2.8.1. Principe général
La loi du 5 mars 2014 a créé le compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015.Le CPF est un droit universel ouvert à tout salarié – dès son entrée et tout au long de sa vie professionnelle jusqu'à la retraite, et ce quelle que soit la nature de son contrat de travail – lui permettant d'acquérir un crédit d'heures mobilisable pour suivre une formation à son initiative, selon les modalités définies dans les paragraphes ci-dessous.Le CPF est ouvert à toute personne âgée d'au moins 16 ans à son entrée dans la vie active et, par dérogation, à 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.Afin de mieux garantir le droit des salariés à la formation par un financement mutualisé le plus large possible et de faire jouer le principe de solidarité au niveau des branches en vue d'instaurer des règles d'abondement du compte personnel de formation, les parties conviennent que toutes les entreprises de 10 salariés et plus entrant dans le champ du présent accord sont tenues de verser un montant de 0,2 % de leur masse salariale à l'AFDAS, au titre du compte personnel de formation.Cette obligation ne s'impose pas aux entreprises qui concluraient un accord collectif sur la base de l'article L. 6331-10 du code du travail aux fins de gestion interne du financement du compte personnel de formation.
2.8.2. Acquisition des heures
L'acquisition des heures relatives au CPF se fait à hauteur d'un maximum de 24 heures par année jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures maximum par an au titre de chacune des années suivantes, pour atteindre un plafond total de 150 heures renouvelables tout au long de la vie professionnelle du titulaire.
2.8.3. Alimentation du compte
Le calcul de l'acquisition des heures pour le titulaire, au titre du CPF, est proportionnel au temps de travail :a) Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est la durée légale (35 heures hebdomadaires), l'alimentation du compte se fait en référence à un travail à temps plein de 1 607 heures annuelles ;b) Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, l'alimentation du compte se fait en référence à la durée conventionnelle de travail définie dans ledit accord ;c) Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle citée ci-dessus, l'alimentation du compte se fait sur la base du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée légale ou la durée conventionnelle (exemple : nombre d'heures effectuées/1 607 heures ou durée conventionnelle). Si le résultat n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;d) Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, l'alimentation du compte est calculée sur la base d'un nombre d'heures de travail de référence de 1 607 heures, soit 24 heures par an quelle que soit la durée du forfait ;e) Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF est égal à 2 080 fois le montant du Smic horaire (nombre d'heures CPF = rémunération perçue/2 080 × Smic horaire). Si le résultat n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.Dans tous les cas, les heures supplémentaires n'ont aucune incidence sur le calcul des heures relatives à l'alimentation du CPF pour son titulaire.Conformément à l'article L. 6323-12, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation en heures du CPF.
2.8.4. Abondement pour les entreprises de 50 salariés et plus
Par ailleurs, le cas échéant, pour les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur adresse également à l'AFDAS la liste des salariés (temps complet/ temps partiel) bénéficiant de la « garantie formation », lorsque les dispositions relatives au paragraphe 1.3.1.2 de l'article 1.3.1 du présent accord issues du bilan de la 6e année des entretiens professionnels n'ont pas été satisfaites, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires devant alimenter le CPF de chaque titulaire. Parallèlement, l'employeur doit également verser à l'AFDAS, en application de l'article L. 6323-13 du code du travail, une somme correspondant à ce nombre d'heures multiplié par un montant forfaitaire de 30 €.Pour les salariés à temps complet, cet abondement est fixé à 100 heures supplémentaires et pour ceux à temps partiel, il est fixé à 130 heures, soit, à la date en vigueur du présent texte, une somme de 3 000 € par salarié travaillant à temps complet et 3 900 € par salarié travaillant à temps partiel seront redevables par l'employeur.
