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Commencer l'essai gratuitA l'article 1er de l'accord du 17 mai 2013, les termes « Observatoire des métiers et de l'emploi (OME) » sont remplacés par « Observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR) ».Par conséquent, toutes les références aux termes « Observatoire des métiers et de l'emploi (OME) » sont remplacées par celles de « Observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR) ».
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Afin d'améliorer la visibilité de l'observatoire, son conseil d'administration, en date du 14 octobre 2015, a décidé de changer sa dénomination.Ce changement nécessitant une modification de l'accord du 17 mai 2013 constitutif de l'observatoire des métiers et de l'emploi dans la branche du travail temporaire, les parties signataires conviennent des stipulations suivantes.
Il est formé entre le PRISME et les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 17 mai 2013 constitutif de l'observatoire des métiers et de l'emploi une association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour gérer l'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire, dénommé ci-après observatoire des métiers et de l'emploi (OME).
L'OME accompagne les partenaires sociaux de la branche dans la définition et le suivi de leur politique conventionnelle en apportant, par ses travaux d'analyse, son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la branche du travail temporaire.
L'OME est mis en place pour une durée indéterminée.Son siège social est fixé au 56, rue Laffitte, 75009 Paris, dans les locaux du PRISME. Il pourra être transféré dans tout autre lieu sur décision de son conseil d'administration.
L'OME est administré par un conseil d'administration dont la composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord constitutif du 17 mai 2013.
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour toutes les questions relatives à l'administration et au fonctionnement de l'OME incluant le cas échéant la constitution de groupe de travail, ainsi que pour les diverses activités que celui-ci s'est assignées conformément à son objet.Il élit pour 2 ans, en son sein, un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint. Le président et le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint appartiennent à des collèges différents.Il adopte les statuts, le règlement intérieur et toutes modifications au règlement intérieur.Il entend chaque année le rapport du président sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'association.Il tient à la disposition du commissaire aux comptes l'ensemble des documents comptables.Il approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et autorise les engagements de fonds.Il décide, après examen des dossiers préparés par le secrétaire général, des actions à mettre en œuvre par l'OME dans le cadre de son objet.Il adopte chaque année le programme de travail de l'OME pour l'année à venir et le budget prévisionnel correspondant.Le cas échéant, il ratifie les conventions visant à déléguer à un ou plusieurs autres organismes certaines des missions confiées à l'OME.Il approuve le projet de rapport annuel d'activité de celle-ci.Il peut donner au président ainsi qu'au secrétaire général toute délégation de pouvoirs dans les limites de l'objet de l'OME.
Le président préside le conseil d'administration, assure l'exécution des décisions du conseil et le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le président convoque le conseil dont il arrête l'ordre du jour, prépare le règlement intérieur et toutes modifications au règlement intérieur ou aux statuts de l'OME.Le vice-président seconde le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.Le trésorier et le trésorier adjoint vérifient les comptes et procèdent à tous les contrôles. Ils présentent chaque année au conseil un rapport comptable et financier sur les comptes de l'OME ainsi qu'un budget prévisionnel.
Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an et peut, en outre, se réunir en séance extraordinaire, si celle-ci est demandée au moins par la moitié de ses membres titulaires en exercice.Les décisions du conseil ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs présents est au moins égal à la moitié du nombre des administrateurs titulaires.La convocation doit être adressée au moins 8 jours à l'avance et être accompagnée des questions portées à l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le président et le vice-président.Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure.Le vote par procuration est admis ; tout administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat.Les délibérations approuvées par le conseil d'administration sont constatées par des procès- verbaux signés par le président et le vice-président.Les administrateurs sont tenus au respect de la confidentialité des travaux du conseil à l'égard de toute personne ou organisme.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites.Ces derniers obtiennent le remboursement de leurs frais de déplacement, de séjour et de restauration, sur justificatifs, sous condition de présence effective, et sur la base d'un barème commun décidé par le conseil d'administration.Les entreprises maintiennent la rémunération de leurs salariés participant aux réunions au titre de leur organisation au vu d'une attestation de présence fournie par l'OME. Elles en obtiennent le remboursement par l'OME sur présentation des justificatifs nécessaires.L'OME doit assurer la traçabilité de ces remboursements.
