Entre les soussignés :
La société ……… (dénomination sociale), ……… (structure juridique) au capital social de ……… euros, dont le siège social est situé ………, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……… sous le numéro ………, dûment représentée par son représentant légal ……… (Nom, prénom, qualité).
D'une part,
Et :
Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales :
(Nom des délégués syndicaux et des organisations syndicales signataires)
………
………
……….
ou
Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
(Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales)
………
………
……….
ou
Le comité social et économique (CSE) représenté par M. ………, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du ……… (selon procès-verbal en date du ………, annexé aux présentes)
ou
L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le ……… dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d'associer les salariés au partage de la valeur, la direction a souhaité mettre en place un régime de participation en appliquant l'accord type agréé, instauré par la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), dont les dispositions sont adaptées aux entreprises du secteur.
Ce dispositif d'épargne salariale permet de redistribuer collectivement aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise. Il prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Article 1er
Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
Article 1.1
Montant de la RSP
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail selon la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)
Dans cette formule :
B représente le bénéfice net fiscal de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail.
Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à prendre en compte est défini par les articles L. 3324-3 et R. 3324-7 du code du travail ;
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte pro rata temporis ;
S représente les salaires de l'entreprise, déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
VA représente la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats :
– charges de personnel ;
– impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôts.
Article 1.2
Plafond collectif
(1)
Le montant total ainsi dégagé ne peut dépasser le plafond prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail à savoir la moitié du bénéfice net comptable.
Article 1.3
Plafonds individuels applicables
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si un salarié bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond susmentionné est calculé au prorata de la durée de présence.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier du régime de participation instauré par l'entreprise dans le présent accord type de branche :
Tous les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle qu'en soit la nature, ayant une ancienneté de 3 mois, définie conformément aux dispositions légales en vigueur et appréciée à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat de travail en cours d'exercice. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Article 3
Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
– congé maternité ;
– congé de paternité et accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– accident du travail ou maladie professionnelle ;
– périodes d'absence pour congé de deuil ;
– périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-45 du code de la santé publique.
Dans l'hypothèse où certaines sommes n'auraient pas pu être attribuées à un salarié en raison du plafond défini par le présent article, ces sommes sont immédiatement réparties selon les mêmes modalités entre les salariés qui n'auraient pas atteint le plafond individuel, sans que cela ne puisse avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Si à l'issue de cette répartition, l'ensemble des salariés ont atteint le plafond des droits individuels, le reliquat demeure dans la RSP afin d'être réparti au cours des exercices ultérieurs.
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 4
Options de versement
Les salariés bénéficiaires ont le choix de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, ils doivent informer la direction de leur choix dans les 15 jours suivant la date de remise de la fiche d'information individuelle de versement relative au montant de la participation.
Chaque salarié bénéficiaire peut opter :
– soit pour le versement immédiat de tout ou partie de sa prime. Dans ce cas, le salarié bénéficiaire est informé que la somme versée est soumise à l'impôt sur le revenu.
Le salarié concerné devra alors informer la société par écrit de sa volonté de percevoir le montant de tout ou partie de sa prime ;
– soit pour le versement de tout ou partie de cette prime sur l'un des plans :
L'accord d'adhésion précisera les options retenues par la direction en fonction de la situation de l'entreprise :
–– sur le plan d'épargne d'entreprises (PEE) dans les conditions définies par le PEE ;
–– sur le plan d'épargne interentreprises (PEI) dans les conditions définies par le PEI ;
–– sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions définies par le PERCO ;
–– sur le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) dans les conditions définies par le PERCOI ;
–– sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) dans les conditions définies par le PERECO ;
–– sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) dans les conditions définies par le PERECOI.
Dans ce cas, le salarié bénéficiaire est informé que le montant versé n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.
En l'absence de réponse du salarié bénéficiaire sur l'option choisie, les sommes seront affectées :
En l'absence de plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise
En totalité sur le plan d'épargne entreprise (PEE) ou sur le plan d'épargne interentreprises (PEI), conformément au règlement du PEE ou PEI auquel adhère l'entreprise.
En présence d'un plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise
Selon les modalités suivantes :
– 50 % du montant sur le PERCO/PERECO ou sur le PERCOI/PERECOI, conformément au règlement du plan auquel adhère l'entreprise et aux dispositions légales en vigueur.
Pour la quote-part affectée au PERECOI ou un autre PERECO, le salarié bénéficie d'un droit de rétractation d'un mois à compter de la notification de sa prime de participation ;
– le solde, soit 50 % sur le plan d'épargne entreprise (PEE) ou sur le plan d'épargne interentreprises (PEI) conformément au règlement du plan auquel adhère l'entreprise.
Article 5
Date de versement
Le versement à chaque bénéficiaire des sommes issues de la participation interviendra au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Pour un exercice conforme à l'année civile, le versement interviendra avant le 1er juin.
Il est rappelé qu'après le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, les droits des bénéficiaires sont majorés d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées multiplié par 1,33.
Article 6
Indisponibilité des droits issus de la réserve spéciale de participation et déblocages anticipés
Pour les droits affectés au PEI ou à un PEE
Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 4 et affectés au PEI ou à un PEE ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant au premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas et conditions prévus par les dispositions légales en vigueur.
