Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Annexe
Champ d'application
Activités concernées par l'accord national collectif de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes relatif au financement du FPSPP.
Article 1er
Les dispositions du présent accord visent les entreprises de la métropole, ainsi que celles des départements d'outre-mer, exerçant une ou plusieurs activités figurant en annexe I.
Article 2
Il s'agit de déterminer, en application de l'article L. 6332-19 du code du travail, le pourcentage des sommes à verser au FPSPP sur les dispositifs :
– plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés ;
– professionnalisation.Ces sommes sont versées par l'intermédiaire du Fafih, OPCA de l'hôtellerie de la restauration et des activités connexes, agréé au titre de la professionnalisation.
Article 3
Les sommes mentionnées à l'article L. 6332-19 du code du travail et versées au FPSPP sont comprises entre 5 % et 13 % de la participation obligatoire des entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes au financement de la formation professionnelle continue.Pour l'exercice 2009, se fondant sur un pourcentage égal à 13 % de la participation obligatoire des entreprises, les signataires du présent accord décident d'imputer et de répartir ces sommes entre la participation des entreprises au titre de la professionnalisation et la participation des entreprises au titre du plan de formation, dans les conditions définies ci-après.
1. Professionnalisation
Les sommes versées par les entreprises du secteur au titre de leur participation au financement de la professionnalisation sont égales à 45 % du montant total à verser au FPSPP.
2. Plan de formation
Les sommes versées par les entreprises du secteur au titre de leur participation au financement du plan de formation sont égales à 55 % du montant total à verser au FPSPP.
Article 4
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2010. Il est conclu pour une durée de 1 an. Il concerne l'année 2010. Il fera l'objet d'une renégociation annuelle en vue d'une conclusion au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5
Compte tenu de l'urgence de la négociation, les parties signataires se sont accordées sur la conclusion du présent accord avant le 31 décembre 2009.Elles conviennent d'intégrer les dispositions du présent accord dans l'accord national collectif professionnel qui sera conclu en vue de transposer, dans le secteur, la loi sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009.
Article 6
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales. Il est fait en autant d'exemplaires originaux que de signataires.
Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Vu l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes ;Vu l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes ;Vu l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,Les parties signataires, conscientes des enjeux liés à la sécurisation des parcours professionnels ;Soucieuses de maintenir une continuité dans la politique sectorielle de formation ;Attachées à établir un équilibre pour assurer la professionnalisation des entreprises du secteur, et maintenir leur capacité à développer l'accès à la formation et les parcours professionnels des salariés,conviennent des dispositions ci-après :