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Commencer l'essai gratuitLes organisations signataires considèrent que le dialogue social dans son ensemble, et plus particulièrement la voie conventionnelle, sont les moyens les mieux adaptés pour parvenir à concilier les intérêts des salariés et le progrès social avec les contraintes économiques et techniques s'imposant aux entreprises dans une économie ouverte sur le monde, confrontée en permanence à des mutations rapides.Aussi, afin de favoriser le dialogue social et la négociation collective, tout en assurant l'équilibre des parties à cette négociation, le présent accord précise la procédure de prise en compte, dans la branche, au niveau national, des thèmes de négociation émanant des organisations syndicales représentatives et de l'UIMM.Les organisations signataires considèrent également que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs naturels des employeurs ou de leurs représentants, pour la négociation d'accords collectifs, au niveau de l'entreprise ou de la branche.Toutefois, en application de la loi, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche, de négocier et de conclure des accords collectifs, avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, avec les délégués du personnel. L'information de la décision d'ouvrir une négociation dans ce cadre doit être communiquée, par l'employeur, soit à chaque organisation syndicale représentative – qu'elle soit constituée sous forme de syndicat ou d'union professionnelle de syndicats – de la métallurgie dont l'adresse est mise à la disposition des entreprises de la branche par les chambres syndicales territoriales de la métallurgie, soit, à défaut, à la fédération nationale de chacune de ces organisations syndicales représentatives dont les adresses figurent à l'annexe III (1) du présent accord. Cette information, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception.Les accords collectifs conclus dans le cadre de l'article L. 2232-21 précité du code du travail ne peuvent prévoir que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Toutefois, les mesures mentionnées à l'article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent pas être mises en œuvre par ces accords collectifs. La validité des accords collectifs, d'entreprise ou d'établissement, conclus avec les élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche.Le présent accord fixe les conditions de fonctionnement de la commission paritaire de validation.Par ailleurs, lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent négocier et conclure des accords collectifs, d'entreprise ou d'établissement, avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.Afin d'assurer le suivi de la négociation collective dans la branche, le présent accord met en place, au niveau national, un observatoire paritaire de la négociation collective.Enfin, le développement d'un dialogue social de qualité implique la reconnaissance des interlocuteurs tout au long de leur mandat électif ou désignatif, de façon à permettre la coexistence des activités professionnelles et représentatives dans des conditions satisfaisantes.Le développement d'un dialogue social constructif et responsable dans la branche professionnelle de la métallurgie entraîne de fréquentes rencontres des partenaires sociaux. Aussi, consciente de la charge financière que cela constitue pour les organisations syndicales de salariés représentatives, l'UIMM souhaite compléter les moyens matériels prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles existantes, pour assurer le fonctionnement de la concertation et de la négociation collective.
(1) Les annexes I à III au présent accord ne sont pas reproduites dans cette parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.
Le présent accord national concerne les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.Le présent accord s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
Le présent accord national est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.
Pour l'ensemble de ses clauses susceptibles de s'appliquer directement aux chambres syndicales territoriales et aux entreprises, le présent accord a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Afin d'assurer la prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés ou de l'UIMM, il est institué, dans le cadre d'une commission paritaire dénommée « commission de l'agenda social », une réunion annuelle de concertation. A l'occasion de celle-ci, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et l'UIMM arrêtent, d'un commun accord, la liste des sujets à traiter au niveau national ainsi que l'ordre de leur traitement.Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche adresse à l'UIMM et aux autres organisations syndicales représentatives, par courrier électronique avec demande d'avis de réception, la liste de ses demandes de négociation, au moins 7 jours calendaires avant la date de la réunion. L'UIMM adresse ses propres demandes, dans le même délai et selon la même forme, à chacune des organisations syndicales représentatives.Toute demande d'ouverture de négociation sur un thème doit être motivée.
Les signataires décident de mettre en place, au sein de la commission de l'agenda social, un groupe technique paritaire national de la négociation collective (GTPNC) qui, conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, assure la fonction d'observatoire paritaire de la négociation collective dans la métallurgie.
L'observatoire est composé :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants de l'UIMM.Les représentants suppléants peuvent siéger en même temps que les titulaires.
L'observatoire siège à l'UIMM.L'UIMM en assure le secrétariat.L'observatoire se réunit une fois par an. Il peut se réunir une seconde fois à la demande écrite d'au moins un quart de ses membres.
L'observatoire a pour mission d'assurer le suivi, prévu à l'article 6, du fonctionnement des commissions paritaires de validation des accords conclus avec les représentants élus du personnel.A cet effet, à partir des procès-verbaux des réunions des commissions paritaires de validation et des accords qu'elles ont examinés, l'observatoire réalise un bilan des conditions de fonctionnement de ces commissions et des accords soumis à la procédure de validation.Le bilan prévu à l'alinéa précédent est complété, par un bilan de la négociation d'entreprise avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, et par un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus avec les délégués syndicaux.Le bilan des accords collectifs conclus avec les délégués syndicaux et celui de la négociation avec les salariés mandatés sont réalisés à partir des données recueillies par la direction générale du travail du ministère du travail, pour l'établissement de la partie relative à la négociation d'entreprise du bilan annuel de la négociation collective.Les 3 bilans ont pour objet, respectivement, d'évaluer l'importance des négociations menées par les élus et de celles menées par les salariés mandatés, par rapport aux négociations menées avec les délégués syndicaux.Ces 3 bilans prennent la forme d'un rapport annuel.Au vu de ces bilans, l'observatoire peut émettre des propositions à l'intention de la commission de l'agenda social.