Le fonctionnement et la gestion de l'OME sont assurés par un secrétaire général, salarié de l'OME et recruté par le conseil d'administration de l'OME.Le secrétaire général de l'OME se trouve placé sous l'autorité hiérarchique du président et du vice-président.Le secrétaire général de l'OME seconde le président et le vice-président dans l'exécution de leur mission. Il exécute les décisions du conseil d'administration.Il participe aux réunions du conseil d'administration et à toute commission instituée par le conseil d'administration.Il peut recevoir du président, avec l'approbation du conseil d'administration, les délégations nécessaires à l'exécution des missions de l'OME.Il organise les services de l'OME.
L'OME est financé conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord constitutif du 17 mai 2013.
Les dépenses de l'OME comprennent :
– le financement des actions engagées pour répondre à l'objet de l'association ;
– les frais de gestion.Tout engagement de dépenses proposé par le secrétaire général doit recueillir la signature du président et du vice-président.
Un commissaire aux comptes titulaire est désigné par le conseil d'administration. Il a pour mission de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OME.
Les modifications à apporter éventuellement aux présents statuts relèvent du conseil d'administration.
La dissolution de l'association peut être décidée par un conseil d'administration spécialement convoqué à cet effet, à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.En cas de dissolution de l'association, le président disposera pendant 6 mois de tout pouvoir pour liquider les affaires en cours au jour de la cessation de l'association, dans le cadre des instructions données par le conseil d'administration.L'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901, au décret du 16 août 1901 et à toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le président, au nom du conseil d'administration, est chargé d'effectuer toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur et notamment le dépôt des présents statuts à la préfecture de police de Paris. Il peut, à cet effet, donner mandat à l'un des membres du conseil ou au secrétaire général de l'association.
Statuts de l'observatoire des métiers et de l'emploi (OME)
L'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire, dénommé ci-après Observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR), est constitué sous la forme d'une association régie par la loi de 1901.
L'OME accompagne les partenaires sociaux de la branche dans la définition et le suivi de leur politique conventionnelle en apportant, par ses travaux d'analyse, son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la branche du travail temporaire.Pour atteindre cet objectif, l'OME réalise, ou fait réaliser, des études et travaux, demandés par les autres instances ou organismes à gestion paritaire de la branche du travail temporaire, ou décidés par le conseil d'administration dans le respect des dispositions du présent accord.Ces travaux recouvrent principalement les champs suivants.
L'OME intègre les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications définis conformément à l'article 122 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et à l'article 52 de l'accord du 21 septembre 2012 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail temporaire ; il en assure le pilotage paritaire.A ce titre, il a notamment en charge :
– l'examen périodique de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications des salariés de la branche ;
– l'accompagnement des entreprises de la branche dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des carrières par une analyse des parcours professionnels des salariés ;
– la veille sur l'évolution des métiers, des qualifications et pratiques professionnelles des secteurs d'activité au sein desquels les salariés de la branche sont mis à disposition.
L'OME assure la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail et à l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2005, ainsi que, plus globalement, la mission de suivi et d'observation de la politique conventionnelle de la branche en application de l'article 5 de l'accord de branche du 8 novembre 1984.Aussi, la commission paritaire professionnelle nationale peut-elle, notamment, déléguer à l'OME les missions suivantes :
– l'information des employeurs et des salariés sur les accords conclus au niveau de la branche ;
– l'observation et le suivi de la politique conventionnelle de la branche.
