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Commencer l'essai gratuitLa production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre :
– de programmes audiovisuels de différents genres destinés à une exploitation commerciale diversifiée (service de télévision, service de médias audiovisuels à la demande, plateformes Internet, etc.), que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif ;
– de programmes audiovisuels institutionnels, réalisés à des fins de promotion ou de meilleure connaissance des institutions donneuses d'ordre, et exploités par ces-dernières. Ces programmes se différencient, par leur forme et leur contenu, du film publicitaire tel que défini par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à celui-ci. Chaque programme est un prototype dont les caractéristiques varient sensiblement d'un programme à l'autre, ce qui confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère aléatoire.
Cette discontinuité de l'activité de production a donc conduit à l'intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée. Toutefois, ce recours est limité aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié le rend à la fois légitime et indispensable.
Les partenaires sociaux de la branche de la production audiovisuelle ont conclu la présente convention collective pour doter l'ensemble des entreprises de production audiovisuelle de dispositions adaptées et répondant aux spécificités du secteur qu'elle couvre, notamment le tissu économique diversifié, l'organisation du travail autour de projets et l'emploi de salariés intermittents du spectacle en contrat à durée déterminée d'usage.
Pour répondre à ces attendus, les partenaires sociaux ont pris en compte le fait que les entreprises de moins de 50 salariés constituent la majorité des entreprises de la branche.
L'ensemble des termes contenus dans le présent texte et désignant des personnes, des appellations professionnelles ou des métiers s'entendent, dans le respect de l'égalité professionnelle, aussi bien au masculin qu'au féminin.
La présente convention régit les relations entre les producteurs audiovisuels et leurs salariés selon les modalités précisées dans le présent titre.
Sur le territoire national au sens des dispositions de l'article L. 2222-1 alinéa 3 du code du travail, elle régit les relations entre :
– d'une part, l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail et le lieu de son exécution (France ou étranger) ;
– d'autre part, leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 5911A et 5911B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif.
Il est rappelé qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions de la présente convention collective. Toutefois, aucun accord ou convention d'entreprise ou d'établissement, conclu antérieurement ou postérieurement à la présente convention collective, ne peut déroger moins favorablement aux dispositions de la branche dans les matières énumérées à l'article L. 2253-1 du code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise, la présente convention collective s'applique de façon impérative.
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Toutefois, les partenaires sociaux apportent les précisions suivantes :
1. Une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels et assimilés dans les conditions prévues aux articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Tout journaliste professionnel et assimilé doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (IDCC 1480) et en aucun cas la présente convention collective dont il est expressément exclu.
2. La présente convention collective s'applique lorsque le producteur audiovisuel, tel que défini à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle, produit un vidéogramme musical, non cinématographique. A contrario, conformément à la convention collective nationale de l'édition de livres, l'édition phonographique et l'édition de musique (IDCC 2121), lorsqu'une entreprise dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes produit, édite ou distribue un vidéogramme, la présente convention collective ne s'applique pas.
Clauses de réciprocité
En vertu de l'article L. 2261-2 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité prévoir des clauses de réciprocité pour déterminer, en cas de pluralité d'activités, le champ conventionnel applicable pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage.
Lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court-métrage, de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
Lorsque l'objet du contrat est un film ou un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
Lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par le producteur audiovisuel, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont le producteur audiovisuel ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre le producteur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises au service de la création, de l'évènement et du divertissement (IDCC 2717).
Lorsque l'objet du contrat est un film ou un programme audiovisuel hybride – comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale, quelle qu'elle soit, les rapports entre l'employeur et le salarié dont l'objet du contrat est la partie séquences d'animation du film ou du programme audiovisuel hybride sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
D'autres clauses de réciprocité pourront, le cas échéant, être ajoutées au présent article si les branches concernées le prévoient expressément.
Les partenaires sociaux reconnaissent à chacun une totale liberté d'expression dans les limites autorisées par la loi.
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur les conditions d'exercice, l'organisation et le contenu de leur travail.
L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise.
Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur est tenu d'ouvrir des négociations sur ces thèmes chaque année jusqu'à la conclusion d'un accord, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, il est fait application des articles L. 2281-6 à L. 2281-10 du code du travail.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
Les partenaires sociaux reconnaissent le droit pour chacun de s'associer et d'agir librement pour la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels.
L'employeur ne peut interroger un salarié sur son éventuelle appartenance à une organisation syndicale. Le salarié conserve à tout moment la liberté de la révéler ou non.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises de la branche conformément aux dispositions du code du travail et de la présente convention collective.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de l'un des motifs discriminatoires visés aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour l'un des motifs énoncés aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, en raison de l'exercice normal du droit de grève, ou pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés.
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (1)
L'appartenance d'un salarié au CSE ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière. (2)
Les partenaires sociaux examineront, le cas échéant, les éventuelles inégalités constatées dans la branche de la production audiovisuelle.
(1) L'alinéa 3 de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, en vertu desquelles le caractère répétitif des agissements n'est pas exigé pour qualifier une situation de harcèlement sexuel.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) L'alinéa 4 de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect de l'interdiction de l'ensemble des mesures discriminatoires listées à l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Nul ne peut, en vertu des articles L. 1142-1 et suivants du code du travail :
– mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe, l'identité de genre ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les éléments caractéristiques du contrat de travail envisagé ;
– refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de l'identité de genre, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, l'identité de genre, la situation de famille ou la grossesse ;
– prendre toute mesure en considération du sexe, de l'identité de genre ou de la grossesse, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Conformément à l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, les offres d'emploi mentionnent que l'emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple :
– directeur (rice) financier (ière) ;
– documentaliste (H/ F).
Les partenaires sociaux rappellent que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être respectée et pratiquée dans les faits par les entreprises de la branche.
La branche de la production audiovisuelle est caractérisée par :
― le grand nombre de petites entreprises, dont les effectifs calculés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail ne dépassent pas le seuil légal d'institution de représentation du personnel ;
― l'organisation du travail, et notamment le recours aux personnels engagés sous CDD d'usage, qui induit une très grande variation, dans la durée, de l'effectif de ces entreprises, dès lors qu'il est calculé selon des périodicités inférieures au mois (journée, semaine).
Conscientes de ces éléments, et favorables à une représentation des salariés au sein des entreprises afin de favoriser le dialogue social, les parties aux présentes ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression notamment par l'adaptation des conditions d'électorat et, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée de représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.
Les dispositions des articles L. 421. 1 et suivants s'appliquent dans le champ de la présente convention collective.
Dans les entreprises dans lesquelles ne sont pas organisées d'élections de délégués du personnel et / ou d'élections du comité d'entreprise, la représentation des salariés, dans les entreprises de la production audiovisuelle, est assurée par les délégués de branche, dans les conditions précisées à l'article III. 3 ci-après (1).
Les entreprises qui organisent les élections des délégués du personnel et / ou les élections du comité d'entreprise devront en informer les délégués de branche. Cette notification devra être réitérée tous les 3 ans. Les autres contribuent au financement des délégués de branche dans les conditions de l'article III. 8 ci-après.
III. 2. 1. Délégués du personnel
Dans les entreprises où les élections sont organisées, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La durée des mandats de représentant du personnel est fixée conventionnellement à 3 ans. Cette durée peut être modifiée par accord d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi.
Compte tenu de l'organisation du travail au sein de la branche, et notamment le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage par les entreprises de production audiovisuelle, et afin de favoriser la représentation au sein d'une entreprise donnée des salariés engagés sous cette forme de contrat de travail, les protocoles préélectoraux négociés en application des dispositions légales ou réglementaires devront prévoir ;
― des conditions d'électorat, qui ne pourront pas exiger une présence dans l'entreprise inférieure à 40 jours ni supérieure à 60 jours travaillés dans les 12 mois précédant l'élection ni l'obligation d'être sous contrat de travail le jour de l'élection ;
― des conditions d'éligibilité, qui seront celles prévues à l'article L. 423. 8 du code du travail. Néanmoins, un salarié qui serait éligible et / ou élu au sein de plusieurs entreprises devra choisir celle où il fait acte de candidature et / ou celle où il entend exercer son mandat.
Les procédures relatives aux élections et le nombre des délégués du personnel sont déterminés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
III. 2. 2. Comité d'entreprise
Il est institué, conformément aux dispositions légales et sous réserve des dispositions de l'article L. 431-1-1, un comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 50 salariés au sens de l'article L. 421-2, si cet effectif est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (sous les réserves indiquées en tête du présent article).
La durée des mandats de représentant du personnel au comité d'entreprise est fixée conventionnellement à 3 ans. Cette durée peut être modifiée par accord d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi.
Compte tenu de l'organisation du travail au sein de la branche, et notamment le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage par les entreprises de production audiovisuelle, et afin de permettre la représentation au sein d'une entreprise donnée des salariés engagés sous cette forme de contrat de travail, les protocoles préélectoraux devront prévoir :
― des conditions d'électorat, qui ne pourront pas exiger une présence dans l'entreprise inférieure à 40 jours ni supérieure à 60 jours travaillés dans les 12 mois précédant l'élection, ni l'obligation d'être sous contrat de travail le jour de l'élection ;
― des conditions d'éligibilité, qui seront celles visées à l'article L. 433-5 du code du travail. Néanmoins, un salarié qui serait éligible et / ou élu au sein de plusieurs entreprises devra choisir celle où il fait acte de candidature et / ou celle où il entend exercer son mandat.
Les procédures relatives aux élections, le nombre et les attributions des membres du comité d'entreprise, l'exercice et les moyens de leur mission, sont déterminés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Dans ce cas, les conditions d'électorat et d'éligibilité devront satisfaire à celles relatives au comité d'entreprise visées ci-dessus au présent article.
III. 2. 3. Moyens mis à disposition
des représentants élus du personnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité d'entreprise et des délégués du personnel un local aménagé d'un poste téléphonique et d'un poste informatique, pour l'exercice de leurs fonctions.
Ce local peut être commun aux deux instances.L'employeur doit en outre mettre en place des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; dans le cas d'une délégation unique, un seul panneau sera instauré. Ces panneaux doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L. 434-8 du code du travail, l'entreprise verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement égale à 0, 2 % de la masse salariale brute.
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, conformément aux dispositions de l'article L. 434-10 du code du travail, dans les conditions et limites de l'article L. 451-3 du même code, d'un stage de formation d'une durée maximale de 5 jours, dispensé soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette formation est renouvelée dès lors qu'un représentant titulaire a exercé un mandant pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, et n'est pas déduit des heures de délégation.
Le financement de la formation précitée est pris en charge par le comité d'entreprise.
III. 2. 4. Heures de délégation
et carrière des représentants élus du personnel
Les représentants élus du personnel bénéficieront des heures de délégations conformément aux dispositions du code du travail.
L'appartenance d'un salarié à une instance représentative du personnel ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière, et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives, dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Afin de leur assurer un parcours professionnel équitable, les salariés titulaires détenteurs de mandat bénéficieront chaque année d'un entretien avec l'employeur portant en particulier sur l'évolution professionnelle et les besoins en formation.
Il est institué un mandat de délégué de branche pour la production audiovisuelle
III.3.1. Missions
Dans les entreprises, sauf celles qui ont procédé à l'élection de délégués du personnel dans les conditions de l'article III.2 ci-dessus, les délégués de branche ont pour mission :
― de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
― de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ;
― dans les entreprises où il n'existe pas de délégué syndical, de mandater un salarié de l'entreprise pour conclure les accords visés au III.5.2.2.2.b ci-après (1).
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
L'employeur doit être informé au préalable de la présence d'un délégué de branche dans l'entreprise. La durée de cette présence ne peut excéder le temps nécessaire à l'examen de la question qui l'a motivée.
III.3.2. Désignation
Les délégués de branche sont désignés, pour chaque année civile, par chaque organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche de la production audiovisuelle, à raison d'un titulaire et d'un suppléant par organisation. Cette désignation peut être modifiée en cours d'année par les organisations syndicales de salariés.
Avant le 15 décembre de chaque année, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche communique à l'organisation patronale en charge du secrétariat de la convention collective les noms de ses délégués de branche pour l'année civile suivante.
III.3.3. Fonctionnement collégial
Le collège des délégués de branche est réuni à l'initiative des organisations d'employeurs signataires au moins 1 fois par semestre. Les suppléants peuvent participer à ces réunions, même en présence des titulaires.
Il est réuni en outre dès lors que le tiers au moins des délégués de branche titulaires le demandent.
Les délégués doivent en principe communiquer aux organisations d'employeurs les questions qu'ils souhaitent voir aborder au cours de ces réunions, 1 semaine au moins avant la date de la réunion.
III.3.4. Publicité et information
Les noms et les coordonnées des délégués de branche désignés pour l'année en cours sont affichés au siège des entreprises où ils exercent leur mandat, et dans tout lieu d'activité des entreprises concernées restant actif 5 jours ou plus.
Dans les entreprises où ils sont compétents, la liste est tenue par l'employeur à la disposition de tout salarié qui en fait la demande, dès le début de son travail.
Pour les tournages dont la durée est égale ou supérieure à 2 semaines consécutives, lorsque aucun représentant du personnel n'est présent sur le tournage, il peut être procédé, dès lors que 5 salariés de l'entreprise au moins, parmi ceux qui travaillent sur le plateau, en font la demande, à l'élection de délégué(s) de plateau. Le recours à cette procédure est facultatif.
Il est élu un délégué à partir de 15 salariés techniques et administratifs de l'entreprise travaillant sur le tournage, 2 à partir de 40.
L'élection a lieu au cours de la 1re semaine de tournage.
Sont électeurs et éligibles les salariés techniques et administratifs de l'entreprise employés sur le plateau dont la durée d'emploi pour le programme concerné est égale ou supérieure à 5 jours. Les candidatures sont libres. Le scrutin est valide si 1/3 au moins des salariés techniques et administratifs de l'entreprise employés sur le plateau le jour du vote participe à celui-ci. Le (ou les) candidat(s) arrivé(s) en tête de scrutin est(sont) déclaré(s) élu(s). Les suivants sont, le cas échéant, désignés comme suppléants. Les suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
Le mandat des délégués est limité à la durée du tournage. Le délégué de plateau ne se substitue ni aux représentants du personnel, ni au délégué de branche, auxquels il peut être fait appel, dans les entreprises où ils sont compétents.
Afin de développer le dialogue social au sein des entreprises de la branche et de faciliter le développement d'accords d'entreprise, les parties ont convenu ce qui suit.
III.5.1. Articulation des niveaux de négociation
Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective prévoyant expressément la possibilité de dérogation par voie d'accord collectif, il ne sera pas possible d'y déroger. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation et la conclusion d'accords collectifs comportant des dispositions plus favorables aux salariés.
III.5.2. Conclusion des accords d'entreprise
III.5.2.1. En cas de présence d'un délégué syndical dans l'entreprise :
a) Des élections professionnelles se sont déjà tenues au sein de l'entreprise.
La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est soumise au principe de « l'absence d'opposition majoritaire ».
La validité de l'accord est dès lors subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel).
L'opposition est exprimée par écrit, motivée (précisions des points de désaccord notamment) et doit être notifiée aux signataires dans les 8 jours de la notification de l'accord.
b) Carence d'élections professionnelles préalables.
La validité de l'accord est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés, via un référendum organisé à l'initiative des organisations syndicales signataires, à laquelle les organisations syndicales de salariés non signataires de l'accord peuvent s'associer.
La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. Notamment, les salariés devront être informés au moins 15 jours avant la date du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise au vote.
III.5.2.2. En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise (1) :
III.5.2.2.1. Conditions de conclusion (2) :
A défaut de délégué syndical, il est possible pour l'employeur, après en avoir informé les délégués de branche, de négocier des accords collectifs d'entreprise avec respectivement :
― les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; ceux-ci bénéficient d'un crédit d'heures spécifique de 7 heures par mois, sur lequel s'imputent les heures de négociation ;
― en cas de procès-verbal de carence, et dans les entreprises où s'exerce le mandat des délégués de branche, 1 ou plusieurs salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés.
III.5.2.2.2. Conditions de validité :
a) Cas d'un accord conclu avec un représentant élu :
La validité de l'accord est subordonnée :
― à l'approbation de l'accord par la majorité des membres titulaires du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, sous réserve que 70 % des titulaires soient présents le jour du vote ;
― à sa validation par la commission de suivi et d'interprétation instituée au titre XIII de la présente convention collective ;
― à son dépôt auprès de l'autorité administrative, accompagné de l'extrait de procès-verbal de la commission de suivi et d'interprétation ;
― au respect de la présente convention collective, et notamment des dispositions du III.5.1 ci-dessus.
b) Cas d'un accord conclu avec un salarié mandaté :
A défaut de représentant élu du personnel dans l'entreprise, l'accord pourra être conclu avec un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au plan national.
L'employeur ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national, ces dernières devant être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le (s) thème (s) de la négociation, ainsi que l'exposé des motifs.
Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et notifié à l'employeur par le ou les délégués de branche qui mandatent, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information de son ou de ses mandants.
Le mandat prend fin :
― à la date de la signature de l'accord ;
― à la date de retrait du mandat par l'organisation syndicale ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
― en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.
L'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par référendum par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. En particulier, les salariés devront être informés de la date du scrutin au moins 15 jours avant la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise au vote.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-I du code du travail , qui fixent les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire ( arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er ) .
(2) Article étendu sous réserve de
l'application des
dispositions de l'article L. 132-26-III du code du travail
, qui précisent que lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national (
arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er
)
.
.
III. 6. 1. Section syndicale (1)
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de chaque entreprise une section syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail.
III. 6. 2. Délégués syndicaux (2)
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ou lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, peut désigner, dans les limites fixées à l'article L. 412-13 du code du travail, 1 ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, où sont élus des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article III. 2. 1 de la présente convention collective, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires au-delà de celui qui est attaché au mandat de délégué du personnel élu.
III. 6. 3. Congé de formation économique, sociale et syndicale
En application de l'article L. 451-1 du code du travail, les salariés peuvent obtenir, sur leur demande, des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces congés seront régis par les dispositions du titre V du livre IV du code du travail.
III. 6. 4. Expression syndicale
Dans les entreprises où sont constituées des sections syndicales, chacune de celles-ci bénéficiera d'un panneau réservé à l'affichage de ses communications syndicales. Ces communications doivent s'exercer librement dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République et des dispositions relatives à la presse.
Ces panneaux seront distincts des panneaux réservés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ils doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée par le chef d'entreprise, en accord avec les responsables de chacune des sections syndicales constituées au sein de l'entreprise.
Dans les entreprises de la branche où est constituée au moins 1 section syndicale, sera engagée dès lors la négociation d'accords d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article III. 5 de la présente convention collective, en vue de la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale émanant desdites sections, en application des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, modifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui dispose que la possibilité de constituer une section syndicale au sein de l'entreprise n'est plus limitée aux seules organisations syndicales qui y sont représentatives.
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, modifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui dispose que la possibilité de constituer une section syndicale au sein de l'entreprise n'est plus limitée aux seules organisations syndicales qui y sont représentatives.
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche de la production audiovisuelle, organiseront les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail, et notamment la négociation annuelle sur les salaires.
L'annexe III à la présente convention collective fixe notamment la participation au financement, par les entreprises relevant du champ de la convention, des institutions représentatives des salariés au niveau de la branche.
Une association spécifique sera créée pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme. Cette association pourra déléguer la collecte à un organisme social du spectacle, ou à toute autre structure compétente pour ce faire.
L'ensemble des entreprises définies au deuxième alinéa du titre Ier de la présente convention collective contribuent à la cotisation générale de financement du paritarisme.
Les entreprises définies à l'article III.2 dans lesquelles n'ont pas été organisées des élections de délégués du personnel contribuent en outre à la cotisation pour le financement des délégués de branche. Le produit de cette collecte est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives de plein droit au plan national, ou ayant apporté la preuve de leur représentativité dans la branche de la production audiovisuelle. Les modalités de cette répartition sont fixées par accord entre ces organisations.
Le titre XII de la présente convention organise la contribution des entreprises relative à l'hygiène et la sécurité et au fonctionnement du CCHSCT/PAV institué par ledit titre.
Les salariés sont recrutés, à compter du 1er janvier 2007, dans l'un des emplois figurant dans les différentes catégories d'emploi et filières définies ci-après.
En tant que de besoin, il est rappelé que les salariés sous contrat de travail au 31 décembre 2006 restent soumis, jusqu'à la fin du contrat, ou sa modification par avenant, aux dispositions applicables à la date de la signature de celui-ci, à l'exception des dispositions plus favorables au salarié que la présente convention comporterait les concernant, qui sont d'application immédiate.
Un délai de mise en conformité de 1 an est instauré pour les salariés dont l'intitulé de fonction ne figure pas dans les listes de fonctions du présent titre. Faute d'accord entre le salarié et l'employeur sur l'intitulé de fonction adéquat, les parties pourront saisir la commission de suivi et d'interprétation instaurée par le titre XIII de la présente convention collective.
Les emplois répertoriés sont répartis entre les niveaux I à VI de l'éducation nationale, en fonction des critères classants ci-dessous.
| NIVEAU | FORMATION INITIALE | DÉFINITION |
|---|---|---|
| Hors niveau |
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un haut niveau d'autorité, d'initiative et de responsabilité. | |
| I | 1. Ingénieur DEA-DESS | Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité de haut niveau. |
| II | 2. Licence, maîtrise | Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité très élevé. |
| III A | 3. BTS, DUT | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité élevé. |
| III B | 3. BTS, DUT | Emplois qui requièrent le niveau 3 de I'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité relativement élevé. |
| IV | 4. Baccalauréat | Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité relativement restreint. |
| V | 5. CAP | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité limité. |
| VI | Emplois qui ne requièrent pas de diplôme, et qui comportent un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité très limité. |
Les emplois listés dans les niveaux « hors niveau » (HN), I, II, et III A ont le statut de cadre. Ce n'est pas le cas des emplois listés dans les niveaux III B, IV, V et VI.
Les emplois sont organisés en filières, qui correspondent à une spécialisation professionnelle.
Les filières sont regroupées en trois catégories :
Catégorie A : elle regroupe les filières O (administration) et P (commercial et éditions), qui sont liées à la direction et à l'organisation des entreprises ;
Catégorie B : elle regroupe les filières A à I, liées à la conception, la production et la réalisation des productions ;
Catégorie C : elle est constituée de la filière Q, qui regroupe les emplois, autres que les artistes interprètes, visibles (ou audibles) par le public.
On trouvera ci-après les tableaux présentant les emplois dans les 3 catégories contractuelles A, B et C.
Les emplois de catégorie A sont pourvus sous forme de contrat à durée indéterminée (ou assimilés), et ne peuvent être pourvus sous forme de CDDU. Pour ces emplois, il est possible de recourir au travail temporaire.
Pour les emplois de catégorie B et C, il est d'usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée (CDDU). Le titre V ci-après précise les circonstances dans lesquelles, sans remettre en cause cet usage, ces emplois seront pourvus par des contrats de droit commun. Les employeurs s'interdisent, pour ces emplois, de recourir au travail temporaire.
L'emploi de réalisateur (HN) dans la filière G de la catégorie B, fait l'objet d'une annexe particulière de la convention collective.
| FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
| O-Administration | Producteur Dir. général Dir. général délégué |
Délégué général Dir. général adjoint Dir. des productions Dir. des programmes |
Secrétaire général Dir. administratif et financier Dir. financier Dir. juridique Dir. technique Directeur desressources humaines Dir. littéraire Dir. du développement Dir. informatique Dir. de la comptabilité Dir. de la communication |
Resp. adm. et financier Chef comptable Resp. ressources humaines Resp. du développement Resp. informatique Resp. juridique Contrôleur de gestion Resp. de la trésorerie Resp. de la communication Resp. des sites web Resp. technique Resp. des services généraux |
Resp. de la comptabilité Resp. administratif du personnel Attaché de direction Attaché de presse Collaborateur juridique Contrôleur de gestion junior Informaticien Resp. d'exploitation |
Resp. de la paye Comptable Webmestre Chargé des services généraux Ass. de direction Ass. juridique |
Secrétaire-ass. Secrétaire-standardiste Resp. d'entretien Ass. paye Ass. comptable Ass. de la communication Agent des services généraux |
Hôtesse-standardiste Chauffeur d'entreprise Agent d'exploitation Coursier Gardien Agent d'entretien |
| P-Commercial et addition | Dir. du pôle édition-distribution Dir. commercial |
Resp. des ventes Resp. droitsdérivés |
Resp. des supports | Vendeur | Ass. web / téléphone Ass. commercial |
|||
| EMPLOIS DE CATÉGORIE B | |||
|---|---|---|---|
| Filière | Fonctions | Niv. | Définition |
| A. Contenu du programme et collaboration artistique | Directeur de jeux | I | Supervise la réalisation et la mise en œuvre d'un jeu télévisuel |
| Directeur artistique | II | Assure la cohérence artistique d'un programme ou d'une série, notamment dans les éléments visuels et sonores (décors, costumes, musiques...) | |
| Directeur de collection/directeur de programmation | II | Assure la cohérence d'écriture, par les auteurs, d'une série d'épisodes ou d'un programme | |
| Directeur des dialogues | IIIB | Assure, auprès du producteur, le développement et le suivi du projet dans sa phase d'écriture | |
| Producteur artistique (1) | II | Supervise et garantit la qualité visuelle et artistique d'un programme, dans le respect d'un cahier des charges et d'un budget | |
| Directeur de sélection | I | Assure le choix des intervenants à l'image d'un programme | |
| Chargé de sélection | IIIA | Assure le choix des figurants ou la sélection de participants à des programmes | |
| Collaborateur de sélection | IV | Recherche et propose des candidats d'une émission ou d'un jeu | |
| Directeur de la distribution | IIIA | Recherche et propose des artistes correspondant aux rôles | |
| Programmateur artistique d'émission | IIIB | Assure le choix et la programmation des invités d'une émission | |
| Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) | II | Assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des différents auteurs collaborant à un programme, le plus souvent une série | |
| Responsable d'enquête/de recherche | II | Supervise et assure des travaux d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
| Documentaliste | II | Assure la documentation nécessaire à un programme | |
| Conseiller artistique d'émission (2) | IIIA | Participe à la définition et suit les particularités artistiques d'un programme soutenant le propos éditorial | |
| Chargé d'enquête/de recherche | IIIA | Assure des travaux d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
| Animatronicien | IIIA | Est chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques | |
| Illustrateur sonore | IIIA | Propose l'identité sonore d'un programme (musique et son) | |
| Responsable de questions | IIIA | Supervise et assure la préparation des questions d'un jeu audiovisuel | |
| Enquêteur/recherchiste | IIIB | Assure des missions d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
| Préparateur de questions | IV | Définit et élabore les questions d'un jeu audiovisuel | |
| Collaborateur artistique | IV | Contribue à l'élaboration du contenu du programme | |
| B. Costumes-décor | Créateur de costumes | II | Assure, en ayant la responsabilité artistique de l'identité visuelle des personnages, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage |
| Chef costumier | IIIA | Il collabore avec le réalisateur et, selon les films, avec le créateur de costumes. Il a pour charge de rechercher, en référence au scénario et aux demandes du réalisateur, les costumes et accessoires nécessaires à la composition visuelle des personnages. Il gère le budget costume défini par la production. Il dirige et coordonne le travail de l'équipe costume. Il peut assister aux essais de maquillage et de coiffure, à la demande de la production. Il porte une attention particulière à la présence et la visibilité des marques sur les costumes des comédiens et veille au bon retour des costumes auprès des fournisseurs. | |
| Styliste | IIIB | Propose les vêtements d'un programme audiovisuel. Il assure la logistique, la gestion des stocks, et/ou le prêt et/ou l'achat des vêtements | |
| Costumier | IV | Met en service les costumes d'un programme audiovisuel. Il assure la logistique, la gestion des stocks, et/ou le prêt et/ou l'achat de costumes | |
| Habilleur | V | Assure l'entretien, la distribution et la répartition des costumes ou tenues. Il aide à l'habillage complet des artistes ou des intervenants à un programme | |
| Chef décorateur | II | Conçoit et réalise le décor d'un programme audiovisuel. Il peut participer au choix des lieux de tournage | |
| Décorateur (3) | II | Participe à la réalisation et à la conception du décor d'un programme audiovisuel. Il peut être spécialisé en peinture ou tapisserie | |
| Chef constructeur | IIIA | Assure la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique de décors en encadrant une équipe de construction d'un décor | |
| Ensemblier décorateur | IIIA | Réalise la sélection et l'agencement des meubles, objets et éléments constituant un décor | |
| 1er assistant décorateur | IIIA | Assure la supervision de la réalisation technique du décor (plan et exécution des travaux) et le suivi des devis | |
| Dessinateur en décor | IIIB | Réalise les plans du décor et participe à sa conception | |
| 2e assistant décorateur | IIIB | Réalise une ou des missions de décoration (exécution des plans ou de maquettes, gestion d'une partie des opérations de décors) | |
| Régisseur d'extérieurs | IIIB | Est en charge de la gestion des différents aspects d'un tournage en extérieur (repérage, mise à disposition des lieux, gestion des éléments et accessoires non décoratifs) et de la logistique liée aux décors | |
| Accessoiriste | IIIB | Prépare, assure l'entretien et met en place l'ensemble des accessoires et mobiliers nécessaires au tournage | |
| Chef d'équipe de décor | IV | Assure la coordination et l'encadrement d'une équipe de décoration | |
| Constructeur de décor | IV | Assure l'exécution technique et la construction d'un décor | |
| Menuisier-traceur-toupilleur de décor | V | Exécute la menuiserie d'éléments du décor | |
| Staffeur de décor | V | Exécute les travaux de moulage et de staff sur un décor | |
| Peintre en lettres/en faux bois de décor | V | Exécute des travaux de peinture spécialisé en graphisme et en imitation de matière | |
| Maçon de décor | V | Exécute des travaux simples de maçonnerie sur un décor | |
| Peintre de décor | V | Exécute des travaux de peinture sur un décor | |
| Métallier/serrurier/mécanicien de décor | V | Exécute les travaux sur les ouvrages métalliques du décor | |
| Tapissier de décor | V | Exécute les travaux de tapisserie et de décoration textile | |
| Electricien déco/machiniste déco | V | Exécute le montage et le démontage des installations électrique et de machinerie d'un décor | |
| Rippeur | V | Exécute la manutention et le déplacement du matériel nécessaire au tournage du programme | |
| Assistant décorateur adjoint (4) | VI | Exécute des tâches simples d'assistanat de décoration, en relais des assistants décorateurs | |
| C. Image | Ingénieur de la vision | II | Assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et des équipements associés |
| Ingénieur de la vision adjoint | IIIB | Assiste l'ingénieur de la vision dans ses travaux | |
| Monteur (5) | IIIB | Assure le montage des images et/ou des sons | |
| Pupitreur lumière | IIIB | Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière | |
| Technicien vidéo | IV | Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation et à la postproduction audiovisuelle | |
| Technicien truquiste | IV | Assure les effets d'habillage, de mélange et de trucage, au cours d'un programme | |
| Opérateur régie-vidéo (6) | V | Assure l'exploitation d'une régie vidéo | |
| Opérateur magnéto ralenti/opérateur magnéto (7) | V | Assure l'exploitation et la fonction ralentie des matériels d'enregistrement et de lecture d'image et de son | |
| Opérateur synthétiseur (8) | V | Prépare, compose et incruste dans une image des textes et/ou des signes | |
| Directeur photo | I | Assure la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du programme. Il définit les ambiances lumineuses du programme et conseille dans les phases de postproduction sur la qualité de l'image | |
| Chef OPV (9) | II | Assure l'ensemble des opérations de prise de vue. Il participe à la gestion de la lumière et supervise la qualité de l'image et des enregistrements | |
| Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | Est en charge de la gestion des effets spéciaux en tournage et en postproduction | |
| Opérateur spécial (Steadicamer) | IIIA | Assure le mouvement et le cadrage de l'appareil de prise de vues fixé à un bras mécanique | |
| Cadreur/OPV (10) | IIIA | Assure le cadrage de l'image et le mouvement de la camera prédéfinis par le réalisateur, seul ou en équipe | |
| 1er assistant OPV/pointeur | IIIA | Effectue la mise au point de l'objectif de la camera et supervise l'installation et la mise en service de l'équipement de prise de vues | |
| Photographe de plateau | IIIB | Réalise les photos du tournage en vue de la promotion ou de l'exploitation du programme | |
| Assistant lumière | IV | Collabore à la mise en place des lumières sur un plateau | |
| Opérateur de transfert et de traitement numérique | V | Sécurise les données numériques issues de la caméra (ou de tout système utilisé par le tournage qui génère des images) et de l'enregistreur son sur au moins deux supports numériques. Prépare les disques navettes pour le laboratoire et gérer les envois de rushes au laboratoire avec la régie | |
| 2e assistant OPV | V | Assiste le premier assistant et gère les supports d'enregistrement de la caméra | |
| Assistant OPV adjoint (11) | VI | Assiste le premier et/ou le second assistant dans l'exécution de taches périphériques à l'exploitation de la caméra (raccordement, câblage, gestion des combos) | |
| D. Plateaux et tournage | Chef électricien | IIIB | Coordonne et encadre l'équipe électrique et supervise les travaux d'installation et de mise en service des équipements lumières |
| Chef machiniste | IIIB | Coordonne et encadre l'équipe machinerie dans l'installation et la mise en service des équipements techniques et de prises de vues | |
| Conducteur de groupe | IV | Assure le fonctionnement du groupe électrogène et gère les sources d'énergie nécessaires au tournage | |
| Blocker/rigger (12) | IV | Assure l'installation et l'accroche en hauteur des équipements | |
| Electricien/éclairagiste | V | Assure le branchement et les réglages des éclairages et de leurs accessoires | |
| Machiniste | V | Assure le montage et le démontage des équipements techniques du tournage | |
| Chef maquilleur | IIIA | Assure la création du maquillage des artistes et supervise l'équipe maquillage | |
| Maquilleur et coiffeur effets spéciaux | IIIB | Assure la création d'effets spéciaux sur la chevelure et la peau | |
| Prothésiste | IIIB | Conçoit et réalise des prothèses destinées aux visages ou à une partie du corps des artistes, effectue la pose des prothèses | |
| Coiffeur perruquier | IV | Assure la coiffure des artistes ou intervenants à des programmes et le cas échéant installe des postiches | |
| Coiffeur | V | Assure la coiffure des artistes ou intervenants à des programmes, peut assister le coiffeur perruquier lors de la pose des postiches | |
| Maquilleur | V | Assure le maquillage des artistes ou intervenants à des programmes | |
| E. Postproduction | Chef monteur | IIIA | Donne au programme sa construction et son rythme par l'assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale |
| Assistant monteur | IV | Assure des travaux d'assistance et de suivi de différentes étapes de montage (préparation du travail, gestion des images et du son, relation avec le laboratoire) | |
| Assistant monteur adjoint (13) | VI | Est chargé de tâches simples liées au montage en collaboration avec l'assistant monteur | |
| Directeur de postproduction | II | Assure la coordination, le suivi et la mise en œuvre de moyens de postproduction | |
| Mixeur | II | Est chargé de l'enregistrement des postsynchronisations et/ou des effets sonores, réalise le mélange et la spatialisation des éléments sonores | |
| Chargé de postproduction | IIIA | Est chargé de superviser des tâches de postproduction, en conformité avec les budgets et les calendriers définis | |
| Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | Est chargé de la gestion des différents aspects des effets spéciaux sur le tournage et/ou en postproduction | |
| Infographiste | IIIA | Assure la création d'effets visuels et d'images numériques fixes ou animées en vue de leur intégration dans un programme audiovisuel | |
| Truquiste | IIIA | Assure des trucages sonores et/ou visuels | |
| Etalonneur | IIIB | Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon des spécificités techniques et artistiques | |
| Conformateur | IIIB | Assure la finition du montage avec les images sources et monte les sons directs avant la mise en place des dialogues | |
| Assistant de postproduction | IV | Réalise le suivi des tâches de postproduction | |
| F. Production | Producteur exécutif | HN | Est responsable du bon déroulement des étapes d'une production, pour le compte d'un producteur délégué |
| Directeur de production | I | Est responsable de l'organisation générale, du plan de travail de production et du suivi des étapes de production, dans le respect du calendrier et du budget défini | |
| Dresseur | II | Gère les animaux sur une production | |
| Chargé de production (14) | II | Assure le suivi des phases de la production, dans le respect du budget et du calendrier défini | |
| Régisseur général | IIIA | Est responsable de la bonne marche de la régie et supervise la logistique du tournage. En préparation, il peut assurer des repérages et participer à la définition du plan de travail | |
| Administrateur de production | IIIA | Assure la gestion administrative, comptable et sociale de la production | |
| Chauffeur de salle | IIIB | Assure l'ambiance et l'interaction avec le public sur un programme | |
| Régisseur/responsable des repérages | IIIB | Assure des tâches de régie. En préparation, il participe aux repérages | |
| Coordinateur d'émission | IIIB | Crée le lien entre les différents corps de métiers d'un programme (artistique, éditorial et production) | |
| Responsable des enfants | IIIB | Surveille, prépare à leur rôle et encadre les enfants. Il peut assurer leur suivi scolaire | |
| Comptable de production | IV | Exécute des travaux d'administration et de comptabilité de production | |
| Assistant de production | IV | Assure des tâches de production et/ou d'administration d'un programme | |
| Régisseur adjoint | IV | Participe à l'organisation et à l'exécution des tâches de régie | |
| Régisseur de plateau/chef de plateau | IV | Coordonne pour la production toutes les interventions et les prestataires nécessaires à l'installation et au fonctionnement du plateau | |
| Secrétaire de production | V | Gère des tâches administratives pour la production | |
| Aide de plateau | VI | Exécute des tâches sur un plateau (par exemple : mise en place des micros, déplacement d'éléments) | |
| Chauffeur | VI | Assure la conduite et le convoyage de véhicule | |
| Assistant de production adjoint (15) | VI | Est chargé des tâches simples liées aux activités de production | |
| Assistant régisseur adjoint (16) | VI | Est chargé des tâches simples liées aux activités de régie | |
| Assistant d'émission (17) | VI | Assiste et participe aux activités courantes de production | |
| Régulateur de stationnement | VI | Assure la disponibilité des emplacements de stationnement nécessaires à la production | |
| G. Réalisation | Réalisateur | HN | voir annexe I |
| Conseiller technique à la réalisation | II | Conseille le réalisateur sur les aspects techniques de la réalisation et de la mise en scène | |
| 1er assistant réalisateur | II | Etablit et met en œuvre le plan de travail, pour le bon déroulement du tournage des séquences du programme | |
| Scripte | IIIA | Assure la continuité des séquences du programme, en relation avec le réalisateur | |
| Assistant réalisateur (18) | IIIB | Assiste le réalisateur dans des missions techniques | |
| Répétiteur | IIIB | Assiste les artistes dans la répétition et l'appropriation des textes | |
| Storyboarder | IIIB | Réalise un storyboard, tiré du scénario, notamment dans les projets les plus complexes | |
| 2e assistant réalisateur | IV | Assiste le 1er assistant réalisateur dans le bon déroulement du tournage des séquences | |
| Assistant(e) réalisateur adjoint (19) | VI | Exécute des tâches simples d'assistanat de réalisation | |
| Assistant(e) scripte adjoint (20) | VI | Assiste le scripte dans ses tâches | |
| H. Son | Chef OPS/ingénieur du son | IIIA | Est responsable des enregistrements sonores et de la réalisation sonore du programme, dans le cadre d'une équipe lourde |
| Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) (21) | IIIA | Assure le mixage et l'exploitation des moyens techniques d'enregistrement audio | |
| Bruiteur | IIIA | Assure l'habillage sonore du programme | |
| Perchiste/1er assistant son | IIIA | Installe les micros et assure la captation du son | |
| Technicien instruments (backliner) | IIIB | Met en service les instruments et assure leur positionnement pour un bon rendu sonore | |
| OPS (22) | IIIB | Réalise seul ou en équipe des opérations de prise de son dans le cadre d'une équipe légère | |
| Assistant son | IV | Exécute des taches d'enregistrement sonore ou de mixage. Assure le montage des dialogues | |
| Assistant son adjoint (23) | VI | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support | |
| I. Web | Concepteur de programme web | I | Définit la conception et l'élaboration du programme web. Est chargé de la mise en forme du contenus pour les adapter à une plateforme en ligne et de la recherche d'éléments complémentaires (illustrations, documents sonores ou vidéo) |
| Coordinateur de production web | II | Gère et coordonne l'ensemble des métiers concourant à la réalisation d'une production à destination du web | |
| Designer web | IIIA | Est chargé de concevoir et d'exécuter le design d'une interface web | |
| Opérateur web/opérateur multicam web | IIIA | Assure la captation et l'assemblage avec un ou plusieurs moyens techniques du programme à destination du web | |
| Technicien vidéo web | V | Participe à la production du programme sur le web en apportant sa compétence technique notamment sur les nouveaux types de supports et les nouvelles technologies | |
| Coordinateur de diffusion web | IIIB | Définit et assure la diffusion de programme web | |
| Editeur artistique web | IV | Participe à la production artistique de contenus pour une plateforme de diffusion ou d'animation | |
| Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) | V | Est chargé de la programmation, de la publication et de la diffusion des programmes web | |
| Assistant technique web | VI | Réalise des tâches permettant l'assemblage de différents éléments nécessaires à la fabrication du programme destiné au web | |
| Technicien de développement web | IIIB | Est chargé de rendre opérationnelles des fonctionnalités (plug in) qui permettent la production et l'acquisition d'images grâce à un langage informatique | |
| (1) Emissions musicales. (2) Le conseiller artistique d'émission contribue à faire évoluer le contenant de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire doit tenir compte de la contribution du salarié. (3) Ne s'applique pas à la création complète de décor. (4) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (5) Hors œuvres audiovisuelles. (6) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (7) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (8) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (9) Il n'y a pas de chef OPV en fiction. (10) Le terme OPV est exclu pour les œuvres audiovisuelles. (11) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (12) Il s'agit de fonctions exercées par des électriciens ou machinistes spécialistes. (13) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (14) Exclut la responsabilité globale de la production. (15) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (16) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (17) Chargé sous l'autorité, d'un responsable, de la préparation artistique ou éditoriale. (18) Exclu pour la fiction. (19) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (20) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (21) Exclut la responsabilité globale du son. (22) Equipe restreinte seulement, hors fiction. (23) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. |
|||
| FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
| Q-Intervenants à l'antenne | Animateur d'émission Artiste invité Intervenant spécialisé Invité intervenant |
Doublure lumière Figurant (& gt ; 30) Figurant (& lt ; 30) |
||||||
| Dir. = directeur, resp. = responsable, ass. = assistant, ing. = ingénieur, op. = opérateur. (1) Le coordonnateur d'écriture (script éditor) assure la coordination du travail des différents auteurs collaborant à une oeuvre. (2) Ne s'applique pas à la création de décor. (3) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (4) Il n'y a pas de chef OPV en fiction. (5) Emploi exclu pour les oeuvres audiovisuelles. (6) Hors oeuvres audiovisuelles. (7) Emissions musicales. (8) Exclut la responsabilité globale de la production. (9) Exclut pour la fiction. (10) Exclut la responsabilité globale du son. (11) Equipe restreinte seulement, hors fiction. (12) Chargé sous l'autorité d'un responsable de la préparation artistique ou éditoriale. (14) Recours interdit pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles supérieur à un seuil fixé annuellement. (*) Suppose que les emplois de titulaires sont occupés. |
||||||||
Les parties sont convenues que les conditions dans lesquelles un salarié est amené à occuper un emploi, parce qu'elles ont des effets sur la précarité de sa situation, ou parce qu'elles modifient la nature même de sa participation à la production concernée, justifient la différenciation des rémunérations minimales applicables.
Plusieurs critères de différenciation sont retenus par la présente convention collective.L'annexe II à cette convention fixe les salaires minimaux applicables aux cas ainsi différenciés.
IV. 2. 1. Nature du contrat de travail
Le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, fait peser sur les salariés concernés une précarité sensiblement accrue, et entraîne pour eux, dans les faits, l'insertion inévitable, entre les périodes couvertes par les contrats de travail, de périodes fréquentes de recherche d'emploi, notamment pour certaines professions. Cette précarité est d'autant plus forte que les contrats sont courts.
L'usage dans les professions de la production audiovisuelle est, dans le cas des CDDU, de faire figurer dans les contrats une rémunération fixée sur une base hebdomadaire.C'est sur cette base que sont fixés les salaires minimaux, pour les emplois de catégorie B et C, et pour les embauches sous CDDU, pour une semaine de 35 heures de travail. Compte tenu de la situation particulière des salariés sous CDDU, les parties sont convenues (cf. titre VI de la présente convention collective) de rémunérer à 125 % leurs heures supplémentaires dès la 36 e heure. En conséquence, les références de salaires indiquent également le montant des salaires minimaux pour une semaine de 39 heures de travail.
Lorsque le contrat de travail (CDDU) a une durée égale ou inférieure à 4 jours, le salaire minimum journalier applicable est déterminé, pour prendre en compte l'accroissement de précarité qui en résulte, en divisant par 4, 5 le salaire minimum hebdomadaire correspondant.
Lorsque le contrat de travail (CDDU) à plein temps a une durée égale ou supérieure à 3 mois consécutifs, le salarié est rémunéré sur une base mensuelle. Le salaire minimum mensuel applicable est obtenu en multipliant le salaire hebdomadaire applicable par 3, 8. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour conséquence d'instaurer un salaire minimum inférieur à 130 % du SMIC.
Pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée et assimilés, dans les catégories B et C, les salaires minimaux applicables sont fixés sous la forme d'une grille distincte. Les salaires minimaux de la catégorie A ne concernent que des contrats à durée indéterminée ou assimilés.
IV. 2. 2. Conditions d'exercice des emplois (1)
Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle, tout en affirmant l'unité de la branche tant pour ce qui est des entreprises que pour ce qui est des salariés, reconnaissent que les conditions d'exercice de certaines fonctions techniques ou de production peuvent varier sensiblement d'une production à l'autre, en fonction du genre et de la durée du programme, de la taille de l'équipe mise en oeuvre, du rythme de production, du format et du mode d'exploitation.
Pour rendre compte de cette variété de situations, ils ont été conduits à identifier des emplois spécialisés et à établir, pour certaines fonctions, des restrictions de recours, liées à l'une ou l'autre de ces situations.
Ainsi, ils ont jugé légitime d'interdire de recourir à certains emplois pour la production d'oeuvres audiovisuelles - qui suppose une compétence artistique et technique spécifique -, pour la fiction - qui nécessite la maîtrise de capacités professionnelles particulières -, ou plus spécialement pour la fiction lourde - caractérisée par l'importance des moyens employés, et dont la production met en oeuvre une organisation du travail et des relations professionnelles qui lui sont propres.
Ces restrictions sont précisées dans le tableau des emplois inséré dans le présent titre.
(1) L'arrêté du 21 mai 2008 (JORF du 28 mai 2008) portant extension de l'avenant n° 2 du 15 novembre 2007, en tant qu'il étend l'article IV. 2. 2. a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 (n° 316588).
Pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, le salaire minimum applicable est augmenté de 3 % après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette augmentation de 3 % du salaire minimum est applicable dès l'embauche du salarié, si celui-ci peut justifier d'une ancienneté dans la fonction et dans la branche de 3 ans. Le salarié devra alors justifier de ses périodes d'emploi dans la fonction et dans la branche, étant entendu que les périodes de travail sous CDDU seront prises en compte à hauteur de 2 fois leur durée nominale.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, le salaire minimum applicable est augmenté de 6 % (incluant les 3 % ci-dessus) après 4 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise. Il est en outre augmenté de 10 % (incluant les 6 % ci-dessus) après 8 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise. Les salariés dont le salaire d'embauche, ou le salaire lors de l'accès à la fonction, est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum applicable, devront bénéficier, après 4 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, d'un salaire au moins égal à 106 % de leur salaire d'embauche ou d'accès à la fonction et, après 8 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, d'un salaire au moins égal à 110 % de leur salaire d'embauche ou d'accès à la fonction.
Les organisations d'employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires.
En particulier, les montants fixés à l'annexe II de la présente convention collective feront l'objet d'une renégociation annuelle à effet au 1er juillet de chaque année. Les organisations d'employeurs devront proposer aux organisations de salariés, avant le 10 juin de chaque année, les salaires minimaux applicables à partir du 1er juillet suivant.
A l'issue des 2 premières années d'application de la présente convention collective, les partenaires sociaux feront, dans le cadre des travaux de la commission de suivi instituée au titre XIII de la présente convention collective, le point sur le niveau et l'évolution des salaires des salariés sous contrat à durée indéterminée dans la production audiovisuelle.
Préambule
La singularité du secteur de la production audiovisuelle, alliée au souci des partenaires sociaux de limiter la précarité de l'emploi, a suscité l'utilisation de supports contractuels diversifiés.
Les caractéristiques de chacun d'entre eux se complètent et permettent, par une utilisation réfléchie et raisonnée, d'assurer la continuité de l'activité des entreprises du secteur en préservant les droits de chacun des salariés en fonction des caractéristiques de son emploi.
Les parties à la présente convention ont donc souhaité définir clairement les conditions de recours aux différents supports contractuels, tout en visant à renforcer l'emploi pérenne. Il est notamment rappelé que les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 du code du travail, qui définissent les conditions de recours au contrat à durée déterminée, trouvent application dans la production audiovisuelle.
Les possibilités ouvertes ci-après peuvent coexister les unes avec les autres, au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques.
Les dispositions de droit commun s'appliqueront aux contrats de travail à durée indéterminée dans la branche de la production audiovisuelle à l'exception de ce qui suit :
V.1.1. Période d'essai
Le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans préavis ni indemnité. La période d'essai est fixée comme suit :
― non-cadres des niveaux V et VI : 1 mois ;
― non-cadres des niveaux III B et IV : 2 mois ;
― cadres : 3 mois.
Lorsque cette éventualité a été prévue au contrat initial, la période d'essai peut éventuellement être renouvelée 1 fois, par accord écrit entre les parties, intervenant avant le terme de la période initiale.
V.1.2. Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
V.1.2.1. Préavis :
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
a) Si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté inférieure à 6 mois, la durée de préavis est égale à 1 jour par semaine calendaire, dans la limite de 15 jours.
b) Si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté supérieure à 6 mois mais inférieure à 2 ans, la durée de préavis est de 1 mois.
c) Si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée de préavis est de 2 mois.
La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture notifiée par l'une des parties au contrat à l'autre.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter 4 heures par semaine de travail, pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en fin de préavis.
V.1.2.2. Indemnité de licenciement :
L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après une année d'ancienneté dans l'entreprise, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Elle est calculée par tranche d'ancienneté dans l'entreprise comme suit :
a) Licenciement pour motif personnel :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté, plus 2/15e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
b) Licenciement pour motif économique :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté, plus 1/10e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
En raison des particularités de l'activité du secteur de la production audiovisuelle, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la fabrication et l'apparition à l'image et/ ou au son d'émissions de télévision. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, a été reconnu et inscrit comme tel dans la réglementation.
Les signataires de la présente convention ont souhaité réaffirmer la légitimité de cet usage, tout en inscrivant le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain.
La légitimité du recours au CDDU est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.
V. 2.1. Conditions de recours au CDD d'usage
Outre les artistes-interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des catégories B et C de la présente convention, qui se rapportent directement à la conception, la fabrication et au contenu même des programmes, pourront faire l'objet d'un CDD d'usage.
V. 2.2. Formalisme
L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié lors de son embauche, ou au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A défaut d'écrit et/ou du motif du contrat dans le contrat, celui-ci est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
– le motif du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours à un CDD d'usage : le contrat devra porter mention de l'objet pour lequel il est conclu, à savoir l'émission, l'épisode, la séquence ou la phase de production, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail ; le cas échéant, le numéro d'objet ;
– la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
– la date de début du contrat et la période d'emploi :
–– s'il s'agit d'un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d'emploi allant de la date d'embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif quand le contrat prend fin à la réalisation de son objet ;
–– s'il s'agit d'un contrat avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié ;
– la fonction occupée dans la convention collective ;
– le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
– le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
– la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
– le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
– le salaire minimal applicable, à défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable ;
– la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
– l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
– le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles ;
– l'existence d'un règlement intérieur et les conditions de sa consultation ;
– les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire et institution de prévoyance ;
– la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
– la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse, copie de l'attestation d'aptitude au travail devant être fournie par le salarié ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande ;
– la mention éventuelle au générique dans les caractères et à un emplacement laissés à discrétion de l'employeur avec l'accord de la chaîne de télévision.
V. 2.3. Période d'essai
L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée d'usage. Elle devra figurer expressément dans le contrat de travail.
La durée de la période d'essai est fonction de la durée du CDD, à raison de 1 jour par semaine travaillée, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois, et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. En deçà de 1 semaine travaillée, il est convenu entre les partenaires sociaux de ne pas prévoir de période d'essai.
V. 2.4. Dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée
Les signataires ont convenu de faire bénéficier de droits particuliers les salariés, engagés sous CDDU, collaborant pendant une longue durée, de manière continue par le même employeur.
Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du 1er au dernier jour des contrats) des CDDU d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.
Lorsque cette condition est remplie, l'employeur qui entend ne pas proposer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra l'en informer 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et lui verser, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.
L'engagement d'un salarié sous contrat de travail à durée déterminée, autre que les cas visés à l'article V. 3 ci-dessus, est effectué conformément aux dispositions du code du travail, et notamment des articles L. 122-1 et suivants de ce code.
a) Conditions d'éligibilité
Dès lors qu'un salarié, employé en CDD d'usage, a réalisé au titre d'une même fonction plus de 180 jours de travail (d'au moins 7 heures) par année, constatés sur trois années civiles consécutives auprès d'une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée sur la même fonction.
Les périodes mentionnées ci-dessus commencent à courir à compter du 1er janvier 2017, pour les contrats conclus postérieurement à cette date.
L'offre d'emploi en CDI ne peut être pourvue qu'à condition que la fonction proposée en CDI soit la même que celle occupée durant le ou les CDDU.
Lorsque le CDI succède sans interruption à un CDDU, le salarié conserve l'ancienneté acquise au titre du dernier CDDU.
Lorsque le CDI succède sans interruption à plusieurs CDDU, exécutés sans interruption, le salarié conserve l'ancienneté acquise au titre des CDDU.
b) La proposition d'offre d'emploi
L'offre d'emploi doit être établie par l'employeur, par écrit, dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées.
L'offre d'emploi comporte notamment les mentions liées à la fonction et à la rémunération proposée.
Elle doit être adressée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propres, contre décharge, ou par courriel permettant de définir une date certaine de réception. Le salarié dispose de 30 jours calendaires à compter de la réception ou de la présentation de l'offre pour l'accepter ou la refuser. Le salarié transmet sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel permettant de définir une date certaine de réception.
L'absence de réponse dans les délais précités est assimilée à un refus de l'offre.
A défaut d'offre de la part de l'employeur, le salarié dispose de deux mois à compter de la réalisation des conditions pour solliciter par écrit une offre d'emploi en CDI. L'employeur doit répondre à la demande par écrit dans le mois à compter de la réception de la demande d'offre d'emploi en CDI.
Dans le cadre de cette proposition d'offre d'emploi en CDI, l'employeur propose une rémunération de base au moins égale aux rémunérations de base applicables aux salariés permanents pour la même fonction et à expérience équivalente.
Les parties signataires s'engagent à poursuivre leur réflexion pour contribuer à la pérennisation de l'emploi dans la branche de la production audiovisuelle. Dans ce contexte, elles examineront notamment la possibilité de mettre en place dans la branche des groupements d'entreprises qui, pour certains emplois et dans certaines conditions, permettraient d'augmenter le volume d'emploi sous forme de contrats à durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
VI.1.1. Trajet (1)
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport au sens du VI.1.2 ci-après.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
VI.1.2. Transport
On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
VI.1.3. Voyage
On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages effectués dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.
Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification d'« heures de transport ».
Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail habituel du salarié, mais qu'elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fera l'objet d'une indemnisation sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
― jusqu'à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― entre 4 heures et 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― au-delà de 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage.
Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l'horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
― voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― voyage d'une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― voyage d'une durée supérieure à 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage.
L'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.
VI.1.4. Repas, hébergement et pause
Les temps de repas, d'hébergement et de pause ne sont pas du temps de travail effectif.
Pour autant, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non décompté dans le temps de travail. Toutefois, lorsque, au cours d'une pause, en raison des circonstances, une intervention du salarié est sollicitée par l'employeur, la durée du temps de pause correspondant est réintégrée dans le temps de travail effectif.
VI.1.5. Habillage ou déshabillage
Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail, ou par l'employeur, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et/ou de déshabillage n'est pas intégré dans le temps de travail effectif, mais fait l'objet, pour chacune des opérations d'habillage et de déshabillage, d'une compensation financière sous forme de prime « d'habillage/déshabillage » égale à 6 € bruts par jour.
Compte tenu des spécificités de la production audiovisuelle, les partenaires sociaux conviennent, au regard des dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 heures et 7 heures du matin. Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.
Dans le cas de la production de fiction et de documentaire, la période de travail de nuit est cependant fixée à :
― 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
― 22 heures à 7 heures le reste de l'année.
Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %. Par dérogation, elles sont majorées à hauteur de 50 % pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d'extérieur, accessoiriste, chef d'équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heures supplémentaires.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les parties intervenant aux présentes, conscientes de la spécificité de l'activité de production audiovisuelle, et notamment d'exigences pouvant découler de la disponibilité d'un lieu de tournage, ou d'un invité à une émission, ainsi que de l'organisation particulière du travail dans les entreprises de la branche ont convenu des dispositions dérogatoires en matière de durée du temps de travail au sein de la convention collective de branche.
VI. 3. 1. Durée quotidienne
VI. 3. 1. 1. Durée maximale générale :
Conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut normalement excéder 10 heures. Cependant, les partenaires sociaux, conscients des conditions d'activité particulières liées à la production audiovisuelle, notamment lors des tournages ou enregistrements, entendent, conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures de travail effectif.
VI. 3. 1. 2. Repos quotidien :
Conformément à l'article L. 220-1 du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de production audiovisuelle, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pendant le temps du tournage ou de l'enregistrement, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 220-1 du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures.
La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine pour un même salarié.
Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures fera l'objet d'un repos compensateur majoré à 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail seront rémunérées avec une majoration de 50 %. Cette réduction du repos quotidien n'est pas possible lorsque l'hébergement sur place du salarié concerné n'est pas assuré par l'employeur, ou que la distance entre le lieu de travail du salarié et la porte de Paris la plus proche est supérieure à 50 kilomètres. En région, le critère de distance s'apprécie entre l'implantation locale de l'entreprise, c'est-à-dire son bureau local (ou, à défaut, la gare ou l'hôtel), et le lieu de travail.
Cette dérogation ne doit concerner que les salariés occupant les emplois listés au VI. 3. 3 ci-après.
VI. 3. 2. Durée hebdomadaire
VI. 3. 2. 1. Durée hebdomadaire maximale :
La durée du travail hebdomadaire est la durée légale en vigueur, soit actuellement 35 heures. Tout dépassement de cette durée se fera dans les conditions de l'article L. 212-7 du code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépasse pas 46 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur 1 semaine ne dépasse pas 48 heures, sauf dans les cas exposés ci-après.
L'employeur pourra solliciter de la direction départementale du travail compétente une dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine de 48 heures afin de la porter à 54 heures sous réserve de remplir les conditions suivantes :
― la demande de dérogation est motivée par un tournage de fiction télévisuelle ou, de manière exceptionnelle, certains documentaires ou émissions tournées dans des conditions similaires ;
― les salariés concernés par la dérogation disposent d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 20 semaines et occupent l'une des fonctions ci-dessous :
― accessoiriste ;
― aide de plateau ;
― chef de plateau ;
― électricien / éclairagiste ;
― machiniste ;
― chef électricien / chef éclairagiste ;
― chef machiniste ;
― maquilleur ;
― chef maquilleur ;
― coiffeur ;
― chef coiffeur ;
― perruquier ;
― habillage ;
― scripte ;
― régisseur adjoint ;
― deuxième assistant réalisateur ;
― assistant son.
Cette dérogation ne met cependant pas fin à la limite de 46 heures pour la durée moyenne de travail sur 12 semaines consécutives.
Dans le cas d'une semaine de tournage de 6 jours, l'employeur pourra, d'autre part, demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.
VI. 3. 2. 2. Repos hebdomadaire :
Conformément à l'article L. 221-4 du code du travail, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien, et dans le cadre du VI. 3. 1. 2 ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.
Dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Si, pour les nécessités de la production à laquelle il participe, un salarié est amené à travailler le dimanche, conformément aux articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du travail, l'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie du repos hebdomadaire et ne travaille jamais plus de 6 jours consécutifs, sauf dérogation accordée, du fait de circonstances particulières, par l'inspection du travail.
Un même salarié ne pourra travailler, pour un même employeur, plus de 25 dimanches par an. Toutefois, dans le cas d'émissions en direct diffusées le dimanche, un accord collectif d'entreprise, conclu dans les conditions de l'article III. 5 de la présente convention collective, pourra déroger à cette limite.
Les demandes de dérogation devront indiquer les modalités de prise du repos compensateur.
VI. 3. 3. Temps de disponibilité indemnisé (1)
L'activité de la production audiovisuelle se caractérise, lors des périodes de tournage, répétitions incluses, par la discontinuité de certaines prestations de travail au cours d'une même journée.
En effet, durant les phases opérationnelles (préparation du tournage, répétitions et tournage), cette activité de production audiovisuelle se caractérise par une forte segmentation des opérations.
Chaque segment est exécuté par des personnels spécifiques, de qualifications différentes, travaillant en corps de métiers autonomes.
Ce mode d'opération entraîne pour les salariés pourvoyant ces emplois, des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant plus longues que l'amplitude de la journée de tournage est longue. Ces temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais la présence du salarié sur le lieu de production légitime qu'ils soient rémunérés.
Le recours au temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions des articles L. 3121-13 et suivants du code du travail. Il est limité aux salariés occupant les fonctions de niveau II à VI dans les filières A, B, C, D, F, G, H, I et, pour la filière O, les fonctions de : directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d'exploitation et webmestre.
a) Il est réservé aux périodes de répétitions et de tournage des émissions de variétés, divertissement et talk-show, enregistrées dans la continuité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l'activité est rendue indispensable par la disponibilité d'un lieu ou d'un décor naturel, ou encore la disponibilité d'un invité.
b) Les dispositions des articles VI. 3. 1 et VI. 3. 2 ci-dessus, en matière de durée maximale quotidienne du temps de travail effectif, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire du temps de travail effectif, de repos hebdomadaire, sont respectées.
c) Le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée moyenne hebdomadaire de 48 heures sur toute période de 4 mois.
d) L'amplitude de la journée de travail ne dépasse pas 15 heures.
e) Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à 2 fois par semaine pour un même salarié.
f) Le plan de travail de la journée est affiché avant le début de chaque journée concernée.
Dans ce cadre, le régime du temps de disponibilité indemnisé est le suivant :
Contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine
| TEMPS DE TRAVAIL effectif |
TEMPS DE DISPONIBILITÉ indemnisé |
RÉMUNÉRATION | TEMPS TOTAL rémunéré |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 1 | |
| 2 | 100 % | 2 | |
| 3 | 100 % | 3 | |
| 4 | 100 % | 4 | |
| 5 | 100 % | 5 | |
| 6 | 100 % | 6 | |
| 7 | 100 % | 7 | |
| 8 | 100 % | 8 | |
| 9 | 125 % | 9 | |
| 10 | 125 % | 10 | |
| 10, 5 | 0, 5 | 125 % | 11 |
| 11 | 1 | 150 % | 12 |
| 11, 5 | 1, 5 | 175 % | 13 |
| 12 | 2, 33 | 175 % | 14, 33 |
Le cas échéant, ces majorations se cumulent avec les majorations prévues aux articles VI. 9 (Travail le dimanche), VI. 10 (Travail de nuit) et VII. 2. 3 (Jours fériés travaillés). Les majorations sont toujours calculées sur la base du taux horaire de référence.
Contrats d'une durée supérieure à 1 semaine
| TEMPS DE TRAVAIL effectif |
TEMPS de disponibilité indemnisé |
RÉMUNÉRATION au titre du présent article |
TEMPS TOTAL rémunéré |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 1 | |
| 2 | 100 % | 2 | |
| 3 | 100 % | 3 | |
| 4 | 100 % | 4 | |
| 5 | 100 % | 5 | |
| 6 | 100 % | 6 | |
| 7 | 100 % | 7 | |
| 8 | 100 % | 8 | |
| 9 | 100 % | 9 | |
| 10 | 100 % | 10 | |
| 10, 5 | 0, 5 | 100 % | 11 |
| 11 | 1 | 100 % | 12 |
| 11, 5 | 1, 5 | 100 % | 13 |
| 12 | 2, 33 | 150 % | 14, 33 |
Pour les contrats d'une durée supérieure à 1 semaine, les heures supplémentaires (temps de disponibilité inclus) sont décomptées sur la semaine de travail et, le cas échéant, majorées dans ce cadre, dans les conditions de l'article VI. 7. 3 ci-après. Le cas échéant, ces majorations se cumulent avec les majorations prévues aux articles VI. 9 (Travail le dimanche), VI. 10 (Travail de nuit) et VII. 2. 3 (Jours fériés travaillés). Les majorations sont toujours calculées sur la base du taux horaire de référence.
Le temps de disponibilité indemnisé sera mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire.
En fonction de leur compétence, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués de branche seront informés de la mise en oeuvre du dispositif défini au présent article.
VI.4.1. Organisation collective
VI.4.1.1. Dans le cadre d'un horaire prédéterminé :
Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel ou pour 1 ou plusieurs groupes identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
L'horaire collectif sera fixé dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène à l'intérieur de chaque établissement, département et/ou service et/ou catégorie de salariés, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire collectif fixé.
VI.4.1.2. Dans le cadre d'un programme indicatif d'heures :
Les conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif d'heures sont indiquées à l'article VI. 6. 3 du présent titre.
VI.4.2. Organisation individuelle
Ne sont pas soumis à un horaire collectif :
― les salariés visés à l'article VI. 7 ci-après.
― les salariés à temps partiel lorsqu'ils travaillent des journées incomplètes ;
― les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées.
Ces salariés pourront à leur libre choix, dans la limite d'un report de 3 heures par semaine, et d'un cumul de report de 10 heures, conformément aux dispositions de l'article D. 212-4-1 du code du travail, effectuer des reports d'heures d'une semaine sur l'autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
L'instauration d'un système d'horaires individualisés suivra la procédure suivante :
― dans les entreprises où il existe des représentants du personnel, le système d'horaires individualisé pourra être mis en place si les représentants du personnel ne s'y sont pas opposés et que l'inspecteur du travail est informé ;
― dans les entreprises où il n'y a pas de représentants du personnel, il pourra être mis en place avec l'accord du personnel, consulté par référendum, et l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le contrôle individuel du temps de travail, le cas échéant, s'effectuera au sein des entreprises, par pointage ou émargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par les salariés concernés, d'une feuille de présence, faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ, ou par tout autre moyen équivalent.
Dans le cadre de l'organisation collective du travail, l'employeur, après consultation préalable des instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, pourra, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun de ses services et / ou départements, recourir aux dispositifs alternatifs suivants.
VI. 6. 1. Fixation de la durée collective hebdomadaire du temps de travail au-delà de la durée légale du travail par attribution de jours de réduction du temps de travail
La durée collective hebdomadaire de travail pourra être maintenue à un niveau supérieur à la durée légale du travail dans la limite de 4 heures supplémentaires, par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Celle-ci s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos, sur un cycle de 4 semaines ou sur une base annuelle conformément au tableau ci-après :
| DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL | NOMBRE DE JOURS RTT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 heures | 0 jour | |||||
| 36 heures | 6 jours | |||||
| 37 heures | 11 jours | |||||
| 38 heures | 18 jours | |||||
| 39 heures | 22 jours | |||||
VI. 6. 2. Convention de forfait d'heures supplémentaires
VI. 6. 2. 1. Salariés visés :
Lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires.
Ce système peut viser des salariés, cadres ou non cadres, soumis ou pas à un horaire collectif. Dans le cas de contrats à durée déterminée, il n'est applicable qu'aux contrats d'une durée supérieure à 2 mois.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause en ce sens, qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
VI. 6. 2. 2. Régime juridique :
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective.
Le forfait doit correspondre à un nombre précis d'heures supplémentaires. Dans la convention doit figurer un nombre maximum d'heures supplémentaires mensuelles ou hebdomadaires. Tout dépassement entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires.
Une diminution de l'horaire effectif ne peut entraîner une diminution corrélative de la rémunération forfaitaire.
Le temps de travail peut êtreréparti sur certains ou tous les jours de la semaine, dans la limite de 6 jours par semaine, en journées ou demi-journées de travail. Lorsque le temps de travail est réparti en demi-journées de travail, les horaires du salarié ne peuvent comporter plus d'une interruption d'activité, et celle-ci ne peut dépasser une durée de 2 heures, hors temps de repas.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit à repos compensateur, conformément aux dispositions légales, au titre des heures supplémentaires effectuées.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation mensuelle par l'employeur des heures effectuées.
VI. 6. 2. 3. Rémunération :
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel convenu.
Le paiement des heures supplémentaires convenues dans le forfait, y compris leur majoration, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
VI. 6. 3.L'annualisation
L'activité de production audiovisuelle est, pour certains genres de programmes audiovisuels, très dépendante de la programmation des éditeurs de service de télévision, tels que définis par la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986 modifiée, et des résultats d'audience des programmes ainsi produits. Le contenu des programmes, et leur production, sont aussi très largement dépendants de 2 autres facteurs l'actualité et les conditions climatiques pour les prises de vues réalisées en extérieur.
En conséquence, l'activité de production audiovisuelle est intermittente tout au long de l'année, bien souvent concentrée sur certaines périodes et / ou variant fortement de 1 mois sur l'autre. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité, afin de répondre à ces contraintes, envisager le recours à la modulation du temps de travail par le principe de l'annualisation.
VI. 6. 3. 1. Définition :
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour de la durée légale hebdomadaire du travail, ou moins, sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité, en fonction des rythmes de travail spécifiques liés à la production audiovisuelle, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations de l'activité.
VI. 6. 3. 2. Périmètre de l'annualisation :
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer.
Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à 1 ou plusieurs groupes identifiés de salariés, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Elle peut ne concerner que les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet, ou sous contrat à durée déterminée à temps complet dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 3 mois.
Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres. Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif, ne peuvent se voir appliquer les présentes modalités d'annualisation.
L'annualisation ne concerne pas les travailleurs intérimaires.
VI. 6. 3. 3. Mise en oeuvre de l'annualisation :
L'annualisation ne peut être mise en oeuvre qu'après consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise, lorsqu'il en existe, et / ou information des salariés concernés et des délégués de branche lorsqu'ils sont compétents dans l'entreprise concernée.
L'annualisation des horaires peut commencer le 1er jour de n'importe quel mois de l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs, renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
VI. 6. 3. 4 Modalités de l'annualisation :
a) Volume annuel d'heures :
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 607 heures.
b) Programmation indicative des horaires et bilan annuel (1) :
Quinze jours calendaires au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe individuellement chacun des salariés concernés.
Les variations d'horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés, si l'activité des salariés le justifie.
Les modifications importantes du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours calendaires au moins avant leur mise en oeuvre, et font l'objet d'une information individuelle à chaque salarié concerné.
L'employeur communique 1 fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
c) Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités exposées à l'article 6. 5 de la présente convention.
d) Lissage des rémunérations
La rémunération est versée mensuellement. Elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
e) Bilan annuel
Un bilan annuel de l'application de l'accord d'annualisation sera remis par l'employeur aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe.
VI. 6. 3. 5. Limitation des variations d'horaire :
a) Amplitude des horaires de travail :
En période de forte activité, l'amplitude horaire des salariés devra être en conformité avec la durée maximale de travail convenue dans la présente convention collective.
Toutefois, à compter de la 43e heure de travail hebdomadaire, les heures de travail sont décomptées hors annualisation, et rémunérées comme heures supplémentaires, avec prise en compte dans la rémunération mensuelle correspondante.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner 1 ou plusieurs semaines complètes de repos au salarié en accord avec celui-ci.
b) Délai de prévenance des changements d'horaire :
En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise à 3 jours, en cas de contraintes justifiées par l'urgence ou la survenance d'un événement exceptionnel. Les salariés concernés en seront individuellement informés, et recevront à titre de compensation une indemnité de réduction de délai de prévenance égale à 1 / 20 de leur rémunération mensuelle.
c) Chômage partiel :
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter ; il ne pourra intervenir qu'après une durée minimale de 4 semaines successives où le volume horaire hebdomadaire aura été d'une durée égale ou inférieure au plancher hebdomadaire fixé pour l'annualisation.
d) Dépassement du volume annuel d'heures :
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exception des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées en cours d'année, feront l'objet d'un paiement en heures supplémentaires à la fin de cette période d'annualisation.
Pour déterminer le nombre moyen d'heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation, (2) il convient de diviser le nombre d'heures dépassant le plafond annuel, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées en cours d'année par le nombre de semaines travaillées.
Le nombre ainsi calculé déterminera le taux applicable à la moyenne des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article VI. 7. 3 ci-après, et les sommes dues au salarié concerné.
Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.
Les majorations dues indépendamment de l'annualisation seront payées mensuellement.
VI. 6. 3. 6. Suivi individuel :
a) Comptage des heures :
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
b) Bilan individuel :
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
c) Cas particulier des salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure à la période de référence de l'annualisation :
Pour les salariés soumis aux dispositions du présent article dont la durée du contrat de travail ne couvrirait pas l'intégralité de la période de référence d'annualisation, à l'issue ou à l'interruption du contrat de travail, un bilan sera établi pour déterminer le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires effectuées au cours de la période d'annualisation en cours. Pour cela, il conviendra de diviser le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié depuis la mise en oeuvre de l'annualisation, duquel aura été retranché le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées dans la période par ce dernier.
Si le résultat est inférieur à 35 heures, le salarié gardera le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir au titre de son contrat de travail conclu sur la base de 35 heures.
Si le résultat est supérieur à 35 heures, le nombre ainsi calculé déterminera le taux applicable, conformément aux dispositions de l'article VI. 7. 3 ci-après, à la moyenne des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, et les sommes dues au salarié concerné au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la durée de son contrat de travail au cours de la période d'annualisation au-delà de la durée de travail prédéterminée.
VI. 7.1. Forfait en heures
VI. 7.1.1. Salariés visés :
Les salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en heures. Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II et IIIA. Elle n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 3 mois.
VI. 7.1.2. Régime juridique :
Le contrat de travail mentionne l'horaire annuel convenu avec le salarié. Ce dernier sera au plus égal à 1 907 heures pour 1 année complète de travail. Le décompte se fait par année civile ou pro rata temporis pour des années incomplètes.
Le nombre de semaines travaillées est calculé, pour 1 année complète, en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 607 heures normales de travail effectif, majorées de 300 au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.
Ainsi, l'horaire annuel convenu avec les salariés pouvant prétendre aux droits complets visés ci-dessus sera au plus égal à 1 907 heures pour 1 année complète.
Lorsque le salarié n'a pas acquis ces droits complets, le volume annuel d'heures de travail pour la période considérée est égal à l'horaire annuel contractuellement convenu, diminué de 35 heures par semaine de droits manquants.
Pour les années incomplètes, les calculs sont faits sur les mêmes bases, pro rata temporis.
La conclusion d'une convention de forfait en heures n'exclut pas le respect des dispositions de l'article VI. 3 de la présente convention collective, relatif à la durée du travail et au repos.
Le temps de travail peut être réparti sur la semaine, dans la limite de 6 jours par semaine, en journées ou demi-journées de travail. Lorsque le temps de travail est réparti en demi-journées de travail, les horaires du salarié ne peuvent comporter plus de 1 interruption d'activité.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des heures effectuées. Ce document mensuel est établi en 2 exemplaires, 1 pour le salarié et 1 pour l'employeur, est signé par chacune des parties puis remis à chacune des parties.
Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
– les modalités de décomptes des heures travaillées et de prises des jours de repos ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences
(1).
VI. 7.1.3. Rémunération :
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, y compris la majoration prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
VI. 7.2. Forfait en jours
VI. 7.2.1. Salariés visés :
Les salariés cadres et salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours. Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et IIIB. Elle n'est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d'une durée supérieure à 3 mois.
VI. 7.2.2. Régime juridique :
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Celui-ci est fixé au plus à 218 jours pour une année complète de travail. Le décompte se fait par année civile, ou pro rata temporis pour années incomplètes.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation par l'employeur des jours travaillés comme suit :
― lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité ;
― lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera supérieure 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
Les salariés bénéficieront annuellement de jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux, en fonction du calendrier de l'année civile en question, selon le tableau ci-après :
| JOURS FÉRIÉS tombant sur des jours ouvrés sur l'année (365 jours) |
NOMBRE DE JOURS RTT sur l'année (forfait 218 jours) |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 16 |
| 3 | 15 |
| 4 | 14 |
| 5 | 13 |
| 6 | 12 |
| 7 | 11 |
| 8 | 10 |
| 9 | 9 |
| 10 | 8 |
| 11 | 7 |
Pour les années incomplètes, le calcul est fait pro rata temporis. Pour les années bissextiles, le nombre de jours RTT est augmenté de 1 journée.
Leurs dates seront fixées :
― pour 3/5 au choix de l'employeur ;
― pour 2/5 au choix du salarié, en fonction de ses choix personnels.
Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours RTT.
Ils pourront se cumuler dans la limite de 10 jours ouvrés et pourront s'accoler aux congés payés légaux, dans la limite totale cumulée de 25 jours ouvrés, sauf accord entre l'employeur et le salarié.
Les périodes d'absence pour maladie non professionnelle, les jours de congé pour événements familiaux, les jours de congé pour enfant malade, les jours d'absence sans solde, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, mais ont pour conséquence la réduction du nombre de jours RTT, à hauteur du nombre de jours RTT qu'auraient généré ces périodes si elles avaient été travaillées.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident professionnel, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours RTT.
Les jours RTT devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition. S'ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, ils seront perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des jours de RTT laissés à son choix avant le 31 décembre, le solde de ces jours RTT devra être pris avant le 31 mars de l'année suivante.
Les dispositions des articles VI. 3.1.2, relatif au repos quotidien, et VI. 3.2.2, relatif au repos hebdomadaire, s'appliquent aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, qui ne sont par ailleurs pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27 du code du travail.
Le forfait en jours s'accompagne pour chaque salarié d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, au moyen d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos au titre de la réduction du temps de travail. Le contrôle individuel des jours effectivement travaillés s'effectuera au sein des entreprises, par pointage ou émargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par les salariés concernés, d'une feuille de présence, faisant apparaître les jours travaillés, ou par tout autre moyen équivalent.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie au moins une fois chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
– l'organisation et la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
– sa rémunération ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise.
Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– les modalités de décomptes des jours travaillés et de prises des jours de repos
(2) ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences
(3) ;
– la possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération
(4).
À défaut de disposition prévue dans l'accord ou la charte de l'entreprise conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, la convention de forfait fixe les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion des outils numériques mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de sa mission, dès lors qu'il est dans une période de repos journalière ou hebdomadaire, ou en période de congés. (5)
VI. 7.2.3. Rémunération :
La rémunération doit tenir compte des responsabilités et des sujétions confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 20 % de la référence retenue pour l'annexe « Salaires minima » lorsque le forfait est de 218 jours.
VI. 7.3. Forfait sans référence d'horaire
VI. 7.3.1. Salariés visés :
Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues uniquement pour les cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :
– participation effective à la direction de l'entreprise ;
– responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ;
– habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement ;
– fonction relevant du niveau I ou HN de la catégorie A.
VI. 7.3.2. Régime juridique :
Les modalités d'exercice des responsabilités qui impliquent une indépendance et une autonomie particulière justifiant le forfait sans référence horaire doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
VI. 7.3.3. Rémunération :
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au cadre. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22. La rémunération du cadre ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
VI. 7.4. Forfait de salaire
Toutes les dispositions de l'article III. 2. ci-dessus s'appliquent aux salariés, cadres ou non cadres, non soumis à un horaire collectif.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir les modalités de régularisation de la rémunération du salarié qui part en cours de période selon qu'il a, ou non, effectué le nombre exact d'heures de travail auquel correspond son forfait recalculé sur la période incomplète, ou encore les modalités de décompte des heures déduites de la rémunération en cas d'absence non rémunérée.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve que le document mensuel de contrôle des jours travaillés et non travaillés mentionné à l'article VI. 7.2.2 soit rempli sous la responsabilité de l'employeur, en application du principe de contrôle, par l'employeur, de la charge de travail du salarié, posé par l'article L. 3121-60 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I du l'article L. 3121-64 du code du travail.
A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(4) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-59 du code du travail en application duquel l'avenant à la convention individuelle de forfait par lequel le salarié et l'employeur conviennent du dépassement du forfait ne vaut que pour l'année en cours.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(5) Alinéa étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2242-8 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2242-17 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
En préambule, il est rappelé que les majorations instituées par le présent article, ainsi que par les articles VI.8 et VI.9 ci-après, sont toujours calculées sur la base du tarif horaire simple, même lorsqu'elles se cumulent.
VI.8.1. Définition et décompte
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif, arrondie à la demi-heure supérieure.
Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
VI.8.2. Régime
Les heures supplémentaires, comme la bonification, peuvent prendre la forme d'un repos ou d'une majoration supplémentaire. Lorsque le paiement des heures supplémentaires est converti en temps de repos équivalent conformément au paragraphe « conversion en repos de remplacement » ci-après, ces repos de remplacement se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus.
VI.8.3. Paiement des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
― 10 % au titre de chacune des 4 premières heures supplémentaires ;
― 25 % à compter de la 5e heure supplémentaire et jusqu'à la 9e ;
― 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire ;
– 100 % à compter de la 13e heure supplémentaire, pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d'extérieur, accessoiriste, chef d'équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste.
La majoration prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 8 premières heures supplémentaires peut prendre la forme d'un repos ou d'une majoration de salaire.
Cette dernière disposition ne vise pas les salariés employés sous CDD d'usage. En revanche, compte tenu de la précarité qui pèse sur ces salariés, les 4 premières heures supplémentaires que ces salariés effectuent sont majorées de 25 % (au lieu de 10 %) à l'exception des journées rémunérées à la journée (contrat d'une durée inférieure à 5 jours).
VI.8.4. Dépassements journaliers
Pour tenir compte de la fréquence particulière, dans la production audiovisuelle, des contrats de travail de très courte durée, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer dans certains cas les dépassements journaliers de l'horaire normal de travail.
Pour les contrats d'une durée inférieure à 5 jours, la rémunération des heures de travail effectuées pour un même jour au-delà de 8 heures est majorée dans les conditions suivantes :
― 25 % de la 9e à la 11e heure ;
― 50 % la 12e heure.
VI.8.5. Repos de remplacement
VI.8.5.1. Conversion en repos de remplacement :
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes pourront être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
VI.8.5.2. Prise des repos :
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois par la remise d'un document annexé au bulletin de paie, comportant les mentions suivantes :
― le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
― le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant les repos compensateurs de remplacement des repos compensateurs obligatoires en cas de dépassement de contingent ;
― le nombre d'heures de repos compensateurs effectivement prises au cours du mois ;
― le solde des droits restant à prendre ;
― les modalités de prise suivantes :
― le droit à la prise des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ;
― la journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée ;
― les repos doivent être pris dans le délai maximum de 12 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ;
― les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, avec un délai de prévenance de 1 semaine. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord. Ces dates peuvent être accolées à des congés payés et à des jours RTT.
VI.8.6. Contingent d'heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à la 36e heure.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour un même employeur.
La production audiovisuelle est une activité dans laquelle le code du travail autorise le travail du dimanche. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans qui ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche.
Les heures travaillées le dimanche seront majorées à hauteur de 50 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
VII. 1.1. Dispositions relatives aux salariés
relevant du régime général
Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales (suppression de la fin de la phrase).
Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
― les périodes d'accident de travail ou de maladie professionnelle dans les limites fixées au titre VIII de la présente convention collective ;
― les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le CPF ;
― les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
― les congés exceptionnels et les congés pour enfant malade ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous CDDU lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congé.
VII. 1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat
à durée déterminée dit d'usage
Les salariés engagés sous CDDU bénéficient des dispositions particulières de la caisse des congés spectacle, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congé.
L'indemnité de congés payés est plafonnée à 3 fois le minimum conventionnel applicable à l'emploi du salarié concerné, sous la réserve ci-après.
Pour les fonctions pour lesquelles aucun minimum salarial n'est fixé, les dispositions de l'accord du 26 février 2004 restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2008, ou jusqu'à la fixation d'un salaire minimum conventionnel.
VII. 2.1. Jours fériés
Les fêtes légales désignées à l'article L. 3133-1 du code du travail sont autant de jours fériés. Elles sont complétées, dans chaque département d'outre-mer, par le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai à la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à la Réunion.
VII. 2.2. Jours fériés chômés
Les jours fériés chômés sont rémunérés par l'employeur dans la mensualité des salariés sous CDI ou sous CDD de droit commun.
Pour les salariés sous CDDU, lorsqu'un jour férié chômé, qui n'est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d'une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).
Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.
VII. 2.3. Jours fériés travaillés
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, le salarié est rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Le 1er Mai : rémunération à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
b) Les 1er janvier, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d'outre-mer, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage : rémunération à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
c) Les lundi de Pâques, 8 Mai, jeudi de l'Ascension : rémunération à 150 % de son salaire pour un jour non férié.
Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures supplémentaires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire.
Pour les salariés sous CDI ou assimilés, un mécanisme de récupération équivalent pourra être mis en place par l'entreprise, sauf pour le 1er Mai.
VII. 2.4. Journée de solidarité
En application des dispositions de l'article L. 3133-7 et suivants du code du travail, le lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audiovisuelle la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.
Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés, sur justification, à l'ensemble des personnels dans les cas suivants et aux conditions suivantes :
VII. 3.1. Sans condition d'ancienneté
– mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés ;
– survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés.
VII. 3.2. Sous condition d'ancienneté continue de plus de 12 mois
– décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire (1) ;
– décès d'un grand-parent, petit-fils, petite-fille : 1 jour ouvré ;
– mariage père, mère, frère, sœur : 1 jour ouvré ;
– déménagement : 1 jour ouvré dans la limite de 1 fois par année civile.
Ces jours d'absence exceptionnelle sont pris au moment de la survenance de l'événement. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, par l'exclusion de la condition d'ancienneté ou du jour supplémentaire en cas de décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un PACS.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Pour les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté continue, ces congés exceptionnels sont rémunérés dans la limite de 2 jours par an. Ils pourront être complétés par des jours de congé ou de RTT.
VII. 5.1. Généralités
Les règles régissant la protection des femmes enceintes, le congé maternité, le congé parental, le congé paternité, le congé post-natal et le congé pour adoption sont celles prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.
VII. 5.2. Femmes enceintes et congés de maternité
Les salariées justifiant d'une ancienneté continue de plus de 1 an dans l'entreprise à la date présumée de l'accouchement bénéficient, à compter du 3e mois de leur grossesse, jusqu'à leur départ effectif en congé maternité, d'une réduction de leur temps de travail effectif de 30 minutes par jour, sans réduction de leur rémunération, cette réduction du temps de travail étant cumulable sur la semaine.
Cet aménagement du temps de travail peut prendre, en accord avec l'employeur, la forme de temps de pause ou d'aménagement quotidien des horaires de travail.
Les salariées justifiant d'une ancienneté continue de plus de 3 ans dans l'entreprise à la date présumée de l'accouchement bénéficient, pendant les 8 premières semaines de leur congé maternité, d'une indemnité complémentaire versée par l'entreprise, calculée de telle sorte que le cumul de la prestation de la sécurité sociale, de la prévoyance complémentaire éventuelle et du complément versé par l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération brute mensuelle fixe que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé, hors toute part variable et primes, et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, les dispositions des 2 alinéas précédents sont applicables aux salariés en congé d'adoption, la date présumée de l'accouchement étant remplacée par la date prévue de l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.
Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
Les absences résultant de maladie ou d'accident, professionnels ou non, ne constituent pas en elles-même une cause de rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, le salarié doit impérativement et immédiatement, en cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l'employeur l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin, conformément à la formule prescrite par la sécurité sociale.
Le salarié doit prévenir immédiatement l'employeur de toute prolongation de son incapacité de travail et de la durée de cette dernière. Le certificat de prolongation, établi par la médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration atteint 1 an en cumulant la durée des contrats des 2 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
L'indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
- 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
- 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail.
Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration a atteint 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
- 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
- 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail.
Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée de 1 an requise pour bénéficier du maintien de salaire, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours.
Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 10 salariés ETP, et pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté ci-avant, l'employeur mettra en oeuvre le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le délai de carence jouera à chaque nouvelle indisponibilité, sauf en cas de prolongation justifiée dans les conditions de l'article précédent.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le 1er jour du 1er arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-avant s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visés plus après.
Les prestations de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors toute part variable et primes non conventionnelles et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes d'arrêt de travail pour maladie, justifiées dans les conditions ci-dessus, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
VIII.3.1. Dispositions générales
Les accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles sont régis conformément aux dispositions de la section V.1 du chapitre II du livre Ier du code du travail (art. L. 122-32-1 à 11).
VIII.3.2. Indemnités complémentaires pour accident du travail
ou maladie professionnelle
Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration atteint 1 an en cumulant la durée des contrats des 3 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
L'indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
- 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
- 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, sans délai de carence.
Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration a atteint 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
- 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
- 72 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, sans délai de carence.
Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus d'une ancienneté initiale de 1 an, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours.
Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 10 salariés ETP, et pour les salariés remplissant les conditions d'ancienneté ci-dessus, l'employeur mettra en oeuvre le dispositif de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Les durées d'indemnisation sont appréciées sur une période de 12 mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le 1er jour du 1er arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.
Les garanties définies ci-avant s'entendent déduction faite des indemnités que l'interessé perçoit de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas de subrogation) et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visé au titre IX ci-après.
Les prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors toute part variable et primes non conventionnelles et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congé payé.
L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie conformément aux dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article R. 241-48 du code du travail, tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, à l'exception des salariés soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50, qui bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauche.
Conformément à l'article R. 241-49, tout salarié doit bénéficier, dans les 24 mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé, à l'exception des salariés soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50, qui bénéficient obligatoirement de cet examen chaque année ou selon une périodicité inférieure décidée par le médecin du travail.
Une fiche d'aptitude doit être remise au salarié ; l'employeur doit en prendre connaissance.
Pour ce qui concerne les salariés sous CDDU, les employeurs cotiseront, au titre de la médecine du travail, au centre médical de la Bourse. Ces salariés doivent remettre à l'employeur, lors de leur embauche, la fiche délivrée par le CMB.
Pour les personnels engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun, les employeurs sont libres de recourir à tout organisme spécialisé de leur choix.
Les dispositions du présent titre sont réservées, dans l'attente du résultat des travaux de la commission mixte paritaire interbranches créée à cet effet par les partenaires sociaux du spectacle vivant et enregistré. Dans l'hypothèse où une assurance complémentaire santé serait mise en oeuvre sous la forme d'un accord conventionnel étendu pour les salariés sous CDDU, les parties s'engagent à ouvrir des négociations pour apporter aux salariés de droit commun une protection comparable.
Les salariés non cadres intermittents du spectacle sous CDDU sont couverts, en matière de prévoyance, par l'accord interbranches du 20 décembre 2006, modifié par les avenants des 16 juin 2008 et 18 décembre 2009. Cet accord interbranches s'est substitué, pour la définition des garanties et des taux de cotisation, à l'accord collectif du 21 novembre 2002, conclu au profit des salariés intermittents non cadres.
Il est institué un régime de prévoyance décès et invalidité-incapacité mutualisé au profit des salariés non cadres de droit commun.
IX.2.1. Cotisations : assiette, taux et répartition
Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations finançant les garanties instituées sont assises sur les rémunérations limitées à la tranche 1.
Les salariés non cadres et les entreprises acquittent une cotisation égale à 1 % de la rémunération comprise dans la tranche 1, dont 0,50 % au titre de la garantie décès et 0,50 % au titre de la garantie incapacité/invalidité.
Les cotisations sont réparties à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
| Garantie | Taux employeur | Taux salarié |
|---|---|---|
| Décès | 0,22 %/ T1 | 0,28 %/ T1 |
| Incapacité, invalidité | ||
| Maintien de salaire | 0,06 %/ T1 | N/ A |
| Hors maintien de salaire | 0,22 %/ T1 | 0,22 %/ T1 |
| Total répartition | 0,50 %/ T1 | 0,50 %/ T1 |
| Total cotisations | 1 %/ T1 | |
IX.2.2. Prestations
Le salaire de référence servant d'assiette au calcul des prestations est limité à la tranche 1.
IX.2.2.1. Décès :
IX.2.2.1.1. Capital de base :
En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire choisit entre l'option 1 ou l'option 2. Le capital de base est exprimé en pourcentage du salaire annuel perçu par le salarié.
| CAPITAL DE BASE | OPTION 1 | OPTION 2 |
|---|---|---|
| Assuré célibataire, veuf, divorcé | 350 % | 250 % |
| Assuré marié, pacsé ou concubinage | 430 % | 250 % |
| Majoration par enfant à charge | 80 % | Néant |
| Rente éducation | ||
| ― enfant jusqu'à 10 ans inclus | Néant | 10 % |
| ― enfant de 11 à 17 ans inclus (25 ans si études) | 15 % |
Le choix de l'option est laissé au bénéficiaire, dans les 2 mois qui suivent la survenance du sinistre ; à défaut de choix exprimé dans ce délai ou, en présence de plusieurs bénéficiaires et à défaut d'accord entre eux, les prestations sont versées en application de l'option 1.
IX.2.2.1.2. Décès accidentel :
En cas de décès par accident, il est prévu un capital supplémentaire égal au capital de base.
IX.2.2.1.3. Décès du conjoint survivant :
En cas de décès du conjoint survivant, il est versé aux enfants à charge, un capital égal au capital de base.
IX.2.2.2. Invalidité absolue et définitive :
En cas de mise en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il est prévu le versement anticipé d'un capital égal à :
Assuré célibataire, veuf ou divorcé 350 %
Assuré marié, pacsé ou en concubinage 430 %
Majoration par enfant à charge 80 %
Le versement de ce capital met fin à la garantie décès.
IX.2.2.3. Incapacité temporaire de travail :
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le salarié perçoit une indemnité journalière dans les conditions suivantes.
Montant
Cette indemnité brute est égale à 80 % de la rémunération brute, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire brut dû par l'employeur en application du titre VIII de la présente convention collective et de l'article L. 1226-1 du code du travail.
Franchise
Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté : l'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours survenue au 1er jour de l'arrêt de travail.
Salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.
Salarié dont l'ancienneté est égale à 2 ans ou plus : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.
Durée
L'indemnité est versée tant que le participant perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Elle cesse à l'attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité permanente par la sécurité sociale.
IX.2.2.4. Invalidité totale ou partielle :
Le salarié reconnu en situation d'invalidité 1er, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire (sous déduction des rentes versées par la sécurité sociale), égale à :
1re catégorie 48 % T 1
2e catégorie 80 % T 1
3e catégorie 80 % T 1
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée.
IX.2.3. Mutualisation du risque
IX.2.3.1. Désignation de l'organisme assureur (1) :
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties ont décidé de confier la gestion du régime à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et en tout état de cause, tous les 5 ans conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les parties devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
IX.2.3.2. Adhésion des entreprises :
L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné et l'affiliation des salariés ont un caractère obligatoire.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme désigné, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de droit commun sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle.
Les entreprises assurant à leurs salariés une couverture comparable à la date de l'extension pourront la conserver. Elles devront rejoindre l'organisme désigné lors de leur changement d'organisme assureur.
IX.2.4. Changement d'organisme assureur
Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article 7 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose à l'organisme assureur de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité ou d'invalidité en cours de service à la date de changement d'organisme assureur devra être organisée.
IX.2.5. Information
Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.
IX.2.6. Commission de suivi, d'interprétation et de conciliation
La commission de suivi, d'interprétation et de conciliation instituée par l'article 13.7 de la convention collective est chargée du suivi du régime. Elle étudie son évolution au regard notamment du rapport annuel transmis par Audiens Prévoyance et peut proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Cette commission, représentée par son président, conclut pour le compte de la branche le contrat d'assurance auprès d'Audiens Prévoyance, ainsi que tous les avenants susceptibles d'être proposés par cet organisme assureur.
Elle sera par ailleurs destinataire des éventuelles difficultés rencontrées par Audiens Prévoyance dans la mise en oeuvre du régime.
(1) Nota :
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation d'Audiens prévue par l'article IX.2.3.1 de la convention collective a cessé de produire ses effets au plus tard le 16 juin 2018. Depuis cette date, les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.
Lorsque le salarié est amené à voyager dans les pays hors des frontières de l'Union européenne, l'employeur souscrit une assurance rapatriement (du type des garanties proposées par Europ Assistance ou La Mondiale) au bénéfice du salarié.
Les transports et les voyages sont à la charge de l'employeur, normalement à partir du lieu d'implantation habituel de l'entreprise. Les salariés utilisent le moyen de transport retenu par l'employeur, sauf accord spécifique.
S'il s'agit d'un moyen de transport en commun, l'employeur délivre au salarié un titre de transport individuel ou collectif. Dans le cas où l'employeur n'a pu fournir ce titre en temps utile, les billets sont remboursés sur justificatif, sous la réserve ci-après.
Transports et voyages ferroviaires :
De jour : en 1re ou en 2e classe. Les billets seront réservés en 1re classe lorsqu'il s'agit d'un transport (c'est-à-dire lorsque des heures de travail sont effectuées le même jour) d'une durée supérieure à 4 heures.
De nuit : en couchette de 1re ou de 2e classe.
Transports et voyages routiers :
Ils s'effectuent dans des véhicules uniquement destinés au transport des voyageurs. La durée des voyages ne devra pas dépasser 12 heures, y compris l'heure des repas.
Transports et voyages maritimes :
Ils s'effectuent en 1re ou 2e classe.
Transports et voyages aériens :
Ils s'effectuent en classe économique.
Transports et voyages individuels :
Si un technicien utilise son propre véhicule, ses frais de transport seront remboursés au tarif du moyen de transport que l'employeur avait retenu, le cas échéant.
L'utilisation d'une voiture personnelle implique que le salarié ait souscrit une police d'assurance couvrant les risques professionnels.
X.3.1. Utilisation des transports en commun
pour se rendre sur les tournages
Une indemnité, à hauteur de 50 % de l'abonnement en transport en commun (coupon hebdomadaire ou mensuel de la carte orange pour la région parisienne), est due aux salariés dont le contrat comprend une période de 1 semaine ou de 1 mois civils. Pour les salariés qui utilisent les transports en commun et ne remplissent pas la condition de périodicité, la moitié de leurs frais réels sera remboursée sur remise du justificatif (ticket de métro, billet de train...).
En dehors des heures d'ouverture des transports en commun (c'est-à-dire lorsque la journée de travail débute entre 0 heure et 6 heures ou lorsqu'elle se termine entre 0 heure et 5 heures), l'employeur rembourse les frais de taxi que le salarié engage et justifie par une facture.
X.3.2. Utilisation d'un véhicule personnel (automobile ou moto)
Une indemnité est calculée sur la base du kilométrage fixé dans la feuille de route remise au salarié pour se rendre sur le lieu de tournage à partir de la porte de Paris la plus proche, avec une franchise de 10 kilomètres, et selon le tarif suivant :
― entre 0 et 10 kilomètres : pas d'indemnité ;
― entre 11 et 50 kilomètres :
― pour les voitures, l'indemnité est égale à la moitié du tarif correspondant à 7 CV dans le barème fiscal, appliqué à la totalité du parcours apprécié à partir de la porte de Paris ;
― pour les motos, l'indemnité est égale à la moitié du tarif correspondant à 3, 4 ou 5 CV dans le barème fiscal, appliqué à la totalité du parcours apprécié à partir de la porte de Paris.
Cette indemnité ne peut être versée au salarié que sous réserve qu'il remette une copie de la carte grise de son véhicule et de son attestation d'assurance.
X.3.3. En région
Des modalités d'indemnisation analogues sont mises en place, le kilométrage étant déterminé selon les cas :
― à partir de l'établissement local de l'employeur ;
― à partir du lieu d'hébergement du salarié ;
― à partir de la gare principale de la ville de résidence.
X.3.4. Pendant la post-production
L'indemnité de trajet est limitée à 50 % de l'abonnement en transport en commun (coupon hebdomadaire ou mensuel de la carte orange pour la région parisienne) ou à 50 % de leur titre de transport (ticket de métro, billet de train...) lorsque la durée du contrat ne couvre pas de période d'abonnement.
Lorsque le lieu de travail n'est pas desservi normalement par les transports en commun, le salarié perçoit des indemnités kilométriques au tarif exposé au III.3.2.
X.3.5. Véhicule fourni par l'employeur
Aucune indemnité n'est due au salarié qui utilise une voiture fournie par l'employeur.
L'employeur organise et prend directement en charge l'hébergement et la restauration de ses salariés en déplacement.
Lorsque son repas et/ou son hébergement n'est pas organisé et directement pris en charge par l'employeur, le salarié se verra rembourser les frais qu'il a réellement engagés et qu'il justifie par une facture acquittée, dans les limites fixées préalablement par son employeur en fonction du cas d'espèce.
Si le salarié ne produit pas de facture, une allocation forfaitaire lui sera attribuée dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF.
Sous réserve du maintien d'usages plus favorables en vigueur, les salariés qui ne sont pas en déplacement bénéficient de titres restaurant ou d'un avantage équivalent.
XI.1.1. Désignation de l'OPCA agréé
Les parties rappellent que les entreprises du champ de la présente convention collective sont couvertes par l'accord national professionnel du 15 septembre 2004 qui désigne l'AFDAS comme OPCA agréé.
XI.1.2. Gestion des congés individuels de formation
Par accord national professionnel du 27 mai 2004, modifié par avenant du 16 novembre 2004, la compétence de l'AFDAS a été élargie à la gestion des congés individuels de formation, notamment dans le champ de la présente convention collective.
XI.1.3. Intermittents du spectacle
XI.1.3.1. Dispositions générales :
L'accord national professionnel du 29 septembre 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d'usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel couvre le champ de la présente convention collective. Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.
XI.1.3.2. Droit individuel à la formation :
Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous CDDU est organisé par l'accord interbranches du 20 janvier 2006.
XI.1.4. Salariés sous CDI et assimilés
La mise en oeuvre des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et assimilés, est organisée dans le champ de la présente convention collective par :
― l'accord national professionnel du 1er décembre 2004 (1) et son avenant du 21 mars 2005 (1) pour les contrats de professionnalisation ;
― l'accord national professionnel du 17 janvier 2005 pour le financement de la formation professionnelle ;
― l'accord national professionnel du 11 mars 2005 (1) pour les périodes de professionnalisation ;
― l'accord national professionnel du 28 avril 2005 (1) pour le droit individuel à la formation,
― ainsi que tout accord ou avenant venant se substituer à ceux-ci ou les compléter.
Le champ de la présente convention collective étant inclus dans celui de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation dans l'audiovisuel (CPNEF-AV), les questions relatives à la gestion de l'emploi et la formation sont régies par les accords conclus dans ce champ, et notamment :
― le protocole d'accord du 7 juillet 2004 relatif à la CPNEF-AV ;
― le protocole d'accord du 4 février 2005 relatif au financement du paritarisme de la CPNEF-AV ;
― le protocole d'accord du 15 septembre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans l'audiovisuel.
Les parties conviennent que les accords signés dans le cadre de la branche de l'audiovisuel (telle que définie par l'accord instituant la CPNEF-AV) sont applicables au champ de la présente convention collective, lorsqu'ils le concernent, sans qu'il soit nécessaire de modifier celle-ci.
Le présent accord est applicable aux contrats de travail signés postérieurement au 1er jour du 3e mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de l'accord. Pour les productions en cours, les conditions pratiquées pourront être maintenues jusqu'à la fin de la saison de production, dans la limite de 6 mois à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 132. 10 du code du travail.
Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et, le cas échéant, de ses avenants, sera tenu à la disposition des salariés dans les entreprises, selon des modalités fixées dans chacune d'elles. Un exemplaire en sera également remis à chaque délégué syndical, délégué du personnel, représentant du personnel du comité d'entreprise ou d'établissement, délégué de branche, membre du CHSCT ou du CCHSCT-PAV.
Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche de la production audiovisuelle, ainsi que toute organisation d'employeurs entrant dans le champ défini au 2e alinéa du titre Ier de la présente convention, non signataire lors de sa conclusion, pourra y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l'objet du dépôt légal.
Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention, tel qu'il est défini à son titre Ier, devra prendre la forme d'un avenant.
Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention (1).
La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires, avec un délai d'effet de 6 mois. Une 1re réunion doit se tenir au plus tard dans les 3 mois de la notification.
Si aucun accord n'est intervenu à l'échéance du délai de 6 mois, la convention continue de produire ses effets, y compris à l'égard de la partie qui a dénoncé ou de ses adhérents, pendant une durée de 18 mois, étant entendu qu'un nouvel accord peut intervenir à tout moment pendant cette période.
Si la dénonciation n'est pas le fait de l'ensemble des signataires employeurs, elle continue de régir les relations entre les adhérents des organisations d'employeurs qui ne l'ont pas demandée et leurs salariés.
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du 1er anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention (1).
La ou les parties signataires prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une 1re réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations.
En cas de caducité, le ou les demandeurs ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai de 1 an (1).
Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui réalisait les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.
XIII. 7.1. Composition et fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des représentants de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche de la production audiovisuelle, d'une part, et des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. Elle est présidée par un représentant des employeurs. Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.
Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative ou d'une entreprise relevant du champ de la présente convention, pour ce qui est de la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.
Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, et notamment les missions faisant l'objet d'une délibération. Il sera élaboré lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin.
XIII. 7.2. Missions
XIII. 7.2.1. Représentation de la branche
La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.
XIII. 7.2.2. Veille
La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur les travaux du CCHSCT de la production audiovisuelle.
XIII. 7.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité
La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.
La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
XIII. 7.2.4. Interprétation
En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production audiovisuelle.
Par ailleurs, toute organisation signataire pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.
Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
XIII. 7.2.5. Conciliation
En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission. La conciliation se déroule selon les règles de l'association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel.
La médiation est conduite par deux médiateurs (un salarié et un employeur) membres de la commission. Les médiateurs ne tranchent pas le différend, mais cherchent à faciliter son règlement : leur intervention peut aller jusqu'à la proposition d'une solution.
En cas d'échec de la médiation, les parties retrouvent la liberté du choix du moyen pour régler le différend.
XIII. 7.2.6. Négociations collectives et suivi
La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.
La commission peut être saisie par l'une des parties signataires pour examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions sur des questions qui ne sont pas traitées à la date de la saisine. (1)
(1) L'alinéa 2 de l'article XIII. 7. 2. 6. « Négociations collectives et suivi » de la convention tel qu'il résulte de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
Annexe I
Réalisateurs
La présente annexe a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l'emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur éventuelle qualité d'auteur, formalisée par un contrat d'auteur.
Article 1er
Définition de fonction
Le réalisateur est le salarié auquel l'employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ».
Dans le cadre établi par l'employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L'employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes.
Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu'à l'édition du prêt-à-diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation.
Dans l'accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l'expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques.
Le travail du réalisateur s'exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation lors de la préparation, des accords collectifs et de la réglementation du travail en vigueur.
Le réalisateur peut être chargé par l'employeur de l'étude de faisabilité d'un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l'employeur pourra donner à ce projet.
Article 2
Structure du contrat
Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d'empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat doit mentionner :
– le (ou les) titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du (ou des) programme(s) audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du (ou des) épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la (ou les) durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– la catégorie de la réalisation, en référence au barème ;
– le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ;
– le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle,
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V.2.2 de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l'engagement si le terme du contrat est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat.
Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être inférieures à celles du contrat initial.
À défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionnera la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu'à des conditions qui ne pourront être inférieures à celles du contrat initial.
En application de la définition de fonction figurant à l'article 1er, les parties déterminent d'un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de passage d'un CDD d'usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs.
Annexe II
(Voir Textes Salaires)
Annexe IV
Stagiaires
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux stagiaires en entreprise, à l'exclusion de ceux qui sont titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, dont les relations avec l'entreprise sont régies par des textes spécifiques.
Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle entendent mettre en oeuvre les dispositions de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, et de la « charte des stages étudiants en entreprise » du 26 avril 2006, dans le champ de la production audiovisuelle.
Article 1
Statut juridique
1.1. Stage obligatoire ou intégré :
Le stage revêt un caractère obligatoire lorsqu'il s'inscrit dans le cursus pédagogique de l'étudiant, et qu'il constitue un élément nécessaire et déterminant pour l'obtention d'un diplôme. Les stages obligatoires doivent respecter 4 critères cumulatifs :
― le stage doit s'inscrire dans le cursus de formation pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre ;
― le stagiaire reste sous la responsabilité juridique de l'établissement d'enseignement et conserve son statut d'étudiant ; le stagiaire n'effectue pas une prestation de travail pour le compte de l'employeur, qui ne peut exiger de lui un travail normalement destiné à un salarié de l'entreprise ; le stagiaire effectuant un stage obligatoire même non rémunéré bénéficie de la législation sur les accidents du travail ;
― une convention de stage tripartite lie l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'entreprise d'accueil ;
― un tuteur est désigné dans l'entreprise (et dans l'établissement d'enseignement) ; un même tuteur ne peut être désigné pour plus de 2 stagiaires ;
― le stagiaire ne perçoit pas de salaire ; il peut percevoir une gratification, celle-ci est obligatoire dès lors que le stage a une durée supérieure à 3 mois consécutifs.
1.2. Le stage facultatif ou non intégré :
Il s'agit d'un stage effectué dans le cadre d'une formation, mais n'ayant pas de rôle déterminant dans l'obtention du diplôme. Ce type de stage a pour finalité de permettre au stagiaire d'approfondir les connaissances acquises dans un établissement d'enseignement et d'acquérir une expérience professionnelle.
C'est notamment le cas des stages effectués après l'obtention d'un diplôme, ou effectué volontairement avant cette obtention mais non inscrits dans le règlement des études. Toutefois, les signataires de la présente convention collective conviennent qu'un tel stage ne peut intervenir, dans la branche de la production audiovisuelle, plus de 12 mois après l'obtention du diplôme auquel il est rattaché.
C'est également le cas des stages prévus pour accéder à certaines professions, mais non intégrés à une scolarité particulière.
Ces stages ne peuvent avoir une durée supérieure à 6 mois, renouvellement compris, et ne sont possibles que dans le cadre d'une convention de stage écrite.
Article 2
La convention de stage
La convention de stage donne un cadre juridique indispensable, notamment au regard de la législation fiscale et de la législation des accidents du travail, à la présence du stagiaire dans l'entreprise.
La convention doit identifier clairement les parties :
― établissement d'enseignement et son représentant (pour les stages obligatoires) ;
― entreprise et son représentant ;
― stagiaire, avec la définition de la formation à laquelle le stage concourt.
La convention doit notamment préciser les points suivants :
― définition des activités confiées au stagiaire ;
― date de début et de fin de stage ;
― durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise ;
― le cas échéant, obligations spécifiques relatives à la présence la nuit, le dimanche, ou un jour férié ;
― montant de la gratification et modalités de son versement ;
― avantages complémentaires dont bénéficie le stagiaire : restauration, remboursement de frais, hébergement, transport... ;
― régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire et, le cas échéant, obligation pour lui de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
― conditions d'encadrement du stagiaire, avec indication du nom et de la fonction des tuteurs dans l'entreprise et, pour les stages intégrés, dans l'établissement d'enseignement ;
― conditions de délivrance de l'attestation de stage ;
― modalités éventuelles de suspension ou de résiliation du stage ;
― conditions dans lesquelles le stagiaire peut être autorisé à s'absenter ;
― clauses de règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire.
Article 3
Evaluation du stage
Le stage fait obligatoirement l'objet d'une évaluation, formalisée par une fiche d'évaluation jointe à la convention de stage.
La fiche d'évaluation est complétée par le tuteur du stagiaire dans l'entreprise. Elle est remise en fin de stage au stagiaire et, pour les stages intégrés, à l'établissement d'enseignement.
Article 4
Remboursement des frais
Les frais de transport, de repas et d'hébergement du stagiaire sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles des salariés non cadres de l'entreprise auprès desquels il effectue son stage.
Article 5
Obligations de l'entreprise
Le stagiaire n'est pas un salarié de l'entreprise, et celle-ci n'est pas tenue, en ce qui le concerne, des obligations administratives concernant les salariés : déclaration préalable à l'embauche, immatriculation à la sécurité sociale, inscription sur le registre du personnel, visite médicale.
L'entreprise ne peut pas exiger du stagiaire un travail « productif », c'est-à-dire un travail qui pourrait être confié à un salarié de droit commun.
L'entreprise qui accepte un stagiaire s'engage à lui proposer, dans le cadre de l'activité de l'entreprise, des activités s'inscrivant dans le projet pédagogique figurant à la convention de stage.
Article 6
Obligations du stagiaire
Le stagiaire n'est pas lié à l'employeur par un lien de subordination. Il doit toutefois se plier aux règles de discipline (règlement intérieur, horaire, confidentialité, etc.) et aux règles d'hygiène et de sécurité.
Le stagiaire n'a pas à effectuer d'heures supplémentaires, et la durée de son travail ne peut donc excéder la durée légale.
Article 7
Régime social
La gratification, qu'elle soit facultative ou obligatoire (pour les stages d'une durée supérieure à 3 mois), n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 141-2 du code du travail. Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du même code, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. A titre indicatif, ce montant mensuel s'établit à 360,21 € pour un stage d'une durée hebdomadaire de 35 heures réalisé en 2006.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage, compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces, et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Article 8
Interruption anticipée du stage
La convention de stage n'étant pas un contrat de travail, le stagiaire est libre de mettre fin au stage à tout moment sans délai de prévenance ni préavis.
En tant que de besoin, ce fait sera porté sur la fiche d'évaluation du stage remise par l'entreprise à l'établissement d'enseignement.
En cas de manquement aux règles définies par la convention de stage et, pour les stages intégrés, après information de l'établissement d'enseignement, l'employeur peut interrompre le stage à condition que :
― le manquement aux règles porte préjudice, ou est manifestement susceptible de porter préjudice à l'entreprise ;
― préalablement à la rupture, le stagiaire et son tuteur dans l'entreprise ont été reçus ensemble par le chef d'entreprise ou son représentant, le stagiaire pouvant se faire assister, pour cet entretien, par un salarié de l'entreprise ou, s'il est mineur, par un parent.
Article 9
Information des institutions représentatives du personnel
Lorsqu'il existe, le comité d'entreprise est informé, chaque année, sur la politique d'accueil des stagiaires et sur le nombre de stagiaires accueillis.
Des éléments d'information sur l'accueil de stagiaires dans la branche seront intégrés dès que possible dans le rapport annuel d'activité de la branche.
ANNEXE V
Dépenses prises en compte
pour la caractérisation de la fiction lourde
Les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde sont celles qui sont retenues par l'administration fiscale au titre des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel (décret n° 2006-317 du 20 mars 2006). Elles sont listées ci-après.
a) Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'oeuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
b) Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
c) Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ;
d) Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :
1. Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;
2. Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
3. Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
4. Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage.
On entend par « artistes-interprètes » les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des artistes musiciens.
Sur chaque production, les artistes-interprètes engagés peuvent désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de l'employeur en ce qui concerne toute réclamation ou litige relatif à l'application de la présente convention.
L' artiste-interprète contacté pour la distribution d'une émission est informé par l'employeur des conditions artistiques et techniques qui leur permettent d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai. Cet essai doit s'effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l'employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.
Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète
- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.
Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence
- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.
Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.
L'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les conditions générales sont celles prévues par la présente convention collective.
Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un.
L'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.
Si le contrat écrit remis ou envoyé par l'employeur, n'a pas été retourné par l'artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu'il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu'il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l'exécution de sa prestation.
Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un modèle conforme à la convention collective.
Chaque contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l'article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :
– la mention « contrat à durée déterminée d'usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail » ;
– l'objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l'émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l'épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;
– l'intitulé de l'emploi, soit la qualité d'artiste interprète ;
– du rôle ou des prestations ;
– du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;
– du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;
– la mention de la présente convention ;
– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
– le montant brut de la rémunération totale ;
– du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet
*
;
– des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;
– des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l'occasion d'une lettre additive adressée à l'artiste interprète par l'employeur ;
– le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;
– du défraiement en cas de déplacement ;
– des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;
– des lieux de travail (régions ou pays) ;
– à titre indicatif, du nom du réalisateur ;
– du numéro du registre du commerce de l'employeur ;
– des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1 ci-après, s'il y a lieu ;
– la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.
S'il y a lieu, la rémunération due à l'agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l'artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail.
(*) Voir lexique de la convention collective nationale.
Les artistes-interprètes peuvent connaître des formes et des délais d'engagement extrêmement variés en fonction de la nature de l'émission produite. Cette variété conduit à la définition de plusieurs modalités contractuelles telles que définies ci-dessous.
Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités suivantes :
- pour une seule journée (cachet) ;
- pour plusieurs journées (cachets) ;
- à la semaine (cachets) ;
- pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.
Pour l'application des dispositions du présent article, les jours ouvrables comprennent :
- tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5 jours
- tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6 jours.
3.3.1. Engagement pour une seule journée
Il se fait à date déterminée.
3.3.2. Engagement pour plusieurs journées
Cet engagement se fait :
a) Soit pour des dates déterminées dans une période de temps ;
b) Soit pour un nombre de dates non fixées devant se réaliser dans une période déterminée convenue au contrat de travail.
Dans cette dernière hypothèse, l'engagement de l'artiste interprète lui garantit, dans une période définie, un certain nombre de journées de travail séparées les unes des autres ou groupées.
3.3.3. Engagement à la semaine
Est considéré comme engagement à la semaine tout contrat égal ou supérieur à 2 semaines consécutives. En deçà de cette durée, le contrat est qualifié d'engagement pour plusieurs journées.
Pour le calcul de la rémunération, l'engagement à la semaine doit au minimum comporter 10 jours de travail.
3.3.4. Rémunération globale
Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste interprète, peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un cachet de journée supérieur à cinq fois le cachet minimum de journée de la catégorie.
Le contrat initial peut prévoir, par exception, les rémunérations des exploitations secondaires des émissions, autres que les rémunérations dues par les éditeurs de services de TNT gratuite au titre des rediffusions. Celles-ci doivent être clairement distinguées des rémunérations prévues à l'article 5.1 de la convention et doivent être au moins égales aux suppléments de rémunération définis pour chaque mode d'exploitation par la présente convention.
À l'expiration de son contrat, l'artiste interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production, compte tenu des engagements que l'artiste interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.
3.4.1. Contrat de date à date ou à période minimale
Le contrat peut être conclu pour un terme précis (de date à date) ou pour une période minimale pouvant se poursuivre jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat. Dans ce dernier cas, les journées de travail se succèdent sur l'ensemble des jours ouvrables suivant immédiatement la fin de la période minimale. Les journées supplémentaires réalisées dans ce cadre sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat de l'artiste interprète.
3.4.2. Engagement pour plusieurs journées
Il peut être réalisé des journées supplémentaires dans la période d'engagement déterminée au contrat de travail. Ces journées sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat.
3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées
La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.
3.4.4. Majoration pour jours de dépassement
Plusieurs cas de majoration pour jours de dépassement sont prévus à l'article 5.1 du présent accord.
3.5.1. Post-synchronisation
(Travail consistant pour un artiste-interprète à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production et avant l'établissement du prêt à diffuser, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image.)
Aucun rôle ne peut être interprété par deux artistes-interprètes différents pour le son et pour l'image.
En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel, à l'artiste interprète concerné et aux membres du collège des salariés de la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation.
Les dates de post-synchronisation sont fixées par le contrat ou choisies ultérieurement et d'un commun accord.
La post-synchronisation est rémunérée à raison de la moitié du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète par demi journée de travail, cette prestation relevant de la présente convention collective, quel que soit l'employeur de l'artiste-interprète pour cette prestation.
3.5.2. Doublage
(Travail consistant pour un artiste-interprète à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.)
Cette activité relève des accords du doublage.
En cas d'absence de l'artiste-interprète ou d'inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux prestations non exécutées pourra être déduite de la rémunération totale.
Si l'absence de l'artiste-interprète ou l'inexécution totale ou partielle de sa prestation entraîne une rupture anticipée du contrat qui lui soit imputable et sous réserve d'une éventuelle résolution judiciaire du contentieux qui en résulterait, l'utilisation de l'enregistrement de sa prestation entraîne le paiement de la rémunération correspondant au travail effectué.
En cas d'absence pour maladie, accident ou pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète doit, dans toute la mesure du possible, prévenir ou faire prévenir l'employeur dans les meilleurs délais. En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète doit, en outre, faire parvenir à l'employeur un certificat médical dans les quarante-huit heures.
Il perçoit la rémunération prévue à son contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.
Si la production peut être poursuivie, (ou reprise après interruption) ; et l'artiste-interprète maintenu dans son rôle, il doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements qu'il aurait contractés antérieurement à sa maladie ou à son accident et dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées par l'artiste-interprète au delà des dates prévues à son contrat sont rémunérées sur la base du prix de journée.
Si la production est interrompue pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète a droit au paiement de la rémunération prévue au contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.
Si la production peut être reprise, l'artiste-interprète doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte tenu des engagements qu'il aurait contractés par ailleurs dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, il perçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants.
Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur.
L'artiste-interprète engagé doit être et rester libre de tout engagement qui serait incompatible avec l'exécution des obligations résultant de son contrat avec l'employeur.
Il doit, en outre, avant la signature du contrat, préciser si l'existence d'obligations (telles que contrat d'exclusivité) restreint, en ce qui le concerne, les utilisations de la production visées par la présente convention collective.
Toutes restrictions à ces égards devront être portées à la connaissance de l'employeur par l'artiste-interprète ou son mandataire avant la conclusion du contrat et, si ce contrat peut néanmoins être conclu, elles y seront mentionnées, conformément aux dispositions du 6e paragraphe de l'article 3.2. ci-dessus.
L'employeur mettra à la disposition de l'artiste-interprète des installations confortables, sauf impossibilité matérielle résultant de difficultés particulières lors de certains tournages en extérieur.
L'employeur devra s'organiser pour permettre aux artistes-interprètes de déposer leurs effets dans un lieu surveillé ou fermant à clé.
Cependant, la responsabilité de l'employeur ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou détérioration d'objets ou d'effets de prix, de valeurs (notamment en numéraire) apportés par l'artiste-interprète sur les lieux de travail ou lorsqu'ils résultent de l'imprudence ou de la négligence de l'artiste-interprète.
Chaque artiste-interprète s'engage à connaître parfaitement son texte.
Le texte doit être remis sept jours au moins avant la date d'interprétation, ce délai étant porté à quinze jours pour les interprêtes des rôles principaux, sauf conditions particulières de tournage ou d'interprétation.
Les interprètes des rôles principaux recevront le texte complet de l'émission. Les interprètes des autres rôles pourront ne recevoir que la partie du texte les concernant ; dans ce cas, elle sera accompagnée d'un résumé de l'émission.
Après accord de l'artiste interprète, le texte intégral peut être adressé sous forme électronique, par courriel.
L'artiste-interprète doit se présenter aux dates indiquées sur le contrat d'engagement et se conformer aux jours, horaires et lieux qui lui sont precisés par l'employeur.
A cet effet, l'employeur communiquera à l'artiste-interprète, la veille du jour de travail, le contenu de la feuille de service. Celle-ci lui sera remise au plus tard le jour même du travail.
Afin de faciliter la tâche des interprètes des rôles principaux, le plan de travail prévisionnel leur sera remis.
Chaque artiste-interprète doit remplir la fiche de renseignements (état-civil, modalités de paiement de la rémunération, numéro d'identification à la sécurité sociale, informations nécessitées par l'emploi des collaborateurs de nationalité étrangère, date de la dernière visite médicale du travail, etc.) qui lui est remise lors de son premier engagement et, par la suite, signaler à l'employeur toute modification des éléments d'information communiqués. Il doit, sur demande du représentant de l'employeur, justifier de sa situation à l'égard de la réglementation sur la médecine du travail.
L'artiste-interprète doit signer la feuille de présence, et, d'une façon générale se conformer aux instructions, au règlement intérieur et aux règlements de studio de l'employeur qui seront portés à sa connaissance par voie d'affichage.
Dans tous les cas ou des assurances production sont souscrites par l'employeur, l'artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur.
L'engagement peut être remis en cause en cas d'inaptitude constatée par cet examen ou de refus de s'y présenter (1) .
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
A dater de la signature du contrat d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, l'artiste-interprète s'interdit de participer à des activités comportant des risques graves ou anormaux, ainsi que de recourir à des opérations de chirurgie esthétique.
4.8.1 Matériels et accessoires confiés par l'employeur
Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation.
4.8.2 Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète pour les besoins du tournage
Lorsque, à la demande de l'employeur, l'artiste-interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires lui appartenant, l'employeur souscrit pour ces costumes, matériel ou accessoires, une assurance "dommages" conforme aux usages de la profession.
Avec l'accord écrit préalable de l'employeur, l'artiste interprète peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions.
Ne relève toutefois pas de cette obligation la référence par l'artiste-interprète à sa collaboration à de telles productions dans les limites des nécessités et usages de l'exercice d'une profession artistique et sous réserve qu'il ne puisse en résulter de préjudice pour l'employeur concerné.
Le prix de journée * prévu au contrat de l'artiste-interprète est fixé de gré à gré.
Le salaire de l'artiste-interprète ne peut être inférieur au salaire minimum de journée fixé à l'annexe 2 de la présente convention ; il est non-fractionnable, sous les réserves qui figurent aux articles 3.1 (essais), 3.5.1 (post-synchronisation) et 5.14.1.2 (lecture pour émission dramatique).
Les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées par l'article 5.14 (catégories d'émissions) et par l'annexe 2, qu'il s'agisse de journées de répétition ou d'enregistrement.
En cas d'engagement à la semaine, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l'artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée :
- moins 10 p. 100 pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives,
- moins 15 p. 100 pour un engagement de plus de trois semaines consécutives.
Dans le cas d'un engagement pour plusieurs journées non fixées dans une période déterminée tel que défini au paragraphe b de l'article 3.3.2 de la convention, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires non comprises dans la période d'engagement, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %.
Dans le cas où l'engagement pour plusieurs journées, tel que défini à l'article 3.3.2 de la convention et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le cachet minimum de journée.
Dans le cas d'un engagement à la semaine tel que défini à l'article 3.3.3, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires dépassant de 4 jours le terme du contrat, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %. Si le contrat est strictement égal à 2 semaines (10 jours de travail), la majoration est due dès le troisième jour. Si le contrat est de 3 semaines (15 jours de travail), la majoration est due dès le quatrième jour.
Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de postsynchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier.
(*) Voir lexique de la convention collective nationale.
Lorsque le travail est effectué en présence d'un public payant, le salaire minimum de journée est majoré de 35 %.
En cas de déplacement de l'artiste-interprète, celui-ci perçoit les indemnités prévues par la réglementation en vigueur chez l'employeur. Des dispositions particulières pourront être prises dans le cas où les artistes-interprètes sont appelés à tourner dans des lieux où le coût de la vie est particulièrement élevé.
Les indemnités dues à l'artiste-interprète pour son déplacement lui sont versées avant son départ ou immédiatement à son arrivée.
Les costumes et accessoires d'habillement sont fournis par l'employeur quand ils sont de style, d'époque ou spéciaux.
5.13.1.
- Tenues modernes
Les tenues modernes sont, dans la mesure du possible, mises à la disposition de l'employeur par l'artiste-interprète ; dans ce cas, il recevra par jour où il doit les porter et pour une tenue complète, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à l'annexe II de la présente convention.
5.13.2.
- Costume des artistes chorégraphiques
L'artiste chorégraphique qui est amené à fournir son costume ; perçoit par jour où il doit le porter, une indemnité dont le montant est fixé à l'annexe II.
Les indemnités prévues au présent article ne sont pas dues à l'artiste-interprète dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée.
Le salaire minimum de journée de l'artiste-interprète engagé pour l'une des catégories d'émissions prévues au présent article figure en annexe II, sous réserve de dispositions spécifiques à chacune d'entre elles précisées ci-après.
Pour l'artiste-interprète dont la prestation relève de plusieurs catégories d'émissions, le salaire minimum de journée applicable est plus élevé de ceux concernant ces catégories.
5.14.1. : Emissions dramatiques
5.14.1.1.
- Définition
L'émission dramatique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une oeuvre dramatique ou d'extraits d'oeuvres dramatiques.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'artiste-interprète qui, dans une émission dramatique, n'interprète qu'un texte chanté, qu'un numéro de variétés ou de danse.
5.14.1.2.
- Prestations de lecture.
Lorsque le plan de travail d'une émission dramatique ou d'un épisode d'une série prévoit une prestation de lecture d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, celle-ci est rémunérée sur la base de la moitié du prix de journée prévu par le contrat de l'artiste-interprète.
5.14.2. : Emissions de variétés
5.14.2.1.
- Définition
L'émission de " variétés " se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques.
5.14.2.2 - Catégories d'artistes-interprètes
Le présent article 5.14.2 s'applique à tous les artistes-interprètes participant à une émission de variétés. à l'exception des artistes chorégraphiques qui relèvent du régime défini à l'article 5.14.4.
5.14.2.3.
- Numéro à plusieurs artistes-interprètes
A l'exception des numéros " visuels ", la rémunération minimum sera calculée en appliquant 40 % d'abattement au salaire minimum de journée à partir du quatrième artiste-interprète.
Pour tous les genres, la rémunération minimum sera calculée en appliquant 50 % d'abattement au salaire minimum de journée à partir du huitième artiste-interprète.
5.14.3. : Emissions lyriques
5.14.3.1.
- Définition
L'émission lyrique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une oeuvre lyrique ou d'une émission comportant seulement des extraits d'oeuvres lyriques.
Les dispositions du présent article 5.14.3 ne sont pas applicables aux artistes-interprètes qui, dans une émission lyrique, n'interprètent qu'un texte parlé, qu'un numéro de variétés ou de danse.
Les dispositions du présent article sont applicables aux artistes des choeurs définis comme suit :
On entend par artistes des choeurs au sens de la présente convention les artistes interprétant, à l'image, en choeur, la partie de l'oeuvre lyrique les concernant, si celle-ci est intégrée à une action dramatique et qu'ils doivent la connaître par coeur.
5.14.3.2.
- Rémunération
Le salaire minimum de journée de répétition ou de tournage ainsi que le salaire minimum de journée de préparation ou de déchiffrage prévue au tableau de service (dont la durée est de trois heures comprenant chacune dix minutes de pause) sont fixés à l'annexe II de la convention.
5.14.3.3.
- Cas particuliers
Les artistes-interprètes n'ayant qu'un texte parlé (sans aucune mesure à respecter ni à chanter) dans les oeuvres lyriques sont rémunérés conformément aux dispositions de l'article 5.14.1 de la présente convention.
5.14.4. : Emissions chorégraphiques
5.14.4.1.
- Définition
L'émission chorégraphique se définit comme la réalisation télévisuelle totale ou partielle d'une oeuvre chorégraphique constituée par une suite de pas et d'enchaînements corporels réglés à l'avance et exécutés par des artistes-interprètes spécialisés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux artiste-interprètes qui, dans une émission chorégraphique, n'interprètent qu'un texte parlé ou chanté ou qu'un numéro de varietés.
5.14.4.2.
- Soliste - Définition
Le soliste est l'artiste-interprète qui se détache de l'ensemble du corps de ballet pendant seize mesures ou plus.
5.14.4.3.
- Rémunération
Le salaire minimum de journée de répétition ou de tournage comportant une durée maximum du travail effectif de 6 heures, est fixé à l'année 1 de la convention.
Les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément aux articles L. 2241-2 et suivant du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3.1. A (rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties.
Supprimé par l'avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention
5.2.1. La rémunération prévue à l'article précédent couvre :
- une première diffusion destinée au territoire français effectuée par l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes sur l'ensemble des moyens de télédiffusion dont elle bénéficie (radiodiffusion, distribution par cable simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, etc.), soit en une fois sur l'ensemble du territoire national, soit en plusieurs fois par zone régionale ou locale, (à raison d'une seule diffusion par zone régionale ou locale), sous réserve d'accords spécifiques concernant la diffusion assurée par des éditeurs de services de télévision dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs d'accès aux programmes ;
- à titre exceptionnel, après avis des syndicats signataires et adhérents, une première diffusion simultanée par l'ensemble des moyens de télédiffusion (émetteurs. cables, antennes collectives, etc.), mis à la disposition des éditeurs de services de télévision visées ci-dessus et destinées au même territoire français.
5.2.2. Si l'émission n'est pas destinée à une première diffusion par les moyens de télédiffusion dont bénéficie l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes, le contrat de l'artiste-interprète précisera les utilisations prévues en télévision.
Sont également couvertes par la rémunération contractuelle les utilisations non commerciales des émissions telles que définies ci-après.
On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le remboursement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire.
Il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :
a) Utilisation des émissions dans les marchés professionnels, expositions et manifestations où, soit un des organismes est representé, soit la télévision dans son ensemble doit être mise en valeur ;
b) Utilisation des émissions dans un but d'expérimentation technique, sans que cette émission soit communiquée au public dans les conditions habituelles ;
c) Utilisation des émissions à titre exceptionnel par des organismes d'intérêt général autres que maisons de la culture, musées et établissements d'enseignement, à l'occasion de manifestations ponctuelles ayant pour objet le développement des connaissances ou l'information dans un secteur culturel ou social déterminé, à condition que le sujet de l'émission soit en relation avec l'objet de la manifestation et que la couverture des frais afférents à l'organisation de cette manifestation soit assurée selon des modalités exclusives de toute participation du public sous quelque forme que ce soit : système de billetterie, abonnement, etc. ;
d) Utilisation des émissions à titre exceptionnel par les représentants officiels de la France à l'étranger, uniquement pour les projeter dans les manifestations de promotion de la culture française organisées à leur initiative.
Cette utilisation ne pourra en aucun cas consister en une diffusion sur des réseaux de télédiffusion ou dans des circuits cinématographiques commerciaux.
Les limites d'utilisation des émissions prévues aux paragraphes a à d ci-dessus seront communiquées aux utilisateurs qui devront prendre l'engagement de n'utiliser les enregistrements que pour les utilisations convenues et de ne pas les reproduire ni les céder à des tiers à titre gratuit ou onéreux.
e) La diffusion des émissions par satellite doit faire l'objet d'accords spécifiques, annexés à la présente convention, entre les éditeurs de services de télévision concernées et les organisations syndicales signataires.
Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par les annexes à la présente convention collective.
Le calcul de ce salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l'artiste interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l'exécution de sa prestation de travail : salaire de base (art. 5.1 de la convention collective), majorations pour heures supplémentaires (5.7.2), heures de nuit (5.8.2), rémunération des temps de voyage (5.5.4.3) et de transport (5.5.1), des prestations de lecture (5.14.1.2), de répétition (5.1 et annexe 2), des journées de travail supplémentaires (5.1), du travail de postsynchronisation (3.5.1), des séances d'essayage et de photographie (5.5.5).
Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de 50 années décomptée à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle où l'émission a été communiquée au public pour la première fois.
Pour les artistes-interprètes dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, le contrat d'engagement pourra prévoir, pour une période déterminée et en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective, la rémunération des utilisations secondaires des émissions ; elle devra être fixée par mode d'exploitation et par référence aux dispositions du présent accord.
5.5.1. : Durée du travail.
La rémunération, telle que prévue à l'article 5. 1, couvre (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe II) :
- par jour : 9 heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure, (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc 2 heures en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de 35 heures ;
- par semaine : 5 jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5. 1 ci-dessus, inclut donc 10 heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur 6 jours, le 6e jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder 1 heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à 5 fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal, par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par 9.
5.5.2. : Pause, repas et amplitude des horaires de travail
5.5.2.1. Lorsque l'artiste-interprète a travaillé en continuité, il a droit, au cours d'une journée de travail, à une pause d'une demi-heure non décomptée du temps de travail. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de journée.
5.5.2.2. Lorsque le travail est interrompu à l'heure des repas, cette interruption est d'une heure au minimum lorsque le repas est pris sur place et d'une heure et demie lorsqu'il n'est pas pris sur place. Cette interruption n'est pas comptée comme temps de travail.
5.5.2.3. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un intervalle minimum de douze heures, décompté du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au point de rassemblement. Toutefois, si les nécessités de la production l'exigent, cet intervalle peut exceptionnellement, une fois au maximum au cours d'une semaine, être diminué, sans pouvoir être inférieur à dix heures.
5.5.2.4. Entre l'arrivée de l'artiste-interprète au studio ou au point de rassemblement et son départ du studio ou du lieu de dispersion, il ne peut, compte tenu du temps de transport, de maquillage et de repas, s'écouler plus de douze heures. Cette disposition n'interdit toutefois pas un dépassement exceptionnel de cette durée résultant d'un temps de travail supplémentaire effectué conformément aux dispositions de la présente convention.
5.5.2.5. L'artiste-interprète a droit à un " découcher " lorsque deux journées de travail consécutives seront séparées par un intervalle tel que prévu à l'article 5.5.2.3., inférieur ou égal à douze heures et que le lieu de tournage sera éloigné de plus de trente kilomètres d'un point pouvant être desservi par un titre de transport urbain.
5.5.3. : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est pris le dimanche.
Cependant, il peut être exceptionnellement, pris un autre jour de la semaine dans les cas suivants :
- lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants ;
- lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux ...) ne peut être tourné qu'un dimanche ;
- lorsque le tournage est en extérieur ;
- à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés.
5.5.4. : Voyages
5.5.4.1. Principes
a) Les déplacements effectués par l'artiste-interprète à la demande de l'employeur pour les besoins de la production sont pris en charge par ce dernier dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur dans la Société, quel que soit le moyen de transport.
b) L'employeur a le choix du moyen de transport qui sera utilisé par l'artiste-interprète pour ces déplacements sous réserve de conditions particulières prévues au contrat.
5.5.4.2. Conditions de voyage
a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :
– en chemin de fer :
– – de jour : en première classe ou en seconde classe pour les trajets inférieurs à 3 heures ;
– – de nuit : en couchette ;
– en avion : en classe économique.
Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste interprète.
b) Les employeurs s'efforceront de limiter le recours aux voyages de nuit, dans la mesure où cette disposition est compatible avec l'organisation de la production. Toutefois, dans le cas où un voyage effectué de nuit (aux heures définies par l'article 5.8.1) ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité (non compris les transports individuels ou collectifs assurant la desserte locale) ou s'il ne se déroule pas conformément aux dispositions prévues en a ci-dessus, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos, sauf s'il a voyagé dans ces conditions pour convenance personnelle. Ces heures de repos ne donnent pas lieu à rémunération.
c) L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel pour lequel il est assuré conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'artiste-interprète perçoit pour son déplacement une somme égale au prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.
5.5.4.3. : Rémunération des jours de voyage
Lorsque la durée du voyage est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures, l'artiste-interprète perçoit un salaire complémentaire égal à la moitié du salaire minimum de journée. Si la durée du voyage est égale ou supérieure à quatre heures, ce salaire complémentaire est égal au salaire minimum de journée. L'artiste-interprète effectuant le voyage par un moyen de transport personnel comme prévu en 5.5.4.2. c ci-dessus ne peut prétendre au paiement de ce salaire complémentaire qu'autant que celui-ci est dû aux artistes-interprètes voyageant par le mode de transport choisi par l'employeur.
Chacune de ces journées (ou demi-journées) est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.
Toutefois, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération des journées de voyage est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat.
Le temps passé en voyage ne peut donner lieu à rémunération d'heures supplémentaires ou de nuit.
Ces salaires complémentaires ne sont pas dus lorsque le voyage est effectué entre vingt heures et sept heures.
5.5.5.
- Séances d'essayage et de photographie
Lorsqu'à la demande de l'employeur, des séances d'essayage ou de photographie ont lieu hors d'une journée de tavail, elles donnent droit à une rémunération égale à 50 p. 100 du salaire minimum de journée au profit des artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée.
Pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Chacune de ces séances située hors d'une journée rémunérée par ailleurs est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.
Lors de la première journée de travail, l'artiste-interprète indiquera les séances d'essayage ou de photographie auxquelles il se sera rendu.
Les enfants mineurs de seize ans ne doivent pas travailler plus de six heures par jour, maquillage et habillage compris. Les employeurs veilleront à la bonne application de la législation concernant l'emploi des enfants mineurs dans le spectacle et des instructions de la commission chargée de délivrer les autorisations d'emploi.
Leur rémunération est calculée dans les conditions prévues au présent titre après abattement de 25 p. 100 sur les salaires minima de journée fixés par l'annexe 2. En application de la législation en vigueur, seule la part de cette rémunération fixée par décision préfectorale sera remise au représentant légal de l'enfant, le solde étant versé à la Caisse des dépots et consignations pour être remis à l'enfant à sa majorité.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
5.7.1. : Décompte du temps de travail
Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures complémentaires ou supplémentaires, non comprise dans le cachet initial, sont dues :
- à compter de la dixième heure par jour (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la journée.
- à compter de la 46e heure (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la semaine.
Pour l'application du présent article, le décompte du temps de travail de l'artiste-interprète (hors maquillage et habillage) est effectué en fonction du « prêt à tourner » général apprécié à partir du premier prêt à tourner d'artiste-interprète indiqué au tableau de service quotidien. Des dispositions différentes peuvent toutefois être convenues entre l'artiste-interprète et le responsable de production au moment du tournage.
Les heures supplémentaires sont effectuées par l'artiste-interprète dans les conditions suivantes :
- en studio : elles ne pourront avoir pour effet de porter le nombre total d'heures travaillées à plus de quarante-six heures par semaine, maquillage compris. L'employeur consultera, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail, les artistes-interprètes concernés par la prolongation.
- en extérieur : il pourra être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer le nombre d'heures nécessaires pour réaliser le tournage prévu au plan de travail, sans que les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions puissent avoir pour effet de porter :
- le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour,
- le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale.
L'artiste-interprète ne peut refuser d'effectuer un travail en heures supplémentaires dans les cas suivants :
- en direct,
- en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage,
- en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète.
Par ailleurs, l'artiste-interprète ne peut refuser de terminer un plan ou une séquence en cours. Si cette opération entraîne un dépassement inférieur à dix minutes, il ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.
5.7.2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux de 125 % du salaire horaire de base jusqu'à la quarante-septième heure par semaine inclusivement et de 150 % au delà.
Quand le travail effectué de nuit, selon la définition donnée à l'article 5.8.1. ci-après, ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires en application du présent article, les majorations pour travail de nuit sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.8.2 et s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires calculées conformément au présent article.
Des stipulalions particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète lorsqu'il prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire mininum de journée.
5.8.1 : Définition
Compte tenu des spécificités de la production audiovisuelle, il est convenu que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 heures et 7 heures du matin.
Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production. (1)
Dans le cas de la production de fiction, la période de travail de nuit est cependant fixée à :
– 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
– 22 heures à 7 heures le reste de l'année.
5.8.2. : Rémunération
Toute heure effectuée de nuit, selon la définition ci-dessus, donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire horaire de base (fractionnable par demi-heure) sans qu'il puisse excéder cinq fois le salaire minimum de journée divisé par neuf.
Si le nombre d'heures de travail de nuit est égal ou supérieur à six, l'artiste-interprète percevra pour la totalité de ce travail, le double de son salaire journalier de base.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions diffusées en direct ou enregistrées dans les conditions du direct.
(1) Alinéa étendu sous réserve de la négociation d'une nouvelle convention ou d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 3122-1, L. 3122-15, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)
6.1.1. : Définitions - Dispositions générales
On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.
La retransmission dite « retransmission événement » ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision, aucune modification du texte ni de la mise en scène pour les besoins de la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Une répétition pour la technique peut avoir lieu au cours des représentations précédentes. Seuls les spectacles comportant au maximum sept représentations sont susceptibles de faire l'objet de retransmissions événement.
Pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, le nombre de retransmissions événement est limité par an à douze pour chaque éditeur de services de télévision.
En cas de retransmission en télévision d'un spectacle organisé par un tiers, celui-ci demeure l'employeur des artistes-interprètes appartenant aux catégories régies par la présente convention collective et traite avec eux des conditions de cette retransmission.
Toutefois, les conventions conclues avec l'organisateur du spectacle comporteront pour lui les obligations suivantes :
- en cas de retransmission événement : versement par journée d'enregistrement d'au moins deux fois le salaire minimum de journée « enregistrement » pour la catégorie d'artiste-interprète concernée.
- dans les autres cas de retransmission : versement d'une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de journée prévu par la présente convention collective pour la catégorie d'artistes-interprètes concernée, par le nombre de journées de travail supplémentaires convenues pour la retransmission, sans que la rémunération puisse être calculée pour moins de trois jours (cinq jours pour les dramatiques).
Pour garantir que les salaires dus aux artistes-interprètes ayant participé à la retransmission leur soient payés en tout état de cause, la convention passée avec l'organisateur de spectacle prévoira deux échéances de règlement : la première, correspondant aux salaires dus aux artistes-interprètes du fait de l'enregistrement, immédiatement après l'enregistrement, le solde n'étant versé qu'après que l'organisateur du spectacle ait justifié du paiement des salaires dus aux artistes-interprètes.
La société signataire de la convention collective et partie prenante à la convention d'enregistrement se porte garante de l'application de ces dispositions.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux retransmissions de spectacles de variétés ainsi qu'aux retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques effectués avec le concours des troupes de théâtres nationaux ou des ensembles étrangers officiels en tournée en France ou des troupes des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France.
En cas de nouvelle utilisation de l'enregistrement, les artistes-interprètes percevront les suppléments de rémunération prévus par l'accord annexé à la présente convention collective. Ces suppléments seront déterminés sur la base des rémunérations perçues par les artistes-interprètes pour la retransmission en fonction des éléments communiqués par l'organisateur de spectacle et annexés à la convention de retransmission, les éditeurs de services de télévision veillant à la bonne application de ces dispositions notamment en se faisant remettre copie des contrats signés par les artistes-interprètes avant le premier jour de travail.
6.1.2.
- Enregistrement hors du lieu habituel des représentations.
Lorsqu'un enregistrement est assuré hors du lieu habituel de ses représentations et hors de sa période d'exploitation - y compris les quinze jours suivant la fin de celle-ci - les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs selon les dispositions de la présente convention collective.
6.1.3.
- Retransmissions partielles.
Sous réserve des dispositions de l'article 6.2, les retransmissions partielles sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales.
Toutefois, les retransmissions partielles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum de douze « retransmissions événement » visé à l'article 6.1.1.
Les extraits de spectacles existants et de leurs repétitions destinés, avec l'accord des artistes-interprètes intéressés, à être insérés en direct ou en différé dans des émissions d'actualité générale ou artistique sont régis par les dispositions suivantes :
6.2.1.
- Insertion d'extraits dans des magazines.
Dans le cas où ces extraits sont destinés à être insérés dans des magazines.
a) Si le reportage exige un travail supplémentaire par rapport à celui qui résulte normalement de leur engagement par l'organisateur de spectacle, exécuté sur le lieu des représentations ou de répétitions, les artistes-interprètes concernés ont droit à une rémunération calculée comme suit :
- travail supplémentaire d'une durée inférieure ou égale à une demi-journée : la moitié du salaire minimum de journée ;
- travail supplémentaire d'une durée supérieure à une demi-journée : salaire minimum de journée ;
- travail supplémentaire supérieur à une journée : application du système de rémunération prévu par la présente convention collective.
b) Si le reportage n'exige pas de travail supplémentaire par rapport à celui qui résulte normalement de leur engagement par l'organisateur de spectacle, il donne droit, par artiste-interprète concerné à condition que la durée de l'extrait excède trois minutes, à une rémunération dont le montant est fixé à l'annexe II de la présente convention.
c) Pour les extraits de spectacle comptant plus de vingt artistes-interprètes, les rémunérations prévues ci-dessus seront calculées en appliquant 20 % d'abattement à partir du dizième artiste-interprète et 40 % à partir du quinzième artiste-interprète.
6.2.2.
- Insertion d'extraits dans les journaux télévisés.
Lorsque des extraits sont destinés à être insérés dans le journal télévisé, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.
Les prestations artistiques destinées à l'actualité, autres que les extraits de spectacle prévus à l'article 6.2 et lorsque l'artiste-interprète s'est rendu dans un lieu autre que celui où s'effectuent les représentations du spectacle, sont régies par les dispositions suivantes :
6.3.1.
- Insertion de prestations artistiques dans des magazines.
Lorsque la prestation artistique est destinée à être insérée dans une émission de type « magazine » d'information ou rendant compte de l'actualité du spectacle ou du disque, qu'elle ne dépasse pas deux heures et ne se traduit pas par une présence à l'image supérieure à quatre minutes, l'artiste-interprète qui l'a effectuée a droit à une rémunération dont le montant est fixé à l'annexe II de la présente convention.
6.3.2- Insertion de prestations artistiques dans les journaux télévisés.
Lorsque la prestation artistique est destinée au journal télévisé et qu'elle immobilise l'artiste-interprète moins de deux heures, elle n'entraîne pas de rémunération.
Les employeurs s'acquittent de leurs obligations légales relatives à la formation professionnelle des salariés qu'ils emploient. A ce titre les budgets des employeurs afférents aux dépenses de formation professionnelle comportent notamment les contributions aux dépenses d'actions de formation assurées par l'AFDAS.
Les employeurs cotisent à la caisse des congés spectacles conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, au bénéfice des artistes-interprètes qu'ils emploient dans l'exercice de leurs activités.
Les employeurs mettront en oeuvre des mesures concrètes d'élévation progressive des plafonds tendant à améliorer notablement la situation des artistes-interprètes au regard des congés payés.
Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :
- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;
- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;
- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les éditeurs de services de télévision, dont l'activité principale est codifiée 92.2.D, 92.2.E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion.
Le présent accord régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les musiciens et leurs employeurs, qui ont une activité principale de production audiovisuelle. Toutefois, lorsqu'une entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.Il est précisé que le programme audiovisuel, tel que défini à l'alinéa 2 du préambule de la convention collective de la production audiovisuelle, peut être distribué par télédiffusion, par support physique ou de façon dématérialisée.Ainsi, le présent accord traite aussi bien des artistes musiciens présents à l'écran que des artistes musiciens non présents dans le cas exclusif de musique originale réalisée par un producteur audiovisuel.Pour les cas de captation de spectacle vivant, l'accord ne couvre les musiciens que pour le cas où ils sont salariés du producteur audiovisuel, pour cette activité. Pour les autres cas, une négociation interprofessionnelle doit être réunie sous l'égide du ministère du travail.
Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.Il est précisé que le présent accord s'applique y compris lorsque le producteur audiovisuel produit un vidéogramme musical, non cinématographique. A contrario et conformément aux dispositions de la convention collective de l'édition phonographique, lorsqu'un producteur, éditeur ou distributeur de phonogrammes produit, édite ou distribue un vidéogramme, cette dernière s'applique.Dans le cadre de l'embauche d'un artiste musicien pour la réalisation d'un objet du contrat relevant de la production phonographique, les rapports entre employeurs et salariés sont régis par la convention collective de la production phonographique.
Le présent accord couvre les artistes musiciens. Il est entendu que ceux-ci sont notamment :(1)– l'ensemble des artistes musiciens, qu'ils soient soit principaux, leaders, solistes, soit membres d'une formation, d'un groupe, d'un ensemble constitué ou réuni individuellement ;
– les chefs d'orchestre ;
– les disc-jockeys ;
– les beat box.Il est précisé que les chanteurs lyriques, les chœurs et choristes lyriques et les artistes de variétés sont couverts par la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992.
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article vise soit le travail de nuit sans travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-5, soit en tant qu'il a vocation à s'appliquer à des travailleurs de nuit, sous réserve du respect des articles L. 3122-15 et L. 3122-9.(Arrêté du 7 avril 2017 - art. 1)
Il est apparu nécessaire de préciser un certain nombre de fonctions, afin de définir plus finement l'application du présent texte.Disc-jockey : il/elle utilise les techniques du mixage, « scratching », « sampling » à partir de musiques, d'instruments, de sons ou de voix enregistrées, déjà existants ou produits en direct pour interpréter une œuvre musicale.Beat box : il/elle utilise la technique du multivocalisme ou des sons corporels, en imitant une boîte à rythmes et/ou des scratchs et/ou de nombreux instruments, pour obtenir une interprétation musicale.Il est précisé que la fonction de copiste, qui assure la copie des partitions et la transposition de ces dernières dans la bonne tonalité, est rattachée à la fonction de collaborateur artistique, présent dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle.
Il est conclu, entre les organisations syndicales représentatives, un accord visant à régir les relations de travail entre les musiciens et les producteurs audiovisuels, dès lors qu'ils sont leurs employeurs. Cet accord constitue une annexe à la convention collective nationale de la production audiovisuelle. Ainsi, l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale s'applique aux musiciens. Les dispositions du présent accord viennent en complément ou en substitution des dispositions de la convention collective pour tenir compte des particularités d'emploi des musiciens.
La rémunération contractuelle de l'artiste musicien doit être au moins égale au minimum conventionnel.Elle couvre, selon les dispositions du présent accord, l'ensemble des prestations de l'artiste interprète, et au moins un des six modes d'utilisation des programmes, tels que définis à l'article 3, et les utilisations non commerciales définies ci-contre.Pour les cas de répétition, un cachet spécifique existe. Il ne comprend pas, pour une partie, la rémunération de droit voisin, absent dans ce cas. Aucune minute de la musique réalisée dans ce cadre ne peut être exploitée. Il couvre un service de 3 heures. Un cachet particulier existe pour les hypothèses de double service de répétition.
Les utilisations non commerciales, ne générant aucun revenu pour le producteur et l'utilisateur du vidéogramme, sont couvertes par la rémunération conventionnelle. Cette absence de flux financier entraîne la gratuité de ces exploitations.Sont définis comme des utilisations non commerciales gratuites :
– les utilisations de programmes réalisées dans le cadre de marchés professionnels ou d'expositions destinés à la mise en valeur de la production audiovisuelle, dans le seul but d'une commercialisation auprès d'un potentiel acheteur (dans ce cas, les programmes sont notamment mis à la disposition sur un support non commercialisable ou sur une plate-forme à accès limité) ;
– les utilisations des programmes par les représentants officiels de la France à l'étranger, dans un but de promotion de la culture ou des arts français, en dehors des réseaux audiovisuels publics, en France ou à l'étranger ;
– les utilisations des programmes dans le cadre de festivals ou de manifestations ponctuelles, organisés par des structures d'intérêt général, dès lors que l'utilisateur n'en dégage aucun bénéfice ;
– la mise à disposition du public sur Internet, à des fins promotionnelles, d'un passage du vidéogramme ne pouvant excéder la durée totale de l'œuvre ou 3 minutes par extrait ;
– les utilisations de parties du programme à titre de bande-annonce ;
– l'ensemble des utilisations réalisées d'une manière générale à titre de promotion du programme audiovisuel dans les limites exposées ci-dessus.
Les utilisations des programmes audiovisuels, des vidéogrammes sont classées en six modes. Chaque mode est rémunéré suivant un principe qui lui est propre et qui est défini à l'article 5.L'employeur a la faculté de rémunérer l'utilisation d'un ou de plusieurs modes soit par anticipation, au moment de la réalisation de travail, soit lors de l'exploitation du programme audiovisuel. En tout état de cause, le contrat de l'artiste musicien interprète indiquera le mode couvert par la rémunération contractuelle ainsi que les éventuelles rémunérations du ou des modes supplémentaires payés lors de l'exécution du contrat de travail.Il est entendu que les exploitations du vidéogramme par un producteur audiovisuel sont couvertes par le principe de la présomption de cession défini à l'article L. 212-4 du code la propriété intellectuelle. Avant que ne soit réalisée une exploitation séparée de l'image et du son du programme audiovisuel, celle-ci est soumise à l'autorisation écrite de l'artiste conformément à l'article L. 212-3 du code la propriété intellectuelle.Mode 1 :Est inclus dans ce mode l'ensemble des diffusions du programme audiovisuel réalisées, sur la base d'une grille de programme, par une entreprise de communication audiovisuelle sur l'ensemble des moyens de diffusions dont elle dispose (notamment télédiffusion hertzienne, par câble, par satellite, par ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) soit en une fois, soit en plusieurs fois sur l'ensemble des zones qu'elle couvre. Cette diffusion est reçue simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public. Dans ce cas, le consommateur n'est pas maître du moment de la réception (distribution de point à multipoint).Ainsi, ce mode comprend notamment :
– la télédiffusion, gratuite ou payante, par tout moyen connu à ce jour (télévision numérique terrestre, câble, satellite, ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) ou qui viendrait à être mis en service pour le futur ;
– la catch-up (« télévision du lendemain ») et la preview dans une fenêtre de 7 jours entourant la diffusion du programme ;
– la diffusion du programme sur Internet par une transmission intégrale et simultanée à une télédiffusion ;
– la radiodiffusion simultanée à une télédiffusion telle que définie ci-dessus.Pour ce dernier cas, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.Sont aussi incluses dans ce mode les exploitations non commerciales engendrant une recette, même minime, pour le producteur. Sont considérées notamment comme telles :
– la cession payante de droit de diffusion du programme audiovisuel pour une diffusion dans le cadre d'un festival ;
– la cession aux bibliothèques et médiathèques ;
– la cession à destination de publics dits « empêchés » (hôpitaux, prisons, maisons de retraite) ou dans un cadre scolaire ou universitaire.Mode 2 :Ce mode d'exploitation vise la mise à disposition de programme audiovisuel par tout service de communication au public par voie électronique permettant son visionnage au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande (de point à point).Ainsi, ce mode comprend notamment les services de médias audiovisuels à la demande, que ceux-ci soient gratuits, rémunérés à l'acte ou sous forme d'abonnement, pour une lecture sans téléchargement limitée dans le temps.Pour les besoins de la rémunération de ce mode, il sera distingué entre les exploitations mises à disposition du public pendant au plus 90 jours et celles au-delà de 90 jours.Mode 3 :Ce mode comprend :
– les exploitations sous forme de vidéo physique sur support (DVD, Blu-ray ou autres supports physiques existants ou à venir) ;
– la location sur support physique d'un vidéogramme publié à des fins de commerce ;
– le téléchargement d'un vidéogramme couplé avec une vente de support physique ;
– les téléchargements définitifs de fichiers.Mode 4 :On entend, pour ce mode, l'ensemble des diffusions, payantes directement pour le public ou pour un tiers financeur, du programme audiovisuel dans une salle ou dans tout autre lieu réunissant du public tel que :
– la communication au public d'un vidéogramme dans les salles de cinéma et les lieux de représentation d'un spectacle ;
– la communication au public d'un vidéogramme dans un lieu public hormis les salles de cinéma et les lieux de représentation d'un spectacle ;
– la communication au public d'un vidéogramme dans le cadre de la représentation d'un spectacle ;
– la communication au public par vidéotransmission et gratuitement d'un spectacle « live ».On entend par vidéotransmission toute diffusion simultanée d'un événement à partir d'une même source émettrice, dans plusieurs autres salles ou lieux publics.Mode 5 :Ce mode regroupe les incorporations de tout ou partie du programme audiovisuel dans différents produits tels que :
– les jeux vidéo sur support physique ou en ligne ;
– les produits multimédias, notamment site web, borne de consultation dans des lieux publics, programme d'attente (salle d'attente, transport en commun) ;
– les extraits visuels et sonores à destination d'un merchandising (jouet, objet publicitaire ou promotionnel) ;
– les sonneries téléphoniques ou les illustrations sonores.Pour toutes les utilisations seules de la bande son, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.On entend par jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.On entend par programme multimédia tout programme ayant une identité propre, stockée numériquement sur un support ou accessible en ligne, qui rassemble ou organise sur un même support, pour une utilisation publique ou privée, plusieurs éléments suivants :
– textes ;
– sons ;
– images fixes ou animées, qu'elle qu'en soit la nature ;
– bases ou banques de données ;
– et, d'une manière générale, toutes sources d'informations numérisées dont l'accès et/ ou l'interactivité sont rendus possibles par un logiciel.Mode 6 :Ce mode regroupe les exploitations sous forme de phonogramme sur support ou les diffusions sur des réseaux radiophoniques (à l'exclusion des diffusions radiophoniques simultanées couvertes par le mode 1).Pour ce mode, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.