À titre indicatif, à la date de conclusion des présentes, les cas de déblocage anticipé du PEE/PEI sont les suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un Pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
– invalidité de l'intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de ses enfants ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
– rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– aide d'un proche exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs ;
– situation de surendettement de l'intéressé ;
– installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
– acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux (ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel) ;
– travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
– achat d'un véhicule ou cycle électrique ou à hydrogène.
Dans ce cas, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, la demande de liquidation anticipée du salarié bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, la liquidation peut intervenir à tout moment.
Pour les droits affectés au PERECOI ou à un PERECO
Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 4 et affectés au PERECOI ou à un PERECO ne seront exigibles qu'à compter du jour de liquidation de la retraite du titulaire et conformément au règlement de ce plan et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les cas de déblocage anticipé du PERECO/PERECOI sont fixés dans le règlement du dispositif, dont un exemplaire a été remis au salarié.
À titre indicatif, à la date de conclusion des présentes, les cas de déblocage anticipé du PERECO/PERECOI sont prévus par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, à savoir :
– décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– invalidité de l'intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de ses enfants ;
– situation de surendettement de l'intéressé ;
– expiration des droits de l'intéressé à l'assurance chômage ;
– cessation d'activité non salariée de l'intéressé à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
– acquisition d'une résidence principale. Cependant, conformément aux dispositions légales, la part d'épargne issue des cotisations obligatoires et placée sur un PERECO ne peut pas être débloquée pour l'acquisition d'une résidence principale.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués, en fonction du choix effectué par le salarié.
Article 7
Information des salariés
Article 7.1
Information collective
Les salariés de l'entreprise sont informés du présent accord par voie d'affichage sur le panneau réservé à la communication du personnel et par tout moyen lui conférant date certaine, y compris électronique.
Article 7.2
Information individuelle
Article 7.2.1
Information lors de la conclusion du contrat de travail
Lors de son embauche, le salarié est informé de l'adhésion de l'entreprise à l'accord type de participation de la branche et des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise.
Article 7.2.2
Information du salarié à chaque versement lié à la participation
Conformément aux dispositions légales, la somme attribuée à un salarié au titre de la participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé, et s'il y a lieu, l'organisme auquel est confié la gestion de ces droits ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au PERCO, PERCOI ou au PERECO, PERECOI, des sommes attribuées au titre de la participation ;
– en annexe, une note rappelant les modalités de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Sauf opposition du salarié, ces informations peuvent être communiquées par voie dématérialisée dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport au CSE. Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
À défaut de CSE, ce rapport est adressé à chaque salarié.
Article 7.2.3
État récapitulatif transmis aux salariés ayant quitté l'entreprise
Lorsque le calcul et la répartition de la RSP interviennent après que les salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, la fiche prévue dans le présent article et la note sont également transmises par courrier à la dernière adresse indiquée par ces anciens salariés à l'employeur pour les informer de leurs droits.
Article 7.2.4
Information régulière des bénéficiaires
En vertu de la convention conclue avec l'employeur, l'organisme gestionnaire du dispositif d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise (PEE/PEI, PERCO/PERCOI, PERECO/PERECOI) en qualité de teneur de registre, enverra directement aux salariés bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité. Ces informations sont également mises à la disposition des salariés concernés sur Internet.
Article 8
Suivi de l'application de l'accord de participation
Si l'entreprise est dotée d'un CSE
Dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice, la direction présente au CSE, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Si l'entreprise ne dispose pas d'un CSE
Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction adresse à chaque salarié, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 9
Durée de l'accord de participation
Le présent accord de participation est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'exercice ouvert le ………
Article 10
Publicité. Dépôt
Une fois signée, l'adhésion au présent accord type de participation fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente selon les modalités prévues aux articles L. 3323-4 et D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l'accord d'adhésion et de l'accord type de participation de branche sont également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Article 11
Évolution réglementaire. Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
En cas d'évolution de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.
Article 12
Révision d'une ou plusieurs options retenues dans l'accord type de participation
Les options choisies par l'entreprise lors de son adhésion pourront être révisées par un avenant dans les mêmes formes que son adhésion, avenant qui devra être déposé auprès de l'administration au moins 6 mois avant la fin de la moitié de l'exercice au cours duquel les droits sont calculés pour pouvoir s'appliquer à l'exercice en cours. Au-delà de cette période, l'avenant modifiant les options choisies prendra effet à l'exercice suivant.
Article 13
Dénonciation de l'adhésion
L'adhésion au présent accord type de participation pourra être dénoncée par la direction dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail et en tout état de cause, après une année au moins d'application de l'accord.
La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, qui devra être effectué au plus tard trois mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet à l'exercice suivant.
Toute dénonciation effectuée avant la fin de la moitié de l'exercice de calcul pourra prendre effet pour l'exercice en cours ; toute dénonciation effectuée au-delà de cette période prendra effet à l'exercice suivant.
Fait à ………, le………
Suivent les signatures des parties.
(1) L'article 1-2 de l'annexe 3 est exclu de l'extension, le plafond prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail ne pouvant être appliqué qu'en cas de calcul de la réserve spéciale de participation sur la base d'une formule dérogatoire.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)