L'OME intègre les travaux de la commission instituée à l'article 6 de l'accord de branche du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le travail temporaire.Aussi, la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail délègue-t-elle à l'OME les missions suivantes :
– la réalisation d'études sur les risques nouveaux et émergents ;
– la réalisation d'études relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
– l'élaboration d'un tableau de bord de suivi des accidents du travail ;
– l'information des salariés intérimaires et permanents relative à la santé et à la sécurité au travail ;
– l'élaboration d'un bilan annuel d'activité diffusé aux entreprises de travail temporaire.
L'OME est administré dans les conditions précisées aux statuts de l'association créée comme indiqué à l'article 1er du présent accord auquel ils sont annexés. Les parties signataires conviennent néanmoins des modalités suivantes :L'OME est administré par un conseil d'administration composé de dix membres titulaires répartis en deux collèges :
– un collège salarié comprenant cinq membres représentant chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national pour la branche du travail temporaire ;
– un collège patronal d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle patronale nationale représentative du travail temporaire, désignés par celle-ci.La désignation des membres du conseil d'administration de l'OME est effectuée par chacune des organisations syndicales de branche ou confédérale concernées.Sont désignés, dans les mêmes conditions, cinq membres suppléants par collège qui ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.Les organisations syndicales représentatives au niveau national et de la branche s'entendent au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail.Le mandat d'administrateur de l'OME est de 2 ans. Il peut être renouvelé.En cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat (départ de l'organisation, retrait de mandat…), l'organisation qui a désigné un mandataire peut procéder à son remplacement ; les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à la date à laquelle devrait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.Le mandat des administrateurs peut être prorogé par le conseil d'administration pour une durée n'excédant pas 6 mois lorsque des circonstances extraordinaires empêchent le renouvellement des mandats. Cette prorogation peut être reconduite une seule fois pour la même durée.
L'OME est financé dans les conditions suivantes.
L'OME perçoit des ressources de l'OPCA de branche, le FAFTT, pour le financement de sa mission d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche dans le respect des dispositions fixées par la réglementation et au plan conventionnel. Le montant de ce financement est fixé, conformément aux articles R. 6332-36 et R. 6332-37-1 du code du travail, par le conseil d'administration du FAFTT, sur la base d'un programme d'activité présenté par l'OME et d'un budget afférent au programme d'activité.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de l'OME, à l'exclusion de celles afférentes à la mission d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications prévu à l'article 5.1 du présent accord, sont imputables sur les réserves de la commission paritaire nationale professionnelle issues de la contribution des entreprises affectée au fonctionnement de ladite commission visée à l'article 5 de l'accord de branche du 8 novembre 1984, selon les modalités arrêtées annuellement par cette commission pour leur versement.Afin d'assurer les missions dévolues à l'OME, les parties signataires conviennent d'affecter 50 % des réserves constituées au titre de cette contribution à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Dans le cadre de son objet, l'OME peut recevoir et utiliser des fonds provenant :
– du fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT) ;
– du fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire (FPETT) ;
– du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
– des subventions de l'Union européenne, des collectivités territoriales et, au plan général, des subventions autorisées par la réglementation et au plan conventionnel ;
– de dons et legs ;
– toutes autres ressources autorisées.L'OME est garant de la correcte utilisation de chacune de ces ressources au regard des thèmes étudiés.
L'accord constitutif de l'OME modifie les dispositions conventionnelles de branche suivantes.
