne ;
– les actions de formation permettant l'obtention du ou des certificats de qualification professionnelle créés par la branche.
(ancien article 5)
L'OPCO des entreprises de proximité, OPCO désigné par la branche, prend en charge de tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement, ainsi que les frais annexes telles que les dépenses liées à la rémunération et les charges légales et conventionnelles du salarié.
Les signataires demandent à l'OPCO d'adopter, comme en matière de contrat d'apprentissage, un coût à l'heure.
Cette prise en charge sera établie en fonction des capacités financières de l'OPCO des entreprises de proximité prioritairement sur les fonds de l'alternance, et conformément aux règles de péréquation de France compétences. La période de reconversion ou promotion en alternance peut être mobilisée, notamment en articulation avec les fonds conventionnels, le cas échéant, sur proposition de la SPP.
Les parties signataires conviennent de renvoyer à la SPP dédiée à la branche le soin de fixer des priorités de financement et proposer les niveaux de prises charge des frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, ainsi que des frais annexes, au conseil d'administration de l'OPCO des entreprises de proximité lequel entérinera ces propositions en fonction des capacités financières identifiées. À défaut de proposition formulée par la SPP de la branche, les modalités de prise en charge fixées par le conseil d'administration de l'OPCO des entreprises de proximité s'appliqueront.
(ancien article 6)
Les parties signataires conviennent que la liste des certifications professionnelles éligibles à la « ProA » est révisée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche aussi souvent que nécessaire.
Les listes révisées sont ensuite notifiées aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour conclusion d'un avenant dans le mois qui suit sa notification (CPPNI).
Afin de garantir une mise en œuvre efficiente du dispositif « Pro-A » et soucieux d'avoir une liste cohérente en fonction des évolutions du secteur et plus généralement du monde professionnel, les partenaires demandent à l'OPCO de la branche de formuler des préconisations autant que de besoin.
(ancien article 7)
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Considérant que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les opérateurs de compétences (OPCO), dont les missions sont définies aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ;
Considérant qu'en application des dispositions de la loi susvisée, les branches professionnelles avaient jusqu'au 31 décembre 2018 pour désigner un opérateur de compétences ;
Considérant que les organisations syndicales et organisations patronales de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques ont rempli cette obligation par accord du 5 décembre 2018 et désigné, avec les informations alors disponibles, l'OPCO « des services de proximité et de l'artisanat » correspondant à l'OPCO des entreprises de proximité, dont l'arrêté constitutif emportant le nom final n'a été publié que le 20 mars 2019 ;
Considérant que ce refus d'extension est inhérent à l'attribution a postériori d'un nom de l'OPCO différent de celui connu au moment de la négociation de l'accord, sans remettre en cause le choix des partenaires sociaux de désigner effectivement l'OPCO des entreprises de proximité,
Il a été convenu ce qui suit :
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article L. 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médicotechniques.
Les parties signataires confortent la désignation traduite dans l'accord du 6 décembre 2018 et désignent l'OPCO des entreprises de proximité comme OPCO de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médicotechniques.
Ce choix est motivé sur les mêmes bases que l'accord initial non étendu à savoir :
– l'activité principale des entreprises de la branche consiste, sur prescription médicale, à la mise à disposition au domicile des services et des dispositifs médicaux nécessaires au traitement des patients, consistant donc par essence à la réalisation d'une activité de proximité ;
– au regard de cette nécessité de proximité avec les patients, les structures du secteur, par ailleurs majoritairement composées de structures de très petites tailles, sont réparties harmonieusement sur l'ensemble du territoire national ;
– enfin les spécificités du secteur de la prestation de santé à domicile, les évolutions technologiques, la forte croissance des besoins mis en œuvre au domicile des patients, et le développement des prises en charge au domicile, nécessitent l'évolution constante des métiers et impliquent des besoins particuliers en matière de formation notamment en termes de proximité et d'implantation territoriale.
Ce choix est par ailleurs conforté par l'arrêté ministériel du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétence et désignant, pour la branche du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, l'OPCO des entreprises de proximité.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.(1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-1-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39, IV ;
Vu l'accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ (AGEFOS PME) ;
Vu la convention collective nationale étendue du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 ;
Vu l'accord du 6 décembre 2018 portant désignation de l'OPCO « des services de proximité et de l'artisanat », autrement désigné à l'époque OPCO 10, en qualité d'OPCO de la branche ;
Vu le courrier du 30 octobre 2019 du directeur général du travail rejetant la demande d'extension.
Dans le cadre des négociations, la CPPNI peut être amenée à prendre des décisions qui ne justifient/nécessitent pas la négociation d'un accord.
Dans ces situations, la décision sera actée selon les modalités de votes suivantes :
– les décisions sont prises conformément au poids de la représentativité des organisations syndicales de salariés au jour de la décision d'une part, et du poids représentés par le pourcentage des salariés de la branche représentés par chaque organisation patronale.
En l'état du poids de représentativité syndicale au jour de l'élaboration du présent règlement intérieur, le poids respectif de chaque organisation syndicale de salariés dans la branche est :
– CFTC : 15,19 % ;
– CFDT : 30,89 % ;
– CGC : 7,74 % ;
– CGT : 21,19 % ;
– FO : 14,79 % ;
– UNSA : 10,24 %.
Et le poids respectif des organisations patronales est :
– FEDEPSAD : 70 % ;
– UNPDM : 30 %.
Conformément aux règles déterminant la validité d'un accord et par analogie, la décision est réputée adoptée si le poids cumulé des organisations syndicales de salariés d'une part représente au moins 30 %, et si le poids cumulé des organisations patronales représente au moins 50 %.
La CPPNI peut décider de la constitution de groupe de travail techniques paritaires dont la mission est déterminée par la CPPNI. Chaque organisation syndicale de salarié et chaque patronale désigne un représentant de l'organisation parmi les membres désignés au sein de la CPPNI.
Il appartient à ce membre désigné de tenir régulièrement informés les autres membres de son organisation de l'avancée des travaux, et leur communiquer le cas échéant les supports de travail.
Le groupe de travail technique paritaire ne saurait se substituer au rôle dévolu à la CPPNI, il ne peut en conséquence pas être confié à un groupe de travail le soin de négocier un accord conventionnel ou la modification d'un accord. Il peut en revanche se voir confié la mission de préparer les outils favorisant la négociation, ou la définition d'outils et supports partie intégrante des futurs accords.
En tout état de cause, et dès lors que les travaux impliquent la conclusion d'un accord, les éléments une fois finalisés par le groupe de travail doivent être soumis pour finalisation de la négociation à la CPPNI.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature.
En application des articles L2261-15 et L2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt du présent accord.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.(1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Le présent accord vise à établir le règlement intérieur, prévu par l' article 2 de l'avenant du 14 mars 2019 portant modification des règles de fonctionnement de la CPPNI établies par l'accord du 15 décembre 2017 portant création de cette CPPNI.
Il est conclu pour fixer les modalités de fonctionnement de la CPPNI non prévues par l'accord portant création de la CPPNI, ainsi que les modalités de fonctionnement des groupes de travail techniques paritaires requis par la CPPNI pour l'avancée des travaux.
Cet accord, annule et remplace l'accord du 2 décembre 2015 et ses avenants. Par cet accord, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au principe d'organisation d'une couverture de remboursement frais de santé au niveau de la branche, en instaurant un cadre général de garanties de frais de santé.
Ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à définir la complémentaire santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent accord instaure un niveau de couverture frais de santé au bénéfice de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ territorial et professionnel de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
Il définit le niveau de remboursement des frais de santé des salariés de la branche ainsi que la répartition employeurs-salarié des cotisations et le principe de la solidarité professionnelle de cette couverture via le degré élevé de solidarité.
Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel de la convention collective, tel que défini par l'article 1er de la convention.
L'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, bénéficient à titre obligatoire, de la couverture définie par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche.
Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise.
Tous les salariés sont tenus de cotiser à la couverture frais de santé de l'entreprise.
Néanmoins, les salariés justifiant se trouver dans un des cas prévus aux articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à leur employeur, une dispense d'affiliation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur l'adhésion à la garantie frais de santé.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus d'adhérer et de cotiser à la couverture frais de santé lorsqu'ils cessent de justifier de leur situation.
La couverture frais de santé doit prévoir la possibilité pour le salarié de couvrir ses ayants droit.
L'affiliation des ayants droit étant facultative, le salarié peut étendre la couverture garantie frais de santé dont il bénéficie :
– à son conjoint, concubin ou pacsé ; et/ou
– à son (ses) enfants à charge.
Sont considérés comme ayants droit du participant bénéficiaire :
– le conjoint du participant non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
– le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– la personne vivant en concubinage avec le participant (conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple) ;
– les enfants à charge du participant, à savoir :
–– les enfants du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :
––– être âgés de moins de 18 ans (et ne pas exercer d'activité professionnelle) et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la législation sécurité sociale du participant de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
––– être âgés de moins de 26 ans, et sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation ;
––– être à la recherche d'un 1er emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ; ou
––– exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ; ou
––– bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
––– être âgés de moins de 28 ans, (et ne pas exercer d'activité professionnelle), reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
––– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice en raison notamment d'une invalidité, dès lors que cette dernière ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
––– les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le participant verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
Les ayants droit du salarié bénéficient obligatoirement du même niveau de garanties que le salarié.
Les cotisations appelées à ce titre sont à la charge du salarié.
Le salarié bénéficie a minima du niveau de remboursement santé socle obligatoire prévu par le présent accord qui comprend des actes de prévention, mais doit également inclure une garantie assistance santé.
Au-delà de ce niveau socle obligatoire couvrant le seul salarié, indépendamment d'un autre choix d'option supplémentaire par l'entreprise auprès de son organisme assureur, les partenaires sociaux ont défini une option venant améliorer le niveau de remboursement santé du salarié, détaillée à l'article 3.1.
Cette option peut être mise en place à titre obligatoire par l'employeur pour tous ses salariés ou à titre facultatif au choix du salarié, toujours dans le cadre d'une adhésion collective facultative.
a) Régime socle obligatoire
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
1. Abréviations
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
2. Hospitalisation
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
3. Transport
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
4. Soins courants
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
5. Aides auditives
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
6. Dentaire
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
7. Optique
Cas optique 1 – Gestion direct
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
8. Grille optique « verres de classe B »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
9. Autres frais
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
b) Régime surcomplémentaire « Option »
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et celles versées par le régime dit « base conventionnelle obligatoire », dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Les prestations prévues dans le cadre du présent contrat sont versées sous déduction de celles servies au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dit « base conventionnelle obligatoire ».
1. Abréviations
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
2. Hospitalisation
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
3. Transport
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
4. Soins courants
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
5. Aides auditives
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
6. Dentaire
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
7. Optique
Cas optique 1 – Gestion directe
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
8. Grille optique « verres de classe B »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
9. Autres frais
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC
La couverture santé telle que définie précédemment ne peut s'appliquer en cas de dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel non autorisé à effectuer de tels dépassements qui ne sont pas pris en charge.
Par ailleurs, elle doit respecter les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
En outre, sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus par les tableaux de garanties.
Le total de remboursement du régime de base de la sécurité sociale, du présent dispositif complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Une couverture assistance santé au bénéfice des salariés et des ayants droit est incluse dans la couverture santé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés couverts par le présent régime bénéficient, sans contrepartie de cotisation, du maintien temporaire de la couverture collective de ce régime complémentaire de frais de santé mis en œuvre au moyen du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, communément appelé « Portabilité », en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties frais de santé au bénéfice de l'ancien salarié correspond à celles en vigueur dans l'entreprise ; le mécanisme de portabilité étant financé par mutualisation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Évin ») et de ses décrets d'application, les garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés ci-dessus mais ayant bénéficié du « dispositif de portabilité », pourront en faire la demande dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien des garanties au titre du dispositif de « portabilité » ;
– des ayants droit du participant décédé, pendant une durée minimale de 12 mois suivant le décès, sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant le décès.
Dans ce cas, les ayants droit du participant décédé pourront continuer à bénéficier du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé, moyennant paiement d'une cotisation correspondante.
Les prestations maintenues doivent être identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Cependant, à la demande du salarié, les garanties du présent régime peuvent lui être maintenues, en contrepartie du paiement de la cotisation totale (part patronale et part salarié) prévue pour le salarié en activité.
Les dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l'Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Le financement de la cotisation santé socle du salarié est réparti de la manière suivante :
– 60 % à la charge de l'employeur ; et
– 40 % à la charge des salariés.
La couverture santé souscrite par l'entreprise doit consacrer 2 % de ses cotisations au financement d'actions relatives au degré élevé de solidarité, et prévoir, au bénéfice des salariés, des actions de prévention, des prestations d'action sociale dédiées ou de financement d'actions non contributives.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent formaliser par un acte de droit du travail la mise en œuvre de la complémentaire santé au profit des salariés de l'entreprise prévue par le présent accord.
La mise en place de ce régime professionnel de santé peut se faire au choix de l'entreprise dans les conditions posées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par la conclusion d'un accord collectif ;
– soit par la ratification, à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ;
– soit par décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé, lorsque celle-ci met en œuvre un régime identique ou plus favorable que celui résultant du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021 et annule et remplace l'accord du 2 décembre 2015 et ses avenants à compter de cette date.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Cet accord, annule et remplace l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance et l'intégralité de ses avenants modificatifs. Les partenaires sociaux réaffirment par ce nouvel accord leur attachement au principe d'organisation d'un régime complémentaire de prévoyance au niveau de la branche, instaurant un cadre général de garanties de prévoyance.
Ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à définir les garanties du régime complémentaire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent accord instaure un niveau de garanties de prévoyance au bénéfice de l'ensemble des salariés, tels que définis à l'article 2.1, entrant dans le champ territorial et professionnel de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
Il définit le niveau de garanties de prévoyance des salariés de la branche ainsi que la répartition employeurs-salarié des cotisations et le principe de la solidarité professionnelle de cette couverture via le haut degré de solidarité.
Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel de la convention collective, tel que défini par l'article 1er de la convention.
Bénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
– les salariés “ non-cadres ” ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– les salariés “ cadres ” relevant de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise.
Les salariés bénéficient a minima du niveau de garanties prévu par le présent accord.
Les niveaux d'indemnisation définis dans le tableau ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et sont exprimées en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 7.2 ci-après.
| Capital décès toutes causes | ||
|---|---|---|
| Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant | 80 % du salaire de référence | |
| Marié, pacsé, concubin, sans enfant | 230 % du salaire de référence | |
| Tout salarié avec un enfant | 280 % du salaire de référence | |
| Majoration pour enfant à charge supplémentaire | 50 % du salaire de référence | |
| Accessoires décès | ||
| Versement par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie [1] | 100 % du capital décès toutes causes | |
| Double effet | 100 % du capital décès toutes causes | |
| Capital supplémentaire versé aux enfants à charge : -en cas de décès simultanément à celui du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ; -en cas de survenance du décès du deuxième parent postérieurement à celui du salarié. |
||
| Frais d'obsèques du salarié, de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou d'un enfant à charge. | 150 % PMSS | |
| Le montant est limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant à charge de moins de 18 ans. | ||
| Rente viagère de conjoint, partenaire de Pacs ou concubin survivant tels que définis à l'article 3.2 | ||
| Montant | 5 % du salaire de référence | |
| Rente éducation versée à chaque enfant à charge tel que défini à l'article 3.2, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie | ||
| Jusqu'à 9 ans | 6 % du salaire de référence | |
| De 9 à 18 ans | 9 % du salaire de référence | |
| De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) | 12 % du salaire de référence | |
| Enfant orphelin des deux parents | Doublement de la rente | |
| Enfant handicapé | Rente viagère | |
| Incapacité temporaire de travail (y compris accident du travail et maladie professionnelle) | ||
| Franchise | Salariés ayant au moins un an d'ancienneté : indemnisation en complément et relais des obligations de maintien de salaire conventionnel. | |
| Salarié de moins de 1 an d'ancienneté : indemnisation à compter du 31e jour d'arrêt de travail continus. | ||
| Montant | 75 % du salaire de référence | |
| Sous déduction des prestations de sécurité sociale, reconstituées de manière théorique si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits à IJSS en termes d'heures de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas) et le cas échéant du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles. [2] | ||
| Invalidité et incapacité permanente professionnelle | ||
| 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % reconnus par la sécurité sociale | 45 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2] | |
| 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente supérieur à 65 %, avec ou sans allocation pour tierce personne reconnus par la sécurité sociale | 75 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2] | |
| [1] Salarié considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne pouvant réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec majoration pour tierce personne. [2] Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel autre organismes de prévoyance collective, régime d'assurance chômage) permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. |
||
Pour le calcul et/ou le bénéfice des garanties définies ci-dessus, il faut entendre par :
– le conjoint : l'époux(se) du (de la) salarié(e), non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, sous réserve qu'il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre ;
– le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que le salarié, de façon notoire et permanente depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu par le salarié, est né de cette union ;
– les enfants à charge : sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes :
–– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
–– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous conditions soit :
––– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
––– d'être en apprentissage ;
de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
––– d'être préalablement à l'exercice d'un 1er emploi inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
––– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
La prestation est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
Sont également considérés comme à charge, les enfants du salarié à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou concubin du salarié, de l'ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés couverts par le présent régime bénéficient, sans contrepartie de cotisation, du maintien temporaire de la couverture collective de ce régime complémentaire de prévoyance mis en œuvre au moyen du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, communément appelé « Portabilité », en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties de prévoyance au bénéfice de l'ancien salarié correspond à celles en vigueur dans l'entreprise ; le mécanisme de portabilité étant financé par mutualisation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Cependant, à la demande du salarié, les garanties du présent régime peuvent lui être maintenues, en contrepartie du paiement de la cotisation totale (part patronale et part salarié) prévue pour le salarié en activité.
Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalière ou pension d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, qu'elle soit versée directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– des prestations en espèce de la sécurité sociale.
Dans ce cas, l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties défini au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.
7.1. Participation patronale
Le financement de la cotisation afférente au régime de prévoyance mis en place dans les entreprises de la branche est réparti de la manière suivante :
– 60 % à la charge de l'employeur
(1)
; et
– 40 % à la charge des salariés.
7.2. Assiette de calcul des cotisations et des prestations
Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.
Le salaire de référence est limité à :
– la tranche 2 pour les salariés relevant de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
On entend par :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
(1) Conformément à l'article 1er de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; les employeurs s'engagent à verser, pour tous ces bénéficiaires une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Le régime complémentaire de prévoyance mis en place par l'entreprise doit consacrer 2 % de ses cotisations au financement d'actions relatives au degré élevé de solidarité, et prévoir, au bénéfice des salariés, des actions de prévention, des prestations d'action sociale dédiées ou de financement d'actions non contributives.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent formaliser par un acte de droit du travail la mise en œuvre du régime complémentaire de prévoyance au profit des salariés de l'entreprise prévu par le présent accord.
La mise en place de ce régime complémentaire de prévoyance peut se faire au choix de l'entreprise dans les conditions posées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par la conclusion d'un accord collectif ;
– soit ou par la ratification, à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou par décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé, lorsque celle-ci met en œuvre un régime identique ou plus favorable que celui résultant du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021 et vient se substituer à cette date à l'ensemble des dispositions de l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance ainsi qu'à l'intégralité de ses avenants modificatifs.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
L'article 5.1 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, la branche a pour mission de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 et dans les conditions prévues par lesdits articles.
Pour répondre à ses missions, la branche a mis en place plusieurs commissions paritaires dont l'objet est défini par les accords constitutifs à savoir :
– une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– une commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– une section paritaire professionnelle (SPP) ;
– une association paritaire de gestion des fonds du paritarisme de branche : (APAN – DMT).
CMPPNIPour pouvoir exercer les missions qui leur sont confiées dans le cadre des négociations de branche, les salariés des entreprises qui disposent d'un mandat de négociation sur la(1) et/ou la CPNEFP doivent pouvoir bénéficier d'un temps de préparation adapté favorisant une dialogue social productif et qualitatif.
En conséquence, les représentants salariés des entreprises siégeant auprès de l'une ou de l'autre de ces commissions paritaires (CPPNI et/ ou CPNEFP) bénéficient respectivement pour les commissions auxquelles ils participent, d'un crédit de :
– 7 heures permettant de participer à une ou plusieurs réunions préparatoires avant chaque CPPNI ;
– 7 heures permettant de participer à une ou plusieurs réunions préparatoires avant chaque CPNEFP.
Les heures dites “ préparatoires ” définies ci-dessus sont allouées par mandat détenu par chaque représentant à l'une de ces deux commissions, et sont cumulables si le représentant détient un mandat sur chacune de ces commissions (CPPNI et CPNEFP). Ces heures préparatoires allouées pour chaque réunion CPPNI et CPNEFP peuvent également être utilisées par le représentant concerné pour la préparation d'autres réunions paritaires de branche sur lesquelles il dispose également de mandat de négociation (tel que par exemple la SPP ou l'APAN DMT).
L'attribution de ces heures préparatoires est déclenchée par la fixation d'une date de réunion de la commission paritaire concernée (CPPNI et CPNEFP). Elles devront être utilisées dans les deux mois qui précède la date de la réunion de la CPPNI ou CPNEFP ayant déclenché son attribution. Les heures non utilisées avant la réunion sont perdues, sauf à justifier auprès de l'employeur de leur utilisation postérieure et au maximum dans le mois qui suit la réunion de la CPPNI ou CPNEFP, pour la préparation d'une autre réunion paritaire sur laquelle le représentant dispose également d'un mandat de négociation.
Les partenaires sociaux s'attacheront à planifier les réunions des autres commissions paritaires à des dates proches des réunions de CPPNI et CPNEFP, et au plus tard dans le mois qui suit la fixation de l'une d'elles.
À ces heures préparatoires destinées à la préparation des réunions de branche, est ajoutée 1 heure par mois et par représentant titulaires et suppléants salariés des entreprises désignés sur la CPPNI et/ ou la CPNEFP, dans la limite de 10 heures par an et par représentant, quel que soit le nombre de mandat détenu. Cette heure permettra au représentant de prendre connaissance des différents documents échangés par mail ou tout autre moyen.
Ces heures doivent permettre à chaque représentant salarié des entreprises de travailler sur les sujets, en concertation avec l'organisation syndicale de laquelle il détient son mandat, comme avec les autres syndicats de salariés. Ces heures sont utilisables sans qu'elles ne nécessitent l'organisation d'une réunion physique. »
(1) Au 7ème alinéa la lettre « M » est exclue du sigle « CMPPNI », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.(Arrêté du 7 avril 2022 - art. 1)
L'article 5.3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants salariés des entreprises siégeant au sein d'une ou plusieurs commissions paritaires qui participent aux réunions ou utilisent leurs heures préparatoires associées, et pour bénéficier d'un droit d'absence, doivent informer leurs employeurs respectifs au moins 7 jours avant la date de réunion paritaire, ou avant utilisation des heures dédiées à la préparation, lorsqu'elles sont regroupées en demi-journée ou journée. Le délai de prévenance est raccourci à 48 heures avant si le nombre d'heures utilisées est inférieur ou égal à 2 heures.
Les temps passés par les salariés des entreprises de la branche dévolues au travail préparatoire, aux réunions plénières ainsi que le temps de déplacement lorsqu'il est requis, sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Si l'organisation des réunions paritaires comme les réunions préparatoires en présentiel est privilégiée elles peuvent toutefois être réalisées par visio-conférence.
Les frais paritaires de quatre représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs, sous réserve des maxima et conditions précisées à l'article 5.4. »
Il est créé un article 5.4 intitulé « Modalités de remboursement des frais paritaires » rédigé comme suit :
« 1. Frais de déplacement
Les frais de transport urbain :
– pour les trajets inférieurs à une durée de 3 h 30 aller et retour, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion ;
– si la durée du trajet en train est supérieure à 3 h 30 aller et retour, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif le plus économique accessible et plafonné à 500 € ;
– si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/réunion) ;
– dans le cas d'usage de la voiture personnelle, le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km, aller et retour, et dans la limite du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise ;
– frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement ou réunion (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence.
2. Frais de restauration
La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
– pour le dîner : à l'organisation de réunion sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion en l'absence de transport permettant l'arrivée le matin de la réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures). Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence ;
– pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi ;
– des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport). Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence.
Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de huit fois le minimum garanti.
3. Frais d'hébergement
La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km (ou un trajet supérieur à 2 heures) du lieu de la (les) réunion(s) et si la (ou les) réunion(s) est (sont) soit :
– organisée sur plusieurs jours consécutifs ;
– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion(s) organisée (s) sur la journée ;
– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.
Dans ce cadre, la (les) nuitée(s) et le (s) petit(s) déjeuner(s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où les réunions sont organisées par visio-conférence.
En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (APAN DMT) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise et dans le respect de l'article L. 2234-3 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de son arrêté d'extension.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent accord.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Le système de classification en vigueur jusqu'à présent, fondé sur le repérage et le classement d'emplois repères les uns par rapport aux autres, présentait une obsolescence dans les intitulés des emplois, la réalité des métiers présentés et comportait une certaine rigidité.
Il fallait donc repenser le système de classification pour le rendre plus adaptable, plus souple et plus proche de la réalité des emplois exercés au sein des entreprises. C'est dans cet état d'esprit que la commission paritaire et les partenaires sociaux ont acté, dès 2018, qu'ils souhaitaient réviser la classification existante, étape de la refonte de la convention collective, afin de la rendre plus dynamique et adaptée aux emplois d'aujourd'hui et de demain, aux missions et compétences de tous les salariés.
Les partenaires sociaux ont également eu le souhait d'éviter l'obsolescence rapide des classifications et l'adaptation à toutes les entreprises de la branche, des plus petites aux plus grandes, en mettant une méthode de classification sur la base d'une pesée des emplois et de critères classants.
Cette nouvelle classification conventionnelle poursuit ainsi plusieurs objectifs :
– faciliter la classification des emplois dans l'entreprise en tenant compte de la diversité des emplois, de la diversité des entreprises et de l'évolution et de la transformation des activités ;
– garantir une plus grande équité dans le classement des emplois grâce à une évaluation des emplois réalisée sur la base de critères communs à tous les emplois ;
– permettre une application souple en fonction des organisations et des situations réelles grâce à un système simple, accessible à tous et compréhensible par les employeurs, les salariés et leurs représentants ;
– assurer une fiabilité de classement des emplois afin de respecter les principes d'égalité de traitement et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– favoriser la prise en compte de l'évolution des emplois, la mobilité et la promotion professionnelle.
Une classification de branche est, avant tout, un système d'évaluation et de hiérarchisation des emplois, mais elle doit également permettre aux salariés de se situer dans le périmètre de la profession et dans l'entreprise.
Par cet accord, les signataires ont souhaité mettre en place une méthode de classement qui garantisse au mieux l'équité entre les salariés de la branche. C'est pourquoi la méthode retenue est fondée sur la réalité des activités et sur l'analyse du contenu des emplois réellement exercés. Ils ont aussi souhaité que la classification des emplois puisse également constituer un outil donnant à chaque salarié une plus grande visibilité sur ses perspectives de progression professionnelle.
Ils confirment que la mise en place de la nouvelle classification est liée à la rémunération minimale garantie par la branche ou encore à l'évolution professionnelle et la carrière grâce à la reconnaissance de l'emploi réellement exercé.
Ils affirment leur volonté d'accompagner au mieux les entreprises, les salariés et leurs représentants par la mise à disposition de moyens facilitant la mise en œuvre et l'utilisation de la nouvelle classification par les entreprises ainsi que sa bonne appropriation par tous.
Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord. À cet égard et afin de garantir l'objectivité et la conformité du classement, chaque emploi est analysé, pesé puis classé au regard de sa réalité dans l'entreprise et selon la méthode ci-après exposée.
L'évaluation de l'emploi tenu est réalisée sur la base des critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leurs intitulés et la nature du travail effectué. La résultante de cette évaluation est la pesée de l'emploi.
Pour chaque emploi, le classement passe par une première étape d'analyse du contenu du travail, puis une deuxième étape de qualification du travail au travers des critères classants puis une étape finale de classification qui détermine le niveau de qualification en fonction d'une simple addition de points (la pesée de l'emploi).
Pour chaque emploi, ce classement est réalisé grâce à la pesée sur une même échelle unique et continue applicable à l'ensemble des emplois. Cette échelle de classification comporte 14 niveaux de qualification.
L'analyse des emplois est réalisée au travers de trois critères classants. Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour la branche.
Ces critères classants sont des facteurs classiques du travail. Ils sont communs à tous les emplois et permettent de prendre en compte la diversité des activités et des entreprises.
Les critères classants sont définis comme suit :
1° Technicité : complexité et degré de technique, connaissances et pratiques associées à la tenue de l'emploi.
2° Responsabilité : rôle et type de contribution associés à la tenue de l'emploi.
3° Autonomie : liberté d'action, de décision et d'initiative associée à la tenue de l'emploi.
Afin de permettre une analyse précise des emplois, dans l'entreprise et dans la branche, sept degrés sont définis pour chacun des critères classants. Ces degrés traduisent la progressivité et le niveau d'exigence des emplois pour chacun de ces critères.
Les trois critères classants et les définitions des sept degrés de chaque critère constituent l'architecture du référentiel de classification et d'analyse des emplois. Le référentiel se présente sous la forme d'un tableau à double entrée avec en colonne les critères et en ligne les degrés tel qu'annexé au présent accord.
La pesée nécessite une analyse précise, objective et préalable de l'emploi. Afin de renforcer l'objectivité de l'analyse et de tenir compte, le plus fidèlement possible, de la valeur et de la diversité des emplois et des situations de travail, chacun des critères classants est évalué indépendamment des autres.
Pour chaque critère, le degré retenu est celui dont la définition globale, mentionnée dans le référentiel de classification et d'analyse des emplois prévu à l'article 2, correspond à l'emploi considéré, ou s'en approche le plus. Le degré retenu donne lieu à l'attribution d'un nombre de points selon la grille ci-après :
| Degré | Points |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 11 |
| 7 | 13 |
La pesée est la résultante de la somme des points obtenus pour chaque critère. Elle détermine le classement dans la grille de classification. Le référentiel de classification et d'analyse des emplois permet de peser les emplois selon 14 niveaux de qualification compris entre 3 et 39 points.
Gage de lisibilité et de simplicité, l'échelle unique permet le classement dans un même dispositif de tous les emplois, tout en prenant en compte les spécificités liées aux emplois tenus par les salariés.
Les pesées visées à l'article 3.1 font l'objet de regroupements en 14 niveaux de qualification. Les niveaux font, eux-mêmes, l'objet de regroupements en 3 statuts : employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres. Chaque classe d'emplois est désignée par un niveau allant de E1 à E4 pour les employés, de TAM 5 à TAM 8 pour les techniciens et agents de maîtrise et de C9 à D14 pour les cadres. Les regroupements sont définis comme suit :
| Nombre de points minimum | Niveaux de qualification | Statut |
|---|---|---|
| 3 | E1 | Employés |
| 5 | E2 | |
| 7 | E3 | |
| 10 | E4 | |
| 15 | TAM5 | Techniciens & AM |
| 17 | TAM6 | |
| 19 | TAM7 | |
| 22 | TAM8 | |
| 27 | C9 | Cadres |
| 28 | C10 | |
| 31 | C11 | |
| 34 | C12 | |
| 37 | C13 | |
| 39 | D14 |
Le classement d'un emploi est désigné par le statut ainsi que le niveau correspondant à son nombre de point. Pour bénéficier d'un classement, il faut atteindre le nombre de points minimum de ce niveau.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de la branche, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les niveaux d'emplois allant de C9 à D14.
Les signataires précisent qu'au sein du niveau D14, certains dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, ne sauraient être considérés comme des cadres au sens de cette classification et que les dispositions conventionnelles qui sont attachées à ce statut ne sauraient leur être appliquées.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des niveaux d'emplois allant de C9 à D14.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés relevant des niveaux d'emplois allant de C9 à D14.
Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire.
Le niveau de connaissances, acquis par la formation initiale, par la formation continue ou par l'expérience, est à la base de toutes les compétences requises pour un emploi. Toutefois, la détention d'un niveau de diplôme ou de certification professionnelle ne crée pas de droit à un classement minimal ou automatique.
À ce titre, les signataires rappellent que le critère technicité fait référence à titre indicatif aux diplômes de l'éducation nationale et qu'il a vocation à reconnaître la complexité et la technique, connaissances et pratiques nécessaires à la tenue de l'emploi.
La notion de classification professionnelle recouvre l'échelle hiérarchique des emplois établie par la branche professionnelle dans le cadre des conventions collectives. Elle est aménagée en fonction des niveaux de responsabilité et des niveaux requis pour un emploi donné et permet de positionner l'ensemble des emplois.
Elle détermine des statuts employés, techniciens, agents de maîtrise, et cadres auxquels sont attachés des dispositifs et des dispositions légales et conventionnelles propres.
Au-delà de cette finalité de hiérarchisation des emplois et de dimension statutaire, la méthode de classement porte et s'appuie sur les principes et les valeurs suivantes :
– reconnaître le travail des salariés par la prise en compte de l'emploi réellement exercé ;
– être porteuse d'équité et de justice sociale ;
– être acceptée comme pouvant être source de différenciation.
Afin de disposer d'une base claire, objective et partagée des éléments de la pesée et du positionnement des emplois dans la nouvelle classification, les partenaires sociaux encouragent les employeurs à formaliser par écrit le contenu des emplois de l'entreprise ou à mettre à jour leurs descriptions des emplois.
Plus globalement, un tel exercice est favorable à l'entreprise et à ses salariés, dans le sens où il pousse à réfléchir à l'organisation des emplois, les activités, les compétences d'aujourd'hui et de demain, à les optimiser, à mieux les connaître et les maîtriser.
C'est aussi l'occasion de faire le point sur le « cœur » du contrat de travail c'est-à-dire l'ensemble des activités que l'employeur s'engage à fournir au salarié et que celui-ci s'engage à exercer en contrepartie d'un salaire dans le cadre du contrat de travail.
Par ailleurs, la description de l'emploi est aussi un des éléments d'arbitrage utile lors de contentieux éventuels sur le classement d'un emploi et le minimum de salaire applicable.
Après analyse de l'emploi, l'employeur détermine le classement de l'emploi considéré selon la méthode de classement des emplois prévue au chapitre Ier.
Pour la première application du présent accord dans l'entreprise, l'employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le classement de son emploi.
Dans le délai d'un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement retenu.
En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l'employeur indique par une réponse formelle au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d'analyse visé à l'article 2. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de sa période d'essai, ou, à défaut de période d'essai, dans le délai de 1 mois suivant son embauche, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement de son emploi. En réponse, dans le délai de 1 mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le niveau retenu pour chaque critère classant du référentiel d'analyse visé à l'article 2. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant.
Lorsque le contenu de l'emploi et des fonctions exercées par le salarié s'élargit de manière significative et durable, à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès, l'employeur se doit de vérifier si la pesée de l'emploi s'en trouve affectée, et, le cas échéant, il relève le classement attribué à celle-ci.
Dans ce cas, le salarié peut adresser une demande d'explication et l'employeur est tenu d'y répondre selon les mêmes modalités que prévues à l'article 5.2.2.
Par ailleurs, les représentants de la branche, signataires de cet accord, rappellent que toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail (par opposition à « changement des conditions de travail »), décidée par l'employeur, est soumise à l'accord préalable du salarié. L'accord du salarié est exprès, sauf lorsque la loi prévoit qu'il est exprimé tacitement. Toute modification de l'emploi décidée par l'employeur, lorsqu'elle entraîne une modification de classement, constitue nécessairement la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
En cas de changement de statut résultant de l'accès à un classement supérieur, la modification essentielle évoquée à l'article 5.2.3 s'applique de fait et il convient alors d'appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à ce nouveau statut.
Les partenaires sociaux rappellent que la mise en place effective de la nouvelle classification est obligatoire et qu'elle relève de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Néanmoins, il est préconisé par la branche que la méthode soit instaurée dans une logique d'échange et de dialogue sur le contenu de l'emploi tant au niveau des relations individuelles que collectives du travail.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en prévision de l'entrée en vigueur de la classification résultant du présent accord, le comité social et économique, s'il existe, est informé et consulté sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de cette classification dans l'entreprise. En plus de cette obligation, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer le dialogue social en instaurant autant de réunions que nécessaire et a minima 3 réunions d'information pendant la période de transition.
Dans les entreprises d'au moins onze salariés, la délégation du personnel au comité social et économique, s'il existe, présente, dans le cadre de la mission définie au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à la mise en œuvre, dans l'entreprise, de la classification résultant du présent accord. En plus de cette obligation, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer le dialogue social en instaurant autant de réunions que nécessaire et a minima 3 réunions d'information pendant la période de transition.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen, les supports d'information rédigés paritairement visés à l'article 6.1. En plus de cette obligation, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer le dialogue social en préconisant l'organisation d'une réunion d'information collective avec les salariés au sein de l'entreprise.
Les signataires mettent à disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants une documentation afin d'accompagner au mieux le déploiement de la classification prévue par le présent accord.
À cet effet, ils ont réalisé un guide méthodologique et des documents d'information et de sensibilisation paritaires à destination des entreprises, des salariés et de leurs représentants visant à accompagner la mise en œuvre du nouveau dispositif de classification.
Le guide explique le fonctionnement du système de classement des emplois résultant du présent accord, ainsi que ses objectifs. Il précise et illustre la méthode de pesée et de classement des emplois, visée au chapitre Ier. À ce titre, les partenaires sociaux ont pré-positionné certains emplois dit emploi-repères de la branche. L'ensemble de ces pesées n'a qu'une valeur pédagogique et indicative et ne doit en aucun cas se substituer à l'exercice de pesée des emplois tenus.
Les documents d'information et de communication sont destinés à être utilisés dans le cadre des informations consultations visées à l'article 5.3.
Les signataires s'engagent à assurer la plus large diffusion possible auprès des entreprises et des salariés de la branche. L'ensemble de ces documents sera notamment accessible à tous sur le site de la branche des domaines médico-techniques.
Le guide méthodologique et les documents d'information et de sensibilisation associés à la nouvelle classification ont été construits et validés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
L'ensemble des dispositions conventionnelles liées à l'ancienne classification est lié à la nouvelle classification qui s'applique de fait à la date prévue à l'article 11 du présent accord.
La CPPNI de la branche est chargée de l'interprétation des dispositions conventionnelles relatives à la classification notamment en ce qui concerne d'éventuelles difficultés d'application de dispositions relatives aux statuts employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres du présent accord.
La CPPNI assure le suivi de la mise en œuvre de la classification dans le cadre de la commission de l'observation de la négociation collective.
Afin d'en assurer le suivi et le bon déploiement, un bilan intermédiaire sera réalisé 12 mois après le début de la période de transition et un bilan d'application sera réalisé à 24 mois à la fin de la période de transition et au moment de l'entrée en application de l'accord.
Un salaire minimum est déterminé pour chacun des 14 niveaux de qualification visés à l'article 4.1.
La grille de minima salariaux ainsi que ses modalités d'application sont déterminées dans le cadre de la négociation salariale de branche qui doit être prochainement ouverte et vise un « accord de grille de minima salariaux » de la branche.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, cet accord traite salaire du minimum national professionnel des salariés sans qualification et de l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, des procédures et de la périodicité prévues pour sa révision ainsi que d'autres questions relatives à la grille de minima salariaux telles que la définition des assiettes, la période de référence, le contrôle du respect des minima et autres modalités applicables.
Les parties signataires se sont entendues pour parvenir rapidement à un « accord de grille de minima salariaux » concernant la grille afin de permettre au plus tôt un dépôt conjoint et une demande d'extension simultanée des deux accords.
L'attribution du classement résultant de la première application du présent accord dans l'entreprise ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération du salarié.
L'attribution du classement résultant de la première application du présent accord dans l'entreprise ne peut avoir pour conséquence de supprimer le bénéfice de dispositions associées aux statuts antérieurs dans la classification antérieure. Les statuts antérieurement obtenus seront maintenus à titre individuel.
Afin de permettre aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux salariés de préparer la mise en place de la classification, une phase de transition débute le lendemain de la date d'extension. Elle doit permettre aux entreprises d'informer et de consulter leurs instances représentatives du personnel, d'informer les salariés du futur système applicable et de mettre en œuvre les actions préparatoires nécessaires (mise à jour ou description d'emplois, pesée, etc.) à l'aide du guide méthodologique et des documents d'information et de sensibilisation paritaires visés à l'article 6.1.
La période de transition se déroulera ainsi à partir du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel et pour une durée de 24 mois. Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre la classification avant le terme de la période de transition.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail hormis les éléments tels qu'exposés à l'article 5.3 du présent accord.
Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé concomitamment au dépôt de l'« accord de grille de minima salariaux » par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
En vue de l'extension du présent accord et de son annexe, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
L'entrée en vigueur de cet accord est conditionnée à la signature d'un « accord de grille de minima salariaux » applicable à chaque niveau de classement de la nouvelle classification.