Les signataires invitent les entreprises de la branche à s'assurer, après chaque élection professionnelle ou désignation au titre d'un mandat syndical, que le salarié nouvellement élu ou désigné bénéficie des informations relatives aux moyens matériels et aux moyens d'information nécessaires à l'exercice de son mandat, et, éventuellement, à communiquer ces informations à l'intéressé.
La qualité de salarié élu ou désigné et l'exercice des responsabilités en découlant ne doivent pas constituer, pour les salariés concernés, un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. Les employeurs sensibilisent le personnel d'encadrement au respect de ce principe, ainsi qu'à la prise en compte des compétences acquises dans le cadre de l'exercice de ce mandat électif ou désignatif.Aussi, afin d'éviter tout risque de distorsion entre leur situation et celle des autres salariés, l'employeur examine, après chaque élection ou désignation, avec le ou les salariés nouvellement élus ou désignés pour un ou plusieurs mandats, les conditions dans lesquelles ils exercent à la fois leur activité professionnelle et leurs mandats. Cet examen a pour objet d'identifier, dès l'entrée dans le ou les mandats, les problèmes spécifiques susceptibles de se poser, tant dans l'exercice du ou des mandats que pour l'organisation du travail, et de rechercher, sans préjudice des prérogatives découlant de l'exercice du mandat, des solutions adaptées.Par la suite, en cours de mandat, l'employeur, ou le salarié titulaire d'un ou de plusieurs mandats, peut évoquer, à l'occasion de l'entretien professionnel prévu à l'article 1.1 de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les éventuelles difficultés que rencontre ce salarié dans l'exercice de son activité professionnelle ou l'évolution de sa carrière, et qu'il estime liées à l'exercice de son mandat, ainsi que celles auxquelles ce salarié est confronté, pour exercer son ou ses mandats, du fait des contraintes liées à son activité professionnelle. Ce dispositif a pour objet de prévenir toute différence de traitement liée à l'appartenance syndicale ou à l'exercice d'un mandat électif ou désignatif dans l'évolution de la situation individuelle, notamment en ce qui concerne la promotion ou la rémunération. L'employeur et les délégués syndicaux veillent au respect de ces dispositions.
A l'occasion de l'entretien professionnel, visé au dernier alinéa de l'article précédent, qui suit l'expiration du mandat, l'employeur et le salarié font le point sur les compétences acquises dans l'exercice du mandat, et examinent les éventuels moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé et de l'évolution de sa carrière. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle. La date prévue pour cet entretien est éventuellement avancée, afin que celui-ci se tienne dans les 12 mois suivant l'expiration du mandat.Dans les 12 mois qui suivent la cessation de tous ses mandats, le salarié bénéficie, à sa demande, d'une action de bilan de compétences et d'une action de validation des acquis de l'expérience. Ce droit ne peut être cumulé avec celui visé à l'article 1.1.3 de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Les signataires reconnaissent que l'exercice d'une activité syndicale et la représentation du personnel font partie de la vie de l'entreprise.Ils rappellent que tout salarié peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix.L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, être pris en compte pour arrêter des décisions en matière notamment d'embauche, de formation, de rémunération et d'évolution de carrière.Tout salarié peut, au cours de sa vie professionnelle, être conduit à exercer un mandat de représentation du personnel ou d'un syndicat. Aussi l'exercice de ce mandat doit être pris en compte à chacune de ses étapes, afin, notamment :
– de concilier, dans de bonnes conditions, l'exercice du mandat et l'activité professionnelle ;
– d'utiliser, dans le cadre de cette activité professionnelle, en fonction des besoins de l'entreprise, les connaissances et les compétences acquises au cours de l'exercice du mandat.
Les articles L. 3142-3 et suivants du code du travail et leur décret d'application du 27 mars 1979 prévoient, au bénéfice des salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi ou de formation, ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, une autorisation d'absence sans diminution de rémunération, ainsi que le remboursement, par l'employeur, de leurs frais de déplacement.En application de l'arrêté du 20 mai 1980 modifié, bénéficient de cette indemnisation les salariés désignés pour siéger :
– aux commissions paritaires de l'emploi, créées, au niveau national, régional ou territorial, en application de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, et aux groupes techniques paritaires mis en place en leur sein ;
– au groupe technique paritaire chargé du suivi de la taxe d'apprentissage, créé en application de la convention de coopération avec le ministère de l'éducation nationale, en date du 29 décembre 2006.Par ailleurs, en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-44 du code du travail, l'OPCAIM rémunère les missions et services rendus par les membres des organisations syndicales pour :
– la prévision des besoins en compétences et en formation ;
– la définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention de l'OPCAIM et la répartition des ressources entre ces interventions ;
– la surveillance du fonctionnement de l'OPCAIM, notamment de la bonne utilisation de ses fonds.A ce titre, est notamment rémunérée la participation des membres des organisations syndicales :
– au groupe technique paritaire de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications, visé à l'article 1er de l'accord national du 20 juillet 2004 ;
– au groupe technique paritaire « qualifications », visé à l'article 26 de l'accord national du 20 juillet 2004 ;
– au groupe technique paritaire « transfert », visé à l'article 2 de l'accord national du 20 juillet 2004 ;
– aux organes de gestion de l'OPCAIM.Cette rémunération vise particulièrement l'indemnisation des membres des organisations syndicales qui ne bénéficient pas, en tant que salariés, de l'indemnisation précitée aux articles L. 3142-3 et suivants du code du travail.En outre, les conventions collectives territoriales de la métallurgie et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoient des moyens matériels pour assurer le fonctionnement des réunions des commissions paritaires décidées par leurs signataires. Certaines conventions collectives territoriales prévoient également des moyens matériels permettant de faire face au fonctionnement des commissions paritaires décidées par les signataires des accords nationaux.Toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de dispositions conventionnelles, comportant une telle obligation, l'employeur est tenu d'accorder aux salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche, pour siéger à une commission paritaire de négociation d'un accord collectif national ou territorial, à une commission paritaire de validation prévue par le titre III du présent accord ou à un jury de délibération dans le cadre de l'attribution des CQPM, une autorisation d'absence, sans diminution de rémunération, pour participer aux réunions de ces commissions.Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié demandeur présente un justificatif et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires.
