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Commencer l'essai gratuitPar accord du 4 juin 2010, les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont mis en place, à compter du 1er janvier 2011, une couverture supplémentaire maladie (« CSM ») collective et obligatoire pour les agents statutaires des entreprises de la branche, afin d'améliorer le niveau des remboursements de frais de santé assurés par le régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières (« IEG »).
Cet accord a été modifié à cinq reprises, par avenants respectivement datés des 8 avril 2014, 16 novembre 2015, 5 juillet 2018, 8 novembre 2019 et 16 décembre 2020.
En 2023, les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières se sont réunis afin de renégocier les conditions d'application de la couverture supplémentaire maladie et les obligations en découlant pour les entreprises de la branche. Ils se sont également accordés pour améliorer le niveau des remboursements de frais de santé afin de le porter au même niveau de garanties que celui dont bénéficient les salariés des grands groupes français.
Les principaux objectifs de cette négociation visent ainsi à moderniser le régime conventionnel en le mettant en conformité avec les dernières réformes intervenues en matière de protection sociale complémentaire et à redéfinir à la hausse le socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé.
Afin d'améliorer la lisibilité du dispositif conventionnel, les partenaires sociaux ont décidé de réviser intégralement l'accord susvisé du 4 juin 2010 et ses 5 avenants, auxquels le présent accord a vocation à se substituer dans toutes ses dispositions à compter du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
Annexe 1
(1)Socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé
Les prestations remboursées par la CSM à compter du 1er juillet 2025 sont les suivantes :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240006 _ 0000 _ 0027. pdf/ BOCC
Grille optique
Les montants minimum et maximum de prise en charge des équipements optiques (verres et monture) pour un contrat collectif sont fixés dans la grille de garantie ci-dessus. Cette dernière est complétée par la grille optique des verres ci-dessous :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240006 _ 0000 _ 0027. pdf/ BOCC
(1) Le tableau de garanties présenté en annexe de l'accord est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
Le présent accord a pour objet d'instituer, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, une couverture supplémentaire maladie au bénéfice des salariés statutaires des entreprises des industries électriques et gazières.
Cette couverture conventionnelle, constituée d'un socle minimal de garanties en matière de frais de santé et d'une obligation patronale minimale de financement, doit obligatoirement être instituée au sein des entreprises de la branche visées à l'article 2.
Les salariés statutaires et leurs ayants droit tels que définis à l'article 3.1 ci-après, bénéficient obligatoirement de la couverture maladie supplémentaire instituée par le présent accord, quel que soit l'organisme assureur retenu par leur employeur.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.
3.1. Adhésion obligatoire des salariés statutaires
La couverture supplémentaire maladie bénéficie à titre obligatoire à l'ensemble des salariés statutaires au sein des entreprises visées à l'article 2, ayant la qualité d'ouvrants droit du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, tels que définis au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
Sont également couverts automatiquement les ayants droit des salariés tels que définis aux 1° et 2° du VI de l'article 1er de l'arrêté précité. Pour ce faire, les salariés s'engagent à acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
3.2. Dispenses
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent être dispensés, à leur demande, d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur, dès lors qu'ils relèvent de l'un des cas de dispenses d'adhésion prévu par ces dispositions.
4.1. Maintien de la couverture à titre obligatoire
Suspension indemnisée du contrat de travail
Le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu au profit des salariés statutaires dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'une prestation/revenu de remplacement versé/financé en tout ou partie par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse de suspension dite « indemnisée », et sauf maintien « à titre gratuit » par l'organisme assureur :
– l'entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
– parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Invalidité
Le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est également maintenu à titre obligatoire au profit des salariés statutaires dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'invalidité :
– en cas d'invalidité de 1re catégorie, l'entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations ;
– en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégories, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.
4.2. Maintien de la couverture à titre facultatif
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est suspendu.
Les salariés ont toutefois la possibilité de continuer à bénéficier à titre individuel et facultatif de la couverture supplémentaire maladie pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.
5.1. Portabilité
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation chômage, l'ancien salarié statutaire bénéficie, sans contrepartie de paiement des cotisations, dans le respect des conditions fixées par la loi, du maintien des garanties collectives en vigueur dans l'entreprise, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, cette durée ne pouvant excéder 12 mois.
5.2.
Article 4 de la loi « Évin »
À titre informatif, les parties rappellent que le contrat d'assurance souscrit doit respecter l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin ».