Le présent accord entrera en vigueur 24 mois après la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel, à l'exception des dispositions de l'article 6.1 et de l'article 9 qui s'appliquent à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Référentiel de classification et d'analyse des emplois
| Critères | Technicité | Responsabilité | Autonomie |
|---|---|---|---|
| Degré 1 | Exécute des travaux simples pouvant être répétitifs et demandant une adaptation aux nouveaux outils de travail. L'emploi requiert des connaissances de base (équivalentes à celles du niveau de scolarité obligatoire). | Exécute des activités simples dont les effets se constatent au niveau de l'emploi lui-même à court terme. Assure une coopération périodique ou ponctuelle. | Exécute des opérations associées à des méthodes, des procédures et des moyens prédéterminés sous contrôle permanent. L'emploi ne requiert que peu d'initiative dans le cadre de consignes orales ou écrites. |
| Degré 2 | Effectue des travaux nécessitant des compétences techniques. L'emploi requiert des connaissances spécialisées (équivalentes à celles d'un niveau CAP ou BEP ou acquises par l'expérience). | Effectue des activités spécialisées dont le résultat a un impact limité à des emplois en proximité. Partage ses savoirs et pratiques individuellement et ponctuellement (initiation occasionnelle) en assurant une coopération régulière. | Applique des solutions identifiées avec contrôle fréquent sans pour autant modifier les méthodes ou procédures ni d'agir sur l'organisation de son travail. L'emploi requiert une prise d'initiative élémentaire nécessaire au maintien du bon déroulement de son activité dans le cadre de consignes précises. |
| Degré 3 | Réalise des travaux complexes et applique une technique professionnelle qui requièrent une compréhension plus large que la seule exécution de l'activité. Cette technicité peut couvrir la diversité des activités ou des interlocuteurs (internes et/ou externes). L'emploi requiert des connaissances spécialisées approfondies (équivalentes à celles d'un niveau BAC ou acquises par l'expérience). | Réalise des activités spécialisées complexes qui ont un impact sur plusieurs étapes d'un processus. Apporte un appui technique individuel (transmission savoirs et de pratiques) ou réalise occasionnellement l'animation et la transmission de consignes. | Sélectionne des solutions identifiées avec un contrôle fréquent. L'emploi requiert une prise d'initiative nécessaire au maintien de la continuité de l'activité et des échanges dans le cadre de consignes liées aux procédures. |
| Degré 4 | Accomplit des travaux complexes et maîtrise une technique professionnelle exigeant des connaissances et savoir-faire diversifiés permettant de résoudre des problèmes préalablement identifiés dans des situations variées. L'emploi requiert des connaissances spécialisées fondamentales (équivalentes à celles d'un niveau BAC + 2/3 ou acquises par l'expérience). | Assure la responsabilité technique de l'activité (exécution, délais et contrôle) qui a un impact élargit sur la mobilisation des équipes, la qualité des services. Apporte un appui technique et organisationnel collectif par la transmission de savoirs et pratiques et la coordination avec d'autres services avec ou sans animation et coordination d'équipe. | Adapte des solutions appropriées sur la base de procédures et de modes opératoires qu'il maîtrise. Les choix sont soumis à un contrôle et une validation. L'emploi requiert une initiative élargie aux méthodes et aux moyens y compris pour d'autres collaborateurs dans le cadre de consignes complexes. |
| Degré 5 | Met en œuvre des techniques destinées à optimiser ou à améliorer des méthodes, des procédures et à assurer le bon déroulement des activités couvertes. Gère des interfaces multiples à différents niveaux, identifie et mobilise les moyens et ressources appropriés. L'emploi requiert des connaissances spécialisées et/ou fondamentales théoriques (équivalentes à celles d'un niveau de l'enseignement supérieur long équivalente à un bac + 4 / 5 ou acquises par l'expérience). | Assure la coordination d'un ensemble de ressources/moyens qui a un impact sur la totalité d'un processus ou sur un sous-ensemble de l'organisation. Elabore et met en œuvre des plans d'action ou des projets. Transmet ses expertises et accompagne le développement professionnel des équipes avec ou sans responsabilité d'encadrement hiérarchique. | Propose et met en œuvre des choix en termes de méthodes et de moyens alloués. Les choix sont soumis à une validation ponctuelle. L'emploi requiert une initiative relative à la mise en œuvre d'objectifs et aux moyens de corrections nécessaires dans le cadre d'objectifs définis. |
| Degré 6 | Élabore des solutions et des processus et préconise des évolutions en termes de fonctionnement ou de développement en lien avec les autres responsables hiérarchiques. L'emploi requiert une expertise et des connaissances spécialisées et/ou fondamentales théoriques (équivalentes à celles d'un niveau de l'enseignement supérieur long équivalente à un bac + 4/5 et plus ou acquises par l'expérience). | Pilote et mobilise de manière permanente une ou plusieurs équipes/services autour d'objectifs de fonctions/directions. Organise les activités et le fonctionnement des équipes/services dans le respect du budget, des délais et des exigences qualité. Encadre le développement professionnel des équipes. | Décline les objectifs de sa direction et met en œuvre les plans d'action en ligne avec les objectifs fixés dans le cadre d'arbitrages impactant d'autres activités de l'organisation. Les choix sont soumis à une validation sur demande. L'emploi requiert une initiative relative à l'organisation du travail et à l'atteinte des objectifs. |
| Degré 7 | Conçoit des politiques ou programmes pour définir des normes ou des méthodologies d'actions propres à assurer le fonctionnement de l'entreprise. L'emploi requiert une expertise approfondie dans un ou plusieurs domaines et des connaissances spécialisées et/ou fondamentales théoriques (équivalentes à celles d'un niveau de l'enseignement supérieur long équivalente à un bac + 4/5 et plus ou acquises par l'expérience). | Assure la responsabilité et la coordination d'une partie ou de la totalité des fonctions de l'entreprise selon les normes et réglementations. Contribue au bon fonctionnement et au développement de l'organisation sur ses principales dimensions (économiques, sociales, expertise métier…). | Participe à la définition des orientations et à la validation de la stratégie, des objectifs généraux et des moyens à partir de directive. Les choix sont soumis à une validation a posteriori par les résultats. L'emploi requiert une initiative liée aux modalités de mise en œuvre des politiques et au contrôle de leur réalisation. |
Le présent accord modifie et remplace l'article 12 de la convention collective.
Le présent avenant n° 1 a pour objet de définir les modalités relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Le présent avenant n° 1 à l'accord de branche relatif à la couverture de frais de santé du 25 septembre 2020, est établi au regard de la législation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion.
L'article 6.2 « Suspension du contrat de travail indemnisée » de l'accord du 25 septembre 2020 est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Les dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l'Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce des prestations de service dans le domaine médico-technique, quel que soit leur effectif.
Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance quant à :
– la définition des catégories objectives au regard du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ;
– les modalités relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Le présent avenant n° 1 à l'accord de branche relatif au régime complémentaire de prévoyance du 25 septembre 2020, est établi au regard de la législation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion.
Pour prendre en compte le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'accord du 25 mars 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance :
A. L'article 2 « Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance » est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 2Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance
Bénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
– les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017. »
B. L'article 3.1 « Définition des garanties » est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 3.1Définition des garanties
Les salariés bénéficient a minima du niveau de garanties prévu par le présent accord.
Les niveaux d'indemnisation définis dans le tableau ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et sont exprimées en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 7.2 ci-après.
C. L'article 7.2 « Assiette de calcul des cotisations et des prestations » est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 7.2Assiette de calcul des cotisations et des prestations
Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.
Le salaire de référence est limité à :
– la tranche 2 pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
On entend par :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »
| Capital décès toutes causes | ||
|---|---|---|
| Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant | 80 % du salaire de référence | |
| Marié, pacsé, concubin, sans enfant | 230 % du salaire de référence | |
| Tout salarié avec un enfant | 280 % du salaire de référence | |
| Majoration pour enfant à charge supplémentaire | 50 % du salaire de référence | |
| Accessoires décès | ||
| Versement par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie [1] | 100 % du capital décès toutes causes | |
| Double effet | 100 % du capital décès toutes causes | |
Capital supplémentaire versé aux enfants à charge :-en cas de décès simultanément à celui du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ;-en cas de survenance du décès du deuxième parent postérieurement à celui du salarié. | ||
| Frais d'obsèques du salarié, de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou d'un enfant à charge. | 150 % PMSS | |
| Le montant est limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant à charge de moins de 18 ans. | ||
| Rente viagère de conjoint, partenaire de Pacs ou concubin survivant tels que définis à l'article 3.2 | ||
| Montant | 5 % du salaire de référence | |
| Rente éducation versée à chaque enfant à charge tel que défini à l'article 3.2, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie | ||
| Jusqu'à 9 ans | 6 % du salaire de référence | |
| De 9 à 18 ans | 9 % du salaire de référence | |
| De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) | 12 % du salaire de référence | |
| Enfant orphelin des deux parents | Doublement de la rente | |
| Enfant handicapé | Rente viagère | |
| Incapacité temporaire de travail (y compris accident du travail et maladie professionnelle) | ||
| Franchise | Salariés ayant au moins un an d'ancienneté : indemnisation en complément et relais des obligations de maintien de salaire conventionnel. | |
| Salarié de moins de 1 an d'ancienneté : indemnisation à compter du 31e jour d'arrêt de travail continus. | ||
| Montant | 75 % du salaire de référence | |
| Sous déduction des prestations de sécurité sociale, reconstituées de manière théorique si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits à IJSS en termes d'heures de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas) et le cas échéant du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles. [2] | ||
| Invalidité et incapacité permanente professionnelle | ||
| 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % reconnus par la sécurité sociale | 45 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2] | |
| 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente supérieur à 65 %, avec ou sans allocation pour tierce personne reconnus par la sécurité sociale | 75 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2] | |
[1] Salarié considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne pouvant réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec majoration pour tierce personne.[2] Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel autre organismes de prévoyance collective, régime d'assurance chômage) permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. | ||
Pour prendre en compte, les dispositions de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, l'article 6.2 « Suspension du contrat de travail indemnisée » de l'accord du 25 mars 2020 est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 6.2Suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalière ou pension d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, qu'elle soit versée directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– des prestations en espèce de la sécurité sociale.
Dans ce cas, l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties défini au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale. »
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce des prestations de service dans le domaine médico-technique, quel que soit leur effectif.
Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Sur l'interpellation de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, les partenaires sociaux prenant acte des besoins exprimés par cette dernière, ont convenu d'actualiser la liste des certifications éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance ainsi que les conditions de mise en œuvre et de prises en charge.