L'UIMM constate que les moyens ci-dessus énoncés ne couvrent pas totalement l'ensemble des frais de fonctionnement de toutes les instances de concertation, de négociation ou de délibération, notamment les frais de déplacement des membres des délégations des organisations syndicales de salariés pour se rendre aux lieux de réunion de certaines d'entre elles. Aussi l'UIMM accepte d'améliorer ces moyens, en versant, à partir de l'année 2010, une somme forfaitaire annuelle à chaque organisation syndicale nationale de salariés représentative dans la branche, au niveau national, figurant dans la liste ci-dessous :
– la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ;
– la fédération confédérée FO de la métallurgie ;
– la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ;
– la fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires ;
– la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.Le montant de cette allocation annuelle forfaitaire est, pour l'année 2010, de 20 000 €. Cette allocation est versée en 2 fois. La première moitié de la somme est versée en juillet et la seconde en janvier de l'année suivante. A partir de janvier 2011, chaque versement semestriel s'effectue sur présentation, par l'organisation syndicale représentative bénéficiaire, d'un état des frais de fonctionnement des instances auxquels a été affectée la somme correspondant au précédent versement.Cette allocation est revalorisée tous les ans, proportionnellement à l'évolution de la masse salariale de la branche professionnelle, telle qu'elle est mesurée par l'OPCAIM dans le cadre de la collecte des contributions dues au titre de la participation des entreprises à la formation professionnelle continue.La masse salariale de référence est celle de l'année 2008.
Le dialogue social dans la métallurgie se déroule au sein de plusieurs instances.La négociation des accords collectifs nationaux et celle des accords collectifs territoriaux donnent lieu à des réunions de commissions paritaires de négociation.En vue de préparer leurs travaux au sein de ces commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent décider de la mise en place de groupes techniques paritaires.Certains accords collectifs conclus au niveau national ou territorial prévoient la création de commissions ou de groupes techniques paritaires ad hoc pour assurer leur suivi.Le présent accord organise la mise en place de commissions paritaires – régionales ou, à défaut, territoriales – de validation des accords conclus par les élus du personnel.L'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie institue des commissions paritaires de l'emploi au niveau national, régional ou territorial. La commission paritaire nationale de l'emploi et, le cas échéant, les commissions paritaires régionales ou territoriales délèguent certaines de leurs attributions à des groupes techniques paritaires.En application de la convention de coopération avec le ministère de l'éducation nationale, en date du 29 décembre 2006, un groupe technique paritaire est chargé du suivi de la taxe d'apprentissage.La collecte et l'affectation des contributions dues au titre de la participation des entreprises à la formation professionnelle continue donnent lieu à des réunions du conseil d'administration et du bureau de l'organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie (OPCAIM).Il existe déjà des dispositions, législatives, réglementaires ou conventionnelles, prévoyant des moyens matériels spécifiques permettant d'assurer totalement ou partiellement le fonctionnement de ces différentes instances. Toutefois, l'UIMM accepte de les améliorer en attribuant une allocation complémentaire à chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche au niveau national.
Modèle de règlement intérieur de la commission paritaire régionale de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
La commission paritaire de validation de la région (nom de la région), mise en place par le titre III de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, fonctionne selon les règles ci-dessous exposées.
Art. 1er. Rôle de la commission
Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs, conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, qui lui sont soumis, n'enfreignent pas les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables.
Art. 2. Champ de compétence géographique
La commission paritaire de validation de la branche professionnelle de la métallurgie de (nom de la région) est compétente pour examiner les accords conclus par les entreprises de moins de 200 salariés ou les établissements appartenant à des entreprises de moins de 200 salariés, situés dans le champ de compétence de la CPREFP.
Art. 3. Composition de la commission
La commission paritaire régionale de validation est composée :
- de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs sont désignés par l'UIMM régionale.
Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.
Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire régionale de validation bénéficient, sur justification et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions de cette commission.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
Art. 4. Siège de la commission
Le siège de la commission est situé à l'adresse de la CPREFP.
Art. 5. Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par le collège des employeurs.
Le secrétariat est chargé de la réception des demandes de validation.
Dès la réception du dossier, le secrétariat accuse réception du dossier. Il en vérifie le contenu.
Conformément à l'article 9 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, le dossier de demande de validation doit comporter les éléments suivants :
- une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, au niveau local ou, à défaut, au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
- un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
- une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du code du travail ont été respectées ;
- un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique, sous format word ;
- le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
- les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande, à la partie ayant saisi la commission, de le compléter.
Dès que le dossier de demande de validation est complet, le secrétariat en adresse, le plus rapidement possible, par courrier ou par messagerie électronique, une copie à chacun des membres titulaires de la commission, à l'adresse que ceux-ci lui ont indiquée. Aucun dossier ne peut être envoyé aux membres titulaires de la commission moins de 8 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle il doit être examiné.
Le secrétariat assure la convocation aux différentes réunions. Cette convocation indique la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que la liste des accords qui seront examinés, lors de cette réunion, en vue de leur validation. Cette convocation comporte, éventuellement, les autres points à l'ordre du jour de cette réunion.
Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions de la commission.
Le secrétariat notifie les décisions de la commission conformément aux dispositions de l'article 9 du présent règlement intérieur.