Le tableau ci-après mentionne les différents types de cachet, en fonction des durées de services.
Dans le cas d'un emploi pour un documentaire non éligible au crédit d'impôt et en cas d'engagement à la journée avec rémunération de l'ensemble des droits d'exploitation pour l'ensemble de la durée d'exploitation, l'abattement de 25 % s'applique dès l'embauche du deuxième musicien.
| Définition du cachet | Montant |
|---|---|
| Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures | 100 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures | 130 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) | 215 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) | 205 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) | 180 € |
| Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble. Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble. | + 10 musiciens = – 10 %+ 20 musiciens = – 15 %+ 30 musiciens = – 20 %+ 40 musiciens = – 25 % |
| Cachet pour répétitions | |
| Cachet pour un service de 3 heures | 60 € |
| Cachet pour un double service de 3 heures | 100 € |
Le tableau ci-après détaille les rémunérations versées par anticipation pour chaque mode. Il est rappelé que le cachet initial couvre la rémunération d'un mode d'exploitation au choix de l'employeur. Ce choix devra être précisé dans le contrat de travail.Les rémunérations pour l'exploitation du son seul tiennent compte du régime de l'autorisation. Une rémunération forfaitaire est prévue pour la rémunération de l'autorisation et une rémunération proportionnelle est définie pour l'exploitation de l'enregistrement sonore.En ce qui concerne la radiodiffusion simultanée, un principe de rémunération proportionnelle est présenté au sein de la grille. Néanmoins et lorsque cette exploitation ne génère pas de rémunération supplémentaire pour le producteur, il est prévu une rémunération compensant cette absence de recette.Les rémunérations des droits voisins sont définies, par contrat de travail, par rapport à un cachet, non abattu, pour un service d'enregistrement de 4 heures.
Tableau des rémunérations des droits voisins
| Modes | Rémunérationde l'autorisation(uniquement en musique) | 10 ans | 30 ans | Fin de duréede la protection |
|---|---|---|---|---|
| 10 % du cachet de base | 15 % | 18 % | ||
| 1 : télédiffusion (gratuite et payante) + catch up + preview + radiodiffusion simultanée | Exploitation radiosimultanée + 5 %du cachet de base | 1 % de la recette età défaut, 1 % ducachet de base | ||
| 2 : SMAD gratuite et payante (la mise à disposition supérieure à 90 jours s'acquiert en complément de la mise à disposition inférieure à 90 jours) | 10 %(mise à dispositioninférieure à 90 jours) | 12 % | 14 % | |
+ 2 %(mise à dispositionsupérieure à 90 jours) | + 3 % | + 4 % | ||
| 3 : vidéo physique + téléchargement définitif + location de vidéo physique (le mode peut s'acquérir de façon groupée ou par ligne) | 4 %vidéo physique | 5,5 % | 6 % | |
3 %téléchargement | 3,5 % | 4 % | ||
1 %location de vidéophysique | 1,1 % | 1,2 % | ||
| 4 : lieux publics | 10 % | 12 % | 15 % | |
| 5 : exploitation divers, merchandising | 2 % | 2,5 % | 3 % | |
Exploitation du son seul2 % du cachet | 2 % RNPP (à répartir entre artistes) | |||
| 6 : exploitation phonographique | Exploitation du son seul5 % du cachet | 6 % RNPP (à répartir entre artistes) | ||
| Achat groupé des modes en rémunération forfaitaire (hors exploitations couvertes par le droit d'autoriser) | 35 % | 45 % | 50 % | |
En cas d'exploitation des modes et de non-paiement par anticipation de ceux-ci, l'artiste musicien recevra une redevance proportionnelle à la recette générée.Cette redevance constitue d'un point de vue social et fiscal un bénéfice non commercial. Si elle devait perdre cette qualification, une négociation spécifique devra être engagée.La répartition des sommes se fera par l'intermédiaire de la SPRD compétente.
Il est possible d'engager les artistes musiciens pour un ou pour plusieurs services ou pour une ou plusieurs journées. Ces durées d'emploi sont précisées dans le contrat de travail.
1.1. Engagement au service
Le service s'entend d'une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement audiovisuel d'une œuvre par des musiciens.La durée d'un service est de 3 heures, comprenant 20 minutes de pause, ou de 4 heures, comprenant deux pauses de 15 minutes.Il ne peut être programmé plus de trois services de 3 heures pour une même journée. Dans le cas où deux services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 10 % du cachet de base. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
1.2. Engagement à la journée
La journée s'entend d'un engagement d'une durée de travail de 9 heures. Elle est coupée d'une pause repas d'au moins 1 heure et de temps de pause au moins égaux à 30 minutes.L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées isolées l'une de l'autre ou de 2 journées consécutives sur une suite de 7 jours.L'engagement à la journée peut aussi concerner un nombre minimum de 5 journées isolées l'une de l'autre ou de 3 journées consécutives sur une suite de 7 jours. Pour ce cas spécifique, un minimum particulier figure dans la grille des salaires.En cas d'engagement pour une seule journée isolée, il est prévu un cachet spécifique dans la grille présentée à l'article 4 du titre II.En cas de dépassement de la durée de 9 heures dans le cadre d'une journée isolée et sans préjudice des dispositions de l'article VI. 3.1 de la convention collective de la production audiovisuelle, la journée peut être poursuivie. Elle ouvre droit à paiement des heures complémentaires réalisées sur la base du montant du cachet journalier divisé par 9. Ces heures sont majorées de 10 % pour la 10e heure et de 25 % pour la 11e.
Les dispositions de l'article VI. 3 de la convention collective de la production audiovisuelle s'appliquent aux artistes musiciens.Il est rappelé, notamment, les points suivants :
– la durée maximale journalière est de 10 heures, pouvant être portée de façon exceptionnelle à 12 heures ;
– le repos quotidien est d'une durée de 11 heures ;
– le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos.Il est précisé que le temps joué individuellement par chaque musicien ne peut excéder 7 heures par jour. Les play-back ne s'entendent pas d'un temps joué.Pour le cas où exceptionnellement cette limite serait dépassée, notamment pour des raisons de fin d'enregistrement, dans le cadre des durées maximales de travail possible et dans la limite de 1 heure, il sera versé l'équivalent d'un demi-cachet complémentaire.
Conformément à l'article L. 3122-30 du code du travail, les heures de nuit dans la production audiovisuelle sont comprises entre 24 heures et 7 heures. La réalisation d'une période de travail entraîne la majoration du cachet de 25 % si l'ensemble de la période travaillée est réalisé en heures de nuit. En cas de réalisation d'une partie seulement de la période de travail en heures de nuit, la rémunération conventionnelle du service ou de la journée est divisée par le volume d'heures défini pour un service ou une journée. La majoration est calculée sur cette base et est versée autant de fois que d'heures de nuit.Selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, il est possible, dans la production audiovisuelle, de déroger au travail du dimanche. Celui-ci, lorsqu'il n'est pas motivé par des nécessités liées à la réalisation d'un programme dans les conditions du direct ou lorsqu'il n'est pas possible de travailler un autre jour notamment du fait de la disponibilité d'un lieu ou d'une personnalité, entraîne l'application d'une majoration de 50 % du cachet.Le travail d'un jour férié, lorsqu'il n'est pas motivé par des nécessités liées à la réalisation d'un programme dans les conditions du direct ou lorsqu'il n'est pas possible de travailler un autre jour, notamment du fait de la disponibilité d'un lieu ou d'une personnalité, entraîne le paiement d'une majoration de 100 % du cachet.La réalisation d'un jour de travail le 1er mai entraîne le paiement d'une majoration de 100 % du cachet indépendamment des circonstances de production.
4.1. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu'à 50 kilomètres de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport au sens du 4.2 ci-après.Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
4.2. Transport
On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail.Le temps de transport est du temps de travail effectif.
4.3. Voyage
On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Le voyage est organisé par l'employeur.Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages effectués dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.Les heures de voyage sont indemnisées sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le cachet qui est égale à :
– voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10 du cachet de base pour un service de 3 heures ;
– voyage d'une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10 du cachet de base pour un service de 3 heures ;
– voyage d'une durée supérieure à 8 heures : 4/10 du cachet de base pour un service de 3 heures.Sur accord des parties, l'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties ;
– si le salarié utilise son véhicule personnel, avec accord de son employeur et en cas d'impossibilité de prendre les transports en commun, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux.Pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF.
Chaque musicien doit fournir son instrument. Le cachet de l'artiste comprend cette mise à disposition.Lors de l'utilisation d'instruments spéciaux, spécifiques à une œuvre, ou rares, que le musicien ne possède pas, ou difficilement déplaçables, il pourra être convenu entre l'employeur et le musicien, que ceux-ci seront loués par l'employeur.Un complément de salaire pourra être octroyé pour l'utilisation de plusieurs instruments.Lors de l'organisation d'un voyage pour les nécessités d'un tournage, l'employeur devra assurer les frais d'acheminent des instruments qui ne peuvent pas être considérés comme un bagage à main.Il est de la responsabilité de l'employeur de vérifier, auprès du musicien, que l'instrument est assuré.
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou d'inaptitude constatée par un médecin du travail ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 du code du travail.Hors faute grave de l'artiste interprète ou inaptitude constatée par un médecin du travail ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail.De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Si un service ou une journée sont annulés à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée sont reportés à l'initiative de l'employeur avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 30 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
Pour chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise. Un modèle de feuille d'émargement est en annexe de cet accord.
Les artistes musiciens doivent disposer d'une pause d'au moins 1 heure pour le déjeuner à prendre entre 11 heures et 15 heures et d'une pause d'au moins 1 heure pour le dîner à prendre entre 17 h 30 et 21 h 30.Les horaires de prises de repas peuvent être décalés dans le cas d'un programme réalisé en direct ou dans les conditions du direct, ou soumis à la disponibilité particulière d'un lieu ou d'un artiste.
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du programme audiovisuel ou du vidéogramme prévu à son contrat de travail.Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.Le service ou la journée supplémentaires seront rémunérés sur la base du salaire prévu au contrat.
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant du présent accord sont affiliés à la caisse des congés spectacles.Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer les documents permettant de faire valoir les droits.Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour 1 journée d'enregistrement.
Les conditions particulières d'emploi et de travail des artistes musiciens nécessitent que le présent accord prévoie des dispositions adaptées, complétant ou se substituant à la convention collective de la production audiovisuelle.
En application de l'article IV. 2. 2 nouveau de la convention collective du 10 décembre 2006 modifiée, les partenaires sociaux de la production audiovisuelle ont recherché un nouveau dispositif prenant en compte les différentes conditions d'exercice de certaines fonctions techniques.Ce nouveau dispositif est traduit dans une nouvelle rédaction des articles IV. 2. 2 et V. 2. 2, dans l'adjonction d'une annexe V « Dépenses prises en compte pour la caractérisation de la fiction lourde », dans la modification du tableau des emplois complétant l'article IV. 1, et dans la modification de l'annexe II « Salaires ». La nouvelle annexe II prend en outre en compte les salaires résultant de la négociation annuelle des salaires, conclue le 18 juin 2007 pour les salaires minimaux applicables du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.
La rédaction en vigueur de l'article IV. 2. 2. est abrogée et remplacée par la suivante :
IV. 2. 2. Conditions d'exercice des emplois
Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle, tout en affirmant l'unité de la branche tant pour ce qui est des entreprises que pour ce qui est des salariés, reconnaissent que les conditions d'exercice de certaines fonctions techniques ou de production peuvent varier sensiblement d'une production à l'autre, en fonction du genre et de la durée du programme, de la taille de l'équipe mise en oeuvre, du rythme de production, du format et du mode d'exploitation.Pour rendre compte de cette variété de situations, ils ont été conduits à identifier des emplois spécialisés et à établir, pour certaines fonctions, des restrictions de recours, liées à l'une ou l'autre de ces situations.Ainsi, ils ont jugé légitime d'interdire de recourir à certains emplois pour la production d'oeuvres audiovisuelles - qui suppose une compétence artistique et technique spécifique -, pour la fiction - qui nécessite la maîtrise de capacités professionnelles particulières -, ou plus spécialement pour la fiction lourde - caractérisée par l'importance des moyens employés, et dont la production met en oeuvre une organisation du travail et des relations professionnelles qui lui sont propres.Ces restrictions sont précisées dans le tableau des emplois inséré dans le présent titre.
La rédaction en vigueur de l'article V. 2. 2. est abrogée et remplacée par la suivante :
V. 2. 2. Formalisme
L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié lors de son embauche, ou au plus tard dans les 48 heures suivant l'embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail ;
- l'identité des parties ;
- l'objet du recours à un CDD d'usage : le contrat devra porter mention de l'objet pour lequel il est conclu à savoir l'émission, l'épisode, la séquence ou la phase de production, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail ; le cas échéant, le numéro d'objet ;
- la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
- la date de début du contrat et la période d'emploi :
- s'il s'agit d'un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d'emploi allant de la date d'embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif car le contrat prendra fin à la réalisation de son objet ;
- s'il s'agit d'un contrat avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié ;
- la fonction occupée dans la convention collective ;
- le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
- la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
- le salaire minimal applicable ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
- le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles ;
- l'existence d'un règlement intérieur et les conditions de sa consultation ;
- les nom et adresse des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance le cas échéant ;
- la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la bourse ;
- la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse, copie de l'attestation d'aptitude au travail devant être fournie par le salarié ;
- le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande ;
- la mention éventuelle au générique dans les caractères et à un emplacement laissés à discrétion de l'employeur avec l'accord de la chaîne de télévision.
Le tableau des emplois de catégorie B figurant à l'article IV. 1 est modifié.
Tableau des emplois (art. IV. 1)
Les tableaux des emplois de catégorie A et C sont inchangés et ne sont pas repris.Le tableau des emplois de catégorie B en vigueur est abrogé et remplacé par le tableau ci-après.
| FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
| A-Conception | Coordinateur d'écriture (1)Responsable d'enquête / de recherchesDocumentaliste | AnimatronicienIllustrateur sonore | Enquêteur / recherchiste | Collaborateur artistique | ||||
| B-Costumes | Créateur de costumes spécialiséCréateur de costumes (14) | Chef costumier spécialiséChef costumier (14)Styliste | Costumier spécialiséCostumier (14) | Habilleur spécialiséHabilleur (14) | ||||
| C-Décoration | Chef décorateur spécialiséChef décorateur (14)Décorateur spécialisé (2)Décorateur (2) (14) | Chef constructeurEnsemblier-décorateurspécialiséEnsemblier-décorateur (14)1er assistantdécorateurspécialisé1er ass. décorateur (14) | Décorateur peintre spécialiséDécorateur peintre (14)Dessinateur en décors spécialiséDessinateur en décors (14)Décorateur tapissier spécialiséDécorateur tapissier (14)2e ass. décorateur spécialisé2e ass. décorateur (14)Régisseur d'extérieurs spécialisésRégisseur d'extérieurs (14)Accessoiriste spécialiséAccessoiriste (14) | Chef d'équipe | Menuisier-traceur, staffeurPeintre en lettres / en faux boisMaçon / peintre / métallier / serrurierMécanicienTapisserie / toupilleurElectricien / machinistedécorateurRippeur | |||
| E-Techniques du direct | Ing. de la vision | Etalonneurt / Op. de voiesIng. de la vision adjointMonteur (6) | Technicien vidéoTechnicien truquiste | Op. régie vidéo (3)Op. magnéto ralenti / Op. magnétoscopeOp. synthétiseur | ||||
F-Image(OPV = opérateur de prise de vues) | Dir. photo spécialiséDir. photo (14) | Chef OPV (4) | Superviseur effets spéciauxOpérateur spécial (steadicamer) spécialiséOp. spécial (steadicamer) (14)Cadreur (14) / OPV (5)Cadreur spécialisé1er ass. OPV / pointeur spécialisé1er ass. OPV / pointeur (14) | Op. effets temps réelPhotographe deplateau spécialiséPhotographe deplateau (14) | Assistant lumière spécialiséAss. lumière (14) | 2e ass. OPV spécialisé2e ass. OPV (14) | Ass. OPV adjoint (*) | |
| H-Machinistes et électriciens | Chef électricienChef éclairagisteChef machiniste | Conducteur de groupe | Electricien / éclairagisteMachiniste | |||||
| I-Maquillage et coiffure | Chef maquilleur spécialiséChef maquilleur (14) | Maquillage et coiffure spéciauxProthésiste | Coiffeur perruquier spécialiséCoiffeur perruquier (14) | Coiffeur spécialiséCoiffeur (14)Maquilleur spécialiséMaquilleur (14) | ||||
| J-Montage | Chef monteur spécialiséChef monteur (14) | Ass. monteur spécialiséAss. monteur (14) | Assistant monteur adjoint (*) | |||||
| K-Post-production | Dir. de post-productionMixeur | Chargé de post-productionSuperviseur effets spéciauxVidéographisteTruquiste | EtalonneurConformateurOp. effets temps réel | Ass. de post-production | ||||
| L-Production et régie | Producteur exécutif | Dir. de production spécialiséDir. de production (14) | Dir. artistiqueDresseurDir. de collectionDir. de programmationProducteur artistique (7)Chargé deproduction (8) | Régisseur général spécialiséRégisseur général (14)Administrateur de production spécialiséAdministrateur de production (14)Dir. de la distribution spécialiséDir. de la distribution (14) | Régisseur / resp. repérages spécialiséRégisseur / resp. repérages (14)Dir. des dialoguesProgrammateur artistique d'émissionRépétiteurResp. des enfants | Comptable de production spécialiséComptable de production (14)Ass. de production spécialiséAss. de production (14)Régisseur adjoint spécialiséRégisseur adjoint (14)Régisseur de plateauChef de plateau | Secrétaire de production spécialiséSecrétaire de production (14) | Aide de plateauChauffeurAss. de production adjoint (*)Ass. régisseur adjoint (*)Ass. d'émission (12)Régulateur de stationnement |
| M-Réalisation | Réalisateur | Conseiller technique réalisation1er ass. réalisateur spécialisé1er ass. réalisateur (14) | Scripte spécialiséeScripte (14) | Ass. réalisateur (9)Storyboarder | 2e ass. réalisateur spécialisé2e ass. réalisateur (14) | Ass. réalisateur adjoint (*)Ass. scripte adjointe (*) | ||
N-Son(OPS = opérateur de prise de son) | Chef OPS / ing. du son spécialiséChef OPS / ing. du son (14)Mixeur (directs) (10)BruiteurPerchiste / 1er ass. son spécialiséPerchiste / 1er ass. son (14) | OPS (11) | Ass. sonOp. playback | Ass. son adjoint (*) | ||||
| FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
| O-Administration | ProducteurDir. généralDir. général délégué | Délégué généralDir. général adjointDir. des productionsDir. des programmes | Secrétaire généralDir. administratif et financierDir. financierDir. juridiqueDir. techniqueDirecteur desressources humainesDir. littéraireDir. du développementDir. informatiqueDir. de la comptabilitéDir. de la communication | Resp. adm. et financierChef comptableResp. ressources humainesResp. du développementResp. informatiqueResp. juridiqueContrôleur de gestionResp. de la trésorerieResp. de la communicationResp. des sites webResp. techniqueResp. des services généraux | Resp. de la comptabilitéResp. administratif du personnelAttaché de directionAttaché de presseCollaborateur juridiqueContrôleur de gestion juniorInformaticienResp. d'exploitation | Resp. de la payeComptableWebmestreChargé des services générauxAss. de directionAss. juridique | Secrétaire-ass.Secrétaire-standardisteResp. d'entretienAss. payeAss. comptableAss. de la communicationAgent des services généraux | Hôtesse-standardisteChauffeur d'entrepriseAgent d'exploitationCoursierGardienAgent d'entretien |
| P-Commercial et addition | Dir. du pôle édition-distributionDir. commercial | Resp. des ventesResp. droitsdérivés | Resp. des supports | Vendeur | Ass. web / téléphoneAss. commercial | |||
| FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
| Q-Intervenants à l'antenne | Animateur d'émissionArtiste invitéIntervenant spécialiséInvité intervenant | Doublure lumièreFigurant (& gt ; 30)Figurant (& lt ; 30) | ||||||
Dir. = directeur, resp. = responsable, ass. = assistant, ing. = ingénieur, op. = opérateur.(1) Le coordonnateur d'écriture (script éditor) assure la coordination du travail des différents auteurs collaborant à une oeuvre.(2) Ne s'applique pas à la création de décor.(3) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel.(4) Il n'y a pas de chef OPV en fiction.(5) Emploi exclu pour les oeuvres audiovisuelles.(6) Hors oeuvres audiovisuelles.(7) Emissions musicales.(8) Exclut la responsabilité globale de la production.(9) Exclut pour la fiction.(10) Exclut la responsabilité globale du son.(11) Equipe restreinte seulement, hors fiction.(12) Chargé sous l'autorité d'un responsable de la préparation artistique ou éditoriale.(14) Recours interdit pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles supérieur à un seuil fixé annuellement.(*) Suppose que les emplois de titulaires sont occupés. | ||||||||
L'annexe II en vigueur est abrogée et remplacée par la suivante :
Salaires au 15 novembre 2007ANNEXE II1. Emplois de catégorie A(Salaires minima bruts mensuels, base 35 heures hebdomadaires)
(En euros.)
2. Emplois de catégorie B
(En euros.)
3. Emplois de catégorie CIntervenants à l'image et artistes de complément(Cachets minimaux bruts journaliers)
(En euros.)
| EMPLOI | FILIÈRE | NIVEAU | SALAIRE |
|---|---|---|---|
| Producteur | O | HC | |
| Directeur général (non mandataire social) | O | HC | |
| Directeur général délégué (non mandataire social) | O | HC | |
| Délégué général | O | I | 2 777, 50 |
| Directeur général adjoint | O | I | 2 777, 50 |
| Directeur des productions | O | I | 2 777, 50 |
| Directeur des programmes | O | I | 2 777, 50 |
| Secrétaire général | O | II | 2 525, 00 |
| Directeur administratif et financier | O | II | 2 525, 00 |
| Directeur financier | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur juridique | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur technique | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur des ressources humaines | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur littéraire | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur du développement | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur informatique | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur de la comptabilité | O | II | 2 424, 00 |
| Directeur de la communication | O | II | 2 424, 00 |
| Responsable administratif et financier | O | III A | 2 222, 00 |
| Chef comptable | O | III A | 2 121, 00 |
| Responsable des ressources humaines | O | III A | 2 121, 00 |
| Responsable du développement | O | III A | 2 121, 00 |
| Responsable informatique | O | III A | 2 121, 00 |
| Responsable juridique | O | III A | 2 121, 00 |
| Contrôleur de gestion | O | III A | 2 020, 00 |
| Responsable de la trésorerie | O | III A | 2 020, 00 |
| Responsable de la communication | O | III A | 2 020, 00 |
| Responsable des sites web | O | III A | 2 020, 00 |
| Responsable technique | O | III A | 1 919, 00 |
| Responsable des services généraux | O | III A | 1 919, 00 |
| Responsable de la comptabilité | O | III B | 1 818, 00 |
| Responsable de l'administration du personnel | O | III B | 1 818, 00 |
| Attaché de direction | O | III B | 1 717, 00 |
| Attaché de presse | O | III B | 1 717, 00 |
| Collaborateur juridique | O | III B | 1 717, 00 |
| Contrôleur de gestion junior | O | III B | 1 717, 00 |
| Informaticien | O | III B | 1 717, 00 |
| Responsable d'exploitation | O | III B | 1 717, 00 |
| Responsable de la paye | O | IV | 1 666, 50 |
| Comptable | O | IV | 1 666, 50 |
| Webmestre | O | IV | 1 616, 00 |
| Chargé des services généraux | O | IV | 1 515, 00 |
| Assistant de direction | O | IV | 1 515, 00 |
| Assistant juridique | O | IV | 1 515, 00 |
| Secrétaire assistant | O | V | 1 444, 30 |
| Secrétaire standardiste | O | V | 1 444, 30 |
| Responsable d'entretien | O | V | 1 393, 80 |
| Assistant paye | O | V | 1 393, 80 |
| Assistant comptable | O | V | 1 393, 80 |
| Assistant de la communication | O | V | 1 343, 30 |
| Agent des services généraux | O | V | 1 343, 30 |
| Hôtesse standardiste | O | VI | 1 323, 10 |
| Chauffeur d'entreprise | O | VI | 1 323, 10 |
| Agent d'exploitation | O | VI | 1 292, 80 |
| Coursier | O | VI | 1 292, 80 |
| Gardien | O | VI | 1 267, 55 |
| Agent d'entretien | O | VI | 1 267, 55 |
| Directeur du pôle édition-distribution | P | II | 2 424, 00 |
| Directeur commercial | P | II | 2 222, 00 |
| Responsable des ventes | P | III A | 1 919, 00 |
| Responsable des droits dérivés | P | III A | 1 919, 00 |
| Responsable des supports | P | III B | 1 717, 00 |
| Vendeur | P | IV | 1 515, 00 |
| Assistant web / téléphonie | P | V | 1 343, 30 |
| Assistant commercial | P | V | 1 343, 30 |
| EMPLOI | FILIÈRE | NIVEAU | CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'USAGE (CDDU) | CDI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire minimalhebdomadaire(35 h) | Salaire minimalhebdomadaire(39 h) | Salaire minimalmensuel(35 h) | Salaire minimalmensuel(39 h) | Salaire minimalmensuel brut(35 h) | |||
| Coordinateur d'écriture (ex script éditeur) [1] | A | II | 760, 53 | 869, 18 | 2 890, 01 | 3 302, 87 | 2 525, 00 |
| Responsable d'enquête / de recherche | A | II | 727, 20 | 831, 09 | 2 763, 36 | 3 158, 13 | 2 424, 00 |
| Documentaliste | A | II | 727, 20 | 831, 09 | 2 763, 36 | 3 158, 13 | 2 424, 00 |
| Animatronicien | A | IIIA | 683, 77 | 781, 45 | 2 598, 33 | 2 969, 52 | 2 121, 00 |
| Illustrateur sonore | A | IIIA | 683, 77 | 781, 45 | 2 598, 33 | 2 969, 52 | 2 020, 00 |
| Enquêteur / Recherchiste | A | IIIB | 659, 53 | 753, 75 | 2 506, 21 | 2 864, 24 | 1 818, 00 |
| Collaborateur artistique [2] | A | IV | 458, 54 | 524, 05 | 1 742, 45 | 1 991, 37 | 1 515, 00 |
| Créateur de costume spécialisé | B | II | 1 972, 53 | 2 254, 32 | 7 495, 61 | 8 566, 42 | 2 525, 00 |
| Créateur de costume [xxiv] | B | II | 1 478, 64 | 1 689, 87 | 5 618, 83 | 6 421, 52 | 2 525, 00 |
| Chef costumier spécialisé | B | II | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 818, 00 |
| Chef costumier [24] | B | IIIB | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 1 818, 00 |
| Styliste | B | IIIB | 690, 84 | 789, 53 | 2 625, 19 | 3 000, 22 | 1 717, 00 |
| Costumier spécialisé | B | IV | 769, 62 | 879, 57 | 2 924, 56 | 3 342, 35 | 1 515, 00 |
| Costumier [24] | B | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329. 67 | 2 662, 48 | 1 515, 00 |
| Habilleur spécialisé | B | V | 600, 95 | 686, 80 | 2 283, 61 | 2 609, 84 | 1 414, 00 |
| Habilleur [24] | B | V | 552, 47 | 631, 39 | 2 099, 39 | 2 399, 30 | 1 414, 00 |
| Chef décorateur spécialisé | C | II | 1 999, 80 | 2 285, 49 | 7 599, 24 | 8 684, 85 | 2 525, 00 |
| Chef décorateur [24] | C | II | 1 499, 85 | 1 714, 11 | 5 699, 43 | 6 513, 63 | 2 525, 00 |
| Décorateur spécialisé | C | II | 1 235, 23 | 1 411, 69 | 4 693, 87 | 5 364, 43 | 2 424, 00 |
| Décorateur [3] | C | II | 927, 18 | 1 059, 63 | 3 523, 28 | 4 026, 61 | 2 424, 00 |
| Chef constructeur | C | IIIA | 1 100, 90 | 1 258, 17 | 4 183, 42 | 4 781, 05 | 2 222, 00 |
| Ensemblier-décorateur spécialisé | C | IIIA | 1 040, 30 | 1 188, 91 | 3 953, 14 | 4 517, 87 | 2 121, 00 |
| Ensemblier-décorateur [24] | C | IIIA | 834, 26 | 953, 44 | 3 170, 19 | 3 623, 07 | 2 121, 00 |
| 1er assistant décorateur spécialisé | C | IIIA | 1 040, 30 | 1 188, 91 | 3 953, 14 | 4 517, 87 | 2 121, 00 |
| 1er assistant décorateur [24] | C | IIIA | 834, 26 | 953, 44 | 3 170, 19 | 3 623, 07 | 2 121, 00 |
| Décorateur peintre spécialisé | C | IIIA | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 818, 00 |
| Décorateur peintre [24] | C | IIIB | 720, 13 | 823, 01 | 2 736, 49 | 3 127, 42 | 1 818, 00 |
| Dessinateur en décor spécialisé | C | IIIB | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 767, 50 |
| Dessinateur en décor [24] | C | IIIB | 720, 13 | 823, 01 | 2 736, 49 | 3 127, 42 | 1 767, 50 |
| Décorateur tapissier spécialisé | C | IIIB | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 767, 50 |
| Décorateur tapissier [24] | C | IIIB | 720, 13 | 823, 01 | 2 736, 49 | 3 127, 42 | 1 767, 50 |
| 2e assistant décorateur spécialisé | C | IIIB | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 767, 50 |
| 2e assistant décorateur [24] | C | IIIB | 720, 13 | 823, 01 | 2 736, 49 | 3 127, 42 | 1 767, 50 |
| Régisseur d'extérieurs spécialisé | C | IIIB | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 767, 50 |
| Régisseur d'extérieurs [24] | C | IIIB | 720, 13 | 823, 01 | 2 736, 49 | 3 127, 42 | 1 767, 50 |
| Accessoiriste spécialisé | C | IIIB | 928, 19 | 1 060, 79 | 3 527, 12 | 4 030, 00 | 1 717, 00 |
| Accessoiriste [24] | C | IIIB | 695, 89 | 795, 30 | 2 644, 38 | 3 022, 15 | 1 717, 00 |
| Chef d'équipe | C | IV | 965, 56 | 1 103, 50 | 3 669, 13 | 4 193, 29 | 2 121, 00 |
| Menuisier-traceur | C | V | 815, 07 | 931, 51 | 3 097, 27 | 3 539, 73 | 2 020, 00 |
| Staffeur | C | V | 815, 07 | 931, 51 | 3 097, 27 | 3 539, 73 | 1 818, 00 |
| Peintre en lettres / en faux bois | C | V | 789, 82 | 902, 65 | 3 001, 32 | 3 430, 08 | 1 818, 00 |
| Maçon / peintre | C | V | 789, 82 | 902, 65 | 3 001, 32 | 3 430, 08 | 1 818, 00 |
| Métallier / serrurier / Mécanicien | C | V | 789, 82 | 902, 65 | 3 001, 32 | 3 430, 08 | 1 818, 00 |
| Tapissier / Toupilleur | C | V | 789, 82 | 902, 65 | 3 001, 32 | 3 430, 08 | 1 818, 00 |
| Electricien déco / Machiniste déco | C | V | 789, 82 | 902, 65 | 3 001, 32 | 3 430, 08 | 1 818, 00 |
| Rippeur | C | V | 705, 99 | 806, 85 | 2 682, 76 | 3 066, 01 | 1 414, 00 |
| Ingénieur de la vision | E | II | 1 139, 28 | 1 302, 03 | 4 329, 26 | 4 947, 73 | 2 525, 00 |
| Etalonneur / Opérateur de voies | E | IIIB | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 1 818, 00 |
| Ingénieur de la vision adjoint | E | IIIB | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 1 818, 00 |
| Monteur [4] | E | IIIB | 808, 00 | 923, 43 | 3 070, 40 | 3 509, 03 | 1 919, 00 |
| Technicien vidéo | E | IV | 705, 99 | 806, 85 | 2 682, 76 | 3 066, 01 | 1 767, 50 |
| Technicien truquiste | E | IV | 705, 99 | 806, 85 | 2 682, 76 | 3 066, 01 | 1 767, 50 |
| Opérateur régie-vidéo [5] | E | V | 582, 77 | 666, 02 | 2 214, 53 | 2 530, 89 | 1 414, 00 |
| Opérateur magnéto ralenti / Opérateur magnéto [6] | E | V | 582, 77 | 666, 02 | 2 214, 53 | 2 530, 89 | 1 414, 00 |
| Opérateur synthétiseur [7] | E | V | 582, 77 | 666, 02 | 2 214, 53 | 2 530, 89 | 1 414, 00 |
| Directeur photo spécialisé | F | I | 2 026, 06 | 2 315, 50 | 7 699, 03 | 8 798, 89 | 2 777, 50 |
| Directeur photo [24] | F | I | 1 587, 72 | 1 814, 54 | 6 033, 34 | 6 895, 24 | 2 777, 50 |
| Chef OPV [8] | F | II | 1 139, 28 | 1 302, 03 | 4 329, 26 | 4 947, 73 | 2 525, 00 |
| Superviseur d'effets spéciaux | F | IIIA | 1 063, 53 | 1 215, 46 | 4 041, 41 | 4 618, 76 | 2 222, 00 |
| Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé | F | IIIA | 1 272, 60 | 1 454, 40 | 4 835, 88 | 5 526, 72 | 2 222, 00 |
| Opérateur spécial (Steadicamer) [24] | F | IIIA | 1 063, 53 | 1 215, 46 | 4 041. 41 | 4 618, 76 | 2 222, 00 |
| Cadreur spécialisé | F | IIIA | 1 272, 60 | 1 454, 40 | 4 835, 88 | 5 526, 72 | 2 222, 00 |
| Cadreur [24] / OPV [9] | F | IIIA | 984, 75 | 1 125, 43 | 3 742, 05 | 4 276, 63 | 2 222, 00 |
| 1er assistant OPV spécialisé / pointeur spécialisé | F | IIIA | 992, 83 | 1 134, 66 | 3 772, 75 | 4 311, 72 | 2 222, 00 |
| 1er assistant OPV [24] / pointeur [24] | F | IIIA | 839, 31 | 959, 21 | 3 189, 38 | 3 645, 00 | 2 222, 00 |
| Opérateur d'effets en temps réel | F | IIIB | 766, 59 | 876, 10 | 2 913, 04 | 3 329, 19 | 1 868, 50 |
| Photographe de plateau spécialisé | F | IIIB | 928, 19 | 1 060, 79 | 3 527, 12 | 4 030, 00 | 1 868, 50 |
| Photographe de plateau [10] | F | IIIB | 695, 89 | 795, 30 | 2 644, 38 | 3 022, 15 | 1 868, 50 |
| Assistant lumière spécialisé | F | IV | 853, 45 | 975, 37 | 3 243, 11 | 3 706, 41 | 1 691, 75 |
| Assistant lumière [24] | F | IV | 656, 50 | 750, 29 | 2 494, 70 | 2 851, 09 | 1 691, 75 |
| 2e assistant OPV spécialisé | F | IV | 774, 67 | 885, 34 | 2 943, 75 | 3 364, 28 | 1 515, 00 |
| 2e assistant OPV [24] | F | V | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 515, 00 |
| Assistant OPV adjoint [11] | F | V | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 323, 10 |
| Chef électricien | H | IIIB | 849, 41 | 970, 75 | 3 227, 76 | 3 688, 87 | 1 919, 00 |
| Chef machiniste | H | IIIB | 849, 41 | 970, 75 | 3 227, 76 | 3 688, 87 | 1 919, 00 |
| Conducteur de groupe | H | IV | 756, 49 | 864, 56 | 2 874, 66 | 3 285, 33 | 1 666, 50 |
| Electricien / Eclairagiste | H | V | 696, 90 | 796, 46 | 2 648, 22 | 3 026, 54 | 1 444, 30 |
| Machiniste | H | V | 696, 90 | 796, 46 | 2 648, 22 | 3 026, 54 | 1 444, 30 |
| Chef maquilleur spécialisé | I | IIIA | 962, 53 | 1 100, 03 | 3 657, 61 | 4 180, 13 | 2 020, 00 |
| Chef maquilleur [24] | I | IIIA | 766, 59 | 876, 10 | 2 913, 04 | 3 329, 19 | 2 020, 00 |
| Maquillage et coiffure spéciaux | I | IIIB | 920, 11 | 1 051, 55 | 3 496, 42 | 3 995, 91 | 1 818, 00 |
| Prothésiste | I | IIIB | 920, 11 | 1 051, 55 | 3 496, 42 | 3 995, 91 | 1 818, 00 |
| Coiffeur perruquier spécialisé | I | IV | 955, 46 | 1 091, 95 | 3 630, 75 | 4 149, 43 | 1 666, 50 |
| Coiffeur perruquier [24] | I | IV | 766, 59 | 876, 10 | 2 913, 04 | 3 329, 19 | 1 666, 50 |
| Coiffeur spécialisé | I | IV | 769, 62 | 879, 57 | 2 924, 56 | 3 342, 35 | 1 444, 30 |
| Coiffeur [24] | I | V | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 444, 30 |
| Maquilleur spécialisé | I | V | 769, 62 | 879, 57 | 2 924, 56 | 3 342, 35 | 1 444, 30 |
| Maquilleur [24] | I | V | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 444, 30 |
| Chef monteur spécialisé | J | IIIA | 1 125, 14 | 1 285, 87 | 4 275, 53 | 4 886, 32 | 2 222, 00 |
| Chef monteur [24] | J | IIIA | 986, 77 | 1 127, 74 | 3 749, 73 | 4 285, 40 | 2 222, 00 |
| Assistant monteur spécialisé | J | IV | 774, 67 | 885, 34 | 2 943, 75 | 3 364, 28 | 1 616, 00 |
| Assistant monteur [24] | J | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 616, 00 |
| Assistant monteur adjoint [12] | J | VI | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 323, 10 |
| Directeur de post-production | K | II | 1 139, 28 | 1 302, 03 | 4 329, 26 | 4 947, 73 | 2 424, 00 |
| Mixeur | K | II | 1 215, 03 | 1 388, 61 | 4 617, 11 | 5 276, 70 | 2 424, 00 |
| Chargé de post-production | K | IIIA | 911, 02 | 1 041, 17 | 3 461, 88 | 3 956, 43 | 2 222, 00 |
| Superviseur d'effets spéciaux | K | IIIA | 911, 02 | 1 041, 17 | 3 461, 88 | 3 956, 43 | 2 121, 00 |
| Vidéographiste | K | IIIA | 911, 02 | 1 041, 17 | 3 461, 88 | 3 956, 43 | 2 121, 00 |
| Truquiste | K | IIIA | 849, 41 | 970, 75 | 3 227, 76 | 3 688, 87 | 2 121, 00 |
| Étalonneur | K | IIIB | 828, 20 | 946, 51 | 3 147, 16 | 3 596, 75 | 1 818, 00 |
| Conformateur | K | IIIB | 828, 20 | 946, 51 | 3 147, 16 | 3 596, 75 | 1 818, 00 |
| Opérateur d'effets en temps réel | K | IIIB | 766, 59 | 876, 10 | 2 913, 04 | 3 329, 19 | 1 717, 00 |
| Assistant de post production | K | IV | 537, 32 | 614, 08 | 2 041, 82 | 2 333, 50 | 1 515, 00 |
| Producteur exécutif | L | HN | |||||
| Directeur de production spécialisé | L | I | 1 999, 80 | 2 285, 49 | 7 599, 24 | 8 684, 85 | 2 777, 50 |
| Directeur de production [24] | L | I | 1 380, 67 | 1 577, 91 | 5 246, 55 | 5 996, 05 | 2 777, 50 |
| Directeur artistique | L | II | 986, 77 | 1 127, 74 | 3 749, 73 | 4 285, 40 | 2 474, 50 |
| Dresseur | L | II | 986, 77 | 1 127, 74 | 3 749, 73 | 4 285, 40 | 2 474, 50 |
| Dir. de collection / Dir. de programmation | L | II | 986, 77 | 1 127, 74 | 3 749, 73 | 4 285, 40 | 2 474, 50 |
| Producteur artistique [13] | L | II | 986, 77 | 1 127, 74 | 3 749, 73 | 4 285, 40 | 2 474, 50 |
| Chargé de production [14] | L | II | 834, 26 | 953, 44 | 3 170, 19 | 3 623, 07 | 2 424, 00 |
| Régisseur général spécialisé | L | IIIA | 1 071, 61 | 1 224, 70 | 4 072, 12 | 4 653, 85 | 2 222, 00 |
| Régisseur général [24] | L | IIIA | 834, 26 | 953, 44 | 3 170, 19 | 3 623, 07 | 2 222, 00 |
| Administrateur de production spécialisé | L | IIIA | 986, 77 | 1 127, 74 | 3 749, 73 | 4 285, 40 | 2 171, 50 |
| Administrateur de production [24] | L | IIIA | 760, 53 | 869, 18 | 2 890, 01 | 3 302, 87 | 2 171, 50 |
| Directeur de la distribution spécialisé | L | IIIA | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 2 121, 00 |
| Directeur de la distribution [24] | L | IIIA | 760, 53 | 869, 18 | 2 890, 01 | 3 302, 87 | 2 121, 00 |
| Régisseur / Resp. des repérages spécialisé | L | IIIB | 949, 40 | 1 085, 03 | 3 607, 72 | 4 123, 11 | 1 818, 00 |
| Régisseur [24] / Resp. des repérages [24] | L | IIIB | 713, 06 | 814, 93 | 2 709, 63 | 3 096, 72 | 1 818, 00 |
| Directeur des dialogues [15] | L | IIIB | 640, 34 | 731, 82 | 2 433, 29 | 2 780, 91 | 1 717, 00 |
| Programmateur artistique d'émission | L | IIIB | 640, 34 | 731, 82 | 2 433, 29 | 2 780, 91 | 1 717, 00 |
| Répétiteur | L | IIIB | 640, 34 | 731, 82 | 2 433, 29 | 2 780, 91 | 1 717, 00 |
| Responsable des enfants | L | IIIB | 640, 34 | 731, 82 | 2 433, 29 | 2 780, 91 | 1 717, 00 |
| Comptable de production spécialisé | L | IV | 774, 67 | 885, 34 | 2 943, 75 | 3 364, 28 | 1 818, 00 |
| Comptable de production [24] | L | IV | 644, 38 | 736, 43 | 2 448, 64 | 2 798, 45 | 1 818, 00 |
| Assistant de production spécialisé | L | IV | 774, 67 | 885, 34 | 2 943, 75 | 3 364, 28 | 1 666, 50 |
| Assistant de production [24] | L | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 666, 50 |
| Régisseur adjoint spécialisé | L | IV | 774, 67 | 885, 34 | 2 943, 75 | 3 364, 28 | 1 666, 50 |
| Régisseur adjoint [24] | L | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 666, 50 |
| Régisseur de plateau / Chef de plateau | L | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 515, 00 |
| Secrétaire de production spécialisé | L | V | 691, 85 | 790, 69 | 2 629, 03 | 3 004, 61 | 1 444, 30 |
| Secrétaire de production [24] | L | V | 537, 32 | 614, 08 | 2 041, 82 | 2 333, 50 | 1 444, 30 |
| Aide de plateau | L | VI | 414, 10 | 473, 26 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 343, 30 |
| Chauffeur | L | VI | 414, 10 | 473, 26 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 343, 30 |
| Assistant de production adjoint [26] | L | VI | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 292, 80 |
| Assistant régisseur adjoint [27] | L | VI | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 292, 80 |
| Assistant artistique d'émission | L | VI | 353, 50 | 404, 00 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 292, 80 |
| Réalisateur | M | HN | |||||
| Conseiller technique à la réalisation | M | II | 911, 02 | 1 041, 17 | 3 461, 88 | 3 956, 43 | 2 525, 00 |
| 1er assistant réalisateur spécialisé | M | II | 1 071, 61 | 1 224, 70 | 4 072, 12 | 4 653, 85 | 2 424, 00 |
| 1er assistant réalisateur [24] | M | II | 834, 26 | 953, 44 | 3 170, 19 | 3 623, 07 | 2 424, 00 |
| Scripte spécialisé | M | IIIA | 945, 36 | 1 080, 41 | 3 592, 37 | 4 105, 56 | 2 222, 00 |
| Scripte [24] | M | IIIA | 834, 26 | 953, 44 | 3 170, 19 | 3 623, 07 | 2 222, 00 |
| Assistant réalisateur [28] | M | IIIB | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 1 868, 50 |
| Storyboarder | M | IIIB | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 1 818, 00 |
| 2e assistant réalisateur spécialisé | M | IV | 774, 67 | 885, 34 | 2 943, 75 | 3 364, 28 | 1 666, 50 |
| 2e assistant réalisateur [24] | M | IV | 690, 84 | 789, 53 | 2 625, 19 | 3 000, 22 | 1 666, 50 |
| Assistant réalisateur adjoint [19] | M | VI | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 292, 80 |
| Assistante scripte adjointe [20] | M | VI | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 292, 80 |
| Chef OPS spécialisé / Ingénieur du son spécialisé | N | IIIA | 1 407, 94 | 1 609, 07 | 5 350, 17 | 6 114, 48 | 2 222, 00 |
| Chef OPS [24] ingénieur du son [24] | N | IIIA | 1 092, 82 | 1 248, 94 | 4 152, 72 | 4 745, 96 | 2 222, 00 |
| Mixeur [21] (pour les directs ou les conditions du direct) | N | IIIA | 911, 02 | 1 041, 17 | 3 461, 88 | 3 956, 43 | 2 121, 00 |
| Bruiteur | N | IIIA | 911, 02 | 1 041, 17 | 3 461, 88 | 3 956, 43 | 2 121, 00 |
| Perchiste spécialisé / 1er assistant son spécialisé | N | IIIA | 927, 18 | 1 059, 63 | 3 523, 28 | 4 026, 61 | 2 020, 00 |
| Perchiste [24] / 1er assistant son [24] | N | IIIA | 764, 57 | 873, 79 | 2 905, 37 | 3 320, 42 | 2 020, 00 |
| OPS [22] | N | IIIB | 767, 60 | 877, 26 | 2 916, 88 | 3 333, 58 | 1 818, 00 |
| Assistant son | N | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 616, 00 |
| Opérateur playback | N | IV | 613, 07 | 700, 65 | 2 329, 67 | 2 662, 48 | 1 616, 00 |
| Assistant son adjoint [23] | N | VI | 383, 80 | 438, 63 | 1 664, 91 | 1 902, 70 | 1 292, 80 |
[1] Le coordinateur d'écriture (script editor) assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des différents auteurs collaborant à une oeuvre, le plus souvent une série.[2] Le collaborateur artistique contribue à l'élaboration du contenu de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire applicable doit tenir compte de la contribution du salarié.[3] Ne s'applique pas à la création complète de décor.[4] Il n'est pas recouru à cet emploi pour les oeuvres audiovisuelles.[5] Le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire des matériels.[6] Le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire des matériels.[7] Le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire des matériels.[8] Il n'y a pas de chef OPV en fiction. Cet emploi est utilisé lorsque la même personne assure l'éclairage et la prise de vue.[9] On ne peut recourir à l'emploi d'OPV pour les oeuvres audiovisuelles (fiction et documentaire de création).[10] Le salaire couvre les exploitations de base pour la TV, c'est-à-dire celles qui ne génèrent pas de recettes : dossier de presse diffuseur, presse, photos fournies au coproducteur.[11] On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si les postes de 1er assistant OPV et 2e assistant OPV sont occupés.[12] On ne peut employer sur une production de salariés dans cette fonction que si le poste de chef monteur est occupé. Pour les productions où le M2 est obligatoire, on ne peut recourir à cette fonction que si en outre le poste d'assistant monteur est occupé.[13] Emploi réservé en principe aux émissions comportant de la musique.[14] Il est recouru à cet emploi lorsque l'intéressé n'assume pas la responsabilité globale de la production.[15] Ancien « coach ».[16] Sur les productions de fiction, on ne peut employer de salarié dans cette fonction que si les postes d'assistant de production et de directeur de production sont occupés.[17] On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de régisseur général et régisseur adjoint sont occupés. On ne peut recruter plus de 2 assistants régisseurs adjoints par régisseur et / ou par régisseur adjoint.[18] On ne peut employer d'assistant réalisateur en fiction. Le recours à cet emploi est limité à des équipes restreintes, ne comportant qu'un assistant réalisateur.[19] On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de 1er assistant réalisateur et 2e assistant réalisateur sont occupés.[20] On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si le poste de scripte est occupé.[21] Ce salarié n'a pas la responsabilité globale du son.[22] Il n'est recouru à cet emploi que dans le cadre d'une équipe restreinte, et notamment pas en fiction.[23] On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de chef OPS et 1er assistant son sont occupés.[24] Il n'est pas possible de recourir à cet emploi pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles (cf annexe V) supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires. Pour la période allant de la date d'extension du présent avenant au 30 juin 2008, ce seuil est fixé à 5 750 € par minute, ou 345 000 € pour 60 minutes, seuil du plafond du crédit d'impôt audiovisuel pour lafiction. | |||||||
| EMPLOI | NIVEAU | CACHET MINIMALjournalier |
|---|---|---|
| Animateur d'émission | HN | |
| Artiste invité | HN | |
| Intervenant spécialisé (suivi du nom de la spécialité) | HN | |
| Invité / Intervenant | HN | |
| Doublure lumière | V | 101, 00 |
| Figurant, ensemble de 30 personnes ou plus (1) | V | 65, 65 |
| Figurant, ensemble de moins de 30 personnes (2) | V | 80, 80 |
Figurants :(1) Ensemble de 30 personnes ou plus, portant costumes tout venant, de correction ordinaire, élégant de ville, tailleur, robe d'après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée, d'époque actuelle, avec désignation ou non de la saison, que le costume soit fourni ou non par la production, sans essayage préalable.(2) Ensemble de moins de 30 personnes, portant costumes tout venant, de correction ordinaire, élégant de ville, tailleur, robe d'après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée, d'époque actuelle, avec désignation ou non de la saison, que le costume soit fourni ou non par la production, sans essayage préalable.Supplément pour les silhouettes : 40, 40 €.La demi-journée de travail est rémunérée 65 % du tarif journalier.Engagement à la semaine : la rémunération minimale hebdomadaire est égale à 4, 5 fois le cachet minimal journalier. | ||
Le texte est complété par une annexe V :
ANNEXE VDépenses prises en comptepour la caractérisation de la fiction lourde
Les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde sont celles qui sont retenues par l'administration fiscale au titre des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel (décret n° 2006-317 du 20 mars 2006). Elles sont listées ci-après.a) Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'oeuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;b) Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;c) Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ;d) Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :1. Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;2. Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;3. Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;4. Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage
Boulogne, le 23 juillet 2008.
