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Commencer l'essai gratuitLa convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
– organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
– gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
– enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
– promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,
à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.
À titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF :
– 93.11Z (gestion d'installations sportives) ;
– 93.12Z (activités de clubs de sports) ;
– 93.13Z (activités des centres de culture physique) ;
– 93.19Z (autres activités liées au sport) ;
– 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca) ;
– 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).
Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.
Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.
Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport et jusqu'à la fin de l'année civile suivant cette même date, d'opter pour le maintien de la convention collective de l'animation socioculturelle, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent dans l'entreprise.
À la date de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du golf négocieront les modalités d'intégration de la convention collective nationale du golf à celle du sport.
Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une convention collective nationale étendue (animation...) ne pourront dénoncer leur convention avant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport.
La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.
Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un contre-projet portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de 1 mois suivant la demande de révision.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, par pli recommandé à chacune des autres parties, accompagné d'un nouveau projet de convention collective. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 6 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.
2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.
A.
– Interprétation de la convention collective nationale du sport
La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.
B.
– Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.
C.
– Établissement du rapport annuel d'activité
La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Le rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition
Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.
2.2.1.2. Participation
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.
2.2.2. CPNEF du sport
2.2.2.1. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.
2.2.2.2. Emploi
En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
– permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– limiter la précarité de l'emploi ;
– permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
– trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.
2.2.2.3. Formation
En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
– d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
– de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
– de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
– de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
– de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.
2.2.2.4. Composition
La CPNEF est composée de 6 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
2.2.2.5. Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
2.2.2.5.1. Objet (1)
Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :
– créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
– instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
– réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
– être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;
– veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
– enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
– promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;
– assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.
2.2.2.5.2. Composition
L'OC sport se compose de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
2.2.2.6.
Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.
2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.3.1. Objectifs
La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.
Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.
2.2.3.2. Composition
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.4.1. Objectifs
La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.
Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.
Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.
2.2.4.2. Composition
Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.
(1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)
À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
– la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)
Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)
2.3.2. Financement du FADP
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,09 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.
Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.
À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.
Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.
(1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)
Article 2.4.1. Principes généraux
Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué(s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.
À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.
Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne-temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.
L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.
Article 2.4.2. Moyens et protection
Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS.
3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique
Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la 2e partie du code du travail.
L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.
3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise
En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.
Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.
3.1.3. Absences pour raisons syndicales
3.1.3.1. Absences liées à l'exercice d'un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire
Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et la date des réunions et par un mandat d'une des organisations syndicales représentatives de la branche, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :
– participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la convention collective nationale du sport ;
– participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport.
3.1.3.2. Autres autorisations
Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. À cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.
3.2.1. Désignation des délégués syndicaux
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'article L. 2143-6 premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical. (1)
3.2.2. Rôle du délégué syndical
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.
3.2.3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action
Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :
- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;
- l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.
Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.
Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
3.2.4. Crédits d'heures
Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
– 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;
– 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;
– 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;
– 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.
Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16 du code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.
(1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
– de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire ;
– de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.
Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail L. 2314-18).
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.
Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.
L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.
Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.
Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
– adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail ;
– transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.
3.3.2. Attributions et moyens du CSE
3.3.2.1. Attributions du CSE
Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
En cas d'urgence, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant, étant précisé que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.
Dans les structures d'au moins 50 salariés ETP, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise dans les cadres prévus par les articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.
3.3.2.2. Moyens du CSE
Le chef d'entreprise est tenu de laisser à chacun des membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
– 2 heures par mois pour les entreprises de 7 à 10 salariés ETP ;
– 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés ETP ;
– 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
– 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
– 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 124 salariés ETP ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.
En application de l'article R. 2315-5 du code du travail, le nombre d'heures de délégation visées ci-dessus peut être cumulé de 1 mois sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le représentant ne doit pas utiliser sur un même mois plus d'une fois et demie la valeur du crédit d'heures mensuelles qui lui est attribué.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois (code du travail L. 2315-21).
Dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des réunions est encadrée par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP dans lesquelles un accord d'entreprise prévoit que le CSE gère les activités sociales et culturelles, l'employeur est tenu de verser au CSE une subvention consacrée à leur gestion ne pouvant pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.
Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.
Tout licenciement d'un membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel au CSE, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent.
De plus, l'avis du CSE est requis lorsqu'il s'agit d'un membre de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus.
(ancien article 3.5)
En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.
(ancien article 3.6)
4.1.1. Non-discrimination
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
4.1.1.1. Égalité professionnelle entre femmes et hommes
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.
4.1.1.2. Travailleurs handicapés
Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'Agefiph.
Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.
4.1.2. Objectifs généraux
La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.
La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.
Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.
Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.
4.2.1. Conclusion du contrat (1)
Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.
Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
– la nature du contrat ;
– la raison sociale de l'employeur ;
– l'adresse de l'employeur ;
– les nom et prénom du salarié ;
– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– la date d'embauche ;
– le lieu de travail ;
– la dénomination de l'emploi ;
– le groupe de classification ;
– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– les modalités de la période d'essai ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.
Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention « lu et approuvé ».
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.
4.2.2. Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
– pour les ouvriers et employés : 1 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.
Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée.
(1) L'article 4.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
– d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.
4.3.1. Absences pour maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paie, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.
4.3.2. Absences pour maladie professionnelle ou accident du travail
En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail.
4.4.1. Démission du salarié
Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 3 mois pour les cadres.
Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.
4.4.2. Départ ou mise à la retraite
Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension(s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.
L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies.
4.4.2.1. Préavis
En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.
4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite
4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite
Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.
4.4.3. Licenciement
4.4.3.1. Procédure
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.
4.4.3.2. Préavis
En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
– 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
– 3 mois pour le salarié cadre.
En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.
4.4.3.3. L'indemnité de licenciement
Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
– 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
– soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.
4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.
4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi dans le cadre d'un licenciement
Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.
4.5.1. Définition et champ d'application
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.
Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
– tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine ...) ;
– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat
Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes de travail ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les conditions de modification de ces périodes ;
– la date de début du cycle annuel de 12 mois.
4.5.3. Modalités
Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.
Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
À défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois
Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines.
Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d'activité donneront lieu à une majoration payée de :
– 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d'activité (hors congés payés) ;
– 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d'activité (hors congés payés).
Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.
Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
4.5.5. Droits des salariés
Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.
Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.
Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l'article 10.3 de la convention collective nationale du sport.
Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
4.7.1. Contrats saisonniers
4.7.1.1. Cas de recours
Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.
4.7.1.2. Reconduction du contrat saisonnier
A.
– Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP
A.1.
– Conditions de reconduction
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail, à pourvoir et qui soit compatible avec la qualification du salarié ;
– le salarié a effectué au moins 3 mêmes saisons dans cette entreprise sur 3 années consécutives.
Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur informe le salarié de son droit à reconduction du contrat saisonnier dans le cadre prévu par l'article 4.7.1.2.2, sauf motif dûment fondé.
A.2.
– Modalités d'information du salarié et délais de réponse
Par tout moyen permettant de conférer date certaine à ces informations, lorsque les conditions de l'article A.1 sont réunies :
– avant l'échéance du contrat saisonnier, l'employeur informe le salarié des conditions de reconduction de son contrat ;
– lorsqu'il dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir dans les conditions prévues par l'article A.1, l'employeur propose au salarié le nouveau contrat saisonnier au plus tôt 5 mois avant le début du contrat.
Une fois la proposition formulée par l'employeur, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. Si la proposition intervient moins de 2 mois avant le début du nouveau contrat, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour répondre.
En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la part du salarié dans le délai applicable, le salarié perd sa priorité d'accès à l'emploi saisonnier proposé.
A.3.
– Prime
Le salarié bénéficiant de la reconduction de son contrat perçoit dès le début du 3e contrat saisonnier conclu dans les conditions de l'article A.1 une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3, au prorata de son temps de travail le cas échéant.
Cette prime est remplacée par la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.2.3 dès lors que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la prime d'ancienneté.
B.
– Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus
Les partenaires sociaux de la branche du sport s'entendent pour favoriser le dialogue social dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus concernant les dispositions relatives à la reconduction des contrats saisonniers.
Néanmoins, en l'absence d'accord d'entreprise traitant de la question dans ces structures, les salariés saisonniers travaillant sur des centres de plongée dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus se voient appliquer le régime prévu au point A du présent article, à l'exception du curseur de reconduction prévu au point A. 1 qui est dans ce cas fixé à 4 mêmes saisons sur 4 années consécutives (au lieu de 3). Pour ces salariés, la prime prévue au point A.3 est alors octroyée au début du 4e contrat saisonnier.
4.7.2. Contrat d'intervention
Le contrat dit « d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
– il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
– il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
– sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.
Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. (1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
Le contrat dit « d'intervention » peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.
Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.
4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique
Le contrat à durée déterminée dit « spécifique » est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.
L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.
4.7.3.1. Salariés concernés
Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.
Ainsi, ce contrat s'applique aux :
– sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;
– entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.
L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements...).
4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :
– la nature du contrat ;
– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– le lieu de travail ;
– le groupe de classification ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.
Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention « lu et approuvé ».
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.
Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.
Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.
4.7.3.3. Durée du contrat
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.
La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.
La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :
– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;
– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.
Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.
Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.
4.7.3.4. Classification
Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.
L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.
4.7.3.5. Maintien de salaire
Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.
(1) La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
5.1.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
― les temps nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre de l'activité ;
― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.
5.1.2. Heures supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et conditions générales
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.
5.1.2.2. Contreparties
5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires
Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit :
5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos
Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an.
Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.
5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
5.1.3.1. Durées maximales journalières
― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
― 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an (1) .
La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi.
Durées maximales hebdomadaires
Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2) .
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.
5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
5.1.4.1. Repos hebdomadaire et travail dominical
5.1.4.1.1. Le principe
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours.
Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder deux jours de repos consécutifs à leurs salariés.
5.1.4.1.2. Les modalités
Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives. (3)
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de deux jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.
Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue au pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à un an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée).
Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2.
5.1.4.2. Jours fériés
A. Principes
Lorsqu'un jour férié habituellement chômé par le service auquel appartient le salarié est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par le salarié seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2.
Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.
B. Cas particulier des 1er janvier et 25 décembre
Pour les salariés ayant au moins 2 mois d'ancienneté, lorsque le 1er janvier et/ ou le 25 décembre n'a pas pu être chômé, s'ajoute une majoration de 50 % des heures effectuées. Cette majoration est versée en principe en salaire ou, en cas d'accord des parties, remplacée par un repos compensateur équivalent.
5.1.5. Temps partiel (ancien art. 4.6)
En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-1 du code du travail.
5.1.5.1. Définition
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
5.1.5.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)
Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-27 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.
5.1.5.2.1. Durée minimale de travail
5.1.5.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois
Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;
-pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.
5.1.5.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois
La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.
L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 5.1.5.2.1.1 de la présente convention.
5.1.5.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail
Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.
La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.
5.1.5.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études
Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.
Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 5.1.5.2.3, la dérogation prévue par l'article 5.1.5.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.
5.1.5.2.3. Dérogation à la demande du salarié
Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 5.1.5.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.
5.1.5.2.4. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées
L'application des articles 5.1.5.2.1 et 5.1.5.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. À cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.
Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.
5.1.5.3. Mentions obligatoires dans les contrats
Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :
-la période de référence ;
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;
-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
-le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;
-l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;
-les limites concernant les heures complémentaires ;
-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.
5.1.5.4. Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.
5.1.5.5. Compléments d'heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.
L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.
Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.
Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
5.1.5.6. Interruption journalière d'activité
Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.
En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :
-en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la 2e coupure ;
-en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.
Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.
5.1.5.7. Droits des salariés à temps partiel
5.1.5.7.1. Priorité d'accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.
L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
5.1.5.7.2. Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
5.1.5.7.3. Dépassement permanent de la durée du travail prévue
Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
-pendant 12 semaines consécutives ;
-ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,
cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
(3) Une dérogation au repos dominical devant s'appliquer strictement aux cas prévus par le code du travail, l'alinéa 1 de l'article 5.1.4.1.2 de la convention collective est étendu sous réserve que l'emploi de salariés le dimanche rentre bien dans l'un des cas listés à l'article R. 3132-5 du code du travail pris en application de l'article L. 3132-12 du code du travail.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
5.2.1. Définition et champ d'application
Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.
Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.
C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.
Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.
5.2.2. Dispositions communes
5.2.2.1. Information des représentants du personnel et des salariés
Les membres élus du comité social et économique, s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.
Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.
Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, 1 mois avant le début de la période de modulation.
Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.
5.2.2.2. Cadre général du recours à la modulation
Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et/ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.
Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.
Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.
Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.
5.2.3. Travail à temps plein modulé
5.2.3.1. Étendue de la modulation
La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :
1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.
2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.
3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.
4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.
6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.
7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS :
- les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
- ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.
Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.
5.2.3.2. Programmation
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5.2.3.1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.
En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :
| Seuil de déclenchement | Contrepartie |
|---|---|
| 1 semaine non travaillée ou l'inverse | 1 demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire |
| 1 journée non travaillée ou l'inverse | 1 demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières |
| 1 demi-journée de travail est inversée | 1 demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée |
Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.
5.2.3.3. Modifications exceptionnelles
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de 1 jour.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.
Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.
5.2.3.4. Rémunération (1)
Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
5.2.3.5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5.1.2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
5.2.4. Travail à temps partiel modulé
Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :
- avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;
- avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.
5.2.4.1. Étendue de la modulation
Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel.
La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :
1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.
2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.
3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.
4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.
5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.
5.2.4.2. Programmation (3)
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5.2.4.1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, 1 mois avant leur application.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.
5.2.4.3. Rémunération (4)
Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
5.2.4.4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5.1.5.4 ;
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
(2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
(4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)
5.3.1. Forfaits applicables aux cadres et à certains non-cadres
5.3.1.1. Le forfait annuel en jours (1)
Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :
– salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing).
5.3.1.2. Convention individuelle de forfait
Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent.
5.3.1.3. Volume du forfait (2)
La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, ou toute période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.
En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :
Nombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au pro rata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.
5.3.1.4. Décompte du forfait (3)
La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
5.3.1.5. Rémunération
5.3.1.5.1. Dispositions communes
À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.
5.3.1.5.2. Dispositions spécifiques aux salariés non cadres
Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.
5.3.1.6. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication (4)
Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.
Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de 6 jours d'affilée.
Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
– difficultés dans l'organisation du travail ;
– charge de travail excessive ;
– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)
Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Entretiens :
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.
Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.
Information annuelle aux IRP :
En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de l'entreprise, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ou au conseil social et économique.
5.3.1.7. Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.
5.3.1.8. Temps de repos
Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.
Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne-temps.
5.3.1.9. Rachat de jours de repos
La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.
Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales.
5.3.2. Définitions et champ d'application
Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
5.3.2.1.1. Cadres dirigeants.
Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (5) .
Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
5.3.2.1.2. Cadres intégrés.
Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 3121-39 du code du travail.
La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
5.3.2.1.3. Cadres autonomes.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.
5.3.3. Forfait annuel en heures
Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3121-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. À défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.
5.3.4. Personnels non cadres itinérants
5.3.4.1. Définitions
Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
1. Ces personnels :
― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou dans l'année plus de 86 jours ;
― soit passent en déplacement :
― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou plus de 47 nuits dans l'année.
2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
5.3.4.2. Forfaits applicables
Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.3. ci-dessus.
5.3.5. Autres situations particulières
5.3.5.1. Astreintes
5.3.5.1.1. Définition et champ d'application.
Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
5.3.5.1.2. Modalités de mise en place.
La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.
5.3.5.2. Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail
Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.
5.3.5.3. Travail de nuit
5.3.5.3.1. Définitions et champ d'application.
Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
― et aux conditions de travail des salariés concernés.
5.3.5.3.2. Modalités et contreparties.
5.3.5.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
5.3.5.3.2.2. Pour les autres salariés.
Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
5.3.5.3.2.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
5.3.5.4. Équivalences (6)
5.3.5.4.1. Présence nocturne obligatoire
À la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
5.3.5.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe
Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.5.4.1.
Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.
5.3.5.5. Modalité de prise des repos compensateurs
Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.5 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.
(1) L'article 5.3.1.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(2) L'article 5.3.1.3 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(3) L'article 5.3.1.4 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(4) L'article 5.3.1.6 est étendu sous réserve que l'entretien annuel prévu aborde également le thème de l'organisation du travail dans l'entreprise et la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
(6) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Tout sera mis en œuvre dans l'entreprise afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des employés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution du travail.
Les partenaires expriment leur volonté de mettre en oeuvre des actions de prévention et d'information en matière de risques professionnels.
6.2.1. Médecine du travail
6.2.1.1. Principe
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
Les règles relatives au suivi de l'état de santé des salariés sont prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
6.2.1.2. Visite d'information et de prévention d'embauche
Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail).
Pour les travailleurs de nuit et les mineurs, cette visite doit être réalisée avant leur premier jour de travail (art. R. 4624-18 du code du travail).
Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et suivants du code du travail.
6.2.1.3. Visites d'information et de prévention périodiques
Tout salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, est fixé par le médecin du travail (art. R. 4624-16 du code du travail).
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R. 4624-17 du code du travail).
Les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, bénéficient du renouvellement de l'examen médical d'aptitude réalisé lors de l'embauche, suivant une périodicité fixée par le médecin du travail (dans un délai maximal de 4 ans), dans les conditions prévues par l'article R. 4624-28 du code du travail. Une visite intermédiaire est organisée avec un professionnel de santé dans un délai maximal de 2 ans.
6.2.2. Sécurité
6.2.2.1. Préambule
En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.
6.2.2.2. Devoir d'information
L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.
6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail
6.2.3.1. Rôle du CSE
Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.
La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).
De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.
6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.
Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail).
6.2.4. Prévention et éthique
Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.
6.2.5. Droit de retrait et danger grave et imminent
Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6.2.2.2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.
Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.
À partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.
Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.3.
7.1.1. Droit aux congés
Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.
En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).
Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.
7.1.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.1 ;
― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
― les congés exceptionnels ;
― les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3.1.3 ;
― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.
7.1.3. Prise des congés payés
La période de prise du congé payé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du code du travail.
Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux :
– 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant
(1) ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
– 1 jour pour déménagement.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.
Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
7.3.1. Congé de maternité
Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.
Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté.
7.3.2. Congé d'adoption
Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.
7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.
Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.
En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins 1 mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins 1 mois avant le début de chaque période.
7.3.4. Congé sans solde
Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.
7.3.4.1. Procédure
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.
7.3.4.2. Effets du congé sans solde
Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.
7.3.4.3. Fin du congé
Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.
7.3.4.4. Renouvellement
Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.
7.3.5. Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat
Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales
En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.
Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1 demi-journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.
L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
8.1.1. Règles générales
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillent au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de développement des compétences annuel ou pluriannuel qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
Lorsqu'il existe une représentation du personnel au sens du chapitre III, les entreprises sont tenues d'établir tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.
Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.
8.1.2. Actions de formation et rémunération
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur en fonction des besoins de l'entreprise et des évolutions technologiques auxquelles elle doit faire face. Parmi ces actions de formation, une distinction est opérée entre les actions de formation obligatoires qui doivent être effectuées sur le temps de travail des autres actions qui peuvent être réalisées hors du temps de travail.
8.1.2.1. Actions de formation obligatoirement réalisées sur le temps de travail
Il s'agit de toute action de formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.
Cette action, qui doit obligatoirement se dérouler pendant les heures habituellement travaillées, est assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération.
8.1.2.2. Autres actions de formation
Les actions de formation, autres que celles visées à l'article 8.1.2.1, se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail :
– dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours) et sous réserve d'un accord écrit du salarié. Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement ;
– si un accord d'entreprise détermine les formations pouvant être suivies dans ce cadre et fixe un plafond horaire par salarié (ou un pourcentage du forfait) en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Lorsque l'action de formation est suivie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF
Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.
8.2.2. Mobilisation du CPF
La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Le CPF peut être mobilisé dans trois hypothèses :
– en autonomie par le salarié ;
– en coconstruction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle conformément à l'article 8.3.
8.2.3. Formations éligibles au CPF
Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, à savoir :
– les formations certifiantes et qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) gérés par France compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
– les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
8.3.1. Principes
Dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, le salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. La mise en œuvre et l'information sont confiées, à compter du 1er janvier 2020, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (elles sont confiées aux Fongecif avant cette date).
8.3.2. Ancienneté
L'ancienneté requise pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle est :
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié dont 12 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. Ne peut être pris en compte au titre du calcul des 4 mois en CDD, l'ancienneté acquise, notamment, au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
8.4.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.
8.4.2. Objectifs du contrat
Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
– d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications de la CCN du sport (cf. article 9.3)
– de préparer l'obtention d'un CQP (inscrit ou non au RNCP) de la branche ou interbranche.
8.4.3. Public visé
Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert :
a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau.
b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
c) Aux autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.
8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du contrat CDD
L'acquisition d'une qualification par les jeunes, par les demandeurs d'emploi ou par les autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels de diplômes. Aussi, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 24 mois.
En outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois.
8.4.4.2. Durée de la formation
Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu pour un bénéficiaire mentionné à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ou visant une formation diplômante (titre RNCP), la durée des actions de formation hors entreprise peut être comprise entre 15 % et 60 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Dans tous les autres cas, la durée de la formation hors entreprise sera comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
8.4.4.3. CDI
Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.
8.4.4.4. Rémunération
Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année.
Toutefois, le salarié âgé de plus de 21 ans qui est titulaire d'au moins un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ne pourra pas percevoir une rémunération inférieure à 80 % du Smic, quelle que soit l'année du contrat.
Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.
8.4.4.5. Tutorat
Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
– suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus ;
– bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail. En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, « Pro-A » permet aux salariés visés d'atteindre un niveau de qualification complémentaire ou supérieur à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.
8.5.1. Salariés concernés
Le dispositif « Pro-A » est ouvert aux salariés listés ci-dessous n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraineurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en activité partielle mentionnés à l'article L. 5122-1 du code du travail.
8.5.2. Action de formation
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche sport.
Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.
Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 % et 60 % de la durée totale de la « Pro-A », et ne doivent pas être inférieures à 150 heures (sauf actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences, et actions de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail).
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.
Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Cette durée ne s'applique pas aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et aux actions de validation des acquis de l'expérience.
Les actions de formation de « Pro-A » peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles donnent alors lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours). Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou dénoncer son accord écrit préalable. Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
8.5.3. Qualifications visées
La reconversion ou promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Les actions permettant la validation des acquis de l'expérience et l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont également visées.
8.5.4. Certifications professionnelles visées
Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 175 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Les certifications visées par le présent accord sont :
– les certifications enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212-1 du code du sport, qui dispose que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. » ;
– les certifications adressées à France compétences et en vue de leur enregistrement au répertoire nationale des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport, sous réserve de ces dits enregistrements.
(1) L'article 8.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 octobre 2021 - art. 1)
8.6.1. Dispositions générales
Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après.
L'assiette de la contribution à la formation professionnelle, composée de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels …) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.
L'Afdas est désigné comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche du sport pour financer le plan de développement des compétences et les actions en alternance (contrat de professionnalisation, Pro-A et contrat d'apprentissage) et pour collecter jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l'Urssaf, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, l'ensemble des contributions légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle.
8.6.2 Répartition des fonds
Les contributions légales relatives à la formation professionnelle et à l'alternance dont doivent s'acquitter les employeurs sont reversées à France compétences, et sont dédiées au financement :
– de l'alternance ;
– du conseil en évolution professionnelle ;
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation ;
– de la formation des demandeurs d'emploi.
Les montants des contributions applicables dans ce cadre sont définis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une contribution dédiée au financement du CPF égale à 1 % est en outre due par toutes les entreprises pour l'emploi de salariés en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.
De plus, outre ces contributions légales, les entreprises versent à l'organisme collecteur désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d'effectif de l'entreprise sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– 10 salariés à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– 50 salariés à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.
En outre, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre d'une instance dirigeante) d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de leur mission est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.
Cette contribution est versée à l'organisme collecteur désigné.
Ces contributions conventionnelles sont mutualisées dans une section dédiée à cet effet au sein de l'organisme collecteur désigné.
Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles.
8.7.1. Préambule
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.
L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.
Selon leur objet, les travaux de l'observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre des négociations.
8.7.2. Objet
L'objet de l'observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière d'alternance) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en terme quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :
–– de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
–– de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;
–– de nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.
Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l'État et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.
8.7.3. Fonctionnement
L'observatoire est composé de quatre représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
L'observatoire est financé par le fonds institué par l'article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre ressource non interdite par la loi.
Les travaux de l'observatoire nécessitant l'engagement des financements mentionnés au présent article, ou de fonds du paritarisme, sont soumis à l'approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d'aide au développement du paritarisme met en œuvre ces décisions, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires.
Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
– utiliser l'observatoire des métiers du sport, notamment pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leur besoin en compétence et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.
9.1.1. Choix du groupe
La grille de classification qui figure à l'article 9.3 est composée des 2 éléments suivants :
― un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l'exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ;
― un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d'emploi relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
Les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur.
Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une expérience professionnelle reconnue par l'employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.
En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l'exercice de responsabilité relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.
Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu.
9.1.2. Polyvalence des tâches
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit ― du fait des structures de l'entreprise ― à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.
9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel
En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux 2 groupes concernés.
9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise…).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
• Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 830,12 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 866,48 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 978,09 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 078,58 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 310,88 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 837,60 € brut mensuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 848,42 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 885,14 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 997,87 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 099,37 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 333,99 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 865,97 € brut mensuel |
• Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Groupe 7 | 40 195,98 € brut annuel |
| Groupe 8 | 46 370,11 € brut annuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Groupe 7 | 40 597,94 € brut annuel |
| Groupe 8 | 46 833,81 € brut annuel |
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
| Temps de travail hebdomadaire contractuel | Majoration |
|---|---|
| Jusqu'à 10 heures hebdomadaires | Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % |
| De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires | Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % |
9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification.
| Repères de compétences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Définition | Autonomie | Responsabilité | Technicité |
| 1. Employé | Exécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours. | Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable. | Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer. | |
| 2. Employé | Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. | Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Le contrôle des tâches s'effectue en continu. |
Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés. Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance. |
Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés. |
| 3. Technicien | Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. | Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit. |
Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle. | Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération. |
| 4. Technicien | Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. | Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini. |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. |
| 5. Technicien | L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement. Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement. Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels. |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. | ||
| 6. Cadre | Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats. | Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs. |
|
| 7. Cadre | Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs. |
|||
| 8. Cadre dirigeant Cadre dirigeant |
||||
Exemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.
| Groupe | Administration | Entretien, accueil, restauration |
|---|---|---|
| 1. Employé | Agent administratif. | Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine. |
| 2. Employé | Aide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur. | Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine. |
| 3. Technicien | Assistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste. | Technicien de maintenance, cuisinier. |
| 4. Technicien | Assistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie. | Animateur, chef de cuisine. |
| 5. Technicien | Assistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien. | Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance. |
| 6 et 7. Cadre | Directeur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable. | Directeur d'équipement. |
| 8. Cadre | Directeur général. |
Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.
Cette commission :
― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
À cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 15 juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.
La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.
La désignation des organismes gestionnaires (article 10.9) sera effective lors de la signature du protocole de gestion prévoyant notamment la répartition géographique des zones de compétences de gestion des institutions de prévoyance.
Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront obligatoirement rejoindre, pour les garanties définies aux articles 10.3 à 10.7, l'une des institutions désignées à l'article 10.9, sans que ce transfert puisse être à l'origine d'une baisse des avantages acquis par les salariés. Le changement d'institution devra être effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Au vu de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes désignés :
- les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 10.4 et 10.7 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations « Incapacité » et « Invalidité », et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation telle qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Cet engagement sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
Les prestations de rente servies par l'Ocirp continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités prévues avant le changement d'organisme assureur.
Les provisions liées aux sinistres incapacité et invalidité en cours de service seront transférées, avec son (leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations incapacité et invalidité en cours de service.
― les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la dési1gnation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
Celle-ci est composée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.
Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.
Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :
– piloter paritairement, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation ;
Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole technique.
– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;
– mettre en place, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation ;
– piloter les actions prioritaires relatives au haut degré de solidarité.
Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.
Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison de 2 réunions au moins par an.
Les réunions de ces 2 commissions seront, autant que possible, réunies sur 1 même journée ou demi-journée le cas échéant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès ayant donné lieu à cotisation.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il sera procédé à une reconstitution du salaire annuel de référence.
(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1, de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
― lors de la reprise du travail ;
― lors de la mise en invalidité ;
― à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence.
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
― 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
― 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
― 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale.
Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100 % du salaire net à payer pour les 2e et 3e catégories.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 50 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité).
À compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
― lors de la reprise du travail ;
― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;
― à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue d'un salarié non cadre ou cadre (IPA de 3e catégorie), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire définie comme suit :
― 5 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 12e anniversaire ;
― 7 % du salaire de référence par enfant au-delà de 12 ans jusqu'au 16e anniversaire ;
― 10 % du salaire de référence par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si ce dernier est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non bénéficiaire des allocations d'assurance chômage).
À compter du 1er janvier 2025, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,97 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,485 % pour l'employeur et 0,485 % pour le salarié.
Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranches A (TA) et tranche B (TB) du salaire.
Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
– tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er janvier 2025 :
| Garanties | Taux de cotisation TA/ TB | ||
|---|---|---|---|
| Total | Employeur | Salarié | |
| Décès | 0,13 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,355 % | 0,00 % | 0,355 % |
| Invalidité | 0,345 % | 0,285 % | 0,06 % |
| Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Total | 0,97 % | 0,485 % | 0,485 % |
(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent chapitre de la convention collective du sport sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance à l'un des organismes gestionnaires désignés ci-dessous (1) :
- AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
- Groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
- IONIS-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
- Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé, relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée « les organismes coassureurs ».
L'organisme désigné pour assurer la couverture de la garantie « rente éducation » prévue par le présent accord est l'Ocirp, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommée « Ocirp ».
Les organismes coassureurs désignés ci-dessus, dans le cadre d'une stricte coassurance, agissent pour leur compte et pour le compte de l'Ocirp.
Une convention de coassurance est conclue entre les organismes désignés. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Elle sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.
(1) Nota :
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation d'AG2R, GNP et IONIS prévue par l'article 10.9 de la convention collective a cessé de produire ses effets au plus tard le 16 juin 2018. Depuis cette date, les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.
Un régime de complémentaire santé (mutuelle (1)) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport.
Le dispositif est défini par l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015, complété de ses avenants.
(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
11.1.1. Constitution et principes
Des groupements d'employeurs constitués conformément aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
11.1.2. Obligations (1)
Les groupements d'employeurs dont la majorité des adhérents relève de la CCN « Sport » sont soumis aux dispositions de celle-ci.
Les employeurs qui font partie du groupement assument une responsabilité solidaire concernant les engagements contractés auprès des salariés dudit groupement.
Le groupement d'employeurs assumera vis-à-vis des salariés mis à disposition toutes les obligations de l'employeur, notamment celles mentionnées dans la présente CCN « port » et celles relatives à la médecine du travail.
11.1.3. Dispositions spécifiques
Les salariés des groupements d'employeurs mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou plusieurs de leurs membres, entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions légales en vigueur sont remplies. En application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, ces salariés ne sont décomptés dans les effectifs du groupement d'employeurs que pour l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel.
Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies aux articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, L. 2314-18 et suivants du code du travail, ainsi que dans le chapitre III de la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 127-7 du code du travail
(arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
11.2.1. Principe
Le cumul d'emplois est possible, sauf dispositions particulières l'interdisant, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée maximale de travail autorisée. Le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé relevant de la présente convention est possible dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le salarié est tenu d'informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels.
11.2.2. Durée du travail
Le temps de travail total des salariés à employeurs multiples est soumis au respect de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle au profit d'un même employeur donnent lieu, selon le cas, au paiement d'heures complémentaires et/ou d'heures supplémentaires conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention.
11.2.3. Médecine du travail
En cas d'embauche, la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédents son embauche (ce délai est ramené à 3 ans maximum pour les salariés mentionnés à l'article R. 4624-17 du code du travail soumis à une surveillance médicale particulière) ;
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques équivalents ;
– le service de santé au travail concerné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
– aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail, formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail, ou aucun avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, n'a été émis au cours des 5 dernières années (ou, pour le salarié mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années).
Ce principe est applicable dans les mêmes conditions au renouvellement de la visite d'information et de prévention.
Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé lors de l'embauche sauf si le salarié a déjà fait l'objet d'un constat d'aptitude sur le même poste au cours des 2 dernières années, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-23 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de la présente convention collective, les acteurs de la branche souhaitent assurer la promotion de la mise en commun des moyens favorisant l'emploi et les intérêts des salariés et des employeurs.
Les groupements d'employeurs, les associations travaillant sur la gestion des personnels à temps partagé répondent aux besoins spécifiques du secteur sportif pour l'encadrement de leurs activités.
Ils participent au soutien des petites structures sportives pour assurer leur développement, tout en oeuvrant pour la pérennisation des emplois dans la branche professionnelle.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés au sens de l'article L. 222-2 du code du sport et définis aux articles 12.3.1.1 et 12.3.1.2.
Elles s'appliquent également, par assimilation, aux salariés encore embauchés sous la forme d'un CDD d'usage, conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail, conclu au titre du « sport professionnel ». (1)
Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de l'application des accords collectifs de discipline.
(1) Le 2e alinéa de l'article 12.1 est exclu de l'extension dans la mesure où le contrat sportif visé à l'article L. 222-2 du code du sport et les CDD d'usage dans le secteur du sport professionnel visés au 5° de l'article D. 1242-1 du code du travail résultent de deux fondements juridiques différents et présentent chacun des particularités liées à leur régime juridique et leurs finalités propres.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
12.11.1. Maladie ou accident du travail. Maintien de salaire par l'employeur
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficient d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :
Les salariés :
– doivent avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse primaire d'assurance maladie (ou caisse générale de sécurité sociale) ;
– doivent être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale (sauf dérogation prévue à l'article 12.10.2).
L'employeur garanti le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie (ou la CGSS) pendant la durée de l'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour d'arrêt. (1)
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de cette garantie est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (3) . (2)
12.11.2. Prévoyance obligatoire
Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :
– versement d'un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;
– indemnisation de l'invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à ces exigences, les employeurs doivent souscrire des garanties auprès de l'organisme assureur de leur choix.
(1) Le 5e alinéa de l'article 12.11.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 12.11.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-4 du code du travail relatif au calcul des indemnités dues par l'employeur aux salariés disposant de plus d'un an d'ancienneté qui ne prévoit aucun plafonnement de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(3) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 12.11.1, fixant un montant maximum au maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou accident du travail est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail dans la mesure où la loi prévoit la prise en compte de la rémunération brute sans limite de montant comme salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ce complément.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.12.1. Exploitation de l' « image associée »
Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (ci-après « l'image du salarié »), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après « l'image de l'employeur »).
Le nombre minimum de sportifs et/ ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.
En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.
12.12.1.1. Image associée collective
L'employeur décide de l'exploitation de l'image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires.
Il informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.
12.12.1.2. Image associée individuelle
12.12.1.2.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci
Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut l'accord préalable du ou des salariés dont l'image utilisée est nécessaire.
12.12.1.2.2. Exploitation par le salarié
L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.
12.12.1.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée
Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle, doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.
12.12.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle
Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 12.12.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ ou son nom mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur.
Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.
Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. À cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.
12.12.3. Port des équipements
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.
Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.
L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci.
Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport.
En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie.
Le sportif, et/ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.
La fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.11.1 du présent chapitre.
Les dispositions de l'article 12.12 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.
Dans le champ d'application tel que défini à l'article ci-dessus, sont applicables :
– les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ;
– les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante.
12.2.1. Accord sectoriel
Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre.
Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord :
– élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ;
– traitant de l'ensemble des points suivants :
– – les thèmes des chapitres IV à VII et XI :
– – son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport
(1)
;
– – les contrats ;
– – le temps de travail ;
– – la pluralité d'emplois ;
– – la santé, l'hygiène, la sécurité ;
– – les congés ;
– – la formation ;
– – les rémunérations ;
– – la prévoyance ;
– ainsi que :
– – l'exploitation de l'image et du nom des sportifs ;
– – les conséquences sur les contrats de travail d'une participation aux équipes de France ;
– – tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d'un plan d'épargne salariale ;
– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;
– ainsi qu'éventuellement les dérogations qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ;
– signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ;
– accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique.
L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible.
À défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;
– ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN.
12.2.2. Absence d'accord sectoriel
I. À défaut d'accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l'ensemble des autres dispositions énoncées à l'article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d'entreprise ne peuvent alors déroger que dans un sens plus favorable.
II. Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus.
Toutefois :
― conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, ces accords et conventions ne pourront déroger aux dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.9 du présent chapitre ainsi qu'à celles du chapitre VIII de la présente convention ;
― dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou conventions négocieront l'adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d'accords sectoriels.
III. Si, dans un sport où ont été appliquées des dispositions du 1 ou du 2 ci-dessus, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.
(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.
12.3.1. Objet du contrat de travail
12.3.1.1. Le sportif
Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport – y compris celui qui serait sous convention de formation avec un centre de formation agréé.
Il met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
Sont compris dans cette définition les sportifs professionnels salariés sous CDD spécifique avec une fédération en qualité de membres d'une équipe de France comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport.
12.3.1.2. L'entraîneur
Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.
Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.8.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).
Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ”. Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
Est également considéré comme entraîneur professionnel au sens du présent article, l'entraîneur sous CDD spécifique avec une fédération, qui encadre à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France, comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport.
12.3.1.3. L'employeur
L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels ;
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'employeur est une fédération sportive lorsqu'elle salarie en CDD spécifique un ou des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu'un ou des entraîneurs qui encadrent à titre principal des sportifs membres d'une équipe de France.
12.3.2. Caractère particulier du contrat de travail
12.3.2.1. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel un employeur visé à l'article 12.3.1.3 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un des salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12.1 (sportifs et entraîneurs professionnels), est un contrat de travail à durée déterminée spécifique dit « CDD spécifique ».
12.3.2.2. Pluralité d'emplois
Le cumul d'emploi avec une activité salariée est possible sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail, au principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.
Le cumul d'emploi avec une activité non salariée est possible, sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.
Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur (demande d'autorisation, simple déclaration, libre exercice).
12.3.2.3. Durée du contrat de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)
Un CDD spécifique peut être conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. Par principe, la durée d'un CDD spécifique ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Sauf cas de dérogation spécifique ci-dessous, il s'achève impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique conclu en cours de saison sportive peut toutefois avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions suivantes :
1° S'il est conclu en cours de saison, en dehors des cas de remplacement pour absence, suspension de contrat ou opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport et visés ci-après, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive.
S'agissant d'un sportif, le contrat doit être conclu conformément aux dispositions prévues à l'article L. 222-2-4 alinéa 2 du code du sport.
S'agissant d'un entraîneur, le contrat doit alors être conclu pour une durée d'au moins 3 mois.
Dans ce cas, lorsque l'embauche en cours de saison vise à remplacer un entraîneur pour le reste de la saison, pour quelque motif que ce soit, ce contrat doit a minima, impérativement être proposé avec les mêmes durées de travail et classification que celles contenues dans le contrat de l'entraîneur remplacé.
Par ailleurs, le montant du salaire minimum correspondant à la classification de l'entraîneur concerné (classes A à D visées par l'article 12.7.2.2) devant lui être garanti est majoré comme suit (ces majorations ne se cumulent pas entre elles) :
– pour un contrat de 3 mois, 20 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
– pour un contrat de 4 mois ou moins : 15 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
– pour un contrat de 5 mois ou moins : 10 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agrée conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-après, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d'un CDD spécifique bénéficie d'un contrat d'une durée de deux ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que d'une année.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.4.1. Formalisme du contrat de travail
Le contrat doit être daté et signé en au moins trois exemplaires, dont un doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention « lu et approuvé ».
Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment à l'article L. 1221-5-1 du code du travail, l'employeur doit obligatoirement communiquer l'ensemble des informations listées à l'article R. 1221-34 du code du travail.
12.4.2. Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions
Pour qu'une procédure fédérale imposée aux associations ou sociétés sportives en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-16 3° ou à l'article L. 222-2-6 du code du sport, ait un effet sur les contrats de travail liés, un accord collectif de discipline doit :
– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des associations ou sociétés sportives visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;
– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.
Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Il incombe à l'employeur notamment :
– de fournir aux salariés le travail convenu dans le contrat de travail ainsi que tous les moyens nécessaires à sa réalisation ;
– de rémunérer les salariés conformément aux contreparties prévues dans le contrat de travail et payer les cotisations sociales afférentes ;
– de veiller à la santé et à la sécurité de tous les salariés placés sous son autorité ;
– de garantir la mise en œuvre des moyens permettant aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions notamment en s'assurant de leur encadrement par des entraîneurs titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ;
– de proposer aux salariés des actions de formation concernant à la fois l'adaptation, l'évolution, le maintien de l'emploi ;
– d'organiser un entretien professionnel individuel selon les dispositions légales en vigueur afin d'envisager les perspectives d'évolution professionnelles et identifier les besoins en formation de tous les salariés.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail passe également par la possibilité pour les sportifs et les entraîneurs professionnels, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés.
La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur.
En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire), l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de la structure pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.
Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre les salariés et l'employeur dans le cadre du contrat de travail conclu entre les deux parties ; elles ne visent pas les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de tout licencié par l'autorité sportive compétente (selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
Pour assurer le respect des engagements contractés par les salariés, l'employeur dispose de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture du contrat. Ces sanctions sont prévues, lorsqu'il existe, par le règlement intérieur. Un exemplaire de celui-ci est remis à chaque salarié avant le début de la saison, ou en cas de mutation, lors la signature de son contrat.
Toute sanction infligée à un salarié doit être prononcée conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail.
Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l'application des dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'employeur.
12.7.1. Structure de la rémunération du salarié
La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat.
La rémunération du salarié peut également comprendre :
– des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (“ primes d'éthique ”), et/ ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (“ primes d'assiduité ”). Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les stipulations des conventions et accords collectifs applicables ;
– des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
– ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur, doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur.
12.7.2. Rémunération minimum
12.7.2.1. Dispositions particulières applicables aux sportifs
À l'exception des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.7.1 alinéa 1 doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 21 850 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
12.7.2.2. Dispositions particulières applicables aux entraîneurs
12.7.2.2.1. Structure des salaires minima (à compter du 1er janvier 2025)
Les minima énoncés à l'article 12.7.2.2.1 s'entendent en prenant en compte tout élément de rémunération brut perçu par le salarié sur la période visée en contrepartie de son travail, en s'assurant de respecter la structure suivante :
– classe A : le salaire minimum est garanti hors avantage en nature ;
– classes B et C : au moins 90 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature ;
– classe D : au moins 80 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.7.2.2.2. Salaires minima
Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er janvier 2024, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Classe A « Technicien » | 1 968,50 € brut mensuel |
| Classe B « Technicien » | 2 175 € brut mensuel |
| Classe C « Agent de maîtrise » | 2 251 € brut mensuel |
Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :
À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 455 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
12.7.2.3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel
Les dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.7.2.2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.
12.7.3. Classification
| Classe | Définition | Autonomie | Responsabilité | Technicité | Emploi type relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A « Technicien » | Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens. Les personnels de ce groupe conduisent le projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, participent à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. |
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'un jeune sportif salarié ou d'une équipe de jeune donnée et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des moyens en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et les modalités de leur mise en œuvre. | Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). |
| Classe B « Technicien » | Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens. Les personnels de ce groupe participent à la conception du projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. |
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et le cas échéant d'autres entraîneurs bénévoles. Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs). |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. | Entraîneur principal ou co-entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). Entraîneur de centre de formation agrée Entraîneurs d'une sélection nationale jeune |
| Classe C « Agent de maîtrise » | Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance, par délégation requérant une conception des moyens. Les personnels de ce groupe participent à la définition des objectifs concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. | Ils assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion des sportifs et de représentation auprès de partenaires extérieurs. |
Leur maîtrise technique leur permet de concevoir des projets concernant leur domaine d'intervention et d'évaluer les résultats de leur mission à partir d'outils existants. | Entraîneur adjoint de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle. Entraîneur de centre de formation agrée. Entraîneur principal de l'équipe principale/ première ou réserve d'une structure sportive. Entraîneur/ sélectionneur adjoint d'une équipe de France. |
| Classe D « Cadre » | Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance. Dans le cadre d'une délégation permanente de responsabilité : – ils participent à la définition des objectifs du projet sportif sous la responsabilité des représentants légaux de la structure ; – ils participent à l'établissement du projet de performance, du programme de travail ou système d'entraînement, à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. | Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. | Entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle. Directeur sportif d'un centre de formation agrée. Entraîneur/ sélectionneur d'une équipe de France. |
12.7.4. Obligations consécutives aux rémunérations
Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est à dire à date fixe et à trente jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au salarié sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le salarié à temps complet que pour celui à temps partiel.
Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.
À défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes se prescrit par trois ans.
12.8.1. Durée du travail et repos
12.8.1.1. Principes
Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse, ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions, et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits « collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12.8.1.6 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.
12.8.1.2. Temps de travail effectif
Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
– par les sportifs et les entraîneurs :
– – aux compétitions proprement dites ;
– – aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
– – aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et ceci quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
– – aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
– – à la participation à des actions promotionnelles et/ ou commerciales à la demande de son employeur ;
– par les sportifs :
– – aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
– – aux rencontres avec le médecin de la structure « employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental.
– par les entraîneurs :
– – aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
– – aux analyses d'après match ;
– – aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
– – aux entretiens avec les sportifs membres de la structure « employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
– – aux réunions internes à l'entreprise « employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs …), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
– – aux rencontres avec le médecin de la structure employeur et/ ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
Le présent article ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.8.1.3. Temps partiel
12.8.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)
Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à dix-sept heures trente hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel/ annuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
12.8.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation
Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.10.2.
12.8.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail
L'application de l'article 12.8.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
12.8.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat
Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.7.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés annualisés en vertu de l'article 12.8.1.5 ou les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.
12.8.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail (1) (2)
L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.
12.8.1.3.6. Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale. (2)
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.
12.8.1.3.7. Compléments d'heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à quatre, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.
Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12.8.1.3.8. Interruption journalière d'activité
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.
L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :
– si le nombre de coupures dans la journée est de deux, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré ;
– si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ;
– si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré ;
– si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail.
La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.
12.8.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel
12.8.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein a été pourvu.
L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
12.8.1.3.9.2. Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre, au pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
12.8.1.4. Repos
12.8.1.4.1. Repos quotidien
Une durée minimale de repos entre deux jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de onze heures. Cette durée minimale pourra être réduite à neuf heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
12.8.1.4.2. Repos hebdomadaire
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail. (3)
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur. (4)
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération.
12.8.1.5. Annualisation du temps de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)
L'activité des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le présent chapitre, peut nécessiter une organisation du temps de travail variant en fonction de périodes de haute d'activité et de périodes basses, intimement liées au fonctionnement de la saison sportive et au rythme des compétitions.
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent article a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année. Il ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
La période de référence de 12 mois sera définie au contrat de travail, et pourra notamment correspondre à la saison sportive. Les périodes d'acquisition et de prise des congés payés pourront être calquées sur cette période de référence.
12.8.1.5.1. Annualisation à temps plein
12.8.1.5.1.1. Principe et volume de travail
Le temps de travail des salariés à temps plein peut être modulé sur une base annuelle de 1 582 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Le droit à congés payés des sportifs professionnels étant de 3 jours ouvrables par mois de travail, la base annuelle est fixée pour ces salariés à 1 547 heures de travail effectif.
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires applicables.
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Un programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Ce programme indicatif pourra faire l'objet de modifications en cours de saison à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
12.8.1.5.1.2. Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail à temps plein, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail chaque semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures, ou 1 547 heures pour les sportifs, à la demande de l'employeur, constituent des heures supplémentaires.
12.8.1.5.2. Annualisation à temps partiel
12.8.1.5.2.1. Principe et volume de travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé sur une base annuelle minimale de 822,5 heures de travail effectif par cycle pour les salariés entraîneurs et de 805 heures de travail effectif par cycle pour les salariés sportifs (correspondant à la durée hebdomadaire moyenne minimum de 17 h 30), réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Cette durée minimale annuelle peut faire l'objet d'une demande de dérogation individuelle, à l'initiative du salarié concerné, dans les cas visés par le code du travail.
Un programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Ce programme indiquera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les horaires pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié de façon mensuelle.
Ce programme indicatif et les horaires de chaque journée travaillée pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
12.8.1.5.2.2. Décompte des heures complémentaires
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, à la demande de l'employeur, constituent des heures complémentaires et sont majorées de 10 %.
Ces heures complémentaires réalisées à la demande de l'employeur peuvent représenter jusqu'à 10 % du volume annuel, et atteindre 1/3 de ce volume avec l'accord du salarié concerné.
Il est rappelé qu'en aucun cas la réalisation d'heures complémentaires ne peut permettre d'atteindre ou de dépasser la durée légale du travail.
12.8.1.5.3. Dispositions communes à l'annualisation à temps plein et à temps partiel
12.8.1.5.3.1. Rémunération : principe du lissage
La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est annualisé en vertu du présent article, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, est indépendante de l'horaire réellement accompli et est lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.
12.8.1.5.3.2. Incidences de l'entrée et/ ou du départ en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de cycle, une régularisation de la rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date du départ de la structure, sur la base du temps de travail réel accompli par le salarié au sein de la structure sur la période, selon les modalités suivantes :
– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l'employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires (temps plein annualisé) ou complémentaires (temps partiel annualisé) le cas échéant ;
– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées sur la période, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'employeur est fondé à demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
12.8.1.5.3.3. Gestion et impact des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue sera effectuée au réel (correspondant au taux horaire x nombre d'heures d'absence).
12.8.1.6. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie « cadres » (5)
12.8.1.6.1. Salariés concernés et convention individuelle de forfait
La durée de travail des entraîneurs cadres classés en classe D, en référence à la grille de classification de l'article 12.7.3 et aux critères qu'elle énonce, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année. Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle peut préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'entraîneur professionnel pour l'exercice de ses fonctions. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année sans pouvoir excéder un volume contractuel de 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.
En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit, s'agissant d'un forfait complet à 214 jours :
– nombre de jours de l'année civile ;
– nombre de jours tombant un week-end ;
– nombre de jours de congés payés acquis ;
– nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine ;
– nombre de jours travaillés du forfait.
12.8.1.6.2. Décompte et volume du forfait
La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de maladie ou autre absence dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence. Les absences justifiées sont donc déduites du forfait.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au pro rata temporis.
Un accord écrit entre le salarié et l'employeur peut également prévoir que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos et voit son salaire majoré du fait du dépassement. Le taux de cette majoration est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 3121-59 du code du travail.
12.8.1.6.3. Rémunération
À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû est celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue est effectuée au réel sur la base du salaire journalier.
En cas d'entrée/ sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier.
Les entrées/ sorties en cours de période du salarié peuvent, en fin de période ou au départ du salarié, donner lieu à un solde négatif ou positif de jours travaillés par rapport au nombre de jours travaillés prévu au contrat.
Ainsi, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à ceux qui ont payées.
Si le solde du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu devra être remboursé mensuellement ou pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail.
Si le solde du salarié est débiteur, un rappel de salaire correspondant lui sera versé, sur la base du salaire journalier.
12.8.1.6.4. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication
Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures doivent être mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps. En particulier, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne doivent pas travailler plus de six jours d'affilée :
• Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
– difficultés dans l'organisation du travail ;
– charge de travail excessive ;
– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans l'année.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. S'il ne l'a pas lui-même établi, il étudie systématiquement le document de contrôle qui lui est remis.
À la fin de chaque année, l'employeur remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
• Entretiens :
Un entretien individuel au moins annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle doit être organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable. Il permet également d'aborder la rémunération du salarié, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien spécifique en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.
Un compte rendu peut être établi à l'issue de l'entretien. Le cas échéant, il consigne les solutions et mesures envisagées. L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour remédier aux difficultés constatées.
• Information annuelle au CSE :
En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué, s'il en existe un au sein de l'entreprise, au comité social et économique.
12.8.1.6.5. Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.
12.8.1.6.6. Temps de repos
Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.
Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps.
12.8.2. Congés payés
12.8.2.1. Définition
Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (art. 12.8.1.2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.
12.8.2.2. Durée et période des congés
12.8.2.2.1. Le sportif
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit est mis en œuvre selon les modalités suivantes :
– 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés doivent se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
– 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
– le solde réparti, en accord avec l'employeur, en trois périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
12.8.2.2.2. L'entraîneur
Le droit annuel à congés payés est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
12.8.2.3. Indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.7.1.
Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ ou aléatoire.
12.8.3. Hygiène et sécurité
12.8.3.1. Prescriptions générales
Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.5, l'employeur doit veiller à mettre en œuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Ceci vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité social et économique. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en œuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité. Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matches et entraînements dans les dispositions requises.
12.8.3.2. Hygiène
Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.
12.8.3.3. Sécurité
Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en œuvre :
– de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
– de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.
12.8.3.4. Santé
12.8.3.4.1. Prévention et lutte contre le dopage
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
12.8.3.4.2. Congés des salariées enceintes
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.
(1) L'article 12.8.1.3.5 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise définissant les garanties prévues au 3e alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) L'article 12.8.1.3.5 qui prévoit les modalités de modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel, et le 1er alinéa de l'article 12.8.1.3.6 qui détermine une limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, sont applicables sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise définissant les garanties en matière d'égalité de traitement ainsi que la période minimale de travail continue telles que prévues par l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(3) Le 1er alinéa de l'article 12.8.1.4.2 est étendu sous réserve que l'emploi de salariés le dimanche rentre bien dans l'un des cas listés à l'article R. 3132-5 du code du travail pris en application de l'article L. 3132-12, une dérogation au repos dominical devant s'appliquer strictement aux cas prévus par le code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(4) Le 2e alinéa de l'article 12.8.1.4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, notamment dans la mesure où le salarié ne peut en principe pas être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(5) Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l'article 12.8.1.6 est applicable sous réserve que l'avenant du 20 mars 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Les plans de développement des compétences élaborés par les employeurs devront prévoir de répondre aux besoins des sportifs et des entraîneurs notamment en vue de leur reconversion.
Il est réaffirmé que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. L'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les sportifs et les entraîneurs professionnels des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.
En conséquence, il est réaffirmé le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de création de dispositifs spécifiques aux sportifs et entraîneurs professionnels.
Par ailleurs, les entreprises assurent le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés ainsi que la gestion des parcours professionnels des entraîneurs qu'elles emploient.
Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux –, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.
Il prend en compte également le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords collectifs nationaux conclus au sein d'une discipline, le cas échéant limités à certaines divisions. Ces accords sont évoqués par le législateur en tant qu' « accord collectif de discipline » ou « convention ou accord collectif national ». Ils incluent également les « accords sectoriels » prévus au sein du présent chapitre. Les partenaires sociaux de la présente convention en soulignent l'importance, en tant que norme adaptée à la réalité de certaines disciplines et certains niveaux de compétitions. Dans le présent chapitre, tous ces accords, quelle que soit leur date de conclusion, sont regroupés sous la dénomination d' « accord collectif de discipline ».
Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre, imposent de prendre en compte les données suivantes :
– la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;
– la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière notamment des questions de classification et d'ancienneté.
Dans l'ensemble du présent chapitre, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de « sportif professionnel » couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme « d'entraîneur professionnel » couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs.
Un plan d'épargne salariale et/ou un compte épargne-temps peut être mis en place par accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.
Toutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;
- 12.6.2.1 ;
- 12.6.2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :
la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %
Les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;
- 12.6.2.2 concernant les entraîneurs de la classe D,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :
Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.
L'accord du 6 mars 2003 sur la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle dans le secteur du sport étendu par arrêté en date 23 février 2004 constitue l'annexe I de la présente convention.
(1) Numérotation des articles 22 à 25 issue de l'accord du 7 juillet 2005 portant création de la convention nationale du sport.
1.1. La CPNEF est compétente pour l'étude des référentiels des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et de la délivrance des CQP aux salariés.
À cette fin, toute demande de création d'un CQP doit répondre au cahier des charges suivant :
1.2. Cahier des charges pour l'examen des demandes de création de CQP :
a) La dénomination de la certification ;
b) Le profil professionnel, les perspectives d'emploi et de professionnalisation et l'articulation avec les certifications existantes et les passerelles envisageables avec les titres ou les diplômes d'État existants dans la même discipline ;
c) Le référentiel professionnel de l'emploi visé, précisant les prérogatives et leurs limites d'exercice ;
d) Une étude de faisabilité ;
e) Le référentiel de certification et les conditions de validation ;
f) Les conditions de mise en oeuvre de la formation notamment la durée de la formation ;
g) Les modalités de prise en compte des acquis de l'expérience et du dispositif de VAE ;
h) La demande d'expertise adressée à la (aux) fédération(s) nationale(s) sportive(s) agréée(s).
La décision de valider un CQP est pris par les parties signataires après examen du cahier des charges et notamment la vérification de l'absence de concurrence entre les titulaires de CQP et les diplômés d'État.
1.3. La liste des CQP, validée par les parties signataires, est mise à jour régulièrement et intégrée au présent accord.
2.1. Un certificat de qualification est délivré aux candidats
Un CQP ne peut être délivré qu'aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des compétences professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP et/ou candidats déposant une demande de VAE jugée satisfaisante.
Le jury se réunit, examine les résultats et peut demander à évaluer les candidats.
2.2. Jury de certification
Le jury d'un CQP est constitué des personnes suivantes :
― un représentant de la CPNEF collège salariés ;
― un représentant de la CPNEF collège employeurs ;
― le responsable pédagogique de la formation concernée ;
― dans le cas où la CPNEF a délégué la certification, un représentant de l'organisme ayant reçu cette délégation
(1)
;
― selon les modalités de certification de la qualification sécurité visant à la protection des pratiquants et des tiers, le directeur régional jeunesse et sports ou son représentant.
Le jury est présidé par la personne ayant reçu délégation de la CPNEF à cet effet. Cette personne a voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté du 23 février 2004, art. 1er).
Les CQP sont créés pour une durée de 3 ans reconductible. La décision de reconduction s'appuie sur des éléments de bilan, relatifs notamment aux flux et aux conditions d'exercice des titulaires.
Un CQP peut être, à tout moment, suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur la demande motivée d'une organisation signataire du présent accord.
Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, doit respecter un cahier des charges de fonctionnement défini par la CPNEF. L'OPCA UNIFORMATION est chargé du contrôle de ce cahier des charges.
Remplacé par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATION conventionnelle |
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de savate | L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. | L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs. Il accompagne les élèves pour une compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008, modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATION conventionnelle |
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Assistant moniteur de tennis (AMT) |
L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3. Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4. |
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum. Il ne peut donner de leçons individuelles. Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive. Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis. L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination. Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint. Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat. |
Ajouté par avenant n° 32 du 26 juin 2008, modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATION conventionnelle |
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Technicien sportif de basket-ball | Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition. Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an. Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint. Il encadre en toute autonomie. Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité. Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement. |
Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATION conventionnelle |
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Pisteur VTT | Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classé au groupe 3 |
Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions suivantes : |
Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATION conventionnelle |
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE et durée de validité |
|---|---|---|
| Assistant moniteur char à voile | Groupe 3. (Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.) |
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes : ― vent de force 6 Beaufort maximum ; ― avec un nombre maximum de 8 chars à voile ; ― jusqu'au niveau III des niveaux FFCV. Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an. |
Modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010 :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATION conventionnelle |
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Assistant moniteur motonautisme (AMM) | Groupe 3. Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4. |
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme. L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint. Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM. |
Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :
| Titre du CQP |
Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de rugby à XV | Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités de rugby : – de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ; – de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public. Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :
| Titre du CQP |
Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Agent de sécurité de l'événementiel | Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 | Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité. Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels. |
Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Initiateur en motocyclisme | Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique. Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ». Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limites d'exercice |
|---|---|---|
| Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) | Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 | Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés. Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui : – organise la journée de vol ; – contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur. Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol. Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination. Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum. |
Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de cheerleading | Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public. Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de patinoire option hockey sur glace | Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès : – des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ; – et de public adulte loisir. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 68 du 7 février 2012 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ quad “ » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ». Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes. Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
| Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ moto verte ” » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette. Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes. Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Plieur de parachute de secours | Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 | Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
| Qualification complé- mentaire : réparateur |
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 | Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur. |
Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Opérateur vidéo/ photo parachutisme | Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 | L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 75 du 4 octobre 2012, modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Assistant moniteur de voile (AMV) | Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2 | Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent. |
Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » | Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 | Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public. Ses limites de prérogatives sont : – pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ; – pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ; – pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur). |
Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
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Technicien sportif d'athlétisme Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées |
Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national. Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n°84 du 29 novembre 2013 :
| Titre du CQP | Classification convnetionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien de piste de karting | Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2 | Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » : – participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ; – assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) |
Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique . | Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. | Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif. Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants. Il intervient hors temps scolaire contraint. Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur course d'orientation | Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Remplacé par l'avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| « Animateur de savate », option boxe française | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants. Il accompagne les élèves en compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
| Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013. |
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| « Animateur de savate », option canne de combat et bâton | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants. Il accompagne les élèves en compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
| Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. | ||
| « Animateur de savate », option savate forme | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
| Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. | ||
| « Animateur de savate », option savate bâton défense | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans. Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| « Moniteur en sport adapté » | Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport |
Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives |
|---|---|---|
| Cartographe de carte de course d'orientation | Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » : – conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course) – accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte …) |
Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de tir à l'arc | Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de rugby à XIII | Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il : – conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ; – conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ; – évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ; – accueille, informe et accompagne les publics ; – participe à l'animation et au développement de la structure. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives |
|---|---|---|
| Réparateur de parachutes | Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 | Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de tennis |
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité. « Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public » Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ». Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules | Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité. Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur Pelote Basque | Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité Encadrement en autonomie des activités de pelote basque : – pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ; – jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %. |
Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :
La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».
| Titre de la qualification complémentaire optionnelle |
Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » | La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. | Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. |
Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade |
| Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles |
Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice |
|---|---|---|
| Technicien sportif d'athlétisme Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées » |
Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS. Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP : |
Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national. Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive |
Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
Moniteur de skateboard |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
Technicien sportif de vol en soufflerie |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
Technicien sportif d'athlétisme Options « Stade » et « Demi-fond / marche / running / trail » |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
CQP animateur des activités gymniques Options : |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP animateur de loisir sportif Options : Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
Animateur de mobilité à vélo |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 167 du 30 juin 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 173 du 29 novembre 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
CQP animateur d'athlétisme Options : |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 174 du 29 novembre 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Animateur de tennis de table |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 176 du 29 novembre 2022 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP moniteur de roller |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 178 du 14 avril 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP moniteur de tir sportif |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 179 du 14 avril 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Éducateur de tennis |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 181 du 14 avril 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Accompagnateur en téléski nautique |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 182 du 14 avril 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 183 du 14 avril 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur d'aviron |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 184 du 14 avril 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de squash |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 185 du 15 juin 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de canoë kayak et sports de pagaie |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 186 du 15 juin 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Initiateur de char à voile |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 187 du 15 juin 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Plieur de parachutes de secours |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 192 du 27 octobre 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Technicien sportif baseball, softball, baseball5 |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 193 du 27 octobre 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Initiateur voile |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 194 du 27 octobre 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
|
CQP Moniteur d'arts martiaux Options : |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 190 du 27 octobre 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Animateur de tir à l'arc |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 191 du 27 octobre 2023 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de football américain et de flag football |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 195 du 19 janvier 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP moniteur de sports à roulettes Options : – roller ; – skateboard. |
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l' annexe II-1 du code du sport |
Remplacé par avenant n° 196 du 19 janvier 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP technicien sportif de rugby à XV | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 201 du 20 mars 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP technicien des secteurs acrobatiques, rythmiques et d'expression | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Remplacé par avenant n° 202 du 4 juin 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP éducateur grimpe d'arbres | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II – 1 du code du sport. |
Ajouté par avenant n° 209 du 12 décembre 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
|---|---|
| CQP « Animateur d'échecs » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Remplacé par avenant n° 206 du 12 novembre 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP « Animateur d'escalade sur structure artificielle » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Remplacé par avenant n° 207 du 12 décembre 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP « Moniteur vol à plat en soufflerie » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Remplacé par avenant n° 208 du 12 décembre 2024 :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP « Animateur de badminton » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension. Il entrera en application à la publication de l'arrêté d'extension.
Nota : La limite d'heures de travail pour les titulaires de CQP définie dans les différents avenants de création ou de renouvellement de CQP de la branche sport est supprimée, ainsi que les conséquences attachées au dépassement de cette limite dans lesdits avenants.
Cette suppression concerne tous les avenants de CQP, quel que soit le régime qui avait été défini par les partenaires sociaux dans les avenants de création ou de renouvellement des CQP concernés.
Le présent avenant modifie en conséquence directement les avenants de CQP de la branche sport dans leurs dispositions relatives à cette limitation du nombre d'heures de travail et aux conséquences du dépassement de ces limites, quelle que soit leur rédaction.
(avenant n° 156 du 17 février 2022, art. 1er - BOCC 2022-14)
Conscientes des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.
Les partenaires sociaux rappellent que les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d'État.
Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre de CQP dans la branche sport. Les CQP seront positionnés dans la grille de classification des emplois mentionnés dans la convention collective nationale du sport.
Chaque CQP devra préciser les prérogatives et les limites d'exercice des titulaires (durée, public, conditions du tutorat...).
Il est applicable aux entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention nationale du sport.
Pour les diplômes visés dans la présente annexe II, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois en application de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la formation hors entreprise peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation en application de l'article 8.4.4.2 de la CCNS.
Les diplômes concernés sont les suivants :
Titre à finalité professionnelle de la fédération française de natation :
– « Moniteur sportif de natation » ;
Titres à finalité professionnelle de la fédération française de football :
– « Moniteur de football » ;
– « Entraîneur de football » ;
– « Entraîneur formateur de football » ;
– « Entraîneur professionnel de football ».
Titres à finalité professionnelle de la fédération française de handball :
– « Éducateur de handball (mention entraîneur territorial/mention animateur des pratiques socioéducatives et sociétales) » ;
– « Entraîneur de handball » ;
– « Entraîneur de handball du secteur professionnel (mention entraîneur professionnel/ mention entraîneur-formateur) ».
Le champ d'application de l'accord est le champ défini par la convention collective du sport (accord du 28 octobre 1999).
Les entreprises assujetties au versement du contrat individuel de formation (CIF) devront s'acquitter de cette obligation auprès de l'OPCA Uniformation.
Afin de permettre la mise en place des CIF prévus à l'article 45.1 de la loi n° 2000-67 du 6 juillet 2000 (salariés dont l'activité professionnelle ne relève pas de la branche sport et ayant une fonction de bénévole dans une association sportive), toutes les entreprises devront s'acquitter auprès de l'OPCA Uniformation d'une contribution spécifique de 0,02 %. Cette contribution ne peut être inférieure à 10 € ni supérieure à 5 000 €.
Toutes les entreprises devront s'acquitter auprès de l'OPCA Uniformation de la contribution de 0,03 % destinée au fonds de développement du paritarisme.
Article étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, la collecte d'un fonds d'aide au développement du paritarisme n'entrant pas dans le cadre des missions dévolues par l'article L. 961-12 du code du travail à un organisme collecteur paritaire agréé (arrêté du 16 décembre 2002, art. 1er.)(1)
Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur du sport et réaffirment le principe de mutualisation et d'égalité de toutes les entreprises.A cet effet, elles souhaitent que la CPNEF du sport prolonge ses réflexions, notamment sur les taux et sur les modalités de versement, ainsi que sur le choix des OPCA pour le plan de formation et l'alternance.Toutefois, certaines mesures sont apparues comme immédiatement applicables et ont fait l'objet de l'accord qui suit.
Le champ d'application de l'accord du 20 décembre 2001 est le champ défini par l'accord du 28 octobre 1999, tel que précisé notamment par les avis d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 et n° 2 du 27 septembre 2001.
La date d'entrée en vigueur de l'accord du 20 décembre 2001 est le 1er janvier 2002.
L'assiette de la contribution définie à l'article 3 de l'accord du 20 octobre 2001 est la masse salariale brute servant de référence à la contribution relative au plan de formation.
Le visa générique de l'article 3 de l'accord du 20 décembre 2001 fait référence à l'article 45.1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, tel que modifié par l'article 40 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L'article 4 de l'accord du 20 décembre 2001 précise les modalités de la contribution définie dans l'accord du 27 avril 2000 relatif à la création d'un fonds d'aide au développement du paritarisme (étendu par arrêté du 14 décembre 2001).
Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2002. Il fera l'objet d'une demande d'extension et d'un dépôt.
Sont désignés les OPCA AGEFOS-PME et Uniformation pour collecter la contribution au plan de formation. Ces désignations seront effectives à la signature d'un protocole d'accord de fonctionnement entre la CPNEF et chaque OPCA.
Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
Animateur de loisir sportif (ALS)Option Activités gymniques d'entretien et d'expression | Groupe 3Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 % | Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :― techniques cardio ;― renforcement musculaire ;― techniques douces ;― activités d'expression. |
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions. | ||
Animateur de loisir sportif (ALS)Option Activités de randonnée de proximité et d'orientation | Groupe 3Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 % | Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :― vélo loisir ;― randonnée pédestre ;― roller ;― orientation. |
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions. | ||
Animateur de loisir sportif (ALS)Option Jeux sportifs et jeux d'opposition | Groupe 3Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 % | Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :― arts et éducation par les activités physiques d'opposition ;― jeux de raquettes ;― jeux de ballons, petits et grands terrains. |
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la CCNS prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension.
Il est ajouté un article 3. 5:« Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP. »a) Missions :La sous-commission CQP a pour mission :― l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;― l'observation et le suivi des CQP.b) Composition :La sous-commission se compose paritairement :― d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;― d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.
Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension.
L'article 4. 5. 3 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :« Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.Selon les dispositions de l'article L. 212-4-14 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »
Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.
L'article 4. 6 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :« En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.
4. 6. 1. Définition
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats
Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :― la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;― les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;― le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;― les limites concernant les heures complémentaires ;― les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.
4. 6. 3. Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.
4. 6. 4. Interruption journalière d'activité
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :― si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;― si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.
4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel
4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps pleinLes salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.4. 6. 5. 2. Egalité de traitementLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévueLorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :― pendant 12 semaines consécutives ;― ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur. »
Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.
L'article 3. 2. 3 de la convention collective du sport est remplacé par les dispositions suivantes :Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :― la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;― la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;― l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'article 4.6.5 de la convention collective du sport est complété par les dispositions suivantes :
« La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur tir à l'arc | L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS | L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.― il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;― il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;― il gère les installations et le parc de matériel ;― il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement. L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes. Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques | L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 % | L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants. Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :― Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;― les activités gymniques acrobatiques de groupe. |
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.Elles sont utilisées dans un objectif de :― développement et de maîtrise des habiletés motrices ;― socialisation. | ||
| Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) | L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %. | L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants. Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical. Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :― le développement psychomoteur ;― épanouissement de la personnalité ;― la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie. |
| Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. | L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %. | L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :― les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;― les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;― les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching. Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors. En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :― le maintien et l'amélioration de la forme ;― le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la CCNS prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de savate | L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majoré de 25 %. | L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. II délivre les niveaux de couleur blanc et jaune. II accompagne les élèves pour une compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française, ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) | Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 123 du code de la route. Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad. Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément. L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
L'article 5. 2 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
5. 2. 1. Définition et champ d'application
Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.
Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.
C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.
Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.
5. 2. 2. Dispositions communes
5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés
Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.
Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.
Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.
Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.
5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation
Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.
Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.
Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.
Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.
5. 2. 3. Travail à temps plein modulé
5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation
La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :
1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.
2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.
3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.
4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.
6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.
7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et 5. 1. 2 de la CCNS :
― les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
― ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.
Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.
5. 2. 3. 2. Programmation
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.
En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :
Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.
5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.
L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément à l'article R. 351-55 du code du travail.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.
5. 2. 3. 4. Rémunération
Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :
― la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;
― la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145-2 du code du travail.
| SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | CONTREPARTIE |
|---|---|
| Une semaine non travaillée ou l'inverse | Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire |
| Une journée non travaillée ou l'inverse | Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières |
| Une demi-journée de travail est inversée | Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée |
5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé
Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :
― avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;
― avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.
5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation
Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.
La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :
1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.
2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.
3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.
5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.
5. 2. 4. 2. Programmation
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.
5. 2. 4. 3. Rémunération
Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :
― la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;
― la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145. 2 du code du travail.
Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.
Montreuil, le 2 octobre 2007.
La fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture,263, rue de Paris, case 544,93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles,14-16, rue des Lilas,75019 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords,39-43, quai André-Citroën,75739 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Dans le but de défendre au mieux les intérêts des salariés du champ professionnel, la FERC-CGT (fédération CGT de l'éducation, de la recherche et de la culture) et l'USPAOC-CGT (union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles), organisations syndicales de salariés affiliées à la confédération générale du travail, décident par la présente d'adhérer à la convention collective du sport, et ce conformément aux articles L. 132-9, L. 132-15 et L. 132-16 du code du travail et à l'article 1. 5 de la CCN du sport.
Nous demandons donc à être convoqués et à participer à toutes les réunions des commissions et groupes de travail mis en place dans le cadre de cette convention.
Ce courrier est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation signataire de la CCN du sport.
Vous souhaitant bonne réception de ce pli,
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général de la FERC.
Le secrétaire général de l'USPAOC.
L'article 12. 6. 2. 2 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| CLASSE | DÉFINITION | AUTONOMIE | RESPONSABILITÉ | TECHNICITÉ | EMPLOI TYPErelevé |
|---|---|---|---|---|---|
ATechnicien | Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. | Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. | Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). |
BTechnicien | Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. | Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs). | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. | Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).Entraîneur de centre de formation agréé. |
CAgent de Maîtrise | Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. | Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. | Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. | Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.Entraîneur de centre de formation agréé.Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive. |
DCadre | Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. | Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. | Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. | Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.Directeur sportif d'un centre de formation agréé. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.
Le chapitre II de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par un article 2. 2. 6 « Commission paritaire nationale du sport professionnel » :
2. 2. 6. 1. Objectifs
La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.
2. 2. 6. 2. Composition
Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'article 11. 1. 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par :« Des groupements d'employeurs constitués conformément aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'article 1er de l'avenant n° 12 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005.
L'article 1er de l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005.
L'article 1er de l'avenant n° 15 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'article 1er de l'avenant n° 7 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 2. 2. 3 de la CCN du sport du 7 juillet 2005.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'article 1er de l'avenant n° 14 de la CCNS du sport du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de savate | L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. | L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.Il accompagne les élèves pour une compétition.Il participe aux actions de développement du club.Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la délégation générale du travail et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
― en cours de contrat, dans le cas où la formation se déroule pour partie durant le contrat de travail : s'il dispose d'une ancienneté de 24 mois dans la même entreprise ou de 48 mois attestés dans la branche professionnelle.L'autorisation d'absence de l'employeur est requise.L'article 12. 8 de la convention collective du sport est complété par les dispositions suivantes :12. 8. 3. Dispositions particulières au CIF.Lorsqu'un salarié relevant du présent chapitre dépose une demande de congé individuel de formation CDD, sa demande est recevable dans les conditions suivantes :― à l'issue du contrat : selon les critères réglementaires fixés par l'OPACIF Uniformation dans les 12 mois après le terme du dernier contrat ;(1)Lorsque la demande d'un salarié est acceptée par l'OPACIF, la rémunération pendant le déroulement du congé individuel de formation est plafonnée au maximum à 2, 3 fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur.
(1) Termes exclus comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6322-28 (anciennement article L. 931-15, alinéa 6) et R. 6322-20 (anciennement article L. 931-15, alinéas 2 et 3) du code du travail.(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'avis d'interprétation de l'article 1er de la CCNS est complété par le 4e alinéa suivant :« Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.
L'article 8. 2 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :« En application des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un droit individuel à la formation (DIF) est instauré au bénéfice des salariés.Le DIF consiste en l'acquisition, chaque année, par les salariés d'heures de formation.La décision d'utiliser ces heures relève de l'initiative du salarié, les modalités de mise en oeuvre, d'une décision concertée avec l'employeur.Les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par le DIF.Les heures acquises au titre du DIF peuvent être articulées avec les dispositifs de formation déclinés au présent chapitre (plan de formation, période de professionnalisation).
8. 2. 1. Modalités d'acquisition des heures de DIF
8. 2. 1. 1. Salariés en CDI.Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie au 1er janvier de l'année civile qui suit l'embauche puis au 1er janvier de chaque année d'un droit individuel à la formation.Pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ayant au moins un 4 / 5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF est de 21 heures par année complète de travail. Pour les salariés à temps partiel ayant moins d'un 4 / 5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF se calcule au prorata de la durée annuelle de travail, sans qu'il puisse être inférieur à 14 heures tous les 3 ans.Les droits ainsi acquis sont plafonnés à 126 heures.Pour le calcul des droits ouverts, les périodes d'absences du salarié, assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues à l'article 7. 1. 2 de la convention collective nationale du sport, sont intégralement prises en compte.8. 2. 1. 2. Salariés en CDD.Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois dans la même entreprise, bénéficient également du DIF selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.
8. 2. 2. Modalités d'utilisation du DIF
8. 2. 2. 1. Utilisation.Le DIF est utilisé pour les actions de promotion mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l'article L. 6314-1.8. 2. 2. 2. Mise en oeuvre du DIF.La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.Le salarié fait une demande écrite d'action de formation dans le cadre du DIF.L'action de formation retenue est arrêtée par accord écrit du salarié et de l'employeur.Cet accord écrit définit les modalités et conséquences de la mise en oeuvre de cette formation.L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse.L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.Conformément à l'article L. 6323-12 du code du travail, lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur la mise en oeuvre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) désigné à l'article 8. 3. 1 assure la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un CIF, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.8. 2. 2. 3. Temps du DIF.Les heures de formation mises en oeuvre au titre du DIF s'exercent :― soit en tout ou partie sur le temps de travail ;― soit en tout ou partie hors du temps de travail.Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.Les heures de formation effectuées hors du temps de travail ouvrent droit pour le salarié au versement par l'employeur d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné, conformément à l'article L. 6321-10 du code du travail et selon les modalités définies par décret.Pendant la durée de la formation effectuée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.8. 2. 2. 4. Utilisation du DIF à la rupture du contrat.Le salarié peut demander à bénéficier du DIF en cas de démission ou de licenciement, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde.A défaut d'une telle demande, le salarié ne peut prétendre bénéficier de son DIF au sein de l'entreprise dans laquelle il a acquis ses droits. Le salarié ne peut demander à bénéficier du DIF en cas de départ à la retraite.En cas de démission, le DIF peut être utilisé pour une action de formation, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience, sous réserve que l'action soit engagée avant la fin du délai de préavis.En cas de licenciement, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises et non utilisées au titre du DIF, doit alors être consacré au financement de tout ou partie d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience, sous réserve que le salarié ait effectué sa demande avant la fin du délai de préavis.
8. 2. 3. Modalités d'information sur le DIF
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF au plus tard le 31 janvier de chaque année.En cas de licenciement, l'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement.
8. 2. 4. Prise en charge du DIF
8. 2. 4. 1. Salariés en CDI.Toutes les actions DIF peuvent être prises en charge, en tout ou partie, dans le cadre du plan de formation et des fonds consacrés à la professionnalisation. »
Les dispositions de l'article 8.2.1 sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Educateur grimpe d'arbres (EGA) | Groupe 3 | Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
(En euros.)
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Assistant moniteur motonautisme (AMM) | Groupe 3.Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4. | Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Assistant moniteur de tennis (AMT) | L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3. Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4. | Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.Il ne peut donner de leçons individuelles.Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Technicien sportif de basket-ball | Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.Il encadre en toute autonomie.Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est remplacé (1) par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE |
|---|---|---|
| Pisteur VTT | Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » estclassée au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce lesmissions suivantes :Il informe et oriente le public.Il entretient et sécurise des espaces depratique.Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 4. 4. 3. 3 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :« Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.Cette indemnité est équivalente à :― 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;― 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;― 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant remplace l'article 4. 2. 2 de la convention collective nationale du sport relatif à la période d'essai qui sera désormais ainsi rédigé :« La durée de la période d'essai est fixée comme suit :― pour les ouvriers et employés : 1 mois ;― pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;― pour les cadres : 3 mois.Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant remplace l'article 1. 1 de la convention collective nationale du sport qui est désormais rédigé ainsi :
« Article 1. 1Champ d'application
La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;― promotion et organisation de manifestations sportives ;à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d'installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Assistant moniteur char à voile | Groupe 3.(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.) | Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :― vent de force 6 Beaufort maximum ;― avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;― jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes.
| TITRE DU CQP | CLASSIFICATIONconventionnelle | PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICEet durée de validité |
|---|---|---|
| Assistant professeur arts martiaux | Groupe 4.(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.) | Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.Le titulaire du CQP APAM peut exercer :― dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;― dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an. |
Pour exercer, le titulaire du CQP « Assistant professeur arts martiaux » doit obtenir tous les 5 ans à compter de la date de délivrance de son diplôme un certificat d'aptitude de l'exercice.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Au chapitre Ier de la CCNS relatif au champ d'application l'article L. 132-9 du code du travail mentionné à l'article 1.5 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2261-3 du même code.
Au chapitre III de la CCNS relatif à la liberté d'opinion, au droit syndical et à la représentation des salariés :― l'article L. 412-11 du code du travail mentionné à l'article 3.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2143-6 du même code ;― l'article L. 412-8 du code du travail mentionné à l'article 3.2.3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2142-3 du même code ;― l'article L. 412-20 du code du travail mentionné à l'article 3.2.4 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2143-13 du même code ;― l'article L. 421-2 du code du travail mentionné à l'article 3.3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2318-8 du même code ;― l'article L. 423-7 du code du travail mentionné à l'article 3.3.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2314-15 du même code ;― l'article L. 424-4 du code du travail mentionné à l'article 3.3.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2315-8 du même code ;― les articles L. 431-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3.4.1, alinéa 1, de la CCNS sont remplacés par les articles L. 2322-1 et suivants du même code ;― l'article L. 434-8 du code du travail mentionné à l'article 3.4.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2325-43 du même code ;― les articles L. 432-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3.4 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 et suivants du même code ;― les articles L. 434-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3.4.3 sont remplacés par les articles L. 2325-1 et suivants du code du travail ;― les articles L. 451-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3.6 sont remplacés par les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail.