Art. 6. Présidence de la commission
Lors de la première réunion de la commission, chaque collège désigne son président, à la majorité en nombre des suffrages exprimés au sein du collège concerné.
Les présidents sont élus pour une durée de 2 ans. Toutefois, lorsque l'un des postes devient vacant avant cette échéance, il est procédé à une nouvelle désignation.
La commission est coprésidée par le président des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et par le président des représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Art. 7. Organisation des réunions
Le secrétariat arrête un calendrier annuel des réunions de la commission. L'intervalle de temps entre deux réunions ne peut être supérieur à 2 mois.
La convocation doit être envoyée aux membres de la commission au moins8 jours calendaires avant la date de la réunion. Dans l'hypothèse où aucun dossier de demande de validation n'est à inscrire à l'ordre du jour, la réunion prévue au calendrier annuel est annulée.
Les réunions sont présidées, alternativement, par le président des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et par le président des représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Le sort désigne celui des coprésidents qui préside la première réunion de la commission.
Le président ouvre la séance.
Le président demande à chaque participant d'émarger la liste de présence établie par le secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission fait une présentation succincte de chaque dossier de demande de validation.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des employeurs sont appelés à s'exprimer, sous la direction du président qui organise les débats.
Il est ensuite passé au vote à main levée.
Lorsque tous les dossiers de demande de validation et, éventuellement, les autres points à l'ordre du jour ont été examinés, le président qui a ouvert la séance clôt les débats et lève la séance.
Art. 8. Décisions de la commission
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
- soit une décision d'irrecevabilité ;
- soit une décision de validation ;
- soit une décision de rejet.
La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :
l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale et/ou de la situation géographique de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle et/ou territoriale de la commission ;
la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 5 du présent règlement intérieur.
La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.
Le résultat du vote, ainsi que la décision de la commission et ses motifs sont consignés dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est établi par le secrétariat à l'issue de chaque réunion.
Le procès-verbal est signé par les présidents de la commission.
Art. 9. Notification des décisions
La décision explicite de la commission est notifiée par son secrétariat aux parties à l'accord, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
La décision explicite de validation est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, à la partie signataire qui a saisi la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un original de l'accord, revêtu, sur toutes ses pages, du cachet de la commission paritaire, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
La décision d'irrecevabilité ou de rejet est également notifiée, sous forme d'un extrait de procès verbal, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la partie signataire qui a saisi la commission, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.
Modèle de règlement intérieur de la commission paritaire territoriale de validation des accords collectifs conclus par les représentants elus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
La commission paritaire de validation de (nom du territoire), mise en place par le titre III de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, fonctionne selon les règles ci-dessous exposées.
Art. 1er. Rôle de la commission
Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs, conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, qui lui sont soumis, n'enfreignent pas les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables.
Art. 2. Champ de compétence géographique
La commission paritaire de validation de la branche professionnelle de la métallurgie de (nom du territoire) est compétente pour examiner les accords conclus par les entreprises de moins de 200 salariés ou les établissements appartenant à des entreprises de moins de 200 salariés, situés dans le champ de compétence de la CPTE.
Art. 3. Composition de la commission
La commission paritaire territoriale de validation est composée :
- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
- d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Les représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs sont désignés par l'UIMM territoriale.
Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.
Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justification et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions de cette commission.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
Art. 4. Siège de la commission
Le siège de la commission est situé à l'adresse de la CPTE.
Art. 5. Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par le collège des employeurs.
Le secrétariat est chargé de la réception des demandes de validation.
Dès la réception du dossier, le secrétariat accuse réception du dossier. Il en vérifie le contenu.
Conformément à l'article 9 de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, le dossier de demande de validation doit comporter les éléments suivants :
- une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, au niveau local ou, à défaut, au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
- un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
- une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du code du travail ont été respectées ;
- un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique, sous format word ;
- le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
- les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande, à la partie ayant saisi la commission, de le compléter.
Dès que le dossier de demande de validation est complet, le secrétariat en adresse, le plus rapidement possible, par courrier ou par messagerie électronique, une copie à chacun des membres titulaires de la commission, à l'adresse que ceux-ci lui ont indiquée. Aucun dossier ne peut être envoyé aux membres titulaires de la commission moins de 8 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle il doit être examiné.
Le secrétariat assure la convocation aux différentes réunions. Cette convocation indique la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que la liste des accords qui seront examinés, lors de cette réunion, en vue de leur validation. Cette convocation comporte, éventuellement, les autres points à l'ordre du jour de cette réunion.
Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions de la commission.
Le secrétariat notifie les décisions de la commission conformément aux dispositions de l'article 9 du présent règlement intérieur.
Art. 6. Présidence de la commission
Lors de la première réunion de la commission, chaque collège désigne son président, à la majorité en nombre des suffrages exprimés au sein du collège concerné.
Les présidents sont élus pour une durée de 2 ans. Toutefois, lorsque l'un des postes devient vacant avant cette échéance, il est procédé à une nouvelle désignation.
La commission est coprésidée par le président des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et par le président des représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Art. 7 - Organisation des réunions
Le secrétariat arrête un calendrier annuel des réunions de la commission. L'intervalle de temps entre deux réunions ne peut être supérieur à 2 mois.
La convocation doit être envoyée aux membres de la commission au moins8 jours calendaires avant la date de la réunion. Dans l'hypothèse où aucun dossier de demande de validation n'est à inscrire à l'ordre du jour, la réunion prévue au calendrier annuel est annulée.
Les réunions sont présidées, alternativement, par le président des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et par le président des représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs. Le sort désigne celui des coprésidents qui préside la première réunion de la commission.
Le président ouvre la séance.
Le président demande à chaque participant d'émarger la liste de présence établie par le secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission fait une présentation succincte de chaque dossier de demande de validation.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des employeurs sont appelés à s'exprimer, sous la direction du président qui organise les débats.