La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, 5, avenue de la Porte-de-Clichy, 75017 Paris, à la direction générle du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur,Suite aux réunions du bureau fédéral et du bureau USNA-CFTC, il a été décidé d'adhérer à la convention collective de la production audiovisuelle et de ses avenants du 13 décembre 2006.Merci de bien vouloir prendre en compte notre décision.Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le quatrième alinéa de l'article II. 2 « Egalité. ― Non-discrimination » est modifié comme suit :« Il en va de même pour s'interdire toute discrimination, disparité ou inégalité, qui serait fondée sur un quelconque critère, tel que l'origine ethnique ou nationale, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, l'état de grossesse, les moeurs ou l'orientation sexuelle, ou les opinions politiques ou philosophiques du salarié, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, la formation professionnelle, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement. »
La rédaction en vigueur de l'article III. 5. 2. 2. 2. b « Cas d'un accord conclu avec un salarié mandaté » est abrogée et remplacée par la rédaction suivante :« b) Cas d'un accord conclu avec un salarié mandatéA défaut de représentant élu du personnel dans l'entreprise, l'accord pourra être conclu avec un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au plan national.L'employeur ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national, ces dernières devant être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le (s) thème (s) de la négociation, ainsi que l'exposé des motifs.Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et notifié à l'employeur par le ou les délégués de branche qui mandatent, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information de son ou de ses mandants.Le mandat prend fin :― à la date de la signature de l'accord ;― à la date de retrait du mandat par l'organisation syndicale ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ;― en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.L'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par référendum par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions du décret n° 2005-64 du 28 janvier 2005. En particulier, les salariés devront être informés de la date du scrutin au moins 15 jours avant la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise au vote. »
Les termes « de la branche » figurant à l'article III. 6. 1 « Section syndicale » sont supprimés.Les termes « de la branche » figurant au deuxième alinéa de l'article III. 6. 2 « Délégués syndicaux » sont supprimés.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, modifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui dispose que la possibilité de constituer une section syndicale au sein de l'entreprise n'est plus limitée aux seules organisations syndicales qui y sont représentatives.(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
La rédaction en vigueur de l'article VI. 1. 4 est abrogée et remplacée par la suivante :« VI. 1. 4. Repas, hébergement et pauseLes temps de repas, d'hébergement et de pause ne sont pas du temps de travail effectif.Pour autant, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non décompté dans le temps de travail. Toutefois, lorsque, au cours d'une pause, en raison des circonstances, une intervention du salarié est sollicitée par l'employeur, la durée du temps de pause correspondant est réintégrée dans le temps de travail effectif. »
Le deuxième alinéa de l'article VI. 3. 2. 2 « Repos hebdomadaire » est amendé comme suit :« Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien, et dans le cadre du VI. 3. 1. 2 ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures. »
L'article VI. 4. 1. 2 est amendé comme suit :« VI. 4. 1. 2. Dans le cadre d'un programme indicatif d'heuresLes conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif d'heures sont indiquées à l'article VI. 6. 3 du présent titre. »
Le premier alinéa de l'article VI. 4. 2 « Organisation individuelle » est amendé comme suit :« VI. 4. 2. Organisation individuelleNe sont pas soumis à un horaire collectif :― les salariés visés à l'article VI. 7 ci-après. »
L'article VI. 6. 3. 4 « Modalités de l'annualisation » est modifié comme suit :« c) Décompte de la durée du travailLa durée du travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités exposées à l'article VI. 5 de la présente convention.d) Lissage des rémunérationsLa rémunération est versée mensuellement. Elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.e) Bilan annuelUn bilan annuel de l'application de l'accord d'annualisation sera remis par l'employeur aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe. »
L'article VI. 7. 2. 2 « Régime juridique », alinéa 12, est complété comme suit :« Le forfait en jours s'accompagne pour chaque salarié d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, au moyen d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos au titre de la réduction du temps de travail. Le contrôle individuel des jours effectivement travaillés s'effectuera au sein des entreprises, par pointage ou émargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, par les salariés concernés, d'une feuille de présence, faisant apparaître les jours travaillés, ou par tout autre moyen équivalent. »
La rédaction en vigueur de l'article VI. 9est abrogée et remplacée par la suivante :
« Article VI. 9Travail le dimanche
La production audiovisuelle est une activité dans laquelle le code du travail autorise le travail du dimanche. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans qui ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche.Les heures travaillées le dimanche seront majorées à hauteur de 50 %. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire. »
Le dernier alinéa de l'article VII. 2. 3 « Jours fériés travaillés » est modifié comme suit :« Pour les salariés sous CDI ou assimilés, un mécanisme de récupération équivalent pourra être mis en place par l'entreprise, sauf pour le 1er Mai. »
La rédaction en vigueur de l'article VII. 4est abrogée et remplacée par la suivante :
« Article VII. 4Congé pour enfant malade
En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 (anciennement L. 122-28-8) du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.Pour les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté continue, ces congés exceptionnels sont rémunérés dans la limite de 2 jours par an. Ils pourront être complétés par des jours de congé ou de RTT. »
La rédaction en vigueur de l'article XII. 1est abrogée et remplacée par la suivante :
« Article XII. 1Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Le CHCST a pour fonction d'exercer les missions prévues aux articles L. 4612-1 et L. 4612-2 (anciennement § 1 et 2 de l'article L. 236-2) du code du travail.A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.Il est créé un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT-PAV) pour la branche production audiovisuelle, composé de représentants des employeurs et des délégués de branche, dont la compétence de conseil couvre toutes les entreprises du champ de la présente convention collective.Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, soit parce que les seuils d'effectifs n'ont pas été atteints, soit en raison d'une carence de candidature aux élections de délégués du personnel, le CCHSCT est compétent pour les missions décrites au premier alinéa.Une réunion de ce comité est convoquée au moins 2 fois par an. Il se réunit également si le tiers de ses membres le demandent.Conformément aux dispositions du code du travail, le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à leur sécurité et à l'amélioration de leurs conditions de travail dans la branche de la production audiovisuelle.Le CCHSCT-PAV contribue à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la parentalité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.Le CCHSCT-PAV procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et notamment les femmes enceintes, peut diligenter des missions d'enquêtes, d'expertises et d'inspections, dispose d'un pouvoir de proposition en matière de prévention et d'un rôle consultatif.Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans la branche et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut confier à toute organisation partenaire des missions d'information et de sensibilisation relevant de son champ d'intervention. »
Les termes « à compter du deuxième anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension » figurant au premier alinéa de l'article XIII. 5 « Dénonciation » sont supprimés.
Souhaitant faire évoluer la convention collective de la production audiovisuelle avec les réalités de la branche, les partenaires sociaux ont convenu les aménagements suivants.
Fonctions modifiées :
(En euros.)
Le tableau des emplois figurant à l'article IV. 1 ainsi que l'annexe II « Salaires » sont modifiés en conséquence.
(1) L' article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
| CATÉGORIE | FILIÈRE | NIVEAU | INTITULÉ | CDI MINIMA151, 67 hau 1er janvier 2009 |
|---|---|---|---|---|
| A | O : administration | III A | Attaché de direction (1) | 1 880, 32 |
| A | O : administration | III A | Responsable paie (1) | 2 028, 00 |
| A | P : commercialet édition | III A | Responsable des sites web / multimédia (2) | 2 089, 25 |
| A | P : commercialet édition | V | Assistant web / téléphonie / multimédia (3) | 1 389, 35 |
| A | P : commercialet édition | III A | Responsable produits dérivés (4) | 1 984, 78 |
(1) Passage au niveau III A (cadre) et revalorisation du SMC.(2) Au lieu de responsable des sites web.(3) Au lieu d'assistant web / téléphonie.(4) Au lieu de responsable des droits dérivés. | ||||
Un an après l'entrée en vigueur de la convention collective de la production audiovisuelle, dans un souci de tenir compte des spécificités de certains métiers, notamment dans les programmes de flux, les partenaires sociaux ont souhaité introduire de nouvelles fonctions décrites ci-dessous.
(En euros.)
Le tableau des emplois figurant à l'article IV. 1 ainsi que l'annexe II « Salaires » sont modifiés en conséquence.
(1) L' article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
(2) L'article 16 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc 29 / 10 / 1996, société Delzongle c / Ponsolle ; Cass. soc 15 / 05 / 07, n° 05-42894).(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)
| CATÉGORIE | FILIÈRE | NIVEAU | INTITULÉ | CDI MINIMA151, 67 hau 1er janvier 2009 | CDDU MINIMA35 h / hebdoau 1er janvier 2009 | CDDU MINIMAmensuel 35 hau 1er janvier 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A : conception | III A | Chargé d'enquête, de recherche | 2 193, 71 | 706, 55 | 2 684, 89 |
| B | A : conception | III A | Conseiller artistique d'émission (1) | 2 245, 42 | 710, 54 | 2 700, 05 |
| A | O : administration | II | Directeur des jeux | 2 740, 84 | ||
| B | A : conception | II | Directeur de jeux | 2 558, 81 | 1 001, 62 | 3 806, 16 |
| B | A : conception | III A | Responsable de questions | 2 298, 17 | 694, 06 | 2 637, 43 |
| B | A : conception | IV | Préparateur de questions | 1 861, 70 | 560, 78 | 2 130, 96 |
| B | C : décoration | IV | Constructeur (2) | 2 150, 69 | 812, 04 | 3 085, 75 |
| B | C : décoration | VI | Assistant décorateur adjoint (3) | 1 371, 46 | 393, 46 | 1 495, 15 |
| B | E : technique du direct | III B | Pupitreur lumière | 2 150, 69 | 812, 04 | 3 085, 75 |
| B | H : machiniste et électricien | IV | Blocker / rigger (4) | 1 551, 42 | 761, 29 | 2 892, 90 |
| B | L : production et régie | II | Directeur de sélection | 2 507, 09 | 1 001, 62 | 3 806, 16 |
| B | L : production et régie | III A | Chargé de sélection | 2 245, 42 | 723, 79 | 2 750, 40 |
| B | L : production et régie | IV | Collaborateur de sélection | 1 775, 86 | 560, 78 | 2 130, 96 |
| B | L : production et régie | III B | Coordinateur d'émission (5) | 1 861, 70 | 649, 97 | 2 469, 89 |
| B | L : production et régie | III B | Chauffeur de salle | 1 880, 32 | 778, 13 | 2 956, 89 |
| B | N : son | III B | Technicien instruments (backliner) | 2 068, 56 | 779, 16 | 2 960, 81 |
| A | O : administration | III A | Responsable paie | 2 028, 00 | ||
| A | O : administration | IV | Gestionnaire paie | 1 723, 63 | ||
| A | O : administration | III A | Chargé de mission | 1 984, 78 | ||
| A | O : administration | III B | Chargé d'étude | 1 758, 28 | ||
| A | P : commercial et édition | II | Directeur multimédia | 2 507, 09 | ||
| A | P : commercial et édition | II | Directeur produits dérivés | 2 507, 09 | ||
| A | P : commercial et édition | III A | Responsable acquisitions | 1 984, 78 | ||
| A | P : commercial et édition | IV | Gestionnaire des supports | 1 654, 85 | ||
(1) Le conseiller artistique d'émission contribue à faire évoluer le contenant de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire doit tenir compte de la contribution du salarié.(2) Il ne peut être recouru à cet emploi dans le cadre d'une fiction lourde, telle que définie en annexe V.(3) On ne peut employer de salarié dans cette fonction que si au moins un emploi de niveau II ou III A dans la filière est occupé.(4) Il s'agit de fonctions exercées par des électriciens ou machinistes spécialistes.(5) Le coordinateur d'émission a pour rôle de faire le lien entre les différents services, de la production artistique et de la production administrative / direction de production. | ||||||
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
La convention collective de la production audiovisuelle a été étendue par arrêté du 24 juillet 2007. Les partenaires sociaux souhaitent en amender le texte pour prendre en considération les observations formulées dans ledit arrêté.
Afin de suivre et d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail dans la branche, les partenaires sociaux ont institué un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la production audiovisuelle (CCHSCT PAV) par le présent accord.
Les missions du CCHSCT PAV sont les suivantes :
– assurer un rôle de prévention des risques professionnels, d'information et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité auprès des entreprises appliquant la présente convention collective et l'ensemble des salariés qu'elles engagent ;
– contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à la promotion de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans la branche ;
– proposer et mettre en œuvre toute action qu'il estime utile entrant dans le cadre de ses missions ;
– contribuer à la représentation institutionnelle de la branche en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Il décide de réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à des fins d'amélioration de la prévention.
La compétence du CCHSCT PAV porte sur l'ensemble des entreprises de la branche et de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail.
Le CCHSCT PAV est composé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production audiovisuelle. Il est présidé par un représentant du collège employeur, assisté d'un vice-président issu du collège salarié. Il peut inviter à participer à ses réunions des représentants de l'inspection du travail et du service en charge de la santé au travail dans le spectacle, ainsi que toute personne qu'il estime utile à la réalisation de ses missions.
Les règles de fonctionnement du CCHSCT PAV sont déterminées par son règlement intérieur, qui peut être modifié à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le CCHSCT PAV dispose des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de ses missions dans les conditions convenues par ses membres. Ces moyens sont issus de la cotisation fixée par le présent accord dont le taux sera modifié en tant que de besoin par avenant.
Le CCHSCT PAV se réunit au moins quatre fois par an. À cette occasion, il réalise un bilan des observations opérationnelles en tenant compte de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il propose toute mesure utile pour améliorer la prévention de ces risques.
Il est instauré une contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle, assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,02 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est mensuelle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article III.3 de la convention collective de la production audiovisuelle, sont mis en place, à compter du premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, des délégués de branche pour la production audiovisuelle.
Dans les entreprises, sauf celles qui ont procédé à l'élection de délégués du personnel dans les conditions de l'article III.2 de la même convention collective, les délégués de branche ont pour mission de :
– présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
– saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la production audiovisuelle, soucieuses d'assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement de l'institution des délégués de branche, décident de créer une contribution obligatoire à cet effet.
A la date de signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,01 % de la même assiette que celle de la contribution pour l'hygiène et la sécurité dans la production audiovisuelle.
La collecte de cette contribution est mensuelle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.
Il est convenu que, à la date de la signature du présent accord, et jusqu'à ce que la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche de la production audiovisuelle ait fait l'objet d'une mesure sous une forme conforme à la loi et validée par les deux collèges (1), le produit de la contribution d'aide au paritarisme sera réparti par parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la reconnaissance de la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche ne pouvant être conditionnée à l'avis des deux collèges de la branche de la production audiovisuelle.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Conformément aux dispositions de l'article III.8 de la convention collective de la production audiovisuelle, il est institué, pour faciliter le fonctionnement des organisations syndicales, une aide au paritarisme dans la production audiovisuelle.
Les sommes collectées à ce titre sont, pour ce qui est de la part réservée aux organisations syndicales de salariés, réparties entre les organisations représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle, sur le fondement de leur représentativité.
Jusqu'à ce que la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche de la production audiovisuelle ait fait l'objet d'une mesure sous une forme conforme à la loi et validée par les deux collèges
(1), le produit de la contribution d'aide au paritarisme sera réparti dans le cadre d'un accord conclu entre lesdites organisations. A la date de la signature du présent accord, un accord, annexé, prévoit que cette répartition se fera selon la proportion suivante
(2)
:
– CFDT : 24 % ;
– CFE-CGC : 5 % ;
– CFTC : 9 % ;
– CGT-FO : 14 % ;
– CGT : 24 % ;
– SNTPCT : 24 %.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la reconnaissance de la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche ne pouvant être conditionnée à l'avis des deux collèges de la branche de la production audiovisuelle.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
(2) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC) aux termes duquel, d'une part, aucune organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord ne peut être exclue du bénéfice du financement du paritarisme et, d'autre part, la différence de traitement instaurée doit être justifiée par des critères objectifs matériellement vérifiables liés à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Il est instauré une contribution pour l'aide au paritarisme dans la production audiovisuelle, assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. A la date de la signature du présent accord, cette contribution est fixée à 0,03 % de ladite assiette. Elle peut être modifiée par avenant au présent accord. La collecte de cette contribution est mensuelle. Elle démarrera au premier jour du trimestre qui suivra la publication de l'arrêté d'extension du présent accord. Cette collecte est assurée par l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle, dans les conditions visées au chapitre III du présent accord.
Afin d'assurer le financement et la gestion du paritarisme, les partenaires sociaux de la production audiovisuelle décident de la création d'une association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle (APPAV), dans le cadre des dispositions de la loi de 1901. Les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle sont membres de droit de cette association.
Cette association perçoit notamment les cotisations créées par les partenaires sociaux pour le financement du CCHSCT-PAV, pour le financement des délégués de branche et, plus largement, de l'aide au paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle. Elle répartit les sommes collectées entre les organes chargés de mettre en œuvre les différents volets de l'aide au paritarisme ainsi qu'au bénéfice du CCHSCT-PAV.
L'APPAV est gérée par un conseil paritaire composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle, en nombre égal. A la date de la signature du présent accord, ce nombre est de 6 titulaires et de 6 suppléants par collège. Elle est présidée par un membre du collège employeurs du conseil, assisté d'un vice-président désigné par le collège salariés.
Le conseil paritaire désigne en son sein un trésorier, membre du collège salariés, assisté d'un trésorier adjoint, membre du collège employeurs.
Les partenaires sociaux conviennent de déléguer au groupe de protection sociale Audiens la collecte des contributions d'aide au paritarisme, d'hygiène et de sécurité, de financement des délégués de branche, dans la production audiovisuelle. Les conditions de délimitation du champ de la collecte, du calendrier de collecte et de reversement de la contribution, et du coût de la collecte, feront l'objet d'une convention entre l'APPAV et le groupe Audiens.
Conformément aux dispositions de la convention collective du 12 décembre 2006 modifiée, le présent accord sera annexé à ladite convention collective dont il constituera l'annexe III.
Fait à Paris, le 22 février 2010.
Paris, le 6 octobre 2010.L'USNA CFTC au ministère du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le chef du bureau,
Je vous informe que la CFTC souhaite adhérer à l'accord « CHSCT et paritarisme » de la convention collective production audiovisuelle. Cet accord porte la référence idcc 2642, signé le 22 février 2010 et notifié le 14 mai 2010.Je vous prie d'agréer, Monsieur le chef du bureau, l'expression de mes salutations distinguées.Copies :
– au greffe des prud'hommes de Paris ;
– à l'AFPF ;
– à l'USPA ;
– au SPI ;
– au SPECT ;
– au syndicat des agences de presse télévisées ;
– à la FNSAC CGT ;
– à la FASAP FO ;
– à la F3C CFDT.
Les parties à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 se sont réunies afin d'étudier les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident des salariés, ainsi que le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche.A cet égard, les parties ont notamment relevé que depuis la conclusion de la convention collective précitée, les dispositions légales quant à l'obligation, pour l'employeur, de maintenir le salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés, avaient été modifiées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.Qu'en outre, un accord collectif interbranches conclu le 20 décembre 2006 et modifié par les avenants des 16 juin 2008, 18 décembre 2009, 16 juin 2011 et 22 décembre 2011, avait institué des garanties collectives de prévoyance et de frais de santé au profit des intermittents du spectacle de différentes branches professionnelles parmi lesquelles figure la branche de la production audiovisuelle.Qu'enfin, presque 5 ans s'étaient écoulés depuis la désignation de l'organisme assureur des garanties de prévoyance et de frais de santé.En conséquence, les parties signataires ont décidé :
– de mettre en conformité les dispositions de leur convention collective, relatives au maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie et accident, avec les dernières évolutions législatives ;
– de procéder au réexamen des modalités de mutualisation du risque auprès d'un organisme assureur désigné tel que prévu par l'article IX.2.3 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006. Dans ce cadre, les parties ont décidé de reconduire la désignation de l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance ;
– de supprimer le renvoi à l'accord collectif du 21 novembre 2002 concernant la couverture de prévoyance des intermittents de la branche. Ainsi, le régime de prévoyance applicable aux salariés intermittents non cadres de la branche est désormais exclusivement le régime de prévoyance résultant de l'accord interbranches précité.C'est dans ce contexte que les parties à la convention collective nationale du 13 décembre 2006 ont décidé d'en réviser les termes de la manière suivante.
1. L'article VIII. 2 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Maladie et accident non professionnels » est modifié comme suit :Les deux premiers alinéas sont remplacés par ceux qui suivent :« Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration atteint 1 an en cumulant la durée des contrats des 2 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.L'indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,et ce, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail.Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration a atteint 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.Cette indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,et ce, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail.Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée de 1 an requise pour bénéficier du maintien de salaire, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours. »2. L'article VIII. 3.2 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle » est modifié comme suit :Les deux premiers alinéas sont remplacés par ceux qui suivent :« Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration atteint 1 an en cumulant la durée des contrats des 3 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.L'indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,et ce, sans délai de carence.Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration a atteint 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.Cette indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 72 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,et ce, sans délai de carence.Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus d'une ancienneté initiale de 1 an, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours. »
1. Le préambule du titre IX est abrogé.2. L'article IX. 1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage » est modifié comme suit :
« Article IX. 1Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
Les salariés non cadres intermittents du spectacle sous CDDU sont couverts, en matière de prévoyance, par l'accord interbranches du 20 décembre 2006, modifié par les avenants des 16 juin 2008 et 18 décembre 2009. Cet accord interbranches s'est substitué, pour la définition des garanties et des taux de cotisation, à l'accord collectif du 21 novembre 2002, conclu au profit des salariés intermittents non cadres. »3. L'article IX. 2.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Cotisations : assiette, taux et répartition » est complété du tableau de décomposition des cotisations, après le paragraphe traitant de leur répartition, soit :
4. L'article IX. 2.2.3 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
« Article IX. 2.2.3Incapacité temporaire de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le salarié perçoit une indemnité journalière dans les conditions suivantes.
Montant
Cette indemnité brute est égale à 80 % de la rémunération brute, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire brut dû par l'employeur en application du titre VIII de la présente convention collective et de l'article L. 1226-1 du code du travail.
Franchise
Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté : l'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours survenue au 1er jour de l'arrêt de travail.Salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.Salarié dont l'ancienneté est égale à 2 ans ou plus : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.
Durée
L'indemnité est versée tant que le participant perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.Elle cesse à l'attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité permanente par la sécurité sociale. »
| Garantie | Taux employeur | Taux salarié |
|---|---|---|
| Décès | 0,22 %/ T1 | 0,28 %/ T1 |
| Incapacité, invalidité | ||
| Maintien de salaire | 0,06 %/ T1 | N/ A |
| Hors maintien de salaire | 0,22 %/ T1 | 0,22 %/ T1 |
| Total répartition | 0,50 %/ T1 | 0,50 %/ T1 |
| Total cotisations | 1 %/ T1 | |
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article IX.2.3.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Désignation de l'organisme assureur », les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés non cadres permanents à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.En conséquence, les dispositions de l'article IX.2.3.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Désignation de l'organisme assureur », restent inchangées.
(1) L'article 3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension.Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Paris, le 12 septembre 2014.
SATEV
24, rue du Faubourg-Poissonnière
75010 Paris
Madame, Monsieur,
Le syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV) vous notifie par la présente son adhésion à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 (idcc n° 2642), conformément à l'article XIII. 4 de la convention ainsi qu'aux annexes, accords et avenants attachés.
Le SATEV est composé quasi exclusivement d'entreprises ayant pour activité principale la production audiovisuelle, et relevant notamment des codes 5911. A et 5911. B de la nomenclature NAF, tel que prévu par l'alinéa 2 de l'article 1er de la convention collective relatif à son champ d'application.
Le SATEV a, par ailleurs, voté le 9 septembre 2014 une délibération spéciale excluant de sa démarche d'adhésion ses membres qui ne relèvent pas de l'activité de production audiovisuelle. Ainsi, l'adhésion s'inscrit de plein droit dans l'alinéa 1er de l'article XIII. 4 de la convention collective, sans qu'elle ait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la convention.
Cette adhésion est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des signataires de la convention collective et fera l'objet du dépôt légal.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.
Paris, le 8 septembre 2015.Le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision, 10, rue de Trétaigne, 75018 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le secrétaire,Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, veuillez trouver ci-joint copie des lettres adressées à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche d'activité de la production audiovisuelle, notifiant l'adhésion du syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) à la convention collective nationale de la production audiovisuelle (idcc 2642).Vous remerciant d'en prendre acte, nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire, l'expression de nos salutations cordiales.
Les derniers débats de la commission de suivi de la convention collective ont amené les partenaires sociaux de la branche à avoir une réflexion sur la définition du champ de la convention collective, notamment pour le secteur du programme institutionnel. Ce type d'activité fait en effet partie de la branche depuis la conclusion de la convention. Mais, les partenaires sociaux éprouvent une difficulté à appréhender ce secteur, qui, du fait des évolutions des médias et des technologies notamment web, a évolué de façon notable. Le présent accord modifie le préambule et précise le champ de la convention collective afin de mieux définir la production de programme institutionnel vis-à-vis des autres activités de l'audiovisuel et notamment de la prestation technique.
Ainsi, il a été convenu d'apporter les précisions suivantes au texte de la convention. La présente rédaction remplace le préambule et le titre Ier de la convention.
« Préambule
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.
La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d'émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d'information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur internet ou les mobiles, etc.).
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que des entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions homogènes de production des différentes formes de spectacle, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces formes (titre Ier).
La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d'un programme à l'autre, ce qui confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.
Cette discontinuité de l'activité de production a conduit à l'intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable (titre V).
L'activité de prototype et les contraintes liées au spectacle impliquent une grande variabilité du rythme et du temps quotidien ou hebdomadaire de travail. Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette variabilité, dans le respect des normes nationales et européennes, tout en prévoyant des circonstances dans lesquelles des dérogations pourront être sollicitées (titre VI).
En outre, le fait que de nombreux salariés soient amenés à travailler pour de multiples employeurs, et la multiplicité, dans la branche, d'entreprises petites ou très petites, a conduit à envisager des modalités particulières de représentation des salariés (titre III).
Enfin, la présente convention ne couvre pas l'emploi d'artistes interprètes. Concernant les artistes musiciens, une annexe à la présente convention a été conclue entre les partenaires sociaux afin de couvrir ces salariés.
Les artistes interprètes, à l'exception des artistes musiciens, sont couverts par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, commune aux deux champs de la production audiovisuelle et de la télédiffusion.
Il est rappelé qu'une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels, moyennant rémunération, dans les conditions prévues par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent que tout journaliste professionnel doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (idcc 1480) et ne peut pas se voir appliquer la présente convention collective.
Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.
Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles.
Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu.
La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre.
La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59.11A et 59.11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.
En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes et des artistes musiciens, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation.
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension.
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux.
Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision. »
A la suite de l'annulation par la cour d'appel de Paris de l'avenant n° 2 de la convention collective, les parties signataires du présent accord ont souhaité convenir d'une nouvelle rédaction, afin de définir les mentions obligatoires du CDD d'usage. La présente rédaction remplace l'article V.2.2 de la convention.
« Article V.2.2Formalisme
L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié lors de son embauche, ou au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A défaut d'écrit et/ou du motif du contrat dans le contrat, celui-ci est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
– le motif du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours à un CDD d'usage : le contrat devra porter mention de l'objet pour lequel il est conclu, à savoir l'émission, l'épisode, la séquence ou la phase de production, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail ; le cas échéant, le numéro d'objet ;
– la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
– la date de début du contrat et la période d'emploi :–– s'il s'agit d'un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d'emploi allant de la date d'embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif quand le contrat prend fin à la réalisation de son objet ;–– s'il s'agit d'un contrat avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié ;
– la fonction occupée dans la convention collective ;
– le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
– le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
– la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
– le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
– le salaire minimal applicable, à défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable ;
– la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
– l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
– le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles ;
– l'existence d'un règlement intérieur et les conditions de sa consultation ;
– les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire et institution de prévoyance ;
– la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
– la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse, copie de l'attestation d'aptitude au travail devant être fournie par le salarié ;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande ;
– la mention éventuelle au générique dans les caractères et à un emplacement laissés à discrétion de l'employeur avec l'accord de la chaîne de télévision. »
Pour être mis en conformité avec la loi, l'article V.1.2.3 est modifié comme suit :
« V.1.2.3. Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après une année d'ancienneté dans l'entreprise, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Elle est calculée par tranche d'ancienneté dans l'entreprise comme suit :
a) Licenciement pour motif personnel :
– moins de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté, plus 2/15e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
b) Licenciement pour motif économique :
– moins de 10 ans d'ancienneté : 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 5/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté, plus 1/10e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans. »
Il est créé un article V.4 rédigé comme suit :
« Article V.4Passage d'un CDD d'usage à un CDI
a) Conditions d'éligibilité
Dès lors qu'un salarié, employé en CDD d'usage, a réalisé au titre d'une même fonction plus de 180 jours de travail (d'au moins 7 heures) par année, constatés sur trois années civiles consécutives auprès d'une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée sur la même fonction.
Les périodes mentionnées ci-dessus commencent à courir à compter du 1er janvier 2017, pour les contrats conclus postérieurement à cette date.
L'offre d'emploi en CDI ne peut être pourvue qu'à condition que la fonction proposée en CDI soit la même que celle occupée durant le ou les CDDU.
Lorsque le CDI succède sans interruption à un CDDU, le salarié conserve l'ancienneté acquise au titre du dernier CDDU.
Lorsque le CDI succède sans interruption à plusieurs CDDU, exécutés sans interruption, le salarié conserve l'ancienneté acquise au titre des CDDU.
b) La proposition d'offre d'emploi
L'offre d'emploi doit être établie par l'employeur, par écrit, dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées.
L'offre d'emploi comporte notamment les mentions liées à la fonction et à la rémunération proposée.
Elle doit être adressée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propres, contre décharge, ou par courriel permettant de définir une date certaine de réception. Le salarié dispose de 30 jours calendaires à compter de la réception ou de la présentation de l'offre pour l'accepter ou la refuser. Le salarié transmet sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel permettant de définir une date certaine de réception.
L'absence de réponse dans les délais précités est assimilée à un refus de l'offre.
A défaut d'offre de la part de l'employeur, le salarié dispose de deux mois à compter de la réalisation des conditions pour solliciter par écrit une offre d'emploi en CDI. L'employeur doit répondre à la demande par écrit dans le mois à compter de la réception de la demande d'offre d'emploi en CDI.
Dans le cadre de cette proposition d'offre d'emploi en CDI, l'employeur propose une rémunération de base au moins égale aux rémunérations de base applicables aux salariés permanents pour la même fonction et à expérience équivalente. »
Les fonctions suivantes sont ouvertes au recours au CDD d'usage :
1er assistant décorateur ;1er assistant OPV/pointeur ;1er assistant réalisateur ;2e assistant décorateur ;2e assistant OPV ;2e assistant réalisateur ;Accessoiriste ;Administrateur de production ;Aide de plateau ;Animateur ;Animatronicien ;Assistant d'émission ;Assistant de postproduction ;Assistant de production ;Assistant de production adjoint ;Assistant décorateur adjoint ;Assistant lumière ;Assistant monteur ;Assistant monteur adjoint ;Assistant OPV adjoint ;Assistant réalisateur ;Assistant régisseur adjoint ;Assistant son ;Assistant son adjoint ;Assistant technique web ;Assistant(e) réalisateur adjoint ;Assistant(e) scripte adjointe ;Blocker/rigger ;Bruiteur ;Cadreur/OPV ;Chargé d'enquête/de recherche ;Chargé de postproduction ;Chargé de production ;Chargé de sélection ;Chauffeur ;Chauffeur de salle ;Chef constructeur ;Chef costumier ;Chef d'équipe de décor ;Chef décorateur ;Chef électricien ;Chef machiniste ;Chef maquilleur ;Chef monteur ;Chef OPS/ingénieur du son ;Chef OPV ;Coiffeur ;Coiffeur perruquier ;Collaborateur artistique ;Collaborateur de sélection ;Comptable de production ;Concepteur web ;Conducteur de groupe ;Conformateur ;Conseiller artistique d'émission ;Conseiller technique à la réalisation ;Constructeur de décor ;Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) ;Coordinateur d'émission ;Coordinateur de diffusion web ;Coordinateur de production web ;Costumier ;Créateur de costume ;Décorateur ;Designer web ;Dessinateur en décor ;Directeur de collection/directeur de programmation ;Directeur artistique ;Directeur de jeux ;Directeur de la distribution ;Directeur de postproduction ;Directeur de production ;Directeur de sélection ;Directeur des dialogues ;Directeur photo ;Documentaliste ;Dresseur ;Editeur artistique web ;Electricien/éclairagiste ;Electricien déco/machiniste déco ;Enquêteur/recherchiste ;Ensemblier décorateur ;Etalonneur ;Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) ;Habilleur ;Illustrateur sonore ;Infographiste ;Ingénieur de la vision ;Ingénieur de la vision adjoint ;Intervenant ;Machiniste ;Maçon de décor ;Maquilleur ;Maquilleur et coiffeur effets spéciaux ;Menuisier-traceur-toupilleur de décor ;Métallier/serrurier/mécanicien de décor ;Mixeur ;Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) ;Monteur ;Opérateur de transfert et de traitement numérique ;Opérateur magnéto ralenti/opérateur magnéto ;Opérateur régie vidéo ;Opérateur spécial (steadicamer) ;Opérateur synthétiseur ;Opérateur web/opérateur multicam web ;OPS ;Peintre de décor ;Peintre en lettres/en faux bois de décor ;Perchiste/1er assistant son ;Photographe de plateau ;Préparateur de questions ;Producteur artistique ;Producteur exécutif ;Programmateur artistique d'émission ;Prothésiste ;Pupitreur lumière ;Réalisateur ;Régisseur/responsable des repérages ;Régisseur adjoint ;Régisseur d'extérieurs ;Régisseur de plateau/chef de plateau ;Régisseur général ;Régulateur de stationnement ;Répétiteur ;Responsable d'enquête/de recherche ;Responsable de questions ;Responsable des enfants ;Rippeur ;Scripte ;Secrétaire de production ;Staffeur de décor ;Storyboarder ;Styliste ;Superviseur d'effets spéciaux ;Tapissier de décor ;Technicien de développement web ;Technicien instruments (backliner) ;Technicien truquiste ;Technicien vidéo ;Technicien vidéo web ;Truquiste.
A la suite de l'établissement d'une nouvelle liste des fonctions éligibles au CDD d'usage, les signataires de l'accord ont convenu de modifier la grille de classification des emplois de catégorie B. De plus, des définitions de fonctions ont été rédigées pour permettre de mieux circonscrire les fonctions éligibles au CDD d'usage.
Le 7e paragraphe de l'article IV.1 « Emplois » est modifié comme suit :
« Les filières sont regroupées en trois catégories :
Catégorie A : elle regroupe les filières O (administration) et P (commercial et éditions), qui sont liées à la direction et à l'organisation des entreprises ;Catégorie B : elle regroupe les filières A à I, liées à la conception, la production et la réalisation des productions ;Catégorie C : elle est constituée de la filière Q, qui regroupe les emplois, autres que les artistes interprètes, visibles (ou audibles) par le public. »
| Emplois de catégorie B | |||
|---|---|---|---|
| Filière | Fonctions | Niv. | Définition |
| A. Contenu du programme et collaboration artistique | Directeur de jeux | I | Supervise la réalisation et la mise en œuvre d'un jeu télévisuel |
| Directeur artistique | II | Assure la cohérence artistique d'un programme ou d'une série, notamment dans les éléments visuels et sonores (décors, costumes, musiques…) | |
| Directeur de collection/directeur de programmation | II | Assure la cohérence d'écriture, par les auteurs, d'une série d'épisodes ou d'un programme | |
| Directeur des dialogues | IIIB | Assure, auprès du producteur, le développement et le suivi du projet dans sa phase d'écriture | |
| Producteur artistique (1) | II | Supervise et garantit la qualité visuelle et artistique d'un programme, dans le respect d'un cahier des charges et d'un budget | |
| Directeur de sélection | I | Assure le choix des intervenants à l'image d'un programme | |
| Chargé de sélection | IIIA | Assure le choix des figurants ou la sélection de participants à des programmes | |
| Collaborateur de sélection | IV | Recherche et propose des candidats d'une émission ou d'un jeu | |
| Directeur de la distribution | IIIA | Recherche et propose des artistes correspondant aux rôles | |
| Programmateur artistique d'émission | IIIB | Assure le choix et la programmation des invités d'une émission | |
| Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) | II | Assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des différents auteurs collaborant à un programme, le plus souvent une série | |
| Responsable d'enquête/de recherche | II | Supervise et assure des travaux d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
| Documentaliste | II | Assure la documentation nécessaire à un programme | |
| Conseiller artistique d'émission (2) | IIIA | Participe à la définition et suit les particularités artistiques d'un programme soutenant le propos éditorial | |
| Chargé d'enquête/de recherche | IIIA | Assure des travaux d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
| Animatronicien | IIIA | Est chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques | |
| Illustrateur sonore | IIIA | Propose l'identité sonore d'un programme (musique et son) | |
| Responsable de questions | IIIA | Supervise et assure la préparation des questions d'un jeu audiovisuel | |
| Enquêteur/recherchiste | IIIB | Assure des missions d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
| Préparateur de questions | IV | Définit et élabore les questions d'un jeu audiovisuel | |
| Collaborateur artistique | IV | Contribue à l'élaboration du contenu du programme | |
| B. Costumes-décor | Créateur de costumes | II | Assure, en ayant la responsabilité artistique de l'identité visuelle des personnages, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage |
| Chef costumier | IIIB | A pour charge de rechercher, en référence au scénario, les costumes et accessoires vestimentaires nécessaires à l'identité visuelle des personnages | |
| Styliste | IIIB | Propose les vêtements d'un programme audiovisuel. Il assure la logistique, la gestion des stocks, et/ou le prêt et/ou l'achat des vêtements | |
| Costumier | IV | Met en service les costumes d'un programme audiovisuel. Il assure la logistique, la gestion des stocks, et/ou le prêt et/ou l'achat de costumes | |
| Habilleur | V | Assure l'entretien, la distribution et la répartition des costumes ou tenues. Il aide à l'habillage complet des artistes ou des intervenants à un programme | |
| Chef décorateur | II | Conçoit et réalise le décor d'un programme audiovisuel. Il peut participer au choix des lieux de tournage | |
| Décorateur (3) | II | Participe à la réalisation et à la conception du décor d'un programme audiovisuel. Il peut être spécialisé en peinture ou tapisserie | |
| Chef constructeur | IIIA | Assure la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique de décors en encadrant une équipe de construction d'un décor | |
| Ensemblier décorateur | IIIA | Réalise la sélection et l'agencement des meubles, objets et éléments constituant un décor | |
| 1er assistant décorateur | IIIA | Assure la supervision de la réalisation technique du décor (plan et exécution des travaux) et le suivi des devis | |
| Dessinateur en décor | IIIB | Réalise les plans du décor et participe à sa conception | |
| 2e assistant décorateur | IIIB | Réalise une ou des missions de décoration (exécution des plans ou de maquettes, gestion d'une partie des opérations de décors) | |
| Régisseur d'extérieurs | IIIB | Est en charge de la gestion des différents aspects d'un tournage en extérieur (repérage, mise à disposition des lieux, gestion des éléments et accessoires non décoratifs) et de la logistique liée aux décors | |
| Accessoiriste | IIIB | Prépare, assure l'entretien et met en place l'ensemble des accessoires et mobiliers nécessaires au tournage | |
| Chef d'équipe de décor | IV | Assure la coordination et l'encadrement d'une équipe de décoration | |
| Constructeur de décor | IV | Assure l'exécution technique et la construction d'un décor | |
| Menuisier-traceur-toupilleur de décor | V | Exécute la menuiserie d'éléments du décor | |
| Staffeur de décor | V | Exécute les travaux de moulage et de staff sur un décor | |
| Peintre en lettres/en faux bois de décor | V | Exécute des travaux de peinture spécialisé en graphisme et en imitation de matière | |
| Maçon de décor | V | Exécute des travaux simples de maçonnerie sur un décor | |
| Peintre de décor | V | Exécute des travaux de peinture sur un décor | |
| Métallier/serrurier/mécanicien de décor | V | Exécute les travaux sur les ouvrages métalliques du décor | |
| Tapissier de décor | V | Exécute les travaux de tapisserie et de décoration textile | |
| Electricien déco/machiniste déco | V | Exécute le montage et le démontage des installations électrique et de machinerie d'un décor | |
| Rippeur | V | Exécute la manutention et le déplacement du matériel nécessaire au tournage du programme | |
| Assistant décorateur adjoint (4) | VI | Exécute des tâches simples d'assistanat de décoration, en relais des assistants décorateurs | |
| C. Image | Ingénieur de la vision | II | Assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et des équipements associés |
| Ingénieur de la vision adjoint | IIIB | Assiste l'ingénieur de la vision dans ses travaux | |
| Monteur (5) | IIIB | Assure le montage des images et/ou des sons | |
| Pupitreur lumière | IIIB | Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière | |
| Technicien vidéo | IV | Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation et à la postproduction audiovisuelle | |
| Technicien truquiste | IV | Assure les effets d'habillage, de mélange et de trucage, au cours d'un programme | |
| Opérateur régie-vidéo (6) | V | Assure l'exploitation d'une régie vidéo | |
| Opérateur magnéto ralenti/opérateur magnéto (7) | V | Assure l'exploitation et la fonction ralentie des matériels d'enregistrement et de lecture d'image et de son | |
| Opérateur synthétiseur (8) | V | Prépare, compose et incruste dans une image des textes et/ou des signes | |
| Directeur photo | I | Assure la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du programme. Il définit les ambiances lumineuses du programme et conseille dans les phases de postproduction sur la qualité de l'image | |
| Chef OPV (9) | II | Assure l'ensemble des opérations de prise de vue. Il participe à la gestion de la lumière et supervise la qualité de l'image et des enregistrements | |
| Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | Est en charge de la gestion des effets spéciaux en tournage et en postproduction | |
| Opérateur spécial (Steadicamer) | IIIA | Assure le mouvement et le cadrage de l'appareil de prise de vues fixé à un bras mécanique | |
| Cadreur/OPV (10) | IIIA | Assure le cadrage de l'image et le mouvement de la camera prédéfinis par le réalisateur, seul ou en équipe | |
| 1er assistant OPV/pointeur | IIIA | Effectue la mise au point de l'objectif de la camera et supervise l'installation et la mise en service de l'équipement de prise de vues | |
| Photographe de plateau | IIIB | Réalise les photos du tournage en vue de la promotion ou de l'exploitation du programme | |
| Assistant lumière | IV | Collabore à la mise en place des lumières sur un plateau | |
| Opérateur de transfert et de traitement numérique | V | Sécurise les données numériques issues de la caméra (ou de tout système utilisé par le tournage qui génère des images) et de l'enregistreur son sur au moins deux supports numériques. Prépare les disques navettes pour le laboratoire et gérer les envois de rushes au laboratoire avec la régie | |
| 2e assistant OPV | V | Assiste le premier assistant et gère les supports d'enregistrement de la caméra | |
| Assistant OPV adjoint (11) | VI | Assiste le premier et/ou le second assistant dans l'exécution de taches périphériques à l'exploitation de la caméra (raccordement, câblage, gestion des combos) | |
| D. Plateaux et tournage | Chef électricien | IIIB | Coordonne et encadre l'équipe électrique et supervise les travaux d'installation et de mise en service des équipements lumières |
| Chef machiniste | IIIB | Coordonne et encadre l'équipe machinerie dans l'installation et la mise en service des équipements techniques et de prises de vues | |
| Conducteur de groupe | IV | Assure le fonctionnement du groupe électrogène et gère les sources d'énergie nécessaires au tournage | |
| Blocker/rigger (12) | IV | Assure l'installation et l'accroche en hauteur des équipements | |
| Electricien/éclairagiste | V | Assure le branchement et les réglages des éclairages et de leurs accessoires | |
| Machiniste | V | Assure le montage et le démontage des équipements techniques du tournage | |
| Chef maquilleur | IIIA | Assure la création du maquillage des artistes et supervise l'équipe maquillage | |
| Maquilleur et coiffeur effets spéciaux | IIIB | Assure la création d'effets spéciaux sur la chevelure et la peau | |
| Prothésiste | IIIB | Conçoit et réalise des prothèses destinées aux visages ou à une partie du corps des artistes, effectue la pose des prothèses | |
| Coiffeur perruquier | IV | Assure la coiffure des artistes ou intervenants à des programmes et le cas échéant installe des postiches | |
| Coiffeur | V | Assure la coiffure des artistes ou intervenants à des programmes, peut assister le coiffeur perruquier lors de la pose des postiches | |
| Maquilleur | V | Assure le maquillage des artistes ou intervenants à des programmes | |
| E. Postproduction | Chef monteur | IIIA | Donne au programme sa construction et son rythme par l'assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale |
| Assistant monteur | IV | Assure des travaux d'assistance et de suivi de différentes étapes de montage (préparation du travail, gestion des images et du son, relation avec le laboratoire) | |
| Assistant monteur adjoint (13) | VI | Est chargé de tâches simples liées au montage en collaboration avec l'assistant monteur | |
| Directeur de postproduction | II | Assure la coordination, le suivi et la mise en œuvre de moyens de postproduction | |
| Mixeur | II | Est chargé de l'enregistrement des postsynchronisations et/ou des effets sonores, réalise le mélange et la spatialisation des éléments sonores | |
| Chargé de postproduction | IIIA | Est chargé de superviser des tâches de postproduction, en conformité avec les budgets et les calendriers définis | |
| Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | Est chargé de la gestion des différents aspects des effets spéciaux sur le tournage et/ou en postproduction | |
| Infographiste | IIIA | Assure la création d'effets visuels et d'images numériques fixes ou animées en vue de leur intégration dans un programme audiovisuel | |
| Truquiste | IIIA | Assure des trucages sonores et/ou visuels | |
| Etalonneur | IIIB | Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon des spécificités techniques et artistiques | |
| Conformateur | IIIB | Assure la finition du montage avec les images sources et monte les sons directs avant la mise en place des dialogues | |
| Assistant de postproduction | IV | Réalise le suivi des tâches de postproduction | |
| F. Production | Producteur exécutif | HN | Est responsable du bon déroulement des étapes d'une production, pour le compte d'un producteur délégué |
| Directeur de production | I | Est responsable de l'organisation générale, du plan de travail de production et du suivi des étapes de production, dans le respect du calendrier et du budget défini | |
| Dresseur | II | Gère les animaux sur une production | |
| Chargé de production (14) | II | Assure le suivi des phases de la production, dans le respect du budget et du calendrier défini | |
| Régisseur général | IIIA | Est responsable de la bonne marche de la régie et supervise la logistique du tournage. En préparation, il peut assurer des repérages et participer à la définition du plan de travail | |
| Administrateur de production | IIIA | Assure la gestion administrative, comptable et sociale de la production | |
| Chauffeur de salle | IIIB | Assure l'ambiance et l'interaction avec le public sur un programme | |
| Régisseur/responsable des repérages | IIIB | Assure des tâches de régie. En préparation, il participe aux repérages | |
| Coordinateur d'émission | IIIB | Crée le lien entre les différents corps de métiers d'un programme (artistique, éditorial et production) | |
| Responsable des enfants | IIIB | Surveille, prépare à leur rôle et encadre les enfants. Il peut assurer leur suivi scolaire | |
| Comptable de production | IV | Exécute des travaux d'administration et de comptabilité de production | |
| Assistant de production | IV | Assure des tâches de production et/ou d'administration d'un programme | |
| Régisseur adjoint | IV | Participe à l'organisation et à l'exécution des tâches de régie | |
| Régisseur de plateau/chef de plateau | IV | Coordonne pour la production toutes les interventions et les prestataires nécessaires à l'installation et au fonctionnement du plateau | |
| Secrétaire de production | V | Gère des tâches administratives pour la production | |
| Aide de plateau | VI | Exécute des tâches sur un plateau (par exemple : mise en place des micros, déplacement d'éléments) | |
| Chauffeur | VI | Assure la conduite et le convoyage de véhicule | |
| Assistant de production adjoint (15) | VI | Est chargé des tâches simples liées aux activités de production | |
| Assistant régisseur adjoint (16) | VI | Est chargé des tâches simples liées aux activités de régie | |
| Assistant d'émission (17) | VI | Assiste et participe aux activités courantes de production | |
| Régulateur de stationnement | VI | Assure la disponibilité des emplacements de stationnement nécessaires à la production | |
| G. Réalisation | Réalisateur | HN | |
| Conseiller technique à la réalisation | II | Conseille le réalisateur sur les aspects techniques de la réalisation et de la mise en scène | |
| 1er assistant réalisateur | II | Etablit et met en œuvre le plan de travail, pour le bon déroulement du tournage des séquences du programme | |
| Scripte | IIIA | Assure la continuité des séquences du programme, en relation avec le réalisateur | |
| Assistant réalisateur (18) | IIIB | Assiste le réalisateur dans des missions techniques | |
| Répétiteur | IIIB | Assiste les artistes dans la répétition et l'appropriation des textes | |
| Storyboarder | IIIB | Réalise un storyboard, tiré du scénario, notamment dans les projets les plus complexes | |
| 2e assistant réalisateur | IV | Assiste le 1er assistant réalisateur dans le bon déroulement du tournage des séquences | |
| Assistant(e) réalisateur adjoint (19) | VI | Exécute des tâches simples d'assistanat de réalisation | |
| Assistant(e) scripte adjoint (20) | VI | Assiste le scripte dans ses tâches | |
| H. Son | Chef OPS/ingénieur du son | IIIA | Est responsable des enregistrements sonores et de la réalisation sonore du programme, dans le cadre d'une équipe lourde |
| Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) (21) | IIIA | Assure le mixage et l'exploitation des moyens techniques d'enregistrement audio | |
| Bruiteur | IIIA | Assure l'habillage sonore du programme | |
| Perchiste/1er assistant son | IIIA | Installe les micros et assure la captation du son | |
| Technicien instruments (backliner) | IIIB | Met en service les instruments et assure leur positionnement pour un bon rendu sonore | |
| OPS (22) | IIIB | Réalise seul ou en équipe des opérations de prise de son dans le cadre d'une équipe légère | |
| Assistant son | IV | Exécute des taches d'enregistrement sonore ou de mixage. Assure le montage des dialogues | |
| Assistant son adjoint (23) | VI | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support | |
| I. Web | Concepteur de programme web | I | Définit la conception et l'élaboration du programme web. Est chargé de la mise en forme du contenus pour les adapter à une plateforme en ligne et de la recherche d'éléments complémentaires (illustrations, documents sonores ou vidéo) |
| Coordinateur de production web | II | Gère et coordonne l'ensemble des métiers concourant à la réalisation d'une production à destination du web | |
| Designer web | IIIA | Est chargé de concevoir et d'exécuter le design d'une interface web | |
| Opérateur web/opérateur multicam web | IIIA | Assure la captation et l'assemblage avec un ou plusieurs moyens techniques du programme à destination du web | |
| Technicien vidéo web | V | Participe à la production du programme sur le web en apportant sa compétence technique notamment sur les nouveaux types de supports et les nouvelles technologies | |
| Coordinateur de diffusion web | IIIB | Définit et assure la diffusion de programme web | |
| Editeur artistique web | IV | Participe à la production artistique de contenus pour une plateforme de diffusion ou d'animation | |
| Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) | V | Est chargé de la programmation, de la publication et de la diffusion des programmes web | |
| Assistant technique web | VI | Réalise des tâches permettant l'assemblage de différents éléments nécessaires à la fabrication du programme destiné au web | |
| Technicien de développement web | IIIB | Est chargé de rendre opérationnelles des fonctionnalités (plug in) qui permettent la production et l'acquisition d'images grâce à un langage informatique | |
(1) Emissions musicales.(2) Le conseiller artistique d'émission contribue à faire évoluer le contenant de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire doit tenir compte de la contribution du salarié.(3) Ne s'applique pas à la création complète de décor.(4) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(5) Hors œuvres audiovisuelles.(6) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel.(7) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel.(8) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel.(9) Il n'y a pas de chef OPV en fiction.(10) Le terme OPV est exclu pour les œuvres audiovisuelles.(11) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(12) Il s'agit de fonctions exercées par des électriciens ou machinistes spécialistes.(13) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(14) Exclut la responsabilité globale de la production.(15) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(16) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(17) Chargé sous l'autorité, d'un responsable, de la préparation artistique ou éditoriale.(18) Exclu pour la fiction.(19) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(20) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé.(21) Exclut la responsabilité globale du son.(22) Equipe restreinte seulement, hors fiction.(23) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. | |||
Depuis la signature de la convention collective de la production audiovisuelle, le développement de nouveaux médias sur les réseaux web (internet) a été extraordinairement dynamique. L'évolution des technologies a fait émerger de nouveaux moyens et modes de production audiovisuelle, disponibles sur les réseaux numériques autres que de la télédiffusion. Ces contenus web sont actuellement disponibles sur différents supports numériques tels que les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes numériques. Souhaitant encadrer cette activité, les partenaires sociaux ont convenu d'introduire de nouvelles fonctions propres aux productions audiovisuelles diffusées sur ces supports.
Il est rappelé que ces nouvelles fonctions s'exercent dans le cadre d'un objet qui a pour cadre une production audiovisuelle, dont la destination est une diffusion sur des supports web ou associés. Les partenaires sociaux s'accordent pour rappeler que ces fonctions, strictement délimitées, ne peuvent servir dans un cadre ne dépendant pas du champ de la présente convention. Ainsi, les partenaires sociaux affirment que le présent accord ne vise pas à définir les fonctions ni les rémunérations de techniciens travaillant pour un programme audiovisuel destiné à une exploitation sur un réseau de télédiffusion.
