Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitLe dialogue social de la branche des industries électriques et gazières recouvre la négociation des accords professionnels visés aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie.La commission paritaire de branche, instance de la négociation collective, peut se saisir de toutes questions auxquelles les parties s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt collectif pour le personnel et les entreprises.Cet accord est le quatrième signé, par les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives, sur le dialogue social. La négociation du dernier accord (2010-2012) avait été l'occasion de faire un retour d'expérience et de proposer la création d'une nouvelle instance, la réunion de coordination et de concertation.La négociation de cet accord a été l'occasion, au-delà d'un retour d'expérience, d'échanger sur les enjeux et les perspectives du dialogue social au sein de la branche professionnelle des IEG et de traduire, dans cet accord, des ambitions et orientations partagées par les signataires.Par « fédérations syndicales représentatives » il faut entendre, dans le présent accord, les fédérations syndicales représentatives de la branche ou considérées comme telles en application de la loi du 20 août 2008.
Objet de l'accord
L'accord a pour objet :
– de formaliser des ambitions et orientations partagées sur le dialogue social ;
– de décrire les rôles et attributions des instances du dialogue social au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, dans le respect des prérogatives de la commission paritaire de branche en matière de négociation collective ;
– d'allouer aux fédérations syndicales représentatives des moyens propres permettant de contribuer à un dialogue social efficace.
La branche professionnelle des IEG comprend des spécificités. Elle se caractérise notamment par la grande diversité de taille et de nature des entreprises qui la composent. Par ailleurs, une part significative du corpus social s'appliquant à l'ensemble des entreprises est de niveau branche parce que relevant du statut national du personnel et de ses textes d'application étendus.Lors des 12 dernières années sont apparues des modifications substantielles dans le paysage des industries électriques et gazières. La loi du 10 février 2000, recodifiée dans le code de l'énergie, a notamment modifié le nombre d'acteurs dans le secteur de l'énergie et introduit le vecteur de la négociation collective de branche pour :
– compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail ;
– ou arrêter des dispositions se substituant, sous réserve que l'accord soit étendu, à toute mesure prise avant le 11 février 2000 par EDF et par GDF en exécution du statut national du personnel des IEG.Cette évolution législative a eu des implications considérables sur la régulation sociale du secteur.D'une part, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives de la branche ont montré qu'ils étaient capables de s'emparer du vecteur de la négociation pour enrichir le corpus social de branche. Des accords sont ainsi venus modifier la réglementation sociale de branche, ou la compléter en l'élargissant à des thématiques non traitées par le statut.D'autre part, l'évolution significative du secteur et de l'organisation des entreprises qui le constituent a entraîné l'émergence de politiques sociales spécifiques d'entreprise, voire de groupe, en accompagnement de leur stratégie. La possibilité pour les entreprises d'être ainsi confrontées à des situations économiques différentes est devenue un paramètre dans les négociations de branche.La plus grande prégnance de l'externe est un autre élément de contexte incontournable auquel la branche est aujourd'hui confrontée. Les dernières années ont montré que des dispositions sociales de branche pouvaient être conduites à évoluer sous l'impulsion des pouvoirs publics, ou contestées au nom de certains principes du droit.Dans ce contexte, les signataires du présent accord réaffirment la pertinence du dialogue social de branche visant la conclusion d'accords collectifs et considèrent qu'il convient de définir ses enjeux et son positionnement par rapport aux négociations d'entreprise.Ils se fixent par le présent accord l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises IEG comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela se révèle nécessaire, les dispositions de branche au contexte d'aujourd'hui ;
– de construire un dialogue social loyal, ouvert et exemplaire.Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche sans remettre en cause la liberté d'appréciation et de décision de chaque fédération à l'occasion de chaque dossier particulier.Ces orientations sont les suivantes :
– rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche ;
– retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre au niveau local pour les modalités de mise en œuvre ;
– favoriser la signature d'accords collectifs de branche tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.Sur le plan de la méthode, les signataires du présent accord s'accordent sur l'importance des échanges en amont de la négociation. La ou les RCC, mais aussi des interfédérales, des bilatérales voire des réunions paritaires ad hoc doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et comprendre les enjeux des parties. Cette phase amont doit favoriser la conduite et la réussite de la négociation.Enfin, pourront être introduites dans l'agenda social des journées de réflexion de type séminaire entre groupements d'employeurs et fédérations syndicales représentatives sur des thèmes choisis indépendamment des négociations programmées.Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer périodiquement pour faire le point sur la mise en œuvre de ces ambitions et sur les difficultés éventuelles rencontrées.
Le dialogue social lié à la négociation collective au sein de la branche professionnelle est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– la commission paritaire de branche (CPB) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– l'observatoire de la négociation collective ;
– les groupes de suivi pour certains accords.Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales…Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission…). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en commission paritaire de branche, avant l'engagement des travaux.
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des employeurs et des fédérations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur le sujet de leur choix. De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'une négociation ultérieure, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux.Les délégations représentantes des fédérations syndicales représentatives comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la commission paritaire de branche un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
La commission paritaire de branche est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.Elle est composée d'au plus quatre représentants par fédération syndicale représentative, choisis librement par elles lors de chaque commission paritaire de branche en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leurs employeurs ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives.Dans un premier temps, l'ordre du jour d'une séance de commission paritaire de branche est communiqué oralement aux représentants des fédérations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède. Puis l'ordre du jour est établi par les employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé par la réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en commission paritaire de branche.La commission paritaire de branche se déroule sur une journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les fédérations syndicales représentatives et les groupements d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la commission paritaire de branche pour l'adapter au besoin spécifique d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de commission paritaire de branche entre deux séances ordinaires.Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives conviennent que la durée de la commission paritaire de branche devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des fédérations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la commission paritaire de branche, communs aux fédérations syndicales représentatives et aux employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.Lorsque la CPB valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPB, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et un groupe de travail paritaire est mandaté (voir art. 2.3).A l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en commission paritaire de branche.
C'est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPB, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets. Le groupe de travail paritaire est le lieu de production et d'examen de la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.Les délégations représentantes des fédérations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
L'aboutissement de la négociation donne lieu à la signature d'accords collectifs.Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accords, les fédérations syndicales représentatives et les groupements d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document, factuel et dénué de valeur juridique, a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Elaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
Les fédérations syndicales représentatives et les groupements d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC (voir art. 2.1), de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.Par décision conjointe unanime prise en séance de commission paritaire de branche, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières est mis en place au niveau de la branche des IEG. Il est rattaché à la commission paritaire de branche. Il se réunit une fois par an. Lors de cette réunion, est présenté à titre d'information un état récapitulatif des accords de branche et des accords d'entreprise.Ce bilan annuel de la négociation collective est également présenté en commission paritaire de branche.Le SGE des IEG est chargé de conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative. Les fédérations syndicales représentatives y ont accès soit par consultation directe du site du SGE des IEG, soit en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.L'observatoire paritaire de la négociation collective est composé de deux représentants par fédération syndicale représentative siégeant en commission paritaire de branche. Ces représentants sont choisis librement par leur fédération syndicale. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives.
Certains accords prévoient la mise en place de groupe de suivi.L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
La rémunération des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer :
– aux séances de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– aux réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– aux groupes de travail paritaires ;
– aux réunions de travail qui les précèdent, aux séances de l'observatoire de la négociation collective ;
– aux réunions à l'initiative des employeurs ;
– aux réunions dans le cadre du crédit d'heures (voir art. 3.2),est maintenue par l'employeur. Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
Les fédérations syndicales représentatives désignent chacune un délégué, représentant officiel de sa fédération au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation. Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des fédérations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation. Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque fédération syndicale représentative. Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de sa fédération à la réunion de concertation et de coordination, au groupe de travail paritaire, à la commission paritaire de branche.
Chaque fédération syndicale représentative bénéficie en outre d'un crédit annuel de temps équivalant à 1 400 heures spécifiquement dédié à l'animation du dialogue social de branche. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 200 hommes/jour au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG 8 jours avant chaque utilisation. A chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux fédérations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps supplémentaire restant pour l'année en cours.
RCC : les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.CPB : les séances de la commission paritaire de branche peuvent être précédées de 1 journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.GTP : les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe 1 demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, de l'observatoire de la négociation collective, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures défini à l'article 3.2 sont remboursés par les employeurs aux représentants des fédérations syndicales représentatives au vu des justificatifs d'engagement de ces frais (documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier, etc.
– attestant de la réalité de la dépense) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque fédération syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation, etc.). Elle s'élève à 25 400 €.Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE une attestation de versement.
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2013. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période de 1 année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans.A l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.Trois mois au plus tard avant le terme de chaque échéance annuelle, les groupements d'employeurs ou l'ensemble des fédérations syndicales signataires peuvent indiquer, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie leur souhait de ne pas reconduire l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet au 31 décembre de l'année en cours.
A tout moment et à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail.Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'issue de la période de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des fédérations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
L'accord de branche du 15 mars 2013 relatif au dialogue social dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières, accord à durée déterminée de 12 mois renouvelé deux fois par tacite reconduction, conformément aux termes de l'article 4.1, est arrivé à son terme le 31 décembre 2015.
Afin de se donner le temps de négocier un nouvel accord dans les meilleures conditions possibles, conformément à l'agenda social, et de permettre, durant la phase transitoire, une continuité dans le fonctionnement du dialogue social de branche, les parties conviennent de signer un accord qui reconduit, pour une durée limitée à 1 an, l'application des dispositions de l'accord du 15 mars 2013.
Cet accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet, fixée au 1er janvier 2016.Les parties conviennent ainsi que cet accord cessera de produire tout effet au 1er janvier 2017.
Les parties s'engagent à ouvrir la négociation d'un nouvel accord relatif au dialogue social de branche dans le courant du quatrième trimestre 2016.
A l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche des IEG.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
L'accord de branche du 15 mars 2013 relatif au dialogue social dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières, accord à durée déterminée de 12 mois renouvelé deux fois par tacite reconduction, conformément aux termes de son article 4.1, est arrivé à son terme le 31 décembre 2015.Afin de se donner le temps de négocier un nouvel accord dans les meilleures conditions possible et permettre une continuité dans le fonctionnement dialogue social de branche, les parties ont signé le 19 février 2016, un accord à durée déterminée d'un an, à effet du 1er janvier 2016 qui reconduit l'application des dispositions de l'accord du 15 mars 2013.
Les partenaires sociaux constatent qu'il est encore nécessaire de se donner le temps de la négociation compte tenu de l'intégration dans les réflexions à mener, des évolutions industrielles et économiques des entreprises de la branche des IEG mais également des récentes évolutions du droit du travail qui auront des effets sur le dialogue social de branche.
Les partenaires sociaux, souhaitant aboutir à un accord de branche ambitieux, conviennent de prolonger pour une durée limitée à un an, l'accord du 19 février 2016 en ce qu'il reconduit l'application de l'accord du 15 mars 2013.
Le présent avenant est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet, fixée au 1er janvier 2017.Les parties conviennent ainsi que le présent avenant cessera de produire tout effet au 1er janvier 2018, et qu'il pourra même cesser de produire effet avant ce terme si un nouvel accord de branche portant sur le dialogue social dans la branche professionnelle des IEG venait à être conclu en 2017, dès l'entrée en vigueur de ce dernier.
Les parties s'engagent à ouvrir la négociation d'un nouvel accord relatif au dialogue social de branche dans le courant du premier semestre 2017.
A l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche des IEG.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
L'accord « Dialogue social de branche » est arrivé à son terme le 31 décembre 2020.
Suite aux récentes évolutions législatives relatives au dialogue social, des réflexions ont été menées depuis fin 2018 entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG et les organisations d'employeurs sur le rôle de la branche des IEG et l'articulation de la négociation de niveau branche et de niveau entreprise avec notamment deux séminaires de partage « fondateurs » des 11 octobre 2018 et le 19 novembre 2019 ouvrant sur les pratiques d'autres branches professionnelles. De nouveaux séminaires poursuivant l'ouverture sur l'externe en lien avec l'actualité sociale et économique du secteur pourront être organisés.
Fortes de ces travaux et de leur attachement à la qualité du dialogue social de la branche des IEG, les parties ont souhaité construire un 4e accord plus ambitieux sur le dialogue social de la branche des industries électriques et gazières portant des transformations.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Définir l'ambition sociale de la branche afin de clarifier ses domaines d'intervention en tenant compte des enjeux du secteur, des spécificités de la branche des IEG, des intérêts des salariés et des attentes des entreprises en particulier des TPE/PME.
Adapter l'organisation du dialogue social de branche pour en augmenter l'efficacité et permettre de répondre aux évolutions du secteur de l'énergie. Dans ce sens, l'accord met en place la commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI). Il intègre aussi un chapitre consacré à la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) et prévoit des actions contribuant à lui redonner du sens et améliorer l'efficience de son fonctionnement.
Prendre des engagements de méthode et renforcer le rôle de régulation de la branche dans un contexte de transformation et en facilitant l'accès des TPE/PME au dialogue social. Des nouveaux vecteurs de négociation (accords-cadres, accords types, expérimentation) sont valorisés et l'accord ouvre un chantier de mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche.
Sécuriser les moyens accordés aux fédérations et les adapter et dans une approche globale, sécurisée et mutualisée entre toutes les entreprises de la branche.
Dans le cadre du présent accord :
– le terme « fédérations syndicales » désigne les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– le terme « organisations professionnelles d'employeurs » désigne les organisations patronales représentatives au niveau de branche.
L'objet du présent accord est de définir l'ambition sociale de la branche des industries électriques et gazières ainsi que l'organisation, le rôle et les attributions des instances de dialogue social. L'accord prévoit également la réalisation de travaux de mise à jour du corpus réglementaire applicable à l'ensemble de la branche des IEG.
Enfin, il met en place et sécurise les moyens alloués aux fédérations syndicales au bénéfice du dialogue social de branche.
Les signataires du présent accord affirment leur ambition d'une branche professionnelle des industries électriques et gazières active et attractive.
La branche des industries électriques et gazières exerce l'ensemble des missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-5-1 du code du travail c'est-à-dire :
1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles.
2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
Elle représente l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières et favorise la coopération et le partage de bonnes pratiques entre ces dernières. Elle est aussi un acteur reconnu vis-à-vis de l'interne et de l'externe.
Elle promeut les métiers de la branche.
Elle construit et maintient un dialogue social loyal, ouvert et exemplaire.
Elle prend en compte et défend l'intérêt des salariés et des entreprises quelle que soit leur taille.
Elle fait vivre les relations sociales en inscrivant la négociation collective de branche comme vecteur de la norme pour enrichir et transformer, si nécessaire, le corpus social afin d'accompagner les évolutions du secteur.
Elle définit le socle commun de garanties collectives de bon niveau, et l'adapte au contexte, enjeux du secteur.
Elle prendra en charge ses nouvelles prérogatives, notamment en matière de certification et d'alternance dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Elle assure également un rôle de régulation et d'interprétation.
Elle construit des liens avec l'externe ; notamment les autres branches (via l'OPCO notamment auprès duquel elle exerce un rôle actif) et les pouvoirs publics (direction générale de l'énergie et du climat, direction générale du travail, direction de la sécurité sociale, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Elle développe des services aux entreprises, notamment pour les plus petites.
Les parties rappellent la place de la CSNP en tant qu'organisme statutaire, paritaire et représentatif de branche et à l'importance de l'efficience de son fonctionnement.
2.1. Le cadre d'intervention de la négociation collective dans la branche des IEG
Le statut national des industries électriques et gazières définit le corpus des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de la branche. Il évolue par décret.
Au-delà des thèmes du statut des IEG, la branche intervient de manière exclusive ou partagée sur des domaines où des dispositions communes à tout ou partie des entreprises présentent un intérêt compte tenu des enjeux et des spécificités du secteur.
Sur les domaines où le champ d'intervention est partagé avec les entreprises, une articulation est nécessaire. Cette articulation est précisée, à l'occasion de l'examen de chaque thématique, en concertation avec les organisations syndicales.
Les accords pourront prévoir des dispositions particulières pour les TPE/PME afin de prendre en compte leurs spécificités ou contraintes.
Ainsi, en complément du statut national, la branche des IEG intervient notamment sur les domaines suivants :
– la rémunération, la classification, la protection sociale et les avantages sociaux et familiaux ;
– l'emploi, le développement de compétences, la formation et l'alternance ;
– la lutte contre les discriminations et les inégalités, le handicap, l'inclusion sociale et d'autres sujets sociétaux ;
– la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
– le dialogue social.
Elle intègre également de manière transverse la dimension responsabilité sociale et les sujets sociétaux à ses travaux.
2.2. Accords types, accords-cadres et accords d'expérimentation de branche
En complément des accords collectifs classiques, les parties conviennent d'expérimenter le recours à de nouveaux types d'accords de branche notamment les accords types, les accords-cadres et accords d'expérimentation.
Dans le contexte de transformation de la branche des IEG, ces accords pourront :
– faciliter la mise en place d'accords d'entreprise dans les TPE/PME ;
– faciliter et organiser des négociations d'envergure ou complexes au niveau de la branche professionnelle ;
– ouvrir la possibilité de procéder à des expérimentations afin de tester de nouvelles solutions innovantes dans un cadre négocié.
Accords types
Il s'agit d'accords collectifs « clés en main » élaborés au niveau de la branche au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés qui la composent et prévus à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords :
– peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail ;
– indiquent les différents choix laissés par la branche à l'employeur.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer ces accords types tout en pouvant les adapter, notamment en fonction de la taille et de l'activité de leur entreprise, pour les dispositions où l'accord de branche le permet.
Pour ce faire, l'employeur précisera par décision unilatérale son choix d'appliquer l'accord type. La décision indiquera aussi les choix retenus pour les dispositions pouvant être adaptées. Cette décision sera prise après l'organisation d'une concertation et d'une information du comité social et économique s'ils existent dans l'entreprise, ainsi que des salariés, par tous moyens.
Accord-cadre de branche
Dans les cas où cela s'avérerait nécessaire au vu de l'envergure de la négociation et de la complexité du sujet/des sujets traité(s), les partenaires sociaux peuvent s'accorder à négocier, en amont du projet de négociation de branche, un accord collectif cadre.
Cet accord peut notamment porter sur :
– les modalités pratiques de la négociation ;
– les principales étapes du déroulement des négociations ;
– le calendrier prévisionnel de ces négociations. Ce calendrier sera donné à titre indicatif.
Accords d'expérimentation au niveau de la branche
Les parties au présent accord considèrent qu'il peut être parfois utile d'élaborer, au niveau de la branche, une solution innovante, en particulier dans le contexte de transformation actuel, et de la tester avant de généraliser éventuellement le dispositif.
Elles considèrent néanmoins que ce type de solution nécessite un cadre clair, précis, maîtrisé et partagé.
Ces expérimentations de branche sont réalisées à l'initiative de la CPPNI telle que visée à l'article 3.
Ainsi, il pourra être décidé, par accord de branche étendu à durée déterminée, de procéder à l'expérimentation de cette solution sur un périmètre et/ou pour une période bien définis.
L'accord collectif précité fixera les contours de cette expérimentation (ambition, objectifs, critères de réussite, calendrier, date envisagée de généralisation, si l'expérimentation entre dans le champ de compétence des institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, le processus et le calendrier d'information/consultation à mettre en place).
Les expérimentations de branche pourront prévoir d'adapter, dans des conditions claires, sur un périmètre et pour une durée bien définis, des dispositions d'accords collectifs de branche ou de textes étendus à la branche des industries électriques et gazières antérieurs à l'an 2000 (1) .
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation examine la mise en œuvre de l'expérimentation.
Au moment opportun tel que défini dans l'accord collectif précité, le comité de pilotage se réunit pour analyser les résultats de l'expérimentation et donner un avis sur la généralisation de cette expérimentation avec la mise en œuvre éventuelle de mesures correctrices préalablement à cette généralisation. Cet avis est transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de généraliser la solution expérimentée.
À l'occasion de l'examen annuel de l'agenda social avec les organisations syndicales, les sujets pouvant faire l'objet de ces types d'accord sont abordés.
(1) Date de création de la branche des IEG.
Les parties considèrent qu'une nouvelle organisation des instances paritaires de branche doit être mise en place afin de mieux répondre aux enjeux d'évolution du secteur et de transformation de la branche professionnelle des IEG. Cette organisation permettra d'améliorer la cohérence et les synergies et de gagner en efficacité.
De plus, la commission paritaire de branche est transformée en commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) et de nouvelles attributions, notamment en termes de régulation sociale, lui sont confiées.
Le dialogue social est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
– la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI (CPT) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– les groupes de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales …
Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission …). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en CPPNI, avant l'engagement des travaux.
3.1. Mise en place d'une commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI)
3.1.1. Rôle de la CPPNI
La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle assure également des missions d'intérêt général telles que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité versé dans la base de données nationale.
Ce rapport comprend :
–– un bilan des accords collectifs d'entreprise tels que visés par l'article L. 2232-9 du code du travail, c'est-à-dire portant sur la durée du travail (durée, répartition et aménagement du travail), le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, le CET, et en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche
(1)
. Le cas échéant, le bilan formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– exerce un rôle d'interprétation (cf. paragraphe 3.1.3 du présent accord).
En outre, elle pilote les commissions thématiques visées à l'article 3.2 du présent accord.
Conformément aux articles D. 2232-1-1 et L. 2232-9 du code du travail, les accords d'entreprise relatifs à la durée, la répartition et l'aménagement du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, ainsi que le CET sont transmis à la CPPNI par la partie la plus diligente à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
Cette adresse mail sera transmise au ministère chargé du travail par le SGE des IEG.
Lors de la transmission des accords d'entreprise, la partie diligente à ce niveau (niveau entreprise) veillera au respect des modalités fixées par l'article D. 2232-1-2 du code du travail :
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sont supprimés ;
– les autres signataires de ces conventions et accords sont informées de cette transmission.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.
Observatoire de la négociation collective (ONC)
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières relève de la CPPNI. Il examine le bilan des accords de branche et des accords d'entreprise conclus l'année N – 1 (y compris échecs de négociation), ce bilan est présenté annuellement avant le 30 juin de l'année N.
Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Il peut être réuni de façon extraordinaire sur une problématique particulière par accord entre les parties.
Bilans de certains accords de branche
Les bilans d'accords ayant fait l'objet d'une présentation en comité de suivi sont transmis à la CPPNI.
Si nécessaire, une présentation est réalisée en CPPNI sur les points pour lesquels les membres des commissions de suivi sollicitent l'attention de l'instance et sur les réponses aux questions.
Observatoire de l'égalité professionnelle
L'observatoire de l'égalité professionnelle mis en place par l'accord de branche relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes rend compte, une fois par an, de son activité en CPPNI. Il examine le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3.1.2. Fonctionnement de la CPPNI (hors interprétation)
Elle est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, choisis librement par elles lors de chaque réunion de la CPPNI en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'ordre du jour des CPPNI est établi par les organisations professionnelles d'employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé en réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en CPPNI.
L'ordre du jour prévisionnel d'une séance de CPPNI est en principe communiqué oralement aux représentants des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède.
La CPPNI se déroule sur 1 demi-journée ou 1 journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la CPPNI pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de CPPNI entre 2 séances ordinaires.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la CPPNI devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des organisations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la CPPNI, communs aux organisations syndicales représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPPNI valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPPNI, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et une commission thématique ou un groupe de travail paritaire est mandaté.
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en CPPNI.
Relevé de positions
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accord, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document factuel a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Élaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
3.1.3. Dimension interprétative de la CPPNI : la commission d'interprétation
Cette commission d'interprétation est une émanation de la CPPNI.
Composition
Elle est composée à parts égales de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche des IEG librement choisis par elle et d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs égal à la totalité des représentants du personnel.
Missions
Attributions légales
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de toute convention ou accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Attributions conventionnelles
Les parties au présent accord entendent attribuer aussi une mission d'interprétation à cette commission en cas de saisine de ladite commission :
– par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un ou plusieurs groupements d'employeurs au sein de la branche.
Cette mission interprétative prévue conventionnellement peut uniquement porter sur une ou plusieurs disposition(s) d'un accord collectif négocié au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Fonctionnement
La commission d'interprétation de la CPPNI est présidée par le collège employeurs. La saisine de la commission d'interprétation se fait par le biais du secrétariat de la CPPNI. Le secrétariat de la commission est réalisé par le SGE des IEG.
Cette saisine se fait par voie informatique à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
La saisine doit comporter des éléments de contexte précis et préciser exactement la (les) stipulation(s) conventionnelle(s) pour lesquelles une interprétation est sollicitée.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'interprétation, l'ensemble des membres de la commission d'interprétation est informé de cette saisine et de son objet. Dans la mesure du possible, la commission d'interprétation est réunie dans un délai de 1 mois suivant l'information des membres.
Un procès-verbal exposant les différents points de vue est dressé par le SGE des IEG après échanges avec les participants. Ce procès-verbal fait l'objet d'une communication de la part du SGE des IEG au sein de la branche et sera accessible librement sur son site.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales et patronales dans les meilleurs délais. À condition que le texte se limite à clarifier l'accord sans le modifier et qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant.
3.2. Mise en place de commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI
Trois instances paritaires thématiques sont mises en place :
– commission paritaire activités sociales ;
– commission paritaire de la protection sociale ;
– commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle.
Sur le domaine de la formation, de l'alternance, de la prospective et des métiers, c'est la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) qui joue le rôle décrit ci-dessous.