Au chapitre IV de la CCNS relatif au contrat de travail :― l'article L. 140-2 du code du travail mentionné à l'article 4.1.1.1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3221-2 et suivants du même code ;― les articles L. 140-2 à L. 140-7 du code du travail mentionnés à l'article 4.1.1.1 sont remplacés par les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail ;― l'article L. 140-7 du code du travail mentionné à l'article 4.1.1.1 de la CCNS est remplacé par l'article R. 3221-2 du code du travail ;― l'article L. 122-45 du code du travail mentionné à l'article 4.1.1.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1132-1 du code du travail ;― l'article L. 323-1 du code du travail mentionné à l'article 4.1.1.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 5212-2 du code du travail ;― les articles L. 122-32-2 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 4.3.2 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 1226-9 et suivants et L. 1226-18 du code du travail ;― l'article L. 321-1 du code du travail mentionné à l'article 4.4.2.3.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1233-3 du code du travail ;― l'article L. 212-4-14 du code du travail mentionné à l'article 4.5.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-36 du code du travail ;― l'article L. 212-4-14 du code du travail mentionné aux articles 4.5 2 et 4.5.3 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3123-36 et D. 3123-1 du code du travail ;― l'article L. 212-4-2 du code du travail mentionné à l'article 4.6 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-2 du code du travail ;― l'article L. 212-4-9 du code du travail mentionné à l'article 4.6.5.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-8 du code du travail ;― l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail mentionné à l'article 4.7.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ;― l'article L. 122-1-1 du code du travail mentionné à l'article 4.7.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1242-2 du code du travail.
Au chapitre V de la CCNS relatif au temps de travail :― l'article L. 212-5 du code du travail mentionné à l'article 5.1.2.2.1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ;― l'article L. 212-5-1 du code du travail mentionné à l'article 5.1.2.2.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-26 du code du travail ;― l'article L. 212-5-1 du code du travail mentionné à l'article 5.1.2.2.2.2 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail ;― l'article L. 212-8 du code du travail mentionné à l'article 5.2.1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ;― l'article L. 212-4-6 du code du travail mentionné à l'article 5.2.1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail ;― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 5.2.3. 1 (1°) de la CCNS est remplacé par l'article L. 3133-7 du code du travail ;― l'article L. 212-7 du code du travail mentionné à l'article 5.2.3. 1 (5°) de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-36 du code du travail ;― les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail mentionnés à l'article 5.2.3.1 (7°) de la CCNS sont remplacés respectivement par les articles L. 3121-22, L. 3121-26 et L. 3121-27 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ;― l'article R. 351-55 du code du travail mentionné à l'article 5.2.3.3 de la CCNS est remplacé par l'article R. 5122-26 du code du travail ;― l'article L. 145-2 du code du travail mentionné à l'article 5.2.3.5 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ;― l'article L. 212-4-6 du code du travail mentionné à l'article 5.2.4.1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail ;― l'article L. 145-2 du code du travail mentionné à l'article 5. 2.4.4 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ;― l'article L. 212-15-2 du code du travail mentionné à l'article 5.3.1.1.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-39 du code du travail ;― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 5.3.1.2.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3133-7 du code du travail ;― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 5.3.1.2.2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-7 du code du travail ;― l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, du code du travail mentionné à l'article 5.3.3.1.1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-5 du code du travail.
Au chapitre VI de la CCNS relatif aux principes généraux en matière d'hygiène, de sécurité, de santé et des conditions de travail :― l'article R. 241-48 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 1. 2 de la CCNS est remplacé par l'article R. 4624-10 du code du travail ;― l'article R. 241-49 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 1. 3 de la CCNS est remplacé par l'article R. 4624-16 du code du travail ;― l'article R. 241-50 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 1. 3 de la CCNS est remplacé par l'article R. 4624-19 du code du travail ;― l'article L. 236-1 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 4611-1 du code du travail ;― l'article L. 236-11 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2411-13 du code du travail ;― l'article L. 236-3, alinéa 2, du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 4614-9 du code du travail ;― les articles L. 231-8 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 6. 2. 5 de la CCNS sont remplacés par l'article L. 4131-3 du code du travail.
Au chapitre VII de la CCNS relatif aux congés :― les articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail mentionnés à l'article 7. 1. 3 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 3141-13 à L. 3141-19 du code du travail ;― l'article L. 122-26 du code du travail mentionné à l'article 7. 3. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.
Au chapitre XI de la CCNS relatif à la pluralité d'employeurs et aux groupements d'employeurs :― l'article L. 127-1 du code du travail mentionné à l'article 11. 1. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail ;― l'article R. 241-57 du code du travail mentionné à l'article 11. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article D. 4624-47 du code du travail.
Au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :― l'article L. 132-23, alinéa 3, du code du travail mentionné à l'article 12. 2. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2253-3 du code du travail ;― les articles L. 122-1 et suivants et D. 121-2 du code du travail mentionnés à l'article 12. 3. 2. 1 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail ;― les articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail mentionnés à l'article 12. 6. 3 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail ;― l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 1. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-17 du code du travail ;― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 1. 4 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3133-7 du code du travail ;― l'article L. 223-1 du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 2. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3141-1 du code du travail ;― l'article L. 231-8 du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 3. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 4131-11 du code du travail ;― les articles L. 122-1-1 (3°) du code du travail mentionnés à l'article 12. 9. 2 de la CCNS sont remplacés par l'article L. 1242-2 du code du travail.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 12. 6. 2 est modifié comme suit :
« 12. 6. 2. Rémunération minimale12. 6. 2. 1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.
12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs
| CLASSE | SALAIRE MENSUEL | ||
|---|---|---|---|
ATechnicien | SMC majoré de 20 % | ||
BTechnicien | SMC majoré de 35 % | ||
CAgent de maîtrise | SMC majoré de 40 % | ||
| CLASSE | SALAIRE ANNUEL | ||
|---|---|---|---|
DCadre | 27 SMC | ||
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant remplace l'article 1. 1 de la convention collective nationale du sport qui est désormais rédigé ainsi :
« Article 1. 1Champ d'application
La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;― promotion et organisation de manifestations sportives,à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d'installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 10. 6 est modifié comme suit :
« Article 10. 6Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité).A compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.La prestation cesse :― lors de la reprise du travail ;― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;― à la liquidation de la pension vieillesse.Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature.Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
(Suivent les signatures.)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par les dispositions suivantes :« Le taux de la cotisation 2010 est fixé à 0,06 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro. »
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Au chapitre III de la convention collective nationale du sport (CCNS) relatif à la liberté d'opinion, au droit syndical et à la représentation des salariés :
– la référence au livre IV du code du travail, à l'article 3.1.1 de la CCNS, est remplacée par la mention « du livre Ier de la deuxième partie » du même code ;
– l'expression « l'alinéa premier de » figurant à l'article 3.2.4 de la CCNS, est supprimée ;
– l'article L. 2318-8 du code du travail, mentionné à l'article 3.3 de la CCNS est remplacé par « l'article L. 2312-8 » du même code ;
– les articles L. 2325-1 et suivants du code du travail, mentionnés à l'article 3.4.3 de la CCNS, sont remplacés par « les articles L. 2325-6 et suivants » du même code.
Au chapitre IV de la CCNS relatif au contrat de travail :
– le deuxième alinéa de l'article 4.3.2 est ainsi rédigé : « Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail. » ;
– l'article D. 3123-1 du code du travail, mentionné aux articles 4.5.2 et 4.5.3 de la CCNS, est supprimé ;
– avant l'article L. 3123-2 du code du travail, mentionné à l'article 4.6 de la CCNS, est ajouté « l'article L. 3123-1 » du même code.
Au chapitre V de la CCNS relatif au temps de travail :
– à l'article 5.1.2.2.1, la référence à l'article L. 3121-26 du code du travail est supprimée.
– l'article 5.1.2.2.2 est ainsi rédigé : « Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit : » ;
– le deuxième alinéa de l'article 5.1.2.2.2.2 est remplacé par les stipulations suivantes : « Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an. » ;
– les mots « conformément aux articles L. 3122-9 et suivants et L. 3123-25 et suivants du code du travail », mentionnés à l'article 5.2.1 de la CCNS, sont supprimés ;
– la première phrase du 7 de l'article 5.2.3.1 est ainsi rédigée : « Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS. » ;
– à l'article R. 5122-26 du code du travail, mentionné à l'article 5.2.3.3 de la CCNS, est ajoutée l'indication « et suivants » ;
– les mots « conformément aux dispositions des articles L. 3123-25 et suivants du code du travail », mentionnés à l'article 5.2.4.1 de la CCNS, sont supprimés ;
– l'expression « Les dispositions du livre II, titre Ier, du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celles du livre II du titre II, du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés », figurant à l'article 5.3.1.1.1 de la CCNS, est remplacée par l'expression « Les dispositions de la troisième partie, livre Ier, titre II, du code du travail portant sur la durée du travail et le travail de nuit, et celles de la troisième partie, livre Ier, titre III, du code du travail portant sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés. » ;
– l'article 5.3.1.1.2 de la CCNS est remplacé par les stipulations suivantes : « Les cadres intégrés sont ceux dont la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. » ;
– l'article L. 3121-7 du code du travail, mentionné à l'article 5.3.1.2.2 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 3133-7 » du même code.
Au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :
– l'article L. 1242-1 du code du travail, mentionné à l'article 12.3.2.1 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 1242-2 » du même code ;
– l'article L. 4131-11 du code du travail, mentionné à l'article 12.7.3.3 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 4131-1 » du même code ;
– à l'article L. 1242-2 du code du travail, mentionné à l'article 12.9.2 de la CCNS, est ajoutée la précision « 3° ».
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
A l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale du sport, la phrase « – promotion et organisation de manifestations sportives » est complétée par les termes «, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, ».Les autres termes de l'article 1.1 sont inchangés.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature.Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
A l'article 1er de l'avenant n° 29 du 16 juin 2008, le dernier paragraphe des prérogatives et limites d'exercice est ainsi rédigé :« Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM. »Le reste de l'article est inchangé.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
Titredu CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur d'aviron | Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 | Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
Titredu CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de rugby à XV | Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités de rugby : – de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ; – de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
Titredu CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
Moniteur de roller skatingOptions : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-board | Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.Initiation en autonomie de l'ensemble des activités : – roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ; – skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
Titredu CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Agent de sécurité de l'événementiel | Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 | Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de tennis de table | Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de squash | Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Initiateur en motocyclisme | Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique. Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ». Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limites d'exercice |
|---|---|---|
| Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) | Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 | Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui : – organise la journée de vol ; – contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum. |
Pour exercer ses prérogatives pédagogiques, le titulaire du CQP « Moniteur pilote planeur » doit suivre les règles de prorogations de sa qualification d'ITP (qualification DGAC) tous les 36 mois suivant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants non professionnels de l'aviation civile (personnels de conduite des aéronefs).
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le titre de l'article 2.2.2 de la convention collective nationale du sport devient : « Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV) ».
L'article 2.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :« La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission ».
Un article 2.4 est créé.
« Article 2.4Négociation dérogatoire d'accords d'entreprise ou d'établissementArticle 2.4.1Principes généraux
Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.Dans ce cas, la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation doit être informée de l'ouverture des négociations. A défaut, la commission ne se prononcera pas sur la validité de l'accord.La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords.Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
Article 2.4.2Contenu des accords
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Article 2.4.3Moyens et protection
Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport. »
Le 2e alinéa des dispositions finales de la convention collective du sport, intitulé « Accord d'entreprise », est supprimé.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport issu de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 et appliquant, précédemment à l'extension de cet avenant, une autre convention collective sont soumises aux dispositions conventionnelles du sport selon le calendrier et les modalités définis dans les articles suivants.
Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables à la date d'extension du présent accord les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre VIII « Formation professionnelle » et dans l'article 2.3 de la convention collective nationale du sport.
L'application de ces dispositions sera réalisée de la manière suivante :
– si le présent avenant est étendu avant le 28 février 2012, les entreprises devront cotiser conformément au chapitre VIII de la convention collective nationale du sport sur leur masse salariale 2011 ;
– s'il est étendu entre le 1er mars 2012 et le 28 février 2013, les entreprises devront cotiser conformément au chapitre VIII de la convention collective nationale du sport sur leur masse salariale 2012.
Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables au plus tard le 1er septembre 2012, les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre IX « Classifications et rémunérations » de la convention collective nationale du sport.
Pour ces entreprises, seule la prime d'ancienneté de 1 % du SMC du groupe 3 prévue à l'article 9.2.3.1 de la convention collective nationale du sport sera versée aux salariés :
– justifiant de 24 mois de travail effectif après le 1er avril 2010 ;
– ou, le cas échéant, de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après le 1er avril 2010.
Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre X « Prévoyance » de la convention collective nationale du sport à l'issue de la période de préavis de dénonciation du régime de prévoyance auquel elles adhéraient dans le cadre des dispositions conventionnelles précédentes et au plus tard le 1er janvier 2014.
Toutefois, par dérogation à l'article 11.2 du contrat de garanties collectives annexé au chapitre X de la convention collective nationale du sport, les employeurs visés à l'article 1er du présent accord pourront, au choix, conserver leur adhésion au GNP ou adhérer à l'une des 3 autres institutions de prévoyance codésignées dans la branche du sport, géographiquement compétente.
À défaut de choix contraire exprimé auprès de l'institution géographiquement compétente (sauf s'il s'agit du GNP) avant le 31 décembre 2013, l'adhésion au GNP sera présumée conservée.
Pour toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la majoration prévue par l'article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport en cas de travail un jour férié est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2013.
Pour les entreprises visées à l'article 1er du présent accord qui sont délégataires de service public ou concessionnaires en exécution d'un appel d'offres public, la convention collective nationale du sport s'applique obligatoirement, selon les modalités dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord, à l'occasion de la conclusion de chaque nouveau contrat signé ou du renouvellement de chaque contrat, et au plus tard le 1er janvier 2014.
Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord à l'exception de celles visées à l'article 6 ci-dessus, l'ensemble des dispositions conventionnelles du sport autres que celles prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, sont applicables depuis l'extension de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prend effet dès sa signature.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de football américain et de flag | Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de cheerleading | Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de badminton | Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de tir sportif | Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il est rajouté après le dernier paragraphe de l'article 8.6.2 l'alinéa suivant :« Quelle que soit la taille de l'entreprise, les versements relatifs au plan de formation et à la professionnalisation seront collectés par l'OPCA UNIFORMATION. »
Le membre de phrase « Les OPCA sont chargés » de l'article 4 de l'annexe I – accord sur la mise en œuvre des CQP du 6 mars 2003 est remplacé par « L'OPCA UNIFORMATION est chargé ».
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Il prendra effet au premier jour suivant l'expiration du délai relatif au droit d'opposition des organisations non signataires.
Paris, le 17 mars 2011.
Le syndicat patronal professionnel national (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75092 Paris Cedex 15.Monsieur,Notre syndicat patronal représente les associations sportives associatives.Celui-ci a défend et représente les clubs sportifs employeurs. Vous trouverez ci-joint le sommaire de cette CCN sport dûment signé par nos soins et, d'autre part, la copie du courrier d'information que nous avons adressé à l'ensemble des partenaires sociaux de la branche afin de leur notifier que SPOR siégera désormais en son nom à la CCN sport, en accord avec le conseil d'administration de SPOR.Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par les dispositions suivantes :« Le taux de la cotisation 2011 est fixé à 0,06 %. Il fera l'objet d'une renégociation durant l'année 2012. »
Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
Titredu CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Assistant moniteur char à voile | Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.Il exerce dans les conditions suivantes : – vent de force 6 Beaufort maximum ; – 8 supports maximum ; – jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.A l'exclusion : – du temps scolaire contraint ; – des groupes constitués de personnes présentant un handicap.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de rugby à XV | Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le titre de l'article 3.1.3.1 de la convention collective nationale du sport est remplacé par : « Absences liées à l'exercice d'un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire ».
L'article 3.1.3.1 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :« Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et la date des réunions et par un mandat d'une des organisations syndicales représentatives de la branche, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :
– participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la convention collective nationale du sport ;
– participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur de patinoire option hockey sur glace | Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès : – des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ; – et de public adulte loisir.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes qui remplacent intégralement l'avenant n° 15 à la convention collective nationale du sport :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ quad “ » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
| Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ moto verte ” » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans l'article 10.10 de la convention collective nationale du sport, les termes « 1er août » sont remplacés par « 15 juin ».
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Plieur de parachute de secours | Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 | Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Qualification complé-mentaire : réparateur | Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 | Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Opérateur vidéo/ photo parachutisme | Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 | L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » | Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 | Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.Ses limites de prérogatives sont : – pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ; – pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ; – pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur). |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
Animateur d'athlétismeOption « Ecole d'athlé » | Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Animateur d'athlétismeOption « Athlé loisirs » | Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
(Suivent les signatures.)
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP « Assistant moniteur de voile », créé par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2005 à la convention collective nationale du sport, est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Assistant moniteur de voile (AMV) | Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2 | Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent. |
Les titulaires du CQP défini par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2005 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP « Animateur des activités gymniques » créé par l'avenant n° 13 du 5 juillet 2007 à convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
Animateur des activités gymniques (AAG) Mention : activités gymniques d'expression | L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.Il exerce dans la limite de 360 heures par an.Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. | L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.Les activités gymniques d'expression recouvrent : – les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ; – les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs : – le développement et la maîtrise des habiletés motrices ; – la socialisation ou le maintien du lien social. |
Les titulaires du CQP défini par l'avenant n° 13 du 5 décembre 2005 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'article 2.2.4.1 de la convention collective nationale du sport intitulé « Objectifs » est ainsi rédigé :« La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;
– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts. »
L'article 6.3 de la convention collective nationale du sport intitulé « Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire » est ainsi rédigé :« A partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.4. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
Technicien sportif d'athlétisme Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées | Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités,majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Educateur mobilité à vélo (EMV) | Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3. | Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport intitulé « Financement du fonds d'aide au développement du paritarisme » est ainsi rédigé :« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,05 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.Règles de collecte de la cotisation :
– la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
– l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N. »
Pour l'année 2013, le taux mentionné à l'article 2.3.2 dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 est fixé à 0,06 %.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet dès sa signature.
L'article 4.5 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.5Contrat de travail intermittent4.5.1. Définition et champ d'application
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
– tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine …) ;
– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat
Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes de travail ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les conditions de modification de ces périodes ;
– la date de début du cycle annuel de 12 mois.
4.5.3. Modalités
Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois
Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines.Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d'activité donneront lieu à une majoration payée de :
– 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d'activité (hors congés payés) ;
– 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d'activité (hors congés payés).Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
4.5.5. Droits des salariés
Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l'article 10.3 de la convention collective nationale du sport.Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Sisco, le 9 avril 2013.La FNEAPL, Marine de Sisco, 20233 Sisco, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75739, Paris Cedex 15.Madame, Monsieur,Dans le but de défendre au mieux les intérêts des employeurs du champ professionnel, la fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs, organisation syndicale d'employeurs, décide par la présente d'adhérer à la convention collective nationale du sport, et ce conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail et à l'article 1.5 de la convention collective nationale du sport.Nous demandons donc à être convoqués et à participer à toutes les réunions des commissions et groupes de travail mis en place dans le cadre de cette convention.Ce courrier est remis à chaque organisation signataire de la convention collective nationale du sport en séance de la CMP Sport du 9 avril 2013.
La liste prévue à l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de roller skating option « roller randonnée » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 | Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur). |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le champ d'application du présent accord est le champ d'application de la convention collective du sport tel que défini à son article 1.1.
Les dispositions des articles 8.6 et 8.6.2. du chapitre VIII de la convention collective sont révisées par les dispositions ci-après qui se substituent aux précédentes.
« 8.6.2. Désignation de l'OPCA
Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter les contributions à la formation professionnelle.La désignation d'Uniformation pour la collecte plan de formation et professionnalisation sera réexaminée à l'issue d'une période de 4 années de collecte. Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de la 4e année de collecte.En outre, Uniformation est désigné également pour collecter les versements relatifs au CIF.
8.6.3. Contributions et taux
Les taux sont fixés par contribution et par catégorie d'entreprises en fonction de leur effectif de salariés dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.En ce qui concerne la contribution au titre du plan de formation, pour les entreprises de plus de 10 salariés, la part minimale de cette contribution obligatoirement versée à Uniformation est également fixée dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
(En pourcentage.)
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils d'effectifs, qui s'entendent en équivalent temps plein. »
| Entreprise | |||
|---|---|---|---|
| De moins de 10 salariés | De 10 à moins de 20 salariés | de 20 salariés et plus | |
| Plan de formation | 1,45Avec un versementminimum de 30 € | 1,45 | 0,90 |
| Dont la part minimale versée à Uniformation | 1,45 | 0,35 | 0,35 |
| Professionnalisation | 0,15Avec un versementminimum de 5 € | 0,15 | 0,50 |
| CIF CDI | 0 | 0 | 0,20 |
| CIF CDD | 1 | 1 | 1 |
| CIF bénévole | 0,02Avec un versementminimum de 2 € | 0,02Avec un versementminimum de 10 €et un maximum de 5 000 € | 0,02Avec un versementminimum de 10 €et un maximum de 5 000 € |
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Il prendra effet au premier jour suivant l'arrêté d'extension.Les premiers versements des contributions dans les conditions du présent avenant s'effectueront sur la base de la masse salariale brute de 2013, pour la collecte de 2014.
Le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et devra être accompagnée d'un projet de révision. La commission mixte paritaire sera convoquée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision.Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Le présent avenant est soumis aux formalités de dépôt et d'extension selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sport et les organisations syndicales représentatives des employeurs de la branche sport,Après avoir préalablement exposé que :
– ils souhaitent développer une politique de branche en matière de formation tout au long de la vie en cohérence avec tous les enjeux du secteur et sont, en particulier, attachés au développement de la qualification, de la professionnalisation et de l'employabilité de l'ensemble des personnels salariés ;
– dans le cadre de cet objectif, dans le respect de la législation en vigueur, et en tenant compte de l'expression de l'ensemble des composantes de la branche, ils ont décidé de désigner un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour la branche du sport ;
– à ce titre, l'OPCA a notamment pour objet de collecter et de gérer l'ensemble des contributions des structures de la branche du sport au titre de la formation professionnelle continue ;
– l'OPCA désigné a principalement pour mission de :
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche, dans le cadre des orientations et priorités définies par les partenaires sociaux au sein de la CPNEF du sport ;
– mobiliser l'ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, ou publics, pour accompagner l'effort de formation des structures de la branche,sont convenues, à l'issue de leur négociation, de conclure un accord valant avenant à la convention collective du sport aux conditions ci-après.
Les parties conviennent d'examiner conjointement les thématiques de négociation suivantes, dans l'objectif partagé de construire un projet politique global pour la branche du sport tout en recherchant l'équilibre nécessaire entre les enjeux attachés à chacune de ces thématiques pour les employeurs et les salariés de la branche.
a) Négociation sur les salaires et la classification conventionnelle
Il est prévu une négociation sur les salaires minima en deux temps :
1. Une augmentation immédiate pour amorcer les négociations à venir du présent accord de méthode ;
2. Une négociation sur une revalorisation salariale tenant compte des impacts financiers en fonction de l'évolution des thématiques négociées de l'accord de méthode et de la classification.
b) Négociation sur l'organisation du temps de travail
Dans ce cadre, il est prévu :
– de négocier sur le travail à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et en particulier celles de l'article L. 2241-13 du code du travail ;
– de négocier sur le régime des équivalences prévues par l'article 5.3.3.4 de la convention collective nationale du sport afin de permettre la parution d'un décret d'application ;
– de négocier sur le forfait annuel en jours prévu par les articles 5.3.1.2.1 et 12.7.1.4 de la convention collective nationale du sport afin d'en expliciter l'application et de l'étendre à certains salariés non cadres.
c) Négociation sur la généralisation de la couverture complémentaire « frais de santé »
Dans ce cadre, il est prévu de négocier, au niveau de la branche, conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, pour permettre notamment aux salariés qui n'en bénéficient pas d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
d) Négociation sur la prévoyanceDans ce cadre, il est prévu de renégocier le chapitre X de la convention collective nationale du sport portant sur le régime de prévoyance, afin de le sécuriser, de l'actualiser et d'intégrer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
e) Négociation sur l'articulation entre le chapitre XII de la convention collective nationale du sport et les accords sectoriels
Il est décidé de réengager une négociation portant sur l'articulation entre la convention collective et les accords sectoriels.
f) Égalité professionnelle hommes-femmes
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations dès la signature du présent accord en préparant le diagnostic visé par l'article D. 2241-7 du code du travail.
Les négociateurs tiendront compte dans la négociation des thématiques c et d susvisées (couverture complémentaire « frais de santé » et prévoyance) des incidences économiques liées à la portabilité dont la mise en œuvre par la loi de sécurisation de l'emploi est prévue au 1er juin 2014 pour la complémentaire frais de santé et au 1er juin 2015 pour la prévoyance.
Les partenaires s'attacheront également, afin de baser leurs négociations sur des éléments statistiques précis, à définir un outil adapté dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport et financé par le FADP.
Les parties s'étant entendues sur les thématiques et les différents impacts à prendre en compte pour les entreprises du champ, elles s'accordent pour que ce processus de négociation puisse être discuté dans une démarche pluriannuelle.
Cette démarche devra tenir compte des calendriers spécifiques attachés à certaines thématiques, indiquées ci-après, et devra autant que faire se peut aboutir avant le 31 décembre 2016.
a) Négociation sur les salaires et la classification conventionnelle
Compte tenu de la situation actuelle des premiers niveaux de classification par rapport à la valeur du Smic, les parties s'engagent à une évolution des salaires qui serait applicable au 1er janvier 2014. Dans ce cadre, la procédure d'extension en urgence sera demandée à l'administration du travail.
En matière de classifications, la négociation doit débuter dans le courant de l'année 2014 pour aboutir dans l'année 2016.
b) Négociation sur l'organisation du temps de travail
Temps partiel : compte tenu des délais imposés par la loi relative à la sécurisation de l'emploi, les parties conviennent que ce sujet de négociation doit être introduit au plus vite, et aboutir avant le 31 décembre 2013.
Régime d'équivalences : au regard des enjeux liés à cette thématique dans notre secteur, les parties s'entendent pour débuter les négociations dans le courant de l'année 2014 et les faire aboutir au plus tard en 2016.
Forfait annuel en jours : au regard de l'évolution jurisprudentielle et des besoins des entreprises sur le terrain, la révision de la convention collective nationale du sport sur ce point doit aboutir courant 2014.
c) Santé
Les partenaires sociaux s'engagent à encadrer les négociations dans des délais compatibles avec les calendriers définis par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
Les travaux entrepris par la branche le 21 mai 2013 doivent se poursuivre pour aboutir au plus tard le 30 juin 2014.
d) Prévoyance
D'ici au 30 juin 2014, les partenaires sociaux s'engagent à continuer les travaux portant sur la rénovation du chapitre X de la convention collective nationale du sport.
e) Négociation sur l'articulation entre le chapitre XII de la convention collective nationale du sport et les accords sectoriels
La négociation doit aboutir au plus tard le 31 décembre 2014.
f) Égalité professionnelle hommes-femmes
Les négociations seront ouvertes dès la signature du présent accord par la préparation du diagnostic visé par l'article D. 2241-7 du code du travail et devront aboutir le 30 juin 2014.
Afin de rendre opérant ce travail de négociation articulant plusieurs thématiques autour d'un calendrier dont les périodes se superposent, les membres de la commission mixte paritaire décident de se doter de moyens supplémentaires à travers la création autant que nécessaire de groupes de travail paritaires. Ceux-ci auront pour objet de préparer des textes d'accord aboutis en vue d'une validation en CMP.
Ces groupes commenceront à se réunir dans un délai raisonnable en fonction des thématiques à compter de la signature du présent accord.
En vue de la première réunion de chacun de ces groupes, les organisations patronales et syndicales fourniront leurs propositions de texte, si possible au plus tard 15 jours avant chaque réunion desdits groupes à l'ensemble des autres parties qui y répondront en transmettant une ou plusieurs contre-propositions par messagerie électronique, au plus tard 8 jours avant chaque réunion.
Au terme de chaque réunion de groupe sera dressé un relevé de décisions actant les positions des organisations sur les différents thèmes abordés.
Le présent accord n'est pas exclusif de l'ouverture de négociations portant sur les autres dispositifs issus de la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et prendra effet dès sa signature.
Après avoir préalablement exposé :Les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation collective de branche reposant sur la recherche des meilleurs équilibres économiques et sociaux entre les dispositifs négociés est le moyen :
– de dynamiser le dialogue social au niveau de la branche ;
– de conforter l'autonomie de la branche professionnelle du sport ;
– de tenir compte des particularités de l'organisation de la pratique sportive et de la diversité de ses acteurs dans la mise en œuvre des règles sociales ;
– d'offrir un statut collectif protecteur et attractif pour l'ensemble des salariés ;
– de fournir aux entreprises de la branche les moyens de relever les défis inhérents à l'introduction de nouvelles contraintes normatives, organisationnelles et financières.
Cette approche, qui se veut systémique, s'organise dans un cadre pluriannuel prenant en compte les équilibres économiques nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en matière de conditions de travail et de protection de la santé des salariés.
Les partenaires sociaux entendent également de cette façon construire les conditions garantissant un dialogue social de qualité.
Sont convenus de conclure un accord de méthode-cadre de négociation pour la branche du sport aux conditions ci-après.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconvnetionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien de piste de karting | Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2 | Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » : – participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ; – assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Il prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
A l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport, la valeur « 0,05 » est remplacée par « 0,06 ».
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet dès sa signature.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur de vol à plat en soufflerie | Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 | Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air : – un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;–plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine. |
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre : – 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ; – 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;–12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS. | ||
| Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » | Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » et de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » est classé au groupe 3 | Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre : – 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;–8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;–12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a, dans son volet « Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi », profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel, en introduisant de nouvelles garanties ou de nouveaux avantages au bénéfice des salariés. Elle prévoit ainsi notamment une durée minimale hebdomadaire de travail fixée à 24 heures.
Le temps partiel, voire très partiel, est une réalité de la branche du sport dont il faut tenir compte. Pour une immense part des contrats de travail à temps partiel de la branche, la durée de travail est très largement inférieure à 24 heures et le recours à ce type de contrat ne procède pas d'un choix en opportunité mais bien de contraintes objectives de l'activité dont l'aléa sportif, l'organisation des temps scolaires, la disponibilité des installations sportives.
Conscients des difficultés qui pourraient être soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, il est apparu opportun aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.
L'article 4.6 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :
« Article 4.6. Contrat de travail à temps partiel
En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.
4.6.1. Définition
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
4.6.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)
Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-14-1 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.
4.6.2.1. Durée minimale de travail
4.6.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.
4.6.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois
La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.
L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 4.6.2.1.1 de la présente convention.
4.6.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail
Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.
La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.
4.6.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.
Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.
4.6.2.3. Dérogation à la demande du salarié
Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.
4.6.2.4. Dérogation d'office pour le salarié en cumul d'emplois supérieur ou égal à 24 heures
Lorsque le salarié, tous employeurs confondus, atteint déjà une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié n'est soumis à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale.
Le salarié qui ne justifie plus de l'exercice d'une activité globale supérieure à l'une de ces durées en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.
4.6.2.5. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées
L'application des articles 4.6.2.1 et 4.6.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.
4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats
Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :
– la période de référence ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
– le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;
– l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;
– les limites concernant les heures complémentaires ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.
4.6.4. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.
4.6.5. Compléments d'heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
4.6.6. Interruption journalière d'activité
Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :
– en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
– en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.
4.6.7. Droits des salariés à temps partiel4.6.7.1. Priorité d'accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
4.6.7.2. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
4.6.7.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue
Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
– pendant 12 semaines consécutives ;
– ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur. »
L'article 9.2.2 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :
« Article 9.2.2Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
| Temps de travail hebdomadaire contractuel | Majoration |
|---|---|
| Jusqu'à 10 heures hebdomadaires | Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % |
| De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires | Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est précisé que les durées minimales de travail fixées par l'article 4.6.2 du présent avenant s'appliqueront aux contrats de travail conclus à compter de son extension.
Pour les contrats en cours à la date d'extension, les durées minimales de travail prévues par l'article 4.6.2 leur seront applicables à compter du 1er janvier 2015.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a, dans son volet « Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi », profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel, en introduisant de nouvelles garanties ou de nouveaux avantages au bénéfice des salariés. Elle prévoit ainsi notamment une durée minimale hebdomadaire de travail fixée à 24 heures.Cependant, le temps partiel est une réalité de la branche du sport dont il faut tenir compte. Pour une part significative des contrats de travail à temps partiel, la durée de travail est inférieure à 24 heures et le recours à ce type de contrat ne procède pas d'un choix en opportunité, mais bien de contraintes objectives liées à l'économie du secteur.Conscients des difficultés qui pourraient être soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, il est apparu indispensable aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.
La quatrième phrase de l'article 12.3.2.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par la phrase suivante : « La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre. »Le reste de l'article 12.3.2.2 est sans changement.
L'article 12.7.1.3 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formationUne durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travailL'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contratConformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquels s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail) ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travailL'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.12.7.1.3.6. Heures complémentairesLes heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenantUn avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activitéAux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :
La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.12.7.3.9. Droits des salariés à temps partiel12.7.3.9.1. Priorité d'accès au temps pleinLes salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.12.7.3.9.2. Egalité de traitementLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référenceLorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. »
Si le nombre de coupures dans la journée est de 2Si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail | La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré |
|---|---|
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plusSi la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail | La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré |
L'article 12.9.2 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :
« Article 12.9.2Contrat de travail d'un sportif en formation
L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l'article L. 211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de 9 heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou postsecondaire (général ou technique).Par dérogation à l'article 12.10.2, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cet arrêt ou n'ayant pas perçu au moins 1 015 fois le Smic horaire, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique . | Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. | Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.Il intervient hors temps scolaire contraint.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , l'expression « Technicien sportif régional de basket-ball » issue de l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 à la convention collective nationale du sport est remplacée par « Technicien sportif de basket-ball ».
Dans l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 à la convention collective nationale du sport, l'expression « Technicien sportif régional de basket-ball » est remplacée par « Technicien sportif de basket-ball » et le sigle « TSRBB » est remplacé par « TSBB ». Le reste de cet avenant est inchangé.
Les titulaires du CQP « Technicien sportif régional de basket-ball » défini par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP « Assistant professeur d'arts martiaux » créé par l'avenant n° 39 du 22 avril 2009 à la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| Moniteur d'arts martiaux | Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 | Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport |
Les titulaires du CQP « Assistant professeur d'arts martiaux » défini par l'avenant n° 39 du 22 avril 2009 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Dans l'article 1er de l'avenant n° 91 du 20 juin 2014 portant sur l'annexe I de la convention collective nationale du sport, les termes : « avenant n° 39 du 22 avril 2009 » sont remplacés par les termes : « avenant n° 32 du 26 juin 2008».
Le reste de l'avenant n° 91 est inchangé.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limites d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| « Animateur course d'orientation » | Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP « Animateur de savate » créé par l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limites d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| « Animateur de savate », option boxe française | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.Il accompagne les élèves en compétition.Il participe aux actions de développement du club.Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013. | ||
| « Animateur de savate », option canne de combat et bâton | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.Il accompagne les élèves en compétition.Il participe aux actions de développement du club.Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
| Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. | ||
| « Animateur de savate », option savate forme | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.Il participe aux actions de développement du club.Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité. |
| Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. | ||
| « Animateur de savate », option savate bâton défense | Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 | L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.Il participe aux actions de développement du club.Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limites d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
« Animateur escaladesur structures artificielles » | Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue. |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'article 8.6.1 de la convention collective du sport est complété par un nouvel alinéa :« Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter l'ensemble des contributions légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle. »
Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport ainsi que les dispositions relatives à la désignation d'Uniformation prévues par l'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 et l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendus.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets à compter de son extension et jusqu'à la publication du dernier arrêté de représentativité prévu par les articles L. 2152-6 et L. 2122-11 du code du travail, établissant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du sport.
Les organisations représentatives conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la publication au Journal officiel du dernier des deux arrêtés précités pour envisager la nouvelle désignation d'un OPCA par conclusion d'un avenant.
A compter de la publication du dernier de ces arrêtés et jusqu'à l'agrément du nouvel OPCA désigné par la branche, les dépenses engagées par Uniformation pour des actions de formation réalisées par les entreprises sur cette période seront intégralement compensées par l'OPCA nouvellement agréé, selon des modalités que leur conseil d'administration respectif arrêteront conjointement.
A défaut d'accord, la DGEFP sera sollicitée pour déterminer la règle applicable dans le respect des dispositions comptables applicables aux OPCA.
Le premier alinéa de l'article 8.6.1 de la convention collective du sport est remplacé par la phrase suivante :« Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après. »La phrase de l'article 8.6.1 de la convention collective du sport qui prévoit : « Dans le respect des lois et des règlements se rapportant à la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité d'adapter en tant que de besoin les différents taux de contribution des entreprises afin de respecter en permanence le premier alinéa du présent article », est supprimée.
L'article 8.6.2 de la convention collective du sport est remplacé par les dispositions suivantes :« Conformément à la loi, le présent avenant prévoit pour les entreprises de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à l'OPCA désigné.Cette contribution de 0,55 % est dédiée au financement des actions de professionnalisation (0,15 %) et du plan de formation (0,40 %).Conformément à la loi, le présent avenant prévoit pour les structures de 10 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à l'OPCA désigné, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF.Cette contribution de 1 % est affectée, selon l'effectif de l'entreprise, comme suit :
(En pourcentage.)
Si les répartitions de la contribution légale devaient être modifiées par voie législative ou par voie réglementaire, les nouvelles répartitions s'appliqueraient automatiquement aux présentes dispositions.Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils, sous réserve des dispositions de l'article R. 6331-12 du code du travail.Une contribution CIF CDD, égale à 1 %, est, en outre, due par toutes les entreprises pour l'emploi de salariés en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.Une contribution CIF bénévole à verser à l'OPCA désigné est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute, avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2 € minimum et 5 000 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10 € minimum et 5 000 € maximum.De plus, outre les contributions légales à la formation professionnelle, les entreprises versent à l'OPCA désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d'effectif de l'entreprise sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– de 10 à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.Cette contribution supplémentaire conventionnelle est mutualisée dans une section dédiée à cet effet au sein de l'OPCA désigné et fait l'objet d'une comptabilité distincte.Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés. »
Entreprisede 10 à moinsde 50 salariés | Entreprisede 50 à moinsde 300 salariés | Entreprisede plusde 300 salariés | |
|---|---|---|---|
| Plan de formation | 0,20 | 0,10 | 0,00 |
| Actions de professionnalisation | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
| CIF | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| CPF | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| FPSPP | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
L'article 8.7 est remplacé par les dispositions suivantes :« L'ensemble des sommes collectées au titre de la professionnalisation sera utilisé pour les actions prévues par la loi :
– contrat de professionnalisation ;
– professionnalisation ;
– financement des CFA.Chaque année, une délibération de la CPNEF fixera les priorités pour chacune des actions ci-dessus. Concernant le financement des CFA, la délibération fixera la liste des CFA visés, les modalités de leur financement ainsi que leurs objectifs en matière de formation. »
Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport, les articles 8.6.2 et 8.7 de la convention collective nationale du sport ainsi que l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendu.
L'article 2 de l'avenant n° 97 du 15 décembre 2014 relatif à la désignation d'un OPCA dans la branche est remplacé en toutes ses dispositions par la rédaction suivante :« Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport ainsi que les dispositions relatives à la désignation d'Uniformation prévues par l'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 et l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendus.Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets à compter de son extension et jusqu'à la publication du dernier arrêté de représentativité prévu par les articles L. 2152-6 et L. 2122-11 du code du travail, établissant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du sport.Les organisations représentatives conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la publication au Journal officiel du dernier des deux arrêtés précités pour envisager la nouvelle désignation d'un OPCA par conclusion d'un avenant.A compter de la publication du dernier de ces arrêtés et jusqu'à l'agrément du nouvel OPCA désigné par la branche, les dépenses engagées par Uniformation pour des actions de formation réalisées par les entreprises sur cette période seront intégralement compensées par l'OPCA nouvellement agréé, selon des modalités que leur conseil d'administration respectif arrêteront conjointement.A défaut d'accord, la DGEFP sera sollicitée pour déterminer la règle applicable dans le respect des dispositions comptables applicables aux OPCA. »
L'article 4 de l'avenant n° 98 du 15 décembre 2014 relatif aux contributions formation dans la branche est remplacé en toutes ses dispositions par la rédaction suivante :« Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport, les articles 8.6.2 et 8.7 de la convention collective nationale du sport ainsi que l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendu. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.Il prendra effet le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 97 et de l'avenant n° 98 à la convention collective nationale du sport.
Dans l'article 1er de l'avenant n° 30 du 16 juin 2008 portant sur l'annexe I de la convention collective nationale du sport, les termes « exclusivement le mercredi et le samedi » et « Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'AMT pourra intervenir les autres jours de la semaine, » sont supprimés.
Le reste de l'avenant n° 30 est inchangé.
Les modifications conventionnelles apportées par cet avenant s'appliquent à l'ensemble des titulaires du CQP « Assistant moniteur de tennis ».
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives,limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| « Moniteur en sport adapté » | Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 | Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSAAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Dans l'article 1er de l'avenant n° 75 du 4 octobre 2012 portant sur l'annexe I de la convention collective nationale du sport, les termes « durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale » sont remplacés par « à l'exclusion du temps scolaire contraint ».
Le reste de l'avenant n° 75 est inchangé.
Les modifications conventionnelles apportées à l'avenant n° 75 s'appliquent à l'ensemble des titulaires du CQP « Assistant moniteur de voile ».