En aucun cas, l'employeur ne pourra être appelé à participer au financement des garanties souscrites par les bénéficiaires au titre de l'article 4 de la loi Évin.
Le présent accord institue un socle obligatoire minimal de garanties ayant pour objet de compléter les garanties assurées par le régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises visées à l'article 2.
La couverture mise en place ainsi que le contrat d'assurance collectif frais de santé souscrit par l'employeur, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1-II-4°, R. 242-1 et D. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du code général des impôts.
La couverture sera adaptée si nécessaire pour respecter les conditions posées par la réglementation en vigueur afin que son financement continue à bénéficier du régime fiscal et social de faveur prévu par les textes susvisés.
Les prestations, qui figurent en annexe 1 au présent accord, sont exprimées en complément des remboursements du régime spécial maladie des IEG.
Les garanties sont mises en œuvre sans délai de carence, ni questionnaire de santé.
La cotisation servant au financement du socle minimal de garanties défini à l'article 6 est prise en charge par l'employeur au minimum à hauteur de 65 % et par le salarié au maximum à hauteur de 35 %, tant pour la cotisation propre au salarié ouvrant droit, que pour celle due au titre de ses ayants droit tels que ci-dessus définis à l'article 3.1.
Les employeurs remettront à chaque salarié ouvrant droit de la couverture supplémentaire maladie obligatoire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur retenu, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés ouvrants droit seront informés selon la même méthode de toute modification des garanties.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.
Un comité assurera le suivi du présent accord et notamment des éventuelles évolutions des garanties.
À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025. À cette date, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l'accord du 4 juin 2010 et de ses 5 avenants qu'il a vocation à réviser.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont conclu, le 30 janvier 2024, un accord relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statutaires.
À cette occasion, les partenaires sociaux ont renégocié les conditions d'application de la couverture supplémentaire maladie et les obligations en découlant pour les entreprises de la branche. Ils se sont également accordés pour améliorer le niveau des remboursements de frais de santé afin de le porter au même niveau de garanties que celui dont bénéficient les salariés des grands groupes français.
Ce premier accord a principalement eu pour objet de déterminer :
– les salariés bénéficiaires de la couverture supplémentaire maladie ;
– le socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé ; et
– le minimum de prise en charge, par les employeurs de la branche, au titre de ce dispositif.
Aussi, afin que les entreprises de la branche disposent d'un cadre juridique complet, les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis afin de formaliser les éléments complémentaires permettant de pleinement mettre en œuvre la couverture supplémentaire maladie.
Le présent accord a principalement pour objet de formaliser :
– les taux de cotisations applicables ;
– le fonctionnement du comité paritaire de pilotage ;
– une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie.
Le présent accord s'applique en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.
| Structure de cotisation | Taux de cotisation en pourcentage de la rémunération principale du salarié limitée au plafond de la sécurité sociale |
|---|---|
| Isolé | 0,892 % |
| Famille | 1,637 % |
L'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale perçue par le salarié, ou l'indemnité/prestation, ou le revenu de remplacement effectivement perçus par le salarié (hors les cas des congés aidants indemnisés par la couverture de prévoyance de la branche des IEG – congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant – qui sont maintenus à titre obligatoire sans prélèvement de cotisations CSM).
Pour les cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel ou total de la rémunération, l'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale du salarié statutaire effectivement perçue. Par rémunération principale, on entend la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des IEG.
Il est rappelé que les salariés s'engagent à acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit sont ceux visés à l'article 3.1 de l'accord du 30 janvier 2024 et au contrat d'assurance.
Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et n'ont pas d'enfant, ils s'affilient chacun en propre et cotisent chacun en « isolé ».
Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et ont un ou plusieurs enfants, celui ayant ses enfants inscrits sur son numéro de sécurité sociale paie la cotisation « famille » et l'autre membre du couple paie, quant à lui, la cotisation « isolé ».
En cas d'évolution ultérieure des cotisations ci-dessus définies, tant à la hausse qu'à la baisse, les parties conviennent que les nouveaux taux seront automatiquement imputés dans les mêmes proportions entre les employeurs et les salariés que celles imposées par l'accord du 30 janvier 2024, c'est-à-dire, à ce jour, 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge des salariés.
Les parties réexamineront les modalités de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans.
Pour ce faire, les parties se réuniront au moins 6 mois avant chaque échéance quinquennale.
Un comité paritaire sera mis en place pour assurer le pilotage de la couverture supplémentaire maladie obligatoire. II assurera également le rôle de comité de suivi du présent accord collectif.