Annexe
Liste des certifications éligibles à la Pro-A pour la branche « Négoce et prestations médico-techniques »(1)
(1) Les certifications visées au sein de l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
| Libellé de la certification | Code RNCP/ RS |
|---|---|
| Titre – Administrateur systèmes réseaux | RNCP35093 |
| TP – Agent de commandes (sous le nom de TP – Préparateur de commandes en entrepôt sur France compétences) | RNCP35551 |
| Titre – Agent entretien matériels (sous le nom d'agent d'entretien et de rénovation en propreté sur France compétences) | RNCP34861 |
| Titre – Assistant administratif (sous le nom secrétaire assistant sur France compétences) | RNCP35094 |
| Titre – Assistant commercial | RNCP36205 |
| Titre – Assistant/ attaché de direction (sous le nom assistant de direction sur France compétences) | RNCP35621 |
| Bachelor – Administration et gestion des entreprises (sous le nom BUT – Gestion des entreprises et des administrations : gestion et pilotage des ressources humaines sur France compétences) | RNCP35376 |
| Bachelor – Business développeur commercial et marketing (sous le nom DIPLOVIS – Développeur commercial et marketing sur France compétences) | RNCP34891 |
| BTS – Commerce international | RNCP35800 |
| BTS – Gestion de la PME | RNCP32360 |
| BTS – Comptabilité gestion | RNCP35521 |
| BTS – Management commercial opérationnel | RNCP34031 |
| BTS – Négociation et digitalisation de la relation client | RNCP34030 |
| BTS – Services et prestations en secteur sanitaire et social (SP3S) | RNCP5297 |
| BTS – Services informatiques aux organisations | RNCP35340 |
| BTS – Diététique | RNCP35523 |
| Titre – Chargé des ressources humaines | RNCP35878 |
| Titre – Chef de projet digital | RNCP36011 |
| Titre – Chef de projet multimédia | RNCP36401 |
| Titre – Chef de projet système d'information | RNCP31206 |
| Titre – Comptabilité et bureautique titre ASCA | RNCP35980 |
| CQP – Technicien en industrialisation et amélioration des procédés | RNCP34575 |
| CQPI – Agent logistique | RNCP34989 |
| Titre – Visuel merchandiser retail | RNCP37082 |
| DE – Cadre de santé | RNCP34818 |
| DIPLOVIS – Diplôme de Toulouse business school : « programme Bac + 3 en management » (ancienne dénomination – Diplôme ESC Toulouse – programme bac + 3 en management – RNCP15500 – 30-06-2020) | RNCP34680 |
| DUT – Carrières juridiques | RNCP2541 |
| DUT – Qualité logistique industrielle et organisation | RNCP20643 |
| BUT – Génie biologique : diététique et nutrition | RNCP35366 |
| Titre – Expert en sécurité digitale | RNCP36399 |
| Titre – Expert en stratégie digitale | RNCP36287 |
| TP – Formateur professionnel d'adultes | RNCP247 |
| Titre – Gestionnaire administration des ventes | RNCP35663 |
| Titre – Gestionnaire de paie | RNCP6561 |
| Titre – Gestionnaire des ressources humaines | RNCP34363 |
| Titre – Gestionnaire en maintenance et support informatique | RNCP34602 |
| Licence – Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | RNCP35526 |
| Titre – Graphiste motion designer | RNCP35874 |
| Licence – Droit économie gestion (sous le nom de licence – Licence économie et gestion [fiche nationale] sur France compétences) | RNCP24426 |
| LP – Commerce (sous le nom de licence professionnelle – Commerce et distribution (fiche nationale) sur France compétences) | RNCP29740 |
| LP – Coordinateur de projets en systèmes d'information (sous le nom de licence professionnelle – Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases de données [fiche nationale] sur France compétences) | RNCP29973 |
| LP – Gestion des ressources humaines (sous le nom de licence professionnelle – Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi [fiche nationale] sur France compétences) | RNCP29805 |
| LP – Maintenance et technologie médicale et biomédical | RNCP30093 |
| LP – Management et gestion des organisations | RNCP30086 |
| LP – Mention métiers de la gestion et de la comptabilité | RNCP29776 |
| LP – Mention métiers de la promotion des produits de santé | RNCP30097 |
| LP – métiers du marketing opérationnel | RNCP30152 |
| L – DE – Diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, grade de licence | RNCP8940 |
| M – DE – Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée | RNCP31191 |
| Titre – Manager achats et supply chain | RNCP32176 |
| Titre – Manager de la stratégie et de la performance commerciale | RNCP35894 |
| Titre – Manager du développement de projets transversaux et innovants | RNCP36914 |
| Titre – Manager de projet | RNCP34730 |
| Titre – Manager de projet web digital | RNCP34394 |
| Titre – Manager des achats internationaux | RNCP4826 |
| Titre – Manager des organisations | RNCP35280 |
| Titre – Manager des stratégies communication marketing | RNCP36982 |
| Titre – Manager des systèmes intégrés QSE (MS) | RNCP37084 |
| Titre – Manager du développement commercial | RNCP36149 |
| Titre – Manager du développement d'affaires à l'international | RNCP36368 |
| Manager du développement international | RNCP36492 |
| Manager des entreprises et des organisations | RNCP36493 |
| TP – Manager d'univers marchand | RNCP32291 |
| Titre – Manager marketing data et commerce électronique | RNCP30417 |
| Titre – Project management officer | RNCP36372 |
| Titre – Manager développement et performance commerciale | RNCP36373 |
| Titre – Manager opérationnel d'activités | RNCP35585 |
| Titre – Manager produits et marketing | RNCP35960 |
| Master 2 – Management et administration des entreprises | RNCP35916 |
| Manager en ressources humaines | RNCP37155 |
| Master – Manager des entreprises de la communication | RNCP27509 |
| Master – Ingénierie de la santé | RNCP34075 |
| Master – Sciences, technologies, santé | RNCP34296 |
| Master spécialisé – Digital business-strategy (sous le nom de manager digital [MS] sur France compétences) | RNCP35198 |
| Master spécialisé – Manager marketing et commercial dans les industries de santé | RNCP35777 |
| MBA – Management du développement commercial | RNCP34994 |
| Titre – Orthopédiste orthésiste | RNCP35741 |
| Titre – Responsable achats | RNCP36532 |
| Titre – Responsable de communication | RNCP34919 |
| Titre – Chargé du développement commercial (ancienne dénomination – Responsable de développement commercial – Inactif RNCP13596 – 18/12/2022) | RNCP37075 |
| Titre – Responsable de gestion des ressources humaines | RNCP34654 |
| Titre – Responsable du développement des affaires | RNCP34164 |
| Titre – Responsable du développement et du pilotage commercial | RNCP34524 |
| Titre – Responsable en gestion et développement d'une Business Unit | RNCP34634 |
| Titre – Administrateur systèmes et réseaux | RNCP36075 |
| Titre – Responsable en logistique | RNCP34198 |
| Titre – Chargé de développement marketing et commercial | RNCP36374 |
| Titre – Responsable marketing et communication | RNCP35674 |
| Titre – Responsable performance industrielle | RNCP34943 |
| Titre – Responsable qualité sécurité environnement | RNCP35433 |
| Titre – Secrétaire médicale | RNCP36734 |
| Titre – Secrétaire technique | RNCP19175 |
| TP – Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | RNCP1901 |
| BTS – Technico-commercial (sous le nom de BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques sur France compétences) | RNCP35801 |
| BTS – Diététique | RNCP35523 |
| TP – Technicien d'équipement d'aide la personne | RNCP32004 |
| TP – Concepteur développeur d'applications | RNCP31678 |
| TP – Gestionnaire comptable et fiscal | RNCP31677 |
| Titre – Vendeur conseil omnicanal | RNCP36865 |
| Socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificat CléA) | RS5080 |
| Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (certificat CléA numérique) | RS5616 |
L'article 4 de l'accord est modifié et remplacé comme suit :
« Les partenaires sociaux, au terme de 3 ans de recul, et à la suite de la notification par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche de sa demande d'apporter des modifications à la liste des certifications éligibles comme et aux modalités d'accès à la prise en charge, ont décidé d'actualiser la liste des certifications éligibles au dispositif ” Pro-A ”.
La demande de la CPNE-FP repose notamment sur :
– les dernières études et des travaux conduits par la branche et les rapports de l'observatoire de l'OPCO tels que présentés en CPNE-FP ;
– les évolutions réglementaires sur la professionnalisation des PSAD/ PSDM au sein de leurs activités, qui exigent désormais, pour la délivrance de l'orthopédie de série, la détention du diplôme d'orthopédiste-orthésiste. »
L'annexe à l'accord du 19 décembre est donc remplacée par l'annexe ci-après introduite.
Est inséré entre l'article 4 et l'article 5 de l'accord, un nouvel article rédigé comme suit :
« Article 5Organisation de la formation
Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation validés sur le titre professionnel RNCP. »
L'article 5 devient l'article 6 et est modifié et remplacé comme suit :
« Article 6Durée des actions de formation
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance sont mises en œuvre par des actions de formation dites théoriques et des activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.
Le dispositif Pro-A s'étend sur une durée comprise entre six et douze mois, pouvant être allongée jusqu'à 36 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Les partenaires sociaux entendent toutefois étendre cette durée à 24 mois pour les salariés dont la qualification est inférieure ou égale au niveau fixé à l'article D. 6324-1-1 du code du travail, et dont l'action de formation a pour objet l'obtention d'un diplôme d'État exigible pour l'exercice des missions définies par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique et les textes réglementaires afférents (D. 5232-1 et suivant du même code). Les diplômes d'État expressément visés par l'allongement conventionnel de la durée de formation sont :
– le DE d'infirmier qui est exigé pour la réalisation de certaines activités telle que certaines prestations de perfusion à domicile, ou pour l'accompagnement des patients diabétiques sous pompe notamment, relevant des missions telles que visées par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
– le DE de diététicien mentionné à l'article L. 4371-2 du code de la santé publique ;
– le DE d'orthésiste-prothésiste exigé pour permettre la délivrance d'orthèse de série conformément à l'article D. 4364-4 du code de la santé publique.
Les parties signataires conviennent également que la durée de la formation peut être supérieure à 25 % de la durée totale de la Pro-A lorsque :
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'État ;
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention du titre professionnel technicien d'équipement d'aide à la personne ;
– les actions de formation permettant l'obtention du ou des certificats de qualification professionnelle créés par la branche. »
L'article 6 devient l'article 7 et est modifié et remplacé comme suit :
« Article 7Modalités de financement
L'OPCO des entreprises de proximité, OPCO désigné par la branche, prend en charge de tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement, ainsi que les frais annexes telles que les dépenses liées à la rémunération et les charges légales et conventionnelles du salarié.
Les signataires demandent à l'OPCO d'adopter, comme en matière de contrat d'apprentissage, un coût à l'heure.
Cette prise en charge sera établie en fonction des capacités financières de l'OPCO des entreprises de proximité prioritairement sur les fonds de l'alternance, et conformément aux règles de péréquation de France compétences. La période de reconversion ou promotion en alternance peut être mobilisée, notamment en articulation avec les fonds conventionnels, le cas échéant, sur proposition de la SPP.
Les parties signataires conviennent de renvoyer à la SPP dédiée à la branche le soin de fixer des priorités de financement et proposer les niveaux de prises charge des frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, ainsi que des frais annexes, au conseil d'administration de l'OPCO des entreprises de proximité lequel entérinera ces propositions en fonction des capacités financières identifiées. À défaut de proposition formulée par la SPP de la branche, les modalités de prise en charge fixées par le conseil d'administration de l'OPCO des entreprises de proximité s'appliqueront. »
L'article 7 devient l'article 8 sans aucune autre modification.
6.1. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
6.2. Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan de cet avenant sera fait régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.
6.3. Révision et dénonciation
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu'aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
6.4. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
6.5. Extension
Les parties signataires conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant en vue de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application. La demande d'extension sera faite simultanément au dépôt par la partie la plus diligente.
6.6. Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature.
Le présent avenant modifie et remplace l'article 2 de l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte.
L'article 2 « Financement d'un fonds visant à l'amélioration de la négociation et de l'information des entreprises de la branche » de l'accord est modifié comme suit :
« Article 2.1Contribution des entreprises de la branche
Les entreprises de la branche versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,033 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Toutefois, cette contribution n'est due que dès lors que le montant de la masse salariale de l'année N − 1 est d'un montant supérieur ou égal à 50 000 €, et est au minimum égale à 50 €, montant minimum forfaitaire, quel que soit le résultat du calcul ci-dessus. Elle ne pourra pas excéder un montant maximum forfaitaire de 18 000 €.
Les parties conviennent de revoir ce taux ainsi que les montants minimum et maximum au moins tous les 3 ans.
La déclaration annuelle et le paiement de la contribution induite sont obligatoires, même en cas d'exonération de paiement tel que précisés précédemment. Elle est réglée par chaque entreprise au plus tard le 30 avril, après saisie dématérialisée sur le site www. branche-dmt. fr des informations nécessaires au calcul du montant de la contribution due, établie sur la base de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Les modalités de déclaration obligatoire, comme les modalités de règlement sont détaillées sur le site www. branche-dmt. fr.
Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), qui a été créée à cet effet.
Une présentation des comptes de l'APAN-DMT est faite en assemblée générale après chaque clôture annuelle, au cours du premier semestre de chaque année, et sur demande paritaire, devant la CMPPNI.
Article 2.2Répartition des fonds collectés
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 50 % de la collecte est destinée à l'APAN-DMT ;
– 50 % de la collecte est répartie équitablement entre toutes les organisations syndicales représentatives salariales et patronales sous réserve que ces dernières aient adressé leur rapport de justification d'utilisation des fonds versés l'année précédente. En l'absence de communication du justificatif d'utilisation des fonds après deux rappels, le montant correspondant à la part dévolue à ladite organisation pourra être réaffecté à l'APAN-DMT par vote de l'assemblée générale. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
3.1. Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Révision et dénonciation
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu'aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
3.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.4. Extension
Les parties signataires conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant en vue de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application. La demande d'extension sera faite simultanément au dépôt par la partie la plus diligente.
3.5. Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant annule l'article 6 de l'accord susvisé et le remplace par :
« Article 6
Prise en charge financière
Les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'OPCO des entreprises de proximité, désigné par la branche par l'accord du 6 décembre 2018, sur la base d'un forfait horaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques, rémunération du salarié pendant les périodes de formation théorique, ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, restauration et/ou d'hébergement (informations à retrouver sur le site Internet de l'OPCO EP : https://www.opcoep.fr/).
Les travaux de la CPNEFP permettent de définir des niveaux de prise en charge différents selon les qualifications visées. »
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise et dans le respect de l'article L. 2234-3 du code du travail.
Afin de garantir la prise en charge des contrats de professionnalisation par l'OPCO désigné pour les entreprises de la branche cet avenant entrera en vigueur dès sa signature et au plus tard le 1er janvier 2025.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application dans les meilleurs délais de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Les prestataires de service et distributeurs de matériels, dits prestataires de santé à domicile sont régis par le code de la santé publique (art. L. 5232-3 du code de la santé publique, et article D. 5232-1 et suivants) et exercent les activités telles que décrites par l'article 1er et sur les champs d'activité posés par l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2006.
Le secteur de la prestation de santé à domicile embrasse donc de nombreuses activités diversifiées et connait de fortes évolutions technologiques, réglementaires et sociétales sur un marché de plus en plus concentré et concurrentiel.
Les métiers et emplois se transforment au gré de ces évolutions, mais aussi en lien avec les besoins en matière d'organisation des soins, caractérisés par un temps médical et paramédical contraint, et une saturation hospitalière qui induit de plus en plus de prise en charge des patients à domicile. Parallèlement, l'évolution des technologies de santé conduit à la mise sur le marché de dispositifs médicaux de plus en plus complexes, nécessitant davantage d'expertise, et au sens large, ces nouvelles technologies de santé ouvrent de nouvelles perspectives de prises en charge à domicile qui auront un impact sur les modes de traitement, leur tolérance, et par voie de conséquence sur les activités des prestataires. L'élargissement potentiel des patients éligibles à une prise en charge à domicile pourrait conduire à une diversification des activités assumées par les prestataires, notamment en lien avec la stratégie nationale de santé de privilégier le virage ambulatoire et domiciliaire. Parallèlement, le déploiement de la digitalisation et du numérique en santé, conduit également à une évolution de l'accompagnement des patients avec l'arrivée de nouveaux dispositifs de télé-suivi ou de télé-observance.
Face à ces enjeux, la filière peine à recruter les salariés de plus en plus qualifiés dont elle a besoin.
Le métier d'intervenant médico-technique à domicile emporte donc selon la spécialité, des compétences spécifiques liée à l'activité (ou au type de traitement mis en œuvre). Ils recouvrent donc des emplois et/ ou une dénomination d'emploi variés.
Cependant, et pour toutes les activités, le métier d'intervenant médico-technique à domicile intervient pour la mise en place d'un traitement impliquant la délivrance et ou mise à disposition d'un dispositif médical, et la réalisation de prestations associées, en exécution d'une prescription médicale.
Un intervenant médico-technique à domicile exerce sous la responsabilité du garant de l'activité au sein de l'entreprise de prestation de santé à domicile qui l'emploie. Il met en œuvre les prescriptions médicales dans le respect de la réglementation en vigueur, et plus spécifiquement de la nomenclature définissant les modalités de prise en charge.
Un intervenant médico-technique à domicile exerce principalement au domicile des patients, et au sein de l'entreprise, mais il peut également intervenir dans d'autres lieux de vie tels que les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes.