Il est convenu, entre les partenaires sociaux, pour les seules fonctions de la filière web, de déroger au mode de calcul de la base mensuelle pour les CDDU d'une durée supérieure ou égale à trois mois, prévu au quatrième alinéa de l'article IV.2.1 de la convention collective.
En outre, il est ajouté à la grille de l'annexe II de la convention collective, concernant les salaires, la classification suivante :
| Emploi | Filière | Niv. | Contrat à durée déterminée d'usage (CDDU) | CDI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire minimal hebdomadaire (35 heures) | Salaire minimal hebdomadaire (39 heures) | Salaire minimal mensuel (35 heures) | Salaire minimal mensuel (39 heures) | Mensuel brut (35 heures) | |||
| Concepteur de programme web | I | I | 698,25 | 798 | 3 025,82 | 3 458,07 | 2 625,00 |
| Coordinateur de production web | I | II | 525,00 | 600 | 2 275,05 | 2 600,05 | 1 942,50 |
| Opérateur web/opérateur multicam web | I | IIIA | 504,00 | 576 | 2 184,05 | 2 496,05 | 1 890,00 |
| Designer web | I | IIIA | 483,00 | 552 | 2 093,05 | 2 392,05 | 1 785,00 |
| Technicien de développement web | I | IIIB | 462,00 | 528 | 2 002,04 | 2 288,04 | 1 732,50 |
| Coordinateur de diffusion web | I | IIIB | 462,00 | 528 | 2 002,04 | 2 288,04 | 1 732,50 |
| Editeur artistique web | I | IV | 446,25 | 510 | 1 933,79 | 2 210,04 | 1 680,00 |
| Technicien vidéo web | I | V | 404,25 | 462 | 1 751,79 | 2 002,04 | 1 575,00 |
| Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) | I | V | 404,25 | 462 | 1 751,79 | 2 002,04 | 1 575,00 |
| Assistant technique web | I | VI | 383,25 | 438 | 1 660,79 | 1 898,04 | 1 543,50 |
A l'issue d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, un bilan sera réalisé par la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation de la convention collective. Un point particulier sera réalisé sur l'utilisation des fonctions, notamment de la filière web.
Il est convenu entre les parties que la liste des fonctions et des définitions n'est pas définitive et peut évoluer en fonction des évolutions de la profession.
Le présent accord entrera en vigueur à son dépôt. Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.
Le II de l'article 34 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a demandé aux partenaires sociaux des branches du spectacle de réviser les listes des fonctions pouvant être pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de négocier les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Pour la branche de la production audiovisuelle, cette négociation a été engagée le 10 septembre 2015. Elle s'inscrit dans les dispositions existantes de la convention collective du 13 décembre 2006, qui a défini les premières mesures d'encadrement du contrat à durée déterminée d'usage dans la branche de la production audiovisuelle. Il est ainsi rappelé que ce contrat de travail est encadré par les dispositions suivantes :
– restriction du recours au CDD d'usage aux fonctions en rapport avec la conception, la fabrication et au contenu même des programmes (art. V. 2.1 de la convention) ;
– existence d'un formalisme contractuel (art. V. 2.2) ;
– dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée (art. V. 2.4).
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord vient compléter les actuelles dispositions de la convention collective.
Enfin, les parties à l'accord entendent rappeler leur attachement au salariat. Le recours à des autoentrepreneurs ne peut être envisagé dès lors qu'un lien de subordination est constaté.
Le réalisateur est le salarié auquel l'employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ».Dans le cadre établi par l'employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L'employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes.Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu'à l'édition du prêt-à-diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation.Dans l'accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l'expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques.Le travail du réalisateur s'exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation lors de la préparation, des accords collectifs et de la réglementation du travail en vigueur.Le réalisateur peut être chargé par l'employeur de l'étude de faisabilité d'un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l'employeur pourra donner à ce projet.
Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d'empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.À défaut d'écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.Le contrat doit mentionner :
– le (ou les) titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du (ou des) programme(s) audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du (ou des) épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la (ou les) durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– la catégorie de la réalisation, en référence au barème ;
– le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ;
– le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle,ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V.2.2 de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l'engagement si le terme du contrat est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat.Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être inférieures à celles du contrat initial.À défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionnera la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu'à des conditions qui ne pourront être inférieures à celles du contrat initial.En application de la définition de fonction figurant à l'article 1er, les parties déterminent d'un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de passage d'un CDD d'usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs.
Le présent accord entrera en vigueur à son dépôt. Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.
La présente annexe a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l'emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur éventuelle qualité d'auteur, formalisée par un contrat d'auteur.
Le cinquième paragraphe de l'article VI. 3.3 est modifié comme suit :
« Le recours au temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions des articles L. 3121-13 et suivants du code du travail. Il est limité aux salariés occupant les fonctions de niveau II à VI dans les filières A, B, C, D, F, G, H, I et, pour la filière O, les fonctions de : directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d'exploitation et webmestre. »
Le quatrième cas de majoration de cet article est modifié comme suit :
« – 100 % à compter de la 13e heure supplémentaire, pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d'extérieur, accessoiriste, chef d'équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste. »
Le troisième paragraphe de l'article VI. 10 est modifié comme suit :
« Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %. Par dérogation, elles sont majorées à hauteur de 50 % pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d'extérieur, accessoiriste, chef d'équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste. »
Le onzième paragraphe de l'article IV. 1 est modifié comme suit :
« L'emploi de réalisateur (HN) dans la filière G de la catégorie B, fait l'objet d'une annexe particulière de la convention collective. »
Dans le tableau des fonctions, pour la définition de fonction de réalisateur, il est précisé : « voir annexe I ».
À l'alinéa 6 du titre Ier, l'expression « et les artistes musiciens » est supprimée.
L'article XIII. 7 de la convention collective est modifié comme suit :
« Article XIII. 7
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui réalisait les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.
XIII. 7.1. Composition et fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des représentants de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche de la production audiovisuelle, d'une part, et des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. Elle est présidée par un représentant des employeurs. Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.
Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative ou d'une entreprise relevant du champ de la présente convention, pour ce qui est de la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.
Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, et notamment les missions faisant l'objet d'une délibération. Il sera élaboré lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin.
XIII. 7.2. MissionsXIII. 7.2.1. Représentation de la branche
La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.
XIII. 7.2.2. Veille
La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur les travaux du CCHSCT de la production audiovisuelle.
XIII. 7.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité
La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.
La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
XIII. 7.2.4. Interprétation
En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production audiovisuelle.
Par ailleurs, toute organisation signataire pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.
Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
XIII. 7.2.5. Conciliation
En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission. La conciliation se déroule selon les règles de l'association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel.
La médiation est conduite par deux médiateurs (un salarié et un employeur) membres de la commission. Les médiateurs ne tranchent pas le différend, mais cherchent à faciliter son règlement : leur intervention peut aller jusqu'à la proposition d'une solution.
En cas d'échec de la médiation, les parties retrouvent la liberté du choix du moyen pour régler le différend.
XIII. 7.2.6. Négociations collectives et suivi
La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.
La commission peut être saisie par l'une des parties signataires pour examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions sur des questions qui ne sont pas traitées à la date de la saisine. »
La convention collective de la production audiovisuelle prévoit des majorations de rémunération pour certaines filières de la grille de classification, en raison de situations particulières de travail. L'avenant n° 6 de la convention collective a modifié les filières de la grille de classification, sans répercuter cette modification sur les dispositions prévoyant lesdites majorations, créant un problème d'application du texte. Ces questions sont traitées par le titre Ier du présent avenant.L'article 24 de la loi du 8 août 2016 modifie les missions des commissions paritaires de suivi existantes au sein des conventions collectives. Ainsi, pour se conformer à cette nouvelle organisation, l'article 13.7 de la convention collective de la production audiovisuelle est modifié dans le titre II du présent avenant.
A.
– Salariés visés
L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.1.1 est modifiée comme suit :« Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II et IIIA. »
B.
– Régime juridique
À la fin de l'article VI. 7.1.2, il est ajouté les paragraphes suivants :« Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
– les modalités de décomptes des heures travaillées et de prises des jours de repos ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences. »
A.
– Salariés visés
L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.2.1 est modifiée comme suit :« Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et IIIB. »
B.
– Régime juridique
Le dernier paragraphe de l'article VI. 7.2.2 est rédigé comme suit :« Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie au moins une fois chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
– l'organisation et la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
– sa rémunération ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise. »À la fin de l'article VI. 7.2.2, il est ajouté les deux paragraphes suivants.« Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– les modalités de décomptes des jours travaillés et de prises des jours de repos ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences ;
– la possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération.À défaut de disposition prévue dans l'accord ou la charte de l'entreprise conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, la convention de forfait fixe les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion des outils numériques mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de sa mission, dès lors qu'il est dans une période de repos journalière ou hebdomadaire, ou en période de congés. »
Le premier paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est modifié comme suit :« Les conventions de forfait sans référence horaire peuvent être conclues uniquement pour les cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :
– participation effective à la direction de l'entreprise ;
– responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ;
– habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement ;
– fonction relevant du niveau I ou HN de la catégorie A. »Le second paragraphe de l'article VI. 7.3.1 est supprimé.
Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail.Au sein de l'article VI. 7.2.2, la référence aux articles L 212-1 et L 212-7 alinéa 2 est remplacée par la référence aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27 du code du travail.Au sein de l'article VI. 7.3.2, la référence aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Précision sur l'indemnisation des jours fériés chômés :À l'article VII. 2.2 de la convention collective, le 2e paragraphe est modifié comme suit :« Pour les salariés sous CDDU, lorsqu'un jour férié chômé, qui n'est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d'une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié). »
À l'article VII. 3.1, le nombre de jours de congés, sans condition d'ancienneté, est modifié comme suit :« – décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 5 jours– décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés. »Il est ajouté à cet article le cas suivant :« – survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés ».À l'article VII. 3.2, le nombre de jours de congés, sous condition d'ancienneté, est modifié comme suit :« – décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire ».Les jours de congés sans condition d'ancienneté étant augmentés, les jours de congés supplémentaires prévus en cas de décès d'un enfant ou d'un père ou d'une mère sont supprimés.
À l'article VII. 4, le premier paragraphe est modifié comme suit :« En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. »
À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit :
« Article VII. 6Maladie grave
Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »
Au titre VII, les numéros d'articles du code du travail sont modifiés comme suit :
À l'article VII. 1.1, le terme « DIF » est remplacé par « CPF ».
| Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
|---|---|
| Article L. 223-7 | Articles L. 3141-17 et suivants |
| Article L. 222-1 | Article L. 3133-1 |
| Article L. 222-1-1 | Article L. 3133-2 |
| Article L. 212-16 | Articles L. 3133-7 et suivants |
| Articles L. 122-25 et suivants | Articles L. 1225-1 et suivants |
| Article L. 122-26-3 | Article L. 1225-45 |
Une entreprise de la branche de la production audiovisuelle s'est vu contester le recours au forfait sans référence horaire pour la fonction de producteur (catégorie hors niveau) par l'inspection du travail, au motif que celui-ci n'était pas un cadre dirigeant participant à la direction de l'entreprise.
Cette position remet en cause la capacité de conclure avec certains salariés de catégorie I ou HN des conventions de forfait sans référence horaire, alors que dans le même temps cette catégorie n'a pas accès au forfait jours du fait de la rédaction de la convention collective.
Le titre 1er du présent avenant vise à réserver la conclusion de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, participant à la direction de l'entreprise et à ouvrir la conclusion de forfait en jours aux salariés de catégorie I et HN.
Le titre 2 du présent avenant vise à rendre plus efficiente la règle d'indemnisation des jours fériés chômés, suite à des interprétations divergentes du texte. Il est aussi prévu de prendre en compte les améliorations intervenues par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 sur les congés pour événements familiaux.
Aux articles 3 et 7 de l'accord collectif du 22 février 2010 relatif à l'hygiène et la sécurité et à l'aide au paritarisme (annexé à la convention collective de la production audiovisuelle), les mots « assise sur l'assiette de la retraite complémentaire ARRCO » sont remplacés par les mots suivants : « assise sur la tranche 1 des rémunérations (dite T1) de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, telle que prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ».
Le présent accord entre en vigueur au 1er octobre 2019.
Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.
À la suite de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO de retraite complémentaire, la CPPNI de la branche de la production audiovisuelle modifie l'assiette de la cotisation dédiée à l'hygiène, la sécurité et l'aide au paritarisme de la branche.
Le niveau et la définition de fonction du chef costumier figurant dans le tableau de l'article IV. 1 « Emplois » sont modifiés comme suit :
| Filière | Fonction | Niveau | Définition |
|---|---|---|---|
| B. Costume – Décor | Chef costumier | III A | Il collabore avec le réalisateur et, selon les films, avec le créateur de costumes. Il a pour charge de rechercher, en référence au scénario et aux demandes du réalisateur, les costumes et accessoires nécessaires a ̀ la composition visuelle des personnages. Il gère le budget costume défini par la production. Il dirige et coordonne le travail de l'équipe costume. Il peut assister aux essais de maquillage et de coiffure, à la demande de la production. Il porte une attention particulière à la présence et la visibilité des marques sur les costumes des comédiens et veille au bon retour des costumes auprès des fournisseurs. |
Le salaire minimum du chef costumier est modifié comme suit :
Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.(Arrêté du 2 avril 2021, art. 1)
| Fonction | Filière | Niveau | Contrat à durée déterminée d'usage (CDDU) | CDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire/semaine | Salaire/jour | Salaire/mois | Salaire/mois | ||||||
| 35 heures | 39 heures | 7 heures | 8 heures | Base 35 heures | Base 39 heures | Base 35 heures | |||
| Chef costumier | B | III A | 802,71 € | 917,38 € | 178,38 € | 203,86 € | 3 050,30 € | 3 486,05 € | 1 985,58 € |
| Chef costumier spécialisé | III A | 999,15 € | 1 141,89 € | 222,03 € | 253,75 € | 3 796,78 € | 4 339,17 € | 1 985,58 € | |
Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2020.
Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.
La CPPNI de la branche de la production audiovisuelle s'est réunie à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, et a traité une demande émanant des organisations syndicales de salariés de révision de la fonction et du salaire du chef costumier.
Le présent avenant ayant pour objet de réviser la classification et la définition de fonction du chef costumier, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
UNSA Spectacle et Communication21, rue Jules Ferry93177 Bagnolet Cedex
Bagnolet, le 10 juin 2021
Par la présente, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, la fédération UNSA spectacle et communication, vous informe de son adhésion à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 (IDCC 2642), ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers.
Par ailleurs, nous vous informons par la présente que nous adhérons à l'association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle (APPAV), dont le siège se situe 5, rue Cernuschi, Paris 17e.
Cette notification est faite à l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de la convention.
Le secrétaire général, UNSA spectacle et communication
Par arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels (JORF n° 93 du 19 avril 2019), le ministère du travail a rattaché la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (CCN AITV – IDCC 1734) à celle de la production audiovisuelle (CCN PAV – IDCC 2642).
Les listes des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production audiovisuelle et des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision ont été établies par les arrêtés du 8 novembre 2021 (JORF 4 décembre 2021 pour les organisations syndicales et JORF 21 décembre 2021 pour les organisations professionnelles).
Afin d'engager au mieux ce processus de fusion, l'ensemble des partenaires sociaux participant à la négociation rappellent les principes suivants.
La restructuration des branches professionnelles est régie en particulier par les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail dont la portée a été précisée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-816 du 29 novembre 2019. Les partenaires sociaux apporteront une attention particulière à l'application de ces dispositions dans le cadre du processus de fusion.
Pendant la période de négociation, les périmètres et dispositions de la CCN PAV et de la CCN AITV sont maintenus, et ce jusqu'à l'extension de l'accord de substitution comportant les dispositions communes au nouveau champ conventionnel.
Par la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sur le champ fusionné de la convention collective, les partenaires sociaux des branches PAV et AITV souhaitent accompagner la négociation de la convention collective de substitution, tant sur un plan juridique qu'organisationnel.
Ils s'attacheront à la cohérence et à la lisibilité de l'accord de substitution en validant un plan cohérent faisant apparaître dans des titres dédiés les spécificités d'emplois de certaines professions, notamment des artistes-interprètes.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la production audiovisuelle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application.
(1)(1)Elle est constituée en deux collèges :
– d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives;
– d'autre part, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
Afin de mener à bien les travaux de la CPPNI, il est constitué en son sein une sous-commission dédiée aux dispositions mentionnant expressément les éditeurs de service de télévision − en ce compris Arte France (ci-après désignés ensemble les « éditeurs de service de télévision ») ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) − originairement signataires et/ou adhérents de la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) du 30 décembre 1992, notamment la rémunération complémentaire en droits voisins des artistes-interprètes. A ce titre, les éditeurs de service de télévision et l'INA sont associés aux travaux de cette sous-commission et invités à participer à ses réunions.
(1) Sous réserve des dispositions de la décision du Conseil constitutionnel visée en préambule (DC n° 2019-816 du 29 novembre 2019).
La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par des représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs.
La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle est en outre réunie sur demande d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative, ou d'une entreprise relevant du champ de la présente convention pour ce qui concerne sa mission d'interprétation. Il en est de même pour la sous-commission, qui peut aussi se réunir sur demande d'un éditeur de service de télévision sur les sujets évoqués à l'article 1.1 du présent avenant et dans le délai défini ci-après.
La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
À la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque une commission mixte paritaire.
Un règlement intérieur précise l'organisation et le fonctionnement de la commission et de la sous-commission, notamment leurs modalités de délibération et leurs missions, en particulier en matière d'interprétation et de conciliation ; étant précisé que les éditeurs de service de télévision et l'INA pourront être consultés sur les modalités de fonctionnement et d'organisation de la sous-commission.
La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.
La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur les travaux du CCHSCT et de la mission handicap de la branche.
La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement conclus dans le champ de la présente convention sont transmis par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : cppni.pav@gmail.com ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :
CPPNI de la production audiovisuelle, c/o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.
La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ce rapport annuel pourra intégrer les bilans relatifs aux droits voisins versés aux artistes-interprètes transmis par les éditeurs de service de télévision.
Le rapport de la commission peut prendre toute forme, notamment s'intégrer dans le rapport annuel de branche.
En matière d'interprétation, la commission peut être saisie de tout litige relatif à l'application de la présente convention collective entre un employeur et un salarié, par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : cppni.pav@gmail.com ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :• CPPNI de la production audiovisuelle, c/o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.
Toute organisation représentative dans le champ de la convention collective peut également la saisir à tout moment en vue de l'interprétation d'une disposition conventionnelle, par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : cppni.pav@gmail.com ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :• CPPNI de la production audiovisuelle, c/o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.
Dans les deux cas, la lettre doit exposer clairement les points sujets à interprétation, qui sont examinés par la commission dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Les membres de la commission formulent, au cours d'une réunion prévue à cet effet, des propositions qui sont débattues entre eux.
Lorsque l'interprétation concerne l'application des dispositions relevant de la sous-commission visée à l'article 1.1 du présent avenant, un ou plusieurs représentants des éditeurs de service de télévision et/ou l'INA, seront associés à la commission.
Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.
Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend – un salarié et un employeur relevant du champ de la présente convention collective – sont d'accord pour lui confier une telle mission.
La conciliation est conduite par deux conciliateurs (un salarié et un employeur) membres de la commission. Les conciliateurs ne tranchent pas le différend, mais cherchent à faciliter son règlement : leur intervention peut aller jusqu'à la proposition d'une solution.
Les conciliateurs respecteront les principes d'indépendance, de neutralité, d'impartialité, de loyauté et de confidentialité dans l'exercice de leur mission.
En cas d'échec de la conciliation, les parties retrouvent la liberté du choix du moyen pour régler le différend.
La commission définit son agenda de négociation.
Elle peut être saisie par l'une des organisations signataire du présent accord ou représentative dans le champ de la convention collective pour examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions sur des questions qui ne sont pas traitées à la date de la saisine, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation représentative membre de la commission peut demander la révision du présent accord.(1)
La demande de révision est adressée par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : cppni.pav@gmail.com ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :
CPPNI de la production audiovisuelle – c/ o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.
Elle est accompagnée d'un projet d'accord mentionnant explicitement les dispositions dont la révision est demandée.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail aux termes desquelles à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation est notifiée aux autres parties signataires, avec un délai de préavis de six mois, et déposée dans les conditions prévues par le code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le présent avenant remplace l'article XIII.7 de la convention collective de la production audiovisuelle et abroge l'article 1.5 de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est constitué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la production audiovisuelle, conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective fusionnée, soit les entreprises produisant des œuvres ou programmes audiovisuels et l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents du spectacle (techniciens, artistes, etc.).
Conformément aux dispositions de maintien des périmètres conventionnels rappelés au présent préambule, les dispositions relatives au champ d'application de la CCN AITV, notamment les articles 1.1 et 1.2, demeurent en vigueur pendant la période de négociation de l'accord de substitution comportant les dispositions communes au nouveau champ conventionnel et jusqu'à son extension.
Le présent avenant a pour objet de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sur le champ fusionné de la convention collective.
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. A ce titre, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est rappelé que le réalisateur est :
– d'une part, (co) auteur de l'œuvre audiovisuelle au sens du point 6 de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
– d'autre part, artiste du spectacle bénéficiant d'une présomption de contrat de travail, conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail.
Ainsi, la rémunération du réalisateur se compose :
– d'une part, de droits d'auteurs au titre de son apport créatif reconnu par son statut de (co) auteur de l'œuvre audiovisuelle au sens de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
– d'autre part, de salaires dus au titre de l'exécution matérielle de sa conception artistique, en application d'un contrat de travail conclu au titre des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail.
Du fait de la nature même de l'exercice du métier de réalisateur, ces deux dimensions ne peuvent être strictement distinguées, sauf lorsque le réalisateur est engagé uniquement comme salarié en qualité d'artiste du spectacle au sens du code du travail.
L'exercice des deux dimensions de cette activité suppose une grande autonomie dans l'organisation de son travail.
Ainsi, la place qu'occupe le réalisateur dans le processus de création d'une œuvre audiovisuelle au sens du point 6 de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, son rôle de direction des équipes techniques et artistiques, son assimilation par le code du travail à un artiste du spectacle, ne sauraient l'assimiler à tout autre collaborateur salarié de la société de production et justifient certaines adaptations des dispositions de la convention collective de la production audiovisuelle.
Le présent accord a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l'emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur qualité d'auteur, formalisée par un contrat d'auteur dont les modalités peuvent être complétées par accord interprofessionnel tel que prévu aux articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle.
Annexe ARéalisateurs de fictions audiovisuelles
Article A.1Champ d'application
La présente annexe A a pour champ d'application les réalisateurs de fictions audiovisuelles relevant de la convention collective de la production audiovisuelle.
Pour l'engagement de ces réalisateurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, dont l'objet est la réalisation d'une œuvre ou d'une série d'œuvres de fictions audiovisuelles.
Article A.2Structure de la rémunération du réalisateur
Comme il est rappelé en préambule de l'accord auquel la présente est annexée, la rémunération totale perçue par le réalisateur d'une œuvre audiovisuelle comporte une part en droits d'auteurs rémunérant la cession des droits d'exploitation de l'œuvre (versée sous forme de primes d'inédit et/ ou de minima garantis pour la rémunération versée forfaitairement en amont) et une part en salaire rémunérant l'exécution matérielle de la conception artistique de l'œuvre.
L'accord interprofessionnel entre réalisateurs et producteurs de fictions audiovisuelles du … définit des enveloppes minimales de réalisation (EMR) par format couvrant l'ensemble des rémunérations brutes versées au titre de la réalisation de certaines œuvres dont le champ d'application est strictement défini à l'article 1er dudit accord interprofessionnel.
Cet accord interprofessionnel n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions de la présente annexe.
Les parties soulignent qu'il existe un lien économique entre l'accord interprofessionnel précité et la présente annexe. Aussi, la modification substantielle des conditions de l'un ou de l'autre, ou encore la dénonciation de l'un ou de l'autre, entraînerait dans les trois mois la réunion de toutes les parties signataires des deux accords, en vue d'étudier les corrections à apporter, le cas échéant, à l'un ou l'autre des accords dans le but de maintenir des garanties globales équivalentes aux réalisatrices et aux réalisateurs de fiction.
Article A.3Fixation du salaire brut minimum garanti du réalisateur
En sa qualité d'artiste du spectacle, chaque jour de travail du réalisateur pourra être rémunéré sous forme de cachet.
Les salaires bruts minima garantis sont fixés :
– par jour (défini comme « salaire minimum journalier »), dès lors que l'engagement porte sur une période inférieure à cinq jours dans la même semaine calendaire ;
– par semaine (défini comme « salaire minimum hebdomadaire »), dès lors que l'engagement porte sur une période au moins égale à cinq jours dans la même semaine calendaire ;
– par mois (défini comme « salaire minimum mensuel »), dès lors que l'engagement a une durée égale ou supérieure à 13 semaines de travail effectif réparties sur quatre mois consécutifs.
Les montants des salaires minima mensuels ont essentiellement vocation à s'appliquer aux fictions web/ numériques.
Dans le cas d'un engagement ponctuel, distinct du CDDU initial conclu pour la réalisation de l'œuvre, pour les périodes de préparation et de postproduction exclusivement et pour un engagement ne dépassant pas une demi-journée de travail (soit 4,5 heures), l'employeur pourra rémunérer le réalisateur à raison de la moitié du salaire minimum journalier.
Article A.4Montant du salaire brut minimum garanti du réalisateur
(1)
Les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte de l'a Niveau 2 – Échelon 1 ccroissement de précarité résultant de la courte durée des contrats de travail dans la définition des salaires minima conventionnels. Ainsi, par dérogation aux modalités de calcul de la rémunération figurant à l'article IV. 2.1, le taux horaire des réalisateurs est majoré selon que le contrat est conclu au mois, à la semaine ou à la journée. Plus le contrat de travail est court, plus le taux horaire augmente.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article VI. 6.2.1 de la convention collective, la présente annexe A autorise le recours aux conventions d'heures supplémentaires pour les CDDU sans condition de durée minimale.
Ainsi, le montant du salaire brut minimum garanti du réalisateur d'une œuvre de fiction audiovisuelle engagé en CDDU est déterminé selon le barème suivant, lequel inclut l'ensemble des majorations dues au titre des heures supplémentaires
– salaire minimum mensuel (pour 45 heures de travail par semaine) : 5 250,04 € ;
– salaire minimum hebdomadaire (pour 45 heures de travail hebdomadaire) : 1 500,96 € ;
– salaire minimum journalier (pour 9 heures de travail journalier) : 300,07 €.
(2) :
En cas de dépassement des durées de travail journalière ou hebdomadaire mentionnées ci-dessus, selon la durée du contrat, des majorations seront appliquées.(2)
Tout travail effectué au-delà de ces durées de travail devra être évoqué et déterminé en amont avec la production et faire l'objet d'un accord préalable de l'employeur.(3)
Article A.5Durée du travail du réalisateur
Article A.5.1Cadre autonome
Il est rappelé que le réalisateur de fiction audiovisuelle est un cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de la nature de sa mission, de sa qualité de dirigeant des équipes techniques et artistiques, de l'organisation du travail spécifique à chaque production, de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Outre les dispositions permettant la conclusion d'une convention d'heures supplémentaires prévues à l'article A. 4, les signataires rappellent que les employeurs ont également la possibilité d'organiser le temps de travail du réalisateur selon deux modalités alternatives :
– la convention de forfait en jours dont les principes figurent à l'article VI. 7.2 de la convention collective ;
– la convention de forfait en heures dont les principes figurent à l'article VI. 7.1 de la convention collective.
Article A.5.2Convention de forfait en jours
le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sans majoration des salaires minima garantis fixés par l'article A. 4 de la présente annexe A, lesquels tiennent compte des responsabilités et des sujétions confiées au réalisateur dans le cadre de sa fonctionPar dérogation aux articles VI. 7.2.1 et VI. 7.2.3 de la convention collective, la présente annexe A, autorise :
– le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour les CDDU ayant une durée minimum d'un mois ;–(4).
Article A.5.3Convention de forfait en heures
Par dérogation à l'article VI. 7.1.1 de la convention collective, la présente annexe A autorise le recours aux conventions de forfait en heures pour les CDDU ayant une durée minimum d'un mois.
(1) L'article A. 4 de l'annexe A est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(2) Les alinéas 3 à 7 de l'article A. 4 de l'annexe A sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent et de l'article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit que sauf accord prévoyant un taux de majoration d'au moins 10 %, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(3) Le dernier alinéa de l'article A. 4 de l'annexe A est étendu sous réserve que les heures supplémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l'employeur ou ayant fait l'objet de son accord préalable, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, ou encore celles qui sont imposées par la nature et la quantité du travail demandé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423, Cass soc., 19 avril 2000 n° 98-41.071, Cass soc. 6 avril 2011 n° 10-14.493 ; Cass soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.530, Cass soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.138).(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(4) Le dernier alinéa de l'article A.5.2 de l'annexe A est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-61 du code du travail, selon lesquelles le niveau de rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
Le présent avenant s'applique aux réalisateurs engagés par les sociétés relevant du champ d'application défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le réalisateur est le salarié auquel l'employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ».
Dans le cadre établi par l'employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L'employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes.
Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu'à l'édition du prêt-à-diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation.
Dans l'accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l'expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques.
Le travail du réalisateur s'exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation avec son employeur lors de la préparation, dans le respect des accords collectifs et de la réglementation en vigueur.
Le réalisateur peut être chargé par l'employeur de l'étude de faisabilité d'un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l'employeur pourra donner à ce projet.
Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail.
Lorsque le réalisateur est engagé en contrat à durée indéterminée (CDI), les dispositions de l'article V. 1 de la convention collective de la production audiovisuelle s'appliquent.
Les réalisateurs sont le plus couramment engagés par contrat à durée déterminée d'usage (CDDU).
Le CDDU doit être impérativement conclu et signé par les parties avant le début de son exécution et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Les conditions de ce contrat sont celles prévues par le présent accord, partie intégrante de la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le CDDU doit obligatoirement mentionner :
– le ou les titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du ou des programme(s) audiovisuel(s) et/ ou le(s) numéro(s) du ou des épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la ou les durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– le cas échéant, l'annexe au présent accord applicable au contrat du réalisateur,ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V. 2.2 de la convention collective.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Conformément à l'article L. 1242-7 4° du code du travail, le CDDU du réalisateur peut être conclu à terme précis ou à terme imprécis.
Lorsqu'il est conclu à terme précis, le CDDU prévoit les dates de début et de fin de l'engagement. Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dans les mêmes conditions que le contrat de travail initial.
Lorsqu'il est conclu à terme imprécis et que le CDDU prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionne la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant à ce contrat ne peut se faire que dans les mêmes conditions que le contrat de travail initial.
Les parties déterminent d'un commun accord dans le CDDU le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
La nécessité d'effectuer tout travail le dimanche, de nuit, ou pendant un jour férié, notamment pour des contraintes de tournage ou des nécessités artistiques, devra être déterminé en amont avec la production et fera l'objet d'un accord préalable de l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui énumèrent les mentions obligatoires de droit commun pour les CDD.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut être saisie d'une interprétation ou d'une conciliation portant sur les dispositions du présent accord et de ses annexes.
En tout état de cause, les parties se réuniront deux ans après la signature du présent accord pour en effectuer un bilan.
En fonction de la nature de l'interprétation ou de la conciliation dont ils sont saisis ainsi que dans le cadre du bilan du présent accord, les membres de la CPPNI auront la faculté d'inviter un représentant des signataires d'un des accords interprofessionnels cités dans les annexes afin d'éclairer leurs travaux.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.(1)
La ou les parties signataires prenant l'initiative d'une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion doit avoir lieu dans les deux mois suivants la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les six mois de la notification, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations.(2)
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, en vertu desquelles, à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant sera sollicitée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tard le 1er novembre 2023 pour les entreprises adhérentes à l'une des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont signataires.
Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle ont souhaité négocier des dispositions spécifiques relatives aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels dans le cadre d'un groupe de travail dédié.
Le haut niveau de connaissances et/ou d'expérience professionnelle et le niveau d'autorité, d'initiative et de responsabilité des réalisateurs a justifié que la fonction de réalisateur soit positionnée dans la classification des emplois de l'article IV.1 de la convention collective en catégorie B, filière G, hors niveau, statut cadre.
En raison de la spécificité de leurs activités, les partenaires sociaux ont convenu de négocier des dispositions communes à l'ensemble des réalisateurs ainsi que des annexes spécifiques aux réalisateurs de chaque genre de programme audiovisuel :
– réalisateur de fictions audiovisuelles ;
– réalisateur de documentaires audiovisuels de toute forme ;
– réalisateur de captations audiovisuelles de spectacles vivants ;
– réalisateur de programmes de flux (divertissements, magazines de plateau, jeux).
Le présent accord a pour objet d'établir les dispositions communes à l'ensemble des réalisateurs ainsi que l'annexe spécifique aux réalisateurs de fictions audiovisuelles (annexe A).
Les négociations conventionnelles se poursuivront sur les annexes spécifiques aux réalisateurs de documentaires audiovisuels de toute forme, de captations audiovisuelles de spectacles vivants et de programmes de flux (divertissements, magazines de plateau, jeux), qui sont expressément exclus du champ d'application de l'annexe A au présent accord.
Le présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre I de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aux articles 3,5 et 7 de l'accord collectif du 22 février 2010 relatif à l'hygiène et la sécurité et à l'aide au paritarisme, le terme « semestrielle » est remplacé par le terme « mensuelle ».
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er jour du semestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre du travail peut, en vertu de critères limitativement énumérés, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Par arrêté en date du 9 avril 2019 (JORF n° 93 du 19 avril 2019), le ministère du travail a ainsi procédé à la fusion de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (CCN AITV – IDCC 1734) avec la convention collective nationale de la production audiovisuelle (CCN PAV – IDCC 2642), désignée convention collective de rattachement.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2019-816 du 29 novembre 2019 a précisé le processus de fusion, notamment la portée des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 du code du travail régissant la restructuration des branches professionnelles.
Enfin, les listes des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production audiovisuelle et des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision ont été établies par les arrêtés du 8 novembre 2021 (JORF 4 décembre 2021 pour les organisations syndicales et JORF 21 décembre 2021 pour les organisations professionnelles).
À l'approche du terme du délai de cinq ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail, ces organisations professionnelles d'employeurs représentatives et ces organisations syndicales conviennent de conclure un accord collectif de remplacement selon les modalités suivantes :
Les dispositions figurant au préambule, aux titres Ier et II de la CCN PAV (IDCC 2642), sont remplacées par les dispositions qui suivent :
« Préambule
La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre :
– de programmes audiovisuels de différents genres destinés à une exploitation commerciale diversifiée (service de télévision, service de médias audiovisuels à la demande, plateformes Internet, etc.), que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif ;
– de programmes audiovisuels institutionnels, réalisés à des fins de promotion ou de meilleure connaissance des institutions donneuses d'ordre, et exploités par ces-dernières. Ces programmes se différencient, par leur forme et leur contenu, du film publicitaire tel que défini par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à celui-ci. Chaque programme est un prototype dont les caractéristiques varient sensiblement d'un programme à l'autre, ce qui confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère aléatoire.
Cette discontinuité de l'activité de production a donc conduit à l'intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée. Toutefois, ce recours est limité aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié le rend à la fois légitime et indispensable.
Les partenaires sociaux de la branche de la production audiovisuelle ont conclu la présente convention collective pour doter l'ensemble des entreprises de production audiovisuelle de dispositions adaptées et répondant aux spécificités du secteur qu'elle couvre, notamment le tissu économique diversifié, l'organisation du travail autour de projets et l'emploi de salariés intermittents du spectacle en contrat à durée déterminée d'usage.
Pour répondre à ces attendus, les partenaires sociaux ont pris en compte le fait que les entreprises de moins de 50 salariés constituent la majorité des entreprises de la branche.
L'ensemble des termes contenus dans le présent texte et désignant des personnes, des appellations professionnelles ou des métiers s'entendent, dans le respect de l'égalité professionnelle, aussi bien au masculin qu'au féminin.
Titre Ier
Champ de la convention collective de la production audiovisuelle
Article I. 1
Champ d'application
La présente convention régit les relations entre les producteurs audiovisuels et leurs salariés selon les modalités précisées dans le présent titre.
Sur le territoire national au sens des dispositions de l'article L. 2222-1 alinéa 3 du code du travail, elle régit les relations entre :
– d'une part, l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail et le lieu de son exécution (France ou étranger) ;
– d'autre part, leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 5911A et 5911B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif.
Il est rappelé qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions de la présente convention collective. Toutefois, aucun accord ou convention d'entreprise ou d'établissement, conclu antérieurement ou postérieurement à la présente convention collective, ne peut déroger moins favorablement aux dispositions de la branche dans les matières énumérées à l'article L. 2253-1 du code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise, la présente convention collective s'applique de façon impérative.
Article I. 2
Détermination de la convention collective applicable
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Toutefois, les partenaires sociaux apportent les précisions suivantes :
1. Une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels et assimilés dans les conditions prévues aux articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Tout journaliste professionnel et assimilé doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (IDCC 1480) et en aucun cas la présente convention collective dont il est expressément exclu.
2. La présente convention collective s'applique lorsque le producteur audiovisuel, tel que défini à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle, produit un vidéogramme musical, non cinématographique. A contrario, conformément à la convention collective nationale de l'édition de livres, l'édition phonographique et l'édition de musique (IDCC 2121), lorsqu'une entreprise dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes produit, édite ou distribue un vidéogramme, la présente convention collective ne s'applique pas.
Clauses de réciprocité
En vertu de l'article L. 2261-2 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité prévoir des clauses de réciprocité pour déterminer, en cas de pluralité d'activités, le champ conventionnel applicable pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage.
Lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court-métrage, de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
Lorsque l'objet du contrat est un film ou un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
Lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par le producteur audiovisuel, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont le producteur audiovisuel ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre le producteur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises au service de la création, de l'évènement et du divertissement (IDCC 2717).
Lorsque l'objet du contrat est un film ou un programme audiovisuel hybride – comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale, quelle qu'elle soit, les rapports entre l'employeur et le salarié dont l'objet du contrat est la partie séquences d'animation du film ou du programme audiovisuel hybride sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
D'autres clauses de réciprocité pourront, le cas échéant, être ajoutées au présent article si les branches concernées le prévoient expressément.
Titre II
Libertés et égalités
Article II. 1
Liberté d'expression
Les partenaires sociaux reconnaissent à chacun une totale liberté d'expression dans les limites autorisées par la loi.
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur les conditions d'exercice, l'organisation et le contenu de leur travail.
L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise.
Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur est tenu d'ouvrir des négociations sur ces thèmes chaque année jusqu'à la conclusion d'un accord, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, il est fait application des articles L. 2281-6 à L. 2281-10 du code du travail.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
Article II. 2
Liberté syndicale
Les partenaires sociaux reconnaissent le droit pour chacun de s'associer et d'agir librement pour la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels.
L'employeur ne peut interroger un salarié sur son éventuelle appartenance à une organisation syndicale. Le salarié conserve à tout moment la liberté de la révéler ou non.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises de la branche conformément aux dispositions du code du travail et de la présente convention collective.
Article II. 3
Non-discrimination
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de l'un des motifs discriminatoires visés aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour l'un des motifs énoncés aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, en raison de l'exercice normal du droit de grève, ou pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés.
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (1)
L'appartenance d'un salarié au CSE ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière. (2)
Les partenaires sociaux examineront, le cas échéant, les éventuelles inégalités constatées dans la branche de la production audiovisuelle.
Article II. 4
Égalité professionnelle
Nul ne peut, en vertu des articles L. 1142-1 et suivants du code du travail :
– mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe, l'identité de genre ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les éléments caractéristiques du contrat de travail envisagé ;
– refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de l'identité de genre, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, l'identité de genre, la situation de famille ou la grossesse ;
– prendre toute mesure en considération du sexe, de l'identité de genre ou de la grossesse, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Conformément à l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, les offres d'emploi mentionnent que l'emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple :
– directeur (rice) financier (ière) ;
– documentaliste (H/ F).
Les partenaires sociaux rappellent que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être respectée et pratiquée dans les faits par les entreprises de la branche. »
(1) L'alinéa 3 de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, en vertu desquelles le caractère répétitif des agissements n'est pas exigé pour qualifier une situation de harcèlement sexuel.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) L'alinéa 4 de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect de l'interdiction de l'ensemble des mesures discriminatoires listées à l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
Les stipulations suivantes de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (CCN AITV – IDCC 1734) sont maintenues :
– l'article 1.1, alinéa 4 ;
– l'article 2.3 ;
– le titre III, le titre IV (à l'exception de l'article 4.12), les titres V à VII ;
– l'ensemble des annexes et textes subséquents.
Il est institué à cet effet une annexe 6 à la convention collective de la production audiovisuelle (CCN PAV-IDCC 2642), convention collective de rattachement au sens de l'article L. 2261-32 du code du travail.
L'article 1er du présent avenant est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
L'article 2 du présent avenant est conclu pour une durée de 5 ans qui prendra effet à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Le 18 janvier 2024, l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs (USPA, SPI, SPECT, SATEV) et une partie des organisations syndicales de salariés (F3C CFDT, SNAJ CFTC, SNTPCT) représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (CCN PAV) ont signé un avenant à ladite convention.
Cet avenant avait pour objet d'apporter une réponse au mouvement social des salariés occupant des emplois techniques et administratifs liés à la conception, la production et la réalisation – catégorie B de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (CCN PAV) – engagés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), qui s'est traduit par plusieurs journées de grève et de débrayages entre novembre et décembre 2023.
Les signataires s'engageaient à :
– une revalorisation générale des minima conventionnels des salariés de catégorie B de niveaux I à VI engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage applicable au 1er février 2024 ;
– des garanties de revalorisations complémentaires applicables aux fonctions de niveaux I à VI spécifiques à la fiction audiovisuelle et aux fonctions spécifiques aux programmes de flux, entrant en vigueur le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025 ;
– la fixation d'une méthodologie de travail et d'un calendrier de négociation resserré sur l'année 2024 avec pour objectif la négociation d'une typologie des différents genres de programmes audiovisuels, d'une liste des fonctions propres à chacun d'entre eux et de la définition de celles-ci ainsi que l'amélioration de certains aspects des conditions de travail des techniciens de la production audiovisuelle.
Au 1er juillet 2024, les parties constatent que les travaux pour définir les différents genres de programmes et listes de fonctions afférentes ont pu aboutir en ce qui concerne la fiction et le flux, mais qu'ils doivent être poursuivis sur les deux autres genres (documentaire et captation de spectacle vivant) ainsi que sur les aspects des conditions de travail des salariés de la production audiovisuelle.
AnnexeFonctions propres aux programmes de fiction audiovisuelle
Fonctions propres aux programmes de flux
| Filière | Fonction |
|---|---|
| A | Chargé de recherche |
| A | Collaborateur artistique |
| A | Conseiller artistique d'émission |
| A | Coordinateur d'écriture |
| A | Directeur artistique |
| A | Directeur de collection |
| A | Directeur de la distribution |
| A | Directeur des dialogues |
| A | Documentaliste |
| A | Enquêteur, recherchiste |
| A | Responsable d'enquête, de recherche |
| B | 1er assistant décorateur |
| B | 2e assistant décorateur |
| B | Accessoiriste |
| B | Assistant décorateur adjoint |
| B | Chef constructeur |
| B | Chef costumier |
| B | Chef d'équipe de décor |
| B | Chef décorateur |
| B | Constructeur de décor |
| B | Costumier |
| B | Créateur de costume |
| B | Décorateur |
| B | Dessinateur en décor |
| B | Électricien déco, machiniste déco |
| B | Ensemblier-décorateur |
| B | Habilleur |
| B | Maçon de décor |
| B | Menuisier-traceur-toupilleur de décor |
| B | Métallier, serrurier, mécanicien de décor |
| B | Peintre de décor |
| B | Peintre en lettres, en faux bois de décor |
| B | Régisseur d'extérieurs |
| B | Rippeur |
| B | Staffeur de décor |
| B | Styliste |
| B | Tapissier de décor |
| C | 1er assistant OPV/pointeur |
| C | 2e assistant OPV |
| C | Assistant lumière |
| C | Assistant OPV adjoint |
| C | Cadreur/OPV |
| C | Directeur photo |
| C | Opérateur de transfert et de traitement numérique |
| C | Opérateur spécial (steadicamer) |
| C | Photographe de plateau |
| C | Pupitreur lumière |
| C | Superviseur d'effets spéciaux |
| C | Technicien vidéo |
| D | Blocker/Rigger |
| D | Chef électricien |
| D | Chef machiniste |
| D | Chef maquilleur |
| D | Coiffeur |
| D | Coiffeur perruquier |
| D | Conducteur de groupe |
| D | Électricien, éclairagiste |
| D | Machiniste |
| D | Maquilleur |
| D | Maquilleur et coiffeur effets spéciaux |
| D | Prothésiste |
| E | Assistant de post-production |
| E | Assistant monteur |
| E | Assistant monteur adjoint |
| E | Chargé de post-production |
| E | Chef monteur |
| E | Directeur de post-production |
| E | Étalonneur |
| E | Infographiste |
| E | Mixeur |
| E | Superviseur d'effets spéciaux |
| E | Truquiste |
| F | Administrateur de production |
| F | Assistant de production |
| F | Assistant de production adjoint |
| F | Assistant régisseur adjoint |
| F | Chargé de production |
| F | Chauffeur |
| F | Comptable de production |
| F | Directeur de production |
| F | Producteur exécutif |
| F | Régisseur adjoint |
| F | Régisseur général |
| F | Régisseur, responsable des repérages |
| F | Responsable des enfants |
| F | Secrétaire de production |
| G | 1er assistant réalisateur |
| G | 2e assistant réalisateur |
| G | Assistant réalisateur adjoint |
| G | Assistant scripte adjoint |
| G | Conseiller technique à la réalisation |
| G | Réalisateur |
| G | Répétiteur |
| G | Scripte |
| G | Storyboarder |
| H | Assistant son |
| H | Assistant son adjoint |
| H | Bruiteur |
| H | Chef OPS, ingénieur du son |
| H | Perchiste, 1er assistant son |
| I | Assistant technique web |
| I | Concepteur de programme web |
| I | Coordinateur de diffusion web |
| I | Coordinateur de production web |
| I | Designer web |
| I | Éditeur artistique web |
| I | Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) |
| I | Opérateur web, opérateur multicam web |
| I | Technicien de développement web |
| I | Technicien vidéo web |
| Filière | Fonction |
|---|---|
| A | Chargé d'enquête/de recherche |
| A | Chargé de sélection |
| A | Collaborateur artistique |
| A | Collaborateur de sélection |
| A | Conseiller artistique d'émission |
| A | Coordinateur d'écriture |
| A | Directeur artistique |
| A | Directeur de programmation |
| A | Directeur de jeux |
| A | Directeur de sélection |
| A | Documentaliste |
| A | Enquêteur, recherchiste |
| A | Illustrateur sonore |
| A | Préparateur de questions |
| A | Producteur artistique |
| A | Programmateur artistique d'émission |
| A | Responsable d'enquête, de recherche |
| A | Responsable de questions |
| B | 1er assistant décorateur |
| B | 2e assistant décorateur |
| B | Accessoiriste |
| B | Assistant décorateur adjoint |
| B | Chef constructeur |
| B | Chef costumier |
| B | Chef décorateur |
| B | Constructeur de décor |
| B | Costumier |
| B | Créateur de costume |
| B | Décorateur |
| B | Électricien déco, machiniste déco |
| B | Ensemblier-décorateur |
| B | Habilleur |
| B | Menuisier-traceur-toupilleur de décor |
| B | Métallier, serrurier, mécanicien de décor |
| B | Peintre en lettres, en faux bois de décor |
| B | Régisseur d'extérieurs |
| B | Rippeur |
| B | Styliste |
| C | 1er assistant OPV/pointeur |
| C | 2e assistant OPV |
| C | Assistant lumière |
| C | Assistant OPV adjoint |
| C | Cadreur/OPV |
| C | Chef OPV |
| C | Directeur photo |
| C | Ingénieur de la vision |
| C | Ingénieur de la vision adjoint |
| C | Monteur |
| C | Opérateur de transfert et de traitement numérique |
| C | Opérateur magnéto ralenti, opérateur magnéto |
| C | Opérateur régie-vidéo |
| C | Opérateur spécial (steadicamer) |
| C | Opérateur synthétiseur |
| C | Photographe de plateau |
| C | Pupitreur lumière |
| C | Superviseur d'effets spéciaux |
| C | Technicien truquiste |
| C | Technicien vidéo |
| D | Blocker/Rigger |
| D | Chef électricien |
| D | Chef machiniste |
| D | Chef maquilleur |
| D | Coiffeur |
| D | Coiffeur perruquier |
| D | Électricien, éclairagiste |
| D | Machiniste |
| D | Maquilleur |
| D | Maquilleur et coiffeur effets spéciaux |
| E | Assistant de post-production |
| E | Assistant monteur |
| E | Assistant monteur adjoint |
| E | Chargé de post-production |
| E | Chef monteur |
| E | Directeur de post-production |
| E | Étalonneur |
| E | Infographiste |
| E | Mixeur |
| E | Superviseur d'effets spéciaux |
| E | Truquiste |
| F | Administrateur de production |
| F | Aide de plateau |
| F | Assistant d'émission |
| F | Assistant de production |
| F | Assistant de production adjoint |
| F | Assistant régisseur adjoint |
| F | Chargé de production |
| F | Chauffeur |
| F | Chauffeur de salle |
| F | Coordinateur d'émission |
| F | Directeur de production |
| F | Producteur exécutif |
| F | Régisseur adjoint |
| F | Régisseur de plateau, chef de plateau |
| F | Régisseur général |
| F | Régisseur, responsable des repérages |
| F | Responsable des enfants |
| F | Secrétaire de production |
| G | 1er assistant réalisateur |
| G | 2e assistant réalisateur |
| G | Assistant réalisateur |
| G | Conseiller technique à la réalisation |
| G | Réalisateur |
| G | Scripte |
| G | Storyboarder |
| H | Assistant son |
| H | Assistant son adjoint |
| H | Bruiteur |
| H | Chef OPS, ingénieur du son |
| H | Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) |
| H | OPS |
| H | Perchiste, 1er assistant son |
| H | Technicien instruments (backliner) |
| I | Assistant technique web |
| I | Concepteur de programme web |
| I | Coordinateur de diffusion web |
| I | Coordinateur de production web |
| I | Designer web |
| I | Éditeur artistique web |
| I | Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) |
| I | Opérateur web, opérateur multicam web |
| I | Technicien de développement web |
| I | Technicien vidéo web |
Le présent accord a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet :
– d'appliquer au 1er juillet 2024 la première revalorisation des salaires aux fonctions de niveaux I à VI spécifiques d'une part à la fiction audiovisuelle et d'autre part aux programmes de flux, conformément aux articles 5 et 6 de l'avenant n° 17 à la CCN PAV du 18 janvier 2024 ;
– de poursuivre le calendrier de travail figurant à l'article 4 de l'avenant n° 17 à la CCN PAV ;
– de garantir une revalorisation des salaires minima des salariés de catégories B (niveaux I à VI) engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage des genres documentaire et captation de spectacle vivant au 1er juillet 2025.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche leur obligation de respecter l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, à compétence et expérience équivalente, conformément aux dispositions du code du travail.
Aux termes des travaux effectués par les parties, la fiction audiovisuelle s'entend comme les programmes audiovisuels reposant sur une construction narrative fondée sur un scénario et réalisée pour l'essentiel avec le concours d'artistes-interprètes. Cette catégorie inclut les vidéo musiques.
Au 1er juillet 2024, les salaires minima des fonctions de niveaux I à VI propres à la fiction audiovisuelle sont revalorisés de :+ 2,5 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 100,00 euros bruts par semaine ;+ 1,5 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est supérieur à 1 100,00 euros bruts par semaine.
La liste des fonctions propres à la fiction audiovisuelle figure en annexe du présent accord.
Aux termes des travaux effectués par les parties, les programmes de flux s'entendent comme les programmes audiovisuels incluant les émissions de jeux, de divertissements et les magazines de plateaux.
Au 1er juillet 2024, les salaires minima des fonctions de niveaux I à VI propres aux programmes de flux sont revalorisés de :+ 1 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 100,00 euros bruts par semaine.
La liste des fonctions propres aux programmes de flux figure en annexe du présent accord.
