4.1. Bénéficiaires
Aucune nouvelle affiliation au présent régime de retraite à prestations définies ne peut être effectuée à compter du 5 juillet 2019.
Le régime de retraite à prestations définies bénéficiera aux agents définis à l'article 3.1 pour lesquels le régime de retraite à cotisations définies ne permettrait pas d'assurer les niveaux de rentes minimales définis à l'article 4.2 ci-dessous.
Les agents concernés devront, en outre, remplir l'ensemble des conditions suivantes :― avoir achevé leur carrière professionnelle dans une entreprise de la branche entrant dans le champ d'application du présent accord ;― avoir procédé à la liquidation de leur pension de retraite des industries électriques et gazières ;― compter une ancienneté minimale de 15 ans, continue ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les DOM, d'une entreprise de la branche, appréciée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
En toute hypothèse le bénéfice de cette prestation est subordonné à l'établissement par l'agent concerné de son domicile principal dans les DOM pendant toute la période de versement.
L'ancienneté acquise par l'agent dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise de la branche, situés dans les DOM, sera décomptée en années déterminées de date à date, les fractions d'années étant prises en compte au prorata du nombre de mois complets d'activité professionnelle.
Les périodes entrant dans ce décompte d'ancienneté seront les mêmes que celles retenues pour la détermination des positions en échelons prévus au statut national du personnel des IEG.
erLe régime de retraite à prestations définies bénéficiera également aux agents déjà retraités au 1juillet 2005, ayant exercé leur activité, dans les DOM, dans un ou plusieurs établissements d'une entreprise de la branche sous réserve qu'ils aient rempli toutes les conditions prévues au présent article, à la date de la liquidation de leur retraite.
4.2. Niveau et modalités de calcul de la pension de retraite
La rente versée au titre du régime de retraite à prestations définies sera calculée de telle sorte qu'à la date de son départ en retraite, l'intéressé bénéficie d'une rente globale minimale.
erererererCette rente sera fixée de la façon suivante :― les agents actifs qui remplissent les conditions de l'article 4.1 bénéficieront d'un montant minimum annuel de 300 € (valeur 1juillet 2005) ; cette valeur minimale annuelle sera portée à 450 € (valeur 1juillet 2005) si l'ancienneté telle que calculée au 4.1 est d'au moins 20 années et à 600 € (valeur 1juillet 2005) si cette ancienneté est d'au moins 25 années ; elle sera par ailleurs augmentée de 10 € (valeur 1juillet 2005) par année entière cotisée au titre du régime à cotisations définies sans pouvoir toutefois dépasser au total 750 € (valeur 1juillet 2005) ; dans tous les cas, la rente acquise au titre du régime de retraite à cotisations définies, calculée conformément à l'article 3.4 et réversible à 50 % dans les conditions de l'article 5.1, viendra en déduction de ce montant minimal annuel pour déterminer la rente versée au titre du régime de retraite à prestations définies ;
L'acquisition des droits est gelée au 31 décembre 2019.
Deux situations doivent alors être distinguées :–– agents avec une ancienneté, telle que définie à l'article 4.1 du présent accord, de moins de 15 ans au 31 décembre 2019 mais de 15 ans ou plus à la liquidation de leur retraite des industries électriques et gazières : ces derniers bénéficieront de la rente minimale sous réserve du respect des conditions définies au 4.1 et que le niveau de leur rente au titre du régime à cotisations définies n'assure pas le niveau de rente minimale.
La formule de cristallisation des droits sera la suivante (de manière indicative, valeurs 2019) :
art39art83Si x < 15 et ancienneté à la liquidation ≥ 15Prest= max ( 0 ; min (870,29 ; 348,12 + 11,6 * y) – Prest)
–– agents avec une ancienneté, telle que définie à l'article 4.1 du présent accord, de 15 ans ou plus au 31 décembre 2019.
Pour ces agents, bien qu'il n'existe aucune obligation en matière de proratisation des droits acquis par paliers, cette option est néanmoins ouverte par la réglementation. Pour être au plus proche des situations réelles avant l'évolution du dispositif, cette option est donc retenue.
La formule de cristallisation des droits sera donc la suivante (de manière indicative, valeurs 2019) :
art39art83Si x ≥ 15 et x < 20Prest= max ( 0 ; min (870,29 ; 348,12 + (522,17 – 348,12) * (x – 15)/5 + 11,6 * y) – Prest)
art39art83Si x ≥ 20 et x < 25Prest= max ( 0 ; min (870,29 ; 522,17 + (696,23 – 522,17) * (x – 20)/5 + 11,6 * y) – Prest)
art39art83Si x ≥ 25Prest= max ( 0 ; min (870,29 ; 696,23 + 11,6 * y) – Prest)
art39art83Où,Prestest le montant de prestation annuelle qui devrait être versée par le contrat 39 à la liquidation.Prestest le montant de prestation annuelle qui devrait être versée par le contrat 83 à la liquidation.x est le nombre entier d'années d'ancienneté dans les DOM au 31 décembre 2019.y est le nombre entier d'années cotisées au régime 83 au 31 décembre 2019.
Les valeurs 2019 sont indicatives et seront indexées sur le salaire national de base en vigueur dans les IEG.
erererer― les agents déjà retraités au 1juillet 2005, sous réserve qu'ils aient rempli toutes les conditions de l'article 4.1 à la date de la liquidation de leur retraite, bénéficieront d'une rente égale annuellement à 300 € (valeur 1juillet 2005) ; cette valeur annuelle sera portée à 450 € (valeur 1juillet 2005) si leur ancienneté telle que calculée au 4.1 est d'au moins 20 années et à 600 € (valeur 1juillet 2005) si cette ancienneté est d'au moins 25 années.
4.3. Cas des agents à temps partiel
S'agissant des agents ayant exercé leur activité à mi-temps ou moins, en moyenne pendant leurs années de service dans les DOM, les sommes citées à l'article 4.2 seront réduites de moitié. Pour les autres agents à temps partiel, ces sommes seront inchangées.
4.4. Clause d'indexation
ererCes niveaux minimaux de rente définis à la date de liquidation des droits, selon les cas décrits à l'article 4.2 de 300 €, 450 €, 600 € ainsi que le complément de 10 € par année de cotisation et le plafond de 750 € (valeurs 1juillet 2005), seront indexés sur le salaire national de base en vigueur dans les IEG pour les agents dont le départ à la retraite sera postérieur au 1juillet 2006. Les résultats de cette indexation seront examinés après 3 années de fonctionnement du régime, puis régulièrement après chaque période de 3 ans.
4.5. Financement
Le régime de retraite à prestations définies sera intégralement financé par les entreprises de la branche disposant d'un ou plusieurs établissements situés dans les DOM.
La gestion du régime sera, conformément à l'article 5.2, confiée à un organisme assureur auprès duquel sera constitué, pour chaque entreprise concernée, un fonds collectif de retraite destiné à financer les engagements résultant du présent accord.