Il est ensuite passé au vote à main levée.
Lorsque tous les dossiers de demande de validation et, éventuellement, les autres points à l'ordre du jour ont été examinés, le président qui a ouvert la séance clôt les débats et lève la séance.
Art. 8 Décisions de la commission
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
- soit une décision d'irrecevabilité ;
- soit une décision de validation ;
- soit une décision de rejet.
La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :
l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale et/ou de la situation géographique de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle et/ou territoriale de la commission ;
la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 5 du présent règlement intérieur.
La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.
Le résultat du vote, ainsi que la décision de la commission et ses motifs sont consignés dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est établi par le secrétariat à l'issue de chaque réunion.
Le procès-verbal est signé par les présidents de la commission.
Art. 9 Notification des décisions
La décision explicite de la commission est notifiée par son secrétariat aux parties à l'accord, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
La décision explicite de validation est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, à la partie signataire qui a saisi la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un original de l'accord, revêtu, sur toutes ses pages, du cachet de la commission paritaire, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
La décision d'irrecevabilité ou de rejet est également notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la partie signataire qui a saisi la commission, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.
Liste et adresses des organisations syndicales représentatives des salariés de la métallurgie au niveau national
Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE -CGC
33, avenue de la République, 75011 Paris
federation@metallurgie-cfecgc.com
Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie
9, rue Baudoin, 75013 Paris
contact@fo-metaux.fr
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT.
47/49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19
mines-metallurgie@fgmm.cfdt.fr
Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires
39, cours Marigny, 94300 Vincennes
secretariat@cftcmetallurgie.com
Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT.
263, rue de Paris, Case 433, 93514 Montreuil cedex
cpva@ftm-cgt.fr
Les signataires décident de mettre en place, à titre expérimental, au niveau régional, des commissions paritaires dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le champ de compétence géographique de ces commissions est identique à celui des CPREFP. En l'absence de CPREFP, ces commissions sont mises en place, à titre transitoire, au niveau territorial, et ont le même champ géographique que les CPTE.L'observatoire paritaire national de la négociation collective prévu au titre IV du présent accord assure le suivi du fonctionnement des commissions visées à l'alinéa précédent.Dans le cadre de ce suivi, il peut proposer à la commission de l'agenda social un projet de révision des dispositions prévues au présent titre, notamment afin de fixer le niveau définitif de mise en place de ces commissions. La commission de l'agenda social décide si ce projet doit, en vue de la révision du présent accord, être retenu dans la liste des sujets à traiter au niveau national.
Les commissions paritaires régionales de validation sont composées :
– de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.Lorsque, en l'absence de CPREFP, les commissions de validation sont mises en place au niveau territorial, elles sont composées :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs sont désignés par les UIMM régionales ou, à défaut, par les chambres syndicales territoriales de la métallurgie du ressort géographique de la commission concernée.Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
Les commissions paritaires de validation fixent, dans un règlement intérieur, leurs règles de fonctionnement.Le règlement intérieur précise notamment :
– le siège, la composition et le fonctionnement du secrétariat ;
– la fréquence des réunions dont la périodicité ne peut pas excéder 2 mois ;
– les modalités d'organisation des réunions (calendrier, délai préalable de convocation...) ;
– la présidence de la commission.Le règlement intérieur est adopté selon les règles fixées à l'article 10 pour la validation des accords soumis à la commission. Les commissions n'ayant pas adopté leur propre règlement intérieur appliquent, de plein droit, celui des deux règlements intérieurs figurant en annexes I et II (1), correspondant à leur niveau géographique d'implantation.
La commission est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord soumis à validation.Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire, régionale ou territoriale, de validation. Cette lettre est accompagnée d'un dossier comportant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, au niveau local ou, à défaut, au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du code du travail ont été respectées ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique, sous format Word ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord.Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande à la partie ayant saisi la commission de le compléter.Tout dossier de demande incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 10, d'une décision d'irrecevabilité.Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, le plus rapidement possible, par courrier ou par messagerie électronique, à chacun de ses membres titulaires, préalablement à la date de la réunion de la commission au cours de laquelle la demande de validation sera examinée, une copie de l'ensemble de ces éléments.Le règlement intérieur, prévu à l'article 8, fixe le délai minimal dans lequel cet envoi doit être effectué.En l'absence de disposition sur ce point dans le règlement intérieur, aucun dossier ne peut être envoyé aux membres titulaires de la commission moins de 8 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle il doit être examiné.
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
– soit une décision d'irrecevabilité ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :
– l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale et/ou de la situation géographique de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle et/ou territoriale de la commission ;
– la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 9.La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.La décision de la commission est consignée dans le procès-verbal de la réunion.Lorsque la commission saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.
La décision explicite de validation est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, à la partie signataire qui a saisi la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un original de l'accord, revêtu, sur toutes ses pages, du cachet de la commission paritaire régionale ou territoriale, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.La décision d'irrecevabilité ou de rejet est également notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la partie signataire qui a saisi la commission, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.La décision explicite est notifiée dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de décision.La décision implicite de validation, visée au dernier alinéa de l'article 10, est notifiée à la demande d'une des parties à l'accord.La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.Le secrétariat de la commission paritaire de validation adresse une copie du procès-verbal dans lequel est consignée sa décision, accompagnée de l'accord, à l'observatoire paritaire national de la négociation collective.