À compter de la signature du présent avenant, les parties conviennent :
– de poursuivre les travaux de définition des différents genres de programmes audiovisuels – soit le documentaire et la captation de spectacle vivant – et d'établir la liste des fonctions et filières propres à ces genres ;
– de porter une attention particulière à la définition et à la distinction des fonctions dont l'intitulé est commun aux différents genres, selon des critères objectifs en relation directe avec la nature du travail effectué ;
– de revoir plus généralement la cohérence des filières et familles de métiers, en procédant le cas échéant à des ajouts ou des modifications de titres et de définitions de fonctions afin de tenir compte de l'évolution des métiers et des spécificités des tournages audiovisuels ;
– de poursuivre le réexamen des dispositions de la convention collective sur les sujets relatifs au temps de travail notamment aux déplacements et aux amplitudes des journées et des semaines de travail, et de communiquer une information spécifique sur ces sujets à l'ensemble des sociétés de production à l'issue de ces travaux.
Dès la signature du présent avenant, les partenaires sociaux de la branche se réuniront pour déterminer un calendrier de travail précisant les priorités de négociation du second semestre 2024 parmi ces différents thèmes.
La poursuite des travaux visée à l'article 5, alinéa 1 doivent permettre aux parties de déterminer les fonctions propres au documentaire et à la captation de spectacle vivant.
Les parties s'engagent à mettre tout en œuvre pour faire aboutir ces travaux avant le 1er juillet 2025, date à laquelle ils conviennent de revaloriser de 1 % les salaires minima des salariés de catégories B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage occupant des fonctions de niveaux I à VI propres à ces deux genres de programmes.
Les dispositions figurant aux articles 3, 4 et 6 ne préjugent pas de l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues par l'article IV.4 de la convention collective de la production audiovisuelle.
Les parties se réuniront au mois d'octobre 2024 dans le cadre de cette négociation.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant a pour objet d'actualiser les missions dévolues au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production audiovisuelle (CCHSCT PAV) et ses modalités de fonctionnement.
L'article 1er de l'accord du 22 février 2010 est modifié comme suit :
« Article 1er
Constitution et missions
Afin de suivre et d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail dans la branche, les partenaires sociaux ont institué un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la production audiovisuelle (CCHSCT PAV) par le présent accord.
Les missions du CCHSCT PAV sont les suivantes :
– assurer un rôle de prévention des risques professionnels, d'information et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité auprès des entreprises appliquant la présente convention collective et l'ensemble des salariés qu'elles engagent ;
– contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à la promotion de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans la branche ;
– proposer et mettre en œuvre toute action qu'il estime utile entrant dans le cadre de ses missions ;
– contribuer à la représentation institutionnelle de la branche en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Il décide de réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à des fins d'amélioration de la prévention.
La compétence du CCHSCT PAV porte sur l'ensemble des entreprises de la branche et de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail. »
L'article 2 de l'accord du 22 février 2010 est modifié comme suit :
« Article 2
Composition et fonctionnement
Le CCHSCT PAV est composé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production audiovisuelle. Il est présidé par un représentant du collège employeur, assisté d'un vice-président issu du collège salarié. Il peut inviter à participer à ses réunions des représentants de l'inspection du travail et du service en charge de la santé au travail dans le spectacle, ainsi que toute personne qu'il estime utile à la réalisation de ses missions.
Les règles de fonctionnement du CCHSCT PAV sont déterminées par son règlement intérieur, qui peut être modifié à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le CCHSCT PAV dispose des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de ses missions dans les conditions convenues par ses membres. Ces moyens sont issus de la cotisation fixée par le présent accord dont le taux sera modifié en tant que de besoin par avenant.
Le CCHSCT PAV se réunit au moins quatre fois par an. À cette occasion, il réalise un bilan des observations opérationnelles en tenant compte de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il propose toute mesure utile pour améliorer la prévention de ces risques. »
Le titre XII de la convention collective est supprimé.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Le présent accord (ci-après désigné « l'accord ») a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que ses stipulations sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L'accord a pour objet de rappeler le cadre légal et règlementaire relatif aux conditions d'engagement des mineurs de moins de seize ans en qualité d'artistes (artistes-interprètes ou artistes de complément) et de définir les modalités de leur encadrement sur les productions audiovisuelles.
Par principe, l'emploi de mineurs de moins de 16 ans est interdit par le code du travail. Des dérogations sont accordées par la loi, notamment pour les enfants engagés dans le cadre de productions audiovisuelles.
Les articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail régissent les activités dérogatoires à l'âge minimum d'admission à l'emploi, notamment dans l'audiovisuel.
Il est rappelé qu'il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
Les préconisations conventionnelles relatives aux castings et sélections prévues dans le cadre de l'accord relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels sont pleinement applicables aux mineurs de moins de seize ans.
Des stipulations spécifiques aux artistes mineurs de moins de 16 ans amenés à participer à des castings et des auditions y sont prévues, tel que leur accompagnement obligatoire par un adulte référent.
L'adulte référent, désigné par les représentants légaux lorsque ce n'est pas eux qui assument ce rôle, s'assure que la sécurité et l'intérêt de l'enfant sont préservés.
Des dispositions concernant l'engagement d'un responsable des enfants lorsque des mineurs de moins de 16 ans participent aux phases finales des castings et sélections sont également prévues à l'article 5 de l'accord.
Toute embauche de mineur de moins de 16 ans est conditionnée à une autorisation administrative préalable individuelle et nominative.
L'employeur procède à la demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité administrative compétente, le préfet de département du siège social de l'entreprise. Si le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger, la demande est effectuée auprès du préfet de Paris.
La demande est instruite par l'administration et examinée pour avis par la commission des enfants du spectacle territorialement compétente.
La commission rend son avis après avoir apprécié si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est demandé sans compromettre sa santé ou son développement, en appréciant notamment les conditions de travail proposées, les difficultés et la moralité de l'activité et les dispositions prises pour assurer sa scolarité, conformément à l'article R. 7124-5 du code du travail.
Les mineurs de plus de 13 ans doivent, par ailleurs, donner leur avis favorable par écrit.
Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter du jour du dépôt du dossier complet pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation individuelle.
Conformément aux articles L. 7124-22 et L. 7124-23 du code du travail, le non-respect de ces règles est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
L'engagement d'un mineur est conditionné à la réalisation préalable d'un examen médical pris en charge par l'employeur réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.
Cet examen a pour objectif de s'assurer que l'activité ne présente aucun risque pour la santé.
La durée du travail des mineurs autres que les mannequins est régie par les dispositions du code du travail prévues pour les jeunes travailleurs fixées par les articles L. 3161-1 et suivants du code du travail.
L'organisation du travail doit tenir compte de l'âge de l'enfant, de ses capacités, des contraintes du rôle, de son état physique, psychologique et mental et de ses obligations scolaires. La commission des enfants du spectacle apprécie les horaires de travail proposés. Certaines commissions ont fixé des durées indicatives de travail, de pause et de repos selon l'âge de l'enfant, auxquelles les employeurs peuvent se référer.
Le travail de nuit des jeunes travailleurs est interdit. Toutefois, en cas de travail de nuit rendu absolument nécessaire par le rôle, la mise en scène et/ ou les contraintes de tournage, l'employeur formule une demande d'autorisation préalable spécifique auprès de l'inspection du travail territorialement compétente, dans le respect des dispositions L. 3163-1, L. 3163-2 et R. 7124-30-1 du code du travail.
Il est rappelé que l'article L. 7124-16 du code du travail interdit à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, le non-respect de cette disposition étant puni d'un emprisonnement de 5 ans et une amende de 75 000 euros.
Les salaires minima applicables aux mineurs sont ceux définis par la convention collective.
La rémunération des artistes mineurs est versée dans les conditions prévues par les articles L. 7124-9 à L. 7124-12 et R. 7124-31 à R. 724-37 du code du travail. La part laissée à la disposition des représentants légaux est fixée par la commission des enfants du spectacle, le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations par l'employeur sur le compte qu'il a ouvert à son nom, avec sa déclaration de versement.
La fonction du responsable des enfants est définie au titre IV de la convention collective de la production audiovisuelle.
Le responsable des enfants est une personne qualifiée qui justifie d'un diplôme ou d'une expérience significative pour l'exercice de ses fonctions, qui sont préalablement vérifiées par l'employeur.
Préalablement à son engagement, l'employeur lui demande de produire son extrait de casier judiciaire (B3) afin de vérifier qu'il n'y figure aucune mention incompatible avec sa fonction. Cette communication se fait dans le respect de la règlementation sur les données personnelles : l'employeur n'en conserve pas de copie et il est fait mention dans le fichier de gestion du personnel que la vérification du casier judiciaire a été effectuée.
Dès lors que la société de production engage un mineur de moins de seize ans, l'engagement d'un responsable des enfants est obligatoire.
Lorsque des mineurs de moins de seize ans participent aux phases finales des castings et sélections d'un programme audiovisuel, l'engagement d'un responsable des enfants est recommandé en complément de la présence obligatoire de l'adulte référent mentionné à l'article 3.1 du présent accord.
Lorsque des mineurs de moins de seize ans participent, sans pour autant être salariés de l'entreprise de production, à un programme audiovisuel tout au long de sa durée, il est nécessaire de mettre en place un cadre adéquat. Pour ce faire, l'engagement d'un responsable des enfants est recommandé.
Par ailleurs, des mesures appropriées doivent être mises en place en lien avec le responsable des enfants, en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur de moins de seize ans est amené à être pris en charge en dehors de ses conditions d'hébergement habituel.
Enfin, des mesures appropriées doivent également être mises en place en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur est associé à des opérations de promotion d'un programme dans laquelle il a joué.
Les partenaires sociaux rappellent que l'encadrement, par un responsable des enfants, des mineurs de plus de seize ans engagés par une société de production est recommandé en tout état de cause.
Afin d'améliorer les conditions d'organisation des castings et du travail des enfants dans le cadre des productions audiovisuelles ainsi que les modalités de demande d'autorisation préalable d'embauche, les partenaires sociaux poursuivront leurs travaux à travers d'un groupe de travail visant à identifier les problématiques et proposer des solutions à y apporter.
La poursuite de ces travaux sera aussi l'occasion de retravailler la définition de fonction du responsable des enfants.
Ils doivent permettre de sécuriser l'ensemble des parties prenantes : enfants, responsables légaux, personnels en charge de l'encadrement des enfants sur les tournages et employeurs.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle signataire, il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également faire l'objet d'une dénonciation selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.
Les témoignages de victimes de violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) ont mis en lumière des réalités subies par les salariés et longtemps occultées dans le monde du travail.
Cette libération de la parole a permis de prendre en compte ce phénomène existant notamment dans le secteur de la production audiovisuelle. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour lutter contre les faits de violence et harcèlement sexistes et sexuels depuis 2020 tant au niveau de la branche professionnelle qu'au niveau interbranches et multiprofessionnel.
En mars 2022, les partenaires sociaux de la production audiovisuelle en collaboration avec leurs homologues de la production cinématographique et publicitaire et le collectif 50/50 ont publié un kit de prévention des VHSS dans l'audiovisuel et le cinéma donnant des repères et outils aux entreprises et aux salariés pour prévenir, signaler réagir et traiter les situations à risque et les signalements de VHSS.
Afin de poursuivre la lutte contre les VHSS et parfaire l'efficience des initiatives prises en tenant compte de la structuration des entreprises de la branche (majoritairement des entreprises de moins de cinquante salariés), de l'hétérogénéité des programmes audiovisuels produits par ces entreprises, de la nature des emplois y afférents (majoritairement des contrats à durée déterminée d'usage conclus pour réaliser ces programmes pour quelques jours, semaines ou mois), les partenaires sociaux de la branche de la production audiovisuelle ont souhaité conclure le présent accord.
Cet accord met particulièrement l'accent sur la prévention des VHSS et a notamment vocation à :
– permettre à tous les intéressés de s'approprier les définitions légales, d'identifier les tiers de confiance et les outils existants ;
– favoriser une prise de conscience des enjeux liés aux VHSS par les collectifs de travail ;
– améliorer la prévention et le traitement VHSS, notamment par la formation des équipes techniques et artistiques ;
– adapter les mesures de prévention afin de prendre en compte les risques spécifiques à certains métiers, notamment en créant par voie conventionnelle un rôle de référent VHSS pour les programmes audiovisuels ou en définissant des préconisations pour l'organisation des castings et le tournage de scènes d'intimité ;
– renforcer le rôle du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la branche (CCHSCT) ;
– organiser le suivi et l'adaptation de l'accord.
Le présent accord collectif est complété par un autre accord sur les conditions d'emploi des artistes de moins de 16 ans et aux dispositifs de protection dédiés.
Annexe 1
Modèle d'annexe contractuelle dédiée à la prévention des VHSS
Le contrat de travail des salariés engagés par un employeur relevant de la présente convention collective doit comprendre une clause dédiée à la prévention des VHSS rappelant notamment les coordonnées des interlocuteurs internes et externes à l'entreprise qu'ils peuvent contacter s'ils se trouvent être victimes ou témoins de VHSS.
La présente annexe propose un exemple de clause-type, à visée informative, qui peut être adaptée à chaque situation. Elle traite des comportements inappropriés plus largement que les seules VHSS. Chaque entreprise reste libre de rédiger la clause qu'elle insère dans ses contrats de travail, la reprise de cet exemple n'est pas obligatoire.
« L'entreprise tient à garantir un environnement de travail sécurisé à ses salariés. Elle est notamment vigilante au respect de chaque individualité au sein du collectif de travail et porte une attention particulière à prévenir toute atteinte à la santé physique ou mentale de ses collaborateurs.
À ce titre, aucun comportement inapproprié n'est toléré sur les lieux et pendant le temps de travail, ainsi qu'en toute circonstance pouvant se rattacher à la vie professionnelle. Par comportement inapproprié, on entend notamment toute incivilité, violence, agissement sexiste ou stéréotypé (propos ou comportement) ou fait de harcèlement sexuel ou moral.
Il est rappelé au salarié que s'il se rend coupable de tels agissements, il est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par le code du travail et le cas échéant par le règlement intérieur de la société, sans préjudice d'éventuelles actions pénales.
Pour permettre à l'employeur de prendre les mesures nécessaires, notamment d'enquête et de protection, il est demandé aux salariés victimes ou témoins de tels agissements d'en informer sans délai le producteur, son représentant et/ ou le référent VHSS désigné (le cas échéant). À ce titre, ces salariés bénéficieront des protections légales. En complément, ils sont invités à s'adresser à l'un des interlocuteurs ci-après mentionnés.
D'une manière générale, le salarié s'engage à se montrer respectueux envers l'ensemble des personnes avec qui il sera amené à travailler, que celles-ci appartiennent à l'entreprise ou qu'elles y soient extérieures.
Il est rappelé que la prévention et le signalement des VHSS sont traités dans la convention collective de la production audiovisuelle.
Parmi les comportements visés :
Agissement sexiste :
L'agissement sexiste correspond à tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (art. L. 1142-2-1 du code du travail).
Harcèlement sexuel :
Le harcèlement sexuel se caractérise par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il est également constitué lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ou lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition (art. L. 1153-1-1° du code du travail).
Il se caractérise aussi par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (art. L. 1153-1-2° du code du travail).
Harcèlement moral :
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152-1 du code du travail).
Agression sexuelle :
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (articles 222-22 et 222-22-2 du code pénal).
Vous trouverez ci-après les coordonnées des interlocuteurs internes ou externes à l'entreprise, que vous pouvez contacter si vous êtes victime ou témoin d'agissement sexiste, d'agression sexuelle ou de harcèlement :
L'employeur : … … … … (à compléter).
Le directeur de production : … … … … (à compléter).
Les représentants du personnel (le cas échéant) : … … … … (à compléter).
Le référent VHSS (le cas échéant) : … … … … (à compléter).
L'inspection du travail compétente : … … … … (à compléter).
La médecine du travail compétente : … … … … (à compléter).
Le CCHSCT de la production audiovisuelle : … … … … (à compléter).
La cellule d'écoute concernant les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du spectacle (soutien psychologique et orientation juridique) : … … … … (à compléter).
Violences Femmes Info : 39 19 ».
Annexe 2
Modèle de clause dédiée aux artistes jouant des scènes d'intimité ou à caractère sexuel
L'accord de l'artiste-interprète à jouer différents types de scènes d'intimité ou à caractère sexuel doit être préalablement recueilli par écrit au moyen, par exemple, de la clause-type ci-après. Chaque entreprise reste libre de rédiger la clause qu'elle insère dans ses contrats de travail, la reprise de cet exemple n'est pas obligatoire. Des clauses d'intimité plus précises peuvent être proposées, notamment en lien avec le coordinateur d'intimité lorsqu'il y en a un.
« Je soussigné(e), ………… (à compléter).
Atteste avoir pris connaissance du scénario du programme audiovisuel (à compléter) et de l'ensemble des scènes susceptibles d'être qualifiées comme « scènes d'intimité », au sein desquelles j'interprèterai le rôle de………… (à compléter).
Je reconnais avoir compris l'ensemble des informations qui m'ont été délivrées et j'ai pu poser toutes les questions nécessaires à leur bonne compréhension.
J'ai pris bonne note que je peux demander la présence d'un coordinateur d'intimité et je confirme :
– souhaiter la présence d'un coordinateur d'intimité ;
– ne pas souhaiter la présence d'un coordinateur d'intimité.
Si je ne souhaite pas la présence d'un coordinateur d'intimité, j'ai pris bonne note que la société de production garde la possibilité d'engager un coordinateur d'intimité de sa propre initiative ou à la demande d'un(e) autre comédien(ne).
Je n'ai pas été contraint(e), ni influencé(e) pour donner mon consentement.
Je m'estime désormais suffisamment éclairé(e) pour prendre une décision en toute connaissance de cause et j'accepte d'interpréter les scènes suivantes décrites au scénario :
(à lister et compléter) scène de sexe simulée / scène de tension sexuelle et/ou comportant des caresses / contact avec une partie sexuée du corps / scène de baiser / scène de violence physique ou psychologique / scène dénudée / scène de nu intégral.
Je comprends que mon consentement est spécifique aux scènes précitées et ne s'étend pas à toute modification ultérieure de ces scènes qui impliquerait un nouveau consentement de ma part.
Je m'engage à informer la production par écrit, dans un délai de dix jours avant le début du tournage, des scènes devant être joué par une doublure.
Si une doublure est engagée pour jouer à ma place des scènes à caractère sexuel ou si des effets informatiques sont utilisés pour me remplacer physiquement en tout ou partie dans ce type de scène, je conserve la faculté de refuser l'utilisation de ces images.
Je suis informé(e) qu'à tout moment je pourrai retirer mon consentement.
Date………… , nom………… , prénom………… , signature ».
Un exemplaire de ce document est remis à l'artiste, un autre exemplaire est conservé par l'employeur.
« Droit au retrait
Je soussigné(e), ………… (à compléter).
Souhaite retirer mon consentement donné en date le (date) pour l'interprétation des scènes suivantes : ………… (à compléter).
Date, nom, prénom, signature ».
Le présent accord (ci-après désigné « l'accord ») a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Ainsi, il est applicable dans les relations de travail entre les employeurs relevant de ce champ d'application et leurs salariés, qu'ils soient salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise (ci-après désignés « salariés permanents ») ou qu'ils soient engagés par contrat à durée déterminée d'usage en vue de la réalisation de programmes audiovisuels, soit les « salariés intermittents » comprenant les techniciens ainsi que les artistes-interprètes et artistes de complément.
L'artiste-interprète ainsi que l'artiste de complément sont ci-après désignés « artiste ».
Les partenaires sociaux conviennent que les stipulations de l'accord sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.
Pour la production de films pornographiques, les entreprises concernées doivent prévoir un encadrement adapté à leur activité s'agissant de l'organisation des castings, des scènes à caractère sexuel et des contrats de travail des artistes visés aux articles 3 à 5 du présent accord.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'accord organise les mesures spécifiques destinées aux entreprises de moins de 50 salariés.
Afin que l'ensemble des professionnels de la production audiovisuelle puissent avoir une référence commune dans l'appréhension de la notion de « VHSS », les partenaires sociaux souhaitent rappeler au sein de cet article les définitions légales et les sanctions encourues par les professionnels qui en seraient les auteurs.
1. Le harcèlement et la violence au travail dans l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 mars 2010 relatif à la violence et au harcèlement au travail étendu a défini, décrit et identifié les notions de harcèlement et de violence au travail, notions qui trouvent aussi à s'appliquer dans la production audiovisuelle.
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent donc rappeler ici les dispositions fondatrices posées par les partenaires sociaux interprofessionnels.
Concernant la définition et la description générale du harcèlement et de la violence au travail l'ANI pose le cadre suivant :
« Le harcèlement et la violence au travail s'expriment par des comportements inacceptables d'un ou de plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes différentes (physiques, psychologiques, sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que d'autres. L'environnement de travail peut avoir une influence sur l'exposition des personnes au harcèlement et à la violence. […]
La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression physique …
Les incivilités contribuent à la dégradation des conditions de travail, notamment pour les salariés qui sont en relation quotidienne avec le public, et rendent difficile la vie en commun. Les entreprises qui laissent les incivilités s'installer, les banalisent et favorisent l'émergence d'actes plus graves de violence et de harcèlement.
Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés par un ou plusieurs salariés ou par des tiers avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'un salarié, affectant sa santé et sa sécurité et/ ou créant un environnement de travail hostile.
Les phénomènes de stress lorsqu'ils découlent de facteurs tenant à l'organisation du travail, l'environnement de travail ou une mauvaise communication dans l'entreprise peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficiles à identifier. »
Concernant le cas particulier de harcèlement et de violence au travail, l'ANI rappelle que :
« Certaines catégories de salariés peuvent être affectées plus particulièrement par le harcèlement et la violence en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur handicap, ou de la fréquence de leur relation avec le public. En effet, les personnes potentiellement exposées à des discriminations peuvent être plus particulièrement sujettes à des situations de harcèlement ou de violence au travail. »
C'est particulièrement le cas dans la production audiovisuelle compte tenu des conditions d'organisation de l'activité, tel que rappelé dans le kit de prévention des VHSS visé au 1 de l'article 2.2 du présent accord.
Concernant les violences faites aux femmes, l'ANI pose les principes suivants :
« En ce qui concerne plus particulièrement les violences faites aux femmes, la persistance des stéréotypes et des tabous ainsi que la non-reconnaissance des phénomènes de harcèlement sexuel nécessitent une forte sensibilisation à tous les niveaux de la hiérarchie et la mise en place de politiques de prévention et d'accompagnement dans les entreprises. Il s'agit notamment d'identifier ces stéréotypes et de les démystifier en réfutant les représentations erronées de la place des femmes dans le travail. Une telle démarche s'inscrit notamment dans une approche volontariste et opérationnelle pour combattre ces phénomènes qui peuvent se révéler dans le cadre du travail au travers de situations de harcèlement et de violence au travail. »
2. Le harcèlement sexuel
L'article L. 1153-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des faits :
1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Il convient de préciser que la situation intimidante, hostile ou offensante peut être consécutive à un harcèlement sexuel consistant en un harcèlement environnemental ou d'ambiance. Ce harcèlement environnemental ou d'ambiance est produit à l'encontre d'une personne qui évolue dans un cadre de travail où, sans être directement visée, elle subit des propos ou des comportements à connotation sexuelles répétés qui créent une situation dégradante.
Le code du travail précise que « le harcèlement est également constitué :
1. Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2. Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
L'article 222-33 du code pénal interdit le harcèlement sexuel dans les mêmes termes.
Cet article précise que ces faits « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1. Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. Sur un mineur de quinze ans ;
3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6. Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7. Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8. Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
3. Les propos et agissements sexistes
L'article L. 1142-2-1 du code du travail proscrit les agissements sexistes, définis comme « tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
L'article R. 625-8-3 du code pénal précise que le fait « d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » est puni de l'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe ainsi que des peines complémentaires de stage et de travail d'intérêt général.
Les partenaires sociaux souhaitent ici rappeler que ces agissements de toute forme (propos ou comportements sexistes ou stéréotypés) peuvent relever d'une attitude discriminatoire fondée sur le sexe et également sanctionnée par les dispositions du code du travail et du code pénal, tel que rappelé au 5 du présent article.
4. Les agressions sexuelles
L'article 222-22-2 du code pénal définit l'agression sexuelle comme « le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte », la contrainte pouvant être tant physique que morale.
L'article 222-27 du code pénal dispose que « les agressions sexuelles autre que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
L'article 222-23 du code pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
Il est rappelé que la jurisprudence applicable à la date de signature de l'accord précise que l'atteinte physique constitue une agression sexuelle dès lors qu'elle porte sur une partie du corps considérée comme intime et sexuelle (bouche, poitrine, sexe, fesses et cuisses).
5. La discrimination (1)
La discrimination correspond à une situation de traitement différent entre des personnes placées dans des situations comparables en se fondant sur un ou des critères prohibés par la loi.
L'article 225-1 du code pénal prohibe toute discrimination fondée sur l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique d'une personne, apparente ou connue de son auteur, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l'exercice d'un mandat électif, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence ou la domiciliation bancaire, l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
L'article 225-1-1 du code pénal ajoute que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ».
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 rappelle que la discrimination peut être directe ou indirecte.
La discrimination directe est définie comme la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, en raison d'un motif prohibé comme son sexe ou son identité de genre, par exemple.
La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, en raison d'un motif prohibé comme leur sexe ou leur identité de genre, par exemple, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
(1) Le paragraphe 5 de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui prévoient l'interdiction de pratiques discriminatoires lors d'une procédure de recrutement, de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)
1. Le kit de prévention des VHSS
Les partenaires sociaux ont publié en 2022 un document intitulé « kit de prévention des violences et du harcèlement sexistes et sexuels », résultant d'un travail réalisé dans le cadre des comités centraux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) de la production audiovisuelle et de la production cinématographique.
Destiné à l'ensemble des professionnels, ce kit de prévention s'articule autour de trois axes : prévenir les VHSS – signaler ou réagir aux VHSS – traiter les signalements de faits pouvant relever de VHSS.
Il est notamment mis à disposition sur les sites du CCHSCT PAV, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
2. Le document unique d'évaluation des risques professionnels
Les VHSS sont identifiés comme des risques psychosociaux. Si l'origine de ces phénomènes peut être perçue, à tort ou à raison, comme relevant du caractère des protagonistes, le collectif de travail et son organisation peuvent avoir un effet positif, régulateur et protecteur, ou a contrario tolérer, si ce n'est faciliter, de tels comportements.
Préalablement à la réalisation de chaque programme audiovisuel notamment, il est nécessaire d'identifier les facteurs de risques spécifiques et de les répertorier afin de mettre en place des mesures de prévention adaptées.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) visé à l'article L. 4121-3 du code du travail doit constituer à ce titre un outil de prévention, notamment des risques de VHSS. Chaque entreprise est obligatoirement dotée d'un tel document, conçu comme un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, ainsi que des mesures de prévention associées.
Ce document est mis à jour lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail – cela peut par exemple être le cas lors du démarrage d'un nouveau projet présentant des risques de nature différente aux précédents – ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins onze salariés, il est mis à jour au moins une fois par an.
Pour élaborer et mettre à jour son DUERP, l'entreprise peut notamment s'appuyer sur :
– la fiche outil « Aide à l'évaluation des risques à la mise en place de mesures de prévention des VHSS » du kit de prévention des VHSS visé au 1 du présent article ;
– le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production audiovisuelle (CCHSCT PAV) ;
– le service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel l'employeur a adhéré (« médecine du travail »), tel que le pôle prévention de Thalie Santé ;
– les représentants du personnel, s'il y en a dans l'entreprise ;
– l'outil d'élaboration du DUERP spécifique à la production audiovisuelle : Oira (Online interactive risk assessment).
Le document unique d'évaluation des risques est consultable par l'ensemble des salariés de l'entreprise et ses modalités d'accès et de consultation doivent être portées à leur connaissance par voie d'affichage dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 4121-4 du code du travail.
3. L'information des salariés
L'information de l'ensemble des salariés constitue l'un des éléments centraux de la prévention des risques de VHSS. Plusieurs modalités d'information des salariés peuvent être mises en œuvre pour remplir cet objectif, par l'entremise du règlement intérieur, de briefings sécurité, par affichage dans les locaux de travail, par intranet ou par tout autre moyen.
Règlement intérieur
Le règlement intérieur visé à l'article L. 1321-1 du code du travail est obligatoire dans toutes les entreprises employant au Syndicat des producteurs indépendants moins 50 salariés. Il est facultatif en-deçà de ce seuil, toutefois il peut être utile de définir un règlement intérieur y compris dans les toutes petites entreprises.
Accessible à l'ensemble des salariés de l'entreprise – permanents et intermittents – il rappelle notamment les dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévues par le code du travail.
Affichage et information
Par tout moyen, les salariés, stagiaires et candidats à un recrutement (y compris les artistes lors des castings) doivent être informés, conformément à l'article L. 1153-5 du code du travail :
– des dispositions de l'article 222-33 du code pénal ;
– des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
– des coordonnées des autorités et institutions compétentes :
–– le médecin du travail ou le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
–– l'inspection du travail ;
–– les services de secours d'urgence ;
–– le défenseur des droits ;
–– le référent VHSS au sens de l'article L. 2314-1 du code du travail désigné parmi les membres du comité social et économique, lorsqu'il y en a un ;
–– le référent VHSS au sens de l'article L. 1153-5-1 du code du travail désigné par l'employeur au niveau de l'entreprise parmi les salariés permanents, lorsqu'il y en a un ;
–– le référent VHSS de la production au sens du c de l'article 2.3 du présent accord, désigné par l'employeur au niveau de la production audiovisuelle, lorsqu'il y en a un ;
–– la cellule d'écoute psychologique et d'accompagnement juridique en matière de VHSS gérée par les services d'Audiens.
Contrats de travail
Les contrats de travail des salariés doivent comprendre une annexe dédiée à la prévention des VHSS qui rappelle notamment les coordonnées des interlocuteurs internes et externes à l'entreprise qu'ils peuvent contacter. À cet effet, les employeurs peuvent notamment utiliser l'exemple de clause figurant dans le kit de prévention des VHSS et rappelée en annexe 1 du présent accord, en la déclinant de manière opérationnelle à la réalité de la relation de travail.
4. La formation et la sensibilisation
Depuis 2021, l'Afdas, opérateur de compétences dont relève la branche de la production audiovisuelle, a mis en œuvre une offre de services sur la thématique des VHSS.
Plusieurs parcours de formation ont ainsi été mis en place avec pour objectifs :
– acquérir les fondamentaux en matière de VHSS, à destination de tous ;
– contribuer au déploiement des mesures de lutte contre les VHSS dans son organisation et auprès de ses collègues, à destination des personnels d'encadrement (chefs d'équipe, chefs de postes, responsables de département…) ;
– bâtir et déployer son plan d'actions et évaluer ses effets au sein de sa structure, à destination des dirigeants et responsables d'équipe ;
– être ambassadeur-référent VHSS, à destination des personnes en charge de cette mission.
a) La sensibilisation et la formation des employeurs
Depuis le 1er janvier 2021, l'attribution et le versement de toutes les aides du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) sont subordonnés au respect, par les bénéficiaires, des obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre des mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail.
L'article 122-17 du règlement général des aides financières du CNC conditionne également l'attribution et le versement des aides au suivi d'une formation par les employeurs.
Cette formation a permis de sensibiliser l'ensemble des sociétés de production audiovisuelle bénéficiant d'aides du CNC. Toutefois, une partie des entreprises relevant de la présente convention n'ont pas bénéficié de cette formation.
Les partenaires sociaux de la branche incitent les employeurs et/ou leurs représentants à suivre, au-delà de cette sensibilisation, des formations complémentaires pour approfondir notamment la mise en place du plan de prévention et le traitement des signalements de VHSS qui pourraient leur être adressées.
À cet effet, les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent à communiquer périodiquement auprès de leurs sociétés adhérentes sur l'offre de formation proposée par l'Afdas, adaptée au secteur d'activité et destinée aux dirigeants des sociétés de production.
b) La sensibilisation et la formation des salariés
Outre les dispositifs de prévention et d'information visés aux points 1 à 3 du présent article, l'employeur organise, dans le cadre de sa politique de prévention, la formation de ses salariés sur les questions de VHSS. En effet, celle-ci est une étape indispensable de la prévention des risques de VHSS sur tous les lieux de travail.
La formation contribue à sensibiliser les professionnels mais aussi à leur permettre de s'approprier le sujet et à les coresponsabiliser : si le producteur est responsable de la sécurité physique et mentale des travailleurs qu'il emploie, chacun des membres d'un collectif de travail a aussi une responsabilité individuelle dans la lutte contre les VHSS, en particulier par l'intolérance vis-à-vis de tout comportement ou propos inapproprié dans le cadre professionnel.
Concernant les salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise, l'employeur peut organiser la formation de ses salariés notamment dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Il veillera à ce que le parcours de formation suivi soit adapté au(x) niveau(x) de responsabilité du (des) salarié(s) dans la société.
Concernant les salariés attachés à la production des programmes audiovisuels, et plus particulièrement les techniciens et les artistes, les employeurs participent à la promotion de l'offre de formation dédiée et peuvent organiser la formation de tout ou partie de ces équipes en tenant compte des obligations imposées par le CNC dans ce domaine.
Par ailleurs, les organisations syndicales de salariés s'engagent à communiquer périodiquement auprès de leurs adhérents sur l'offre de formation distincte de cette formation obligatoire, proposée par l'Afdas, adaptée au secteur d'activité et aux différents niveaux hiérarchiques occupés par les salariés.
L'ensemble des professionnels, employeurs comme salariés, a un rôle à jouer dans la lutte contre les VHSS.
Si la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes relève exclusivement de la responsabilité de l'employeur, l'article L. 4122-1 du code du travail précise aussi qu' « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Les parties souhaitent faire de la prévention l'axe majeur de leurs actions. À ce titre, il est rappelé que la prévention et la lutte contre les VHSS doivent s'appuyer sur l'ensemble des acteurs compétents dans le domaine de la santé et la sécurité au travail.
1. Les acteurs internes à l'entreprise
a) L'employeur et ses représentants
L'article L. 4121-1 du code du travail rappelle l'obligation de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, dans le cadre des principes généraux de prévention listés à l'article L. 4121-2 du code du travail et notamment du 7° de cet article en matière de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes.
En matière de harcèlement sexuel, « l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner » (art. L. 1135-5 du code du travail).
L'employeur met en en place et déploie les mesures de prévention et de traitement des situations de VHSS dans l'entreprise. Il constitue le premier destinataire des signalements des salariés témoins ou victimes de faits présumés de VHSS.
L'employeur diligente les actions nécessaires en cas de signalement d'une situation à risque par la mise en place d'une procédure appropriée, visant d'une part, à mettre un terme dans les plus brefs délais à de tels agissements, d'autre part, à prendre les mesures organisationnelles et disciplinaires adaptées.
Ils peuvent, pour ce faire, s'appuyer sur les acteurs externes à l'entreprise listés au 2 du présent article.
b) Les représentants du personnel
Pour les entreprises qui en sont dotées, le comité social et économique (CSE) est habilité à procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les situations de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes.
Conformément à l'article L. 2312-9 du code du travail, le CSE peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention des VHSS. Tout refus de l'employeur à ces propositions doit être motivé.
Le CSE est également habilité, en application de l'article L. 2312-59 du code du travail, à exercer un droit d'alerte lorsqu'un membre de la délégation du personnel a connaissance d'une situation de harcèlement sexuel. Dans cette hypothèse, l'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
c) Le référent VHSS
Le référent VHSS du CSE
Lorsqu'il existe un comité social et économique dans l'entreprise, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que celui-ci désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres. Cette désignation prend la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail. Le membre de la délégation du personnel ainsi désigné l'est pour une durée qui prend fin avec celle de son mandat, sauf cessation anticipée en cas de révocation ou démission par exemple.
Au même titre que les autres membres de la délégation du personnel, celui-ci bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail visée par l'article L. 2315-18 du code du travail.
Le référent VHSS de l'entreprise
L'article L. 1153-5-1 du code du travail prévoit l'obligation de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés.
Compte tenu de la structuration des entreprises de la branche, il est rappelé que les sociétés de production peuvent désigner un tel référent parmi leurs salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise, même si leur effectif est inférieur à 250 salariés.
La désignation d'un référent VHSS préalablement formé au niveau de l'entreprise constitue une mesure de prévention pertinente pour couvrir l'ensemble des phases d'activité d'une société de production. Dans ce cas, l'employeur s'assure que l'organisation de ses conditions de travail lui permet d'exercer sa mission.
Le référent VHSS de la production
Compte tenu de l'organisation spécifique du travail des salariés qui ne sont pas attachés à l'activité permanente des sociétés de production, les partenaires sociaux décident de l'institution par voie conventionnelle d'un « référent VHSS de la production », en sus des référents prévus par le code du travail et susmentionnés. Son rôle et ses attributions n'ont pas la même nature et viennent donc les compléter.
Principe de volontariat
La désignation d'un ou de plusieurs salarié(s) en tant que référent(s) VHSS de la production ne peut se faire que sur la base de son (leur) volontariat.
Formation obligatoire
Tout salarié volontaire désigné référent VHSS doit obligatoirement justifier avoir suivi la formation destinée aux référents visée au 4 de l'article 2.2 ou une formation équivalente destinée spécifiquement aux référents VHSS.
Désignation de référent(s)
Toute société de production audiovisuelle peut désigner un ou des « référent(s) VHSS de la production ».
Avant de désigner le(s) référent(s) VHSS de la production, l'employeur demande qui, parmi les salariés ayant vocation à travailler sur le projet, est volontaire et formé pour assumer ce rôle.
Si une ou plusieurs personnes formées se sont portées volontaires au sein de l'équipe de tournage, la désignation d'un « référent VHSS de la production » par l'employeur est obligatoire pour tous les programmes audiovisuels s'il n'y a, par ailleurs, de référent VHSS désigné au niveau de l'entreprise ou du CSE.
Pour les programmes de fiction, la désignation d'un « référent VHSS de la production » par l'employeur est obligatoire y compris s'il y a, par ailleurs, un référent VHSS désigné au niveau de l'entreprise ou du CSE.
En cas de pluralité de volontaires, l'employeur pourra librement désigner parmi eux le(s) référent(s) VHSS après concertation avec l'équipe.
La société de production tient compte :
– de l'organisation de la préparation et du tournage de la production pour désigner dans la mesure du possible un ou des référent(s) sur l'ensemble de ces phases de production ;
– de l'éloignement géographique des différentes équipes et de la spécificité d'exercice des métiers (décor, costume, administration de production par exemple) pour désigner dans la mesure du possible un ou des référent(s) dans ces équipes.
En l'absence de référent VHSS, l'employeur et ses représentants restent les premiers destinataires d'éventuels signalements.
Les salariés peuvent aussi s'adresser au CCHSCT de branche, indépendamment du ou des référents désignés pendant la production. Celui-ci mettra alors en œuvre sans délai la méthodologie de traitement des signalements définie à son niveau.
Rôle et missions
En aucun cas l'employeur ne peut déléguer ses responsabilités en matière de sécurité et de mise en œuvre des procédures internes au référent VHSS. Le référent n'est donc pas responsable du traitement des sujets liés aux VHSS ni de la procédure de traitement de ces signalements.
Il ne saurait en outre être responsable des manquements aux règles de sécurité édictées par l'employeur ni même des éventuels manquements de l'employeur dans le traitement de ces situations.
Le rôle de ce référent est :
– d'informer et orienter les salariés vers les ressources utiles, en particulier celles listées au 2 du présent article ;
– de participer aux actions de sensibilisation et de prévention des VHSS, en lien avec l'employeur ;
– de communiquer sur la procédure de signalement interne à l'entreprise, en lien avec l'employeur ;
– de recueillir les signalements des salariés ;
– de transmettre par écrit les signalements recueillis à l'employeur et ses représentants ;
– d'être informé du suivi et de la clôture de la procédure de traitement des signalements, le cas échéant.
Le référent VHSS veille à ce que son intervention respecte le principe d'impartialité. Il se déporte de sa mission temporairement dans le cas contraire.
Il peut, dans l'exercice de ses missions, s'appuyer sur le CCHSCT de la branche et les outils existants, notamment le kit visé au 1 de l'article 2.2 du présent accord.
Protection
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 1153-2 du code du travail, le référent VHSS ne peut en aucun cas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir, de bonne foi, témoigné ou relaté des faits présumés de VHSS, y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
En outre, conformément à l'article L. 1153-2 du code du travail, ces personnes bénéficient des protections prévues par la loi du 9 décembre 2016 relative dite « Sapin II » prévues pour les lanceurs d'alerte dès lors que les conditions légales sont réunies.
Moyens
L'employeur met à disposition du référent VHSS les éléments nécessaires pour assurer son rôle, tels que la procédure interne de signalement.
Un échange préalable entre le producteur et le référent VHSS est organisé pour définir d'un commun accord les moyens nécessaires au référent pour assurer son rôle (ex : coordonnées, moyens matériels, etc.)
Le rôle de référent VHSS de la production étant déconnecté des fonctions habituelles du salarié et fondé sur le principe du volontariat, il justifie une indemnité spécifique. Cette indemnité est de 30 euros bruts hebdomadaires pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée d'usage.
2. Les acteurs externes à l'entreprise
a) Le service de prévention et de santé au travail
Les services de santé au travail sont des acteurs privilégiés en matière de prévention des VHSS. Ils jouent un rôle en matière d'information et de sensibilisation des salariés, de suivi médical individuel et d'accompagnement des employeurs.
Pour les techniciens et artistes dits « intermittents du spectacle », Thalie Santé est le service de santé et de prévention au travail compétent. Il est rappelé que les salariés peuvent solliciter autant que de besoin une visite auprès de l'équipe médicale pluridisciplinaire.
L'employeur peut demander la participation des services de santé et de prévention au travail pour l'évaluation des risques professionnels, la réalisation d'actions de prévention, l'élaboration d'une politique de santé et de sécurité appropriée au niveau de l'entreprise ou toute situation susceptible de comporter ou générer un risque pour le collectif de travail.
b) Le CCHSCT de branche
Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) de la production audiovisuelle est l'instance paritaire dédiée à la prévention des risques professionnels.
Il assure un rôle de prévention, d'information et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité auprès des entreprises et de leurs salariés. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans la branche et suscite toute action qu'il estime utile dans cet objectif.
Cette instance est pourvue d'expert(s) sur les questions liées à la santé et la sécurité au travail pour assurer ses missions. Tout professionnel peut s'adresser au CCHSCT de branche sur les questions de santé et de sécurité au travail pour solliciter des conseils, y compris sur les risques psychosociaux.
Lorsqu'un employeur est informé d'un signalement de VHSS, il peut notamment s'adresser au CCHSCT pour se faire conseiller sur la mise en œuvre de l'enquête interne. Néanmoins, le CCHSCT de branche n'a pas vocation à y participer.
Lorsque le CCHSCT est réceptionnaire d'un signalement, il le transmet sans délai à l'employeur, à qui il appartient ensuite de mettre en œuvre sa procédure de traitement des signalements.
Le CCHSCT doit connaître l'identité de la victime pour traiter le signalement. Celle-ci peut néanmoins conserver son anonymat vis-à-vis de l'employeur si le CCHSCT est amené à le saisir.
Si la victime ne souhaite pas donner son identité au CCHSCT, le signalement ne pourra pas être traité à ce niveau, mais celui-ci pourra tout de même être sollicité afin de lui prodiguer des conseils.
Les données personnelles recueillies dans ce cadre feront l'objet d'un traitement spécifique dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le CCHSCT assure également un rôle d'observatoire des pratiques pour améliorer la politique de prévention de la branche.
En cas de signalement de VHSS, les employeurs le notifient au CCHSCT via la fiche de notification prévue à cet effet. La notification préserve l'anonymat des personnes présumées victimes, mises en cause ou témoins. Les informations recueillies resteront confidentielles.
Ces notifications ont pour finalité d'assurer un suivi anonymisé des risques liés aux VHSS et leurs traitements, à des fins statistiques et d'adaptation de la politique de prévention de la branche.
c) La cellule d'écoute psychologique et d'accompagnement juridique
Le plan d'action pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma conclu le 8 juin 2020 entre la fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) et les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau multi professionnel, a mis en place une cellule d'écoute à destination des salariés du spectacle victimes ou témoins de VHSS dans le cadre de leur travail.
Cette cellule d'écoute, gérée par Audiens, permet aux professionnels qui le souhaitent de bénéficier d'un accompagnement psychologique et/ou juridique, tout en préservant leur anonymat s'ils le souhaitent.
Les coordonnées de cette cellule d'écoute doivent être transmises par tout moyen à l'ensemble des salariés engagés par les sociétés de production.
d) Les organisations syndicales et les organisations professionnelles
Les organisations syndicales de salariés assurent la défense des intérêts collectifs et individuels de leurs membres et plus largement des salariés qu'elles représentent. Elles sont habilitées à intervenir auprès de l'employeur pour l'informer des faits qui surviennent dans le cadre d'une relation de travail. Elles peuvent aussi dispenser conseils et informations aux salariés ou les assister le cas échéant en résolution des litiges que les VHSS sont susceptibles d'engendrer.
Les coordonnées de ces organisations syndicales sont précisées dans la fiche « contacts utiles » du kit de prévention des VHSS visé au 1 de l'article 2.2.
Les organisations professionnelles d'employeurs assurent la représentation et la défense des intérêts de leurs membres. Elles peuvent dispenser conseils et informations aux producteurs sur les mesures à prendre notamment lorsque des signalements leur sont transmis et les orienter vers les ressources utiles à la résolution des situations présumées de VHSS.
e) Les appui-conseils à destination des entreprises (Afdas)
Les entreprises peuvent solliciter les prestations d'appuis-conseils mises en place par l'Afdas, opérateur de compétences dont relève la branche.
Appui-conseil ressources humaines : construire un plan d'actions pour améliorer ses pratiques RH et/ou développer les compétences de ses collaborateurs ;
Appui-conseil responsabilité sociétale des entreprises : construire un plan d'action RSE en phase avec le projet et la stratégie de l'entreprise ;
Appui-conseil égalité professionnelle : construire un plan d'action pour mettre en œuvre une politique d'égalité professionnelle.
L'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 stipule une obligation, pour les employeurs, d'élaborer une procédure interne de signalement des VHSS et de traitement de ces signalements. Cette procédure doit être communiquée par tout moyen à l'ensemble des salariés, quelle que soit la durée de leurs contrats de travail.
Dans les entreprises qui n'ont ni règlement intérieur ni CSE, les procédures internes de signalement et de traitement des signalements de VHSS sont établies unilatéralement par l'employeur.
Dans les entreprises qui n'ont pas de règlement intérieur mais qui sont dotées d'un CSE, celui-ci est consulté lors de l'adoption du document qui contient les informations sur les conditions dans lesquelles s'exercent le signalement.
Dans les entreprises pourvues d'un règlement intérieur, celui-ci précise les conditions dans lesquelles s'exerce le signalement.
Il est précisé que lorsque le signalement émane d'un membre de la délégation du personnel au CSE, la procédure spécifique au droit d'alerte prévue aux articles L. 2312-5 et L. 2312-59 du code du travail trouve à s'appliquer.
1. La protection des personnes
Il est rappelé que, les personnes ayant subi ou refusé de subir des faits présumés de VHSS, y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné ou relaté de tels faits ne peuvent en aucun cas être sanctionnées, licenciées ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
En outre, dès lors que les conditions légales seront réunies, conformément à l'article L. 1153-2 du code du travail, ces personnes bénéficient des protections prévues par la loi du 9 décembre 2016 relative dite « Sapin II » prévues pour les lanceurs d'alerte.
De même, les personnes mises en cause par un signalement de VHSS se voient garantir le respect du principe de présomption d'innocence, sans que ce droit ne fasse obstacle aux mesures de sécurisation prises par l'employeur ni à l'exercice, le cas échéant de son pouvoir disciplinaire.
En tout état de cause, la procédure de traitement des signalements prévoit la réalisation d'une enquête contradictoire qui doit permettre d'entendre l'ensemble des parties intéressées avant toute décision disciplinaire éventuelle de l'employeur.
2. La procédure de signalement des VHSS
Pour accompagner et faciliter le signalement des faits de harcèlement sexuel, un dispositif favorisant la remontée d'information en matière de VHSS est mis en place.
Ce dispositif est laissé au choix de l'entreprise. Par exemple, la mise en place d'une adresse mail ou d'un numéro de téléphone dédié(e) aux signalements, la mise en place d'une permanence par les référents VHSS ou encore le traitement du sujet lors d'entretiens entre les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques.
Aucune condition de forme n'est imposée pour le signalement. Quel que soit la forme qu'il prend, et même s'il ne respecte pas le cadre posé par la procédure interne de signalement, il doit être transmis sans délai à l'employeur lorsqu'il n'en est pas directement destinataire. Il est toutefois recommandé d'effectuer ce signalement par écrit. À défaut, l'employeur (ou son représentant) consigne l'énonciation des faits rapportés par écrit et en remet une copie contre décharge à la personne entendue.
La procédure de signalement rappelle les stipulations relatives à la protection des personnes visées au 1 du présent article.
3. La procédure de traitement des signalements de VHSS
Aucun signalement de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste ne doit être minimisé. Pour déterminer en amont les modalités de traitement des signalements de VHSS, une procédure doit être mise en place à cet effet.
Chaque entreprise élabore sa propre procédure de traitement des signalements.
Pour ce faire, les employeurs peuvent s'appuyer sur le kit de prévention des VHSS visé au 1 de l'article 2.2, notamment :
– la fiche méthodologique de traitement des signalements pouvant relever de VHSS ;
– l'exemple de procédure de traitement des signalements de faits de harcèlement sexuel.
La procédure de traitement des signalements de VHSS mise en place par l'entreprise comporte au minimum les étapes suivantes :
1. Accuser réception du signalement ;
2. Procéder à un premier échange avec l'auteur du signalement et avec la victime présumée, lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du signalement ;
3. Procéder à une première analyse des faits sur la base des éléments recueillis, cette première analyse permettant d'orienter la suite de la procédure ;
4. Informer l'auteur du signalement et la victime présumée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du signalement, des suites qui seront données à ce signalement ;
5. Éventuellement, réaliser une enquête interne – en cas par exemple de suspicion de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle – ayant vocation à établir la matérialité des faits en recueillant les éléments factuels auprès des personnes concernées ;
6. Conclure l'enquête, le cas échéant ;
7. Donner des suites aux conclusions de l'enquête, le cas échéant.
L'employeur peut se faire accompagner par une structure extérieure spécialisée pour réaliser l'enquête.
Il est rappelé que la mise en œuvre d'une enquête interne est indépendante de toute procédure disciplinaire ou judiciaire, mais qu'elle ne saurait méconnaître le droit de chacune des parties visées par l'enquête d'être entendue. »
L'endroit où se déroule le casting, la sélection ou l'audition, la mise en concurrence, les enjeux, l'âge des candidats, la possible emprise et la situation de pouvoir de ceux qui sélectionnent sont, parmi d'autres, des sujets de vigilance face auxquels des mesures spécifiques doivent être prises.
Au préalable, l'employeur sensibilise l'équipe en charge du casting ou de la sélection, d'une part, pour qu'elle soit vigilante quant aux pouvoirs et responsabilités que lui confère sa position, d'autre part, pour lui permettre d'informer les candidats, de recevoir leur parole en cas de problème et de les orienter (ces actions pouvant être confiées au référent VHSS s'il y en a un à cette étape de la production du programme audiovisuel).
Information des différentes parties
L'annonce de casting doit prévoir la possibilité pour les candidats de se faire accompagner.
Dès le premier rendez-vous, ou avant si possible, les candidats sur le rôle doivent être informés sur ce qui leur sera demandé et en particulier sur l'existence dans le scénario ou dans le programme audiovisuel de scènes imposant la nudité, de scènes d'intimité ou de scènes à caractère sexuel. Il est rappelé à ce titre qu'il est strictement interdit d'exposer des mineurs à des scènes à caractère sexuel.
L'employeur doit allouer à l'équipe casting ou de sélection des lieux adaptés. Aucun rendez-vous de casting ou de sélection, qui sont des temps professionnels, ne doit avoir lieu dans une chambre d'hôtel ou un appartement privé d'une personne de l'équipe.
Les artistes et candidats mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte référent dont le rôle est de s'assurer, en contact avec les représentants légaux si ce n'est pas eux qui assument ce rôle, que la sécurité et l'intérêt de l'enfant sont préservés. Les locaux devront en outre permettre d'accueillir les accompagnants.
Les préconisations conventionnelles relatives aux castings et sélections prévues dans le cadre de l'accord relatif aux conditions de protection des mineurs sur les tournages audiovisuels sont pleinement applicables aux mineurs de moins de seize ans.
En aucun cas et à aucune étape du casting ou de l'audition il ne peut être demandé à un candidat de se dénuder ou de réaliser des scènes d'intimité ou à caractère sexuel.
Aucune nudité ou semi-nudité n'est permise à aucune étape d'un casting ou d'une audition. Aucune photo de l'artiste ou du candidat nu ou le montrant engagé dans un acte sexuel ne peut lui être demandée. Aucune simulation d'acte sexuel, aucun acte sexuel ou geste portant atteinte à l'intimité ne doit être demandé ou subi lors d'un casting.
Ne peuvent être présentes à cette étape que les personnes directement impliquées dans le processus de casting ou de sélection et l'éventuel accompagnant de l'artiste ou du candidat. Avant l'audition, chacune de ces personnes doit se présenter.