Il est ajouté un dernier alinéa au a « Attributions » de l'article 1er « Commission paritaire nationale professionnelle » de l'annexe « Attributions et modalités de fonctionnement des commissions paritaires professionnelles » de l'accord du 8 novembre 1984 sur le droit syndical :« La mise en œuvre des attributions 1.3 et 1.4 est déléguée à l'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire. »En outre, le présent accord annule et remplace l'article 6 « Observatoire paritaire de la négociation collective du travail temporaire (OPNC-TT) » de l'accord du 13 juillet 2005 relatif aux modes de négociation dans des entreprises dépourvues de délégués syndicaux par les dispositions suivantes :« La mission d'observatoire paritaire de la négociation collective est assurée au sein de l'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire dont le rôle est d'assurer le suivi des accords signés dans le cadre du présent accord et d'en faire un bilan.A cet effet, les entreprises de la branche transmettent à l'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire les accords d'entreprise ou d'établissement et leurs avenants modificatifs, conclus dans le cadre du présent accord ; ainsi que le bilan de leur application à chaque date anniversaire de leur signature. »
L'article 6 « Commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail » de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le travail temporaire est modifié comme suit :« La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail préconise des actions concrètes au niveau de la branche, sur la base de l'examen des statistiques d'accidents du travail et maladies professionnelles des salariés permanents et intérimaires fournies par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS), et de l'examen des risques auxquels sont exposés les salariés permanents et intérimaires.A cette fin, elle confie à l'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire les missions suivantes :
– la réalisation d'études sur les risques nouveaux et émergents ;
– la réalisation d'études relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
– l'élaboration d'un tableau de bord de suivi des accidents du travail ;
– l'information des salariés intérimaires et permanents relatif à la santé et à la sécurité au travail ;
– l'élaboration d'un bilan annuel d'activité diffusé aux entreprises de travail temporaire.Sur la base de ces travaux, elle pourra :
– saisir la commission paritaire santé/ sécurité d'une branche dans laquelle a été identifiée une situation à risque afin d'avoir connaissance des mesures de prévention mises en œuvre par cette branche et proposer le cas échéant des solutions adaptées au travail temporaire ;
– consulter les organisations syndicales de salariés sur la convention nationale d'objectifs conclue par la branche de la CNAM ;
– suivre l'application du présent accord ;
– suivre et mettre en œuvre le programme triennal de prévention tel que défini au chapitre III du présent accord ;
– définir les programmes triennaux ultérieurs. »
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 53 de l'accord du 21 septembre 2012 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail temporaire.
Le champ d'intervention de l'OME est national (métropole et départements d'outre-mer) et recouvre l'ensemble des activités mises en œuvre par les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 1251-2 du code du travail et les entreprises de travail temporaire d'insertion visées à l'article L. 5132-6 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une des parties contractantes.La demande de révision doit être, par lettre recommandée avec avis de réception, portée à la connaissance des parties contractantes.La partie demandant la révision de l'accord doit accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet sur les points devant être révisés. Les discussions doivent être engagées dans le mois suivant la date de réception de la lettre de notification.Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.Aucune demande de révision du présent accord ne peut être déposée dans les 6 mois suivant l'adoption du dernier texte révisé.Les dispositions visées ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle.
L'accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature. Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Au 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions portant sur le DIF, les entreprises de travail temporaire informeront leurs salariés intérimaires de l'acquisition de 30 heures au titre du DIF dès lors qu'ils justifient dans leur entreprise de 1 800 heures travaillées sur les 24 derniers mois, c'est-à-dire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Le 1er janvier 2012 étant le point de départ à partir duquel l'ancienneté sera appréciée.Les salariés intérimaires qui auront été informés de l'acquisition des 30 heures de DIF ne pourront les mobiliser que sur demande écrite, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, effectuée au plus tard dans les 2 mois qui suivent la dernière mission et au moins 1 mois avant le début de l'action de formation envisagée.
Pour le salarié intérimaire qui n'aurait pas été informé de ses droits acquis au titre du DIF au 1er janvier 2014 et qui demanderait à bénéficier de ses droits à DIF en cours d'année, l'entreprise de travail temporaire vérifiera, à la date de fin de la dernière mission réalisée, si le salarié intérimaire remplit les conditions d'acquisition et d'utilisation des droits à DIF, soit :
– 1 800 heures travaillées dans la branche sur les 24 derniers mois, sans pouvoir remonter au-delà du 1er janvier 2012 ;
– dont 600 heures dans l'entreprise dans laquelle il fait sa demande ;
– au moyen des justificatifs fournis par le salarié intérimaire.Si le salarié intérimaire remplit les conditions, l'entreprise de travail temporaire étudiera sa demande dès lors :
– qu'il l'effectue dans les délais visés à l'article 1er ;
– et après avoir vérifié auprès du FAF-TT s'il n'a pas déjà utilisé tout ou partie de ses heures de DIF.