Le 9 septembre 2016, le chantier de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie a été initié avec l'ouverture de la négociation portant sur le thème de la « philosophie, principes et architecture/gouvernance de la négociation collective de branche ».Depuis, ont été engagées les négociations portant sur la « classification » et l'« organisation du travail/temps de travail y inclus déplacements ».La progression de la négociation conventionnelle est autant le fruit du respect scrupuleux du programme de travail, établi à l'article 3.2 de l'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie, que de la volonté constante des partenaires sociaux de la branche de mener à bien la renégociation de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables dans la métallurgie.La richesse mais également la technicité des échanges ne permettront toutefois pas d'obtenir, d'ici le 31 décembre 2017, un accord sur l'ensemble des thèmes listés à l'article 2 du présent accord.En conséquence et conformément à l'article 6.1 de l'accord susvisé, les parties conviennent de ce qui suit :
L'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie est modifié comme suit :1. Au premier alinéa de l'article 3.1, la mention « 2017 » est remplacée par la mention « 2018 ».2. Au deuxième alinéa de l'article 4, la mention « en 2016 et 2017 » est remplacée par la mention « en 2016,2017 et 2018 ».3. Au premier alinéa de l'article 6.1, la mention « 2017 » est remplacée par la mention « 2018 ».
Le présent avenant prend effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour la durée de l'accord qu'il modifie.Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Initiée en fin d'année 2016, la négociation conventionnelle s'est poursuivie en 2018, à raison d'une réunion de négociation toutes les 2 semaines, avec la même intensité qu'en 2017.
Grâce à ce rythme soutenu, la négociation de la majorité des thématiques listées à l'article 2 du présent accord a pu être engagée.
Sans préjudice des discussions finales, qui garantiront l'équilibre global des concessions réciproques, plusieurs d'entre elles ont, d'ores et déjà, été mises en réserve.
Par ailleurs, les discussions relatives à la « protection sociale (y compris prévoyance) » et à la « relation individuelle de travail (vie du contrat de travail) » ont débuté.
La progression de la négociation conventionnelle est constante. Pour autant, les échanges qu'elle suscite sont riches et parfois techniques. Ils traduisent un dialogue social de branche respectueux et constructif.
Les partenaires sociaux de la branche sont néanmoins conscients de la nécessité de mener à bien la négociation de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables dans la métallurgie.
En conséquence, attentifs à la recherche de cet équilibre, les parties conviennent, conformément à l'article 6.1 de l'accord susvisé, de ce qui suit :
L'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie est modifié comme suit :
1° Au 1er alinéa de l'article 3.1, la mention « 2018 » est remplacée par la mention « 2019 » ;
2° Au 2e alinéa de l'article 4, la mention « en 2016, 2017 et 2018 » est remplacée par la mention « en 2016, 2017, 2018 et 2019 » ;
3° Au 1er alinéa de l'article 6.1, la mention « 2018 » est remplacée par la mention « 2019 » .
Le présent avenant prend effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour la durée de l'accord qu'il modifie.
Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
À raison d'une réunion de négociation toutes les 2 semaines, la négociation conventionnelle s'est poursuivie en 2019 avec la même intensité que par le passé.
Grâce à ce rythme soutenu, la majorité des thématiques listées à l'article 2 de l'accord du 27 juin 2016 a pu être mise en réserve, voire, s'agissant de celle relative à « l'emploi/formation professionnelle », aboutir à la signature d'un accord collectif le 8 novembre 2019.
Deux thématiques sont actuellement en cours de discussion et plusieurs autres restent à aborder.
La progression de la négociation conventionnelle est constante, témoignage de l'engagement des partenaires sociaux à la faire aboutir. Les échanges qu'elle suscite sont riches et souvent techniques. Ils traduisent un dialogue social de branche respectueux et constructif.
Les partenaires sociaux de la branche, conscients de l'intérêt de mener à bien la négociation de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables dans la métallurgie, sont soucieux de finaliser le plus rapidement possible les discussions.
Les parties conviennent, conformément à l'article 6.1 de l'accord susvisé, de ce qui suit :
L'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 3.1, la mention « 2019 » est remplacée par la mention « 2020 ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 4, la mention « en 2016, 2017, 2018 et 2019 » est remplacée par la mention « en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ».
3° Au premier alinéa de l'article 6.1, la mention « 31 décembre 2019 » est remplacée par la mention « 31 décembre 2020 ».
Le présent avenant prend effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour la durée de l'accord qu'il modifie.
Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Depuis 2016, la négociation conventionnelle a été très rythmée dans la branche de la métallurgie. Convaincus de la nécessité d'un nouveau dispositif conventionnel structuré, ordonné, simplifié et rédigé clairement, les partenaires sociaux ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour négocier de façon soutenue. Cela a permis d'aborder la majorité des thématiques listées à l'article 2 de l'accord du 27 juin 2016.La pandémie du « Covid-19 » a bouleversé ce rythme de négociation, sans dégrader la qualité du dialogue social entre les partenaires sociaux de la métallurgie tout au long de la crise sanitaire. De mars à août 2020, les réunions de négociation du dispositif conventionnel ont en effet été suspendues tout en maintenant des échanges bilatéraux. Dans le même temps, les partenaires sociaux, soucieux de l'avenir de la métallurgie, n'ont pas ménagé leurs efforts et ont démontré leur attachement au dialogue social dans l'objectif d'en limiter les effets sur les salariés, les entreprises et plus généralement sur l'emploi.Le contexte actuel est un tournant pour l'industrie et les partenaires sociaux ont la volonté de participer au rebond industriel. Les constats et enjeux du début de la négociation du futur dispositif conventionnel sont toujours d'actualité et ce dernier offre de nombreux outils et garanties. Il constitue à ce titre un moyen efficace au service des salariés et des entreprises pour la relance industrielle, la préservation et le développement de l'emploi, des compétences et de l'outil productif.Conscients que ces outils doivent produire leurs effets au plus vite, les partenaires sociaux de la branche conviennent de mettre rapidement en place de nouvelles fondations conventionnelles adaptées aux enjeux des entreprises et des salariés. À cette fin, ils décident de modifier, en profondeur, la méthode de la négociation, au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), et permettre une entrée en vigueur progressive de certains thèmes de ce dispositif.De plus, les partenaires sociaux ont affirmé que la ré-industrialisation passe notamment par un dialogue social dynamique et ambitieux aux niveaux des entreprises, de la branche et des territoires. Les parties ont donc la volonté d'ouvrir rapidement la négociation relative au dialogue social en entreprise, afin de contribuer à son développement et à le faciliter dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur localisation.Afin de répondre à ces objectifs, les thèmes de négociation sont réorganisés en sous-ensembles cohérents et équilibrés quant à leur contenu et à leurs liens.L'ordonnancement de ces sous-ensembles doit permettre d'apporter une réponse aux besoins des acteurs de la branche et donner ainsi, toute l'effectivité nécessaire aux avancées conventionnelles.Ainsi, le dispositif conventionnel entrera en vigueur de façon échelonnée ; il sera applicable, dans son ensemble, le 1er janvier 2023. Cette date cible a été choisie en tenant compte d'un nécessaire temps d'appropriation et de préparation à l'entrée en vigueur effective :
– de la classification dans l'ensemble des entreprises de la métallurgie. Cette phase nécessite une durée de 24 mois fixée paritairement. Elle débutera le 1er janvier 2021. Les dispositions conventionnelles, notamment relatives aux relations individuelles et aux rémunérations, liées à la classification entreront donc concomitamment en vigueur au terme de cette période de transition soit au 1er janvier 2023 ;
– du nouveau dispositif conventionnel par les partenaires sociaux, au niveau des territoires, dans le cadre d'un dialogue social de qualité.Le socle commun, future convention collective nationale de la métallurgie, destiné à intégrer la plupart des accords déjà conclus, fera l'objet d'une négociation spécifique au cours de l'année 2022.Les partenaires signataires rappellent leur attachement au dialogue social territorial et confirment la place centrale qu'il doit jouer dans la mise en œuvre du futur dispositif conventionnel conformément aux principes déjà négociés dans le thème 1.Les parties conviennent ainsi, conformément à l'article 6.1 de l'accord du 27 juin 2016, de ce qui suit :
L'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie est modifié comme suit :
1° Au 1er alinéa de l'article 3.1, la mention « la fin de l'année 2020 » est remplacée par la mention « la fin de l'année 2022 ».
2° Au 2e alinéa de l'article 4, la mention « en 2016,2017,2018,2019 et 2020 » est remplacée par la mention « en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ».
3° Au 1er alinéa de l'article 6.1, la mention « 31 décembre 2020 » est remplacée par la mention « 31 décembre 2022 ».
L'accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la métallurgie est modifié comme suit.
À l'article 6, la mention « 31 décembre 2020 » est remplacée par la mention « 31 décembre 2022 ».
L'article 2 de l'accord du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie est ainsi rédigé :
« L'ensemble des dispositions conventionnelles devant être réécrites, une liste des thèmes de négociation a été élaborée et ordonnée, pour conduire les travaux :
1. Philosophie, principes et architecture/ gouvernance de la négociation collective de branche (dont dialogue social de branche, accueil éventuel de nouvelles “ branches ”, médiation et conciliation).2. Classification.3. Organisation du travail/ temps de travail y inclus déplacements.4. Santé au travail/ conditions de travail/ qualité de vie au travail.5. Relation individuelle de travail (vie du contrat de travail).6. Emploi/ formation professionnelle.7. Protection sociale (y compris prévoyance).8. Éléments de rémunération (y compris épargne salariale).9. Dialogue social en entreprise.
Devront également être négociés les thèmes relatifs au champ d'application professionnel de la branche, à l'entrée en vigueur du dispositif conventionnel et au droit transitoire applicable à l'issue du processus.
Suivant la volonté des parties exprimée(s) dans le préambule, les parties définissent les sous-ensembles indivisibles suivants appelés “ lots ” :
– le lot 1 regroupe le thème 3, relatif à “ Organisation du travail/ temps de travail ” et le thème 4, relatif à “ Santé au travail/ conditions de travail/ qualité de vie au travail ” mis en réserve. Il est également constitué du thème 9, relatif au “ Dialogue social en entreprise ” pour lequel seul l'état des lieux a été paritairement partagé ;
– le lot 2 regroupe le thème 7, relatif à la “ Protection sociale ” pour lequel plusieurs réunions de négociation ont eu lieu ;
– le lot 3 regroupe le thème 5, relatif aux “ Relations individuelles de travail ” et le thème 2, relatif aux “ Classifications ” mis en réserve. Il est également constitué du thème 8, relatif à la “ Rémunération ” pour lequel seul l'état des lieux a été paritairement partagé. S'agissant de l'épargne salariale, les parties s'engagent à négocier dès 2021 ce thème pour l'inclure dans le thème 8 et donc dans le futur système conventionnel en 2022.
La philosophie, principes et architecture/ gouvernance de la négociation collective de branche, le champ d'application professionnel de la branche, l'entrée en vigueur du dispositif conventionnel et le droit transitoire applicable à l'issue du processus seront traités ultérieurement. »
L'article 3.2 de l'accord du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie est ainsi rédigé :
« En application de l'article 2 du présent accord, il est convenu une négociation et une entrée en vigueur des thèmes constituant le futur dispositif conventionnel par lots. Les partenaires sociaux négocieront et ont l'ambition de signer les accords constitutifs de ces lots aux échéances suivantes :
Lot 1 : les accords composant ce lot seront négociés avant le 31 mai 2021. L'intérêt des dispositions qu'ils abritent pour la relance de l'industrie justifie qu'ils entrent en vigueur rapidement. Ces accords pourraient ainsi avoir vocation à entrer en vigueur le 1er juin 2021.