II sera composé de deux représentants par la fédération syndicale signataire de I'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Ne pourront être désignés membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie les partenaires sociaux prenant part d'une quelconque manière à la gouvernance ou à la gestion des organismes gestionnaires ou assureurs de la couverture supplémentaire maladie ou ayant un intérêt dans ceux-ci.
En cas d'empêchement, le représentant de la fédération syndicale ou du groupement d'employeur concerné communiquera au préalable le nom de son remplaçant à la réunion du comité de pilotage et de suivi. Le remplaçant sera soumis aux mêmes conditions que les titulaires en matière de conflit d'intérêt.
Une formation technique sera organisée à l'intention des membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie dans les six mois suivant la mise en place de celle-ci. Le comité de pilotage et de suivi est chargé :
– d'examiner l'application de l'accord par les entreprises signataires, notamment le niveau des garanties et les conditions d'exonération fiscale et sociale des contributions finançant la couverture supplémentaire maladie obligatoire ;
– de proposer des actions d'information et de sensibilisation des salariés statutaires en vue de maintenir l'équilibre du dispositif (notamment actions de prévention ou informations sur les réseaux de soins proposés) ;
– le cas échéant, de soumettre aux parties signataires toute adaptation nécessaire ou souhaitable de l'accord, notamment en cas d'évolution des remboursements du régime spécial d'assurance maladie des IEG.
Le comité de pilotage et de suivi se réunira au moins deux fois par an pour faire le point sur la situation de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage et de suivi pourra inviter des intervenants extérieurs (par exemple prestataires de services, assureurs ou la CAMIEG) à participer à ses réunions.
(ancien article 4)
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
(ancien article 5)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.
(ancien article 6)
À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.
Le présent accord devient caduc, de plein droit, par disparition de son objet lorsque l'accord du 30 janvier 2024 cesse de produire ses effets en raison de sa dénonciation.
(ancien article 7)
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
(ancien article 8)
Les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont conclu, le 30 janvier 2024, un accord relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statutaires. Ce premier accord a principalement eu pour objet de déterminer :
– les salariés bénéficiaires de la couverture supplémentaire maladie ;
– le socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé et ;
– le minimum de prise en charge, par les employeurs de la branche, au titre de ce dispositif.
Afin que les entreprises de la branche disposent d'un cadre juridique complet, les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis afin de formaliser les éléments permettant de pleinement mettre en œuvre la couverture supplémentaire maladie. Cela a conduit à la signature d'un second accord, le 29 janvier 2025, qui a formalisé :
– les taux de cotisations applicables et ;
– le fonctionnement du comité paritaire de pilotage.
En dernier lieu, il est apparu nécessaire d'ajouter une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie.
Le préambule de la version consolidée de l'accord du 29 janvier 2025 est adapté en conséquence.
Annexe 1
Accord relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statutaires des industries électriques et gazières (venant en complément de l'accord du 30 janvier 2024)
Version consolidée tenant compte de l'avenant n° 1
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont conclu, le 30 janvier 2024, un accord relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statutaires. Ce premier accord a principalement eu pour objet de déterminer :
– les salariés bénéficiaires de la couverture supplémentaire maladie ;
– le socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé et ;
– le minimum de prise en charge, par les employeurs de la branche, au titre de ce dispositif.
Afin que les entreprises de la branche disposent d'un cadre juridique complet, les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis afin de formaliser les éléments permettant de pleinement mettre en œuvre la couverture supplémentaire maladie. Cela a conduit à la signature d'un second accord, le 29 janvier 2025, qui a formalisé :
– les taux de cotisations applicables et ;
– le fonctionnement du comité paritaire de pilotage.
En dernier lieu, il est apparu nécessaire d'ajouter une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie.
Article 1er
Objet
Le présent accord a principalement pour objet de formaliser :
– les taux de cotisations applicables ;
– le fonctionnement du comité paritaire de pilotage ;
– une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie.
Article 2
Champ d'application professionnel et territorial
Le présent accord s'applique en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.
Article 3
Cotisations
| Structure de cotisation | Taux de cotisation en pourcentage de la rémunération principale du salarié limitée au plafond de la sécurité sociale |
|---|---|
| Isolé | 0,892 % |
| Famille | 1,637 % |
L'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale perçue par le salarié, ou l'indemnité/prestation, ou le revenu de remplacement effectivement perçus par le salarié (hors les cas des congés aidants indemnisés par la couverture de prévoyance de la branche des IEG – congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant – qui sont maintenus à titre obligatoire sans prélèvement de cotisations CSM).