2.8.5. Mobilisation du CPF
Pour mobiliser leurs droits acquis au titre du CPF, les salariés voulant bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie sur le temps de travail devront faire leur demande au minimum 60 jours avant le début de la formation si elle n'excède pas 6 mois et 120 jours avant pour les formations d'une durée supérieure à 6 mois. L'accord préalable de l'employeur porte sur le contenu et le calendrier de la formation envisagée. L'absence de réponse de l'employeur 1 mois après réception du courrier du salarié vaut acceptation de la demande.Par ailleurs, si la formation demandée se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, au titre des heures créditées sur le CPF dans le cadre de l'abondement « garantie formation » mentionné dans le paragraphe 2.8.4 ci-avant, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de formation.De même, lorsque l'action demandée au titre du CPF concerne les formations relevant du socle commun de connaissances et de compétences défini par décret ou l'accompagnement VAE, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation.Par ailleurs, en application de l'article L. 6323-17 du code du travail, les formations financées dans le cadre du CPF qui sont suivies en dehors du temps de travail ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur.
2.8.6. Actions de formation éligibles au CPF
Les formations auxquelles les salariés ont accès pour la mise en œuvre de leur CPF sont :
– d'une part, celles répondant au socle commun de connaissances et de compétences défini par décret et les actions d'accompagnement à la VAE ;
– d'autre part, toutes celles certifiantes à caractère « professionnel » ou « transversal » figurant dans l'une des listes établies par :
– les partenaires sociaux des branches SV via la CPNEF du spectacle vivant ;
– le conseil paritaire interprofessionnel national de l'emploi et de la formation (COPANEF) au plan national ;
– le conseil paritaire interprofessionnel régional de l'emploi et de la formation (COPAREF) au plan régional ou interrégional.L'ensemble des certifications mentionnées ci-dessus figureront sur le portail d'information et de gestion des droits à CPF, administré par la caisse des dépôts et consignations. Chaque salarié pourra, via ce portail, connaître ses droits à CPF ainsi que les formations répondant à des besoins de qualification identifiés dans la branche ou sur les territoires auxquelles il pourra accéder.
2.8.7. Prise en charge des frais de formation et de rémunération
a) Frais de formation :Les formations effectuées dans le cadre du CPF, pendant ou hors du temps de travail, donnent lieu à une prise en charge de l'AFDAS, dans le cadre des fonds mutualisés de la contribution CPF (0,20 %). Cette prise en charge porte sur les coûts pédagogiques et les frais annexes (transport, repas, hébergement).De même, les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie, en tout ou partie en hors-temps de travail, peuvent également être pris en charge au titre des fonds mutualisés CPF gérés au sein de l'AFDAS.La prise en charge des frais énumérés ci-dessus se fera au regard du coût réel de la formation ou conformément aux règles de gestion et de financement du CPF définies par le conseil d'administration de l'AFDAS.b) Rémunération :L'AFDAS pourra, sur la base d'un accord exprès de son conseil d'administration et dans la limite des fonds mobilisables, prendre en charge sur les fonds mutualisés du CPF, pour les formations sur le temps de travail, 50 % de ces mêmes frais au titre de la rémunération du bénéficiaire.
2.8.8. Articulation avec les autres dispositifs FPC
Le CPF peut être mobilisé simultanément :
– en complément d'une action de formation inscrite au plan de formation ;
– en complément d'un congé individuel de formation (CIF), et, dans ce cas, le FPSPP assure la prise en charge du coût de la formation relative au CIF, selon des règles qu'il aura établies ;
– en complément d'une action de formation suivie dans le cadre de la période de professionnalisation.