3.2.1. Rôle des commissions paritaires thématiques
Sur son domaine de compétence et sous pilotage de la CPPNI, la commission thématique :
– met en œuvre les orientations/ décisions de la CPPNI ;
– instruit les questions techniques, réglementaires et juridiques (analyse de réforme …) ;
– pourra proposer des sujets de travail (sujets nouveaux ou ajustements sur des sujets existants) à la CPPNI et le calendrier associé ;
– fait le lien avec les instances existantes et GTP relevant de son périmètre. Ainsi, un point des travaux réalisés dans les différentes instances sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire thématique permettant notamment d'identifier les liens entre eux et de favoriser les synergies ;
– réalise un reporting régulier et un rapport annuel d'activité à destination de la CPPNI ;
– fait le lien avec les comités de suivi de son périmètre afin notamment de préparer des négociations.
Les commissions paritaires thématiques ne sont pas des instances décisionnaires ; elles sont force de proposition auprès de la CPPNI.
L'instauration de ces commissions thématiques ne remet pas en cause les prérogatives et missions des instances mises en place par ailleurs et en particulier des comités de suivi.
3.2.2. Fonctionnement des commissions paritaires thématiques
Chaque commission thématique se réunit deux fois par an sur une durée de 1 demi-journée. Une réunion supplémentaire peut être organisée si besoin.
La présidence est assurée par un représentant employeur.
Le secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
3.3. Groupe de travail paritaire (GTP)
Un GTP est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Un GTP pourra notamment être mis en place lorsque les échanges et travaux réalisés en commission thématique nécessitent d'être complétés ou approfondis ou pour les négociations complexes, afin notamment de produire et d'examiner la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
Dans la mesure du possible, les documents présentés à l'occasion de ces groupes de travail sont transmis aux participants en amont de la réunion.
3.4. Réunion de concertation et de coordination (RCC)
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur les sujets proposés.
Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'un projet de négociation, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux ou de sujets spécifiques à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Cette instance est un espace de libre expression permettant également d'aborder par anticipation des sujets impactant les entreprises et salariés de la branche des IEG.
De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la CPPNI un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
3.5. Groupe de suivi d'accord
Les accords prévoient la mise en place de groupes de suivi.
L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
Un point d'information sur les travaux de ces groupes de suivi est fait en commission thématique en particulier en amont des renégociations des accords.
3.6. Organisation des réunions
En principe les réunions des instances précitées se tiennent en présentiel.
Elles peuvent néanmoins, occasionnellement, se tenir à distance ou en mixte (présentiel et distanciel).
L'organisation des réunions de CPPNI mixte ou à distance est exceptionnelle, un accord unanime entre les membres sera nécessaire.
3.7. Communication
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC, de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de CPPNI, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
3.8. Questions/ réponses
À l'issue de certaines négociations sur des sujets techniques ou complexes, les parties peuvent convenir qu'un questions/ réponses peut permettre de faciliter la bonne compréhension et la bonne application de l'accord considéré. Ces questions/ réponses, rédigées par les employeurs et partagés avec les organisations en CPPNI ont une valeur uniquement informative. Ils seront diffusés par le SGE des IEG à l'ensemble des entreprises de la branche.
3.9. Publicité des accords de branche
En application des dispositions du code du travail, les accords collectifs conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (accessibilité sur le site de Légifrance). Les accords de branche étendus sont publiés intégralement dans cette base.
Le SGE des IEG continuera, par ailleurs à conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise qui lui sont transmis. Les organisations syndicales représentatives y ont accès par consultation directe du site du SGE des IEG, et pour les accords d'entreprise en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
(1) Le bilan porte sur les accords conclus dans le cadre du titre II des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La commission supérieure nationale du personnel est mise en place par l'article 3 du statut national.
Les parties au présent accord rappellent l'importance du rôle de la commission supérieure nationale du personnel dans le dialogue social de branche.
Elles s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des actions permettant :
– de redonner du sens à la CSNP et lui permettre d'exercer ses prérogatives d'examen de requêtes dans des meilleures conditions ;
– d'améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP.
4.1. Mesures visant à redonner du sens à la CSNP et à améliorer les conditions d'examen des requêtes
Les parties conviennent de la nécessité de renforcer la « professionnalisation » des acteurs de la filière CSP, l'implication et l'indépendance des membres représentant les employeurs en CSNP et d'impliquer davantage le salarié dans les processus de recours en CSNP.
Pour ce faire, les actions suivantes seront mises en œuvre :
– des actions d'information seront proposées à tous les niveaux (entreprise, branche) sur le sens, sur le rôle de la filière et les processus applicables devant ces instances (commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel). Ces actions concerneront aussi bien les membres des instances du collège représentant la direction/les employeurs que la filière RH ainsi que le management amené à être en lien direct avec la CSNP ;
– une lettre de mission, signée de leur DRH et du président ou du vice-président du comité social des groupements d'employeurs, sera transmise aux membres du collège représentant les employeurs en CSNP. La lettre de mission rappellera le rôle de l'instance et de ses membres et indiquera expressément le principe d'indépendance de ces membres dans leur appréciation des dossiers ainsi que dans l'expression des avis qu'ils peuvent être amenés à rendre ;
– une motivation de sa requête devra être réalisée par le salarié exerçant son droit de requête en CSNP indiquant les points sur lesquels il souhaite une attention particulière de l'instance. Il est précisé que cet argumentaire, transmis à la CSNP, ne répond à aucun formalisme particulier et ne restreint pas l'instance à l'analyse des seuls éléments mis en avant à cette occasion. Un exemple/modèle sera mis à disposition sur le site du SGE des IEG. Le défaut de motivation ne justifie pas le rejet de la requête.
4.2. Mesures visant à améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP
Les parties conviennent d'aligner la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel cadres et non cadres ainsi que des membres de la commission supérieure nationale du personnel sur les élections professionnelles au sein de la branche.
Ainsi :
– les parties souhaitent que les mandats des membres de la CSNP prennent fin et soient renouvelés à chaque date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières. À cette fin, elles s'accordent pour se rapprocher des pouvoirs publics afin de demander la modification en ce sens de l'article R. 161-5 du code de l'énergie pour une entrée en vigueur la première fois lors de la prochaine parution de l'arrêté fixant l'audience dans la branche intégrant les résultats des élections de novembre 2019 ;
– les mandats des membres de commission secondaire du personnel (cadre et non-cadre) prennent fin en même temps que les mandats représentatifs et syndicaux dans les entreprises et doivent être renouvelés sur la base du résultat des nouvelles élections professionnelles dans l'entreprise concernée à l'issue de ces élections. Si nécessaire et pour assurer la continuité des travaux des commissions secondaires, les mandats de membre de CSP peuvent être prorogés de 2 mois préalablement à la promulgation des résultats des élections professionnelles, par accord unanime. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur pour la première fois lors du prochain renouvellement des mandats de CSE dans l'entreprise sous réserve de l'extension du présent accord.
Pour ce faire et par le présent accord, l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre dans les IEG du 9 octobre 2007 ainsi que l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG du 9 octobre 2007 sont révisés en leur article 3.1 : les phrases « le mandat des membres des commissions est fixé à 3 ans » sont supprimées.
Les dispositions des accords d'entreprise ayant le même objet et se limitant à reprendre les dispositions de branche relatives à la durée des mandats des membres de CSP cadres et non-cadres devront être mis en conformité avec la présente disposition si nécessaire au niveau des entreprises.
Dans le cadre des réunions de la CSNP ministre, les parties conviennent d'ouvrir la possibilité d'un report des voix entre les membres des délégations afin qu'un membre titulaire puisse déléguer sa voix à un autre membre de la même délégation (employeurs ou salariés). Un membre présent peut détenir 1 voix en plus de la sienne. Une modification du règlement intérieur de la CSNP sera réalisée en conséquence.
En outre, les parties constatent aussi que des mesures peuvent être envisagées en matière disciplinaire pour améliorer l'efficience de fonctionnement de la filière CSP (CSP, CSNP) dans ses prérogatives disciplinaires, diminuer les délais d'instruction des dossiers et, de ce fait, mieux garantir le respect des droits des salariés.
Ainsi, ils conviennent de l'ouverture d'un groupe de travail paritaire sur les points exhaustivement identifiés ci-dessous :
– l'assouplissement de la condition de GF pour siéger en commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– la suppression de la condition d'appartenance du rapporteur à la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– le renforcement les droits du salarié par la mise à disposition du dossier disciplinaire sous forme numérique ;
– la révision du dispositif de recours et les modalités techniques de saisine de la CSNP.
Les conclusions des travaux réalisés par ce groupe de travail feront l'objet d'une présentation en comité de suivi du présent accord dans un délai de 6 mois. Si les conditions sont réunies, la CPPNI pourra ouvrir une négociation qui pourrait conduire à une expérimentation telle que visée à l'article 2 du présent accord et/ou procéder à la révision de la Pers 846.
4.3. Moyens de la CSNP
Chaque délégation disposera d'un crédit de temps annuel de 20 hommes/jours × nombre de membres titulaires, à disposition des membres titulaires ou suppléants qui ne participent pas à la séance concernée. Le nom des bénéficiaires ainsi que les dates auxquelles il sera utilisé feront l'objet d'une information préalable au moins 8 jours à l'avance des employeurs concernés ainsi que du secrétaire de la CSNP.
Les parties au présent accord s'accordent sur la nécessité de mettre à jour le corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières afin de disposer d'un corpus à jour et sécurisé.
Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales ont déjà pu s'accorder sur la nécessité de mettre en cause certains textes obsolètes (circulaires Pers, circulaires N ou notes DP) pris par les autorités compétentes des entreprises EDF et Gaz de France avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 et rendus applicables à l'ensemble des entreprises de la branche par décisions ministérielles.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la nécessité de mettre fin sans plus attendre à un ensemble de textes sans préjuger de la validité des différentes analyses juridiques en présence qui divergent quant à la possibilité pour les employeurs d'abroger unilatéralement les décisions initialement prises par les deux entreprises susvisées.
Les travaux engagés en 2017 seront repris et complétés et un accord collectif de branche étendu fixera la liste des textes devenus obsolètes auxquels il peut être mis fin de façon consensuelle.
Concernant ces textes, les parties souhaitent que leur mise en cause soit effective au plus tard en 2023.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer certaines Pers, N ou DP étendues afin de les rendre plus adaptées aux réalités et besoins des salariés et des entreprises. Le cas échéant, les évolutions interviendront par accord de branche étendu conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.
Compte tenu de l'actualité, il est convenu de lancer, dans le trimestre qui suit la signature du présent accord, l'examen de la Pers 285 relative aux frais de transport et la Pers 888 relative à la formation continue.
Une liste complémentaire des textes à examiner sera définie par accord de branche étendu dans un délai de 6 mois après la signature du présent l'accord. Un groupe de travail paritaire sera mis en place à cet égard.
Pour accompagner la réalisation de ces travaux un volume annuel égal à 1 demi-ETP (soit 785 heures) est attribué à chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche jusqu'en 2023.
Les parties conviennent de réaliser un point annuel sur l'avancée de ces travaux une fois par an en RCC pour notamment ajuster le calendrier de travail.
À l'occasion de chaque négociation, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à l'examen et si besoin à la mise en cause des textes qui seraient impactés par ladite négociation.
Nota : les parties signataires constatent l'obsolescence de la circulaire Pers 888 (voir accord du 4 mars 2022-BOCC 2022-14).
6.1. Désignation des délégués de branche
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche désignent chacune un délégué (1) , représentant officiel de son organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation.
Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des organisations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation.
Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque organisation syndicale représentative.
Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de son organisation aux réunions du dialogue social de branche.
Chaque organisation syndicale s'attachera à respecter une représentation équilibrée femme-homme, lors de sa participation aux différentes instances et travaux de branche (2) .
6.2. Maintien de la rémunération des représentants des organisations syndicales représentatives
Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– commissions paritaires thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et qui la suivent ;
– réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail ;
– groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
6.3. Crédits d'heures
Par le présent accord, les parties mettent en place un système d'attribution de moyens en heures sécurisé et transparent au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières pour le dialogue social de la branche.
Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des IEG.
Ces crédits d'heures sont attribués par année civile, au 1er janvier de chaque année. S'agissant de la première année d'application du présent accord, les moyens sont attribués selon le nouveau dispositif ci-dessous de façon rétroactive pour toute l'année 2021.
Enfin, les présents éléments ont été déterminés sur la base de la présence de 4 organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Dans l'hypothèse où une évolution du nombre d'organisations syndicales au niveau de la branche des IEG serait constatée, les parties conviennent de se réunir pour en tirer les conséquences dans les meilleurs délais.
6.3.1. Montant et structure des moyens
Les entreprises de la branche des industries électriques et gazières mettent à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche un volume total de 321 700 heures par an pour la durée du présent accord.
La répartition de ces moyens entre les différentes organisations syndicales est gouvernée par deux principes :
– la prise en compte de l'audience des syndicats au niveau de la branche des industries électriques et gazières ;
– la garantie pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche de disposer de moyens suffisants pour pouvoir fonctionner normalement et assurer sa mission, indépendamment de son audience.
Au vu de ces principes, les parties conviennent de répartir le volume total annuel d'heures indiqué dans les conditions suivantes.
6.3.1.1. Heures dialogue social de branche (DSB)
Une enveloppe de 6 280 heures est spécifiquement dédiée à l'animation du dialogue social de branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit annuel de temps équivalent à 1 570 heures. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 224 hommes/jours au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
6.3.1.2. Moyens dédiés aux équipes dirigeantes et au fonctionnement des fédérations
Une enveloppe de 50 240 heures est dédiée à l'équipe dirigeante et au fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ainsi chaque organisation bénéficie d'un total de 12 560 heures (soit l'équivalent de 8 détachements ETP) pour procéder au détachement des personnes composant l'équipe dirigeante ou en charge du fonctionnement de la fédération.
Ces heures peuvent uniquement être utilisées pour des détachements temps plein ou à mi-temps, elles ne sont pas monétisables. La branche professionnelle pourra transmettre, sur demande, à leur employeur et leur fédération syndicale le descriptif des activités réalisées par ces détachés ainsi que par les délégués de branche, dans le cadre du dialogue social de branche afin de contribuer à l'analyse des compétences développées et aux éventuels besoins de formation.
6.3.1.3. Heures réparties pour partie de façon égalitaire et pour partie à l'audience
Une enveloppe de 265 860 heures est répartie entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG de la façon suivante :
– 25 % de cette enveloppe est partagée de façon égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– 75 % de cette enveloppe est partagée en fonction de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche telle que constatée par l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières en vigueur.
Ces heures peuvent être utilisées pour des détachements ponctuels ou cumulées avec d'autres pour des détachements à mi-temps ou temps plein. Ces heures ne sont pas monétisables.
6.3.1.4. Transition avec les dispositions actuelles et accompagnement
Le volume et la répartition des heures allouées aux organisations représentatives au niveau de la branche pour leur fonctionnement et pour les différents détachements pour participer à des réunions ou congrès tels que définis aux paragraphes 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.1.3 constituent l'intégralité des heures de détachement accordées aux fédérations syndicales par l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.
Le volume et la répartition des moyens tels que définis aux paragraphes 6.3.1.2 et 6.3.1.3 se substituent aux moyens en heures préalablement accordés par les entreprises de la branche aux mêmes fédérations dans le cadre des Modus Vivendi de 1965 accordés aux fédérations par EDF et Gaz de France (devenue ENGIE). EDF et ENGIE procéderont aux actions nécessaires pour les retirer de leur corpus réglementaire.
Dès lors que la nouvelle formule prévue par le présent accord impactera à la baisse le volume des moyens de la fédération par rapport à la situation précédente, une compensation partielle de ces moyens sera mise en œuvre. La compensation sera appliquée tant que le volume d'heures issu de son calcul sera plus favorable à l'application de la formule prévue à l'article 6.3.1.3 du présent accord et au plus tard pour une durée maximale de 4 ans.
Cette compensation sera dégressive :
– la 1re année d'application de l'accord (2021), la compensation fera l'objet d'un abattement de 5 % par rapport aux heures actuellement attribuées au titre des modus vivendi, à l'exclusion des ETP liées à l'équipe dirigeante et au fonctionnement de chaque fédération telle que visés à l'article 6.3.1.2 du présent accord ;
– la 2e année (2022), la compensation fera l'objet d'un abattement de 25 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 3e année (2023), la compensation fera l'objet d'un abattement 35 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 4e année (2024), la compensation fera l'objet d'un abattement 45 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 5e et dernière année d'application de l'accord (2025), plus aucune mesure de compensation ne sera mise en œuvre et l'attribution de moyens se fera par l'application stricte des principes de l'article 6.3.1.3.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et donner de la souplesse aux fédérations, un pot annuel de 1 570 heures supplémentaires est attribué à chaque fédération sur la durée de l'accord.
6.3.2. Utilisation et gestion des heures de branche
6.3.2.1. Utilisation des heures de branche
Les 1 570 heures prévues à l'article 6.3.1.1 sont spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé, sont notifiés au SGE des IEG ainsi qu'à leur employeur dans la mesure du possible 8 jours avant chaque utilisation. À chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux organisations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps restant pour l'année en cours.
Les autres crédits heures de détachement attribués aux organisations syndicales prévues aux articles 6.3.1.2 et 6.3.1.3 sont utilisés pour :
– le fonctionnement de la fédération ;
– pour le dialogue social de branche ;
– pour toute activité syndicale en lien et favorisant le dialogue social de la branche des IEG (dont les échanges avec les pouvoirs publics).
Ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa propre finalité.
La fédération communiquera le tableau récapitulatif des détachements au SGE des IEG et à l'employeur concerné, il sera communiqué à chaque mise à jour. Ce tableau précisera le nom prénom du bénéficiaire, son entreprise d'appartenance, son unité, son mandat national, le nombre d'heures utilisées et s'il s'agit d'un ETP ou demi-ETP dédié au fonctionnement ou à l'équipe dirigeante de la fédération. Après vérification du solde de l'enveloppe, le SGE des IEG informera l'entreprise que les détachements peuvent être autorisés. Les SGE des IEG tiendront à jour et communiqueront, sur demande, aux organisations syndicales le solde du crédit restant pour l'année en cours.
6.3.2.2. Gestion des heures de branche
Afin que la prise de ces heures de délégation conventionnelles se passe dans les meilleures conditions, les parties considèrent que le volume des détachements doit tenir compte des effectifs de l'entreprise concernée. Ainsi, les fédérations syndicales chercheront à respecter la proportion des détachements en fonction des effectifs, en particulier à l'occasion des renouvellements des mandats.
Pour ce faire, le SGE des IEG transmettra à mi-année et fin d'année un état des consommations par entreprise et par fédération.
Pour sécuriser les petites entreprises qui ne pourraient pas faire face à de trop nombreux détachements, les dispositions suivantes sont mises en place :
• Pour les entreprises de moins de 50 salariés, seules les heures attribuées au titre du dialogue social de branche pourront être utilisées (cf. 6.3.1.1). Les détachements en ETP pour l'équipe dirigeante ou le fonctionnement (cf. 6.3.1.2) et les heures réparties pour partie de manière égalitaire et pour partie à l'audience ne peuvent pas être utilisées dans ces entreprises (cf. 6.3.1.3).
• Pour les entreprises comprises entre 51 et 350 salariés, une clef effectif stricte est mise en place : le volume global de détachements ne devra pas dépasser un nombre d'heures égal à 0,001496745 (3) – effectif de l'entreprise – 1 570. Cette mesure ne concerne pas les détachements spécifiquement dédiés au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1). Les détachements actuels allant au-delà de l'enveloppe définie par la clause sont cristallisés à ce niveau dès la signature de l'accord – la formalisation de la liste des détachements concernés sera réalisée lors de la première réunion de la commission de régulation branche (cf. infra) qui se tiendra dans le trimestre suivant la signature de l'accord.
Pour les entreprises de plus de 350 salariés, la règle de proportionnalité n'est pas contraignante.
Commission de régulation de branche
Pour les entreprises de plus de 350 salariés n'appartenant pas au périmètre historique d'EDF et d'ENGIE (4) , en cas de demande de détachement en écart avec le principe de proportionnalité aux effectifs, la commission de régulation pourra être sollicitée à l'initiative de l'employeur ou de la fédération syndicale représentative.
Composée de représentants des fédérations de branche (dont un représentant de l'organisation syndicale locale), des représentants des employeurs (dont un représentant de l'entreprise concernée) et du SGE des IEG, elle examinera les solutions pouvant être apportées à la demande de détachement (mutualisations à envisager, dates de détachements décalées, dépayser l'échange…).
La commission pourra également être saisie pour les entreprises nouvellement soumises à la clause verrou (franchissant le seuil de moins de 350 salariés) et ayant préalablement des heures de détachement utilisées à leur périmètre.
La décision appartiendra in fine à l'employeur.
Un retour d'expérience sur l'ensemble du nouveau dispositif d'attribution de moyens et l'utilisation des heures dans les différentes entreprises sera réalisé 6 mois avant le terme de l'accord. Il mettra notamment en évidence le volume des détachements par rapport aux effectifs de chaque entreprise. Ce retour d'expérience sera partagé avec les organisations syndicales représentatives.
6.4. Réunions préparatoires aux instances
CPPNI : les séances de la CPPNI peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
Commissions paritaires thématiques : les réunions des commissions thématiques paritaires durent en principe 1 demi-journée. Lorsqu'elles se réunissent, à la demande de la CPPNI, en préparation d'une négociation, elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Commission d'interprétation : les séances de la commission d'interprétation peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe 1 demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
RCC : les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
6.5. Prise en charge des frais de déplacement
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions des commissions thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures dédié spécifiquement au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1), sont remboursés par les employeurs concernés aux représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués de branche, au vu des justificatifs attestant de la matérialité de ces déplacements (convocations, titres de transport, documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier…) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
6.6. Moyens financiers
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque organisation syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation…). Elle s'élève à 27 000 €.
Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE des IEG, une attestation de versement.
(1) Dans le présent accord le terme « Délégué » se rapporte aux femmes et aux hommes.
(2) Les organisations patronales s'attacheront, elles aussi, à respecter cette représentation équilibrée femme-homme dans la composition de leur délégation.
(3) Correspond au ratio entre les heures attribuées en ETP et l'effectif de la branche.
(4) EDF SA, ENEDIS, RTE, ENGIE SA, GRDF, GRT GAZ, STORENGY, STORENGY SAS, ELENGY.
7.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
7.2. Entrée en vigueur
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
7.3. Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
7.4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 mars 2026.
7.5. Suivi de l'accord
Le suivi annuel de l'accord est réalisé dans le cadre de la séance de la CPPNI au cours de laquelle le bilan de la négociation collective est examiné.
Les signataires conviennent de réaliser un bilan global au plus tard 6 mois avant le terme de l'accord.
7.6. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
7.7. Dépôt et publicité
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent accord aux organisations syndicales, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux concernant la mise à jour du corpus règlementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières (IEG).
Dans ce cadre, un groupe de travail paritaire (GTP) a été constitué pour procéder à l'analyse du corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par application des dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction alors applicable. Il a vocation à poursuivre ses travaux d'analyse et proposer de nouvelles listes de textes devenus obsolètes à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Pour débuter les travaux, les parties à l'accord précité ont convenu de la nécessité de mettre fin à des textes, en reprenant, pour ce faire les travaux engagés en 2017. La liste de textes considérés comme obsolètes, objet du présent accord, résulte de ces travaux.