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Prenant acte de l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle du sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :
Dans le chapitre II de la CCNS relatif au dialogue social et au paritarisme :
– le premier alinéa de l'article 2.1 est ainsi rédigé : « La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (COSMOS, CNEA). » ;
– le troisième alinéa de l'article 2.1 est ainsi rédigé : « Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.1.1 est ainsi rédigé : « Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 2.2.1.1 est ainsi rédigé : « Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. » ;
– le quatrième alinéa de l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension. » ;
– l'article 2.2.3.4 est ainsi rédigé : « La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– les deux premiers alinéas de l'article 2.2.4.2 sont ainsi rédigés : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.5.2 est ainsi rédigé : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.6.2 est ainsi rédigé : « Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième tiret de l'article 2.3.1 est ainsi rédigé : « – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information …). » ;
– le dernier alinéa de l'article 2.3.1 est ainsi rédigé : « Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés. » ;
– l'article 2.2.3.5 est ainsi rédigé : « Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence. »– il est ajouté un article 2.2.3.6 ainsi rédigé : « Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP. » ;
– les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2.4.1 sont supprimés.
Dans le chapitre VIII de la CCNS relatif à la formation professionnelle :
– le premier alinéa de l'article 8.8.3 est ainsi rédigé : « L'observatoire est géré par un comité de pilotage composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 8.8.3 est ainsi rédigé : « L'observatoire est financé par le fonds institué par l'article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre ressource non interdite par la loi. » ;
– l'article 8.8.3 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les travaux de l'observatoire nécessitant l'engagement des financements mentionnés au présent article, ou de fonds du paritarisme, sont soumis à l'approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d'aide au développement du paritarisme met en œuvre ces décisions, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet dès sa signature.
Préambule (1)
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche, un régime frais de santé collectif et obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur. Il est entendu que le terme “ régime conventionnel ” renvoie aux garanties minimales obligatoirement mises en place par les entreprises de la branche pour permettre une protection collective et responsable en matière de frais de santé.
Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits.
(1) Le préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application desquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)
Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises relevant de la branche du sport et défini dans l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport.
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.
Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée “ Régime conventionnel obligatoire ”.
Ce régime intègre également le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Des couvertures de frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été créées.
Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément aux dispositions réglementaires.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application desquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)
Le régime conventionnel obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.
Les salariés relevant du chapitre XII de la convention collective nationale du sport bénéficieront, dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de la branche, des garanties d'assurances instaurées par le présent accord.
Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement du régime conventionnel obligatoire.
Le caractère obligatoire du régime conventionnel de frais de santé considéré résulte de la signature du présent accord.
Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après.
Cette définition ne fait pas obstacle à la définition de catégories objectives conformément à la législation.
Dispenses d'adhésion (1)
Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues par la législation notamment à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.
Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu'un justificatif soit fourni ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l'un des dispositifs suivants :
-– dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
-– dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
-– dans le cadre des contrats d'assurance prévoyance complémentaire de groupe conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense.
La faculté de dispense relève d'un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut donc en aucun cas être imposé au salarié.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations de dispense susvisées.
Ils en informent alors sans délai leur employeur.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, à l'adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
Disposition transitoire : cas des multi-employeurs (2)
Dans l'attente de la publication du décret « salariés à employeurs multiples et à temps très partiel » qui doit venir préciser, notamment, les modalités de financement de la couverture complémentaire santé, et si aucun régime de complémentaire santé spécifique n'est mis en place pour les couvrir, les salariés à temps très partiel et/ ou à employeurs multiples des entreprises de la branche, auront accès au niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé précisé par le présent accord, au plus tard le 1er janvier 2016.
En tout état de cause, un salarié travaillant chez plusieurs employeurs a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.
(2) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du décret n° 2015-1883 du 30 décembre pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 relatif au versement santé.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d'un assureur et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 7.
Par ayants droit du salarié, il est entendu :
1° Le conjoint non divorcé ni séparé du salarié. Est assimilé au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;
– le concubin bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, etc.) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun ;
2° Les enfants du salarié ou ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou ceux de son concubin, à charge fiscale et/ou sociale :
– jusqu'à 18 ans sans conditions ;
– jusqu'à 27 ans sous réserve de poursuite d'études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou inscrits à l'assurance chômage non indemnisés ;
– les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d'une maladie chronique et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé).
Les prestations du régime conventionnel obligatoire devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié visé à l'article 3, sont mentionnées dans l'annexe I jointe au présent accord.
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les entreprises couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, des couvertures avec des niveaux de prestations égales ou supérieures.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord doivent couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 5, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre du régime conventionnel obligatoire, acte par acte, défini à l'article 4.
Ces mêmes entreprises visées à l'article 1er du présent accord doivent en outre satisfaire, a minima, à la répartition du financement employeur/salarié mentionnée à l'article 7.
Afin de satisfaire à leurs obligations découlant du titre II du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions du présent accord et notamment le présent titre.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 3.1 et 3.2, sous réserve, le cas échéant, des cas de dispenses d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Le régime conventionnel obligatoire et les couvertures optionnelles ainsi que le contrat d'assurance sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1°, quater, du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Il est rappelé que l'organisme assureur choisi a un rôle de conseil pour l'entreprise couverte. Tout organisme assureur choisi veillera à informer l'entreprise ou son représentant de tout projet dont il aurait connaissance susceptible de remettre en cause le caractère responsable du présent régime.
Les organisations signataires conviennent de se réunir sans délai dès lors qu'elles auront été informées d'une possible modification en ce sens pour envisager les modifications à apporter au présent régime.
Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Il est entendu que cette cotisation mensuelle globale forfaitaire prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.
Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.
Au 1er juillet 2025, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I), les taux de cotisations pour les salariés isolés prévus par l'article 7.1 issu de l'accord du 6 novembre 2015 et de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 sont modifiés comme suit :
(En pourcentage du PMSS.)
| Cotisation mensuelle | Salarié (ISOLE) |
|---|---|
| Régime général | 0,96 |
| Régime local (Alsace-Moselle) | 0,61 |
Cette cotisation, donnée à titre informatif, peut être inférieure, sous réserve du respect de l'article 4 (de l'accord du 6 novembre 2015).
Le régime conventionnel obligatoire est financé par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
De la même manière, chaque entreprise reste libre de fixer, à titre plus favorable, un régime conventionnel obligatoire présentant un niveau de garanties plus élevé en choisissant, par exemple, de rendre obligatoire l'adhésion à l'un des régimes surcomplémentaires définis dans le contrat d'assurance cadre.
Dans ce cas, le financement de l'employeur reste fixé à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.
Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du régime conventionnel obligatoire, les options individuelles pour le salarié et/ou ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf dispositions plus favorables.
L'adhésion du salarié au régime conventionnel obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel permettant d'assurer le financement de la couverture.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, du régime obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.).
Dans ce cas, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.
Les salariés garantis collectivement au titre du régime obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
– le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est par principe, pour les salariés mensualisés en particulier, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord (1) ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
– l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :
– aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, du régime obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;
– aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de l'une des couvertures optionnelles à la date de cessation du contrat de travail.
Il est expressément convenu que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l'assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n'interviendra qu'une fois les conditions de justificatifs dûment remplies.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
L'organisme assureur choisi propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 9.1 du présent accord.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 9.1 du présent accord.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire visée dans le titre VI du présent accord.
Le présent accord est conclu à effet du 1er juillet 2025, il est conclu à durée indéterminée.
Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires. (1)
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)
Tableau de garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250021 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures à celles du régime conventionnel obligatoire.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 13 à la convention collective nationale du sport du 5 juillet 2007 créant le CQP « Animateur des activités gymniques » et l'avenant n° 76 à la convention collective nationale du sport du 4 octobre 2012 le complétant sont remplacés par les dispositions suivantes.
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
« Animateur des activités gymniques » (AAG)Mention : activités gymniques d'expression | Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNSIl exerce dans la limite de 360 heures par anAu-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 % | Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquantsLes activités gymniques d'expression recouvrent : – les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique– les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobicCes activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniorsEn fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs : – le développement et la maîtrise des habiletés motrices– la socialisation– le lien social |
« Animateur des activités gymniques » (AAG)Mention : activités gymniques acrobatiques | Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNSIl exerce dans la limite de 360 heures par anAu-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 % | Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquantsLes activités gymniques acrobatiques recouvrent : – les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)– les activités gymniques acrobatiques de groupe.Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou nonCes activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de : – développement et la maîtrise des habiletés motrices– socialisation– lien social |
« Animateur des activités gymniques » (AAG)Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans) | Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNSIl exerce dans la limite de 360 heures par anAu-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 % | Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquantsLes activités gymniques pour la petite enfance recouvrent : – les activités gymniques sous forme de parcours de motricité– les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musicalCes activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs : – le développement psychomoteur– l'épanouissement de la personnalité– la socialisation par le jeu– l'accès à l'autonomie |
Les titulaires des CQP définis par les avenants n° 13 du 5 décembre 2005 et n° 76 du 4 octobre 2012 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'ils prévoient.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives |
|---|---|---|
| Cartographe de carte de course d'orientation | Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » : – conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)– accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte …) |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | prerogatives, limites d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Accompagnateur en téléski nautique | Le titulaire du CQP « Accompagnateur en téléski nautique » est classé au groupe 3 de la CCNS | Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne : – titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ; – titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.Il prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.Règles de collecte de la cotisation :
– la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;
– l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N. »
Le préambule du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport ainsi que les articles 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.8.1 et 8.8.2 sont remplacés par les dispositions qui suivent :
« Chapitre VIIIFormation professionnellePréambule
Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
– utiliser l'observatoire des métiers du sport pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.
Article 8.1Plan de formation8.1.1. Règles générales
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de formation qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.Un plan de formation pluriannuel supplémentaire peut également être établi aux fins de contrôler que chaque personnel a accès sans discrimination à la formation continue.Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.
8.1.2. Catégorisation des actions de formation
Le plan de formation comporte deux types d'actions de formation.Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de deux principaux critères :
– l'objectif de la formation ;
– la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.
8.1.2.1. Actions d'adaptation au poste de travail et actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi
Ces actions ont pour objectifs :
– soit d'apporter, pour les actions d'adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé ;
– soit, pour les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.Dans les deux cas, ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont assimilées à du temps de travail effectif.Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires, celles-ci se verront appliquées, le cas échéant, les dispositions de l'article 5.1.2 de la convention collective nationale du sport.
8.1.2.2. Actions de développement des compétences
Ces actions ont pour objectif l'évolution des compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié et qui nécessitent, pour être mises en œuvre, un changement de qualification professionnelle.Ces actions se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié (ou 5 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).Dans ce cas, un accord écrit entre l'employeur et le salarié est obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nature de la formation et les conditions de réalisation de cette dernière (montant de l'allocation de formation, frais annexes …), l'accord doit définir la nature des engagements pris par l'entreprise si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations de cette dernière.Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé et sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.Le salarié peut refuser de suivre ce type d'actions hors de son temps de travail (ou dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable) sans que cela ne constitue un motif de licenciement.Lorsqu'elle est suivie en tout ou partie hors temps de travail, l'action de formation donne lieu au versement d'une allocation de formation par l'employeur dans les conditions prévues par l'article L. 6321-10 du code du travail qui est imputable sur le plan de formation.
8.1.3. Utilisation des fonds au titre du plan par l'OPCA
Dans le cadre de la CPNEF, les partenaires sociaux proposent annuellement à l'organisme mentionné à l'article 8.6.1 des orientations sur les conditions de prise en charge des actions de formation financées au titre du plan de formation.Sous réserve de l'article R. 6332-16 du code du travail, toute prise en charge d'une action de formation ne peut concerner que les dépenses postérieures au dépôt de la demande de financement, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par la CPNEF.Par ailleurs, peuvent être prises en charge des actions de formation en direction des dirigeants bénévoles conformément à l'article L. 6313-13 du code du travail. Ces actions doivent être liées au mandat qu'ils exercent.
Article 8.2Compte personnel de formation8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF
Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.
8.2.2. Mobilisation du CPF
La décision d'utiliser les heures acquises au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Toutefois, les modalités de mise en œuvre font l'objet d'une décision concertée avec l'employeur dans les conditions prévues par la loi.
8.2.3. Formations éligibles au CPF
Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que l'accompagnement à la VAE. Les formations qualifiantes figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 6323-16 du code du travail peuvent également être prises en charge au titre du CPF. Dans ce cadre, la liste de branche des certifications susceptibles d'être éligibles au CPF est élaborée par la CPNEF.Un abondement supplémentaire en heures et par projet du compte personnel de formation pourrait être défini par un accord de branche.Le principe d'un cofinancement du CPF par des fonds conventionnels pourra être envisagé annuellement dans le cadre de la CPNEF.
Article 8.3Congé individuel de formation (CIF)8.3.1. Principes
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, y compris ceux des salariés sous contrats à durée déterminée. La mise en œuvre et l'information sont confiées à l'OPCA mentionné à l'article 8.6 de la présente convention, pendant la durée de sa désignation.
8.3.2. Ancienneté
L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est :
– de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
Article 8.4Contrat de professionnalisation8.4.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise et d'une certification des connaissances acquises.
8.4.2. Objectifs du contrat
Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;
– de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;
– de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;
– de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé.
8.4.3. Public visé
Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert aux :a) Personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;b) Demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;c) Autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.
8.4.4. Modalités8.4.4.1. Durée du contrat CDD
L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP de la branche et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un autre CQP ou d'un titre professionnel par la CPNEF.Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois.Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.
8.4.4.2. Durée de la formation
La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.
8.4.4.3. CDI
Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.
8.4.4.4. Rémunération
Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année.Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.
8.4.4.5. Tutorat
Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
– suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus ;
– bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.
Article 8.5Périodes de professionnalisation
La branche du sport souhaite favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :
– elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;
– le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur, dans les conditions fixées à l'article 8.4.4.5 ;
– elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;
– elles doivent avoir une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.
8.5.1. Salariés prioritaires
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :
– les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;
– les salariés handicapés ;
– les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;
– les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;
– les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;
– les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.
8.5.2. Actions de formation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :
– soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– soit une qualification reconnue par la branche.Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes :
– actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;
– actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l'entreprise définit avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquels la candidature du salarié est examinée en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.
8.8. Observatoire des métiers du sport8.8.1. Préambule
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.Selon leur objet, les travaux de l'observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre des négociations.
8.8.2. Objet
L'objet de l'observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin de :
– fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
– permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;
– nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l'Etat et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de tir à l'arc | Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.Le 8 avril 2016.
(Suivent les signatures.)
Dans la liste prévue de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP « Moniteur de roller skating » créé par l'avenant n° 49 du 7 juillet 2010 et complété par l'option « Roller randonnée » prévue par l'avenant 82 du 9 avril 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
Moniteur de roller skatingOption« Course » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Patinage artistique et danse » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Roller freestyle » ou« Rolleracrobatique » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Rink-hockey » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Roller hockey »ou« Roller in line hockey » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Roller randonnée » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Roller derby » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Roller loisirss » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceInitiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ». Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Skateboard » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceEncadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Moniteur de roller skatingOption« Mountainboard » | Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport | Conditions d'exerciceEncadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus. Limite des conditions d'exerciceDans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Les titulaires des CQP définis par les avenants n° 49 du 7 juillet 2010 et n° 82 du 9 avril 2013 conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'ils prévoient.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.Le 8 avril 2016.
(Suivent les signatures.)
Le montant du capital décès défini à l'article 10.4 est relevé à 150 % du salaire de référence.L'article 10.4 du chapitre X « Prévoyance de la CCNS » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10.4Capital décèsEn cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence. »
Un taux d'appel de cotisation est fixé à l'article 10.8.L'article 10.8 du chapitre X « Prévoyance de la CCNS » est complété par les dispositions suivantes :« A compter du 1er juillet 2016, un taux d'appel est fixé à 0,58 % du salaire brut total selon la répartition suivante : 0,29 % pour l'employeur et 0,29 % pour le salarié. Il est destiné au financement des garanties mentionnées aux articles 10.3 à 10.7 de la convention collective nationale du sport et sa répartition est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
| Taux appliqués à compter du 1er juillet 2016 | Taux de cotisation TAB | ||
|---|---|---|---|
| Garanties | Employeur | Salarié | Total |
| Décès (art. 10.4) | 0,08 | 0,05 | 0,13 |
| Rente éducation (art. 10.7) | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Incapacité (art. 10.3) | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| Invalidité (art. 10.5) | 0,09 | 0,06 | 0,15 |
| Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6) | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| Total | 0,29 | 0,29 | 0,58 |
Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2016.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Préambule
Lors de la commission mixte paritaire de la branche du sport du 10 juin 2016, les partenaires sociaux se sont accordés sur les principes suivants :
– une augmentation du capital décès défini à l'article 10.4, passant de 100 % à 150 % du salaire de référence ;
– une baisse du taux de cotisation, avec un taux d'appel fixé à 0,58 % du salaire brut total.Cette décision est le fruit de discussions menées sur l'avenir du régime de prévoyance et visant à purger une partie des réserves de ce régime, après accord des organismes assureurs.Le présent avenant a pour objet d'entériner ces modifications à compter du 1er juillet 2016.
Dans l'article 8.6.2 de la convention collective nationale du sport, les paragraphes :« Une contribution CIF bénévole à verser à l'OPCA désigné est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum. »« Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés. »Sont remplacés par les dispositions suivantes :« De plus, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre d'une instance dirigeante) d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de leur mission est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ».Cette contribution est versée à l'OPCA désigné. »« Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles. »
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Fait le 18 novembre 2016.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :L'appellation du CQP « Animateur tennis de table » devient « Moniteur de tennis de table ».Les prérogatives et limites d'exercice prévues par l'avenant n° 53 à la CCNS restent inchangées.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.Le 18 novembre 2016.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de rugby à XIII | Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il : – conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ; – conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ; – évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ; – accueille, informe et accompagne les publics ; – participe à l'animation et au développement de la structure.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Annexe I. Calendrier des négociations
| Thématique de négociation | Date de début de négociation | Date de fin de négociation |
|---|---|---|
| Salaires, intéressement et participation | Janvier 2017 | |
| Classification conventionnelle | Janvier 2017 | |
| Durée et aménagement du temps de travail | Septembre 2017 | |
| Ordre public conventionnel | Septembre 2017 | |
| Négociation sur les contrats saisonniers | Janvier 2017 | |
| Négociation sur le sport professionnel | 2017 | |
| Handicap | Courant 2017 | Décembre 2018 |
À titre liminaire, les parties s'accordent sur la nécessité d'articuler le contenu du présent accord de méthode :
– avec les engagements de négociation déjà pris par la branche, en particulier dans le cadre des avenants 87 et 89 relatifs au travail à temps partiel notamment les dispositions des articles 3 pour l'avenant n° 87 modifiant l'article 4.6.2.1.1 et l' article 4 de l'avenant n° 89 modifiant l'article 12.7.1.3.1 et de l'avenant n° 99 relatif à la désignation de l'OPCA ;
– ainsi qu'avec les sujets de négociation prioritaires qui seraient imposés aux partenaires sociaux par la loi dans le cadre des textes d'application des dernières réformes du code du travail.
En outre, les parties conviennent d'examiner conjointement les thématiques de négociation suivantes, dans l'objectif partagé de construire un projet politique global pour la branche du sport tout en recherchant l'équilibre nécessaire entre les enjeux attachés à chacune de ces thématiques pour les employeurs et les salariés de la branche.
Les partenaires sociaux conviennent de l'importance de doter la branche d'outils et de données statistiques afin d'appuyer leurs négociations. À cet égard, les partenaires sociaux établiront des rapports de branche, conformément à leurs obligations légales.
Négociation sur les contrats saisonniers
La loi travail prévoit que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.
Négociation sur la classification conventionnelle
Il est prévu de négocier sur les classifications et leurs applications dans le cadre de l'obligation quinquennale de négociation de la branche (art. L. 2241-7 du code du travail). Cette négociation pourra, le cas échéant, s'appuyer sur les données de branche disponibles.
Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation
Une négociation sera engagée afin de déterminer une éventuelle revalorisation salariale, notamment en intégrant dans les débats la question de la négociation sur les dispositifs d'intéressement et de participation à adapter aux petites structures. Dans le cadre de cette négociation, il sera tenu compte des impacts financiers en fonction de l'évolution des thématiques négociées du présent accord de méthode.
Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Dans ce cadre, il est prévu de revoir les dispositions relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la CCNS, notamment au regard de la loi « travail » du 8 août 2016, afin d'en adapter le cas échéant, les dispositions.
Négociation sur l'ordre public conventionnel
Conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail, il est prévu de négocier sur la définition des thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que la CCNS, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi « travail » du 8 août 2016 prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise. Cette négociation doit se tenir dans les 2 ans suivant la promulgation de la loi.
Négociation sur le sport professionnel
Des négociations relatives au secteur spécifique du sport professionnel se poursuivront.
Négociation sur le handicap
Conformément aux obligations légales, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Cette négociation abordera également les sujets liés au maintien et à l'adaptation dans l'emploi des salariés non handicapés, qui suite à un accident ou autre voient leurs capacités réduites. Il conviendra de prendre en compte les particularités du sport professionnel qui nécessitent par nature que les sportifs disposent de la plénitude de leurs moyens physiques.
Réflexions à mener autour des accords types de branche et de la prise en compte de la pénibilité
En dehors des différents thèmes de négociation visés ci-dessus, les partenaires sociaux s'engagent à mener une réflexion dans les deux domaines suivants :
– sur les modalités de prise en compte de la pénibilité dans les entreprises, tenant compte de la diversité des structures composant la branche ;
– sur l'opportunité d'ouvrir les travaux sur la mise en place d'accords types de branche (domaines, contenus, forme…), considérant que la branche est composée d'une majorité de structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein.
Les parties s'étant entendues sur les thématiques et les différents impacts à prendre en compte pour les entreprises du champ, elles s'accordent pour que ce processus de négociation puisse être discuté dans une démarche pluriannuelle.
Cette démarche devra tenir compte des calendriers spécifiques attachés à certaines thématiques, indiquées ci-après, et devra dans la mesure du possible aboutir avant le 31 décembre 2019.
Négociation sur la classification conventionnelle
La négociation débutera en janvier 2017.
Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation
La négociation débutera en janvier 2017.
Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Les parties conviennent que ce sujet de négociation doit être introduit à compter de septembre 2017.
Négociation sur le handicap
Il est convenu que la négociation aboutisse en décembre 2018.
Négociation sur l'ordre public conventionnel
La négociation s'engagera à partir de septembre 2017.
Négociation sur les contrats saisonniers
La négociation débutera en janvier 2017.
Négociation sur le sport professionnel
La négociation se poursuivra en 2017.
Afin de rendre opérant ce travail de négociation articulant plusieurs thématiques autour d'un calendrier dont les périodes se superposent, les membres de la commission mixte paritaire décident de se doter de moyens supplémentaires à travers la création autant que de nécessaire de groupes de travail paritaires. Ceux-ci auront pour objet de préparer des textes d'accord aboutis en vue d'une validation en CMP.
Pour la bonne organisation des travaux, il peut être envisagé d'organiser une présidence et/ou une vice-présidence, autour d'un calendrier approprié.
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée de 3 ans. Il fera l'objet d'un suivi en commission paritaire de négociation ; les partenaires sociaux s'engagent dans ce cadre à réaliser un bilan annuel sur l'état d'avancement des travaux. Au terme des 3 ans d'application de l'accord, les partenaires sociaux ouvriront des négociations pour déterminer les suites à donner au présent accord de méthode.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et prendra effet dès sa signature.
(Suivent les signatures.)
Après avoir préalablement exposé :
Les partenaires sociaux de la branche du sport ont signé un accord de méthode le 29 novembre 2013 sur des sujets qu'ils souhaitaient négocier. Certains de ces sujets ont fait l'objet d'avenants ou accords signés : deux avenants sur les salaires (15 mai 2014 et 6 novembre 2015), un accord sur la santé du 6 novembre 2015, deux avenants sur le temps partiel du 15 mai 2014, et un accord égalité hommes-femmes du 4 décembre 2015.
Pour rappel, les principes dictés par cette méthode d'accord-cadre se veulent être les suivants :
L'accord de méthode, qui repose sur la recherche des meilleurs équilibres économiques et sociaux entre les dispositifs négociés, est le moyen :
– de dynamiser le dialogue social au niveau de la branche ;
– de conforter l'autonomie de la branche professionnelle du sport ;
– de tenir compte des particularités de l'organisation de la pratique sportive et de la diversité de ses acteurs dans la mise en œuvre des règles sociales ;
– d'offrir un statut collectif protecteur et attractif pour l'ensemble des salariés ;
– de fournir aux entreprises de la branche les moyens de relever les défis inhérents à l'introduction de nouvelles contraintes normatives, organisationnelles et financières.
Cette approche, qui se veut systémique, s'organise dans un cadre pluriannuel prenant en compte les équilibres économiques nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en matière de conditions de travail et de protection de la santé des salariés.
Les partenaires sociaux entendent également de cette façon construire les conditions garantissant un dialogue social de qualité.
Forts d'un bilan positif de l'accord précédent, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un nouvel accord de méthode pour la branche du sport, mêlant les thèmes qui n'ont pu être négociés dans l'accord précédent, et de nouveaux thèmes de négociation.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont accordés sur les conditions ci-après :
Le présent avenant modifie les articles de la convention collective nationale du sport relatifs à la commission nationale de négociation (art. 2.1) et à la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (art. 2.2.2) afin de tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
L'article 2.2.2 de la convention collective nationale du sport, relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV), est supprimé.Le règlement intérieur attaché à cette commission est également supprimé.
Le titre de l'article 2.1 « Commission nationale de négociation » est remplacé par le titre « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».Les dispositions de l'article 2.1 :« La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (CoSMoS, CNEA).La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.Cette commission se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. »Sont remplacées par les dispositions suivantes :« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.
2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.
2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise
La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.
A.
– Interprétation de la convention collective nationale du sport
La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.
B.
– Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.
C.
– Établissement du rapport annuel d'activité
La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
La désignation de l'OPCA Uniformation prévue à l'article 2 de l'avenant n° 99 du 24 mars 2015 est prorogée d'une année supplémentaire.
En conséquence, il cessera de produire effet à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales de 2018.
Il est expressément acté que toutes les contributions légales et conventionnelles assises sur les masses salariales 2018 seront à verser au plus tard le 28 février 2019 par les entreprises de la branche à Uniformation et qu'elles viendront notamment compenser les engagements accordés par Uniformation jusqu'au 31 décembre 2018.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet au premier jour suivant l'expiration du délai relatif au droit d'opposition des organisations non signataires.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
Animateurde tennis | Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules | Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5.3.1 de la convention collective nationale du sport sera désormais ainsi rédigé :
« 5.3.1. Forfaits applicables aux cadres et à certains non-cadres
5.3.1.1. Le forfait annuel en jours(1)
Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :
– salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing).
5.3.1.2. Convention individuelle de forfait
Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent.
5.3.1.3. Volume du forfait(2)
La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, ou toute période de 12 mois consécutifs.Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :Nombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait.En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au pro rata temporis.Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.
5.3.1.4. Décompte du forfait(3)
La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
5.3.1.5. Rémunération5.3.1.5.1. Dispositions communes
À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.
5.3.1.5.2. Dispositions spécifiques aux salariés non cadres
Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.
5.3.1.6. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication(4)
Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de 6 jours d'affilée.Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
– difficultés dans l'organisation du travail ;
– charge de travail excessive ;
– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Entretiens :
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.
Information annuelle aux IRP :
En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de l'entreprise, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ou au conseil social et économique.
5.3.1.7. Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.
5.3.1.8. Temps de repos
Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne-temps.
5.3.1.9. Rachat de jours de repos
La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales. »
(1) L'article 5.3.1.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(2) L'article 5.3.1.3 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(3) L'article 5.3.1.4 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
(4) L'article 5.3.1.6 est étendu sous réserve que l'entretien annuel prévu aborde également le thème de l'organisation du travail dans l'entreprise et la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
L'article 5.3.1.1. est transformé en article 5.3.2.L'article 5.3.1.2.2. est transformé en article 5.3.3.L'article 5.3.2. est transformé en article 5.3.4.L'article 5.3.3. est transformé en article 5.3.5.
Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
À la suite de la présentation des résultats 2016 et prévisionnels 2017 par les organismes assureurs recommandés, les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé d'ajuster le régime frais de santé mis en place par l'accord du 6 novembre 2015 en termes de garanties et de coût.
Le présent avenant a pour objectif d'améliorer les prestations tout en conservant l'équilibre du régime.
De plus, les modifications apportées aux garanties tiennent compte du remplacement de la notion de contrat d'accès aux soins (CAS) par la notion de dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée et conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, le présent avenant modifie les éléments suivants :
– le tableau de garanties de l'annexe 1 de l'accord du 6 novembre 2015 visé dans l'article 4 de l'accord relatif aux prestations obligatoires minimales ;
– l'article 7.1 de l'accord relatif aux cotisations du régime conventionnel obligatoire.
Annexe
Tableau de garanties
Régime conventionnel obligatoire
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0008/ boc _ 20180008 _ 0000 _ 0022. pdf
L'annexe 1 de l'accord du 6 novembre 2015 détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire est remplacée par l'annexe du présent avenant.
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à celles du régime conventionnel obligatoire.
Après le 5e alinéa et le tableau des cotisations globales du régime conventionnel, les partenaires sociaux décident d'insérer l'alinéa 6 suivant :
Au 1er janvier 2018, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe 1) du salarié isolé, à titre indicatif, le taux d'appel pratiqué par les organismes assureurs recommandés est fixé à hauteur de :
(En pourcentage.)
Cotisation mensuelleen % du PMSS | Salarié (isolé) |
|---|---|
| Régime général | 0,92 |
| Régime local (Alsace-Moselle) | 0,59 |
Les parties signataires conviennent que le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Les parties au présent avenant en demandent l'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives |
|---|---|---|
| Éducateur tennis (ET) | Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). | Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.À l'exclusion des cours individuels.À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives |
|---|---|---|
| Plieur de parachute de secours | Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 | Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives |
|---|---|---|
| Réparateur de parachutes | Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 | Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives |
|---|---|---|
| Initiateur voile | Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 | Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur Pelote Basque | Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificitéEncadrement en autonomie des activités de pelote basque : – pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ; – jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.Au-delà toute heure sera majorée de 25 %. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Prenant acte de la parution des arrêtés du 10 novembre 2017 et 21 décembre 2017 par lesquels le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle du sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :
Dans le chapitre II de la CCNS relatif au dialogue social et au paritarisme, l'article 2.1. est ainsi modifié :
– l'alinéa 1 de l'article 2.1, issu de l'avenant n° 117 à la CCNS, est désormais ainsi rédigé : « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. »
– l'alinéa 2 de l'article 2.1, issu de l'avenant n° 117 à la CCNS, est désormais ainsi rédigé : « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
Le reste de l'article est inchangé.
L'article 2.2 de la CCNS est modifié et désormais ainsi rédigé :
« Article 2.2Commissions paritaires nationales2.2.1. Dispositions générales2.2.1.1. Composition
Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.
2.2.1.2. Participation
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.
2.2.2. CPNEF du sport2.2.2.1. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.
2.2.2.2. Emploi
En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
– permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– limiter la précarité de l'emploi ;
– permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
– trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.
2.2.2.3. Formation
En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
– d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
– de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
– de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
– de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
– de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.
2.2.2.4. Composition
La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
2.2.2.5. Sous-commission CQP
Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
2.2.2.6.
Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.
2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire2.2.3.1. Objectifs
La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.
Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.
2.2.3.2. Composition
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel2.2.4.1. Objectifs
La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.
Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.
Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.
2.2.4.2. Composition
Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur. »
Il est inséré 2 alinéas ainsi rédigés à la fin de l'article 2.3 de la CCNS :
« À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.
Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Dans le chapitre VIII de la CCNS relatif à la formation professionnelle, le 1er alinéa de l'article 8.8.3 est désormais ainsi rédigé :
« L'observatoire est géré par un comité de pilotage composé de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Dans le chapitre X de la CCNS, relatif à la prévoyance, l'alinéa 1 de l'article 10.10 est complété et ainsi modifié :
« Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur. »
Le reste de l'article 10.10 demeure inchangé.
Dans le chapitre X de la CCNS, il est ajouté un article 10.13, ainsi rédigé :
« Article 10.13.Commission paritaire nationale santé
Celle-ci est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.
Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.
Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :
– piloter paritairement, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation ;
Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole technique.
– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;
– mettre en place, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation ;
– piloter les actions prioritaires relatives au haut degré de solidarité.
Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.
Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison de 2 réunions au moins par an.
Les réunions de ces 2 commissions seront, autant que possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant. »
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif baseball – softball – cricket | Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitifAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 % |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au 1er jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de proroger la désignation de l'OPCA Uniformation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, dans la mesure où Uniformation était à l'origine désigné jusqu'à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales 2018. Le présent avenant ne préjuge pas des dispositions qui seront négociées ultérieurement par les partenaires sociaux de la branche concernant son opérateur de compétences de rattachement dont l'agrément interviendra à compter du 1er avril 2019.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La désignation d'Uniformation prévue aux avenants n° 99 et 119 à la CCNS en tant qu'OPCA de la branche sport est prolongée jusqu'au 31 mars 2019.
En vertu de l'article n° 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel l'OPCA Uniformation bénéficiera d'un agrément provisoire en tant qu'opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès sa date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives,limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade |
| Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».
Titrede la qualificationcomplémentaire optionnelle | Classificationconventionnelle | Prérogatives, limite d'exerciceet durée de validité |
|---|---|---|
| « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » | La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. | Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du chapitre III de la convention collective nationale du sport, ainsi que d'une partie du chapitre VI (dans ses dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]) pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues ces dernières années.
Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel, dans ces dispositions relatives à la représentation du personnel, en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Dans le chapitre III de la convention collective nationale du sport, les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.4 sont remplacés par les dispositions suivantes (l'article 3.2.3 reste inchangé) :
« 3.2.1. Désignation des délégués syndicaux
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'article L. 2143-6 premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical.(1)
3.2.2. Rôle du délégué syndical
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.
3.2.4. Crédits d'heures
Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
– 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;
– 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;
– 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;
– 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.
Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16 du code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »
Dans le chapitre III de la convention collective nationale du sport, les articles 3.3 et 3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 3.3. Comité social et économique (CSE)3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
– de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire ;
– de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.
Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail L. 2314-18).
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.
Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.
L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.
Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.
Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
– adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail ;
– transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.
3.3.2. Attributions et moyens du CSE
3.3.2.1. Attributions du CSE
Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
En cas d'urgence, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant, étant précisé que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.
Dans les structures d'au moins 50 salariés ETP, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise dans les cadres prévus par les articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.
3.3.2.2. Moyens du CSE
Le chef d'entreprise est tenu de laisser à chacun des membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
– 2 heures par mois pour les entreprises de 7 à 10 salariés ETP ;
– 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés ETP ;
– 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
– 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
– 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 124 salariés ETP ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.
En application de l'article R. 2315-5 du code du travail, le nombre d'heures de délégation visées ci-dessus peut être cumulé de 1 mois sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le représentant ne doit pas utiliser sur un même mois plus d'une fois et demie la valeur du crédit d'heures mensuelles qui lui est attribué.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois (code du travail L. 2315-21).
Dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des réunions est encadrée par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP dans lesquelles un accord d'entreprise prévoit que le CSE gère les activités sociales et culturelles, l'employeur est tenu de verser au CSE une subvention consacrée à leur gestion ne pouvant pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute. »
Dans le chapitre III, les articles 3.5 et 3.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 3.4Protection des représentants du personnel
Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.
Tout licenciement d'un membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel au CSE, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent.
De plus, l'avis du CSE est requis lorsqu'il s'agit d'un membre de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus.
Article 3.5.Les congés pour formation économique, sociale et syndicale
En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi. »
(1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Dans le chapitre VI de la convention collective nationale du sport, l'article 6.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail6.2.3.1. Rôle du CSE
Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.
La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).
De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.
6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.
Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail). »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Dans le chapitre IV de la CCNS, l'article 4.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.7.2. Contrat d'intervention
Le contrat dit “ d'intervention ” est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
– il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
– il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
– sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.
Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives.(1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
Le contrat dit “ d'intervention ” peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.
Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée. »
(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Dans le cadre des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de prévoir des dispositions types pour les entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions du présent avenant intègrent déjà les particularités de ces entreprises.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues ces dernières années.
Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel, dans ces dispositions relatives à la formation professionnelle, en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Dans le même contexte, les dispositions relatives à l'organisme compétent pour collecter le fonds d'aide au développement du paritarisme de branche sont modifiées.
Les dispositions du chapitre VIII de la CCNS sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Préambule
Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
– utiliser l'observatoire des métiers du sport, notamment pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leur besoin en compétence et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.
Article 8.1Plan de développement des compétences8.1.1. Règles générales
Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillent au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de développement des compétences annuel ou pluriannuel qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
Lorsqu'il existe une représentation du personnel au sens du chapitre III, les entreprises sont tenues d'établir tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.
Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.
8.1.2. Actions de formation et rémunération
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur en fonction des besoins de l'entreprise et des évolutions technologiques auxquelles elle doit faire face. Parmi ces actions de formation, une distinction est opérée entre les actions de formation obligatoires qui doivent être effectuées sur le temps de travail des autres actions qui peuvent être réalisées hors du temps de travail.
8.1.2.1. Actions de formation obligatoirement réalisées sur le temps de travail
Il s'agit de toute action de formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.
Cette action, qui doit obligatoirement se dérouler pendant les heures habituellement travaillées, est assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération.
8.1.2.2. Autres actions de formation
Les actions de formation, autres que celles visées à l'article 8.1.2.1, se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail :
– dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours) et sous réserve d'un accord écrit du salarié. Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement ;
– si un accord d'entreprise détermine les formations pouvant être suivies dans ce cadre et fixe un plafond horaire par salarié (ou un pourcentage du forfait) en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Lorsque l'action de formation est suivie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 8.2Compte personnel de formation8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF
Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.
8.2.2. Mobilisation du CPF
La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Le CPF peut être mobilisé dans trois hypothèses :
– en autonomie par le salarié ;
– en coconstruction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle conformément à l'article 8.3.
8.2.3. Formations éligibles au CPF
Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, à savoir :
– les formations certifiantes et qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) gérés par France compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
– les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Article 8.3CPF de transition professionnelle8.3.1. Principes
Dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, le salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. La mise en œuvre et l'information sont confiées, à compter du 1er janvier 2020, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (elles sont confiées aux FONGECIF avant cette date).
8.3.2. Ancienneté
L'ancienneté requise pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle est :
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié dont 12 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. Ne peut être pris en compte au titre du calcul des 4 mois en CDD, l'ancienneté acquise, notamment, au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
Article 8.4Contrat de professionnalisation8.4.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.
8.4.2. Objectifs du contrat
Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme d'État inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;
– de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;
– de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;
– de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé ;
– d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié (mesure expérimentale jusqu'au 28 décembre 2021).
8.4.3. Public visé
Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert :a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau.b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.c) Aux autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.
8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du contrat CDD
L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'État du ministère des sports, des CQP de la branche. Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois. Cet alinéa pourra concerner d'autres diplômes dont la liste sera établie par la CPNEF et annexée à la CCNS.
En outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois.
Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.
8.4.4.2. Durée de la formation
La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'État du ministère des sports, d'un CQP de la branche. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant. Cet alinéa pourra concerner d'autres diplômes dont la liste sera établie par la CPNEF et annexée à la CCNS.
8.4.4.3. CDI
Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.
8.4.4.4. Rémunération
Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année.
Toutefois, le salarié âgé de plus de 21 ans qui est titulaire d'au moins un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ne pourra pas percevoir une rémunération inférieure à 80 % du Smic, quelle que soit l'année du contrat.
Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.
8.4.4.5. Tutorat
Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
– suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus ;
– bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.
Article 8.5Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, Pro-A permet aux salariés visés à l'article 8.5.1 d'atteindre un niveau de qualification supérieure ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.
8.5.1. Salariés concernés(2)
Le dispositif Pro-A est ouvert aux salariés listés ci-dessous dont le niveau de qualification est inférieur au grade de licence (niveau 6) :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraîneurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée.
8.5.2. Actions de formation
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).
Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5.
Eu égard aux carrières courtes des salariés de la branche Sport et aux importants besoins de reconversion qui en découlent, la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les diplômes inscrits au RNCP.
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale de l'action, et ce pour toute formation diplômante.
Les actions de formation de Pro-A peuvent se dérouler pendant le temps de travail, elles donnent lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou bien à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).
Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer son accord écrit préalable.
Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 8.6Contributions à la formation professionnelle8.6.1. Dispositions générales
Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après.
L'assiette de la contribution à la formation professionnelle, composée de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels …) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.
L'AFDAS est désigné comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche du sport pour financer le plan de développement des compétences et les actions en alternance (contrat de professionnalisation, Pro-A et contrat d'apprentissage) et pour collecter jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l'Urssaf, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, l'ensemble des contributions légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle.
8.6.2 Répartition des fonds
Les contributions légales relatives à la formation professionnelle et à l'alternance dont doivent s'acquitter les employeurs sont reversées à France compétences, et sont dédiées au financement :
– de l'alternance ;
– du conseil en évolution professionnelle ;
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation ;
– de la formation des demandeurs d'emploi.