La création du certificat de qualification professionnelle « Intervenant médico-technique à domicile » de la branche du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques prend appui sur plusieurs constats :
– les besoins croissants de la population en prestations médico-techniques sur l'ensemble du territoire national ;
– les besoins conséquents en matière de développement et de certification de compétences professionnelles et opérationnelles, gage d'employabilité pour les professionnels et futurs professionnels du métier ;
– les besoins de recrutement d'intervenants médico-techniques à domicile des entreprises de la branche en réponse aux besoins de la population ;
– l'évolution des technologies et la digitalisation des prises en charge ;
– une obligation de formation qui incombe aux prestataires de services et distributeur de matériel (PSDM).
Cette création vise par conséquent à permettre une montée en compétences opérationnelles des nouveaux entrants dans le métier d'intervenant médico-technique à domicile (sans formation et/ ou sans expérience dans le métier), à renforcer les compétences des salariés avec peu d'expérience, notamment par la voie de la formation et à certifier les compétences des salariés et notamment ceux disposant d'une expérience dans le métier visé par la voie de la VAE, et ce, pour mieux répondre aux besoins précités.
Le champ d'application du présent accord est défini par l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.
La convention collective IDCC 1982 (numéro de brochure 3286) s'applique aux entreprises et salariés du secteur du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, dont l'activité principale consiste en :
– la mise à disposition (intégrant l'installation, les réglages, la maintenance (dans le cadre d'une location ou d'une vente) les matériels médicaux et consommables ayant pour objet la mise en place de traitement et/ou l'assistance à des personnes en situation de dépendance handicap ou maladie ;
– le suivi médico-technique durant toute la durée d'accompagnement ;
– la réalisation de prestations de services liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénéficiaires ;
– l'appréhension du patient en fonction de sa situation (personne malade, en perte d'autonomie ou en situation de handicap).
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, Mayotte inclus.
Cet accord emporte la création du certificat de qualification professionnelle d'intervenant médico-technique à domicile (CQP IMTAD).
À date du dépôt du dossier d'inscription auprès du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), il n'existait aucune certification professionnelle dédiée au métier d'intervenant médico-technique à domicile reflétant la diversité des cadres et conditions d'exercice du métier ainsi que sa richesse et prenant en compte l'ensemble de ses dimensions (médico-technique, réglementaire, digitale, sociologique et psychologique).
C'est dans ce cadre que la CPNEFP de la branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines du médico-technique a décidé de créer le CQP IMTAD et de demander son enregistrement au RNCP.
En réponse à l'appel à contribution émis chaque année par le RNCP, afin de déterminer la liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence, la CPNE-FP a soumis son dossier visant à inscrire le métier d'Intervenant médico-technique à domicile pour les prestataires de santé à domicile.
Par décision du 16 décembre 2022, la commission de la certification professionnelle a reconnu le métier d'intervenant médico-technique à domicile pour les prestataires de santé à domicile, comme métier considéré comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Une nouvelle décision de la commission de la certification professionnelle en date du 18 décembre 2024 a renouvelé l'inscription du métier d'intervenant médico-technique à domicile sur la liste des métiers en particulière évolution ou en émergence pour l'année 2025.
Le CQP a pour objet de permettre l'accès à la qualification professionnelle d'intervenant médico-technique à domicile et à sa reconnaissance par l'ensemble de la branche professionnelle.
En sa qualité de première certification mise en place dans la branche, le CQP IMTAD entend être le point d'entrée dans le métier d'intervenant médico-technique à domicile.
Au regard de l'objet du CQP ainsi créé, et sous réserve de son positionnement par le registre national des certifications professionnelles (RNCP), les partenaires sociaux de la branche ont décidé de le positionner au niveau de qualification « 4 » du cadre national des certifications professionnelles.
Les partenaires sociaux désignent l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT) en tant que personne morale, sous l'égide de la CPNEFP, comme l'organisme certificateur du CQP IMTAD.
À ce titre, sous l'autorité de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, l'APAN DMT, en tant que personne morale, sous l'égide de la CPNEFP, assume l'ensemble des missions qui lui sont dévolues.
L'APAN DMT pourra déléguer une partie de ces missions, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec un organisme dédié, et financé par la branche, sur la base d'un cahier des charges établi par la CPNEFP. Le choix de l'organisme reviendra à la CPNE-FP après appel d'offres.
La propriété intellectuelle du CQP « Intervenant médico-technique à domicile » a été transférée au certificateur ci-avant défini, l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), personne morale, sous l'égide de la CPNEFP.
Le CQP IMTAD est accessible par différentes voies :
– dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
– dans le cadre d'un parcours de formation individualisé accessible par la voie de la formation professionnelle continue ; ce parcours étant défini après un positionnement du candidat, réalisé en amont de la formation, pour déterminer les compétences déjà acquises ;
– dans le cadre de la validation des acquis d'expérience.
Le CQP IMTAD s'adresse aux catégories de publics suivants :
– les nouveaux entrants dans une entreprise relevant de la convention collective ;
– les salariés présentant des besoins de développement des compétences ;
– les salariés souhaitant suivre un parcours d'évolution professionnelle, voire changer de métier ;
– les demandeurs d'emploi souhaitant s'orienter vers le métier visé par le CQP.
Aucun prérequis de niveau de qualification n'est exigé pour être admis au sein d'un parcours pédagogique préparant au CQP « Intervenant médico-technique à domicile » par la voie de la formation.
Les candidats doivent toutefois être âgés de dix-huit ans révolus pour entrer dans le parcours.
Toute demande de candidature est formulée au moyen d'un dossier prévu à cet effet et déposé, selon les modalités décrites par le dossier, auprès de l'organisme de formation choisi par le postulant, et transmis à l'organisme certificateur.
La mise en place du CQP « Intervenant médico-technique à domicile » repose sur :
– un référentiel d'activités et un référentiel de compétences liés aux au métier d'intervenant médico-technique à domicile ;
– un référentiel d'évaluation qui précise les modalités et les critères d'évaluation des compétences, par la voie de la formation ;
– un règlement de délivrance (voie de la formation et/ou de la VAE) ;
– une politique de contrôle de la qualité de mise en œuvre par les partenaires agréés.
Ces documents sont accessibles sur demande formelle auprès du secrétariat de branche : secretariat@branche-dmt.fr.
Tout organisme de formation et d'évaluation doit être habilité expressément par la CPNEFP.
La CPNEFP établit un cahier des charges de l'habilitation et des conditions de renouvellement de l'habilitation de l'organisme. Ce cahier des charges détermine notamment les modalités de délivrance de la formation, les conditions matérielles, organisationnelles et exigences liées à la qualité des formateurs. L'habilitation est attribuée pour une durée de 3 ans renouvelable par décision de la CPNEFP.
Le cahier des charges sera accessible sur demande auprès du secrétariat de branche : secretariat@branche-dmt.fr.
Chaque organisme de formation souhaitant candidater devra présenter son dossier de candidature conformément à ce cahier des charges. Les modalités de candidature, délais, et recours seront précisées dans le cahier des charges.
La CPNEFP et les organismes habilités signent une convention relative à l'habilitation qui mentionne qu'ils doivent obligatoirement respecter :
– le présent accord de branche portant création du CQP ;
– les référentiels du CQP ;
– les modalités de mise en œuvre du CQP.
La suspension de l'habilitation peut avoir lieu à tout moment à la décision prise par la CPNEFP et au vu d'un audit technique décidé et rapporté à la CPNEFP.
Les organismes de formation ont la possibilité de former un recours contre les décisions de refus d'habilitation ou de suspension d'habilitation de la CPNEFP.
La procédure exacte de recours est déterminée par la CPNEFP et cette procédure sera mentionnée sur chacune des décisions de refus ou de suspension d'habilitation.
Le CQP IMTAD est validé au niveau national et reconnu par l'ensemble des entreprises du secteur notamment au niveau de la convention collective nationale du négoce et prestation de service dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).
Les signataires de l'accord souhaitent, au travers de la création de ce CQP, favoriser le développement des qualifications et l'attractivité des métiers essentiels à l'activité des entreprises de la branche.
À ce titre et afin de soutenir le développement de ces compétences et des qualifications, le titulaire du CQP IMTAD bénéficiera d'un emploi dont le classement minimal est positionné en E3.
L'appellation métier « Intervenant médico-technique à domicile » renvoie à plusieurs emplois cibles.
Au regard du contexte d'exercice du métier visé et des spécificités des entreprises employeuses au sein de la branche professionnelle notamment, les appellations des emplois qui peuvent être exercés par les titulaires du CQP peuvent varier. Les emplois cibles peuvent ainsi revêtir des appellations telles que :
– technicien(ne) intervenant(e) à domicile ;
– technicien(ne) respiratoire ;
– technicien(ne) de maintenance en matériel médical ;
– technicien(ne) d'intervention sur matériels d'assistance respiratoire ;
– technicien(ne) installateur ;
– technicien(ne) en matériel médical ;
– technicien(ne) conseil patient ;
– technicien(ne) suivi patients ;
– technicien(ne) du sommeil ;
– technicien(ne) post-opératoire de matériel médical ;
– technicien(ne) maintien à domicile/oxygène ;
– technicien(ne) d'installation, maintenance et nettoyage de dispositifs ;
– assistant(e) technique installateur de matériel médical ;
– assistant(e) technique respiratoire ;
– livreur(euse) installateur en matériel médical ;
– conseiller(ère) médico-technique ;
– agent polyvalent d'installation…
Si, en général, le salarié occupe l'emploi pour lequel il a suivi le processus de CQP, des situations particulières peuvent être relevées dans les entreprises.
Ces situations sont celles où le salarié ayant obtenu un CQP n'exerce pas l'emploi en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera au titre de l'obtention de son CQP d'une priorité d'accès à l'emploi correspondant à ses compétences acquises dans l'année qui suit l'obtention du CQP.
Parallèlement à la mise en œuvre de la politique de contrôle de la qualité, un conseil de perfectionnement dédié au CQP IMTAD est mis en place. Instance de veille et de conseil de la CPNEFP, il apporte des préconisations relatives à l'évolution du métier et leur impact sur le dispositif de certification du CQP IMTAD.
Le conseil de perfectionnement du CQP IMTAD est composé :
– d'un membre représentant du certificateur APAN-DMT, président du conseil de perfectionnement ;
– de deux membres, représentants du réseau des partenaires habilités pour le CQP IMTAD ;
– d'un membre pour chaque organisation syndicale de salariés représentative. Les membres étant désignés par chaque organisation syndicale de salariés ;
– d'un nombre égal de représentants à celui du collège salariés, répartis à parts égales entre les différentes organisations patronales. Les membres étant désignés par chaque organisation syndicale d'employeur représentative.
L'ensemble des membres du conseil dispose d'une voix délibérative : à noter le conseil de perfectionnement n'est pas une instance de décision, mais une instance de conseil et de préconisation.
Le rôle du conseil de perfectionnement est d'établir des avis et préconisations relatifs à :
– l'actualisation des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation du CQP IMTAD
– l'adaptation des parcours et voies d'accès à la formation et à la certification ;
– les questions relatives à l'organisation des parcours de formation et d'évaluation ;
– l'analyse du dispositif à partir notamment de bilans quantitatifs et qualitatifs établis par le certificateur APAN-DMT (taux d'obtention de la certification, taux d'accès à l'emploi et à l'emploi visé, ainsi qu'à l'emploi durable des certifiés, etc.) ;
– l'analyse des possibilités de correspondances partielles ou totales entre millésimes, avec d'autres certifications RNCP proches/comparables de même niveau ou de niveau différent, et/ou avec des certificats enregistrés au répertoire spécifique (RS).
Le conseil de perfectionnement du CQP IMTAD se réunit une fois par an et lors du lancement des travaux d'analyse et de réingénierie visant le renouvellement de l'enregistrement de la certification au RNCP et ce, à l'issue des réunions techniques préparatoires, en présentiel et/ou en distanciel, sur convocation du représentant du certificateur APAN-DMT, président du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement est toujours présidé par un représentant du certificateur APAN-DMT.
Celui-ci définit l'ordre du jour avec les membres permanents du conseil, convoque les membres permanents du conseil, invite les éventuelles personnes qualifiées selon les thématiques de l'ordre du jour du conseil.
Son rôle est notamment de faciliter l'organisation du conseil et d'animer les échanges lors de sa tenue.
Le président du conseil de perfectionnement n'a aucune voix délibérative. Il lui revient d'établir les avis et préconisations prononcées à la majorité simple par les membres permanents du conseil de perfectionnement.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises.
Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Cet avenant s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise et dans le respect de l'article L. 2234-3 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent accord rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Ainsi la mise en œuvre de ce CQP répond aux mêmes exigences.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne s'appliquera qu'après enregistrement du CQP par France compétence et son inscription au RNCP, et après habilitation par la CPNE-FP, des organismes de formation chargés de sa mise en œuvre.
Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par le secrétariat de la branche auprès des services centraux du ministre chargé du travail, en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
En vue de l'extension du présent accord, les parties signataires s'engagent à saisir de manière concomitante au dépôt, le ministre du travail aux fins d'extension, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des organisations représentatives, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
La signature de l'accord du 13 janvier 2022 emportant création d'une nouvelle classification des emplois de la branche, les organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques ont souhaité modifier l'article de la convention collective sur l'indemnisation en cas d'accident ou maladie faisant référence aux niveaux d'emplois et classements antérieurement appliqués.
Par la même, les organisations syndicales et patronales représentatives en ont profité pour supprimer l'article sur l'affiliation au régime de retraite des cadres qui n'a plus lieu d'être suite de la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019.
L'article 11.2 « Maladie. Accident : indemnisation » de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
L'article 11.2 sera ainsi rédigé :
« Article 11.2
Maladie. Accident : indemnisation
Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
– pour les salariés non cadres, à compter du 4e jour calendaire d'absence continue en cas de maladie, sans délai de carence en cas d'accident ou maladie professionnelle et pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle (quelle qu'en soit la cause) ;
– pour les salariés cadres, sans délai de carence.
Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut sur les bases suivantes :
– de 1 à 5 ans inclus de présence : 30 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 90 jours indemnisés à 75 % ;
– de 6 à 10 ans inclus de présence : 40 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 80 jours indemnisés à 75 % ;
– de 11 à 15 ans inclus de présence : 50 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 70 jours indemnisés à 75 % ;
– de 16 à 20 ans inclus de présence : 60 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 60 jours indemnisés à 75 % ;
– de 21 à 25 ans inclus de présence : 70 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 50 jours indemnisés à 75 % puis 20 jours indemnisés à 66,67 % ;
– de 26 à 30 ans inclus de présence : 80 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 40 jours indemnisés à 75 % puis 40 jours indemnisés à 66,67 % ;
– à partir de 31 ans de présence : 90 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 30 jours indemnisés à 75 % puis 60 jours indemnisés à 66,7 %.
Cette indemnité complémentaire, versée par année civile, est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle.
Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale. »
(1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquelles l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)
L'article 17.3 « Affiliation au régime de retraite des cadres » de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique est supprimé.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet, au plus tôt, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois soit le 5 octobre 2025.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. (1)
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)
L'entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois de la branche a pour conséquence de rendre obsolètes plusieurs articles de la convention collective faisant référence aux niveaux d'emplois et classements antérieurement appliqués.
Les partenaires sociaux décident en conséquence de procéder à la mise en conformité des articles de la convention collective y faisant expressément référence ainsi qu'à un toilettage des dispositions concernées.
L'article 10 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10 (1)
Période d'essai
10.1. Salarié non cadre
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut d'employé (E1 à E4) ne peut excéder une durée de deux mois.
La période d'essai initiale pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut techniciens et agents de maitrise (TAM5 à TAM8) ne peut excéder une durée de trois mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.2. Salarié cadre
La période d'essai pour les salariés positionnés sur un emploi classé sur le statut cadre (C9 à D14) ne peut excéder une durée initiale de quatre mois.
Sous réserve que le contrat de travail le prévoie, cette période peut être renouvelée une fois pour la même durée, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, intervenant avant l'échéance de la période d'essai initiale.
10.3. Rupture de la période d'essai salarié non cadre et salarié cadre
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai par l'une quelconque des parties doit être notifiée par écrit. Elle prend effet au terme du délai de prévenance prévue par la loi, à savoir à date :
Si la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur :
– 24 heures si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours ;
– 48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
– 2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois si la présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois.
Si la rupture anticipée est à l'initiative du salarié :
– 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours dans l'entreprise ;
– 48 heures s'il est présent depuis 8 jours ou plus. »
(1) L'article 10 de la convention collective est étendu sous réserve du respect, s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
L'article 11.5 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11.5
Congés familiaux
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– naissance : trois jours ouvrés pour chaque naissance ou adoption ;
– mariage/ Pacs ou remariage/ nouveau Pacs du salarié : cinq jours ouvrés ;
– mariage ou remariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents : trois jours ouvrés ;
On entend par :
–– descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré et par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré ;
–– beaux-parents : les parents du conjoint ou le conjoint d'un parent ;
–– conjoint : les personnes mariées ou pacsées ou concubins ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– indépendamment du congé pour décès d'un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l'effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
• Ces durées pourront être prolongées d'une journée si le lieu du mariage ou du Pacs du salarié ou du mariage d'un enfant ou de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : cinq jours ouvrables ;
– annonce de la survenue, chez un enfant, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ; la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l'article D. 3142-1-2 du code du travail : 5 jours ouvrables ;
– congés enfant malade : en cas de maladie ou accident d'un enfant âgé de moins de 16 ans, attesté par un certificat médical, tout salarié bénéficie d'un droit à congé non rémunéré d'une durée maximale de 3 jours ouvrables par an, ou 5 jours ouvrables par an si l'enfant a moins de 1 an. Pour les salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins est amené à utiliser ces droits à congé, bénéficiera de la rémunération d'un jour, sur les 3 ou 5 jours maximum pris par an. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif. »
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois soit le 5 octobre 2025.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le nouveau système de classification de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois étant une refonte intégrale, il ne permet pas de correspondance directe entre l'ancienne classification et la nouvelle. Ainsi que rappelé à l'article 1er de l'accord du 13 janvier 2022 « Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe de l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord ».
Cette refonte a conduit les partenaires sociaux à identifier les catégories objectives associées aux statuts des emplois selon les modalités suivantes :
– emplois non-cadres des niveau E1 à TAM 8 ;
– emplois cadres des niveaux C9 à D14.
D'autre part, les signataires ont également entendu garantir aux salariés transitant d'un emploi issu de l'ancienne classification, vers un emploi de la nouvelle classification, le maintien du bénéfice des dispositions associées aux statuts antérieurs de l'emploi dans la classification antérieure, conformément à l'article 8.2. de l'accord.
Dans ce cadre, un avenant à l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification a été conclu afin notamment de permettre aux entreprises de maintenir la protection sociale complémentaire des cadres ainsi que l'obligation dite du « 1,50 tranche A » pour les salariés anciennement positionnés sur un emploi relevant de la catégorie d'assimilés cadres au sens de l'article « 2.2 » de l'ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance (jusqu'alors affectés au niveau III, position 3.2 de l'ancienne classification), qui n'existent plus dans la nouvelle classification définie par l'accord du 13 janvier.
Le présent avenant vise à adapter en ce sens les accords du 25 septembre 2020 relatifs à la prévoyance et aux frais de santé afin de supprimer les références aux salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI qui n'ont dès lors plus d'objet dans le cadre de la nouvelle classification ainsi que formaliser la possibilité susmentionnée.
1.1. Modification de l'article 2 « Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance »
L'article 2 de l'accord du 25 septembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance
Bénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
– les salariés “ non-cadres ” ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– les salariés “ cadres ” relevant de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise. »
1.2. Modification de l'article 7.2 « Assiette de calcul des cotisations et des prestations »
L'article 7.2 de l'accord du 25 septembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7.2
Assiette de calcul des cotisations et des prestations
Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.
Le salaire de référence est limité à :
– la tranche 2 pour les salariés relevant de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
On entend par :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »
L'article 2.1 de l'accord du 25 septembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.1
Bénéficiaires de la couverture frais de santé
L'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, bénéficient à titre obligatoire, de la couverture définie par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche.
Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise. »
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La CCN du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le nouveau système de classification de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois étant une refonte intégrale, il ne permet pas de correspondance directe entre l'ancienne classification et la nouvelle. Ainsi que rappelé à l'article 1er de l'accord du 13 janvier 2022 « Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe de l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord ».
Cette refonte a conduit les partenaires sociaux à identifier les catégories objectives associées aux statuts des emplois selon les modalités suivantes :
– emplois non-cadres des niveau E1 à TAM 8 ;
– emplois cadres des niveaux C9 à D14.
D'autre part, les signataires ont également entendu garantir aux salariés transitant d'un emploi issu de l'ancienne classification, vers un emploi de la nouvelle classification, le maintien du bénéfice des dispositions associées aux statuts antérieurs de l'emploi dans la classification antérieure, conformément à l'article 8.2 de l'accord.
Le présent accord vise s'agissant de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification, à rectifier une erreur matérielle caractérisant les emplois cadre d'une part, et à apporter des précisions afin de permettre, conformément à l'article 8.2 de l'accord, aux entreprises de maintenir la protection sociale complémentaire des cadres ainsi que l'obligation dite du « 1,50 tranche A » pour les salariés anciennement positionnés sur un emploi relevant de la catégorie d'assimilés cadres au sens de l'article « 2.2 » de l'ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance (jusqu'alors affectés au niveau III, position 3.2 de l'ancienne classification), qui n'existent plus dans la nouvelle classification définie par l'accord du 13 janvier, d'autre part.
L'article 4.3 de l'accord du 13 janvier 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.3
Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des niveaux d'emplois allant de C9 à D14.
En parallèle, si les partenaires sociaux n'ont pas entendu identifier d'emplois relevant de la définition de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, ils souhaitent néanmoins, comme prévu par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, permettre l'intégration de salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des régimes de protection sociale complémentaire des cadres, notamment pour garantir le respect des dispositions de l'article 8.2 de l'accord.
Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire. »
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La CCN du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 1er
Objet
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale " Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques " du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :
ANNEXE II : Tableau des coefficients (En euros)
Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. A l'exception du niveau III, les salariés ne peuvent pas être classés à des coefficients autres que ceux mentionnés dans le présent tableau.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du SMIC.
Article 2
Durée.-Notification.-Publicité
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 18 octobre 2005 au 8 décembre 2005. Il sera déposé, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil de prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date de réception la plus tardive des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant.
Article 3
Extension et entrée en vigueur
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension. Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
| COEFFICIENT | MONTANT MENSUEL | |
| Niveau I | ||
| Position 1.1 | 1 230 | |
| Position 1.2 | 1 250 | |
| Position 1.3 | 1 300 | |
| Niveau II | ||
| Position 2.1 | 1 340 | |
| Position 2.2 | 1 390 | |
| Position 2.3 | 1 440 | |
| Niveau III | ||
| Position 3.1 | 1 480 | |
| Position 3.2 | 1 580 | |
| Niveau IV | ||
| Position 4.1 | 1 921 | |
| Position 4.2 | 2 452 | |
| Niveau V | ||
| Position 5.1 | 2 983 | |
| Position 5.2 | 3 514 |
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit.
ANNEXE IITableau des coefficients
(En euros.)
| COEFFICIENT | MONTANT MENSUEL | |
|---|---|---|
| Niveau I | ||
| Position 1. 1 | 150 | 1 347 |
| Position 1. 2 | 160 | 1 365 |
| Position 1. 3 | 180 | 1 385 |
| Niveau II | ||
| Position 2. 1 | 200 | 1 400 |
| Position 2. 2 | 220 | 1 440 |
| Position 2. 3 | 240 | 1 500 |
| Niveau III | ||
| Position 3. 1 | 260 | 1 600 |
| Intermédiaire | 280 | 1 660 |
| Position 3. 2 | 300 | 1 720 |
| Niveau IV | ||
| Position 4. 1 | 350 | 2 150 |
| Position 4. 2 | 400 | 2 773 |
| Niveau V | ||
| Position 5. 1 | 450 | 3 049 |
| Position 5. 2 | 500 | 3 597 |
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 15 au 30 novembre 2008.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord ; cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :
« ANNEXE IITableau des coefficients
Conformément aux engagements pris dans l'accord du 13 novembre 2008 relatif aux minima conventionnels, les partenaires sociaux ont décidé de réintroduire de nouveaux coefficients et plusieurs valeurs de points comme suit :
(En euros.)
Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures.Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.Les minima sont calculés à partir des nouveaux coefficients. Les montants sont arrondis à l'euro supérieur.Les valeurs du point sont les suivantes :
– niveau I : 4, 58 € ;
– niveau II : 3, 54 € ;
– niveau III : 3, 13 € ;
– niveaux IV et V : 3, 29 €. »
| Niveau | position | Anciencoefficient | Nouveaucoefficient | Salairemensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 300 | 1 374 | |
| I | 2 | 160 | 305 | 1 397 |
| 3 | 180 | 310 | 1 420 | |
| 1 | 200 | 405 | 1 434 | |
| II | 2 | 220 | 415 | 1 470 |
| 3 | 240 | 430 | 1 523 | |
| 1 | 260 | 520 | 1 628 | |
| III | Intermédiaire | 280 | 540 | 1 691 |
| 2 | 300 | 560 | 1 753 | |
| IV | 1 | 350 | 700 | 2 303 |
| 2 | 400 | 870 | 2 863 | |
| V | 1 | 450 | 930 | 3 060 |
| 2 | 500 | 1 100 | 3 619 |
A l'article 13 de la convention collective nationale, au premier alinéa, l'expression « à la dizaine de francs supérieure » est remplacée par « à l'euro supérieur ».
Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la convention collective nationale relative à la rémunération variable, il est ajouté :« Pour les niveaux IV et V (cadres), la part fixe ne peut être inférieure à 100 % du montant de la rémunération minimale mensuelle. »
Dans le cadre du rapport social de branche, les partenaires sociaux ont confié à l'observatoire des métiers et des qualifications une mission d'étude sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les conclusions disponibles en 2010 serviront de base pour la négociation d'un accord relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes visant notamment à réduire les éventuels écarts de rémunérations constatés.Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne notamment en matière de rémunération.Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 19 novembre 2009 au 4 décembre.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit :
« ANNEXE IITableau des coefficients
(En euros.)
Le point est revalorisé de 2,5 % pour tous les niveaux. Les montants sont arrondis à l'euro supérieur.Les valeurs de point sont les suivantes (arrondies aux centimes d'euros supérieurs) :
– niveau I : 4,70 € ;
– niveau II : 3,63 € ;
– niveau III : 3,21 € ;
– niveaux IV et V : 3,38 €.Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic. »
| Niveau | Position | Coefficient | Montant mensuelaprès revalorisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1 410 | |
| I | 2 | 305 | 1 434 |
| 3 | 310 | 1 457 | |
| 1 | 405 | 1 471 | |
| II | 2 | 415 | 1 507 |
| 3 | 430 | 1 561 | |
| 1 | 520 | 1 670 | |
| III | Intermédiaire | 540 | 1 734 |
| 3 | 560 | 1 798 | |
| IV | 1 | 700 | 2 366 |
| 2 | 870 | 2 941 | |
| V | 1 | 930 | 3 144 |
| 2 | 1 100 | 3 718 |
La négociation annuelle sur les salaires 2011 reprendra à compter la commission mixte paritaire du 30 juin 2011.
Dans le cadre du rapport social de branche, les partenaires sociaux ont confié à l'observatoire des métiers et des qualifications une mission d'étude sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les conclusions servent de base à la négociation d'un accord relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes visant notamment à réduire les éventuels écarts de rémunération constatés.Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non discrimination en raison du sexe de la personne notamment en matière de rémunération.Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 18 au 10 décembre 2010.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord ; cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'annexe II relatif aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit :
« Annexe IITableau des coefficients
Les partenaires sociaux ont décidé d'introduire une valeur de point unique ainsi que de nouveaux coefficients comme suit :
(En euros.)
Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.Les minima sont calculés à partir des nouveaux coefficients. Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.La valeur du point pour tous les coefficients est de 4,79 €. »
| Niveau | Position | coefficient ancien | coefficientnouveau | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 300 | 1 438 |
| 1.2 | 305 | 305 | 1 462 | |
| 1.3 | 310 | 310 | 1 486 | |
| II | 2.1 | 405 | 320 | 1 531 |
| 2.2 | 415 | 330 | 1 579 | |
| 2.3 | 430 | 340 | 1 630 | |
| III | 3.1 | 520 | 360 | 1 727 |
| Intermédiaire | 540 | 370 | 1 770 | |
| 3.2 | 560 | 380 | 1 843 | |
| IV | 4.1 | 700 | 510 | 2 443 |
| 4.2 | 870 | 635 | 3 044 | |
| V | 5.1 | 930 | 670 | 3 210 |
| 5.2 | 1 000 | 790 | 3 785 |
Dans le cadre du rapport social de branche, les partenaires sociaux ont confié à un cabinet conseil une mission d'étude sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les conclusions servent de base à la négociation d'un accord relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes visant notamment à réduire les éventuels écarts de rémunérations constatés.Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 23 novembre au 20 décembre 2011.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à : depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord ; cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacé comme suit :
« Annexe IITableau des coefficients
Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :
(En euros.)
Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.Le point est revalorisé de 3,97 % pour tous les niveaux.La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 4,98 €.Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »
| Niveau | Position | Nouveau coefficientreprise de l'accorddu 23 novembre 2011 | Montant mensuel |
|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 1 494 |
| 1.2 | 305 | 1 519 | |
| 1.3 | 310 | 1 544 | |
| II | 2.1 | 320 | 1 594 |
| 2.2 | 330 | 1 643 | |
| 2.3 | 340 | 1 693 | |
| III | 3.1 | 360 | 1 793 |
| Intermédiaire | 370 | 1843 | |
| 3.2 | 385 | 1 917 | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 540 |
| 4.2 | 635 | 3 162 | |
| V | 5.1 | 670 | 3 337 |
| 5.2 | 790 | 3 934 |
L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a est modifié comme suit :« a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de : 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 4 juillet au 22 juillet 2013.A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
La valeur du point mentionnée dans l'annexe II relative aux salaires minimaux conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est portée à 5,09 € pour tous les niveaux à compter de l'extension du présent accord, puis revalorisée à 5,12 € au 1er mars 2018.
Ainsi, l'annexe II relatif aux salaires minimaux conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :
« Annexe IITableau des coefficients
(En euros.)
Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.
| Niveau | Position | Coefficient (23 novembre 2011) | Accord du 18 mai 2017 | Accord du 18 mai 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'entrée en vigueur | À l'extension | 1er mars 2018 | ||||
| I | 1.1 | 300 | 1 527 | 5,09 | 1 536 | 5,12 |
| 1.2 | 305 | 1 552 | 5,09 | 1 562 | 5,12 | |
| 1.3 | 310 | 1 578 | 5,09 | 1 587 | 5,12 | |
| II | 2.1 | 320 | 1 629 | 5,09 | 1 638 | 5,12 |
| 2.2 | 330 | 1 680 | 5,09 | 1 690 | 5,12 | |
| 2.3 | 340 | 1 731 | 5,09 | 1 741 | 5,12 | |
| III | 3.1 | 360 | 1 832 | 5,09 | 1 843 | 5,12 |
| Intermédiaire | 370 | 1 883 | 5,09 | 1 894 | 5,12 | |
| 3.2 | 385 | 1 960 | 5,09 | 1 971 | 5,12 | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 596 | 5,09 | 2 611 | 5,12 |
| 4.2 | 635 | 3 232 | 5,09 | 3 251 | 5,12 | |
| V | 5.1 | 670 | 3 410 | 5,09 | 3 430 | 5,12 |
| 5.2 | 790 | 4 021 | 5,09 | 4 045 | 5,12 | |
Les partenaires sociaux conviennent que dorénavant les négociations annuelles portant sur les salaires minimaux conventionnels débuteront en septembre.
Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux organisations représentatives.À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en un exemplaire original (version papier), à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « depot.accord@travail.gouv.fr ».Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Considérant l'obligation légale de négociation sur les salaires, les parties signataires ont convenu d'une part, d'inscrire à l'ordre du jour de la négociation collective les sujets suivants à compter du 1er avril 2019 :
– ouverture de la négociation sur les salaires ;
– ouverture de la négociation sur la mise en place d'une prime de 13e mois.
D'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent accord rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et -13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
La valeur du point mentionnée dans l'annexe II relative aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est augmentée de 1,2 % et donc portée à 5,18 € pour tous les niveaux.
Ainsi, l'annexe II relatif aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacé comme suit :
« Annexe IITableau des coefficients
(En euros.)
Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »
| NIVEAU | POSITION | COEFFICIENT(23 novembre 2011) | ACCORDdu 18 mai 2017 | ACCORDdu 6 décembre 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'entrée en vigueur | 1er mars 2018 | 1er janvier 2019 | ||||
| I | 1.1 | 300 | 1 536 | 5,12 | 1 554 | 5,18 |
| 1.2 | 305 | 1 562 | 5,12 | 1 580 | 5,18 | |
| 1.3 | 310 | 1 587 | 5,12 | 1 606 | 5,18 | |
| II | 2.1 | 320 | 1 638 | 5,12 | 1 658 | 5,18 |
| 2.2 | 330 | 1 690 | 5,12 | 1 710 | 5,18 | |
| 2.3 | 340 | 1 741 | 5,12 | 1 762 | 5,18 | |
| III | 3.1 | 360 | 1 843 | 5,12 | 1 865 | 5,18 |
| Intermédiaire | 370 | 1 894 | 5,12 | 1 917 | 5,18 | |
| 3.2 | 385 | 1 971 | 5,12 | 1 995 | 5,18 | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 611 | 5,12 | 2 643 | 5,18 |
| 4.2 | 635 | 3 251 | 5,12 | 3 290 | 5,18 | |
| V | 5.1 | 670 | 3 430 | 5,12 | 3 472 | 5,18 |
| 5.2 | 790 | 4 045 | 5,12 | 4 093 | 5,18 | |
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article L. 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent accord rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
L'annexe II relative aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :
« Annexe IITableau des coefficients
(En euros.)
Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »
| Niveau | Position | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 1 710 |
| 1.2 | 305 | 1 730 | |
| 1.3 | 310 | 1 750 | |
| II | 2.1 | 320 | 1 780 |
| 2.2 | 330 | 1 820 | |
| 2.3 | 340 | 1 880 | |
| III | 3.1 | 360 | 1 945 |
| Intermédiaire | 370 | 2 003 | |
| 3.2 | 385 | 2 063 | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 642 |
| 4.2 | 635 | 3 290 | |
| V | 5.1 | 670 | 3 471 |
| 5.2 | 790 | 4 094 |
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires ayant par ailleurs négocié et signé un accord de classifications dont l'extension a été conditionnée à la négociation corrélée d'une grille de salaires minima associée, les parties conviennent que ce sujet constitue une priorité de négociation. En conséquence, elles s'engagent à les poursuivre dès le mois de janvier 2023.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
Dans l'hypothèse où l'entrée en vigueur d'une revalorisation du Smic conduirait à ce qu'un ou plusieurs coefficients présente(nt) un salaire minima inférieur au nouveau montant du Smic, les organisations signataires du présent accord s'engagent à inscrire l'ouverture d'une nouvelle négociation à l'ordre du jour de la plus prochaine CPPNI.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
La branche médico-technique est parvenue à la refonte de son système de classification des emplois dont l'accord a été signé le 13 janvier 2022.
L'accord de classification ci-avant mentionné, conditionne par son article 13, son entrée en vigueur à la signature du présent accord prévoyant une grille de salaires minima hiérarchiques correspondants aux nouveaux niveaux de classification.
Ainsi, cet accord relatif aux minima salariaux poursuit plusieurs objectifs :
– permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, conditionnée par la signature du présent accord ;
– permettre à l'ensemble des nouveaux niveaux hiérarchiques de l'accord de classification de voir leur salaire minimum hiérarchique associé positionné ;
– tendre vers plus de linéarité dans la progression des salaires ;
– répondre aux enjeux d'attractivité de la branche.
Par cet accord, les signataires ont souhaité poursuivre la démarche initiée par l'accord de classification et adapter la grille de salaires minima hiérarchiques au contexte de marché de la branche médico-technique pour répondre aux besoins des salariés.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Ils soulignent par ailleurs que les stipulations du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Pour l'application des salaires minima hiérarchiques, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime de fidélité ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– les majorations pour heures supplémentaires.
En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d'épargne salariale (à savoir, les primes d'intéressement, de participation et l'abondement de l'employeur au plan d'épargne salariale) et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
Le contrôle du respect des minima salariaux se fait de manière mensuelle, sur la base d'une période de référence de 151,67 heures de travail.
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés selon la grille ci-dessous.
| Statut | Niveaux de qualification | SMH |
|---|---|---|
| Employés | E1 | 1 837 € |
| E2 | 1 857 € | |
| E3 | 1 879 € | |
| E4 | 1 909 € | |
| Techniciens et AM | TAM5 | 1 967 € |
| TAM6 | 2 050 € | |
| TAM7 | 2 174 € | |
| TAM8 | 2 278 € | |
| Cadres | C9 | 2 536 € |
| C10 | 2 744 € | |
| C11 | 3 074 € | |
| C12 | 3 365 € | |
| C13 | 3 727 € | |
| D14 | 4 141 € |
L'application du présent accord dans l'entreprise ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération du salarié.
Afin de permettre aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux salariés de préparer la mise en place de la nouvelle classification et de la nouvelle grille de salaires minima hiérarchiques, une phase de transition débute le lendemain de la date d'extension. Elle doit permettre aux entreprises de déployer le système, d'informer et de consulter leurs instances représentatives du personnel et d'informer les salariés du futur système applicable.
La période de transition se déroulera ainsi à partir du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel et pour une durée de 24 mois. Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre la nouvelle classification et la nouvelle grille de salaires minima hiérarchiques avant le terme de la période de transition.
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé concomitamment au dépôt de l' « accord de classification » par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
En vue de l'extension du présent accord et de son annexe, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail. Ils s'engagent, de manière concomitante à solliciter l'extension de l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois, afin de permettre une extension simultanée des deux accords.
Le présent accord entrera en vigueur 24 mois après la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 janvier 2022 au Journal officiel. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'entrée en vigueur de cet accord conditionne également l'entrée en vigueur de l'« accord de classification ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Le présent accord modifie et remplace les articles 13 et 14 de la convention collective.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :
« Annexe IITableau des coefficients
Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic. »
| Niveau | Position | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 1 785 € |
| 1.2 | 305 | 1 805 € | |
| 1.3 | 310 | 1 825 € | |
| II | 2.1 | 320 | 1 860 € |
| 2.2 | 330 | 1 900 € | |
| 2.3 | 340 | 1 945 € | |
| III | 3.1 | 360 | 2 000 € |
| Intermédiaire | 370 | 2 045 € | |
| 3.2 | 385 | 2 100 € | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 660 € |
| 4.2 | 635 | 3 310 € | |
| V | 5.1 | 670 | 3 490 € |
| 5.2 | 790 | 4 094 € |
Les parties signataires s'engagent à rouvrir les négociations salaires minima hiérarchiques au plus tard à la fin du premier semestre 2024.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés selon la grille ci-dessous.
| Statut | Niveaux de qualification | SMH |
|---|---|---|
| Employés | E1 | 1 801,00 € |
| E2 | 1 821,00 € | |
| E3 | 1 842,00 € | |
| E4 | 1 872,00 € | |
| Techniciens et AM | TAM5 | 1 944,00 € |
| TAM6 | 2026,00 € | |
| TAM7 | 2 148,00 € | |
| TAM8 | 2 251,00 € | |
| Cadres | C9 | 2 506,00 € |
| C10 | 2 711,00 € | |
| C11 | 3 038,00 € | |
| C12 | 3 325,00 € | |
| C13 | 3 683,00 € | |
| D14 | 4 092,00 € |
Les parties signataires s'engagent à rouvrir les négociations salaires minima hiérarchiques au plus tard à la fin du premier semestre 2024.
Les parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir de manière concomitante au dépôt, le ministre du travail aux fins d'extension, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur 24 mois après la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 janvier 2022 au Journal officiel. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'entrée en vigueur de cet accord conditionne également l'entrée en vigueur de l'« accord de classification ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
Le présent avenant modifie et remplace l'article 3 de l'accord.
Le présent avenant modifie et remplace l'article 3 de l'accord du 9 mars 2023.
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés selon la grille ci-dessous.
| Statut | Niveaux de qualification | SMH |
|---|---|---|
| Employés | E1 | 1 837 € |
| E2 | 1 857 € | |
| E3 | 1 879 € | |
| E4 | 1 909 € | |
| Techniciens et AM | TAM5 | 1 967 € |
| TAM6 | 2 050 € | |
| TAM7 | 2 174 € | |
| TAM8 | 2 278 € | |
| Cadres | C9 | 2 536 € |
| C10 | 2 744 € | |
| C11 | 3 074 € | |
| C12 | 3 365 € | |
| C13 | 3 727 € | |
| D14 | 4 141 € |
Les organisations patronales s'engagent à lancer, au cours de l'année 2026, une étude auprès des entreprises du secteur visant à connaitre les pratiques relatives aux modalités d'organisation, d'indemnisation et/ou de compensation des astreintes.
Les parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et -13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir de manière concomitante au dépôt, le ministre du travail aux fins d'extension, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il fait l'objet d'une notification à l'issue de la procédure de signature, à chacune des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.