Par ailleurs, dans les travaux 2017, certains textes relatifs à la retraite et à l'invalidité, identifiés comme obsolètes, ont d'ores-et-déjà été abrogés par l'article 2 du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des IEG. Dans un souci de traçabilité, les parties au présent accord ont souhaité présenter la liste des textes concernés et identifiés dans le cadre des travaux en annexe 1, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Liste non exhaustive des textes supprimés par l'article 2 du décret n° 2008-627 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières
| Référence/Date | Libellé ou objet du texte |
|---|---|
Pers 24 04/09/1946ENN 821 16/12/1946 | Date de titularisation devant servir au calcul de la retraite. Application du 1 de l'article 6 de l'annexe dispositions transitoires du statut |
Pers 70 10/02/1947ENN 838 du 7/03/1947 | Statut national : application de l'annexe 3 |
Pers 197 24/03/1951ENN 1141 du 23/04/1951 | Dégagement des agents statutaires inaptes au travail après avoir atteint l'âge de mise en inactivité (55 ou 60 ans) |
N 68-61 du 15/07/68ENN 68-9 du 2 août 1968 | Conditions d'attribution de la prestation pension |
N. 68-90 du 08/11/1968ENN 68-13 du 9/12/1968 | Agents physiologiquement déficients désireux d'être mis en inactivité à partir de 50 ans |
N. 74-23 du 02/05/74ENN 74-5 du 13/5/1974 | Anticipation accessible aux agents féminins mariés |
N 74-67 26/111/1974ENN 74-15 du 26/12/1974 | Réversion de la pension de l'agent féminin décédé (modification de la circulaire TS429 annexée à la Pers 74) |
DP 37-15 15/11/1985ENN 85-9 17/12/1985 | Mise en inactivité des agents féminins – Anticipation d'âge – Conjoint en situation de préretraite |
N. 81-35 du 27/10/81ENN 81-10 20/11/1981 | Droit à pension des agents mères d'un ou deux enfants |
Pers 756/N80-31 06/07/80ENN 80-6 du 02/09/1980 | Majoration de pension aux agents ayant élevé au moins trois enfants |
N 81-34 27/10/81ENN 81-10 20/11/1981 | Majoration de pension aux agents ayant élevé au moins trois enfants |
N 74-18 01/04/74ENN 74-5 du 13/5/1974 | Majoration de pension des agents ayant élevé un enfant handicapé physique |
N. 84-23 du 15/05/84ENN 84-5 du 31/7/1984 | Droits à pension de réversion |
N 80-03 du 28/01/80ENN 80-2 du 22/2/1980 | Droits à pension de réversion des conjoints divorcés ou séparés de corps |
N. 81-32 du 21/10/81ENN 81-9 du 13/11/1981 | Partage de la pension de réversion en cas de divorce |
N. 81-36 du 27/10/81ENN 81-10 du 20/11/1981 | Situation des veuves pensionnées |
N 81-39 du 29/10/81ENN 81-10 du 20/11/1981 | Réversion de la pension de l'agent féminin décédé |
DP 33-211 du 12/07/78ENN78-6 du 8/8/1978 | Agents féminins mères d'un enfant handicapé |
DP 37-43 de 28/07/1988ENN 88-2 du 12/9/1988 | Commission nationale d'invalidité |
N 84-27 du 2/07/84ENN 84-5 du 31/07/1984 | Invalidité : – gestion par le service IVD des agents bénéficiaires d'avances provisionnelles ; – constitution et envoi des dossiers à soumettre à la commission nationale d'invalidité. |
DP 37-14 du 7/11/1985ENN 85-9 du 17/12/1985 | Invalidité : – gestion par le service IVD des agents bénéficiaires d'avances provisionnelles. |
DP 37-41 du 1er/06/1988ENN 88-2 du 12/9/1988 | Rapatriés d'Afrique du NordApplication de la loi n° 87-503 |
N 68-62 du 15/07/68ENN 69-10 du 19 août 1968 | Condition d'attribution de la pension vieillesse proportionnelle aux agents mères de famille |
DP 31-75 du 31/05/1976ENN 76-6 06/09/1976 | Bonifications d'annuités pour les agents déportés ou internés |
N 99-04 25/01/1999ENN 99-1 15/04/1999 | Pensions d'ancienneté, d'invalidité, de réversion (dernier coefficient de rémunération d'activité) |
Décision A -540 / B-410 du 15/03/1954ENN 1.260 du 10/05/1954 | Décision bénéfice agents accidentés du travail des prestations vieillesse analogues à celles des agents réformés de guerre |
I. Objet du présent accord
Dans le cadre des travaux menés par le GTP, une liste des textes obsolètes auxquels il peut être mis fin a été identifiée.
Le présent accord fixe la liste des textes considérés comme obsolètes par les parties signataires :
L'ensemble des textes cités dans le tableau ci-dessus ainsi que dans l'annexe 1 seront archivés sur le site internet du secrétariat général des employés (SGE) des IEG. Ils resteront ainsi accessibles à l'ensemble des salariés et pensionnés de la branche des IEG qui pourront s'y référer, particulièrement s'ils ont bénéficié de ces textes antérieurement à leur abrogation.
Les argumentaires ayant abouti au constat d'obsolescence seront aussi accessibles sur le site internet du SGE des IEG.
Dans l'hypothèse où une entreprise appliquerait tout ou partie d'un texte considéré comme obsolète par le présent accord et auquel il serait mis fin, les groupements d'employeurs recommandent aux entreprises concernées d'ouvrir une négociation d'entreprise sur la thématique concernée.
| Référence/Date | Libellé ou objet du texte |
|---|---|
| Textes relatifs aux indemnités | |
Pers 112 20-01-48ENN 946 17-02-48 | Indemnité de transport de fonds (risque physique) |
Pers 289 25-10-56Décision 1.362 du 15/11/1956 | Indemnité de transport de fonds (risque physique) |
Pers 340 11-08-58ENN 58.9 10-09-58 | Régime des motocyclettes et vélomoteurs |
Pers 342 03-11-58ENN 59.1 06-01-59 | Conditions d'embauchage des jeunes agents sortant des écoles de métier et des centres d'instruction d'Électricité de France et de Gaz de France. |
Pers 452 01-07-64ENN 64-8 31-08-64 | Situation des jeunes agents sortant des écoles nationales de métiers d'EDF et de GDF |
Pers 534 08-09-69ENN 69-13 13-10-69 | Conditions d'embauchage des jeunes agents de maîtrise technique sortant des écoles nationales de métier. |
| Pers 451 03-06-64 ENN 64-8 31-08-64 | Bicyclettes à moteur auxiliaire ou cyclomoteurs nécessaires au service. Dotation ou avance pour l'acquisition d'un engin personnel. |
Pers 457 03-09-64ENN 64.9 24-09-1964 | Prime ordinateur |
Pers 559 16-03-71ENN 71.3 31-03-1971 | Prime ordinateur |
Pers 565 15-07-71ENN 71.8 24-09-1971 | Prime ordinateur |
Pers 641 9-10-74ENN74-12 18-10-74 | Prime ordinateur |
DP31-124 10-01-83ENN 84-1 31-01-84 | Prime ordinateur. Absence pour congé de maternité |
N71-46 22-12-71ENN 72-1 17-07-72 | Prime de productivité. Congé de maternité |
Pers 611 20-07-73ENN 73-7 3-08-73 | Prime de « perforeurs » et « vérifieurs » |
DP34-121 16-02-89ENN 89-2 18-07-89 | Indemnité de départ en inactivité. Régime fiscal |
| DP34-106 19-01-88 | Indemnité de départ en inactivité. Régime fiscal |
| Textes relatifs à la retraite | |
N 84-16 29/03/1984ENN 84-4 24/05/1984 | Indemnités journalières non-cumul avec une pension vieillesse |
DP 31-120 29/07/1983ENN 83-5 01/09/1983 | Cumuls de pensions de retraite et de revenus d'activités |
DP 31-140 01/07/1986ENN 86-5 13/08/1986 | Cumuls de pensions de retraite et de revenus d'activités, contribution de solidarité |
DP 33-141 05/08/1975ENN 75-8 19/08/1975 | IRCANTEC |
DP 33-205 12/05/1978ENN 78-4 22/06/1978 | IRCANTEC |
DP 23-57 1/09/95ENN 95-6 du 20/11/1995 | Reversement de cotisation IRCANTEC |
DP 33-227 du 30/01/79ENN 79-2 du 17/04/1979 | Reversement de cotisation IRCANTEC |
N89-5 du 9/02/89ENN 89-2 du 16/6/1989 | Validation des services de non statutaire |
N 89-15 du 30/05/89ENN 89-2 du 16/6/1989 | Transfert des retenues IVD – Départ sans droit à pension |
II. Clauses finales
3.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des IEG.
En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
3.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
3.3. Révision et dénonciation
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
3.4. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
3.5. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche (ci-après DSB) du 4 février 2021 prévoit différents travaux concernant la mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
À cette occasion, les signataires de l'accord DSB ont convenu de la nécessité de faire évoluer ce corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par application des dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction alors applicable. L'objectif est de le rendre plus adapté aux réalités et besoins actuels des salariés et des entreprises, par accords de branche étendus conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.
Dans ce cadre, un groupe de travail paritaire a été constitué pour procéder à l'analyse de ce corpus et convenir d'une première liste de textes qu'il conviendrait de faire évoluer.
Textes analysés, considérés comme devant être rénovés, associés à chacune des thématiques définies à l'article 1er du présent accord
| Thématique | Texte concerné |
|---|---|
| Dotation vestimentaire | PERS 618 – Dotations vestimentaires |
| PERS 633 – Dotations vestimentaires | |
| Report de congés annuels | PERS 281 – Congés annuels – Possibilités exceptionnelles de report |
| Déplacement | PERS 793 – Indemnités de déplacements |
| DP17-4 – Modalités de revalorisation des barèmes de frais de déplacement (Pers 793 paragraphe 12 alinéas 2 et 3) | |
| PERS 691 – Indemnités grands déplacements | |
| Congés familiaux | N77-01 – Congé d'adoption |
| N78-07 – Congé d'adoption | |
| DP34-13 – Respect de la vie privée des agents | |
| DP 131-138 – Autorisations d'absence des agents représentants d'associations familiales | |
| DP31-133 – Autorisations d'absence à l'occasion de la rentrée scolaire | |
| DP36-146 – Congés pour l'éducation des enfants en bas âge, protection sociale et mutualiste | |
| Indemnité compensatrice de frais spéciaux | N69-85 ICFS – Indemnité compensatrice de frais spéciaux |
| N80-21 ICFS – Indemnité compensatrice de frais spéciaux | |
| N80-36 ICFS – Indemnité compensatrice de frais spéciaux | |
| N97-05 ICFS – Indemnité compensatrice de frais spéciaux | |
| N97-05A ICFS – Indemnité compensatrice de frais spéciaux | |
| Embauche/recrutement | Pers 201 (admission au stage/titularisation) – recrutement CDI |
| Pers 914 (recrutement avec expérience prof.) | |
| PERS 925 – Embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres | |
| PERS 952 – Embauche, insertion, rémunération des jeunes techniciens supérieurs | |
| PERS 954 – Recrutement de personnel du collège exécution | |
| N96-05 – Embauche des jeunes cadres. Classement des formations | |
| Mobilité (et publication de postes dans les ELD) | N70-49 – Réformes de structures et d'organisation, transferts de lieu de travail, indemnisation habitat |
| PERS 309 – Changement de résidence (modalité d'application de l'article 30) | |
| PERS 590 – Publication des vacances de postes dans les entreprises non nationalisées. Mutations externes à EDF GDF | |
| DP19-12 – Publication de postes vacants | |
| DP 31-38 – Publication de postes vacants | |
| PERS 927 – Mouvements de personnel publicité des postes des GF. 1 à 6 et 7 à 11 | |
| Santé et protection sociale[1] | DP23-36 – Durée d'attribution des prestations salaires en cas de maladie et de longue maladie |
| DP37-07- Accident du travail. Accident survenant en dehors de la circonscription de la caisse d'affiliation de la victime | |
| DP37-29 – Accidents graves du travail d'origine électrique ou non électrique | |
| DP37-33 – Accidents du travail ; taux d'IPP inférieurs à 10 %, indemnités en capital | |
| DP37-35 – Accidents du travail ; taux d'IPP inférieurs à 10 %, indemnités en capital | |
| DP37-50 – Accidents du travail, maladies professionnelles, point de départ des rentes d'ayants droits | |
| Pers 97 – Thématique incluse des agents déficients | |
| PERS 132 – Rémunération et contrôle médical des agents temporaires | |
| [1] Les parties conviennent d'intégrer aussi à ces travaux la Pers 268, non étendue au niveau de la branche des IEG. | |
L'objet du présent accord est de convenir d'une liste de textes à rénover, d'une méthodologie et d'un calendrier de ces rénovations. Il fixe ainsi une liste de thématiques avec les textes de branche y afférents identifiés comme devant faire l'objet d'une rénovation, par la négociation collective de branche.
(1)La liste des thématiques ainsi que le séquencement de négociation arrêté par les parties au présent accord sont ainsi fixés :
– dotations vestimentaires ;
– report de congés annuels ;
– embauche/recrutement;
– santé/protection sociale ;
– congés familiaux ;
– mobilité ;
– déplacements ;
– ICFS.
Les textes analysés et considérés comme devant être rénovés associés à chacune de ces thématiques figurent en annexe 1.
Chacune de ces thématiques fera l'objet d'une négociation.
Les parties s'engagent à traiter l'ensemble des thèmes identifiés ci-dessus au plus tard avant le 31/12/2025 et l'ordre de traitement défini précédemment pourra évoluer en fonction de l'actualité et des autres sujets inscrits à l'agenda social, sous réserve de la consultation de la CPPNI.
(1) Si le sujet est traité dans le cadre de la négociation « Classification rémunération » cette thématique sera remplacée par « Mobilité ».
Pour chaque thématique, une négociation de branche sera ouverte.
À cette occasion :
– dans le cadre strict de la thématique, un recensement exhaustif des textes concernés à rénover sera fait paritairement. La liste de textes identifiée dans le présent accord pourra être ainsi complétée ;
– ces textes seront identifiés au sein de chaque accord « thématique » ;
– l'accord se substituera à l'ensemble des textes identifiés et sera ainsi autoportant ;
– l'accord prévoira toute mesure de transition nécessaire.
(1)Ces travaux seront planifiés au calendrier social de la branche des IEG sur les années 2022, 2023, 2024 et 2025 à raison de deux thématiques par année en moyenne.
(2)Le programme indicatif de travail suivrait le cadencement suivant :
– en 2022 : dotations vestimentaires/report de congés annuels ;
– en 2023 : embauche /recrutementet santé/protection sociale ;
– en 2024 : congés familiaux et mobilité ;
– en 2025 : déplacements et ICFS.
La CPPNI sera informée annuellement sur l'avancée des travaux découlant du présent accord.
Tous les textes auxquels se substitueront les accords de branche conclus dans le cadre du processus prévu par le présent accord seront archivés sur le site du SGE des IEG et resteront ainsi accessibles à l'ensemble des salariés et pensionnés de la branche des IEG. Il est rappelé que les textes de branche restent en vigueur jusqu'à l'acte qui y met fin.
(1) À partir de 2023.(2) Si le sujet est traité dans le cadre de la négociation « Classification rémunération » cette thématique sera remplacée par « Mobilité ».
3.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
3.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée courant jusqu'au 31 décembre 2025.
3.3. Révision
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le code du travail.
3.4. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
3.5. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux visant à mettre à jour le corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Dans ce cadre, les parties se sont engagées à lancer l'examen de la circulaire Pers 888 « Formation professionnelle continue » dans le trimestre qui suit la signature de l'accord relatif au dialogue social précité afin d'envisager la nécessité de son éventuelle révision dans le cadre de l'article L. 161-1 du code de l'énergie.
Conformément aux engagements pris dans l'accord, un groupe de travail paritaire s'est réuni à plusieurs occasions pour procéder à l'analyse de la circulaire Pers 888.
Dans le cadre des travaux menés par ce groupe de travail paritaire, il est ressorti des différentes analyses en présence que ce texte n'avait plus de raison d'être et ne nécessitait donc pas d'être actualisé.
À cet égard, les parties ont souhaité s'inscrire dans la logique dégagée par l'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche précité concernant les modalités de suppression des textes de branche considérés comme obsolètes.
Elles ont ainsi souhaité procéder par accord collectif de branche étendu pour constater l'obsolescence, de la circulaire Pers 888 et qu'il peut y être mis fin.
(1)
À l'issue des séances de ce groupe de travail paritaire dont les travaux ont été présentés à la CPPNIdu 9 septembre 2021 et du 29 novembre 2021, les parties au présent accord se sont ainsi accordées sur les éléments suivants :
– l'obsolescence de la circulaire Pers 888 « Formation professionnelle continue » du 12 avril 1988 rendue applicable aux autres entreprises de la branche par la décision ministérielle ENN88-2 du 12 septembre 1988 et donc l'absence d'intérêt de conserver cette circulaire dans le corpus réglementaire de branche ;
– la nécessité d'élaborer des fiches informatives visant à faciliter la compréhension de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle pour répondre aux attentes des salariés et des entreprises de la branche, et en particulier des TPE/ PME. Ces fiches techniques mises à jour autant que de besoin seront élaborées par le SGE des IEG et seront rendues disponibles sur le site internet du SGE des IEG à la rubrique « formation professionnelle et alternance ».
(1) Commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation
3.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris aux entreprises de moins de 50 salariés.
3.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
3.3. Révision et dénonciation
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
3.4. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
3.5. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'accord relatif au dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières 2021-2025 a été signé le 4 février 2021 entre les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche.
Les parties signataires avaient convenu de demander l'extension de cet accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Ainsi préalablement à son extension, il a fait l'objet d'observations par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Le présent avenant de révision à l'accord dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières 2021-2025 (« l'accord ») s'inscrit dans ce cadre et intègre les éléments de clarification rendus nécessaires par les observations par ce ministère.
L'objet du présent accord est de définir l'ambition sociale de la branche des industries électriques et gazières ainsi que l'organisation, le rôle et les attributions des instances de dialogue social. L'accord prévoit également la réalisation de travaux de mise à jour du corpus réglementaire applicable à l'ensemble de la branche des IEG.
Enfin, il met en place et sécurise les moyens alloués aux fédérations syndicales au bénéfice du dialogue social de branche.
Les signataires du présent accord affirment leur ambition d'une branche professionnelle des industries électriques et gazières active et attractive.
La branche des industries électriques et gazières exerce l'ensemble des missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-5-1 du code du travail c'est à dire :1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles ;2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
Elle représente l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières et favorise la coopération et le partage de bonnes pratiques entre ces dernières. Elle est aussi un acteur reconnu vis-à-vis de l'interne et de l'externe.
Elle promeut les métiers de la branche.
Elle construit et maintient un dialogue social loyal, ouvert et exemplaire.
Elle prend en compte et défend l'intérêt des salariés et des entreprises quelle que soit leur taille.
Elle fait vivre les relations sociales en inscrivant la négociation collective de branche comme vecteur de la norme pour enrichir et transformer, si nécessaire, le corpus social afin d'accompagner les évolutions du secteur.
Elle définit le socle commun de garanties collectives de bon niveau, et l'adapte au contexte, enjeux du secteur.
Elle prendra en charge ses nouvelles prérogatives, notamment en matière de certification et d'alternance dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Elle assure également un rôle de régulation et d'interprétation.
Elle construit des liens avec l'externe ; notamment les autres branches (via l'OPCO notamment auprès duquel elle exerce un rôle actif) et les pouvoirs publics (direction générale de l'énergie et du climat, direction générale du travail, direction de la sécurité sociale, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Elle développe des services aux entreprises, notamment pour les plus petites.
Les parties rappellent la place de la CSNP en tant qu'organisme statutaire, paritaire et représentatif de branche et à l'importance de l'efficience de son fonctionnement.
2.1. Le cadre d'intervention de la négociation collective dans la branche des IEG
Le statut national des industries électriques et gazières définit le corpus des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de la branche. Il évolue par décret.
Au-delà des thèmes du statut des IEG, la branche intervient de manière exclusive ou partagée sur des domaines où des dispositions communes à tout ou partie des entreprises présentent un intérêt compte tenu des enjeux et des spécificités du secteur.
Sur les domaines où le champ d'intervention est partagé avec les entreprises, une articulation est nécessaire. Cette articulation est précisée, à l'occasion de l'examen de chaque thématique, en concertation avec les organisations syndicales.
Les accords pourront prévoir des dispositions particulières pour les TPE / PME afin de prendre en compte leurs spécificités ou contraintes.
Ainsi, en complément du statut national, la branche des IEG intervient notamment sur les domaines suivants :
– la rémunération, la classification, la protection sociale et les avantages sociaux et familiaux ;
– l'emploi, le développement de compétences, la formation et l'alternance ;
– la lutte contre les discriminations et les inégalités, le handicap, l'inclusion sociale et d'autres sujets sociétaux ;
– la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
– le dialogue social.
Elle intègre également de manière transverse la dimension responsabilité sociale et les sujets sociétaux à ses travaux.
2.2. Accords types, accords-cadres et accords d'expérimentation de branche
En complément des accords collectifs classiques, les parties conviennent d'expérimenter le recours à de nouveaux types d'accords de branche notamment les accords types, les accords-cadres et accords d'expérimentation.
Dans le contexte de transformation de la branche des IEG, ces accords pourront :
– faciliter la mise en place d'accords d'entreprise dans les TPE / PME ;
– faciliter et organiser des négociations d'envergure ou complexes au niveau de la branche professionnelle ;
– ouvrir la possibilité de procéder à des expérimentations afin de tester de nouvelles solutions innovantes dans un cadre négocié.
Accords types
Il s'agit d'accords collectifs » clés en main » élaborés au niveau de la branche au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés qui la composent et prévus à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords :
– peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail ;
– indiquent les différents choix laissés par la branche à l'employeur.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer ces accords types tout en pouvant les adapter, notamment en fonction de la taille et de l'activité de leur entreprise, pour les dispositions où l'accord de branche le permet.
Pour ce faire, l'employeur précisera par décision unilatérale son choix d'appliquer l'accord type. La décision indiquera aussi les choix retenus pour les dispositions pouvant être adaptées. Cette décision sera prise après l'organisation d'une concertation et d'une information du comité social et économique s'ils existent dans l'entreprise, ainsi que des salariés, par tous moyens.
Accord-cadre de branche
Dans les cas où cela s'avérerait nécessaire au vu de l'envergure de la négociation et de la complexité du sujet/ des sujets traité(s), les partenaires sociaux peuvent s'accorder à négocier, en amont du projet de négociation de branche, un accord collectif cadre.
Cet accord peut notamment porter sur :
– les modalités pratiques de la négociation ;
– les principales étapes du déroulement des négociations ;
– le calendrier prévisionnel de ces négociations. Ce calendrier sera donné à titre indicatif.
Accords d'expérimentation au niveau de la branche
Les parties au présent accord considèrent qu'il peut être parfois utile d'élaborer, au niveau de la branche, une solution innovante, en particulier dans le contexte de transformation actuel, et de la tester avant de généraliser éventuellement le dispositif.
Elles considèrent néanmoins que ce type de solution nécessite un cadre clair, précis, maîtrisé et partagé.
Ces expérimentations de branche sont réalisées à l'initiative de la CPPNI telle que visée à l'article 3.
Ainsi, il pourra être décidé, par accord de branche étendu à durée déterminée, de procéder à l'expérimentation de cette solution sur un périmètre et/ou pour une période bien définis.
L'accord collectif précité fixera les contours de cette expérimentation (ambition, objectifs, critères de réussite, calendrier, date envisagée de généralisation, si l'expérimentation entre dans le champ de compétence des institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, le processus et le calendrier d'information / consultation à mettre en place).
(1)Les expérimentations de branche pourront prévoir d'adapter, dans des conditions claires, sur un périmètre et pour une durée bien définis, des dispositions d'accords collectifs de branche ou de textes étendus à la branche des industries électriques et gazières antérieurs à l'an 2000.
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation examine la mise en œuvre de l'expérimentation.
Au moment opportun tel que défini dans l'accord collectif précité, le comité de pilotage se réunit pour analyser les résultats de l'expérimentation et donner un avis sur la généralisation de cette expérimentation avec la mise en œuvre éventuelle de mesures correctrices préalablement à cette généralisation. Cet avis est transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de généraliser la solution expérimentée.
À l'occasion de l'examen annuel de l'agenda social avec les organisations syndicales, les sujets pouvant faire l'objet de ces types d'accord sont abordés.
(1) Date de création de la branche des IEG.
Les parties considèrent qu'une nouvelle organisation des instances paritaires de branche doit être mise en place afin de mieux répondre aux enjeux d'évolution du secteur et de transformation de la branche professionnelle des IEG. Cette organisation permettra d'améliorer la cohérence et les synergies et de gagner en efficacité.
De plus, la commission paritaire de branche est transformée en commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) et de nouvelles attributions, notamment en termes de régulation sociale, lui sont confiées.Le dialogue social est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci après :
– la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI (CPT) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– les groupes de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales...
Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission...). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en CPPNI, avant l'engagement des travaux.
3.1. Mise en place d'une commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI)
3.1.1. Rôle de la CPPNI
La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle assure également des missions d'intérêt général telles que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité versé dans la base de données nationale.
(1)Ce rapport comprend :–– un bilan des accords collectifs d'entreprise tels que visés par l'article L. 2232-9 du code du travail, c'est à dire portant sur la durée du travail (durée, répartition et aménagement du travail), le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, le CET, et en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.Le cas échéant, le bilan formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– exerce un rôle d'interprétation (cf. paragraphe 3.1.3 du présent accord).
En outre, elle pilote les commissions thématiques visées à l'article 3.2 du présent accord.
Conformément aux articles D. 2232-1-1 et L. 2232-9 du code du travail, les accords d'entreprise relatifs à la durée, la répartition et l'aménagement du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, ainsi que le CET sont transmis à la CPPNI par la partie la plus diligente à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
Cette adresse mail sera transmise au ministère chargé du travail par le SGE des IEG.
Lors de la transmission des accords d'entreprise, la partie diligente à ce niveau (niveau entreprise) veillera au respect des modalités fixées par l'article D. 2232-1-2 du code du travail :
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sont supprimés ;
– les autres signataires de ces conventions et accords sont informées de cette transmission.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.
Observatoire de la négociation collective (ONC)
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières relève de la CPPNI. Il examine le bilan des accords de branche et des accords d'entreprise conclus l'année N-1 (y compris échecs de négociation), ce bilan est présenté annuellement avant le 30 juin de l'année N.
Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Il peut être réuni de façon extraordinaire sur une problématique particulière par accord entre les parties.
Bilans de certains accords de branche
Les bilans d'accords ayant fait l'objet d'une présentation en comité de suivi sont transmis à la CPPNI.
Si nécessaire, une présentation est réalisée en CPPNI sur les points pour lesquels les membres des commissions de suivi sollicitent l'attention de l'instance et sur les réponses aux questions.
Observatoire de l'égalité professionnelle
L'observatoire de l'égalité professionnelle mis en place par l'accord de branche relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes rend compte, une fois par an, de son activité en CPPNI. Il examine le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3.1.2. Fonctionnement de la CPPNI (hors interprétation)
Elle est composée d'au plus 4 représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la Branche, choisis librement par elles lors de chaque réunion de la CPPNI en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'ordre du jour des CPPNI est établi par les organisations professionnelles d'employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé en réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en CPPNI.