A partir du 1er janvier 2014, les entreprises de travail temporaire informeront au 1er janvier de chaque année les salariés intérimaires qui justifient de 1 800 heures travaillées dans leur entreprise sur les 24 derniers mois des heures acquises au titre du DIF.Pour effectuer une demande, les salariés intérimaires devront remplir les conditions d'utilisation mentionnées aux articles 1er et 2.
Le FAF-TT mettra à disposition des salariés intérimaires et des entreprises des outils d'information sur le DIF.
Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes portant sur les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF) des salariés intérimaires visées aux articles 37.1 à 37.6 de l'accord du 21 septembre 2012.
Eu égard aux particularités du statut des salariés intérimaires, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, par avenant n° 2 du 21 juillet 2017 à l'accord sur la formation professionnelle du 26 septembre 2014, d'adapter les modalités de mise en œuvre du droit au congé de formation économique sociale et syndicale, en créant une portabilité conventionnelle durant laquelle le salarié intérimaire conserve l'exercice du droit au congé sous certaines conditions.
Cet avenant n° 2 a été abrogé par l'accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle qui prévoit l'engagement des partenaires sociaux de branche de se réunir en vue de maintenir la portabilité conventionnelle du droit au congé de formation économique sociale et syndicale au bénéfice des salariés intérimaires.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche conviennent par le présent accord, de rétablir cette portabilité conventionnelle du droit au congé de formation économique sociale et syndicale sur la base des anciennes dispositions issues de l'avenant n° 2 précité.
En conséquence, les parties signataires conviennent ce qui suit :
En raison de l'alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, le droit au congé de formation économique sociale et syndicale des salariés intérimaires s'exerce obligatoirement en dehors d'une mission.
Le droit au congé pourra toutefois s'exercer durant la mission dans les seuls cas suivants :
– pour les salariés intérimaires titulaires d'un CDI intérimaire ;
– pour les salariés intérimaires délégués dans le cadre d'une mission d'au moins 3 mois.
Afin de tenir compte des spécificités du travail temporaire, les partenaires sociaux conviennent de créer une portabilité durant laquelle le salarié intérimaire conserve le bénéfice du droit au congé de formation économique sociale et syndicale.
Ainsi, le salarié intérimaire qui remplit la condition d'ancienneté de 455 heures au sein de la branche au cours des 12 derniers mois consécutifs, a droit sur sa demande, et en dehors d'une mission, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale ou syndicale.
L'ancienneté de 455 heures intègre un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des heures rémunérées.
Les heures à prendre en compte pour l'appréciation de l'ancienneté sont :
– les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence ;
– les heures assimilées aux heures de travail effectif limitativement énumérées ci-après :–– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance et d'adoption, d'intempéries et d'activité partielle ;–– les heures chômées du fait du fait de maternité, de maladie ou d'accident indemnisées ou non ;–– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu, en cas d'interruption de mission avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;–– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;–– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;–– les heures rémunérées pour l'exercice de tous mandats de représentation du personnel ou syndical y compris dans des organismes non liés à la branche, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.
Durant le ou les congés de formation économique sociale ou syndicale, le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission formation tel que prévu à l'article L. 1251-57 du code du travail.
Le salarié intérimaire bénéficiaire du ou des congés de formation économique sociale et syndicale perçoit une rémunération versée par l'employeur selon les modalités fixées à l'article L. 2145-6 du code du travail.
La durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale pris dans l'année est au maximum de :
– douze jours pour les salariés intérimaires ;
– dix-huit jours pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les animateurs des stages et sessions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera suivi annuellement par les partenaires sociaux de la branche au sein de la CPPNI.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.