2.8.9. Abondement du CPF
a) En application de l'article L. 6323-4 du code du travail, lorsque la durée de la formation envisagée dans le cadre du CPF par son titulaire est supérieure au nombre d'heures inscrit sur son compte, ce dernier peut éventuellement bénéficier, suivant les décisions et règles établies par les institutions mentionnées dans le même article du code du travail, d'abondements en heures complémentaires permettant d'assurer le financement de sa formation.b) De même, dans le cadre des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s'accordent sur le principe d'abonder le CPF du titulaire lorsque le nombre d'heures dont il dispose est insuffisant, dès lors que la formation envisagée à l'initiative du salarié correspond aux priorités et aux besoins de compétences et de qualifications des entreprises du spectacle vivant, sous réserve que l'action se déroule pendant le temps de travail.Dans ce cas et au regard des thématiques de formations retenues par le conseil de section paritaire professionnelle des branches, le financement de cet abondement spécifique se fera sur les fonds de la contribution conventionnelle du plan de formation (hors partie légale) versée par les entreprises du spectacle vivant. Cette disposition est mise en œuvre pour une première période triennale de démarrage du CPF et vise à encourager l'utilisation de ce nouveau dispositif.Au plus tard à la mi-2017, il sera fait un bilan de l'utilisation effective de cette disposition sur la base des 2 premières années de sa mise en œuvre. Il appartiendra aux partenaires sociaux, au vu des éléments fournis par l'AFDAS, de juger de l'opportunité du maintien de la possibilité d'abondement prévue ci-dessus.
2.8.10. Mobilisation du DIF dans le cadre du CPF
Afin de permettre l'utilisation du DIF à partir de 2015, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées, au titre du DIF, jusqu'au 31 décembre 2014. Les salariés qui disposent d'un crédit d'heures DIF transféré, au titre du CPF en 2015, ont jusqu'au 1er janvier 2021 pour liquider ce crédit d'heures.Lorsqu'une personne réalise une formation dans le cadre de son CPF, les heures acquises et non utilisées au 31 décembre 2014, au titre du DIF, sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur son CPF dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
2.9. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Les salariés des branches « spectacle vivant » sont invités à faire valider les acquis de leur expérience professionnelle en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou d'un certificat de qualification professionnelle. Ils peuvent dans ce cadre solliciter auprès de leur employeur un congé VAE d'une durée de 24 heures et bénéficier d'un accompagnement par un organisme externe.
(1)A ce titre, il est précisé que l'AFDAS, en tant qu'opérateur du service de conseil en évolution professionnelle, peut être sollicitée par les salariés des branches SV et qu'il existe également différentes cellules d'information aux niveaux régional et local.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.(Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1)
2.10. Congé pour bilan de compétences
Le bilan de compétences permet à tout salarié, dans le cadre de dispositions légales et réglementaires, au cours de sa vie professionnelle, d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Si le salarié en prend l'initiative, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d'un congé pour bilan de compétences de 24 heures.
2.11. Congé individuel de formation
Le congé individuel de formation permet au salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, à l'exception des actions de formation prévues dans le plan de formation.Les actions de formation suivies dans le cadre du CIF ont essentiellement pour objet de permettre au salarié de changer d'activité ou de profession, d'envisager une progression professionnelle, de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale, de préparer et/ ou de passer une certification ou un examen.Le congé peut se réaliser en tout ou partie pendant le temps de travail, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'autorisation d'absence de l'employeur.Il peut être réalisé entièrement hors temps de travail si sa durée est d'au moins 120 heures.La formation suivie hors temps de travail dans le cadre du CIF n'ouvre droit à aucune rémunération, ni allocation de formation.
2.12. Participation à un jury d'examen ou de VAE
Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE, il demande par écrit à son employeur, au moins 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, l'autorisation de s'absenter, en joignant une copie de la convocation qu'il a reçue.Sous réserve que cette absence ne puisse pas avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise et après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur accorde cette autorisation d'absence.L'employeur maintient le salaire pendant cette absence et prend en charge, sur présentation des justificatifs et si la situation l'impose du fait de l'éloignement géographique dans les conditions définies par accord, les frais de transport, d'hébergement et de restauration dans la limite de l'indemnité de grand déplacement (repas, hébergement) telle que définie par l'URSSAF ou, le cas échéant, par la convention collective. De plus, dans ces conditions de grand déplacement, les frais de transport sont remboursés sur la base de la seconde classe du moyen de transport collectif le plus accessible. A défaut de la possibilité de pouvoir recourir à un transport collectif, et seulement dans ce cas, le remboursement des frais de transport se fait sur la base de l'indemnité kilométrique.