L'ordre du jour prévisionnel d'une séance de CPPNI est en principe communiqué oralement aux représentants des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède.
La CPPNI se déroule sur une demi-journée ou une journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la CPPNI pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de CPPNI entre deux séances ordinaires.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la CPPNI devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des organisations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la CPPNI, communs aux organisations syndicales représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPPNI valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPPNI, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et une commission thématique ou un groupe de travail paritaire est mandaté.
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en CPPNI.
Relevé de positions
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accord, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document factuel a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Élaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
3.1.3. Dimension interprétative de la CPPNI : la commission d'interprétation
Cette commission d'interprétation est une émanation de la CPPNI.
Composition
elle est composée à parts égales de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche des IEG librement choisis par elle et d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs égal à la totalité des représentants du personnel.
Missions
• Attributions légales :
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de toute convention ou accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
• Attributions conventionnelles :
Les parties au présent accord entendent attribuer aussi une mission d'interprétation à cette commission en cas de saisine de ladite commission :
– par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un ou plusieurs groupements d'employeurs au sein de la branche.
Cette mission interprétative prévue conventionnellement peut uniquement porter sur une ou plusieurs disposition (s) d'un accord collectif négocié au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Fonctionnement
La commission d'interprétation de la CPPNI est présidée par le collège employeurs. La saisine de la commission d'interprétation se fait par le biais du secrétariat de la CPPNI. Le secrétariat de la commission est réalisé par le SGE des IEG.
Cette saisine se fait par voie informatique à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
La saisine doit comporter des éléments de contexte précis et préciser exactement la/les stipulation (s) conventionnelle (s) pour lesquelles une interprétation est sollicitée.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'interprétation, l'ensemble des membres de la commission d'interprétation est informé de cette saisine et de son objet. Dans la mesure du possible, la commission d'interprétation est réunie dans un délai d'un mois suivant l'information des membres.
Un procès-verbal exposant les différents points de vue est dressé par le SGE des IEG après échanges avec les participants. Ce procès-verbal fait l'objet d'une communication de la part du SGE des IEG au sein de la branche et sera accessible librement sur son site.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales et patronales dans les meilleurs délais. À condition que le texte se limite à clarifier l'accord sans le modifier et qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant.
3.2. Mise en place de commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI
Trois instances paritaires thématiques sont mises en place :
– commission paritaire activités sociales ;
– commission paritaire de la protection sociale ;
– commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle.
Sur le domaine de la formation, de l'alternance, de la prospective et des métiers, c'est la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) qui joue le rôle décrit ci-dessous.
3.2.1. Rôle des commissions paritaires thématiques
Sur son domaine de compétence et sous pilotage de la CPPNI, la commission thématique :
– met en œuvre les orientations/ décisions de la CPPNI ;
– instruit les questions techniques, réglementaires et juridiques (analyse de réforme …) ;
– pourra proposer des sujets de travail (sujets nouveaux ou ajustements sur des sujets existants) à la CPPNI et le calendrier associé ;
– fait le lien avec les instances existantes et GTP relevant de son périmètre. Ainsi, un point des travaux réalisés dans les différentes instances sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire thématique permettant notamment d'identifier les liens entre eux et de favoriser les synergies ;
– réalise un reporting régulier et un rapport annuel d'activité à destination de la CPPNI ;
– fait le lien avec les comités de suivi de son périmètre afin notamment de préparer des négociations.
Les commissions paritaires thématiques ne sont pas des instances décisionnaires ; elles sont force de proposition auprès de la CPPNI.
L'instauration de ces commissions thématiques ne remet pas en cause les prérogatives et missions des instances mises en place par ailleurs et en particulier des comités de suivi.
3.2.2. Fonctionnement des commissions paritaires thématiques
Chaque commission thématique se réunit 2 fois par an sur une durée d'une demi-journée. Une réunion supplémentaire peut être organisée si besoin.
La présidence est assurée par un représentant employeur.
Le secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
3.3. Groupe de travail paritaire (GTP)
Un GTP est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Un GTP pourra notamment être mis en place lorsque les échanges et travaux réalisés en commission thématique nécessitent d'être complétés ou approfondis ou pour les négociations complexes, afin notamment de produire et d'examiner la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus 3 membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
Dans la mesure du possible, les documents présentés à l'occasion de ces groupes de travail sont transmis aux participants en amont de la réunion.
3.4. Réunion de concertation et de coordination (RCC)
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur les sujets proposés.
Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'un projet de négociation, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux ou de sujets spécifiques à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Cette instance est un espace de libre expression permettant également d'aborder par anticipation des sujets impactant les entreprises et salariés de la branche des IEG.
De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives comprendront au plus 3 membres. Le nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la CPPNI un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
3.5. Groupe de suivi d'accord
Les accords prévoient la mise en place de groupes de suivi.
L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
Un point d'information sur les travaux de ces groupes de suivi est fait en commission thématique en particulier en amont des renégociations des accords.
3.6. Organisation des réunions
En principe les réunions des instances précitées se tiennent en présentiel.
Elles peuvent néanmoins, occasionnellement, se tenir à distance ou en mixte (présentiel et distanciel).
L'organisation des réunions de CPPNI mixte ou à distance est exceptionnelle, un accord unanime entre les membres sera nécessaire.
3.7. Communication
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC, de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de CPPNI, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
3.8. Questions. Réponses
À l'issue de certaines négociations sur des sujets techniques ou complexes, les parties peuvent convenir qu'un questions/ réponses peut permettre de faciliter la bonne compréhension et la bonne application de l'accord considéré. Ces questions/ réponses, rédigés par les employeurs et partagés avec les organisations en CPPNI ont une valeur uniquement informative. Ils seront diffusés par le SGE des IEG à l'ensemble des entreprises de la branche.
3.9. Publicité des accords de branche
En application des dispositions du code du travail, les accords collectifs conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (accessibilité sur le site de Légifrance). Les accords de branche étendus sont publiés intégralement dans cette base.
Le SGE des IEG continuera, par ailleurs à conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise qui lui sont transmis. Les organisations syndicales représentatives y ont accès par consultation directe du site du SGE des IEG, et pour les accords d'entreprise en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
(1) Le bilan porte sur les accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La commission supérieure nationale du personnel est mise en place par l'article 3 du statut national.
Les parties au présent accord rappellent l'importance du rôle de la commission supérieure nationale du personnel dans le dialogue social de branche.
Elles s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des actions permettant :
– de redonner du sens à la CSNP et lui permettre d'exercer ses prérogatives d'examen de requêtes dans des meilleures conditions ;
– d'améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP.
4.1. Mesures visant à redonner du sens à la CSNP et à améliorer les conditions d'examen des requêtes
Les parties conviennent de la nécessité de renforcer la « professionnalisation » des acteurs de la filière CSP, l'implication et l'indépendance des membres représentant les employeurs en CSNP et d'impliquer davantage le salarié dans les processus de recours en CSNP.
Pour ce faire, les actions suivantes seront mises en œuvre :
– des actions d'information seront proposées à tous les niveaux (entreprise, branche) sur le sens, sur le rôle de la filière et les processus applicables devant ces instances (commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel). Ces actions concerneront aussi bien les membres des instances du collège représentant la direction / les employeurs que la filière RH ainsi que le management amené à être en lien direct avec la CSNP ;
– une lettre de mission, signée de leur DRH et du président ou du vice-président du comité social des groupements d'employeurs, sera transmise aux membres du collège représentant les employeurs en CSNP. La lettre de mission rappellera le rôle de l'instance et de ses membres et indiquera expressément le principe d'indépendance de ces membres dans leur appréciation des dossiers ainsi que dans l'expression des avis qu'ils peuvent être amenés à rendre ;
– une motivation de sa requête devra être réalisée par le salarié exerçant son droit de requête en CSNP indiquant les points sur lesquels il souhaite une attention particulière de l'instance. Il est précisé que cet argumentaire, transmis à la CSNP, ne répond à aucun formalisme particulier et ne restreint pas l'instance à l'analyse des seuls éléments mis en avant à cette occasion. Un exemple/modèle sera mis à disposition sur le site du SGE des IEG. Le défaut de motivation ne justifie pas le rejet de la requête.
4.2. Mesures visant à améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP
Les parties conviennent d'aligner la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel cadres et non cadres ainsi que des membres de la commission supérieure nationale du personnel sur les élections professionnelles au sein de la branche.
Ainsi :
– les parties souhaitent que les mandats des membres de la CSNP prennent fin et soient renouvelés à chaque date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières. À cette fin, elles s'accordent pour se rapprocher des pouvoirs publics afin de demander la modification en ce sens de l'article R. 161-5 du code de l'énergie pour une entrée en vigueur la première fois lors de la prochaine parution de l'arrêté fixant l'audience dans la branche intégrant les résultats des élections de novembre 2019 ;
– les mandats des membres de commission secondaire du personnel (cadre et non cadre) prennent fin en même temps que les mandats représentatifs et syndicaux dans les entreprises et doivent être renouvelés sur la base du résultat des nouvelles élections professionnelles dans l'entreprise concernée à l'issue de ces élections. Si nécessaire et pour assurer la continuité des travaux des commissions secondaires, les mandats de membre de CSP peuvent être prorogés de deux mois préalablement à la promulgation des résultats des élections professionnelles, par accord unanime. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur pour la première fois lors du prochain renouvellement des mandats de CSE dans l'entreprise sous réserve de l'extension du présent accord.
Pour ce faire et par le présent accord, l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre dans les IEG du 9 octobre 2007 ainsi que l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG du 9 octobre 2007 sont révisés en leur article 3.1 : les phrases « le mandat des membres des commissions est fixé à 3 ans » sont supprimées.
Les dispositions des accords d'entreprise ayant le même objet et se limitant à reprendre les dispositions de branche relatives à la durée des mandats des membres de CSP cadres et non cadres devront être mis en conformité avec la présente disposition si nécessaire au niveau des entreprises.
Dans le cadre des réunions de la CSNP ministre, les parties conviennent d'ouvrir la possibilité d'un report des voix entre les membres des délégations afin qu'un membre titulaire puisse déléguer sa voix à un autre membre de la même délégation (employeurs ou salariés). Un membre présent peut détenir 1 voix en plus de la sienne. Une modification du règlement intérieur de la CSNP sera réalisée en conséquence.
En outre, les parties constatent aussi que des mesures peuvent être envisagées en matière disciplinaire pour améliorer l'efficience de fonctionnement de la filière CSP (CSP, CSNP) dans ses prérogatives disciplinaires, diminuer les délais d'instruction des dossiers et, de ce fait, mieux garantir le respect des droits des salariés.
Ainsi, ils conviennent de l'ouverture d'un groupe de travail paritaire sur les points exhaustivement identifiés ci-dessous :
– l'assouplissement de la condition de GF pour siéger en commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– la suppression de la condition d'appartenance du rapporteur à la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– le renforcement les droits du salarié par la mise à disposition du dossier disciplinaire sous forme numérique ;
– la révision du dispositif de recours et les modalités techniques de saisine de la CSNP.
Les conclusions des travaux réalisés par ce groupe de travail feront l'objet d'une présentation en comité de suivi du présent accord dans un délai de 6 mois. Si les conditions sont réunies, la CPPNI pourra ouvrir une négociation qui pourrait conduire à une expérimentation telle que visée à l'article 2 du présent accord et/ou procéder à la révision de la Pers 846.
4.3. Moyens de la CSNP
Chaque délégation disposera d'un crédit de temps annuel de 20 hommes / jours × nombre de membres titulaires, à disposition des membres titulaires ou suppléants qui ne participent pas à la séance concernée. Le nom des bénéficiaires ainsi que les dates auxquelles il sera utilisé feront l'objet d'une information préalable au moins 8 jours à l'avance des employeurs concernés ainsi que du secrétaire de la CSNP.
Les parties au présent accord s'accordent sur la nécessité de mettre à jour le corpus règlementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières afin de disposer d'un corpus à jour et sécurisé.
Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales ont déjà pu s'accorder sur la nécessité de mettre en cause certains textes obsolètes (circulaires pers, circulaires N ou notes DP) pris par les autorités compétentes des entreprises EDF et Gaz de France avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 et rendus applicables à l'ensemble des entreprises de la branche par décisions ministérielles.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la nécessité de mettre fin sans plus attendre à un ensemble de textes sans préjuger de la validité des différentes analyses juridiques en présence qui divergent quant à la possibilité pour les employeurs d'abroger unilatéralement les décisions initialement prises par les deux entreprises susvisées.
Les travaux engagés en 2017 seront repris et complétés et un accord collectif de branche étendu fixera la liste des textes devenus obsolètes auxquels il peut être mis fin de façon consensuelle.
Concernant ces textes, les parties souhaitent que leur mise en cause soit effective au plus tard en 2023.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer certaines pers, N ou DP étendues afin de les rendre plus adaptées aux réalités et besoins des salariés et des entreprises. Le cas échéant, les évolutions interviendront par accord de branche étendu conformément à l'article L. 161.4 du code de l'énergie.Compte tenu de l'actualité, il est convenu de lancer, dans le trimestre qui suit la signature du présent accord, l'examen de la pers 285 relative aux frais de transport et la pers 888 relative à la formation continue.
Une liste complémentaire des textes à examiner sera définie par accord de branche étendu dans un délai de 6 mois après la signature du présent l'accord. Un groupe de travail paritaire sera mis en place à cet égard.
Pour accompagner la réalisation de ces travaux un volume annuel égal à un demi-ETP (soit 785 heures) est attribué à chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche jusqu'en 2023.
Les parties conviennent de réaliser un point annuel sur l'avancée de ces travaux une fois par an en RCC pour notamment ajuster le calendrier de travail.
À l'occasion de chaque négociation, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à l'examen et si besoin à la mise en cause des textes qui seraient impactés par ladite négociation.
6.1. Désignation des délégués de branche
(1)Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche désignent chacune un délégué, représentant officiel de son organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation.
Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des organisations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation.
Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque organisation syndicale représentative.
Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de son organisation aux réunions du dialogue social de branche.
(2)Chaque organisation syndicale s'attachera à respecter une représentation équilibrée femme – homme, lors de sa participation aux différentes instances et travaux de branche.
6.2. Maintien de la rémunération des représentants des organisations syndicales représentatives
Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– commissions paritaires thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et qui la suivent ;
– réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail ;
– groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
6.3. Crédits d'heures
Par le présent accord, les parties mettent en place un système d'attribution de moyens en heures sécurisé et transparent au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières pour le dialogue social de la branche.
Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des IEG.
Ces crédits d'heures sont attribués par année civile, au 1er janvier de chaque année. S'agissant de la première année d'application du présent accord, les moyens sont attribués selon le nouveau dispositif ci-dessous de façon rétroactive pour toute l'année 2021.
Enfin, les présents éléments ont été déterminés sur la base de la présence de 4 organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Dans l'hypothèse où une évolution du nombre d'organisations syndicales au niveau de la branche des IEG serait constatée, les parties conviennent de se réunir pour en tirer les conséquences dans les meilleurs délais.
6.3.1. Montant et structure des moyens
Les entreprises de la branche des industries électriques et gazières mettent à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche un volume total de 321 700 heures par an pour la durée du présent accord.
La répartition de ces moyens entre les différentes organisations syndicales est gouvernée par deux principes :
– la prise en compte de l'audience des syndicats au niveau de la branche des industries électriques et gazières ;
– la garantie pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche de disposer de moyens suffisants pour pouvoir fonctionner normalement et assurer sa mission, indépendamment de son audience.
Au vu de ces principes, les parties conviennent de répartir le volume total annuel d'heures indiqué dans les conditions suivantes.
6.3.1.1. Heures dialogue social de branche (DSB)
Une enveloppe de 6280 heures est spécifiquement dédiée à l'animation du dialogue social de branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit annuel de temps équivalent à 1 570 heures. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 224 hommes/jours au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
6.3.1.2. Moyens dédiés aux équipes dirigeantes et au fonctionnement des fédérations
Une enveloppe de 50 240 heures est dédiée à l'équipe dirigeante et au fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ainsi chaque organisation bénéficie d'un total de 12 560 heures (soit l'équivalent de 8 détachements ETP) pour procéder au détachement des personnes composant l'équipe dirigeante ou en charge du fonctionnement de la fédération.
Ces heures peuvent uniquement être utilisées pour des détachements temps plein ou à mi-temps, elles ne sont pas monétisables. La branche professionnelle pourra transmettre, sur demande, à leur employeur et leur fédération syndicale le descriptif des activités réalisées par ces détachés ainsi que par les délégués de branche, dans le cadre du dialogue social de branche afin de contribuer à l'analyse des compétences développées et aux éventuels besoins de formation.
6.3.1.3. Heures réparties pour partie de façon égalitaire et pour partie à l'audience
Une enveloppe de 265 860 heures est répartie entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG de la façon suivante :
– 25 % de cette enveloppe est partagée de façon égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– 75 % de cette enveloppe est partagée en fonction de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche telle que constatée par l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières en vigueur.
Ces heures peuvent être utilisées pour des détachements ponctuels ou cumulées avec d'autres pour des détachements à mi-temps ou temps plein. Ces heures ne sont pas monétisables.
6.3.1.4. Transition avec les dispositions actuelles et accompagnement
Le volume et la répartition des heures allouées aux organisations représentatives au niveau de la branche pour leur fonctionnement et pour les différents détachements pour participer à des réunions ou congrès tels que définis aux paragraphes 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.1.3 constituent l'intégralité des heures de détachement accordées aux fédérations syndicales par l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.
Le volume et la répartition des moyens tels que définis aux paragraphes 6.3.1.2 et 6.3.1.3 se substituent aux moyens en heures préalablement accordés par les entreprises de la branche aux mêmes fédérations dans le cadre des Modus Vivendi de 1965 accordés aux fédérations par EDF et Gaz de France (devenue ENGIE). EDF et ENGIE procèderont aux actions nécessaires pour les retirer de leur corpus règlementaire.
Dès lors que la nouvelle formule prévue par le présent accord impactera à la baisse le volume des moyens de la fédération par rapport à la situation précédente, une compensation partielle de ces moyens sera mise en œuvre. La compensation sera appliquée tant que le volume d'heures issu de son calcul sera plus favorable à l'application de la formule prévue à l'article 6.3.1.3 du présent accord et au plus tard pour une durée maximale de 4 ans.
Cette compensation sera dégressive :
– la première année d'application de l'accord (2021), la compensation fera l'objet d'un abattement de 5 % par rapport aux heures actuellement attribuées au titre des Modus vivendi, à l'exclusion des ETP liées à l'équipe dirigeante et au fonctionnement de chaque fédération telle que visés à l'article 6.3.1.2 du présent accord ;
– la deuxième année (2022), la compensation fera l'objet d'un abattement de 25 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la troisième année (2023), la compensation fera l'objet d'un abattement 35 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la quatrième année (2024), la compensation fera l'objet d'un abattement 45 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la cinquième et dernière année d'application de l'accord (2025), plus aucune mesure de compensation ne sera mise en œuvre et l'attribution de moyens se fera par l'application stricte des principes de l'article 6.3.1.3.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et donner de la souplesse aux Fédérations, un pot annuel de 1 570 heures supplémentaires est attribué à chaque fédération sur la durée de l'accord.
6.3.2. Utilisation et gestion des heures de branche
6.3.2.1. Utilisation des heures de branche
Les 1 570 heures prévues à l'article 6.3.1.1 sont spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé, sont notifiés au SGE des IEG ainsi qu'à leur employeur dans la mesure du possible 8 jours avant chaque utilisation. À chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux organisations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps restant pour l'année en cours.
Les autres crédits heures de détachement attribués aux organisations syndicales prévues aux articles 6.3.1.2 et 6.3.1.3 sont utilisées pour :
– le fonctionnement de la fédération ;
– pour le dialogue social de branche ;
– pour toute activité syndicale en lien et favorisant le dialogue social de la branche des IEG (dont les échanges avec les pouvoirs publics).
Ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa propre finalité.
La fédération communiquera le tableau récapitulatif des détachements au SGE des IEG et à l'employeur concerné, il sera communiqué à chaque mise à jour. Ce tableau précisera le nom prénom du bénéficiaire, son entreprise d'appartenance, son unité, son mandat national, le nombre d'heures utilisées et s'il s'agit d'un ETP ou demi-ETP dédié au fonctionnement ou à l'équipe dirigeante de la fédération. Après vérification du solde de l'enveloppe, le SGE des IEG informera l'entreprise que les détachements peuvent être autorisés. Les SGE des IEG tiendra à jour et communiquera, sur demande, aux organisations syndicales le solde du crédit restant pour l'année en cours.
6.3.2.2. Gestion des heures de branche
Afin que la prise de ces heures de délégation conventionnelles se passe dans les meilleures conditions, les parties considèrent que le volume des détachements doit tenir compte des effectifs de l'entreprise concernée. Ainsi, les fédérations syndicales chercheront à respecter la proportion des détachements en fonction des effectifs, en particulier à l'occasion des renouvellements des mandats.
Pour ce faire, le SGE des IEG transmettra à mi-année et fin d'année un état des consommations par entreprise et par fédération.
Pour sécuriser les petites entreprises qui ne pourraient pas faire face à de trop nombreux détachements, les dispositions suivantes sont mises en place :
(3)Pour les entreprises de moins de 50 salariés, seules les heures attribuées au titre du dialogue social de branche pourront être utilisées (cf.6.3.1.1). Les détachements en ETP pour l'équipe dirigeante ou le fonctionnement (cf. 6.3.1.2) et les heures réparties pour partie de manière égalitaire et pour partie à l'audience ne peuvent pas être utilisées dans ces entreprises (cf. 6.3.1.3).Pour les entreprises comprises entre 51 et 350 salariés, une clef effectif stricte est mise en place : le volume global de détachements ne devra pas dépasser un nombre d'heures égal à 0,001496745× effectif de l'entreprise × 1570. Cette mesure ne concerne pas les détachements spécifiquement dédiés au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1). Les détachements actuels allant au-delà de l'enveloppe définie par la clause sont cristallisés à ce niveau dès la signature de l'accord – la formalisation de la liste des détachements concernés sera réalisée lors de la première réunion de la commission de régulation branche (cf. infra) qui se tiendra dans le trimestre suivant la signature de l'accord.Pour les entreprises de plus de 350 salariés, la règle de proportionnalité n'est pas contraignante.
Commission de régulation de branche
Pour les entreprises de plus de 350 salariés n'appartenant pas au périmètre historique d'EDF et d'Engie(4), en cas de demande de détachement en écart avec le principe de proportionnalité aux effectifs, la commission de régulation pourra être sollicitée à l'initiative de l'employeur ou de la fédération syndicale représentative.
Composée de représentants des fédérations de branche (dont un représentant de l'organisation syndicale locale), des représentants des employeurs (dont un représentant de l'entreprise concernée) et du SGE des IEG, elle examinera les solutions pouvant être apportées à la demande de détachement (mutualisations à envisager, date de détachements décalées, dépayser l'échange…).
La commission pourra également être saisie pour les entreprises nouvellement soumises à la clause verrou (franchissant le seuil de moins de 350 salariés) et ayant préalablement des heures de détachement utilisées à leur périmètre.
La décision appartiendra in fine à l'employeur.
Un retour d'expérience sur l'ensemble du nouveau dispositif d'attribution de moyens et l'utilisation des heures dans les différentes entreprises sera réalisé 6 mois avant le terme de l'accord. Il mettra notamment en évidence le volume des détachements par rapport aux effectifs de chaque entreprise. Ce retour d'expérience sera partagé avec les organisations syndicales représentatives.
6.4. Réunions préparatoires aux instances
CPPNI : les séances de la CPPNI peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail d'une ½ journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
Commissions paritaires thématiques : les réunions des commissions thématiques paritaires durent en principe une demi-journée. Lorsqu'elles se réunissent, à la demande de la CPPNI, en préparation d'une négociation, elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Commission d'interprétation : les séances de la commission d'interprétation peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : Les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe une demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
RCC : Les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
6.5. Prise en charge des frais de déplacement
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions des commissions thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures dédié spécifiquement au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1), sont remboursés par les employeurs concernés aux représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués de branche, au vu des justificatifs attestant de la matérialité de ces déplacements (convocations, titres de transport, documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier…) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
6.6. Moyens financiers
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque organisation syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation...). Elle s'élève à 27 000 euros.
Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE des IEG, une attestation de versement.
(1) Dans le présent accord le terme « Délégué » se rapporte aux femmes et aux hommes.(2) Les organisations patronales s'attacheront elles aussi à respecter cette représentation équilibrée femme-homme dans la composition de leur délégation.(3) Correspond au ratio entre les heures attribuées en ETP et l'effectif de la branche.(4) EDF SA, Enedis, RTE, Engie SA, GRDF, GRT GAZ, Storengy, Storengy SAS, Elengy.
7.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
7.2. Entrée en vigueur
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
7.3. Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
7.4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.
7.5. Suivi de l'accord
Le suivi annuel de l'accord est réalisé dans le cadre de la séance de la CPPNI au cours de laquelle le bilan de la négociation collective est examiné.
Les signataires conviennent de réaliser un bilan global au plus tard six mois avant le terme de l'accord.
7.6. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
7.7. Dépôt et publicité
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent accord aux organisations syndicales, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières 2021-2025
Préambule
L'accord dialogue social de branche est arrivé à son terme le 31 décembre 2020.
