L'état de santé des travailleurs, à la fin de la vie active et pendant leur retraite, dépend en partie des conditions de travail et de la pénibilité de leur travail passé. Nonobstant l'amélioration continue des conditions de travail au sein des IEG, certains travaux conservent une part de pénibilité et, par là même, sont susceptibles d'entraîner des effets à long terme sur la qualité de la vie. C'est ce constat qui conduit à prendre en compte la pénibilité au travers du dispositif des services actifs.A l'occasion des échanges en groupe de travail paritaire et en commission paritaire de branche, une problématique nouvelle a été mise en évidence : l'émergence des risques psychosociaux.Les employeurs de la branche considèrent que l'exposition aux risques psychosociaux ne relève pas des services actifs, leur traitement devant faire l'objet de dispositions prises dans d'autres cadres. Certaines des entreprises de la branche ont d'ailleurs déjà pris des mesures visant à améliorer au quotidien les conditions de travail des salariés concernés.Cependant, conscients de la nécessité de placer les entreprises en position de prendre les mesures les plus adaptées, ils ont décidé de la mise en place d'un groupe de travail paritaire sur ce sujet, les conclusions de ce groupe de travail ayant donné lieu à négociations puis à signature d'un accord collectif de branche le 12 février 2010.
2.1. Définition des services actifs
Le dispositif d'attribution de « services actifs » constitue la modalité de reconnaissance de la pénibilité physique spécifique aux IEG.Dans le cadre du présent accord, les services actifs se définissent comme le constat, dans l'exercice d'un emploi, de dépenses physiques ou d'efforts d'adaptation physique de l'organisme et de leurs éventuelles conséquences physiologiques, ces efforts étant susceptibles d'avoir, par leur effet cumulatif, un impact à long terme sur la qualité de la vie.
2.2. Rôle de la branche
La détermination d'un référentiel des services actifs relève de la branche professionnelle, car ceux-ci ont un impact sur le régime spécial de retraite, lui-même dispositif mutualisé de branche.Ce référentiel fixe :
– les critères : types et situations professionnelles associées ;
– leur quantification ;
– les modalités de décompte ;
– la méthode de déclinaison en entreprise ;
– les mesures de raccordement en phase transitoire ;
– les modalités de révision du dispositif.Par ailleurs, afin de suivre annuellement l'évolution de la pénibilité au sein des industries électriques et gazières, le principe de la mise en place d'un groupe de travail de branche est arrêté. Celui-ci sera convoqué, en vue de définir ses modalités de fonctionnement, dès la signature du présent accord.
2.3. Définition des critères
La détermination des critères de services actifs s'effectue par rapport à des situations professionnelles objectives, observables et quantifiables. Ces situations professionnelles sont les suivantes :
Type 1 : efforts physiques importants :
– ascension de supports sans nacelle : acte d'ascensionner un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;
– port de charges lourdes (charge lourde : au moins 25 kg pour les hommes ; au moins 12,5 kg pour les femmes) ;
– manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage...;
– terrassement à la main ;
– tirage manuel de câbles et/ou de canalisations ;
– autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère.
Type 2 : postures non naturelles et pénibles :
– travaux avec membres supérieurs levés ;
– travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;
– travail en façade ;
– travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;
– port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons « complètes », masques de protection respiratoire intégraux) ;
– autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère.
Type 3 : travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à 35° C) ; froid intense (température inférieure à 0° C).
Type 4 : travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.
Type 5 : horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :
– services continus par roulement ;
– travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;
– sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes...) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins 15 nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou 26 nuits donnant lieu à sollicitations telles que définies ci-dessus.