Les répétitions ou le tournage de scènes d'intimité ou à caractère sexuel sont des situations de travail qui nécessitent une préparation et une attention particulière afin d'éviter les comportements à risque et prévenir les VHSS.
Ces situations de travail particulières posent le sujet du respect de l'intimité des artistes, auquel il est impératif de veiller, avec notamment la limitation des effectifs et la fermeture des locaux lors de leur préparation, des répétitions et des prises de vues.
Ces scènes méritent une préparation en amont, au même titre que toutes les scènes à risque (cascades, effets spéciaux, armes…) tel qu'il est rappelé dans l'arrêté du 15 octobre 2016 relatif aux mesures de prévention dans la production de films cinématographiques et audiovisuels. Des mesures de prévention adaptées doivent être prises sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque scène d'intimité ou à caractère sexuel. La consultation en amont d'un coordinateur d'intimité est utile pour effectuer un premier dépouillement du scénario et procéder à une analyse des risques.
En premier lieu, il convient de s'assurer qu'une description de toute scène exigeant la nudité ou la semi-nudité ou de toute scène impliquant un acte sexuel simulé, soit présentée formellement à l'artiste, et que ce dernier ait consenti à jouer la scène de cette manière suffisamment en amont de son tournage.
À cet effet, l'accord de l'artiste pour jouer différents types de scènes d'intimité ou à caractère sexuel doit être préalablement recueilli par écrit au moyen, par exemple, de la clause-type figurant en annexe de l'accord. Son consentement est révocable à tout moment.
Dans ce cadre, le producteur propose également à l'artiste d'engager un coordinateur d'intimité. La présence de ce dernier est obligatoire dès lors que l'artiste intervenant dans les scènes susvisées en formule expressément la demande par écrit au moyen, par exemple, de la clause-type figurant en annexe de l'accord.
Le coordinateur d'intimité doit disposer des compétences nécessaires et de la formation requise. La détention d'une certification émanant d'un organisme de formation ou d'une association professionnelle reconnue à l'international ou du certificat de qualification professionnelle (CQP) de coordinateur d'intimité reconnu en France par la branche professionnelle (CPNEF de l'audiovisuel) est indispensable. Le coordinateur d'intimité en justifie auprès de l'employeur.
La présence d'un coordinateur d'intimité permet de faciliter le tournage de ces scènes et d'assurer le consentement des artistes et la protection des artistes et techniciens concernés. Le coordinateur de scènes d'intimité établit un protocole d'intimité qui fixe les conditions de travail tenant compte de la santé et de la sécurité de tous.
Par ailleurs, dans les programmes où des candidats, salariés ou non, sont susceptibles d'être filmés dans des moments d'intimité, impliquant notamment de la nudité ou semi-nudité, le producteur sensibilise ces derniers ainsi que l'équipe technique au sujet de la prévention des VHSS. Cette sensibilisation organisée en amont du tournage par des personnes compétentes contribue à assurer la protection et le consentement préalable des candidats et des techniciens. Un groupe de travail sera constitué dans le cadre de la CPPNI de la production audiovisuelle pour travailler sur la question de l'encadrement de ces programmes sur ces sujets.
En cas de faits susceptibles de relever de VHSS, l'employeur ou le référent VHSS, s'il y en a un, sont les destinataires du signalement. Il en va de même pour les situations où les consentements des artistes ne sont pas recueillis ou pas respectés.
Lors de la préparation
En fonction du contenu du script, limiter le nombre de personnes sur le plateau aux seules personnes indispensables.
Limiter les retours vidéo ;
Se préparer dans des loges privées, avec possibilité de présence d'une personne de confiance.
Lors des répétitions
Maintenir une présence minimale sur le plateau pendant les répétitions.
Prévoir des protections nécessaires (protections vestimentaires, en lien avec les équipes mise en scène et costumes).
Rester habillé pendant les répétitions.
Ne pas s'embrasser pendant les répétitions.
Lors des prises de vues
Réserver l'accès au plateau aux personnes rigoureusement nécessaires.
Préserver la confidentialité : aucun membre de l'équipe ne doit pouvoir filmer ou prendre des photos avec un appareil personnel.
Donner la possibilité aux artistes de demander la présence d'une personne de confiance.
Si une doublure est engagée pour remplacer l'artiste pour des scènes à caractère sexuel (les présentes préconisations s'appliquant aux artistes-interprètes et aux acteurs de complément), l'artiste doublé doit pouvoir autoriser l'usage des images de même quand des effets informatiques sont utilisés pour remplacer l'artiste ou une partie du corps de l'artiste.
L'artiste doit être, préalablement à la signature de son contrat de travail, pleinement informé des scènes qu'il sera amené à jouer, et être en mesure de donner un consentement éclairé sur ce qui lui sera demandé.
Lorsque le scénario comprend des scènes de violence, de cascade, d'intimité ou à caractère sexuel, l'entreprise se donne les moyens appropriés pour accompagner leur préparation et leur réalisation.
Lorsque des candidats participent à un programme susceptible de comprendre des séquences d'intimité ou à caractère sexuel, l'employeur se donne les moyens appropriés pour prévenir toute forme de VHSS.
Les parties décident de se réunir un an après la signature de l'accord afin d'en faire un premier bilan d'application.
En tout état de cause, des bilans périodiques de l'application de l'accord seront réalisés chaque année, en invitant le cas échéant des personnes qualifiées sur le sujet.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur pour les signataires à compter du 1er mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant sera sollicitée par la partie la plus diligente.
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également faire l'objet d'une dénonciation selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.
Les soussignés, parties à la convention collective de la production audiovisuelle, ont convenu des salaires applicables, à compter du 1er juillet 2008 et du 1er janvier 2009, aux salariés employés par les entreprises de production audiovisuelle pour leur activité de production audiovisuelle, à l'exclusion de la production de films d'animation.La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt et demandera l'extension du présent accord de salaires.
Emplois de catégorie Adu 1er juillet 2008 au 31 juin 2009(Salaires minima bruts mensuels, base 35 heures hebdomadaires)
(En euros.)
| EMPLOI | FILIÈRE | NIVEAU | SALAIREau 1er juillet 2008 | SALAIREau 1er juillet 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Producteur | O | HC | ||
| Directeur général (non mandataire social) | O | HC | ||
| Directeur général délégué (non mandataire social) | O | HC | ||
| Délégué général | O | I | 2 833,05 | 2 872,71 |
| Directeur général adjoint | O | I | 2 833,05 | 2 872,71 |
| Directeur des productions | O | I | 2 833,05 | 2 872,71 |
| Directeur des programmes | O | I | 2 833,05 | 2 872,71 |
| Secrétaire général | O | II | 2 575,50 | 2 611,56 |
| Directeur administratif et financier | O | II | 2 575,50 | 2 611,56 |
| Directeur financier | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur juridique | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur technique | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur des ressources humaines | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur littéraire | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur du développement | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur informatique | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur de la comptabilité | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur de la communication | O | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Responsable administratif et financier | O | III A | 2 266,44 | 2 298,17 |
| Chef comptable | O | III A | 2 163,42 | 2 193,71 |
| Responsable des ressources humaines | O | III A | 2 163,42 | 2 193,71 |
| Responsable du développement | O | III A | 2 163,42 | 2 193,71 |
| Responsable informatique | O | III A | 2 163,42 | 2 193,71 |
| Responsable juridique | O | III A | 2 163,42 | 2 193,71 |
| Contrôleur de gestion | O | III A | 2 060,40 | 2 089,25 |
| Responsable de la trésorerie | O | III A | 2 060,40 | 2 089,25 |
| Responsable de la communication | O | III A | 2 060,40 | 2 089,25 |
| Responsable des sites web | O | III A | 2 060,40 | 2 089,25 |
| Responsable technique | O | III A | 1 957,38 | 1 984,78 |
| Responsable des services généraux | O | III A | 1 957,38 | 1 984,78 |
| Responsable de la comptabilité | O | III B | 1 854,36 | 1 880,32 |
| Responsable de l'administration du personnel | O | III B | 1 854,36 | 1 880,32 |
| Attaché de direction | O | III B | 1 751,34 | 1 775,86 |
| Attaché de presse | O | III B | 1 751,34 | 1 775,86 |
| Collaborateur juridique | O | III B | 1 751,34 | 1 775,86 |
| Contrôleur de gestion junior | O | III B | 1 751,34 | 1 775,86 |
| Informaticien | O | III B | 1 751,34 | 1 775,86 |
| Responsable d'exploitation | O | III B | 1 751,34 | 1 775,86 |
| Responsable de la paye | O | IV | 1 699,83 | 1 723,63 |
| Comptable | O | IV | 1 699,83 | 1 723,63 |
| Webmestre | O | IV | 1 648,32 | 1 671,40 |
| Chargé des services généraux | O | IV | 1 545,30 | 1 566,93 |
| Assistant de direction | O | IV | 1 545,30 | 1 566,93 |
| Assistant juridique | O | IV | 1 545,30 | 1 566,93 |
| Secrétaire assistant | O | V | 1 473,19 | 1 493,81 |
| Secrétaire standardiste | O | V | 1 473,19 | 1 493,81 |
| Responsable d'entretien | O | V | 1 421,68 | 1 441,58 |
| Assistant paye | O | V | 1 421,68 | 1 441,58 |
| Assistant comptable | O | V | 1 421,68 | 1 441,58 |
| Assistant de la communication | O | V | 1 370,17 | 1 389,35 |
| Agent des services généraux | O | V | 1 370,17 | 1 389,35 |
| Hôtesse standardiste | O | VI | 1 349,56 | 1 368,45 |
| Chauffeur d'entreprise | O | VI | 1 349,56 | 1 368,45 |
| Agent d'exploitation | O | VI | 1 326,00 | 1 344,56 |
| Coursier | O | VI | 1 326,00 | 1 344,56 |
| Gardien | O | VI | 1 326,00 | 1 344,56 |
| Agent d'entretien | O | VI | 1 326,00 | 1 344,56 |
| Directeur du pôle édition-distribution | P | II | 2 472,48 | 2 507,09 |
| Directeur commercial | P | II | 2 266,44 | 2 298,17 |
| Responsable des ventes | P | III A | 1 957,38 | 1 984,78 |
| Responsable des droits dérivés | P | III A | 1 957,38 | 1 984,78 |
| Responsable des supports | P | III B | 1 751,34 | 1 755,86 |
| Vendeur | P | IV | 1 545,30 | 1 566,93 |
| Assistant web, téléphonie | P | V | 1 370,17 | 1 389,35 |
| Assistant commercial | P | V | 1 370,17 | 1 389,35 |
1. Emplois de catégorie A
Salaires minimaux bruts mensuels (base 35 heures hebdomadaires) au 1er juillet 2012
(En euros.)
2. Emplois de catégorie B
(En euros.)
3. Emplois de catégorie C
Intervenants à l'image et artistes de complément
(En euros.)
Supplément pour fourniture de costumes spéciaux (jaquette, costume de service, barman, steward, garçon de café, agent de police, costume d'époque ancienne, costume de soirée, habit, de maître d'hôtel, spencer, smoking, robe du soir), toutes teintes pouvant être exigées : 46,58 €.Supplément pour les silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra) ; les silhouettes peuvent être amenées à dire jusqu'à 2 répliques : 41,82 €.Supplément pour essayage : 15,38 €.La demi-journée est rémunérée 65 % du tarif journalier.Engagement à la semaine : la rémunération minimale hebdomadaire est égale à 4,5 fois le cachet minimal journalier.
| Emploi | Filière | Niveau | Salaire minimal |
| Producteur | O | HC | |
| Directeur général (non mandataire social) | O | HC | |
| Directeur général délégué (non mandataire social) | O | HC | |
| Délégué général | O | I | 2 930,16 |
| Directeur général adjoint | O | I | 2 930,16 |
| Directeur des productions | O | I | 2 930,16 |
| Directeur des programmes | O | I | 2 930,16 |
| Directeur des jeux | O | II | 2 795,66 |
| Secrétaire général | O | II | 2 663,79 |
| Directeur administratif et financier | O | II | 2 663,79 |
| Directeur financier | O | II | 2 557,23 |
| Directeur juridique | O | II | 2 557,23 |
| Directeur technique | O | II | 2 557,23 |
| Directeur des ressources humaines | O | II | 2 557,23 |
| Directeur littéraire | O | II | 2 557,23 |
| Directeur du développement | O | II | 2 557,23 |
| Directeur informatique | O | II | 2 557,23 |
| Directeur de la comptabilité | O | II | 2 557,23 |
| Directeur de la communication | O | II | 2 557,23 |
| Responsable administratif et financier | O | IIIA | 2 344,13 |
| Chef comptable | O | IIIA | 2 237,58 |
| Responsable des ressources humaines | O | IIIA | 2 237,58 |
| Responsable du développement | O | IIIA | 2 237,58 |
| Responsable informatique | O | IIIA | 2 237,58 |
| Responsable juridique | O | IIIA | 2 237,58 |
| Contrôleur de gestion | O | IIIA | 2 131,04 |
| Responsable de la trésorerie | O | IIIA | 2 131,04 |
| Responsable de la communication | O | IIIA | 2 131,04 |
| Responsable des sites web/multimédia | O | IIIA | 2 131,04 |
| Responsable de la paie | O | IIIA | 2 068,56 |
| Responsable technique | O | IIIA | 2 024,48 |
| Responsable des services généraux | O | IIIA | 2 024,48 |
| Chargé de mission | O | IIIA | 2 024,48 |
| Attaché de direction | O | IIIA | 1 919,97 |
| Responsable de la comptabilité | O | IIIB | 1 917,93 |
| Responsable de l'administration du personnel | O | IIIB | 1 917,93 |
| Attaché de presse | O | IIIB | 1 811,38 |
| Collaborateur juridique | O | IIIB | 1 811,38 |
| Contrôleur de gestion junior | O | IIIB | 1 811,38 |
| Informaticien | O | IIIB | 1 811,38 |
| Responsable d'exploitation | O | IIIB | 1 811,38 |
| Chargé d'étude | O | IIIB | 1 793,45 |
| Comptable | O | IV | 1 758,10 |
| Gestionnaire paie | O | IV | 1 758,10 |
| Webmestre | O | IV | 1 704,83 |
| Chargé des services généraux | O | IV | 1 598,27 |
| Assistant de direction | O | IV | 1 598,27 |
| Assistant juridique | O | IV | 1 598,27 |
| Secrétaire – assistant | O | V | 1 523,69 |
| Secrétaire – standardiste | O | V | 1 523,69 |
| Responsable d'entretien | O | V | 1 470,41 |
| Assistant paye | O | V | 1 470,41 |
| Assistant comptable | O | V | 1 470,41 |
| Assistant de la communication | O | V | 1 450,00 |
| Agent des services généraux | O | V | 1 450,00 |
| Hôtesse – standardiste | O | VI | 1 440,00 |
| Chauffeur d'entreprise | O | VI | 1 440,00 |
| Agent d'exploitation | O | VI | 1 435,00 |
| Coursier | O | VI | 1 435,00 |
| Gardien | O | VI | 1 435,00 |
| Agent d'entretien | O | VI | 1 435,00 |
| Directeur du pôle édition. – Distribution | P | II | 2 557,23 |
| Directeur multimédia | P | II | 2 557,23 |
| Directeur produits dérivés | P | II | 2 557,23 |
| Directeur commercial | P | II | 2 344,13 |
| Responsable des ventes | P | IIIA | 2 024,48 |
| Responsable des produits dérivés | P | IIIA | 2 024,48 |
| Responsable acquisitions | P | IIIA | 2 024,48 |
| Responsable des supports | P | IIIB | 1 811,38 |
| Gestionnaire des supports | P | IV | 1 687,95 |
| Vendeur | P | IV | 1 598,27 |
| Assistant web/téléphonie /multimédia | P | V | 1 450,00 |
| Assistant commercial | P | V | 1 450,00 |
| Contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) | CDI | ||||||||
| Filière | Niv. | Salaireminimalhebdomadaire35 heures | Salaireminimalhebdomadaire39 heures | Salaireminimaljournalier7 heures | Salaireminimaljournalier8 heures | Salaireminimalmensuel35 heures hebdo. | Salaireminimalmensuel39 heures hebdo. | Salairemensuel brut35 heures hebdo. | |
A | |||||||||
| Directeur de jeux | II | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 609,99 | |
| Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) (1) | 779,70 | 891,09 | 173,27 | 198,02 | 2 962,86 | 3 386,12 | 2 663,79 | ||
| Responsable d'enquête / de recherche | 745,52 | 852,02 | 165,67 | 189,34 | 2 832,98 | 3 237,69 | 2 557,23 | ||
| Documentaliste | 745,52 | 852,02 | 165,67 | 189,34 | 2 832,98 | 3 237,69 | 2 557,23 | ||
| Conseiller artistique d'émission | IIIA | 717,65 | 820,17 | 159,48 | 182,26 | 2 727,05 | 3 116,63 | 2 290,33 | |
| Chargé d'enquête / de recherche | 713,62 | 815,56 | 158,58 | 181,24 | 2 711,74 | 3 099,13 | 2 237,58 | ||
| Animatronicien | 701,00 | 801,14 | 155,78 | 178,03 | 2 663,80 | 3 044,35 | 2 237,58 | ||
| Illustrateur sonore | 701,00 | 801,14 | 155,78 | 178,03 | 2 663,80 | 3 044,35 | 2 131,04 | ||
| Responsable de questions | 701,00 | 801,14 | 155,78 | 178,03 | 2 663,80 | 3 044,35 | 2 344,13 | ||
| Enquêteur / recherchiste | IIIB | 682,85 | 780,40 | 151,74 | 173,42 | 2 594,83 | 2 965,52 | 1 917,93 | |
| Préparateur de questions | IV | 572,00 | 653,71 | 127,11 | 145,27 | 2 173,58 | 2 484,10 | 1 898,93 | |
| Collaborateur artistique (2) | 474,76 | 542,58 | 105,50 | 120,57 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 598,27 | ||
| Créateur de costume spécialisé | B | II | 2 022,24 | 2 311,13 | 449,39 | 513,59 | 7 684,52 | 8 782,31 | 2 663,79 |
| Créateur de costume (24) | 1 515,91 | 1 732,47 | 336,87 | 384,99 | 5 760,45 | 6 583,38 | 2 663,79 | ||
| Chef costumier spécialisé | 979,54 | 1 119,47 | 217,68 | 248,77 | 3 722,25 | 4 254,00 | 1 917,93 | ||
| Chef costumier (24) | IIIB | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | |
| Styliste | IV | 715,26 | 817,45 | 158,95 | 181,65 | 2 718,01 | 3 106,29 | 1 811,38 | |
| Costumier spécialisé | 796,83 | 910,67 | 177,07 | 202,37 | 3 027,97 | 3 460,54 | 1 598,27 | ||
| Costumier (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 598,27 | ||
| Habilleur spécialisé | V | 622,19 | 711,07 | 138,26 | 158,02 | 2 364,32 | 2 702,08 | 1 491,72 | |
| Habilleur (24) | 572,00 | 653,71 | 127,11 | 145,27 | 2 173,58 | 2 484,10 | 1 491,72 | ||
| Chef décorateur spécialisé | C | II | 2 050,20 | 2 343,08 | 455,60 | 520,69 | 7 790,76 | 8 903,72 | 2 663,79 |
| Chef décorateur (24) | 1 537,64 | 1 757,31 | 341,70 | 390,51 | 5 843,05 | 6 677,77 | 2 663,79 | ||
| Décorateur spécialisé | 1 266,36 | 1 447,27 | 281,41 | 321,61 | 4 812,16 | 5 499,61 | 2 557,23 | ||
| Décorateur (3) | 950,54 | 1 086,33 | 211,23 | 241,41 | 3 612,06 | 4 128,07 | 2 557,23 | ||
| Chef constructeur | IIIA | 1 128,64 | 1 289,88 | 250,81 | 286,64 | 4 288,85 | 4 901,54 | 2 344,13 | |
| Ensemblier - décorateur spécialisé | 1 066,51 | 1 218,87 | 237,00 | 270,86 | 4 052,74 | 4 631,70 | 2 237,58 | ||
| Ensemblier - décorateur (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3250,06 | 3 714,35 | 2 237,58 | ||
| 1er assistant décorateur spécialisé | 1 066,51 | 1 218,87 | 237,00 | 270,86 | 4 052,74 | 4 631,70 | 2 237,58 | ||
| 1er assistant décorateur (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 237,58 | ||
| Décorateur peintre spécialisé | 979,54 | 1 119,47 | 217,68 | 248,77 | 3 722,25 | 4 254,00 | 1 917,93 | ||
| Décorateur peintre (24) | IIIB | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 917,93 | |
| Dessinateur en décor spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
| Dessinateur en décor 24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
| Décorateur tapissier spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
| Décorateur tapissier (24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
| 2e assistant décorateur spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
| 2e assistant décorateur 24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
| Régisseur d'extérieurs spécialisé | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 864,65 | ||
| Régisseur d'extérieurs (24) | 745,59 | 852,10 | 165,69 | 189,36 | 2 833,24 | 3 237,99 | 1 864,65 | ||
| Accessoiriste spécialisé | 961,00 | 1 098,29 | 213,56 | 244,06 | 3 651,81 | 4 173,50 | 1 811,38 | ||
| Accessoiriste (24) | 720,49 | 823,41 | 160,11 | 182,98 | 2 737,85 | 3 128,97 | 1 811,38 | ||
| Chef d'équipe | IV | 999,70 | 1 142,52 | 222,16 | 253,89 | 3 798,87 | 4 341,56 | 2 237,58 | |
| Constructeur | 828,28 | 946,61 | 184,06 | 210,36 | 3 147,47 | 3 597,11 | 2 193,70 | ||
| Menuisier-traceur | VV | 843,89 | 964,44 | 187,53 | 214,32 | 3 206,77 | 3 664,88 | 2 131,04 | |
| Staffeur | 843,89 | 964,44 | 187,53 | 214,32 | 3 206,77 | 3 664,88 | 1 917,93 | ||
| Peintre en lettres / en faux bois | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
| Maçon / peintre | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
| Métallier / serrurier / mécanicien | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3551,35 | 1 917,93 | ||
| Tapissier / toupilleur | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
| Electricien déco / machiniste déco | 817,74 | 934,56 | 181,72 | 207,68 | 3 107,43 | 3 551,35 | 1 917,93 | ||
| Rippeur | 730,95 | 835,37 | 162,43 | 185,64 | 2 777,62 | 3 174,42 | 1 491,72 | ||
| Assistant décorateur adjoint | VI | 401,33 | 458,66 | 89,18 | 101,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
| Ingénieur de la vision | E | II | 1 167,98 | 1 334,84 | 259,55 | 296,63 | 4 438,34 | 5 072,39 | 2 663,79 |
| Etalonneur / opérateur de voies | IIIB | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | |
| Ingénieur de la vision adjoint | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | ||
| Monteur (4) | 836,56 | 956,07 | 185,90 | 212,46 | 3 178,94 | 3 633,07 | 2 024,48 | ||
| Pupitreur lumière | 828,28 | 946,61 | 184,06 | 210,36 | 3 147,47 | 3 597,11 | 2 193,70 | ||
| Technicien vidéo | IV | 730,95 | 835,37 | 162,43 | 185,64 | 2 777,62 | 3 174,42 | 1 864,65 | |
| Technicien truquiste | 730,95 | 835,37 | 162,43 | 185,64 | 2 777,62 | 3 174,42 | 1 864,65 | ||
| Opérateur régie-vidéo (5) | V | 603,37 | 689,57 | 134,08 | 153,24 | 2 292,81 | 2 620,35 | 1 491,72 | |
| Opérateur magnéto ralenti / opérateur magnéto (6) | 603,37 | 689,57 | 134,08 | 153,24 | 2 292,81 | 2 620,35 | 1 491,72 | ||
| Opérateur synthétiseur (7) | 603,37 | 689,57 | 134,08 | 153,24 | 2 292,81 | 2 620,35 | 1 491,72 | ||
| Directeur photo spécialisé | F | I | 2 077,12 | 2 373,85 | 461,58 | 527,52 | 7 893,04 | 9 020,62 | 2 930,16 |
| Directeur photo (24) | 1 627,74 | 1 860,27 | 361,72 | 413,39 | 6 185,40 | 7 069,03 | 2 930,16 | ||
| Chef OPV (8) | II | 1 167,98 | 1 334,84 | 259,55 | 296,63 | 4 438,34 | 5 072,39 | 2 663,79 | |
| Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | 1 090,34 | 1 246,10 | 242,30 | 276,91 | 4 143,27 | 4 735,17 | 2 344,13 | |
| Opérateur spécial (steadicamer) spécialisé | 1 304,68 | 1 491,06 | 289,93 | 331,35 | 4 957,77 | 5 666,03 | 2 344,13 | ||
| Opérateur spécial (steadicamer) (24) | 1 090,34 | 1 246,10 | 242,30 | 276,91 | 4 143,27 | 4 735,17 | 2 344,13 | ||
| Cadreur spécialisé | 1 304,68 | 1 491,06 | 289,93 | 331,35 | 4 957,77 | 5 666,03 | 2 344,13 | ||
| Cadreur (24) / OPV (9) | 1 009,57 | 1 153,79 | 224,35 | 256,40 | 3 836,35 | 4 384,40 | 2 344,13 | ||
| 1er assistant OPV spécialisé / pointeur spécialisé | 1 017,85 | 1 163,25 | 226,19 | 258,50 | 3 867,82 | 4 420,37 | 2 344,13 | ||
| 1er assistant OPV (24) / pointeur (24) | 860,46 | 983,38 | 191,21 | 218,53 | 3 269,75 | 3 736,85 | 2 344,13 | ||
| Opérateur d'effets en temps réel | IIIB | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 971,20 | |
| Photographe de plateau spécialisé | 961,00 | 1 098,29 | 213,56 | 244,06 | 3 651,81 | 4 173,50 | 1 971,20 | ||
| Photographe de plateau (10) | 720,49 | 823,41 | 160,11 | 182,98 | 2 737,85 | 3 128,97 | 1 971,20 | ||
| Assistant lumière spécialisé | IV | 883,62 | 1 009,85 | 196,36 | 224,41 | 3 357,74 | 3 837,42 | 1 784,75 | |
| Assistant lumière (24) | 679,72 | 776,82 | 151,05 | 172,63 | 2 582,93 | 2 951,92 | 1784,75 | ||
| 2e assistant OPV spécialisé | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 598,27 | ||
| 2e assistant OPV (24) | V | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 598,27 | |
| Assistant OPV adjoint (11) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Chef électricien | H | IIIB | 879,43 | 1 005,07 | 195,43 | 223,35 | 3 341,85 | 3 819,26 | 2 024,48 |
| Chef machiniste | 879,43 | 1 005,07 | 195,43 | 223,35 | 3 341,85 | 3 819,26 | 2 024,48 | ||
| Conducteur de groupe | IV | 783,23 | 895,12 | 174,05 | 198,91 | 2 976,26 | 3 401,44 | 1 758,10 | |
| Blocker / rigger | 776,52 | 887,45 | 172,56 | 197,21 | 2 950,76 | 3 372,30 | 1 582,45 | ||
| Electricien / éclairagiste | V | 721,54 | 824,61 | 160,34 | 183,25 | 2 741,84 | 3 133,54 | 1 523,69 | |
| Machiniste | 721,54 | 824,61 | 160,34 | 183,25 | 2 741,84 | 3 133,54 | 1 523,69 | ||
| Chef maquilleur spécialisé | I | IIIA | 986,79 | 1 127,76 | 219,29 | 250,61 | 3 749,80 | 4 285,49 | 2 131,04 |
| Chef maquilleur (24) | 785,91 | 898,18 | 174,65 | 199,60 | 2 986,46 | 3413,10 | 2 131,04 | ||
| Maquillage et coiffure spéciaux | IIIB | 952,64 | 1 088,73 | 211,70 | 241,94 | 3 620,03 | 4 137,18 | 1 917,93 | |
| Prothésiste | 952,64 | 1 088,73 | 211,70 | 241,94 | 3 620,03 | 4 137,18 | 1 917,93 | ||
| Coiffeur perruquier spécialisé | IV | 989,24 | 1 130,56 | 219,83 | 251,23 | 3 759,10 | 4 296,11 | 1 758,10 | |
| Coiffeur perruquier (24) | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 758,10 | ||
| Coiffeur spécialisé | 796,83 | 910,67 | 177,07 | 202,37 | 3 027,97 | 3 460,54 | 1 523,69 | ||
| Coiffeur (24) | V | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 523,69 | |
| Maquilleur spécialisé | 796,83 | 910,67 | 177,07 | 202,37 | 3 027,97 | 3 460,54 | 1 523,69 | ||
| Maquilleur (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 523,69 | ||
| Chef monteur spécialisé | J | IIIA | 1 153,49 | 1 318,28 | 256,33 | 292,95 | 4 383,26 | 5 009,45 | 2 344,13 |
| Chef monteur (24) | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 344,13 | ||
| Assistant monteur spécialisé | IV | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 704,83 | |
| Assistant monteur (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 704,83 | ||
| Assistant monteur adjoint (12) | VI | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
| Directeur de post-production | K | II | 1 167,98 | 1 334,84 | 259,55 | 296,63 | 4 438,34 | 5 072,39 | 2 557,23 |
| Mixeur | 1 245,65 | 1 423,60 | 276,81 | 316,36 | 4 733,48 | 5 409,69 | 2 557,23 | ||
| Chargé de postproduction | IIIA | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 344,13 | |
| Superviseur d'effets spéciaux | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
| Vidéographiste | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
| Truquiste | 870,81 | 995,21 | 193,51 | 221,16 | 3 309,09 | 3 781,81 | 2 237,58 | ||
| Etalonneur | IIIB | 857,47 | 979,97 | 190,55 | 217,77 | 3 258,40 | 3 723,88 | 1 917,93 | |
| Conformateur | 857,47 | 979,97 | 190,55 | 217,77 | 3 258,40 | 3 723,88 | 1 917,93 | ||
| Opérateur d'effets en temps réel | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 811,38 | ||
| Assistant de post-production | IV | 556,31 | 635,78 | 123,62 | 141,28 | 2 113,97 | 2 415,97 | 1 598,27 | |
| Producteur exécutif | L | HN | |||||||
| Directeur de production spécialisé | I | 2 050,20 | 2 343,08 | 455,60 | 520,69 | 7 790,76 | 8 903,72 | 2 930,16 | |
| Directeur de production (24) | 1 415,46 | 1 617,67 | 314,55 | 359,48 | 5 378,77 | 6 147,16 | 2 930,16 | ||
| Directeur artistique | II | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | |
| Directeur de sélection | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 557,23 | ||
| Dresseur | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | ||
| Directeur de collection / directeur de programmation | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | ||
| Producteur artistique (13) | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 610,52 | ||
| Chargé de production (14) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 557,23 | ||
| Régisseur général spécialisé | IIIA | 1 098,62 | 1 255,56 | 244,14 | 279,01 | 4 174,75 | 4 771,14 | 2 344,13 | |
| Régisseur général (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 344,13 | ||
| Administrateur de production spécialisé | 1 011,64 | 1 156,16 | 224,81 | 256,92 | 3 844,22 | 4 393,39 | 2 290,86 | ||
| Administrateur de production (24) | 779,70 | 891,09 | 173,27 | 198,02 | 2 962,86 | 3 386,12 | 2 290,86 | ||
| Directeur de la distribution spécialisé | 786,95 | 899,37 | 174,88 | 199,86 | 2 990,42 | 3 417,62 | 2 237,58 | ||
| Directeur de la distribution (24) | 779,70 | 891,09 | 173,27 | 198,02 | 2 962,86 | 3 386,12 | 2 237,58 | ||
| Chargé de sélection | 731,03 | 835,46 | 162,45 | 185,66 | 2 777,91 | 3 174,75 | 2 290,33 | ||
| Régisseur / responsable des repérages spécialisé | IIIB | 982,95 | 1 123,38 | 218,43 | 249,64 | 3 735,22 | 4 268,83 | 1 917,93 | |
| Chauffeur de salle | 793,69 | 907,08 | 176,38 | 201,57 | 3 016,03 | 3 446,89 | 1 917,93 | ||
| Régisseur (24) / responsable des repérages (24) | 738,27 | 843,73 | 164,06 | 187,50 | 2 805,41 | 3 206,18 | 1 917,93 | ||
| Directeur des dialogues (15) | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
| Programmateur artistique d'émission | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
| Coordinateur d'émission | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 898,93 | ||
| Répétiteur | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
| Responsable des enfants | 662,97 | 757,68 | 147,33 | 168,37 | 2 519,28 | 2 879,18 | 1 811,38 | ||
| Comptable de production spécialisé | IV | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 917,93 | |
| Comptable de production (24) | 667,15 | 762,46 | 148,26 | 169,44 | 2 535,18 | 2 897,34 | 1 917,93 | ||
| Assistant de production spécialisé | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 758,10 | ||
| Assistant de production (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 758,10 | ||
| Régisseur adjoint spécialisé | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 758,10 | ||
| Régisseur adjoint (24) | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 758,10 | ||
| Régisseur de plateau / chef de plateau | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 598,27 | ||
| Collaborateur de sélection | 572,00 | 653,71 | 127,11 | 145,27 | 2 173,58 | 2 484,10 | 1 811,38 | ||
| Secrétaire de production spécialisé | V | 716,31 | 818,63 | 159,18 | 181,92 | 2 721,96 | 3 110,81 | 1 523,69 | |
| Secrétaire de production (24) | 556,31 | 635,78 | 123,62 | 141,28 | 2 113,97 | 2 415,97 | 1 523,69 | ||
| Aide de plateau | VI | 428,74 | 489,98 | 95,27 | 108,89 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
| Chauffeur | 428,74 | 489,98 | 95,27 | 108,89 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Assistant de production adjoint (16) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Assistant régisseur adjoint (17) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Assistant d'émission | 366,01 | 418,29 | 81,33 | 92,95 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Régulateur de stationnement | 366,01 | 418,29 | 81,33 | 92,95 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Réalisateur | M | HN | |||||||
| Conseiller technique à la réalisation | II | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 663,79 | |
| 1er assistant réalisateur spécialisé | 1 098,62 | 1 255,56 | 244,14 | 279,01 | 4 174,75 | 4 771,14 | 2 557,23 | ||
| 1er assistant réalisateur (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 557,23 | ||
| Scripte spécialisé | IIIA | 969,18 | 1 107,63 | 215,37 | 246,14 | 3 682,87 | 4 208,99 | 2 344,13 | |
| Scripte (24) | 855,28 | 977,46 | 190,06 | 217,21 | 3 250,06 | 3 714,35 | 2 344,13 | ||
| Assistant réalisateur (18) | IIIB | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 971,20 | |
| Storyboarder | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | ||
| 2e assistant réalisateur spécialisé | IV | 802,06 | 916,64 | 178,23 | 203,70 | 3 047,82 | 3 483,22 | 1 758,10 | |
| 2e assistant réalisateur (24) | 715,26 | 817,45 | 158,95 | 181,65 | 2 718,01 | 3 106,29 | 1 758,10 | ||
| Assistant(e) réalisateur adjoint (19) | VI | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | |
| Assistant(e) scripte adjointe (20) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
| Chef OPS spécialisé / ingénieur du son spécialisé | N | IIIA | 1 443,42 | 1 649,62 | 320,76 | 366,58 | 5 485,00 | 6 268,57 | 2 344,13 |
| Chef OPS (24) / ingénieur du son (24) | 1 120,36 | 1 280,41 | 248,97 | 284,54 | 4 257,38 | 4 865,58 | 2 344,13 | ||
| Mixeur (21) (pour les directs ou les conditions du direct) | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
| Bruiteur | 933,98 | 1 067,40 | 207,55 | 237,20 | 3 549,11 | 4 056,13 | 2 237,58 | ||
| Perchiste spécialisé / 1er assistant son spécialisé | 950,54 | 1 086,33 | 211,23 | 241,41 | 3 612,06 | 4 128,07 | 2 131,04 | ||
| Perchiste (24) / 1er assistant son (24) | 783,84 | 895,82 | 174,19 | 199,07 | 2 978,60 | 3 404,11 | 2 131,04 | ||
| Technicien instruments (backliner) | IIIB | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 2 109,93 | |
| OPS (22) | 794,74 | 908,28 | 176,61 | 201,84 | 3 020,02 | 3 451,46 | 1 917,93 | ||
| Assistant son | IV VI | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 704,83 | |
| Opérateur playback | 634,75 | 725,42 | 141,05 | 161,21 | 2 412,03 | 2 756,61 | 1 704,83 | ||
| Assistant son adjoint (23) | 397,37 | 454,14 | 88,30 | 100,92 | 1 853,37 | 2 118,14 | 1 435,00 | ||
(1) Le coordinateur d'écriture (script editor) assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des différents auteurs collaborant à une œuvre, le plus souvent une série.(2) Le collaborateur artistique contribue à l'élaboration du contenu de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire applicable doit tenir compte de la contribution du salarié.(3) Ne s'applique pas à la création complète de décor.(4) Il n'est pas recouru à cet emploi pour les œuvres audiovisuelles.(5) Le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire des matériels.(6) Le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire des matériels.(7) Le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire des matériels.(8) Il n'y a pas de chef OPV en fiction. Cet emploi est utilisé lorsque la même personne assure l'éclairage et la prise de vue.(9) On ne peut recourir à l'emploi d'OPV pour les œuvres audiovisuelles (fiction et documentaire de création).(10) Le salaire couvre les exploitations de base pour la TV, c'est-à-dire celles qui ne génèrent pas de recettes : dossier de presse diffuseur, presse, photos fournies au coproducteur.(11) On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si les postes de 1er assistant OPV et de 2e assistant OPV sont occupés.(12) On ne peut employer sur une production de salariés dans cette fonction que si le poste de chef monteur est occupé. En fiction lourde, on ne peut recourir à cette fonction que si, en outre, le poste d'assistant monteur est occupé.(13) Emploi réservé en principe aux émissions comportant de la musique.(14) Il est recouru à cet emploi lorsque l'intéressé n'assume pas la responsabilité globale de la production.(15) Ancien « coach ».(16) Sur les productions de fiction, on ne peut employer de salarié dans cette fonction que si les postes d'assistant de production et de directeur de production sont occupés.(17) On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de régisseur général et de régisseur adjoint sont occupés. On ne peut recruter plus de deux assistants régisseurs adjoints par régisseur et/ou par régisseur adjoint.(18) On ne peut employer d'assistant réalisateur en fiction. Le recours à cet emploi est limité à des équipes restreintes, ne comportant qu'un assistant réalisateur.(19) On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de 1er assistant réalisateur et de 2e assistant réalisateur sont occupés.(20) On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si le poste de scripte est occupé.(21) Ce salarié n'a pas la responsabilité globale du son.(22) Il n'est recouru à cet emploi que dans le cadre d'une équipe restreinte, et notamment pas en fiction.(23) On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de chef OPS et de 1er assistant son sont occupés.(24) Il n'est pas possible de recourir à cet emploi pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires. Pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, ce seuil est fixé à 5 750 € par minute, ou 345 000 € pour 60 minutes, seuil du plafond du crédit d'impôt audiovisuel pour la fiction.(25) Chargé, sous l'autorité d'un responsable, de la préparation artistique ou éditoriale. | |||||||||
| Emploi | Niveau | Cachet minimal journalier au 1er juillet 2012 |
| Animateur d'émission | HN | |
| Artiste invité | ||
| Intervenant spécialisé (suivi du nom de la spécialité) | ||
| Invité/intervenant | ||
| Doublure lumière | V | 104,57 |
| Figurant. – Ensemble de 30 personnes ou plus (1) | 80,97 | |
| Figurant. – Ensemble de moins de 30 personnes (2) | 83,66 | |
Figurants :(1) Ensemble de 30 personnes ou plus, portant costumes tout venant, de correction ordinaire, élégant de ville, tailleur, robe d'après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée, d'époque actuelle, avec désignation ou pas de la saison.(2) Ensemble de moins de 30 personnes, portant costumes tout venant, de correction ordinaire, élégant de ville, tailleur, robe d'après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée, d'époque actuelle, avec désignation ou pas de la saison. | ||
Il est convenu, à compter du 1er juillet 2012, entre les partenaires sociaux de réévaluer les minima comme suit :+ 2 % pour l'ensemble des salariés sous CDI ;+ 2 % pour les salariés sous CDD d'usage des niveaux IV, V, IV IIIB ;+ 1 % pour les salariés sous CDD d'usage des niveaux IIIA, II et I.Une grille de salaire à jour est annexée au présent accord.
Il est convenu, à compter du 1er octobre 2016, entre les partenaires sociaux de réévaluer les minima de + 0,5 % pour l'ensemble des grilles et des niveaux de la convention collective.
Il est convenu, à compter du 1er août 2017, entre les partenaires sociaux de réévaluer les minima de + 0,5 % pour l'ensemble des grilles et des niveaux de la convention collective.Les minima des niveaux V et VI sont portés, au minimum, à 1 500 € mensuels (salarié en CDI pour 35 heures hebdomadaires).
La grille des salaires minima des emplois de catégorie A et la grille des salaires minima CDI des emplois de catégorie B sont revalorisées de 2,50 % au 1er octobre 2019.
Le présent accord entre en vigueur au 1er octobre 2019.
Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.
La CPPNI de la branche de la production audiovisuelle s'est réunie à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Conformément à l'article IV.4 du titre IV de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, les partenaires sociaux se sont réunis pour la négociation annuelle obligatoire sur les salaires minima conventionnels.
Le présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre I de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant a pour objet de revaloriser les salaires minima de l'ensemble des fonctions listées à l'article IV.1 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Les partenaires sociaux rappellent que les différences salariales constatées entre les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée dits « de droit commun » et les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage sont justifiées par les conditions d'emploi objectivement différentes de ces salariés, ces-derniers étant soumis à une précarité d'emploi plus importante dont il est tenu compte dans la définition des salaires minima conventionnels.
À compter du 1er janvier 2023, il est convenu de revaloriser les salaires minima conventionnels comme suit.
3.1. Salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée (« salariés permanents »)
Revalorisation de + 5,00 % sur les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie A et B engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée dits « de droit commun », sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 1 709,28 euros bruts mensuels à temps plein.
3.2. Salariés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage
3.2.1. Fonctions de la catégorie B
Revalorisation de + 2,50 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 000,00 euros bruts par semaine, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 426,20 euros bruts hebdomadaires à temps plein.
Revalorisation de + 1,50 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est supérieur à 1 000,00 euros bruts par semaine.
Il est rappelé que les salaires minima conventionnels de ces salariés engagés en CDD d'usage pour des engagements journaliers ou mensuels sont revalorisés en conséquence dans les conditions prévues par l'article IV.2.1 du titre IV de la convention collective.
3.2.2. Fonctions de la catégorie C
Revalorisation de + 10,78 % sur les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de doublure lumière, portant le cachet minimum journalier à 117,00 euros bruts.
Revalorisation de + 11,27 % sur les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de figurant (ensemble de 30 personnes ou plus), portant le cachet minimum journalier à 91,00 euros bruts.
Revalorisation de + 11,24 % sur les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de figurant (ensemble de moins de 30 personnes), portant le cachet minimum journalier à 94,00 euros bruts.
(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.(Arrêté du 19 avril 2023 - art. 1)
Il est garanti une revalorisation de 1,00 % de l'ensemble des salaires minima conventionnels des emplois de catégorie A, B et C, applicable à compter du 1er juillet 2023.
Cette garantie ne préjuge pas de l'issue des négociations annuelles obligatoires qui auront lieu en 2023, conformément à l'article IV.4 de la convention collective nationale applicable.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie A et B engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée dits « de droit commun » sont revalorisés de 1,50 %.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Depuis le début du mois de novembre 2023, un nombre important de tournages de fiction audiovisuelle est perturbé par la grève de salariés occupant des emplois techniques et administratifs liés à la conception, la production et la réalisation – filière B de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (CCN PAv) – engagés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU).
La principale revendication professionnelle de ce mouvement social qui s'est traduit par plusieurs journées de grève et de débrayages entre novembre et décembre 2023 a pour objet une demande de revalorisation générale des salaires minima conventionnels des salariés de cette filière.
Toutes les parties sont conscientes que ce mouvement met en difficulté l'économie de l'ensemble du secteur de la production audiovisuelle et peut avoir, à terme, un impact sur l'emploi.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la production audiovisuelle se sont donc réunies à plusieurs reprises en novembre et décembre 2023.
Les parties ont décidé de définir les conditions de sortie de cette crise en tenant compte des revendications des salariés et des contraintes économiques du secteur.
Le dialogue social a ainsi permis d'élaborer des solutions ayant pour objectif la reprise du travail sur les tournages.
Le présent accord a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet :
– une revalorisation générale des minima conventionnels des salariés de catégorie B de niveaux I à VI engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage applicable au 1er février 2024 ;
– la fixation d'une méthodologie de travail et d'un calendrier de négociation resserré sur l'année 2024 avec pour objectif la négociation d'une typologie des différents genres de programmes audiovisuels, d'une liste des fonctions propres à chacun d'entre eux et de la définition de celles-ci ainsi que l'amélioration de certains aspects des conditions de travail des techniciens de la production audiovisuelle ;
– des garanties de revalorisations complémentaires applicables aux fonctions de niveaux I à VI spécifiques à la fiction audiovisuelle et aux fonctions spécifiques aux programmes de flux, entrant en vigueur le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2025.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche leur obligation de respecter l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, à compétence et expérience équivalente, conformément aux dispositions du code du travail.
Les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie B de niveaux I à VI engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage sont revalorisés à compter du 1er février 2024, selon les modalités qui suivent :+ 5 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 100,00 euros bruts par semaine ;+ 3 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est supérieur à 1 100,00 euros bruts par semaine.
4.1. Révision des classifications et fonctions
Les parties constatent que chaque genre de programme audiovisuel (fiction, flux, documentaire et captation) mobilise des métiers et des compétences propres et comporte des spécificités d'organisation et de rythmes de travail.
Afin de tenir compte de ces caractéristiques et de pouvoir ainsi faire évoluer la convention collective nationale de la production audiovisuelle, les parties conviennent de négocier selon un calendrier resserré sur les thèmes qui suivent :
– distinguer les différents genres des programmes audiovisuels ; cette première étape devrait être réalisée d'ici la fin du mois de mars 2024 ;
– établir la liste des fonctions par genre de programme et par filières de métiers ; cette deuxième étape devrait être réalisée d'ici la fin du mois de juin 2024 ;
– définir les spécificités de ces fonctions au sein des filières propres à chaque genre de programme ; cette troisième étape devrait se dérouler dans le courant de l'année 2024.
4.2. Révision thématique de la convention collective
Les parties rappellent que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant la durée du travail issues du code du travail et de la convention collective de la production audiovisuelle (titre VI de la convention, articles Ier à X fixant entre autres un cadre précis concernant les heures supplémentaires et les forfaits) doivent être respectées.
Elles s'engagent à réexaminer dès janvier 2024 certains points de la convention collective sur les sujets relatifs au temps de travail, et notamment aux déplacements et aux amplitudes des journées et des semaines de travail. A l'issue de ces discussions sur le temps de travail, les parties s'engagent à ce qu'une information spécifique sur ce sujet soit communiquée à l'ensemble des sociétés de production.
Cette étape de révision pourra, si nécessaire, se prolonger sur l'année 2024 en fonction d'éventuels thèmes supplémentaires de négociation.
Les travaux définis à l'article 4.1 du présent accord doivent notamment permettre aux parties de lister les fonctions propres à la fiction audiovisuelle.
Les parties signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour faire aboutir ces travaux au plus tard le 1er juillet 2024.
À l'aboutissement de ceux-ci, en complément de la revalorisation générale prévue à l'article 3, les parties conviennent de revaloriser les salaires minima des fonctions de niveaux I à VI propres à la fiction audiovisuelle, selon les modalités qui suivent :
• Au 1er juillet 2024 :+ 2,5 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 100,00 euros bruts par semaine ;+ 1,5 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est supérieur à 1 100,00 euros bruts par semaine.
• Au 1er juillet 2025 :+ 2,2 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 100,00 euros bruts par semaine ;+ 1 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est supérieur à 1 100,00 euros bruts par semaine.
Les travaux définis à l'article 4.1 du présent accord doivent notamment permettre aux parties de lister les fonctions propres aux programmes de flux.
Les parties signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour faire aboutir ces travaux au plus tard le 1er juillet 2024.
À l'aboutissement de ceux-ci, en complément de la revalorisation générale prévue à l'article 3, les parties conviennent de revaloriser les salaires minima des fonctions de niveaux I à VI propres aux programmes de flux, selon les modalités qui suivent :
• Au 1er juillet 2024 :+ 1 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 100,00 euros bruts par semaine.
• Au 1er juillet 2025 :+ 1 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'usage quel que soit le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif.
Conformément à l'article IV.4 de la convention collective de la production audiovisuelle, les négociations annuelles obligatoires porteront sur les salaires minima conventionnels de l'ensemble des salariés de catégorie B relevant de tous les genres de programmes audiovisuels prévus par la convention collective.
Les garanties de revalorisation spécifiques des salaires minima figurant aux articles 3, 5 et 6 du présent accord ne préjugent pas de l'issue de ces négociations annuelles obligatoires.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant a pour objet la revalorisation des salaires minima conventionnels des artistes-interprètes, des artistes-musiciens, des artistes de complément et des salariés dits « permanents » relevant du champ d'application visé à l'article 1er.
Les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de doublure lumière et de figurant sont revalorisés comme suit à compter du 1er janvier 2025.
| Emploi | Cachet minimum journalier |
|---|---|
| Doublure lumière | 122,00 € |
| Figurant – ensemble de 30 personnes ou plus | 96,00 € |
| Figurant – ensemble de moins de 30 personnes | 98,00 € |
Les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie A et B engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée dit « de droit commun » sont revalorisés de 1,50 % à compter du 1er janvier 2025, sans pouvoir être inférieurs à 1 828,83 euros bruts mensuels.
Les salaires minima conventionnels des artistes-musiciens sont revalorisés de 5,00 % à compter du 1er janvier 2025 puis de 5,00 % à compter du 1er juillet 2025.
L'article 4 du titre II de l'accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs audiovisuels est ainsi modifié :« Au 1er janvier 2025 :
Au 1er juillet 2025 :
| Définition du cachet | Montant |
|---|---|
| Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures | 106,05 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures | 137,87 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) | 228,02 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) | 217,41 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) | 190,89 € |
Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble | + 10 musiciens = – 10 % |
| + 20 musiciens = – 15 % | |
| + 30 musiciens = – 20 % | |
| + 40 musiciens = – 25 % | |
| Répétitions : cachet pour un service de 3 heures | 63,63 € |
| Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures | 106,05 € |
| Définition du cachet | Montant |
|---|---|
| Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures | 111,35 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures | 144,76 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) | 239,42 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) | 228,28 € |
| Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) | 200,43 € |
Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble | + 10 musiciens = – 10 % |
| + 20 musiciens = – 15 % | |
| + 30 musiciens = – 20 % | |
| + 40 musiciens = – 25 % | |
| Répétitions : cachet pour un service de 3 heures | 66,81 € |
| Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures | 111,35 € |
Les salaires minima et indemnités conventionnels des artistes-interprètes sont revalorisés de 1,00 % à compter du 1er janvier 2025.
Le barème figurant à l'annexe II de l'annexe 6 de la convention collective instituée par l'avenant n° 18 est ainsi modifié :
| Émissions dramatiques (art. 5.14.1) | |
|---|---|
| Journée de répétition ou d'enregistrement | 289,23 € |
| Journée unique | 304,99 € |
| Prestation de lecture d'une durée inférieure à 4 heures | 152,49 € |
| Émissions de variétés (art. 5.14.2) | |
| Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement : | |
| Répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures | 184,90 € |
| Répétition d'une durée supérieure à 4 heures | 289,23 € |
| Enregistrement | 419,31 € |
| Émissions lyriques (art. 5.14.3) | |
| Répétition ou enregistrement : | |
| Soliste | 432,86 € |
| Artistes des chœurs | 289,23 € |
| Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) : | |
| Soliste | 165,96 € |
| Artistes des chœurs | 110,89 € |
| Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4) | |
| Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) : | |
| Soliste | 432,86 € |
| Corps de ballet | 289,23 € |
| Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) | |
| Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b | 73,64 € |
| Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) | |
| Prestations effectuées dans les conditions de l'art. 6.3.1 | 170,16 € |
| Indemnités de costumes (art. 5.13) | |
| Indemnités visées à l'article 5.13.1 | |
| Engagement pour une journée unique : | |
| – tenue de ville | 18,34 € |
| – tenue de soirée | 30,10 € |
| Engagement pour plusieurs jours : | |
| – tenue de ville | 14,67 € |
| – tenue de soirée | 24,77 € |
| Indemnités visées à l'article 5.13.2 | |
| Homme : pourpoint | 14,56 € |
| Femme : tutu court | 14,56 € |
| Femme : tutu romantique | 24,77 € |
| Chaussons | 5,60 € |
Les partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à ouvrir des négociations sur la structuration de la rémunération des artistes-interprètes ainsi que de celle des artistes musiciens.
Une première réunion de la CPPNI est prévue à cet effet le 18 décembre 2024.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.