Suite aux récentes évolutions législatives relatives au dialogue social, des réflexions ont été menées depuis fin 2018 entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG et les organisations d'employeurs sur le rôle de la branche des IEG et l'articulation de la négociation de niveau branche et de niveau entreprise avec notamment deux séminaires de partage « fondateurs » des 11/10/2018 et le 19/11/2019 ouvrant sur les pratiques d'autres branches professionnelles. De nouveaux séminaires poursuivant l'ouverture sur l'externe en lien avec l'actualité sociale et économique du secteur pourront être organisés.
Fortes de ces travaux et de leur attachement à la qualité du dialogue social de la branche des IEG, les parties ont souhaité construire un 4e accord plus ambitieux sur le dialogue social de la branche des industries électriques et gazière portant des transformations.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Définir l'ambition sociale de la branche afin de clarifier ses domaines d'intervention en tenant compte des enjeux du secteur, des spécificités de la branche des IEG, des intérêts des salariés et des attentes des entreprises en particulier des TPE / PME.
Adapter l'organisation du dialogue social de branche pour en augmenter l'efficacité et permettre de répondre aux évolutions du secteur de l'énergie. Dans ce sens, l'accord met en place la commission paritaire permanente de la négociation et d'Interprétation (CPPNI). Il intègre aussi un chapitre consacré à la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) et prévoit des actions contribuant à lui redonner du sens et améliorer l'efficience de son fonctionnement.
Prendre des engagements de méthode et renforcer le rôle de régulation de la branche dans un contexte de transformation et en facilitant l'accès des TPE / PME au dialogue social. Des nouveaux vecteurs de négociation (accords-cadres, accords types, expérimentation) sont valorisés et l'accord ouvre un chantier de mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche.
Sécuriser les moyens accordés aux fédérations et les adapter et dans une approche globale, sécurisée et mutualisée entre toutes les entreprises de la branche.
Dans le cadre du présent accord :
– le terme « fédérations syndicales » désigne les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– le terme « organisations professionnelles d'employeurs » désigne les organisations patronales représentatives au niveau de branche.
L'objet du présent avenant de révision est de prendre en compte les observations formulées par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion et de modifier en conséquence le texte initial de l'accord. Les modifications (ajouts, suppressions ou reformulations) sont indiquées ci-après.
Pour faciliter la lecture de l'accord ainsi modifié, une version consolidée du texte est annexée au présent avenant.
Un alinéa est ainsi ajouté à la fin du préambule :« – le terme “ organisations professionnelles d'employeurs ” désigne les organisations patronales représentatives au niveau de la branche. »
Dans le paragraphe attributions conventionnelles les 2e et 3e alinéas sont remplacés par le texte suivant :« – par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un ou plusieurs groupements d'employeurs au sein de la branche. »
Dans le paragraphe « Fonctionnement » le 5e alinéa est remplacé par le texte suivant :« Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales et patronales dans les meilleurs délais. À condition que le texte se limite à clarifier l'accord sans le modifier et qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant. »
Le 6e et dernier alinéa du même paragraphe est supprimé.
Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit :« Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants. »
5.1. Champ d'application
Le présent avenant de révision s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent avenant de révision s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
5.2. Entrée en vigueur
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
5.3. Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord initial ainsi révisé par le présent avenant aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
5.4. Durée
Le présent avenant de révision est conclu pour la même durée que l'accord qu'il révise et cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2025.
5.5. Révision
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
5.6. Dépôt et publicité
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent avenant aux organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux concernant la mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières (IEG).
Dans ce cadre, un groupe de travail paritaire (GTP) a été constitué pour procéder à l'analyse du corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par application des dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction alors applicable. Il a vocation à poursuivre ses travaux d'analyse et proposer de nouvelles listes de textes devenus obsolètes à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Après de premiers travaux paritaires, une première liste de textes obsolètes a été identifiée, donnant lieu à la signature d'un premier accord en date du 21 juillet 2022.
Les travaux paritaires ont continué, aboutissant à une deuxième liste de textes obsolètes, objet du présent accord.
Dans le cadre des travaux menés par le GTP, une deuxième liste de textes obsolètes auxquels il peut être mis fin a été identifiée.
Le présent accord fixe la liste des textes considérés comme obsolètes par les parties signataires :
L'ensemble des textes cités dans le tableau ci-dessus seront archivés sur le site internet du SGE des IEG. Ils resteront ainsi accessibles à l'ensemble des salariés et pensionnés de la branche des IEG qui pourront s'y référer, particulièrement s'ils ont bénéficié de ces textes antérieurement à leur abrogation.
Les argumentaires ayant abouti au constat d'obsolescence seront aussi accessibles sur le site internet du SGE des IEG.
Dans l'hypothèse où une entreprise appliquerait tout ou partie d'un texte considéré comme obsolète par le présent accord et auquel il serait mis fin, les groupements d'employeurs recommandent aux entreprises concernées d'ouvrir une négociation d'entreprise sur la thématique concernée.
| Référence/Date | Libellé ou objet du texte |
|---|---|
| Textes relatifs aux activités sociales | |
DP33-307 14-01-82ENN 82.1 26-02-82 | Cotisations CAS agents en congé sans solde |
DP35-84 16-12-85ENN 86-4 19-06-86 | Décentralisation des traitements mutualistes (CAS), mise à jour du fichier local pour les agents en activité |
| Activités syndicales/IRP | |
PERS 174 19-06-50ENN1116 03-08-50 | Organisation syndicale représentative |
N77-42 22-11-77ENN 78-1 13-01-78 | Droit syndical : congés d'éducation ouvrière |
DP21-17 15-04-94ENN 94-7 26-12-94 | Filière CHSCT, dérogation à la répartition des sièges |
DP34-111 15-04-88ENN 88.2 12-09-88 | Filière des CMP règlement intérieur |
| Congés/temps de travail | |
PERS 80 4-06-47ENN882 03-07-47 | Fêtes des mères |
DP31-136 10-01-85ENN86-2 06-03-86 | Congé individuel de formation |
| Droits familiaux | |
N73-52 30-11-73ENN 73-11 27-12-73 | Indemnité compensatrice de frais d'études |
N77-45 30-12-77ENN78-2 03-03-78 | Complément familial |
N82-05 12-02-82ENN82-1 26-02-82 | Prestation spéciale assistante maternelle |
N97-11 23-12-97ENN98-1 11-05-98 | Indemnité compensatrice de frais d'études |
DP23-47 20-10-94ENN94-6 21-11-94 | Plan famille, aide à la scolarité |
| Rémunération | |
PERS 17 2-08-46ENN821 13-12-46 | Gratification de fin d'année |
PERS 85 24-06-47ENN882 03-07-47 | Rémunération des agents temporaires |
PERS 150 8-03-49ENN1053 27-05-49 | Heures supplémentaires |
PERS 208 9-07-51ENN1153 31-07-51 | Règle de promotion d'échelle applicable dans la nouvelle grille |
PERS 282 21-07-56ENN1359 19-10-56 | Ayants droit à l'indemnité de secours immédiat au décès |
N74-26 10-06-74ENN 74-8 15-07-74 | Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat |
N85-25 30-07-85ENN85-7 30-09-85 | Prêts aux jeunes ménages mariés, transfert aux établissements de crédit – 30 07 1985 |
DP24-10 06-01-95ENN 95-1 17-03-95 | Indemnité assujettie à l'impôt sur le revenu |
DP32-62 6-11-84ENN84-8 29-11-84 | Anciens déportés et internés, avancements de niveau au choix |
DP32-67 02-11-87ENN 87-3 21-12-87 | Anciens déportés et internés. Avancements de niveau au choix |
| Emploi/mobilité | |
PERS 111 20-01-48ENN946 17-02-48 | Additif aux circulaires Pers. 87 et 88 relatives à l'affectation définitive |
PERS 115 27-02-48ENN955 12-03-48 | Affectation définitive |
PERS 758 31-07-80ENN80-6 02-09-80 | Limite d'âge d'accès aux emplois EDF GDF |
N90-15 11-06-90ENN90-2 20-07-90 | Application de l'article 4 du statut national aux ressortissants de la CEE |
N95-05 03-03-95ENN95-2 06-04-95 | Application de l'article 4 du statut national aux ressortissants de certains pays de l'AELE |
DP31-68 10-07-75ENN75-8 19-08-75 | Dérogation d'âge pour l'embauchage des mères de famille |
DP31-112 20-08-82ENN 82-8 03-09-82 | Agents non statutaires contrat à durée déterminée |
DP31-116 09-05-83ENN83-3 30-05-83 | Agents non statutaires contrat à durée déterminée |
| Retraite | |
Note U 98-03 11-02-98ENN 98-1 du 27-04-98 | Validation des services en régie |
| Primes et indemnités | |
Pers 662 – 23-06-75ENN 75-7 24-7-75 | Prime aux conducteurs de camions transportant du gaz comprimé ou liquéfié |
Pers 710 – 25-08-77ENN 77-7 6-10-77 | Prime de perforeurs et vérifieurs. Prime de mécanographie. Prime ordinateurs |
N89-18 – 29-06-89ENN 89-3 20-12-89 | Indemnité de petit outillage |
2.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des IEG.
En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
2.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
2.3. Révision et dénonciation
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
2.4. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
2.5. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
Les signataires de l'accord dialogue social de branche (DSB) du 4 février 2021 ont convenu de la nécessité de faire évoluer le corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG.
À cet effet, l'article 5 de l'accord DSB prévoit différents travaux visant à mettre à jour le corpus réglementaire. L'objectif est de le rendre plus adapté aux réalités et besoins actuels des salariés et des entreprises, par accords de branche étendus, conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.
Dans ce cadre, les parties signataires de l'accord du 21 juillet 2022 relatif aux textes à rénover ont convenu d'une liste de thématiques et de textes associés ainsi que d'une méthodologie et d'un calendrier des travaux à engager.
En premier lieu, les parties se sont engagées à examiner, dans un groupe de travail paritaire, les textes Pers 633 et Pers 618 relatifs aux dotations vestimentaires, et ce, afin de les réviser conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.
Dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail paritaire, les différentes analyses des Pers 633 et 618 ont conclu à la nécessité de les rénover, et ce, en raison d'évolutions réglementaires intervenues depuis leur parution ainsi que du fait de l'évolution des métiers dans les entreprises de la branche des IEG depuis leur entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'énergie, le présent accord se substitue aux Pers 633 et 618 ainsi qu'à toute disposition, relative aux dotations vestimentaires, prévue par des textes réglementaires antérieurs, en réaffirmant les principes guidant l'octroi, le renouvellement et l'entretien des équipements de protection individuelle et les vêtements de travail fournis par les employeurs aux salariés des industries électriques et gazières.
(1)Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont attribués exclusivement pour les besoins du service. Ils sont fournis à tous les salariésy ayant droit en raison de la nature de leur activité, dès leur prise de fonction.
Les critères justificatifs retenus comme base pour l'attribution par les employeurs d'équipements de protection individuelle (A) et de vêtements de travail (B-C-D) fournis aux salariés sont les suivants :A – Protection liée à la santé et à la sécurité ;B – Protection contre les salissures ;C – Protection contre les intempéries telles que définies par le code du travail ;D – Relations avec le public et identification de l'appartenance à l'entreprise.
Pour la protection liée à la santé et à la sécurité, il s'agit d'équipements de protection individuelle (EPI), tel que défini dans la réglementation.
Les équipements de protection et les vêtements fournis sont adaptés aux différentes morphologies des salariés et permettent de prendre en compte les situations de handicap et d'événements nécessitant de modifier la dotation, tels que les périodes de grossesse.
Pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de constituer un CSE,Chaque entreprise ou établissement établit la liste des vêtements et équipements qu'elle retient et les fonctions éligibles, selon les activités exercées et selon l'évaluation des risques. Cette liste est annexée au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), soumis en comité social et économique (CSE) et en conformité avec la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité.(2) le DUERP est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. Il est rappelé, qu'en application des principes de prévention, il convient de donner la priorité aux mesures de prévention collective sur les mesures de protection individuelle.
Les salariés exerçant occasionnellement des fonctions ouvrant droit à l'attribution de vêtements ou équipements se voient mettre à leur disposition ces équipements pendant l'exercice desdites fonctions.
(1) Par extension, on entend par salarié, tout bénéficiaire répondant aux critères justificatifs d'attribution (statutaires, stagiaires, apprentis, alternants mais aussi intérimaires pour les équipements de protection individuelle).
(2) Les termes « Pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de constituer un CSE, » sont exclus de l'extension, dans la mesure où l'obligation de transmission du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) au service de prévention et de santé au travail (SPST), et de chacune de ses mises à jour, est également obligatoire pour les entreprises disposant d'un comité social et économique (CSE), comme le prévoit expressément l'article L. 4121-3-1 du code du travail.(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
L'entreprise détermine l'attribution de vêtements ou d'équipements de protection de manière anticipée.
Le remplacement de l'équipement se réalise après restitution du vêtement ou de l'équipement à substituer, suivant les prescriptions du fabricant ou de la validité de l'équipement de protection ou à défaut selon l'usure, normale ou prématurée ou sa détérioration éventuelle.(1)
L'entreprise et ses distributeurs disposent des volumes permettant de gérer les flux répondant aux besoins des salariés.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail qui ne subordonnent pas la mise à disposition ou le remplacement des vêtements et des équipements de protection individuelle aux travailleurs, à la restitution du vêtement ou de l'équipement à substituer.(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)
L'employeur veille au contrôle régulier de l'état des équipements de protection individuelle.
Chaque entreprise détermine sa politique d'entretien des équipements de protection individuelle et les vêtements de travail. Le mode d'entretien retenu tient compte de la dangerosité des produits pouvant avoir sali les vêtements et équipements.
Pour l'entretien, il peut s'agir :
– soit, du recours à une entreprise spécialisée, sous couvert d'une prestation. Le recours à la prestation s'opère, autant que possible, au profit d'entreprises du secteur protégé, en cohérence avec les démarches de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ;
– soit, d'un entretien réalisé par le salarié hors contamination CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique). L'entreprise précise les conditions d'entretien et de prise en charge financière ou d'indemnisation de l'opération réalisée par le salarié ;
– soit, par tout autre moyen interne à l'entreprise mis à disposition pour les salariés.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
6.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan de la mise en œuvre est réalisé par les signataires 3 ans après sa signature.
6.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
6.3 Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
6.4 Extension de l'accord
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
6.5 Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
(1) Au sens de la réglementation, on entend par dotation vestimentaire les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail dont le port est imposé au salarié pour l'exercice de ses fonctions.
(1)La volonté de faire évoluer le « corpus social historique » de la branche des industries électriques et gazières (IEG) quand cela s'avère nécessaire : obsolescence, constats de difficultés de fonctionnement, adaptation aux évolutions de l'environnement social interne et externe des entreprises, réponses aux attentes des salariéset des entreprises, est une ambition majeure et l'un des enjeux de l'accord dialogue social de branche (DSB) 2021-2025. Dans ce cadre les évolutions de circulaires PERS. doivent intervenir par accord collectif de branche étendu, certains pouvant être novateurs comme l'accord d'expérimentation.
Par ailleurs les signataires de l'accord DSB ont réaffirmé leur volonté de permettre à la filière commission secondaire du personnel (CSP), y compris de la CSNP de la branche des IEG, de s'adapter à son environnement tout en maintenant son rôle dans le dialogue social de branche et des entreprises.
(1)Concernant la procédure disciplinaire, ils ont ainsi convenu de la nécessité d'améliorer l'efficience de cette filière dans ses prérogatives disciplinaires à la suite des dysfonctionnements constatés depuis plusieurs années autour de 4 points :
– assouplissement de la condition de groupe fonctionnel (GF) pour siéger en commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline et en sous-commission discipline de la commission supérieure nationale du personnel ;
– suppression de la condition d'appartenance du rapporteur pour siéger en commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline et en sous-commission discipline de la commission supérieure nationale du personnel ;
– renforcement des droits du salariépar la mise à disposition du dossier disciplinaire sous forme numérique ;
– révision du dispositif de recours auprès de la filière commission secondaire du personnel en matière disciplinaire et des modalités de saisine de la commission nationale supérieure du personnel.
Le principe de passer par la mise en œuvre d'un accord d'expérimentation est apparu, à l'issue des travaux préparatoires autour de cette thématique, comme étant la voie à retenir.
Le présent accord vient en fixer les éléments tant en termes de contour, de durée, de mise en œuvre que de suivi et de validation en vue d'une éventuelle généralisation.
(1) Le terme salarié s'entend dans son acception la plus large : femme et homme.
Voie de recours interne
Recours en CSP : niveau 1
Situations :
– avertissement et blâme sans saisine de la CSP ;
– avertissement et blâme après saisine de la CSP (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSP) ;
– mise à pied et rétrogradation (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSP) ;
– mise à la retraite d'office (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSP avant de porter éventuellement son recours en CSNP.
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240017_0000_0020.pdf/BOCC.)
Recours en CSNP
Situations :
– avertissement et blâme après saisine de la CSP (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSNP) ;
– mise à pied et rétrogradation (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSNP) ;
– mise à la retraite d'office (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSNP après saisine de la CSP ou directement auprès de la CSNP) : niveau 1 ou niveau 2.(Cliché.)
Recours gracieux
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240017_0000_0020.pdf/BOCC.)
Modèle de lettre 1
Recours du salarié auprès de la CSP après notification de la sanction :
– avertissement et blâme sans saisine de la CSP ;
– avertissement et blâme après saisine de la CSP (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSP) ;
– mise à pied et rétrogradation (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSP) ;
– mise à la retraite d'office (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSP avant de porter éventuellement son recours en CSNP) : niveau 1.
Nom / PrénomAdresse
Entreprise / Unité / DirectionM/ Mme XXX [président de la commission secondaire]Adresse
Lieu, le XX/ XX/ 20XX
Objet : requête individuelle auprès de la commission secondaireLRAR n° XX
Madame / Monsieur
À la suite de la sanction de [préciser la sanction] notifiée le XX/XX/20XX par M XX [autorité compétente], je souhaite par la présente exercer mon droit à recours vis-à-vis de cette décision, en application de l'article 3_II_§ 2 du Statut national, et pour les raisons suivantes :
– …– …
À cette fin, je sollicite l'examen de ma requête par la commission secondaire du personnel, conformément à la PERS. 846 et à l'accord de branche du 1er juin 2024.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Modèle de lettre 2
Recours du salarié auprès de la CSNP après notification de la sanction :
– avertissement et blâme après saisine de la CSP (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSNP) ;
– mise à pied et rétrogradation (si le salarié choisit d'exercer son recours en CSNP) ;
– mise à la retraite d'office (si le salarié choisit d'exercer son recours en directement auprès de la CSNP) : niveau 1.
Nom / PrénomAdresse
Entreprise / Unité / DirectionM/ Mme XXX [autorité compétente ayant notifié la décision de sanction]Adresse
Lieu, le XX/ XX/ 20XX
Objet : requête individuelle auprès de la sous-commission discipline de la commission supérieure nationale du personnelLRAR n° XX
Madame/ Monsieur
À la suite de la sanction de [préciser la sanction] que vous m'avez notifiée le XX/XX/20XX, je souhaite par la présente exercer mon droit à recours vis-à-vis de cette décision, en application de l'article 3_I_§ 3 du Statut national, et pour les raisons suivantes :
– …– …
Aussi je vous remercie de transmettre ma requête à la CSNP (sous-commission discipline) afin qu'elle soit examinée conformément aux dispositions de la PERS. 846 et de l'accord de branche du 1er juin 2024.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Modèle de lettre 3
Recours du salarié auprès de la CSNP après un premier recours en CSP, en cas de :Mise à la retraite d'office : si le salarié choisit d'exercer son recours en CSNP après recours en CSP et confirmation de la sanction : niveau 2
Nom / PrénomAdresse
Entreprise / Unité / DirectionM/ Mme XXX [autorité compétente ayant notifié la décision de sanction]Adresse
Lieu, le XX/ XX/ 20XX
Objet : requête individuelle auprès de la sous-commission discipline de la commission supérieure nationale du personnelLRAR n° XX
Madame / Monsieur
À la suite de la sanction de [préciser la sanction] que vous m'avez notifiée le XX/XX/20XX, puis confirmée le XX/XX/20XX à l'issue de la commission secondaire du personnel du XX/XX/20XX, je souhaite par la présente exercer mon droit à recours vis-à-vis de cette décision, en application de l'article 3_I_§ 3 du Statut national, pour les raisons suivantes :
– …– …
Aussi je vous remercie de transmettre ma requête à la CSNP (sous-commission discipline) afin qu'elle soit examinée conformément aux dispositions de la PERS. 846 et de l'accord de branche du 1er juin 2024.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Modèle de lettre 4
Demande de recours gracieux du salarié auprès de la CSNPÀ l'issue du dernier recours possible en CSP ou CSNP, selon les cas.
Nom / PrénomAdresse
Entreprise / Unité / DirectionM/ Mme XXX [directeur général de l'entreprise]Adresse
Lieu, le XX/ XX/ 20XX
Objet : demande de recours gracieuxLRAR n° XX
Madame / Monsieur
À la suite de la sanction de [préciser la sanction] notifiée le XX/XX/20XX par M XX [autorité compétente], puis confirmée le XX/XX/20XX à l'issue de la commission secondaire du personnel/sous-commission discipline de la commission supérieure nationale du personnel [selon la dernière voie de recours utilisée] du XX/XX/20XX, je souhaite par la présente exercer mon droit à recours gracieux vis-à-vis de cette décision, en application de l'article 3_I_§ 3 du Statut national, pour les raisons suivantes :
– …– …
Je vous remercie de la suite que vous donnerez à ma demande.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
L'accord dialogue social de branche, signé le 4 février 2021 définit dans son article 2.2 le contenu des accords d'expérimentation : « les parties au présent accord considèrent qu'il peut être parfois utile d'élaborer, au niveau de la branche, une solution innovante, en particulier dans le contexte de transformation actuel, et de la tester avant de généraliser éventuellement le dispositif.
Elles considèrent néanmoins que ce type de solution nécessite un cadre clair, précis, maîtrisé et partagé.
(1)Ces expérimentations de branche sont réalisées à l'initiative de la CPPNItelle que visées à l'article 3.
Ainsi, il pourra être décidé, par accord de branche étendu à durée déterminée, de procéder à l'expérimentation de cette solution sur un périmètre et/ou pour une période bien définis.
L'accord collectif précité fixera les contours de cette expérimentation (ambition, objectifs, critères de réussite, calendrier, date envisagée de généralisation, si l'expérimentation entre dans le champ de compétences des instances représentatives du personnel des entreprises concernées, le processus et le calendrier d'information/consultation à mettre en place).
Les expérimentations de branche pourront prévoir d'adapter, dans des conditions claires, sur un périmètre et pour une durée bien définis, des dispositions d'accords collectifs de branche ou de textes étendus à la branche des industries électriques et gazières antérieurs à l'an 2000.
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation examine la mise en œuvre de l'expérimentation.
Au moment opportun tel que défini dans l'accord collectif précité, le comité de pilotage se réunit pour analyser les résultats d'expérimentation et donner un avis sur la généralisation de cette expérimentation avec la mise en œuvre éventuelle de mesures correctrices préalablement à cette généralisation. Cet avis est transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de généraliser la solution expérimentée.
À l'occasion de l'examen annuel de l'agenda social avec les organisations syndicales, les sujets pouvant faire l'objet de ces types d'accord sont abordés.
C'est donc sur cette base que les parties au présent accord décident de mettre en œuvre cet accord d'expérimentation relatif à l'amélioration de l'efficience de la filière commission secondaire du personnel de la branche des IEG dans ses prérogatives disciplinaires.
Sur les quatre points visés dans le préambule, les parties conviennent de définir conventionnellement, à titre expérimental, et pour la durée de l'accord, les règles procédurales applicables au traitement des dossiers disciplinaires.
(2)Sont concernés par cet accord les dossiers dont la procédure disciplinaire commencependant la période d'expérimentation de cet accord, afin de s'assurer que le salarié concerné soit correctement informé dès l'amont de la procédure applicable. L'annexe 1 propose un logigramme récapitulant les principales étapes du dispositif de recours.
(1) CPPNI : commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation.(2) C'est-à-dire à la date de réception par le salarié du courrier de convocation à l'entretien préalable première phase.
2.1. Contexte et sens
L'état de la réglementation actuelle prévoit que ne peuvent participer à une commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline que les représentants du personnel ayant un groupe fonctionnel (GF) égal ou supérieur à celui du salarié appelé à comparaître. Il en est de même pour la sous-commission discipline de la commission nationale supérieure du personnel.
Cette disposition apparaît, dans de nombreuses situations, comme une contrainte à la réunion de la commission ou sous-commission ou, a minima, comme un frein à la convocation rapide des membres.
Afin de réduire les délais de convocation des commissions et d'en faciliter la tenue, il est proposé d'assouplir cette condition de participation des membres représentants du personnel.
2.2. Modalités d'application
Il est proposé d'élargir jusqu'à moins 3 GF au sein du collège la condition permettant aux membres représentants du personnel de siéger en commission secondaire du personnel statuant en matière de discipline et en sous-commission discipline de la commission supérieure nationale du personnel. La composition de la commission ou sous-commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
Cet élargissement, au-delà de faciliter la convocation et la tenue des instances, permet de pallier la réduction de la représentation du personnel, et de maintenir, dans la mesure du possible, le nombre de représentants par délégation.
Par voie de conséquence, les suppléants spéciaux sont désignés en tant que de besoin au sein des instances, et notamment si :
– pour les commissions secondaires exécution/maîtrise, un salarié du collège maîtrise est traduit en discipline et que la commission secondaire est composée de salariés du collège exécution ;
– pour les commissions secondaires du personnel regroupant l'ensemble des trois collèges il est conservé le recours à des membres supplémentaires ou suppléants spéciaux représentant chacun des collèges.