2.4. Modalités de décompte
Base de calcul :Sont retenues, pour la qualification des services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail, correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité tels que définis ci-dessus.Seuil minimum de reconnaissance des services actifs :Sans préjudice des dispositions spécifiques liées à la prise en compte de l'astreinte précisées ci-dessous, un seuil de 200 heures par année civile correspondant à des travaux pénibles entraîne la qualification en services actifs. Le taux retenu pour 200 heures est de 20 %, taux minimal de reconnaissance des services actifs. En dessous de 200 heures, l'emploi est qualifié de sédentaire.Plafond :Un plafond de 1 000 heures par année civile correspondant à des travaux pénibles entraîne l'attribution d'un taux maximal de services actifs de 100 %.Décompte :Sans préjudice des dispositions liées à la prise en compte de l'astreinte définies ci-dessous, entre les seuils de 200 et 1 000 heures, le nombre d'heures retenu détermine le taux de services actifs de manière strictement proportionnelle, avec un arrondi à l'entier le plus proche (exemple : 632 heures = 63 % ; 636 heures = 64 %).Appréciation de la pénibilité :Les différentes pénibilités portant sur une même heure de travail ne se cumulent pas : la pénibilité d'une heure de travail effectif s'apprécie en global sur les différents critères. Néanmoins, lorsqu'une activité est soumise simultanément à plusieurs pénibilités, il est admis que la pénibilité globale s'en trouve renforcée. Par conséquent, le nombre d'heures comptabilisé au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 % dès lors que celle-ci est soumise à deux pénibilités ou plus.Astreinte :En ce qui concerne l'astreinte, les sollicitations telles que définies au chapitre II, paragraphe 2.3 (type 5) ci-dessus ouvrent droit à :
– pour les emplois dont les activités ne comportent pas d'autres pénibilités : un forfait de 20 % de services actifs ;
– pour les emplois dont l'exercice comporte d'autres pénibilités (type 1 à 4) : un forfait de 200 heures s'ajoutant au décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux résultant du décompte d'heures puisse dépasser 100 %.Déplacements :Les temps de déplacements ne rentrent pas en tant que tels dans les critères de pénibilité. Néanmoins, lorsqu'une activité pénible réalisée par l'emploi nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, il est admis que la pénibilité s'en trouve renforcée. Par conséquent, le nombre d'heures de pénibilité de cette activité est majoré de 5 %.Services continus, travail de nuit :Tout emploi qui relève du type 5 est considéré comme actif à 100 % sans autre examen lorsqu'il s'agit de :
– services continus par roulement pour une année complète ;
– travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel (en cas de durée inférieure à 270 heures, il n'y a pas lieu de faire une application proportionnelle de ce critère).Pour les emplois en services discontinus assurant des services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant que 1 mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus.Exemple : pour un emploi en services discontinus bénéficiant de 50 % de services actifs, et effectuant en outre 3 mois de services continus dans l'année, il conviendra de retenir : 50 % × 9/12 = 37,5 % auquel il faudra ajouter 3 × 10 %, soit un total de 68 %.Voir en annexe la grille présentant un exemple d'application du mode de décompte.
2.5. Mise en œuvre de la méthode dans les entreprises
2.5.1. Examen a priori des emplois.Il appartient à chaque entreprise de la branche professionnelle d'appliquer à ses emplois la méthode de quantification déterminée au niveau de la branche. Cette méthode constitue un dispositif complet et non susceptible d'être modifié à un autre niveau que celui de la branche.L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise, au niveau de l'entreprise et/ou au niveau de l'établissement. En fonction du choix de l'entreprise, l'examen des emplois pourra concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, ou des emplois uniques.Ce travail d'analyse et de classement s'appuiera sur les descriptifs d'activité, les statistiques d'activité sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement selon les cas). Il s'agit donc d'avoir une approche globale et moyennée de l'activité de l'emploi et, en aucun cas, de réaliser un décompte annuel de l'activité de chaque salarié.Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au chapitre II, paragraphe 2.3 ci-dessus.En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application du chapitre II, paragraphe 2.4 ci-dessus.2.5.2. Concertation.Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant les délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et les représentants de l'employeur. L'ensemble des documents évoqués au troisième alinéa du chapitre II, paragraphe 2.5.1, est diffusé à cette occasion.2.5.3. Consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, décision de classement de l'emploi, modalités de révision du classement des emplois.En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise, du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, à défaut des délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.L'employeur prend ensuite la décision relative au classement de l'emploi en services actifs ou sédentaires, ainsi que, pour les services actifs, la décision concernant le taux afférent.Lorsqu'un emploi fait l'objet d'une publication, le taux de services actifs en vigueur à la date de la recherche figure dans la publication.Le classement de l'emploi au regard des services actifs est établi :
– au moment de la mise en place du présent dispositif ;