Les montants des contributions applicables dans ce cadre sont définis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une contribution dédiée au financement du CPF égale à 1 % est en outre due par toutes les entreprises pour l'emploi de salariés en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.
De plus, outre ces contributions légales, les entreprises versent à l'organisme collecteur désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d'effectif de l'entreprise sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– 10 salariés à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– 50 salariés à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.
En outre, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre d'une instance dirigeante) d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de leur mission est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.
Cette contribution est versée à l'organisme collecteur désigné.
Ces contributions conventionnelles sont mutualisées dans une section dédiée à cet effet au sein de l'organisme collecteur désigné.
Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles.
Article 8.7Observatoire des métiers du sport8.7.1. Préambule
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.
L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.
Selon leur objet, les travaux de l'observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre des négociations.
8.7.2. Objet
L'objet de l'observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière d'alternance) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en terme quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :
– – de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
– – de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;
– – de nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.
Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l'État et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.
8.7.3. Fonctionnement
L'observatoire est composé de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
L'observatoire est financé par le fonds institué par l'article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre ressource non interdite par la loi.
Les travaux de l'observatoire nécessitant l'engagement des financements mentionnés au présent article, ou de fonds du paritarisme, sont soumis à l'approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d'aide au développement du paritarisme met en œuvre ces décisions, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires. »
(1) Les articles 8.5,8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors que l'avenant ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.(Arrêté du 18 septembre 2020-art. 1)
(2) Les articles 8.5, 8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors que l'avenant ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Il est ajouté une annexe II à la CCNS :
« Annexe IIListe des diplômes prévue aux articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2 de la convention collective nationale du sport
Pour les diplômes visés dans la présente annexe II, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois en application de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la formation hors entreprise peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation en application de l'article 8.4.4.2 de la CCNS.
Les diplômes concernés sont les suivants :
Titre à finalité professionnelle de la fédération française de natation :
– « Moniteur sportif de natation » ;
Titres à finalité professionnelle de la fédération française de football :
– « Moniteur de football » ;
– « Entraîneur de football » ;
– « Entraîneur formateur de football » ;
– « Entraîneur professionnel de football ».
Titres à finalité professionnelle de la fédération française de handball :
– « Éducateur de handball (mention entraîneur territorial/ mention animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales) » ;
– « Entraîneur de handball » ;
– « Entraîneur de handball du secteur professionnel (mention entraîneur professionnel/ mention entraîneur-formateur) ».
Dans le chapitre II de la CCNS, les 2e et 3e alinéas de l'article 2.3.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classificationconventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » | Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS | Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux ont décidé de compléter les dispositions de la convention collective nationale du sport relatives au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, concernant les conditions de reconduction du contrat.
En effet, prenant la mesure des difficultés pratiques soulevées par le régime de reconduction mis en place par l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, applicable aux centres de plongée (suivant l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches concernées), les partenaires sociaux ont négocié un régime de reconduction applicable à tout le périmètre de la convention collective nationale du sport. Le travail saisonnier est une réalité pratique de la branche sport dont il faut tenir compte. Il est dans ce contexte apparu opportun aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi et en favorisant le dialogue social dans les entreprises de plus de 50 équivalents temps plein (ETP).
L'article 4.7.1 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.7.1. Contrats saisonniers4.7.1.1. Cas de recours
Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.
4.7.1.2. Reconduction du contrat saisonnier
A.
– Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP
A.1.
– Conditions de reconduction
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail, à pourvoir et qui soit compatible avec la qualification du salarié ;
– le salarié a effectué au moins 3 mêmes saisons dans cette entreprise sur 3 années consécutives.
Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur informe le salarié de son droit à reconduction du contrat saisonnier dans le cadre prévu par l'article 4.7.1.2.2, sauf motif dûment fondé.
A.2.
– Modalités d'information du salarié et délais de réponse
Par tout moyen permettant de conférer date certaine à ces informations, lorsque les conditions de l'article A.1 sont réunies :
– avant l'échéance du contrat saisonnier, l'employeur informe le salarié des conditions de reconduction de son contrat ;
– lorsqu'il dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir dans les conditions prévues par l'article A.1, l'employeur propose au salarié le nouveau contrat saisonnier au plus tôt 5 mois avant le début du contrat.
Une fois la proposition formulée par l'employeur, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. Si la proposition intervient moins de 2 mois avant le début du nouveau contrat, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour répondre.
En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la part du salarié dans le délai applicable, le salarié perd sa priorité d'accès à l'emploi saisonnier proposé.
A.3.
– Prime
Le salarié bénéficiant de la reconduction de son contrat perçoit dès le début du troisième contrat saisonnier conclu dans les conditions de l'article A. 1 une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3, au prorata de son temps de travail le cas échéant.
Cette prime est remplacée par la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.2.3 dès lors que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la prime d'ancienneté.
B.
– Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus
Les partenaires sociaux de la branche du sport s'entendent pour favoriser le dialogue social dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus concernant les dispositions relatives à la reconduction des contrats saisonniers.
Néanmoins, en l'absence d'accord d'entreprise traitant de la question dans ces structures, les salariés saisonniers travaillant sur des centres de plongée dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus se voient appliquer le régime prévu au point A du présent article, à l'exception du curseur de reconduction prévu au point A.1 qui est dans ce cas fixé à 4 mêmes saisons sur 4 années consécutives (au lieu de 3). Pour ces salariés, la prime prévue au point A.3 est alors octroyée au début du 4e contrat saisonnier.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant a pour objet :
1. La modification du préambule et de l'article 2.
2. La modification des titres IV à VII dans le cadre de la fin de la recommandation.
3. La lisibilité des garanties et la mise en conformité des garanties du régime de l'article 11.3.4 intitulé « Prestations », (qui renvoie aux tableaux de garanties figurant dans l'annexe dénommée « Garanties collectives complémentaire santé obligatoire ») avec la nouvelle réglementation en vigueur, à savoir, le nouveau cahier des charges du contrat responsable (art. R. 871-2 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019) dans le cadre de la réforme dite du « 100 % santé ».
4. La modification des taux de cotisation conventionnels.
Annexe I
Tableau de garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0047/ boc _ 20190047 _ 0000 _ 0023. pdf
Le préambule est supprimé et remplace le texte suivant :
« Préambule
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche, un régime frais de santé collectif et obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur.
Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits et bénéficiant pleinement du dispositif du haut degré de solidarité. »
L'article 2 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.
Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée “ Régime conventionnel obligatoire ”.
Ce régime intègre également :
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Des couvertures de frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été créées.
Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément aux dispositions réglementaires. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
Les titres IV à VII sont supprimés et remplacés par les titres suivants :
Le titre IV « Organismes assureurs recommandés » est supprimé de l'accord.
Le titre V devient le titre IV « Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » :
« Titre IV
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Tous les salariés couverts au titre du régime conventionnel obligatoire bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.
Article 10
Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article 10.1
Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que 2 % des cotisations acquittées au titre du régime conventionnel obligatoire pour les salariés sont affectées au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 10.2
Actions prioritaires de la branche
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir pour définir des actions prioritaires de solidarité et/ ou de prévention conformément au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. Ces actions prendront en compte les spécificités particulières de la branche du sport.
Les garanties présentant un degré élevé de solidarité prendront la forme, notamment :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé de branche ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux). »
Le titre VI « Commission paritaire nationale » est supprimé de l'accord.
Le titre VII « Date d'effet.
– Durée.
– Révision Dénonciation.
– Dépôt » devient le titre V et est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Date d'effet.
– Durée.
– Dépôt
Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2020. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.
Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Article 12
Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires. (1)
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
L'annexe I de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017, détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire, est remplacée par l'annexe du présent avenant.
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à celles du régime conventionnel obligatoire.
Les taux de cotisations prévus à l'article 7.1 sont modifiés comme suit :
« Au 1er janvier 2020, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I), les taux de cotisations pour les salariés isolés prévus par l'article 7.1 issu de l'accord du 6 novembre 2015 et de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017 sont modifiés comme suit :
(En pourcentage du PMSS.)
| Cotisation mensuelle | Salarié (ISOLE) |
|---|---|
| Régime général | 0.92 |
| Régime local (Alsace-Moselle) | 0.59 |
Cette cotisation, donnée à titre informatif, peut être inférieure, sous réserve du respect de l'article 4 (de l'accord du 6 novembre 2015), notamment par l'application d'un taux d'appel. »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport (après extension pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires). Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ses dispositions s'incorporent à l'accord frais de santé du 6 novembre 2015 et remplacent les dispositions prévues par l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017. Les parties signataires du présent accord s'engagent à réaliser les formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.
Pour consolider la place de la branche comme instance certificatrice compte tenu des évolutions du cadre réglementaire, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de créer un organisme certificateur prenant la forme d'une association loi 1901. Il a notamment pour mission de créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche, tout en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées, le tout sous l'égide de la CPNEF de la branche.
L'organisme certificateur est par ailleurs l'entité morale détentrice des droits de propriété intellectuelle attachés à ces mêmes certifications.
Il remplace la sous-commission CQP.
L'article 2.2.2.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.2.2.5Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
2.2.2.5.1. Objet(1)
Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :
– créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
– instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
– réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
– être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;
– veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
– enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
– promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;
– assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.
2.2.2.5.2. Composition
L'OC sport se compose de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présence convention. »
(1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à sa date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du texte de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années.
Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps.
Dans ce cadre, l'avenant n° 141 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la représentation du personnel, chapitre III et partie du chapitre VI relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
L'avenant n° 143 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la formation professionnelle continue (chapitre VIII et partie du chapitre II relative au paritarisme de branche).
Le présent avenant poursuit ces travaux de mise à jour du texte conventionnel, plus précisément concernant les chapitres suivants de la CCNS :
– suite du chapitre II « Dialogue social et paritarisme » ;
– chapitre IV « Contrat de travail » ;
– première partie du chapitre V « Le temps de travail » ;
– suite du chapitre VI « Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail » ;
– chapitre VII « Les congés » ;
– chapitre XI « Pluralité d'employeurs – Groupements d'employeurs ».
Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre II de la CCNS.
Le point C de l'article 2.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. Établissement du rapport annuel d'activité
La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Le rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »
L'article 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.4Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement2.4.1. Principes généraux
Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué (s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.
À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.
Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.
L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.
2.4.2. Moyens et protection
Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS. »
Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre IV de la CCNS.
Le préambule de l'article 4.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1.1. Non-discrimination
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
L'article 4.1.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1.1.1. Égalité professionnelle entre femmes et hommes
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail. »
Le deuxième alinéa de l'article 4.2.1 est complété de la manière suivante :« Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment : »
L'article 4.4.2 est renommé « Départ ou mise à la retraite ».Il est ajouté le préambule suivant à l'article 4.4.2 :
« 4.4.2. Départ ou mise à la retraite
Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension (s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies. »
L'article 4.4.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.4.2.1. Préavis
En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre. »
Les articles 4.4.2.3 et 4.4.2.4 sont supprimés.
L'article 4.4.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.4.3.3. L'indemnité de licenciement
Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.Cette indemnité est équivalente à :
– 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
– soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein. »
L'article 4.6 est modifié de la manière suivante pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :Dans le préambule de l'article 4.6, « les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 3123-1 du code du travail ».
Dans le préambule de l'article 4.6.2, « l'article L. 3123-14-1 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du code du travail ».
Dans l'article 4.6.2.1.1, « l'article L. 3123-14-1 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du code du travail ».
Dans l'article 4.6.2.2, « l'article L. 3123-14-5 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-7 du code du travail ».
Dans l'article 4.6.2.3, « l'article L. 3123-14-2 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-7 du code du travail ».
Toujours dans l'article 4.6.2.3, « l'article L. 3123-14-1 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du code du travail ».
Dans l'article 4.6.7.1, « l'article L. 3123-8 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-3 du code du travail ».
L'article 4.6.2.4 est supprimé.
Enfin, la totalité de l'article 4.6 relatif au contrat de travail à temps partiel est déplacée dans le chapitre V de la CCNS, à l'article 5.1.5 intitulé « Temps partiel ». Les articles conventionnels sont donc renumérotés en conséquence de la manière suivante :
L'article 4.6 « Le contrat de travail à temps partiel » devient l'article 5.1.5 « Temps partiel ».
L'article 4.6.1 devient l'article 5.1.5.1 « Définition ».
L'article 4.6.2 devient l'article 5.1.5.2 « Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée) ».
L'article 4.6.2.1 devient l'article 5.1.5.2.1 « Durée minimale de travail ».
L'article 4.6.2.1.1 devient l'article 5.1.5.2.1.1 « Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois ».
L'article 4.6.2.1.2 devient l'article 5.1.5.2.1.2 « Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois ».
Dans l'article 5.1.5.2.1.2, la référence à l'article 4.6.2.1.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.1.
L'article 4.6.2.1.3 devient l'article 5.1.5.2.1.3 « Modalités d'application de la durée minimale de travail ».
L'article 4.6.2.2 devient l'article 5.1.5.2.2 « Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études ».
Dans l'article 5.1.5.2.2, la référence à l'article 4.6.2.3 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.3 et la référence à l'article 4.6.2.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.
L'article 4.6.2.3 devient l'article 5.1.5.2.3 « Dérogation à la demande du salarié ».
Dans l'article 5.1.5.2.3, la référence à l'article 4.6.2.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.
L'article 4.6.2.4 étant supprimé, l'article 4.6.2.5 devient l'article 5.1.5.2.4 « Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées ».
Dans l'article 5.1.5.2.4, la référence à l'article 4.6.2.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1 et la référence à l'article 4.6.2.3 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.3.
L'article 4.6.3 devient l'article 5.1.5.3 « Mentions obligatoires dans les contrats ».
L'article 4.6.4 devient l'article 5.1.5.4 « Les heures complémentaires ».
L'article 4.6.5 devient l'article 5.1.5.5 « Compléments d'heures par avenant ».
L'article 4.6.6 devient l'article 5.1.5.6 « Interruption journalière d'activité ».
L'article 4.6.7 devient l'article 5.1.5.7 « Droits des salariés à temps partiel ».
L'article 4.6.7.1 devient l'article 5.1.5.7.1 « Priorité d'accès au temps plein ».
L'article 4.6.7.2 devient l'article 5.1.5.7.2 « Égalité de traitement ».
L'article 4.6.7.3 devient l'article 5.1.5.7.3 « Dépassement permanent de la durée du travail prévue ».
Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre V de la CCNS.
Dans l'article 5.1.2.2.1, la mention « de l'article L. 3121-22 du code du travail » est remplacée par : « des articles L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail ».
Le dernier alinéa de l'article 5.1.3.1 est modifié de la manière suivante :« Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi. »
Un article « 5.1.5 “ Temps partiel ” » est ajouté, conformément aux dispositions prévues dans l'article 2 du présent avenant.
Dans le 1e alinéa de l'article 5.2.2.1, la mention « Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent » est remplacée par :« Les membres élus du comité social et économique, s'ils existent ».
Dans le point 5 de l'article 5.2.3.1, la mention « de l'article L. 3121-36 du code du travail » est remplacée par : « de l'article L. 3121-22 du code du travail ».
Dans le point 7 de l'article 5.2.3.1, la mention « des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail » est remplacée par : « des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail ».
Le 2e paragraphe de l'article 5.2.3.3 faisant référence au chômage partiel est modifié de la manière suivante :« Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables. »
Dans l'article 5.2.4.4, la référence à l'article 4.6.4 est remplacée par : « l'article 5.1.5.4 ».
La mise à jour de l'article 5.3 du chapitre V de la CCNS fera l'objet d'un prochain avenant.
Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre VI de la CCNS.
L'article 6.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.2.1. Médecine du travail6.2.1.1. Principe
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.Les règles relatives au suivi de l'état de santé des salariés sont prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
6.2.1.2. Visite d'information et de prévention d'embauche
Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail).Pour les travailleurs de nuit et les mineurs, cette visite doit être réalisée avant leur premier jour de travail (art. R. 4624-18 du code du travail).Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et suivants du code du travail.
6.2.1.3. Visites d'information et de prévention périodiques
Tout salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, est fixé par le médecin du travail (art. R. 4624-16 du code du travail).Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R. 4624-17 du code du travail).Les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, bénéficient du renouvellement de l'examen médical d'aptitude réalisé lors de l'embauche, suivant une périodicité fixée par le médecin du travail (dans un délai maximal de 4 ans), dans les conditions prévues par l'article R. 4624-28 du code du travail. Une visite intermédiaire est organisée avec un professionnel de santé dans un délai maximal de 2 ans. »
L'article 6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6.3Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
À partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.3. »
Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre VII de la CCNS.
Le 8e tiret de l'article 7.1.2 « – les périodes militaires » est remplacé par les dispositions suivantes :« – les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ; »
L'article 7.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.1.3. Prise de congés payés
La période de prise du congé payé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche.Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du code du travail. »
L'article 7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7.2Les congés pour événements familiaux
5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfantDans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement :
– 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;–(1) ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
– 1 jour pour déménagement.Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés. »
Le 2e paragraphe de l'article 7.3.1 est modifié pour être complété de la manière suivante :« Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté. »
La 1re phrase de l'article 7.3.3 est modifiée pour être complétée de la manière suivante :« Après la naissance de l'enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. »
Le 2e paragraphe de l'article 7.3.4.3 (« Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4, étant entendu qu'aucune indemnité n'est due au salarié qui ne peut effectuer le préavis. ») est supprimé.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre XI de la CCNS.
L'article 11.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11.1.3. Dispositions spécifiques
Les salariés des groupements d'employeurs mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou plusieurs de leurs membres, entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions légales en vigueur sont remplies. En application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, ces salariés ne sont décomptés dans les effectifs du groupement d'employeurs que pour l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel.Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies aux articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, L. 2314-18 et suivants du code du travail, ainsi que dans le chapitre III de la présente convention. »
L'article 11.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11.2.3. Médecine du travail
En cas d'embauche, la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédents son embauche (ce délai est ramené à 3 ans maximum pour les salariés mentionnés à l'article R. 4624-17 du code du travail soumis à une surveillance médicale particulière) ;
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques équivalents ;
– le service de santé au travail concerné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
– aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail, formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail, ou aucun avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, n'a été émis au cours des 5 dernières années (ou, pour le salarié mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années).Ce principe est applicable dans les mêmes conditions au renouvellement de la visite d'information et de prévention.Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé lors de l'embauche sauf si le salarié a déjà fait l'objet d'un constat d'aptitude sur le même poste au cours des 2 dernières années, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-23 et suivants du code du travail. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Prenant acte de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent.
En effet, l'article 14 de la loi précitée prévoit l'application de ses dispositions relatives au CDD spécifique « à l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. »
Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l'avenant n° 112 spécifiquement relatives au chapitre XII.
L'article 12.3.1.2 est désormais rédigé ainsi :
« Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.
Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).
Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure « employeur ». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.
Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline. »
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations relatives :
– aux durées des CDD spécifiques inférieures à 12 mois (L. 222-2-4 code du sport) ;
– aux effets de l'homologation sur les contrats de travail (L. 222-2-6 code du sport) ;
– aux modalités relatives aux mutations temporaires (L. 222-3 code du sport) ;
– à l'intégration du CDD spécifique dans la convention collective nationale du sport pour les situations n'entrant pas actuellement dans le champ d'application du chapitre XII ;
– à la mise à jour du texte du chapitre XII suite aux différentes réformes du code du travail et du code du sport.
Suite à la signature du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent donc à ouvrir et mener les négociations visées ci-dessus. À cet effet, ils prévoient de se réunir une première fois avant le 31 mars 2020.
Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent avenant, les parties décident de créer une commission de suivi qui définira les modalités et indicateurs permettant de mesurer l'effectivité de l'accord. Un premier bilan sera fait au plus tard le 31 décembre 2022.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant fera l'objet, pour une durée indéterminée, d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP technicien sportif d'athlétisme créé par l' avenant n° 78 du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice |
|---|---|---|
Technicien sportif d'athlétismeOption : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées » | Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS. Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP : | Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national. Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. |
Face aux difficultés rencontrées par le secteur et afin d'encourager la pleine application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, les partenaires sociaux de la branche sport se sont réunis dès la promulgation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », prise pour son application, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi ».
Prenant plus précisément acte des dispositions suivantes :
– article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 », prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, par ordonnance, « de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ierde la 3epartie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise » ;
– article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit en conséquence :« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3 e partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congé et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».
Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place ce dispositif dérogatoire pour la prise de congés payés, par accord de branche applicable dès sa signature, suivant les modalités définies ci-après.
Les dispositions suivantes sont définies à défaut d'accord collectif applicable dans l'entreprise sur le même objet relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19.
Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de congés payés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans la limite maximale de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), l'employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit de 1 jour franc.
L'employeur devra informer les salariés concernés du nombre de jours de congés payés fixés dans ce cadre et des dates précises de prise, par un écrit, quelle que soit sa forme.
Il ne peut s'agir que de jours de congés payés déjà acquis par le salarié et effectivement portés à son compteur positif de jours de congés payés à prendre.
La prise de ces jours de congés payés peut conduire au fractionnement du congé principal, sans accord des salariés concernés.
Dans ce cadre exceptionnel, et si cela n'est pas compatible avec les impératifs d'organisation de la structure, les dates de congés payés ainsi fixées pourront être différentes pour deux conjoints travaillant dans la même structure.
Dans les mêmes conditions, et outre les dispositions du code du travail, l'employeur peut modifier de manière unilatérale des dates de congés payés qui avaient déjà été fixées.
La période de congés imposée ou modifiée en application de l'article 1er débute le 23 mars 2020, correspondant à la promulgation de la loi n° 2020-290 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » initiant le dispositif.
Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.
(1) Article étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-40.696).(Arrêté du 30 avril 2020 - art. 1)
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés | Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS | Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Sisco, le 4 décembre 2020.
FranceActive-FNEAPL, Marine de Sisco, 20233 Sisco.
Madame, Monsieur,
L'organisation FranceActive-FNEAPL est une organisation patronale dont le but est la promotion et la défense des intérêts collectifs professionnels, matériels, moraux et économiques des personnes morales de droit privé exploitant à titre commercial principal et habituel des activités physiques récréatives et des sociétés exploitant des installations sportives et de loisirs.
FranceActive-FNEAPL est adhérente de la convention collective nationale du sport depuis le 9 avril 2013. Certains de ses administrateurs participent aujourd'hui à la négociation collective dans la branche du sport à travers un accord avec le conseil national des employeurs associatifs, organisation représentative.
En parallèle et pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » et ses conséquences tant sanitaires qu'économiques, les partenaires sociaux, par accord du 4 décembre 2020 conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée, dénommé « APLD », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, dès lors que les structures auront une visibilité suffisante sur la reprise des activités sportives compte tenu des restrictions sanitaires applicables. Cet accord est permis par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de ses décrets d'application, qui permettent le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Thierry Doll, adhérent du CNEA, président de FranceActive-FNEAPL a participé à cette négociation.
Dès la connaissance de cet accord, les entreprises adhérentes de FranceActive-FNEAPL ont souhaité pouvoir s'en prévaloir, au regard tant de la légitimité des interventions de FranceActive-FNEAPL que de la nécessité pour ces entreprises de pouvoir bénéficier de l'ensemble des outils susceptibles de permettre de lutter contre les effets de l'épidémie « Covid-19 ». Elles ont ainsi sollicité l'organisation FranceActive-FNEAPL en vue d'envisager leur adhésion à cet accord.
En conséquence et après avoir obtenu l'accord de son conseil d'administration lors d'une consultation par courriel en date du 5 décembre 2020, l'organisation FranceActive-FNEAPL, décide par la présente d'adhérer à l'accord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle dans la branche sport, au nom et pour le compte de l'ensemble de ses entreprises adhérentes. Vous trouverez ci-joint un extrait de la délibération précité et une version de l'accord signée par notre organisation.
Conformément aux dispositions de l'article L2261-3 du code du travail, la présente adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Restant à votre pleine et entière disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes meilleurs sentiments.
Le président.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.
Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.
À la suite de la réalisation de l'étude prévue à l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 et après avoir engagé des négociations, les partenaires sociaux ont convenu que les résultats présentés ne permettaient pas d'établir un constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel, et qu'il était nécessaire, dans un premier temps, d'assurer une stabilité au sein de la branche sport sur ce point, d'autant plus compte tenu de la crise sanitaire « Covid-19 » impactant fortement les structures sportives.
Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :
Les partenaires sociaux s'engagent à lancer des travaux pour mener une étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser quels sont les besoins des structures sportives et de leurs salariés.
Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.
Une commission de suivi de l'application du présent avenant est créée. Elle se réunira au moins une fois tous les 6 mois. Elle est composée suivant les dispositions du 1er alinéa de l'article 2.1 de la convention collective nationale du sport.
Au vu des résultats de l'étude visée dans l'article 2 du présent avenant, une négociation sera engagée dans le but de mesurer l'adéquation des dispositions mises en place dans la branche concernant le travail à temps partiel aux réalités du terrain et d'apporter les ajustements qui seraient nécessaires.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent avenant remplacent celles issues de l'avenant n° 132 du 3 mai 2018.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.
Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.
À la suite de la réalisation de l'étude prévue à l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 et après avoir engagé des négociations, les partenaires sociaux ont convenu que les résultats présentés ne permettaient pas d'établir un constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel, et qu'il était nécessaire, dans un premier temps, d'assurer une stabilité au sein de la branche sport sur ce point, d'autant plus compte tenu de la crise sanitaire « Covid-19 » impactant fortement les structures sportives.
Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :
L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2024.
Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la convention collective nationale du sport, issue de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue.
Toutefois, si les engagements pris à l'article 2 du présent avenant ne sont pas respectés, les dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 prendront effet au 30 juin 2023.
Les partenaires sociaux s'engagent à lancer des travaux pour mener une étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser quels sont les besoins des structures sportives et de leurs salariés.
Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.
Une commission de suivi de l'application du présent avenant est créée. Elle se réunira au moins une fois tous les 6 mois. Elle est composée suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 2.1 de la convention collective nationale du sport.
Au vu des résultats de l'étude visée dans l'article 2 du présent avenant, une négociation sera engagée dans le but de mesurer l'adéquation des dispositions mises en place dans la branche concernant le travail à temps partiel aux réalités du terrain et d'apporter les ajustements qui seraient nécessaires.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent avenant remplacent celles issues de l'avenant n° 133 du 3 mai 2018.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Dans un contexte de forte mutation du marché du travail, les partenaires sociaux de la branche du sport font de la formation professionnelle et de l'accès aux qualifications et à l'emploi une priorité absolue.
En ce sens, ils mettent en œuvre une politique globale d'emploi/formation/certification ambitieuse et volontariste, notamment déclinée dans le cadre du chapitre 8 de la convention collective nationale du sport (IDCC 2511), et ayant vocation à apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux principaux enjeux identifiés au sein de leur champ d'intervention :
– accompagner la professionnalisation et le développement des structures sportives (associatives, professionnelles, commerciales) ;
– encourager le déploiement de l'emploi/favoriser l'accès à la profession règlementée d'éducateur sportif et aux métiers du sport ;
– contribuer à l'évolution professionnelle des professionnels du sport tout au long de leur vie ;
– organiser les conditions efficientes de mobilité professionnelle et de reconversion des professionnels du sport.
Les nombreuses études menées (rapport de branche 2018, cartographie prospective des métiers du sport 2021, Panorama national de l'insertion professionnelle par le sport…), les dispositifs de certification créés (plus de 40 certificats de qualification professionnelle portés par l'organisme certificateur sport de la branche et articulés avec les autres certifications du secteur), et les financements (contribution conventionnelle à la formation professionnelle) et dispositifs de formation professionnelle spécifiques mis en œuvre constituent quelques-unes des réponses des partenaires sociaux du sport aux enjeux de professionnalisation identifiés.
Les partenaires sociaux de la branche sport, et les acteurs et professionnels du champ, se sont par ailleurs approprié les dispositifs de formation légaux, qui contribuent largement à favoriser l'acquisition, tout au long de la vie professionnelle, des compétences nécessaires et indispensables aux salariés et futurs salariés de la branche en vue d'occuper de manière efficiente les emplois proposés.
Dans ce cadre, et au vu des enjeux ci-avant évoqués, du portrait socio-économique de la branche, et des nombreuses évolutions et mutations à l'œuvre concourant au risque d'obsolescence des compétences des salariés (cf. ci-après), les partenaires sociaux du sport entendent faire de la « reconversion ou promotion par alternance » (Pro-A), créée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 2018-771) du 5 septembre 2018, et amendé par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, un dispositif complémentaire mobilisable visant à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers un parcours de formation individualisé qui alterne enseignements théoriques et activité professionnelle.
AnnexeMotifs et liste des certifications visées par l'avenant n° 153 à la CCNS
Les données, constats, motifs justifiant le choix des partenaires sociaux présentés ci-dessous sont notamment le fruit des travaux menés par la branche sport et issus de trois études récentes :
– le rapport de la branche sport réalisé en collaboration avec Uniformation (2018) ;
– la vision prospective partagée des emplois et des compétences dans les métiers du sport menée par France stratégie après commande du Premier ministre (2019), en collaboration avec la branche sport ;
– la cartographie prospective des métiers du sport réalisée dans le cadre de l'EDEC 3CST, en collaboration avec l'AFDAS, le ministère des sports et la DGEFP (2021).
1. Portrait de la branche
Typologie des structures
Les structures de la branche sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).
La branche sport rassemble, en 2017, près de 23 000 structures (source : Uniformation, fichier collecte, 2017), dont une large majorité sont de type associatif : les associations représentent ainsi plus de 80 % des structures de la branche, soit environ 19 100 unités. Les structures associatives sont largement majoritaires dans les clubs de sport (93.12Z) et dominent également dans les autres activités liées au sport (93.19Z).
Le secteur du sport apparaît particulièrement atomisé, les structures de la branche employant en moyenne 3,9 salariés. Les établissements relevant de la « gestion des installations sportives » et des « autres activités liées au sport » se distinguent par une taille moyenne plus élevée. La taille moyenne des structures tend à augmenter légèrement (de 3,3 à 3,9 salariés en moyenne entre 2008 et 2016). Cette tendance s'observe principalement pour les structures relevant des activités des clubs de sport.
La grande majorité des structures de la branche (plus de 95 %) comptent ainsi moins de 11 salariés (98 % des associations et 90 % des sociétés privées commerciales).
Typologie des emplois
Le Rapport de branche 2018 élaboré par l'observatoire des métiers du sport, fait état de 81 000 emplois principaux dans la branche. La forte fragmentation de l'activité professionnelle, caractéristique du secteur, se traduit par un volume élevé de postes occupés de façon non principale (plus de 160 000 postes, intégrant les postes présentant un volume d'heures travaillées ou un niveau de rémunération particulièrement faible, dit postes « annexes ») et un volume réduit d'emplois en équivalents temps plein (51 000).
Ainsi, la prise en compte des individus en emploi annexe et les salariés disposant d'un emploi principal dans la branche conduit à estimer à environ 138 000 le nombre de personnes évoluant dans la branche en 2014.
La branche se caractérise par une hausse significative du nombre de salariés sur les dernières années. Différents facteurs expliquent cette croissance, comme la progression de l'activité sportive (hausse continue du nombre de pratiquants…) et la professionnalisation du secteur, se traduisant par une plus grande propension des structures à recruter des professionnels et intervenants salariés.
La majorité des salariés encadrent des activités physiques et sportives : ainsi, près de 60 % des salariés intervenant à titre d'emploi principal dans la branche évoluent sur le cœur de métier en tant que moniteur ou éducateur sportif, ce qui représente près de 46 000 emplois.
Par ailleurs, les salariés de la branche se distinguent par un profil nettement plus jeune que dans l'ensemble des activités tertiaires. Les moins de 30 ans représentent en effet plus de 40 % des salariés (contre moins de 1/3 dans l'ensemble des activités tertiaires). Les plus jeunes interviennent principalement dans les métiers de l'animation et l'encadrement des activités physique ou sportives (APS), alors que les classes d'âge supérieures sont davantage représentées dans d'autres familles de métiers (administration et développement, support technique et soins).
Les CDD sont particulièrement nombreux : un tiers des salariés interviennent en CDD (soit une proportion de 10 points supérieure à celle observée dans l'ensemble des activités tertiaires).
Le temps partiel concerne près de 40 % des personnels, dont plus de la moitié déclarent être dans cette situation à défaut de pouvoir travailler à temps plein.
2. Évolution de la pratique sportive et forte mutation de l'activité
La branche sport connait un double phénomène contraignant les acteurs de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à la fois d'une augmentation du marché et d'une évolution des pratiques.
Les analyses prospectives, intégrées aux récentes études de la branche sport, soulignent notamment la prédominance des facteurs favorables au maintien de la croissance de l'emploi sportif, comme la diffusion et la diversification des modes de pratique dans la société, qui, hors « période Covid », continue de connaître une croissance extensive (de nouveaux pratiquants) et intensive (une pratique sportive en moyenne plus soutenue).
Le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs et les transformations en cours engendrent inévitablement des conséquences sur sa structuration. Plusieurs tendances clairement identifiables ont un impact certain sur les métiers et les compétences à court et moyen terme.
Tout d'abord, on constate une diversification des modalités de pratiques. Avec le développement du segment sport-loisirs en lien avec la massification et la démocratisation des pratiques sportives, les structures sportives sont amenées à se réinventer en proposant de nouvelles activités toujours plus ludiques et diversifiées en complément de leur offre traditionnelle.
Le nombre de licenciés n'est, par ailleurs, plus, à lui seul, un indicateur pertinent du nombre de pratiquants d'activités sportives, les pratiques s'émancipant parfois des clubs et associations sportives pour s'orienter vers des pratiques « hors structures » moins contraignantes.
Cette diversification de la pratique sous de nouvelles formes est liée, entre autres, à la recherche de formes d'organisation à faibles contraintes et donc au développement d'une offre privée personnalisée.
Par ailleurs, les pratiques sportives répondent à des besoins émanant de nouveaux publics : seniors, salariés, personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap…, avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs (entretien physique, bien-être, soins, santé…), comme de modalités de pratiques (sur les lieux de travail, chez soi, dans des centres privés, à l'extérieur…).
Le lien entre le sport et la santé devient de façon plus générale un enjeu de politique publique (instauration du « sport sur ordonnance » depuis la loi santé de 2016 notamment).
En lien avec les deux évolutions précédentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux lieux d'organisation de la pratique continuent à se développer (hors contexte « Covid »). L'offre de loisirs sportifs payants est en développement en réponse au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un type d'encadrement choisi ou sur de nouveaux modes de pratique (autonome, salle de remise en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade…). Le sport s'immisce également dans le monde du travail pour des raisons de santé et de bien-être des salariés.
Enfin, le numérique tend à prendre une place de plus en plus importante, à de nombreux niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distancielle élargissant ainsi la palette des offres proposées ; en tant qu'outil d'animation des séances sportive ; en tant que support à la performance dans le cadre du sport professionnel.
Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.
Ces bouleversements ont des conséquences importantes sur les organisations support des pratiques, avec le développement d'une offre de plus en plus concurrentielle, et nécessitent une adaptation des compétences des professionnels (cf. ci-après).
Synthèse des mutations du secteur identifiées
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210027_0000_0012.pdf/BOCC
3. Les impact des mutations identifiées sur les compétences des professionnels « encadrants sportifs »
La profession règlementée d'encadrant sportif (appellation générique du métier englobant l'ensemble des emplois d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques ou sportives répondant à l'article L. 212-1 du code du sport – dont l'ensemble des certifications visées figurent à son annexe II -, et réunies sous le même PCS – 424a – et le même code rome : G1204), cœur de métier de la branche sport (60 % des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à l'œuvre.
Description du métier :
L'encadrant sportif accompagne, enseigne, anime et/ou encadre une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants, expérimentés…) pour la découverte, le loisir ou en vue d'une compétition.
Il prépare et anime ses séances en fonction du public, du lieu de pratique, et de la discipline, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect des dispositions légales et règlementaires ainsi que du règlement de sa structure.
Il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure, au développement de l'activité, à l'organisation d'évènements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs structures.
Les tendances d'hybridation du sport avec d'autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l'évolution des ressources des clubs.
Principales conditions d'emploi et d'exercice du métier :
– une diversité des publics : le métier se caractérise par une relation à des publics très variés (enfants, adultes ou personnes âgées), aux besoins, niveaux de pratique, et attentes hétérogènes ;
– des environnements de travail variables : selon la discipline sportive visée, le professionnel peut exercer aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. Il est aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau départemental, régional, voir national, notamment lors de compétitions, d'événements sportifs et de tournois ;
– des horaires de travail atypiques : le professionnel est conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-ends et les vacances scolaires, c'est-à-dire aux moments où les publics qu'il encadre sont disponibles ;
– des situations fréquentes de multi-activité : Les professionnels sont fréquemment concernés par le temps partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en complément dans un autre secteur. C'est particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est liée aux saisons touristiques ;
– une exposition à des risques : ce métier nécessite une vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port d'équipements de protection.
Principales mutations des besoins en compétences associées à cette profession :
Les grandes tendances identifiées (massification, démocratisation et diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics ; adaptation et personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics ; large déploiement des outils numériques) convergent vers une transformation des besoins en compétences associés à cette profession.
Ainsi, pour les encadrants, la capacité à répondre à l'élargissement de la demande et à la volonté grandissante des pratiquants d'expérimenter, de découvrir de nouvelles pratiques implique de développer des capacités d'adaptation de l'offre de services, d'acquérir de compétences socio-sportives et d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dans plusieurs disciplines (multi-spécialisation) et dans des contextes d'encadrement multiples, et de renforcer leurs compétences d'analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique…).
La gestion de nouveaux publics (séniors, personnes en situations de handicap ou en affection de longue durée, etc.) suppose de développer, en plus des aptitudes physiques et connaissances sportives, des compétences sociales et relationnelles (qualités psychologiques, sens de l'écoute, gestion du stress…) mais également des connaissances spécifiques autour du vieillissement, des connaissances liées aux affections et leurs évolutions, la prise en compte des recommandations spécifiques de pratiques liés aux pathologies, et des savoir-faire pratiques pour adapter les pratiques au regard des capacités des pratiquants.
Avec la diversification de l'offre des structures à faible effectif et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion (capacité à s'engager dans des démarches de promotion et de commercialisation plus offensives) et le développement des activités se développe également. Les compétences de conduite de projet, de gestion des partenariats, d'animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles, etc., de déploiement de techniques de recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs prennent de plus en plus d'importance en complémentarité avec le cœur du métier.
Du fait de la diffusion dans le sport des innovations technologiques, les professionnels doivent largement développer l'usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer une séance d'activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le club, animer une communauté etc. L'utilisation de la donnée prend aussi de l'importance, à des fins d'accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.
Il est à noter que les principales mutations observées des besoins en compétences des professionnels encadrants des APS sont prises en compte par les partenaires sociaux de la branche (pour les CQP qu'ils portent et au sein de la CPC des métiers du sport et de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des sports) et répercutées dans les référentiels d'activités et de compétences des certifications dans le cadre de leurs renouvellements au RNCP.
Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les compétences des encadrants des APS :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210027_0000_0012.pdf/BOCC
Tendances d'évolution de l'emploi en volumétrie
L'augmentation du volume d'emplois lié au métier d'encadrant sportif est estimée à 5 % à horizon 2025 et à 8 % à horizon 2030.
4. Les certifications en lien avec la profession d'encadrant sportif visées par l'accord
La profession d'encadrant sportif est règlementée par le code du sport. Ainsi l'article L. 212-1 dudit code prévoit que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ».
Les certifications (DEUG/licence/master Staps/CQP de la branche sport/BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS du ministère en charge des sport/titres à finalité professionnels de fédérations sportives…) visées par le présent accord et par l'article L. 212-1 du code du sport, et qui permettent d'épouser la profession réglementée d'encadrant d'un activité physique ou sportive, sont celles figurant à l'annexe II du code du sport (voir liste détaillée ci-après).
Leur nombre et leur diversité est lié à la multitude des disciplines sportives et aux différents niveaux d'encadrement (accompagnement, animation, entrainement).
La faible part de formation initiale conduisant à la profession, dans un secteur marqué par l'accès souvent progressif des professionnels à l'emploi consolidé et à temps plein et par l'acquisition, par ces derniers, de compétences tout au long de la vie grâce aux articulations prévus entre les différents niveaux de diplômes par les certificateurs du secteur (ministère des sports et branche sport notamment) rendent indispensable la mise à disposition d'un dispositif de formation en alternance pour les salariés en poste.
Annexe II.1art. A212.1 du code du sport
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210027_0000_0012.pdf/BOCC
L'article 8.5 (non étendu) issu de l'avenant n° 143 à la CCNS du 21 mai 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)« Article 8.5(1)
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail. En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, “ Pro-A ” permet aux salariés visés d'atteindre un niveau de qualification complémentaire ou supérieur à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.
8.5.1. Salariés concernés
Le dispositif “ Pro-A ” est ouvert aux salariés listés ci-dessous n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraineurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en activité partielle mentionnés à l'article L. 5122-1 du code du travail.
8.5.2. Action de formation
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche sport.
Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.
Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 % et 60 % de la durée totale de la “ Pro-A ”, et ne doivent pas être inférieures à 150 heures (sauf actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences, et actions de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail).
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.
Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Cette durée ne s'applique pas aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et aux actions de validation des acquis de l'expérience.