Le retour d'expérience qui sera fait selon les règles prévues au paragraphe 6.3 du présent accord analysera la pertinence de cette disposition.
2.3. Impacts
Pendant le temps de l'expérimentation, l'application des textes cités ci-dessous sera suspendue au profit des règles ci-dessus négociées.
Textes « impactés » :
– article 3 du Statut national, chapitre II–1er paragraphe ;
– PERS. 846 paragraphes 2313 et 2321 ;
– accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires cadres et exécution – Maîtrise, paragraphe 3.4 (« Membres siégeant en matière de discipline »).
3.1. Contexte et sens
Lorsque la CSP ou la CSNP (sous-commission discipline) siège en matière disciplinaire, il est prévu de désigner un rapporteur en charge de l'instruction du dossier conformément aux dispositions du paragraphe 2313 de la 846.
(1)Ce même paragraphe 2313 de la PERS. 846 précise également que ce rapporteur doit être membre de l'instance, avoir un GF égal ou supérieur à celui du salarié appelé à comparaitre et ne peut être le mandataire ou l'assistant de ce dernier.
Cette disposition apparaît, dans un certain nombre de CSP mais également en sous-commission discipline de la CSNP, comme une contrainte et un frein au déroulement rapide et efficace du processus disciplinaire.
Il apparaît également important de réaffirmer l'impartialité dont doit faire preuve le rapporteur dans le rôle qui lui est dévolu.
3.2. Modalités d'application
Il est proposé que le président de l'instance, avec l'accord du secrétaire, puisse désigner comme rapporteur un salarié non-membre en tant que « rapporteur extérieur » à la CSP siégeant en matière de discipline, à la condition que celui-ci appartienne au périmètre de ladite CSP.
Pour la sous-commission discipline de la CSNP, les salariés proposés seront des salariés relevant du périmètre de compétence de la CSNP.
Chaque délégation de représentants du personnel et de la direction, peut mettre à disposition des membres de la CSP ou de la CSNP, une liste de « rapporteurs extérieurs ». Cette liste n'est pas exhaustive et est modifiable en tant que de besoin.
Les différentes dispositions de la PERS. 846, notamment concernant l'obligation de confidentialité et plus spécifiquement, celles du paragraphe 2313 s'appliquent de la même façon à ce rapporteur extérieur. Ainsi, en cas de recours à ce « rapporteur extérieur », il est convenu que la responsabilité de secrétariat de l'instance, dévolue au rapporteur lors du processus disciplinaire, soit confiée au secrétaire de l'instance, au secrétaire adjoint ou à un secrétaire de séance.
Au plus tard au début de la séance, le président et le secrétaire définissent les modalités d'établissement du procès-verbal de séance (forme, délais de mise à disposition). Le délai de production du procès-verbal est prévu dans l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG, il est toutefois recommandé de le produire sous un délai de trois semaines.
La date de mise en œuvre de cette disposition relative aux rapporteurs extérieurs, pourra être adaptée par les CSP ou la CSNP pour tenir compte de leurs pratiques, sans toutefois dépasser l'année de signature du présent accord.
Par ailleurs, le rapporteur, qu'il soit membre ou non de la CSP siégeant en matière de discipline ou de la sous-commission discipline de la CSNP, ne prend pas part aux votes et aux délibérés et ce, dans un souci d'impartialité. De fait, il n'est donc pas concerné par la condition de GF imposée aux membres et précisée dans l'article 2 de cet accord.
S'il est membre de l'instance, la parité est rétablie afin de respecter les dispositions réglementaires en la matière.
L'employeur sera vigilant à tenir compte de la charge associée à la mission de rapporteur « extérieur ».
3.3. Impacts
Pendant le temps de l'expérimentation, l'application des textes cités ci-dessous sera suspendue au profit des règles ci-dessus négociées.
Textes « impactés » :
– article 6 du Statut national : « sanctions disciplinaires » – 4e paragraphe en ce qui concerne la désignation du rapporteur ;
– PERS. 846 paragraphe 2313 relatif au rôle du rapporteur.
– accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires cadres et exécution maîtrise chap. 2 – paragraphe 3 rapporteur.
3.4. Accompagnement et professionnalisation
La mission de rapporteur, en CSP siégeant en matière disciplinaire ou en CSNP (sous-commission de discipline) implique la connaissance et la maîtrise d'un certain nombre de process encadrés notamment par la PERS. 846, tant sur le fond que sur la forme.
Maîtriser la réalisation de ces derniers et produire les éléments attendus dans les délais optimaux est le gage d'une procédure efficace et garante des intérêts du salarié dans ses droits de la défense, et de l'entreprise.
Il est donc apparu nécessaire aux signataires de cet accord d'accompagner le rapporteur dans sa mission en amont et durant celle-ci. Cet accompagnement passe par des actions d'information, de montée en compétence, à l'aide d'outils élaborés au sein des entreprises de la branche, mais également par une animation des rapporteurs réalisée, au niveau des CSP par chaque employeur, et pour la CSNP sous-commission discipline par le secrétariat des groupements d'entreprises des industries électriques et gazières (SGE des IEG) : mise à disposition d'un guide, e-learning, retours d'expériences…
Une présentation des dispositifs d'information ou de montée en compétence sera effectuée devant le comité de pilotage du présent accord tel que défini à l'article 6.3 de ce dernier.
(1) Au sens du paragraphe 2312 de la PERS 846.
4.1. Contexte et sens
Les textes régissant le processus de discipline au sein de la branche des IEG ont été majoritairement élaborés dans les années 1980, époque où le format numérique des documents n'était pas encore répandu.
La consultation des pièces constitutives du dossier disciplinaire était régie par le format physique, en un lieu donné. L'évolution des technologies de l'information et de la communication rend aujourd'hui possible la consultation à distance des éléments du dossier disciplinaire dans le respect des obligations légales de confidentialité et de propriété des données.
Ainsi, le salarié verra ses droits renforcés par un accès facilité aux pièces du dossier qui rend également plus efficace et plus fluide la procédure.
4.2. Modalités d'application
La mise en place d'un dispositif/« outil » de consultation de l'ensemble des pièces, dans leur version finale, versées au dossier de discipline au fil de l'eau, peut être réalisée dans le respect des dispositions du RGPD et avec la sécurisation de l'accès.
Respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) :
Le RGPD est le dispositif qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne et donc français.
Chaque entreprise est garante de la protection des données personnelles en amont de la mise en œuvre du dispositif de consultation des pièces du dossier disciplinaire. Elle peut s'appuyer sur son délégué à la protection des données (DPO).
Pour garantir des accès au dossier numérique aux parties prenantes en cohérence avec les différentes étapes de la procédure, un interlocuteur est désigné pour gérer les droits d'accès. Ce rôle peut être attribué au rapporteur ou exceptionnellement, à un membre de la filière RH pour les CSP.
À défaut d'un dispositif/« outil », la mise à disposition de l'ensemble des pièces du dossier sous format numérique au fil de l'eau via la messagerie électronique devra être réalisée à la demande écrite et tracée du salarié.
Cette communication en direction du salarié concerné et/ou de son mandataire devra être effectuée à l'initiative de l'employeur (ou de son représentant) en l'absence de demande du salarié et/ou de son mandataire et ce, au plus tard avec l'envoi du dossier complet aux membres devant siéger.
Dans le cas de dossiers disciplinaires à traiter, la mise en œuvre d'une solution opérationnelle sera recherchée sous un délai d'un an.
Pour les entreprises n'ayant pas d'outil adapté, une solution sera étudiée à partir de l'outil de branche : espace de travail existant du site du SGE des IEG.
La consultation au format physique, au plus une fois par semaine, peut être maintenue avec la possibilité pour le salarié concerné et/ou à son mandataire de prendre en copie l'ensemble des documents. Les consultations du dossier par le salarié concerné et/ou son mandataire sont tracées, y compris par courriel, et versées au dossier de discipline.
4.3. Impacts
Pendant le temps de l'expérimentation, l'application des textes cités ci-dessous sera suspendue au profit des règles ci-dessus négociées.
Textes « impactés » :PERS. 846 paragraphes 2315 ; 3e alinéa.
5.1. Contexte et sens
(1)Le processus disciplinaire applicable aux salariés des entreprises de la branche des IEG prévoit un dispositif de recours auprès des CSP et de la sous-commission discipline de la CSNP. Les voies de recours proposées au salarié dans le cadre du processus disciplinaire sont les suivantes : un premier recours auprès de la CSPqui peut être ensuite suivi d'un deuxième recours auprès de la sous-commission discipline de la CSNP, pouvant être lui-même complété avec le recours à titre gracieux examiné en sous-commission discipline de la CSNP. Les signataires du présent accord tiennent à rappeler la nécessité d'un dispositif garant des droits des salariés. Cependant, ils font le constat que le double recours (CSP et sous-commission discipline de la CSNP) peut conduire à des délais d'instruction des procédures qui ne correspondent plus aux attentes des salariés, ces derniers souhaitant avant tout avoir une visibilité rapide sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Il apparaît donc nécessaire d'optimiser le processus actuel pour le rendre plus efficace et plus lisible tout en maintenant les droits du salarié.
5.2. Modalités d'application
• Motivation de la requête :
L'exercice d'un recours auprès de la filière CSP (CSP et sous-commission discipline de la CSNP) fait partie intégrante du processus disciplinaire. Pour exercer ce droit à recours de façon efficace, le salarié est incité, conformément à ce que prévoit la PERS. 846 et l'accord sur le dialogue social de branche, à motiver sa requête « en indiquant les points sur lesquels il souhaite une attention particulière de l'instance ». Il est précisé que cet argumentaire « ne répond à aucun formalisme particulier et ne restreint pas l'instance à l'analyse des seuls éléments mis en avant à cette occasion. Un exemple/modèle est joint en annexe et sera mis à disposition sur le site du SGE des IEG. Le défaut de motivation ne justifie pas le rejet de la requête ». L'annexe 2 propose un modèle de courrier de requête.
• Voies de recours :
Il est proposé de laisser le choix au salarié à qui une sanction a été notifiée par l'employeur après examen en commission secondaire, d'exercer son droit de recours, soit en présentant une requête auprès du Président de la CSP dont il relève, soit en demandant à l'autorité compétente dont il dépend de transmettre sa requête à la sous-commission discipline de la CSNP ; le recours à titre gracieux, quant à lui, restant l'ultime possibilité. Le choix effectué par le salarié est définitif.
Ce choix est fonction du niveau de sanction notifié :
– en cas d'avertissement ou de blâme avec saisine de la CSP : le salarié peut choisir entre recours auprès de la CSP ou auprès de la CSNP ;
– en cas de mise à pied ou de rétrogradation : il peut choisir entre recours auprès de la CSP ou auprès de la CSNP ;
– en cas de mise à la retraite d'office : il peut choisir entre recours en CSNP (avec présence possible du salarié) ou recours auprès de la CSP puis éventuellement auprès de la CSNP (avec présence possible du salarié).
Pour les sanctions d'avertissement et de blâme qui sont directement notifiées au salarié par l'employeur sans saisine de la CSP, le recours ne peut être effectué que devant la CSP locale sans possibilité de saisir la CSNP.
Dans le cas de recours avec saisine de la CSP, il est recommandé d'être vigilant à dissocier les rôles d'autorité compétente et de présidence de la CSP.
• Gestion des délais :
(2)L'optimisation du processus disciplinaire dans sa « phase recours », c'est-à-dire à l'issue de la notification de sanction adressée par l'autorité compétente au salarié concerné, passe par une actualisation voire une fixation des délais entre chacune des étapes du dit processus.
– exercice de la voie de recours de niveau 1 par le salarié concerné soit vers la CSP locale soit directement vers la sous-commission discipline de la CSNP (en fonction du choix du salarié), 15 jours à compter de la date de réception par le salarié de la sanction notifiée par l'autorité compétente ;
– les délais sont les mêmes, soit 15 jours, pour la voie de recours éventuelle de niveau 2 spécifique aux sanctions de mise à la retraite d'office ;
– tenue de l'instance d'examen du recours de niveau 1, en fonction du choix du salarié soit la CSP locale soit la sous-commission discipline de la CSNP, dans un délai de 3 mois à l'issue de la première année de l'accord (en neutralisant la période du 1er juillet au 31 août) à compter de la date de réception de la demande de recours motivée, soit par le président de la CSP locale soit par le secrétariat de la CSNP ;
– les délais sont les mêmes, soit 3 mois à l'issue de la première année de l'accord (en neutralisant la période du 1er juillet au 31 août), pour la voie de recours éventuelle de niveau 2 spécifique aux sanctions de mise à la retraite d'office.
Pour permettre une mise en place efficace de l'expérimentation, les délais de traitement de la requête seront adaptés de façon dégressive :
– 6 mois pour le traitement la 1re année d'expérimentation au titre de cet accord ;
– 3 mois la 2e et la 3e année, après que les différentes mesures prévues dans l'accord ont été déployées, dont les actions de professionnalisation.
– exercice de la voie de recours gracieux par le salarié concerné vers la sous-commission discipline de la CSNP, 15 jours à compter de la date de notification du maintien de la sanction par l'autorité compétente ;
– tenue de l'instance d'examen du recours gracieux : dans un délai de 3 mois à l'issue de la première année de l'accord (en neutralisant la période du 1er juillet au 31 août) à compter de la date de réception de la demande de recours motivée.
En tout état de cause, le délai de transmission d'un dossier de requête à la CSNP par l'autorité compétente ne devra pas excéder 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de recours du salarié.
Ces dispositions s'appliqueront pour les requêtes issues de procédures disciplinaires initiées localement dans le cadre de cet accord expérimental, à compter du 1er juin 2024, date d'entrée en vigueur de l'accord.
Tout choix du salarié concernant les voies de recours telles que définies dans cet accord avant la date d'expiration de cet accord, est définitif et irrévocable. Il détermine le traitement suivi par son dossier disciplinaire.
5.3. Impacts
Pendant le temps de l'expérimentation, l'application des textes cités ci-dessous sera suspendue au profit des règles ci-dessus négociées.
Textes impactés :
– article 3_I_§ 3 du Statut national : « Attribution de la CSNP » 6e § ;
– article 3_II_§ 2 du Statut national : « Attribution des commissions secondaires » 6e § ;
– PERS. 846 introduction du chapitre 3 et § 3111.
Les courriers adressés aux salariés concernés seront modifiés pour l'expérimentation.
(1) Après l'entretien préalable deuxième phase à la suite duquel l'autorité compétente a notifié la sanction.(2) À noter que lorsque la sous-commission discipline de la CSNP siège en tant que première instance (notamment pour les sociétés ne disposant pas de CSP en local), l'appel ne peut s'exercer qu'au niveau de la CSNP.
6.1. Périmètre
Dans le cadre de cet accord d'expérimentation à durée déterminée, les parties conviennent que pendant sa durée d'application, l'application des textes afférents aux 4 points faisant l'objet de l'expérimentation sera suspendue.
En ce qui concerne plus particulièrement la circulaire PERS. 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires, ses dispositions visées ci-dessous seront mises en sommeil :
– § 2313 : rôle du rapporteur ;
– § 2315 3e alinéa : communication du dossier disciplinaire à l'agent ;
– § 2321 : composition et convocation de la commission secondaire ;
– introduction du chapitre 3 et § 3111 : voies de recours internes et notification des possibilités de recours,au profit des dispositions négociées dans le présent accord. En conséquence, les situations examinées en matière disciplinaire seront donc traitées en application de ces mesures expérimentales innovantes, telles que voulues par les signataires.
Les parties conviennent également de se rencontrer 6 mois avant l'expiration du présent accord pour faire un retour d'expérience en vue d'apprécier l'opportunité de la pérennisation de ses mesures et de leur généralisation à l'ensemble de la branche.
À défaut d'un nouvel accord portant sur les points faisant l'objet du présent accord d'expérimentation, ceux-ci cesseront de produire tout effet en même temps que l'expiration du présent accord. Dès lors, les dispositions mises en sommeil dans le cadre et durant l'accord d'expérimentation, notamment celles contenues dans la circulaire PERS. 846, reprendront leur plein effet.
6.2. Ambition
Il s'agit d'adapter la filière commission secondaire du personnel (CSP) de la branche des IEG pour en améliorer l'efficience dans ses prérogatives disciplinaires tout en maintenant le rôle dans le dialogue social de branche et des entreprises.
La mise en œuvre de cet accord d'expérimentation ne doit pas pénaliser le traitement des requêtes adressées à la CSNP antérieurement à la date d'application de cet accord. Des travaux sont engagés pour résorber le « stock » des requêtes en cours dans les meilleurs délais.
6.3. Comité de pilotage
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation (trois représentants par fédération syndicale) examine la mise en œuvre de l'expérimentation, au bout d'un an, puis tous les 6 mois.
Conformément aux dispositions de l'article 6.1, six mois avant le terme du présent accord, le comité de pilotage se réunira pour analyser les résultats de l'expérimentation et donner ses préconisations sur la généralisation éventuelle de cette expérimentation avec la mise en œuvre possible de mesures correctrices préalablement à cette généralisation.
Les indicateurs de suivi annuels identifiés, pour les entreprises ayant eu des dossiers disciplinaires à traiter et la CSNP :
– nombre de conseils de discipline ayant eu recours à l'assouplissement de GF ;
– nombre de conseils de discipline ayant désigné des rapporteurs extérieurs (CSP et CSNP) ;
– actions de professionnalisation menées ;
– nombre d'entreprises ayant mis en place un dispositif de consultation du dossier par voie numérique ;
– nombre d'entreprises ayant demandé l'accès à un espace de travail spécifique au SGE des IEG ;
– nombre de dossiers disciplinaires ayant fait l'objet de recours et traités dans le cadre de cet accord, avec la distinction des voies de recours utilisées au regard de la sanction ;
– évolution du flux et du stock de requêtes en CSNP (volume et délais moyens de traitement).
De façon plus qualitative, un partage sera fait en comité de pilotage sur les questions remontées à l'occasion de la mise en œuvre de l'accord.
Ces indicateurs ne visent pas l'exhaustivité des situations : ils ont vocation à alimenter le retour d'expérience sur la mise en œuvre des dispositions de cet accord expérimental.
6.4. Suites de l'accord d'expérimentation
La transposition en accord à durée indéterminée sera envisagée au terme du présent accord d'expérimentation.
L'avis du comité de pilotage sera transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de pérenniser les solutions expérimentées.
Si cette pérennisation était retenue, il serait alors envisagé :
– une évolution du Statut national demandée aux pouvoirs publics après l'expérimentation ;
– une évolution de la PERS. 846 et des accords de branche relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires cadres et exécution maîtrise.
7.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du Statut national du personnel des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour donner sa pleine portée à cet accord expérimental, les signataires encouragent les entreprises et organismes des IEG non couverts par le présent accord à y adhérer dans les meilleurs délais.
7.2. Entrée en vigueur
À l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
L'accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.
7.3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur et cessera de produire ses effets à l'arrivée de son terme, à l'exception des procédures disciplinaires en cours et initiées dans le cadre de l'accord expérimental.
7.4. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Plus précisément, les parties conviennent que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, notamment pour en avancer le terme initial dans l'éventualité de difficultés majeures rencontrées dans la pleine mise en œuvre de l'accord.
7.5. Dépôt et publicité
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux concernant la mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières (IEG).
Dans ce cadre, un groupe de travail paritaire (GTP) a été constitué pour procéder à l'analyse du corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par application des dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction alors applicable. Il a vocation à poursuivre ses travaux d'analyse et proposer de nouvelles listes de textes devenus obsolètes à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Après de premiers travaux paritaires, deux listes de textes obsolètes ont été identifiées, donnant lieu à la signature d'un premier accord en date du 21 juillet 2022 puis d'un deuxième accord en date du 26 mai 2023.
Les travaux paritaires ont continué, aboutissant à une troisième liste de textes obsolètes, objet du présent accord.
Dans le cadre des travaux menés par le GTP, une liste des textes obsolètes auxquels il peut être mis fin a été identifiée.
Le présent accord fixe la liste des textes considérés comme obsolètes par les parties signataires :
L'ensemble des textes cités dans le tableau ci-dessus seront archivés sur le site internet du secrétariat général des employés (SGE) des IEG. Ils resteront ainsi accessibles à l'ensemble des salariés et pensionnés de la branche des IEG qui pourront s'y référer, particulièrement s'ils ont bénéficié de ces textes antérieurement à leur abrogation.
Les argumentaires ayant abouti au constat d'obsolescence seront aussi accessibles sur le site internet du SGE des IEG.
Dans l'hypothèse où une entreprise appliquerait tout ou partie d'un texte considéré comme obsolète par le présent accord et auquel il serait mis fin, les groupements d'employeurs recommandent aux entreprises concernées d'ouvrir une négociation d'entreprise sur la thématique concernée.
S'agissant de la PERS 110, son caractère obsolète a été constaté. Cependant, les parties signataires conviennent qu'elle continuera néanmoins de s'appliquer aux 4 salariés de la branche qui continuent d'en bénéficier au jour de la signature du présent accord et que son bénéficie ne pourra, en aucun, être ouvert à d'autre salarié à compter de cette date. Par conséquent, la PERS 110 ne sera abrogée que lorsqu'il sera constaté que plus aucun salarié de la branche n'en bénéficie.
| Référence. Date | Libellé ou objet du texte |
|---|---|
| Maladie | |
Pers 110 – 20.01.1948ENN 946 – 17.02.1948 | Affiliation à la sécurité sociale d'agents non statutaires |
N 66-18 – 22.03.1966ENN 66-2 – 15.04.1966 | Médecine du travail – Dossiers médicaux |
N 69-81 – 06.10.1969ENN 69-16 – 05.11.1969 | Arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles |
N 74-34 – 02.07.1974ENN 74-8 – 15.07.1974 | Maladies professionnelles – Intoxication par l'oxyde de carbone |
N 74-37 – 15.07.1974ENN 74-9 – 02.08.1974 | Accident du travail – Français d'outre-mer – Allocation |
N 86-14 – 08.07.1986ENN 86-5 – 13.08.1986 | Accidents du travail – Accidents sans témoin – Horaires flexibles |
DP 04-06 – 15.06.1998ENN 98-2 – 23.09.1998 | Assurance maladie – indemnité journalière |
DP 17-14 – 21.06.1990ENN 90-2 – 20.07.1990 | Accidents de travail – Maladies professionnelles – Déclarations |
DP23-27 – 23.12.1992ENN 93-1 – 23.03.1993 | Médecine du travail – Travail sur des équipements comportant des écrans |
DP 23-60 – 27.12.1995ENN 96-1 – 07.02.1996 | Congé de maternité – Notion de viabilité |
DP 23-62 – 05.03.1996ENN 96-2 – 13.05.1996 | Rentes « accidents du travail » – Pensions d'invalidité des assurances sociales – Majoration « tierce personne » – Revalorisation |
DP 33-182 – 28.04.1977ENN 77-5 – 15.06.1977 | Sécurité sociale – Régime général – Prestations en espèces de l'assurance maternité |
DP 33-203 – 19.04.1978ENN 78-4 – 22.06.1978 | Sécurité sociale – Attestation annuelle d'activité salariée |
DP 33-323 – 31.08.1982ENN 82-9 – 03.11.1982 | Affiliation des assurés sociaux |
DP 36-18 – 25.07.1983ENN 83-5 – 01.09.1983 | Ouverture et maintien des droits aux prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité et décès) |
DP 36-143 – 12.04.1989ENN 89-2-1 – 18.07.1989 | Expertise médicale – choix de l'expert |
| Congés/Temps de travail | |
Pers 25 – 09.09.1946ENN 821 – 13.12.1946 | Application du statut national |
| Formation | |
N 76-19 – 16.04.1976ENN 76-4 – 03.05.1976 | Formation professionnelle continue – Congés formation avec maintien de la rémunération – « liste complémentaire » des formations extérieures |
DP 33-313 – 12.06.1982ENN 82-6 – 03.08.1982 | Formation professionnelle – Certificat médical |
2.1. Champ d’application
Le présent avenant s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
2.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
2.3. Révision et dénonciation
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
2.4. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
2.5. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
Les signataires de l'accord « Dialogue social de branche (DSB) » du 4 février 2021 ont convenu de la nécessité de faire évoluer le corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par décision ministérielle.
À cet effet, l'article 5 de l'accord DSB prévoit différents travaux visant à mettre à jour le corpus réglementaire. L'objectif est de le rendre plus adapté aux réalités et besoins actuels des salariés et des entreprises, par accords de branche étendus, conformément à l'article L. 161.4 du code de l'énergie.
Dans ce cadre, les parties signataires de l'accord du 21 juillet 2022 relatif aux textes à rénover ont convenu d'une liste de thématiques et de textes associés ainsi que d'une méthodologie et d'un calendrier des travaux à engager.
Les parties se sont notamment engagées à examiner, dans un groupe de travail paritaire, le texte DP31-133 du 30 août 1985 relatif aux autorisations d'absence à l'occasion de la rentrée scolaire, et ce, afin de le réviser conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.
Dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail paritaire, l'examen du texte DP31-133 a conclu à la nécessité de le rénover, d'une part, en raison de la référence à la circulaire N72.5 à laquelle s'est substitué l'accord relatif aux droits familiaux du 15 décembre 2017, et d'autre part, afin d'y apporter des dispositions plus claires pour sa mise en œuvre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'énergie, le présent accord se substitue au texte DP31-133 ainsi qu'à toute disposition portant sur le même objet.