– au moment de la création d'un nouvel emploi.Il donne lieu à révision en cas de modification du contenu de l'emploi et de ses conditions d'exercice.Un réexamen du classement des emplois est effectué, tous les 3 ans, selon le processus de concertation et de consultation défini ci-dessus.2.5.4. Consultation des commissions secondaires du personnel, taux de services actifs attribué au salarié.Le classement de l'emploi au regard des services actifs ayant été déterminé selon les modalités précisées ci-dessus, tout salarié exerçant de façon effective les activités de l'emploi se voit attribuer le taux d'activité de cet emploi.Les taux et qualifications retenus pour l'année N, pour chaque salarié, sont communiqués au début de l'année N + 1 à la commission secondaire du personnel compétente pour notification, portée à la connaissance du salarié avant le 30 avril de l'année N + 1.Le classement des emplois selon la nouvelle méthode interviendra pour la première fois pour les services actifs relatifs à l'année 2011 ; la première notification à l'ensemble des salariés du taux de services actifs qui leur sera appliqué selon la nouvelle méthode leur sera communiquée avant le 30 avril 2012.Pour les salariés occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année, et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le calcul du taux résultant de services actifs à attribuer à chacun d'entre eux fait l'objet d'un calcul, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du chapitre II, paragraphe 2.4 ci-dessus. Les salariés qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de 9 mois se verront attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.Si le salarié conteste la notification, il peut présenter une requête individuelle à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification. Le salarié présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille présentée en annexe complétée par ses soins.Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, le salarié peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) dans un délai de 3 mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.Le dossier à présenter en CSNP doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la CSNP par le salarié.Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et CSNP, dispose, à compter de la réception de la requête, de 2 ans à partir de la signature du présent accord et cela pendant une période de 4 ans, puis de 18 mois au-delà.L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié au salarié pour la période considérée.A défaut de traitement dans les délais ci-dessus, la requête sera considérée comme ayant reçu un avis favorable.2.5.5. Cas des salariés à temps partiel.L'emploi étant affecté d'un taux de services actifs, le salarié bénéficie du taux de services actifs de son emploi, les anticipations ainsi que les bonifications de services ou les jours attribués conformément au chapitre III ci-après étant calculés en fonction de son temps d'activité.2.5.6. Cas des salariés malades, longs malades et des salariés accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle.Les salariés statutaires relevant de l'article 22 du statut national conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.Les accidentés du travail et les victimes de maladie professionnelle reprenant un emploi sédentaire à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent à titre personnel le bénéfice de leur taux de services actifs au titre des droits à anticipation.La situation des salariés en position d'invalidité est précisée à l'annexe III du statut national du personnel des IEG.
2.6. Services insalubres
Les évolutions technologiques ont conduit à la disparition des emplois réputés par définition comme relevant des services insalubres. Ayant une obligation de résultat en ce qui concerne la protection de la santé des salariés, les employeurs ont l'obligation de ne pas les placer dans des situations ayant une incidence sur leur santé. Ils fournissent à leurs salariés les protections individuelles et collectives leur permettant d'éviter tout risque sur leur santé.Les expositions à une source d'insalubrité éventuellement rencontrées dans les activités des entreprises des IEG ne peuvent ainsi être liées qu'à des situations accidentelles traitées dans d'autres cadres.Par ailleurs, du fait de l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène, il n'y a plus lieu d'attribuer des services insalubres aux salariés mutés de métropole dans les départements d'outre-mer ou dans les zones inter- tropicales.Par conséquent, les textes régissant les services insalubres dans les entreprises de la branche professionnelle cessent de s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les périodes antérieures classées en services insalubres étant conservées.Cependant, dans certaines entreprises de la branche, des situations de travail déjà identifiées dans des entités particulières sont encore concernées par les services insalubres. Il appartient à ces entreprises de prendre des mesures afin de :
– pour le passé, finaliser l'évaluation permettant de statuer sur la qualification de ces situations de travail ;
– pour l'avenir, prendre les dispositions permettant de faire disparaître toute situation de travail pouvant engendrer des services insalubres.Pour ces seuls cas, les textes régissant les services insalubres continueront de s'appliquer à titre transitoire. Ils cesseront de s'appliquer au maximum 10 ans après la date de signature du présent accord.
2.7. Mesures de raccordement
En cas de baisse du taux de services actifs (ou de classement en services sédentaires) de son emploi, du fait de la méthode mise en place par le présent accord, le salarié appartenant au personnel statutaire des IEG à la date de signature du présent accord conserve, à titre personnel, les dispositions du système précédent (taux de services actifs attribué sans changement dans le système d'information RH de l'entreprise) tant qu'il reste dans son poste ou en cas de changement de poste imposé par une réorganisation, mais en tout état de cause dans la limite de 10 ans à compter de la date de signature du présent accord.Du fait de la perte de reconnaissance des services insalubres en raison de l'application du présent accord, les salariés mutés temporairement ou en mission hors de France métropolitaine conservent, à titre personnel, la qualification de leurs services en services insalubres jusqu'au terme de leur affectation et en tout état de cause pour une durée maximale de 4 ans.