Les actions de formation de “ Pro-A ” peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles donnent alors lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours). Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou dénoncer son accord écrit préalable. Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
8.5.3. Qualifications visées
La reconversion ou promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Les actions permettant la validation des acquis de l'expérience et l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont également visées.
8.5.4. Certifications professionnelles visées
Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 153 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Les certifications visées par le présent accord sont celles qui sont enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212.1 du code du sport, qui dispose que “ Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ”. »
(1) L'article 8.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.(Arrêté du 19 octobre 2021 - art. 1)
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet à la date de son extension.
Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du texte de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années.
Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et règlementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
– du décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps.
Dans ce cadre, l'avenant n° 141 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la représentation du personnel (chapitre 3 et partie du chapitre 6 relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]).
L'avenant n° 143 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la formation professionnelle continue (chapitre 8 et partie du chapitre 2 relative au paritarisme de branche).
L'avenant n° 147 a été signé le 23 janvier 2020 pour poursuivre la mise à jour du texte conventionnel, plus précisément concernant les chapitres suivants de la CCNS :
– suite du chapitre 2 « Dialogue social et paritarisme » ;
– chapitre 4 « Contrat de travail » ;
– première partie du chapitre 5 « Le temps de travail » ;
– suite du chapitre 6 « Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail » ;
– chapitre 7 « Les congés » ;
– chapitre 11 « Pluralité d'employeurs/groupements d'employeurs ».
Le présent avenant s'inscrit dans la continuité de ces travaux.
Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 7 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 147 du 23 janvier 2020.
L'article 7.2 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les termes « qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement » sont supprimés.
Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »
L'article 7.3.3 est renommé de la manière suivante : « 7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».
Le contenu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période. »
Un chapitre 10 bis est créé dans la CCNS, à la suite du chapitre 10 « Prévoyance ».
Le chapitre 10 bis est intitulé : « Chapitre 10 bis “ Complémentaire santé (mutuelle) ” ».
Il est composé du paragraphe suivant :« Un régime de complémentaire santé (mutuelle) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport.Le dispositif est défini par l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015, complété de ses avenants. »
(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 12 de la CCNS.
Le deuxième alinéa de l'article 12.6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :« La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel. »
Au dernier alinéa de ce même article, la mention « cinq ans » est remplacée par « trois ans ».
L'article 12.7.1.3.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :La référence à l'article L. 3123-14-1 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-27 du code du travail, et la référence à l'article L. 3122-2 du code du travail par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.
L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :« Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »
À l'article 12.7.1.3.8 :Le passage « Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, » est supprimé.
L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :La référence à l'article L. 3123-8 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-3 du code du travail.
L'article 12.7.1.3.10 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :La référence à l'article L. 3122-2 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 12.7.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :« L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1 »
La dernière phrase du deuxième alinéa » L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié. » est supprimée.
L'article 12.9.1 est modifié comme suit :La référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est remplacée par celle des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport :« L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Le premier alinéa de l'article 12.12 est remplacé par les dispositions suivantes :« Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport. »
Au second alinéa, après « En principe, » le mot « elle » est remplacée par « la participation à l'équipe de France » :« En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. »
Ces modifications apportées au chapitre 12 de la CCNS constituent une première étape de mise à jour du texte conventionnel. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre ces travaux, en réunissant avant la fin de l'année 2021 la commission paritaire sport professionnel afin d'organiser les négociations à mener dans ce cadre.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche sport contribuent pleinement à la professionnalisation du secteur. Ils répondent aux enjeux de formation et aux besoins de certification identifiés dans les domaines dans lesquels ils sont déployés.
Les partenaires sociaux de la branche veillent à accompagner dans ce cadre le développement de l'emploi et constatent que la limite de durée de travail qui a été définie dans les avenants de CQP peut être un frein à cet objectif partagé et source d'incompréhension sur le terrain pour les employeurs et les salariés.
Les travaux mis en œuvre dans la branche pour construire des mentions complémentaires permettant une diversification des compétences et une réponse aux nouveaux enjeux du secteur nécessitent en parallèle de permettre aux titulaires de CQP de travailler un plus grand nombre d'heures lié à la certification.
Pour ces raisons, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
La limite d'heures de travail pour les titulaires de CQP définie dans les différents avenants de création ou de renouvellement de CQP de la branche sport est supprimée, ainsi que les conséquences attachées au dépassement de cette limite dans lesdits avenants.
Cette suppression concerne tous les avenants de CQP, quel que soit le régime qui avait été défini par les partenaires sociaux dans les avenants de création ou de renouvellement des CQP concernés.
Le présent avenant modifie en conséquence directement les avenants de CQP de la branche sport dans leurs dispositions relatives à cette limitation du nombre d'heures de travail et aux conséquences du dépassement de ces limites, quelle que soit leur rédaction.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Lors de la commission paritaire permanente de négociation du 17 février 2022, les partenaires sociaux se sont accordés sur la modification des taux de cotisation conventionnels du régime de prévoyance.
Le présent avenant a pour objet d'entériner ces dispositions dans la convention collective nationale du sport, pour une application à compter du 1er juillet 2022, permettant de laisser le temps de communiquer sur l'augmentation du taux auprès des salariés et employeurs concernés.
Concrètement, les partenaires sociaux de la branche ont convenu ce qui suit :
L'article 10.8 du chapitre 10 de la CCN du sport est modifié de la manière suivante :
« À compter du 1er juillet 2022, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,73 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié.
Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranche A (TA) et tranche B (TB) du salaire.
Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
– tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er juillet 2022 :
| Garanties | Taux de cotisation TA / TB | ||
|---|---|---|---|
| Total | Employeur | Salarié | |
| Décès | 0,13 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,235 % | 0,00 % | 0,235 % |
| Invalidité | 0,225 % | 0,165 % | 0,06 % |
| Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Total | 0,73 % | 0,365 % | 0,365 % |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2022. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Accompagnateur de raft et de nage en eau vive | Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Instructeur Fitness » prévues dans le cadre de l'avenant de création n° 144 à la CCNS du 2 juillet 2019 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur mobilité à vélo » prévues dans le cadre de l'avenant de création n° 79 à la CCNS du 5 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Éducateur de mobilité à vélo | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Moniteur de skateboard | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Technicien sportif de vol en soufflerie | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 149 relatif au CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
Technicien Sportif d'athlétismeOptions« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 92 relatif au CQP « Moniteur d'arts martiaux » est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associéesArts martiaux chinois externesArts martiaux chinois internesArts énergétiques chinoisJudo-jujitsuKendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées. | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 104 relatif au CQP « Animateur des activités gymniques » est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
CQP animateur des activités gymniquesOptions :« Activités gymniques acrobatiques » ;« Activités gymniques d'expression » ;« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ». | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 68 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidons » est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 96 relatif au CQP « Animateur d'escalade sur structure artificielle » est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP animateur d'escalade sur structure artificielle | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 4 relatif au CQP « Animateur de loisir sportif » est remplacé par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
CQP animateur de loisir sportifOptions :Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur mobilité à vélo » prévues dans le cadre de l'avenant n° 160 à la CCNS du 25 mars 2022 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Animateur de mobilité à vélo | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur d'athlétisme » prévues dans le cadre de l'avenant n° 74 du 26 juin 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
CQP animateur d'athlétismeOptions :« Forme santé » et « École d'athlé » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur de tennis de table/Moniteur de tennis de table » prévues aux avenants n° 53 et n° 114 à la CCNS, des 15 décembre 2010 et 18 novembre 2016, sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| Animateur de tennis de table | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
AnnexeMotifs et liste des certifications visées par l'avenant n° 175 à la CCNS
Les données, constats, motifs justifiant le choix des partenaires sociaux présentés ci-dessous sont notamment le fruit des travaux menés par la branche sport et issus de trois études récentes :
– le rapport de la branche sport réalisé en collaboration avec Uniformation (2018) ;
– la vision prospective partagée des emplois et des compétences dans les métiers du sport menée par France Stratégie après commande du Premier ministre (2019), en collaboration avec la branche sport ;
– la cartographie prospective des métiers du sport réalisée dans le cadre de l'Edec 3CST, en collaboration avec l'Afdas, le ministère des sport et la DGEFP (2021).
Typologie des structures
Les structures de la branche sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).
La branche sport rassemble, en 2017, près de 23 000 structures (source : uniformation, fichier collecte, 2017), dont une large majorité sont de type associatif : les associations représentent ainsi plus de 80 % des structures de la branche, soit environ 19 100 unités. Les structures associatives sont largement majoritaires dans les clubs de sport (93.12Z) et dominent également dans les autres activités liées au sport (93.19Z).
Le secteur du sport apparaît particulièrement atomisé, les structures de la branche employant en moyenne 3,9 salariés. Les établissements relevant de la « gestion des installations sportives » et des « autres activités liées au sport » se distinguent par une taille moyenne plus élevée. La taille moyenne des structures tend à augmenter légèrement (de 3,3 à 3,9 salariés en moyenne entre 2008 et 2016). Cette tendance s'observe principalement pour les structures relevant des activités des clubs de sport.
La grande majorité des structures de la branche (plus de 95 %) comptent ainsi moins de 11 salariés (98 % des associations et 90 % des sociétés privées commerciales).
Typologie des emplois
Le rapport de branche 2018 élaboré par l'observatoire des métiers du sport, fait état de 81 000 emplois principaux dans la branche. La forte fragmentation de l'activité professionnelle, caractéristique du secteur, se traduit par un volume élevé de postes occupés de façon non principale (plus de 160 000 postes, intégrant les postes présentant un volume d'heures travaillées ou un niveau de rémunération particulièrement faible, dit postes « annexes ») et un volume réduit d'emplois en équivalents temps plein (51 000).
Ainsi, la prise en compte des individus en emploi annexe et les salariés disposant d'un emploi principal dans la branche conduit à estimer à environ 138 000 le nombre de personnes évoluant dans la branche en 2014.
La branche se caractérise par une hausse significative du nombre de salariés sur les dernières années. Différents facteurs expliquent cette croissance, comme la progression de l'activité sportive (hausse continue du nombre de pratiquants…) et la professionnalisation du secteur, se traduisant par une plus grande propension des structures à recruter des professionnels et intervenants salariés.
La majorité des salariés encadrent des activités physiques et sportives : ainsi, près de 60 % des salariés intervenant à titre d'emploi principal dans la branche évoluent sur le cœur de métier en tant que moniteur ou éducateur sportif, ce qui représente près de 46 000 emplois.
Par ailleurs, les salariés de la branche se distinguent par un profil nettement plus jeune que dans l'ensemble des activités tertiaires. Les moins de 30 ans représentent en effet plus de 40 % des salariés (contre moins du tiers dans l'ensemble des activités tertiaires). Les plus jeunes interviennent principalement dans les métiers de l'animation et l'encadrement des activités physique ou sportives (APS), alors que les classes d'âge supérieures sont davantage représentées dans d'autres familles de métiers (administration et développement, support technique et soins).
Les CDD sont particulièrement nombreux : un tiers des salariés interviennent en CDD (soit une proportion de 10 points supérieure à celle observée dans l'ensemble des activités tertiaires).
Le temps partiel concerne près de 40 % des personnels, dont plus de la moitié déclarent être dans cette situation à défaut de pouvoir travailler à temps plein.
La branche sport connaît un double phénomène contraignant les acteurs de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à la fois d'une augmentation du marché et d'une évolution des pratiques.
Les analyses prospectives, intégrées aux récentes études de la branche Sport, soulignent notamment la prédominance des facteurs favorables au maintien de la croissance de l'emploi sportif, comme la diffusion et la diversification des modes de pratique dans la société, qui, hors « période Covid », continue de connaître une croissance extensive (de nouveaux pratiquants) et intensive (une pratique sportive en moyenne plus soutenue).
Le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs et les transformations en cours engendrent inévitablement des conséquences sur sa structuration. Plusieurs tendances clairement identifiables ont un impact certain sur les métiers et les compétences à court et moyen terme.
Tout d'abord, on constate une diversification des modalités de pratiques. Avec le développement du segment sport-loisirs en lien avec la massification et la démocratisation des pratiques sportives, les structures sportives sont amenées à se réinventer en proposant de nouvelles activités toujours plus ludiques et diversifiées en complément de leur offre traditionnelle.
Le nombre de licenciés n'est, par ailleurs, plus, à lui seul, un indicateur pertinent du nombre de pratiquants d'activités sportives, les pratiques s'émancipant parfois des clubs et associations sportives pour s'orienter vers des pratiques « hors structures » moins contraignantes.Cette diversification de la pratique sous de nouvelles formes est liée, entre autres, à la recherche de formes d'organisation à faibles contraintes et donc au développement d'une offre privée personnalisée.
Par ailleurs, les pratiques sportives répondent à des besoins émanant de nouveaux publics : seniors, salariés, personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap…, avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs (entretien physique, bien-être, soins, santé…), comme de modalités de pratiques (sur les lieux de travail, chez soi, dans des centres privés, à l'extérieur…).
Le lien entre le sport et la santé devient de façon plus générale un enjeu de politique publique (instauration du « sport sur ordonnance » depuis la loi Santé de 2016 notamment).
En lien avec les deux évolutions précédentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux lieux d'organisation de la pratique continuent à se développer (hors contexte Covid). L'offre de loisirs sportifs payants est en développement en réponse au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un type d'encadrement choisi ou sur de nouveaux modes de pratique (autonome, salle de remise en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade…). Le sport s'immisce également dans le monde du travail pour des raisons de santé et de bien-être des salariés.
Enfin, le numérique tend à prendre une place de plus en plus importante, à de nombreux niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distancielle élargissant ainsi la palette des offres proposées ; en tant qu'outil d'animation des séances sportive ; en tant que support à la performance dans le cadre du sport professionnel.
Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.
Ces bouleversements ont des conséquences importantes sur les organisations support des pratiques, avec le développement d'une offre de plus en plus concurrentielle, et nécessitent une adaptation des compétences des professionnels (cf. ci-après).
Synthèse des mutations du secteur identifiées
| Principales mutations repérées | Définition | |
|---|---|---|
| Demande | 1. Massification/démocratisation | La demande de pratique sportive continue de s'élargir et de se démocratiser à des publics variés, comme des actifs en milieu urbain, des adolescents, des retraités, des personnes en situation de handicap, des touristes, etc. |
| 2. Hybridation du sport | Les raisons qui motivent les individus à faire du sport tendent à se diversifier : santé, détente, contacts avec la nature, socialisation, amélioration de l'apparence et de la forme. Une grande part des pratiquants tend à s'engager dans une pratique sportive amateure, avec pour objectif de se maintenir en bonne santé, ou se détendre, plutôt que de se dépasser ou de faire des compétitions. | |
| 3. Sport-santé | La santé et le bien-être tendent à être considérées comme de plus en plus déterminants dans le fait de pratiquer une activité physique et sportive. Le développement de la pratique du sport sur ordonnance et la politique incitative des pouvoirs publics envers les structures menant des projets sur la thématique de la santé, devraient pousser un certain nombre d'entre elles à s'emparer du sujet. | |
| 4. Pratique hors club | Les évolutions de la demande devraient déboucher sur une pratique libre renforcée (individuelle comme collective), facilitée par le développement d'applications d'appui à la pratique solitaire, de coachs virtuels amateurs ou professionnels, ou encore d'infrastructures en libre accès… | |
| Offre | 5. Diversification et personnalisation de l'offre | Les pratiquants sportifs tendent à avoir des exigences de plus en plus fortes et complexes à appréhender pour les structures traditionnelles : demande de personnalisation, souplesse dans les créneaux, découverte de plusieurs disciplines sportives, diversification des activités pour répondre à une demande plus variée, demande plus volatile… |
| 6. Innovations numériques | Le numérique tend à prendre une place importante, à trois niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distanciel élargissant ainsi la palette des offres proposées. | |
| 7. Utilisation de la donnée | L'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés. | |
| 8. Professionnalisation des structures | Poussées par la nécessité de développer des ressources complémentaires au soutien public, les structures sportives, en particulier du champ associatif, nouent de nouveaux partenariats, enrichissent leurs offres de services, développement leur action commerciale, structurent leur gestion aux plan administratif et financier. | |
| Environnement & concurrence | 9. Entrée de nouveaux acteurs | L'écosystème d'acteurs tend à s'élargir et à se diversifier : le nombre de structures devrait continuer de croître, et l'on devrait voir apparaître de nouveaux acteurs tels que des coachs virtuels, des sportifs amateurs, des géants du sport qui lancent des applications… |
| 10. Modèles de financement | Les recettes privées tendent à prendre de plus en plus d'importance dans les budgets des clubs et associations de la branche, au détriment des recettes publiques. Dans le sport professionnel, la tendance est à une progression des recettes de billetterie et de sponsoring. | |
| 11. Obligations réglementaires | Les obligations réglementaires en termes d'hygiène, de sécurité et d'environnement ont tendance à prendre de plus en plus d'importance. L'arrivée de nouveaux usages et de nouveaux publics devrait contribuer à faire émerger de nouvelles spécialisations, voire de nouvelles qualifications dans les métiers du secteur du sport. | |
| 12. Accès aux équipements sportifs | L'accès aux équipements sportifs tend à être de plus en plus complexe, au vu de la faible rénovation et de la tendance à la monétisation du parc d'équipements sportifs. Cela devrait contribuer à renforcer la pression pour l'accès des structures à ces derniers, et favoriser de nouvelles stratégies de partenariats. | |
La profession réglementée d'encadrant sportif (appellation générique du métier englobant l'ensemble des emplois d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques ou sportives répondant à l'article L. 212-1 du code du sport – dont l'ensemble des certifications visées figurent à son annexe II –, et réunies sous le même PCS - 424a – et le même code Rome – G1204), cœur de métier de la branche sport (60 % des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à l'œuvre.
• Description du métier :
L'encadrant sportif accompagne, enseigne, anime et/ou encadre une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants, expérimentés…) pour la découverte, le loisir ou en vue d'une compétition.
Il prépare et anime ses séances en fonction du public, du lieu de pratique, et de la discipline, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de sa structure.
Il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure, au développement de l'activité, à l'organisation d'événements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs structures.
Les tendances d'hybridation du sport avec d'autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l'évolution des ressources des clubs.
• Principales conditions d'emploi et d'exercice du métier :
Une diversité des publics : le métier se caractérise par une relation à des publics très variés (enfants, adultes ou personnes âgées), aux besoins, niveaux de pratique, et attentes hétérogènes.
Des environnements de travail variables : selon la discipline sportive visée, le professionnel peut exercer aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. Il est aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau départemental, régional, voir national, notamment lors de compétitions, d'événements sportifs et de tournois.
Des horaires de travail atypiques : le professionnel est conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-ends et les vacances scolaires, c'est-à-dire aux moments où les publics qu'il encadre sont disponibles.
Des situations fréquentes de multi-activité : les professionnels sont fréquemment concernés par le temps partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en complément dans un autre secteur. C'est particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est liée aux saisons touristiques.
Une exposition à des risques : ce métier nécessite une vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port d'équipements de protection.
• Principales mutations des besoins en compétences associées à cette profession :
Les grandes tendances identifiées (massification, démocratisation et diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics ; adaptation et personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics ; large déploiement des outils numériques) convergent vers une transformation des besoins en compétences associés à cette profession.
Ainsi, pour les encadrants, la capacité à répondre à l'élargissement de la demande et à la volonté grandissante des pratiquants d'expérimenter, de découvrir de nouvelles pratiques implique de développer des capacités d'adaptation de l'offre de services, d'acquérir de compétences socio-sportives et d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dans plusieurs disciplines (multi-spécialisation) et dans des contextes d'encadrement multiples, et de renforcer leurs compétences d'analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique…).
La gestion de nouveaux publics (seniors, personnes en situations de handicap ou en affection de longue durée, etc.) suppose de développer, en plus des aptitudes physiques et connaissances sportives, des compétences sociales et relationnelles (qualités psychologiques, sens de l'écoute, gestion du stress…) mais également des connaissances spécifiques autour du vieillissement, des connaissances liées aux affections et leurs évolutions, la prise en compte des recommandations spécifiques de pratiques liés aux pathologies, et des savoir-faire pratiques pour adapter les pratiques au regard des capacités des pratiquants.
Avec la diversification de l'offre des structures à faible effectif et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion (capacité à s'engager dans des démarches de promotion et de commercialisation plus offensives) et le développement des activités se développe également. Les compétences de conduite de projet, de gestion des partenariats, d'animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles etc., de déploiement de techniques de recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs prennent de plus en plus d'importance en complémentarité avec le cœur du métier.
Du fait de la diffusion dans le sport des innovations technologiques, les professionnels doivent largement développer l'usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer une séance d'activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le club, animer une communauté etc. L'utilisation de la donnée prend aussi de l'importance, à des fins d'accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.
Il est à noter que les principales mutations observées des besoins en compétences des professionnels encadrants des APS sont prises en compte par les partenaires sociaux de la branche (pour les CQP qu'ils portent et au sein de la CPC des métiers du sport et de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des sports) et répercutées dans les référentiels d'activités et de compétences des certifications dans le cadre de leurs renouvellements au RNCP.
• Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les compétences des encadrants des APS :
Tendances d'évolution de l'emploi en volumétrie
L'augmentation du volume d'emplois lié au métier d'encadrant sportif est estimée à 5 % à horizon 2025 et à 8 % à horizon 2030.
| Principales mutations repérées | Encadrement de l'activité physique et sportive | |
|---|---|---|
| Demande | 1. Une massification, une démocratisation et une complexification de la demande sportive avec de nouveaux publics | + + |
| 2. Une hybridation du sport avec d'autres activités, qui conduit à une diversification des modalités de pratique | + | |
| 3. Un intérêt croissant pour le sport-santé, impulsé par les pouvoirs publics | + | |
| 4. Une autonomisation de la pratique sportive qui pousse au développement de la pratique hors club | + | |
| Offre | 5. Une diversification et une personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics | + + |
| 6. Un large déploiement des outils numériques, offrant de nouveaux usages, possibilités d'échanges, de pratique et de gestion | + | |
| 7. Une montée en puissance dans l'usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive | + + | |
| Environnement & concurrence | 8. Un environnement rendu plus complexe par l'entrée de nouveaux acteurs (concurrence potentielle) | + |
| 9. Une hausse des obligations réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement | + | |
La profession d'encadrant sportif est réglementée par le code du sport. Ainsi l'article L. 212-1 dudit code prévoit que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ».
Les certifications (DEUG/Licence/Master Staps/CQP de la branche sport/BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS du ministère en charge des Sport/Titres à finalité professionnels de fédérations sportives…) visées par le présent accord et par l'article L. 212-1 du code du sport, et qui permettent d'épouser la profession réglementée d'encadrant d'un activité physique ou sportive, sont celles figurant à l'annexe II du code du sport (voir liste détaillée ci-après).
Leur nombre et leur diversité est lié à la multitude des disciplines sportives et aux différents niveaux d'encadrement (accompagnement, animation, entraînement).
La faible part de formation initiale conduisant à la profession, dans un secteur marqué par l'accès souvent progressif des professionnels à l'emploi consolidé et à temps plein et par l'acquisition, par ces derniers, de compétences tout au long de la vie grâce aux articulations prévus entre les différents niveaux de diplômes par les certificateurs du secteur (ministère des sports et branche sport notamment) rendent indispensable la mise à disposition d'un dispositif de formation en alternance pour les salariés en poste.
(1) Les certifications de l'annexe II-1 (art. A212-1 du code du sport actualisé par l'arrêté du 11 octobre 2022) visées par l'annexe de l'avenant sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Article A. 212-1 du code du sport.)
pages 57 à 176(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »,à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ pdf/boc _20220051 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC.)
Les certifications adressées à France compétences en vue de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport sont les suivantes :
Demande 25485, RNCP en instruction, CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon.
Demande 25478, RNCP en instruction, CQP initiateur en motocyclisme.
Demande 28887, RNCP en instruction, CQP moniteur de parachutisme ascensionnel nautique.
Demande 28855, RNCP en instruction, CQP moniteur de roller.
Demande 28190, RNCP en instruction, CQP moniteur de tir sportif.
Demande 25427, RNCP en instruction, CQP technicien sportif de basketball.
Demande 24060, RNCP en instruction, CQP accompagnateur de raft et nage en eau vive, en attente de modification.
Demande 27664, RNCP en instruction, CQP moniteur de skateboard.
Les dispositions de l'article 8.5.4 de la CCNS issues de l'article 1er de l'avenant n° 153 à la CCNS du 21 juin 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8.5.4. Certifications professionnelles visées
Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 175 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Les certifications visées par le présent accord sont :
– les certifications enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212-1 du code du sport, qui dispose que “ Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;2° Et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. ” ;
– les certifications adressées à France compétences et en vue de leur enregistrement au Répertoire nationale des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport, sous réserve de ces dits enregistrements. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à la date de son extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de Roller-Skating » prévues dans le cadre de l'avenant n° 110 du 8 avril 2016 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP moniteur de Roller | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet la modification des garanties du régime conventionnel frais de santé de la branche sport.
Les dispositions du présent avenant s'incorporent à l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé dans le cadre de la CCNS du 6 novembre 2015 ainsi qu'à ses avenants.
Tableau de garanties
tableau des garantiesLe(1) ci-dessous couvre l'ensemble des garanties du contrat responsable y compris les dernières évolutions réglementaires (psychologues, télésurveillance médicale …).
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230024 _ 0000 _ 0022. pdf/ BOCC
(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)
L'annexe 1 de l'accord du 6 novembre 2015 détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire est remplacée par l'annexe figurant au présent avenant.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport (après extension pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires). Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en ce que le présent avenant vise à modifier le régime collectif frais de santé dont doit bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la branche et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de tir sportif » prévues dans le cadre de l'avenant n° 61 du 4 mai 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de tir sportif | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur tennis » prévues dans le cadre de l'avenant n° 126 du 16 janvier 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Éducateur tennis | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires réaffirment leur attachement à développer une politique de négociation collective de qualité et à porter une politique emploi/formation ambitieuse pour la branche sport.
Le travail afférent aux missions adressées au sein de la branche pour répondre à ces objectifs est en constante augmentation et implique la mise en œuvre de moyens adaptés.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
Le premier alinéa de l'article 2.3.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,08 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son arrêté d'extension au Journal officiel et entrera en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2024.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Accompagnateur en téléski nautique » prévues dans le cadre de l'avenant n° 107 du 4 décembre 2015 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Accompagnateur en téléski nautique | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés » prévues dans le cadre de l'avenant n° 150 du 17 juin 2020 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur d'aviron » prévues dans le cadre de l'avenant n° 47 du 7 juillet 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur d'aviron | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de squash » prévues dans le cadre de l'avenant n° 54 du 15 décembre 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelles | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de squash | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de canoë kayak et sports de pagaie | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP Assistant moniteur de char à voile prévues dans le cadre de l'avenant n° 64 du 5 décembre 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Initiateur de char à voile | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP Plieur de parachute de secours prévues dans le cadre de l'avenant n° 127 du 16 janvier 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Plieur de parachutes de secours | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans le cadre des travaux menés en commission paritaire dédiée au régime de prévoyance de la branche, et dans un souci de préserver l'équilibre et la continuité du régime, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessaire modification des taux de contribution conventionnels dédiés.
Le présent avenant a pour objet d'entériner ces dispositions dans la convention collective nationale du sport, pour une application à compter du 1er janvier 2024, permettant de laisser le temps de communiquer sur l'évolution du taux auprès des salariés et employeurs concernés.
Concrètement, les partenaires sociaux de la branche ont convenu ce qui suit :
L'article 10.8 du chapitre 10 de la CCN du sport est modifié de la manière suivante :
« À compter du 1er janvier 2024, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,84 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,42 % pour l'employeur et 0,42 % pour le salarié.
Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranche A (TA) et tranche B (TB) du salaire.
Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
– tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er janvier 2024 :
| Garanties | Taux de cotisation TA/ TB | ||
|---|---|---|---|
| Total | Employeur | Salarié | |
| Décès | 0,13 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,29 % | 0,00 % | 0,29 % |
| Invalidité | 0,28 % | 0,22 % | 0,06 % |
| Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Total | 0,84 % | 0,42 % | 0,42 % |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2024. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les récentes études, et notamment la cartographie prospective des métiers du sport publiée par l'observatoire des métiers du sport de la branche, en 2022, démontrent que les structures du sport font face à un besoin de professionnalisation de leur organisation afin d'en assurer les missions essentielles (gestion, administration), mais également d'en favoriser un développement pérenne et responsable.
Les secteurs associatifs et économiques du sport sont traversés par de nouvelles tendances avec l'émergence de demandes d'activités sportives inédites qui concernent des publics plus larges, intéressés par une pratique différente (loisir, bien être, santé…) et qui entraînent, de fait, de nouvelles formes de gestion des activités sportives remettant plus ou moins radicalement en cause les bases du modèle antérieur en lien avec leur vocation première, celle de répondre à la « demande client ».
Aussi, au regard des enjeux de professionnalisation mais également de développement du secteur, les partenaires sociaux du sport ont souhaité proposer une réponse appropriée concrétisée par la création du titre à finalité professionnelle de chargé de développement d'une structure sportive associative.
Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le titre à finalité professionnelle de chargé de développement d'une structure sportive associative.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord paritaire en date du 28 septembre 2023 relatif à la création, par l'organisme certificateur du sport, d'un titre à finalité professionnelle (TFP) d'administrateur de structure sportive.Cette modification intervient dans le prolongement de l'enregistrement, par France compétences, au répertoire national des certifications professionnelles, du TFP susvisé sous l'appellation « de chargé de développement d'une structure sportive associative ».Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :
Dans le titre de l'accord du 28 septembre 2023, son préambule et son article 1er, les termes « d'administrateur de structure sportive » sont remplacés par les termes « de chargé de développement d'une structure sportive associative ».
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur de tir à l'arc » prévues dans le cadre de l'avenant n° 12 du 5 juillet 2007 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Animateur de tir à l'arc | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II – 1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de football américain et de flag » prévues dans le cadre de l'avenant n° 58 du 4 mai 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Moniteur de football américain et de flag football | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II – 1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Technicien sportif baseball, softball, cricket » prévues dans le cadre de l' avenant n° 134 du 26 juin 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Technicien sportif baseball, softball, baseball5 | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II. – 1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Initiateur voile » prévues dans le cadre de l'avenant n° 129 du 16 janvier 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP Initiateur voile | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II – 1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur d'arts martiaux » prévues dans le cadre de l'avenant n° 165 du 30 juin 2022 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
CQP Moniteur d'arts martiaux Options : | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II – 1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
À titre liminaire, il est précisé que le présent accord annule et remplace intégralement l'accord du 4 décembre 2015 relatif à l'égalité femmes-hommes.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement aux principes de non-discrimination et d'égalité professionnelle qu'ils ont soutenus pour la branche sport dès la signature de la convention collective nationale du sport le 7 juillet 2005. À cet effet, l'article 4.1.1.1 de la convention collective stipule que « Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail ».
L'effectivité de ces principes doit conduire les entreprises de la branche à offrir les mêmes opportunités, à compétences égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d'une activité de représentation du personnel, leur situation de famille, leur lieu de résidence.
Dans ce cadre, un accord de branche a été signé par les partenaires sociaux le 4 décembre 2015 relatif à l'égalité femmes-hommes. Le présent accord vise notamment à poursuivre cette logique visant à garantir aux salariés l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur parcours professionnel dans les entreprises de la branche et à sensibiliser les acteurs du secteur sur ces enjeux partagés.
Sur cette base, conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'agir notamment sur les axes principaux suivants :
– la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la branche ;
– le recrutement ;
– la mixité dans l'emploi ;
– la gestion des parcours d'évolution professionnelle (formation, promotion) ;
– l'égalité salariale ;
– la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les congés liés à la parentalité et au proche aidant ;
– les conditions de travail et d'emploi, et notamment celles des salariés à temps partiel.
Dans le cadre notamment des obligations légales visant à disposer de données sur la situation comparée des femmes et des hommes, et des travaux de l'observatoire de branche, les partenaires sociaux lancent, au sein du rapport emploi-formation de branche, une étude consistant à enrichir et actualiser les données relatives à l'égalité professionnelle femmes-hommes dans le secteur. Ce rapport permettra notamment de mener les travaux de la branche relatifs à l'article 2 de la loi du n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Dans le présent accord, le mot « salarié » concerne aussi bien les hommes que les femmes.
Annexe
1. Glossaire des notions pratiques (source : guide à destination des TPE-PME relatif à l'égalité femmes hommes de 2021 publié par le ministère du travail)
2. Glossaire des notions juridiques (code du travail)
3. Ressources utiles
| Notions pratiques | Définition |
|---|---|
| Discrimination | Situation dans laquelle une personne est traitée moins favorablement qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, sur le fondement ou au motif d'un des critères « interdits ». |
| Diversité | Dans le monde de l'entreprise, la diversité renvoie aux politiques mises en place pour lutter contre tout type de discrimination : fondée sur le sexe, l'origine sociale, la religion, etc. |
| Égalité | Principe selon lequel toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques, peuvent invoquer les mêmes droits et prétendre être traitées de la même manière. |
| Équité | Principe selon lequel on cherche à donner à toutes les personnes, face à une même situation, les mêmes chances d'accès ou de réussite. Les dispositifs « d'actions positives » reposent sur le principe d'équité. |
| Mixité | Présence et participation équilibrées des deux sexes. On parle de secteur mixte à partir d'un rapport de l'ordre de 40/60 %. |
| Parité | Est à parité une instance de décision et de pouvoir composée de 50 % de femmes et 50 % d'hommes. |
| Sexisme | Le sexisme au travail s'entend de toute croyance, attitude, propos, geste, comportement ou pratique, fondés sur une distinction injustifiée entre les personnes en raison de leur sexe, et qui entraîne des conséquences préjudiciables en termes d'emploi, de conditions de travail ou de bien-être. |
| Stéréotype | Attribution de caractéristiques à un groupe déterminé de personnes. Les stéréotypes sont des représentations socialement construites qui influencent les comportements et perceptions individuels. |
| Violence sexuelle et sexiste | Tout acte commis contre la volonté d'une personne et fondé sur les rôles différents que la société attribue aux hommes et aux femmes et sur des relations de pouvoir inégales. Elle comprend la menace de violence et la contrainte. |
| Proche aidant | Entendu comme le salarié qui apporte son aide, à titre non professionnel, pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne à un « proche » (notion précisée dans Le code du travail renvoyant au conjoint, parent, alliés…) en situation de dépendance compte tenu d'une perte d'autonomie du fait de l'âge ou d'un handicap caractérisé. |
| Discrimination (code du travail) | Article L. 1132-1 du code du travail :« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». |
| Harcèlement sexuel (code du travail) | Article L. 1153-1 du code du travail :« Aucun salarié ne doit subir des faits :1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;Le harcèlement sexuel est également constitué :a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ». |
| Agissement sexiste | Article L. 1142-2-1 du code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». |
| Principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes | Article L. 3221-2 du code du travail :« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Article L. 3221-3 du code du travail :« Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ». Article L. 3221-4 du code du travail :« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Article L. 3221-5 du code du travail :« Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe ». |
| Congé de proche aidant | Article L. 3142-16 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :1° Son conjoint ;2° Son concubin ;3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;4° Un ascendant ;5° Un descendant ;6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »Les conditions et modalités du congé sont encadrées par les articles L. 3142-16 à 3142-27 du code du travail. |
| Thématiques | Ressources utiles |
|---|---|
| Sensibilisation et mobilisation des acteurs de la branche | https://www.anact.fr/egalite-professionnelle-et-qvct-10-recommandations-pour-negocier-un-accord# Ministère du travail (guide pour l'engagement des entreprises vers l'égalité femmes-hommes) : https://travail-emploi.gouv.fr/egalite-femmes-hommes-mon-entreprise-sengage.Site internet du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) : https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/.ANACT (négociation d'un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle) : |
| Égalité de rémunération | Outils du ministère du travail pour les structures soumises à l'obligation légale d'établir l'index de l'égalité professionnelle : – https://travail-emploi.gouv.fr/index-de-legalite-professionnelle-calcul-et-questionsreponses ; – https://egapro.travail.gouv.fr/. |
| Conditions de travail. Sécurité au travail | Lien du service public : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement.Lien du Défenseur des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/outils/?title=femme.Lien de l'ANACT : https://www.anact.fr/sexisme-au-travail-tout-ce-que-vous-voulez-savoir. |
| Congé de proche aidant | Guide ministériel du proche aidant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/guide_proche-aidant.pdf. |
D'une manière générale, les partenaires sociaux réaffirment que le respect du principe d'égalité femmes-hommes dans tous les domaines de la relation de travail doit rester une préoccupation centrale pour toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, celles-ci étant tenues de respecter leurs obligations légales en la matière.
Il est par ailleurs précisé qu'en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives et dans lesquelles un délégué syndical est désigné sont soumises aux dispositions légales suivantes :
– obligation de négocier tous les ans (ou, en cas d'accord collectif conclu relatif à la périodicité de négociation conformément à l'article L. 2242-12 du code du travail, tous les 4 ans au maximum) un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;
– à défaut d'accord d'entreprise, établir un plan d'action annuel conformément à l'article L. 2242-3 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que :
– l'existence d'un accord de branche sur l'égalité professionnelle ne dispense pas les entreprises de la branche concernées par l'obligation de négocier de se doter de leur propre accord ou plan d'action ;
– les entreprises de la branche concernées par cette obligation de négocier doivent respecter a minima les dispositions du présent accord sous réserve des dispositions transitoires de l'article 10 du présent accord ;
– enfin, s'agissant du sport professionnel, les partenaires sociaux rappellent que les accords ou plan d'action qui sont élaborés tiennent nécessairement compte des caractéristiques particulières des activités de ce secteur telles qu'elles ont été exprimées dans le préambule du chapitre XII de la convention collective nationale du sport, tout spécialement le fait que la mixité dans les compétitions sportives est le plus souvent interdite ou impossible.
L'égalité professionnelle femmes-hommes et la non-discrimination sont des préoccupations centrales pour les partenaires sociaux de la branche du sport qui doivent conduire, lorsque cela s'avère nécessaire, à une évolution des comportements au quotidien. Cela implique des actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des acteurs pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes et remettre en cause les pratiques pouvant faire obstacle à l'égalité professionnelle.
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des actions afin d'impliquer les différents acteurs de l'entreprise, et notamment d'informer et de former ceux chargés du recrutement, de l'évolution professionnelle et salariale, les institutions représentatives du personnel, les tuteurs ainsi que les bénévoles membres du bureau et/ou du conseil d'administration.
L'ensemble des acteurs de la branche est encouragé à atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ses organes de gouvernance.
Les partenaires sociaux s'engagent à informer et à communiquer sur les enjeux de l'égalité et de la prévention des discriminations au sein des entreprises et des comités sociaux et économiques.
Pour ce faire, ils s'engagent à déployer différents moyens et outils de communication :
– campagnes d'information (notamment, large diffusion des accords conclus pour l'égalité professionnelle femmes-hommes) ;
– guides de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour promouvoir l'égalité professionnelle et la non-discrimination (guide du recrutement, promotion…) ;
– publications ;
– internet ;
– intégration du thème de l'égalité professionnelle et de non-discrimination dans les formations des managers, des tuteurs, des équipes de direction. Ces formations auront notamment pour but de briser les tabous liés à l'expérience des individus et les représentations sociales véhiculées par la société, questionner les pratiques professionnelles, collectives et individuelles, former aux techniques de recrutement et à la mise en œuvre de l'entretien professionnel.
Figurent en annexe du présent accord :
– un glossaire des notions pratiques relatives à l'égalité professionnelle femme/homme (source : guide à destination des TPE-PME relatif à l'égalité femmes hommes de 2021 publié par le ministère du travail) ;
– des ressources utiles sur le sujet, émanant notamment du ministère du travail et de l'ANACT.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs : – nombre d'actions de sensibilisation et de communication sur l'égalité femmes-hommes mises en place pour l'ensemble du personnel ; – nombre de dirigeants formés aux enjeux de l'égalité femmes-hommes. |
Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement est basé uniquement sur des critères objectifs, c'est-à-dire sur les compétences, les qualifications et l'expérience professionnelle du candidat en rapport avec le poste à pourvoir. Le recrutement ne peut pas être fondé sur des critères discriminatoires.
Les partenaires sociaux s'engagent à garantir le principe de non-discrimination à chaque étape du recrutement (préparation du recrutement, recherche des candidatures, sélection des candidats, entretiens, accueil et intégration).
Le poste à pourvoir et l'offre d'emploi sont à définir précisément avec des critères objectifs limités aux compétences et aptitudes professionnelles requises par les missions à remplir et les tâches à effectuer. Le profil de poste comme l'annonce doivent être exempts de toute référence aux critères prohibés par la loi.
Toutes les candidatures, pour des compétences et des qualifications comparables, doivent être étudiées selon les mêmes critères et selon les mêmes dispositifs de sélection et processus de recrutement. Le recruteur doit utiliser des méthodes de recrutement identiques pour chacun des candidats (grilles communes d'évaluation, grille d'analyse des CV…). Il est rappelé que l'employeur a l'obligation d'informer les représentants du personnel sur les méthodes de recrutement.
Lors de l'entretien, les informations demandées au candidat doivent avoir pour seul but d'apprécier ses capacités professionnelles à occuper le poste.