Lot 2 : l'accord relatif au thème de la protection sociale sera négocié avant le 31 mai 2021. Il pourrait avoir vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2022 afin de permettre aux organismes de prévoyance retenus pour gérer le régime de branche d'avoir le temps de déployer leur offre.
Lot 3 : l'équilibre et le lien entre les accords relatifs aux relations individuelles et à la rémunération avec l'accord relatif à la classification, auquel ils se réfèrent pour l'application de nombreuses dispositions, justifient de retenir une entrée en vigueur commune. De même, afin de permettre aux entreprises d'anticiper cette mise en place au sein de leurs organisations, l'ensemble de ces accords ont vocation à être “ mis en réserve ” avant le 31 décembre 2020. Les dispositions sont « mises en réserve » lorsqu'elles font l'objet d'un consensus entre les parties. Elles feront l'objet d'une signature avant le 31 mai 2021, afin de permettre d'apprécier l'équilibre global au regard des différents lots. Les accords composant le lot 3 entreront en vigueur au 1er janvier 2023, date à laquelle la phase d'appropriation de la nouvelle classification sera achevée.
Cette phase d'appropriation débutera, en tout état de cause, le 1er janvier 2021. Elle doit en particulier permettre aux entreprises d'informer et consulter leurs instances représentatives du personnel, d'informer les salariés du futur système applicable et de mettre en œuvre les actions préparatoires nécessaires (description d'emplois, cotations …). La période de transition, d'une durée de 24 mois, se déroulera ainsi du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Des dispositions suspensives visant à permettre une entrée en vigueur différée pourront être prévues pour les dispositions des accords qui se réfèrent, pour leur application, à un ou des accords ayant vocation à entrer en vigueur à une date différente, en particulier s'agissant des dispositions en lien avec la classification.
L'ensemble des thèmes décrits dans cet article feront l'objet d'une relecture globale avant une éventuelle signature au plus tard le 31 mai 2021. À cette occasion seront également traitées les spécificités relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain niveau de responsabilité mises en réserve.
Pour respecter les échéances ambitieuses mentionnées ci-dessus, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunira à l'UIMM par demi-journée ou journée entière. Un calendrier prévisionnel sera fixé et transmis à l'ensemble des organisations syndicales. En cas de nécessité, il pourra être aménagé, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant au présent accord.
Les documents nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser, à chacun, un temps suffisant, de l'ordre d'une semaine pour les étudier.
Enfin, au cours de l'année 2022, il sera nécessaire de négocier une ultime fois afin de signer l'ensemble du socle commun. Cette négociation portera :
– sur l'intégration des accords, ou de certaines de leurs dispositions, précédemment signés et, pour certains, déjà entrés en vigueur tel que l'accord national du 8 novembre 2019, modifié, relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie ;
– l'adaptation de certaines dispositions au regard notamment des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis leur signature ;
– sur le thème 1, relatif aux “ principes, voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie ”, le droit transitoire et le champ d'application professionnel ;
– pour aboutir à la convention collective nationale de la métallurgie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. »
Le présent avenant prend effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022.Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
L'accord national de branche du 29 septembre 2021 prévoit de nouvelles étapes spécifiques accompagnant la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif de branche de la métallurgie.
Dans ce cadre, fin novembre 2021, les partenaires sociaux territoriaux ont constaté, dans certains territoires, des différences significatives, pour les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E, portant sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche.
À l'occasion du bilan national portant sur la teneur des constats partagés opéré en décembre 2021, les partenaires sociaux de la branche ont considéré que la prime conventionnelle territoriale ne pouvait, à elle seule, remédier à ces différences significatives.
Aussi, les partenaires sociaux de la branche, attachés au dialogue social territorial et convaincus que l'équilibre doit être apprécié territorialement, entendent, par cet avenant, favoriser la négociation d'accords autonomes de niveau territorial tout en étant soucieux de préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par eux.
La conclusion d'accords autonomes territoriaux, lorsque cela est nécessaire, assortie de la garantie nationale conventionnelle individuelle de rémunération, constitue un dispositif homogène, équitable et compréhensible par tous. Seule réponse à la diversité des situations territoriales rencontrées, elle facilite l'appropriation des éléments négociés tant par les entreprises que par les salariés tout en assurant pour ces derniers une sécurisation de leur niveau de rémunération.
À l'article 1er, le 3° est remplacé par les termes suivants :
« En cas de constat d'un commun accord d'une différence significative, pour les salariés relevant des groupes d'emplois A à E, entre l'application des deux conventions collectives territoriale et nationale de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, les partenaires sociaux territoriaux ouvrent des négociations avant le 31 janvier 2022.
Ces négociations territoriales veillent à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche. Pour cela, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes avec la future convention collective nationale de la métallurgie.
Les partenaires sociaux territoriaux sont ainsi attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux. Ils intègrent donc, dans la négociation, des avantages n'ayant pas le même objet qu'une disposition nationale conformément à l'article 8 du thème 1 mis en réserve.
Cette négociation peut s'inscrire dans le cadre de la négociation de l'accord de révision de la convention collective territoriale ou aboutir à la conclusion d'accords territoriaux autonomes avant le 30 juin 2022.
L'entrée en vigueur de ces accords est conditionnée à celle de la convention collective nationale.
Les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se réunissent, au plus tard fin mai 2022 afin d'échanger sur le déroulement de ces négociations. »
L'article 2 relatif à la prime conventionnelle territoriale est supprimé.
Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de l'accord qu'il modifie.
Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.