Pour les cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel ou total de la rémunération, l'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale du salarié statutaire effectivement perçue. Par rémunération principale, on entend la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des IEG.
Il est rappelé que les salariés s'engagent à acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit sont ceux visés à l'article 3.1 de l'accord du 30 janvier 2024 et au contrat d'assurance.
Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et n'ont pas d'enfant, ils s'affilient chacun en propre et cotisent chacun en « Isolé ».
Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et ont un ou plusieurs enfants, celui ayant ses enfants inscrits sur son numéro de Sécurité sociale paie la cotisation « Famille » et l'autre membre du couple paie, quant à lui, la cotisation « Isolé ».
En cas d'évolution ultérieure des cotisations ci-dessus définies, tant à la hausse qu'à la baisse, les parties conviennent que les nouveaux taux seront automatiquement imputés dans les mêmes proportions entre les employeurs et les salariés que celles imposées par l'accord du 30 janvier 2024, c'est-à-dire, à ce jour, 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge des salariés.
Article 4
Clause de réexamen quinquennal
Les parties réexamineront les modalités de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans.
Pour ce faire, les parties se réuniront au moins 6 mois avant chaque échéance quinquennale.
Article 5
Pilotage de la couverture supplémentaire maladie et suivi de l'accord collectif
Un comité paritaire sera mis en place pour assurer le pilotage de la couverture supplémentaire maladie obligatoire. II assurera également le rôle de comité de suivi du présent accord collectif.
• Il sera composé de deux représentants par fédération syndicale signataire de l'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Ne pourront être désignés membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie les partenaires sociaux prenant part d'une quelconque manière à la gouvernance ou à la gestion des organismes gestionnaires ou assureurs de la couverture supplémentaire maladie ou ayant un intérêt dans ceux-ci.
• En cas d'empêchement, le représentant de la fédération syndicale ou du groupement d'employeur concerné communiquera au préalable le nom de son remplaçant à la réunion du comité de pilotage et de suivi. Le remplaçant sera soumis aux mêmes conditions que les titulaires en matière de conflit d'intérêt.
Une formation technique sera organisée à l'intention des membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie dans les six mois suivant la mise en place de celle-ci. Le comité de pilotage et de suivi est chargé :
– d'examiner l'application de l'accord par les entreprises signataires, notamment le niveau des garanties et les conditions d'exonération fiscale et sociale des contributions finançant la couverture supplémentaire maladie obligatoire ;
– de proposer des actions d'information et de sensibilisation des salariés statutaires en vue de maintenir l'équilibre du dispositif (notamment actions de prévention ou informations sur les réseaux de soins proposés) ;
– le cas échéant, de soumettre aux parties signataires toute adaptation nécessaire ou souhaitable de l'accord, notamment en cas d'évolution des remboursements du régime spécial d'assurance maladie des IEG.
• Le comité de pilotage et de suivi se réunira au moins deux fois par an pour faire le point sur la situation de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
• Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage et de suivi pourra inviter des intervenants extérieurs (par exemple prestataires de services, assureurs ou la CAMIEG) à participer à ses réunions.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 7
Durée. Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.
Article 8
Modalités de révision, de dénonciation et caducité
À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.
Le présent accord devient caduc, de plein droit, par disparition de son objet lorsque l'accord 30 janvier 2024 cesse de produire ses effets en raison de sa dénonciation.
Article 9
Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant a pour objet d'ajouter une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie.
En conséquence de l'adoption des modifications visées ci-après, les parties approuvent la version consolidée de l'accord collectif du 29 janvier 2025 relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statutaires, dont une copie est annexée au présent avenant.
Le présent avenant s'applique en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.
L'article 1er « Objet » de l'accord du 29 janvier 2025 est complété comme suit :
« – une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie. »
Un article 4 « Clause de réexamen quinquennal » est ajouté après l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2025 et est rédigé comme suit :
« Les parties réexamineront les modalités de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans.
Pour ce faire, les parties se réuniront au moins 6 mois avant chaque échéance quinquennale. »
Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 deviennent, en raison de l'ajout d'un article 4, respectivement, les articles 5, 6, 7, 8 et 9.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent avenant, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.
À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent avenant, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'avenant peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'avenant.
Le présent avenant devient caduc, de plein droit, par disparition de son objet lorsque l'accord du 30 janvier 2024 cesse de produire ses effets en raison de sa dénonciation.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 1)
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.