La décision finale repose sur des éléments objectifs liés aux seules capacités professionnelles du candidat.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs : – nombre et répartition des embauches CDI par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ; – nombre et répartition des embauches CDD par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ; – suivi des candidatures et de l'équilibre dans le recrutement notamment sur la proportion de candidatures hommes-femmes reçues et le nombre d'entretiens réalisés. |
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de faire évoluer la mixité dans les emplois, et notamment de garantir à tous les salariés le même accès aux postes à responsabilité, considérant que la mixité d'une entreprise est un véritable atout en termes de performance et de cohésion.
Dans ce but, lorsque la mixité dans les emplois est possible, les entreprises sont encouragées à augmenter progressivement la proportion de femmes dans les emplois et catégories où les hommes sont majoritaires, et inversement.
Les établissements d'enseignement et organismes de formation ayant un rôle important dans la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment en matière d'orientation professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à mettre en œuvre des actions de communication auprès de ces établissements pour les sensibiliser à la dimension de mixité des emplois de la branche et ainsi lutter contre les stéréotypes.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs : – répartition des effectifs par niveau de classification et par sexe ; – répartition des effectifs par emploi et par sexe. |
5.1. La formation
Pour respecter le principe de non-discrimination et permettre à chaque salarié d'avoir une évolution professionnelle équivalente, tout salarié bénéficie d'une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.
La formation doit être intégrée dans le parcours professionnel et avoir pour objectif l'accès de tous les salariés à un plus grand nombre de postes, et notamment dans les fonctions à responsabilités lorsqu'il en existe.
Il est également demandé aux entreprises de porter une attention toute particulière aux salariés reprenant leur activité suite à un congé maternité, un congé d'adoption ou à un congé parental d'éducation lors de l'élaboration de la politique de formation.
Il est également rappelé qu'en vertu de l'article L. 6323-12 du code du travail, les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail sont prises en compte intégralement pour le calcul des droits au CPF (compte personnel de formation).
Les entreprises veilleront à :
– prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors du choix de la formation, et notamment lorsque cette dernière implique un déplacement géographique et une plage horaire étendue par rapport aux déplacements habituels ;
– proposer des solutions complémentaires à la formation comme l'accompagnement et le tutorat ;
– proposer des formations à distance permettant ainsi de concilier la vie personnelle et la vie familiale et l'accès à la formation professionnelle.
5.2. La promotion professionnelle et la mobilité professionnelle
Comme pour le processus de recrutement, les critères utilisés pour la promotion et la mobilité interne devront uniquement être fondés sur les capacités professionnelles et non sur des éléments discriminatoires.
Les éléments d'évaluation professionnelle et d'orientation pour chacun des salariés devront être objectifs. Outre leurs propres besoins, les entreprises devront prendre en compte uniquement les souhaits d'évolution du salarié dans l'entreprise, ses compétences et son expérience acquises ainsi que la nature du projet professionnel.
Tous les salariés doivent avoir les mêmes possibilités d'accéder à l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, notamment pour des postes à responsabilités lorsqu'il en existe.
5.3. L'entretien professionnel
Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans avec les salariés et doit être proposé systématiquement aux salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel), d'un congé de soutien familial, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Il a pour but de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
L'entretien professionnel doit être un moyen pour l'employeur de veiller à ce que tous les salariés aient les mêmes possibilités d'évolution professionnelle, compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et des besoins de l'entreprise.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs :Nombre d'heures de formation par sexe/ emploi/ niveau de classification/ nature du contrat de travail (CDI, CDD)/ nature de l'action de formation. |
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs : – nombre de changement de niveau de classification par sexe, emploi ; – ancienneté dans la fonction. |
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs :Nombre d'entretiens professionnels réalisés. |
Les entreprises assurent pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Dès lors que seraient identifiés d'éventuels écarts injustifiés de rémunération entre des salariés placés dans une situation équivalente, les entreprises s'engagent à les supprimer dans les plus brefs délais.
Les seuls critères permettant de justifier un écart de rémunération doivent être objectifs, dont notamment l'ancienneté, les fonctions, l'expérience, les responsabilités.
L'employeur doit chaque année étudier, en lien avec les institutions représentatives du personnel, les axes de progrès concernant l'égalité de rémunération.
Dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical, ces axes serviront notamment à la négociation annuelle portant sur les objectifs de réduction et de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dans les autres entreprises dépourvues de délégué syndical où lorsque la négociation annuelle n'a pas abouti, l'employeur est tenu de prendre unilatéralement, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, les mesures nécessaires pour garantir l'égalité de rémunération.
Conformément aux dispositions légales, le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption bénéficie des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés :
– l'employeur publie chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret ;
– lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle visée dans l'article 1er du présent accord porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique ;
– lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
Figurent en annexe du présent accord des ressources utiles pour accompagner les employeurs dans la démarche, notamment publiées par le ministère du travail.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs :Rémunération annuelle brute moyenne par sexe, âge et niveau de classification. |
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
7.1. Prise en compte de la vie personnelle dans l'organisation du temps de travail
Les entreprises de la branche veillent dans la mesure du possible à prendre en compte les contraintes personnelles, familiales et d'aidance lors de l'organisation du temps de travail, et notamment dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels.
Dans cet objectif, les personnes en charge de la gestion du personnel seront spécifiquement sensibilisées aux enjeux de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale, notamment pour la santé au travail.
Les réunions et les déplacements organisés à l'initiative de l'employeur dans l'exécution normale du contrat de travail sur des périodes situées en dehors des plages habituelles de travail devront être planifiés suffisamment à l'avance pour permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires.
L'étude des demandes des salariés pour un aménagement de leur temps de travail, et notamment pour le passage à un temps partiel, ou bien d'un temps partiel à un temps plein, définies par les obligations légales, devra permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale tout en prenant en compte également les nécessités de l'entreprise quant à son organisation du temps de travail.
Le temps partiel ne doit pas être un obstacle dans l'évolution salariale et dans l'évolution de carrière du salarié, notamment pour l'accès à des postes à responsabilités. Les entreprises veilleront à ce que les objectifs, les missions confiées et la charge de travail du salarié soient compatibles avec une occupation du poste à temps partiel.
7.2. Congés liés à la parentalité et congés proche aidant
Les congés de maternité, de paternité, d'adoption ou congé parental d'éducation et les congés de proche aidant ne constituent pas un frein à l'évolution professionnelle du salarié.
Au cours de la grossesse, par suite d'une prescription médicale, si la salariée est affectée temporairement à un autre poste, sa classification antérieure est maintenue ainsi que les droits qui y sont rattachés et cela jusqu'au retour au poste initial.
Les entreprises de la branche s'assureront du bon retour des salariés dans l'emploi après leur absence pour congé de maternité, d'adoption, parental d'éducation, ou congé de proche aidant, notamment grâce aux dispositifs suivants :
– la communication des informations diffusées à l'ensemble des salariés au cours de l'absence pour ainsi permettre un maintien du lien professionnel entre le salarié absent et l'entreprise ;
– la proposition systématique au salarié de l'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail lors de la reprise de l'activité. Cet entretien est l'occasion d'aborder les conditions de reprise de l'activité ainsi que les besoins de formation, d'accompagnement et d'information nécessaires au salarié (cf. article 5.3). Cet entretien peut être fait également en amont de la reprise de l'activité.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs : – nombre de salariés travaillant à temps partiel par sexe ; – nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen effectué par les salariés à temps partiel ; – nombre d'actions de sensibilisation sur l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale. |
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs :Nombre de congés de maternité, de paternité, d'adoption, de congés parentaux d'éducation (à temps partiel ou à temps plein), de congés de proche aidant par sexe. |
Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur le fait que l'égalité professionnelle femmes-hommes doit également trouver un écho en matière de conditions de travail et de sécurité au travail, en lien avec le comité social et économique lorsque celui-ci existe.
Elles doivent veiller à ce que les femmes ne soient pas plus exposées à certains risques professionnels que les hommes, et inversement, et à ce que l'ensemble des salariés bénéficient de conditions de travail garantissant leur sécurité.
Les infrastructures doivent être adaptées au travail de salariés féminins et masculins (nombre suffisant de vestiaires…).
La lutte contre les discriminations et le sexisme au travail est indispensable pour assurer la santé et la sécurité au travail.
Figurent en annexe du présent accord des ressources utiles sur ces thématiques, publiées notamment par le ministère du travail.
Exemples d'indicateurs pouvant être suivis par les employeurs :Nombre d'accidents du travail, d'accidents de trajet et de maladies professionnelles par sexe/emploi. |
Les partenaires sociaux partagent l'objectif visant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche. Afin de pouvoir vérifier la pertinence des actions et des indicateurs prévus par le présent accord, les partenaires sociaux dédient, dans le rapport emploi-formation de branche mis en place au sein de l'observatoire des métiers du sport (OMS) un volet consacré à l'égalité professionnelle, qui sera mis à jour régulièrement et traitera notamment des données ci-dessous. Ce rapport servira de base pour le suivi de l'accord.
Ce rapport comprendra à minima les éléments suivants :
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'âge ;
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'ancienneté dans l'entreprise et dans l'emploi ;
– répartition des effectifs par sexe et taille d'entreprise ;
– répartition des effectifs par sexe et nature du contrat de travail (CDI à temps plein et à temps partiel, CDI intermittent, CDD à temps plein et à temps partiel et motifs de recours au CDD, CDD prévu à l'article L. 222-2-3 du code du sport, contrats aidés à temps plein et à temps partiel, alternants) ;
– répartition des effectifs par sexe et temps de travail (par tranches de moins de 10 heures hebdomadaires, de 10 heures à 24 heures hebdomadaires, de plus de 24 heures hebdomadaires, de 17 h 30 hebdomadaires pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs ou de 9 heures hebdomadaires pour les sportifs en formation)/emploi ;
– répartition des effectifs par sexe/niveau de classification/statut cadre-non cadre ;
– comparaison des rémunérations : rémunération annuelle brute moyenne par sexe, tranche d'âge et niveau de classification ;
– mouvement du personnel : embauches, changements de niveau de classification, départs (ruptures de CDI et CDD) par sexe ;
– accès aux différentes actions de formation : nombre d'heures par sexe/niveau de classification/catégorie d'actions de formation ;
– nombre, nature et durée des arrêts de travail par sexe.
Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à intégrer de manière générale dans les négociations, travaux de la branche et les études menés, notamment par l'Observatoire, la dimension de l'égalité professionnelle, le cas échéant lorsque cela sera opportun en s'attachant aux filières et emplois comportant des déséquilibres entre les sexes.
Les partenaires sociaux souhaitent sécuriser les dispositifs déjà mis en place dans les entreprises à la date d'extension du présent accord.
Dans ce but, et sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent accord ne s'appliqueront aux entreprises déjà couvertes par un accord relatif à l'égalité hommes-femmes ou, à défaut d'accord, par un plan d'action (en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail) qu'à compter du renouvellement de l'un de ces dispositifs internes.
(1) L'article 10 de l'accord, qui pose le principe d'une application différée pour certaines entreprises, est exclu de l'extension d'une part, en tant qu'il contrevient au principe d'égalité de traitement entre les salariés des entreprises de la branche selon qu'elles relèvent du présent accord ou de celui antérieur du 4 décembre 2015 continuant à s'appliquer pour les entreprises couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'actions et d'autre part, au principe d'intelligibilité de la norme, le terme « renouvellement » pouvant être compris comme la date d'échéance d'un accord d'entreprise ou plan d'action à durée déterminée ou comme la révision d'un accord d'entreprise ou plan d'action à durée indéterminée.(Arrêté du 8 avril 2025 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace intégralement l'accord du 4 décembre 2015 relatif à l'égalité femmes-hommes.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions légales, les négociations de branche relatives à l'égalité femmes-hommes seront ouvertes tous les 3 ans et permettront de faire un bilan du présent accord et de négocier les adaptations qui seraient nécessaires.
De plus, et sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, si les conclusions du volet « Égalité professionnelle » du rapport emploi-formation établi en application du premier alinéa de l'article 9 du présent accord le nécessitent, les signataires s'engagent à ouvrir les négociations avant cette échéance de 3 ans pour faire évoluer le contenu de l'accord de branche et les indicateurs qu'il définit.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension suivant les modalités définies par la loi.
Il prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
CQP moniteur de sports à roulettesOptions : – roller ; – skateboard. | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Technicien sportif de rugby à XV » prévues dans le cadre de l'avenant n° 65 du 7 février 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP technicien sportif de rugby à XV | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.
Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu entre 2014 et 2021 des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont eu pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.
À la suite de la réalisation de l'étude prévue par l'article 2 de l'avenant n° 151 du 23 mars 2021, dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport, les partenaires sociaux ont tenu plusieurs temps de travail paritaires dédiés et convenu que les résultats présentés permettaient d'établir des éléments de constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel et sur la cohérence des dispositions de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 avec des besoins d'emploi à temps partiel sur le terrain.
Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :
La rédaction actuelle de l'intégralité de l'article 5.1.5 (anciennement numéroté article 4.6 dans l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel) et de l'article 9.2.2 de la convention collective nationale du sport, telle qu'issue de l'article 1er et 2 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014, est maintenue à durée indéterminée via le présent avenant.
Le présent avenant annule et remplace les autres dispositions de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 et des avenants successifs qui sont venus modifier ce dernier.
Les partenaires sociaux s'engagent à relancer dans 3 ans l'étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser l'évolution des besoins de travail à temps partiel pour les structures sportives et leurs salariés.
Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Conscients des enjeux d'attractivité et de fidélisation impactant les salariés et employeurs de la branche du sport, et soucieux d'encourager une dynamique de parcours professionnels, tout en tenant compte de la réalité de formes de temps de travail atypiques dans le secteur, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité d'adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail effectif, au travail des jours fériés ainsi qu'à la grille de classification.
À l'issue de plusieurs temps de travail paritaires dédiés, ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :
Le présent avenant annule et remplace intégralement le deuxième tiret du second alinéa de l'article 5.1.1 « Temps de travail effectif » de la CCNS : « – les temps nécessaires à la mise en œuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ; » par : « – les temps nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre de l'activité ; ».
À titre liminaire, les partenaires sociaux apportent les précisions suivantes concernant cet article 2 :
– suivant la structuration de l'entreprise, un service peut être composé par plusieurs ou un seul salarié ;
– pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte du cadre légal et conventionnel applicable, notamment de l'article L. 1244-2-1 du code du travail.
Le présent avenant annule et remplace l'intégralité de l'article 5.1.4 « Repos hebdomadaire et jours fériés » de la CCNS par les dispositions ci-dessous :
« 5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés5.1.4.1. Repos hebdomadaire et travail dominical5.1.4.1.1. Le principe
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours.
Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder deux jours de repos consécutifs à leurs salariés.
5.1.4.1.2. Les modalités
Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.(1)
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de deux jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.
Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue au pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à un an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée).
Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2.
5.1.4.2. Jours fériésA. Principes
Lorsqu'un jour férié habituellement chômé par le service auquel appartient le salarié est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par le salarié seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2.
Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.
B. Cas particulier des 1er janvier et 25 décembre
Pour les salariés ayant au moins 2 mois d'ancienneté, lorsque le 1er janvier et/ ou le 25 décembre n'a pas pu être chômé, s'ajoute une majoration de 50 % des heures effectuées. Cette majoration est versée en principe en salaire ou, en cas d'accord des parties, remplacée par un repos compensateur équivalent. »
(1) Une dérogation au repos dominical devant s'appliquer strictement aux cas prévus par le code du travail, l'alinéa 1 de l'article 5.1.4.1.2 de la convention collective est étendu sous réserve que l'emploi de salariés le dimanche rentre bien dans l'un des cas listés à l'article R. 3132-5 du code du travail pris en application de l'article L. 3132-12 du code du travail.(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)
Dans l'article 9.3 « Grille de classification » de la CCNS, le présent avenant supprime la phrase suivante mentionnée dans le premier tableau (première colonne à la ligne « 6. Cadre ») : « Ce groupe concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie ».
Dans le cadre d'une mesure transitoire d'application du présent avenant, et compte tenu des dispositions de la CCNS qui étaient en vigueur avant sa conclusion, les partenaires sociaux conviennent des éléments suivants :
Pour les salariés classés dans le groupe 6 à la date de conclusion du présent avenant, une classification automatique dans le groupe 7 doit être mise en place dès lors que les salariés concernés :
– sont présents à cette date dans les effectifs d'une structure comptant au moins 6 salariés équivalents temps plein ;
– sont classés dans le groupe 6 au sein de cette structure comptant au moins 6 salariés équivalents temps plein depuis deux ans. Cette condition d'ancienneté est appréciée jusqu'à deux ans après la date de signature du présent avenant.
Ces conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les réflexions paritaires en cours sur la classification dans le périmètre global de la convention collective.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.
Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu entre 2014 et 2021 des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont eu pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.
À la suite de la réalisation de l'étude prévue par l'article 2 de l'avenant n° 152 du 23 mars 2021, dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport, les partenaires sociaux ont tenu plusieurs temps de travail paritaires dédiés et convenu que les résultats présentés permettaient d'établir des éléments de constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel et sur la cohérence des dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 avec des besoins d'emploi à temps partiel sur le terrain.
Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :
(1)La rédaction actuellede l'intégralité des articles 12.3.2.2, 12.7.1.3 et 12.9.2 de la convention collective nationale du sport, plus particulièrement concernant les articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8, telle qu'issue des articles 1er à 3 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue à durée indéterminée via le présent avenant.
Le présent avenant annule et remplace les autres dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, en particulier du point 2 de son article 4, et des avenants successifs qui sont venus modifier ce dernier.
(1) La numérotation des articles visés dans le présent avenant est celle de la convention collective nationale du sport avant les modifications apportées par l'avenant n° 200.
Les partenaires sociaux s'engagent à relancer dans 3 ans l'étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser l'évolution des besoins de travail à temps partiel pour les structures sportives et leurs salariés.
Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Les partenaires sociaux, par le présent avenant, ont souhaité mettre à jour et retravailler la place et le statut social des sportifs et entraîneurs professionnels au sein de la convention collective.
Dans le présent avenant, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de « sportif professionnel » couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme « d'entraîneur professionnel » couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs.
Les travaux correspondants ont fait suite à la loi du 27 novembre 2015 créant le CDD spécifique, et aux négociations ayant eu lieu les années suivantes et notamment abouti aux avenants n° 112 et n° 148.
Les partenaires sociaux s'étaient engagés, par l'avenant n° 148, à poursuivre les négociations relatives :
– aux durées des CDD spécifiques inférieures à 12 mois (art. L. 222-2-4 code du sport) ;
– aux effets de l'homologation sur les contrats de travail (art. L. 222-2-6 code du sport) ;
– aux modalités relatives aux mutations temporaires (art. L. 222-3 code du sport) ;
– à l'intégration du CDD spécifique dans la convention collective nationale du sport pour les situations n'entrant pas actuellement dans le champ d'application du chapitre XII ;
– à la mise à jour du texte du chapitre XII à la suite des différentes réformes du code du travail et du code du sport.
Le présent avenant intègre dans l'ensemble du texte du chapitre XII le contrat de travail dit spécifique, et procède à son toilettage en profondeur (à la suite des évolutions légales et règlementaires des dernières années).
Il a également vocation à créer un cadre sécurisé pour les salariés et les employeurs entrant dans le champ du chapitre.
Le présent avenant abroge et remplace toutes les mentions et tous les effets produits par l'avenant n° 112, y compris ses dispositions couvrant le champ de la CCNS hors du chapitre XII.
Le chapitre XII a désormais vocation à couvrir l'intégralité des situations contractuelles des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le code du sport (entrée « métier » dans ce champ), salariés d'une structure entrant dans le champ de la CCNS.
Conscients de la spécificité des emplois de sportifs et d'entraîneurs professionnels, et de la nécessaire mise à jour du texte conventionnel les couvrant (chapitre XII), les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur volonté continue de négocier pour doter d'un statut social adapté et sécurisant ce public salarié.
À ce titre, les dispositions du chapitre XII sont supplétives de conventions et accords collectifs conclus par discipline, antérieurement ou postérieurement au présent avenant. Évoqués par le législateur en tant qu'« accord collectif de discipline » ou « convention ou accord collectif national », ces accords sont encore mieux à même de répondre aux aspirations sociales des entraîneurs et sportifs professionnels et aux besoins de leurs employeurs, au plus près des réalités de chaque sport et division considérés. Le présent chapitre a ainsi vocation à constituer un cadre commun régissant le statut conventionnel des sportifs et entraîneurs professionnels, à défaut de conventions et d'accords plus adaptés. Les partenaires sociaux de la branche entendent souligner l'importance de ce dialogue social de discipline. La notion d'« accord sectoriel », convenue en 2005, n'est pas celle reconnue par le législateur, ni par les dispositions réglementaires, afin d'évoquer les accords collectifs de discipline. Conscient de son obsolescence, les signataires du présent avenant ont néanmoins souhaité maintenir la référence aux accords sectoriels dans la nouvelle version du chapitre XII afin de souligner leur attachement aux conventions et accords collectifs de discipline l'ayant mobilisée.
À l'issue de plusieurs temps de travail paritaires dédiés en commission sport professionnel de branche, ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :
Le présent avenant modifie l'intégralité du chapitre XII comme suit :
Le titre du chapitre XII est le suivant : « Sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport ».
Le préambule est désormais rédigé comme suit :
« Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux –, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.
Il prend en compte également le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords collectifs nationaux conclus au sein d'une discipline, le cas échéant limités à certaines divisions. Ces accords sont évoqués par le législateur en tant qu'“ accord collectif de discipline ” ou “ convention ou accord collectif national ”. Ils incluent également les “ accords sectoriels ” prévus au sein du présent chapitre. Les partenaires sociaux de la présente convention en soulignent l'importance, en tant que norme adaptée à la réalité de certaines disciplines et certains niveaux de compétitions. Dans le présent chapitre, tous ces accords, quelle que soit leur date de conclusion, sont regroupés sous la dénomination d'“ accord collectif de discipline ”.
Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre, imposent de prendre en compte les données suivantes :
– la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;
– la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière notamment des questions de classification et d'ancienneté.
Dans l'ensemble du présent chapitre, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de “ sportif professionnel ” couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme “ d'entraîneur professionnel ” couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs. »
L'article 12.1 « Champ d'application » est désormais rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés au sens de l'article L. 222-2 du code du sport et définis aux articles 12.3.1.1 et 12.3.1.2.
Elles s'appliquent également, par assimilation, aux salariés encore embauchés sous la forme d'un CDD d'usage, conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail, conclu au titre du “ sport professionnel ”.
(1)
Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de l'application des accords collectifs de discipline. »
L'article 12.2 est inchangé excepté :
À l'article 12.2.2, la mention « des articles 12.6.2.1 et 12.8 » au 3e alinéa est remplacée par « des articles 12.7.2.1 et 12.9 ».
Au dernier alinéa, la mention « des dispositions du I ou du II ci-dessus » est remplacée par « des dispositions du 1 ou du 2 ci-dessus ».
Le titre « Section 1 « Dispositions d'application générale » est supprimé.
L'article 12.3 « Définition du contrat de travail » est modifié comme suit :
L'article 12.3.1.1 « Le sportif » est désormais rédigé ainsi :
« Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport – y compris celui qui serait sous convention de formation avec un centre de formation agréé.
Il met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
Sont compris dans cette définition les sportifs professionnels salariés sous CDD spécifique avec une fédération en qualité de membres d'une équipe de France comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport. »
L'article 12.3.1.2 « L'entraîneur » est désormais rédigé ainsi :
« Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.
Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.8.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).
Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ”. Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
Est également considéré comme entraîneur professionnel au sens du présent article, l'entraîneur sous CDD spécifique avec une fédération, qui encadre à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France, comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport. »
L'article 12.3.1.3 « L'employeur » est désormais rédigé ainsi :
« L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels ;
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'employeur est une fédération sportive lorsqu'elle salarie en CDD spécifique un ou des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu'un ou des entraîneurs qui encadrent à titre principal des sportifs membres d'une équipe de France. »
L'article 12.3.2.1 « Contrat de travail à durée déterminée » est désormais rédigé ainsi :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel un employeur visé à l'article 12.3.1.3 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un des salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12.1 (sportifs et entraîneurs professionnels), est un contrat de travail à durée déterminée spécifique dit “ CDD spécifique ”. »
L'article 12.3.2.2 « Pluralité d'emploi » est désormais rédigé ainsi :
« Le cumul d'emploi avec une activité salariée est possible sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail, au principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.
Le cumul d'emploi avec une activité non salariée est possible, sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.
Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur (demande d'autorisation, simple déclaration, libre exercice). »
L'article 12.3.2.3 « Durée du contrat de travail »
(1)
est désormais rédigé ainsi :
« Un CDD spécifique peut être conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. Par principe, la durée d'un CDD spécifique ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Sauf cas de dérogation spécifique ci-dessous, il s'achève impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique conclu en cours de saison sportive peut toutefois avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions suivantes :
1° S'il est conclu en cours de saison, en dehors des cas de remplacement pour absence, suspension de contrat ou opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport et visés ci-après, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive.
S'agissant d'un sportif, le contrat doit être conclu conformément aux dispositions prévues à l'article L. 222-2-4 alinéa 2 du code du sport.
S'agissant d'un entraîneur, le contrat doit alors être conclu pour une durée d'au moins 3 mois.
Dans ce cas, lorsque l'embauche en cours de saison vise à remplacer un entraîneur pour le reste de la saison, pour quelque motif que ce soit, ce contrat doit a minima, impérativement être proposé avec les mêmes durées de travail et classification que celles contenues dans le contrat de l'entraîneur remplacé.
Par ailleurs, le montant du salaire minimum correspondant à la classification de l'entraîneur concerné (classes A à D visées par l'article 12.7.2.2) devant lui être garanti est majoré comme suit (ces majorations ne se cumulent pas entre elles) :
– pour un contrat de 3 mois, 20 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
– pour un contrat de 4 mois ou moins : 15 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
– pour un contrat de 5 mois ou moins : 10 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agrée conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-après, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d'un CDD spécifique bénéficie d'un contrat d'une durée de deux ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que d'une année.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline. »
(1) Nota : l'article 12.3.2.3 entre en vigueur au 1er janvier 2025.
L'article 12.4 « Conclusion du contrat de travail » est désormais rédigé ainsi :
« 12.4.1. Formalisme du contrat de travail
Le contrat doit être daté et signé en au moins trois exemplaires, dont un doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention « lu et approuvé ».
Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment à l'article L. 1221-5-1 du code du travail, l'employeur doit obligatoirement communiquer l'ensemble des informations listées à l'article R. 1221-34 du code du travail.
12.4.2. Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions
Pour qu'une procédure fédérale imposée aux associations ou sociétés sportives en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-16 3° ou à l'article L. 222-2-6 du code du sport, ait un effet sur les contrats de travail liés, un accord collectif de discipline doit :
– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des associations ou sociétés sportives visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;
– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.
Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. »
Un article 12.5 « Obligations de l'employeur » est créé et rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Il incombe à l'employeur notamment :
– de fournir aux salariés le travail convenu dans le contrat de travail ainsi que tous les moyens nécessaires à sa réalisation ;
– de rémunérer les salariés conformément aux contreparties prévues dans le contrat de travail et payer les cotisations sociales afférentes ;
– de veiller à la santé et à la sécurité de tous les salariés placés sous son autorité ;
– de garantir la mise en œuvre des moyens permettant aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions notamment en s'assurant de leur encadrement par des entraîneurs titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ;
– de proposer aux salariés des actions de formation concernant à la fois l'adaptation, l'évolution, le maintien de l'emploi ;
– d'organiser un entretien professionnel individuel selon les dispositions légales en vigueur afin d'envisager les perspectives d'évolution professionnelles et identifier les besoins en formation de tous les salariés.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail passe également par la possibilité pour les sportifs et les entraîneurs professionnels, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés.
La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur.
En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire), l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de la structure pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé. »
L'article 12.5 « Discipline et sanctions » est renuméroté 12.6, et désormais rédigé comme suit :
« Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre les salariés et l'employeur dans le cadre du contrat de travail conclu entre les deux parties ; elles ne visent pas les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de tout licencié par l'autorité sportive compétente (selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
Pour assurer le respect des engagements contractés par les salariés, l'employeur dispose de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture du contrat. Ces sanctions sont prévues, lorsqu'il existe, par le règlement intérieur. Un exemplaire de celui-ci est remis à chaque salarié avant le début de la saison, ou en cas de mutation, lors la signature de son contrat.
Toute sanction infligée à un salarié doit être prononcée conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail.
Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l'application des dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'employeur. »
L'article 12.6 « Rémunérations » est renuméroté 12.7, intitulé « Rémunérations et classification » et est désormais rédigé comme suit :
« 12.7.1. Structure de la rémunération du salarié
La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat.
La rémunération du salarié peut également comprendre :
– des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (“ primes d'éthique ”), et/ ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (“ primes d'assiduité ”). Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les stipulations des conventions et accords collectifs applicables ;
– des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
– ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur, doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur.
12.7.2. Rémunération minimum
12.7.2.1. Dispositions particulières applicables aux sportifs
À l'exception des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.7.1 alinéa 1 doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 21 850 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
12.7.2.2. Dispositions particulières applicables aux entraîneurs
12.7.2.2.1. Structure des salaires minima (en vigueur au 1er janvier 2025)
Les minima énoncés à l'article 12.7.2.2.1 s'entendent en prenant en compte tout élément de rémunération brut perçu par le salarié sur la période visée en contrepartie de son travail, en s'assurant de respecter la structure suivante :
– classe A : le salaire minimum est garanti hors avantage en nature ;
– classes B et C : au moins 90 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature ;
– classe D : au moins 80 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature.
Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.7.2.2.2. Salaires minima
Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er janvier 2024, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Classe A « Technicien » | 1 968,50 € brut mensuel |
| Classe B « Technicien » | 2 175 € brut mensuel |
| Classe C « Agent de maîtrise » | 2 251 € brut mensuel |
Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :
À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 455 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
12.7.2.3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel
Les dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.7.2.2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.
12.7.3. Classification
| Classe | Définition | Autonomie | Responsabilité | Technicité | Emploi type relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A « Technicien » | Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens. Les personnels de ce groupe conduisent le projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, participent à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. |
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'un jeune sportif salarié ou d'une équipe de jeune donnée et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des moyens en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et les modalités de leur mise en œuvre. | Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). |
| Classe B « Technicien » | Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens. Les personnels de ce groupe participent à la conception du projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. |
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. | L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et le cas échéant d'autres entraîneurs bénévoles. Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs). |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. | Entraîneur principal ou co-entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans). Entraîneur de centre de formation agrée Entraîneurs d'une sélection nationale jeune |
| Classe C « Agent de maîtrise » | Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance, par délégation requérant une conception des moyens. Les personnels de ce groupe participent à la définition des objectifs concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. | Ils assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion des sportifs et de représentation auprès de partenaires extérieurs. |
Leur maîtrise technique leur permet de concevoir des projets concernant leur domaine d'intervention et d'évaluer les résultats de leur mission à partir d'outils existants. | Entraîneur adjoint de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle. Entraîneur de centre de formation agrée. Entraîneur principal de l'équipe principale/ première ou réserve d'une structure sportive. Entraîneur/ sélectionneur adjoint d'une équipe de France. |
| Classe D « Cadre » | Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance. Dans le cadre d'une délégation permanente de responsabilité : – ils participent à la définition des objectifs du projet sportif sous la responsabilité des représentants légaux de la structure ; – ils participent à l'établissement du projet de performance, du programme de travail ou système d'entraînement, à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. | Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. | Entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle. Directeur sportif d'un centre de formation agrée. Entraîneur/ sélectionneur d'une équipe de France. |
12.7.4. Obligations consécutives aux rémunérations
Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est à dire à date fixe et à trente jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au salarié sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le salarié à temps complet que pour celui à temps partiel.
Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.
À défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes se prescrit par trois ans. »
L'article 12.7 « Conditions de travail » est renuméroté 12.8 et est désormais rédigé comme suit :
« 12.8.1. Durée du travail et repos
12.8.1.1. Principes
Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse, ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions, et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits “ collectifs ”, l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12.8.1.6 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.
12.8.1.2. Temps de travail effectif
Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
– par les sportifs et les entraîneurs :
– – aux compétitions proprement dites ;
– – aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
– – aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et ceci quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
– – aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
– – à la participation à des actions promotionnelles et/ ou commerciales à la demande de son employeur ;
– par les sportifs :
– – aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
– – aux rencontres avec le médecin de la structure “ employeur ”, les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental.
– par les entraîneurs :
– – aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
– – aux analyses d'après match ;
– – aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
– – aux entretiens avec les sportifs membres de la structure « employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
– – aux réunions internes à l'entreprise “ employeur ” (avec les dirigeants, les autres entraîneurs …), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
– – aux rencontres avec le médecin de la structure employeur et/ ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
Le présent article ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.8.1.3. Temps partiel
12.8.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)
Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à dix-sept heures trente hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel/ annuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
12.8.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation
Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.10.2.
12.8.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail
L'application de l'article 12.8.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
12.8.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat
Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.7.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés annualisés en vertu de l'article 12.8.1.5 ou les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.
12.8.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail (2) (3)
L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.
12.8.1.3.6. Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.
(3)
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.
12.8.1.3.7. Compléments d'heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à quatre, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.
Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12.8.1.3.8. Interruption journalière d'activité
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.
L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :
– si le nombre de coupures dans la journée est de deux, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré ;
– si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ;
– si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré ;
– si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail.
La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.
12.8.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel
12.8.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein a été pourvu.
L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
12.8.1.3.9.2. Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre, au pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
12.8.1.4. Repos
12.8.1.4.1. Repos quotidien
Une durée minimale de repos entre deux jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de onze heures. Cette durée minimale pourra être réduite à neuf heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
12.8.1.4.2. Repos hebdomadaire
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.
(4)
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
(5)
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération.
12.8.1.5. Annualisation du temps de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)
L'activité des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le présent chapitre, peut nécessiter une organisation du temps de travail variant en fonction de périodes de haute d'activité et de périodes basses, intimement liées au fonctionnement de la saison sportive et au rythme des compétitions.
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent article a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année. Il ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
La période de référence de 12 mois sera définie au contrat de travail, et pourra notamment correspondre à la saison sportive. Les périodes d'acquisition et de prise des congés payés pourront être calquées sur cette période de référence.
12.8.1.5.1. Annualisation à temps plein
12.8.1.5.1.1. Principe et volume de travail
Le temps de travail des salariés à temps plein peut être modulé sur une base annuelle de 1 582 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Le droit à congés payés des sportifs professionnels étant de 3 jours ouvrables par mois de travail, la base annuelle est fixée pour ces salariés à 1 547 heures de travail effectif.
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires applicables.
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Un programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Ce programme indicatif pourra faire l'objet de modifications en cours de saison à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
12.8.1.5.1.2. Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail à temps plein, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail chaque semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures, ou 1 547 heures pour les sportifs, à la demande de l'employeur, constituent des heures supplémentaires.
12.8.1.5.2. Annualisation à temps partiel
12.8.1.5.2.1. Principe et volume de travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé sur une base annuelle minimale de 822,5 heures de travail effectif par cycle pour les salariés entraîneurs et de 805 heures de travail effectif par cycle pour les salariés sportifs (correspondant à la durée hebdomadaire moyenne minimum de 17 h 30), réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Cette durée minimale annuelle peut faire l'objet d'une demande de dérogation individuelle, à l'initiative du salarié concerné, dans les cas visés par le code du travail.
Un programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Ce programme indiquera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les horaires pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié de façon mensuelle.
Ce programme indicatif et les horaires de chaque journée travaillée pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
12.8.1.5.2.2. Décompte des heures complémentaires
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, à la demande de l'employeur, constituent des heures complémentaires et sont majorées de 10 %.
Ces heures complémentaires réalisées à la demande de l'employeur peuvent représenter jusqu'à 10 % du volume annuel, et atteindre 1/3 de ce volume avec l'accord du salarié concerné.
Il est rappelé qu'en aucun cas la réalisation d'heures complémentaires ne peut permettre d'atteindre ou de dépasser la durée légale du travail.
12.8.1.5.3. Dispositions communes à l'annualisation à temps plein et à temps partiel
12.8.1.5.3.1. Rémunération : principe du lissage
La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est annualisé en vertu du présent article, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, est indépendante de l'horaire réellement accompli et est lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.
12.8.1.5.3.2. Incidences de l'entrée et/ ou du départ en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de cycle, une régularisation de la rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date du départ de la structure, sur la base du temps de travail réel accompli par le salarié au sein de la structure sur la période, selon les modalités suivantes :
– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l'employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires (temps plein annualisé) ou complémentaires (temps partiel annualisé) le cas échéant ;
– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées sur la période, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'employeur est fondé à demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
12.8.1.5.3.3. Gestion et impact des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue sera effectuée au réel (correspondant au taux horaire x nombre d'heures d'absence).
12.8.1.6. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie “ cadres ”
(6)
12.8.1.6.1. Salariés concernés et convention individuelle de forfait
La durée de travail des entraîneurs cadres classés en classe D, en référence à la grille de classification de l'article 12.7.3 et aux critères qu'elle énonce, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année. Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle peut préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'entraîneur professionnel pour l'exercice de ses fonctions. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année sans pouvoir excéder un volume contractuel de 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.
En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit, s'agissant d'un forfait complet à 214 jours :
– nombre de jours de l'année civile ;
– nombre de jours tombant un week-end ;
– nombre de jours de congés payés acquis ;
– nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine ;
– nombre de jours travaillés du forfait.
12.8.1.6.2. Décompte et volume du forfait
La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de maladie ou autre absence dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence. Les absences justifiées sont donc déduites du forfait.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au pro rata temporis.
Un accord écrit entre le salarié et l'employeur peut également prévoir que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos et voit son salaire majoré du fait du dépassement. Le taux de cette majoration est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 3121-59 du code du travail.
12.8.1.6.3. Rémunération
À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû est celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue est effectuée au réel sur la base du salaire journalier.
En cas d'entrée/ sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier.
Les entrées/ sorties en cours de période du salarié peuvent, en fin de période ou au départ du salarié, donner lieu à un solde négatif ou positif de jours travaillés par rapport au nombre de jours travaillés prévu au contrat.
Ainsi, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à ceux qui ont payées.
Si le solde du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu devra être remboursé mensuellement ou pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail.
Si le solde du salarié est débiteur, un rappel de salaire correspondant lui sera versé, sur la base du salaire journalier.
12.8.1.6.4. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication
Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures doivent être mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps. En particulier, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne doivent pas travailler plus de six jours d'affilée :
• Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
– difficultés dans l'organisation du travail ;
– charge de travail excessive ;
– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans l'année.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. S'il ne l'a pas lui-même établi, il étudie systématiquement le document de contrôle qui lui est remis.
À la fin de chaque année, l'employeur remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
• Entretiens :
Un entretien individuel au moins annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle doit être organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable. Il permet également d'aborder la rémunération du salarié, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien spécifique en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.
Un compte rendu peut être établi à l'issue de l'entretien. Le cas échéant, il consigne les solutions et mesures envisagées. L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour remédier aux difficultés constatées.
• Information annuelle au CSE :
En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué, s'il en existe un au sein de l'entreprise, au comité social et économique.
12.8.1.6.5. Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.
12.8.1.6.6. Temps de repos
Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.
Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps.
12.8.2. Congés payés
12.8.2.1. Définition
Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (art. 12.8.1.2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.
12.8.2.2. Durée et période des congés
12.8.2.2.1. Le sportif
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit est mis en œuvre selon les modalités suivantes :
– 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés doivent se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
– 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
– le solde réparti, en accord avec l'employeur, en trois périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
12.8.2.2.2. L'entraîneur
Le droit annuel à congés payés est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
12.8.2.3. Indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.7.1.
Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ ou aléatoire.
12.8.3. Hygiène et sécurité
12.8.3.1. Prescriptions générales
Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.5, l'employeur doit veiller à mettre en œuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Ceci vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité social et économique. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en œuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité. Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matches et entraînements dans les dispositions requises.
12.8.3.2. Hygiène
Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.
12.8.3.3. Sécurité
Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en œuvre :
– de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
– de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.
12.8.3.4. Santé
12.8.3.4.1. Prévention et lutte contre le dopage
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
12.8.3.4.2. Congés des salariées enceintes
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis. »
L'article 12.8 « Formation continue » est renuméroté 12.9, et est désormais rédigé comme suit :
« Les plans de développement des compétences élaborés par les employeurs devront prévoir de répondre aux besoins des sportifs et des entraîneurs notamment en vue de leur reconversion.
Il est réaffirmé que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. L'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les sportifs et les entraîneurs professionnels des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.
En conséquence, il est réaffirmé le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de création de dispositifs spécifiques aux sportifs et entraîneurs professionnels.
Par ailleurs, les entreprises assurent le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés ainsi que la gestion des parcours professionnels des entraîneurs qu'elles emploient. »
L'article 12.9 « Sportifs en centre de formation » est renuméroté 12.10 et est désormais rédigé comme suit :
« 12.10.1. Définition
L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.
12.10.2. Contrat de travail d'un sportif en formation
L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un CDD spécifique tel que défini par l'article L. 222-2-3 du code du sport et par le présent chapitre, dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l'article L. 211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de neuf heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou post-secondaire (général ou technique).