(1)Les employeurs s'engagent à accorder une autorisation d'absence aux parents qui en font la demande, à l'occasion de la rentrée scolaire, sous réserve des nécessités de service. Cette absence fait l'objet d'une validation managériale préalable.
(2)Sont concernés par cette autorisation d'absence, l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, parents d'enfant(s) âgé(s) jusqu'à 13 ans dans l'année civile de la rentrée scolaire prise en considération. Cette limite d'âge ne s'applique pas pour les enfants en situation de handicappour lesquels les parents salariés pourront bénéficier d'une autorisation d'absence à l'occasion de la rentrée scolaire jusqu'au terme de la scolarité de leur enfant.
Les droits sont accordés à chaque salarié travaillant dans l'une des entreprises de la branche y compris à chacun des membres d'un couple de salariés IEG.
L'absence pour rentrée scolaire sollicitée par les salariés auprès de leur employeur peut notamment prendre la forme (à l'appréciation de chaque employeur) et ce sans exclure les autres dispositifs en vigueur dans les entreprises :
– d'une absence rémunérée jusqu'à 2 heures par an collectée via un code spécifique « rentrée scolaire » ;
– un cumul de cette absence est possible avec une autre demande d'absence ;
– d'un congé (parent, annuel, RTT, etc.).
Ces diverses possibilités doivent permettre de répondre aux situations individuelles extrêmement variables rencontrées à l'occasion de la rentrée scolaire.
(1) La date de la rentrée est par défaut celle fixée par le ministère de l'éducation nationale sauf exception (sous réserve de justificatif).(2) Sur justificatif de la CAF du versement de l'AEEH ou d'une notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si l'enfant est atteint d'une incapacité appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Le présent accord s'applique en France hexagonale ainsi qu'en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord, fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux concernant la mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières (IEG).
Dans ce cadre, un groupe de travail paritaire (GTP) a été constitué pour procéder à l'analyse du corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par application des dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction alors applicable. Il a vocation à poursuivre ses travaux d'analyse et proposer de nouvelles listes de textes devenus obsolètes à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Après de premiers travaux paritaires, trois listes de textes obsolètes ont été identifiées, donnant lieu à la signature d'un premier accord en date du 21 juillet 2022, d'un deuxième accord en date du 26 mai 2023 et d'un troisième accord en date du 29 mai 2024.
Les travaux paritaires ont continué, aboutissant à une quatrième liste de textes obsolètes, objet du présent accord.
Dans le cadre des travaux menés par le GTP, une liste des textes obsolètes auxquels il peut être mis fin a été identifiée.
Le présent accord fixe la liste des textes considérés comme obsolètes par les parties signataires :
| Référence. Date | Libellé ou objet du texte |
|---|---|
| Primes et indemnités | |
| Pers 102 – 06.12.1946 ENN 1053 – 27.05.1949 |
Modalités d'application des dispositions de la circulaire Pers. 96 afférentes aux avantages en nature |
| Pers 106 – 02.12.1947 ENN 938 – 16.01.1948 |
Modalités d'application des dispositions de la circulaire Pers. 96 afférentes au remboursement de frais, indemnités et primes diverses |
| Pers 122 – 26.05.1948 ENN 973 – 24.06.1948 |
Modalités complémentaires d'application des dispositions de la circulaire Pers. 96 afférentes au remboursement de frais. Indemnités et primes diverses (art. 28 du statut) |
| Pers 195 – 23.03.1951 ENN 1141 – 23.04.1951 |
Modalités d'application des dispositions de la circulaire Pers. 96 afférentes à l'indemnité d'encaissement et de caisse |
| Pers 480 – 23.12.1965 ENN 66-1 – 01.03.1966 |
Prime de conduite aux agents transportant les équipes de travaux |
| Pers 610 – 18.07.1973 ENN 73-7 – 03.08.1973 |
Prime de conduite aux agents transportant les équipes de travaux |
| Emploi/mobilité | |
| Pers 140 – 09.11.1948 ENN 1023 – 17.12.1948 |
Titularisation des concierges et des femmes de ménage |
L'ensemble des textes cités dans le tableau ci-dessus seront archivés sur le site internet du secrétariat général des employés (SGE) des IEG. Ils resteront ainsi accessibles à l'ensemble des salariés et pensionnés de la branche des IEG qui pourront s'y référer, particulièrement s'ils ont bénéficié de ces textes antérieurement à leur abrogation.
Les argumentaires ayant abouti au constat d'obsolescence seront aussi accessibles sur le site internet du SGE des IEG.
Dans l'hypothèse où une entreprise appliquerait tout ou partie d'un texte considéré comme obsolète par le présent accord et auquel il serait mis fin, les groupements d'employeurs recommandent aux entreprises concernées d'ouvrir une négociation d'entreprise sur la thématique concernée.
2.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
2.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
2.3. Révision et dénonciation
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
2.4. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
2.5. Extension
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'accord relatif au dialogue social dans la branche des IEG 2021-2025 signé le 4 février 2021 a été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2025 (ci-après désigné « l'accord »). L'accord prévoit qu'à l'arrivée de son terme, il cessera de produire tout effet.
Conformément à l'article 7.5 de l'accord, les parties signataires se sont réunies 6 mois avant l'arrivée du terme, pour établir un bilan de l'accord lors de la CPPNI du 10 avril 2025.
Une négociation relative à un nouvel accord relatif au dialogue social dans la branche des IEG 2026-2030 a été ouverte en CPPNI du 19 juin 2025 afin de prendre le relais de l'accord. Toutefois, les parties estiment nécessaires de disposer de plus de temps et de poursuivre cette négociation au-delà du terme de l'accord initialement prévu. Aussi, il est nécessaire de prolonger la durée de l'accord.
Les parties signataires du présent avenant conviennent, dans les conditions décrites ci-après, de prolonger la durée d'application de l'accord.
L'objet du présent avenant est de prolonger la durée de l'application de l'accord.
Plus particulièrement, les moyens alloués aux fédérations syndicales tels que décrits à l'article 6 de l'accord sont maintenus. Pour les allocations d'heures visées à l'article 6.3 et les moyens financiers visés à l'article 6.6, les chiffres indiqués dans l'accord pour une année sont recalculés au pro rata temporis de la durée du présent avenant et en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales représentatives à la branche, déterminée et actualisée le 1er du mois suivant, le cas échéant, selon le dernier arrêté en vigueur.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et prolongera l'accord pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 31 mars 2026.
Le présent avenant de prolongation cessera automatiquement de produire tout effet à l'arrivée de son terme ou de manière anticipée, dès l'entrée en vigueur d'un nouvel accord dialogue social de branche.
Le présent avenant s'applique en France hexagonale (y compris la Corse), en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.
À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord (avenant), fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent avenant sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'accord dialogue social de branche 2021-2025, dont le terme initial était le 31 décembre 2025, a été prolongé par un avenant de 3 mois supplémentaires.
Au printemps 2025, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG et les groupements d'employeurs se sont rencontrés pour partager le bilan de cet accord.
Le bilan présente une dynamique de transformation positive, portée notamment par l'expérimentation de nouvelles approches (accord cadre, accord de méthode ou accord d'expérimentation) ou la mise en œuvre de méthode innovante, comme la réunion tripartite, limitée dans le temps, engagée sur le dossier de la restauration méridienne.
Sur l'ensemble de la période de l'accord précédent, cette dynamique positive a amené à :
– la conclusion de 28 accords de branche (13 accords de transformation et 15 accords de renouvellement) et 22 avenants ;
– l'abrogation de 90 textes de branche ;
– la rénovation de 3 textes de branche.
Le bilan confirme également la solidité et l'efficacité des instances de branche.
Cependant, certaines avancées structurelles sur des sujets clés n'ont pu être pleinement concrétisées jusqu'à leur terme, telles que, par exemple, l'évolution de la Pers 285 relative aux frais de transport ou la négociation classification-rémunération.
Fortes de cette analyse partagée et animées par la volonté de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social de la branche des IEG, les parties ont choisi de franchir une nouvelle étape en construisant un cinquième accord ambitieux, couvrant la période 2026-2030, tourné vers l'avenir.
Ainsi, dans un contexte marqué par des mutations profondes (et notamment, la transformation du secteur énergétique, les évolutions sociétales), le présent accord poursuit les objectifs suivants :
– réaffirmer l'ambition sociale de la branche en l'adaptant aux défis économiques, technologiques et environnementaux ;
– poursuivre la dynamique positive de transformation initiée par le précédent accord, afin de disposer d'un corpus réglementaire et de process RH optimisés, adaptés aux enjeux de l'ensemble des entreprises de la branche ;
– s'appuyer sur les leviers de négociation éprouvés (tels que les accords-cadres, accords types, accords d'expérimentation) pour poursuivre et accélérer la mise en œuvre de solutions concrètes sur des thématiques de travail identifiées par les parties ;
– garantir des moyens mutualisés entre les entreprises de la branche et sécurisés pour les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche des IEG, afin de soutenir un dialogue social structuré et constructif.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que pour en faciliter la lecture, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche des IEG seront dénommées « organisations syndicales représentatives » et les organisations patronales représentatives au niveau de la branche des IEG seront dénommées « organisations professionnelles d'employeurs ».
Annexe 1
Thématiques de travail
Conformément à l'article 2 du présent accord, les parties s'accordent pour engager des travaux sur les thématiques définies ci-après.
La liste indiquée n'est pas exhaustive et pourra faire l'objet de compléments ou de modifications, qui alimenteront l'agenda social de branche concerté chaque année.
L'ordre des thématiques est indicatif et ne détermine pas le calendrier des travaux.
Pour chaque thématique, la planification des travaux, la méthode de travail ainsi que les livrables attendus seront définis en CPPNI.
• Suites à donner à l'accord d'expérimentation relatif à l'amélioration de l'efficience de la filière CSP de la branche des IEG dans ses prérogatives disciplinaires du 5 avril 2024.
• Embauches/recrutement.
• Admission au stage statutaire et titularisation.
• Classification.
• Protection sociale et maladie.
• Simplification des barèmes de déplacements.
Annexe 2
Volume d'heures allouées pour chaque année de l'accord et pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heures d'animation de dialogue social de branche (équivalent code A) | Égalitaire | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 |
| Heures de dialogue social de branche (équivalent code N) | Égalitaire | 50 240 | 50 240 | 50 240 | 50 240 | 50 240 |
| Complémentaire – égalitaire (25 %) | 66 465 | 66 465 | 62 477 | 62 477 | 62 477 | |
| Complémentaire – proportionnelle (75 %) | 199 395 | 199 395 | 187 431 | 187 431 | 187 431 | |
| Total | 322 380 | 322 380 | 306 428 | 306 428 | 306 428 |
L'objet du présent accord est de définir l'ambition sociale de la branche des industries électriques et gazières ainsi que l'organisation, le rôle et les attributions des instances de dialogue social.
Enfin, il met en place et sécurise les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives au bénéfice du dialogue social de branche.
La branche des industries électriques et gazières (IEG) exerce l'ensemble des missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-5-1 du code du travail c'est-à-dire :
1° Définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles ;
2° Réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
La branche professionnelle représente l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières.
Elle définit le socle commun de garanties collectives adapté au contexte et aux enjeux stratégiques des entreprises de la branche dans le respect de leur diversité.
Elle assure également un rôle de régulation et d'interprétation.
Elle construit des liens avec l'externe, notamment avec les autres branches (via l'OPCO notamment auprès duquel elle exerce un rôle actif) et les pouvoirs publics (direction générale de l'énergie et du climat, direction générale du travail, direction de la sécurité sociale, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Elle développe des services et est en appui méthodologique et conseil aux entreprises, notamment pour les TPE/PME.
La branche professionnelle des IEG conduit la négociation collective et les sujets de concertations.
Les signataires du présent accord affirment leur ambition pour les 5 prochaines années, d'une branche professionnelle des industries électriques et gazières active, performante et attractive, dans le respect des prérogatives des entreprises, en soutien de leurs enjeux et des attentes des salariés.
Afin d'être au rendez-vous de cette ambition, les signataires du présent accord s'accordent à avoir un dialogue social, loyal, ouvert et exemplaire afin de poursuivre les deux objectifs suivants :
– disposer d'un corpus réglementaire vivant, qui intègre les évolutions notamment règlementaires et sociétales en prenant en compte le contexte des entreprises et des salariés ;
– optimiser les process RH induits par le corpus règlementaire, en vue d'une meilleure efficacité de gestion.
C'est en répondant aux deux objectifs ci-dessus que la branche des IEG sera renforcée dans son rôle et apportera sa plus-value auprès des salariés, des managers et de la filière RH.
Ces deux objectifs seront des inducteurs de la réflexion annuelle permettant de définir les thématiques de transformation du corpus réglementaire par voie de rénovation ou de constat d'obsolescence à inscrire à l'agenda social de chaque année sur la durée de l'accord.
Une première liste est jointe en annexe 1 du présent accord qui viendra nourrir l'agenda social de branche. Les thématiques sur lesquelles les parties souhaitent travailler seront planifiées chaque année, au moment de l'établissement de l'agenda social de branche.
En complément, les parties s'engagent, à chaque négociation d'un accord, à examiner l'opportunité d'abroger ou rénover des textes de branche relevant du périmètre de négociation.
Afin de bien appréhender les rôles respectifs de la branche et des entreprises et définir les déclinaisons concrètes des deux objectifs de transformation précités, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs s'accordent sur l'organisation d'un séminaire paritaire dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord. Les réflexions conduites dans le cadre de ce séminaire pourront compléter ou modifier la liste des travaux thématiques jointe en annexe du présent accord, en alimentant l'agenda social concerté chaque année.
2.1. Le cadre d'intervention de la négociation collective dans la branche des IEG
Le statut national des IEG évolue par décret. Il définit, ainsi que les textes pris pour son application, le corpus des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de la branche.
Au-delà des thèmes du statut des IEG, dans le respect des prérogatives des entreprises, la branche intervient de manière exclusive ou partagée sur des domaines où des dispositions communes à tout ou partie des entreprises présentent un intérêt compte tenu des enjeux et des spécificités du secteur.
Sur les domaines où le champ d'intervention est partagé avec les entreprises, une articulation est nécessaire. Cette articulation fait l'objet d'échanges avec les organisations syndicales représentatives, à l'occasion de l'examen de chaque thématique.
Les accords pourront prévoir des dispositions particulières pour les TPE/PME afin de prendre en compte leurs spécificités ou contraintes.
Ainsi, en complément du statut national, la branche des IEG intervient notamment sur les domaines suivants :
– la rémunération, la classification, la protection sociale et les avantages sociaux et familiaux ;
– l'emploi, le développement de compétences, la formation et l'alternance ;
– la lutte contre les discriminations et les inégalités, le handicap, l'inclusion sociale et d'autres sujets sociétaux ;
– la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
– le dialogue social.
Elle intègre également de manière transverse la dimension responsabilité sociale et les sujets sociétaux à ses travaux.
2.2. Accords types, accords-cadres, accords d'expérimentation de branche, guides, modes opératoires et chartes
En complément des accords collectifs classiques, les parties conviennent d'expérimenter le recours à de nouveaux types d'accords de branche notamment les accords types, les accords-cadres et accords d'expérimentation.
Dans le contexte de transformation de la branche des IEG, ces accords pourront :
– faciliter la mise en place d'accords d'entreprise dans les TPE/PME ;
– faciliter et organiser des négociations d'envergure ou complexes au niveau de la branche professionnelle ;
– ouvrir la possibilité de procéder à des expérimentations afin de tester de nouvelles solutions innovantes dans un cadre négocié.
Accords types
Il s'agit d'accords collectifs « clés en main » élaborés au niveau de la branche au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés qui la composent et prévus à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords :
– peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail ;
– indiquent les différents choix laissés par la branche à l'employeur.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer ces accords types tout en pouvant les adapter, notamment en fonction de la taille et de l'activité de leur entreprise, pour les dispositions où l'accord de branche le permet.
Pour ce faire, l'employeur précisera par décision unilatérale son choix d'appliquer l'accord type. La décision indiquera aussi les choix retenus pour les dispositions pouvant être adaptées. Cette décision sera prise après l'organisation d'une concertation et d'une information du comité social et économique s'ils existent dans l'entreprise, ainsi que des salariés, par tous moyens.
Accord-cadre de branche
Dans les cas où cela s'avèrerait nécessaire au vu de l'envergure de la négociation et de la complexité du sujet/des sujets traité(s), les partenaires sociaux peuvent s'accorder à négocier, en amont du projet de négociation de branche, un accord collectif cadre.
Cet accord peut notamment porter sur :
– les modalités pratiques de la négociation ;
– les principales étapes du déroulement des négociations ;
– le calendrier prévisionnel de ces négociations. Ce calendrier sera donné à titre indicatif.
Accords d'expérimentation au niveau de la branche
Les parties au présent accord considèrent qu'il peut être parfois utile d'élaborer, au niveau de la branche, une solution innovante, en particulier dans le contexte de transformation actuel, et de la tester avant de généraliser éventuellement le dispositif.
Elles considèrent néanmoins que ce type de solution nécessite un cadre clair, précis, maîtrisé et partagé.
Ces expérimentations de branche sont réalisées à l'initiative de la CPPNI telle que visée à l'article 3.
Ainsi, il pourra être décidé, par accord de branche étendu à durée déterminée, de procéder à l'expérimentation de cette solution sur un périmètre et/ou pour une période bien définis.
L'accord collectif précité fixera les contours de cette expérimentation (ambition, objectifs, critères de réussite, calendrier, date envisagée de généralisation, si l'expérimentation entre dans le champ de compétence des institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, le processus et le calendrier d'information/consultation à mettre en place).
Les expérimentations de branche pourront prévoir d'adapter, dans des conditions claires, sur un périmètre et pour une durée bien définis, des dispositions d'accords collectifs de branche ou de textes étendus à la branche des industries électriques et gazières antérieurs à l'an 2000 (1) .
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation examine la mise en œuvre de l'expérimentation.
Au moment opportun, tel que défini dans l'accord collectif précité, le comité de pilotage se réunit pour analyser les résultats de l'expérimentation et donner un avis sur la généralisation de cette expérimentation avec la mise en œuvre éventuelle de mesures correctrices ou complémentaires préalablement à cette généralisation. Cet avis est transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de généraliser la solution expérimentée.
Lors du séminaire paritaire prévu à l'article 2 ainsi qu'à l'occasion de la concertation annuelle de l'agenda social avec les organisations syndicales représentatives, les sujets pouvant faire l'objet de ces types d'accord sont abordés.
De plus, selon le sujet, des guides, modes opératoires ou chartes pourront être également proposés et concertés, dès lors que ces documents ne viennent pas modifier le sens des textes de branche.
Guides, modes opératoires et chartes
Certains sujets se prêtent à la rédaction de guides ou modes opératoires. La rédaction de tels documents peut permettre, par exemple, de faire évoluer des process opérationnels en vue de les clarifier, les simplifier ou les adapter aux évolutions internes ou externes.
Des chartes peuvent également être proposées afin de définir des principes et des engagements communs de branche sur certaines thématiques.
En amont de leur mise en œuvre, les guides, modes opératoires et chartes font l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives. Une expérimentation peut être également convenue pour une mise en œuvre sur un périmètre défini et/ou sur une période déterminée, avant d'envisager sa généralisation au périmètre de la branche.
(1) Date de création de la branche des IEG.
Les parties font le bilan d'un fonctionnement globalement satisfaisant des instances de dialogue social de branche, redéfinies depuis l'accord sur le dialogue social de branche 2021-2025. Elles considèrent que l'organisation actuelle doit être maintenue, tout en lui apportant quelques évolutions à la marge, notamment dans une perspective d'efficience accrue et de clarification des finalités propres à chaque instance.
Le dialogue social est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
– la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI (CPT) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– les comités de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges, notamment informels, sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales…
En complément, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission…). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance temporaire sont précisés, en CPPNI, avant l'engagement des travaux.
Les parties conviennent de l'opportunité de réaliser et mettre à jour un recensement des différentes instances constitutives de la branche des IEG, précisant pour chacune d'elles leurs fondements conventionnels et/ou réglementaires, leurs finalités et leur composition. Ce panorama sera de nature à permettre aux acteurs de la branche de mieux appréhender les instances et de faciliter leur rôle respectif. Il pourrait être mis à disposition sur le site du SGE, ce qui en donnerait une meilleure visibilité et lisibilité. Il sera établi dans les 3 mois qui suivent la date de mise en œuvre du présent accord.
3.1. La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI)
3.1.1. Rôle de la CPPNI
La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation est l'unique instance de négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle assure également des missions d'intérêt général telles qu'elles sont définies à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité versé dans la base de données nationale.
Ce rapport comprend :
–– un bilan des accords collectifs d'entreprise tels que visés par l'article L. 2232-9 du code du travail, c'est-à-dire portant sur la durée du travail (durée, répartition et aménagement du travail), le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, le CET, et en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche
(1)
. Le cas échéant, le bilan formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– exerce un rôle d'interprétation (cf. paragraphe 3.1.3 du présent accord).
En outre, elle pilote les commissions thématiques visées à l'article 3.2 du présent accord.
Conformément aux articles D. 2232-1-1 et L. 2232-9 du code du travail, les accords d'entreprise relatifs à la durée, la répartition et l'aménagement du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, ainsi que le CET sont transmis à la CPPNI par la partie la plus diligente à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
Lors de la transmission des accords d'entreprise, la partie diligente à ce niveau (niveau entreprise) veillera au respect des modalités fixées par l'article D. 2232-1-2 du code du travail :
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sont supprimés ;
– les autres signataires de ces conventions et accords sont informés de cette transmission.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.
Observatoire de la négociation collective (ONC)
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières relève de la CPPNI. Il examine chaque année et avant le 30 juin de l'année N le bilan des accords de branche et des accords d'entreprise conclus l'année N – 1 (y compris échecs de négociation).
L'observatoire paritaire se réunit au moins une fois par an. Il peut être réuni de façon extraordinaire sur une problématique particulière par accord entre les parties.
Bilans de certains accords de branche
Les bilans d'accords ayant fait l'objet d'une présentation en comité de suivi sont transmis à la CPPNI.
Si nécessaire, une présentation des points pour lesquels les membres des commissions de suivi sollicitent l'attention de l'instance et sur les réponses aux questions est réalisée en CPPNI.
Observatoire de l'égalité professionnelle
L'observatoire de l'égalité professionnelle mis en place par l'accord de branche relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes rend compte, une fois par an, de son activité en CPPNI. Il examine le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(1) Le bilan porte sur les accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
3.1.2. Fonctionnement de la CPPNI (hors interprétation)
Elle est composée d'au plus 4 représentants par organisation syndicale représentative, choisis librement par elles parmi les salariés en activité dans les entreprises de la branche des IEG ou parmi les salariés en inactivité lorsque les sujets traités les concernent. À la réception de la convocation de la réunion de la CPPNI, les noms des représentants sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'ordre du jour des CPPNI est établi par les organisations professionnelles d'employeurs en tenant compte du calendrier prévisionnel proposé en réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en CPPNI.
L'ordre du jour prévisionnel d'une séance de CPPNI est, en principe, communiqué oralement aux représentants des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède.
La CPPNI se déroule sur une demi-journée ou une journée une fois par mois. Pour autant, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la CPPNI pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de CPPNI entre deux séances ordinaires.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la CPPNI devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des organisations syndicales représentatives pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la CPPNI, communs aux organisations syndicales représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPPNI valide l'engagement d'une négociation, celle-ci peut :
– débuter directement en CPPNI, si elle ne nécessite pas de travaux préparatoires ;
– débuter par des travaux préparatoires via un groupe de travail paritaire.
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie en CPPNI.
Relevé de positions
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accord, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points d'accord et de désaccord. Ce document a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Élaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties sur les positions qui lui sont imputables.
3.1.3. Dimension interprétative de la CPPNI : la commission d'interprétation
Cette commission d'interprétation est une émanation de la CPPNI.
Composition
Elle est composée à parts égales de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative librement choisis par elle et d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs égal à la totalité des représentants des salariés.
Missions
Attributions légales
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de toute convention ou accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Attributions conventionnelles
Les parties au présent accord entendent attribuer aussi une mission d'interprétation à cette commission en cas de saisine de ladite commission :
– par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
– par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs au sein de la branche.
Cette mission interprétative prévue conventionnellement peut uniquement porter sur une ou plusieurs disposition(s) d'un accord collectif négocié au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Fonctionnement
La commission d'interprétation de la CPPNI est présidée par le collège employeurs. La saisine de la commission d'interprétation se fait par le biais du secrétariat de la CPPNI. Le secrétariat de la commission est réalisé par le SGE des IEG.
Cette saisine se fait par voie informatique à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
La saisine doit comporter des éléments de contexte précis et préciser exactement la ou les stipulation(s) conventionnelle(s) pour lesquelles une interprétation est sollicitée.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'interprétation, l'ensemble des membres de la commission d'interprétation est informé de cette saisine et de son objet. Dans la mesure du possible, la commission d'interprétation est réunie dans un délai d'un mois suivant l'information des membres.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif dont l'objet se limite à clarifier une ou des dispositions sujettes à controverse de l'accord sans le modifier sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales représentatives et organisations patronales dans les meilleurs délais. À condition que cet avenant interprétatif soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant.