Par dérogation à l'article 12.11.1, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas rempli les conditions d'ouverture de droits sur la période précédant cet arrêt, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours dans les conditions énoncées par l'article 12.11.1. »
L'article 12.10 « Maladie. Accident du travail. Prévoyance » est renuméroté 12.11, intitulé « Maladie. Accident du travail. Protection sociale complémentaire » et désormais rédigé comme suit :
« 12.11.1. Maladie ou accident du travail. Maintien de salaire par l'employeur
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficient d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :
Les salariés :
– doivent avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse primaire d'assurance maladie (ou caisse générale de sécurité sociale) ;
– doivent être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale (sauf dérogation prévue à l'article 12.10.2).
L'employeur garanti le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie (ou la CGSS) pendant la durée de l'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour d'arrêt.
(7)
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de cette garantie est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale
(9).
(8)
12.11.2. Prévoyance obligatoire
Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :
– versement d'un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;
– indemnisation de l'invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à ces exigences, les employeurs doivent souscrire des garanties auprès de l'organisme assureur de leur choix. »
Le titre « Section 2 “ Dispositions complémentaires applicables en l'absence d'accord sectoriel ” » est supprimé.
L'article 12.11 « Exploitation de l'image et du nom des sportifs et des entraîneurs dans le cadre de l'exécution du contrat de travail » est renuméroté 12.12 et est désormais rédigé comme suit :
« Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.
12.12.1. Exploitation de l'“ image associée ”
Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (ci-après “ l'image du salarié ”), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après “ l'image de l'employeur ”).
Le nombre minimum de sportifs et/ ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.
En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.
12.12.1.1. Image associée collective
L'employeur décide de l'exploitation de l'image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires.
Il informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.
12.12.1.2. Image associée individuelle
12.12.1.2.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci
Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut l'accord préalable du ou des salariés dont l'image utilisée est nécessaire.
12.12.1.2.2. Exploitation par le salarié
L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.
12.12.1.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée
Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle, doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.
12.12.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle
Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 12.12.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ ou son nom mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de l'employeur.
Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.
Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. À cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.
12.12.3. Port des équipements
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.
Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.
L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci. »
L'article 12.12 « Participation aux équipes de France » est renuméroté 12.13, et modifié comme suit :
Au sein de l'avant dernier alinéa, la mention à « l'article 12.10.1 » est modifiée par « l'article 12.11.1 ».
Au sein du dernier alinéa, la mention à « l'article 12.11 » est remplacée par « l'article 12.12 ».
(1) Le 2e alinéa de l'article 12.1 de la convention collective est exclu de l'extension dans la mesure où le contrat sportif visé à l'article L. 222-2 du code du sport et les CDD d'usage dans le secteur du sport professionnel visés au 5° de l'article D. 1242-1 du code du travail résultent de deux fondements juridiques différents et présentent chacun des particularités liées à leur régime juridique et leurs finalités propres.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) L'article 12.8.1.3.5 de la convention collective est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise définissant les garanties prévues au 3e alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(3) L'article 12.8.1.3.5 de la convention collective qui prévoit les modalités de modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel, et le 1er alinéa de l'article 12.8.1.3.6 de la convention collective qui détermine une limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, sont applicables sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise définissant les garanties en matière d'égalité de traitement ainsi que la période minimale de travail continue telles que prévues par l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(4) Le 1er alinéa de l'article 12.8.1.4.2 de la convention collective est étendu sous réserve que l'emploi de salariés le dimanche rentre bien dans l'un des cas listés à l'article R. 3132-5 du code du travail pris en application de l'article L. 3132-12, une dérogation au repos dominical devant s'appliquer strictement aux cas prévus par le code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(5) Le 2e alinéa de l'article 12.8.1.4.2 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, notamment dans la mesure où le salarié ne peut en principe pas être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(6) Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l'article 12.8.1.6 de la convention collective est applicable sous réserve que l'avenant du 20 mars 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(7) Le 5e alinéa de l'article 12.11.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(8) Le dernier alinéa de l'article 12.11.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-4 du code du travail relatif au calcul des indemnités dues par l'employeur aux salariés disposant de plus d'un an d'ancienneté qui ne prévoit aucun plafonnement de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(9) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 12.11.1 de la convention collective, fixant un montant maximum au maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou accident du travail est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail dans la mesure où la loi prévoit la prise en compte de la rémunération brute sans limite de montant comme salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ce complément.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations concernant :
– les dispositions relatives à la maladie – accident du travail et à la protection sociale complémentaire dans le périmètre du chapitre XII ;
– les dispositions relatives à la formation professionnelle des publics en CDD spécifiques, que cela soit en commission sport professionnel, ou en CPNEF. Le sujet des entretiens professionnels et de l'adaptation du dispositif aux salariés concernés sera notamment étudié ;
– les dispositions relatives aux durées minimales des contrats conclus en cours de saison pour les sportifs professionnels ;
– les dispositions relatives aux classifications.
Par suite de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent donc à ouvrir et mener les négociations visées ci-dessus. À cet effet, ils prévoient de se réunir une première fois avant le 30 septembre 2024.
Les membres représentants des organisations présents dans les délégations en commission sport professionnel souhaitent par ailleurs attirer l'attention de ceux présents en CPPNI, dans l'optique des prochaines négociations relatives aux minima salariaux de la branche, notamment ceux du chapitre XII et particulièrement des entraîneurs classés en classe C.
Enfin, l'actualisation de l'article 12.2 « Dispositif applicable » sera également abordée dans la suite des travaux.
Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent avenant, les parties s'engagent à procéder de nouveau à une enquête sur le périmètre du chapitre XII, sur le principe de celle menée au premier semestre 2022, dont les modalités précises et pratiques seront à définir en commission sport professionnel.
Ce sujet devra faire l'objet d'une réunion de la commission sport professionnel consacrée, qui devra avoir lieu au plus tard durant le premier trimestre 2027.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet à la date de signature, à l'exception des dispositions suivantes lesquelles prendront effet le 1er janvier 2025 :
– article 12.3.2.3 « Durée du contrat de travail » ;
– article 12.7.2.2.1 « Structure des salaires minima » ;
– article 12.8.5 « Annualisation du temps de travail ».
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP technicien des secteurs acrobatiques, rythmiques et d'expression | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur grimpe d'arbres » prévues dans le cadre de l'avenant n° 27 du 21 avril 2008 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP éducateur grimpe d'arbres | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II – 1 du code du sport. |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel « retraite » du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures de l'ANI du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).
Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) et pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant qui opère une stricte actualisation des dispositions conventionnelles.
Pour prendre en compte le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et définir les « catégories objectives » de cadres et non-cadres, l'article 10.1 du chapitre X de la CCN du sport est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 10.1Bénéficiaires
Le présent chapitre s'applique à tous les salariés non-cadres, sans condition d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des intermittents du spectacle.
Par salariés non-cadres, il faut entendre le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Le personnel cadre, visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, est quant à lui soumis à l'article 1er de cet accord, et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension ; il prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tard au 31 décembre 2024.
En raison de leur volonté de poursuivre leur démarche de professionnalisation du secteur, notamment en favorisant la formation professionnelle en alternance dans la branche du sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions du chapitre VIII de la convention collective relatives au contrat de professionnalisation. Les dispositions suivantes ont ainsi pour objet de faciliter le recours à ce dispositif, en lien avec les certifications cœurs de métiers du secteur et pour des publics que la branche souhaite accompagner dans l'emploi.
L'article 8.4.2 du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport est modifié de la manière suivante :
« 8.4.2. Objectifs du contrat
Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
– d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications de la CCN du sport (cf. article 9.3)– de préparer l'obtention d'un CQP (inscrit ou non au RNCP) de la branche ou interbranche. »
L'article 8.4.4.1 du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport est modifié de la manière suivante :
« 8.4.4.1. Durée du contrat CDD
L'acquisition d'une qualification par les jeunes, par les demandeurs d'emploi ou par les autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels de diplômes. Aussi, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 24 mois.
En outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois. »
L'article 8.4.4.2 du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport est modifié de la manière suivante :
« 8.4.4.2. Durée de la formation
Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu pour un bénéficiaire mentionné à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ou visant une formation diplômante (titre RNCP), la durée des actions de formation hors entreprise peut être comprise entre 15 % et 60 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Dans tous les autres cas, la durée de la formation hors entreprise sera comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
dédiée au régime de prévoyance de la branche, et dans un souci de préserver l'équilibre et la continuité du régimeDans le cadre des travaux menés en commission paritaire(1), les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessaire modification des taux de contribution conventionnels dédiés.
Le présent avenant a pour objet d'entériner ces dispositions dans la convention collective nationale du sport, pour une application à compter du 1er janvier 2025, permettant de laisser le temps de communiquer sur l'évolution du taux auprès des salariés et employeurs concernés.
(1) Les mots « dédiée au régime de prévoyance de la branche, et dans un souci de préserver l'équilibre et la continuité du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 16 décembre 2024 - art. 1)
L'article 10.8 du chapitre X de la CCN du sport est modifié de la manière suivante :
« À compter du 1er janvier 2025, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,97 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,485 % pour l'employeur et 0,485 % pour le salarié.
Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranches A (TA) et tranche B (TB) du salaire.
Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
– tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er janvier 2025 :
| Garanties | Taux de cotisation TA/ TB | ||
|---|---|---|---|
| Total | Employeur | Salarié | |
| Décès | 0,13 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Rente éducation | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,355 % | 0,00 % | 0,355 % |
| Invalidité | 0,345 % | 0,285 % | 0,06 % |
| Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Total | 0,97 % | 0,485 % | 0,485 % |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2025. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur d'escalade sur structure artificielle » prévues dans le cadre de l'avenant n° 168 du 30 juin 2022 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP « Animateur d'escalade sur structure artificielle » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Depuis plus de 30 ans, des projets sportifs à finalité sociale, portés par des acteurs experts du socio-sport, émergent et se développent dans les territoires comme des réponses innovantes à des problématiques locales. Plus récemment, la place du sport dans les politiques publiques et les dynamiques d'inclusion des publics les plus éloignés de l'emploi a été mise en lumière.
Ainsi, les partenaires sociaux de la branche sport ont publié, en 2022, un panorama national de l'insertion professionnelle par et dans le sport, qui valorise les acteurs, décrypte leurs actions et fait état de leviers de déploiement à activer pour leur essaimage. Par ailleurs, depuis quelques années, des politiques incitatives ont invité les acteurs sportifs à souscrire à des finalités sociales. Ainsi, désormais, le socio-sport est l'objet d'une action publique interministérielle avec des moyens financiers alloués. En outre, créée en octobre 2023 à l'issue du comité interministériel des villes, l'alliance pour l'inclusion par le sport a pour ambition d'accompagner le déploiement des actions : soutien de 10 000 clubs sportifs engagés et création de 1 000 postes d'éducateurs socio-sportifs.
Le socio-sport, un domaine d'activité défini, expérimenté, reconnu et formalisé. Les travaux du collectif d'acteurs Impact social par le sport 2020-2023 ont permis de proposer une définition du socio-sport : utilisant le sport et l'activité physique en tant qu'outils permettant d'atteindre une diversité de finalités sociales, il est un domaine d'activités variées qui s'adresse prioritairement aux publics présentant des vulnérabilités multiples et des difficultés spécifiques. Le sport, utilisé en tant que média, permet ainsi le développement de compétences transférables à d'autres espaces que celui de la pratique sportive. À cette fin, il requiert des compétences spécifiques, une ingénierie de projet, des partenariats transversaux et un modèle socio-économique dédié.
Le socio-sport est ainsi désormais un domaine d'activité défini, expérimenté, en voie de reconnaissance et de formalisation, qui requiert des compétences spécifiques identifiées par les acteurs professionnels du socio-sport et les partenaires sociaux de la branche sport.
Depuis l'émergence du socio-sport, les acteurs socio-sportifs, en tant qu'employeurs, ont toujours été confrontés à la question de la formation. En effet, sans l'existence d'une filière de formation socio-sportive, ils doivent assurer des recrutements complexes, partant du principe que la formation en interne permettra d'acculturer la personne au socio-sport et de la rendre opérationnelle à terme. Cette situation peut mettre en difficulté des structures dont la réactivité et l'adaptabilité sont pourtant fondamentales pour répondre à des exigences multiples, qu'il s'agisse des partenaires mais surtout des publics visés dont les problématiques se complexifient.
Aussi, les acteurs socio-sportifs et les partenaires sociaux de la branche sport ont travaillé à développer une certification complémentaire d'éducateur socio-sportif, en vue, donc, de répondre aux sollicitations et aux besoins des acteurs du secteur sportif et, in fine, aux besoins des publics vulnérables.
Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le certificat complémentaire « Mobiliser les activités socio-sportives comme outil d'insertion pour les publics en situation de vulnérabilité ».
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à la date de signature du présent accord.
Afin de répondre à l'ensemble des enjeux de professionnalisation du secteur du basket-ball et de compléter opportunément la filière de certification de cette discipline, les partenaires sociaux créent un titre à finalité professionnelle de technicien territorial de basket-ball.
Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le titre à finalité professionnelle « Technicien territorial de basket-ball ».
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur vol à plat en soufflerie » prévues dans le cadre de l'avenant n° 86 du 10 mars 2014 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP « Moniteur vol à plat en soufflerie » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur de badminton » prévues dans le cadre de l'avenant n° 60 du 4 mai 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives et limites d'exercice |
|---|---|---|
| CQP « Animateur de badminton » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle |
|---|---|
| CQP « Animateur d'échecs » | Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS |
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à la date de signature du présent avenant.
La création du certificat complémentaire professionnel « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en mer » correspond à un contexte caractérisé par la restructuration du CQP RNCP17333 « Moniteur de canoë kayak option eau calme et eau vive » et « Moniteur de canoë kayak option eau calme et mer ».
Le CQP RNCP38799 répond aux besoins d'encadrement et d'emplois les plus courants. Le CCP « Conduite d'une séance d'encadrement de canoé kayak et sports de pagaie en mer » répond à des besoins d'encadrement et d'emplois spécifiques liés à l'environnement de pratique et définit comme suit : le titulaire du CCP « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en mer » exerce : en mer, dans le respect de la réglementation locale, avec un vent de force 3 Beaufort maximum et jusqu'à 1 mille d'un abri.
Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le certificat complémentaire « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en mer ».
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et entrera en vigueur à sa date de signature.
Le certificat complémentaire professionnel « Accompagner un projet sportif individualisé en parasport adapté » vise à reconnaître une qualification indispensable à la bonne prise en compte du public porteur de troubles du neurodéveloppement (un trouble du neurodéveloppement se caractérise par une perturbation du développement cognitif et/ou affectif qui entraîne un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif scolaire, social et familial). Son objet est de garantir la sécurité du titulaire du CCP mais également de lui permettre d'accueillir dans de bonnes conditions chaque individu dans sa singularité et avec sa spécificité. La connaissance des différentes caractéristiques et l'adaptation pédagogique nécessaire jouent un rôle déterminant dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu sportif dit « ordinaire ».
Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le certificat complémentaire « Accompagner un projet sportif individualisé en parasport adapté ».
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et entrera en vigueur à sa date de signature.
La création du certificat complémentaire professionnel « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en eau vive » correspond à un contexte caractérisé par la restructuration du CQP RNCP17333 « Moniteur de canoë kayak option eau calme et eau vive » et « Moniteur de canoë kayak option eau calme et mer ».
Le CQP RNCP38799 répond aux besoins d'encadrement et d'emplois les plus courants. Le CCP « Conduite d'une séance d'encadrement de canoé kayak et sports de pagaie en mer » répond à des besoins d'encadrement et d'emplois spécifiques liés à l'environnement de pratique et définit comme suit : le titulaire du CCP « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en eau vive » exerce en eau vive : sur tout type de plan d'eau intérieurs, dans le respect de la réglementation locale, au sein d'une rivière de classe II, passages III non successifs.
Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le certificat complémentaire « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en eau vive ».
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et entrera en vigueur à sa date de signature.
Le présent avenant a pour objet :
– la modification du préambule et de l'article 2 dans le cadre de la suppression des mentions relatives au degré élevé de solidarité ;
– l'adaptation des garanties du régime conventionnel frais de santé de la branche sport compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire ;
– la modification de l'article 5 suite à la suppression du titre IV ;
– la modification des taux de cotisation ;
– la modification des titres IV et V dans le cadre de la suppression des mentions des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Annexe I
Tableau de garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250021 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
Le préambule de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Préambule (1)
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche, un régime frais de santé collectif et obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur. Il est entendu que le terme “ régime conventionnel ” renvoie aux garanties minimales obligatoirement mises en place par les entreprises de la branche pour permettre une protection collective et responsable en matière de frais de santé.
Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits. »
L'article 2 de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Objet
(1)
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.
Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée “ Régime conventionnel obligatoire ”.
Ce régime intègre également le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Des couvertures de frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été créées.
Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément aux dispositions réglementaires. »
(1) Le préambule et l'article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application desquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)
L'annexe I de l'accord du 6 novembre 2015 issue de l'avenant n° 3 du 29 novembre 2022, détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire, est remplacée par l'annexe du présent avenant. Ces modifications visent à mettre en conformité les garanties des régimes avec les dernières évolutions règlementaires.
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à celles du régime conventionnel obligatoire.
L'article 5 de l'accord du 6 novembre 2015 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Adhésion à un organisme assureur
Afin de satisfaire à leurs obligations découlant du titre II du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions du présent accord et notamment le présent titre.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 3.1 et 3.2, sous réserve, le cas échéant, des cas de dispenses d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. »
Les taux de cotisations prévus à l'article 7.1 de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 sont modifiés comme suit :
« Au 1er juillet 2025, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I), les taux de cotisations pour les salariés isolés prévus par l'article 7.1 issu de l'accord du 6 novembre 2015 et de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 sont modifiés comme suit :
(En pourcentage du PMSS.)
| Cotisation mensuelle | Salarié (ISOLE) |
|---|---|
| Régime général | 0,96 |
| Régime local (Alsace-Moselle) | 0,61 |
Cette cotisation, donnée à titre informatif, peut être inférieure, sous réserve du respect de l'article 4 (de l'accord du 6 novembre 2015). »
L'article 5 de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 est supprimé.
Le titre IV est supprimé.
Le titre V « Date d'effet. Durée. Révision. Dénonciation. Dépôt » devient le titre IV et est remplacé par le texte suivant :
« Article 10
Date d'effet. Durée. Dépôt
Le présent accord est conclu à effet du 1er juillet 2025, il est conclu à durée indéterminée.
Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Article 11
Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires. (1)
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2025.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport (après extension pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires). Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ses dispositions s'incorporent à l'accord frais de santé du 6 novembre 2015 et remplacent les dispositions prévues par l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 et l'avenant n° 3 du 29 novembre 2022. Les parties signataires du présent accord s'engagent à réaliser les formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.
Les parties signataires réaffirment leur attachement à développer une politique de négociation collective de qualité et à porter une politique emploi/formation ambitieuse pour la branche sport.
Le travail afférent aux missions adressées au sein de la branche pour répondre à ces objectifs est en constante augmentation et implique la mise en œuvre de moyens adaptés.
Par ailleurs, les parties signataires sont attachées à donner de la visibilité sur le long terme aux contributeurs et font état, dans le cadre du présent avenant, de leur volonté de ne pas augmenter la contribution prévue à l'article 1er avant la collecte réalisée en 2031 (assise sur la masse salariale brute 2030).
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
Le premier alinéa de l'article 2.3.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,09 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet sous réserve de son extension effective à cette date, au plus tôt le 1er janvier 2027 (soit une application à la collecte réalisée en 2027 – due sur les masses salariales brutes versées au titre de l'année 2026).
Afin de favoriser le dialogue social de branche et la représentation de chaque organisation représentative au sein des instances paritaires de la branche sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective nationale du sport et ont convenu ce qui suit :
Le premier alinéa de l'article 2.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 6 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. »
Le deuxième alinéa de l'article 2.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
Le premier alinéa de l'article 2.1.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
L'article 2.2.2.4 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La CPNEF est composée de 6 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
L'article 2.2.2.5.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'OC sport se compose de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
Le premier alinéa de l'article 2.2.3.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
Le premier alinéa de l'article 2.2.4.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
Le premier alinéa de l'article 8.7.3 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'observatoire est composé de quatre représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
Le premier alinéa de l'article 10.10 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
Le premier alinéa de l'article 10.13 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Celle-ci est composée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche. »
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet le 1er décembre 2025. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
L'article 9. 2. 2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
9. 2. 2. Cas des salariés à temps partielet travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
| GROUPE | MAJORATION |
|---|---|
| 1 | SMC majoré de 9,0 % |
| 2 | SMC majoré de 12,5 % |
| 3 | SMC majoré de 22,5 % |
| 4 | SMC majoré de 30,0 % |
| 5 | SMC majoré de 45,0 % |
| 6 | SMC majoré de 80,0 % |
| GROUPE | MAJORATION |
|---|---|
| 7 | 25 SMC majoré de 5 % |
| 8 | 29 SMC majoré de 5 % |
L'article 12. 6. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
12. 6. 2. 1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).
L'article 12. 6. 2. 2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007.Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.
| CLASSE | SALAIRE MENSUEL |
|---|---|
| Classe A. ― Technicien | SMC majoré de 20,0 % |
| Classe B. ― Technicien | SMC majoré de 35 % |
| Classe C. ― Agent de maîtrise | SMC majoré de 40 % |
| GROUPE | SALAIRE ANNUEL |
|---|---|
| Classe D. ― Cadre | 27 SMC |
L'article 24 de l'accord du 7 juillet 2005portant sur les dispositions finales relatives à l'application de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes : la convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.Toutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :― 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;― 12. 6. 2. 1 ;― 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %Le 1er janvier 2008 : 100 %Les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :― 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;― 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs de la classe D,sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %Le 1er janvier 2008 : 100 %
| GROUPE | MAJORATION |
|---|---|
| 1 | SMC (*) majoré de 5 % |
| 2 | SMC (*) majoré de 8 % |
| 3 | SMC (*) majoré de 17, 8 % |
| (*) Salaire minimum conventionnel. | |
Le reste du tableau concernant les groupes 4, 5 et 6 reste inchangé.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
La valeur du salaire minimum conventionnel (SMC) prévue à l'article 9.2.1 de la CCNS est fixée pour la métropole et les DOM conformément au tableau ci-dessous :― 1 274,87 € au 1er avril 2009 ;― 1 281,25 € au 1er septembre 2009 ;― 1 294,06 € au 1er janvier 2010.
Le salaire brut total hors ancienneté de l'ensemble des salariés des groupes 1 à 6 doit augmenter au moins du montant figurant dans le tableau ci-dessous au prorata de leur temps de travail.
(En euros.)
(En euros.)
| GROUPE | 1er AVRIL 2009 | 1er SEPTEMBRE 2009 | 1er JANVIER 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,56 | 6,69 | 13,45 |
| 2 | 14,98 | 6,88 | 13,84 |
| 3 | 16,34 | 7,51 | 15,09 |
| 4 | 17,34 | 7,97 | 16,02 |
| 5 | 19,42 | 8,92 | 17,94 |
| 6 | 24,27 | 11,16 | 22,42 |
| GROUPE | 1er AVRIL 2009 | 1er SEPTEMBRE 2009 | 1er JANVIER 2010 |
|---|---|---|---|
| 7 | 346,77 | 159,36 | 320,31 |
| 8 | 402,26 | 184,86 | 371,56 |
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
A l'article 9.2.1, les phrases « Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007. Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 € » sont remplacées par : « Le SMC est fixé à 1 313,47 € au 1er janvier 2011. »En outre, les 2 tableaux figurant dans l'article 9.2.1 de la convention collective sont respectivement remplacés par les 2 tableaux suivants :
(En pourcentage.)
(En pourcentage.)
| Groupe | Majoration |
|---|---|
| 1 | SMC majoré de 5,21 % |
| 2 | SMC majoré de 8,21 % |
| 3 | SMC majoré de 17,57 % |
| 4 | SMC majoré de 24,75 % |
| 5 | SMC majoré de 39,72 % |
| 6 | SMC majoré de 74,31 % |
| Groupe | Majoration |
|---|---|
| 7 | 24,88 SMC |
| 8 | 28,86 SMC |
Les 2 tableaux figurant dans l'article 9.2.2 de la convention collective sont respectivement remplacés par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
| Groupe | Majoration |
|---|---|
| 1 | SMC majoré de 9,21 % |
| 2 | SMC majoré de 12,72 % |
| 3 | SMC majoré de 22,26 % |
| 4 | SMC majoré de 29,74 % |
| 5 | SMC majoré de 44,71 % |
| 6 | SMC majoré de 79,29 % |
| 7 | SMC majoré de 26,12 % |
| 8 | SMC majoré de 30,30 % |
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Le présent avenant a pour objet de tenir compte de la revalorisation du salaire mensuel conventionnel définie par l'avenant n° 51 à la convention collective nationale du sport, sans qu'en soit changée la valeur des rémunérations minimales fixée par les articles 12.6.2.1 et 12.6.2.2 dans leur rédaction résultant de l'avenant no 41 à la convention collective nationale du sport.
La valeur « 12,5 » figurant dans l'article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport est remplacée par « 12,32 ».
Les colonnes des tableaux figurant à l'article 12.6.2.2, relatives aux salaires mensuel et annuel, sont modifiées de la manière suivante :
| Classe | Salaire mensuel |
|---|---|
ATechnicien | SMC majoré de 18,23 % |
BTechnicien | SMC majoré de 33,01 % |
CAgent de maîtrise | SMC majoré de 37,94 % |
DCadre | 26,61 SMC |
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
A l'article 9.2.1, la phrase « Le SMC est fixé à 1 313,47 € le 1er janvier 2011. » est remplacée par« Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013. »
Pour les salariés classés en groupe 7 et 8, l'augmentation du SMC prévue à compter du 1er septembre 2012 induit une revalorisation de la rémunération minimale calculée sur 4/12 de l'année concernée.
La valeur « 12,32 » figurant dans l'article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport est remplacée par « 12,60 » à compter du 1er septembre 2012.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
A l'article 9.2.1, la phrase : « Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013 » est remplacée par : « Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014. »
En 2014, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupes 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et 12.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
A l'article 9.2.1, la phrase « Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014. » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 391,20 €.»
Concernant l'année durant laquelle ces dispositions seront étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupes 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et 12.
En vue de se conformer à l'article L. 2241-9 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche du sport négocient actuellement un accord relatif à l'égalité femmes-hommes.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
(Suivent les signatures.)
À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase « Le SMC est fixé à 1 391,20 € » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017. »
Un quatrième alinéa est inséré dans l'article, comprenant la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018. »
Concernant l'année durant laquelle ces dispositions seront étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupe 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant et 12.
Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé l'existence d'un principe d'égalité de rémunération, issu des dispositions légales et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2017. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase « Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018 » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019 ».
Il est ajouté un dernier alinéa à cet article, ainsi rédigé : « Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015 ».
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2019. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase du troisième alinéa « Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019 » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020. »
Le tableau contenu dans le quatrième alinéa de l'article 9.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :
| Groupe | Majoration |
|---|---|
| Groupe 1 | SMC majoré de 6 % |
| Groupe 2 | SMC majoré de 9 % |
| Groupe 3 | SMC majoré de 18 % |
| Groupe 4 | SMC majoré de 24,75 % |
| Groupe 5 | SMC majoré de 39,72 % |
| Groupe 6 | SMC majoré de 74,31 % |
L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :
« Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.
Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2020. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020 » est remplacée par la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022 ».
Les deux tableaux contenus dans l'article 9.2.1 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :
| Groupe | Majoration | Montants au 1er janvier 2022 |
|---|---|---|
| Groupe 1 | SMC majoré de 7,75 % | 1 606,85 € brut mensuel |
| Groupe 2 | SMC majoré de 10,75 % | 1 651,59 € brut mensuel |
| Groupe 3 | SMC majoré de 18,25 % | 1 763,44 € brut mensuel |
| Groupe 4 | SMC majoré de 24,75 % | 1 860,37 € brut mensuel |
| Groupe 5 | SMC majoré de 39,72 % | 2 083,62 € brut mensuel |
| Groupe 6 | SMC majoré de 74,31 % | 2 599,45 € brut mensuel |
| Groupe 7 | 24,88 SMC | 37 103,05 € brut annuel |
| Groupe 8 | 28,86 SMC | 43 038,34 € brut annuel |
L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :
« Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature.
Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »
Le tableau suivant est ajouté dans l'article 12.6.2.1 :
| Majoration | Montants au 1er janvier 2022 |
|---|---|
| 13 SMC | 19 386,64 € brut annuel |
Les deux tableaux contenus dans l'article 12.6.2.2 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :
| Classe | Salaire mensuel | Montants au 1er janvier 2022 |
|---|---|---|
| AClasse | SMC majoré de 18,23 % | 1 763,14 € brut mensuel |
| Technicien | ||
| BClasse | SMC majoré de 33,01 % | 1 983,55 € brut mensuel |
| Technicien | ||
| CClasse | SMC majoré de 37,94 % | 2 057,07 € brut mensuel |
| Agent de Maîtrise |
| Classe | Salaire mensuel | Montants au 1er janvier 2022 |
|---|---|---|
| DClasse | 26,61 SMC | 39 682,96 € brut annuel |
| Cadre |
Les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations relatives aux salaires dans la branche sport à l'automne 2022. Ce point sera en conséquence porté à l'ordre du jour de la CPPNI du 29 septembre 2022.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2022. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Une fois étendu, toutes les structures de la branche devront veiller à son application rétroactive depuis le 1er janvier 2022.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
À compter du 1er septembre 2022, les deux tableaux contenus dans l'article 9.2.1 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :
Il est ajouté l'alinéa suivant à la suite du second tableau :
« Pour l'année 2022, pour les groupes 7 et 8, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »
| Groupe | Majorations appliquées pour calculerle salaire minimum conventionnel mensuel(référence temps plein) | Montants à compterdu 1er septembre 2022 |
|---|---|---|
| Groupe 1 | (SMC majoré de 7,75 %) + 60 euros | 1 666,85 € brut mensuel |
| Groupe 2 | (SMC majoré de 10,75 %) + 60 euros | 1 711,59 € brut mensuel |
| Groupe 3 | (SMC majoré de 18,25 %) + 60 euros | 1 823,44 € brut mensuel |
| Groupe 4 | (SMC majoré de 24,75 %) + 60 euros | 1 920,37 € brut mensuel |
| Groupe 5 | (SMC majoré de 39,72 %) + 60 euros | 2 143,62 € brut mensuel |
| Groupe 6 | (SMC majoré de 74,31 %) + 60 euros | 2 659,45 € brut mensuel |
| Groupe | Majorations appliquées pour calculerle salaire minimum conventionnel annuel(référence temps plein) | Montants à compterdu 1er septembre 2022 |
|---|---|---|
| Groupe 7 | (24,88 SMC) + 720 euros | 37 823,05 € brut annuel |
| Groupe 8 | (28,86 SMC) + 720 euros | 43 758,34 € brut annuel |
L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :
« À compter du 1er septembre 2022, sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC + 720 euros bruts par an hors avantage en nature.
Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.
Pour l'année 2022, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »
Majorations appliquées pour calculerle salaire minimum conventionnel annuel(référence temps plein) | Montant à compterdu 1er septembre 2022 |
|---|---|
| (13 SMC) + 720 euros | 20 106,64 € brut annuel |
À compter du 1er septembre 2022, les deux tableaux contenus dans l'article 12.6.2.2 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :
Il est ajouté l'alinéa suivant à la suite du second tableau :
« Pour l'année 2022, pour la classe D, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »
| Classe | Majorations appliquées pour calculerle salaire minimum conventionnel mensuel(référence temps plein) | Montants à compterdu 1er septembre 2022 |
|---|---|---|
Classe ATechnicien | (SMC majoré de 18,23 %) + 60 euros | 1 823,14 € brut mensuel |
Classe BTechnicien | (SMC majoré de 33,01 %) + 60 euros | 2 043,55 € brut mensuel |
Classe CAgent de maîtrise | (SMC majoré de 37,94 %) + 60 euros | 2 117,07 € brut mensuel |
| Classe | Majorations appliquées pour calculerle salaire minimum conventionnel annuel(référence temps plein) | Montant à compterdu 1er septembre 2022 |
|---|---|---|
Classe DCadre | (26,61 SMC) + 720 euros | 40 402,96 € brut annuel |
Les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations relatives aux salaires dans la branche sport à l'automne 2022. Ce point sera en conséquence porté à l'ordre du jour de la CPPNI du 29 septembre 2022.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er septembre 2022. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Une fois étendu, toutes les structures de la branche devront veiller à son application rétroactive depuis le 1er septembre 2022.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.(Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
Pour permettre d'intégrer les évolutions successives des salaires minimums conventionnels issues des avenants n° 155 et n° 170 conclus pour l'année 2022, et partageant la volonté de repenser les modalités de calcul de ces minima, les partenaires sociaux de la branche sport engagent une réflexion sur les grilles de salaires de la convention collective nationale du sport.
Dans cet objectif, un groupe de travail paritaire dédié est mis en place.
Dans une logique de transition, les partenaires sociaux font le choix de définir dans le présent avenant les salaires minima conventionnels applicables dans la branche sport en valeurs absolues.
Dans l'attente de l'aboutissement des travaux dédiés mis en place, il n'est donc plus fait référence à une valeur de SMC à laquelle serait appliqué un coefficient multiplicateur suivant le groupe de classification des salariés.
Les montants précis de salaires mensuels ou annuels bruts de référence sont ainsi directement définis pour chaque groupe de classification ou catégorie de salariés par le présent avenant et constituent les grilles de salaires minima à prendre en compte par les salariés et les employeurs de la branche aux dates d'applications définies ci-après.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
L'article 9.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 717 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 763 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 878,50 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 1 978 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 208 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 739,50 € brut mensuel |
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 737 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 783 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 898,50 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 1 998 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 228 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 759,50 € brut mensuel |
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|
| Groupe 7 | 38 958 € brut annuel |
| Groupe 8 | 45 071 € brut annuel |
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
| Groupe 7 | 39 198 € brut annuel |
| Groupe 8 | 45 311 € brut annuel |
L'article 12.6.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.6.2.1.Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1, alinéa 1, doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 710 € brut annuel.
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 950 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
Le premier alinéa et les deux premiers tableaux de l'article 12.6.2.2 de la CCNS « Disposition particulière aux entraîneurs » issus des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ■ Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
■ Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 615 € brut annuel.
À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 855 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
Le reste de l'article reste inchangé.
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 |
|---|---|
Classe ATechnicien | 1 878,50 € brut mensuel |
Classe BTechnicien | 2 105 € brut mensuel |
Classe CAgent de maîtrise | 2 181 € brut mensuel |
| Classe | Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
Classe ATechnicien | 1 898,50 € brut mensuel |
Classe BTechnicien | 2 125 € brut mensuel |
Classe CAgent de maîtrise | 2 201 € brut mensuel |
Les partenaires sociaux mettent en place un groupe de travail paritaire ayant pour objectif de mener une réflexion de fond sur les modalités de calcul des minima conventionnels dans la branche sport.
Ce groupe de travail se réunira par principe tous les mois, dès le mois de janvier 2023.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son arrêté d'extension au Journal officiel.
À l'issue de la commission paritaire de négociation du 28 septembre 2023, les partenaires sociaux de la branche sport ont défini les salaires minima conventionnels applicables pour 2024.
Pour rappel, comme dans le cadre de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022 qu'il modifie, et dans l'attente de l'aboutissement des travaux dédiés mis en place, les salaires minima conventionnels sont définis en valeurs absolues. Il n'est plus fait référence à une valeur de SMC à laquelle serait appliqué un coefficient multiplicateur suivant le groupe ou la catégorie de salarié concerné.
Les montants précis de salaires minima mensuels ou annuels bruts de référence sont ainsi directement définis pour chaque groupe de classification ou catégorie de salariés par le présent avenant et constituent les grilles de salaires minima à prendre en compte par les salariés et les employeurs de la branche à compter du 1er janvier 2024.
Plus précisément, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
L'article 9.2.1 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022, est modifié par les dispositions suivantes (les trois premiers alinéas de l'article restent inchangés) :
« ■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 812 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 848 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 958,50 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 058 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 288 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 809,50 € brut mensuel |
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Groupe 7 | 39 798 € brut annuel |
| Groupe 8 | 45 911 € brut annuel |
L'article 12.6.2.1 de la CCNS issu de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.6.2.1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1, alinéa 1 doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 21 850 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
L'article 12.6.2.2 de la CCNS – « Disposition particulière aux entraîneurs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022, est modifié par les dispositions suivantes (la grille de classification contenue dans l'article reste inchangée) :
« ■ Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er janvier 2024, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
■ Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :
À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 455 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
Classe ATechnicien | 1 968,50 € brut mensuel |
Classe BTechnicien | 2 175 € brut mensuel |
Classe CAgent de Maîtrise | 2 251 € brut mensuel |
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations annuelles relatives aux salaires minima 2025 à la fin du premier semestre 2024.
Le cas échéant, suivant l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils veilleront à se réunir dans les meilleurs délais en application de l'article L. 2241-10 du code du travail.
En parallèle, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux en cours relatifs à la grille de classification, à la grille de rémunération et aux modalités de calcul des minima conventionnels, en veillant à intégrer dans le cadre de ces réflexions de fond l'ensemble du périmètre de la branche sport.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
Ils rappellent également que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts injustifiés.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Les négociations relatives aux salaires minima conventionnels ont débuté le 25 septembre 2024 et plusieurs réunions paritaires ont eu lieu jusqu'à celle du 3 avril 2025. À l'issue de la commission paritaire de négociation du 3 avril 2025, les partenaires sociaux de la branche sport ont défini les salaires minima conventionnels applicables à partir du 1er juillet 2025 puis applicables à partir du 1er janvier 2026.
Pour rappel, comme dans le cadre de l'avenant n° 189 du 28 septembre 2023 qu'il modifie, les salaires minima conventionnels sont définis en valeurs absolues. Il n'est plus fait référence à une valeur de SMC à laquelle serait appliqué un coefficient multiplicateur suivant le groupe ou la catégorie de salarié concerné.
Les montants précis de salaires minima mensuels ou annuels bruts de référence sont ainsi directement définis pour chaque groupe de classification ou catégorie de salariés par le présent avenant et constituent les grilles de salaires minima à prendre en compte par les salariés et les employeurs de la branche à compter du 1er juillet 2025 puis à compter du 1er janvier 2026.
Plus précisément, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :
L'article 9.2.1 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 189 du 28 septembre 2023, est modifié par les dispositions suivantes (les trois premiers alinéas de l'article restent inchangés) :
« • Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 830,12 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 866,48 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 978,09 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 078,58 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 310,88 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 837,60 € brut mensuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 848,42 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 885,14 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 997,87 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 099,37 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 333,99 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 865,97 € brut mensuel |
• Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Groupe 7 | 40 195,98 € brut annuel |
| Groupe 8 | 46 370,11 € brut annuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Groupe 7 | 40 597,94 € brut annuel |
| Groupe 8 | 46 833,81 € brut annuel |
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
L'article 12.6.2.1 de la CCNS (1) issu de l'avenant n° 189 du 28 septembre 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.6.2.1.
Principe
(2)
À l'exception des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 (3) doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er juillet 2025, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 22 068,50 € brut annuel.
À compter du 1er janvier 2026, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 22 289,19 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
(1) L'avenant n° 200 du 20 mars 2024, non étendu au 3 avril 2025, a recodifié l'article 12.6.2.1 en 12.7.2.1.
(2) L'avenant n° 200 du 20 mars 2024, non étendu au 3 avril 2025, a renommé l'article 12.7.2.1 « Dispositions particulières applicables aux sportifs ».
(3) L'article 12.6.1 est modifié en article 12.7.1 par l'avenant n° 200.
L'article 12.6.2.2 de la CCNS (1) « Disposition particulière aux entraîneurs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 189 du 28 septembre 2023, est modifié par les dispositions suivantes (la grille de classification contenue dans l'article reste inchangée) :
« • Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er juillet 2025, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Classe A Technicien | 1 988,19 € brut mensuel |
| Classe B Technicien |
2 196,75 € brut mensuel |
| Classe C Agent de maîtrise |
2 273,51 € brut mensuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Classe A Technicien | 2 008,07 € brut mensuel |
| Classe B Technicien |
2 218,72 € brut mensuel |
| Classe C Agent de maîtrise |
2 296,25 € brut mensuel |
• Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :
À compter du 1er juillet 2025, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 879,55 € brut annuel.
À compter du 1er janvier 2026, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 43 308,35 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
(1) L'article 12.6.2 est modifié en article 12.7.2 par l'avenant n° 200. Un article 12.7.2.2.2 salaires minima est créé et les dispositions de l'article 12.6.2.2 y sont déplacées, après un article 12.7.2.2.1 « Structure des salaires minima ».
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations annuelles relatives aux salaires minima avant le 1er juillet 2026.
Le cas échéant, suivant l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils veilleront à se réunir dans les 30 jours si le montant de celui-ci est supérieur au montant du salaire minimum conventionnel du groupe 1 avant la date susvisée.
En parallèle, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux en cours relatifs à la grille de classification, à la grille de rémunération et aux modalités de calcul des minima conventionnels.
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 19 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui comporte des mesures en faveur de l'égalité professionnelle. De plus le rapport emploi/formation réalisé par l'observatoire des métiers du sport en 2024 comporte un volet relatif au diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux rappellent également que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts injustifiés.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2025. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.