Un relevé de position exposant les différents points de vue est dressé par le SGE des IEG après échanges avec les participants. Ce relevé de position fait l'objet d'une communication de la part du SGE des IEG au sein de la branche et sera accessible librement sur son site, sauf si les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives décident unanimement de ne pas publier ce procès-verbal.
3.2. Commission supérieure nationale du personnel
La commission supérieure nationale du personnel est mise en place par l'article 3 du statut national.
Les parties rappellent la place de la CSNP en tant qu'organisme statutaire, paritaire et représentatif de branche et l'importance de l'efficience de son fonctionnement.
Les parties au présent accord s'accordent sur la nécessité de poursuivre les actions permettant :
– d'améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP, au service des salariés et de la filière RH de la branche ;
– de redonner du sens à la CSNP et lui permettre d'exercer ses prérogatives d'examen de requêtes dans des meilleures conditions.
Le plan d'action pour y concourir ainsi que son état d'avancement font l'objet d'échanges réguliers entre les représentants des groupements d'employeurs et les chefs de file des organisations syndicales représentatives en CSNP (si nécessaire lors d'un groupe de travail paritaire dédié à ce sujet).
Les moyens dédiés à la CSNP sont déterminés dans le règlement intérieur de cette instance.
3.3. Les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI
Deux instances paritaires thématiques sont reconduites :
– commission paritaire de la protection sociale ;
– commission paritaire pour la formation professionnelle. Sur le domaine de la formation, de l'alternance, de la prospective et des métiers, c'est la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) qui joue le rôle décrit ci-dessous.
Les parties conviennent que la commission paritaire activités sociales instaurée par l'accord dialogue social de branche 2020-2025 ne nécessite pas d'être maintenue. Ses activités sont reprises par l'instance nationale du dialogue de branche (INDB).
3.3.1. Rôle des commissions paritaires thématiques
Sur son domaine de compétence et sous pilotage de la CPPNI, la commission thématique :
– met en œuvre les orientations/décisions de la CPPNI ;
– instruit les questions techniques, réglementaires et juridiques (analyse de réforme…) ;
– pourra proposer des sujets de travail (sujets nouveaux ou ajustements sur des sujets existants) à la CPPNI et le calendrier associé ;
– fait le lien avec les instances existantes et GTP relevant de son périmètre. Ainsi, un point des travaux réalisés dans les différentes instances sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire thématique permettant notamment d'identifier les liens entre eux et de favoriser les synergies ;
– réalise un reporting régulier et un rapport annuel d'activité à destination de la CPPNI ;
– fait le lien avec les comités de suivi de son périmètre afin notamment de préparer des négociations.
Les commissions paritaires thématiques ne sont pas des instances décisionnaires ; elles sont force de proposition auprès de la CPPNI.
L'instauration de ces commissions thématiques ne remet pas en cause les prérogatives et missions des instances mises en place par ailleurs et en particulier des comités de suivi.
3.3.2. Fonctionnement des commissions paritaires thématiques
Chaque commission thématique se réunit 2 fois par an sur une durée d'une demi-journée. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si besoin.
La présidence est assurée par un représentant employeur sauf disposition contraire prévue par un éventuel règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
3.4. Groupe de travail paritaire (GTP)
Un GTP est une instance technique paritaire, mise en place lorsqu'un sujet le justifie et dont la finalité est de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune des différents objets et de leurs aspects opérationnels ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Un GTP pourra notamment être mis en place lorsque les échanges et travaux réalisés en commission thématique nécessitent d'être complétés ou approfondis ou pour les négociations complexes, afin notamment de produire et d'examiner la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation.
La CPPNI définit le périmètre, les missions et les éventuels livrables du GTP. Ce cadrage est partagé en amont de la première réunion à tous ses membres. Si les membres du GTP en conviennent à l'issue d'une réunion du GTP, un relevé de positions est transmis par le SGE des IEG en précisant les travaux menés, les points de convergence, les points de divergence et les possibles suites à donner au GTP.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus 3 membres chacune. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants des organisations syndicales représentatives.
Dans la mesure du possible, les documents présentés à l'occasion de ces groupes de travail sont transmis aux participants en amont de la réunion.
3.5. Formats d'échanges complémentaires
Les parties conviennent de l'intérêt de disposer d'espaces d'échanges complémentaires dans des formats adaptés qui permettent de partager des actualités et d'évoquer des sujets spécifiques d'intérêts réciproques. Les positions exprimées ne feront pas l'objet de compte-rendu.
Ces échanges pourront avoir lieu lors de la réunion de concertation et de coordination (RCC) et de bilatérales.
En tant que de besoin, si le contexte le nécessite, des séminaires paritaires thématiques pourront être organisés pour partager, entre organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales représentatives, des éléments de référence sur un ou plusieurs sujets. Dans ce cas, après accord entre les parties, les délégations des représentants des employeurs et des représentants des organisations syndicales représentatives pourraient être élargies.
3.5.1. Réunion de concertation et de coordination (RCC)
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives, pour des échanges informels sur les sujets proposés.
Elle a pour objets :
– d'examiner la faisabilité d'un projet de négociation, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement, et de conduire si besoin à l'organisation d'un GTP ;
– de permettre l'appropriation technique des enjeux ou de sujets spécifiques à la demande de l'une ou l'autre des parties ;
– d'aborder par anticipation des sujets impactant les entreprises et salariés de la branche des IEG ;
– de permettre de concerter sur des sujets, pouvant aboutir à la réalisation d'un guide, mode opératoire ou charte, dès lors que ces documents ne viennent pas modifier le sens des textes de branche ;
– de proposer à la CPPNI un calendrier prévisionnel des négociations. À cet effet, la RCC se réunit une à deux fois avant la dernière CPPNI de l'année, pour proposer un projet d'agenda social pour l'année suivante.
Concernant ce dernier objet, les travaux pour la construction de ce projet d'agenda social sont réalisés sur la base du bilan de l'année écoulée et des éventuelles évolutions réglementaires récentes.
Le projet d'agenda social proposé à la CPPNI doit répondre à l'ambition sociale de la branche définie dans le présent accord :
– identification des textes à travailler pour une branche professionnelle active, dans le respect des prérogatives des entreprises ;
– évolution du corpus règlementaire de branche pour développer l'attractivité de la branche et/ou pour tenir compte des évolutions sociétales ;
– simplification des textes de branche pour une efficacité accrue dans la gestion des ressources humaines.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives comprendront au plus 3 membres chacune. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants des organisations syndicales représentatives.
3.5.2. Bilatérales
Les parties conviennent de l'intérêt d'organiser, en fonction des besoins, des bilatérales avec chacune des organisations syndicales représentatives.
Y participent les président et vice-président du comité social du groupement des employeurs, et le délégué de branche, accompagnés le cas échéant d'experts des thématiques ciblées.
En amont de chaque bilatérale, le délégué de branche et les employeurs partagent respectivement les sujets sur lesquels ils souhaitent échanger.
3.6. Comités de suivi d'accord
Lorsqu'un accord prévoit la mise en place d'un comité de suivi, son objet, sa composition et sa périodicité sont définis dans l'accord.
Les commissions thématiques organisent un point d'information sur les travaux des comités de suivi relevant de leur périmètre de compétence, en particulier en amont des renégociations des accords.
3.7. Organisation des réunions
En principe, les réunions de la CPPNI se tiennent en présentiel.
L'organisation des réunions de la CPPNI sous format mixte (présentiel et distanciel) ou à distance est exceptionnelle, un accord unanime entre les membres est nécessaire en amont.
Les autres réunions peuvent se tenir à distance, sous format mixte (présentiel et distanciel) ou totalement à distance, lorsque le contexte ou les dossiers abordés le permettent, ou lorsque des aléas rendent impossible le déplacement d'un ou plusieurs participants.
3.8. Communication
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC, de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de CPPNI, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
3.9. Questions. Réponses
À l'issue de certaines négociations sur des sujets techniques ou complexes, les parties peuvent convenir qu'un questions/réponses peut permettre de faciliter la bonne compréhension et la bonne application de l'accord considéré. Ces questions/réponses, rédigés par les employeurs et partagés avec les organisations syndicales représentatives en CPPNI ont une valeur uniquement informative. Ils seront diffusés par le SGE des IEG à l'ensemble des entreprises de la branche.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives seront particulièrement vigilantes à bien appréhender les contextes spécifiques propres aux TPE/PME de la branche et à faciliter la mise en œuvre des accords en leur sein.
3.10. Publicité des accords de branche
En application des dispositions du code du travail, les accords collectifs conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (accessibilité sur le site de Légifrance). Les accords de branche étendus sont publiés intégralement dans cette base.
Le SGE des IEG continuera, par ailleurs à conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise qui lui sont transmis. Tout salarié a accès aux accords de branche par consultation directe du site du SGE des IEG. Les organisations syndicales représentatives ont accès aux accords d'entreprise en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
Afin de permettre à la branche des IEG de répondre à l'ambition sociale définie dans le cadre de cet accord, et notamment d'accompagner un certain nombre de transformations, les employeurs allouent chaque année aux fédérations syndicales représentatives à la branche des IEG des moyens en volume d'heures et à titre financier.
4.1. Finalités des moyens
Les moyens comprennent à la fois :
– les heures de dialogue social de branche, notifiées annuellement par les employeurs aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– une contribution financière allouée chaque année par les groupements d'employeurs aux organisations syndicales représentatives.
Les moyens ainsi alloués aux organisations syndicales représentatives, répondent à un triple objectif :
– contribuer au fonctionnement des fédérations syndicales et à leur représentation exécutive au sein des instances de négociation de la branche ;
– participer au dialogue social de branche au travers notamment des réunions des instances de la branche ;
– relayer et déployer au sein des entreprises, les travaux relatifs au dialogue social de la branche.
En cas de besoin, ces moyens pourront également permettre aux organisations syndicales représentatives à la branche des IEG, de compléter des mandats syndicaux ou sociaux de salariés détachés lorsque cela est nécessaire et dans le respect des principes définis à l'article 4.4.
Ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa finalité propre.
La branche professionnelle pourra transmettre, sur demande, à leur employeur et leur fédération syndicale le descriptif des activités réalisées par les délégués de branche (cf. article 4.2) ou par les détachés faisant partie de l'équipe dirigeante de leur fédération ou contribuant au fonctionnement de celle-ci, afin de contribuer à l'analyse des compétences développées et aux éventuels besoins de formation.
4.2. Désignation des délégués de branche
Un délégué de branche (1) , représentant officiel de son organisation syndicale représentative et animateur de sa délégation, est désigné par sa fédération.
Les convocations aux séances de la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des organisations syndicales représentatives.
Le délégué de branche a en charge d'organiser la prise en compte et la réponse de ces convocations selon les règles propres à chaque organisation syndicale représentative.
Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de son organisation aux réunions du dialogue social de branche.
Chaque organisation professionnelle d'employeurs et chaque organisation syndicale représentative s'attacheront à respecter une représentation équilibrée femme-homme, lors de leur participation aux différentes instances et travaux de branche.
(1) Dans le présent accord le terme « délégué » se rapporte aux femmes et aux hommes.
4.3. Maintien de la rémunération
Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– commissions paritaires thématiques et aux réunions de travail qui la précédent et qui la suivent ;
– réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail ;
– groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Il est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
4.4. Cadrage des moyens
4.4.1. Crédit d'heures annuel
Par le présent accord, les parties signataires s'accordent pour attribuer un crédit d'heures annuel, tel que défini à l'article 4.4.2, au bénéfice des organisations syndicales représentatives pour le dialogue social de la branche.
Ne sont pas concernés par les présentes dispositions, les heures moyens bénévoles mises à la disposition des activités sociales des IEG.
Ces crédits d'heures sont notifiés par année civile, au 1er janvier de chaque année.
Enfin, les présents éléments sont déterminés sur la base de la représentativité de quatre organisations syndicales au niveau de la branche, telles que fixées par l'arrêté du 23 décembre 2025. Dans l'hypothèse où une évolution du nombre d'organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG serait constatée par un nouvel arrêté de la DGT, les parties conviennent de se réunir pour en tirer les conséquences dans les meilleurs délais.
4.4.2. Volume et structure des moyens
Les entreprises de la branche des IEG mettent à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque année, un volume global d'heures à allouer.
La répartition de ces heures entre les différentes organisations syndicales représentatives est gouvernée par deux principes :
– la prise en compte de l'audience des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG (publiée par arrêté au Journal officiel de la République française) ;
– la garantie pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche de disposer d'un socle minimal d'heures lui permettant d'assurer sa mission et son fonctionnement indépendamment de son audience.
Au vu de ces deux principes, les signataires du présent accord conviennent de répartir le volume total annuel d'heures indiqué selon les modalités détaillées ci-après :
| Heures d'animation de dialogue social de branche (équivalent code A) |
Heures de dialogue social de branche (équivalent code N) |
|
|---|---|---|
| Finalités | Heures destinées à des participations ponctuelles de salariés dans le cadre du dialogue social de branche (apport d'une expertise, d'une compétence…). | – Désignation d'un délégué de branche pour permettre à la fédération syndicale de se faire représenter au niveau de la branche des IEG ; – Toute activité syndicale récurrente ayant pour objet le dialogue social de la branche des IEG (dont les échanges avec les pouvoirs publics) ; – Fonctionnement de la fédération via la constitution des équipes dirigeantes. |
| Volume [1] | – Une enveloppe annuelle de 6 280 heures pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives, est spécifiquement dédiée à l'animation du dialogue social de branche ; – Cette enveloppe est valable pour toute la durée de l'accord. |
– Une enveloppe annuelle de 50 240 heures pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives, est dédiée à l'équipe dirigeante et au fonctionnement des organisations syndicales représentatives. Cette enveloppe est valable pour toute la durée de l'accord ; – Une enveloppe complémentaire d'heures, répartie entre les organisations syndicales représentatives est allouée pour toute activité syndicale en lien et favorisant le dialogue social de la branche des IEG. Cette enveloppe sera dégressive sur la durée de l'accord ; Cette enveloppe est fixée à 265 860 heures pour 2026 et 2027, puis à 249 908 heures pour 2028, 2029 et 2030. |
| Calcul de la répartition | Enveloppe répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives. | – L'enveloppe de 50 240 heures est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative bénéficie ainsi d'un total de 12 560 heures (soit l'équivalent de 8 détachements ETP) pour procéder au détachement des personnes composant l'équipe dirigeante ; – L'enveloppe complémentaire de 265 860 heures en 2026 et 2027, puis de 249 908 heures à partir de 2028 est répartie entre les organisations syndicales représentatives de la façon suivante : –– 25 % de l'enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; –– 75 % de l'enveloppe est partagée en fonction de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche (constatée par l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales représentatives). |
| Modalités d'utilisation |
– Chaque organisation syndicale représentative bénéficie ainsi d'un crédit annuel de temps équivalent à 1 570 heures ; – Ce crédit d'heures peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 224 jours au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche ; – Ces heures sont éligibles à la mise sous convention ; – Ces heures ne sont pas monétisables. |
– L'enveloppe de 50 240 heures, dédiée à l'équipe dirigeante doit exclusivement permettre des détachements à temps plein (1 570 heures) ou à mi-temps (785 heures). Ces détachements seront nominativement identifiés conformément au processus décrit à l'article 4.5.1 ; – L'enveloppe complémentaire doit également privilégier des détachements à temps plein ou à mi-temps. Les organisations syndicales représentatives pourront toutefois utiliser les heures de l'enveloppe complémentaire afin de compléter les conventions syndicales. Dans ce cas, le volume des heures utilisées doit être au minimum de 100 heures par convention. Concernant les détachements ponctuels de l'enveloppe complémentaire : –– ils seront possibles entre 35 heures et 100 heures par détachement (mais non conventionnables) ; –– systématiquement refusés en-dessous de 35 heures ; – Ces heures ne sont pas monétisables. |
| Frais de déplacement associés |
La prise en charge des frais de déplacement liées à l'utilisation du code A relève de l'entreprise de la branche, (employeur de l'intéressé), dans le respect d'un cadrage précisé ci-après : – pour les déplacements dans l'hexagone (y compris la Corse), les déplacements se font selon les règles en vigueur ; – en ce qui concerne les déplacements liés au code A entre l'hexagone et les DROM/COM, la prise en charge est limitée à 250 déplacements aller/retour (soit 500 trajets simples) sur la durée totale de l'accord et pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Ces 250 déplacements sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon leur représentativité. Ces déplacements devront s'inscrire dans le respect des règles suivantes (sauf situation exceptionnelle) : –– délai de prévenance à l'employeur le plus tôt possible et au plus tard 2 mois avant le déplacement ; –– en dehors des périodes de vacances scolaires (zone C) et des ponts. |
|
| [1] Un détail des volumes pour chaque année de l'accord, figure en annexe n°2 du présent accord. | ||
4.5. Pilotage des moyens
Les signataires de l'accord conviennent que les moyens notifiés par le SGE des IEG aux organisations syndicales représentatives, que ces dernières allouent par la suite aux salariés concernés, doivent être nécessairement collectés par les bénéficiaires selon les dispositifs de gestion des temps existants dans les entreprises.
4.5.1. Processus de notification des heures
| Heures d'animation de dialogue social de branche (équivalent code A) |
Heures de dialogue social de branche (équivalent code N) |
|---|---|
| – Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé, sont notifiés au SGE des IEG ainsi qu'à leur employeur a minima 8 jours avant chaque utilisation ; – À chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux organisations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps restant pour l'année en cours. |
– La fédération communiquera le tableau récapitulatif des allocations des heures de détachements au SGE des IEG (sous format anonymisé) et à l'employeur concerné (avec les données nominatives) ; il sera communiqué à chaque mise à jour ; – Ce tableau précisera le nom, prénom du bénéficiaire (pour la version non anonymisée), son entreprise d'appartenance, son unité, son mandat national, le nombre d'heures allouées et s'il s'agit d'un ETP ou demi-ETP dédié au fonctionnement ou à l'équipe dirigeante de la fédération ; – Après vérification du solde de l'enveloppe, le SGE des IEG informera l'entreprise que les détachements peuvent être autorisés ; – Les SGE des IEG tiendra à jour et communiquera, sur demande, aux organisations syndicales représentatives le solde du crédit restant pour l'année en cours. |
Le processus décrit ci-dessus est susceptible d'être ajusté, notamment au regard du chantier de digitalisation qui est mentionné à l'article 4.9 du présent accord.
Il est par ailleurs important de noter que, ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être formellement distingué dans la convention établie par son employeur le cas échéant ou dans le cadre des directives qui lui sont communiquées par ce dernier. Chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa propre finalité et collecté sous le code idoine dans le SIRH de l'entreprise de rattachement.
4.5.2. Gestion des heures de branche
Afin que la prise de ces heures de délégation conventionnelle se passe dans les meilleures conditions, les signataires considèrent que le volume des détachements doit tenir compte des effectifs de l'entreprise concernée. Ainsi, les fédérations syndicales chercheront à respecter et ventiler les détachements en proportion des effectifs des entreprises, en particulier à l'occasion des renouvellements des mandats.
Pour sécuriser les petites entreprises qui ne pourraient pas faire face à de trop nombreux détachements, les dispositions suivantes sont mises en place :
• Pour les entreprises de moins de 50 salariés, seules les heures attribuées au titre de l'animation du dialogue social de branche pourront être utilisées.
Les détachements en ETP pour l'équipe dirigeante ou le fonctionnement des fédérations et les heures réparties pour partie de manière égalitaire et pour partie à l'audience ne peuvent pas être utilisées dans ces entreprises.
• Pour les entreprises comprises entre 51 et 350 salariés, une clef effectif stricte de proportionnalité est mise en place : le volume global de détachements ne devra pas dépasser un nombre d'heures égal à 0,00144691 (1) × effectif de l'entreprise × 1 570. Cette mesure ne concerne pas les détachements spécifiquement dédiés à l'animation du dialogue social de branche.
Les détachements actuels allant au-delà de l'enveloppe définie par la clause sont cristallisés à ce niveau dès la signature de l'accord. La formalisation de la liste des détachements concernés sera réalisée lors de la première réunion de la commission de régulation branche (cf. infra) qui se tiendra dans le trimestre suivant la signature de l'accord.
• Pour les entreprises de plus de 350 salariés appartenant au périmètre historique d'EDF et d'ENGIE (2) la règle de proportionnalité n'est pas applicable.
Commission de régulation de branche
Pour les entreprises de plus de 350 salariés n'appartenant pas au périmètre historique d'EDF et d'ENGIE (2) , en cas de demande de détachement en écart avec le principe de proportionnalité aux effectifs, la commission de régulation pourra être sollicitée à l'initiative de l'employeur ou de la fédération syndicale représentative.
Composée de représentants des fédérations de branche (dont un représentant de l'organisation syndicale locale), des représentants des employeurs (dont un représentant de l'entreprise concernée) et du SGE des IEG, elle examinera les solutions pouvant être apportées à la demande de détachement (mutualisations à envisager, date de détachement décalée, dépayser l'échange…).
La commission pourra également être saisie pour les entreprises nouvellement soumises à la clause verrou (franchissant le seuil de moins de 350 salariés) et ayant préalablement des heures de détachement utilisées à leur périmètre. La décision appartiendra in fine à l'employeur.
(1) Correspond au ratio entre les heures attribuées en ETP en 2026 et 2027 et l'effectif de la branche à décembre 2024. Ce ratio sera mis à jour annuellement en fonction des heures attribuées et des effectifs de décembre de l'année N – 1.
(2) EDF SA, ENEDIS, RTE, ENGIE SA, GRDF, NaTran, STORENGY FRANCE, STORENGY SAS et ELENGY.
4.5.3. Processus de collecte des heures
Les signataires de l'accord conviennent que les salariés bénéficiaires d'heures de détachement au titre du dialogue social de la branche, doivent nécessairement collecter leurs heures dans les SIRH de leurs entreprises de rattachement afin de formaliser la réalité du détachement.
Les organisations professionnelles d'employeurs réaliseront ainsi deux fois par an (juillet et janvier de chaque année), un état de la collecte des heures, qui sera mis en regard de l'état de la notification des heures par les fédérations syndicales. Cet exercice permettra d'objectiver la réalité de la consommation des heures.
Un bilan de la consommation des heures sera réalisé à mi-accord et fin d'accord ; ce bilan sera partagé respectivement en RCC du 1er semestre 2028, et du 2e semestre 2030.
4.6. Pilotage des réunions de certaines instances de branche (hors contingent d'heures)
Les réunions de participation aux instances de branche et les réunions préparatoires aux instances rentrent dans le cadre du dialogue social de la branche des IEG.
Ces réunions étant convoquées à l'initiative de l'employeur et s'inscrivant dans l'agenda social annuel, il est convenu que ces heures ne rentrent pas dans le contingent d'heures de dialogue social.
Pour autant, un pilotage de ces heures est nécessaire, de la convocation à l'émargement en instance, ainsi qu'à la collecte dans les SIRH des entreprises.
A minima, dès le 1er janvier 2026, le SGE tiendra à jour, un tableau de pilotage des instances listées ci-après, et il sera demandé aux participants aux réunions de ces instances d'émarger systématiquement leur présence.
Un processus rénové de convocation et d'émargement sera engagé conformément à l'article 4.9 du présent accord.
CPPNI : les séances de la CPPNI peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail d'une 1/2 journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
Commissions paritaires thématiques : les réunions des commissions thématiques paritaires durent en principe une demi-journée. Lorsqu'elles se réunissent, à la demande de la CPPNI, en préparation d'une négociation, elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Commission d'interprétation : les séances de la commission d'interprétation peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe une demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
RCC : les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
4.7. Prise en charge des frais de déplacement liés aux instances
Sont remboursés les frais inhérents aux :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– réunions des commissions thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– réunions des groupes de travail paritaires et leurs réunions préparatoires ;
– séances de la réunion de concertation et de coordination et sa réunion préparatoire ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Ces remboursements sont réalisés par les employeurs concernés aux représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués de branche, au vu des justificatifs attestant de la matérialité de ces déplacements (convocations, titres de transport, documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier…) et sur la base des règles en vigueur.
4.8. Moyens financiers
Les organisations professionnelles d'employeurs conviennent de verser à chaque organisation syndicale représentative une dotation annuelle pour couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation…). Elle s'élève à 27 000 euros maximum.
Le versement de la dotation annuelle a lieu en une fois au cours du dernier trimestre de l'année.
Chaque versement s'effectue sur présentation, par l'organisation syndicale bénéficiaire, d'un état des frais de fonctionnement auxquels est affectée la somme correspondante.
4.9. Travaux à engager
Sous l'égide du SGE des IEG, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche conviennent de mener des travaux, permettant une simplification et un gain de temps dans la gestion et la collecte des heures allouées :
– l'automatisation de la collecte dans le SIRH des entreprises pour les salariés mandatés à 100 % sera instruite dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord ;
– une digitalisation du processus de notification, d'allocation et de pilotage des heures en conformité avec le RGPD sera instruite dans l'année qui suit la signature du présent accord ;
– la mise en place et la digitalisation des convocations et d'attestations de présence aux instances seront mises en œuvre au plus tôt, après la signature de l'accord.
5.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique en France hexagonale, y compris la Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.
Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
5.2. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2030.
5.3. Suivi de l'accord
Le suivi annuel de l'accord est réalisé dans le cadre de la séance de la CPPNI au cours de laquelle le bilan de la négociation collective est examiné.
Les signataires conviennent de réaliser un bilan global au plus tard six mois avant le terme de l'accord.
5.4. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
5.5. Notification, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent accord aux organisations syndicales, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
5.6. Procédure d'extension de l'accord
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.